Jugement du TGI de Marseille - 31 mars 2016 - URPS ML PACA_00085013

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    TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

    PREMIERE CHAMBRE CIVILE

    JUGEMENT N° 16/ DU 31 Mars 2016

    Enrôlement n : 16/00621

    AFFAIRE : FEDERATION SYNDICALE L’UNION COLLEGIALE, M.Patrice PETIT, M. Meyer SABBAH (Me Nathan HAZZAN)

    C/ UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTEMEDECINS LIBERAUX DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, M. LaurentSACCOMANO (Me Julien AYOUN)

    DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2016 

    COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

    Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (Rédacteur)Assesseur : ATTALI Marie-Pierre, Vice-PrésidentAssesseur : DE BECHILLON Louise, Juge

    Greffier lors des débats : VOLPES Pascale

    Vu le rapport fait à l’audience

    A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision

    aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Mars 2016Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONEBernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par lemagistrat signataire.

    NATURE DU JUGEMENT

    contradictoire et en premier ressort

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    NOM DES PARTIES

    DEMANDEURSFEDERATION SYNDICALE L’UNION COLLEGIALEdont le siège social est sis 455 Promenade des Anglais - Immeuble Arénice -06200 NICE, représentée par son Président en exercice le Docteur Meyer SABBAH

    Monsieur Patrice PETITné le 26 Décembre 1947 à ECOMMOY (72), de nationalité Française, domicilié33 Boulevard d’Oxford - 06400 CANNES

    Monsieur Meyer SABBAH

    né le 21 Juin 1956 à RABAT (MAROC), de nationalité Française, domicilié 2Avenue Thiers - 06130 GRASSE

    représentés par Me Nathan HAZZAN, avocat postulant au barreau deMARSEILLE et par Me Thibaud VIDAL de la SELARLU VIDALAVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

    C O N T R E

    DEFENDEURSUNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECINSLIBERAUX DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URPS ML PACA)Association loi de 1901, dont le siège social est sis 37-39 Boulevard VincentDelpuech - 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son président ydomicilié

    Monsieur Laurent SACCOMANOdomicilié 120 Avenue de Grasse - 06370 MOUANS SARTOUX, pris en saqualité d’élu à l’URPS ML PACA aux élections du 12 Octobre 2015 et désigné

     président de l’URPS ML PACA par l’assemblée irrégulière du 12 Décembre

    2015

    représentés par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau deMARSEILLE et par Me Marion le MARCHAND, avocat plaidant aubarreau de LYON

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    EXPOSÉ DU LITIGE

    L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) est une association quiregroupe les professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ses membres sont élus par 

    les professionnels de santé de la région où ils exercent, l’élection étant renouvelée tousles cinq ans.

    Par un décret du 20 mai 2015, modifiant les dispositions relatives au renouvellement desURPS, le ministre de la santé a fixé la date des élections des membres des assembléesdes URPS regroupant les médecins au 12 octobre 2015.

    Suite au résultat de ces élections, le bureau en place de l’URPS PACA a fait convoquer une assemblée générale pour le 12 décembre 2015. A cette date, le bureau del’association a été élu avec pour Président le Dr Laurent SACCOMANO.

    Se plaignant de l’absence de pouvoir des votants et d’irrégularités lors du vote, la

    Fédération syndicale L’UNION COLLEGIALE, Patrice PETIT et Meyer SABBAH ont, par exploit en date du 23 décembre 2015, après y avoir été autorisés en application del’article 485 du code de procédure civile, fait assigner à heure indiquée l’UNIONRÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ MÉDECINS LIBÉRAUX dePACA et Laurent SACCOMANO devant le juge des référés de Marseille afin d’obtenir la suspension des effets de l’élection assortie de l’interdiction de présenter le procèsverbal d’élection, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet d’organiser une assemblée générale en vue de l’élection des membres du bureau.

    Par ordonnance du 4 janvier 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur lesdemandes de la Fédération syndicale L’UNION COLLEGIALE, Patrice PETIT et Meyer SABBAH en l’absence de trouble manifestement illicite.

    Sur autorisation du Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22décembre 2015, la fédération syndicale L’UNION COLLEGIALE, Patrice PETIT etMeyer SABBAH ont, par exploit en date du 23 décembre 2015, fait assigner L’UNIONRÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ MÉDECINS LIBÉRAUX dePACA et Laurent SACCOMANO devant le tribunal de grande instance de Marseille àl’audience du 21 janvier 2016, afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du12 décembre 2015.

