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Mars 2011 La problematique de la succession pour la fille au Burundi Gertrude Kazoviyo Pékagie Gahungu Chercheurs Ligue Burundaise des Droits de l’Homme (ITEKA) Résumé exécutif La matière des successions est la seule importante du droit burundais qui n’est pas encore régie par la loi. Malgré que le Burundi a déjà signé et ratifié la plupart des instruments internationaux qui consacrent l’égalité entre les sexes- la constitution du Burundi intègre même ces instruments-la coutume burundaise exclue la fille de la succession. Un plaidoyer soutenu des différents activistes des droits de l’homme et de l’égalité des sexes s’est déployé au cours des différents régimes politiques qui se sont succédés depuis le lendemain de l’indépendance du Burundi. Il impliquait notamment des organisations de la société civile burundaise engagées dans la promotion et la protection des droits de l’homme, des associations des femmes, des parlementaires et des ONG internationales. Par la suite, un processus de législation de ce domaine a été déclenché et a abouti à l’élaboration d’un projet de loi y relatif. Mais, les problèmes liés à d’exiguïté des terres et de la surpopulation semblent voiler la face des dirigeants qui ont fini par croire qu’une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités serait un problème plutôt que d’être une solution. Il existe donc des défis majeurs qui empêchent que ce processus aboutisse à la mise en place d’une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, afin de combler ce vide juridique dont la femme est la première victime. Ces défis sont à la fois structurels et conjoncturel. Au niveau conjoncturel, on peut noter un manque visible de volonté politique. Et au niveau structurel, on peut noter l’amenuisement des terres qui découle d’une démographie galopante au Burundi, ainsi que la peur de l’avènement d’un changement qui toucherait un ordre social et matrimonial déjà établi. ITEKA Cette étude a été réalisée par ITEKA, en partenariat avec FRIDE, soutenu par le ministère des Affaires étrangères des Pays- Bas.

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Mars 2011

La problematique de la succession pour la fille au Burundi

Gertrude KazoviyoPékagie Gahungu

ChercheursLigue Burundaise des Droits de l’Homme (ITEKA)

Résumé exécutif

La matière des successions est la seule importante du droit burundais qui n’est pas encore régie par la loi. Malgré que le Burundi a déjà signé et ratifié la plupart des instruments internationaux qui consacrent l’égalité entre les sexes- la constitution du Burundi intègre même ces instruments-la coutume burundaise exclue la fille de la succession.

Un plaidoyer soutenu des différents activistes des droits de l’homme et de l’égalité des sexes s’est déployé au cours des différents régimes politiques qui se sont succédés depuis le lendemain de l’indépendance du Burundi. Il impliquait notamment des organisations de la société civile burundaise engagées dans la promotion et la protection des droits de l’homme, des associations des femmes, des parlementaires et des ONG internationales.

Par la suite, un processus de législation de ce domaine a été déclenché et a abouti à l’élaboration d’un projet de loi y relatif. Mais, les problèmes liés à d’exiguïté des terres et de la surpopulation semblent voiler la face des dirigeants qui ont fini par croire qu’une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités serait un problème plutôt que d’être une solution.

Il existe donc des défis majeurs qui empêchent que ce processus aboutisse à la mise en place d’une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, afin de combler ce vide juridique dont la femme est la première victime.

Ces défis sont à la fois structurels et conjoncturel. Au niveau conjoncturel, on peut noter un manque visible de volonté politique. Et au niveau structurel, on peut noter l’amenuisement des terres qui découle d’une démographie galopante au Burundi, ainsi que la peur de l’avènement d’un changement qui toucherait un ordre social et matrimonial déjà établi.

ITEKA

Cette étude a été réalisée par ITEKA, en partenariat avec FRIDE, soutenu par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

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La RSS au Burundi une timide ouverture a la femme

Gertrude Kazoviyo Pékagie Gahungu

Tous ces défis, quoiqu’ils soient difficiles, ne sont pas insurmontables. Des opportunités existent et sont à saisir,. Il s’agit notamment la société civile qui reste mobilisée, le soutien des partenaires internationaux du Burundi ainsi que l’ouverture au changement de certaines autorités membres des institutions de la République impliquées dans le processus législatif. Le contexte reste donc favorable au plaidoyer pour la relance et l’aboutissement de ce processus législatif.

0. IntroductionCette étude sur la problématique de la succession de la fille burundaise a été réalisée dans le souci de comprendre la procédure en matière successorale au Burundi.

- Qui hérite réellement au Burundi ? - Qu’est-ce qu’on hérite ? - Les pratiques sont-elles identiques selon qu’on se trouve en ville ou à la campagne, au nord ou au sud, à l’est ou à l’ouest en passant par le centre ? - Y-a-t-il nécessité d’une loi ou la coutume parvient à tout régler ? - Si non, qu’est-ce qui est entrain d’être fait ? - Qui sont les intervenants et leurs partenaires ?

La matière des successions est la seule matière importante du droit burundais qui n’est pas encore régie par la loi.1

Dans pareil cas, c’est la coutume qui s’applique. Or, la coutume burundaise considère la fille comme quelqu’un qui est appelé à vivre ailleurs comme le dit l’adage rundi: « umukobwa akura iyo agiye » qui signifie que la fille grandit là où elle va se marier.

Les pratiques de la coutume burundaise excluent la fille de la succession car, selon le système patrilinéaire, « elle ne perpétue pas la famille ». C’est donc le garçon qui hérite au Burundi comme l’attestent les entretiens que nous avons réalisés.

S’il est vrai que par héritage il faut comprendre tout le patrimoine laissé par le défunt, c’est-à-dire tous les biens lignagers et les biens propres, la terre occupe une place prépondérante quand on parle de la succession ou des biens à hériter. C’est sur cette donnée importante de l’héritage que ce travail va s’appesantir.

Au point de méthodologique, ce travail est le résultat de la consolidation de plusieurs informations d’origines diverses. Il y a bénéficié de l’apport des travaux déjà réalisés sur la même question. Une collecte de données a été aussi organisée auprès des personnes ressources. C’est dans ce cadre que des focus group ont été organisés dans cinq provinces du Burundi, à savoir à Bujumbura Mairie, à Bururi (Rumonge), à Cankuzo, à Kayanza et à Muramvya.

Des entretiens ont été organisés auprès des différentes personnes ressources impliquées dans cette problématique. Il s’agissait des responsables gouvernementaux, des responsables des organisations de la société civiles, des responsables des ONGs internationales et les partenaires bilatéraux ou multilatéraux du Burundi résidents à Bujumbura. (Voir le guide méthodologique à l’annexe 2).

1 RCN Justice &Démocratie, Etude sur les Pratiques foncières au Burundi, Essai d’harmonisation : Enquêtes menées dans 10 provinces du Bu-rundi en février, mars 2004 p 55

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Mars 2011

1. La succession au Burundi 1.1 Le concept « succession »

Larousse définit la succession comme étant une transmission légale à des personnes vivantes des biens et des obligations d’une personne décédée.2

Le mot succession laisse aussi entendre le patrimoine laissé par le défunt « ibisigi » mais aussi les successibles « abasirwa », c’est –à-dire les personnes appelées à succéder.

