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La Gouvernance Et Régulation Financière

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La gouvernanc

e et régulation

JAMAL EL ARAB Achraf 3014

DOUJAJY Ilyass 3016

KITMIR Chaimaa 3072

FARAJ Hanaa 3077

ZAHID Achraf 3148

Encadré par :

M. KABOURI

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Sommaire :

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I. Introduction 3 II. La gouvernance financière 4

1. Concept général 5

2. La gouvernance financière selon le PNUD   6

3. La gouvernance financière   : Le concept anglo-saxon 7

4. La gouvernance financière Marocaine 8

5. Les règles régissant les acteurs du marché financier 9

A. Le marché financier 9 B. Les teneurs de comptes et dépositaire central 11 C. Les sociétés de gestion 16 D. Les sociétés de bourse 18 E. La bourse des valeurs de Casablanca 22

III. La régulation financière 27

1. Concept général 28

2. Situation avant la crise 30

3. Réformes après la crise 30

4. L’AMMC   : autorité de régulation 31

A. Historique 31 B. Actions de régulation 33

IV. Conclusion 36

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Introduction

Le système financier marocain a été profondément réformé, depuis le début des années 90, autour de nombreux axes notamment le décloisonnement des marchés de capitaux par la transformation des relations entretenues entre les différents éléments constitutifs du système financier, la libéralisation des opérations financières et la réforme du cadre réglementaire des banques et du marché financier. Ainsi ont été introduits, dans le cadre de la loi bancaire de 1993 et des textes attenants, le désencadrement du crédit, la suppression progressive des emplois obligatoires, la libéralisation des taux d’intérêts débiteurs en 1996 et, la même année, le lancement d’un marché des changes interbancaire. A partir de 2000, un nouveau plan comptable pour les établissements de crédit a été adopté. Cette libéralisation de l’activité bancaire s’est réalisée dans un cadre prudentiel renforcé (notamment en matière de classification des créances douteuses à provisionner) que le système bancaire a globalement su intégrer, exception faite des anciens organismes financiers spécialisés. Le marché financier, quant à lui, après sa modernisation par une batterie de mesures, en 1993, a connu, en 2004, une mise à jour de son infrastructure et de ses règles de fonctionnement et un renforcement des pouvoirs de l’autorité de marché. En 2006, la promulgation de la nouvelle loi bancaire apporte deux éléments fondamentaux que sont d’une part, des nouvelles règles prudentielles dans le cadre de Bâles II qui sont plus qualitatives et spécifiques et qui nécessitent le recours à de nouveaux profils en matière de ressources humaines et à des moyens techniques sophistiqués et d’autre part, l’autonomie de la banque centrale, seule institution chargée de veiller à la régulation et à la surveillance du système bancaire et de conduire la politique monétaire.

Pour la plupart, ces réformes ont soit atteint leurs objectifs soit réunissent toutes les conditions pour atteindre les résultats escomptés, et d’un point de vue institutionnel le Maroc dispose actuellement du système financier le plus structuré de la rive sud de la méditerranée et certainement le plus performant, qui affiche des taux de rentabilité réels très attrayants, les meilleurs après ceux observés en Afrique du Sud. Cette performance n’est que le fruit d’une bonne gouvernance financière et régulation permanente dynamique et minutieuse.

Qu’entendons-nous par gouvernance et régulation financière, comment sont-elles perçues au niveau international, et de quelle manière cette gouvernance et cette régulation financière se concrétisent-elles sur le marché financier marocain ?

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LaGouverna

nce financière

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I. La gouvernance financière

1. Concept général

La gouvernance décrit généralement l’organisation administrative d’une institution en vue de réaliser ses objectifs, de la diriger et de gérer ses risques. De ce fait, elle implique notamment la description des rôles et responsabilités attendus de l’Etat dans le cadre de la gestion d’une institution financière, une institution financière est une institution publique ou privée, qui assure une mission économique ou financière et qui fournit des services financiers à ses clients. Généralement tributaires d'une réglementation financière édictée par les autorités financières. Elles se distinguent par la nature des services qu'ils rendent à leur clientèle et des produits qu'ils sont à même de négocier : sociétés de bourse, banques, bourse des valeurs … »

La gouvernance financière implique également la mise en place de « structures » de supervision par le biais d’une politique et de procédures de contrôle et du développement de systèmes d’information

qui contribuent à organiser la gestion de l’institution financière. Une gouvernance financière efficace et efficiente est un élément vital du bon fonctionnement d’une institution financière. Le point de départ pour constituer la structure de gouvernance en soi consiste à mettre en place un programme de gouvernance. L’Autorité s’attend à ce que l’institution financière développe et mette en place un programme de gouvernance modulé en fonction de sa nature, de sa taille, de la complexité des activités qu’elle exerce et de son profil de risque. Le programme de gouvernance permet de coordonner les initiatives visant à améliorer la gouvernance au sein de l’institution financière. Ce programme définit notamment la philosophie de gouvernance et les valeurs de l’institution financière. Pour ce faire, il devra se baser sur divers facteurs tels que les activités, la nature et la complexité des opérations, les ressources, la structure organisationnelle et de propriété de l’institution, son appétit pour le risque, etc. Le programme de gouvernance établit et formalise les stratégies, politiques et procédures devant être mises en place afin de définir et d’organiser les divers dispositifs nécessaires à l’atteinte d’une saine gouvernance.

De façon générale, un programme de gouvernance efficace serait composé des dispositifs suivants :

• une gestion intégrée des risques; • des mécanismes de contrôle interne;

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• une supervision indépendante des activités; • des fonctions de vérification.

Le programme de gouvernance d’une institution financière devrait refléter les changements qui s’opèrent au fil du temps. La qualité des pratiques de gouvernance est un facteur important du maintien de la confiance des marchés.

Comme il importerait que ce programme définisse clairement les rôles et responsabilités des intervenants impliqués notamment celles intervenant dans le marché des capitaux comme il est objet dans notre rapport.

2. La gouvernance financière selon le PNUD   :

«   Programme des Nations Unies pour le Développement   »

Au sein des Nations unies, le PNUD « Programme des Nations Unies pour le Développement » définit la gouvernance financière en tant qu’exercice de l’autorité économique dans la gestion des affaires nationales. Elle correspond à l’ensemble complexe des mécanismes, des processus et institutions financières à travers lesquels les citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leur droit et règlent leurs différences. La bonne gouvernance «  sound governance » décrirait les caractéristiques d’une gouvernance qui est participative, transparente, efficace, équitable et fondée sur la loi. Elle comprend aussi les processus de prise de décision qui affectent les activités économiques du pays et ceux de ses rapports avec d’autres nations.

On voit que le PNUD traite la gouvernance financière selon les capacités des gouvernements et des autres acteurs sociaux et économique à assurer la gestion systématique de : démocratie, marché, équité. Ceci dans la perspective de l’ouverture des marchés, de l’ajustement structurel et de l’adaptation des Etats et des sociétés aux normes internationales.

Ce partage proposé par le PNUD en gouvernance financière ne nous semble pas présenté d’une façon suffisamment claire et objective. D’abord parce que la mise en relief du processus d’ouverture économique et de préparation des économies nationales à l’économies mondiale des marchés, comme le font les banques de développement et le FMI, finit par restreindre le concept de gouvernance à la qualité ou à la capacité des gouvernements et des gouvernés de gérer les transformations sociales et économiques. Le rapport de la Banque Mondiale 1997 s’est centré sur la reconstruction de l’Etat en tant que condition ‘’sine qua non ‘’ d’une économie solide.

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Michel Camdessus Ex Directeur général du Fonds monétaire, quant à lui attire l’attention sur le fait que la réforme de l’Etat constitue le défi majeur dans la recherche du développement, c’est ce que le directeur du FMI à décider d’appeler le « Néo-consensus de Washington ». C’est ainsi dans cette perspective que la gouvernance financière est réduite-en tant que concept-aux institutions du gouvernement ou aux règles du jeu – formelles ou informelles – qui définissent les acteurs, les procédures et les instruments légitimes de l’action collective. La gouvernance serait donc composé d’une dimension horizontale « les institutions économiques et financière » et d’une dimension sectorielle « gouvernance pour l’éducation ».

3. La gouvernance financière   : Le concept anglo-saxon

Contrairement à ce que le terme, ambigu, de gouvernement ou de gouvernance des entreprises conduit parfois à conclure, les théories de la gouvernance n’ont pas pour objet d’étudier la façon dont les dirigeants gouvernent – ce qui conduirait à confondre la gouvernance avec le management –, mais celle dont ils sont gouvernés. L’analogie avec les rôles dévolus à la gouvernante des enfants peut-être utile pour éclairer cette signification. Ces rôles sont notamment de surveiller et de définir les règles du jeu pour les enfants et leur latitude. Ce faisant, la gouvernante accomplit deux fonctions : une fonction disciplinaire contraignante et une fonction éducative « habilitante », les deux étant liées : la définition de l’aire et de la nature des jeux, tout en facilitant la surveillance, conditionne également l’apprentissage.

