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L’OBSERVATEUR de Bruxelles Bimestriel d’informations européennes N°49 - Octobre 2002 - Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers Fiche pratique Les fonds structurels Conditions de recevabilité pour les recours en annulation intentés par les particuliers Suite et fin? Par Laurent Petitjean*, Avocat au Barreau de Toulouse, Directeur de la Délégation des Barreaux de France La politique communautaire en matière de visas Par Laura Corrado*, Administrateur, Direction générale Justice et affaires intérieures, Commission européenne L’Union européenne et la Chine Par Angelos Pangratis*, Chef d’unité, Direction générale Relations extérieures, Commission européenne Edité par la Délégation des Barreaux de France 1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.com DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE page 7 page 9 page 14 page 35 Ce numéro de «L’Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l’Europe et intervenues pendant les mois de juin, juillet et août 2002. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de novembre et décembre 2002.

L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de … · 2017. 5. 2. · L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations de Bruxelles européennes N°49 - Octobre 2002 - Barreau

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  • L’OBSERVATEUR de BruxellesB i m e s t r i e l d ’ i n f o r m a t i o n s e u r o p é e n n e s

    N°49 - Octobre 2002 - Barreau de Par i s - Conférence des Bâtonniers

    Fiche pratiqueLes fonds structurels

    Conditions de recevabilité pour les recours en annulationintentés par les particuliers

    Suite et fin?Par Laurent Petitjean*, Avocat au Barreau de Toulouse, Directeur de la Délégation des Barreaux de France

    La politique communautaire en matière de visasPar Laura Corrado*, Administrateur, Direction générale Justice et affaires intérieures, Commission européenne

    L’Union européenne et la Chine Par Angelos Pangratis*, Chef d’unité, Direction générale Relations extérieures, Commission européenne

    Edité par la Délégation des Barreaux de France

    1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles

    Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.comDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

    page 7

    page 9

    page 14

    page 35

    Ce numéro de «L’Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l’Europe et intervenues pendant les mois de juin,juillet et août 2002. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de novembre et décembre 2002.

  • 2 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

    INFOS DBF• Le site Internet de la DBF page 5• Les Guides Pratiques de la DBF page 5• Les Memoranda de la DBF page 5• Vade-mecum de l’Avocat européen page 5• Prochains Entretiens du 15 novembre 2002 sur «Sociétés et droit communautaire»

    et du 6 décembre 2002 sur les «Derniers développements en droit communautaire de la concurrence» page 5FICHE PRATIQUE

    Les fonds structurels page 7

    DROIT COMMUNAUTAIRE

    DROIT COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL

    Le Point sur Conditions de recevabilité pour les recours en annulation intentés par les particuliersSuite et fin? par Laurent Petitjean*, Avocat au Barreau de Toulouse,Directeur de la Délégation des Barreaux de France page 9

    • Plan d’action «simplifier et améliorer l’environnement réglementaire», communication page 10• Analyse d’impact, communication page 11• Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, rapport page 11• Question préjudicielle, notion de juridiction de dernier ressort, franchises douanières, arrêt de la Cour page 12

    INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

    • Accès du public aux documents des Institutions page 12

    JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

    Le Point sur La politique communautaire en matière de visas, par Laura Corrado*,Administrateur, Direction générale Justice et affaires intérieures, Commission européenne page 14

    • Octroi et retrait du statut de réfugié, normes minimales, proposition modifiée de directive page 17• ELSJ, tableau de bord, communication page 17• Convention de Bruxelles, inconciliabilité, arrêt de la Cour page 17• Convention de Bruxelles, action de nature contractuelle, arrêt de la Cour page 17

    MARCHÉ INTÉRIEUR

    • Application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur,deuxième rapport biennal de la Commission page 18

    LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES • Citoyenneté, principe de non-discrimination, allocations d’attente, arrêt de la Cour page 18• Ressortissant de pays tiers, conjoint de ressortisants d’Etat membre, visa, arrêt de la Cour page 19

    LIBRE PRESTATION DE SERVICES • Activités paramédicales, arrêt de la Cour page 19• Droit de séjour du conjoint d’un prestataire de service, arrêt de la Cour page 20• Transport de marchandises par route, arrêt de la Cour page 21

    LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX • Contrôle des mouvements transfrontaliers d’argent liquide, rapport / proposition de règlement page 21• Action spécifique de la France lors de la privatisation d’une entreprise, arrêt de la Cour page 22• Action spécifique de la Belgique lors de la privatisation d’une entreprise, arrêt de la Cour page 22

    SOMMAIRE

  • L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 3

    SOCIÉTÉ BANQUE ASSURANCE• Obligations de publicité de certaines formes de sociétés, proposition de directive page 23• Responsabilité sociale des entreprises, communication page 23• Mesures d’assistance financière aux PME innovantes et créatrices d’emploi, rapport page 23

    POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

    AGRICULTURE PÊCHE • Indications géographiques protégées, régime dérogatoire, champ d’application, arrêt de la Cour page 24

    CONCURRENCE • Aides d’Etat liées aux services d’intérêt économique général, rapport page 24• Méthodologique pour l’évaluation horizontale des services d’intérêt économique général, communication page 25• Notion de position dominante collective, arrêt du Tribunal page 25• Aides d’Etat, calcul des délais et conditions de notification, arrêt de la Cour page 26

    CONSOMMATION• Contrôles officiels, produits d’origine animale destinés à la consommation humaine,

    proposition de règlement page 26

    ENVIRONNEMENT ENERGIE• Protection de l’environnement, politique commune de la pêche, communication page 27• Incinérateurs, conditions de combustion, arrêt de la Cour page 27• Pollution des eaux, désignation des zones vulnérables afférentes, arrêt de la Cour page 27

    EURO • La zone euro dans l’économie mondiale, bilan, communication page 28

    FISCALITÉ / DOUANES• Effet direct d’une directive, remboursement de l’indu, arrêt de la Cour page 28• Subvention d’un organisme public, contrepartie d’une prestation de service, arrêt de la Cour page 29• Etablissements publics, exonération de TVA, article 13, arrêt de la Cour page 29

    MARCHÉS PUBLICS• Retrait d’un appel d’offres, procédure de recours, arrêt de la Cour page 29• Contrat de transport de membres du Parlement européen à Strasbourg, arrêt du Tribunal page 30

    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE • Acte d’opposition, arrêt du Tribunal page 30• Discrimination en raison de la nationalité, durée de la protection du droit d’auteur, arrêt de la Cour page 31• Directive sur les marques, arrêt de la Cour page 31• Marque communautaire, motifs absolus de refus, égalité de traitement, arrêt du Tribunal page 32

    SANTÉ• Etablissement de normes de qualité et de sécurité concernant les tissus et cellules humains,

    proposition de directive page 32• Etiquetage d’un médicament, procédure de mise sur le marché, représentant local, arrêt du Tribunal page 33

    SOCIAL• Rapport sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne, communication page 34

    SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION• eEurope 2005, communication page 34

    SOMMAIRE

  • 4 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

    TRANSPORTS• Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,

    proposition de directive page 35

    RELATIONS EXTÉRIEURES

    Le Point sur L’Union européenne et la Chine, par Angelos Pangratis*, Chef d’unité,Direction générale Relations extérieures, Commission européenne page 35

    • Tempus (Phare/CARDS et Tacis), rapport page 38• Droits de douanes sur les importations de produits originaires des Etats-Unis d’Amérique, règlement page 38• Remboursement des droits à l’importation, arrêt du Tribunal page 38• Remise des droits à l’importation, arrêt du Tribunal page 39• Droits antidumping et compensateurs définitifs, arrêt du Tribunal page 39

    BIBLIOTHÈQUE page 41

    COLLOQUES ET SÉMINAIRES page 44

    ABONNEMENT page 47

    * Les articles signés reflètent la position personnelle de leur auteur et non celle de l’institution à laquelle ils appartiennent.

    SOMMAIRE

  • Site Internet (nouvelle mise à jour)

    Toutes les informations utiles relatives à laDélégation des Barreaux de France sont direc-tement consultables sur son site internet.

    Il permet à toute personne de s’informersur les derniers développements en droitcommunautaire dont se fait l’écho la DBF.

    Ainsi, le visiteur a notamment accès auxprogrammes des manifestations organisées, àcertaines de ses publications en intégralité etaux autres en résumé.

    Par ailleurs, le site présente d’une manièredétaillée les missions de la DBF.

    Pour toute information: http://www.dbf-bruxelles.com

    Les Guides Pratiques de laDélégation des Barreaux de France

    «Délégation des Barreaux deFrance: Mode d’emploi» (2002)

    Dans le but de permettre aux Avocats ins-crits au Barreau de Paris ou dans l’un desBarreaux de la Conférence des Bâtonniers debénéficier dans les meilleures conditions desservices qui leur sont proposés par la Déléga-tion des Barreaux de France à Bruxelles, unGuide Pratique intitulé «Délégation des Bar-reaux de France, mode d’emploi» est mis à leurdisposition à la Délégation des Barreaux deFrance et peut être obtenu sur simpledemande.

    (Téléchargeable sur le site de la Délégation desBarreaux de France ou sur demande: pour lesassujettis à la TVA: 5 € HTVA, pour les nonassujettis à la TVA: 6,05 € TTC (TVA à 21%)

    «Le Droit communautaire dans lapratique quotidienne de l’Avocat»

    (2001)

    La Délégation des Barreaux de France apublié un Guide Pratique intitulé «Le Droitcommunautaire dans la pratique quotidienne del’Avocat» permettant aux Avocats françaisd’accéder et d’utiliser plus facilement ledroit communautaire dans le cadre de leuractivité.

    Ce guide propose un état des lieux de l’in-fluence de l’Europe sur le statut de l’Avocat,de ce qu’elle peut leur apporter en terme demarchés émergents, ainsi que des différentsmoyens de droit et de procédure mis à leurdisposition par l’Europe.

    Sur ce dernier point, a été insérée dans ceguide une série de fiches pratiques permet-tant à l’Avocat d’envisager de manière syn-thétique et sans recherche complexe com-ment invoquer une norme de droit commu-nautaire devant un juge national, commentdemander au juge national d’interroger lejuge de Luxembourg dans le cas d’un renvoipréjudiciel, comment solliciter le Parlementeuropéen dans le cadre de la procédure depétition.

