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. . BULLETIN Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer Ministère délégué au Tourisme Transports Equipement Tourisme Mer Le recueil de la réglementation ministérielle Abonnements et vente : Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15 Disponible sur Internet : www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel Officiel ISSN 1635-897X N o 1 Période de publication au Journal officiel du 1 er au 15 janvier 2007 25 janvier 2007

Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

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BULLETINMinistèredes Transports,

de l’Equipement,du Tourismeet de la Mer

Ministèredélégué

au Tourisme

Transports

Equipement

Tourisme

Mer

Le recueil de la réglementation ministérielleAbonnements et vente : Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15

Disponible sur Internet : www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel

O ff ic ie l

ISSN 1635-897X

No 1

Période de publication au Journal officieldu 1er au 15 janvier 2007

25ja

nvie

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07

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Sommaire chronologiqueLe classement de chaque texte et son numéro d’ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge.Les textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel.

Pages

25 septembre 2006

26Décision du 25 septembre 2006 de la Commission

nationale des experts en automobile ................... 66

27Décision du 25 septembre 2006 de la Commission

nationale des experts en automobile ................... 67

26 octobre 2006

20Arrêté du 26 octobre 2006 portant création d’une

zone dangereuse dans la région maritime atlan-tique (Journal officiel du 3 janvier 2007) ............ 62

21Arrêté du 26 octobre 2006 modifiant l’arrêté du

7 octobre 1986 fixant les zones interdites desurvol en France (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 62

12 décembre 2006

22Arrêté du 12 décembre 2006 modifiant l’arrêté du

23 avril 2004 relatif aux spécifications techniquesdes véhicules et émulseurs affectés à la luttecontre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes(Journal officiel du 2 janvier 2007)...................... 63

19 décembre 2006

23Arrêté du 19 décembre 2006 relatif à la reconnais-

sance de l’état de catastrophe naturelle (Journalofficiel du 4 janvier 2007) ..................................... 63

31Circulaire no 2006-101 du 19 décembre 2006

relative aux frais de déplacements temporairesen métropole et dans la principauté de Monaco,en outre-mer et à l’étranger ................................ 68

20 décembre 2006

6Décret no 2006-1645 du 20 décembre 2006 modi-

fiant le décret no 2003-1267 du 23 décembre 2003fixant les dispositions applicables à certainsagents du ministère chargé de l’équipement viséspar l’article 34 de la loi no 2000-321 du 12avril 2000 relative aux droits des citoyens dansleurs relations avec les administrations (rectifica-tif) (Journal officiel du 6 janvier 2007) ............... 10

24Arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l’arrêté du

2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité desbateaux à passagers non soumis à la régle-mentation maritime (Journal officiel du 4 jan-vier 2007)................................................................. 65

32Circulaire no 2006-98 du 20 décembre 2006 relative

à divers indices et index : ingénierie, produits demarquage routier, transport routier, végétaux etgraines, bâtiment, travaux publics ....................... 74

36Instruction du 20 décembre 2006 relative à l’agré-

ment des personnels chargés des vols en lignesous supervision et des contrôles en ligne du per-sonnel navigant technique du transport aérienpublic par hélicoptère ........................................... 89

Pages

37Instruction du 20 décembre 2006 modifiant l’ins-

truction du 23 avril 2004 prise en application del’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux condi-tions techniques d’exploitation d’hélicoptèrespar une entreprise de transport aérien public(OPS 3) ................................................................... 90

44Délégat ion de s ignature no 2006-22 du

20 décembre 2006 ................................................. 98

45Délégat ion de s ignature no 2006-23 du

20 décembre 2006 ................................................. 98

46Délégat ion de s ignature no 2006-24 du

20 décembre 2006 ................................................. 98

47D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s no 2 0 0 6 - 3 1 d u

20 décembre 2006 ................................................. 98

48D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s no 2 0 0 6 - 3 2 d u

20 décembre 2006 ................................................. 99

22 décembre 2006

28Décision du 22 décembre 2006 portant nomination

du président de la commission permanente deséquipements de la route et de la commission tech-nique de la commission permanente des équipe-ments de la route .................................................. 67

29Décision du 22 décembre 2006 relative à la nomi-

nation d’experts en bateaux de navigation inté-rieure agréés par le ministre chargé des trans-ports ........................................................................ 68

30Décision du 22 décembre 2006 portant nomi-

nation d’un membre du comité de domaine« Bâtiment » ............................................................ 68

33C i r c u l a i r e E N I M 1 5 / 0 6 no 2 0 0 6 - 1 0 0 d u

22 décembre 2006 relative à la mise en œuvre dela loi du 2 août 2005 en faveur des petites etmoyennes entreprises – obligation du conjointcollaborateur de chef d’entreprise d’opter pourun statut social ...................................................... 79

29 décembre 2006

34Circulaire no 2006-99 du 29 décembre 2006 concer-

nant la lutte contre le tabagisme ........................ 80

49Délégation de gestion du 29 décembre 2006 entre

des services de l’Etat comportant une fonctiond’ordonnateur en vue de la gestion du compted’affectation spéciale « gestion du patrimoineimmobilier de l’Etat » ........................................... 99

4 janvier 2007

1LOI no 2007-8 du 4 janvier 2007 autorisant

l’approbation de la convention d’assistance admi-nistrative mutuelle entre le Gouvernement de laRépublique française et le Gouvernement de laRépublique azerbaïdjanaise pour la prévention, larecherche, la constatation et la sanction desinfractions douanières (Journal officiel du 5 jan-vier 2007)................................................................. 5

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Pages

2LOI no 2007-9 du 4 janvier 2007 autorisant l’adhé-

sion à la convention internationale sur le contrôledes systèmes antisalissure nuisibles sur les navires(ensemble quatre annexes et deux appendices),adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (Journalofficiel du 5 janvier 2007) ..................................... 5

3LOI no 2007-11 du 4 janvier 2007 autorisant

l’approbation de l’accord entre le Gouvernementde la République française et l’Agence pour lasécurité de la navigation aérienne en Afrique et àMadagascar relatif à l’établissement à Paris d’unedélégation de l’Agence pour la sécurité de lanavigation aérienne en Afrique et à Madagascaret à ses privilèges et immunités sur le territoirefrançais (ensemble une annexe) et de l’avenantno 1 à cet accord (Journal officiel du 5 jan-vier 2007)................................................................. 5

7Décret no 2007-12 du 4 janvier 2007 instituant une

dérogation au contrôle quotidien et hebdomadairede la durée du travail prescrit par l’articleD. 212-21 du code du travail (Journal officiel du5 janvier 2007) ........................................................ 11

8Décret no 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la

durée du travail dans les entreprises de transportroutier de marchandises (Journal officiel du 5 jan-vier 2007)................................................................. 11

9Décret no 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la

durée du travail dans les entreprises de transportpar voie de navigation intérieure (Journal officieldu 5 janvier 2007) .................................................. 13

5 janvier 2007

10Décret no 2007-16 du 5 janvier 2007 modifiant le

code de la construction et de l’habitation et relatifà l’attribution de prêts et subventions pour laconstruction, l’acquisition et l’amélioration delogements locatifs (Journal officiel du 6 jan-vier 2007)................................................................. 15

11Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour

l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du8 décembre 2005 relative au permis de construireet aux autorisations d’urbanisme (Journal officieldu 6 janvier 2007) .................................................. 15

12Décret no 2007-19 du 5 janvier 2007 pris pour

l’application de l’article 199 decies EA du codegénéral des impôts relatif aux réductions d’impôtpour investissements locatifs dans le secteur dutourisme (Journal officiel du 6 janvier 2007) ...... 45

13Décret no 2007-22 du 5 janvier 2007 portant

dérogations aux garanties minimales de durée dutravail et de repos applicables à certaines catégo-ries de personnels exerçant des compétencestransférées aux collectivités territoriales en appli-cation des articles 18, 19, 30 et 104 de la loino 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertéset responsabilités locales (Journal officiel du7 janvier 2007) ........................................................ 57

14Décret no 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le

décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant lesconditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements des personnelsdes collectivités locales et établissements publicsmentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique territorialeet abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991(Journal officiel du 7 janvier 2007)...................... 58

25Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant

maximal de l’indemnité forfaitaire prévue àl’article 14 du décret no 2001-654 du 19 juillet2001 fixant les conditions et les modalités derèglement des frais occasionnés par les déplace-ments des personnels des collectivités et établisse-ments publics mentionnés à l’article 2 de la loino 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale et abrogeant le décretno 91-573 du 19 juin 1991 (Journal officiel du7 janvier 2007) ........................................................ 65

Pages

6 janvier 2007

35Circulaire no 2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la

réforme du permis de construire et des auto-risations d’urbanisme ............................................ 89

9 janvier 2007

15Décret no 2007-38 du 9 janvier 2007 modifiant le

décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitu-tion du Port autonome de Strasbourg (Journalofficiel du 11 janvier 2007) ................................... 59

10 janvier 2007

16Décret no 2007-39 du 10 janvier 2007 portant

modification de certaines dispositions relatives àla fonction publique territoriale (Journal officieldu 12 janvier 2007) ................................................ 59

11 janvier 2007

4Ordonnance no 2007-42 du 11 janvier 2007 rela-

tive au recouvrement des créances de l’Etat et descommunes résultant de mesures de lutte contrel’habitat insalubre ou dangereux (Journal officieldu 12 janvier 2007) ................................................ 6

5Rapport au Président de la République relatif à

l’ordonnance no 2007-42 du 11 janvier 2007 rela-tive au recouvrement des créances de l’Etat et descommunes résultant de mesures de lutte contrel’habitat insalubre ou dangereux (Journal officieldu 12 janvier 2007) ................................................ 7

17Décret no 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour

l’application du II de l’article 17 de la loi orga-nique du 1er août 2001 relative aux lois definances (Journal officiel du 12 janvier 2007)..... 60

12 janvier 2007

18Décret no 2007-59 du 12 janvier 2007 modifiant le

décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant clas-sement hiérarchique des grades et emplois despersonnels civils et militaires de l’Etat relevant durégime général des retraites (Journal officiel du14 janvier 2007) ...................................................... 61

19Décret no 2007-60 du 12 janvier 2007 relatif à la

revalorisation des pensions civiles et militaires deretraite et assimilées (Journal officiel du 14 jan-vier 2007)................................................................. 61

Textes non datés

38Avis relatif à l’instruction de projets de normes

(Journal officiel du 9 janvier 2007)...................... 94

39Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 95

40Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 96

41Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 96

42Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 97

43Vocabulaire de l’informatique (Journal officiel du

3 janvier 2007) ........................................................ 98

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

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Sommaire analytiqueLe classement de chaque texte et son numéro d’ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge.Les textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel.

Pages

Textes généraux

1LOI no 2007-8 du 4 janvier 2007 autorisant

l’approbation de la convention d’assistance admi-nistrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement dela République azerbaïdjanaise pour la prévention,la recherche, la constatation et la sanction desinfractions douanières (Journal officiel du 5 jan-vier 2007)................................................................. 5

6Décret no 2006-1645 du 20 décembre 2006 modi-

fiant le décret no 2003-1267 du 23 décembre 2003fixant les dispositions applicables à certainsagents du ministère chargé de l’équipement viséspar l’article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations (rectificatif)(Journal officiel du 6 janvier 2007)...................... 10

7Décret no 2007-12 du 4 janvier 2007 instituant une

dérogation au contrôle quotidien et hebdomadairede la durée du travail prescrit par l’articleD. 212-21 du code du travail (Journal officiel du5 janvier 2007) ........................................................ 11

13Décret no 2007-22 du 5 janvier 2007 portant déro-

gations aux garanties minimales de durée du tra-vail et de repos applicables à certaines catégoriesde personnels exerçant des compétences trans-férées aux collectivités territoriales en applicationdes articles 18, 19, 30 et 104 de la loino 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertéset responsabilités locales (Journal officiel du7 janvier 2007) ........................................................ 57

14Décret no 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le

décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant lesconditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements des personnelsdes collectivités locales et établissements publicsmentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique territorialeet abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991(Journal officiel du 7 janvier 2007)...................... 58

17Décret no 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour

l’application du II de l’article 17 de la loi orga-nique du 1er août 2001 relative aux lois definances (Journal officiel du 12 janvier 2007)..... 60

23Arrêté du 19 décembre 2006 relatif à la reconnais-

sance de l’état de catastrophe naturelle (Journalofficiel du 4 janvier 2007) ..................................... 63

25Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maxi-

mal de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article14 du décret no 2001-654 du 19 juillet 2001fixant les conditions et les modalités de règlementdes frais occasionnés par les déplacements despersonnels des collectivités et établissementspublics mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique territo-riale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin1991 (Journal officiel du 7 janvier 2007) ............ 65

39Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 95

Pages

40Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 96

41Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 96

42Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de

fonds de concours (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 97

43Vocabulaire de l’informatique (Journal officiel du

3 janvier 2007) ........................................................ 98

Administration générale

16Décret no 2007-39 du 10 janvier 2007 portant

modification de certaines dispositions relatives àla fonction publique territoriale (Journal officieldu 12 janvier 2007) ................................................ 59

18Décret no 2007-59 du 12 janvier 2007 modifiant le

décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant clas-sement hiérarchique des grades et emplois despersonnels civils et militaires de l’Etat relevant durégime général des retraites (Journal officiel du14 janvier 2007) ...................................................... 61

19Décret no 2007-60 du 12 janvier 2007 relatif à la

revalorisation des pensions civiles et militaires deretraite et assimilées (Journal officiel du 14 jan-vier 2007)................................................................. 61

30Décision du 22 décembre 2006 portant nomi-

nation d’un membre du comité de domaine« Bâtiment » ............................................................ 68

31Circulaire no 2006-101 du 19 décembre 2006 rela-

tive aux frais de déplacements temporaires enmétropole et dans la principauté de Monaco, enoutre-mer et à l’étranger ...................................... 68

34Circulaire no 2006-99 du 29 décembre 2006 concer-

nant la lutte contre le tabagisme ........................ 80

49Délégation de gestion du 29 décembre 2006 entre

des services de l’Etat comportant une fonctiond’ordonnateur en vue de la gestion du compted’affectation spéciale « gestion du patrimoineimmobilier de l’Etat » ........................................... 99

Equipement

26Décision du 25 septembre 2006 de la Commission

nationale des experts en automobile ................... 66

27Décision du 25 septembre 2006 de la Commission

nationale des experts en automobile ................... 67

28Décision du 22 décembre 2006 portant nomination

du président de la commission permanente deséquipements de la route et de la commission tech-nique de la commission permanente des équipe-ments de la route .................................................. 67

Page 6: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Pages

32Circulaire no 2006-98 du 20 décembre 2006 relative

à divers indices et index : ingénierie, produits demarquage routier, transport routier, végétaux etgraines, bâtiment, travaux publics ....................... 74

35Circulaire no 2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la

réforme du permis de construire et des auto-risations d’urbanisme ............................................ 89

Logement

4Ordonnance no 2007-42 du 11 janvier 2007 rela-

tive au recouvrement des créances de l’Etat et descommunes résultant de mesures de lutte contrel’habitat insalubre ou dangereux (Journal officieldu 12 janvier 2007) ................................................ 6

5Rapport au Président de la République relatif à

l’ordonnance no 2007-42 du 11 janvier 2007 rela-tive au recouvrement des créances de l’Etat et descommunes résultant de mesures de lutte contrel’habitat insalubre ou dangereux (Journal officieldu 12 janvier 2007) ................................................ 7

10Décret no 2007-16 du 5 janvier 2007 modifiant le

code de la construction et de l’habitation et relatifà l’attribution de prêts et subventions pour laconstruction, l’acquisition et l’amélioration delogements locatifs (Journal officiel du 6 jan-vier 2007)................................................................. 15

11Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour

l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du8 décembre 2005 relative au permis de construireet aux autorisations d’urbanisme (Journal officieldu 6 janvier 2007) .................................................. 15

12Décret no 2007-19 du 5 janvier 2007 pris pour

l’application de l’article 199 decies EA du codegénéral des impôts relatif aux réductions d’impôtpour investissements locatifs dans le secteur dutourisme (Journal officiel du 6 janvier 2007) ...... 45

Transports

3LOI no 2007-11 du 4 janvier 2007 autorisant

l’approbation de l’accord entre le Gouvernementde la République française et l’Agence pour lasécurité de la navigation aérienne en Afrique et àMadagascar relatif à l’établissement à Paris d’unedélégation de l’Agence pour la sécurité de lanavigation aérienne en Afrique et à Madagascaret à ses privilèges et immunités sur le territoirefrançais (ensemble une annexe) et de l’avenantno 1 à cet accord (Journal officiel du 5 jan-vier 2007)................................................................. 5

8Décret no 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la

durée du travail dans les entreprises de transportroutier de marchandises (Journal officiel du 5 jan-vier 2007)................................................................. 11

9Décret no 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la

durée du travail dans les entreprises de transportpar voie de navigation intérieure (Journal officieldu 5 janvier 2007) .................................................. 13

15Décret no 2007-38 du 9 janvier 2007 modifiant le

décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitu-tion du Port autonome de Strasbourg (Journalofficiel du 11 janvier 2007) ................................... 59

20Arrêté du 26 octobre 2006 portant création d’une

zone dangereuse dans la région maritime atlan-tique (Journal officiel du 3 janvier 2007) ............ 62

Pages

21Arrêté du 26 octobre 2006 modifiant l’arrêté du

7 octobre 1986 fixant les zones interdites desurvol en France (Journal officiel du 3 jan-vier 2007)................................................................. 62

22Arrêté du 12 décembre 2006 modifiant l’arrêté du

23 avril 2004 relatif aux spécifications techniquesdes véhicules et émulseurs affectés à la luttecontre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes(Journal officiel du 2 janvier 2007)...................... 63

29Décision du 22 décembre 2006 relative à la nomi-

nation d’experts en bateaux de navigation inté-rieure agréés par le ministre chargé des trans-ports ........................................................................ 68

36Instruction du 20 décembre 2006 relative à l’agré-

ment des personnels chargés des vols en lignesous supervision et des contrôles en ligne du per-sonnel navigant technique du transport aérienpublic par hélicoptère ........................................... 89

37Instruction du 20 décembre 2006 modifiant l’ins-

truction du 23 avril 2004 prise en applicationde l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif auxconditions techniques d’exploitation d’hélicop-tères par une entreprise de transport aérienpublic (OPS 3) ....................................................... 90

44Délégat ion de s ignature no 2006-22 du

20 décembre 2006 ................................................. 98

45Délégat ion de s ignature no 2006-23 du

20 décembre 2006 ................................................. 98

46D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e no 2 0 0 6 - 2 4 d u

20 décembre 2006 ................................................. 98

47D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s no 2 0 0 6 - 3 1 d u

20 décembre 2006 ................................................. 98

48D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s no 2 0 0 6 - 3 2 d u

20 décembre 2006 ................................................. 99

Mer

2LOI no 2007-9 du 4 janvier 2007 autorisant l’adhé-

sion à la convention internationale sur le contrôledes systèmes antisalissure nuisibles sur les navires(ensemble quatre annexes et deux appendices),adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (Journalofficiel du 5 janvier 2007) ..................................... 5

24Arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l’arrêté du

2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité desbateaux à passagers non soumis à la régle-mentation maritime (Journal officiel du 4 jan-vier 2007)................................................................. 65

33C i r c u l a i r e E N I M 1 5 / 0 6 no 2 0 0 6 - 1 0 0 d u

22 décembre 2006 relative à la mise en œuvre dela loi du 2 août 2005 en faveur des petites etmoyennes entreprises – obligation du conjointcollaborateur de chef d’entreprise d’opter pourun statut social ...................................................... 79

Avis et communications

38Avis relatif à l’instruction de projets de normes

(Journal officiel du 9 janvier 2007)...................... 94

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Journal officiel du 5 janvier 2007 1

LOI no 2007-8 du 4 janvier 2007 autorisant l’appro-bation de la convention d’assistance administra-tive mutuelle entre le Gouvernement de laRépublique française et le Gouvernement de laRépublique azerbaïdjanaise pour la prévention,la recherche, la constatation et la sanction desinfractions douanières (1)

NOR : MAEX0500213L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article unique. − Est autorisée l’approbation de laconvention d’assistance administrative mutuelle entre leGouvernement de la République française et le Gouverne-ment de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, larecherche, la constatation et la sanction des infractionsdouanières, signée à Paris le 22 janvier 2004, et dont letexte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 2007.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre des affaires étrangères,PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

(1) Travaux préparatoires : loi no 2007-8.Sénat :

Projet de loi no 130 (2005-2006) ;Rapport de M. Michel Guerry, au nom de la commission des

affaires étrangères, no 256 (2005-2006) ;Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le

16 mai 2006.Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3087 ;Rapport de Mme Martine Aurillac, au nom de la commission des

affaires étrangères, no 3501 ;Discussion et adoption le 21 décembre 2006 (procédure d’examen

simplifiée).

(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de laRépublique française.

Journal officiel du 5 janvier 2007 2

LOI no 2007-9 du 4 janvier 2007 autorisant l’adhé-sion à la convention internationale sur le contrôledes systèmes antisalissure nuisibles sur lesnavires (ensemble quatre annexes et deux appen-dices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (1)

NOR : MAEX0500222L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article unique. − Est autorisée l’adhésion à la conven-tion internationale sur le contrôle des systèmes antisalissurenuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deuxappendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001, et dont letexte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Paris, le 4 janvier 2007.

JACQUES CHIRACPar le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre des affaires étrangères,PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

(1) Travaux préparatoires : loi no 2007-9.Sénat :

Projet de loi no 156 (2005-2006) ;Rapport de M. Louis Le Pensec, au nom de la commission des

affaires étrangères, no 297 (2005-2006) ;Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 16 mai

2006 (2005-2006).Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3086 ;Rapport de M. Jean-Claude Guibal, au nom de la commission des

affaires étrangères, no 3512 ;Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée)

le 21 décembre 2006.

(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de laRépublique française.

Journal officiel du 5 janvier 2007 3

LOI no 2007-11 du 4 janvier 2007 autorisant l’appro-bation de l’accord entre le Gouvernement de laRépublique française et l’Agence pour la sécuritéde la navigation aérienne en Afrique et à Mada-gascar relatif à l’établissement à Paris d’une délé-gation de l’Agence pour la sécurité de la naviga-tion aérienne en Afrique et à Madagascar et à sesprivilèges et immunités sur le territoire français(ensemble une annexe) et de l’avenant no 1 à cetaccord (1)

NOR : MAEX0600014L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :Art. 1er. − Est autorisée l’approbation de l’accord entre le

Gouvernement de la République française et l’Agence pourla sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Mada-gascar relatif à l’établissement à Paris d’une délégation del’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne enAfrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités surle territoire français (ensemble une annexe), signé le6 décembre 2004, et dont le texte est annexé à la présenteloi (2).

Art. 2. − Est autorisée l’approbation de l’avenant no 1 àl’accord entre le Gouvernement de la République françaiseet l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne enAfrique et à Madagascar relatif à l’établissement à Parisd’une délégation de l’Agence pour la sécurité de la naviga-tion aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilègeset immunités sur le territoire français signé le6 décembre 2004, signé le 21 juillet 2005, et dont le texteest annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Paris, le 4 janvier 2007.

JACQUES CHIRACPar le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre des affaires étrangères,PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

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(1) Travaux préparatoires : loi no 2007-11.Sénat :

Projet de loi no 361 (2005-2006) ;Rapport de M. Philippe Nogrix, au nom de la commission des

affaires étrangères, no 488 (2005-2006) ;Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le

3 octobre 2006.Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3351 ;Rapport de M. Jean-Marc Roubaud, au nom de la commission des

affaires étrangères, no 3510 ;Discussion et adoption le 21 décembre 2006 (procédure d’examen

simplifiée).

(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de laRépublique française.

Journal officiel du 12 janvier 2007 4

Ordonnance no 2007-42 du 11 janvier 2007 relativeau recouvrement des créances de l’Etat et descommunes résultant de mesures de lutte contrel’habitat insalubre ou dangereux

NOR : SOCX0600219R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de

l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;Vu le code civil ;Vu le code de commerce ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la construction et de l’habitation ;Vu le code de la santé publique ;Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la

législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositionsrelatives à la publicité foncière ;

Vu la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engage-ment national pour le logement, notamment son article 44 ;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portantréforme de la publicité foncière ;

Le Conseil d’Etat entendu ;Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. − I. − L’article 2374 du code civil est complétépar un 8o ainsi rédigé :

« 8o L’Etat ou la commune, pour la garantie des créancesnées de l’application de l’article L. 1331-30 du code de lasanté publique, de l’article L. 123-3 du code de la construc-tion et de l’habitation lorsqu’elles sont relatives à desmesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter oud’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l’éta-blissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2de ce dernier code. »

II. − Après l’article 2384 du code civil, sont insérés lesarticles 2384-1 à 2384-4 ainsi rédigés :

« Art. 2384-1. − Le titulaire de la créance conserve sonprivilège par la double inscription faite :

« 1o Par leur auteur, soit de l’arrêté de police, pris enapplication de l’article L. 1331-28 du code de la santépublique, de l’article L. 123-3 du code de la construction etde l’habitation pour les mesures édictées sous peine d’inter-diction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeturedéfinitive de l’établissement, ou des articles L. 129-2 ouL. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation som-maire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soitde la mise en demeure effectuée en application du II del’article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l’articleL. 123-3 du code de la construction et de l’habitation pour la

mise en œuvre de mesures édictées sous peine d’interdictiond’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitivede l’établissement, de l’article L. 129-2 ou du IV de l’articleL. 511-2 de ce dernier code, comportant l’évaluation du coûtdes mesures ou travaux à exécuter ;

« 2o Du titre de recouvrement de la créance par sonauteur.

« Le privilège prend rang à concurrence du montantévalué ou de celui du titre de recouvrement, s’il lui est infé-rieur, à compter de la première inscription et à compter dela deuxième inscription pour la fraction du montant du titrede recouvrement qui serait supérieure au montant résultantde la première inscription.

« Art. 2384-2. − Par dérogation à l’article 2384-1, le pri-vilège peut également être conservé par la seule inscriptiondu titre de recouvrement.

« Dans ce cas, le privilège prend rang à compter del’émission du titre s’il est présenté à l’inscription dans undélai de deux mois à compter de l’émission.

« Art. 2384-3. − Les frais d’inscription sont à la chargedes débiteurs.

« Art. 2384-4. − Lorsque les mesures prescrites parl’arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1o del’article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l’ex-ploitant, la publication à leurs frais d’un arrêté de mainlevéeavant l’inscription du titre de recouvrement prévue au 2o dumême article emporte caducité de la première inscription.Mention est faite de la radiation résultant de cette caducitéen marge de l’inscription, aux frais du propriétaire ou del’exploitant.

« La radiation de la seconde inscription ne peut intervenirque conformément aux dispositions des articles 2440 et sui-vants. »

Art. 2. − Il est inséré au livre V du code de la construc-tion et de l’habitation un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DESMESURES DE POLICE CONCERNANT DES LOCAUXD’HABITATION INSALUBRES OU DANGEREUX

« Chapitre UNIQUE

« Solidarité entre propriétaires et exploitants successifsde locaux insalubres ou dangereux

« Art. L. 541-1. − L’opposition introduite devant le jugeadministratif au titre exécutoire émis par l’Etat ou par lacommune en paiement d’une créance résultant de l’exé-cution d’office de mesures prises en application des articlesL. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 etL. 1334-2 du code de la santé publique, des articlesL. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présentcode, ou du relogement ou de l’hébergement des occupantseffectué en application de l’article L. 521-3-2, n’est passuspensive.

« Dans le cas d’une créance de la commune, les disposi-tions du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du codegénéral des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

« Art. L. 541-2. − Lorsqu’un arrêté pris en application del’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou desarticles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code a étépublié à la conservation des hypothèques ou au livre fon-cier, les propriétaires successifs qui ont acquis l’immeublepostérieurement à cette publicité sont solidairement tenusavec le propriétaire de l’immeuble à la date de l’arrêté dupaiement des sommes résultant des mesures exécutées d’of-fice et des frais d’hébergement ou de relogement desoccupants.

« Lorsqu’un arrêté pris en application de l’articleL. 1331-28 du code de la santé publique ou des articlesL. 123-3 ou L. 511-2 du présent code et portant sur unimmeuble dans lequel est exploité, à la date de l’arrêté, unfonds de commerce aux fins d’hébergement, a été publié sur

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le registre public tenu au greffe du tribunal de commercedans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitantssuccessifs du même fonds dans les mêmes locaux posté-rieurement à cette publicité sont solidairement tenus avecl’exploitant du fonds à la date de l’arrêté du paiement dessommes résultant des mesures exécutées d’office et des fraisd’hébergement ou de relogement des occupants.

« Le coût des mesures de publicité prévues aux premier etdeuxième alinéas est supporté par ceux auxquels les actesont été notifiés.

« Art. L. 541-3. − Lorsqu’un arrêté pris en application del’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou desarticles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code a été publié àla conservation des hypothèques ou au livre foncier et sur leregistre public tenu au greffe du tribunal de commerce dansle ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire del’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce ainsi queleurs cessionnaires successifs visés à l’article L. 541-2 sontsolidairement tenus du paiement des sommes résultant desmesures exécutées d’office et des frais d’hébergement ou derelogement des occupants.

« Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fondsde commerce sont solidairement tenus à compter de la noti-fication qui leur a été faite de l’arrêté par l’autorité adminis-trative.

« Le coût des mesures de publicité prévues ci-dessus estsupporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.

« Art. L. 541-4. − Si un bien grevé du privilège spécialimmobilier mentionné au 8o de l’article 2374 du code civilest compris dans un plan de cession arrêté en application del’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants ducode de commerce, la charge de cette sûreté est transmiseau cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre lesmains du créancier la somme restant due à la date du trans-fert de propriété, ou en cas de location-gérance, de la jouis-sance du bien sur lequel porte la garantie.

« Art. L. 541-5. − La solidarité prévue aux articlesL. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s’appliquepas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est auto-risée ou ordonnée judiciairement au cours d’une procédurede sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,et en cas de vente par adjudication.

« Art. L. 541-6. − Lorsqu’un immeuble frappé d’unarrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code dela santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploitéaux fins d’hébergement font l’objet d’une mutation, lenotaire qui dresse l’acte notifie sans délai cette mutation àl’auteur de l’arrêté ainsi qu’au maire de la commune. »

Art. 3. − I. − Le code de la santé publique est ainsimodifié :

1o A la première phrase du II de l’article L. 1331-30, aprèsles mots : « exécution d’office, » sont insérés les mots : « dupaiement des sommes avancées en lieu et place d’un copro-priétaire défaillant, » et le mot : « foncière » est supprimé ;

2o Le dernier alinéa du II de l’article L. 1331-30 est rem-placé par les dispositions suivantes :

« Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titrede recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour lafraction de créance dont il est redevable. »

II. − Le code de la construction et de l’habitation estainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa de l’article L. 129-4 est remplacépar les dispositions suivantes :

« Les frais de toute nature, résultant de l’exécution d’of-fice ou de la substitution d’office aux propriétaires oucopropriétaires défaillants, sont avancés par la commune etrecouvrés comme en matière de contributions directes. Sil’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre derecouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour lafraction de créance dont il est redevable. » ;

2o L’article L. 511-4 est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Art. L. 511-4. − Les frais de toute nature, avancés parla commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires oucopropriétaires défaillants, en application des dispositionsdes articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme enmatière de contributions directes. Si l’immeuble relève dustatut de la copropriété, le titre de recouvrement est adresséà chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont ilest redevable. » ;

3o Le dernier alinéa du VI de l’article L. 521-3-2 est sup-primé.

Art. 4. − I. − Les dispositions du premier alinéa del’article L. 541-2 du code de la construction et de l’habita-tion s’appliquent aux cessions postérieures à la publicationde la présente ordonnance portant sur des immeublesfrappés d’un arrêté d’insalubrité ou de péril avant cettepublication si celui-ci a fait l’objet, avant la cession, d’unepublication à la conservation des hypothèques ou au livrefoncier ou est grevé d’une inscription en application du 1o del’article 2384-1 du code civil.

II. − Les dispositions du deuxième alinéa de l’articleL. 541-2 du code de la construction et de l’habitation s’ap-pliquent aux cessions de fonds de commerce exploités à desfins d’hébergement, postérieures à la publication de la pré-sente ordonnance si l’arrêté d’insalubrité ou de péril inter-venu avant cette publication a été publié avant la cession surle registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.

III. − Les dispositions de la présente ordonnance sontprécisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseild’Etat.

Art. 5. − Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, dela cohésion sociale et du logement et le garde des sceaux,ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui leconcerne, de l’application de la présente ordonnance, quisera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le garde des sceaux, ministre de la justice,PASCAL CLÉMENT

Journal officiel du 12 janvier 2007 5

Rapport au Président de la République relatif à l’or-donnance no 2007-42 du 11 janvier 2007 relativeau recouvrement des créances de l’Etat et descommunes résultant de mesures de lutte contrel’habitat insalubre ou dangereux

NOR : SOCX0600219P

Monsieur le Président,La loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement

national pour le logement a autorisé le Gouvernement, enson article 44, à prendre, par ordonnance, les mesuresnécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles lacollectivité publique garantit et recouvre, notamment par lebénéfice d’une sûreté réelle, le montant de la créance dontelle est titulaire à l’encontre du propriétaire d’un immeubleà usage total ou partiel d’habitation, ou de la personne yexploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes fins,lorsqu’elle a exécuté d’office des travaux sur ce bien, enapplication des mesures de police administrative, ou lors-qu’elle a assuré l’hébergement ou le relogement desoccupants leur incombant.

Les dispositions proposées ont pour objet de lutter plusefficacement contre les personnes qui logent dans des condi-tions indignes des ménages tout en n’assurant jamais les

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

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obligations d’entretien ou de réparation qui leur incombent,ou qui s’organisent pour s’y soustraire. Pour assurer lasécurité ou la salubrité des conditions d’habitat ou d’héber-gement des occupants, la collectivité publique est alorsamenée à effectuer d’office les travaux nécessaires etassurer l’hébergement ou le relogement afférents, comptetenu de la défaillance des propriétaires ou des exploitantsd’hôtels meublés.

Les dispositions de l’ordonnance no 2005-1566 du15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insa-lubre ou dangereux ont simplifié les procédures de policeapplicables, facilité l’exécution des travaux d’office, créédes mécanismes d’intervention urgente et redéfini les incri-minations et sanctions pénales vis-à-vis des propriétaires ouexploitants d’hôtels meublés indélicats, afin de renforcerl’efficacité de l’intervention publique.

Cependant, face au risque important de ne pas recouvrerleur créance dans des situations de propriété particulière-ment complexes ou opaques, dans les hôtels meublés destatut commercial, les autorités publiques hésitent parfois àagir d’office lorsqu’elles sont en présence de propriétairesou d’exploitants, qui organisent leur défaillance ou leurinsolvabilité, ce qui donne foi à un sentiment, encore troprépandu, d’impunité des « marchands de sommeil ».

Pour mieux faire face à certains des agissements de pro-priétaires et exploitants indélicats, l’ordonnance prévoit lesprincipales dispositions suivantes :

– la création d’un privilège spécial immobilier au 8o del’article 2374 du code civil, inscrit à la conservationdes hypothèques, ou au livre foncier, privilège qui sesubstitue à l’actuelle hypothèque légale prévue par lestextes relatifs à l’insalubrité et au péril ;

– la création d’une solidarité entre les propriétaires ven-deurs d’immeubles sous arrêté de police et leurs acqué-reurs successifs, dès lors que l’arrêté a été publié à laconservation des hypothèques ou au livre foncier ;

– la création d’une solidarité entre les exploitants succes-sifs de fonds de commerce aux fins d’hébergementsitué dans l’immeuble frappé d’un arrêté de police, àcompter de la publication de cet arrêté au registrepublic tenu par le greffe du tribunal de commerce ;

– la création d’un dispositif de solidarités croisées pourles immeubles exploités en hôtel meublé : aux solida-rités précitées s’ajoute une solidarité entre les proprié-taires des murs et les exploitants de fonds de commerceaux fins d’hébergement situés dans l’immeuble, portanttant sur les travaux que sur le relogement. Si le pro-priétaire des murs résilie le bail commercial de l’hôtelmeublé ou ne le renouvelle pas suite à un arrêté depolice, il sera solidairement tenu avec l’exploitant,notamment, au relogement des occupants.

Ces dispositions ont pour objectif :En premier lieu, d’éviter que les mutations successives

des biens dangereux ou insalubres ne permettent de laissersans débiteur solvable la personne publique créancière. Telest l’objet des dispositions relatives au mécanisme de solida-rité : la commune ou l’Etat se retournera contre le proprié-taire le plus solvable. Cette disposition a aussi pour objectifde moraliser les mutations d’immeubles insalubres ou dan-gereux en empêchant les mutations malsaines dans lamesure où la solidarité pèsera sur les prix de cession sans,pour autant, empêcher les mutations saines.

En second lieu, d’offrir, par la création d’un privilègespécial immobilier dont le fondement repose sur la conser-vation de l’immeuble, une meilleure garantie de recouvre-ment des créances publiques. En effet, les travaux effectuéssur l’immeuble pour le rendre salubre et remédier à sadégradation augmentent sa valeur immobilière et garan-tissent par là même le gage des autres créanciers.

Ce privilège spécial immobilier primera tous les autresprivilèges y compris ceux inscrits avant lui.

Ces nouveaux dispositifs auront pour effet de fortementinciter les propriétaires à exécuter les travaux du fait ducaractère très dissuasif de ces mécanismes, tout en encoura-

geant fortement les collectivités publiques à exécuter d’of-fice les mesures prescrites, seule garantie de l’efficacité del’action publique.

Ils devraient aussi éviter que des propriétaires, coproprié-taires ou des propriétaires et exploitants d’hôtels meublés,sous statut de société, n’organisent leur insolvabilité grâce àla protection forte dont bénéficiera la créance publique etaux effets prévus pour protéger au mieux ce privilège spé-cial immobilier, en cas de redressement ou de liquidationjudiciaire de la société débitrice.

Champs des nouveaux dispositifs :Ces mécanismes seront mis en place dans les situations

les plus graves mettant en cause la salubrité des immeubleset la sécurité des occupants, dans les cas qui requièrent destravaux importants, le cas échéant le relogement ou l’héber-gement des occupants et donc une intervention publiquelourde.

Sont visés les immeubles frappés d’arrêtés d’insalubrité,en application de l’article L. 1331-28 du code de la santépublique, d’arrêtés de péril non imminent, en application del’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habita-tion, les hôtels meublés sous arrêtés de sécurité édictés sousmenace de fermeture administrative ou assortis d’une inter-diction temporaire d’habiter ou d’utiliser, en application del’article L. 123-3 du même code, et, enfin, les immeublescollectifs à usage principal d’habitation, notamment encopropriété, sous arrêté prescrivant des travaux de sécuritésur leurs équipements communs, en application del’article L. 129-2 du même code.

Sont exclus de ces dispositifs les situations d’urgence oules arrêtés qui prescrivent des mesures immédiates, souventà caractère ponctuel ou palliatif, d’un montant peu élevé età exécuter dans des délais courts, interventions qui ne justi-fient pas de recourir aux mécanismes proposés. En effet,dans ces cas, le recouvrement des créances publiques nepose pas de difficultés particulières.

Mise en œuvre opérationnelle :L’ensemble des dispositifs proposés sont assis sur la

publicité des actes de police : publication des arrêtés depolice à la conservation des hypothèques, ou au livre fon-cier, ainsi que, pour les hôtels meublés, au registre publictenu au greffe du tribunal de commerce, et inscription duprivilège spécial immobilier à la conservation des hypo-thèques ou au livre foncier.

Le privilège spécial immobilier et la solidarité entre pro-priétaires successifs sont des mécanismes indépendants etpeuvent jouer dans des situations différentes ou à desmoments différents.

La solidarité jouera dans tous les cas, dès lors que l’arrêtéde police est publié.

Le privilège pourra faire l’objet soit d’une inscription endeux phases comme le prévoit l’article 2384-1 nouveau ducode civil, soit d’une seule inscription au moment de l’émis-sion du titre de recouvrement comme le prévoitl’article 2384-2 du même code. Par ces options laissées à lapuissance publique, il s’agit de permettre aux personnespubliques créancières (la commune et l’Etat) de rechercherla meilleure garantie de recouvrement de leur créance enleur permettant de procéder à ces inscriptions à différentsmoments de l’exécution de l’arrêté de police en fonction dela spécificité des circonstances rencontrées (importance destravaux, gravité des situations rencontrées, présence repéréede « marchands de sommeil », complexité des situations depropriété...).

L’ordonnance est composée de quatre articles et d’unarticle d’exécution.

L’article 1er est relatif à la création dans le code civild’un privilège spécial immobilier sur les immeubles insa-lubres ou dangereux.

Au I, il est ajouté un 8o à l’article 2374 du code civil quiporte création d’un nouveau cas de privilège spécial immo-bilier. Il est précisé que la numérotation de l’article 2374 estsans incidence sur le rang des privilèges énumérés.

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Au II, sont insérés dans le code civil les articles 2384-1,2384-2, 2384-3 et 2384-4 nouveaux qui prévoient les condi-tions d’inscription de ce nouveau privilège.

L’article 2384-1 prévoit que ce nouveau privilège spécialimmobilier puisse être conservé par la personne publiquecréancière par une inscription effectuée en deux temps.

Une première inscription pourra être faite sur la based’une évaluation sommaire ou non des travaux et des fraisd’hébergement, la seconde inscription, sur le fondement dutitre de recouvrement émis.

Le privilège n’est constitué qu’à la seconde inscription,qui garantit une créance effectivement exigible, maisprendra rang à la date de la première inscription dans lesconditions précisées ci-après.

La première inscription pourra être effectuée par l’autoritéadministrative, auteur de l’acte, à deux moments différents :

– soit parallèlement à la publication à la conservation deshypothèques, ou au livre foncier, de l’arrêté de policelorsque celui-ci sera accompagné d’une évaluation som-maire du montant des mesures prescrites et du reloge-ment. Cette première inscription sera effectuée par lepréfet pour les arrêtés d’insalubrité et par le maire pourles autres arrêtés ;

– soit par l’autorité, maire ou préfet, selon les cas, quimet en demeure le propriétaire d’effectuer les travauxprescrits par l’arrêté, avant que ne puissent êtreengagés les travaux d’office. Cette mise en demeuresera accompagnée de l’évaluation du montant desmesures prescrites et du relogement.

Lorsque l’immeuble considéré est sous le statut de lacopropriété, l’inscription devra être effectuée sur les lotseux-mêmes. Cependant il n’est pas fait obligation deprendre cette première inscription sur la totalité des lotsd’un immeuble. Il appartient à l’autorité administrative d’ap-précier l’opportunité de ces inscriptions au regard de la spé-cificité des situations rencontrées.

La seconde inscription sera effectuée par l’autorité admi-nistrative qui a émis le titre de recouvrement, c’est-à-direpar l’ordonnateur de la collectivité titulaire de la créance,commune ou Etat, selon le cas, et pour le montant final dela créance. La créance recouvrable peut résulter de titres derecouvrement successifs émis par la collectivité maître d’ou-vrage auprès des propriétaires débiteurs, selon les phases deréalisation des travaux et de relogement ou d’hébergementdes occupants.

Le privilège est inscrit pour le montant effectif du titre derecouvrement tel que précisé ci-dessus notamment si lemontant de la créance est inférieur au montant ayant faitl’objet de la première inscription. Le privilège prend alorsrang à la date de la première inscription.

Si le montant des frais avancés par la collectivitépublique est supérieur au montant prévisionnel inscrit, leprivilège prend rang à la date de la seconde inscription,pour le surplus.

L’article 2384-2 prévoit l’inscription du privilège au seulmoment de l’émission du titre de recouvrement, dans le casoù ni l’arrêté de police, ni la mise en demeure n’ont faitl’objet d’une première inscription, notamment parce que lescirconstances de fait n’avaient pas paru le justifier, mais oùla commune ou l’Etat a dû finalement procéder à la réalisa-tion des travaux d’office et au relogement ou à l’héberge-ment.

Dans ce cas, le privilège ne peut être conservé et prendrerang à la date de l’émission du titre de recouvrement que sil’inscription est présentée dans le délai de deux mois àcompter de la date d’émission du titre de recouvrement ; sil’inscription est présentée ultérieurement, le privilège dégé-nère en hypothèque légale qui prend rang à la date de l’ins-cription du titre de recouvrement au fichier immobilier.

L’article 2384-3 prévoit que les frais d’inscription du pri-vilège sont à la charge des débiteurs, sans que la communeou l’Etat n’ait à faire l’avance, le débiteur réglant les frais,en débet, au moment de la radiation du privilège, en appli-cation de l’article 881 du code général des impôts.

L’article 2384-4 prévoit que lorsque les mesures pres-crites par l’arrêté ont été exécutées par le propriétaire, lapublication au fichier immobilier ou au livre foncier de lamainlevée de l’arrêté de police emporte la caducité de lapremière inscription. Mention est faite de la radiation enmarge de l’inscription, aux frais du propriétaire.

Lorsque le propriétaire débiteur honore sa créance suite àla réception du titre de recouvrement et à l’inscription decelui-ci au fichier immobilier, il conviendra de procéder à laradiation du privilège régulièrement inscrit, dans les condi-tions de droit commun conformément aux dispositions desarticles 2440 et suivants du code civil.

L’article 2 est relatif à la solidarité entre propriétaires etexploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux. Ilest ouvert un titre IV nouveau au code de la construction etde l’habitation, intitulé « Dispositions relatives à l’exécutiondes mesures de police concernant des locaux insalubres oudangereux » comprenant un chapitre unique, intitulé « Soli-darité entre propriétaires et exploitants successifs de locauxinsalubres ou dangereux » et comportant six articles nou-veaux.

L’article L. 541-1 prévoit que l’opposition introduitedevant le juge administratif au titre exécutoire émis parl’autorité administrative en paiement d’une créance résultantde l’exécution d’office des mesures prescrites par les diffé-rents arrêtés de police n’est pas suspensive afin de ne pasbloquer, dès ce stade, toute l’action publique. Cette disposi-tion s’applique à toutes les mesures de police exécutéesd’office relatives au traitement du plomb accessible, àl’hygiène et à la sécurité en matière d’habitat. Cette disposi-tion déroge, pour les créances des communes, aux disposi-tions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des col-lectivités territoriales.

L’article L. 541-2 institue les mécanismes de solidarité.Le premier alinéa pose le principe de la solidarité entre

propriétaires successifs d’un immeuble frappé d’un arrêtéd’insalubrité, de péril, de mesures de sécurité propres auxhôtels meublés ou d’un arrêté prescrivant des mesures rela-tives à la sécurité des équipements communs des immeublescollectifs d’habitation dès lors que l’arrêté de police a étépublié à la conservation des hypothèques ou au livre fon-cier. Cette solidarité s’applique à toutes les mesures pres-crites ainsi qu’aux obligations relatives au relogement ou àl’hébergement des occupants. La personne publique créan-cière pourra adresser le titre de recouvrement à l’un quel-conque des propriétaires, à charge pour eux de se répartirles charges financières supportées.

Le second alinéa pose le même principe de solidaritéentre les exploitants successifs de fonds de commerce uti-lisés aux fins d’habitation, c’est-à-dire d’hôtels meublés,exploités dans un immeuble frappé d’un arrêté de police dèslors que celui-ci a été publié au registre public tenu augreffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel lefonds est exploité.

La solidarité s’applique à toutes les mesures prescritesainsi qu’aux obligations relatives au relogement ou àl’hébergement des occupants.

Le troisième alinéa précise que toutes les formalités depublicité sont à la charge financière des propriétaires etexploitants visés par les arrêtés de police.

L’article L. 541-3 institue un mécanisme de « solidaritécroisée » entre le propriétaire de l’immeuble et l’exploitantdu fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires succes-sifs visés à l’article L. 541-2 du code de la construction etde l’habitation, dès lors que l’arrêté de police les concernanta été publié à la conservation des hypothèques, ou au livrefoncier, ainsi que sur le registre public tenu au greffe du tri-bunal de commerce dans le ressort duquel le fonds estexploité.

La solidarité entre le propriétaire des murs et l’exploitantjoue dès la notification de l’arrêté de police à chacun d’eux.

Cette solidarité s’applique à toutes les mesures prescritesainsi qu’aux obligations relatives au relogement ou àl’hébergement des occupants.

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Ces dispositions sont applicables y compris si le proprié-taire des murs résilie, ou ne renouvelle pas, le bail commer-cial de l’exploitant de l’hôtel meublé suite à la notificationqui lui est faite d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou demesures de sécurité spécifiques aux établissements recevantdu public, faculté qui lui est ouverte par l’article L. 145-17du code de commerce.

L’article L. 541-4 prévoit une disposition propre au cas oùl’immeuble considéré, grevé d’un privilège spécial immobi-lier, serait vendu dans le cadre d’un plan de cession d’entre-prise, en application des dispositions des articles L. 631-22ou L. 642-1 et suivants du code de commerce. La charge dece privilège sera transmise à l’acquéreur qui sera tenu, avecle débiteur soumis à un redressement ou à une liquidationjudiciaire, de s’acquitter de la somme restant due à la datedu transfert de la propriété. Il est ainsi permis à la collecti-vité publique créancière d’échapper au concours avec lescréanciers de rang préférable du débiteur soumis à une pro-cédure de redressement ou de liquidation judiciaire et debénéficier d’une dérogation à la règle prévue à l’articleL. 642-12 du code de commerce, selon laquelle le paiementcomplet du prix de cession emporte purge des inscriptions.

L’article L. 541-5 dispose que la solidarité entre proprié-taires ou exploitants successifs instituée par les articlesL. 541-2 et L. 541-3 ne s’applique pas aux repreneurs en casde vente ordonnée ou autorisée judiciairement, au coursd’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liqui-dation judiciaire, et en cas de vente par adjudication.

L’article L. 541-6 prévoit que le notaire qui dresse l’actede mutation (vente, succession, ou autre) d’un bien immobi-lier ou d’un fonds de commerce, frappé d’un arrêté depolice, est tenu de notifier cette mutation à l’auteur del’arrêté, c’est-à-dire au maire, en cas de péril, de sécurité-incendie des hôtels meublés ou d’arrêté concernant lasécurité des équipements communs des immeubles collectifsd’habitation, ou au préfet, en cas d’arrêté d’insalubrité ;dans ce dernier cas, la mutation est également notifiée aumaire de la commune.

Il s’agit d’une obligation professionnelle.L’article 3 prévoit les dispositions de coordination à

insérer dans les textes de police figurant au code de la santépublique et au code de la construction et de l’habitation,rendues nécessaires par l’institution des nouveaux dispositifsintroduites par les articles 1er et 2 ci-dessus.

Les 1o et 2o du I prévoient les précisions rédactionnelles àl’article L. 1331-30 du code de la santé publique, relatif auchamp de la créance recouvrable sur les propriétaires défail-lants, en matière d’insalubrité.

La garantie de la créance par une hypothèque légale estsupprimée.

Est complétée la disposition selon laquelle les fraisavancés par la collectivité publique qui s’est substituée auxpropriétaires, ou aux seuls copropriétaires défaillants enapplication du III de l’article L. 1331-29, sont recouvréscomme en matière de contributions directes. Il est préciséque lorsque l’immeuble concerné est sous le statut de lacopropriété le titre de recouvrement est adressé à chaquecopropriétaire pour la fraction de créance dont il est rede-vable.

Les 1o et 2o du II édictent les dispositions identiquesnécessaires aux articles L. 129-4 et L. 511-4 du code de laconstruction et de l’habitation, relatifs aux champs de lacréance recouvrable par la commune sur les propriétairesdéfaillants, en matière de péril ou de sécurité des équipe-ments communs des immeubles collectifs d’habitation.

Le 3o porte suppression de l’hypothèque légale prévueprécédemment en garantie de la créance portant sur le relo-gement, prévue au VI de l’article L. 521-3-2 du même code.

L’article 4 prévoit des dispositions transitoires permettantl’application des nouveaux dispositifs aux situations encours, pour les immeubles déjà frappés d’un arrêté d’insalu-brité ou de péril.

Le I de cet article prévoit que les dispositions relatives àla solidarité entre propriétaires successifs s’appliqueront auxcessions postérieures à la publication de l’ordonnance, dès

lors que l’arrêté d’insalubrité ou de péril frappant l’im-meuble aura été publié à la conservation des hypothèques.Cette publication était déjà prévue par le code de la santépublique et le code de la construction et de l’habitation. Lesarrêtés d’insalubrité ou de péril antérieurs à la publicationde l’ordonnance qui n’auraient pas été publiés devront l’êtrepour que la solidarité entre propriétaires successifs joue.

Lorsqu’il s’avère impossible d’effectuer cette publicitéfoncière, notamment lorsque le propriétaire mentionné dansl’arrêté n’est pas le propriétaire figurant au fichier immobi-lier, le texte prévoit que la solidarité pourra aussi être miseen œuvre si la mise en demeure prévue au II de l’articleL. 1331-29 du code de la santé publique ou au IV del’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habita-tion fait l’objet de la première inscription prévue au 1o del’article 2384-1 nouveau du code civil. En effet, l’inscriptionest indépendante de la publication et est faite au nom dupropriétaire figurant au fichier immobilier. Dans ce cas, lasolidarité pourra être opposée aux propriétaires successifs àcompter de l’inscription de cette mise en demeure.

Le II prévoit que les dispositions relatives à la solidarités’appliqueront aux cessions de fonds de commerce d’hôtelsmeublés, postérieures à la publication de la présente ordon-nance dès lors que l’arrêté d’insalubrité ou de péril prisantérieurement à la publication de l’ordonnance aura étépublié, avant la cession, sur le registre public tenu au greffedu tribunal de commerce.

Aucune disposition particulière n’est prévue pour ques’applique la solidarité entre propriétaires des murs et titu-laires du fonds de commerce d’établissements d’héberge-ment instituée par l’article L. 541-3 du code de la construc-tion et de l’habitation aux situations en cours. Cettesolidarité est donc d’application immédiate.

En effet, en application du deuxième alinéa de cet article,la solidarité s’applique dès lors que l’arrêté d’insalubrité oude péril, pris antérieurement à la publication de l’ordon-nance, a été notifié aux propriétaires des murs et à l’exploi-tant, ce qui a été nécessairement fait conformément aux dis-positions prévues au code de la construction et del’habitation et au code de la santé publique.

Pour les prescriptions en matière de sécurité s’appliquantaux établissements d’hébergement recevant du public (hôtelsmeublés) qui, au titre de l’article L. 123-3 du code de laconstruction et de l’habitation, n’étaient notifiées qu’auxexploitants, il convient de les notifier également aux pro-priétaires, ce qui rendra opposable aux propriétaires la soli-darité.

Le III prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat pourra pré-ciser, le cas échéant en tant que de besoin, les dispositionsde la présente ordonnance.

L’article 5 est l’article d’exécution.Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons

l’honneur de soumettre à votre approbation.Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de

notre profond respect.

Journal officiel du 6 janvier 2007 6

Décret no 2006-1645 du 20 décembre 2006 modifiant ledécret no 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dis-positions applicables à certains agents du ministèrechargé de l’équipement visés par l’article 34 de laloi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations(rectificatif)

NOR : EQUP0602129Z

Rectificatif au Journal officiel du 22 décembre 2006, édition élec-tronique, texte no 57, article 3, dans le tableau, 3e colonne, 6e ligne :

Au lieu de : « ancienneté majorée de 2 ans », lire : « anciennetémajorée de 1 an ».

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Journal officiel du 5 janvier 2007 7

Décret no 2007-12 du 4 janvier 2007 instituant unedérogation au contrôle quotidien et hebdomadairede la durée du travail prescrit par l’article D. 212-21du code du travail

NOR : SOCX0600213D

Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2,

L. 620-7 et D. 212-21 ;Vu l’avis publié au Journal officiel du 12 octobre 2006 relatif

à la consultation des organisations d’employeurs et de salariés ;Vu les observations présentées par les organisations

d’employeurs et de salariés les plus représentatives et les autresorganisations d’employeurs et de salariés intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le dernier alinéa de l’article D. 212-21 du code dutravail est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :« a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords

collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsqueces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle dela durée du travail ;

« b) Aux salariés concernés par les conventions ou accordscollectifs de branche étendus prévoyant une quantification préa-lablement déterminée du temps de travail reposant sur des cri-tères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée dutravail. »

Art. 2. − Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de lacohésion sociale et du logement, le ministre des transports, del’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agri-culture et de la pêche et le ministre délégué à l’emploi, au tra-vail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont responsables,chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2007.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre délégué à l’emploi, au travailet à l’insertion professionnelle des jeunes,

GÉRARD LARCHER

Journal officiel du 5 janvier 2007 8

Décret no 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la duréedu travail dans les entreprises de transport routierde marchandises

NOR : EQUX0600201D

Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des trans-

ports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du

Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps detravail des personnes exécutant des activités mobiles de trans-port routier ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et duConseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects del’aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1,L. 212-2, L. 212-4, L. 212-8, L. 212-18, L. 213-1-1, L. 213-4,L. 213-11 et L. 220-3 ;

Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif auxmodalités d’application des dispositions du code du travailconcernant la durée du travail dans les entreprises de transportroutier ;

Vu l’avenant no 94 du 13 décembre 2005 à la conventioncollective nationale des transports routiers et des activitésauxiliaires du transport ;

Vu l’accord du 22 septembre 2005 portant sur les temps deliaison, d’accompagnement et la valorisation du métier parl’encadrement des contrats à durée déterminée d’usage en trans-port de déménagement ;

Vu les observations présentées par les organisationsd’employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’intitulé du décret du 26 janvier 1983 susvisé estcomplété par les mots : « de marchandises ».

Art. 2. − A l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé,le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 3. En l’absence d’accord conclu dans le cadredes dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la duréehebdomadaire du travail des personnels roulants peut être cal-culée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoirdépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, àdéfaut, des délégués du personnel s’ils existent. »

Art. 3. − Le 3o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983susvisé est modifié comme suit :

I. − Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures parmois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures partrimestre ».

II. − Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures parmois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures partrimestre ».

III. − Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

« – la durée du temps de service des conducteurs de mes-sagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinqheures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dansles conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 duprésent décret. »

Art. 4. − Le 4o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983susvisé est modifié comme suit :

I. − Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsirédigé :

« 4o Est considérée comme heure supplémentaire, pour lespersonnels roulants, toute heure de temps de service effectuéeau-delà des durées mentionnées au 3o . Ces heures supplé-mentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les condi-tions définies au 5o ci-dessous. »

II. − Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa del’article L. 212-4 » sont remplacés par les mots : « cinquièmealinéa de l’article L. 212-4 ».

III. − Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, lesmots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 del’article 4 du présent décret » sont supprimés.

Art. 5. − Après le 4o de l’article 5 du décret du 26 jan-vier 1983 susvisé, il est rétabli un 5o et un 6o ainsi rédigés :

« 5o Les heures supplémentaires mentionnées au premieralinéa du 4o du présent article ouvrent droit pour les personnelsroulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont ladurée est égale à :

« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure etjusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuéepar trimestre ;

« b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtièmeheure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuéepar trimestre ;

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« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heuresupplémentaire effectuée par trimestre ;

« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté surquatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel estégale à :

« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplé-mentaire effectuée par quadrimestre ;

« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixièmeheure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée parquadrimestre ;

« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la centquarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

« Ce repos compensateur doit être pris dans un délaimaximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée dutemps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ou-verture du droit. Une convention ou un accord collectif étenduou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délaisupérieur, dans la limite de six mois.

« 6o En application du c du 2o de l’article L. 212-18 du codedu travail, la durée de temps de service pour les personnels rou-lants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

PERSONNEL SALARIÉ

DURÉE DE TEMPSde service maximale

hebdomadairesur une semaine isolée

DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIREsur trois mois ou sur quatre mois après accord

Personnel roulant marchandises“grands routiers” ou

“longue distance”

56 heures Transports effectuésexclusivement avec des véhicules

de plus de 3,5 tonnesdurant la période considérée

53 heures ou 689 heurespar trimestre ou 918 heures

par quadrimestre (*)

Autres transports 48 heures ou 624 heurespar trimestre ou 830 heures

par quadrimestre

Autres personnels roulantsmarchandises, à l’exception

des conducteurs de messagerieet des convoyeurs de fonds

52 heures Transports effectuésexclusivement avec des véhicules

de plus de 3,5 tonnesdurant la période considérée

50 heures ou 650 heurespar trimestre ou 866 heures

par quadrimestre (*)

Autres transports 48 heures ou 624 heurespar trimestre ou 830 heures

par quadrimestre

Conducteurs de messagerieet convoyeurs de fonds

48 heures 44 heures ou 572 heures par trimestreou 762 heures par quadrimestre

(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail quedonne le a de l’article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.

Art. 6. − Le 7o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7o a) Sauf s’il en est disposé autrement par décret pris aprèsconclusion d’une convention ou d’un accord de branche sur le fon-dement du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail,le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant lamarche du véhicule lorsque l’équipage comprend plus d’un conduc-teur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sadurée ;

« b) Dans les entreprises de transport de déménagement, letemps d’accompagnement est le temps non consacré à laconduite passé à bord des véhicules par le personnel roulantpendant la marche du véhicule dans le cadre d’une prestation dedéménagement qui entraîne la prise d’un repos quotidien horsdu domicile. Lorsqu’il est accompli dans des véhicules dont lepoids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou dessemi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d’accompagne-ment est compté comme temps de travail effectif pour 50 % desa durée ;

« c) Les entreprises de courses sont les entreprises quiexercent une activité de course urbaine, de course périurbaine,ou de course urbaine et périurbaine consistant en l’achemine-ment sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deuxroues, dans le temps nécessaire à l’exécution de la prestationsans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, laprise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieudans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine etpériurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travaileffectif des personnels coursiers affectés à la conduite d’unvéhicule à deux roues est la durée équivalente à l’amplitude dela journée de travail diminuée d’une heure.

« Les mêmes dispositions s’appliquent dans les entreprisesexploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhi-cules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pasaffectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes depoids total autorisé en charge (PTAC). »

Art. 7. − Le 8o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8o Les compensations au travail de nuit défini auxarticles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnelou régulier, et prévues à l’article L. 213-4 du même code, sontfixées par convention ou accord collectif de branche étendu, oupar accord d’entreprise ou d’établissement. »

Art. 8. − Les quatre premiers alinéas du 9o de l’article 5 dudécret du 26 janvier 1983 susvisé sont supprimés.

Art. 9. − L’article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé estremplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. − Paragraphe 1. La durée quotidienne du travaileffectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

« Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quoti-dienne du temps de service peut être supérieure à la durée quo-tidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limitede douze heures.

« Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de démé-nagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée àdouze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douzeheures une seconde fois par semaine, dans la limite de six foispar période de douze semaines, à condition que la durée heb-domadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.

« Paragraphe 4. Le comité d’entreprise ou, à défaut, lesdélégués du personnel s’ils existent émettent un avis sur lesdépassements de la durée quotidienne de dix heures visés auparagraphe 3. »

Art. 10. − Au premier alinéa de l’article 9 du décret du26 janvier 1983 susvisé, les mots : « III de l’article L. 213-11 III »sont remplacés par les mots : « III de l’article L. 213-11 ».