Selon la thèse de Berle et Means faisant suite à la crise de 1929 en étant à l’origine d’un

renforcement de la réglementation boursière aux Etats-Unis aboutissant à la création de la Securities and Exchange Commission, chargée de protéger les investisseurs financiers. La question de la gouvernance s’inscrivait dès l’origine dans une perspective de « régulation » du comportement des dirigeants et de définition des « règles du jeu managérial ».

La définition même de la gouvernance comme système de régulation du jeu managérial induit directement une perspective institutionnaliste, naturelle en sociologie, en droit et en sciences politiques, et qui a connu en économie un fort renouveau, lors des trois dernières décennies, avec l’émergence du courant néo-institutionnaliste. Cette perspective, appliquée à la gouvernance, peut être considérée comme un cas particulier de l’approche de North (1990). Ce dernier définit les institutions comme les règles du jeu en société ou, plus formellement, les contraintes conçues par les hommes qui encadrent et influencent leurs interactions. Le système de gouvernance représente alors un ensemble de mécanismes institutionnels – une « matrice » institutionnelle – constituant les règles du jeu managérial. Dans cet esprit, Charreaux (1997) définit la gouvernance comme l’ensemble des mécanismes organisationnels et institutionnels ayant pour effet de

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délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui « gouvernent » leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire.

Un historique des recherches sur la gouvernance montrerait qu’elles ont été, pour l’essentiel, consacrées aux firmes managériales anglo-saxonnes. Ce faisant, l’étude des systèmes de gouvernance s’est faite à contexte institutionnel national donné pour les règles formelles, l’organisation des marchés financiers et informelles (la religion, la morale, la culture nationale…). Elle a ainsi conduit à privilégier des mécanismes tels que le conseil d’administration, les marchés des dirigeants, les prises de contrôle, déconnectés de leurs spécificités nationales. Le développement des recherches comparant les différents systèmes nationaux a montré que pour comprendre tant leur variété que leur logique interne de fonctionnement, il était nécessaire de prendre en compte les architectures institutionnelles nationales

4. La gouvernance financière Marocaine

Dans le cadre d’une conférence à l’ Institut Supérieur de l’Administration dénommé « Agora de la gouvernance » Le 22 Mars 2012 M. Abdesselam ABOUDRAR Président de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption affirme que :

« La gouvernance financière est avant tout ensemble des processus, règles, normes, valeurs et institutions grâce auxquels les différents acteurs (organismes publics locaux, d’État, entreprises…) gèrent les systèmes et les marchés financiers sur tous les territoires, aussi bien à l’échelle mondiale que locale ».

Selon lui une Bonne gouvernance financière se présume :

- D’une part par la compréhension de la gouvernance et de ses enjeux par le biais d’une analyse financière ou stratégique ainsi qu’une compréhension de la crise financière et les nouvelles formes d’intervention étatique

- D’autre part le développement de systèmes efficaces en vue de : mobiliser les ressources, gérer les actifs et passifs financiers, élaborer/éxécuter le budget, établir les rapports financiers et d’audit, puis mettre en place des institutions de supervision solides

Une bonne gouvernance financière signifie que les fonds sont utilisés :

- aux seules fins prévues, et axés sur les résultats- dans le respect des bonnes pratiques administratives, techniques, financières,

environnementales et de développement, ainsi que de la bonne gouvernance- avec un bon rapport qualité-prix- avec le souci de l’efficience et de l’efficacité

Une bonne gouvernance financière met en œuvre deux approches :

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- L’assurance que les fonds sont utilisés pour les fins auxquelles ils sont destinés « grâce à la supervision directe et à des systèmes fiables de contrôle interne » ;

- L’assistance aux gouvernements/ projets afin d’améliorer les capacités de la gouvernance financière.

C’est par le biais de cette gouvernance que l’Etat est parvenu à élaborer toute une stratégie afin de déterminer les règles de fonctionnement de chaque intervenant dans le marché financier à travers des Dahir portant loi et des décrets et arrêtés ministérielles et légué une partie des ces pouvoirs à des autorités de régulation comme l’AMMC. « Organisme soumis à la tutelle de l’Etat qui veille au respect des missions lui étant imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation. Il est sous-entendu, que cet organisme est doté de la compétence à agir au complément de l’Etat de manière à compléter les lois, décrets et arrêtés en fixant des règles claires et détaillées et d’harmoniser les pratiques, de préciser les règles de marché et d’expliciter les obligations de tout un chacun ».

5. Les règles régissant les acteurs du marché financier

Image 1 : schématisant la relation entre les différents intervenants dans le marché financier.

A. Le marché financier

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Le marché financier, comme tout marché, est un lieu d’échange entre acheteurs et vendeurs. De plus, comme dans n'importe quel marché, les prix de vente et d'achat sont déterminés par le niveau de l'offre et de la demande. Cet échange concerne des produits ou instruments financiers.

Les vendeurs ou agents à besoin de liquidités, dits agents à besoin de financement, sont généralement des entreprises ou l’Etat à la recherche de liquidités pour financer leurs projets de développement.Les acheteurs ou agents disposant d’un excédent de liquidités, dits agents à capacité de financement, sont généralement des épargnants ou des investisseurs qui souhaitent investir dans les projets des entreprises ou de l’Etat en prêtant de l’argent ou en devenant associés.Dans ce marché, les investisseurs contribuent au financement de l’Etat et des entreprises par le placement de leur épargne. Les instruments financiers qui contractualisent cet investissement sont appelés titres ou valeurs mobilières.

- Tout acheteurs ou agents souhaitent investir dans les projets des entreprises ou de l’Etat en prêtant de l’argent ou en devenant associés devrait avant tout ouvrir un compte titre où seront gardées toutes ses valeurs mobilières s’dresse en premier lieu vous adresser à un teneur de compte, une banque par exemple. Les teneurs de comptes sont tenus d’avoir un compte chez le dépositaire central où sont centralisés tous les titres des valeurs mobilières «  Maroclear ».

- Ce dépositaire central, centralise les comptes titres au même titre que Bank al Maghrib centralise les comptes espèces des teneurs de comptes.

- Une fois le compte titre ouvert, l’ordre de bourse pourrait s’émettre afin d’acheter ou vendre des valeurs mobilières. On s’dresse donc à un agence bancaire qui elle-même s’adresse à une société de bourse. Comme il est possible d’adresser directement l’ordre de bourse à une société de bourse.

- Les sociétés de bourse sont les seuls intervenants à faire de l’intermédiation boursière et donc à négocier les titres des valeurs mobilières pour compte de sa clientèle.

- Les sociétés de bourse formalisent les ordres de bourse et les envoient à la bourse des valeurs de Casablanca, représentant le cœur du marché, où vont s’exécuter tous les ordres de bourse et où deviendront effectifs achats et ventes de valeur mobilières.

- Un autre intervenant joue un rôle important, il s’agit des sociétés de gestion, notamment les sociétés de gestion d’OPCVM.

- La banque, par exemple, pourra s’adresser à eux pour des opérations sur des OPCVM.

- Les OPCVM sont tenus d’avoir un dépositaire unique et doivent être inscrit chez Maroclear. Et de passer par les sociétés de bourse pour émettre des ordres de bourse.

- Et bien sûr l’autorité marocaine du marché des capitaux « AMMC » qui représente l’autorité du marché financier «  le gendarme du marché financier » et l’autorité régulatrice.

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B. Les teneurs de comptes et dépositaire centrale

a. Les teneurs de compte

La tenue de comptes est une activité par laquelle un intermédiaire financier procède à l’ouverture de comptes titres, à l’enregistrement  des opérations sur les titres et à la conservation des actifs au profit de ses clients. Cette activité est exercée par des teneurs de comptes habilités par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du dépositaire central.

Les principaux teneurs de comptes titres sont les banques, les sociétés de bourse et les émetteurs.

Un teneur de comptes est chargé de :

la garde et l'administration des titres ;

Elle consiste en la tenue de la comptabilité titres des comptes courants des clients à des fins de reconstitution des stocks et des flux de dénouement des transactions boursières. Elle inclut également l’information des clients sur toute opération ou tout flux affectant les comptes.

la livraison des titres vendus contre paiement ;

le règlement des titres achetés contre livraison ;

le traitement des opérations sur titres.

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Le teneur de comptes doit tenir un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte d’un OPCVM et établir, au moins une fois par trimestre, l’inventaire des actifs gérés par l’OPCVM. L’AMMC  effectue des opérations de contrôle les teneurs de comptes pour veiller au respect des obligations légales et réglementaires.

b. Le dépositaire centrale

Maroclear est une société anonyme de droit privé, créée le 1er juillet 1997, en vertu des dispositions du Dahir n°1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs tel que modifié et complété par la loi 43-02.

Missions

Les principales missions de Maroclear sont :

Assurer la conservation des valeurs mobilières admises à ses opérations, en faciliter la circulation et en simplifier l'administration pour le compte de ses affiliés ;

Administrer les comptes courants de valeurs mobilières ouverts au nom de ses affiliés ; Opérer tous les virements entre les comptes courants sur instruction de ses affiliés ; Mettre en œuvre toute procédure en vue de faciliter à ses affiliés l'exercice des droits attachés

aux titres et l'encaissement des produits qu'ils génèrent ; Assurer la codification des valeurs admises à ses opérations. Maroclear est partie prenante dans la phase post-négociation aussi bien pour les négociations de

bourse que pour les transactions de gré à gré. Maroclear réalise l’appariement et le dénouement, selon le principe du règlement contre

livraison, de toute transaction sur les valeurs admises à ses opérations. Cela se traduit d'une part par des flux titres imputés directement sur les comptes que Maroclear conserve et d'autre part par des flux espèces correspondants, instruits concomitamment auprès de Bank Al-Maghrib.

