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-1- UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2017-2018 TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 30 octobre au 3 novembre 2017. QUATRIÈME SÉANCE LA PROTECTION DU CONSENTEMENT (SUITE) ------------------------------------------------ I.- Première approche - La présente séance se situe dans la suite de la précédente, en ce quelle porte également sur la protection du consentement. Toutefois, si lon prenait en considération la chronologie de la formation du rapport contractuel, elle devrait précéder la deuxième séance. On a effet envisagé, la semaine dernière, la protection du consentement à travers la sanction des vices du consentement, autrement dit une protection qui a lieu a posteriori. Cette fois, il sagit détudier comment la loi aussi bien que la jurisprudence tentent de prévenir laltération du consentement, en imposant, en amont de la formation du rapport contractuel, maintes obligations censées permettre au contractant présumé en position de faiblesse de sengager en connaissance de cause. Il sagit de restaurer les conditions dun engagement éclairé. La différence nest pas seulement chronologique. Elle révèle un changement dans la conception même du contrat. Dans lapproche classique, en effet, les parties sont censées être en situation égale. Du moins, peu importe quelles ne le soient pas. Par suite, on ne se préoccupe pas de leur différence de positions, de compétences, de situations. Léchange des consentements suffit à former le contrat, sous réserve évidemment de l absence de vices (erreur, dol, violence). Domine le principe du consensualisme, facteur de souplesse et de rapidité des échanges économiques par le contrat. Dans lapproche contemporaine, les parties

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)travauxdiriges.com/data/uploads/droitdesobligations2017/fiche-4... · qu’elle porte également sur la protection du consentement. Toutefois,

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

Année universitaire 2017-2018

TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit

DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS

___________________________________

Distribution : du 30 octobre au 3 novembre 2017.

QUATRIÈME SÉANCE

LA PROTECTION DU CONSENTEMENT

(SUITE)

------------------------------------------------

I.- Première approche - La présente séance se situe dans la suite de la précédente, en ce

qu’elle porte également sur la protection du consentement. Toutefois, si l’on prenait en

considération la chronologie de la formation du rapport contractuel, elle devrait précéder la

deuxième séance. On a effet envisagé, la semaine dernière, la protection du consentement à

travers la sanction des vices du consentement, autrement dit une protection qui a lieu a

posteriori. Cette fois, il s’agit d’étudier comment la loi aussi bien que la jurisprudence tentent

de prévenir l’altération du consentement, en imposant, en amont de la formation du rapport

contractuel, maintes obligations censées permettre au contractant présumé en position de

faiblesse de s’engager en connaissance de cause. Il s’agit de restaurer les conditions d’un

engagement éclairé.

La différence n’est pas seulement chronologique. Elle révèle un changement dans la

conception même du contrat. Dans l’approche classique, en effet, les parties sont censées être

en situation égale. Du moins, peu importe qu’elles ne le soient pas. Par suite, on ne se

préoccupe pas de leur différence de positions, de compétences, de situations. L’échange des

consentements suffit à former le contrat, sous réserve évidemment de l’absence de vices

(erreur, dol, violence). Domine le principe du consensualisme, facteur de souplesse et de

rapidité des échanges économiques par le contrat. Dans l’approche contemporaine, les parties

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ne sont plus considérées comme se trouvant dans une situation d’égalité, soit qu’un

déséquilibre économique et/ou un déséquilibre de compétences entrave cette vision égalitaire.

Aussi, le contractant considéré en situation d’infériorité mériterait-il protection, sans quoi il

ne pourrait s’engager de façon lucide et éclairée. Il faut alors mettre en place des mécanismes

destinés à assurer qu’il a bien compris et mesuré la portée de son engagement pour faire en

sorte que, s’il s’engage, c’est bien parce qu’il l’a voulu et librement choisi. Dans cette

seconde approche, le consensualisme est évidemment battu en brèche car il ne permet pas

de garantir que le contractant en position de faiblesse s’est engagé de façon éclairée.

D’où un formalisme en expansion qui vient entraver la souplesse et la rapidité que le

consensualisme assurait. Il faut renseigner le contractant - c’est-à-dire lui donner les

instruments d’une bonne compréhension de ce que le contrat prévoit -, lui donner le temps de

réfléchir voire la possibilité de se dédire s’il s’aperçoit que son engagement n’est pas

opportun. Le contractant, selon certains, serait alors traité comme une espèce d’incapable

majeur, puisque profitant d’une protection justifiée par l’altération présumée de ses facultés

intellectuelles.