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

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Art. 11. − Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont remplacés par les dis-positions suivantes :

« – sont passibles de l’amende prévue pour les contraven-tions de la cinquième classe les infractions aux 5o et 6o del’article 5 du présent décret ;

« – sont passibles de l’amende prévue pour les contraven-tions de la quatrième classe les infractions aux autresarticles du présent décret. »

Art. 12. − Les dispositions du décret du 26 janvier 1983 sus-visé, à l’exception de celles du 3o de l’article 5, peuvent êtremodifiées par décret ou, s’agissant des articles 1er, 2, 3 et 4, saufson paragraphe 4, et 10, par décret en conseil des ministres.

Art. 13. − Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de lacohésion sociale et du logement, le ministre des transports, del’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué àl’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunessont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’applicationdu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2007.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre délégué à l’emploi, au travailet à l’insertion professionnelle des jeunes,

GÉRARD LARCHER

Journal officiel du 5 janvier 2007 9

Décret no 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la duréedu travail dans les entreprises de transport par voiede navigation intérieure

NOR : EQUX0600185D

Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des trans-

ports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du

Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects del’aménagement du temps de travail, notamment ses articles 18 et22 et le a du 3 de son article 17 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1,L. 212-2, L. 212-4, L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;

Vu le décret no 83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant lesmodalités d’application des dispositions du code du travail dansles entreprises de transport par voie de navigation intérieure etau personnel navigant de la batellerie fluviale ;

Vu l’accord du 23 avril 1997 déterminant les modalitésd’organisation du travail du personnel des entreprises de trans-port de passagers en navigation intérieure ;

Vu l’accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses disposi-tions conventionnelles pour la mise en œuvre de la loi no 98-461du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduc-tion du temps de travail à l’ensemble du personnel navigant desentreprises de transport de fret par voie de navigation inté-rieure ;

Vu l’accord du 10 janvier 2001 concernant la réduction dutemps de travail, les repos divers, les modes d’organisation dutravail, la composition des équipages, le système de rémunéra-tion applicables au personnel salarié relevant du régime de flotteclassique ;

Vu l’accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du tempsde travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail,la composition des équipages, le système de rémunération appli-cables au personnel salarié relevant du régime de flotteexploitée en relèves ;

Vu l’avis publié au Journal officiel du 5 août 2005 relatif à laconsultation des organisations d’employeurs et de salariés inté-ressées sur un projet de décret pris en application des articles

L. 212-2, L. 212-18 et L. 213-11 du code du travail et concernantl’aménagement du temps de travail du personnel des entreprisesde transport par voie de navigation intérieure ;

Après consultation des organisations d’employeurs et desalariés intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :Art. 1er. − Le décret du 19 décembre 1983 susvisé est

modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 duprésent décret.

Art. 2. − L’article 1er est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« Art. 1er. − Les dispositions du présent décret sont appli-cables aux entreprises de transport de marchandises ou de pas-sagers par voie de navigation intérieure et dans leurs dépen-dances, à l’exception des entreprises de location de bateaux deplaisance.

« Par dépendances, on entend, au sens du présent décret, lesateliers, les chantiers, bureaux et autres locaux, sièges et autresétablissements travaillant exclusivement pour le fonctionnementdes entreprises mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les dispositions du présent décret s’appliquent également,pour leur personnel navigant, aux entreprises de toutes naturesexerçant, à titre accessoire, une activité de transport de mar-chandises ou de passagers par voie de navigation intérieure. »

Art. 3. − Au troisième alinéa de l’article 2, les mots : « parsemaine » sont supprimés.

Art. 4. − L’article 3 est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« Art. 3. − Dispositions applicables au personnel navigant :« I. – Dispositions applicables au personnel navigant des

entreprises de transport de fret.« Deux régimes de travail sont applicables en fonction de

l’organisation spécifique des entreprises :« – le régime de flotte exploitée en relèves applicable aux

membres d’équipages travaillant sur des bateauxexploités selon des systèmes de relèves dont les cyclesalternent des durées de présence à bord suivies de duréesde repos à terre ;

« – le régime de flotte classique applicable aux membresd’équipages qui ne sont pas soumis à une organisation dutravail par cycles, qu’ils soient ou non logés à bord dubateau sur lequel ils travaillent.

« Paragraphe 1« Flotte exploitée en relèves

« Sous réserve des dispositions du code du travail relatives aurepos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises denavigation intérieure et après avoir consulté le comité d’entre-prise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent,l’employeur peut organiser le travail du personnel dans le cadred’un cycle comprenant une période d’embarquement suivied’une période de repos à terre.

« La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée surla durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division dunombre d’heures de travail que le cycle comprend par lenombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel ils’étend.

« Cette durée moyenne hebdomadaire calculée sur unepériode de douze semaines consécutives ne doit en aucun casêtre supérieure à quarante-six heures.

« La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dixheures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la duréemoyenne hebdomadaire calculée sur un cycle de deux semainesne dépasse pas quarante-deux heures.

« Aucune période de travail ne peut, pendant la journéed’embarquement, excéder six heures.

« Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier, attribuédans les conditions suivantes :

« 1o Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié doitdisposer d’un repos journalier de douze heures dans chaquepériode de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduitesous réserve que le salarié dispose d’un repos d’au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininter-rompues, par période de quarante-huit heures ;

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

« 2o Pour la flotte dont le régime d’exploitation comporte unenavigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salariédoit disposer d’un repos journalier d’au moins huit heuresconsécutives dans chaque période de vingt-quatre heuresdécomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures ;

« 3o Pour la flotte dont le régime d’exploitation comporte unenavigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaquesalarié doit disposer d’un repos journalier d’au moins huitheures dont au moins six heures consécutives dans chaquepériode de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin dudernier repos de six heures.

« Paragraphe 2« Flotte classique

« La durée hebdomadaire de travail du personnel affecté à cemode de navigation est celle prévue par le premier alinéa del’article L. 212-1 du code du travail.

« La durée hebdomadaire du travail des personnels peut êtrecalculée sur une durée supérieure à la semaine en applicationd’un accord conclu dans le cadre des dispositions de l’articleL. 212-8 du code du travail.

« La durée de présence hebdomadaire, équivalente à la duréelégale du travail de trente-cinq heures, des personnels men-tionnés au présent paragraphe 2, est fixée à quarante-six heuresquarante minutes. En aucun cas, la durée de présence journa-lière ne peut excéder quatorze heures.

« La durée de présence maximale moyenne hebdomadairecalculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sanspouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.

« En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne deprésence ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur unepériode de référence de six mois. Les jours de repos compensa-teur annuels accordés au titre de la réduction du temps de tra-vail par convention ou accord collectif étendu sont pris encompte pour le calcul de la moyenne.

« Toutefois, une convention ou un accord collectif étendupeut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser cettedurée maximale hebdomadaire moyenne de présence de qua-rante-huit heures sur une période de référence de six mois, dansle respect des durées maximales prévues aux troisième et qua-trième alinéas du présent paragraphe 2, à condition qu’il aitdonné son accord écrit. La mise en place d’une telle organisa-tion du travail ne peut être effectuée qu’après consultation ducomité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,s’ils existent. Chaque salarié auquel ce dépassement est proposédoit être informé qu’il n’est pas tenu de donner son accord etqu’il ne peut subir aucun préjudice s’il le refuse.

« La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur unnombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu’avecl’accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués dupersonnel, s’ils existent. Dans les entreprises qui ne sont paslégalement dotées d’une représentation du personnel, cetterépartition pourra être autorisée par l’inspecteur du travail destransports après enquête auprès des salariés.

« Sauf dans les cas prévus à l’article 7 du présent décret,l’adoption d’une répartition de la durée de présence heb-domadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toutedérogation à la durée maximale de présence journalière.

« Chaque salarié bénéficie de repos journaliers et heb-domadaires selon les dispositions fixées, respectivement, par lesarticles L. 220-1 et la section 3 du chapitre Ier du titre II dulivre II du code du travail.

« Tout salarié dont le temps de travail pendant la journéed’embarquement est supérieur à six heures bénéficie d’unepause dans les conditions prévues à l’article L. 220-2 du codedu travail ou, à défaut, d’une période équivalente de reposcompensateur dans les conditions prévues à l’article L. 220-3 ducode du travail.

« II. – Dispositions applicables au personnel navigant desentreprises de transport de passagers.

« Quatre régimes de travail sont applicables :« – le régime d’exploitation diurne, dans lequel la navigation

du bateau est limitée à seize heures par jour ;« – le régime d’exploitation diurne prolongée, dans lequel la

navigation du bateau est limitée à dix-huit heures parjour ;

« – le régime d’exploitation semi-continue, dans lequel lanavigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;

« – le régime d’exploitation continue.

« Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariésquel que soit le régime d’exploitation mis en œuvre par l’entre-prise (exploitation diurne, exploitation diurne prolongée, exploi-tation semi-continue, exploitation continue).

« La durée hebdomadaire du travail des personnels peut êtrecalculée sur une durée supérieure à la semaine en applicationd’un accord conclu dans le cadre des dispositions de l’articleL. 212-8 du code du travail.

« La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dixheures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heurespour le personnel embarqué et celui lié à l’exploitation desunités.

« Tout salarié dont le temps de travail pendant la journéed’embarquement est supérieur à six heures bénéficie d’unepause dans les conditions prévues à l’article L. 220-2 du codedu travail ou, à défaut, d’une période équivalente de reposcompensateur dans les conditions prévues à l’article L. 220-3 ducode du travail.

« Chaque salarié doit disposer d’un repos journalier d’aumoins huit heures dont au moins six heures consécutives danschaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de lafin du dernier repos de six heures.

« La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail cal-culée sur une période de trois mois, ou de quatre mois parconvention ou accord collectif étendu ou par convention ouaccord d’entreprise ou d’établissement, est de quarante-sixheures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur unesemaine isolée.

« La répartition de cette durée de travail sur un nombre dejours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu’avec l’accord ducomité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,s’ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalementdotées d’une représentation du personnel, cette répartitionpourra être autorisée par l’inspecteur du travail des transportsaprès enquête auprès des salariés.

« Sauf dans les cas prévus à l’article 7 du présent décret,l’adoption d’une répartition de la durée légale hebdomadaire dutravail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toutedérogation à la limitation de la durée quotidienne de travailprévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1. »

Art. 5. − L’article 5 est modifié ainsi qu’il suit :1o Au premier alinéa, les mots : « et à titre transitoire » sont

supprimés ;2o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes :« En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de

présence de ces personnels ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. »

Art. 6. − Les b et c de l’article 6 sont remplacés par les dis-positions suivantes :

« b) La durée du travail effectif journalier des personnelsrelevant du paragraphe 1 du I et du II de l’article 3 ne peut,compte tenu des prolongations admises par le présent article,dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par leditarticle 3 ;

« c) La durée de présence journalière du personnel relevantdu paragraphe 2 du I de l’article 3 peut être prolongée au-delàde la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoirdépasser la durée de présence maximale journalière prévue aumême paragraphe. »

Art. 7. − Les cinquième et sixième alinéas de l’article 7 sontsupprimés.

Art. 8. − L’article 8 est modifié ainsi qu’il suit :1o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Personnel mentionné à l’article 3

« La durée du temps de travail est enregistrée, attestée etcontrôlée au moyen d’un livret individuel de contrôle dont lesfeuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés.Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnelrelevant du paragraphe 1 du I de l’article 3 et à la fin de chaquesemaine pour les personnels relevant du paragraphe 2 du I et duII du même article.

« Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quo-tidiens du livret de contrôle est établi par l’employeur ou soussa responsabilité par le personnel qu’il a désigné à cet effet.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

« Pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I del’article 3, le livret de contrôle peut être remplacé par un journalde bord.

« Les modèles du livret de contrôle et du journal de bord sontfixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Les don-nées relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bordpeuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiquessécurisés. » ;

2o Le 3o est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les entreprises qui ont recours au système de déroga-

tion à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximalehebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévuesau sixième alinéa du paragraphe 2 du I de l’article 3 et ausixième alinéa de l’article 5, l’employeur tient à jour un registrede tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassementde la durée maximale hebdomadaire de présence sur unepériode de référence de six mois. Ce registre est tenu à la dispo-sition de l’inspecteur du travail des transports. »

Art. 9. − Aux premier et deuxième alinéas de l’article 2, aupremier alinéa de l’article 4, au dernier alinéa de l’article 6 etau quatrième alinéa de l’article 7, après les mots : « délégués dupersonnel » sont insérés les mots : « , s’ils existent ».

Au deuxième alinéa de l’article 2 et au dernier alinéa del’article 7, ainsi qu’au troisième alinéa du 1o et au dernier alinéadu 3o de l’article 8, après les mots : « inspecteur du travail »sont insérés les mots : « des transports ».

Au dernier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3o del’article 8, après les mots : « inspection du travail » sont insérésles mots : « des transports ».

Art. 10. − Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de lacohésion sociale et du logement, le ministre des transports, del’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué àl’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunessont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’applicationdu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2007.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre délégué à l’emploi, au travailet à l’insertion professionnelle des jeunes,

GÉRARD LARCHER

Journal officiel du 6 janvier 2007 10

Décret no 2007-16 du 5 janvier 2007 modifiant le codede la construction et de l’habitation et relatif àl’attribution de prêts et subventions pour laconstruction, l’acquisition et l’amélioration de loge-ments locatifs

NOR : SOCU0610180D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement et du ministre de l’économie, des finances et del’industrie,

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 331-14 du code de la construction etde l’habitation est modifié comme suit :

I. – Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :« 3o Des collectivités territoriales ou leurs groupements, saufpour les opérations de construction que l’un des organismes

mentionnés au 1o et 2o du présent article est en mesure de réa-liser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupe-ments n’ont pas conclu les conventions prévues auxarticles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.

II. – Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :« 4o Des organismes dont l’un des objets est de contribuer aulogement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par lereprésentant de l’Etat dans le département, sous réserve que lesopérations réalisées comprennent majoritairement des logementsmentionnés au II de l’article R. 331-1 ; »

Art. 2. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale etdu logement, le ministre de l’économie, des finances et del’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme del’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Journal officiel du 6 janvier 2007 11

Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’applica-t i o n d e l ’ o r d o n n a n c e no 2 0 0 5 -15 2 7 d u8 décembre 2005 relative au permis de construire etaux autorisations d’urbanisme

NOR : EQUU0601334D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du

tourisme et de la mer,Vu le code de l’aviation civile ;Vu le code de commerce ;Vu le code de la construction et de l’habitation ;Vu le code de la défense ;Vu le code de l’éducation ;Vu le code de l’environnement ;Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu le code général des impôts ;Vu le code de justice administrative ;Vu le code minier ;Vu le code monétaire et financier ;Vu le code du patrimoine ;Vu le code pénal ;Vu le code de la route ;Vu le code rural ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code du tourisme ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de la voirie routière ;Vu la loi locale du 2 juillet 1891 sur l’utilisation des eaux et

la protection contre les eaux ;Vu la loi du 14 mars 1919 sur les plans d’extension et d’amé-

nagement des villes ;Vu les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour

objet de réorganiser la protection des monuments naturels et dessites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaireou pittoresque, dans leur rédaction antérieure à la loi no 83-8 du7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l’Etat ;

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Vu la loi validée no 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partielle-ment ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;

Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de lacopropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation ducommerce et de l’artisanat ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des

transports intérieurs ;Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition

des compétences entre les communes, les départements, lesrégions et l’Etat ;

Vu la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil età l’habitat des gens du voyage ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixantles orientations de la politique énergétique ;

Vu l’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relativeau permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ;

Vu le décret du 28 juin 1930 pris pour l’application del’article 793 du code général des impôts ;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de lapublicité foncière ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux ins-tallations nucléaires ;

Vu le décret no 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispensesde recours à un architecte prévues à l’article 4 de la loi no 77-2du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

Vu le décret no 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l’applica-tion de l’article 5 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 surl’architecture relatif aux modèles types de construction ;

Vu le décret no 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le codede l’urbanisme et le code de l’expropriation pour cause d’utilitépublique et relatif aux documents d’urbanisme ;

Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécuritédes transports publics guidés ;

Vu le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise surle marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécuritédes remontées mécaniques ;

Vu le décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procé-dures administratives et financières en matière d’archéologiepréventive ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l’urbanismeArt. 1er. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie

réglementaire (décrets) du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

I. − L’article *R. 111-1 du code de l’urbanisme est remplacépar les dispositions suivantes :

« Art. *R. 111-1. − Les dispositions du présent chapitre sontapplicables aux constructions, aménagements, installations ettravaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permisd’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autresutilisations du sol régies par le présent code.

« Toutefois :« a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14,

R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas appli-cables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme oud’un document d’urbanisme en tenant lieu ;

« b) Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas appli-cables dans les zones de protection du patrimoine architectural,urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 ducode du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan desauvegarde et de mise en valeur approuvé en application del’article L. 313-1 du présent code. »

II. − Les sections I à IV sont remplacées par les dispositionssuivantes :

« Section I« Règlement national d’urbanisme

« Sous-section 1« Localisation et desserte des constructions,

aménagements, installations et travaux« Art. *R. 111-2. − Le projet peut être refusé ou n’être

accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spé-ciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la

sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques,de son importance ou de son implantation à proximité d’autresinstallations.

« Art. *R. 111-3. − Le projet peut être refusé ou n’êtreaccepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spé-ciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’êtreexposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

« Art. *R. 111-4. − Le projet peut être refusé ou n’êtreaccepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spé-ciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéris-tiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeurd’un site ou de vestiges archéologiques.

« Art. *R. 111-5. − Le projet peut être refusé sur des terrainsqui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privéesdans des conditions répondant à son importance ou à la destina-tion des constructions ou des aménagements envisagés, etnotamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficilela circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’in-cendie.

« Il peut également être refusé ou n’être accepté que sousréserve de prescriptions spéciales si les accès présentent unrisque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pourcelle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit êtreappréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, deleur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité dutrafic.

« Art. *R. 111-6. − Le permis ou la décision prise sur ladéclaration préalable peut imposer :

« a) La réalisation d’installations propres à assurer le sta-tionnement hors des voies publiques des véhicules correspon-dant aux caractéristiques du projet ;

« b) La réalisation de voies privées ou de tous autres amé-nagements particuliers nécessaires au respect des conditions desécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5.

« Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de sta-tionnement par logement lors de la construction de logementslocatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

« L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pasapplicable aux travaux de transformation ou d’amélioration debâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêtaidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’ac-compagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans lalimite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre netteexistant avant le commencement des travaux.

« Le nombre des accès sur les voies publiques peut êtrelimité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le ter-rain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être auto-risé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où lagêne pour la circulation sera la moindre.

« Art. *R. 111-7. − Le permis ou la décision prise sur ladéclaration préalable peut imposer le maintien ou la créationd’espaces verts correspondant à l’importance du projet.

« Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habita-tion, l’autorité compétente peut exiger la réalisation, par leconstructeur, d’aires de jeux et de loisirs situées à proximité deces logements et correspondant à leur importance.

« Art. *R. 111-8. − L’alimentation en eau potable et l’assai-nissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoule-ment des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacua-tion, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles,doivent être assurés dans des conditions conformes aux règle-ments en vigueur.

« Art. *R. 111-9. − Lorsque le projet prévoit des bâtiments àusage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseaude distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseauxpublics.

« Art. *R. 111-10. − En l’absence de réseau public de distri-bution d’eau potable et sous réserve que l’hygiène générale et laprotection sanitaire soient assurées, l’alimentation est assuréepar un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le pluspetit nombre possible de points d’eau.

« En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assai-nissement non collectif doit respecter les prescriptions tech-niques fixées en application de l’article R. 2224-17 du codegénéral des collectivités territoriales.

« En outre, les installations collectives sont établies demanière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseauxpublics.

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« Art. *R. 111-11. − Des dérogations à l’obligation de réaliserdes installations collectives de distribution d’eau potablepeuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grandesuperficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsique la facilité d’alimentation individuelle, font apparaîtrecelle-ci comme nettement plus économique, mais à la conditionque la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque depollution puissent être considérées comme assurées.

« Des dérogations à l’obligation de réaliser des installationscollectives peuvent être accordées pour l’assainissement lorsque,en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faibledensité de construction, ainsi que de la nature géologique du solet du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines,l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénientd’ordre hygiénique.

« Art. *R. 111-12. − Les eaux résiduaires industrielles etautres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, nedoivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux rési-duaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturelsans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilu-tion qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration.

« L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le sys-tème de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut êtresubordonnée notamment à un prétraitement approprié.

« Lorsque le projet porte sur la création d’une zone indus-trielle ou la construction d’établissements industriels groupés,l’autorité compétente peut imposer la desserte par un réseaurecueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant,éventuellement après un prétraitement approprié, soit au sys-tème de collecte des eaux usées, si ce mode d’évacuation peutêtre autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit àun dispositif commun d’épuration et de rejet en milieu naturel.

« Art. *R. 111-13. − Le projet peut être refusé si, par sasituation ou son importance, il impose, soit la réalisation par lacommune d’équipements publics nouveaux hors de proportionavec ses ressources actuelles, soit un surcroît important desdépenses de fonctionnement des services publics.

« Art. *R. 111-14. − En dehors des parties urbanisées descommunes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sousréserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est denature, par sa localisation ou sa destination :

« a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avecla vocation des espaces naturels environnants, en particulierlorsque ceux-ci sont peu équipés ;

« b) A compromettre les activités agricoles ou forestières,notamment en raison de la valeur agronomique des sols, desstructures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objetd’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôléeou d’une indication géographique protégée ou comportant deséquipements spéciaux importants, ainsi que de périmètresd’aménagements fonciers et hydrauliques ;

« c) A compromettre la mise en valeur des substances viséesà l’article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclusdans les zones définies aux articles 109 et suivants du mêmecode.

« Art. *R. 111-15. − Le permis ou la décision prise sur ladéclaration préalable doit respecter les préoccupations d’envi-ronnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réservede l’observation de prescriptions spéciales si, par son impor-tance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l’environnement.

« Sous-section 2« Implantation et volume des constructions

« Art. *R. 111-16. − Une distance d’au moins trois mètrespeut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés surun terrain appartenant au même propriétaire.

« Art. *R. 111-17. − Lorsque le bâtiment est édifié en bor-dure d’une voie publique, la distance comptée horizontalementde tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’aligne-ment opposé doit être au moins égale à la différence d’altitudeentre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation deconstruire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait sesubstitue à l’alignement. Il en sera de même pour les construc-tions élevées en bordure des voies privées, la largeur effectivede la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire desvoies publiques.

« Toutefois une implantation de la construction à l’alignementou dans le prolongement des constructions existantes peut êtreimposée.

« Art. *R. 111-18. − A moins que le bâtiment à construire nejouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalementde tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire quien est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié dela différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir êtreinférieure à trois mètres.

« Art. *R. 111-19. − Lorsque, par son gabarit ou son implan-tation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux pres-criptions de l’article R. 111-18, le permis de construire ne peutêtre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’amé-liorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cetimmeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sontsans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

« Art. *R. 111-20. − Des dérogations aux règles édictéesdans la présente sous-section peuvent être accordées par déci-sion motivée de l’autorité compétente, après avis du maire de lacommune lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente.

En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter desaménagements aux règles prescrites par la présente sous-section,sur les territoires où l’établissement de plans locaux d’urba-nisme a été prescrit, mais où ces plans n’ont pas encore étéapprouvés.

« Sous-section 3« Aspect des constructions

« Art. *R. 111-21. − Le projet peut être refusé ou n’êtreaccepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spé-ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ououvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinteau caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, auxpaysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des pers-pectives monumentales.

« Art. *R. 111-22. − Dans les secteurs déjà partiellementbâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans desprogrammes de rénovation, l’autorisation de construire à unehauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoi-sinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptionsparticulières.

« Art. *R. 111-23. − Les murs séparatifs et les murs aveuglesapparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pasconstruits avec les mêmes matériaux que les murs de façadesprincipales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui desfaçades.

« Art. *R. 111-24. − La création ou l’extension d’installationsou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructionslégères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptionsparticulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdureou à l’observation d’une marge de reculement.

« Section II« Dispositions applicables aux divisions foncières

« Art. *R. 111-25. − Lorsque la décision de délimiter, enapplication de l’article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à l’in-térieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées àdéclaration préalable relève de sa compétence, le préfet adresseau maire, en vue de recueillir l’avis du conseil municipal, unplan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les raisonspour lesquelles une protection particulière des espaces naturelslui paraît nécessaire.

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai dedeux mois à compter de la réception du dossier par le maire.

« Art. *R. 111-26. − La délibération du conseil municipal oul’arrêté du préfet décidant de délimiter une ou plusieurs zones àl’intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées àdéclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois ettenu à la disposition du public à la mairie. Mention en estpubliée dans un journal régional ou local diffusé dans le dépar-tement. Lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral, celui-ci est enoutre publié au recueil des actes administratifs du département.

« La délibération du conseil municipal ou l’arrêté du préfetprend effet à compter de l’accomplissement de l’ensemble desformalités de publicité définies à l’alinéa précédent. Pourl’application du présent alinéa, la date à prendre en considéra-tion pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où ilest effectué.

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« Copie en est adressée sans délai, à l’initiative de son auteur,au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementaledes notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux degrande instance dans le ressort desquels sont situées la ou leszones concernées et au greffe des mêmes tribunaux. »

III. − La section V devient la section III.IV. − Il est inséré, après la section III, deux sections ainsi

rédigées :« Section IV

« Dispositions relatives à l’implantation des habitations légèresde loisirs, à l’installation des résidences mobiles de loisirs etdes caravanes et au camping« Art. *R. 111-30. − Les dispositions de la présente section ne

sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et placespubliques, ni sur les aires de stationnement créées en applica-tion de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil età l’habitat des gens du voyage.

« Sous-section 1« Habitations légères de loisirs

« Art. *R. 111-31. − Sont regardées comme des habitationslégères de loisirs les constructions démontables ou transpor-tables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière àusage de loisir.

« Art. *R. 111-32. − Les habitations légères de loisirspeuvent être implantées :

« 1o Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement amé-nagés à cet effet ;

« 2o Dans les terrains de camping classés au sens du code dutourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ouà 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas ;

« 3o Dans les villages de vacances classés en hébergementléger au sens du code du tourisme ;

« 4o Dans les dépendances des maisons familiales de vacancesagréées au sens du code du tourisme.

« En dehors de ces emplacements, leur implantation est sou-mise au droit commun des constructions.

« Sous-section 2« Résidences mobiles de loisirs

« Art. *R. 111-33. − Sont regardés comme des résidencesmobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sontdestinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage deloisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettantd’être déplacés par traction mais que le code de la route interditde faire circuler.

« Art. *R. 111-34. − Les résidences mobiles de loisirs nepeuvent être installées que :

« 1o Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1o del’article R. 111-32, à l’exception des terrains créés après le1er juillet 2007 et exploités par cession d’emplacements ou parlocation d’emplacements d’une durée supérieure à un an renou-velable ;

« 2o Dans les terrains de camping classés au sens du code dutourisme ;

« 3o Dans les villages de vacances classés en hébergementléger au sens du code du tourisme.

« Art. *R. 111-35. − Les résidences mobiles de loisirspeuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine uti-lisation, sur les terrains affectés au garage collectif des cara-vanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnementouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j del’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23.

« Art. *R. 111-36. − Sur décision préfectorale, et par déroga-tion aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirspeuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrainafin de permettre le relogement provisoire des personnes vic-times d’une catastrophe naturelle ou technologique.

« Sous-section 3« Caravanes

« Art. *R. 111-37. − Sont regardés comme des caravanes lesvéhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupa-tion temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserventen permanence des moyens de mobilité leur permettant de sedéplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et quele code de la route n’interdit pas de faire circuler.

« Art. *R. 111-38. − L’installation des caravanes, quellequ’en soit la durée, est interdite :

« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et lacréation de terrains de camping sont interdits en vertu del’article R. 111-42 ;

« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan locald’urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve del’application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsique dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IVdu code forestier.

« Art. *R. 111-39. − L’installation des caravanes, quellequ’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratiquedu camping a été interdite dans les conditions prévues àl’article R. 111-43.

« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installationdes caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varierselon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure àquinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

« Sauf circonstance exceptionnelle, l’interdiction édictée aupremier alinéa du présent article ne s’applique pas aux cara-vanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe pas, sur le terri-toire de la commune, de terrain aménagé.

« Art. *R. 111-40. − Nonobstant les dispositions desarticles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entre-posées, en vue de leur prochaine utilisation :

« 1o Sur les terrains affectés au garage collectif des caravaneset résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnementouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j del’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23 ;

« 2o Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où estimplantée la construction constituant la résidence de l’utilisa-teur.

« Sous-section 4

« Camping

« Art. *R. 111-41. − Le camping est librement pratiqué, horsde l’emprise des routes et voies publiques, dans les conditionsfixées par la présente sous-section, avec l’accord de celui qui ala jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l’opposi-tion du propriétaire.

« Art. *R. 111-42. − Le camping pratiqué isolément ainsi quela création de terrains de camping sont interdits :

« 1o Sauf dérogation accordée, après avis de l’architecte desBâtiments de France et de la commission départementale de lanature, des paysages et des sites, par l’autorité compétentedéfinie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de lamer et dans les sites inscrits en application de l’article L. 341-1du code de l’environnement ;

« 2o Sauf dérogation accordée par l’autorité administrativeaprès avis de la commission départementale de la nature, despaysages et des sites, dans les sites classés en application del’article L. 341-2 du code de l’environnement ;

« 3o Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditionsqu’au 1o, dans les secteurs sauvegardés créés en application del’article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classésou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs etjardins classés ou inscrits ayant fait l’objet d’un périmètre deprotection délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection dupatrimoine architectural, urbain et paysager instituées en appli-cation de l’article L. 642-1 du même code ;

« 4o Sauf dérogation accordée, après avis favorable duconseil départemental de l’environnement et des risques sani-taires et technologiques, par l’autorité compétente définie auxarticles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètresautour des points d’eau captée pour la consommation, sans pré-judice des dispositions relatives aux périmètres de protectiondélimités en application de l’article L. 1321-2 du code de lasanté publique.

« Art. *R. 111-43. − La pratique du camping en dehors desterrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite danscertaines zones par le plan local d’urbanisme ou le documentd’urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature

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à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillitépubliques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservationdes perspectives monumentales, à la conservation des milieuxnaturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières,l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du mairepris après avis de la commission départementale d’action touris-tique.

« Sous-section 5« Information du public

« Art. *R. 111-44. − Les interdictions prévues auxarticles R. 111-39 et R. 111-43 ne sont opposables que si ellesont été portées à la connaissance du public par affichage enmairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habi-tuels aux zones visées par ces interdictions.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme etdu tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cettesignalisation.

« Sous-section 6« Normes

« Art. *R. 111-45. − Les terrains de camping sont soumis àdes normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’amé-nagement, d’équipement et de fonctionnement fixées par desarrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, del’environnement, de la santé publique et du tourisme. Cesarrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrainsaménagés pour une exploitation saisonnière en application del’article R. 443-7.

« Art. *R. 111-46. − Les parcs résidentiels de loisirs sontsoumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les pay-sages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement défi-nies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urba-nisme, de la santé publique et du tourisme.

« Section V« Prise en considération d’un projet de travaux publics

ou d’une opération d’aménagement en application del’article L. 111-10« Art. *R. 111-47. − La décision de prise en considération de

la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’une opéra-tion d’aménagement est affichée pendant un mois en mairie ouau siège de l’établissement public compétent en matière de planlocal d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies descommunes membres concernées.

« Mention de cet affichage est insérée en caractères apparentsdans un journal diffusé dans le département.

« Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifsde l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfec-toral.

« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou leslieux où le dossier peut être consulté.

« La décision de prise en considération produit ses effets juri-diques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues auxpremier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre encompte pour l’affichage étant celle du premier jour où il esteffectué. »

Art. 2. − La section II du chapitre Ier du titre II du livre Ier

de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est ainsimodifiée :

I. − L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé sui-vant : « Projets d’intérêt général et opérations d’intérêtnational ».

II. − Il est inséré, après l’article R. 121-4, un articleR. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. *R. 121-4-1. − Sont opérations d’intérêt national, ausens de l’article L. 121-9, les travaux relatifs :

« a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III dela cinquième partie du code général des collectivités territo-riales, dans leur périmètre d’urbanisation défini en applicationdes articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;

« b) A l’aménagement de la Défense, dans un périmètredéfini par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme à l’intérieurdu périmètre de compétence de l’Etablissement public pourl’aménagement de la Défense ;

« c) Aux domaines industrialo-portuaires d’Antifer, duVerdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs desports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

« d) A l’aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans unpérimètre défini par décret en Conseil d’Etat ;

« e) A l’opération d’aménagement Euroméditerranée dans lacommune de Marseille dans le périmètre de compétence del’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée ;

« f) A l’opération d’aménagement de Nanterre dans le péri-mètre de compétence de l’Etablissement public d’aménagementde Seine-Arche à Nanterre ;

« g) A l’aménagement et au développement des aérodromesde Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l’intérieur des périmètres délimités, pour l’appli-cation de l’article L. 251-3 du code de l’aviation civile, par lecahier des charges d’Aéroports de Paris. »

Art. 3. − Il est inséré, après l’article R. 123-10, un articleR. 123-10-1 ainsi rédigé :

« Art. *R. 123-10-1. − Dans le cas d’un lotissement ou danscelui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâti-ments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une divisionen propriété ou en jouissance, les règles édictées par le planlocal d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble duprojet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Art. 4. − Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire ducode de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. − L’intitulé de la section I est remplacé par l’intitulé sui-vant : « Coupes et abattages d’arbres soumis à déclaration préa-lable ».

II. − L’article R. 130-1 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les mots : « autorisation préalable »

sont remplacés par les mots : « déclaration préalable » et lesmots « rendu public » sont remplacés par le mot « autorisé » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « une telle autorisation »sont remplacés par les mots : « cette déclaration » ;

c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :« 5o Lorsque les coupes font l’objet d’une autorisation déli-

vrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 àR. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 prispour l’application de l’article 793 du code général des impôts.

« La demande d’autorisation de défrichement présentée enapplication des articles L. 312-1 et suivants du code forestierdans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 130-1 vautdéclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre decet article. »

III. − L’intitulé de la section II est remplacé par l’intitulésuivant : « Caractère exécutoire de la décision de non-oppositionà la déclaration préalable ».

IV. − La division en paragraphes de la section II est sup-primée.

V. − L’article R. 130-2 est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« Art. *R. 130-2. − En application de l’article L. 424-9, ladécision de non-opposition à la déclaration préalable d’unecoupe ou abattage d’arbres est exécutoire un mois après la dateà laquelle elle est acquise. »

VI. − A l’article R. 130-17, les mots : « conformément àl’article R. 123-36 » sont remplacés par les mots : « conformé-ment à l’article R. 123-22 ».

VII. − A l’article R. 130-20, les mots : « du plan locald’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du plan locald’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ».

VIII. − Les articles R. 130-3 à R. 130-15 et R. 130-22 sontabrogés.

Art. 5. − La section première du chapitre II du titre IV dulivre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme estcomplétée par un article R. 142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. *R. 142-1-1. − Sont soumis au versement de la taxedépartementale des espaces naturels sensibles, en application duquatorzième alinéa de l’article L. 142-2, les aménagements men-tionnés aux h, i, j et k de l’article R. 421-19, au troisième alinéade l’article R. 421-20 et au f de l’article R. 421-23.

Art. 6. − Le chapitre II du titre III du livre III du code del’urbanisme est ainsi modifié :

I. − A l’article R. 332-15, les mots : « le permis de construireou l’autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots :« le permis de construire ou le permis d’aménager portant sur

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un lotissement » et les mots : « la surface du terrain sur lequeldoit être édifiée la construction projetée ou faisant l’objet del’autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots : « lasurface du terrain faisant l’objet de la demande ».

II. − L’article R. 332-17 est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Art. *R. 332-17. − Le montant de la participation men-tionnée à l’article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeurforfaitaire fixée en application de l’alinéa 2 du présent articlepar le nombre de places de stationnement non réalisées pourlesquelles le constructeur ne justifie ni de l’obtention d’uneconcession à long terme dans un parc public de stationnementexistant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opé-ration, ni de l’acquisition de places dans un parc privé de sta-tionnement répondant aux mêmes conditions.

« La valeur forfaitaire d’une place de stationnement non réa-lisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l’or-gane délibérant de l’établissement public groupant plusieurscommunes et exerçant la compétence définie au b du 2o del’article L. 5215-20 et au 1o du II de l’article L. 5216-5 du codegénéral des collectivités territoriales dans la limite prévue àl’article L. 332-7-1 du présent code.

III. − La section IV est remplacée par les dispositions sui-vantes :

« Section IV

« Dispositions relatives aux impositions dont le permis deconstruire ou d’aménager ou la déclaration préalable constituele fait générateur

« Art. *R. 332-26. − La détermination de l’assiette et laliquidation des impositions dont la délivrance du permis ou lanon-opposition à une déclaration préalable constitue le faitgénérateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec sonaccord, à l’autorité compétente pour prendre la décision, lors-qu’elle est autre que l’Etat, par arrêté du préfet pris sur proposi-tion du responsable du service de l’Etat dans le département,chargé de l’urbanisme.

« Cette autorité est substituée au responsable du service del’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, pour exercercette mission au nom de l’Etat.

« Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise le caséchéant les modalités techniques d’application du présentarticle.

« Art. *R. 332-27. − Lorsqu’il n’est pas fait application desdispositions de l’article R. 332-26, le préfet communique le dos-sier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l’articleL. 424-7 au responsable du service de l’Etat dans le départe-ment, chargé de l’urbanisme, dans les délais permettant àcelui-ci de déterminer l’assiette et de liquider les impositionsdont la délivrance du permis ou la non-opposition à une décla-ration préalable constitue le fait générateur.

« Le responsable du service de l’Etat dans le département,chargé de l’urbanisme, reçoit, s’il y a lieu, à sa demande, tousdossiers transmis dans les conditions prévues à l’articleL. 424-7, lorsqu’il est saisi d’une réclamation relative aux impo-sitions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à unedéclaration préalable constitue le fait générateur.

« Art. *R. 332-28. − Un arrêté du ministre chargé de l’urba-nisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation desimpositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition àune déclaration préalable constitue le fait générateur. »

Art. 7. − Au cinquième alinéa de l’article R. 333-1 du codede l’urbanisme, les mots : « de l’article L. 127-1 » sont rem-placés par les mots : « des articles L. 127-1 et L. 128-1 ».

Art. 8. − L’intitulé du livre IV de la partie réglementaire ducode de l’urbanisme est remplacé par l’intitulé suivant :« Régime applicable aux constructions, aménagements et démo-litions. »

Art. 9. − Les titres Ier à VI du livre IV de la partie régle-mentaire du code de l’urbanisme sont remplacés par les disposi-tions suivantes.

« TITRE Ier

« CERTIFICAT D’URBANISME« Section I

« Présentation, dépôt et transmission de la demande« Art. *R. 410-1. − La demande de certificat d’urbanisme

précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie etles références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de lademande. Un plan de situation permettant de localiser le terraindans la commune est joint à la demande.

« Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande estaccompagnée d’une note descriptive succincte de l’opérationindiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments,leur destination et leur localisation approximative dans l’unitéfoncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le ter-rain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de cesconstructions.

« Art. *R. 410-2. − La demande de certificat d’urbanisme etle dossier qui l’accompagne sont établis :

« a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l’articleL. 410-1 ;

« b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b del’article L. 410-1.

« Art. *R. 410-3. − Le dossier de la demande de certificatd’urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquellele terrain est situé.

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demandedans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé del’urbanisme.

« Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, les exem-plaires du dossier de demande font l’objet des transmissionsprévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.

« Section II« Instruction de la demande

« Art. *R. 410-4. − Lorsque la décision est prise au nom dela commune ou de l’établissement public de coopération inter-communale, l’instruction est effectuée au nom et sous l’autoritédu maire ou du président de l’établissement public.

« Art. *R. 410-5. − Dans le cas prévu à l’article précédent,l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction :

« a) Les services de la commune ;« b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un grou-

pement de collectivités ;« c) Une agence départementale créée en application de

l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;« d) Les services de l’Etat, lorsque la commune ou l’éta-

blissement public de coopération intercommunale remplit lesconditions fixées à l’article L. 422-8.

« Art. *R. 410-6. − Lorsque le certificat d’urbanisme estdélivré au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée par le ser-vice de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme.

« Le maire adresse son avis au chef du service de l’Etat dansle département chargé de l’urbanisme dans un délai dequinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le casprévu au a de l’article L. 410-1, et dans un délai d’un mois dansles autres cas. Passé ce délai, il est réputé n’avoir à formuleraucune observation.

« Lorsque la commune a délégué sa compétence à un éta-blissement public de coopération intercommunale en applicationde l’article L. 422-3, le président de cet établissement adresseson avis au chef du service l’Etat dans le département chargé del’urbanisme dans les mêmes conditions et délais.

« Art. *R. 410-7. − Lorsque la commune a délégué sacompétence à un établissement public de coopération inter-communale, le maire fait connaître au président de cet établisse-ment ses observations.

« Ces observations doivent être émises dans un délai dequinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le casprévu au a de l’article L. 410-1, et dans un délai d’un mois dansles autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n’avoir à for-muler aucune observation.

« Art. *R. 410-8. − Les actes de procédure sont notifiés dansles conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49.

« Art. *R. 410-9. − Dans le cas prévu au a de l’articleL. 410-1, le délai d’instruction est d’un mois à compter de laréception en mairie de la demande.

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« Art. *R. 410-10. − Dans le cas prévu au b de l’articleL. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de laréception en mairie de la demande.

« L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, éta-blissements publics et services gestionnaires des réseaux men-tionnés à l’article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par lesarticles R. 423-52 et R. 423-53.

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émisdans le délai d’un mois à compter de la réception de lademande d’avis.

« Section III

« Décision

« Art. *R. 410-11. − Le certificat d’urbanisme est délivré parl’autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 àR. 422-4.

« Art. *R. 410-12. − A défaut de notification d’un certificatd’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 etR. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut déli-vrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusive-ment les effets prévus par le quatrième alinéa de l’articleL. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments men-tionnés au b de cet article.

« Art. *R. 410-13. − Lorsque le certificat d’urbanisme exprèsindique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le ter-rain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération men-tionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement surla localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unitéfoncière, leur destination et sur les modalités de desserte par leséquipements publics existants ou prévus.

« Art. *R. 410-14. − Dans les cas prévus au b de l’articleL. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut êtreutilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans lademande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doitêtre motivée.

« Art. *R. 410-15. − Le certificat d’urbanisme indique si lebien est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droitsde préemption définis par le code de l’urbanisme.

« Art. *R. 410-16. − Le certificat d’urbanisme est notifié audemandeur. Dans le cas précisé à l’article R. 423-48, il peut êtreadressé par courrier électronique.

« Art. *R. 410-17. − Le certificat d’urbanisme peut être pro-rogé par périodes d’une année sur demande présentée deux moisau moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescrip-tions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordreset le régime des taxes et participations d’urbanisme applicablesau terrain n’ont pas changé.

« La demande de prorogation, formulée en double exemplairepar lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée ettransmise dans les conditions prévues à l’article R. 410-3.

« Art. *R. 410-18. − Le certificat d’urbanisme précise lesconditions dans lesquelles il devient exécutoire.

« Art. *R. 410-19. − Lorsque la décision est de la compé-tence du maire ou du président de l’établissement public decoopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur dela date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis aupréfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articlesL. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territo-riales.

« Art. *R. 410-20. − Lorsque le certificat d’urbanisme estdélivré au nom d’un établissement public de coopération inter-communale, copie en est adressée au maire de la commune.

« Section IV

« Modèles nationaux de demande et de décision

« Art. *R. 410-21. − Un arrêté du ministre chargé de l’urba-nisme fixe les modèles nationaux de demande de certificatd’urbanisme et de réponse.

« TITRE II« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES

AUTORISATIONS ET AUX DÉCLARATIONS PRÉA-LABLES

« Chapitre Ier

« Champ d’application« Section I

« Dispositions applicables aux constructions nouvelles« Sous-section 1

« Constructions nouvelles soumises à permis de construire« Art. *R. 421-1. − Les constructions nouvelles doivent être

précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’excep-tion :

« a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 àR. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du codede l’urbanisme ;

« b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 àR. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

« Sous-section 2« Constructions nouvelles

dispensées de toute formalité au titre du présent code« Art. *R. 421-2. − Sont dispensées de toute formalité au

titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur trèsfaible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteursauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un siteclassé :

« a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus dusol est inférieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet decréer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer unesurface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètrescarrés ;

« b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un ter-rain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dontla surface hors œuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinqmètres carrés ;

« c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;

« d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ouégale à dix mètres carrés ;

« e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol estinférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

« f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieureà deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies parl’article R. 421-12 ;

« g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’articleR. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricoleou forestière ;

« h) Le mobilier urbain ;« i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans

l’enceinte d’un cimetière.« Art. *R. 421-3. − Sont dispensés de toute formalité au titre

du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sontimplantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a étédélimité :

« a) Les murs de soutènement ;« b) Tous ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou flu-

viale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéro-portuaires.

« Art. *R. 421-4. − Sont également dispensés de toute for-malité au titre du présent code, en raison de leur nature, lescanalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains.

« Art. *R. 421-5. − Sont dispensées de toute formalité autitre du présent code, en raison de la faible durée de leur main-tien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu del’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantéespour une durée n’excédant pas trois mois.

« Toutefois, cette durée est portée à :« a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires

au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre oud’une catastrophe naturelle ou technologique ;

« b) Une année scolaire en ce qui concerne les classesdémontables installées dans les établissements scolaires ou uni-versitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacitésd’accueil ;

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

« c) La durée du chantier, en ce qui concerne les construc-tions temporaires directement nécessaires à la conduite des tra-vaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’unbâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an ence qui concerne les constructions nécessaires au maintien desactivités économiques ou des équipements existants, lorsqu’ellessont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;

« d) La durée d’une manifestation culturelle, commerciale,touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en ce quiconcerne les constructions ou installations temporaires directe-ment liées à cette manifestation.

« A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettreles lieux dans leur état initial.

« Art. *R. 421-6. − Dans les secteurs sauvegardés dont lepérimètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d’unan mentionné au d de l’article R. 421-5 est limitée à trois mois.

« Art. *R. 421-7. − Dans les sites classés, les secteurs sauve-gardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètresjustifiant une protection particulière et délimités par une délibé-ration motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérantde l’établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de plan local d’urbanisme, la durée detrois mois mentionnée au premier alinéa de l’article R. 421-5 estlimitée à quinze jours et la durée d’un an mentionnée au c dumême article est limitée à trois mois.

« Art. *R. 421-8. − Sont dispensés de toute formalité au titredu présent code, en raison du fait qu’ils nécessitent le secretpour des motifs de sécurité :

« a) Les constructions couvertes par le secret de la défensenationale ;

« b) Les constructions situées à l’intérieur des arsenaux de lamarine, des aérodromes militaires et des grands camps figurantsur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé del’urbanisme et du ministre de la défense ;

« c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes deradiocommunication numérique de la police et de la gen-darmerie nationales.

« Sous-section 3

« Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

« Art. *R. 421-9. − En dehors des secteurs sauvegardés dontle périmètre a été délimité et des sites classés, les constructionsnouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclarationpréalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2ci-dessus :

« a) Les constructions ayant pour effet de créer une surfacehors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieureou égale à vingt mètres carrés ;

« b) Les habitations légères de loisirs implantées dans lesconditions définies à l’article R. 111-32, dont la surface horsœuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

« c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hau-teur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ontpas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ontpour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ouégale à deux mètres carrés ;

« d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distributiond’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

« e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieureou égale à deux mètres ;

« f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ouégale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dontla couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du solinférieure à un mètre quatre-vingts ;

« g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol estcomprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dontla surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur unemême unité foncière.

« Art. *R. 421-10. − Dans les secteurs sauvegardés dont lepérimètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus aub de l’article R. 421-3 doivent également être précédés d’unedéclaration préalable.

« Art. *R. 421-11. − Dans les secteurs sauvegardés dont lepérimètre a été délimité, dans un site classé, dans les réservesnaturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le

cœur d’un futur parc national dont la création a été prise enconsidération en application de l’article R. 331-4 du code del’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationauxdélimités en application de l’article L. 331-2 du même code, lesconstructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’unedéclaration préalable :

« a) Les constructions n’ayant pas pour effet de créer unesurface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une sur-face hors œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés,quelle que soit leur hauteur ;

« b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.« Art. *R. 421-12. − Doit être précédée d’une déclaration

préalable l’édification d’une clôture située :« a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été déli-

mité, dans le champ de visibilité d’un monument historiquedéfini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans unezone de protection du patrimoine architectural, urbain et pay-sager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patri-moine ;

« b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en applicationdes articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

« c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanismeen application du 7o de l’article L. 123-1 ;

« d) Dans une commune ou partie de commune où le conseilmunicipal ou l’organe délibérant de l’établissement public decoopération intercommunale compétent en matière de plan locald’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

« Section II« Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des

constructions existantes et aux changements dedestination de ces constructions

« Art. *R. 421-13. − Les travaux exécutés sur des construc-tions existantes sont dispensés de toute formalité au titre ducode de l’urbanisme à l’exception :

« a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 àR. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;

« b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doiventfaire l’objet d’une déclaration préalable.

« Les changements de destination de ces constructions sontsoumis à permis de construire dans les cas prévus à l’articleR. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus àl’article R. 421-17.

« Sous-section 1« Travaux soumis à permis de construire

« Art. *R. 421-14. − Sont soumis à permis de construire lestravaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, àl’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :

« a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surfacehors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;

« b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structuresporteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’ac-compagnent d’un changement de destination entre les dif-férentes destinations définies à l’article R. 123-9 ;

« c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume dubâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un murextérieur.

« Pour l’application du b du présent article, les locaux acces-soires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination quele local principal.

« Art. *R. 421-15. − Dans les secteurs sauvegardés dont leplan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont enoutre soumis à permis de construire, à l’exception des travauxd’entretien ou de réparations ordinaires :

« a) Les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou par-ties d’immeubles visés au III de l’article L. 313-1, lorsqu’ils ontpour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment oula répartition des volumes existants ;

« b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan desauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonialou paysager.

« Art. *R. 421-16. − Tous les travaux portant sur unimmeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monu-ments historiques sont soumis à permis de construire, à l’excep-tion des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et destravaux répondant aux conditions prévues à l’article R. 421-8.

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. .

« Sous-section 2« Travaux et changements de destination

soumis à déclaration préalable« Art. *R. 421-17. − Doivent être précédés d’une déclaration

préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construireen application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travauxexécutés sur des constructions existantes, à l’exception des tra-vaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les change-ments de destination des constructions existantes suivants :

« a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effetde modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ;

« b) Les changements de destination d’un bâtiment existantentre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ;pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’unbâtiment sont réputés avoir la même destination que le localprincipal ;

« c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauve-garde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plande sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, lestravaux effectués à l’intérieur des immeubles ;

« d) Les travaux exécutés sur des constructions existantesayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que leplan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenantlieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, commeprésentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

« e) Les travaux exécutés sur des constructions existantesayant pour effet, dans une commune non couverte par un planlocal d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément,qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquêtepublique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial oupaysager ;

« f) Les travaux ayant pour effet la création d’une surfacehors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieureou égale à vingt mètres carrés ;

« g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dixmètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvrenette.

« Section III« Dispositions applicables aux travaux, installations

et aménagements affectant l’utilisation du sol« Art. *R. 421-18. − Les travaux, installations et aménage-

ments autres que ceux exécutés sur des constructions existantessont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urba-nisme à l’exception :

« a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22,qui sont soumis à permis d’aménager ;

« b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25,qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

« Sous-section 1« Travaux, installations et aménagements

soumis à permis d’aménager« Art. *R. 421-19. − Doivent être précédés de la délivrance

d’un permis d’aménager :« a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de

moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :« – lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces

communs ;« – ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un

secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;« b) Les remembrements réalisés par une association foncière

urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lors-qu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

« c) La création ou l’agrandissement d’un terrain de campingpermettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus desix tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;

« d) La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel deloisirs prévu au 1o de l’article R. 111-34 ou d’un village devacances classé en hébergement léger prévu par l’articleL. 325-1 du code du tourisme ;

« e) Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parcrésidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pourobjet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre desemplacements ;

« f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de campingou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellementla végétation qui limite l’impact visuel des installations ;

« g) L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sportsou loisirs motorisés ;

« h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire dejeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;

« i) L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure àvingt-cinq hectares ;

« j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cin-quante unités les aires de stationnement ouvertes au public, lesdépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou derésidences mobiles de loisirs ;

« k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’unpermis de construire, les affouillements et exhaussements du soldont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeurdans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et quiportent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

« Art. *R. 421-20. − Dans les secteurs sauvegardés dont lepérimètre a été délimité, les sites classés et les réserves natu-relles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’amé-nager :

« – les aménagements mentionnés aux h, i et j de l’articleR. 421-19, quelle que soit leur importance ;

« – les affouillements et exhaussements du sol dont la hau-teur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dansle cas d’un affouillement, excède deux mètres et portantsur une superficie supérieure ou égale à cent mètrescarrés ;

« – la création d’un espace public.« Art. *R. 421-21. − Dans les secteurs sauvegardés dont le

périmètre a été délimité, la création d’une voie ou les travauxayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie exis-tante doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’amé-nager.

« Art. *R. 421-22. − Dans les espaces remarquables oumilieux du littoral qui sont identifiés dans un document d’urba-nisme comme devant être préservés en application de l’articleL. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d del’article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d’unpermis d’aménager.

« Sous-section 2« Travaux, installations et aménagements

soumis à déclaration préalable« Art. *R. 421-23. − Doivent être précédés d’une déclaration

préalable les travaux, installations et aménagements suivants :« a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de

l’article R. 421-19 ;« b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’inté-

rieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2,à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opéra-tion d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant laclôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménage-ment foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code ruralet des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneursexerçant la profession agricole ;

« c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs,de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permisd’aménager en application de l’article R. 421-19 ;

« d) L’installation, en dehors des terrains de camping et parcsrésidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidencemobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette ins-tallation est supérieure à trois mois par an ; sont prises encompte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de sta-tionnement, consécutives ou non ;

« e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à qua-rante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public,les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

« f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’unpermis de construire, les affouillements et exhaussements du soldont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeurdans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et quiportent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètrescarrés ;

« g) Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus parl’article L. 130-1 ;

« h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de sup-primer un élément que le plan local d’urbanisme ou un docu-ment d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o

de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial oupaysager ;

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. .

« i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des construc-tions existantes ayant pour effet, dans une commune non cou-verte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de sup-primer un élément, qu’une délibération du conseil municipal,prise après enquête publique, a identifié comme présentant unintérêt patrimonial ou paysager ;

« j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er

de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et àl’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanentdes gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de troismois consécutifs ;

« k) Les aires d’accueil des gens du voyage.

« Art. *R. 421-24. − Dans les secteurs sauvegardés dont lepérimètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travauxd’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet demodifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existantdoivent être précédés d’une déclaration préalable.

« Art. *R. 421-25. − Dans les secteurs sauvegardés dont lepérimètre a été délimité, les sites classés et les réserves natu-relles, l’installation de mobilier urbain ou d’œuvres d’art, lesmodifications des voies ou espaces publics et les plantations quisont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des tra-vaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travauximposés par les réglementations applicables en matière desécurité, doivent également être précédées d’une déclarationpréalable.

« Section IV

« Dispositions applicables aux démolitions

« Art. *R. 421-26. − Les démolitions mentionnées auxarticles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis dedémolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés àl’article R. 421-29.

« Art. *R. 421-27. − Doivent être précédés d’un permis dedémolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendreinutilisable tout ou partie d’une construction située dans unecommune ou une partie de commune où le conseil municipal adécidé d’instituer le permis de démolir.

« Art. *R. 421-28. − Doivent en outre être précédés d’unpermis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou derendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

« a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre aété délimité ou dans un périmètre de restauration immobilièrecréé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

« b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée àun immeuble classé au titre des monuments historiques ;

« c) Située dans le champ de visibilité d’un monument histo-rique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine oudans une zone de protection du patrimoine architectural, urbainet paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code dupatrimoine ;

« d) Située dans un site inscrit ou classé en application desarticles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

« e) Identifiée comme devant être protégée par un plan locald’urbanisme, en application du 7o de l’article L. 123-1, situéedans un périmètre délimité par le plan en application du mêmearticle ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urba-nisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiéepar délibération du conseil municipal, prise après enquêtepublique, comme constituant un élément de patrimoine ou depaysage à protéger et à mettre en valeur.

« Art. *R. 421-29. − Sont dispensées de permis de démolir :« a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense

nationale ;« b) Les démolitions effectuées en application du code de la

construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruineou en application du code de la santé publique sur un immeubleinsalubre ;

« c) Les démolitions effectuées en application d’une décisionde justice devenue définitive ;

« d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude dereculement en exécution de plans d’alignement approuvés enapplication du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de lavoirie routière ;

« e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

« Chapitre II« Compétence

« Section I« Décisions prises au nom de l’Etat

« Art. *R. 422-1. − Lorsque la décision est prise au nom del’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés àl’article R. 422-2 où elle émane du préfet.

« Art. *R. 422-2. − Le préfet est compétent pour délivrer lepermis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se pro-noncer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalabledans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans lescas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :

« a) Pour les projets réalisés pour le compte de l’Etat, de larégion, de la collectivité de Corse, du département, de leurs éta-blissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pourle compte d’un Etat étranger ou d’une organisation inter-nationale ;

« b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distri-bution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pasdestinée, principalement, à une utilisation directe par le deman-deur ;

« c) Pour les installations nucléaires de base ;« d) Pour les travaux qui sont soumis à l’autorisation du

ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en casd’évocation par le ministre chargé de la protection de la natureou par le ministre chargé des monuments historiques et desespaces protégés ;

« e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable duservice de l’Etat dans le département chargé de l’instructionmentionné à l’article R. 423-16.

« Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du ser-vice de l’Etat dans le département chargé de l’instruction ou àses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.

« Section II« Délégation de la compétence communale

à un établissement public de coopération intercommunale« Art. *R. 422-3. − La délégation à un établissement public

de coopération intercommunale prévue à l’article L. 422-3 portesur l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupationou à l’utilisation du sol.

« Art. *R. 422-4. − Si la confirmation de la délégation men-tionnée à l’article L. 422-3 n’est pas intervenue dans les sixmois qui suivent le renouvellement du conseil municipal oul’élection du nouveau président de l’établissement public, lacommune redevient, à compter de cette date, l’autorité compé-tente.

« Section III« Mise à disposition gratuite des services de l’Etat

« Art. *R. 422-5. − Lorsque le conseil municipal ou l’organedélibérant de l’établissement public de coopération intercommu-nale compétent décide, en application de l’article L. 422-8, deconfier aux services de l’Etat l’instruction de tout ou partie desdéclarations préalables ou des demandes de permis, une conven-tion précise les conditions et délais de transmission et d’instruc-tion des dossiers, les obligations réciproques des parties enmatière de classement, d’archivage des dossiers et d’établisse-ment des statistiques.

« Chapitre III« Dépôt et instruction

des demandes de permis et des déclarations

« Section I« Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations

« Sous-section 1« Dépôt des demandes et des déclarations

« Art. *R. 423-1. − Les demandes de permis de construire,d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sontadressées par pli recommandé avec demande d’avis de réceptionou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les tra-vaux sont envisagés :

« a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leurmandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant êtreautorisées par eux à exécuter les travaux ;

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. .

« b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;

« c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier del’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. *R. 423-2. − La demande ou la déclaration et le dos-sier qui l’accompagne sont établis :

« a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;« b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de

construire, d’aménager ou de démolir.« Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni

lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre dela défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décisionest subordonnée à l’avis ou à l’accord de l’autorité compétentedans le domaine de l’architecture et du patrimoine ou del’architecte des Bâtiments de France.

« Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent êtrefournis lorsque le projet est situé dans le cœur d’un parcnational délimité en application de l’article L. 331-2 du code del’environnement.

« Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 etR. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être enoutre fournies en un nombre plus important d’exemplaires.

« Sous-section 2« Enregistrement des demandes et des déclarations

« Art. *R. 423-3. − Le maire affecte un numéro d’enregistre-ment à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissédans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé del’urbanisme.

« Art. *R. 423-4. − Le récépissé précise le numéro d’enre-gistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir,en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dansle cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle lestravaux peuvent être entrepris.

« Art. *R. 423-5. − Le récépissé précise également quel’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compterdu dépôt du dossier :

« a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;« b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui

avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans lescas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;

« Le récépissé indique également que le demandeur serainformé dans le même délai si son projet se trouve dans une dessituations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où unpermis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquisqu’en l’absence d’opposition ou de prescription de l’architectedes Bâtiments de France.

« Section II« Affichage et transmission

de la demande ou de la déclaration

« Sous-section 1« Affichage

« Art. *R. 423-6. − Dans les quinze jours qui suivent ledépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la duréed’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage enmairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclara-tion préalable précisant les caractéristiques essentielles duprojet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargéde l’urbanisme.

« Sous-section 2« Transmission de la demande ou de la déclaration

« Art. *R. 423-7. − Lorsque l’autorité compétente pour déli-vrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objetd’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune,celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclara-tion préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.

« Art. *R. 423-8. − Lorsque l’autorité compétente est le pré-sident de l’établissement public de coopération intercommunale,le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exem-plaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, enconserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires auprésident de cet établissement.

« Art. *R. 423-9. − Lorsque la décision relève de l’Etat, lemaire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclara-tion préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi

que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 423-2dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sacompétence à un établissement public de coopération inter-communale, le maire transmet en outre, dans le même délai, unexemplaire au président de cet établissement.

« Art. *R. 423-10. − Lorsque la demande de permis ou ladéclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre desmonuments historiques ou sur un immeuble adossé à unimmeuble classé, un des exemplaires de la demande et du dos-sier est transmis par l’autorité compétente au service départe-mental de l’architecture et du patrimoine, dans la semaine quisuit le dépôt, pour accord du préfet de région. Pour lesimmeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de ladéclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-27du code du patrimoine.

« Art. *R. 423-11. − Lorsque la décision est subordonnée àl’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire luitransmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.

« Art. *R. 423-12. − Dans les sites classés et les réservesnaturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire dudossier au préfet.

« Art. *R. 423-13. − Lorsque le projet est situé dans le cœurd’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2du code de l’environnement, le maire transmet deux exem-plaires du dossier au directeur de l’établissement public du parcnational dans la semaine qui suit le dépôt.

« Section III« Autorité chargée de l’instruction

« Art. *R. 423-14. − Lorsque la décision est prise au nom dela commune ou de l’établissement public de coopération inter-communale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité dumaire ou du président de l’établissement public.

« Art. *R. 423-15. − Dans le cas prévu à l’article précédent,l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction :

« a) Les services de la commune ;« b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un grou-

pement de collectivités ;« c) Une agence départementale créée en application de

l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;« d) Les services de l’Etat, lorsque la commune ou l’éta-

blissement public de coopération intercommunale remplit lesconditions fixées à l’article L. 422-8.

« Art. *R. 423-16. − Lorsque la décision doit être prise aunom de l’Etat, l’instruction est effectuée :

« a) Par le service de l’Etat dans le département chargé desforêts pour les déclarations préalables portant exclusivement surune coupe ou abattage d’arbres ;

« b) Par le service de l’Etat dans le département chargé del’urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandesde permis.