    Enfin, le guide propose un rappel de ce queles Barreaux assurent comme services dans lecadre des questions communautaires pour lesAvocats.

    (Pour les assujettis à la TVA: 25 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 30,25 € TTC (frais d’envoi compris, TVAà 21%)

    Les Memoranda de la Délégation desBarreaux de France

    Dans le cadre de sa mission de veille juri-dique à l’égard des projets de textes commu-nautaires dans les domaines touchant la pro-fession d’Avocat, la Délégation des Barreauxde France a eu l’occasion d’attirer l’attentiondu Barreau de Paris et de la Conférence desBâtonniers sur différentes questions juri-diques actuellement débattues, à diversstades, au niveau communautaire.

    Aussi, une étude et une analyse juridiquesont été réalisées sur certains de ces thèmes,choisis en fonction de leur incidence particu-lière sur la pratique quotidienne des Avocats.

    C’est ainsi que la Délégation des Barreauxde France a fait paraître différents Memoran-da consacrés aux thèmes suivants:

    - «Délais de paiement dans les transactionscommerciales» (1997)

    - «Le Commerce Electronique et la Professiond’Avocat en France» (1998)

    (N.B.: Une légère participation sera demandéepour l’envoi de ces documents)

    Vade-mecum de l’Avocat européen

    A l’initiative de la Délégation des Bar-reaux de France et en partenariat avec leDeutscher Anwaltverein et le Consejo Gene-ral de la Abogacía Española, un Vade-mecumà destination des Avocats a été publié.

    Ce Vade-mecum se veut être un guide pourles Avocats non spécialistes du droit commu-nautaire. Il vise à permettre à des praticiensdu droit une utilisation rapide, pratique etefficace du droit communautaire, en leurproposant une approche originale.

    Après une présentation de l’environne-ment communautaire institutionnel, il pro-pose des scenarii de dossiers a priori natio-naux et les fait cheminer dans une «arbores-cence» à solutions de droit communautairemultiples.

    Ces solutions sont détaillées dans desfiches pratiques de manière à les mettre enœuvre dans les meilleurs délais, mais sontégalement étudiées de manière plus appro-fondie pour ceux qui souhaitent aller plusloin dans leur connaissance du domaine.

    Ce Vade-mecum, qui bénéficie du soutiende la Commission européenne dans le cadrede l’action Robert Schuman, est disponibleen français, en allemand et en espagnol.

    (Pour les assujettis à la TVA: 65 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 78,65 € TTC (frais d’envoi compris, TVAà 21%)

    Séminaires

    Prochains EntretiensCommunautaires

    15 novembre 2002Sociétés et droit communautaire

    Au cours des derniers mois, l’adoption destextes communautaires créant le statut de lasociété européenne, mais aussi l’échec puis larelance du projet de directive harmonisantles législations nationales relatives aux offrespubliques d’acquisition et d’échange, ontmis en exergue les liens étroits qui existentaujourd’hui entre le droit des sociétés et ledroit communautaire.

    Bien entendu, ces thèmes qui ont fait l’ac-tualité du droit des sociétés durant les der-niers mois ne doivent pas masquer les enjeuxdes projets d’harmonisation de la fiscalité desentreprises au niveau communautaire et desrègles applicables quant aux transferts d’en-treprises et aux droits des travailleurs.

    Ainsi, les développements futurs du droitcommunautaire concernant le droit dessociétés auront une influence certaine sur lapratique quotidienne de l’Avocat et il estdonc indispensable pour ce dernier deprendre conscience dès à présent des enjeuxde ces évolutions, afin de conseiller au mieuxses clients.

    C’est pourquoi la Délégation des Barreauxde France vous propose des Entretiens com-munautaires sur le thème «Sociétés et droitcommunautaire».

    L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 5

    INFOS DBF

  • Des spécialistes qui manient chaque jource droit viendront exposer pour un public depraticiens les moyens de l’exploiter aumieux.

    6 décembre 2002Les derniers développementsdu droit communautaire dela concurrence

    La politique de concurrence est une poli-tique essentielle pour la réalisation et lemaintien du marché unique. Elle veille aucomportement compétitif des entreprises etfavorise l’efficience économique en créant unclimat propice à l’innovation et au progrèstechnique. Depuis plus de cinq ans, la Com-mission européenne s’est engagée dans uneaction de modernisation de cette politique,afin de «l’adapter aux réalités du monde éco-nomique contemporain».

    L’adoption en 1999 d’un nouveau règle-ment d’exemption par catégorie applicableaux «accords verticaux», de même que lapublication en 2000 de lignes directrices surles «accords horizontaux», ont marqué uneétape essentielle dans ce processus de moder-

    nisation. Mais, la réforme est plus consé-quente puisque la Commission européenne asouhaité modifier son approche des articles81 et 82 CE relatifs aux ententes et abus deposition dominante. Par cette réforme, laCommission tend à décentraliser au niveaunational les pouvoirs de contrôle. Elle projet-te également de moderniser les règles enmatière de contrôle des concentrations. L’ac-tualité de cette année 2002 a en outre étémarquée par l’adoption d’un nouveau règle-ment d’exemption en matière automobile.

    Il est donc important pour les praticiens desuivre les évolutions les plus récentes dansl’application des règles traditionnelles deconcurrence ainsi que dans la mise en œuvredes réformes.

    C’est pourquoi la Délégation des Barreauxde France vous propose des Entretiens com-munautaires sur le thème des «Derniersdéveloppements en droit communautai-re de la concurrence».

    Des spécialistes qui manient chaque jource droit viendront exposer pour un public depraticiens les moyens de l’exploiter aumieux.

    Séminaires-Ecole

    La Délégation des Barreaux de Franceorganise régulièrement dans ses locaux desSéminaires-école présentés sous forme decycles intensifs de trois jours de conférencessur les thèmes essentiels du droit commu-nautaire (institutions, procédures, espace deliberté, de sécurité et de justice, concurrence,libertés de circulation...).

    Ces séminaires, qui n’ont pas la prétentionde «produire» des spécialistes du droit com-munautaire, doivent permettre aux per-sonnes qui y auront participé d’acquérir leréflexe communautaire et de prendre pleineconscience du fait que le droit communau-taire n’est pas un droit international d’appli-cation exceptionnelle mais constitue un panentier de notre droit interne et s’appliquequotidiennement.

    Pour tout renseignement (programmedétaillé, inscription...): Délégation desBarreaux de France, Tél. (32.2) 230.83.31 -Fax: (32.2) 230.62.77 ou e-mail [email protected].

    6 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

    INFOS DBF

  • L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 7

    FICHE PRATIQUE

    Dans la perspective d’un développementharmonieux de l’ensemble de la Communau-té européenne, l’article 158 CE stipule quecette dernière développe et poursuit sonaction tendant au renforcement de sa cohé-sion économique et sociale. Et d’ajouter, auparagraphe second de ce même article, que laCommunauté vise à réduire l’écart entre lesniveaux de développement des diversesrégions et le retard des régions ou îles lesmoins favorisées, y compris les zones rurales.Afin d’atteindre ces objectifs de politiquerégionale, l’article 159 CE prévoit troismoyens d’actions, parmi lesquels figurent lesactions structurelles menées par l’intermé-diaire des instruments financiers européens.

    Pour la période 2000-2006, ces actionsfinancières de type structurel sont régies parle règlement 1260/1999 du Conseil du 21juin 1999 (JOCE L 161, du 26 juin 1999)portant dispositions générales sur les Fondsstructurels. Elles s’articulent principalementautour de trois fonds, cités à l’article 159,paragraphe 1, CE, à savoir le Fonds européende développement régional (FEDER), leFonds social européen (FSE) et le Fonds euro-péen d’orientation et de garantie agricole(FEOGA). Ces trois fonds structurels sontrespectivement encadrés par, le règlement1261/1999 du Parlement européen et duConseil du 21 juin 1999 (JOCE L 161, du26 juin 1999), le règlement 1262/1999 duParlement européen et du Conseil du 21 juin1999 (JOCE L 161, du 26 juin 1999) etenfin, par le règlement 1257/1999 duConseil du 17 mai 1999 concernant le sou-tien au développement rural par le FEOGA(JOCE L 160, du 26 juin 1999).

    Le FEDER a été créé en 1975, sur la basede l’article 308 CE, et a pour mission de«contribuer à la correction des principauxdéséquilibres régionaux dans la Communau-té par une participation au développement età l’ajustement structurel des régions enretard de développement et à la reconversiondes régions industrielles en déclin».

    Le FSE est, quant à lui, le principal instru-ment de la politique sociale communautaireet à ce titre, soutient financièrement desactions en faveur de la formation, de lareconversion professionnelle et de la créationd’emplois.

    Enfin, le FEOGA s’articule autour de deuxsections, à savoir, d’une part, la section«Garantie», qui a pour vocation principalede financer des dépenses découlant de lapolitique commune des marchés et des prixagricoles et les actions de développement

    rural qui accompagnent le soutien des mar-chés et, d’autre part, la section «Orienta-tion» qui vise à financer les dépenses dedéveloppement rural qui ne le sont pas par lapremière section.

    Outre ces trois types d’interventions struc-turelles expressément prévus dans le traitéCE, il existe trois fonds qui ont récemmentété créés. Tout d’abord, on compte l’Instru-ment financier d’orientation de la pêche(IFOP), qui a pour mission l’amélioration etl’adaptation des structures de transformationet de commercialisation des produits de lapêche. Cet instrument est régi par le règle-ment 1263/1999 du Parlement européen etdu Conseil du 21 juin 1999 (JOCE L 161,du 26 juin 1999). Ensuite, inscrit dans letraité de Maastricht, on compte le Fonds decohésion, mis en place le 17 mai 1994, qui apour objectif de contribuer financièrement àla réalisation de projets dans le domaine del’environnement ou celui des réseaux tran-seuropéens. Les bénéficiaires de ce fonds sontles pays dont le produit national brut estinférieur à 90% de la moyenne communau-taire à savoir, actuellement, l’Espagne, laGrèce, l’Irlande et le Portugal. Enfin, il fautmentionner le Fonds européen d’investisse-ment, créé le 25 mai 1994 par la Banqueeuropéenne d’investissement (BEI), la Com-mission et plusieurs autres banques. Cefonds, qui a la personnalité juridique, estdestiné à soutenir le développement despetites et moyennes entreprises, soit par desgaranties sur prêts, soit par des participa-tions au capital.

