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LA PRATIQUE DE LA PROCEDURE d’EXPROPRIATION La publication du décret n°2005 – 467 du 13 MAI 2005 (J.O. du 15 MAI 2005) portant modification du Code de l’expropriation et qui est entré en vigueur le 1 er AOUT 2005 nous donne l’occasion de rappeler les grandes règles de cette procédure et de mettre en lumière les innovations qu’il apporte. Ces modifications sont la conséquence des arrêts rendus par la C.E.D.H. les 21 DECEMBRE 1997 (affaire GUILLEMIN) et 24 AVRIL 2003 (affaire YVON) par lesquels la France a été condamnée pour non-respect du principe de l’égalité des armes dans la procédure d’expropriation. Ce décret a voulu renforcer le principe du contradictoire notamment au regard du rôle joué par le Commissaire du Gouvernement dans cette procédure. La procédure d’expropriation a la particularité de dépendre d’une phase administrative puis d’une phase judiciaire. La première est relative à la déclaration d’utilité publique qui est la justification de la mesure d’expropriation et à l’arrêté de cessibilité qui détermine les propriétés et surfaces concernées. La seconde correspond d’une part au prononcer de l’ordonnance d’expropriation, c’est-à-dire, au transfert forcé de propriété et d’autre part à la fixation judiciaire de l’indemnité (dépossession ou éviction). Nous ne traiterons ici que la procédure judiciaire étant rappelé que la procédure en fixation d’indemnité est également applicable (article L.16-1 du Code de l’Expropriation) aux procédures de préemption (articles L 212-3 et L 213-1 et suivants du code de l’urbanisme) et de délaissement (articles L 211-5 et L 230 et suivants du code de l urbanisme). Dans le cadre de cette étude, nous examinerons les juridictions de l’expropriation (A), l’ordonnance d’expropriation (B), la fixation des indemnités (C) et enfin les procédures annexes (D). A - LA JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION - ORGANISATION Elle comporte un double degré de juridiction. - La juridiction de première l’instance (articles L.13-1 et R 13-1 à R 13-4 du Code de l’expropriation) .est à Juge unique qui siège au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE du chef lieu du Département. Le juge est nommé pour trois années renouvelables par le Président du Tribunal après avis de l’assemblée des magistrats du siège du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE (article R 13-2 du code de l’expropriation complété par le décret du 13 MAI 2005). Le décret du 13 MAI 2005 a supprimé l’obligation pour le Juge désigné d’avoir accompli deux années de service judiciaire effectif. Ainsi que mentionné plus haut, le Juge de première instance a la double fonction de prononcer le transfert de propriété au profit de l’expropriant par l’ordonnance d’expropriation et de fixer les indemnités de dépossession ou d’éviction. Elles sont indépendantes l’une de l’autre et peuvent intervenir dans un ordre différent selon la saisine ; étant précisé toutefois que l’expropriant ne peut prendre possession qu’autant que l’ordonnance d’expropriation a été rendue et l’indemnité fixée payée ou consignée. (articles R 13-5 et R 15-1 du code de l’expropriation) - La formation d’appel (articles L 13-22 et suivants et R 13-5 et R 13-6 du code de l’expropriation) est présidée par un Président de Chambre désigné pour trois années renouvelables par le Premier Président de la Cour après avis de l’assemblée des magistrats du siège de la Cour d’Appel. Il est assisté d’assesseurs qui sont, soit les juges de l’expropriation du ressort de la Cour, et sous réserve bien entendu de ne pas avoir connu de l’affaire en première instance, soit en cas d’impossibilité de choisir parmi les magistrats de premier ressort, des Conseillers de la Cour désignés pour compléter la formation.