« Section IV« Délais d’instruction

« Art. *R. 423-17. − Le point de départ du délai d’instruc-tion est défini à la sous-section 1.

« Art. *R. 423-18. − Le délai d’instruction est déterminédans les conditions suivantes :

« a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à laconnaissance du demandeur par le récépissé ;

« b) Le délai de droit commun est modifié dans les casprévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. Lamodification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit ledépôt de la demande ;

« c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dansles cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédurequi ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de lademande.

« Sous-section 1

« Point de départ du délai d’instruction

« Art. *R. 423-19. − Le délai d’instruction court à compterde la réception en mairie d’un dossier complet.

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« Art. *R. 423-20. − Par dérogation aux dispositions del’article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projetsoumis à enquête publique en application de l’article R. 123-1du code de l’environnement, le délai d’instruction d’un dossiercomplet part de la réception par l’autorité compétente du rap-port du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas appli-cables quand l’enquête publique porte sur un défrichement.

« Art. *R. 423-21. − Par dérogation aux dispositions del’article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projetsoumis à enquête publique en application de l’article L. 752-5du code de commerce, le délai d’instruction du dossier completpart du jour de la réception par le préfet du rapport du commis-saire enquêteur ou de la commission d’enquête.

« Art. *R. 423-22. − Pour l’application de la présente sec-tion, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’apas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier enmairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des piècesmanquantes dans les conditions prévues par les articlesR. 423-38 et R. 423-41.

« Sous-section 2« Délai d’instruction de droit commun

« Art. *R. 423-23. − Le délai d’instruction de droit communest de :

« a) Un mois pour les déclarations préalables ;« b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et

pour les demandes de permis de construire portant sur unemaison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de laconstruction et de l’habitation, ou ses annexes ;

« c) Trois mois pour les autres demandes de permis deconstruire et pour les demandes de permis d’aménager.

« Sous-section 3« Délais d’instruction particuliers

« Paragraphe 1« Modifications du délai d’instruction de droit commun

« Art. *R. 423-24. − Le délai d’instruction de droit communprévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois lorsque leprojet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V,à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus pard’autres législations ou réglementations que le code de l’urba-nisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardédont le périmètre a été délimité.

« Art. *R. 423-25. − Le délai d’instruction prévu par le b etle c de l’article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu’il y alieu de consulter une commission départementale ou régionale.

« Cette majoration de délai n’est pas cumulable avec celleprévue par l’article R. 423-24.

« Art. *R. 423-26. − Lorsque le projet est situé dans unespace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parcnational dont la création a été prise en considération en applica-tion de l’article R. 331-5 du code de l’environnement ou dans lecœur d’un parc national délimité en application de l’articleL. 331-2 du code de l’environnement, le délai d’instructionprévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est porté à :

« a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste destravaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spécialeprévue par le I de l’article L. 331-4 du code de l’environnementarrêtée par le décret de création du parc ;

« b) Six mois dans le cas contraire.« Art. *R. 423-27. − Le délai d’instruction prévu par le b et

le c de l’article R. 423-23 est porté à six mois :« a) Lorsqu’il y a lieu de consulter une commission natio-

nale ;« b) Lorsqu’il y a lieu de consulter l’assemblée de Corse en

application de l’article R. 423-56.« Art. *R. 423-28. − Le délai d’instruction prévu par le b et

le c de l’article R. 423-23 est également porté à six mois :« a) Lorsqu’un permis de construire, d’aménager ou de

démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monumentshistoriques ou un immeuble adossé à un immeuble classé autitre des monuments historiques ;

« b) Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager porte surun projet situé dans le champ de visibilité des immeublesclassés ou inscrits au titre des monuments historiques, men-

tionnés au premier ou deuxième alinéa de l’article L. 621-31 ducode du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé dont le plande sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé.

« Art. *R. 423-29. − Lorsque le permis doit être précédéd’une autorisation de défrichement en application des articlesL. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d’instruction dedroit commun prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 estporté à :

« a) Sept mois lorsque le défrichement n’est pas soumis àenquête publique ;

« b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l’objet d’uneenquête publique.

« Art. *R. 423-30. − Le délai d’instruction prévu par le b etle c de l’article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque lepermis est subordonné, en application des articles L. 752-1 àL. 752-3 du code de commerce, à une autorisationd’exploitation commerciale ou, en application du I del’article 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orien-tation du commerce et de l’artisanat, à une autorisation de créa-tion de salle de spectacle cinématographique.

« Art. *R. 423-31. − Le délai d’instruction prévu par le b etle c de l’article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travauxsont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou duministre chargé des sites.

« Art. *R. 423-32. − Dans le cas prévu à l’article R. 423-20où le projet est soumis à enquête publique en application del’article R. 123-1 du code de l’environnement, sauf dans le casprévu par l’article R. 423-29 où l’enquête publique porte sur undéfrichement, le délai d’instruction est de deux mois à compterde la réception par l’autorité compétente du rapport du commis-saire enquêteur ou de la commission d’enquête.

« Art. *R. 423-33. − Les majorations de délai prévues auxarticles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables auxdemandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32.

« Paragraphe 2« Prolongations exceptionnelles du délai d’instruction

défini à la sous-section 2« Art. *R. 423-34. − Lorsque la délivrance du permis est

subordonnée à une autorisation de défrichement en applicationde l’article L. 311-5 du code forestier, le délai d’instruction estprolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en applicationde l’article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois moisle délai d’instruction de l’autorisation de défrichement.

« Art. *R. 423-35. − Lorsque la délivrance du permis estsubordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France,le délai d’instruction est prolongé de trois mois quand le maireou l’autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfetde région ou le préfet de Corse d’un recours contre l’avis del’architecte des Bâtiments de France, en application du qua-trième alinéa de l’article L. 313-2 du présent code, du cinquièmealinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine ou dudeuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code du patrimoine.

« Art. *R. 423-36. − Lorsque la délivrance du permis estsubordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 ducode de commerce, à une autorisation d’exploitation commer-ciale ou, en application du I de l’article 36-1 de la loi no 73-1193du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’arti-sanat, à une autorisation de création de salle de spectacle ciné-matographique, le délai d’instruction est prolongé de quatremois quand la décision de la commission départementalecompétente fait l’objet d’un recours.

« Art. *R. 423-37. − Lorsque le projet fait l’objet d’une évo-cation par le ministre chargé des sites, par le ministre chargé dela protection de la nature ou par le ministre chargé des monu-ments historiques et des espaces protégés, le délai d’instructionest porté à un an.

« Section V« Notifications de la liste des pièces manquantes

et des modifications de délai« Sous-section 1

« Notification de la liste des pièces manquantesen cas de dossier incomplet

« Art. *R. 423-38. − Lorsque le dossier ne comprend pas lespièces exigées en application du présent livre, l’autorité compé-tente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du

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dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteurde la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avisde réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, uncourrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les piècesmanquantes.

« Art. *R. 423-39. − L’envoi prévu à l’article R. 423-38précise :

« a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à lamairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;

« b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des piècesmanquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’unedécision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’unedécision tacite d’opposition en cas de déclaration ;

« c) Que le délai d’instruction commencera à courir àcompter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

« Art. *R. 423-40. − Si dans le délai d’un mois mentionné àl’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire,elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive laliste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au ade l’article R. 423-39.

« Art. *R. 423-41. − Une demande de production de piècemanquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu àl’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délaisd’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et noti-fiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42à R. 423-49.

« Sous-section 2

« Notification des majorations et prolongationsdu délai d’instruction

« Art. *R. 423-42. − Lorsque le délai d’instruction de droitcommun est modifié en application des articles R. 423-24 àR. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou àl’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter dela réception ou du dépôt du dossier complet à la mairie :

« a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau pointde départ ;

« b) Les motifs de la modification de délai ;« c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article

R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autoritécompétente vaudra refus tacite du permis.

« Copie de cette notification est adressée au préfet.

« Art. *R. 423-43. − Les modifications de délai prévues parles articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si lesnotifications prévues par la présente sous-section ont été faites.

« Toutefois, dans le cas prévu au a de l’article R. 423-29, lanotification par le préfet de sa décision de faire procéder à unereconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notifi-cation prévue à l’article R. 423-42. Elle doit être adressée dansles conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.

« Art. *R. 423-44. − Lorsque le délai d’instruction faitl’objet d’une prolongation exceptionnelle en application desarticles R. 423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit êtrenotifiée au demandeur avant l’expiration du délai d’instructioninitialement fixé en application de l’article R. 423-23, le caséchéant majoré en application des articles R. 423-24à R. 423-33.

« Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sitesou par le ministre chargé des monuments historiques ou desespaces protégés, la lettre notifiant la prolongation du délaiinforme en outre le demandeur qu’à l’issue du délai d’un anprévu à l’article R. 423-37, le silence éventuel de l’autoritécompétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.

« Copie de cette notification est adressée au préfet.

« Art. *R. 423-45. − Lorsque le délai d’instruction estsusceptible de faire l’objet d’une prolongation exceptionnelle enapplication des articles R. 423-34 à R. 423-37, l’envoi prévu àl’article R. 423-42 l’indique explicitement.

« Sous-section 3

« Conditions d’envoi des notifications

« Art. *R. 423-46. − Les notifications et courriers prévus parles sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le casprévu par l’article R. 423-48, par courrier électronique.

« Art. *R. 423-47. − Lorsque les courriers sont adressés audemandeur par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à ladate de la première présentation du courrier.

« Art. *R. 423-48. − Lorsque la demande précise que ledemandeur accepte de recevoir à une adresse électronique lesréponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent luiêtre adressées par courrier électronique.

« Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifi-cations à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procé-dure électronique. Un accusé de réception électronique estadressé à l’autorité compétente au moment de la consultation dudocument. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huitjours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cesnotifications.

« Art. *R. 423-49. − Un arrêté du ministre chargé de l’urba-nisme fixe les caractéristiques techniques de la procédureélectronique de transmission, garantissant la fiabilité de l’identi-fication du demandeur et de l’autorité compétente, ainsi quel’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentia-lité des échanges.

« Section VI« Instruction des demandes de permis

et des déclarations préalables

« Sous-section 1

« Consultation des personnes publiques,services ou commissions intéressés

« Art. *R. 423-50. − L’autorité compétente recueille auprèsdes personnes publiques, services ou commissions intéressés parle projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ourèglements en vigueur.

« Art. *R. 423-51. − Lorsque le projet porte sur uneopération soumise à un régime d’autorisation prévu par uneautre législation, l’autorité compétente recueille les accordsprévus par le chapitre V du présent titre.

« Art. *R. 423-52. − L’autorité compétente consulte en tantque de besoin les autorités et services publics habilités àdemander que soient prescrites les contributions prévues au 2o

de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9.

« Art. *R. 423-53. − Lorsque le projet aurait pour effet lacréation ou la modification d’un accès à une voie publique dontla gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer lepermis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire decette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou ledocument d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon parti-culière les conditions d’accès à ladite voie.

« Art. *R. 423-54. − Lorsque le projet est situé dans un sec-teur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l’autoritécompétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtimentsde France.

« Art. *R. 423-55. − Lorsque la demande de permis portesur l’aménagement d’un terrain de camping, l’autorité compé-tente recueille l’avis de la commission départementale del’action touristique.

« Art. *R. 423-56. − Lorsque la demande porte sur un projetd’implantation en Corse d’un ouvrage de production utilisant lagéothermie, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et de la mer,l’énergie tirée de la biomasse, l’énergie tirée de la valorisationet de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur,l’énergie hydraulique, le service chargé de l’instruction adresseun exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, envue de la saisine de l’Assemblée de Corse, conformément au1o bis de l’article L. 4424-39 du code général des collectivitésterritoriales.

« Sous-section 2

« Enquête publique

« Art. *R. 423-57. − Lorsque le projet est soumis à enquêtepublique en application de l’article R. 123-1 du code de l’envi-ronnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président del’établissement public de coopération intercommunale lorsque lepermis est délivré au nom de la commune ou de l’établissementpublic et par le préfet lorsque le permis est délivré au nomde l’Etat.

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« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquêtedoivent rendre leur avis dans le délai d’un mois à compter de laclôture de l’enquête.

« Dans un délai de huit jours, l’autorité compétente informele demandeur de la date de réception du rapport et de la subs-tance des conclusions du commissaire enquêteur ou de lacommission d’enquête.

« Art. *R. 423-58. − Lorsque le projet a précédemment faitl’objet d’une enquête publique dans les conditions prévues parles articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement oupar les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l’expropriationpour cause d’utilité publique et que l’avis de mise à l’enquêteindiquait que celle-ci portait également sur la construction pro-jetée, il n’y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis deconstruire ou d’aménager, sauf si le projet a subi des modifica-tions substantielles après la clôture de l’enquête.

« Sous-section 3« Délais et conditions d’émission des avis ou accords

des personnes publiques, services ou commissions intéressés« Art. *R. 423-59. − Sous réserve des exceptions prévues

aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, autorités oucommissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétenteleur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de laréception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avisfavorable.

« Art. *R. 423-60. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel les commissions quin’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponsemotivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté àdeux mois en ce qui concerne la commission départementale dela nature, des paysages et des sites et la commission départe-mentale de l’action touristique.

« Art. *R. 423-61. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel les commissions quin’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponsemotivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté àtrois mois en ce qui concerne les commissions nationales.

« Art. *R. 423-62. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel le préfet ou le direc-teur de l’établissement public d’un parc national doit se pro-noncer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à êtreclassé dans le cœur d’un futur parc national dont la création aété prise en considération en application de l’article R. 331-4 ducode de l’environnement ou dans le cœur d’un parc nationaldélimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 dumême code est de :

« a) Trois mois si les travaux prévus figurent sur la liste destravaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spécialeprévue par le I de l’article L. 331-4 du code de l’environnementarrêtée par le décret de création du parc ;

« b) Cinq mois dans le cas contraire.« En cas de silence du préfet ou du directeur de l’établisse-

ment public du parc à l’issue de ce délai, leur accord estréputé refusé.

« Art. *R. 423-63. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel le ministre chargéde l’aviation civile, le ministre de la défense ou leur délégué,consultés en application de l’article R. 425-9, sont réputés avoirémis un avis favorable est de deux mois.

« Art. *R. 423-64. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel la chambre d’agri-culture et la commission départementale d’orientation agricolesont réputées avoir émis un avis favorable sur un projet situésur un terrain non couvert par un plan local d’urbanisme ou undocument d’urbanisme en tenant lieu et dans une zone agricoleprotégée créée en application de l’article L. 112-2 du code ruralest de deux mois.

« En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le permisne peut être délivré qu’avec l’accord du préfet. Dans ce cas lepréfet se prononce par décision motivée, dans le délai d’un moissuivant la transmission de l’avis défavorable par l’autoritécompétente. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avisdéfavorable.

« Art. *R. 423-65. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel le ministre chargéde l’agriculture, consulté en application de l’article L. 641-11 du

code rural est réputé avoir émis un avis favorable sur un projetde nature à porter atteinte à l’aire ou aux conditions de produc-tion, à la qualité ou à l’image du produit d’appellation d’originecontrôlée est de trois mois.

« Art. *R. 423-66. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur unimmeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monu-ments historiques ou adossé à un immeuble classé, l’accord dupréfet de région, prévu en application des articles L. 621-27 ouL. 621-30 du code du patrimoine, est réputé donné s’il n’est pasparvenu à l’autorité compétente dans le délai de quatre mois.

« Art. *R. 423-67. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte desBâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable estde :

« a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolitiond’une construction située dans un secteur sauvegardé, dans lechamp de visibilité d’un monument historique défini à l’articleL. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protec-tion du patrimoine architectural, urbain et paysager créée enapplication de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

« b) Deux mois lorsque la demande de permis de construireou d’aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauve-gardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a étéapprouvé ou dans une zone de protection du patrimoine archi-tectural, urbain et paysager créée en application de l’articleL. 642-1 du code du patrimoine ;

« c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscritou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du codede l’environnement ;

« d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construireou d’aménager porte sur un projet situé dans le champ de visi-bilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1du code du patrimoine, dans un secteur sauvegardé dont le plande sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé.

« Art. *R. 423-68. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel le préfet de régiondoit se prononcer sur un recours de l’autorité compétente contrel’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France est de troismois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a été évoqué,dans ce délai, par le ministre chargé de la culture.

« En l’absence de décision expresse du préfet de région avantl’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le recoursest réputé rejeté.

« Le recours doit être adressé au préfet de région par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception dans le délaid’un mois à compter de la réception par l’autorité compétentede l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France.

« Le préfet de région adresse notification de la demande dontil est saisi au demandeur, ainsi qu’au maire lorsque celui-cin’est pas l’auteur de la saisine.

« Le préfet de région émet après consultation de la section dela commission régionale du patrimoine et des sites un avis quise substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France.

« L’avis du préfet de région est notifié au maire et à l’autoritécompétente pour délivrer le permis ainsi qu’au demandeur.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributionsconférées par le présent article au préfet de région sont exercéespar le préfet de Corse.

« Art. *R. 423-69. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d’impactet entre dans le champ d’application de l’article 4 du décretno 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administra-tives et financières en matière d’archéologie préventive, le délaià l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé àédicter une prescription de fouille ou demander la modificationde la consistance du projet est de deux mois.

« Art. *R. 423-70. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompa-gnée d’une demande de dérogation aux règles relatives àl’accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à l’articleL. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, le délai àl’issue duquel le préfet est réputé avoir émis un avis favorableest de deux mois.

« Art. *R. 423-71. − Par exception aux dispositions del’article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur unimmeuble de grande hauteur, le délai à l’issue duquel le préfet

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est réputé avoir émis un avis favorable est de trois mois. Cedélai est porté à cinq mois pour les immeubles dont la hauteurest supérieure à cent mètres.

« Section VII« Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations

lorsque la décision est de la compétence de l’Etat« Art. *R. 423-72. − Lorsque la décision est de la compé-

tence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etatdans le département chargé de l’instruction son avis sur chaquedemande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis estréputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un moisà compter du dépôt à la mairie de la demande de permis oudans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie dela déclaration.

« Lorsque la commune a délégué sa compétence à un éta-blissement public de coopération intercommunale en applicationde l’article L. 422-3, le président de cet établissement adresseson avis au chef du service de l’Etat dans le département chargéde l’instruction dans les mêmes conditions et délais.

« Art. *R. 423-73. − Dans le cas prévu à l’article L. 5333-3du code général des collectivités territoriales, où le projet deconstruction, situé dans le périmètre d’urbanisation d’une agglo-mération nouvelle, se trouve dans une zone d’aménagementconcerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ouconstitue une opération groupée de plus de trente logements, leprésident de la communauté ou du syndicat d’agglomérationnouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au respon-sable du service de l’Etat dans le département chargé de l’ins-truction, dans les conditions prévues à l’article précédent.

« Art. *R. 423-74. − Le chef du service de l’Etat dans ledépartement chargé de l’instruction adresse un projet de déci-sion au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, aupréfet.

« Dans les cas prévus à l’article R. 422-2, il en adresse copieau maire et, lorsque la commune a délégué sa compétence à unétablissement public de coopération intercommunale en applica-tion de l’article L. 422-3, au président de cet établissement.

« Chapitre IV« Décisions

« Section I« Décisions tacites et expresses

« Art. *R. 424-1. − A défaut de notification d’une décisionexpresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit àla section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé parl’autorité compétente vaut, selon les cas :

« a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;« b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de

démolir tacite.« Art. *R. 424-2. − Par exception au b de l’article R. 424-1,

le défaut de notification d’une décision expresse dans le délaid’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas sui-vants :

« a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation duministre de la défense ou à une autorisation au titre des sitesclassés ou des réserves naturelles ;

« b) Lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par leministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monu-ments historiques et des espaces protégés ;

« c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou unimmeuble adossé à un immeuble classé au titre des monumentshistoriques ;

« d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique enapplication des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’envi-ronnement ;

« e) Lorsqu’il y a lieu de consulter l’Assemblée de Corse enapplication de l’article R. 423-56 ;

« f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocationà être classé dans le cœur d’un futur parc national dont la créa-tion a été prise en considération en application de l’articleR. 331-4 du code de l’environnement ou dans le cœur d’un parcnational délimité en application de l’article L. 331-2 du mêmecode.

« Art. *R. 424-3. − Par exception au b de l’article R. 424-1,le défaut de notification d’une décision expresse dans le délaid’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision

est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de Franceet que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l’articleR. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti deprescriptions.

« Art. *R. 424-4. − Dans le cas prévu à l’article précédent,l’architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avisau demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence de cet avis ilne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite.

« Section II« Contenu de la décision

« Art. *R. 424-5. − Si la décision comporte rejet de lademande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’unsursis à statuer, elle doit être motivée.

« Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptationmineure est accordée.

« Art. *R. 424-6. − Lorsque la réalisation des travaux estdifférée dans l’attente de formalités prévues par une autre légis-lation, la décision en fait expressément la réserve.

« Art. *R. 424-7. − Lorsque la décision met à la charge dubénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions men-tionnées à l’article L. 332-28, elle fixe le montant de chacuned’elles.

« Lorsqu’une des ces contributions prend la forme d’une ces-sion gratuite de terrain, en application du e du 2 de l’articleL. 332-6-1 ou d’apport de terrain en application de l’articleL. 332-10, la décision précise la superficie à céder et enmentionne la valeur déterminée par le directeur des servicesfiscaux.

« Lorsqu’une des ces contributions prend la formed’exécution de travaux en application de l’article L. 332-10, ladécision précise les caractéristiques générales des travaux etl’estimation de leur coût.

« Art. *R. 424-8. − En cas de permis tacite ou de décisionde non-opposition à une déclaration préalable, la décisionprévue par l’article L. 424-6 fixe les participations exigibles dubénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclarationpréalable dans les conditions prévues par l’article précédent.

« Art. *R. 424-9. − En cas de sursis à statuer, la décisionindique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel ledemandeur pourra, en application du quatrième alinéa del’article L. 111-8, confirmer sa demande.

« En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est oppo-sable au demandeur.

« Section III« Notification de la décision

« Art. *R. 424-10. − La décision accordant ou refusant lepermis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclarationpréalable est notifiée au demandeur par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception postal, ou, dans les casprévus à l’article R. 423-48, par transmission électronique.

« Il en est de même de l’arrêté fixant les participations exi-gibles du bénéficiaire d’un permis tacite ou d’une décision denon-opposition à une déclaration préalable.

« Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de parti-cipation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli nonrecommandé.

« Lorsque la décision est prise par le président de l’établisse-ment public de coopération intercommunale, celui-ci en adressecopie au maire de la commune.

« Art. *R. 424-11. − Lorsque la décision accorde le permis,elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exé-cutoire.

« Art. *R. 424-12. − Lorsque la décision est de la compé-tence du maire ou du président de l’établissement public decoopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur dela date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis aupréfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articlesL. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territo-riales.

« Art. *R. 424-13. − En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration,l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demandedu demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.

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« Art. *R. 424-14. − En cas de refus de permis ou d’opposi-tion à une déclaration préalable fondés sur une opposition del’architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, enapplication du troisième alinéa de l’article L. 313-2 du présentcode, du cinquième alinéa de l’article L. 621-31 ou du deuxièmealinéa de l’article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délaide deux mois à compter de la notification de la décision, saisirle préfet de région, par lettre recommandée avec demanded’avis de réception, d’un recours contre cette décision.

« Le préfet de région adresse notification de la demande dontil est saisi au maire et à l’autorité compétente en matière depermis.

« Les dispositions des premier et deuxième et cinquième àseptième alinéas de l’article R. 423-68 sont applicables aurecours du demandeur.

« Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monumentshistoriques et des espaces protégés en cas d’évocation, infirmel’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire oul’autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d’unmois suivant la réception du nouvel avis.

« Section IV« Affichage de la décision

« Art. *R. 424-15. − Mention du permis explicite ou taciteou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, demanière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire,dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permistacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalableest acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichagen’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant surune coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteursurbanisés.

« Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue àpeine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier toutrecours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de ladécision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise surla déclaration préalable.

« En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse outacite du permis ou de la décision de non-opposition à la décla-ration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration estpublié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois.L’exécution de cette formalité fait l’objet d’une mention auregistre chronologique des actes de publication et de notificationdes arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code généraldes collectivités territoriales.

« Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle lecontenu et les formes de l’affichage.

« Section V« Ouverture du chantier

« Art. *R. 424-16. − Lors de l’ouverture du chantier, le béné-ficiaire du permis de construire ou d’aménager adresse au mairede la commune une déclaration d’ouverture de chantier en troisexemplaires.

« Dès réception de la déclaration d’ouverture de chantier, lemaire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmetun exemplaire à l’autorité qui a délivré le permis et un exem-plaire au préfet en vue de l’établissement des statistiques.

« Section VI« Péremption de la décision

« Art. *R. 424-17. − Le permis de construire, d’aménager oude démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dansle délai de deux ans à compter de la notification mentionnée àl’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite estintervenue.

« Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont inter-rompus pendant un délai supérieur à une année.

« Les dispositions du présent article sont applicables à ladécision de non-opposition à une déclaration préalable lorsquecette déclaration porte sur une opération comportant des tra-vaux.

« Art. *R. 424-18. − Lorsque la déclaration porte sur unchangement de destination ou sur une division de terrain sanstravaux, la décision devient caduque si ces opérations n’ont paseu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notificationmentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la déci-sion tacite est intervenue.

« Art. *R. 424-19. − En cas de recours devant la juridictionadministrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant lajuridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai devalidité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au pro-noncé d’une décision juridictionnelle irrévocable.

« Art. *R. 424-20. − Lorsque le commencement des travauxest subordonné à une autorisation ou à une procédure prévuepar une autre législation, le délai de deux ans mentionné àl’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les tra-vaux peuvent commencer en application de cette législation sicette date est postérieure à la notification visée à l’articleR. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est inter-venue.

« Section VII« Prorogation du permis

ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable« Art. *R. 424-21. − Le permis de construire, d’aménager ou

de démolir ou la décision de non-opposition à une déclarationpréalable peut être prorogé pour une année, sur demande de sonbénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudesadministratives de tous ordres auxquelles est soumis le projetn’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« Art. *R. 424-22. − La demande de prorogation est établieen deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposéeà la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai devalidité.

« Art. *R. 424-23. − La prorogation est acquise au bénéfi-ciaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans ledélai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postalou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur lademande. La prorogation prend effet au terme de la validité dela décision initiale.

« Chapitre V« Opérations soumises à un régime d’autorisation

prévu par une autre législation

« Section I« Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur

la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue parune autre législation« Art. *R. 425-1. − Lorsque le projet est situé dans le champ

de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monu-ments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classéou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimitédans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas del’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis deconstruire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou ladécision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autori-sation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dèslors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte desBâtiments de France.

« En application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine,les dispositions du présent article ne sont pas applicables auxprojets portant sur les immeubles classés au titre des monu-ments historiques, sur les immeubles inscrits et sur lesimmeubles adossés aux immeubles classés.

« Art. *R. 425-2. − Lorsque le projet est situé dans une zonede protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, lepermis de construire, le permis d’aménager, le permis dedémolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tientlieu de l’autorisation prévue à l’article L. 642-3 du code dupatrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord,selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l’architectedes Bâtiments de France ou du préfet de région.

« Art. *R. 425-3. − Lorsque le projet porte sur des ouvrageset travaux entraînant des prélèvements sur les eaux super-ficielles ou souterraines, le permis de construire, le permisd’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tientlieu de l’autorisation prévue par le chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement dès lors que la décision afait l’objet de l’accord du préfet.

« Art. *R. 425-4. − Lorsque le projet est situé sur un terri-toire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, lepermis de construire, le permis d’aménager, le permis de

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démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tientlieu de l’autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 etL. 332-9 du code de l’environnement dès lors que la décision afait l’objet de l’accord exprès, selon le cas :

« a) Du préfet ou du ministre chargé de la protection de lanature, dans les conditions prévues par l’article R. 332-24 ducode de l’environnement, lorsqu’il s’agit d’une réserve naturellenationale ou, en Corse, d’une réserve classée par l’Etat ;

« b) Du conseil régional, dans les conditions prévues parl’article R. 332-44 du code de l’environnement, lorsqu’il s’agitd’une réserve naturelle régionale ;

« c) De l’Assemblée de Corse, dans les conditions prévuespar l’article R. 332-63 du code de l’environnement, lorsqu’ils’agit d’une réserve naturelle classée par la collectivité territo-riale de Corse.

« Art. *R. 425-5. − Lorsque le projet est situé dans unespace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parcnational dont la création a été prise en considération en applica-tion de l’article R. 331-4 du code de l’environnement, le permisde construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou ladécision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autori-sation spéciale prévue par l’article L. 331-6 du même code dèslors que la décision a fait l’objet de l’accord du préfet.

« Art. *R. 425-6. − Lorsque le projet est situé dans le cœurd’un parc national délimité en application des articles L. 331-1et L. 331-2 du code de l’environnement, le permis de construire,le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prisesur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation spécialeprévue par l’article L. 331-4 du code de l’environnement dèslors que la décision a fait l’objet de l’accord :

« a) Du directeur de l’établissement public du parc nationallorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés ducœur d’un parc national, délimités par le décret de création ;

« b) Du préfet après consultation du directeur de l’établisse-ment public du parc national lorsque le projet est situé dans lesespaces urbanisés du cœur d’un parc national, délimités par ledécret de création.

« Art. *R. 425-7. − Lorsque le projet porte sur une construc-tion située à proximité d’un ouvrage militaire, le permis deconstruire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisationprévue par l’article L. 5112-2 du code de la défense dès lors quela décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense.

« Art. *R. 425-8. − Lorsque le projet porte sur une construc-tion située à l’intérieur d’un polygone d’isolement, le permis deconstruire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisationprévue par l’article L. 5111-6 du code de la défense dès lors quela décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense.

« Art. *R. 425-9. − Lorsque le projet porte sur une construc-tion susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur,de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis deconstruire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisationprévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lorsque la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé del’aviation civile et du ministre de la défense.

« Art. *R. 425-10. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction située le long de la Loire ou d’un de ses affluentsmentionnés à l’article L. 2124-16 du code général de la propriétédes personnes publiques, sur un terrain compris entre les digueset la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permisde construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur ladéclaration préalable tient lieu de l’accord prévu àl’article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a faitl’objet de l’accord du préfet.

« Art. *R. 425-11. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction située dans la zone d’inondation du Rhin, le permisde construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur ladéclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue àl’article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891 dès lors que la déci-sion a fait l’objet de l’accord du préfet.

« Art. *R. 425-12. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction, une clôture ou une plantation située dans une zonede servitude de protection des canaux d’irrigation instituée enapplication de l’article L. 152-7 du code rural, le permis deconstruire, le permis d’aménager ou la décision prise sur ladéclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue àl’article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a faitl’objet de l’accord du préfet.

« Art. *R. 425-13. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction située à moins de 100 mètres d’un cimetière trans-féré, le permis de construire, le permis d’aménager ou la déci-sion prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisationprévue par l’article L. 2223-5 du code général des collectivitésterritoriales dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord dumaire, si celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer lepermis.

« Art. *R. 425-14. − Lorsque le projet porte sur un immeublede grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l’autori-sation prévue par l’article L. 122-1 du code de la construction etde l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet de l’accordde l’autorité compétente.

« Art. *R. 425-15. − Lorsque le projet porte sur un établisse-ment recevant du public, le permis de construire tient lieu del’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de laconstruction et de l’habitation dès lors que la décision a faitl’objet d’un accord de l’autorité compétente.

« Section II« Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur

la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu parune autre législation

« Art. *R. 425-16. − Lorsque le projet porte sur un immeubleinscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeubleadossé à un immeuble classé monument historique, le permis deconstruire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou ladécision prise sur la déclaration préalable doit faire l’objet del’accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du codedu patrimoine.

« Cet accord est donné par le préfet de région.

« Art. *R. 425-17. − Lorsque le projet est situé dans un siteclassé ou en instance de classement, la décision prise sur lademande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut inter-venir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7et L. 341-10 du code de l’environnement :

« a) Cet accord est donné par le préfet, après avis del’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet faitl’objet d’une déclaration préalable ;

« b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites,après avis de la commission départementale de la nature, despaysages et des sites, dans les autres cas.

« Art. *R. 425-18. − Lorsque le projet porte sur la démoli-tion d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application del’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis dedémolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès del’architecte des Bâtiments de France.

« Art. *R. 425-19. − Lorsque le projet est situé dans un parcnational créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 ducode de l’environnement et doit être précédé d’une étude d’im-pact en application de l’article L. 122-1 du même code, lepermis de construire ou le permis d’aménager ne peut intervenirqu’avec l’accord de l’établissement public du parc émis aprèsconsultation de son conseil scientifique conformément au II del’article L. 331-4 de ce code.

« Dans le cas prévu au a de l’article R. 425-6, l’accord dudirecteur de l’établissement public du parc tient lieu de l’accordmentionné à l’alinéa précédent.

« Art. *R. 425-20. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction ou un aménagement qui altère durablement lepotentiel agronomique, biologique ou économique d’une zoneagricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 ducode rural et situé dans un territoire non couvert par un planlocal d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu,la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclarationpréalable ne peut intervenir qu’après avis de la chambre d’agri-culture et de la commission départementale d’orientation agri-cole.

« En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le projet nepeut être autorisé qu’après l’accord motivé du préfet.

« Art. *R. 425-21. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction située dans un plan de surfaces submersibles valantplan de prévention des risques naturels prévisibles en applica-tion de l’article L. 562-6 du code de l’environnement, le permisde construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur ladéclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après

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consultation du service chargé des mesures de défense contreles inondations et du service chargé de la police des coursd’eau, s’y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respectde prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement deseaux ou la conservation des champs d’inondation, la décisiondoit imposer ces prescriptions.

« Art. *R. 425-22. − Lorsque le projet est situé dans unezone de protection créée, antérieurement à la loi no 83-8 du7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l’Etat, en applica-tion des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pourobjet de réorganiser la protection des monuments naturels et dessites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaireou pittoresque, la décision prise sur la demande de permis ousur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accordexprès de l’autorité mentionnée dans le décret instituant la zonede protection.

« Section III« Opérations pour lesquelles l’autorisation prévue par

une autre législation dispense de permis ou de décla-ration préalable

« Art. *R. 425-23. − Lorsque le projet porte sur uneconstruction édifiée sur un immeuble classé monument histo-rique, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’articleL. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préa-lable ou du permis de construire, dès lors que la décision a faitl’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur lesdemandes de permis de construire.

« Art. *R. 425-24. − Lorsque le projet porte sur un ouvrageou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides oude déchets, l’autorisation prévue à l’article 3-1 du code minier,aux articles L. 515-7, L. 541-17 et L. 542-7 du code de l’envi-ronnement ou par le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 dispensede la déclaration préalable ou du permis de construire.

« Art. *R. 425-25. − Lorsqu’un affouillement ou un exhaus-sement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation enapplication des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou duchapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement,cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclarationpréalable ou du permis d’aménager.

« Art. *R. 425-26. − Lorsqu’un affouillement ou un exhaus-sement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation enapplication du code minier, cette déclaration ou cette auto-risation dispense de la déclaration préalable ou du permisd’aménager.

« Art. *R. 425-27. − Lorsqu’un affouillement ou un exhaus-sement du sol porte sur un projet d’installation nucléaire, l’auto-risation prévue par l’article 3 du décret no 63-1228 du11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires dispense dela déclaration préalable ou du permis d’aménager.

« Art. *R. 425-28. − Lorsqu’un affouillement ou un exhaus-sement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, lepermis de stationnement ou l’autorisation d’occupation de cedomaine dispense de la déclaration préalable ou du permisd’aménager.

« Art. *R. 425-29. − Lorsque le projet porte sur un dispositifde publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l’autorisationprévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII dulivre V du code de l’environnement dispense de la déclarationpréalable ou du permis de construire.

« Section IV« Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la

réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalitésprévues par une autre législation« Art. *R. 425-30. − Lorsque le projet est situé dans un site

inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tientlieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code del’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avantl’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de lademande ou de la déclaration.

« La décision prise sur la demande de permis ou sur la décla-ration préalable intervient après consultation de l’architecte desBâtiments de France.

« Art. *R. 425-31. − Lorsque le projet entre dans le champd’application de l’article 4 du décret no 2004-490 du 3 juin 2004relatif aux procédures administratives et financières en matièred’archéologie préventive, le dossier joint à la demande depermis comprend les pièces exigées à l’article 8 de ce décret.

La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région aitstatué, dans les conditions prévues à l’article 18 de ce décret surles prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où lepréfet de région a imposé des prescriptions, les travaux deconstruction ou d’aménagement ne peuvent pas être entreprisavant l’exécution de ces prescriptions.

« TITRE III« DISPOSITIONS PROPRES AUX CONSTRUCTIONS

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section I« Projet architectural

« Art. *R. 431-1. − Le projet architectural prévu à l’articleL. 431-2 doit être établi par un architecte.

« Art. *R. 431-2. − Conformément à l’article 1er du décretno 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues derecourir à un architecte les personnes physiques ou les exploita-tions agricoles à responsabilité limitée à associé unique quidéclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

« a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la sur-face de plancher hors œuvre nette n’excède pas centsoixante-dix mètres carrés ;

« b) Une construction à usage agricole dont la surface deplancher hors œuvre brute n’excède pas huit cents mètrescarrés ;

« c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteurinférieure à quatre mètres et dont la surface de plancher horsœuvre brute n’excède pas deux mille mètres carrés.

« La demande précise que le demandeur et, le cas échéant,l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles généralesde construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier

du code de la construction et de l’habitation et notamment,lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilitéfixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obli-gation de respecter ces règles.

« Art. *R. 431-3. − Conformément aux articles 2 et 4-2 dudécret no 78-171 du 26 janvier 1978 :

« a) Les plans et documents des modèles types et de leursvariantes définis à l’article 1er du même décret sont établis parun architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, sonorganisation, l’expression de son volume et le choix des matériaux ;

« b) A l’exception des personnes physiques mentionnées aupremier alinéa de l’article 4 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977sur l’architecture, tout maître d’ouvrage qui réalise uneconstruction en utilisant un modèle type doit faire appel à unarchitecte pour l’implantation de cette construction sur le ter-rain, le choix de l’aspect extérieur et des couleurs ainsi que lesadaptations nécessaires à l’insertion dans le milieu environnant.

« Section II« Dossier de demande de permis de construire

« Art. *R. 431-4. − La demande de permis de construirecomprend :

« a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5à R. 431-12 ;

« b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articlesR. 431-13 à R. 431-33 ;

« c) Les informations prévues à l’article R. 431-34.« Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le

dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informationsmentionnées au a et au b ci-dessus.

« Sous-section 1

« Cas général« Art. *R. 431-5. − La demande de permis de construire

précise :« a) L’identité du ou des demandeurs ;« b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les

cas prévus à l’article R. 431-2 ;« c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;« d) La nature des travaux ;« e) La destination des constructions, par référence aux dif-

férentes destinations définies à l’article R. 123-9 ;

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« f) La surface hors œuvre nette des constructions projetées,s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies àl’article R. 123-9, ainsi que leur surface hors œuvre brutelorsque le projet n’est pas situé dans un territoire couvert parplan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme entenant lieu.

« La demande comporte également l’attestation du ou desdemandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’articleR. 423-1 pour déposer une demande de permis.

« Art. *R. 431-6. − Lorsque le terrain d’assiette comportedes constructions, la demande précise leur destination, par réfé-rence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9,leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructionssont destinées à être maintenues et si leur destination est modi-fiée par le projet.

« Art. *R. 431-7. − Sont joints à la demande de permis deconstruire :

« a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain àl’intérieur de la commune ;

« b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 etcomprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8à R. 431-12.

« Art. *R. 431-8. − Le projet architectural comprend unenotice précisant :

« 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il ya lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagersexistants ;

« 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dansson environnement et la prise en compte des paysages, faisantapparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

« a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui estmodifié ou supprimé ;

« b) L’implantation, l’organisation, la composition et levolume des constructions nouvelles, notamment par rapport auxconstructions ou paysages avoisinants ;

« c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ouaménagements situés en limite de terrain ;

« d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;« e) Le traitement des espaces libres, notamment les planta-

tions à conserver ou à créer ;« f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain,

aux constructions et aux aires de stationnement.

« Art. *R. 431-9. − Le projet architectural comprend égale-ment un plan de masse des constructions à édifier ou à modifiercoté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaîtreles travaux extérieurs aux constructions, les plantations mainte-nues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructionsexistantes dont le maintien est prévu.

« Il indique également, le cas échéant, les modalités selonlesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés auxréseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipe-ments privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau etl’assainissement.

« Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par unevoie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indiquel’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passagepermettant d’y accéder.

« Art. *R. 431-10. − Le projet architectural comprend égale-ment :

« a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet apour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtimentexistant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;

« b) Un plan en coupe précisant l’implantation de laconstruction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travauxont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait appa-raître l’état initial et l’état futur ;

« c) Un document graphique permettant d’apprécier l’inser-tion du projet de construction par rapport aux constructionsavoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le trai-tement des accès et du terrain ;

« d) Deux documents photographiques permettant de situer leterrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si ledemandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible,dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vuesont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

« Art. *R. 431-11. − Lorsque le projet porte sur des travauxmentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l’inté-rieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’inté-rieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, leprojet architectural comporte un document graphique faisant appa-raître l’état initial et l’état futur de chacune des parties du bâti-ment faisant l’objet des travaux.

« Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux inté-rieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 nesont pas exigées.

« Art. *R. 431-12. − Lorsque le projet est situé dans un péri-mètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces men-tionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées.

« Sous-section 2

« Pièces complémentaires exigiblesen fonction de la situation ou de la nature du projet

« Art. *R. 431-13. − Lorsque le projet de construction porte surune dépendance du domaine public, le dossier joint à la demandede permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord dugestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisationd’occupation temporaire du domaine public.

« Art. *R. 431-14. − Lorsque le projet porte sur un immeubleinscrit au titre des monuments historiques, sur un immeubleadossé à un immeuble classé ou sur une construction existantesituée dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilitéd’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du codedu patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoinearchitectural, urbain et paysager créée en application de l’articleL. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l’articleR. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalitésd’exécution des travaux.

« Art. *R. 431-15. − Lorsque la règle de contrôle de l’utilisa-tion des droits à construire résultant de l’application du coefficientd’occupation des sols prévue par l’article L. 123-1-1 est applicableau terrain, la demande indique en outre, s’il y a lieu, la surfacehors œuvre nette des bâtiments qui existaient à la date de la divi-sion sur les autres terrains issus de celle-ci.

« Art. *R. 431-16. − Le dossier joint à la demande de permisde construire comprend en outre, selon les cas :

« a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application ducode de l’environnement ;

« b) Dans les cas prévus par les 4o et 5o de l’article R. 111-38du code de la construction et de l’habitation, un document établipar un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de cecode, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avissur la prise en compte, au stade de la conception, des règles para-sismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 ducode de l’environnement ;

« c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par unplan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ourendu immédiatement opposable en application de l’articleL. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de préven-tion des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’uneétude préalable permettant d’en déterminer les conditions deréalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établiepar l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant laréalisation de cette étude et constatant que le projet prend encompte ces conditions au stade de la conception ;

« d) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il estexigé ;

« e) Une notice précisant l’activité économique qui doit êtreexercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cetteactivité répond aux critères définis par l’article R. 146-2, lorsquela demande concerne un projet de construction visé au d de cetarticle et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu àpréserver d’une commune littorale.

« Art. *R. 431-17. − Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur des constructions dont une partie, ayant ladestination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leurconstruction du concours financier de l’Etat, dépasse conformé-ment à l’article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d’oc-cupation des sols, le dossier de la demande est complété par :

« a) La délimitation de cette partie des constructions ;« b) La mention de la surface de plancher hors œuvre nette

correspondante ;

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« c) L’estimation sommaire du coût foncier qui lui seraimputé ;

« d) Dans les communes de la métropole, l’engagement dudemandeur de conclure la convention prévue au 3o de l’articleL. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. *R. 431-18. − Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur un projet pouvant bénéficier des disposi-tions de l’article L. 128-1, elle est complétée par le documentprévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et del’habitation attestant que le projet respecte les critères de perfor-mance énergétique définis par cet article.

« Art. *R. 431-19. − Lorsque les travaux projetés nécessitentune autorisation de défrichement en application des articlesL. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis deconstruire est complétée par la copie de la lettre par laquelle lepréfet fait connaître au demandeur que son dossier de demanded’autorisation de défrichement est complet.

« Art. *R. 431-20. − Lorsque les travaux projetés portent surune installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertudes articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement, lademande de permis de construire doit être accompagnée de lajustification du dépôt de la demande d’autorisation ou de ladéclaration.

« Art. *R. 431-21. − Lorsque les travaux projetés nécessitentla démolition de bâtiments soumis au régime du permis dedémolir, la demande de permis de construire ou d’aménagerdoit :

« a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de lademande de permis de démolir ;

« b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construc-tion ou l’aménagement.

« Art. *R. 431-22. − Lorsque les travaux projetés portent surune construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotisse-ment, la demande est accompagnée, s’il y a lieu :

« a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l’articleR. 442-11, quand la surface hors œuvre nette constructible a étérépartie par le lotisseur ;

« b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’articleR. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans lepermis d’aménager n’est pas achevé.

« Art. *R. 431-23. − Lorsque les travaux projetés portent surune construction à édifier dans une zone d’aménagementconcerté, la demande est accompagnée :

« a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, locationou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone,d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges decession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés desurface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur laparcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des disposi-tions du cahier des charges qui fixent des prescriptions tech-niques, urbanistiques et architecturales imposées pour la duréede la réalisation de la zone ;

« b) Lorsque le terrain n’a pas fait l’objet d’une cession,location ou concession d’usage par l’aménageur de la zone, dela convention prévue par le quatrième alinéa de l’articleL. 311-4.

« Art. *R. 431-24. − Lorsque les travaux projetés portent surla construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dontle terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriétéou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, ledossier présenté à l’appui de la demande est complété par unplan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sontprévus, le projet de constitution d’une association syndicale desacquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion etl’entretien de ces voies et espaces communs à moins quel’ensemble soit soumis au statut de la copropriété.

« Art. *R. 431-25. − Lorsque les travaux projetés sont situésdans une commune ayant institué le plafond légal de densité etportent sur une construction dont la densité excède ce plafond,le dossier présenté à l’appui de la demande précise la valeur duterrain sur lequel la construction doit être édifiée.

« Art. *R. 431-26. − Lorsque le constructeur demande à réa-liser tout ou partie des aires de stationnement imposées par leplan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’as-

siette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partiede ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concessionà long terme dans un parc public de stationnement ou del’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, lademande comprend en outre :

« a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réaliséesles aires de stationnement et le plan des constructions ou amé-nagements correspondants ;

« b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’ac-quisition, éventuellement assortie de la condition suspensive del’octroi du permis.

« Art. *R. 431-27. − Lorsque la construction porte sur unprojet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale enapplication des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code decommerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettreadressée par le préfet au demandeur de cette autorisationlorsque le dossier joint à la demande d’autorisation a étéreconnu complet.

« Art. *R. 431-28. − Lorsque les travaux portent sur unprojet soumis à une autorisation de création de salle de spec-tacle cinématographique en application du I de l’article 36-1 dela loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation ducommerce et de l’artisanat, la demande est accompagnée de lacopie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cetteautorisation lorsque le dossier joint à la demande d’autorisationa été reconnu complet.

« Art. *R. 431-29. − Lorsque les travaux projetés portent surun immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnéedes plans et documents définis par le code de la construction etde l’habitation.

« Art. *R. 431-30. − Lorsque les travaux projetés portent surun établissement recevant du public, la demande est accompa-gnée des plans et documents prévus par les articles R. 111-19-14et R. 123-24 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. *R. 431-31. − Lorsque les travaux projetés nécessitentune dérogation aux règles relatives à l’accessibilité aux per-sonnes handicapées mentionnées à l’article L. 111-7 du code dela construction et de l’habitation, la demande est accompagnéedes documents prévus, selon les cas, par les articles R. 111-18-3,R. 111-18-7, R. 111-18-10, R. 111-19-6 et R. 111-19-10 de ce code.

« Art. *R. 431-32. − Lorsque l’édification des constructionsest subordonnée, pour l’application des dispositions relatives àl’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servi-tude dite de cours communes, la demande est accompagnée descontrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de cesservitudes.

« Art. *R. 431-33. − Lorsque l’édification des constructionsest subordonnée, en application de l’article L. 123-4, à un trans-fert des possibilités de construction résultant du coefficientd’occupation des sols, la demande est accompagnée des contratsayant procédé à ces transferts.

« Sous-section 3

« Informations demandéesen vue de l’établissement des statistiques

« Art. *R. 431-34. − La demande précise également, en vuede la collecte des informations statistiques :

« a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis enfonction du nombre de pièces, du type de financement et de leurcaractère individuel ou collectif ;

« b) L’utilisation principale envisagée pour les logementscréés ;

« c) Le type d’hébergement prévu ;« d) Les catégories de services collectifs et d’entrepôts.

« Section III« Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur

des travaux sur une construction existante ou sur un change-ment de destination d’une construction

« Art. *R. 431-35. − La déclaration préalable précise :« a) L’identité du ou des déclarants ;« b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;« c) La nature des travaux ou du changement de destination ;« d) S’il y a lieu, la surface hors œuvre nette et la destination

des constructions projetées.

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« La déclaration comporte également l’attestation du ou desdéclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’articleR. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.

« Art. *R. 431-36. − Le dossier joint à la déclarationcomprend :

« a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain àl’intérieur de la commune ;

« b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsquele projet a pour effet de créer une construction ou de modifierle volume d’une construction existante ;

« c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construc-tion faisant apparaître les modifications projetées et si le projeta pour effet de modifier celui-ci.

« Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnésaux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l’article R. 431-16 etaux articles R. 431-10, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33.

« Art. *R. 431-37. − Lorsque la déclaration porte sur des tra-vaux exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteursauvegardé dont le plan de sauvegarde n’est pas approuvé oudont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis enrévision, le dossier joint à la déclaration comprend égalementun document graphique faisant apparaître l’état initial et l’étatfutur de chacune des parties du bâtiment faisant l’objet des travaux.

« Chapitre II

« Dispositions propres aux constructions saisonnières(Néant.)

« Chapitre III

« Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

« Art. *R. 433-1. − L’arrêté accordant un permis deconstruire à titre précaire comporte obligatoirement l’indicationdu délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever laconstruction autorisée dans les cas suivants :

« a) Lorsque le terrain d’assiette du projet n’est situé ni dansune zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacementréservé délimités par un plan local d’urbanisme ni dans un sec-teur constructible délimité par une carte communale ;

« b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauve-gardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en appli-cation des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l’urbanisme,dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1et suivants du code de l’environnement, dans le champ de visi-bilité d’un monument historique tel que défini par le code dupatrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine archi-tectural, urbain et paysager créée en application de l’articleL. 642-1 du code du patrimoine.

« Chapitre IV

« Dispositions diverses

« Art. *R. 434-1. − Un arrêté du ministre chargé de l’urba-nisme fixe les modèles nationaux de demande de permis deconstruire, de déclaration préalable portant sur un projet deconstruction, sur des travaux sur des constructions existantes surun changement de destination d’une construction, de déclarationd’ouverture de chantier, de décision et de déclaration d’achève-ment des travaux.

« Art. *R. 434-2. − Les arrêtés prévus à l’article R. 434-1précisent les informations statistiques qui sont demandées aupétitionnaire en application de l’article R. 431-34, ainsi que lesmodalités de leur transmission par l’autorité compétente.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS PROPRES AUX AMÉNAGEMENTS

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section I« Dossier de demande de permis d’aménager

« Art. *R. 441-1. − La demande de permis d’aménager précise :

« a) L’identité du ou des demandeurs ;« b) La localisation et la superficie du ou des terrains à

aménager ;

« c) La nature des travaux.« La demande comporte également l’attestation du ou des

demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’articleR. 423-1 pour déposer une demande de permis.

« La demande peut ne porter que sur une partie d’une unitéfoncière.

« Art. *R. 441-2. − Sont joints à la demande de permisd’aménager :

« a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain àl’intérieur de la commune ;

« b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces men-tionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.

« Art. *R. 441-3. − Le projet d’aménagement comprend unenotice précisant :

« 1o L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’ily a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysa-gers existants ;

« 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dansson environnement et la prise en compte des paysages, faisantapparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

« a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui estmodifié ou supprimé ;

« b) La composition et l’organisation du projet, la prise encompte des constructions ou paysages avoisinants, le traitementminéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs etles solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

« c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ;« d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du

projet ;« e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux

liés à la collecte des déchets.

« Art. *R. 441-4. − Le projet d’aménagement comprend également :

« 1o Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de sesabords faisant apparaître les constructions et les plantationsexistantes, les équipements publics qui desservent le terrain,ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalitéde l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas inclusedans le projet d’aménagement ;

« 2o Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaîtrela composition d’ensemble du projet et les plantations àconserver ou à créer.

« Art. R. 441-5. − Le dossier joint à la demande de permisd’aménager comprend en outre l’étude d’impact ou la noticed’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code del’environnement.

« Art. *R. 441-6. − Lorsque la demande prévoit l’édification,par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, lanotice prévue par l’article R. 441-3 comprend les élémentsprévus par les b, c et d du 2o de l’article R. 431-8. La demandeest complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 et, lecas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’articleR. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articlesR. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33.

« La demande ne peut alors être instruite que si le demandeura fait appel à un architecte pour établir le projet architectural deces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des déroga-tions prévues à l’article R. 431-2.

« Art. *R. 441-7. − Lorsque les travaux projetés nécessitentune autorisation de défrichement en application des articlesL. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permisd’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquellele préfet fait connaître au demandeur que son dossier dedemande d’autorisation de défrichement est complet.

« Art. *R. 441-8. − Lorsque le projet porte sur desaménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la noticementionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériauxutilisés et les modalités d’exécution des travaux.

« Section II

« Déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement

« Art. *R. 441-9. − La déclaration préalable précise :« a) L’identité du ou des déclarants ;« b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

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« c) La nature des travaux ou la description du projet de divi-sion.

« La déclaration comporte également l’attestation du ou desdéclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’articleR. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.

« Art. *R. 441-10. − Le dossier joint à la déclarationcomprend :

« a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain àl’intérieur de la commune ;

« b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments detoute nature existant sur le terrain ;

« c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions del’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divi-sions projetées.

« Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnésaux articles R. 441-6 à R. 441-8.

« Chapitre II« Dispositions propres aux lotissements

« Section I« Champ d’application

« Art. *R. 442-1. − Ne constituent pas des lotissements ausens du présent titre :

« a) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opérationde remembrement réalisée par une association foncière urbaineautorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre IIdu livre III ;

« b) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieurd’une zone d’aménagement concerté ;

« c) Les divisions de terrains effectuées conformément à unpermis de construire prévu à l’article R. 431-24 ;

« d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par unpropriétaire au profit de personnes qu’il a habilitées à réaliserune opération immobilière sur une partie de sa propriété et quiont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou unpermis de construire portant sur la création d’un groupe de bâti-ments ou d’un immeuble autre qu’une maison d’habitation indi-viduelle ;

« e) Les divisions résultant de la vente, de la location ou del’attribution ultérieure des lots issus des opérations énuméréesau a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par leplan de remembrement approuvé.

« Art. *R. 442-2. − Pour l’application du a de l’articleR. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation dunombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière :

« a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pasdestinés à être démolis ;

« b) Les parties de terrain détachées d’une propriété et ratta-chées à une propriété contiguë ;

« c) Les terrains détachés d’une propriété par l’effet d’uneexpropriation, d’une cession amiable consentie après déclarationd’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnancedu juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure àune déclaration d’utilité publique ;

« d) Les terrains réservés acquis par les collectivitéspubliques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 àL. 231-6 ;

« e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultantde l’application du e du 2o de l’article L. 332-6-1 et de l’articleL. 332-10 ;

« f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l’articleR. 442-1.

« Section II« Contenu de la demande

« Art. *R. 442-3. − La demande précise, outre les informa-tions mentionnées à l’article R. 441-1, le nombre maximum delots et la surface de plancher hors œuvre nette maximale dont laconstruction est envisagée dans l’ensemble du lotissement.

« Lorsque le lotissement n’est pas situé à l’intérieur d’un planlocal d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu,la demande précise également la surface de plancher hors œuvrebrute maximale dont la construction est envisagée dansl’ensemble du lotissement.

« Art. *R. 442-4. − Le plan prévu par le 2o de l’articleR. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrainsréservés à des équipements ou des usages collectifs et les ter-rains destinés à une utilisation privative.

« Art. *R. 442-5. − Un projet architectural, paysager et envi-ronnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projetd’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2.

« Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articlesR. 441-2 à R. 441-8 :

« a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation duprojet dans le profil du terrain naturel ;

« b) Deux documents photographiques permettant de situer leterrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si ledemandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est pos-sible, dans le paysage lointain. Les points et les angles desprises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan demasse ;

« c) Le programme et les plans des travaux d’équipementindiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracédes voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de rac-cordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreursde lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte desdéchets ;

« d) Un document graphique faisant apparaître une ou plu-sieurs hypothèses d’implantation des bâtiments.

« Art. *R. 442-6. − Le dossier de la demande est, s’il y alieu, complété par les pièces suivantes :

« a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter descompléments aux règles d’urbanisme en vigueur ;

« b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fourniren application de l’article R. 442-14.

« Art. *R. 442-7. − Le dossier de la demande est, sousréserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété parl’engagement du lotisseur que sera constituée une associationsyndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus lapropriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipementscommuns.

« Art. *R. 442-8. − Les dispositions de l’article R. 442-7 nesont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sontdestinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots oulorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la communeou l’établissement public de coopération intercommunalecompétent d’une convention prévoyant le transfert dans leurdomaine de la totalité des voies et espaces communs une foisles travaux achevés.

« Section III

« Répartition de la surface constructibleentre les différents lots

« Art. *R. 442-9. − Lorsqu’un coefficient d’occupation dessols est applicable, la surface de plancher hors œuvre nettemaximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte del’application de ce coefficient à la totalité du terrain faisantl’objet de la demande d’autorisation de lotir. Elle peut êtrerépartie librement entre les différents lots, sans tenir compte del’application du coefficient d’occupation des sols à la superficiede chaque lot.

« Art. *R. 442-10. − La surface de plancher hors œuvre nettemaximale autorisée peut être répartie entre les différents lotssoit par le permis d’aménager, soit par le lotisseur à l’occasionde la vente ou de la location des lots.

« Art. *R. 442-11. − Lorsque la répartition de la surface deplancher hors œuvre nette maximale est effectuée par le lotis-seur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indi-quant la surface hors œuvre nette constructible sur le lot.

« Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.

« Section IV

« Cession des lots et édification des constructions

« Art. *R. 442-12. − Lorsque le lotisseur demande, en appli-cation du troisième alinéa de l’article L. 442-8, une indemnitéd’immobilisation en contrepartie de l’immobilisation d’un lotprévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemniténe peut excéder 5 % du prix de vente.

« Art. *R. 442-13. − Le permis d’aménager ou un arrêtéultérieur pris par l’autorité compétente pour délivrer le permisautorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou

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à la location des lots avant l’exécution de tout ou partie destravaux prescrits, dans l’une ou l’autre des hypothèses sui-vantes :

« a) Le demandeur sollicite l’autorisation de différer, en vued’éviter la dégradation des voies pendant la construction desbâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies,l’aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la miseen place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi queles plantations prescrites ;

« Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l’engage-ment du demandeur de terminer les travaux dans les délais quefixe l’arrêté et, si le lotisseur n’est pas une collectivité publique,à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d’une sommeéquivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la productiond’une garantie d’achèvement desdits travaux établie conformé-ment à l’article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représen-tative du montant des travaux peut être autorisé en fonction deleur degré d’avancement par l’autorité qui a accordé l’autorisa-tion de lotir ;

« b) Le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des tra-vaux établie conformément à l’article R. 442-14.

« Dans ce cas, l’arrêté fixe la date à laquelle l’organismegarant prévu à l’article R. 442-14 devra mettre les sommesnécessaires au financement des travaux à la disposition de l’unedes personnes visées à l’article R. 442-15.

« Art. *R. 442-14. − La garantie de l’achèvement des tra-vaux est donnée par une banque, un établissement financier ouune société de caution mutuelle constituée conformément auxdispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaireet financier. Cette intervention peut prendre la forme :

« a) Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’aconsentie s’oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour soncompte les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux,cette convention devant stipuler au profit des futurs attributairesde lots le droit d’en exiger l’exécution ;

« b) Soit d’une convention aux termes de laquelle la cautions’oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairementavec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvementdes travaux.

« Art. *R. 442-15. − La garantie prévue à l’article R. 442-14peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l’associa-tion syndicale, le maire de la commune, le président de l’éta-blissement public de coopération intercommunale ou le préfet.

« Art. *R. 442-16. − Lorsque, par suite de la défaillance dulotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus courtdes délais contractuels fixés dans l’un ou l’autre des actes demutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixécomme il est dit au dernier alinéa de l’article R. 442-13, legarant doit verser les sommes nécessaires à l’achèvement des-dits travaux soit à une personne qu’il aura choisie pour se subs-tituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par lemaire, le président de l’établissement public de coopérationintercommunale, le préfet ou l’association syndicale selon quela garantie a été mise en œuvre par le maire, le président del’établissement public de coopération intercommunale, le préfet,l’association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, leversement est fait à une personne désignée par autorité de jus-tice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou deliquidation de biens du lotisseur défaillant.

« Art. *R. 442-17. − Pour l’application de l’article R. 442-16,la défaillance du lotisseur résulte notamment de l’admission decelui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, oudu non-achèvement des travaux à l’expiration du plus court desdélais contractuels fixés par l’un des actes de mutation ou delocation ou, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par arrêtéen vertu de l’article R. 442-13.

« Art. *R. 442-18. − Le permis de construire des bâtiments àédifier sur les lots peut être accordé :

« a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménage-ment du lotissement, constaté conformément aux articlesR. 462-1 à R. 462-10 ;

« b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de pro-céder à la vente ou à la location des lots avant exécution destravaux, à condition que les équipements desservant le lot soientachevés.

« Le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, soussa responsabilité, l’achèvement des équipements mentionnés au bci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis deconstruire.

« Section V« Modifications apportées aux documents du lotissement

« Art. *R. 442-19. − L’autorité mentionnée aux articlesL. 442-10 et L. 442-11 est l’autorité compétente pour statuer surles demandes de permis d’aménager.

« Art. *R. 442-20. − Les articles L. 442-10 et L. 442-11 sontapplicables aux modifications des documents et cahiers descharges des îlots remembrés en application des dispositions dela loi validée no 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relativeà la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement outotalement détruits par suite d’actes de guerre et aux modifica-tions des divisions de propriétés antérieures à l’entrée envigueur de la loi du 14 mars 1919 sur les plans d’extension etd’aménagement des villes.

« Section VI« Subdivisions de lots provenant d’un lotissement

« Art. *R. 442-21. − Les subdivisions de lots provenant d’unlotissement sont assimilées aux modifications de lotissementsprévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu’ellesconsistent à détacher une partie d’un lot pour la rattacher à unlot contigu.

« Section VII« Caducité des règles d’urbanisme spécifiques des lotissements

« Art. *R. 442-22. − La demande de maintien des règlespropres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l’articleL. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d’avisde réception postal au maire ou déposée contre décharge à lamairie.