À vrai dire, cette dernière appréciation est excessive car grossière. Des déséquilibres

indéniables, tenant à la disparité des positions des contractants, justifient la protection

de celui qui se trouve en situation d’infériorité. Le marketing, la publicité, les sirènes du

bonheur par la consommation et la dépense, sont des instruments de tromperie. En

outre, dans certains cas, l’un des contractants se trouve en situation de dépendance, au point

que son “ partenaire ” pourrait être tenté d’en abuser. Le contractant peut être berné et trompé.

À quoi s’ajoute la technicité croissante de questions difficiles, dès lors, à maîtriser et à

permettre un engagement éclairé. L’approche classique reste alors insuffisante. Ce n’est pas

traiter le contractant en incapable que de constater qu’il peut ne pas bien maîtriser la portée de

ses engagements, faute de savoirs, de compétences et d’indépendance suffisants.

Mais restent la manière et ses résultats. Il n’est pas dit que la réglementation croissante et la

névrose législative que traduit un souci croissant du détail parviennent à leurs fins. À quoi

s’ajoute le fait que l’inventivité du contractant en position de supériorité ne peut être aisément

combattue ; la pratique contractuelle, de ce point de vue, est toujours en avance d’une loi ou

d’un texte. Aussi, faut-il se demander, dans chaque hypothèse, si la voie choisie a été la plus

adéquate ou si elle n’est pas source d’effets pervers.

On soulignera, à nouveau, que l’intérêt de la séance est de s’interroger sur l’évolution de la

notion de contrat à travers l’étude des règles relatives à la protection du consentement.

II.- Dol par réticence et obligation d’information - C’est un des instruments de choix de

cette protection renouvelée du consentement. Logiquement, seule la loi, au sens large, peut

imposer une obligation de renseignement. La jurisprudence, intervenant a posteriori, ne peut

imposer un renseignement précontractuel. Pourtant, interprétant largement la notion de

manœuvre constitutive d’un dol, la jurisprudence a admis que le silence - la réticence - puisse

être dolosif. Cette extension de la notion de dol oblige l’une des parties à ne pas se taire, ce

qui, chemin faisant, revient à lui imposer d’informer son co-contractant : l’obligation de

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renseignements résultait alors de l’interprétation de l’ancien article 1116 c. civ. relatif

au dol. La jurisprudence, en élargissant la notion de dol, était ainsi parvenue à adapter les

règles classiques du Code civil, pour les mettre au goût du jour.

Avec la réforme du 10 février 2016, l’obligation précontractuelle d’information fait une

entrée remarquée au sein du Code civil. L’article 1112-1 du Code civil consacre en effet une

telle obligation, dont les conditions sont toutefois fortement encadrées.

Si les nouvelles dispositions règlent la question de l’aménagement d’une telle obligation –

logiquement exclu, lorsqu’il s’agit de la limiter ou de l’écarter – et celle de sa preuve, on

s’interrogera sur l’articulation de la responsabilité encourue par le cocontractant ayant

manqué à son obligation et de la nullité du contrat

Document 1 : Articles 1112-1, 1137 et 1139 du Code civil.

Document 2 : Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989, Bull. civ. I, n° 187.

Document 3 : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 131 ; Defrénois 2000, art. 37257,

p. 1110, obs. D. Mazeaud et Ph. Delebecque ; CCC 2000, n° 140, obs. L. Leveneur ; JCP

2001.II.10510, note C. Jamin ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages.

Document 4 : Cass. civ. 3e, 17 janvier 2007, Bull. civ. III, n° 5 ; D. 2007, p. 1051, note D.

Mazeaud et note Ph. Stoffel-Munck. ; JCP 2007.II.10042, obs. C. Jamin ; Defrénois 2007,

p.443, obs. E. Savaux ; RDC 2007, p.703, obs. Laithier ; RTD civ. 2007, p.335, obs. B. Fages.

Document 5 : Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-21.202.

Document 6 : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-21.843.

En faisant coexister cette obligation générale d’information et la réticence dolosive, désormais

définie à l’article 1137 al. 2 du Code civil, l’ordonnance du 10 février 2016 soulève

l’épineuse question de leur articulation.

