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LA COPROPRIÉTÉ FACE AUX DERNIÈRES RÉFORMES Renforcement du conseil syndical, encadrement des missions du syndic, gestion patrimoniale, transition énergétique… L E S E S S E N T I E L S D E L A C O P R O P R I É T É À JOUR DES LOIS ALUR, MACRON ET LTE

La copropriété face aux dernières réformes

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Page 1: La copropriété face aux dernières réformes

LA COPROPRIÉTÉ FACE AUX DERNIÈRES

RÉFORMES

Renforcement du conseil syndical, encadrement des missions du syndic,

gestion patrimoniale, transition énergétique…

L e s e s s e n t i e L s d e L a c o p r o p r i é t é

À JOUR DES LOIS ALUR, MACRON ET LTE

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Page 3: La copropriété face aux dernières réformes

Table des matières

Introduction 9

1re partie – Le syndic de copropriété : un statut plus encadré 11

Chapitre 1 – Nouveautés relatives au statut de syndic et au contrat de syndic 12

Le syndic provisoire dans les copropriétés neuves (article 17, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965) 12Le syndic non professionnel (bénévole ou coopératif) 15Le syndic professionnel et le contrat type réglementaire (décret du 26 mars 2015) 18La fin du contrat de syndic 27

Chapitre 2 – Les missions du syndic 29

La gestion des archives (et l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965) 29Les conflits d’intérêts entre le syndic et les sociétés intervenantes 30La fiche synthétique de l’immeuble (article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965) 32L’interdiction des avances de fonds (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) 34La dématérialisation des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale (décret du 26 octobre 2015) 34

Chapitre 3 – Les limites du pouvoir du syndic professionnel 42

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) 43Le Code de déontologie (décret du 28 août 2015) 43La Commission de contrôle et de discipline 46L’obligation de formation du syndic professionnel depuis le 1er avril 2016 48Le rôle de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP) 50

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■ 4 ■ ■ ■ La copropriété face aux dernières réformes

2e partie – Le conseil syndical : un rôle renforcé 53

Chapitre 4 – Rappel des règles relatives au conseil syndical 54

Chapitre 5 – La mise en concurrence du contrat de syndic 56

Une méthodologie de mise en concurrence 57La fréquence légale de mise en concurrence 59La dispense de mise en concurrence 59

Chapitre 6 – L’établissement des budgets prévisionnels et la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée en concertation avec le conseil syndical 61

La réunion préparatoire de l’assemblée générale 61L’établissement des budgets prévisionnels en concertation avec le conseil syndical 62L’élaboration de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical 63

Chapitre 7 – La cogestion dans les copropriétés de moins de seize lots 65

La réforme de la loi ALUR : la délégation élargie (article 25 modifié de la loi du 10 juillet 1965) 65La mise en place de la cogestion et la nécessité d’une convention de cogestion 66L’assurance responsabilité civile du conseil syndical 68

Chapitre 8 – Les nouveaux pouvoirs du conseil syndical (et de son président) 70

La convocation de l’assemblée générale par le président du conseil syndical (en cas d’empêchement du syndic) 70Le rôle du conseil syndical dans le cadre de la rénovation en copropriété 72

Chapitre 9 – Extranet de la copropriété : les exigences de contenu minimum 74

L’espace numérique, une obligation pour le syndic professionnel depuis le 1er janvier 74Le contenu de l’extranet 75La portabilité et la fréquence de mise à jour de l’extranet 77

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Table des matières ■ ■ ■ 5 ■

Chapitre 10 – Le compte bancaire séparé 79

3e partie–– Le syndicat des copropriétaires 83

Chapitre 11 – Les formes de syndicats 84

Le syndicat coopératif 84Les résidences avec services 87La représentation simplifiée à l’assemblée générale du syndicat principal (ou de l’ASL) 90

Chapitre 12 – La scission de la copropriété et la répartition des créances et des dettes 94

Le processus de division 94Le sort des créances et des dettes après scission 95La scission en volumes : un nouvel outil créé par la loi ALUR 95

