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Loi du 17 août 2015 et ses implications pour le logement social. SUPPLÉMENT AU N° 1029 / 29 FÉV. 2016 ACTUALITÉS LA LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

LA LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA ... · Rénovation), avec une trajectoire vers le «Nearly zero energy building» en 2020 (transposé en «bâtiment à énergie

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Loi du 17 août 2015 et ses implications pour le logement social.

SUPPLÉMENT AU N° 1029 / 29 FÉV. 2016

ACT

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LA LOI RELATIVE À LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE POUR LA

CROISSANCE VERTE

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 1

Alors qu’elle a été l’organisatrice de la 21e Conférence desparties (COP21), la France, par le vote de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour lacroissance verte, a confirmé sa volonté d’assumer sesresponsabilités en matière de lutte contre le dérèglementclimatique.

Cette loi a plusieurs ambitions : celle de tracer le cadre etmettre en place les outils nécessaires à la construction d’unnouveau modèle énergétique, celle d’engager la France dans la voie d’une croissance verte et celle d’articuler la politiqueénergétique du pays avec la santé, la cohésion sociale etterritoriale, l’accès à tous à l’énergie sans coûts excessifs et la lutte contre la précarité énergétique.

Cette loi vise à lutter contre le dérèglement climatique, réduirela facture énergétique du pays par la transformation de sonmodèle énergétique, combattre le chômage, valoriser denouvelles technologies, conquérir de nouveaux marchés dansle domaine des énergies renouvelables, du transport propre, dubâtiment durable et de l’efficacité énergétique, renforcer lacompétitivité des entreprises, mieux protéger la santépublique, améliorer la qualité de vie et donner à nosconcitoyens du pouvoir d’achat grâce aux économiesd’énergies dans le bâtiment et les transports.

Cette loi vise, par ailleurs, à lever les obstacles plutôtqu’alourdir les contraintes, faire confiance à la capacitéd’initiative, encourager, accompagner et libérer la créativité etl’inventivité des acteurs.

Cette note de synthèse, établie à la date du 21 janvier 2016,prend en compte les derniers textes d’application, décrets etarrêtés, publiés à cette date.

La version numérique de cette note, disponible sur le site del’Union sociale pour l’habitat (www.union-habitat.org), seramise à jour régulièrement.

Introduction

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2 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

LE CONTEXTE, LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

La stratégie nationale et ses objectifs chiffrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6• Stratégies européenne et nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6• Les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Les engagements du Mouvement Hlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

LES DISPOSITIONS DE LA LOI TECV POUVANT IMPACTER L’ACTIVITÉ DES ORGANISMES HLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Au niveau des collectivités et des territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12• Des objectifs chiffrés intégrés aux politiques publiques nationales et territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12• La région, un rôle-clé dans la planification et la mobilisation des acteurs et des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

- La région comme autorité organisatrice et planificatrice en matière énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- Le rôle-clé de la région dans la mobilisation des acteurs et des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- Le service public de la performance énergétique et les plateformes territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

• L’intercommunalité, ensemblier des politiques locales climat-air-énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14• Deux cents territoires à énergie positive en 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

En matière d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16• En matière de rénovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16• En matière de construction neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

En matière de construction et de rénovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• Vers le bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• Une prise en compte affirmée du cycle de vie du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• L’obligation d’embarquer la performance énergétique lors de travaux importants sur des bâtiments existants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

- L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les immeubles en copropriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• La décence et la performance énergétique minimale des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• L’individualisation des frais de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• L’information relative aux données de consommations énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

- La mise à disposition des données de comptage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22- La mise à disposition des données agrégées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

• L’impropriété à la destination en matière de performance énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24• Le déploiement d’infrastructures nécessaires aux moyens de transports à faible émission de GES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

- Le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25- Le déploiement des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

• La création du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Sommaire

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 3

En matière de gestion patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27• Les certificats d’économies d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

- Une liste des éligibles élargie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27- Des obligations nouvelles à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Le carnet numérique de suivi et d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29• Les mentions dans les marchés privés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29• Les dispositions spécifiques aux copropriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- Le financement de la rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30- Le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• La vente Hlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30• Le traitement des voitures épaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30• Les colonnes montantes électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Les dispositions à destination des ménages et des personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33• Le Chèque énergie : une aide nouvelle pour les ménages modestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33• Impayés et coupures d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Les dispositions spécifiques à l’Outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35• État des lieux en Outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

- Un enjeu de croissance durable pour l’Outre-mer vis-à-vis du changement climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36• La loi TECV et les dispositions spécifiques Outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

- Des objectifs particuliers pour la politique énergétique Outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36- Le renouvellement de la gouvernance en faveur de la Région aux Antilles, en matière de maîtrise énergétique et d’ENR . . 36- L’intégration du SRCAE dans le schéma d’aménagement régional (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37- L’économie circulaire et le recyclage des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37- La géothermie dans les départements d’Outre-mer et en Polynésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

LE LOGEMENT SOCIAL À L’AVANT-GARDE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Batigère Nord-Est - De la loi au terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Habitat 76 - L’approche BIM, une révolution ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Habitat de l’Ill - Du logement subi au logement choisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Habitat du Littoral - Une démarche vertueuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Habitat réuni - Un changement de posture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Logirem - Les habitants au cœur de la démarche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Sigles & abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

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4 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Ce travail a été piloté par Christophe Boucaux, directeur de laMaîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales, et NathaliePiquemal, directrice des Études juridiques et fiscales.

Il a été coordonné par Farid Abachi, responsable du départementÉnergie et développement durable à la direction de la Maîtrised’ouvrage et des Politiques patrimoniales, et Hervé des Lyons,directeur adjoint de la direction des Études juridiques et fiscales.

Il repose sur la contribution commune des directions et servicessuivants de l’Union sociale pour l’habitat :

Direction de la CommunicationDominique Belargent

Direction des Études juridiques et jiscalesFrancine AlbertGaëlle LecouëdicHervé des LyonsAlima Mial Denise Salvetti

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des PolitiquespatrimonialesFarid AbachiPierre FrickDenis LandartJean Nika

Direction des Politiques urbaines et socialesMaryse Sylvestre

Mission Outre-MerCatherine Vogeleisen

Rédaction des pages d’exemplesNicole Rudloff

ContactsHervé des [email protected]él. 01 40 75 68 48Farid [email protected] Tél. 01 40 75 70 33

Contributions

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 5

Le contexte, les objectifs et

les enjeuxCette première partie présente la stratégie nationale et sesobjectifs chiffrés au regard des ambitions européennes, puis les engagements du Mouvement Hlm en faveur de latransition énergétique.

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6 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

CONTEXTE…

La stratégie nationale et les législations et réglementations associées s’inscrivent dans lesstratégies et législations de l’Union européenne. Leschoix et les ambitions nationales peuvent, par certainsaspects, dépasser les ambitions européennes et laFrance sait, par ailleurs, jouer de ses spécificités etprofiter des marges d’autonomie que lui accorde lalégislation européenne pour définir ses proprespolitiques. Ainsi, la loi relative à la transitionénergétique pour la croissance verte s’inscrit-elle à lafois dans la continuité des engagements de la Francepour le développement durable puis la transitionénergétique et environnementale, avec des ambitionsrenforcées, et dans celle du «paquet climat-énergie»de l’Union européenne révisé en octobre 2014.

STRATÉGIES EUROPÉENNE ET NATIONALE

La stratégie nationale de transition écologique vers undéveloppement durable 2015-2020 a été adoptée en Conseildes ministres, le 4 février 2015. Elle a pour ambition de faireémerger un nouveau modèle de société qui allie progrèséconomique, écologique et humain. Cette stratégie s’inscritdans Europe 2020, la stratégie de l’Union européenne qui a étéformalisée dans une communication de la Commissioneuropéenne du 3 mars 2010 intitulée « Pour une croissanceintelligente, durable et inclusive ».

Europe 2020 comporte cinq grands objectifs visant l’élévationdu taux d’emploi, l’investissement en recherche etdéveloppement, la préservation de l’environnement, le niveaud’éducation et l’inclusion sociale.

Concernant plus précisément la préservation del’environnement, Europe 2020 a pour ambition de réduire lesémissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapportaux niveaux de 1990, de faire passer la part des sourcesd’énergies renouvelables dans la consommation finaled’énergie à 20 % et d’accroître de 20 % l’efficacité énergétique.

Plusieurs directives, certaines antérieures à la publicationd’Europe 2020, précisent les objectifs que doivent prendre encompte les États membres en matière d’environnement etd’efficacité énergétique :• la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique

dans les utilisations finales et aux services énergétiques ;• la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation

de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;• la directive 2010/31/CE sur la performance énergétique des

bâtiments (et la transposition des exigences « bâtiment basseconsommation » au cadre français par le label BBC et BBCRénovation), avec une trajectoire vers le « Nearly zero energybuilding » en 2020 (transposé en « bâtiment à énergiepositive ») ;

• la directive EPBD 2012/17/UE sur l’efficacité énergétique.

Ces directives s’intègrent dans le « paquet climat-énergie » del’Union européenne, plan d’action révisé en octobre 2014, quifixe deux priorités : • mettre en place une politique européenne commune de

l’énergie plus soutenable et durable ; • lutter contre le changement climatique.

Le « paquet climat-énergie » de 2014 fixe de nouveaux objectifspour 2035 : • 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par

rapport à 1990 (seul objectif contraignant) ; • 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique ; • 27 % d’économies d’énergie.

Enfin, la Commission européenne a adopté, en mars 2011, unefeuille de route visant à transformer l’Union européenne enune économie compétitive et sobre en carbone à l’horizon2050. La feuille de route explique comment atteindre demanière rentable l’objectif que s’est fixé l’Union de réduire de80 à 95 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 parrapport à leur niveau de 1990, en passant par des réductionsnationales de 25 % en 2020, 40 % en 2030 et 60 % en 2040.Notons qu’en 1990, les émissions par habitant et par unité dePIB en France étaient déjà nettement inférieures à la moyennede l’Union, comme l’a rappelé la loi POPE (1) en 2005.

1 / La stratégie nationale et ses objectifs chiffrés

(1) Loi POPE ou loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 7

Une partie de ces objectifs ont été introduits par les loisGrenelle I et Grenelle II (2), visant un bâti moins énergivore, ledéveloppement du recours aux énergies naturellesrenouvelables et les usages rationnels et économes de l’énergie,mais également la prise en compte des émissions de gaz àeffets de serre (à partir de 2020), des obligations de rénovation(parc tertiaire notamment ou les 800 000 logements sociauxénergivores), ou encore l’instauration des schémas régionauxdu climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), des plans climat-énergie territoriaux (PCET) ou des bilans des émissions de gazà effet de serre (GES), ainsi que des obligations de gouvernance(information-concertation, études d’impacts…).

S’inscrivant dans l’évolution tant nationale qu’internationaledu droit pour une meilleure prise en compte des enjeux etcomposantes énergétiques, climatiques, sociaux etéconomiques, après les débats conduits en 2012 par le Conseilnational de la transition énergétique, un projet de loi deprogrammation pour un nouveau modèle énergétique françaisa été présenté au Conseil des ministres le 18 juin 2014.

Après une définition des objectifs, le projet de loi relatif à latransition énergétique pour la croissance verte traitait de huitthèmes prioritaires : bâtiment, mobilité, économie circulaire,énergie-climat, sûreté nucléaire, procédures et gouvernanceterritoriale de la transition.

Les débats parlementaires se sont tenus de septembre 2014 à juillet 2015 et la loi n° 2015-992 relative à la transitionénergétique pour la croissance verte a été adoptée le 17 août 2015.

LES OBJECTIFS DE LA LOI RELATIVE À LA TRANSITIONÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transitionénergétique pour la croissance verte a pour objet de définir lesobjectifs communs pour réussir la transition énergétique, endétaillant les enjeux et les objectifs.

La politique énergétique française doit :• favoriser l’émergence d’une économie compétitive et riche

en emplois, grâce notamment à la mobilisation des filièresindustrielles liées à la croissance verte ;

• assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire ladépendance énergétique de notre territoire, tout encontribuant à la mise en place d’une Union européenne del’énergie ;

• préserver la santé humaine et l’environnement ;• garantir la cohésion sociale et territoriale et lutter contre la

précarité énergétique, en permettant la réduction desdépenses en énergie des consommateurs et en assurant undroit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coûtsexcessifs au regard de leurs ressources.

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, encohérence avec les collectivités locales et leur groupement,mobilise les entreprises, les associations et les citoyens afin defaciliter l’efficacité et la sobriété énergétique. Dans cet objectif,l’État veille au développement de la recherche et del’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment, aurenforcement de la formation initiale et continue et de lastructuration des filières industrielles de la croissance verte, età l’information de tous les acteurs et consommateurs sur lescoûts et prix de l’énergie ainsi que sur l’ensemble de leursimpacts sanitaires, sociaux et environnementaux.

Ainsi, les objectifs de la politique énergétique nationale, telsque définis par le III de l’article 1er (modifiant l’article L.100-4du Code de l’énergie) visent à : • réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre

1990 et 2030 et à diviser par quatre les émissions de gaz àeffet de serre entre 1990 et 2050, selon une trajectoire définietous les cinq ans par la stratégie nationale bas carbone ;

• réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050par rapport à la référence 2012, en visant un objectifintermédiaire de 20 % en 2030 ;

• réduire la consommation énergétique primaire des énergiesfossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonctiondu facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;

(2) Loi Grenelle I : loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; Loi Grenelle II : loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

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8 / ACTUALITÉS HABITAT /SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

CONTEXTE…

• porter la part des énergies renouvelables à 23 % de laconsommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % decette consommation en 2030. À cette date, pour parvenir àcet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommationfinale de chaleur, 15 % de la consommation finale decarburant et 10 % de la consommation de gaz ;

• réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à50 % à l’horizon 2025 ;

• contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de lapollution atmosphérique prévus par le plan national deréduction des émissions de polluants atmosphériques ;

• disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble desbâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtimentbasse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050, enmenant une politique de rénovation thermique deslogements concernant majoritairement les ménages auxrevenus modestes ;

• parvenir à l’autonomie énergétique dans les départementsd’Outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectifintermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon2020 ;

• multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froidrenouvelables et de récupération livrée par les réseaux dechaleur et de froid à l’horizon 2030 ;

• atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 etde 100 € en 2030, pour la composante carbone intégrée auxtarifs des taxes de certains produits énergétiques.

La traduction effective de ces objectifs est mentionnée dans lespremiers articles du Titre II, qui traitent du patrimoine bâti,premier consommateur d’énergie et premier émetteur de gaz àeffet de serre : • l’article 3 fixe un objectif de rénovation énergétique de

500 000 logements par an à partir de 2017, dont 50 %« occcupés par des ménages à revenus modestes » ;

• l’article 4 définit les éléments d’évaluation quinquennaux dela stratégie énergétique nationale visant à mobiliser lesinvestissements nécessaires en faveur de la maîtrise del’énergie dans le parc de bâtiments publics et privés, à usagerésidentiel ou tertiaire ;

• l’article 5 vise l’éradication du parc de logements privésénergivores (aux consommations énergétiques supérieures à330 kWhep/m²/an) à l’horizon 2025.

1 / La stratégie nationale et ses objectifs chiffrés

FOCUS

La stratégie énergétique nationaleL’article 4 de la loi TECV prévoit que, tous les cinq ans, leGouvernement remet au Parlement un rapport détaillé,comprenant : 1 - une analyse détaillée du parc national de bâtiments,au regard notamment de leur performance énergétique ; 2 - une présentation des stratégies de rénovationéconomiquement pertinentes, en fonction des types debâtiment et des zones climatiques ; 3 - un bilan des politiques conduites et un programmed’action visant à stimuler les rénovations lourdes debâtiment économiquement rentables ;4 - un programme d’action visant à orienter lesparticuliers, l’industrie de la construction et lesétablissements financiers dans leurs décisionsd’investissement ; 5 - une estimation des économies d’énergie attendues.La DGEC a mené en cours du 1er semestre 2015 lespremières consultations relatives à la stratégie nationalebas carbone et à la politique pluriannuelle de l’énergie àhorizon 2018.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 9

2 / Les engagements du Mouvement Hlm

Le logement social est un acteur majeur, volontaire et engagéde longue date en faveur du développement durable et de latransition énergétique et environnementale.

Une série d’engagements a été prise lors du Grenelle del’environnement, avec la définition d’un calendrier derénovation des 800 000 logements sociaux les plus énergivores.Ces engagements, ainsi que le calendrier de mise en œuvre, ontété repris dans l’article 5 de la loi Grenelle 2.

Fort des enseignements, des retours d’expériences et desrecherches menées par les organismes Hlm, enrichis par deséchanges avec ses partenaires et des experts reconnus de cesquestions, souvent en anticipation des objectifs deperformance à venir, le Mouvement Hlm a identifié des grandschantiers pour les années à venir. Le rapport au Congrès Hlmde Montpellier en septembre 2015, a organisé ces chantierssuivant quatre grands axes : • le Mouvement Hlm, en sa qualité d’acteur économique

majeur (17 milliards d’euros d’investissement annuel), et faceà la croissance des difficultés économiques et budgétaires, sedoit d’optimiser les moyens disponibles, en articulant court,moyen et long termes ;

• le Mouvement Hlm, face aux multiples facettes de laprécarité des ménages, se doit d’agir en faveur d’une plusgrande mobilité résidentielle, vecteur majeur d’une évolutiondes modes de vie énergétique ;

• le Mouvement Hlm, comme acteur de l’urbanité et de lamutation des territoires et face à la diversité des situations etcontextes, se doit de développer des stratégies urbainescoordonnées, pour des quartiers et des espaces urbanisés àhaute qualité de vie. Cela passe par la construction dedispositifs partenariaux, participatifs et collaboratifs entre lesdifférents acteurs ;

• le Mouvement Hlm, comme acteur essentiel dans latransition énergétique et climatique, et face auxdérèglements climatiques et aux défis sociétaux que cela vagénérer, se doit d’être précurseur dans la maîtrise desconsommations énergétiques, dans la baisse des émissionsde GES de son patrimoine, et dans l’évolution des processusde construction et d’implication de l’ensemble des acteursdont les habitants, entre autres, par l’amélioration desperformances de son parc et par l’intégration progressive ducycle de vie du bâtiment dans son environnement.

