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Indemnisation des dommages corporels Recueil méthodologique Site Intranet Arpege Version du 20 mars 2012 Indemnisation des dommages corporels - © Cour d'appel de Paris 2012 Page 1/96 Cour d'appel de Paris

Indemnisation des dommages corporels€¦ · 1.5. La consolidation ... 7.2. Précédents de la cour d'appel de Paris (chambre 2-3).....57 8. Référentiel indicatif et évolutif des

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  • Indemnisation des dommages corporelsRecueil mthodologique

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    Version du 20 mars 2012

    Indemnisation des dommages corporels - Cour d'appel de Paris 2012 Page 1/96

    Cour d'appel de Paris

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  • Conu l'initiative du premier prsident de la cour d'appel de Paris Jacques Degrandi, ce recueil mthodologique a vocation faciliter le traitement du contentieux de la rparation du prjudice corporel.

    Il est le fruit d'une rflexion mene dans le cadre d'un groupe de travail constitu au sein de la cour d'appel associant des magistrats de la cour et des juridictions du ressort, pilot par Fabienne Clment, vice-prsidente place, charge de mission auprs du premier prsident.

    Il intgre des dveloppements de fond, rdigs pour l'essentiel par Mme Nathalie Neher-Schraub, prsidente de chambre, et Mme Rgine Bertrand-Royer, conseillre, avec la participation de Mme Claudette Nicoletis, conseillre, qui proposent par ailleurs un recueil de prcdents de leur chambre. Ont galement contribu M. Jacques Bichard, prsident de chambre, et Mme Marguerite-Marie Marion, conseillre.

    Grce la collaboration de Mme Magali Bouvier, premire vice-prsidente au tribunal de grande instance de Paris, de Mme Catherine Cosson, vice-prsidente au mme tribunal, et de M. Gilles Neyrand, magistrat, divers outils sont proposs, et notamment :

    - des trames de jugements et de missions d'expertise,

    - un outil de calcul de capitalisation de rentes et de calcul de l'indemnit de dficit fonctionnel permanent.

    Vous pouvez galement accder au rfrentiel indicatif et volutif des indemnits habituellement alloues par la cour d'appel de Paris, tant rappel que chaque victime est un cas particulier qui justifie une indemnisation individualise.

    Les diffrentes rubriques peuvent tre consultes en naviguant dans le sommaire situ dans la partie gauche du site Intranet Arpege - Prjudice corporel ou en parcourant ce mme document au format PDF aprs l'avoir enregistr sur le poste de l'utilisateur.

    Le contenu du rfrentiel n'a videmment pas vocation s'imposer aux magistrats, qui demeurent libres de leur jurisprudence. Il n'est pas immuable et des complments seront apports, ainsi que des actualisations qui feront l'objet de validations priodiques par le groupe de travail constitu au sein de la cour.

    Vous pouvez enfin signaler toute difficult concernant son utilisation en contactant l'quipe Arpege.

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  • Sommaire

    Sommaire.............................................................................................................................................31. Notions gnrales............................................................................................................................5

    1.1. Le principe indemnitaire ........................................................................................................... 5 1.2. Les barmes .............................................................................................................................. 5 1.3. Les barmes de capitalisation ................................................................................................... 5 1.4. Le prjudice indemnisable ........................................................................................................ 6 1.5. La consolidation ........................................................................................................................ 6 1.6. Etat antrieur ............................................................................................................................. 6 1.7. Aggravation ............................................................................................................................... 7 1.8. Dcs de la victime blesse avant l'indemnisation de son prjudice ........................................ 7 1.9. Demande nouvelle .................................................................................................................... 7 1.10. Preuve - Expertise ................................................................................................................... 7 1.11. Prescription ............................................................................................................................. 8 1.12. Point de dpart des intrts ..................................................................................................... 8 1.13. Rentes et pensions ................................................................................................................... 8 1.14. Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) .............................. 9

    2. Recours des tiers payeurs............................................................................................................102.1. Notions de tiers payeur et de subrogation ............................................................................... 10 2.2. Mcanisme du recours des tiers payeurs ................................................................................. 11

    2.2.1. Recours des tiers payeurs antrieur l'entre en vigueur de larticle 25 de la loi du 21 dcembre 2006..........................................................................................................................112.2.2. Larticle 25 de la loi du 21 dcembre 2006 et lvolution jurisprudentielle..................132.2.3. Le mode de calcul induit par l'article 25 de la loi du 21 dcembre 2006 .....................17

    2.3. Consquences du mcanisme du recours des tiers payeurs sur la pratique judiciaire ............ 18 3. Victimes directes - En cas de blessures.......................................................................................20

    3.1. Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ................................................... 21 3.1.1. Dpenses de sant actuelles............................................................................................213.1.2. Frais divers rests la charge de la victime..................................................................213.1.3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)................................................................23

    3.2. Prjudices patrimoniaux permanents (aprs consolidation) ................................................... 26 3.2.1. Dpenses de sant futures (exposes aprs la date de consolidation)............................263.2.2. Frais de logement adapt ou amnag...........................................................................273.2.3. Frais de vhicule adapt.................................................................................................283.2.4. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)...............................................................283.2.5. Incidence professionnelle...............................................................................................313.2.6. Tierce-personne..............................................................................................................323.2.7. Prjudice scolaire, universitaire ou de formation..........................................................36

    3.3. Prjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ......................................... 36 3.3.1. Dficit fonctionnel temporaire........................................................................................363.3.2. Souffrances endures......................................................................................................373.3.3. Prjudice esthtique temporaire.....................................................................................38

    3.4. Prjudices extra-patrimoniaux permanents ............................................................................. 38 3.4.1. Dficit fonctionnel permanent........................................................................................383.4.2. Prjudice d'agrment......................................................................................................393.4.3. Prjudice esthtique permanent.....................................................................................403.4.4. Prjudice sexuel..............................................................................................................403.4.5. Prjudice d'tablissement...............................................................................................403.4.6. Prjudices permanents exceptionnels.............................................................................41

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  • 3.5. Prjudices extra-patrimoniaux volutifs (hors consolidation) ................................................ 41 4. Victimes indirectes - Principes gnraux....................................................................................435. Victimes indirectes - En cas de dcs de la victime directe.......................................................45

    5.1. Prjudices patrimoniaux ......................................................................................................... 45 5.1.1. Frais d'obsques.............................................................................................................455.1.2. Pertes de revenus des proches........................................................................................45

    5.1.2.1. Mode de calcul........................................................................................................465.1.2.2. Formes de l'indemnisation (capital ou rente)..........................................................495.1.2.3. Recours des tiers payeurs........................................................................................495.1.2.4. Pension de rversion................................................................................................505.1.2.5. Assurances de personnes.........................................................................................515.1.2.6. Autres prestations dpourvues de caractre indemnitaire (aides sociales, RSA, allocations de chmage, allocation pour adulte handicap, etc.).........................................525.1.2.7. Exemples.................................................................................................................52

    5.1.3. Frais divers des proches.................................................................................................535.2. Prjudices extra-patrimoniaux ................................................................................................ 54

    5.2.1. Prjudice d'accompagnement.........................................................................................545.2.2. Prjudice d'affection.......................................................................................................54

    6. Victimes indirectes - En cas de blessures de la victime directe.................................................556.1. Prjudices patrimoniaux ......................................................................................................... 55

