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La protection juridique des majeurs Loi du 05 mars 2007 Art. 414 et suiv. du Code Civil « Pour faire un acte valable, il faut être sain d esprit… »

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La protection juridique des majeurs

Loi du 05 mars 2007Art. 414 et suiv. du Code Civil

« Pour faire un acte valable, il faut être sain d�esprit… »

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Introduction • Rapport de la Cour des comptes sur la Protection juridique des majeurs.

«Une réforme ambitieuse. Une mise en œuvre défaillante» 2016 :• Coût du système non maîtrisé• Insuffisance du contrôle des mesures mises en œuvre

• Rapport du défenseur des droits « Protection juridique des majeursvulnérables » 2016 :• Plaidoyer en faveur de l’évolution du droit des majeurs protégés à la lumière des droitsfondamentaux

• Privilégier les mesures d’accompagnement• Respect de la volonté du majeur et de son autonomie +++• Remplacer le paradigme de l’intérêt supérieur

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Introduction • Rapport du CNCPH relatif à la loi du 5 mars 2007 portant réforme de

la protection juridique des majeurs : assurer le respect des droits fondamentaux des personnes vulnérables (Mai 2018)

• Rapport de mission interministérielle septembre 2018 « L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir, et protéger les personnes les plus vulnérables » Anne Caron Déglise

• La suppression de la dénomination « juge des tutelles » pour la remplacer par celle de « juge des libertés civiles et de la protection » ;

• La suppression du régime de la tutelle et la création d'une mesure unique de protection, mesure d'assistance et de soutien à l'exercice des droits : la sauvegarde des droits, tout en maintenant la possibilité pour le juge, sur décision spécialement motivée, de décider de modalités renforcées de la mesure unique pouvant aller, à titre exceptionnel, jusqu'à la représentation.

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Un peu de sémantique…

• Personnes capables / incapables de conclure un acte juridique valable• Les incapables sont les mineurs et les majeurs protégés• De la notion d�incapacité à celle de protection des majeurs protégés

(vulnérables)

• Assistance / Représentation• accompagnement du protégé pour certains actes• permanente et continue pour tous les actes

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Présentation générale

Les quatre domaines de population:

• Pauvreté - marginalisation • Vieillissement - affaiblissement dû à l’âge• Infirmité• Maladie

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Population concernée

• Personnes en situation de vulnérabilité sociale• Sujets âgés dépendants :

• atteints de pathologies dégénératives de type MA • ou de pathologies neurologiques empêchant l’expression• 38% des mesures des juges des tutelles enquête Fondation Alzheimer

• Handicap sévère• Pathologies psychiatriques

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Dispositif général de la loi de 2007

• Mesure d�accompagnement social personnalisé• Mesure d�accompagnement judiciaire• Mandat de protection future• Sauvegarde de justice• Curatelle • Tutelle

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Nouveau dispositif hors cadre des mesures de protection judiciaire

• Habilitation familiale • Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du

droit de la famille • En vigueur depuis le 1 er janvier 2016• 13 119 habilitations prononcées entre 2016 et 2017• Baisse des tutelles de 9% et des curatelles de 4,8% • Le profil concerné : une femme (70%) d’un âge moyen de 66 ans (Enquête du

Pôle d’évaluation de la justice civile)

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Principes généraux (1)

• Principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité

• Nécessité :un état médicalement constaté (C. civ., art. 425)• impossibilité pour la personne de pourvoir seule à ses intérêts• altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher

l’expression de sa volonté

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Principes généraux (2)

• Vigilance de la part des juges des tutelles • L’autonomie doit être favorisée (partie II)

• Meilleur contrôle et formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Constat sévère sur l’autonomie laissée à la personne dans les mesures :99% des tutelles sont sans aménagement ; 95% des curatelles sont renforcées

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Principes généraux (3)

• Rôle accru de la famille :

« La protection de majeurs est un devoir des familles et de la collectivité publique »

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Principes généraux (4)

• Le choix du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage selon l'ordre de priorité suivant :

• La personne choisie par avance par le majeur lui-même • La personne avec qui elle vit en couple • Un parent ou une personne proche. • Ensuite, si aucun de ces proches ne peut assumer cette charge, le juge désigne un

professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

• Rq: Mais le choix ne s’impose au juge des tutelles que ssi il correspond à l’intérêt du majeur à protéger.

