Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Tribunal administratif N° 40571 du rôle
du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2018
2e chambre
Audience publique du 13 juillet 2020
Recours formé par
le syndicat des copropriétaires des copropriétés « ... » et autres, …,
contre une « décision » et une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg,
une décision du ministre de l’Intérieur et une décision du ministre de l’Environnement
en matière de plan d’aménagement général
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 40571 du rôle et déposée au greffe du tribunal
administratif le 5 janvier 2018 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de
l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom :
1. du syndicat des copropriétaires des copropriétés « ... » sises à ..., et …, représenté
par son syndic actuellement en fonctions, la société ..., ayant son siège social à …, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant
actuellement en fonctions ;
2. du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., sise à ..., représentée par son syndic
actuellement en fonctions, la société ..., ayant son siège social à …, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … représentée par son gérant actuellement en
fonctions ;
3. du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., sise à ..., représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société ..., préqualifiée ;
4. Monsieur ..., demeurant à ... ;
5. Madame ..., demeurant à ... ;
6. Monsieur ..., demeurant à ... ;
7. Madame ..., demeurant à ... ; tendant à l’annulation de
1) « [l]a décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016
adoptée en application de l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l'aménagement communal et le développement urbain, portant « mise sur orbite » du projet de
refonte globale du Plan d'Aménagement Général de la Ville de Luxembourg ;
2) [l]a décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du projet de refonte globale du Plan d'Aménagement Général de la Ville de
Luxembourg ;
2
3) [l]a décision du ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017 approuvant les décisions précitées de la Ville de Luxembourg[ ;]
4) [l]a décision de la ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017 approuvant les décisions précitées de la Ville de Luxembourg. » ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine Kovelter, en remplacement de
l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 12 janvier 2018, portant
signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg établie à
L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, représentée par son collège des bourgmestre et
échevins actuellement en fonctions ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2018 par
la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant
son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des
avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2018 par
Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,
au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat ;
Vu la requête en prorogation des délais pour déposer le mémoire en réponse ainsi que le
mémoire en duplique, présentée par Maître Albert Rodesch, pour compte de l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 22 février 2018 ;
Vu les accords de toutes les autres parties avec la mesure sollicitée ;
Vu les avis des 8 et 12 mars 2018 du tribunal administratif fixant les délais pour déposer les
mémoires en réponse, réplique et duplique ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2018 par la
société anonyme Arendt & Medernach SA, au nom de l’administration communale de la Ville de
Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2018 par
Maître Albert Rodesch, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2018 par
Maître Georges Krieger au nom des parties demanderesses ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2019 par
Maître Albert Rodesch, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 1er février 2019 par
Maître Christian Point au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
3
Vu le courrier déposé au greffe du tribunal administratif le 21 février 2019 par Maître
Georges Krieger au nom des parties demanderesses tendant à pouvoir déposer un mémoire
supplémentaire ;
Vu le courrier déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2019 par Maître Albert
Rodesch, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ne s’opposant pas au dépôt d’un
mémoire supplémentaire ;
Entendu les parties en cause en chambre de conseil du 20 mars 2019, lors de laquelle le
tribunal ordonna la mise en intervention des parties tierces-intéressées ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laura Geiger, en remplacement de l’huissier
de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, des 5 et 8 avril 2019, portant signification de ce
recours à
1) la société ..., établie et ayant son siège social à ..., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro ..., représenté par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2) la société ...(...), établie et ayant son siège social à ..., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro ..., représenté par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
3) la société ..., établie et ayant son siège social à ..., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2019 par
Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,
au nom la société ... (...) ;
Vu le mémoire supplémentaire, intitulé « mémoire en réponse », déposé au greffe du tribunal
administratif le 2 juillet 2019 par Maître Steve Helminger, au nom de la société ... (...) ;
Vu le mémoire supplémentaire, intitulé « mémoire en réponse », déposé au greffe du tribunal
administratif le 4 juillet 2019 par Maître Steve Helminger, au nom des sociétés ... et ... ;
Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2019
par Maître Georges Krieger, au nom des parties demanderesses ;
Vu les pièces versées en cause ainsi que les décisions attaquées ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sébastien Couvreur, en
remplacement de Maître Georges Krieger, Maître Paul Schintgen, en remplacement de Maître
Albert Rodesch, Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Christian Point, et Maître Steve
Helminger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 octobre 2019.
Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de
Luxembourg, ci-après désigné par le « conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de
l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
4
développement urbain, désignée ci-après par « la loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la
procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de
Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la
législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder
aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai
2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
(…) ».
Par courriers respectifs des 1er, 11 et 18 juillet 2016, Madame ... et Monsieur ..., déclarant
agir en leur qualité de propriétaire d’un appartement sis à ..., la société ..., agissant en sa qualité de
syndic des syndicats des copropriétaires des résidences « ... », sises à ... et à ... et Monsieur ... et
Madame ..., en leur qualité de membres du conseil syndical de la résidence ..., sise à ..., ainsi qu’en
leurs noms personnels, soumirent au collège des bourgmestre et échevins des objections à
l’encontre du projet d’aménagement général.
Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur
les objections dirigées à l’encontre du projet d’aménagement général et, d’autre part, adopta ledit
projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».
Par trois courriers séparés du 22 mai 2017, les copropriétés « ... », le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble « ... » et Madame ... et Monsieur ... introduisirent auprès du ministre
de l’Intérieur, ci-après désigné par « le ministre », une réclamation à l’encontre de la susdite
délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du projet d’aménagement
général et ayant statué sur les objections dirigées par les administrés à l’encontre de ce même
projet. Monsieur ... et Madame ... introduisirent à leur tour une réclamation par courrier du 11 mai
2017.
Par décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération, précitée, du conseil
communal du 13 juin 2016, de même que celle du 28 avril 2017 portant adoption du projet
d’aménagement général, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées
une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties
graphique et écrite du plan d’aménagement général (« PAG »), les réclamations introduites par les
réclamants prémentionnés ayant, cependant, été déclarées non fondées. Cette décision est libellée
comme suit :
« (…) Ad réclamations ... (rec …), ... et ... (rec …), société ... (rec …), ... (rec …), ... et ...
(rec …), COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE « ... » (rec …), ... (rec …), ... (rec …), ... (rec …)
et (rec …), ainsi que ... (rec …)
Les réclamants contestent de manière générale le classement du site dénommé « ... »,
actuellement sis, suite au vote du conseil communal du 28 avril 2017, en « zone d'habitation 2
[HAB-2] », superposée d'une « zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier
"nouveau quartier " », partiellement d'une « zone de servitude "urbanisation — éléments naturels"
EN » » et partiellement d'une « zone d'aménagement différé [ZAD] ».
Certains réclamants, en l'occurrence Monsieur et Madame ..., le ..., ainsi que les
copropriétaires de la résidence « ... », revendiquent le reclassement des surfaces sises en zones
destinées à être urbanisées intitulées [ZAD-SD : KI02B] et [PAP ...], qui connaissent une déclivité
importante, en zone verte, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles.
5
Dans ce même contexte, il est aussi demandé par des réclamants, en l'occurrence la société
... et les copropriétaires de la résidence « ... », de réduire la délimitation de la zone destinée à être
urbanisée, de manière à ne pas empiéter sur la forêt existante, afin de ne pas affecter les biotopes
et les espèces protégées, présents sur le site.
Par ailleurs, certains réclamants, en l'occurrence la société ..., le ... ainsi que les
copropriétaires de la résidence « ... », constatent que la délimitation de la zone verte a été modifiée
en ces lieux, de sorte à agrandir la zone destinée à être urbanisée, ce qui a pour conséquence une
augmentation artificielle de la surface brute, voire le potentiel constructible par rapport à la
situation de droit actuelle.