Ces quatre chantiers ont conduit à la rédaction de ACTE Hlm2016-2020, (Agir pour le climat et la transition énergétique),pour la période 2016-2020, et qui constitue la feuille de route del’engagement volontaire du Mouvement Hlm en faveur de latransition énergétique.

Signé par le président de l’Union sociale pour l’habitat et lesprésidents des Fédérations, le 24 septembre 2015 au Congrèsde Montpellier, ACTE Hlm 2016-2020 s’inscrit dans lacontinuité des engagements antérieurs du Mouvement et, enparticulier, de l’Agenda Hlm 2015-2018 signé au Congrès deLyon en 2014.

FOCUS

Les six axes de l’Acte Hlm 2016-2020• Un engagement pour des constructions neuves des

rénovations et des restructurations du patrimoine àhaute qualité énergétique et à faible empreinteenvironnementale et visant des charges maîtriséespour les locataires ;

• une inscription des organismes Hlm dans les appels àprojets des «200 territoires à énergie positive pour unecroissance verte», et dans les démarches localessimilaires ;

• un renforcement de l’implication des organismes Hlmdans l’amélioration de la performance énergétique etenvironnementale des copropriétés ;

• une lutte contre la précarité énergétique, par ledéveloppement de la mobilité et des parcoursrésidentiels ;

• un développement des dispositifs d’accompagnement,de sensibilisation et d’implication des habitants ;

• un développement de l’innovation et del’expérimentation, ainsi que la capitalisation desenseignements, la diffusion des résultats et leurvalorisation.

Pour en savoir plus : ACTE Hlm 2016-2020 est disponiblesur le Centre de Ressources du site Internet de l’USH.

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10 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

LES GRANDS TITRES DE LA LOI TECV

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transitionénergétique pour la croissance verte, comporte 215 articles et estorganisée autour de huit titres : • Titre I – Définir les objectifs communs pour réussir la

transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétiqueet la compétitivité économique de la France, préserver la santéhumaine et l’environnement et lutter contre le changementclimatique ;

• Titre II – Mieux rénover les bâtiments pour économiserl’énergie, faire baisser les factures ;

• Titre III – Développer les transports propres pour améliorer laqualité de l’air et protéger la santé ;

• Titre IV – Lutter contre les gaspillages et promouvoirl’économie circulaire : de la conception des produits à leurrecyclage ;

• Titre V – Favoriser les énergies renouvelables pour diversifiernos énergies et valoriser les ressources de nos territoires ;

• Titre VI – Renforcer la sûreté nucléaire et l’information de noscitoyens ;

• Titre VII – Simplifier et clarifier les procédures pour gagner enefficacité et en compétitivité ;

• Titre VIII – Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoireset à l’État le pouvoir d’agir ensemble.

LES PUBLICATIONS ASSOCIÉES

• L’exposé des motifs relatif à la transition énergétique pour lacroissance verte ;

• Les principales actions concrètes : des outils pour lesterritoires, les citoyens et les entreprises ;

• Le mode d’emploi de la loi TECV et des actions quil’accompagnent (DGEC, sept. 2015, 28 p.) ;

• La stratégie nationale bas carbone : la présentation générale etle résumé pour les décideurs.

2 / Les engagements du Mouvement Hlm

CONTEXTE…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 11

Les dispositions de la loi TECV

pouvant impacterl’activité des

organismes Hlm Cette seconde partie présente les principales mesures de laloi TECV pouvant impacter l’activité des organismes Hlm. Elletraite des nouvelles dispositions prises au niveau descollectivités territoriales et des territoires, en matièred’urbanisme, en matière de construction neuve et derénovation, en matière de gestion patrimoniale, à destinationdes ménages et des personnes à revenus modestes, ainsique des dispositions spécifiques à l’Outre-mer.

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12 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

LES DISPOSITIONS…

Le rôle déterminant que les acteurs locaux jouent dans la mise en œuvre des objectifs européens et nationauxde réduction des consommations d’énergie et desémissions de gaz à effet de serre a conduit lelégislateur, depuis les lois Grenelle I et II, à promouvoirla territorialisation des politiques publiques dans cedomaine et à faire progressivement des territoires desleviers de la transition énergétique.Aussi, parmi ses différents objectifs, la loi TECVrenforce les compétences des territoires dansl’élaboration et la conduite de la transition énergétique.Elle renforce le binôme entre région etintercommunalité et clarifie leur rôle respectif. Elledonne à la région un rôle-clé dans la planification, lamobilisation des acteurs et des ressources. Elle placeles intercommunalités au cœur des politiques localesclimat-air-énergie.L’action du Mouvement Hlm doit tenir compte de cerôle-clé des collectivités territoriales dans la mise enœuvre de la transition énergétique et de leur montéeen puissance comme actrices d’une politiqueénergétique, réaffirmée par la loi TECV.

DES OBJECTIFS CHIFFRÉS INTÉGRÉS AUX POLITIQUESPUBLIQUES NATIONALES ET TERRITORIALES

L’article 2 de la loi TECV dispose que les politiques publiquesintègrent désormais des objectifs chiffrés en matièreénergétique, tels que définis précisément par l’article 1er de laloi et inscrits dans le Code de l’énergie. La prise en compte de ces objectifs concerne tant les politiquespubliques nationales que territoriales.

Textes législatifs associés : articles L.100-1, L.100-2 etL.100-4 du Code de l’énergie.

LA RÉGION, UN RÔLE-CLÉ DANS LA PLANIFICATION ETLA MOBILISATION DES ACTEURS ET DES RESSOURCES

Les lois successives NOTRe, MATPAM (1) et TECV imposentprogressivement la Région dans le domaine de la planificationde la transition énergétique, mais également de la coordinationgénérale des acteurs et des ressources.

La région comme autorité organisatrice et planificatrice enmatière énergétiqueLa région a déjà en charge un rôle de planification en matièreénergétique : depuis les lois Grenelle I et II, elle a, en effet,l’obligation d’élaborer un schéma régional climat-air-énergie(SRCAE). Ce schéma, qui a vocation à intégrer, à terme, leschéma régional d’aménagement, de développement durableet d’égalité des territoires (SRADDET), créé par la loi NOTRe,fixe notamment à l’échelon du territoire régional et à l’horizon2020 et 2050, les orientations permettant d’atténuer les effetsdu changement climatique et de s’y adapter.

Il est prescriptif par rapport aux SCOT et aux documentsd’urbanisme.

Commentaire : Il faut souligner l’importance pour les orga-nismes Hlm et les Associations régionales Hlm, tant sur le plandes politiques régionales de l’habitat que sur celles concernantla transition énergétique, de s’investir dans l’élaboration de cesschémas et d’être reconnus comme des acteurs-clés pour leurmise en œuvre.

De plus, la loi MAPTAM reconnaît à la région un rôle de chef defile, chargé d’organiser les modalités de l’action commune descollectivités territoriales et de leurs établissements publics,pour «l’exercice des compétences relatives à (…) la protection dela biodiversité, au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie (…) ».Comme pour d’autres compétences partagées, cette démarchede coordination sera conduite, dans chaque région, au sein desnouvelles conférences territoriales de l’action publique (CTAP)instituées par la loi MAPTAM.

1 / Au niveau des collectivités et des territoires

(1) Sur les enjeux de la réforme territoriale pour le Mouvement Hlm, voir « Réforme territoriale : un environnement institutionnel entransition », l’Union sociale pour l’habitat, Direction de la communication-Partenariats institutionnels, septembre 2015.La loi MAPTAM : loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 13

Ces conférences constituées de représentants de tous lesniveaux de collectivités et présidées par le président de région,seront en effet chargées d’élaborer, domaine par domaine, desconventions territoriales d’exercice concerté pour descompétences partagées entre plusieurs niveaux de collectivités.Ces conventions fixeront les objectifs de rationalisation et lesmodalités de l’action commune pour chacune descompétences concernées.Mais la loi TECV va plus loin.

Le rôle-clé de la région dans la mobilisation des acteurs et des ressourcesL’article 188 de la loi TECV identifie la région comme « l’échelonpertinent pour coordonner les études, diffuser l’information etpromouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique ».Sur ce plan, la région a la charge de favoriser, à l’échelon desintercommunalités, l’implantation de plateformes territorialesde la rénovation énergétique. Elle est, en outre, garante de labonne adéquation entre l’offre de formation desétablissements de formation initiale et les besoins desentreprises pour répondre aux défis techniques deconstruction en matière de transition énergétique.Ce même article prévoit aussi que le SRCAE doit être complétépar un programme régional pour l’efficacité énergétique quidéfinit les « modalités de l’action publique en matièred’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés,des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux derénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locauxprivés à usage tertiaire ». L’article 188 prévoit également un volet dédié au financementde la rénovation énergétique, afin de favoriser la meilleurearticulation possible entre les différentes aides publiques,d’encourager le développement d’outils adaptés par les acteursbancaires du territoire mais aussi de mettre en place un réseaud’opérateurs de tiers financement (2). La mise en œuvre de ce programme associe des acteursnationaux et locaux, tels l’ADEME, les agencesdépartementales d’information sur le logement, les agenceslocales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture,d’urbanisme et de l’environnement et les agences régionales del’énergie.

Commentaire : Les organismes Hlm gérant des copropriétés oules SACICAP peuvent être intéressés par les dispositions concer-nant le financement des travaux de rénovation énergétique deslogements du secteur privé. Elles peuvent en effet faciliter l’en-gagement des travaux de rénovation énergétique nécessairesen permettant l’information et la meilleure solvabilisation despropriétaires privés concernés.

(2) Plusieurs sociétés de tiers financement appliqué à la rénovation énergétique ont vu le jour. À titre d’exemple, la SEM Énergies POSIT’IFen Île-de-France (créée par la Région Île-de-France en partenariat avec la Caisse des dépôts, la Caisse d’épargne Île-de-France, la Ville deParis et 12 autres collectivités et syndicats d’énergie franciliens et dédiée à la rénovation énergétique « facteur 4 » des bâtiments,copropriétés, parc social et patrimoine des collectivités territoriales, et au développement des énergies renouvelables en Île-de-France) oule projet de création de la SEM 100 000 logements porté par la région Nord-Pas-de-Calais et de nombreux partenaires.

FOCUS

Objectifs du SRADDETLe schéma régional d’aménagement, de développementdurable et d’égalité des territoires (SRADDET) fixe lesobjectifs de moyen et long termes en matière d’équilibreet d’égalité des territoires, d’implantation des différentesinfrastructures d’intérêt régional, de désenclavement desterritoires ruraux, d’habitat, de gestion économe del’espace, d’intermodalité et de développement destransports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, delutte contre le changement climatique, de pollution del’air, de protection et de restauration de la biodiversité, deprévention et de gestion des déchets. Un fascicule du schéma régional fixe, pour chacune desthématiques énoncées ci-dessus, des règles généralespermettant d’atteindre ces objectifs. Les SCOT, lesdocuments d’urbanisme, les plans de déplacementsurbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartesdes parcs naturels régionaux doivent prendre en compteles objectifs de ce schéma et être compatibles avec lesrègles générales énoncées dans le fascicule thématique.Le SRADDET doit être adopté par le Conseil régional dansles trois années qui suivent le renouvellement général decette assemblée. Le projet de schéma est soumis àenquête publique.

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14 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Le service public de la performance énergétique et lesplateformes territorialesLe service public de la performance énergétique de l’habitat,créé par la loi du 15 avril 2013, « assure l’accompagnement desconsommateurs souhaitant diminuer leur consommationénergétique sur tout le territoire. Il assiste les propriétaires etles locataires dans la réalisation des travaux d’amélioration dela performance énergétique de leur logement et fournit desinformations et des conseils personnalisés ». L’article 188précise que ce service public s’appuie sur un réseau deplateformes territoriales de la rénovation énergétique. « Cesplateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelled’un ou de plusieurs établissements publics de coopérationintercommunale à fiscalité propre ».

Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et deconseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier lesinformations techniques, financières, fiscales et réglementairesnécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Ellespeuvent également assurer leur mission d’information demanière itinérante, notamment en menant des actionsd’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertésavec la collectivité de rattachement et la commune concernée.

Elles peuvent être notamment gérées par les collectivitésterritoriales ou leurs groupements, les services territoriaux del’État, les agences départementales d’information sur lelogement, les agences locales de l’énergie et du climat, lesconseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lesespaces info énergie ou les associations locales. Les conseilsfournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation desprofessionnels et du secteur bancaire, animer un réseau deprofessionnels et d’acteurs locaux et mettre en place desactions facilitant la montée en compétences desprofessionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonctionde leurs besoins, vers des professionnels compétents tout aulong du projet de rénovation.

L’INTERCOMMUNALITÉ, ENSEMBLIER DES POLITIQUESLOCALES CLIMAT-AIR-ÉNERGIE

Alors que la loi Grenelle II avait rendu obligatoire l’adoptiond’un plan climat-énergie territorial (PCET) par les régions, lesdépartements, les communautés urbaines, les communautés

d’agglomération ainsi que les communautés de communes etles communes de plus de 50 000 habitants, la loi TECV confieaux seuls EPCI et aux métropoles la compétence exclusived’élaborer et de mettre en œuvre un plan climat-air-énergieterritorial (PCAET).

Ce PCAET définit : • les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité

publique afin d’atténuer le changement climatique, de lecombattre efficacement et de s’y adapter en cohérence avecles engagements internationaux de la France ;

• le programme des actions à réaliser afin notammentd’améliorer l’efficacité énergétique, de développer demanière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité,de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergierenouvelable, de valoriser le potentiel en énergie derécupération, de développer le stockage et d’optimiser laproduction d’énergie, de développer les territoires à énergiepositive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre etd’anticiper les impacts du changement climatique ;

• un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

Le programme d’action des PCAET évolue avec la mentionnouvelle des territoires à énergie positive et l’impératif delimitation des émissions de gaz à effet de serre et comporte deséléments différents en fonction des compétences des EPCIconcernés.

Les PCAET sont rendus publics et mis à jour tous les six ans demanière à les aligner sur les SRCAE. Ils doivent être par ailleurscompatibles avec le SRCAE.

Ils devront être adoptés :• au plus tard le 31 décembre 2016 par la métropole de Lyon et

les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants existantau 1er janvier 2015 ;

• au plus tard le 31 décembre 2018 par les EPCI de plus de20 000 habitants existant au 1er janvier 2017.

Lorsqu’ils ont adopté leur PCAET, les EPCI et les métropolesdeviennent les coordinateurs de la transition énergétique surleur territoire. Ils animent et coordonnent des actions encohérence avec le SRCAE en les adaptant aux caractéristiquesde leur territoire. Ces actions peuvent notamment s’inscriredans l’objectif de maîtrise de la demande d’énergie de réseaudes consommateurs finals desservis en gaz ou en basse tensionpour l’électricité ainsi que dans celui de maîtrise de la

1 / Au niveau des collectivités et des territoires

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 15

demande d’énergie des personnes en situation de précarité(prise en charge de travaux d’isolation, de régulation thermiqueou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisitiond’équipements domestiques à faibles consommations, sous laforme de conventions avec les bénéficiaires).

Commentaire : Comme le PLH dans le domaine de l’habitat, leplan climat-air-énergie territorial constituera, à terme, lecadre programmatique de l’intervention des acteurs locaux.Les dispositions qu’il contiendra en matière d’habitat serontprogressivement intégrées au PLH. Il paraît donc intéressantque les organismes Hlm et les Associations régionales Hlm s’in-vestissent dans l’élaboration de ces plans et soient reconnuscomme des partenaires importants pour leur mise en œuvre.

Textes réglementaires associés : • décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le

périmètre des prestations des sociétés de tiers-financementmentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du Code monétaire etfinancier ;

• arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articlesR. 518-73 à R. 518-74 du Code monétaire et financier.

DEUX CENTS TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE EN 2017

Dès l’article 1er de la loi TECV, qui énonce les objectifsfondamentaux de la politique énergétique, les collectivitésterritoriales et leurs groupements sont appelés à associer leursefforts à ceux de l’État, des entreprises, des associations et descitoyens pour développer des territoires à énergie positive. Laloi prévoit d’ailleurs (article 188-IX) que « l’État, les régions, lesmétropoles et les établissements publics s’associent pour que200 expérimentations de territoires à énergie positive soientengagées en 2017 ».

Dans le cadre de l’appel à projets « territoires à énergie positivepour la croissance verte » lancé en septembre 2014 par leministère de l’Écologie, du Développement durable et del’Énergie, six domaines d’action étaient reconnus prioritairesdans ces territoires : • la réduction de la consommation d’énergie ; • la diminution des pollutions et le développement des

transports propres ; • le développement des énergies renouvelables ; • la préservation de la biodiversité ; la lutte contre le gaspillage la réduction des déchets ; • l’éducation à l’environnement. 212 territoires, dont 13 en Outre-mer, sur les 528 territoiresayant répondu à l’appel à projets, ont été retenus commelauréats en février 2015.

Commentaire : La démarche « territoire à énergie positive »peut constituer pour les organismes Hlm un cadre de partena-riat pertinent localement pour :• mieux appréhender le territoire, ses acteurs, leurs initiatives ;• développer et faire valoir leurs propres expériences ; • bénéficier des ressources induites par la mise en réseau des

acteurs.

FOCUS

Les territoires à énergie positive pour la croissance verteLa loi dénomme territoire à énergie positive «un territoirequi s’engage dans une démarche permettant d’atteindrel’équilibre entre la consommation et la productiond’énergie à l’échelle locale en réduisant autant quepossible les besoins énergétiques et dans le respect deséquilibres des systèmes énergétiques nationaux. Unterritoire à énergie positive doit favoriser l’efficacitéénergétique, la réduction des émissions de gaz à effet deserre et la diminution de la consommation des énergiesfossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelablesdans son approvisionnement.»Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Territoires-a-energie-positive-.html

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16 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

2 / En matière d’urbanisme

LES DISPOSITIONS…

La loi TECV modifie le Code de l’urbanisme afin de renforcer les obligations de performance énergétiquetant en matière de rénovation qu’en matière deconstruction de bâtiments neufs.Pour cela, elle introduit la possibilité de déroger auxrègles d’urbanisme (PLU, POS, PAZ), lors de ladélivrance de permis de construire ou d’aménager, enmatière d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation etd’aspect extérieur des constructions.Elle renforce par ailleurs la capacité des collectivités àfixer des obligations de performances énergétiques etenvironnementales dans les documents d’urbanisme.

