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L’OBSERVATEUR de Bruxelles Bimestriel d’informations européennes N°58 - Octobre 2004 Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers - Conseil National des Barreaux Fiche pratique Le renvoi préjudiciel Dossier Spécial «L’actualité législative du droit d’asile dans l’Union européenne» Le règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers Par Annick Goeminne*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affaires intérieures, Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile Par Menno Verheij*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affaires intérieures, Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne Renforcer la lutte contre la contrefaçon et la piraterie: la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle Par Harrie Temmink*, Administrateur, Direction générale Marché intérieur, Unité «Propriété industrielle», Commission européenne La jurisprudence internationale en matière de signes religieux: les orientations à Genève et à Strasbourg Par Alessandro Ianniello*, Administrateur principal à la Commission européenne, habilité à la profession d’Avvocato par examen d’Etat à la Cour d’Appel de Venise (Italie) et ancien membre du Barreau de Padoue (Italie) Edité par la Délégation des Barreaux de France 1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.com DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE page 7 page 26 page 29 page 36 page 43 Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues pendant les mois de juin, juillet et août 2004. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de novembre et décembre 2004.

L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

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Page 1: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

L’OBSERVATEUR de BruxellesB i m e s t r i e l d ’ i n f o r m a t i o n s

e u r o p é e n n e s

N°58 - Octobre 2004Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers - Conseil National des Barreaux

Fiche pratique

Le renvoi préjudiciel

Dossier Spécial

«L’actualité législative du droit d’asile dans l’Union européenne»

Le règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 établissant lescritères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable del’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membrespar un ressortissant d’un pays tiers

Par Annick Goeminne*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affaires intérieures,Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à desnormes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile

Par Menno Verheij*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affaires intérieures, Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne

Renforcer la lutte contre la contrefaçon et la piraterie:la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Par Harrie Temmink*, Administrateur, Direction générale Marché intérieur, Unité «Propriété industrielle»,Commission européenne

La jurisprudence internationale en matière de signes religieux:les orientations à Genève et à Strasbourg

Par Alessandro Ianniello*, Administrateur principal à la Commission européenne, habilité à la professiond’Avvocato par examen d’Etat à la Cour d’Appel de Venise (Italie) et ancien membre du Barreau de Padoue(Italie)

Edité par la Délégation des Barreaux de France

1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles

Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.comDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

page 7

page 26

page 29

page 36

page 43

Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues pendant les mois de juin,juillet et août 2004. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de novembre et décembre 2004.

Page 2: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

2 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

INFOS DBF• Le site Internet de la DBF page 5• Prochains Entretiens du 19 novembre 2004 sur «Convention européenne des Droits

de l’Homme et droit communautaire» et du 10 décembre 2004 sur «Les derniersdéveloppements en droit communautaire de la concurrence» page 5

FICHE PRATIQUE• Le renvoi préjudiciel page 7

PROFESSION

• Lutte contre le blanchiment de capitaux, proposition de troisième directive page 9

DROIT COMMUNAUTAIRE

DROIT COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL

• Acquis communautaire, mise en œuvre de l’action-cadre, communication page 10• Application du principe d’effectivité, répétition de l’indu, arrêt de la Cour page 10• Front national, recevabilité du recours, arrêt de la Cour page 11• Effet direct du protocole sur la protection de la mer Méditerranée, arrêt de la Cour page 12

INSTITUTIONS

• Règles de procédure devant la Cour et le Tribunal, modifications, décision page 12

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Dossier Spécial «L’actualité législative du droit d’asile dans l’Union européenne»

Le règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismesde détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers,Par Annick Goeminne*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affaires intérieures,Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne page 26

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile,Par Menno Verheij*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affaires intérieures,Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne page 29

• Création du système d’information sur les visas (VIS), décision page 13• Bilan sur le programme de Tampere et futures orientations, communication page 13• Eurojust, rapport page 15• Etude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine, communication page 15• Maintien de l’ordre et respect de la loi, communication page 16• Lutte contre le terrorisme, rapport page 17• Convention de Bruxelles, interprétation de la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit»,

arrêt de la Cour page 17

MARCHÉ INTÉRIEUR

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES • Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux, arrêt de la Cour page 18• Etiquetage et publicité des denrées alimentaires, interdictions des références à la santé, arrêt de la Cour page 19

SOMMAIRE

Page 3: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 3

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES • Impôt sur le revenu, Etat de résidence, Etat de perception des revenus, arrêt de la Cour page 20• Accès à l’enseignement supérieur, arrêt de la Cour page 20

LIBRE PRESTATION DE SERVICES • Loi «Evin», publicité pour les boissons alcooliques, santé publique, arrêts de la Cour page 21

POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

CONCURRENCE• Aides d’Etat, simplification du secteur de la pêche, règlement et lignes directrices page 22• Aides d’Etat, textes à caractère obsolète, communication page 23• Aides d’Etat, pouvoirs respectifs de la Commission et du Conseil: affaire éleveurs de porcs portugais,

arrêt de la Cour page 24• Contrôle des opérations de concentration, protection par les Etats membres des leurs intérêts légitimes,

arrêt de la Cour page 33ENVIRONNEMENT / ENERGIE

• Alimentation et agriculture biologiques, plan d’action, communication page 34• Environnement et santé, plan d’action, communication page 34• Processus de Cardiff, bilan, document de travail de la Commission page 35

EURO • Pacte de stabilité, procédure de déficit excessif, arrêt de la Cour page 35

FISCALITÉ / DOUANES • Franchises fiscales, importation de biens personnels des particuliers en provenance d’un Etat membre,

taxe sur les véhicules, arrêt de la Cour page 36

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Point sur Renforcer la lutte contre la contrefaçon et la piraterie: la directive relative au respectdes droits de propriété intellectuelle, par Harrie Temmink*, Administrateur, Direction générale Marché intérieur, unité propriétéindustrielle, Commission européenne page 36

• Marque communautaire, opposition, risque de confusion, arrêt du Tribunal page 39

SÉCURITÉ SOCIALE • Prestations destinées à couvrir le risque dépendance, arrêt de la Cour page 39

SOCIAL • Egalité et non discrimination dans l’Union européenne élargie, Livre vert page 40• Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, arrêt de la Cour page 41

RELATIONS EXTÉRIEURES

• Importation de bananes, modification du régime communautaire, communication page 42

CONSEIL DE L’EUROPE page 43

Le Point sur La jurisprudence internationale en matière de signes religieux: les orientationsà Genève et à Strasbourg, Par Alessandro Ianniello*, Administrateur principal à la Commission européenne,habilité à la profession d’Avvocato par examen d’Etat à la Cour d’Appel de Venise (Italie)et ancien membre du Barreau de Padoue (Italie). page 36

SOMMAIRE

Page 4: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

BIBLIOTHÈQUE page 47

COLLOQUES ET SÉMINAIRES page 50

ABONNEMENT page 55

* Les articles signés reflètent la position personnelle de leurs auteurs et non celle de l’institution à laquelle ils appartiennent.

4 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

@http://www.dbfbruxelles.com

Page 5: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

Les prochainesmanifestations

Entretiens communautaires

«Convention européenne des Droitsde l’Homme et droitcommunautaire»Vendredi 19 novembre 2004

Signée à Rome en 1950 et ratifiée par 45Etats, la Convention européenne de sauve-garde des Droits de l’Homme et des Libertésfondamentales constitue un instrument per-fectionné de garantie effective des droits del’Homme en Europe. En outre, le renforce-ment du droit de recours individuel devantla Cour de Strasbourg participe à la spécifici-té au niveau international de ce système deprotection des droits de l’Homme.