De même, la majorité des réclamants en l'occurrence Monsieur et Madame ..., Monsieur
..., Monsieur ..., la société ..., le ..., Madame ..., Monsieur ..., les copropriétaires de la résidence
« ... », la société ..., ainsi que Madame ..., souhaitent une nette réduction du potentiel constructible,
afin notamment d'éviter l'implantation de tours hautes, ceci pour des raisons environnementales,
esthétiques et de trafic supplémentaire généré par le projet. Ils déplorent entre autres que le projet
litigieux entraînerait une réduction manifeste de la qualité de vie dans le quartier. Il est ainsi
soulevé que la densité de logement y fixée serait contraire à l'article 2 de la Loi, voire à l'intérêt
général.
Dans ce contexte, il est rendu attentif au fait que les coefficients définis ne permettent pas
de répondre à l'objectif, tel que fixé dans l'étude préparatoire, qui prescrit notamment que « les
maisons plurifamiliales doivent être de taille raisonnable et proposer un concept architectural qui
garantit un bon cadre de vie... » et il est plaidé pour la réalisation d'un quartier « à échelle
humaine ». Il est ainsi revendiquée une réduction, soit de la surface brute des PAP et ZAD, soit
du coefficient d'utilisation du sol et de la densité de logement.
Certains réclamants, en l'occurrence Monsieur et Madame ..., Madame ..., Monsieur ...,
ainsi que la société ..., souhaitent même le reclassement intégral des terrains litigieux en zone
verte, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.
Il est également revendiqué par les copropriétaires de la résidence « ... » une renonciation
à la construction sur les terrains de sports, classés, suite au vote du conseil communal du 28 avril
2017, en « zone d'aménagement différé [ZAD] ».
Certains réclamants, en l'occurrence la société ..., le syndicat d'intérêts Kirchberg, les
copropriétaires de la résidence « ... », ainsi que Madame ..., demandent encore de réduire le
coefficient de scellement du sol [CSS] et le coefficient d'occupation du sol [COS] aux valeurs
définies initialement dans le projet soumis à la saisine du conseil communal, conformément à
l'article 10 de la Loi.
Finalement, certains réclamants, en l'occurrence la société ... et la société ..., revendiquent
que la surface de la « zone de servitude "urbanisation - éléments naturels" EN» couvrant la zone
soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », intitulée [PAP
...], soit considérablement réduite, étant donné qu'elle engendrerait une densité de logement
excessive sur la partie de ladite zone qui reste réellement constructible.
Dans ce contexte, d'autres réclamants, en l'occurrence la société ..., ainsi que la société ...,
contestent encore le fait qu'il résulte de la délimitation de ladite servitude « une densité et des
6
gabarits de construction excessifs par rapport à l'environnement bâti existant, puisque la densité
sera concentrée près des résidences existantes.».
Premièrement, en ce qui concerne la demande de certains réclamants que la surface de la
« zone de servitude "urbanisation — éléments naturels" EN », couvrant la zone soumise à
l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », intitulée [PAP …], soit
considérablement réduite, étant donné qu'elle engendrerait une densité de logement et de
construction excessive sur la partie de ladite zone qui reste réellement constructible, cette
objection est fondée d'un point de vue urbanistique, mais le ministre de l'Intérieur ne saurait y
faire droit sous peine de commettre un excès de pouvoir.
En effet, un arrêt de la Cour Administrative rendu en date du 13 juillet 2017 (n° 39294C
du rôle) a délimité les compétences des différents pouvoirs tutélaires et a, à cette occasion, pu
retenir que le Ministre de l'Intérieur ne saurait faire droit à la demande de suppression de la zone
superposée « Servitude "urbanisation-éléments naturels" » couvrant les fonds litigieux, alors que
de telles servitudes concourent de par leur objet et leur nature intrinsèque à la réalisation des
objectifs prônés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles et ce nonobstant le fait que ces servitudes urbanistiques sont, de par leur
portée et leur contraignante, susceptibles d'hypothéquer factuellement le développement du site
classé en zone d'habitation. Conformément à la jurisprudence précitée, le ministre de l'Intérieur
aurait pu faire droit aux réclamants si la servitude litigieuse aurait bouleversé l'économie générale
et la cohérence du PAG pris dans sa globalité. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En effet, la servitude litigieuse hypothèque uniquement le développement du site en question et
n'affecte pas le développement de l'ensemble du PAG. Dès lors, le ministre de l'Intérieur ne saurait
faire droit aux revendications des réclamants.
Partant, le classement actuel est maintenu.
Deuxièmement, force est de constater que les terrains litigieux font partie intégrante d'un
site qui est prédestiné au développement d'un quartier résidentiel. En effet, malgré le fait que les
fonds en question ne profitent pas d'une centralité aussi forte que, à titre d'exemple, la zone
destinée à être urbanisée dénommée [PAP …] ou encore la zone destinée à être urbanisée
dénommée [PAP …], les deux étant situées sur le plateau du Kirchberg, il n'en reste pas moins
que l'urbanisation en ces lieux est parfaitement justifiée. En effet, il s'agit en l'occurrence d'un
terrain sis à l'intérieur de l'agglomération de la Ville de Luxembourg et non loin de points
d'intérêts majeurs, dont le pôle d'emplois, ainsi que les équipements scolaires, commerciaux et
culturels du Kirchberg. De plus, il appartient d'arrondir le quartier résidentiel dénommé « ... »,
réalisé lors d'une première phase, moyennant un nouveau développement urbain, qui permet
d'améliorer la situation urbanistique existante et attrayante en ces lieux.
Il y a également lieu de constater que le site en question est fortement exposé et visible
notamment depuis le pont rouge. Ainsi, la réalisation d'immeubles élevés en ces lieux, émanant
des densités de construction actuellement projetées, risque de nuire sensiblement aux qualités
paysagères du site et de certains quartiers limitrophes, ce qui s'avère être contraire à l'intérêt
général. De plus, les nuisances émanant du trafic routier supplémentaire généré par la densité de
logement actuellement fixée, ainsi que la réduction implicite de la qualité de vie des citoyens,
risquent fortement d'être en contradiction avec les dispositions de l'article 2 de la Loi.
De même, il importe de signaler que, conformément au vote du conseil communal du 28
avril 2017, la zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau
quartier », intitulée [PAP …] a été couverte d'une « zone de servitude "urbanisation — éléments
7
naturels" EN » couvrant quelque 63 % de la surface du terrain brut de ladite zone. Ceci dit, le
potentiel constructible émanant du CUS, actuellement fixé à 0,82 pour toute la zone [PAP …], se
verra transféré sur les 37% de la surface du terrain de ladite zone, qui reste effectivement
constructible. Il en résulte que la densité de construction effective en ces lieux ne correspondra
pas à un CUS de 0,82, mais plutôt à un CUS d'environ 2,2. Il en est de même pour la densité de
logement, qui passe de 60 logements par hectare à 162 logements par hectare.
Encore il y a lieu de relever que la délimitation de la zone destinée à être urbanisée a
largement été inspirée de la délimitation d'un PAP, voté définitivement par le conseil communal
le 25 juin 1972 et approuvé par le ministre de l'Intérieur le 25 juillet 1973. Ce PAP a encore connu
une modification assez substantielle sur les terrains litigieux, approuvée par le ministre de
l'Intérieur en date du 21 août 1981. Cette délimitation est notamment reprise sur la partie
graphique du PAG actuellement en vigueur et dit « plan Joly ». Or, lors de la procédure d'adoption
dudit « plan Joly », certains fonds, sis à l'intérieur de cette délimitation du PAP précité, ont été
classés en zone verte, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004. Partant, le projet
de PAG sous marge propose une extension de la zone destinée à être urbanisée, telle qu'évoquée
par certains réclamants.
En conclusion, vu qu'il n'appartient guère au ministre de l'Intérieur de modifier ni la
délimitation, ni le libellé de la servitude environnementale, vu qu'il est tout à fait justifié de
procéder à un développement urbain en ces lieux et vu que le projet actuel se caractérise par un
degré d'utilisation du sol démesuré, afin de réduire l'impact du développement urbain y prévu et
de garantir la conformité du projet à l'article 2 de la Loi, il s'impose de réduire sensiblement le
potentiel constructible. Ainsi, le CUS et la DL pour la zone intitulée [PAP ...] sont réduits, de sorte
à retrouver pour la zone effectivement constructible précitée (37% de la surface du terrain brut
actuel) un CUS théorique de quelque 1,78 et une DL théorique de 120 logements par hectare. Le
potentiel constructible y résultant s'élèverait pour la zone intitulée [PAP …] à quelque 29.000 m2
et quelque 200 logements.