EN MATIÈRE DE RÉNOVATION

L’article 7 de la loi TECV facilite, sous conditions, la décisiondes propriétaires de procéder à une rénovation énergétique encréant le nouvel article L.123-5-2 du Code de l’urbanisme.Aux termes de cet article, l’autorité compétente pour délivrer lepermis de construire ou le permis d’aménager peut, pardécision motivée, déroger aux règles des plans locauxd’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plansd’aménagement de zone, relatives à l’emprise au sol, à lahauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur desconstructions, lorsque lui est demandée l’autorisation de lamise en œuvre d’une isolation en saillie des façades desconstructions existantes, ou d’une isolation par surélévationdes toitures de constructions existantes, ou de dispositifs deprotection contre le rayonnement solaire en saillies desfaçades.Un décret en Conseil d’État précisera les conditions et leslimites dans lesquelles cette décision dérogatoire et motivée del’autorité compétente pourra être prise.Ce nouvel article du Code de l’urbanisme précise que ladécision motivée pourra comporter des prescriptions destinéesà assurer la bonne intégration architecturale du projet dans lebâti existant et dans le milieu environnant.

Texte réglementaire associé actuellement en coursd’élaboration : décret pour définir les conditionsd’application de l’article 7.

EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION NEUVE

Le paragraphe I de l’article 8 de la loi TECV modifie le Code del’urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme dans le sensd’un renforcement des obligations de performanceénergétique, dès lors que le règlement, c’est-à-dire le corpsnormatif du plan local d’urbanisme (PLU), peut, dorénavant,par application de l’article L.123-1-5, II, 6° du Code del’urbanisme, « définir des secteurs dans lesquels il impose auxconstructions, travaux, installations et aménagements derespecter des performances énergétiques et environnementalesrenforcées qu’il définit ».Le règlement du PLU pourra ainsi « imposer une productionminimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonctiondes caractéristiques du projet et de la consommation des sitesconcernés ». Enfin, le paragraphe IV de l’article 8 modifie l’article L.128-1 duCode de l’urbanisme afin d’étendre le bonus de constructibilitéaux constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ouenvironnementale ainsi qu’aux bâtiments à énergie positive,d’une part, et de prévoir que la limitation en hauteur desbâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir poureffet d’introduire une limitation du nombre d’étages pluscontraignante d’un système constructif à l’autre, d’autre part.

Texte réglementaire associé actuellement en coursd’élaboration : décret fixant les conditions à remplir pourbénéficier du bonus de constructibilité prévu à l’articleL.128-1 du Code de l’urbanisme.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 17

La loi TECV contient de nombreuses dispositions relatives à la construction et à la rénovation, visantnotamment à «embarquer» la performanceénergétique et environnementale dans les bâtiments,selon des échéanciers et des calendriers qui, pourcertains, restent à définir. Elle institue une obligation d’exemplarité énergétique etenvironnementale de la construction d’ouvrages publicset donne la possibilité aux collectivités territoriales debonifier ou d’octroyer prioritairement leurs aides auxbâtiments à énergie positive ou qui font preuved’exemplarité énergétique et environnementale.Elle consacre l’importance des bâtiments à faibleempreinte carbone, en soulignant l’importance de laprise en compte des émissions de gaz à effet de serretout au long du cycle de vie des bâtiments.

VERS LE BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE ET À HAUTEPERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Le paragraphe II de l’article 8 de la loi TECV institue un devoird’exemplarité à la charge de l’État, ses établissements publicset des collectivités territoriales en vue d’encourager laréalisation de bâtiments à énergie positive.Ce texte, qui s’inspire de l’article 5 de la directive n°2012/27/UErelative à l’efficacité énergétique, encourage ainsi ces maîtresd’ouvrage à la réalisation de bâtiments à énergie positive (BEPOS),et de bâtiments à haute performance environnementale.Ces deux notions étant actuellement légalement indéfinies, cetarticle prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera lesexigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergiepositive d’une part, et un bâtiment à haute performanceenvironnementale, d’autre part.Cet article préconise que ces différents maîtres d’ouvragedevront porter une attention à l’usage qui sera fait de leursbâtiments, une fois construits, en énonçant que « des actionsde sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’énergiesont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvellesconstructions ».Il prévoit par ailleurs que les collectivités territoriales peuventbonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement cesaides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuved’exemplarité énergétique et environnementale.

Texte réglementaire associé actuellement en coursd’élaboration : décret relatif à la définition du bâtiment àénergie positive et à haute performance environnementalesous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissementspublics et des collectivités.

UNE PRISE EN COMPTE AFFIRMÉE DU CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT

L’article 8-V de la loi TECV prévoit que « les bâtiments à faibleempreinte carbone, construits en minimisant leurcontribution aux émissions de gaz à effet de serre surl’ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu’àleur déconstruction, concourent à l’atteinte de l’objectif deréduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l’articleL.100-4 du Code de l’énergie ».La prise en compte du cycle de vie du bâtiment pour lesconstructions nouvelles figurait à l’article L.111- 9 du Code dela construction et de l’habitation au travers de « la productionde déchets liés à leur édification, leur entretien, leurréhabilitation et leur démolition ».Les articles 8-VI et 14-V renforcent cette prise en compte enmodifiant l’article L.111-9 du Code de la construction et del’habitation, en précisant qu’un décret en Conseil d’État devra,à compter de 2018, (et non plus en 2020), déterminer le niveaud’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dansla définition de la performance énergétique des bâtiments etune méthode de calcul de ces émissions sur l’ensemble ducycle de vie du bâtiment, adapté à ces constructions nouvelles.Une concertation sur l’empreinte environnementale dubâtiment, et notamment son analyse en cycle de vie, ainsi quela définition du bâtiment à énergie positive, est actuellementconduite par la DHUP. L’Union sociale pour l’habitat participeactivement à cette démarche (comité de suivi et groupes detravail).

Texte réglementaire associé actuellement en coursd’élaboration : décret définissant le niveau d’émission deGES à prendre en considération pour la définition de laperformance énergétique d’un bâtiment et la méthode decalcul des émissions sur l’ensemble du cycle de vie dubâtiment.

3 / En matière de construction et de rénovation

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18 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

L’OBLIGATION D’EMBARQUER LA PERFORMANCEÉNERGÉTIQUE LORS DE TRAVAUX IMPORTANTS SUR DESBÂTIMENTS EXISTANTS

Disposition phare du titre II de la loi TECV, l’article 14introduit différentes obligations visant à embarquer laperformance énergétique et thermique du bâtiment lors detravaux importants. L’article 14 de la loi TECV modifie en profondeur lesdispositions de l’article L.111-10 du CCH fixant les exigencesde performance énergétique lors de la rénovation desbâtiments, avec la notion de « travaux d’améliorationénergétiques et thermiques embarqués ».

Cette disposition vise à remédier au constat que laréglementation thermique actuelle des bâtiments existants, enapplication de l’article L.111-10 du CCH (issu de la loi du 13juillet 2005 de programmation fixant les orientations de lapolitique énergétique et de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010),ne fixe des exigences que lors de rénovations lourdes oulorsque les maîtres d’ouvrage entreprennent des travaux deremplacement ou d’installation de matériaux d’isolation ou desystèmes énergétiques portant sur le chauffage, lerefroidissement, la production d’eau chaude sanitaire,l’éclairage ou la ventilation.

Le nouvel article L.111-10 du CCH, issu de l’article 14 de la loi,institue de nouvelles obligations applicables à l’occasion decertains travaux réalisés sur des bâtiments existants(catégories d’immeubles qui restent à définir par décret).

Selon les termes de l’alinéa 1 de l’article, le niveau deperformance énergétique des bâtiments rénovés doit êtrecompatible avec les nouveaux objectifs de la politiqueénergétique nationale et les travaux devront répondre à unniveau de performance énergétique répondant aux exigencesactuellement définies par la réglementation thermiqueapplicable à l’existant (RT Ex), en tenant compte desspécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.

Ces orientations sont à articuler avec les dispositions del’article 1 de la loi TECV, indiquant l’objectif de disposer d’un« parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovésen fonction des normes bâtiment basse consommation(BBC) », laissant entendre une convergence progressive desexigences applicables à l’existant vers celles actuellement envigueur sur le neuf (RT 2012).

Cependant, une telle lecture doit bien préciser qu’il s’agitd’une orientation pesant sur l’ensemble du parc résidentiel, etnon sur chacun des bâtiments composant le parc résidentiel.Les dispositions de cet article 14 sont une traductiontechnique des objectifs définis aux articles 3 et 5 de la loi TECVvisant respectivement 500 000 logements rénovésénergétiquement par an à partir de 2017 et l’éradication àhorizon 2025 des logements de classe énergétique F etsupérieure.

Notons que la loi TECV propose des modalités de financementde ces travaux, notamment par le dispositif des CEE précaritépour les ménages à bas revenus (cf. page 28) ou encore lefonds de garantie pour la rénovation énergétique ou le tiersfinancement, respectivement définis aux articles 20 et 23 de laloi TECV (cf. page 31).

Les alinéas suivants, tout en renvoyant à la nécessité dedécrets pour identifier les travaux de rénovation énergétique,les catégories de bâtiments ou de parties de bâtiments, ou lescaractéristiques énergétiques ou environnementales visées,posent les bases d’une obligation de rénovation trèscontraignante.

Ils précisent d’ores et déjà que la décision de réaliser destravaux qui n’ont pas nécessairement en eux-mêmes de viséeénergétique appellera l’obligation de procéder à des travaux derénovation énergétique.

3 / En matière de construction et de rénovation

LES DISPOSITIONS…

FOCUS

L’obligation de travaux en cas de mutationDans le même fil conducteur que cet article 14, la loiincluait un article contenant une obligation de rénovationénergétique à l’occasion de toute mutation de bienimmobilier privé résidentiel à partir de 2030, sous réservede mise à disposition des outils financiers adéquats. Cetarticle a été censuré par le Conseil constitutionnel.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 19

Concrètement, cet article oblige à la réalisation : • de travaux d’isolation par l’extérieur lors de travaux de

ravalement de façade et de réfection de toiture (alinéa 3°) ; • d’une isolation de la toiture ou des combles lors de la

réfection de celle-ci (alinéa 4°) ; • d’une amélioration de la performance énergétique du local

ou de la partie de bâtiment qui doit être rendue habitable,selon la catégorie de bâtiment qu’il conviendra de définir(alinéas 6° et 7°) ;

• d’installation d’équipements de contrôle et de gestion activede l’énergie lors de travaux importants (alinéa 5°).

Le décret précisera également les impossibilités technique oujuridique ou la disproportion économique manifeste entre lesavantages et les inconvénients de nature technique,économique ou architecturale, permettant d’exempter lemaître d’ouvrage des travaux.

Pour rappel, le non-respect des obligations de rénovation del’article L.111-10 du CCH reste sanctionné au moyen dessanctions pénales prévues à l’article 152-4 du CCH, nonmodifié par la loi du 17 août 2015.

L’article 14 introduit également un nouvel article au CCH (art.L.111-11-3), visant à embarquer des travaux d’isolationacoustique lors de travaux de rénovation importants,notamment lorsque le bâtiment existant est situé dans un plande gêne sonore. Un décret viendra prochainement définir lescaractéristiques acoustiques des nouveaux équipements,ouvrages et installations prescrits dans le cadre de ces travauximportants.

L’Union sociale pour l’habitat veillera à être étroitementassociée à la rédaction des décrets auxquels l’article 14 faitréférence. En effet, il sera nécessaire, par souci desimplification, que les dispositions réglementaires à venir,d’une part, tiennent compte des études de faisabilité et desanalyses que les organismes Hlm réalisent préalablement àleurs plans stratégiques patrimoniaux et énergétiques, et,d’autre part, veillent à être en cohérence avec les objectifs desconventions d’utilité sociale des organismes Hlm en matièred’amélioration énergétique de leur patrimoine.

Textes réglementaires associés actuellement en coursd’élaboration :• décret(s) portant sur les «travaux énergétiques et

thermiques embarqués»;• décret portant sur les caractéristiques énergétiques que

doivent respecter les nouveaux équipements et installationsmis en place dans des bâtiments existants, selon leurcatégorie;

• décret portant sur les caractéristiques acoustiques quedoivent respecter les nouveaux équipements et installationsmis en place dans des bâtiments existants, selon leurcatégorie.

Enfin, le titre VI de l’article 14 de la loi TECV précise, sans enmentionner les conditions d’application ni les sanctionsassociées en cas de non-respect de cette disposition, quel’utilisation de « matériaux biosourcés » est encouragée par lespouvoirs publics lors de rénovation ou de construction neuve.Cette utilisation est ainsi favorisée, parce qu’elle « concourtsignificativement au stockage de carbone atmosphérique et àla préservation des ressources naturelles ». Les VII et VIII de l’article 14 prévoient la remise de plusieursrapports gouvernementaux au Parlement : • un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des

aides fiscales attachées à l’installation de certains produitsde la construction une aide globale dont l’octroi seraitsubordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’unprojet complet de rénovation le cas échéant organisé parétapes, et réalisé par un conseiller à la rénovation dûmentcertifié ;

• un rapport sur la nécessité d’effectuer une évaluation de laperformance énergétique des travaux réalisés ;

• un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’unmécanisme financier de type bonus/malus visant à inciterles propriétaires bailleurs à améliorer la performanceénergétique de leurs biens.

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20 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les immeublesen copropriétéAfin de faciliter l’adoption des décisions relatives auxopérations d’amélioration de l’efficacité énergétique àl’occasion de travaux affectant les parties communes, le IV del’article 14 stipule que la majorité requise est la majoritésimple de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixantle statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, àcompter du 19 août 2015, ces décisions peuvent être adoptéesà la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentsou représentés.

Cependant, en application de l’article 24-f de la loi précitée, lestravaux d’intérêt collectif, réalisés sur les parties privatives etaux frais du copropriétaire concerné, restent soumis à lamajorité absolue.

LA DÉCENCE ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE MINIMALEDES LOGEMENTS

Les dispositions prises par l’article 12 de la loi TECV lient defaçon explicite les critères de décence (santé, salubrité de toutlogement mis en location) aux conditions et niveaux deperformance énergétique. Tout logement mis en location doit répondre aux exigences dedécence telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décentpris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellementurbains (aucun risque manifeste pouvant porter atteinte à lasécurité physique ou à la santé, et doté des éléments lerendant conforme à l’usage d’habitation), mais il doitdorénavant également répondre à des critères minimaux deperformance énergétique.

Applicables au parc résidentiel privé comme au parc locatifsocial, ces dispositions visent à éradiquer des biens en locationayant un niveau de performance énergétique très dégradé.Ces critères et niveaux de performance doivent êtreprochainement définis par décret, ainsi que le calendrier deleur mise en œuvre échelonnée.

Compte tenu des autres dispositions législatives portées par laloi TECV, dont son article 5, et sans préjuger du futur contenudes décrets non publiés à ce jour, une première étape pourraitporter sur un niveau maximal de consommation en énergieprimaire de 300 kWhep/m²/an en 2025. La « mise en œuvre échelonnée » suggère que les niveaux etseuils minimaux applicables, tels que spécifiés dans le décret àparaître, pourront être révisés régulièrement, selon uncalendrier compatible avec les autres dispositionsréglementaires et législatives, dont celles portant sur larénovation énergétique obligatoire avant 2025 des logementsprivés (à usage locatif ou non) de classe énergétique F-G(article 5), ou l’intention manifestée à l’article 1 de disposerd’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sontrénovés en 2050 en fonction des normes « bâtiment basseconsommation ».

Textes législatifs modifiés : article 187 de la loi n° 2000-1208du 13 décembre 2000 et son décret d’application.

Texte réglementaire associé actuellement en cours derévision : décret en Conseil d’État définissant le critère deperformance énergétique minimale à respecter et un calendrierde mise en œuvre échelonnée.

L’INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE

L’article 26 de la loi TECV modifie les obligationsd’individualisation des frais de chauffage et d’installation dedispositifs de comptage individuels.L’article 26 de la loi TECV modifie l’article L.241-9 du Code del’énergie : désormais, tout bâtiment à chauffage collectif devraêtre pourvu d’une « installation permettant de déterminer laquantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque localoccupé à titre privatif », sauf « en raison d’une impossibilitétechnique ou d’un coût excessif résultant de la nécessité demodifier l’ensemble de l’installation de chauffage ».

3 / En matière de construction et de rénovation

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 21

En application de l’article R.131-2 du Code de la constructionet de l’habitation, « tout immeuble collectif à usage principald’habitation équipé d’un chauffage commun, à tout ou partiedes locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun deces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant,doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les fraisde chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre demesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeurreprésentative de celle-ci ».

S’appliquant sur l’ensemble des locaux, cette obligationd’individualisation des frais de chauffage va induire la révisiondes dispositions actuellement en vigueur telles que cellesmentionnées dans le décret n°2012-545 du 23 avril 2012 relatifà la répartition des frais de chauffage dans les immeublescollectifs et son arrêté du 27 août 2012.

En particulier, cette obligation sera étendue à l’ensemble desbâtiments, y compris ceux dont le permis de construire a étédéposé après le 1er juin 2001, ainsi qu’aux bâtiments dont laconsommation de chauffage est inférieure à 150 kWhm² SHAB/an (1).

Il est par ailleurs envisageable que cette obligation s’appliqueaux constructions neuves, construites en respect de la RT2012,et pour lesquelles s’applique jusqu’à présent l’article 23 del’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiquesthermiques et aux exigences de performance énergétique desbâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtimentsprécisant que les bâtiments collectifs doivent être « équipés desystèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consom-mation d’énergie de chaque logement […] selon une clé derépartition à définir par le maître d’ouvrage lors de laréalisation du bâtiment », permettant d’informer les occupantsa minima mensuellement par une information délivrée dansle « volume habitable ».

En l’état actuel des éléments portés à concertation, la mise enservice des appareils permettant d’individualiser les frais dechauffage collectif devra intervenir au plus tard le 31 mars 2017.

