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CINQ INSTITUTIONS CONTRIBUENT À LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS DE LA BRANCHE :

‣ La couverture réglementaire décès/invalidité CARCEPT Prévoyance‣ Les régimes conventionnels santé CARCEPT Prévoyance‣ L’inaptitude à la conduite IPRIAC‣ Le congé de fin d’activité « marchandises » FONGECFA Transport‣ Le congé de fin d’activité « voyageurs » AGECFA Voyageurs‣ Le complément de retraite « Titres II et III » CARCEPT

…et les fonds sociaux de l’ensemble de ces institutions.

LA PROTECTION SOCIALE OBLIGATOIRE DESINSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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LA POPULATION COUVERTE :

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Invalidité Décès / Complémentaire

SantéInaptitude à la

conduiteCFA

MarchandisesCFA

VoyageursTitre II Titre III

Roulant > 3,5 T :

Marchandises (*) X X X X X X

Voyageurs urbains X X X

Voyageurs interurbains X X X X X X

Autres X X

PopulationRégime

(*) Transport routier de marchandises Transport de déménagement Transport de fonds et valeurs Location de véhicules industriels Activités auxiliaires du transport

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CARCEPT PRÉVOYANCELA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE

DÉCÈS / INVALIDITÉ

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HISTORIQUE :

‣ CARCEPT Prévoyance a été créée par l’article 1er du décret 55-1297 du 3 octobre 1955, modifié aux termes de l’accord du 5 mars 1986 et de son avenant du 31 mars 1987.

‣ Objectifs du décret

• En 1955 : la couverture du risque décès sous forme de paiement d’un capital aux salariés de la branche.

• Par la suite, cette couverture a été étendue au risque invalidité 1ère, 2ème ou 3ème catégorie sous forme du paiement d’un capital (« le capital décès par anticipation »).

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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ADHERENTS AU REGIME :

‣ Sont membres adhérents à la CARCEPT Prévoyance pour la couverture réglementaire décès / invalidité les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives suivantes :

• des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,

• des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,

• du personnel des voies ferrées d'intérêt local.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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PARTICIPANTS AU REGIME :

‣ Les salariés non-cadres actifs des entreprises adhérentes.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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BENEFICIAIRES DU REGIME (1/5) :

‣ En cas de décès :

Les ayants droit des participants tels que définis ci-dessous.

A défaut de désignation expresse faite avant le décès :

– Le conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait, ou le partenaire auquel le défunt était lié par un PACS.– Le(a) concubin(e) (voir définition au paragraphe 4/5),– Les enfants à charge du participant (voir définition au paragraphe 5/5),– Ses autres enfants, vivants ou représentés,– Les ascendants,– Les héritiers de l’assuré,– Le FONDS SOCIAL de la CARCEPT-Prévoyance.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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BÉNÉFICIAIRES DU REGIME (2/5)

‣ En cas d’invalidité :

‣ Les participants actifs des entreprises adhérentes.

‣ Les participants en maladie, sous réserve qu’ils perçoivent des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, pendant toute la période comprise entre le dernier jour de travail et la date d’effet de la pension d’invalidité.

‣ Les participants bénéficiaires des prestations chômage sous réserve qu’ils perçoivent des allocations journalières versées par le Pôle emploi pendant toute la période comprise entre la date de départ de la société et la date du sinistre, et sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’affiliation définies page suivante.

911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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DUREE DE COUVERTURE (POUR LES SALARIES LICENCIES) (3/5)

‣ La durée de couverture est fonction de la durée d’affiliation à la CARCEPT Prévoyance :

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Durée d’affiliation Durée de couverture

Quelle que soit la durée 1 mois

4 trimestres 2 mois

20 trimestres 1 an40 trimestres 1.5 ans

80 trimestres 2 ans

+80 trimestres Sans limitation

CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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BÉNÉFICIAIRES : LES AYANTS DROIT EN CAS DE DÉCÈS (4/5)

‣ Définition du concubinage

• Le concubinage offre les mêmes droits que le mariage si :– le participant et son concubin ne soient pas liés par des liens matrimoniaux – au moins deux justificatifs de preuve du domicile commun peuvent être fournis (quittance EDF,…).

• Le concubinage doit avoir été effectif et permanent pendant au moins 2 ans avant le sinistre.

• Aucune condition de durée de concubinage n’est exigée si un enfant est né de l’union et a été reconnu par le participant.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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BÉNÉFICIAIRES : LES AYANTS DROIT EN CAS DE DÉCÈS (5/5)

‣ Définition de l’enfant à charge :

• Les enfants du participant vivant sous le même toit, ou vivant ailleurs dans la mesure où une pension alimentaire est versée ou doit être versée après décision de justice.

• Les enfants recueillis par le participant à condition qu’il les ait élevés au moins pendant 5 ans.

• Limite d’âge :

– jusqu’à 18 ans s’ils exercent une activité rémunérée,– jusqu’à 21 ans s’ils sont au chômage non indemnisé,– jusqu’à 25 ans s’ils sont étudiants,– quel que soit leur âge pour les enfants handicapés au sens de la sécurité sociale.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (1/4)

‣ La demande de capital doit être effectuée par le bénéficiaire (le participant en cas d’invalidité ; un de ses ayants droit en cas de décès) ou par l’ancien employeur dans un délai de 10 ans en cas de décès et de 5 ans en cas d’invalidité.

‣ Le calcul du capital est réalisé en tenant compte du salaire annuel brut soumis à cotisation au cours de l’exercice précédant le décès ou l’arrêt de travail (salaire reconstitué si le salarié n’a pas travaillé toute l’année ou en cas de maladie d’une durée au moins égale à 2 mois avec perte de salaire).

‣ Le capital est versé en cas de décès, d’invalidité 1ère 2ème ou 3ème catégorie reconnue par la Sécurité sociale ou de rente accident du travail d’un taux supérieur ou égal à 54 %.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (2/4)

‣ Particularités pour l’invalidité

• En cas d’invalidité 1ère catégorie ou de rente accident du travail dont le taux est compris entre 54 et 65%, le montant du capital est réduit de moitié.

De plus, le participant doit avoir cotisé 15 années au régime et subir une baisse de plus de 30% de ses ressources.

