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INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE MONTPELLIER Directeur : Georges BOURROUNET Conseiller scientifique : Dr Joseph PUJOL LA PRISE EN CHARGE DES DETENUS EN MILIEU HOSPITALIER Sous la direction de Monsieur Armand MORAZZANI Travail d’intérêt professionnel Année 2007-2008 AMAURY Floriane BENDJEDDOU Sonia GARRIGUES Mylène

la Prise En Charge Des Detenus En Milieu - CHU Montpellier · INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE MONTPELLIER Directeur : Georges BOURROUNET Conseiller

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INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS

D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

MONTPELLIER

Directeur : Georges BOURROUNET Conseiller scientifique : Dr Joseph PUJOL

LA PRISE EN CHARGE DES DETENUS

EN MILIEU HOSPITALIER

Sous la direction de Monsieur Armand MORAZZANI

Travail d’intérêt professionnel

Année 2007-2008

AMAURY Floriane

BENDJEDDOU Sonia

GARRIGUES Mylène

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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué par leurs

conseils et leur disponibilité à l'élaboration de ce travail :

Monsieur Armand MORAZZANI Monsieur Laurent BOURGUE

Monsieur Georges BOURROUNET Madame Eve ORTEGA

Un grand merci à tous les manipulateurs, infirmières et aides-soignantes

qui ont répondu à notre questionnaire, et à tous ceux qui ont participé de

près ou de loin à notre mémoire.

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SSOOMMMMAAIIRREE

TABLE DES ABREVIATIONS ------------------------------------------------------- 6

INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------- 7

CHAPITRE 1 : LES RAISONS DU CHOIX --------------------------------------- 8

I. RAPPELS DE QUELQUES REGLES GENERALES -----------------------------------------------8 II. LE CONSTAT TIRE DE LA PRATIQUE ---------------------------------------------------------------9 III. LA QUESTION DE DEPART--------------------------------------------------------------------------- 10 IV. LES HYPOTHESES -------------------------------------------------------------------------------------- 10

CHAPITRE 2 : LE CADRE THEORIQUE----------------------------------------12

I. QUELQUES DEFINITIONS -------------------------------------------------------------------------- 12

II. L’EXTRACTION MEDICALE : LE CAS PAR CAS-------------------------------------------- 14 1. LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET HOSPITALIERS : UN PARTENARIAT RECENT --------------- 14

1.1. Généralités-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1.2. Les réformes clés ----------------------------------------------------------------------------------------- 15

2. LES LIEUX D’HOSPITALISATION DES DETENUS --------------------------------------------------------------- 16 2.1. L’hôpital de proximité------------------------------------------------------------------------------------- 16 2.2. L’unité hospitalière sécurisée interrégionale------------------------------------------------------- 17

3. LES EXTRACTIONS MEDICALES ET LES GARDES DES PERSONNES DETENUES A L’HOPITAL ------------ 19 3.1. La prise en charge des consultations ---------------------------------------------------------------- 19 3.2. La prise en charge des urgences---------------------------------------------------------------------- 21 3.3. La prise en charge des hospitalisations programmées ------------------------------------------ 21 3.4. La prise en charge au sein d’une unité hospitalière sécurisée interrégionnale ------------- 22

III. DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS A L’ARRIVEE DU DETENU DANS LES SERVICES------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

1. LA MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE -------------------------------------------------------------------------- 23 1.1. L’extraction médicale avant le protocole ------------------------------------------------------------- 23 1.2. La mise en place du protocole-------------------------------------------------------------------------- 24

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2. LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ------------------------------------------------------------------------------------- 25 3. LA PREPARATION A L’EXTRACTION MEDICALE --------------------------------------------------------------- 26 4. L’ARRIVEE A L’ACCUEIL ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 5. L’ARRIVEE DANS LE SERVICE ----------------------------------------------------------------------------------- 27 6. LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION, DE L’EXAMEN OU DE L’HOSPITALISATION ------------------ 28

6.1. Le déroulement de la consultation ou de l’examen ----------------------------------------------- 28 6.2. Le déroulement des hospitalisations ----------------------------------------------------------------- 29

IV. LE CADRE LEGAL DE LA PRISE EN CHARGE DU DETENU EN MILIEU HOSPITALIER-------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

1. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME -------------------------------------------------- 31 2. LES DROITS DU PATIENT HOSPITALISE ET LES DROITS DU DETENU--------------------------------------- 32 3. LA NECESSITE D’UN PARTENARIAT ENTRE SERVICES PENITENTIAIRE ET HOSPITALIER ---------------- 34 4. L’EXTRACTION MEDICALE ET LE RESPECT DE LA PERSONNE DETENUE----------------------------------- 34

CHAPITRE 3 : LES CONCEPTS SERVANT A L’ANALYSE --------------37

I. COMMUNICATION ET INFORMATION -------------------------------------------------------------- 37 1. COMMUNICATION--------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 2. INFORMATION------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40

II. SECURITE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 1. LA NOTION DE SECURITE------------------------------------------------------------------------------------------ 41 2. LES PRINCIPAUX FONDEMENTS DE LA SECURITE ------------------------------------------------------------- 42 3. LES DOMAINES DE LA SECURITE--------------------------------------------------------------------------------- 43

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE L’ENQUETE--------------------------44

I. RECUEIL DES DONNEES ------------------------------------------------------------------------------- 44 1. LE CHOIX DU LIEU -------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 2. LE CHOIX DE LA POPULATION ------------------------------------------------------------------------------------ 45

II. LE TRAITEMENT DES DONNEES ------------------------------------------------------------------- 45 1. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE ------------------------------------------------------------------------------- 45 2. LES LIMITES DE L’ETUDE------------------------------------------------------------------------------------------ 45

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CHAPITRE 5 : RESULTAT ET ANALYSE DE L’ENQUETE --------------46

I. L’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE SUR LES PATIENTS DETENUS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46

1. RESULTATS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 2. ANALYSE DE CES RESULTATS ----------------------------------------------------------------------------------- 48

II. L’ORGANISATION DU SERVICE ET DU PROFESSIONNEL DE SANTE FACE A LA PRISE EN CHARGE DU DETENU ----------------------------------------------------------------------- 50

1. RESULTATS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 1.1. La nature et le nombre d’accompagnants à considérer lors de la prise en charge du détenu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 1.2. La gestion des personnes accompagnantes durant la prise en charge du détenu -------- 51 1.3. La gestion des entraves afin de réaliser une prise en charge médicale optimale---------- 52 1.4. L’organisation du programme des examens d’imagerie en fonction de l’arrivé d’un détenu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52

2. ANALYSE DE CES RESULTATS ----------------------------------------------------------------------------------- 53

III. LA SECURITE FACE A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DETENUES--- 54 1. RESULTATS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 2. ANALYSES DE CES RESULTATS ---------------------------------------------------------------------------------- 56

V. VALIDATION DES HYPOTHESES ------------------------------------------------------------------- 58

CONCLUSION ---------------------------------------------------------------------------59

BIBLIOGRAPHIE -----------------------------------------------------------------------60

ANNEXES---------------------------------------------------------------------------------63

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TABLE DES ABREVIATIONS

AS : Aide-soignant(e) C.E.H : Consultation, examen, hospitalisation CHU : Centre Hospitalier Universitaire C.S : Chambre(s) sécurisée(s) IDE : Infirmier Diplômé d’Etat IRM : Imagerie par Résonance Magnétique MERM : Manipulateur en Electroradiologie Médicale SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation TDM : Tomodensitométrie UCSA : Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires UHSI : Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

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INTRODUCTION

A 95% masculine, la population carcérale est largement issue des classes populaires.

Son état de santé général est bon pour 77% des entrants. Certaines pathologies (sida,

hépatites, diabètes…) nécessitent des traitements durant la période d’emprisonnement, près

de la moitié des détenus présentent un trouble psychiatrique.

Depuis les années 80, la volonté de prendre en compte le droit des détenus à l’accès

aux soins, associée à une réelle inquiétude devant la montée des besoins sanitaires en

prison, du fait de l’augmentation du nombre de personnes incarcérées infectées par le VIH

et/ou toxicomanes, a amené le Ministère de la Justice à mettre en place une politique dite de

« décloisonnement » permettant ainsi aux services du Ministère de la Santé de voir ses

compétences s’accroîtrent en milieu pénitentiaire.

En 1994, grâce à la loi du 18 janvier relative à la santé publique et à la protection

sociale, la prise en charge sanitaire des détenus est transférée de l’Administration

Pénitentiaire au service public hospitalier. Cette réforme répond à la volonté d’améliorer

l’accès aux soins des détenus et de mettre en place une politique de santé publique en

milieu carcéral.

Mais on peut se demander, comment en pratique, les personnels de santé travaillant

en milieu hospitalier, prennent en charge un détenu. Et surtout ont ils les outils nécessaires

pour effectuer une prise en charge respectant les droits qui lui sont dû en tant que patient?

Ces interrogations, ainsi que les premières constatations que nous avons pu faire sur

le terrain, à ce sujet, nous ont amenées à la question suivante :

Pourquoi les professionnels de santé ne parviennent-ils pas à concilier le statut de détenu avec une prise en charge respectant ses droits en tant que patient ?

Nous allons donc dans un premier temps exposer les raisons qui nous ont permis de

choisir ce thème et d’élaborer la question de départ. Puis nous préciserons le cadre

théorique nous permettant d’analyser l’enquête que nous avons réalisé pour répondre à la

question et aux hypothèses de recherche. Enfin nous présenterons l’analyse de l’enquête et

ses conclusions.

8

CHAPITRE 1 : LES RAISONS DU CHOIX

I. RAPPELS DE QUELQUES REGLES GENERALES

En tant qu’étudiants manipulateurs en électroradiologie médicale de 3°année, nous

avons eu l’occasion d’effectuer, durant notre cursus scolaire, des stages dans de nombreux

services différents. Nous avons principalement côtoyé des services d’imagerie médicale, mais

nous avons également eu la chance d’intégrer des services de soins, durant notre première

année, et pu suivre le travail des infirmières et des aides-soignantes.

Nous avons été sensibilisés à la notion de secret médical et au respect de la personne

malade. Nous avons donc pris l’habitude de ne faire entrer dans la salle d’examen que le

patient, laissant les accompagnants en salle d’attente ou dans la cabine de déshabillage.

Cette règle s’applique également dans les services de soins où il demandé au visiteur de

sortir durant la visite du médecin, un pansement, une prise de sang ou une toilette. Toutefois

une exception est faite dans le cas des enfants mineurs accompagnés de leurs parents.

Afin de réaliser le meilleur examen possible, nous avons appris à examiner et interroger

notre patient pour localiser la zone douloureuse et ainsi dégager la région d’intérêt de tout

élément nuisible au diagnostic comme par exemple les bagues, bracelets, montres, colliers

ou fermetures éclairs. Pour les examens d’IRM, nous faisons enlever tous les éléments

métalliques et électroniques que peut porter le patient pour éviter les artéfacts pouvant

perturber les résultats.

Ces principes utilisés en pratique courante sont peu appliqués lors de la prise en charge

d’un patient détenu.

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II. LE CONSTAT TIRE DE LA PRATIQUE

Au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier, nous sommes amenés

à prendre en charge des patients de toutes origines, de tout milieu social, et il n’est pas rare

de croiser des policiers ou des gendarmes accompagner des détenus, des prévenus, des

personnes mises en garde à vu ou des victimes.

C’est en priorité au service des urgences du CHU de Lapeyronie que nous avons pu

être confrontés à une situation inhabituelle pour des étudiants : réaliser un examen

radiologique à une personne menottée et accompagnée de représentants des forces de

l’ordre.

Nous avons pu remarquer lors de nos stages, que les professionnels de santé réalisant

un soin ou un examen sur une personne détenue, ne demandent que très rarement aux

forces de l’ordre accompagnant le détenu de sortir durant le soin ou l’examen. Nous avons

été surprises de voir se réaliser l’examen avec autant de personnes présentes. En effet,

nous avons pu assister à l’examen d’un détenu où, en plus des deux manipulateurs en

électroradiologie médicale (MERM), se trouvaient derrière le paravent plombé trois policiers,

et un quatrième était à la porte. Une autre fois, deux représentants des forces de l’ordre sont

restés à côté du détenu tout au long de l’examen, même durant l’irradiation, protégés par

des tabliers plombés.

Nous avons été marqués, pendant le déroulement de ces examens, par le manque,

voire l’absence, de communication entre les MERM et les représentants de la loi. Chacun

faisant son travail le mieux possible de son côté, sans réelle collaboration. Les MERM faisant

leur examen sans se préoccuper de la présence des forces de l’ordre, et les forces de l’ordre

ne demandant pas si leur présence était gênante pour l’examen de leur prisonnier. Nous

avons pu observer, dans un service d’urgences, un médecin et des infirmiers soigner les

blessures d’une personne qui avait les mains menottées dans le dos et qui était en train de se

faire interroger par deux policiers.

Nous avons également observé au cours de l’examen d’un patient détenu, dans le

service d’IRM de Lapeyronie, que nous ne possédions pas toutes les informations concernant

ce détenu. Nous ne connaissions pas son nom et sa date de naissance était erronée ; elle

indiquait en effet le 1er janvier 1900, mais cette personne était loin d’être centenaire !

10

III. LA QUESTION DE DEPART

Ces constatations nous ont menées à la question suivante:

Pourquoi les professionnels de santé ne parviennent-ils pas à concilier le statut de détenu avec une prise en charge respectant ses droits en tant que patient ?

IV. LES HYPOTHESES Durant notre formation de MERM nous avons reçu un enseignement sur le « Statut des

agents hospitaliers public » détaillant les droits et obligations du fonctionnaire, sur « Les

régimes de responsabilité des professionnels de santé ».

En tant que fonctionnaire, le personnel de santé a une obligation de neutralité.

Toutefois, l’accueil d’un détenu provoque inconsciemment un sentiment de peur car cela

évoque la délinquance, la violence, conduisant ainsi le professionnel de santé à agir

différemment. Ce sentiment est renforcé par leur méconnaissance sur la réglementation

relative aux détenus.