Par ailleurs, l’interaction des deux ordresjuridiques communautaire et européenquant à la protection des droits de l’Hommea été facilitée par la Cour de justice des Com-munautés européennes qui se réfère demanière constante aux principes énoncés parla Convention, notamment dans des affairesrelatives à la concurrence.

Néanmoins, l’articulation entre la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme etles Traités, la Charte des droits fondamentauxet la future Constitution se pose aujourd’huiavec une particulière acuité. En effet, si l’in-tégration de la Charte dans le traité établis-sant une Constitution pour l’Europe et laperspective de l’adhésion de l’Union euro-péenne à la Convention viennent renforcerles mécanismes de protection des droits del’Homme, elles n’en suscitent pas moins desinterrogations quant à l’efficacité et la cohé-rence de cette «politique» européenne.

Les avocats sont tout particulièrementconcernés par cette matière. Non seulementpar l’usage qu’ils peuvent en faire pour ladéfense des intérêts de leurs clients, maisaussi en raison, en particulier, du projet com-munautaire d’ouverture à la concurrence dusecteur des professions libérales. Ce dernierne risque-t-il pas de remettre en cause l’in-dépendance de l’avocat, garantie essentiellede l’accès des citoyens au droit dans unesociété démocratique? De même, quelleplace doit-on accorder au secret professionnelde l’avocat dans le cadre de la lutte contre leblanchiment d’argent?

Pour ces raisons, la Délégation des Barreauxde France vous propose, le vendredi 19novembre 2004, des Entretiens communau-taires sur le thème «Convention européenne

des Droits de l’Homme et droit communau-taire». Les conférences porteront sur lesthèmes suivants: les droits fondamentaux descitoyens de l’Union européenne et la jurispru-dence de la Cour européenne des Droits del’Homme; rôle de l’avocat et politiques com-munautaires; la Convention européenne desdroits de l’Homme, la Charte des droits fon-damentaux, la Constitution européenne: quel-le articulation? L’application de la Conventioneuropéenne des Droits de l’Homme au droitcommunautaire de la concurrence.

Animées par des experts, les conférencesprésentent une analyse des récents dévelop-pements observés en la matière. Elles serontégalement l’occasion d’échanges entre lesparticipants et les intervenants.

«Les derniers développementsen droit communautaire dela concurrence» Vendredi 10 décembre 2004

La Commission européenne avait décidé, le30 avril 2003, de procéder à la premièrerestructuration majeure de sa direction géné-rale de la concurrence depuis treize ans, dansla perspective de l’élargissement de l’Unioneuropéenne. Un an plus tard, le 1er mai 2004,sont entrées en vigueur deux réformesmajeures en matière de droit communautai-re de la concurrence. La première, appelée«modernisation», a trait à la «décentralisa-tion» des compétences dans l’application desarticles 81 et 82 CE, et signe la fin du mono-pole de la Commission pour accorder desexemptions. Le rôle des autorités nationalesde concurrence devient central dans l’appli-cation du droit communautaire, avec notam-ment la mise en place du «Réseau européende la concurrence». La seconde réformeconcerne le contrôle des concentrations. Elleaméliore le système du guichet unique crééen 1989 pour examiner les fusions et lesacquisitions dans l’Union élargie, le plusgrand marché du monde avec 450 millionsde consommateurs.

Des réformes importantes sont égalementen cours dans le domaine des aides d’Etat.Sur fond d’une actualité jurisprudentiellefournie, de nouvelles règles visant à rationa-liser et à simplifier le contrôle des aidesd’Etat ont vu le jour: nouveau formulaire denotification obligatoire, nouvelles lignesdirectrices pour les aides d’Etat au sauvetaged’entreprises en difficulté, introduction d’uncritère économique pour l’appréciation desaffaires d’importance mineure, nouveauxrèglements d’exemption par catégorie etc.

Faisant suite à la jurisprudence Altmark, la Commission européenne a également

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 5

INFOS DBF

Nominations

L'assemblée générale extraordinaire de laDélégation des Barreaux de France, qui a eulieu le 21 juillet 2004, a désigné MonsieurDominique Voillemot, Avocat aux Barreauxde Paris et de Bruxelles, au poste dePrésident du Conseil d'administration de laDélégation des Barreaux de France. LeConseil d'administration, réuni le mêmejour, a pour sa part, nommé Cyril Sarrazin,Avocat au Barreau de Paris, Directeur de laDélégation des Barreaux de France

Site Internet

Le site Internet de la Délégation desBarreaux de France a été rénové afin de faci-liter votre accès à nos activités et services.

Une rubrique «Actualités» vous informerégulièrement des séminaires prochaine-ment organisés par la Délégation, auxquelsvous pouvez désormais vous inscrire enligne.

Par ailleurs, L’Europe en Bref, notre bul-letin d’informations, est facilement consul-table chaque vendredi. En vous inscrivantsur notre liste de diffusion, vous pourrezrecevoir ce bulletin gratuitement et automa-tiquement.

Egalement, la nouvelle rubrique «Les der-nières opportunités» permet la consultationde notre sélection des appels d’offres, publiéshebdomadairement au Journal officiel del’Union européenne, susceptibles d’intéres-ser les avocats français.

Enfin, dans le but de faciliter votre venuedans nos locaux à Bruxelles, vous trouvereztoutes les informations pratiques et utiles(indications d’itinéraires, logements…) surnotre site.

Nous vous invitons à parcourir notre siteafin de découvrir ces nouvelles rubriques:http://www.dbfbruxelles.com.

SéminairesProgramme

des manifestations 2004

Entretiens communautaires

Convention européenne des Droits del’Homme et droit communautaire

19 novembre 2004

Derniers développements en droit com-munautaire de la concurrence

10 décembre 2004

.

Page 6: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

adopté, en mai dernier, un Livre blanc pourpromouvoir des services d’intérêt général dequalité, dans lequel elle estime, notamment,qu’il est nécessaire de continuer à clarifier etsimplifier le cadre juridique relatif au finan-cement des obligations de service public.Missions de service public, contexte nationalde déréglementation, actualité jurispruden-tielle communautaire relative aux profes-sions libérales: la profession d’avocat auracette année été particulièrement touchée et

sollicitée par la politique européenne deconcurrence.

Si l’année 2004 aura donc été une annéedéterminante, l’année 2005 devra faire l’ob-jet de toutes les attentions de la profession. Ilsera en effet indispensable pour les praticiensde suivre la mise en œuvre de ces réformes etleur application dans l’actualité immédiateet à venir.

C’est pourquoi la Délégation des Barreauxde France vous propose des Entretiens com-munautaires sur le thème des «Derniersdéveloppements en droit communautai-re de la Concurrence».

Des spécialistes qui manient chaque jource droit viendront exposer pour un public depraticiens les moyens de l’exploiter aumieux.

6 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

Membre Associé

D B F / E I CMembre Associé

Page 7: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

FICHE PRATIQUE

Les traités ont confié aux juridictions natio-nales la mission d’assurer l’application unifor-me du droit communautaire. A cet effet, unmécanisme susceptible de garantir l’uniformitéd’interprétation et d’application des règlescommunautaires sur l’ensemble du territoirecommunautaire était nécessaire. C’est la tech-nique du renvoi préjudiciel des tribunauxnationaux à la Cour de justice des Communau-tés européennes qui permet la mise en œuvred’un dispositif de coopération juridictionnelle.L’article 234 CE institue en effet les méca-nismes du renvoi préjudiciel en interprétationet du renvoi préjudiciel en appréciation devalidité.