Au Burundi, le patrimoine est constitué par des biens lignagers, c’est –à-dire tous les biens que le défunt a reçu de sa famille paternelle, ceux- ci étant constitués essentiellement par la propriété foncière « itongo » et les vaches « inka », et par les biens propres, c’est-à-dire tous les biens acquis par tout autre moyen que l’héritage familial.

Le patrimoine comprend aussi les dettes et les différentes charges qui grèvent la succession.3

Il est important de souligner la valeur anthropologique qu’a la terre au Burundi. Les Burundais s’identifient fortement en la terre. La terre qui a vu naître les ancêtres, la terre où reposent les mêmes ancêtres. Chaque burundais est lié en quelque sorte à la terre : une petite terre où il a laissé son cordon ombilical, ce qui revient souvent quand les burundais parlent « Aha niho nataye uruzogi » qui signifie, « c’est ici où j’ai laissé mon cordon ombilical »

La terre est aussi clanique au Burundi : elle est la propriété du clan du père. Le Burundi est une société patrilinéaire : un système de parenté définissant la filiation et les transmissions héréditaires en lignée paternelle.

1.2 Les successibles au Burundi

La coutume admet deux catégories d’héritiers : les héritiers légitimes ou réguliers et les héritiers irréguliers.Les héritiers légitimes ou réguliers sont ceux qui sont unis au défunt par une parenté légitime (un lien de sang). Ils sont ici classés par ordre et en premier lieu vient les enfants légitimes et leurs descendants de sexe mâle, le père du défunt, les frères du défunt et leurs descendants mâles, les oncles paternels du défunt et leurs descendants mâles, une fille, une sœur, une tante paternelle, une cousine, une nièce paternelle du défunt ou tout autre parent de la lignée paternelle du défunt.

Les héritiers irréguliers sont :la fille du défunt, les enfants naturels et adoptifs, les tantes et les sœurs paternelles du défunt, les enfants légitimes dont la puissance paternelle sont assurées par la famille de la mère, les nkurinkobwa, l’Etat.4

Il est vrai que selon la coutume burundaise, la fille n’hériterait nullement de son père, mais les mentalités ont évolué.

En effet, les juges font évoluer la jurisprudence en mettant en avant l’application de la Constitution, des conventions et des pactes internationaux que le Burundi a ratifiés, mais cela varie d’une région à une autre suivant la sensibilité des juges.

2 Petit Larousse illustré de 2000.3 Programme Gutwara Neza, Module 4, Droit de succession et régimes matrimoniaux, Février 20094 Programme Gutwara Neza, Module 4, Droit de succession et régimes matrimoniaux, Février 2009

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La RSS au Burundi une timide ouverture a la femme

Gertrude Kazoviyo Pékagie Gahungu

5 Revue de Droit et de Jurisprudence, Femme et succession. Les tribunaux burundais face au droit coutumier, Numéro I, mai 2002 cité par RCN, Justice &Démocratie, opcit p.566 http://www.imf.org : Burundi :Cadre Stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté. Second rapport de mise en oeuvre7 http://binub.turretdev.com//,causerie débat du 26.7.2007

Aujourd’hui, on constate que les membres nucléaires priment sur tous les autres au grand bénéfice des filles. Comme le relève la Revue de Droit et de jurisprudence, « En l’absence de fils, les tribunaux ont donné la primauté aux filles sur les oncles, neveux, cousins et même souvent, ils ont opéré un partage équitable entre frères et sœurs »5

2. La problematique generale d’acces a la terre au Burundi2.1 La situation générale

2.1.1 L’exiguïté des terres

Le Burundi est un des petits pays de l’Afrique centrale avec 27 834 km2 de superficie. Sa population est de 8 074 000 habitants et plus de 90% vivent essentiellement de l’agriculture.

Selon un rapport de la Banque Africaine de Développement de 2008, le taux de croissance est de 3 ,7%.Les projections de croissance démographique laissent croire que le nombre d’habitants atteindra dix millions dans moins de dix ans.6

Le Burundi est donc confronté à une série de problèmes intimement liés : l’exiguïté des terres, la surpopulation, les violences dans le monde rural liés aux conflits fonciers qui se manifestent aujourd’hui par des tueries partout dans le pays.

En effet, la croissance démographique ne cesse d’accroître la parcellisation des terres. Dans certaines provinces comme Kayanza, les délimitations des parcelles deviennent de plus en plus difficiles « nous n’arrivons plus à diviser horizontalement les parcelles entre frères, nous en sommes au point de diviser verticalement les parcelles déjà morcelées, nous ont déclaré les participants aux focus group.

En province Ngozi par exemple, il est fréquent de trouver des familles /ménages de trois frères qui alternent pour exploiter le petit lopin de terre familial. Les membres de familles qui attendent que ce soit leur tour cherchent à travailler pour autrui, les femmes dans les champs, les hommes comme domestiques, afin de pouvoir trouver un peu de quoi se nourrir pour eux-mêmes et pour leurs enfants.7

Il devient urgent pour le Burundi d’étudier sans fond fuyant les questions liées à la démographie, à la gestion de la terre et c’est dans ce cadre que la question des successions serait posée (d’après un participant au focus group à Muramvya).

La question de l’héritage est intimement liée à celle de la démographie parce qu’une famille nombreuse aura du mal à partager la propriété familiale à tous ses enfants (Un participant au focus group à Rumonge).

2.1.2 Le non respect du principal outil de gestion de la terre au Burundi

D’aucuns se demandent s’il existe une politique de gestion de la terre au Burundi au vu des multiples problèmes politico-juridiques qui accablent ce domaine.Le principal outil est le code foncier qui date du 1er septembre 1986 mais il n’est pas connu exception faite du monde judiciaire et de quelques utilisateurs.

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Mars 2011

Le Code Foncier distingue deux catégories de terres, les terres domaniales et les terres non domaniales dites « appropriées ». Les premières appartiennent à l’Etat, aux communes, aux établissements publics et aux sociétés de droit public, les dernières aux personnes physiques ou morales de droit privé (article 8).Il classe les terres domaniales en cinq catégories et détermine pour chacune d’elles l’autorité habilitée à accorder la cession ou la concession des terres concernées :

Le Gouverneur de province est compétent pour attribuer les terres de la 1ère catégorie, c’est-à-dire les terres rurales d’une superficie inférieure ou égale à quatre hectares.

- Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est compétent pour les terres de la deuxième catégorie, en l’occurrence les terres rurales d’une superficie comprise entre quatre hectares et cinquante hectares.

- Le Ministre ayant l’urbanisme dans ses attributions est compétent pour les terres de la troisième catégorie, ce qui comprend les terres urbaines d’une superficie ne dépassant pas dix hectares.

- Les terres rurales d’une superficie supérieure à cinquante hectares (4ème catégorie) et la terre urbaine d’une superficie supérieure à 10 hectares (5ème catégorie) ne peuvent être cédées ou concédées que par Décret présidentiel pris sur proposition du ministre compétent et au vu d’un projet de contrat dont les termes ne pourront être modifiés lors de sa signature (articles 253 et 254).La demande est adressée à l’autorité compétente par l’intermédiaire de l’Administrateur communal (article 255).