Qui plus est, il y a lieu d'adapter la délimitation de la zone verte exactement à celle prévue
par le PAG actuellement en vigueur. En effet, aucun argument valable ne permet de justifier une
extension urbaine en ces lieux, tout en plus que, d'un point de vue de la protection de la nature, il
s'agit manifestement d'un terrain particulièrement sensible.
Partant, et compte tenu de la nouvelle délimitation de la zone destinée à être urbanisée,
telle que proposée ci-dessus, il appartient de fixer le CUS à 0,80 et la DL à 57 pour la zone intitulée
[PAP ...].
Cependant, il importe de ne réduire ni le COS, ni le CSS, ceci afin d'éviter, notamment
pour les raisons évoquées plus haut, des hauteurs de construction trop élevées en ces lieux.
Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus et malgré le fait que la zone intitulée [ZAD-
SD : KI-02B] soit couverte d'une « zone d'aménagement différée [ZAD] », pouvant certes
connaître encore des adaptations quant au degré d'utilisation du sol lors d'une levée éventuelle du
statut d'aménagement différé moyennant une procédure de modification du PAG, il y a lieu de
fixer pour ces fonds le même CUS et la même DL que proposés pour la zone intitulée [PAP …].
Subsidiairement, il y a lieu de noter que le potentiel constructible, tel qu'initialement fixé
par le PAP susmentionné et dûment approuvé, est augmenté de minimum 4000 m2 et ceci malgré
le fait que lors de la présente décision il a été opté de réduire le potentiel constructible proposé
par le projet de PAG. Or, cet ajustement du degré d'utilisation du sol permet justement de garantir
8
la conformité du projet au point (a) de l'article 2 de la Loi, en y générant une utilisation rationnelle
du sol, de même qu'aux points (b) et (c) dudit article, en y générant une intégration harmonieuse
des constructions dans le tissu urbain existant et dans le paysage, ainsi qu'une qualité de vie
optimale pour les habitants. (…)
Troisièmement, quant à la demande de certains réclamants de ne pas classer le site dit “
... » en zone destinée à être urbanisée, il faut constater que les servitudes environnementales
précitées limitent en surface le développement du site en question. En effet, la protection adéquate
de la flore et de la faune du site est assurée par les servitudes incombant, fixées par la partie
réglementaire du PAG.
Qui plus est, le site en question tombe sous le champ d'application des articles 17 et 20 de
la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
garantissant ainsi une protection suffisante de la faune et de la flore.
Quatrièmement, il importe de relever qu'une réclamation à l'encontre de l'étude
environnementale (SUP) n'est pas recevable dans le présent contexte.
Finalement, les doléances formulées à l'encontre des schémas directeurs ne sont pas
recevables dans le présent contexte. En effet, ces derniers ne font pas partie intégrante du volet
réglementaire du PAG proprement dit, puisqu'ils servent exclusivement à des fins d'orientation.
De plus, ils peuvent être modifiés ultérieurement. Dans ce contexte, il y a lieu de citer
l'article 29 (2), alinéa 3, qui dispose que : « Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par
le plan d'aménagement particulier „nouveau quartier" à condition qu'une telle modification ou
adaptation s'avère indispensable pour réaliser le plan d'aménagement particulier „nouveau
quartier", respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité
d'intégration paysagère. ». (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2018, le syndicat des
copropriétaires des copropriétés « ... », le syndicat des copropriétaires de la résidence ..., le
syndicat des copropriétaires de la résidence ..., Monsieur ..., Madame ..., Monsieur ... et Monsieur
..., ci-après désignés par « les propriétaires », ont fait introduire un recours tendant à l’annulation
de (i) « [l]a décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016 adoptée en
application de l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement
communal et le développement urbain, portant « mise sur orbite » du projet de refonte globale du
Plan d'Aménagement Général de la Ville de Luxembourg » de (ii) « [l]a décision du conseil
communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du projet de refonte
globale du Plan d'Aménagement Général de la Ville de Luxembourg », de (iii) « [l]a décision du
ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017 approuvant les décisions précitées de la Ville de
Luxembourg » et (iv) de « [l]a décision de la ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017
approuvant les décisions précitées de la Ville de Luxembourg. ».
A titre liminaire et avant de procéder à l’analyse du recours sous examen, il échet de
préciser qu’à l’audience publique des plaidoiries, sur question afférente du tribunal, les
litismandataires des différentes parties en cause n’ont soulevé aucune contestation relative à la
notification entre eux de l’ensemble des mémoires respectifs, par actes d’avocat à avocat, au cours
de la procédure contentieuse.
I) Quant à la compétence
9
Les décisions sur les projets d’aménagement, lesquelles ont pour effet de régler par des
dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’elles concernent et le régime
des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire. Les décisions d’approbation du
ministre participent au caractère réglementaire des actes approuvés1, étant précisé qu’en ce qui
concerne la procédure d’adoption du PAG, le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend
également au volet de la décision litigieuse du 5 octobre 2017 ayant statué sur la réclamation
introduite par les demandeurs, intervenue dans le processus général de l’élaboration de l’acte
approuvé.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », seul un
recours en annulation est susceptible d’être introduit contre un acte administratif à caractère
réglementaire.
Il convient de prime abord de déterminer la nature du recours susceptible d’être introduit à
l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement, dans la mesure où la loi du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ci-après désignée par « la loi
du 19 janvier 2004 », sur base de laquelle la décision litigieuse a été prise et qui était en vigueur au
moment du dépôt du recours sous analyse, a été abrogée par la loi du 18 juillet 2018, publiée au
Mémorial A le 5 septembre 2018 et entrée en vigueur 3 jours après sa publication à défaut de
disposition spéciale de mise en vigueur contraire. En effet, la loi du 19 janvier 2004 prévoyait un
recours au fond contre les décisions prises en vertu de cette loi, alors que la loi du 18 juillet 2018
prévoit en son article 68 un recours en annulation contre les décisions prises en vertu de cette loi.
Le tribunal constate encore que par l’article 83 de la loi du 18 juillet 2018, le législateur s’est
limité à abroger purement et simplement la loi du 19 janvier 2004 dans son intégralité, sans prévoir
de mesures transitoires autres que celles visant les roulottes et les mesures compensatoires, non
pertinentes en l’espèce.
En ce qui concerne les voies de recours à exercer contre une décision prise sur le fondement
de la loi du 19 janvier 2004, seule la loi en vigueur au jour où la décision a été prise est applicable
pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre elle, étant donné que l’existence
d’une voie de recours est une règle du fond du droit judiciaire, de sorte que les conditions dans
lesquelles un recours contentieux peut être introduit devant une juridiction doivent être réglées
suivant la loi sous l’empire de laquelle a été rendue la décision attaquée, en l’absence, comme en
l’espèce, de mesures transitoires2. Il s’ensuit que la recevabilité d’un recours contre une décision
prise sur le fondement de la loi du 19 janvier 2004 devra être analysée conformément aux
dispositions de cette même loi, qui en son article 58 disposait que « Contre les décisions prises en
vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme
juge du fond ».
Les décisions d’approbation ou de non-approbation des ministres de l’Intérieur et de
l’Environnement rendues en matière d’établissement ou de modification de plans d’aménagement
généraux ou particuliers constituent des actes de tutelle administrative réputés rétroagir au jour de
la décision communale concernée. Ces décisions participent au caractère réglementaire de la
1 Cour adm., 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Actes réglementaires, n° 49 et les autres références
y citées. 2 Trib. adm., 5 mai 2010, n° 25919 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 315 et les autres références
y citées ; Cour adm., 13 décembre 2018, n° 41218C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.
10
procédure de modification de ces plans et sont comme tels susceptibles de recours sur base de
l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 19963.