La procédure du renvoi préjudiciel ne consti-tue pas une procédure consultative autonome,mais une procédure incidente, de juge à juge,qui s’articule entre le niveau national et leniveau communautaire. C’est la spécificité dece mécanisme qui en fait tout son intérêt enpratique pour l’avocat, qui peut être amené àjouer un rôle important dans l’initiative et lamise en œuvre de cet outil au cours d’une pro-cédure devant le juge national.

Le mécanisme préjudiciel se déroule en effeten trois étapes, la première devant le jugenational, la seconde devant la Cour de justice,chargée du traitement de la question, et la troi-sième à nouveau devant le juge national, char-gé de tirer les conséquences sur le litige auprincipal de l’arrêt du juge communautaire.

I. Conditions de mise en œuvre du renvoipréjudiciel

I.1. Conditions tenant à la juridiction

I.1.1. La notion de «juridiction»

En vertu de l’article 234 CE, la Cour de jus-tice peut être saisie par «une juridiction d’un desEtats membres». Cette formulation exclut toutesaisine par les parties au litige au principal.

Par ailleurs, la Cour de justice a, à maintesreprises, rappelé le principe d’autonomie dudroit communautaire et a donné sa définitionde la notion de juridiction, indépendante desdéfinitions nationales. A cet effet, la Cour aélaboré des critères de définition constituantun faisceau d’indices.

Ainsi, la Cour a indiqué que «pour apprécier sil’organisme de renvoi possède le caractère d’unejuridiction au sens de l’article 177 du traité(devenu article 234 CE), question qui relèveuniquement du droit communautaire, laCour tient compte d’un ensemble d’éléments tels l’ori-gine légale de l’organe, sa permanence, le caractèreobligatoire de sa juridiction, la nature contradictoi-re de la procédure, l’application, par l’organe, desrègles de droit, ainsi que son indépendance»1.

Les instances doivent exercer des fonctionsjuridictionnelles, ce qui exclut par exemple lesstructures ordinales ou professionnelles sta-tuant en matière administrative ou non juri-dictionnelle2.

I.1.2. Une compétence exclusive

La juridiction de renvoi dispose d’une com-pétence, en principe, exclusive en matière derenvoi préjudiciel. En conséquence, l’initiativede renvoi appartient au seul juge national.

Toutefois, les conseils des parties au litige auprincipal ont un rôle fondamental à jouer: s’ilsconsidèrent que la réponse de la Cour de justi-ce est nécessaire à la solution du litige, ils doi-vent tenter de convaincre le juge national desurseoir à statuer et l’inviter à saisir la Cour dela problématique juridique. Ils peuvent propo-ser à la juridiction nationale la formulation dela question préjudicielle.

Mais le juge n’est jamais tenu de suivre cettevoie et est seul habilité à décider de la formu-lation de la question préjudicielle. Inverse-ment, il est libre de décider de soulever d’offi-ce la question.

I.2. Conditions tenant au litige

La Cour de justice contrôle la recevabilité durenvoi préjudiciel par la voie du contrôle de la«réalité» et de l’«actualité» du litige. Elle refuseainsi de répondre à une question préjudicielleposée à l’occasion d’un litige artificiellementconstruit en vue de faire prononcer une déclara-tion d’incompatibilité avec le droit communau-taire de la législation d’un autre Etat membre3.

I.3. Conditions tenant à l’acte

I.3.1. Les normes soumises à interprétation

Peut faire l’objet d’une interprétation de laCour par la voie du renvoi préjudiciel, en pre-mier lieu, tout le droit originaire, constitué desdispositions des traités constitutifs ainsi quedes protocoles et annexes, des «traités complé-mentaires», des traités portant modificationdes traités constitutifs, des actes d’adhésion.

En deuxième lieu, peut également être sou-mis à l’interprétation de la Cour tout le droitdérivé, c’est-à-dire tous les actes pris par lesinstitutions de la Communauté ainsi que lesactes pris par la BCE, les principes généraux dudroit et les arrêts de la Cour eux-mêmes.

Il a également été admis que la Cour peutinterpréter les engagements internationauxliant les Communautés de même que les sta-tuts des organismes créés par le Conseil,lorsque les statuts le prévoient.

Enfin, la Cour a admis de répondre à desquestions en vue d’interpréter des dispositionsopérant un renvoi explicite au droit commu-nautaire.

Soulignons enfin que, bien entendu, la Courest incompétente pour interpréter toute normede droit national.

I.3.2. Les normes soumises au contrôle devalidité

L’appréciation de validité est limitée auxnormes de droit dérivé, à l’exclusion du droit

originaire et des statuts des organes subsi-diaires visés respectivement à l’article 234, ali-néa 1 a) et c), CE.

Si la Cour est compétente pour apprécier lavalidité d’actes à portée individuelle, enrevanche, les arrêts de la Cour ne sauraient fairel’objet d’un renvoi en appréciation de validité.

Soulignons à nouveau l’incompétence de laCour pour se prononcer sur la validité de toutenorme de droit national.

I.4. Le renvoi

I.4.1. La faculté ou l’obligation de renvoi

Une distinction est opérée par le traité entreles juridictions dont les décisions sont suscep-tibles de recours juridictionnel en droit interneet les juridictions statuant en dernier ressort.Dans le premier cas, le renvoi est facultatif,alors que dans le second, il est obligatoire, lesjuridictions en question étant alors tenues desaisir la Cour de justice.

En outre, la Cour de justice a imposé aux juri-dictions inférieures, qui ne sont pourtant passaisies en dernier ressort, une obligation de ren-voi à la Cour dès lors que se pose un doute surla validité d’une disposition communautaire4.

Toutefois, même dans l’hypothèse du renvoipréjudiciel opéré par une juridiction saisie endernier ressort, qu’il s’agisse d’une juridictionsuprême (Cour de Cassation, Conseil d’Etat) oude tout autre tribunal de la hiérarchie judiciai-re statuant en dernier ressort, l’obligation derenvoi n’entraîne pas son automaticité. La Coura en effet admis certaines hypothèses dans les-quelles le juge national n’est pas obligé deposer une question préjudicielle5:

- lorsqu’il existe une jurisprudence interpréta-tive de la Cour sur le point de droit en cause;

- en cas «d’acte clair», c’est-à-dire si l’applica-tion du droit communautaire s’impose avecune telle évidence qu’elle ne laisse place àaucun doute possible;

- dans un référé.

I.4.2. La question posée

La Cour exerce, en pratique, un contrôle de lapertinence des questions posées. Sont écartéestoutes questions n’ayant manifestement «aucunrapport avec la réalité ou l’objet du litige au princi-pal»6, ou «ne répondant pas à un besoin objectif pourla solution du litige au principal»7. Seront,notamment, rejetées toutes questions visantnon à obtenir l’interprétation du droit existant,mais à solliciter une opinion de la Cour sur ledroit à élaborer, ou n’ayant aucun rapport avecun litige impliquant l’application du droitcommunautaire, ou formulées de manièregénérale ou hypothétique. La Cour s’estimelibre de pouvoir en conséquence compléter,voire reformuler, une question en fonction desdonnées objectives du litige au principal.

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - Octobre 2004 7

LE RENVOI PREJUDICIEL

Page 8: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

FICHE PRATIQUE

Il est donc indispensable que le conseil, quisuggère une question à la juridiction nationale,prenne soin de respecter ces principes. Il estmême recommandé aux conseils de formuler laquestion tout en veillant à ce qu’elle porte effec-tivement sur le droit communautaire, et non surle droit national. Ainsi, il sera préférable d’adop-ter non pas une tournure telle que «telle disposi-tion du droit français est-elle compatible avec ledroit communautaire», mais «le droit commu-nautaire permet-il / s’oppose-t-il…».