En effet, notre enseignement, ainsi que celui d’autres personnels paramédicaux, ne

comprend pas de chapitre relatif aux réglementations et textes en vigueurs concernant la

prise en charge des personnes détenues. Ce manque d’information entraîne donc le

personnel paramédical à se poser un certain nombre de questions, qu’il ne se poserait pas

pour un patient ordinaire, comme par exemple : « Peut-on faire enlever les moyens de

contraintes ? », « Peut-on demander aux forces de l’ordre de sortir durant l’examen ? » ou

bien encore « A quels informations médicales pouvons-nous avoir accès ? ». Ce

questionnement reflète leurs appréhensions. Nous pouvons alors conclure, que le personnel

paramédical manque d’outils afin de répondre aux exigences liées à cette prise en charge

spécifique.

11

Cette réflexion nous a conduit aux hypothèses suivantes :

Les professionnels de santé ne parviennent pas à concilier le statut de détenu avec une prise en charge respectant ses droits en tant que patient parce qu’ils manquent de connaissances sur les réglementations relatives à la prise en charge des détenus. De ce fait naît un sentiment d’insécurité modifiant leur comportement face à cette situation particulière.

12

CHAPITRE 2 : LE CADRE THEORIQUE

I. QUELQUES DEFINITIONS

Ø Centre de détention 1: accueille-les condamnés, d’un an et plus, considérés

comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures. A ce titre, les centres de

détentions ont un régime de détention principalement orienté vers la resocialisation des

détenus.

Ø Centre pénitentiaire 1 : établissement mixte qui comprend au moins deux

quartiers à régimes de détention différents (maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison

centrale).

Ø Condamné 1 : personne détenue dans établissement pénitentiaire en vertu

d’une condamnation judiciaire définitive.

Ø Détenu 1 : personne incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

Ø Ecrou2 : procès verbal constatant qu'une personne a été remise à un directeur

de prison et mentionnant la date et la cause de la détention. A son arrivée en prison, il est

attribué à la personne détenue un numéro d'écrou qu'elle conservera comme seul identifiant

jusqu'à sa sortie.

1 D’après le site du Ministère de la Justice

2D’après le site d’Observatoire des prisons

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Ø Extraction médicale 1 : mouvement d’une personne détenue qui est extraite de

l’établissement pénitentiaire où elle se trouve pour une raison médicale comme une

hospitalisation ou une consultation spécialisée.

Ø Maison centrale 2: reçoit les condamnés les plus difficiles. Leur régime de

détention est essentiellement axé sur la sécurité.

Ø Maison d’arrêt 1: reçoit les prévenus et les condamnés dont le reliquat de peine

est inférieur à un an.

Ø Prévenu 1: personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui n’a pas

encore été jugée, ou dont la condamnation n’est pas définitive.

Ø Unité de consultation et de soins ambulatoires 1 ( UCSA): Unité hospitalière

implantée en milieu pénitentiaire, elle assure les soins incluant la prévention, l’organisation

des soins en milieu hospitalier ainsi que la continuité de soins à la sortie de détention.

Ø Unité hospitalière sécurisée interrégionale2 (UHSI) : Unité implantée dans un

centre hospitalier qui accueille des personnes détenues pour des hospitalisations de plus de

48 heures. La surveillance du patient détenu y est assurée par des agents de l'administration

pénitentiaire.

1 D’après le site de l’Observatoire International des Prisons

2 D’après le site du Ministère de la Justice

14

II. L’EXTRACTION MEDICALE : LE CAS PAR CAS

La prise en charge de la santé des personnes détenues est, depuis quelques années,

sous la responsabilité du Ministère de la Santé, par le biais de certains Centres Hospitaliers

Universitaires (CHU).

Nous étudierons dans un premier temps les améliorations obtenues par le transfert de

responsabilité face à la santé des personnes détenues. Puis nous nous intéresserons aux

différentes modalités de transfert de détenus, de l’établissement pénitentiaire à

l’établissement hospitalier.

1. LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET HOSPITALIERS : UN PARTENARIAT RECENT

1.1. GENERALITES

Durant ces vingt dernières années, la population carcérale n’a cessé d’évoluer. Même si

elle a connu une baisse significative en 2001, elle a vu depuis son taux augmenter et passer

au dessus de la barre des 60000 écroués.

Source : Ministère de la Justice, Direction de l’Administration Pénitentiaire

15

La population carcérale est un flux constant de personnes de tous âges, de tous sexes

et issues majoritairement d’un milieu défavorisé. On note cependant que la population

carcérale s’est modifiée, elle comporte désormais des prisonniers plus violents et de plus en

plus âgés. Ces changements accroissent les besoins d’hospitalisation d’une population dont

l’état de santé est particulièrement préoccupant et dont l’accès aux soins est difficile.

La population carcérale est une population à risque ; en effet les soins médicaux sont

peu fréquents, voire inexistants pour la plupart des prisonniers avant leur incarcération, et il y

a une forte concentration de pathologies sérieuses telles que la tuberculose, le VIH, les

troubles mentaux et les addictions diverses (alcool, drogues,…). Malgré ce besoin de soin

manifeste, le taux d’hospitalisation de la population carcérale est nettement inférieur au taux

d’hospitalisation de la population générale.

1.2. LES REFORMES CLES

Pour pallier aux graves problèmes de santé au sein des établissements carcéraux, la

loi du 18 janvier 1994 transfert la prise en charge sanitaire du service public pénitentiaire au

service public hospitalier. La circulaire d'application de la loi, datée du 8 décembre 1994,

pose comme objectif « d'assurer aux détenus une qualité et une continuité de soins

équivalents à ceux offerts à l'ensemble de la population ».

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs mesures ont été mises en place :

o Tous les détenus sont affiliés à l’assurance maladie de la sécurité sociale dès leur

incarcération, car avant la loi du 18 janvier 1994 les dépenses de santé des détenus étaient à

la charge de l’administration pénitentiaire.

o Un protocole est établi et lie chaque centre pénitentiaire à un établissement de santé

de proximité, c’est-à-dire que cet hôpital sera celui où sera conduit, en premier lieu, un détenu

nécessitant des soins. Cet hôpital de proximité est également chargé d’implanter une unité de

consultations et soins ambulatoires (UCSA) dans un local aménagé par l’établissement

pénitentiaire et au sein de celui-ci. Ce protocole fixe aussi les conditions de fonctionnement

de l’UCSA.

Toutes les UCSA sont opérationnelles depuis 1996.

o En 1999, un schéma national d’hospitalisation des détenus a été élaboré selon les

conditions de l’article R.711-19 du code de la santé publique (hors psychiatrie), afin d’améliorer

les conditions d’hospitalisation des détenus et de rationaliser leur surveillance.

16

o L’arrêté interministériel du 24 août 2000 a défini la création et la localisation de huit

unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), hors région parisienne, implantées

dans des centres hospitaliers universitaires.

En 2008, les dernières UHSI seront ouvertes et opérationnelles pour recevoir des détenus.

2. LES LIEUX D’HOSPITALISATION DES DETENUS

Le schéma national d’hospitalisation des personnes détenues (hors prise en charge

psychiatrique) permet de garantir aux détenus une qualité de soin égale à celle de la

population générale, ainsi qu’une meilleure organisation de leur garde durant leur séjour à

l’hôpital.

Pour ce faire, deux niveaux d’hospitalisations ont été définis conformément aux

dispositions de l’article R.6112-26 du code de la santé publique et de l’article D.391 du code

de la procédure pénale. Les deux principaux lieux d’hospitalisation sont l’hôpital de proximité

signataire du protocole avec l’établissement pénitentiaire, et l’UHSI, en application de l’arrêté

interministériel du 24 août 2000.

2.1. L’HOPITAL DE PROXIMITE

La circulaire du 8 décembre1994 prévoit que "lorsque les examens ou soins requis ne

peuvent être délivrés en milieu pénitentiaire, il appartient à l'établissement de santé signataire

du protocole d'organiser la prise en charge sanitaire du détenu, qu'il s'agisse de

consultations, d'examens spécialisés ou d'hospitalisation. Selon les cas, il a un rôle d'accueil

ou d'orientation. "

2.1.1. LA CONSULTATION

L’hôpital de proximité est chargé d’organiser l’accès des personnes détenues à

l’ensemble des consultations et examens spécialisés disponible sur son plateau technique,

conformément à l’article R.711-19 du code de la santé publique, ou si son plateau technique

ne le permet pas, d’orienter le détenu vers un établissement de santé adapté.

17

2.1.2. L’URGENCE ET L’HOSPITALISATION DE COURTE DUREE

Les personnes détenues dont l’état de santé nécessite une hospitalisation d’urgence ou

de courte durée sont accueillies par l’hôpital de proximité signataire du protocole.

ü L’urgence répond non seulement aux situations où le pronostic vital est engagé

mais aussi aux cas nécessitant des actes diagnostiques et/ou thérapeutiques immédiats. En

cas d’urgence durant les horaires de fermeture de l’unité de consultation et de soins

ambulatoire (UCSA), le détenu peut bénéficier du système de permanence des soins assuré

par les médecins de ville. Dans tous les cas, la décision d’hospitalisation d’un détenu admis

aux urgences est du ressort du médecin des urgences si possible après consultation avec le

médecin de l’UCSA. La durée de séjour au sein de l’hôpital de proximité suite à cette

hospitalisation d’urgence n’est pas limitée dans le temps. Toutefois, si l’hospitalisation est

amenée à se prolonger, un transfert vers l’unité d’hospitalisation sécurisée interrégionale

(UHSI) peut être envisagé dès lors que le médecin responsable de la prise en charge de la

personne détenue estime qu’il est compatible avec son état de santé, et suivant la

disponibilité de places à l’UHSI.

ü L’hospitalisation de courte durée correspond à une hospitalisation dont la durée

n’excède pas 48 heures. Dans certains cas exceptionnels la durée d’hospitalisation peut être

supérieure à 48 heures sous réserve d’un accord entre l’établissement pénitentiaire, les forces

de l’ordre et l’établissement de santé de proximité.

2.2. L’UNITE HOSPITALIERE SECURISEE INTERREGIONALE

Toute hospitalisation programmée d’une durée supérieure à 48 heures, toute

hospitalisation au sein d’un établissement de proximité appelant à se prolonger ou réclamant

la proximité d’un plateau technique très spécifique est effectuée au sein d’une UHSI.

L’arrêté interministériel du 24 août 2000 définit la localisation des UHSI au sein des

CHU de :

- Bordeaux (unité de 16 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires des régions Aquitaine, Limousin, et Poitou-Charentes.

- Lille (unité de 21 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires de la région Nord-Pas-de-Calais.

18

- Lyon (unité de 23 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires des régions Auvergne et Rhône-Alpes et des départements de

la Côte d’or et de Saône-et-Loire.

-Marseille (unité de 45 lits dont 12 lits de soins de suite) : pour l’accueil des personnes

détenues dans les établissements pénitentiaires des régions Corse et Provence-Alpes-Côte-

d’Azur.

- Nancy (unité de 17 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires des régions Alsace et Lorraine et du département de la Haute-

Marne.

- Rennes (unité de 19 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires des régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire.

- Toulouse (unité de 16 lits) : pour l’accueil des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Une huitième UHSI est prévue à Paris pour venir en complément de l’établissement

public de santé national de Fresnes.

L’objectif de ces UHSI est de concilier les impératifs de qualité des soins et de

rationaliser les escortes et les gardes des personnes détenues hospitalisées. A cette fin, les

UHSI sont implantées au cœur de CHU et les missions de sécurité sont partagées entre

l’administration pénitentiaire et les forces de l’ordre (police et gendarmerie).

Les UHSI offrent une compétence médicochirurgicale et accueilleront des personnes

des deux sexes, majeures et mineures. Les soins de suite et de réadaptation seront réalisés

dans les UHSI situées au CHU de Marseille et à l’établissement public de santé national de

Fresnes, qui accueillera également la réadaptation fonctionnelle.

Les UHSI sont des structures hospitalières à part entière, les soins aux personnes

détenues sont dispensés dans les mêmes conditions que dans les autres unités

d’hospitalisation des CHU dans lesquelles elles sont implantées. Ces unités sont pleinement

intégrées dans l’organisation de l’établissement de santé, l’UHSI est étudiée pour faciliter

l’accès aux soins des personnes détenues et permet un accès aisé à l’ensemble du plateau

technique de l’hôpital.

19

Exemple de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale de Toulouse :

Sources: Site Internet du CHU de Toulouse

UHSI

3. LES EXTRACTIONS MEDICALES ET LES GARDES DES PERSONNES DETENUES A L’HOPITAL

Les extractions médicales sont définies comme l’extraction de détenus d’un

établissement pénitentiaire à un établissement hospitalier pour une consultation ou une

hospitalisation.

Nous avons vu précédemment qu’il existait 2 lieux d’hospitalisations selon les besoins

des personnes détenues : l’hôpital de proximité et l’UHSI. Nous allons nous intéresser

désormais aux modalités d’escorte et de surveillance des personnes détenues lors de leurs

extractions médicales.

3.1. La PRISE EN CHARGE DES CONSULTATIONS

D’après la circulaire du 18 novembre 2004, le directeur de l’établissement

pénitentiaire s’occupe d’organiser l’escorte du détenu. L’escorte pénitentiaire est composée

d’au moins deux agents et d’un chauffeur qui fait soit parti du personnel pénitentiaire, soit un

conducteur de véhicule sanitaire léger si l’établissement pénitentiaire a conclu une

convention avec une société de transport sanitaire. Le chef d’établissement pénitentiaire est

20

responsable de la composition de l’escorte et peut, si le caractère de la personne détenue le

nécessite, renforcer l’escorte en faisant appel aux forces de l’ordre en application des

dispositions de la circulaire du 8 mai 1963. Il est recommandé de former une équipe

composée de personnels prédisposés aux escortes des missions de santé, qui permet

d’assurer une aisance des escortes dans le milieu hospitalier ainsi que les relations entre

personnels pénitentiaires et hospitaliers. Il en résulte une meilleure garantie de la sécurité.

Cas particulier des femmes détenues : pour leur escorte, la circulaire interministérielle

préconise dans la mesure du possible, la présence d’au moins une surveillante, permettant à

la personne détenue d’être le plus à l’aise possible. Par contre lors de l’extraction d’une

femme détenue enceinte sur le point d’accoucher, l’escorte doit être composée

obligatoirement d’une surveillante qui veille à l’intégrité et au respect de la personne

détenue.

D’après l’article 803 du Code de procédure pénale : « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.».