LA PRATIQUE DE LA PROCEDURE d’ · PDF filequi impose de reproduire dans la notification l’article 973 du code de procédure civile relatif à la représentation obligatoire

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LA PRATIQUE DE LA PROCEDURE d’EXPROPRIATION

La publication du décret n°2005 – 467 du 13 MAI 2005 (J.O. du 15 MAI 2005) portant modification du Code de l’expropriation et qui est entré en vigueur le 1er AOUT 2005 nous donne l’occasion de rappeler les grandes règles de cette procédure et de mettre en lumière les innovations qu’il apporte. Ces modifications sont la conséquence des arrêts rendus par la C.E.D.H. les 21 DECEMBRE 1997 (affaire GUILLEMIN) et 24 AVRIL 2003 (affaire YVON) par lesquels la France a été condamnée pour non-respect du principe de l’égalité des armes dans la procédure d’expropriation. Ce décret a voulu renforcer le principe du contradictoire notamment au regard du rôle joué par le Commissaire du Gouvernement dans cette procédure. La procédure d’expropriation a la particularité de dépendre d’une phase administrative puis d’une phase judiciaire. La première est relative à la déclaration d’utilité publique qui est la justification de la mesure d’expropriation et à l’arrêté de cessibilité qui détermine les propriétés et surfaces concernées. La seconde correspond d’une part au prononcer de l’ordonnance d’expropriation, c’est-à-dire, au transfert forcé de propriété et d’autre part à la fixation judiciaire de l’indemnité (dépossession ou éviction). Nous ne traiterons ici que la procédure judiciaire étant rappelé que la procédure en fixation d’indemnité est également applicable (article L.16-1 du Code de l’Expropriation) aux procédures de préemption (articles L 212-3 et L 213-1 et suivants du code de l’urbanisme) et de délaissement (articles L 211-5 et L 230 et suivants du code de l urbanisme). Dans le cadre de cette étude, nous examinerons les juridictions de l’expropriation (A), l’ordonnance d’expropriation (B), la fixation des indemnités (C) et enfin les procédures annexes (D).

A - LA JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

- ORGANISATION Elle comporte un double degré de juridiction. - La juridiction de première l’instance (articles L.13-1 et R 13-1 à R 13-4 du Code de l’expropriation) .est à Juge unique qui siège au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE du chef lieu du Département. Le juge est nommé pour trois années renouvelables par le Président du Tribunal après avis de l’assemblée des magistrats du siège du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE (article R 13-2 du code de l’expropriation complété par le décret du 13 MAI 2005). Le décret du 13 MAI 2005 a supprimé l’obligation pour le Juge désigné d’avoir accompli deux années de service judiciaire effectif. Ainsi que mentionné plus haut, le Juge de première instance a la double fonction de prononcer le transfert de propriété au profit de l’expropriant par l’ordonnance d’expropriation et de fixer les indemnités de dépossession ou d’éviction. Elles sont indépendantes l’une de l’autre et peuvent intervenir dans un ordre différent selon la saisine ; étant précisé toutefois que l’expropriant ne peut prendre possession qu’autant que l’ordonnance d’expropriation a été rendue et l’indemnité fixée payée ou consignée. (articles R 13-5 et R 15-1 du code de l’expropriation) - La formation d’appel (articles L 13-22 et suivants et R 13-5 et R 13-6 du code de l’expropriation) est présidée par un Président de Chambre désigné pour trois années renouvelables par le Premier Président de la Cour après avis de l’assemblée des magistrats du siège de la Cour d’Appel. Il est assisté d’assesseurs qui sont, soit les juges de l’expropriation du ressort de la Cour, et sous réserve bien entendu de ne pas avoir connu de l’affaire en première instance, soit en cas d’impossibilité de choisir parmi les magistrats de premier ressort, des Conseillers de la Cour désignés pour compléter la formation.

