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Laure Baëté DESS DICOM 2004 Adeline Corrignan La responsabilité des liens hypertextes Droit des médias Axelle Hovine

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Laure Baëté DESS DICOM 2004Adeline Corrignan

La responsabilité

des liens hypertextes

Droit des médias Axelle Hovine

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Sommaire

I - Responsabilité quant à l’établissement des liens hypertextes 5

A) Le principe de liberté de création d’hyperliens dans le respect du droit des tiers 51 - Un lien libre 52 - Un lien respectant le droit des tiers 6

B) Les limites à l’établissement des hyperliens 71 - Lien profond et framing 72 - L’inlining 8

C) Une responsabilité aux fondements diversifiés 81 - Lien hypertexte et concurrence déloyale, parasitisme 82 - Lien hypertexte et contrefaçon 103 - Lien hypertexte et droit sui generis des producteurs de base de données 10

II - Responsabilité quant au contenu des sites liés 11

A) Un accès direct ou indirect au contenu du site lié 11

B) Responsabilité civile et pénale pour les créateurs manuels de liens 131 - Responsabilité civile 132 - Complicité pénale 133 - Responsabilité au cas par cas 14

C) Une responsabilité discutée des créateurs automatiques de liens 15

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La principale caractéristique de l’Internet, outre la rapidité de transfert des informations, est l’interactivité. Cette interactivité est possible car le Web est composé d’une multitude de documents créés dans un même langage (le langage HTML1), reliés les uns aux autres par un protocole de transmission unique (TCP2) et disposant chacune d’une adresse propre (URL3).On passe d’un site Web à un autre soit en inscrivant directement l’adresse dudit site soit en cliquant sur un lien hypertexte. Les liens hypertextes sont des outils indispensables pour permettre au réseau de fonctionner et de communiquer.

Le lien hypertexte se définit comme étant « le lien interactif permettant de consulter une autre page d'un même site ou d'accéder à un autre site Web. C’est un mode de navigation linéaire, géré par le protocole HTTP4. Il se différencie par une couleur de texte spécifique et par un effet sur le curseur de la souris » (J.-C. Finidori, Lexique Internet, Nathan, 1998).

Il existe plusieurs types d’hyperliens :- le lien simple (linking) : il s’agit du lien qui pointe vers la page d’accueil

d’un autre site.- le lien profond (deep-linking) : lien qui renvoie à une page secondaire d’un

autre site.- le framing ou cadrage : lien qui permet de présenter dans l’un des cadres

d’une page Web une autre page Web.- l’inlining ou inline linking : lien qui permet d’insérer une image, une vidéo

ou un texte provenant d’une autre page Web sans quitter la page du site établissant le lien.

Il faut également distinguer les liens internes et externes. Le lien interne renvoie à une page du même site tandis que le lien externe pointe vers une page d’un autre site.

Par ailleurs, les liens hypertextes peuvent être créés manuellement ou automatiquement. Le créateur manuel d’hyperliens est toute personne qui recherche, sélectionne et référence de manière non automatisée des sites pour établir des hyperliens. Les exploitants d’un site Web, les annuaires de recherche (Webgratuit, Yahoo !), les portails sont des créateurs manuels d’hyperliens.Le créateur automatique d’hyperliens est toute personne qui, grâce à un système robotisé de recherche et d’indexation des contenus des sites Web, crée des liens hypertextes. L’internaute qui fait une requête aura le choix entre plusieurs liens. Les moteurs de recherches (Voilà.fr) sont des créateurs automatiques de liens.

Contrairement aux Etats-Unis qui ont adopté, en 1998, une loi (Digital Millenium Copyright Act), les créateurs manuels ou automatiques de liens, intermédiaires indispensables à l’accès à l’information sur Internet, ne font l’objet d’aucune législation spécifique. En effet, la Directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et la loi du 1er Août 2000 sur la liberté de communication s’intéressent aux intermédiaires techniques que sont les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs. Seules trois activités sont visées par ces textes : la

1 HTML : Hyper Text Markup Language – langage utilisé pour écrire des pages Web.2 TCP : Transport Control Protocol – protocole de contrôle des transferts sur le réseau.3 URL : Uniform Resource Link – lien uniformisé qui donne accès à n’importe quelle ressource disponible sur Internet.4 HTTP : Hyper Text Transfert Protocol – protocole de communication du Web.

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fourniture d’accès à l’Internet, la fourniture d’hébergement et le caching5. Les créateurs de liens ne sont pas concernés. Un organisme, Le Forum des Droits sur L’Internet, a été créé avec le soutien des pouvoirs publics. Il a pour mission d’informer sur les enjeux de droit et de société liés au développement d’Internet et d’organiser la concertation entre acteurs publics et privés. Le 10 octobre 2001, suite à une consultation publique menée sur son 1er forum en ligne et à une forte demande des internautes, un groupe de travail sur les hyperliens s’est formé. Cet organisme a rendu deux recommandations en la matière : une le 3 mars 2003 relative au statut juridique des hyperliens et une autre le 23 octobre 2003 sur la responsabilité des fournisseurs d’hyperliens établis vers des contenus illicites.Mais cela ne reste que des recommandations non coercitives. La Jurisprudence, en appliquant les dispositions légales du droit commun, est donc venue préciser le statut et le régime juridique des créateurs de liens.

Les hyperliens sont-ils de nature à engager la responsabilité de leur créateur ? L’établissement de ces liens est-il libre ? La responsabilité du créateur de liens peut-elle être engagée lorsque ce dernier pointe vers un site au contenu illicite ou préjudiciable aux tiers ?

On peut distinguer deux sortes de responsabilité des créateurs de liens hypertextes : la responsabilité quant à l’établissement des hyperliens (I) et la responsabilité quant au contenu des sites liés (II).

5 Caching : activité de stockage de données.4

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I - Responsabilité quant à l’établissement des liens hypertextes

Les liens hypertextes peuvent être établis librement. Si le droit des tiers – notamment les droits de l’auteur du site pointé – est respecté, aucune responsabilité ne sera engagée à l’encontre du créateur de liens (A). Afin d’éviter une éventuelle atteinte aux droits de l’auteur du site pointé, la Jurisprudence a limité la liberté de création du lien (B).En cas d’atteinte aux droits de l’auteur du site cible, la responsabilité de l’éditeur de liens pourra être mise en jeu (C).

A)Le principe de liberté de création d’hyperliens dans le respect du droit des tiers

L’usage des hyperliens a suscité de nombreuses interrogations puisque aucun texte n’abordait leur statut juridique.A la lecture de la Jurisprudence et de la recommandation du Forum des Droits de l’Internet du 3 mars 2003, il ressort qu’il y a une liberté de lier, d’établir des hyperliens du moment que le droit des tiers est respecté.