Les affiliés de Maroclear

Les affiliés de Maroclear sont les émetteurs et les intermédiaires financiers habilités (IFH) : les banques, les sociétés de bourse et autres organismes financiers.L’affilié peut être soit un affilié de plein exercice soit un affilié sous mandat.

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Les valeurs admises à Maroclear

Sont obligatoirement admis aux opérations de Maroclear :

Les valeurs inscrites à la cote de la Bourse de Casablanca ; Les bons du Trésor émis par voie d'adjudication ; Les actions de Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV), les parts de fonds communs

de placement (FCP) et fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) et les parts ou actions d’Organismes de placement en capital risque ;

Les titres de créances négociables (TCN) (billets de trésorerie, certificats de dépôt et bons de sociétés de financement) ;

Toute valeur émise dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

Les services offerts

Le dépôt/conservation :

Lors de l'admission de toute nouvelle valeur dont les titres sont matériellement créés, les titres au porteur sont déposés auprès de Maroclear. Après contrôle de leur validité, les dépôts donnent lieu à l'ouverture de comptes courants au profit des établissements dépositaires et à l'inscription en compte en leur nom. Une fois déposés, les titres ne peuvent plus faire l'objet de retrait.Un plan comptable titres définissant les règles de conservation et de circulation des valeurs mobilières s'impose tant à Maroclear qu'à ses affiliés, conférant ainsi à la conservation scripturale un maximum de sécurité et d'étanchéité.

Le dénouement :

Le dénouement d'une transaction sur les valeurs admises à Maroclear est réalisé par virement de compte à compte et selon le principe du règlement contre livraison (R/L). Le dénouement titres s'effectue en "ligne à ligne" sur les comptes courants des intervenants ouverts auprès de Maroclear ; le dénouement espèces s'effectue simultanément, après compensation, sur les comptes espèces des intervenants ouverts auprès de Bank Al-Maghrib.

Les opérations sur titres :

A l'occasion de chaque opération sur titres (OST) ayant un impact comptable (paiements de dividendes ou d'intérêts, remboursements, attributions ou souscriptions, fusions, échanges …) Maroclear informe ses affiliés des détails de l'opération et les crédite, selon le cas, en titres, coupons ou droits et ce sur la base de leurs soldes à la veille de l'opération. Ces opérations sont qualifiées d'OST sur stocks.Les affiliés crédités présentent ensuite les titres, coupons ou droits détachés en leur faveur à encaissement à un centralisateur par simple virement et obtiennent en contrepartie, selon la nature de l'OST, soit une livraison de titres, soit un paiement espèces.

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Outre ces OST sur stocks, Maroclear initie des régularisations qualifiées d'OST sur flux. Celles-ci sont nécessaires lorsque des OST interviennent entre la date de négociation et la date de dénouement d'une transaction.

La codification :

Maroclear a la qualité "d'Agence Marocaine de Codification " et attribue, de ce fait, des codes aux valeurs admises à ses opérations. Ces codes par le Dépositaire central à ses affiliés.

c. Quelques règles régissant les teneurs de compte et le dépositaire central

Le Dépositaire central assure la vérification des équilibres comptables. Il veille également au respect des règles de tenue des comptes titres et de la comptabilité titres des teneurs de comptes.A cette fin, il est habilité à effectuer, par tous agents spécialement commissionnés à cet effet, des contrôles sur place et sur pièces auprès de ses affiliés teneurs de comptes.

Le Dépositaire central fait connaître à tout teneur de comptes les irrégularités éventuellement relevées à l’occasion des contrôles :- les moyens humains, matériels et organisationnels que tout intermédiaire financier doit mettre en œuvre en vue de son habilitation et ce, compte tenu de la nature et de l’étendue de ses activités.L’ouverture d’un compte courant auprès du Dépositaire central emporte adhésion de l’affilié aux dispositions du règlement général.

Maroclear est soumis au contrôle du ministère des finances.

Les statuts du Dépositaire central sont approuvés par le Ministre chargé des Finances. La nomination du Président du conseil d'administration et, le cas échéant, la nomination du ou des directeurs généraux du dépositaire central sont soumises à l'agrément du Ministre chargé des Finances.Un commissaire du gouvernement, nommé par le Ministre chargé des Finances, est placé auprès du dépositaire central. Il est chargé de veiller au respect, par cet organisme, des dispositions de ses statuts et du Règlement Général, après avis de l’AMMC, qui doit être établi par le Dépositaire central, approuvé par arrêté du Ministre chargé des Finances et publié au Bulletin Officiel.

L’AMMC est chargé de contrôler le respect par le Dépositaire central de ses règles de fonctionnement. A cet effet, le Dépositaire central est tenu d'adresser à l’AMMC, selon une périodicité qu'elle fixe, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Le ministre chargé des finances peut, s’il le juge utile, ou sur la demande de l’AMMC, demander au Dépositaire central de faire procéder par des auditeurs externes à une évaluation de ses procédures et

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des moyens techniques mis en œuvre pour l’accomplissement de ses missions. Le rapport auquel cet audit donne lieu est transmis au ministre chargé des finances et une copie en est transmise à l’AMMC.L’AMMC est aussi habilité à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des enquêtes auprès du Dépositaire central. Elle peut obtenir communication de tout rapport effectué par des conseillers externes. Elle peut également, le cas échéant, commanditer un audit à ses frais. En outre, l’AMMC contrôle que le Dépositaire central respecte les dispositions des circulaires qui lui sont applicables. Le Dépositaire central est tenu de publier dans un journal d'annonces légales, au plus tard six mois suivant la clôture de chaque exercice, les bilans, les comptes de produits et charges et les états des soldes de gestion de l'exercice écoulé.

L’autorité marocaine du marché des capitaux est chargée de contrôler le respect par le Dépositaire central des règles de fonctionnement et par les teneurs de comptes de leurs obligations.A cet effet, le Dépositaire central et les teneurs de comptes sont tenus d'adresser au Conseil déontologique des valeurs mobilières, selon une périodicité qu'il fixe, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.

Pour la recherche des infractions aux dispositions de la présente loi et du règlement général précité, le Conseil déontologique des valeurs mobilières est habilité à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des enquêtes auprès du Dépositaire central ou des teneurs de comptes.

Il peut obtenir communication de tout rapport effectué par des conseillers externes. Il peut également, le cas échéant, commanditer un audit à ses frais.L’AMMC peut adresser une mise en garde au Dépositaire central s’il ne se conforme pas aux dispositions de loi.Si la mise en garde est restée sans effet, l’autorité marocaine du marché des capitaux peut adresser au Dépositaire central une injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à redresser la situation dans un délai qu’il fixe.Si l’injonction est restée sans effet à l’expiration du délai précité, l’AMMC propose, sur la base d’un rapport circonstancié, au Ministre chargé des Finances, de requérir du conseil d’administration du Dépositaire central la suspension d’un ou de plusieurs directeurs de ce dernier.Les personnes morales émettrices des valeurs soumises au régime général de l’inscription en compte sont tenues, pour les valeurs qu’elles ont émises, d’ouvrir des comptes de titres nominatifs au nom de leur titulaire.Les intermédiaires financiers doivent, pour tenir des comptes titres, être habilités par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Dépositaire central.

Bank Al -Maghrib et la Trésorerie générale du Royaume sont habilitées d’office à tenir des comptes titres.Les teneurs de comptes, personnes morales émettrices et intermédiaires financiers habilités sont tenus d’ouvrir des comptes courants de titres auprès du Dépositaire central. Pour chaque valeur, les intermédiaires financiers habilités doivent obligatoirement ouvrir des comptes courants distincts pour leurs avoirs propres et les avoirs de leur clientèle

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Toute autre conformité à la loi serait sanctionné ou par avertissement ou blâme ou sanctionné pénalement.

C. Les sociétés de gestion

Les sociétés de gestion sont des personnes morales constituées sous forme de SA et qui ont pour objet exclusif la gestion d’organismes de placement collectif. Toute société commerciale, qui crée et gère à titre exclusif les produits de placements dans le respect des contraintes règlementaires et légales, et des politiques d'investissement définies en interne, pour en tirer le meilleur rendement possible.

Les sociétés de gestion comprennent les sociétés de gestion d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les sociétés de gestion d’Organismes de Placements en Capital Risque (OPCR) et les sociétés de gestion des Fonds de Placements Collectifs en Titrisation (FPCT).Exception faite des sociétés de gestion d’OPCVM, les sociétés de gestion sont soumises à l’agrément du ministre chargé des finances, après avis de l’AMMC.

a. Société de gestion d’OPCR

- La société de gestion d’OPCR est une SA dont l’objet exclusif est la gestion des sociétés de capital-risque (SCR) et des  fonds communs de placement à risque (FCPR).

