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La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales : les procédures de recouvrement des différentes catégories de créances dont l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a la charge sont harmonisées Créance fiscale - créance non fiscale - titre exécutoire - registre de perception et recouvrement - rôle - recouvrement amiable - recouvrement forcé - poursuites directes - poursuites indirectes - prescription - interruption de la prescription - suspension de la prescription - sommation de payer - envoi recommandé - privilège du Trésor - hypothèque légale - saisie conservatoire - intérêt de retard - collaboration notaires - recouvrement à l'égard des tiers (Cette circulaire remplace la Circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales) SPF Finances, 02.03.2021 Administration Générale de la Perception et du Recouvrement I. But de la loi II. Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales 1. Généralités 1.1. Champ d'application 1.2. Fonctionnaire compétent pour engager les poursuites et représentation de l'Etat belge ou du créancier 1.3. Les titres exécutoires et leur force exécutoire Quels titres exécutoires pour le recouvrement ?

La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

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Page 1: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des

créances fiscales et non fiscales : les procédures de recouvrement des différentes

catégories de créances dont l'Administration Générale de la Perception et du

Recouvrement a la charge sont harmonisées

Créance fiscale - créance non fiscale - titre exécutoire - registre de perception et

recouvrement - rôle - recouvrement amiable - recouvrement forcé - poursuites directes -

poursuites indirectes - prescription - interruption de la prescription - suspension de la

prescription - sommation de payer - envoi recommandé - privilège du Trésor - hypothèque

légale - saisie conservatoire - intérêt de retard - collaboration notaires - recouvrement à

l'égard des tiers

(Cette circulaire remplace la Circulaire 2020/C/113 concernant le Code du

recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales)

SPF Finances, 02.03.2021

Administration Générale de la Perception et du Recouvrement

I. But de la loi

II. Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

1. Généralités

1.1. Champ d'application

1.2. Fonctionnaire compétent pour engager les poursuites et représentation de l'Etat

belge ou du créancier

1.3. Les titres exécutoires et leur force exécutoire

Quels titres exécutoires pour le recouvrement ?

Page 2: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Etendue de la force exécutoire du rôle et du registre de perception et recouvrement

2. Le recouvrement amiable

2.1. La sommation de payer préalable aux poursuites

Envoi d'une sommation de payer

Droit de réclamation du codébiteur en matière d'ISR, de précomptes et de taxes

assimilées aux ISR

Délai d'attente d'un mois avant les poursuites

Quid des mesures conservatoires ou de garantie et des autres mesures de

recouvrement ?

Effets de la sommation de payer

2.2. Les paiements

Modes de paiement, preuve et date d'effet

Imputation des paiements

3. Le recouvrement forcé

3.1. Les poursuites

Exécution forcée des titres exécutoires et mise en œuvre des poursuites par huissier de

justice

Manière dont l'exécution du rôle ou du registre de perception et recouvrement peut être

interrompue – Créances fiscales et non fiscales contestées

Frais d'envois recommandés

Saisie-arrêt simplifiée

Suspension de l'exécution des décisions judiciaires en matière de recouvrement

3.2. La prescription

Délai uniforme de prescription de 5 ans à compter de l'exécutoire

Page 3: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Interruption de la prescription

Suspension de la prescription

3.3. Privilège général et hypothèque légale du Trésor

Privilège général du Trésor

Hypothèque légale du Trésor

3.4. Mesures particulières de garantie ou de recouvrement

Garantie réelle à fournir en matière de taxe sur les jeux et paris

E-notariat – Notification des créances fiscales et non fiscales lors de l'aliénation ou de

l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque

Transcription ou inscription en Belgique des actes d'aliénation ou d'affectation

hypothécaire passés à l'étranger

E-notariat – Notification des créances fiscales et non fiscales à l'occasion de

l'établissement d'un acte ou d'un certificat d'hérédité

Devoir d'information des fonctionnaires publics et officiers ministériels chargés de la

vente publique de meubles

Inopposabilité de la cession d'un ensemble de biens et responsabilité solidaire du

cessionnaire

Responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement du précompte

professionnel ou de la TVA

Responsabilité solidaire des actionnaires de sociétés de liquidités en matière d'ISR et de

précomptes

Responsabilité solidaire et obligation de retenue pour les dettes fiscales et non fiscales

d'un entrepreneur ou sous-traitant

3.5. La surséance indéfinie au recouvrement

Pour quelles sommes dues ?

Page 4: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Qui peut bénéficier de la surséance indéfinie ?

Procédure de surséance indéfinie

Perte du bénéfice de la surséance indéfinie

3.6. L'exonération des intérêts de retard

3.7. La conciliation fiscale

4. Les pouvoirs d'investigation, les moyens de preuve et le secret professionnel des

fonctionnaires

4.1. Les pouvoirs d'investigation

Fonctionnaires visés et conditions d'application

Communication des livres et documents

Demandes de renseignements orales ou écrites

Droit de visite des locaux professionnels et des locaux où s'exerce l'activité

Devoir de collaboration des tiers du secteur public

Droit de consultation des informations ou banques de données du SPF Finances

Quid lorsque la personne concernée invoque le secret professionnel ?

Utilisation par les fonctionnaires d'une autre administration du SPF Finances des

renseignements et documents obtenus

4.2. Les moyens de preuve

Force probante des documents et données numérisés

Preuve des infractions au CRAF et à ses arrêtés d'exécution

4.3. Le secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement

5. Sanctions administratives, pénales et particulières – Exercice de l'action publique

5.1. Amendes administratives

Page 5: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

5.2. Sanctions pénales et particulières

Sanctions pénales

Solidarité des auteurs ou complices d'infractions

Responsabilité civile des personnes physiques ou morales

Sanctions particulières en matière de jeux et paris

5.3. Exercice de l'action publique

III. Modification des codes fiscaux et de leurs arrêtés d'exécution, et d'autres

dispositions fiscales ou non fiscales

1. Généralités

2. En matière d'ISR

2.1. Enrôlement des impositions distinctes pour les conjoints séparés de fait

2.2. Droit de réclamation du codébiteur

2.3. Contrôle du respect des obligations de retenue et de versement des donneurs

d'ordre et entrepreneurs

3. En matière de droits et taxes divers

3.1. Droits d'écriture

3.2. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et taxe annuelle sur les

entreprises d'assurance

3.3. Automatisation du titre exécutoire en matière de taxes diverses

Communication préalable de la justification de la dette de taxes diverses

Reprise des dettes de taxes diverses dans un registre de perception et recouvrement en

cas de non-paiement

Envoi d'un avis de perception et recouvrement

4. En matière de créances non fiscales

Page 6: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

4.1. Remplacement du rôle spécial par le registre de perception et recouvrement

4.2. Suppression de l'accord du créancier pour la conclusion de transactions avec le

débiteur de bonne foi

IV. Entrée en vigueur et mesure transitoire

I. But de la loi

En vue d'harmoniser les procédures de recouvrement, la loi du 13 avril

2019[1] instaure, à partir du 1.01.2020, le Code du recouvrement amiable et forcé

des créances fiscales et non fiscales (« CRAF »).

Le CRAF contient un ensemble de règles spécifiques qui régissent et harmonisent le

recouvrement amiable et forcé des différentes catégories de créances fiscales et non

fiscales dont l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement (« AGPR »)

a la charge.

Cette loi modifie ou abroge également certaines dispositions des codes fiscaux et

d'autres dispositions fiscales ou non fiscales, dans la mesure où ces dispositions sont, en

ce qui concerne leur contenu, reprises dans le CRAF, ou nécessitent des adaptations au

regard de la procédure de recouvrement instaurée par le CRAF.

En outre, un arrêté royal d'exécution du CRAF est adopté[2] et les arrêtés d'exécution

des codes fiscaux et des lois particulières afférentes aux créances fiscales et non fiscales

sont adaptés[3]. Les adaptations simplement techniques à ces arrêtés d'exécution ne

sont toutefois pas commentées ci-dessous.

REMARQUE :

Pour les créances pour lesquelles il existe déjà un titre exécutoire au 1.01.2020 (au

1.06.2020 pour les créances alimentaires) et qui bénéficient d'une mesure transitoire

(voir point IV.), le CRAF et son arrêté d'exécution ne s'appliquent pas, mais ce sont

les anciennes dispositions des codes fiscaux ou des lois afférentes aux créances fiscales

et non fiscales, et de leurs arrêtés d'exécution, qui continuent à s'appliquer.

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II. Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Champ d'application

Le CRAF s'applique– qu'il s'agisse de sommes dues à titre de principal, d'accroissements,

d'amendes administratives ou fiscales, ou encore d'accessoires (intérêts de retard, frais

de poursuites, etc.) – au recouvrement des créances suivantes[4] :

a) les créances fiscales, à savoir :

- les impôts sur les revenus (ISR) (IPP, ISoc, impôt des personnes morales, impôt des

non-résidents), en ce compris les additionnels ;

- les précomptes (précompte mobilier, précompte professionnel, précompte immobilier

pour la Région wallonne), en ce compris les additionnels ;

- les taxes assimilées aux ISR dont l'AGPR assure encore le recouvrement (jeux et paris

et appareils automatiques de divertissement pour la Région de Bruxelles-Capitale) ;

- la TVA ;

- les taxes diverses visées au Livre II du Code des droits et taxes divers, à l'exclusion

donc des droits divers visés au Livre Ier du même Code ;

- le droit de mise au rôle (à l'exclusion des autres droits de greffe) ;

b) les créances non fiscales, à savoir :

- les créances non fiscales de l'Etat (à l'exception des sommes dues à l'Etat en matière

répressive ; voir ci-après), des Communautés et des Régions, et des organismes qui en

dépendent, dont l'AGPR est chargée du recouvrement par ou en vertu d'une disposition

législative ou réglementaire, ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément

été déclarée compétente ;

- les sommes dues par des débiteurs d'aliments (ou par des créanciers d'aliments

lorsque des sommes leur ont été payées indûment) dans le cadre de l'application de la

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loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF

Finances (« loi SECAL »). Toutefois, pour les sommes dues par des débiteurs d'aliments,

certaines dispositions du CRAF ne s'appliquent pas[5] ; il s'agit essentiellement des

dispositions afférentes à la surséance indéfinie au recouvrement et à l'exonération des

intérêts de retard.

Le CRAF s'applique également indirectement, en tout ou en partie, aux créances fiscales

et non fiscales étrangères pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée à

la Belgique sur la base d'un instrument communautaire ou d'une convention

internationale bilatérale ou multilatérale relative à l'assistance au recouvrement[6], dans

la mesure où il est prévu que les créances étrangères sont recouvrées comme les

créances belges de même nature.

Si le CRAF régit le recouvrement des créances précitées, il n'empêche pas l'application

d'autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou du droit commun, pour autant que le

contenu de ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celles du CRAF[7]. Ainsi, par

exemple, la responsabilité des dirigeants prévue par l'article 51 du CRAF pour le non-

paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA par leur société n'empêche

pas la mise en œuvre d'une action en responsabilité de droit commun.

En revanche, la compensation de droit commun n'est pas applicable[8].

REMARQUE :

Le CRAF ne s'applique actuellement pas au recouvrement des sommes dues à l'Etat

en matière répressive (amendes pénales, frais de justice, sommes confisquées,

contributions, sommes qu'une personne est tenue de payer en vertu de l'article 65/1 de

la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, etc.).

Pour ces créances, la législation en matière répressive[9] devra déterminer

ultérieurement quelles dispositions du CRAF sont applicables.

1.2. Fonctionnaire compétent pour engager les poursuites et représentation de l'Etat belge ou du créancier

Le receveur est, en sa qualité de comptable public, le fonctionnaire compétent pour

recouvrer les créances fiscales et non fiscales et pour engager les poursuites[10].

Par ailleurs, comme c'était déjà la règle jusqu'à présent[11] :

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- le receveur peut exercer lui-même, au nom de l'Etat belge ou du créancier pour le

compte duquel il intervient, les actions en justice qui sont directement (p. ex. une

requête en désignation d'un notaire chargé de l'adjudication d'un immeuble après

saisie) ou indirectement (p. ex. une citation en faillite) liées au recouvrement des

créances fiscales et non fiscales[12] ;

- la comparution en personne au nom de l'Etat belge ou du créancier pour le compte

duquel le receveur (p. ex. action en responsabilité) – ou désormais également le

conseiller général (p. ex. litige en matière d'exonération des intérêts de retard) –

intervient, peut être assurée par le receveur ou conseiller général concerné ou par tout

autre fonctionnaire du SPF Finances[13] ;

- dans les procédures collectives d'insolvabilité, les actes et formalités inhérents à ces

procédures (p. ex. les déclarations de créances, la participation au vote dans le cadre

d'un plan de réorganisation judiciaire, etc.) peuvent être valablement accomplis au nom

de l'Etat belge et du créancier pour le compte duquel le receveur assure le

recouvrement, par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du SPF

Finances[14].

1.3. Les titres exécutoires et leur force exécutoire

QUELS TITRES EXÉCUTOIRES POUR LE RECOUVREMENT ?

Le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur la base d'un des

titres exécutoires suivants[15] :

- un rôle rendu exécutoire pour les créances en matière d'ISR, de précomptes et de taxes

assimilées aux ISR ;

- un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire pour les autres

créances fiscales (TVA, taxes diverses et droit de mise au rôle) et les créances non

fiscales ;

- une décision judiciaire portant condamnation au paiement de créances fiscales et non

fiscales.

REMARQUE :

En l'absence de titre exécutoire, le receveur peut néanmoins mettre en œuvre des

mesures conservatoires ou de garantie.

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Exemples : une saisie conservatoire avec autorisation du juge des saisies, une

notification dans le cadre de la délivrance des actes ou certificats d'hérédité, ou encore

une retenue d'un crédit d'impôt en matière de TVA.

ETENDUE DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DU RÔLE ET DU REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT

Le rôle et le registre de perception et recouvrement sont – quelle que soit dorénavant la

nature de la créance – aussi exécutoires contre les codébiteurs[16]. La décision

judiciaire n'est en revanche exécutoire qu'à l'encontre du redevable contre laquelle elle

est prononcée.

A cet égard, le CRAF distingue, d'une manière générale, le redevable du codébiteur[17] :

a) le redevable est la personne qui est reprise au rôle ou au registre de perception et

recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au

paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée[18] ;

b) le codébiteur est toute personne qui n'est pas reprise au rôle ou au registre de

perception et recouvrement dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances

fiscales et non fiscales en vertu du CRAF, d'autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou

du droit commun (p. ex. le cessionnaire d'un fonds de commerce, les membres d'une

unité TVA, le conjoint non imposé, etc.).

Le receveur peut donc mener, sur la base d'un rôle ou d'un registre de perception et

recouvrement établi au nom d'un redevable, des poursuites à charge d'un codébiteur.