• En cas d’invalidité 2ème catégorie après l’âge de 50 ans, la participant doit justifier d’au moins 5 années d’affiliation au régime.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (3/4)

Il est exprimé en pourcentage du salaire de référence, variable selon la situation familiale du bénéficiaire :

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS

Situation familiale Pourcentage du salaire

Célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge

50%

Célibataire, veuf ou divorcé, avec un enfant à charge

100%

Marié sans rupture de la vie commune, concubin ou pacsé

100%

Majoration pour enfant (7 maximum) à charge (limitée à 200% du capital de base)

30%

CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (4/4)

‣ Le double effet :

• En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (ou dans l’année qui suit le décès du participant), un capital supplémentaire est versé aux enfants à charge (si le conjoint est âgé de moins de 65 ans).

• Le capital supplémentaire est limité à 200% du capital initial.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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TAUX DE COTISATION

‣ Le taux de cotisation est fixé à 0.50% de la rémunération brute :

• 50% à la charge de l’entreprise,

• 50% à celle du salarié.

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CARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈSCARCEPT PRÉVOYANCE LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE

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IPRIACL’INAPTITUDE À LA CONDUITE

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HISTORIQUE

‣ L’IPRIAC a été créée par arrêté du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 29 décembre 1982 pour la mise en œuvre de l’accord signé par les partenaires sociaux le 24 septembre 1980 .

‣ Objectifs de l’accord

• Couverture du risque d’inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l’emploi de conduite consécutive :

– au retrait du permis de conduite par la commission préfectorale des permis de conduite – ou/et à la déclaration d’inaptitude à la conduite par la médecine du travail.

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IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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ADHERENTS AU REGIME :

‣ Les membres adhérents au régime sont les entreprises relevant obligatoirement des conventions collectives nationales suivantes :

‣ Dès la création de l’IPRIAC

• des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,

• des transports publics urbains de voyageurs,

• du personnel des voies ferrées d’intérêt local.

‣ Au 1er janvier 1987

• des activités du déchet.

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IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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PARTICIPANTS AU REGIME :

‣ Les membres participants au régime sont les salariés des entreprises adhérentes qui :

• Occupent de manière principale et effective pendant au moins 800 heures par an un des emplois de conduite définis par chaque convention collective,

• Sont affectés à la conduite de véhicule nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED.

‣ NB : pour les conducteurs de transport scolaire, le temps de conduite annuel est ramené à 400 heures.

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IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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BENEFICIAIRES DU REGIME :

‣ Membres participants reconnus :• dans un premier temps, inaptes DEFINITIVEMENT à la conduite, pour raisons médicales soit par la

médecine du travail, soit par la commission préfectorale des permis de conduite, • puis, dans un second temps par la commission médicale du régime ou la commission d’appel.

‣ Ils doivent par ailleurs justifier d’une ancienneté minimale, à la date d’inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale du régime, de :

• 15 ans s’ils sont âgés de 50 ans et plus• 16 ans s’ils sont âgés de 49 à 50 ans (1)

• 17 ans s’ils sont âgés de 48 à 49 ans (1)

• 18 ans s’ils sont âgés de 47 à 48 ans (2)

• 19 ans s’ils sont âgés de 46 à 47 ans (2)

(1) Pour les inaptitudes à compter du 1er février 2005

(2) Pour les inaptitudes à compter du 1er janvier 2011

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IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE RENTE D’INAPTITUDE (1/2)

‣ La demande de prestation doit être formulée dans un délai de 5 ans après la date d’inaptitude reconnue par la médecine du travail ou par la commission préfectorale des permis de conduire.

‣ Le montant de la prestation est égale, au maximum, à 35% de la rémunération brute totale perçue au cours des 12 derniers mois qui précèdent la date de reconnaissance de l’inaptitude par la commission médicale du régime ou par la commission d’appel.

‣ Le cumul de la prestation IPRIAC et des autres ressources (à l’exception des assurances volontaires individuelles, des pensions militaires, des rentes accident de travail sans relation avec l’inaptitude et des salaires perçus dans une autre entreprise ) ne doit pas dépasser 100% de l’ancien salaire net.

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IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE RENTE D’INAPTITUDE (2/2)

‣ La prestation est versée jusqu’à la date d’une reprise d’activité en qualité de conducteur de véhicule nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED ou jusqu’à la date de départ à la retraite à taux plein ou jusqu’au décès du bénéficiaire (rente non réversible).

‣ Elle est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à l’impôt.

‣ Particularité :

• Si le conducteur reconnu inapte définitivement à la conduite est reclassé par son employeur (par hypothèse dans un emploi autre que celui de conducteur) et si le salaire de reclassement est supérieur ou égal à 90% de l’ancien salaire, la prestation est versée à l’entreprise.

2411/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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TAUX DE COTISATION

‣ Le taux de cotisation est fixé à 0,25% de la rémunération brute :

• 60% à la charge de l’entreprise,

• 40% à celle du salarié.

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IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE

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FONGECFACONGÉS DE FIN D’ACTIVITÉ

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HISTORIQUE

‣ Le FONGECFA-Transport (Fonds National de Gestion Paritaire du Congé de Fin d’Activité) a été créé le 11 avril 1997 afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord signé, le 28 mars 1997, par les partenaires sociaux et dont le principe avait été retenu et concrétisé par la signature d’un protocole d’accord, le 29 novembre 1996.

‣ Objectifs de l’accord du 28 mars 1997

• Définir les conditions de mise en œuvre du congé de fin d’activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d’une entreprise devant adhérer au régime.

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FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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ADHERENTS AU REGIME

‣ Dès l’origine de l’accord :

• Sont membres adhérents au FONGECFA -Transport, les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport qui emploient un ou plusieurs conducteurs routiers de véhicules de plus de 3.5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement.

‣ Depuis le 23 juin 1997 :

• Les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

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FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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PARTICIPANTS AU REGIME

‣ Les membres participants au FONGECFA-Transport sont les salariés des membres adhérents qui occupent un emploi de conducteur routier de véhicule de plus de 3.5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement.

• Pour le transport de fonds et valeurs, sont membres participants les convoyeurs-conducteurs, convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers.

