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1 UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2013-2014 TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 28 octobre au 2 novembre 2013 QUATRIEME SEANCE LA PROTECTION DU CONSENTEMENT (SUITE) ------------------------------------------------ I.- Première approche - La présente séance se situe dans la suite de la précédente, en ce qu’elle porte également sur la protection du consentement. Toutefois, si l’on prenait en considération la chronologie de la formation du rapport contractuel, elle devrait précéder la deuxième séance. On a effet envisagé, la semaine dernière, la protection du consentement à travers la sanction des vices du consentement, autrement dit une protection qui a lieu a posteriori. Cette fois, il s’agit d’étudier comment la loi aussi bien que la jurisprudence tentent de prévenir l’altération du consentement, en imposant, en amont de la formation du rapport contractuel, maintes obligations censées permettre au contractant présumé en position de faiblesse de s’engager en connaissance de cause. Il s’agit de restaurer les conditions d’un engagement éclairé.

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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2013-2014

TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 28 octobre au 2 novembre 2013

QUATRIEME SEANCE

LA PROTECTION DU CONSENTEMENT

(SUITE) ------------------------------------------------

I.- Première approche - La présente séance se situe dans la suite de la précédente, en ce qu’elle porte également sur la protection du consentement. Toutefois, si l’on prenait en considération la chronologie de la formation du rapport contractuel, elle devrait précéder la deuxième séance. On a effet envisagé, la semaine dernière, la protection du consentement à travers la sanction des vices du consentement, autrement dit une protection qui a lieu a posteriori. Cette fois, il s’agit d’étudier comment la loi aussi bien que la jurisprudence tentent de prévenir l’altération du consentement, en imposant, en amont de la formation du rapport contractuel, maintes obligations censées permettre au contractant présumé en position de faiblesse de s’engager en connaissance de cause. Il s’agit de restaurer les conditions d’un engagement éclairé.

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La différence n’est pas seulement chronologique. Elle révèle un changement dans la conception même du contrat. Dans l’approche classique, en effet, les parties sont censées être en situation égale. Du moins, peu importe qu’elles ne le soient pas. Par suite, on ne se préoccupe pas de leur différence de positions, de compétences, de situations. L’échange des consentements suffit à former le contrat, sous réserve évidemment de l’absence de vices (erreur, dol, violence). Domine le principe du consensualisme, facteur de souplesse et de rapidité des échanges économiques par le contrat. Dans l’approche contemporaine, les parties ne sont plus considérées comme se trouvant dans une situation d’égalité, soit qu’un déséquilibre économique et/ou un déséquilibre de compétences entrave cette vision égalitaire. Aussi, le contractant considéré en situation d’infériorité mériterait-il protection, sans quoi il ne pourrait s’engager de façon lucide et éclairée. Il faut alors mettre en place des mécanismes destinés à assurer qu’il a bien compris et mesuré la portée de son engagement pour faire en sorte que, s’il s’engage, c’est bien parce qu’il l’a voulu et librement choisi. Dans cette seconde approche, le consensualisme est évidemment battu en brèche car il ne permet pas de garantir que le contractant en position de faiblesse s’est engagé de façon éclairée. D’où un formalisme en expansion qui vient entraver la souplesse et la rapidité que le consensualisme assurait. Il faut renseigner le contractant - c’est-à-dire lui donner les instruments d’une bonne compréhension de ce que le contrat prévoit -, lui donner le temps de réfléchir voire la possibilité de se dédire s’il s’aperçoit que son engagement n’est pas opportun. Le contractant, selon certains, serait alors traité comme une espèce d’incapable majeur, puisque profitant d’une protection justifiée par l’altération présumée de ses facultés intellectuelles. A vrai dire, cette dernière appréciation est excessive car grossière ; elle laisse entendre que le parti-pris est parfaitement injustifié. Or, des déséquilibres indéniables, tenant à la disparité des positions des contractants, justifient la protection de celui qui se trouve en situation d’infériorité. Le marketing, la publicité, les sirènes du bonheur par la consommation et la dépense, sont des instruments de tromperie. En outre, dans certains cas, l’un des contractants se trouve en situation de dépendance, au point que son “ partenaire ” pourrait être tenté d’en abuser. Le contractant peut être berné et trompé. A quoi s’ajoute la technicité croissante de questions difficiles, dès lors, à maîtriser et à permettre un engagement éclairé. On peut aisément concevoir que l’approche classique reste alors insuffisante. Ce n’est pas traiter le contractant en incapable que de constater qu’il peut ne pas bien maîtriser la portée de ses engagements, faute de savoirs, de compétences et d’indépendance suffisants. Mais restent la manière et ses résultats. Il n’est pas dit que la réglementation croissante et la névrose législative que traduit un souci croissant du détail parviennent à leurs fins. A quoi s’ajoute le fait que l’inventivité de celui qui est en position de supériorité ne peut être aisément combattue ; la pratique contractuelle, de ce point de vue, est toujours en avance