    6.1.1. Perte de revenus des proches..........................................................................................556.1.2. Frais divers.....................................................................................................................55

    6.2. Prjudices extra-patrimoniaux ................................................................................................ 55 6.2.1. Prjudice d'affection.......................................................................................................556.2.2. Prjudices extra-patrimoniaux exceptionnels................................................................56

    7. Documentation et jurisprudence.................................................................................................577.1. Documentation ........................................................................................................................ 57 7.2. Prcdents de la cour d'appel de Paris (chambre 2-3) ............................................................ 57

    8. Rfrentiel indicatif et volutif des indemnits alloues par la cour d'appel de Paris...........598.1. Dficit fonctionnel temporaire ................................................................................................ 59 8.2. Souffrances endures / prjudice esthtique permanent ......................................................... 59 8.3. Dficit fonctionnel permanent ................................................................................................ 59 8.4. Prjudice d'affection ............................................................................................................... 60 8.5. Tierce personne ....................................................................................................................... 60

    9. Trames...........................................................................................................................................619.1. Jugements proposs par le tribunal de grande instance de Paris ............................................ 61

    9.1.1. Jugement - Liquidation du dommage corporel...............................................................619.1.2. Jugement - Intrts civils................................................................................................67

    9.2. Missions d'expertises mdicales ............................................................................................. 73 9.2.1. Expertise mdicale - Mission gnrale...........................................................................739.2.2. Expertise mdicale - Mission aggravation.....................................................................769.2.3. Expertise mdicale - Mission traumatiss crniens.......................................................80

    10. Annexes........................................................................................................................................8910.1. Liste des mdecins experts ................................................................................................... 89 10.2. Barme de capitalisation publi par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 ........... 89

    10.2.1. Barme "Hommes"........................................................................................................9010.2.2. Barme "Femmes"........................................................................................................93

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  • Indemnisation des dommages corporels

    1. Notions gnrales

    1.1. Le principe indemnitaire

    Cest le principe fondamental retenir en matire de rparation du dommage corporel. Il figure dans la rsolution 75-7 du Conseil de lEurope et est systmatiquement rappel par la Cour de Cassation : la victime doit tre replace dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait t la sienne si le fait dommageable ne s'tait pas produit, ce qui se rsume par : tout le prjudice et rien que le prjudice (Cass. Crim, 13 dcembre 1995, Bull. 1995, n 377, pourvoi n 95-80.790, Gaz. Pal. 96, 2, chron. dr. crim. p. 67).

    Ce principe qui correspond l'indemnisation in concreto permet lindividualisation de la rparation et aboutit une jurisprudence souple et volutive par opposition des barmes forfaitaires et abstraits.

    1.2. Les barmes

    Le barme qui est forfaitaire et abstrait est contraire nos principes juridiques et notamment lindemnisation in concreto. Il subordonne le juge l'expert alors quen droit franais, les conclusions de l'expert ne sont quune aide la dcision du juge qui conserve sa pleine et totale libert d'apprciation personnelle et nest jamais li par les conclusions de lexpert. En outre, le barme est rigide et fig et peut devenir obsolte.

    1.3. Les barmes de capitalisation

    Pour calculer un prjudice futur, on a recours aux barmes de capitalisation qui donnent le prix de leuro de rente un ge dtermin en utilisant 2 variables: - le taux d'intrt : c'est la variable essentielle du barme. Il est fonction de nombreux paramtres tels l'inflation, le taux de l'intrt lgal...- l'esprance de vie pour chaque ge : elle est donne par les tables de mortalit publies tous les deux ans par l'INSEE. Pendant longtemps, avocats et juges ont utilis le barme annex au dcret du 8 aot 1986 en croyant tort quil sagissait du barme de droit commun qui simposait au juge du fond.Le problme pos par ce barme est quil est fond sur une table de mortalit des annes 1960, et un taux dintrt de 6,50 alors que le loyer actuel de largent est nettement infrieur ce qui est trs dfavorable aux victimes.

    Sur la question du barme, il faut savoir que la Cour de cassation considre que le juge du fond a la possibilit dutiliser le barme le plus appropri et la cour dappel de Paris estime que le barme le plus appropri actuellement est celui publi dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 lequel est fond sur la table d'esprance de vie de 2001 publie en aot 2003 et sur un taux d'intrt de 3,20 et fait une diffrence selon les sexes et qui demeure, nonobstant la parution postrieure du barme de la Gazette du Palais 2011 qui devrait tre rectifi

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    http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068332http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068332http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068332http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068332

  • prochainement, le mieux adapt actuellement.

    1.4. Le prjudice indemnisable

    - Le responsable dun accident de la circulation doit en rparer intgralement les consquences.

    - Un prjudice, mme minime, donne lieu rparation en droit commun, sous rserve quil soit mesurable, direct, certain et licite.

    - Les prjudices peuvent tre actuels ou futurs la condition de n'tre pas seulement ventuels.

    - Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi. Il ne peut allouer la victime une somme infrieure au montant admis par le responsable (Cass. Crim., 30 septembre 2003, Bull. 2003, n 173, pourvoi n 03-80.039 ). Il ne peut non plus allouer davantage que ce qui est demand.

    - Lvaluation du prjudice doit tre faite par le juge au moment o il rend sa dcision (Cass. 2e Civ. , 11 janvier 1979, Bull. 1979, n 018, pourvoi n 77-12.937 , Cass. 2e Civ. , 24 juin 1998, Bull. 1998, n 226, pourvoi n 96-18.534 et Cass. 2e Civ. 11 octobre 2001, Bull. 2001, n 154, pourvoi n 99-16.760 sur le calcul du prjudice conomique).

    - Le prjudice doit tre valu selon les rgles de droit commun, indpendamment des prestations verses par les organismes sociaux (Cass. 2e Civ. , 14 mars 2002, Bull. 2002, n 39, pourvois n 00-12.823 et 00-12.596).

    - La perte de chance doit tre mesure la chance perdue et ne peut tre gale l'avantage qu'aurait procur cette chance si elle s'tait ralise (Cass. 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n 96-15.380 ; Cass Civ. 2e, 9 avril 2009, Bull. 2009, n 98, pourvoi n 08-15.977 ).

    - La victime dun accident de la circulation doit prouver la relation de causalit entre cet vnement et le prjudice dont elle demande rparation. Il y a toutefois une prsomption dimputabilit pour les dommages immdiatement constats lors de laccident . Si les dommages sont constats ultrieurement, il incombe la victime dapporter la preuve du lien de causalit entre laccident et le dommage (Cass 2 e civ. 31 mai 2007, pourvoi n 06-18.780 , Jurisprudence automobile, n 788).

    1.5. La consolidation

    Il s'agit de la date partir de laquelle l'tat de la victime n'est plus susceptible d'tre amlior d'une faon apprciable et rapide par un traitement mdical appropri.

    1.6. Etat antrieur

    Le droit de la victime obtenir lindemnisation de son prjudice corporel ne saurait tre rduit en raison dune prdisposition pathologique lorsque laffection qui en est issue na t provoque ou rvle que par le fait dommageable (Cass. 2e Civ. , 10 juin 1999, Bull. 1999, n 116, pourvoi n 97-20.028 ; Cass. 2e Civ., 10 novembre 2009, Bull. 2009, n 263, pourvoi

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021269943http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021269943http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021269943http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042116http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042116http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042116http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042116http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042116http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007512733http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007512733http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007512733http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020508980http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020508980http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020508980http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007040269http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007040269http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046677http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046677http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046677http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046677http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046677http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045750http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045750http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045750http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045750http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045750http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007002474http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007002474http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007002474http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007002474http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007002474http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068741http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068741http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068741http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068741

  • n 08-16.920 ).