Chapitre 13 – L’immatriculation des syndicats de copropriétaires 97

Le contenu du document d’immatriculation 97L’entrée en vigueur de cette immatriculation 99La sanction en cas de défaut d’immatriculation 100L’immatriculation et le contrat type : coût et actualisations 101

4e partie – L’assemblée générale : un mode de fonctionnement réformé 103

Chapitre 14 – Cas particuliers d’une assemblée générale convoquée par d’autres personnes que le syndic 104

Chapitre 15 – Règles relatives au droit de vote et à la délégation de vote en assemblée générale 106

La délégation du droit de vote encadrée 106Qui peut être mandataire ? 106La privation du droit de vote 107

Chapitre 16 – Abaissement des règles de majorité 108

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■ 6 ■ ■ ■ La copropriété face aux dernières réformes

5e partie – Une gouvernance patrimoniale et prévisionnelle de la copropriété 111

Chapitre 17 – Le fonds travaux obligatoire attaché aux lots 112

Le fonds travaux et ses modalités 112La mise en place du fonds travaux 115Le devenir de l’avance travaux qui existait avant le fonds travaux obligatoire 119

Chapitre 18 – Les travaux d’intérêt collectifs réalisés sur les parties privatives 120

Les travaux d’intérêt collectif sur parties privatives (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) 121Les incohérences du décret du 3 décembre 2012 121L’audit énergétique et le DPE collectif (selon la taille de la copropriété) : vers l’audit global partagé 123

Chapitre 19 – Impacts de la loi relative à la transition énergétique sur la copropriété 127

Des travaux de rénovation énergétique obligatoires 127Une simplification administrative pour certains travaux et l’abaissement des règles de majorité 129La répartition individuelle des frais de chauffage 131Des leviers incitatifs pour faciliter la rénovation énergétique 134Des mesures pour encadrer la maîtrise des consommations et les travaux de rénovation 135La mise en place d’un carnet numérique d’entretien de suivi 136

Chapitre 20 – La surélévation : de nouvelles règles 137

L’abaissement des règles de majorité 137Le droit de priorité des copropriétaires du dernier étage et non plus un droit de veto 138

Chapitre 21 – L’emprunt collectif 140

Les trois types de prêts 140Le processus pour voter l’emprunt collectif 141Le sort du prêt en cas de mutation 142

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Table des matières ■ ■ ■ 7 ■

Chapitre 22 – Les assurances 143

L’obligation d’assurance en responsabilité civile pour le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires 143La garantie financière dans les ventes en VEFA (article 92 de la loi Macron du 6 août 2015) 144Les nouvelles obligations concernant la garantie décennale (article 95 de la loi Macron du 6 août 2015) 144L’intégration des défauts de performance énergétique dans l’assurance dommages ouvrage (article 31 de la loi LTE du 17 août 2015) 145

Chapitre 23 – L’information dans la copropriété 146

Les modalités de contrôle des comptes avant l’assemblée générale 146L’information des occupants de l’immeuble 147

Chapitre 24 – La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances 149

Modalités d’application de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances 149Une procédure dont les frais sont à la charge exclusive du créancier (de la copropriété) 151

Chapitre 25 – La vente d’un lot en copropriété 153

Les informations de l’acquéreur en cas de mutation 153L’opposition au prix de vente et ses conséquences 155L’impossibilité, pour le copropriétaire débiteur, de se porter acquéreur d’autres lots dans la copropriété 156L’extension du privilège du syndicat 156

6e partie – Les copropriétés fragiles et en difficulté 157

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Introduction

La copropriété connaît depuis quelques mois des réformes importantes à la suite de la parution d’un certain nombre de lois, à savoir :

– la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 2014-366) du 24 mars 2014, dite loi ALUR ;

– la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 2015-990) du 6 août 2015, dite loi Macron, dont quelques articles ont trait à la copropriété ;

– la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2015-992) du 17 août 2015, dite LTE ou TECV.