Enfin, la Cour a imposé des exigences demotivation de la demande. La juridiction derenvoi est supposée adresser à la Cour des élé-ments du dossier nécessaires pour déterminerle contexte juridique et factuel des questionsposées, la Cour exigeant des indications sur lesfaits de l’espèce mais aussi sur le droit interneapplicable.

Il sera dès lors préférable de ne suggérer unrenvoi préjudiciel qu’une fois l’affaire engagée,les faits exposés et les arguments au fond déve-loppés.

II. Procédure et jugement

Dans son «Guide aux conseils»8, la Cour dejustice a précisé les conditions et modalitéspratiques de la procédure. Ce guide se com-prend comme un outil de travail élaboré afinque les conseils puissent présenter leursdéfenses ou observations écrites et orales dansles formes que la Cour de justice estime les plusadéquates. Il est conseillé aux avocats de s’yreporter.

II.1. Saisine de la Cour

La juridiction nationale qui décide de poser unequestion préjudicielle à la Cour de justice peut:

- soit surseoir à statuer,

- soit prononcer la suspension provisoire del’application des dispositions nationales dontil est allégué qu’elles sont contraires au droitcommunautaire.

En l’absence de dispositions particulières surla saisine, celle-ci se fait généralement de gref-fe à greffe, sans formalité particulière. Elle doitêtre suivie de l’envoi du dossier.

II.2. Procédure: phase écrite et phaseorale

La question est inscrite au registre de laCour. La question est alors notifiée aux partiesau principal, aux Etats membres, à la Commis-sion et le cas échéant au Conseil, qui sont invi-tés à présenter leurs observations dans un délaide 2 mois et, le cas échéant, à répondre auxquestions posées par la Cour.

La langue de procédure est la langue de la juri-diction de renvoi, sauf pour les Etats membresqui peuvent s’exprimer dans leur langue.

En cas de procédure orale, les parties, les per-sonnes ou institutions appelées à présenter desobservations lors de la procédure écrite serontappelées à intervenir. L’avocat général présente-ra ses conclusions 6 à 8 semaines après les plai-doiries. L’affaire passe alors en délibéré, qui est

secret. L’arrêt sera communiqué aux intéressésdès son prononcé.

Les dépens exposés par les intervenants reste-ront à leur charge, à l’exception de ceux expo-sés par les parties au principal qui sont réservéset dont la liquidation est assurée par le jugenational statuant au fond.

Lorsque la Cour a été saisie par l’envoi dujugement ou de l’ordonnance de renvoi, elle estet demeure compétente pour statuer sur laquestion préjudicielle «aussi longtemps que cettedemande n’a pas été retirée par la juridiction dontelle émane ou mise à néant, sur recours, par une juri-diction supérieure»9.

II.3. Le jugement

II.3.1. Compétence de la Cour

La Cour a l’obligation de répondre à la ques-tion posée.

D’une part, c’est la question préjudicielletelle que posée dans la décision de renvoi dujuge national qui fixe le cadre juridique del’examen, par la Cour, de l’interprétation ou dela validité du droit communautaire. D’autrepart, la Cour ne peut statuer que dans leslimites de sa compétence, telle qu’elle est défi-nie par le traité.

La Cour s’autorise toutefois à «reformuler»une question qui sortirait de sa compétence.Ainsi, par exemple, si le juge communautaireest saisi d’une question de compatibilité dudroit national avec le droit communautaire, quiéchappe donc à sa compétence, il dégagera de laformulation du renvoi les éléments qui lui per-mettent de fournir au juge national les indica-tions sur le sens ou la portée du droit commu-nautaire nécessaires à la solution du litige auprincipal. De même, la Cour n’hésite pas à com-pléter les questions posées, à examiner d’officecertains moyens de validité ou à transformer unequestion d’interprétation en question d’appré-ciation de validité ou inversement.

II.3.2. L’interprétation proprement dite

La Cour a adopté une approche large de safonction d’interprétation. Elle considère en effetqu’il lui appartient de préciser le champ d’appli-cation ratione materiae, ratione personae commeratione temporis de la norme. Elle se prononce éga-lement sur ses effets, notamment sur l’effet directet la primauté du droit communautaire.

Afin de rendre son interprétation «utile» pourle juge national, la Cour tient compte du contex-te de droit et de fait qui lui est soumis. Elle esttoutefois susceptible de statuer ultra petita.

II.3.3. Le contrôle de validité proprementdit

L’appréciation de la validité d’un acte com-munautaire s’effectue au regard de l’ensembledes sources constituant le «bloc de légalité»communautaire: le droit originaire, le droitdérivé, les accords liant la Communauté ainsique les principes généraux du droit dont le res-pect s’impose aux institutions ou même lesprincipes de droit international coutumier.

Les moyens qui peuvent être invoqués sontles suivants: incompétence, violation desformes substantielles, violation du traité etdétournement de pouvoir.

III.Les effets des arrêts préjudiciels

Les arrêts de la Cour dans le cadre du renvoipréjudiciel ont un caractère déclaratoire, dansla mesure où la Cour «dit pour droit». Leurautorité n’est pas précisée dans le traité.

III.1. Force obligatoire

L’autorité de la décision de la Cour vaut ergaomnes. L’arrêt de la Cour est obligatoire pour lajuridiction de renvoi. Cet effet obligatoire vautnon seulement à l’égard de la juridiction derenvoi, mais également pour toutes les juridic-tions appelées à statuer, du fait de l’exercice desvoies de recours internes, dans la même affaire,et pour toute juridiction d’un Etat membre,qui serait saisie d’une question identique, dansune autre affaire.

Un juge national demeure toutefois libre desaisir la Cour de justice d’une nouvelle ques-tion préjudicielle en interprétation d’un texte,s’il l’estime nécessaire. Au contraire, s’agissantd’un arrêt en appréciation de validité, si unacte a été déclaré invalide, cette solution s’im-pose à tous.

III.2. Effet dans le temps

En principe, les arrêts de la Cour ont un effetrétroactif à l’exception de cas impliquant des«considérations impérieuses de sécurité juridique,tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publicsque privés»10, dans lesquels la Cour a admis delimiter dans le temps les effets de ses arrêts pré-judiciels.

(1) CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult, aff.C-54/96

(2) CJCE, Ord. 18 juin 1980, Borker, aff. 138/80,Rec. 1975: n’est pas reconnu comme une juridic-tion un conseil de l’Ordre des avocats n’exerçantpas une fonction juridictionnelle; de même a étédénié aux arbitres le droit de saisir la Cour, CJCE,23 février 1982 Nordsee, aff. 102/81, Rec. 1095

(3) CJCE, 11 mars 1980, Foglia / Novello, aff.104/79, Rec. 745; 16 décembre 1981, Foglia /Novello II, aff. 244/80, Rec. 3045

(4) CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, aff. 314/85,Rec. 4225

(5) CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81, Rec.3415

(6) CJCE, 28 mars 1996, Anglo Irish Beef processorsInternational, aff. C-299/94, Rec. I-1925

(7) CJCE, 17 mai 1994, Corsica Ferries, aff. C-18/93,Rec. I-1783

(8) http://www.curia.eu.int/fr/instit/txtdocfr/autrestxts/txt9.pdf

(9) CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77,Rec. 629

8 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - Octobre 2004

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Page 9: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

Lutte contre le blanchiment decapitauxProposition de troisième directive

La Commission européenne a présenté, le30 juin dernier, une proposition de directivevisant à actualiser et à moderniser la directi-ve 2001/97/CE du Parlement européen et duConseil de l’Union européenne, du 4décembre 2001, relative à la prévention et àl’utilisation du système financier aux fins dublanchiment de capitaux et ce, afin de ren-forcer les défenses de l’Union européennecontre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme.