Par ailleurs, en matière d'ISR, précomptes et taxes assimilées aux ISR, certaines règles

particulières existantes dans le CIR 92[19] quant à l'étendue de la force exécutoire du

rôle sont transférées dans le CRAF. Il s'agit essentiellement :

- de la mesure dans laquelle un rôle établi au nom de plusieurs personnes en matière

d'IPP, d'impôt des non-résidents/personnes physiques et de précompte immobilier peut

être exécuté à charge de chacune d'elles[20] ;

- des formalités préalables (envoi d'une double sommation de payer) au recouvrement

d'un impôt sur les revenus établi sur les revenus d'un conjoint séparé de fait, à charge de

l'autre conjoint séparé de fait « non-imposé »[21] ;

- de l'étendue du recouvrement à charge des conjoints, en ce compris les conjoints

séparés de fait, en ce qui concerne l'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les

Page 11: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, ainsi que le précompte

mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux ISR enrôlés au nom de

l'un d'eux[22] ;

- de la mesure dans laquelle, en cas de mutation de propriété (changement de propriété,

constitution d'un usufruit, d'une emphytéose, etc.), le précompte immobilier compris au

rôle établi au nom de l'ancien titulaire du droit réel peut être poursuivi, sur la base de ce

rôle, à charge du débiteur effectif du précompte[23]. Si, jusqu'à présent, le recouvrement

à charge du débiteur effectif du précompte immobilier nécessitait que la preuve du

changement de titulaire du droit réel et l'identité du nouveau titulaire du droit réel (le

débiteur effectif du précompte) soient rapportées par l'ancien titulaire de ce droit, la

mutation de propriété peut désormais être constatée par tout fonctionnaire chargé du

recouvrement.

2. LE RECOUVREMENT AMIABLE

2.1. La sommation de payer préalable aux poursuites

ENVOI D'UNE SOMMATION DE PAYER

Quelle que soit la nature des créances fiscales ou non fiscales, le recouvrement à charge

d'un redevable ou d'un codébiteur débute toujours par une phase de recouvrement

amiable, laquelle consiste en l'envoi d'une sommation de payer[24].

Cette sommation de payer est une mise en demeure du redevable ou du codébiteur

avant la mise en œuvre des voies d'exécution à son encontre.

Elle ne peut lui être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du

premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale

(p. ex. le délai de paiement de 2 mois à compter de la date d'envoi de l'avertissement-

extrait de rôle en matière d'ISR).

La sommation de payer contient :

a) lorsque le recouvrement est poursuivi à charge du redevable : l'ensemble des

données relatives à la créance (nature de la créance, montant, titre exécutoire, etc.),

permettant au redevable d'identifier sans ambiguïté la nature et l'étendue de la créance

dont le paiement lui est réclamé ;

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b) lorsque le recouvrement est poursuivi à charge d'un codébiteur : un exemplaire de

l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les

causes légales ou réglementaires[25] et le montant de la dette à sa charge.

La sommation de payer est adressée, en principe de manière automatisée, au redevable

ou au codébiteur par courrier ordinaire ; elle sort ses effets à compter du 3ème jour

ouvrable qui suit la date de son envoi.

Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à

l'étranger, elle est adressée par courrier ordinaire au procureur du Roi à Bruxelles.

Les frais d'envoi de cette sommation de payer ne sont pas mis à charge du redevable ou

du codébiteur.

DROIT DE RÉCLAMATION DU CODÉBITEUR EN MATIÈRE D'ISR, DE PRÉCOMPTES ET DE TAXES ASSIMILÉES AUX ISR

En matière d'ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR, l'envoi au codébiteur de

l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle, joint à la sommation de payer, ouvre à

son profit, à compter de la date d'effet de cet envoi (3ème jour ouvrable qui suit la date

d'envoi), le délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du CIR 92 quant aux

cotisations établies[26].

DÉLAI D'ATTENTE D'UN MOIS AVANT LES POURSUITES

La mise en œuvre, pour la première fois, des voies d'exécution (ou poursuites) à

l'encontre du redevable ou d'un codébiteur ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un

délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer qui est adressée

au redevable ou au codébiteur poursuivi[27].

Par voies d'exécution, sont visées les voies d'exécution visées à la Cinquième partie,

Titre III du Code judiciaire (saisies exécutions du droit commun en ce compris le

commandement préalable) et la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 21 du CRAF.

Ce délai d'un mois ne doit toutefois pas être respecté dans les situations où les droits du

Trésor sont en péril (p. ex. prescription imminente, ébranlement du crédit, cessation de

paiement, départ imminent à l'étranger, faillite, etc.). Dans ce cas, les voies d'exécution

peuvent être mise en œuvre à compter de la date d'effet de la sommation de payer.

Le redevable ou le codébiteur dispose donc, hormis lorsque les droits du Trésor sont en

péril, d'un (dernier) délai d'un mois pour s'acquitter de la créance au paiement de

Page 13: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

laquelle il est tenu ou pour, le cas échéant, solliciter des facilités de paiement avant qu'il

ne soit procédé aux voies d'exécution.

QUID DES MESURES CONSERVATOIRES OU DE GARANTIE ET DES AUTRES MESURES DE RECOUVREMENT ?

La sommation de payer n'étant requise que pour la mise en œuvre des voies d'exécution,

l'administration en doit en règle pas préalablement envoyer une sommation de payer

pour :

- mettre en œuvre des mesures conservatoires ou de garantie conformément au CRAF,

aux autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou au droit commun (p. ex. l'inscription

de l'hypothèque légale, la notification dans le cadre de la délivrance des actes ou

certificats d'hérédité, une retenue d'un crédit d'impôt en matière de TVA, ou encore une

saisie conservatoire de droit commun) ;

- mettre en œuvre des mesures de recouvrement prévues par le CRAF qui ne constituent

pas des voies d'exécution (p. ex. la notification dans le cadre de l'établissement des actes

ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible

d'hypothèque, la notification dans le cadre de la vente publique de biens meubles) ;

- appliquer l'affectation sans formalités (ou compensation sui generis) prévue à l'article

334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Toutefois, à l'égard d'un codébiteur, ce n'est qu'à compter de la date d'effet de la

sommation de payer qui lui est adressée que peuvent avoir lieu :

- des mesures de recouvrement prévues par le CRAF qui ne constituent pas des voies

d'exécution ;

- l'affectation sans formalités, pour la partie non contestée de la créance, prévue à

l'article 334 précité.

Avant l'envoi d'une sommation de payer au codébiteur, seules des mesures

conservatoires ou de garantie – en ce compris l'affectation sans formalités au titre de

mesure conservatoire prévue à l'article 334, § 4, alinéa 2 de la loi-programme du 27

décembre 2004, pour la partie contestée de la créance – peuvent donc être adoptées à

son égard.

EFFETS DE LA SOMMATION DE PAYER

Page 14: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

La sommation de payer vaut mise en demeure. Lorsque des intérêts de retard ne

courent pas encore antérieurement, elle fait courir, à compter de sa date d'effet, un

intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale (actuellement 7 %

par an) [28].

Il s'agit donc des cas dans lesquels ni la loi, ni la décision judiciaire portant

condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale n'a déjà fait courir des

intérêts de retard.

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant restant dû de la créance fiscale ou

non fiscale en principal, accroissements, amendes administratives et fiscales, arrondi au

multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la date d'effet de la sommation

de payer est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un

mois entier. En outre, l'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

2.2. Les paiements

MODES DE PAIEMENT, PREUVE ET DATE D'EFFET

Le CRAF détermine[29] :

a) les modes de paiement des créances fiscales et non fiscales. Sauf si les autres

dispositions fiscales ou non fiscales en disposent autrement[30], les créances fiscales et

non fiscales doivent en règle être payées :

- soit par versement ou virement sur le compte financier « Perception et

Recouvrement » de l'AGPR. Il s'agit actuellement du compte BE42 6792 0000 0054 (BIC :

PCHQBEBB) ;

- soit par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou

son délégué qui a pour effet de créditer directement ou indirectement ce compte (p. ex.

carte de débit, carte de crédit, etc.) ;

- soit entre les mains de l'huissier de justice chargé des poursuites ;

b) la preuve des paiements. Elle peut être rapportée :

- pour les versements : par les accusés de réception de bpost ;

- pour les virements et paiements électroniques : par les extraits de comptes et pièces y

afférentes ;

Page 15: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

c) la date d'effet des différents modes de paiement. Il s'agit :

- pour les versements et virements : de la date valeur du crédit au compte financier

« Perception et Recouvrement » de l'AGPR ;

- pour les paiements électroniques : du jour même de l'opération ;

- pour les paiements à l'huissier de justice : du jour de la remise des fonds entre ses

mains.

IMPUTATION DES PAIEMENTS

Les règles d'imputation des paiements effectués sur le compte financier « Perception et

Recouvrement » de l'AGPR, et qui sont contenues à l'article 152 de la loi-programme du

25.12.2017[31], sont transférées dans le CRAF. Il s'agit notamment[32] :

a) du principe selon lequel une personne redevable de différentes sommes à titre de

créances fiscales et non fiscales peut librement choisir laquelle elle entend apurer par

priorité. Elle peut effectuer ce choix lors de chaque paiement fait par l'intermédiaire de

la plate-forme électronique mise à sa disposition par le SPF Finances, soit lorsqu'elle le

demande préalablement à son paiement auprès du service désigné à cette fin par le Roi ;

b) de l'ordre déterminé dans lequel les paiements sont imputés sur chacune des sommes

dues que la personne a indiqué vouloir apurer par priorité :

- d'abord sur les frais de toute nature exposés par le SPF Finances,

- puis sur les intérêts de retard,

- ensuite sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives,

- et en dernier lieu sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due[33] ;

c) de la règle selon laquelle, à défaut de choix de la personne concernée, les paiements

sont imputés au choix du fonctionnaire compétent. Ce choix connaît toutefois deux

réserves :

- l'ensemble des frais de toute nature exposés par le SPF Finances sont, quelles que

soient les créances fiscales et non fiscales auxquelles ils se rapportent, toujours apurés

par priorité[34], et c'est seulement ensuite que le fonctionnaire compétent peut choisir

la créance qu'il entend d'abord apurer ;

Page 16: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

- après l'apurement prioritaire des frais, les paiements sont imputés sur chacune des

créances (hors frais bien entendu) que le fonctionnaire compétent entend apurer selon

l'ordre suivant : d'abord sur les intérêts de retard, ensuite sur les accroissements et les

amendes fiscales ou administratives, et enfin sur la créance fiscale ou non fiscale en

principal restant due[35].

Ces règles d'imputation des paiements faits sur le compte financier « Perception et

Recouvrement » de l'AGPR s'appliquent quel que soit le mode de paiement utilisé : les

versements ou virements sur ce compte, les paiements électroniques qui ont pour effet

de créditer ce compte, ou encore les paiements fait à l'huissier de justice que ce dernier

transfère ultérieurement sur ce compte.

REMARQUE :

Ces règles ne s'appliquent pas pour l'imputation des sommes qui sont affectées à

l'apurement des créances fiscales et non fiscales sur la base de l'article 334 de la loi-

programme du 27.12.2004, dès lors qu'il s'agit d'une compensation sui generis.

Ces sommes restent affectées au choix du fonctionnaire compétent, comme le précise

l'article 334 précité.

3. LE RECOUVREMENT FORCÉ

3.1. Les poursuites

EXÉCUTION FORCÉE DES TITRES EXÉCUTOIRES ET MISE EN ŒUVRE DES POURSUITES PAR HUISSIER DE JUSTICE

Sauf si le CRAF ou les autres dispositions fiscales ou non fiscales en disposent autrement

(p. ex. saisie-arrêt exécution simplifiée), l'exécution forcée se fait conformément aux

dispositions du Code judiciaire[36].

Pour faire procéder à des mesures d'exécution du Code judiciaire (commandement de

payer, saisie exécution mobilière ou immobilière, saisie-arrêt exécution, etc.), le

receveur remet à l'huissier de justice :

- soit un extrait du rôle mentionnant sa date d'exécutoire ;

- soit une copie de l'avis de perception et recouvrement ;

- soit l'expédition de la décision judiciaire.

Page 17: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

La remise de ce document à l'huissier de justice constitue donc le mandat impératif qui

lui est donné d'exécuter le titre exécutoire, et le fondement des voies d'exécution forcée.

Par ailleurs, lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi

sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement, le commandement

doit contenir, en tête, un extrait du rôle mentionnant sa date d'exécutoire ou une copie

de l'avis de perception et recouvrement.

Si le recouvrement est poursuivi sur base d'une décision judiciaire, le commandement

contiendra, conformément au Code judiciaire, la signification de celle-ci si elle n'est pas

encore intervenue.

MANIÈRE DONT L'EXÉCUTION DU RÔLE OU DU REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT PEUT ÊTRE INTERROMPUE – CRÉANCES FISCALES ET NON FISCALES CONTESTÉES

En matière de TVA, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non

fiscales, l'exécution du registre de perception et recouvrement (le titre exécutoire) ne

peut être interrompue que par une action en justice[37]. L'introduction en ces matières

d'un recours administratif informel n'interrompt donc pas l'exécution du registre de

perception et recouvrement.

Par ailleurs, en matière de créances non fiscales, le tribunal de première instance

(chambres ordinaires) reste, comme auparavant, compétent pour connaître de cette

action en justice, sauf si la réglementation propre à la créance non fiscale désigne un

autre tribunal compétent[38].

Ceci ne porte cependant pas atteinte à la compétence du juge des saisies lorsque la

contestation est afférente à une mesure conservatoire ou à une voie d'exécution.

En matière d'ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR, aucun changement

n'est également apporté : en cas de recours administratif ou d'action en justice, des voies

d'exécution ne peuvent être mises en œuvre qu'à concurrence de l'« incontestablement

dû », c.-à-d. du montant des revenus déclarés ou, lorsqu'ils ont été établis d'office à

défaut de déclaration, dans la mesure où ils n'excèdent pas la dernière imposition

définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur ;

les revenus sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure

d'établissement des ISR, précomptes et taxes assimilées aux ISR sont assimilés aux

revenus déclarés[39].

Page 18: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Enfin, comme prévu jusqu'à présent en matière d'ISR et de TVA, et par dérogation au

droit commun, le receveur peut, quelle que soit désormais la nature des créances fiscales

et non fiscales ainsi contestées, faire procéder sur base d'un extrait du rôle mentionnant

la date d'exécutoire de ce rôle ou d'une copie de l'avis de perception et

recouvrement[40] :

- à des saisies conservatoires sur les biens du redevable ou du codébiteur sans

autorisation préalable du juge ; la saisie conservatoire doit bien entendu respecter

l'ensemble des conditions requises en matière de saisie conservatoire[41] ;

- à toute autre mesure destinée à garantir le recouvrement, telle que l'inscription de

l'hypothèque légale.

FRAIS D'ENVOIS RECOMMANDÉS

L'ensemble des frais d'envois recommandés prévus par le CRAF sont mis à charge du

redevable ou du codébiteur, partie contre laquelle l'exécution est poursuivie

(application de l'article 1024, CJ) [42].

Exemples : les frais d'envois recommandés dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt

simplifiée, lors d'une sommation de payer interruptive de prescription, etc.