- La société de gestion initie la constitution des FCPR et, le cas échéant, des SCR Elle place les fonds des OPCR qu’elle gère conformément à la loi et à la politique de placement

des OPCR prévue dans leurs documents d’information respectifs ; Elle est responsable de l’information des investisseurs et du public.

b. Société de gestion des FPCT

La société de gestion de FPCT est une SA dont l’objet exclusif est la gestion des FPCT   La société de gestion réalise pour le compte du FPCT des cessions des créances  Elle émet, pour le compte du FPCT, des parts et/ou titres de créance  Elle perçoit des liquidités en provenance des actifs du FPCT, les place et, réalise, le cas

échéant, des opérations de couverture  Elle paie à l’établissement initiateur la contre partie convenue pour la cession des créances;

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 Elle est responsable de l’information des investisseurs et du public

c. Société de gestion d’OPCVM

La société de gestion d’OPCVM est une SA dont l’objet exclusif est la gestion des Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et des Fonds Communs de Placement (FCP).La société de gestion gère le portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités des OPCVM, conformément à la loi et à la politique de placement prévue dans leurs documents d’information respectifs :

Elle initie les opérations d’achat et de vente au profit des fonds gérés  Elle procède à la valorisation des portefeuilles et arrête la valeur liquidative Elle est responsable de l’information des investisseurs et du public

d. Quelques règles régissant les sociétés de gestion (( OPCVM))

1) Quelques décrets et arrêtés ministériels   :

Un O.P.C.V.M. ne peut employer en valeurs mobilières d'un même émetteur plus d'un pourcentage déterminé de ses actifs. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé des finances, après avis de l’autorité marocaine du marché des capitaux. Il ne peut excéder 20%.

Un O.P.C.V.M. peut toutefois placer jusqu'à 100% de ses actifs dans des valeurs mobilières émises ou garanties par l’état.

Un O.P.C.V.M. ne peut détenir plus d'un pourcentage déterminé d'une même catégorie de valeurs mobilières émises par un même émetteur. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé des finances, après avis de l’AMMC. Il ne peut excéder 20%.

Sont considérées comme relevant d'une même catégorie de valeurs mobilières :

- les valeurs mobilières donnant accès au capital d'un même émetteur- les valeurs mobilières conférant un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur- les actions ou parts d'un même O.P.C.V.M

Les O.P.C.V.M. peuvent procéder à des emprunts d’espèces dans la limite d'un plafond fixé par le ministre chargé des finances, sur proposition de l’AMMC. Cette limite ne peut excéder 10% de leurs actifs.

2) Quelques Loi du Dahir relative aux OPCVM

Les O.P.C.V.M. doivent communiquer à Bank Al- Maghrib les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires.

Les OPCVM, les établissements de gestion d'OPCVM, leur établissement dépositaire et les teneurs de comptes d'actions et parts d'OPCVM sont soumis au contrôle de l’AMMC.

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Page 18: La Gouvernance Et Régulation Financière

Pour la recherche des infractions aux dispositions du présent texte et des textes pris pour son application, l’autorité marocaine u marché des capitaux est habilité à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des enquêtes auprès des SICAV, des établissements de gestion des OPCVM, de leur établissement dépositaire et des teneurs de comptes d'actions et parts d'OPCVM.

Pour l'accomplissement de sa mission de contrôle, L’AMMC est habilité à demander aux OPCVM tous documents et renseignements nécessaires.

Les OPCVM doivent transmettre à l’AMMC, dans les délais fixés par ce dernier, les rapports annuel et semestriel ainsi que toute modification apportée à la note d'information.

L’autorité marocaine du marché des capitaux peut exiger communication de tous les documents diffusés par un OPCVM. Il peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

D. Les sociétés de bourse

La réforme du marché financier de 1993 a octroyé aux intermédiaires spécialisés (Sociétés de bourse) le monopole de la négociation des valeurs inscrites à la bourse de Casablanca.Les sociétés de bourse sont des intermédiaires qui ont pour objet principal l’exécution des transactions sur les valeurs mobilières sur le marché boursier. Les sociétés de bourse ne peuvent exercer qu’après agrément du Ministre chargé des finances sur avis de l’AMMC.En fonction de l’étendue de leur agrément, leurs activités peuvent, également, couvrir :

Le placement des titresElles peuvent participer au placement des titres émis par des personnes morales faisant appel  public à l'épargne. C’est notamment le cas à l’occasion des opérations d’introductions en bourse, d’offres publiques ou d’émissions obligataires.

La tenue de compteA ce titre, elles peuvent assurer la garde des titres pour le compte de leurs clients.

La gestion de portefeuillesLes clients peuvent mandater la société de bourse pour l’acquisition et la cession de valeurs mobilières pour leur compte.

Le conseilLes sociétés de bourse peuvent fournir des recommandations à leurs clients pour l’achat et la vente de valeurs mobilières ou la souscription à des opérations d’appel public à l’épargne.

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L’assistance dans le cadre des opérations financièresLes sociétés de bourse peuvent assister les personnes morales faisant appel public à l’épargne pour la préparation des documents d’information destinés au public.

L’animationLes sociétés de bourse peuvent être mandatées par les sociétés cotées en vue de présenter quotidiennement des offres d’achat et de vente afin d’améliorer la liquidité des titres.

La gestion de programmes de rachatLe programme de rachat de ses propres actions par une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs est confié à une société de bourse qui se charge de sa réalisation par la présentation d’ordres d’achat et de vente afin de régulariser le cours de la valeur.

Quelques règles régissant les sociétés de bourse

Quelques lois du Dahir relative aux sociétés de bourse

Le capital de la société gestionnaire est souscrit dans son intégralité par les sociétés de bourse agréées. Il est détenu à tout moment à parts égales par l'ensemble des sociétés de bourse.

En cas de retrait d'une société de bourse pour quelque cause que ce soit, sa quote-part dans le capital de la société gestionnaire est obligatoirement rachetée à parts égales par les autres sociétés de bourse.

Image 2   : représentant la totalité des sociétés de bourse ayant souscrit au capital social de la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs de Casablanca

Les actions de la société gestionnaire sont souscrites ou rachetées à un prix déterminé par l’AMMC. Le montant du capital minimum de la société gestionnaire est fixé par le Ministre chargé des finances, après avis de l’AMMC.

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Page 20: La Gouvernance Et Régulation Financière

Les sociétés de bourse ont pour objet principal l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières.Elles peuvent également :

• participer au placement de titres émis par des personnes morales faisant appel public à l'épargne

• assurer la garde des titres ;

• gérer des portefeuilles de valeurs en vertu d'un mandat ;

• conseiller et démarcher la clientèle pour l'acquisition ou l'aliénation de valeurs mobilières ;

• assister les personnes morales faisant appel public à l’épargne pour la préparation des documents d’information destinés au public ;

• animer le marché des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des Valeurs.

Les sociétés de bourse sont seules habilitées à exécuter les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs.

Toute société de bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été préalablement agréée. L'agrément est délivré par le Ministre chargé des finances, après avis de l’autorité marocaine du marché des capitaux. Elle doit présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers et l'expérience de ses dirigeants.

Seules peuvent être agréées, en tant que sociétés de bourse, les sociétés qui sont constituées sous la forme de société anonyme ayant son siège social au Maroc. La demande d'agrément doit être adressée à l’AMMC par les membres fondateurs de la société, qui peut accepter ou refuser l’agreement à condition que le refus soit motivé.

Le capital social des sociétés de bourse doit être entièrement libéré lors de leur constitution et ne peut être inférieur à 1 million de Dirhams. Il peut être fixé à un montant supérieur par le Ministre chargé des finances sur proposition de l’AMMC, selon la nature des activités exercées par les sociétés de bourse.

Lorsqu'une société de bourse a manqué aux usages de la profession, l’autorité marocaine du marché des capitaux, après avoir mis les dirigeants en demeure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

Lorsque la situation d'une société de bourse le justifie, l’autorité marocaine du marché des capitaux peut lui adresser une injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à rectifier ses méthodes de gestion.

Si la mise en garde et l'injonction restent l'une ou l'autre sans effet, et si la situation risque de porter préjudice à l’intérêt de la clientèle ou au bon fonctionnement du marché, l’autorité marocaine du marché des capitaux peut suspendre l’une ou plusieurs des activités de la société de bourse concernée ou désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la société de bourse concernée.

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Quelques décrets et arrêtés ministérielles relatifs aux sociétés de bourse

- Le taux maximum des commissions de courtage que les sociétés de bourse peuvent percevoir à leur profit à l’occasion des transactions effectuées par leur entremise est fixé à :

1 - six pour mille du montant de la transaction lorsque celle-ci porte sur des titres de capital, tels que définis au premier alinéa de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) précité;

2 - trois pour mille du montant de la transaction lorsque celle-ci porte sur des titres de créance, tels que définis au deuxième alinéa de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) précité.

- Les sociétés de bourse doivent respecter en permanence un ratio de couverture des risques, le dit ratio étant défini comme étant un rapport entre, d’une part, les risques encourus par les sociétés de bourse sur les positions nettes prises dans le cadre de la contrepartie et pour le compte de leurs clients, et d’autre part, leurs fonds propres nets. Le ratio de couverture des risques doit être en permanence inférieur à 100%.