Le chef d’établissement pénitentiaire prend donc en considération la dangerosité du

détenu pour autrui ou lui-même, les risques d’évasion, et l’état de santé du détenu afin de

préciser si celui-ci doit faire ou non l’objet de moyens de contrainte, et d’en préciser la

nature. Les moyens de contraintes peuvent être soit des menottes, soit des entraves, soit les

deux moyens en même temps lorsque la personnalité du détenu le justifie et que son état de

santé le permet. Le recours aux menottes et/ou aux entraves est justifié par plusieurs

éléments pris en compte : la nature et la durée de la peine, le régime de détention, les

reliquats de peine pouvant existé et leur importance, les éventuels incidents disciplinaires

(récent ou pas, leur degré) et les antécédents de personnalité dangereuse. L’appréciation du

profil des personnes détenues est toujours individualisée, c’est-à-dire que tous les cas sont

traités de manière unique.

Le chef d’escorte met en application les décisions du directeur d’établissement

pénitentiaire, et a pour responsabilité la détention des clefs des menottes et entraves, et il

peut même rajouter des entraves pendant le transport si le comportement du détenu met en

péril les moyens de sécurité mis en œuvre.

Le dispositif de sécurité mis en œuvre doit être appliqué sans perturber l’exercice des soins prodigués au malade détenu et ne doit en aucune manière occasionner de douleurs supplémentaires.

21

Durant la consultation médicale, trois niveaux de surveillance doivent être envisagés :

• Niveau de surveillance I : La consultation peut s’effectuer hors de la présence du

personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte.

• Niveau de surveillance II : La consultation se déroule sous la surveillance constante

du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte.

• Niveau de surveillance III : La consultation se déroule sous la surveillance constante

du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte.

3.2. LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES

Lorsqu’une personne détenue doit être hospitalisée d’extrême urgence, un véhicule

sanitaire SMUR transporte le détenu à l’hôpital de proximité. Les forces de l’ordre

responsables de l’accompagnement sont soit la police si le trajet reste limité à sa

circonscription, soit la gendarmerie.

La décision de recourir ou non aux menottes ou aux entraves appartient toujours et

sous les mêmes conditions au chef d’établissement pénitentiaire ou à l’un de ses adjoints.

3.3. LA PRISE EN CHARGE DES HOSPITALISATIONS PROGRAMMEES

Il est préconisé de recourir le plus largement possible aux véhicules sanitaires légers

sur prescription médicale. Cette prescription est réalisée par le médecin de l’UCSA qui

précise le mode de transport (assis ou couché) et le type de transport. Il est possible de faire

appel aux ambulances privées dans le cadre des conventions prévues par la circulaire du 8

décembre 1994. Lorsqu’une escorte médicale s’effectue avec deux agents à bord d’un

véhicule sanitaire léger, ces derniers devront être positionnés à l’arrière du véhicule, de part

et d’autre du détenu lorsque les circonstances matérielles le permettent.

Pour les hospitalisations ne nécessitant pas l’intervention d’une ambulance ou d’un

véhicule de SMUR, le transport doit être effectué, conformément à la réglementation en

vigueur, par les forces de l’ordre.

Dans ce cas également, le chef d’établissement pénitentiaire est seul juge pour

décider de la nécessité ou non du port de moyens de contraintes par la personne détenue.

22

3.4. La PRISE EN CHARGE AU SEIN D’UNE UNITE HOSPITALIERE SECURISEE INTERREGIONNALE

L'admission au sein de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) se fait sur

prescription d'un médecin de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA). Les

détenus sont placés dans une chambre seule, sécurisée et continuent de purger leur peine.

Lorsque des soins sont à administrer à la personne détenue, le personnel hospitalier en

informe l'autorité pénitentiaire qui est seule habilitée à ouvrir les chambres.

L’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000, portant sur la création des UHSI, définit, dans le

cadre de cette structure, la répartition des missions relatives à la sécurité entre

l’administration pénitentiaire, et les forces de l’ordre. Leur rôle est donc pour :

• L’administration pénitentiaire d’assurer la garde des détenus à l’intérieur de l’UHSI.

• La police d’assurer la sécurité extérieure de l’unité et de contrôler l’accès de celle-ci

ainsi que les escortes allers et retours des personnes détenues entre l’UHSI et le plateau

technique de l’hôpital.

• La gendarmerie d’assurer les escortes allers et retours des personnes détenues entre

les établissements pénitentiaires et l’UHSI.

III. DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS A L’ARRIVEE DU DETENU DANS LES SERVICES

L’organisation de consultations, d’examens ou d’hospitalisations (C.E.H) d’un détenu

est souvent difficile à mettre en œuvre. Cela s’explique par la mise en place de nombreux

moyens matériels et humains, ainsi que par l’importance du maintient de la sécurité des

personnes pouvant être en contact du prisonnier lors de l’extraction médicale.

De nombreux textes de loi interviennent dans cette organisation, comme le code de la

santé publique, le code de la procédure pénale et la circulaire1 du 18 novembre 2004,

auxquels viennent s’ajouter les références aux grands textes tels que « Les droits de

l’Homme » et « Les droits du citoyen ».

1 Dans la fonction publique française, une circulaire est un texte émanant d'un

ministère et destiné à donner une interprétation d'un texte de loi ou d'un règlement

(décret, arrêté), afin que ce texte soit appliqué de manière uniforme sur le territoire.

Ce sont des recommandations ; elles ne s'appliquent qu'aux agents du service

public (circulaires d'ordre intérieur).

23

Les missions de santé sont identiques dans tous les types d’établissements

pénitentiaires, du point de vu de l’organisation et du fonctionnement, même si une différence

existe au niveau de la nature et de la charge de travail, puisque celles-ci s’adaptent aux

effectifs pénitentiaires.

Ainsi, afin d’optimiser la sécurité et garantir la discrétion lors d’une extraction

médicale, l’établissement pénitentiaire met en place un protocole de prise en charge

sanitaire des personnes détenues en milieu hospitalier.

1. LA MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE

1.1. L’EXTRACTION MEDICALE AVANT LE PROTOCOLE

Intéressons-nous tout d’abord, en prenant l’exemple de Montpellier, au déroulement de

l’extraction médicale d’un détenu avant que ne soit mis en place le protocole entre la maison

d’arrêt de Villeneuve Les Maguelone et le CHU de Montpellier.

Le détenu disposait d’un dossier d’identification permanente patient (IPP) établi lors de

la visite médicale systématique à la maison d’arrêt. La prise de rendez-vous était faite par

l’UCSA (secrétaire, cadre, infirmière) par téléphone au secrétariat du service concerné, sauf

pour les rendez-vous de TDM et d’IRM qui étaient transmis par fax et dont la date du rendez-

vous était restituée par téléphone. La consultation était sollicitée nominativement et en

divulguant la date de naissance.

Dés que l’UCSA avait pris connaissance de la date du rendez-vous, elle la transmettait

une semaine à l’avance par fax au secrétariat de direction de l’Administration Pénitentiaire.

Le fax précisait l’identité du patient détenu, son IPP, son numéro de sécurité sociale, son

numéro d’écrou, le service dans lequel le prisonnier serait reçu ainsi que l’hôpital, la date et

l’heure du rendez-vous. Cela permettait à l’Administration Pénitentiaire d’organiser l’escorte

et le transport ; l’escorte en fonction de la dangerosité du patient et le transfert en fonction de

son état de santé qu’elle vérifiait auprès de l’UCSA par conversation téléphonique pour

prévoir les conditions de transport, et du profil du détenu (agressivité...).

24

Lorsque l’escorte était organisée, l’UCSA recevait la confirmation de la prise de rendez-

vous sous forme d’un tableau récapitulatif de l’organisation de l’extraction médicale (escorte,

lieux de rendez-vous, date, heure…) afin de vérifier et d’éviter les discordances en relation

avec l’état médical du patient détenu. Quand cela était effectué, l’UCSA rédigeait un courrier

à l’attention du ou des praticiens hospitaliers expliquant l’indication de la C.E.H et les

antécédents du détenu. Ce courrier sous pli cacheté était remis au secrétariat de la direction

de la maison d’arrêt de Villeneuve Les Maguelone.

Mais certains problèmes sont survenus comme par exemple, l’enregistrement sous

l’identification permanente patient donné à l’arrivée de la détention, qui renseigne sur la

provenance du détenu. De plus, certaines dates de rendez-vous ont été révélées par les

surveillants de la maison d’arrêt de Villeneuve Les Maguelone sous l’insistance des détenus.

Il en a résulté un afflux de familles et proches à l’hôpital. En effet le détenu étant informé de

la date, il pouvait facilement en avertir sa famille par téléphone ou lors d’une visite. Les

rendez-vous étant pris nominativement, il était aisé de faire circuler l’information. Les forces

de l’ordre étaient alors débordées et gênées par la présence de la famille ou des proches.

Elles devaient donc redoubler d’efforts de surveillance, ce qui se révélait compliqué en

comparaison de leur effectif.

L’un des autres dysfonctionnements de cette organisation résidait dans la transmission

du compte-rendu. En effet, il était soit transmis ultérieurement par courrier, soit dicté

immédiatement et confié à l’escorte sous forme d’une ordonnance qui pouvait être sous pli

cacheté ou non, posant le problème de la confidentialité des soins et du secret médical.

Tous ces problèmes ont conduit l’UCSA, la maison d’arrêt de Villeneuve Les

Maguelonne, et le CHU de Montpellier à conclure un protocole.

1.2. LA MISE EN PLACE DU PROTOCOLE

L’établissement pénitentiaire, l’UCSA, les forces de l’ordre et l’établissement hospitalier

de proximité ont donc signé un protocole qui expose l’organisation du transfert médical ainsi

que la prise en charge administrative et sanitaire de la personne détenue reçue pour une

C.E.H. Ce protocole détermine les différentes obligations de l’établissement pénitentiaire, de

l’hôpital et de l’UCSA. L’essentiel du contenu est fixé par la circulaire du 18 novembre 2004.

25

Le protocole a été conclu entre le directeur de l’établissement pénitentiaire et le CHU

de Montpellier le 2 septembre 2004. Il vise à l’amélioration de la sécurité lors des extractions

médicales et de la prise en charge sanitaire d’une personne détenue. Nous entendons par

sécurité, toutes les mesures prises permettant de protéger :

-d’une part, les lieux et le matériel, que ce soit dans le milieu pénitentiaire, sur le trajet

conduisant à l’établissement hospitalier signataire du protocole, ou dans l’hôpital lui-même

(accueil, service : secrétariat, salle d’attente…).

-et d’autre part, les usagers pouvant fréquenter ces différents endroits : patients,

familles, professionnels de santé, personnel administratif…

Plusieurs améliorations furent proposées, dont la garantie de l’anonymat, la

diminution des délais d’attente et de meilleures conditions d’accès aux locaux de

l’établissement de santé publique.

2. LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

La prise de rendez-vous est régie en fonction des règles établies dans le protocole de

prise en charge sanitaire de patients détenus en milieu hospitalier.

La circulaire du 18 novembre 2004 stipule que les rendez-vous doivent être pris de

façon anonyme et sous forme souhaitée par les établissements concernés.

Le protocole conclu entre le CHU de Montpellier et l’établissement pénitentiaire de

Villeneuve Les Maguelone, assure la confidentialité sur l’identité des personnes détenues en

demandant le rendez-vous sous forme d’un numéro : le numéro d’écrou du détenu.

L’UCSA de Villeneuve Les Maguelone (cadre, secrétaire) s’occupe de prendre les

rendez-vous avec l’hôpital concerné par les C.E.H. Pour des raisons de sécurité et de

moyens humains (effectifs de l’escorte) seulement deux personnes détenues sont

programmées par jour pour être transférées vers le CHU de Montpellier. Mais, dans le cas

d’une urgence vitale, il peut y avoir une exception, et une troisième extraction médicale peut

être organisée.

La prise de rendez-vous s’effectue toujours par téléphone, directement avec le

service concerné. Seuls les rendez-vous de TDM et d’IRM sont pris par fax, sous forme

26

anonyme en donnant un numéro et une date de naissance erronée (01/01/1901). Les

secrétaires médicales ne connaissent pas la signification de ce numéro.

Pour éviter tout dérangement et changement de l’organisation informatique du CHU

de Montpellier, la prise de rendez-vous doit s’adapter à leur système d’informatisation. (Le

champ obligatoire à remplir par des lettres, correspondant au nom patronyme du patient, est

ici remplacé par des numéros).

Pour garantir une discrétion optimum, le protocole prévoit, dans la mesure du

possible, de positionner le rendez-vous en début de matinée ou d’après-midi. De ce fait, il y

a moins de personnes présentes dans le service, et le délai d’attente est écourté puisque les

professionnels de santé n’auraient pas de retard cumulé.

Le secrétariat du service hospitalier communique la date, l’heure du rendez-vous par

téléphone à l’UCSA. Celle-ci transmet ensuite l’information à l’Administration Pénitentiaire

avec toutes les précisions (toujours sous forme anonyme : le numéro d’écrou) pour effectuer

l’organisation de l’extraction médicale.

3. LA PREPARATION A L’EXTRACTION MEDICALE

Lorsque la date de la C.E.H est connue, l’UCSA doit contacter le service des dossiers

médicaux pour récupérer un éventuel dossier médical préexistant, qui pourrait être

nécessaire au personnel de l’hôpital.

Le médecin de l’UCSA prescripteur de la C.E.H prescrit le transport sanitaire à utiliser

lors de l’extraction, puisque lui seul peut déterminer l’état de santé du détenu. Dans le cadre

de l’urgence, le transport est prescrit par le médecin ou l’IDE présent sur place. La

prescription doit mentionner le type de transport à utiliser et la position souhaitée du détenu

(couchée, assise…).

27

4. L’ARRIVEE A L’ACCUEIL

Le détenu arrive dans l’enceinte du CHU accompagné de deux agents des forces de

l’ordre. Pour plus de rapidité, le détenu malade se déplace dans un fauteuil roulant avec

repose pieds, et pour dissimuler les moyens de contraintes un vêtement, une couverture ou

un drap peut recouvrir le détenu.

A l’arrivée aux admissions, l’escorte et le détenu malade sont prioritaires et donc pris

en charge, par un guichet d’accueil, sans délais d’attente, dans le but d’augmenter la

discrétion par rapport aux autres usagers de l’hôpital, et pour écourter au maximum le temps

passé par le patient détenu au sein du CHU.

Les étiquettes sont alors éditées en assurant la confidentialité de l’identité de la

personne détenue : sans mention du nom patronymique mais sous forme de numéro

(numéro d’écrou) et avec comme date de naissance le 01/01/1901.

Aucune information concernant le patient n’est divulguée à l’accueil et aux

administrations, conformément aux règles de confidentialité.