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d’une loi ou d’un texte. Aussi, faut-il se demander, dans chaque hypothèse, si la voie choisie a été la plus adéquate ou si elle n’est pas source d’effets pervers. Une protection mal assurée est-elle encore une protection ? On soulignera, à nouveau, que l’intérêt de la séance est de s’interroger sur l’évolution de la notion de contrat à travers l’étude des règles relatives à la protection du consentement. II.- L’obligation de renseignement - C’est un des instruments de choix de cette protection renouvelée du consentement. Logiquement seule la loi, au sens large, peut imposer une obligation de renseignement. La jurisprudence, intervenant a posteriori, ne peut imposer un renseignement précontractuel. Pourtant, interprétant largement la notion de manœuvre constitutive d’un dol, la jurisprudence a admis que le silence - la réticence - puisse être dolosif. Cette extension de la notion de dol conduit à obliger l’une des parties à ne pas se taire, ce qui, chemin faisant, revient à lui imposer d’informer son co-contractant : l’obligation de renseignements résulte alors de l’interprétation de l’article 1116 c. civ. On en déduira alors que la jurisprudence, en élargissant la notion de dol, est parvenue à adapter les règles classiques du Code civil, pour les mettre au goût du jour, ce qui appelle des remarques sur le terrain des méthodes d’interprétation par le juge. Document 1 : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 131 ; Defrénois 2000, art. 37257, p. 1110, obs. D. Mazeaud et Ph. Delebecque ; CCC 2000, n°140, obs. L. Leveneur ; JCP 2001. II. 10510, note Ch. Jamin ; RTDCiv. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages. Document 2 : Cass. civ. 3ème, 16 mars 2011. Document 3 : Cass. civ. 3ème, 17 janvier 2007, Bull. civ. III, n°5 ; D. 2007, p. 1051, note D. Mazeaud et note Ph. Stoffel-Munck. ; JCP 2007. II. 10042, obs. Jamin ; Defrénois 2007, p.443, obs. Savaux ; RDC 2007, p.703, obs. Laithier ; RTDciv. 2007, p.335, obs. Fages. Dès lors, il n’est plus certain que l’on puisse continuer à penser que le dol se prouve plus aisément que l’erreur spontanée : lorsque la manœuvre consiste en un silence, la preuve du caractère déterminant de l’erreur - qui pèse sur le demandeur qui se dit victime du dol - n’est-elle pas fort difficile à rapporter ? La jurisprudence, jouant avec les textes de façon audacieuse, a su contourner l’obstacle, ce qui appelle sans doute des observations complémentaires du côté des méthodes d’interprétation de la loi par le juge : Document 4 : Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989, Bull. civ. I, n°187.

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Il s’agit là d’une obligation précontractuelle. On ajoutera, en anticipant sur les séances à venir, que la jurisprudence a également multiplié les obligations de renseignements et de conseils dans le contrat, en sanctionnant par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle nombre de professionnels n’ayant pas informé leur co-contractant (ainsi, pour les médecins, agents immobiliers, architectes, etc.). Cette obligation d’information découle alors du contrat : elle n’est plus précontractuelle mais contractuelle. Le manquement constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur, et non une omission qui empêche le contrat de se former. On verra que la nuance est parfois subtile. A s’en tenir ici à l’obligation précontractuelle de renseignement, on comprendra qu’elle ait logiquement trouvé une terre d’élection dans le domaine des relations entre professionnels et consommateurs, la protection de ce dernier exigeant, de la part du professionnel, un devoir d’informer. Document 5 : Articles L. 111-1 à L. 111-3 du Code de la consommation. Document 6 : Cass. civ.1ère, 8 octobre 2009. Mais l’obligation d’information dépasse le seul contexte des relations entre professionnels et consommateurs, pour être parfois exigée entre professionnels : Document 7 : - Article L. 330-3 du Code de commerce ;