    Lors de l’audience du 21 janvier 2016, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2016.

    A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs demandes.

    A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2016, date à laquellela présent jugement a été rendu.

    ******

    La FÉDÉRATION SYNDICALE DE L’UNION COLLEGIALE, Patrice PETIT etMeyer SABBAH demandent au tribunal de :- dire et juger leurs demandes recevables ;- annuler l’assemblée générale du 12 décembre 2015 ainsi que l’élection des membresdu bureau ;- enjoindre l’URPS ML PACA prise en la personne de son Président d’organiser dans

    le délai d’un mois à compter de la décision, une nouvelle élection ;- assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai

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    de quatre mois ;- condamner l’URPS ML PACA à payer à chacun des demandeurs une somme de 3.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;- la condamner aux dépens ;

    - ordonner l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :* sur la recevabilité de l’assignation à jour fixe, que la décision autorisant à assigner en application de l’article 788 du code de procédure civile est une mesured’administration judiciaire insuceptible de contestation devant le juge du fond ;* sur la qualité et l’intérêt à agir , que le Dr SABBAH est élu, de même, que PatricePETIT de sorte qu’en cette qualité ils sont recevables à contester la régularité desélections et que L’UNION COLLEGIALE est un syndicat représentatif, habilité en tantque tel, à présenter des listes de candidats aux élections, de sorte qu’elle est, de même,recevable à agir en annulation des dites élections ;* en ce qui concerne la qualité pour défendre des défendeurs , que LaurentSACCOMANO a été élu, aux termes de ces élections Président du bureau de sorte qu’il

    représente l’URPS jusqu’à une éventuelle annulation des élections et qu’il a, en tant quetel, qualité pour défendre à l’action ;* sur le fond, que les mandats des élus de 2015 ne prenant effet qu’à compter du 1er 

     janvier 2016, une élection du bureau le 12 décembre 2015 était impossible, faute pour les membres de l’assemblée de disposer du pouvoir de voter ; que les statuts imposentun délai de convocation aux AG de 21 jours et qu’en l’espèce, si une convocation a étéadressée aux membres le 17 novembre 2015 par LRAR, c’est un simple mail du 11décembre 2015 qui les a avisés que l’assemblée aurait une portée délibérative ; que le

     jour du vote de graves irrégularités ont été commises dans la mesure où le nombre devotes des médecins représentés était supérieur au nombre de procuration données etenfin que certains médecins ne pouvaient voter, tel le Dr DYCKMANS qui a cessé touteactivité libérale après le 1 janvier 2016, alors qu’il a participé au vote du 12 décembreer 

    2015. Selon eux l’élection est viciée en regard des dispositions statutaires del’association et doit impérativement être annulée.

    En défense, l’URPS ML PACA et Laurent SACCOMANO demandent au tribunal de :A titre principal, déclarer irrecevables les demandes des requérants en l’absence deréunion des conditions de l’article 788 du code de procédure civile quant à l’urgence,de l’absence de qualité ou d’intérêt à agir de la Fédération L’UNION COLLÉGIALE etde l’absence de qualité de Laurent SACCOMANO pour défendre à l’action ;A titre subsidiaire, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;En tout état de cause :- condamner les requérants à payer chacun à l’URPS ML PACA la somme de 700 euros,à Laurent SACCOMANO la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

    - condamner les requérants aux dépens ;- condamner chacun des requérants à payer une amende civile de 3.000 euros pour recours abusif en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :* sur la recevabilité de l’assignation à jour fixe, que les requérants ne visent ni dans leur requête, ni dans l’assignation délivrée en suite de celle-ci, les dispositions des articles788 à 792 du code de procédure civile et ne justifient pas de l’urgence ;* sur la qualité et l’intérêt à agir , que l’URPS ML PACA ne compte pas parmi sesmembres de syndicats de sorte que la fédération Union Collégiale n’étant pas membren’a ni qualité ni intérêt à agir ; qu’au surplus elle n’est pas un syndicat représentatif ausens de l’article R 162-54-1 du code de la sécurité sociale même si elle a été autoriséeà présenter des syndicats aux élections des assemblées des URPS, de sorte qu’elle n’ani qualité ni intérêt à agir ;* en ce qui concerne la qualité pour défendre des défendeurs, que LaurentSACCOMANO n’était pas, à la date de l’assignation, Président en exercice de l’URPS

