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L’ARGUS DE L’ASSURANCE . 12 novembre 2010 . argusdelassurance.com 56 La responsabilité civile des di- rigeants mutualistes a d’abord été reconnue par le juge, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La jurisprudence relative aux administrateurs a été, en 2001, consacrée par l’article L. 114-29 du code de la mutualité, qui dispose que « la responsabilité civile des adminis- trateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l’union ou la fédération ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou régle- mentaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur ges- tion… ». Il n’existe pas de texte équiva- lent concernant les dirigeants salariés. Néanmoins, leur responsabilité civile est évoquée aux articles L. 114-35 et L. 114-19 du code de la mutualité. Causes d’engagement de la responsabilité civile De première part, l’article L. 114-29 du code de la mutualité vise les « infrac- tions aux dispositions législatives ou réglementaires ». L’interprétation lit- térale de cette expression conduit à considérer que peut être sanctionnée toute violation de la loi ou des règle- ments et non uniquement les infrac- tions pénales ou les infractions au code de la mutualité. De deuxième part, le législateur vise les « violations des statuts », qui définissent l’objet social et le champ d’activité des mu- tuelles, ainsi que leurs modalités de fonctionnement, ce qui englobe no- tamment toutes les règles relatives à l’administration de la mutuelle. Enfin, le législateur a entendu sanction- ner la faute de gestion. L’article L. 114- 29 du code de la mutualité ne définit pas cette faute et n’a encore donné lieu, à notre connaissance, à aucune juris- prudence. Sa rédaction semblant avoir été inspirée des articles 1850 du code civil et L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, respectivement relatifs aux gérants de sociétés civiles, aux gérants de SARL, ainsi qu’aux admi- nistrateurs et directeurs généraux des SA, il est naturel de se reporter à la jurisprudence commerciale. Au regard de celle-ci, la faute peut résulter d’une abstention comme d’un acte positif et aller de la simple négli- gence à des manœuvres frauduleuses. À titre d’exemple, la participation d’un administrateur à une prise de décision collégiale fautive engage sa responsabilité civile, à moins qu’il prouve s’être opposé à la prise de décision. Il existe donc une présomp- tion de faute pesant sur l’administra- teur. Cette faute est appréciée par rapport à la conduite attendue d’un dirigeant prudent, diligent et actif, ce dernier n’étant toutefois tenu qu’à une obligation de moyens. Pour que la responsabilité civile de l’administrateur soit engagée envers les tiers, la faute doit, par ailleurs, être séparable des fonctions, c’est-à-dire intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions, ce qui revient à exiger une faute constitutive d’une infraction pénale, à défaut de quoi la responsabilité du seul groupement sera retenue. Toutefois, force est de noter que cette jurisprudence, qui ajoute une condition non prévue par le législateur et distingue là où la loi ne distingue pas, est contestée et [mutuelles] La responsabilité civile des dirigeants mutualistes Dans un cadre législatif pléthorique, facteur de complexité, la responsabilité civile des dirigeants mutualistes (administrateurs et dirigeants salariés) des organismes régis par le code de la mutualité est un sujet de préoccupation prégnant. Un rappel des règles applicables et recommandations s’impose donc. n [métiers] PHOTOPQR/SUD OUEST/COTTEREAU FABIEN Intervention de Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française, lors du congrès de cette dernière à Bordeaux. [métiers] L’ARGUS DE L’ASSURANCE . 12 novembre 2010 . argusdelassurance.com 57 TOUTE L'ACTUALITÉ JURIDIQUE DE L'ARGUS SUR ARGUSDELASSURANCE.COM À RETENIR • Les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité sont inspirées du droit applicable aux dirigeants de sociétés • À défaut de jurisprudence permettant de circonscrire ces cas, incitation à la prudence • Nécessité d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité • Délai de prescription de trois ans • Sanctions principales : révocation et condamnation à des dommages et intérêts • Possibilité de souscrire une assurance spécifique paraît donc susceptible d’évoluer. Dans cette mesure, sans doute est-il préférable d’inciter les administra- teurs à la plus grande vigilance. En l’absence de texte spécifique défi- nissant les causes d’engagement de la responsabilité civile du dirigeant sala- rié, il est tentant de raisonner par analogie avec la responsabilité civile des administrateurs, leurs obligations respectives étant souvent traitées concomitamment et de façon identi- que dans le code de la mutualité. Cela étant posé, il convient d’ajouter que, par principe, le dirigeant salarié est censé