Dans un premier temps, la Commissionrésume brièvement l’historique de la poli-tique de lutte contre le blanchiment de capi-taux au sein de l’Union européenne ainsi queles arguments qui ont motivé l’adoption dela proposition de directive en juin 2004 pourensuite exposer un commentaire sur certainsarticles avant de proposer le texte de la direc-tive elle-même.

Concernant l’évolution de la politique delutte contre le blanchiment de capitaux, c’estla directive 91/308/CEE, du Conseil, du 10juin 1991, relative à la prévention de l’utili-sation du système financier aux fins de blan-chiment de capitaux qui marqua son essor.

Elle suivait très largement les recomman-dations du Groupe d’action financière sur leblanchiment de capitaux (GAFI), le princi-pal organisme international spécialisé dans lalutte contre le blanchiment de capitaux, et

définissait le blanchiment de capitauxcomme une série d’infractions liées unique-ment au trafic de stupéfiants. Elle imposaitau secteur financier de chaque Etat membredes obligations d’identification des clients,de mise en place de procédures de contrôleinterne et de dénonciation aux autoritéscompétentes de tout indice de blanchiment.

La nécessité d’étendre le champ d’applica-tion de la directive a conduit la Commissionà proposer, en 1999, d’élargir la liste desinfractions pénales en y introduisant unesérie de professions non financières vulné-rables. Ainsi, la directive modificative2001/97/CE, adoptée le 4 décembre 2001, avu son champ d’application étendu aux pro-duits d’un éventail d’activités criminellesainsi qu’à un certain nombre d’activités et deprofessions non financières, notamment lesavocats, les notaires, les comptables, lesagents immobiliers, les marchands d’art, lesbijoutiers, les commissaires-priseurs et lescasinos. Cependant, la directive ne se pro-nonçait pas sur la définition précise desinfractions graves et invitait la Commissionà proposer une définition avant le 15décembre 2004. De plus, en juin 2003, leGAFI a revu ses recommandations quis’étendent désormais au financement du ter-rorisme. Ainsi, dans un souci d’actualisation,il a été décidé d’abroger la directive envigueur et de proposer un nouveau texte.

Concernant le commentaire de certainsarticles de la proposition de directive, laCommission s'attache à exposer les éléments

nouveaux par rapport aux deux directivesprécédentes.

Ainsi tout d’abord, la nouvelle directiveprévoirait que la définition du blanchimentde capitaux couvre non seulement le fait demasquer ou de déguiser les produits d’infrac-tions graves, telles que définies dans le cadrede la coopération policière et judiciaire entreles Etats membres, mais également le finan-cement du terrorisme, que ce soit par desfonds d’origine criminelle ou de l’argentlégalement gagné.

Ensuite, la nouvelle directive étendrait lesobligations de lutte contre le blanchimentaux prestataires de services, aux sociétés etfiducies, ainsi qu’aux intermédiaires d’assu-rance vie. De plus, elle irait au-delà desrecommandations du GAFI en faisant entrerdans son champ d’application toutes les per-sonnes négociant des biens ou fournissantdes services et acceptant un règlement enespèces pour un montant de 15 000 euros aumoins. En outre, la proposition prohibe latenue de comptes anonymes par les établisse-ments de crédits et autres établissementfinanciers.

Enfin, la proposition de directive fixeraitdes exigences plus détaillées concernant laprocédure de vigilance à l’égard de la clien-tèle afin de l’identifier tout en autorisant uneapproche tempérée en fonction du degré derisque que présenterait la situation.

(COM(2004) 448 final)

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 9

PROFESSION

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Droit communautaire général

Acquis communautaire, mise enœuvre de l’action-cadreCommunication

La Commission européenne a adopté,le 16 juin 2004, une communication inti-tulée «Mise en œuvre de l’action-cadre –Mettre à jour et simplifier l’acquis commu-nautaire». Ce texte s’inscrit dans la séried’actions menées dans le cadre de l’initiati-ve pour l’amélioration de la réglementationde juin 2002, qui vise à mettre en place uncorpus de droit communautaire dérivé clair,efficace et actualisé et d’un emploi aisé.Cette communication complète ainsi cetteévolution en s’orientant vers la simplifica-tion et l’actualisation de la législation exis-tante.

Ce texte est accompagné du deuxième rap-port sur l'évolution de l'initiative entreprisedepuis 2002, en cohérence avec les conclu-sions du Conseil européen de printemps quifont une priorité de l'amélioration de laréglementation en général et de la simplifi-cation en particulier.

En substance, la Commission estime queles travaux de mise à jour et de simplifica-tion de la législation progressent de maniè-re satisfaisante. Elle souligne que les résul-tats de la phase II (octobre 2003-mars2004), au cours de laquelle treize secteursstratégiques ont fait l'objet d'un examen,confirment que l'exécution du cadre d'ac-tion se poursuit à un rythme régulier, mal-gré le retard pris dans la réalisation de cer-taines actions. La Commission précise que,durant les deux premières phases, la priori-té a été d’assurer la réussite de l'élargisse-ment, ralentissant ainsi certaines actions demise à jour et de simplification de l'acquiscommunautaire.

Outre les réalisations et les travaux encours, l’institution communautaire décritles actions prévues pour la phase III (avril àdécembre 2004) et actualise par la mêmeoccasion le programme d'initiatives de sim-plification spécifiques de la Commission.Concernant la réduction du volume de l'ac-quis communautaire, la Commission jugeimprobable que l'objectif de 25% de réduc-tion soit atteint pour la fin de 2004, en rai-son notamment de problèmes de traductionde l'acquis dans les nouvelles langues.

(COM(2004) 432 final)

Application du principe d’effectivité,répétition de l’induArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le TribunalTributário de Primeira Instância de Lisboa(Portugal), la Cour de justice des Commu-nautés européennes a été amenée à interpré-ter le droit communautaire en matière derépétition de l’indu.

Les questions préjudicielles ont été soule-vées dans le cadre d’un litige opposant laSociété Recheio à la Fazenda Pública/Regis-to Nacional de Pessoas Colectivas (Trésorpublic/registre national des personnesmorales) au sujet du remboursement desémoluments d’enregistrement que Recheio apayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4,du tableau des émoluments du registrenational des personnes morales. En effet, lasociété en cause ayant procédé à une aug-mentation de son capital social, a fait enre-gistrer celui-ci au registre national despersonnes morales et a payé la somme de2 251 000 PTE (escudos portugais) à titred’émoluments d’enregistrement.

Recheio a alors introduit devant le Tribu-nal Tributário de Primeira Instância de Lis-boa une action en reconnaissance d’un droit àrestitution d’un montant de 2 250 000 PTE.Elle estime, en effet, que le recouvrement desémoluments avait été effectué en violationdu droit communautaire, en particulier desarticles 10, sous c), et 12, paragraphe 1, souse), de la directive 69/335/CEE du Conseil,du 17 juillet 1969, concernant les impôtsindirects frappant les rassemblements decapitaux.

Sa demande est fondée notamment sur lajurisprudence de la Cour selon laquelle desdroits dus pour l’inscription d’une augmen-tation du capital social d’une société de capi-taux à un registre national des personnesmorales, sont, lorsqu’ils constituent uneimposition au sens de la directive, prohibéspar l’article 10, sous c), de la directive69/335/CEE.

Le Tribunal a requalifié l’action de la Socié-té en un recours en annulation qui aurait dûêtre introduit dans un délai de 90 jours àcompter de l’«expiration du délai impartipour le paiement volontaire des taxes» enapplication de l’article 123 du Code de procé-dure fiscale. Le Tribunal a alors relevé qu’undélai de 90 jours pour introduire un recoursen annulation ne devrait pas, d’une part, êtremoins favorable que les délais applicables auxactions en restitution fondées sur le droitnational, ni d’autre part, rendre pratiquementimpossible ou excessivement difficile l’exerci-ce des droits conférés par l’ordre juridique

communautaire. Ce délai s’applique à tous lesactes de liquidation de recettes fiscales, qu’ilssoient fondés sur le droit communautaire ousur le droit national.