SAISIE-ARRÊT SIMPLIFIÉE

La procédure de saisie-arrêt simplifiée en matière notamment d'ISR, de TVA et de

créances non fiscales, est transposée dans le CRAF[43].

Quelle que soit donc désormais la nature des créances fiscales et non fiscales, le receveur

(le saisissant) peut procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt exécution entre les

mains d'un tiers (le tiers saisi) sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable

ou au codébiteur (le saisi), jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant des

créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur

est tenu.

Cette saisie peut également être effectuée par voie électronique entre les mains du tiers,

moyennant la conclusion d'un accord préalable entre le SPF Finances et ce tiers[44].

La saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire, celle-ci étant

la date de l'accusé de réception transmis par voie électronique par le tiers saisi lorsque

la saisie a été effectuée par cette voie.

Page 19: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

A compter de ce moment, les sommes ou effets qui ont été saisis entre les mains du tiers

saisi sont indisponibles et celui-ci ne peut donc plus s'en dessaisir.

Pour le surplus, la procédure de saisie-arrêt simplifiée est inchangée :

- la saisie est dénoncée par envoi recommandé au redevable/codébiteur, ou au

Procureur du Roi à Bruxelles à défaut de domicile connu ;

- le receveur adresse un avis de saisie comme prévu à l'article 1390, CJ ;

- le redevable/codébiteur peut faire opposition à la saisie par envoi recommandé

adressé au receveur dans les 15 jours de la remise à bpost (actuel prestataire de service

postal universel) de la dénonciation de la saisie, et en informe le tiers saisi dans ce délai

par envoi recommandé ;

- le tiers saisi doit faire sa déclaration de tiers saisi dans les 15 jours de la saisie, en

principe par envoi recommandé (ou remise contre récépissé) au receveur saisissant et

au redevable/codébiteur saisi. Elle peut également être transmise par voie électronique,

mais au receveur saisissant uniquement, lorsque la saisie a été faite par cette même voie.

Dans ce cas, la date de la déclaration de tiers saisi est la date de l'accusé de réception de

cette déclaration transmis par le système du SPF Finances ;

- le tiers saisi est tenu – 2 jours au plus tôt après l'expiration du délai de 15 jours

d'opposition du redevable/codébiteur saisi – de vider ses mains entre celles du receveur

sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie adressée au

redevable/codébiteur saisi (= contre-dénonciation). Lorsque la saisie est faite par voie

électronique, la contre-dénonciation a lieu par la communication au tiers saisi, par cette

même voie, de la date de remise à bpost de la dénonciation de la saisie ;

- si le tiers-saisi ne peut vider ses mains pour des raisons bien déterminées (opposition

du redevable/codébiteur à la saisie-arrêt simplifiée, contestation par le tiers-saisi de sa

dette à l'égard du redevable/codébiteur, opposition ou saisie-arrêt antérieure par un

autre créancier sur les sommes ou effets, effets devant être réalisés), le receveur doit

faire procéder par exploit d'huissier, dans le délai d'un mois à compter du dépôt auprès

de bpost de l'opposition du redevable/codébiteur ou de la déclaration de tiers saisi (ou

la date de l'accusé de réception de celle-ci en cas d'envoi électronique), à la saisie-arrêt-

exécution de droit commun. Dans ce cas, la saisie-arrêt simplifiée du receveur conserve

ses effets conservatoires et l'indisponibilité des sommes ou effets saisis se prolonge.

Page 20: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT

Par dérogation au droit commun, et comme cela vaut déjà en matière d'ISR, de TVA ou

de créances non fiscales, les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que

l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont, quelle que soit la nature des

créances, suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente, même

partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement des

créances fiscales et non fiscales[45].

Ainsi, par exemple en matière de saisie conservatoire, si le juge des saisies ordonne la

mainlevée de la saisie et la restitution par l'Etat belge d'une somme, le délai d'appel et

l'appel seront suspensifs de l'exécution de la décision. Cela permet donc d'éviter à l'Etat

belge d'être contraint de libérer des sommes parfois importantes si une mainlevée est

prononcée en première instance.

Pour ne pas rendre inutiles les mesures conservatoires autorisées par le juge des saisies,

le délai de tierce opposition et la procédure de tierce opposition ne sont cependant pas

visés.

3.2. La prescription

DÉLAI UNIFORME DE PRESCRIPTION DE 5 ANS À COMPTER DE L'EXÉCUTOIRE

Le CRAF détermine uniquement les délais de prescription des créances fiscales et non

fiscales à partir du moment où celles-ci sont reprises dans un rôle ou un registre de

perception et recouvrement rendus exécutoires.

Les ISR, les précomptes et les taxes assimilées aux ISR, ainsi que les accroissements

et amendes administratives afférents à ces impôts, précomptes et taxes, se prescrivent

dorénavant tous par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils

sont portés conformément aux lois fiscales[46].

Une modification substantielle est donc apportée en matière d'ISR, de précompte

immobilier et d'amendes administratives : jusqu'à présent[47], en ces matières, le point

de départ du délai de prescription de cinq ans est en effet fixé au jour où, selon les lois

fiscales, ces impôts, précomptes ou amendes doivent être payés (c.-à-d. en règle dans les

deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle).

Page 21: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Quant aux créances en matière de TVA, de taxes diverses, de droit de mise au rôle, et

les créances non fiscales, le CRAF ne régit donc pas la prescription « initiale » de ces

créances, qui prend cours avant leur reprise dans un titre exécutoire.

Cette prescription « initiale », en ce compris ses causes d'interruption et de suspension,

reste donc régie par les codes fiscaux concernés ou leurs arrêtés d'exécution, ou par le

Code civil (ou par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non

fiscales si elles y dérogent)[48].

En revanche, lorsque les créances en matière de TVA, de taxes diverses, de droit de mise

au rôle et les créances non fiscales sont reprises dans un registre de perception et

recouvrement rendu exécutoire, elles se prescrivent désormais par 5 ans à compter de

la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elles sont

reprises, pour autant que la prescription « initiale » ne soit pas déjà acquise[49].

Le CRAF substitue donc à la prescription « initiale » de ces créances une prescription

distincte propre à l'action en recouvrement de ces créances reprises dans un registre de

perception et recouvrement.

Cette prescription distincte ne vaut par ailleurs que pour autant que la prescription

« initiale » ne soit pas déjà acquise à la date d'exécutoire du registre de perception et

recouvrement. Ainsi, par exemple, si la reprise d'une créance TVA dans un registre de

perception et recouvrement devait être annulée ou invalidée, soit administrativement,

soit judiciairement, l'administration ne pourra procéder à une nouvelle reprise de la

créance TVA dans un registre de perception et recouvrement, que pour autant que la

prescription « initiale » de cette créance ne soit pas déjà acquise.

Désormais, quelle que soit la nature des créances, le receveur dispose d'un délai de 5 ans

à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement

pour prendre des mesures de recouvrement, sans devoir au préalable poser certains

actes pour éviter une prescription proche ou imminente.

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Comme mentionné précédemment, les causes d'interruption et de suspension de la

prescription « initiale » des créances en matière de TVA, de taxes diverses et de droits de

mise au rôle, ainsi que des créances non fiscales avant leur reprise dans un titre

exécutoire, restent régies par les dispositions des codes fiscaux concernés ou de leurs

arrêtés d'exécution, ou du Code civil (ou par les dispositions légales ou réglementaires

afférentes aux créances non fiscales si elles y dérogent).

Page 22: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Le CRAF détermine donc uniquement les cause d'interruption de la prescription des

créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle ou un registre de perception et

recouvrement rendus exécutoires, ou au paiement desquelles une décision judiciaire

condamne le redevable.

La prescription de ces créances peut être interrompue[50] :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil (à l'exclusion

toutefois de l'article 2244, § 2), c.-à-d. notamment :

- par une citation en justice introduite par le receveur ou à la requête de l'Etat belge, SPF

Finances ; certains actes sont assimilés à une citation en justice (p. ex. déclaration de

créance en matière de faillite) ;

- par un commandement ou une saisie (conservatoire ou exécution) signifiés à celui

qu'on veut empêcher de prescrire (le redevable ou codébiteur) ;

- par une reconnaissance de dette émanant du redevable ou codébiteur ;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;

3° par une sommation de payer adressée par envoi recommandé, et contenant de

manière complète et suffisamment claire les données relatives à la créance. La remise de

la pièce à bpost (actuel prestataire du service postal universel) vaut notification à

compter du 3ème jour ouvrable suivant. Cette sommation est également adressée par

envoi recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le redevable ou le

codébiteur n'a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l'étranger. Il s'agit ici de

permettre au receveur, en vue de réduire les frais de poursuites et de simplifier le travail

administratif, d'interrompre – à plusieurs reprises si nécessaire – la prescription des

créances fiscales et non fiscales par un envoi recommandé.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être

interrompue de la même manière, est acquise 5 ans après le dernier acte interruptif de

la précédente prescription.

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

De même, le CRAF détermine uniquement les cause de suspension de la prescription des

créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle ou un registre de perception et

recouvrement rendus exécutoires, ou au paiement desquelles une décision judiciaire

condamne le redevable.

Page 23: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

La prescription de ces créances peut être suspendue[51] :

1° par toute instance en justice relative à l'application ou l'établissement, à la perception

ou au recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Cette suspension s'applique

que ce soit l'Etat belge, le redevable, le codébiteur ou un tiers qui a initié la procédure.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision

judiciaire est coulée en force de chose jugée ;

2° par l'introduction d'un recours administratif préalable organisé par ou en vertu des

lois fiscales (p. ex. une réclamation ou une demande de dégrèvement d'office en matière

d'ISR). Les recours administratifs informels, tels qu'ils existent notamment en matière

de TVA ou de taxes diverses, ne sont donc pas suspensifs. La suspension débute avec la

demande introductive du recours administratif et se termine :

- lorsque le redevable ou le codébiteur a introduit une action en justice, au jour où la

décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ;

- dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert au redevable ou au codébiteur pour

introduire un recours contre la décision administrative ;

3° pendant la procédure pénale concernant des infractions au CIR 92 (art. 449 à 452), au

Code de la TVA (art. 73 à 73bis), au Code des droits et taxes divers (art. 207 et 207bis) ou

au CRAF (art. 85 à 88). La suspension débute avec la mise en mouvement de l'action

publique et se termine avec l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action

publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les

infractions poursuivies.

REMARQUE :

Le CRAF n'empêche pas l'application des dispositions du Code civil en matière de

suspension de la prescription.

Exemple : l'article 2251, CCiv. qui évite que la prescription prenne cours alors qu'une

disposition légale empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance.

3.3. Privilège général et hypothèque légale du Trésor

PRIVILÈGE GÉNÉRAL DU TRÉSOR

Page 24: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Pour le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, le Trésor a un privilège

général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et du

codébiteur, à l'exception des navires et des bateaux[52].

Par rapport à la situation actuelle, le privilège général du Trésor est donc étendu :

- au droit de mise au rôle et aux créances non fiscales ;

- aux accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires (intérêts

de retard et frais d'exécution) afférents à ces accroissements et amendes.

Par ailleurs, comme c'était déjà le cas en matière de TVA, il est expressément prévu que

le privilège général du Trésor vaut également sur les revenus et biens mobiliers de toute

nature appartenant au codébiteur. Il importe donc peu qu'il s'agisse d'un redevable ou

d'un codébiteur.

Pour le surplus, aucune modification n'est apportée quant au rang du privilège général

du Trésor[53] :

- en règle, le privilège dont bénéficient les créances fiscales et non fiscales prend rang

immédiatement après ceux qui sont mentionnés à l'article 19, alinéa 1er, 5° de la loi

hypothécaire ;

- par exception, le privilège en matière de précompte professionnel, de précompte

mobilier et de TVA – en ce compris les accroissements, amendes administratives et

fiscales, et accessoires (intérêts de retard et frais d'exécution) afférents à ces

précomptes, taxe, accroissements et amendes – a le même rang que celui octroyé par

l'article 19, alinéa 1er, 4°ter de la loi hypothécaire (c.-à-d. le privilège des créances de

l'ONSS).

REMARQUE :

Ce privilège général ne porte pas préjudice aux autres privilèges attachés à certaines

créances non fiscales par les dispositions légales ou réglementaires afférentes à ces

créances.

Exemple : le privilège général sur meubles – limité à un montant de 15.000 EUR –

attaché aux créances alimentaires dont bénéficie le Service des créances alimentaires

pour le recouvrement des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments ou des

pensions alimentaires[54].

Page 25: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

HYPOTHÈQUE LÉGALE DU TRÉSOR

Comme pour le privilège général du Trésor, l'ensemble des créances fiscales et non

fiscales sont garanties par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant tant au

redevable qu'au codébiteur, situés en Belgique et qui sont susceptibles

d'hypothèque[55].

Les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires (intérêts

de retard et frais d'exécution) afférents à ces accroissements et amendes sont donc

désormais également garantis par l'hypothèque légale.

L'hypothèque légale est inscrite à la requête du receveur, sur présentation d'un

bordereau qui, outre les mentions prescrites à l'article 89 de la loi hypothécaire, reprend

également pour chaque créance fiscale ou non fiscale garantie par l'hypothèque légale la

date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement, ou la date à

laquelle est coulée en force de chose jugée la décision judiciaire portant condamnation

au paiement de la créance fiscale ou non fiscale[56].

L'inscription de l'hypothèque légale (IH) peut être requise[57] :

- sur les biens du redevable : à partir de la date de l'exécutoire du rôle ou du registre de

perception et recouvrement, ou de la date à laquelle la décision judiciaire portant

condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale est coulée en force de

chose jugée ;

- sur les biens du codébiteur : à compter de la date d'effet de la sommation de payer

préalable aux poursuites qui lui a été adressée. Toutefois, si les droits du Trésor sont en

péril, l'IH peut être demandée à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre

de perception et recouvrement.

Pour le surplus, la procédure d'IH est similaire à celle qui existe jusqu'à présent en

matière notamment d'ISR :

- le receveur conserve la faculté de requérir l'IH après le jugement déclaratif de faillite

du redevable ou codébiteur concerné, pour les créances fiscales et non fiscales reprises

dans un titre exécutoire (rôle ou registre de perception et recouvrement rendus

exécutoires, ou décision judiciaire coulée en force de chose jugée) antérieur à ce

jugement déclaratif[58] ;

- l'IH peut être requise pour une somme à arbitrer dans le bordereau par le receveur en

représentation de tous les accessoires (intérêts de retard, frais d'IH, frais de poursuite

Page 26: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

ou autres frais) qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance fiscale ou non

fiscale en principal, additionnels, accroissements, amendes administratives et

fiscales[59] ;

- les frais d'IH, de son renouvellement éventuel et de sa radiation sont en principe à

charge du redevable ou codébiteur concerné[60] ;

- le receveur est habilité à donner mainlevée de l'IH dans la forme administrative, sans

qu'il soit tenu, vis-à-vis de l'Administration Générale de la Documentation patrimoniale,

de fournir la justification du paiement des sommes dues[61];

- le redevable ou codébiteur concerné peut demander la mainlevée partielle ou totale de

l'IH si le Trésor dispose déjà de suffisamment de garanties[62].