5. L’ARRIVEE DANS LE SERVICE

A Montpellier, lorsque l’escorte pénitentiaire et le détenu arrivent dans le service

concerné, la confidentialité est interrompue. En effet, le numéro d’écrou est alors remplacé

par le numéro d’identification interne du CHU, par le système informatique utilisé par les

secrétaires médicales du service. Si un dossier médical est déjà existant, constitué avant la

détention, les secrétaires médicales le sortent à ce moment là.

Pour une hospitalisation, l’identité du détenu n’est divulguée qu’au cadre du service

où se fait cette hospitalisation.

Les forces de l’ordre accompagnent le détenu avec une lettre écrite par le médecin

prescripteur de l’UCSA et destinée aux praticiens hospitaliers.

Le détenu n’attend pas dans la salle d’attente, mais plutôt, si cela est possible, dans

une salle de consultation, ou tout simplement dans une pièce libre. Le service doit faire le

28

maximum pour éviter l’attente du détenu : il doit rester le moins longtemps possible dans

l’établissement hospitalier pour des raisons de discrétion et de sécurité.

6. LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION, DE L’EXAMEN OU DE L’HOSPITALISATION

6.1. LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION OU DE L’EXAMEN

Les dispositifs de sécurité mises en place ne doivent en aucun cas déranger

l’exercice du personnel de santé. Pour les consultations médicales proprement dites, il existe

trois niveaux de surveillance (décrits par la circulaire du 18 novembre 2004) énoncés

précédemment et que nous nous permettons de vous rappeler :

• Niveau de surveillance I : La consultation peut s’effectuer sans la présence du

personnel pénitentiaire, avec ou sans moyen de contrainte.

• Niveau de surveillance II : La consultation se déroule sous la surveillance constante

du personnel pénitentiaire, mais sans moyen de contrainte.

• Niveau de surveillance III : La consultation se déroule sous la surveillance constante

du personnel pénitentiaire, avec moyen de contrainte.

Par conséquent, lors de la C.E.H (visite médicale par le médecin du service), les forces

de l’ordre peuvent être présentes dans la salle. Le chef d’escorte de l’extraction médicale a

pour rôle, entre autre, de contrôler la salle de consultation, d’examen ou la chambre

d’hospitalisation pour réduire les risques d’évasions. Il doit également veiller à la

confidentialité de l’entretien et des soins conformément à l’article D397 du code de la

procédure pénale, car le détenu a droit au secret médical et au respect de sa personne.

Dans le cas de la femme enceinte sur le point d’accoucher, sujet de polémique il y a

peu de temps, les moyens de contrainte doivent être enlevés, et la surveillance doit

s’effectuer en dehors de la salle d’accouchement. L’établissement pénitentiaire peut

permettre à un proche d’assister à l’accouchement en lui procurant un permis de visite.

Les praticiens hospitaliers peuvent contester les dispositions prises pour assurer la

sécurité. De ce fait, le directeur de l’établissement pénitentiaire rempli préalablement un

formulaire exposant les motifs qui justifient l’utilisation de moyens de contrainte et la

surveillance, et pouvant être ainsi remis aux praticiens par l’intermédiaire du chef d’escorte.

29

Seul le directeur de l’établissement pénitentiaire, son adjoint ou le chef du service

pénitentiaire ayant reçu délégation peuvent, par téléphone, à titre exceptionnel et avec la

présence d’éléments complémentaires, modifier le dispositif de sécurité (moyens de

contrainte et surveillance).

6.2. LE DEROULEMENT DES HOSPITALISATIONS

Pour les hospitalisations dans un quelconque service, la chambre d’hôpital est tout

d’abord contrôlée par le personnel pénitentiaire qui évalue les éventuelles issues

échappatoires du détenu, en vue d’adapter les différents dispositifs de sécurité (modification

de moyens de contrainte et de la surveillance…). Ils sont alors relevés par les forces de

l’ordre.

La circulaire du 13 mars 2006, relative à l’aménagement ou à la création de

chambres sécurisées (C.S), précise l’implantation et l’aménagement d’une ou plusieurs de

ces chambres. Elles sont implantées dans l’établissement de santé public signataire du

protocole relatif à la prise en charge des personnes détenues, et dans les UHSI. Les C.S.

accueillent les hospitalisations urgentes, ou de courte durée, c'est-à-dire de moins de 48

heures, dans le but de limiter les besoins accrus d’hospitalisation des détenus, pouvant

surcharger les établissements de santé publique.

De plus, la circulaire énonce que « leur implantation au sein de l’hôpital doit se faire

dans un même service actif, proche du plateau technique, et de préférence dans les étages.

Pour assurer un maximum de confidentialité, ces chambres doivent être banalisées : en effet

aucune distinction ne doit être possible entre une C.S et une chambre classique. Le mobilier

à l’intérieur des chambres est identique ».

Le nombre de chambres sécurisées dépend de la capacité de l’établissement

pénitentiaire pondérée par l’effectif moyen de personnes détenues en 2003. A titre

d’exemple, pour un établissement pénitentiaire de capacité inférieure à 200 prisonniers, une

C.S doit être proposée par l’établissement de santé signataire du protocole. Pour un

établissement pénitentiaire de 200 à 600 détenus, l’hôpital de proximité doit posséder 2 à 3

C.S. Enfin, pour un établissement pénitentiaire de capacité supérieure à 600 détenus,

l’établissement de santé publique ayant conclut le protocole doit disposer de 3 à 5 C.S.

30

Une exception est faite pour la femme enceinte hospitalisée pour un suivi ou sur le

point d’accoucher, car elle sera accueillie dans l’hôpital de proximité et hébergée dans une

chambre classique non sécurisée, dans un service adapté à l’état de santé de la mère et de

l’enfant.

Même hospitalisées, les personnes détenues sont considérées comme subissant leur

peine. Les jours d’hospitalisations sont comptés dans la peine ou la détention provisoire, et

quand bien même la peine se terminerait lors de l’hospitalisation, un personnel du greffe de

l’établissement pénitentiaire se rendrait à l’hôpital pour déclarer la libération du détenu. Le

règlement pénitentiaire en vigueur y est appliqué dans la mesure du possible.

Les relations avec l’extérieur sont gérées de la manière suivante : le directeur de

l’établissement pénitentiaire communique à l’autorité préfectorale les conditions de relation

avec l’extérieur et distribue dans les meilleurs délais les permis de visite. Les visites

s’effectuent sous la surveillance et la responsabilité des forces de l’ordre préposées à la

garde des personnes détenues.

Les détenus hospitalisés peuvent écrire et recevoir des lettres, sachant tout de même

que les correspondances transitent par l’établissement pénitentiaire. Cependant, le détenu

peut écrire au directeur de l’établissement hospitalier dans lequel il est soigné, sous pli fermé

sans que la correspondance ne passe par l’établissement pénitentiaire. La personne

détenue n’a par contre pas le droit de téléphoner ou de recevoir des appels, sauf si

l’établissement de santé publique demande à l’administration pénitentiaire de déroger à la

règle.

IV. LE CADRE LEGAL DE LA PRISE EN CHARGE DU DETENU EN

MILIEU HOSPITALIER

La prise en charge du détenu en milieu hospitalier est régie par plusieurs lois, toutes

sont une application des droits universels de l’Homme et du citoyen.

Nous nous intéresserons donc dans un premier temps à des parties spécifiques de la

convention européenne des droits de l’Homme, ce qui nous permettra en deuxième partie de

31

mieux comprendre les droits du patient et donc du détenu qui en découlent. Enfin, en

dernière partie nous étudierons les obligations du personnel de santé et pénitencier vis-à-vis

de cette prise en charge particulière, ainsi que l’entente qu’il existe entre ces deux corps de

profession.

1. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Celle-ci a été adoptée le 4 novembre 1950 à Rome par le Conseil de l'Europe et est

entrée en vigueur en 1953. Elle a pour but de protéger les droits de l'Homme et les libertés

fondamentales, en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Elle

se réfère à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée

Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

La Convention ne comporte aucune disposition relative aux détenus, mais la

jurisprudence1 a décidé que la détention n'était pas un obstacle aux Droits proclamés dans

celle-ci. L'article 3 interdit tout traitement dégradant et inhumain. Additionné à la

jurisprudence de Strasbourg (voir annexe), l’Etat se retrouve avec deux obligations :

- Une obligation interdisant aux autorités nationales de soumettre quiconque à

des traitements prohibés. En effet, l'article 3 reconnaît des droits intangibles, c'est à dire

sans limites ou restrictions, quelques soient les conditions de l'espèce et la nature de

l'infraction. La Cour2 apprécie le respect ou non de cette obligation fondée sur la dignité de la

personne humaine selon deux critères :

- L'intensité des souffrances, l'applicabilité de l'article 3 dépendra d'un seuil des

mauvais traitements. La Cour recherche si le traitement dégradant a pu entraîner une

humiliation et s'il y a eu succès sur la personne concernée.

- L'appréciation sera relative et dépend des données de la cause (sexe, âge, durée des

mauvais traitements, effets...).

1 Au sens large, c'est l'ensemble des décisions rendues par les juges. On parle de la jurisprudence.

Au sens étroit, ce terme est utilisé pour désigner une solution particulière d'un juge à une question de droit donnée. On parle d'une jurisprudence.

Dans un sens ancien, la jurisprudence était la science du droit.

2 La cour européenne des droits de l’Homme.

32

Ces critères peuvent évoluer, aujourd'hui le port des menottes par un détenu est

devenu un sujet délicat, sans véritable réponse de la part de l’Etat.

Concernant l'opportunité de détention des personnes malades, l'article 3 ne pose

aucune obligation générale de placer ou d'hospitaliser ces détenus. La Cour refuse de se

prononcer sur cette opportunité. Mais dans les cas les plus graves elle sanctionnera sur le

terrain les conditions de détention.

- Une obligation imposant aux Etats d'assurer des conditions de détention conformes à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Pour répondre à cette attente, la Cour sanctionne toute inadaptation des conditions de

détention avec l'état de santé du détenu, sur le fondement des traitements dégradants.

2. LES DROITS DU PATIENT HOSPITALISE ET LES DROITS DU DETENU

Le régime de droit commun1, et notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé, s’applique aux personnes détenues, que les

soins dispensés aient lieu dans une UCSA ou dans un établissement hospitalier. Les

détenus disposent donc des mêmes droits que tous autres patients (dignité, non-

discrimination, secret et confidentialité, information, consentement, accès au dossier

médical).

Dans le cadre de notre étude de terrain (voir chapitre 3), il est important de repréciser

quelques notions clés relatives aux droits du malade et dont on devra porter une attention

plus particulière dans le cadre de la détention :

La non-discrimination et l’accès aux soins: Le service public hospitalier est

accessible à tous, et en particulier aux personnes les plus démunies. Celui-ci fourni un égal

accès aux soins pour toutes les personnes, sans considération de sexe, d'âge, de religion,

d'opinion ou d'apparence. Par conséquent, il est primordial de se rappeler en temps que

personnel soignant, notre devoir de neutralité à l’égard du détenu.

La dignité : Toute personne malade a droit au respect de sa dignité. La Charte du

patient hospitalisé de 1995 précise que : « le respect de l'intimité du patient doit être

préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des

traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à tout moment

de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards et ne doit pas

1 Ensemble des règles juridiques s'appliquant généralement à toutes les situations qui ne sont pas soumises à des règles spéciales ou particulières.

33

souffrir de propos et d'attitudes équivoques de la part du personnel ». Cette notion permettra

de nous interroger par la suite sur notre rôle en temps que personnel de santé, dans la prise

en charge du personnel pénitencier accompagnant le détenu lors de l’exécution des

examens ou des soins.

L’information et le consentement : La personne détenue a droit à l’information sur

son état de santé, sur les soins proposés, sur le consentement ou le refus de soins, ainsi

que sur l’accès aux informations contenues dans son dossier médical.

La confidentialité : La confidentialité des informations (personnelles, administratives,

médicales et sociales) permet le respect de la vie privée du patient. Et dans le cas du détenu

elle permet également le renforcement de la surveillance autour de celui-ci. La confidentialité

en milieu hospitalier est rendue possible grâce à deux notions principales :

- Le dossier médical unique et informatisé : Celui-ci comporte tous les éléments

diagnostiques et thérapeutiques reportés par les professionnels de santé, ainsi que les

éléments du compte-rendu de sortie en cas de séjour dans un établissement de santé.

L'accès à ce dossier est totalement sécurisé, seul le patient l’autorise. Ce dossier médical

facilite également une continuité et une prise en charge coordonnée des soins, dans le

respect du secret médical et de la vie privée du patient.

- Le secret médical : Selon le code de déontologie médicale français, les

professionnels de santé sont contraints de taire les informations personnelles concernant les

patients qu'ils ont collectées au cours de leur activité. Il ne s'agit pas seulement des

observations qu'ils ont pu faire, mais aussi des déductions qu'ils ont pu tirer de leur

observation. Le secret médical a été instauré pour protéger le patient et non pour empêcher

le personnel d’être trop bavard ou pour lui permettre de cacher une vérité au patient.

Toute entorse est sanctionnée, selon le nouveau Code Pénal article 226.13 et

226.14 «La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est

dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission

temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000F d’amende ».

En milieu hospitalier le problème ne vient pas du fait que le patient sache quel type

d’acte médical a été effectué ; le devoir d’information du personnel de santé et le bon sens

font que le patient sait ce qui a été réalisé. Le souci est qu’une tierce personne, puisse savoir

plus précisément l’acte qui a été réalisé et, souvent par là même, ce dont souffre le patient.

Dans notre cas, la violation du secret médical par un tiers est un non respect de la vie

privée du détenu, mais aussi d’autrui. Car malgré toutes les mesures mises en place pour la

sécurisation (protocole, C.S, présence des forces de l’ordre), la divulgation d’information au

sujet du détenu pourrait permettre l’organisation d’une éventuelle évasion.

34

3. LA NECESSITE D’UN PARTENARIAT ENTRE SERVICES PENITENTIAIRE ET HOSPITALIER

Comme nous l’avons vu précédemment, le détenu dispose des mêmes droits que

n’importe quel autre patient, il ne tient qu’à nous, personnel de santé, de les respecter.

D’ailleurs il est important de se rappeler qu’en tant que fonctionnaire hospitalier nous avons

quatre obligations principales vis-à-vis des usagers du service public : neutralité (=non-

discrimination), égalité d’accès et de traitement des usagers, continuité de service, mutabilité

(=adaptation en fonction des besoins des usagers).