n’agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés. Ainsi, s’il dépasse ces pouvoirs, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de la mutuelle, d’autant que l’article L.114-19 du code de la mutua- lité prévoit qu’« à l’égard des tiers, la mutuelle ou l’union est engagée même par les actes des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet ». Un régime tiré du code civil et du code la mutualité Ce régime, que l’on considérera comme identique pour les administra- teurs et dirigeants salariés (voir supra), emprunte à la fois au droit commun issu du code civil et au droit spécial issu du code de la mutualité. De ma- nière constante, la mise en œuvre de la responsabilité civile implique la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Les titulaires de l’action en responsabilité sont la mutuelle, l’union ou la fédération, ainsi que tout tiers lésé. Le délai de prescription de cette action est dérogatoire et réduit à trois ans, courant à compter du fait dommagea- ble ou, s’il a été dissimulé, de sa révé- lation, comme en droit des sociétés. L’appréciation de la dissimulation et de la révélation pose des difficultés. À cet égard, deux conceptions s’oppo- sent, dans la jurisprudence commer- ciale, l’une, favorable à la victime, qui tend à considérer que le fait reste dissimulé tant qu’il lui demeure in- connu, l’autre, moins indulgente avec la victime, qui conduit à estimer que la dissimulation cesse le jour où elle se trouve en mesure d’agir. La jurisprudence actuelle est nuancée. Ainsi, si l’inscription en comptabilité fait, en principe, courir la prescription, en cas de reprise de la société par un actionnaire majoritaire, le point de départ est retardé à la communication du bilan provisoire au repreneur. De même, la seule révélation qui puisse être prise en compte en cas de faute commise par un organe social est la révélation à un autre organe social, notamment son successeur. De plus, en cas de fait dommageable complexe, la révélation naît seulement de la connaissance de la totalité des opéra- tions irrégulières. Par analogie, la prescription de malversations commi- ses dans une mutuelle absorbée devrait pouvoir être opposée à la mutuelle absorbante, au plus tôt trois ans après la communication du bilan provisoire, voire trois ans après la publication du traité de fusion, ou encore trois ans après la prise de connaissance de tou- tes les opérations délictueuses. Enfin, la prescription de la responsabi- lité civile est interrompue ou suspen- due dans les conditions habituelles prévues aux articles 2240 et suivants du code civil. En particulier, l’interrup- tion résultant d’une plainte produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance pénale. Toutefois, si la plainte est clas- sée sans suite ou aboutit à un non-lieu, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue. Des sanctions allant jusqu’à des dommages et intérêts La responsabilité civile des administra- teurs et dirigeants salariés peut donner lieu à révocation des premiers par l’AG et des seconds par le CA à tout mo- ment. De plus, conformément au droit commun, la faute des dirigeants mu- tualistes est susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-inté- rêts, sur le principe de réparation inté- grale du dommage. Devant ce risque de moins en moins théorique, et pour ne pas dissuader les candidatures aux fonctions d’ad- ministrateur ou aux postes de diri- geant salarié, nombre de mutuelles ont décidé de souscrire des assuran- ces de responsabilité civile (exclusives de toute faute intentionnelle et/ou pénale) pour couvrir les dépenses liées à leur défense et aux indemnités qu’elles pourraient être condamnées à verser au plan civil. n ANGÉLIQUE CHARTRAIN ET ANNE GUILLOU, AVOCATS AU BARREAU DE PARIS la participation d’un administrateur à une prise de décision collégiale fautive engage sa responsabilité civile . Le code de la mutualité met en place des outils de prévention pour limiter la mise en jeu de la responsabilité des administrateurs sans pour autant prévoir de sanction directe à leur égard. les outils légaux de prévention pour les administrateurs Les articles du code de la mutualité concernant les administrateurs Articles visés L.114-17 C. mut. L.114-24 C. mut L.114-25 C. mut + L.3142-47 C. trav. CONTENU Droit de communication Autorisation d’absence Droit à un programme tendant vers un devoir rémunérée favorisant de formation à la gestion personnel d’information l’assiduité aux réunions (1 re année d’exercice) Droit à un congé annuel non rémunéré de formation de neuf jours maximum* SANCTIONS Pas de sanction directe Pas de sanction directe Pas de sanction directe Mais prise en compte Mais possibilité Mais démarche incitative du comportement de de révocation de l’ACP (critère de l’administrateur dans à tout moment délivrance de l’agrément...) l’appréciation de la faute * L’offre de formation, de plus en plus diversifiée, est proposée par plusieurs intervenants : FNMF, IFPASS, ENMES...