3.4. Mesures particulières de garantie ou de recouvrement

GARANTIE RÉELLE À FOURNIR EN MATIÈRE DE TAXE SUR LES JEUX ET PARIS

Si la loi permet de déterminer des catégories de redevables de la taxe sur les jeux et

paris tenus de fournir une garantie réelle[63], cette faculté n'est pour l'instant pas mise en

œuvre. L'obligation de fournir une telle garantie ne s'applique donc actuellement pas..

E-NOTARIAT – NOTIFICATION DES CRÉANCES FISCALES ET NON FISCALES LORS DE L'ALIÉNATION OU DE L'AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE D'UN BIEN SUSCEPTIBLE D'HYPOTHÈQUE

En matière d'E-notariat, la procédure par voie électronique[64] d'échange de données

entre le SPF Finances et certains officiers ministériels et de notification des dettes lors

de l'aliénation ou de l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, telle

qu'elle existe en matière d'ISR et de TVA, est transposée dans le CRAF[65].

Cette procédure est étendue à l'ensemble des créances fiscales et non fiscales, en ce

compris les accroissements, les amendes administratives et fiscales, ainsi que les

accessoires afférents à ces accroissements et amendes administratives et fiscales,

dès lors que ceux-ci peuvent désormais donner lieu à inscription de l'hypothèque légale

du Trésor.

Pour rappel, cette procédure impose au notaire chargé de dresser un acte qui a pour

objet l'aliénation (vente, donation, échange, etc.) ou l'affectation hypothécaire d'un bien

susceptible d'hypothèque, ou à toute autre personne habilitée à donner l'authenticité à

Page 27: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

de tels actes (p. ex. les comités d'acquisition), d'envoyer un avis par voie électronique au

SPF Finances.

Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie alors par voie électronique au

notaire, et au plus tard le 12ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis, le montant

des créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à l'inscription de l'hypothèque

légale du Trésor. Seules les créances fiscales et non fiscales reprises dans un titre

exécutoire (rôle, registre de perception et recouvrement, décision judiciaire) peuvent

être notifiées.

Lorsque l'acte projeté est passé, cette notification du receveur emporte saisie-arrêt

entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour

le compte du redevable ou du codébiteur, et vaut également opposition sur le prix au

sens de l'article 1642 du Code judiciaire lorsque le notaire est tenu de répartir ces

sommes et valeurs selon une procédure d'ordre. Deux situations peuvent alors se

présenter :

- soit le notaire détient entre ses mains suffisamment de sommes et valeurs pour payer

intégralement (en tenant bien entendu compte d'éventuels autres créanciers inscrits ou

opposants) le montant des créances fiscales et non fiscales notifiées par le receveur :

dans ce cas, le notaire est en règle tenu de verser au receveur, au plus tard le 8ème jour

ouvrable qui suit la passation de l'acte, le montant de ces créances, et la procédure prend

fin ;

- soit le notaire ne détient pas suffisamment de sommes et effets pour payer

intégralement le montant des créances fiscales et non fiscales notifiées par le receveur :

le notaire doit alors en informer par voie électronique le SPF Finances au plus tard le

1er jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Dans cette dernière hypothèse, le receveur peut, dans les 8 jours ouvrables de la date de

cette information, requérir l'inscription de l'hypothèque légale, du chef des créances

fiscales et non fiscales notifiées, sur le bien qui a fait l'objet de l'acte. Si l'inscription a

ainsi lieu en temps utile, l'hypothèque légale, bien que postérieure en date, primera

l'acte d'affectation hypothécaire et, s'il s'agit d'un acte d'aliénation, celui-ci ne sera pas

opposable à l'Etat.

Lorsqu'ils omettent une des obligations qui leur sont ainsi imposées, les notaires – ou

tout autre personne soumise aux mêmes obligations – sont tenus de réparer le préjudice

éventuel que cette faute engendre pour l'Etat ; il s'agit donc d'une responsabilité civile.

Page 28: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

TRANSCRIPTION OU INSCRIPTION EN BELGIQUE DES ACTES D'ALIÉNATION OU D'AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE PASSÉS À L'ÉTRANGER

Comme cela est prévu jusqu'à présent en matière d'ISR et de TVA, le CRAF subordonne

la transcription ou l'inscription en Belgique d'un acte passé à l'étranger et ayant pour

objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble ou d'un bateau, à la

production d'un certificat du receveur attestant que le propriétaire ou le titulaire du

droit réel n'est pas redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales, ou

que l'hypothèque légale garantissant ces créances fiscales et non fiscales a été

inscrite[66].

E-NOTARIAT – NOTIFICATION DES CRÉANCES FISCALES ET NON FISCALES À L'OCCASION DE L'ÉTABLISSEMENT D'UN ACTE OU D'UN CERTIFICAT D'HÉRÉDITÉ

La procédure par voie électronique[67] d'échange de données et de notification des

dettes à l'occasion de l'établissement d'un acte ou certificat d'hérédité dans le cadre de

l'ouverture d'une succession, telle qu'instaurée par les articles 157 à 164 de la loi-

programme (I) du 29.03.2012, est transposée dans le CRAF en ce qui concerne les

créances dont le recouvrement est assuré par l'AGPR[68].

Cette procédure, qui ne concernait jusqu'à présent que les créances fiscales, est

donc étendue aux créances non fiscales.

Pour rappel, il s'agit d'un mécanisme selon lequel, toutes les fois où ils sont requis de

dresser un acte ou un certificat d'hérédité, les notaires – ainsi que toute personne ou

service habilité à établir un certificat d'hérédité[69] – sont tenus de communiquer par

voie électronique au SPF Finances un avis reprenant certaines mentions, sous peine

d'être personnellement responsables, jusqu'à un certain niveau, du paiement des

créances fiscales et non fiscales dues par le défunt et ses ayants droits (héritiers,

légataires, etc.).

Cet avis permet au receveur compétent de notifier par voie électronique au notaire (ou

au service ou à la personne) ayant envoyé l'avis, dans un délai de 12 jours ouvrables à

compter de cet avis, l'existence de sommes dues à titre de créances fiscales et non

fiscales par le défunt et ses ayants droits.

Contrairement à la procédure d'e-notariat lors de l'aliénation ou de l'affectation

hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque (voir ci-avant), les sommes dues ne

doivent pas avoir été reprises dans un titre exécutoire pour pouvoir être notifiées par le

receveur. En effet, la notification ne vaut pas saisie-arrêt mais constitue essentiellement

Page 29: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

une mesure de garantie visant à éviter que les fonds détenus par les débiteurs du défunt

soient libérés alors que des sommes sont encore dues à titre de créances fiscales et non

fiscales par le défunt ou ses ayants droits.

Il suffit par ailleurs que ces sommes constituent des dettes certaines et liquides ; la

condition d'exigibilité n'est donc pas requise (p. ex. ISR dont le délai de paiement de 2

mois à compter de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle n'est pas encore

expiré).

Le débiteur du défunt (p. ex. une banque) ne pourra alors, sous peine d'être

personnellement responsable du paiement des créances fiscales et non fiscales notifiées,

libérer les fonds qu'il détient que s'il ressort clairement de l'acte ou du certificat

d'hérédité tel que complété par le notaire concerné :

- qu'aucune notification n'a été faite, ou

- que toutes les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales notifiées au nom

du défunt et de ses ayants droits ont été payés, ou

- que la libération des fonds peut avoir lieu après paiement des créances fiscales et non

fiscales notifiées, au moyen des fonds que le débiteur du défunt détient.

DEVOIR D'INFORMATION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ET OFFICIERS MINISTÉRIELS CHARGÉS DE LA VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES

Le mécanisme d'information et de notification dans le cadre de la vente publique de

biens meubles, tel qu'il existe jusqu'à présent en matière d'ISR et de TVA, est transposé

dans le CRAF.

Il s'applique donc désormais à l'ensemble des créances fiscales et non fiscales, et

la valeur minimale des biens meubles concernés est portée de 250 à 2.500 EUR.

Pour rappel, ce mécanisme consiste en[70] :

- l'obligation pour les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels (p. ex. huissiers

de justice) chargés de vendre publiquement des biens meubles dont la valeur atteint au

moins 2.500 EUR, d'en avertir par envoi recommandé le receveur au moins 8 jours

ouvrables à l'avance, sous peine d'engager leur responsabilité civile pour le dommage

qu'ils auraient causé à l'Etat ;

Page 30: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

- la possibilité pour le receveur de notifier en retour, par envoi recommandé et au plus

tard la veille du jour de la vente, le montant dû à titre de créances fiscales et non fiscales

par le propriétaire des biens ; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains du

fonctionnaire public ou officier ministériel chargé de la vente.

INOPPOSABILITÉ DE LA CESSION D'UN ENSEMBLE DE BIENS ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU CESSIONNAIRE

Cette mesure, qui existe déjà en matière d'ISR et de TVA, est transposée dans le CRAF et

est étendue à l'ensemble des créances fiscales et non fiscales[71].

Elle vise à empêcher qu'un débiteur ne transmette son fonds de commerce sans

acquitter les créances fiscales et non fiscales dont il est redevable, ou qu'un débiteur aux

abois se hâte de liquider son fonds lorsqu'il est averti que sa situation fiscale fait l'objet

d'un examen.

Cette mesure rend, pour rappel, la cession d'un ensemble de biens, composés entre

autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une

profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou

agricole (ainsi que la constitution d'un usufruit sur ces biens), opposable au receveur

qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie certifiée conforme de

l'acte de cession (ou de constitution) lui a été notifiée.

Aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, le receveur peut, nonobstant la cession,

requérir sur les biens cédés toutes mesures de garantie ou d'exécution.

D'autre part, si le cessionnaire a déjà payé tout ou partie du prix de cession au cédant

avant l'expiration de ce délai d'un mois, il est solidairement responsable du paiement

des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le cédant, à concurrence

du montant ainsi déjà payé.

L'inopposabilité (temporaire) de la cession et la solidarité du cessionnaire ne sont

cependant pas applicables si le cédant joint à la notification de la copie de l'acte de

cession (ou de constitution) un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur

dans les 30 jours qui précèdent la notification. La délivrance de ce certificat est refusée

si, à la date de sa demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de créances

fiscales et non fiscales, ou si la demande de certificat est introduite après l'annonce ou

au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements sur sa

situation fiscale.

Page 31: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Cette mesure n'est par ailleurs pas applicable aux cessions réalisées dans certaines

circonstances (faillite, réorganisation judiciaire par transfert d'entreprise sous autorité

judiciaire, etc.).

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES DIRIGEANTS EN CAS DE NON-PAIEMENT DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL OU DE LA TVA

Le mécanisme de responsabilité solidaire à charge des dirigeants de la société ou de la

personne morale en cas de non-paiement du précompte professionnel ou de TVA dus

par la société ou la personne morale, tel qu'il existe jusqu'à présent, est repris dans le

CRAF[72].

En cas de manquement, par une société ou une personne morale, à son obligation de

paiement du précompte professionnel ou de la TVA, les dirigeants de cette société ou de

cette personne morale chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables

du paiement du précompte professionnel ou de la TVA en principal, intérêts de retard et

accessoires, dans la mesure où le manquement est imputable à une faute (au sens de

l'article 1382 du Code civil) qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la

personne morale.

Le non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA est, sauf preuve

contraire, présumé résulter d'une telle faute. Ce non-paiement répété consiste à laisser

soit 2 trimestres (pour les redevables ou déclarants trimestriels), soit 3 mensualités

(pour les redevables ou déclarants mensuels) de précompte professionnel ou de TVA

impayés au cours d'une période d'un an.

Il n'y a pas présomption de faute, lorsque le non-paiement provient de difficultés

financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire,

de faillite ou de dissolution judiciaire.

Avant d'engager la responsabilité solidaire d'un dirigeant, le receveur doit lui envoyer

un avertissement par envoi recommandée. Cet avertissement a pour but de permettre

au dirigeant soit de prendre les mesures nécessaires pour que la société ou personne

morale remédie au manquement, soit de démontrer que celui-ci ne lui est pas imputable

et qu'il n'a commis aucune faute.

L'action judiciaire en vue d'engager la responsabilité solidaire du dirigeant ne pourra

être portée devant le tribunal compétent[73] avant l'expiration d'un délai d'un mois à

compter de l'envoi de cet avertissement.

Page 32: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

REMARQUE :

Comme c'est déjà le cas en matière de TVA, la responsabilité solidaire des dirigeants en

matière de précompte professionnel s'étend désormais également aux accessoires.

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES ACTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS DE LIQUIDITÉS EN MATIÈRE D'ISR ET DE PRÉCOMPTES

A l'instar de l'article 442ter du CIR 92 qu'il reprend textuellement, le CRAF rend – en vue

de lutter contre le mécanisme des sociétés de liquidités – l'actionnaire ou l'associé

détenant directement ou indirectement au moins 33 % des actions ou parts d'une

société, de plein droit solidairement responsable du paiement des ISR et des précomptes

dus par cette société, suivant des conditions bien précises[74].

Ainsi, notamment, cette responsabilité ne s'applique :

- que dans la mesure où l'actionnaire ou l'associé cède ses titres, totalement ou bien

partiellement, à concurrence de 75 % au moins sur une période d'un an ;

- pour autant que l'actif de la société est, au plus tard le jour du paiement du prix des

titres, constitué pour au moins 75 % de créances, d'immobilisations financières, de

placements de trésorerie et/ou de valeurs disponibles ;

- que pour les ISR et les précomptes qui se rapportent à la période imposable au cours

de laquelle a lieu la cession des actions ou parts, ainsi qu'aux trois périodes imposables

qui la précèdent.

Certaines transactions de titres (p. ex. sociétés cotées) sont par ailleurs exclues de

l'application de la responsabilité solidaire de plein droit.

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE ET OBLIGATION DE RETENUE POUR LES DETTES FISCALES ET NON FISCALES D'UN ENTREPRENEUR OU SOUS-TRAITANT

Le mécanisme de responsabilité solidaire et d'obligation de retenue du donneur d'ordre

ou de l'entrepreneur qui fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des

dettes fiscales, tel qu'il est applicable jusqu'à présent en matière d'ISR, de précomptes et

de taxes assimilées aux ISR, est transposé dans le CRAF et est étendu à l'ensemble des

dettes fiscales et non fiscales[75].

Pour quelles dettes ?

Page 33: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Si aucune modification n'est apportée en ce qui concerne les secteurs visés (secteur de la

construction, secteur de la viande et secteur du gardiennage et/ou de la surveillance),

les dettes fiscales et non fiscales à prendre en compte pour la responsabilité solidaire et

l'obligation de retenue sont donc désormais[76] :

- les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales, quelle que soit leur

nature (ISR, précomptes, taxes assimilées aux ISR, TVA, taxes diverses, droit de mise au

rôle, créances non fiscales), y compris les montants non payés dans le cadre de la

responsabilité solidaire ;

- les dettes fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est

demandée.