Le constat est qu’il existe plusieurs intervenants en la matière et qu’il ya un besoin de coordination. Tous les régimes ont rivalisés dans l’attribution des terres domaniales aux plus hautes autorités et aux personnes aisées au détriment des personnes nécessiteuses. Cela aggrave une situation qui était déjà précaire parce que ces attributions se font dans un secret absolu et l’Etat du Burundi risque de se retrouver sans terre domaniale, les terres qui jadis appartenaient à l’Etat, appartenant désormais à des particuliers.

2.1.3 La pression démographique

Au problème de la gestion des terres s’ajoute celui de la pression démographique. En effet, au Burundi, l’enfant a été toujours perçu comme une richesse. Ce qui fait qu’il y a aujourd’hui, une pression démographique assez forte sur les ressources, en particulier sur la ressource « terre ».Ceci accentue l’égoïsme des uns et des autres et fait que les garçons ne veulent pas entendre que leurs sœurs peuvent hériter chez eux.

Même chez ceux qui ont évolué par rapport à la succession des filles, l’idée du nombre qui va partager une portion de terre les freine dans leur compréhension. Sans une politique démographique de limitation des naissances, le Burundi assistera aux conflits sociaux et aux tueries dues à la surpopulation.

2.2 les problèmes spécifiques aux femmes

2.2.1 Les problèmes d’ordre général

Le Burundi est un des petits pays de l’Afrique centrale avec 27 834 km2 de superficie. Sa population est de 8 074 000 habitants et plus de 90% vivent essentiellement de l’agriculture.

a) Les problèmes de pauvreté

La terre constitue la première richesse au Burundi. Elle reste le principal moyen de production commun à tous les Burundais, surtout en milieu rural. Plus de 90% de la population burundaise vit de l’exploitation de la terre.

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La RSS au Burundi une timide ouverture a la femme

Gertrude Kazoviyo Pékagie Gahungu

8 Association pour la Promotion de la Fille Burundaise(APFB): La problématique de la succession de la fille burundaise, août 2002, p. 709 Ibidem10 Programme Gutwara Neza, Module 4, Droit de succession et régimes matrimoniaux, Février 2009,p.16

Il convient de rappeler que la façon légale d’accéder à la terre, c’est l’héritage. Or, au Burundi la fille n’hérite pas. Ce domaine est encore régit par la coutume et résiste à toute tentative de législation. Cela fait sous-entendre qu’économiquement, les femmes ne pourront pas émerger dans la mesure où elles n’ont pas les moyens de production.

Economiquement, les femmes sont les plus pauvres. Les femmes rurales n’ont aucune possibilité d’acquérir des biens. Chez ses parents, la terre appartient au clan. Le Burundi vit un système patrilinéaire, la fille n’héritera pas chez elle. Chez sont mari, elle est la gardienne des biens de ses enfants. Avec l’atomisation des terres, certaines personnes tournent vers d’autres ressources : un petit élevage, un petit commerce, mais encore qu’il faut trouver un capital, ce que la femme ne trouvera pas. Les banques ne donnent de crédits qu’en contrepartie d’une garantie de remboursement sous différentes formes (hypothèques, nantissement…). Or, les femmes sont généralement démunies et ne peuvent offrir de telles garanties, ce qui limite leur accès au crédit bancaire et aux biens hypothécaires.

b) Les violences faites aux femmes

Les femmes subissent des violences de toute sorte. La plupart de ces violences sont dues au fait que les femmes sont pauvres .Ces dernières se résignent du fait de la pauvreté.

En effet, dans certains milieux, les femmes sont considérées comme des bêtes domestiques « ibitungwa » que les maris doivent prendre en charge (focus group Muramvya). C’est pourquoi quand une femme est maltraitée par son mari, la plupart des fois, elle préfère rester là et subir ces violences parce qu’elle n’a pas où aller. Elle ne peut pas aller chez ses parents parce que ses frères ne l’accepteront pas. Elle n’a pas de terre, elle ne pourra jamais en avoir, elle n’aura pas à manger et c’est la résignation totale.

2.2.2 Les cas liés à la situation matrimoniale

a) Les familles qui n’ont mis au monde uniquement que des filles

Il a été souligné plus haut qu’en droit coutumier burundais les filles n’héritent pas. D’après les catégories et les ordres de succession, la fille n’est pas considérée comme un enfant légitime. Autrement dit, le lien de filiation avec son père ne lui est pas reconnu. Elle vient en 5ème position dans la catégorie des successeurs légitimes et en 2ème position dans la catégorie des successeurs irréguliers.8

Donc, la famille n’ayant mis au monde que des filles uniquement laissait leur patrimoine à des parentés mâles.

Mais le droit a évolué. Déjà en 1960, le tribunal du Mwami a décidé de donner droit aux filles de succéder à leur père en l’absence de garçon sans devoir recourir aux oncles paternels.9

Le jugement RC 99/88 rendu le 19/5/1988 par le tribunal de Bugendana le confirme :

N. porte plainte contre son cousin R. indiquant que celui-ci veut la chasser de la propriété paternelle arguant que les filles ne peuvent pas hériter chez leur oncle paternel. R estime qu’il doit hériter de la terre qu’occupe sa cousine en qualité d’homme. Le père de N et le père de R étaient des frères et avaient procédé au partage de la propriété laissée par leur père.

Le Tribunal a débouté R et donné gain de cause à N à qui le jugement a reconnu pleine propriété sur le lopin de terre laissé par son père.10

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Mars 2011

b) Les filles qui ne se sont jamais mariées

Pour les filles célibataires restées chez leurs parents, la coutume leur reconnaissait une portion de terre qu’elle exploitait pour assurer leur subsistance. Il leur était strictement interdit de mettre au monde. Si cela leur arrivait, leur enfant garçon ne pouvait pas prétendre à cette terre.Il était soit reconnu par son père ou alors il bénéficiait d’une part sur la propriété de son grand père. Même si le droit a évolué, cette perception est restée.

Elle exploite la terre en usufruit.

c) Les femmes divorcées qui retournent dans la famille

Pour les femmes mariées qui retournent vivre chez leurs parents, elles étaient considérées comme les femmes célibataires mais la coutume est plus sévère pour les premières. Elles étaient malmenées surtout par leurs belles- sœurs, mais une petite portion pour leur subsistance leur était garantie. Avec l’évolution du droit, elles peuvent hériter en usufruit de la propriété familiale lignagère ou acquise à titre onéreux ou par donation mais la part qui leur revient est généralement inférieure à celle d’autres héritiers mâles.

d) Les veuves

La situation de la femme veuve variait selon qu’elle a eu des enfants ou pas et tout dépendait du bon vouloir de la belle famille. Quand elle n’avait pas d’enfants, elle était généralement chassée ou alors on lui proposer comme mari, un des frères de son défunt époux.

Dans la famille d’origine, elle bénéficiait un lopin de terre sur la propriété de son père pour assurer sa survie et celle de ses enfants, si elle en avait la garde. Aujourd’hui, si elle était mariée légalement, la propriété de son mari lui revient de plein droit. N’empêche quelle soit malmenée malgré la décision du tribunal.