2911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (1/4)

‣ Les membres bénéficiaires du FONGECFA-Transport sont les membres participants qui à la date de cessation de leur activité :

– Sont âgés d’au moins 57 ans,

– Justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans (20 ans pour les convoyeurs de fonds), de façon continue ou discontinue un emploi de conduite de véhicule de plus de 3.5 tonnes de PTAC dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime (voir membres adhérents),

– Occupent un poste de conducteur routier de marchandises et/ou de transport de déménagement et/ou de transport de fonds et valeurs dans une entreprise adhérente.

– Le contrat de travail liant le bénéficiaire à son employeur doit être en cours de validité au moment du départ en CFA.

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FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (2/4)

‣ Peuvent également bénéficier du régime avant l’âge de 57 ans et à partir de 55 ans les membres participants susceptibles de bénéficier d’une retraite anticipée, au titre du dispositif « carrières longues » pendant au maximum 5 ans avant la date à laquelle ils rempliront les conditions pour prétendre à leur pension d’assurance vieillesse à taux plein dans le cadre dudit dispositif.

3111/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (3/4)

‣ Exceptions :

• Sont considérés comme occupant un poste de conducteur routier, les salariés justifiant d’au moins 25 ans (ou 20 ans) d’emploi de conduite mais qui à l’âge de 55 ans ou à partir de 55 ans n’occupent plus un tel emploi en raison d’un reclassement par leur employeur à la suite d’une inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l’exercice du métier de conducteur.

• Les salariés en situation de préretraite ne peuvent être membres bénéficiaires.

3211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (4/4)

‣ Carrières mixtes:

• L’article 1er de l’avenant n°1 à l’accord du 28.03.1997 (FONGECFA) et l’article 10 de l’accord du 02.04.1998 (AGECFA) prévoient que le nombre d’années de conduite effectuées dans une ou plusieurs entreprises de transport de marchandises peut s’additionner au nombre d’années de conduite effectuées dans une ou plusieurs entreprises de transport de voyageurs pour atteindre les 25 ans demandés.

• Toutefois, chaque année d’exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs est validée pour 25/30ème.

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FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (1/5)

‣ Le montant annuel de l’allocation de CFA est égal à 75% du salaire brut (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d’activité),limité à 1,5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier.

‣ L’allocation de CFA versée mensuellement à terme échu, est soumise à l’assurance maladie, à la CRDS et s’il y a lieu à la CSG. Sur la 1ère allocation est prélevé le montant de la cotisation décès payée par le bénéficiaire (voir rubrique suivante Couverture sociale).

‣ L’allocation est revalorisée selon l’évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

3411/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (2/5)

‣ Elle cesse d’être versée:

• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut bénéficier de sa retraite quel que soit son nombre de trimestres d’affiliation au régime général soit à :

– 60 ans et 4 mois pour les personnes nées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951– 60 ans et 9 mois pour celles nées en 1952– 61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953– 61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954– 62 ans pour celles nées à partir du 1er janvier 1955

• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut partir en retraite au titre du dispositif carrière longue.

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (3/5)

• Les bénéficiaires du CFA se sont engagés à demander la liquidation de leur retraite dès l’âge auquel ils peuvent y prétendre (voir chapitre 2/5) même s’ils n’ont pas le nombre de trimestres requis.

• Pour ceux n’ayant pas le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention de la retraite du régime général à taux plein, un titre III prévoyant un complément de pension a été inséré le 31 mai 1997 à la suite de l’article 45 du décret du 3 octobre 1955.

• Les bénéficiaires du CFA pourront obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sous réserve de remplir les conditions de durée de carrière.

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (4/5)

‣ Le versement de l’allocation est supprimé en cas de reprise d’une activité rémunérée salariée ou non, d’inscription comme demandeur d'emploi, de décès du bénéficiaire (non réversible).

‣ Le paiement de l’allocation est assuré :

• par le régime à hauteur de 100% pour la période comprise entre 57 ans et 59.5 ans,

• par le régime à hauteur de 20% et par l’Etat à hauteur de 80 % pour la période comprise entre 59.5 ans et 62 ans.

3711/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (5/5)

‣ Couverture sociale :

• Les bénéficiaires du CFA s’engagent, au moment de leur cessation d’activité, à ne pas reprendre une activité rémunérée salariée ou non et à ne pas s’inscrire comme demandeur d'emploi. De ce fait, ils ne sont plus couverts socialement.

• Le FONGECFA -Transport se charge systématiquement des formalités d’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse, aux caisses de retraites complémentaires au taux minimal en vigueur, à l’assurance décès et le cas échéant à la couverture maladie universelle (CMU).

• Le régime prend en charge et verse les cotisations correspondantes aux organismes concernés. Pour l’assurance volontaire vieillesse et la CMU l’intégralité de la cotisation est assurée par l’Etat pour la période comprise entre 59,5 ans et 62 ans.

• La cotisation du capital décès est prise en charge par le bénéficiaire à hauteur de 0.125%, par son employeur dans les mêmes proportions et par le Fonds social du régime pour le reste (0,25%).

3811/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (1/2)

‣ Toute cessation d’activité d’un salarié bénéficiaire du CFA doit donner lieu, dans l’entreprise qui l’employait, à l’embauche, en priorité, d’un jeune de moins de 30 ans (pas nécessairement dans le même emploi) ou à défaut, d’un conducteur quel que soit son âge, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

‣ Cette embauche doit intervenir :

• au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du CFA,

• au plus tôt dans les 3 mois qui précédent cette même date à la condition que le remplaçant occupe un emploi de conducteur.

‣ En cas de rupture du contrat du nouvel embauché avant les 60 ans du bénéficiaire du CFA, l’entreprise doit procéder à une nouvelle embauche aux mêmes conditions.

3911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (2/2)

‣ Exceptions :

• Si le bénéficiaire du CFA était employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la contrepartie d’embauche n’est pas obligatoire.

• Pas de contrepartie d’embauche si le bénéficiaire du CFA est âgé d’au moins 59 ans et 6 mois à la date de rupture du contrat de travail du nouvel embauché.