« L’autorité compétente pour prendre, en application dudeuxième alinéa de l’article L. 442-9, la décision expresse desuppression des règles propres à un lotissement est l’autoritécompétente pour statuer sur les demandes de permis d’amé-nager.

« Art. *R. 442-23. − La demande de maintien des règlespropres aux lotissements fait l’objet des transmissions prévuesaux articles R. 423-7 à R. 423-13.

« Si la majorité requise est atteinte, l’autorité compétente seprononce dans les conditions suivantes :

« 1o Lorsqu’elle décide de ne pas rendre caduques les règlespropres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois àcompter de la transmission de la demande prévue au premieralinéa, un avis informant que les règles propres au lotissementcontinuent à s’appliquer.

« Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois etannexé au plan local d’urbanisme dans les conditions définies àl’article L. 126-1 ;

« 2o Lorsqu’elle décide d’engager la procédure prévue par ledeuxième alinéa de l’article L. 442-9, l’enquête publique estorganisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 àR. 123-23 du code de l’environnement. Le dossier soumis àenquête comprend :

« a) La mention des textes qui régissent l’enquête publiqueen cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insèredans la procédure administrative ;

« b) L’ensemble des documents approuvés du lotissement ;« c) Les règles d’urbanisme applicables au secteur couvert

par le lotissement.« L’enquête publique préalable à l’approbation, la modifica-

tion ou la révision du plan local d’urbanisme ou du documentd’urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l’enquête publiqueprévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, à condition quele dossier d’enquête ait été complété par les pièces mentionnéesà l’alinéa précédent.

« Art. *R. 442-24. − Lorsque l’approbation d’un plan locald’urbanisme ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeuraura pour effet de rendre caduques les règles d’urbanisme spéci-fiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurementau 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment del’enquête publique, que ces règles cesseront de s’appliquer enapplication de l’article L. 442-9 et de la possibilité qui leur estdonnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.

« Cette information est faite à l’initiative de l’autorité compé-tente en matière de permis d’aménager par voie d’affichagependant deux mois à la mairie.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

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« Art. *R. 442-25. − Lorsque les colotis d’un lotissementapprouvé antérieurement au 30 juin 1986 n’ont pas bénéficié del’information prévue par l’article R. 315-44-1 du code de l’urba-nisme, dans sa rédaction antérieure au décret no 2007-18 du5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire etaux autorisations d’urbanisme, les règles d’urbanisme spéci-fiques au lotissement cessent de s’appliquer à compter du1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l’articleL. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordon-nance du 8 décembre 2005 précitée, n’ont pas, avant cette date,demandé leur maintien en vigueur.

« Chapitre III« Dispositions propres aux terrains de camping

et aux autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique« Art. *R. 443-1. − Les dispositions des sections I et II du

présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et auxparcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1o de l’articleR. 111-32, à l’exception, pour ces derniers, de ceux qui sontexploités par cession d’emplacements ou par location d’empla-cements d’une durée supérieure à un an renouvelable. Celles dela section III sont applicables aux seuls terrains de camping. Niles unes ni les autres ne sont applicables aux aires de stationne-ment créées en application de la loi no 2000-614 du 5 juillet2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« Section I« Composition du dossier de demande

« Art. *R. 443-2. − La notice jointe à la demande de permisd’aménager précise, outre les éléments mentionnés à l’articleR. 441-3, les mesures envisagées pour :

« 1o Limiter l’impact visuel des installations ;« 2o Répartir les emplacements au sein d’une trame paysa-

gère ;« 3o Assurer l’insertion des équipements et bâtiments collec-

tifs ;« 4o Organiser les circulations à l’intérieur du terrain.« Elle précise en outre si l’implantation d’habitations légères

de loisirs est envisagée.« Art. *R. 443-3. − Le plan de composition du projet men-

tionné au 2o de l’article R. 441-4 indique, s’il y a lieu, lesespaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessusde la cote inondable.

« Art. *R. 443-4. − Le demandeur joint à son dossier l’enga-gement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion indiquédans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vued’une exploitation saisonnière, il y précise en outre la périoded’exploitation.

« Art. *R. 443-5. − Le dossier de demande comporte égale-ment :

« a) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code del’environnement lorsque la demande vise un projet comportantdeux cents emplacements ou plus ;

« b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles leprojet satisfait aux préoccupations d’environnement définies parl’article R. 122-1 du même code dans les autres cas.

« Section II« Permis d’aménager

« Art. *R. 443-6. − Le permis d’aménager impose le respectdes normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’amé-nagement, d’équipement et de fonctionnement visées, selon lescas, aux articles R. 111-45 ou R. 111-46. Il fixe le nombremaximum d’emplacements.

« Pour les terrains de camping, il fixe le nombre d’emplace-ments réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et auxrésidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l’implantationd’habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplace-ments.

« Art. *R. 443-7. − Le permis peut, le cas échéant, autoriserl’aménagement d’un terrain de camping en vue d’une exploita-tion saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d’exploitation,en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ourester installée sur le terrain.

« Art. *R. 443-8. − Le bénéficiaire du permis d’aménager nepeut commencer l’exploitation du terrain de camping ou du parcrésidentiel de loisirs qu’après avoir :

« a) Adressé à la mairie la déclaration d’achèvement prévueà l’article L. 462-1 ;

« b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par lecode du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le caséchéant, le mode d’exploitation autorisé.

« Il est tenu d’interrompre l’exploitation jusqu’à obtentiond’un permis modificatif ou mise en conformité des travauxlorsque l’autorité compétente lui a adressé une mise en demeuredans les conditions prévues à l’article L. 462-2.

« Section III« Dispositions applicables dans les zones soumises

à un risque naturel ou technologique prévisible« Art. *R. 443-9. − Pour l’application de l’article L. 443-2,

le préfet délimite par arrêté les zones soumises à un risquenaturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennentnotamment celles mentionnées à l’article R. 125-10 du code del’environnement.

« Art. *R. 443-10. − Les prescriptions d’information, d’alerteet d’évacuation visées à l’article L. 443-2 sont déterminées dansles conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants ducode de l’environnement.

« Art. *R. 443-11. − La fermeture du terrain et l’évacuationdes occupants prévues à l’article L. 443-3 ne peuvent êtreordonnées par l’autorité compétente pour délivrer le permisd’aménager qu’après mise en demeure adressée à l’exploitant etindiquant à celui-ci qu’il peut présenter des observations écritesou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil oureprésenter par un mandataire de son choix.

« Art. *R. 443-12. − Sont habilités à inspecter, même inopi-nément, les terrains aménagés pour le camping et ceux surlesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a étéautorisé ou aurait dû l’être :

« a) Les personnes visées à l’article L. 461-1 ;« b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le

ministre chargé du tourisme et porteurs d’un ordre de missionou d’une commission ;

« c) Les membres de la commission départementale del’action touristique.

« Chapitre IV« Modèles nationaux de demande et de décision

« Art. *R. 444-1. − Un arrêté du ministre chargé de l’urba-nisme fixe les modèles nationaux de demande de permisd’aménager, de déclaration préalable portant sur des projetsd’aménagement, de déclaration d’ouverture de chantier, de déci-sion et de déclaration d’achèvement des travaux.

« TITRE V« DISPOSITIONS PROPRES AUX DÉMOLITIONS

« Chapitre Ier

« Demande de permis de démolir« Art. *R. 451-1. − La demande de permis de démolir pré-

cise :« a) L’identité du ou des demandeurs ;« b) En cas de démolition partielle, les constructions qui sub-

sisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui serontexécutés sur cette construction ;

« c) La date approximative à laquelle le ou les bâtimentsdont la démolition est envisagée ont été construits.

« La demande comporte également l’attestation du ou desdemandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’articleR. 423-1 pour déposer une demande de permis.

« Art. *R. 451-2. − Le dossier joint à la demande comprend :« a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à

l’intérieur de la commune ;« b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y

a lieu, à conserver ;« c) Un document photographique faisant apparaître le ou les

bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dansles lieux environnants.

« Chapitre II« Décision

« Art. *R. 452-1. − En application de l’article L. 424-9, lepermis de démolir devient exécutoire :

« a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notifi-cation au demandeur et, s’il y a lieu, sa transmission au préfet ;

« b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date àlaquelle il est acquis.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

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« Chapitre III

« Modèles nationaux de demande et de décision

« Art. *R. 453-1. − Un arrêté du ministre chargé de l’urba-nisme fixe les modèles nationaux de demande de permis dedémolir et de décision.

« TITRE VI

« CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX

« Chapitre Ier

« Droit de visite et de communication

(Néant.)

« Chapitre II

« Achèvement des travaux de constructionou d’aménagement

« Art. *R. 462-1. − La déclaration attestant l’achèvement etla conformité des travaux est signée par le bénéficiaire dupermis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte oul’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.

« Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avisde réception postal au maire de la commune ou déposée contredécharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipe-ments répondant aux normes fixées par l’arrêté du ministrechargé de l’urbanisme prévu à l’article R. 423-49, la déclarationpeut être adressée par courrier électronique dans les conditionsdéfinies par cet article.

« Art. *R. 462-2. − Lorsque le permis a autorisé la réalisa-tion des travaux par tranches, la déclaration précise si l’achève-ment concerne la totalité ou une tranche des travaux.

« Lorsqu’un aménageur a été autorisé à différer les travaux definition des voiries, la déclaration le précise.

« Art. *R. 462-3. − Dans les cas prévus à l’article R. 111-19-21 du code de la construction et de l’habitation, la déclara-tion d’achèvement est accompagnée de l’attestation que les tra-vaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicablesmentionnées à cet article.

« Art. *R. 462-4. − Dans les cas prévus par les 4o et 5o del’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation,la déclaration d’achèvement est accompagnée du documentprévu à l’article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleurtechnique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestantque le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respectdes règles de construction parasismiques et paracycloniques pré-vues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement.

« Art. *R. 462-5. − Lorsque le demandeur accepte de rece-voir les réponses de l’autorité compétente par courrier électro-nique, la déclaration précise l’adresse électronique à laquelle lecourrier de l’autorité compétente peut être envoyé dans lesconditions définies par l’article R. 423-48.

« Lorsque la déclaration a été adressée par courrier électro-nique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier del’autorité compétente par courrier électronique dans les mêmesconditions.

« Art. *R. 462-6. − A compter de la date de réception enmairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétentedispose d’un délai de trois mois pour contester la conformitédes travaux au permis ou à la déclaration.

« Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté àcinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire enapplication de l’article R. 462-7.

« Art. *R. 462-7. − Le récolement est obligatoire :« a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au

titre des monuments historiques en application de l’articleL. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dansun secteur sauvegardé créé en application de l’article L. 313-1du présent code ou dans un site inscrit ou classé en applicationdes articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; ilest alors effectué en liaison avec l’architecte des Bâtiments deFrance ou le cas échéant le représentant du ministre chargé desmonuments historiques ou du ministre chargé des sites ;

« b) Lorsqu’il s’agit de travaux soumis soit aux dispositionsdes articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction etde l’habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soitaux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de laconstruction et de l’habitation relatifs aux établissements rece-vant du public ; dans ce cas il est effectué en liaison avec ledirecteur départemental des services d’incendie et de secours ;

« c) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés soit à l’intérieur d’unespace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parcnational dont la création a été prise en considération en applica-tion de l’article R. 331-4 du code de l’environnement, soit àl’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application del’article L. 331-2 du même code, soit à l’intérieur d’une réservenaturelle créée en application de l’article L. 332-1 du mêmecode ;

« d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur cou-vert par un plan de prévention des risques naturels prévisiblesou par un plan de prévention des risques technologiques établien application du code de l’environnement, ou par un plan deprévention des risques miniers établi en application du codeminier.

« Art. *R. 462-8. − Préalablement à tout récolement, l’auto-rité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de ladécision de non-opposition à la déclaration préalable.

« Art. *R. 462-9. − Lorsqu’elle estime que les travaux nesont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pourdélivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préa-lable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, lemaître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou demettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée.

« Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyéepar courrier électronique dans les cas prévus à l’articleR. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.

« Art. *R. 462-10. − Lorsque aucune décision n’est inter-venue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestationcertifiant que la conformité des travaux avec le permis ou ladéclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, parl’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayantsdroit, sur simple requête de ceux-ci.

« En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cetteattestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiairedu permis ou de ses ayants droit.

« TITRE VII« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre Ier

« Cours communes« Art. *R. 471-1. − La demande tendant à l’institution d’une

servitude dite de “cours communes” en application de l’articleL. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création dela servitude devant le président du tribunal de grande instancedu lieu de situation des parcelles qui statue comme en matièrede référé.

« Art. *R. 471-2. − Le président doit, en rendant son ordon-nance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurantle respect des prescriptions d’urbanisme.

« Il entend les propriétaires intéressés, l’autorité administra-tive compétente et peut ordonner toutes mesures d’instruction,et notamment se transporter sur les lieux.

« Art. *R. 471-3. − L’ordonnance du président institue lesservitudes.

« Elle détermine également les indemnités approximatives etprovisionnelles qui doivent être payées avant le commencementdes travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétairesdes terrains grevés, ou consignés par eux.

« L’acceptation de l’indemnité approximative et provision-nelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressésquant à la fixation de l’indemnité définitive suivant la procéduredéfinie à l’article L. 471-3.

« Art. *R. 471-4. − L’article 30 du décret no 55-22 du 4 jan-vier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicableà l’ordonnance mentionnée à l’article R. 471-3.

« Art. *R. 471-5. − Si le terrain sur lequel porte la servitudese trouve en indivision en application de la loi no 65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles

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bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans lesconditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la créationde ces servitudes, l’ordonnance est réputée contradictoire àl’égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraientpas fait représenter au jour de l’audience.

« L’ordonnance du président ou le jugement du tribunalpeuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelleset des indemnités définitives différentes pour chacun des copro-priétaires, compte tenu de l’importance du préjudice subi parchacun d’eux.

« Chapitre II« Remontées mécaniques

« Section I« Autorisation d’exécution des travaux

« Art. *R. 472-1. − La demande d’autorisation d’exécutiondes travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniquesmentionnées à l’article L. 342-7 du code du tourisme est pré-sentée par le maître d’ouvrage.

« Art. *R. 472-2. − Lorsque les travaux nécessitent unedéclaration préalable ou un permis, la demande précise l’identitéet la qualité de l’auteur du projet, la localisation et la superficiedes terrains d’implantation des constructions, la nature des tra-vaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer.Elle tient lieu de déclaration préalable ou de demande depermis.

« Un arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et des trans-ports fixe le modèle de la demande d’autorisation d’exécutiondes travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques.

« Art. *R. 472-3. − Le dossier joint à la demande estcomposé des pièces ci-après :

« 1o Un mémoire descriptif de l’installation indiquant notam-ment les caractéristiques principales et la capacité de transportde l’installation, la nature des ouvrages ou des modificationssubstantielles projetées et leur emplacement, l’identité et la qua-lité du maître d’œuvre et celles des spécialistes dont il s’entourepour l’assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre euxdes fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l’iden-tité et la qualité de l’expert ou de l’organisme qualifié agréédans les conditions prévues à l’article 7 du décret no 2003-425du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publicsguidés ;

« 2o Une note sur les mesures de préservation et de réhabili-tation du milieu naturel prévues ;

« 3o L’échéancier prévu pour la construction ou la modifica-tion substantielle de l’installation ;

« 4o Un plan de situation à une échelle comprise entre1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

« 5o Un profil en long comportant en particulier la représen-tation de tous les obstacles traversés ou survolés par l’installa-tion, l’indication des pentes transversales importantes ainsi quela figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhi-cules à vide et en charge prévus ;

« 6o La note de calcul correspondant au profil en long del’installation ;

« 7o La liste des éventuelles dérogations à la réglementationtechnique et de sécurité demandées et, s’il y a lieu, le pro-gramme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypo-thèses retenues et de vérifier les calculs ;

« 8o Une note sur les dispositions de principe envisagéespour l’évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

« 9o Une note sur les risques naturels et technologiques pré-visibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

« 10o L’étude ou la notice d’impact prévue, selon le cas, parl’article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l’environnement.

« Art. *R. 472-4. − Le dossier comporte en outre :« 1o Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne

sont pas inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’uti-lité publique en vue d’une expropriation pour la réalisation duprojet ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de la communeau préfet en vue de l’institution de la servitude prévue à l’articleL. 342-20 du code du tourisme, l’accord de chacun des proprié-taires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitantle maître de l’ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le caséchéant, l’autorisation d’occuper le domaine public ;

« 2o Pour les travaux nécessitant la coupe ou l’abattaged’arbres soumis à déclaration préalable en application desarticles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l’autorisation

de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 ducode forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préa-lable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle lepréfet fait connaître au demandeur que le dossier de demanded’autorisation de défrichement est complet sont jointes à lademande ;

« 3o Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition debâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu parl’article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande depermis de démolir ;

« 4o Lorsque les travaux projetés sont soumis à l’avis de lacommission consultative départementale de sécurité et d’accessi-bilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu desarticles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et del’habitation, les plans et documents nécessaires à la formulationde cet avis ;

« 5o Dans le cas d’une remontée mécanique empruntant untunnel d’une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d’unexpert ou d’un organisme qualifié agréé dans les conditions pré-vues à l’article 7 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif àla sécurité des transports publics guidés, présentant les condi-tions d’exploitation de la remontée mécanique au regard desrisques naturels et technologiques susceptibles d’affecter l’ou-vrage et son avis sur la conception et l’exploitation de laremontée mécanique au regard de ces risques.

« Art. *R. 472-5. − Lorsque les travaux auraient nécessité unpermis de construire ou une déclaration préalable, le dossier estcomplété par :

« 1o Le plan de masse prévu par l’article R. 431-9 ;« 2o Le cas échéant, la surface hors œuvre nette des construc-

tions.« Art. *R. 472-6. − Les conditions de dépôt et d’instruction

de la demande et les conditions de délivrance et de validité del’autorisation d’exécution des travaux sont régies par les dispo-sitions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réservedes dispositions des articles R. 472-7 à R. 472-13.

« Art. *R. 472-7. − L’autorisation d’exécution des travauxportant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut êtredélivrée que si les constructions et aménagements satisfont auxdispositions législatives et réglementaires qui leur sont appli-cables en matière d’utilisation du sol.

« Art. *R. 472-8. − En application du second alinéa del’article L. 472-2, la demande est soumise au préfet. Celui-ciarrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquellesdoit être subordonnée l’autorisation. A défaut de réponse dansle délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet estréputé avoir donné un avis favorable.

« Art. *R. 472-9. − Si, dans le délai de deux mois prévu àl’article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémen-taires nécessaires à la formulation de son avis conforme doiventlui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, àl’autorité compétente pour statuer.

« Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente pour sta-tuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par lesarticles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémen-taires et lui fait connaître que le délai d’instruction de lademande est suspendu jusqu’à la production de ces pièces.

« Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut,par décision motivée fondée notamment sur des préoccupationsde sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l’alinéaprécédent d’un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état decause, excéder deux mois à compter de la réception de cespièces. Il fait connaître sa décision à l’autorité compétente pourstatuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d’ins-truction qui en résulte.

« Art. *R. 472-10. − Lorsque la remontée mécaniquecomporte un tunnel d’une longueur de plus de 300 mètres, lepréfet doit, préalablement à l’émission de son avis conforme,recueillir l’avis de la commission consultative départementale desécurité et d’accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé aupréfet pour émettre son avis est majoré d’un mois.

« Art. *R. 472-11. − Faute pour l’autorité compétente d’avoiradressé notification de la décision dans le délai d’instructionprévu aux articles précédents, l’autorisation est réputéeaccordée, sauf dans les cas énumérés à l’article R. 424-2 et pourles projets nécessitant une dérogation aux règles techniques etde sécurité définies en application de l’article 9 de la loi

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no 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projetsfaisant appel à des techniques qui n’ont pas fait l’objet d’uneréglementation et pour lesquels l’autorisation ne peut êtreobtenue de façon tacite.

« Art. *R. 472-12. − S’il y a lieu, la déclaration préalable decoupe ou d’abattage d’arbres prévue à l’article L. 130-1 etl’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ouL. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalable-ment à la délivrance de l’autorisation d’exécution des travaux etla servitude prévue à l’article L. 342-20 du code du tourismedoit avoir été préalablement instituée.

« Art. *R. 472-13. − L’autorisation peut prévoir les condi-tions dans lesquelles tout ou partie de l’installation devra êtredémontée, soit temporairement soit définitivement, et les condi-tions de remise en état des lieux.

« Section II« Autorisation de mise en exploitation

des remontées mécaniques« Art. *R. 472-14. − La demande d’autorisation de mise en

exploitation des remontées mécaniques est présentée par lemaître d’ouvrage.

« Lorsque les travaux auraient nécessité un permis deconstruire ou une déclaration préalable, la demande d’autorisa-tion de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d’achè-vement prévue par l’article L. 462-1.

« Art. *R. 472-15. − Le dossier joint à la demandecomprend :

« 1o Une déclaration du maître d’œuvre attestant que le projeta été réalisé et vérifié conformément aux spécifications tech-niques du projet autorisé, à la réglementation technique et desécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l’autorisa-tion d’exécution des travaux ;

« 2o S’il s’agit d’une installation autre qu’un téléski, uneattestation du contrôleur technique mentionné à l’article R. 342-8du code du tourisme chargé par le maître d’ouvrage de contrôlerla conception et l’exécution des fondations, ancrages et super-structures, à l’exclusion des parties mobiles ou sujettes àl’usure ;

« 3o Le dossier de récolement comprenant notamment lesnotes de calculs, le rapport de sécurité de l’installation, lesdéclarations de conformité et documentations techniques rela-tives aux constituants et aux sous-systèmes prévus par le décretno 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché desconstituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontéesmécaniques, les plans d’exécution et tous documents justificatifsrelatifs à l’installation et à la bonne exécution du projet ;

« 4o La désignation de l’exploitant ;« 5o Les propositions pour :« a) Un règlement d’exploitation et un règlement de police

particuliers ;« b) Un plan d’évacuation des usagers, le cas échéant ;« c) Le programme des essais définis par les règles tech-

niques et de sécurité en vigueur ;« d) Les consignes pour le personnel d’exploitation ;« 6o Une attestation d’assurance garantissant la responsabilité

civile de l’exploitant.« Art. *R. 472-16. − Les conditions de dépôt et d’instruction

de la demande et les conditions de délivrance et de validité del’autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniquessont régies par les dispositions du chapitre III du titre II duprésent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-17à R. 472-19.

« Art. *R. 472-17. − Si le dossier est incomplet, l’autoritécompétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par lesarticles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir lespièces complémentaires. Le délai d’instruction court à compterde la réception des pièces complétant le dossier.

« Art. *R. 472-18. − L’autorité compétente s’assure en parti-culier, s’il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ciont été réalisés conformément aux prescriptions définies dansl’arrêté d’autorisation d’exécution des travaux.

« Elle recueille l’avis conforme du préfet prévu à l’articleL. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménage-ments que comporte l’appareil. Cet avis conforme doit êtredonné de façon expresse et dans le délai de deux mois à

compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éven-tuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnéel’exploitation de l’appareil.

« Art. *R. 472-19. − Lorsque la remontée mécaniquecomporte un tunnel d’une longueur de plus de 300 mètres, lepréfet doit, préalablement à l’émission de son avis conforme,recueillir l’avis de la commission consultative départementale desécurité et d’accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé aupréfet pour émettre son avis est majoré d’un mois.

« Le délai d’instruction de la demande d’autorisation de miseen exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de ladécharge du dépôt de la demande complète ou de l’avis deréception postal de son envoi.

« Art. *R. 472-20. − La mise en exploitation peut être auto-risée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et desécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques del’appareil.

« La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peutexcéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délaid’instruction prévu au second alinéa de l’article R. 472-18 estsuspendu jusqu’à la date d’expiration de l’autorisation provi-soire.

« Art. *R. 472-21. − Pour l’application du présent chapitre,le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service del’Etat dans le département chargé de l’urbanisme et au respon-sable du service de l’Etat chargé du contrôle des remontéesmécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les casprévus au e de l’article R. 422-2.

« Chapitre III« Aménagements de domaine skiable

« Art. *R. 473-1. − La demande d’autorisation d’aménage-ment des pistes de ski alpin est présentée par le maître d’ou-vrage.

« Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sontpas inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilitépublique en vue d’une expropriation pour la réalisation duprojet ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de la communeau préfet en vue de l’institution de la servitude prévue à l’articleL. 342-20 du code du tourisme, la demande est accompagnée del’accord de chacun des propriétaires des terrains concernés parle projet ou un titre habilitant le maître de l’ouvrage à réaliserle projet sur le terrain et, le cas échéant, l’accord du gestion-naire du domaine public.

« Un arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du tou-risme fixe le modèle de la demande d’autorisation d’aménage-ment des pistes de ski alpin.

« Art. *R. 473-2. − La demande comporte un plan de situa-tion du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur leplan cadastral des travaux faisant l’objet de la demande et lesréférences cadastrales des parcelles concernées. Elle indiquel’identité des propriétaires apparents.

« Elle comprend une note descriptive des travaux envisagésindiquant leur nature, les aménagements complémentaires deremise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation.Cette note est accompagnée d’un plan d’exécution coté.

« Elle comporte, selon le cas, l’étude d’impact prévue àl’article R. 122-3 du code de l’environnement ou la notice d’im-pact prévue à l’article R. 122-9 de ce code, qui précise lesmesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées àl’alinéa précédent.

« Lorsque le projet nécessite la coupe ou l’abattage d’arbressoumis à déclaration préalable en application des articlesL. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l’autorisation de défri-cher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du codeforestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalableou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfetfait connaître au demandeur que le dossier de demande d’autori-sation de défrichement est complet sont jointes à la demande.

« Art. *R. 473-3. − Les conditions de dépôt et d’instructionde la demande d’autorisation d’aménagement des pistes de skialpin sont régies par les dispositions du chapitre III du titre IIdu présent livre.

« Art. *R. 473-4. − L’autorisation d’aménagement des pistesde ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satis-font aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sontapplicables en matière d’utilisation du sol.

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« Art. *R. 473-5. − S’il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de coupe ou d’abattaged’arbres prévue à l’article L. 130-1 et l’autorisation de défriche-ment prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestierdoivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance del’autorisation, et la servitude prévue à l’article L. 342-20 ducode du tourisme doit avoir été préalablement instituée.

« Art. *R. 473-6. − Pour l’application du présent chapitre, lepréfet peut déléguer sa signature au responsable du service del’Etat dans le département chargé de l’urbanisme, sauf dans lescas prévus au e de l’article R. 422-2. »

Art. 10. − Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanismeest ainsi modifié :

I. − L’article R. 480-6 est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« Art. *R. 480-6. − Le fait d’entraver l’exercice du droitd’inspection, prévu par l’article R. 443-12, des terrains amé-nagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouventdes caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dûl’être est puni de l’amende prévue pour les contraventions de lacinquième classe. »

II. − L’article R. 480-7 est ainsi modifié :1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes :« Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs

résidentiels de loisirs : »2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes :« – de laisser en état de délabrement les habitations légères

de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanesou tout autre véhicule ; »

3o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« Si les prescriptions de sécurité et d’hygiène, les prescrip-tions fixées par l’autorisation, le permis d’aménager ou la déci-sion de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pasrespectées, le maire peut, après avis de la commission départe-mentale de l’action touristique, mettre en demeure le proprié-taire ou l’exploitant, par décision motivée, de procéder auxaménagements ou aux réparations nécessaires.

« La mise en demeure informe les intéressés qu’ils peuventprésenter des observations écrites ou, sur leur demande, desobservations orales et qu’ils peuvent se faire assister par unconseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

« En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l’exploi-tant pendant un délai d’un mois à compter de la réception de lamise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture tempo-raire du terrain et l’évacuation des emplacements tant que lesaménagements ou les réparations nécessaires n’auront pas étéeffectués.

« Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d’unpermis d’aménager, la décision de fermeture temporaire ne peutintervenir que si la demande de permis d’aménager n’a pas étédéposée dans le délai de six mois à compter de la mise endemeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée. »

Art. 11. − Le livre V du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

I. − A l’article R. 520-2, les mots : « aux articles L. 520-9 etR. 422-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-4et L. 520-9 ».

II. − A l’article R. 520-3, les mots : « à l’article R. 460-1 »sont remplacés par les mots : « à l’article L. 462-1 ».

III. − A l’article R. 520-6, les mots : « en application du pre-mier alinéa de l’article L. 421-2-1 » sont remplacés par lesmots : « en application du a de l’article L. 422-1 ».

IV. − A l’article R. 520-8, les mots : « les articles L. 423-2 àL. 423-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 433-1 àL. 433-5 ».

Art. 12. − Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

I. − Le premier alinéa de l’article R. 600-1 est remplacé parles dispositions suivantes :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux àl’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de

construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur durecours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recoursà l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cettenotification doit également être effectuée dans les mêmes condi-tions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réforma-tion d’une décision juridictionnelle concernant un certificatd’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclarationpréalable ou un permis de construire, d’aménager ou dedémolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenude le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieuxqu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recoursadministratif. »

II. − Il est inséré, après l’article R. 600-1, deux articles ainsirédigés :

« Art. *R. 600-2. − Le délai de recours contentieux àl’encontre d’une décision de non-opposition à une déclarationpréalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou dedémolir court à l’égard des tiers à compter du premier jourd’une période continue de deux mois d’affichage sur le terraindes pièces mentionnées à l’article R. 424-15.

« Art. *R. 600-3. − Aucune action en vue de l’annulationd’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision denon-opposition à une déclaration préalable n’est recevable àl’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de laconstruction ou de l’aménagement.

« Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est cellede la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée àl’article R. 462-1. »

Art. 13. − Sont abrogés :Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ;Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du code de

l’urbanisme ;Le chapitre Ier, la section I du chapitre II et le chapitre III du

titre III du livre III du code de l’urbanisme ;Le titre IX du livre IV du code de l’urbanisme ;Les articles R. 480-1 et R. 480-2 du code de l’urbanisme ;Le décret no 2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis

délivrés à titre précaire.Art. 14. − Les dispositions du chapitre III du titre III du

livre III du code de l’urbanisme relatives au plafond légal dedensité, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur duprésent décret, demeurent applicables dans les communes où unplafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 etdont le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établisse-ment public de coopération intercommunale compétent n’a pasdécidé de supprimer le plafond légal de densité ou d’instaurer laparticipation pour voirie et réseaux définie par l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, pour l’application del’article R. 333-3, la référence à l’article R. 421-2 est remplacéepar une référence aux articles R. 431-5 à R. 431-8, pour l’appli-cation des articles R. 333-4, R. 333-5, R. 333-6, R. 333-9, laréférence à l’article R. 421-4 est remplacée par une référence àl’article R. 332-26 et, pour l’application de l’article R. 333-13-1,la référence à l’article L. 422-1 est remplacée par une référenceà l’article L. 421-4.

CHAPITRE IIDispositions diverses

Art. 15. − Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :Le deuxième alinéa de l’article R. 245-1 est remplacé par les

dispositions suivantes :« Les dispositions du titre III du livre II du code de l’urba-

nisme sont alors applicables. »Art. 16. − Le code de la construction et de l’habitation est

ainsi modifié :I. − Il est créé, dans la section IV du chapitre Ier du titre Ier

du livre Ier, une sous-section 1, intitulée « Caractéristiques ther-miques », comprenant l’article R. 111-20.

II. − Il est créé, dans la même section, une sous-section 2intitulée : « Performance énergétique et énergies renouve-lables », comprenant les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 ainsirédigés :

« Sous-section 2« Performance énergétique et énergies renouvelables

« Art. R. 111-21. − Pour pouvoir bénéficier du dépassementdu coefficient d’occupation des sols prévu à l’article L. 128-1 ducode de l’urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire

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doit justifier que la construction projetée respecte les critères deperformance énergétique définis par le label « haute perfor-mance énergétique » mentionné à l’article R. 111-20 du présentcode ou s’engager à installer des équipements de productiond’énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale dela consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment au sensdu même article R. 111-20.

« Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent lessources d’énergie renouvelable mentionnées à l’article 29 de laloi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant lesorientations de la politique énergétique.

« Le demandeur joint au dossier du permis de construire soitun document établi par un organisme habilité à délivrer le label“haute performance énergétique” attestant que le projet respecteles critères de performance requis, soit son engagement d’ins-taller les équipements de production d’énergie renouvelable,assorti d’un document établi par une personne répondant auxconditions de l’article L. 271-6 et attestant que ces équipementssatisfont aux prescriptions du présent article et de l’arrêté prispour son application.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la constructionet de l’énergie détermine les modalités d’application du présentarticle. Il fixe notamment la part minimale que doit représenterla production d’énergie renouvelable dans la consommationconventionnelle d’énergie du bâtiment et définit les critères deperformance correspondant à chaque type ou catégorie d’équipe-ments de production d’énergie renouvelable.

« Art. R. 111-21-1. − Sans préjudice de l’application, le caséchéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ouson ayant droit qui a bénéficié des dispositions del’article L. 128-1 du code de l’urbanisme de ne pas réaliser uneconstruction satisfaisant aux critères de performance requis oude ne pas respecter dans les trois ans suivant l’achèvement destravaux son engagement d’installer les équipements de produc-tion d’énergie renouvelable est puni de la peine d’amendeprévue pour les contraventions de la 5e classe.

« La personne reconnue coupable de ces infractions encourtégalement la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion,par la presse écrite ou par tout moyen de communication audio-visuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévuesaux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.

« La récidive est punie conformément aux dispositions del’article 132-11 et 132-15 du code pénal. »

III. − Le second alinéa de l’article R. 111-4-1 est abrogé.IV. − A l’article R. 111-23-3, les mots : « de la déclaration

prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme » sont rem-placés par les mots : « de la déclaration préalable prévue àl’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ».

V. − A l’article R. 251-2, les mots : « a été délivré le récé-pissé de la déclaration d’achèvement prévue par l’articleR. 460-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots :« a été adressée à la mairie la déclaration attestant l’achèvementet la conformité des travaux prévue par l’article L. 462-1 ducode de l’urbanisme ».

VI. − Au quatrième alinéa de l’article R. 123-35, les mots :« sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l’articleL. 460-2 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots :« sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité destravaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code del’urbanisme ».

VII. − Aux articles R. 261-24, R. 311-17, R. 331-7, R. 331-47,R. 372-8 et R. 443-10, les mots : « prévue à l’article R. 460-1 ducode de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « prévue àl’article L. 462-1 du code de l’urbanisme ».

VIII. − Au quatrième alinéa de l’article R. 331-57, les mots :« les articles R. 315-1 et R. 315-2, paragraphe b du code del’urbanisme » sont remplacés par les mots : « le a de l’articleR. 421-19 et le b de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme ».

IX. − Au cinquième alinéa de l’article R. 421-4, les mots :« aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l’urbanisme » sontremplacés par les mots : « à l’article L. 313-4 du code de l’urba-nisme ».

X. − Au troisième alinéa de l’article R. 421-73, les mots :« par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l’urbanisme »sont remplacés par les mots : « par l’article L. 313-4 du code del’urbanisme ».

XI. − A l’article R. 443-16, les mots : « par l’article L. 422-2du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « parl’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ».

XII. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété parun article ainsi rédigé :

« Art. R. 511-2. − Dans un secteur sauvegardé créé en appli-cation de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, l’arrêté dumaire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtimentmenaçant ruine ne peut être pris qu’après avis de l’architectedes Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré enl’absence de réponse dans le délai de huit jours.

« L’architecte des Bâtiments de France est invité à assister àl’expertise prévue à l’article L. 511-2.

« Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitationdu secteur sauvegardé, l’architecte des Bâtiments de France estinformé de l’état de la procédure et invité à assister à l’expertisesi celle-ci n’a pas encore eu lieu.

« En cas de péril imminent donnant lieu à application de laprocédure prévue à l’article L. 511-3, le maire en informel’architecte des Bâtiments de France en même temps qu’iladresse l’avertissement au propriétaire. »

Art. 17. − Le code de l’éducation est ainsi modifié :Au quatrième alinéa de l’article R. 211-6, les mots : « par les

articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code del’urbanisme » sont remplacés par les mots : « par les articlesL. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme ».

Art. 18. − Le code de l’environnement est ainsi modifié :I. − Le tableau de l’article R. 122-6 est ainsi modifié :a) Les 3o, 6o, 10o, 11o et 12o sont remplacés par les disposi-

tions suivantes :

CATÉGORIES D’AMÉNAGEMENTS,d’ouvrages et travaux

ÉTENDUEde la dispense

3o Constructions ou travaux visésaux articles R. 421-8, R. 421-9 etR. 421-17 du code de l’urbanisme.

Tous constructions et travaux.

6o Affouillements et exhaussementsdu sol.

T o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e scommunes couvertes par un planlocal d’urbanisme.

10o Garages collectifs de caravanesvisés à l’article R. 421-19 du codede l’urbanisme.

Toutes opérations.

11o Parcs d’attractions et aires dejeux ou de sports visés à l’articleR. 421-19 du code de l’urbanisme.

Tous installations et travaux, àl’exception :

– des terrains de golf visés au II del’article R. 122-8 ;

– des bases de plein air et de loisirsd’un montant de 1 900 000 euroset plus ;

– des terrains aménagés pour lapratique de sports ou loisirsmotorisés visés au II de l’articleR. 122-8.

12o Aires de stationnement etdépôts de véhicules visés àl’article R. 421-19 du code del’urbanisme.

Tous installations et travaux dansles communes couvertes par unplan local d’urbanisme.

b) Au 7o, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot :« déclaration » ;

c) Au 8o, les mots : « Opérations de démolition soumises à auto-risation en application de l’article L. 430-2 du code de l’urbanisme »sont remplacés par les mots : « Opérations de démolition prévuesaux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l’urbanisme ».

II. – Au 33o de l’annexe I de l’article R. 123-1, les mots : « Ins-tallations et travaux divers soumis à l’autorisation prévue à l’articleL. 442-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots :« Travaux, installations et aménagements soumis à permis d’amé-nager prévu à l’article R. 421-19 ».

III. – Au troisième alinéa de l’article R. 123-44, les mots : « ausecond alinéa de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme » sontremplacés par les mots : « au b de l’article R. 421-8 du code del’urbanisme ».

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IV. – Au cinquième alinéa de l’article R. 125-14, les mots : « aurégime de l’autorisation de l’article R. 443-7 du code de l’urba-nisme » sont remplacés par les mots : « à permis d’aménager enapplication de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ».

V. − A l’article R. 125-15, les mots : « l’autorité compétentementionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, etR. 443-7-5 du code de l’urbanisme » sont remplacés par lesmots : « l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1à L. 422-3 du code de l’urbanisme » et les mots : « dans leszones visées à l’article R. 443-8-3 du code de l’urbanisme »sont remplacés par les mots : « dans les zones visées à l’articleR. 443-9 du code de l’urbanisme ».

VI. − Au second alinéa de l’article R. 125-19, les mots :« l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l’articleR. 443-7-4 du code de l’urbanisme » sont remplacés par lesmots : « l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1à L. 422-3 du code de l’urbanisme ».

VII. − Aux articles R. 125-20 et R. 125-22, les mots :« l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 443-7-4du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’auto-rité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ducode de l’urbanisme ».

VIII. − L’article R. 341-10 est ainsi modifié :a) Au deuxième alinéa, les mots : « des ouvrages mentionnés

à l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme à l’exception de ceuxprévus au 2 de cet article » sont remplacés par les mots : « desouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du codede l’urbanisme à l’exception de ceux prévus par l’articleR. 421-3 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des constructions, travauxou ouvrages exemptés de permis de construire en application dudeuxième alinéa de l’article R. 422-1 et de l’article R. 422-2 ducode de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « desconstructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préa-lable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 etR. 421-17 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ».

IX. − A l’article R. 365-2, les mots : « dans les conditionsfixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l’urba-nisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditionsfixées aux articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43du code de l’urbanisme ».

X. − A l’article R. 365-3, les mots : « dans les conditionsfixées à l’article R. 443-10 du code de l’urbanisme » sont rem-placés par les mots : « dans les conditions fixées à l’articleR. 111-43 du code de l’urbanisme ».

Art. 19. − Le code forestier est ainsi modifié :I. − Après le premier alinéa de l’article R. 222-14, il est

inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :« Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défri-

chement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivantsdu présent code, elle est dispensée de l’autorisation prévue àl’alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement. »

II. − Le dernier alinéa de l’article R. 222-15 est supprimé.III. − L’article R. 222-20 est ainsi modifié :a) Après de premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa

ainsi rédigé :« Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défri-

chement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivantsdu présent code, elle est dispensée de l’autorisation prévue àl’alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement. »

b) L’avant-dernier alinéa est abrogé.IV. − A l’article R. 412-8, les mots : « vaut aussi demande

d’autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéade l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ainsi que demanded’autorisation préalable pour l’application de l’article L. 421-6dudit code » sont remplacés par les mots : « vaut déclarationpréalable au sens de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ».

V. − L’article R. 412-9 est abrogé.

Art. 20. − Le code général des collectivités territoriales estainsi modifié :

I. − Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 1614-17sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1o Un exemplaire de chaque demande de permis deconstruire, de permis d’aménager et de permis de démolir,complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cettedemande ;

« 2o Un exemplaire, complété par ses soins, des certificatsd’urbanisme et des déclarations préalables ; »

II. − A l’article R. 1614-18, les mots : « des déclarations pré-vues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l’urbanisme »sont remplacés par les mots : « des déclarations préalables pré-vues à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ».

III. − L’article R. 1614-20 est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Art. R. 1614-20. − En application de l’article L. 426-1 ducode de l’urbanisme, les communes et établissements publics decoopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actesd’urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministèrede l’équipement, pour l’établissement de statistiques, les infor-mations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l’applica-tion de l’article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent leservice destinataire. Cette transmission peut s’effectuer sur sup-port électronique, conformément à la norme nationale définiepar arrêté du ministre en charge de l’urbanisme. »

IV. − Au premier alinéa de l’article R. 1614-53, les mots :« en application du dernier alinéa de l’article L. 421-2-1 du codede l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « en applicationde l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ».

V. − Au premier alinéa de l’article R. 4424-33, les mots :« dans les conditions prévues à l’article R. 421-16 du code del’urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les condi-tions prévues à l’article R. 423-56 du code de l’urbanisme ».

Art. 21. − Le code de justice administrative est ainsimodifié :

I. − Le deuxième alinéa de l’article R. 222-13 est remplacépar les dispositions suivantes :

« 1o Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévuespar l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ; ».

II. − Au premier alinéa de l’article R. 312-7, au premieralinéa et au troisième alinéa de l’article R. 522-14, au premieralinéa de l’article R. 751-10 et à l’article R. 751-11 après lesmots : « permis de construire » sont ajoutés les mots : « , d’amé-nager ou de démolir ».

Art. 22. − Le décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif auxprocédures administratives et financières en matière d’archéo-logie préventive est ainsi modifié :

I. − L’article 4 est ainsi modifié :1o Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont

remplacés par les dispositions suivantes :« b) A un permis d’aménager en application de l’article

L. 421-2 du même code ;« c) A un permis de démolir en application de l’article

L. 421-3 du même code ;« d) A une décision de réalisation de zone d’aménagement

concerté en application des articles R. 311-7 et suivants dumême code. »

2o Au neuvième alinéa, les mots : « les articles R. 315-1 etsuivants » sont remplacés par les mots : « les articles R. 442-1 etsuivants ».

3o Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« 4o Les travaux énumérés ci-après :« a) Les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’ex-

haussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’unesuperficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une pro-fondeur de plus de 0,50 mètre ;

« b) Les travaux de préparation du sol ou de plantationd’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur deplus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

« c) Les travaux d’arrachage ou de destruction de souches oude vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

« d) Les travaux de création de retenues d’eau ou de canauxd’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portantsur une surface de plus de 10 000 m2.

« Lorsque la présomption de la présence de vestiges ensous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètrepeuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout oupartie des zones délimitées en application de l’article 5.

« Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédentsdoivent, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire oud’aménager en application du code de l’urbanisme, faire l’objetd’une déclaration préalable auprès du préfet de région. »

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

II. − L’article 6 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les mots : « le dossier de demande de

permis de construire, de demande de permis de démolir, dedemande d’autorisation de lotir, de demande d’autorisation rela-tive à des installations ou travaux divers » sont remplacés parles mots : « le dossier de demande de permis de construire, depermis d’aménager, de permis de démolir » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « le dossier d’une décla-ration de travaux déposée en application de l’article L. 422-2 ducode de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « le dossierd’une déclaration préalable déposée en application de l’articleL. 421-4 du code de l’urbanisme ».

III. − L’article 8 est ainsi modifié :1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes :« 1o Pour les permis de construire, les permis d’aménager et

les permis de démolir, par le préfet de département qui luiadresse, dès qu’il a reçu les éléments transmis par le maire enapplication des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l’urba-nisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de l’articleR. 423-2, faisant notamment apparaître l’emplacement prévu destravaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur impact surle sous-sol ; »

2o Le quatrième alinéa est abrogé.

CHAPITRE IIIEntrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 23. − Les dispositions de l’article R. 111-15 du code del’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueurdu présent décret demeurent applicables à l’intérieur des terri-toires couverts par les schémas directeurs intéressant les agglo-mérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ouapprouvés entre le 1er octobre 1983 et le 1er avril 2001 dans lesconditions prévues au b du deuxième alinéa de l’articleR. 122-22 dans sa rédaction antérieure au décret no 2001-260 du27 mars 2001, jusqu’à l’abrogation, en application de l’articleL. 5341-1 du code général des collectivités territoriales, du péri-mètre d’urbanisation de l’agglomération nouvelle.

Art. 24. − Il est créé, dans le chapitre Ier du titre II du livreIV du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure àl’entrée en vigueur du présent décret, un article R. 421-7-2 ainsirédigé :

« Art. *R. 421-7-2. − Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur un projet pouvant bénéficier des disposi-tions de l’article L. 128-1, elle est complétée par le documentprévu par le troisième alinéa de l’article R. 111-21 du code de laconstruction et de l’habitation attestant que le projet respecte lescritères de performance énergétique définis par cet article. »

Art. 25. − Un décret en Conseil d’Etat précisera les condi-tions d’application du présent décret à Mayotte.

Art. 26. − L’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanismeet le présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2007 sousréserve des dispositions suivantes :

1. Le délai d’un mois prévu par les articles R. 423-38 etR. 423-42 est porté à deux mois pour les demandes de permisdéposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 inclus.

2. L’article R. 442-25 du code de l’urbanisme, dans sa rédac-tion issue de l’article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l’urbanisme,dans leur rédaction issue de l’article 12, sont applicables auxactions introduites à compter du 1er juillet 2007.

4. Le I et le II de l’article 16 ainsi que l’article 24 entreronten vigueur le 1er janvier 2007. Les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 du code de la construction et de l’habitation sont appli-cables aux demandes de permis de construire déposées àcompter de cette date.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 111-21 ducode de la construction et de l’habitation issu de l’article 16 duprésent décret, l’attestation à produire en complément de l’enga-gement d’installer des équipements de production d’énergierenouvelable peut être établie, entre le 1er janvier et le30 octobre 2007, par un technicien qualifié au lieu d’une per-sonne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du mêmecode.

Art. 27. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, la ministre de la défense, leministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le gardedes sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, del’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santéet des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche, leministre de la culture et de la communication, la ministre del’écologie et du développement durable, le ministre del’outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises,du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sont res-ponsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,PASCAL CLÉMENT

Le ministre de la santé et des solidarités,XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre de la cultureet de la communication,

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

La ministre de l’écologieet du développement durable,

NELLY OLIN

Le ministre de l’outre-mer,FRANÇOIS BAROIN

Le ministre des petites et moyennes entreprises,du commerce, de l’artisanatet des professions libérales,

RENAUD DUTREIL

Journal officiel du 6 janvier 2007 12

Décret no 2007-19 du 5 janvier 2007 pris pour l’applica-tion de l’article 199 decies EA du code général desimpôts relatif aux réductions d’impôt pour inves-tissements locatifs dans le secteur du tourisme

NOR : TOUZ0600889D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du

tourisme et de la mer,Vu le code général des impôts, notamment ses

articles 199 decies E et 199 decies EA ;Vu l’article 20 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 rela-

tive au développement des territoires ruraux,

Décrète :

Art. 1er. − Les communes touristiques mentionnées au pre-mier alinéa de l’article 199 decies EA du code général desimpôts figurent en annexe au présent décret.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Art. 2. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, le ministre des transports, de l’équipe-ment, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture et dela pêche, le ministre de l’outre-mer, le ministre délégué aubudget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,le ministre délégué aux collectivités territoriales, le ministredélégué à l’aménagement du territoire et le ministre délégué autourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au tourisme,LÉON BERTRAND

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre de l’outre-mer,FRANÇOIS BAROIN

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre déléguéaux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Le ministre déléguéà l’aménagement du territoire,

CHRISTIAN ESTROSI

A N N E X E

AU DÉCRET No 2007-19 DU 5 JANVIER 2007 PRIS POUR L’APPLICA-TION DE L’ARTICLE 199 DECIES EA DU CODE GÉNÉRAL DESIMPÔTS RELATIF AUX RÉDUCTIONS D’IMPÔTS POUR INVES-TISSEMENTS LOCATIFS DANS LE SECTEUR DU TOURISME

(Communes de moins de 5 000 habitantspossédant un office de tourisme)

Communes

Ain

Ars-sur-Formans.Champagne-en-Valromey.Châtillon-sur-Chalaronne.Collonges.Culoz.Izernore.Lélex.Lhuis.Montrevel-en-Bresse.Nantua.Poncin.Pont-de-Vaux.Pont-de-Veyle.Saint-Etienne-du-Bois.Saint-Rambert-en-Bugey.

Saint-Trivier-de-Courtes.Thoissey.Villars-les-Dombes.Vonnas.

Aisne

Bellicourt.Blérancourt.Braine.Charly.Coucy-le-Château-Auffrique.Fère-en-Tardenois.La Ferté-Milon.Le Nouvion-en-Thiérache.Liesse-Notre-Dame.Vailly-sur-Aisne.Vervins.

Allier

Billy.Cérilly.Dompierre-sur-Besbre.Ebreuil.Lapalisse.Le Mayet-de-Montagne.Lurcy-Lévis.Varennes-sur-Allier.

Alpes-de-Haute-Provence

Castellane.Céreste.Château-Arnoux-Saint-Auban.Esparron-de-Verdon.Forcalquier.Jausiers.La Motte-du-Caire.Moustiers-Sainte-Marie.Oraison.Quinson.Reillanne.Saint-André-les-Alpes.Seyne.Val-d’Allos.Valensole.

Hautes-Alpes

Abriès.Arvieux.Aspres-sur-Buëch.Ceillac.Châteauroux-les-Alpes.Chorges.Guillestre.Laragne-Montéglin.Les Orres.Molines-en-Queyras.Mont-Dauphin.Orpierre.Puy-Saint-Vincent.Risoul.Rousset.Saint-Bonnet-en-Champsaur.Saint-Etienne-en-Devoluy.Saint-Michel-de-Chaillol.Saint-Véran.Serres.Tallard.Vallouise.Veynes.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Alpes-Maritimes

Berre-des-Alpes.Beuil.Breil-sur-Roya.Cabris.Coaraze.Eze.La Roquette-sur-Siagne.La Turbie.Le Bar-sur-Loup.Puget-Théniers.Roquebillière.Roubion.Saint-Cézaire-sur-Siagne.Saint-Dalmas-le-Selvage.Saint-Vallier-de-Thiey.Sospel.Tende.Tourrettes-sur-Loup.Valdeblore.

Ardèche

Albon.Alboussière.Coucouron.Cruas.Joyeuse.Lalevade-d’Ardèche.Lamastre.Largentière.Le Cheylard.Les Ollières-sur-Eyrieux.Les Vans.Meyras.Montpezat-sous-Bauzon.Rosières.Ruoms.Saint-Etienne-de-Lugdarès.Saint-Félicien.Saint-Martin-d’Ardèche.Thueyts.Vallon-Pont-d’Arc.Viviers.Vogue.

Ardennes

Elan.Fumay.Haybes.Launois-sur-Vence.Mogues.Monthermé.Renwez.Rocroi.Vireux-Molhain.Vouziers.

Ariège

Auzat.Camon.Castillon-en-Couserans.La Bastide-de-Sérou.Le Pla.Léran.Massat.Mirepoix.Montferrier.Montségur.Sainte-Croix-Volvestre.Saint-Lizier.Saverdun.Seix.Sentein.Tarascon-sur-Ariège.Varilhes.

Aube

Aix-en-Othe.Bar-sur-Seine.Bayel.Brienne-le-Château.Chaource.Ervy-le-Châtel.Les Riceys.Mussy-sur-Seine.Piney.

Aude

Belcaire.Caunes-Minervois.Chalabre.Cucugnan.Fleury.La Palme.Montolieu.

Aveyron

Belcastel.Bozouls.Capdenac-Gare.Conques.Cransac.Entraygues-sur-Truyère.Espalion.La Cavalerie.Laguiole.Laissac.Marcillac-Vallon.Montbazens.Mur-de-Barrez.Najac.Nant.Naucelle.Pont-de-Salars.Requista.Rignac.Rivière-sur-Tarn.Roquefort-sur-Soulzon.Saint-Amans-des-Cots.Saint-Chély-d’Aubrac.Saint-Geniez-d’Olt.Saint-Jean-du-Bruel.Salles-Curan.Sauveterre-de-Rouergue.Severac-le-Château.Villeneuve.

Bouches-du-Rhône

Barbentane.Charleval.Cuges-les-Pins.Graveson.Jouques-en-Provence.La Roque-d’Anthéron.Mallemort.Maussane-les-Alpilles.Orgon.Rognes.

Calvados

Arromanches-les-Bains.Cambremer.Colleville-Montgomery.Isigny-sur-Mer.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Livarot.Pont-l’Evêque.Saint-Pierre-sur-Dives.Thury-Harcourt.Troarn.Villers-Bocage.Villerville.

Cantal

Allanche.Marcenat.Massiac.Mauriac.Maurs.Montsalvy.Neuvéglise.Pierrefort.Riom-ès-Montagnes.Saint-Mamet-la-Salvetat.

Charente

Aigre.Aubeterre-sur-Dronne.Barbezieux.Blanzac-Porcheresse.Chalais.Châteauneuf-sur-Charente.Confolens.Jarnac.La Rochefoucauld.Mansle.Massignac.Montbron.Montignac-Charente.Montmoreau-Saint-Cybard.Rouillac.Ruffec.Segonzac.Villebois-Lavalette.

Charente-Maritime

Aigrefeuille-d’Aunis.Archiac.Ars-en-Ré.Aulnay.Bourcefranc-le-Chapus.Cozes.Dolus-d’Oléron.Echillais.Etaules.Hiers-Brouage.Ile-d’Aix.La Brée-les-Bains.La Couarde-sur-Mer.La Flotte.La Laigne.Le Bois-Plage-en-Ré.Le Château-d’Oléron.Le Grand-Village-Plage.Les Mathes.Les Portes-en-Ré.Loix.Marans.Marennes.Matha.Meschers-sur-Gironde.Mirambeau.Montendre.Montguyon.Montlieu-la-Garde.Mornac-sur-Seudre.Mortagne-sur-Gironde.

Pons.Rivedoux-Plage.Saint-Augustin.Saint-Clément-des-Baleines.Saint-Denis-d’Oléron.Sainte-Marie-de-Ré.Saint-Genis-de-Saintonge.Saint-Savinien.Tonnay-Boutonne.Vaux-sur-Mer.

Cher

Belleville-sur-Loire.Châteaumeillant.Culan.Dun-sur-Auron.Graçay.La Guerche-sur-l’Aubois.Le Châtelet.Léré.Lignières.Saint-Satur.Vailly-sur-Sauldre.Vesdun.

Corrèze

Argentat-sur-Dordogne.Arnac-Pompadour.Aubazine.Ayen.Beaulieu-sur-Dordogne.Bort-les-Orgues.Bugeat.Corrèze.Donzenac.Egletons.Gimel-les-Cascades.Larche.Lubersac.Meymac.Meyssac.Monestier-Merlines.Neuvic.Objat.Saint-Privat.Ségur-le-Château.Seilhac.Sornac.Treignac.Uzerche.

Corse-du-Sud

Cargese.Levie.Sari-Solenzara.Vico.

Haute-Corse

Aléria.Ghisonaccia.Lucciana.Olmi-Cappela.Rogliano.Saint-Florent.

Côte-d’Or

Arnay-le-duc.Bligny-sur-Ouche.Gevrey-Chambertin.Laignes.

Page 51: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Meursault.Mirebeau-sur-Bèze.Nolay.Pontailler-sur-Saône.Pouilly-en-Auxois.Précy-sous-Thil.Recey-sur-Ource.Saint-Jean-de-Losne.Saint-Seine-l’Abbaye.Saulieu.Seurre.Venarey-les-Laumes.Vitteaux.

Côtes-d’Armor

Belle-Isle-en-Terre.Châtelaudren.Jugon-les-Lacs.Lancieux.Matignon.Mûr-de-Bretagne.Penvenan.Plestin-les-Grèves.Pleudaniel.Pleumeur-Bodou.Plouha.Plurien.Pontrieux.Quintin.Rostrenen.Saint-Jacut-de-la-Mer.

Creuse

Ahun.Aubusson.Bénévent-l’Abbaye.Bourganeuf.Boussac.Chambon-sur-Voueize.Champsanglard.Dun-le-Palestel.Faux-la-Montagne.Felletin.Mérinchal.Royère-de-Vassivière.

Dordogne

Beaumont.Belvès.Beynac-et-Cazenac.Brantome.Domme.Eymet.Hautefort.Jumilhac-le-Grand.Lalinde.Lanouaille.Le Bugue.Le Buisson-de-Cadouin.Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.Monpazier.Montignac.Mussidan.Neuvic.Piegut-Pluviers.Riberac.Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.Saint-Cyprien.Salignac-Eyvignes.Sorges.Thiviers.Varaignes.Villefranche-du-Périgord.

Doubs

Arc-et-Senans.Maiche.Montbenoît.Mouthe.Ornans.Rougemont.Villers-le-Lac.

Drôme

Albon.Bourdeaux.Buis-les-Baronnies.Etoile-sur-Rhône.Grignan.Hauterives.La Chapelle-en-Vercors.Luc-en-Diois.Lus-la-Croix-Haute.Marsanne.Mirabel-aux-Baronnies.Mirmande.Montbrun-les-Bains.Remuzat.Saillans.Saint-Donat-sur-l’Herbasse.Saint-Jean-en-Royans.Saint-Restitut.Saint-Vallier.Saint-Nazaire-le-Désert.Saou.Séderon.Suze-la-Rousse.

Eure

Beaumesnil.Beuzeville.Bourneville.Brionne.Cormeilles.Le Neubourg.Montfort-sur-Risle.Nonancourt.Saint-Georges-du-Vièvre.

Eure-et-Loir

Bonneval.Brou.Cloyes-sur-le-Loir.Illiers-Combray.

Finistère

Audierne.Bannalec.Beuzec-Cap-Sizun.Briec.Brignogan-Plage.Camaret-sur-Mer.Châteauneuf-du-Faou.Cléder.Clohars-Carnoët.Guissény.Huelgoat.Kerlouan.La Forêt-Fouesnant.Lampaul-Plouarzel.Lannilis.Le Conquet.

Page 52: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Le Guilvinec.Locquirec.Locronan.Loctudy.Névez.Plonevez-Porzay.Plouarzel.Plougonvelin.Plouhinec.Plounéour-Trez.Plozévet.Pont-Aven.Pont-Croix.Pouldreuzic.Riec-sur-Bélon.Telgruc-sur-Mer.

Gard

Allègre-Les Fumades.Anduze.Barjac.Bessèges.Genolhac.Goudargues.Lasalle.Quissac.Remoulins.Roquemaure.Saint-Ambroix.Saint-André-de-Valborgne.Saint-Hippolyte-du-Fort.Saint-Jean-du-Gard.Saint-Laurent-des-Arbres.Saint-Sauveur-Camprieu.Sauve.Sommières.Valleraugue.Vergèze.Vézénobres.

Haute-Garonne

Aspet.Aurignac.Avignonet-Lauragais.Boulogne-sur-Gesse.Carbonne.Cazères.L’Isle-en-Dodon.Martres-Tolosane.Montréjeau.Rieux.Saint-Martory.Verfeil.Villefranche-de-Lauragais.Villemur-sur-Tarn.

Gers

Eauze.Gondrin.La Romieu.Lectoure.Marciac.Masseube.Mauvezin.Mirande.Montréal.Nogaro.Riscle.Saint-Clar.Samatan.Vic-Fezensac.

Gironde

Bazas.Blaye.Bourg.Cadillac.Carcans.Castillon-la-Bataille.Créon.Cussac-Fort-Médoc.Guîtres.La Brède.Le Porge.Le Teich.Lesparre-Médoc.Monségur.Saint-Ciers-sur-Gironde.Sainte-Foy-la-Grande.Sainte-Terre.Saint-Germain-la-Rivière.Saint-Savin.Salles.Targon.Vendays-Montalivet.Villandraut.

Hérault

Avène.Capestang.Cazouls-lès-Béziers.Cessenon-sur-Orb.Claret.Fraisse-sur-Agout.Ganges.Gignac.La Salvetat-sur-Agout.Le Caylar.Les Matelles.Magalas.Mons.Murviel-lès-Béziers.Nissan-lez-Enserune.Olargues.Paulhan.Portiragnes.Puisserguier.Roquebrun.Roujan.Saint-Chinian.Saint-Martin-de-Londres.Saint-Pons-de-Thomières.Vendres.Vias.Vic-la-Gardiole.Villeneuve-lès-Béziers.

Ille-et-Vilaine

Bazouges-la-Pérouse.Bécherel.Combourg.Dol-de-Bretagne.La Guerche-de-Bretagne.Saint-Méen-le-Grand.

Indre

Azay-le-Ferron.Bélâbre.Chabris.Châtillon-sur-Indre.Ecueillé.Eguzon-Chantôme.Gargilesse-Dampierre.La Châtre.Levroux.Mézières-en-Brenne.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Palluau-sur-Indre.Reuilly.Saint-Gaultier.Valençay.Vatan.

Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau.Bléré.Bourgueil.Chenonceaux.L’Ile-Bouchard.Langeais.Le Grand-Pressigny.Ligueil.Luynes.Montbazon.Montrésor.Richelieu.Villandry.Vouvray.

Isère

Allemond.Auris.Autrans.Beaurepaire.Chamrousse.Château-Bernard.Clelles.Corrençon-en-Vercors.Crémieu.Gresse-en-Vercors.La Côte-Saint-André.La Motte-d’Aveillans.Le Pont-de-Beauvoisin.Les Abrets.Les Avenières.Méaudre.Mens.Montalieu-Vercieu.Morestel.Oz.Pont-en-Royans.Roybon.Saint-Antoine-l’Abbaye.Saint-Christophe-en-Oisans.Saint-Hilaire.Saint-Honoré.Saint-Pierre-d’Entremont.Valbonnais.Vaujany.Villard-Reculas.Vinay.

Jura

Arbois.Clairvaux-les-Lacs.Moirans-en-Montagne.Poligny.Saint-Amour.Voiteur.

Landes

Amou.Castets.Gabarret.Geaune.Grenade-sur-l’Adour.Hagetmau.La Bastide-d’Armagnac.