    1.7. Aggravation

    - Il ny a pas lieu de donner acte la victime de ses rserves en cas daggravation de son tat, les parties pouvant toujours saisir la juridiction en cas daggravation de ltat de la victime.

    - Le conducteur ou le gardien dun vhicule terrestre moteur impliqu dans un accident de la circulation ne peut, en application de larticle 2 de la loi du 5 juillet 1985, opposer la victime de laccident la faute mdicale ayant aggrav le prjudice corporel de celle-ci (Cass. Crim., 21 octobre 1992, Bull. Crim. 1992 , n 331, pourvoi n 91-84.394 ).

    - Le dommage est dfinitivement fix la date o le juge rend sa dcision. Au cas o, aprs cette date, une aggravation survient dans ltat de la victime, lvaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause lvaluation initiale du prjudice (Cass. 2e Civ. , 12 octobre 2000, Bull. 2000, n141, pourvoi n 98-20.160 ).

    - La rvision de la rparation initialement alloue nest pas possible.

    1.8. Dcs de la victime blesse avant l'indemnisation de son prjudice

    Le dcs de la victime teint lincapacit permanente partielle dont elle est atteinte et le prjudice personnel de celle-ci. Les hritiers qui ont repris linstance ne sont fonds rclamer lindemnisation de ces prjudices que pour la priode coule jusquau dcs de la victime (Cass. 2e Civ. , 24 juin 1998, Bull. 1998, n 226, pourvoi n 96-18.534 ).

    1.9. Demande nouvelle

    - Une demande de dommages-intrts, majore en cause dappel, est recevable comme ntant pas nouvelle (Cass. 2e Civ. , 4 mars 2004, Bull. 2004, II, n 82, pourvoi n 00-17.613 ).

    - Lorsquune partie obtient du tribunal le bnfice intgral de ses conclusions, elle est en application de larticle 546 du code de procdure civile, prive du droit dappel (Cass. 1re Civ. , 25 mai 2004, Bull. 2004, n 142, pourvoi n 01-16.289 ).

    1.10. Preuve - Expertise

    - La preuve des prjudices peut tre apporte par tous moyens. Il appartient au demandeur de prouver l'existence et l'tendue de son prjudice.

    - Tout rapport amiable peut valoir titre de preuve ds lors quil est soumis la libre discussion des parties (Cass. 1re Civ., 24 septembre 2002, Bull. 2002, n 220, pourvoi n 01- 10.739).

    - Appel la procdure en un temps o il peut encore discuter les conclusions de lexpert,

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    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044105http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044105http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044105http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044105http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049102http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049102http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049102http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049102http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049102http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049329http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049329http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049329http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049329http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039535http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043427http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043427http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043427http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043427http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066584http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066584http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066584http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066584http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021269943http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021269943

  • lassureur ne peut, sauf en cas de fraude de lassur, soutenir que lexpertise ne lui est pas opposable. (Cass. 2e Civ., 4 novembre 1992, Bull. 1992, n 258, pourvoi n 90-19.807 ; Cass. 1re Civ. , 4 juin 1991, Bull. 1991, n 182, pourvoi n 88-16.373 ).

    - Le juge peut se rfrer pour asseoir sa conviction une expertise laquelle une partie na t ni prsente ni reprsente, la condition que les donnes de cette expertise soient corrobores par dautres lments dont la nature et la valeur ont t prcises (Cass. 3e Civ. , 10 fvrier 1976, pourvoi n 74-14.320 ; Cass. 1re Civ., 15 dcembre 1981, pourvoi n 80-15.623 ; Cass. 2e Civ. , 12 dcembre 1990, Bull. 1990, n 263, pourvoi n 89-18.002 ).

    1.11. Prescription

    Selon larticle 2270-1 du code civil, dans sa rdaction antrieure la loi du 17 juin 2008 portant rforme de la prescription en matire civile, les actions en responsabilit civile extra contractuelle se prescrivent par 10 ans compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de prjudice corporel, la date de consolidation fait courir le dlai de cette prescription (Cass. 2e Civ. , 11 juillet 2002, Bull. 2002, n177, pourvoi n 01-02.182 ).

    Lalina 1er de larticle 2226 du code civil, dans sa rdaction issue de la loi du 17 juin 2008 prcite, dispose : Laction en responsabilit ne raison dun vnement ayant entran un dommage corporel, engage par la victime directe ou indirecte des prjudices qui en rsultent, se prescrit par 10 ans compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggrav... et consacre la jurisprudence antrieure fixant le point de dpart du dlai de prescription la date de la consolidation.

    1.12. Point de dpart des intrts

    - Crance de la victime :- premire instance : les intrts au taux lgal sont dus, compter du jugement .- appel: les intrts au taux lgal sont dus, compter du jugement concurrence des sommes alloues par celui-ci et, compter de larrt, pour le surplus.

    - Crance de lorganisme social : la caisse poursuit le remboursement des dpenses auxquelles elle est lgalement tenue et la crance, dont la dcision judiciaire se borne reconnatre lexistence, doit, conformment larticle 1153 du code civil applicable aux obligations lgales, produire intrts au jour de la demande (Cass. Ass. Pln., 4 mars 2005, Bull. 2005, n3, pourvoi n 02-14.316).

    1.13. Rentes et pensions

    - Les juges du fond apprcient souverainement le mode de rparation du dommage et peuvent allouer la victime une indemnit sous forme de rente, au lieu du capital demand par celle-ci (Cass. Crim., 19 juin 1996, Bull. 1996, n 261, pourvoi n 95-82.631 )

    - Ltendue de la rparation procure par le service dune pension dinvalidit sexprime, pour la priode antrieure la dcision, par le montant des arrrages chus et, pour lavenir, par un capital calcul de manire reprsenter les dpenses qui rsulteront du service des seuls

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007064399http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007064399http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007064399http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007064399http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052525http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052525http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052525http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052525http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046235http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046235http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046235http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046235http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007025911http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007025911http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007025911http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007025911http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007025911http://arpege.intranet.ca-paris.justice.fr/formulaires/Indemnisation%20des%20dommages%20corporels%20Export%20html/docs/Cass%20Civ%202%20-%2015%20d%C3%A9cembre%201981%20-%2080-15623.pdfhttp://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006995019http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006995019http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006995019http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006995019http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027267http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027267http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027267http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027267http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027267http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029440http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029440http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029440

  • arrrages choir (Cass. Crim., 15 mai 2001, pourvoi n 00-87.430).

    - Le capital reprsentatif de la rente est calcul au vu de deux paramtres qui voluent : leuro de rente qui diminue au fur et mesure que les annes passent et la rente accident du travail qui est revalorise par dcret, publi au journal officiel, chaque anne.

    - Modalits de paiement: les tiers payeurs ont droit au remboursement des arrrages choir au fur et mesure de leur versement sauf si le dbiteur prfre se librer par le payement en capital. Ce nest pas le cas de ltat (Agent Judiciaire du Trsor) et de certaines autres personnes publiques (Caisse des dpts et consignations...) qui ont droit au remboursement du capital reprsentatif de la pension ou de la rente lorsque celles-ci ont fait lobjet dune concession dfinitive (ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en rparation civile de ltat et de certaines autres personnes publiques, III).