1 - Un lien libre

Le lien hypertexte est en principe licite comme l’a reconnu le Tribunal de Commerce de Nanterre le 8 novembre 2000 : « la raison d’être d’Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement … » (Sarl Stepstone France c/ Sarl Ofir France).

La Jurisprudence a consacré une pratique constante sur l’Internet et a reconnu la liberté de création du lien hypertexte et sa licéité. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel lien : les liens hypertextes à but informationnel et ne créant aucune confusion dans l’esprit des internautes. Ces liens n’engagent alors aucune responsabilité vis-à-vis de l’éditeur des liens.

Le lien est libre qu’il soit créé manuellement ou automatiquement. Le créateur manuel du lien opère un choix lors de son référencement. Le créateur automatique tel que le moteur de recherche fait une indexation exhaustive des sites et non sélective de l’information. Le robot indexe des mots clés qui donnent une courte description du document, choisis par l’auteur lui-même. Les méta-tags6 facilitent donc le référencement dudit site.

C’est le lien hypertexte simple qui semble poser le moins de problèmes. Le lien hypertexte simple, créé librement, suppose que le créateur du site cible l’a autorisé implicitement. Bien que la Netiquette, charte déontologique de l’Internet, recommandait de solliciter l’autorisation du créateur du site lié, la Jurisprudence a décidé que « le lien hypertexte visant la fenêtre d’un site est implicitement autorisé par le titulaire du site cible ». Il s’agit d’une ordonnance de référé prise par le Tribunal de Commerce de Paris du 26 décembre 2000 (Affaire Sté Havas Numérique et Sté Cadreonline c/ Sté Keljob).

6 Méta-tags : balises insérées, par l’auteur du site, dans le code source du document.5

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Cette affaire Keljob a donc admis le principe d’une autorisation implicite de la mise en place d’un lien hypertexte simple pointant vers la première page d’un site Internet.

L’autorisation tacite du titulaire du site pointé bénéficie d’une présomption simple qui peut être renversée à tout moment.

Le titulaire du site pointé peut stipuler, sur son site, qu’il autorise ou n’autorise aucun hyperlien (cf. exemple d’autorisation d’établissement de liens concernant le site clic-droit.com7).Le titulaire du site cible peut déterminer les conditions d’utilisation de son site Internet et soumettre à une autorisation préalable la mise en place d’un hyperlien vers son site, sur la page d’accueil.Par ailleurs, l’auteur du site cible, afin d’éviter un éventuel référencement par un moteur de recherche, peut mettre en place une procédure d’exclusion. Par exemple, un fichier « robots.txt » pourra être inséré dans son site. Ainsi le moteur de recherche reconnaîtra ce protocole et n’indexera pas la ou les pages indiquées.

2 - Un lien respectant le droit des tiers

Un site Web est une création de forme originale protégée par le droit d’auteur. L’auteur bénéficie donc de droits patrimoniaux et de droits moraux sur son œuvre. De même, si l’on considère que le site Web est une base de données, il sera protégé par le droit sui generis de la loi du 1er juillet 1998 – transposition de la Directive européenne du 11 mars 1996.

Il y a liberté de créer un lien hypertexte du moment que le droit des tiers est respecté.

Le lien simple constitué d’un logo, d’une icône ou même de l’adresse URL du site cible n’est pas contraire à la propriété intellectuelle ou au droit des marques. En effet, selon un consensus général, le créateur manuel ou automatique de liens ne porte pas atteinte au droit de représentation de l’auteur du site cible. Le site étant déjà en ligne, la communication au public via un tel lien ne contrevient pas à la volonté de l’auteur du site pointé.En effet, « l’œuvre étant déjà disponible à l’adresse Web du site relié au bénéfice de l’ensemble de la communauté des internautes, il ne peut être question d’une nouvelle mise à disposition du public. En effet, le lien n’élargit pas le public de l’œuvre : ceux qui vont avoir accès à l’œuvre suite à l’activation du lien pouvaient aussi directement consulter cette page (à condition d’en connaître l’URL) ».8

Le créateur de liens respecte le droit de représentation de l’auteur du site cible dès lors que l’internaute sait qu’il va sur un autre site. Pour le lien hypertexte simple, il n’y a aucun problème puisqu’il renvoie explicitement sur la page d’accueil du site cible. Le droit moral, le droit à la paternité et intégrité de l’œuvre, est également respecté : aucune confusion n’existe dans l’esprit de l’internaute.

7 Annexe p 218 Strowel A. et Ide N., « La responsabilité des intermédiaires sur Internet : la question des hyperliens », RIDA, octobre 2000, n°186.

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Par ailleurs, celui qui établit l’hyperlien n’effectue pas lui-même une reproduction de l’œuvre liée. Seul l’internaute qui a cliqué sur le lien fait une copie provisoire.En effet, l’éditeur du lien, créé manuellement ou automatiquement, qui se contente de donner les coordonnées du site cible (en reproduisant un titre, un logo, une URL…), dans un but informationnel (comme celui qui donne une référence bibliographique, en bas de page, dans un ouvrage) utilise seulement le droit à courte citation prévu à l’article L122-5 du Code de la Propriété intellectuelle. Lorsque l’internaute clique sur le lien, son navigateur antémémorise la page HTML visitée. Cette fixation matérielle dans la mémoire cache du disque dur de l’internaute constitue-t-elle une reproduction nécessitant l’autorisation préalable de l’auteur du site ? La Jurisprudence et la doctrine répondent négativement à la question.Il a été décidé que mettre une œuvre sur Internet suppose que son auteur autorise tacitement la reproduction de son œuvre par antémémorisation. Pour les moteurs de recherche, il est licite de constituer une base de données à partir de courts extraits d’oeuvre d’autrui et de les référencer dans un index sous réserve d’indiquer les références (Assemblée Plénière, 30 octobre 1987, SARL Le Monde c/ Sté Microfor).

B)Les limites à l’établissement des hyperliens

Si le lien hypertexte simple suscite moins de controverses, il n’en est pas de même pour les liens profonds ou pour les techniques de transclusion que sont le framing et l’inlining.

1 - Lien profond et framing

Les liens hypertextes profonds livrent un accès direct aux pages intérieures du site cible, ce qui peut poser des problèmes.Les éditeurs des sites visés par les liens profonds estiment que l’on devrait leur reconnaître la maîtrise du mode de navigation sur leur site, que ces liens font perdre l’essentiel de leurs revenus publicitaires puisque l’internaute ne visualise plus l’ensemble des bandeaux promotionnels.Les auteurs des liens profonds répondent que le créateur d’un site autorise implicitement les internautes à faire des liens vers les pages du site puisqu’on peut les atteindre en tapant leur URL via la fenêtre du navigateur. Ils ajoutent que le lien rend service au site cible car il augmente sa fréquentation.