En effet, si l’on sait que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne

saurait être constitutif d’un dol qu’en cas de « dissimulation intentionnelle », la réticence

dolosive doit-elle nécessairement, à l’inverse, être délimitée par l’article 1112-1 du Code

civil ? Dit autrement, la réticence dolosive pourrait-elle être caractérisée alors que n’existerait

aucune obligation précontractuelle d’information, au sens de l’article 1112-1 du Code civil, à

la charge du cocontractant ? L’interrogation est permise, d’autant que le Rapport au Président

de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 indique que « le texte

fait le choix de ne pas subordonner la réticence dolosive à l’existence d’un devoir

d’information, conformément à une conception plus solidaire du contrat qui met l’accent sur

la sanction de l’intention de tromper (l’erreur provoquée étant toujours excusable) ».

Il faut dès lors s’interroger sur cette articulation et sur la pérennité des solutions

jurisprudentielles précédemment exposées.

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III.- Obligation d’information et législation spéciale – C’est surtout le législateur

contemporain qui a multiplié les hypothèses dans lesquelles l’information est nécessaire. Si le

Code civil consacre désormais une obligation d’information précontractuelle, c’est d’abord le

droit de la consommation qui en fut la terre d’élection. Le Code de la consommation pose en

effet une obligation générale et consacre également, en tout domaine, des obligations

spéciales d’information, souvent très détaillées et tatillonnes.

Document 7 : Articles L. 111-1 du Code de la consommation.

Document 8 : Cass. civ.1ère, 8 octobre 2009, n° 08-14.405.

On relèvera que lorsqu’elle est d’origine légale, une telle obligation de renseignement n’a

évidemment plus à être rattachée aux vices du consentement. Mais quel rapport entretient-elle

alors avec la théorie des vices du consentement ? La décision rapportée (doc. 10) conduit

explicitement à s’interroger sur les liens entre le droit spécial (droit de la consommation) et la

théorie générale (c’est-à-dire les règles relatives à la protection du consentement contenues

dans le Code civil).

IV.- Le formalisme informatif - La technique se situe dans la suite logique des exigences

légales tenant à l’information du contractant. Cette fois, il s’agit d’imposer que dans l’écrit, le

contractant fournisse un certain nombre de renseignements et introduise dans l’instrumentum

diverses mentions censées informer le contractant.

Ce formalisme conduit souvent à recopier dans le contrat des dispositions légales (droits et

obligations des parties, telles qu’elles découlent de la loi, par exemple), manière d’assurer par

l’acte juridique la connaissance de la loi par les contractants. Le contrat fait figure de Journal

officiel bis, puisque l’on y trouve alors le recopiage de dispositions légales protectrices (la loi

exige que l’on recopie la loi dans le contrat). Encore faut-il lire, en avoir la patience et le

temps, et, en outre, comprendre ce qu’on a pu lire.

Plus encore, dans certains cas, le législateur prévoit, en annexe de la loi, les clauses qui

devront figurer dans l’acte. Autrement dit, le législateur se fait alors rédacteur des stipulations

contractuelles, lesquelles devront être reprises dans l’instrumentum. L’hypothèse est distincte

de la précédente. Les contractants ne recopient pas la loi, mais recopient le modèle-type de

contrat prévu par la loi (la loi écrit le contrat et exige que les contractants le recopient). Quid

alors si ce modèle-type ne permet pas de tout prévoir et laisse ouverte la possibilité d’un dol ?

S’il satisfait à l’obligation d’information prévue par un texte spécial, le professionnel est-il

déchargé, au-delà, de tout devoir de conseil ? Où l’on retrouve l’interrogation tenant aux

rapports entre droit spécial et droit commun.

Document 9 : Articles L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation.

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V.- Délai de réflexion et droit de repentir - C’est à nouveau la suite de ce qui précède. Cette

fois, il faut permettre au contractant de prendre son temps, gage d’une réflexion mûrie. D’où

des délais qui sont imposés à son profit, et qui lui laissent le temps de l’engagement (délai de

réflexion) voire le temps du désengagement (délai de repentir). Que devient le contrat durant

ce temps de latence, qui en paralyse l’avènement ou la pleine réalisation ?

Au reste, l’on retrouve encore les interférences du droit commun des contrats et du droit de la

consommation, puisque le nouvel article 1122 du Code civil prend soin de définir ces délais,

que ceux-ci soient légaux ou conventionnels.

