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I. LES DIFFERENTS REGIMES DE LA RESPONSABILITE · PDF fileRESPONSABILITÉS CIVILE ET PENALE : RÉGIMES PARTICULIERS & SANCTIONS SYNTHÈSE Véronique AMBLARD, Enseignante Economie&Gestion/DGEMC

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RESPONSABILITÉS CIVILE ET PENALE : RÉGIMES PARTICULIERS & SANCTIONS SYNTHÈSE

Véronique AMBLARD, Enseignante Economie&Gestion/DGEMC - 1 -

La responsabilité civile englobe la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (Chapitre 8). La responsabilité civile contractuelle a déjà été envisagée au titre des sanctions de l’inexécution des contrats (Chapitre 7) ; seule la respon-sabilité civile délictuelle sera abordée. La responsabilité civile délictuelle ne s‘arrête pas à la réparation des dom-mages causés personnellement. Elle s’étend aux dommages causés par les choses ou les personnes dont on a la garde. On distingue donc 3 régimes de responsabilité civile délictuelle : la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du fait d’autrui.

I. LES DIFFERENTS REGIMES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE On distingue 3 régimes de responsabilité civile délictuelle :

La responsabilité du fait personnel : elle oblige à la réparation de tout dommage causé par sa faute. Elle cons-titue le droit commun de la responsabilité. Elle est engagée si la faute, le dommage et le lien de causalité sont rapportés. La responsabilité de l’auteur sera dégagée s’il démontre une cause commune d’exonération de responsabilité ou l’absence de faute. Ces règles sont exposées dans le chapitre 8 ; il convient de s’y reporter.

La responsabilité du fait des choses : elle oblige à la réparation de tout dommage causé par la chose dont on a la garde.

La responsabilité du fait d’autrui : elle met à la charge des personnes visées par la loi l’obligation de réparer le dommage causé par les personnes qu’elle place sous leur garde.

A. La responsabilité du fait d’autrui

1. La responsabilité du commettant du fait de ses préposés

Le commettant (l’employeur) répond des dommages causés à autrui par ses préposés (salariés) pendant l’exercice de leurs fonctions.

a. Conditions de mise en œuvre La responsabilité de l’employeur étant présumée, la victime n’a pas à rapporter la faute de ce dernier : elle s’en tiendra à prouver que le dommage est imputable à un fait illicite du salarié.

b. Causes d’exonération L’absence de faute de l’employeur n’est donc pas une cause d’exonération de responsabilité. Il ne peut échapper à sa responsabilité que s’il démontre :

L’absence de faute du préposé ; Une cause commune d’exonération : force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime ; Que le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

(l’employeur doit démontrer ces 3 éléments).

2. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

a. Conditions de mise en œuvre Les parents sont présumés responsables : la victime n’a pas à prouver la faute de ces derniers. Elle doit prouver que l’enfant est directement intervenu dans la réalisation du dommage.

b. Causes d’exonération Les parents ne sont plus autorisés à s’exonérer de leur responsabilité en démontrant l’absence de faute de sur-veillance ou d’éducation (jurisprudence 1997). Seules la faute de la victime ou un cas de force majeure restent des causes d’exonération.

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Véronique AMBLARD, Enseignante Economie&Gestion/DGEMC - 2 -

B. La responsabilité du fait des choses Le gardien de la chose (celui qui, au moment du dommage, avait la chose entre les mains) est responsable des dommages causés par celle-ci. L’art. 1384.1 du Cciv. vise toutes les choses mobilières ou immobilières, dangereuses ou non, comportant un vice ou non.