La responsabilité civile des dirigeants mutualistes

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La responsabilité civile des di-rigeants mutualistes a d’abord été reconnue par le juge, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La jurisprudence relative aux administrateurs a été, en 2001, consacrée par l’article L. 114-29 du code de la mutualité, qui dispose que « la responsabilité civile des adminis-trateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l’union ou la fédération ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou régle-mentaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur ges-tion… ». Il n’existe pas de texte équiva-lent concernant les dirigeants salariés. Néanmoins, leur responsabilité civile est évoquée aux articles L. 114-35 et L. 114-19 du code de la mutualité.

Causes d’engagement de la responsabilité civile De première part, l’article L. 114-29 du code de la mutualité vise les « infrac-tions aux dispositions législatives ou réglementaires ». L’interprétation lit-térale de cette expression conduit à considérer que peut être sanctionnée toute violation de la loi ou des règle-ments et non uniquement les infrac-tions pénales ou les infractions au code de la mutualité. De deuxième part, le législateur vise les « violations des statuts », qui définissent l’objet social et le champ d’activité des mu-tuelles, ainsi que leurs modalités de fonctionnement, ce qui englobe no-

tamment toutes les règles relatives à l’administration de la mutuelle.Enfin, le législateur a entendu sanction-ner la faute de gestion. L’article L. 114-29 du code de la mutualité ne définit pas cette faute et n’a encore donné lieu, à notre connaissance, à aucune juris-prudence. Sa rédaction semblant avoir été inspirée des articles 1850 du code civil et L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, respectivement relatifs aux gérants de sociétés civiles, aux gérants de SARL, ainsi qu’aux admi-nistrateurs et directeurs généraux des SA, il est naturel de se reporter à la jurisprudence commerciale. Au regard de celle-ci, la faute peut résulter d’une abstention comme d’un acte positif et aller de la simple négli-

gence à des manœuvres frauduleuses. À titre d’exemple, la participation d’un administrateur à une prise de décision collégiale fautive engage sa responsabilité civile, à moins qu’il prouve s’être opposé à la prise de décision. Il existe donc une présomp-tion de faute pesant sur l’administra-teur. Cette faute est appréciée par rapport à la conduite attendue d’un dirigeant prudent, diligent et actif, ce dernier n’étant toutefois tenu qu’à une obligation de moyens. Pour que la responsabilité civile de l’administrateur soit engagée envers les tiers, la faute doit, par ailleurs, être séparable des fonctions, c’est-à-dire intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions, ce qui revient à exiger une faute constitutive d’une infraction pénale, à défaut de quoi la responsabilité du seul groupement sera retenue. Toutefois, force est de noter que cette jurisprudence, qui ajoute une condition non prévue par le législateur et distingue là où la loi ne distingue pas, est contestée et

[mutuelles]

La responsabilité civile des dirigeants mutualistes

dans un cadre législatif pléthorique, facteur de complexité, la responsabilité civile des dirigeants mutualistes (administrateurs et dirigeants salariés) des organismes régis par le code de la mutualité est un sujet de préoccupation prégnant. un rappel des règles applicables et recommandations s’impose donc.

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Intervention de Jean-Pierre Davant,

président de la Mutualité française,

lors du congrès de cette dernière

à Bordeaux.

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TouTe L'AcTuALiTé JuridiQue de L'Argus sur argusdelassurance.com

à retenir• Les hypothèses de

mise en jeu de la responsabilité sont inspirées du droit applicable aux dirigeants de sociétés

• À défaut de jurisprudence permettant de circonscrire ces cas, incitation à la prudence

• nécessité d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité

• délai de prescription de trois ans

• sanctions principales : révocation et condamnation à des dommages et intérêts

• Possibilité de souscrire une assurance spécifique

paraît donc susceptible d’évoluer. Dans cette mesure, sans doute est-il préférable d’inciter les administra-teurs à la plus grande vigilance.En l’absence de texte spécifique défi-nissant les causes d’engagement de la responsabilité civile du dirigeant sala-rié, il est tentant de raisonner par analogie avec la responsabilité civile des administrateurs, leurs obligations respectives étant souvent traitées concomitamment et de façon identi-que dans le code de la mutualité. Cela étant posé, il convient d’ajouter que, par principe, le dirigeant salarié est censé n’agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés. Ainsi, s’il dépasse ces pouvoirs, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de la mutuelle, d’autant que l’article L.114-19 du code de la mutua-lité prévoit qu’« à l’égard des tiers, la mutuelle ou l’union est engagée même par les actes des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet ».