• Pas de contrepartie d’embauche en cas de difficultés économiques de l’entreprise déclarées à l’inspection du travail et à la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Un double de ces déclarations doit être transmis au FONGECFA-Transport.

‣ Sanction :

• En cas de non–respect de l’obligation de contrepartie d’embauche, l’entreprise est tenue de verser au FONGECFA Transport une somme égale au montant de l’allocation perçue par le bénéficiaire du CFA.

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ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION

‣ Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes totales, hors frais professionnels, perçues par les participants.

‣ Le taux contractuel de cotisation est fixé dans la limite de 2.80%.

‣ Le taux de cotisation actuel est fixé à 2.0% de la rémunération brute :

• 60% à la charge de l’entreprise,

• 40% à celle du salarié.

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AGECFACONGÉS DE FIN D’ACTIVITÉ

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HISTORIQUE

‣ L’AGECFA -Voyageurs (Association pour la Gestion du Congé de Fin d’Activité) a été créée le 29 mai 1998 afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord signé, le 2 avril 1998, par les partenaires sociaux suite à la recommandation figurant dans le protocole d’accord signé le 29 novembre 1996.

‣ Objectifs de l’accord du 2 avril 1998

• Définir les conditions de mise en œuvre du congé de fin d’activité (CFA) des conducteurs de transport interurbain de voyageurs, salariés d’une entreprise devant adhérer au régime.

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ADHERENTS AU REGIME

‣ Sont membres adhérents à l’AGECFA -Voyageurs, les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport qui emploient un ou plusieurs conducteurs de transport interurbain de voyageurs.

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PARTICIPANTS AU REGIME

‣ Les membres participants à l’AGECFA -Voyageurs sont les salariés des entreprises adhérentes qui occupent un emploi de conducteur de transport interurbain de voyageurs.

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BENEFICIAIRES DU REGIME (1/4)

‣ Les membres bénéficiaires de l’AGECFA -Voyageurs sont les participants qui à la date de cessation de leur activité :

• Sont âgés d’au moins 57 ans,

• Justifient avoir exercé pendant au moins 30 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite de véhicule de transport de voyageurs (dont au moins 25 ans à temps complet) dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champs d’application du régime (voir membres adhérents)

• Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail survenu dans l’exercice du métier de conducteur routier de voyageurs sont prises en compte dans la limite maximale d’une année continue pour déterminer les 30 ans.

• Occupent un poste de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise adhérente.

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BENEFICIAIRES DU REGIME (2/4)

‣ Peuvent également bénéficier du régime avant l’âge de 57 ans et à partir de 55 ans les membres participants susceptibles de bénéficier d’une retraite anticipée, au titre du dispositif « carrières longues » pendant au maximum 5 ans avant la date à laquelle ils rempliront les conditions pour prétendre à leur pension d’assurance vieillesse à taux plein dans le cadre dudit dispositif.

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BENEFICIAIRES DU REGIME (3/4)

‣ Exception :

• Sont considérés comme occupant un poste de conducteur routier de voyageurs, les salariés justifiant d’au moins 30 ans d’emploi de conduite mais, qui à l’âge de 55 ans ou à partir de 55 ans, n’occupent plus un tel emploi en raison d’un reclassement par leur employeur à la suite d’une inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l’exercice du métier de conducteur routier de voyageurs.

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BENEFICIAIRES DU REGIME (4/4)

‣ Carrières mixtes :

• L’article 10 de l’accord du 02 avril 1998 (AGECFA) et l’article 1er à l’avenant n°1 à l’accord du 28 mars 1997 (FONGECFA) prévoient que le nombre d’années de conduite effectuées dans une ou plusieurs entreprises de transport interurbain de voyageurs peut s’additionner au nombre d’années de conduite effectuées dans une ou plusieurs entreprises de transport de marchandises pour atteindre les 30 ans demandés.

4911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (1/5)

‣ Le montant annuel de l’allocation de CFA est égal à 75% du salaire brut moyen annuel revalorisé (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 60 derniers mois précédant la date de dépôt du dossier, avec un minimum net mensuel de 1395 €.

‣ L’allocation de CFA versée mensuellement à terme échu, est soumise à l’assurance maladie, à la CRDS et s’il y a lieu à la CSG. Sur la 1ère allocation est prélevé le montant de la cotisation décès payée par le bénéficiaire (voir rubrique suivante Couverture sociale).

‣ L’allocation est revalorisée selon l’évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

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LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (2/5)

‣ Elle cesse d’être versée :• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut bénéficier de sa retraite

quel que soit son nombre de trimestres d’affiliation au régime général soit à :

– 60 ans et 4 mois pour les personnes nées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951– 60 ans et 9 mois pour celles nées en 1952– 61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953– 61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954– 62 ans pour celles nées à partir du 1er janvier 1955

• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut partir en retraite au titre du dispositif carrière longue

5111/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (3/5)

• Les bénéficiaires du CFA se sont engagés à demander la liquidation de leur retraite dès l’âge auquel ils peuvent y prétendre (voir chapitre 2/5).

• Pour ceux n’ayant pas les trimestres nécessaires à l’obtention de la retraite du régime général à taux plein, un titre III prévoyant un complément de pension a été inséré le 31 mai 1997 à la suite de l’article 45 du décret du 3 octobre 1955.

• Les bénéficiaires du CFA pourront obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sous réserve de remplir les conditions de durée de carrière.

5211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (4/5)

‣ Le versement de l’allocation est supprimé en cas de reprise d’une activité rémunérée salariée ou non, d’inscription comme demandeur d'emploi, de décès du bénéficiaire (non réversible).

‣ Le paiement de l’allocation est assuré :

• par le régime à hauteur de 100% pour la période comprise entre 57 ans et 59.5 ans,

• par le régime à hauteur de 20% et par l’Etat à hauteur de 80 % pour la période comprise entre 59.5 ans et 62 ans.

5311/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (5/5)

‣ Couverture sociale :

• Les bénéficiaires du CFA s’engagent, au moment de leur cessation d’activité, à ne pas reprendre une activité rémunérée salariée ou non et à ne pas s’inscrire comme demandeur d'emploi. De ce fait, ils ne sont plus couverts socialement.