- position sur une valeur donnée : le montant d’une transaction sur cette valeur, négociée et non encore dénoué.

- position nette sur une valeur : le solde obtenu après compensation des positions à l’achat et des positions à la vente prises sur cette valeur. La position nette peut être une position nette à l’achat, lorsque les positions à l’achat sont supérieures aux positions à la vente, ou une position nette à la vente dans le cas contraire.

- Les soldes créditeurs des comptes de la clientèle doivent en permanence être représentés à l’actif de la société de bourse par des emplois en actifs liquides. Les soldes créditeurs des comptes de la clientèle comprennent les sommes inscrites à ce titre au passif du bilan.

De ces soldes créditeurs sont déduits : - Les sommes créditées en compte client, mais en attente d’encaissement ; - Le montant des négociations à la vente au nom de clients, en attente de règlement

Et y sont ajoutés : - Les sommes dues aux clients mais non encore créditées ; - Le montant des négociations à l’achat au nom de clients, en attente de règlement.

- Les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent être inférieurs au montant minimum de leur capital social :

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- Les fonds propres d’une société de bourse pris en compte au titre du présent arrêté comprennent : Le capital social ; les primes d’émission, de fusion et d’apport ; les écarts de réévaluation ; les réserves ; le report à nouveau créditeur. Le tout diminué du montant du capital souscrit non encore appelé ; du report à nouveau débiteur ; du résultat net débiteur en instance d’affectation ; du résultat provisoire de l’exercice en cours, s’il est déficitaire.

- La valeur totale des positions nettes prises par les sociétés de bourse dans le cadre de la contrepartie sur les différentes valeurs émises par un même émetteur doit être en permanence inférieure à 40% des fonds propres nets desdites sociétés de bourse Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux valeurs émises ou garanties par l’Etat :

- Les positions nettes prises sur les valeurs émises par un même émetteur comprennent les positions prises sur des titres de capital, des titres de créance ou autres titres négociables émis ou garantis par cet émetteur.

- La valeur totale des positions nettes d’un même client doit être en permanence inférieure à une proportion de 10 fois les fonds propres nets des sociétés de bourse.

E. La bourse des valeurs de Casablanca

La Bourse des valeurs est un marché réglementé sur lequel sont négociés des valeurs mobilières cotées. Créée en 1929 sous forme d’office de compensation, le statut et l’organisation de la Bourse ont connu plusieurs réformes structurantes. A ce titre, en 1995, il a été institué une société gestionnaire à laquelle a été concédée la gestion de la Bourse des valeurs, en application d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances.

Cette dernière refonte du statut de la Bourse intervient dans une démarche globale de modernisation du marché financier, initiée en 1993, et qui fixait parmi ses objectifs de doter la Bourse d’une structure organisationnelle et de moyens modernes afin de renforcer son rôle dans le financement de l’économie. L’actionnariat de la société gestionnaire de la Bourse des valeurs est composé exclusivement par les sociétés de Bourse qui détiennent à parts égales l’intégralité du capital social.

Les attributions de la société gestionnaire sont multiples, dont, principalement :

L’admission des titres en Bourse La société gestionnaire encadre et gère le processus de première cotation des titres à la cote de la Bourse. A cet effet, elle centralise les demandes exprimées à l’occasion d’une introduction en Bourse et procède à l’allocation des titres conformément aux conditions d’attribution fixées par l’émetteur dans la note d’information. Elle prononce l’introduction en Bourse de l’émetteur et informe le public sur les résultats de l’opération.

La gestion des marchés de cotation La société gestionnaire est responsable de la gestion technique et opérationnelle des marchés placés sous sa responsabilité. A ce titre, elle pilote les séances de Bourse et veille à ce que les ordres de

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Bourse transitant par ses systèmes soient exécutés de façon ordonnée, sécurisée et conforme aux règles de marché fixées dans son règlement général.

La garantie de bonne fin des opérations La société gestionnaire gère le système de garantie de bonne fin des opérations enregistrées sur le marché central. A ce titre, elle offre aux intermédiaires en Bourse la garantie de dénouement des transactions sur les valeurs mobilières, même en cas de défaut d’une contrepartie. Afin de sécuriser les transactions, elle s’appuie sur un dispositif de gestion des risques qui prévoit des mécanismes de couverture des engagements pris par les sociétés de Bourse, lesquelles sont appelées à contribuer à un fonds de garantie constitué à cette fin.

L’information du marché La société gestionnaire produit et publie une série d’indicateurs et de données de marché destinés aux opérateurs et au public. A titre d’exemple, elle calcule et diffuse quotidiennement les indices de référence qui reflètent l’évolution des prix sur le marché.

Marché centrale et marché en blocs La bourse des valeurs de Casablanca comprend : un Marché Central, où sont confrontés l’ensemble des ordres de vente et d’achat pour une valeur mobilière inscrite à la cote de la Bourse des Valeurs, et un Marché de Blocs où peuvent être négociées par entente directe les opérations sur des valeurs mobilières inscrites à la cote et qui portent sur des quantités supérieures ou égales à la taille minimum de blocs selon des conditions de cours issues du Marché Central.

Marché Central   :

Le Marché Central est un marché centralisé et dirigé par les ordres. La cotation d’une valeur sur ce marché se fait selon le mode de cotation du continu ou du fixing, selon la liquidité de la valeur. Une séance de cotation se compose de plusieurs phases qui s'enchaînent. Chaque phase intervient selon les horaires définis par la Bourse de Casablanca pour chaque groupe de cotation.

Les principales phases de cotation sont définies ci-après :

Phase de pré ouverture : Pendant la phase de pré ouverture, les sociétés de bourse transmettent au système de cotation électronique des ordres à partir des équipements mis à leur disposition. Les ordres introduits sont automatiquement enregistrés dans la feuille de marché sans provoquer de transactions. Ils peuvent être modifiés ou annulés. Un cours théorique d'ouverture est calculé et diffusé en permanence à chaque fois qu'un ordre est introduit, modifié ou annulé.

Phase de séance : Après l’ouverture et jusqu'à la pré-clôture, les ordres sont exécutables en continu. La cotation en continu se traduit par la confrontation de tous les ordres au fur et à mesure de leur prise en charge par le système de cotation

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électronique et, si cette confrontation le permet, par la détermination d'un cours instantané pour chaque valeur et la réalisation des transactions.

Phase de pré-clôture : Pendant la phase de pré-clôture, les sociétés de bourse transmettent, au système de cotation électronique, des ordres à partir des équipements mis à leur disposition. Les ordres introduits sont automatiquement enregistrés dans la feuille de marché sans provoquer de transactions. Ils peuvent être modifiés ou annulés. Un cours théorique de clôture est calculé et diffusé en permanence à chaque fois qu'un ordre est introduit, modifié ou annulé.

Phase de clôture : A l’heure de clôture, il est procédé pour chaque titre à la confrontation des ordres préalablement enregistrés et, si cette confrontation le permet, à la cotation d'un cours de clôture. A cet instant, il n'est plus possible d’introduire, de modifier, ni d'annuler les ordres préalablement saisis.

Phase de cotation au dernier cours (Trading At Last) : Cette phase intervient après le fixing. C’est une phase de cotation au dernier cours traité, ou à défaut au cours de référence, pendant laquelle il est possible d’entrer des ordres et de les exécuter au dernier cours et à ce cours seulement. Pendant la phase de cotation au dernier cours, les ordres compatibles sont appariés instantanément à l’aide de l’algorithme FIFO (basé sur la priorité temporelle).

Phase d'intervention surveillance : Pendant cette période, il n'est plus possible, pour les sociétés de bourse, de saisir des ordres, d'annuler ni de modifier les ordres préalablement saisis. La surveillance des marchés peut toutefois intervenir sur le système de cotation pour créer, annuler ou modifier des transactions et annuler des ordres. L'enchaînement des différentes phases d'une journée de bourse varie selon le mode de cotation (continu ou fixing) et les modalités retenues pour chaque groupe.

Marché de Blocs

Les transactions de blocs se font par ententes directes « de gré à gré »et sont soumises à deux types de conditions :

- des conditions de taille (Taille Minimum de Bloc (TMB) ; - des conditions de prix.

Conditions de Taille :

- Taille Minimum de Blocs (TMB)

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La Taille Minimum de Blocs est déterminée pour chaque valeur en fonction de l’évolution, pendant une période déterminée par la Bourse de Casablanca, des critères calculés par l’application, notamment des paramètres suivants :

- Les titres échangés sur le Marché Central et sur le Marché de Blocs ;- Les cours constatés sur le Marché Central et sur le Marché de Blocs.

Les critères et les paramètres ainsi que les modalités de calcul de la Taille Minimum de Blocs sont arrêtés par la Bourse de Casablanca et publiés par avis au Bulletin de la Cote.

La Taille Minimum de Blocs ne peut être inférieure à un seuil minimum fixé par la Bourse de Casablanca par nature de valeur et publié au Bulletin de la Cote.