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    ML PACA puisqu’il n’a pris ses fonctions qu’au 1 janvier 2016 ;er 

    * sur le fond , que les violations alléguées ne sont pas étayées ainsi que l’a relevé le jugedes référés ; que les membres élus ont été régulièrement convoqués le 17 novembre2015 à l’assemblée générale fixée au 12 décembre 2015 ; qu’il était nécessaire de fixer 

    celle-ci avant l’expiration des mandats afin d’éviter toute vacance dans la direction del’URPS ; que les membres étaient avisés du caractère électif de l’assemblée puisquel’erreur matérielle affectant la première convocation a été rectifiée dans un courrier électronique du 11 décembre 2015 ; que le personnel administratif présent n’a constatéaucune irrégularité dans le déroulement des opérations ; qu’il y a eu deux types de

     procurations, celles concernant les élus absents en début de séance et celles concernantles élus ayant quitté la séance avant sa levée et que les pouvoirs avant et en cours deséances correspondent parfaitement aux listes d’émargement signées avant l’ouverturede séance et à chaque vote ; que toutes les procurations ont pu être vérifiées en séance ;que s’agissant de Georges DYCKMANS, son départ à la retraite n’était susceptibled’avoir, à lui seul, aucune incidence, la qualité de membre se perdant par la seuleradiation prononcée lorsqu’un membre cesse son activité libérale et que la saisine du

     juge en période de fêtes de fin d’année par des procédures exceptionnelles démontre queL’UNION COLLEGIALE et Meyer SABBAH avaient uniquement l’objectif d’exercer une pression sur l’URPS, conformément à une stratégie habituelle de contestationsystématique empreinte de la plus grande mauvaise foi et n’hésitant pas à utiliser desméthodes déloyales.

    Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

    MOTIFS DE LA DÉCISION 

     Sur la recevabilité de l’assignation

    Les défendeurs soutiennent que l’assignation serait irrecevable dans la mesure où d’une part les demandeurs n’auraient visé ni dans leur requête ni dans l’assignation délivréeen suite de celle-ci les dispositions des articles 788 à 792 du code de procédure civile,d’autre part n’auraient pas justifié dans l’assignation de l’urgence justifiant l’applicationde ces dispositions.

    Cependant, l’autorisation d’assigner à jour fixe ressort de l’appréciation souveraine duPrésident du tribunal ou du magistrat délégué et ne peut être remise en cause devant le

     juge du fond.

    Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité, qui s’analyse au demeurant davantageen un moyen de nullité, sera rejeté.

     Sur la qualité et l’intérêt à agir des parties

    Les défendeurs soutiennent que la Fédération L’UNION COLLEGIALE n’a ni qualiténi intérêt à agir dans la mesure où, d’une part l’URPS ML PACA ne compte pas parmises membres de syndicats, d’autre part elle n’est pas un syndicat représentatif au sensde l’article R 162-54-1 du code de la sécurité sociale.Cependant, ainsi que l’a fait remarquer le juge des référés, tout syndicat, même nonreprésentatif, qui a des adhérents dans une association et qui a été habilité à présenter des candidats à l’élection de ses membres, a intérêt et qualité pour agir en justice afind’en contester la validité, peu important, par ailleurs, que le syndicat ne fasse pas partiedes organisations syndicales considérées comme représentatives par le gouvernement.La représentativité détermine en effet la seule qualité d’un syndicat pour participer aux

    négociations conventionnelles et signer la convention médicale. Certes, l’article D 4031-16 du code de la santé publique dispose que les membres des unions régionales désignés

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    le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives auniveau national en application de l'article L. 162-33. Cependant, cette règle ne concerneque les membres des URPS désignés par arrêté du Ministre de la sécurité sociale et nonceux qui sont élus.

    Ainsi, dès l’instant où un syndicat est habilité à présenter des listes de candidats à uneélection, il a nécessairement qualité et intérêt pour agir en annulation du résultat decelles-ci.