Par ses questions, la juridiction de renvoidemande en substance si le principe d’effec-tivité du droit communautaire s’oppose, ence qui concerne la demande en rembourse-ment d’une taxe perçue en violation du droitcommunautaire, à la fixation d’un délai deforclusion de 90 jours à compter de la fin dudélai de paiement volontaire de ladite taxe.

La Cour rappelle tout d’abord que les Etatsmembres sont tenus, en principe, de rem-bourser les taxes perçues en violation dudroit communautaire. A cet égard, la Courrelève que le problème de la restitution destaxes indûment payées est résolu de diffé-rentes manières dans les divers Etatsmembres de l’Union européenne et, même, àl’intérieur d’un même Etat, selon les typesd’impôts et taxes en cause.

Cette diversité des systèmes nationauxrésulte de l’absence d’une réglementationcommunautaire en matière de restitution detaxes nationales indûment perçues. Il appar-tient alors à l’ordre juridique interne dechaque Etat membre de désigner les juridic-tions compétentes et de régler les modalitésprocédurales des recours en justice destinés àassurer la sauvegarde des droits que les justi-ciables tirent du droit communautaire pourautant, d’une part, que ces modalités nesoient pas moins favorables que cellesconcernant des recours similaires de natureinterne (principe d’équivalence) et, d’autrepart, qu’elles ne rendent pas en pratiqueimpossible ou excessivement difficile l’exer-cice des droits conférés par l’ordre juridiquecommunautaire (principe d’effectivité).

Concernant le principe d’effectivité, laCour a reconnu la compatibilité avec le droitcommunautaire de la fixation de délais rai-sonnables de recours à peine de forclusiondans l’intérêt de la sécurité juridique quiprotège à la fois le contribuable et l’adminis-tration concernés.

La Cour considère qu’en vertu de sa juris-prudence, les Etats membres restent libres deprévoir des délais plus ou moins longs pourla restitution de l’indu. Ces délais ne doiventtoutefois pas rendre impossible ou excessive-ment difficile l’exercice des droits conféréspar l’ordre juridique communautaire.

En l’espèce, la Cour estime qu’un délai de90 jours à compter de la fin du délai de paie-ment volontaire de la taxe doit être considé-ré comme représentant une durée suffisam-ment longue pour permettre au contribuablede prendre en toute connaissance de cause ladécision d’introduire un recours en annula-

DROIT COMMUNAUTAIRE

10 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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tion et pour réunir à cet effet tous les élé-ments de fait et de droit nécessaires. Ce délaipeut ainsi être qualifié de raisonnable encomparaison avec des délais d’une durée ana-logue fixés dans les ordres juridiquesinternes de plusieurs autres Etats membres.

En ce qui concerne l’argument du requé-rant, selon lequel un tel délai n’est pas accep-table, dans la mesure où la République por-tugaise n’avait pas transposé la directive69/335/CEE à l’époque de la liquidation dela taxe, la Cour relève que le droit commu-nautaire n’interdit pas à un Etat membre quin’a pas correctement transposé la directived’opposer un délai national de forclusion auxactions en remboursement de droits perçusen violation de cette directive.

S’agissant ensuite de l’argument de laSociété Recheio selon lequel le délai en causen’est pas justifié, dans la mesure où l’admi-nistration fiscale dispose de délais plusimportants pour prendre une décision d’im-poser le contribuable ainsi que pour rectifierd’office des actes d’imposition, la Courconstate que cette circonstance n’impliquepas que le délai de 90 jours en cause au prin-cipal soit insuffisant au regard du principed’effectivité. Par ailleurs, les délais dont dis-pose l’administration fiscale pour exercer sescompétences fiscales répondent normale-ment à d’autres objectifs que le délai pourintroduire un recours en annulation.

La juridiction communautaire constate,par conséquent, que le délai national de for-clusion en cause ne rend pas excessivementdifficile ou en pratique impossible l’exercicedes droits conférés par l’ordre juridique com-munautaire.

Le principe d’effectivité du droit commu-nautaire ne s’oppose donc pas, en ce quiconcerne une demande de remboursementd’une taxe perçue en violation du droit com-munautaire, à la fixation d’un délai de for-clusion de 90 jours à compter de la fin dudélai de paiement volontaire de ladite taxe.

(Arrêt du 17 juin 2004, Recheio – Cash &Carry SA et Fazenda Pública/Registo Nacio-nal de Pessoas Colectivas, Ministério Públi-co, Recheio – Cash & Carry SA et FazendaPública/Registo Nacional de Pessoas Colec-tivas, Ministério Público, aff. C-30/02, nonencore publié au recueil)

Front national, recevabilité durecoursArrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribu-nal de première instance des Communautéseuropéennes du 2 octobre 2001, Martinez

e.a. / Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99, ci-après l’«arrêt attaqué»), parlequel celui-ci a rejeté le recours qu’il avaitintroduit aux fins d’obtenir l’annulation dela décision du Parlement européen, du 14septembre 1999, relative à l’interprétationde l’article 29, paragraphe 1, du règlementde ce dernier et portant dissolution, aveceffet rétroactif, du «Groupe technique desdéputés indépendants (TDI) – Groupemixte» (ci-après l’«acte litigieux»), la Courde justice des Communautés européennes aété amenée à se prononcer sur l’arrêt du Tri-bunal en tant qu’il déclare recevable lerecours du Front national et qu’il rejette lademande d’annulation de la décision du Par-lement.

Le litige concerne la constitution du nou-veau groupe politique TDI dont la finalitédéclarée était de garantir à tout député leplein exercice de son mandat parlementaire.Les présidents des autres groupes politiquesont soulevé des objections à l’égard de laconstitution de ce groupe en raison de l’ab-sence d’affinités politiques entre ses diffé-rentes composantes. Saisie, la commissiondes affaires constitutionnelles du Parlementa alors déclaré la constitution de ce nouveaugroupe non conforme à l’article 29 du règle-ment du Parlement. Une note interprétativede cet article a été par la suite proposée etadoptée en séance plénière du Parlement.

Estimant que ce vote lui faisait grief, leFront national a introduit devant le Tribunalde première instance des Communautéseuropéennes, un recours tendant à l’annula-tion de l’acte litigieux. Le Tribunal a admisla recevabilité du recours mais l’a rejetécomme non fondé.

Dans sa décision, la Cour rappelle, toutd’abord, l’énoncé de l’article 203, alinéa 4,CE. En vertu de celui-ci, toute personne phy-sique ou morale peut former un recourscontre les décisions dont elle est le destina-taire et contre les décisions qui, bien queprises sous l’apparence d’un règlement oud’une décision adressée à une autre personne,la concernent «directement et individuelle-ment».

A cet égard, le Parlement conteste le faitque le Front national soit directementconcerné par l’acte litigieux.

Or, selon une jurisprudence constante de laCour, la condition selon laquelle une person-ne physique ou morale doit être «directe-ment» concernée par la décision faisant l’ob-jet du recours requiert que la mesure com-munautaire incriminée produise directementdes effets sur la situation juridique du parti-culier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’ap-préciation aux destinataires de cette mesure

qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatiqueet découlant de la seule réglementation com-munautaire sans application d’autres règlesintermédiaires.