Les liens profonds sont très contestés : « il est admis que l’établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de site Internet, il n’en va pas de même pour ce qui concerne les liens dits profonds et qui renvoient directement aux pages secondaires d’un site cible, sans passer par sa page d’accueil » (Tribunal de Commerce, 5 septembre 2001, Cadremploi c/Keljob).En l’espèce, la société Keljob avait créé des liens hypertextes profonds qui pointaient directement sur les annonces classées du site Internet de la société Cadremploi. Keljob pouvait ainsi récupérer massivement, sur son site Internet, les annonces classées et diffusées par Cadremploi.

Le lien profond n’est pas illicite en soi. Il n’est pas condamné en tant que tel par le juge. En effet, la mise en place d’un lien hypertexte profond respectant la source du site pointé et permettant aux internautes d’identifier l’origine est licite.

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C’est ce qui a été décidé par les juges consulaires de Nanterre dans l’affaire Stepstone c/Ofir France du 8 novembre 2000. Les hyperliens permettant de faire apparaître que les annonces étaient issues de Stepstone étaient licites.

Mais pour être licite, il faut une autorisation préalable expresse de l’auteur du site lié.Un accord doit officialiser les conditions et les modalités de mise en œuvre des liens profonds.

Le lien profond combiné au framing est illicite et entraîne la responsabilité de l’éditeur de liens. En effet, ces deux techniques utilisées peuvent entraîner une confusion dans l’esprit de l’internaute : ce dernier ne sait pas sur quel site il se trouve (risque de conflit avec le droit d’auteur, le droit des marques, le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme).

2 - L’inlining

L’établissement d’un inlining est également encadré : pour reprendre une image provenant d’un autre site, il est nécessaire de demander l’autorisation du titulaire des droits sur l’image et du titulaire du site cible si ce dernier est différent.En effet, l’auteur d’un lien qui reprend une image (lien inline linking) pour établir ledit lien pourra voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’atteinte au droit à l’image et aux droits de la personnalité. La contrefaçon pourra être retenue si l’image a été reproduite sans autorisation.9

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 1993, a jugé que la représentation en intégralité d’une image dans un format réduit, par un moteur de recherche, ne peut être qualifiée de courte citation et est source de responsabilité.

C)Une responsabilité aux fondements diversifiés

La responsabilité du créateur peut être engagée en cas d’indexation illicite, que le lien hypertexte ait été créé manuellement ou automatiquement.D’ailleurs, la manière robotisée dont les moteurs de recherche parviennent à l’indexation des pages Web les amène souvent devant les Tribunaux pour contrefaçon, concurrence déloyale voire parasitisme. Le droit des producteurs de base de données peut être également être bafoué.

1 - Lien hypertexte et concurrence déloyale, parasitisme

La concurrence déloyale est le fait constitutif d’une faute résultant d’un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique.Concernant le parasitisme, le créateur de liens n’aura pas besoin d’être un concurrent commercial de l’auteur du site cible pour utiliser, par exemple, sa renommée, sa marque.

Trois affaires américaines ont retenu l’attention et montrent que les litiges en matière de liens hypertextes sont de plus en plus courants.9 Annexe p 24

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Tout d’abord, l’affaire Ticketmaster contre Microsoft : Microsoft avait mis en place, depuis son site Seattle Sidewalk (qui est un guide des sites Web du shopping et des loisirs), des liens établissant directement vers les pages intérieures de Ticketmaster, site consacré à l’information sur les manifestations culturelles et à la réservation de places en ligne. Or, Ticketmaster était lié par un accord avec Citysearch qui payait ce service. Ticketmaster assigna Microsoft pour parasitisme, concurrence déloyale et altération du signe distinctif de sa marque. Microsoft a retiré ses liens profonds au profit d’une liaison avec la page d’accueil de Ticketmaster. Il a mis en place un lien simple.

Ensuite dans une deuxième affaire, The Washington Post c/Total News : il s’agissait d’un site consacré à l’actualité et comportant des liens vers des sites d’information (Washington Post, Los Angeles Times, CNN, Reuter). Les articles apparaissaient entourés d’une fenêtre de TotalNews avec ses propres menus et des publicités vendues par cette société. L’URL mentionnée en haut de la page était celle de TotalNews et non celle du Washington Post. Les éditeurs des sites cibles ont esté en justice pour dilution de leurs marques et création d’une confusion dans l’esprit du public. Il s’agissait d’un agissement parasitaire. Les parties sont parvenues à un accord : TotalNews a renoncé au framing.

Comme des arrangements sont intervenus, ces deux affaires n’ont pas permis de connaître la position précise des juges américains concernant le caractère contrefacteur du lien profond et le framing et sur l’existence de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Dans l’affaire Ticketmaster c/Tickets.com du 27 mars 2000, les entreprises étaient des concurrentes pour la réservation et l’achat de billet en ligne. Le juge a estimé que le lien profond ne réalise pas une atteinte au copyright car il n’implique pas une reproduction. Il ne constitue pas non plus un acte de concurrence déloyale en soi tant qu’il n’y a pas confusion des sources.

Qu’en est-il en France ?

La responsabilité des créateurs manuels ou automatiques de liens peut être engagée sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La création d’un lien profond n’est pas en soi assimilable à un acte de concurrence déloyale. Une faute et un préjudice doivent être démontrés. La preuve de l’existence d’une faute paraît délicate à apporter car le dommage concurrentiel est en principe licite. La faute consiste en la violation de devoirs dans l’exercice du libre jeu concurrentiel.Quelles sont les formes de cette violation mise en œuvre par le moyen des liens ?La jurisprudence est venue éclaircir ce point.

En effet, l’ordonnance rendue dans l’affaire Cadreonline (Havas Numérique c/Keljob, 26 décembre 2000) a explicitement décidé que : « toute création d’hyperliens entre les sites du Réseau Internet, quelle que soit la méthode utilisée et qui aurait pour conséquence de détourner ou dénaturer le contenu de l’image du site cible vers lequel conduit le lien hypertexte, de faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source (…) sera considérée comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d’autrui (…) ».

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Il s’agit d’un attendu de principe d’une grande généralité. Il concerne les liens profonds mais aussi le framing et l’inlining.Donc, la responsabilité du créateur manuel ou automatique de liens sera engagée sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme si le lien :

- détourne ou dénature le contenu du site cible- fait apparaître le site cible comme étant le sien- ne signale pas à l’internaute qu’il est dirigé vers un site extérieur.