    1.14. Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)

    - Le fonds de garantie nest tenu dindemniser la victime dun accident ou ses ayants droits que dans la mesure o cette indemnisation nincombe aucune autre personne ou aucun autre organisme (Cass. 2e Civ. , 3 juin 2004, Bull. 2004, n 276, pourvoi n 02-14.920 )

    - Le fonds de garantie a un rle subsidiaire et ne prend en charge que tout ou partie de lindemnit que la victime ne peut se faire payer par une autre voie. Il na t institu que dans lintrt de celle-ci de sorte quaucune action subrogatoire ne peut tre exerce contre lui par la personne ou lorganisme layant indemnise par ailleurs (Cass. 1re Civ., 15 dcembre 1998, pourvoi n 96-21.279 , Resp. civ. et assur. 1999, comm. 91).

    - Il rsulte de larticle R. 421-15 du code des assurances quil nappartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable, mais de lui dclarer opposables les condamnations prononces contre celui-ci (Cass. 2e Civ. , 22 janvier 2004, Bull. 2004, n 17, pourvoi n 02-15.991 ).

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048179http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048179http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048179http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048179http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048179http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048179http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007395788http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007395788http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049513http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049513http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007589848

  • 2. Recours des tiers payeurs

    2.1. Notions de tiers payeur et de subrogation

    La liste des tiers payeurs habilits exercer un recours est limitative. Il sagit des organismes de scurit sociale, des mutuelles, des employeurs publics ou privs et des socits dassurances.

    Sont exclus du recours : les caisses de retraite, les caisses dallocations familiales, les ASSEDIC (Cass. Crim., 8 fvrier 2011, pourvoi n 10-86.045).

    Dans la plupart des cas les victimes sont des assurs sociaux et les organismes sociaux ont du aprs laccident, et sans attendre la liquidation du prjudice exposer des dpenses . Il y a deux types de dpenses : les prestations en nature et les prestations en espces.

    Quand lorganisme social a pris en charge certains frais, ce sont les prestations en nature (frais mdicaux, pharmaceutiques, dhospitalisation...). Lorsque lorganisme social a vers des sommes la victime elle-mme, ce sont les prestations en espces ( les prestations en espces verses avant la consolidation sont les indemnits journalires et celles verses aprs la consolidation sont les rentes et pensions dinvalidit). Il faut rappeler que les prestations des organismes sociaux sont la contrepartie des cotisations verses. Elles sont identiques que lassur- victime soit ou non responsable de son prjudice.

    Les tiers payeurs ont fait lobjet dun chapitre spcial de la loi Badinter tant prcis que les dispositions de ce chapitre (chapitre II, art. 28 34) sappliquent quelle que soit la nature de lvnement ayant occasionn le dommage. Elles ne sont donc pas limites aux dommages rsultant dun accident de la circulation.

    Le tiers responsable et son assureur (il peut sagir aussi de lassureur de la victime lorsque celle-ci assigne son propre assureur en excution dun contrat dassurance) sont tenus tant au payement des indemnits dues la victime quau remboursement des prestations verses par les tiers payeurs en relation avec laccident, dans la limite toutefois du prjudice calcul en droit commun (certains tiers payeurs versent, en application du statut accord leurs agents, des prestations excdant le montant du prjudice).

    Les tiers payeurs versent leurs prestations en avance sur recours et l'article 30 de la loi Badinter prcise pour la premire fois que les recours dont disposent les tiers payeurs pour obtenir le remboursement de leurs prestations lencontre du responsable du dommage ont un caractre subrogatoire.

    En droit, la subrogation personnelle est la substitution d'une personne une autre. Elle se produit l'occasion d'un payement qui mane non du dbiteur, mais d'un tiers : la dette est alors teinte l'gard du crancier primitif mais elle survit au profit du tiers qui a pay le crancier primitif.

    Dans le cas du dommage corporel, la victime est le crancier primitif donc subrogeant, et le tiers payeur (lorganisme social, lemployeur...) est subrog dans les droits de la victime contre le tiers responsable dbiteur de l'indemnisation.

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    http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023692678

  • La subrogation en matire de rparation du dommage corporel a pour finalit le respect du principe indemnitaire en application duquel la victime ne doit pas senrichir l'occasion de son dommage en tant indemnise deux fois, une fois par l'organisme social et une fois par le responsable de l'accident.

    De ce fait, la victime ne peut obtenir du responsable le remboursement des frais quelle na pas elle-mme supports (frais dhospitalisation...). Elle ne peut davantage obtenir du responsable le remboursement des prestations quelle a dj reues (de la scurit sociale les indemnits journalires et de l'employeur les salaires) ou des prestations quelle recevra dans l'avenir de la scurit sociale (mensualits de rente ou de pension dinvalidit).

    2.2. Mcanisme du recours des tiers payeurs

    Le mcanisme du recours des tiers payeurs est prvu par les articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 85 (larticle 30 rappelle le caractre subrogatoire du recours des tiers payeurs et l'article 31 reprend les dispositions de larticle L 376-1 du code de la scurit sociale).

    2.2.1. Recours des tiers payeurs antrieur l'entre en vigueur de larticle 25 de la loi du 21 dcembre 2006

    L'ancien article 31 nonait 3 rgles fondamentales :

    1- le recours sexerce dans la limite de la part dindemnit qui rpare latteinte lintgrit physique de la victime lexclusion de la part dindemnit de caractre personnel .

    Cest la raison pour laquelle nous distinguions classiquement le prjudice soumis au recours des tiers payeurs du prjudice personnel.

    2- le recours est limit la part du prjudice soumis au recours des tiers payeurs mis la charge du responsable du dommage.

    Il convenait donc, aprs avoir valu l'ensemble des postes du prjudice soumis au recours des tiers payeurs, de ne retenir pour calculer lassiette du recours, que la part dindemnit correspondant la partie du prjudice mise la charge du responsable du dommage.

    3- lventuel partage de responsabilit nest pas opposable aux tiers payeurs

    Cela avait pour consquence que si la victime tait responsable pour moiti de son dommage, elle ne pouvait demander au responsable que la moiti de son prjudice alors que le tiers payeur pouvait, en application de cette troisime rgle, obtenir le remboursement de la totalit de ses prestations ce qui amputait considrablement, voire absorbait, l'indemnit complmentaire revenant la victime. Et cela contrairement la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs prvue par larticle 30 de la loi du 5 juillet 1985. En effet, en droit commun la Cour de Cassation rappelle que le subrog na pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit.

    En revanche, si l'on applique les rgles de la subrogation, dans le cas o la victime est

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  • responsable pour moiti de son dommage, le tiers payeur ne peut obtenir du responsable que la moiti de ses prestations et, l'indemnit complmentaire restant due par le responsable la victime nest alors ampute que de la moiti des prestations du tiers payeurs et non du total des prestations .

    Larticle 1252 du code civil, qui traite de la subrogation, va plus loin que lopposabilit du partage de responsabilit aux tiers payeurs. Il dispose que la subrogation [...] ne peut nuire au crancier lorsqu'il n'a t pay qu'en partie. En ce cas, le crancier peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste du, par prfrence celui dont il n'a reu qu'un payement partiel . Avant la loi du 21 dcembre 2006, le droit prfrentiel de la victime ntait pas appliqu par les caisses de scurit sociale alors quil ltait par les assureurs.