    L’intervention des fonds structurels estrégie par quatre principes essentiels fixésdans le règlement 1260/1999 du Conseil du21 juin 1999 portant dispositions généralessur les Fonds structurels.

    Le premier principe de fonctionnement estcelui de la coordination et de la concentra-tion des interventions de fonds structurelsautour d’objectifs ou initiatives prioritaires.Ces objectifs prioritaires sont étroitementliés aux politiques régionale, sociale et agri-cole et ont, en particulier, pour but d’orien-ter l’action communautaire sur les régions etdes zones qui connaissent le plus de difficul-tés. Depuis l’entrée en vigueur du règlementde 1999, le nombre d’objectifs a été réduitde 7 à 3.

    Le premier, l’Objectif 1, concerne le déve-loppement et l’ajustement structurel derégions en retard de développement. Cetteintervention peut prendre la forme d’un sou-tien aux entreprises (investissement, services,

    recherche), au tourisme, à la diversificationde l’agriculture, à l’amélioration des infra-structures et de l’environnement, au déve-loppement de l’emploi, à la formation et à larecherche. Les régions éligibles à l’Objectif 1sont celles dont le niveau de PIB par habi-tant est inférieur à 75% de la moyenne com-munautaire. Pour la période 2000-2006, lesrégions françaises concernées par l’Objectif 1sont, la Guadeloupe, la Martinique, la Guya-ne et la Réunion. En revanche, la Corse et leHainault français, qui étaient éligiblesdurant la période 1994-1999, ne le sont plusdepuis le 1er janvier 2000. Toutefois, ces deuxrégions bénéficient d’un soutien transitoired’une durée de 7 ans. L’enveloppe 2000-2006 allouée aux régions françaises concer-nées au titre de l’Objectif 1 est de 3,805 mil-liards d’euros, dont 0,551 milliards d’eurosdestinés à financer ce régime transitoire lereste étant alloué aux départements d’outremer. A l’intérieur de ces deux sous-enve-loppes, il incombe aux autorités nationalescompétentes de procéder à la répartition descrédits entre les différentes régions.

    Le second, l’Objectif 2, est destiné à soute-nir la reconversion économique et sociale deszones en difficultés structurelles autres quecelles éligibles à l’Objectif 1. Pour la période2000-2006, ce nouvel Objectif 2 favoriseprincipalement le développement écono-mique des zones industrielles, urbaines,rurales et dépendant de la pêche. Dans cecadre, la dotation allouée à la France est de6,050 milliards d’euros. Elle se répartit endeux sous-enveloppes dont la principale(5,437 milliards d’euros) est destinée auxzones éligibles à l’Objectif 2.

    Enfin, le dernier, l’Objectif 3, a pourobjectif de soutenir l’adaptation et la moder-nisation des politiques et systèmes d’éduca-tion, de formation et d’emploi. Cet objectifintervient financièrement en dehors desrégions concernées par l’Objectif 1 et assureun cadre de référence politique pour l’en-semble des actions en faveur des ressourceshumaines sur un territoire national, sans pré-judice des spécificités régionales. Pour lapériode 2000-2006, la France bénéficie, autitre de l’Objectif 3, d’une dotation de 4,450milliards d’euros.

    Selon le règlement 1260/1999, dans lapoursuite de ces trois objectifs, la Commu-nauté européenne contribue à promouvoir undéveloppement harmonieux, équilibré etdurable des activités économiques, le déve-loppement de l’emploi et des ressourceshumaines, la protection et l’amélioration del’environnement, l’élimination des inégali-

    LES FONDS STRUCTURELS

  • tés, et la promotion de l’égalité entre leshommes et les femmes.

    A côté de ces trois objectifs prioritaires, lesFonds structurels européens interviennent,pour la période 2000-2006, dans le cadre dequatre initiatives comunautaires. La premiè-re, INTERREG, concerne le domaine de lacoopération transfrontalière, transrégionaleet interrégionale visant à stimuler un déve-loppement harmonieux, équilibré et durablede l’ensemble de l’espace communautaire. Laseconde, URBAN, porte sur la revitalisationéconomique et sociale des villes et des ban-lieues en crise afin de promouvoir un déve-loppement urbain durable. La troisième,LEADER, concerne le développement ruralet enfin la quatrième initiative, EQUAL,concerne les domaines de la coopérationtransnationale pour la promotion de pra-tiques nouvelles de lutte contre les discrimi-nations et inégalités de toute nature en rela-tion avec le marché du travail. L’enveloppedont bénéficie la France au titre de ces quatreinitiatives pour la période 2000-2006 est de1,046 milliards d’euros.

    Le second principe régissant le fonctionne-ment des fonds structurels est celui de lacomplémentarité et de l’additionnalité del’aide communautaire par rapport à celles desEtats membres. En effet, l’aide communau-taire constitue nécessairement un complé-ment des aides accordées au niveau nationalpar les autorités compétentes. C’est ainsiqu’au niveau local par exemple, l’Unioneuropéenne cofinance des projets eux-mêmessoutenus par les contrats de plan Etat-région.Concernant les mesures appliquées auxrégions relevant de l’Objectif 1, le plafondd’intervention de l’Union s’établit entre

    50% et 75% du coût total éligible du projet.Ce montant peut aller jusqu’à 85% pour lesrégions ultra-périphériques, c’est-à-dire,pour la France, les départements d’outre mer.

    Quant aux mesures relevant des objectifs 2et 3, elles peuvent faire l’objet d’un finance-ment communautaire qui s’échelonne entre25% et 50% du coût total éligible desmesures projetées.

    Le troisième principe d’encadrement desfonds structurels communautaires résidedans le partenariat entre les différentsacteurs. Ce principe est au cœur du mécanis-me des fonds structurels. Cette concertationentre les acteurs européens, nationaux etlocaux s’effectue tant au stade de la prépara-tion et du financement que du suivi et del’évaluation des programmes. C’est au seindes comités de programmation que lesacteurs proposent les projets susceptiblesd’être subventionnés. C’est au sein de cesmêmes comités que s’effectue le contrôle dubon déroulement des programmes et leurévaluation.

    Le quatrième principe est celui de la pro-grammation pluriannuelle. En effet, les pro-grammes régionaux sont définis pour unepériode de sept années (2000-2006) ce quipermet, d’une part, de prévoir une meilleuregestion des fonds, d’autre part, de garantiraux Etats membres et aux acteurs locaux unecertaine visibilité de l’aide européenne pourl’avenir et enfin, de prévoir, à moyen terme,le lancement d’actions. Néanmoins, desadaptations peuvent être effectuées en fonc-tion de l’évaluation réalisée à mi-parcours.

    La mise en place d’un programme suit plu-sieurs étapes. Dans un premier temps, des

    plans de développement et de reconversionsont présentés par les Etats membres. Ceux-ci se fondent sur les priorités nationales etrégionales et décrivent en détail la situationactuelle de la région concernée, la stratégie laplus appropriée pour atteindre les objectifsfixés, et les modalités d’utilisation qui serafaite de la participation financière des fondsenvisagés.

    Une fois ces projets présentés par les Etats,viennent les programmes communautairesqui se présentent sous la forme de deux docu-ments. Le premier document, le cadre com-munautaire d’appui (CCA), est un documentapprouvé par la Commission, en accord avecl’Etat membre concerné. Il contient la straté-gie et les priorités de l’action des fonds et del’Etat membre, les objectifs spécifiques, laparticipation des fonds et les autres res-sources financières.

    Le second document, le document uniquede programmation (DOCUP), créé lors de laréforme de 1999, regroupe en un seul docu-ment approuvé par la Commission les élé-ments contenus dans un CCA et dans un pro-gramme opérationnel, c’est-à-dire un pro-gramme intégré par région comportant lesaxes prioritaires d’intervention, une descrip-tion succincte des mesures envisagées et unplan de financement indicatif.

    D’une manière générale, la Commission,en sa qualité de gardienne des traités, estchargée de veiller à ce que les actions finan-cées par les fonds et les autres instrumentsfinanciers de la Communauté sont conformesaux dispositions tant des traités que du droitdérivé.

    FICHE PRATIQUE

    8 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

    LES FONDS STRUCTURELS

  • Droit communautaire général

    Le Point sur...

    Conditions de recevabilitépour les recours enannulation intentéspar les particuliers

    Suites et fin?Par Laurent Petitjean*, Avocat au

    Barreau de Toulouse, Directeur de laDélégation des Barreaux de France

    Les conditions de recevabilité des recoursen annulation intentés par les particuliers àl’encontre des actes juridiques communau-taires ont fait l’objet d’intenses discussionsau cours des derniers mois (cf. le dossier spécialconsacré à cette question dans le numéro 48 deL’Observateur de Bruxelles1).

    En effet, si le traité a initialement prévudifférentes procédures spécifiques selon lanature de l’acte attaqué (acte réglementaire,décision nominative...), la jurisprudence aprécisé leurs conditions et ce de manièreconstante. Ainsi, l’article 230 CE disposeque, s’agissant d’un recours en annulationintenté par un particulier à l’encontre d’unacte à portée générale, ce recours ne sera rece-vable que si le requérant est directement etindividuellement concerné.

    Une pratique jurisprudentielle rigou-reuse

    La Cour de justice a, dès 19632, précisé cesnotions de «directement» et «individuelle-ment» concerné.

    Le requérant individuellement concernéest celui dont la situation juridique estmodifiée par l’acte en cause. En outre, sasituation doit être telle qu’elle le caractérise-ra par rapport à toute autre personne et l’in-dividualisera de manière analogue à celle dudestinataire d’une décision.

    Cette jurisprudence a permis pendant desannées de «limiter» les recours en annulationou, du moins, d’éviter que cette procédure nesoit radicalement détournée de son objectifinitial et d’instituer par ce biais un recoursdirect que le traité n’aurait pas prévu.

    Remise en cause?

    Or, un arrêt du Tribunal de première ins-tance a, le 3 mai 20023, introduit une nou-velle conception de la notion d’ «individuel-

    lement et directement concerné» en considé-rant que cette condition était remplie dèslors qu’un texte à portée générale affecte lasituation juridique d’un particulier «d’unemanière certaine et actuelle, (...) en restreignantses droits ou en lui imposant des obligations».