- Les juridictions d’instance et d’appel sont assistées de greffiers. Leur rôle est celui des greffiers civils et, en première instance, il doit notamment assister au transport et cosigner le procès verbal. C’est lui qui délivre les grosses et expéditions des ordonnances et jugements. - Les articles R 13-8 et R 13-9 du code de l’expropriation qui permettaient la communication de la procédure au ministère public ont été abrogés par le décret du 13 MAI 2005. - Devant les juridictions de l’expropriation siège un commissaire du gouvernement dont le rôle, malgré les nouvelles dispositions du décret reste ambigu. Cette fonction n’a rien à voir avec celle devant les juridictions administratives. Il est selon la circulaire n° 73-198 du 19 NOVEMBRE 1973 le conseiller technique du juge et chargé à ce titre de le renseigner sur la valeur du bien exproprié (article R 13-32 du code de l’expropriation). Il doit donc déposer des conclusions. Cette fonction est assumée par le directeur des services fiscaux du Département avec faculté de délégation aux fonctionnaires de son service (article R 13-7 du code de l’expropriation). Le décret du 13 MAI 2005 a ajouté au texte l’interdiction de désigner les agents qui, pour le compte de l’expropriant, ont donné l’avis d’estimation préalable aux offres d’indemnisation. Il arrivait souvent, surtout en province que la fonction de commissaire du gouvernement soit assurée par l’évaluateur lui-même, ce qui lui ôte évidement toute objectivité par rapport aux offres de l’expropriant qui par principe sont calquées sur l’avis des Domaines. Le même article est également complété par l’affirmation de principe que « le commissaire du gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil ». C’est ici la confirmation que le commissaire du gouvernement est une partie à l’instance avec l’obligation notamment de notifier aux autres parties ses conclusions et de communiquer ses pièces (cf. ci après les règles nouvelles de procédure). On ne peut que regretter que, malgré l’arrêt YVON de la CEDH qui reproche l’inégalité des armes entre les expropriés et le commissaire du gouvernement, le décret n’ait pas mis en place le moyen pour les parties d’avoir un accès plus aisé qu’actuellement aux données du marché immobilier alors que le commissaire du gouvernement bénéficie encore de privilèges dans ce domaine. - SAISINE Les règles de la saisine du juge de l’expropriation sont différentes selon sa fonction (cf. ci-dessous). La Cour d’Appel est saisie par la déclaration d’appel régularisée par les parties à la procédure de première instance ou par le commissaire du gouvernement (article L 13-21 et R 13-47 du code de l’expropriation).

B – L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION

Elle a pour objet d’envoyer l’expropriant en possession des biens listés dans l’arrêté de cessibilité. Elle a pour effet d’éteindre à sa date (et non sa notification) tous les droits réels et personnels existants sur l’immeuble (article L 12-2 du code de l’expropriation).

Le Juge ne peut ici être saisi que par le Préfet à l’exclusion de toute autre personne (article R.12-1 du Code de l’expropriation).

Saisine du juge

Le dossier comporte les pièces énumérées audit article et qui depuis le décret du 13 MAI 2005 n’ont plus à être certifiées conformes. De même a été supprimé de la liste l’avis de la commission des opérations immobilières elle-même supprimée depuis 1986.

Le Juge doit se prononcer désormais dans un délai de quinze jours, article R.12-2 et non plus huit et s’il considère que le dossier n’est pas complet, il peut demander au Préfet de lui faire parvenir les pièces manquantes dans un délai de 1 mois (article R.12-1 dernier alinéa). Le Juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur le bien fondé de l’expropriation, ni sur la régularité des actes administratifs. Il a une fonction purement formelle et ne peut refuser de prononcer le transfert de propriété que si le dossier n’est pas complet ou les arrêtés de D.U.P. et de cessibilités caducs (article R. 12-3 du Code de l’expropriation). Les dispositions relatives à la rectification matérielle de l’ordonnance d’expropriation ont été supprimées par le décret du 13 MAI 2005 et la matière est réglée par le Code de Procédure Civile. (articles 462 et 463) Le décret du 13 MAI 2005 a ajouté au code de l’expropriation un nouvel article R.12-2.1. qui impose au Juge de surseoir à statuer dans l’hypothèse d’une décision en référé par le Juge administratif de suspension de la D.U.P. ou de l’arrêté de cessibilité et ce jusqu’à la décision sur le fond de la juridiction administrative. Le Préfet a l’obligation d’aviser le Juge de la décision de référé.