Dans l’affaire Keljob, c’était avant tout la confusion des internautes qui était mise en cause. Grâce au framing et à l’inlining, les liens permettent d’insérer des pages ou des éléments de pages d’un concurrent pour profiter de la présentation de son site, dans l’intention peut-être de tromper son visiteur qui va considérer que ce qu’il voit émane du site lié.

2 - Lien hypertexte et contrefaçon

La responsabilité du créateur de liens illicites peut aussi être engagée sur le fondement de la contrefaçon.La contrefaçon est l’atteinte aux droits exclusifs de l’auteur, tant patrimoniaux que moraux, sur son œuvre et l’usage de celle-ci sans autorisation (articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle). La reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur dans un lien peut donner lieu à sanction au visa du Code de la Propriété intellectuelle.

La reproduction par un lien d’un titre protégé par le droit d’auteur ou une marque déposée sans l’autorisation préalable des titulaires des droits peut constituer une contrefaçon. En effet, dans l’affaire The Shetlands Times vs Dr J.Wills du 24 octobre 1996, le Shetlands News s’est vu interdire la reproduction, dans ses liens, des titres des articles du Shetlands Times. En France, le lien reprenant un titre ou une marque déposée dans un but concurrentiel et commercial pourra être considéré comme une contrefaçon de marque (atteinte aux droits du propriétaire de la marque : article L716-1 du Code de la Propriété intellectuelle).

3 - Lien hypertexte et droit sui generis des producteurs de base de données

Enfin, un lien illicite peut être attaqué sur le fondement du droit sui generis des producteurs de bases de données. En effet, les sites professionnels sont souvent des sites dynamiques constitués de bases de données qui génèrent un contenu propre à chaque internaute suivant son profil. La mise en place d’un lien implique donc de reproduire une suite de requête permettant l’affichage voulu. Ce type de lien vient littéralement puiser dans la base de données du site lié. Cela peut constituer une extraction frauduleuse. Le titulaire du site aux pages dynamiques est considéré comme un producteur de base de données protégé par la loi du 1er juillet 1998 (art L342-1 du Code de la Propriété intellectuelle).

La concurrence déloyale, la contrefaçon et l’atteinte aux droits des producteurs peuvent se cumuler.

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Dans l’affaire Keljob (Tribunal de Grande Instance de Paris, 5 septembre 2001), la société Cadremploi a intenté une action en concurrence déloyale, en contrefaçon de marque et en violation de son droit sui generis en vertu de sa base de données contre le moteur de recherche Keljob. Cadremploi possède un site Internet qui est spécialisé dans la diffusion d’offres d’emploi. Keljob est spécialisé dans le référencement de telles offres. Le moteur reprenait des offres apparues sur le site de Cadremploi et les indexait en citant la marque déposée Cadremploi. Keljob plaidait la nullité de cette marque et invoquait l’absence d’originalité de la base de données ainsi que de l’absence d’investissement substantiel pour constituer la base. Parallèlement Keljob a demandé au tribunal de juger qu’il n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale. Le Tribunal a condamné Keljob pour contrefaçon de marque et atteinte aux droits sui generis de Cadremploi. En revanche, la concurrence déloyale n’a pas été retenue.

II -Responsabilité quant au contenu des sites liés

Les sites Web peuvent véhiculer des propos qui peuvent présenter un caractère illicite ou préjudiciable à l’égard d’un tiers. Est-on responsable du contenu des sites que l’on pointe via un hyperlien ? Un opérateur de site pourrait-il être tenu responsable du contenu illégal ou préjudiciable des sites qu’il a ciblés ? Il faut opérer une distinction selon que le lien donne un accès direct ou indirect au contenu du site lié (A). La responsabilité des créateurs manuels (B) et automatiques (C) pourra parfois être engagée.

A)Un accès direct ou indirect au contenu du site lié

Le site cible peut contenir des informations prohibées : textes racistes, contrefaçons, images interdites, diffamation.En ce qui concerne la diffamation, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose « qu’est punissable la publication directe ou par voie de reproduction » de propos diffamatoires. La question est donc de savoir si l’auteur du lien pointant vers un site dont le contenu est diffamatoire participe ou non à la publication des allégations litigieuses. Selon un jugement du 15 décembre 1998 rendu par le TribunaI de Grande Instance de Paris, il ne semble pas que la mise en place d’un hyperlien soit assimilable à un acte de publication (MP c/S. J.).

Jusqu’ici le premier responsable était l’auteur de ces informations. Mais, on a ensuite tenté d’impliquer d’autres acteurs d’Internet dans la chaîne de diffusion de ces messages. Il a fallu regarder leur degré de responsabilité. Il n’est pas forcément facile d’engager leur responsabilité, d’autant plus s’ils ne connaissaient pas le caractère illicite du contenu.

Il est possible de faire une distinction selon que le lien renvoie directement ou indirectement à l’information illicite. Lorsqu’il y a renvoi indirect, par une succession de liens, le site de départ ne peut en effet être responsable d’un contenu qu’il ne maîtrise pas.

Cette question s’est posée à propos de l’application de la loi du 19 juillet 1977 qui interdit la publication, la diffusion et le commentaire des sondages

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concernant une élection une semaine avant celle-ci. Le journal Libération avait cherché à contourner cette interdiction au moyen d’un lien renvoyant à une page Web ne lui appartenant pas. La Commission des sondages a estimé que la responsabilité de ce journal devait être retenue. Aucune décision n’a été rendue.La position du Forum des droits sur l’Internet va dans ce sens. Le régime de responsabilité en matière de presse écrite (article 42 de la loi du 29 juillet 1881) ou audiovisuelle (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881) rend le directeur de la publication responsable de plein droit des contenus des auteurs qu’il édite. Le Forum estime que ce régime de responsabilité automatique ne concerne pas le créateur d’hyperliens. Dans l’affaire « Libération » du 15 décembre 1998, le lien effectué vers un sondage d’opinion n’a pas été assimilé à un acte de publication.

Lorsqu’il y a renvoi direct, la responsabilité sera engagée plus facilement.En effet, « un lien hypertexte ne devrait pas pouvoir apparaître comme une protection juridique entre celui qui le met en place et l’information à laquelle il donne accès » (Sylvain STAUB, revue Expertises, février 1999).

Le lien qui pointe sur un site contenant des documents prohibés en facilite la consultation. Ce lien est dit complice. Pour s’exonérer de sa responsabilité, le créateur de ce lien va tenter d’invoquer le droit de citation et d’information. Mais en liant un site au contenu illicite, il favorise la diffusion de l’œuvre contrefaisante et la met à disposition immédiate des internautes.