Un régime tiré du code civil et du code la mutualitéCe régime, que l’on considérera comme identique pour les administra-teurs et dirigeants salariés (voir supra), emprunte à la fois au droit commun issu du code civil et au droit spécial

issu du code de la mutualité. De ma-nière constante, la mise en œuvre de la responsabilité civile implique la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Les titulaires de l’action en responsabilité sont la mutuelle, l’union ou la fédération, ainsi que tout tiers lésé. Le délai de prescription de cette action est dérogatoire et réduit à trois ans, courant à compter du fait dommagea-ble ou, s’il a été dissimulé, de sa révé-lation, comme en droit des sociétés. L’appréciation de la dissimulation et de la révélation pose des difficultés. À cet égard, deux conceptions s’oppo-sent, dans la jurisprudence commer-ciale, l’une, favorable à la victime, qui tend à considérer que le fait reste dissimulé tant qu’il lui demeure in-connu, l’autre, moins indulgente avec la victime, qui conduit à estimer que la dissimulation cesse le jour où elle se trouve en mesure d’agir. La jurisprudence actuelle est nuancée. Ainsi, si l’inscription en comptabilité fait, en principe, courir la prescription, en cas de reprise de la société par un actionnaire majoritaire, le point de départ est retardé à la communication du bilan provisoire au repreneur. De même, la seule révélation qui puisse être prise en compte en cas de faute

commise par un organe social est la révélation à un autre organe social, notamment son successeur. De plus, en cas de fait dommageable complexe, la révélation naît seulement de la connaissance de la totalité des opéra-tions irrégulières. Par analogie, la prescription de malversations commi-ses dans une mutuelle absorbée devrait pouvoir être opposée à la mutuelle absorbante, au plus tôt trois ans après la communication du bilan provisoire, voire trois ans après la publication du traité de fusion, ou encore trois ans après la prise de connaissance de tou-tes les opérations délictueuses. Enfin, la prescription de la responsabi-lité civile est interrompue ou suspen-due dans les conditions habituelles prévues aux articles 2240 et suivants du code civil. En particulier, l’interrup-tion résultant d’une plainte produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance pénale. Toutefois, si la plainte est clas-sée sans suite ou aboutit à un non-lieu, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue.

Des sanctions allant jusqu’à des dommages et intérêtsLa responsabilité civile des administra-teurs et dirigeants salariés peut donner lieu à révocation des premiers par l’AG et des seconds par le CA à tout mo-ment. De plus, conformément au droit commun, la faute des dirigeants mu-tualistes est susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-inté-rêts, sur le principe de réparation inté-grale du dommage. Devant ce risque de moins en moins théorique, et pour ne pas dissuader les candidatures aux fonctions d’ad-ministrateur ou aux postes de diri-geant salarié, nombre de mutuelles ont décidé de souscrire des assuran-ces de responsabilité civile (exclusives de toute faute intentionnelle et/ou pénale) pour couvrir les dépenses liées à leur défense et aux indemnités qu’elles pourraient être condamnées à verser au plan civil.

n angélique cHartrain et anne guillou,

avocats au Barreau de Paris

la participation d’un administrateur à une prise de décision collégiale fautive engage sa responsabilité civile.

le code de la mutualité met en place des outils de prévention pour limiter la mise en jeu de la responsabilité des administrateurs sans pour autant prévoir de sanction directe à leur égard.

les outils légaux de prévention pour les administrateursLes articles du code de la mutualité concernant les administrateurs

Articles visés L.114-17 C. mut. L.114-24 C. mut L.114-25 C. mut + L.3142-47 C. trav.

conTenu Droit de communication Autorisation d’absence Droit à un programme tendant vers un devoir rémunérée favorisant de formation à la gestion personnel d’information l’assiduité aux réunions (1re année d’exercice) Droit à un congé annuel non rémunéré de formation de neuf jours maximum*

sAncTions Pas de sanction directe Pas de sanction directe Pas de sanction directe Mais prise en compte Mais possibilité Mais démarche incitative du comportement de de révocation de l’ACP (critère de l’administrateur dans à tout moment délivrance de l’agrément...) l’appréciation de la faute

* L’offre de formation, de plus en plus diversifiée, est proposée par plusieurs intervenants : FNMF, IFPASS, ENMES...