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1/13 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PROPOS INTRODUCTIFS Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale laissent une marge d'appréciation aux collectivités locales pour la détermination de la rémunération. Un cadre est cependant fixé par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 respectivement relatives aux droits et obligations des fonctionnaires et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise les dispositions du statut général applicable aux agents contractuels, renvoie aux dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pour ce qui concerne la composition de la rémunération des agents contractuels. L'article 20 pose également la règle de versement de la rémunération après service fait : il n’y a pas de rémunération sans service fait et il doit y avoir rémunération dès lors qu’il y a service fait. Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précise les conditions de réévaluation de la rémunération des agents contractuels ; les éventuelles revalorisations sont limitées en l'absence de changement de fonctions. D’autres principes pouvant influencer la rémunération des agents contractuels ont été dégagés par le juge administratif (absence de déroulement de carrière en matière de rémunération pour les agents contractuels, rémunération sur la base d’un indice…). Références juridiques : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

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Page 1: LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex

Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr

LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS

DE DROIT PUBLIC

MODÈLE FICHES ET NOTES TECHNIQUES, JURIDIQUES, NOTICES

D'INFORMATIONS, LETTRES DE CADRAGE CONCOURS ET EP.

DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES

PROPOS INTRODUCTIFS

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique

territoriale laissent une marge d'appréciation aux collectivités locales pour la détermination de la

rémunération.

Un cadre est cependant fixé par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984

respectivement relatives aux droits et obligations des fonctionnaires et portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale.

L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise les dispositions du statut général applicable aux agents

contractuels, renvoie aux dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pour ce qui concerne la

composition de la rémunération des agents contractuels. L'article 20 pose également la règle de versement

de la rémunération après service fait : il n’y a pas de rémunération sans service fait et il doit y avoir

rémunération dès lors qu’il y a service fait.

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 précise les conditions de réévaluation de la rémunération des agents

contractuels ; les éventuelles revalorisations sont limitées en l'absence de changement de fonctions.

D’autres principes pouvant influencer la rémunération des agents contractuels ont été dégagés par le juge

administratif (absence de déroulement de carrière en matière de rémunération pour les agents contractuels,

rémunération sur la base d’un indice…).

Références juridiques :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique

territoriale

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux

agents contractuels de la fonction publique territoriale

Page 2: LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

2/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

1. Les principes généraux et les spécificités de la rémunération des agents contractuels L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 liste comme étant applicable aux agents contractuels

l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Il résulte de ces dispositions que les agents contractuels perçoivent les éléments de rémunération

identiques à ceux des fonctionnaires. La rémunération des agents contractuels sera composée des mêmes éléments que celle des

fonctionnaires et calculée sur la base d'un indice de traitement de la fonction publique et complétée par l'indemnité de résidence (selon la zone géographique), le supplément familial de traitement (SFT) pour enfants à charge et le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération de l'assemblée délibérante organisant le régime indemnitaire.

Le juge administratif a cependant statué qu'aucune disposition ou aucun principe ne faisait

obligation de rémunérer un agent contractuel sur la base d'un indice. Les agents contractuels peuvent, en outre, bénéficier des avantages en nature et de la prise en

charge des frais de déplacement et de changement de résidence dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires.

Sont présentées dans la note les particularités et les points de vigilance lors du calcul de la

rémunération des agents contractuels. Pour le calcul des différents éléments de rémunération vous pouvez consulter les différentes

notes sur le site Internet : www.cdg-64.fr → CARRIÈRES ET RH → Rémunération → avantages en nature / logements de fonction / frais de déplacement.

1.1. Le traitement indiciaire

Deux précisions peuvent être apportées sur les modalités de calcul du traitement :

l'interdiction de rémunération sur la base du SMIC applicable dans le secteur privé1. La seule exception concerne les assistants maternels et les assistants familiaux, car la loi prévoit

que leur rémunération soit calculée sur la base du SMIC. Il est rappelé qu’en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié2, la rémunération

ne peut en tout état de cause être inférieure au SMIC. Le cas échéant, une indemnité différentielle doit être versée à l’agent afin d’assurer le respect de ce principe3.

1 CE, 21 octobre 1988, n°64049

2 CE, 23 avril 1982, n° 36851

3 Art. 1er du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels

civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

I. LA COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS

Quelles que soient les modalités de rémunération retenues, elles doivent être expressément mentionnées dans le contrat de travail.