La Taille Minimum de Blocs pour les valeurs nouvellement inscrites correspond au seuil minimum visé plus haut, exception faite des nouvelles cotations des lignes secondaires pour lesquelles elle sera calculée à partir de celle de la ligne principale et en fonction des modalités de l’opération l’ayant initiée.

La fréquence d'actualisation des Tailles Minimum de Blocs est semestrielle. Toutefois, suite à un réexamen périodique de l'adéquation de la Tailles Minimum de Blocs à la liquidité de marché, des mises à jour plus fréquentes peuvent être effectuées si la liquidité du marché le justifie.

Conditions de Prix :

Valeurs cotées en continu :

Pour les valeurs cotées en continu, les transactions de blocs s'effectuent à un cours à l’intérieur de la fourchette moyenne pondérée, bornes incluses, définie à partir du Marché Central, ceci dans la limite de la variation maximale appliquée pendant une séance de bourse.

- Calcul de la FMP

La Fourchette Moyenne Pondérée (FMP) s’entend des prix moyens résultant, après pondération des prix par les quantités, des ordres d’achat et de vente affichés sur le Marché Central. La quantité cumulée des titres prix en considération doit être égale à la Taille Minimum de Blocs de la valeur concernée. Seules les quantités montrées sont prises en compte pour le calcul de la FMP.

Les pas de cotation ne sont pas retenus pour la détermination de la FMP. Dans le cas où, faute d'ordres suffisants en carnet au regard de la Taille Minimum de Blocs, la fourchette moyenne pondérée ne pourrait être calculée à l'achat ou à la vente, le prix retenu sera la première limite minorée ou majorée, selon le sens, d’une marge de variation maximale de 5%.

Dans le cas où, en raison de la réservation d’une valeur, la Fourchette Moyenne Pondérée ne pourrait être calculée, la fourchette de prix autorisée, bornes incluses, est déterminée suivant le seuil de réservation franchi, sur la base du seuil haut minoré ou du seuil bas majoré d’une marge de variation maximale de 5%.

e. Quelques règles relatives à la bourse des valeurs de Casablanca

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Il sera institué une société anonyme à laquelle sera concédée la gestion de la Bourse des Valeurs, en application d'un cahier des charges approuvé par le Ministre chargé des finances.

Ce cahier des charges définit notamment les obligations afférentes au fonctionnement de la Bourse des Valeurs, à l'enregistrement et à la publicité des transactions ainsi qu'aux règles déontologiques devant être respectées par le personnel de la société gestionnaire.

Un Règlement Général élaboré par la Société Gestionnaire et approuvé par arrêté du Ministre chargé des finances, après avis de l’AMMC, précise les règles régissant la Bourse des Valeurs, notamment :

• les règles relatives à l’inscription à la cote des valeurs mobilières et à leur radiation, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi ;

• les règles et procédures relatives au fonctionnement du marché, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi ;

• les modalités de transfert des valeurs mobilières inscrites à la cote, d’un compartiment à un autre conformément aux dispositions du présent texte ;

• les règles applicables au contrôle des sociétés de bourse en matière de négociation et de dénouement des transactions boursières et ce conformément à la législation en vigueur ;

• les règles relatives au contrôle des personnes placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de la Société Gestionnaire, conformément à la législation en vigueur ;

• les documents que les sociétés de bourse sont tenues de communiquer à la Société Gestionnaire

• les documents pouvant être demandés par la Société Gestionnaire aux émetteurs.

- La Société Gestionnaire est tenu au respect des dispositions du Règlement Général .

- Outre ses obligations relatives à la gestion de la Bourse, telles qu'elles sont stipulées dans le cahier des charges la Société Gestionnaire a pour mission :

• de prononcer l'introduction des valeurs mobilières à la cote de la Bourse des Valeurs et leur radiation ;

• de veiller à la conformité des opérations de négociation et de dénouement effectuées par les sociétés de bourse au regard des lois et règlements applicables à ces opérations.

- La Société Gestionnaire est responsable du fonctionnement régulier des transactions boursières, elle doit en outre porter à la connaissance de l’autorité marocaine du marché des capitaux toute infraction qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission.

- La société gestionnaire est habilitée à prendre toutes les dispositions utiles à la sécurité du marché et à intervenir à ce titre tant auprès des sociétés de bourse qu'auprès des opérateurs.

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Selon le même article, elle est tenue d'informer l’AMMC de toutes les infractions constatées pendant l'exercice de son contrôle.

- Concernant l'admission des valeurs mobilières à la cote, les personnes morales privées doivent, selon les compartiments, remplir des conditions définies par la loi Pour ce qui est de la radiation de la cote, la demande peut émaner de la société concernée ou de l’AMMC. A la suite de quoi, la société gestionnaire procède à la radiation qui peut être motivée par trois types de motifs:

le non respect des conditions d'admission en bourse; la faiblesse du volume des transactions en valeur et en nombre de jours; la discontinuité de la distribution des dividendes

- Concernant les titres de créances négociables émis ou garantis par l'état et ceux émis par les collectivités locales, ils ne sont assortis d'aucune condition.

La

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Régulation

financière

II. La régulation financière

1. Concept général

Les marchés financiers sont des marchés régulés, c'est-à-dire la manière dont ils sont réglementés est à la fois nouvelle et originale. Les auteurs emploient volontiers le terme de régulation comme s’il s’agissait d’un vocabulaire dicté par l’évidence, mais ils se gardent le plus souvent d’en donner une

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définition. Comme un auteur le remarque, « la régulation est un terme à la mode, il se glisse aujourd’hui dans tant des travaux, est appelé à la rescousse de tant d’affirmations de toutes sortes qu’il finit par renvoyer à rien d’autre de plus précis que quelque chose comme la modernité » . Cette terminologie est à première vue surprenante puisque la régulation n’est elle-même qu’une autre façon de présenter les normes juridiques.

Pourtant, la doctrine a essayé de donner une définition à la régulation, cette dernière pourrait se définir comme l’action publique dans les domaines soumis à la déréglementation. Cependant certains auteurs doutent de la pertinence d’une distinction entre régulation et réglementation car ils estiment que derrière ces mots se cache une similitude des concepts .Ce qui est indéniable c’est que derrière le terme régulation se trouve une volonté de trouver et de conserver un certain équilibre. L’étude de la régulation doit être précédée d’un constat général : le rôle de l’Etat se transforme, là où il réglementait directement une activité, un secteur économique, il ne joue plus qu’un rôle d’arbitre :

«  il n’est plus le gérant des marchés mais leur garant ».

L’Etat transfère une partie de ses pouvoirs à des institutions spécialisées, à des autorités publiques et à des organismes professionnels, ce que l’on a appelé des « autorités de marché » ou des « autorités de régulation ».Ces autorités de régulation disposent d’un cumul de fonctions leur permettant d’exercer une action globale de surveillance et de contrôle. La régulation nous oblige ainsi de procéder à une redéfinition de la perception classique qu’on a en ce qui concerne le fonctionnement et l’organisation de l’administration.

On pourrait dire que le domaine des marchés financiers c’est le terrain de prédilection du concept de régulation. Mais même si la régulation est bien présente dans le domaine de marchés financiers aucune définition n’est donnée de la régulation financière.

On pourrait finalement considérer que la régulation financière comme le corps de normes « qui prend en charge la construction, la surveillance et le maintien de force des grands équilibres « sur les marchés financiers ». L’objet de la régulation est important dans le marché financier

Ainsi la régulation renvoie à l’organisation de l’exercice du pouvoir, au rééquilibrage des rapports de force et au secteur spécifique visé par la régulation. Ces sens de la régulation n’excluent pas les uns les autres, bien au contraire ils s’enchâssent très bien.

Le phénomène de globalisation et de mondialisation des marchés financiers n’a pas resté sans incidence sur le mode de régulation adopté par les différents Etats. Plus précisément en raison du phénomène évoqué il est aujourd’hui impossible pour un régulateur d’ignorer ce que ses voisins font en matière de régulation. De plus la non coïncidence entre les territoires de la normativité juridique et les marchés économiques dont on veut réguler le fonctionnement montrent la nécessité de réfléchir sur la régulation au niveau international. C’est ainsi qu’on a vu les différentes autorités normatives éprouver le besoin de se regrouper dans des instances internationales, selon leurs spécialités. C’est le cas de la Fédération internationale des bourses de valeurs en ce qui concerne les marchés réglementés, de l’organisation internationale des commissions de valeurs en ce qui concerne les autorités de contrôle ou du Comité de Bâle en ce qui concerne les instances prudentielles.

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Ainsi on pouvait constater que dans le contexte de la mondialisation le droit de la régulation constitue une perspective encourageante parce qu’en la matière on a besoin de règles et d’arbitrages mais fonctionnant sans un gouvernement extérieur à proprement parler. Le droit de la régulation tel qu’on le voit se développer en matière financière constitue une structure contraignante, conçue à l’extérieur mais vivant par l’intérieur.

La régulation exige une certaine flexibilité et adaptabilité en fonction même de son objet qui est de gérer un système instable. Elle s’inscrit dans un cadre réglementaire sectoriel qu’il convient d’appliquer d’une façon originale par apport aux exigences de la séparation des pouvoirs. Ceci étant dit le respect des règles de l’Etat de droit doit être assuré.