Mais dans la prise en charge du détenu, les fonctionnaires hospitaliers ne sont pas les

seuls acteurs de celle-ci, car il ne faut pas oublier que les personnes détenues demeurent

confiées par l’autorité judiciaire aux établissements pénitentiaires. Il faut donc savoir que

l’efficacité et la qualité de la prise en charge sanitaire des personnes détenues reposent sur

une dynamique partenariale qu’il convient d’instaurer et d’entretenir entre services

hospitaliers et services pénitentiaires. Les protocoles passés entre les établissements

publics de santé et les établissements pénitentiaires constituent le cadre formel de ce

partenariat institutionnel qui les lie entre eux. Les directeurs des services concernés doivent

se réunir régulièrement pour faire le bilan des actions entreprises et analyser les difficultés

rencontrées afin d’élaborer les meilleures solutions pour les résoudre et soutenir les

dynamiques de travail qui se sont instaurées.

Au cours des dix dernières années, la réforme s’est progressivement mise en place.

L’amélioration de la prise en charge sanitaire des personnes détenues a nécessité une

implication forte des personnels sanitaires et pénitentiaires. Le partenariat entre les

différentes catégories de personnel est indispensable et doit se traduire au travers d’une

bonne coordination et d’une complémentarité dans le respect des missions de chacun.

4. L’EXTRACTION MEDICALE ET LE RESPECT DE LA PERSONNE DETENUE

35

La circulaire du 18 novembre 2004 est beaucoup critiquée et est le sujet de

nombreuses audiences1. Ces dernières examinent la légalité de la réglementation

pénitentiaire. Toutefois, il faut garder à l’esprit que le personnel pénitentiaire et les forces de

l’ordre ne sont présentes que dans le but de protéger les usagers de l’hôpital public, le

personnel hospitalier et le détenu lui-même. La dernière audience en date fut donnée par le

Conseil d’Etat2, à la suite d’une requête d'un détenu du centre pénitentiaire de Laon.

D’après le Comité de Prévention contre la Torture du Conseil de l’Europe (CPT)3 :

« tous les examens/consultations/soins médicaux de détenus doivent toujours s’effectuer

hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier –

hors de la vue du personnel d’escorte » et qu’ « examiner des détenus soumis à des moyens

de contrainte est une pratique hautement contestable tant du point de vue de l’éthique que

du point de vue clinique et elle n’est pas de nature à créer une relation de confiance

appropriée entre le médecin et le patient. »

Le 6 janvier 2006, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme

considère que le respect du secret médical ne peut pas être bafoué et que, de ce fait, la

consultation médicale et l’acte médical ne doivent pas être pratiqués en présence de regard

et d’écoute extérieure. Par conséquent elle est en accord et suit la proposition faite par le

Comité de Prévention contre le Torture du Conseil de l’Europe.

Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a édité un rapport, le

15 février 2005, où y figure que : « Les dispositions introduites par cette circulaire nuisent

aux droits de la personne : le secret médical n’est pas respecté ; le port d’entraves et de

menottes rajoutent à la souffrance et à l’inconfort et peut ainsi constituer une humiliation et

un traitement inhumain et dégradant. Je m’étonne de la teneur de cette circulaire alors

même que la France a été condamnée à deux reprises en 2002 et 2003 par la Cour

1 Une audience est une séance d'un tribunal

2 Le Conseil d'État est, en France, une institution publique chargée de deux missions

principales : il est le conseiller du Gouvernement et la plus haute des juridictions de

l'ordre administratif.

3 Comité faisant parti du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l'Europe est l'organisation

internationale de la « Grande Europe » (47 États membres, soit la quasi-totalité des

pays du continent européen) dont le but est de promouvoir la démocratie, les Droits

de l'Homme, la prééminence du droit, l'identité culturelle et politique européenne et

la recherche de solutions aux problèmes de sociétés en Europe. Son siège est à

Strasbourg.

36

européenne des Droits de l’Homme pour utilisation abusive de menottes et d’entraves lors

du transport à l’hôpital. De plus, les chiffres relatifs aux évasions en 2004 ne peuvent en rien

motiver l’imposition de telles mesures : même si 4 évasions ont eu lieu au cours d’une

extraction médicale cette même année, cela ne représente qu’un pourcentage infime par

rapport aux 55 000 escortes réalisées tous les ans. Dès lors, j’appelle les autorités

françaises à prendre urgemment toutes les mesures nécessaires pour que le transfert des

détenus pour raison médicale et leur hospitalisation se passent dans des conditions dignes,

qui respectent leurs droits et prennent en considération leur état. Cela suppose la

modification sans délais de la circulaire du 18 novembre 2004. »

Le Comité Consultatif National d'Ethique mentionne1 que le port de menottes augmente

de plus en plus et de façon systématique. Il estime que ces moyens se trouvent être

humiliants, inhumains et dégradants. De plus selon ce Comité, ils pourraient nuire à la

relation de confiance présente lors d’un examen ou d’une consultation entre le patient et le

professionnel de santé. Il suppose que ces dispositions peuvent porter préjudice à la qualité

des soins ou de l’examen. Et pour finir il cite le Code de la Santé Publique et le Code de la

Déontologie Médicale pour justifier un non respect du secret médical.

Le commissaire du gouvernement2 a rejeté la requête faite par le Conseil d’Etat.

1 Avis traitant de la santé et de la médecine en prison (le 13 décembre 2006)

2 Magistrat indépendant chargé entre autre de proposer des issues aux litiges

37

CHAPITRE 3 : LES CONCEPTS SERVANT A L’ANALYSE

I. COMMUNICATION ET INFORMATION 1. COMMUNICATION

La communication permet de transmettre les informations, c’est pour cela qu’il nous

semble important, dans un premier temps, d’exposer le concept de la communication.

La communication est l'action, le fait de communiquer, d'établir une relation avec

autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un, l'ensemble des moyens et techniques

permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste et

hétérogène et l'action pour quelqu'un, une entreprise d'informer et de promouvoir son activité

auprès du public, d'entretenir son image, par tout procédé médiatique.

Elle concerne aussi bien l'homme (communication interpersonnelle, groupale...) que

l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications,

nouvelles technologies...) C'est en fait, une science partagée par plusieurs disciplines qui ne

répond pas à une définition unique1.

Ø Communication et transmission d'informations :

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication

38

La "communication" est le processus permettant le transfert de l'information. Ce terme

provient du latin « communicare » qui signifie « mettre en commun ». La communication peut

donc être considérée comme un processus pour la mise en commun d'informations et de

connaissances1.

Ø La science de la communication

La science de la communication a pour objet de conceptualiser et de rationaliser les

processus d'échange, de transmission d'information entre deux entités (individus, groupes

d'individus ou machines). La Communication est issue de la réunion et de la mise en

commun des connaissances de plusieurs sciences : notamment la linguistique, la

télégraphie, la téléphonie, la psychologie, la sociologie, la politique et l'anthropologie.

Certains catégorisent cette science comme étant aussi l'étude du mouvement de

l'information, liée à la théorie de l'information.

La chaîne de communication est constituée :

- de l'émetteur (ou expéditeur),

- du récepteur (ou destinataire),

- du message qui est transmis de l'un à l'autre,

- du code qui sert à transmettre le message (ex : la langue)

- le canal de transmission (ex: de vive voix, téléphone...),

- le contexte.

La même entité peut être alternativement émettrice ou réceptrice.1

Ø La communication et le contexte

Une communication est gravée dans un contexte. Elle peut avoir lieu à un instant

donné, dans un lieu donné, et vis à vis d'une situation, d'un évènement donné.

Tout cet environnement, qui ne fait pas partie de la communication à proprement

parler, mais qui accompagne cette communication, est appelé contexte. L'environnement

peut générer du bruit, ou être source d'interférences.

1 www.toupie.org/Dictionnaire/politique.htm

39

Ø Le code de la communication

Le code (information) est un concept souvent mis en avant dans la vision mécaniste de

la communication. Par extension la notion de code est souvent employée pour l'étude des

relations humaines.

Dans ce cadre simplifié, pour communiquer, l'émetteur et le récepteur doivent disposer

d'un code commun. La communication se caractérise alors surtout par l'utilisation d'un code

établissant les correspondances entre un signe et son sens qui doit être commun aux

interlocuteurs. L'absence de code commun entre émetteur et récepteur est l'une des sources

d'échecs de la communication, chacun pouvant supposer que l'autre comprend son code,

sans que ce soit le cas. Cependant la notion n'explique pas pour autant la compréhension

lors de la communication d’informations.1

Ø La rétroaction

La communication est une conduite psychosociale visant à transmettre une information

par l'emploi du langage, des gestes, des attitudes ou des mimiques d’un émetteur à un ou

plusieurs récepteurs. Le sens de l’échange entre les entités est perçu grâce au contexte.

Le message de rétroaction (ou Feedback, ou encore message de feed-back en

anglais), est le message, verbal ou non, renvoyé par réaction par le récepteur, à l'émetteur.

Lorsqu'il existe, on parle de communication bidirectionnelle.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication

40

Ses enjeux sont différenciés de ceux du message dont il est issu. Le feed-back peut

servir, suivant les cas, à:

• confirmer la réception du message ;

• infirmer la réception du message ;

• demander des précisions ;

• relancer la discussion ;

• terminer la discussion.

Ø Principaux types de communication

La communication interpersonnelle est basée sur l'échange d’un émetteur avec un

récepteur. C'est là en général que la compréhension est la meilleure. La rétroaction est quasi

systématique

La communication de masse : c'est un émetteur (ou un ensemble d'émetteurs liés

entre eux) s'adressant à tous les récepteurs disponibles. Là, la compréhension est

considérée comme la moins bonne, car le bruit est fort. Elle dispose donc rarement d'une

rétroaction, ou alors très lente.

La communication de groupe part de plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie

d'individus bien définis, par un message (communication) ciblé sur leur compréhension et

leur culture propre. On peut donner comme exemple la publicité.

2. INFORMATION

Au niveau étymologique, le terme information et dériver du verbe « informer », venant

du latin « informare ». Cela signifie « donner une forme, une structure, une signification. »1.

Le dictionnaire Hachette encyclopédique de 1995 défini l’information comme l’action de

donner connaissance d’un fait.

L'information est l’ensemble de données propre à revêtir un sens particulier, pour un

utilisateur. Ces données sont transformées de façon conventionnelle pour rendre

l’information intelligible.

1 Dictionnaire Le petit Robert

41

Du point de vu perception, l’information représente toute donnée pertinente que le

système nerveux central est capable d'interpréter pour se construire une représentation du

monde et pour interagir correctement avec lui.

Pour que l’information prenne tout son sens, il faut la replacer dans des structures

conceptuelles. L’information est toujours subjective. En effet elle est fortement liée à la

conscience de celui qui l’emploie mais aussi à sa culture, sa morale, son idéologie, ses

moyens physiques etc.… La manière de faire circuler l’information la rend également

subjective.

L'information dans la communication est le contenu du message. Une information est

riche quand son contenu est improbable, et qu’elle nous apprend quelque chose.

L'information c'est la grandeur mathématique de la communication. Pour qu'il y ait

compréhension d'un message, il faut qu'il y ait redondance, ce qui permet de ne pas soutenir

continuellement l'attention. Si une phrase n'est pas bien comprise, on pourra néanmoins

comprendre par une autre. La redondance est un système pré correcteur de l'erreur. Pour

qu'une information soit comprise, il faut qu'il y ait un équilibre entre la richesse mesurable de

l'information et la redondance.

Avec l’émergence du numérique, des réseaux et de la convergence des technologies,

l’information a changé radicalement de nature. Cette mutation a favorisé l’émergence d’un

univers technologique grandissant mais elle a aussi révélé de nouveaux territoires de la

conscience cognitive.

II. SECURITE

1. LA NOTION DE SECURITE

La sécurité est la situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à

aucun danger, à aucun risque d’agression physique, de vol, de détérioration1.

1 Le Petit Larousse

42

La sécurité s'envisage sur le plan individuel ou sur le plan collectif, soit en tant

qu'objectif (objectif de sécurité), en tant que droit (droit à la sécurité), en tant que valeur, en

tant qu'état de ce qui est sécurisé, en tant que fonction ou d'activité qui vise à sécuriser une

entité face à des risques et/ou à des menaces. Les risques peuvent être des risques de

défaillance ou de dégradation de cette entité qui sont imputables soit à une erreur, soit à une

faute imputable à l'entité elle-même et/ou à son environnement extérieur. Les menaces

peuvent quand à elles prendre la forme de menaces de nature criminelle, politique, militaire,

diplomatique, technique, économique, financière, sociale, ou encore de nature

environnementale.

La sécurité comporte un aspect psychologique et un aspect objectif. En effet la sécurité

est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante, c'est le sentiment bien ou

mal fondé d'être à l'abri de tout danger et risque. L’approche objective s’intéresse plutôt aux

causes et aux effets.1

2. LES PRINCIPAUX FONDEMENTS DE LA SECURITE

Méthodologiquement, un système de Sécurité est constitué de différents éléments1 :

Ø un socle de principes et de concepts qui déterminent la conception de la

Sécurité propre à l’entité sociopolitique qui le conçoit, qui l’adopte et/ou qui le met en œuvre,

conformément aux ressorts et aux déterminants du modèle de Société auquel il est associé,

un modèle porteur à la fois d’une identité articulée sur un système de valeurs et de principes,

d’une vision du monde et de son évolution, ainsi que d’un projet politique et sociétal pour

elle-même.

Ø un cadre politique qui a vocation de fixer de manière qualitative des objectifs

de Sécurité (objectifs politiques, objectifs stratégiques, niveaux de sécurité …), pour définir le

cadre doctrinal à partir duquel cette entité entend agir afin d’atteindre de tels objectifs,

conformément à sa propre conception de la Sécurité.

Ø une stratégie de Sécurité qui a pour objectif de déterminer la manière dont

cette entité entend mettre en œuvre sa politique de Sécurité, en définissant des options

alternatives dans l’emploi des instruments

1 http://www.wikipedia.org

43

Ø un ensemble d’architectures (institutionnelle, fonctionnelle et organique)

articulées entre elles de manière cohérente, et au moyen desquelles doit se déployer la

stratégie de Sécurité

Ø une stratégie des moyens qui précise la nature et le volume des ressources

(organisationnelles, financières, matérielles, humaines, ..) que cette entité dédie à sa

politique de Sécurité.