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Demande d’ouverture

• « Art. 430. − La demande d�ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu�il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d�office, soit à la demande d�un tiers. »

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Contenu du certificat médical

1. Altération des facultés personnelles :ü Facultés mentalesü Facultés corporelles qui empêchent l’expression de la volonté

2. Impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts

• Certificat médical / médecin habilité• Il est désormais expressément mentionné que le médecin

traitant peut être consulté (art 431 C.civ) par le médecin habilité

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Contenu du certificat médical

• Décrire avec précision les altérations• Expliquer pourquoi le majeur ne peut plus pouvoir seul à ses

intérêts• Informer le juge sur l�évolution prévisible (en fonction de l�état

actuel de la science…)• Caractériser l’impossibilité manifeste selon les données

acquises de la science d’une amélioration de l’altération (C.cass13-05-2015)• Préciser les conséquences de l�altération : (dans les actes personnels et patrimoniaux de la vie civile)

• Assistance et conseil• Représentation

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Contenu du certificat médical

• Exercice du droit de vote dans le cadre de la tutelle• 83% des majeurs sous tutelle n’ont plus le droit de vote• Pas de réelle motivation dans les décisions

• Avis sur l’audition de la personne à protéger par le juge• Le médecin doit motiver et dire en quoi l’audition peut porteratteinte à la santé de la personne ou en quoi celle-ci est horsd’état de manifester sa volonté

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Une rédaction peu rigoureuse…

• Un contenu du certificat trop aléatoire et lacunaire• Aucun outil suffisamment fin ne permet d’établir la capacité àcomprendre, à analyser et à décider = manque de référentiels

• Formation des médecins experts (et modes de recrutement) à instaurer età revoir

• Unifier et renforcer le contenu des certificats médicaux circonstanciés• Mise en place d’une évaluation pluri-disciplinaire médico-sociale encomplément (rapport du Défenseur des droits 2016)

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Refus du majeur de se soumettre à l�examen du médecin• Impossibilité de procéder à un examen forcé…

• Avant, si refus réitéré, le juge des tutelles pouvait décider d�ouvrir une tutelle ou une curatelle en indiquant des élément extérieurs démontrant l�altération des facultés mentales (ancienne jurisprudence)

• Aujourd’hui, arrêt C.cass.29 juin 2011: « la demande d�ouverture d�une mesure de protection judiciaire doit, à peine d�irrecevabilité, être accompagnée d�un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République »• Cette règle ne souffre d�aucune exception.

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Refus du majeur de se soumettre à l�examen du médecin

• Doctrine (CA Douai Janv. 2013) : le certificat de carence circonstancié peut être une alternative sous 3 conditions:

- s’il est rédigé par un médecin choisi sur la liste du Procureur de la République- s’il atteste du refus d’examen - s’il atteste d’une altération des facultés mentales après consultation du dossier

médical voir avis du MT

• Confirmation de cette jurisprudence par un Arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017: « le certificat médical circonstancié peut être établi sur pièces médicales en cas de carence de l’intéressé »

• Cette solution sera facilitée par l’art. 431 al. 1 C.civ qui permet au médecin expert de prendre avis auprès du médecin traitant

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La sauvegarde de justice• Mesure autonome• Protection temporaire avec représentation possible pour certains

actes (d’administration ou de disposition)• Le majeur conserve sa capacité et l�exercice de ses droits• Possibilité de réduire ou d�annuler les actes commis et contraires à

ses intérêts• Mandataire spécial peut se voir confier une mission de protection

de la personne• Trois types de sauvegarde avec la réforme

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Sauvegarde médicale

• Déclaration médicale faite au Procureur de la République (art. L3211-6 du CSP)

• Elle peut être :• facultative par le médecin traitant qui constate que la personne a besoin d'être

protégée et qui accompagne sa déclaration au procureur de l'avis conforme d'un médecin psychiatre

• obligatoire par le médecin de l'établissement de soins (psychiatrique ou non) qui constate le besoin de protection d'une personne hospitalisée.