Document 10 : Article 1122 du Code civil.

Document 11 : Articles L. 221-8 et L. 313-34 du Code de la consommation.

V.- Exercice :

Dissertation : L’information précontractuelle.

On rappellera qu’il n’existe pas de plan-type pour une dissertation.

Il faut lire le sujet, décortiquer les termes qui le composent, en cerner les intérêts aussi bien

pratiques que théoriques.

Dans la préparation de la dissertation, vous devez dresser un état des questions, c’est-à-dire

rassembler tout ce qui constitue la matière première de votre sujet. A partir de là, vous devez

opérer un regroupement des matières à traiter, qui constituera votre plan.

L’introduction devra comporter :

- une ouverture ;

- l’énoncé du sujet ;

- ses intérêts ;

- sa délimitation (notamment pour justifier une éviction) ;

- l’apport, le cas échéant, des sciences auxiliaires (histoire du droit, sociologie du droit,

économie, etc.) ;

- les problèmes que soulève le sujet ;

- l’annonce du plan, qui est une annonce des parties et jamais, à ce stade, des sous-parties.

Le plan devra, logiquement, comporter deux ou trois parties. Il est recommandé de formaliser

(c’est-à-dire mettre un titre détaché du reste des développements) les intitulés des parties et

des sous-parties (mais pas au-delà). A la suite du titre des parties, il convient d’une phrase

d’annoncer les sous-parties.

Les développements doivent être organisés de manière à permettre une répartition équilibrée

des éléments rassemblés qui constituent le sujet. Il faut être clair et cohérent. La meilleure

démonstration est celle qui repose sur des idées et se trouve étayée par les connaissances.

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Document 1 : Articles 1112-1, 1137 et 1139 du Code civil.

Article 1112-1 du Code civil.

Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de

l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait

confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du

contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à

charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner

l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Article 1137

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des

mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont

il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Article 1139

L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle

porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Document 2 : Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989.

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code

civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 20

juin 1979, intitulé « contrat d’ouverture de

crédit en compte courant », la caisse régionale

de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres a

prêté à M. et Mme X... la somme de cent mille

francs « destinée à leur permettre de faire face

à leurs besoins courants de trésorerie » ; qu’à

cette même date M. et Mme Y... ont signé un

engagement de caution, limité à la somme de

cent mille francs, stipulant qu’après avoir pris

connaissance des clauses et conditions du

contrat précité, ils s’engageaient solidairement

« à garantir à la caisse régionale prêteuse le

remboursement de toutes sommes qui pourrait

être dues par l’emprunteur, y compris les

intérêts, frais et accessoires » ; qu’après que la

liquidation des biens de M. X... eut été

prononcée, le crédit agricole, se prévalant du

cautionnement consenti par M. et Mme Y..., a

assigné ceux-ci en remboursement de sommes

qui lui étaient dues par M. et Mme X... ;

Attendu que pour infirmer la décision du

tribunal qui, sur la demande reconventionnelle

formée par M. et Mme Y..., avait annulé pour

dol leur cautionnement et condamné la banque

à leur restituer les sommes qu’ils lui avaient

déjà versées en exécution de celui-ci, l’arrêt

attaqué retient que s’il est exact que le crédit

agricole n’a pas pris l’initiative de faire

connaître aux intéressés, lorsque ceux-ci ont

consenti ce cautionnement, que la dette de M.

X... à son égard s’élevait à 113 366,86 francs,

M. et Mme Y... n’apportent pas la preuve que

cette réticence a été pour eux dolosive dès

l’instant où il n’est pas certain que, même

valablement renseignés sur la situation

financière réelle de M. X... et sur sa dette

envers la banque, ils n’auraient pas consenti à

cautionner ce dernier ;

-7-

Attendu cependant que manque à son

obligation de contracter de bonne foi et

commet ainsi un dol par réticence la banque

qui, sachant que la situation de son débiteur est

irrémédiablement compromise ou à tout le

moins lourdement obérée, omet de porter cette

information à la connaissance de la caution

afin d’inciter celle-ci à s’engager ;

D’où il suit qu’en statuant comme ils ont fait

alors qu’ils ne pouvaient exclure le caractère

dolosif de la réticence par eux retenue à

l’encontre du crédit agricole sans relever aucun

élément propre à établir qu’en l’espèce ladite

réticence n’était pas de nature à inciter les

intéressés à consentir le cautionnement

litigieux, les juges du second degré n’ont pas

donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de

statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses

dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 1987,

entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers

; remet, en conséquence, la cause et les parties

dans l’état où elles se trouvaient avant ledit

arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant

la cour d’appel de Bordeaux.