L’ordonnance d’expropriation doit être notifiée par lettre recommandée avec A.R. aux propriétaires et ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation dans le délai de 15 jours et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.

Voie de recours

La représentation par un avocat à la Cour de cassation et bien que les textes ne soient pas clairs, semble obligatoire si l’on se réfère aux dispositions de l’article R 12-5 du cde de l’expropriation qui impose de reproduire dans la notification l’article 973 du code de procédure civile relatif à la représentation obligatoire. En marge de cette voie de recours et en raison de la dualité de la procédure d’expropriation - administrative et judiciaire - la loi du 2 SEPTEMBRE 1995 a créé l’article L. 12-5 § 2 qui permet à tout exproprié « en cas d’annulation par une décision définitive du Juge administratif de la D.U.P. ou de l’arrêté de cessibilité » de faire constater par le Juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale Cette disposition a pour but d’éviter une expropriation illégale lorsque l’exproprié a « oublié » d’engager un pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation qui est ainsi définitive, alors que les recours administratifs contre la D.U.P. et/ou l’arrêté de cessibilité ont abouti à leur annulation. Le décret du 13 MAI 2005 complète cette disposition et aménage cette procédure. Il a ajouté au chapitre II une sous-section intitulée « perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation » et qui regroupe les articles nouveaux R. 12-5-1 à R. 12-5-6. Désormais, l’exproprié doit saisir le Juge dans un délai de 2 mois après la notification de la décision administrative annulant la D.U.P. ou l’arrêté de cessibilité. Le dossier doit comprendre la décision administrative, l’ordonnance d’expropriation, la décision indemnitaire et le certificat de non-recours ou toutes autres pièces que le demandeur juge utile. Les parties, y compris le Commissaire du Gouvernement, sont convoquées à une audience. L’article R. 12-6-4 précise que le Juge constate l’absence de base légale du transfert de propriété et en tire les conséquences de droit, à savoir : « a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; « b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. « Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. « Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage « 1 ° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;

« 2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations. « Art. R. 12-5-5. - Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant. « Art. R. 12-5-6. - L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4. » L’ensemble de ces dispositions n’est pas d’application simple et la pratique dira quels sont les critères qui permettront au Juge d’apprécier si le bien est ou non en l’état d’être restitué. De même, au regard de la jurisprudence en matière de rétrocession, on peut se demander s’il entre dans la compétence du Juge de l’expropriation de se prononcer sur les exigences de l’intérêt général ou la nature d’un ouvrage et s’il ne devra pas dans ce cas renvoyer devant le juridiction administrative pour question préjudiciable. Le Juge de l’expropriation dispose d’un pouvoir nouveau exorbitant de sa compétence habituelle puisque dans ce cas il peut être amené à prononcer une condamnation à des dommages et intérêts.

C - FIXATION DES INDEMNITES

JURIDICITION DU PREMIER DEGRE :

La procédure devant le juge est écrite et sous forme de mémoires auxquels sont jointes les pièces. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Saisine

Le Juge est saisi principalement par l’expropriant et dans certains cas par l’exproprié.

L’expropriant est tenu de notifier, en vue de la fixation des indemnités, aux propriétaires l’avis d’ouverture d’enquête, la D.U.P., l’arrêté de cessibilité ou l’ordonnance d’expropriation.

