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COLLÈGE UNIVERSITAIRE FRANÇAIS DE MOSCOU ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE Nadezda RYNDINA Mémoire de recherche en droit sous la direction de Monsieur Claude BRENNER, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas avec le concours de Monsieur Matthieu ESCANDE, assistant de droit. 2010

LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

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Page 1: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

COLLÈGE UNIVERSITAIRE FRANÇAIS DE MOSCOU

ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА

LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME

MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

Nadezda RYNDINA

Mémoire de recherche en droit

sous la direction de Monsieur Claude BRENNER,

Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas

avec le concours de Monsieur Matthieu ESCANDE, assistant de droit.

2010

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COLLÈGE UNIVERSITAIRE FRANÇAIS DE MOSCOU

ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА

LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME

MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

Nadezda RYNDINA

Mémoire de recherche en droit

sous la direction de Monsieur Claude BRENNER,

Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas

avec le concours de Monsieur Matthieu ESCANDE, assistant de droit.

2010

Page 4: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

REMERCIEMENTS

En préambule à ce mémoire, je souhaite adresser ici tous mes remerciements aux

personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont ainsi contribué à l'élaboration de ce mémoire.

Je tiens en tout premier lieu à remercier Monsieur le Professeur Claude Brenner, le

directeur de ce mémoire, pour les conseils précieux qu’il m’a prodigués au cours de mon

travail et l'attention qu'il a apporté à la lecture de ce mémoire.

J'exprime ma gratitude à Monsieur Matthieu Escande, assistant de droit au Collège

Univesitaire Français et tuteur de ce mémoire, pour ses conseils, le temps qu'il a bien voulu me

consacrer et qui m'a aidé à développer ma réflexion.

Je voudrais également remercier Monsieur Michaël Muller, assistant de droit au Collge

Universitaire de Moscou, pour ses bienveillance et soutien précieux qu’il m’a témoignés

constamment pendant mes études au CUF.

Je suis aussi reconnaissante au Monsieur Guillaume Garreta, directeur du Collège

Universitaire Français de Moscou, pour son aide et ses conseils qu’il m’a apportés tout au long

de mes recherches ainsi que pour sa critique constructive.

Je remercie également Isabelle Cornaz, Maria Cornaz et Mickaël Louafi pour le temps

qu’ils ont consacré à la relecture de ce mémoire, leurs remarques et conseils avisés.

Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à mes parents, ainsi qu'à tous mes

proches qui m'ont toujours soutenue et encouragée au cours de la réalisation de ce mémoire.

Moscou, avril 2010

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SOMMAIRE

Introduction générale

PARTIE I : LA PROTECTION DU CONJOINT PENDANT LE MARIAGE

Titre I : Les formes de protection du conjoint compatibles au régime légal

Chapitre 1 : Le régime primaire

Chapitre 2 : La protection du logement de la famille

Titre II : La protection du conjoint par le régime légal dans la gestion de l’actif

Chapitre 1 : Revenus des époux

Chapitre 2 : Biens acquis au cours du mariage

Titre III : La protection du conjoint dans la gestion du passif

Chapitre 1 : Obligation à la dette

Chapitre 2: Contribution à la dette

PARTIE II : LA PROTECTION DU CONJOINT APRES LA DISSOLUTION DU

MARIAGE

Titre I : La protection du conjoint après la dissolution du mariage par le divorce

Chapitre 1 : Le partage de la communauté

Chapitre 2 : L’obligation alimentaire comme moyen de protection du conjoint survivant

Titre II : La protection du conjoint survivant

Chapitre 1 : Les mesures de la protection du conjoint survivant, prevues par le regime legal

Chapitre 2 : Les autres voies de la protection du conjoint survivant

Conclusion générale

Page 6: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

TABLE d’ABRÉVIATIONS

al. alinéa

art. article

CA Cour d’appel

Cass., Civ. 1re

Cour de cassation, 1re

chambre civile

Cass., Civ. 2ème

Cour de cassation, 2ème

chambre civile

etc et cetera

p. page

pp. pages

par. paragraphe

p.e. par exemple

RSFSR République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie

TGI Tribunal de grande instance

URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Page 7: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

§1. Présentation

« Le mariage est la traduction en prose du poème de l’amour », a proclamé en 1856 un

écrivain français Alfred Bougeard. Un siècle et demi plus tard, rien ne change : un lien

matrimonial suppose toujours une approche rationnelle à la vie commune, particulièrement

lorsqu’il s’agit des rapports patrimoniaux.

Traditionnellement, le lien matrimonial est considéré comme révélateur de la structure

d’une société donnée et des rapports entre les sexes. La libéralisation des relations

matrimoniales a fait qu’elles sont senties dans la société occidentale en tant qu’un choix plutôt

qu’une obligation.

L’impact de l’aspect patrimonial de ce lien n’est pas perçu de la même façon au sein de

différents sociétés. Ainsi, en droit français la notion du patrimoine joue un rôle primordial,

d’où vient le besoin du pluralisme des régimes matrimoniaux. L’instabilité du mariage et sa

dévalorisation banalisent les relations patrimoniales entre époux et nécessitent une grande

précision de la part du législateur en matière des relations patrimoniales des époux.

En revanche, en droit soviétique l’importance de la notion du patrimoine a été mise en

marge pendant une période de temps considérable. Il en était de même en matière du droit

matrimonial, dont la préoccupation centrale en matière du patrimoine était la sauvegarde du

principe de l’égalité entre époux, établi au lendemain de la révolution.

Actuellement, les deux systèmes juridiques tendent à se rapprocher, le droit russe ayant

enfin mis sur le premier plan les intérêts particuliers des sujets. Une très grande évolution dans

la conception des relations patrimoniales entre époux a été marqué par l’apparition dans le

Code de la famille russe des dispositions concernant la possibilité de choisir un régime

matrimonial conventionnel. Ce choix, existant depuis des siècles en droit français, n’était pas

possible avant la consécration de la possibilité de conclure un contrat de mariage dans la

Première Partie du Code civil russe, qui est entrée en vigueur le 1 janvier 1995. L’art. 256, al.1,

prévoit que « Les biens acquis par les époux pendant le mariage font partie de leur propriété

indivise, si une convention entre eux ne prévoit pas un autre régime matrimonial»1.

1 V. Annexe I

Page 8: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

7

Le législateur français attache une grande importance aux rapports pécuniaires entre

époux et à la protection de leurs intérêts. Un grand nombre d’articles, situés dans diverses

parties du Code civil, y sont consacrés, régissant différents aspects de ces rapports.

Quant au droit russe, certes, les premiers pas sur le chemin de la protection des intérêts

des époux ont été faits au cours des deux dernières décennies. Cependant, les textes normatifs

russes n’accordent pas une place considérable au rapports pécuniaires entre les époux, ces

derniers étant principalement régis par les dispositions de l’art. 256 du Code civil et celles

d’une vingtaine d’articles du Code de la famille.

La différence dans intensité de l’initiative législative en matière du patrimoine de la

famille est flagrante. Cependant, entre les deux systèmes existent des rapprochements

fondamentaux considérables. Aussi, le modèle français des rapports patrimoniaux entre époux,

soigneusement élaboré au cours des siècles et constamment en voie d’évolution, pourrait-il

servir d’exemple pour le législateur russe dans des modifications ultérieures en matière de la

sauvegarde des intérêts patrimoniaux des époux.

Le sujet de la protection du conjoint reste toujours d’une grande actualité.

Traditionnellement, on parlait de la protection de la femme. Cependant, depuis déjà un long

moment, les système juridique français et russe ont adopté le principe d’égalité entre les époux,

ce qui incite à parler de la protection du conjoint, abstraction faite de la différence des sexes.

Parlant de la protection du conjoint, il convient d’attirer l’attention à deux facettes de

cette notion. Tout d’abord, il s’agit de la protection du conjoint qui se trouve en position

défavorable vis-à-vis à l’autre époux ou est lésé par des actes commis par ce dernier. Mais il est

également indispensable de parler de la protection du conjoint, ou plus exactement, de chacun

des deux époux, vis-à-vis au tiers. Cet aspect est extrêmement important, car il veille non

seulement à la protection personnel d’un conjoint, mais à la sauvegarde du lien familial.

Les études statistiques menés dans les deux pays démontrent que seuls 10% de couples

en France2 optent pour un régime matrimonial conventionnel, en Russie leur nombre ne

dépasse pas 3-5%3. Certes, ces données témoignent en grande partie de l’ignorance des gens en

matière du droit patrimonial de la famille, mais elles signifient également que le régime légal

convient à la plupart des couples qui se marient. Ces raisons ont déterminé le choix du régime

légal en tant que sujet de recherche.

2 J. CHAMPION, Contrats de mariages et régimes matrimoniaux. Stratégies patrimoniales et familiales, Delmas,

2007, p. 9 3 S. KIRUCHINA, Brachnyi dogovor v Rossii, Naouka i zhizn’, 2007, №9

Page 9: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

8

Avant de passer à l’analyse des mesures de la protection du conjoint par le régime

légale, il convient de déterminer les notions-clés de la présente étude.

§2. L’explication des notions-clés

1. La notion du régime matrimonial

G. Cornu dans son Vocabulaire juridique définit le régime matrimonial comme

l’ensemble des règles d’ordre patrimonial qui régissent au cours et à la dissolution du mariage

les biens des époux (quant à la propriété, la disposition, l’administration et la jouissance) et

toutes les questions pécuniaires du ménage, tant dans les rapports entre époux que dans les

relations de ceux-ci avec des tiers, y compris les règles du régime matrimonial primaire.

D’une façon plus synthétique on peut dire qu’un régime matrimonial est l’ensemble des

règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers4. Pourtant, la

notion du régime matrimonial n’est pas universelle : certains droits l’ignorent ou la remplacent

par d’autres règles applicables à la situation patrimoniale des époux. Ainsi, les droits

musulmans et, d’après certains auteurs5, la common law n’imposent aux époux aucun régime

matrimonial, dans le sens du terme français. Par ailleurs, en France comme en Russie la notion

du régime matrimonial existe de facto depuis des siècles, même si dans le droit russe le terme

de régime matrimonial n’a apparu qu’avec l’entrée en vigueur du Code de la famille le 1 mars

1996.

2. Le régime matrimonial légal

Dans les systèmes juridiques russe et français il existe deux choix de régime

matrimonial : le régime matrimonial légal et les différents régimes matrimoniaux

conventionnels. Au termes du Vocabulaire juridique, le régime matrimonial légal est

applicable par le seul effet de la loi à tous les époux qui se marient sans avoir fait au préalable

un contrat de mariage.

Au cours de l’histoire le droit français était marqué d’une diversité régionale en matière

du droit patrimonial de la famille, opposant les pays du droit coutumier, qui pour la plupart

d’entre eux avaient pour régime matrimonial la communauté, et ceux du droit écrit soumis au

4 F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p.1

5 Ph. MALAURIE, L.AYNÈS, Cours de droit civil : Les régimes matrimoniaux, Editions Cujas, 1994

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régime dotal. Les rédacteurs du Code Napoléon qui avaient cherché à éliminer les diversités

régionales des régimes matrimoniaux avaient opté pour le régime de la communauté, tout en

laissant la possibilité de choisir par contrat de mariage un autre régime, dit pour cette raison

« conventionnel». Il y a deux siècles que le régime de communauté dans ses diverses variantes

a conservé le statut du régime légal, de la communauté de meubles et acquêts à la communauté

réduite aux acquêts, qui est actuellement le régime légal en France et s’établit, aux termes de

l’art. 1400 du Code civil, « à défaut du contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous

le régime de la communauté».

En Russie, le régime matrimonial légal est également le régime de la communauté, en

vigueur de l’art. 33, par.1, du Code de la famille. Le chapitre 7 du Code de la famille russe est

consacré au régime légal. Pendant très longtemps le régime matrimonial légal était aussi le

régime impératif, applicable à tous. Le Corps des Lois de l’Empire Russe reconnaissait le

régime de séparation des biens en tant que le régime matrimonial légal. Cette disposition a été

reprise par le Code des actes juridiques de l’état civil, du droit matrimonial, de la famille et des

tutelles, qui est entré en vigueur le 16 septembre 1918. Pourtant, déjà le Code du droit

matrimonial, de la famille et des tutelles de 1926 dans son art. 10 prévoit que les biens des

époux qui leur appartenaient avant le mariage restent leurs biens propres mais les biens acquis

pendant le mariage deviennent leur biens communs. Ces dispositions ont été maintenues dans

la législation ultérieure.

L’absence d’obligation de conclure un contrat de mariage rend le régime matrimonial

légal nécessaire en France et en Russie. Il ne serait pas possible de construire un régime

matrimonial légal qui arrangerait la totalité des couples qui se marient. La seule solution

existante était de choisir comme régime légal celui qui conviendrait à la majorité des couples

qui se marient et de donner la possibilité aux autres de choisir un régime conventionnel.

3. La notion du régime matrimonial primaire

La présente étude n’a pour objet que le régime matrimonial légal. Cependant, en droit

français il faudra également faire une distinction entre celui-ci et le régime matrimonial

primaire, qui est l’ensemble des règles à caractère impératif, qui s’appliquent obligatoirement

quel que soit le régime matrimonial choisi.

Le régime primaire a vu le jour en France avec la loi portant réforme des régimes

matrimoniaux de 1965. Apparu dans le projet de la loi sous l’influence des réformes réalisées

en Belgique et aux Pays-Bas, il a complété et assoupli le système antérieur et a développé un

certain nombre de règles de base. Les principes essentiels du régime primaire découlent des

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articles 212 à 226 du Code civil, cependant le mot de « régime» n’y figure pas, ce qui, d’après

F.Terré et Ph.Simler6, le rapproche plus aux effets généraux du mariage qu’aux régimes

matrimoniaux.

En Russie, actuellement aucun texte ne détermine le régime primaire, ainsi, cette notion

est inexistante en droit russe.

4. La subdivision du patrimoine

Les régimes matrimoniaux règlent les rapports patrimoniaux entre époux, qui

concernent par conséquent les deux composantes du patrimoine : l’actif et le passif. G. Cornu

propose de définir l’actif comme l’ensemble des biens et droits évaluables en argent qui

constituent les éléments positifs du patrimoine d’une personne (physique ou morale) et forme

le gage de ses créanciers. Le passif est défini Vocabulaire juridique comme l’ensemble des

dettes qui grèvent un patrimoine.

La dichotomie des éléments actifs et passifs du patrimoine est la pierre angulaire du

droit français. Notamment c’est elle qui détermine en grande partie le choix d’un régime

matrimonial. Si dans le cadre d’un contrat de mariage il appartient aux époux de choisir

l’ensemble des règles régissant les deux volets de leurs rapports pécuniaires, les règles du

régime matrimonial légal s’appliquent à tous les autres couples mariés . Ainsi, au sens de l’art.

1401 du Code civil « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux

ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que

des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres». Par ailleurs, au termes de

l’art. 1409 du Code civil, « La communauté se compose passivement : à titre définitif, des

aliments dus par les époux et des dettes contractés par eux pour l’entretien du ménage et

l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; à titre définitif ou sauf récompense,

selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté».

En revanche, les textes normatifs russes restent tacites quant à la division du patrimoine

en partie active et passive. Pourtant, la doctrine russe connaît ces termes dans le même sens7

que le droit français, même si elle n’y a pas recours d’une façon systématique.

6 F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 42

7 L.V. KROUZHALOVA, I.G. MOROZOVA, Spravochnik yourista po semeinomu pravu, Piter, 2007, p.60

Page 12: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

11

Il n’est pas inutile de préciser que le regard du législateur français et russe sur le

régime matrimonial légal et le problème de la protection du conjoint a beaucoup évolué au

cours de l’histoire, avant d’adopter le modèle quasi similaire.

§3. Aperçu historique

La France et la Russie ont fait au cours des siècles un grand chemin dans le domaine du

droit patrimonial de la famille. Dans chacun des pays la notion du régime matrimonial légal a

connu un nombre considérable de modifications, pour aboutir, en fin de compte, à la même

solution et choisir en tant que régime légal la communauté réduite aux acquêts.

A. L’évolution de la notion du régime matrimonial légal en France

Pour de multiples raisons historiques et socioculturelles, le territoire français a été

depuis des siècles marqué par la pluralité de régimes matrimoniaux, ce qui a permis d’élaborer

le système de régimes matrimoniaux souple et efficace d’aujourd’hui. Le régime matrimonial

légal, quant à lui, a subi des modifications considérables au cours de l’histoire.

1. Les régimes matrimoniaux principaux de l’Ancien Régime

En France d’avant le Code Napoléon, qui a jeté les fondements de la jurisprudence

civile actuelle, il existait plusieurs régimes matrimoniaux, dont deux était d’une très grande

importance, leur répartition ayant un caractère territorial. La communauté de meubles et

acquêts a été répandue dans les pays de coutumes, sauf dans certains régions, spécialement en

Normandie, où régnait, ainsi que dans les pays de droit écrit, le régime dotal.

a) Le régime dotal

Le régime dotal, hérité du droit romain par les pays de droit écrit, était un régime

séparatiste par nature. La femme remettait au mari une dot, dont il avait l’administration et la

jouissance, et qu’il devait restituer à la dissolution du mariage. La restitution de la dot était

garantie par l’inaliénabilité des biens dotaux, qui pouvait être écartée dans les cas prévus par la

loi lorsque l’intérêt de la famille était en cause. Tous les biens qui ne constituaient pas la dot

restaient les biens paraphernaux de la femme : elle en gardait l’administration et la jouissance

comme une femme séparée de biens.

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12

Etant issu du droit romain, dans l’Empire d’Orient, depuis les réformes de Justinien, le

régime dotal présentait des caractères précis. Les immeubles dotaux, dont le mari avait

l’administration et la jouissance, étaient inaliénables. Au temps d’Auguste le mari en acquérait

la propriété, à charge de restituer les biens dotaux, à la dissolution du mariage, à la femme ou à

ses héritiers ; en revanche, la femme pouvait disposer librement des biens paraphernaux. Il

n’était pas permis au mari de disposer des biens dotaux même avec le concours de la femme,

s’y ajoutait aussi la prohibition pour la femme de s’engager envers un tiers dans l’intérêt de son

mari. Cette prohibition, qui complétait le système de l’inaliénabilité des immeubles dotaux de

la femme, a été connue sous le nom d’Authentique Si qua mulier et datait du sénatus-consulte

Velléien.

Le droit des compilations de Justinien pénètre dans le sud de la France vers le XIIe

siècle et ne tarde pas de prendre le dessus des coutumes locales. Le mari perd le statut du

propriétaire des biens dotaux, il en est un simple administrateur. Pourtant, de fait, ses pouvoirs

se rapprochent de ceux existants dans le droit romain, on lui reconnait, entre autre, le droit

d’aliéner seul les meubles dotaux.

Quant aux immeubles dotaux, ils restent en principe inaliénables. Cependant, pour tenir

compte de certains besoins de la vie pratique, la jurisprudence élargit peu à peu le nombre des

cas dans lesquels l’aliénation est permise (retrait de prison, établissement d’un enfant). D’autre

part, il devient possible d’insérer dans le contrat de mariage des clauses d’aliénabilité des

immeubles à charge de remploi.

Pourtant, la plupart des dots étaient constituées en meubles, dont le mari conservait la

libre disposition, les biens fonciers étant hérités principalement par les mâles. Les mesures

étaient prises par la jurisprudence pour protéger la femme et lui garantir la restitution de la dot.

Il était interdit à la femme de renoncer à son hypothèque légale sur les immeubles du mari

garantissant la restitution de la dot mobilière. En 1606, Henri IV abolit par son édit le sénatus-

consulte Velléien et l’Authentique Si qua mulier, ce qui a perturbé les habitudes matrimoniales

des pays de droit écrit, faisant s’effondrer le système de protection de la dot mobilière.

Plusieurs Parlements refusent par la suite d’enregistrer cet édit.

b) Le régime de la communauté

Les sources du régime matrimonial de communauté gisent sans doute dans les

coutumes germaniques, enracinées dans les régions centrales et dans le nord de la France8. Au

8 P.VIOLLET, Histoire du droit civil français, Larousse & Forcel, Editeurs, 1893

Page 14: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

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temps de saint Louis, les premiers coutumiers présentent la communauté comme étant d’usage

traditionnel et immémorial. Il semble que la communauté ancienne ne comprenait que les

meubles des époux, leurs héritages et les donations émanant d’un ascendant leur restants

propres. En revanche, en ce qui concerne les immeubles acquêts, ou dans dans d’autres termes,

conquêts, c’est à dire acquis à titre onéreux ou par donation d’un autre qu’un ascendant, on ne

possède pas d’information s’ils tombaient en communauté9. Quant aux meubles, le mari en été

l’administrateur et pouvait en disposer sans le concours de sa femme. De même, toutes les

dettes du mari grevaient la communauté, la femme n’ayant que le droit de prendre la moitié des

meubles existants à la dissolution du mariage. Les immeubles, au contraire, qu’il s’agisse des

acquêts ou des propres du mari ou de la femme, ne pouvaient être aliénés que du consentement

mutuel des époux.

A partir des siècles suivants, l’organisation de la communauté subit des modifications.

Le mari acquiert le droit de disposer seul de tous les biens de la communauté, y compris les

immeubles, la masse commune n’étant, de fait, qu’un élément du patrimoine du mari. Le mari

a également le droit d’administration des propres de la femme, mais ce droit ne comprend pas

le droit de disposition. Les créanciers du mari ont pour gage ses biens propres ainsi que la

communauté. En revanche, la femme n’oblige la communauté qu’à la condition d’être autorisé

par son mari. Pour pourvoir aux besoins du ménage, la femme agit comme mandataire du mari.

A la dissolution de communauté la femme a droit à la moitié de l’actif, s’il y en a un. Dans le

cas contraire, elle n’a droit à rien de la part du mari.

Diverses garanties ont été progressivement accordées à la femme pour réparer sa

situation précaire. Elle avait le droit de demander en justice la séparation des biens dans le cas

d’une mauvaise administration de la part du mari, pour éviter la dilapidation du patrimoine. La

femme pouvait également renoncer à la communauté afin de se soustraire aux suites de la

mauvaise administration du mari, ce qu’on trouve dans la Coutume de Paris. Ensuite, il existait

la théorie des récompenses, grâce à laquelle la femme avait droit à récompense quand elle

s’obligeait avec le mari pour les affaires communes. Finalement, au XVI siècle l’hypothèque

légale est accordée à la femme.

A ces garanties s’ajoute la possibilité de conclure des conventions matrimoniales, qui

entrent dans la pratique coutumière au XVI siècle et dont la plupart des clauses ont été conçues

en faveur de la femme.

9 F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 17

Page 15: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

14

En réalité, deux techniques étaient mis en oeuvre pour protéger la femme et limiter les

pouvoirs du mari, non seulement sur les biens communs, mais également sur ses biens propres,

si bien que pour les aliéner ou hypothéquer il était contraint de solliciter le concours de la

femme. Ces deux techniques étaient le douaire, le droit de jouissance de la veuve sur la moitié

des immeubles du mari décédé, et l’hypothèque légale, grevant à la fois les immeubles

communs et ceux du mari.

2. Le Code civil

Les profonds changements apportés par la Révolution n’ont pas touché d’une manière

considérable le droit applicable aux régimes matrimoniaux. Les rapports pécuniaires entre

époux étaient toujours régis par le droit de l’ancienne France. Pourtant, dès ce temps-là le

maintien du régime dotal est en cause, par ailleurs, on constate une évolution dans la pratique

des contrats de mariage.

Les rédacteurs du Code civil, ayant pour but d’unifier la législation, ont opté pour la

communauté, avec le temps ce choix s’est avérée juste, le régime dotal ayant disparu même

des pratiques conventionnelles en France. Un des avantages importants de la communauté des

meubles et acquêts était qu’elle assurait la conservation les biens immeubles, possédés par

chacun des époux au jour du mariage ou acquis par succession ou donation, au sein de la

famille dont ils provenaient.