Ce système de Sécurité est un schéma applicable aux multiples domaines de la

Sécurité.

3. LES DOMAINES DE LA SECURITE

La sécurité est un concept qui touche tous les domaines comme par exemple :

• La sécurité intérieure qui est l'ensemble des instruments (institutions, doctrine,

instruments juridiques et de procédures,...) que conçoit et met en oeuvre un Etat ou une

organisation pour garantir la sécurité de la Nation, de l'Etat, de la population résidant sur le

territoire sur lequel il exerce sa souveraineté, de leurs biens patrimoniaux (matériels et

immatériels) et de leurs activités face à des menaces de nature criminelle relevant de la

justice pénale.

• La sécurité civile qui est l'ensemble des moyens mis en œuvre par un État ou

une organisation pour protéger des populations civiles (personnes morales et personnes

physiques), ainsi que leurs biens et activités, en temps de guerre, en temps de crise comme

en temps de paix contre des risques et des menaces de toute nature, civile ou militaire.

• La sécurité juridique regroupe les méthodes ayant pour but de protéger les

citoyens contre les effets secondaires négatifs des lois, et qui touchent à la cohérence des

codes, lois, et règlements à l'intérieur du droit et de la structure juridique d'un pays.

• La sécurité industrielle qui consiste de façon générale à garantir la pérennité

de l'entreprise, c'est-à-dire à concilier les exigences de rentabilité à court terme, avec les

exigences de sécurité visant à réduire les risques, sur le plan environnemental, social,

économique, générés par l'activité de l'entreprise sur un plus long terme.

44

• La sécurité sociale qui est l’ensemble des mesures législatives et

administratives qui ont pour objet de garantir les individus et les familles contre certains

risques sociaux.

• La sécurité routière qui est l’ensemble des règles et des services visant à la

protection des usagers de la route.

La notion de sécurité met en relation les milieux techniques et humains, elle touche

directement à la formation des personnes. On peut dire que la sécurité augmente avec la

connaissance et diminue avec l’ignorance.

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE L’ENQUETE

Afin de pouvoir répondre à notre question de départ (Pourquoi les professionnels de

santé ne parviennent ils pas à concilier le statut de détenu d’un patient avec une prise en

charge respectant ses droits en tant que patient?) et vérifier nos hypothèses, nous avons eu

recours à un questionnaire reprenant les 3 thèmes principaux se dégageant de notre sujet :

- L’information du professionnel.

- L’organisation du service et du professionnel face à cette prise en charge spécifique.

- Les systèmes de sécurité.

I. RECUEIL DES DONNEES 1. LE CHOIX DU LIEU

Nous avons choisi de réaliser notre enquête au niveau du CHU de Montpellier car ce site

reçoit un grand nombre de détenus tout au long de l’année, ceci étant dû à la proximité de la

maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone ainsi qu’à la signature d’un protocole d’entente

entre ces deux institutions. De plus, le CHU est l’un des lieux principaux où nous sommes

formés, où nous réalisons la plupart de nos stages au cours de notre formation.

45

Les services d’imagerie interrogés sont ceux de la radiologie centrale (comprenant

TDM, IRM et radiologie conventionnelle) et des urgences à Lapeyronie ainsi que l’ensemble

du plateau d’imagerie de Gui de Chauliac. Nous avons également interrogé les services de

soin orthopédique de Lapeyronie et des maladies infectieuses à Saint Eloi.

2. LE CHOIX DE LA POPULATION

Nous avons décidé d’interroger principalement des MERM, car ils pratiquent le métier

pour lequel nous avons choisi d’être formées. Mais nous avons également choisi d’interroger

des IDE et des AS car cela nous permet de ne pas limiter notre étude à un seul secteur

d’activité dans la prise en charge paramédicale du détenu.

Nous avons interrogé 24 MERM, 5 IDE ainsi que 3 AS afin de réaliser au mieux notre

étude de terrain, nous considérons donc cette population comme représentants des

professionnels de santé.

II. LE TRAITEMENT DES DONNEES

1. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Après avoir élaboré notre questionnaire (voir annexe), nous nous sommes rendues sur

différents sites du CHU de Montpellier pour en faire la distribution afin de réaliser notre

enquête. Mais notre enquête ne s’est pas déroulée comme prévue car de nombreux

questionnaires ont été égarés par les services.

2. LES LIMITES DE L’ETUDE

46

Tout d’abord nous nous sommes cantonnées au CHU de Montpellier pour notre étude

car une étude de l’ensemble des CHU concernés par l’accueil des détenus aurait été trop

longue et complexe pour être développée dans un seul mémoire.

De plus, nous n’avons pas traité le cas de l’hospitalisation d’un détenu en service

psychiatrique car nous avons voulu rester sur une étude englobant l’ensemble de la

population carcérale et non sur un cas particulier induisant une nouvelle structure d’accueil

et une prise en charge spécifique à cette maladie.

Pour finir, suite à la perte de nombreux questionnaires par les services, et par un

manque de temps pour les remplacer, nous nous basons uniquement sur 32 avis au lieu des

50 prévus, ce qui affaiblit la crédibilité de nos conclusions.

CHAPITRE 5 : RESULTAT ET ANALYSE DE L’ENQUETE

Après avoir élaboré un questionnaire (annexe), nous l’avons distribué aux seins des

services concernés par l’étude. Elle mobilise 24 manipulateurs, 5 infirmières et 3 aides-

soignants. Ce questionnaire porte d’une part sur l’information du personnel de santé à

propos de leur patient détenu, d’autre part sur l’organisation du service et des professionnels

pour accueillir ces patients, et enfin il s’intéresse au domaine de la sécurité et aux ressentis

des professionnels face à cette situation.

I. L’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE SUR LES PATIENTS DETENUS

1. RESULTATS

Question: Etes-vous prévenus de l’arrivée d’un détenu dans le service ? Si oui, par

quels moyens ?

47

Sur les 32 personnes interrogées, 20 nous déclarent être informées de l’arrivée d’un

détenu. Ces 20 personnes comprennent 12 MERM et toutes les IDE et AS questionnées.

Contrairement à ces derniers, 8 MERM affirment ne pas être au courant lorsqu’un

détenu arrive dans le service.

Seulement 4 MERM mentionnent que l’information reçue dépend du contexte. En effet

ils ne sont pas avertis, le plus souvent, pour les examens en urgence et par contre ils

précisent être informés de l’arrivée du détenu lorsque l’examen est programmé.

En ce qui concerne les MERM au courant de l’arrivée du détenu : 5 d’entre eux le sont

par un bon de radiologie1, 4 sont prévenus par le rendez-vous, 4 par l’accueil, 3 se référent

au planning et un seul est informé par téléphone.

Dans les services de soin, 2 AS nous disent être informées par la « relève »2,2 IDE

par le cadre infirmier, 2 IDE par téléphone et seulement une IDE déclare être prévenue par

l’administration.

Question : Quels renseignements avez-vous sur le détenu ?

Les personnes interrogées ayant connaissance du nom et du prénom du détenu

représentent environ 2/3 de la population questionnée. 26 professionnels de santé sont

informés sur le sexe de la personne détenue, 22 sont informés sur la date de naissance.

L’indication de l’examen ou de l’hospitalisation est connue par 23 personnes sur 32.

Pour le questionnaire proposé aux services de soin, 6 personnes nous ont déclaré

avoir accès au dossier médical sur 8 consultées.

Les réponses concernant les renseignements connus des MERM et des IDE/AS sont

regroupées dans cet histogramme :

1Le bon de radiologie est un écrit donnant une autorisation, un droit d’effectuer un

examen d’imagerie médicale.

2 La relève est le relais d’une équipe soignante par une autre.

48

Question : Pensez-vous qu’il vous manque certaines informations sur le détenu pour

une bonne prise en charge ?

Les IDE/AS ont, en majorité, déclaré qu’il ne leur manquait pas d’informations

concernant le patient détenu, afin d’assurer une meilleure prise en charge.

Notons tout de même qu’une personne pense que les soins seraient de meilleure

qualité s’ils avaient accès à plus d’informations.

Question : Connaissez-vous les réglementations relatives à la prise en charge du

patient détenu ?

Le recueil de données nous informe que les MERM et IDE/AS n’ont, pour la majorité,

aucune notion sur les lois régissant la prise en charge du détenu. Seule une personne sur 32

prétend les connaître.

2. ANALYSE DE CES RESULTATS

Tout d’abord, nous pouvons noter que les MERM qui sont prévenus de l’arrivée d’un

détenu, travaillent essentiellement à l’hôpital Lapeyronie et à Guy de Chauliac et que tout le

personnel exerçant dans les services de soin est prévenu de l’arrivée du détenu. Les

professionnels de santé étant informés représentent les 2/3 de la population étudiée.

Les MERM qui ne sont pas avertis de la venue d’un prisonnier travaillent pour la

plupart dans les services d’urgence. Ils associent le manque de communication à la situation

d’urgence dans laquelle se trouve le détenu.

49

Nous pouvons en conclure que deux cas de figure se présentent ici, en fonction des

situations envisagées. Lorsque l’examen est prescrit et qu’une prise de rendez-vous

s’effectue, les MERM sont pour la plupart informés. Par contre pour les examens demandés

en urgence, les MERM n’ont aucune information quant à l’arrivée d’un détenu. On peut donc

noter qu’il n’y a pas de différences avec l’annonce de la venue d’un patient ordinaire.

Les moyens de communication sont adaptés aux services qu’ils soient de soins ou

d’imagerie médicale. Dans les services de soin, l’information est le plus souvent transmise

par le cadre de service ou par téléphone. Par la suite elle est communiquée lors de la relève

au reste du personnel. Les moyens d’informations sur l’arrivée d’un détenu se trouvent donc

être différents de ceux utilisés lors de la venue d’un patient ordinaire. En effet, les IDE/AS

sont généralement renseignées par le cahier des entrants. Ces différences ont pour but de

garantir au mieux la confidentialité de l’hospitalisation.

Dans les services d’imagerie médicale, les MERM sont le plus souvent informés par le

bon de radiologie qui constitue concrètement la demande de l’examen, par rendez-vous (sur

le planning) ou par l’accueil. Nous pouvons en déduire que l’information de la venue

d’un prisonnier, au niveau des services de radiologie, ne diffère pas ou peu de celle de la venue d’un patient « classique ». Effectivement, lors d’un rendez-vous programmé

pour un patient quelconque, le MERM est prévenu de son arrivée par des moyens

identiques. De plus, en cas d’urgence, le MERM n’est pas informé de la venue des patients

qu’ils soient détenus ou non. Les renseignements sur le détenu sont variables selon le lieu d’accueil de ce

dernier. A Lapeyronie, dans les services de radiologie (comprenant la centrale et les

urgences), la majorité des MERM réponde qu’ils ont les informations sur le détenu. Ils ont donc les mêmes renseignements que pour l’examen d’une personne « libre ». Ils

connaissent le nom du détenu, son prénom et sa date de naissance, alors que d’après le

protocole établit entre la maison d’arrêt et le CHU ces informations devraient être

dissimulées, sous forme d’un numéro (numéro assurant l’anonymat) pour assurer la

confidentialité et la sécurité d’autrui.

Par contre dans le service de neuroradiologie de Guy de Chauliac, la majorité des

MERM n’a que le minimum d’informations sur le détenu qu’ils accueillent. En effet ils ne connaissent pas l’identité du patient détenu. Ce dernier est présenté sous forme d’un

numéro. Les MERM n’ont pour la plupart connaissance que du sexe de la personne détenue

et de l’indication de l’examen.

En parallèle, dans les services de soin, toutes les IDE/AS ont accès aux renseignements administratifs du détenu. Le personnel soignant du service de soin

50

connaît : le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe du détenu. Le motif

d’hospitalisation ainsi que le dossier médical, d’après une minorité d’IDE et d’AS, ne leur

sont pas accessible.

Nous en concluons que la quasi-totalité du personnel de soin a toutes les informations

requises pour effectuer les soins dans les meilleures conditions.

II. L’ORGANISATION DU SERVICE ET DU PROFESSIONNEL DE SANTE FACE A LA PRISE EN CHARGE DU DETENU

1. RESULTATS

1.1. LA NATURE ET LE NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS A CONSIDERER LORS DE LA PRISE EN

CHARGE DU DETENU

Questions : Combien de personnes accompagnent le prisonnier en général ?

Quelle était la nature des accompagnants du détenu?

Parmi la population MERM interrogée, 20 réponses nous mentionnent la présence de 2

accompagnants lors de la réalisation de l’examen du détenu alors que 8 autres ont noté la

présence de 3 accompagnants et seulement 2 MERM ont déjà observé la présence de 4

accompagnants. Mais nous remarquons, vu le nombre de réponses obtenus, que un quart

des MERM interrogés affirme que cela dépend des situations car les différents cas ont été

observés.

D’après les MERM la nature des accompagnants du détenu est mixte, trois différents

corps de métier en font partie ; les gardiens de prison, les policiers et les gendarmes.

En ce qui concerne les IDE et AS, toutes nous confirment la présence de 2

accompagnants au côté du détenu durant son hospitalisation.

51

D’après elles, la nature des accompagnants du détenu est également mixte, et elles font

ressortir dans leur réponses les trois mêmes corps de métier relevés par les MERM : les

gardiens de prison, les policiers et les gendarmes.

1.2. LA GESTION DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES DURANT LA PRISE EN CHARGE DU

DETENU

Question : Durant l’examen, les accompagnants du détenu se trouvent

principalement ?

La majorité des MERM apporte plusieurs réponses pour cette question. En effet les

accompagnants ne se trouvent pas toujours au même endroit lors de l’examen du détenu.

Trois lieux principaux sont mentionnés :

25%

14%61%

Derrière la console

A coté du prisonnier

Derrière la porte de la salled'examen

Questions : En dehors des soins, les accompagnants du détenu se trouvaient ?

Durant les soins, les accompagnants étaient-ils dans la chambre ? Si oui,

vous êtes vous senti gênés par la présence des forces de l’ordre ?

Pourquoi ?

Selon les IDE, en dehors des soins les accompagnants du détenu se trouvent soit

dans la chambre, soit derrière la porte de la chambre, alors que durant les soins, dans les

deux tiers des cas, ils se trouvent dans la chambre. Mais les IDE répondent à l’unanimité

52

qu’elles ne se sentent pas gênées par la présence des forces de l’ordre lors de la

réalisation des soins sur le détenu.