Ces lois et leurs nombreux décrets d’application :• Déterminent les missions du syndic : un contrat type réglementaire est

imposé depuis le 1er juillet 2015, sans dérogation possible. Il comprend un forfait de prestations à négocier avec une liste des prestations faisant partie de la gestion courante. Seule une liste limitative de prestations particulières peut donner lieu à une rémunération spécifique com-plémentaire (décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 sur le contrat type réglementaire de syndic).

• Encadrent l’activité de syndic professionnel : un Code de déontologie est créé depuis le 1er septembre 2015 et, en cas de manquement, le syndic peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire par la Commission de contrôle, organisme dont la mise en place est attendue depuis la promulgation de la loi ALUR.

• Donnent plus de pouvoir au conseil syndical pour exercer son rôle de contrôle et d’assistance du syndic.

• Obligent à la réalisation d’un audit énergétique avant le 31 décembre 2016 pour les copropriétés ayant un chauffage collectif.

• Fixent les règles en matière de travaux de rénovation énergétique prévus par la loi LTE et abaissent les règles de majorité.

• Instituent l’immatriculation des syndicats de copropriétaires et la réalisation d’une fiche synthétique de l’immeuble.

En quelques pages, vous aurez, grâce à ce guide, une vue d’ensemble de ces nouvelles règles, qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux

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actuels de la copropriété, et des dispositions de ces lois, que vous devez impérativement mettre en place dans votre copropriété, au fur et à mesure de leur entrée en vigueur.Explications complémentairesLes textes fondateurs de la copropriété sont la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Nous fêtons donc leurs cinquante ans d’application. En tant que « praticiens » de la copropriété, nous consultons chaque jour ces deux textes qui s’enrichissent régulière-ment de nouvelles dispositions. En effet, depuis 1965, plus de vingt-cinq lois modifiant les règles de la copropriété ont été prises. Elles sont toutes intégrées dans la loi de 1965 et dans le décret du 17 mars 1967 :

– soit en modifiant les articles existants ;– soit en rajoutant de nouveaux articles affectés de numérotations

complémentaires comme les articles 9-1, 17-1-1 ou 18-1-A qui sont tous issus de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Ainsi, le décret du 21 octobre 2015 sur la lettre recommandée électronique a été inséré par création des articles 64-1 à 64-4 dans le décret du 17 mars 1967.Pour se référer aux textes relatifs à la copropriété, il est donc fondamental de consulter la dernière version de la loi de 1965 ou du décret du 17 mars 1967. Il suffit pour cela de taper « Legifrance loi du 10 juillet 1965 » sur votre navigateur et de sélectionner le premier résultat de recherche : vous trouverez ainsi la version du texte en vigueur à la date de la recherche.Enfin, précisons que d’autres textes peuvent également intervenir en matière de copropriété, comme le Code de la construction et de l’habitation (CCH), par exemple.

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Chapitre 1

Nouveautés relatives au statut de syndic et au contrat de syndic

La loi ALUR et ses décrets d’application apportent des modifications concernant :

– le syndic provisoire dans les copropriétés neuves (article 17, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965) ;

– le syndic non professionnel (syndic bénévole ou coopératif), et notamment l’obligation d’être copropriétaire (article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965).

La loi ALUR a créé :– le contrat type réglementaire (décret du 26 mars 2015) ;– le syndicat coopératif sans élection de conseil syndical (disposition

curieuse de l’article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965).La loi ALUR clarifie la fin des contrats de syndic.

1. Le syndic provisoire dans les copropriétés neuves (article 17, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965)

Dans les immeubles neufs, le plus souvent construits et commercialisés en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), l’acquéreur réserve le bien sur plan après la visite d’un appartement témoin. L’immeuble est alors construit grâce aux sommes avancées par les « réservataires ». Dans ce contexte, le règlement de copropriété est rédigé à l’initiative du promoteur et joint à l’acte de vente, dès la première vente réalisée après achèvement de l’immeuble. Ce règlement désigne un syndic, appelé syndic provisoire ou de promotion, pour gérer la copropriété dès sa naissance (première vente de partie privative) jusqu’à la première assemblée générale de copropriété.