Cependant, la démarche du législateur devant être présupposée comme visant un résultat
cohérent, les dispositions de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 et celles de l’article 58 de la
loi du 19 janvier 2004 sont à lire de façon complémentaire, en sorte que l’article 58, en désignant
les décisions prises par le ministre de l’Environnement en application de la loi du 19 janvier 2004,
concerne, suivant les termes mêmes employés, les seules décisions administratives individuelles à
l’exception des actes administratifs à caractère réglementaire. Il s’ensuit qu’en application de
l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996, seul un recours en annulation peut être introduit à l’encontre
d’un arrêté du ministre de l’Environnement par lequel il approuve ou refuse d’approuver une
délibération d’un conseil communal modifiant la délimitation de la zone verte4.
Ainsi, la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le ministre de l’Environnement a approuvé
le PAG de la Ville de Luxembourg tel qu’approuvé par le conseil communal le 28 avril 2017 est
susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux en application de l’article 7 de la loi précitée
du 7 novembre 19965, de sorte que les demandeurs ont valablement pu introduire un recours en
annulation contre ladite décision.
Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en
l’espèce.
II) Quant à la loi applicable
Quant au volet du recours dirigé contre la décision du ministre de l’Environnement, le
tribunal vient de retenir qu’il est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre
ladite décision. Dans le cadre d’un tel recours, le juge administratif est amené à apprécier la légalité
de la décision déférée en considération de la situation de droit et de fait ayant prévalu au jour où elle
a été prise6, de sorte que la loi précitée du 18 juillet 2018, entrée en vigueur postérieurement à la
prise de l’acte litigieux, n’est pas à prendre en considération en l’espèce, étant plus particulièrement
précisé à cet égard que les actes de tutelle administrative, tels que la décision ministérielle litigieuse,
rétroagissent à la date de la décision approuvée et tombent dès lors sous le champ d’application des
lois en vigueur à la date de la prise de décision de l’acte initial.
Le tribunal précise que la procédure d’adoption d’un PAG est prévue par la loi du
19 juillet 2004. Or, celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement (i) par une loi du
28 juillet 2011 entrée en vigueur, en application de son article 45, en date du 1er août 2011, (ii) par
la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, publiée au Mémorial A, n° 160
du 6 septembre 2013, (iii) par la loi du 14 juin 2015 portant modification de l’article 108 de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
publiée au Mémorial A, n° 113 du 17 juin 2015, (iv) par la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus »,
entrée en vigueur, en application de son article 76, le 1er avril 2017, (v) par la loi du 17 avril 2018
concernant l’aménagement du territoire et (vi) par la loi du 18 juillet 2018 portant modification de
l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain.
3 Cour adm., 24 janvier 2006, n° 20233C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Actes réglementaires, n° 52 et l’autre référence
y citée. 4 Trib.adm. 17 janvier 2008, n° 22263 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Actes réglementaires, n° 53 et les autres références
y citées. 5 Ibidem. 6 Trib. adm., 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Recours en annulation, n° 20 et les autres références y citées.
11
Etant donné, d’une part, que le tribunal vient de retenir que seul un recours en annulation
a pu être introduit à l’encontre des actes déférés et, d’autre part, que dans le cadre d’un tel recours,
le juge administratif est amené à apprécier la légalité de la décision déférée en considération de la
situation de droit et de fait ayant prévalu au jour où elle a été prise7, les modifications apportées à
la loi du 19 juillet 2004 par les lois, précitées, des 17 avril et 18 juillet 2018, adoptées et entrées
en vigueur postérieurement à la prise des actes déférés, ne sont pas à prendre en considération en
l’espèce.
Selon les dispositions transitoires figurant à l’article 108ter (1) de la loi du 19 juillet 2004,
tel que modifié en dernier lieu par la loi précitée du 1er août 2011, « La procédure d’adoption des
projets d’aménagement général, dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la
commission d’aménagement avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément
aux dispositions du Titre 3 de la présente loi qui était en vigueur avant le 1er août 2011. (…) ».
Le tribunal relève que le conseil communal a émis son vote positif, au sens de l’article 10
de la loi du 19 juillet 2004, en date du 13 juin 2016, de sorte que la saisine de la commission
d’aménagement en application de l’article 11 de la même loi s’est a fortiori opérée après la date
butoir du 1er août 2011, fixée par l’article 108ter (1), alinéa 1er de la loi du 19 juillet 2004.
Il suit de ces constats que la version de la loi du 19 juillet 2004 applicable au présent litige
est – sous réserve des précisions faites ci-après – celle résultant des modifications opérées par les
lois des 28 juillet 2011, 30 juillet 2013, 14 juin 2015 et 3 mars 2017.
S’agissant plus particulièrement de l’applicabilité de cette dernière loi, le tribunal relève
que dans un arrêt du 24 septembre 2015, portant le numéro 36179C du rôle8, la Cour administrative
a retenu ce qui suit : « (…) Si le droit administratif est notamment régi par le principe de l’effet
immédiat de la loi nouvelle, celui-ci ne s’applique néanmoins en principe qu’aux situations
juridiques nées postérieurement à la date normale de son entrée en vigueur après sa publication,
ainsi qu’aux situations encore dépourvues de caractère définitif lors de l’entrée en vigueur de la
loi nouvelle. En outre, les dispositions modifiant une procédure administrative et désignant les
autorités compétentes sont applicables aux procédures pendantes, sans que les administrés
puissent prétendre à un droit acquis à voir leur cas traité par l’autorité désignée comme
compétente par les dispositions antérieures (…). En revanche, le principe de non-rétroactivité des
lois commande que ne soient pas remis en cause les actes déjà valablement accomplis (…) ».
Dès lors, si la procédure d’adoption du PAG a certes débuté avant l’entrée en vigueur de la
loi du 3 mars 2017, laquelle a eu lieu le 1er avril 2017, en application de l’article 76 de ladite loi,
tel que relevé ci-avant, il n’en reste pas moins qu’à cette dernière date, la procédure en question
était toujours en cours, de sorte à devoir être qualifiée de procédures pendante, respectivement de
situation juridique dépourvue de caractère définitif lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il s’ensuit que conformément aux principes dégagés par la Cour administrative dans l’arrêt, précité,
du 24 septembre 2015, cette dernière loi doit s’appliquer à la procédure en question dès son entrée
en vigueur en date du 1er avril 2017. Ainsi, le tribunal doit en tenir compte, dans le cadre de
l’examen de la légalité des décisions déférées des 28 avril 2017 et 5 octobre 2017, toutes adoptées
postérieurement au 1er avril 2017. En revanche, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois,
l’acte déféré du conseil communal du 13 juin 2016 ne saurait être remis en cause par ladite loi du
7 Trib. adm., 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Recours en annulation, n° 20 et les autres références
y citées. 8 Pas. adm. 2018, V° Lois et règlements, n° 81.
12
3 mars 2017, s’agissant d’un acte valablement accompli avant l’entrée en vigueur de la loi en
question.
III) Quant à la recevabilité
a) Quant au moyen ayant trait à une irrecevabilité omisso medio
L’administration communale de la Ville de Luxembourg, ci-après désignée par « l’administration communale, soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » n'aurait pas soumis d'objections contre le projet d'aménagement général mis en procédure. Les parties intervenantes font valoir que seuls le syndicat des copropriétaires des copropriétés « ... », Monsieur ... et Madame ... auraient émis des objections et réclamations dans le cadre de la procédure d’adoption du PAG. Elles insistent sur le fait qu’il serait de jurisprudence constante que la loi du 19 juillet 2004 prévoit en ses articles 13 et 16 une procédure non contentieuse d'adoption et d'approbation des plans d'aménagement tendant à voir disparaître, au fur et à mesure des aplanissements des difficultés, les objections et réclamations solutionnées, tout en ne laissant subsister que celles maintenues et réitérées, lesquelles seraient seules susceptibles d'être portées devant les juridictions administratives.
Ainsi, le recours introduit devant le juge administratif contre un projet d'aménagement général ne serait recevable qu'à condition de l'épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation prévue par la loi du 19 juillet 2004, de sorte que l'omission d'emprunter la voie de l'objection à adresser au collège des bourgmestre et échevins à l'encontre d'un projet entraînerait l'irrecevabilité omisso medio du recours devant le juge administratif.