Il est à noter que ces dispositions traitent de l’installation dechauffage et de ses caractéristiques techniques (possibilitéd’installer ou non des dispositifs d’individualisation) ; elles sontdonc bien indépendantes du statut de l’immeuble et de sagestion. Les organismes Hlm seront par conséquent impactésen leur qualité de propriétaire gestionnaire, mais également enleur qualité de copropriétaire et de syndic.Dans les immeubles en copropriété, il revient au syndicreprésentant le syndicat de copropriétaires, de s’assurer quel’immeuble comporte une installation répondant à l’obligationd’individualisation des frais. Si tel n’est pas le cas, le syndic doitinscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la questiondes travaux permettant l’installation d’un dispositifd’individualisation et les devis y afférant.

Cette disposition, insérée dans la loi du 10 juillet 1965 fixant lestatut de la copropriété des immeubles bâtis (art. 24-9), entreraen vigueur le 18 février 2016.

Le cas échéant, l’installation de compteurs d’énergiethermique ou de répartiteurs de frais de chauffage requiert lamajorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 I) de la loidu 10 juillet 1965.

Commentaire : Le manquement à de telles dispositions estpassible de sanctions, exposées par l’article 27 de la loi TECV.

(1) Ce seuil est aujourd’hui porté réglementairement à 190 kWh/m² SHAB/an dans les immeubles collectifs dont moins de 20 % desémetteurs de chaleur sont équipés d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce.

Commentaire : Issus d’une comparaison avec les gains obtenusgrâce au déploiement des comptages individuels d’eau, lesprincipaux arguments qui ont pesé en faveur de cette disposi-tion dans la cadre des débats parlementaires ont été laresponsabilisation des utilisateurs, l’analyse fine des consom-mations, le suivi régulier des consommations individuelles,l’identification précise des irrégularités de consommation, etla mise en place d’actions sur le comportement des utilisateursafin d’éviter le fameux « effet rebond ».

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22 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Après constat de carence effectué par les agents publicsmissionnés à cet effet, si le propriétaire ou le syndicreprésentant le syndicat de copropriété n’a pas transmis dansles délais impartis (un mois à réception de la requête) leséléments et pièces justificatives, l’autorité administrative peutprononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du (des)propriétaire(s).

Cette sanction est calculée annuellement à l’immeuble, selonson nombre de logements, pour un montant qui ne peutexcéder 1 500 € par logement. Un tel montant,disproportionné au regard des économies d’énergiesattendues annuellement par local, vise à être incitatif, afin defaciliter une mise en application rapide de ces dispositions.

Par ailleurs, s’il était jusqu’à présent limité aux établissementsindustriels et commerciaux et aux établissements recevant dupublic, le pouvoir de contrôle des fonctionnaires et agentspublics, commissionnés à cet effet, est étendu à l’ensembledes bâtiments, dont les immeubles résidentiels.

Textes législatifs modifiés : articles L.241-9 et L.241-11 du Code de l’énergie.

Textes réglementaires associés actuellement en cours derévision : • décret n°2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition

des frais de chauffage dans les immeubles collectifs ;• arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de

chauffage dans les immeubles collectifs à usage principald’habitation.

L’INFORMATION RELATIVE AUX DONNÉES DECONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

L’article 28 de la loi TECV introduit deux dispositions. Lapremière est relative à la mise à disposition des données decomptage aux consommateurs domestiques. La seconde estrelative à la mise à disposition au propriétaire ou augestionnaire d’un immeuble des données de consommationsénergétiques individuelles agrégées à l’échelle de l’immeuble,sous conditions.

La mise à disposition des données de comptageLes paragraphes I et V de l’article 28 viennent modifier lesarticles L.341-4, L.337-3-1, L.453-7 et L.445-6 du Code del’énergie, respectivement pour la fourniture d’électricité et de gaz.

Les nouvelles dispositions imposent désormais auxgestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz demettre à disposition des consommateurs leurs données decomptage et des systèmes d’alerte liés au niveau de leurconsommation, ainsi que des éléments de comparaison issus demoyennes statistiques basées sur des données deconsommations locales et nationales. Il est bien stipulé que lafourniture de ces services ne doit pas donner lieu à facturation.Elles visent à informer les consommateurs et les inciter à limiterleurs consommations énergétiques. En effet, ces informations sont nécessaires pour l’occupant, afinde lui permettre de comprendre le lien entre lesconsommations d’énergie et ses usages, et d’appréhender lesactions à entreprendre pour une maîtrise effective de lademande en énergie (éco-gestes…). De nombreuses études (2)

ont permis de mettre en avant l’utilité et la pertinence de mettreà disposition des ménages certaines informations relatives auxdonnées de consommations réelles. Elles permettent égalementd’appuyer les campagnes de sensibilisation à la maîtrise de lademande en énergie à destination des occupants.

Par ailleurs, ces informations auront également pour vocationd’inciter les occupants à orienter leurs consommations endehors des périodes de pointe et à opter pour des offrestarifaires incitatives adaptées, en application des dispositifsmis en œuvre par les gestionnaires de réseaux (gaz etélectricité) permettant aux fournisseurs de proposer à leurs

3 / En matière de construction et de rénovation

LES DISPOSITIONS…

(2) On peut citer La maîtrise de l’énergie dans le logement social : enjeux, pratiques et appropriation par les habitants,cahier Références n°1, publication de l’Union sociale pour l’habitat, octobre 2014.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 23

clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou dela journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leurconsommation pendant les périodes où la consommation del’ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Ces dispositions sont prises en application du 7° des articlesL.322-8 et L.432-8 du Code de l’énergie, précisant que lesgestionnaires de réseau sont notamment chargés, dans leurzone de desserte respective, au titre des missions confiéesdans le cahier des charges de concession, d’exercer les« activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à [leur]réseau ». Ces dispositions sont désormais rendues possible parles informations en temps réel fournies par les compteurscommunicants en cours de déploiement.

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de latarification spéciale telle que prévue par les articles L.337-3-1et L.445-6, cette mise à disposition des données de comptagedoit s’accompagner d’une offre, par le fournisseur d’énergie,de transmission à l’abonné consommateur de ses données deconsommation exprimées en euros au moyen d’un dispositifd’affichage en temps réel. Ce dispositif d’affichage doit être« déporté », c’est-à-dire dissocié de l’emplacement ducompteur afin d’être, si nécessaire, installé à l’intérieur dulogement pour pouvoir être consultable à tout moment. Il estbien stipulé que la fourniture de ces services et de cesdispositifs ne doit pas donner lieu à facturation.

Le IV de l’article 28 prévoit que cette disposition à destinationdes consommateurs domestiques bénéficiant de la tarificationspéciale doit être progressivement proposée à l’ensemble desconsommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation del’énergie.

Par ailleurs, en application des articles L.337-3-1 et L.445-6 duCode de l’énergie, les gestionnaires de réseaux garantissentaux fournisseurs d’énergie électrique et gaz la possibilitéd’accéder aux données de comptage de consommation, enaval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord duconsommateur abonné. Cet accord du consommateur doitdonc être formalisé, et ne peut être considéré commetacitement acquis.

Texte réglementaire associé actuellement en cours derévision : décret précisant les conditions d’application de l’article28 concernant la mise à disposition des données de comptage.

La mise à disposition des données agrégéesLes organismes Hlm peuvent conduire des diagnosticsthermiques et énergétiques précis sur les patrimoines équipésd’installations collectives, dont ils ont la charge, grâce à labonne connaissance des consommations et de la facturationinduite. En revanche, les organismes Hlm n’ont aucunevisibilité du niveau de consommation des installations dites« individuelles », dont les factures sont directement réglées aufournisseur d’énergie par l’occupant.

Or ces données de consommation individuelle sontnécessaires pour l’évaluation des performances réelles d’unbâtiment ne disposant pas d’installation collective (chauffageou production ECS) ou d’un ensemble d’habitations(résidence…). Elles permettent d’établir dans un premiertemps un diagnostic (niveau d’isolation du bâti, performanceset rendement des solutions techniques installées…), puis dansun second temps, de préconiser les actions à entreprendre(travaux d’isolation, de ventilation, renouvellement deséquipements…). Enfin, dans un troisième temps, aprèstravaux, elles permettent de vérifier la pertinence despréconisations et le bon niveau d’exécution.

Les nouvelles dispositions, introduites par les paragraphes II etVI de l’article 28 et complétant les articles L.341-4 et L.453-7 duCode de l’énergie, respectivement pour les consommationsd’électricité et de gaz, autorisent désormais les gestionnairesde réseaux de distribution à transmettre au propriétaire ou augestionnaire de l’immeuble, les données de comptage desconsommations, sous forme anonymisée et agrégée, et àl’échelle de l’immeuble, dès lors que le propriétaire ou legestionnaire en fait la demande.

Cette demande d’informations relative aux données deconsommation se fait sous conditions. D’une part, elle ne peutporter que sur un immeuble ou un ensemble immobilierpermettant de garantir l’anonymisation des données agrégées,et comportant de ce fait un nombre minimal d’abonnés.D’autre part, il est nécessaire que le propriétaire del’immeuble ou le gestionnaire de patrimoine puissent justifierde la mise en œuvre d’actions de maîtrise de l’énergieengagées pour le compte des occupants de l’immeubleconsidéré.

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24 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Il est à noter que les coûts générés par cette demande(identification des points de livraison, traitement et agrégationde données de comptage) ne peuvent pas être facturés auxabonnés ou aux occupants de l’immeuble par le gestionnairede réseau. Ils peuvent en revanche être facturés au propriétaireou au gestionnaire de l’immeuble sur une base non lucrative.Un décret viendra prochainement définir les modalitéspratiques de ces dispositions, concernant notamment : • la définition de « l’immeuble » vertical et / ou horizontal

occupé par des logements ayant des dispositifs individuelsde chauffage et / ou de production d’ECS ;

• le nombre de logements minimal de l’immeuble, ainsi queles modalités de traitement statistique des données deconsommations énergétiques (distinctes d’une somme derelevés de consommations), selon le niveau d’agrégat etd’anonymisation requis ;

• la nature des données à agréger et l’unicité des usages àprendre en compte par demande, notamment l’exclusiondes activités commerciales et tertiaires dans un bâtiment àusage principal résidentiel ;

• la nature des justifications à apporter par le propriétairegestionnaire, notamment lorsque les travaux de rénovationou l’action de sensibilisation sont encore en phased’identification et de faisabilité ;

• les conditions de mise à disposition de ces données auxprestataires chargés de la définition et du suivi des actionsd’amélioration du bâti et de réduction de la demande enénergie (modalités, confidentialité…) ;

• la définition d’une base « non lucrative » et des modalités desa vérification par une entité indépendante ;

• les conditions de mobilisation de cet article, dès lors que lesorganismes Hlm sont en copropriété et désignés commesyndics.

• le délai de réponse du gestionnaire de réseaux.

Texte réglementaire associé actuellement en cours derévision : décret précisant les conditions d’application de l’article28 concernant la mise à disposition des données deconsommation agrégées.

L’IMPROPRIÉTÉ À LA DESTINATION EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Il convient de rappeler tout d’abord que l’article 1792 duCode civil relatif à la garantie décennale pose le principeselon lequel le constructeur de l’ouvrage est responsable deplein droit des dommages qui compromettent la solidité del’ouvrage, même s’ils résultent d’un vice du sol, ou le rendentimpropre à sa destination en l’affectant dans l’un de seséléments constitutifs ou d’équipement.

Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’enprouvant que le dommage résulte d’une cause étrangère. Cesdispositions sont reproduites à l’article L. 111.13 du CCH.L’article 31 de la loi TECV complète le CCH par un nouvelarticle L. 111.13.1 qui prévoit qu’en matière de performanceénergétique, l’impropriété à la destination suppose : • des dommages résultant des défauts liés aux produits, à la

conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un deses éléments constitutifs ou de l’un de ses élémentsd’équipement,

• un dommage qui entraîne une consommation énergétiquequi ne permet l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coûtexorbitant, toute condition d’usage et d’entretien prise encompte et jugée appropriée. Le juge devra apprécier cettesurconsommation au regard de l’usage fait du bien.

L’application de cette disposition ne sera pas aisée car elleimplique nécessairement que les notions de « coût exorbitant »ou de « conditions d’usage et d’entretien jugées appropriées »soient précisées et cela, seules les jurisprudences à venirpourront le faire.En attendant, les entreprises devront s’assurer pour couvrirleur responsabilité et il est encore trop tôt pour dire quelle sera l’attitude des assureurs en la matière.

LE DÉPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES AUXMOYENS DE TRANSPORTS À FAIBLE ÉMISSION DE GES

L’article 41 de la loi TECV introduit de nouvelles obligationsvisant à faciliter l’installation de bornes de recharge desvéhicules électriques, mais également d’infrastructurespermettant le stationnement sécurisé des vélos.

Ces dispositions viennent renforcer celles de la loi Grenelle II(art. 57). Elles sont prises au regard des enjeux de la transitionénergétique, en application de la stratégie pour ledéveloppement de la mobilité propre.

3 / En matière de construction et de rénovation

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 25

Les dispositions viennent en complément d’un objectif dedéploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et deplaces de stationnement permettant la recharge de véhiculesélectriques, et de places de stationnement réservées auxmobilités non motorisées. Les collectivités territoriales sont fortement incitées àpromouvoir de tels dispositifs.

Le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriquesD’ici à 2030, la France se fixe comme objectif de se doter d’aumoins sept millions de bornes de recharges électriquesinstallées sur des places de stationnement accessibles aupublic (espaces commerciaux…) et dans les ensemblesrésidentiels, et sur les emplacements réservés auxprofessionnels. Cet objectif est nettement plus ambitieux quela feuille de route gouvernementale élaborée en 2009 (75 000bornes en 2015 et 400 000 en 2020). Pour ce faire, lesdispositions prévues par la loi TECV étendent les trois mesuresinstaurées par la loi Grenelle, qui visait : • une obligation d’équipement, au 1er janvier 2012, d’au moins

10 % des places pour toute construction neuve dotée d’unparking ;

• une obligation, en 2015, d’au moins 10 % des places pourtout immeuble de bureaux avec parking ;

• un « droit à la prise » pour l’occupant d’une copropriété, sousréserve d’une prise en charge financière des travauxoccasionnés par le demandeur, avec une impossibilité pourle propriétaire de refuser la demande du locataire.

Dorénavant, en application de l’article L.111-5-2 du CCHmodifié, toute personne qui construit un ensemble résidentieléquipé de places de stationnement individuelles, maiségalement un bâtiment à usage commercial, tertiaire,industriel ou accueillant du public, doit doter « une partie deces places des gaines techniques, câblages et dispositifs desécurité nécessaire à l’alimentation d’une prise de rechargepour véhicule électrique ou hybride ».

Cette obligation prend effet pour tous les bâtiments dont lepermis de construire est déposé après le 1er janvier 2017.De telles dispositions sont également prévues par l’articleL.111-5-4 modifié du CCH, pour toute personne qui procède àdes travaux sur un parc de stationnement, notamment celuid’un ensemble résidentiel équipé de places de stationnementindividuelles.

Il convient, dans ces deux cas, que l’installation permette ledécompte individualisé des consommations d’électricité. Un décret viendra fixer le nombre minimal de places à équiper,ainsi que les caractéristiques techniques des gaines, câblageset dispositifs de sécurité à prévoir ou à installer pour permettrele rechargement des véhicules. Pour les bâtiments existants, cedécret fixera également les conditions de dérogation relevantd’une impossibilité technique ou de contraintes liées àl’environnement naturel du bâtiment.

Ces dispositions s’appliquent également pour les copropriétés.Afin de faciliter l’installation de bornes de recharge devéhicules électriques, c’est à la majorité simple (soit lamajorité des voix exprimées des copropriétaires présents oureprésentés) que sont prises les décisions en assembléegénérale de copropriétaires, en vue d’équiper les places destationnement couvertes ou d’accès sécurisé. Cette dispositionest inscrite à l’article 24 i) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 etest entrée en vigueur à compter du 19 août 2015.

Par ailleurs, il résultait de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010que l’installation ou la modification des installationsélectriques intérieures permettant l’alimentation desemplacements de stationnement d’accès sécurisé à usageprivatif pour permettre la recharge des véhicules électriquesou hybrides, ainsi que la réalisation des installations derecharge électrique permettant un comptage individuel pources mêmes véhicules doivent être adoptées à la majoritéabsolue de tous les copropriétaires (cf. art. 25 j de la loi du10 juillet 1965). En outre, « lorsque l’immeuble possède desemplacements de stationnement d’accès sécurisé à usageprivatif et n’est pas équipé des installations électriquesintérieures permettant l’alimentation de ces emplacementspour permettre la recharge des véhicules électriques ouhybrides, ou des installations de recharge électriquepermettant un comptage individuel pour ces mêmesvéhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assembléegénérale la question des travaux permettant la recharge desvéhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestionultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que laprésentation des devis élaborés à cet effet » (cf. art.24-5 de laloi du 10 juillet 1965).

Texte réglementaire actuellement en cours d’élaboration :décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application duprésent article 41.

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26 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Le déploiement des infrastructures permettant lestationnement sécurisé des vélosEn application de l’article L.111-5-2 du CCH modifié, toutepersonne qui construit un ensemble résidentiel, maiségalement un bâtiment à usage commercial, tertiaire,industriel ou accueillant du public, doit le doter d’un espacepermettant le stationnement sécurisé de vélos. Il est à noterque les dispositions législatives n’obligent pas la localisationde cette infrastructure dans le volume réservé aux espaces destationnement de véhicules, voire à l’intérieur du bâtiment. Undécret viendra fixer le nombre minimal de places à prévoir,selon la typologie du bâtiment et son usage.

De même, en application de l’article L.111-5-4 du CCHmodifié, toute personne qui procède à des travaux sur unespace de stationnement annexe à un bâtiment résidentieldoit désormais prévoir la réalisation d’infrastructurespermettant le stationnement sécurisé des vélos.

Texte réglementaire actuellement en cours d’élaboration :décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application duprésent article 41, notamment le nombre minimal de places àprévoir en fonction de la nature des travaux entrepris, de lataille et de la catégorie du bâtiment, mais également du rapportentre le coût de réalisation de ces infrastructures et la valeur dubâtiment.

LA CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CONSTRUCTIONET DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’article 10 de la loi TECV acte la création du Conseilsupérieur de la construction et de l’efficacité énergétique(CSCEE), inscrit à l’article L.142-3 du CCH. Les missions du CSCEE sont de conseiller les pouvoirs publicsdans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation despolitiques publiques relatives à la construction et surl’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifsde développement durable. Ce conseil fournit un avisconsultatif sur les différents textes, législatifs ouréglementaires, qui impactent ou concernent le domaine de la construction.