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Nouveautés relatives au statut de syndic et au contrat de syndic ■ ■ ■ 13 ■

À ce sujet, la loi ALUR du 24 mars 2014 précise un certain nombre de points fondamentaux :

• Le syndic non élu est désormais appelé « syndic provisoire » par la loi.• La première assemblée générale doit intervenir avant la fin de l’année

qui suit la mise en copropriété et il y a obligation de mettre en concur-rence le syndic provisoire avec d’autres syndics.

À SAVOIR

Le texte : l’article 17, alinéa 2, modifié de la loi du 10 juillet 1965

« Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale

suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le

règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic

ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après

mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée

par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires. »

Quelques précisionsLe syndic provisoire est nommé par le promoteur :

– soit par le règlement de copropriété qui s’impose à tous et qui est annexé à l’acte de vente ;

– soit par accord entre les parties (le promoteur et les acquéreurs). L’accord est alors donné dans l’acte de vente. Dans ce cas, soit l’acqué-reur donne pouvoir au promoteur de choisir un syndic, soit il avalise le nom du syndic donné dans l’acte de vente.

En pratique, le syndic appartient au même groupe que le promoteur ou alors il existe des liens juridiques et financiers entre eux. Dans ces conditions, le syndic étant lié au promoteur par un contrat négocié avec ce dernier, les risques associés à un manque d’indépendance du syndic sont importants, notamment au niveau de la réception de l’immeuble, de la dénonciation des garanties en cas de malfaçons ou de désordres, etc. De plus, le syndic administre la copropriété sans contrôle puisqu’il n’est pas assisté ni contrôlé par le conseil syndical (non encore désigné avant la première assemblée générale). Il peut donc signer tout contrat pour l’entretien de l’immeuble,

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■ 14 ■ ■ ■ La copropriété face aux dernières réformes

la maintenance, l’assurance et, selon son éthique professionnelle, risque ou non de le faire dans l’intérêt des copropriétaires.Il est donc fondamental de convoquer la première assemblée générale rapi-dement : le délai maximal est fixé au plus tard dans l’année qui suit la mise en copropriété, c’est-à-dire à la réception des premières parties privatives. Il s’agit cependant d’un délai maximal, sachant qu’il n’existe pas de délai minimal. À partir de là, cette assemblée générale pourra choisir un autre syndic que le syndic de promotion, obligatoirement mis en concurrence.

CONSEIL DE L’ARC

En tant que copropriétaire pris individuellement, montrez que vous êtes

vigilant, posez des questions, informez-vous sur la date de convocation

de l’assemblée générale.

La première assemblée générale doit être convoquée par le syndic. Ce dernier en définit l’ordre du jour dans lequel doit figurer la mise en concurrence, c’est-à-dire l’inscription d’une ou deux candidatures de syndics avec les contrats joints à la convocation. Or, cette mise en concurrence incombe aux copropriétaires en application de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR.Dans ce contexte, le processus est le suivant : la mise en concurrence implique la recherche par les copropriétaires d’une ou plusieurs proposi-tions de contrat de syndic, si possible négocié, qu’il faudra faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale avec envoi du contrat du syndic sélectionné en lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic provisoire. Il faut donc agir avant que la convocation à l’assemblée générale ne soit envoyée.Il existe deux possibilités :

1. Soit le syndic provisoire, en application de l’article 17, informe chacun des copropriétaires de la date prévue d’assemblée générale et prévoit, à ce titre, un délai suffisant pour leur permettre de remplir cette obligation de mise en concurrence.