- Cass. Com. 20 mars 2007. On relèvera que lorsqu’elle est d’origine légale, une telle obligation de renseignement n’a évidemment plus à être rattachée aux vices du consentement. Mais quel rapport entretient-elle alors avec la théorie des vices du consentement ? La décision rapportée (document 6) conduit explicitement à s’interroger sur les liens entre le droit spécial (droit de la consommation) et la théorie générale (c’est-à-dire les règles relatives à la protection du consentement contenues dans le Code civil). Une même interrogation peut être posée, s’agissant des règles de la publicité dite trompeuse. Les textes n’exigent pas, en effet, que la publicité ait effectivement induit en erreur, mais qu’elle ait été propre à produire cet effet. Au fond, peu importe que le consentement ait effectivement été vicié. Document 8 : Article L. 121-8 du Code de la consommation (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives

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communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, J. O. 15 août 2001, p. 13 645). III.- Le formalisme informatif - La technique se situe dans la suite logique des exigences légales tenant à l’information du contractant. Cette fois, il s’agit d’imposer que, par l’écrit, dans l’écrit, le contractant fournisse un certain nombre de renseignements et introduise dans l’instrumentum diverses mentions censées informer le contractant. Ce formalisme conduit souvent à recopier dans le contrat des dispositions légales (droits et obligations des parties, telles qu’elles découlent de la loi, par exemple), manière d’assurer par l’acte juridique la connaissance de la loi par les contractants. Le contrat fait figure de Journal officiel bis, puisque l’on y trouve alors le recopiage de dispositions légales protectrices (la loi exige que l’on recopie la loi dans le contrat). Encore faut-il lire, en avoir la patience et le temps, et, en outre, comprendre ce qu’on a pu lire. Plus encore, dans certains cas, le législateur prévoit, en annexe de la loi, les clauses qui devront figurer dans l’acte. Autrement dit, le législateur se fait alors rédacteur des stipulations contractuelles, lesquelles devront être reprises dans l’instrumentum. L’hypothèse est distincte de la précédente. Les contractants ne recopient pas la loi, mais recopient le modèle-type de contrat prévu par la loi (la loi écrit le contrat et exige que les contractants le recopient). Quid alors si ce modèle-type ne permet pas de tout prévoir et laisse ouverte la possibilité d’un dol ? S’il satisfait à l’obligation d’information prévue par un texte spécial, le professionnel est-il déchargé, au-delà, de tout devoir de conseil ? Où l’on retrouve l’interrogation tenant aux rapports entre droit spécial et droit commun. Document 9 : - articles L. 311-1 à L. 311-3 du Code de la consommation - articles L. 311-6 et s. du Code de la consommation

Document 10 : Cass. civ. 1ère, 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; D. 1995, p.621, note S. Piédelièvre ; Defrénois, 1995, p.1416, obs. D. Mazeaud ; CCC 1995, n°211, obs. G. Raymond; RTDciv. 1996, p.384, obs. J. Mestre. IV.- Délai de réflexion et droit de repentir - C’est à nouveau la suite de ce qui précède. Cette fois, il faut permettre au contractant de prendre son temps, gage d’une réflexion mûrie. D’où des délais qui sont imposés à son profit, et qui lui laissent le temps de l’engagement

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(délai de réflexion) voire le temps du désengagement (délai de repentir). Que devient le contrat durant ce temps de latence, qui en paralyse l’avènement ou la pleine réalisation ? Document 11 : - articles L. 312-10 et L. 312-11 du Code de la consommation sur le crédit immobilier ; - article 6 de la loi du 23 juin 1989, sur le courtage matrimonial.