    Cela signifie que dans le concours de la victime subrogeante et de la scurit sociale subroge contre le tiers responsable, la victime assure sociale prime la caisse tiers payeur qui n'a effectu qu'un payement partiel .

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  • Exemple chiffr :

    Hypothses :- prjudice = 100- victime responsable pour moiti- prestations de l'organisme social : 80

    1) Application des anciens articles L. 376-1 du code de la scurit sociale et 31 de la loi Badinter :

    Indemnit mise la charge du responsable 100/2 = 50

    - Organisme social -80

    Indemnisation victime 50 - 80 = 0

    2) Rforme limite la 3me rgle (opposabilit du partage de responsabilit aux tiers payeurs) :

    Indemnit mise la charge du responsable 100/2 = 50

    - Organisme social -80/2 = -40

    Indemnisation victime 50 - 40 = 10

    3) Application de l'article 1252 du code civil :

    Indemnit mise la charge du responsable 100/2 = 50

    Prfrence de la victime (100 - 80) = 20

    Organisme social 50 - 20 = 30

    Tableau comparatif :

    Avant l'article 25 Depuis l'article 25

    Indemnit mise la charge du tiers responsable 50 50

    Indemnit revenant la victime 0 20

    Recours de l'organisme social 50 30

    2.2.2. Larticle 25 de la loi du 21 dcembre 2006 et lvolution jurisprudentielle

    - Le texte :

    Larticle 25 dispose notamment :III. - Le troisime alina de l'article L. 376-1 du mme code est remplac par trois alinas ainsi rdigs : Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les

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  • seules indemnits qui rparent des prjudices qu'elles ont pris en charge, l'exclusion des prjudices caractre personnel. Conformment l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire la victime subrogeante, crancire de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a t prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assur social peut exercer ses droits contre le responsable, par prfrence la caisse subroge. Cependant, si le tiers payeur tablit qu'il a effectivement et pralablement vers la victime une prestation indemnisant de manire incontestable un poste de prjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de prjudice. IV. - L'article 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant l'amlioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'acclration des procdures d'indemnisation est ainsi rdig : Art. 31. - Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnits qui rparent des prjudices qu'elles ont pris en charge, l'exclusion des prjudices caractre personnel. Conformment l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire la victime subrogeante, crancire de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a t indemnise qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste d, par prfrence au tiers payeur dont elle n'a reu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur tablit qu'il a effectivement et pralablement vers la victime une prestation indemnisant de manire incontestable un poste de prjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de prjudice.

    Ainsi, larticle 25 pose un principe et prvoit une exception ce principe :- le principe : les recours subrogatoires des tiers payeurs sexercent poste par poste sur les seules indemnits qui rparent des prjudices quils ont pris en charge lexclusion des prjudices caractre personnel,- lexception, si le tiers payeur tablit quil a effectivement et pralablement vers la victime une prestation indemnisant de manire incontestable un poste de prjudice personnel, son recours peut sexercer sur ce poste de prjudice.

    Les dispositions de larticle 25 subordonnent le recours des tiers payeurs au versement pralable de la prestation pour tenir compte de ce que les pensions et rentes peuvent tre suspendues voire supprimes postrieurement la liquidation du prjudice dune victime et de ce que, dans un tel cas, la jurisprudence rejette les demandes de la victime tendant au remboursement des arrrages choir qui ont t dduits des indemnits lui revenant alors quelle ne percevra pas ces arrrages.

    - les questions poses par larticle 25 et les rponses quy ont apport le Conseil dtat et la Cour de cassation, cette dernire par 4 avis du 29 octobre 2007 et par plusieurs arrts de la 2me chambre civile et de la chambre criminelle :

    - lapplication de la loi dans le temps :

    Le Conseil dtat et la Cour de cassation considrent que larticle 25 sapplique ds lors que le montant de lindemnit due la victime na pas t dfinitivement fix (Avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007, Bull. 2007, Avis n 10 et avis n 11, pourvois n 07-00.015 et 07-00.016).

    Indemnisation des dommages corporels - Cour d'appel de Paris 2012 Page 14/96

    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017920416http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017920485

  • - larticle 25, les accidents du travail et lordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en rparation civile de ltat et de certaines autres personnes publiques :

    Le Conseil dtat et la Cour de cassation ont rpondu que larticle 25 sappliquait aux accidents du travail (AT) et lordonnance du 7 janvier 1959 prcite.

    Mais ces deux juridictions rpondent de manire diamtralement oppose sur la nature de la rente accident du travail (AT) verse par les organismes sociaux et sur celle de lallocation temporaire dinvalidit (ATI) verse par ltat et , par voie de consquence, divergent galement sur les modalits dimputation de ces prestations sur le prjudice de la victime, uniquement sur le prjudice professionnel , ou galement sur le dficit fonctionnel permanent.

    Ainsi, le Conseil dtat considre que la rente AT a un caractre exclusivement professionnel (notamment CE, 5 mars 2008, n 272447, publi au Recueil Lebon ) et que lATI correspond la rparation laquelle peuvent prtendre les fonctionnaires au titre des consquences patrimoniales de latteinte lintgrit physique alors que la Cour de Cassation a volu :

    interprtation littrale de larticle 25 :Dans un 1er temps (avis du 29 octobre 2007 prcits, avis n 10 et avis n 11, et jurisprudence antrieure aux arrts des 19 mai et 11 juin 2009) : dans ses avis, la Cour de Cassation a considr que la rente verse la victime dun AT et la rente viagre dinvalidit indemnisent, notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de lincapacit. Elles doivent en consquence simputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part dindemnit rparant lincidence professionnelle.Elle ajoute : Si la caisse de scurit sociale ou ltat estiment que leur prestation indemnise aussi un prjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient dtablir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et pralablement indemnis la victime, de manire incontestable, pour un poste de prjudice personnel.

    En statuant ainsi, la Cour de Cassation rappelait que la charge de la preuve de ce quun prjudice personnel a t indemnis, pralablement et de manire incontestable, pse sur la caisse de scurit sociale qui souhaite exercer son recours sur un tel poste. Elle en dduisait ncessairement quen cas dabsence de ventilation, prouve, par le tiers payeur, entre la part conomique et la part personnelle du prjudice rpar par la rente, celle-ci ne peut simputer sur le poste de prjudice personnel qui indemnise les consquences purement physiologiques de la lsion subie par la victime.

    revirement de la Cour de Cassation: Les arrts des 19 mai 2009 (Cass. Crim., 19 mai 2009, Bull. 2009, n96 , pourvoi n 08- 86.485) et 11 juin 2009 (Cass. 2e Civ. , 11 juin 2009, Bull. 2009, n 155, pourvoi n 08- 17.581) affirment, au visa du principe de la rparation intgrale sans perte ni profit pour aucune partie que:

    la rente accident du travail, lallocation temporaire dinvalidit et la pension militaire dinvalidit verses, indemnisent dune part les pertes de gains professionnels futurs et

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020746127http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020746127http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020746127http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020746127http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020746127http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020744419http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020744419http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020744419http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020744419http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020744419http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020744419http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017920416http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017920485http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018314397http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018314397

  • lincidence professionnelle de lincapacit, dautre part le dficit fonctionnel permanent, en labsence de perte de gains professionnels futurs ou dincidence professionnelle, la rente indemnise ncessairement le poste de prjudice personnel du dficit fonctionnel permanent, (mme motivation pour lallocation temporaire dinvalidit), enfin nonobstant les dispositions du 4me alina de larticle 25 lequel prcise que pour pouvoir exercer son recours sur un poste de prjudice personnel, le tiers payeur doit tablir quil a effectivement et pralablement indemnis de manire incontestable un poste de prjudice personnel, la Cour de Cassation considre que lorsque la dcision dattribution de la rente est dfinitive, lorganisme de scurit sociale est tenu au versement de cette prestation pour les arrrages choir, de sorte que la condition de versement effectif et pralable de la prestation est remplie (Cass. 2e Civ. , 22 octobre 2009, Bull. 2009, n 258, pourvoi n 07-20.419, rectifi par arrt du 17 dcembre 2009).