2. Soit il ne respecte pas l’obligation légale et convoque l’assemblée générale sans mise en concurrence (ou avec un contrat concurrent choisi par lui). Dans ce cas, un ou plusieurs copropriétaires doivent

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Nouveautés relatives au statut de syndic et au contrat de syndic ■ ■ ■ 15 ■

envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic pour lui demander :– de fixer une autre date d’assemblée générale suffisamment lointaine

pour permettre la mise en concurrence visée à l’article 17 de la loi ;– d’annuler cette convocation illégale en lui demandant de prendre

à sa charge tous les frais inhérents à cette convocation faite en violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

2. Le syndic non professionnel (bénévole ou coopératif )

Le syndic non professionnel est obligatoirement copropriétaireLe syndicat des copropriétaires peut être administré :

– soit par un syndic professionnel ;– soit par un syndic non professionnel qui, dans ce cas, doit obligatoi-

rement être propriétaire dans la copropriété. On parle familièrement de « syndic bénévole » même si un syndic non professionnel peut prétendre à une rémunération (indemnisation pour le temps passé).

Le texte de l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi ALUR, vient clarifier les dispositions initialement issues de la loi Hoguet en pré-cisant très clairement que : « Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’ il est amené à gérer. » Autrement dit, être propriétaire d’une cave ou d’un parking suffit à remplir les conditions pour être syndic non professionnel.Attention : S’ils ne sont pas propriétaires d’une fraction de lot, les personnes suivantes ne peuvent pas devenir syndic bénévole. Cela concerne :

– le conjoint ou le partenaire de PACS d’un copropriétaire ;– le père ou la mère d’un copropriétaire ou un enfant majeur du copro-

priétaire.Une société commerciale ou société civile immobilière (SCI) dotée d’une personne morale et copropriétaire peut être désignée comme syndic béné-vole. Dans ce cas, c’est le représentant légal de cette personne morale qui exerce cette fonction.

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■ 16 ■ ■ ■ La copropriété face aux dernières réformes

Le syndic bénévoleLe syndic bénévole, quand il souhaite prétendre à une rémunération, doit :

• Joindre un contrat de syndic à l’ordre du jour quand il présente son élection ou son renouvellement de contrat. Il s’agit du même contrat que le contrat type réglementaire prévu par le décret du 26 mars 2015.

• Remplir avec attention les mentions de l’article 8 de ce contrat type réglementaire concernant le défraiement et la rémunération du syndic non professionnel : « Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le rembour-sement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété. Les parties s’accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :– forfait annuel … €– coût horaire … €/h– autres modalités (préciser) :           ».

CONSEIL DE L’ARC

En cas de rémunération, le syndic bénévole doit bien distinguer :

– le remboursement de frais selon les justificatifs produits ;

– les honoraires correspondant à la rémunération attendue en contre-

partie du temps passé à gérer la copropriété ;

– le montant des prestations particulières comme l’état daté en cas

de vente ;

Le copropriétaire-syndic devra alors déclarer ces honoraires en bénéfices

non commerciaux lors de la déclaration d’impôts ainsi qu’à l’Urssaf avec

des cotisations retraites et maladie spécifiques. Il faut donc bien anticiper

les conséquences d’une éventuelle rémunération.

Le syndicat coopératifParmi les syndics non professionnels, on trouve une catégorie spécifique, celle du syndic coopératif. Pour confier la gestion à un syndic coopératif, le syndicat des copropriétaires (la copropriété) doit être de forme coopérative : le règlement de copropriété

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Nouveautés relatives au statut de syndic et au contrat de syndic ■ ■ ■ 17 ■

doit le prévoir, ou à défaut, l’assemblée générale doit voter le principe de passage en syndicat coopératif à la majorité de l’article 25 (et 25-1, le cas échéant) de la loi du 10 juillet 1965. Cette question doit donc être inscrite à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale. Suite à cela, l’assemblée élit un conseil syndical ainsi qu’un contrôleur des comptes qui ne peut pas être un membre du conseil syndical, soit il faudra dési-gner un professionnel tel qu’un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Cette question de nomination du contrôleur des comptes doit également être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée.Puis, lors de la première réunion du conseil syndical qui se tient dans la foulée de l’assemblée générale, le conseil syndical élit son président qui est de fait syndic.