S’il y a un cadre réglementaire sectoriel, c’est que le secteur réglementé ne peut pas fonctionner par application des seules règles du droit commun. S’il y a une régulation, c’est que la mise en œuvre du cadre sectoriel ne peut pas relever des méthodes habituelles d’application et de développement du droit, c'est-à-dire qu’il ne peut pas être pris en charge par une réglementation précise composée des règles détaillées applicables directement par les tribunaux. On doit admettre que la régulation se caractérise par un certain découplage dans l’élaboration de la norme et par une mise en œuvre spécifique. Mais effacement de la place de la norme législative dans la régulation des marchés financiers ne conduit pas à un effacement de la réglementation applicable aux marchés financiers, bien au contraire le domaine des marchés financiers est un domaine fortement réglementé. Ce qui change dans la régulation c’est donc le mode d’élaboration de la réglementation ce qui laisse d’une part aux institutions indépendantes une grande latitude et accroît d’autre part le rôle de la déontologie en tant que source du droit des marchés financiers.

La régulation présente trois traits caractéristiques : l’existence d’un secteur régulé, des autorités de régulation et une méthode de régulation gouvernée par les objectifs à atteindre. C’est à ces traits caractéristiques de la régulation qu’on va s’intéresser en examinant successivement les autorités de régulation comme un mode d’intervention de l’Etat dans le secteur des marchés financiers et les missions des régulateurs

2. Situation avant la crise de 1929

Quand ils ont mis en place dans les années 1930 aux États-Unis , à la suite de la crise de 1929, puis dans les années d'après-guerre en Europe, les dispositifs de supervision ont été conçus pour« administrer » le secteur bancaire et financier, en substitution du marché jugé défaillant. (…) Dans un contexte de « désintégration financière » et de repli sur soi, ces dispositifs de contrôle ont, au départ, été conçus institution par institution et pays par pays. Ces principes furent conservés

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lorsque la mise en place des dispositifs de supervision s'est poursuivie en Europe dans les années d'après guerre.Dans beaucoup de pays, ces dispositifs sont ainsi restés nationaux et spécialisés par secteur (banque, assurance, titres) alors même que les activités bancaires et financières ont eu tendance à s'intégrer.Au cours des années 1990-2000, certains pays tels que l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autruche, le Japon ont toutefois réformé profondément l'organisation de leur supervision financière. Pour chacun de ces pays, l'objectif a été de décloisonner le dispositif de supervision et de mettre en place une instance dotée d'un large champ [de] compétence, à l'instar de la Financial Supervision Authority en Grande-Bretagne. Ce faisant, il s'est dessiné en Europe un clivage assez net entre, d'un côté, les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud. Les premiers se sont dotés d'un « méga superviseur » national en charge de contrôler l'ensemble des banques, des assurances, des entreprises d'investissement et des Bourses, au contraire des seconds qui demeurent caractérisés par des dispositifs de supervision sectoriels, la banque centrale étant généralement chargée dans ce type d’organisation de superviser des banques aux côtés d'autres autorités, chacune spécialisée dans le contrôle d'un autre type d'intermédiaire ou dans des opérations boursières. La France se situait avant la crise à mi-chemin entre ces deux modèles : la Commission bancaire contrôlait les banques, la Commission de contrôle des assurances et des mutuelles avait en charge le contrôle prudentiel des assurances, l'Autorité des marchés financiers celui des entreprises d’investissement (pour les quels intervient aussi la Commission bancaire) et des marchés.

3. Réformes   : après la crise de 1929

la régulation microprudentielle, les exigences de liquidité

Les problèmes de liquidité ont été au coeur de la crise financière. A l'automne 2008, peu après la faillite de Lehman Brothers, le marché interbancaire s'était trouvé totalement paralysé : les banques n'acceptaient plus de se prêter mutuellement, chacune suspectant les autres de détenir des actifs toxiques. Les banques n'étaient clairement pas armées face à une telle crise de rétention des liquidités. Sans l'intervention des grandes banques centrales qui ont aussitôt considérablement assoupli les conditions du refinancement des banques, le secteur bancaire se serait littéralement écroulé. On a alors réalisé la nécessité d'obliger les banques à veiller à leur liquidité.C'est là l'objet des exigences de liquidités recommandées dans les accords de Bâle 3. Deux nouveaux ratios entrent en jeu :- le « liquidity coverage ratio » (LCR) exige des banques qu’elles soient en mesure de faire face à une crise de liquidité sévère qui, sur trente jours, les obligeraient à puiser dans leurs actifs liquides (avoirs liquides, bons du Trésor …) pour honorer leurs engagements nets : ce ration rapporte les actifs liquides haute qualité aux engagements nets à trente jours.- le « net stable funding ratio » (NSFR) est défini à plus long terme et obligera les banques à allonger la maturité de leurs ressources pour réduire l'écart de maturité entre l'actif et le passif de leur

bilan: il rapporte les ressources stables aux besoins de financent stables. ~ 31 ~

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4. L’AMMC   / Autorité de régulation

A. Historique

Depuis son institution, l’AMMC ancienne CDVM a connu plusieurs étapes ayant marqué son évolution tant sur le plan de son organisation et son mode de fonctionnement que sur le plan des missions qui lui sont dévolues. L’objectif principal étant de doter l’autorité de marché des pouvoirs nécessaires et de lui fournir les moyens d’actions suffisants afin d’assurer une surveillance efficace des marchés et des intervenants et plus globalement accompagner le processus du développement des marchés

Les principales dates qui marquent l’histoire de l’AMMC sont :

1) 1993 :Année charnière qui marque le point de démarrage du processus de modernisation des marchés financiers au Maroc. Elle consacre la promulgation d’une série de textes fondateurs qui posent les jalons d’une organisation moderne des marchés et annoncent la création d’institutions nouvelles. C’est dans ce contexte, qu’ont été créés le CDVM, la société gestionnaire de la bourse des valeurs, les sociétés de bourse et les OPCVM.

2) 1994 :Tenue du premier Conseil d’Administration du CDVM.

3) 1996 :La création du dépositaire central et instauration du régime de dématérialisation des titres.

4) 2004 : Le renforcement des pouvoirs du CDVM :  

- Elargissement de la composition du Conseil d’Administration tout en maintenant l’équilibre entre les représentants de l’administration et les membres experts ;

- Institution de la commission paritaire d’examen auprès du CDVM ;

- Extension du pouvoir de contrôle du CDVM à l’ensemble des opérateurs du marché ;

- Possibilité d’édicter des circulaires qui s’appliquent à l’ensemble des opérateurs soumis au contrôle du CDVM ;

- Elargissement du pouvoir d’investigation du CDVM, par la reconnaissance du pouvoir d’audition, d’injonction, de perquisition et de saisie. Certains de ces pouvoirs sont exercés sous la supervision des autorités judiciaires

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- Reconnaissance au CDVM de la possibilité de conclure des conventions bilatérales ou multilatérales avec des autorités étrangères homologues permettant l’échange d’information et la conduite d’enquêtes sur demande desdites autorités, sous réserve de la réciprocité.

5) 2007 :

Le CDVM a été coopté en tant que signataire de la convention Multilatérale d’échange et de coopération (Multilateral Memorandum of Understanding/MMOU) de l’OICV. Ainsi, le Maroc est devenu le 44ème pays signataire et le 3ème pays Africain. Cette signature est un acte de reconnaissance de la conformité du CDVM et de la législation régissant les marchés de capitaux au Maroc aux standards internationaux dans le domaine de la régulation financière.  

6) 2008 :Le CDVM a été élu membre du Comité Exécutif de l’OICV, la plus haute instance de cette organisation.L’adoption du règlement général du CDVM, précisant notamment les règles déontologiques applicables aux membres de son conseil d’administration et de son personnel, les modalités d’élaboration des circulaires et de consultation avec les professionnels, le fonctionnement de la commission paritaire d’examen, la procédure du contradictoire et le barème des sanctions applicables aux opérateurs soumis à son contrôle.

7) 2013Le CDVM acquis la compétence de prendre des mesures de régulation et à appliquer des décisions sans influence extérieure qu’elle soit politique ou commerciale tout en étant soumis à une surveillance et un examen convenables de contrôle de la responsabilisation de cet organisme, de plus sa mission ne se réduit plus aux valeurs mobilières mais au marché des capitaux en totalité. Il a été jugé opportun de changer la dénomination du Conseil déontologique des valeurs mobilières par une dénomination qui fait explicitement référence à la notion d’autorité de contrôle. Le choix a été porté sur la dénomination «Autorité Marocaine du Marché des Capitaux –AMMC-» Ce changement implique la substitution du terme «AMMC» à celui du «CDVM» dans tous les textes législatifs et réglementaires.

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B. Actions de régulation

L’AMMC exerce ces activités de réglementations à travers des actions à caractère réglementaire, à travers des actions orientées vers le grand public et les opérateurs. Il s’agit d’une part de maintenir le rythme des publications de différentes études, et rapports statistiques et, d’ autre part, de multiplier les actions d’éducation du public

a. Actions à caractère règlementaires

En tant qu’autorité de régulation des marchés de capitaux, l’AMMC a pour mission de :

S’assurer de la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières ; Veiller au bon fonctionnement des marchés ; Assister le gouvernement dans l’exercice de ses attributions en matière de réglementation

des marchés.