Responsabilité solidaire du donneur d'ordre ou de l'entrepreneur

Pour rappel, ce mécanisme rend le donneur d'ordre – à l'exception de la personne

physique qui fait exécuter des travaux à des fins strictement privées – ou l'entrepreneur

qui, pour les travaux visés, fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des

dettes fiscales et/ou non fiscales au moment de la conclusion de la convention,

solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant.

La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la

TVA, concédés à l'entrepreneur ou au sous-traitant.

La responsabilité solidaire :

- s'étend également aux dettes fiscales et non fiscales des associés d'une société non

dotée de la personnalité morale, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant ;

- s'applique également aux dettes fiscales et non fiscales de l'entrepreneur ou du sous-

traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention ;

- est supprimée lorsque la responsabilité solidaire est déjà appliquée en matière de

sécurité sociale[77] dans le chef du même donneur d'ordre ou entrepreneur.

Obligation de retenue

Le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est par ailleurs tenu, lors de chaque paiement de

tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au

moment du paiement, a des dettes fiscales et/ou non fiscales, de retenir et de verser 15

% du montant dont il est redevable, TVA non comprise.

Page 34: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Les retenues et les versements sont, le cas échéant, limités au montant des dettes de

l'entrepreneur ou du sous-traitant au moment du paiement :

a) si la facture est d'un montant inférieur à 7.143,00 EUR (hors TVA), la retenue et le

versement de 15 % s'appliquent d'office ;

b) si la facture à payer est d'un montant supérieur ou égal à 7.143,00 EUR (hors TVA), le

donneur d'ordre ou l'entrepreneur doit inviter son cocontractant à lui produire une

attestation – délivrée par le receveur compétent et valable pendant les 20 jours qui

suivent sa délivrance – reprenant le montant de sa dette :

- si la dette sur l'attestation est supérieure à la retenue de 15 % à effectuer en principe,

ou si l'attestation requise par le donneur d'ordre ou l'entrepreneur n'est pas produite

par le cocontractant dans le mois de la demande, la retenue et le versement de 15 % du

montant dû doivent alors être effectués ;

- si la dette sur l'attestation est inférieure à la retenue de 15 % à effectuer en principe, la

retenue et le versement sont limités au montant de la dette.

Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à

l'entrepreneur, exclusivement par virement ou versement sur le compte du Service

« obligation de retenue SPF Finances » du Centre de Perception de l'AGPR

(actuellement : compte IBAN BE33 6792 0023 2046, BIC : PCHQBEBB). Une copie de la

facture doit en même temps être envoyée à ce service[78].

Pour l'application de ces règles, une banque de données est mise à disposition du public

par le SPF Finances[79] qui permet au donneur d'ordre ou à l'entrepreneur de constater

s'il a ou non l'obligation de faire des retenues en raison de l'existence de dettes fiscales

et/ou non fiscales dans le chef de l'entrepreneur ou du sous-traitant.

Lorsque la retenue et le versement ont été effectués correctement lors de chaque

paiement, la responsabilité solidaire n'est pas appliquée.

Responsabilité solidaire en cascade à titre subsidiaire

Enfin, une responsabilité solidaire en cascade est également applicable à titre

subsidiaire[80].

Lorsqu'un entrepreneur fait appel à un sous-traitant négligent (qui a omis de faire les

retenues et versements requis lors du paiement de factures à son propre sous-traitant,

et est donc solidairement responsable à concurrence de 35 % du prix des travaux), cet

Page 35: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

entrepreneur est solidairement responsable du paiement de ce montant de la

responsabilité solidaire de 35 % réclamé à son sous-traitant.

Si ce même entrepreneur s'abstient à son tour de payer ce montant de la responsabilité

solidaire dans les 30 jours de la signification d'un commandement, la responsabilité

solidaire pour le paiement de ce montant s'exerce ensuite successivement, dans l'ordre

chronologique, à l'égard des autres entrepreneurs intervenant à un stade précédent, et

en dernier lieu à l'égard du donneur d'ordre.

3.5. La surséance indéfinie au recouvrement

La mesure de surséance indéfinie au recouvrement, telle qu'applicable jusqu'à présent

en matière d'ISR et de TVA, est transposée dans le CRAF[81] et son champ d'application est

étendu.

La surséance indéfinie au recouvrement est une mesure de faveur exceptionnelle par

laquelle, dans certaines circonstances, le conseiller général de l'AGPR ou son délégué

sursoit définitivement, en tout ou en partie, moyennant le paiement d'une somme

unique et aux conditions qu'il détermine, au recouvrement des sommes dues à titre de

créances fiscales et non fiscales par le redevable ou le codébiteur, personne physique.

La surséance indéfinie au recouvrement n'est effective qu'après le paiement de la

somme requise.

POUR QUELLES SOMMES DUES ?

La surséance indéfinie au recouvrement peut désormais être demandée (et octroyée)

pour l'ensemble des sommes dues par le demandeur à titre de créances fiscales et non

fiscales pour lesquelles le CRAF s'applique, quelle que soit leur nature (ISR,

précomptes, taxes assimilées aux ISR, TVA, taxes diverses, droit de mise au rôle,

créances non fiscales).

REMARQUE :

Sont toutefois exclues de la surséance indéfinie les créances alimentaires dues par un

débiteur d'aliments[82].

Il importe peu qu'il s'agisse de sommes dues à titre de principal, d'accroissements,

d'amendes administratives ou fiscales, ou encore d'accessoires ; la surséance indéfinie

peut donc désormais être également demandée pour les frais de poursuite.

Page 36: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Par ailleurs, il n'est pas (plus) exigé que la somme due (p. ex. la TVA, le précompte

professionnel) pour laquelle la surséance indéfinie au recouvrement est demandée soit

relative à une activité antérieure définitivement stoppée. Ainsi, par exemple, un assujetti

à la TVA peut demander la surséance indéfinie au recouvrement pour des dettes TVA

relatives à son activité économique en cours.

Comme auparavant, la surséance indéfinie au recouvrement ne peut toutefois être

octroyée :

- pour des sommes dues à titre de créances contestées ;

- pour des sommes dues à titre de créances fiscales établies à la suite de la constatation

d'une fraude fiscale ;

- en cas de concours de créanciers (règlement collectif de dettes, faillite, pluralité de

créanciers saisissants, etc.).

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA SURSÉANCE INDÉFINIE ?

La surséance indéfinie au recouvrement peut être demandée par le redevable ou par

tout codébiteur, personne physique. Elle est donc ouverte à tous les codébiteurs, quelle

que soit leur qualité (conjoint, associé tenu solidairement aux engagements d'une

société, cessionnaire d'un fonds de commerce, etc.).

Pour que sa demande de surséance indéfinie au recouvrement soit recevable, le

redevable ou le codébiteur doit comme auparavant :

- ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité et se trouver dans une situation

dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes fiscales et non

fiscales exigibles ou à échoir ;

- ne pas avoir bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les

5 ans qui précèdent sa demande.

PROCÉDURE DE SURSÉANCE INDÉFINIE

Pour le surplus, la procédure de surséance indéfinie au recouvrement n'est pas

modifiée :

- la demande de surséance indéfinie doit être motivée, contenir les éléments probants

relatifs à la situation du demandeur, et être introduite par envoi recommandé auprès du

Page 37: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

conseiller général de l'AGPR compétent. La surséance indéfinie peut également être

octroyée d'office au redevable ou au codébiteur par le conseiller général ou son délégué,

sur proposition du receveur ;

- à compter de l'introduction de la demande de surséance indéfinie ou de la proposition

de surséance indéfinie, toutes les voies d'exécution sont suspendues jusqu'au jour où la

décision du conseiller général ou de son délégué est devenue définitive ou, en cas de

recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission de recours. Les

saisies pratiquées antérieurement conservent cependant leur caractère conservatoire.

Le receveur peut cependant prendre des mesures destinées à garantir le recouvrement

des créances fiscales et non fiscales (saisies conservatoires, inscription de l'hypothèque

légale, notifications dans le cadre de l'e-notariat, etc.), ainsi que procéder à l'interruption

de la prescription des créances faisant l'objet de la demande ;

- le receveur est chargé de l'instruction de la demande de surséance indéfinie ; il dispose

à cet égard de tous les pouvoirs d'investigation en vue d'établir la situation patrimoniale

du demandeur ;

- le conseiller général ou son délégué statue dans les 6 mois de la réception de la

demande de surséance indéfinie au recouvrement. Sa décision motivée est adressée au

demandeur par envoi recommandé ;

- le demandeur peut introduire un recours contre cette décision dans le mois de sa

notification, auprès de la commission de recours ;

- cette commission se prononce en principe dans les trois mois qui suivent la réception

de la contestation. Sa décision motivée est adressée au demandeur par envoi

recommandé. Les décisions de la commission de recours sont susceptibles de faire

l'objet d'un recours devant les tribunaux.

PERTE DU BÉNÉFICE DE LA SURSÉANCE INDÉFINIE

Comme auparavant, le redevable ou le codébiteur perd automatiquement le bénéfice de

la surséance indéfinie :

- lorsqu'il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la

surséance indéfinie ;

- lorsqu'il ne respecte pas les conditions fixées par le conseiller général ou son délégué ;

- lorsqu'il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;

Page 38: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

- lorsqu'il a organisé son insolvabilité.

3.6. L'exonération des intérêts de retard

Comme cela est prévu jusqu'à présent dans la plupart des matières, le conseiller général

de l'AGPR ou son délégué peut, dans les cas spéciaux, accorder aux conditions qu'il

détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard afférents aux créances

fiscales et non fiscales[83]. Une demande d'exonération peut émaner du redevable ou

d'un codébiteur.

Cette mesure de faveur concerne :

- les intérêts de retard qui courent éventuellement à compter de la sommation de

payer[84] ;

- les intérêts de retard prévus par les codes fiscaux ou par les dispositions légales ou

réglementaires afférentes aux créances non fiscales.

REMARQUE :

Ne peuvent en revanche faire l'objet d'une exonération, les intérêts de retard

relatifs aux créances alimentaires dues par un débiteur d'aliments[85].

3.7. La conciliation fiscale

En cas de conflit avec un agent de l'AGPR (p. ex. receveur, conseiller général, etc.), le

redevable ou un codébiteur peut introduire une demande de conciliation fiscale auprès

du service de conciliation fiscale[86].

Cette possibilité est étendue à l'ensemble des créances fiscales et non fiscales, en ce

compris les créances alimentaires dues par un débiteur d'aliments (ainsi que les

sommes trop perçues recouvrées à charge d'un créancier d'aliments), lesquelles en

étaient jusqu'à présent exclues.

Pour rappel, sauf si les droits du Trésor sont en péril, la demande de conciliation relative

à un litige avec un agent de l'AGPR déclarée recevable a un effet suspensif pour

maximum 1 mois sur toutes les voies d'exécution. Toutefois :

a) les saisies pratiquées conservent leur caractère conservatoire ;

Page 39: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

b) les saisies-arrêts simplifiées et de droit commun déjà effectuées conservent tous

leurs effets ;

c) la demande de conciliation n'empêche pas :

- l'envoi de la sommation de payer préalable aux poursuites ;

- l'imputation des sommes à restituer ou à payer sur la base de l'article 334 de la loi-

programme du 27.12.2004 ;

- la prise de mesures conservatoires ou de garantie (p. ex. saisies conservatoires de droit

commun, inscription de l'hypothèque légale, etc.) ;

- l'interruption de la prescription au moyen d'une sommation de payer interruptive de

prescription, adressée par envoi recommandé.

4. LES POUVOIRS D'INVESTIGATION, LES MOYENS DE PREUVE ET LE SECRET PROFESSIONNEL DES FONCTIONNAIRES

4.1. Les pouvoirs d'investigation

Les pouvoirs d'investigation, dont les agents chargés du recouvrement disposent jusqu'à

présent notamment en matière d'ISR, de TVA et de créances non fiscales, sont

transposés dans le CRAF.

FONCTIONNAIRES VISÉS ET CONDITIONS D'APPLICATION

Tous les fonctionnaires (ou membres du personnel) de l'AGPR chargés du recouvrement

des créances fiscales et non fiscales sont en règle habilités à recourir aux pouvoirs

d'investigation, pourvu que ce soit aux seules fins d'assurer le recouvrement des

créances fiscales et non fiscales.

Aucune condition ou autorisation préalable aux investigations en matière de

recouvrement, autre que celles expressément prévues légalement (p. ex. pour l'accès au

point de contact central de la Banque Nationale de Belgique), n'est en principe imposée.

Toutefois, conformément au principe de collecte unique des données[87], les

fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent seulement procéder à la mise en

œuvre de leurs pouvoirs d'investigation qu'après épuisement des autres moyens dont ils

disposent.

Page 40: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Ils doivent donc vérifier en premier lieu que les renseignements recherchés ne se

trouvent pas déjà dans un dossier ou fichier existant au sein de l'AGPR ou d'une autre

administration du SPF Finances.

COMMUNICATION DES LIVRES ET DOCUMENTS

Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent demander la communication des

livres et documents au redevable, à un codébiteur ou à un tiers[88].

Si ces livres et documents sont tenus au moyen d'un système informatisé, la personne

requise doit communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques,

sous une forme lisible et intelligible. Lorsque les données sont stockées sur des serveurs

externes (« cloud »), l'obligation de communication vaut indistinctement que les

données soient situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.

Les livres et documents demandés doivent être adéquats, pertinents et non excessifs et

peuvent seulement être demandés en vue de déterminer la situation patrimoniale d'un

redevable ou codébiteur pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non

fiscales.

Par "livres et documents", sont visés les écrits et pièces comptables des personnes qui

doivent tenir une comptabilité ou des carnets de reçus et livres journaliers, mais

également tous les autres documents sur base desquels le patrimoine d'un redevable ou

codébiteur peut être déterminé (p. ex. les comptes ouverts auprès d'un établissement

bancaire, les registres d'actionnaires et obligataires, les actes notariés, les contrats de

location, etc.).

Par ailleurs, les fonctionnaires chargés du recouvrement ont également le droit de

retenir les livres et documents lorsqu'ils estiment que ceux-ci contribuent à établir la

situation patrimoniale d'un redevable ou codébiteur.

L'exercice de ce droit de rétention ne s'applique pas aux livres qui ne sont pas clôturés,

et s'accompagne de l'établissement d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la

personne concernée dans les 5 jours ouvrables.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ORALES OU ÉCRITES

Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent exiger de toute personne

(redevable, codébiteur ou tiers) que celle-ci lui communique, oralement ou par écrit,

tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession en vue

Page 41: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

d'établir sa situation patrimoniale ou celle d'un tiers pour assurer le recouvrement des

créances fiscales et non fiscales[89].

Le droit de demander des renseignements est donc limité et ne peut pas aller plus loin

que le strict nécessaire.

