Jort October 2012

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Arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 2012-

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  • Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 6 novembre 2012 N 88 Page 2764

    Arrt du ministre de l'industrie du 24 octobre

    2012, modifiant et compltant l'arrt du

    ministre de l'industrie, de l'nergie et des

    petites et moyennes entreprises du 15

    novembre 2005, fixant la nomenclature des

    tablissements dangereux, insalubres ou

    incommodes.

    Le ministre de l'industrie,

    Vu la loi constituante n 2011-6 du 16 dcembre

    2011, portant organisation provisoire des pouvoirs

    publics,

    Vu le code du travail promulgu par la loi n

    66-27 du 30 avril 1966, tel que modifi et

    complt par les textes subsquents et notamment

    la loi n 2006-18 du 2 mai 2006 et notamment son

    article 295,

    Vu le dcret n 2004-956 du 13 avril 2004, fixant

    la composition, les attributions et les modalits de

    fonctionnement du comit spcial des tablissements

    dangereux insalubres ou incommodes,

    Vu le dcret n 2006-2687 du 9 octobre 2006,

    relatif aux procdures d'ouverture et d'exploitation

    des tablissements dangereux. insalubres ou

    incommodes,

    Vu l'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et

    des petites et moyennes entreprises du 15 novembre

    2005, fixant la nomenclature des tablissements

    dangereux, insalubres ou incommodes, tel que modifi

    et complt par l'arrt du ministre de l'industrie et de

    la technologie du 23 fvrier 2010,

    Vu l'avis du comit spcial des tablissements

    dangereux, insalubres ou incommodes.

    Arrte :

    Article premier - La nomenclature des

    tablissements dangereux, insalubres ou incommodes

    fixe par l'arrt susvis du 15 novembre 2005 est

    modifie conformment l'annexe l du prsent arrt.

    Art. 2 - La nomenclature des tablissements

    dangereux, insalubres ou incommodes fixe par

    l'arrt susvis du 15 novembre 2005 est complte

    conformment l'annexe 2 du prsent arrt.

    Art. 3 - Le prsent arrt sera publi au Journal

    Officiel de la Rpublique Tunisienne.

    Tunis, le 24 octobre 2012.

    Le ministre de lindustrie

    Mohamed Lamine Chakhari

    Vu

    Le Chef du Gouvernement

    Hamadi Jebali

  • N 88 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 6 novembre 2012 Page 2765

    ANNEXE 1

    N Dsignation des activits et des substances CAT

    2500 INFLAMMABLES

    2505 Gaz Inflammables liqufis (dpts de ...) dont la pression absolue de vapeur une temprature

    de 15C est suprieure 1013 millibars l'exception d l'hydrogne mentionn au numro 2509

    de la prsente nomenclature :

    I) gaz maintenus liqufis une temprature, telle que la pression absolue de vapeur

    correspondante n'excde pas 1,2 bar (stockages rfrigrs ou cryogniques)

    La capacit nominale totale du dpt tant suprieure 50 m3... 2

    II) gaz maintenus liqufis dans d'autres conditions (sous pression) :

    1) en rservoirs fixes (vrac),

    La capacit nominale totale du dpt tant :

    a) suprieure 120 m3 1

    b) suprieure 4 m3, mais infrieure ou gale 120 m3... 2

    c) suprieure 0,1 m3 infrieure ou gale 4 m3... 3

    2) en bouteilles l'exclusion de ceux stocks dans les stations de service telle que dfinies dans

    l'article 2 de la loi n 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits ptroliers.

    La capacit nominale totale du dpt tant :

    a) suprieure 6 5000 kg.. 1

    b) suprieure 3 500 kg mais infrieure ou gale 6 5000 kg .. 2

    c) suprieure 250 kg, mais infrieure ou gale 3 500 kg .. 3

    3) en bouteilles stocks dans les stations de service telle que dfinies par la loi susvise n 91-45

    du 1er juillet 1991.

    La capacit nominale totale du dpt tant :

    Suprieure 450 kg, mais infrieure ou gale 3 500 kg 3

  • Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 6 novembre 2012 N 88 Page 2766

    ANNEXE 2

    N Dsignation des activits et des substances CAT

    1400 Chimie, parachimie, caoutchouc et matires plastiques

    1425 Engrais chimiques simples ou composs base de phosphore, d'azote ou de potassium

    (fabrication industrielle par transformation chimique d) l'exclusion de l'activit vise par la

    rubrique 1423 de la nomenclature des tablissements classs, quel que soit la capacit de

    production.

    1

    1426 Installation offshore et on shore dextraction et de traitement des hydrocarbures (gaz on

    ptrole brut) telle que dfinies dans l'article 2 du code dhydrocarbures promulgu par la

    loi n 99-93 du 17 aot 1999, quel que soit la capacit de production..

    1

    1500 Dchets

    1512 Installation de traitement arobie (compostage ou stabilisation biologique) de dchets non

    dangereux ou matire vgtale brut, ayant le cas chant subi une tape de mthanisation

    1) compostage des matires vgtales brutes, effluente d'levage, matires stercoraires :

    a) La quantit de matires traites tant suprieure ou gale 30 t/j. 2

    b) La quantit de matires traites tant suprieure ou gale 3 t/j et infrieure 30 t/j.. 3

    2) Compostage de la fraction fermentescible des ordures mnagres (FFOM), de denres

    vgtales dclasses, de rebuts de fabrication de denres alimentaires vgtales, de boues de

    station d'puration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en

    mlange avec des dchets vgtaux ou des effluents d'levages ou des matires stercoraires :

    a) La quantit de matires traites tant suprieure ou gale 20 t/j 2

    b) La quantit de matires traites tant suprieure ou gale 2 t/j et infrieure 20 t/j.. 3

    3) Compostage d'autre. dchets ou stabilisation biologique, quelle que soit la quantit de matires

    traites

    2

    1513 Installations de mthanisation de dchets non dangereux ou matire vgtale brute,

    lexclusion des installations de mtbanisation d'eaux uses ou de boues d'puration

    urbaines lorsqu'elles sont mthanises sur leur site de production.

    1) Mthanisation de matire vgtale brute, effluents d'levage, matires stercoraires, lactosrum

    et dchets vgtaux d'industries agroalimentaires :

    a) La quantit de matires traites tant suprieure ou gale 30 t/j. 2

    b) La quantit de matires traites tant infrieure 30 t/j.. 3

    2) Mthanisation d'autres dchets non dangereux, quel que soit la quantit de matires traites.. 2

    1514 Installations mettant en uvre d'antres traitements biologiques de dchets non dangereux

    l'exclusion des activits prvues par les rubriques 1512 et 1513 de la nomenclature des

    tablissements classs quelle que soit la capacit de production.

    2

    2200 Combustibles

    2208 Huiles ou graisses de lubrification ou de refroidissement des organes mcaniques (stockage

    des matires ..)

    La quantit totale susceptible dtre prsente dans ltablissement tant :

    1) suprieure ou gale 100 t 2

    2) suprieure ou gale 10 t, mais infrieure 100 t 3

    2500 Inflammables

    2517 Hydrocarbures : ptrole brut ou gaz (Installation offshore ou on shore dextraction et de

    traitement des ) telle que dfinies dans larticle 2 du code dhydrocarbures

    promulgus par la loi n 99-93 du 17 aot 1999, quel que soit la capacit de production..

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