    Enfin, en ce qui concerne la qualité pour défendre de Laurent SACCOMANO, certes,le mandat de l’intéressé n’a pris effet qu’au 1 janvier 2016, mais d’une part, il a été éluer 

    à l’assemblée générale du 12 décembre 2015 en qualité de représentant légal de l’URPSML PACA, de sorte qu’il a seul qualité jusqu’à l’annulation éventuelle de cetteassemblée générale, pour représenter la structure. Il sera également relevé que sil’assignation a été délivrée le 23 décembre 2015 soit avant que son mandat prenne effet,l’audience était fixée au 21 janvier 2016, de sorte qu’il était seul habilité à représenter l’URPS ML PACA à cette date et, la procédure à jour fixe étant de nature orale, à

    formuler toutes demandes reconventionnelles dans les intérêts de l’URPS.Dans ces conditions, il ne peut utilement être soutenu que l’intéressé n’a pas qualité pour défendre à l’action, étant enfin relevé que la qualité pour défendre consacre unmoyen d’irrecevabilité susceptible de régularisation et que dès lors qu’au jour del’audience le Président en exercice de l’URPS a été attrait dans la cause, il doit êtreconsidéré, même s’il n’avait pas lors de l’assignation qualité pour défendre, que cemoyen d’irrecevabilité a été régularisé. Il sera donc écarté comme étant inopérant.

     Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2015

    Les URPS telle l’URPS ML PACA sont des associations régies par la loi de 1901.Celle-ci laisse une grande liberté sur les modes de gestion et d’organisation desassociations. Ainsi, la composition, le mode de nomination et le rôle des dirigeants del’association sont laissés à la liberté des statuts et la loi ne prévoit aucune dispositionspécifique sur le bureau des associations.

    Les modalités de désignation des membres du bureau doivent donc être prévues dans lesstatuts, complétés le cas échéant par un règlement intérieur.

    En l’espèce, les statuts sont muets sur le calendrier devant présider à l’élection desmembres du bureau lors du renouvellement des membres élus de l’association.Cependant, le décret 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives aurenouvellement des unions régionales des professionnels de santé, dispose en son article3, que par dérogation aux dispositions de l’article D 4031-3 du code de la santé

     publique, les mandats arrivant à échéance avant le 31 décembre 2015 sont prorogés

     jusqu’à cette date et que les mandats autres que ceux mentionnés au 1°, prennent fin le31 décembre 2015.

    Il se déduit de ce texte que le mandat des membres élus de l’URPS ML PACA avant lesélections qui ont eu lieu le 12 octobre 2015 conformément à l’arrêté du 20 mai 2015, aexpiré le 31 décembre 2015.

    L’UNION COLLEGIALE et Meyer SABBAH soutiennent qu’en application du II del’article 3 du décret du 20 mai 2015, le mandat des membres des URPS élus à la faveur des élections du 12 octobre 2015 n’a pris effet qu’au 1 janvier 2016.er 

    Cependant, le code de la santé publique dans sa section III du chapitre unique du titreIII du livre préliminaire de la quatrième partie distingue expressément entre les URPSdont les membres sont désignés et celles dont les membres sont élus.

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    Or, le II de l’article 3 du décret du 20 mai 2015 concerne exclusivement les membresdes URPS qui sont désignés. Les membres élus sont seulement concernés par le I.

    Ainsi, aucune disposition expresse de la loi ou des dispositions réglementaires ne

    dispose que le mandat des nouveaux membres élus des URPS, issus des élections du 12octobre 2015, prend effet au 1 janvier 2016.er 

    Cependant, le I du décret précité dispose expressément que les mandats des membresélus des URPS sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2015. Il s’en déduit qu’avant cettedate, seuls les membres de l’ancienne assemblée étaient habilités à prendre une décision.

    Par analogie avec la règle posée au II de l’article 3 du décret du 20 mai 2015 qui aexpressément prévu que les mandants des membres désignés ne prendraient effet qu’au1 janvier 2016, il doit être considéré, alors que les mandats des membres élus onter 

    expressément été prorogés jusqu’au 31 décembre 2015, que le mandat des membresnouvellement élus, issus des élections du 12 octobre 2015, n’a lui même pris effet qu’au

    1 janvier 2016.er 

    Dans ces conditions, les membres de l’assemblée qui ont voté à l’assemblée généraledu 12 décembre 2015 de l’URPS ML PACA, qui sont ceux qui ont été élus lors desélections du 12 octobre 2015, n’avaient aucun pouvoir pour ce faire, puisque leur mandat ne devait prendre effet que le 1 janvier suivant. Les seuls qui étaient habilitéser 

    à voter à cette date étaient ceux qui étaient en fonction, dont le mandat avait étéexpressément prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 par le décret du 20 mai 2015.