Pour les demandes de renseignements écrites, le fonctionnaire chargé du recouvrement

doit déterminer, dans sa demande, le délai dans lequel les renseignements doivent être

fournis par écrit, compte tenu des circonstances concrètes propres à chaque cas (la

nature et l'ampleur des renseignements demandés, l'organisation comptable et

administrative des intéressés, la garantie des intérêts du Trésor, etc.).

L'obligation de fournir des renseignements vaut pour chaque personne, physique ou

morale, quelle que soit la qualité de cette personne (en ce compris les établissements

bancaires, de change, de crédit et d'épargne) ou sa relation avec le redevable ou

codébiteur. Il peut donc s'agir d'une personne qui a des relations commerciales,

bancaires ou de travail et ce, tant dans la sphère privée que professionnelle.

REMARQUE :

L'obligation de fournir des renseignements vaut également pour le point de contact

central de la Banque Nationale de Belgique (PCC).

Toutefois, l'accès aux données disponibles relatives à un redevable ou codébiteur

(numéros de comptes et de contrats dont il dispose dans tout établissement de banque,

de change, de crédit et d'épargne) ne peut se faire que :

- par le receveur, à l'exclusion des autres fonctionnaires chargés du recouvrement ;

- moyennant une autorisation d'un agent doté au minimum du grade de conseiller

général.

Aucune autre limitation n'est imposée pour la consultation du PCC.

DROIT DE VISITE DES LOCAUX PROFESSIONNELS ET DES LOCAUX OÙ S'EXERCE L'ACTIVITÉ

Toute personne (redevable, codébiteur ou tiers), physique ou morale, est tenue de

laisser aux fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, le libre

accès aux locaux professionnels ou aux locaux où elle exerce son activité (bureaux,

usines, ateliers, etc.) [90].

Page 42: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

S'il s'agit d'une habitation particulière ou de locaux habités, les fonctionnaires chargés

du recouvrement ne peuvent y pénétrer que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et

uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Il ne s'agit pas d'un droit de perquisition ou de visite domiciliaire, mais uniquement d'un

droit de visite. Les fonctionnaires chargés du recouvrement ne peuvent donc par

exemple forcer une armoire fermée, ni faire appel à un serrurier pour l'ouvrir ou

accéder à un local fermé à clef.

Ce droit de visite, qui peut uniquement être exercé en vue d'établir la situation

patrimoniale de la personne concernée ou d'un tiers pour assurer le recouvrement des

créances fiscales et non fiscales, a pour but :

- de constater la nature et l'importance des activités exercées ainsi que le personnel qui

y est affecté ;

- de vérifier l'existence, la nature et la quantité des stocks et des objets de toute nature

qui s'y trouvent, y compris des moyens de production et du matériel roulant ;

- d'examiner tous les livres et documents adéquats, pertinents et non excessifs qui se

trouvent dans les locaux visités.

DEVOIR DE COLLABORATION DES TIERS DU SECTEUR PUBLIC

Sur demande d'un fonctionnaire chargé du recouvrement, les tiers du secteur public

doivent lui communiquer tous les actes, pièces, registres et documents quelconques

qu'ils détiennent et lui laisser prendre ou lui fournir tous renseignements adéquats,

pertinents et non excessifs, copies ou extraits que ce fonctionnaire juge nécessaires pour

assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales[91].

Ce devoir de collaboration vaut pour tous les services administratifs quel que soit le

niveau de pouvoir (Etat, Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations

de communes et communes), en ce compris les parquets et greffes des cours et

tribunaux ainsi que les établissements ou organismes publics.

Toutefois, concernant les documents relatifs à des procédures judiciaires, il ne peut être

fait appel au devoir de collaboration qu'après autorisation expresse du ministère public.

Par ailleurs, le devoir de collaboration ne s'applique pas, pour ce qui concerne les

renseignements individuels recueillis, à la Direction générale Statistique - Statistics

Belgium du SPF Economie, ainsi qu'aux Communautés et Régions pour les compétences

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qui autrefois étaient concédées à l'Institut d'Etude économique et social des Classes

moyennes et qui leur ont été transférées.

DROIT DE CONSULTATION DES INFORMATIONS OU BANQUES DE DONNÉES DU SPF FINANCES

Les fonctionnaires chargés du recouvrement sont expressément autorisés à se faire

communiquer, à consulter et invoquer les renseignements adéquats, pertinents et non

excessifs – ou les banques de données – disponibles au sein du SPF Finances qui, compte

tenu de leur fonction, sont utiles pour le recouvrement des créances fiscales et non

fiscales[92].

Ceci autorise donc les fonctionnaires des autres administrations du SPF Finances à

communiquer les renseignements et données en leur possession à leurs collègues

chargés du recouvrement des créances fiscales et non fiscales[93].

QUID LORSQUE LA PERSONNE CONCERNÉE INVOQUE LE SECRET PROFESSIONNEL ?

Lorsque la personne requise de produire des livres et documents, de fournir des

renseignements ou d'accorder le libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où

s'exerce une activité invoque le secret professionnel, l'administration doit demander

l'intervention de l'autorité disciplinaire (p. ex. le bâtonnier de l'ordre des avocats pour

les avocats) territorialement compétente[94].

Celle-ci apprécie si la demande de production de livres et documents ou de

renseignements, ou la demande de libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux

où s'exerce l'activité, est compatible avec le respect du secret professionnel.

UTILISATION PAR LES FONCTIONNAIRES D'UNE AUTRE ADMINISTRATION DU SPF FINANCES DES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS OBTENUS

Les pouvoirs d'investigation des fonctionnaires chargés du recouvrement ne peuvent

être exercés que dans une finalité spécifique, à savoir en vue d'établir la situation

patrimoniale d'une personne en vue d'assurer le recouvrement des créances fiscales et

non fiscales.

Toutefois, les fonctionnaires des autres administrations du SPF Finances sont autorisés

à invoquer les renseignements, pièces, procès-verbaux ou actes ainsi découverts ou

obtenus par un fonctionnaire chargé du recouvrement, soit directement, soit par

l'entremise d'un des services administratifs, parquets et greffes, administrations,

Page 44: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

établissements ou organismes publics, pour rechercher toute somme due à titre

d'impôt[95].

4.2. Les moyens de preuve

FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS ET DONNÉES NUMÉRISÉS

Comme cela était déjà prévu en matière d'ISR, de TVA et de créances non fiscales, une

base légale à la suppression progressive du dossier de recouvrement papier au profit de

la version digitale est inscrite dans le CRAF[96].

Ainsi, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application

du CRAF, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux

créances non fiscales, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'AGPR selon

un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de

l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible,

ont les mêmes conséquences juridiques et la même force probante que celles accordées

aux données et documents papier.

L'AGPR peut donc utiliser les copies digitales des pièces d'un dossier de recouvrement

d'un redevable ou codébiteur, exactement comme les documents papier, comme preuve

lors du recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale.

PREUVE DES INFRACTIONS AU CRAF ET À SES ARRÊTÉS D'EXÉCUTION

Toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du CRAF ou prises pour son

exécution peut être prouvée par les fonctionnaires chargés du recouvrement selon les

règles et par tous les moyens de droit commun, à l'exception du serment, et par les

procès-verbaux établis par les fonctionnaires du SPF Finances[97].

Le procès-verbal a force probante jusqu'à preuve du contraire. C'est au redevable ou

codébiteur qu'il revient d'apporter la preuve du contraire.

Cette force probante s'étend à tous les actes que les agents verbalisateurs, quelle que

soit leur administration d'origine, déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils

déclarent avoir été témoins. Il s'agit notamment de ce qu'ils ont découvert dans les

documents qui leur ont été soumis, des déclarations qu'ils ont faites ou recueillies et,

plus généralement, de tout ce qu'ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les

constatations restent dans le cadre de leur mission.

Page 45: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

4.3. Le secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement

Corollaire de leurs pouvoirs d'investigation, les fonctionnaires chargés du recouvrement

sont tenus, sous peine de sanctions pénales, de garder, en dehors de l'exercice de leurs

fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par

suite de l'exécution de leur mission[98].

Cette obligation au secret professionnel vaut également pour toute autre personne qui

interviendrait dans l'application du CRAF, des lois fiscales ou des dispositions légales ou

réglementaires afférentes aux créances non fiscales, ou qui aurait accès aux bureaux de

l'AGPR.

Les fonctionnaires chargés du recouvrement restent cependant dans l'exercice de leurs

fonctions et ne sont donc pas tenus de garder le secret :

- lorsqu'ils communiquent aux services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et

les greffes de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et aux

établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces

services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour

assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. Les

personnes appartenant aux services auxquels des renseignements sont ainsi fournis

sont tenues au même secret, et ne peuvent bien entendu utiliser ces renseignements en

dehors de l'exécution de leur mission ;

- lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication

relative aux créances fiscales et non fiscales d'un redevable, émanant d'un codébiteur.

Ce n'est donc que dans les conditions précisées ci-avant que les fonctionnaires chargés

du recouvrement peuvent communiquer à un tiers des renseignements relatifs à une

personne déterminée.

5. SANCTIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET PARTICULIÈRES – EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

5.1. Amendes administratives

A l'instar de ce qui est prévu dans les codes fiscaux, toute infraction aux dispositions du

CRAF ou de ses arrêtés d'exécution peut être sanctionnée par le conseiller général de

l'AGPR ou son délégué, par une amende de 50 à 1.250 EUR[99].

Page 46: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Peut par exemple ainsi être sanctionné le refus de répondre à une demande de

renseignements ou de laisser le libre accès aux locaux professionnels.

Pour la fixation du montant des amendes administratives, il est tenu compte du fait que

l'infraction est ou non imputable à la mauvaise foi de l'intéressé ou à l'intention d'éluder

le paiement des créances fiscales et non fiscales, ainsi que du caractère répétitif ou non

de l'infraction[100].

Pour qu'une infraction ait un caractère répétitif, c.-à-d. que les infractions antérieures

soient prises en compte, il faut :

- qu'une infraction ait été sanctionnée au cours des 4 dernières années civiles qui

précèdent celle au cours de laquelle la nouvelle infraction doit être sanctionnée ;

- qu'au moment où la nouvelle infraction est commise, l'amende qui a sanctionné

l'infraction antérieure ait été portée à la connaissance du contrevenant.

Le barème des amendes est fixé comme suit :

Nature des infractions Montant de l'amende

a. Infraction due à des circonstances

indépendantes de la volonté du redevable

ou du codébiteur : Néant

a. Infraction non imputable à la mauvaise foi

ou à l'intention d'éluder le paiement des

créances fiscales et non fiscales :

• 1ère infraction : 50 EUR

• 2ème infraction : 125 EUR

• 3ème infraction : 250 EUR

• 4ème infraction : 625 EUR

• infractions suivantes : 1.250 EUR

a. Infraction due à la mauvaise foi ou à

l'intention d'éluder le paiement des

créances fiscales et non fiscales : 1.250 EUR

Page 47: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

L'amende est, en cas de non-paiement, reprise dans un registre de perception et

recouvrement et portée à la connaissance de l'intéressé par l'envoi d'un avis de

perception et recouvrement[101].

5.2. Sanctions pénales et particulières

SANCTIONS PÉNALES

Comme cela est jusqu'à présent prévu – que ce soit en matière d'établissement, de

perception ou de recouvrement – dans les codes fiscaux, le CRAF sanctionne pénalement

certaines infractions, mais uniquement bien entendu en rapport avec le recouvrement

des créances fiscales et non fiscales.

Sont visés[102] :

- toutes les infractions aux dispositions du CRAF ou de ses arrêtés d'exécution commises

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

- le faux en écritures, l'usage du faux et l'établissement ou l'usage de faux certificats

commis dans l'intention d'enfreindre une des dispositions du CRAF ou de ses arrêtés

d'exécution, et avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

- le faux témoignage, les fausses déclarations, la subordination de témoins, d'experts ou

d'interprètes, ainsi que le défaut de comparaître et le refus de témoigner dans le cadre

de l'exercice par les fonctionnaires chargés du recouvrement de certains de leurs

pouvoirs d'investigation (demande de communication de documents, demande de

renseignements et exercice du droit de visite des locaux professionnels ou des locaux où

s'exerce l'activité) ;

- la violation du secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires chargés du

recouvrement et toute autre personne qui interviendrait dans l'application du CRAF, des

lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non

fiscales, ou qui aurait accès aux bureaux de l'AGPR.

Pour éviter de condamner une personne à une peine déraisonnablement sévère, le juge

doit tenir compte dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues[103].

SOLIDARITÉ DES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS

A l'instar de ce qui est jusqu'à présent prévu – que ce soit en matière d'établissement, de

perception ou de recouvrement – en matière d'ISR et de TVA, le CRAF instaure une

Page 48: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

solidarité dans le chef des auteurs ou complices d'infractions pénales énumérées ci-

dessus en matière de recouvrement des créances fiscales et non fiscales[104].

Toute personne qui est condamnée comme auteur ou complice d'une telle infraction est

automatiquement et solidairement tenue au paiement des créances fiscales et non

fiscales, à l'exclusion des accroissements, amendes administratives et fiscales

relatifs aux créances fiscales, et des accessoires (intérêts de retard, frais

d'exécution) afférents à ces accroissements et amendes, dont le paiement a été

éludé.

La solidarité s'étend donc aux créances fiscales et non fiscales en principal, ainsi qu'aux

intérêts de retard – en ce compris ceux déjà échus – et aux frais d'exécution afférents au

principal.

Par ailleurs, la solidarité s'applique également lorsque les faits constitutifs des

préventions sont déclarés établis, sans qu'une condamnation au sens strict ne soit

prononcée dans le jugement ou l'arrêt pénal, et notamment en cas de :

- suspension du prononcé de la condamnation ;

- sursis à l'exécution des peines ;

- condamnation par simple déclaration de culpabilité ;

- procédure de déclaration préalable de culpabilité ;

- prescription de l'action publique.

RESPONSABILITÉ CIVILE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des

amendes et frais résultant des condamnations prononcées, en cas d'infractions pénales

en matière de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, contre leurs préposés

ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs en droit ou en fait, dans le cadre de

l'exercice de leurs fonctions[105].

SANCTIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE JEUX ET PARIS

Par similitude avec ce qui est déjà prévu dans le Code des taxes assimilées aux ISR, les

infractions aux dispositions du CRAF ou de ses arrêtés d'exécution concernant la taxe

Page 49: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

sur les jeux et paris peuvent être sanctionnées tant par une amende administrative que

par[106] :

1° la confiscation des fonds ou effets exposés aux jeux ou aux paris, ainsi que des fonds

ou effets destinés au service des jeux ou des paris et trouvés en la possession du

contrevenant ;

2° la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris

pour une durée de 10 à 30 jours. S'il s'agit d'un refus de respecter l'exercice par les

fonctionnaires chargés du recouvrement de leurs pouvoirs d'investigation ou de payer la

dette échue, la fermeture ou l'interdiction est maintenue aussi longtemps que dure ce

refus.

La fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris est

prononcée par le conseiller général de l'AGPR ou son délégué, et est notifiée au

procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution. Le redevable peut contester cette

décision devant le président du tribunal de première instance siégeant en référé.