    Il va sans dire que les conditions de receva-bilité s’en trouvèrent fortement assouplies.Cependant, cette solution devait s’inscriredans le cadre du débat relatif à l’accès pourtout justiciable à un tribunal permettant defaire valoir ses droits, débat qui s’est notam-ment développé à l’occasion de cette affaire.En effet, l’un des arguments qui a conduit àcette solution était l’impossibilité, en l’ab-sence de recours possible au niveau européen,d’intervenir devant une juridiction nationa-le. Le Tribunal, constatant cette situation etsoucieux de donner un sens à l’article 47 dela Charte des Droits fondamentaux del’Union européenne, lequel s’attache à accor-der le droit à un recours effectif pour toutepersonne dont les droits et les libertés garan-tis par le droit de l’Union ont été violés, adonc accueilli avec bienveillance ce recours.

    Par ailleurs, il convient de noter ici que lasolution adoptée par le Tribunal rejoignaitles conclusions de l’Avocat général JACOBSdans l’affaire Unión de Pequeños Agricul-tores (ci-après UPA)4. Ce dernier partait d’untriple constat.

    Tout d’abord, le recours en annulationsemble peut-être plus adapté que la questionpréjudicielle pour faire respecter, lorsquec’est nécessaire, les droits des particuliers.Cela a pour avantage de mettre en présencetoutes les parties en cause à l’affaire (l’auteurde l’acte, le requérant et toutes les personnesintéressées, puisque cette procédure doitfaire l’objet d’une large publicité).

    Ensuite, cela évite également les cas dedéni de justice, dans l’hypothèse où le magis-trat national ne souhaiterait pas interroger laCour de justice.

    Enfin, une réorganisation des recours per-mettrait de décharger utilement la Cour dejustice au profit du Tribunal, permettantainsi à la première de se consacrer plus effi-cacement à des questions préjudicielles«dépolluées» des cas relevant plus d’unrecours en annulation direct.

    C’est dans ce contexte que la Cour a étéamenée, une nouvelle fois, à se prononcer surla possibilité pour un particulier de deman-der l’annulation d’un acte réglementaire.

    La confirmation de la jurisprudencetraditionnelle

    L’action introduite par l’UPA visait àcontester l’ordonnance du Tribunal de pre-mière instance du 23 novembre 1999 reje-

    tant le recours en annulation à l’encontre durèglement (CE) n°1638/98 du Conseil, du20 juillet 1998, modifiant le règlementn°136/66/CEE portant établissement d’uneorganisation commune des marchés dans lesecteur des matières grasses.

    En l’occurrence, le règlement de 1998avait notamment mis en place une organisa-tion commune des marchés de l’huile d’olive,avec un système de prix garantis assortisd’aides à la production. Le règlement de1999, objet du recours en annulation, amodifié le régime prévu par le règlementinitial et a supprimé les aides à la consom-mation et celles spécifiques aux petits pro-ducteurs. L’UPA, association professionnelledéfendant les intérêts des petites entreprisesagricoles espagnoles et dotée de la personna-lité juridique, a introduit un recours enannulation dudit règlement.

    Le Tribunal a alors déclaré ce recours irre-cevable, considérant que l’acte attaqué revê-tait, sans doute possible, un caractère norma-tif le distinguant des décisions mais considé-rant aussi et surtout que la requérante nepouvait se prévaloir des cas de figure danslesquels les particuliers peuvent demanderl’annulation de tels actes. En effet, l’UPA nedémontrait nullement être particulièrementconcernée par l’acte attaqué. Le Tribunal depréciser enfin que ses membres n’avaient pasété plus touchés par l’acte en question que lesautres opérateurs actifs sur le marché concer-né.

    L’UPA a alors décidé de demander l’annula-tion de cette ordonnance. En effet, elle consi-dérait que cette décision rejetant son recoursaboutissait à une impossibilité pratique pourelle de pouvoir obtenir une décision de justi-ce relative à la protection de ses droits. Ainsi,l’acte attaqué étant un règlement, aucunemesure de transposition n’est nécessaire afind’appliquer le texte. Or, en l’absence demesure nationale, il est impossible de pouvoircontester indirectement cet acte si le recoursen annulation n’est pas admis.

    La Cour relèvera tout d’abord que l’UPAne conteste pas la constatation du Tribunalrelevant le caractère général du texte enquestion, pas plus qu’elle ne serait ni direc-tement ni individuellement concernée.

    La seule question était donc de savoir si, enl’absence des conditions traditionnelles derecevabilité, il était possible d’accueillir unrecours en annulation au motif qu’un droitnational ne permettrait pas une protectionjuridictionnelle effective.

    La Cour rappelle tout d’abord que le traitéa prévu la possibilité pour un particulier dedemander l’annulation d’un acte dont il estdestinataire ou bien des décisions qui, prises

    Droit communautaire

    L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 9

    DROIT COMMUNAUTAIRE

  • sous l’apparence d’un règlement ou d’unedécision adressée à une autre personne laconcernent directement et individuellement.Elle rappelle ensuite l’interprétation juris-prudentielle faite de ces conditions, souli-gnant encore le fait qu’à défaut de présenterces critères, aucune personne physique oumorale ne peut introduire un tel recours5.

    La Cour refuse cependant de modifier l’in-terprétation traditionnelle des critères derecevabilité, considérant qu’il ne lui revientpas de se substituer aux Etats membres dansl’organisation des systèmes de recours et deprocédures permettant d’assurer le respectdu droit à une protection juridictionnelleeffective. En outre, il ne relève pas de sesattributions d’examiner et d’interpréter ledroit procédural national afin de déterminersi cette protection est ou non garantie. Ellerejette donc le pourvoi introduit par l’UPA.

    La fin des débats?

    La porte ouverte par l’arrêt Jégo-Quéré etles conclusions présentées par l’Avocat géné-ral dans cette affaire avaient laissé entrevoirun assouplissement dans les conditions derecevabilité des recours en annulation intro-duits par des particuliers s’agissant d’actes àportée générale.

    La réponse apportée à ce débat par la Courde justice est sans appel et applique, demanière traditionnelle, les conditions de rece-vabilité telles que précisées par la jurispru-dence au fil des années. Le requérant directe-ment et individuellement concerné n’est doncpas celui qui, à la suite d’un nouveau texte, sevoit limité dans ses droits ou contraint à denouvelles obligations, mais toujours celuidont la situation juridique est remise en causeet pouvant être identifié comme le serait ledestinataire d’une décision.

    Le débat est-il clos? La Cour ne semble pas«idéologiquement» opposée à une modificationdu système de contrôle de la légalité des actescommunautaire de portée générale qui, bienque «mis en place par le traité originaire etjamais modifié dans ses principes», reste envisa-geable. Cependant, cela relève du pouvoir desEtats membres et non de ceux de la Cour.

    1 On pourra notamment se reporter aux développe-ments consacrés à la question de l’élargissement dudroit de recours en annulation des particuliers etceux sur l’évolution de la jurisprudence

    2 Arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann, aff. 25/62,Rec. p.197

    3 Arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré, aff. T-177/01,non encore publié au recueil

    4 Arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agri-cultores, aff. C-50/00, non encore publié au recueil

    5 Ordonnance de la Cour du 24 avril 1996,CNPAAP/Conseil, aff. C-87/95 P, Rec. p.I-2003

    Plan d’action «simplifieret améliorer l’environnementréglementaire»Communication

    La Commission européenne a présenté, le5 juin 2002, une communication portant surun Plan d’action destiné à simplifier et àaméliorer l’environnement réglementaire et,ainsi, à adapter la législation communautaireà l’élargissement, aux réalités locales et auxcontingences techniques.

    La Commission entend faire de ce Pland’action le point d’ancrage d’un dialogueinterinstitutionnel sanctionné, in fine, parun accord de même nature. A cette fin, lePlan d’action, tout en soulignant la perti-nence des trois étapes du processus législatif(proposition, adoption, exécution) met enexergue les responsabilités, respectives etcommunes, de chacun des acteurs du proces-sus susmentionné, c’est-à-dire la Commis-sion européenne, le Parlement européen, leConseil de l’Union européenne et les Etatsmembres.

    La communication distingue ainsi lesactions relevant de la responsabilité de laCommission, les actions proposées au Parle-ment européen et au Conseil en tant quelégislateur communautaire, celles visant àassurer une bonne transposition et applica-tion de la législation par les Etats membreset, enfin, celles destinées à développer uneculture législative commune.

    La Commission s’engage à améliorer laqualité de ses propositions législatives enadoptant, parallèlement à son Plan d’action,une communication sur l’établissement denormes minimales de consultation destinéesà systématiser et à accroître la transparencedes consultations des milieux intéressés et dela société civile. Une seconde communica-tion explicite, quant à elle, un autre volet duPlan d’action: la définition d’une méthodeintégrée d’analyse d’impact des initiativeslégislatives et politiques majeures de laCommission. Cette méthode devra permettrede déterminer l’opportunité d’agir au niveaucommunautaire à la lumière du traité et duprotocole sur les principes de subsidiarité etde proportionnalité.

    La Commission propose par ailleurs derenforcer le contenu de l’exposé des motifsdes propositions législatives et s’engage à yintroduire, le cas échéant, une clause deréexamen afin d’actualiser et d’adapter lalégislation projetée.

    Elle entend, en outre, prendre une partplus importante dans le processus de suivi etde l’application des actes législatifs qui relè-

    ve, jusqu’à présent, pour l’essentiel, du légis-lateur communautaire, en utilisant plus sou-vent la faculté de retrait de ses propositionset en prêtant davantage attention au suivides infractions.

    Conformément à sa volonté de simplifierses méthodes de travail, la Commission meten place, enfin, un réseau interne intitulé«mieux légiférer» ayant pour mission decoordonner et de compléter les enceintes etles instruments existants ainsi que d’assurerune vue d’ensemble et la mise en œuvre duPlan d’action. Ce réseau, coordonné par leSecrétariat général, rassemble l’ensemble desDirections générales ayant des compétencesréglementaires.

    Consciente du rôle essentiel joué par l’au-torité législative de la Communauté enmatière d’amélioration et de simplificationde l’environnement réglementaire, la Com-mission invite le Parlement européen et leConseil de l’Union européenne à observer uncertain nombre d’actions destinées à limiterles directives aux aspects essentiels, à userplus fréquemment de la corégulation, à sim-plifier et réduire l’acquis communautaire et àveiller à la qualité de la législation en adop-tant des mesures interinstitutionnelles quipermettent d’apprécier l’impact des amende-ments substantiels apportés, en première lec-ture, par le Parlement européen et le Conseilsur les propositions de la Commission.