1. Principes de mise en œuvre

a. Conditions

La victime n’a pas à démontrer la faute du gardien mais simplement l’implication de la chose dans la réalisation du dom-mage (le dommage doit découler du fait de la chose). Elle devra donc prouver l’existence d’un préjudice et l’implication de la chose dans sa réalisation.

b. Causes d’exonération L’absence de faute ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité. Le gardien pourra s’exonérer de sa responsabilité en démontrant :

Le transfert de la garde : Le propriétaire est présumé être le gardien sauf à démontrer qu’il a transféré la garde de la chose à un tiers (prêt, location…) ; Ex. : Le voleur est le gardien de la chose et il engage sa responsabilité si la chose est impliquée dans un dommage.

L’existence d’une cause commune d’exonération.

2. Un régime dérogatoire : L’indemnisation des accidents de la circulation

La loi du 5 juillet 1985 aggrave la responsabilité des conducteurs pour assurer une plus grande indemnisation des victimes. Cette loi déroge au régime de la responsabilité du fait des choses, notamment en limitant les causes d’exonération. La responsabilité du conducteur est étendue et il peut difficilement se décharger de sa responsabilité surtout si la victime est un non-conducteur (piéton, cycliste). Ainsi, l’art. 2 de la loi dispose : « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien mentionné à l’art. 1 de la loi. » L’art. 3 va encore plus loin et dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs […], sont indemnisées […] sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident… ».

Causes d’exonération

Opposabilité Exemples

La force majeure

Inopposable à la victime (non conducteur ou

conducteur)

Le brouillard, le verglas… ne permettent pas à l’automobiliste de s’exonérer de sa responsabilité.

Le fait d’un tiers

Inopposable à la victime (non conducteur ou

conducteur)

L’accident provoqué en évitant un tiers, un animal, etc. engage la responsabilité du conducteur.

La faute de la vic-time

Opposabilité en fonction de la qualité de la victime (âge, invalidité…) et de la nature de la faute.

Victime conducteur : opposabilité de la faute.

Victime non-conducteur : le conduc-teur est exonéré de responsabilité en cas de faute inexcusable ou faute vo-lontaire de la victime.

Victime non-conducteur de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou inva-lide : exonération du conducteur en cas de faute volontaire uniquement. La faute inexcusable n’est pas cause d’exonération.

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II. LES SANCTIONS DE LA RESPONSABILITE

A. La sanction civile But : Indemniser la victime. La victime du dommage peut recevoir des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi (dommages et intérêts

compensatoires). Elle pourra également percevoir des intérêts de retard fixés par le juge (intérêts moratoires). Le juge peut égale-ment ordonner la publication du jugement.

B. La sanction pénale But : Réparer le dommage commis à l’égard de la société. Les personnes physiques s’exposent à des sanctions pour toutes les infractions commises à la loi pénale. Ex. : peine d’emprisonnement, amende, travail d’intérêt général. Le Nouveau Code pénal a introduit une innovation majeure en droit des sociétés : « Les personnes morales sont res-ponsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. ». La personne morale devient donc pénalement responsable et non plus les seuls dirigeants sociaux. Toutefois, elle ne l’est que dans l’hypothèse où le dirigeant a agi dans le cadre de ses fonctions et pour le compte de la société. Lorsque le diri-geant a agi en dehors de ses fonctions, il engage sa seule responsabilité pénale.

Nature de la sanction Objectifs

Personnes physiques

Peines d’emprisonnement ; Amende ; Peine alternative (TIG, suspension du permis

de conduire…).

Protéger la société (dissuasion, mise à l’écart

temporaire du condamné) ; Satisfaire le désir de justice de la vic-

time ; Amender et réinsérer le condamné.

Personnes morales

Dissolution ; Interdiction d’exercer une activité pro-

fessionnelle ou sociale ; Placement sous surveillance judiciaire ; Fermeture d’établissements de

l’entreprise ; Confiscation des biens ; Publicité de la condamnation ; Amende.

Ecarter la présomption de responsabili-té qui pèse automatiquement sur les di-rigeants ;

Moraliser la vie des affaires ; Sanctionner les atteintes commises par

les personnes morales à la santé pu-blique, à l’environnement, à la législa-tion sociale, à l’ordre public écono-mique.