    Certes, il était nécessaire que la direction de l’association se mobilise avant le 1 janvier er 

    afin d’éviter toute vacance du pouvoir décisionnel de l’URPS mais il était parfaitementloisible au Président de l’URPS ML PACA, en poste jusqu’au 31 décembre 2015, enl’espèce, monsieur Jean-François GIORLA, de convoquer les nouveaux élus pour les

     premiers jours de janvier à une assemblée générale afin de procéder à l’élection desmembres du bureau dans les meilleurs délais.

    Sur ce point, l’URPS ML PACA ne fournit aucune argumentation, se contentantd’affirmer que l’organisation des élections pouvait avoir lieu à n’importe quel momentdans la mesure où le périmètre de la région PACA ne changeait pas. Un telraisonnement procède d’une confusion et fait litière de la question des pouvoirshabilitant tout élu à prendre, en exécution du mandat que lui confie l’élection, unedécision.

    Un vote constitue une décision, prise au nom des membres de l’association par unmandataire qui les représente et aucun élu ne peut prendre la moindre décision ni voter 

    tant que son mandat n’est pas effectif.En d’autres termes, une assemblée ne peut valablement délibérer qu’avec les membresqui la composent et en l’espèce, l’assemblée de l’URPS ML PACA était composée

     jusqu’au 31 décembre 2015 des membres élus lors des élections précédentes.

    Quant au risque de paralysie de l’URPS invoqué en défense pour justifier l’organisationd’élection avant l’échéance des mandats de ses membres, il sera relevé que l’unionrégionale des professionnels de santé a pour but de “contribuer à l'organisation et àl'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projetrégional de santé et à sa mise en ouvre ; elle peut conclure des contrats avec l'agencerégionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels desanté libéraux dans les domaines de compétence de l'agence et elle assume les missionsqui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier ducode de la sécurité sociale”. Il ne ressort d’aucun des textes précités que cette

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    association, bien qu’ayant une mission importante intéressant la collectivité, soit amenéeà prendre des décisions en urgence de telle sorte qu’une absence de bureau durantquelques jours serait susceptible de mettre en péril son fonctionnement ou les intérêtsde la collectivité.

    Enfin, si le juge des référés en a décidé différemment, il sera rappelé que lesordonnances de référé n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Par ailleurs le

     juge des référés ne s’est prononcé que sur l’existence d’un trouble manifestement illiciteet une réponse négative n’exclut pas nécessairement l’existence d’une véritableirrégularité consacrée aux termes d’un débat au fond.

    L’absence de pouvoir des membres d’une assemblée générale lors d’un vote consacreune nullité à caractère absolu dans la mesure où elle affecte une qualité essentielle deses membres.

    En conséquence, sans qu’il soit utile d’entrer plus avant dans l’argumentation des parties

    relative à la régularité du déroulement des opérations de vote, il convient de faire droità la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2015 de l’URPS MLPACA.

    Il sera fait injonction au Président de l’URPS ML PACA de convoquer, dans le délaid’un mois à compter de la signification du présent jugement, une nouvelle assembléegénérale aux fins d’élection des membres du bureau.

    En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.

     Sur la demande de dommages et intérêts

    L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action,constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à uneamende civile que dans les cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, unusage préjudiciable à autrui.

    En l’espèce, il est fait droit à la demande principale, de sorte que les défendeurs nedémontrent pas la nature abusive du recours intenté par les demandeurs à l’encontre desélections des membres du bureau de l’URPS ML PACA.La demande d’amende civile sera donc rejetée.

    Succombant, l’URPS ML PACA et Laurent SACCOMANO seront condamnés auxdépens.

    Aucune considération d’équité ne justifie, en revanche, de faire application desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

    Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

    PAR CES MOTIFS

    LE TRIBUNAL

    Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire eten premier ressort

     Rejette les fins de non recevoir soulevées par l’URPS ML PACA et Laurent

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    SACCOMANO ;

     Annule l’assemblée générale de l’URPS ML PACA en date du 12 décembre 2015 par laquelle il a été procédé à l’élection des membres du bureau ;

     Enjoint au Président de l’URPS ML PACA de convoquer une assemblée générale desmembres de l’URPS dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent

     jugement, afin de procéder à l’élection des membres du bureau ;

     Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

    Condamne l’URPS ML PACA et Laurent SACCOMANO aux dépens ;

     Déboute les parties de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédurecivile ;

     Dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.

    AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LAPREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEMARSEILLE LE 31 MARS 2016

    LE GREFFIER LE PRESIDENT