Le CSCEE rend un avis public sur les textes législatifs ouréglementaires portant sur :• la réglementation technique et les exigences applicables aux

bâtiments, notamment celles concernant leur performanceénergétique et environnementale ;

• la réglementation technique et les exigences applicables auxtravailleurs dans le secteur de la construction ;

• la prévention des désordres, la responsabilité des acteurs etl’assurance dans le secteur de la construction ;

• les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur dela construction ;

• la maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ; • la réglementation technique des produits et matériaux de

construction ; • la maîtrise d’ouvrage publique, la commande publique et les

relations contractuelles dans le domaine de la construction ; • l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment, l’évolution

des métiers et des filières, la formation et les bonnespratiques ;

• les orientations sur la recherche et l’innovation dans lebâtiment.

Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine dela construction et formuler des propositions au ministrechargé de la construction.

L’Union sociale pour l’habitat est membre du CSCEE et de sonBureau, aux côtés de représentants des professionnels de laconstruction et de l’efficacité énergétique, de parlementaires,de représentants des collectivités territoriales, dereprésentants d’associations et de personnalités qualifiées.

Texte réglementaire associé : décret n° 2015-1554 du 27 novembre 2015 relatif au Conseil supérieur de laconstruction et de l’efficacité énergétique (abrogeant le décretn°2015-328 du 23 mars 2015).

3 / En matière de construction et de rénovation

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 27

La loi TECV introduit de nombreuses dispositions qui ont des conséquences en matière de gestion patrimoniale:création des CEE «précarité énergétique», extensiondes conditions de performance énergétique en cas devente Hlm… Elle renvoie également à un rapport auParlement la question du statut des colonnes montantesélectriques dans un bâtiment. La création d’un carnetnumérique de suivi et d’entretien a une applicationréduite en Hlm.

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

L’article 30 de la loi TECV élargit la liste des éligibles etintroduit une nouvelle obligation d’économies d’énergie aubénéfice des ménages modestes dans le cadre du dispositif descertificats d’économies d’énergie (CEE).

Une liste des éligibles élargieIl convient de noter que l’article 30 de la loi TECV renddésormais les Associations régionales Hlm placées sous lerégime de la loi du 1er juillet 1901 et les groupementsd’organismes Hlm éligibles au dispositif des CEE, aux côtésdes organismes Hlm eux-mêmes. Ces dispositions sont de nature à faciliter le dépôt des dossierset l’atteinte du seuil minimal de CEE lors d’un dépôt.

Des obligations nouvelles à réaliser au bénéfice des ménagesen situation de précarité énergétiqueEn sus des objectifs d’économie d’énergie fixés à 700 TWhcumac (dispositif dit « CEE classiques ») pour la troisièmepériode d’obligations 2015-2017, les obligés définis à l’articleL.221-1 du Code de l’énergie sont désormais soumis à denouvelles obligations d’économies d’énergie à réaliserspécifiquement au bénéfice des ménages en situation deprécarité énergétique (dits « CEE précarité »). Le volume retenu pour les CEE précarité est établi à 150 TWhcumac. Ce volume global est à réaliser par l’ensembledes obligés sur la période 2016-2017. Ce volume est donclargement inférieur aux ambitions initiales du Gouvernementde 250 TWhcumac, telles qu’annoncées lors du lancement dela concertation en septembre 2015. La clé de répartition entreobligés des CEE précarité est identique à celle des CEEclassiques.

Ces CEE précarité doivent être identifiés distinctement sur leregistre national et sont comptabilisés de manière spécifique.Ni les obligés, ni les éligibles ne peuvent cumuler les deuxdispositifs pour une même action. Les dépôts des CEEprécarité se font sur la même plateforme du PNCEE, selon lesmêmes modalités que celles des CEE classiques, mais lesdossiers doivent être distincts.

En application de l’article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2015,les actions éligibles au dispositif CEE précarité sont cellesfaisant l’objet d’une demande déposée à compter du 1er janvier2016, n’ayant pas fait l’objet de bonification au titre d’un autreprogramme (tels que ceux de réduction de la consommationénergétique des ménages les plus défavorisés définis parl’article L. 221-7 du Code de l’énergie), et à destinationexclusive de « ménages en situation de précarité énergétique »ou « en situation de grande précarité énergétique ».

Les ménages sont en situation de « précarité énergétique » oude « grande précarité énergétique » si leurs revenus annuelssont inférieurs aux seuils indiqués dans l’article 3 de l’arrêté du30 décembre 2015. Ces seuils correspondent aux plafonds deressources déclenchant l’éligibilité des aides attribuées parl’Agence nationale de l’habitat. Il est à noter que ces plafondsde ressources sont dépendants du nombre de personnescomposant le ménage : les revenus pris en comptecorrespondent à la somme des revenus fiscaux de référence del’ensemble des personnes composant le ménage.

4 / En matière de gestion patrimoniale

DOSSIER RESSOURCES

Le dispositif des CEE ayant connu de profondesmodifications pour sa troisième période, l’Union socialepour l’habitat procède à une réactualisation de la « Boîte àoutils CEE », élaborée en 2011 avec des représentantsd’organismes Hlm et d’associations régionales. Cette boîte à outils vise à accompagner les organismesdans la mobilisation et l’optimisation des CEE. Elle est enlibre accès sur le Centre de ressources de l’USH. Ellecontient notamment la liste des fiches standardiséesrévisées.

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28 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Les revenus pris en compte sont ceux mentionnés sur les avisd’imposition ou de non-imposition au titre de l’année N-2, ouceux de l’année N-1 s’ils sont disponibles, par rapport à la datede référence de l’opération correspondant soit à la dated’engagement des travaux, soit à la date d’achèvement destravaux, soit à la date de dépôt de la demande de CEE.

Ces plafonds de ressources, basés sur les seuils ANAH, necorrespondent pas aux plafonds usuels en logement social(niveau PLA-I ou PLUS). Afin de déterminer l’éligibilité de seslocataires, et notamment la fraction du volume total des CEEprécarité à destination des ménages en situation de précaritéet celle à destination des ménages en situation de grandeprécarité, l’organisme réalisant les travaux doit pouvoirattester sur la base de justificatifs du niveau de ressources despersonnes bénéficiaires.

Une telle enquête peut être menée de façon ponctuelle (MOUSd’accompagnement d’une opération de rénovationénergétique par exemple), mais les informations pourraientégalement être collectées lors de l’enquête ménage biannuelle« Occupation du parc social » (amendements législatifs encours).

En application de l’article 10 du décret 2010-1664, « Le premierdétenteur d’un certificat d’économies d’énergie tient à ladisposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôlesl’ensemble des documents commerciaux, techniques,financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaqueaction, pendant une durée de six ans ». De ce fait, les avisd’imposition sont, en ce cas précis, considérés comme l’unedes pièces justificatives à produire en cas de contrôle, et àconserver « pendant une durée de six ans à compter de ladélivrance du certificat d’économies d’énergie ».

Par ailleurs, si les avis d’imposition des ménages bénéficiairessont à archiver par l’organisme Hlm demandeur en tant que« documents justificatifs », ceux-ci n’ont pas à être transmis auxobligés. En application de l’article 15 de l’arrêté du 30 septembre 2015, « le demandeur [en sa qualité d’organismeHlm tel que défini par l’art. L. 411-2 du CCH] peut êtreexempté de la production de ces documents », dès lors qu’ilatteste sur l’honneur du nombre total de ménages concernéspar l’opération, de la fraction correspondant au nombre deménages en situation de précarité et de celle des ménages ensituation de grande précarité, par rapport au nombre total delogements ayant bénéficié de l’opération. En cas de défaut

d’identification précise par enquête des ménages en situationde grande précarité et en situation de précarité, la fraction desCEE sera respectivement ventilée selon les colonnes A et B dutableau de l’annexe de l’arrêté du 30 septembre 2015. Il est ànoter que cette ventilation arbitraire est en défaveur desorganismes Hlm, car elle ne restitue que la moyennedépartementale de l’occupation du parc social établie à l’aidede l’enquête OPS de 2014.

Pour encourager les actions engagées au bénéfice des ménagesen situation de grande précarité, une bonification (facteurdouble) est prévue pour les actions menées au bénéfice deménages dont le revenu est inférieur au seuil des ménages« très modestes » de l’ANAH, de même que les actions menéesdans les zones non interconnectées au réseau métropolitain(dont Outre-mer). Par ailleurs, pour les régions Outre-mer, cesplafonds sont minorés de 10 %, en application de l’arrêté du 14 mars 2011, et sont fixés par décret ministériel pour Mayotte.

Commentaire : Au regard du volume important d’obligationset des pénalités majorées adossées à ce dispositif précarité, lesdémarches commerciales des obligés sont déjà offensives,notamment vis-à-vis des organismes Hlm. L’Union socialepour l’habitat recommande une prise de recul par rapport àces propositions et un temps d’attente afin que le marché sestabilise avant l’établissement d’éventuelles conventions.

Textes réglementaires associés :• décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la

codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie;• décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux

certificats d’économies d’énergie;• l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations

standardisées d’économies d’énergie (version consolidée),modifié par l’arrêté du 30 septembre 2015;

• l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalitésd’application de la troisième période du dispositif descertificats d’économies d’énergie (version consolidée), modifiépar l’arrêté du 30 décembre 2015;

• arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des élémentsd’une demande de certificats d’économies d’énergie et lesdocuments à archiver par le demandeur (version consolidée),modifié par l’arrêté du 30 septembre 2015.

4 / En matière de gestion patrimoniale

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 29

LE CARNET NUMÉRIQUE DE SUIVI ET D’ENTRETIEN

L’article 11 de la loi TECV instaure le carnet numérique desuivi et d’entretien du logement, pour toute constructionneuve, à partir du 1er janvier 2017.Un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement, viséà l’article 11 de la loi TECV, sera obligatoire à compter du 1er janvier 2017 pour toute construction neuve, et à compter du1er janvier 2025, pour tous les logements faisant l’objet d’unemutation.

Commentaire : Toutefois, à ce stade, le carnet numérique desuivi et d’entretien ne sera pas obligatoire pour les logementsconventionnés relevant du service d’intérêt général (SIG),défini à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’ha-bitation (CCH), qui appartiennent ou sont gérés par lesorganismes Hlm.

En revanche, seront notamment soumis à cette nouvelledisposition, les logements non conventionnés et les logementslocatifs intermédiaires au-delà des limites fixées par l’article L. 411-2 susvisé.

Ce carnet mentionnera toutes les informations relatives àl’entretien, à la bonne utilisation et à l’améliorationprogressive de la performance énergétique du logement et desparties communes. Il intégrera ainsi le dossier de diagnostictechnique mentionné à l’article L. 271-4 du CCH (quicomprend les diagnostics obligatoires) et, lorsque le logementest soumis au statut de la copropriété, les documentsmentionnés à l’article L. 721-2 du CCH obligatoirement remisà l’acquéreur lors d’une vente (le diagnostic technique global,le carnet d’entretien, le montant de la part du fonds travauxrattachée au lot principal vendu…). Il intégrera également,dans le cas d’une location, le dossier de diagnostic techniqueprévu à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendantà améliorer les rapports locatifs.

Lorsque le logement est situé dans un immeuble soumis austatut de la copropriété, sont mentionnées, dans le carnetnumérique, les informations utiles à la bonne utilisation, àl’entretien et à l’amélioration progressive de la performanceénergétique des parties communes. Outre le dossier dediagnostic technique (article L. 271-4 du CCH), ce carnetcomprend les documents énumérés à l’article L721-2 du CCH(fiche synthétique de copropriété lorsqu’elle sera entrée envigueur, règlement de copropriété et état descriptif de division,carnet d’entretien…).

Texte réglementaire actuellement en cours d’élaboration :décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application del’article 11.

LES MENTIONS DANS LES MARCHÉS PRIVÉS DE TRAVAUX

L’article 18 de la loi TECV explicite les mentions que doitimpérativement indiquer tout contrat de marché privé debâtiment, à peine de nullité.

Dorénavant, les marchés privés réalisés en co-traitance ayantpour objet des prestations de travaux et de services d’unmontant inférieur ou égal à 100 000 € hors taxes doiventcomporter les mentions suivantes, à peine de nullité : • l’identité du maître d’ouvrage et des co-traitants ;• la nature et le prix détaillé des prestations de chaque

co-traitant ;• la mention expresse de l’existence ou non de la solidarité

juridique des co-traitants envers le maître d’ouvrage ;• le nom et la mission du mandataire commun.Ces dispositions sont d’application immédiate.

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30 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COPROPRIÉTÉS

L’article 20 de la loi TECV institue le Fonds de garantie pour larénovation énergétique, et l’article 23 précise les dispositionsaccordées aux sociétés de tiers financement.

Le financement de la rénovation énergétique dans lesimmeubles en copropriétéLes articles 20 et 23 de la loi TECV prévoient que les empruntsdu syndicat des copropriétaires et les emprunts individuelsdes copropriétaires (respectant des conditions de ressources)peuvent être garantis par le fonds de garantie pour larénovation énergétique.

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétiqueLe fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pourobjet de faciliter le financement des travaux d’amélioration dela performance énergétique des logements en copropriété.Ce fonds peut garantir : • les prêts, destinés au financement de ces travaux

d’amélioration, accordés à titre individuel aux personnesremplissant une condition de ressources fixée par décret ;

• les prêts collectifs des syndicats de copropriétaires (pour cesmêmes travaux d’amélioration) ;

• les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés decaution accordées pour le remboursement de prêt octroyépour le financement de ces mêmes travaux d’amélioration.

Dans un premier temps, ce fonds sera doté de 10 millionsd’euros et mènera des expérimentations sur le terrain.

LA VENTE HLM

L’article 13 de la loi TECV introduit l’obligation de respecter unniveau de performance énergétique minimal, pour leslogements individuels mis en vente par les organismes Hlm.Depuis le 1er janvier 2015, les logements situés dans lesimmeubles collectifs et appartenant aux organismes Hlmdoivent avoir une consommation d’énergie correspondant aumaximum à l’étiquette E. (art. L. 443-7 du CCH, modifié par laloi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et unurbanisme rénové et art. R. 443-11-1 du CCH).La loi TECV a étendu aux logements individuels l’obligation derespecter des normes de performance énergétique minimale.Le décret n°2015-1812 du 28 décembre 2015 étend l’obligationde respecter un niveau de consommation correspondant au

maximum à l’étiquette E aux logements individuels.Le texte s’applique à compter du 1er janvier 2016. Cependant,les logements individuels pour lesquels un agrémentd’aliénation a été délivré avant cette date, ne sont pasconcernés.

Texte réglementaire associé : décret n°2015-1812 du 28 décembre 2015, publié.

LE TRAITEMENT DES VOITURES ÉPAVES

L’article 77 de la loi TECV modifie certaines dispositions duCode de l’environnement et du Code de la route afin demettre fin à l’abandon des véhicules usagés, soit sur la voiepublique ou le domaine public, soit dans les propriétésprivées.

La présence, très visible, de véhicules hors d’usage ou réduit àl’état d’épaves, peut générer un sentiment d’insécurité chez leshabitants, tout autant qu’elle renforce l’impression d’unemauvaise gestion des espaces extérieurs (parcs destationnement…) et qu’elle peut constituer des dangers. Leconstat a été fait à maintes reprises que cette situation tient enpartie à la difficulté d’exécution de solutions satisfaisantes et àla multiplicité des acteurs intervenants, autant qu’à lamultiplicité des situations, et à la complexité des procéduresd’enlèvement des épaves.

Un certain nombre de procédures régissait déjà lesenlèvements de véhicules dégradés et non dégradés, laisséssans droit (véhicules abandonnés, dégradés et vandalisés,ayant stationné plus de sept jours de façon ininterrompue aumême point). Le maire, titulaire d’un pouvoir de police,pouvait exercer son autorité pour faire enlever un véhiculehors d’usage (épaves, véhicules sans plaquesd’immatriculation...).

L’article 77 de la loi TECV, modifiant les articles L.541-21-3 etL.541-24-4 du Code de l’environnement, étend les pouvoirs depolice du maire, en l’autorisant à procéder d’office àl’enlèvement de tout véhicule « privé des élémentsindispensables à son utilisation normale et qui sembleinsusceptible de réparation immédiate à la suite dedégradations ou de vol ».

4 / En matière de gestion patrimoniale

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 31

Ce pouvoir peut être appliqué sur les voies publiques ou ledomaine public (art. L.541-21-3 du Code de l’environnement),mais également sur les propriétés privées (art. L.541-21-4).

Dans le cas d’épaves abandonnées sur une propriété privée,ces dispositions s’appliquent notamment si le véhicule peutgénérer une atteinte grave à la santé ou à la salubritépubliques, en pouvant servir de gîte à des nuisiblessusceptibles de générer une telle atteinte, ou encorecontribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ouconstituer une atteinte grave à l’environnement. L’articleL.541-21-4 nouveau du Code de l’environnement reconnaît aumaire compétence pour mettre en demeure le maître des lieuxde faire cesser le dommage, notamment en remettant levéhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans undélai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence. Sice dernier n’obtempère pas, le titulaire du certificatd’immatriculation est réputé vouloir se défaire de son véhiculeet le maire peut appliquer les sanctions prévues à l’article L 541-3 du même Code (amendes, frais d’astreinte…) pourfaire enlever et traiter le véhicule aux frais du maître des lieux.

Les espaces de stationnement des organismes sont doncconcernés par ces dispositions, mais également tous lesespaces ouverts à la circulation. Il est à noter que l’enlèvementdu véhicule et son traitement sont effectués « aux frais dumaître des lieux ».

Ces dispositions ne nécessitant pas de décret, elles sontd’application immédiate.

LES COLONNES MONTANTES ÉLECTRIQUES

L’article 33 de la loi TECV prévoit la remise d’un rapportgouvernemental au Parlement, dans les douze mois suivant lapromulgation de la loi, estimant notamment « le nombre detelles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueuret des besoins des immeubles concernés, des travaux derénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coûtdes travaux y afférents » et proposant « des solutions pour enassurer le financement [ainsi que] toutes modificationslégislatives et réglementaires pertinentes pour préciser lerégime juridique de ces colonnes ».