�. La necessite d’une legislation sur les successions, regimes matrimoniaux et les liberalites. La femme burundaise n’est pas établie dans ses droits en matière de succession suite à un manque de cadre légal qui réglemente cet aspect de sa vie. Alors que la terre reste le principal moyen de production commun aux burundais, particulièrement en milieu rural. La problématique de l’héritage de la terre devrait ainsi être analysée dans le souci d’une réglementation équitable aussi bien pour la fille que pour le garçon.

L’évolution du droit est irréversible mais elle n’est pas identique partout, d’où nécessité d’harmoniser.

3.1 Les successions: Un vide juridique discriminant la femme burundaise

Après la douleur que provoque la mort d’un être proche, les familles se heurtent à la difficulté du règlement patrimonial de la succession.

Les règles sur la manière de liquider les successions restent figées, peu efficaces, inadaptées et surtout discriminatoires car relevant essentiellement de la coutume.

Dans un pays où la majorité de la population est analphabète et où la coutume est interprétée différemment selon les régions, la politique devrait être conséquent avec la Constitution et consentir à la femme le principe d’égalité que lui reconnaît la constitution de la République du Burundi. Il faut doter les tribunaux des outils efficaces du droit.

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La RSS au Burundi une timide ouverture a la femme

Gertrude Kazoviyo Pékagie Gahungu

11 Avant Projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités12 http://www.dictionnaire –juridique.com/13 Avant Projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, p 8114 Projet de loi sur la succession, libéralités et régimes matrimonaux, article 14815 http://www.dictionnaire –juridique.com/

3.2 Les régimes matrimoniaux : savoir choisir

Le régime matrimonial est un statut qui règle les intérêts patrimoniaux des époux dans les rapports entre eux et à l’égard des tiers. Ce statut règle le sort des biens actifs et passifs des époux pendant le mariage et à sa dissolution.11

Il est donc constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre les époux.

Les régimes les plus couramment adoptés sont :

-

-

-

Au Burundi c’est le régime de la communauté universelle qui est appliqué. Lorsque les hommes et les femmes contractent le mariage, il n’y a plus de patrimoine propre. Et ce n’est pas leur choix. C’est justement cette situation qui aliène la femme, le fait de ne pas avoir un patrimoine propre. Elle travaille toute sa vie mais le fruit de son labeur ne lui appartient pas. Certes, il y en a qui ont commencé à comprendre que les choses doivent changer surtout les femmes et les hommes qui ont étudiés et qui savent que les femmes gagnent autant que les hommes et que par conséquent, elles doivent disposer du fruit de leur travail (Focus group Bujumbura Mairie).

L’Ecole est l’un des outils efficace pour que la femme burundaise soit indépendante parce qu’à la fin, elle lui confère des moyens propres. L’influence des hommes et des femmes qui ont étudié dans les aires rurales devrait justement se baser sur une loi, parce que ces milieux restent conservateurs. Raison pour laquelle une loi devient un instrument incontournable quand on veut aborder un changement quelconque.

Pour ne pas continuer à porter préjudice aux femmes, une loi sur les régimes matrimoniaux est nécessaire et doit être vulgarisée afin que les époux puissent choisir librement le régime sous lequel ils veulent vivre.

3.3 Les libéralités

Une libéralité est un acte par lequel une personne procure à autrui ou s’engage à lui procurer un avantage sans contre- partie.

Une “libéralité” est un acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d’une autre, dit “le légataire” un droit, un ou des biens dépendant de son patrimoine. La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.15

la séparation des biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il a fait l’acquisition de ses biens meubles ou immeubles, chacun des époux gère et dispose de ses biens .Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l’origine de son financement

la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux,12

le régime de la communauté réduite aux acquêtsCe régime est fondé sur l’existence des trois patrimoines : le patrimoine propre du mari, le patrimoine propre de la femme et le patrimoine commun aux deux époux13

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Mars 2011

Il n’est pas étonnant de trouver qu’à la mort de sa fille, une maman tombe dans l’extrême pauvreté alors que de son vivant, elle lui procurait tout. La loi viendrait liquider tous ces problèmes (Focus group Bujumbura Mairie).

3.4 Les points de vue des personnes rencontrées sur la nécessité de la loi

3.4.1 La population : dans un besoin urgent

La majorité de la population rencontrée, appelle de tous les vœux une loi qui viendrait mettre de l’ordre et surtout rendre justice à la femme burundaise en matière de successions, des libéralités et des régimes matrimoniaux. « La fille burundaise devrait hériter au même titre que son frère car, dès la conception les parents ne savent pas que naîtra une fille ou un garçon, raison pour laquelle il ne faut pas discriminer les enfants » (Cette idée est revenue dans toutes les provinces).

Les Burundais doivent être sensibilisés et faire des pas, savoir le pas que les autres ont déjà fait……

Il faut un changement radical, au moment des fiançailles, les fiancés devraient se choisir l’endroit où ériger leur domicile, chez la fille ou chez le garçon .Et leurs enfants, arriver à se choisir le clan qu’ils veulent, le clan du père ou le clan de la mère. Il faut changer le régime matrimonial (Focus Group Muramvya).

D’autres hésitent encore : ils trouvent que la loi est nécessaire mais, ont peur d’un quelconque changement.

Ils mettent en avant l’ordre social, la peur du changement : « Si les femmes venaient à hériter, cela risquerait de causer un désordre social. En effet, il y aurait des va et vient entre les belles familles, les clans risquent de s’entrecroiser : « Imiryango yokwinjiranamwo »(Les participants de tous les focus group sont revenus sur cette idée d’ordre social et de clans qui peuvent s’entrecroiser).

Des nuances sont également apportées quand il s’agit des femmes mariées : « Les femmes risquent d’avoir deux propriétés, celles de leurs maris et celle qu’elles hériteraient de leur pères »ou encore, il ne faut pas que les femmes mariées ait une partie égale à celle de leurs frères, il leur faut un tiers (1/3) (Cette idée du 1/3 montre bien que le principe d’égalité entre l’homme et la femme n’est pas toujours acceptée).

3.4.2 Les juges : plus avancés que le législateur

Tous les magistrats qui ont participé dans les focus group pensent qu’il faut adopter la loi, parce qu’eux sont très avancés.

Quelques uns des propos recueillis auprès des magistrats dans les focus group : « Si quelqu’un approche le tribunal pour cette question d’héritage, nous leur demandons combien ils sont dans leur famille, et nous partageons en autant de parties que d’enfants ».

« Nous mettons en avant l’égalité et l’équité consenties par la Constitution ».

« On dirait que le gouvernement a peur, comme si une fois la loi adoptée, on ferait une descente sur terrain pour partager les terres entre les frères et les sœurs dans tout le pays. Ce n’est pas vrai, la loi aiderait ceux qui sont dans le besoin. Il en est de même d’ailleurs pour toutes les autres lois, quand elles sont adoptées, on ne les applique pas partout et en même temps. Une loi intervient en cas de besoin, elle aide ceux qui sont dans le besoin »

« Il semble que le gouvernement aurait dit qu’il faut demander l’avis de la population, ça serait une première dans l’histoire du Burundi, pour les autres lois pourquoi ils ne demandent pas à la population? ».