Par ailleurs, l’existence du patrimoine commun correspondait au but principal du

mariage, qui est l’union des époux et le ménage commun. La femme, ayant contribué à la

prospérité de la famille, a le droit à une partie de la communauté à sa dissolution. Compte tenu

de l’incapacité de la femme, des larges pouvoirs étaient concentrés dans les mains du mari.

3. Depuis le Code civil

Le régime de communauté des meubles et acquêts, établi par les rédacteurs du Code

civil est resté le régime légal en France jusqu’à la réforme de 1965. Pourtant, depuis le début

de XX siècle il commence à susciter la critique. Les changements économiques ont fait que les

biens meubles ont pris une grande importance, principalement des valeurs mobilières, ce qui a

créé une grande injustice : un époux qui héritait de ses parents des immeubles les conservait

propres, tandis que les meubles incorporels, même d’une valeur importante, tombaient dans la

communauté. D’autre part, la femme étant écartée des affaires se voyait mal protégée contre la

mauvaise administration des biens communs par le mari. En outre, le système du Code civil ne

pouvait convenir au mouvement de l’émancipation de la femme mariée.

Page 16: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

15

a) Les changements intervenus à la première moitié du XX s.

La loi du 1907 a accordé à la femme exerçant une profession séparée de celle de son

mari le droit d’administrer ses gains et salaires et d’en disposer ainsi que des biens provenant

du travail de la femme, et appelés biens réservés. Ces produits demeuraient communs et

faisaient partie du partage au moment de la dissolution, mais tant que durait le mariage, la

femme en disposait avec les pouvoirs analogues à ceux d’une femme séparée de biens.

En 1932 le gouvernement a fait un projet de loi prévoyant la suppression de la

puissance maritale et de l’incapacité de la femme mariée. Ce projet portait également sur la

modification des règles des régimes matrimoniaux, et surtout du régime légal, proposant de le

substituer par le régime de participation aux acquêts. Mais le projet s’est heurté à l’opposition

des notaires qui voulaient garder le régime légal existant. Le Sénat a fini par abroger

l’incapacité de la femme mariée par la loi du 18 février 1938, mais a maintenu les règles

relatives aux régimes matrimoniaux. Ainsi, le mari est demeuré seul à pouvoir agir sur les

biens communs. De même, les propres de la femme étant administrés par le mari, sa capacité

restait purement déclarative.

La loi du 12 septembre 1942 a continué le chemin vers l’émancipation de la femme

mariée. Cette loi a restreint les pouvoirs accordés au mari par le régime légal, lui interdisant la

disposition à titre gratuit des biens communs sans le consentement de la femme. La loi a

également développé le principe de la représentation entre époux qui avait pour but de

permettre à un époux d’exercer, au nom de son conjoint empêché, les pouvoirs que le régime

matrimonial établi lui confère. Cette mesure a été prise pour faciliter l’action de la femme.

b) La réforme de 1965 et ses suites

Pourtant, une réforme totale des régimes matrimoniaux s’imposait. Afin de préparer la

réforme, une enquête a été menée en 1961 auprès des notaires. Elle a constaté la disparition

quasi-totale du régime dotal, en revanche, la majorité des couples ayant choisi la communauté

conventionnelle ont opté pour la communauté réduite aux acquêts. L’investigation

sociologique a décélé deux aspirations : le désir d’une plus grande émancipation de la femme

et, de l’autre côté, l’attachement des Français à l’idée communautaire. Diverses proposition ont

été faites de créer plusieurs régimes légaux, cependant l’idée de la pluralité légale a été

rejetée10

.

10

Ph. MALAURIE, L.AYNÈS, Cours de droit civil : Les régimes matrimoniaux, Editions Cujas, 1994, p. 27-28

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Après de longs débats, accompagnés de l’action des mouvements féministes, la

communauté réduite aux acquêts est devenue le régime légal en France. Le nouveau régime

accordait à chaque époux la libre disposition de ses propres et, sauf le cas des actes exigeant le

consentement de son conjoint, des biens entrés en communauté de son chef.

La communauté réduite aux acquêts supposait que tous les biens, actifs et passifs, des

époux existant avant le mariage restent propres, la communauté étant composée des biens

acquis à titre onéreux pendant le mariage ainsi que des revenus des époux.

Pourtant, la loi de 1965 a maintenu le mari dans son rôle du chef de communauté, sous

réserve de l’obligation d’obtenir le consentement de la femme pour les actes graves. Chacun

des époux ayant la disposition libre de ses propres, c’est le mari seul qui administre les biens

communs, sauf les biens réservés de la femme sur lesquels elle a les pouvoirs semblables à

ceux du mari sur les autres biens communs. Ainsi, la réforme de 1965, ayant fait un grand pas

en avant, n’a pourtant pas totalement aboli l’inégalité entre les époux.

c) La loi du 23 décembre 1985

Le travail de l’instauration de l’égalité totale entre époux a été achevé par la loi du 23

décembre 1985, « relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents

dans la gestion des biens des enfants mineurs». La loi établit l’autonomie réciproque des époux

et donne à chacun des époux le droit d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, au

sens de l’art. 1421 du Code civil.

D’autres dispositions ayant pour but de supprimer toute inégalité, que ce soit en faveur

du mari que de la femme, ont été adoptées. Notamment, après avoir substitué en 1965

l’hypothèque légale de la femme par l’hypothèque légale des époux, le législateur établit en

1985 la complète égalité entre époux en matière de prélèvements et récompenses lors du

partage de la communauté.

d) Le droit transitoire

Les lois du 13 juillet 1965 et du 23 décembre 1985 comportent des dispositions

transitoires applicables aux couples mariés avant le 1er

février 1966, la date de l’entrée en

vigueur de la loi portant réforme des régimes matrimoniaux de 1965, la loi n’ayant pas d’effet

rétroactif.

Les époux mariés sans contrat de mariage continuaient d’avoir pour régime matrimonial

la communauté de meubles et acquêts telle qu’elle était antérieurement régie par la loi, mais ils

reprenaient la jouissance de leurs biens, au sens l’art 13 de la loi du 13 juillet 1965 (portant

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l’application des art. 1402 et 1538 du Code civil). La loi du 23 décembre 1985 a accéléré le

processus d’application de nouveau droit, ayant soumis les couples mariés avant le 1er

février

1966 aux art. 1498 à 1501 du Code civil régissant le régime conventionnel de communauté

réduite aux meubles et acquêts.

Les rapports pécuniaires des époux en France présentent ainsi un tableau complexe.

Dans la présente étude on se penchera sur les moyens de protection du conjoint prévus par le

régime matrimonial légal. Le droit français, très élaboré en la matière, accorde une attention

considérable à cette question.

B. L’évolution de la notion du régime matrimonial légal en Russie

La notion du régime matrimonial n’a apparu en droit russe qu’en 1996 avec la nécessité

de faire une distinction dans le nouveau Code de la famille entre le régime matrimonial légal et

les régimes matrimoniaux conventionnels, évoqués par le législateur pour la première fois dans

la Première Partie du Code civil de 1995. Pourtant, la notion du régime légal, impérativement

applicable à tous les couples mariés, existait bien avant, on parlait alors des rapports

patrimoniaux entre époux établis par la loi.

1. Les rapports patrimoniaux entre époux en Russie d’avant Pierre 1er

La femme mariée jouissait en Russie d’une indépendance plus considérable qu’en

Europe occidentale. Même pendant la période d’avant christianisme les femmes possédaient un

patrimoine. Ainsi, Olga, princesse de Kiev (X siècle), avait en possession une ville entière ainsi

que des lieux de chasse.

Les rapports patrimoniaux des époux pendant le mariage ainsi qu’après la dissolution

de celui-ci étaient réglés par une convention prénuptiale, conclue lors des fiançailles. La fille

n’héritait pas de ses parents, en revanche, sa famille lui devait une dot. Dans le cas du décès

des parents cette obligation était transmise à leurs héritiers ; en l’absence de tels, le patrimoine

passait dans le trésor, déduction faite de la dot des filles.

Le nombre insuffisant de sources datant de cette époque rend obscure la question si la

dot faisait partie de la communauté ou bien appartenait uniquement à la femme. Il est évident

seulement que le mari pouvait administrer les biens de la femme mais ne pouvait pas en

disposer sans son accord. La dilapidation des biens de la femme était une raison suffisante pour

le divorce. Après la mort de la femme qui n’avait pas d’enfants, ses biens meubles devaient

être restitués à sa famille. La femme recevait de la part du mari ou du beau-père des biens et

des terres qui lui restaient dans le cas de veuvage.

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2. Les particularités du régime matrimonial légal sous l’Empire russe

Les réformes de Pierre 1er

marquent une nouvelle étape dans l’évolution du droit de la

famille russe. Les premières tentatives de sécularisation de la législation, et surtout les décrets

impériaux, prennent une grande importance et comblent les lacunes du droit canonique.

Les lois régissant le domaine familial sous l’Empire sont réunis dans le Livre Premier

du tome X du Corps des lois de l’Empire Russe. L’art. 109 du Corps des lois établissait le

principe de séparation des biens des époux. La femme avait le droit de disposer de ses biens, y

compris les biens immeubles, sans demander l’accord du mari. La dot faisait également partie

des biens propres de la femme.

Le régime de séparation des biens comprenait également le séparation de passifs. Ainsi

on considérait comme partie des biens inaliénables de la femme ses vêtements, la moitié des

meubles du domicile conjugal, la moitié de toute la vaisselle et argenterie, la moitié des

voitures et des chevaux.

Les époux avait le droit de vendre leurs biens entre eux ainsi que de se faire des

donations. Il était également possible de léguer la jouissance de ses biens immeubles, en entier

ou en partie, à l’époux survivant, en détour des autres héritiers. Les conventions de ceux genre

étaient des actes notariés et devaient obligatoirement être mentionnés dans l’acte de mariage

sous peine de nullité.

3. Le changement de législation avec la Révolution de 1917

La révolution de 1917 a profondément changé le système économique et social du pays.

Les nouvelles lois qui touchaient, entre autre, les relations familiales ont été établies. Elles était

d’autant plus nécessaires que l’Etat est devenu laïc, et le droit canonique ne pouvait plus être

appliqué. En décembre 1918 a vu le jour le Code des actes juridiques de l’état civil, du droit

matrimonial, de la famille et des tutelles.

Dans le Code il était maintenu que le mariage n’avait pas pour l’effet la communauté

des biens des époux. L’époux n’ayant pas de moyens d’existence ainsi que l’époux inapte au

travail avait le droit à la pension alimentaire de la part de l’autre époux si ce dernier en avait les

moyens. La demande de la pension alimentaire devait être adressée au département de la

protection sociale qui, instruction faite, rendait une ordonnance ayant l’effet du jugement qui

fixait le montant et la forme de la pension. Le droit à la pension alimentaire a été conservé

même après le divorce si les motifs d’attribution de la compensation persistaient.

Page 20: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

19

4. La réglementation des rapports pécuniaires des époux à l’époque post-

révolutionnaire

Le Code des actes juridiques de l’état civil, du droit matrimonial, de la famille et des

tutelles de 1918 ayant pour objet la sécularisation du droit de la famille attachait peu

d’importance aux multiples aspects de la vie familiale, notamment aux rapports pécuniaires

entre époux. La vocation du nouveau Code du droit matrimonial, de la famille et des tutelles ,

qui est entré en vigueur le 19 novembre 1926, était de combler ces lacunes.

Ainsi, a subi les modifications le régime matrimonial légal. L’art.10 du Code du droit

matrimonial, de la famille et des tutelles a établi que les biens ayant appartenu aux époux avant

le mariage restaient leurs biens propres, alors que les biens acquis pendant le mariage

devenaient leur biens communs. La partie de la communauté appartenant à chacun des époux

était fixée par le juge.

L’art. 13 du Code a permis aux époux de conclure entre eux toute sorte de conventions

portant sur les biens. Pourtant, étaient nulles les conventions ayant pour l’effet de diminuer les

droits patrimoniaux du mari ou de la femme.

Quant aux dispositions sur la pension alimentaire, le nouveau Code en a maintenu le

droit pour un époux inapte au travail, qui conservait ce droit même à la dissolution du mariage,

mais en a fixé le délai maximal d’un an après le divorce.

Un époux apte au travail mais au chômage avait aussi le droit à une pension alimentaire

de la part de l’autre époux, à condition que ce dernier en avait les moyens. Après la dissolution

du mariage il conservait le droit à la pension alimentaire dans les limites du montant des

allocations de l’assurance sociale des salariés pendant six mois.

5. Les modifications apportées dans les années 60

Les années 60 ont été marquées par la création des actes législatives dans les différents

domaines du droit qui devaient servir d’exemple pour la législation de toutes les républiques

soviétiques. Ainsi, le 1 octobre 1968 sont entrés en vigueur les Principes applicables à la

législation de l’URSS et des Républiques de l’Union en matière droit matrimonial et de la

famille. Le Code du droit matrimonial et de la famille de la RSFSR, apparu le 1 novembre

1969, reprend pratiquement en entier les dispositions des Principes en les complétant par

certaines dispositions.

Dans l’art. 3 des Principes a été souligné l’égalité de l’homme et de la femme en

matière des rapports pécuniaires entre époux. L’importance de cette remarque s’explique par la

Page 21: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

20

persistance des coutumes locales de certaines républiques soviétiques malgré le fait que

l’égalité des sexes était garantie par la Constitution de l’Union Soviétique. Cette disposition a

été reprise dans le Code du droit matrimonial et de la famille de la RSFSR ainsi que les

dispositions concernant l’absence de discrimination dans les relations patrimoniales pour les

origines sociales, la nationalité et la religion.

Les biens acquis par les époux pendant le mariage sont reconnus par les Principes leurs

biens communs. Les époux ont les mêmes droits sur ces biens même dans le cas où l’un d’eux

s’occupait du ménage et de l’éducation des enfants, ou avait d’autres raisons importants pour

ne pas exercer une activité professionnelle.

Les Principes établissent que lors du partage de la communauté les parts des époux sont

reconnues égales et ne dépendent donc plus de l’appréciation du juge. Mais le juge a tout de

même la possibilité de déroger au principe d’égalité dans l’intérêt des enfants mineurs. Il a

également le droit de reconnaitre comme leurs biens propres les biens des époux séparés de

fait.

Le Code précise que la part de l’un des époux lors du partage de la communauté peut

être augmentée si l’autre époux avait dépensé les biens communs au détriment des intérêts de

la famille. Au cas où suite au partage de la communauté la part de l’un des époux excède ce qui

lui était dû, l’autre époux peut demander une récompense pécuniaire. Les Principes et le Code

établissent le délai de prescription de trois ans pour le partage de la communauté.

Les biens propres occupent pour la première fois une place à part dans le Code. Ainsi,

sont reconnus propres les biens appartenant aux époux avant le mariage ainsi que les biens

acquis à titre gratuit. Les biens à usage personnel, excepté les bijoux et les objets de luxe sont

les biens propres de l’époux qui en a l’usage. Les biens propres de chacun des époux peuvent

être reconnus les biens communs des époux si le juge établit que pendant le mariage ont été

effectués les modifications qui pourrait faire augmenter considérablement le prix de ces biens

(ex. La remise à neuf d’un immeuble, l’agrandissement etc).

Le Code précise que seuls les biens propres d’un époux et sa part de la communauté

peuvent être saisi par les créditeurs. A titre d’exception peuvent être saisis les biens communs

s’il était établi qu’ils étaient acquis par une voie criminelle.

Les obligations alimentaires des époux ont également subi des changements. Les

Principes affirment l’obligation des époux de s’entraider mutuellement. Dans le cas de refus

d’un époux d’aider matériellement son conjoint inapte pour le travail ainsi que de refus du mari

d’aider matériellement sa femme pendant la grossesse et les trois premières années après la

naissance de l’enfant, l’époux dont les intérêts sont lésés a le droit de demander au juge

Page 22: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

21

d’obliger l’époux de mauvaise fois à verser une pension alimentaire. Pourtant, le Code réduit le

délai du versement de la pension alimentaire à un an. Ce droit est maintenu pendant la première

année après la dissolution du mariage.

L’époux devenu inapte au travail pendant la première année après le divorce a le droit

de demander une pension alimentaire. Si les époux ont été mariés pendant longtemps, et un des

époux a pris sa retraite pendant les cinq années qui suivent le divorce, le juge a également le

droit d’obliger l’autre époux à une pension alimentaire qui est versé mensuellement, d’un

montant fixé par le juge. Le droit à la pension alimentaire s’éteint avec le remariage du

bénéficiaire de la pension.

Les Principes attribuent à la législation des Républiques soviétiques le droit d’établir les

conditions permettant de dispenser un époux de l’obligation à la pension alimentaire. Ainsi, le

Code du droit matrimonial et de la famille de la RSFSR permet au juge de dispenser un époux

de cette obligation, ou bien de la limiter, lorsque le mariage n’avait pas duré longtemps ou que

le comportement de l’époux demandant la compensation est indigne.

6. Les réformes législatives après la désagrégation de l’Union Soviétique

La désagrégation de l’Union Soviétique et les changements socio-politiques qui en

découlaient, imposaient la nécessité de modification de législation, notamment en matière de la

famille. Pour la première fois le terme du régime matrimonial a apparu dans les textes

normatifs avec l’entrée en vigueur en 1996 du Code de la famille, pour faire une distinction

entre le régime légal et les régimes conventionnels. Cette distinction est devenu possible grâce

à l’apparition des dispositions concernant les conventions matrimoniales dans le nouveau Code

civil de 1995, ce qui a marqué un grand pas dans l’évolution du droit patrimonial de la famille

en Russie.

La législation d’avant 1995 ne connaissait qu’un seul régime matrimonial,

impérativement applicable à tous les couples mariés, depuis 1926 il s’agissait ainsi de la

communauté légale. Pour les auteurs du Code de la famille il était nécessaire de choisir le

nouveau régime matrimonial légal, et la communauté a été reconnu conforme aux intérêts de la

plupart des couples mariés. Malgré l’évolution dans la vie sociale et politique en Russie, les

revenus des femmes restent souvent inférieurs à ceux des hommes, les femmes ayant des

enfants mineurs ont plus de difficultés à trouver un travail. Ainsi, la discrimination interdite par

la loi persiste en réalité, c’est pourquoi le régime de communauté reste toujours d’actualité en

Russie.

Page 23: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

22

Le régime matrimonial légal tel qu’il apparait dans le chapitre 7 du Code de la famille

de la Fédération de Russie est appelé à réglementer les divers aspects des rapports pécuniaires

entre époux. Tout en conservant certains traits de ses prédécesseurs, il établit des règles plus

souples et mieux adaptés à la situation actuelle. Dans la présente étude on tâchera de mettre la

lumière sur ses différentes facettes.

§4. Problématique

Après deux siècles d’évolution en matière de la protection du conjoint par le régime

matrimonial, le droit français a développé un système complexe de normes de réglementation

des rapports patrimoniaux entre époux. Par le biais de plusieurs réformes, entreprises surtout au

cours de la deuxième moité du XX siècle, on a abouti à créer un ensemble de règles assez

protectrices, les moindres détails étant prévus par les textes normatifs. Ce système englobe

aussi bien des différents aspects de la vie commune des époux que les problèmes qui surgissent

après la dissolution du mariage.

En Russie, le droit des affaires matrimoniales se trouve actuellement à un stade

embryonnaire de développement. Les changements socio-économiques et politiques advenus

avec la désagrégation de l’Union Soviétique ont attiré l’attention du législateur à la protection

des intérêts privés. Aussi, s’imposait la réforme du droit de la famille, en particulier en matière

du patrimoine. De nouveaux principes ont était établis dans des textes normatifs, marquant

l’évolution survenue après des décennies de stagnation. Malheureusement, cet élan réformateur

a eu un caractère plutôt déclaratif. La nouvelle législation n’a pas été élaborée, on s’est

contenté d’ajouter de nouvelles dispositions aux principes hérités du droit soviétique. Le droit

patrimonial de la famille, qui n’a toujours pas gagnée une place indépendante dans le système

juridique russe, reste dans l’esprit du législateur une partie mineure du droit de la famille.

Ainsi, les problèmes juridiques subordonnés à cette branche du droit, et particulièrement la

question de la protection du conjoint par un régime matrimonial, ne sont pas suffisamment

élaborés.

Le modèle français de la protection du conjoint par le régime matrimonial légal, malgré

certaines lacunes inévitables, présente un caractère assez complet et pourrait servir d’exemple

pour le législateur russe, en ce qui concerne les aspects pertinents pour la société russe, ce

Page 24: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

23

rapprochement étant encore moins impossible grâce à la ressemblance considérable des

principes sur lesquels les deux pays ont fondé leur régime légal.

La présente étude tente à comparer les mesures de protection du conjoint proposés par

le régime matrimonial légal des deux pays, afin de trouver des moyens possibles de

l’interférence entre les deux systèmes juridiques.

En premier lieu on abordera la question de la protection du conjoint par le régime

matrimonial légal au cours du mariage (Première Partie), pour observer ensuite les moyens de

la résolution des problèmes survenant après la dissolution du lien matrimonial (Deuxième

Partie).

Page 25: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

Première Partie :

La protection du conjoint pendant le mariage

Page 26: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

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PREMIÈRE PARTIE

LA PROTECTION DU CONJOINT PENDANT LE MARIAGE

Lorsqu’on parle de la protection du conjoint pendant le mariage, il s’agit également,

d’une façon inévitable, de la protection du lien familial qui unit le couple. Les rapports

patrimoniaux entre époux jouent un rôle extrêmement important aussi bien dans la vie

quotidienne, qu’en ce qui concerne l’avenir qu’une famille se construit.

Le régime de la communauté légale en France et en Russie propose la répartition des

biens en trois masses : les patrimoines appartenant à chaque époux et la masse commune

composée de biens appartenant aux deux conjoints.

En matière de la protection du conjoint, plusieurs aspects des rapports patrimoniaux en

sont couverts, mais ils peuvent tous être réunis en deux catégories : la gestion de l’actif et du

passif du patrimoine propre du conjoint ou bien du patrimoine commun des époux.

Parallèlement aux mesures de la protection du conjoint prévues par le régime légal, il

peut en exister d’autres, applicables à tous les couples mariés indépendamment du régime

matrimonial choisi, et, par conséquent, dans le cadre du régime légal.

Après avoir parlé des moyens de protection du conjoint existant en dehors du régime

légal (Titre I), on observera successivement des mesures de protection que le droit français et le

droit russe proposent en matière de la gestion de l’élément actif du patrimoine (Titre II) et du

passif (Titre III).

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TITRE I

LES FORMES DE PROTECTION DU CONJOINT COMPATIBLES

AU RÉGIME LÉGAL

Par les formes de protection du conjoint, compatibles au régime légal, on entend celles

qui sont applicables à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial.

Automatiquement, elles s’appliquent aux époux, mariés sous régime de la communauté légale

et viennent compléter les mesures de protection du conjoint proposées par ce dernier.

Cependant, l’existence et l’impact de ces formes de protection ne sont pas pareils dans

tous les systèmes juridiques. Bien déterminées par le législateur français, elles le sont beaucoup

moins dans le cadre du système juridique russe.

La protection du conjoint se traduit essentiellement à travers deux aspects de la vie

familiale : le régime primaire qui gère le quotidien (Chapitre I), et la protection du logement de

la famille (Chapitre II).

Page 28: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

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Chapitre 1. Le régime primaire

La communauté d’intérêts, qui est un effet direct du mariage, donne naissance à des

devoirs réciproques des époux, quel que soit le régime matrimonial choisi. Il s’agit tout

d’abord des obligations quotidiennes des époux, tant pécuniaire que de l’ordre moral, mais

également des mesures de protection de la famille face à une crise.