Le « DVD-Cracking Case » illustre la notion de lien complice. Un jeune hacker norvégien avait mis au point le logiciel DeCSS qui permettait de neutraliser les protections empêchant la copie d’un DVD et son utilisation sous linux. Ce logiciel était diffusé à partir d’un site appartenant à un jeune américain. Le juge a interdit à ce dernier de publier la formule de décodage sur son site « 2600.com ». Il a établit alors des liens vers d’autres sites web présentant la formule. La responsabilité pénale de l’auteur d’un tel lien peut être mise en jeu sur le fondement de la complicité. En droit français, un tel comportement pourrait être rapproché du délit de « débit d’œuvres contrefaisantes » prévu à l’article L335-2 du Code de Propriété intellectuelle. Pour engager une telle responsabilité, il serait souhaitable de prendre en compte l’intention criminelle du créateur de liens.

Un autre lien dit malicieux peut également engager la responsabilité de l’éditeur de liens. Le lien malicieux est le lien qui permet d’orienter vers un autre site les internautes à la recherche du site officiel d’une marque. Dans une affaire du 18 janvier 1999, un cybersquatter avait usurpé le nom de domaine « sfr.com » et avait créé un lien vers le site de France Télécom (concurrent de SFR). Il voulait faire pression sur SFR et l’amener à négocier le rachat du nom de domaine. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a retenu le parasitisme. Le droit commun de la responsabilité délictuelle aurait pu suffire.

B)Responsabilité civile et pénale pour les créateurs manuels de liens

1 - Responsabilité civile

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L’auteur du lien peut causer un dommage à autrui en pointant un site au contenu illicite ou préjudiciable.Il est alors possible de fonder une action en responsabilité extra-contractuelle sur l’article 1382 du Code civil. Dans une affaire opposant NRJ et Baudecroux c/Europe 2 Communication, la Cour d’appel de Paris, le 19 septembre 2001, a décidé qu’une société qui crée un lien pointant vers un site dénigrant les produits de son concurrent sera coupable de concurrence déloyale. Le demandeur à l’action devra prouver une faute qui lui a causé préjudice et qui est imputable au créateur de liens.

Si le créateur manuel de liens a manqué de prudence ou de diligence, sa responsabilité pourra être engagée sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. La responsabilité du créateur est mise en jeu s’il ignore le contenu du site cible mais que des éléments tels que le nom de domaine ont pu le faire douter de la licéité du site.

2 - Complicité pénale

Le fournisseur d’hyperliens peut, dans certaines hypothèses, engager sa responsabilité civile du fait du préjudice qu’il cause en pointant vers un site illicite ou préjudiciable aux tiers, sa responsabilité pénale est plus délicate à déterminer.

En créant un lien vers un site au contenu illicite ou préjudiciable, le créateur de liens fournit les moyens à un internaute de consulter sur le Web ledit site.Cette fourniture de moyens d’accès est-elle répréhensible ?

Au regard du Code pénal, la fourniture de moyens est punissable sur le fondement de la complicité pénale prévue à l’article 121-7.

Pour être responsable pénalement, outre la fourniture de moyens, le créateur de liens doit avoir eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable du site lié.

Donc le créateur du lien pourra être tenu pénalement responsable lorsqu’il sait que le site pointé est illégal ou préjudiciable et n’a rien fait pour supprimer ce lien litigieux : le cas le plus fréquent est celui du téléchargement de fichiers MP3 illégaux. Dans une affaire récente, l’IFPI (Fédération internationale de l’industrie phonographique) a porté plainte, en Suède, contre un étudiant de 17 ans qui proposait sur son site web des liens permettant d’aller copier des morceaux de musique au format MP3 sur d’autres sites. L’IFPI lui avait adressé deux messages d’avertissement qui sont restés sans réponse. Le tribunal a fondé sa décision sur le motif que cet étudiant ne stockait pas sur son site les fichiers MP3 litigieux et qu’il se bornait à renvoyer sur un autre site au moyen d’un lien hypertexte. Néanmoins il aurait dû être poursuivi pour complicité de contrefaçon et non pour la contrefaçon elle-même.

Cette même fédération a obtenu gain de cause dans une autre affaire en Belgique. Un étudiant de 19 ans a été condamné, mais sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, à fermer son site. En effet ce site comportait plus de 25 000 liens vers des fichiers MP3 illégaux. L’étudiant a été placé en détention préventive pour violation de la loi suédoise sur le droit d’auteur. Il a ensuite été libéré par le Tribunal au motif qu’un « hyperlien n’est pas simplement une note de bas de page » et que «  le défendeur a, sciemment et

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pleine connaissance de cause, établi des liens vers des sites qui permettent de télécharger de manière illicite de la musique, c’est-à-dire sans payer les droits requis » (Tribunal de 1ère instance d’Anvers, 21 décembre 1999)

L’établissement des liens litigieux est susceptible de constituer une forme originale de complicité pénale : pour les juges français, les éditeurs de liens sont des contrefacteurs car les liens ont permis d’accéder à des œuvres contrefaites (Tribunal de Grande Instance de St Etienne, 6 décembre 1999).

Selon une cour américaine, un opérateur de site ne peut être tenu pour responsable du contenu des sites auxquels il renvoie par des liens hypertextes. Ainsi la Cour supérieure de Californie a refusé d’ordonner l’interdiction de placer des liens hypertextes renvoyant à des sites qui diffusaient des éléments protégés (affaire du 20 janvier 2000). Néanmoins, un tribunal fédéral de l’Utah a estimé que la mise en ligne d’adresse de sites pirates constituait un acte de complicité de contrefaçon (ordonnance de référé du 6 décembre 1999).

3 - Responsabilité au cas par cas

Les décisions des tribunaux peuvent être plus sévères lorsque le contenu du site lié concerne certains sujets sensibles tels que la pédophilie ou la provocation à la haine raciale. De plus, la loi sur la liberté de la presse s’oppose à la mise en ligne d’écrits, d’images ou de sons à caractère diffamatoire racistes ou révisionnistes.

Permettre l’accès à un site comportant des messages à caractère pédophile par un hyperlien doit s’analyser comme une diffusion « par quelque moyen que ce soit » à un contenu prohibé par le Code pénal. La responsabilité pénale au titre de la mise en péril des mineurs pourra être engagée. Est aussi condamnée la diffusion de messages provoquant à la haine raciale. Mais ici, la condamnation n’est pas due aux liens hypertextes mais aux propos directement véhiculés dans le site de départ.