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La RSS au Burundi une timide ouverture a la femme

Gertrude Kazoviyo Pékagie Gahungu

Si les juges s’expriment ainsi, et si la pratique va aussi dans ce sens, le législateur devrait penser à uniformiser, parce que finalement les jugements dépendraient de la sensibilité des juges et non du droit. Un outil juridique est plus que nécessaire.

3.4.3 Les représentants du peuple : pourquoi reculer ?

Le projet de loi avait été analysé et adopté au niveau du Parlement de transition, il ne restait que la promulgation par le Président de la République après analyse par le Gouvernement. Le Parlement a aussi des prérogatives constitutionnelles de saisir le Gouvernement pour n’importe quelle question qu’il juge importante.

Les anciens parlementaires s’expriment : « Le projet de loi ne devrait inquiéter personne vu que son élaboration a été faite sur base de l’égalité des droits et de l’équité, conditions sine qua non pour aboutir à un véritable Etat de droit. » (Propos d’une ancienne parlementaire).

« Le principe de la continuité des institutions devrait prévaloir ici aussi parce que le Parlement de transition avait adopté cette loi. Il se trouve entre les mains du Gouvernement. » (Point de vue d’une ancienne parlementaire).

« On voit que politiquement le pays n’est pas prêt, en témoigne le fait que le protocole de Maputo n’a pas été ratifié, sans doute parce que l’article 21 concerne le droit à la succession » (Entretien avec une ancienne parlementaire).

La balle est dans le cas des représentants de la population. Les textes légaux et de surcroît la loi fondamentale leur donnent les prérogatives de saisir le gouvernement si besoin, il y a. Aussi ils doivent rendre compte à la population.

3.4.4 Le point de vue de la société civile : impatiente

Les organisations de la société civile burundaise se sont investies dans l’élaboration de ce projet de loi jusqu’à ce qu’il soit adopté par le parlement. Elles se demandent maintenant la suite qu’il faut réserver à ce grand dossier qui concerne les droits humains.

Certains représentants des associations de la société civile regrette le manque de volonté politique :

« Il n’y a pas de volonté politique : le projet de loi a été initié au niveau du parlement mais il est bloqué quelque part au Gouvernement ».

« Peut être que l’Exécutif pèse sur le législatif si non les parlementaires qui sont les représentants du peuple devraient poser la question au Gouvernement ».

Les représentants des associations de la société civile pensent que le contenu du projet de loi n’a pas été analysé à fond parce que c’est un projet très riche et bien fouillé qui traite des questions fondamentales ayant trait notamment à qui léguer ses biens, le régime sous lequel on désire vivre, etc… il est complémentaire au code des personnes et de la famille.

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�. Le projet de loi sur la succession dans l’impasse4.1 Etat des lieux

Le projet de loi a été initié par l’Association des Femmes juristes, en collaboration avec le Ministère des Droits de la personne humaine et du Genre et les femmes parlementaires, ils ont sensibilisés tous les acteurs.

Au niveau du Parlement, les femmes parlementaires ont beaucoup travaillé sur cet avant projet et elles ont obtenu le soutien de certains de leurs collègues hommes. Le projet de loi a été proposé par le Parlement de transition et envoyé au Gouvernement par la voie du secrétariat général du Gouvernement. Le conseil des Ministres l’a analysé et a émis deux recommandations : la première recommandation concernait la traduction en langue nationale et la deuxième concernait la consultation populaire.

Le Ministère ayant le genre dans ses attributions aidé par ses partenaires habituels dont l’UNIFEM a fait faire la traduction en Kirundi. Par la suite, le Ministre a réuni les partenaires du Burundi du système des Nations Unies : UNICEF, UNIFEM, UNFPA, UNDP, OHCDH ; et d’autres comme le DFID, la GTZ, l’Ambassade de Belgique, etc. Le Ministre voulait obtenir leurs engagements pour soutenir cette consultation populaire sur le projet de loi. Ces partenaires ont demandé qu’il y ait plutôt adoption et promulgation d’une loi y relative, afin de se conformer aux traités ratifiés par le Burundi. Ils promettaient cependant des appuis financiers pour la vulgarisation de la loi en vu de son application. Aussi, ces partenaires ne comprenaient pas pourquoi une consultation pour cette loi alors que les autres ne suivent pas cette procédure (Entretiens que nous avons eu avec les personnalités du Ministère ayant le genre dans ses attributions, des agences des Nations Unies et de l’Union Européenne).

4.2 Le contenu

La proposition de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités comprend quatre principaux titres.

Le titre premier traite des successions en 148 articles (de l’article 1er à l’article 147).

Il repose sur deux principes fondamentaux : le principe de non discrimination et le principe de liberté du successible. Concernant le premier principe, « le projet de loi pose le principe d’égalité de tous les enfants sans distinction de primogéniture(le droit d’ainesse) ni de filiation (légitime, naturelle ou adoptive ) ni de sexe» .16 Quant au deuxième principe, le projet de loi ouvre une option pour le successible entre l’acceptation et la renonciation de la succession.17

Le titre II traite des libéralités, de l’article 149 à l’article 272. Cette partie traite en détails les donations, le testament ainsi que la portion des biens disponibles et les réductions.

Le titre III traite des régimes matrimoniaux, de l’article 273 à l’article 354. Tous les détails sont apportés sur les formes de régime matrimonial les plus courants. Cette partie enrichie ce qui est contenu dans le code des personnes et de la famille sur le chapitre du régime matrimonial.

Le titre IV contient des dispositions finales de l’article 355 à l’article 357.

16 Programme Gutwaraneza, modulle4:Droit des successions et régimes matrimoniaux, p 2517 Idem

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4.3 Les principaux défis liés à l’adoption de ce projet de loi

Le projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités est un bon projet, qui concerne tout le monde mais qui tarde a être ratifié.

4.3.1 L’exiguïté des terres

La terre devient de plus en plus rare. La situation est aggravée par une forte croissance démographique. Certaines mesures sont prises sans mesurer leurs implications sur la croissance démographique. Ce n’est pas en discriminant la fille qu’on pourra régler cette question.

Une politique claire et efficace en matière de gestion de la terre s’impose, il y a lieu de nourrir encore la population burundaise.

4.3.2 Les hommes qui sont dans la prise de décision et qui résistent au changement

La question des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités ne doit pas être abordée comme un droit réservé aux filles /femmes. Elle doit être abordée comme un problème de société.

Aujourd’hui, il existe des conventions et des textes internationaux qui prônent l’égalité de l’homme et de la femme et priment sur les lois locales. Les hommes et les femmes qui sont dans la prise de décision et qui sont déjà gagnés à la cause de l’égalité doivent continuer à sensibiliser les autres.