La mesure dans laquelle cet aspect de la vie familiale intéresse le législateur varie d’un

pays à l’autre. Les devoirs régissant la vie quotidienne des ménages peuvent être présenté sous

la forme d’un ensemble de règles soigneusement élaboré, comme cela est fait dans le droit

français (Section 1) ou, à l’inverse, être brièvement indiqués et éparpillés parmi les autres

droits et obligations des époux, à l’exemple du droit russe (Section 2).

Section 1. La portée du régime primaire en France

Le régime primaire est un ensemble des règles applicables à tous les couples mariés

(§1) qui régit leur vie quotidienne (§2) et dont l’objectif principal est la protection du ménage

(§3).

§1. La notion du régime primaire

En droit français les régimes matrimoniaux proprement dits sont « superposés» à un

ensemble de règles qui concernent les problèmes essentiels de la vie quotidienne des ménages.

Ces règles de « base», réunies dans des articles 212-226 du Code civil, sont qualifiées dans la

doctrine de régime primaire, ou statut impératif de base. Ces règles ne pouvant pas remplacer

un régime matrimonial, suffisent tout de même à régler la vie des époux sans fortune, car le

régime matrimonial applicable aux époux détermine essentiellement la répartition des richesses

entre époux et non pas la gestion de la vie quotidienne.

Dans le Code Napoléon qui affirmait l’incapacité de la femme mariée, le régime de

base avait la vocation de la protection de l’épouse, le mari ayant l’obligation d’entretien du

ménage. En supprimant l’incapacité de la femme mariée, la loi du 18 février 1938 l’a obligée à

contribuer aux frais du ménage. La loi du 13 juillet 1965 a considérablement enrichi ce corps

Page 29: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

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de règles, lui a communiqué un caractère impératif et a engendré la notion du « régime

primaire».

Le régime primaire ne peut pas être déterminé en tant qu’un régime matrimonial

proprement dit car sa portée ne s’étend pas seulement sur le patrimoine des époux mais aussi

sur les principes de l’ordre moral qui sont les fondements d’un lien matrimonial. Tels sont, par

exemple, les dispositions de l’art. 212 déterminant les essentiels devoirs moraux des époux. Le

régime primaire impose le principe de l’égalité des époux : ainsi, l’art. 216 porte sur la pleine

capacité de droit des deux époux, s’y ajoutent l’art. 225 qui prévoit la liberté d’administration

et de disposition par les époux de leurs biens personnels, et l’art 221 permettant à chaque

époux de se faire ouvrir un compte sans consentement de l’autre. L’art. 223 accorde aux époux

le droit d’exercer librement une profession. Quant aux règles de l’ordre patrimonial au sein du

régime primaire, il faut y distinguer entre celles qui ont pour objet la réglementation de la vie

quotidienne du ménage, et celles qui déterminent les mesures de protection des intérêts d’un

des époux ou les intérêts communs en danger.

§2. La réglementation de la vie quotidienne du ménage

Le régime primaire prévoit dans l’article 213 du Code civil l’obligation de contribution

des époux aux charges de mariage. Cette obligation grève les deux époux sans qu’il y ait

moyen d’y échapper à l’aide des conventions matrimoniales, ces dernières ne réglant que

l’étendue de la contribution. A défaut du contrat de mariage, les époux contribuent aux charges

du mariage à proportion de leurs facultés respectives (l’art 214 du Code civil).

La réalisation de l’obligation de contribution au charges de mariage serait difficile sans

la possibilité pour chacun des époux de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du

ménage ou l’éducation des enfants. Il est également bien logique que les dettes ainsi

contractées obligent solidairement les deux époux, au sens de l’art. 220 du Code civil.

§ 3. Les mesures de protection proposées par le régime primaire

Le régime primaire vise, par sa nature, la protection du ménage, et non pas la protection

individuelle d’un des époux. Ainsi, le régime primaire protège les intérêts d’un époux dans la

mesure où ses intérêts correspondent aux intérêts du ménage. Il faudrait distinguer deux cas de

figures : les mesures de protection interviennent si l’un des époux se trouve hors d’état

d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés (I), ou bien dans le cas où l’un des époux manque

gravement à ses devoirs (II).

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I. L’impossibilité pour l’un des époux d’exercer ses pouvoirs

La loi prévoit dans l’article 218 du Code civil la possibilité pour un époux de donner un

mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs lui attribués par le régime

matrimonial. Pourtant, le vrai problème advient si un des époux se trouve un jour hors d’état de

manifester sa volonté ce qui rend difficile la gestion des bien de la part de l’autre époux.

Il existe principalement deux solutions pour cette situation. Le conjoint de l’époux qui

se trouve hors d’état de manifester sa volonté, peut soit demander une autorisation de justice

pour passer seul un acte pour lequel le consentement du deuxième époux serait nécessaire

(l’art. 217 du Code civil), soit se faire habiliter par justice à représenter son époux d’une

manière générale selon les modalités fixées par le juge (art. 219 du Code civil).

Pourtant, le législateur va encore plus loin en matière de protection de la famille : la loi

du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs fait apparaitre le mandat

de protection future. Toute personne majeure qui ne fait pas déjà l’objet de tutelle peut

désormais anticiper l’organisation de sa propre protection en désignant un tiers de son choix,

en l’occurrence son conjoint, pour la représenter le jour où elle ne pourra plus veiller sur sa

personne et sur ses biens.

II. Le manquement aux devoirs de l’un des époux

Les aléas de la vie ne sont pas les seuls à pouvoir perturber le train normal de la vie du

ménage. Le régime primaire prévoit certaines mesures de protection dans le cas de

manquement de l’un des époux à ses devoirs. Ainsi, tout en affirmant la solidarité des dettes

des époux, contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, l’art. 220 dans

son deuxième alinéa écarte la responsabilité de l’autre conjoint lorsqu’il n’a pas donné son

consentement pour des dépenses ou des emprunts manifestement excessives, des achats à

tempérament qui ne sont pas nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.

Ayant pour l’objet principal les intérêts de la famille, le régime primaire permet aussi

de prendre des mesures d’urgence lorsque l’un des époux les met en danger en manquant

gravement à ses devoirs. L’art. 220-1 du Code civil permet au juge d’interdire à cet époux de

faire, en l’absence du consentement de la part de son conjoint, des actes de disposition sur ses

propres biens, meubles ou immeubles ainsi que sur ceux de la communauté. Ces mesures,

appelées à aider l’autre conjoint à entamer la procédure de divorce ou à demander la séparation

de corps, ont une durée déterminée, qui ne pourrait pas dépasser trois ans.

Page 31: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

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Section 2. Les dispositions du régime primaire français et la législation russe

Actuellement, le droit russe ne propose aucun ensemble de règles, impérativement

applicables à tous les couples mariés (§1), de surcroît, la grande partie de principes constiuant

le régime primaire français ne sont pas prévus par le législateur russe (§2).

§1. L’absence de la notion du régime primaire en droit russe

Avant l’entrée en vigueur de la Première partie du Code Civil de la Fédération de

Russie en 1995, il n’existait qu’un seul régime matrimonial impérativement applicable à tous

les couples qui se mariaient sur le territoire de l’Union Soviétique et ensuite sur le territoire de

la Fédération de Russie. Ainsi, le régime légal jouait également le rôle du régime primaire,

toute dérogation à ses dispositions étant impossible.

L’entrée en vigueur du nouveau Code civil (1995) et du Code de la famille (1996) a

permis aux époux de choisir leur régime matrimonial, ce qui signifiait immanquablement la

disparition de la législation de toute notion de règles impérativement applicables à l’ensemble

des couples mariés.

Le contenu du contrat de mariage est régi par l’art. 42 du Code de la famille11

qui ne

détermine que les cas flagrants de disparité entre les époux. Même si la conclusion du contrat

de mariage en Russie est toujours un événement rare et la quasi-totalité des couples sont mariés

sous régime légal et, par conséquent, sont subordonnés à ses règles, on peut constater que la

législation russe ne propose aucuns principes impératifs de base de l’ordre pécuniaire en

matière de la famille.

§2. Les principes du régime primaire français et leur équivalents prévus par la législation

russe

Seules les règles concernant les relations extra-patrimoniales des époux ont le statut

impératif dans la législation russe. Ainsi, l’art. 31 du Code de famille détermine brièvement les

obligations des époux et garantit leur égalité dans toutes les aspects de la vie familiale, leur

droit d’exercer librement la profession et de choisir le domicile. Ces dispositions

correspondent à des principes de l’ordre extra-patrimonial prévus par le régime primaire

français.

11

V. Annexe VI

Page 32: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

31

Quant aux rapports patrimoniaux des époux, le Code civil russe ainsi que le Code de la

famille ne contiennent pas de dispositions portant sur la vie quotidienne du couple et n’impose

aucune règle en ce qui concerne la contribution des époux aux charges du mariage.

Le droit russe ne propose également aucune mesure de protection de la famille en cas

de l’impossibilité pour l’un des époux d’exercer ses pouvoirs, aucune règle spécifique n’étant

pas prévue pour le conjoint.

Dans le cas du manquement aux devoirs de l’un des époux, le législateur n’a prévu

qu’une seule mesure. Ainsi, au sens de l’article 30 de Code civil, la personne qui met en danger

le patrimoine de la famille suite à un abus de l’alcool et des stupéfiants peut être mise sous une

curatelle. Cependant, le législateur reste tacite quant aux droits de son conjoint et n’assure

pratiquement pas la protection de ce dernier dans une telle situation.

Page 33: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

32

Chapitre 2. La protection du logement de la famille

Traditionnellement, le droit français attache une importance particulière à la notion du

logement de la famille. Au cours de l’histoire cette notion a considérablement évolué12

, mais

encore aujourd’hui le législateur tend à renforcer les mesures de protection du logement

familiale.

En droit russe la notion du logement de la famille n’existe pas, par conséquent le

législateur russe ne prévoit aucune mesure particulière de sa protection. Le Code civil et le

Code du logement de la Fédération de Russie ne donnent que de brèves indications qui peuvent

être associées à ce terme.

Le droit français et le droit russe présentent ainsi une attitude diamétralement opposée

au sujet du logement de la famille, le premier lui accordant la place centrale dans la vie

familiale (Section 1), le second le passant sous silence (Section 2).

Section 1. La base légale de la protection du logement de la famille en France

La notion du logement familial est particulièrement riche en droit français: la loi veille

à la sécurité de ce centre des activités familiales (§1) et propose des mesures complexes de sa

protection, tant à l’égard des époux eux-mêmes, qu’il s’agisse d’un logement propre (§2) ou

d’une location (§3), que par rapport aux créanciers des époux (§4).

§1. Le logement familial et les intérêts de la famille

La notion du logement familial est étroitement liée à celle des intérêts de la famille. Ce

logement à un statut particulier en cas de divorce ou en cas de décès de l’un des époux, il en est

de même pendant le mariage. Ainsi, un comportement particulièrement violent de l’un des

époux qui met en danger son conjoint ou les enfants, peut amener le juge à statuer sur la

résidence séparée des époux, la jouissance du logement familial étant le plus souvent attribué

dans ce cas au conjoint qui n’est pas auteur des violences, au sens de l’art. 22-I de la loi du 26

mai 2004 relative au divorce.

12 F.FORTUNET, De la domus au ménage : repères historiques pour l’avénement du logement de la famille, Actes

du colloque « Logement et famille : des droits en question», Dalloz, 2004, pp. 11-18

Page 34: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

33

En même temps, quel que soit le régime matrimonial des époux, la loi impose des

règles spéciales en ce qui concerne la gestion du logement familial ou des biens meubles qui y

sont rattachés.

§2. Pouvoir de disposer du logement familial et des biens meubles qui y sont rattachés

La loi, tout en imposant la cogestion du logement familial par les époux, réduit les

pouvoirs de l’époux-propriétaire du logement dans l’intérêt du ménage. Ainsi, au termes de

l’art. 215, al.3, du Code civil, « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par

lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».

Cette règle a pour objectif d’empêcher à un des époux de priver la famille du logement qu’elle

occupe ou des meubles nécessaires à sa jouissance, sans qu’il y ait lieu de distinguer si ces

biens sont communs ou propres de l’un des époux.

L’époux qui n’a pas donné son accord à l’acte de disposition concernant le logement

familial peut en demander l’annulation dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de

l’acte, en vigueur de l’art. 215, al.3, du Code civil. Quant aux meubles, l’époux qui se présente

seul pour faire un acte d’administration ou de disposition est réputé en avoir le pouvoir, à

l’égard des tiers de bonne fois, au sens de l’art. 222 du Code civil. Cette disposition ne permet

donc pas à l’époux, dont le consentement n’a pas été accordé, de demander l’annulation de

l’acte portant sur les meubles du logement de la famille si cet acte a été conclu avec un tiers de

bonne foi, en raison de la sécurité juridique.

§3. Cotitularité du bail

Dans les cas où le logement familial est un bien locatif à usage exclusif d’habitation, le

droit de bail est soumis à une cotitularité des époux, quel que soit leur régime matrimonial. Le

bail est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, au termes de l’art. 1751 du Code civil,

même lorsque il a été conclu avant le mariage. Cette règle, visant la protection du logement

familial, a pour conséquences qu’un époux ne peut ni résilier le bail ni le céder sans

consentement de l’autre conjoint même lorsqu’il qu’il a été conclu par lui seul.

Le droit français va encore plus loin dans le but de protection du logement familial.

Dans le cas de la séparation de fait, l’un des époux peut ne plus être locataire du logement,

pourtant, dans le cadre d’un bail conjugal il reste toujours tenu d’une obligation solidaire aux

dettes ménagères dont le paiement des loyers, en vertu de l’art. 220 du Code civil, la

cohabitation des époux n’étant plus un effet direct du mariage.

Page 35: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

34

§ 4. La saisissabilité du logement familial

Les dispositions de l’art. 215, qui porte sur la protection du logement familial, ne s’appliquent

qu’aux époux et ne sont pas opposables aux créanciers des époux. Le logement familial n’est

donc pas insaisissable, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence de la

Cour de Cassation. Ainsi, elle stipule que que « les dispositions de l’art. 215 al.3 doivent être

considérée comme inopposables aux créanciers sous peine de frapper les biens d’une

insaisissabilité contraire à la loi».13

Cette règle rend particulièrement fragile la situation des familles des entrepreneurs

individuels. Le législateur a élaboré pour eux des mesures de protection spéciales : la loi

Dutreil pour l’initiative économique du 1er

août 200314

a inscrit dans le Code de commerce la

possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissabilité de sa résidence

principale. Ainsi, l’entrepreneur marié a la possibilité de rendre le logement familial

insaisissable, même si cette mesure de protection n’est pas initialement prévue dans la Code

civil.

Section 2. Le logement familial en droit russe

Le droit russe ne définit pas la notion du logement familial, les dispositions le

concernant se trouvent ainsi parmi les autres règles portant sur le droit du logement. On

distingue alors deux cas de figures : les droits et obligations des membres de la famille du

propriétaire d’un logement (§1) et les droits et obligations des membres de la famille du

locataire d’un logement (§2). Dans les deux cas les droits du conjoint sont confondus avec

ceux des autres membres de la famille.

§1. Les droits et obligations des membres de la famille du propriétaire d’un logement

L’art. 31 du Code du logement de la Fédération de Russie prévoit les mêmes droits de

jouissance du logement pour son propriétaire ainsi que pour les membres de sa famille, et

notamment pour son conjoint.

13 Cass., Civ. 1

re, 4 juillet 1978, 76-15.253 Dans cette affaire, les époux C..., mariés sous régime de séparation de

biens, ont acquis indivisément des locaux qui leur servaient de logement familial. La dame Z..., créancière du

mari, a demandé le partage de biens indivis. Les époux se pourvoient en cassation en se fondant sur les

dispositions de l’art. 215 car l’accord de l’épouse pour ce partage n’a pas été obtenu. La Cour de Cassation

confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.

14 Loi N 2003-721 pour l’initiative économique

Page 36: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

35

En cas de la dissolution du mariage l’ex-conjoint perd le droit de jouissance du

logement. Pourtant, au cas où l’ex-conjoint n’a pas d’autre logement ou n’a pas de moyens de

l’acquérir, le juge peut lui conserver le droit de jouissance du logement de son ex-époux pour

une durée déterminée. En cas de l’existence de l’obligation alimentaire envers son ex-conjoint

et d’autres membres de la famille de la part de l’époux-propriétaire du logement, le juge peut

obliger ce dernier à leur munir un autre logement.

§2. Les droits et obligations des membres de la famille du locataire d’un logement

En matière de la location d’un logement, il faudra distinguer entre la location du

logement privé (I) et la location d’un logement municipal (II).

I. La location du logement privé

Dans le cadre de la location d’un logement privé, les membres de la famille du locataire

doivent être mentionnés dans le contrat de bail (art. 677 du Code civil), la loi prévoit pour eux

également la possibilité de cotitularité du bail. Le consentement exprès du propriétaire du

logement ainsi que celui des autres co-locataires, est obligatoire pour l’installation dans ce

logement du conjoint d’un locataire. En revanche, ce consentement n’est pas nécessaire pour

l’installation des enfants mineurs du locataire.

II. La location du logement municipal

La location du logement social occupe une place intermédiaire dans le droit du

logement russe. Le cas de figure le plus répandu à l’époque soviétique, son ampleur a

visiblement diminué depuis, la grande partie du logement municipal ayant été privatisé dans les

années 90.

Seuls les membres de la famille du locataire ont le droit d’habitation dans le logement

municipal qu’il occupe. Le conjoint du locataire ainsi que les autres membres de la famille,

doivent être mentionnés dans le contrat de bail et acquièrent les mêmes droits avec lui. L’ex-

conjoint conserve ces droits même après la dissolution du mariage, à condition qu’il continue à

occuper le logement.

Pour l’installation du conjoint dans le logement municipal, l’accord écrit des autres

membres de la famille du locataire ainsi que celui du bailleur est obligatoire. Ce dernier a le

droit de refuser l’installation du conjoint dans le logement social si suite à cette installation le

surface habitable par personne sera inférieure à la norme de contrôle. En revanche, aucun

accord n’est nécessaire pour l’installation dans le logement des enfants mineurs du locataire.

Page 37: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

36

Acquis du Titre I

L’analyse exposé dans le Titre I permet de conclure que l’approche du droit français et

russe en matière des règles de protection impérativement applicables à la totalité des couples

mariés présente un cas d’une grande divergence.

Le législateur français établit un ensemble de strictes règles dont la vocation est de

régler les aspects essentiels de la vie quotidienne du couple. En revanche, en droit russe cette

notion n’existe pas, tous les rapports patrimoniaux entre époux étant réglés par les dispositions

applicables dans le cadre du régime matrimonial choisi.

Quant au principe de la protection du logement familial, le droit français accorde

beaucoup d’importance à sa protection, et particulièrement à la protection des droits du

conjoint, qui joue un rôle primordial dans la vie familiale. En droit russe, aucune mesure de la

protection du logement n’est prévue. En ce qui concerne les droits du conjoint, pas seulement

ils ne sont pas mis en valeur, mais de surcroît, ils sont même précarisés par le législateur.

Page 38: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

37

TITRE II

LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME LÉGAL DANS LA

GESTION DE L’ACTIF

En matière de la protection du conjoint dans la gestion de l’actif, il s’agit

essentiellement de déterminer de la façon la plus équitable l’appartenance de ce qui a été

acquis pendant le mariage.

La réflexion du législateur français et russe n’est pas toujours fondée sur les mêmes

motifs. Ainsi, le droit français tout en respectant le principe de la communauté ne néglige pas

les intérêts de chacun des époux. En revanche, le droit russe est imprégné de l’esprit

communautaire ce qui fragilise les intérêts privés des époux.

Afin d’observer comment se réalise le travail de la protection du conjoint dans la

gestion de l’actif, il convient d’en dégager deux aspects : les revenus perçus par les époux

(Chapitre I) et les biens acquis pendant le mariage (Chapitre II).

Page 39: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

38

Chapitre 1. Revenus des époux

Les revenus des époux perçus pendant le mariage constituent la source majeure de

ravitaillement de la communauté. Par conséquent, l’objectif du travail législatif est de définir

leur statut, de façon de protéger les intérêts de la communauté sans porter atteinte aux intérêts

personnels de l’époux dont les revenus proviennent.

De nos jours, la communauté est essentiellement alimentée par les revenus du travail

des époux (Section I), s’y ajoutent parfois les revenus de leurs biens propres dont le statut

nécessite également à être précisé( Section II) .

Section 1. La qualification des revenus du travail

Tout en reconnaissant le caractère commun des revenus de travail des époux, les

systèmes juridiques français et russe ne sont pas toujours unanimes lors qu’il s’agit des détails:

si le législateur français fait preuve d’une certaine souplesse en la matière (§1), le droit russe ne

prévoit aucune dérogation au principe établi (§2).

§1. Le regard du droit français sur les revenus de travail des époux mariés sous régime

légal

Le droit français reconnait que les gains et salaires des époux font partie de la

communauté (I), pourtant, le législateur prévoit une certaine dérogation à ce principe (II).

I. Les principes généraux

Les biens acquis pendant le mariage avec les moyens provenant des gains et salaires des

époux constituent des acquêts de communauté, au sens de l’art. 1401 du Code civil. Le

moment de l’acquisition des biens est ainsi d’une importance déterminante : le paiement du

prix ou le remboursement d’un emprunt contracté pour une acquisition réalisée avant le

mariage donne lieu, le cas échéant, à une récompense15

.

Pourtant, la nature des gains et salaires eux-mêmes n’est pas qualifiée dans le texte de

l’art. 1401, ni ailleurs dans le Code civil. De plus, l’art. 223, accorde aux époux la liberté de

15

F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 212 s.

Page 40: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

39

percevoir ses gains et salaires et d’en disposer, ce qui confère, en certaine manière, au revenus

de travail non employés le caractère des biens propres. Pourtant, la loi de 23 décembre 1985

révèle d’une façon implicite l’évidence pour ses rédacteurs de la nature commune des revenus

de travail.

II. Les dérogations au principe de la communauté des gains et salaires

La loi de 23 décembre 1985 en apportant des nuances qui confirment le statut de biens

communs des gains et salaires n’a fait que confirmer le point de vue déjà existant dans la

jurisprudence16

. Ainsi, il avait été jugé que tous les créanciers pouvaient saisir les gains et

salaires du conjoint qui n’avait pas fait naitre la dette17

. La reforme de 1985 apporte des

restrictions sur ce point, affirmant que les gains et les salaires de l’époux non personnellement

débiteur ne peuvent être saisis que pour les dettes ménagères.

La loi de 23 décembre 1985 modifie également l’art. 1411 du Code civil qui concerne

le droit de poursuite des créanciers pour les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent

les successions et les libéralités échus aux époux. Ainsi, désormais les créanciers peuvent

poursuivre le paiement pas seulement sur les biens propres de l’époux débiteur, mais aussi ses

revenus, ce qui aurait été inutile d’adjoindre s’ils avaient été considérés en tant que propres18

.

Il est clair que la précision de la nature des gains et salaires des époux joue un rôle plus

pertinent quand il s’agit du passif de la communauté (v. ci-dessous). On peut tout de même

constater que le législateur, tout en présumant le caractère commun des gains et des salaires des

époux, par les dérogations mentionnées leur confère certains traits des biens propres.