    L’amélioration et la simplification de l’en-vironnement réglementaire de la Commu-nauté nécessitent aussi la participation desEtats membres, tant au niveau du pouvoirexécutif que du pouvoir législatif, comptetenu, au-delà de leur action au sein duConseil, de leur responsabilité à l’égard de latransposition et de l’application pratique dudroit communautaire. La Commission lesinvite ainsi à transposer fidèlement et dans ledélai prévu les actes communautaires, àrationaliser leurs procédures internes notam-ment par l’implication de leurs administra-tions la plus en amont possible et à désigner,en leur sein, un correspondant en charge dela coordination des transpositions et de l’ap-plication des actes communautaires.

    Enfin, désireuse de développer une culturelégislative commune au sein de l’Unioneuropéenne, la Commission entend mettreen œuvre un réseau législatif entre les insti-tutions et les Etats membres et entre les ins-titutions elles-mêmes, procéder à une évalua-tion annuelle de la qualité réglementaire etaccroître l’accessibilité et la transparence dela législation communautaire au profit descitoyens.

    (COM(2002) 278 final)

    DROIT COMMUNAUTAIRE

    10 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

  • Analyse d’impactCommunication

    La Commission européenne a présenté, le 5juin 2002, une communication sur l’analysed’impact, afin d’introduire cette dernière entant qu’instrument destiné à améliorer laqualité et la cohérence du processus d’élabo-ration des politiques.

    Dans cette communication, la Commissionmet en place une nouvelle méthode intégréed’analyse d’impact, comme cela a été conve-nu lors des Conseils européens de Göteborget de Laeken. Elle contribuera à un environ-nement réglementaire efficace et performantainsi qu’à une mise en œuvre plus cohérentede la stratégie européenne de développementdurable.

    L’analyse d’impact identifie les effets posi-tifs et négatifs probables des actions propo-sées, ce qui permet de porter une apprécia-tion politique sur la proposition en touteconnaissance de cause et d’identifier les com-promis dans la réalisation d’objectifs concur-rents. Elle permet également de compléterl’application du protocole sur la subsidiaritéet la proportionnalité, annexé au traitéd’Amsterdam.

    La communication explique comment leprocessus d’analyse d’impact sera appliquéprogressivement, avec la flexibilité nécessai-re, au sein de la Commission à partir de2003, ceci afin de tenir compte de la diffé-rence existante entre les divers types d’initia-tives politiques. Ce processus s’appliquerapour toutes les initiatives importantes etmajeures, à savoir celles présentées dans lastratégie politique annuelle ou, ultérieure-ment, dans le programme de travail de laCommission, qu’il s’agisse de propositionsde réglementations ou d’autres propositionsayant un impact économique, social ou envi-ronnemental. En outre, trois annexes expo-sent les principaux éléments de la méthoded’analyse d’impact (format de la fiche d’ana-lyse préliminaire, éléments d’analyse d’im-pact et format indicatif du rapport d’analysed’impact approfondie). Les modalités tech-niques de mise en œuvre seront publiées enseptembre 2002.

    L’analyse d’impact est le processus d’analy-se systématique des incidences probables del’intervention des pouvoirs publics. A cetitre, elle fait partie intégrante du processusd’élaboration des propositions d’action et desensibilisation des décideurs et du grandpublic aux effets actuels de ces propositions.L’analyse d’impact est un outil d’aide à ladécision et ne remplace pas l’appréciationpolitique. Cette approche de l’analyse d’im-pact vise à intégrer, renforcer, rationaliser et

    remplacer tous les mécanismes distinctsd’analyse d’impact qui existent actuellementpour les propositions de la Commission.

    La finalité de la communication est decréer un processus d’analyse intégrée de l’im-pact. L’introduction d’une nouvelle procédu-re intégrée d’analyse d’impact aidera, selon laCommission, à améliorer la qualité et lacohérence de l’élaboration des politiques.Elle accroîtra également la transparence, lacommunication et l’information concernantles propositions de la Commission sans rem-placer la décision politique. Cette méthoderemplacera donc les outils actuels d’analyseafin d’éviter des doubles emplois.

    La Commission encourage non seulementles autres institutions à adopter des nouvellesméthodes de travail similaires mais aussi lesEtats membres à procéder à de telles analyseslorsqu’ils font usage du droit d’initiative enmatière de nouvelle législation (justice etaffaires intérieures), ainsi qu’à présenter uneanalyse d’impact des projets de mesuresnationales qu’ils communiquent à la Com-mission.

    Aux termes de la communication, la pro-cédure d’analyse d’impact sera intégrée dansle cycle de planification stratégique et deprogrammation/gestion des activités. Cetteanalyse d’impact sera effectuée conformé-ment au principe de l’analyse proportionnel-le.

    Le processus d’analyse d’impact de la Com-mission comportera deux phases: la premièreconsiste en une analyse préliminaire, desti-née à donner une première vue d’ensembledu problème identifié, des choix possibles etdes secteurs concernés et débouche sur uncompte-rendu succinct; la seconde phase cor-respond à une analyse d’impact approfondie.Ainsi, sur la base de l’analyse préliminaire, lacommunication prévoit que la Commissiondécide des propositions nécessitant une ana-lyse plus approfondie dans sa stratégieannuelle ou dans son programme de travailpour l’année suivante. Donc, à une brève ana-lyse préliminaire de toutes les propositionsdu programme de travail correspondant à untravail de filtrage, succède une analyseapprofondie des propositions sélectionnées.

    Le rapport d’analyse justifiera l’optionpolitique retenue, après examen des diffé-rentes possibilités.

    Enfin, la Commission veillera à la transpa-rence totale des résultats de l’analyse d’im-pact, tant pour l’analyse préliminaire quepour l’analyse approfondie.

    (COM(2002) 276 final)

    Droit de vote et d’éligibilitéaux élections municipalesRapport

    La Commission européenne a présenté, le30 mai 2002, un rapport au Parlement euro-péen et au Conseil de l’Union européenne surl’application de la directive 94/80/CE duConseil fixant les modalités de l’exercice dudroit de vote et d’éligibilité aux électionsmunicipales.

    Ce rapport porte sur la période s’échelon-nant du 1er janvier 1996, date limite detransposition de la directive 94/80, au 31mai 2001, date à laquelle l’ensemble desEtats membres a appliqué au moins une foiscette directive et qui est matériellementnécessaire à l’analyse de cette application. Ilse présente en outre sous une forme triparti-te distinguant l’application en droit, en faitet l’évolution de l’électorat.

    A titre liminaire, la Commission rappelleque le droit de vote et d’éligibilité de toutcitoyen de l’Union européenne aux électionsmunicipales de l’Etat membre dans lequel ilréside est inscrit à l’article 19 CE et consacréà l’article 40 de la Charte des droits fonda-mentaux.

    Elle présente ensuite les principales carac-téristiques de la directive 94/80. Cette der-nière n’entend pas harmoniser les lois électo-rales des Etats membres mais uniquementsupprimer la condition de nationalité tout enlaissant les citoyens de l’Union libres de par-ticiper ou non aux élections municipalesdans leur Etat membre de résidence. Ceux-cidoivent en outre jouir des droits électorauxdans les mêmes conditions que les ressortis-sants de l’Etat membre de résidence. Ladirective impose ainsi à ce dernier de lesinformer dûment des conditions et modalitésd’exercice du droit de vote et d’éligibilitélors des élections. Il peut néanmoins êtredérogé au principe d’égalité de traitement enraison des spécificités touchant un Etatmembre. Tel est le cas lorsque les citoyens del’Union non nationaux en âge de voter repré-sentent plus de 20 % de l’ensemble des élec-teurs. Seul le Luxembourg a eu recours jus-qu’à présent à cette dérogation.

    La Commission met par ailleurs en exergueles conditions de la mise en œuvre de ladirective 94/80. Si tous les Etats membres,loin s’en faut, tels que la France, n’ont pasrespecté le délai de transposition de la direc-tive 94/80, les mesures nationales de trans-position se sont, pour la plupart, avéréesconformes à la directive. Seules trois procé-dures d’infraction, une à l’encontre de laGrèce et deux à l’encontre de l’Allemagne,ont été engagées. Les difficultés concernent

    L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 11

    DROIT COMMUNAUTAIRE

  • surtout les modalités d’inscription sur leslistes électorales, le principe de non-discri-mination et la période de résidence.

    Aux fins de l’élaboration du rapport en cequ’il concerne l’application factuelle de ladirective et l’évolution de l’électorat, laCommission européenne s’est adressée auxEtats membres, lesquels étaient invités àrépondre à un questionnaire. Seuls 13 Etatsmembres ont répondu à cette invitation, leDanemark et la France n’ayant pas donné desuite. L’analyse subséquente de la Commis-sion permet néanmoins de constater que lamise en œuvre de la directive a permisd’étendre le droit de vote et d’éligibilité auxélections municipales à 4 millions decitoyens européens supplémentaires. La pro-portion de ces derniers inscrits sur les listesélectorales dans la plupart des 13 Etatsconcernés est toutefois assez faible.

    La Commission invite en conséquence lesEtats membres à développer une politiqued’information plus appropriée afin de sensi-biliser davantage les citoyens de l’Union nonnationaux à leurs droits politiques. Enrevanche, aucun problème spécifique ne s’estposé dans les Etats membres à la suite del’augmentation du nombre d’électeurs, celle-ci étant très limitée.

    (COM(2002) 260 final)

    Question préjudicielle, notionde juridiction de dernier ressort,franchises douanièresArrêt de la Cour

    Saisie de plusieurs questions à titre préju-diciel, la Cour de justice des Communautéseuropéennes s’est prononcée, le 4 juin 2002,sur l’interprétation de la notion de juridic-tion dont les décisions ne sont pas suscep-tibles d’un recours juridictionnel de droitinterne au sens de l’art 234, troisième alinéa,CE et sur le régime communautaire des fran-chises douanières.