Pour la Cour, l’acte litigieux, en ce qu’il aprivé les députés ayant déclaré la constitu-tion du groupe TDI et, notamment, lesdéputés élus sur la liste du Front National dela possibilité de se constituer, à travers legroupe TDI, en groupe politique au sens del’article 29 du règlement, affecte directe-ment lesdits députés. En effet, ces derniersont été empêchés, du seul fait de cet acte, dese constituer en groupe politique et ont étéconsidérés comme des députés non-inscritsau sens de l’article 30 du règlement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 29,paragraphe 2, du règlement, la constitutiond’un groupe politique du Parlement supposela présence d’un nombre minimal de députésoriginaires de plusieurs Etats membres. Leparagraphe 1 de ce même article évoque,quant à lui, la seule perspective d’un regrou-pement des députés par affinités politiques.Ces dispositions ne confèrent aucun rôle spé-cifique aux partis politiques nationaux aux-quels appartiennent ces députés lors du pro-cessus de constitution d’un groupe politique.

Dans ces conditions, le Front national, entant que parti politique national, ne peutêtre considéré comme directement affectépar l’acte litigieux. Ce dernier ne s’applique,en effet, qu’aux seuls députés ayant déclaré laconstitution du groupe TDI.

Comme l’a déclaré le Tribunal, dans lamesure où il prive lesdits députés et, notam-ment, ceux qui ont été élus sur la liste duFront National de la possibilité de s’organi-ser en groupe politique, l’acte litigieux affec-te directement les conditions de promotiondes idées et des projets du parti qu’ils repré-sentent dans l’enceinte parlementaire euro-péenne et, donc, les conditions de réalisationde l’objet statutaire de ce parti politique auniveau européen, raison pour laquelle leFront national serait directement affecté parl’acte.

Toutefois, la juridiction communautaireconsidère que le Front National n’est affectéque de manière indirecte par l’acte litigieux,à travers les conséquences que celui-ciemporte à l’égard du statut des députés quise réclament de ce parti.

S’il est indéniable, en effet, qu’aucunemesure d’application n’est nécessaire pourque celui-ci produise des effets, il est toutaussi incontestable que, aux termes mêmesde l’article 29 du règlement, cet acte ne sau-rait produire des effets que sur la situationjuridique des membres du Parlement et non

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 11

DROIT COMMUNAUTAIRE

Page 12: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

à l’égard de celle des partis politiques natio-naux sur les listes desquels ces membres ontété élus et qui, le cas échéant, ont contribuéà les faire élire. Contrairement aux exigencesfixées par la jurisprudence, un tel acte neproduit donc pas directement des effets sur lasituation juridique du Front national.

La Cour conclut par conséquent que le Tri-bunal a commis une erreur de droit en consi-dérant que le Front national est directementaffecté par l’acte litigieux. La Cour annuleainsi l’arrêt du Tribunal en tant qu’il déclarerecevable le recours du Front national etdéclare irrecevable le recours introduitdevant le Tribunal par le Front national.

(Arrêt du 29 juin 2004, Front national /Parlement européen, aff. C-486/01 P, nonencore publié au recueil)

Effet direct du protocole sur laprotection de la mer MéditerranéeArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par la Cour de Cas-sation française, la Cour de justice des Com-munautés européennes a été amenée à inter-préter l’article 6, paragraphe 3, du protocolerelatif à la protection de la mer Méditerranéecontre la pollution d’origine tellurique,signé à Athènes le 17 mai 1980, approuvépar la décision 83/101/CEE du Conseil, du28 février 1983 ainsi que l’article 6, para-graphe 1, du même protocole, tel qu’amenélors de la conférence des plénipotentiaires,tenue à Syracuse les 7 et 8 mars 1996, lesamendements ayant été approuvés par ladécision 1999/801/CE du Conseil, du 22octobre 1999.

Le litige au principal opposait le Syndicatprofessionnel coordination des pêcheurs del’étang de Berre (ci-après «coordination despêcheurs») et de la région à Electricité deFrance (ci-après «EDF») au sujet de déverse-ments effectués par la centrale hydroélec-trique de Saint-Chamas (France) dans l’étangde Berre.

L’étang de Berre, d’une superficie de15 000 hectares, situé en France, est unétang d’eau salée en communication directeavec la mer Méditerranée. La coordinationdes pêcheurs s’est plainte auprès d’EDF, de ladégradation du milieu aquatique de l’étangde Berre, du fait, principalement, desapports d’eau douce venant de la Durance etrejetés artificiellement dans cet étang àchaque mise en fonctionnement des turbinesde la centrale hydroélectrique de Saint-Cha-mas.

Le 1er septembre 1999, la coordination despêcheurs a fait citer EDF en référé devant le

Tribunal de grande instance de Marseille(France) pour voie de fait, afin de voir ordon-ner l’arrêt de l’exploitation de la centralehydroélectrique de Saint-Chamas sous peined’astreinte. En effet, selon la coordinationdes pêcheurs, EDF déversait les rejets decette centrale sans avoir obtenu l’autorisationpréalable prévue à l’article 6, paragraphe 3,du protocole.

Après s’être vue rejeter sa demande en réfé-ré et déboutée en appel, la coordination despêcheurs a formé un pourvoi en cassationcontre cet arrêt, en invoquant notamment laviolation par EDF de l’article 6, paragraphe3, du protocole.

La première question soumise à la Courtendait à savoir si l’article 6, paragraphe 3,du protocole doit être considéré comme pos-sédant un effet direct, de telle sorte que toutepersonne intéressée peut l’invoquer devantles juridictions nationales à l’appui d’unrecours visant à faire cesser les rejets d’eauqui n’ont pas été autorisés selon la procédureet les critères qu’il prévoit.

La Cour rappelle, tout d’abord, qu’en vertude sa jurisprudence, une disposition d’unaccord conclu par la Communauté avec despays tiers doit être considérée comme étantd’application directe lorsque, eu égard à sestermes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’ac-cord, elle comporte une obligation claire etprécise qui n’est subordonnée, dans son exé-cution ou dans ses effets, à l’interventiond’aucun acte ultérieur.

A cet égard, la Cour constate que la dispo-sition en cause consacre, dans des termesclairs, précis et inconditionnels, l’obligationpour les Etats membres de subordonner lesrejets de substances énumérées à l’annexe IIdu même protocole à la délivrance, par lesautorités nationales compétentes, d’uneautorisation tenant dûment compte des dis-positions de son annexe III.

Selon la juridiction communautaire, la cir-constance que les autorités nationales dispo-sent d’une marge d’appréciation dans la déli-vrance des autorisations, au regard des cri-tères mentionnés à l’annexe III, ne diminueen rien la clarté, la précision et le caractèreinconditionnel de l’interdiction découlant del’article 6, paragraphe 3, du protocole deprocéder aux rejets en l’absence d’autorisa-tion préalable. Cette constatation est de pluscorroborée par l’objet et la nature du proto-cole.

La reconnaissance de l’effet direct de la dis-position en cause sert par ailleurs l’objet duprotocole et répond à la nature de l’instru-ment destiné, notamment, à éviter la pollu-tion due à la carence des pouvoirs publics.

Ces considérations valent également pourl’article 6, paragraphe 1, du protocole révisé.La Cour affirme donc l’effet direct des deuxdispositions en cause. Dès lors, toute person-ne intéressée a le droit de se prévaloir des-dites dispositions devant les juridictionsnationales.

La seconde question posée à la Cour portaitsur le point de savoir si les dispositions encause interdisaient à quiconque de déverserdans un étang salé communiquant avec lamer Méditerranée des substances qui, tout enétant non toxiques, ont un effet défavorablesur la teneur en oxygène du milieu marin,sans avoir obtenu une autorisation délivréepar les autorités compétentes des Etatsmembres, en prenant en compte les disposi-tions du protocole précité et de son annexeIII C.