§2. Le regard du droit russe sur les revenus de travail des époux mariés sous régime légal

A l’instar du système juridique français, en droit russe, les revenus de travail des époux

font partie de la communauté ainsi que les fruits de leur activité intellectuelle et d’entreprise,

leur pension de retraite et «toute autre allocation n’ayant pas d’affectation spécifique», au sens

16 Ph. MALURIE et L.AYNÈS citent la jurisprudence suivante : CA de Bordeaux, 5 janv. 1971, affaire

« Digneaux », stipulant que les gains du mari non consommés pendant le mariage devaient figurer dans la

communauté . Cette jurisprudence est constante : TGI Créteil, 19 janv. 1988, accordant au gains du loto obtenus

pendant le régime de communauté et non dépensés le statut de biens communs. (Cours de droit civil : Les régimes

matrimoniaux, Editions Cujas, 1994, p.146). 17 Cass., Civ. 1

re, 8 février 1978, 75-15.731, affaire “Guichaux” : La dame X... a été condamnée à payer les

dommages et intérêts à la dame Z..., pour les coups et blessures portées à celle-ci ; la créancière, pour obtenir le

paiement, a fait saisi-arrêt sur les salaires des époux X... La haute cour a décidé que le pouvoir d’un époux de

disposer librement de ses gains et salaires, en vertu de l’art. 224, al.1, ne met pas obstacle à ce que ces gains et

salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l’autre époux. 18

F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 217

Page 41: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

40

de l’art. 34, par.2 du Code de la famille de la Fédération de Russie19

. Cependant, les primes

exceptionnelles ne sont pas considérées comme des revenus de travail est font partie des biens

propres de l’époux20

.

En matière des allocations versées aux époux, la doctrine russe tend à préciser que

seules les indemnités compensatoires en raison de la perte des revenus suite à une infirmité

font partie de la communauté. En revanche, les indemnités pour les frais médicaux sont liés

avec la personne de la victime et font dons partie de ses biens propres21

.

Section 2. La qualification des revenus des biens propres

Le Code civil français présente des indications bien précises quant au statut des revenus

des propres des époux (§1), en revanche, en droit russe cet aspect est passé sous silence (§2).

§1. Le regard du droit français sur les revenus des propres des époux mariés sous régime

légal

Les dispositions de l’art. 1401 prévoient, entre autre, que les acquêts provenant des

économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux font partie de la

communauté. Le législateur a ainsi sauvegardé sur ce point les stipulations de l’ancien régime

matrimonial légal, celui de communauté des meubles et acquêts, selon lesquelles les fruits et

revenus des propres tombaient logiquement en communauté.

L’art. 1403, al.2, précise que « La communauté n’a droit qu’au fruits perçus et non

consommés» et établit le principe de récompense, à la dissolution de la communauté, pour les

fruits « que l’époux a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement». Ainsi, la Cour de

cassation a jugé que l’époux devait une récompense à la communauté lorsqu’il a employé les

revenus de ses propres à une construction sur un bien propre22

.

19

V. Annexe II

20 A.M. NECHAEVA, Semejnoe pravo, Institutiones, Yourist, 2008, p. 126

21 A. SLEPAKOVA, Pravootnoshenija sobstvennosti souprougov, Statout, 2005, p. 129

22 Cass., Civ. 1

re, 6 juillet 1982, 81-12.680, affaire « Oxusoff» : M.O., marié sous régime de communauté légale, a

utilisé, entre autre, les loyers d’immeubles à lui propres pour une constructions sur un immeuble propre lui

appartenant, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Reims, que cette utilisation donne

lieu à une récompense au profit de la communauté.

Page 42: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

41

§2. Le regard du droit russe sur les revenus des propres des époux mariés sous régime

légal

Le législateur russe ne donne aucune indication concernant le statut des revenus des

propres des époux mariés sous régime légal. Dans l’art. 3423

, par.2, du Code de la famille, qui

détermine les biens communs des époux, sont mentionnés seuls les revenues de l’industrie et

de l’activité intellectuelle des époux ainsi que les revenus provenant de la pension de retraite et

de certaines allocations. Ainsi, l’interprétation stricte de l’art. 34, par. 2, ne permet pas en

déduire que les revenus des biens propres des époux font partie de la communauté24

, ce point

de vue étant confirmé par la doctrine25

.

23

V. Annexe II

24 Postatejnyj kommentarij k grazhdanskomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, chastiam I, II i III, Yourait, 2008 25 L.V. KRUZHALOVA, I.G. MOROZOVA, Spravochnik yourista po semeinomu pravu, Piter, 2007, p. 76

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Chapitre 2. Biens acquis au cours du mariage

La deuxième préoccupation du législateur en matière de la protection du conjoint dans

la gestion de l’actif concerne le statut et la gestion des biens acquis par les époux pendant le

mariage. Si les indications du droit russe restent sobres, le législateur français dans son

initiative protectrice prévoit plusieurs dérogations à des règles générales établies par la loi.

Cependant, tous les biens acquis par les époux mariés sous régime de la communauté

légale en France comme en Russie ne sont pas gérés de la même manière : une distinction

s’impose entre les biens acquis à titre gratuit (Section 1) et ceux acquis à titre onéreux

(Section 2).

Section1. Biens acquis à titre gratuit

En droit français et en droit russe les biens acquis à titre gratuit font partie des propres

de chaque époux : les textes normatif français définissent ainsi les biens acquis par successions

ou libéralités (§1), alors que le législateur russe y ajoute d’autre actes à titre gratuit (§2).

§1. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre gratuit dans le droit français

Le caractère des biens acquis à titre gratuit pendant le mariage, par succession, donation

ou legs, est précisé par l’art. 1405, al. 1 du Code civil. Ces biens appartiennent

personnellement à l’époux à qui cet acte a été destiné.

Par une idée ancienne mais qui ne perd pas d’actualité, les biens advenus à un époux

par une succession doivent être conservés dans la même famille. Il en est de même pour les

biens abandonnés ou cédés à un des époux par un ascendant, au sens de l’art. 1405, al.3 du

Code civil.

Quant aux libéralités, y compris indirectes ou déguisées26

, elles forment également des

biens propres27

. Il existe pourtant une exception, prévue par l’art. 1405, al.2 du Code civil, qui

26

Cass., Civ. 1re

, 22 novembre 2005, 02-14.927 : sur le statut d’un portefeuille d’assurances payé par le père de

l’époux avant le mariage de ce dernier et ayant une condition suspensive qui s’est réalisée seulement en cours du

mariage.

Cass., Civ. 1re

, 12 décembre 2006, 04-20.663 : sur le statut des parts sociales nouvellement crées et transférées par

la mère de l’époux à ce dernier au cours du mariage, la société ayant été créée par l’époux et sa mère avant la

célébration du mariage. 27

F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 243

Page 44: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

43

permet au disposant de stipuler communs les biens donnés à un époux, cette intention étant

même présumé lorsque la libéralité est faite conjointement aux deux époux.

§ 2. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre gratuit dans le droit russe

Le droit russe, comme le droit français, reconnait le caractère propre des biens reçus par

les époux par donation ou succession. Leur statut est défini par l’art. 256, par.2, du Code civil28

et l’art. 36, par.1, du Code de la famille29

. Il n’est pas toujours facile d’établir l’appartenance

de biens meubles acquis par donation, notamment en matière des cadeaux de mariage. Il est

d’usage de considérer que des objets tels que les bijoux ou montre sont offert à l’un des époux,

et par conséquent font partie des propres, alors que les objets de décor, l’électroménager ou les

ustensiles de cuisines sont offert au ménage et entre dans la communauté30

.

L’art. 36, par. 1, du Code de la famille dispose également que forment propres les biens

acquis par les époux par «tout autre acte à titre gratuit ». Cette précision est devenue nécessaire

dans les années 90 et concerne la privatisation du logement municipal à titre gratuit (ainsi le

logement enregistré au nom d’un des époux devenait après sa privatisation le bien propre de cet

époux), et les actions des entreprises mises dans le cadre de leur privatisation à titre gratuit31

.

Section 2. Biens acquis à titre onéreux

Les biens acquis par les époux à titre onéreux ne sont pas traité de la même façon en

droit français et le droit russe : le premier, tout en établissant le principe de la communauté des

biens acquis à titre onéreux, tente à en personnaliser certaines catégories (§1), alors que le

second élargit le champ de la communauté (§2), ce qui a pour effet que plusieurs types de biens

acquis par les époux ont un statut différent dans les deux systèmes juridiques (§3).

§1. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre onéreux dans le droit français

28

V. Annexe I 29

V. Annexe II 30

Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p. 142

31 Postatejnyj kommentarij k grazhdanskomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, chastiam I, II i III, Yourait, 2008, p.

258

Page 45: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

44

En droit français, les biens acquis par les époux à titre onéreux font partie de la

communauté (I), cependant, le législateur prévoit certaines dérogations à ce principe, en ce qui

concerne les biens propres par nature (II), les accessoires des propres (III) et les biens propres

par subrogation (IV).

I. Le principe général

Tous les biens acquis à titre onéreux par les époux mariés sous régime de communauté

légal ont le statut des « acquêts» et sont donc régis par les dispositions de l’art. 1401, selon

lequel « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou

séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des

économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres». Cependant, il existe des

exceptions à ce principe. Dans cette hypothèse on pourrait dégager trois cas de figures : les

biens propres par nature, les accessoires des propres et les biens propres par subrogation.

II. Les biens propres par nature

Les biens propres par nature sont définis par les dispositions de l’art.1404 du Code civil

qui place dans cette catégorie le vêtements, les linges à usage personnel de l’un des époux, les

actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles,

« et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits

exclusivement attachés à la personne».

Aucune récompense n’est prévu en matière des biens à usage personnel, quelle que soit

leur valeur. Ces dépenses peuvent être considérées comme des charges de mariage qui grèvent

la communauté, comme toute autre régime matrimonial, à titre définitif32

.

Le caractère personnel du préjudice corporel ou moral explique que l’indemnité

obtenue figure parmi les biens propres par nature. Il importe peu que l’auteur du préjudice soit

un tiers ou l’époux de la victime. Il en est de même pour le mode de réparation : la rente versée

par un organisme d’assurance demeure propre même si les primes ou cotisations ont été payés

par la communauté.

L’art.1404 al.2, précise également que « Forment des propres par la nature, mais sauf

récompense, s’il y a lieu les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des

époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation

faisant partie de la communauté». Cette disposition présente une mesure de protection

32 F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 246

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45

permettant à un époux de ne pas être empêché d’exercer son métier même dans le cas de la

dissolution du mariage. Pourtant, le droit de récompense prévu par le même article veille à ce

que le conjoint de l’époux ainsi favorisé ne soit pas appauvri.

III. Les accessoires des propres

La législation française admet que certains biens acquis pendant le mariage restent

propres en raison de l’existence d’un lien étroit les rattachant à d’autres biens qui appartiennent

déjà à l’un des époux personnellement33

. Ainsi, aux termes de l’art. 1406, al.1, du Code civil

« Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un

bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs

mobilières propres». S’y ajoutent les dispositions de l’art. 1408 : « L’acquisition faite, à titre de

licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis,

ne forment point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a

pu fournir». Les présentes dispositions veillent à la sauvegarde des intérêts des deux époux,

dont l’un conserve le plein droit sur un bien et l’autre a le droit à la récompense, mais

uniquement au moment de la dissolution du mariage34

.

Cependant, la notion d’un bien accessoire n’est pas toujours claire. D’une part, selon les

art. 551, « Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire». Pourtant, le

lien d’interdépendance entre le bien déjà existant et le bien nouvellement acquis est

nécessaire35

. L’art. 1475, al.2 introduit la notion d’annexe de propre qui est différente de celle

d’accessoire : « Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble

appartenant en propre à l’un des conjoint, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint

propriétaire a la faculté de se faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte,

33

Cass., Civ. 1re

, 30 décembre 1959, 57-10.507 : la Cour de cassation reconnait comme propres du mari les deux

immeubles édifiés au cours de la communauté sur un terrain propre à celui-ci, bien que la construction soit

effectuée avec des deniers communs. 34

Cass., Civ. 1re

, 14 mars 1984, 82-16.638 : la Haute cour a stipulé que les créanciers de la communauté du chef

de l’un des époux doivent attendre la dissolution de la communauté pour faire valoir leur droit sur la valeur

commune incorporée à un bien propre du conjoint de leur débiteur, car aucune récompense ne peut être effectuée

tant que la communauté n’est pas dissoute. En l’espèce, les époux X..., mariés sous le régime de la communauté

légale, ont construit sur un terrain appartenant en propre à l’épouse, une maison en employant des fond communs,

suite à la déclaration du mari en état de liquidation des biens, ses créanciers entendaient à condamner l’épouse à

payer une partie des dettes de son conjoint, compte tenu de l’obligation de récompense de l’épouse envers la

communauté.

35 Cass., Civ. 1re

, 21 juillet 1980, 79-12.535 : la Cour de cassation a jugé qu’un corps de ferme acquis pendant le

mariage par l’épouse à laquelle appartenait en propre une exploitation agricole formait un bien propre par

accessoire.

Page 47: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

46

d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée». Ces dispositions démontrent

que la simple contigüité ne suffit pas pour la reconnaissance d’un bien en tant qu’accessoire,

compte tenu, entre autre, de l’importance du bien nouvellement acquis36

, ce qui met en valeur

les intérêts de le conjoint de l’époux-propriétaire d’un bien immeuble. Il est encore moins

possible de conférer le statut de l’accessoire à un bien acquis par l’autre conjoint avec

déclaration de remploi de ses propres37

. En revanche, en cas partage de la communauté

l’époux-propriétaire bénéficie du droit prioritaire sur un bien immeuble de la communauté en

connexité avec son bien propre38

.

Tout en reconnaissant le droit de l’époux-propriétaire aux biens accessoires à son

propre, le droit français ne crée pas tout de même un déséquilibre entre les époux. Ainsi, l’art.

1437 prévoit une récompense pour un époux toutes les fois que la communauté a contribué au

rachat des services fonciers, au recouvrement, la conservation ou l’amélioration des biens

propres de son conjoint. Pourtant, dans le cas où le financement de la part de la communauté

n’a été que partiel, la récompense doit se déterminer dans la proportion dans laquelle les fonds

empruntés à la communauté y ont contribués39

.

IV. Les biens propres par subrogation

Le droit français prévoit la possibilité pour chaque époux de procéder à une subrogation

de ses biens propres. Ainsi, au sens de l’art. 1407, al.1, le bien acquis en échange d’un bien

propre de l’un des époux devient lui-même propre, « sauf la récompense due à la communauté

ou par elle s’il y a soulte ».

Il existe deux possibilités pour la subrogation : les biens propres peuvent soit être

substitués par un prix, soit être remplacés par un autre bien. Leur statut est régi par l’art.1406,

al.2 : « Forment aussi les propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités

36

Cass., Civ. 1re

, 17 décembre 1996, 94-21.989 : la Cour de cassation a considéré que l’exploitation viticole

acquise par des époux mariés sous le régime de communauté légale à donné lieu à l’exercice par les époux d’une

activité différente de celle exercée par l’époux avant le mariage, de sorte que les biens acquis par les époux ne

pouvaient pas constituer les accessoires de l’exploitation appartenant en propre au mari. 37

Cass., Civ. 1re

, 4 janvier 1995, 92-20.013 : la haute cour a stipulé qu’un terrain acheté par la femme, avec

déclaration de remploi des deniers propres à elle, n’est pas un bien propre du mari, même s’il était acquis pour être

affecté à l’exploitation agricole de ce dernier. 38

F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 274

39 Cass., Civ. 1re

, 13 novembre 1980, 79-12.801 : la Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel de

Colmar qui a attribué à la récompense, due par l’époux pour une construction édifiée sur son terrain propre, la

valeur totale de ladite construction, alors qu’elle n’était financé que partiellement par la communauté.

Page 48: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

47

qui remplacent des propres ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux

articles 1434 et 1435.

Ainsi, sont propres toutes les sommes d’argent ou créances qui remplacent dans le

patrimoine propre de l’époux les biens qui en sont sortis, aussi bien que les indemnités qui

compensent les dommages subis par les biens propres.

On parle de l’emploi ou le remploi lorsqu’il a déclaré que l’acquisition a été faite avec

son argent propre ou provenant de l’aliénation d’un propre, au sens de l’art. 1434, ce qui

présente une mesure de protection des intérêts de l’époux-propriétaire d’un bien. Dans le cas

d’anticipation de l’emploi ou remploi, le bien acquis est propre et l’époux-propriétaire a cinq

ans de la date de l’acte pour restituer les sommes dues à la communauté, selon l’art. 1435.

Pourtant, il existe une exception à la règle de subrogation, prévue par l’art. 1407. Au

cas où la soulte payée par la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien

nouvellement acquis tombe dans la masse commune, l’époux qui cède le bien ayant droit à la

récompense.

§2. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre onéreux dans le droit russe

Le droit russe reconnait également le caractère commun des biens acquis par les époux

à titre onéreux (art. 256, par.1, du Code civil40

et art. 34, par.1, du Code de la famille41

). Parmi

les biens acquis à titre onéreux figurent « les biens meubles et immeubles, les valeurs

mobilières, les parts sociales, les dépôts, les mises et le capital versé dans des établissements de

crédit et autres établissements à but lucratif, acquis des revenus communs des époux, et tout

autre bien acquis par les époux pendant le mariage» (art. 34, par.2, du Code de la Famille).

Le législateur établit le principe de l’égalité en droits entre les époux, car il n’y a pas

lieu de distinguer par qui et au nom de qui des deux époux les biens ont été acquis. Il en est de

même également dans le cas où l’un des époux n’a pas participé dans l’acquisition

ou l’accroissement des biens communs, au sens de l’art. 34, par.3.

En ce qui concerne les actes de disposition portant sur des biens communs par un des

époux, l’art. 35, par.2, du Code de la famille affirme la présomption du consentement de la part

du deuxième époux. Pourtant, pour les actes de disposition portant sur les biens immeubles le

consentement notarié de l’autre époux est indispensable. Cependant, ces règles portent sur les

rapports juridiques entre les époux et ne sont pas opposables à un tiers de bonne foi. Ainsi, la

40

V. Annexe I 41

V. Annexe II

Page 49: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

48

Cour Suprême a invalidé la décision des juges de fond d’annuler le contrat de vente d’une

boutique, que l’ex-conjoint a passé avec un tiers de bonne foi en l’absence d’un consentement

notarié de son épouse.42

En droit russe, comme en droit français, il est d’usage de considérer comme propres de

l’époux les biens acquis par subrogation de ces biens propres. Pourtant, au sens de l’art. 37 du

Code de la famille, dans certains cas, si la valeur de ces biens a considérablement augmenté

grâce à des investissements faits au moyen de biens communs ou de biens propres de l'autre

époux, lors du partage ils peuvent être considérés comme des biens communs.

§3. La divergence existant entre le droit français et russe dans la notion des biens

propres

Malgré la ressemblance apparente entre les dispositions du droit français et du droit

russe en matière des biens communs des époux, il existe une divergence pertinente entre le

droit français et le droit russe en ce qui concerne la qualification des biens propres par nature

(I) et des accessoires des propres (II).

I. Le statut des biens propres par nature

A la différence des dispositions du Code civil français, dont l’art. 1404 ne prévoit

aucune restriction pour les biens à usage personnel quant à leur prix et leur donne statut de

biens propres, le droit russe place les biens de valeur (les bijoux et les objets de luxe) dans la

catégorie des biens communs, même s’ils sont à usage personnel d’un époux (art. 256, par.2,

al.2 du Code civil, art.37, par.2 du Code de la famille).

Le cas d’exception, admis par le droit français, en ce qui concerne l’appartenance des

bijoux, est celui des bijoux de famille. Ainsi, la Cour de cassation a stipulé que les bijoux de

famille remis a la femme par le mari et par la mère de celui-ci à l’occasion du mariage ne

constituent pas des présents d’usage qui ne doivent pas être rapportés, au sens de l’art. 852 du

Code civil, mais ont le caractère d’un prêt43

.

Ainsi, le droit français reconnait généralement le caractère personnel des bijoux, sauf le

cas des bijoux de famille. Les bijoux ne peuvent être qualifiés de biens communs

qu’exceptionnellement, lorsqu’ils ont été principalement acquis à titre de placement44

. En

42 Cour Suprême de la Fédération de Russie, Chambre civile, l’ordonnance № 12-B04-8, rendue le 14 janvier

2005

43 Cass., Civ. 1

re, 23 mars 1983, 82-12.526

44 H. CAPITANT, F. TERRE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 2007, p. 550

Page 50: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

49

matière du statut des bijoux, le législateur français fait prévaloir l’idée de leur caractère

personnel évident ainsi que la valeur affective certaine, alors qu’en droit russe seule la valeur

monétaire est prise en considération.

En même temps, la législation russe ne définit pas le statut des instruments de travail

nécessaires à la profession de l’un des époux, reconnus comme propres par l’art.1404, al.2 du

Code civil français. Ainsi, là où le droit français prévoit la possibilité de récompense pour

l’autre conjoint, le droit russe insiste sur le partage des biens de cette sorte, particulièrement

lorsqu’il s’agit des objets de valeur (les instruments de musique etc)45

.

II. Le statut des accessoires des propres

Le droit français par l’ art. 551 établit le grand principe selon lequel « Tout ce qui s’unit

et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire». Ainsi, la communauté n’a pas le droit à

des biens propres de l’un des époux lorsqu’elle a contribué à leur conservation ou amélioration,

l’art. 1437 lui réservant tout de même le droit à la récompense.

Dans des cas pareils, le droit russe part du principe opposé : l’art. 37 du Code de la

famille dispose que « Les biens propres d'un époux peuvent être considérés comme des biens

communs s'il est établi que leur valeur a considérablement augmenté grâce à des

investissements faits au moyen de biens communs ou de biens propres de l'autre époux». Ainsi,

les intérêts de l’époux propriétaire sont mis en danger, d’autant plus que dans ce genre de

situations il s’agit le plus souvent des biens immeubles qui constituent le coeur du patrimoine.

45 L.V. KRUZHALOVA, I.G. MOROZOVA, Spravochnik yourista po semeinomu pravu, Piter, 2007, p. 79

Page 51: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

50

Acquis du Titre II

Les mesures de protection du conjoint proposées par le droit français et russe en matière

de la gestion de l’élément actif de la communauté permettent de constater que malgré la

ressemblance apparente des principes généraux, le point de vue du législateur des deux pays

diverge sur plusieurs points.

Ainsi, le législateur français a une certaine tendance à déroger au principe de

communauté : il attribue le statut des propres à plusieurs catégories de biens, et en ce qui

concerne les revenus, il assure également certaines garanties pour l’époux qui les perçoit, ce

qui peut s’expliquer par l’attachement particulier qui existe en droit français pour la notion du

patrimoine de la personne.

En revanche, le droit russe tend a renforcer le principe de la communauté, ce qui assure

dans la plupart des cas la protection du conjoint n’ayant pas de propres sources de revenus.

Cependant, dans certains cas cette tendance à la surprotection de la communauté peut avoir un

effet pervers. Ainsi, les biens propres de l’époux peuvent passer dans la catégorie des biens

communs si l’autre époux a considérablement contribué à leur amélioration. Pourtant, si un

époux n’a pas de propres moyens pour y procéder, ces dispositions peuvent le faire perdre

également les droits sur ces biens, ce qui le mettrait dans une situation encore plus défavorable.

Les dispositions du droit russe en ce qui concerne la gestion de l’actif du patrimoine des

époux restent très générales. Ainsi, certaines notions, d’une grande actualité aujourd’hui, qui

sont soigneusement élaborées par le législateur français, n’existent pas dans les textes

normatifs russes. Il s’agit, entre autre, du problème de l’appartenance des revenus provenant

des biens propres des époux, ou encore, du statut des instruments du travail des époux.

Page 52: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

51

TITRE III

LA PROTECTION DU CONJOINT DANS LA GESTION DU PASSIF

En matière de la gestion du passif des époux, la question de la protection du conjoint est

d’une importance particulière. D’un côté, il faut respecter les droits des créanciers, d’autre part,

il est nécessaire de protéger les intérêts de la famille, et surtout ceux du conjoint non

personnellement débiteur.