    Le litige au principal concernait une procé-dure engagée à l’encontre de M. Lyckeskogpour tentative de contrebande, ce dernierayant tenté d’introduire en Suède 500 kg deriz depuis le territoire norvégien sans décla-rer cette importation. M. Lyckeskog futcondamné par le tribunal de première ins-tance de Strömstad (Suède), lequel considéraen effet que ladite importation, se fiant audépassement du seuil de 20 kg fixé par unedécision de l’administration suédoise desdouanes pour l’importation de riz en franchi-se douanière, revêtait un caractère commer-cial au sens de l’article 45, paragraphe 1, durèglement (CEE) n° 918/83 du Conseil del’Union européenne, du 28 mars 1983, rela-

    tif à l’établissement du régime communau-taire des franchises douanières, tel que modi-fié par le règlement (CE) n° 355/94 duConseil en date du 14 février 1994. Auxtermes de cette disposition, «sont admises enfranchise de droits à l’importation (...) les mar-chandises contenues dans les bagages personnels desvoyageurs en provenance d’un pays tiers, pourautant qu’il s’agisse d’importations dépourvues detout caractère commercial».

    La Cour d’appel de Suède occidentale, dontles jugements ne peuvent faire l’objet d’unexamen au fond devant la Cour suprême quedans la mesure où cette dernière prononceune déclaration de recevabilité du recoursformé auprès d’elle, interrogea ensuite laCour de justice sur le point de savoir si elledevait être considérée comme une juridictionstatuant en dernier ressort au sens de l’article234, troisième alinéa, CE, ce qui, dans l’af-firmative, l’obligerait à saisir la Cour de jus-tice d’une question préjudicielle en interpré-tation du règlement susvisé n° 918/83. Sou-cieux de prévenir toute réponse positive dujuge communautaire, le juge suédois com-pléta son renvoi préjudiciel par une demanded’interprétation dudit règlement.

    La Cour de justice estime, tout d’abord,que les parties ne sont pas privées du droit deformer un recours devant la Cour suprêmesuédoise nonobstant le fait que l’examen aufond est subordonné à une déclaration préa-lable de recevabilité. Celle-ci demeure entout état de cause tenue, en vertu de l’article234, troisième alinéa, CE de procéder au ren-voi préjudiciel en interprétation ou en appré-ciation de validité au stade de l’examen de larecevabilité ou ultérieurement, dès lorsqu’une question d’interprétation ou de vali-dité se pose. L’interprétation uniforme et labonne application du droit communautairesont ainsi assurées conformément à l’objectifpoursuivi par la coopération instituée entreles juges nationaux, en qualité de juges d’ap-plication du droit communautaire et la Courde justice.

    La CJCE souligne, ensuite, que la détermi-nation du caractère commercial ou non com-mercial d’une importation de marchandises,au sens de l’article 45, paragraphe 1 et 2, durèglement n° 918/83, doit résulter d’uneanalyse pragmatique du cas d’espèce effec-tuée à l’aune d’une appréciation globale descirconstances, laquelle tient compte de laquantité et de la nature de l’importation, dunombre des importations des mêmes pro-duits déjà réalisées par le voyageur concernéet, le cas échant, de son mode de vie, de seshabitudes ou de son environnement familial.

    Attentif à la sauvegarde de l’uniformité durégime de franchise douanière sur l’ensembledu territoire de la Communauté et en écho à

    l’interrogation du juge suédois sur la compa-tibilité de prescriptions administrativesnationales fixant la quantité d’une marchan-dise, telles que le seuil de 20 kg susmention-né, avec le règlement n° 918/83, le jugecommunautaire affirme que ce dernier s’op-pose à de telles prescriptions lorsqu’ellesfixent de manière contraignante lesditesquantités ou lorsqu’elles ont pour effet decréer une présomption irréfragable du carac-tère commercial de l’importation en raisonde la quantité de marchandises importées.

    (Arrêt du 4 juin 2002, Kenny Roland Lyc-keskog, aff. C-99/00, non encore publié aurecueil)

    Accès du public aux documentsdes institutions

    Stratégie d’information etde communication pour l’UnioneuropéenneCommunication

    La Commission européenne a présenté, le2 juillet 2002, une communication auConseil de l’Union européenne, au Parle-ment européen, au Comité économique etsocial et au Comité des régions sur une stra-tégie d’information et de communicationpour l’Union européenne.

    Selon la Commission, les conditions sontaujourd’hui réunies pour l’élaboration et lamise en œuvre d’une stratégie d’informationet de communication de l’Union européenne,globale et cohérente, devant permettre dedévelopper une meilleure perception de sonexistence et de son rôle par les citoyens.

    Si cette stratégie ne prétend pas répondre àl’exhaustivité des besoins des institutions nicouvrir l’ensemble de leurs actions dans ledomaine de l’information et de la communi-cation, elle tient cependant compte descontraintes institutionnelles et politiques del’Union européenne et se propose d’établir lesocle de base nécessaire au développementd’une politique de communication commu-ne aux institutions, dans le respect de leurrôle et de leurs spécificités.

    La Commission constate d’abord quel’Union européenne subit de plein fouet ladésaffection à l’égard du politique. A cetteimage contrastée de l’Union, et en vue derépondre aux attentes des citoyens en termes

    Institutions communautaire

    DROIT COMMUNAUTAIRE

    12 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

  • d’information concernant le fonctionnementde l’Union et les acquis de la constructioncommunautaire, il est nécessaire de donnerune priorité pour une nouvelle gouvernanceafin de clarifier le processus européen. Uneresponsabilité partagée entre l’Union et lesEtats membres est également nécessaire ence qu’elle doit amener chaque partenaire àdévelopper une politique d’information et decommunication plus cohérente et mieuxassumée. Afin de mieux associer les citoyensau processus de décision européen, une nou-velle approche tant sur le plan des institu-tions qu’en matière d’information et de com-munication s’impose.

    Pour répondre à ces défis, l’Union euro-péenne doit se doter d’une stratégie reposantsur des objectifs clairement assumés permet-tant de développer de manière cohérente uncorps de messages pour chaque thème. Cettestratégie doit en outre s’inscrire dans un pro-cessus global tant au sein des institutionsqu’avec les Etats membres.

    Est ainsi nécessaire la mise en œuvre d’unvéritable dialogue reposant sur une informa-tion qui soit non seulement d’ordre général,afin d’accroître une plus grande prise deconscience de l’existence et de la légitimitéde l’Union, mais qui soit également bâtieautour de grands projets. La finalité de cetobjectif est d’améliorer la perception del’Union et de ses institutions et de leur légi-timité en approfondissant la connaissance etla compréhension de ses missions, de sastructure et de ses réalisations, en établissantun dialogue avec les citoyens.

    Est également proposé la mise en œuvred’une plus grande cohérence de l’action del’Union européenne, le développement d’unestratégie d’information et de communicationadaptée devenant une condition même dusuccès des politiques et initiatives del’Union. A cet égard, la Commissionrequiert la mise sur pied d’un référentielcommun à l’ensemble des institutions ser-vant de base à l’élaboration d’un corps demessages, concrets et audibles par le citoyen,pour chaque grande politique de l’Union.Dans un même souci de cohérence, les prin-cipaux thèmes que la Commission proposede développer s’articulent autour des priori-tés politiques de l’Union européenne pourles années à venir. Les thèmes retenus par laCommission en concertation avec ses parte-naires concernent l’élargissement, l’Avenirde l’Union européenne, l’espace de liberté,de sécurité et de justice. A ceux-ci, la Com-mission propose d’ajouter le rôle de l’Unioneuropéenne dans le monde.

    En outre, pour relever ce «défi démocra-tique», la Commission considère quel’Union européenne, pour mieux maîtriser sa

    communication, doit dorénavant inscrire sapolitique d’information dans un cadre globalet cohérent. Le développement de cette nou-velle stratégie, la nécessité de s’approprier sapropre image et la capacité d’élaborer sespropres messages obligent en effet l’Union etses institutions à un profond changement enmatière d’information et de communication.

    Plus précisément, l’Union européenne doitadopter une attitude plus dynamique sur leplan politique, en intégrant dans son modede fonctionnement la nécessité de prendrel’initiative sur quelques thèmes d’informa-tion prioritaires et autour d’un calendrierprévisible, afin, notamment, d’atteindredirectement le citoyen. Est en outre nécessai-re de mettre en synergie les instruments etoutils à sa disposition, tels que l’Eurobaro-mètre, le site Europa, les publications tradi-tionnelles ainsi que l’instrument EbS (Euro-pe by Satellite) et dont l’utilisation doit êtreoptimisée au profit de la nouvelle stratégie.A cet égard, la Commission invite chaqueinstitution à tirer les conséquences de cettestratégie sur son fonctionnement interne etsouhaite que chaque Etat membre réfléchisseà la possibilité d’améliorer la synergie entresa politique d’information et la stratégie decommunication de l’Union européenne.

    Enfin, la Commission prévoit que la nou-velle stratégie d’information et de communi-cation de l’Union européenne s’inscrive dansle cadre actuel des moyens de l’Union. Et deconstater que ceux-ci sont limités, en parti-culier en ce qui concerne les capacités desinstitutions européennes elles-mêmes. Aussi,la Commission considère que le partenariatentre les Etats membres sera prépondérantpour le succès de cette nouvelle stratégie.Sans le souci de soutien actif des autoritésnationales ou régionales, les institutionsdemeureront, selon la Commission, dansl’incapacité d’atteindre ou de sensibiliser lecitoyen lui-même. A cet égard, pour rendrepleinement opérationnel le développementde cette stratégie de communication, cettecollaboration avec les Etats membres doits’exprimer à trois niveaux: au niveau inter-institutionnel, dans les différents aspects dela décentralisation et, enfin, dans le partena-riat avec la société civile c’est-à-dire au plusprès des citoyens.

    (COM(2002) 350 final)

    Accès aux documents dela Commission, existencedes documents, frais frustratoiresArrêt du Tribunal

    Saisi d’un recours en annulation contre ladécision de la Commission européenne, du 7

    décembre 2000, refusant l’accès à certains deses travaux préparatoires, le Tribunal de pre-mière instance des Communautés euro-péennes s’est prononcé sur l’incidence deleurs transmissions finalement réalisées encours de procédure.