L’administration communale et les parties intervenantes plaident que le recours serait
irrecevable dans le chef des propriétaires n’ayant pas formulé d’objection, respectivement de
réclamation contre le PAG mis en procédure.
Les propriétaires font valoir qu’une éventuelle irrecevabilité omisso medio dans le chef du
syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » n’aurait aucune incidence sur la recevabilité du
recours dans le chef des autres parties demanderesses.
En regrettant que la commune entendrait porter le débat sur la recevabilité du recours, ils
rappellent que le syndicat des copropriétaires de la résidence « ... », représentée par son syndic, la
société ..., aurait réclamé auprès du ministre de l'Intérieur, lequel aurait considéré la réclamation
comme étant recevable, de sorte qu'il ne saurait être question d'une quelconque irrecevabilité
omisso medio.
A titre subsidiaire, les propriétaires soutiennent que l'irrecevabilité omisso medio ne saurait
être retenue, alors qu'il serait de jurisprudence que le terme « forclusion » viserait uniquement la
réclamation introduite auprès du collège échevinal et non l'éventuel recours subséquent. Tout en
admettant qu’il y aurait des décisions divergentes des juridictions administratives, « en adoptant
une position contra-legem », il n'en demeurerait pas moins que la jurisprudence sur la recevabilité
omisso medio ne résisterait pas à une analyse juridique rigoureuse. Ainsi, elle partirait de fausses
prémisses et de confusions entre les réclamations portées à un niveau précontentieux et des recours
obligatoires organisés par un texte. Ladite jurisprudence poserait également question eu égard au
droit à un recours effectif, prévu aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».
Il échet de rappeler que la loi du 19 juillet 2004 prévoit en son « Chapitre 3 - Procédure
d’adoption du plan d’aménagement général » les règles applicables à la procédure d’adoption d’un
PAG. Quant à la question plus précise des réclamations à faire valoir lors de l’élaboration d’un PAG,
13
celles-ci sont visées aux articles 13 et 16 de la loi du 19 juillet 2004, tels qu’en vigueur au moment
de la prise des décisions litigieuses, lesquels disposent comme suit :
« Art. 13. Réclamations
« Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre
quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections
contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine
de forclusion.
Au cas où une ou plusieurs observations écrites ont été présentées dans le délai, le collège
des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des
différends, présenter leurs observations. »
« Art. 16. Réclamations contre le vote du conseil communal
Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant
réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées
au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine
de forclusion.
Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil
communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article
qui précède, sous peine de forclusion.
Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et
objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications
apportées au projet par le conseil communal lors du vote.».
Ainsi, les articles 13 et 16 précités prévoient à deux stades différents de l’élaboration d’un
plan d’aménagement la possibilité d’introduire une réclamation, à savoir dans les trente jours qui
suivent la mise en procédure par le conseil communal, où les observations et objections contre le
projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de
forclusion, et, dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés
par lettre recommandée avec avis de réception, où les réclamations contre le vote du conseil
communal portant adoption du projet doivent être adressées au ministre sous peine de forclusion.
En d’autres termes, la procédure d’adoption d’un PAG a été mise en place en vue d'aplanir
les différends dans une phase non contentieuse, cette procédure permettant, en effet, aux personnes
intéressées de faire valoir leurs points de vue, leurs argumentaires et ce, en dehors de tout procès.
S’agissant d’une phase précontentieuse, les différents acteurs s'efforcent de trouver une solution aux
réclamations introduites en ayant pour objectif d'éviter un allongement des procédures, allongement
qui serait inévitable si chaque réclamation devait faire l'objet d'une procédure contentieuse.
En l’espèce, il échet de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence « ... »
n’a pas adressé d’objections à l’encontre du projet d’aménagement général au collège des
bourgmestre et échevins dans le délai imparti mais a réclamé contre la délibération du conseil
communal du 28 avril 2017 auprès du ministre par courrier du 22 mai 2017. Madame ... a introduit
ses objections contre la délibération du conseil communal du 13 juin 2016 par courrier entré au
secrétariat de la Ville de Luxembourg en date du 20 juillet 2016 et a réclamé auprès du ministre par
courrier du 22 mai 2017. Monsieur et Madame ... et ... ont formulé des objections auprès du collège
échevinal par courrier du 1er juillet 2016 et leur courrier de réclamation est daté au 11 mai 2017, ce
courrier étant signé par « ... dit ... », pour autant que les parties intervenantes auraient entendu mettre
14
en doute l’identité de Monsieur ... à travers leur contestation. Quant au syndicat des copropriétaires
de la résidence « ... », il échet de constater que par courrier du 18 juillet 2017 Monsieur ... et Madame
... ont formulé des objections auprès du collège des bourgmestre et échevins en leur qualité de
membres du conseil syndical de la résidence « ... ». Or, selon l’article 14 de la loi modifiée du 16
mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, « [l]’exécution des décisions du
syndicat est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. (…)
Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Les actes de procédure
concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic
ou à la requête de celui-ci. ». Ainsi, le conseil syndical en tant qu’organe de contrôle du syndic
n’avait a priori pas le pouvoir de formuler des objections au nom du syndicat, de sorte que le
syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » doit être considéré comme n’ayant pas introduit
d’objection auprès du collège des bourgmestre et échevins. Il n’a pas non plus formulé de
réclamations auprès du ministre par la suite.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » n’a ni formulé d’objection ni de
réclamation auprès collège des bourgmestre et échevins, respectivement du ministre, tandis que le
syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » n’a pas soumis d’objection auprès du collège
échevinal à la suite de la délibération du conseil communal du 13 juin 2016.
L’objectif des différentes étapes de la procédure d’adoption d’un PAG est d’éviter que des
objections qui auraient pu être soulevées et résolues au cours de la phase précontentieuse ne soient
soulevées pour la première fois dans le cadre d’un recours contentieux et risquent ainsi de prolonger
inutilement l’élaboration du PAG. Il s’ensuit que le recours introduit devant le juge administratif
contre un PAG n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de
réclamation prévue par l’article 16 de la loi du 19 juillet 2004 impliquant en particulier que
l’omission d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au ministre à l’encontre du vote du
conseil communal portant adoption du projet d’aménagement général entraîne l’irrecevabilité
omisso medio du recours devant le juge administratif, de sorte que le recours introduit au nom du
syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » est irrecevable, en ce qu’il est dirigé à l’encontre
des décisions communale et ministérielle des 28 avril et 5 octobre 2017 portant adoption,
respectivement approbation du PAG.
Ensuite, concernant le fait que les syndicats des copropriétaires des résidences « ... » n’a pas
soumis d’objections au conseil échevinal, il échet de retenir qu’en l’absence de réclamation portée
antérieurement devant le collège des bourgmestre et échevins par ledit syndicat des copropriétaires,
toute l’économie du système de l’aplanissement des difficultés surgissant dans le cadre de
l’élaboration d’un PAG et prévue à un stade précontentieux tombe à faux. L’intervention du ministre
correspondant au dernier échelon précontentieux d’un recours administratif prévu par la loi ne se
produirait, par impossible, que de manière tronquée voire biaisée étant donné que tous les stades de
réclamation précédents et nécessaires en vue de la résolution des difficultés soulevées par les
réclamants ont manifestement été omis9.
S’agissant de l’affirmation des propriétaires selon laquelle le ministre aurait déclaré sa
réclamation comme étant recevable, « de sorte qu’il ne saurait être question d’une quelconque
irrecevabilité omisso medio », il échet d’abord de constater qu’il ne ressort pas de la décision
ministérielle que le ministre se serait explicitement prononcé quant à la recevabilité de la
réclamation du syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » et ensuite que même à supposer
que le ministre se serait prononcé quant à la recevabilité de la réclamation, ce constat ne s’imposerait
pas au tribunal ayant à connaître du recours en annulation introduit contre cette décision
ministérielle.