Afin de trouver un juste équilibre lorsqu’il s’agit de la gestion du passif, le législateur

doit résoudre deux cercles de problèmes, qui concernent l’obligation à la dette des époux

(Chapitre I) et la contribution à la dette (Chapitre II).

Page 53: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

52

Chapitre 1. Obligation à la dette

Partant du principe commun, le législateur français et russe n’ont pas toujours la même

réponse lorsqu’il s’agit de la protection du conjoint en matière de l’obligation à la dette des

époux. Ses modalités, en droit français comme en droit russe, dépendent avant tout de l’origine

de la dette.

Pour établir le statut des dettes conçues par les époux il convient de distinguer entre les

biens propres de l’époux (Section I) et les dettes contractées pendant le mariage (Section 2).

Section 1. Les dettes propres des époux

Le droit français (§1) et le droit russe (§2), malgré un rapprochement considérable dans

le principe de base régissant les dettes propres des époux, présentent tout de même certaines

singularités .

§1. L’obligation aux dettes propres dans le droit français

Le droit français place dans la catégorie des propres les dettes contractées avant le

mariage ou grevant successions et libéralités (I), permettant tout de même aux créanciers de

saisir, à titre d’exception, les biens appartenant à la communauté (II).

I. Le principe général

Le principe général, établi dans le droit français veut qu’à l’instar des éléments de

l’actif acquis avant la célébration du mariage ou à titre gratuit pendant le mariage, les dettes

conçues avant le mariage ou grevant successions et libéralités soient propres par nature, ce

principe étant prévu par l’art. 1410 du Code civil.

En matière des dettes antérieures au mariage, pour qu’elle soient déterminées comme

telles il convient tenir compte de la date du fait générateur de la dette et non celle de sa

liquidation ou de son échéance. Ainsi, la Cour de Cassation a considéré comme ayant existé au

jour de la célébration du mariage la dette de l’épouse condamnée à des dommages et intérêts

Page 54: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

53

postérieurement au mariage en raison d’une tentative d’homicide antérieure46

. Il en est de

même pour les intérêts d’une dette antérieure au mariage, en application de l’art. 1410 du Code

civil.

Le même principe est appliqué aux dettes grevant les successions et libéralités échues à

un époux. Dans le cas de succession, il existe une difficulté supplémentaire, car certains biens

doivent être soumises à ce régime alors même qu’elles ne sont pas nées avant, mais du fait de

l’ouverture de la succession47

. C’est la nature de la dette consistant en son rattachement à une

dévolution successorale qui joue le rôle déterminant, plus que le moment où elle est née.

II. L’exception du principe général

Au sens des articles 1410 et du 1411 du Code civil seuls les revenus des époux et leurs

biens propres peuvent servir de gage aux créanciers pour les dettes propres d’un époux.

Pourtant, ce gage doit être identifiable, autrement dit, ne pas être absorbé par la masse

commune. Ce risque n’existe pas pour les immeubles, dont le statut est assuré par un acte

authentique.

Quant aux meubles, la distinction entre ceux possédés avant le mariage ou acquis par

l’époux à titre gratuit et les autres peut présenter des difficultés en matière de la preuve. Selon

le droit commun, la charge de la preuve incombrait au créancier poursuivant. L’article 1411, al.

2 dispose que les créanciers peuvent saisir aussi les biens de la communauté « quand le

mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou

libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les

règles de l’article 1402».

L’article 1402 détermine les règles relatives à la preuve des biens propres, qui résulte

d’un écrit ou d’un inventaire, à défaut desquels le juge pourra prendre en considération d’autres

moyens de preuve. L’art. 1411, al. 2, renverse ainsi la charge de la preuve, car il appartient à

l’époux débiteur de prouver qu’il n’a pas eu de confusion. Ainsi, la Cour de Cassation a

confirmé la décision des juges de fond d’avoir validé la saisie par un créancier antérieur d’une

voiture acquise pendant le mariage, le débiteur n’ayant pas pu prouver l’existence d’un

mobilier « qui lui fût propre »48

.

46 Cass., Civ. 1

re, 17 février 1987, 85-11.114

47 F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 309

48 Cass., Civ. 1

re, 16 mai 2000, 98-17.409

Page 55: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

54

D’après certains auteurs, pour mettre la communauté à l’abri des créanciers des époux,

il serait raisonnable pour ceux qui ont les dettes en se mariant d’établir l’inventaire de leurs

biens mobiliers personnels au jour du mariage, quelque modestes qu’ils soient49

.

§2. L’obligation aux dettes propres en droit russe

En droit russe, les même catégories de dettes sont reconnues comme propres : il s’agit

des dettes contractées avant le mariage ou grevant successions et libéralités. Elles sont régies

par les dispositions de l’art. 45, par. 1 du Code de la famille50

. Ainsi, le principe général veut

que « les créanciers des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres

de leur débiteur ».

Cependant, au sens du même article, « En cas d’insuffisance des biens propres du

débiteur, le créancier a le droit de demander le partage de la masse commune des époux pour

poursuivre le paiement sur la part de l’époux débiteur.». En droit russe, le partage de la

communauté peut intervenir à tout moment (art. 38 du Code de la famille51

), s’il se fait sur la

demande des créanciers des époux, il appartient au juge de statuer. Le partage de la

communauté ne met pas fin au régime de la communauté, car les biens acquis après le partage

formeront les biens communs des époux52

.

Section 2. Les dettes des époux contractées pendant le mariage

Le principe général veut que les dettes contractés par les époux pendant le mariage

grèvent la communauté, pourtant, le législateur français prévoit plusieurs mesures de protection

du conjoint contre les créanciers (§1), alors qu’en droit russe aucune mesure n’est prévue (§2).

§1. Le principe de l’obligation aux dettes de la communauté dans le droit français

En droit français, le paiement des dettes, contractées par les époux engage la

communauté (I) mais n’a pas d’effet sur les biens propres de l’époux non personnellement

49

J. CHAMPION, Contrats de mariages et régimes matrimoniaux. Stratégies patrimoniales et familiales, Delmas,

2007, p. 129 50

V. Annexe III 51

V. Annexe II 52

Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p.146

Page 56: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

55

débiteur (II), cependant le législateur prévoit certaines dérogations au principe d’engagement

des biens communs (III).

I. Le principe d’engagement des biens communs

Depuis la loi de 1985, les deux époux sont égaux dans leur capacité d’engager la

communauté. En vigueur de l’art. 1413, « Le paiement des dettes dont chacun des époux est

tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur

les biens communs, à moins qu’il n’y ait fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du

créancier, et sauf la récompense due à la communauté». Ce principe s’applique ainsi aux dettes

des époux quelle que soit leur cause, qu’elles soient contractuelles ou délictuelles.

De ce que les époux engagent par leurs dettes aussi bien leurs biens propres que les

biens communs, il résulte nécessairement qu’ils soient tous les deux obligés. Cependant, dans

l’art. 1418, al. 2, du Code civil le législateur précise que la dette « est réputée entrer en

communauté du chef des deux époux», si’il y a solidarité.

Pourtant, tout engagement contracté par les époux n’a pas obligatoirement le statut de

l’engagement solidaire. L’art. 1202, al.1, dispose que «La solidarité ne se présume point ; il

faut qu’elle soit expressément stipulée». Au sens de l’al. 2 du même article, cette règle cesse

lorsque « la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi». Notamment, la

solidarité est imposée par l’art. 220 du Code civil pour les dettes ménagères.

II. Immunité des biens propres du conjoint non personnellement débiteur

Si chacun de époux engage par ses dettes ses biens propres et les biens de la

communauté, le législateur établit le principe de l’immunité des biens propres du conjoint non

personnellement débiteur. Ainsi, l’art. 1418, al.1, du Code civil dispose que « Lorsqu’une

dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les

biens propres de l’autre».

III. L’exception au principe d’engagement des biens communs

Le législateur français tend à protéger le couple contre ses créanciers. Ainsi, les gains et

salaires des époux jouissent d’un statut particulier (A), mais on peut également constater le

souci du juge de protéger les comptes bancaires du ménage (B).

Page 57: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

56

A. La protection spéciale des gains et salaires

Les gains et salaires des époux mariés sous le régime légal font partie de la

communauté, cependant, la réforme de 1985 apporte une dérogation à cette règle qui se traduit

dans l’art. 1414, al.1, du Code civil : « Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis

par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contracté pour l’entretien du ménage,

ou l’éducation des enfants conformément à l’article 220».

De nos jours, les gains et salaires sont généralement versés directement par virement à

un compte courant, ce qui peut faire naître la confusion entre les salaires et d’autres revenus.

L’artcle 1414 du Code civil dispose que « Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte

courant où de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret».

Le décret du 31 juillet 1992, consécutif à la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures

civiles d’exécution, détermine la somme qui demeurera insaisissable lorsque le paiement d’une

dette de communauté, née du chef d’un conjoint, est poursuivi sur un compte courant alimenté

en tout ou partie par les gains et salaires de l’autre époux. Au sens de l’art. 48 du décret, cette

somme est égale, au choix du conjoint, « au montant des gains et salaires versés au cours du

mois précédent la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les

douze mois précédant la saisie».

B. La protection des comptes bancaires des époux

Toujours pour protéger les époux, le juge multiplie les obstacles à l’action des

créanciers sur les comptes bancaires du couple. Ça se manifeste par plusieurs voie, mais tout

d’abord on révèle un certain nombre de comptes sur lesquels l’action n’est pas possible.

Ainsi, le compte joint est par définition alimenté par les revenus de chacun des époux.

Le créancier de l’un d’eux ne pourra le saisir que s’il peut établir que le compte a été alimenté

par les seuls revenus de son débiteur. Comme la charge de la preuve incombe dans ce cas au

créancier, cela lui sera pratiquement impossible. Quant aux dispositions de l’art. 1414,

fortifiées par l’art. 48 du décret du 31 juillet 1992, qui affirment que seule une somme égale à

un mois de salaire doit être laissée à la disposition de l’époux, la jurisprudence53

fait prévaloir

les dispositions de l’art. 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et

ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés

53

Cass., Civ. 1re

, 17 février 2004, 02-11.039 : la Cour de Cassation annule la décision de la Cour d’appel de

Chambéry qui validait la saisie par le créancier d’un époux du compte joint du couple, car il n’était pas établi

que « le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari ».

Page 58: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

57

avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens

propres».

Pour saisir un compte ouvert au seul nom du débiteur ayant contracté sans le

consentement de son conjoint, le créancier devra prouver que le compte a été alimenté par les

seuls revenus de son débiteur54

. Quant au compte titre ouvert au nom de débiteur, il ne sera pas

saisissable car il s’agit des acquêts communs, même s’il n’avait été alimenté que des revenus

de l’époux débiteur55

.

La jurisprudence ouvre également le bénéfice de l’art. 1415 aux deux époux. Par

conséquent, l’époux qui a contracté seul pourra également se prévaloir de ses dispositions.

Ainsi, la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Versailles de débouter

la banque BNP Paribas de sa demande de réalisation de nantissement, à laquelle le débiteur

s’est opposé invoquant sa nullité en raison de l’absence du consentement de son épouse

d’engager les titres communs56

.

§2. Le principe de l’obligation aux dettes de la communauté dans le droit russe

En droit russe, le principe général de l’obligation à la dette de la communauté

correspond en gros à celui du droit français. L’art.45, par.2 du Code de la famille57

proclame le

principe de l’obligation solidaire des époux aux dettes de la communauté. Quant au régimes

spécifiques élaborés dans le droit français qui concernent des cas particuliers et assurent la

protection du conjoint, le législateur russe n’en prévoit aucun, les textes normatifs restant

extrêmement laconiques.

En vigueur de l’art. 45, par.2 du Code de la famille58

dettes communes contractées par

les deux époux grèvent la communauté, cette règle étant applicable tant dans le cadre des

obligations contractuelles que délictuelles des époux59

.

Le Code de la famille établit également un cas particulier de l’obligation à la dette des

époux. L’art.45, par.2, al.2 prévoit la possibilité d’intenter une poursuite sur la totalité ou une

partie des biens communs s’ils ont été acquis ou accrus avec les fonds provenant des actes

criminels commis par l’un des époux.

54 Cass., Civ. 1

re, 18 février 2003, 00-21.362

55 Cass., Civ. 1

re, 14 janvier 2003, 00-16.078

56 Cass., Civ. 1

re, 15 mai 2002, 00-15.298

57 Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p. 63

58 V. Annexe III

59 Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p. 63

Page 59: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

58

Chapitre 2. Contribution à la dette

Le législateur français et russe ne sont pas unanimes en ce qui concerne la question de

la contribution à la dette. Si le droit russe priviligie les intérêts des créanciers du ménage, au

détriment de ceux des époux débiteurs, le droit français se montre plus indulgent et prévoit

pour eux certains échappatoires (Section I).

Renforçant les mesures de protection du conjoint non personnellement débiteur, le droit

français établit le principe de récompense due à la communauté, qui n’existe pas en droit russe

(Section II)

Section 1. Les principes généraux de la contribution à la dette

En matière de la contribution à la dette, le droit français se montre essentiellement

protecteur à l’égard des époux ayant contracté la dette (§1), alors que le droit russe ne propose

des mesures de protection qu’à titre d’exception (§2).

§1. Les principes de la contribution à la dette dans le droit français

Le principe général de la contribution à la dette en droit français découle des

dispositions de l’art. 1409 du Code civil : « les autres dettes nées pendant la communauté sont

à la charge de la communauté», ainsi la communauté doit assumer les dettes quelconques

contractées par les époux.

Ce principe parait cohérent et équilibré, car, d’une part, il est naturel de considérer que

les engagements pris par les époux sont dans l’intérêt du ménage. D’autre part, la communauté

ayant vocation de recueillir les revenus des deux époux, doit logiquement supporter leurs

dettes.

Dans l’intérêt de la protection des époux menacées par leur créanciers, le législateur a

limité les cas de l’engagement des biens de la communauté. Ainsi, l’article 1415 exige le

consentement exprès de l’autre conjoint pour que la dette contractée puisse grever la

communauté. Cependant, pour éviter que le gage des créanciers soit réduit, ces derniers

essayent systématiquement d’obtenir l’engagement solidaire des époux, aucune mesure de

protection n’étant plus valable et les dettes ainsi contractées grèvent la communauté.

Page 60: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

59

§2. Les principes de la contribution à la dette dans le droit russe

Par l’art. 45, par.2, du Code de la famille le législateur affirme le caractère commun des

dettes contractées par les deux époux. Dans le cas où un époux a contracté seul, en vigueur de

l’art. 45, p.2 du Code de la famille, ces dettes peuvent grever la communauté, s’il était établi

que tous les bénéfices provenant de l’obligation de l’un des époux ont été utilisés pour les

besoins de la famille, alors que si cette dette est contractée dans l’intérêt personnel de l’époux

et ne profite pas à la famille, elle ne peut pas être reconnu commune60

.

Ainsi, ce sont les biens communs des époux qui sont saisi par les créanciers en premier

lieu. En cas de l’insuffisance des biens communs, chacun des époux a une responsabilité

subsidiaire de ses biens propres pour les dettes de la communauté. Cette mesure est favorable

pour les créanciers mais peut mettre en danger la famille.

En ce qui concerne la disposition de l’art. 45, par.2, al.2, du Code de la famille, qui

reconnait la possibilité de poursuite sur les biens de la communauté s’il était établi qu’ils ont

été acquis ou accrus avec les fonds provenant des actes criminels commis par l’un des époux,

en mesure de protection pour le conjoint n’ayant pas commis l’acte criminel celui-ci a le droit

de demander la levée de la saisie61

. Ainsi, après la saisie effectuée sur la communauté, l’épouse

a demandé la levée de la saisie sur son salaire62

.

Section 2. Le droit à la récompense

Dans le cadre de protection du conjoint, le régime légal français prévoit le droit à la

récompense pour la communauté (§1), ce principe étant absent dans le droit russe (§2).

§1. Le droit à la récompense prévu par le système juridique français

Toute en attribuant les dettes contractées par les époux à la communauté, l’art. 1409 du

Code civil lui garantit, néanmoins, dans certains cas le droit à la récompense. Il s’agit des cas,

prévus par les art. 1416 et 1417, où la communauté a acquitté les dettes dont un des époux était

personnellement tenu.

60 Postatejnyj kommentarij k grazhdanskomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, chastiam I, II i III, Yourait, 2008, p.

259

61 Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p.163

62 Tribunal régional de Moscou, Présidium, la décision № 466 du 31 août 2005

Page 61: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

60

Ainsi, au termes de l’art. 1416, la communauté a droit à récompense au cas où la dette a

été contractée dans le but de «l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre»

de l’un des époux. Les possibilités de l’acquisition d’un bien propre par un époux marié sous

régime de la communauté légale sont assez limitées et ne sont autres que celles examinées lors

de l’étude de l’actif propre, concernant les biens acquis pendant la durée du régime qui restent

propres. Il peut s’agir par exemple du paiement du prix de remboursement d’un emprunt

contracté pour financer l’acquisition d’un bien propre, même si cette acquisition a été

antérieure au mariage63

.

Quant aux dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien propre, il faudrait

distinguer deux cas de figures64

. Ainsi, donnent droit à récompense, même en l’absence d’un

accroissement de l’actif, les dépenses conservatoires (p.e. grosses réparations), les dépenses

d’améliorations (p.e. équipement, confort, agrandissement) et toutes celles qui correspondent à

la notion d’impenses. En revanche, les dépenses d’entretien et de réparation et toutes dépenses

normalement couverts par les fruits et revenus (p.e. impôts fonciers, charges de copropriété) ne

donnent pas lieu à récompense.

En vigueur de l’art. 1417, al., 1a communauté a également droit à récompense pour les

dettes delictuelles d’un époux, exception faite des cas où la communauté a tiré profit des fautes

commises. En revanche, aucune récompense n’est prévue pour les indemnisations de nature

contractuelle.

En outre, l’art. 1417, al.2, prévoit une récompense pour le mépris des devoirs

qu’impose le lien matrimonial65

. Entre autre, ce texte permet de faire supporter à l’époux

débiteur seul et non à la communauté les dettes d’aliment dues à un enfant naturel conçu

pendant le mariage.

§2. L’inexistence du principe de récompense en droit russe

Le législateur russe n’a pas prévu le droit à la récompense pour les dettes acquittées par

la communauté. Il est remplacé en partie par la possibilité du partage de la communauté qui

peut intervenir à tout moment, en vigueur de l’art.38, par.1, du Code de la famille66

, et ne

modifie pas le régime matrimonial. Ainsi, lors de la saisie des biens de l’époux débiteur, les

63

Cass., Civ. 1re

, 5 novembre 1985, 84-12.572 64

F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p. 341 65

Ibid, p. 343 66

V. Annexe II

Page 62: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

61

biens propres et la part dans la communauté de l’autre époux sont mis en abri des le moment de

la saisie.

Quant aux biens accessoires aux propres de l’un des époux, le droit français les qualifie

également de propres et prévoit le droit de récompense pour le conjoint, au sens de l’art. 1401,

al.1. En revanche, le droit russe change la nature du bien dont leur valeur a considérablement

augmenté grace à des investissements faits au moyen de biens communs ou de biens propres de

l'autre époux (la remise à neuf, la reconstruction, le rééquipement et autre), en vigueur de l’art.

37 du Code de la famille, le plaçant dans la catégorie des biens communs.

Ainsi, le législateur protège les intérêts du conjoint de l’époux propriétaire, lui

accordant les mêmes droits sur un bien, cependant cette mesure porte atteinte aux intérêts de

l’époux initialement propriétaire, qui ne conserve pas le plein droit sur un bien, à la différence

du principe de récompenses établi par le droit français.

Page 63: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

62

Acquis du Titre III

La comparaison faite entre le droit français et le droit russe en matière de la gestion du

passif révèle des cas de divergence considérable dans l’approche du législateur français et russe

en ce qui concerne tant la question de l’obligation à la dette, que celle de la contribution à la

dette.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de l’obligation à la dette en matière des dettes propres, le

législateur français admet qu’exceptionnellement elles peuvent grever la communauté, alors

qu’en droit russe cette possibilité devient presque une règle, permettant aux créanciers de

demander le partage de la communauté.

Quant aux dettes de la communauté, le droit français prévoit plusieurs dérogations au

principe d’engagement des biens communs et garantit l’immunité des biens propres du conjoint

non personnellement débiteur. En revanche, le droit russe ne prévoit aucun régime spécifique

pour ce genre de dettes.

En ce qui concerne le problème de la contribution à la dette, le droit français, dans le

souci de la protection des intérêts de l’époux non personnellement débiteur, prévoit pour la

communauté le droit à la récompense, qui n’existe pas en droit russe.

On peut ainsi constater que lorsqu’il s’agit de la protection du conjoint, le droit français

se montre plus protecteur vis-à-vis à la famille, et plus spécialement vis-à-vis à l’époux

débiteur, que le droit russe qui, dans la plupart des cas, fait privilégier les intérêts des

créanciers.

En même temps, les dispositions des textes normatifs russes, à la différence du droit

français, restent très générales et manquent de précision.

Page 64: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

63

Conclusion de la Partie I

L’analyse comparée des mesures de la protection du conjoint pendant le mariage,

prévues en droit français et russe, permet de conclure que malgré une ressemblance apparente,

il existe une différence considérable dans l’approche adoptée par les deux systèmes du droit.

L’initiative de réformes en matière du droit patrimonial de la famille, apparue après la

désagrégation de l’Union Soviétique, a apporté certaines modifications dans la législation sans

le changer considérabélement. Par conséquent, les principes nouvellement établis ont créé de

grandes lacunes dans la législation déjà plus que sobre.

Par exemple, la possibilité de conclure un contrat de mariage accordée par le

législateur, a fait que les règles qui, dans le droit soviétique, ont été applicables à tous les

couples mariés, ne concernent désormais que le régime légal. Ainsi, aucun corps de règles

impératives régissant la vie quotidienne des ménages n’a été proposé par le législateur.

En outre, le droit russe passe sous silence certains problèmes pertinents qui font partie

de la vie d’aujourd’hui. A titre d’exemple on peut constater que les revenus des biens propres

n’ont toujours pas de statut juridique. De toute évidence, cette question, comme beaucoup

d’autres, ne se posait pas dans la société soviétique, pourtant dans le cadre actuel elle demande

une réponse de la part du législateur.

En revanche, en France, la branche du droit patrimonial de la famille a suscité une très

grande réflexion de la part du législateur, qui a consacré beaucoup d’attention au problème de

la protection du conjoint et a élaboré des règles précises régissant les rapports patrimoniaux

tant entre époux, qu’avec les créanciers du couple.

Ainsi, l’exemple français pourrait être utilisé par le législateur russe pour combler des

lacunes qui existent en droit russe en matière de la protection du conjoint pendant le mariage.

Page 65: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

Deuxième Partie :

La protection du conjoint après la dissolution

du mariage

Page 66: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

65

DEUXIÈME PARTIE

LA PROTECTION DU CONJOINT APRÈS LA DISSOLUTION

DU MARIAGE

La dissolution du mariage apporte des changements inévitables dans la vie des époux,

notamment sur le plan patrimonial. On va s’arrêter sur les deux causes les plus fréquentes de la

dissolution du mariage : les cas où elle advient par l’effet du divorce et suite au décès du

conjoint.

Quelle que soit la raison de la dissolution du mariage, elle entraine inévitablement le

partage de la communauté fondé sur l’ensemble des règles, communes pour tous les cas de la

dissolution.

Cependant, le législateur russe et français ont élaboré pour chaque type de dissolution

du mariage différentes mesures supplémentaires ayant pour mission la protection du conjoint,

qui viennent compléter les règles générales.

Ainsi, lors de la dissolution du mariage par l’effet du divorce le législateur russe et

français ont prévu pour un conjoint qui se retrouve dans une situation défavorable la possibilité

d’obtenir une allocation alimentaire, en plus de sa part dans la communauté (Titre I).