Les colonnes montantes électriques sont nécessaires à ladistribution de l’énergie électrique dans l’ensemble des pointsde comptage installés dans un immeuble collectif. Lors des débats sur le projet de loi TECV, le Parlement a abordéla question des colonnes montantes dans les immeublesd’habitation, notamment au regard des risques relatifs à lasureté des installations (vétusté ou obsolescence de certainsmatériels, dégradations volontaires, involontaires ouaccidentelles) et des risques relatifs à la sécurité despersonnes (électrocution) ou des biens (incendie, courts-circuits…).

Si les charges d’entretien et de rénovation des réseaux publicsde distribution incombent au gestionnaire de réseau dedistribution électrique, selon les modalités définies dans lecahier des charges de concession du réseau public dedistribution et en application de l’article L. 322 du Code del’énergie, les colonnes montantes peuvent toutefois relever dedifférents régimes de propriété. En effet, les différents textessuccessifs (3) jusqu’à l’adoption du cahier des charges deconcession (modèle de 1992) ne permettent pas de définir destatut unique, généralisable à toutes les situations. Cettequestion du statut des colonnes montantes est par ailleurs encours d’examen dans le cadre de plusieurs instancesjudiciaires (dont six devant une cour d’appel et une devant lacour de cassation).

Une première estimation fait état d’environ 1,6 million decolonnes montantes, dont un quart serait vétuste ou enmauvais état d’entretien.

(3) Dont notamment la loi n°46-628 de nationalisation de l’électricité et du gaz et son décret n°46-628 du 8 avril 1946 ainsi que le décretn°55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation collective.

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32 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Après un état des lieux aussi exhaustif que possible, ce rapportdoit, dans un premier temps, estimer le nombre des colonnesmontantes électriques nécessitant, au regard des normes envigueur et des besoins énergétiques des immeubles desservis,la nature et le coût des travaux de remise en état. Ce rapport doit également proposer des modes definancement ou d’aides, eu égard aux montants prévisionnelsdes travaux afférents.

Enfin, ce rapport peut proposer toutes adaptations oumodifications des textes législatifs ou réglementairespermettant de préciser le statut juridique de ces colonnesmontantes électriques.

Par une lettre de mission conjointe de la ministre de l’Écologie,du Développement durable et de l’Énergie, et de la ministre duLogement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, en datedu 5 mai 2014, l’élaboration de ce rapport a été confiée auConseil général de l’environnement et du développementdurable.

Commentaire : L’Union sociale pour l’habitat, accompagnée denombreux organismes Hlm et d’Associations régionales Hlm,a été auditionnée le 2 septembre 2015. Elle a fait part à cetteoccasion de son point de vue sur les aspects liés à la sécurité desbiens et des personnes, sur les actions menées par les orga-nismes Hlm et sur la diversité des situations territoriales qu’ilsrencontrent avec les gestionnaires de réseaux.

En préparation du rapport définitif, qui devait être rendu auGouvernement pour la fin janvier 2016, un pré-rapport devaitégalement être adressé courant octobre 2015 au Gouvernement.Ce pré-rapport n’a pas été à ce stade communiqué à l’USH.

4 / En matière de gestion patrimoniale

LES DISPOSITIONS…

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5 / À destination des ménages et des personnes

ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 33

Deux dispositions tournées spécifiquement vers les personnes en situation de vulnérabilité sont inscritesdans la loi TECV, en instituant le Chèque énergie et enmodifiant la période d’interdiction des coupuresd’énergie.

LE CHÈQUE ÉNERGIE: UNE AIDE NOUVELLE POUR LES MÉNAGES MODESTES

L’article 201 de la loi TECV instaure le « Chèque énergie », enremplacement des tarifs sociaux de l’énergie ou des tarifs ditsde « première nécessité ».

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagementnational pour l’environnement a défini, en son article 11,comme étant en situation de précarité énergétique « unepersonne qui éprouve dans son logement des difficultésparticulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire àla satisfaction de ses besoins élémentaires en raison del’inadaptation de ses ressources ou de ses conditionsd’habitat ». La part des dépenses des ménages consacrée àl’énergie a fortement augmenté ces dernières années et selonl’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE),5,1 millions de ménages, soit environ 20 % de la population,seraient en situation de précarité énergétique dans leurlogement.

Dans un objectif de soutien aux consommateurs en situationde précarité énergétique, la loi TECV créée un Chèque énergieà destination des ménages modestes. Ce Chèque énergie seprésentera sous la forme d’un titre spécial de paiement destinéaux ménages dont le revenu fiscal de référence est, comptetenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, fixéréglementairement. Il sera émis et attribué par l’Agence deservices et de paiement (ASP).

Le Chèque énergie pourra être utilisé pour le paiement d’unedépense de fourniture d’énergie liée au logement (électricité,gaz naturel, GPL, fioul, bois…), pour le paiement d’uneredevance en logement-foyer (dont les occupants n’ont pas defacture d’énergie à leur nom) ou pour le paiement d’unedépense liée à des travaux de rénovation énergétique dulogement, lorsqu’elle entre dans les critères du crédit d’impôttransition énergétique (CITE).

Cette aide est amenée à se substituer progressivement auxtarifs sociaux de l’énergie actuellement en vigueur. En effet, lestarifs sociaux ciblent uniquement l’électricité (tarif dit de« première nécessité » ou TPN) et le gaz naturel (tarif spécial« solidarité gaz » ou TSS) et, par ailleurs, des difficultésexistaient pour identifier les ménages éligibles.

Le Chèque énergie vise donc à se doter d’un dispositif pluséquitable, qui bénéficie de la même façon à l’ensemble desménages en situation de précarité, quelle que soit leur énergiede chauffage, et à améliorer significativement l’atteinte de lacible, pénalisée aujourd’hui par des croisements de fichierscomplexes. Environ quatre millions de ménages seraientconcernés et éligibles à ce nouveau dispositif.

Le Chèque énergie sera un titre de paiement nominatif etcomportera une valeur faciale modulée en fonction dunombre de membres et des revenus du ménage. Sa durée devalidité sera également limitée dans le temps. Un décret en Conseil d’État définira les personnes etorganismes pour lesquels le remboursement du Chèqueénergie est ouvert. Les fournisseurs d’énergie, les gestionnairesdes logements-foyers et les professionnels ayant facturé destravaux d’amélioration énergétique du logement seront tenusd’accepter ce mode de règlement.

Commentaire : N’étant pas cités dans l’article 201, les orga-nismes Hlm ne sont pas explicitement mentionnés dans la listedes entités tenues d’accepter le Chèque énergie comme mode depaiement. Cette inclusion serait pourtant de nature à mobiliserencore davantage les organismes Hlm dans la sensibilisation deleurs ménages locataires éligibles à utiliser le Chèque énergiepour s’acquitter de tout ou partie du montant de leurs dépensesd’énergie.

L’administration fiscale constitue un fichier établissant uneliste des personnes remplissant les conditions prévues etcomportant les éléments nécessaires au calcul du montant del’aide. Ce fichier est transmis à l’ASP afin qu’elle adresse auxintéressés le Chèque énergie. Elle préserve la confidentialitédes informations transmises.

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34 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Enfin, il est prévu une aide spécifique allouée aux occupantsde résidences sociales qui n’ont pas la disposition privative dela chambre ou du logement qu’ils occupent, au sens de la taxed’habitation. L’aide sera versée au gestionnaire de la résidencepar l’ASP, à sa demande, et sera déduite du montant desredevances quittancées, sous réserve des frais de gestion.Le Chèque énergie sera mis en place de manière progressive,puis généralisée au plus tard le 1er janvier 2018, dans desconditions définies réglementairement. Il sera, dans unpremier temps, mis en place à titre expérimental sur certainsterritoires (liste non connue à ce jour), en remplacement destarifs sociaux existants. Le Gouvernement remettra auParlement un rapport d’évaluation de cette expérimentationavant le 1er octobre 2017.

Dans le cadre de cette expérimentation, l’État peut autoriserl’utilisation du Chèque énergie pour l’achat « d’équipementsélectriques », lorsque le remplacement d’un ancienéquipement permet un gain substantiel de performanceénergétique. Il est à noter que cette précision de la sourced’énergie dans la loi exclut de fait l’utilisation de ce Chèqueénergie pour le remplacement d’appareils vétustes utilisantd’autres énergies que l’électricité.Par ailleurs, la loi précise que ce Chèque énergie seraaccompagné d’une « notice d’information et de conseils enmatière d’efficacité et de bonne gestion énergétique dulogement et des appareils électriques ».

Le décret modifiera par ailleurs le décret n°2008-780 du13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayésdes factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau afin defaire bénéficier les ayants droit du Chèque énergie des mêmesprotections accordées aujourd’hui aux bénéficiaires des tarifssociaux de l’énergie. La rédaction de ce décret est égalementmodifiée pour tenir compte de l’extension de la trêve hivernaleau 31 mars (article 32 de la loi TECV).Enfin, pour les consommateurs bénéficiant de la tarificationspéciale « Produit de première nécessité », prévue par lesarticles L.337-3-1 et L.445-6 du Code de l’énergierespectivement pour l’électricité et le gaz, l’article 28 de la loiTECV introduit la mise à disposition des données de comptageaccompagnée d’une offre, par les fournisseurs, detransmission de données de consommation exprimées eneuros et au moyen d’un dispositif déporté d’affichage entemps réel. Pour ces personnes, la fourniture de ce service etdu dispositif associé ne peut donner lieu à facturation.

Texte réglementaire en cours de préparation : décret précisantles conditions d’application du Chèque énergie.

Le décret devra également préciser les nouvelles dispositionsprises à destination des ménages en situation de vulnérabilitééconomique, dont : • l’aménagement de la procédure d’impayés de fluides ;• l’interdiction pour les fournisseurs d’imputation de frais liés

au rejet de paiement ;• la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du

contrat d’électricité et de gaz ; • l’abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement en

raison d’une interruption de fourniture imputable à undéfaut de règlement ; interdiction pour le fournisseurd’électricité de réduire la puissance pendant la trêvehivernale, même en cas d’impayés ;

• la mise à disposition d’un dispositif d’affichage déporté de laconsommation sans frais supplémentaires (prévue parl’article 28 de la loi TECV).

IMPAYÉS ET COUPURES D’ÉNERGIE

L’article 32 de la loi TECV précise que désormais, la période aucours de laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, degaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, àl’interruption, pour non-paiement des factures, de lafourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes oufamilles mentionnées au premier alinéa de l’article L.115-3 duCode de l’action sociale et des familles (soit toute personne oufamille éprouvant des difficultés particulières, au regardnotamment de son patrimoine, de l’insuffisance de sesressources ou de ses conditions d’existence, [ayant] droit à uneaide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau,d’énergie et de services téléphoniques dans son logement), oubénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois,d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds desolidarité pour le logement, s’étend du 1er novembre dechaque année au 31 mars de l’année suivante, et non au 15 mars de l’année suivante comme le stipulait l’article L.115-3du Code de l’action sociale et des familles. Cette modification de l’article L.115-3 du Code de l’actionsociale et des familles, portée par l’article 32 de la TECV, estd’application immédiate.

Texte législatif modifié : article L.115-3 du Code de l’actionsociale et des familles.

5 / À destination des ménages et des personnes

LES DISPOSITIONS…

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6 / Les dispositions spécifiques à l’Outre-mer

ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 35

Les régions et collectivités d’Outre-mer, bien qu’elles soient dépourvues de sources d’énergie fossile, sontnéanmoins riches en énergies renouvelables (la mer, le vent, le soleil, la géothermie…).La transition énergétique est une formidableopportunité pour ces territoires qui, de très dépendantsaujourd’hui, vont pouvoir passer à une situation de forteautonomie. Relever cet enjeu très motivant pour lesultra-marins, permettra l’émergence d’un nouveaumodèle économique.Les spécificités Outre-mer de la loi TECV sontl’aboutissement de la prise en compte d’objectifs plusapprofondis pour répondre à l’ambition de ce nouveaumodèle.

ÉTAT DES LIEUX EN OUTRE-MER

En référence au rapport Letchimy de septembre 2015 N°2188(adopté par l’Assemblée nationale), et aux expertises réaliséesà l’occasion des PRERURE (Plan énergétique régionalpluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies), quideviennent à présent les SRCAE, la loi TECV confirme pourl’Outre-mer tout l’intérêt de s’orienter sur un nouveau modèleéconomique.

Les régions et collectivités d’Outre-mer sont des territoires,étant donné leur éloignement et dans de nombreux cas leurinsularité, fortement dépendants du point de vue énergétique,tout en étant également fortement consommateurs d’énergieet émetteurs de GES.

Dépourvus d’énergies fossiles, les territoires de l’Outre-merfrançais sont très dépendants d’hydrocarbures importés parbateau. Or, cette énergie fossile fournit la majorité de laproduction électrique, hormis la Guyane et la Polynésiefrançaise.

RÉGION TAUX DE DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES

DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉGuadeloupe 91 %Dépendances du Nord (Guad.) 100 %Martinique 97 %Guyane 44 %La Réunion 66 %Mayotte 91 %Saint Pierre & Miquelon 97 %Nouvelle Calédonie 85 %Polynésie Française (Tahiti) 62 %Wallis & Futuna 99 %Moyenne globale 83,2%

Selon les études de l’IEDOM (Institut d’émission desdépartements d’Outre-mer) depuis les années 2010, laconsommation d’électricité augmente considérablement, dufait de la croissance démographique, de la décohabitation desménages et de l’amélioration du niveau d’équipement. Lacroissance de la demande énergétique est de 4 à 5 % par an auxAntilles et de 7 % par an à La Réunion, et 8 % par an à Mayotte.

Enfin, la représentation des énergies renouvelables dans laproduction d’électricité reste assez hétérogène d’un territoire àl’autre. Ces EnR sont, pour l’essentiel, l’hydroélectricité et lephotovoltaïque, bien que sur certains territoires la géothermie,la biomasse ou encore l’éolien existent également.

RÉGION PART DES EnR DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Guadeloupe 9 %Dépendances du Nord (Guad.) Quasi nulleMartinique 3 %Guyane 56 %La Réunion 34 %Mayotte 8 %Saint Pierre & Miquelon 2.3 %Nouvelle Calédonie 15 %Polynésie Française (Tahiti) 38 %Wallis & Futuna 1 %Moyenne globale 16,63%

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36 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Un enjeu de croissance durable pour l’Outre-mer vis-à-vis duchangement climatiqueLe changement climatique et ses effets, notamment enmatière d’augmentation des événements extrêmes(hydroclimatiques et canicules notamment) fragilise ledéveloppement de certaines énergies renouvelables(hydroélectricité, biomasse, etc.) et risque d’accentuer lademande en énergie électrique (du fait de fortes chaleurs etsécheresses). En outre, en situation de catastrophe naturelle, l’autonomieénergétique est une question primordiale pour la sécurité et lasalubrité, comme pour le rétablissement post-catastrophe.Cette autonomie, par la diversification de la productionénergétique, doit pouvoir être atteinte pour une durée d’aumoins 72 heures, afin de permettre aux secours extérieurs deprendre le relais. Ce constat concerne essentiellement les îles,et plus particulièrement les Antilles et leurs dépendances.

Commentaire : la transition énergétique pour la croissanceverte constitue une opportunité à développer pour les ultra-marins, autour de deux axes :• renforcer l’autonomie énergétique tout en maîtrisant la

demande très rapidement ;• développer des énergies renouvelables adaptées aux évolu-

tions climatiques à venir.Dans ce cadre, des cibles de travail ont été identifiées pour par-venir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 : • l’application d’un « juste prix » de rachat pour l’électricité

produite (photovoltaïque et biomasse) pour faciliter lesobjectifs de développement des énergies renouvelables dansles DOM ;

• une revalorisation de la filière « bagasse » pour permettred’optimiser la première source d’énergie renouvelable dansles DOM ;

• l’accélération du développement des énergies marines par lasimplification administrative de la mise en exploitation ;

• la valorisation de l’utilité sociale des projets innovants, telsque la réalisation de centrales thermiques fonctionnant à labagasse, par un aménagement de la gouvernance de laCSPE.

LA LOI TECV ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OUTRE-MER

Les articles 203 à 215 de la loi TECV sont spécifiques àl’Outre-mer.

Des objectifs particuliers pour la politique énergétiqueOutre-merL’article 203 concerne le principe de disposer d’une program-mation pluriannuelle de l’énergie (PPE, fixée par décret danschaque région) qui correspond au volet « énergie » du SRCAE.Ces dispositions concernent par ailleurs la maîtrise del’approvisionnement en énergie et sa sécurité (critères desûreté du système énergétique pour tous les territoires ; accès àl’énergie pour les secteurs non desservis à la Guyane), lamaîtrise de la consommation énergétique en énergie fossile, etle développement des énergies renouvelables et derécupération mettant en œuvre une énergie stable (biomasse ;effacement de la consommation ; stockage et pilotage de lademande en électricité avec seuil de déconnexion fixé sur unequote-part plus élevée de 30 % par rapport à la métropole). Enfin, pour les départements et régions d’Outre-mer, leschéma de raccordement au réseau des énergies renouvelablesest effectué par le gestionnaire du réseau public dedistribution du territoire concerné.L’ensemble des objectifs quantitatifs sont déclinés par filière.

Le renouvellement de la gouvernance en faveur de la Régionaux Antilles, en matière de maîtrise énergétique et d’ENRL’article 205 précise que le conseil régional de la Guadeloupeet celui de la Martinique sont habilités à prendre desdispositions spécifiques en matière de planificationénergétique, de maîtrise de la demande énergétique (ycompris en matière de réglementation thermique pour lesbâtiments), de développement des énergies renouvelablesdans le cadre de l’habilitation publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.Une transmission des impacts éventuels dus à ces dispositionsspécifiques, hormis celle relevant de la demande énergétique,est effectuée auprès de l’État.

6 / Les dispositions spécifiques à l’Outre-Mer

LES DISPOSITIONS…

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 37

L’intégration du SRCAE dans le schéma d’aménagementrégional (SAR)L’article 206 prévoit que le SAR (schéma d’aménagementrégional), « vaut SRCAE (schéma régional du climat, de l’air etde l’énergie) » pour les régions ultra-marines.