9 Trib. adm. 15 janvier 2016, n°35395 du rôle, non publié.
15
Concernant l’affirmation des propriétaires selon laquelle l’irrecevabilité omisso medio
violerait le droit du syndicat des copropriétaires de la résidence « ... » à un recours effectif prévu à
l’article 6 de la CEDH, lequel dispose que toute personne a le droit d’être jugée par un juge
indépendant et impartial dans le cadre d’un procès équitable, respectivement de l’article 13 de la
CEDH, lequel consacre le droit à un recours effectif, il y a lieu de retenir que la procédure d’adoption
d’un PAG ne prive pas les administrés d’intenter un recours contentieux devant les juridictions
administratives mais en conditionne uniquement la recevabilité par l’usage par l’administré du droit
lui conféré à réclamer auprès des instances compétentes dans les délais légalement impartis. En
effet, les articles 6 et 13 de la CEDH n’interdisent pas l’existence de règles relatives à des formalités
et à des délais à observer préalablement à l’introduction d’un recours contentieux10.
Il suit de ce qui précède que le recours est à déclarer irrecevable dans le chef du syndicat des
copropriétaires de la résidence « ... » ainsi que dans le chef du syndicat des copropriétaires de la
résidence « ... », en ce qu’il est dirigé contre la décision du conseil communal du 28 avril 2017 et la
décision du ministre du 5 octobre 2017.
b) Quant à la question du caractère décisionnel de la délibération du conseil communal du 13 juin 2016
L’administration communale, la partie étatique et les parties intervenantes soulèvent
l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise la délibération du conseil communal du 13 juin 2016,
au motif, en substance, qu’il ne s’agirait que d’un accord ou d’un « feu vert » – dépourvu de
caractère décisionnel – donné au collège échevinal pour entamer la procédure d’adoption du PAG,
ainsi que cela se dégagerait de la jurisprudence des juridictions administratives.
Dans le cadre de son mémoire en réplique, la société demanderesse se rapporte à prudence
du tribunal en ce qui concerne la question de la recevabilité du volet du recours dirigé contre la
délibération du conseil communal du 13 juin 2016.
L’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une
véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même
des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N’ont
pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes,
des effets juridiques, les informations données par l’administration, tout comme les déclarations
d’intention ou les actes préparatoires d’une décision.11
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, portant le numéro 38139C du rôle, la Cour
administrative a précisé la nature juridique du vote du conseil communal prévu par l’article 10 de
la loi du 19 juillet 2004. Dans l’arrêt en question, la Cour administrative, après avoir relevé
qu’avant la prise d’effet des modifications apportées à la loi du 19 juillet 2004 par celle du 28
juillet 2011, les PAG étaient soumis à la « (…) procédure classique d’adoption et d’approbation
(…) en deux temps (…)[, qui] comprenait d’abord un vote provisoire par le conseil communal
contre lequel des objections étaient ouvertes, elles-mêmes vidées par le même conseil communal
à travers le vote définitif, contre lequel des réclamations pouvaient être introduites devant le
ministre de l’Intérieur qui, dans le cadre de ses attributions de tutelle d’approbation, était amené
à vider les réclamations ainsi portées devant lui, et à approuver ou non le PAG, de sorte à revêtir
une double casquette à ce sujet. (…) », et après avoir précisé que dans le cadre de cette procédure
10 Cour adm. 5 juillet 2018, n° 40866C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu. 11 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, confirmé sur ce point par Cour adm. 19 février 1998, n° 10263C du rôle,
Pas. adm. 2018, V° Actes administratifs, n° 61 et les autres références y citées.
16
classique « (…) le conseil communal, en adoptant provisoirement un projet de PAG, avait en
quelque sorte fait sien le projet d’une manière effective en l’adoptant à un premier stade, quitte à
ce que des objections puissent être formulées relativement à cette première adoption communale
(…) », a constaté que cette procédure avait été modifiée par ladite loi du 28 juillet 2011. Ainsi,
l’article 10 prévoit, dans sa version modifiée, que le conseil communal délibère sur le projet
d’aménagement général, tel qu’il lui est présenté par le collège des bourgmestre et échevins,
ensemble avec l’étude préparatoire, le rapport de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport
sur les incidences environnementales, et qu’en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et
échevins peut lancer les différentes procédures de consultation. L’article 14, quant à lui, prévoit,
dans sa version modifiée, que le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces
mentionnées à l’article 10 est soumis au conseil communal avec l’avis de la commission
d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions
l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les
propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal peut
ensuite approuver le projet tel que présenté ou y apporter des modifications issues des propositions
de la commission d’aménagement, de l’avis émis par le ministre de l’Environnement ou encore
des observations et objections présentées. Enfin, le conseil communal peut renvoyer le dossier
devant le collège des bourgmestre et échevins – qui est tenu de recommencer la procédure prévue
aux articles 10 et suivants – lorsqu’il entend apporter d’autres modifications au projet
d’aménagement général.
A partir d’une lecture combinée des articles 10 à 14 de la loi du 19 juillet 2004, tels que
résultant de la modification du 28 juillet 2011, la Cour administrative est arrivée à la conclusion
que le vote du conseil communal prévu à l’article 10, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, dans sa
version applicable depuis la modification par la loi du 28 juillet 2011, n’est plus comparable à
l’adoption provisoire du PAG – prévue par l’ancienne version dudit article – et ne peut dès lors
plus être analysé en adoption du projet de plan, mais en une sorte de mise sur orbite dudit projet,
respectivement en un feu vert donné au collège échevinal pour procéder aux consultations prévues
aux articles 11 et 12 de la même loi. La Cour a encore retenu que l’opération visée à l’article 14
consiste en règle générale dans l’adoption unique et définitive par le conseil communal du projet
de PAG qui devient le PAG adopté par l’organe compétent de la commune. Cette adoption peut se
faire soit sous la forme originale, soit, dans la majorité des cas, sur les modifications opérées par
le conseil communal compte tenu des consultations menées.
Ainsi, le vote positif émis par le conseil communal, en application de l’article 10, alinéa 2
de la loi du 19 juillet 2004, ne constitue qu’une « (…) mise sur orbite [du] projet (…) »,
respectivement un « feu vert » que le conseil communal donne au collège échevinal pour continuer
la procédure et pour procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet
2004, après avoir constaté que le projet est suffisamment élaboré à cette fin.
Or, une telle « mise sur orbite », respectivement un tel « feu vert », qui n’emporte aucune
adoption ou approbation du projet d’aménagement général, mais qui traduit le seul constat du
conseil communal que le projet est suffisamment élaboré pour que le collège échevinal puisse
continuer la procédure, ne fait que préparer l’adoption ultérieure de ce projet, sans être susceptible
de produire par elle-même, respectivement par lui-même des effets juridiques sur la situation
personnelle ou patrimoniale des administrés, de sorte à constituer, non pas un acte administratif de
nature à faire grief, mais un simple acte préparatoire ne pouvant, en tant que tel, faire l’objet d’un
recours contentieux.12
12 Trib. adm., 25 septembre 2017, n° 37637 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Actes règlementaires, n° 56 et les autres
références y citées.
17
Il s’ensuit que le recours en annulation est à déclarer irrecevable pour autant qu’il vise la
délibération du conseil communal du 13 juin 2016.
c) Quant au moyen d’irrecevabilité ayant trait à un défaut d’intérêt à agir dans le chef des propriétaires
Les parties intervenantes soulèvent l’irrecevabilité du recours des propriétaires pour défaut
d’intérêt à agir en soutenant qu’ils essaieraient de justifier leur intérêt à agir par des désagréments
qu'ils subiraient en raison du projet d'une envergure de 8 hectares. Or, s'il est vrai que l'ensemble
du site accuserait une superficie totale de 8 hectares, la viabilisation finale serait limitée à 1,62
hectares seulement. L’attitude des propriétaires serait « à caractériser de «NIMBY» (not in my
backyard) », alors que la viabilisation projetée ne serait rien d'autre que la suite logique d'un
urbanisme cohérent à cet endroit du territoire de la Ville de Luxembourg. Elles soulignent que le
site aurait toujours été classé en zone constructible dont les propriétaires auraient pu eux-mêmes
profiter pour leurs propres habitations et qu’une augmentation du trafic due aux 414 logements
ferait partie des contraintes normales d'une vie en société et encore plus d'une vie dans la capitale
d'un pays.