4.3.3 Le poids de la culture qui discrimine la femme

La considération que la société burundaise accorde au garçon doit changer parce qu’aujourd’hui, avec l’école, la fille peut exécuter tous les travaux qu’exécute le garçon. L’époque d’une éducation séparée est révolue et avec elle, toutes les pratiques qui discriminent les femmes /filles devraient cesser dans la mesure où elles ne cessent de démontrer leurs capacités.

4.3.4 Les femmes qui n’adhèrent pas au changement

Les femmes qui n’adhèrent pas au changement le font soit par résignation ou par ignorance.

En effet, si le contenu du projet de loi était porté à la connaissance de la population, nombreuses sont des femmes qui comprendraient mieux la manière d’être d’organiser les ménages par exemple.

Le travail de sensibilisation doit continuer( en attendant même l’adoption d’une loi) dans la mesure où ce sont les femmes non instruites qui n’adhèrent pas, alors que ce sont elles justement qui en ont le plus besoin.

4.4 Les opportunités

Malgré qu’il subsiste des défis, il faut noter quand même qu’il existe bien d’opportunités qu’il convient de saisir pour faire avancer la question vers l’adoption d’une loi que tous les défenseurs des droits humains appellent de leurs vœux. Il s’agit des instruments légaux nationaux et internationaux qui obligent de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il s’agit aussi du soutien des partenaires et l’engagement de la société civile.

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4.4.1 Les instruments légaux nationaux et internationaux

Au niveau international

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 10 décembre 1948 interdit déjà à cette époque toute discrimination notamment celle basée sur le sexe.

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique… » (art. 2, DUDH).

Le prescrit de l’article 2 de la DUDH est intégralement repris par le Pacte international Relatif aux Droits Economiques, sociaux et culturels.

L’article 3 du même pacte demande aux Etats d’assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les doits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés.

D’autres partenaires à ces instruments ont formulés des recommandations dans le sens d’assurer l’égalité de tous. Ainsi, le Programme Mondial de l’Habitat par exemple, a fait une recommandation suivante :

« Tout en reconnaissant la diversité des lois, les Gouvernements et les autorités locales devraient, à tous les niveaux, enrayer tous les obstacles qui sont de nature à affecter l’accès équitable à la terre et s’assurer que l’accès égales des femmes et des hommes à la terre est protégé par la loi. »

La CEDEF de 1979 est le plus important instrument en matière de protection des droits de la femme dans la mesure où il est le plus complet et spécifique à la femme. A travers cette convention, les Etats signataires s’engagent à tout mettre en oeuvre pour éliminer toutes les formes de discrimination basées sur le sexe et de créer les conditions favorables à l’égalité des hommes et des femmes.

Le comité sur la CEDEF avait d’ailleurs recommandé au Gouvernement du Burundi d’ « adopter un code qui assure de droit et de facto l’équité pour la femme, par rapport à l’héritage, aux régimes matrimoniaux, et libéralités et qu’il assure son application surtout dans les zones rurales. » (Recommandation n°1�).

Au niveau local

Au niveau de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la réconciliation, les négociateurs burundais avaient affirmé que l’exclusion basée sur le sexe est une réalité.

La loi fondamentale qui naît de cet accord, énonce des principes d’égalités des citoyens et de garanties des libertés fondamentales. Les Conventions internationales ratifiées font parties intégrantes de cette loi par l’article 19.

Dans son article 23 de la Constitution, le législateur était clair :

« Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique ».

Il se dégage donc que malgré l’existence de tous ces instruments, le vide juridique sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités s’inscrivent dans le registre des violations des droits de la personne humaine au Burundi.

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4.4.2 L’engagement de la Société civile

L’association des femmes juristes qui a initié ce projet de loi continue la sensibilisation des hommes et des femmes dans certaines provinces, l’association des femmes parlementaires et d’autres associations comme, Ligue Iteka, CAFOB , APFB , Dushirehamwe continuent à mobiliser les hommes et les femmes et à faire le plaidoyer pour que le projet de loi soit réanalysé.

Au Rwanda par exemple, un pays plus peuples que le Burundi et où la terre a aussi la même importance qu’au Burundi la loi sur les successions a été adoptée depuis 2003. Le Burundi pourrait s’inspirer de son expérience. Mais il a été remarqué que les activistes dans ce plaidoyer travaillent dans un cadre dispersé et qu’un changement de méthode de plaidoyer s’impose.

4.4.3 L’appui des partenaires

Il n’est pas aisé de dégager la part qui revient aux partenaires du développement dans la problématique de la succession, dans la mesure où il n’y en a pas qui se focalisent sur la question. Mais plusieurs partenaires interviennent dans le plaidoyer sans nécessairement consacrer des programmes sur la question.

Ainsi par exemple, les agences des Nations Unies (BINUB ,UNIFEM, HCR ,PNUD) interviennent directement à travers leurs composantes « genre » ou indirectement à travers les appuis aux organisations nationales qui font le plaidoyer.

L’Union Européenne intervient à travers son programme « Gutwara neza » et finance d’autres organisations tant internationales que nationales.

D’autres partenaires interviennent dans le domaine soit par une coopération bilatérale comme la Coopération technique allemande « GTZ » et la Coopération belge soit par l’appui aux organisations locales et ONGs internationales.

Même ceux qui ne travaillent pas directement sur la problématique de la succession, il y en a qui financent des programmes comme la justice de proximité où ils renforcent les capacités des juges sur les normes internationales ou la jurisprudence, le renforcement de la chaîne pénale pour les amener en quelque sorte à pratiquer la jurisprudence etc. Ils font évoluer en quelque sorte les mentalités. Il y a lieu de citer ici le Programme « Gutwara Neza » de l’Union Européenne et RCN, Justice &Démocratie, Care international, etc.

�. Conclusion et recommandations5.1 Conclusion

Il existe un vide juridique au Burundi sur la question des successions. Ce vide crée des injustices surtout à l’égard de la femme, car au Burundi, ce domaine est régit par la coutume, et celle-ci accorde ce droit aux hommes. Néanmoins, la Constitution de la République du Burundi ainsi que la CEDEF que le Burundi a ratifié soulignent l’égalité de tous (hommes et femmes) en droits et en devoirs.

Un plaidoyer est en cours depuis des années, mais n’est pas parvenu à faire adopter une loi en la matière. Plusieurs défis bloquent l’évolution de plaidoyer, mais on note quand même des opportunités à saisir pour le faire aboutir comme la détermination des organisations de la société civile avec l’appui des partenaires du Burundi. Toutefois, il n’existe pas encore de cadre commun qui réunirait tous les intervenants en la matière, afin de coaliser leurs efforts. S’il est vrai que la société civile cherche à serrer les coudes pour avancer, le besoin d’un engagement de la part des députés se fait encore sentir. Ce sont eux, et la Constitution le permet, qui peuvent débloquer aisément la question. Il reste aussi à fournir d’avantage d’appuis spécifiques à la question notamment par la sensibilisation de toute la population burundaise.

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5.2 Recommandations

• Au Gouvernement du Burundi

Accélérer le processus législatif pour la codification des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités en vue d’éviter la discrimination dans l’application des coutumes, des usages en la matière ; conformément à l’article 2 de la CEDEF qui dispose au point f) de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes.