Pour les soins spécifiques aux AS (toilette, change du malade…), les accompagnants

ne se trouvent jamais dans la chambre. Mais d’après les AS ,en dehors des soins, les

forces de l’ordre sont toujours situées dans la chambre.

1.3. LA GESTION DES ENTRAVES AFIN DE REALISER UNE PRISE EN CHARGE MEDICALE

OPTIMALE Question : Afin de réaliser un meilleur examen (ou soins), avez-vous déjà demandé à

faire retirer les entraves ? Si oui, pour quels examens (ou soins). Cela a-t-il

modifié le comportement des forces de l’ordre ?

Sur l’ensemble des 24 MERM interrogés seulement 2 affirment n’avoir jamais

demandé à faire retirer les entraves du détenu pour réaliser un meilleur examen.

Les 22 autres MERM, c'est-à-dire la plus grande majorité, nous disent avoir dû le demander pour quasiment tous les examens effectués en radiologie ainsi que pour

perfuser le patient. Les examens les plus cités par les MERM sont : les radiographies du

thorax, des poignets et du membre supérieur en général, du rachis, de l’abdomen et de la

hanche. Ils citent également les examens d’IRM et de scanner du corps entier.

En ce qui concerne le comportement des forces de l’ordre à l’issu du retrait des

entraves, les MERM n’observent pas de modification en général. Mais il nous a été

plusieurs fois souligné dans les réponses de ces professionnels de santé une bonne

coopération des forces de l’ordre.

Contrairement aux MERM, les IDE et les AS nous disent n’avoir jamais eu à demander

à faire retirer les entraves pour exécuter un soin dans les meilleures conditions, à l’exeption

d’un AS qui mentionne l’avoir demandé à l’occasion d’un soin sur une prothèse de hanche.

1.4. L’ORGANISATION DU PROGRAMME DES EXAMENS D’IMAGERIE EN FONCTION DE

L’ARRIVEE D’UN DETENU

53

Question: À quels moments l’examen a-t-il été réalisé ?

A cette question les MERM ne répondent pas de manière précise, on ne sait pas si

l’examen d’un détenu est réalisé en début ou en fin de programme. Mais d’après les

réponses obtenues on sait que les examens s’effectuent à 82% la journée plutôt que la nuit

et dans 65% des cas la semaine plutôt que le week-end.

2. ANALYSE DE CES RESULTATS

Une organisation est un ensemble d'éléments en interaction, regroupés au sein d'une

structure régulée, ayant un système de communication pour faciliter la circulation de

l'information, dans le but de répondre à des besoins et d'atteindre des objectifs déterminés. Dans notre cas le but est de fournir un accès aux soins pour le détenu égal à celui d’une personne libre, en étudiant les besoins spécifiques à cette prise en charge particulière.

La gestion de l’environnement d’un patient est un élément important car il contribue

à l’amélioration de la prise en charge de celui-ci. Le détenu n’est pas un patient libre, son environnement est donc modifié par rapport à un patient ordinaire. Lors de son

hospitalisation, il est en permanence surveillé, les personnes responsables de cet acte font

donc partie intégrante de sa prise en charge car elles seront présentes durant toute

l’hospitalisation, et donc durant la réalisation des soins, des examens radiologiques, ainsi

que durant tout acte médical réalisé sur le détenu.

D’après notre recueil de données, nous pouvons relever un défaut d’information à

ce niveau car dans la majorité des cas, les MERM, autant que les IDE et AS, connaissent la

nature des accompagnants (policiers /gendarmes) grâce à la distinction de leurs uniformes,

mais ils ne savent pas comment les gérer. Nous remarquons que les MERM ne positionnent

pas toujours les forces de l’ordre au même endroit durant les examens. Les IDE et AS, elles,

se contredisent : les IDE nous disent que durant les soins, les forces de l’ordre se trouvent

dans la chambre, alors que en dehors des soins, ils se trouvent à l’extérieur, devant la porte,

et les AS nous affirment exactement le contraire.

Le problème est que tout personnel paramédical se doit de respecter la vie privée du

patient, mais dans notre situation, la notion de vie privée du patient est modifiée de par son

statut de détenu. Les professionnels de santé n’ayant pas d’information et donc pas de connaissances à ce sujet, ils se retrouvent devant une situation mal définie et non protocolée, et agissent donc chacun à leur manière selon leur propre logique. Cela

54

dénote une prise en charge irrégulière vis-à-vis du détenu dépendant uniquement du « bon

vouloir » du personnel soignant intervenant.

Nous remarquons également que les MERM et les IDE/AS se contredisent dans les

réponses concernant le port des menottes durant la réalisation de leurs actes professionnels.

La majorité des MERM évoque la difficulté à perfuser en présence des menottes, pourtant

cet acte est également pratiqué par les IDE et d’après elles sans aucune gène occasionnée

à cause des moyens de contrainte. Cette constatation nous renforce dans l’idée que la prise en charge du détenu est irrégulière car les personnels soignants interprètent au lieu de connaitre leurs devoirs envers ce patient. En effet, dans cet exemple les IDE

devraient demander, pour le bien être du patient, à faire retirer les moyens de contentions et

c’est aux forces de l’ordre, d’après leurs directives vis-à-vis du niveau de surveillance du

détenu, d’accepter ou non la demande.

Pour finir, nous remarquons que en dehors de l’urgence, dans les services d’imagerie

médicale aucune modification du programme des examens n’est apportée enfin d’accueillir

au mieux les détenus. Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’environnement extérieur influe sur la prise en charge et, le fait qu’un patient attaché et entouré des forces de l’ordre puisse arriver et attendre en même temps que des patients « libres », peut entraîner un sentiment d’insécurité de la part de ces patients et les pousser à la discrimination à l’égard du prisonnier. Mais il faut avouer que

l’organisation du programme des examens dans cette situation ne dépend pas

uniquement des services d’imagerie, il dépend également de l’organisation des services pénitenciers ainsi que des moyens (disponibilité du personnel, des véhicules..) qu’ils possèdent afin de réaliser un transfert médical en tant voulu dans le

respect des règles de sécurité.

III. LA SECURITE FACE A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES

DETENUES

1. RESULTATS

Question : Avez-vous déjà demandé aux accompagnants du détenu de sortir durant un

examen ? Pourquoi ?

Sur les 24 manipulateurs interrogés, 16 ont déclaré ne pas demander aux

accompagnants du détenu de sortir durant l’examen de celui-ci. Pour la moitié d’entre eux,

55

ce sont pour des raisons de sécurité, l’autre moitié ne demande pas aux forces de l’ordre de

sortir car ils ne se sentent pas gênés par leur présence.

Un seul manipulateur a répondu qu’il n’avait pas besoin de leur demander de sortir

durant l’examen car ils n’étaient pas entrés dans la salle d’examen de leur propre initiative.

Pour les 8 manipulateurs demandant aux forces de l’ordre de sortir pendant l’examen

du détenu, leur raison principale est de ne pas exposer les forces de l’ordre inutilement aux

rayons ionisants.

Question : Quels moyens de contrainte sont utilisés durant les examens ? (Menottes,

chaîne aux pieds, aucuns)

Sur les 32 personnes interrogées, 3 manipulateurs affirment avoir réalisé un examen

sur une personne détenue qui n’avait pas de moyen de contrainte.

7 personnes déclarent que les détenus n’avaient que des menottes et 6 autres qu’ils

n’avaient que des chaînes aux pieds.

Enfin, 18 manipulateurs nous ont indiqué que les détenus avaient des menottes et/ou

des chaînes aux pieds durant leur examen.

Question : Comment ces moyens de contrainte vous semblent-ils ? (Sécurisants,

entraves aux soins, autre)

Près de 75% des personnes interrogées pensent que ces moyens de contrainte sont

sécurisants. Cette réponse a été choisie par la quasi-totalité des hommes et par la moitié

des femmes.

Ils sont 17% à trouver que ces moyens de contraintes sont une entrave au soin.

Une manipulatrice nous a répondu que ces moyens de contraintes étaient archaïques

et une infirmière les trouve plutôt impressionnants.

Question : La chambre est-elle vérifiée par les forces de l’ordre avant l’entrée du

détenu ?

Une seule infirmière nous a répondu que les forces de l’ordre vérifiaient la chambre

avant que le détenu ne s’y installe.

56

Questions : L’agencement de la chambre est-il modifié?

Le chariot de soin est-il modifié avant de rentrer dans la chambre ?

La totalité des IDE et des AS nous a répondu que la chambre ne subissait aucun

changement avant l’accueil du patient détenu, et qu’elles ne modifiaient pas non plus leur

chariot de soin avant de pénétrer dans leur chambre.

2. ANALYSE DE CES RESULTATS

Il ressort de cette étude que la quasi-totalité des détenus pris en charge à l’hôpital pour un examen ou une hospitalisation est munis de moyens de contrainte et qu’ils sont,

pour la plupart, sous surveillance directe des forces de l’ordre même durant un examen

médical.

Ceci pose problème car le port des menottes ne doit pas être utilisé d’office, il doit

s’agir d’une situation évaluée au cas par cas comme le prévoit l’article 803 du code de procédure pénale : « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.».

Il en est de même en ce qui concerne la surveillance des détenus durant leurs

examens. Les 3 niveaux établis prévoient que, pour le niveau de surveillance 1, la

consultation du détenu peut s’effectuer hors de présence du personnel pénitentiaire.

Même si 75% des professionnels paramédicaux interrogés trouvent que les moyens de

contrainte sont sécurisants et que la loi est soumise à interprétation, il serait nécessaire pour le respect des droits du détenu malade de ne pas banaliser l’utilisation des menottes et des entraves.

Afin que les professionnels paramédicaux ressentent moins ce sentiment d’insécurité

lorsqu’ils s’occupent de patients détenus, il faudrait peut-être qu’ils sécurisent

l’environnement extérieur au lieu de ne compter que sur le fait que le patient détenu soit

attaché. En effet, les IDE et AS déclarent toutes ne pas modifier leur chariot de soin avant

d’entrer dans la chambre d’un détenu, et que cette même chambre ne subit aucune

modification. Or, il existe dans la chambre des objets anodins qui peuvent se révéler utiles

pour un détenu qui souhaite s’enfuir.

Il existe peut-être un disfonctionnement à ce niveau car une seule IDE nous a répondu

que les forces de l’ordre vérifiaient la chambre avant que le détenu n’y pénètre. Cependant il

57

est du devoir des forces de l’ordre de le faire au regard de leurs prérogatives. Tout comme

la chambre, leur chariot de soin contient du matériel qui pourrait être détourné par le détenu.

Si elles n’entraient, dans une chambre débarrassée des éléments dangereux, qu’avec du

matériel sans risques d’être utilisé par le détenu, elles trouveraient peut-être que les moyens

de contrainte utilisés sont plus une entrave aux soins que sécurisants.

IV. PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS

A la question : Selon vous, comment pourrait-on améliorer la prise en charge des

détenus au sein de votre service ?

Seulement la moitié des MERM nous ont répondu, et la majorité d’entre eux pense qu’il

n’y a rien à modifier. Pour eux, la prise en charge du patient détenu est tout à fait bonne

comme elle est.

Certains MERM témoignent quand même que la prise en charge des patients détenus

pourrait être améliorée. Par exemple, ils souhaiteraient que les examens pour les détenus soient programmés en début ou en fin de planning (2 MERM) ou lorsque le personnel de santé est le plus nombreux afin d’effectuer une prise en charge plus rapide.

D’autres nous déclarent que la discrétion vis-à-vis des détenus pourrait être améliorée en

évitant, par exemple, le contact des détenus avec les autres patients (2 MERM). L’un d’entre

eux propose même de créer une salle d’attente différente. Un MERM aimerait juste être

informé avant l’arrivée du détenu afin de se préparer au mieux.

A la question : Seriez-vous intéressés de connaître les réglementations concernant la

prise en charge des patients détenus ?

Environ 60% des MERM et IDE/AS interrogés seraient intéressés de connaître la

réglementation spécifique au détenu et à sa prise en charge. On pourrait donc proposer d’intégrer, dans la mesure du possible, un chapitre exposant ces réglementations dans l’enseignement législatif, proposé lors de la formation des MERM. Il serait peut-être bon

de proposer également aux personnels, déjà en activité et susceptibles de prendre en

58

charge des patients détenus, une formation rapide sur les droits de ces patients, sur leurs droits et devoirs en tant que professionnels de santé envers eux.

V. VALIDATION DES HYPOTHESES

Les résultats de cette étude nous montrent que la prise en charge que reçoit un patient

détenu n’est pas conforme à ce qu’elle devrait être. En effet, il ressort que les professionnels

de santé ne manquent pas d’informations, autant administratives que médicales, concernant

le détenu. Ils possèdent les mêmes renseignements que pour un patient libre afin de réaliser

une bonne prise en charge. Même si c’est une bonne chose, pour le patient détenu, que les

personnes s’occupant de lui ne manque pas d’informations le concernant, certaines

informations en possession des professionnels de santé ne devraient pas l’être car elles ne

sont pas nécessaires pour la prise en charge correcte de leur patient et elles peuvent

s’avérer dangereuses pour la sécurité de tous.

Nous pouvons dire que les MERM et les IDE /AS, sans s’en rendre compte, ne

respectent pas les droits que possède un détenu en tant que patient parce qu’ils pensent

agir au mieux. Ce non respect s’explique par le fait qu’ils connaissent les droits du patient et

les respectent, mais ils ne connaissent pas les droits du patient détenu. Même si hospitalisé,

un détenu continu à subir sa peine et reste soumit aux règles pénitentiaires, il a quand même

certains droits comme pouvoir effectuer une consultation médicale sans la présence du

personnel pénitentiaire et avec ou sans moyen de contrainte s’il appartient au niveau de

surveillance 1.

Nous pouvons valider notre hypothèse :

Les professionnels de santé ne parviennent pas à concilier le statut de détenu avec une prise en charge respectant ses droits en tant que patient parce qu’ils manquent de connaissances sur les réglementations relatives à la prise en charge des

59

détenus. De ce fait naît un sentiment d’insécurité modifiant leur comportement face à cette situation particulière.

Cependant cette hypothèse peut être nuancée. En effet, les professionnels de santé ne

sont pas les seuls responsables, leur intervention étant rendue parfois plus difficile par les

forces de l’ordre, qui à leur niveau déjà, ne paraissent pas toujours respecter la

réglementation.