Document 12 : - articles L. 311-12 à L. 311-15 du Code de la consommation sur le crédit à la

consommation ; - articles L. 121-20 et L. 121-20-12 du Code de la consommation sur les ventes à distance ; - article L. 341-16 du Code monétaire et financier issu de la loi du 1er août 2003 sur le démarchage bancaire ou financier ;

- article L.132-5-1 du Code des assurances. NB : Un projet de loi à la Consommation a été adopté par le Sénat le 13 septembre 2013. Il propose, entre autres, de renforcer les droits des consommateurs sur internet en doublant le délai de rétractation, passant ainsi de 7 à 14 jours. V.- Exercice - Dissertation : L’exigence d’un consentement éclairé. On rappellera qu’il n’existe pas de plan-type pour une dissertation. Il faut lire le sujet, décortiquer les termes qui le composent, en cerner les intérêts aussi bien pratiques que théoriques. Dans la préparation de la dissertation, vous devez dresser un état des questions, c’est-à-dire rassembler tout ce qui constitue la matière première de votre sujet. A partir de là, vous devez opérer un regroupement des matières à traiter, qui constituera votre plan. L’introduction devra comporter : - une ouverture ; - l’énoncé du sujet ; - ses intérêts ; - sa délimitation (notamment pour justifier une éviction) ; - l’apport, le cas échéant, des sciences auxiliaires (histoire du droit, sociologie du droit, économie, etc.) ;

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- les problèmes que soulève le sujet ; - l’annonce du plan, qui est une annonce des parties et jamais, à ce stade, des sous-parties. Le plan devra, logiquement, comporter deux ou trois parties. Il est recommandé de formaliser (c’est-à-dire mettre un titre détaché du reste des développements) les intitulés des parties et des sous-parties (mais pas au-delà). A la suite du titre des parties, il convient d’une phrase d’annoncer les sous-parties. Les développements doivent être organisés de manière à permettre une répartition équilibrée des éléments rassemblés qui constituent le sujet. Il faut être clair et cohérent. La meilleure démonstration est celle qui repose sur des idées et se trouve étayée par les connaissances.

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Document 1 : Civ. 1ère, 3 mai 2000 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en 1986, Mme Y... a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Z..., et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X..., au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., qui avait appris que M. X... était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. Document 2 : Civ. 3ème, 16 mars 2011 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2009), que, par acte authentique du 13 février 2002, les consorts X... ont vendu à Mme Y... un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros ; qu'ayant découvert la présence d'amiante lors de travaux de rénovation, l'acquéreur a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que Mme X... âgée de 82 ans lors de la vente connaissait à cette époque l'emploi d'amiante ciment et d'Eternit, matériaux contenant de l'amiante dans le pavillon vendu au seul motif que la construction avait été entreprise par la communauté des époux de sorte qu'elle avait signé et/ou eu en main les contrats, devis et factures de travaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants pour établir en quoi Mme X... avait la connaissance certaine de la présence d'amiante dans le pavillon vendu ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que MM. X... avaient déclaré à l'expert avoir assisté à la construction du pavillon à proximité duquel ils demeuraient, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants à établir la