À RETENIR

Le syndic d’un syndicat coopératif ne peut pas être rémunéré parce qu’il

est de fait président du conseil syndical. Or, au même titre que tous les

conseillers syndicaux, il ne peut pas recevoir de rémunération. N’étant

ni rémunéré, ni élu par l’assemblée générale, il n’a pas à présenter le

contrat type réglementaire de syndic.

Le bon choix de la gestion coopérative doit permettre, en principe, d’avoir une participation plus importante des copropriétaires à la gestion de la copropriété même si le syndic coopératif reste le seul représentant légal de la copropriété. À ce sujet, nous vous renvoyons également au Chapitre 13.

Le syndicat coopératif sans élection de conseil syndical (article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965)Cette nouvelle disposition ne concerne que les copropriétés qui ont moins de dix lots et un budget prévisionnel moyen, sur trois années consécutives, inférieur à 15 000 €.Dans ce cas, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 :

– voter le passage en syndicat coopératif ;– choisir de ne pas constituer de conseil syndical (ce qui est malgré tout

fortement déconseillé) ;– élire un syndic parmi ses membres ;– élire un suppléant ;

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■ 18 ■ ■ ■ La copropriété face aux dernières réformes

– élire un ou plusieurs copropriétaires pour assurer la fonction de contrôleur des comptes.

Toutes ces questions doivent évidemment figurer à l’ordre du jour pour être valablement votées en assemblée générale.

3. Le syndic professionnel et le contrat type réglementaire (décret du 26 mars 2015)

L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, stipule : « Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par un décret en Conseil d’État. » Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, entré en vigueur le 1er juillet 2015, fixe le contrat type pour les contrats de syndic renouvelés ou souscrits après cette date. Ce décret est inséré dans l’article 29 du décret du 17 mars 1967, qui précise : « Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. […] La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d’une rémunération spécifique complémentaire conformément à l’alinéa 1 de l’article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret. »

À RETENIR

Le contrat type réglementaire est défini par les textes qui suivent.

Annexe 1 du décret du 17 mars 1967 (introduit par le décret du 26 mars 2015)

Annexe au contrat type (intégré au texte du contrat type visé à l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967)

Annexe 2 du décret du 17 mars 1967 (introduit par le décret du 26 mars 2015)

Texte du contrat type de syndic réglementaire.

Tableau détaillant la liste non limitative des prestations incluses dans le forfait.

Liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d’une rémunération spécifique complémentaire

Le contrat type est obligatoire pour tout syndic professionnel, provisoire (cf. Chapitre 1, point 1) ou non professionnel (dit bénévole), à l’exception

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La loi relative à la copropriété (du 10 juillet 1965) et son décret d’application (17 mars 1967) ont connu un remaniement très important, jamais vu depuis 15 ans.

La loi ALUR du 24 mars 2014, la loi Macron du 6 août 2015 et la loi de transition énergétique (LTE) du 17 août 2015, réforment considérablement le fonctionnement de la copropriété à travers des avancées significatives comme :

◗ l’instauration d’un contrat type réglementaire ;◗ la mise en concurrence obligatoire du premier syndic

dans les copropriétés neuves ;◗ un rôle renforcé du conseil syndical dans le suivi de

la gestion et lors des opérations de rénovation énergétique ;◗ une meilleure délivrance d’information pour les acquéreurs

en cas de vente (montant des charges, etc.).

Permettre de bien comprendre l’ensemble de ces nouvelles dispositions et de rester vigilant quant à leur bonne application est l’objectif de ce guide.

Force de proposition auprès des pouvoirs publics, l’ARC (Association des Responsables de Copropriété) aide depuis plus de 29 ans les conseils syndicaux, les syndics bénévoles et les copropriétaires individuels à amé-liorer et contrôler la gestion de leur copropriété grâce à des conseils pra-tiques, juridiques, financiers, techniques, comptables et organisationnels.

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