• L’AGECFA - Voyageurs se charge systématiquement des formalités d’affiliation, à l’assurance volontaire vieillesse, aux caisses de retraites complémentaires au taux minimal en vigueur, à l’assurance décès et le cas échéant à la couverture maladie universelle (CMU).

• Le régime prend en charge et verse les cotisations correspondantes aux organismes concernés. Pour l’assurance volontaire vieillesse et la CMU l’intégralité de la cotisation est assurée par l’Etat pour la période comprise entre 59,5 ans et 62 ans.

• La cotisation du capital décès est prise en charge par le bénéficiaire à hauteur de 0.125%, par son employeur dans les mêmes proportions et par le Fonds social du régime pour le reste (0,25%).

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CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (1/2)

‣ A volume de temps de travail constant, tout départ d’un conducteur en CFA est compensé, dans les 3 mois :

• par le passage à temps complet de conducteurs à temps partiel,

• à défaut, par l’embauche sous contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 30 ans,

• à défaut, par l’embauche d’un chômeur sous contrat à durée indéterminée.

‣ Cette compensation doit se faire dans l’entreprise, dans la limite géographique du département de départ et des départements limitrophes, dans la limite d’un rayon de 50 kilomètres.

‣ En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant les 60 ans du bénéficiaire du CFA, l’entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

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CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (2/2)

‣ Exceptions :

• Pas de contrepartie d’embauche si le bénéficiaire du CFA est âgé d’au moins 59 ans et 6 mois à la date de rupture du contrat de travail du nouvel embauché.

• Pas de contrepartie d’embauche en cas de difficultés économiques de l’entreprise déclarées à l’inspection du travail et à la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Un double de ces déclarations doit être transmis à l’AGECFA-Voyageurs.

‣ Sanction :

• En cas de non–respect de l’obligation de contrepartie d’embauche, l’entreprise est tenue de verser à l’AGECFA -Voyageurs une somme égale au montant de l’allocation perçue par le bénéficiaire du CFA.

5611/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION

‣ Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes soumises à cotisations de Sécurité sociale, perçues par les participants après abattement pour frais professionnels.

‣ Le taux de cotisation actuel pour les salariés travaillant à temps complet est fixé à 1.5% de la rémunération brute :

• 60% à la charge de l’employeur,

• 40% à celle du salarié.

‣ Pour les salariés travaillant à temps partiel, seule la cotisation patronale est due.

5711/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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CARCEPT LES TITRES II ET III

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HISTORIQUE

‣ De 1955 (création de la CARCEPT) à 1982, la retraite complémentaire CARCEPT était versée à partir de 60 ans sans abattement pour le personnel roulant (65 ans pour le personnel sédentaire).

‣ A cette période, l’âge normal de départ en retraite était de 65 ans. Pour un conducteur partant en retraite à 60 ans, le régime général accordait une pension minorée.

• Le Titre II attribue une pension complémentaire à celle de la Sécurité sociale

• Aucun abattement n’est pratiqué sur la retraite complémentaire versée par la CARCEPT (au contraire des autres caisses de retraite)

5911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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HISTORIQUE

‣ A compter du 1er avril 1983 : alignement des régimes complémentaires sur le régime général suite à l’ordonnance du 26 mars 1982 instituant la retraite à 60 ans pour une durée de 37,5 ans d’activité.

‣ Pour la CARCEPT, les conditions d’attribution aux conducteurs et au personnel sédentaire ainsi que le calcul de la retraite sont devenus identiques.

‣ Dès lors, pour les conducteurs qui ne disposent pas de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite sécurité sociale à taux plein :

• Le Titre II attribue une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale, • Un abattement est pratiqué sur la retraite complémentaire.

‣ Toutefois, jusqu’à l’avènement du Régime Unique en 1999, la CARCEPT-Prévoyance s’est substituée à la CARCEPT pour financer jusqu’à 65 ans la retraite complémentaire non minorée.

6011/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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ADHERENTS AU REGIME

‣ Sont membres adhérents à la CARCEPT, les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives suivantes :

• des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,

• des réseaux de transports publics urbains de voyageurs pour le titre II uniquement,

• du personnel des voies ferrées d'intérêt local, pour le titre II uniquement.

6111/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PARTICIPANTS AU REGIME

‣ Les salariés conducteurs des entreprises adhérentes.

6211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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LES BÉNÉFICIAIRES DU TITRE II

‣ Les participants du régime qui, à partir de l’âge de départ possible à la retraite (voir annexe 1), ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’assurance vieillesse à taux plein.

‣ Condition : • Avoir occupé un emploi de conduite pendant au moins 5 ans au cours des 15 années précédant

la date d’effet de la pension d’assurance vieillesse.

LES BENEFICIAIRES DU TITRE III

‣ Les bénéficiaires des congés de fin d’activité (FONGECFA et AGECFA) qui doivent obligatoirement faire liquider leur pension de Sécurité sociale à l’âge de départ possible à la retraite (voir annexe 1) et qui ne remplissent pas les conditions requises pour en bénéficier à taux plein.

6311/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

‣ Régime de base :

• Annule l’effet de la minoration du taux de la pension sécurité sociale

• N’annule pas celle due aux trimestres manquants

‣ Régime de retraite complémentaire : pas d’effet

• Les bénéficiaires du titre II et du titre III ne sont pas assimilés à des personnes bénéficiant, auprès du régime de base, de la retraite à taux plein à l’âge de départ possible à la retraite et l’abattement de leur retraite complémentaire est maintenu.

6411/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

‣ Rappel sur le calcul de la retraite du régime de base :

‣ Montant de la retraite

= SALAIRE DE BASE * TAUX * DURÉE D’ASSURANCE

DURÉE DE RÉFÉRENCE.

• Salaire de base : moyenne des salaires soumis à cotisations, revalorisés, des 25 meilleures années.