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connaissance certaine qu'avaient ceux-ci de la présence d'amiante dans le pavillon vendu, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel qui constatait qu'à l'époque de la vente du pavillon, le 13 février 2002, les vendeurs n'avaient aucune obligation légale d'informer l'acquéreur en matière d'amiante, qui n'avait été introduite que par décret du 5 mai 2002 dont les dispositions étaient entrées en vigueur le 3 septembre 2002, ne pouvait leur reprocher de n'avoir pas donné à l'acquéreur une information à laquelle ils n'étaient pas tenus ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'obligation de loyauté, faire peser sur les vendeurs une obligation d'information sur la présence d'amiante dans la construction du pavillon vendu qui n'avait été introduite que postérieurement à la vente ; qu'elle a ainsi violé l'article 2 du code civil ; 5°/ que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; d'où il résulte qu'en l'absence d'obligation légale de diagnostic amiante au moment de la vente et à défaut pour l'acquéreur d'avoir expressément indiqué dans l'acte de vente qu'elle entendait acquérir un immeuble exempt d'amiante, la cour d'appel ne pouvait, au motif que l'acquéreur avait décidé plus de deux ans après la vente la réalisation de travaux de rénovation supposant un désamiantage, retenir que son consentement avait été vicié lors de la vente par l'absence d'information donnée sur la présence d'amiante ; qu'elle a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du code civil ; 6°/ que le préjudice constitué par le désamiantage du pavillon n'était pas certain lors de la vente dès lors en effet que les travaux de désamiantage n'étaient pas obligatoires à cette époque, que les vendeurs, qui ne s'étaient pas engagés à livrer un immeuble exempt d'amiante, n'étaient tenus d'aucune obligation d'information et que l'acquéreur n'avait pas expressément exprimé sa volonté d'acheter un immeuble sans amiante ; qu'en condamnant les vendeurs à prendre en charge le coût du désamiantage et des travaux en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts X... concernant la présence d'amiante dans l'immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la présence d'amiante dans les éléments constitutifs de l'immeuble vendu, et qui a relevé qu'il était démontré que Mme Y... n'aurait pas acheté aux conditions qu'elle avait acceptées si elle avait eu connaissance de la consistance réelle des biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissimulée, a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive imputable aux vendeurs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en dissimulant à Mme Y... les informations dont ils disposaient quant à la présence d'amiante dans les murs et les cloisons, les consorts X... lui avaient, par là même, dissimulé les risques auxquels elle serait exposée lors de la réalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire procéder préalablement au désamiantage de l'immeuble, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de désamiantage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Document 3 : Civ. 3ème, 17 janvier 2007 Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ; Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manœuvre marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Document 4 : Civ. 1ère, 10 mai 1989 Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 20 juin 1979, intitulé « contrat d'ouverture de crédit en compte courant », la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres a prêté à M. et Mme X... la somme de cent mille francs « destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins courants de trésorerie » ; qu'à cette même date M. et Mme Y... ont signé un engagement de caution, limité à la somme de cent mille francs, stipulant qu'après avoir pris connaissance des clauses et conditions du contrat précité, ils s'engageaient solidairement « à garantir à la caisse régionale prêteuse le remboursement de toutes sommes qui pourrait être dues par l'emprunteur, y compris les intérêts, frais et accessoires » ; qu'après que la liquidation des biens de M. X... eut été prononcée, le crédit agricole, se prévalant du cautionnement consenti par M. et Mme Y..., a assigné ceux-ci en remboursement de sommes qui lui étaient dues par M. et Mme X... ; Attendu que pour infirmer la décision du tribunal qui, sur la demande reconventionnelle formée par M. et Mme Y..., avait annulé pour dol leur cautionnement et condamné la banque à leur restituer les sommes qu'ils lui avaient déjà versées en exécution de celui-ci, l'arrêt attaqué retient que s'il est exact que le crédit agricole n'a pas pris l'initiative de faire connaître aux intéressés, lorsque ceux-ci ont consenti ce cautionnement, que la dette de M. X... à son égard s'élevait à 113 366,86 francs, M. et Mme Y... n'apportent pas la preuve que cette réticence a été pour eux dolosive dès l'instant où il n'est pas certain que, même valablement renseignés sur la situation financière réelle de M. X... et sur sa dette envers la banque, ils n'auraient pas consenti à cautionner ce dernier ; Attendu cependant que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou

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à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à s'engager ; D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait alors qu'ils ne pouvaient exclure le caractère dolosif de la réticence par eux retenue à l'encontre du crédit agricole sans relever aucun élément propre à établir qu'en l'espèce ladite réticence n'était pas de nature à inciter les intéressés à consentir le cautionnement litigieux, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux Document 5 : Articles L. 111-1 à L. 111-3 du Code de la consommation

Article L111-1 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Article L111-2 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : - nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; - le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée; - s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; - s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; - les conditions générales, s'il en utilise ; - le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; - le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ; - l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de