    On peut dduire a contrario de cette jurisprudence que les arrrages futurs de lallocation temporaire dinvalidit (ATI) qui nest dfinitive quau bout de cinq ans, ne peuvent tre dduits du dficit fonctionnel permanent que sil est tabli quelle a effectivement t renouvele.

    (Sur la pension civile dinvalidit : Cass. 2e Civ. , 4 fvrier 2010, Bull. 2010, n 29, pourvoi n 09-11.536).

    En supprimant lobligation qui pse sur le tiers payeur de prouver quil indemnise un prjudice personnel, cette jurisprudence mconnat les termes de larticle 25 et adopte, en toute connaissance de cause, une position contraire celle du Conseil dtat.

    Cette jurisprudence semble avoir une double finalit :

    la rfrence au principe de la rparation intgrale tmoigne de la volont de la Cour de cassation de ne pas favoriser les victimes au dtriment des organismes sociaux.

    On peut observer toutefois, que plus que les organismes sociaux, ce sont les assureurs qui sont les premiers bnficiaires de ce revirement. En effet, il faut savoir que pour les accidents de circulation qui reprsentent la plupart des accidents, les assureurs et les organismes sociaux ont sign le 24 mai 1983 un protocole dnomm protocole Bergeras, non opposable la victime, aux termes duquel en contrepartie dun remboursement plus rapide, mais forfaitaire (et rduit), de leurs prestations par les assureurs, les organismes sociaux renoncent toute intervention en justice. Il en rsulte que les organismes sociaux rcuprent environ 60 % de leurs prestations mais, lors de lindemnisation (judiciaire ou amiable), et toujours en application du principe indemnitaire, il est dduit des indemnits revenant aux victimes, et donc des condamnations prononces lencontre des assureurs, 100 % des prestations. affirmer une mthode simple de rpartition valable pour toutes les prestations futures (rentes AT, ATI, pensions dinvalidit...) qui permette aprs puisement de la part dindemnit rparant les pertes de gains professionnels futurs et lincidence professionnelle une imputation sur le dficit fonctionnel permanent.

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021787661http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021787661http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021787661http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021787661http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021787661http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021514752http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194294http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194294http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194294http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194294http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194294http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194294

  • 2.2.3. Le mode de calcul induit par l'article 25 de la loi du 21 dcembre 2006

    Larticle 25 reprsente un bouleversement complet du recours des tiers payeurs et par voie de consquence, du droit de lindemnisation : 3 modifications majeures :

    - les recours sexercent poste par poste, ce qui veut dire quune prestation dtermine ne peut tre impute que sur le poste de prjudice quelle contribue rparer. Ainsi il ny a plus lieu de dduire lensemble des prestations verses par lorganisme social du total des indemnits alloues au titre des prjudices soumis recours mais il convient de raisonner poste par poste, ligne par ligne, soit horizontalement et non plus verticalement.

    -les recours sont limits aux postes de prjudice pour lesquels des tiers payeurs ont vers des prestations : cela contrairement au systme antrieur qui incluait dans lassiette du recours des prjudices non pris en charge par les organismes sociaux tels les frais mdicaux rests charge, les frais damnagement du logement ou dadaptation du vhicule.... Il convient donc, pour chaque poste de prjudice, de se demander sils ont t, en tout ou en partie, pris en charge par un tiers payeur.

    -en cas dindemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les rgles de la subrogation et notamment le droit de prfrence prvu par larticle 1252 du code civil: de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bnficie dsormais dun droit de prfrence sur lindemnit due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde (Cass. 2e Civ. , 15 avril 2010, pourvoi n 09- 14.042).

    Il convient successivement :1. de fixer lindemnit alloue au titre du poste de prjudice sans tenir compte des prestations verses par les tiers payeurs,2. de dterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la rduction du droit indemnisation ou du partage de responsabilit,3. dallouer la victime ce qui lui reste d aprs dduction des prestations ayant partiellement rpar ce poste mais dans la limite de lindemnit mise la charge du tiers responsable,4. daccorder le solde au tiers payeur (indemnit mise la charge du tiers responsable aprs dduction de lindemnit revenant la victime).

    Remarques :-dans les relations de la victime avec le tiers responsable et son assureur: larticle 25 ne modifie pas la part mise la charge du responsable et de son assureur.-par contre, dans les relations de la victime avec les organismes sociaux, le droit de prfrence de la victime sexerce.-droit compar : les droits suisse et allemand prvoient en ce qui concerne le recours des tiers payeurs outre le recours poste par poste et le droit de prfrence pour la victime instaurs par larticle 25 de la loi du 21 dcembre 2006, un recours priode par priode et lopposabilit du partage de responsabilit aux tiers payeurs. Il convient galement de relever que, dans ces pays, les organismes sociaux versent des prestations non seulement pour les prjudices conomiques mais aussi pour des prjudices personnels tels les souffrances endures. Il faut surtout ajouter que le droit suisse est entirement codifi et quil utilise pour lvaluation des prjudices futurs, un barme de capitalisation plus

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022111556http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022111556http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022111556

  • favorable aux victimes que celui de la Gazette du Palais, du TD 88-90 et fortiori du dcret de 86...

    2.3. Consquences du mcanisme du recours des tiers payeurs sur la pratique judiciaire

    Aux termes de larticle L. 376-1 al.8 du code de la scurit sociale Lintress ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout tat de la procdure, la qualit dassur social de la victime de laccident ainsi que les caisses de scurit sociale auxquelles celle-ci est ou tait affilie pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en dclaration de jugement commun. dfaut du respect de lune de ces obligations, la nullit du jugement sur le fond pourra tre demande pendant deux ans, compter de la date partir de laquelle ledit jugement est devenu dfinitif la demande des caisses de scurit sociale intresses ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intrt (Cass. Ass. Pln, 31 octobre 1991, Bull. 1991, n 6, pourvoi n 89-11.514, RCA 1991, n 417 et chron. n 29 ; Cass. Ass. Pln., 6 novembre 1981, Bull. 1981, n 5, pourvoi n 79-15.111 ).

    Lorganisme de scurit sociale doit tre mis en cause immdiatement.

    Il a lobligation de fournir ses dbours dfinitifs mme sil nentend pas intervenir linstance. Ainsi, larticle 15 du dcret n 86-15 du 6 janvier 1986 pris pour lapplication de la loi du 5 juillet 1985 dispose : Les personnes mentionnes aux articles 39 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre dun rgime obligatoire de scurit sociale la victime ou ses ayants droits peuvent ne pas se constituer linstance lorsquelles nont pas de prtentions formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au prsident de la juridiction saisie le dcompte des prestations verses la victime et celles quelles envisagent de lui servir.