Labenne.Léon.Lit-et-Mixe.Messanges.Mézos.Moliets-et-Maa.Montfort-en-Chalosse.Morcenx.Mugron.Ondres.Parentis-en-Born.Peyrehorade.Saint-Julien-en-Born.Saint-Justin.Saint-Sever.Sanguinet.Vielle-Saint-Girons.Villeneuve-de-Marsan.

Loir-et-Cher

Chaumont-sur-Loire.Chémery.Cheverny.Les Montils.Mennetou-sur-Cher.Montoire-sur-le-Loir.Montrichard.Saint-Aignan.Saint-Dye-sur-Loire.Saint-Laurent-Nouan.Selles-sur-Cher.

Loire

Boën.Bourg-Argental.Chalmazel.Charlieu.Chazelles-sur-Lyon.Panissières.Pélussin.Saint-Bonnet-le-Château.Saint-Genest-Malifaux.Saint-Symphorien-de-Lay.

Haute-Loire

Bas-en-Basset.Beauzac.Craponne-sur-Arzon.La Chaise-Dieu.Le Monastier-sur-Gazeille.Saint-Didier-en-Velay.Saint-Julien-Chapteuil.Saint-Pal-en-Chalençon.Saint-Paulien.Vorey.

Loire-Atlantique

Bourgneuf-en-Retz.Derval.Guémené-Penfao.La Bernerie-en-Retz.La Chapelle-Basse-Mer.La Chapelle-des-Marais.La Plaine-sur-Mer.La Turballe.Le Croisic.Le Loroux-Bottereau.Legé.Les Moutiers-en-Retz.Mesquer.Nozay.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Oudon.Paimbœuf.Préfailles.Saint-André-des-Eaux.Saint-Gildas-des-Bois.Saint-Lyphard.Saint-Michel-Chef-Chef.Saint-Molf.

Loiret

Beaulieu-sur-Loire.Bellegarde.Bonny-sur-Loire.Châtillon-Coligny.Châtillon-sur-Loire.Cléry-Saint-André.Courtenay.Ferrières.Jargeau.Lorris.Nibelle.Nogent-sur-Vernisson.Saint-Benoît-sur-Loire.

Lot

Assier.Bagnac-sur-Célé.Bretenoux.Capdenac.Carennac.Castelnau-Montratier.Catus.Cazals.Duravel.Gramat.Labastide-Murat.Lacapelle-Marival.Lalbenque.Latronquière.Limogne-en-Quercy.Luzech.Martel.Mauroux.Montcuq.Padirac.Payrac.Prayssac.Puy-l’Evêque.Saint-Cirq-Lapopie.Salviac.Sauzet.Sousceyrac.

Lot-et-Garonne

Astaffort.Beauville.Cancon.Casseneuil.Casteljaloux.Castillonnes.Clairac.Granges-sur-Lot.Laroque-Timbaut.Layrac.Mézin.Miramont-de-Guyenne.Monflanquin.Penne-d’Agenais.Pujols.Sérignac-sur-Garonne.Villeréal.

Lozère

Aumont-Aubrac.Chanac.Fournels.Ispagnac.La Canourgue.Le Collet-de-Dèze.Le Malzieu-Ville.Le Massegros.Le Pont-de-Montvert.Le Rozier.Nasbinals.Saint-Alban-sur-Limagnole.Saint-Chély-d’Apcher.Saint-Germain-du-Teil.Villefort.

Maine-et-Loire

Baugé.Beaulieu-sur-Layon.Brissac-Quincé.Châteauneuf-sur-Sarthe.Gennes.Le Fuilet.Le Lion-d’Angers.Les Rosiers-sur-Loire.Montjean-sur-Loire.Saint-Florent-le-Vieil.Saint-Mathurin-sur-Loire.

Manche

Agon-Coutainville.Barfleur.Beaumont-Hague.Bréhal.Bricquebec.Carolles.Cerisy-la-Salle.Ducey.Fermanville.Gouville-sur-Mer.Hauteville-sur-Mer.Jullouville.La Haye-du-Puits.Les Pieux.Montebourg.Pirou.Pontorson.Portbail.Quettehou.Sainte-Mère-Eglise.Saint-Hilaire-du-Harcouët.Saint-James.Saint-Pair-sur-Mer.Saint-Pierre-Eglise.Saint-Sauveur-Lendelin.Saint-Sauveur-le-Vicomte.Sourdeval.Torigni-sur-Vire.Villedieu-les-Poêles.

Marne

Châtillon-sur-Marne.Dormans.Giffaumont-Champaubert.Hautvillers.Sainte-Menehould.

Haute-Marne

Arc-en-Barrois.Clefmont.Fayl-la-Forêt.Joinville.Montier-en-Der.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Mayenne

Ambrières-les-Vallées.Bais.Gorron.Lassay-les-Châteaux.Meslay-du-Maine.Pontmain.Pré-en-Pail.Sainte-Suzanne.Saint-Pierre-des-Nids.Saulges.Villaines-la-Juhel.

Meurthe-et-Moselle

Baccarat.Briey.Saxon-Sion.

Meuse

Clermont-en-Argonne.Damvillers.Dieue-sur-Meuse.Doulcon.Etain.Revigny-sur-Ornain.Stenay.Vaucouleurs.

Morbihan

Damgan.Erdeven.Josselin.La Gacilly.Le Faouët.Locmariaquer.Malestroit.Muzillac.Pénestin.Plouay.Plouharnel.Rochefort-en-Terre.Sainte-Anne-d’Auray.Tréhorenteuc.

Moselle

Abreschviller.Baerenthal.Dabo.Dieuze.Fénétrange.Gondrexange.Gorze.Phalsbourg.Philippsbourg.Rhodes.Rodemack.Sierck-les-Bains.Vic-sur-Seille.Walscheid.

Nièvre

Brinon-sur-Beuvron.Château-Chinon (ville).Clamecy.Corbigny.Donzy.Lormes.Montsauche.

Ouroux-en-Morvan.Pouilly-sur-Loire.Prémery.Saint-Brisson.Saint-Pierre-le-Moûtier.

Nord

Arleux.Aubers.Aubigny-au-Bac.Bavay.Bergues.Bray-Dunes.Cassel.Cousolre.Cysoing.Esquelbecq.Hondschoote.Le Quesnoy.Leffrinckoucke.Marchiennes.Sars-Poteries.Solre-le-Château.Steenwerck.Watten.Wormhout.

Oise

Marseille-en-Beauvaisis.Pierrefonds.Saint-Germer-de-Fly.Saint-Leu-d’Esserent.Verneuil-en-Halatte.

Orne

Athis-de-l’Orne.Bellême.Courtomer.Domfront.Ecouché.Gacé.Le Mêle-sur-Sarthe.Longny-au-Perche.Mortagne-au-Perche.Putanges-Pont-Ecrepin.Rémalard.Sées.

Pas-de-Calais

Ardres.Azincourt.Bapaume.Camiers.Equihen-Plage.Fauquembergues.Frévent.Fruges.Hesdin.Hucqueliers.Lumbres.Merlimont.Montreuil.Pas-en-Artois.Rang-du-Fliers.Samer.Thérouanne.Wissant.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Puy-de-Dôme

Arlanc.Aydat.Billom.Bourg-Lastic.Courpière.Cunlhat.La Roche-Blanche.La Tour-d’Auvergne.Les Ancizes-Comps.Menat.Olliergues.Orcines.Orcival.Pontaumur.Pontgibaud.Saint-Gervais-d’Auvergne.Volvic.

Pyrénées-Atlantiques

Arette.Arudy.Arzacq.Ascain.Bedous.Bidache.Garlède-Mondebat.La Bastide-Clairence.Lembeye.Mauléon.Morlaas.Navarrenx.Nay.Saint-Etienne-de-Baigorry.Saint-Jean-Pied-de-Port.Saint-Palais.Saint-Pée-sur-Nivelle.Sare.Sauveterre-de-Béarn.Urt.Ustaritz.

Hautes-Pyrénées

Aragnouet.Arreau.Arrens-Marsous.Bordères-Louron.Campan.Gèdre.La Barthe-de-Neste.Maubourguet.Pierrefitte-Nestalas.Saint-Laurent-de-Neste.Ségus.Tournay.Trie-sur-Baïse.Vielle-Aure.

Pyrénées-Orientales

Alénya.Arles-sur-Tech.Bolquère.Formiguères.Ille-sur-Têt.Laroque-des-Albères.Matemale.Mosset.Prats-de-Mollo-la-Preste.Saillagouse.Sainte-Marie.Saint-Genis-des-Fontaines.Saint-Paul-de-Fenouillet.Sorède.Torreilles.Villefranche-de-Conflent.

Bas-Rhin

Benfeld.Betschdorf.Châtenois.Grendelbruch.Hunspach.Ingwiller.Kintzheim.La Petite-Pierre.Lauterbourg.Marckolsheim.Marlenheim.Marmoutier.Mothern.Rhinau.Rosheim.Schirmeck.Seltz.Soufflenheim.Ville.

Haut-Rhin

Eguisheim.Ferrette.Kaysersberg.Masevaux.Munster.Neuf-Brisach.Riquewihr.Saint-Amarin.Village-Neuf.

Rhône

Anse.Beaujeu.Brussieu.Condrieu.Cublize.Lamure-sur-Azergues.Marcy-l’Etoile.Mornant.Saint-Martin-en-Haut.

Haute-Saône

Champlitte.Dampierre-sur-Salon.Faucogney-et-la-Mer.Fougerolles.Gy.Jussey.Marnay.Mélisey.Pesmes.Port-sur-Saône.Rioz.Ronchamp.Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.Villersexel.

Saône-et-Loire

Buxy.Charolles.Chauffailles.Cluny.Epinac.Etang-sur-Arroux.Givry.La Clayette.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Marcigny.Matour.Pierreclos.Saint-Gengoux-le-National.Sennecey-le-Grand.Tramayes.Verdun-sur-le-Doubs.

Sarthe

Ballon.Beaumont-sur-Sarthe.Chahaignes.Champagné.Ecommoy.Fresnay-sur-Sarthe.La Chartre-sur-le-Loir.Le Grand-Lucé.Le Lude.Malicorne-sur-Sarthe.Marçon.Mayet.Saint-Calais.Sillé-le-Guillaume.Vibraye.

Savoie

Aiguebelette-le-Lac.Aiguebelle.Aillon-le-Jeune.Aime.Albens.Albiez-Montrond.Aussois.Bellentre.Bessans.Bonneval-sur-Arc.Bozel.Chamoux-sur-Gelon.Champagny-en-Vanoise.Fontcouverte-la-Toussuire.Hauteluce.La Chambre.La Giettaz.La Léchère.La Rochette.Lanslebourg-Mont-Cenis.Lanslevillard.Le Châtelard.Les Déserts.Les Echelles.Modane.Montricher-Albanne.Montvalezan.Moûtiers.Peisey-Nancroix.Ruffieux.Saint-Colomban-des-Villards.Sainte-Foy-Tarentaise.Saint-François-Longchamp.Saint-Genix-sur-Guiers.Saint-Jean-d’Arves.Saint-Pierre-d’Albigny.Saint-Sorlin-d’Arves.Séez.Termignon.Valmeinier.Villarembert.Villarodin-Bourget.Yenne.

Haute-Savoie

Abondance.Arâches.Bellevaux.Bernex.Boëge.Cordon.Douvaine.Excenevex.Frangy.Habère-Poche.La Balme-de-Sillingy.La Chapelle-d’Abondance.Les Villards-sur-Thônes.Manigod.Messery.Mieussy.Montriond.Mont-Saxonnex.Morillon.Sciez.Sévrier.Seyssel.Sixt-Fer-à-Cheval.Saint-Jean-d’Aulps.Saint-Jean-de-Sixt.Saint-Jeoire.Taninges.Thollon-lès-Mémises.Thorens-Glières.Verchaix.Viuz-en-Sallaz.Yvoire.

Seine-Maritime

Auffay.Aumale.Blangy-sur-Bresle.Cany-Barville.Caudebec-en-Caux.Clères.Criel-sur-Mer.Doudeville.Duclair.Hautot-sur-Mer.Jumièges.La Feuillie.Le Bourg-Dun.Quiberville.Ry.Saint-Saëns.Saint-Valéry-en-Caux.Sassetot-le-Mauconduit.Veules-les-Roses.Veulettes-sur-Mer.

Seine-et-Marne

Bourron-Marlotte.Château-Landon.Crécy-la-Chapelle.Egreville.Jouarre.La Ferté-Gaucher.Moret-sur-Loing.

Yvelines

Dampierre-en-Yvelines.Houdan.Montfort-l’Amaury.Chef-Boutonne.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle.Coulon.Lezay.Melle.Sauzé-Vaussais.

Somme

Ailly-sur-Noye.Ault.Fort-Mahon-Plage.Le Crotoy.Long.Mers-les-Bains.Picquigny.Poix-de-Picardie.Quend.Rue.Saint-Valery-sur-Somme.

Tarn

Blaye-les-Mines.Castelnau-de-Montmirail.Cordes-sur-Ciel.Dourgne.Labastide-Rouairoux.Lautrec.Le Bez.Les Cammazes.Lisle-sur-Tarn.Mirandol-Bourgnounac.Monestiés.Puylaurens.Rabastens.Réalmont.Saint-Pierre-de-Trivisy.Saint-Sulpice.Salvagnac.

Tarn-et-Garonne

Auvillar.Beaumont-de-Lomagne.Bruniquel.Caylus.Donzac.Lafrançaise.Laguépie.Lauzerte.Monclar-de-Quercy.Montaigu-de-Quercy.Montech.Montpezat-de-Quercy.Saint-Antonin-Noble-Val.Saint-Nicolas-de-la-Grave.Valence.Verdun-sur-Garonne.

VarAiguines.Aups.Bagnols-en-Forêt.Bauduen.Besse-sur-Issole.Callian.Carcès.Correns.Cotignac.Fayence.La Cadière-d’Azur.La Garde-Freinet.Le Rayol-Canadel-sur-Mer.Le Revest-les-Eaux.Le Val.

Les Adrets-de-l’Esterel.Les Salles-sur-Verdon.Mons.Montauroux.Montfort-sur-Argens.Pierrefeu-du-Var.Plan-d’Aups-Sainte-Baume.Puget-Ville.Régusse.Rians.Saint-Julien.Saint-Zacharie.Salernes.Seillans.Signes.Tourtour.Tourves.Trigance.Varages.Villecroze.Vinon-sur-Verdon.

Vaucluse

Ansouis.Aubignan.Beaumes-de-Venise.Bedoin.Bonnieux.Cadenet.Caromb.Châteauneuf-du-Pape.Cucuron.Gigondas.Gordes.La Tour-d’Aigues.Lauris.Malaucène.Mazan.Monieux.Roussillon.Sault.Venasque.

Vendée

Angles.Apremont.Avrillé.Beauvoir-sur-Mer.Brem-sur-Mer.Bretignolles-sur-Mer.Chaillé-les-Marais.Chavagnes-en-Paillers.Coëx.Jard-sur-Mer.La Barre-de-Monts.La Châtaigneraie.La Mothe-Achard.Le Champ-Saint-Père.Les Essarts.L’Ile-d’Yeu.Longeville-sur-Mer.Maillezais.Mareuil-sur-Lay-Dissais.Montaigu.Moutiers-les-Mauxfaits.Notre-Dame-de-Monts.Palluau.Pouille.Rocheservière.Sainte-Hermine.Saint-Michel-en-l’Herm.Saint-Vincent-sur-Jard.Soullans.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Vienne

Angles-sur-l’Anglin.Availles-Limouzine.Bonneuil-Matours.Charroux.Château-Larcher.Civray.Couhé.Gencay.Lencloître.Les Trois-Moutiers.Ligugé.L’Isle-Jourdain.Lusignan.Lussac-les-Châteaux.Mirebeau.Moncontour.Montamise.Monts-sur-Guesnes.Neuville-de-Poitou.Nouaille-Maupertuis.Saint-Savin.Scorbe-Clairvaux.Vendeuvre-du-Poitou.Vivonne.Vouillé.Vouneuil-sur-Vienne.

Haute-Vienne

Ambazac.Bessines-sur-Gartempe.Bujaleuf.Châlus.Châteauneuf-la-Forêt.Châteauponsac.Cussac.Magnac-Bourg.Nexon.Oradour-sur-Glane.Oradour-sur-Vayres.Peyrat-le-Château.Pierre-Buffière.Rochechouart.Saint-Germain-les-Belles.Saint-Laurent-sur-Gorre.Saint-Léonard-de-Noblat.Saint-Pardoux.Solignac.

Vosges

Charmes.Corcieux.Cornimont.Fraize.La Bresse.Saint-Maurice-sur-Moselle.Saulxures-sur-Moselotte.Senones.Vagney.

Yonne

Aillant-sur-Tholon.Ancy-le-Franc.Bléneau.Chablis.Charny.Pontigny.Rogny-les-Sept-Ecluses.Saint-Fargeau.Toucy.Vézelay.

Territoire de Belfort

Giromagny.

Essonne

Méréville.Milly-la-Forêt.

Val-d’Oise

Mériel.Roissy-en-France.

Martinique

Basse-Pointe.Case-Pilote.Sainte-Anne.Saint-Pierre.

Guyane

Awala-Yalimapo.Iracoubo.Papaichton.Roura.

Réunion

La Plaine-des-Palmistes.Saint-Philippe.

Journal officiel du 7 janvier 2007 13

Décret no 2007-22 du 5 janvier 2007 portant déroga-tions aux garanties minimales de durée du travail etde repos applicables à certaines catégories de per-sonnels exerçant des compétences transférées auxcollectivités territoriales en application desarticles 18, 19, 30 et 104 de la loi no 2004-809 du13 août 2004 relative aux libertés et responsabilitéslocales

NOR : INTB0600307D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de

l’aménagement du territoire, et du ministre de la fonctionpublique,

Vu la directive CE no 88/2003 du Parlement européen et duConseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects del’aménagement du temps de travail ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiéenotamment par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001, notammentson article 7-1 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative auxlibertés et responsabilités locales, notamment ses articles 18, 19,30 et 104 ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’amé-nagement et à la réduction du temps de travail dans la fonctionpublique de l’Etat, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’appli-cation de l’article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 etrelatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travaildans la fonction publique territoriale, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2002-259 du 22 février 2002 portant déroga-tions aux garanties minimales de durée du travail et de reposapplicables à certaines catégories de personnel du ministère del’équipement, des transports et du logement ;

Vu l’avis de la commission commune de suivi des transfertsde personnels entre l’Etat et les collectivités territoriales en datedu 14 novembre 2006 ;

Page 60: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territo-riale en date du 29 novembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Dans les services ou parties de services transférés

aux collectivités territoriales en application des articles 18, 19,30 et 104 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 susvisée, lesrègles relatives aux dérogations aux garanties minimales prévuespour l’application du a du II de l’article 3 du décret du25 août 2002 susvisé sont déterminées dans les conditions pré-vues par le décret no 2002-259 du 22 février 2002 portant déro-gations aux garanties minimales de durée du travail et de reposapplicables à certaines catégories de personnel du ministère del’équipement, des transports et du logement.

Art. 2. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, le ministre des transports, del’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonc-tion publique et le ministre délégué aux collectivités territorialessont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre déléguéaux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Journal officiel du 7 janvier 2007 14

Décret no 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décretno 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions etles modalités de règlement des frais occasionnés parles déplacements des personnels des collectivitéslocales et établissements publics mentionnés àl’article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modi-fiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique territoriale et abrogeant le décretno 91-573 du 19 juin 1991

NOR : INTB0600308D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de

l’aménagement du territoire, et du ministre de la fonctionpublique,

Vu la loi no 82-684 du 4 août 1982 relative à la participationdes employeurs au financement des transports publics urbains ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droitset obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispo-sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant lesconditions et les modalités de règlement des frais occasionnéspar les changements de résidence des personnels civils sur leterritoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la chargedes budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux àcaractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les condi-tions et les modalités de règlement des frais occasionnés par lesdéplacements des personnels des collectivités locales et éta-blissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décretno 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le décret no 2006-475 du 24 avril 2006 portant majorationde l’indemnisation des frais de changement de résidence despersonnels civils de l’Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les condi-tions et les modalités de règlement des frais occasionnés par lesdéplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territo-riale du 29 novembre 2006,

Décrète :Art. 1er. − Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié

comme suit :I. – L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. − Les conditions et modalités de règlement desfrais occasionnés par les déplacements temporaires des collecti-vités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loidu 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les fraisde déplacement temporaires sont à la charge des budgets de cescollectivités et établissements sont, sous réserve des dispositionsdu présent décret, celles fixées par le décret no 2006-781 du3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlementdes frais occasionnés par les déplacements temporaires des per-sonnels civils de l’Etat.

« Les conditions et modalités de règlement des frais autresque ceux mentionnés à l’alinéa précédent sont, sous réserve desdispositions du présent décret, celles fixées par le décret du28 mai 1990 susvisé. »

II. – La dernière phrase de l’article 2 est supprimée.III. – Le 3o de l’article 4 est remplacé par les dispositions

suivantes :« 3o Constituant une seule et même commune :« – pour l’application du décret du 28 mai 1990 susvisé, la

ville de Paris et les communes suburbaines limitrophespour les frais de changement de résidence ;

« – pour l’application du décret du 3 juillet 2006 précité,toute commune et les communes limitrophes, desserviespar des moyens de transports publics de voyageurs pourles frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsquel’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situa-tions particulières, l’assemblée délibérante de la collecti-vité ou le conseil d’administration de l’établissement peutdéroger à l’application de cette disposition. »

IV. – A l’article 6, les mots : « dit permanent » sont sup-primés.

V. – 1o Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « àl’article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacéspar les mots : « à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 pré-cité » ;

2o Au troisième alinéa du même article, les mots : « àl’article 15 du décret du 28 mai 1990 » sont remplacés par lesmots : « à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 ».

3o Il est ajouté au même article les deux alinéas suivants :« Les indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont

réduites d’un pourcentage fixé par l’assemblée délibérante de lacollectivité ou le conseil d’administration de l’établissementlorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurantadministratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant del’administration.

« Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième ali-néas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer unstage dans un établissement ou un centre de formation, bénéfi-cient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. »

VI. – Il est inséré après l’article 7, sous un intitulé « indem-nités », un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. − L’assemblée délibérante de la collectivité ou leconseil d’administration de l’établissement fixe, en métropole, lebarème des taux du remboursement forfaitaire des frais d’héber-gement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités demission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier etdeuxième alinéas de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 pré-cité.

« Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsquel’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situationsparticulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités demission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire àrembourser une somme supérieure à celle effectivementengagée. »

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

VII. – Au premier alinéa de l’article 9 et au premier alinéade l’article 11, après les mots : « indemnité forfaitaire prévue àl’article 25 ou à l’article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé »,sont insérés les mots : « majorée de 20 % ».

VIII. – A l’article 14, les mots : « en application del’article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé » sont supprimés.

IX. – L’article 15 est remplacé par les dispositions sui-vantes :

« Art. 15. − L’autorité territoriale peut autoriser :– les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand

l’intérêt du service le justifie ;– le remboursement des frais d’utilisation de parcs de sta-

tionnement et de péage d’autoroute ou d’utilisation d’untaxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnelautre qu’un véhicule à moteur, sur présentation des piècesjustificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du servicele justifie et dès lors que ces frais n’ont pas été pris encharge au titre des frais divers mentionnés au 2o del’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité. »

X. – Il est inséré, après l’article 15, un article 15-1 ainsirédigé :

« Art. 15-1. − La prise en charge des trajets effectués parl’agent entre son domicile et son lieu de travail s’effectue dansles conditions fixées par la loi no 82-684 du 4 août 1982 relativeà la participation des employeurs au financement des transportspublics urbains. »

Art. 2. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, leministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivitésterritoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre déléguéaux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Journal officiel du 11 janvier 2007 15

Décret no 2007-38 du 9 janvier 2007 modifiant le décretdu 27 septembre 1925 relatif à la constitution duPort autonome de Strasbourg

NOR : EQUT0602331D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du

tourisme et de la mer,Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du

port rhénan de Strasbourg en port autonome et l’exécution destravaux d’extension de ce port et ses annexes, ensemble laconvention intervenue le 20 mai 1923 entre l’Etat et la ville deStrasbourg relative à la constitution du port rhénan de Stras-bourg en port autonome et à l’exécution des travaux d’extensionde ce port et ses avenants ;

Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécuritéet au développement des transports, notamment son article 34 ;

Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la consti-tution du Port autonome de Strasbourg ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Le décret du 27 septembre 1925 susvisé est ainsi

modifié :I. – Le dernier alinéa de l’article 7 est supprimé.II. – Le quatrième alinéa de l’article 10 est remplacé par les

dispositions suivantes :« Le membre désigné par le conseil général, ou le membre

désigné par la chambre de commerce, ou le membre désigné parle conseil régional de la région Alsace. »

III. – Le dernier alinéa de l’article 10 est supprimé.IV. – L’intitulé précédant l’article 12 est remplacé par l’inti-

tulé suivant : « Règlement intérieur ».V. – L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 12. − Le conseil d’administration établit son règlement

intérieur.Ce règlement fixe les règles de fonctionnement du conseil

d’administration et du bureau, ainsi que la liste des décisionsqui peuvent, par délégation du conseil d’administration, êtreadoptées par le bureau ou le directeur. Cette délégation ne peutporter sur l’exercice des compétences dévolues au conseil parles articles 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34 au-dessusd’un seuil qu’il fixe, 37, 39, 40. Le règlement intérieur peutégalement prévoir, pour l’exercice des compétences pouvantêtre déléguées au bureau, qu’il sera fait recours, en cas d’ur-gence, à une procédure de consultation écrite du conseil d’ad-ministration, ratifiée à sa plus proche séance.

Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du ministrechargé des transports. »

VI. – L’article 13 est ainsi modifié :1o Au deuxième alinéa, les mots : « et du comité de direc-

tion » sont supprimés.2o Au septième alinéa, les mots : « aux réunions du comité

de direction » sont supprimés.VII. – L’article 30 est ainsi modifié :1o Au premier alinéa, les mots : « et du comité de direction »

sont supprimés.2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :« Il est destinataire des dossiers concernant les affaires sur

lesquelles le bureau est amené à se prononcer par délégation duconseil d’administration. »

VIII. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 38,après les mots : « du conseil d’administration », sont insérés lesmots : « et du bureau ».

Art. 2. − Le ministre des transports, de l’équipement, dutourisme et de la mer est chargé de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2007.DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Journal officiel du 12 janvier 2007 16

Décret no 2007-39 du 10 janvier 2007 portant modifica-tion de certaines dispositions relatives à la fonctionpublique territoriale

NOR : INTB0700002D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de

l’aménagement du territoire, et du ministre de la fonctionpublique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droitset obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique territoriale ;

Page 62: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 60 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatifaux conditions générales de recrutement des agents de la fonc-tion publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portantstatut particulier du cadre d’emplois des administrateursterritoriaux ;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portantstatut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statutparticulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux desactivités physiques et sportives ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territo-riale en date du 24 mai 2005 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 4du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacée par lesdispositions suivantes :

« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l’un des concoursd’accès ni plus de cinq fois à l’ensemble des concours. »

Art. 2. − La dernière phrase du quatrième alinéa del’article 11 du décret du 9 février 1990 susvisé est remplacée parles dispositions suivantes :

« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l’un des concoursd’accès ni plus de cinq fois à l’ensemble des concours. »

Art. 3. − Le quatrième alinéa de l’article 4 du décret du1er avril 1992 susvisé est supprimé.

Art. 4. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, le ministre des transports, de l’équipe-ment, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonctionpublique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie asso-ciative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux col-lectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPINPar le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre de la jeunesse, des sportset de la vie associative,JEAN-FRANÇOIS LAMOUR

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre déléguéaux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Journal officiel du 12 janvier 2007 17

Décret no 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l’appli-cation du II de l’article 17 de la loi organique du1er août 2001 relative aux lois de finances

NOR : BUDB0610020D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie,Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux

lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du12 juillet 2005, notamment ses articles 3, 17, 51, 54 et 68 ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles L. 11,L. 14 et R. 26 à R. 35 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portantrèglement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Les fonds de concours régis par le présent décret

sont constitués, d’une part, par les fonds à caractère non fiscalversés par des tiers pour concourir à des dépenses d’intérêtpublic assurées par l’Etat et, d’autre part, par les produits deslegs et donations attribués à l’Etat sous forme de numéraire etgrevés de charges ou conditions.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DECONCOURS POUR DÉPENSES D’INTÉRÊT PUBLICArt. 2. − Les fonds de concours peuvent concourir au finan-

cement des charges budgétaires des différents titres du budgetgénéral ou à la réalisation des différentes opérations des budgetsannexes ou comptes spéciaux.

Art. 3. − Pour chaque fonds de concours pour dépensesd’intérêt public, un titre de perception est émis par l’ordonna-teur principal ou secondaire intéressé. L’émission du titre deperception vaut acceptation par l’Etat du concours de la partieversante.

Art. 4. − Les crédits correspondant au fonds de concourssont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au pro-gramme ou à la dotation du budget général ou au programmedu budget annexe ou du compte spécial dont l’objet correspondà l’emploi indiqué par la partie versante.

Art. 5. − L’ouverture des crédits est réalisée en autorisationsd’engagements et en crédits de paiement après l’encaissementdes fonds.

Toutefois, pour les dépenses d’investissement et pour chaqueopération, une autorisation d’engagement est ouverte, par arrêtédu ministre chargé du budget, dès l’émission du titre de percep-tion mentionné à l’article 3, dans le respect de la prévision et del’évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dansla loi de finances. Les crédits de paiement afférents à cette auto-risation d’engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargédu budget après l’encaissement des fonds correspondant à l’opé-ration.

Art. 6. − Sauf stipulation contraire, un compte rendu de ges-tion est établi annuellement par l’ordonnateur intéressé. Il estadressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin dechaque exercice budgétaire.

Art. 7. − Sauf stipulation contraire, lorsqu’une opération,pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnéeou lorsque la clôture de l’opération fait apparaître un excédentde versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partieversante.

Page 63: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 61 −

25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONS ET LEGSATTRIBUÉS SOUS FORME DE NUMÉRAIRE ETGREVÉS DE CHARGES OU CONDITIONSArt. 8. − L’arrêté mentionné à l’article L. 11 du code du

domaine de l’Etat acceptant la libéralité consentie à l’Etat vauttitre de perception.

Art. 9. − L’exécution des charges ou conditions peut, en tantque de besoin, donner lieu à ouverture de crédits en autorisationd’engagements et en crédits de paiement. Dans ce cas, il est faitapplication des règles et procédures prévues aux articles 2, 4et 5.

Art. 10. − Sauf stipulation contraire, un compte rendu d’exé-cution des charges ou conditions est établi annuellement etadressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte renduest adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.

Art. 11. − La restitution éventuelle des libéralités est mise enœuvre dans les conditions prévues par les articles R. 26 à R. 35du code du domaine de l’Etat.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSESArt. 12. − Le décret no 2002-1124 du 3 septembre 2002

relatif à l’ouverture des crédits de fonds de concours affectésaux dépenses d’investissement de l’Etat est abrogé.

Art. 13. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’in-dustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme del’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Journal officiel du 14 janvier 2007 18

Décret no 2007-59 du 12 janvier 2007 modifiant ledécret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classe-ment hiérarchique des grades et emplois des per-sonnels civils et militaires de l’Etat relevant durégime général des retraites

NOR : CPTX0709913D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la fonction publique,Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits

et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classementhiérarchique des grades et emplois des personnels civils et mili-taires de l’Etat relevant du régime général des retraites,ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié, notammentle décret no 2006-300 du 15 mars 2006 ;

Vu le décret no 2006-232 du 27 février 2006 relatif au statutparticulier des membres du corps des chambres régionales descomptes et modifiant le code des juridictions financières (partieréglementaire) ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique del’Etat en date du 26 septembre 2006,

Décrète :Art. 1er. − Les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948

susvisé sont modifiés conformément au tableau annexé auprésent décret.

Art. 2. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’in-dustrie, le ministre de la fonction publique et le ministredélégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole duGouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

A N N E X E

GRADES ET EMPLOISCLASSEMENThiérarchique

(indices bruts)OBSERVATIONS

PREMIER MINISTRE

A la rubrique :

« IV. – Chambres régionales descomptes

Supprimer les mentions :Premier conseiller .................................. 801-HEB

Ajouter les mentions sui-vantes :Premier conseiller .................................. 750-HEB »

Journal officiel du 14 janvier 2007 19

Décret no 2007-60 du 12 janvier 2007 relatif à la revalo-risation des pensions civiles et militaires de retraiteet assimilées

NOR : FPPA0600171D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la fonction publique,Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite,

notamment ses articles L. 16, R. 31-1 et R. 31-2 ;Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des

retraites, notamment son article 40 ;Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au

régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse natio-nale des retraites des agents des collectivités locales, notammentson article 19 ;

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif aurégime des pensions des ouvriers des établissements industrielsde l’Etat, notamment son article 15 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La revalorisation prévue à l’article L. 16 du codedes pensions civiles et militaires de retraite est fixée à 1,8 %pour les pensions, soldes de réforme et rentes d’invalidité dontla date d’effet est au plus tard le 1er janvier 2007.

Cette revalorisation est également applicable aux pensions etrentes d’invalidité du régime de la Caisse nationale de retraitedes agents des collectivités locales et aux pensions du régimedes pensions des ouvriers des établissements industriels del’Etat, dont la date d’effet est au plus tard le 1er janvier 2007.

Page 64: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 62 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Art. 2. − La revalorisation mentionnée à l’article 1er estapplicable au 1er janvier 2007.

Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, la ministre de la défense, leministre de l’économie, des finances et de l’industrie, leministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonctionpublique et le ministre délégué au budget et à la réforme del’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de la santé et des solidarités,XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Journal officiel du 3 janvier 2007 20

Arrêté du 26 octobre 2006 portant création d’une zonedangereuse dans la région maritime atlantique

NOR : DEFV0601691A

La ministre de la défense et le ministre des transports, de l’équi-pement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la défini-tion des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de lacirculation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attribu-tions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret du 9 juin 2006, modifié par le décret du 11 août 2006,portant délégation de signature ;

Vu l’arrêté du 16 septembre 2005 portant délégation de signature ;Vu l’arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l’espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. − Il est créé, à l’intérieur de la région supérieure decontrôle (UTA) de classe C et de la région supérieure d’informationde vol (UIR) de classe G, une zone dangereuse, identifiée LF-D 15,dans la région maritime atlantique, au profit de vols d’entraînementau combat et d’activités spécifiques de la défense.

Art. 2. − Les limites en plan et en altitude de cette zone dange-reuse, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :

I. − Partie 1 : LF-D 15A

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :47o 37� 00� N, 003o 30� 34� W - 47o 05� 55� N, 002o 26� 45� W ;46o 54� 37� N, 002o 28� 35� W - 46o 28� 06� N, 003o 34� 29� W ;47o 37� 00� N, 003o 30� 34� W.b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au

niveau de vol 275 (8 400 mètres).

II. − Partie 2 : LF-D 15B

Cette partie n’existe que lorsque la zone dangereuse LF-D 12,partie « globale » ou partie « Nord », est inactive au-dessus duniveau de vol 275 (8 400 mètres).

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :47o 37� 00� N, 003o 30� 34� W - 47 10� 45� N, 002o 36� 32� W ;46o 59� 36� N, 002o 37� 02� W - 46o 42� 29� N, 002o 58� 46� W ;46o 28� 06� N, 003o 34� 29� W - 47o 37� 00� N, 003o 30� 34� W.b) Limites verticales : du niveau de vol 275 (8 400 mètres) à illi-

mité.

Art. 3. − L’arrêté du 15 mars 2000 portant création de zonesdangereuses dans la région maritime atlantique est abrogé.

Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté sont portées à laconnaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

Art. 5. − Le directeur de la circulation aérienne militaire et ledirecteur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2006.

La ministre de la défense,Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aériennemilitaire par intérim,

C. OUDART

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :L’ingénieur en chef des ponts et chaussées,

G. MANTOUX

Journal officiel du 3 janvier 2007 21

Arrêté du 26 octobre 2006 modifiant l’arrêté du7 octobre 1986 fixant les zones interdites de survol enFrance

NOR : DEFV0601692A

La ministre de la défense et le ministre des transports, de l’équi-pement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention de l’aviation civile internationale, signée àChicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiéedans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158du 18 décembre 1969, et notamment son article 9 ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles L. 131-3,L. 150-4 et R. 131-4 ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attribu-tions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret du 9 juin 2006, modifié par le décret du 11 août 2006,portant délégation de signature ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1948 modifié fixant les zones du terri-toire de la France et de l’union française interdites au survol ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1986 fixant les zones interdites de survolen France ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la directiondes affaires stratégiques et techniques de la direction générale del’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 16 septembre 2005 portant délégation de signature ;Vu l’arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l’espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du7 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Brest : zone délimitée par les points suivants :48o 24� 00� N, 004o 30� 40� W - 48o 24� 00� N, 004o 28� 00� W ;48o 19� 00� N, 004o 20� 00� W - 48o 10� 00� N, 004o 20� 00� W ;48o 10� 00� N, 004o 37� 00� W - 48o 20� 40� N, 004o 37� 00� W ;48o 21� 15� N, 004o 34� 20� W - 48o 24� 00� N, 004o 30� 40� W. »

Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté sont portées à laconnaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

Art. 3. − Le directeur de la circulation aérienne militaire et ledirecteur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Page 65: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 63 −

25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Fait à Paris, le 26 octobre 2006.

La ministre de la défense,Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aériennemilitaire par intérim,

C. OUDART

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :L’ingénieur en chef des ponts et chaussées,

G. MANTOUX

Journal officiel du 2 janvier 2007 22

Arrêté du 12 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 23 avril2004 relatif aux spécifications techniques des véhiculeset émulseurs affectés à la lutte contre l’incendie desaéronefs sur les aérodromes

NOR : EQUA0601747A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement duterritoire, et le ministre des transports, de l’équipement, du tourismeet de la mer,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée,notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texteauthentique trilingue de ladite convention, publiée par le décretno 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 213-2,L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12 ;

Vu l’arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques appli-cables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéro-nefs sur les aérodromes, et notamment son article 15 ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2004 relatif aux spécifications techniquesdes véhicules et émulseurs affectés à la lutte contre l’incendie desaéronefs sur les aérodromes ;

Vu l’avis favorable émis le 13 janvier 2006 par la Commissionnationale des matériels de sécurité aéroportuaire,

Arrêtent :Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 23 avril 2004 susvisé est

modifié comme suit :Supprimer : « aux véhicules et ».Art. 2. − L’annexe de l’arrêté du 23 avril 2004 susvisé est rem-

placée par l’annexe du présent arrêté.Art. 3. − Les spécifications techniques définies en annexe du

présent arrêté s’appliquent aux véhicules mis en service postérieure-ment à la publication du présent arrêté.

Art. 4. − L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2004 susvisé estabrogé.

Art. 5. − Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et ledirecteur général de l’aviation civile sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2006.Le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiqueset techniques,P. SCHWACH

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défenseet de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,H. MASSE

Nota. – L’annexe au présent arrêté peut être consultée ou obtenue auprèsdu service technique de l’aviation civile, centre de Toulouse, subdivisionSE/E/LIA, 1, avenue du Docteur-Maurice-Grynfogel, BP 53584, 31035 Tou-louse Cedex.

Journal officiel du 4 janvier 2007 23

Arrêté du 19 décembre 2006 relatif à la reconnaissancede l’état de catastrophe naturelle

NOR : INTE0601033A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement duterritoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie etle ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-paroledu Gouvernement,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5,L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 16 novembre 2006 par la commission inter-ministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du 27 mars 1984relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :Art. 1er. − En application du code des assurances, les demandes

de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été exami-nées pour les dommages causés par les mouvements de terrain, lesinondations et coulées de boue.

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de cata-strophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour lesrisques et aux périodes indiqués.

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état decatastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.

Art. 2. − L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peutouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des cata-strophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assu-rance visés au code des assurances, lorsque les dommages matérielsdirects qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cetagent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenirces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu êtreprises.

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code desassurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droità la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assu-rance correspondant.

Art. 3. − La franchise applicable est modulée en fonction dunombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle inter-venues pour le même risque, au cours des cinq années précédant ladate de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sontpas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisiblespour le risque concerné.

Pour ces communes, le nombre de constatations figure entreparenthèses dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement lesconstatations antérieures prises pour un même risque, sauf lesconstatations effectuées par l’arrêté du 29 décembre 1999, maisaussi la présente constatation.

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006.Le ministre d’Etat,

ministre de l’intérieuret de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défenseet de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,H. MASSE

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur,

H. DE VILLEROCHÉ

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,C. BUHL

A N N E X E I

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Inondations et coulées de boue du 6 mai 2006

Communes d’Acy (1), Tartiers (1).

Inondations et coulées de boue du 12 mai 2006

Commune de Pernant (1).

Inondations et coulées de boue du 12 au 13 mai 2006

Commune de Mercin et Vaux (1).

Page 66: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 64 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Inondations et coulées de boue du 13 mai 2006

Communes de Berny-Rivière (1), Courmelles (1), Venizel (1).

DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Inondations et coulées de boue du 29 au 30 janvier 2006

Commune de Névian.

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Inondations et coulées de boue du 14 septembre 2006

Communes de Ceyreste (1), La Ciotat (3).

Inondations et coulées de boue du 15 au 16 septembre 2006

Commune de Rognes (2).

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2006

Commune de Saint-Cyr-du-Ronceray (1).

Inondations et coulées de boue du 25 juin 2006

Communes de Caen, Saint-Contest (2), Sannerville (1).

Inondations et coulées de boue du 4 au 5 juillet 2006

Communes de Langrune-sur-Mer (1), Sannerville (2).

Inondations et coulées de boue du 5 juillet 2006

Commune de Saint-Aubin-sur-Mer (1).

DÉPARTEMENT DE L’EURE

Mouvement de terrain du 1er octobre 2004

Commune de Theillement (1).

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

Inondations et coulées de boue du 14 septembre 2006

Communes de Aghione (1), Aléria, Antisanti (2), Barrettali (1),Bastia (1), Borgo, Brando, Campi (1), Canale-di-Verde (1), Castel-lare-di-Casinca, Centuri (1), Cervione, Chiatra (1), Ersa (1), Furiani,Ghisonaccia, Isolaccio-di-Fiumorbo (1), Linguizzetta (1), Loreto-di-Casinca (1), Lucciana, Lugo-di-Nazza (1), Matra (1), Moïta (2),Monte, Morsiglia (1), Novale (2), Ogliastro (1), Olcani (1), Ortale (1),Pancheraccia (2), Penta-Acquatella (1), Penta-di-Casinca, Pero-Case-vecchie (1), Pianello (1), Pietracorbara, Pietra-di-Verde (2), Pino (1),Poggio-di-Nazza (1), Prunelli-di-Fiumorbo, Rogliano (1), San-Gavino-d’Ampugnani (1), San-Gavino-di-Fiumorbo (1), San-Giu-liano (2), San-Nicolao, Sant-Andrea-di-Cotone (1), Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-Poggio, Serra-di-Fiumorbo, Sisco, Solaro,Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone (1), Tomino (1), Valle-di-Campo-loro, Velone-Orneto (1), Venaco (1), Ventiseri, Venzolasca, Vesco-vato, Zalana (1).

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Inondations et coulées de boue du 12 juillet 2006

Communes de Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Martin-d’Uriage.

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2006

Commune de Claix.

Inondations et coulées de boue du 14 juillet 2006

Commune de Livet-et-Gavet.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

Inondations et coulées de boue du 14 juillet 2006

Commune de Vergongheon.

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Communes de Brugnac (1), Cancon (1), Casseneuil (1), Castel-naud-de-Gratecambe (1), Clairac, Le Temple-sur-Lot, Lougratte (1),

Monbahus (1), Monclar (1), Montastruc (1), Pailloles (1), Parran-quet (1), Saint-Etienne-de-Fougères (1), Saint-Eutrope-de-Born (1),Sainte-Livrade-sur-Lot (1), Villeréal (1).

Inondations et coulées de boue du 4 au 5 juillet 2006

Communes de Boudy-de-Beauregard (1), Laparade.

Inondations et coulées de boue du 27 juillet 2006

Commune de Le Temple-sur-Lot.

DÉPARTEMENT DE LA MARNE

Inondations et coulées de boue du 22 juillet 2006

Communes de Saint-Brice-Courcelles (1), Thillois (1).

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Inondations et coulées de boue du 3 octobre 2006

Communes de Hénaménil (1), Pexonne (1), Repaix (1), Saint-Nicolas-du-Port, Sommerviller.

DÉPARTEMENT DU NORD

Inondations et coulées de boue du 19 au 20 août 2005

Commune de Templeuve (2).

Inondations et coulées de boue du 10 septembre 2005

Commune de Saint-Pol-sur-Mer (1).

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Inondations et coulées de boue du 6 juillet 2006

Commune de Fontaine-lès-Croisilles (1).

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2006

Communes de Billère (1), Gélos, Jurançon, Pau (1).

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Inondations et coulées de boue du 22 juillet 2006

Communes de Hohrod (1), Soultzeren (1).

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2006

Commune de Voglans.

Inondations et coulées de boue du 24 au 25 juillet 2006

Commune de Valloire.

DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2006

Commune de Ambleville (1).

A N N E X E I I

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Inondations et coulées de boue du 13 mai 2006

Communes de Acy, Chacrise, Tartiers.

Inondations et coulées de boue du 21 mai 2006

Commune de Pernant.

DÉPARTEMENT DE L’AUBE

Inondations et coulées de boue du 17 août 2006

Commune de Saint-Lyé.

Page 67: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 65 −

25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Inondations et coulées de boue du 28 au 29 janvier 2006

Commune de Sigean.

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Inondations et coulées de boue du 10 au 11 mars 2006

Communes de Carignan de Bordeaux, Cénac, Haux, Latresne,Lignan-de-Bordeaux.

Inondations et coulées de boue du 10 au 12 mars 2006

Commune de Sadirac.

Inondations et coulées de boue du 11 mars 2006

Commune de Langoiran.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

Inondations et coulées de boue du 14 au 15 septembre 2006

Commune de Cagnano.

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Inondations et coulées de boue du 25 juin 2006

Communes de Meyrié, Saint-Savin.

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Commune de Bias.

Inondations et coulées de boue du 4 au 5 juillet 2006

Commune de Xaintrailles.

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

Inondations et coulées de boue du 21 juillet 2006

Commune de Yzernay.

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Inondations et coulées de boue du 12 au 13 mai 2006

Commune de Champey-sur-Moselle.

DÉPARTEMENT DE L’OISE

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2006

Commune de Allonne.

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Inondations et coulées de boue du 28 juin 2006

Commune de Olette.

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Inondations et coulées de boue du 18 au 19 mai 2006

Commune de La Perrière.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Inondations et coulées de boue du 15 juin 2006

Commune de Bréauté.

DÉPARTEMENT DU VAR

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2006

Commune de Garéoult.

Journal officiel du 4 janvier 2007 24

Arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 2 sep-tembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux àpassagers non soumis à la réglementation maritime

NOR : EQUT0602537A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié portant règlement d’ad-ministration publique et réglementant le service des bateaux, enginsstationnaires et établissements flottants ayant une source d’énergie à

bord et des barges susceptibles d’être intégrées dans un convoipoussé ou d’être propulsées et non soumis à la réglementation de lanavigation maritime ;

Vu le décret no 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlementd’administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passa-gers non soumis à la réglementation de la navigation maritime,notamment son article 8 ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l’équipage et àla conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux inté-rieures, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux àpassagers non soumis à la réglementation maritime, modifié en der-nier lieu par l’arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l’équipage et à laconduite des bateaux de navigation intérieure ;

Sur la proposition du directeur des transports maritimes, routierset fluviaux,

Arrête :

Art. 1er. − Le premier alinéa du 3 de l’article 17 de l’arrêté du2 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :

« Selon la capacité maximale du bateau, telle qu’elle est fixée parla commission de surveillance conformément aux articles 15 et 16du présent arrêté, l’équipage minimal requis d’un bateau à passagersen service doit être conforme au tableau ci-après : »

Art. 2. − La première ligne du tableau figurant au 3 del’article 17 de l’arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est modifiéeainsi qu’il suit :

Capacité maximale du bateau. Equipage minimal.

Art. 3. − Le directeur des transports maritimes, routiers et flu-viaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,P.-A. ROCHE

Journal officiel du 7 janvier 2007 25

Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximal de l’in-demnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décretno 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et lesmodalités de règlement des frais occasionnés par lesdéplacements des personnels des collectivités et éta-blissements publics mentionnés à l’article 2 de la loino 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-tions statutaires relatives à la fonction publique territo-riale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991

NOR : INTB0600994A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, leministre de la fonction publique et le ministre délégué aux collecti-vités territoriales,

Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditionset les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-ments des personnels des collectivités et établissements publics men-tionnés à l’article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terri-toriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territorialedu 29 novembre 2006,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le montant maximal annuel de l’indemnité forfaitairementionnée à l’article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixéà 210 €.

Art. 2. − L’arrêté du 5 juillet 1991 fixant le montant maximal del’indemnité forfaitaire prévue à l’article 28 du décret no 91-573 du19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement desfrais occasionnés par les déplacements des personnels des collecti-vités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loino 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

Art. 3. − Le directeur général des collectivités locales au minis-tère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et le directeurdu budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Page 68: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 66 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,BRICE HORTEFEUX

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Texte non paru au Journal officiel 26

Direction de la sécuritéet de la circulation routière

Décision du 25 septembre 2006 de la Commission nationale des experts en automobile

NOR : EQUS0612556S

La commission nationale des experts en automobile lors de saréunion du 25 septembre 2006 a établi une liste complémentaire àcelle établie en mai 2006 en acceptant six nouvelles candidatures,intégrées dans la liste nationale établie en mai 2006 :

Buracchini (Alexandre) ;Coissac (Jean-Pierre) ;Gherardi (Vincent) ;

Greau (Philippe) ;

Guigou (François) ;

Lebian (Jean-Christian).

constatant un dossier incomplet, Destieu (Michel), en prenant encompte le fait que vingt-cinq experts ne sont plus qualifiés VGAfaute d’avoir suivi la formation continue triennale obligatoire pourconserver cette qualification (annexe).

Examiné le cas de Marcon (Denis).

La CNEA a examiné à la demande du Conseil d’Etat suite auréféré de juillet 2006, le dossier de candidature de l’intéressé dans ledélai imparti (deux mois).

La CNEA confirme la décision précédente à savoir refus d’ins-crire l’intéressé sur la liste nationale.

Cette décision (en annexe) lui a été notifiée le 30 sep-tembre 2006.

Fait à Paris, le 29 décembre 2006.

Le président,J. DARDEL

La secrétaire,A. PRUD’HOMME

Liste des experts ayant perdu la mention VGA pour défaut de formationvalidée par la commission du 25 septembre 2006

AGRÉMENT NOM ET PRÉNOM ADRESSE DATE D’EFFET

001670 Philippot (Jean-Claude) BCA Expertise, 2 rue Henri-Bergson, 92665 AsnièresCedex

25-09-2006

001330 Llorens (Jean-Claude) 42, rue des Trincades, 81150 Marsac-sur Tarn 30-09-2006

000608 Degout (Jean-Pierre) BCA Expertise, 36 rue de la Tuilerie, City Parc, 38171Seyssinet Cedex

01-10-2006

001827 Robin (Michel) France Telecom, 66, rue du Généal-Giraud, BP 100,71321 Chalon-sur-Saône

02-10-2006

002085 Verry (Fabrice) SEA Marcaggi, 56, avenue de Royat, BP 128,63406 Chamalières Cedex

30-09-2006

001595 Obadia (Bernard) Compagnie française d’expertises, 50, rue Duhesme,75018 Paris

02-10-2006

001431 Masson (Patrick) SAS Masson Villa l’Orient, chemin de la Calade,83136 Forcalqueiret

02-10-2006

001484 Meyer (Dominique) Cabinet Dominique Meyer, Le Memphis, route deBaziège, BP 68310, 31683 Labege Cedex

02-10-2006

000488 Coco (Patrick) Cabinet Arbex IMP. Fourrier, voie no 10, rue T. Edison-Jarry, 97122 Baie Mahault

02-10-2006

001777 Rapini (Jean-Pierre) Direction de la poste, direction des ressources mutua-lisées, rue Maurice-Choury, BP 421, 20182 AjaccioCedex 1

02-10-2006

000348 Cadel (Jean-Manuel) Direction de la poste, 62, rue Maréchal-Leclerc,97405 Saint-Denis, Cedex La Réunion

03-10-2006

000832 Fretay (André) Cabinet Fretay, ZA Les Rodellas, BP 127, 34120 Pezenas 02-10-2006

000545 Crambes (Jean-Louis) C a b i n e t T o m a s , 1 , r u e F r a n ç o i s - S e r v e n t ,66100 Perpignan

03-10-2006

002214 Le Borgne (Pierre) 9, rue des Résistants, 56470 La Trinité-sur-Mer 30-09-2006

000973 Grimont (Daniel) 175, avenue Du Maine, 75014 Paris 03-10-2006

002833 Corniquel (Pascal) Cabinet JB expertises, SA 91, route de Corbeil,91390 Morsang- sur-Orge

02-10-2006

001545 Mouillet (Jean-Pierre) 7, rue Marceau, 44000 Nantes 30-09-2006

Page 69: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 67 −

25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

AGRÉMENT NOM ET PRÉNOM ADRESSE DATE D’EFFET

000742 Fabiano (Eugène) Fabiano expertises, 37, rue Verdi, 06000 Nice 02-10-2006

001239 Le Gal (Alain) 1, avenue Courteline, 75012 Paris 02-10-2006

001307 Lethiphu (Philippe) 26, allée des Meuniers, 91420 Morangis 02-10-2006

001675 Picot (Jean-Luc) BCA expertise, rue de la Canonnière, BP 3755,98714 Papeete

05-10-2006

002314 Girault (Jean-Claude) Girault expertise, 95, rue du Faubourg-Madeleine,45000 Orléans

02-10-2006

001970 Tayan (Jean) Cabinet Tayan, Les Mimosas, 15, promenade du Parc-Belay 64600 Anglet

02-10-2006

Texte non paru au Journal officiel 27

Direction de la sécuritéet de la circulation routière

Décision du 25 septembre 2006 de la Commissionnationale des experts en automobile

NOR : EQUS0612557S

L’an deux mil six et le vint-cinq septembre,

La Commission,

Siégeant à la Défense, au ministère chargé des transports, Procédant en exécution de l’ordonnance d’injonction du juge des

référés du Conseil d’Etat en date du 28 juillet 2006 au réexamen dela demande d’inscription sur la liste des experts en automobiledéposée le 16 février 2006 par Marcon (Denis) et déclarée irrece-vable par la décision du 18 mai 2006 dont l’exécution a été sus-pendue par l’ordonnance susvisée ;

Attendu qu’il importe, avant d’examiner à nouveau la demande deMarcon, de relever que celui-ci profitant de l’absence de réponse duministère des transports à son mémoire, a pu, sans être contredit,substituer dans ses écritures aux énonciations de la décision attaquéequ’il se garde bien de citer, un motif dénaturé tendant à faire naîtreun doute sérieux sur sa légalité en insinuant que la Commissionaurait, en déclarant sa demande irrecevable, regardé la radiation pro-noncée antérieurement comme définitive en l’absence de toute dis-position lui donnant un tel caractère ;

Attendu qu’il convient de rappeler que, par décision du2 avril 2004, Marcon a été radié de la liste des experts en auto-mobile pour avoir, d’une part, établi un rapport d’expertise alorsqu’il était sous le coup d’une suspension d’une durée d’une annéepour fautes professionnelles et, d’autre part, créé et exploité avec safemme et son fils depuis le 31 octobre 2001 une société commercialedénommée DM Concept ayant son siège au lieu même de son domi-cile où il exerçait son activité d’expert et ayant pour objet la fabri-cation, l’achat, la vente d’accessoires pour automobiles et moto-cycles, activités incompatibles avec celle d’expert en automobile auxtermes de l’article L. 326-6 (I-2o ) du code précité, alors que, dans lemême temps à chaque renouvellement d’inscription il déclarait surl’honneur qu’il n’exerçait aucune des activités énoncées auditarticle ;

Attendu que, n’ayant formé aucun recours contre cette décision,Marcon a cru pouvoir limiter l’exécution de la radiation à la liste encours, en présentant le 16 février 2006, une demande de réinscrip-tion sans invoquer, pour en justifier la recevabilité, d’autres disposi-tions que celles de l’article L. 326-3 dernier alinéa en vertudesquelles elle serait de droit pour remplir les conditions prévues àl’article R. 327-12 du code de la route alors que, si la demande étaitaccompagnée, comme à l’habitude, d’une déclaration sur l’honneur,rien n’indiquait que l’incompatibilité constatée par la décision du2 avril 2004 eût cesser d’exister, que, dès lors, la Commission pro-cédant à la révision de la liste annuelle dans le cadre de l’articleR. 327-14 du code de la route a décidé de ne pas réinscrire sur laliste de l’année à venir un expert radié de la liste précédente pourmanquement, sans solution de continuité, aux conditions d’exercicede son activité ;

Attendu que ce motif, nonobstant l’altération que lui a fait subirMarcon pour obtenir le réexamen de la demande de réinscriptionprésentée le 16 février 2006, ne peut qu’être maintenu même après

le nouvel examen de ladite demande toujours entachée, comme lesprécédentes, du manquement à l’honneur constaté et sanctionné parla décision du 2 avril 2004 ; que Marcon ne remplit toujours pastoutes les conditions exigées par l’article L ;326-6 du code de laroute ; qu’en déclarant irrecevable sa demande de réinscription, laCommission, instituée par l’article 44 de la loi du 31 décembre 1989,chargée d’arrêter chaque année la liste nationale et dotée de pou-voirs disciplinaires, n’a fait qu’appliquer les dispositions du statutdes experts en automobile, trop souvent méconnues par Marconavec une détermination telle qu’elle peut être regardée comme défi-nitive ; qu’aux termes de l’article R. 327-15 du code de la route,issu de l’article 10 du décret du 27 août 1997 modifié, le Conseild’Etat (section des travaux publics) entendu, « en cas de faute ou demanquement par un expert aux conditions d’exercice de son activité,la commission peut prononcer l’une des sanctions suivantes :unavertissement, un blâme, la suspension ou la radiation » ; qu’enl’absence de toutes dispositions législatives ou réglementaires, ellene saurait arbitrairement assortir ces sanctions de modalités d’exé-cution sans commettre un excès de pouvoir ;

Par ces motifs : Maintient sa décision de ne pas réinscrire Denis Marcon sur la

liste des experts en automobile arrêtée pour l’année 2006-2007.Ainsi délibéré et décidé à la majorité des votes exprimés les jour,

mois et an que dessus par la Commission présidée par MonsieurDardel (Jean), composée de Mmes, Mrs Diabira (Marie-France),Vaulont (Isabelle), Nonin (François), Dieu (Juliette), Mary (France),Lamy (Jean-Michel), Steward (Pierre), Benoist (Jacques), Gillet(Jean-Claude), Saulou (Paul-André), Bonnet Gérard), JouannetaudRoland), Demormandie (Jean-Louis), Belkiri (Jamy), Mondange(Hervé), en présence de Madame Prud’homme, secrétaire.

Le président,J. DARDELLa secrétaire,

A. PRUD’HOMME

Texte non paru au Journal officiel 28

Direction de la sécuritéet de la circulation routière

Décision du 22 décembre 2006 portant nomination du pré-sident de la commission permanente des équipementsde la route et de la commission technique de lacommission permanente des équipements de la route

NOR : EQUS0612555S

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,Vu l’arrêté du 2 décembre 1993 fixant les missions et la composi-

tion de la commission permanente des équipements de la route,notamment ses articles 3 et 5,

Décide :

M. Robichon (Yves), ingénieur général des ponts et chaussées, estnommé président de la commission permanente des équipements dela route et président de la commission technique de la commissionpermanente des équipements de la route, en remplacement deM. Farran (Pierre).

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. .

Fait à Paris, le 22 décembre 2006.

La directrice de la sécuritéet de la circulation routières,

C. PETIT

Texte non paru au Journal officiel 29

Direction générale de la meret des transports

Décision du 22 décembre 2006 relative à la nominationd’experts en bateaux de navigation intérieure agréés parle ministre chargé des transports

NOR : EQUT0612560S

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Sur proposition du directeur général de la mer et des transports,Vu le code de la justice administrative et notamment son article

R. 421-5 ;Vu le décret no 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement

d’administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passa-gers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité desbateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eauxintérieures ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrancedes certificats communautaires et des certificats de bateaux de navi-gation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l’arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises etcontrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transportde marchandises ;

Vu l’arrêté du 10 février 2005 modifié par l’arrêté du 21 août 2006relatif à la procédure d’agrément des experts en bateaux de naviga-tion intérieure ;

Vu l’avis de la commission d’agrément des experts du11 octobre 2006 ;

Vu les avis des commissions de surveillance,

Décide :

Article 1er

1. L’expert en bateaux de navigation intérieure indiqué ci-dessousest agréé auprès du ministre chargé des transports :

Pour la catégorie no 2 : bateaux de marchandises, bateaux de ser-vice, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de12 passagers :

M. Nguyen (Huu Triet), pour une durée d’un an à compter du31 décembre 2006.

2. Les agréments délivrés par de précédentes décisions ministé-rielles sont renouvelés, pour les experts suivants et dans les condi-tions suivantes :

Pour la catégorie no 1 : bateaux à passagers, établissements flot-tants, bateaux de marchandises, bateaux de service, bateaux à usageprivé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers, bateauxtaxis :

M. David (Patrice), pour une durée d’un an à compter du31 décembre 2006.

Pour la catégorie no 2 : bateaux de marchandises, bateaux de ser-vice, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de12 passagers :

M. Canler (James), pour une durée de quatorze mois à compterdu 31 octobre 2006 ;

M. Castel (Benoît), pour une durée de quatorze mois à compterdu 31 octobre 2006.

Pour la catégorie no 5 : missions exclusives d’expertises subaqua-tiques des coques en béton et en acier :

M. Gravot (Georges), pour une durée de trois ans à compter du31 décembre 2006.

Article 2Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant

le tribunal administratif du lieu du domicile de l’expert dans le délaide deux mois à compter de sa notification conformément à l’articleR. 421-5 du code de la justice administrative.

Article 3Le directeur général de la mer et des transports est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin offi-ciel du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et dela mer.

Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur des transports

maritimes et fluviaux,H. MARTEL

Texte non paru au Journal officiel 30

Direction générale du personnelet de l’administration

Décision du 22 décembre 2006 portant nominationd’un membre du comité de domaine « Bâtiment »

NOR : EQUP0612571S

La directrice générale du personnel et de l’administration,Vu l’arrêté du 17 mai 2005 portant organisation de la direction

générale du personnel et de l’administration ;Vu la circulaire du 9 juin 2004 relative à la création des comités

de domaine,

Décide :

Est nommé membre du comité de domaine « Bâtiment » :M. Rozier-Chabert (Philippe), ingénieur des ponts et chaussées, chefdu service stratégie, pilotage et contrôle de gestion à l’EPA Campusde Jussieu.