6511/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

• Taux : le taux maximal de la retraite est de 50 %. Il est appliqué pour toute demande formulée :

– à l’âge de la retraite à taux plein (voir annexe 1) quel que soit le nombre de trimestres validés – à partir de l’âge de départ possible à la retraite si la durée d’affiliation au régime, en trimestres de

cotisations le permet (162 trimestres pour les personnes nées en 1950; 163 pour celles nées en 1951; 164 pour celles nées en 1952; 165 pour celles nées en 1953 et 1954; 166 pour celles nées en 1955)

Dans le cas contraire un coefficient de minoration, appliqué au taux plein, est déterminé en fonction :

- soit du nombre de trimestres qui sépare l’âge de départ à la retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés (voir annexe 1) et l’âge du demandeur à la date de départ souhaitée,

- soit du nombre de trimestres manquants pour bénéficier d’une retraite à taux plein,

- le plus petit de ces deux nombres est retenu.

6611/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

• Durée d’assurance en trimestres : telle que figurant sur le relevé de compte du demandeur, avec comme maximum la durée de référence.

• Durée de référence en trimestres instituée par la loi du 21 août 2003 pour bénéficier d’une retraite à taux plein soit :

– 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ;

– 163 pour ceux nés en 1951 ;

– 164 pour ceux nés en 1952 ;

– 165 pour ceux nés en 1953 et 1954 ;

– 166 pour ceux nés en 1955.

6711/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

‣ Exemple 1 :

• Pour un salarié, né en juin 1952, parti le 1er avril 2013 à l’âge de 60 ans et 9 mois avec 38 années d’activité (152 trimestres) au lieu des 41 années pour bénéficier d’une retraite à taux plein (164 trimestres) :

Pension versée par la sécurité sociale =

Salaire de base x 41.75 % * x 152

164

*41,75 % = 50 % - 8,25 % de décote

Décote = 8.25 % = 0,6875 % par trimestre manquant (pour les assurés nés en 1952) (1)

* 12 (164 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein – 152)(1) Voir annexe 2

6811/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

‣ Exemple 1 :

• Quels vont être les effets du versement du complément de pension visé au Titre II ou Titre III du Décret ?

– Une compensation de l’abattement pratiqué par le régime sécurité sociale de 8.25 % pour reconstituer un taux plein.

– Pas de compensation de la minoration due aux trimestres manquants (les 12/164èmes).

– Le total des montants de la pension de sécurité sociale et du Titre II ou Titre III ne sera pas égal à celui que le régime général aurait versé si la carrière avait été complète.

6911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

‣ Exemple 2 :• Pour un salarié né le 6 juillet 1950 et qui souhaite partir à la retraite le 1er septembre 2013, à l’âge

de 63 ans et 1 mois, alors qu’il ne justifie que de 147 trimestres validés par le régime général au lieu des 162 nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein (pour les salarié nés en 1950) :

Pension versée par la sécurité sociale = salaire de base x 43,5 % * x 147

162

*43,5 % = 50 % - 6,5 % de décote

Décote = 6.5% = 0,8125 % (par trimestre manquant pour les salariés nés en 1950(1) ) x 8

(nombre de trimestres manquants le plus petit)

• Détermination des trimestres manquants :–Par rapport à 65 ans (pour les salariés nés avant le 1er juillet 1951(2) ) : 1 an et 11 mois soit 7 trimestres et 2 mois, arrondi à 8 trimestres.–Par rapport à 162 trimestres : 15 trimestres(1) Voir annexe 2 (2) Voir annexe 1

7011/04/23 La ouverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION

‣ Exemple 2 :

• Quels vont être les effets du versement du complément de pension visé au titre II (le titre III ne peut pas s’appliquer à cet exemple car il ne concerne que les assurés partant avant 62 ans) ?

– Une compensation de l’abattement pratiqué par le régime sécurité sociale de 6,5 % pour reconstituer un taux plein.

– Pas de compensation de la minoration due aux trimestres manquants (les 15/162ème).– Le total des montants de la pension de sécurité sociale et du Titre II ne sera pas égal à celui que le régime

général aurait versé si la carrière avait été complète.

7111/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION (annexe 1)

7211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

CARCEPT TITRES II ET III

Date de naissance Age possible de départ à la retraite

Age de départ à la retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés

Avant le 01/07/1951 60 ans 65 ans

Du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois

En 1952 60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois

En 1953 61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois

En 1954 61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois

A compter de 1955 62 ans 67 ans

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PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION (annexe 2)

‣ Coefficient de minoration :• L’article 5 II du décret 2004-144 du 13 février 2004 fixe les coefficients de minoration du taux de pension par

trimestre manquant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :

• 1,2500 si l’assuré est né avant 1944• 1,1875 si l’assuré est né en 1944• 1,1250 si l’assuré est né en 1945• 1,0625 si l’assuré est né en 1946• 1,0000 si l’assuré est né en 1947• 0,9375 si l’assuré est né en 1948• 0,8750 si l’assuré est né en 1949• 0,8125 si l’assuré est né en 1950• 0,7500 si l’assuré est né en 1951• 0,6875 si l’assuré est né en 1952

• 0,6250 si l’assuré est né après 1952

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COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT

ROUTIER DE MARCHANDISESET LES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

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HISTORIQUE

LES ACCORDS DU 6 DECEMBRE 2011 ET DU 1er OCTOBRE 2012 :

‣ Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ont décidé, par l’accord du 6 décembre 2011, abrogé par celui du 1er octobre 2012, de renforcer la protection sociale des salariés du secteur en instaurant une couverture complémentaire des frais de santé obligatoire dans toutes les entreprises.

‣ L’accord est entré en application le 1er janvier 2013 après avoir été étendu par arrêté le 21/12/2012 (JO du 28-12-2012).

Depuis cette date, seule la CARCEPT-Prévoyance, organisme assureur désigné par l’accord, est habilitée à recueillir l’adhésion des entreprises et à gérer le régime.

Avant le 1er janvier 2013, les entreprises avaient le choix de leur organisme assureur.

‣ Lorsqu’elles avaient déjà souscrit, avant la date du 1er janvier 2013, une couverture complémentaire des frais de santé pour l’ensemble de leurs salariés, les entreprises sont considérées remplir les conditions de l’accord du 1er octobre 2012 dès lors que toutes les garanties (hors actes de prévention) définies dans leurs contrats sont, appréciées risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans l’accord de branche.

7511/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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ADHERENTS

‣ Sont concernées les entreprises visées à l’article 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, répertoriées sous les codes suivants :

(1) Pour partie (voir le champ d’application de la CCNTR).