Page 3: LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

3/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

la référence à un indice Les agents contractuels ne sont pas « classés » dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent

en effet des cadres d'emplois, auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires d’un grade (ils occupent un emploi).

L’autorité administrative à laquelle il appartient de fixer le montant de leur rémunération pourra

s'inspirer des grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires, mais l'emploi ne sera pas doté d'une grille indiciaire et l'agent contractuel ne bénéficiera pas des avancements d'échelon attachés à la grille prise pour référence.

Lorsque la rémunération est définie par référence à un indice, il est souhaitable de distinguer

dans la rémunération, une part indiciaire (le traitement) et une part de rémunération accessoire qui respecte les parts applicables aux fonctionnaires.

Cette distinction facilitera la comparaison avec la rémunération des fonctionnaires (Cf. Critères de

fixation du montant). Elle assurera également la cohérence des rémunérations entre les deux groupes d'agents évitant des distorsions lors de l’application de règles de classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires (indice élevé maintenu à titre personnel bloquant la rémunération pendant plusieurs années, difficulté lors de la liquidation de la pension de retraite CNRACL qui ne peut être calculée sur l'indice maintenu à titre personnel).

1.2. Les éléments accessoires : les primes et indemnités

Une administration est libre, en droit, de décider ou non de l’attribution de primes aux agents

contractuels. Le Conseil d’État admet, en l’absence de texte, le versement à un agent contractuel, des mêmes avantages indemnitaires qu’aux fonctionnaires4. Le Conseil d’État a précisé :« qu’aucun principe n’interdit de faire bénéficier un agent non titulaire d’un régime indemnitaire prévu pour des titulaires ».

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le régime indemnitaire est mis

en place par l'assemblée délibérante après avis du Comité Technique ; la délibération instituant le régime indemnitaire peut en décider l'attribution aux agents contractuels5.

Pour les emplois éligibles au RIFSEEP, les agents perçoivent le régime indemnitaire défini pour chaque emploi.

Pour les emplois non éligibles au RIFSEEP, le régime indemnitaire sera versé en comparant les missions et les conditions de travail exercées par l’agent contractuel à celles du fonctionnaire.

Ces indemnités doivent impérativement être prévues dans le contrat qui lie l’agent à la

collectivité. Le contrat doit donc viser la délibération prévoyant le versement de ces indemnités au bénéfice des agents contractuels et listant les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité.

Cas particulier : l’indemnité pour congés annuels

À la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, lorsque l’agent n’a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels du fait de l’autorité territoriale, en raison de la définition du calendrier des congés annuels, il percevra une indemnité compensatrice égale au 1/10ème de la rémunération brute totale6 perçue lors de l'année en cours.

4 CE, 29 décembre 2000, n°171377

5 QE 11633 AN du 23 mai 2003

6 Art 5 décret n° 88-145 du 15 février 1988

Page 4: LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

4/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. Lors de la fin de la relation de travail, une indemnité compensatrice pour congés non pris est versée à l’agent qui n’a pu exercer son droit à congé annuel en raison d’un congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence ou de report. Dans tous les cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu'aurait perçue l'agent pendant la période de congés annuels dus et non pris. Elle est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.

Les agents bénéficiaires sont tous les agents contractuels :

de droit public,

en CDD à temps complet ou non complet,

à temps partiel,

recrutés sur emplois permanents ou non permanents.

L’agent contractuel ne peut de sa propre initiative renoncer à prendre ses congés annuels pour exiger de percevoir l’indemnité7. La date de la cessation des fonctions ne peut pas être reportée pour permettre l'exercice des congés annuels non pris.

2. Les éléments exclus

La nouvelle bonification indiciaire

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne peut être versée aux agents contractuels, elle est réservée aux fonctionnaires8.

Par exception, les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs handicapés) recrutés

par contrat en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la NBI. L'article 6 de ce décret précise en effet que l'agent recruté selon ces dispositions bénéficie d'une rémunération identique à celle versée à un fonctionnaire stagiaire9.

Pour déterminer le niveau global de rémunération de l'agent contractuel il est cependant possible

de se référer à la rémunération globale d'un fonctionnaire occupant les mêmes fonctions et tenir compte du montant de la NBI qui serait perçue par le fonctionnaire.