Saisine par l’expropriant

Les intéressés sont tenus de faire connaître à l’expropriant ou d’appeler les fermiers, locataires et d’une façon générale ceux qui ont des droits à faire valoir. Les autres intéressés, avisés par publicité collective, peuvent se faire connaître à l’expropriant. A défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à indemnité. Le délai pour ce faire est désormais de un mois au lieu de 8 jours antérieurement. Rappelons ici que la déchéance du droit a indemnité n’a d’effet qu’à l’égard de l’expropriant et l’intéressé dont les droits ont été ainsi méconnus peut se retourner devant la juridiction civile pour rechercher la responsabilité de celui qui, en connaissance de cause, ne l’aurait pas dénoncé à l’expropriant. Ensuite l’expropriant peut, soit notifier des offres d’indemnisation chiffrées et détaillées, soit s’il dispose de renseignements suffisants, notifier son mémoire qui doit répondre aux exigences de l’article R 13-25 du code de l’expropriation.. Les offres doivent reproduire en caractère apparent les dispositions de l’article R. 13-21 du Code de l’Expropriation. Depuis le décret du 13 MAI 2005 l’exproprié dispose d’un délai de 1 mois et non plus quinze jours pour répondre, donner son accord ou formuler une demande chiffrée. Le décret du 13 MAI 2005 a ajouté un paragraphe important à l’article R 13-17 dans l’intérêt des expropriés puisqu’il est désormais fait obligation à l’expropriant de préciser, en cas e’emprise partielle, que les demandes d’emprise totale doivent être adressées au Juge dans le délai de 1 mois.

En effet, la demande d’emprise totale est prévue aux articles L. 13-10 et L 13-11 du Code de l’expropriation. Auparavant, elle devait être formulée dans le délai de 15 jours suivant les offres mais l’expropriant n’avait aucune obligation de le signaler à l’exproprié. Il n’y a pas de sanction au défaut de réponse de l’exproprié aux offres et bien entendu le silence ne vaut pas acceptation. A défaut d’accord amiable le Juge peut être saisi par lettre recommandée avec A.R. au plus tôt un mois après la notification du mémoire valant offre. La saisine doit être dénoncée à l’exproprié. Le décret du 13 MAI 2005 a allongé de 4 à 6 semaines le délai de réponse par l’exproprié au mémoire de l’expropriant. Le non respect n’est assorti d’aucune sanction et le mémoire peut être déposé à tout moment, sous réserve du respect du principe du contradictoire. Cependant le Juge ne peut pas fixer la date du transport avant l’expiration du délai de 6 semaines aménagé au profit de l‘exproprié pour répondre.

L’exproprié peut saisir le Juge seulement lorsque l’ordonnance d’expropriation a été rendue et un mois soit après réception des offres soit après qu’il ait mis en demeure l’expropriant de les lui notifier (article L. 13-4 alinéa 1 et E 13-20 du Code de l’expropriation).

Saisine par l’exproprié

Il peut également le faire par application de l’article L. 11-7 du Code de l’expropriation, c’est-à-dire lorsqu’il à exercé son droit de délaissement un an après la D.U.P. Il peut alors saisir le juge deux ans après la notification du délaissement. Le propriétaire peut également saisir le juge de l’expropriation en fixation du prix lorsqu’il a exercé son droit de délaissement. En revanche, il ne le peut pas en cas d’exercice du droit de préemption. Seul le bénéficiaire du droit de préemption peut le faire dans le délai des quinze jours suivants la réponse du propriétaire à la contre proposition à défaut de quoi il est considéré comme ayant renoncé à son droit de préemption.

Contenu des mémoires

L’article R 13-25 indique que les mémoires comporte l’exposé des moyens et les conclusions des parties. Il n’y a pas de modèle type. On peut toutefois rappeler ici les mentions essentielles :

- identité complète des parties - rappel de la procédure administrative qui est importante pour la détermination de la date

de référence - situation et localisation du bien - descriptif aussi complet que possible des biens expropriés avec les surfaces

correspondantes. Il est bon de joindre des photos qui seront appréciées par la Cour d’Appel qui ne se transporte pas sur les lieux

- origine de propriété - situation locative - réglementation d’urbanisme applicable à la date de référence - méthode d’évaluation - éléments de comparaison. C’est la plus grande difficulté à laquelle se heurtent les parties.