Enfin, une sanction pénale est instaurée pour celui qui enfreindrait la fermeture ou

l'interdiction prononcée[107].

5.3. Exercice de l'action publique

L'exercice de l'action publique appartient au ministère public, en la personne du

procureur du Roi ; elle est mise en œuvre, en cas d'infractions pénales en matière de

recouvrement des créances fiscales et non fiscales, sous réserve notamment[108] :

– que le ministère public ne peut engager de poursuites s'il a eu connaissance des faits

pénalement punissables aux termes du CRAF et de ses arrêtés d'exécution à la suite

d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire de l'AGPR dépourvu de

l'autorisation du conseiller général dont il dépend ;

– que le procureur du Roi peut demander l'avis du conseiller général compétent de

l'AGPR s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du

CRAF ou de ses arrêtés d'exécution ;

– qu'au cours de la procédure, les fonctionnaires de l'AGPR ne peuvent être entendus

que comme témoins, c.-à-d. qu'ils peuvent uniquement fournir des renseignements sur

des faits qu'ils ont personnellement constatés. Cette limitation n'est toutefois pas

Page 50: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

applicable à certains fonctionnaires spécifiques (p. ex. détachés auprès du parquet ou

mis à la disposition de la police fédérale).

III. Modification des codes fiscaux et de leurs arrêtés d'exécution, et d'autres dispositions fiscales ou non fiscales

1. GÉNÉRALITÉS

L'ensemble des dispositions relatives aux poursuites sont abrogées dans les différents

codes fiscaux concernés (CIR 92, Code de la TVA, Code des taxes assimilées aux ISR, Code

des droits et taxes divers) et leur(s) arrêté(s) d'exécution, dans la mesure où le contenu

de ces dispositions est désormais repris dans le CRAF et son arrêté d'exécution, ou ne se

justifie plus au regard de la nouvelle procédure de recouvrement.

Il en va de même en ce qui concerne les dispositions relatives aux poursuites mêmes

contenues dans la loi domaniale du 22.12.1949, pour les créances non fiscales de l'Etat

ou des organismes d'Etat.

Par ailleurs, il est désormais renvoyé aux dispositions du CRAF dans les codes fiscaux et

leur(s) arrêté(s) d'exécution.

Enfin, certaines modifications plus spécifiques sont apportées, dont les plus importantes

sont commentées ci-après.

2. EN MATIÈRE D'ISR

2.1. Enrôlement des impositions distinctes pour les conjoints séparés de fait

Comme mentionné précédemment, les impositions distinctes établies en matière d'ISR

pour les conjoints séparés de fait ne sont plus portées au rôle au nom des deux

conjoints[109].

Ces impositions distinctes sont donc à l'avenir portées au rôle au seul nom du conjoint

imposé.

2.2. Droit de réclamation du codébiteur

Les dispositions du CIR 92 relatives au droit de réclamation sont adaptées afin d'y

inscrire formellement le droit de réclamation du codébiteur – quel qu'il soit – à l'égard

de l'imposition qui est recouvrée à sa charge[110].

Page 51: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

Pour rappel, aux termes du CRAF, l'envoi au codébiteur de l'exemplaire de

l'avertissement-extrait de rôle, joint à la sommation de payer, ouvre à son profit le délai

de réclamation quant aux cotisations établies.

2.3. Contrôle du respect des obligations de retenue et de versement des donneurs d'ordre et entrepreneurs

Dans le cadre du mécanisme de responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non

fiscales d'un entrepreneur ou sous-traitant, les fonctionnaires de l'administration du SPF

Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus (c.-à-d. actuellement

l'Administration Générale de la Fiscalité) sont expressément rendus compétents pour

vérifier si les donneurs d'ordre et entrepreneurs respectent les obligations de retenue et

de versement[111].

En cas de manquement à ces obligations, ces fonctionnaires peuvent infliger une amende

administrative qui est enrôlée au nom du contrevenant[112].

3. EN MATIÈRE DE DROITS ET TAXES DIVERS

3.1. Droits d'écriture

Les droits d'écriture ne rentrent pas dans le champ d'application du CRAF et leur

perception et leur recouvrement restent de la compétence de l'Administration Générale

de la documentation patrimoniale, et non de l'AGPR.

Dès lors, les dispositions du Code des droits et taxes divers relatives au recouvrement

(conciliation, établissement et exécution de la contrainte, privilège et hypothèque), qui

ne concernent plus que les droits d'écriture à l'exclusion des taxes diverses dont le

recouvrement est désormais régi par le CRAF, sont transférées dans le Livre Ier de ce

Code afférent aux seuls droits d'écriture[113].

3.2. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et taxe annuelle sur les entreprises d'assurance

La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et la taxe annuelle sur les

entreprises d'assurance, qui sont les seules taxes diverses restées dans le Code des

droits de succession et son arrêté d'exécution, sont transférées vers le Code des droits et

taxes divers et son arrêté d'exécution[114].

A cette occasion, le texte des dispositions légales et réglementaires afférentes à ces deux

taxes est modernisé, des dispositions d'exécution en matière de restitution de ces taxes

Page 52: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

sont introduites, et de nouveaux modèles de déclaration et de demande de restitution de

ces taxes sont établis.

3.3. Automatisation du titre exécutoire en matière de taxes diverses

Afin d'harmoniser les titres exécutoires pour le recouvrement des créances qui relèvent

du CRAF, la contrainte administrative individuelle en matière de taxes diverses est

remplacée, comme en matière de TVA notamment, par un titre exécutoire à caractère

général – un « registre de perception et recouvrement » – qui est établi périodiquement

de manière automatisée[115].

Pour rappel, la contrainte administrative subsiste comme titre exécutoire pour le

recouvrement des droits d'écriture, ces derniers ne relevant pas du champ d'application

du CRAF.

COMMUNICATION PRÉALABLE DE LA JUSTIFICATION DE LA DETTE DE TAXES DIVERSES

Comme un registre de perception et recouvrement est établi de manière automatisée et

a un contenu forcément réduit, l'administration doit communiquer au redevable, à un

moment quelconque mais au plus tard un mois avant la reprise de la dette de taxes

diverses dans un registre de perception et recouvrement, la justification de cette dette.

Ce délai minimum d'un mois ne s'applique toutefois pas lorsque les droits du Trésor

sont en péril (p. ex. prescription imminente, ébranlement du crédit du redevable,

cessation de paiement, départ imminent à l'étranger, faillite, etc.). Dans ce cas, la

communication de la justification de la dette de taxes diverses doit intervenir au plus

tard au moment de sa reprise dans un registre de perception et recouvrement.

Lorsque le redevable, personne physique, n'a pas – ou plus – de domicile connu en

Belgique ou à l'étranger, la justification de la dette de taxes diverses est adressée au

procureur du Roi à Bruxelles.

Par ailleurs, la justification de la dette pourra, moyennant l'accord explicite du redevable

et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie

électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra

valablement notification de la justification de la dette.

La communication de la justification de la dette de taxes diverses relève de la motivation

formelle du registre de perception et recouvrement et consiste en la mise à

connaissance du redevable des considérations de droit et de fait – ou encore l'objet et le

Page 53: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

fondement – de la dette de taxes diverses reprise au registre de perception et

recouvrement.

Comme sous le régime de la contrainte administrative, ces considérations de droit et de

fait (la justification) de la dette de taxes diverses peuvent se retrouver dans un procès-

verbal, ou encore dans tout autre document, par lequel les fonctionnaires de

l'administration en charge de la taxe (services de taxation) communiquent aux

redevables l'existence d'une dette de taxes diverses.

REPRISE DES DETTES DE TAXES DIVERSES DANS UN REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT EN CAS DE NON-PAIEMENT

En cas de non-paiement d'une dette de taxes diverses, celle-ci est désormais reprise

dans un registre de perception et recouvrement, lequel constitue – en lieu et place de la

contrainte administrative – le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette de taxes

diverses et concrétise celle-ci.

Toutefois, à la différence de la contrainte administrative qui constitue un titre exécutoire

individuel, un registre de perception et recouvrement est une liste générale établie

périodiquement et de manière automatisée qui reprend les dettes de taxes diverses de

plusieurs redevables, même si rien n'empêche qu'un registre de perception et

recouvrement ne contienne, dans certains cas, qu'une seule dette.

Si les registres de perception et recouvrement sont en principe établis de manière

automatisée, aucune disposition légale n'interdit qu'un tel registre soit, dans des

circonstances particulières, établi de manière manuelle.

La dette de taxes diverses est reprise au registre de perception et recouvrement au nom

du redevable intéressé ; lorsque celui-ci est décédé, elle y est reprise à son nom, précédé

de la mention « Succession »[116].

Les registres de perception et recouvrement :

- mentionnent notamment, pour chaque redevable y repris, ses données d'identification,

le montant de sa dette de taxes diverses, ainsi que l'identification du document

constituant la justification de la dette ;

- peuvent faire l'objet de rectifications (registres de perception et recouvrement

rectificatifs) lorsque les montants portés au registre doivent être revus (p. ex. en cas

d'erreurs matérielles commises lors de l'établissement du registre de perception et

recouvrement) ;

Page 54: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

- sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en

charge de la taxe (services de taxation), ou par un fonctionnaire délégué par lui.

ENVOI D'UN AVIS DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT

Le redevable est informé de la reprise de sa dette de taxes diverses dans un registre de

perception et recouvrement par l'envoi qui lui est fait d'un avis de perception et

recouvrement. Cet avis, qui lui est adressé par courrier ordinaire, reprend notamment :

- ses données d'identification ;

- le montant de sa dette, tel qu'il a été repris au registre de perception et recouvrement ;

- l'identification du document constituant la justification de la dette ;

- la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement ;

- l'identification du fonctionnaire qui l'a rendu exécutoire.

Une invitation à payer les sommes dues est en règle également jointe à l'avis de

perception et recouvrement.

A l'instar de la justification de la dette de taxes diverses, l'avis de perception et

recouvrement pourra, moyennant l'accord explicite du redevable et selon les modalités

à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie électronique. Dans ce cas,

la mise à disposition par voie électronique vaudra valablement envoi de l'avis de

perception et recouvrement.

4. EN MATIÈRE DE CRÉANCES NON FISCALES

Compte tenu que le recouvrement des sommes de nature non fiscale dues à l'Etat ou à

des organismes d'Etat est désormais régi par le CRAF, seules subsistent dans la loi

domaniale du 22.12.1949[117] :

- la compétence générale de l'AGPR pour poursuivre le recouvrement, conformément au

CRAF, des créances non fiscales de l'Etat ou des organismes d'Etat[118] ;

- les règles régissant l'établissement du titre exécutoire pour ces créances ainsi que la

manière dont il est porté à la connaissance du redevable ;

- la faculté du conseiller général compétent de l'AGPR, ou du fonctionnaire délégué par

lui, de conclure, en vue du recouvrement, des transactions avec le débiteur de bonne foi.

Page 55: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

En ces matières, les modifications suivantes sont en outre apportées à la suite de

l'introduction du CRAF :

4.1. Remplacement du rôle spécial par le registre de perception et recouvrement

Afin d'uniformiser les titres exécutoires pour le recouvrement des créances qui relèvent

du CRAF, la créance non fiscale est désormais reprise à un registre de perception et

recouvrement en cas de non-paiement, pour autant bien entendu que cette créance n'ait

pas encore fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée[119].

Le rôle spécial est donc remplacé par le registre de perception et recouvrement, utilisé

également en matière de TVA et de taxes diverses, la nature et la finalité de ce registre

étant identique à celle d'un rôle spécial : il s'agit d'un titre exécutoire à caractère général

permettant les poursuites, qui est établi périodiquement de manière automatisée.

La créance non fiscale due est reprise au registre de perception et recouvrement au nom

du redevable intéressé ; lorsque celui-ci est décédé, elle y est reprise à son nom, précédé

de la mention « Succession »[120].

A l'instar du rôle spécial, les registres de perception et recouvrement :

- mentionnent notamment, pour chaque redevable y repris, ses données d'identification

et le montant de la créance non fiscale due par celui-ci ;

- peuvent faire l'objet de rectifications (registres de perception et recouvrement

rectificatifs) lorsque les montants portés au registre doivent être revus (p. ex. en cas

d'erreurs matérielles commises lors de l'établissement du registre de perception et

recouvrement) ;

- sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'AGPR, ou

par un fonctionnaire délégué par lui.

Le redevable est informé de la reprise de la créance non fiscale due à un registre de

perception et recouvrement par l'envoi qui lui est fait d'un avis de perception et

recouvrement.

Cet avis, qui lui est adressé par courrier ordinaire, reprend notamment :

- ses données d'identification ;

Page 56: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

- le montant de la créance non fiscale due par celui-ci, tel qu'il a été repris au registre de

perception et recouvrement ;

- la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement ;

- l'identification du fonctionnaire qui l'a rendu exécutoire.

Une invitation à payer les sommes dues est en règle également jointe à l'avis de

perception et recouvrement.

L'avis de perception et recouvrement pourra, moyennant l'accord explicite du redevable

et selon les modalités à déterminer par le Roi, être portée à sa connaissance par voie

électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaudra

valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

4.2. Suppression de l'accord du créancier pour la conclusion de transactions avec le débiteur de bonne foi

Pour conclure, en vue du recouvrement des créances non fiscales, des transactions avec

le débiteur lorsque celui-ci est de bonne foi, le conseiller général compétent de l'AGPR

ou son délégué ne doit plus requérir l'accord du créancier initial[121].

IV. Entrée en vigueur et mesure transitoire

La loi précitée du 13 avril 2019 et les autres modifications légales et réglementaires

consécutives à l'introduction du CRAF – et donc le CRAF et son arrêté d'exécution –

entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, afin d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité pratique des actes déjà posés

par l'administration, le CRAF et son arrêté d'exécution, ainsi que les autres

modifications légales et réglementaires, ne s'appliquent pas lorsqu'il existait déjà un

titre exécutoire avant le 1er janvier 2020[122]. Il en va ainsi :

1° des contraintes administratives en matière de TVA notifiées ou signifiées avant le

1.01.2020 ;

2° des contraintes administratives en matière de droits et taxes divers signifiées avant le

1.01.2020 ;

3° des contraintes administratives en matière de droits de mise au rôle signifiées avant

le 1.01.2020 ;

Page 57: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

4° des contraintes administratives en matière de créances non fiscales notifiées ou

signifiées avant le 1.01.2020 ;

5° des créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un

registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant le 1.01.2020 ;

6° des créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le

recouvrement sont assurés en application de la loi SECAL[123], ayant fait l'objet d'une

décision judiciaire portant condamnation à leur paiement, coulée en force de chose

jugée avant le 1.01.2020.

Pour ces titres exécutoires et les créances y reprises, les anciennes dispositions en

matière de recouvrement des Codes fiscaux et de leur(s) arrêté(s) d'exécution, ou

des lois afférentes aux créances fiscales ou non fiscales et de leurs arrêtés

d'exécution, continuent donc à s'appliquer.