La prime de précarité10

Aucune disposition du décret n°88-145 applicable aux agents contractuels de droit public ne prévoit, pour les agents dont l’engagement arrive à terme, le versement d’une indemnité compensant le caractère précaire de l’emploi11. 7 TA MONTPELLIER, 21 novembre 2001, n° 012442

8 Article 27 de la loi n°91-73 - QE 15016 AN du 01 juin 1998

9 CAA NANCY 17 novembre 2005, n°01NC01299

10 Article L1243-8 code du travail

11 CE, 13 janvier 1995, n°147235 - CAA NANTES 31 décembre 2001, n°97NT02156

Page 5: LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

5/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

L'organe délibérant et l'autorité territoriale détiennent des compétences.

1. La compétence de l'autorité territoriale12

L’autorité territoriale fixe le montant de la rémunération de l’agent contractuel en tenant compte :

des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de son expérience professionnelle.

Elle peut également tenir compte des résultats professionnels des intéressés et des résultats

collectifs du service.

2. La compétence de l'organe délibérant pour les recrutements au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

L’article 34 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 donne compétence à l'organe délibérant pour fixer le niveau de rémunération des emplois pourvus au titre de l'article 3-3 de cette même loi. Lorsqu’un emploi permanent peut être occupé par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3, la délibération créant l’emploi devra définir l'emploi sur trois points :

la nature des fonctions, le niveau de recrutement, le niveau de rémunération.

L’autorité territoriale est liée par le niveau de rémunération retenu par l'organe délibérant.

Comment formuler la délibération

En mentionnant dans la délibération un indice brut choisi par référence à l’échelle indiciaire des fonctionnaires exerçant des missions de même niveau. En fixant une fourchette d'indices et en laissant à l'autorité territoriale le soin de fixer la rémunération définitive en fonction du profil du candidat retenu.

Les modalités de rémunération retenues par l'organe délibérant devront être mentionnées dans le contrat de travail.

La rémunération des agents contractuels est fixée au cas par cas, par référence, notamment, aux

fonctions occupées, à la qualification détenue et à l'expérience acquise par l'agent13 . Des garanties minimales de traitement sont cependant posées par le juge administratif et la

réglementation. Par ailleurs, pour certains cas de recrutement d'agents contractuels, les textes organisant leur recrutement précisent également les règles de rémunération.

12

Article 1er-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 – Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 13

Article 1er

-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 – Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

II. LA FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION : LE RÔLE DE L'AUTORITÉ TERRITORIALE ET DE

L'ORGANE DÉLIBÉRANT

III. LA DÉTERMINATION DU MONTANT

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6/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

1. Les montants minimum

Deux dispositions s'appliquent aux agents contractuels :

Tous les agents publics bénéficient des dispositions relatives au minimum de traitement institué dans la fonction publique. Il est obligatoire de rémunérer les agents contractuels a minima sur la base du traitement brut correspondant à l'indice brut 244 (IM 309 - valeur au 1er janvier 2018). Il est cependant conseillé d’utiliser a minima l’indice correspondant au 3ème échelon de l’échelle C1, l’indice brut 244 entrainant une rémunération inférieure au SMIC et le versement d’une indemnité différentielle.

En effet, lorsque l'indice retenu conduit à un traitement inférieur à la valeur du SMIC, une indemnité différentielle doit être versée14. Elle est égale à la différence entre le SMIC brut et le traitement indiciaire brut de l’agent, augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement accordés. Elle est proratisée en fonction du temps de travail de l'agent.

2. La rémunération imposée pour quelques cas de recrutement

MOTIFS OBSERVATIONS

Agents ayant la reconnaissance de travailleur handicapé (article 38)

La rémunération devra être d'un montant équivalent à celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés

15.

Reprise de salariés de droit privé par les collectivités Le contrat de droit public proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat

notamment celle sur la rémunération. Le montant de rémunération devra donc être maintenu

16

Reprise de l'activité d'une personne morale de droit public par une autre

personne de droit public

3. La rémunération encadrée avec des marges d’appréciation

MOTIFS OBSERVATIONS

Emplois fonctionnels de direction (article 47)

La rémunération est librement fixée par l'autorité territoriale par rapport à la grille indiciaire correspondant à la strate démographique de la collectivité de l'emploi de direction occupé. L'autorité territoriale peut retenir tout échelon de cette grille

17.