Il peut s’agir de jurisprudence à rechercher aux greffes d’instance et de la cour ou d’éléments du marché libre à trouver sur les fichiers spécialisés ou par la connaissance que les parties elles-mêmes peuvent avoir de mutation à proximité. Il est bien de joindre la fiche d’immeuble et la copie de l’acte lui-même.

- Conclusions chiffrées et demande au titre de l’article 700 pour l’exproprié.

Les mémoires, avec les pièces justificatives jointes, doivent être notifiées à la partie adverse et au commissaire du gouvernement et déposés ou adressés au greffe de la juridiction. Les dépens de première instance sont supportés obligatoirement par l’expropriant (article L 13-5 du code de l’expropriation).

Audience et jugement

Lorsqu’il est saisi le Juge fixe par ordonnance une date pour la visite des lieux et les plaidoiries. Le décret a supprimé le délai dans lequel il doit statuer. La visite doit intervenir dans les deux mois de la date de l’ordonnance qui la fixe mais postérieurement au délai de 6 semaines imparti à l’exproprié pour répondre au mémoire de l’expropriant. Ces délais sont purement indicatifs. Les plaidoiries peuvent avoir lieu à l’issue du transport ou à une date ultérieure. Il n’est pas nécessaire que ce soit le même magistrat qui assure le transport et entende les plaidoiries ; le second pouvant se référer u procès verbal de transport du premier. Le décret du 13 MAI 2005 a apporté un certain nombre de modifications importantes sur le plan procédural. - Le première nouveauté est que le Juge de l’expropriation peut désormais par décision motivée désigner un expert pour la détermination de la valeur d’immeubles ou d’éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières. La pratique permettra de définir la notion de difficulté particulière de l’évaluation et l’on peut se demander si elle ne risque pas d’être en corrélation directe avec l’expérience technique du magistrat. Il peut toujours se faire assister comme auparavant d’un notaire ou d’un notaire honoraire. Cette désignation peut intervenir soit dans l’ordonnance de transport, soit ultérieurement. Les modalités du déroulement de l’expertise ne sont pas précisées. Mais dans la mesure où d’une façon générale la procédure de l’expropriation fait de plus en plus référence au Nouveau Code de Procédure Civile, on peut en déduire que l’expertise ici ordonnée doit obéir aux règles habituelles, ce qui ne peut que rallonger les délais. - La seconde nouveauté tient aux obligations nouvelles imposées au Commissaire du Gouvernement :

- il doit, à peine d’irrecevabilité notifier ses conclusions aux parties par lettre recommandée avec A.R. au moins huit jours avant la visite des lieux,

- la formulation selon laquelle les conclusions du Commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l’information de la juridiction est maintenue. Mais le texte précise que « elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Si la première partie de la phrase est claire, la seconde l’est moins. On peut se demander à quoi peut correspondre la notion d’éléments qualifiés de façon unilatérale par le Commissaire du Gouvernement de non pertinents et la juridiction et les parties n’ont aucun moyen de vérifier l’objectivité et le caractère complet ou non de cette liste. Là encore la pratique nous éclairera. Les parties, et c’est normal, peuvent répondre par écrit aux conclusions du Commissaire du Gouvernement jusqu’au jour de l’audience. Dès lors que le Commissaire du Gouvernement peut à sa demande être entendu en ses observations à l’audience, on peut supposer que le Juge peut toujours autoriser les parties à déposer une note en délibéré en cas d’élément nouveau survenu à l’audience.