La directrice générale du personnelet de l’administration, H. JACQUOT-GUIMBAL

Texte non paru au Journal officiel 31

Direction générale du personnelet de l’administration

Circulaire no 2006-101 du 19 décembre 2006 relative auxfrais de déplacements temporaires en métropole et dansla principauté de Monaco, en outre-mer et à l’étranger

NOR : EQUP0612570C

Références :Décret no 2006-781 du 3 juillet 2006, arrêté du 3 juillet 2006

fixant les taux des indemnités de mission, arrêté du3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage, arrêtédu 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques,arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et auxmodalités de règlements des frais occasionnés par les dépla-cements temporaires des personnels civils du ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

Annexe : taux de remboursement

Principes généraux

Le dispositif introduit par le décret du 3 juillet 2006 s’inscrit dansun processus de simplification administrative, de souplesse de ges-tion, dans le but d’améliorer la qualité de service offerte aux agentsen déplacement temporaire.

En effet, pour les services, la réforme a permis d’intégrer dans untexte unique les indemnités liées à l’ensemble des déplacementstemporaires, qu’ils aient lieu en métropole, en outre-mer, ou àl’étranger. De plus, les compensations financières prennent mieux enconsidération les contraintes et les sujétions que connaissent lesagents dans le cadre de leurs déplacements temporaires, qu’ils’agisse des indemnités journalières, du remboursement des frais detransport et du remboursement de frais indirectement liés au dépla-cement.

L’ensemble du personnel civil du ministère est concerné par cedispositif ainsi que les agents publics ou personnes privées et colla-borateurs occasionnels du ministère.

1. Possibilité de passer des contrats avec des tiers(art. 1er de l’arrêté)

La contractualisation de l’offre de service liée au déplacement estprioritaire sous réserve que les contraintes pratiques de lieu ou detemps ne contreviennent pas au principe général d’optimisation etd’économie des frais engendrés par l’agent dans le cadre de sesdéplacements temporaires.

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Par exemple, l’ordonnateur doit vérifier que les services offertspar les prestataires d’hébergement ne sont pas exagérément éloignésdu lieu de la mission car il en résulterait des coûts supplémentairesde transport. Dans cette hypothèse l’économie induite dans le cadredu contrat serait compensée par une augmentation des frais relatifs àl’utilisation d’un moyen de transport tel que le taxi pour effectuerles trajets entre le lieu de la mission et le lieu d’hébergement.

Dans la mesure où il n’en résulte pas de dépenses supplé-mentaires, les ordonnateurs et les gestionnaires doivent tout mettreen œuvre pour que les agents n’aient pas à avancer les frais affé-rents à leurs déplacements temporaires et soient libérés au maximumdes démarches à effectuer tant au niveau de leur transport que deleur hébergement.

Pour tous les types de déplacements temporaires, les administra-tions sont invitées à se rapprocher, en respectant les règles, notam-ment de mise en concurrence, applicables à la commande publique,des compagnies de transport, des établissements hôteliers et de res-tauration, des agences de voyages ainsi que des gérants ou proprié-taires de parking dans le but, non seulement d’obtenir des avantagesen matière de tarifs et de prestations, mais aussi d’organiser lestransports et l’accueil des agents afin que les frais en résultant soientréglés directement par l’administration aux organismes concernés.

2. Remboursement des frais et rémunération

Les déplacements temporaires des agents hors de leur résidenceadministrative et familiale peuvent donner lieu à versement d’indem-nités journalières, au remboursement des frais de transport et auremboursement de frais indirectement liés au déplacement.

L’agent qui n’a aucun frais à débourser en matière de frais denourriture et de logement ne peut bénéficier des indemnités journa-lières.

Les remboursements sont forfaitaires et non pas sur frais réels.Les hébergements se font dans les hôtels de catégorie 3 étoiles

maximum et les transports sont effectués sur la base du tarif le pluséconomique, 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et classeéconomique pour la voie aérienne.

L’attribution des indemnités de repas et d’hébergement n’a pas uncaractère systématique. Il appartient, en effet, à l’autorité administra-tive de décider, en tenant compte de tous les éléments du déplace-ment (urgence, durée et programme de la mission, durée du trans-port...), si l’agent doit effectivement se trouver sur le lieu de lamission pendant les tranches horaires fixées pour les repas etl’hébergement et donc se restaurer ou se loger hors de ses rési-dences administratives et familiales.

L’agent se déplaçant dans le cadre de ses activités de service oupour suivre une action de formation continue à percevoir le traite-ment, les suppléments pour charges de famille et les indemnitésattachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative.(Exemple : primes forfaitaires...)

Les convocations aux réunions des représentants syndicaux dansle cadre des dispositions de la circulaire no 2000-90 du11 décembre 2000 relatives aux autorisations spéciales d’absenceliées à l’activité de l’administration peuvent donner lieu au rem-boursement des frais de déplacements et au versement des indem-nités de mission.

3. Définitions de résidence administrative et familiale(art. 2 du décret)

La résidence administrative de l’agent est le territoire de lacommune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou bienl’école où il effectue sa scolarité.

La résidence familiale est le territoire de la commune sur lequelse situe le domicile de l’agent.

4. Notion de commune(art. 1er de l’arrêté)

L’arrêté du 19 décembre 2006 précité déroge au décret inter-ministériel en modifiant la notion de commune dans un sens favo-rable aux agents.

Désormais sont considérées comme constituant une seul et mêmecommune :

– Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent uneseule et même commune.

Ces communes sont les suivantes :

Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet,Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Ivry-

sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff,Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud,Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis.

Ainsi, par exemple, un déplacement de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) à Suresnes (Hauts-de-Seine) ou Joinville (Val-de-Marne) seraconsidéré comme intervenant à l’intérieur de la commune de Paris.

Les communes reliées par un réseau public de transport de voya-geur de type tramway ou métro font partie d’une seule et mêmecommune. Cependant si l’arrêt de métro ou de tramway le plusproche du lieu du déplacement s’en trouve encore éloigné d’aumoins 1 km, la commune de la résidence administrative et lacommune de la résidence familiale de l’agent seront distinctes de lacommune où il effectue son déplacement.

Pour les communes ne disposant pas d’un tel réseau, la communede la résidence administrative et la commune de la résidence fami-liale de l’agent seront distinctes de la commune où il effectue sondéplacement.

Lorsque les missions d’un agent faisant usage de son véhiculepersonnel sur décision de l’autorité hiérarchique pour les besoins duservice au cours d’une même journée s’étendent sur plusieurscommunes limitrophes, la commune de la résidence administrativeet la commune de la résidence familiale de l’agent seront distinctesde la commune où il effectue son déplacement. Cette dispositionconcerne uniquement les inspecteurs du permis de conduire et de lasécurité routière.

PARTIE 1

Indemnités journalières

I. – MISSIONS

1. Définition de la mission(art. 2 de l’arrêté)

L’agent en mission est un agent en service, muni d’un ordre demission, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa rési-dence administrative et familiale.

2. Ordre de mission(art. 2 de l’arrêté)

L’ordre de mission doit être signé par le ministre, le préfet, lechef ou le directeur de l’établissement ou de l’organisme dontl’agent relève, ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à ceteffet.

L’ordre de mission doit préciser tous les éléments nécessaires à ladétermination des droits des agents et notamment le mode de trans-port.

L’ordre de mission peut être un ordre de mission collectif lorsqueplusieurs agents d’un même service sont appelés à effectuer,ensemble, le même déplacement.

Le service qui délivre l’ordre de mission assure généralement lerèglement des indemnités de déplacement. Toutefois, en cas de mis-sion présentant un intérêt commun pour plusieurs services, le paie-ment des indemnités de déplacement peut être effectué par un ser-vice autre que celui de l’affectation. Dans ces conditions, ilconviendra que l’ordonnateur indique sur l’ordre de mission l’iden-tité du service qui s’acquittera de la dépense pour éviter le doublepaiement, sa signature engageant par ailleurs sa responsabilité en cequi concerne l’accord préalable du service appelé à supporter ladépense.

Les ordres de mission ne sont pas soumis au visa préalable ducontrôleur financier.

Aucune mission ne peut se prolonger au delà de la durée de deuxmois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditionsprévues pour l’ordre de mission. Ce type de mission doit être excep-tionnel et toute demande de prolongation doit être motivée.

Toutefois, un ordre de mission permanent peut être délivré, d’unepart au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes,d’autre part, à l’agent appelé à se déplacer fréquemment dans lalimite géographique fixée par cet ordre de mission. La validité del’ordre de mission ne peut excéder douze mois.

L’ordre de mission permanent est produit en deux exemplaires aucomptable lors de la première demande de paiement d’une dépensequi en découle. La référence à ce document est rappelée sur les étatsde frais émis postérieurement par l’ordonnateur.

Le chef de service régional ou départemental peut se déplacerdans la limite de la circonscription territoriale sans ordre de missionde son autorité supérieure, il est seulement tenu de certifier les lieuxet heures de ses déplacements.

Certaines catégories de personnel peuvent être dispensées d’ordrede mission à l’occasion de leurs déplacements dans une circonscrip-tion donnée par arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

chargés de la fonction publique et du budget. Pour ces personnels,les motifs des déplacements devront figurer à l’appui des états defrais à titre de pièces justificatives.

L’arrêté ou la référence à un document officiellement publié estcommuniqué au comptable.

La référence à l’un ou l’autre document est rappelée sur l’état defrais émis postérieurement par le comptable.

A chaque paiement, l’ordonnateur mentionne le numéro de l’or-donnance ou du mandat à l’appui desquels ont été transmises lespièces sus-mentionnées.

3. Durée de la mission(art. 4 de l’arrêté)

Les horaires de début et de fin de mission correspondent auxhoraires inscrits sur les titres de transport.

Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l’agent pourrejoindre le lieu de transport en commun et pour en revenir, un délaiforfaitaire d’une demi-heure est pris en compte dans la durée de lamission avant l’heure de départ et après l’heure de retour. Ce délaiest porté à deux heures en cas d’utilisation de l’avion et du bateau.

Dans les cas où les délais de déplacements sont supérieurs auxdélais accordés ci-dessus, un délai supplémentaire d’une heuremaximum pourra être accordé sur autorisation du chef de service.

Les prolongations de séjour, à l’initiative de l’agent et pourconvenance personnelle, ne donnent pas droit au versement d’in-demnités journalières.

Si l’agent n’a pas de titre de transport : la mission commence àl’heure de départ de la résidence administrative ou familiale et setermine à l’heure du retour à cette même résidence.

A. – MISSIONS EN MÉTROPOLE

ET DANS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

1. Remboursement des frais de repas(art. 3 et 4 de l’arrêté)

L’agent peut bénéficier de deux indemnités de repas au coursd’une même journée :

– pour le repas de midi lorsque l’agent se trouve en mission pen-dant l’intégralité de la période comprise entre 11 h et 14 h ;

– pour le repas du soir lorsque l’agent se trouve en mission pen-dant l’intégralité de la période comprise entre 18 heures et21 heures.

Le repas doit avoir été pris par l’agent hors de sa résidence admi-nistrative et hors de sa résidence familiale. Ce repas peut avoir étéconsommé dans un restaurant administratif ou non ou sur le chantieroù travaille l’agent par exemple.

Il n’est nullement demandé à l’agent de produire de factures oude pièces justificatives quelconques.

L’agent devra simplement certifier, en remplissant un formulaireadministratif (exemple : une mention sur l’état de frais) ou, le caséchéant, en produisant une attestation sur l’honneur, qu’il n’a paspris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé ou qu’il aengagé des frais de restauration dans d’autres conditions.

Lorsque les agents ont utilisé la possibilité de se rendre dans unrestaurant administratif ou assimilé, l’indemnité de repas attribuéeaux agents en mission est réduite de 50 %.

Le restaurant administratif est défini de la manière suivante : toutrestaurant qui reçoit des subventions de l’Etat ou des collectivitéslocales pour accueillir des agents titulaires ou non titulaires del’Etat.

Les agents travaillant sur les chantiers et prenant leur repas surplace perçoivent la totalité de l’indemnité de repas.

2. Remboursement des frais d’hébergement(art. 3 et 4 de l’arrêté)

L’indemnité d’hébergement est susceptible d’être versée lorsquel’agent se trouve en mission pendant la totalité de la périodecomprise entre zéro et cinq heures pour la chambre et le petitdéjeuner.

L’indemnité d’hébergement est réduite de 50 % lorsque l’agent autilisé la possibilité de se rendre dans un centre d’hébergement fonc-tionnant sous le contrôle de l’administration, moyennant participa-tion de sa part.

Il n’y a plus de dégressivité des taux en cas de séjour prolongédans une même localité.

La justification de l’effectivité de la dépense concernant l’héber-gement découle de la facture d’hébergement. Cette facture peut êtreconstituée par une note d’hôtel, une facture de location d’immeuble,de camping.

L’agent qui est logé gratuitement ne pourra donc pas bénéficierde l’indemnité d’hébergement.

B. – MISSIONS EN OUTRE-MER ET À L’ÉTRANGER

(art. 5 de l’arrêté)

L’agent est en mission en outre-mer et à l’étranger lorsqu’il setrouve dans les situations suivantes :

– lorsqu’il est en service dans un territoire métropolitain de laFrance et qu’il se déplace en outre-mer ou dans un paysétranger ;

– lorsqu’il est en service en outre mer ou dans un pays étrangeret qu’il se déplace en métropole, en outre mer (dans unDOM-COM autre que celui où il est affecté) ou dans un paysétranger autre que celui où il est affecté.

Pour les missions à l’étranger, il n’y a plus de modalités de rem-boursements différentes selon les catégories de personnels.

L’indemnité journalière de mission est allouée dans les conditionssuivantes :

– 65 % au titre de l’hébergement lorsque l’agent se trouve enmission pendant l’intégralité de la période comprise entre 0 et5 heures

– 17,5 % pour le repas du midi lorsque l’agent se trouve en mis-sion pendant l’intégralité de la période comprise entre11 heures et 14 heures

– 17,5 % pour le repas du soir lorsque l’agent se trouve en mis-sion pendant l’intégralité de la période comprise entre18 heures et 21 heures

Lorsque l’agent bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agissedu repas ou de l’hébergement, il ne peut prétendre à la fraction cor-respondante de l’indemnité de mission.

Si l’agent est tenu pour des raisons d’éloignement d’arriver unejournée avant le début de la mission et de repartir une journée aprèsla fin de la mission, il peut, si le chef de service l’autorise bénéfi-cier des indemnités de mission.

Il n’y a plus de dégressivité des taux en cas de séjour prolongédans une même localité.

La justification de l’effectivité de la dépense concernant l’héber-gement découle de la facture d’hébergement. Cette facture peut êtreconstituée par une note d’hôtel, une facture de location d’immeuble,de camping...

Pour le repas, il n’est nullement demandé à l’agent de produire defacture ou de pièces justificatives quelconques.

L’agent devra simplement certifier, en remplissant un formulaireadministratif (exemple : mention sur l’état de frais) ou, le caséchéant, en produisant une attestation sur l’honneur, qu’il n’a pasbénéficié de repas gratuitement.

II. − TOURNÉES, DÉPLACEMENTS DE SERVICEÀ L’ÉTRANGER, INTÉRIMS

(Art. 6 de l’arrêté)

1. Tournées et déplacements de service à l’étrangerL’agent envoyé en tournée ou en déplacement de service à

l’étranger doit être muni d’un ordre de déplacement signé par leministre ou le chef d’établissement dont il relève ou par un fonc-tionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

La délivrance d’un ordre de déplacement n’est, toutefois, pasexigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itiné-rantes, impliquent des déplacements fréquents à condition que cesdéplacements soient effectués dans la limite de la circonscriptionterritoriale et des activités normales des intéressés.

a) Tournées

Est en tournée, l’agent en service outre-mer qui se déplace à l’in-térieur de sa collectivité territoriale d’affectation mais hors de sarésidence administrative et hors de sa résidence familiale.

L’agent bénéficiera de 70 % du taux des indemnités de missionsapplicable sur le territoire concerné.

Les modalités de gestion sont identiques à celles des indemnitésde mission applicables sur le territoire concerné.

b) Déplacements de service à l’étranger

L’agent en poste à l’étranger effectue un déplacement de service àl’intérieur du pays de sa résidence administrative mais hors de sarésidence administrative et hors de sa résidence familiale.

L’agent bénéficiera de 90 % du taux des indemnités de missionapplicable sur le territoire.

Les modalités de gestion sont identiques à celles des indemnitésde mission applicables sur le territoire concerné.

2. IntérimsL’agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement

vacant hors de sa résidence administrative et hors de sa résidencefamiliale. L’agent bénéficiera alors des indemnités de mission selonles taux et les modalités d’application des indemnités de mission envigueur sur son territoire.

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Ces indemnités sont ouvertes à l’ensemble du personnel du minis-tère, toutes filières et toutes catégories confondues.

Les régimes particuliers institués en matière d’intérim ne sont pascumulables avec celui institué par le décret du 3 juillet 2006 précité.

La décision d’intérim et l’état de frais précisant les dates, lieux etdurée de l’intérim, certifiés par l’ordonnateur, constituent les justifi-cations à produire au comptable.

III. − STAGES

(Art. 7 de l’arrêté)

Est en stage l’agent qui suit une action de formation initiale oul’agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors desa résidence familiale pour suivre une action de formation continueorganisée par l’administration ou à son initiative en vue de la forma-tion professionnelle des agents de l’Etat.

L’ouverture du droit à remboursement forfaitaire est justifiée parla production d’une facture d’hébergement et par l’attestation desconditions de restauration.

L’agent en stage de formation initiale ou continue peut bénéficierdu système d’avance conformément au 1 de la partie 4 de la pré-sente circulaire.

L’indemnisation susceptible d’être accordée aux agents appelés àse déplacer pour suivre une action de formation comporte deuxrégimes précisés aux points 1 et 2 qui suivent.

1. Formation continue – Régime des indemnités de mission

Il s’agit des actions de formation visées au 2o et 3o de l’article 4du décret du 14 juin 1985 et au deuxième alinéa de l’article 2 dudécret du 26 mars 1975 (art. 14)

a) Le régime des indemnités de mission est applicable aux fonc-tionnaires se déplaçant pour suivre :

– une formation professionnelle de perfectionnement lorsque lestatut particulier applicable au corps auquel ils appartiennentsubordonne l’avancement de grade à l’accomplissement d’unedurée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire deformation en cours de carrière (2o de l’article 4 du décret du14 juin 1985 précité) ;

– une action de formation ayant pour objet de maintenir ou deparfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires etd’assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu’ils peuventêtre amenés à exercer, à l’évolution des techniques ou desstructures administratives ainsi qu’à l’évolution culturelle,économique et sociale (3o de l’article 4 du décret du 14 juin 1985précité).

b) Le régime des indemnités de mission est également applicableaux agents contractuels se déplaçant pour participer aux cycles deformation, stages et autres actions organisés à l’initiative de l’admi-nistration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires demaintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d’as-surer l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution des techniques oudes structures administratives, ainsi qu’à l’évolution culturelle,économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions(deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 26 mars 1975 précité).

L’indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent a utiliséla possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assi-milé et, conformément au régime appliqué aux agents en mission,un abattement de 50 % est appliqué à l’indemnité d’hébergementlorsque, moyennant une participation de sa part, l’agent a utilisé lapossibilité de se loger dans un centre d’hébergement fonctionnantsous le contrôle de l’administration (foyer ou assimilé).

Il appartient à l’administration de vérifier la réalité de ces possibi-lités et d’en informer, préalablement, les agents.

2. Formations initiales – Régime d’indemnité de stage

Il s’agit d’actions de formation visées au 1o de l’article 4 dudécret du 14 juin 1985 et au quatrième alinéa de l’article 2 du décretdu 26 mars 1975 (art. 15).

a) Un régime spécifique d’indemnité de stage fixé par l’arrêté du3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stages est applicableaux personnes qui, accédant à un emploi, sont appelées à sedéplacer en vue de suivre une action de formation professionnelle, àla fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation,à exercer les fonctions correspondantes (1o de l’article 4 du décretdu 14 juin 1985 précité).

L’emploi dont il s’agit est soit un premier emploi dans l’adminis-tration, soit un nouvel emploi obtenu, à la suite notamment de laréussite à un concours interne ou externe, par un fonctionnaire ouun agent déjà en fonction dans l’administration.

b) Ce régime est également applicable aux agents non titulairesappelés à se déplacer pour suivre un cycle d’adaptation à un premierou à un nouvel emploi organisé par l’administration pour des agentsnon titulaires (quatrième alinéa de l’article 2 du décret du26 mars 1975 précité).

La convocation (ou l’ordre de déplacement) aux stages prévus auxarticles 13, 14 et 15 comporte explicitement les références aux dispo-sitions réglementaires dont il est fait application ainsi que la date(ou les dates) du stage et le lieu où celui-ci se déroule.

PARTIE 2

Transport des personnes

Le transport des personnes doit s’effectuer par la voie la pluséconomique.

L’usage des transports en commun doit être envisagé prioritaire-ment par les services.

Lorsque un agent bénéficie, à sa demande et sans justification, deconditions de transports différentes de celles retenues par l’adminis-tration, le complément éventuel est à sa charge.

Les augmentations de tarifs indépendantes de la volonté del’agent peuvent être remboursées sur autorisation expresse de l’auto-rité ayant ordonné le déplacement et sur production du justificatif depaiement.

Les déplacements effectués entre le domicile et le lieu de travailne peuvent donner lieu à aucun remboursement direct à l’exceptionque constitue la prise en charge partielle des titres d’abonnementaux transports en commun tel que prévu en région parisienne oudans toutes autres agglomérations.

Les frais de transport engagés pour les besoins du service à l’inté-rieur du territoire de la commune sur lequel s’effectue le déplace-ment situé hors de la résidence administrative et familiale de l’agentpeuvent être remboursés sur la base du tarif le moins élevé du trans-port en commun le mieux adapté au déplacement, si cette communeest dotée d’un réseau de transport en commun régulier. Si lacommune n’est pas dotée d’un tel réseau, l’agent pourra être indem-nisé des frais liés à un véhicule individuel conformément aux dispo-sitions de l’article 12 de l’arrêté du 19 décembre 2006.

La prise en charge des frais de transport doit s’effectuer, dans lamesure du possible, par voie de réquisition ou de bon de transport,de façon à éviter que l’agent ait à faire l’avance du prix de sonvoyage.

Le billet de groupe doit être utilisé chaque fois que le nombred’agents appelés à se déplacer ensemble permet de l’envisager.

L’agent qui achète son titre de transport dans une agence devoyages ne peut être remboursé que dans la limite du coût du billetvendu par la compagnie de transport elle-même.

Les prestations sont réglées sur facture accompagnée des bonsindividuels de transport correspondants, de toute autre pièce entenant lieu ou dans les conditions fixées par le marché.

Dans le cas où la prise en charge n’a pu s’effectuer par voie deréquisition ou de bon de transport, le remboursement des frais detransport par avion ou par train, par autocar, tramway, métro,navette ou tout autre moyen de transport routier collectif est effectuésur présentation du ticket de transport utilisé ou du titre d’abonne-ment (art. 11 de l’arrêté).

1. Prise en charge des cartes d’abonnementet cartes de réduction

(Art. 10.c de l’arrêté)

L’administration peut prendre en charge une part ou la totalité dutitre d’abonnement souscrit par un agent astreint, en raison de sesfonctions, à de fréquents déplacements situés hors de sa résidenceadministrative et familiale. Cette prise en charge n’est possible ques’il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle.

Par exemple, la prise en charge partielle d’un abonnement « fré-quence nationale » peut être réalisée sur la base d’un trajet parti-culier fréquemment effectué. Tel serait le cas d’un agent dont larésidence administrative et familiale se situe en province et quiserait convoqué régulièrement à des réunions en administration cen-trale.

L’administration peut, également, procéder à l’achat de titresd’abonnement non nominatifs, utilisables par plusieurs personnes,lorsque la fréquence des déplacements à effectuer par ces personnes,prises dans leur ensemble, le justifie.

Dans le cas où la carte d’abonnement faisant l’objet d’une priseen charge partielle dans le cadre de l’article 5 de la loi no 82-684 du4 août 1982 relative à la participation des employeurs au finance-ment des transports publics urbains modifié, ne permet pas de serendre sur le lieu de la mission, les frais de transport doivent êtrepris en charge par l’administration uniquement pour la partierestant due.

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Pour ce qui concerne les cartes de réduction et les cartes de cir-culation, les titulaires de ces cartes devront prioritairement en faireusage.

L’existence de cartes de circulation propres au service devra fairel’objet d’une information auprès des agents. Leur usage doit êtreenvisagé comme une solution prioritaire de transport dans les ser-vices qui disposent de ce droit pour l’ensemble des agents.

La demande de remboursement de tout titre d’abonnement ouautre formule proposée par les transporteurs est accompagnée d’unefiche comparative simplifiée permettant de s’assurer du caractèreéconomique de la formule par rapport à l’achat unitaire de billetspour le même mode de déplacement. Cette fiche comparative doitêtre jointe aux pièces justificatives à remettre au comptable.

L’achat de l’abonnement se fait :– soit par remboursement de la facture réglée par l’agent et une

copie de l’abonnement ;– soit par paiement différé sur facture et copie de l’abonnement,

à la compagnie de transport ou à l’agence de voyages qui adélivré l’abonnement.

La conservation ainsi que le suivi de l’utilisation des titresd’abonnement, des coupons ou autre formule d’abonnement relèventde la responsabilité du gestionnaire.

2. Utilisation de la voie ferrée(art. 10 a)

Compte tenu des conditions de déplacement qu’il offre au regarddu coût de son utilisation, le transport par voie ferrée en 2e classeest obligatoire.

Les cas exceptionnels qui permettent l’utilisation de la 1re classesont les suivants :

– lorsque les aléas de la mission le justifient (ex. : reports de réu-nion ou missions imprévues) ;

– lorsque des contraintes physiques ou de santé l’imposent ;– lorsque les conditions tarifaires le justifient : le trajet en

1re classe est moins onéreux que le trajet en seconde classe(ceci peut avoir lieu par exemple dans le cadre d’un abonne-ment ou d’une promotion) ;

– lorsque des saturations du réseau ferré rendent impossible l’uti-lisation de la seconde classe.

La signature de l’état de frais de la personne habilitée qui aordonné le déplacement vaut autorisation d’utiliser la 1re classe.Dans ce cas, le titre de transport est joint au mandat.

Le titre de déplacement doit être également joint au mandat pourles remboursements du supplément de train et/ou de la réservationdu billet.

La production du titre de transport par l’agent à l’ordonnateur estobligatoire quelle que soit la classe utilisée.

Utilisation de la couchette et du wagon-lit :L’agent qui, à l’occasion d’un déplacement temporaire, est appelé

à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée est remboursé duprix de la couchette ou du prix lié à l’utilisation du wagon-lit cor-respondant à la 2e classe. Ce remboursement est exclusif de l’indem-nité d’hébergement.

L’autorisation d’utiliser le wagon-lit, qui ne peut être systéma-tique, doit prendre en compte, outre les conditions d’un confort sup-plémentaire parfois nécessaire pour des raisons tenant à l’état desanté de l’agent, la possibilité de parvenir à certaines destinations àune heure matinale et dans des conditions plus satisfaisantes quecelles permises par les autres modes de transport.

La formule « train + hôtel » peut être retenue si son coût est infé-rieur ou égal au coût total du billet et des indemnités (y compris leremboursement des frais de transport induits par les trajets del’agent entre l’hôtel et la mission) qui auraient été versés à l’agent.

Le remboursement du prix du wagon-lit, de la couchette ou detoute autre formule de voyage améliorée nécessite la production dutitre de transport SNCF correspondant. La signature de l’état de fraispar le responsable qui a ordonné le déplacement vaut autorisation deprendre en charge ces dépenses supplémentaires.

Le remboursement de la formule « train + hôtel » ou « train auto-couchettes » est subordonné à la production d’une fiche comparativepermettant de s’assurer que les conditions visées ci-dessus sont res-pectées. Le titre « train + hôtel » ou « train + transport de la voi-ture » délivré par la SNCF est joint à l’état de frais ainsi que lafiche comparative.

3. Utilisation de la voie maritime(art. 10.b)

La prise en charge des frais de transport par la voie maritime esteffectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Le voyage en cabine correspondant à la classe la plus économiqueest autorisé par le chef de service dans les cas suivants :

– lorsque le temps de trajet est supérieur à cinq heures ;– lorsque le temps de trajet est supérieur à 4 heures et qu’il est

effectué pendant la période comprise entre 0 et 5 heures.

Les frais de transport par la voie maritime sont réglés au vu dutitre de transport.

4. Utilisation de la voie aérienne(art. 10 b)

La location d’avions privés ou d’avions taxis est interdite.La prise en charge s’effectue sur la base du tarif le moins oné-

reux.Par dérogation au principe du choix du mode de transport le plus

économique, l’usage de la voie aérienne peut éventuellement êtreautorisé, bien que son coût soit plus élevé que la voie de surface,lorsque la mission à effectuer exige impérativement le recours à cemode de transport. Cet usage est aussi possible si ce mode de trans-port est plus économique que le ferroviaire ou s’il permet de fairedes économies.

Tel serait le cas pour une mission de très courte durée effectuéepar un fonctionnaire qui ne pourrait utiliser la voie de surfacecompte tenu, d’une part, des heures de déroulement de la mission,d’autre part, des autres obligations de service qui lui seraient impo-sées au cours de la journée.

Les agents effectuant une mission d’une durée inférieure ou égaleà une semaine délai de vol compris, peuvent être remboursés deleurs frais de voyage sur la base du tarif de la classe immédiatementsupérieure à la classe la plus économique, sur décision préalable del’autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyageest égale ou supérieure à sept heures.

Pour apprécier l’opportunité d’utiliser ainsi la voie aérienne, iln’est pas tenu compte de la situation hiérarchique du fonctionnaireou de l’agent contractuel.

La signature de l’état de frais par la personne habilitée qui aordonné le déplacement vaut autorisation d’utiliser l’avion. Le titrede transport est joint au mandat.

Il est rappelé que la durée réelle du déplacement indiqué surl’ordre de mission doit être conforme à celle servant de base à laliquidation de l’état de frais. Il en est notamment ainsi lorsque, pourles raisons d’ordre économique précitées, la mission de l’agent estprolongée sur place.

5. Utilisation du véhicule personnel(art. 12 de l’arrêté)

La décision d’autoriser l’utilisation du véhicule personnel, àlaquelle est subordonnée la prise en charge des frais correspondantsappartient à l’autorité administrative ordonnant le déplacement.

Cette décision doit mentionner l’immatriculation, la puissance fis-cale ou la cylindrée du véhicule. Le cas échéant, elle doit égalementporter le nom des autres fonctionnaires accompagnant l’agent qui,seul, peut bénéficier d’une indemnisation au titre des frais de trans-port.

Par ailleurs, lorsqu’il a été établi un ordre de mission collectif,celui-ci doit préciser le nom du propriétaire et des conducteurs duvéhicule.

L’autorisation qui est obligatoirement donnée avant le déplace-ment peut être accordée si :

– le véhicule personnel entraîne une économie ou un gain detemps suffisant ;

– l’absence occasionnelle ou permanente des moyens de transporten commun est constatée ;

– l’obligation de transporter du matériel (précieux, lourd ouencombrant) est attestée sur l’ordre de mission ;

– dans certaines situations de handicaps permanents ou tempo-raires ;

– lorsque plusieurs agents se rendent sur un même lieu dans lecadre d’une mission ou d’un stage commun ;

– en cas d’insuffisance de véhicules de services disponibles.Les autorisations sont jointes aux mandats correspondants.La base d’indemnisation (indemnités kilométriques) est portée sur

l’autorisation et sur l’état de frais.Le taux de l’indemnité due est déterminé en fonction de la puis-

sance fiscale de l’automobile utilisée, ou, en cas de changement encours d’année, des automobiles successivement utilisées et comptetenu du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de l’année encours.

Le gestionnaire peut exiger la production de la carte grise duvéhicule.

Le fonctionnaire qui est chargé d’assurer un intérim et qui, à cetitre, peut être autorisé à utiliser son véhicule personnel, a droit auxindemnités kilométriques. Le taux de celles-ci est fixé compte tenudu kilométrage déjà parcouru au titre de ses fonctions habituelles.

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Indemnités kilométriques pour utilisation d’un véhicule personnelautre que l’automobile :

La barème des indemnités kilométriques est fixé par un arrêtéconjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministrechargé du budget.

Les dispositions relatives à la production de l’autorisation d’uti-liser le véhicule personnel sont applicables pour l’usage d’un véhi-cule autre que l’automobile.

Conditions relatives à l’assurance du véhicule utilisé pour lesbesoins du service :

Pour être autorisé à utiliser son véhicule personnel pour lesbesoins du service, l’agent doit avoir souscrit un contrat d’assurancegarantissant sa responsabilité de manière illimitée au titre de tous lesdommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à desfins professionnelles.

En toute occurrence, l’agent ne peut prétendre à aucune indemni-sation de l’administration pour des dommages subis par son véhi-cule.

Les obligations auxquelles sont ainsi tenus les propriétaires desvéhicules, justifiées auprès de l’ordonnateur, n’ont pas à l’êtreauprès du comptable.

L’autorisation de circuler délivrée par le chef de service impliqueque les conditions en matière d’assurance du véhicule sont satis-faites et ont donc été vérifiées par ses soins.

6. Utilisation d’un véhicule de louage(art. 12 de l’arrêté)

L’autorisation préalable au déplacement d’utiliser un taxi ou unvéhicule de location peut être accordée dans les cas suivants :

– le véhicule individuel entraîne une économie ou un gain detemps suffisant ;

– l’absence occasionnelle ou permanente des moyens de transporten commun est constatée ;

– l’obligation de transporter du matériel (précieux, lourd ouencombrant) est attestée sur l’ordre de mission ;

– dans certaines situations de handicaps permanents ou tempo-raires ;

– lorsque plusieurs agents se rendent sur un même lieu de dépla-cement ;

– en cas d’insuffisance de véhicules de services disponibles ;– l’utilisation du taxi et du véhicule de location est réservée au

parcours de courte distance.Le taxi ne saurait se substituer à l’utilisation des moyens de trans-

port en commun et l’autorité administrative doit en refuser toute uti-lisation non justifiée.

Les agents attestent au moyen de l’état de frais des conditionsd’utilisation collective du taxi.

Dans un souci de simplification des procédures administratives etcomptables, il est recommandé que l’utilisation collective du taxisoit effectuée par des agents appartenant au même service gestion-naire des crédits.

En outre, il est préférable que le règlement de la course en taxisoit effectué par un seul agent afin que le gestionnaire n’ait qu’unseul remboursement à réaliser.

Le remboursement des frais de taxi est effectué sur présentationde la facture ou du reçu délivré et d’une attestation de l’ordonnateurvisant l’un des motifs de l’utilisation de ce mode de transport prévuspar le présent article.

La location d’un autocar peut être également autorisée à l’occa-sion du déplacement d’un groupe de fonctionnaires, à conditionqu’il en résulte une économie par rapport aux remboursements indi-viduels des frais de transport.

En cas de remboursement de frais de location de véhicule, le dos-sier comprend la facture de la location et des frais d’essence etl’autorisation préalable de l’autorité compétente. Le paiement directde la location par l’administration peut être envisagé, au vu de lafacture et de l’autorisation préalable.

7. Modalités de remboursement des frais de transportlors de concours ou d’examens professionnels

(art. 6 du décret)

L’agent appelé à se déplacer pour se présenter aux épreuves d’ad-missibilité et d’admission d’un même concours, d’une même sélec-tion ou d’un même examen professionnel organisé par l’administra-tion peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport surla base du tarif SNCF de 2e classe, au cours d’une période de douzemois consécutifs.

Aucune indemnité journalière de mission n’est attribuée dans cecas.

Le cas échéant, l’ordonnateur doit certifier que l’agent n’a pasbénéficié d’un remboursement de frais de déplacement à ce titre aucours des douze mois précédents.

8. Modalités de remboursement des fraisde transport lors de stage

(art. 14 de l’arrêté)

L’agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initialeou continue peut prétendre à la prise en charge d’un aller et unretour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de laformation, quelle que soit la durée du stage.

Toutefois, pour les stages de formation continue ou initiale d’aumoins quatre semaines et d’au plus vingt-six semaines consécutives,l’agent bénéficie d’une prise en charge de ses frais de transport pourle trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de for-mation le week-end toutes les quatre semaines. Cette dispositionconcerne uniquement les agents n’ayant pas un statut d’élève dansles écoles.

PARTIE 3

Les frais indirectement liés au déplacement(art. 13 de l’arrêté)

Sur autorisation préalable de l’autorité hiérarchique et lorsque lesconditions du déplacement temporaire le justifient, l’agent peut êtreindemnisé des frais suivants :

– les frais d’autoroute lorsque l’administration n’a pas mis à dis-position de l’agent une carte d’autoroute correspondante(l’usage personnel de ces cartes est prohibé) ;

– si l’agent possède, à titre personnel, une carte d’abonnement,les passages à la charge de l’administration sont remboursés auvu du relevé des passages et de la facture acquittée préalable-ment par l’agent ;

– les frais de parkings dans la limite de cinq jours consécutifs ;– les frais générés par les excédents de bagages afférents aux

transports de matériel technique ou de documents administratifspour les raisons du service et sous réserve de l’accord préalablede l’autorité administrative ;

– les frais de vaccinations et traitements médicaux prophylac-tiques obligatoires ou recommandés par l’institut Pasteur ;

– les frais de visa et de passeport ;– les taxes d’aéroport ;– les frais de change.Le remboursement de frais non mentionnés ci-dessus pourra faire

l’objet de remboursement dans la limite des crédits disponibles, surautorisation préalable de l’autorité hiérarchique. Ces frais supplé-mentaires sont à la seule charge de l’autorité ayant autorisé le rem-boursement.

Les frais relatifs aux bagages personnels transportés en excédentde la franchise consentie par les compagnies aériennes ne pourrontfaire l’objet d’aucun remboursement.

Les frais de visas, passeport et taxes d’aéroport doivent fairel’objet d’une prise en charge prioritaire par le service.

L’ensemble de ces frais sont remboursés sur présentation des tic-kets, factures acquittées et joints au mandat.

PARTIE 4

Modalités de prise en charge des frais de déplacements

1. Avances sur frais de déplacement et modalités de paiement(art. 15 de l’arrêté)

L’avance porte sur l’ensemble des frais de déplacement tempo-raires (frais de transport et indemnités journalières de mission et destage) dont le remboursement est prévu au décret, à raison de 75 %des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou, au plustard, en fin de mois, suivant le cas.

Les frais de déplacement constituent des dépenses payables aprèsordonnancement. Par conséquent, le paiement de l’avance sur fraisnécessite l’émission d’une ordonnance ou d’un mandat de paiementet son montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat défi-nitif émis à la fin du déplacement ou en fin de mois.

Les pièces justificatives ou attestations mentionnées aux diversarticles de la circulaire sont jointes à l’appui du mandat de paiementémis à la fin du déplacement ou en fin de mois.

Les états de frais de déplacement peuvent être utilisés pour lecalcul et le versement des avances.

En application de l’article 10 (4o) du décret no 92-681 du20 juillet 1992, les frais de déplacement temporaires de mission oude stage (transport et indemnités forfaitaires), y compris l’avance surces frais, peuvent être payés par régie d’avances.

Les dépenses supplémentaires occasionnées par l’utilisation effec-tive des possibilités d’accorder des conditions de déplacement d’uncoût supérieur au coût le plus économique sont supportées par lesdotations de crédits de fonctionnement mises à la disposition du ser-vice qui a autorisé le déplacement.

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L’autorité ne sera pas fondée à demander des crédits de fonc-tionnement supplémentaires pour faire face aux dépenses imputablesà des décisions d’attribution d’indemnités ou de remboursement defrais ne revêtant pas un caractère obligatoire.

2. Rôle et responsabilité de l’ordonnateur

Il s’agit de permettre à l’ordonnateur, et à lui seul, de vérifier ledroit à indemnisation et les conditions de liquidation de la dépense.Les pièces fournies par l’agent à l’ordonnateur ne constituent pasdes pièces justificatives du paiement de la dépense par lescomptables.

C’est donc l’ordonnateur qui, par la certification en signant l’étatde frais et l’ordre de mission, engage sa responsabilité et est rede-vable de ces justifications devant le juge des comptes, contrôle autitre duquel il doit conserver les pièces ayant fondé sa décision pen-dant cinq ans. En conséquence, il appartient à l’ordonnateur deprendre les dispositions nécessaires à la conservation de ces justifi-cations.

A cet égard, il est rappelé que la certification de l’état de frais etde l’ordre de mission est de la compétence du supérieur hiérarchiquede l’agent ou de l’autorité ayant autorisé le déplacement.

En effet, selon l’article 7 du décret no 62-1587 du22 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilitépublique, les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ilsdélivrent.

3. Règles de non-cumul

Il est rappelé que les différentes indemnités de déplacement tem-poraire ne sont pas cumulables entre elles ni avec d’autres indem-nités ayant le même objet, ni avec les indemnités prévues àl’article 8 du décret du 3 juillet 2006 sus-mentionné.

Les ordonnateurs et les contrôleurs financiers doivent veiller à lastricte application de ces règles de non-cumul.

4. Responsabilités et devoirs de l’agent

Lorsque des erreurs apparaissent sur l’état de frais, l’ordonnateurou le comptable doivent remettre l’état de frais à l’agent qui devraprocéder aux modifications nécessaires.

Lorsque, pour des raisons personnelles, l’agent décide de voyagerdans des conditions différentes de celles qui résulteraient d’une priseen charge directe par l’administration, il appartient à l’agent de seprotéger par des assurances adéquates, l’administration ne pouvant,en aucun cas, être tenue pour responsable des incidents ou accidentsqui surviendraient au cours du voyage.

Lorsque, pour des raisons personnelles, l’agent transporte desayants droit, l’administration n’engage pas sa responsabilité pour desdommages subis à l’occasion du déplacement.

Le défaut d’annulation constaté pour plus de cinq missions surune période de douze mois pourra induire la suspension de la priseen charge de la commande des titres de transport sur décision del’autorité qui commande la déplacement pendant une période de sixmois consécutive au constat.

5. Pièces justificatives à remettre au comptable

Les pièces justificatives à remettre au comptable sont conformes àl’instruction codificatrice de la direction générale de la comptabilitépublique.

Pour le ministre et par délégation :La directrice générale du personnel

et de l’administration,H. JACQUOT-GUIMBAL

Montant des remboursements des indemnités journalièresde mission en métropole et outre-mer (arrêté du 3 juillet 2006)Métropole :– forfait repas : 15,25 euros par repas ;– forfait hébergement : 60 euros par nuitée.Outre-mer :– forfait Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte,

Saint-Pierre-et-Miquelon : 90 euros ;– forfait Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futura, Polynésie fran-

çaise : 120 euros ou 14 320 CFP.

Texte non paru au Journal officiel 32

Secrétariat général

Circulaire no 2006-98 du 20 décembre 2006 relative àdivers indices et index : ingénierie, produits de mar-quage routier, transport routier, végétaux et graines,bâtiment, travaux publics

NOR : EQUG0612550C

Références :Circulaire abrogée par la présente circulaire : néant ;Circulaires complétées par la présente circulaire : circulaire

no 74-101 du 18 juin 1974 ;Circulaire no 99-09 du 4 février 1999.

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourismeet de la mer à Monsieur le secrétaire général duministère des transports, de l’équipement, du tou-risme et de la mer ; Monsieur le vice-président duconseil général des ponts et chaussées ; Messieursles coordonnateurs des missions d’inspection géné-rale territoriale ; Monsieur le chef de la missioninterministérielle d’inspection du logement social ;Monsieur le coordonnateur de la mission d’inspec-tion spécialisée des ouvrages d’art ; Mesdames etMessieurs les directeurs généraux et les directeursd’administration centrale ; Monsieur le président dela mission de contrôle des sociétés concessionnairesd’autoroutes ; Monsieur le chef de l’inspection dutravail des transports ; Monsieur le haut fonction-naire de défense ; Mesdames et Messieurs les pré-fets de région ( directions régionales de l’équipe-ment, délégations régionales du tourisme, directionsinterdépartementales des routes, centres d’étudestechniques de l’équipement, centres interrégionauxde formation professionnelle, laboratoires est etouest parisiens, services de la navigation, servicesmaritimes et de navigation, services spéciaux desbases aériennes) ; Mesdames et Messieurs les pré-fets de départements (directions départementales del’équipement, directions de l’équipement de Mayotteet de Saint-Pierre-et-Miquelon, direction de l’urba-nisme, du logement et de l’équipement de Paris) ;services maritimes ; Messieurs les directeurs desports autonomes ; Monsieur le directeur de l’Ecolenationale des ponts et chaussées ; Monsieur ledirecteur de l’Ecole nationale des travaux publicsde l’Etat ; Madame et Monsieur les directeurs desécoles nationales des techniciens de l’équipement,établissements d’Aix-en-Provence et de Valen-ciennes ; Monsieur le président du Conseil nationaldes transports ; Monsieur le directeur du centred’études sur les réseaux, les transports, l’urbanismeet les constructions publiques ; Monsieur le direc-teur du service d’études et d’aménagement touris-tique de la montagne ; Monsieur le directeur ducentre d’études des tunnels ; Monsieur le directeurdu Centre national des ponts de secours ; Monsieurle directeur du service d’études techniques desroutes et autoroutes ; Monsieur le directeur du ser-vice technique des remontées mécaniques et destransports guidés ; Monsieur le directeur du centred’études techniques maritimes et fluviales ; Mon-sieur le directeur du laboratoire central des ponts etchaussées ; Monsieur le directeur du service tech-nique des bases aériennes ; Monsieur le secrétairegénéral du secrétariat général au tunnel sous laManche.

Je vous notifie ci-joint les valeurs :– de l’index ingénierie créé par le communiqué publié au Journal

officiel du 1er mars 1974 ;– de l’index PMR (produits de marquage routier) ;– de l’indice TR (transport routier) ;– de l’indice FD (frais divers) ;– des indices FP (fournitures de végétaux) et FG (fournitures de

graines) ;– des index bâtiment nationaux BT et des index travaux publics

nationaux TP du mois de septembre 2006.

Pour le ministre et par délégations :Le directeur des affaires économiques et internationales,

D. BUREAU

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INDEX BÂTIMENT (1)

Valeur des index bâtiments nationauxpour le mois de septembre 2006

(Base 100 : janvier 1974)

DÉFINITION CODE VALEUR

Tous corps d’état ...................................................... BT 01 732,7

Terrassements ............................................................ BT 02 715,5

Maçonnerie Blocs et briques (6) ........................ BT 03 728,2

Ossature, ouvrages en béton armé .................... BT 06 688,7

Ossature et charpentes métalliques.................... BT 07 585,5

Plâtrerie (cloisons et enduits)................................ BT 08 703,0

Carrelage et revêtement céramique.................... BT 09 643,0

Revêtements en :Plastique .............................................................. BT 10 902,7

Textiles (fibres artificielles ou synthé-tiques) (2) .................................................... BT 11 766,3

Moquette (fibres naturelles) (2) ................... BT 12 648,8

Mosaïques en bois collé (7) ......................... BT 13 606,5

Plaques de pierre naturelle sciée et pro-duits assimilés ........................................... BT 14 727,5

Charpente bois en :Résineux de pays (7)....................................... BT 15 486,7

Résineux d’importation (7) ............................ BT 16 528,4

Charpente bois en résineux (7) ................... BT 16 a 100,0

Chêne (7) ............................................................. BT 17 512,0

Charpente bois en chêne (7)................................. BT 17 a 100,0

Menuiserie bois et sa quincaillerie :Intérieure (bois résineux, y compris

cloisons) (7).......................................................... BT 18 659,9

Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieurey compris cloisons et parquets (7) ............. BT 18 a 100,0

Extérieure et escaliers, en :Bois tropicaux (7) ............................................. BT 19 710,8

Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieureet escaliers bois tropicaux (7)....................... BT 19 a 100,0

Chêne (7).............................................................. BT 20 615,3

Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieureet escaliers chêne (7)........................................ B 20 a 100,0

Résineux d’importation (7) ............................. BT 21 614,3

Résineux de pays (7) ....................................... BT 22 600,3

Parquets en :Résineux d’importation (7) ............................. BT 23 391,8

Résineux de pays (7) ....................................... BT 24 536,3

Feuillus (7) ........................................................... BT 25 562,2

Fermetures de baies en :Plastique (3)........................................................ BT 26 572,8

Aluminium........................................................... BT 27 630,9

Métal ferreux...................................................... BT 28 661,1

DÉFINITION CODE VALEUR

Couverture et accessoires en :Ardoises de schiste.......................................... BT 30 773,8

Tuiles en terre cuite ........................................ BT 32 619,4

Tuiles en béton ................................................. BT 33 679,8

Zinc et métal (sauf cuivre) (4) ..................... BT 34 685,3

Bardeaux d’asphalte ........................................ BT 35 594,7

Plomberie sanitaire (y compris appareils) ........ BT 38 951,5

Chauffage central (à l’exclusion de chauffageélectrique) ................................................................ BT 40 825,8

Ventilation et conditionnement d’air .................. BT 41 604,8

Menuiserie en :Acier et serrurerie ............................................ BT 42 635,8

Alliage d’aluminium......................................... BT 43 620,7

Vitrerie, miroiterie (5)............................................... BT 45 794,6

Peinture, tenture ........................................................ BT 46 769,7

Electricité ...................................................................... BT 47 935,8

Ascenseurs................................................................... BT 48 821,6

Couverture et bardage en tôles d’acier, revête-ment, étanchéité .................................................... BT 49 143,3

Rénovation, entretien tout corps d’état ............. BT 50 154,6

Menuiseries PVC........................................................ BT 51 136,1

Imperméabilité de façades ..................................... BT 52 130,4

Etanchéité asphalte multicouche.......................... BT 53 133,8

Valeur de l’indice salaire national (base 100 : octobre 1979) du moisd’août 2006 (413,6), utilisée pour le calcul des index BT du mois de sep-tembre 2006.

(1) Utilisation des index bâtiment (voir circulaire no 78-118 du 5 sep-tembre 1978).

(2) Note concernant les index BT 11 et BT 12 (voir circulaire no 77-161du 14 novembre 1977).

(3) L’index BT 26 est également applicable aux fenêtres en plas-tique.

(4) Compte tenu de sa structure, l’index BT 34 doit être utilisé exclu-sivement pour les révisions de travaux de couverture en zinc.

L’index BT 52 sera utilisé pour la révision des marchés relatifs àl’imperméabilité de façades.

L’index BT 53 résulte de la fusion des index BT 36 et BT 37 (cf. cir-culaire no 98-54 du 20 mai 1998).

(5) L’index BT 44 (vitrerie) est fusionné avec l’index BT 45 (miroi-terie) ; il en résulte un index unique appelé BT 45 vitrerie-miroiteriepublié à partir des index BT de février 2003 (cf. circulaire du27 mai 2003).

(6) L’index BT 03 (maçonnerie et canalisation en béton) est fusionnéavec l’index BT 04 (maçonnerie et canalisation en briques) ; il enrésulte un index unique appelé BT 03 maçonnerie, blocs et briquespublié à partir des index BT de juillet 2003 (cf. circulaire no 2003-67 du27 octobre 2003).

L’index BT 04 est supprimé.(7) Les index BT 13, BT 15,BT 16, BT 17,BT 18, BT 19,BT 20,

BT 21,BT 22, BT 23,BT 24, BT 25 seront supprimés en mars 2007, unenouvelle série d’index BT 16 a, BT 17 a, BT 18 a, BT 19 a, BT 20 a publiéeen base 100 remplace l’ancienne série à partir de septembre 2006. Unecirculaire sera prochainement publiée au Bulletin Officiel du ministèreet sur le site http ://www.btp.equipement.gouv.fr/ pour toutes informa-tions : [email protected].

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LES INDEX DU BÂTIMENT

ÉVOLUTION DE L’INDEX BT 01

Evolution mensuelle : Evolution annuelle :

Septembre 2006 732,7 Septembre 2006 732,7

Août 2006 731,9 Septembre 2005 691,5

Variation + 0,11 % Variation + 5,96 %

ÉVOLUTION DE L’INDICE SALAIRE UTILISÉ

Evolution mensuelle : Evolution annuelle :

Septembre 2006 413,6 (valeur août 2006) Septembre 2006 413,6 (valeur août 2006)

Août 2006 413,6 (valeur août 2006) Septembre 2005 399,8 (valeur août 2005)

Variation + 0,00 % Variation + 3,45 %

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INDEX TRAVAUX PUBLICS

Valeur des index travaux publics nationauxpour le mois de septembre 2006

(Base 100 : janvier 1974)

DÉFINITION CODE VALEUR

Index général tous travaux.................................... TP 01 563,4

Ouvrages d’art en site terrestre, fluvial oumaritime et fondations spéciales..................... TP 02 563,9

Terrassements généraux......................................... TP 03 579,1

Sondages et forages ................................................ TP 04 527,2

Travaux en souterrains traditionnels (1) ........... TP 05 a 111,6

Travaux en souterrains en tunnelier (1)............ TP 05 b 111,6

Draguages fluviaux ................................................... TP 06 512,5

Routes et aérodromes avec fournitures ............ TP 08 597,9

Routes et aérodromes sans fournitures ............ TP 08 bis 589,0

Travaux d’enrobés .................................................... TP 09 680,3

Travaux d’enrobés (fabrication et mise enœuvre sans fournitures)...................................... TP 09 bis 570,7

DÉFINITION CODE VALEUR

Travaux d’entretien des voiries et aérodromes TP 09 ter 153,1

Canalisations, égouts, assainissement etadduction d’eau avec fourniture tuyaux (2). TP 10 a 111,0

Canalisations, égouts, assainissement etadduction d’eau sans fourniture tuyaux ....... TP 10 bis 602,9

Canalisations grande distance et irrigationavec fourniture de tuyaux (3) ........................... TP 11 118,5

Réseaux d’électrification.......................................... TP 12 501,5

Charpentes et ouvrages d’art métalliques........ TP 13 457,9

Travaux immergés par scaphandriers................ TP 14 114,4

(1) L’index TP 05 a été décomposé en 2 index (TP 05 a « les travaux tradition-nels » et TP 05 b « les travaux au tunnelier »).

(2) L’index TP 10 a remplace les index TP 10-1, TP 10-3, TP 10-4 TP 10-5.(3) L’index TP 11 remplace les index TP 11-1, TP 11-2, TP 11-4 et TP 11-5.Suppression des index TP 05, TP 07, TP 10-1, TP 10-3, TP 10-4, TP 10-5, TP 11-1,

TP 11-2, TP 11-4, TP 11-5.

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INDEX TP

ÉVOLUTION DE L’INDEX TP01

Evolution mensuelle :

Septembre 2006 563,4Août 2006 563,2

+ 0,04 %Variation

Evolution annuelle :

Septembre 2006 563,4Septembre 2005 534,8

+ 5,35 %Variation

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FRAIS DIVERSSeptembre 2005 ........................................................................ 103,7Octobre 2005 ............................................................................ 103,5Novembre 2005 ........................................................................ 103,2Décembre 2005 ........................................................................ 103,7Janvier 2006 ............................................................................. 103,0Février 2006 ............................................................................. 103,4Mars 2006 ................................................................................ 103,4Avril 2006 ................................................................................ 104,2Mai 2006 .................................................................................. 103,9Juin 2006 .................................................................................. 104,3Juillet 2006 ............................................................................... 105,6Août 2006 ................................................................................. 105,1Septembre 2006 ........................................................................ 104,8

« TR » INDICE TRANSPORTS ROUTIERS

Base 100 : janvier 1988

(Cf. circulaire du ministère de l’économie, des finances et de l’in-dustrie du 5 octobre 1987, JO du 24 octobre 1987, et décretno 88-638 du 6 mai 1988 abrogeant la tarification routière obligatoire[TRO], à compter du 1er janvier 1988)

Septembre 2005 ........................................................................ 161,6Octobre 2005 ............................................................................ 163,4Novembre 2005 ........................................................................ 161,9Décembre 2005 ........................................................................ 161,1Janvier 2006 ............................................................................. 162,2Février 2006 ............................................................................. 162,2Mars 2006 ................................................................................ 162,9Avril 2006 ................................................................................ 164,0Mai 2006 .................................................................................. 164,8Juin 2006 .................................................................................. 164,4Juillet 2006 ............................................................................... 166,2Août 2006 ................................................................................. 166,3Septembre 2006 ........................................................................ 165,7

TRAVAUX D’ESPACES VERTS,D’AIRES DE SPORTS ET DE LOISIRS

(Cf. circulaire no 81-46 du 11 mai 1981)

FG (fourniture de graines)

Septembre 2005 ........................................................................ 121,4Octobre 2005 ............................................................................ 102,2Novembre 2005 ........................................................................ 102,2Décembre 2005 ........................................................................ 102,2Janvier 2006 ............................................................................. 105,5Février 2006 ............................................................................. 105,5Mars 2006 ................................................................................ 105,5Avril 2006 ................................................................................ 105,6Mai 2006 .................................................................................. 105,6Juin 2006 .................................................................................. 105,6Juillet 2006 ............................................................................... 99,2Août 2006 ................................................................................. 99,2Septembre 2006 ........................................................................ 99,2

FP (fourniture de plantes)

De septembre 1989 à août 1990 ............................................. 184,2De septembre 1990 à août 1991 ............................................. 197,0De septembre 1991 à août 1992 ............................................. 202,9De septembre 1992 à août 1993 ............................................. 212,6De septembre 1993 à août 1994 ............................................. 217,0De septembre 1994 à août 1995 ............................................. 214,5De septembre 1995 à août 1996 ............................................. 213,6De septembre 1996 à août 1997 ............................................. 215,0De septembre 1997 à août 1998 ............................................. 220,3De septembre 1998 à août 1999 ............................................. 245,1De septembre 1999 à août 2000 ............................................ 266,0

De septembre 2000 à août 2001 ............................................ 275,1De septembre 2001 à août 2002 ............................................ 291,3De septembre 2002 à août 2003 ............................................ 304,9De septembre 2003 à août 2004 ............................................ 328,6De septembre 2004 à août 2005 ............................................ 355,1De septembre 2005 à août 2006 ............................................ 381,9De septembre 2006 à août 2007 ............................................ 340,6

INDEX INGÉNIERIE

Par communiqué publié au BOCCRF du 15 juin 2004, il a étéannoncé la fin du calcul et de la publication des cinq indices « pro-duits et services divers » (PSD). Des combinaisons adéquates d’in-dices INSEE remplacent chaque PDS.

L’index ingéniérie est calculé suivant les indices et pondérationssuivants :

– l’indice SYNTEC pour une part de 70 %.Le Psd D (30 % de l’index ingénierie) est remplacé par :– l’indice ICC pour une part de 3 % ;– l’indice TCH pour une part de 14,1 % ;– l’indice EBIC pour une part de 12,9 %.

Septembre 2005 ........................................................................ 719,8Octobre 2005 ............................................................................ 720,4Novembre 2005 ........................................................................ 718,9Décembre 2005 ........................................................................ 719,5Janvier 2006 ............................................................................. 721,3Février 2006 ............................................................................. 722,0Mars 2006 ................................................................................ 724,3Avril 2006 ................................................................................ 728,5Mai 2006 .................................................................................. 733,1Juin 2006 .................................................................................. 735,6Juillet 2006 ............................................................................... 738,1Août 2006 ................................................................................. 739,4Septembre 2006 ........................................................................ 737,7

INDEX PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER

(Application de la circulaire no 99-09 du 4 février 1999 relative auremplacement de l’indice PM (produits de marquage) par l’indexPMR (produits de marquage routier)

PMR (produits de marquage routier)

Base 100 : novembre 1998

Août 2005 ................................................................................. 140,1Septembre 2005 ........................................................................ 140,1Octobre 2005 ............................................................................ 140,1Novembre 2005 ........................................................................ 140,7Décembre 2005 ........................................................................ 140,7Janvier 2006 ............................................................................. 140,7Février 2006 ............................................................................. 143,6Mars 2006 ................................................................................ 143,6Avril 2006 ................................................................................ 143,6Mai 2006 .................................................................................. 145,1Juin 2006 .................................................................................. 145,1Juillet 2006 ............................................................................... 145,1Août 2006 ................................................................................. 145,9Septembre 2006 ........................................................................ 145,9

Texte non paru au Journal officiel 33

Direction de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine

Circulaire ENIM15/06 no 2006-100 du 22 décembre 2006relative à la mise en œuvre de la loi du 2 août 2005 enfaveur des petites et moyennes entreprises – obligationdu conjoint collaborateur de chef d’entreprise d’opterpour un statut social

NOR : EQUB0612561C

Références :Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;Loi no 99-574 du 9 juillet 1999 ;Loi no 2005-882 du 2 août 2005 ;

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Loi no 98-851 du 16 septembre 1998 ;

Décret no 2006-966 du 1er août 2006 ;

Circulaire no 21-1999 du 31 mai 19996;

Circulaire no 28-1999 du 1er septembre 1999 ;

Circulaire no 01-2001 du 3 janvier 2001.

La loi no 2005-882 du 2 août 2005 (art. 12 à 18) en faveur despetites et moyennes entreprises et son décret d’applicationno 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateurobligent désormais le conjoint du chef d’une entreprise artisanale,commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une acti-vité professionnelle, à opter pour un statut social.

Pour le secteur maritime, ces nouvelles dispositions emportentmodification de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientationsur la pêche maritime et les cultures marines.

La présente circulaire a pour objet de préciser le nouveau champd’application du statut de conjoint collaborateur de chef d’entreprise,de présenter les nouvelles mesures découlant de ce statut et de rap-peler le contenu de certaines dispositions antérieures qui restent envigueur.

1. Nouveau champ d’application du statut socialde conjoint collaborateur

La loi du 18 novembre 1997 ouvrait une possibilité d’adhésion austatut de conjoint collaborateur, mais uniquement en faveur duconjoint du chef d’une entreprise de pêche ou d’exploitation decultures marines. La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a,ensuite, étendu le bénéfice de ce statut en faveur du conjoint del’associé et du copropriétaire embarqué affilié au régime spécial desécurité sociale des marins.

Désormais, depuis l’intervention de la loi du 2 août 2005, le dis-positif est généralisé à tous les secteurs d’activités maritimes :

– le commerce ;– la pêche ;– les cultures marines ;– la plaisance professionnelle.

2. Les nouvelles mesures relatives au statutde conjoint collaborateur

2.1. Une nouvelle obligation

Le conjoint du chef d’une entreprise maritime qui participe régu-lièrement à l’activité de l’entreprise, sans situation sociale déclarée,doit opter avant le 30 juin 2007, pour l’un des statuts suivants :

– conjoint collaborateur ;– conjoint salarié ;– conjoint associé.Il est rappelé que seule la personne mariée au chef d’entreprise

peut bénéficier de l’un de ces statuts, les concubins ou partenairesd’un pacte civil de solidarité (PACS) étant aujourd’hui exclus de cedispositif.

Pour être considéré comme conjoint collaborateur, il faut :– exercer de manière régulière une activité professionnelle dans

l’entreprise sans être rémunéré ;– ne pas avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du

code civil.Les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité

salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légaledu travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercerdans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière etne peuvent bénéficier de ce statut particulier.

En l’absence de dispositions législatives particulières, il convientde considérer qu’un marin qui est pensionné de l’ENIM (et qui adonc été actif) bénéficie déjà d’un statut social et ne peut parconséquent solliciter ultérieurement le bénéfice du statut de conjointcollaborateur, ce qui ne lui interdit pas pour autant de participer,mais sous d’autres formes, à l’activité d’une entreprise du secteurmaritime.

Dans les sociétés, le statut de conjoint collaborateur peut êtreaccordé :

– au conjoint du gérant, associé unique, d’une entreprise uniper-sonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;

– au conjoint du gérant associé majoritaire d’une société à res-ponsabilité limitée (SARL) à condition que l’effectif de lasociété n’excède pas vingt salariés.