7611/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

NAF REV 2 (Code NACE) Code NAF REV 1Transports routiers de fret interurbains 49.41 A Transports routiers de marchandises interurbains 602 M

Transports routiers de fret de proximité 49.41 B Transports routiers de marchandises de proximité 602 L

Location de camions avec chauffeur 49.41 C Location de camions avec conducteur 602 P

Messagerie / fret express 52.29 A Messagerie / fret express 634 A

Affrètement et organisation des transports (1) 52.29 B Affrètement Organisation des transports internationaux (1)

634 B634 C

Autres activités de poste et de courrier 53.20 Z Autres activités de courrier 641 C

Location et location-bail de camions (1) 77.12 Z Location d’autres matériels de transport terrestre (1) 712 A

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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LES PARTICIANTS

‣ Les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, ingénieurs et cadres) des entreprises adhérentes.

7711/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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Page 78: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

Certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion :

‣ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’au moins 12 mois pouvant justifier d’une couverture individuelle.

‣ Les salariés et apprentis sous CDD de moins de 12 mois ;‣ Les salariés à temps très partiels (sous certaines conditions) ;‣ Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire

(CMU-C), ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à l’échéance de leurs droits ;

‣ Les salariés déjà couverts à titre individuel et ceci jusqu’à la date d’échéance de leur contrat ;

‣ Les salariés déjà couverts par une garantie frais de santé à titre obligatoire ;‣ Les salariés bénéficiant, en tant qu’ayant-droit, d’une complémentaire santé,

sous certaines conditions.

7811/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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Page 79: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

LES BENEFICIAIRES DU REGIME

‣ Le participant

‣ Au choix du salarié, le conjoint ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code Civil lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou non, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve qu’il réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte de la sécurité sociale faisant foi,

‣ Au choix du salarié, les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité.

‣ Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :• Les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants,

• Les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,

• Les enfants en contrat d’apprentissage.

7911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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LES BENEFICIAIRES DU REGIME

‣ Par exception, aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles.

‣ les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge.

‣ Les retraités, participants du régime, peuvent bénéficier du maintien de garantie dans le cadre des dispositions prévues par la loi Evin.

8011/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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LES PRESTATIONS ASSUREES

‣ L’accord du 1er octobre 2012 prévoit :

- un régime de base obligatoire,

- deux régimes optionnels facultatifs (régimes optionnels 1 et 2) permettant aux salariés de couvrir leurs ayants-droit, et/ou d’augmenter leurs garanties,

- deux régimes collectifs améliorés (régimes améliorés 1 et 2) pour les entreprises souhaitant mettre en place un contrat supérieur au régime de base obligatoire. Lorsque l’entreprise fait le choix d’un régime amélioré (1 ou 2) les salariés ne peuvent faire le choix d’un régime optionnel.

8111/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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Page 82: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

TAUX DE COTISATION

‣ Les entreprises doivent souscrire un contrat prévoyant un taux de cotisation minimal mensuel de 1% du PMSS par salarié dont la moitié à leur charge (0,5% du PMSS) pour couvrir les garanties prévues au régime de base.

‣ Pour le régime local d’Alsace-Moselle et pour les mêmes garanties ces taux de cotisation mensuels sont respectivement de 0,6% du PMSS par salarié dont 0,3% du PMSS à la charge de l’entreprise.

8211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

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COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT

ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 84: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

HISTORIQUE

‣ L’ACCORD DU 24 MAI 2011 :

Les partenaires sociaux du Transport routier interurbain de voyageurs ont décidé, par l’accord du 24 mai 2011, de renforcer la protection sociale des salariés du secteur en instaurant une couverture complémentaire des frais de santé obligatoire dans toutes les entreprises.

‣ Les entreprises disposaient de 6 mois, pour se mettre en conformité avec l’accord, à compter de la date d’arrêté d’extension de celui-ci soit le 26 juin 2012. Au delà de ce délai, seule la CARCEPT-Prévoyance(1), institution désignée est habilitée à recueillir l’adhésion des entreprises et à gérer le régime.

‣ Les entreprises sont considérées comme remplissant les conditions de l’accord du 24 mai lorsqu’elles avaient déjà souscrit une complémentaire santé pour l’ensemble de leurs salariés en respectant le montant minimal de cotisation prévu par l’accord, ainsi que le montant minimum de prise en charge par l’employeur.

(1) La CARCEPT-Prévoyance a été désignée à l’unanimité par les organisations patronales et syndicales.

8411/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 85: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

ADHERENTS

‣ Sont concernées les entreprises visées à l’article 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, répertoriées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.

8511/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 86: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

LES PARTICIPANTS

‣ Les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, ingénieurs et cadres) des entreprises adhérentes.

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

8611/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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Page 87: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

Certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion lors de la mise en place de la garantie santé dans l’entreprise :

‣ Les salariés déjà couverts par une garantie frais de santé à titre obligatoire ;

‣ Les salariés déjà couverts à titre individuel et ceci jusqu’à la date d’échéance de leur contrat ;

‣ Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) - jusqu’à l’échéance de leurs droits.

‣ Les salariés sous CDD de moins de 12 mois ;‣ Les salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture de frais de soins de

santé obligatoire dans le cadre d’un autre emploi .‣ Les salariés à temps très partiels (sous certaines conditions) ;‣ Les couples travaillant au sein d’une même entreprise peuvent s’affilier ensemble ou

séparément (l’un pouvant être l’ayant droit de l’autre) ;‣ Certains motifs peuvent également concerner les salariés embauchés postérieurement à la mise en place

du régime dans l’entreprise.

8711/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 88: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

LES BENEFICIAIRES DU REGIME

‣ Le participant

‣ Au choix du salarié, le conjoint ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code Civil lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou non, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve qu’il réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte de la sécurité sociale faisant foi,

‣ Au choix du salarié, les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité.

‣ Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :• Les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants,

• Les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,

• Les enfants en contrat d’apprentissage.

8811/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 89: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

LES BENEFICIAIRES DU REGIME

‣ Par exception, aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles.

‣ les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge.