À cette rémunération, peuvent s'ajouter le régime indemnitaire de l'emploi de direction, et sous réserve de l’appréciation du juge administratif, le régime lié au grade d’administrateur.

Collaborateurs de cabinet

(article 110)

La rémunération est fixée en fonction des crédits votés par l’organe délibérant et des dispositions propres aux collaborateurs de cabinet.

Ainsi, le traitement indiciaire ne peut être supérieur à 90 % du traitement correspondant, o soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la

collectivité occupé par un fonctionnaire, o soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en

activité dans la collectivité. Le montant des indemnités ne peut être supérieur à 90 % du montant maximum du régime

indemnitaire institué dans la collectivité et servi à l’agent titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence pour la détermination du traitement

18.

Si l’emploi est occupé par un fonctionnaire, il peut opter pour le maintien de sa rémunération antérieure quand l'application des plafonds individuels de rémunération et d'indemnités lui est défavorable.

Collaborateurs de groupe d’élus

(article 110-1)

La rémunération est calculée dans la limite d’un budget qui ne doit pas excéder 30 % du montant total des indemnités versées annuellement aux membres de l’organe délibérant

19.

14

CE, 23 Avril 1982, n° 36851 - Décret 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

15 Article 6 Décret 96-1087 du 10 décembre 1996

16 Article L 1224-3 du code du travail et article 14 ter de la loi n°83-634

17 Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 - Art. 9

18 Article 7 du décret n° 87-1004

19 Article L2121-28, L3121-24, L4122-23, L5215-18 Code Général des Collectivités Territoriales

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7/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

4. La rémunération déterminée localement

4.1. Les cas de recrutement concernés

MOTIFS OBSERVATIONS

Remplacement d’agents momentanément

indisponibles (article 3-1) Il est possible de remplacer des agents fonctionnaires ou contractuels dans

des cas limitativement énumérés.

Vacance temporaire d’emploi (article 3-2) Il s’agit de permettre le fonctionnement du service par le recrutement d’un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Accroissement temporaire d'activité (article 3 1°) Il correspond à une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.

Accroissement saisonnier d'activité (article 3 2°) Il se caractérise par l'exécution de tâches normalement appelées à se

répéter chaque année, à des dates à peu près fixes.

Contrat de projet (article 3.II) Il permet de répondre à un besoin temporaire en vue de mener un projet

nécessitant des compétences spécifiques

Absence de cadre d'emplois correspondant aux missions (article 3-3 1°)

Les missions correspondant à l'emploi créé ne sont prévues par aucun statut particulier.

Pour tous les emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient

et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (article 3-3 2°)

Le recrutement est fondé par la nature même des fonctions ou les besoins du service, pour tous les emplois permanents.

Pour tous les emplois permanents dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes regroupant moins de

15 000 habitants (article 3-3 3°)

Recrutement sur emploi permanent possible quel que soit le temps de travail (sous réserve que les conditions démographiques soient remplies).

Pour tous les emplois permanents dans les communes nouvelles issues de la fusion de

communes de moins de 1 000 habitants (pendant une période de 3 années suivant leur création,

prolongée, le cas échéant, jusqu’au 1er

renouvellement de leur Conseil Municipal suivant

cette même création) (article 3-3 3° bis)

Recrutement sur emploi permanent possible quel que soit le temps de travail (sous réserve que les conditions démographiques et de durée soient

remplies).

Pour l’ensemble des collectivités territoriales ou établissements publics territoriaux, pour tous les

emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (soit < 17h30)

(article 3-3 4°)

Recrutement d'agents contractuels possibles pour un temps de travail inférieur au mi-temps.

Dans les communes de moins de 2 000 habitants et groupements de communes dont la moyenne du

nombre d’habitants est inférieure à 10 000 lorsque la création ou la suppression de l’emploi dépend de

la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité (article 3-3 5°)

Fondement juridique notamment utilisé pour des recrutements sur des emplois d'ATSEM.