Le chef d’une entreprise, au sein de laquelle son conjoint exerce-rait, au-delà du 30 juin 2007, une activité professionnelle régulièresans aucun statut social déclaré, serait considéré comme unemployeur en situation irrégulière.

Le fait pour un chef d’entreprise de ne pas déclarer une personnequi exerce une activité professionnelle au sein de l’entrepriseconstitue, en effet, une infraction pénale pour travail dissimulé, (ence sens, arrêt de la Cour de cassation – chambre crimi-nelle – 22 octobre 2002 pourvoi no 02-81859).

2.2. Nouvelles modalités de rachat de périodes de participationantérieures à l’adhésion au statut de conjoint collaborateur

La loi du 18 novembre 1997 prévoit la prise en compte des pé-riodes de participation à l’activité de l’entreprise, antérieures à sonentrée en vigueur, dans la limite de huit années. La mise en œuvrede cette mesure est toujours possible pour les entreprises de pêche etde cultures marines.

La nouvelle loi du 2 août 2005 permet la prise en compte des pé-riodes de participation à l’activité de l’entreprise, antérieures à sonentrée en vigueur, dans la limite de six années. Le rachat est auto-risé jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette seconde possibilité concerne les personnes qui adhèrent austatut de conjoint collaborateur depuis août 2005 pour tous les sec-teurs maritimes.

3. Rappel des principales dispositions liées au statut de conjointcollaborateur issues de la loi du 18 novembre 1997

La loi du 2 août 2005 ne modifie pas les droits conférés auconjoint collaborateur du chef d’une entreprise tels qu’ils ont étédéfinis par la loi du 18 novembre 1997. Il est signalé simplementque le dispositif lié à l’adhésion au statut de conjoint collaborateurs’applique désormais à l’ensemble des secteurs maritimes.

Le décret du 16 septembre 1998 portant application de la loi du18 novembre 1997 reste entièrement applicable. Dans ces conditionsles commentaires et précisons contenues dans les circulaires viséesen référence demeurent en vigueur.

Ainsi, le conjoint collaborateur a toujours le choix entre l’attribu-tion d’une pension spécifique de conjoint (option 1) en contrepartied’une contribution particulière (8 % du salaire forfaitaire de la3e catégorie) ou le partage des droits à pension du chef d’entreprisesans cotisation supplémentaire (option 2). Le montant la pensionspécifique correspond à 1 % du salaire forfaitaire de la 3e catégoriepar annuité validée dans la limite de 37,5 annuités, abondé le caséchéant d’une bonification pour enfants.

Le conjoint collaborateur peut toujours bénéficier de l’allocationde remplacement en cas de maternité ou d’adoption.

De même, la demande d’adhésion doit toujours être déposée parle chef d’entreprise auprès du service des affaires maritimescompétent compte tenu du lieu de l’activité. Cette demande précisela quotité de participation du conjoint à l’entreprise sous réserve devérification, par le service des affaires maritimes, des conditionsd’accès au régime, elle est ensuite transmise au centre national deliquidation des rôles d’équipage (CNLRE) pour exploitation.

La cessation de participation à l’activité de l’entreprise fait l’objetd’une déclaration dans les mêmes formes.

Les difficultés éventuelles, liées à la mise en œuvre de la présentecirculaire, devront être signalées à la direction de l’Etablissementnational des invalides de la marine sous le timbre du bureau desétudes juridiques et des conventions internationales.

Le directeur de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine,

M. LE BOLLOC’H

Texte non paru au Journal officiel 34

Direction générale du personnelet de l’administration

Circulaire no 2006-99 du 29 décembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme

NOR : EQUP0612558C

Références :Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre letabagisme et l’alcoolisme ;Code du travail, et notamment ses articles L. 611-1 etL. 236-1 et suivants ;Code de la santé publique, et notamment son articleL. 3512-4 ;

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

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Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les condi-tions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieuxaffectés à un usage collectif ;

Circulaire FP du 27 novembre 2006 relative aux conditionsd’application dans les services de l’Etat et des établissementspublics qui en relèvent de l’interdiction de fumer dans leslieux à usage collectif, prévue par le décret no 2006-1386 du15 novembre 2006.

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourismeet de la mer à Messieurs les préfets de région ;Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux del’équipement ; Mesdames et Messieurs les préfets dedépartement ; Mesdames et Messieurs les directeursdépartementaux de l’équipement ; Mesdames etMessieurs les autres chefs de service ; Mesdames etMessieurs les inspecteurs hygiène et sécurité.

Introduction

Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le Gouverne-ment a décidé de renforcer les dispositions d’application de la loi du10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.Le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris sur la base del’article L. 3511-7 du code de la santé publique, répond à troisobjectifs essentiels :

– poser le principe d’une interdiction totale de fumer dans leslieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail ;

– définir les conditions strictes de mise à disposition, le caséchéant, d’emplacements dédiés aux fumeurs ;

– renforcer le dispositif de sanctions.

Ce texte est le fruit d’évolutions convergentes des mentalités, desconstats scientifiques, des nouvelles implications juridiques et del’analyse des conséquences économiques et sociales de la consom-mation de tabac :

– sur le plan scientifique, les évolutions s’appuient sur desconnaissances nouvelles, solidement établies, relatives à l’im-pact fort du tabagisme passif sur la morbidité et sur la mortalité(accidents cardiovasculaires et cancers, notamment). A titred’exemple, on estime qu’en France la mortalité liée au taba-gisme passif serait de 3 000 morts, au minimum, par an, cer-taines études évoquant même des chiffres allant de 5 000 à10 000 morts. La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs etde non-fumeurs ne peut plus être appréhendée comme un pro-blème sociétal mais comme une question de santé publique ;

– sur le plan juridique, le droit de la protection contre le taba-gisme dans l’entreprise a évolué ces dernières années, en parti-culier sous l’effet de la jurisprudence, avec comme pointd’orgue un arrêt de la Cour de cassation, en date du29 juin 2005, imposant à l’employeur une « obligation desécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerneleur protection contre le tabagisme passif dans l’entreprise ». Ledéfaut de protection, par l’employeur, des non-fumeurs salariésest désormais juridiquement sanctionné ;

– en matière de coûts économiques et sociaux, des études menéesdans des pays anglo-saxons estiment qu’un salarié fumeurgénère des frais supplémentaires de l’ordre de 2 500 à 4 000euros par an, dus notamment à une dégradation plus rapide dumatériel, une augmentation des accidents du travail. Par ail-leurs, un salarié non fumeur est moins souvent en arrêt maladiequ’un fumeur (différentiel de l’ordre de 23 %).

Enfin, le contexte international a également évolué récemmentdans le sens d’une protection accrue des non-fumeurs. L’article 8 dela convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS, ratifiéepar la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la nécessité deprotection contre l’exposition à la fumée du tabac. Au niveaucommunautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002relative à la prévention du tabagisme va dans le même sens. Plu-sieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés dansla voie d’une interdiction de fumer dans les lieux publics pour par-venir à cette protection contre le tabagisme passif : l’Irlande en mars2004, l’Italie en janvier 2005, ou encore l’Espagne en janvier 2006.

Le renforcement de l’interdiction de fumer répond à une problé-matique de santé publique, mais concerne aussi les questions desanté au travail. Les salariés qui fument ou sont exposés au taba-gisme passif peuvent, en outre, être exposés à d’autres risques pro-fessionnels. Or, il est avéré que le tabac représente un facteur multi-plicatif dans l’apparition des cancers professionnels.

La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions etprocédures applicables à compter du 1er février 2007, dans les ser-vices du ministère de l’Equipement.

Elle adopte le même plan que celui de la circulaire FonctionPublique du 27 novembre 2006 que je vous demande d’appliquerstrictement.

Elle comporte quatre annexes :I. - Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006

II. - Circulaire FP du 27 novembre 2006III. - Guide pratique de l’Inpes « Pas à pas, une entreprise sans

tabac ».IV. - Questions réponses et fiches techniques du Service d’infor-

mation du GouvernementV. - Informations pratiques.

I. − LES LOCAUX VISÉSPAR L’INTERDICTION DE FUMER

La circulaire Fonction Publique énumère, en sa première partie,les locaux concernés par une totale interdiction de fumer.

J’attire votre attention sur le fait que tous les locaux sontconcernés sans possibilité de dérogation.

S’agissant ainsi des bureaux, toute personne – l’agent, ses col-lègues, le public, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de lamaintenance, de l’entretien, de la propreté, ... – doit pouvoir êtreprotégée contre les risques liés au tabagisme passif, que l’occupationdes locaux par plusieurs personnes soit simultanée ou consécutive. Ils’agit de tenir compte de la réalité des entreprises dans lesquelles,de fait, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamaisuniquement occupés par un seul salarié.

C’est pourquoi l’interdiction s’applique dans les bureaux collectifscomme dans les bureaux individuels.

Par ailleurs, conformément aux termes du décret no 82-453 du28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à laprévention médicale dans la fonction publique, vous devez veiller àla sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous votreautorité.

A ce titre, et pour marquer l’exemplarité de la fonction publiquedans la prévention des risques liés au tabagisme passif, je vousengage fermement à ne pas créer d’emplacement à la disposition desfumeurs dans vos établissements.

Enfin, le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 concerne toutparticulièrement les établissements d’enseignement et de formation.En effet, ceux-ci, de par leur vocation même, se doivent d’être deslieux d’exemplarité, de prévention et d’éducation à la santé.

Ainsi, le décret interdit d’aménager des espaces réservés auxfumeurs au sein des établissements d’enseignement et des établisse-ments destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la forma-tion, l’hébergement des mineurs.

Dans les établissements d’enseignement relevant du ministère del’équipement, l’interdiction de fumer dans les bâtiments et espacescouverts sera élargie à la totalité de l’enceinte (bâtiments et espacesnon couverts) dès lors que l’établissement accueillera des mineurs.Cela concerne tout particulièrement les lycées professionnelsd’enseignement maritime. Cette interdiction s’appliquera alors auxpersonnels comme aux élèves.

Dès lors que l’établissement accueillera des mineurs, une signali-sation apparente rappelant que l’établissement est un lieu entière-ment non fumeur (y compris dans les salles et bureaux réservés auxpersonnels) devra être mise en place.

II. − MISE EN PLACE D’UNE SIGNALISATIONLa circulaire Fonction Publique précise, en sa partie II, les moda-

lités de mise en place de la signalisation prescrite par le décret du15 novembre 2006.

La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et dessolidarités, est téléchargeable depuis le 15 décembre 2006 sur le sitewww.tabac.gouv.fr.

Je vous rappelle que la signalisation du principe de l’interdictionaccompagné d’un message sanitaire de prévention, doit être apposéedans des endroits visibles et de manière apparente. En revanche iln’y a pas d’obligation à apposer cette signalisation dans les bureauxindividuels.

III. − RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLESLa circulaire Fonction Publique décrit, en sa partie III, les respon-

sabilités des chefs de services et des agents ainsi que les modalitésdes contrôles prescrits par le décret du 15 novembre 2006.

a) Rôle du chef de serviceEn sa qualité de garant de la sécurité des personnes placées sous

son autorité le chef de service est responsable du respect desmesures et règles mises en place pour assurer le respect de l’inter-diction de fumer édictée par les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 etR. 3512-1 du code de la santé publique.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

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De ce fait, repose sur vous la responsabilité de mettre en œuvrel’interdiction de fumer dans votre service et de la faire respecter.Vous disposez, pour ce faire, de votre pouvoir d’organisation ausein de votre service, corrélé au besoin, de votre pouvoir discipli-naire.

Je vous rappelle qu’en cas de manquement à ses obligations,l’employeur encourt des sanctions pénales.

De manière pratique, les agents devront sortir des locaux pourfumer, mais il convient de ne pas encourager une baisse de la pro-ductivité. Certes, l’impératif de santé publique et l’obligation desécurité et de résultat priment. Toutefois, il importe de dialogueravec les agents pour leur demander de réduire le nombre de pauses,au regard de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires. A cedernier titre, les pauses ne peuvent être comptées en temps de tra-vail effectif.

Je vous demande donc de diffuser et d’expliquer ces règles auxagents placés sous votre autorité, en vous appuyant, en tant que debesoin, sur le concours des médecins de prévention et des anima-teurs sécurité prévention, et d’effectuer un contrôle régulier, effectifet attentif de leur respect au travers du contrôle hiérarchique.

b) Responsabilité des agents

Tout agent qui contrevient à l’interdiction de fumer dans un lieu àusage collectif s’expose à la sanction pénale de contravention detroisième classe, qui fait encourir une amende forfaitaire de 68 €.L’amende peut aller jusqu’à 450 euros en cas de poursuite devant letribunal de police.

Il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison decette violation.

Je vous demande d’apprécier le degré de sévérité de la sanction àinfliger non seulement en fonction du degré de gravité des faits maiségalement en fonction de la qualité du dispositif d’information etd’accompagnement que vous aurez mis en place.

IV. − PRÉVENTION

La circulaire Fonction Publique énonce, en sa partie IV, lavolonté de l’Etat d’accompagner l’interdiction de fumer d’un dispo-sitif d’accompagnement des fumeurs.

A l’instar du ministre de la fonction publique, je souhaite quel’application très stricte de l’interdiction de fumer dans l’ensembledes services de l’Equipement s’accompagne d’un effort particulière-ment important en ce qui concerne la prévention à l’égard desagents fumeurs.

Je vous invite donc à mettre en place une démarche de préventiondu tabagisme dans votre service permettant d’assurer le respect detoutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à lalutte contre le tabagisme en incitant, sans stigmatisation mais avecaccompagnement, les fumeurs au sevrage (orientation, par les méde-cins de prévention, des fumeurs vers des consultations de tabaco-logie, des groupes d’aides à l’arrêt ou accompagnement télé-phonique).

Cette démarche, menée avec le concours de votre médecin de pré-vention et de votre animateur sécurité prévention, sous l’égide devotre CLHS, pourra utilement se traduire par la formalisation d’unecharte « entreprise sans tabac ». Cette dernière pourra être rédigéeselon les termes du guide de l’INPES (Annexe III).

Je tiens à souligner l’importance du dialogue social avec les dif-férents acteurs de votre service, et notamment les représentants dupersonnel. Ce dialogue doit être l’occasion d’évoquer la mise enplace d’actions d’information, de sensibilisation et d’accompagne-ment des fumeurs à plus long terme.

Dans ce cadre, l’intervention du médecin de prévention devra êtresollicitée. Ce dernier est en effet membre de droit de votre CLHS,mais il est aussi un acteur important de la prévention des risquesprofessionnels.

Sa connaissance des expositions professionnelles lui permetd’alerter le chef de service, les agents et les représentants du per-sonnel sur le caractère aggravant des expositions cumulatives.

De manière plus générale, le pôle médico-social doit être un deslieux où des informations sur le tabac, ses effets ainsi que ceux dusevrage doivent être disponibles.

Je vous informe que, depuis le 15 décembre dernier, le site d’in-formations du gouvernement propose :

– une FAQ relative aux différentes questions sur la mise en placede la réglementation (http ://www.tabac. gouv.fr/ rubrique.php ?id_rubrique=16), et dont vous trouverez les principauxthèmes en annexe IV de ce document.

– des outils de sensibilisation (dépliants, affichettes) à destinationdes entreprises : http ://www. tabac. gouv. fr/article.php ?id_article=198)

Par ailleurs, une plate-forme téléphonique est mise en placedepuis le 27 novembre dernier. Elle répond au numéro : 0825-309-310.

** *

Je vous demande de bien vouloir me faire remonter, sous leprésent timbre, les difficultés éventuelles résultant de la mise enœuvre de cette réglementation, tant pendant la période de transitionqu’à l’application effective de la règle et de me faire parvenir pourle 15 mars 2007 le bilan des opérations de prévention engagées dansvotre service.

Pour le ministre et par délégation :La directrice générale du personnel

et de l’administration,H. JACQUOT-GUIMBAL

A N N E X E I

DÉCRET No 2006-1386 DU 15 NOVEMBRE 2006

http ://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=SANX0609703D

A N N E X E I I

CIRCULAIRE FP DU 27 NOVEMBRE 2006

h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / i m a g e s J O E / 2 0 0 6 /1205/joe_20061205_0281_0052.pdf

A N N E X E I I I

GUIDE PRATIQUE DE L’INPES« PAS À PAS, UNE ENTREPRISE SANS TABAC »

Ce guide détaille toutes les étapes de la mise en œuvre d’unedémarche de prévention du tabagisme au sein d’une entreprise :phase de préparation, avec création d’un comité de pilotage, analysede la situation en vigueur et consultation de l’ensemble du per-sonnel, élaboration d’un plan d’action, affichage et diffusion de l’in-formation, aide à l’arrêt du tabac et élaboration d’une charte etenfin, évaluation, suivi et bilan.

Ce guide a déjà été fourni aux médecins de prévention qui ontassisté à la dernière Journée nationale d’études des médecins de pré-vention de l’équipement.

h t tp : / /www. inpes . san te . f r / index .asp ?page=70000/cp /06/cp060131.htm

A N N E X E I V

QUESTIONS RÉPONSES ET FICHES TECHNIQUESDU SERVICE D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT

Interdiction de fumer dans les lieux affectésà un usage collectif

I. − CRITÈRES DE LIEUX

II. − CONTRÔLE ET SANCTIONS

III. − EMPLACEMENT FUMEUR

IV. − PRÉVENTION ET AIDE À L’ARRÊT

V. − DIVERS

Fiche technique 1. – Exemples de lieux ;

Fiche technique 2. – Interdiction de fumer dans les trans-ports ;

Fiche technique 3. – Les agents de contrôle ;

Fiche technique 4. – Les normes techniques d’un emplace-ment fumeur.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

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I. − CRITÈRES DE LIEUX. – ARTICLE 1er DU DÉCRET

1. Tous les lieux fermés et couverts... : (cf. Fiche technique 1 :exemples de lieux)

a) ... qui accueillent du public.

Où me sera-t-il possible de fumer pendant ma journée de travail ?Soit dans les locaux réservés aux fumeurs s’ils existent, soit à

l’extérieur.

Les fumeurs devront-ils sortir des hôtels-cafés-restaurants pourfumer ?

Oui, si l’établissement n’a pas mis en place de locaux réservésaux fumeurs selon les normes prévues par le décret.

Est-il interdit de fumer sur les terrasses des cafés ?Non, sauf si ces terrasses sont construites avec des murs non

amovibles.

Est-il interdit de fumer dans les tribunes des stades ?Oui, quand ils sont fermés et couverts. Non, lorsque ce ne sont

pas des lieux fermés et couverts.

Un restaurateur pourra-t-il ou devra-t-il refuser un client au pré-texte qu’il fume ?

Non, il devra lui demander d’éteindre sa cigarette. Si le clientrefuse, le restaurateur pourra lui demander de quitter les lieux dansla mesure où il est tenu à une obligation de sécurité de résultat pourses employés.

Les salons de thé et de narguilé sont-ils concernés par l’interdic-tion de fumer et si oui à quelle date ?

Oui, comme tous les lieux fermés et couverts à usage collectifaccueillant du public ou qui sont des lieux de travail. L’interdictionde fumer s’entend sous toutes formes (cigarette, pipe, narguilé, ...) etquel que soit le produit fumé, y compris les pâtes à fumer sanstabac. Comme ils sont généralement titulaires d’une licence de débitde boissons permanent de type 1 ou 2, ces établissements bénéficientdu report d’application du décret au 1er janvier 2008.

Est-il interdit de fumer dans les gares ?Oui, dès lors qu’elles sont fermées et couvertes.

Je travaille dans une boutique située dans une galerie commer-ciale, et mon employeur m’interdit de fumer dans son commerce. Ledécret m’interdit-il de fumer dans la galerie ?

Oui, car il s’agit d’un lieu couvert affecté à un usage collectif, quiaccueille du public et constitue un lieu de travail.

Je fais du shopping dans une galerie commerciale. Le décretm’interdit-il d’y fumer à l’extérieur des boutiques ?

Oui, car il s’agit d’un lieu couvert affecté à un usage collectif, quiaccueille du public et constitue un lieu de travail.

La réglementation sur l’interdiction de fumer dans les lieuxpublics s’applique-t-elle aussi dans les bâtiments destinés à accueillirles participants d’un centre de vacances ?

Oui, puisque ce sont des lieux à usage collectif, couverts et fermésqui accueillent du public et sont également lieux de travail. Ces éta-blissement étant destinés à l’accueil des mineurs, il sera interdit defumer y compris dans les espaces non couverts. Il sera égalementinterdit d’y installer des emplacements réservés aux fumeurs.

Les salles de concerts bénéficiant de licence temporaire de débit deboissons bénéficient-elles du rapport de l’application du décret au1er janvier 2008 ?

Non, ce report ne concerne que les débits permanents de boissons àconsommer sur place. En sont donc exclus les débits temporaires oude vente à emporter.

Je suis inscrit dans un centre de loisirs sans hébergement. M’est-ilinterdit de fumer dans les bâtiments du centre ?

Oui, puisque ce sont des lieux à usage collectif, couverts et fermésqui accueillent du public et sont également lieux de travail. L’interdic-tion s’étend y compris dans les espaces non couverts, puisque les éta-blissements concernés sont destinés à l’accueil des mineurs. Le faitqu’il y ait hébergement ou non ne change rien en l’espèce. Il sera éga-lement interdit d’y installer des emplacements réservés aux fumeurs.

Attention : il existe des lieux couverts et fermés pour lesquels, parcequ’assimilés à des substituts de domicile (donc lieux privés), il n’estpas interdit de fumer :

– les chambres de maison de retraite, – les cellules de prison– les chambres d’hôtels.

Pensionnaire d’une maison de retraite, m’est-il interdit de fumerdans ma chambre individuelle ou mon appartement ?

Non, sauf décision contraire du directeur d’établissement (pour desraisons de sécurité notamment). Les maisons de retraite ne sont eneffet pas des établissements de santé mais des établissements médico-sociaux. Il est convenu que le règlement intérieur interdira auminimum aux résidents de fumer dans leur lit.

Je suis hospitalisé. Le décret m’interdit-il de fumer dans machambre ?

Oui, les établissements de santé sont entièrement non-fumeurs.

Actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire, mon amioccupe une cellule individuelle. Lui est-il interdit d’y fumer ?

Non, le décret ne l’interdit pas, la cellule individuelle étant assi-milée à un substitut de domicile. Toutefois la protection des non-fumeurs contre le tabagisme passif doit être assurée par le règlementintérieur de l’établissement.

Est-il interdit de fumer dans ma chambre d’hôtel ?Non, dans la mesure où elles peuvent être assimilées à un substitut

de domicile. Toutefois, le responsable des lieux pourra en déciderautrement.

b)... qui constituent des lieux de travail.

Dans quels lieux de travail est-il interdit de fumer ?

Afin de protéger les non-fumeurs des risques liés au tabagismepassif, l’interdiction de fumer s’applique dans tous les lieux danslesquels des personnes sont amenées à travailler, dès lors que deuxconditions sont réunies :

– ces lieux sont à usage collectif, – ces lieux sont clos et couverts.

Il est désormais interdit de fumer dans les locaux d’accueil, de res-tauration collective, les salles de réunions ou de formation, lesbureaux, qu’ils soient individuels ou non.

En revanche, les domiciles privés, quand bien même un employé demaison y serait occupé, ne sont pas assujettis à l’interdiction de fumer,s’agissant de locaux à usage privatif.

Il en est de même pour les chantiers du BTP qui ne constituent pasdes lieux clos et couverts.

Obliger les agents à aller dehors pour fumer, n’est-ce pas encou-rager une baisse de la productivité ?

L’impératif de santé publique et l’obligation de sécurité de résultatpriment. Toutefois, il importe de dialoguer avec l’agent pour luidemander de réduire le nombre de pauses, au regard de l’égalité detraitement entre les fonctionnaires.

Employé dans une entreprise, je dispose d’un bureau privatif. Ledécret m’autorise-t-il à fumer dans ce dernier – au besoin porte ferméeet/ou fenêtre ouverte ?

Le bureau d’une personne est un lieu de travail, et par définition àusage collectif (passage de collaborateurs, de personnel d’entretien,etc.), quand bien même il est attribué à une personne. Il est doncinterdit d’y fumer, d’autant qu’un tel bureau ne respecterait pas lesnormes définies pour les emplacements fumeurs.

Je suis directeur d’entreprise. La loi m’autorise-t-elle à fumer dansmon bureau ?

Le bureau d’une personne est un lieu de travail, et par définition àusage collectif (passage de collaborateurs, de personnel d’entretien,etc), quand bien même il est attribué à une personne. Il est doncinterdit d’y fumer, d’autant qu’un tel bureau ne respecterait pas lesnormes définies pour les emplacements fumeurs.

Je loue des salles pour réceptions privées : banquets, séminaires, etc.Le décret interdit-il à mes clients de fumer dans ces locaux ?

Oui, il s’agit en effet d’un lieu affecté à un usage collectif, fermé etcouvert, accueillant du public et constituant de plus un lieu de travailpour les serveurs ; les personnes désireuses de fumer devront se rendredans un fumoir répondant aux normes mentionnées à l’article R. 3511-3du code de la santé publique (si vous avez décidé d’en installer un) oualors à l’extérieur de l’établissement.

2. Tous les moyens de transport collectif (cf. Fiche technique 2 :interdiction de fumer dans les transports)

3. Tous les espaces non couverts des :

a) Ecoles, collèges, lycées publics et privés ;

Sur quels textes s’appuie l’interdiction totale de fumer dans les éta-blissements d’enseignement ?

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La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 et le décret no 2006-1386 du15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdic-tion de fumer dans les lieux affectés à usage collectif qui s’appliqueà partir du 1er février 2007 dans tous les établissements d’enseigne-ment, pour tous (adultes et élèves) et dans tous les lieux, qu’ilssoient couverts ou non.

Comment faire figurer l’interdiction de fumer dans le règlementintérieur des établissements scolaires ?

Une modification du règlement intérieur permettra la mise enconformité avec les nouvelles dispositions réglementaires et seraadopté par le conseil d’administration afin que tous s’approprient lesnouvelles règles. A défaut, les dispositions du décret sont tout demême applicables.

Je suis élève de lycée. Ai-je le droit de sortir à la récréation pourfumer une cigarette hors de l’enceinte de l’établissement ?

Cela dépend du règlement intérieur de votre établissement. Maispour des questions de sécurité aux abords des établissements sco-laires, il n’est pas souhaitable de favoriser la sortie des élèves pourfumer. Prévoir une information précise sur ce sujet dans le règle-ment intérieur.

Quel est le rôle des parents dans l’accompagnement de cette nou-velle réglementation ?

Les parents d’élèves seront rapidement informés sur l’interdictionde fumer dans l’établissement scolaire à partir du 1er février 2007 etsur les mesures d’accompagnement mises en ligne sur le site« Eduscol ». La place des parents est essentielle en matière d’éduca-tion à la santé et de prévention des conduites à risque et à traversleur action éducative au quotidien, ils peuvent saisir de multiplesoccasions de la vie familiale pour dialoguer avec leurs enfants surdivers sujets de société et de santé, y compris pour aborder les déli-cates questions relatives à ces consommations.

Je suis proviseur. Je fumais jusqu’ici fenêtre ouverte dans monbureau, en l’absence de tout visiteur. Le décret me l’interdit-il ?

Oui. Le bureau d’une personne est un lieu de travail, et par défi-nition à usage collectif (passage de collaborateurs, de personneld’entretien, etc), quand bien même il est attribué à une personne. Ilest donc interdit d’y fumer. De plus, dans ce cas précis, il est parailleurs situé dans un établissement scolaire, où le fait de fumer estinterdit même dans les espaces découverts et où sont prohibés leséventuels emplacements réservés aux fumeurs.

Je suis élève interne dans un lycée agricole. Le décretm’interdit-il de fumer le soir, après l’heure de fin des cours dansl’établissement et à l’intérieur du parc du lycée, sous les préaux oudans la cour ?

Oui, il est totalement interdit de fumer dans les établissementsscolaires, y compris leurs espaces découverts.

b) Etablissements destinés à l’accueil, à la formation ou àl’hébergement des mineurs.

J’ai seize ans et je suis élève interne dans un lycée. Le décretm’interdit-il de fumer dans ma chambre individuelle ?

Oui. Il est totalement interdit de fumer dans les établissementsscolaires. et il n’existe pas de mesure spécifique pour les internats.Ils doivent donc appliquer la nouvelle réglementation. L’interdictionde fumer dans les internats est donc totale et aucun espace fumeurne peut y être aménagé. Il est nécessaire de prévoir des mesuresd’accompagnement renforcées et adaptées à ces élèves en particulierpour les majeurs.

Je suis majeur, élève interne dans un lycée. Le décret m’interdit-ilde fumer dans ma chambre individuelle ?

Oui. Il est totalement interdit de fumer dans les établissementsscolaires.

Je suis étudiant, logé dans une résidence universitaire (ou dans unfoyer). Le décret m’interdit-il de fumer dans ma chambre indivi-duelle ?

Non, votre chambre n’est pas un lieu affecté à un usage collectif.Je suis surveillant d’internat dans un lycée. Le décret m’interdit-il

de fumer dans ma chambre individuelle ?Oui. Il est totalement interdit de fumer dans les établissements

scolaires.Je passe un concours. Le décret m’interdit-il de fumer dans le

couloir entre deux épreuves ?Oui, puisqu’il s’agit d’un lieu affecté à un usage collectif, fermé

et couvert, et accueillant du public.Je suis jeune travailleur hébergé dans un foyer pour majeurs. Le

décret m’interdit-il de fumer dans ma chambre ?Non, votre chambre n’est pas un lieu affecté à un usage collectif.L’interdiction de fumer dans les espaces non couverts s’applique-

t-elle aux centres de vacances ?Oui, ces établissements sont destinés à accueillir des mineurs.L’interdiction de fumer s’applique-t-elle uniquement aux jeunes

ou également au personnels d’encadrement du centre de vacances ?

L’interdiction n’est pas liée à l’âge, mais au lieu. Toutes les per-sonnes sont donc concernées.

Je suis inscrit dans un centre de loisirs sans hébergement. M’est-ilinterdit de fumer dans les espaces non couverts du centre ?

Oui, puisque les établissements concernés sont aussi destinés àl’accueil des mineurs. L’interdiction s’étend donc aux espaces noncouverts du centre. Le fait qu’il y ait hébergement ou non ne changerien en l’espèce.

Pour tous les autres espaces non couverts : pas d’interdiction defumer.

Est-il interdit de fumer sur les quais des gares ?Non, à condition que les quais soient découverts ou simplement

couverts (auvents). Toutefois, les exploitants des chemins de ferspourront prendre des mesures plus strictes. Il conviendra de seréférer à leurs règlements intérieurs qui devront préciser ces points.

Je suis pensionnaire d’une maison de retraite. Le décretm’interdit-il de fumer dans le parc de l’établissement ?

Non, car il s’agit d’un lieu découvert.Je me trouve sous un abri bus. Le décret m’interdit-il d’y fumer

en présence d’autres personnes ?Non, car il s’agit d’un lieu ouvert.Je suis directeur d’un établissement pénitentiaire ; les détenus

seront-ils autorisés à sortir dans la cour de promenade pour yfumer ?

Oui, car il s’agit d’un espace totalement découvert – sauf dans lesétablissements ou quartiers pour mineurs.

J’assiste à un match dans un stade non couvert. Le décretm’interdit-il de fumer ?

Non, les stades non couverts ne sont pas visés par l’articleR. 3511-1.

II. − CONTRÔLE ET SANCTIONS

1. Application du décretFaut-il modifier le règlement intérieur de l’entreprise pour rendre

effective l’interdiction de fumer ?Dans les entreprises assujetties au règlement intérieur (les entre-

prises de plus de 20 salariés), l’effectivité de l’interdiction de fumern’est pas conditionnée par l’insertion ou non de la mesure dans lerèglement intérieur.

Toutefois, si l’entreprise dispose déjà d’un règlement intérieurcomportant des dispositions relatives à l’interdiction de fumer, ilconvient de vérifier si le contenu des règles ainsi édictées estconforme à la réglementation actuelle, au besoin, de procéder, le caséchéant, à leur modification.

De quels moyens dispose l’employeur pour faire respecter l’inter-diction de fumer dans les locaux de l’entreprise ?

L’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité derésultat. Aussi il doit respecter et faire respecter les dispositions ducode de la santé publique. Il peut, pour ce faire, utiliser la voie durèglement intérieur, mais il dispose au principal d’un pouvoir disci-plinaire dans l’entreprise. En cas de manquement à ses obligationsmentionnées dans le décret, l’employeur encourt des sanctionspénales.

L’absence de mention d’interdiction de fumer dans le règlementintérieur, lorsqu’il en existe un dans l’entreprise, ne prive en aucunemanière l’employeur de son pouvoir disciplinaire, d’autant que cesinstructions découlent d’une obligation légale ou réglementaire.

Les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des salariés quivioleraient la réglementation doivent respecter le principe de propor-tionnalité de la sanction à la gravité de la faute commise.

Si un de mes agents fume dans son bureau et que les autres nes’en plaignent pas, quels sont les moyens d’actions en dehors de lapersuasion ?

Il revient au chef de service de faire respecter l’interdiction defumer et de prendre, éventuellement les sanctions disciplinairesadaptées.

Je suis proviseur. Comment forcer au respect de l’interdiction defumer lors des réunions de parents, le soir, dans les locaux de l’éta-blissement ?

En rappelant dès l’ouverture de la réunion l’interdiction de fumerdans l’enceinte de cet établissement scolaire au besoin en vousappuyant sur la signalétique prévue, en invitant les éventuelsfumeurs à quitter ladite enceinte s’ils désirent allumer une cigaretteet, en cas de difficulté, en faisant appel aux forces de l’ordre.

Je suis proviseur. Un parent d’élève refuse d’éteindre sa cigaretteen entrant dans l’établissement. Que dois-je faire ?

Signaler les faits aux forces de l’ordre pour qu’elles puissentconstater l’infraction et verbaliser. Vous encourez les sanctions dis-ciplinaires de votre hiérarchie, et, sur le fondement de la responsabi-lité civile, d’éventuels recours en justice d’autres parents dont lesenfants mineurs sont confiés à votre garde et des personnels del’établissement.

Page 87: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

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2. Contrôles (cf. fiche technique 3 : les agents de contrôle)

Qui peut contrôler l’effectivité de l’interdiction de fumer dans lesentreprises ?

Il appartient aux employeurs de faire respecter, par leurs salariés,la réglementation applicable, notamment en recourant à leur pouvoirdisciplinaire.

Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, qui aune mission de prévention des risques professionnels, peut égale-ment proposer à cet effet des mesures de prévention à l’employeur.

Enfin, les agents de contrôle de l’inspection du travail sontchargés de contrôler la mise en œuvre de cette réglementation dansles entreprises (art L. 611-1 du code du travail).

3. Responsabilité et sanctions

Le décret est simple quant aux sanctions :a) Le fait de fumer dans un des lieux où cela est interdit par le

décret, hors de l’emplacement fumeur, est passible d’une contraven-tion de troisième classe, qui fait encourir une amende forfaitaire de68 €. L’amende peut aller jusqu’à 450 euros en cas de poursuitedevant le tribunal de police.

Puis-je encourir une sanction disciplinaire si je fume sur mon lieude travail ?

Oui. Votre employeur étant tenu à une obligation générale desécurité de résultat, il doit respecter et faire respecter les disposi-tions du code de la santé publique. Il peut, pour ce faire, utiliser lavoie du règlement intérieur, mais il dispose au principal d’un pou-voir disciplinaire dans l’entreprise. En cas de manquement à sesobligations mentionnées dans le décret, l’employeur encourt dessanctions pénales.

Quelles sont les sanctions si on fume quand même dans sonbureau ?

Il revient au chef de service de faire respecter l’interdiction defumer et de prendre, éventuellement les sanctions disciplinairesadaptées.

Comment contester un procès verbal constatant une infraction for-faitisée ?

Les modalités de contestation sont précisées sur le procès-verbalremis. Le contrevenant peut présenter une requête en exonérationauprès du service mentionné sur le timbre-amende, requête qui serapar la suite transmise au ministère public. Ce dernier peut faire droità la demande ou poursuivre le contrevenant par Ordonnance pénaleou par citation devant le juge de proximité pour que l’affaire soitjugée.

Je suis principal ou proviseur d’un établissement scolaire. Unélève fume dans l’enceinte de l’établissement. Quelle sanctionpuis-je appliquer ?

Celle prévue dans le règlement intérieur de votre établissement,que vous aurez modifié en conseil d’administration pour le mettreen conformité avec le décret, dans le respect de la circulaire duMinistère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur etde la Recherche.

Je suis principal ou proviseur. Un enseignant continue à fumerdans l’enceinte de l’établissement. Quelle sanction puis-je appli-quer ?

L’une des sanctions disciplinaires prévues par la circulaire d’ap-plication du décret prise par le ministère de la Fonction Publique.

Je suis élève. Je fume dans l’enceinte de l’établissement.Qu’est-ce que je risque ?

Les sanctions prévues dans le règlement intérieur de votre éta-blissement, ainsi qu’une amende forfaitaire de 68 euros. L’amendepeut aller jusqu’à 450 euros en cas de poursuite devant le tribunalde police.

Je suis directeur d’école primaire. Une enseignante continue àfumer dans la cour pendant les récréations malgré mes avertisse-ments. Quelle sanction dois-je envisager à son égard ?

L’une des sanctions disciplinaires prévues par la circulaire d’ap-plication du décret qu’aura prise le ministère de la FonctionPublique.

Je suis directeur d’école primaire. Une enseignante continue àfumer dans la cour pendant les récréations malgré mes avertisse-ments. Ma responsabilité est-elle engagée ?

Oui, dans la mesure où, si vous ne signalez pas les faits à vossupérieurs voire aux organes de poursuite (procureur de laRépublique ou forces de l’ordre), vous encourez vous-même :

– d’une part, les sanctions disciplinaires de votre hiérarchie ;– d’autre part, sur le fondement de la responsabilité civile,

d’éventuels recours en justice de parents dont les enfantsmineurs sont confiés à votre garde et des autres personnels.

Les encadrants d’un centre de vacances peuvent-ils être sanc-tionnés s’ils fument devant des mineurs au cours d’un séjour devacances ou d’un accueil de loisirs ?

Ils peuvent être sanctionnés s’ils fument dans les espaces ferméset couverts mais également non couverts de tels établissements,puisqu’ils sont destinés à l’accueil des mineurs.

b) Le responsable des lieux où il est interdit de fumer est passibled’une contravention de quatrième classe, et encourt une amendepouvant aller jusqu’à 750 euros en cas de poursuite devant le tri-bunal de police, s’il se trouve dans l’un des trois cas suivants :

1. il n’a pas mis en place la signalisation ;2. l’emplacement mis à disposition des fumeurs est non

conforme ;3. il a favorisé sciemment, par quelque moyen que ce soit, la vio-

lation de l’interdiction de fumer.Dans les deux premiers cas, l’amende peut être forfaitaire et

s’élever à 135 euros.Comment est déterminé le responsable des lieux possible auteur

des infractions prévues à l’article R. 3512-2 ?Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qua-

lité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité etles moyens nécessaires pour assurer l’application des dispositions duprésent décret.

Il n’a pas mis en place la signalisation d’interdiction de fumer. Leprincipe de l’interdiction de fumer devra être rappelé par une signa-lisation apparente dans les lieux visés par le décret.

Chef d’entreprise, j’ai apposé la signalisation de l’interdiction defumer sur la porte d’entrée de l’établissement. Est-ce suffisant ?

Non, la signalisation du principe de l’interdiction, accompagnéed’un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entréesdes bâtiments et à l’intérieur, dans des endroits visibles et demanière apparente (espaces de circulation, les halls d’entrée, lessalles de réunions...). Par contre il n’y a pas d’obligation à lesapposer dans les bureaux individuels.

Il a mis à la disposition des fumeurs un emplacement nonconforme aux normes techniques spécifiées dans le décret ;

Il a favorisé sciemment, par quelque moyen que ce soit, la viola-tion de cette interdiction.

Qu’est-ce qui caractérise l’infraction de favoriser sciemment l’in-terdiction de fumer ?

C’est le fait pour le responsable des lieux d’inciter les usagers àfumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encou-ragements oraux en ce sens.

Si un client d’un restaurant fume dans une zone non fumeur, lepropriétaire de l’établissement est-il responsable pénalement ?

Non. Par contre, il sera puni d’amende s’il n’a pas mis en placela signalisation, si son local réservé aux fumeurs n’est pas conformeou s’il a favorisé la violation de cette interdiction. Le propriétairedoit toutefois rappeler l’interdiction, au besoin en s’appuyant sur lasignalétique obligatoire.

Comment contester un procès verbal constatant une infraction for-faitisée ?

Les modalités de contestation sont précisées sur le procès-verbalremis. Le contrevenant peut présenter une requête en exonérationauprès du service mentionné sur le timbre-amende, requête qui serapar la suite transmise au ministère public. Ce dernier peut faire droità la demande ou poursuivre le contrevenant par Ordonnance pénaleou par citation devant le juge de proximité pour que l’affaire soitjugée.

Je suis directeur d’école primaire. Une enseignante continue àfumer dans la cour pendant les récréations malgré mes avertisse-ments. Ma responsabilité est-elle engagée ?

Oui, dans la mesure où, si vous ne signalez pas les faits à vossupérieurs voire aux organes de poursuite (procureur de laRépublique ou forces de l’ordre), vous encourez vous-même :

– d’une part, les sanctions disciplinaires de votre hiérarchie ;– d’autre part, sur le fondement de la responsabilité civile,

d’éventuels recours en justice de parents dont les enfantsmineurs sont confiés à votre garde et des autres personnels.

III. − L’EMPLACEMENT FUMEUR

1. Le principe (cf. fiche technique 4 : les normestechniques d’un emplacement fumeur)

Est-il obligatoire de mettre en place un local fumeurs dans lesentreprises ?

Non. En effet, si un local peut être mis à la disposition desfumeurs, il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une faculté offertesous certaines conditions notamment techniques.

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En cas de difficulté pour mettre en place un local fumeurs répon-dant aux normes de surface et de ventilation requise, l’espaceréservé aux fumeurs peut être un lieu qui ne soit pas clos et couvert(cour, parvis...).

Il est rappelé que la mise en place d’un local fumeurs est soumiseà la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditionsde travail (ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin dutravail).

La loi va-t-elle obliger les administrations à mettre en place desespaces fumeur ?

Non, le décret ne crée aucune obligation de mise en place d’unemplacement fumeur. Il s’agit d’une simple faculté.

Mon service devra t-il mettre un espace fumeur spécifique à madisposition ou devrais-je aller fumer dehors ?

Non, il n’y a pas d’obligation de mettre en place un emplacementfumeur, c’est une simple faculté qui est offerte par le décret. Quiplus est, pour des raisons d’exemplarité, les administrations sontinvitées à ne pas mettre en place d’emplacements fumeurs.

Un fonctionnaire qui fume peut-il se retourner contre son admi-nistration si celle-ci ne met pas à sa disposition un espace fumeur ?

Non parce que la création d’un espace fumeur n’est pas une obli-gation pour l’administration. De plus, pour des raisons d’exempla-rité, les administrations sont invitées à ne pas mettre en placed’emplacements fumeurs.

Une personne qui fume peut-elle se retourner contre un stade sil’espace fumeur n’est pas suffisamment grand ou si il est fermé pourquelques raisons que ce soit ?

Non, puisqu’il n’y a aucune obligation de créer des espacesfumeurs.

Quelle procédure doit être suivie pour la création d’un emplace-ment fumeur en entreprise ?

La mise en place d’un emplacement réservé aux fumeurs qui, rap-pelons-le, doit respecter des normes techniques particulièrementstrictes, doit être précédée d’une consultation des représentants dupersonnel de l’entreprise : le comité d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail pour les établissement disposant de cette ins-tance ou, à défaut les délégués du personnel et du médecin du tra-vail. Dès lors qu’un local fumeurs est mis en place, cette consulta-tion est renouvelée tous les deux ans.

Par ailleurs, il est recommandé de solliciter l’avis du médecin dutravail qui, du fait de ses compétences médicales et de sa connais-sance de l’entreprise, sera susceptible d’éclairer l’employeur sur lesmoyens les mieux adaptés à son entreprise pour assurer une protec-tion efficace des salariés non-fumeurs.

Quelle procédure doit être suivie pour la mise en place d’un localfumeurs dans une administration ?

La mise en place d’un emplacement réservé aux fumeurs doit êtreprécédée d’une consultation :

– du comité d’hygiène et de sécurité ;– à défaut du comité technique paritaire.Toutefois, pour des raisons d’exemplarité, les administrations sont

invitées à ne pas mettre en place d’emplacements fumeurs.Quelles installations les hôtels-cafés-restaurants pourront-ils

mettre en place pour accueillir leurs clients fumeurs ?Des locaux étanches avec des extracteurs d’air dont les normes

sont précisées dans le décret. La mise en place de tels emplacementsest une faculté et aucunement une obligation.

Je dirige un établissement pénitentiaire. Le décret m’autorise-t-il àinstaller un fumoir dans mon établissement – à l’intention du per-sonnel et/ou des détenus ?

Le décret lui-même ne l’interdit pas, l’établissement peut doncdisposer d’un local fermé pour fumeurs, si celui-ci répond auxnormes mentionnées au nouvel article R. 3511-3 du code de la santépublique. Toutefois, les administrations sont invitées à être exem-plaires et à ne pas installer de tels emplacements

A quel endroit faudra-t-il afficher la signalisation des emplace-ments réservés aux fumeurs ?

La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs, accom-pagnée de l’avertissement sanitaire, devra être apposée à l’entrée desemplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16ans ne peuvent y accéder.

2. Les exceptions

Il est interdit d’aménager un quelconque emplacement fumeur ausein :

– des établissements d’enseignement publics et privés :– écoles ;– collèges ;– lycées ;– établissements supérieurs ;

– des centres de formation des apprentis ;– des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour

l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportivedes mineurs. Remarque : sous réserve de l’appréciation souve-raine des tribunaux, on peut considérer que des établissementssont « régulièrement utilisés par des mineurs » dès lors qu’ilsles fréquentent au moins une fois par semaine. Voir la réponserelative à la question sur la périodicité ci-dessous ;

– des établissements de santé.

Proviseur, puis-je installer un emplacement fumeur destiné àl’usage exclusif des enseignants ?

Non, car il est interdit d’aménager un tel emplacement dans lesétablissements d’enseignement, où que ce soit et quelles que soientles personnes à qui il serait destiné.

Quelle signalisation doit être mise en place en milieu scolaire etquelle manière ?

Une signalisation apparente rappelant que l’école, l’établissementscolaire ou le centre de formation d’apprentis est entièrement nonfumeur, quelque soit le lieu (salles de cours, bureaux réservés auxpersonnels, les lieux non couverts) sera mise en place.

Un modèle de signalisation, déterminé par arrêté du ministrechargé de la santé, sera élaboré par l’Institut national de préventionet d’éducation pour la santé et adressé aux recteurs prochainement.Il sera téléchargeable à compter du 15 décembre 2006 sur le sitewww.tabac.gouv.fr.

A partir de quelle périodicité de fréquentation un établissementest-il considéré comme accueillant régulièrement des mineurs etdans lequel il est donc impossible de mettre en place des emplace-ments réservés aux fumeurs ?

C’est au responsable des lieux, sous le contrôle du juge, d’appré-cier du caractère régulier de la fréquentation. Toutefois, il est pos-sible de considérer que la fréquentation de l’établissement par desmineurs au moins une fois par semaine suffit à le rendre « régulière-ment utilisés ».

Directeur d’un centre de vacances, puis-je y installer un emplace-ment fumeur ?

Non. Le centre de vacances étant destiné à l’accueil des mineurs,il est interdit d’y installer des emplacements réservés aux fumeurs.

Quels sont concrètement les lieux d’accueil des mineurs au seindesquels il ne sera pas possible de mettre en place des emplace-ments réservés aux fumeurs ?

Sont concernés les établissements visés à l’article L. 321-1 ducode l’action sociale et des familles, notamment les centres aérés,centres de loisirs..., mais également par exemple des établissementsde la protection judiciaire de la jeunesse.

Directeur d’un centre de vacances, puis-je y installer un emplace-ment fumeur ?

Non. Le centre de vacances étant destiné à l’accueil des mineurs,il est interdit d’y installer des emplacements réservés aux fumeurs.

Je suis directeur d’un centre de loisirs sans hébergement. Puis-jey installer un emplacement fumeur ?

Non, puisque votre établissement est aussi destiné à l’accueil demineurs.

Sera-t-il possible d’installer un emplacement fumeur au sein desuniversités ?

Non. Par contre il sera possible de fumer dans les espaces noncouverts.

Je suis gérant d’une maison de retraite. Le décret m’autorise-t-il àinstaller un emplacement fumeurs dans mon établissement ?

Oui, puisque les maisons de retraite sont des établissementsmédico-sociaux et non pas des établissements de santé. L’installa-tion d’un tel emplacement est une faculté et non une obligation, ettout emplacement de la sorte devra être un local fermé répondantaux normes mentionnées au nouvel article R. 3511-3 du code de lasanté publique.

Je suis responsable d’un EHPAD (établissement d’hébergementdes personnes âgées dépendantes). Me sera-t-il possible d’installerun fumoir dans mon établissement ?

Oui, puisque les maisons de retraite sont des établissementsmédico-sociaux et non pas des établissements de santé. L’installa-tion d’un tel emplacement est une faculté et non une obligation, ettout emplacement de la sorte devra être un local fermé répondantaux normes mentionnées au nouvel article R. 3511-3 du code de lasanté publique.

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Les stades ont-ils l’obligation de créer un espace fumeur ?Non, il n’y a aucune obligation de créer des espaces fumeurs.

C’est une simple faculté. De plus, si un stade est régulièrement uti-lisé pour la pratique sportive des mineurs (à titre indicatif, au moinsune fois par semaine), il est interdit d’y créer un emplacementfumeur.

Une association sportive a-t-elle obligation de prévoir un espacefumeur ?

Non, il n’y a aucune obligation de créer des espaces fumeurs.C’est une simple faculté.

IV. – PRÉVENTION ET AIDE À L’ARRÊT

1. Prévention

Quel est le programme de prévention du tabagisme en milieu sco-laire ?

Le code de l’Education (article L. 312-18), en conformité avec laloi de santé publique no 2004-806 du 9 août 2004, prévoit qu’une« information est délivrée sur les conséquences de la consommationde drogues sur la santé, dans les collèges et les lycées, à raison d’aumoins une séance annuelle, par groupe d’âge homogène ».

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, letabac et l’alcool (2004-2008) précise en effet que tous les élèvesbénéficient, à chaque niveau de scolarité, dans le cadre de leuremploi du temps, d’une éducation à la prévention des conduitesaddictives portant sur le tabac, l’alcool, le cannabis et les autressubstances licites ou illicites.

Le guide d’intervention en milieu scolaire relatif à la préventiondes conduites addictives propose une action spécifique sur le tabacpour les élèves de CM2-6e dont l’objectif est d’empêcher ou deretarder leur consommation en accompagnant leur réflexion sur cedomaine. Cette thématique est également abordée lors des autresséances développées au collège et au lycée.

Informations disponibles sur le si te du ministère :http ://www.eduscol.education.fr/D. 0190/accueil.htm

Quel dispositif scolaire pour favoriser le développement de cetteprévention ?

Un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) estmis en place dans chaque établissement public local d’enseignement(EPLE). Il réunit, sous la présidence du chef d’établissement, lespersonnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement et desreprésentants des personnels enseignants, des parents et des élèves.Il associe l’ensemble des partenaires de la communauté éducative,travaille dans une dynamique de projet et inscrit son action globaleau service de la politique définie par le conseil d’administration. Ildonne un rôle actif aux élèves et doit définir un programme d’édu-cation à la santé et de prévention des comportements à risques pourdévelopper des actions de prévention.

Informations disponibles sur le si te du ministère :http ://www.eduscol.education.fr/D. 0190/accueil.htm

Quelles sont les ressources internes et externes pour la mise enplace de cette prévention ?

Au sein d’un établissement scolaire, l’ensemble des personnels estpleinement engagé dans la démarche de prévention et d’éducation.Les actions collectives sont mises en œuvre en associant, d’une part,les familles et, d’autre part, les différents partenaires et les réseauxde proximité, en particulier les associations et les mutuelles ayantobtenu l’agrément pour intervenir en milieu scolaire.

Pour les élèves qui présentent des signes susceptibles de traduiredes problèmes de mal-être, une évaluation de la situation est effec-tuée par les personnels de santé de l’éducation nationale qui peuventproposer une orientation vers les services spécialisés.

Les coordonnées des structures d’aide, de conseils et de consulta-tions pour les jeunes et les adultes sont portées à la connaissancedes élèves et des familles l’existence : les consultations jeunesconsommateurs, les points Ecoute jeunes, Fil santé jeunes...

Informations disponibles sur le si te du ministère :http ://www.eduscol.education.fr/D. 0190/accueil.htm

Quels sont les outils ou supports disponibles pour les équipeséducatives ?

Le guide d’intervention en milieu scolaire élaboré par la Directiongénérale de l’enseignement scolaire et la Mission interministériellede lutte contre la drogue et la toxicomanie est centré sur cet objectifde prévention des conduites addictives. Outil de référence, ce docu-ment propose des contenus destinés à tous ceux qui, personnels desétablissements ou intervenants extérieurs participent à la mise enœuvre de cette politique de prévention.

Il définit les principes éthiques et les modalités spécifiques d’in-tervention en milieu scolaire de l’école au lycée.

Informations disponibles sur le si te du ministère :http ://www.eduscol.education.fr/D. 0190/accueil.htm

La prévention s’adresse t-elle, de la même façon, à tous les élèvesde l’école au lycée ?

Un programme de prévention est construit en respectant les prin-cipes de base d’une démarche de prévention. Il doit prendre encompte le développement de l’enfant et sa maturité, notamment :

– partir des connaissances, des demandes, des besoins et despréoccupations des élèves ;

– apporter des informations scientifiquement validées en appuides enseignements ;

– permettre de développer chez les élèves les compétences néces-saires pour adopter des comportements favorables à leur santé.

Le guide d’intervention en milieu scolaire décline le contenu desséances à développer de l’école au lycée. Il propose également descontenus, des techniques d’animation et des outils adaptés au publicvisé.

Informations disponibles sur le si te du ministère :http ://www.eduscol.education.fr/D. 0190/accueil.htm

Lors d’un séjour à l’étranger comment savoir, de façon certaine,que la famille d’accueil ne fume pas ?

La réglementation française s’applique sur le territoire national.Toutefois, il est recommandé de s’assurer avec les partenaireslocaux que les familles d’accueil sont effectivement non fumeurs.

Y a t il une sensibilisation aux méfaits du tabac et des conseilsapportés sur la réaction à avoir avec les jeunes fumeurs lors des for-mations BAFA et ou BAFD dispensées par les associations ?

Une telle sensibilisation est en effet à recommander.Je fais du sport et je fume. Quelles conséquences peut avoir le

tabac sur ma performance sportive ?Le tabagisme diminue les capacités pulmonaires et augmente les

risques cardio-vasculaires (notamment), donc ne peut avoir que desconséquences négatives sur la performance d’un sportif.

Si je continue à fumer et à faire du sport, quelles sont les précau-tions éventuelles à prendre pour limiter les effets néfastes pour lasanté du tabac ?

Le mieux est d’arrêter de fumer. Une aide à l’arrêt est disponibleauprès de Tabac-Info-Service qui saura vous orienter vers les struc-tures ou consultations en tabacologie adaptées à vos besoins.

Faire du sport limite-t-il les effets néfastes du tabac sur les capa-cités cardio-respiratoires ?

Non, orienter vers Tabac-Info-Service.

2. Aide à l’arrêtQuel accompagnement pour l’arrêt et le sevrage tabagique en

milieu scolaire ?Pour les adultes et les élèves de l’établissement qui souhaitent

arrêter de fumer ou engager une démarche de sevrage tabagique, ilest important de proposer une information sur les relais et lesméthodes disponibles dans ce domaine. Les chefs d’établissementpeuvent s’appuyer sur l’expertise des personnels de santé de l’édu-cation nationale pour mettre en place ces actions.

Cette démarche de sevrage doit s’effectuer uniquement dans lecadre de consultation spécialisée et à l’extérieur de l’établissement.Les substituts nicotiniques ne seront pas distribués en milieu sco-laire. Enfin, certaines mutuelles proposent des mesures d’ac-compagnement spécifiques pour leurs adhérents.

Quel rôle spécifique pour les personnels de santé dans l’établisse-ment scolaire ?

Il importe de rappeler le rôle fondamental des professionnels desanté, infirmières et médecins de l’Education nationale, en parti-culier dans la lutte contre le tabagisme.

En effet, par leur proximité à l’égard des élèves, ces profession-nels jouent un rôle moteur dans ce domaine au sein des équipeséducatives.

Le médecin du travail peut-il aider les salariés dans le processusd’aide à l’arrêt du tabac ?

L’action du médecin du travail a pour objectif d’éviter l’altérationde la santé des salariés du fait de leur travail. A ce titre, il peut êtreavantageusement sollicité non seulement en direction des non-fumeurs pour prévenir les risques liés au tabagisme passif mais aussien direction des fumeurs qui souhaiteraient s’arrêter de fumer pourles informer et les orienter dans leur démarche. De manière plusgénérale, le service de santé au travail est l’un des lieux où desinformations sur le tabac, ses effets et les conséquences du sevragesont disponibles.

V. − DIVERSA partir de quand sera-t-il interdit de fumer dans les lieux visés

par le décret ?1er février 2007.A partir de quand sera-t-il interdit de fumer dans les hôtels-cafés-

restaurants ?1er février 2008.

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Fiche technique 1. – Exemples de lieux

Les bâtiments des administrations et des entreprises :– tous les locaux affectés à l’ensemble du personnel :

– accueil ;– réception ;– salles de restauration ;– espaces de repos ;– lieux de passage ;– toilettes ;– etc.

– tous les locaux de travail :– bureaux individuels ;– bureaux collectifs ;– salles de réunion ;– salles de formation ;– etc.

– les commerces ;– les galeries marchandes ;– les centres commerciaux ;– les enceintes des gares ;– les enceintes des aéroports ;– les bâtiments de centres de vacances ;– les bâtiments de centres de loisirs avec ou sans hébergement ;– les salles de sports (gymnase...) ;– les salles de spectacle ;– les cafés ;– les restaurants ;– les discothèques ;– les casinos.Remarque : dans les locaux « de convivialité » (cafés, restaurants,

discothèques, casinos) l’interdiction s’applique dans les lieux ferméset couverts.

Il sera donc permis de fumer sur les terrasses, à condition queleurs côtés ne soient pas construits en matériaux non amovibles.

Si ces établissements sont situés à l’intérieur d’un bâtiment lui-même fermé et couvert dans lequel l’interdiction de fumer est appli-quée (centre commercial, gare...), il sera interdit de fumer dans lesparties de ces établissements qui sont ouvertes sur l’intérieur dubâtiment.

Fiche technique 2. – Interdiction de fumer dans les transports

Dans tous les véhicules de transport pouvant accueillir des voya-geurs ou passagers, qu’ils soient gérés par une entreprise privée oupublique :

– trains de voyageurs :– TGV ;– trains « Corail » ;– TER, Eurostar ;– Thalys ;– etc.

– les véhicules de transport urbains ;– métros ;– tramways ;– bus ;– transports hectométriques ;– funiculaires urbains ;– etc.

– les remontées mécaniques :– chemins de fer à crémaillère ;– funiculaires, téléphériques ;– télécabines ;– etc.

– les véhicules de transport routier de personnes :– suburbain ;– de tourisme ;– de transport scolaire ;– les véhicules de petite capacité effectuant des transports à la

demande ;– autres que les taxis ;– les avions de ligne ;– les bateaux de passagers :

– sur les lacs et rivières (dont les bateaux de promenade, telsque les « bateaux-mouches) ;

– les bacs à véhicules ;– les bacs à piétons ;– les ferries ;

– les navires de croisière battant pavillon français ;– les bateaux de promenade maritime ;– les bateaux de liaison avec les îles ;– les bacs maritimes.

Remarque : pour les bateaux, navires et bacs, l’interdiction defumer ne s’applique pas aux ponts à l’air libre.

Fiche technique 3. – Les agents de contrôle

Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pourconstater les infractions en vertu des pouvoirs qui leurs sontconférés par le code de procédure pénale.

Les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingé-nieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l’action sanitaireet sociale (IASS), seront également compétents, en application del’article L. 3512-4 du CSP, dès lors qu’ils auront été habilités etassermentés sur la base d’un décret qui paraîtra en décembre.

L’ensemble des agents visés par l’article L. 1312-1. Le décret àparaître précisera les catégories d’agents habilités à exercer cescontrôles dans le cadre de cet article.

Les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité, les contrô-leurs du travail, qu’ils soient rattachés au ministère du travail, del’agriculture ou des transports.

Les agents du contrôle général des armées chargés de l’inspectiondu travail, compétents pour constater la non-application de la régle-mentation et saisir les services de la gendarmerie, seuls habilités àconstater les infractions et dresser les procès-verbaux.

Fiche technique 4. – Les normes techniquesd’un emplacement fumeur

L’emplacement fumeur est :– une salle close ;– affectée à la consommation de tabac ;– dans laquelle aucune prestation de service n’est délivrée.Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne pourra y être exé-

cutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant,pendant au moins 1 heure.

Il doit :– être équipé d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation

mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dixfois son volume par heure. Ce dispositif est entièrement indé-pendant du système de ventilation ou de climatisation d’air dubâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’aumoins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

– être doté de fermetures automatiques sans possibilité d’ouver-ture non intentionnelle ;

– ne pas constituer un lieu de passage ;– être d’une superficie au plus égale à 20 % de la superficie

totale de l’établissement dans lequel il est aménagé sans que sasuperficie dépasse 35 mètre carrés.

A N N E X E V

INFORMATIONS PRATIQUES

L’INPES, établissement sous tutelle du ministère de la santé encharge de la mise en œuvre des programmes de prévention, met gra-cieusement à disposition des entreprises des documents d’informa-tion sur le tabac destinés au public : information sur les risques, surles moyens de s’arrêter, sous la forme de brochures, affichettes,dépliants...

Pour connaître ces documents, il est possible de consulter le sitede l’INPES : http ://www.inpes.sante.fr/

Une documentation est également disponible sur le sitewww.tabac-info-service.fr

Pour les commander :– par fax à l’INPES, au 01-49-33-33-90 (en indiquant soigneuse-

ment le ou les documents souhaités, les quantités, l’adresse delivraison...) ;

– par téléphone via Tabac info service : 0825 309 310 (de 8 heuresà 20 heures, du lundi au samedi, 0,15 euro la minute) ;

– par internet via le site Tabac info service : www.tabac-info-service.fr.

L’Office français de prévention du tabagisme propose d’organiserl’aide à l’arrêt du tabac (choix des intervenants, formation pour desactions en entreprise), accès à l’annuaire national de consultationsen tabacologie :

– téléphone : 01-43-25-19-65, du lundi au vendredi, de 9 heures à18 heures ;

– site internet : www.oft-asso.fr.

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La Ligue nationale contre le cancer propose des actions de forma-tion, des conseils méthodologiques, des aide à l’arrêt, possibilitéd’obtenir un contact au niveau départemental :

– téléphone : 01-45-00-00-17 ;– site internet : www.ligue-cancer.asso.net.