CONCLUSION

Durant notre formation, notre institut et tous les professionnels qui nous ont suivis, ont

tenté au mieux de nous préparer à affronter toutes les situations qui pourraient se présenter

à nous lorsque nous serons des MERM. Il est bien sur impossible de nous préparer à toutes

les éventualités et certaines de nos préoccupations sont restées sans réponses.

Nous avons donc choisis, à travers ce mémoire, de nous intéresser à la manière dont

nous devrions réagir face à un patient détenu. En tant qu’étudiants, nous avons assisté d’un

point de vue extérieur à l’examen d’un détenu, mais demain nous en serons peut être les

acteurs et la façon dont nous devons les prendre en charge, ainsi que les forces de l’ordre,

n’était pas très clair. En effet, nous ne pouvions pas nous fier aux professionnels du fait d’un

comportement différent d’un professionnel à l’autre. Cette étude a été très intéressante par

les connaissances que nous avons acquises sur un domaine mal connu pour nous : le milieu

carcéral. Nos recherches nous ont beaucoup appris et surprises, notamment, le fait que la

santé des détenus n’est sous la responsabilité du Ministère de la Santé que depuis une

dizaine d’années.

Nous pouvons maintenant dire que, si demain, nous sommes amenées à réaliser un

examen à un patient détenu, nous avons le devoir envers notre patient, de demander à ce

qu’il ne soit ni menotté ni sous la surveillance direct des forces de l’ordre si son profil le

permet.

60

L’élaboration de ce travail nous a également permis d’acquérir une méthodologie et

d’apprendre que le travail en équipe n’est pas toujours aisé du fait des personnalités et des

méthodes de travail de chacun. Il a été pour nous une source d’enrichissement personnel et

professionnel. Nous en sortons donc transformées.

BIBLIOGRAPHIE

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61

Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.

Circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale

Circulaire interministérielle DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP no 2005-27 du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale.

Protocole du 18 février 2005 relatif à la sécurisation des consultations hospitalières dans le cadre de la prise en charge des détenus de la Maison d’Arrêt de Villeneuve les Maguelone

Article électronique

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INTERNET…Besoin d'information [en ligne]. Disponible sur :

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des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale. [En ligne]. Disponible sur :

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62

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63

http://www.vie-publique.fr http://fr.wikipedia.org

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE MERM

Service :…………………

Sexe : F M

1) Etes-vous prévenus de l’arrivée d’un détenu dans le service ?

Oui Non

Si oui par quels moyens? ……………………………………................................................................

2) Quels renseignements avez-vous sur le détenu ?

Nom Prénom Numéro Sexe

Date de naissance Indications de l’examen Aucuns

Autres : ………………………..

3) Combien de personnes accompagnent le prisonnier en général ?

0 1 2 3 •4

4) Quelle était la nature des accompagnants du détenu?

Police Gendarmerie Gardien(s) de prison

Ambulancier(s) Vigile(s) Autre : ………………..

5) Durant l’examen, ils se trouvent principalement :

A coté du prisonnier Derrière la console Derrière la porte

Hors du service Autre : ………………

64

6) Avez-vous déjà demandé aux accompagnants du détenu de sortir durant un

examen ?

Oui Non

Pourquoi ? .....................................................................................................................

7) Quels moyens de contrainte sont utilisés durant les examens ?

Menottes Chaînes aux pieds Aucuns Autres :

8) Ces moyens de contrainte vous semblent plutôt:

Sécurisants Une entrave à l’examen Autres ressentis

9) Afin de réaliser un meilleur examen, avez-vous déjà demandé à faire retirer les entraves

?

Oui Non

Si oui, pour quels examens :…………………………………………………………………

Cela a-t-il modifié le comportement des forces de l’ordre ? …………………………….......

10) A quels moments l’examen a-t-il été réalisé :

Début de programme Fin de programme

Journée Nuit

Semaine Week-end

11) Selon vous, comment pourrait-on améliorer la prise en charge des détenus au sein

de votre service ?

......................................................................................................................................

………………………………………………….................................................................

12) Connaissez-vous les réglementations relatives à la prise en charge du patient

détenu?

Oui Non

13) Seriez -vous intéressés de connaître les réglementations concernant la prise en

charge des patients détenus ? Oui Non

65

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE IDE/AS

Service :…………………

Sexe : F M

IDE AS

1) Etes-vous prévenus de l’arrivée d’un détenu dans le service ?

Oui Non

Si oui par quels moyens? ……………………………………......................................................

2) Quels renseignements avez-vous sur le détenu ?

Nom Prénom Numéro Sexe

Date de naissance Indications de l’examen Dossier médical

Autres : …………………

3) Pensez-vous qu’il vous manque certaines informations sur le détenu pour une bonne

prise en charge ?

Oui Non

Si oui lesquelles ? ………………………………………………………………………………

4) Combien de personnes accompagnaient le prisonnier durant son hospitalisation?

1) 0 1 2 3 •4

5) Quelle était la nature des accompagnants du détenu ?

66

Police Gendarmerie Gardien(s) de prison

Ambulancier(s) Vigile(s) Autre : ………………..

6) En dehors des soins, les accompagnants du détenu se trouvaient :

Dans la chambre Derrière la porte Hors du service

Autre : ………………..

7) Durant les soins, les accompagnants étaient-ils dans la chambre ?

Oui Non

Si oui, vous êtes vous senti gênés par la présence des forces de l’ordre ?

Oui Non

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………

8) Quels moyens de contrainte ont été utilisés durant son séjour ?

Menottes Chaînes aux pieds Aucuns Autres :

9) Ces moyens de contrainte vous semblent plutôt:

Sécurisants Une entrave aux soins Autres ressentis :

10) Avez-vous déjà demandé à faire retirer les entraves pour exécuter un soin dans les

meilleures conditions?

Oui Non

Si oui, pour quels types soins :………………………………………………………………

Cela a-t-il modifié le comportement des forces de l’ordre ? …………………………………

11) La chambre est-elle vérifiée par les forces de l’ordre avant l’entrée du détenu ?

Oui Non

12) L’agencement de la chambre est-il modifié?

Oui Non

Si oui, comment ? ……………………………………………………………………………

13) Le chariot de soin est-il modifié avant de rentrer dans la chambre ?

Oui Non

Si oui quels sont les changements ? …………………………………………………………

67

14) Quels moyens de contrainte ont été utilisés durant son séjour ?

Menottes Chaînes aux pieds Aucuns Autres :

15) Ces moyens de contrainte vous semblent plutôt:

Sécurisants Une entrave aux soins Autres ressentis :

16) Avez-vous déjà demandé à faire retirer les entraves pour exécuter un soin dans les

meilleures conditions?

Oui Non

Si oui, pour quels types soins :………………………………………………………………….

Cela a-t-il modifié le comportement des forces de l’ordre ? ……………………………………

17) La chambre est-elle vérifiée par les forces de l’ordre avant l’entrée du détenu ?

Oui Non

18) L’agencement de la chambre est-il modifié?

Oui Non

Si oui, comment ? ……………………………………………………………………………

19) Le chariot de soin est-il modifié avant de rentrer dans la chambre ?

Oui Non

Si oui quels sont les changements ? …………………………………………………………

20) Connaissez-vous les réglementations relatives à la prise en charge du patient détenu?

Oui Non

21) Seriez-vous intéressés de connaître les réglementations concernant la prise en charge

des patients détenus ? Oui Non

68

ANNEXE 3 : CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE

Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.

Texte résumé

• Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux

personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

• Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour

assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

• L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une

personne de confiance qu'elle choisit librement.

• Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut

exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

• Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du

corps humain et pour les actes de dépistage.

• Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord

69

est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.

• La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle

s'expose.

• La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

• Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

• La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas

de décès bénéficient de ce même droit.

• La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les

usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices

qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

70

ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA LOI DU 18 JANVIER 1994 Art. 2. - L'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé: Le

service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de

diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu

hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la

santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Art. 3. - La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigée:

Art. L. 381-30. - Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du

régime général à compter de la date de leur incarcération.

Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application

de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes

conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils

relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne

remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et

maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.

Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.

Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus

assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 381-30-1. - Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30

bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des

prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Toutefois, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article

L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et

maternité. Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité

étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1

et L. 161-25-2.

Art. L. 381-30-2. - L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de

l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux

déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.

71

Art. L. 381-30-3. - Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet

d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est

calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 381-30-4. - La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à

cotisations patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par

l'administration pénitentiaire.

Art. L. 381-30-5. - I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie

afférente aux soins dispensés aux détenus, soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par

un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé

publique est financée par la dotation globale versée à cet établissement en application de l'article L.

174-1.

Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et

d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret.

II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-

4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des

tarifs servant de base au calcul des prestations.

Art. L. 381-30-6. - L'Etat prend en charge:

1o Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par

l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales

de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi no 83-

663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

2o Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et

des produits pharmaceutiques;

3o Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les

établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires. >>

72

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les

détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public

hospitalier, à titre transitoire, n'assure pas encore les soins, et notamment les établissements

pénitentiaires, dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no

87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ne bénéficient des prestations en nature

d'assurance maladie et maternité qu'en cas d'admission dans les établissements de santé.

Dans ce cas, la cotisation due par l'Etat en application de l'article L.

381-30-2 du code de la sécurité sociale est minorée d'un pourcentage fixé par le décret mentionné au

même article.

Art. 5. - L'article L. 161-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 6. - I. - Les personnels infirmiers fonctionnaires régis par le décret no 90-230 du 14 mars 1990, en

fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire à la date de la prise en charge

effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire

des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé

publique, sont détachés auprès desdits établissements dans l'un des corps des personnels infirmiers de

la fonction publique hospitalière s'ils remplissent les conditions d'accès audit corps.

II. - Dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée au I ci-dessus, les personnels pourront

opter pour leur intégration dans l'un des corps précités, dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat. Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services extérieurs de

l'administration pénitentiaire sont considérés comme services effectifs accomplis dans les

établissements publics de santé. Les agents qui n'auront pas fait valoir leur droit à cette intégration

pourront la demander dans l'un des autres corps d'infirmiers relevant de la fonction publique d'Etat.

III. - Les personnels infirmiers régis par la convention collective de la Croix-Rouge en fonctions à la

date de la prise en charge mentionnée au I ci-dessus dans les services extérieurs de l'administration

pénitentiaire sont mis à la disposition des établissements publics de santé associés au dispositif de

soins en milieu pénitentiaire pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de la convention

passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge. Les établissements publics de santé associés

au dispositif de soins en milieu pénitentiaire peuvent maintenir et prendre à leur charge après son

expiration les obligations résultant de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-

Rouge.

Art. 7. - Les dispositions des articles 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

73

ACTION

SUPPORT TECHNIQUE

PRINCIPE D’ORGANISATION ADAPTE

Prise de rendez-vous Adaptation du système informatique et des règles de gestion des RDV dans les secrétariats médicaux

1. CONFIDENTIALITE : enregistrement du RDV dans le système d’information hospitalière sous la forme d’un chiffre (correspondant au n° d’écrou) 2. si un dossier de consultation est existant dans le service, sorti par la secrétaire médicale du service au moment de l’accueil du détenu 3. DISCRETION/REDUCTION DES DELAIS D’ATTENTE : positionnement du RDV, dans la mesure du possible, sur le premier créneau de la matinée ou de l’après-midi

Information de l’administration pénitentiaire

Inchangé

Préparation des dossiers médicaux

Adaptation de la procédure de gestion des dossiers patients

CONFIDENTIALITE : le secrétariat de l’U.C.S.A. est chargé de contacter les différents services pour demander la mise à disposition d’un éventuel dos sier médical préexistant, dans les délais de préparation prévus spécifiquement sur chacun des sites

Organisation de l’escorte

Inchangé

SECURITE/DISCRETION : afin d’accélérer les déplacements (restriction de mobilité due aux contentions) et de favoriser u ne plus grande discrétion, le C.H.U. de Montpellier mettra à disposition du fourgon, à demeure, un fauteuil roulant avec repose-pied.

Enregistrement du détenu au bureau des admissions

Inchangé SECURITE/DELAI D’ATTENTE : un rappel sera effectué auprès des bureaux d’admissions pour procéder à l’enregistrement immédiat sans ticket d’attente

Accueil à la consultation

Modification du traitement des enregistrements par les secrétariats médicaux

1. CONFIDENTIALITE : mise à jour du système d’information à l’arrivée dans le service (n°d’écrou- n° d’identification patient interne CHU) 2. DISCRETION/SECURITE installation immédiate dans le box de consultation sans passage par la salle d’attente 3. REDUCTION DES DELAIS D’ATTENTE : envoi d’une note de service invitant l’ensemble des praticiens du C.H.U. à respecter les heures de consultation dès lors qu’un RDV est pris sous forme chiffré

Retour à la Maison d’Arrêt

CONFIDENTIALITE : remise du compte-rendu de consultation (si effectué de suite) sous pli cacheté à l’escorte pour le médecin prescripteur de l’U.C.S.A.

ANNEXE 5 : PROTOCOLE DE SECURISATION DES CONSULTATIONS

HOSPITALIERES DANS LA PRISE EN CHARGE DES DETENUS DE LA

MAISON D’ARRET DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

Problématique

Pourquoi les professionnels de santé ne parviennent-ils pas à concilier le statut de

détenu avec une prise en charge respectant ses droits en tant que patient ?

Résumé

La prise en charge du détenu en milieu hospitalier nécessite une organisation

particulière des services pénitenciers et hospitaliers, afin d’assurer une qualité de soin et la

sécurisation des consultations. En effet, la mise en place d’un protocole d’entente entre le

CHU de Montpellier et la maison d’Arrêt de Villeneuve les Maguelone donne un certain

nombre de directives permettant de répondre à ces attentes, conformément à la loi.

Lors de la réalisation d’un soin ou d’un examen radiologique, le personnel soignant se

doit de respecter les droits du détenu en tant que patient, tout en tenant compte des

contraintes engendrées par le statut de celui-ci.

Pourtant, il semble qu’il n’ait pas les outils nécessaires pour réaliser cette prise en charge de

manière adaptée.

Nous avons donc cherché à en comprendre les raisons en nous penchant sur la

manière dont est effectuée cette prise en charge, du rendez-vous jusqu’à l’arrivée du détenu

dans les services, d’une part, et par le professionnel de santé d’autre part. Puis nous avons

étudié les moyens mis en place par le service, ainsi que les connaissances que possèdent

les professionnels à ce sujet.

Mots clefs

Prise en charge - Amélioration des soins - Détention - droit /devoir -Information -

Connaissance - Sécurité