La responsabilité de l’éditeur du lien dépendra de sa possibilité de contrôler ou non la légitimité des liens ou s’il a pu en être informé de quelques manières que ce soit. Il s’agit donc d’une analyse au cas par cas car il est difficile de prévoir les différentes circonstances de chaque affaire. Le juge pourra demander au créateur des liens de procéder au déférencement desdits liens litigieux.

De plus, la création d’un lien vers un autre site peut s’analyser comme l’ouverture vers un autre monde et donc vers des législations différentes. Avec cette ouverture vers d’autres cultures juridiques, il est possible qu’il y ait une appréciation différente des actes répréhensibles et des crimes. Mais, cela ne doit pas pouvoir permettre au fournisseur de liens de s’exonérer des actes sanctionnnés par la loi qui lui est applicable.

C)Une responsabilité discutée des créateurs automatiques de liens

Le problème tourne autour de la possibilité des moteurs de recherche d’avoir connaissance de l’illicéité des pages qu’ils indexent.

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Le problème d’éventuelles listes noires a été soulevé. Il s’agit de déterminer des mots suspects et de les bannir. Mais, cela risque d’aller à l’encontre des principes de communication et d’expression de l’article 10-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950. Cette élaboration de listes noires risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en solutionne. En effet, elle risque d’empêcher l’accès à des sites licites. Prenons l’exemple du mot pédophilie : il est peu probable qu’un site pédophile utilise ce mot aussi explicite pour indiquer sa présence sur l’Internet. En outre, des sites de prévention, de lutte contre ce fléau qu’est la pédophilie, utilise ce terme. Or, en éliminant ce mot dit suspect, on empêche l’accès à ces sites licites sur ces sujets sensibles.Dans l’affaire Bertrand Delanoë/Altavista, le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé a souligné la réactivité et la diligence dudit moteur de recherche (31 juillet 2000). En effet, suite aux plaintes de Bertrand Delanoë, le moteur de recherche Altavista a immédiatement fait cesser le trouble. Le demandeur reprochait plus particulièrement à Altavista un manque de contrôle sur son moteur de recherche. Cette prétention revenait à soutenir que les moteurs de recherche étaient en toutes circonstances responsables, quels que soient leurs actes, la bonne moralité du réseaux : sorte de faute par imprudence ou négligence.

Le traitement étant automatisé, il est impossible de demander aux moteurs de recherche de faire un contrôle a priori du contenu des sites pointés.

La Cour d’Appel de Paris, dans l’affaire Matelsom c/Literitel Altavista du 15 mai 2002, confirme que : « les moteurs de recherche ne sont nullement per se et a priori responsables des contenus illicites pouvant se trouver au sein des sites vers lesquels ils renvoient. Ils n’ont aucune obligation préalable de vérifier les effets des hyperliens qu’ils fournissent. »

Ainsi comme le décident ces tribunaux, les obligations d’un moteur de recherche semblent devoir être limitées à une procédure d’alerte et de déférencement. En effet, Altavista a inséré une procédure d’alerte qui permet à tout intéressé de lui signaler une quelconque réclamation. Ensuite, elle procède au déférencement du lien licencieux. La victime a toujours la possibilité de demander le déférencement du lien (Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 12 mai 2003, Lorie c/M. G.S. et SA Wanadoo Portails).Selon la recommandation du 23 octobre 2003 du Forum des droits sur l’Internet, le déférencement doit être proportionné afin de respecter la liberté d’expression. En outre, il est une solution coûteuse qui ne résout pas entièrement le problème : le site illicite continue d’exister sur Internet.Enfin, le déférencement peut être un obstacle à l’appréhension de l’auteur du site au contenu illicite qui aura la possibilité de modifier le nom dudit site.

La responsabilité des moteurs de recherche est une responsabilité pour faute. Elle n’est donc pas automatique, une faute devra être prouvée.

La responsabilité des créateurs manuels et automatiques de liens est vraiment d’actualité. Elle suscite des interrogations que la Jurisprudence, la doctrine et le Forum des droits de l’Internet tentent de solutionner.

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Pour limiter sa responsabilité, le créateur du lien a tout intérêt à établir un contrat avec le titulaire des droits sur le site lié. Le recours à un contrat reste la meilleure solution pour éviter la mise en jeu de la responsabilité du créateur de liens.

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Annexes

Législations citées :

- Code de la Propriété intellectuelle - Codes civil, pénal : droit commun applicable aux créateurs de liens- Loi du 1er Août 2000 relative à la liberté de communication- Directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique- Digital Millenium Copyright Act (DMCA) 1998

Ordonnances de référé, décisions et arrêts cités :

France

- Ass.Plén., 30 octobre 1987, SARL Le Monde c/ Sté Microfor- Tribunal de Grande Instance de Paris, 15 décembre 1998, MP c/ S.J- Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 18 janvier 1999, SFR.com- Tribunal de Grande Instance de St Etienne, 6 décembre 1999, Sacem et

al. c/Roche et Battie- Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 juillet 2000, B.Delanoé c/

Altavista- Tribunal de Commerce de Paris, ord réf., 26 décembre 2000, Sté Havas

Numérique et Société cadres on line c/ Société Keljob- Tribunal de Commerce de Nanterre, 8 novembre 2000, Sarl Stepstone

France c/ Sarl Ofir France- Tribunal de Grande Instance de Paris, 5 septembre 2001, Cadremploi

c/Keljob. - Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 19 septembre 2001, NRJ

c/Europe 2 Communication- Cour d’appel de Paris, 15 mai 2002, Maltesom c/Literiel et Altavista- Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 12 mai

2003, Lorie c/M. G.S. et SA Wanadoo Portails

Pays étrangers

- Tribunal de 1ère instance d’Anvers, 21 décembre 1999, IFPI c/Beckers Werner Guido

- The Shetlands Times vs Wills, Outer House, Scottish Court of Session, 24 oct. 1996

- Affaire Ticketmaster Online, Inc. vs Microsoft Corp. CA 97-3055DPP- Affaire Washington Post Co vs Total News, Inc. 97 Civ.1190- Affaire Ticketmaster Corp. vs Tickets.com, Fedral District Court Of Los

Angeles, 27 mars 2000

Articles doctrinaux consultés :

- Les incidences juridiques des liens hypertextes par Sylvain Staub (Expertises, novembre 1998 et février 1999)

- Un clic de trop – Le droit menace-t-il les hyperliens ? par Cyril Rojinsky (Expertises, janvier 2000)

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- Liens hypertextes : quels risques juridiques pour les opérateurs de sites web ? par Thibault Verbiest (Expertises, juillet 2000)