Document 3 : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième

branche :

Vu l’article 1116 du Code civil ;

Attendu qu’en 1986, Mme Y... a vendu aux

enchères publiques cinquante photographies de

X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en

1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z..., et lui

a vendu successivement trente-cinq

photographies, puis cinquante autres

photographies de X..., au même prix qu’elle

avait fixé ; que l’information pénale du chef

d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec

constitution de partie civile de Mme Y..., qui

avait appris que M. X... était un photographe

de très grande notoriété, a été close par une

ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors

assigné son acheteur en nullité des ventes pour

dol ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à

Mme Y... la somme de 1 915 000 francs

représentant la restitution en valeur des

photographies vendues lors des ventes de gré à

gré de 1989, après déduction du prix de vente

de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l’arrêt

attaqué, après avoir relevé qu’avant de

conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M.

Z... avait déjà vendu des photographies de X...

qu’il avait achetées aux enchères publiques à

des prix sans rapport avec leur prix d’achat,

retient qu’il savait donc qu’en achetant de

nouvelles photographies au prix de 1 000

francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire

par rapport à la valeur des clichés sur le

marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation

de contracter de bonne foi qui pèse sur tout

contractant et que, par sa réticence à lui faire

connaître la valeur exacte des photographies,

M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente

qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces

conditions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune

obligation d’information ne pesait sur

l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte

susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses

dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997,

entre les parties, par la cour d’appel de

Versailles ; remet, en conséquence, la cause et

les parties dans l’état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Document 4: Cass. civ. 3e, 17 janvier 2007.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre

2005), que M. X..., marchand de biens,

bénéficiaire de promesses de vente que M. Y...

lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné

en réalisation de la vente après avoir levé

l’option et lui avoir fait sommation de passer

l’acte ;

Attendu que pour prononcer la nullité des

promesses de vente, l’arrêt retient que le fait

pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y...

l’information essentielle sur le prix de

l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent

immobilier et de marchand de biens, tandis que

M. Y..., agriculteur devenu manœuvre marié à

une épouse en incapacité totale de travail, ne

pouvait lui-même connaître la valeur de son

pavillon, constituait un manquement au devoir

de loyauté qui s’imposait à tout contractant et

caractérisait une réticence dolosive

déterminante du consentement de M. Y..., au

sens de l’article 1116 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur,

même professionnel, n’est pas tenu d’une

obligation d’information au profit du vendeur

sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a

violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE.

Document 5 : Cass. soc., 6 octobre 2017.

Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres

pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie

n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et la société Véolia environnement ont signé une

convention de rupture homologuée par l’administration ; que la salariée, arguant d’un vice du

consentement, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de

rupture ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que la situation de la salariée était

directement affectée par le projet de réorganisation de l’entreprise en ce que employée depuis 42 ans,

elle aurait pu être incluse dans un plan de licenciement dans le cadre duquel ses droits auraient pu être

plus intéressants, que même si le plan de sauvegarde de l’emploi visait avant tout à faire jouer la

mobilité interne ainsi que les départs volontaires et devait toucher en majorité les cadres et si donc rien

ne permettait d’affirmer à cette date qu’elle serait concernée par ces mesures, elle n’en aurait pas

moins dû être informée de l’existence de celui-ci et des possibilités qu’il offrait notamment en terme

d’accompagnement de qualité et de conseils personnalisés avec la mobilisation du réseau ressources

humaines, et que le défaut d’information de l’intéressée constitue une réticence dolosive de

l’employeur qui vicie son consentement ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que la réticence invoquée avait été déterminante du consentement

de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE […].

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Document 6 : Cass. com., 20 avril 2017.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 20 mai

2015), que le 25 février 2008, M. et Mme X...