Page 8: LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT …

8/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

4.2. Les principes à respecter

La rémunération doit être en rapport avec l'emploi occupé

Pour fixer, au cas par cas, le niveau de rémunération d’un agent contractuel, il convient de se référer d'abord aux critères prévus par la réglementation20. Ces critères correspondent à ceux qui ont été progressivement admis par la jurisprudence administrative et viennent donc la confirmer : les fonctions occupées, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. L'appréciation du niveau de rémunération à retenir s'effectuera par rapport à l'emploi à pourvoir.

Pourront être retenus comme éléments d'appréciation, le niveau de responsabilité et/ou de

technicité de l'emploi, les sujétions attachées à ce poste. La prise en compte du niveau de qualification permet de prendre en compte à la fois le niveau de

qualification exigé pour le poste mais également le niveau de qualification détenu par l'agent. Ce critère permet également de prendre en compte les difficultés de recrutement sur des emplois correspondant à des qualifications très recherchées.

Concrètement, les collectivités peuvent prendre pour référence de base la grille indiciaire

appliquée à un fonctionnaire exerçant des fonctions équivalentes et opérer des ajustements individuels en fonction du profil des agents. Ces ajustements devront être fortement motivés sur la base des critères prévus par la réglementation.

La rémunération doit être comparée à celle d'un fonctionnaire assurant des missions de niveau équivalent mais l'administration dispose d'une marge d'appréciation

Ce principe a été posé par le juge administratif qui, lorsqu'il est saisi, vérifie l'erreur manifeste

d'appréciation en référence à la rémunération des fonctionnaires placés dans une situation similaire ou identique21. Dans l'arrêt du 30 décembre 2013 mentionné en bas de page, le Conseil d'Etat a jugé que "Si, en

l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents contractuels, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation".

Les collectivités disposent en conséquence d'une marge d'appréciation dont le juge examine la

mise en œuvre au cas par cas.

20

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 – Art. 1er

-2 21

CE, 30 décembre 2013, n° 348057 – CAA BORDEAUX, 12 juin 2001, n° 97BX31592

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9/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

Quelques cas de jurisprudence

Les agents contractuels n’étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire, l’administration a le pouvoir de fixer au vu des critères réglementaires, leur rémunération22. Dans ces conditions, l’autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d’un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu’il percevait dans un emploi précédent, qu’il soit public ou privé. Par suite, le contractant est libre d’accepter ou non les conditions de rémunération proposées.

Ce critère a été utilisé par le juge administratif - dans un cas de recrutement d’un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire23 - dans le cas d’une transformation de CDD en CDI24 - dans le cas d’un transfert d’activité et de la reprise de salariés par une personne publique gérant un service public administratif25.

Il appartient à l’administration «de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre accessoire, d’autres éléments tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés»26.

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la rémunération soit limitée à celle correspondant au premier échelon du grade concerné27. L’employeur peut prendre en compte des éléments tels que les diplômes ou l’expérience d’un agent contractuel remplaçant pour le rémunérer par référence à un indice supérieur à celui du 1er échelon du grade détenu par le fonctionnaire remplacé. La rémunération peut donc être supérieure ou inférieure à celle de l’agent remplacé28.

Les agents recrutés pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi devant être pourvu par un fonctionnaire titulaire d’un grade donné peuvent être rémunérés sur la base d’un indice supérieur au 1er échelon du grade concerné. L’autorité administrative peut prendre en considération la nature de l’emploi occupé, les diplômes, l’expérience professionnelle de la personne29. Par exemple, la rémunération d’un agent contractuel par référence au 6ème échelon du grade d’administrateur territorial hors classe n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la nature des fonctions occupées et à la qualification de l’intéressé30.

Le juge administratif peut sanctionner des rémunérations excessives ou insuffisantes.

Une rémunération établie sur la base d’un indice élevé alors que l’agent contractuel ne justifie pas d’une expérience professionnelle correspondant à la détention de cet indice par un fonctionnaire serait illégale et susceptible d’être annulée par le juge administratif31.

La responsabilité de l’administration peut être engagée pour avoir maintenu un niveau de rémunération peu élevé « manifestement inadapté aux fonctions confiées (…) et à la qualification qu’elle avait acquise pour les exercer »32.

Un agent contractuel qui perçoit une rémunération disproportionnée au regard de la nature des fonctions exercées doit obligatoirement voir sa situation révisée par l'administration. S'il refuse la nouvelle rémunération, l'administration est en droit de le licencier33.