- Panorama de la jurisprudence en matière de liens hypertextes : de l’affaire Keljob à l’affaire Keljob par Cyril Fabre (Expertises, mai 2001)

- La responsabilité des fournisseurs d’outils de recherche et d’hyperliens du fait du contenu des sites référencés par Thibault Verbiest et Jacques Larrieu (Legipresse, mai 2001, 181-II-49)

- Le lien hypertexte entre normalité et responsabilité par Jacques Larrieu (Expertises, juillet 2001)

- Liens hypertextes profonds : une confirmation du caractère (il)licite de principe ? par Cyril Fabre (Expertises, novembre 2001)

- La responsabilité des intermédiaires dans la société de l’information ou quand un clic pourrait ouvrir une nouvelle boîte de P@ndore par Evangelia Vagena (Mémoire de DEA Droit et Informatique de Montpellier, juillet 2002)

- Sens interdit – La responsabilité du créateur de liens hypertextes du fait du contenu illicite du site cible par Cyril Rojinski (Juriscom.net, 17 décembre 2002

- L’usage des hyperliens : vers une liberté encadrée par Lionel Thoumyre (Cahiers Lamy Droit de l’Informatique et des Réseaux, n°157, avril 2003)

- Les liens hypertextes (Lamy Informatique et Réseaux, p 1595 et 1596)

Sites Internet consultés :

- www.legifrance.gouv.fr - www.foruminternet.org  : recommandations des 3 mars 2003 (relative

au statut juridique des hyperliens) et 23 octobre 2003 (relative à la responsabilité des fournisseurs d’hyperliens établis vers des contenus illicites)

- www.juriscom.net - www.legalis.net - www.avocats-publishing.com

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Tableau de synthèse sur les probabilités d’atteinte aux droits des tiers concernant les liens hypertextes (Source : Recommandation sur le statut juridique du Forum de l’Internet)

Les probabilités pour que le lien hypertexte porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont reportées dans les tableaux ci-dessous.  L’absence de point indique peu ou pas de probabilité de porter atteinte à l’un des droits exposés ci-dessous, les points blancs (o) indiquent une simple probabilité et les points noirs () expriment une probabilité plus forte. Les risques d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle en fonction de la technique du lien

Types de liens / Types d’atteintes

Simples Profonds Transclusions

Page* Fichier** Page* Fichier**Concurrence déloyale o o o oDroit de reproductionDroit de représentation o Droit moral o o o o oDroit des marquesDroit des bases de données

o

Les risques d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle en fonction de l’usage qui est fait du lien

Types d’usages / Types d’atteintes

Multiples Source dissimulée

Exploitation autonome

Concurrence déloyale Droit de reproductionDroit de représentation oDroit moral oDroit des marquesDroit des bases de données

o o

 * page ou page web : document HTML accessible sur la Toile possédant une adresse propre. Un site web est généralement composé de plusieurs pages web.** fichier : fichier télédéchargeable ou exécutable de nature variée (word, pdf, image, son, vidéo, logiciel...) autre qu’une page web. NB : La lecture des deux tableaux se superpose, permettant ainsi d’envisager un cumul de probabilités.

Lecture des tableaux :

> Le lien simple :

Le lien tissé vers la page de présentation d’un site Internet est neutre. Son existence n’entraîne en soi aucune dérogation particulière à la présomption de la liberté de lier.

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Mais parce qu’il permet d’ « associer » des sites entre eux, on peut estimer que, dans certains cas particuliers, l’existence même du lien hypertexte pourrait poser problème au regard du droit moral de l’auteur relatif au respect de l’intégrité de son site (lorsque ce dernier est considéré comme une œuvre).

Une atteinte au droit moral ne pourrait cependant être réalisée que par l’existence de faits connexes à l’établissement du lien : par exemple la nature particulière du site liant qui s’avère gênante pour l’image du site lié, notamment lorsque la présentation du lien tend à faire croire au visiteur à l’existence d’une coopération entre les deux sites, ou un refus clairement affiché de certains liens.

> Le lien profondEn permettant de pointer directement vers les pages internes d’un site, cette technique de liaison peut entraîner une conséquence susceptible d’atténuer sa neutralité au regard de plusieurs droits : celui qui est dirigé vers l’œuvre liée identifiera plus difficilement sa source. Par là même, cette technique de liaison peut, suivant les cas et les faits connexes à l’établissement du lien :1.- provoquer une confusion dans l’esprit du public entre le site liant et le site lié (concurrence déloyale) ;2.- porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre dont l’auteur aurait prévu un mode de consultation linéaire, c’est-à-dire en passant systématiquement par la porte d’entrée du site ;3.- porter atteinte au droit au respect de la paternité de l’œuvre liée dans les cas où, par exemple, les pages internes ne feraient aucune référence à leur auteur et où l’URL ne serait pas suffisamment explicite pour en retrouver facilement la trace.

 Par ailleurs, le lien profond peut encore porter atteinte :- au droit de représentation : on peut estimer que le lieur commence à faire un acte de mise à disposition du public lorsqu’il fait pointer ses liens vers un ou plusieurs fichiers télédéchargeables ou exécutables (fichiers de traitements de texte, sonores, graphiques, vidéos ou logiciels) contenues à l’intérieur d’un site ou d’une page web. En effet, en permettant à l’internaute de consulter ou de télédécharger une ressource en dehors de son site ou de sa page d’origine, on pourra estimer que le lien établi la détourne du mode d’exploitation initialement prévu par le titulaire des droits et consiste, dans ce cas, en une mise à disposition du public ;- au droit des bases de données : le lien profond peut en effet permettre la réutilisation d’une donnée contenue dans un site. Mais l’atteinte ne sera consommée que si la réutilisation concerne la totalité de la base, une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de celle-ci, ou excède manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de donnée.

> La transclusion

Les techniques de « transclusion » ou d’ « inclusion par lien hypertexte » que nous connaissons à l’heure actuelle (in line linking et framing) conduisent à présenter une page ou un élément de cette page (sonore, graphique, video…) au sein d’une fenêtre ou d’une page du site liant ou à exécuter automatiquement des fichiers sonores ou audiovisuels.Cette technique peut, en soi, avoir pour triple effet :1.- de faire passer pour sien le bien d’autrui, risquant ainsi de consister en un acte de concurrence déloyale et de porter atteinte au respect de la paternité de l’œuvre liée, si toutefois la source et l’auteur ne sont pas indiqués ;2.- de donner l’apparence que la mise à disposition du public des œuvres liées est le fait du site liant. En procédant à une transclusion, l’auteur du lien se place volontairement dans la situation de celui qui est à l’origine de la représentation de l’œuvre et risque ainsi de la contrefaire sur le fondement de ce droit. La mise en œuvre du droit de représentation dépendra cependant de l’objet inclus (page/fichier) et de son degré d’inclusion. Notons que la technique de transclusion est souvent utilisée comme moyen d’appropriation des œuvres se trouvant sur le site lié ;

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3.- de modifier la présentation de l’œuvre et de porter ainsi atteinte au droit moral relatif à l’intégrité de l’œuvre.