L’économie circulaire et le recyclage des déchetsLes articles 207 à 210 traitent d’économie circulaire et plusparticulièrement des déchets et du recyclage. Ils visent àfavoriser la mutualisation de la gestion de certains types dedéchets, la mise en place d’instances de coordination et d’uneréglementation harmonisée avec les pays limitrophes, enparticulier pour l’utilisation des matières premières recycléesissues des déchets. Le Conseil régional peut adopter un plan régional d’actionsconcernant l’économie circulaire. Il peut également décider deconduire des expérimentations locales portant surl’interconnexion des différentes opérations de ramassage, detri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme deproduits dérivés ou d’énergie.

La géothermie dans les départements d’Outre-mer et enPolynésieL’article 125 prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale dedéveloppement de la filière géothermie dans les départementsd’Outre-mer et en Polynésie française.Le même article prévoit l’élaboration d’une stratégie dedéveloppement de la filière énergie thermique des mers dansles départements d’Outre-mer et en Polynésie française.L’Assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sontassociés à l’élaboration de ces stratégies.L’article 212 prévoyait que le Gouvernement présente auParlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquantquelles mesures spécifiques d’accompagnement il entenddévelopper en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésiefrançaise et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces troiscollectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifsde la loi TECV.

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38 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

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Le logement social à l’avant-garde de la transition

énergétique

ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 39

La question de l’environnement est centrale dans la réflexiondes bailleurs sociaux et au cœur de leur champ d’action.L’enjeu de la transition énergétique est désormais clair pourtous les citoyens, et tout particulièrement pour les onzemillions de locataires. S’il s’agit aussi de solidarité pour lesfamilles précaires pour lesquelles il importe de faire baisserles factures, le logement social se veut un modèle, une forced’entraînement et d’exemplarité pour l’ensemble de l’habitat.Toute avancée est bonne pour le pouvoir d’achat deslocataires, leur confort, et bonne pour la planète. En menant des actions concrètes ancrées sur le terrain,nombre d’organismes se sont engagés dans cette démarcheen construction neuve comme en réhabilitation, enrecherchant des solutions innovantes tout en garantissantles conditions de solvabilité des opérations, en faisantévoluer les règles. Les solutions sont tant techniques quecomportementales: isolation renforcée, prise en compte duconfort d’été, équipements économes, etc.

Il s’agit d’apprendre d’autres savoir-faire dans l’acte deconstruire, avec les entreprises et la maîtrise d’œuvre, et ense focalisant sur le parc existant qui est l’enjeu majeur de latransition énergétique et le plus gros potentiel d’emploi. Il y a là aussi matière à une coopération avec les collectivitéslocales.Avec les habitants, il faut travailler sur les comportements auquotidien, procéder à des mesures et leur montrer que,même si le bâtiment est performant, une part des économiesest de leur ressort. L’essentiel est de consommer moins.Bien entendu, les interventions des organismes diffèrentavec des spécificités tenant compte de la composition et del’état variables des patrimoines, suivant les domaines, lescontextes locaux. Illustrations avec Batigère Nord-Est, Habitat 76, Habitat del’Ill, Habitat du Littoral, Habitat Réuni et Logirem.

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40 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Élaboré en 2012, le Plan stratégique de patrimoine de Batigère Nord-Est, à échéance 2020, comporte un voleténergétique important, dont les objectifs principauxvisent à minimiser les charges des locataires et rendreles logements plus attractifs.

Pour répondre aux multiples implantations géographiques dela société, le plan a été décliné par secteur en fonction desdifficultés propres à chacun d’entre eux. Avec un objectif depasser de l’étiquette E244 (c’est-à-dire 244 kWh/m2/an) en2012, à D199 (199 kWh/m2/an) en 2020, et pour les gaz à effetde serre, de E48 à E45. Un suivi régulier des investissementssera réalisé et un bilan annuel figure dans le rapport RSE de lasociété.Pour y arriver, la stratégie immobilière de Batigère Nord-Estconsiste à agir sur trois fronts : la construction neuve, àhauteur de 250 à 300 logements chaque année ; laréhabilitation de 270 à 300 logements ; et la vente de 150 logements à des prix s’échelonnant de 70 à 90 000 €permettant aux acquéreurs de consacrer entre 30 et 40 000 € àl’amélioration énergétique.

L’audit énergétique réglementaire imposé aux grandesentreprises, qui a été réalisé au second semestre 2015 parHabitat et Territoires Conseil, sur un échantillon de 7 300logements chauffés collectivement, a révélé, entre autresindicateurs, que les immeubles des années 2000-2010,construits selon la réglementation thermique en vigueur, ontles niveaux de charges les plus élevés. La même méthode seradéployée sur les 20 000 logements de la société en incluant lessystèmes de chauffage individuels afin de définir une stratégiede réhabilitation globale pour les cinq ans à venir. L’ensembledes bâtiments de ces années sera revu et analysé pourdéterminer si les charges élevées sont liées à la performanceou à une mauvaise utilisation des immeubles. Ce travailpermettra la mise à jour du Plan stratégique de patrimoinepour juin 2015.

Batigère Nord-Est / De la loi au terrain

EXEMPLES

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 41

Une des opérations expérimentales, la Caserne Lefevbre àMulhouse, où la récupération de chaleur des eaux usées permet depourvoir aux deux tiers des besoins de chauffage et d’eau chaude,le restant étant assuré par des chaudières gaz à condensation.

Les leçons de l’expérimentationParallèlement, en réhabilitation comme en constructionneuve, de nouvelles solutions et technologies sontexpérimentées avant d’être multipliées. Ainsi, sur les Balconsde Velchée à Malzéville (54), les panneaux solaires, mis enplace il y a huit ans, ont été remplacés, leur coût d’entretiens’avérant plus élevé que les économies générées. Lesconsommations sont désormais suivies par un bureaud’études et des objectifs fixés à l’entreprise qui a effectué lestravaux de réhabilitation et de réfection des chaufferies. Envertu du contrat de performance énergétique signé avec elle,des pénalités pourront lui être appliquées.À Neuves-Maisons, près de Nancy, des immeubles des années70 ont été entièrement isolés et le système de plancherchauffant obsolète a été remplacé par un chauffage gaz,couplé à l’installation des premières Zen Box. Les locatairespeuvent désormais suivre leurs consommations directementaffichées en euros.Par ailleurs, Batigère Nord-Est a mené deux opérationsexpérimentales : la première à Nancy, place de Padoue, lescalories sont puisées dans une nappe phréatique, la seconde àMulhouse, Caserne Lefevbre, dans les eaux grises. Toutes deuxbénéficient d’un suivi régulier effectué par Batigère, l’USH etson bureau d’études. Ces quatre opérations phares font l’objet de suivi, avec desobjectifs et un système de pénalités. Plus question en effet dese lancer dans des expérimentations et des innovations sansen mesurer l’efficacité et les bénéfices pour les locataires, àl’instar du premier service d’auto-partage d’une voitureélectrique (opération Pad’Auto), lancé en 2013, dans unerésidence de 70 logements. Au bout d’un an, il s’est avéré quecette expérience n’était pas rentable du fait de l’emplacementde la résidence, du manque de communication, de la voiturestationnée en sous-sol et d’une faible demande des locataires.Mais, convaincue de l’avenir du système, Batigère Nord-Est vale proposer aux deux quartiers inscrits en Anru II, àVandoeuvre et Laxou, comptant 1 200 logements, tout enl’accompagnant d’une communication renforcée.

MICHEL SEYERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les immeubles construits autour des années2000-2010 que nous pensions être aujourd’huiles plus performants de notre parc, s’avèrent en

fait énergivores et producteurs de charges élevées. Laréglementation thermique repose sur un modèle de calculqui n’est pas adapté à la vie quotidienne puisque leslocataires se chauffent à 20-21°, voire plus pour lespersonnes âgées. Les charges ne peuvent donc pas êtrecelles qui ont été calculées. Pour un bailleur, le pire est demener un combat pour des réhabilitations sur le parc leplus ancien et de s’apercevoir, à l’occasion d’un audit, quec’est le parc plus récent sur lequel des millions d’euros ontété injectés qui pose un problème. Des objectifs sont fixés par la loi sur la transitionénergétique, mais selon l’état du patrimoine, nouspourrons ou non les atteindre. Nous devons en prendre lechemin mais sans nouvelles technologies, il sera difficiled’y arriver ou alors au prix de surinvestissements.Batigère Nord-Est s’est fixé pour limites de s’en tenir àdes interventions sobres, efficaces et compréhensiblespour les locataires.

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42 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Initiées en 2012, la numérisation du patrimoine existantet l’approche BIM pour les constructions neuves ontpermis de prendre un véritable tournant technologiqueau service de la maîtrise d’ouvrage et des locataires.

Trois opérations neuves (135 logements) ayant fait l’objet d’unmontage « en BIM niveau collaboratif » devraient être livréesd’ici fin 2016. Le travail en conception-réalisation avec desgroupements d’entreprises, architectes, économistes, bureauxd’études intègre désormais cette démarche, ce qui facilite leséchanges réguliers avec les membres des groupementsd’entreprises. La maquette numérique permet de superposeret de croiser les plans des différents corps d’état et de lesoptimiser. L’intérêt du BIM est de gagner en qualité, de réduireles délais de chantier, de diminuer les coûts, d’éviter les« gâchis » de matériaux, notamment en anticipant davantageles approvisionnements de ces derniers. Les gains enproductivité et en fiabilité sont très élevés. Toutefois, cetteapproche requiert une évolution des métiers et descompétences. Les architectes y adhèrent, les entreprisesgénérales ont pris le virage. Habitat 76, pour sa part, s’y estparticulièrement investi.Dès la phase de conception, les opérations en cours fontdésormais l’objet de réunions inter-services (attributions, miseen location, gestion technique, etc.) incluant une projectionsur grand écran de la maquette numérique avec des vues 3Ddu bâtiment, des logements et des parties communes. Il estaisé de se projeter dans le bâtiment, de voir comment il vafonctionner et être exploité, comment il va être approprié parles habitants. Concernant la maquette numérique du patrimoine existant,quatre salariés ont travaillé à plein-temps sur ce projetpendant trois ans avec l’aide d’un éditeur et d’un bureaud’études, sous la houlette d’un chef de projet interne. Cestechniciens, dédiés notamment à la veille patrimoniale, sontéquipés désormais de tablettes tactiles pour télécharger lamaquette numérique et se rendre sur site afin de constaterl’évolution des bâtiments. Le projet a nécessité uninvestissement d’1,9 million d’euros, dont 300 000 € pour lelogiciel, 900 000 € pour la numérisation des plans, 700 000 €qui correspondent à la masse salariale des quatre personnes àtemps plein et du chef de projet, soit un ratio de65 €/ logement.

Et le BIM gestion ?En matière de gestion, l’impact est également considérable.Grâce à la numérisation des 29 000 logements, il est désormaispossible de disposer de données extrêmement fiables commeles métrés des logements, des façades, des toitures, ainsi queles équipements sous maintenance dans les logements et lesparties communes. En un seul clic, l’information estdisponible, mise à jour par ces techniciens. Habitat 76 s’estainsi constitué une base documentaire qui servira au futurcarnet numérique de suivi et d’entretien des bâtiments, mêmesi les bailleurs sociaux ne sont pas concernés par cetteréglementation. Comme on y trouve également les diagnosticsde performance énergétique et les diagnostics amiante, il estaisé d’actualiser le plan prévisionnel de travaux.

Habitat 76 / L’approche BIM, une révolution ?

EXEMPLES

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 43

Cette démarche comporte également un objectif commercialau travers des visites virtuelles à destination des candidatslocataires, notamment pour les quartiers souffrant de vacancecommerciale. Dans le cadre de son Plan stratégique de patrimoine (PSP),Habitat 76 a multiplié les contrats de performance énergétique(CPE). Le premier CPE, réceptionné en 2014, porte sur unerésidence de 120 logements, pour laquelle une réduction de laconsommation de chauffage s’est élevée à plus de 40 % sur lapremière année d’exploitation. 1 100 logements bénéficientactuellement de travaux en contrats de performanceénergétique, visant 30 à 40 % de gains. À l’automne dernier,plusieurs CPE couvrant 13 000 logements, dont 4 000 avectravaux, ont été attribués à sept groupements.

Avec la maquette numérique, Il est aisé de se projeter dans lebâtiment, de voir comment il va fonctionner et être exploité.

SÉBASTIEN MÉTAYER, DIRECTEURDU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU PATRIMOINE

Notre objectif est d’atteindre l’étiquetteénergétique C en 2020 pour notre patrimoinecollectif, et C pour l’ensemble de notre

patrimoine en 2027. Pour y parvenir, nous systématisonsnotamment le BIM et la conception-réalisation quipermettent des gains en termes de coûts, délais etqualité. Notre Plan stratégique de patrimoine offre une visionclaire des travaux jusqu’à 2027. Sont traités dans unpremier temps, les bâtiments collectifs à chauffagecollectif, puis les bâtiments collectifs à chauffageindividuel, enfin les pavillons.Pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre,la maquette numérique permet d’optimiser la conduite deschantiers, de réduire les déchets de chantier, les chutesqui seraient mises au rebut. Dans les bâtiments de niveauBBC, le chauffage électrique est privilégié compte tenudes besoins moindres.La sensibilisation du locataire est un autre axestratégique. Nous sommes en train d’équiper de capteursles bâtiments d’un quartier de 1300 logements demanière à disposer d’informations sur les consommationsd’eau, de chauffage, avec une alerte sur les panneséventuelles d’équipements collectifs.

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44 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Dans le projet stratégique 2016-2020 de la Coopérative d’Hlm, l’un des axes forts est l’innovation et laresponsabilité sociétale des entreprises. Dès 2008, lasociété a construit des maisons passives et initié desprojets d’habitat participatif.

Ecoterrra, la première opération d’habitat participatif enaccession sociale à la propriété, a été livrée en juillet 2015 dansl’écoquartier, la ZAC du Danube, à proximité d’un arrêt detramway et à 10 mn à pied du centre de Strasbourg. Lacoopérative a choisi la maîtrise d’œuvre et demandé aux futurshabitants de concevoir l’aménagement intérieur de leurlogement et les espaces partagés. L’opération de 14 logements, labellisée Effinergie +, est réaliséeen ossature bois, isolée avec de la paille et six couches de terrecrue et raccordée à un réseau de chaleur. Le bailleur aprivilégié les circuits courts en faisant appel aux entrepriseslocales, et utilisé le bois des Vosges, pour limiter les émissionsde CO2.

De leur côté, les habitants, choisis en fonction de leursensibilité à la transition énergétique et à leur engagementdans un projet collectif, ont bénéficié de formations à laconstructibilité, aux règles de copropriété, à la maîtrise descharges. Ils ont travaillé collectivement aux aménagementspartagés. Ils ont fait le choix, dans le souci du bien vivreensemble et de la maîtrise des charges, d’une terrasse de90 m², d’une buanderie et d’un atelier pour des petitesréparations. Alors que les logements privés sont vendus entre4 200 et 4 500 €/ m², les coopérateurs Ecoterra ont acheté leurlogement au prix de 3 100 € le m², avec un niveau de chargestrès faible.

Habitat de l’Ill / Du logement subi au logement choisi

EXEMPLES

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 45

Le « Home service »Deuxième initiative de la coopérative qui gère 2 500 logementslocatifs, le « Home service ». En octobre dernier, après un testsur deux groupes d’immeubles, le parc locatif a été équipé parla société Ista d’un système de comptage individuel dechauffage et d’eau. Grâce à une plateforme Internet, lelocataire peut piloter sa consommation affichée en euros, enm3 et KW. L’objectif étant d’avoir une vision claire de sesconsommations pour réaliser des économies, éventuellement,changer ses habitudes. Les simulations permettentd’escompter entre 120 et 130 € d’économies annuelles. Unealerte fuite permet aussi aux services techniques de lacoopérative, dès qu’un incident est détecté, d’intervenirauprès du locataire ou de la compagnie d’eau.Habitat de l’Ill s’investit beaucoup sur la sensibilisation deslocataires aux éco-gestes à travers des formations dispenséespar les équipes dans les cages d’escalier. En 2016, un tour dupatrimoine de la Coopérative est prévu pour aller à larencontre des locataires, cage d’escalier par cage d’escalier,pour les accompagner dans cette nouvelle démarche, cetteautre culture. Ce rôle pédagogique s’intègre dans la transitionénergétique.

Dans cette opération d’habitat participatif, les habitants ont choisi de créer un vaste espace partagé, une terrasse de 90 m2.

LAURENT KOHLER, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous n’avons pas attendu la loi pour nousengager dans la transition énergétique d’autant

qu’il existe une charte de l’aménagement et de l’habitatdurable déjà au niveau d’Eurométropole. Cette charte dontl’AREAL (Association régionale des organismes Hlmd’Alsace) est signataire, impose aux opérateurs desengagements en matière de qualité du cadre de vie,mixité fonctionnelle et sociale, accessibilité et mobilitédurable, diminution de l’impact environnemental, maîtrisedes prix de sortie. Nos opérations d’habitat participatiftant en accession que bientôt en locatif, en sont uneillustration en permettant aux habitants coopérateursd’être acteurs de la création de leur logement et demaîtriser les coûts de construction et les charges. En matière de rénovations énergétiques, un planambitieux a été initié en 2011, puisqu’en quatre ans, lacoopérative a réhabilité plus de 500 logementsdémontrant ainsi sa volonté de s’engager dans la maîtrisedes charges. À échéance 2020, l’ensemble du parc quicompte 2500 logements sera aux normes du Grenelle.Seuls 130 logements, soit 6% du parc, restent àréhabiliter énergétiquement.

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46 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Mis en place il y a déjà de nombreuses années, le plan de développement durable d’Habitat du Littoral estconstitué d’un ensemble d’actions visant à réduire lescharges des locataires. La construction de maisonspassives et la réalisation de réseaux de chaleur en sontles exemples les plus récents.