Les propriétaires ne prennent pas position quant à ce moyen d’irrecevabilité.
Il échet, à titre liminaire, de retenir que, dans la mesure où le recours vient d’être déclaré
irrecevable omisso medio dans le chef des syndicats des copropriétaires des résidences « ... » et
« ... », en ce qu’il vise les décisions des 28 avril et 5 octobre 2017 portant adoption, respectivement
approbation du PAG, le tribunal ne procédera pas à l’analyse de l’intérêt de ces parties à agir contre
lesdites décisions.
Quant à la question de l’intérêt à agir en matière de PAG, le tribunal rappelle qu’il ressort
d’une jurisprudence constante des juridictions administratives13 que le recours introduit devant le
juge administratif contre un projet d’aménagement général communal n’est recevable qu’à
condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation, entraînant qu’en
particulier l’omission d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au gouvernement à
l’encontre de la délibération portant adoption d’un projet entraîne l’irrecevabilité omisso medio du
recours devant le juge administratif. Il ressort de cette même jurisprudence qu’en contrepartie, peu
importe que cette réclamation ait été déclarée irrecevable ou non fondée par le ministre, le
réclamant en question dispose d’un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision ministérielle
prise à son encontre et, plus loin, de la délibération communale ainsi approuvée, de sorte que son
recours en annulation est recevable sous l’aspect de l’intérêt à agir au-delà de toutes autres
considérations, fussent-elles du domaine politique.
En l’espèce, il est constant que les propriétaires, à l’exception des syndicats des
copropriétaires des résidences « ... » et « ... », avaient introduit une objection auprès du collège
des bourgmestre et échevins contre le projet de refonte du PAG et il se dégage des pièces versées
en cause, notamment du tableau renseignant les réponses données par le conseil communal aux
différentes réclamations lui soumises, que dans le cadre de la prise de la décision d’adoption dudit
projet, approuvée par le ministre, le conseil communal a fait droit à certains points de l’objection,
tout en rejetant la réclamation pour le surplus. Il est encore constant en cause que les demandeurs
ont introduit une réclamation auprès du ministre contre le vote du conseil communal portant
13 Cour adm., 17 avril 2008, n° 23846C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Urbanisme, n° 258 et les autres références y citées,
ainsi que trib. adm., 24 mars 2004, n° 16556 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 103 et les autres
références y citées, de même que trib. adm., 8 décembre 2014, n° 33918 du rôle, confirmé par Cour. adm., 12 mai 2015,
n° 35730C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 101 et les autres références y citées.
18
adoption du projet d’aménagement général. Par la suite, le ministre a, à travers sa décision déférée
du 5 octobre 2017, approuvé la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant
adoption du projet d’aménagement général, tout en déclarant les réclamations afférentes des
propriétaires non fondées.
Eu égard aux considérations qui précèdent, les demandeurs disposent partant en l’espèce
d’un intérêt à agir suffisant par le seul fait que leurs réclamations dirigées contre le projet
d’aménagement général ont été rejetées par le ministre, respectivement par le conseil communal,
avec l’approbation du ministre.
A défaut par les parties intervenantes d’avoir formulé des arguments spécifiques quant à
un défaut d’intérêt à agir contre la décision du ministre de l’Environnement et, dans la mesure où
ladite décision du 6 octobre 2017 porte, entre autres, sur le site « ... », l’intérêt des parties
demanderesses à agir à l’encontre de ladite décision n’a pas été valablement remis en cause.
Le moyen d’irrecevabilité afférent encourt, dès lors, à son tour, le rejet.
c) Quant au moyen d’irrecevabilité omisso medio concernant certains moyens
d’annulation
L’administration communale conclut à l’irrecevabilité omisso medio du recours, en
soutenant que certains moyens, soulevés dans la requête introductive d’instance, n’auraient pas été
invoqués par les demandeurs dans le cadre de la procédure précontentieuse. Sont ainsi visés les
moyens suivants :
- moyen tiré de la violation de l'article 14 de la loi du 19 juillet 2004 (2e branche) - moyens tirés d’une violation des articles 5, 13, 17 et 20 de la loi du 19 janvier 2004.
A l’appui de ce moyen d’irrecevabilité, l’administration communale soutient que le tribunal
administratif, dans un jugement du 10 juillet 2014, portant le numéro 32627 du rôle, ainsi que la
Cour administrative, dans l’arrêt confirmatif afférent du 4 juin 2015, portant le numéro 35035C
du rôle, auraient précisé que la loi du 19 juillet 2004 prévoirait dans son article 30 une procédure
non contentieuse d’adoption et d’approbation des PAP, dont le but serait précisément de voir
disparaître, au fur et à mesure des aplanissements des difficultés, les objections et réclamations
solutionnées, tout en ne laissant subsister que celles maintenues et réitérées, lesquelles seraient
seules susceptibles d’être portées devant les juridictions administratives, de sorte qu’en cas de
défaut d’épuisement de la procédure précontentieuse de réclamation ainsi mise en place par le
législateur, le recours contentieux introduit à l’encontre d’un PAP serait irrecevable omisso medio.
Ces principes devraient également s’appliquer en matière de PAG, au regard des dispositions des
articles 13 et suivants de la loi du 19 juillet 2004. Par ailleurs, ces mêmes principes devraient
s’appliquer non seulement en l’absence de toute réclamation au cours de la procédure
précontentieuse d’adoption des PAP et PAG, mais également et a fortiori en présence de moyens
d’annulation invoqués pour la première fois au cours de la procédure contentieuse, sous peine de
priver d’effet ladite procédure précontentieuse, destinée à résoudre les réclamations à un stade
non-contentieux. Ainsi, seuls les arguments effectivement soulevés à un stade précontentieux
pourraient être invoqués devant les juridictions administratives. Admettre le contraire aurait pour
conséquence de légitimer des objections et réclamations stéréotypés, consistant, le cas échéant, en
une seule « (…) ligne de principe (…) », ce qui serait contraire aux objectifs de la loi du 19 juillet
2004 et aurait pour effet de vider de leur substance les dispositions des articles 13, 16 et 30 de
ladite loi. L’administration communale en conclut que le recours devrait être déclaré irrecevable
sous l’angle des moyens d’annulation invoqués dans la requête introductive d’instance, mais non
formulés par les demandeurs dans leurs courriers précités, à titre d’objections, respectivement de
19
réclamation.
Les demandeurs sollicitent le rejet de ce moyen d’irrecevabilité.
Le tribunal rappelle qu’à travers les articles 10 et suivants de la loi du 19 juillet 2004, le
législateur a mis en place une procédure d’adoption des PAG qui se déroule en plusieurs étapes,
comprenant une enquête publique. Ainsi, l’article 12 de ladite loi dispose qu’après le vote du
conseil communal prévu par l’article 10, le projet d’aménagement général fait l’objet d’une
publication, comprenant, notamment, le dépôt du projet pendant trente jours à la maison
communale où le public peut en prendre connaissance, ainsi que des mesures de publicité de ce
dépôt. L’article 13 de la même loi prévoit que dans le délai de trente jours de la publication du
dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg,
les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des
bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion. Cette disposition légale dispose encore qu’au
cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des
bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des
différends, présenter leurs observations. Aux termes de l’article 14, alinéa 1er de la loi du
19 juillet 2004, le projet d’aménagement général est ensuite soumis au conseil communal qui peut
approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées
par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre
ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des
observations et objections présentées. En vertu du 3e alinéa du même article, le conseil communal
est tenu de renvoyer le dossier au collège des bourgmestre et échevins lorsqu’il entend apporter
des modifications autres que celles visées à l’alinéa 1er. Enfin, il peut rejeter le projet
d’aménagement général présenté et dans cette hypothèse, le dossier est clôturé. Aux termes de
l’article 15 de la loi du 19 juillet 2004, la décision du conseil communal fait l’objet d’une
publication, par voie d’affichage et par notification aux personnes ayant introduit une réclamation
écrite. Cette publication est suivie d’une procédure de réclamation devant le ministre, organisée
par l’article 16 de la même loi, libellé comme suit : « Les réclamations contre le vote du conseil
communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général
conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la
notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.
Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil
communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article
qui précède, sous peine de forclusion.
Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et
objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications
apportées au projet par le conseil communal lors du vote. ». Aux termes de l’article 18 de ladite
loi du 19 juillet 2004, le ministre est, par la suite, amené à statuer sur les réclamations lui soumises,
en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général,
dénommé PAG dès cette approbation.
Aux termes d’une jurisprudence des juridictions administratives devenue constante, le
recours introduit devant le juge administratif contre un PAG n’est recevable qu’à condition de
l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation ainsi mise en place par les articles
13 et suivant de la loi du 19 juillet 2004 impliquant en particulier que l’omission d’emprunter la
voie de la réclamation à adresser au ministre à l’encontre du vote du conseil communal portant
20
adoption du projet d’aménagement général14 entraîne l’irrecevabilité omisso medio du recours
devant le juge administratif.
En ce qui concerne le contenu de la réclamation à adresser au ministre, il convient d’abord
de constater que la loi du 19 juillet 2004 a prévu à travers ses articles 13 et suivants une procédure
non contentieuse d’adoption et d’approbation des PAG tendant à voir disparaître, au cours de
l’élaboration du PAG les objections et réclamations solutionnées, tout en ne laissant subsister que celles maintenues et réitérées, lesquelles seraient partant seules susceptibles d’être portées devant
les juridictions de l’ordre administratif. Le fait que l’intention du législateur est de faire disparaître
au fur et à mesure des procédures d’aplanissement des difficultés les différentes demandes et
réclamations des administrés implique que seules les réclamations d’ores et déjà formulées au cours de la procédure précontentieuses sont susceptibles d’être portées devant le juge administratif,
étant précisé à cet égard que la motivation à l’appui de ces réclamations peut être complétée et
développée durant la phase contentieuse pour autant que la réclamation en elle-même ait d’ores et
déjà été présentée en phase précontentieuse. Il y a partant lieu de distinguer entre le moyen nouveau avancé à l’appui d’une réclamation et la demande nouvelle invoquée une toute première fois
devant les juridictions administratives. Ainsi, le moyen nouveau qui se définit comme la raison de
droit ou de fait invoquée à l’appui de la réclamation est susceptible d’être invoqué devant le
tribunal administratif même s’il y est invoqué pour la première fois, pour autant que la réclamation ait d’ores et déjà traversé la procédure précontentieuse sans aboutir. En revanche, les demandes
nouvelles, se définissant comme demandes qui diffèrent de la demande initiale contenue dans
l’observation ou la réclamation par son objet, par sa cause ou par les personnes entre qui elle est
engagée n’ayant pas été présentées au cours de la procédure d’élaboration du PAG mais qui sont invoquées pour la première fois devant les juges administratifs sont irrecevables.15
En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’élaboration du PAG litigieux, les demandeurs
avaient présenté des objections et observations auprès du collège des bourgmestre et échevins, respectivement une réclamation auprès du ministre, visant à convaincre ces autorités à ne pas
adopter, respectivement approuver, sous leur forme soumise à l’enquête publique, le projet afférent
en raison de certaines irrégularités et illégalités. Le recours contentieux sous examen vise à son
tour l’annulation de la décision du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement général, ainsi que de la décision ministérielle portant approbation de ladite décision du conseil
communal. Indépendamment de l’argumentation juridique soulevée, d’une part, au cours de la
procédure précontentieuse et, d’autre part, dans le cadre du présent litige, force est au tribunal de
constater que les demandes présentées dans le cadre de ces deux procédures sont identiques, en ce qu’elles tendent, en substance, à la disparition de l’ordonnancement juridique du PAG sous
examen. En effet, aucune demande nouvelle ne peut être décelée dans le recours sous examen par
rapport aux observations et objections introduites devant le collège des bourgmestre et échevins,
respectivement à la réclamation soumise au ministre. Le moyen d’irrecevabilité afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
d) Quant au moyen ayant trait à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise la décision du ministre de l’Environnement
L’administration communale et les parties intervenantes concluent à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de l'Environnement approuvant le PAG, alors qu’en application de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004, cette décision ne porterait que
14 P. ex. : Cour adm., 17 avril 2008, n° 23846C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Urbanisme, n° 258 et les autres références
y citées. 15 Trib. adm., 28 juin 2018, n° 39248 du rôle, non réformé sur ce point par Cour adm., 7 février 2019, n° 41544C du
rôle ; voir également : trib. adm., 4 octobre 2018, n° 39421 du rôle, non réformé sur ce point par Cour adm., 21 mars
2019, n° 41948C et 41949C du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.
21
sur des modifications de la délimitation de la zone verte. Or, en l'espèce, la version du PAG refondu tel qu'approuvé par le ministre ne comporterait pas de modifications de la délimitation de la zone verte concernant le site ....
Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen.
Force est au tribunal de retenir que le moyen d’irrecevabilité tel que formulé par la partie
communale et les parties intervenantes relève du fond de l’affaire et qu’il n’est dès lors pas
susceptible d’affecter la recevabilité de la requête introductive d’instance, étant rappelé que l’intérêt
à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens
invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à
une partie16.
Le moyen d’irrecevabilité afférent encourt, dès lors, à son tour, le rejet.
En l’absence d’autres moyens d’irrecevabilité, le tribunal est amené à conclure que le
recours en annulation est recevable en ce qu’il est introduit par le syndicat des copropriétaires des
copropriétés « ... », Monsieur ..., Madame ..., Monsieur ... et Madame ... à l’encontre de la décision
du conseil communal du 28 avril 2017, de la décision du ministre du 5 octobre 2017 et de la
décision du ministre de l’Environnement du 6 octobre 2017 pour avoir été introduit dans les formes
et délai de la loi.
IV) Quant au fond
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il lui appartient de déterminer la suite du traitement
des moyens et arguments des parties compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils
s’inscrivent, sans être lié par l’ordre dans lequel les moyens ont été présentés par les parties,
l’examen des moyens tenant à la légalité externe devant précéder celui des moyens tenant à la
légalité interne, étant encore précisé qu’après avoir jugé les qualités et intérêt à agir d’une personne
comme étant vérifiés, la juridiction administrative ne vérifie pas l’intérêt au moyen.17
1) Quant au moyen ayant trait à une violation de la loi communale
En se basant sur l'article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ci-après
désignée par « la loi du 13 décembre 1988 », les demandeurs soutiennent que le projet
d'aménagement général de la Ville de Luxembourg aurait été voté en séance du conseil communal
du 13 juin 2016, alors que tous les documents élaborés par le bureau ..., dont notamment l'étude
préparatoire du PAG, le rapport de justification, la partie écrite du PAG et la partie écrite des plans
d’aménagement particulier « quartier existant », ci-après désignés par « PAP QE », seraient datés
également au 13 juin 2016, de sorte que les documents précités n’auraient pas été consultables au
moins 5 jours avant la délibération du conseil communal.
Il en résulterait que le vote du conseil communal du 13 juin 2016 serait irrégulier, de sorte
que la procédure de refonte du PAG serait viciée sur un point fondamental qui impacterait la
légalité de toutes les décisions ultérieures.
16 Trib. Adm. 30 juin 2010, n° 26267 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 4 et les autres références
y citées. 17 Cour adm., 12 février 2015, n° 34667C, 34671C et 34683C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n°
8 ; voir également : trib. adm. prés., 9 novembre 2015, n° 37082 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse,
n° 34 et les autres références y citées.
22
Il s’y rajouterait que le ministre n'aurait pas statué sur cette objection déjà formulée devant
lui.
L’administration communale fait valoir que dans la mesure où les documents en question
auraient été destinés à être soumis au vote des conseillers communaux, ils auraient été datés non
pas de la date de leur établissement, ni de leur soumission aux conseillers, mais ils porteraient la
date du conseil communal à l'ordre du jour duquel ils figuraient, de sorte qu’il ne saurait en être
déduit une quelconque violation de l'article 13 de la loi communale, d’aut