En revanche, la protection du conjoint survivant est assuré, en dehors des modalités du

partage, par les règles légales de successions et par d’éventuelles libéralités de la part de l’autre

époux (Titre II).

Page 67: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

66

TITRE I

LA PROTECTION DU CONJOINT APRÈS LA DISSOLUTION

DU MARIAGE PAR L’EFFET DU DIVORCE

La question de la protection du conjoint après la dissolution du mariage par l’effet du

divorce est d’une grande pertinence : ici on fait face à des problèmes résolus ou, au moins,

camouflés pendant la durée du mariage par le système de protection existant dans le régime

matrimonial légal.

Le divorce fait naître deux types de difficultés. D’une part, s’impose le problème du

partage de la communauté qui n’est pas toujours facile à résoudre, tant en matière de la

répartition de l’actif qu’en ce qui concerne le règlement du passif (Chapitre I).

De l’autre côté, un événement tel que divorce vient considérablement transformer la vie

quotidienne des ex-époux, dont certains risquent de se retrouver dans une situation difficile.

Pour atténuer les conséquences du divorce, le législateur prévoit dans certains cas une

possibilité pour le conjoint de bénéficier des effets de l’obligation alimentaire dont l’autre

époux est tenu (Chapitre II).

Page 68: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

67

Chapitre 1. Le partage de la communauté

Le législateur français et russe ont une approche différente au problème du partage de la

communauté après la dissolution du mariage par l’effet du divorce.

En droit français, il s’agit d’un système complexe, qui rend la procédure du partage plus

long, tout en prévoyant, en revanche, plusieurs mesures de protection du conjoint (Section 1).

En Russie, le partage de la communauté ne constitue pas un effet de la dissolution du

lien matrimonial car il peut intervenir également à tout moment pendant le mariage,

privilégiant dans les deux cas les intérêts des créanciers plus que ceux des époux (Section 2).

Section 1. Les principes de base du partage de la communauté en France

Après la dissolution du mariage, le partage de la comunauté traverse plusieurs étapes :

après avoir déterminé la date de la dissolution de la communauté (§1), on passe par un stade

intermédiaire de l’indivision postcommunautaire (§2), avant d’aboutir à la liquidation

définitive (§3).

§1. La date de dissolution de la communauté

En cas de divorce, la date de dissolution de la communauté sera différente, selon qu’il

s’agit des rapports avec les tiers ou entre époux. Ainsi, à l’égard des tiers c’est la date de la

transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, qui sera prise en compte, et

non pas celle où le jugement a été prononcé. Cette mesure veille à ce que les intérêts des tiers

ne soient pas lésés car ils peuvent ignorer l’instance ou, du moins, son issue.

Quant aux rapports entre époux, l’art. 262-1 du Code civil prévoit deux possibilités.

Ainsi, lors du divorce par consentement mutuel, le jugement prend rétroactivement effet « à la

date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à

moins que celle si n’en dispose autrement». En cas du divorce prononcé «pour la rupture du

mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute», la communauté sera

dissoute « à la date de l’ordonnance de non conciliation». Cette mesure permet de mettre

chaque époux à l’abri des conséquences des éventuels actes frauduleux que l’autre pourrait

accomplir pendant la durée de l’instance en divorce qui peur être relativement longue.

Page 69: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

68

Le législateur a également prévu une autre mesure de protection du conjoint, qui peut

demander au juge de fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux « ont cessé de

cohabiter ou de collaborer », au sens de l’art. 262-2, al.2.

§2. L’indivision postcommunautaire

La dissolution de la communauté est suivi par la naissance du régime de l’indivision qui

dure jusqu’à la liquidation et le partage effectif. Elle obéit à des règles propres qui sont celles

de l’indivision, qui portent tant sur l’actif (I) que sur le passif (II).

I. La gestion de l’actif

L’actif de l’indivision correspond en gros à celui de la communauté. Cependant, il n’est

plus alimenté par les revenus de biens propres du ou des époux, ni par leur gains et salaires1.

Egalement, de toute évidence, chacun des époux reprend la jouissance de ses biens propres,

aux sens de l’art. 1467 du Code civil. Quant aux fruits et revenus des biens entrés dans la

masse indivise, ils feront partie de l’indivision, au sens de l’art. 815-10, al.2.

Le contenu de la masse commune n’est pas figé : ainsi, un bien peut être remplacé par

un autre, par le mécanisme de la subrogation réelle (art. 815-10, al.1, du Code civil). En

revanche, lorsqu’un époux a développé de façon substantielle le fonds indivis et lui a apporté

une plus-value, la question se pose de savoir à qui elle doit être attribuée. La loi du 31

décembre 19761 a décidé que tous les produits des biens indivis, sans exceptions, y compris les

plus-values, doivent être partagés entre époux, l’époux indivisaire gérant recevant une

rémunération dont le tribunal fixe le montant. Ce principe a été fixé dans les articles 815-10 à

815-12 du Code civil et confirmé par la jurisprudence1.

II. La gestion du passif

En matière de la gestion du passif, le principe est que la dette de la communauté devient

celle de l’indivision. Aux termes de l’art. 815-17, al.1, du Code civil, les créanciers de la

67

J. CHAMPION, Contrats de mariages et régimes matrimoniaux. Stratégies patrimoniales et familiales, Delmas,

2007, p.153 68

31 décembre 1976, Loi 76-1286 relative à l’organisation de l’indivision 69

Dans un arrêt relativement récent, Cass., Civ. 1re

, 2 mai 2001, 99-11.336, portant sur la demande d’un médecin

d’exclure de l’indivision postcommunautaire les revenus tirés de son activité postérieurement à la date de

dissolution, la Cour de cassation a rappelé que l’indivision postcommunautaire s’accroit de la plus-value de la

clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, sous réserve de l’attribution à son gérant de la rémunération

de son travail.

Page 70: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

69

communauté, « qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision (...) seront

payé par prélèvement sur l’actif avant le partage» et pourront faire vendre les biens indivis.

Ainsi, par exemple, la dette délictuelle d’un époux est commune, selon l’art. 1409 du

Code civil. Pour établir son statut, il faudra tenir compte du fait générateur de la dette, qui doit

se situer pendant la communauté, et non pas de la date de la condamnation qui le sanctionne1.

En revanche, les créanciers personnels des époux doivent attendre le partage, au sens de

l’art. 815-17, al.2, du Code civil. Ils ont tout de même la possibilité de « provoquer le partage

au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui » (art. 815-17, al.3).

§3. La liquidation de la communauté

Lors de la liquidation de la communauté, il convient de tenir compte de trois éléments

constitutifs : le partage de l’actif (I), le règlement du passif (II) et le principes des récompenses

(III).

I. Le partage de l’actif

Lors du partage de l’actif, s’impose le principe de l’égalité entre époux. A moins que

les parties s’entendent sur un répartition des biens à partager, on procède à l’évaluation des

biens. La communauté est ensuite partagée par moitié en deux lots, à l’amiable ou par voie

judiciaire. Les biens non partageables qui n’ont pas été attribués à un des époux sont mis en

vente.

Lorsque le partage se fait à l’amiable, les parties peuvent composer les lots en nature à

leur convenance, en dérogeant au principe de l’égalité des lots et compenser le déficit par une

soulte. Une égalité parfaite en nature n’est pas de rigueur même lors du partage judiciaire,

quand les lots sont tiré au sort.

Le législateur prévoit un statut particulier pour les annexes de biens propres immeubles

dont l’attribution est faite au profit de l’époux propriétaire de l’immeuble, « par imputation sur

sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée»,

au sens de l’art. 1475 du Code civil.

L’art.1477 du Code civil prévoit une mesure particulière qui protège le conjoint de

bonne fois contre le recel de communauté. Au termes de cet article, «Celui des époux qui aurait

70

Cass., Civ. 1re

, 25 février 2003, 00-22.672:la Cour de cassation a décidé que le paiement des dommages et

intérêts en réparation des faits délictueux commis pendant le mariage, auxquels l’époux était condamné après le

divorce, peut être poursuivi sur l’immeuble indivis que les créanciers peuvent faire vendre sans avoir à en

demander le partage.

Page 71: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

70

diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets»,

il devra donc abandonner à son ex-conjoint la totalité du bien dont il voulait le priver.

II. Le règlement du passif

Le principe général du règlement du passif est établi par l’art. 1483, al.1, du Code civil :

« Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en

communauté du chef de son conjoint». Cependant, il résulte du principe d’unicité du

patrimoine que le droit de poursuite porte alors sur la totalité des biens du conjoint, entre autre

sur ceux qui étaient ses propres et qui pendant la communauté échappaient au gage des

créanciers.

Le législateur vient atténuer le coup et prévoit le bénéfice d’émolument pour protéger

les bien propres du conjoint non personnellement débiteur. Auparavant réservée aux femmes,

cette mesure est devenue accessible pour tous les époux avec la loi du 13 juillet 1965. Aux

termes de l’art. 1483, al.2, chacun des époux, s’il est poursuivi après le partage au titre des

dettes communes nées du chef de son conjoint, « n’est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu’à

concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte

tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif

commun déjà acquitté».

Pour avoir recours à cette mesure, l’époux doit justifier que sa part dans la communauté

a déjà été totalement absorbée par le paiement de dettes communes nées du chef de son

conjoint et que tout nouveau paiement porterait atteinte à son patrimoine personnel. La

disparition de la distinction entre biens propres et communs après la dissolution du mariage

explique la nécessité de l’inventaire.

III. Le principe des récompenses

Les récompenses sont les créances et dettes de la communauté vis-à-vis à l’un des

époux1. Ainsi, l’art. 1437 établit que « Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit

personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense». Inversement, au sens de l’art.

1433, « La communauté doit récompense à l’époux toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens

propres».

71

F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux, « Précis», Dalloz, 2005, p.501

Page 72: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

71

Pour mettre en oeuvre ce principe, au nom de chaque époux il est établi un compte des

récompenses que la communauté lui doit et de celles qu’il doit à la communauté, en vigueur de

l’art. 1468 du Code civil.

Quant au montant de la récompense, le législateur a déterminé dans l’art. 1469, al. 1, du

Code civil que la recompense est égale « à la plus faible des deux sommes que représente la

dépense faite et le profit subsistant », ce dernier étant évalué à la date de liquidation.

L’époux ayant droit à une récompense, a le choix entre un paiement en espèces et un

paiement en nature, par voie de prélèvement, au sens de l’art. 1470, al.2, du Code civil.

Section 2. Les principes de base du partage de la communauté en Russie

Les règles générales du partage de la communauté en droit russe sont différentes de

celles établies en droit français (§1), même si leur champ d’application porte également sur la

répartition de l’actif (§2) et le règlement du passif (§3).

§1. Les règles générales du partage de la communauté

En droit russe, les règles du partage de la communauté sont établies par l’art. 38 et

l’art.39 du Code de la famille1. La procédure du partage de la communauté est beaucoup moins

longue qu’en droit français puisque le partage ne découle pas seulement de la dissolution du

lien matrimonial mais peut intervenir au cours du mariage à la demande des époux ou à celle

de leurs créanciers, au sens de l’art. 38 , par.1, du Code de la famille.

Le partage de la communauté consiste en détermination de la part de chaque époux qui

peut se faire par convention entre époux, soit par voie judiciaire. Il existe deux types de

conventions que les époux peuvent conclure. La convention fixant les parts des époux

transforme l’indivision en propriété commune divise et nécessite un titre de propriété notarié

sur la part de chaque époux. La convention sur le partage des biens communs détermine

l’appartenance des biens et droits concrètement définis qui établit le régime de la propriété

commune divise portant sur ces biens et droits.

L’art. 38, par. 7 prévoit pour les époux le délai de prescription de trois ans pour les

demandes de partage de la communauté. Le Code de la famille ne détermine pas la date à partir

de laquelle le délai de prescription commence à couler. La Cour suprême a stipulé qu’il s’agit

72

Annexe II

Page 73: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

72

du délai de trois ans à partir du moment où l’époux a pris connaissance, ou a dû prendre

connaissance, de l’atteinte portée à ses droits, et non du moment de la dissolution du mariage.1

§2. La répartition de l’actif

La convention déterminant les modalités du partage de la communauté, conclue par les

époux, a un statut prioritaire, au sens de l’art. 39, par. 1 du Code de la famille. Les époux

peuvent déroger au principe de l’égalité des parts, cependant, les intérêts des tiers ne doivent

pas être lésés par le partage. Ainsi, une convention peut être frappée de nullité s’il est établi

que la répartition de la communauté en parts inégales a eu pour but de minimiser la saisie sur

les biens de l’un des époux.

Lors du partage par la voie judiciaire, les parts des époux sont reconnues égales, en

vigueur de l’art. 39, par. 1 du Code de la famille. Pour déterminer les parts des époux le juge se

fonde sur le prix des biens au moment de l’instance.

L’art. 39, par. 2, permet au juge de déroger dans certains cas au principe de l’égalité des

parts. Avant tout, il s’agit de l’intérêt des enfants mineurs. Les biens appartenant aux enfants ne

sont pas partagés entre époux et sont transmis à celui d’entre eux qui a obtenu la garde des

enfants. L’intérêt des enfants sont également pris en considération pour déterminer lors du

partage le sort d’un bien immeuble1.

Le juge peut également diminuer la part de l’époux dont les dépenses excessives

portaient atteinte aux intérêts de la famille ainsi que augmenter la part de l’époux qui pour des

raisons valables n’avait pas de revenus de travail1. En somme, la possibilité de déroger au

principe de l’égalité des parts reste à l’appréciation du juge qui doit tout de même présenter les

motifs de sa décision1.

§3. Le règlement du passif

Selon le principe général, établi par l’art. 39, par.1, du Code de la famille, « Les dettes

communes des époux sont partagées entre eux en proportion des parts qui leur sont attribuées».

Les règles prévu par l’art. 45 du Code de la famille1 déterminant la poursuite sur les

biens des époux sont, sont applicables non seulement pendant le mariage mais également après

73

Cour Suprême de la Fédération de Russie, Présidium, l’ordonnance № 15 du 5 novembre 1998, par.19

74 A.M. NECHAEVA, Semejnoe pravo, Institutiones, Yourist, 2008, p. 131

75 Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, pp. 150-151

76 Cour Suprême de la Fédération de Russie, Présidium, l’ordonnance № 15 du 5 novembre 1998, p. 17

77 Annexe III

Page 74: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

73

la dissolution de celui-ci, la procédure du partage de la communauté étant mis en oeuvre dans

les deux cas. Cela explique l’absence du principe de récompenses en droit russe.

Aucune mesure de protection du conjoint semblable au bénéfice d’émolument existant

en droit français n’est pas prévu par le législateur russe. Bien au contraire, l’art. 45, par.2, al.1,

établit le principe de l’engagement solidaire des biens propres des époux lorsque les biens

communs ne suffisent pas pour le paiement, même dans le cas où la dette a été contracté par

l’autre époux, dans les cas où la communauté a tiré profit des bénéfices de cette obligation.

Page 75: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

74

Chapitre 2. L’obligation alimentaire comme moyen de protection du

conjoint

La protection du conjoint à la dissolution du mariage par l’effet du divorce peut aller

au-delà des moyens prévus par le législateur dans le cadre du partage de la communauté.

L’obligation alimentaire dont peut être tenu un ex-époux présente une mesure supplémentaire

de la protection du conjoint.

La réforme du divorce de 1975 a fait qu’en France coexistent deux formes de

l’obligation alimentaire (Section 1). En droit russe, cette notion est également suffisamment

élaborée par le législateur (Section 2).

Section 1. Les obligations alimentaire des époux en France

En le droit français coexistent deux variantes d’obligation alimentaire de l’époux après

le divorce : la pension alimentaire qui s’applique au couples divorcés avant la réforme du

divorce du 11 juillet 1975 (§1), et la prestation compensatoire instauré par ladite réforme (§2)

§1. La pension alimentaire

La pension alimentaire telle qu’elle était présentée par l’ancien art. 301 du Code civil a

disparu avec la réforme du divorce du 11 juillet 19751. Néanmoins, elle reste toujours

d’actualité, puisqu’elle continue à s’appliquer à tous le divorces définitivement jugés au 1er

janvier 1976, ainsi qu’à tous ceux dont la requête initiale a été présentée avant cette date.

Aux termes de l’ancien art. 301, al.1, du Code civil « si les époux ne se sont pas fait

aucun avantage ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de

l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une

pension alimentaire qui ne peut excéder le tiers de revenus de cet autre époux». Le même

article précise également le caractère révocable de cette pension lorsqu’elle cesse d’être

nécessaire.

Il faut préciser que seul l’époux totalement innocent peut en réclamer le bénéfice. En

plus, l’état de besoin dans lequel il se trouve doit nécessairement être une conséquence du

78

11 juillet 1975, Loi 75-617 portant réforme du divorce

Page 76: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

75

divorce même si elle n’a pas existé au jour de son prononcé, ce qui explique la possibilité de

réclamation de cette pension postérieure au divorce.

L’obligation à la pension ne s’éteint pas avec la mort du débiteur et est transmise

passivement à ses héritiers1. Elle est révisable, indexable, insaisissable, et l’absence du

paiement peut donner lieu à l’application des sanctions pénales de l’abandon de la famille1.

§2. La prestation compensatoire

La prestation compensatoire a remplacé la pension alimentaire suite à la réforme de

1975. Son fondement essentiel est d’assurer l’équité entre les ex-époux. Ainsi, aux termes de

l’art. 270, al. 2, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à

compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les

conditions de vie respectives».

La reforme modifie aussi l’image du destinataire de la prestation : il ne s’agit plus de

l’époux totalement innocent, le juge ne pouvant la refuser qu’à l’époux, aux torts exclusifs

duquel le divorce est prononcé (au sens de l’art.270, al.3).

La loi prévoit également la possibilité de révision pour une prestation compensatoire,

pour laquelle en vigueur de l’art. 272, al.1, « les parties fournissent au juge une déclaration

certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de

vie».

La prestation compensatoire peut avoir une forme d’un versement d’une somme

d’argent, d’une attribution de biens en propriété, d’un droit temporaire ou viager d’usage,

d’habitation ou d’usufruit (art. 274), ou d’un rente viagère (art. 276).

Section 2. Les obligations alimentaires des époux en Russie

En droit russe, l’obligation alimentaire des époux est régi par le chapitre 14 du Code de

la famille1, qui établit les modalités de l’affectation d’une pension alimentaire (§1) ainsi que

des restrictions possibles (§2).

79

Cass., Civ. 2ème

, 19 février 1992, 90-20.611 : la Cour de cassation a confirmé que la pension alimentaire doit

être prélevée sur le patrimoine de l’hérédité et ne peut grever que les revenus proprement dits de la succession. 80

P.BERTHET, Les obligations alimentaires et les transformations de la famille, L’Harmattan, 2000, p. 66 81

Annexe IV

Page 77: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

76

§1. Les modalités d’affectation d’une pension alimentaire

Le droit russe fait preuve d’une grande précision en matière de l’obligation alimentaire.

Cependant, les principes fondateurs de cette obligation ne sont pas les mêmes qu’en droit

français.

Le législateur détermine soigneusement les groupes de personnes ayant droit à une

pension alimentaire de la part de l’ex-époux. Au sens de l’art.90, par. 1,du Code de la famille,

ce sont : l’ex-épouse pendant sa grossesse et pendant les trois premières années qui suivent la

naissance de l’enfant commun, l’ex-époux nécessiteux effectuant les soins à l’enfant commun

handicapé avant son accès à la majorité, ou à l’enfant commun - grand invalide civil dès

l’enfance, l’ex-époux nécessiteux inapte au travail, devenu inapte au travail pendant le mariage

ou dans l’année qui suit la dissolution du mariage, l’ex-époux nécessiteux, ayant atteint l’âge

de la retraite dans les cinq années qui suivent la dissolution du mariage, à condition que la

durée du mariage ait été longue.

De toute évidence, la source du droit à la pension alimentaire doit se trouver en relation

étroite, causale ou temporelle, avec le fait même du mariage. La seule dérogation a cette règle

concerne le droit à la pension alimentaire d’un ex-epoux nécessiteux ayant atteint l’âge de la

retraite dans les cinq années après la dissolution du mariage. Cette règle a essentiellement pour

but la protection de l’épouse qui n’a pas travaillé, effectuant la tenue du ménage et l’éducation

des enfants et qui, par conséquent, n’a pas acquis le droit à la pension de retraite. Quant à la

notion de la durée du mariage, il est d’usage de la considérer comme longue lorsque les époux

ont été mariés pendant plus de dix ans.1

Une autre précision doit être faite par rapport à la notion de l’ex-époux nécessiteux. En

droit russe ce n’est pas le niveau de vie dont la famille avait la jouissance antérieurement qui

est pris pour référence, mais le minimum vital officiellement fixé dans chaque région.

Ainsi, si le droit français en attribuant la prestation compensatoire part du principe du

changement de niveau de vie du conjoint qui en obtient le bénéfice, le droit russe se fonde

uniquement sur des critères « objectifs», portant sur la personne du créancier de l’obligation

alimentaire.

82

Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p. 294

Page 78: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

77

§2. Les limites de l’obligation alimentaire

Au sens de l’art. 91 du Code de la famille, la pension alimentaire est versée sous forme

d’un virement mensuel. Cependant, le législateur prévoit des cas où l’époux débiteur peut être

dispensé de son obligation alimentaire (art. 92 du Code de la famille).

L’ex-époux peut être dispensé de l’obligation alimentaire si l’invalidité du conjoint

débiteur est venue suite à l’abus d’alcool, de stupéfiants ou suite à une infraction intentionnelle

commise par lui ainsi que si le conjoint débiteur fait preuve de la conduite indigne en famille.

Le juge peut prendre en considération les faits advenus aussi bien pendant le mariage, qu’après

sa dissolution.

En ce qui concerne la courte durée du mariage, qui peut conduire à la dispense de

l’obligation alimentaire, il est d’usage de considérer comme courte la durée du mariage qui ne

dépasse pas trois à cinq ans1.

La décision de la dispense de l’obligation alimentaire ou la limitation de la durée de

cette obligation est prise par le juge et dépend toujours de son appréciation des circonstances.

83

Kommentarij k semejnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii, Yourait, 2009, p. 299

Page 79: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

78

Acquis du Titre I

Les mesures de la protection du conjoint après la dissolution du mariage, proposées par

le législateur français et russe ne sont pas toujours semblables.

En matière du partage de la communauté, le droit français dispose d’un système

complexe qui permet la répartition du patrimoine d’une façon équitable et prévoit une

possibilité de récompenses.

En droit russe, les règles applicables au partage de la communauté sont beaucoup plus

simples, le partage n’étant pas nécessairement un effet du divorce. La possibilité du partage de

la communauté au cours du mariage a pour mission de rendre les rapports patrimoniaux entre

époux plus transparents et explique l’absence du principe des récompenses dans le droit russe.

En ce qui concerne l’obligation alimentaire, cette notion, est déterminée avec une

grande précision par le droit russe, contrairement à d’autres aspects de la protection du conjoint

par le régime légal. Cependant, les raisons pour l’attribution de la pension alimentaires y sont

relativement limités.

En revanche, en droit français, où coexistent deux modèles d’obligation alimentaire, les

règles de son attribution semblent avoir un caractère plus souple. Il en est de même quant à la

forme des allocations : le droit français en prévoit plusieurs, alors qu’en Russie il ne s’agit que

s’une somme fortifaire versée mensuellement.

Page 80: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

79

TITRE II

LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT

La dissolution du lien matrimonial par le décès d’un époux crée un contexte particulier

et demande une grande attention à l’égard du conjoint survivant de la part du législateur.

Premièrement, la protection du conjoint survivant est assurée par les règles du régime

légal applicables en cas de la dissolution du mariage par décès, qui peuvent être renforcées par

d’autres dispositions spéciales (Chapitre I).