    Le litige au principal opposait la sociétéBritish American Tobacco (Investments)Ltd, établie à Londres, à la Commission,concernant le refus, par cette dernière, detransmettre à la requérante trois séries dedocuments relatifs aux travaux préparatoiresde la proposition de directive du Parlementeuropéen et du Conseil de l’Union européen-ne relative au rapprochement des législationsdes Etats membres en matière de fabrication,de présentation et de vente des produits dutabac. A la suite de nombreuses demandesprises sur la base de la décision 94/90/CECA,CE, Euratom, de la Commission, du 8 février1994, relative à l’accès du public aux docu-ments de la Commission et restées pour par-tie infructueuses, la requérante a saisi le Tri-bunal. La Commission a finalement accédé àla demande de la requérante en communi-quant certains documents la veille de l’au-dience prévue pour l’audition des témoinspuis, un autre, quelques minutes avant l’au-dience principale.

    Le Tribunal considère le recours commerecevable, puis, constatant une modificationdes données initiales du litige, examine l’in-cidence de ces transmissions au regard destrois catégories de documents visés dans lademande d’accès.

    Concernant les procès-verbaux relatifs auxréunions du comité des experts cancéro-logues portant évaluation des travaux de larecherche scientifique internationale, le Tri-bunal relève que le droit à une demande d’ac-cès suppose, au préalable, que les documentsexistent. Si l’inexistence d’un document estprésumée lorsqu’une affirmation en ce sensest faite par l’institution concernée, le requé-rant peut renverser cette présomption simplepar tous moyens, sur la base d’indices perti-nents et concordants (TPI, 12 octobre 2000,JT’s Corporation / Commission, T-123/99,Rec. II-3269). Le Tribunal considère que larequérante est en possession de tous les pro-cès-verbaux des réunions du comité dans lamesure où elle n’a pas avancé d’indices perti-nents et concordants permettant de douterde l’affirmation de la Commission selonlaquelle ni cette dernière ni le comité d’ex-perts ne détiennent des procès-verbaux affé-rents aux réunions dudit comité. Le Tribunalrejette donc le recours comme non-fondé ence qui concerne cette catégorie de docu-ments.

    Concernant les documents afférents à larecherche scientifique internationale pris en

    L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 13

    DROIT COMMUNAUTAIRE

  • compte par la Commission, celle-ci a préciséqu’il n’existait pas, en dehors de ceux déjàcommuniqués, d’autres documents en sa pos-session ou en celle du comité d’experts rele-vant de la catégorie examinée des documentssur la base desquels la proposition de directi-ve a été établie. Le Tribunal considère doncque, pour cette catégorie de documents, lerecours est devenu sans objet et qu’il n’y adonc plus lieu de statuer sur ce point.

    Concernant le compte-rendu de la Com-mission portant évaluation des travaux de larecherche scientifique internationale servantde base à la proposition, le Tribunal constateque le document en cause, transmis à larequérante, comporte une appréciation destravaux de la recherche scientifique interna-tionale auxquels il y est fait référence. De cefait, en l’absence d’indices pertinents etconcordants permettant de conclure à l’exis-tence d’un autre document contenant uneévaluation écrite par la Commission des tra-vaux de la recherche internationale (arrêtJT’s Corporation / Commission, précité), leTribunal considère que la demande de larequérante est satisfaite sur ce point. Lerecours est donc sans objet pour cette derniè-re catégorie de documents.

    A titre subsidiaire, le Tribunal rejette,pour défaut d’intérêt pour la solution du liti-ge, la demande de mesures d’organisation dela procédure formulée par la requérante. Il enest de même concernant le demande de réou-verture de la procédure orale aux fins de laprise en compte de faits nouveaux allégués,aucun de ceux-ci n’étant susceptible d’avoirune influence décisive sur la solution du liti-ge (CJCE, 8 juillet 1999, ICI / Commission,C-200/92 P, Rec. I-4399).

    Le Tribunal rejette donc le recours dans lamesure où il concerne la catégorie de docu-ments constituée par les procès-verbaux rela-tifs aux réunions du comité d’experts portantévaluation des travaux de la recherche scien-tifique internationale.

    Cependant, le Tribunal relève avec la Com-mission que les procès-verbaux pertinentsauraient dû être transmis dès la premièredemande de la requérante et non à la veillede l’audience des témoins, ni quelquesminutes avant le début de l’audience princi-pale. Ce «comportement particulièrementregrettable» a favorisé la naissance du litigeet a amené la requérante à exposer des fraisinutiles. Sur la base de l’article 86, para-graphe 2, du règlement de procédure du Tri-bunal qui permet de condamner une partie,même gagnante, à rembourser à l’autre par-tie les frais qu’elle lui a fait exposer et quisont jugés frustratoires ou vexatoires, le Tri-bunal condamne la Commission à supporter,outre ses propres dépens, ceux exposés par la

    requérante, à l’exception de ceux liés à lademande de réouverture de la procédureorale.

    (arrêt du 25 juin 2002, British AmericanTobacco (Investments) Ltd / Commission desCommunautés européennes, aff. T-311/00,non encore publié au recueil)

    Le Point sur...

    La politiquecommunautaire

    en matière de visasPar Laura Corrado*, Administrateur,

    Direction générale Justice et affairesintérieures, Commission européenne

    1. Introduction

    Lorsqu’on parle de la «politique commu-nautaire en matière de visas», on se réfèregénéralement à la politique des visas de courtséjour, à savoir à l’autorisation délivrée parun Etat membre, exigée en vue de l’entréepour un séjour envisagé dans son territoire(ou dans le territoire de plusieurs Etatsmembres) pour une période dont la duréetotale n’excède pas les trois mois. Les visaspour les séjours dépassant les trois mois -«visas de long séjour» - font plutôt partie dela politique d’immigration, qui est couvertepar l’article 63, points 3) et 4) du Traité ins-tituant la Communauté européenne (TCE),et ne feront pas l’objet du présent article1.

    La politique des visas de court séjourconstitue l’une des «mesures d’accompagne-ment» directement liées à la libre circulationdes personnes dans un espace où les contrôlesaux frontières intérieures ont été abolis.Actuellement, elle comprend des règles éta-blissant, notamment (article 62, point 2),sous b) du TCE): «(i) la liste des pays tiersdont les ressortissants sont soumis à l’obliga-tion de visa pour franchir les frontières exté-rieures et de ceux dont les ressortissants sontexemptés de cette obligation; (ii) les procé-dures et conditions de délivrance des visaspar les Etats membres; (iii) un modèle typede visa; (iv) des règles en matière de visa uni-forme».

    Avant d’analyser en détail la politiquecommunautaire des visas actuelle, suite àl’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (§4), et d’en examiner les développementsrécents (§5), on fera un bref rappel: des dis-positions communautaires en matière devisas introduites par le Traité de Maastricht

    (§ 2); du régime commun des visas dévelop-pé dans le cadre de la Convention de Schen-gen (§ 3).

    2. Les débuts de la politique des visas:le Traité de Maastricht

    Avec le Traité de Maastricht2, qui a insti-tué une «Union européenne» (UE) structu-rée en trois piliers3, les «règles régissant lefranchissement des frontières extérieures» - ycompris les mesures en matière de délivrancedes visas - sont inclues parmi les «questionsd’intérêt commun, aux fins de la réalisationdes objectifs de l’Union et notamment de lalibre circulation des personnes», prévuesdans le nouveau Titre VI du Traité surl’Union européenne (TUE).

    En parallèle, le Traité de Maastricht aintroduit aussi un nouvel article 100C[maintenant abrogé, N.d.A.] dans le TCE -notamment dans le cadre des dispositions surle marché intérieur - établissant une compé-tence communautaire pour l’adoption de cer-taines mesures relatives aux visas de courtséjour. Sur la base de cet article, deux règle-ments ont été adoptés concernant, respecti-vement, la détermination des pays tiers dontles ressortissants doivent être munis d’unvisa lors du franchissement des frontièresextérieures des Etats membres (n°2317/954),et l’instauration d’un modèle type de visa(n°1683/955).

    Relativement au premier de ces instru-ments, il faut souligner que l’article 100C duTCE ne constituait pas une base juridiquesuffisante pour permettre une harmonisationtotale de la politique des visas de courtséjour, à savoir l’établissement de deux listescommunes spécifiant, l’une, les pays soumisà visa par tous les Etats membres, et l’autre,les pays qui en étaient exemptés. En outre,les conditions et les critères pour la délivran-ce du visa n’étaient pas couverts non plus parl’article 100C, mais faisaient parties des«règles régissant le franchissement des fron-tières extérieures» dans le cadre du Titre VIdu TUE.6

    En ce qui concerne le règlementn°1683/95, il faut souligner que bien qu’ilinstaurait une vignette uniforme avec descaractéristiques de sécurité élevées, à utiliserobligatoirement par tous les Etats membrespour leurs visas de court séjour et de transit,il n’impliquait pas la reconnaissance mutuel-le de ces visas qui, par conséquent, demeu-raient des visas nationaux.