1. Acheminer le projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités au Parlement pour analyse et adoption.

• A la Société civile

2. Multiplier les actions de sensibilisation envers les femmes rurales qui résistent encore à ce processus par ignorance ;3. Multiplier les actions de plaidoyer en direction des décideurs ;4. Sensibiliser la population de la base au sommet sur l’égalité entre les enfants et surtout la nécessité d’hériter des filles ; 5. Mener des actions de sensibilisation pour obtenir l’engagement des filles /femmes dans la lutte pour leur droit en vue de résoudre cette difficulté d’hériter; 6. Sensibiliser les élus sur les conséquences du vide juridique sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités ;7. Mettre en place une coalition de tous les intervenants en la matière en vue de conjuguer les efforts pour faire méthodiquement le plaidoyer ;

• Aux juges

8. Appliquer une jurisprudence basée sur l’application de la Constitution, des Conventions et pactes internationaux ratifiés par le Burundi en matière d’égalité des sexes;

• Aux acteurs internationaux

9. Plaider pour le respect des instruments légaux ratifiés par le Burundi dans le sens de l’égalité des sexes.10. Plaider en tant que donateurs auprès des décideurs pour que le processus de mise en place de la loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités soit relancé.11. Mettre en place un cadre de concertation des bailleurs de fonds intervenant dans ce sur la mise en place de la loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, afin d’éviter la dispersion des efforts.

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�. References bibliographiques1.

2.

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République du Burundi, Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté-CSLP, Bujumbura, septembre 2006.

Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi

Association pour la Promotion de la Fille Burundaise(APFB): La Problématique de la succession de la fille burundaise, août 2002

Programme Gutwara Neza, Module 4, Droit de succession et régimes matrimoniaux, Février 2009

RCN Justice &Démocratie, Etude sur les Pratiques foncières au Burundi, Essai d’harmonisation : Enquêtes menées dans dix provinces du Burundi, février-mars 2004

RCN Justice & Démocratie, La justice de proximité au Burundi. Réalités et perspectives. Bujumbura, décembre 2006

RCN Justice & Démocratie, Burundi : La Justice en Milieu rural. Bujumbura, Décembre 2009

Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Etude sur l’identification des pratiques légales et socioculturelles préjudiciables aux femmes, juillet 2007

J.P. Chrétien et M. Mukuri, Burundi, la fracture identitaire. Logiques de violence et certitudes « ethniques », Paris, Karthala, 2002.

CAFOB : Campagne « Arashoboye » Plaidoyer pour la Parité homme /femme dans les organes dirigeants du Burundi, janvier 2010

www.imf.org

www.binub.terretdev.com

www.dictionnaire-juridique.com

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AnnexesAnnexe I : Le guide Méthodologique

I.1 Les techniques de collecte de l’information

► Discussions en focus group dans les milieux ruraux et dans la capitale.

► Interviews dans la capitale auprès des personnalités ressources

I.2 Les personnes ressources pour entretiens

► Décideurs et membres des institutions étatiques

• Ministre des droits de la personne humaine et du genre• Ministre de la solidarité nationale et de la réinsertion• Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme• Conseiller à la présidence chargé des questions du genre• Président de la commission genre à l’Assemblée Nationale• Deux députés femmes• La commission nationale Terre et autres Biens (CNTB)

► Les organisations de la société civile

• Conseil national des Bashingantahe• Les associations féminines : Dushirehamwe, cafob, SPPDF, ADDF (Association de la défense des droits de la fille), APFB (Associations pour la promotion de la fille Burundaise)

► Les Donateurs et les missions internationales

• Division genre au sein du BINUB, UNIFEM, Union Européenne

► Organisations non gouvernementales

• Care international Burundi• Acord Burundi• RCN/Justice et Démocratie • Gutwara Neza

I.3 Questionnaires

1.3.1 Les Focus Group à Kayanza, à Muramvya, à Bujumbura Mairie, à Rumonge et à Cankuzo

► Questionnaire pour les représentants de la société civile

1. Avez-vous déjà entendu parler de la problématique de succession ?2. Qui hérite chez vous ?3. Est-ce que les garçons et les filles héritent de la même manière ? 4. Qu’est-ce qui empêchent les filles d’hériter autant que son frère ?5. Est-ce que la fille devrait hériter au même titre que son frère ?6. Quelles sont les conséquences de cette discrimination ?7. Connaissez-vous des conflits relatifs à l’héritage ? Comment se présentent-ils ? Comment ont-ils été résolus ?

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8. Qui sont les acteurs qui s’impliquent dans la résolution de ce genre de conflit ?9. Qui sont les acteurs qui résistent à l’idée de l’héritage des filles ? Qui sont les acteurs favorables à l’héritage ?10. Qu’est-ce qui doit être fait pour éviter la discrimination à l’égard de la fille dans ce domaine ?11. Y a-t-il des femmes qui ne sont pas favorables à la succession chez elles ? Quelles en sont les raisons?12. Quelles sont les raisons qui militent en faveur de la succession de la fille ?

1.3.2 Les interviews avec les décideurs et membres des instituions étatiques

► Entretiens avec les membres du gouvernement et de l’Assemblée Nationale

1. Est-ce que la fille et le garçon sont traités au même pied d’égalité en matière de succession ?2. Quel est l’état des lieux de la question sur la succession de la fille au Burundi ?3. Qu’est-ce que les institutions que vous représentez sont en train de faire pour changer la situation ?4. Que fait la femme pour que la situation change ?5. Quels sont les autres acteurs qui s’impliquent pour que la situation change ?6. Voyez-vous d’autres acteurs?7. Quelles sont les actions qui doivent être menées ?

► Entretien avec les Représentants des OSC

1. Est-ce que la fille et le garçon sont traités au même pied d’égalité en matière de succession ?2. Quel est l’état des lieux de la question sur la succession de la fille au Burundi ?3. Qu’est-ce que les institutions étatiques devraient faire pour changer la situation ?4. Quelles sont les opportunités en faveur du changement de cette situation ?5. Existent-ils des défis ? Lesquels ?6. Qu’est-ce que les organisations que vous représentez sont en train de faire pour changer la situation ?7. Que fait la femme pour que la situation change ?8. Quels sont les autres acteurs qui s’impliquent pour que la situation change ?9. Voyez-vous d’autres acteurs?10. Quelles sont les actions qui doivent être menées ?

► Entretiens avec les donateurs et les missions internationales

1. Intervenez-vous dans le domaine de la succession de la fille au Burundi ?2. Quel appui apportez-vous aux femmes travaillant sur cette problématique ?3. Quels sont vos partenaires sur cette question 4. Votre appui, a-t-il un impact sur la femme elle-même dans ce domaine ?5. Quels sont les principaux défis en matière de succession de la fille au Burundi ?6. Pensez-vous que le Gouvernement s’implique réellement dans l’évolution de cette problématique? Comment ?7. Quels programmes et politiques pourriez-vous initier dans le sens ?8. Pensez-vous que les femmes sont en mesure d’influencer le changement dans le domaine de la succession ?9. Quelles sont les opportunités qui s’offrent pour qu’il y ait changement en faveur de la succession de la fille ?