22

CE, 8 mars 200619, n° 278960 23

CAA LYON, 16 novembre 2010, n°09LY01955 24

24 CAA MARSEILLE, 9 avril 2013, n°11MA00840 25

CE, avis, 21 mai 2007, n°299307 26

CE, 28 juillet 1995, n°168605 27

CE, 28 juillet 1995, n°168605 28

CAA PARIS, 3 juin 1997, n°96PA01655 29

CE, 29 décembre 2000, n°171377 30

CE, 28 juillet 1995, n°149801 et 154675 31

CAA PARIS, 3 décembre 1996, n°95PA2789 32

CAA MARSEILLE, 9 avril 2013, n°11MA00840 33

CAA NANCY, 22 octobre 2012, n°12NC00150

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10/13 CDG 64La rémunération des agents contractuels de droit publicMAI 2020

L’absence de déroulement de carrière est un principe essentiel en matière de rémunération des

agents contractuels. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de majorations organisées de rémunération, échelonnées dans le temps.

1. Les principes dégagés par le juge administratif Le Conseil d’État a indiqué34 « qu'il n'existe aucun principe général du droit imposant de faire

bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Le pouvoir réglementaire ne pourrait sans méconnaître l’habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi d’agents contractuels recrutés dans ce cadre et pour les besoins définis par le législateur.

Le Conseil d’État estime qu’une augmentation de la rémunération est possible dans la mesure où

elle constitue la contrepartie d’une évolution des tâches, de la qualification ou de l’expérience professionnelle et que les augmentations sont possibles à la condition qu’elles n’interviennent pas à un rythme régulier prédéterminé et qui aurait pour conséquence de mettre en place un système de carrière au profit d’un agent non titulaire35. Dans cet arrêt, le juge a considéré que le fait d’augmenter la rémunération d’un agent contractuel recruté sur besoin permanent au moment du renouvellement du contrat et en cours de contrat sur une période de 5 ans ne constitue pas un déroulement de carrière illégal.

Une délibération organisant une revalorisation périodique de la rémunération des agents

contractuels est ainsi illégale36. À été jugée illégale une délibération qui, créant un emploi, prévoyait sur une longue période la

carrière de l’agent contractuel qui serait amené à l’occuper, avec des « bonifications indiciaires » périodiques37. Si une augmentation de la rémunération est décidée, elle doit rester dans des proportions

raisonnables et sera motivée par le changement d’un des critères de rémunération : par exemple des responsabilités plus importantes ou un accroissement de qualifications professionnelles de l’agent, lesquelles sont, le cas échéant, appréciées dans le cadre de l’entretien d’évaluation. Le juge continuant de se placer sur le terrain du contrôle minimum, a été amené à considérer, dans un litige concernant un agent dont la rémunération n’avait pas été réévaluée depuis 19 ans en dépit d’une évolution significative de ses fonctions et qualifications, que « le fait […] d’avoir maintenu pendant la période litigieuse la rémunération prévue par le contrat initial pour des fonctions et une qualification sans rapport avec celles qui étaient devenues les siennes, révèle une erreur manifeste d’appréciation»38.

34

CE, avis n°359964, 30 janvier 1997 35

CAA DOUAI, 20 octobre 2011, n°10DA00144 36

CE, 30 juin 1993, n°120658 ; 129984 ; 129985 37

CE, 17 octobre 1997 n°152913 38

CE, 30 décembre 2013, n°348057

IV. LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉMUNÉRATION

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La réévaluation ne doit pas être excessive, sous peine de constituer une modification substantielle et, ainsi, de donner naissance à un nouveau contrat, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Exemples : Le juge administratif a considéré que si l’augmentation est importante (plus de 40 %) et est fondée notamment sur une redéfinition des missions ou un changement dans la qualification de l’agent, elle constituera un nouvel engagement dont la conclusion devra respecter les prescriptions de la loi : création de l’emploi par l’assemblée délibérante, déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion. Il importe peu que l’augmentation résulte de l’octroi d’un régime indemnitaire39. Le juge a également pu estimer qu’un avenant augmentant d’environ 17% la rémunération d’un agent ne nécessitait pas la passation d’un nouveau contrat d’engagement40.