C’est via un groupement de commande avec la Ville deBoulogne-sur-Mer pour avoir un nombre suffisant delogements à raccorder, qu’Habitat du Littoral a été associé àune délégation de service public, dont l’objectif est de réaliserdeux réseaux de chaleur. Le premier utilise l’énergie « fatale » (1)

d’une station d’épuration, qui rejette l’eau traitée à unetempérature avoisinant 12° toute l’année. Ces calories sontrécupérées par des pompes à chaleur. Près de 3 000 logements,dont ceux du quartier Damrémont, sont désormais raccordés àce réseau. Pour les locataires, cela s’est traduit par une baisseglobale de leurs charges énergétiques de plus de 10 % etl’assurance, à plus long terme, d’une maîtrise des coûts dechauffage. Les émissions de gaz à effet de serre sont trèsfaibles.La deuxième chaufferie, dont les travaux viennent des’achever, est située dans le quartier Anru du Chemin Vert deBoulogne. Cette chaufferie biomasse, qui remplace une grossechaufferie gaz, va elle aussi alimenter 3 000 logements. Unepetite part du gaz sera conservée pour l’appoint maisl’essentiel du combustible est le bois, fourni par une filièrelocale de traitement et de ramassage. Les émissions de gaz àeffet de serre devraient être divisées par 10 et les chargesénergétiques réduites de 10 %.

La nécessité d’une politique d’accompagnementDans un autre domaine, les dix maisons passives livrées àBoulogne, il y a un an, ont valeur d’apprentissage et dedémonstration. L’isolation renforcée et une conception trèsétudiée des logements permettent aux locataires d’avoir descharges très faibles, de l’ordre de 50 € par mois pour tous lesusages, équipements, chauffage, électroménager. Pourpoursuivre la construction de ce type de maisons qui serontbientôt la norme, l’office travaille avec l’École des Mines, lesarchitectes et les entreprises pour optimiser les phases deconstruction et d’utilisation par les habitants. Ainsi, l’office atravaillé notamment sur « l’effet d’aubaine » qui incitel’occupant, à partir du moment où ce n’est pas cher, àconsommer sans compter, à se chauffer à 22° plutôt qu’à 19°.La nécessité d’une politique très forte d’accompagnement aux

changements de comportement s’impose. Sur la base de cetteexpérience, des guides ont été rédigés à l’intention desentreprises, sur le savoir-faire à mettre en œuvre pour aboutirà des opérations conformes aux attentes de l’OPH et à cellesdes habitants, en évitant au maximum le suréquipementgénérateur de coûts d’entretien élevés.

(1) Énergie fatale : énergie produite par l'activité d'unincinérateur, en l’occurrence, à Boulogne, celui à boue de lastation d'épuration Seliane, qui est ensuite récupérée etréutilisée grâce à l’action de pompes.

Habitat du Littoral / Une démarche vertueuse

EXEMPLES

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 47

Près de 3000 logements sont désormais raccordés à ce réseau dechaleur.

PHILIPPE CHARTON, DIRECTEUR GÉNÉRAL

La transition énergétique s’aborde par unensemble d’actions, de mesures qui concourentà un objectif plus général, notamment la baisse

de quittance globale du locataire. Un euro d’économie decharges, c’est un euro de pouvoir d’achat donné auxhabitants. En les aidant à payer moins, en lesaccompagnant pour se comporter différemment,entretenir leur logement, utiliser les espaces extérieurs,on arrive à recréer de la convivialité autour des questionsenvironnementales. Pour que les citoyens adhèrent à ce discours, il faut qu’ilsse sentent concernés par des mesures, comme le tri desdéchets, les espaces partagés. Les gardiens d’immeublesont été formés aux connaissances de base sur l’énergie, ledéveloppement durable, l’environnement, le tri sélectif.Outre l’enrichissement de leur métier, ils en retirent unnouveau regard de la part des habitants. S’il est intéressant que les médias relayent le discours surla transition énergétique, il faut que sur le terrain, leshabitants prennent conscience de leur impact sur cesquestions. Le bailleur a certes un rôle à jouer – et l’effet deredite est efficace – mais celui des élus sur un territoireest essentiel pour arriver à cette démarche vertueuse.Les objectifs de la loi ne pourront être atteints que parune adhésion massive des habitants. Tout l’enjeu est deles accompagner, de leur montrer l’intérêt de cettedémarche pour eux, pour la vie en collectivité, pour laplanète.

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48 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

Anticipant l’adoption de la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte et l’affichageenvironnemental des constructions, les associés dugroupement Habitat Réuni ont lancé, en janvier 2015,une démarche de transition énergétique sur les 130000logements sociaux de leur patrimoine en se dotant d’unscénario Facteur 4.

Pour les 28 associés du groupement, l’objectif était de se dotercollectivement d’un scénario Facteur 4 à échéance 2050 et dele mettre en œuvre collectivement avec trois objectifs : réduireles émissions de gaz à effet de serre, diminuer les charges deslocataires en baissant les consommations, maîtriser laprécarité énergétique. Avec l’appui d’une équipe constituée de Promotelec Serviceset de Carbone 4, un bureau d’études spécialisé, un point zéro aété effectué sur la situation du patrimoine en 2014 : émissionsde gaz à effet de serre (de l’ordre de 200 000 tonnes),consommations et charges dont la facture annuelle s’élève à 75 M€ (11 €/m²/an). La proportion de ménages en précaritéénergétique, quant à elle, a été évaluée à 21 %. Pour bien identifier les enjeux, le patrimoine a été segmenté etle scénario de transition énergétique construit avec deuxéchéances, la première à dix ans (2025), celle d’un Planstratégique de patrimoine, la seconde à horizon 2050, celle duFacteur 4.Des bouquets de travaux différents ont été appliqués sur lessegments du parc en recherchant la meilleure combinaison àmême de respecter la contrainte budgétaire et d’obtenir lesmeilleurs résultats par rapport aux euros investis, en termes degaz à effet de serre, de consommation, de maîtrise des charges.En juin 2015, un scénario convergent, devenu scénario deréférence du groupe, a été dégagé. Il respecte le facteur 4, cequi veut dire, une baisse de 77 % des émissions de gaz à effetde serre en 2050, avec une étape intermédiaire à -40 % en 2025.Ce scénario combine plusieurs volets : le premier estl’efficacité énergétique (actions sur le bâti et les équipements),le deuxième, la sobriété énergétique (accompagnement desménages sur les usages, les comportements). Le troisième viseà développer des modes constructifs décarbonés en neuf. L’undes enjeux d’Habitat Réuni est, en effet, de réduire sadépendance au gaz (énergie carbonée) qui représenteaujourd’hui 68 % du mix énergétique. Deux grandes périodes d’intervention sur le patrimoine ontété fixées : la première, de 2015 à 2025, comprend des

rénovations BBC et le déploiement de solutions nouvellescomme les pompes à chaleur en immeubles collectifs. Aucours de la deuxième période, l’effort sera poursuivi en mêmetemps que l’on réinterviendra sur des immeubles déjàréhabilités mais qui, dans dix/quinze ans, devront être traités ànouveau. La sobriété énergétique sera orientée vers le locataire, sonaccompagnement avec des gains estimés entre 5 et 10 % desconsommations. Au dernier trimestre 2015, chaque associé a confronté sapropre programmation aux préconisations du scénario pourrevisiter, voire adapter, ses modes d’intervention.

Habitat Réuni / Un changement de posture

EXEMPLES

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 49

Essonne Habitat, un des membres fondateurs du groupement, arenforcé récemment son réseau de géothermie à Ris-Orangis, enouvrant un troisième puits qui permet de chauffer près de 1800logements, avec un prix attractif et des économies de CO2.

Mise en œuvre des préconisations2016 sera l’année des expérimentations. Cinq ou six solutionstechniques seront réparties sur des sites proposés par lesassociés et devraient intéresser des partenaires industriels eténergéticiens. Ce travail sera mutualisé, les bénéfices, leportage et les risques partagés. 2016 donnera lieu aussi à uneveille partagée sur l’évolution de ces solutions techniques,l’élaboration et la mise en œuvre de la sobriété énergétique, etla mise en place d’un outil de pilotage et de suivi. Uneplateforme Internet dédiée est en cours de déploiement.Chaque année, y sera intégrée l’évolution des indicateurs parbâtiment, en termes de consommation, d’émissions de gaz àeffet de serre et de charges. Elle permettra de mesurer lesrésultats obtenus par rapport au point de départ pourl’ensemble du parc d’Habitat Réuni, pour un territoire donnéou pour un bailleur. Le scénario a été construit sous la contrainte financièred’investir 50 à 60 M€ annuels sur le parc existant, sur la based’une évaluation à 220 000 tonnes équivalent CO2 desémissions de gaz à effet de serre sur le parc existant. Les enjeux sur le neuf sont très importants. L’analyse de laproduction neuve, en intégrant l’analyse en cycle de vie desbâtiments, montre qu’une année de production d’habitat neufpour le groupement représente 42 000 tonnes d’équivalentCO2, soit 20 à 25 % de ce que produit le parc existant, alors quele rythme annuel de construction neuve n’est que de 2 à 3 %.Une révision des procédés constructifs s’impose.

PIERRE ALMANZOR, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Depuis le Grenelle de l’environnement, l’accentétait mis sur les consommations et lesincitations financières qui privilégient un

raisonnement à l’échelle du bâtiment plutôt qu’uneréflexion plus globale à l’échelle du patrimoine. Toutes lesdimensions n’étaient pas forcément prises en compte.Nous avons la volonté de travailler en priorité sur les gazà effet de serre, la baisse des charges des locataires et lamaîtrise de la précarité énergétique. C’est un changementde posture.Notre scénario d’un mix énergétique plus équilibré estlargement bâti sur les améliorations des performancesénergétiques du bâti dès la première période, mais aussila diversification de notre mix énergétique avec uneaugmentation de la part de l’électricité et du bois. Par rapport à la loi, nous sommes dans la cible. Notrescénario de référence permet d’atteindre 9 kg/m2/anéquivalent CO2 d’émissions de gaz à effet de serre en2050, contre 33 kg/m2/an aujourd’hui. En termes deconsommation, nous visons 86 kWh/m2/an d’énergiefinale en 2025 et 33 kWh/m2/an en 2050, contre 153 kWh/m2/an en 2014.Sur le plan de la précarité énergétique, le schéma adoptédevrait permettre de la ramener à moins de 20%, alorsque si rien n’est fait, elle risque de monter à près de 30%. Dans les bouquets de travaux utilisés, nous privilégieronsdes solutions simples, qui n’empilent pas les équipementset dont les coûts de maintenance seront les plus baspossibles. De ce point de vue, l’offre des industriels aencore quelques progrès à faire; nous sommes ouverts à denouveaux partenariats permettant d’aller dans ce sens.

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50 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016

En construisant des bâtiments très performants, Logirem a pris le virage de la transition énergétique avec lavolonté d’impliquer les habitants, acteurs-clés de cettedémarche.

Terra Lumina, un petit collectif RT2012 en cours deconstruction, de 24 logements – dont 10 en accession à lapropriété – dans un site en renouvellement urbain à Marseille,illustre la production de Logirem. Cette opération, finaliste duconcours bas Carbone 2012 organisé par EDF et l’AR HLMPACA, privilégie une architecture bioclimatique et uneenveloppe sur-isolée, et s’approche des principes desbâtiments passifs. Seule une VMC simple flux standard dérogeà la règle. Selon les calculs effectués par simulation thermiquedynamique, les besoins de chauffage, estimés à13kW/h/m²/an, sont tels que le peu de chauffage nécessairesera fourni par l’électricité. Des capteurs solaires thermiquesassurent le chauffage de l’eau sanitaire, une petite chaudièregaz faisant l’appoint, le cas échéant. L’installation solaire a étédimensionnée pour assurer à la fois la production d’eauchaude et le maintien en température de la boucle et rendre larésidence autonome énergétiquement, en été. À côté des standards de la production, RT2012 -10 %, RT2012 -20 % certifiés Habitat & Environnement ou BDM (Bâtimentsdurables Méditerranée, certification régionale adaptée au

climat méditerranéen et délivrée par une association dans unsystème de garantie participatif), trois projets pilotes debâtiments collectifs, conformes aux préconisations du labelPassivhaus, sont en cours de conception. Avec toutefois,quelques interrogations, sur la pertinence en région PACA dela VMC double flux, clef de voûte du bâtiment passif ou encore,le confort d’été dans ce type de bâtiment et dans une régionqui connaît parfois des températures très élevées. Si lesprotections solaires sont primordiales pour minimiser lesapports solaires, la simplicité de manipulation etl’apprentissage d’une nouvelle culture sont essentiels pour deshabitants qui préfèrent, pour une part d’entre eux, laisser leslogements ouverts y compris au plus chaud de la journée, enprivilégiant la sensation de courant d’air par rapport à laprotection contre l’air chaud extérieur.

Accompagner les locataires au changementReste que dans ces nouveaux bâtiments, le locataire doit êtreaccompagné sur l’usage des équipements comme lesprotections solaires, les ouvrants, les thermostats. Il y a un an,Logirem a recruté deux jeunes en contrat d’avenir. Formées àl’accompagnement des locataires sur l’utilisation deséquipements et à leur sensibilisation aux économies

Logirem / Les habitants au cœur de la démarche

EXEMPLES

La résidence Terra Lumina, en cours de construction, finaliste du concours bas Carbone 2012.

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1029 / 29 FÉVRIER 2016 / 51

d’énergies et d’eau, à la consommation d’électricitéspécifique, aux veilles, ces deux ambassadrices dudéveloppement durable effectuent des visites àdomicile, notamment chez les locataires qui, à la faveurd’un relogement, bénéficient de dispositifs techniquesnouveaux et souvent individualisés. La première étapeconsiste à analyser le contexte, puis à mesurer avec leshabitants les écarts éventuels avec les anciennestechniques et anticiper les incompréhensions, lesmauvais usages. Grâce à un fil conducteur, cesambassadrices vont pouvoir expliquer lefonctionnement de ces équipements mais aussiinterroger les habitants sur leurs habitudes et lesamener à prendre conscience de l’impact qu’ilspeuvent avoir sur leur confort, leurs charges,l’environnement. Ces visites permettent d’adapter lediscours à la personne, de répéter le message.

FRÉDÉRIC BUISSON, RESPONSABLE DU PÔLEÉTUDES ET MARKETING

Notre objectif est le bâtiment positif avec une étapeintermédiaire, le bâtiment passif au sens Passivhaus,car il répond à la priorité que l’on souhaite donner à la

sobriété énergétique, notamment par l’architecture etl’enveloppe. Par ailleurs, c’est un modèle qui semble tenir sespromesses quand les objectifs visés à travers le BBC, la RT 2012,montrent bien souvent des écarts entre la théorie et la pratique.En revanche, on a besoin de l’adapter au climat méditerranéen,notre parc étant situé entre les Bouches-du-Rhône, le Var, lesAlpes-Maritimes et la Corse.Nous demandons aux bureaux d’études de prendre en comptel’aspect réglementaire par le calcul conventionnel, l’aspectenvironnemental par un calcul physique des consommations, uncalcul des charges locataires incluant le prix du KWh, l’abonnementet le contrat d’entretien. Par ailleurs, dans le cadre de notre Planstratégique de patrimoine, nous avons besoin de disposer decoûts d’entretien dans le temps qui soient raisonnables etcompatibles avec nos moyens. Ce qui écarte certaines solutionsjugées actuellement déraisonnables, soit à l’investissement, soiten coût d’entretien, comme les ballons thermodynamiquesindividuels. On innove, on expérimente et on mesure. Nous travaillons surtous les maillons de la chaîne de la performance : la conception,pour éviter les erreurs de calcul de dimensionnement, la qualitéde la mise en œuvre, en phase chantier. En matière d’équipements,pas de sophistication mais des appareils simples, robustes,financièrement accessibles. Les locataires ne sont pas les seuls responsables des dérives, ilssont un des maillons de cette chaîne de la performance. À nousde leur expliquer le lien entre la consigne et la facture qu’ilsreçoivent, et de les sensibiliser à l’impact que cela peut avoir surl’environnement. Les premiers enseignements del’accompagnement par les ambassadrices montrent quel’utilisation du thermostat est une difficulté récurrente. Commentexpliquer aux locataires l’usage d’un thermostat quand il fautdéjà un effort certain pour en comprendre le fonctionnement?

Atelier avec les enfants sur les économies d’énergies.© Didier Nadeau

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Annexes

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ANAH : Agence nationale de l’habitat

ASP : Agence de services et de paiement

CCH : Code de la construction et de l’habitation

CEE : Certificat d’économies d’énergie (Unité : kWhcumac – kiloWattheure cumulés actualisés)

CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable

CITE : Crédit d’impôt transition énergétique

CSCEE : Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique

CTAP : Conférences territoriales de l’action publique

CUS : Convention d’utilité sociale

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat

ESH : Entreprise sociale pour l’habitat

GES : Gaz à effet de serre

GPL : Gaz naturel liquéfié

Loi MAPTAM : loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

Loi NOTRe : loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

LTECV : Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte

ONPE : Observatoire national de la précarité énergétique

OPH : Office public pour l’habitat

PCAET : Plan climat-air-énergie territorial

PCET : Plan climat-énergie territorial

PLA-I : Prêt locatif aidé d’insertion (ménages à très bas revenus – niveau de conventionnement)

PLH : Programme local de l’habitat

RT Ex : Réglementation thermique applicable à l’existant

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

SCRAE : Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

SHAB : Surface habitable

SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

TPN / TSS : Tarifs de l’énergie dits de « première nécessité » / Tarifs sociaux de l’énergie

Sigles & abréviations

ANNEXES

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Actualités habitat, bimensuel d’information édité par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384Paris Cedex 08 ; tél. : 01 40 75 78 00 ; télécopie : 01 40 75 68 21 ; Internet : www. union-habitat.org. Directeur depublication : Frédéric Paul. Rédactrice en chef : Soraya Méhiri. Rédactrice en chef adjointe : Frédérique Xélot.Secrétaire de rédaction - maquette : Véronique Simonnet. Conception graphique : Gavrinis. Impression :DEJALINK. Les articles peuvent être reproduits, en tout ou partie, sous réserve de la mention d’origine, avec

l’accord de la rédaction. Commission paritaire n° 0518 G 83187. ISSN : 1766-6066. Contacts : H’Prom. Abonnements : 01 40 75 52 64 ou 52 67. Régie publicitaire :01 40 75 50 08. Tarifs 2016 : 22 numéros par an, plus des suppléments. Organismes adhérents : 284 € TTC ; autres abonnés France : 446 €TTC ; étranger : 480 € ; le numéro :25 €TTC. Actualités Habitat est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et recyclé.

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La loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte du 17 août 2015 entérine l’obligation d’individualiser les frais de chauffage pour tous les immeubles collectifs. Techem vous propose des solutions innovantes pour mesurer, relever et surveiller les consommations individuelles de chauffage de vos résidences.

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