    Il rsulte de ces textes que les postes de prjudice partiellement indemniss par les prestations des tiers payeurs (y compris les tiers payeurs trangers), ne peuvent tre fixs quaprs avoir permis ces derniers dexercer leur recours et en tout tat de cause, compte tenu de la rgle rien que le prjudice qu'aprs avoir dduit de chacun d'eux les prestations verses par les organismes sociaux et ce mme si le tiers payeur pour quelque raison que ce soit, nexerce pas son action subrogatoire (Cass. Ass. Pln, 31 octobre 1991 , Bull. 1991, n 6, pourvoi n 89- 11.514 ; Cass. Crim, 18 mai 2005, pourvoi n 04-83.641).

    Cela suppose quavant de statuer sur les indemnits concernes par les prestations sociales, les organismes sociaux auxquels la victime est affilie aient t mis en cause.

    Une fois mis en cause, 3 possibilits :

    - soit le tiers payeur intervient pour prsenter une demande de remboursement ou indiquer le montant des prestations quil a verses. Il est alors possible de statuer.

    - soit le tiers payeur nintervient pas mais communique par courrier la juridiction, lavocat ou lavou le montant de ses prestations (cest le cas en matire daccident de la circulation o, du fait du protocole Bergeras sign le 24 mai 1983, les organismes sociaux en contrepartie dun payement plus rapide mais partiel de leurs prestations par les assureurs, renoncent toute intervention en justice). La communication du dcompte permet la juridiction de statuer en

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    http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007638313http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007009094http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007009094http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007009094http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007009094http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026770

  • vitant une double indemnisation de la victime et de respecter la rgle rien que le prjudice.

    - le tiers payeur nintervient pas et ne communique pas spontanment sa crance. Cest un cas trs frquent. Il appartient alors la victime qui doit justifier de son prjudice ( de fait son avocat) de sadresser au tiers payeur pour obtenir le dcompte des prestations verses.

    Si nous constatons que nous ne disposons pas des crances des organismes sociaux, deux cas de figure selon ltat davancement de la procdure :- au stade de la mise en tat, il faut enjoindre de justifier du dcompte actualis (au maximum deux injonctions) et dfaut radier la procdure par ordonnance motive,- au stade du jugement il faut toujours surseoir statuer sur les postes de prjudice susceptibles davoir t compenss pour tout ou partie par les prestations des organismes sociaux ( depuis les arrts de la Cour de Cassation des 19 mai et 11 juin 2009, il convient de surseoir sur les dpenses de sants actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels, la tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, lincidence professionnelle et le dficit fonctionnel permanent.

    Remarques :

    - Les tiers payeurs disposent pour le recouvrement de leurs crances contre la personne tenue rparation ou son assureur, dune action indpendante de celle de la victime en cas de carence totale ou partielle de celle-ci. Il est exig pour lexercice du recours subrogatoire un lien de causalit entre les prestations verses et le dommage.

    - Dchance : selon larticle L. 211-11 du code des assurances, la dchance des droits des tiers payeurs lencontre de lassureur de lauteur du dommage, rsultant du dfaut de production de leurs crances dans le dlai de quatre mois compter de la demande de lassureur de la personne tenue rparation, ne leur est opposable que dans la procdure dindemnisation organise par les articles L. 211-9 et suivants de ce code. En labsence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, demander le recouvrement de leurs prestations. (Cass. 2e Civ. , 15 avril 2010, pourvoi n 09-66.430).

    - Lorsque lemployeur a maintenu tout ou partie de la rmunration de son salari pendant larrt dactivit, il dispose dun recours direct contre lauteur de laccident au titre des charges patronales (article 32 de la loi du 5 juillet 1985). Sa demande doit tre examine indpendamment de la liquidation du prjudice.

    - Lindemnit forfaitaire due lorganisme de scurit sociale en cas de recours contre un tiers ne fait pas obstacle ce quil obtienne une indemnit au titre des frais irrptibles (Avis du Conseil d'Etat, 11 mars 1988 CPAM du Val-d'Oise , n 190308, publi au Recueil Lebon ).

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    http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008011945http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008011945http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008011945http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008011945http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008011945http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022108823http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022108823http://legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022108823

  • 3. Victimes directes - En cas de blessures

    Le recours poste par poste instaur par larticle 25 met fin la notion de prjudice soumis au recours des organismes sociaux et donc la distinction prjudice soumis recours-prjudice personnel.

    Il implique ladoption dune nomenclature des postes de prjudice qui dfinit les postes de prjudice et permet de vrifier si les prestations verses par les tiers payeurs ont t dduites des bons postes.

    Aucune nomenclature lgale nexiste. La nomenclature Dintilhac tend simposer. Une circulaire du ministre de la justice du 25 fvrier 2007 invite les magistrats de lordre judiciaire sy rfrer et la Cour de cassation la consacre plusieurs reprises. Ce nest pas la position du Conseil dtat qui a dcid ladoption dune nomenclature autonome simplifie. De ce fait, le recours des tiers payeurs nest pas appliqu de la mme faon selon lordre de juridiction saisi.

    La nomenclature Dintilhac distingue fondamentalement les prjudices patrimoniaux (objectifs) et les prjudices extra-patrimoniaux (subjectifs). Dans chacune de ces catgories, on distingue les prjudices temporaires (entre la date du dommage et la consolidation) et les prjudices permanents (aprs consolidation). La date de consolidation est dfinie par Yvonne Lambert-Faivre comme le moment o les lsions se fixent et prennent un caractre permanent, tel quun traitement nest plus ncessaire, si ce nest pour viter une aggravation .

    Remarques :

    - Le juge a lobligation de liquider poste par poste (Cass. 2me Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-11.510 ).

    - La distinction entre les prjudices temporaires antrieurs la consolidation qui correspondent aux prjudices passs et les prjudices permanents postrieurs la consolidation qui caractrisent les prjudices futurs, adopte par la nomenclature Dintilhac est inadapte et complique lvaluation de prjudices tels les matriels spcialiss (exemples : lit, fauteuil...), la tierce personne pour laquelle ce nest pas la date de consolidation mais celle du retour au domicile qui importe... Cest la raison pour laquelle la cour dappel de Paris nhsite pas sen affranchir.

    - La priode coule entre la consolidation et le jugement (ou larrt) liquidant le prjudice qui, selon la nomenclature Dintilhac correspond aux prjudices futurs, appartient de fait au pass et ne doit pas tre indemnise selon les modalits de calcul propres aux prjudices futurs (capitalisation en fonction notamment des tables de mortalit) lesquelles tiennent compte du risque de dcs de la victime alors que celle-ci est en vie au jour o le juge statue. Il convient donc de calculer les prjudices subis par la victime durant cette priode selon les mmes mthodes que celles appliques pour les prjudices temporaires et den dduire, le cas chant, les arrrages chus dune rente accident du travail ou dune pension dinvalidit jusquau jour de la dcision.

    - Pour les gros prjudices, la cour dappel de Paris examine sparment du poste frais divers les matriels spcialiss lesquels ncessitent eux seuls des dveloppements et des calculs importants.