D’autres moyens de protection du conjoint qui se trouvent en dehors du régime légal

viennent également compléter les mesures proposés par celui-ci (Chapitre II).

Page 81: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

80

Chapitre 1. Les mesures de protection du conjoint survivant prévues par le

régime légal

Le décès d’un époux met fin au régime matrimonial légal et provoque le partage de la

communauté, dont les modalités ressemblent à celles qui s’applique à toute autre cas de

dissolution du mariage.

Cependant, le législateur français élargit les mesures de protection applicables au

conjoint survivant (Section 1), à la différence du droit russe (Section 2).

Section 1. Les mesures de protection du conjoint survivant prévues par le régime

légal français

Le régime légal en France prévoit plusieurs formes de protection du conjoint survivant

qui se manifeste tant lors du partage de la communauté (§1), que par certaines autres mesures

(§2).

§1. Le partage des biens au décès d’un conjoint

Les modalités de partage de la communauté au décès d’un époux se révèlent

suffisamment protecteurs envers le conjoint survivant (I) et sont renforcés par le principe de

présomption de la communauté (II).

I. La règle générale

En cas de la mort de l’un des époux, la date de la dissolution de la communauté est celle

du décès. Le conjoint survivant se voit attribuer ainsi la moitié de la communauté, au sens de

l’art. 1475 du Code civil. De plus, il bénéficie du droit d’attribution préférentielle sur certains

biens lors du partage de la communauté. Cette règle s’applique entre autre sur la propriété ou le

droit au bail du local qui sert d’habitation au conjoint survivant (art. 831-2), ou sur toute sorte

d’entreprise dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès de l’autre conjoint,

etc.

Page 82: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

81

II. La présomption de la communauté

Au sens de l’art. 1402 du Code civil, tous les biens, meubles ou immeubles, sont

présumés acquêts de la communauté et donc partageables par moitié. Ainsi, pour détruire cette

présomption et faire sortir un bien quelconque de la communauté, les héritiers du précédé

devront prouver son caractère propre. En général, la preuve écrite est exigée, qui peut avoir la

forme d’un inventaire, des titres de familles, des registres et factures domestiques, des

documents de banque, des factures etc.

§2. D’autres formes de protection du conjoint survivant

A part les modalités de partage avantageuses pour le conjoint survivant, le droit français

présente d’autres formes de protection du conjoint survivant, notamment il assure son

autonomie bancaire (I) et lui octroie un droit temporaire de se maintenir dans le logement (II).

I. L’autonomie bancaire du conjoint survivant

Au sens de l’art. 221 du Code civil, chaque époux peut se faire ouvrir, sans le

consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

De plus, après la dissolution du mariage, notamment suite au décès de l’époux, l’autre conjoint

est réputé « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt» à l’égard du dépositaire,

en vigueur de l’art. 221, al.2. Cette mesure, assurant l’autonomie bancaire du conjoint

survivant, se révèle très importante au décès.

En outre, le décès du conjoint n’entraine ni blocage, ni clôture du compte joint des

époux1. Néanmoins, même si le conjoint survivant peut faire fonctionner seul le compte, il n’en

devient pas propriétaire, les héritiers du défunt ayant droit à la moitié du solde.

II. Le droit temporaire au logement

Le droit temporaire au logement constitue un effet direct du mariage et a été instauré en

droit français par la loi du 3 décembre 20011. Aux termes de l’art. 763, « Si, à l’époque du

décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement

appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant

84

J. CHAMPION, Contrats de mariages et régimes matrimoniaux. Stratégies patrimoniales et familiales, Delmas,

2007, p.74 85 3 décembre 2001, Loi 2001-1135 relative au droits des conjoints survivants

Page 83: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

82

une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier, compris dans la

succession, qui le garnit».

Le législateur a prévu les mesures spéciales également pour ceux des conjoints

survivants qui ne sont que locataires du logement conjugal. Ainsi, au sens de l’art. 763, al.2, les

loyers « seront remboursés par la succession pendant un an, au fur et à mesure de leur

acquittement».

Section 2. Les mesures de protection du conjoint survivant prévues par le régime

légal russe

En droit russe, le partage de la communauté est régi par les dispositions de l’art. 256 du

Code civil1 et celles des articles 38 et 39 du Code de la famille

1, quelle que soit la raison de la

dissolution du mariage. En général, le conjoint survivant a le droit à une moitié des biens

communs, sauf les dispositions contraires d’une convention entre époux, dont l’existence est

permise dans le cadre du régime légal.

De plus, l’art. 1150 du Code civil1 établit que le droit à la succession du conjoint

survivant ne diminue pas ses droits sur une partie des biens communs acquis pendant le

mariage avec le défunt. Ainsi, le droit russe se limite de préserver les droits du conjoint

survivant à sa part de communauté mais ne prévoit aucune mesure de protection

supplémentaire.

86

Annexe I 87

Annexe II 88

Annexe VI

Page 84: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

83

Chapitre 2. Les autres voies de la protection du conjoint survivant

Le régime matrimonial légal en France et en Russie n’exclut pas l’extension des

mesures de protection du conjoint survivant par l’application d’autres principes prévues par la

loi.

Ainsi, cette protection peut être assurée par les règle légales de successions (Section 1),

aussi bien que par la voie de libéralités (Section 2).

Section 1. La protection du conjoint survivant par les règles légales des successions

Les règles légales des succession assurent au conjoint survivant un certain nombre de

droits (§1), alors que le droit russe laisse une grande libérté à l’intention testamentaire du

défunt (§2).

§1. La protection du conjoint survivant par les règles légales des successions en France

Les règles légales des successions reconnaissent au conjoint survivant des droits

suffisamment importants qui s’accommodent au régime matrimonial légal. Ainsi, au cas où

l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant bénéficie, à son

choix, de l’usufruit de la totalité des biens ou de la propriété du quart des biens lorsque tous les

enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart des biens en présence d’un ou

plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, en vigueur de l’art.757.

En l’absence d’enfants ou de descendants, le conjoint survivant a le droit à la moitié des

biens, la seconde moité étant partagé par quart entre le père et la mère du défunt, au sens de

l’art.751-1. En cas où l’un des parents de l’époux est prédécédé, sa part échoit au conjoint

survivant.

Aux termes de l’art. 757-2, en l’absence d’enfants, de descendants et de parents du

défunt, le conjoint survivant recueille toute la succession. Egalement, à défaut des descendants

du défunt, le conjoint survivant bénéficie de la réserve héréditaire sur un quart des biens, en

vigueur de l’art 914-1 du Code civil.

§2. La protection du conjoint survivant par les règles légales des successions en Russie

Le droit russe place le conjoint survivant parmi les héritiers du premier ordre, au sens

de l’art. 1142 du Code civil. Ainsi, le droit russe par les dispositions de l’art.1141, par.2,

Page 85: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

84

accorde au conjoint survivant les mêmes droits qu’aux enfants et les parents du défunt et lui

garantie une part égale avec eux dans la succession légale.

A la différence du droit français, la catégorie des héritiers réservataires est très

réstreinte. Aux termes de l’art. 1149, par. 1, ont le droit a la réserve héréditaire seuls les enfants

mineurs du défunt, ses enfants inaptes au travail, son conjoint, ses parents ainsi que d’autres

personnes à sa charge qui sont inaptes au travail. Le législateur fait ainsi prévaloir sur le degrès

du lien familial les obligations d’ordre social du défunt.

Par conséquent, le défunt peut léguer ses biens par voie testamentaire, au détriment de

ses héritiers légaux, que ce soient ses enfants ou le conjoint survivant, dont les droits ne sont

pas protégés par la réserve héréditaire.

Section 2. La protection du conjoint survivant par libéralités

Il est possible d’assurer la protection du conjoint survivant par la voie d’une libéralité :

en droit français on peut avoir recours à une donation au dernier vivant ou à un testament (§1),

alors qu’en droit russe seule la seconde option est possible (§2)

§1. La protection du conjoint survivant par libéralités en France

En France, il est de pratique fréquente pour les époux de faire une donation au dernier

vivant qui nécessite l’intervention d’un notaire. Elle permet à un époux de transmettre à son

conjoint soit la totalité de ses biens en usufruit, soit un quart en toute propriété et trois quarts en

usufruit, soit la quotité disponible en faveur d’un étranger, au sens de l’art.1094-1. La loi du 23

juin 20061 vient modifier les dispositions de cet article fortifiant les mesures de protection du

conjoint survivant qu’il contient: « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant

peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en son faveur»,

Finalement, un époux peut simplement rédiger un testament en faveur de son époux. Ce

testament pourra être annulé par lui, s’il le désire, par un acte postérieur dans lequel il

manifestera sa volonté de « révoquer toutes dispositions antérieures».

§2. La protection du conjoint survivant par libéralités en Russie

Le droit russe ne prévoit pas de possibilité de la donation au dernier vivant. Au sens de

l’art. 572 du Code civil qui définit le contrat de donation, les actes qui portent sur la totalité des

89

23 juin 2006, Loi 2006-728 portant réforme des successions et des libéralités

Page 86: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

85

biens du donateur sans indication concrète des biens à transmettre ainsi que ceux qui prévoient

la transmission des biens seulement après la mort du donateur sont frappés de nullité.

En revanche, un époux a une possibilité de léguer son patrimoine en entier au conjoint

survivant et assurer ainsi sa protection, compte tenu du caractère très réduit du droit à la

réserve héréditaire, prévu par l’art. 1149 du Code civil1 russe.

90

Annexe VI

Page 87: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

86

Acquis du Titre II

Le décès d’un des époux met fin au mariage et provoque la dissolution de la

communauté à laquelle s’appliquent les réglès générales du partage. Si le droit russe ne dépasse

pas ce cadre, le législateur dans son souci de protection du conjoint prévoit des mesures

supplémentaires lui garantissant une autonomie bancaire et le droit temporaire au logement.

Certains droits sont également garantis au conjoint survivant par les règles légales de

successions. En droit français, si le défunt a une descendance, le conjoint survivant ne fait pas

partie des héritiers réservataire, même si la loi lui assure certains droits.

En revanche, le droit russe place le conjoint survivant dans la même catégorie que les

enfants du défunt. Pourtant, en matière successorale, le législateur russe priviligie le droit de

l’époux à la liberté des dispositions testementaires. La réserve héréditaire étant très réduite, il

n’est pas impossible pour le testateur de deshériter ses enfants ainsi que le conjoint survivant.

Enfin, il est possible pour les époux de fortifier la protection du conjoint survivant par

le biais des libéralités, dans la mesure prévue par la loi française et russe.

Page 88: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

87

Conclusion de la Partie II

Les mesures de protection du conjoint après la dissolution du mariage ne sont pas les

mêmes en droit français et en droit russe malgré une ressemblance certaine des principes

généraux.

Le droit français comme le droit russe prévoient l’application du même principe du

partage de la communauté quelle que soit la cause de la dissolution du mariage. Ainsi, en

France le partage de la communauté est l’effet direct de la dissolution d’un lien matrimonial et

assure le règlement des comptes définitif entre époux.

En droit russe, le partage peut intervenir à tout moment au cours du mariage ainsi

qu’après sa dissolution. Cette mesure a pour mission d’alléger les rapports pécuniaires des

époux et ainsi peut être considérée comme une mesure de protection du conjoint.

En cas de dissolution du mariage par l’effet du divorce, le législateur français et russe

prévoit une possibilité d’obtenir une prestation alimentaire pour l’époux qui se retrouve dans

une situation désavantageuse, ce qui présente pour lui une mesure de protection

supplémentaire.

Lors de la dissolution du mariage, les principe du partage de la communauté prévus par

le régime matrimonial légal joue un rôle majeur en matière de la protection du conjoint

survivant. Les règles légales des successions viennent parfois s’y ajouter, cependant cela

n’arrive pas systématiquement.

Page 89: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le droit patrimonial de la famille en France et en Russie n’a pas connu la même

histoire. Le Code civil français dès son apparition en 1804 attachait une grande importance aux

rapports patrimoniaux. Par conséquent, le législateur a toujours accordé son attention au droit

patrimonial de la famille et a assuré une évolution progressive de l’ensemble des règles portant

sur les régimes matrimoniaux.

En Russie, les problèmes du patrimoine ont été mis en marge du système juridique au

lendemain de la Révolution. Le droit soviétique a consacré un strict minimum de dispositions

au rapports pécuniaires entre époux, ce qui explique l’absence de fait de la branche du droit

patrimonial de la famille en droit russe, malgré l’apparition récente de premiers ouvrages

doctrinaux en matière de la famille qui portent sur des problèmes de l’ordre patrimonial.

Les changements socio-politiques des deux dernières décennies ont poussé le

législateur sur la voie des réformes qui ont touché, entre autre, le domaine des rapports

patrimoniaux entre époux. Cependant, les textes normatifs n’ont pas été entièrement modifiés,

seules les quelques dispositions de caractère déclaratif y ont été ajoutées. Ces innovations n’ont

fait que rendre certaines dispositions portant sur les rapports patrimoniaux entre époux encore

plus bancales, notamment en matière de la protection du conjoint.

Comme à l’époque soviétique, les textes normatif russes restent extrêmement

laconiques : ils contiennent environ dix fois moins de dispositions qui portent sur les rapports

patrimoniaux entre époux et, par conséquent, sur les mesures de protection du conjoint, que les

textes français. Ils ne peuvent que donner des indications générales là, où le droit français vient

cerner un grand nombre de problèmes bien concrets.

L’un des heureux acquis du droit français en matière de la protection du conjoint est

l’instauration du régime primaire, qui s’applique impérativement à la totalité des couples et

régit leur vie quotidienne. Une formation semblable au régime primaire français serait bien à

propos en droit russe, où les règles concernant la vie quotidienne sont éparpillées parmi

d’autres dispositions de l’ordre patrimonial, ce qui ne facilite pas la résolution des problèmes

de la vie courante.

Le droit russe a hérité de son prédécesseur soviétique un certain manque de respect

envers la propriété privé des personnes, ce dernier étant, cependant, un des principes de base en

droit français. Ainsi, le législateur russe propose une fausse mesure de protection du conjoint

par le régime légal : en admettant la possibilité du changement de statut d’un bien propre, qui

peut passer dans la catégorie des biens communs s’il a été considérablement amélioré par la

Page 90: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

89

communauté, le législateur met en danger les droits de l’époux propriétaire, pensant protéger

les intérêts de l’autre conjoint.

Les mesures de la protection du conjoint prévues par le régime légal le plus souvent

viennent sauver la situation lorsque ce régime est en train de s’éteindre suite à la dissolution du

mariage : la question du partage de la communauté est alors très pertinente.

Le droit russe, permet le partage de la communauté à tout moment au cours du mariage,

ce qui présente une certaine mesure de protection du conjoint non personnellement débiteur

vis-à-vis aux créanciers. En France, le partage n’est permis qu’à la dissolution du mariage, ce

qui peut, au contraire, fragiliser la situation du conjoint.

En revanche, le droit français a élaboré une théorie des récompenses dues à la

communauté, qui permettent de rétablir la situation du conjoint après la dissolution du mariage.

Cette mesure n’est pas prévue en droit russe, alors que tous les époux ne demandent pas le

partage de la communauté au cours du mariage. La loi russe ne présente ainsi aucune mesure

spéciale de protection des intérêts du conjoint dans des cas pareils.

En ce qui concerne la protection du conjoint survivant, le droit à la moitié du

patrimoine commun que lui assure le régime légal peut se trouver pour l’époux du défunt la

seule mesure de protection possible, les règles légale des successions des deux pays n’étant pas

suffisamment protectrices à l’égard du conjoint survivant. Ainsi, le droit français, dans la

plupart des cas, le met à l’écart de la réserve héréditaire, favorisant les intérêts des descendants,

tandis que le droit russe admet une très grande liberté testamentaire pour le défunt.

En somme, on peut constater que le droit russe exonère d’une façon systématique

l’époux de toute sorte d’obligations à l’egard du conjoint après la dissolution du mariage.

Ainsi, même si les règles d’attribution d’une pension alimentaire sont suffisamment bien

définies par le droit russe, les chances de l’obtenir pour le conjoint sont minimes, les catégories

des ayants droit étant très limitées. La liberté testamentaire garantie par le Code civil et

permettant de déshériter complètement ses proches, y compris le conjoint survivant, vient

confirmer cette hypothèse.

L’exemple français pourrait être utilisé par le législateur russe dans la suite des

réformes portant sur les rapports patrimoniaux entre époux, dont la nécessité s’impose. Il ne

s’agit pas, bien évidemment, d’emprunter le modèle français en entier, ce dernier ayant ces

propres défauts, mais d’observer, en matière de la protection du conjoint par le régime légal,

celles des dispositions qui proposent des solutions concrètes à des problèmes qui sont

d’actualité également pour la société russe.

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ANNEXES

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TABLE des ANNEXES

Annexe I. Traduction des extraits du chapitre 16 du Code civil de la Fédération de

Russie portant sur la propriété commune

p.92

Annexe II. Traduction du Chapitre 7 du Code de la famille de la Fédération de

Russie portant sur le régime matrimonial légal

p.94

Annexe III. Traduction de l’art. 45 du Code de la famille de la Fédération de Russie p.97

Annexe IV. Traduction du Chapitre 14 du Code de la famille de la Fédération de

Russie portant sur les obligations alimentaires des époux et des ex-époux

p.98

Annexe V. Traduction de l’art.42 du Code de la famille de la Fédération de Russie p.100

Annexe VI. Traduction des extraits du chapitre 63 du Code civil de la Fédération de

Russie portant sur la succession légale

p.101

Annexe VII. Traduction de l’art. 572 du Code civil de la Fédération de Russie p.103

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ANNEXE I

Traduction des extraits du chapitre 16 du Code civil de la Fédération de Russie portant sur

la propriété commune

Article 244. La notion et le mode de création de la propriété commune

1. Les biens appartenant à deux ou plusieurs personnes leur appartiennent à titre de

propriété commune.

2. Les propriétaires des biens faisant partie de la propriété commune peuvent les posséder

divisément (la propriété divise) ou indivisément (la propriété indivise).

3. La propriété commune est divise, sauf dans les cas de formation de la propriété indivise

prévus par la loi.

4. La propriété commune prend naissance quand deux ou plusieurs personnes deviennent

possesseurs des biens qui ne peuvent pas être divisés sans que leur affectation change (les

objets indivis) ou des biens dont le partage est interdit par la loi.

La propriété commune sur les biens divis prend naissance dans les cas prévus par la loi

ou les conventions.

5. Par accord des parties possédant une propriété indivise, ou, en cas de désaccord, par une

sentence judiciaire, leur propriété commune peut devenir divise.

Article 256. La propriété commune des époux

1. Les biens acquis par les époux pendant le mariage font partie de leur propriété indivise, si

une convention entre eux ne prévoit pas un autre régime matrimonial.

2. Les biens ayant appartenu à chaque époux avant le mariage ainsi que les biens qu’ils ont

acquis par donation ou succession forment leurs biens propres.

Forment les biens propres d’un époux : les objets à usage personnel (les vêtements, les

chaussures et autre), même acquis pendant le mariage avec les fonds communs des

époux, sauf les bijoux et autres objets de grande valeur.

Les biens propres d'un époux peuvent être considérés comme des biens communs s'il est

établi que leur valeur a considérablement augmenté grâce à des investissements faits au

moyen de biens communs ou de biens propres de l'autre époux (la remise à neuf, la

reconstruction, le rééquipement et autre). La présente règle ne s’applique pas si autre est

prévu par la convention entre les époux.

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93

3. Les créanciers des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres

de leur débiteur ainsi que sur la part qui lui aurait été due en cas du partage de la

communauté.

4. Les règles du partage de la communauté et de la détermination des parts des époux sont

établies par la législation matrimoniale.

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94

ANNEXE II

Traduction du Chapitre 7 du Code de la famille de la Fédération de Russie portant sur le

régime matrimonial légal

Article 33. La notion du régime matrimonial légal

1. Le régime matrimonial légal est le régime de communauté.

Le régime légal s’établit à défaut de contrat de mariage.

2. Les droits des époux de possession, de jouissance et de disposition des biens qui font

partie de la propriété indivise des membres d’une exploitation agricole paysanne sont

soumis aux dispositions des articles 257 et 258 du Code civil de Fédération de Russie.

Article 34. La communauté entre époux

1. Font partie de l’indivision les biens acquis par les époux pendant le mariage.

2. Forment les biens acquis par les époux pendant le mariage (les biens communs des

époux) : les revenus des époux provenant de leur industrie personnelle et d’entreprise, les

fruits de leur activité intellectuelle, la pension de retraite touchée par les époux ainsi que

toute autre allocation n’ayant pas d’affectation spécifique (l’assistance matérielle,

indemnité allouée pour une perte de capacité de travail suite à une mutilation ou autre

préjudice corporel, et autre). Sont des biens communs des époux : les biens meubles et

immeubles, les valeurs mobilières, les parts sociales, les dépôts, les mises et le capital

versé dans des établissements de crédit et autres établissements à but lucratif, acquis des

revenus communs des époux, et tout autre bien acquis par les époux pendant le mariage

sans distinguer par qui et au nom duquel des deux époux il a été acquis.

3. L’époux effectuant la tenue du ménage et l’éducation des enfants, ou ayant d’autres

raisons valables de ne pas exercer une activité rémunérée, a également droit à la

communauté.

Article 35. L’usage, la jouissance et la disposition des biens communs des époux

1. La possession, la jouissance et la disposition sur des biens communs s’effectuent d’un

commun accord entre les époux.

2. Pour les actes de disposition des biens communs passés par un époux, le consentement de

l’autre époux est présumé.

Sont annulables pour l’absence du consentement et seulement à la demande de l’époux

requérant les actes de disposition portant sur des biens communs passés entre son

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95

conjoint et un tiers s’il est prouvé que ce dernier était supposé avoir connaissance de cette

absence.

3. Pour les actes de disposition passés par un époux portant sur des biens immeubles et les

actes nécessitant l’authentification notariée et (ou) l’immatriculation selon les modalités

en vigueur, le consentement notarié du conjoint est obligatoire.

L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant, dont le consentement notarié pour les

actes mentionnés ci-dessus n’a pas été obtenu, pendant une année à partir du jour où il est

supposé avoir eu connaissance de cet acte.

Article 36. Les biens propres des époux

1. Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du

mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou tout autre

acte à titre gratuit.

2. Forment des biens propres les objets à usage personnel (les vêtements, les chaussures et

autre) de chaque époux acquis pendant le mariage avec des fonds communs, sauf les

bijoux et d’autres objets de valeur.

3. Le droit au résultat de l’activité intellectuelle, obtenu par un des époux, appartient

exclusivement à son auteur.

Article 37. La reconnaissance des biens propres des époux en qualité de leurs biens communs

Les biens propres d'un époux peuvent être considérés comme des biens communs s'il est

établi que leur valeur a considérablement augmenté grace à des investissements faits au

moyen de biens communs ou de biens propres de l'autre époux (la remise à neuf, la

reconstruction, le rééquipement et autre).

Article 38. Le partage de la communauté

1. Le partage de la communauté peut être effectué pendant le mariage ou après la

dissolution du mariage à la demande de l’un des époux, ainsi qu’à la demande du partage

de la communauté postulé par un créancier pour l’exécution forcée sur la part de l’un des

époux dans la communauté.

2. Le partage peut être effectué sur l’accord entre époux. Facultativement, la convention des

époux sur le partage peut être notariée.

3. En cas de litige le partage de la communauté et l’attribution des lots sont faits par voie

judiciaire.

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Lors du partage de la communauté, le juge fixe à la demande des époux les biens

attribués à chacun des époux. Si la valeur des biens attribués à un des époux excède celle

du lot qui lui était dû, l’autre époux a le droit à une récompense pécuniaire ou autre.