> La multiplicité des liens vers un même siteDans les cas où le site lié reçoit la qualification d’une base de données, la multiplicité ou la répétition des liens vers une même base pourra s’analyser comme une réutilisation de la totalité ou d’une partie quantitativement substantielle de celle-ci, actes pouvant faire l’objet d’une interdiction de la part du producteur de la base de données.

> Dissimulation de la source

Le fait que l’internaute ait la volonté de dissimuler la source de l’œuvre liée implique une forte présomption d’agissements parasitaires et implique naturellement une atteinte au droit au respect de la paternité de l’œuvre.

> Exploitation « autonome » de l’hyperlienMême dans le cas d’un lien simple, l’exploitation d’un lien ou d’une collection de liens, dans la mesure où elle constitue l’activité principale du site liant, fera facilement présumer un agissement parasitaire, à défaut d’entente commerciale avec le site lié. Il influera également, dans la mesure où d’autres éléments de faits seront rapportés, sur la mise en œuvre par le lien du droit de représentation et, le cas échéant, le droit des bases de données (du fait de l’acte de réutilisation en découlant). L’exploitation autonome ressortira particulièrement des critères suivants :- la réalisation d’un chiffre d’affaire substantiel par le site liant à l’occasion de l’établissement des liens ;- la facturation éventuelle par le site liant de la consultation des œuvres auxquelles il donne accès par les liens qu’il établit ;- l’existence d’une relation de filialisation entre le site liant et le ou les sites liés exploitant directement des œuvres protégées ;- l’existence d’une relation contractuelle entre le site lié exploitant directement des œuvres protégées et le site liant, notamment si elle est exclusive. Les effets de cette exploitation autonome doivent être atténués pour les moteurs de recherche généralistes en raison de la fonction qu’ils remplissent sur le web.

Exemple d’autorisation, par le créateur d’un site Web, de mise en place de liens hypertextes (Site Clic-droit.com)

Avertissement légal

Nous informons nos utilisateurs que l'ensemble des informations et services contenus sur ce site Internet ne sauraient remplacer une consultation juridique auprès d'un avocat et ne sauraient constituer des actes de conseil juridique.

Formalités de déclaration

Conformément à la loi, nous vous informons que ce site a fait l'objet d'une déclaration de traitement automatisé d'informations nominatives auprès de la CNIL (récépissé n° 741973).

  Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés :

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par clic-droit.com, demander leur modification ou leur suppression (par l'envoi d'un mail à [email protected]). Ainsi, vous pouvez, à titre irrévocable, demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui

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sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

  Loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication (modifiant la loi du 30 septembre 1986) :

Le site Internet www.clic-droit.com est édité par trois professionnels du droit des nouvelles technologies, tous diplômés du Dess Droit du Multimédia et des Systèmes d'Information de la Faculté de Strasbourg.

Ces personnes sont, par ordre alphabétique :     -  Patrick HAUSS     -  Alexandre MITSCHEK     -  Antoine PRUDHON

L'hébergement de ce site Internet est assuré par la société France Internet Développement, domiciliée à Nantes (44200), 32 rue des Poilus.

Recueil d'informations à caractère nominatif

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Titularité des droits

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Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. De même, les bases de données d'informations sont protégées au titre du droit applicable aux compilations de données. De sorte que toute extraction ou tentative d'extraction, fut-elle totale ou partielle, est susceptible d'engager les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.

Mise en place de liens hypertextes

Nous vous informons que clic-droit.com autorise tout site Internet ou tout autre support à citer clic-droit.com ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers l'adresse :www.clic-droit.com.

L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à l'exception de ceux diffusant des informations à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

Au titre de cette autorisation, notre équipe se réserve un droit d'opposition.

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En outre, dans le cadre de la mise en place d'un lien hypertexte sur votre site, nous vous accordons également le droit de reproduire notre logo dans la seule limite de la mise en place dudit lien et du référencement de clic-droit. A ce titre, le format et la charte du logo devront être respectés.

Consultez notre logothèque et choississez celui qui vous convient : cliquez ici !

Lien hypertexte à intégrer : http://www.clic-droit.com

Toute l'équipe de www.clic-droit.com vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre site Internet, n'hésitez surtout pas à nous contacter.

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Exemple d’article sur un site Internet et contenant des liens hypertextes prohibés ou illicites

Source : Le droit de l’Edition Tome 2, Emmanuel Pierrat, Chroniques Juridiques de Livres Hebdo, Cecofrop/Pro Libris, Editions du Cercle de la Librairie, p128-129

Le nouveau livre de Maitre Emmanuel Pierrat qui vient d’être publié aux éditions Le Passeur s’intitule Le Droit de l’édition appliqué Tome 2.Le titre a récemment fait l’objet d’un dépôt de marque à l’INPI pour être utilisé sur Internet par son auteur. Dans le même temps, les médiocres éditions Le Passé, désireuse de se lancer sur ce marché, ont publié un ouvrage concurrent rédigé par un collectif d’auteurs.Pour plus de renseignements sur Emmanuel Pierrat, nous vous invitons à cliquer sur la photo ci-contre.

L’auteur de ce lien qui reprend l’image d’un avocat pourra voir sa responsabilité engagée pour atteinte à l’image et atteinte aux droits de la personnalité. La contrefaçon pourra également être retenue à son encontre s’il n’a pas obtenu l’autorisation de reproduction de la photographie. En outre, si le lien permet l’accès à des informations diffamatoires ou portant atteinte à sa vie privée, il pourra également être attaqué sur ces fondements.

L’auteur du lien pourra être poursuivi pour contrefaçon de marque, sous réserve que la citation de la marque dans le lien vise des produits et services revendiqués dans son acte de dépôt ou que son emploi dans le lien a un but commercial ou concurrent. Si la marque est utilisée à des fins de dénigrement, une action en concurrence déloyale ou pour parasitisme pourra également être intentée.

Le lien met en cause un concurrent en le dénigrant ou renvoie à un site Web pouvant laisser croire à une « association » entre auteur du lien et le site cible.L’auteur du lien pourra être attaqué sur le fondement de la concurrence déloyale, du parasitisme, de la contrefaçon de marque ou encore de la publicité mensongère.

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