(les cédants) ont cédé à la société Y...

participations (le cessionnaire) les actions qu’ils

détenaient dans la société Constant Perret,

laquelle était titulaire d’un bail commercial

expirant le 30 décembre 2008 ; que le 22 mai

2008, le bailleur a notifié à la société Constant

Perret un congé avec refus de renouvellement du

bail ; qu’estimant que les cédants avaient été

informés, avant la cession, de cette décision et

qu’ils la lui avaient dissimulée, le cessionnaire

les a assignés en réparation de ses préjudices sur

le fondement du dol ;

Attendu que la société Y... participations fait

grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon

le moyen :

1°/ que le dol peut être constitué par le silence

d’une partie dissimulant à son cocontractant un

fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait

empêché de contracter ; qu’en se fondant sur la

circonstance inopérante que la société Y...

participations ne pouvait ignorer qu’elle n’avait

pas de droit acquis au renouvellement du bail,

sans rechercher si, comme elle y était invitée, le

cessionnaire des titres de la société Constant

Perret n’avait pas été victime d’une réticence

dolosive consistant, pour les cédants, à lui

dissimuler que le renouvellement du bail était

impossible en raison de la volonté du bailleur de

reprendre la disposition des locaux loués à son

terme, ce afin de créer la croyance erronée chez

le cessionnaire que l’obtention du

renouvellement du bail, qui avait fait l’objet

d’une condition principale de la négociation des

parties, lui était acquis ou, à tout le moins,

possible, la cour d’appel a privé sa décision de

base légale au regard de l’article 1116 du code

civil ;

2°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était

invitée, si les cédants ne s’étaient pas sciemment

et déloyalement bornés à déclarer dans l’acte

authentique de cession de titres que le bail

prendrait fin au 31 décembre 2008, outre

qu’aucun acte de régularisation du

renouvellement du bail n’était intervenu, en

s’abstenant volontairement d’y révéler les

intentions du bailleur qu’ils connaissaient, de ne

pas renouveler le bail, ce afin de tromper la

confiance légitime du cessionnaire et créer la

croyance erronée chez ce dernier, que l’obtention

du renouvellement du bail, qui avait fait l’objet

d’une condition principale de la négociation des

parties, lui était acquis, ou à tout le moins

possible, la cour d’appel a privé sa décision de

base légale au regard des articles 1116 et 1134 du

code civil ;

3°/ que l’erreur provoquée par le dol est

nécessairement excusable ; qu’en jugeant que le

cessionnaire des titres de la société Constant

Perret ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas de

droit acquis au renouvellement du bail compte

tenu des termes de l’acte de cession, de son

assistance par un conseil spécialisé en droit des

affaires, ainsi que du statut des baux

commerciaux, impliquant la faculté du bailleur

de donner congé au preneur avec offre

d’indemnité d’éviction, et, à défaut, pour le

cessionnaire, d’avoir interrogé le bailleur sur ses

intentions et de s’être entouré des assurances

nécessaires, sans rechercher, comme elle y était

invitée, si la réticence dolosive invoquée par le

cessionnaire n’était pas destinée à provoquer la

croyance erronée chez ce dernier que le bail

serait renouvelé à son terme, cette erreur étant

nécessairement excusable, de sorte qu’il ne

pouvait lui être opposé les motifs précités pour le

débouter de ses demandes, la cour d’appel a

privé sa décision de base légale au regard de

l’article 1116 du code civil ;

4°/ que la novation ne se présume pas ; qu’en

retenant, par motifs éventuellement adoptés des

premiers juges, que l’acte authentique de cession

avait opéré novation des premiers avant-contrats

conclu par les parties et ainsi exclu toute

condition tenant à l’obtention de renouvellement

du bail, qui figurait parmi les clauses essentielles

du premier acte de la négociation des parties,

sans constater la volonté expresse et non

équivoque des parties de nover le contrat et en

particulier d’abandonner cette condition, ce que

la société Y... participations contestait devant

elle, la cour d’appel a privé sa décision de base

légale au regard de l’article 1723 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie

d’affirmation ; qu’il ne peut donc statuer sans

viser ni analyser, même sommairement, les

pièces et éléments de preuve sur lesquels il a

fondé sa décision ; qu’en retenant, par motifs

éventuellement adoptés des premiers juges, «

qu’à l’évidence, la condition suspensive qui

figurait dans le protocole d’accord initial n’était

pas reprise en connaissance de cause de la part

du cessionnaire », sans préciser sur quelle pièce

-10-

elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article

455 du code de procédure civile ;