4. Le juge peut reconnaitre le caractère propre des biens acquis par chacun des époux

pendant la période de séparation de fait en l’absence de vie familiale.

5. Les objets acquis uniquement pour les besoins des enfants mineurs (les vêtements, les

livres, les fournitures scolaires et de sport, les instruments de musique, les livres et autre)

restent indivisibles et sont transmis sans récompense à l’époux ayant la garde des enfants.

Les dépôts faits par les époux en prenant sur leurs biens communs au nom de leurs

enfants communs mineurs appartiennent aux enfants et ne sont pas pris en compte lors du

partage de la communauté.

6. En cas de partage de la communauté pendant le mariage, la partie des biens qui reste

indivise ainsi que les biens acquis par les époux par la suite forment la commnauté.

7. Le délai de prescription de trois ans est fixé pour les demandes de partage de la

communauté de la part des époux.

Article 39. L’attribution de parts des époux lors du partage de la masse commune

1. Lors du partage de la masse commune, les parts des époux sont reconnues égales, en

l’absence de conventions matrimoniales.

2. Le juge a le droit de déroger au principe de l’égalité des parts des époux dans la masse

commune dans l’intérêt des enfants mineurs et (ou) dans l’intérêt d’un des époux,

notamment dans le cas où l’autre époux n’avait pas de revenus pour des raisons futiles ou

dépensait les biens communs des époux au détriment des intérêts de la famille.

3. Les dettes communes des époux sont partagées entre eux en proportion des parts qui leur

sont attribuées.

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97

ANNEXE III

Traduction de l’art. 45 du Code de la famille de la Fédération de Russie

L’article 45. La poursuite sur les biens des époux

1. Les créanciers des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres

de leur débiteur. En cas d’insuffisance des biens propres du débiteur, le créancier a le

droit de demander le partage de la masse commune des époux afin de poursuivre le

paiement sur la part de l’époux débiteur.

2. Les dettes communes contractées par les époux grèvent la communauté, ainsi que les

dettes contractées par un des époux si le juge a constaté que tous les bénéfices provenant

de l’obligation de l’un des époux ont été utilisés pour les besoins de la famille. En cas

d’insuffisance des biens communs, les époux engagent solidairement leurs biens propres.

Si l’arrêt prononcé établit que les biens communs des époux ont été acquis ou accrus avec

les fonds provenant des actes criminels commis par l’un des époux, la totalité ou une

partie des biens communs peuvent être poursuivis.

3. La responabilité des époux pour le dommage causé par leurs enfants mineurs est établie

par la législation civile. La poursuite sur les biens communs des époux pour réparer le

dommage causé par leurs enfants mineurs s’effectue en vigueur du paragraphe 2 du

présent article.

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98

ANNEXE IV

Traduction du Chapitre 14 du Code de la famille de la Fédération de Russie portant sur les

obligations alimentaires des époux et des ex-époux

Article 89. Les obligations alimentaires mutuelles des époux

1. Les époux ont l’obligation de s’entraider matériellement.

2. En cas de refus de l’aide matérielle et en l’absence de convention matrimoniale sur les

obligations alimentaires, le droit de présenter par voie judiciaire ses prétentions

alimentaires à l’égard de l’époux qui en a les moyens est réservé à :

- l’époux nécessiteux inapte au travail ;

- l’épouse pendant sa grossesse et les trois premières années qui suivent la naissance de

l’enfant commun ;

- l’époux nécessiteux effectuant les soins à l’enfant commun handicapé avant son accès

à la majorité, ou à l’enfant commun – grand invalide civil dès l’enfance

Article 90. Le droit alimentaire de l’ex-époux après la dissolution du mariage

1. Le droit de présenter par voie judiciaire ses prétentions alimentaires à l’égard de l’époux

qui en a les moyens est réservé à :

- l’ex-épouse pendant sa grossesse et pendant les trois premières années qui suivent la

naissance de l’enfant commun ;

- l’ex-époux nécessiteux effectuant les soins à l’enfant commun handicapé avant son

accès à la majorité, ou à l’enfant commun - grand invalide civil dès l’enfance

- l’ex-époux nécessiteux inapte au travail, devenu inapte au travail pendant le mariage

ou dans l’année qui suit la dissolution du mariage ;

- l’ex-époux nécessiteux, ayant atteint l’âge de la retraite dans les cinq années qui

suivent la dissolution du mariage, à condition que la durée du mariage ait été longue.

2. Le montant de la pension alimentaire et les modalités de la prestation peuvent être réglés

par une convention entre les ex-époux.

Article 91. Le montant de la pension alimentaire perçue par les époux et les ex-époux par voie

judiciaire

En l’abscence de convention sur la pension alimentaire entre les époux (les ex-époux), le

montant de la pension alimentaire, perçue par l’époux (par l’ex-époux) est fixé par le juge

en fonction de la situation économique et matrimoniale des époux (des ex-époux) et des

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99

autres intérêts des parties qui méritent considération, en somme fortifaire, versée

mensuellement.

Article 92. La dispense de l’obligation alimentaire de l’époux ou la limitation de la durée de cette

obligation

Le juge peut dispenser l’époux de l’obligation alimentaire à l’égard de l’autre époux

nécessiteux inapte au travail ou limiter la durée de cette obligation pendant le mariage

ainsi qu’après la dissolution du mariage dans le cas :

- où l’invalidité de l’époux est venue suite à l’abus d’alcool, de stupéfiants ou suite à

une infraction intentionnelle commise par cet époux ;

- de la courte durée du mariage ;

- de la conduite indigne en famille de l’époux demandant la pension alimentaire.

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100

ANNEXE V

Traduction de l’art. 42 du Code de la famille de la Fédération de Russie

Article 42. Le contenu du contrat de mariage

1. Les époux ont le droit de modifier par un contrat de mariage le régime légal de

communauté (l’article 34 du présent Code), d’adopter un régime d’indivision, de

propriété commune divise ou de séparation de biens, portant sur la totalité des biens des

époux, sur une partie des biens ou sur les biens de chacun des époux.

Le contrat de mariage peut porter sur les biens des époux déjà existants ainsi que sur les

biens à venir.

Les époux ont le droit de déterminer dans le contrat de mariage leurs droits et obligations

alimentaires mutuelles, les moyens de participer dans les revenus de l’autre époux, la

répartition des dettes ménagères; ils ont le droit de déterminer les biens qui seront

attribués à chacun des époux en cas de dissolution du mariage, il ont également le droit

d’inclure dans le contrat de mariage toutes autres dispositions portant sur les rapports

patrimoniaux des époux.

2. Les droits et obligations prévus par le contrat de mariage peuvent avoir une durée limitée

ou être subordonnés à la survenance ou l’absence de survenance de certaines conditions.

3. Le contrat de mariage ne peut limiter la capacité de jouissance ou d’exercice des époux,

leur droit au recours à la justice pour la protection de leurs droits ; il ne peut régler les

rapports extrapatrimoniaux des époux, leurs droits et obligations à l’égard de leurs

enfants ; il ne peut contenir des clauses limitant le droit à une pension alimentaire de

l’époux nécessiteux inapte au travail ; contenir d’autres clauses extrêmement

désavantageuses pour un des époux ou contraires aux fondements de la législation

matrimoniale.

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101

ANNEXE VI

Traduction des extraits du chapitre 63 du Code civil de la Fédération de Russie

portant sur la succession légale

Article 1141. Les dispositions générales

1. Les héritiers sont appelés à la succession dans l’ordre prévu par les articles 1142-1145 et

1148 du présent Code.

Les héritiers de chaque ordre ont droit à la succession à défaut des héritiers des souches

précédentes, c’est-à-dire si les héritiers des souches précédentes sont absents, soit

personne d’entre eux n’est successible, soit ils sont tous écartés de la succession (article

1117), soit ils sont exhérédés (article 1119, paragraphe 1), soit personne d’entre eux n’a

accepté la succession, soit ils ont tous renoncé à la succession.

2. Les héritiers du même ordre ont droit à des parts égales dans la succession, exception

faite des héritiers par représentation.

Article 1142. Les héritiers du premier ordre

1. Sont les héritiers du premier ordre les enfants, le conjoint et les parents du défunt.

2. Les petits-enfants du défunts et leurs descendants héritent par représentation.

Article 1149. Le droit à la réserve héréditaire

1. Les enfants mineurs ou inaptes au travail du défunt, son conjoint ou ses parents inaptes au

travail, ainsi que les personnes inaptes au travail à la charge du défunt qui sont

successibles conformément à l’article 1148, paragraphe 1 et 2, héritent, indépendamment

du contenu de testament, pas moins d’une moitié de la part légale qui leur aurait été due.

2. Le droit à la réserve héréditaire est liquidé de la part de l’héritage qui n’a pas été léguée

même si cela diminue les droits des autres héritiers à la succession légale, en cas de

l’insuffisance de la part des biens qui n’a pas été léguée il est liquidé de la part des biens

légués.

3. La réserve héréditaire comporte tout ce que l’ayant droit hérite, y compris la valeur de la

libéralité testamentaire.

4. Si l’exercice du droit à la réserve héréditaire entraine l’impossibilité de la transmission à

l’héritier testamentaire des biens que l’héritier réservataire n’a pas utilisé du vivant du

défunt, alors que ces biens ont été utilisé par l’héritier testamentaire pour l’habitation

(une maison, un appartement, un autre local à usage d’habitation, une résidence

Page 103: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

102

secondaire etc) ou en tant que la source principale des moyens d’existence (les

instruments du travail, un atelier, etc), le juge peut diminuer la réserve héréditaire ou en

refuser l’attribution, compte tenu de la situation des héritiers.

Article 1150. Les droits à la succession du conjoint survivant

Le droit à la succession du conjoint survivant qui lui revient par la voie légale ou par

testament, ne diminue pas ses droits sur une partie des biens communs acquis pendant le

mariage avec le défunt. La part de l’époux défunt déterminée par l’article 256 du présent

Code fait partie de l’héritage et est transmise aux héritiers conformément aux règles

établies par le présent Code.

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103

ANNEXE VII

Traduction de l’art. 572 du Code civil de la Fédération de Russie

Article 572. Le contrat de donation

1. Par contrat de donation une partie (le donateur) transmet ou s’engage à transmettre à titre

gratuit à l’autre partie (le donataire) un bien ou de cesser un droit à l’égard d’elle-même

ou à l’égard d’un tiers, ou de dispenser l’autre partie à titre gratuit d’une obligation à son

égard ou à l’égard d’un tiers.

En présence d’une transmission croisée d’un bien ou d’un droit, ou en cas de l’obligation

de l’autre partie, cet acte n’est pas reconnu comme un contrat de donation et est régi par

les dispositions de l’article 170, paragraphe 2 du présent Code.

2. La promesse de transmettre à titre gratuit un bien ou un droit, ou la promesse de dispenser

d’une obligation (la promesse de donation) est reconnue comme un contrat de donation

et lie son auteur, si la promesse a été faite en bonne et due forme (article 574, paragraphe

2) et contient l’intention explicite de faire dans l’avenir une transmission à titre gratuit

d’un bien ou d’un droit à une personne concrète, ou celle de la dispenser à titre gratuit

d’un obligation.

Est nulle la promesse de faire une donation portant sur l’ensemble des biens ou sur une

partie des biens du donateur sans indication concrète de l’objet de donation sous forme

d’un bien, d’un droit ou d’une dispense d’une obligation.

3. Est nul le contrat de donation stipulant la transmission de l’objet de donation au donataire

après la mort du donateur.

Cette espèce de donation est régie par les règles de successions de la législation civile.

Page 105: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

BIBLIOGRAPHIE

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1er

août 2003, Loi 2003-721 pour l’initiative économique

26 mai 2004, Loi 2004-439 relative au divorce

23 juin 2006, Loi 2006-728 portant réforme des successions et des libéralités

5 mars 2007, Loi 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs

31 juillet 1992, Décret 92-755, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles

d’execution pour l’application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures

civiles d’execution

SOURCES NORMATIVES RUSSES:

Code civil de la Fédération de Russie

Code de la famille de la Fédération de Russie

Code des actes juridiques de l’état civil, du droit matrimonial, de la famille et des tutelles (1918)

Code du droit matrimonial, de la famille et des tutelles (1926)

Code du droit matrimonial et de la famille de la RSFSR (1969)

Code du logement de la Fédération de Russie

Corps des lois de l’Empire Russe

Les Principes applicables à la législation de l’URSS et des Républiques de l’Union en matière

droit matrimonial et de la famille (1968)

15 novembre 1997, Loi fédérale 140 sur les actes de l’état civil

SOURCES NORMATIVES INTERNATIONALES:

Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux

JURISPRUDENCE FRANÇAISE :

Cass., Civ. 1re

, 30 décembre 1959, 57-10.507

Cass., Civ. 1re

, 8 février 1978, 75-15.731

Cass., Civ. 1re

, 4 juillet 1978, 76-15.253

Page 109: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

108

Cass., Civ. 1re

, 21 juillet 1980, 79-12.535

Cass., Civ. 1re

, 13 novembre 1980, 79-12.801

Cass., Civ. 1re

, 6 juillet 1982, 81-12.680

Cass., Civ. 1re

, 23 mars 1983, 82-12.526

Cass., Civ. 1re

, 14 mars 1984, 82-16.638

Cass., Civ. 1re

, 5 novembre 1985, 84-12.572

Cass., Civ. 1re

, 17 février 1987, 85-11.114

Cass., Civ. 1re

, 4 janvier 1995, 92-20.013

Cass., Civ. 1re

, 17 décembre 1996, 94-21.989

Cass., Civ. 1re

, 16 mai 2000, 98-17.409

Cass., Civ. 1re

, 2 mai 2001, 99-11.336

Cass., Civ. 1re

, 15 mai 2002, 00-15.298

Cass., Civ. 1re

, 14 janvier 2003, 00-16.078

Cass., Civ. 1re

, 18 février 2003, 00-21.362

Cass., Civ. 1re

, 25 février 2003, 00-22.672

Cass., Civ. 1re

, 17 février 2004, 02-11.039

Cass., Civ. 1re

, 22 novembre 2005, 02-14.927

Cass., Civ. 1re

, 12 décembre 2006, 04-20.663

Cass., Civ. 2ème

, 19 février 1992, 90-20.611

JURISPRUDENCE RUSSE :

Cour Suprême de la Fédération de Russie, Chambre civile, l’arrêt № 5-в03-41 du 6 mai 2003

Cour Suprême de la Fédération de Russie, Chambre civile, l’arrêt № 12-B04-8 du 14 janvier

2005

Cour Suprême de la Fédération de Russie, Présidium, l’ordonnance № 15 du 5 novembre 1998

Cour fédérale d’arbitrage du district de Moscou, la décision № КГ-А41/3492 du 16 juillet 2001

Сour supérieure d'arbitrage, la décision № 8284/98 du 27 avril 1999

Tribunal régional de Moscou, PrésidHYPERLINK

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SOURCES ÉLECTRONIQUES HYPERLINK

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Page 110: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

109

TABLE des MATIÈRES

Remerciements p.3

Sommaire p.4

Table des abréviations p.5

INTRODUCTION

GÉNÉRALE

p.6

§1. Présentation p.6

§2. Explication des notions-clés p.8

§3. Aperçu historique p.11

§4. Problématique p.22

PARTIE I LA PROTECTION DU CONJOINT PENDANT LE

MARIAGE

p.24

TITRE I LES FORMES DE PROTECTION DU CONJOINT

COMPATIBLES AU RÉGIME LÉGAL

p.26

CHAPITRE 1 LE RÉGIME PRIMAIRE p.27

SECTION 1 LA PORTÉE DU RÉGIME PRIMAIRE EN FRANCE p.27

§1. La notion du régime primaire p.27

§2. La règlementation de la vie quotidienne du ménage p.28

§3. Les mesures de protection proposées par le régime

primaire

p.28

I. L’impossibilité pour l’un des époux d’exercer ses

pouvoirs

p.29

I. Le manquement aux devoirs de l’un des époux p.29

SECTION 2 LES DISPOSITIOND DU RÉGIME PRIMAIRE

FRANÇAIS ET LA LÉGISLATION RUSSE

p.30

§1. L’absence de la notion du régime primaire en droit russe p.30

§2. Les principes du régime primaire français et leurs

équivalents prévus par la législation russe

p.30

CHAPITRE 2 LA PROTECTION DU LOGEMENT DE LA FAMILLE p.32

SECTION 1 LA BASE LÉGALE DE LA PROTECTION DU

LOGEMENT DE LA FAMILLE EN FRANCE

p.32

§1. Le logement familial et les intérêts de la famille p.32

§2. Pouvoir de disposer du logement familial et des biens p.33

Page 111: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

110

meubles qui y sont rattachés

§3. Cotitularité du bail p.33

§ 4. La saisissabilité du logement familial p.34

SECTION 2 LE LOGEMENT FAMILIAL EN DROIT RUSSE p.34

§1. Les droits et obligations des membres de la famille du

propriétaire d’un logement

p.34

§2. Les droits et obligations des membres de la famille du

locataire d’un logement

p.35

I. La location du logement privé p.35

II. La location du logement municipal p.35

Acquis du Titre I p.36

TITRE II LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME

LÉGAL DANS LA GESTION DE L’ACTIF

p.37

CHAPITRE 1 LES REVENUS DES ÉPOUX p.38

SECTION 1 LA QUALIFICATION DES REVENUS DU TRAVAIL p.38

§1. Le regard du droit français sur les revenus de travail des

époux mariés sous régime légal

p.38

I. Les principes généraux p.38

II. Les dérogations au principe de la communauté des gains

et salaires

p.39

§2. Le regard du droit russe sur les revenus de travail des

époux mariés sous régime légal

p.39

SECTION 2 LA QUALIFICATION DES REVENUS DES BIENS

PROPRES

p.40

§1. Le regard du droit français sur les revenus des propres

des époux mariés sous régime légal

p.40

§2. Le regard du droit russe sur les revenus des propres des

époux mariés sous régime légal

p.41

CHAPITRE 2 BIENS ACQUIS AU COURS DU MARIAGE p.42

SECTION 1 BIENS ACQUIS À TITRE GRATUIT p.42

§1. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre

gratuit dans le droit français

p.42

§ 2. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre

gratuit dans le droit russe

p.43

SECTION 2 BIENS ACQUIS À TITRE ONÉREUX p.43

Page 112: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

111

§1. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre

onéreux dans le droit français

p.44

I. Le principe général p.44

II. Les biens propres par nature p.44

III.Les accessoires des propres p.45

IV. Les biens propres par subrogation p.46

§2. L’appartenance et la gestion des biens acquis à titre

onéreux dans le droit russe

p.47

§3. La divergence existant entre le droit français et russe

dans la notion des biens propres

p.48

I.Le statut des biens propres par nature p.48

II.Le statut des accessoires des propres p.49

Acquis du Titre II p.50

TITRE III LA PROTECTION DU CONJOINT DANS LA

GESTION DU PASSIF

p.51

CHAPITRE 1 OBLIGATION À LA DETTE p.52

SECTION 1 LES DETTES PROPRES DES ÉPOUX p.52

§1. L’obligation aux dettes propres dans le droit français p.52

I. Le principe général p.52

II.L’exception du principe général p.53

§2. L’obligation aux dettes propres en droit russe p.54

SECTION 2 LES DETTES DES ÉPOUX CONTRACTÉES PENDANT

LE MARIAGE

p.54

§1. Le principe de l’obligation aux dettes de la communauté

dans le droit français

p.54

I. Le principe d’engagement des biens communs p.55

II. Immunité des biens propres du conjoint non

personnellement débiteur

p.55

III.L’exception au principe d’engagement des biens

communs

p.55

A.La protection spéciale des gains et salaires p.56

B. La protection des comptes bancaires des époux p.56

§2. Le principe de l’obligation aux dettes de la communauté

dans le droit russe

p.57

Page 113: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

112

CHAPITRE 2 CONTRIBUTION À LA DETTE p.58

SECTION 1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONTRIBUTION

À LA DETTE

p.58

§1. Les principes de la contribution à la dette dans le droit

français

p.58

§2. Les principes de la contribution à la dette dans le droit

russe

p.59

SECTION 2 LE DROIT À LA RÉCOMPENSE p.59

§1. Le droit à la récompense prévu par le système juridique

français

p.59

§2. L’inexistence du principe de récompense en droit russe p.60

Acquis du Titre III p.62

Conclusion de la Partie I p.63

PARTIE II LA PROTECTION DU CONJOINT APRÈS LA

DISSOLUTION DU MARIAGE

p.64

TITRE I LA PROTECTION DU CONJOINT APRÈS LA

DISSOLUTION DU MARIAGE PAR L’EFFET DU

DIVORCE

p.66

CHAPITRE 1 LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ p.67

SECTION 1 LES PRINCIPES DE BASE DU PARTAGE DE LA

COMMUNAUTÉ EN FRANCE

p.67

§1. La date de dissolution de la communauté p.67

§2. L’indivision postcommunautaire p.68

I.La gestion de l’actif p.68

II.La gestion du passif p.68

§3. La liquidation de la communauté p.69

I. Le partage de l’actif p.69

II. Le règlement du passif p.70

III. Le principe des récompenses p.70

SECTION 2 LES PRINCIPES DE BASE DU PARTAGE DE LA

COMMUNAUTÉ EN RUSSIE

p.71

§1. Les règles générales du partage de la communauté p.71

§2. La répartition de l’actif p.72

§3. Le règlement du passif p.72

Page 114: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

113

CHAPITRE 2 L’OBLIGATION ALIMENTAIRE COMME MOYEN DE

PROTECTION DU CONJOINT

p.74

SECTION 1 LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES DES ÉPOUX EN

FRANCE

p.74

§1. La pension alimentaire p.74

§2. La prestation compensatoire p.75

SECTION 2 LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES DES ÉPOUX EN

RUSSIE

p.75

§1. Les modalités d’affectation d’une pension alimentaire p.76

§2. Les limites de l’obligation alimentaire p.77

Acquis du Titre I p.78

TITRE II LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT p.79

CHAPITRE 1 LES MESURES DE PROTECTION DU CONJOINT

SURVIVANT PRÉVUES PAR LE RÉGIME LÉGAL

p.80

SECTION 1 LES MESURES DE PROTECTION DU CONJOINT

SURVIVANT PRÉVUES PAR LE RÉGIME LÉGAL

FRANÇAIS

p.80

§1. Le partage des biens au décès d’un conjoint p.80

I. La règle générale p.80

II. La présomption de la communauté p.81

§2. D’autres formes de protection du conjoint survivant p.81

I. L’autonomie bancaire du conjoint survivant p.81

II. Le droit temporaire au logement p.81

SECTION 2 LES MESURES DE PROTECTION DU CONJOINT

SURVIVANT PRÉVUES PAR LE RÉGIME LÉGAL

RUSSE

p.82

CHAPITRE 2 LES AUTRES VOIES DE LA PROTECTION DU

CONJOINT SURVIVANT

p.83

SECTION 1 LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT PAR

LES RÈGLES LÉGALES DE SUCCESSION

p.83

§1. La protection du conjoint survivant par les règles

légales des successions en France

p.83

§2. La protection du conjoint survivant par les règles

légales des successions en Russie

p.83

SECTION 2 LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT PAR

LIBÉRALITÉS

p.84

Page 115: LA PROTECTION DU CONJOINT PAR LE RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE ET EN RUSSIE

114

§1. La protection du conjoint survivant par les règles

légales des successions en France

p.84

§2. La protection du conjoint survivant par libéralités en

Russie

p.84

Acquis du Titre II p.86

Conclusion de la Partie II p.87

CONCLUSION

GÉNÉRALE

p.88

ANNEXES p.90

Table des Annexes p.91

Annexe I p.92

Annexe II p.94

Annexe III p.97

Annexe IV p.98

Annexe V p.100

Annexe VI p.101

Anne