Des évolutions de la rémunération des agents contractuels sont possibles soit par application de

dispositions législatives et réglementaires, soit dans le cadre d'une politique de réévaluation des rémunérations des agents contractuels encadrées par la réglementation41.

2. Les évolutions possibles

Modification de la valeur du point d’indice de la fonction publique

Elle s’applique de plein droit aux agents contractuels lorsqu’ils sont rémunérés sur la base d’un indice42.

Exemple : L’augmentation du point d'indice de 1,2 %, en deux étapes : + 0,6 % au 1er juillet 2016 et + 0,6 % au 1er février 2017 s’applique aux agents contractuels rémunérés sur un indice.

Revalorisation des échelles indiciaires des fonctionnaires dans le cadre de réformes des carrières

Comme indiqué au point I, les agents contractuels ne sont pas « classés » dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent en effet des cadres d'emplois, auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires d’un grade (ils occupent un emploi). L’autorité administrative à laquelle il appartient de fixer le montant de leur rémunération pourra s'inspirer des grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires, mais l'emploi ne sera pas doté d'une grille indiciaire et l'agent contractuel ne bénéficiera pas des avancements d'échelon attachés à la grille prise pour référence.

La revalorisation d'une échelle applicable aux fonctionnaires n'est pas automatiquement

transposable aux agents contractuels ; la collectivité doit prendre une décision dans ce sens si elle souhaite appliquer ponctuellement la revalorisation aux agents contractuels.

39

CE, 25 novembre 1998 n° 151067 - CAA LYON, 11 février 1999, n° 95LY02421 40

CAA DOUAI, 31 mars 2011, n° 09DA01358 41

Décret n° 88-145 du 15 février 1988-Art. 1er-2 42

CE, 21 octobre 1988, n°64049

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Il convient de se référer à la délibération et au contrat de travail. Trois situations peuvent se présenter :

La délibération prévoit que les revalorisations s’appliqueront

aux agents contractuels

La délibération prévoit que les revalorisations pourront s’appliquer aux

agents contractuels

La délibération ne traite pas ce point

Obligation d’appliquer les nouveaux indices.

Prise d’un avenant par l’autorité territoriale.

Application au choix de l’autorité territoriale mais dans ce cas, son choix s’applique à

l’ensemble des agents contractuels. En vertu du principe d’égalité, il n’y a pas de

différenciation possible entre les agents contractuels.

Les revalorisations indiciaires ne

s’appliqueront pas aux agents contractuels rémunérés sur un

indice.

Pour plus de précisions et des projets de délibération et d'avenants au contrat de travail vous

pouvez consulter la note "Incidence réforme carrière sur la rémunération contractuels" sur le site Internet : www.cdg-64.fr → CARRIÈRES ET RH → Gestion des contractuels → la rémunération.

3. Le cas des agents en CDD et en CDI : l’obligation de réévaluation de la rémunération43

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au

moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents employés à durée déterminée, auprès du même employeur, en

application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, fait également l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue.

Toutefois, l'obligation de réévaluation périodique n’implique pas obligatoirement de modifier à la hausse ou à la baisse la rémunération. Il s’agit pour l’autorité territoriale d’examiner, au cas par cas, la situation de chaque agent contractuel et d’estimer si elle justifie ou non une modification de la rémunération de l’agent.

4. Les autres revalorisations possibles

Des augmentations sont possibles pour d'autres contrats que ceux visés au point précédent, à la

condition qu'elles n'interviennent pas à un rythme régulier prédéterminé qui aurait pour conséquence de mettre en place un système de carrière au profit d'un agent contractuel.

La revalorisation de la rémunération doit être motivée par une modification des fonctions ou au

regard de l'évaluation professionnelle.

Exemple : Un agent contractuel recruté sur la base de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire en congé de longue durée. La durée du remplacement (potentiellement 5 ans), peut justifier un réexamen périodique de la rémunération de l'agent.

43

Art 1-2 du décret n° 88-145.

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5. Les dispositions communes aux revalorisations

Il faudra veiller à ce que la réévaluation s'effectue dans la limite du niveau de rémunération prévu par la délibération initiale créant le poste. Si l'autorité territoriale souhaite aller au-delà, une nouvelle délibération sera nécessaire.

La réévaluation se matérialisera par la prise d’un avenant au contrat de travail.

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