‣ Les retraités, participants du régime, peuvent bénéficier du maintien de garantie dans le cadre des dispositions prévues par la loi Evin.

8911/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 90: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

LES PRESTATIONS ASSUREES

‣ Les garanties proposées par CARCEPT-Prévoyance s’articulent autour :

• d’une couverture répondant aux obligations de l’accord :

- un régime de base obligatoire,

- deux régimes optionnels facultatifs (optionnels 1 et 2) permettant aux salariés de couvrir leurs ayants-droit, et/ou d’augmenter leurs garanties.

• deux régimes collectifs améliorés (régimes améliorés 1 et 2) pour les entreprises souhaitant mettre en place un contrat supérieur au minimum conventionnel.

9011/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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Page 91: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

TAUX DE COTISATION

‣ Les entreprises doivent souscrire un contrat prévoyant un taux de cotisation mensuel de 1% du PMSS par salarié dont la moitié à leur charge (0,5% du PMSS) pour couvrir les garantis prévues au régime de base.

‣ Pour le régime local d’Alsace-Moselle et pour les mêmes garanties, ces taux de cotisation mensuels son respectivement de 0,6% du PMSS par salarié dont 0,3% du PMSS à la charge de l’entreprise.

9111/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS

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COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE

TRANSPORT DE DEMENAGEMENT

9211/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

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Page 93: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

HISTORIQUE

‣ L’ACCORD DU 21 NOVEMBRE 2012 :

Les partenaires sociaux du transport de déménagement ont décidé, par l’accord du 10 juillet 2012, abrogé par l’accord du 21 novembre 2012, de renforcer la protection sociale des salariés du secteur en instaurant une couverture complémentaire des frais de santé obligatoire dans toutes les entreprises.

‣ Les entreprises avaient jusqu’au 1er avril 2013 pour se mettre en conformité avec l’accord du 21 novembre 2012. Au delà de cette date, seule la CARCEPT-Prévoyance, institution désignée par l’accord de branche est habilitée à recueillir l’adhésion des entreprises et à gérer le régime (1).

‣ Lorsqu’elles avaient déjà souscrit une couverture complémentaire des frais de santé pour l’ensemble de leurs salariés avant le 1er avril 2013, les entreprises sont considérées comme remplissant les conditions de l’accord du 21 novembre 2012 dès lors qu’elles respectent le montant minimal de cotisation prévu par l’accord, ainsi que le montant minimal de prise en charge par l’employeur, et sous réserve que les garanties de la complémentaire appréciées, risque par risque, soient de niveau supérieur aux garanties définies dans l’accord.

(1) La CARCEPT-Prévoyance a été désignée à l’unanimité par les organisations professionnelles patronales et syndicales.

9311/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT

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Page 94: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

ADHERENTS

‣ Sont concernées les entreprises visées à l’article 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous le code NAF 49.42 Z.

9411/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT

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Page 95: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT

9511/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

LES PARTICIPANTS

‣ les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, ingénieurs et cadres) des entreprises adhérentes.

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Page 96: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

Certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion lors de la mise en place de la garantie santé dans l’entreprise :

‣ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’au moins 12 mois pouvant justifier d’une couverture individuelle ;

‣ Les salariés sous CDD de moins de 12 mois ;‣ Les salariés à temps très partiels (sous certaines conditions) ;‣ Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire

(CMU-C) - jusqu’à l’échéance de leurs droits ;‣ Les salariés déjà couverts à titre individuel et ceci jusqu’à la date d’échéance de

leur contrat ;‣ Les salariés déjà couverts par une garantie frais de santé à titre obligatoire ; ‣ Les salariés bénéficiant d’une garantie frais de santé à titre obligatoire en tant

qu’ayant-droits.

9611/04/23 La couverture sociale obligatoire proposée par les institutions du Transport et de la Logistique de KLESIA

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT

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Page 97: LA COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV

LES BENEFICIAIRES DU REGIME

‣ Le participant

‣ Au choix du salarié, le conjoint ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code Civil lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou non, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve qu’il réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte de la Sécurité sociale faisant foi,

‣ Au choix du salarié, les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité.

‣ Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :• Les enfants affiliés à la Sécurité sociale des étudiants,• Les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,• Les enfants en contrat d’apprentissage.

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COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT

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LES BENEFICIAIRES DU REGIME

‣ Par exception aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles.

‣ Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge.

‣ Les retraités, participants du régime, peuvent bénéficier du maintien de garantie dans le cadre des dispositions prévues par la loi Evin.

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LES PRESTATIONS ASSUREES :

‣ L’accord du 21 novembre 2012 prévoit :

• un régime de base obligatoire,

• deux régimes optionnels permettant au salarié de couvrir ses ayants-droit, et/ou d’augmenter sa garantie,

• de deux régimes collectifs améliorés (Régimes améliorés 1 et 2) pour les entreprises souhaitant mettre en place un contrat supérieur au minimum conventionnel.

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Taux de cotisations

‣ Les entreprises devront souscrire un contrat prévoyant un taux de cotisation mensuel minimum de 1 % du PMSS par salarié dont 0,5% à la charge de l’employeur pour couvrir les garanties prévues au régime de base.

‣ Pour le régime local Alsace-Moselle et pour les mêmes garanties le taux de cotisation mensuel est de 0,6 % du PMSS par salarié dont 0,3% à la charge de l’employeur.

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‣ Les fonds sociaux de l’AGECFA, de la CARCEPT, du FONGECFA et de l’IPRIAC peuvent accorder à leurs ressortissants des aides ponctuelles en cas de difficultés :

• Aide aux aidants pour soutenir les personnes qui, par leur présence, facilitent au quotidien la vie d’une personne et de sa famille en difficulté.• Aide financière exceptionnelle pour aider à surmonter une difficulté passagère.

• Accompagnement du handicap et de la dépendance. Aides à l’appareillage, l’aménagement du domicile ou du véhicule.

• Aide en maison de retraite pour le placement en structure adaptée, quand le maintien à domicile s’avère difficile.

• Vacances, voyages, loisirs. Proposition de séjour dans des résidences de vacances à des prix avantageux.

LES FONDS SOCIAUX DES INSTITUTIONS DE PROTECTION SOCIALE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

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