• Cette mesure peut être prise pour une durée d'un an renouvelable une fois maximum• Il n'est pas possible d�ordonner un mandat spécial.

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La sauvegarde pour la durée de l�instance

• Le juge saisi d�une demande de protection peut placer par ordonnance l�intéressé sous sauvegarde de justice en attente de la décision définitive.• Elle peut être assortie d�un mandat spécial en raison de l�urgence ( par

exemple en l�absence de procuration sur les comptes bancaires...)

• Elle ne peut excéder une année car la mesure définitive de curatelle ou de tutelle doit être prise un an après la saisine du juge sous peine de caducité (art. 1227 du code de procédure civile)

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La sauvegarde rénovée ou autonome

• Innovation. Mesure à part entière qui permet au juge de protéger une personne pour une durée d�un an renouvelable une fois.

• Cette sauvegarde est prise après un certificat médical circonstancié.• Le juge peut désigner un mandataire spécial.• Permet d�éviter une tutelle ou curatelle mais le juge doit veiller qu�à la fin de cette

sauvegarde les intérêts de la personne sont préservés par d�autres moyens (régimes matrimoniaux, procuration, mandat de protection future)

• Cette mesure ne peut pas se terminer par une mise sous tutelle ou curatelle. Il sera alors nécessaire de déposer une nouvelle requête pour la mise en place d�une mesure de protection traditionnelle.

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La protection de la personne

• Le fonctionnement général de la loi • Le principe: le respect de l’autonomie• L�exception: l’assistance ou la représentation

• Les situations particulières• Le lieu de vie• Le refus de soins, etc…

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Le respect de l’autonomie

• Objectifs de la loi du 5 mars 2007 :• Placer la personne au centre de sa protection• Améliorer la protection de la personne vulnérable• Meilleure prise en compte de la volonté de la personne• Protéger la santé de la personne comme son patrimoine

• Affirmation de ce principe : innovation• Consensus lors des travaux et des débats préalables à la loi du 5 mars

2007

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Le respect de l’autonomie

• Mise en conformité du droit français avec la R(99) du 23-2 -1999 du Conseil de l�Europe• Principe 3 R (99): Préservation maximale de la capacité

• « une mesure de protection ne devrait pas automatiquement priver la personne concernée du droit de voter (…) de donner ou non son accord à une quelconque intervention touchant sa santé, dans la mesure ou sa capacité le lui permet »

• Principe 22 R(99): Consentement• « lorsqu�un majeur , même s’il a fait l’objet d’une mesure de protection , est

en fait capable de donner son consentement libre et éclairé à une intervention déterminée dans le domaine de la santé , celle-ci ne peut être pratiquée qu’avec son consentement. »

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Le respect de l’autonomie

• Désormais la protection concerne autant la personne que ses intérêts patrimoniaux si le juge des tutelles l’a décidé • Respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la

dignité de la personne (Art 415 C.civ)• Le majeur devient acteur• Prise en compte de la volonté du majeur, favoriser son autonomie

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Le respect de l’autonomie

• Art L.1111-4 CSP« le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision »

• Art 459 C. Civ« La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dansla mesure où son état le permet (…) ».

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L’exception…

• Si son état le permet le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne…

• Sinon, la personne chargée de la protection du majeur peut assister le majeur sur autorisation du juge (même dans la tutelle).

• L�autorisation d�assistance peut être donnée d’avance par le juge ou ultérieurement

• Elle est soit générale (ensemble des actes relatifs à la personne) soit limitée(énumération des actes)

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L’exception…

• Si l’assistance ne suffit pas le juge peut autoriser le tuteur à représenter l�intéressé

• Toutefois, dans tous les cas, il faut une autorisation du juge ou du conseil de famille pour les décisions qui portent gravement atteinte à l�intégrité corporelle

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L’acte grave

• « sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l�autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l�intégrité corporelle de la personne protégée ou à l�intimité de sa vie privée » (art 459 al 4)

• Peu de jurisprudence en matière d’actes graves• Coloscopie exclue des actes graves• Amputation d’un sein ou d’un doigt nécrosé = actes graves

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L’exception…

• Principe = Autonomie• Exceptions:

• Assistance• Représentation• Représentation et autorisation du juge pour les actes graves portant atteinte à

l�intégrité corporelle (sauf urgence)

• Rôle du médecin expert dans l’appréciation de la nécessité d’une assistance ou d’une représentation.