Le Comité national contre le tabagisme propose des informationsd’ordre juridique, des informations sur le droit français et européenet dispose d’un espace « contacts » :

– téléphone : 01-55-78-85-10, du lundi au vendredi, de 9 heures à17 h30 ;

– site internet : http ://www.cnct.fr/

Texte non paru au Journal officiel 35

Direction générale de l’urbanisme, de l’habitatet de la construction

Circulaire no 2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la réformedu permis de construire et des autorisations d’urba-nisme

NOR : EQUU0790076C

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourismeet de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets derégion, Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-tement.

Le Journal officiel a publié ce matin le décret d’application del’ordonnance réformant les permis de construire et les autres auto-risations d’urbanisme.

Cette réforme doit permettre de simplifier les formalités exigéesdes constructeurs, particuliers ou professionnels, et d’améliorer lasécurité juridique. Elle a donc une importance considérable, alorsque le Gouvernement a engagé un plan de relance de la constructionde logements.

Le décret a été publié six mois avant l’entrée en vigueur de laréforme, qui doit intervenir le 1er juillet 2007.

Une disposition provisoire a été prévue pour permettre une miseen œuvre sereine et efficace de la réforme des permis de construireet des autorisations d’urbanisme. Cette disposition précise que, pourles demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 sep-tembre 2007, le délai dont dispose l’administration pour solliciter dudemandeur des pièces complémentaires pour l’instruction de sondossier et pour lui notifier une éventuelle modification du délaid’instruction est porté de un mois à deux mois. Par ailleurs, le Sénata voté un amendement prévoyant une entrée en vigueur le 1er octobre2007. Cette mesure a été proposée par l’Association des maires deFrance pour repousser la mise en œuvre de la réforme après la pé-riode de congés d’été au cours de laquelle le dépôt des demandes depermis de construire est traditionnellement important, alors qu’unepartie des agents disponibles est en congés. Si, comme cela est pro-bable, l’Assemblée nationale adopte à son tour la mesure, la disposi-tion transitoire prévue par le décret deviendra sans objet.

Ce délai permettra aux services de l’Etat et aux collectivitéslocales de prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonneapplication du nouveau régime.

Je vous rappelle les principaux objectifs de cette réforme :1o Une clarification du droit de l’urbanisme et une meilleure pré-

cision du champ d’application des différentes autorisations :– le texte actuel du code de l’urbanisme prévoit onze auto-

risations différentes et cinq régimes de déclaration. La réformeregroupe ces autorisations en trois permis : permis deconstruire, permis d’aménager et permis de démolir et uneseule déclaration préalable. Ces différentes autorisations etdéclaration seront soumises à une procédure d’instruction uni-fiée ;

– le code de l’urbanisme ne définit pas de façon précise le champd’application du permis de construire, ce qui a conduit dans lepassé à de sérieux problèmes contentieux. A partir de l’entréeen vigueur de la réforme, une liste exhaustive des travauxsoumis à permis, à déclaration préalable ou dispensés de forma-lité au titre du code de l’urbanisme sera fournie.

2o Une amélioration de la qualité du service rendu aux usagers etaux élus :

– les délais d’instruction seront dorénavant garantis aux deman-deurs de permis : un délai de base leur sera indiqué dès ledépôt de la demande. Si ce délai doit être prolongé pour per-mettre des consultations, cette prolongation doit impérativementleur être notifiée dans le mois qui suit le dépôt de la demande.Ainsi, à la fin de ce premier mois, le pétitionnaire connaîtra defaçon certaine le délai dans lequel la décision doit intervenir ;

– les services consultés devront eux aussi émettre leur avis dansles délais qui leurs sont impartis par le décret, faute de quoi cesavis seront réputés favorables. L’autorité compétente (le maire,la plupart du temps, le président de l’établissement public decoopération intercommunale ou le préfet) disposera toujoursd’un délai de l’ordre d’un mois pour prendre sa décision unefois tous les avis connus.

3o Une meilleure précision des responsabilités respectives del’autorité qui délivre le permis et des autres acteurs (constructeurs,architectes...) de façon à limiter l’insécurité juridique :

– les textes actuels exigent de l’autorité qui délivre le permis deconstruire qu’elle procède à un certain nombre de vérifications(propriété du terrain, respect de certaines normes techniques)que les services instructeurs ne peuvent pas, dans la pratique,contrôler. Il en résulte un partage de responsabilités qui aconduit dans le passé à des annulations ou à des mises en causedes élus qui ne paraissent pas justifiées ;

– à l’avenir, ces informations seront déclarées par le pétitionnaire,dont la responsabilité sera plus clairement établie.

Un second décret, précisant les dispositions du code de laconstruction et de l’habitation relatives à l’accessibilité desimmeubles aux handicapés et au respect des normes de sécurité doitêtre examiné par le Conseil d’Etat dans le courant du mois de jan-vier.

Comme vous le savez, un plan complet de communication et deformation des agents de l’Etat et des agents de la fonction publiqueterritoriale concernés a été mis en place, en liaison avec le centrenational de la fonction publique territoriale. Vous recevrez, au fur età mesure de l’application de ce plan, des documents détaillés sur lecontenu de la réforme et les conditions de sa mise en œuvre.

Je vous demande de prendre toutes dispositions pour qu’uneinformation aussi précise que possible soit fournie aux maires et àl’ensemble des services de l’Etat concernés.

Vous veillerez particulièrement à ce que soient prises les mesurespermettant la mise en œuvre de ce dispositif dans les meilleuresconditions. Vous veillerez notamment à ce que le délai initial d’unmois dans lequel le délai total d’instruction doit être notifié audemandeur soit strictement respecté.

Les services de la DGUHC sont à votre disposition pour vousapporter toute assistance et toute information complémentaire quivous serait utile.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l’urbanisme,de l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE

Texte non paru au Journal officiel 36

Direction générale de l’aviation civile

Instruction du 20 décembre 2006 relative à l’agrément despersonnels chargés des vols en ligne sous supervisionet des contrôles en ligne du personnel navigant tech-nique du transport aérien public par hélicoptère

NOR : EQUA0612551J

0. Objet

L’objet de la présente instruction est de fixer les modalitésd’agrément par le ministre chargé de l’aviation civile des personnelschargés des vols en ligne sous supervision et des contrôles en ligneen application des paragraphes OPS 3.945 et OPS 3.965 de l’arrêtédu 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniquesd’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérienpublic.

1. Demande

La demande doit être faite par l’exploitant, sur les imprimésprévus à cet effet, auprès de la direction de l’aviation civile, dont ildépend.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Chaque demande doit être contresignée par le postulant etcontenir les renseignements spécifiés sur l’imprimé, à savoir, auminimum :

1. Nombre d’heures de vol total en tant que membre d’équipagedans le transport aérien public et autres heures de vol éventuelles ;

2. Numéro d’inscription au registre du personnel navigant del’aéronautique civile ;

3. Types d’hélicoptères sur lesquels l’intéressé doit exercer sesfonctions de contrôle et dates d’obtention et validité des qualifica-tions sur les hélicoptères concernés (même si elles sont été acquisesdans une autre entreprise) ;

4. Nature des stages suivis dans l’entreprise sur les hélicoptèresconcernés (qualifications, spécialisations, recyclage) ;

5. Expérience en tant que pilote sur les hélicoptères concernéssur les deux derniers semestres ;

6. Activités précédentes d’instruction et de contrôle dans letransport aérien public ;

7. Agrément pour contrôler le personnel navigant déjà obtenupar l’intéressé dans l’entreprise et dans une autre entreprise ;

8. Références des derniers contrôles en ligne et hors lignesubis ;

9. Critères internes à l’entreprise et tout autre critère que l’entre-prise juge intéressant de porter à la connaissance des servicescompétents ;

10. Lorsque le contrôleur proposé fait partie du personnel del’entreprise, date d’entrée dans la société et fonctions tenues ;

11. Lorsque le contrôleur proposé ne fait pas partie de sonpersonnel, l’entreprise doit exposer les raisons du recours à unpersonnel extérieur, et les critères de son choix.

2. Conditions d’agrément

2.1. Pour être agréés, les personnels ayant fait la demande d’êtrechargés de vols sous supervision ou de contrôles en ligne doivent :

1o) être inscrits au registre du personnel navigant ;2o) avoir exercé dans le transport aérien public comme pilote pen-

dant au moins deux ans ;3o) remplir les conditions exigées par la réglementation relative à

la composition des équipages pour être utilisé comme pilote dans letransport aérien public sur les hélicoptères concernés (c’est-à-direposséder la qualification de type, les conditions d’expérience récenteet être à jour des entraînements et contrôles périodiques) ;

4o) avoir reçu la formation d’un stage d’adaptation dans l’entre-prise suivi d’un contrôle satisfaisant ;

5o) justifier d’une expérience dans une activité, une zone ou uneroute pertinente au regard de l’activité de l’entreprise.

6o) avoir suivi une formation aux notions de pédagogieinculquées durant les formations pour devenir instructeur de vol (FI)ou instructeur de qualification de type (TRI).

2.2. Il est tenu compte des éléments d’appréciation suivants :– expérience générale du transport aérien public ;– expérience générale sur les types d’hélicoptères concernés ;– expérience dans l’entreprise (absolue et relative par rapport aux

autres personnels navigants de l’entreprise) ;– sanctions éventuellement prononcées par le conseil de disci-

pline du personnel navigant de l’aéronautique civile.2.3. De plus, le ministre chargé de l’aviation civile peut faire pro-

céder par ses services compétents à un contrôle en vol ou/et au solde l’intéressé au cours duquel sont vérifiées les connaissances del’intéressé et son aptitude à effectuer des contrôles.

2.4. L’agrément des personnes chargées des contrôles au seind’une entreprise nouvellement créée est examiné au cas par cas.

3. Délivrance

Lorsque les conditions d’agrément sont remplies, le ministre del’aviation civile notifie à l’entreprise l’agrément demandé. Cet agré-ment mentionne les types d’hélicoptères sur lesquels l’intéressé peutexercer dans l’entreprise et les conditions à remplir pour que cetagrément reste valable.

4. Validité

L’agrément n’est utilisable que :a) si les conditions du paragraphe 2.1. restent satisfaites ;b) s’il a effectué au moins deux vols sous supervision ou deux

contrôles en ligne dans le cadre de cet agrément dans les douzemois précédents.

5. Publication

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel de l’équi-pement.

Fait à Paris, le 20 décembre 2006.

Le directeur du contrôle de la sécurité,M. COFFIN

Texte non paru au Journal officiel 37

Direction générale de l’aviation civile

Instruction du 20 décembre 2006 modifiant l’instruction du23 avril 2004 prise en application de l’arrêté du 23 sep-tembre 1999 relatif aux conditions techniquesd’exploitation d’hélicoptères par une entreprise detransport aérien public (OPS 3)

NOR : EQUA0612552J

1. Généralités

La présente instruction a pour objet d’expliquer les dispositionsrelatives à l’équipage de conduite du document OPS 3 annexé àl’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniquesd’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérienpublic pour leur application homogène.

Le document annexé à la présente instruction est ajouté au docu-ment « OPS 3 – Transport aérien public (hélicoptères) – Moyensacceptables de conformité, interprétations et explications (AMC etIEM) » annexé à l’instruction du 23 avril 2004 prise en applicationdudit arrêté.

2. Présentation

Le document annexé présente deux types de texte :– des moyens acceptables de conformité (AMC ou ACJ) ;– des interprétations et explications (IEM ou ACJ).

3. Publication

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel de l’équi-pement.

Fait à Paris, le 20 décembre 2006.

Le directeur du contrôle de la sécurité,M. COFFIN

A N N E X E

OPS 3. – SOUS-PARTIE

TRANSPORT AÉRIEN PUBLIC (HÉLICOPTÈRES). – MOYENSACCEPTABLES DE CONFORMITÉ. – INTERPRÉTATIONS ETEXPLICATIONS

ÉQUIPAGE DE CONDUITE

AMC OPS 3.940 (a) (4)

CONSTITUTION D’UN ÉQUIPAGE AVEC DES MEMBRESD’ÉQUIPAGE DE CONDUITE INEXPÉRIMENTÉS

Voir paragraphe OPS 3.940 (a) (4)1. L’exploitant devrait considérer qu’un membre de conduite est

inexpérimenté dés lors qu’il vient d’achever sa qualification de typeou sa formation commandant de bord (et les vols en ligne soussupervision qui y sont associés), à moins :

a. Qu’il ait effectué 50 heures de vol sur le type et/ou dans l’acti-vité dans une période de consolidation de 60 jours ; ou

b. Qu’il ait effectué 100 heures de vol sur le type et/ou dansl’activité (sans limite de temps).

2. Un nombre inférieur d’heures de vol, sur le type et/ou dansl’activité, peut être acceptable par l’Autorité, sous réserve de touteautre condition que l’Autorité peut imposer, lorsque :

a. Un nouvel exploitant débute ses opérations ; oub. Un exploitant introduit un nouveau type d’hélicoptère ; ouc. Les membres d’équipage de conduite ont déjà effectué un

stage d’adaptation à un type avec le même exploitant ; et

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

AMC OPS 3.945

PROGRAMME DU STAGE D’ADAPTATION

Voir paragraphe OPS 3.945 et appendice 1 au paragrapheOPS 3.945

1. Généralités

Le stage d’adaptation doit être adapté à l’expérience antérieure dupilote sur le type et dans l’activité. Lors d’un stage d’adaptation,l’exploitant devra aborder tous les thèmes listés au paragrapheOPS 3.945. Néanmoins, leur volume devra être adapté au niveau deformation requis pour le pilote. Ainsi, sous justification, il peut êtreadmis que plusieurs items soient réalisés au cours d’un même vol.

1.1. Le stage d’adaptation devrait se dérouler dans l’ordre sui-vant :

a. Formation au sol couvrant tous les systèmes hélicoptère et lesprocédures d’urgence (avec ou sans entraîneur synthétique de vol devol ou autre dispositif d’entraînement) ;

b. Formation aux équipements de sécurité-sauvetage et contrôleassocié (devant être achevée avant le début de l’entraînement au volsur l’hélicoptère) ;

c. Formation au vol (sur entraîneur synthétique de vol et/ou héli-coptère) ;

d. Vol en ligne sous supervision.

2. Formation au sol

2.1 La formation au sol devrait inclure un programme d’instruc-tion au sol organisé de manière appropriée par une équipe d’instruc-tion avec des installations adéquates, comprenant toutes les aidesmécaniques et visuelles nécessaires. Toutefois, le cas échéant, uneétude particulière pourra suffire si l’exploitant fournit les manuelset/ou les ouvrages appropriés.

2.2. Les cours dispensés lors de la formation au sol devraientcomprendre des tests formels sur des sujets tels que, selon les cas,les systèmes hélicoptère, les performances et la préparation du vol.

3. Formation au vol

3.1. La formation au vol devrait être structurée et suffisammentcomplète pour permettre au membre d’équipage de conduite de sefamiliariser entièrement avec tous les aspects des limitations et del’exploitation normale de l’hélicoptère, y compris l’utilisation detous les équipements du poste de pilotage, et avec toutes les procé-dures anormales/d’urgence, et devrait être dispensée par des instruc-teurs dûment qualifiés ou par des examinateurs dûment qualifiés.

3.2. Lors de la planification de la formation sur hélicoptère ouentraîneur synthétique de vol, pour des hélicoptères avec un équi-page de conduite de deux pilotes ou plus, l’accent devrait être missur la pratique de l’entraînement au vol orienté ligne (LOFT) eninsistant sur la gestion des ressources de l’équipage (CRM) et surl’utilisation de procédures coordonnées en équipage correctes, ycompris la gestion des problèmes d’incapacité.

3.3. Généralement, copilotes et commandants de bord devraientsuivre les mêmes entraînements et exercices sur la conduite del’hélicoptère. Les sections « conduite du vol » des programmes deformation destinés aux commandants de bord et copilotes devraientcouvrir la totalité des exigences relatives au contrôle des compé-tences par l’exploitant exigé par le paragraphe OPS 3.965.

3.4. La formation devrait couvrir tous les éléments d’un contrôlede qualification de vol aux instruments lorsqu’il est probable quel’équipage de conduite devra exercer en IFR.

3.5. A moins que cela ne soit déjà couvert par le paragraphe 3.3ci-dessus, avant leur mise en ligne, tous les membres de l’équipagede conduite devraient avoir subi avec succès un contrôle des compé-tences hors ligne avec un examinateur dûment qualifié.

4. Formation et contrôle de sécurité-sauvetage

La formation de sécurité-sauvetage devrait, autant que possible,être effectuée en coordination avec un équipage de cabine effectuantune formation similaire, en insistant sur les procédures coordonnéeset la communication dans les deux sens.

4.1. Pour les nouveaux membres d’équipage ou, selon le cas, pourune adaptation, les points suivants devraient être abordés :

a. Une instruction devrait être dispensée sur des sujets médicauxliés à l’aéronautique, laquelle devrait inclure au minimum :

i. Le secourisme en général et les compléments nécessairesselon l’hélicoptère et l’équipage ;

ii. Les consignes pour éviter l’empoisonnement alimentaire ;

iii. Les dangers possibles liés à la contamination de la peau oudes yeux par du carburant aviation et d’autres fluides, et lestraitements d’urgence ;

iv. La reconnaissance et le traitement de l’hypoxie et del’hyperventilation ;

v. Et la formation à la survie et les conseils sur l’hygièneappropriés aux routes exploitées ;

b. La formation devrait porter également sur :i. L’importance d’une coordination efficace entre équipage de

conduite et équipage de cabine ;ii. L’utilisation de l’équipement de protection respiratoire et

des vêtements de protection, lorsqu’ils sont embarqués.Dans le cas d’un premier type d’hélicoptère équipé de lasorte, la formation devrait être associée à la pratique dudéplacement en environnement rempli de fumée d’origineartificielle ;

iii. La lutte anti-feu avec un équipement représentatif de celuiembarqué dans l’hélicoptère ;

iv. Et les procédures opérationnelles des services de sûreté, desauvetage et d’urgence.

c. Les exploitants devraient dispenser une formation à la survieappropriée à leurs zones d’exploitation (par exemple, les zonespolaires, le désert, la jungle ou la mer) comprenant l’utilisation detout équipement de survie embarqué ;

d. Une instruction sur l’emplacement des équipements desécurité-sauvetage et la réalisation correcte de tous les gestes appro-priés et les procédures qui pourraient avoir à être effectués parl’équipage de conduite dans différentes situations d’urgence. L’éva-cuation de l’hélicoptère (ou d’un dispositif réaliste d’entraînement),le cas échéant à l’aide d’un toboggan, devrait être comprise lorsquela procédure du manuel d’exploitation exige l’évacuation prioritairede l’équipage de conduite afin qu’il puisse fournir une assistance ausol ;

e. Après achèvement de la formation aux équipements desécurité-sauvetage, le membre d’équipage de conduite devrait subirle contrôle défini au paragraphe OPS 3.965 (c).

5. Vol en ligne sous supervision

5.1. Après l’achèvement de la formation en vol et du contrôledans le cadre du programme d’adaptation, chaque membre d’équi-page de conduite devrait exercer sur un nombre minimum d’étapeset/ou pendant un nombre minimum d’heures de vol sous la super-vision d’un membre d’équipage de conduite désigné. Les valeursminimales devraient être spécifiées dans le manuel d’exploitation etchoisies après prise en compte de la complexité de l’hélicoptère etde l’expérience du membre d’équipage de conduite.

5.2. Après achèvement des étapes et/ou heures de vol sous super-vision, un contrôle en ligne devrait être effectué.

6. Prise en charge des passagers

Outre une formation générale aux relations humaines, une atten-tion plus particulière devrait être accordée aux sujets suivants :

a. Conseils quant à l’identification et la prise en charge des pas-sagers qui paraissent ou deviennent ivres, sous l’influence dedrogues ou agressifs ;

b. Méthodes utilisées pour motiver les passagers et assurer uncontrôle de la foule nécessaires à une évacuation rapide de l’héli-coptère ;

c. Prise de conscience des catégories de marchandises dange-reuses, qui peuvent ou non être transportées en cabine passagers, ycompris le suivi d’un programme de formation aux marchandisesdangereuses ;

d. Et l’importance d’une répartition correcte des passagers euégard à la masse et au centrage de l’hélicoptère. On devra par ail-leurs insister plus particulièrement sur l’allocation des sièges auxpassagers handicapés et sur la nécessité de placer des passagersvalides à proximité des issues non surveillées.

7. Discipline et responsabilités

Entre autres sujets, une attention particulière doit être accordée àla discipline et aux responsabilités d’un individu eu égard :

a. A ses compétences et aptitudes actuelles à servir en qualité demembre d’équipage de cabine, en insistant plus particulièrement surles limitations de temps de vol ;

b. Aux procédures de sûreté.

8. Annonces passagers/démonstrations de sécurité

Une formation devrait être dispensée sur la préparation des passa-gers aux situations normales et d’urgence.

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

IEM OPS 3.945

VOL EN LIGNE SOUS SUPERVISION

Voir paragraphe OPS 3.945

1. Le vol en ligne sous supervision permet à un membre del’équipage de conduite de mettre en pratique les procédures et tech-niques avec lesquelles il s’est familiarisé au cours de la formationau sol et en vol lors du stage d’adaptation. Il se déroule sous lasupervision d’un membre de l’équipage de conduite désigné et ayantla compétence de la zone. A l’issue du vol en ligne sous super-vision, le membre d’équipage de conduite concerné est capabled’effectuer un vol sûr et efficace dans le cadre des attributions deson poste de travail.

2. Il peut y avoir une variété de combinaisons raisonnables en cequi concerne :

a. L’expérience précédente d’un membre d’équipage ;b. La complexité de l’hélicoptère concerné ;c. Et le type d’exploitations route/activité/zone.

IEM à l’appendice 1 au paragraphe OPS 3.955

ACCESSION À LA FONCTION DE COMMANDANT DE BORD – FOR-MATION À LA GESTION DES RESSOURCES DE L’ÉQUIPAGE (CRM)

Voir appendice 1 au paragraphe OPS 3.955

1. L’objectif de cette formation est d’accroître les aptitudes decommunication et de gestion du membre d’équipage de conduiteconcerné. L’accent est mis sur les aspects non techniques de la per-formance de l’équipage de conduite.

2. Cette formation à la gestion des ressources de l’équipage(CRM) devrait contenir les éléments suivants :

a. Le module de base :i. Prise de conscience de la situation ;ii. Assurance appropriée / indications pour une élocution effi-

cace ;iii. Communication efficace au sein de l’équipage ;iv. Amélioration de la coopération au sein de l’équipage ;v. Identification et gestion du stress.

b. Le module spécifique, visant les qualités d’encadrement.

i. gestion de l’information comprenant l’utilisation efficace detoutes les ressources disponibles telles que les autresmembres d’équipage, les systèmes aéronef, les aides à dispo-sition et l’information provenant de l’extérieur ;

ii. qualités de chef ;iii. délégation ;iv. jugement et prise de décision ;v. qualités de communication efficace, telles que souhaitées

pour les commandants de bord.3. La formation CRM devrait inclure à la fois :

a. des cours au sol ;b. et des exercices pratiques comprenant des discussions en

groupe et des analyses d’accidents visant à cerner les problèmes decommunication et mettant en évidence des manques d’informationou des carences en gestion d’équipage.

AMC OPS 3.965

MAINTIEN DES COMPÉTENCES ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Voir paragraphe OPS 3.965

1. Généralités

Le contrôle en ligne s’effectue à bord de l’hélicoptère. Tout autreentraînement et contrôle devrait s’effectuer à bord de l’hélicoptèreou dans un entraîneur synthétique de vol agréé ou, dans le cas del’entraînement de sécurité-sauvetage, sur tout matériel d’instructionreprésentatif. Le type d’équipement utilisé pour l’entraînement et lescontrôles devrait être représentatif des instruments de bord, del’équipement et de la configuration du type d’hélicoptère sur lequelle membre d’équipage de conduite exerce.

2. Contrôles en ligne

2.1. L’exploitant a une obligation statutaire de s’assurer que sespilotes ont la compétence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.Le contrôle en ligne est considéré comme un facteur particulière-ment important pour la mise au point, le suivi et le perfectionne-ment de normes d’exploitation de haut niveau ; il peut fournir à

l’exploitant de précieuses indications quant à l’utilité de sa politiqueet de ses méthodes de formation. Cette exigence impose de contrôlerla capacité à effectuer une exploitation en ligne complète, du départà l’arrivée, comprenant les procédures pré-vol et post-vol et l’utilisa-tion des équipements fournis et de faire une estimation globale deson aptitude à effectuer les tâches requises telles que spécifiées dansle manuel d’exploitation. La route choisie devrait donner une repré-sentation adéquate du domaine d’exploitation usuel d’un pilote. Lecontrôle en ligne n’a pas pour but de déterminer la compétence surune route particulière.

2.2. En sus des tâches ci-dessus évoquées, l’équipage de conduitedevrait être jugé sur ses capacités de gestion des ressources del’équipage. Plus particulièrement, le commandant de bord devraitégalement faire la preuve de sa capacité à gérer le vol et à prendreles décisions de commandement qui s’imposent.

a. Du fait que les pilotes sont amenés à exercer les fonctions depilote aux commandes ou non aux commandes, tous les pilotesdevraient être contrôlés dans les deux fonctions.

b. Lors de l’évaluation des capacités de gestion des ressources del’équipage, l’examinateur exigé au paragraphe OPS 3.965(d)(2)devrait normalement occuper un siège observateur.

3. Entraînement périodique et contrôles

Lorsqu’un entraîneur synthétique de vol est utilisé on profitera del’occasion, lorsque c’est possible, pour dispenser un entraînement auvol orienté ligne (LOFT).

4. Entraînement de sécurité-sauvetage

L’entraînement de sécurité-sauvetage devrait, dans la mesure dupossible, se dérouler en commun avec les membres de l’équipage decabine lors de leur entraînement de sécurité-sauvetage, et l’accentdevrait être mis sur la coordination des procédures et le dialogueentre le poste de pilotage et la cabine.

AMC OPS 3.965(a)(5)

CONTRÔLE HORS LIGNE EN ÉQUIPAGE CONSTITUÉ

Lorsqu’un pilote opère en équipage multipilote sur un type d’héli-coptère, un contrôle hors ligne sur deux sur ce type peut être réaliséen conditions monopilote.

IEM OPS 3.965 (b) (1) (ii)

CONTRÔLE HORS LIGNE ET EXPLOITATION EN IFR

Seuls les items spécifiques au vol IFR du programme de la quali-fication de type doivent être effectués sans références visuelles exté-rieurs au cours d’un contrôle hors ligne.

IEM OPS 3.965

ENTRAÎNEMENT PÉRIODIQUE ET CONTRÔLES

Voir paragraphe OPS 3.965Les contrôles en ligne ainsi que les exigences de compétence de

route et d’héliport et d’expérience récente sont conçus pour garantirl’aptitude d’un membre d’équipage à exercer efficacement ses fonc-tions dans des conditions normales, tandis que les autres contrôles etla formation sécurité-sauvetage ont pour objectif premier de préparerle membre d’équipage à l’application des procédures anor-males/d’urgence.

IEM à l’appendice 1 au paragraphe OPS 3.965

ENTRAÎNEMENT PÉRIODIQUE ET CONTRÔLES

Voir appendice 1 au paragraphe OPS 3.965

1. Utilisation et approbation des entraîneurs au vol synthétiques

L’entraînement et les contrôles fournissent une occasion de prati-quer des procédures anormales/d’urgence qui surviennent rarementen exploitation normale, et font partie d’un programme structuréd’entraînement périodique. Ils devraient être effectués, autant quepossible, sur un entraîneur au vol synthétique.

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

2. Lorsqu’il existe une limitation dans le manuel de vol surl’utilisation de certains régimes d’urgence, des procédures,permettant un entraînement réaliste à la panne moteur et ladémonstration des compétences, sans utilisation effective desrégimes d’urgence, doivent être développées en coordinationavec le constructeur de l’aéronef, et incluses dans le manuelde vol de l’aéronef. Ces procédures doivent également êtreapprouvées par l’Autorité.

3. Lorsque les exercices d’urgence exigent une action du pilotenon aux commandes, les contrôles devraient également portersur la connaissance de ces exercices.

4. À cause du risque inacceptable lors de la simulation d’ur-gence telles qu’une défaillance du rotor, des problèmes degivrage, certains types de pannes moteurs (par exempledurant le décollage ou en approche interrompue, pannehydraulique totale, etc.), ou à cause de considérations liées àl’environnement associées à certaines urgences (par exemple,largage de carburant), ces urgences devraient, de préférence,être couvertes dans un entraîneur au vol synthétique. Siaucun entraîneur synthétique de vol n’est disponible, cesurgences peuvent être couvertes dans l’hélicoptère en utilisantune simulation en vol sûre, en gardant à l’esprit l’effet detoute panne ultérieure, et les exercices doivent être précédésd’un briefing complet au sol.

5. Le contrôle hors ligne peut inclure le test annuel de qualifica-tion de vol aux instruments (IFR). Dans ce cas, un compterendu de contrôle combiné peut être utilisé, dont le détail seradécrit dans le manuel d’exploitation.

AMC à l’appendice 1 au paragraphe OPS 3.965(a)(3)(iii)(D)

ENTRAÎNEMENT À LA SURVIE DANS L’EAU

Voir appendice 1 au paragraphe OPS 3.965(a)(3)(iii)(D)

1. Lorsque des canots de sauvetage sont transportés, un exerciceaquatique complet pour couvrir toutes les procédures d’amerrissagedevrait être suivi par les membres d’équipage de l’aéronef. Cet exer-cice aquatique est censé inclure, comme approprié, la pratique de lamise et le gonflage effectifs d’un gilet de sauvetage, de mêmequ’une démonstration ou un film montrant le gonflage des canots desauvetage. Les membres d’équipage devraient monter à bord desmêmes (ou similaires) canots de sauvetage depuis l’eau tandis qu’ilsportent un gilet de sauvetage. L’entraînement devrait inclure l’utili-sation de tous les équipements de survie transportés à bord descanots de sauvetage et de tout équipement de survie supplémentairetransporté séparément à bord de l’aéronef.

2. On devrait étudier la possibilité d’un entraînement plus spécia-lisé tel que l’entraînement à une évacuation sous l’eau.

IEM à l’appendice 1 au paragraphe OPS 3.965(b)(1)(i)&(ii)

CONTENU DU CONTRÔLE HORS LIGNE

Voir appendice 1 au paragraphe OPS 3.965(b)(1)(i)&(ii)L’appendice 1 au paragraphe OPS 3.965(b)(1)(i) spécifie les élé-

ments qui doivent être abordés lors d’un contrôle hors ligne. CetteIEM précise les items pour lesquels les actions peuvent être unique-ment simulés lors d’un contrôle en vol.

ACTION – Paragraphe (b) (1) (i) - jour

(A) Feu moteur Simulé

(B) Feu de structure Simulé

(C) Manipulation en secours du train d’atterrissage Simulée

(D) Vidange en vol du carburant Simulée

(E) Panne moteur et rallumage Simulée

(F) Panne hydraulique Réalisée

(G) Panne électrique Simulée

(H) Panne moteur au décollage avant le point de décision Réalisée

(I) Panne moteur au décollage après le point de décision Réalisée

(J) Panne moteur à l’atterrissage avant le point de déci-sion Réalisée

ACTION – Paragraphe (b) (1) (i) - jour

(K) Panne moteur à l’atterrissage après le point de déci-sion Réalisée

(L) Dysfonctionnements de systèmes de commandes devol et de contrôle moteur Réalisé

(M) Sortie de positions inhabituelles Réalisée

(N) Atterrissage avec un (ou plusieurs) moteur(s) inopé-rants(1) Réalisé

(O) Descente en IMC à Vz max Simulé

(P) Autorotation sur une aire appropriée Réaliséeuniquement

surmonomoteur

(Q) Perte de capacité d’un pilote Simulée

(R) Pannes et dysfonctionnements du contrôle direc-tionnel Réalisées

- Paragraphe (b) (1) (i) – Nuit

(A) Panne après l’obtention de la vitesse de sécurité audécollage (bimoteur) Réalisée

(B) Tour de piste Réalisé

(C) Approche de nuit avec un moteur en panne (bimo-teur) Réalisé

(D) Une entrée par inadvertance en IMC simulée Simulée

(E) Panne moteur simulée Simulée

(F) Panne des systèmes d’éclairage Simulé

AMC OPS 3.965 (e)

C O O R D I N A T I O N D E L ’ É Q U I P A G E E T F O R M A T I O NÀ LA GESTION DES RESSOURCES DE L’ÉQUIPAGE (CRM)

Voir paragraphe OPS 3.965 (e)1. La résolution réussie des situations d’urgence sur aéronefs

demande une coordination efficace entre l’équipage de conduite etl’équipage de cabine.

2. Les exploitants devraient assurer une formation combinée pourl’équipage de conduite et l’équipage de cabine. Une bonne partie dela formation qu’ils recevront concernera des matières communes.

3. Il devrait exister une liaison efficace entre les services de for-mation des équipages de conduite et de cabine ; afin de promouvoirla cohérence des exercices et des procédures, il devrait être fait ensorte que les instructeurs des équipages de conduite et des équipagesde cabine émettent des observations et commentaires les uns sur laformation des autres et réciproquement.

4. La formation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM)est l’utilisation efficace de l’ensemble des ressources disponibles, enl’occurrence les membres de l’équipage, les systèmes de l’aéronef etles moyens à disposition afin de mener à bien une exploitation sûreet efficace.

5. L’accent devrait être mis sur l’importance d’une coordinationet d’un dialogue réels entre équipage de conduite et équipage decabine à l’occasion de situations d’urgence diverses. Une formationinitiale et périodique à la gestion des ressources de l’équipage(CRM) devrait comprendre un entraînement commun à l’évacuationde l’hélicoptère de façon que l’ensemble des personnes concernéessoient conscientes des tâches devant être effectuées par d’autresmembres d’équipage. Lorsqu’un tel entraînement n’est pas possible,la formation combinée des équipages de conduite et de cabinedevrait inclure une discussion en commun sur les scénariosd’urgence.

IEM OPS 3.968

QUALIFICATION DES PILOTES POUR EXERCER DANS L’UNOU L’AUTRE DES SIÈGES PILOTES

Une qualification pour exercer dans l’un ou l’autre des siègespilotes n’est requise que s’il est démontré qu’il existe des dif-férences entre les places droite et gauche.

Page 96: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 94 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

AMC OPS 3.975

COMPÉTENCE DE ROUTE/ACTIVITÉ/ZONE

Voir paragraphe OPS 3.9751. La formation pour la compétence de route/activité/zone devrait

comprendre une connaissance couvrant :a. Le relief et les altitudes minimales de sécurité ;b. Les conditions météorologiques saisonnières ;c. Les installations, services et procédures de météorologie,

communication et trafic aérien ;d. Les procédures de recherche et de sauvetage ;e. Les moyens de navigation associés à la route sur laquelle le

vol devrait avoir lieu ;f. Et les obstacles, la disposition physique, l’éclairage, les aides à

l’approche et les procédures d’arrivée, de départ, d’attente et d’ap-proche aux instruments et les minima opérationnels applicables.

2. En fonction de la complexité de la route et/ou de l’aérodrome,les méthodes de familiarisation suivantes devraient être utilisées :

a. Pour les routes/activités/zones et/ou les héliports les moinscomplexes, familiarisation par instruction personnelle à l’aide de ladocumentation de route, ou au moyen d’une instruction pro-grammée, et

b. Pour les routes et/ou les héliports plus complexes, en plus duparagraphe 2 (a) ci-dessus, familiarisation en vol comme comman-dant de bord, copilote ou observateur sous la supervision d’un pilotedésigné ayant une connaissance appropriée de la zone, ou familiari-sation sur entraîneur synthétique de vol agréé en utilisant la base dedonnées appropriée à la route concernée.

3. La compétence de route peut faire l’objet d’une nouvelle vali-dation lorsque la route est exploitée pendant la précédente périodede validité, au lieu de la procédure décrite au paragraphe 2ci-dessus.

AMC OPS 3.980

EXERCICE SUR PLUS D’UN TYPE OU VARIANTE

Voir paragraphe OPS 3.9801. Les exploitants de plus d’une variante ou d’un type d’hélicop-

tère devraient faire figurer dans le manuel d’exploitation :a. Le niveau d’expérience minimum des membres de l’équipage

de conduite ;b. Le processus par lequel l’équipage de conduite qualifié pour

un type ou variante sera entraîné et qualifié pour un autre type ouvariante ;

c. Et toute exigence supplémentaire d’expérience récente qui peutêtre requise par l’Autorité.

2. Si un membre d’équipage de conduite exerce sur plus d’untype ou variante les conditions suivantes devraient être respectées :

a. Les exigences d’expérience récente spécifiées au paragrapheOPS 3.970 devraient être satisfaites et confirmées sur quelque typeque ce soit avant toute opération de transport aérien commercial etle nombre minimal de vols sur chaque type dans une période detrois mois devrait être spécifié dans le manuel d’exploitation ;

b. Toutes les exigences du paragraphe OPS 3.965 relatives àl’entraînement périodique ;

c. Lorsqu’un pilote est qualifié sur plusieurs types d’hélicoptèresbimoteurs à turbines de la masse maximale certifiée au décollage(MCTOM) inférieure ou égale à 3 175 kg, il peut ne subir qu’uncontrôle hors ligne pour les différents types d’hélicoptères qu’il uti-lise effectivement. Cependant, un contrôle hors ligne sur chaquetype ou variante utilisé devrait être effectué tous les 12 mois ;

d. Pour les hélicoptères dont la masse maximale au décollage cer-tifiée dépasse 5 700 kg ou dont la configuration maximaleapprouvée en sièges passagers est de plus de 19 :

i. Le membre d’équipage de conduite ne devrait pas exercersur plus de deux types d’hélicoptères ;

ii. Le membre d’équipage de conduite devrait posséder uneexpérience d’au moins 3 mois et 150 heures sur le type oula variante avant d’entamer un stage d’adaptation vers lenouveau type ou variante ;

iii. Le membre d’équipage de conduite devrait ensuite effectuer28 jours et/ou 50 heures de vol exclusivement sur le typeou variante ;

iv. Et un membre d’équipage de conduite ne devrait pas êtreprogrammé pour voler sur plus d’un type ou variante signi-ficativement différente d’un type durant une même périodede service ;

e. Dans le cas de tout autre hélicoptère, un membre d’équipagede conduite ne devrait pas exercer sur plus de 3 types d’hélicop-tères ;

f. pour une combinaison hélicoptère/avion :i. Un membre d’équipage de conduite peut piloter un type ou

variante d’hélicoptère et un type d’avion quelle qu’en soit lamasse maximale certifiée au décollage ou l’aménagementintérieur maximal certifié ;

ii. Si le type d’hélicoptère est couvert par le paragraphe 2.d.,alors les paragraphes 2.d.i., 2.d.ii. et 2.d.iv. devraient s’ap-pliquer également en pareil cas.

IEM OPS 3.985

DOSSIERS DE FORMATION

Voir paragraphe OPS 3.985Un dossier de formation devrait être tenu à jour par l’exploitant

pour montrer que le membre d’équipage de conduite a suivi chaqueétape de la formation et des contrôles.

Journal officiel du 9 janvier 2007 38

Avis relatif à l’instructionde projets de normes

NOR : INDI0610076V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié,sont soumis à enquête probatoire pour instruction les projets denormes ci-dessous :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

PR NF ISO 15392. – Date de clôture : 25 janvier 2007. Déve-loppement durable dans la construction. – Principes généraux(indice de classement : P01-051PR).

PR NF DTU 26.2P1.1. – Date de clôture : 5 février 2007. Tra-vaux de bâtiment. – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. –Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (indice de classement :P14-201-1-1PR).

PR NF DTU 26.2P1.2. – Date de clôture : 5 février 2007. Tra-vaux de bâtiment. – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. –Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (indice de clas-sement : P14-201-1-2PR).

PR NF DTU 26.2P2. – Date de clôture : 5 février 2007. Tra-vaux du bâtiment. – Marchés privés. – Chapes et dalles à base deliants hydrauliques. – Partie 2 : cahier des clauses spéciales (indicede classement : P14-201-2PR).

PR NF EN 15303-1. – Date de clôture : 25 janvier 2007.Conception et mise en œuvre d’ouvrages en plaques de plâtre surossatures. – Partie 1 : généralités (indice de classement :P72-702-1PR).

PR NF EN 15583-1. – Date de clôture : 5 février 2007. Maté-riels de viabilité hivernale. – Lames de déneigement. – Partie 1 :description du produit et exigences (indice de classement :P98-919-1PR).

PR NF EN 15597-1. – Date de clôture : 20 février 2007. Equi-pement de viabilité hivernale. – Epandeuses. – Partie 1 : exigencesrelatives au dosage et à l’essai statique portant sur le dosage (indicede classement : P98-921-1PR).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

PR NF ISO 17712. – Date de clôture : 20 février 2007. Conte-neurs pour le transport de marchandises. – Scellés mécaniques(indice de classement : H90-023PR).

PR NF EN 3160. – Date de clôture : 5 janvier 2007. Série aéro-spatiale. – Acier FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). – Elaboré à l’air, misen solution et vieilli, barres a ou D � 200 mm, Rm � 1 310 MPa(indice de classement : L10-539PR).

PR NF EN 3161. – Date de clôture : 5 janvier 2007. Série aéro-spatiale. – Acier FE-PM38301 (X5CrNiCu17-4). – Elaboré à l’air,mis en solution et vieilli, barres a ou D � 200 mm, Rm � 930 MPa(indice de classement : L10-540PR).

PR NF EN 3162. – Date de clôture : 5 janvier 2007. Série aéro-spatiale. – Acier FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). – Elaboré à l’air, misen solution et vieilli, tôles et bandes a � 6 mm, Rm � 930 MPa(indice de classement : L10-541PR).

PR NF EN 3163. – Date de clôture : 5 janvier 2007. Série aéro-spatiale. – Acier FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). – Elaboré à l’air,adouci, produits destinés à la forge a ou D � 300 mm (indice declassement : L10-542PR).

Page 97: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 95 −

25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

PR NF T70-526. – Date de clôture : 5 février 2007. Matériauxénergétiques de défense. – Sécurité, vulnérabilité. – Température cri-tique de thermo-initiation (cook-off) (indice de classement :T70-526PR).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE, BIENS D’ÉQUIPEMENTET MATÉRIAUX

PR NF EN ISO 3452-5. – Date de clôture : 20 février 2007.Essais non destructifs. – Examen par ressuage. – Partie 5 : examenpar ressuage aux températures au-dessus de 50 oC (indice de classe-ment : A09-120-5PR).

PR NF EN ISO 3452-6. – Date de clôture : 20 février 2007.Essais non destructifs. – Examen par ressuage. – Partie 6 : examenpar ressuage aux températures au-dessous de 10 oC (indice de classe-ment : A09-120-6PR).

PR NF A35-016-1. – Date de clôture : 10 janvier 2007. Acierspour béton armé. – Aciers soudables à verrous. – Partie 1 : barres etcouronnes (indice de classement : A35-016-1PR).

PR NF A35-016-2. – Date de clôture : 10 janvier 2007. Acierspour béton armé. – Aciers soudables à verrous. – Partie 2 : treillissoudés (indice de classement : A35-016-2PR).

PR NF A35-019-1. – Date de clôture : 10 janvier 2007. Acierspour béton armé. – Aciers soudables à empreintes. – Partie 1 : barreset couronnes (indice de classement : A35-019-1PR).

PR NF A35-019-2. – Date de clôture : 10 janvier 2007. Acierspour béton armé. – Aciers soudables à empreintes. – Partie 2 :treillis soudés (indice de classement : A35-019-2PR).

PR NF A35-028. – Date de clôture : 10 janvier 2007. Acierspour béton armé. – Treillis raidisseurs (indice de classement : A35-028PR).

PR NF EN 10255/A1. – Date de clôture : 20 janvier 2007.Tubes en acier non allié soudables et filetables. – Conditions tech-niques de livraison (indice de classement : A49-149/A1PR).

PR NF EN ISO 17657-1. – Date de clôture : 20 février 2007.Soudage par résistance. – Mesurage des courants en soudage parrésistance. – Partie 1 : lignes directrices pour le mesurage (indice declassement : A89-579-1PR).

PR NF EN ISO 17657-2. – Date de clôture : 20 février 2007.Soudage par résistance – Mesurage des courants en soudage parrésistance. – Partie 2 : ampèremètre avec tore de mesure de courant(indice de classement : A89-579-2PR).

PR NF EN ISO 17657-3. – Date de clôture : 20 février 2007.Soudage par résistance. – Mesurage des courants en soudage parrésistance. – Partie 3 : tore de mesure de courant (indice de classe-ment : A89-579-3PR).

PR NF EN ISO 17657-4. – Date de clôture : 20 février 2007.Soudage par résistance. – Mesurage des courants en soudage parrésistance. – Partie 4 : système d’étalonnage (indice de classement :A89-579-4PR).

PR NF EN ISO 17657-5. – Date de clôture : 20 février 2007.Soudage par résistance. – Mesurage des courants en soudage parrésistance. – Partie 5 : vérification des systèmes de mesurage ducourant de soudage (indice de classement : A89-579-5PR).

PR NF EN ISO 10447. – Date de clôture : 28 février 2007.Soudage par résistance. – Essais de pelage et de déboutonnage auburin appliqués aux soudures par résistance par points et par bos-sages (indice de classement : A89-580PR).

PR NF E63-506. – Date de clôture : 25 janvier 2007. Matérielde moulage et d’extrusion. – Eléments de moules métalliques. –Colonnes de guidage épaulées à tête cylindrique (indice de classe-ment : E63-506PR).

PR NF EN ISO 12625-10. – Date de clôture : 20 février 2007.Papier tissue et produits tissues. – Partie 10 : détermination de lavitesse d’absorption d’eau et de la capacité d’absorption surdemande, à pression hydraulique controlée (indice de classement :Q34-030-10PR).

Pendant toute la durée de l’enquête probatoire, les documentspeuvent être consultés, à titre gratuit, dans les locaux d’AFNORouverts au public à Saint-Denis, ou être acquis au tarif en vigueur, àAFNOR, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 Saint-Denis - La PlaineCedex (téléphone : 01-41-62-76-44), où doivent être adressés les aviset observations. Les informations relatives à ces enquêtes proba-toires sont également disponibles sur le site www.afnor.fr.

Journal officiel du 3 janvier 2007 39

Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours

NOR : BUDR0604306B

CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 23 AU 27 OCTOBRE 2006

(Gestion 2006)

INTITULÉ DES PROGRAMMES No DATEde l’arrêté

AUTORISATIONd’engagement

accordée(en euros)

CRÉDITde paiement

ouvert(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equipement

Réseau routier national ................................................................................................................................... 0203 24 oct. 2006 52 611 048 »

Total pour le ministère.................................................................................................................... 52 611 048 »

Réseau routier national ................................................................................................................................... 0203 24 oct. 2006 268 500 19 720 031Sécurité et affaires maritimes ....................................................................................................................... 0205 24 oct. 2006 137 162 137 162Sécurité routière ................................................................................................................................................ 0207 24 oct. 2006 » 419 202Conduite et pilotage des politiques d’équipement ................................................................................ 0217 24 oct. 2006 4 395 794 4 395 794

dont titre 2................................................................................................................................................... 777 532 777 532

Page 98: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 96 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

INTITULÉ DES PROGRAMMES No DATEde l’arrêté

AUTORISATIONd’engagement

accordée(en euros)

CRÉDITde paiement

ouvert(en euros)

Stratégie en matière d’équipement............................................................................................................. 0222 24 oct. 2006 48 593 48 593Transports terrestres et maritimes .............................................................................................................. 0226 24 oct. 2006 304 957 524 957

Totaux pour le ministère ................................................................................................................ 5 155 006 25 245 739

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Journal officiel du 3 janvier 2007 40

Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours

NOR : BUDR0604307B

CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2006(Gestion 2006)

INTITULÉ DES PROGRAMMES No DATEde l’arrêté

AUTORISATIONd’engagement

accordée(en euros)

CRÉDITde paiement

ouvert(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equipement

Réseau routier national ................................................................................................................................... 0203 31 oct. 2006 69 685 1 652 189Sécurité et affaires maritimes ....................................................................................................................... 0205 31 oct. 2006 80 212 80 212Conduite et pilotage des politiques d’équipement ................................................................................ 0217 31 oct. 2006 1 946 427 1 946 427

dont titre 2................................................................................................................................................... 654 060 654 060Stratégie en matière d’équipement............................................................................................................. 0222 31 oct. 2006 54 091 54 091Tourisme............................................................................................................................................................... 0223 31 oct. 2006 191 734 191 734Transports terrestres et maritimes .............................................................................................................. 0226 31 oct. 2006 15 036 352 16 526 977

Totaux pour le ministère ................................................................................................................ 17 378 501 20 451 630

Réseau routier national ................................................................................................................................... 0203 31 oct. 2006 62 892 020 »Sécurité routière ................................................................................................................................................ 0207 31 oct. 2006 1 554 000 »Transports terrestres et maritimes .............................................................................................................. 0226 31 oct. 2006 119 500 »

Total pour le ministère.................................................................................................................... 64 565 520 »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Journal officiel du 3 janvier 2007 41

Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours

NOR : BUDR0604308B

CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2006(Gestion 2006)

INTITULÉ DES PROGRAMMES No DATEde l’arrêté

AUTORISATIONd’engagement

accordée(en euros)

CRÉDITde paiement

ouvert(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equipement

Réseau routier national ................................................................................................................................... 0203 7 nov. 2006 273 371 9 964 156Sécurité et affaires maritimes ....................................................................................................................... 0205 7 nov. 2006 714 780 714 780Conduite et pilotage des politiques d’équipement ................................................................................ 0217 7 nov. 2006 1 648 335 1 648 335

dont titre 2................................................................................................................................................... 200 000 200 000

Page 99: Journal officiel de la République française · recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (Journal officieldu 5 jan- ... Tableau récapitulatif des ouvertures

− 97 −

25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

INTITULÉ DES PROGRAMMES No DATEde l’arrêté

AUTORISATIONd’engagement

accordée(en euros)

CRÉDITde paiement

ouvert(en euros)

Stratégie en matière d’équipement............................................................................................................. 0222 7 nov. 2006 83 300 83 300

Transports terrestres et maritimes .............................................................................................................. 0226 7 nov. 2006 223 956 223 956

Totaux pour le ministère ................................................................................................................ 2 943 742 12 634 527

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Journal officiel du 3 janvier 2007 42

Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours

NOR : BUDR0604309B

CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2006

(Gestion 2006)

INTITULÉ DES PROGRAMMES No DATEde l’arrêté

AUTORISATIONd’engagement

accordée(en euros)

CRÉDITde paiement

ouvert(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equipement

Réseau routier national ................................................................................................................................... 0203 14 nov. 2006 633 85 672 665Sécurité et affaires maritimes ....................................................................................................................... 0205 14 nov. 2006 86 431 86 431Sécurité routière ................................................................................................................................................ 0207 14 nov. 2006 » 438 000Conduite et pilotage des politiques d’équipement ................................................................................ 0217 14 nov. 2006 901 941 901 941

dont titre 2................................................................................................................................................... 367 546 367 546Stratégie en matière d’équipement............................................................................................................. 0222 14 nov. 2006 2 184 2 184Transports terrestres et maritimes .............................................................................................................. 0226 14 nov. 2006 43 771 104 243 771

Totaux pour le ministère ................................................................................................................ 1 034 960 191 344 992

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contrôle et exploitation aériens

Contrôle et exploitation aériens ................................................................................................................... 0612 14 nov. 2006 649 733 649 733

Totaux pour le ministère ................................................................................................................ 649 733 649 733

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− 98 −

� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

Journal officiel du 3 janvier 2007 43

Vocabulaire de l’informatique

NOR : CTNX0609725X

pavé tactileDomaine : Informatique.Définition : Dispositif de pointage et de navigation, qui comporte

une surface plane sur laquelle on déplace le doigt.Équivalent étranger : touch pad, track pad.

Vocabulaire de l’urbanisme

maison mobileDomaine : Urbanisme.Définition : Construction préfabriquée transportable qui peut

servir d’habitation.Équivalent étranger : mobile home.

Texte non paru au Journal officiel 44

Régie autonome des transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département

Délégation de signature no 2006-22 du 20 décembre 2006

NOR : EQUT0612562X

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne,

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le présidentdirecteur général de la RATP,

Le directeur du département HAL donne délégation à M. Thurin(Yves) à l’effet de signer en son nom les actes relevant de la gestionadministrative, économique et financière, dans le cadre de l’unitéLEM, suivant les dispositions prévues dans la fiche explicative« Les délégations de signature », référencée HAL. 0110 sur le sitequalité de HAL.

La présente délégation annule et remplace la délégation no 2006-21en date du 17 novembre 2006.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 45

Régie autonome des transports parisiens

Département des achats et de la logistique

Direction

Note de département

Délégation de signature no 2006-23 du 20 décembre 2006

NOR : EQUT0612563X

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne,

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP,

Le directeur du département HAL donne délégation à Me Cathe-rine Cyffers à l’effet de signer en son nom les actes relevant de lagestion administrative, économique et financière, dans le cadre del’unité LDR, suivant les dispositions prévues dans la fiche explica-tive « Les délégations de signature », référencée HAL. 0110 sur lesite qualité de HAL.

La présente délégation annule et remplace la délégation no 2006-19en date du 17 novembre 2006

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 46

Régie autonome des transports parisiens

Département des achats et de la logistique

Direction

Note de département

Délégation de signature no 2006-24 du 20 décembre 2006

NOR : EQUB0612564X

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP,

Le directeur du département HAL donne délégation à M. Boudas(Wilfried) à l’effet de signer en son nom les actes relevant de lagestion administrative, économique et financière, dans le cadre del’unité HAG, suivant les dispositions prévues dans la fiche explica-tive « Les délégations de signature », référencée HAL. 0110 sur lesite qualité de HAL.

La présente délégation annule et remplace la délégation no 2006-20en date du 24 novembre 2006.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 47

Régie autonome des transports parisiens

Département des achats et de la logistique

Direction

Note de département

Délégation de pouvoirs no 2006-31 du 20 décembre 2006

NOR : EQUT0612565X

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne,

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

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25 JANVIER 2007. – METL 2007/1 �

. .

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP,

Le directeur du département HAL donne au responsable de l’unitéLEM les délégations relatives :

– A la sécurité des voyageurs, des agents et des tiers, à savoirprendre toutes mesures susceptibles d’éviter que des dommagessoient causés aux voyageurs, aux agents et aux tiers, quelsqu’ils soient, du fait des activités de la RATP ;

– Aux dispositions générales suivantes, à savoir :– prendre, lorsqu’elles relèvent de ses attributions, toutes

mesures nécessaires pour assurer, dans son unité, le respectdes obligations de toute nature que la loi et les règlementsmettent à la charge de la RATP ;

– exercer – pour l’établissement Laboratoire essais et mesurede Boissy-Saint-Léger – la fonction de responsable de site.

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présentedélégation, le délégataire, après en avoir préalablement informé ledélégant, pourra déléguer sa signature. Le délégataire assumeratoutes les responsabilités, notamment pénales, que la loi ou lesrèglements mettent à la charge du chef d’entreprise, ces responsabi-lités étant expressément déléguées en même temps que les pouvoirscorrespondants et restent à la charge du délégataire ci-dessusdésigné même si ce dernier délègue sa propre signature.

La présente délégation annule et remplace la délégation no 2006-21en date du 17 novembre 2006.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 48

Régie autonome des transports parisiens

Département des achats et de la logistique

Direction

Note de département

Délégation de pouvoirs no 2006-32 du 20 décembre 2006

NOR : EQUT0612566X

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne,

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP,

Le directeur du département HAL donne au responsable de l’unitéLDR les délégations relatives :

– A la sécurité des voyageurs, des agents et des tiers, à savoirprendre toutes mesures susceptibles d’éviter que des dommagessoient causés aux voyageurs, aux agents et aux tiers, quelsqu’ils soient, du fait des activités de la RATP ;

– Aux dispositions générales suivantes, à savoir :– prendre, lorsqu’elles relèvent de ses attributions, toutes

mesures nécessaires pour assurer, dans son unité, le respectdes obligations de toute nature que la loi et les règlementsmettent à la charge de la RATP ;

– exercer – pour les établissements de Boissy-Saint-Léger,Alfortville – la fonction de responsable de site.

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présentedélégation, le délégataire, après en avoir préalablement informé ledélégant, pourra déléguer sa signature. Le délégataire assumera

toutes les responsabilités, notamment pénales, que la loi ou lesrèglements mettent à la charge du chef d’entreprise, ces responsabi-lités étant expressément déléguées en même temps que les pouvoirscorrespondants et restent à la charge du délégataire ci-dessusdésigné, même si ce dernier délègue sa propre signature.

La présente délégation annule et remplace la délégation no 2006-19en date du 17 novembre 2006.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 49

Direction générale du personnelet de l’administration

Délégation de gestion du 29 décembre 2006 entre des ser-vices de l’Etat comportant une fonction d’ordonnateuren vue de la gestion du compte d’affectation spéciale« gestion du patrimoine immobilier de l’Etat »

NOR : EQUP0612569X

Numéro d’identification : 06.Entre le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, représenté par le chef du serviceFrance Domaine, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

etle ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la

mer, représenté par la directrice générale du personnel et de l’admi-nistration de ce ministère, désigné sous le terme de « délégataire »,d’autre part,

Vu l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2006 créant uncompte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier del’Etat » ;

Vu le projet annuel de performance du programme 721 « gestiondu patrimoine immobilier de l’Etat » annexé au projet de loi definances pour 2006 ;

Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nou-velle politique immobilière et la mise en place du compte d’affecta-tion spéciale dans la nouvelle architecture issue de la loi organiquerelative aux lois de finances, et notamment la création de budgetsopérationnels de programme ministériels au sein du compte d’affec-tation spéciale inscrit sur la section du ministère de l’économie, desfinances et de l’industrie ;

Considérant les règles de répartition des compétences entre FranceDomaine et les différents départements ministériels, et notammentles règles d’emploi par les administrations des crédits lorsqueceux-ci leur ont été attribués ;

Considérant que les dépenses immobilières sont effectuées par lesseuls départements ministériels dès lors que les crédits leur ont étéalloués par le responsable de programme ;

Considérant que les crédits sont alloués automatiquement auxadministrations dès lors qu’ils correspondent à des cessions d’unmontant inférieur à 2 000 000 € et sont alloués, sur la base d’unprogramme prévisionnel ayant fait l’objet d’un accord du ministredélégué chargé du budget et de la réforme de l’Etat pour les opéra-tions d’un montant supérieur à 2 000 000 € ;

Considérant que, aux termes du contrat de performance signéentre les deux ministères le 26 juillet 2006, le ministère des trans-ports, de l’équipement, du tourisme et de la mer dispose d’un droitde retour à hauteur de 95 % des produits de cession effectivementrattachés au CAS, hors opération exceptionnelle et dans la limite de100 M€ sur les 3 ans couverts par ce contrat (2007-2009) pourfinancer les besoins liés aux réorganisations des services ;

Considérant par ailleurs que ce même contrat prévoit, au titre dessouplesses de gestion accordées pour favoriser la mutualisation desopérations, la possibilité de bénéficier d’avances d’autorisationsd’engagement si le déroulement des opérations immobilières le jus-tifie ;

Considérant que ces règles particulières doivent être combinéesavec les dispositions générales relatives aux relations entre respon-sables de programme et responsables de budgets opérationnels deprogramme résultant de la mise en œuvre de la loi organique rela-tive aux lois de finances et qu’il est apparu entre toutes les partiesconcernées que cette combinaison devait avoir lieu à la signatured’une convention de délégation de gestion,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégationPar le présent document, établi en application de l’article 2 du

décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au délé-gataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions rappe-

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� METL 2007/1. – 25 JANVIER 2007

. .

lées ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la réalisationdes dépenses relatives aux opérations immobilières, de fonctionne-ment et d’investissement, imputées sur le budget opérationnel deprogramme du ministère des transports, de l’équipement, du tou-risme et de la mer du compte d’affectation spéciale « gestion dupatrimoine immobilier de l’Etat ».

Article 2

Prestations confiées au délégataire

Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budgetopérationnel de programme, de tous les actes relatifs à la gestion etla consommation des crédits, qui sont ainsi mis à sa disposition parle chef du service France Domaine ainsi que ceux qui sont liés à laréalisation de ses opérations immobilières.

Article 3

Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et leslimites fixées par le présent document et acceptées par lui. Au31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en fait lademande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délé-gant les pièces justificatives en sa possession.

Le compte rendu doit comporter a minima les informations sui-vantes :

1. La nature et le montant total des opérations réalisées pendantla période de délégation sur le compte d’affectation spéciale, enfonctionnement et investissement ; devront notamment être indiquéesla part des dépenses consacrées au relogement des services suite àune opération de cession d’immeubles et celle qui aura pu être uti-lisée à d’autres types de dépenses immobilières ;

2. La ventilation des dépenses par programme du ministère.Pour établir le présent compte rendu, le délégant mettra à la dis-

position du délégataire un document normalisé.

Article 4

Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les élémentsd’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mis-sion.

Après signature du présent document, le délégant en adresse unecopie aux autorités chargées du contrôle financier et au comptableassignataire concernés.

Article 5

Exécution financière de la délégation

Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution dela présente délégation de gestion se limitent, pour chaque exercice,aux montants des autorisations d’engagement et des crédits de paie-ment disponibles sur le budget opérationnel de programme du minis-tère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, ali-menté par le délégant, responsable de programme.

Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestionsont imputées sur le programme « gestion du patrimoine immobilierde l’Etat » (no 721) en 2006, puis sur le programme « dépensesimmobilières de l’Etat » (no 722) en 2007.

Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignesbudgétaires ci-dessus précisées, la fonction d’ordonnateur principaldes dépenses.

Article 6

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécutiondu présent document, définie d’un commun accord entre les parties,fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux desti-nataires du présent document mentionnés à l’article 4.

Article 7

Durée, reconduction et réalisation du document

Le présent document prend effet au 1er janvier 2006 et prend finle 31 décembre 2007. Il est reconductible tacitement par périoded’un an après cette date.

Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipéesur l’initiative d’une des parties, sous réserve d’une notificationécrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable etdes autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’obser-vation d’un délai de 3 mois.

Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôlefinancier et le comptable assignataire concernés ainsi que l’agencepour l’informatique financière de l’Etat des décisions de reconduc-tion du présent document ainsi que la date à laquelle celui-ci cessede produire ses effets.

Article 8

Publication du document

Le présent document sera publié dans les bulletins officiels desdeux ministères concernés.

Fait à Paris, le 29 décembre 2006.

Le délégant :Pour le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,le chef du service France Domaine,

D. DUBOST

Le délégataire :Pour le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer,la directrice générale du personnel

et de l’administration,H. JACQUOT-QUIMBAL

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TARIFS

ABONNEMENTS

Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports, du logement,du tourisme et de la mer

Parution bimensuelle (code 57) :Abonnement annuel France (*) .............................................. 94,40 €

Abonnement annuel étranger nous consulter (1)

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(*) Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion, tarif sur demande.(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination, tarif sur demande.

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro bimensuel .............................................................................................................................................. 4,20 €

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais d’envoi suivants pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 €pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ;4,57 € dans le reste du monde.

Le numéro : 4,20 €

CPPAP : 0403 B 05177

La directrice la publication : MONIQUE LIBERT-CHAMPAGNE

157070010-000107 – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).

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