1) Contrôle des intervenants Les intervenants soumis au contrôle de l’AMMC sont les sociétés de bourse, la bourse des valeurs, les teneurs de compte, le dépositaire central et les sociétés de gestion. Ce contrôle se décline sous deux formes complémentaires :

- Le contrôle sur place   : A travers des inspections au sein des locaux des intervenants, - Le contrôle sur pièces  : A travers des reportings dont l’AMMC fixe le contenu et la

périodicité.La finalité principale du contrôle est de s’assurer que l’intervenant présente en permanencedes garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques, financiers et humains et de vérifier que les conditions d’agrément sont maintenues.

2) Traitement des plaintes L’AMMC  reçoit les plaintes des épargnants concernant les opérations sur valeurs mobilières, procède à la vérification du bien fondé de la plainte et prend les mesures qui s'imposent.

3) Surveillance,   enquêtes et sanctions L’AMMC veille à la conformité des  transactions sur les valeurs mobilières aux règles du marché afin d’en assurer l'intégrité. L’AMMC mène des enquêtes, quand c’est nécessaire.

Quand les faits se révèlent avérés,  l’AMMC est habilité à prononcer des sanctions à l’encontre d’intervenants suite à la constatation d’infractions ou manquements aux règles régissant leurs activités ou le fonctionnement du marché. Les sanctions sont prononcées selon une procédure respectueuse des droits de défense des intervenants concernés.

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4) Contrôle de l’information financière des émetteurs L’objectif de ce contrôle est de veiller à ce que le public ait une information régulière sur les émetteurs qui le sollicitent. Ainsi, l’AMMC s’assure que ces derniers respectent leurs obligations de  publication des états financiers annuels et semestriels et rendent publique toute information importante pouvant avoir une influence sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres.

Il veille à ce que l’information soit précise, sincère, exacte et diffusée, à temps, à l’ensemble de la communauté financière.

5) Elaboration des circulaires A travers les circulaires, l’AMMC fixe les règles de pratique professionnelle, les règles déontologiques et les modalités techniques ou pratiques d’application des lois et règlements. L’élaboration des circulaires est menée en concertation avec les professionnels et s’appuie sur les pratiques et les normes internationales en matière de réglementation des marchés de valeurs mobilières.

Les circulaires complètent les lois, décrets et arrêtés en fixant des règles claires et détaillées. Elles permettent d’harmoniser les pratiques, de préciser les règles de marché et d’expliciter les obligations de tout un chacun.

b. Actions orientées vers le grand public   : «   publication des statistiques»

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Image 3   : Statistiques Hebdomadaires des OPCVM au 07/02/201

c. La régulation à travers l’obéissance aux normes internationales   :

Il faut noter que l’indépendance et la responsabilité des autorités de régulation figurent parmi les principes fondamentaux retenus par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) pour juger de la qualité de la régulation financière dans un pays donné. En effet, le deuxième principe de l’OICV en matière de régulation financière stipule que «le régulateur doit être fonctionnellement indépendant et responsable dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs».

L’indépendance signifie la capacité de l’autorité de régulation à prendre des mesures de régulation et à appliquer des décisions sans influence extérieure qu’elle soit politique ou commerciale. La responsabilité signifie que, dans l’utilisation qu’elle fait de ses pouvoirs et de ses ressources, l’autorité de régulation doit être soumise à une surveillance et un examen convenables.

Le renforcement de l’indépendance et de la responsabilité de l’autorité marocaine du marché des capitaux a rendu nécessaire le changement du mode de gouvernance de son conseil d'administration, de l’élargissement de sa mission, d’une meilleure organisation de la fonction de sanction de cet organisme et de l’institution des mécanismes de son contrôle par l'État.

C’est dans ce sens que le terme Conseil déontologique des valeurs mobilières fut remplacé par : «Autorité Marocaine du Marché des Capitaux –AMMC-»

d. Autres actions de régulation

Les actions de régulation se poursuivront également dans le cadre de la coopération avec les autres régulateurs nationaux tels que Bank Al-Maghrib et la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale dans le cadre des projets de gestion des risques systémiques et la lutte contre le blanchiment des capitaux. L’AMMC est également impliqué dans les travaux relatifs à la mise en place du CFC « casablanca financial city » en collaboration avec le Moroccan Financial Board (MFB). De plus, suite aux recommandations du programme ROSC (Rapport sur le respect des codes et des normes) de la Banque Mondiale, l’AMMC poursuit la mise en place d’actions visant l’amélioration de la gouvernance d’entreprises au Maroc, de l’information financière et la normalisation comptable.

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III. Conclusion

L’Etat a montré, depuis le lancement du mouvement de réformes en 1993, sa détermination en vue de développer les compartiments de marché et notamment le marché financier. Aujourd’hui, les pouvoirs publics s’apprêtent a mettre en place d’autres réformes en vue de développer l’attractivité du marché (mise en place de marché de produits dérivés…).

Après les réformes entamées au début de la décennie 90, au milieu des années90 et au début de la décennie 2000, la plupart des compartiments de marché sont actuellement dotés d’une réglementation qui répond aux normes internationales en la matière.

Incontestablement, les entreprises privatisées par le biais du marché financier ont créé une dynamique dans le développement de la Bourse des Valeurs de Casablanca. L’introduction d’une dizaine d’entreprises dont la BMCE, Samir, Sonasid, BCP et surtout Maroc Telecom ont permis d’attirer et de mobiliser une épargne relativement importante qui a dépassé de loin celle qui était offerte. A titre d’exemple, l’opération de Maroc Telecom a suscité une demande de 192 milliards de dirhams contre une offre de 8,9 milliards de dirhams.

L’infrastructure technique des marchés joue un rôle de plus en plus important dans le développement de ces derniers notamment en matière de sécurisation et de suivi des transactions. Dans ce cadre, la Bourse des valeurs de Casablanca a mis en place des systèmes et des outils qui sont comparables à ceux fonctionnant sur les marchés développés.

Par contre plusieurs sont les limites de la gouvernance financière marocaine. Hamid Tawfiki, directeur général de CDG Capital lors des «Intégrales de la Finance1» le 24 février, à bien pointer du doigt la rigidité du cadre réglementaire et la lenteur du processus de validation des textes relatifs à la réglementation du marché financier. Le rythme d’évolution du marché financier, comme il précise, n’est pas le même que celui des autorités, en témoigne le texte sur le marché à terme qui est attendu par le marché depuis bientôt une dizaine d’années.

«Nous avons un ensemble de textes réglementaires qui brassent  les aspects aussi bien politique, social, qu’économique, dit-il Il y a des priorités à définir et la composante financière en fait partie ». Hamid Tawfiki

Pour y remédier un nombre de projet sont dans le circuit. Il s’agit de l’instauration du marché à terme et la révision du cadre législatif du capital risque. Des projets de loi concernant les obligations sécurisées et les organismes de placement en immobilier ou encore l’encadrement de l’activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers sont également en cours d’élaboration.

En attendant, l’on retiendra que le ministère des Finances entend réaménager des compartiments de la Bourse pour permettre aux petites entreprises d’accéder à la cote. Mais pour créer un nouveau compartiment à la Bourse, il faut amender plusieurs lois, ce qui ralentit le

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processus. Le cadre réglementaire doit être allégé et flexibilisé. «Une idée = une loi n’est plus la formule adaptée»,

«  En clair, il faut laisser la place à l’innovation ».

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Bibliographie : Berle A.A. et Means G.C., The Modern Corporation and Private Property, MacMillan : New York, 1932.

. Charreaux G., « Le point sur… les réseaux d’administrateurs et de dirigeants », Banque & Marchés, n° 66,

septembre-octobre, 2003, p. 47-51.

Charreaux G., « Nouvelle économie et gouvernance », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde 2000, Association d’économie financière, décembre, 2000, p. 315-321.

Charreaux G , Corporate Governance Theories : From Micro Theories to National Systems Theories FARGO - Centre de recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations, Décembre 2004.

J. Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, PUF, 2012.

North D.C, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990.

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Carlos P.S UNESCO, La globalisation, les organisations internationales et le débat sur la gouvernance, IEP Paris.

M. Abdesselam ABOUDRAR, Gouvernance financière au Maroc Etat des lieux et perspectives, Institut Supérieur de l’Administration, Programme « Agora de la gouvernance », Séminaire 22 Mars 2012.

M.Storck Michel, La régulation dans le domaine du droit des Marchés Financiers, Université Robert Schuman DEA Droit Des Affaires, Séminaire 2003/2004.

- Dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 / 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs.

- Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 / 21 septembre 1993 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs.

- Loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs Mobilières.

- Loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l’épargne.

- Arrêtés et décrets d’application du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993.

- Ministère de l’Economie et des Finances Direction du Trésor et des Finances Extérieures, Note de présentation du projet de loi n° 53.08 relatif à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

Webographie :

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http://www.leconomiste.com/

http://www.lematin.ma/

http://cupsa-aspc.ca/

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http://www.finances.gov.ma