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Annexe II : Liste des personnes ressources

II.1 Les interviews

Nº NOMS & PRENOM ORGANISATION/TITRE SEXE1 BARANCIRA Sylvestre RCN, Justice &Démocratie Masculin2 BIHA Edouard Directeur Exécutif de la Ligue Iteka Masculin3 DIOUF Awa PNUD Féminin4 Dr Petra WAGNER Directrice GTZ Féminin5 KANDANGA Marie Josée UNIFEM Féminin6 KANYANGE Perpétue SPPDF Féminin7 MABOBORI Catherine Ancienne parlementaire Féminin8 PELLERIN Marc BINUB Masculin9 MBAYE Faye BINUB Masculin

10 NDAYISHIMIYE Willy Association des femmes juristes Masculin11 NDAYIZIGA Basilice Secrétaire Exécutive de CAFOB Féminin

12 NGENDANGANYA Casimir Président du Parti PALIPE-AGAKIZA : ancien PMPA

Masculin

13 OPC1 Sekaganda Bernard Commissaire PJP Masculin14 OPC2 Ferdinand HABONIMANA Commandant PSR Masculin

15 NTIRANYIBAGIRA Scholastique Directrice Générale au Ministère des Droits de la personne humaine

Féminin

16 SEZIRAHIGA Albert Directeur des opérations au CNDRR Masculin17 SIGIGI Marguerite Abashingantahe Féminin18 TOYI Marie Thérèse Ancienne parlementaire Féminin19 YABIMPAYE Cyriaque Démobilisé Masculin

II.2 Les participants au focus

II.1.1 Focus group de Muramvya

Nº NOMS & PRENOM SEXE1 NITEREKA Anicet Masculin2 NIBIGIRA Télesphore Masculin3 KABANYURA Domitille Féminin4 BARAGAHORANA Méthode Masculin5 NTAKIRUTIMANA Diomède Masculin6 IRAMBONA Philibert Masculin7 MANIRAKIZA Hélène Féminin8 NZEYIMANA Déo Masculin9 TANGISHAKA Béatrice Féminin

10 NTAKABURIMVO Marie Louise Féminin11 NIMUBONA Sylvestre Masculin12 KANYANGE Suzanne Féminin13 NAHIMANA Marthe Féminin

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14 NIBOGORA Christine Féminin

15 NDAYIZEYE Josélyne Féminin16 NIYONZIMA Gloriose Féminin17 HAKIZIMANA Herménégilde Masculin18 CISHAHAYO Gérard Masculin

II.1.2 Focus group Bujumbura Mairie

Nº NOMS & PRENOM SEXE1 MANIRAKIZA Anatole Masculin2 RUBERINTWARI Emile Masculin3 HABONIMANA Léopold Masculin4 NDIKUMANA Gilbert Masculin5 NKESHIMANA Chantal Féminin6 NTAKARUTIMANA Cécile Féminin7 DUSENGE Nadine Féminin8 NININAHAZWE Sandrine Féminin9 MISIGARO Philippe Masculin

10 SABURONKE Gilbert Masculin11 KABURA Sévérienne Féminin12 BIZIMANA Modeste Féminin13 NDAYEGAMIYE Chanelle Féminin

14 MUKEZIMANA Jeanine Féminin

15 BUNYAKAMWE Jésus-Marie Masculin16 HABARUGIRA Marie Goreth Féminin17 HABONIMANA Evelyne Féminin18 NZEYIMANA Mignonne Féminin19 NIKOKEZA Olive Féminin20 NDUWAMARIYA Estella Féminin21 NDUWIMANA Suavis Féminin22 NDACASABA Marie Louise Féminin23 BANGIRINAMA Mélanie Féminin24 NAHISHUBIJE Marie Chantal Féminin

II.1.� Focus group Kayanza

Nº NOMS & PRENOM SEXE1 BAHAMINYAKAMWE Antoine Masculin2 NSHIMIRIMANA Léoncie Féminin3 RUMAMANGANYA Apollinaire Masculin4 NKURUNZIZA Dieudonné Masculin5 KIMANA Séraphine Féminin6 MPAWENIMANA Fabiola Féminin7 NIYIBIZI Denise Féminin

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8 BARIJANE Julien Masculin9 NDEREYIMANA Jean Bosco Masculin

10 Saïdi Masculin11 NSHIMIRIMANA Willy Masculin12 NYAMIBARA Nestor Masculin13 SAHINKUYE Gordien Masculin

14 KARENZO Rosalie Féminin

15 MUKESHIMANA Rebecca Féminin16 MINANI Melchior Masculin17 NIBONA Grégoire Masculin18 TWAGIRAYEZU Evariste Masculin19 NYABENDA Languide Féminin20 NDEREYIMANA Floride Féminin21 UWIZEYE Placide Féminin22 SINABAJIJE Bernardine Masculin23 NAYISI Charles Masculin24 KUBWIMANA Clément Masculin

II.1.� Focus group Cankuzo

Nº NOMS & PRENOM SEXE1 NTIRANYIBAGIRA Siméon Masculin2 NKUNDWANABAKE Emmanuel Masculin3 BIMENYIMANA Albert Masculin4 KAVYINABUHIYE Aloys Masculin5 NDEMERA Yollande Féminin6 AHISHAKIYE Renée Féminin7 RUSAKE Restute Féminin8 SINIGEZE Anne Féminin9 NIBONA Jacqueline Féminin

10 NZEYIMANA Thérèse Féminin11 CEGETERA Jeanne Féminin12 BARICAKO Bonfils Masculin13 KAZIRI Claver Masculin

14 BAGIRAKANDI Thérèse Féminin

15 NDAYIZEYE Claire Féminin16 MAKARI Christian Masculin17 MUDENDE Raymond Masculin18 HABONIMANA Mamert Masculin19 BARIKWAKANDI Ferdinand Masculin20 NKURIKIYE Sabine Féminin21 BARARUSAMVYA Thérèse Féminin22 MUCARI Rose Féminin

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II.1.� Focus group Rumonge

Nº NOMS & PRENOM SEXE1 NINIHAZWE Lydia Féminin2 MANIRAFASHA Concilie Féminin3 NDAYITWAYEKO Didace Masculin4 NDIHOKUBWAYO Antoine Masculin5 NINTUNZE Bénigne Féminin6 NIYONGABO Nestor Masculin7 NIVYABANDI Pascal Masculin8 NZORUBONANYA Félix Masculin9 NIYONGABO Félix Masculin

10 NIYONGERE Domitien Masculin11 NDAYISHIMIYE Pierre Masculin12 BUREGEYA Jean Masculin13 NIBARUTA Gaspard Masculin

14 HABONIMANA Adèle Féminin

15 NIKOYAGIZE Dyna Féminin16 NIBAFASHA Capitoline Féminin17 NDAYISHAMEZE Marcelline Féminin18 SINDAYIHEBURA Emma Masculin19 CISHAHAYO Emmanuelle Féminin20 RWAMIGABO Aloïs Masculin21 NDAYISABA Léopold Masculin22 KABONDO Gaspard Masculin23 TURAYIHAYE Agnès Féminin24 NKUNDIKIJE Térence Masculin