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La protection de la personne sous tutelle capable d’exprimer sa volonté

• Consentement aux soins : art L.1111-4 al 6 CSP loi du 4 mars 2002:• « le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte

à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur sous tutelle , le médecin délivre les soins indispensables »

• Le CSP rend le tuteur destinataire des informations médicales concernant la santé du tutélaire (art L.1111-2 al 5 CSP)

• Il n’ y a donc pas de secret médical vis à vis du tuteur (sauf si la tutelle est réduite aux biens)

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La protection de la personne sous tutelle capable d’exprimer sa volonté

• Loi du 2 février 2016 (Leonetti-Claeys): la personne placée sous tutelle après autorisation du juge des tutelles peut désigner une personne de confiance• Articulation avec le rôle du tuteur ?

• Le tuteur consent aux soins /le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage

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La protection de la personne sous tutelle capable d’exprimer sa volonté

• Loi du 2 février 2016 : la personne placée sous tutelle après autorisation du juge des tutelles peut rédiger des directives anticipées• Le juge devra donc vérifier la capacité concrète du majeur sous tutelle

à décider lui même en la matière, au besoin sur avis médical.• Ajout d’une question supplémentaire dans le certificat médical

circonstancié ?

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La protection de la personne sous tutelle incapable d’exprimer sa volonté

• Pouvoir de représentation du tuteur lorsque le patient ne peut plus consentir (pouvoir devant être autorisé par le juge des tutelles)

• Saisine du juge des tutelles obligatoire pour l’acte grave

• Prise en considération des directives anticipées

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La protection de la personne sous curatelle

• Le CSP ne contient pas de textes relatifs à la curatelle, ni à la sauvegarde de justice ni au mandat de protection future

• Le curateur n’est pas destinataire des informations médicales du curatélairesauf si le patient l’a délié du secret médical : • Retour au droit commun• Respect de l’autonomie du patient

• Le curateur ne donne pas son consentement aux soins sauf si le juge en a décidé autrement…• Assistance• Représentation• Autorisation du juge actes graves

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Le droit au refus de soins

• Il existe pour le majeur protégé s�il est lucide, informé des risques, sans urgence vitale.

• Si le refus est exprimé par le tuteur et que le médecin considère que l�absence de traitement risque d�avoir des conséquences gravespour la santé du patient, il peut passer outre…

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Le danger

• « la personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l�égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessairespour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l�intéressé fait courir à lui même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille » (art 459 al 3)

• Inutilité de cette disposition? • car il existe l�infraction de non assistance à personne en danger et les

procédures d�hospitalisation sans consentement

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Lieu de vie et relations personnelles

• Le principe : la liberté de choix de la personne protégée• La personne protégée choisit le lieu de sa résidence• Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers

• En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille statue

• L�avis du médecin (n’exerçant pas dans l’établissement) est demandé lorsqu�il s�agit de placer la personne dans une EHPAD• Appréciation par un médecin extérieur à l’établissement suffit désormais pour

attester de l�impossibilité pour la personne de revenir dans son lieu de vie

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Le logement et ses meubles

• Le logement et ses meubles doivent être conservés à la disposition de la personne protégée aussi longtemps qu’il est possible (art 426 C.civ)• L’objectif est de maintenir les repères du majeur à des fins

thérapeutiques• La crainte est de voir liquider brutalement les biens des personnes

modestes pour payer un hébergement en institution• Protection générale du cadre de vie du majeur protégé hospitalisé

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Lieu de vie

• L�avis du médecin (n’exerçant pas dans l’établissement) est demandé lorsqu�il s�agit de placer la personne dans une EHPAD

• Appréciation par un médecin extérieur à l’établissement suffit désormais pour attester de l�impossibilité pour la personne de revenir dans son lieu de vie

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Conclusion

• L’autonomie de la personne est au centre de la réforme• Un régime juridique des actes médicaux trop complexe• Une réforme nécessaire mais une application trop partielle carmoyens de contrôle limités• Un parfait exemple de nécessaire collaboration entre le Droit etMédecine