Le transport du Juge est une phase obligatoire et importante de l’instance. Le juge doit visiter l’immeuble exproprié. Les parties peuvent lui demander de noter au procès verbal de transport les points importants pour la détermination de la valeur et au besoin vérifier ou faire vérifier les surfaces s’il y a contestation (il est toujours possible de solliciter un mesurage contradictoire avant les plaidoiries). Le juge peut aussi visiter les éléments de comparaison qui paraissent probants ou doivent être écartés. Les parties ne peuvent plaider que sur le contenu de leurs mémoires. Le juge par application de l’article R 13-33 peut autoriser une partie ou le commissaire du gouvernement à produire à l’audience certaines pièces ou documents qu’ils n’auraient pas été en mesure de joindre à leurs écritures. Après l’audience des plaidoiries les parties ont en théorie un délai de 8 jours pour trouver un accord amiable à défaut de quoi le jugement est prononcé. Le juge de l’expropriation doit fixer l’indemnité dans la limite des conclusions des parties (article R 13-35 du code de l’expropriation). mais il doit justifier les montants et détailler les indemnités principales et accessoires (articles L 13-6 et R 13-34 du code de l’expropriation). L’indemnité doit être fixée en espèces (article L 13-20 du code de l’expropriation) et la seule hypothèse d’indemnisation en nature est prévue à l’initiative de l’expropriant seul au profit des locataires commerçants qui peuvent être relogés. En cas de contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, le juge de l’expropriation est incompétent pour trancher et ne peut que statuer sous la forme alternative selon les hypothèses imaginables de la solution de la contestation (article L 13-8 du code de l’expropriation). En pratique cette situation se rencontre le plus souvent lorsqu’il y a contestation sur les droits locatifs. Dans ce cas, le juge fixe une valeur libre et occupée. Il doit dans cette hypothèse inviter les parties à se pourvoir devant qui de droit, c'est-à-dire qu’il leur appartient de saisir la juridiction qu’elles estiment compétente pour trancher la contestation. L’expropriant peut alors prendre possession en consignant la partie haute de l’alternative. Lorsque l’identité du propriétaire n’a pu être identifiée, le juge fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra (article L 13-7 du code de l’expropriation). Le jugement est notifié par lettre recommandée avec A.R. ou par acte d’huissier par la partie la plus diligente. Si la lettre n’a pas joint son destinataire, il doit être procédé par acte d’huissier (article R 13-41 du code de l’expropriation). La notification des jugements doit reproduire les dispositions des articles R 13-47 et le premier alinéa de l’article R 13-49 du code de l’expropriation (article R 13-42 du code de l’expropriation). Le décret du 13 MAI 2005 a maintenu mais en l’intégrant dans l’article R 13-47 du code de l’expropriation l’interdiction de l’opposition à l’encontre des décisions de première instance.

Depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 et à compter du 1er JANVIER 2005, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour (article R 13-47 du code de l’expropriation) et non plus à celui de la juridiction qui a rendu la décision. La déclaration d’appel doit être accompagnée d’une copie de la décision.

JURIDICTIONS D’APPEL

Le délai d’appel a été porté à un mois par le décret du 13 MAI 2005 au lieu de 15 jours auparavant. L’appelant doit à peine de déchéance déposer son mémoire et les pièces dans le délai de 2 mois suivant la date de sa déclaration d’appel (article R 13-49 du code de l’expropriation). Mais le décret du 13 MAI 2005 impose désormais à l’intimé et à peine d’irrecevabilité un délai de 1 mois pour déposer son mémoire en réponse et les pièces. Les mêmes délais et sanctions sont imposés au commissaire du gouvernement pour déposer ses conclusions. Les mémoires sont notifiés par le Greffe.

Les parties et le commissaire du gouvernement sont convoqués à l’audience au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations sur les mémoires déposés (article R 13-52 du code de l’expropriation). Le décret du 13 MAI 2005 permet à la cour de procéder à une expertise alors que dans l’ancien texte cette mesure devait être exceptionnelle (article R 13-52 alinéa 2 du code de l’expropriation). La partie la plus diligente doit signifier mais par huissier seulement l’arrêt rendu par la cour. (article R 13-41 du code de l’expropriation).