    3. Le régime des visas dans le cadre deSchengen

    Vers le milieu des années 80, dans un soucid’accélérer la réalisation d’un espace com-mun de libre circulation de personnes en

    Justice et affaires intérieures

    DROIT COMMUNAUTAIRE

    14 L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002

  • mettant en place, en même temps, unensemble de mesures d’accompagnement àcette liberté, certains Etats membres ontdécidé de poursuivre cet objectif en dehorsdu cadre institutionnel de la Communauté.Cette volonté s’est concrétisée par la signatu-re d’un accord, le 14 juin 1985 dans la villede Schengen (Luxembourg), entre le Béné-lux, la France et l’Allemagne (auxquelsd’autres Etats membres se sont ensuite pro-gressivement ajoutés7) relatif à la suppressiongraduelle des contrôles aux frontières com-munes. L’accord de 1985 a été suivi, cinq ansaprès, par une convention d’application8,dont l’objectif était justement l’abolition detout contrôle sur les personnes aux frontièrescommunes entre les Etats signataires, grâce àla mise en place d’un certain nombre demesures dont le but était de «compenser»l’augmentation potentielle des menaces à lasécurité intérieure, déterminée par l’aboli-tion des frontières intérieures. Parmi cesmesures «compensatoires»9, un régime com-mun des visas (de court séjour) était établipar les articles 9-18 de la Convention. Cerégime commun comprenait les élémentssuivants:

    a) Une liste commune de pays soumis àvisa («liste négative») - contenant, parailleurs, plus de pays que la liste annexée auxrèglements communautaires susmentionnés- ainsi qu’une liste de pays qui en étaientexemptés («liste positive»). Il faut cepen-dant souligner que, même dans le cadreintergouvernemental de Schengen, l’harmo-nisation de la politique des visas de courtséjour n’était pas totale, puisque on n’ajamais réussi à éliminer complètement la«liste grise» des pays pour lesquels un visade court séjour était demandé par certainsdes Etats Schengen et pas par d’autres.

    b) Un visa uniforme («visa Schengen»)valable pour le territoire de l’ensemble desParties Contractantes pour un séjour de troismois au maximum. Le visa uniforme peutêtre soit un visa de voyage - valable pour uneou plusieurs entrées sans que ni la durée d’unséjour ininterrompu ni la durée totale desséjours successifs puisse excéder trois moispar semestre - soit un visa de transit permet-tant à son titulaire de transiter une, deux ouexceptionnellement plusieurs fois par le ter-ritoire des Etats Schengen pour se rendre surle territoire d’un Etat tiers, sans que la duréedu transit puisse dépasser cinq jours. A noteraussi qu’un permis de séjour délivré par undes Etats Schengen à un ressortissant d’unpays tiers est considéré équivalent au visa decourt séjour.

    c) Des critères et conditions de déli-vrance uniformes, spécifiés dans laConvention elle-même et surtout dans

    l’«Instruction Consulaire Commune»10. Ils’agit à la fois de la définition des conditionsminimales que le demandeur doit rempliravant qu’on puisse lui délivrer le visa unifor-me - même si la décision finale est prise aucas par cas par l’autorité diplomatique ouconsulaire de l’Etat compétent - et des règlesde procédure à suivre dans l’instruction etl’examen de la demande de visa, qui com-prennent aussi des dispositions sur la coopé-ration consulaire, la consultation (dans cer-tains cas obligatoire) entre les autorités cen-trales des Etats Schengen, ainsi que l’échan-ge d’informations et statistiques relativesaux demandeurs de visa.

    d) En ce qui concerne le format de lavignette visa, les Etats Schengen ont tou-jours utilisé un format uniforme, qui a étéensuite «communautarisé» par le Règlementn°1683/95 (supra, § 2).

    4. La politique commune des visas avecle Traité Amsterdam: le nouveau Titre IVdu TCE et l’intégration de l’acquis deSchengen

    L’entrée en vigueur du Traité d’Amster-dam11 entraîne deux nouveautés importantespour la politique communautaire en matièrede visas, notamment:

    - dans le cadre du nouveau Titre IV duTCE, «Visas, asile, immigration et autres poli-tiques liées à la libre circulation des personnes»,on introduit une compétence communautai-re générale sur tous les éléments qui consti-tuent la politique des visas, à la fois de courtet de long séjour (respectivement, article 62,point 2), sous b) et article 63, points 3) et 4du TCE);

    - grâce à l’intégration de l’«acquis deSchengen»12 dans le cadre juridique et insti-tutionnel de l’Union européenne13, les dispo-sitions Schengen en matière de politique devisa de court séjour, ainsi que la pratiqueopérationnelle de délivrance du visa unifor-me, font désormais partie de l’acquis com-munautaire dans la matière et ont leur basejuridique à l’article 62, point 2), sous b) duTCE.

    Sur ce dernier point, il faut cependant pré-ciser que certains Etats membres ne partici-pent pas - ou participent avec des modalitésparticulières - aux mesures adoptées sur labase du nouveau titre IV du TCE, y comprisles dispositions en matière de visas.

    Il s’agit d’abord du Royaume-Uni et del’Irlande, qui ne participent pas à l’adoptionpar le Conseil des mesures relevant du TitreIV du TCE, tout en gardant cependant lapossibilité de participer à une ou plusieursmesures spécifiques14. De la même manière,ces deux Etats ne participent pas, en princi-

    pe, à l’acquis de Schengen ni à son dévelop-pement mais ils peuvent, cependant, deman-der à tout moment de participer à une ouplusieurs mesures faisant partie de cetacquis15.

    Le Danemark ne participe pas non plus auxmesures du Titre IV du TCE16, à l’exclusiondes mesures en matière de visas qui étaientdéjà «communautaires» avant Amsterdam(supra, §2). En ce qui concerne les disposi-tions de l’acquis de Schengen considéréescomme ayant une base juridique dans le titreIV du TCE17, le Danemark - ayant signé laConvention en 1996 - participe aux mesuresde cet acquis et à leur développement, touten gardant néanmoins «les même droits etobligations à l’égard des autres signataires»qu’avant l’intégration de cet acquis dans lecadre de l’UE. De plus, les décisions visant àdévelopper l’acquis de Schengen devrontnécessairement être transposées par le Dane-mark dans son droit national et, en tout étatde cause, créeront «une obligation de droitinternational entre le Danemark et les autresEtats [Schengen]».

    Une des conséquences de ces possibilitésd’opting out/opting in partiel est le fait que,par exemple, le Royaume Uni et l’Irlande neparticipent pas et ne sont donc pas liés par lenouveau Règlement n°539/2001, tel quemodifié par le Règlement n°2414/200118,qui harmonise, cette fois-ci entièrement eten éliminant toute «liste grise», la liste despays tiers dont les ressortissants sont soumisà visa pour franchir les frontières extérieuresdes Etats membres et la liste de ceux dont lesressortissants sont exemptés de cette obliga-tion. Par contre, ces deux Etats étaient liéspar les règlements précédents établissant une«liste négative» (n°2317/95 et n°574/99).

    Finalement, la complexité du cadre juri-dique et institutionnel est accrue par le faitque deux Etats non membres de l’UE, laNorvège et l’Islande, sont associés à la miseen œuvre et au développement de l’acquis deSchengen, y compris la politique communeen matière de visas, selon des modalités par-ticulières définies dans un accord spécifiqueentre ces deux Etats et l’UE19.

    5. Développement récents et perspec-tives

    Actuellement, la politique des visas decourt séjour joue sans doute un rôle impor-tant parmi les mesures d’accompagnement àla libre circulation des personnes dans lecadre du nouveau titre IV du TCE créé par leTraité d’Amsterdam, afin de réaliser l’objec-tif général d’établir un «espace de liberté, desécurité et de justice».

    Bien qu’elle ne fasse pas proprement partiede la politique d’immigration - liée plutôt

    L’Observateur de Bruxelles - N° 49 - OCTOBRE 2002 15

    DROIT COMMUNAUTAIRE

  • aux visas de long séjour - elle a été de plus enplus encadrée à la fois dans la politique degestion des flux migratoires et, surtout suiteaux événements tragiques du 11 septembre2001, dans la politique de prévention etlutte contre toute menace à la sécurité et àl’ordre public des pays membres de l’Union.Dans les conclusions du premier Conseileuropéen entièrement consacré à l’objectifd’établir un espace de liberté, de sécurité etde justice (Tampere, octobre 1999), au seindu chapitre «gestion des flux migratoires»on recommande (point 22) de «poursuivre lamise en place d’une politique commune acti-ve en matière de visas et de faux documentsincluant une coopération plus étroite entreles consulats de l’UE dans les pays tiers et, lecas échéant, l’établissement de bureaux com-muns chargés de la délivrance des visas UE».

    La politique des visas joue aussi un rôleimportant dans le Plan d’action contenudans la «Communication de la Commissionconcernant une politique commune enmatière d’immigration clandestine»20, reprispar la Présidence espagnole et approuvé parle Conseil Justice et Affaires intérieures (JAI)du 28 février 2002.

    En décembre 2001, le Conseil européen deLaeken - faisant suite aux conclusions duConseil extraordinaire JAI du 20 septembre2001 en matière de lutte contre le terrorismeainsi que du Conseil européen extraordinairedu 21 septembre - intègre la politique desvisas dans le cadre de la gestion globale desfrontières extérieures de l’Union, qui devracontribuer à «lutter contre le terrorisme, lesfilières d’immigration illégale et à la traitedes être humains». Relativement à la poli-tique des visas, le Conseil européen demandenotamment «au Conseil et aux Etatsmembres de prendre les dispositions pour lamise en place d’un système commun d’iden-tification des visas et d’examiner la possibili-té de mettre en place des bureaux consulairescommuns». Cette approche est aussi reprisedans la Communication de la Commission«Vers une gestion intégrée des frontièresextérieures des Etats membres de l’Unioneuropéenne»21 dans laquelle la politique desvisas, et notamment la coopération consulai-re, joue un rôle fondamental dans l’identifi-cation des risques en amont de la frontièreextérieure (voir point 37).

    Le Conseil européen de Séville des 21-22juin derniers, après avoir confirmé sa déter-mination à accélérer la mise en œuvre duprogramme global de Tampere, a donné sonplein soutien, entre autres, aux mesurescontenues dans le «Plan global de luttecontre l’immigration clandestine» afin deparvenir à une gestion adéquate des fluxmigratoires et de lutter efficacement contre

    l’immigration illégale. Plus particulière-ment, parmi les mesures prioritaires à entre-prendre dans le court terme en matière devisas, on a indiqué la mise en place, «dès quepossible», du système d’identification desdonnées des visas - sur lequel, une étude defaisabilité, financée par le budget commu-nautaire, sera lancée au cours de l’automne2002 - ainsi que le réexamen, «avant la finde l’année», des listes des Etats tiers dont lesressortissants sont soumis ou exemptés devisa.

    Pour finir, il parait intéressant de men-tionner aussi les progrès faits relatifs à lasécurisation des visas et des documents devoyage, notamment par l’adoption d’un nou-veau règlement (n°334/2002)22 modifiant lerèglement n°1683/95 établissant un modèletype de visa, qui prévoit l’insertion dans lavignette visa de la photographie du titulairede manière à renforcer la protection contre lafalsification et la contrefaçon. En mêmetemps, on a aussi adopté un deuxième règle-ment (n°333/2002)23 établissant un modèleuniforme et sécurisé de feuillet pour l’appo-sition d’un visa délivré par les Etats membresaux titulaires d’un document de voyage nonreconnu par l’Etat membre qui établit lefeuillet.

    * Fonctionnaire à la Commission européenne, Direc-tion générale Justice et Affaires intérieures. Lesopinions exprimées dans cet article sont strictementpersonnelles et ne représentent pas les vues de l’Ins-titution �