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l'engagement. Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : - en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ; - des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; - les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; - les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice. IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Article L111-3 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur. Document 6 : Civ. 1ère, 8 octobre 2009 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 111 1 du code de la consommation ; Attendu que M. X... a souscrit un contrat de PEA auprès de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Charente Périgord (la banque) ; qu'il a assigné celle ci en responsabilité pour manquement à son obligation précontractuelle d'information et en nullité du contrat pour vice du consentement ; Attendu que pour rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué se borne à retenir, sur le fondement du dol, que M. X... ne fait pas la preuve qu'au jour de l'ouverture du PEA, le banquier a volontairement omis de l'informer sur les risques inhérents à un produit financier lié aux fluctuations boursières et, sur le fondement de l'erreur, qu'il ne démontre pas qu'il aurait refusé de souscrire un PEA s'il avait été justement informé de possibles moins values ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, avait constaté que la banque ne rapportait

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pas la preuve, qui lui incombait, de l'exécution de son obligation d'information, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Document 7 :

- Article L330-3 du Code de commerce

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

- Com., 20 mars 2007 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ; Attendu que pour annuler les contrats de franchise et d'approvisionnement conclus entre M. X... et les sociétés Prodim et Logidis et dire en conséquence que la condamnation prononcée au profit de la société Logidis sera assortie du seul intérêt légal, l'arrêt retient qu'il n'est pas vraisemblable que le document pré-contractuel d'information prévu par les textes ait été remis à M. X... dans le délai légal, que l'article L. 330-3 du code de commerce ne prévoit pas la nullité automatique du contrat concerné, qu'il y a lieu de rechercher si l'irrégularité a vicié le consentement de M. X..., que ce dernier a été libéré de son contrat de travail pour se rendre dans différents magasins Shopi de la région et rencontrer d'autres franchisés, que les sociétés Prodim et Logidis rappellent que le projet ne consistait pas en la création d'un magasin, avec les risques y afférents, mais en la simple reprise d'une activité existante, que le fait de visiter des magasins et de rencontrer des franchisés a certes permis à M. X... de se rendre compte de ce qu'impliquait, de manière générale, en termes de contraintes quotidiennes, mode de vie, relations avec les fournisseurs, l'exploitation en franchise d'un magasin Shopi, mais que cela ne lui donnait aucune indication sur la situation économique spécifique du magasin de Port-en-Bessin et ses perspectives d'avenir, qu'il n'est même pas établi qu'il ait obtenu par ce biais des informations précises sur le contenu du contrat, que le document d'information intitulé « avant-contrat », pour l'examen duquel M. X... aurait dû disposer d'au moins vingt jours, indiquait la durée, les sanctions en cas de résiliation, les conditions résolutoires, qu'y étaient annexés un état général du marché, une étude de marché, un compte d'exploitation prévisionnel et le détail des coûts spécifiques à la mise aux normes

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Shopi, que ces éléments étaient particulièrement importants pour l'appréciation économique, que si M. X..., chef d'un rayon boucherie, salarié sans expérience de la gestion d'entreprise, avait eu des difficultés à en apprécier la portée, il aurait pu consulter un expert-comptable, que l'article V de l'avant-contrat prévoit d'ailleurs expressément que le « candidat franchisé » fasse contrôler par le cabinet ou le conseil de son choix l'étude de marché réalisée par la société Prodim, cette contre-étude devant être remise au plus tard dans les dix jours précédant la signature du contrat de franchise, que cette clause n'a pu être exécutée, faute de remise de l'avant-contrat et de ses annexes dans le délai légal, que M. X... n'a pu « s'engager en connaissance de cause », comme le dit l'article L. 330-3 du code de commerce, qu'il s'ensuit que le contrat de franchise doit être annulé, ce qui entraîne la nullité du contrat d'approvisionnement ; Attendu qu'en déduisant un vice du consentement du franchisé du seul manquement du franchiseur à son obligation d'information pré-contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les contrats de franchise et d'approvisionnement, et en ce qu'il a en conséquence assorti la condamnation de M. X... envers la société Logidis des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Document 8 : article L. 121-8 du Code de la consommation

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Document 9 : articles L. 311-1 à L. 311-3 et L. 311-6 et s. du Code de la consommation

Article L311-1 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3

Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ; 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

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5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

Article L311-2 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3

Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-

1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.

Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.

Article L311-3 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations

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visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

Article L311-6 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 5

I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.

Article L311-7 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 5

A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit,

outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont

fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.

Article L311-8 Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de

déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur

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reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.

Article L311-8-1 Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente

ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

Article L311-9 Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir

d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Article L311-10 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une

technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Document 10 : Civ. 1ère, 27 juin 1995 Sur le premier moyen du pourvoi principal du Crédit foncier de France et le moyen unique du pourvoi incident de l'Union de crédit pour le bâtiment, qui sont identiques : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 février 1988, les époux X... ont conclu avec la société Tradition et qualité un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain acquis de la société André et fils ; que l'opération, d'un coût total de 465 000 francs, devait être financée au moyen de trois prêts, consentis par le Crédit foncier de France (CFF), l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et le Comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (Colog) ; qu'en août 1988, les époux X... ont assigné la société Tradition et qualité et les trois prêteurs en nullité

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des contrats de construction et de prêt ; qu'un premier arrêt (Riom, 23 mai 1991) a déclaré les contrats valables, mais dit que l'inexécution des obligations contractuelles pouvait être sanctionnée par des dommages-intérêts et renvoyé les parties à conclure sur ce point ; qu'un second arrêt du 11 juin 1992 a, notamment, déclaré les sociétés Tradition et qualité, CFF et UCB, ainsi que le Colog, responsables du préjudice subi par les époux X... et les a condamnés, in solidum, à payer à ceux-ci une indemnité de 150 000 francs ; Attendu que le CFF et l'UCB font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon les moyens, les obligations du banquier dispensateur de crédits immobiliers sont définies par la loi spéciale du 13 juillet 1979 qui énonce, dans son article 5, les différentes informations qui doivent obligatoirement être portées à la connaissance de l'emprunteur pour éclairer sa décision ; d'où il suit qu'en constatant, d'une part, que tous les renseignements et avertissements exigés par ce texte avaient été portés à la connaissance des époux X... dans le cadre de chacun des prêts consentis, tout en affirmant, d'autre part, que les organismes prêteurs avaient commis une faute en ne mettant pas les intéressés suffisamment en garde sur l'importance de l'endettement résultant de ces prêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; Mais attendu que la présentation d'une offre préalable conforme aux exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur ; que le second arrêt attaqué a relevé que le taux d'endettement proposé par le projet de financement établi par la société Tradition et qualité et connu des établissements de crédit, était insupportable pour les époux X... qui ne disposaient que de faibles revenus ; que les prêteurs ne justifiaient pas, ni même n'alléguaient avoir mis en garde les emprunteurs sur l'importance de l'endettement qui résulterait de ces prêts ; que la cour d'appel a pu en déduire que les établissements de crédit avaient manqué à leur devoir de conseil et engagé leur responsabilité envers les époux X... ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident. Document 11 :

- articles L. 312-10 et L. 312-11 du Code de la consommation sur le crédit immobilier

Article L312-10

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

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Article L312-11 Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

- article 6 de la loi du 23 juin 1989 sur le courtage matrimonial (Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel. Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties. II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit. III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente. Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle. Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat. V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

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Document 12 :

- articles L. 311-12 à L. 311-15 du Code de la consommation

Article L311-12 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus

à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Article L311-13 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Article L311-14 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article L311-15 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

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- article L. 121-20 du Code de la consommation sur les ventes à distance (disposition relative aux contrats ne portant pas sur des services financiers)

Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation

sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.

Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

- L. 121-20-12 du Code de la consommation (disposition relative aux contrats portant sur des services financiers)

I.- Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir : 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. II.- Le droit de rétractation ne s'applique pas : 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ; 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ; 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. III.- Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60. IV.- Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit. L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

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- article L. 341-16 du Code monétaire et financier issu de la loi du 1er août 2003 sur le démarchage bancaire ou financier

I.- La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir : 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ; 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. II- Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité. Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12. Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée. Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter. La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter. L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation. III.- Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas : 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ; 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage ; 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation. IV.- En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures. Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12. Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci. V.- Abrogé.

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- article L. 132-5-1 du Code des assurances

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.