Il doit être régularisé dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt. LE POURVOI EN CASSATION

Le décret du 20 aoît 2004 a rendu le ministère d’avocat à la Cour de Cassation obligatoire à compter du 1er JANVIER 2005.

D’une façon générale, le juge de l’expropriation connaît des difficultés d’exécution de ses décisions (article R 13-39 du code de l’expropriation). Il est saisi par requête et statue comme en matière de référé.

D – PROCEDURES ANNEXES :

Il peut ainsi ordonner l’expulsion de l’exproprié par application des articles L 15-1 et R 15-1, créé par le décret, du code de l’expropriation. En effet, celui-ci est tenu d’abandonner son bien dans le mois qui suit le paiement ou la consignation de l’indemnité. Le délai ne peut être prorogé même par décision de justice. Le décret du 23 MAI 2005 a supprimé le premier alinéa de l’article L 15-2 du code de l’expropriation relatif au caractère non suspensif de l’appel. Mais l’ancien alinéa 2 est maintenu qui permet à l’expropriant de prendre possession en payant les offres et en consignant le surplus de l’indemnité fixée par le juge. Ainsi dans la pratique le caractère non suspensif de l’appel est maintenu puisqu’il suffit à l’expropriant de payer et consigner le surplus pour pouvoir prendre possession et demander l’expulsion de l’exproprié. Le juge peut être également saisi pour avoir à se prononcer sur les conditions de relogement des locataires d’habitation (article R 14-11 du code de l’expropriation). Les autres cas concernent la demande d’intérêts moratoires, la révision de l’indemnité et la procédure de rétrocession.

- l’article R 13-78 du code de l’expropriation permet à l’exproprié qui n’a pas perçu son indemnité dans les trois mois de la décision définitive, et ce sous réserve que l’ordonnance d’expropriation ait été préalablement rendue, ou depuis le décret du 13 mai 2005 de la signature de l’acte authentique de cession amiable, de solliciter le paiement d’intérêts moratoires au taux légal. La demande doit être formulée dans la notification de la décision ou par lettre recommandée avec AR car les intérêts ne sont pas de droit.

- L’article R 13-9 du code de l’expropriation prévoit qui si l’exproprié n’a pas perçu son indemnité dans le délai de un an de la décision définitive, il peut demander qu’il soit statué à nouveau. Il convient donc de saisir à nouveau le juge, mais la décision qui sera rendue ne peut avoir pour effet de remettre ne cause la précédente indemnité qui par principe est définitive. Le juge peut donc soit fixer une nouvelle indemnité supérieure à la précédente, soit juger qu’il n’y a pas lieu à réévaluation.

- L’article R 12-6 prévoit que, si dans le délai des cinq ans de l’ordonnance d’expropriation, le bien n’a pas reçu l’affectation pour laquelle il a été exproprié, son ancien propriétaire peut en demander la rétrocession. Celle-ci peut intervenir soit à l’amiable soit après décision du TRIBUNAL DE GRANDE ISNTANCE qui a compétence pour se prononcer sur le bien fondé de la demande. Ce n’est que si le TGI a ordonné la rétrocession et si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de celle ci que le juge de l’expropriation peut être amené à en fixer le prix. L’expropriation peut s’opposer à la demande de rétrocession en sollicitant une nouvelle déclaration d’utilité publique.

La procédure d’expropriation est assez lourde puisqu’elle impose de nombreuses notifications par lettre recommandée qui sont la contrepartie nécessaire de l’information des expropriés. Elle est minutieuse puisque ponctuée de délais strictes dont le non respect peut avoir des conséquences financières importantes. Elle est technique parce les règles et modalités d’évaluation résultant du respect des dispositions du code peuvent être parfois différentes de celles des professionnels de l’immobilier. Enfin son caractère écrit suppose un minimum de connaissance des pratiques judiciaires.