6°/ que la validité du consentement doit être

appréciée au moment de la formation du contrat ;

qu’en écartant l’existence d’un vice du

consentement du cessionnaire, tirée de la

réticence dolosive des cédants, aux motifs

inopérants que, postérieurement à la vente, des

tractations entre le cessionnaire et le bailleur

étaient intervenues sur ce point, que le

cessionnaire avait sollicité en référé la

désignation d’un expert pour fixer le montant de

l’indemnité d’éviction et que les actionnaires du

cessionnaire, non parties à la cause, avaient

décidé d’acquérir le local en renonçant à cette

indemnité, ce qui constituait un choix de gestion,

sans rechercher si, ainsi que le soutenait la

société Y... participations, elle n’avait connu

l’intention du bailleur de ne pas renouveler le

bail que par courrier de ce dernier du 18 mars

2008, postérieurement à la conclusion de la

cession et que cette procédure de référé,

également postérieure à la cession, était

indifférente à écarter l’existence d’un vice de son

consentement lors de la conclusion du contrat de

cession, outre qu’elle avait été contrainte de

procéder à l’acquisition des locaux, la cour

d’appel a privé sa décision de base légale au

regard des articles 1116 et 1109 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte de

cession indiquait que le bail d’une durée de 9 ans

devait se terminer le 31 décembre 2008 et que les

cédants avaient déclaré qu’aucun acte de

renouvellement de bail n’avait été régularisé

entre la société Constant Perret et le bailleur,

l’arrêt retient que le cessionnaire n’a pu ignorer,

compte tenu du statut des baux commerciaux,

qu’il n’avait pas de droit acquis au

renouvellement du bail et qu’il lui appartenait, en

fonction de ces éléments, de s’entourer des

assurances nécessaires auprès du bailleur qu’il

n’avait pas pris soin d’interroger ; que, de ces

constatations et appréciations, rendant

inopérantes les recherches invoquées par les

première, deuxième et troisième branches, dont

elle a pu déduire l’absence de manquement des

cédants à leur obligation pré-contractuelle

d’information et l’absence de réticence dolosive,

la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen, inopérant en ses quatrième,

cinquième et sixième branches qui critiquent des

motifs surabondants, n’est pas fondé pour le

surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document 7 : Article L. 111- 1 du Code de la consommation.

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations

suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé

et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à

livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à

ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique

et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et

aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du

livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de

gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font

également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de

l’environnement.

-11-

Document 8 : Cass. civ. 1ère, 8 octobre 2009.

Sur le moyen unique, pris en ses deux

branches:

Vu l’article L. 111-1 du code de la

consommation ;

Attendu que M. X... a souscrit un contrat de

PEA auprès de la caisse régionale du crédit

agricole mutuel de Charente Périgord (la

banque) ; qu’il a assigné celle ci en

responsabilité pour manquement à son

obligation précontractuelle d’information et en

nullité du contrat pour vice du consentement ;

Attendu que pour rejeter l’ensemble de ses

demandes, l’arrêt attaqué se borne à retenir, sur

le fondement du dol, que M. X... ne fait pas la

preuve qu’au jour de l’ouverture du PEA, le

banquier a volontairement omis de l’informer

sur les risques inhérents à un produit financier

lié aux fluctuations boursières et, sur le

fondement de l’erreur, qu’il ne démontre pas

qu’il aurait refusé de souscrire un PEA s’il

avait été justement informé de possibles moins

values ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui, par

motifs adoptés, avait constaté que la banque ne

rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de

l’exécution de son obligation d’information, a

violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses

dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2007,

entre les parties, par la cour d’appel de

Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et

les parties dans l’état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,

autrement composée ;

Document 9 : Articles L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation.

Article L. 312-14 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer

si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des

informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur

sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits

peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont

données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces

explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions

garantissant la confidentialité des échanges.

Article L. 312-16 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre

suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le

prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à

l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de

l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

-12-

Document 10 : Article 1122 du Code civil.

La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le

destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant

l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.

Document 11 : Articles L. 221-8 et L. 313-34 du Code de la consommation.

Article L. 313-34

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale

de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.

L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.

L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen

convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.

Article L. 221-18

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat

conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa

décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.

221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour

les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer

son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande

d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie,

le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à

compter de la réception du premier bien.