Ainsi, par exemple, lorsqu'une dette TVA a été reprise dans une contrainte

administrative notifiée ou signifiée avant le 1.01.2020 ou dans un registre de perception

et recouvrement rendu exécutoire avant cette date, seuls la taxe, les intérêts et les frais

bénéficient du privilège général du Trésor et sont garantis par l'hypothèque légale du

Trésor, à l'exclusion donc des amendes et des intérêts et frais afférents à ces

amendes[124].

REMARQUE :

Pour les créances alimentaires, le CRAF (et son arrêté d'exécution) ne s'applique qu'à

partir du 1er juin 2020[125].

Le CRAF ne s'applique toutefois pas lorsqu'il existait déjà un titre exécutoire (contrainte

administrative ou registre de perception et recouvrement) avant cette date. Dans ce cas,

ce sont les anciennes dispositions en matière de recouvrement de la loi SECAL qui

continuent à s'appliquer.

[1] Loi du 13.04.2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des

créances fiscales et non fiscales, MB du 30.04.2019.

[2] Arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et

forcé des créances fiscales et non fiscales, MB du 24.12.2019.

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[3] Arrêté royal du 9.12.2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite

de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non

fiscales, MB du 16.12.2019 ; arrêté royal du 1.10.2019 portant exécution de l'article 3 de

la loi domaniale du 22.12.1949 en ce qui concerne la formation des registres de

perception et recouvrement, MB du 24.10.2019 ; arrêté royal du 22.06.2020 portant

exécution des articles 93ter à 93quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée, des

articles 412bis, 433 à 435 du code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37,

43 à 45 et 47 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non

fiscales, et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en

matière d'e-notariat, MB du 26.06.2020 ; arrêté ministériel du 16.07.2019 désignant les

fonctionnaires appelés à siéger dans la fonction de conseiller général à la commission de

recours visée à l'article 66, § 2 du code du recouvrement amiable et force des créances

fiscales et non fiscales et habilitant cette commission à statuer en qualité de commission

de recours visée à l'article 84octies, § 2, du code de la taxe sur la valeur ajoutée et de

commission de recours visée à l'article 413quinquies, § 2, du code des impôts sur les

revenus 1992, MB du 2.08.2019.

[4] Art. 1er et 2, § 1er, 7° et 8°, CRAF. Lorsque le CRAF emploie, dans ses dispositions, les

termes « créances fiscales » ou « créances non fiscales » sans en distinguer les

composantes, il vise ces créances dans leur ensemble, c.-à-d. en principal,

accroissements, amendes administratives ou fiscales, et accessoires.

[5] Voir art. 14, loi du 21.02.2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du

SPF Finances (tel que modifié par la loi du 9.07.2020 portant modification de la loi du 21

février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue

de supprimer la condition de revenus pour l'octroi d'avances sur les pensions

alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du

recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant

modification de l'article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à

renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB du 17.07.2020).

[6] Voir art. 73, CRAF.

[7] Art. 1er, alinéa 3, CRAF.

[8] Art. 1er, alinéa 4, CRAF.

[9] Code pénal, Code d'instruction criminelle ou règlement général sur les frais de justice

en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28.12.1950 portant règlement général

sur les frais de justice en matière répressive.

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[10] Art. 3, CRAF.

[11] Art. 154 à 156, Loi-programme (I) du 29.03.2012.

[12] Art. 4, CRAF.

[13] Art. 5, alinéa 1er, CRAF.

[14] Art. 5, alinéa 2, CRAF.

[15] Art. 6, § 1er, CRAF.

[16] Art. 7, CRAF.

[17] Art. 2, § 1er, 5° et 6°, CRAF.

[18] Le débiteur effectif du précompte immobilier – même s'il n'est pas repris au rôle –

acquiert également la qualité de redevable à partir du moment où la mutation de la

propriété a été prouvée par l'ancien titulaire du droit sur le bien immeuble ou constatée

par tout fonctionnaire chargé du recouvrement (voir art. 11, alinéa 2, CRAF).

[19] Art. 393, § 1er, 393bis, 394, 395, 396 et 397, (anciens) CIR 92.

[20] Art. 8, CRAF.

[21] Art. 9, CRAF. Il convient de noter que les impositions distinctes établies en matière

d'impôts sur les revenus pour les conjoints séparés de fait ne sont plus portées au rôle

au nom des deux conjoints (voir infra).

[22] Art. 10, CRAF. Le cohabitant légal est assimilé au conjoint (art. 2, § 1er, 4°, CRAF).

[23] Art. 11, CRAF.

[24] Art. 13, §§ 1er et 2, CRAF.

[25] Par causes légales ou réglementaires, il y a lieu d'entendre la base légale ou

réglementaire en vertu de laquelle le codébiteur est tenu au paiement de tout ou partie

de la créance fiscale ou non fiscale due par le redevable, ainsi que le fondement de cette

créance.

[26] Art. 13, § 2, alinéa 3, CRAF ; voir également art. 37 à 43, loi précitée du 13.04.2019.

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[27] Art. 13, § 3, CRAF.

[28] Art. 14, CRAF.

[29] Art. 15 à 17, CRAF.

[30] Ainsi notamment, les codes fiscaux ou leurs arrêtés d'exécution déterminent eux-

mêmes comment les créances fiscales doivent, à certains stades et/ou dans certaines

circonstances, être payées. Exemples : en matière de TVA pour les paiements au compte

courant postal de "TVA-Recettes" Bruxelles ou au compte courant postal de "VAT on E-

Services", en matière d'impôts sur les revenus pour le paiement des versements

anticipés ou du précompte mobilier ou professionnel non enrôlé, etc.

[31] Voir circulaire n° 2019/C/61.

[32] Art. 18, CRAF.

[33] Par exception, lorsque la somme due est une créance alimentaire, les paiements

sont imputés dans l'ordre fixé à l'article 23 de la loi SECAL.

[34] Lorsque les frais se rapportent à une créance alimentaire, les paiements sont

imputés d'abord sur les frais de recouvrement, et ensuite sur les frais de fonctionnement

du Service des créances alimentaires (voir art. 23, 1° et 2°, loi SECAL).

[35] Par exception, lorsque la créance que le fonctionnaire compétent entend apurer est

une créance alimentaire, les paiements sont imputés dans l'ordre fixé à l'article 23, 3° à

6° de la loi SECAL.

[36] Art. 19, § 1er, CRAF.

[37] Art. 19, § 2, CRAF.

[38] Par exemple, en matière de créances alimentaires, l'action en justice doit être

introduite auprès du juge des saisies (art. 13, § 4, loi SECAL).

[39]. Art. 61 et 62, CRAF.

[40] Art. 60, CRAF.

[41] Voir art. 1413 et 1415, CJ.

[42] Art. 20, CRAF.

Page 61: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

[43] Art. 21, CRAF.

[44] Cet accord ne peut être conclu qu'avec les tiers qui sont autorisés à utiliser le

numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification de la Banque-

Carrefour de la Sécurité sociale et le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des

Entreprises.

[45] Art. 22, CRAF.

[46] Art. 23, § 1er, CRAF.

[47] Art. 443bis, § 1er, alinéa 1er et 445, § 1er, alinéa 3, (anciens) CIR 92.

[48] Art. 23, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéa 1er, CRAF.

[49] Art. 23, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, CRAF.

[50] Art. 24, CRAF.

[51] Art. 25, CRAF.

[52] Art. 27, CRAF.

[53] Art. 28, CRAF.

[54] Art. 19, alinéa 1er, 3°bis, loi hypothécaire.

[55] Art. 29, CRAF.

[56] Art. 31, CRAF (tel que modifié par la loi du 7.02.2021 portant diverses modifications

au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de

succession, au Code des droits et taxes divers et à la loi hypothécaire du 16 décembre

1851, ainsi qu'au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non

fiscales, MB du 19.02.2021).

[57] Art. 30, alinéas 1er et 2, CRAF.

[58] Art. 30, alinéa 3, CRAF.

[59] Art. 32, CRAF.

[60] Art. 33, CRAF.

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[61] Art. 34, § 1er, CRAF.

[62] Art. 34, § 2, CRAF.

[63] Art. 26, CRAF.

[64] Elle a toutefois lieu par envoi recommandé lorsque la voie électronique ne peut – ou

n'a pu à un stade antérieur – être utilisée en raison d'un cas de force majeure ou d'un

dysfonctionnement technique.

[65] Art. 35 à 41, CRAF. La notification du précompte professionnel dû sur les plus-

values réalisées par des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens

immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, ainsi que la

perception de ce précompte professionnel, continuent à s'effectuer en application de

l'art. 412bis, CIR 92.

[66] Art. 42, CRAF.

[67] Elle a toutefois lieu par envoi recommandé lorsque la voie électronique ne peut – ou

n'a pu à un stade antérieur – être utilisée en raison d'un cas de force majeure ou d'un

dysfonctionnement technique.

[68] Art. 43 à 48, CRAF. Les articles 157 à 164 de la loi-programme (I) du 29.03.2012 ne

concernent donc plus, à l'avenir, que les créances qui relèvent de l'Administration

Générale de la documentation patrimoniale (voir art. 131 et 132, loi précitée du

13.04.2019).

[69] Il s'agit du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation

patrimoniale.

[70] Art. 49, CRAF.

[71] Art. 50, CRAF.

[72] Art. 51, CRAF.

[73] Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, le tribunal de l'insolvabilité est

seul compétent (voir art. 51, § 6, CRAF).

[74] Art. 52, CRAF.

[75] Art. 53 à 59, CRAF.

Page 63: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

[76] Comme auparavant, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement

dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis dans le cadre de la

procédure en réorganisation judiciaire, ne sont pas prises en compte.

[77] Art. 30bis, § 3, et 30ter, § 2, loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944

concernant la sécurité sociale des travailleurs.

[78] Voir https://finances.belgium.be/fr/entreprises/retenues_pour_le_spf_finances.

[79] Voir https://www.checkobligationderetenue.be.

[80] Art. 54, § 8, CRAF.

[81] Art. 63 à 69, CRAF.

[82] Voir art. 14, loi SECAL.

[83] Art. 70, CRAF.

[84] Art. 14, CRAF.

[85] Voir art. 14, loi SECAL.

[86] Art. 71, CRAF.

[87] Principe « Only Once » ; voir loi du 5.05.2014 garantissant le principe de la collecte

unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou

exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation

des formulaires électroniques et papier.

[88] Art. 74, CRAF.

[89] Art. 75, CRAF.

[90] Art. 76, CRAF.

[91] Art. 77, CRAF.

[92] Art. 78, CRAF.

Page 64: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

[93] Cette communication doit avoir lieu dans le respect de l'article 4 de la loi du

3.08.2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère

personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

[94] Art. 79, CRAF.

[95] Art. 80, CRAF.

[96] Art. 81, CRAF.

[97] Art. 82, CRAF.

[98] Art. 83, CRAF.

[99] Art. 84, CTVA.

[100] Art. 11, arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du Code du recouvrement

amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

[101] Conformément à l'art. 3, §§ 2 à 4, loi domaniale du 22.12.1949.

[102] Art. 85 à 89, CRAF.

[103] Art. 86/1, CRAF (inséré par la loi du 11.06.2020 visant à adapter divers codes

fiscaux à la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en

matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code

pénal social, MB du 19.06.2020).

[104] Art. 93, § 1er, CRAF. En matière d'ISR et de TVA, la solidarité des auteurs et

complices instaurée respectivement par les art. 458, CIR 92 et 73sexies, CTVA ne

concerne donc, à compter de la date d'entrée en vigueur du CRAF, plus que les

infractions pénales en matière d'établissement/application et de perception des ISR et

de la TVA, à l'exclusion du recouvrement de ces impôts ou taxe.

[105] Art. 93, § 2, CRAF.

[106] Art. 90, CRAF.

[107] Art. 91, CRAF.

[108] Art. 94 à 96, CRAF.

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[109] Abrogation de l'art. 126, § 2, al. 3, CIR 92 (art. 28, loi précitée du 13.04.2019).

[110] Modification des art. 354, 366, 372, 373, 375, 376, 376ter et 376quinquies, CIR 92

(art. 36 à 43, loi précitée du 13.04.2019).

[111] Art. 393, nouveau, CIR 92 (art. 46, loi précitée du 13.04.2019).

[112] Le montant de cette amende administrative est égal au double des versements non

effectués. Cette amende peut être réduite aux conditions fixées à l'article 207, nouveau,

AR/CIR 92.

[113] Art. 231 à 234, nouveaux, Code des droits et taxes divers (art. 73 à 77, loi précitée

du 13.04.2019).

[114] Art. 20120 à 20137, nouveaux, Code des droits et taxes divers (art. 78 à 97, loi

précitée du 13.04.2019) ; art. 240/7duodecies à 240/7septiesdecies, nouveaux, AR du

9.12.2019 d'exécution du Code des droits et taxes divers, MB 16.12.2019 (art. 7 et 8,

arrêté royal du 9.12.2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de

l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non

fiscales, MB 16.12.2019.

[115] Art. 20139, nouveau, Code des droits et taxes divers (art. 100, loi précitée du

13.04.2019).

[116] Art. 240/14, nouveau, AR du 9.12.2019 d'exécution du Code des droits et taxes

divers (art. 13, arrêté royal du 9.12.2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés

d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des

créances fiscales et non fiscales).

[117] Art. 3 et 4, nouveaux, loi domaniale du 22.12.1949 (art. 112 et 113, loi précitée du

13.04.2019).

[118] Les créances non fiscales des entités fédérées (Communautés, Régions) et des

organismes d'intérêt public qui en dépendent peuvent également – sur la base de la loi

du 18.12.1986 habilitant l'administration du SPF Finances en charge de la perception et

du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non

fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes

d'intérêt public qui en dépendent – être confiées à l'AGPR.

[119] Art. 3, § 2, nouveau, loi domaniale du 22.12.1949. Le titre exécutoire administratif

établi par le créancier initial est, en raison de son usage peu fréquent, abandonné

Page 66: La loi du 13 avril 2019 introduit le Code du recouvrement

comme titre exécutoire pour le recouvrement par l'AGPR des créances non fiscales de

l'Etat ou des organismes d'Etat.

[120] Art. 1er, arrêté royal du 1.10.2019 portant exécution de l'article 3 de la loi

domaniale du 22.12.1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et

recouvrement, MB 24.10.2019.

[121] Art. 4, nouveau, loi domaniale du 22.12.1949. Ce principe s'applique également en

ce qui concerne les créances non fiscales recouvrées pour le compte des entités fédérées

(Communautés, Régions) et des organismes d'intérêt public qui en dépendent.

[122] Art. 138, loi précitée du 13.04.2019.

[123] Les créances dues dans le cadre de l'application de la loi SECAL ne sont ici pas

concernées, car même si une décision judiciaire octroie une pension alimentaire, celle-ci

est reprise dans une contrainte administrative.

[124] Art. 86, ancien, CTVA.

[125] Voir loi du 9.07.2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un

Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la

condition de revenus pour l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires dues aux

enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement

amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l'article

11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service

de conciliation fiscale, MB du 17.07.2020.