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    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020745958&fastReqId=1094670865&fastPos=3http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020745958&fastReqId=1094670865&fastPos=3

  • 3.1. Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

    3.1.1. Dpenses de sant actuelles

    Elles correspondent aux frais mdicaux, pharmaceutiques et dhospitalisation dj exposs tant par les organismes sociaux que par la victime .

    Il y a lieu pour les dpenses de sant prises en charge par lorganisme social de se reporter son dcompte (reprendre le total des prestations en nature) et pour les dpenses de sant de la victime de statuer en fonction des justificatifs.

    Pour les accidents de la circulation, pour lesquels du fait du protocole nous navons pas de recours des organismes sociaux, il suffit de mentionner les dpenses de sant prises en charge par lorganisme social se sont leves ... et la victime ne demande aucune somme ce titre ou et la victime sollicite la somme de....

    Seule est comptabilise, la somme correspondant aux dpenses restes charge.

    En cas de demande de lorganisme social, il faut lui allouer le montant des dpenses de sant actuelles (DSA) sous rserve dune limitation du droit indemnisation de la victime.

    Exemples de calcul dimputation :

    Hypothse: dpenses de sant exposes par lorganisme social (20 000 ) et par la victime (1 000)

    Droit indemnisation entier :Prjudice Indemnit la charge du responsable Victime Organisme social

    21 000 21 000 1 000 20 000

    Droit indemnisation rduit de 50 % :Prjudice Indemnit la charge du responsable Prfrence victime Organisme social

    21 000 21 000 / 2 = 10 500 21 000 - 20 000 = 1 000 10 500 - 1 000 = 9 500

    3.1.2. Frais divers rests la charge de la victime

    Ce sont les frais autres que les frais mdicaux rests la charge de la victime.

    Ils sont fixs en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les plus frquemment invoqus sont :

    - Ticket modrateur, surcot dune chambre individuelle, les frais de tlphone et de location de tlviseur, le forfait hospitalier...

    - surcot d'une chambre individuelle, la location TV :

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  • Lassureur refuse de les prendre en charge en invoquant llment de confort. En fait la victime a droit au confort dont elle aurait dispos si laccident ntait pas survenu (viter uniquement les abus).

    Il est recommand de ne pas accepter les pices en vrac comme cest trop souvent le cas. Il faut demander un dcompte prcis permettant de reconstituer facilement la somme sollicite, rappeler que ce nest pas au juge de faire les additions et les soustractions et que son rle consiste uniquement vrifier leur exactitude.

    - le paiement du forfait hospitalier :

    Beaucoup de juridictions considrent que le forfait hospitalier correspond aux frais dentretien que la victime aurait eu supporter mme si laccident ne stait pas produit et en dduisent que ce nest pas un prjudice li laccident.

    Ce n'est pas la jurisprudence de la cour dappel de Paris qui fait droit partiellement voire totalement selon les cas, aux demandes de remboursement du forfait hospitalier en considrant que c'est une dpense lie l'accident qui excde le plus souvent ce que la victime aurait dpens pour son entretien en labsence daccident tant prcis quelle conserve la charge des frais fixes que sont le loyer, les abonnements de gaz , de tlphone...

    Ex : le montant du forfait hospitalier est en mai 2011 de 18 / jour.

    Procdant de son pouvoir souverain dapprciation des lments de preuve qui lui taient soumis, la cour dappel a pu dcider que les frais correspondant au forfait hospitalier constituaient un prjudice indemnisable , Cass. 2e Civ. , 3 mai 2006, pourvoi n 05-12.617.

    - Frais de tierce personne temporaire pendant larrt d'activit :

    Ils sont fixs en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport dexpertise mdicale. Lindemnisation de ce poste de prjudice nest pas subordonne la production de justificatifs et nest pas rduite en cas dassistance bnvole par un membre de la famille (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n 09-14.042).

    - Prjudice vestimentaire : il ny a pas lieu dappliquer un coefficient de vtust

    - Frais exposs par les artisans, les commerants contraints de recourir du personnel de remplacement...

    - Honoraires du mdecin conseil de la victime : ils sont une consquence de laccident (la victime a droit au cours de lexpertise, lassistance dun mdecin dont les honoraires doivent tre intgralement rembourss sur production de la note dhonoraires, sauf abus )

    - Frais de transport, de garde d'enfants...

    Indemnisation des dommages corporels - Cour d'appel de Paris 2012 Page 22/96

    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022111556http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007509376http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007509376http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007509376

  • 3.1.3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

    L'ancienne notion dITT (incapacit temporaire de travail par opposition incapacit temporaire totale) recouvrait la fois l'incapacit professionnelle conomique et la gne dans les actes de la vie courante qui correspond une incapacit fonctionnelle non conomique. Les rapports Lambert Faivre et Dintilhac ont mis fin cette confusion qui est source d'injustice pour les victimes.

    La PGPA concerne le prjudice conomique subi par la victime pendant la dure de son incapacit temporaire tant rappel que celle-ci peut tre totale ou partielle ou les 2 selon les priodes.

    La priode indemnisable :La dure de lincapacit temporaire est fixe par lexpert.Elle commence la date du dommage et finit au plus tard la date de la consolidation cest dire la date partir de laquelle ltat de la victime nest plus susceptible dtre amlior dune faon apprciable et rapide par un traitement mdical appropri.

    Seule peut tre indemnise, lincapacit temporaire conscutive au fait dommageable ce qui exclut les arrts de travail abusifs ou sans rapport avec laccident. On est alors en prsence de demandes de la victime ou des tiers payeurs qui rclament des indemnits pour une priode excdant lincapacit temporaire telle que fixe par lexpert. Dans ce cas, il leur appartient d'tablir le lien de causalit avec l'accident.

    Il y a souvent un cart de plusieurs mois entre la fin de lincapacit temporaire et la date de la consolidation. Il ne faut pas en dduire htivement comme il est souvent soutenu que lITT sest ncessairement poursuivie jusqu la consolidation.Mais attention aussi au cas des victimes qui restent atteintes d'un dficit fonctionnel permanent non ngligeable, par exemple 50 % pour lesquelles les avocats pensent rarement demander l'indemnisation de la priode situe entre la fin de l'ITT et la date de la consolidation. En effet si on veut indemniser tout le prjudice de la victime, il faut tenir compte de ce que durant cette priode la victime est ncessairement atteinte d'une incapacit temporaire suprieure ou gale 50 % et il convient donc de l'indemniser pour cette priode comprise entre la fin de l'ITT et la date de consolidation retenue par l'expert qui peut reprsenter plusieurs mois voire des annes dans le cas des traumatiss crniens, en fonction d'une ITP qui ne peut tre infrieure 50 %. Il convient par contre de refuser les demandes dindemnisation parfois prsentes dune ITP moyenne de 75%, ou dune ITP subdivise en paliers successifs ( 85 %, 70 %) qui ne sont pas dmontrs.

    Le prjudice indemnisable :Le rapport Dintilhac prcise que lvaluation de la perte de gains doit tre effectue in concreto au regard de la preuve dune perte de revenus apporte par la victime jusquau jour de la consolidation.

    La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale (Cass. 2e Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, n 392, pourvoi n 03-16.173 ).

    La perte de revenus sera apprcie en fonction des justificatifs produits: privilgier les avis

    Indemnisation des dommages corporels - Cour d'appel de Paris 2012 Page 23/96

    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047896http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047896http://legifrance.gouv.fr/a