A ce titre, la Cour considère que l’article 6,paragraphe 3, du protocole et l’article 6,paragraphe 1, du protocole révisé ne subor-donnent pas l’exigence d’une autorisationpréalable de rejet des substances qu’ilsvisent, à la toxicité de celles-ci. Les disposi-tions doivent ainsi être interprétées commeinterdisant, en l’absence d’autorisation déli-vrée par les autorités nationales compétentes,le déversement dans un étang salé communi-quant avec la mer Méditerranée des sub-stances qui, tout en étant non toxiques, ontun effet défavorable sur la teneur en oxygènedu milieu marin.

(Arrêt du 15 juillet 2004, Syndicat profes-sionnel coordination des pêcheurs de l’étangde Berre et de la région et Electricité deFrance, aff. C-213/03, non encore publié aurecueil)

Des nouvelles des institutions

Règles de procédure devant la Couret le Tribunal, modificationsDécisions

Le Conseil de l’Union européenne aadopté, les 19 et 26 avril derniers, quatredécisions (2004/404/CE, 2004/405/CE,2004/406/CE et 2004/407/CE) relatives res-pectivement à la modification des articles 16et 17 du protocole sur le statut de la Cour dejustice des Communautés européennes (ci-après «la Cour»); à la modification de l’ar-ticle 29, paragraphe 1, du règlement de pro-cédure de la Cour; à la modification de l’ar-

Institutions

DROIT COMMUNAUTAIRE

12 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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ticle 35, paragraphes 1 et 2, du règlement deprocédure du Tribunal de première instancedes Communautés européennes (ci-après «leTribunal»); et à la modification des articles51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour.

La décision 2004/404/CE prévoit la modi-fication de l’article 16 du protocole sur lestatut de la Cour relatif au nombre de jugescomposant la grande chambre à la suite del’élargissement de l’Union européenne.Ainsi, la grande chambre sera dorénavantcomposée de treize juges au lieu de onze.L’article 17 concernant le quorum requispour les délibérations de la Cour en assem-blée plénière indique que ces délibérationsne seront valables que si quinze juges sontprésents (au lieu de onze).

La décision 2004/405/CE prend, pour sapart, en compte les conséquences de l’élar-gissement par rapport aux langues de procé-dure et modifie l’article 29, paragraphe 1, durèglement de procédure de la Cour en ajou-tant aux douze langues déjà existantes: l’es-tonien, le hongrois, le letton, le lituanien, lemaltais, le polonais, le slovaque, le slovène etle tchèque.

La décision 2004/406/CE opère le mêmechangement concernant les langues de procé-dures en modifiant l’article 35, paragraphe1, du règlement de procédure du Tribunal.Par ailleurs, cette décision introduit un nou-veau point à l’article 35, paragraphe 2, quiprévoit que «(a)) si le défendeur est un Etatmembre ou une personne physique ou morale ressor-tissant d’un Etat membre, la langue de procédureest la langue officielle de cet Etat; dans le cas oùil existe plusieurs langues officielles, le requéranta la faculté de choisir celle qui lui convient (;)».

Enfin la décision 2004/407/CE modifie lesarticles 51 et 54 du protocole sur le statut dela Cour afin de tenir compte des dispositionsdu traité de Nice et, plus particulièrement,de l’article 225, paragraphe 1, CE qui stipu-le que le Tribunal est compétent pourconnaître en première instance des recoursvisés, entre autres, à l’article 230 CE (recoursen annulation) et 232 CE (recours en caren-ce) sauf dans certains cas où la Cour est com-pétente. Il en va ainsi des recours (en annula-tion ou en carence) formés par un Etatmembre et dirigés:

«a) contre un acte ou une abstention de statuerdu Parlement européen et du Conseil, ou de cesdeux institutions statuant conjointement, à l’ex-clusion:

- des décisions prises par le Conseil au titre del'article 88, paragraphe 2, troisième ali-néa, du traité CE (aides d’Etat);

- des actes du Conseil adoptés en vertu d'unrèglement du Conseil relatif aux mesures de

défense commerciale au sens de l'article 133du traité CE;

- des actes du Conseil par lesquels ce dernierexerce des compétences d'exécution conformé-ment à l'article 202, troisième tiret, dutraité CE.

b) contre un acte ou une abstention de statuer dela Commission au titre de l'article 11 A du trai-té CE».

De la même manière, ces recours sont réser-vés à la Cour lorsqu’ils sont formés par uneinstitution communautaire ou par la Banquecentrale européenne contre un acte ou uneabstention de statuer du Parlement européen,du Conseil, de ces deux institutions statuantconjointement ou de la Commission, ainsique par une institution des Communautéscontre un acte ou une abstention de statuer dela Banque centrale européenne.

Les modifications de l’article 54 ont trait àl’adaptation des cas où le Tribunal peut sedessaisir au profit de la Cour.

(JOUE L 132, du 29 avril 2004)

Justice et affaires intérieures

Création du système d’informationsur les visas (VIS)Décision

Le Conseil de l’Union européenne a renduune décision, le 8 juin 2004, portant créa-tion du système d’information et d’échangede données sur les visas entre Etats membres.

Le récent élargissement de l’Union euro-péenne obligeait en effet à une révision et àune réactualisation du système d’informationSchengen.

Ce nouveau moyen de lutte contre le terro-risme international et l’immigration illégale,qui devrait être effectif en 2006, remplaceral’actuel système qui ne peut traiter que lesdonnées de dix-huit Etats au maximum.

Ainsi la mise en œuvre du système d’infor-mation sur les visas s’inscrit dans l’objectifde développer un système commun à tous lesEtats membres d’information sur les visas àpartir d’une base de données centralisée,gérée par l’administration française à Stras-bourg, des personnes recherchées danschaque pays de l’Union européenne. Il per-mettra aux autorités nationales autorisées desaisir et d’actualiser des données relatives auxvisas ainsi que de consulter celles-ci par voieélectronique.

Ce nouvel instrument d’informationSchengen II repose sur une architecture cen-tralisée et comprend «le système d’information

central sur les visas», une interface danschaque Etat membre qui assure la connexionavec l’autorité centrale nationale compétentede l’Etat membre concerné, et l’infrastructu-re de communication entre le système cen-tral d’information sur les visas et les inter-faces nationales.

Le système central d’information sur lesvisas, l’interface nationale dans chaque Etatmembre et l’infrastructure de communica-tion entre le système central d’informationsur les visas et les interfaces nationales serontdéveloppés par la Commission alors que lesinfrastructures nationales sont gérées par lesEtats membres.

La Commission rappelle qu’au cours duConseil Justice et affaires intérieures des 27et 28 novembre 2003, les ministres euro-péens se sont mis d’accord sur l’introductiond’éléments d’identification biométrique dansles visas et les titres de séjours des ressortis-sants des pays tiers. On entend par donnéesbiométriques, les empreintes digitales etl’image faciale. Dans le futur, l’iris pourraitégalement être utilisé.

(JOUE L 213, du 15 juin 2004)

Bilan sur le Programme de Tampereet futures orientationsCommunication

La Commission européenne a adopté, le 2juin 2004, une communication au Conseil etau Parlement européen visant simultané-ment à faire le bilan du Programme de Tam-pere pour l’établissement d’un espace deliberté, sécurité et justice et à proposer desorientations pour les futures priorités.

Cette communication a pour finalité nonseulement de jeter des bases de réflexionpour l’élaboration d’un futur programme demesures pour la période 2004-2009 maiségalement d’initier un débat avec lescitoyens.

Dans un premier temps, la Commissionfait le bilan du programme de Tampere.

La Commission considère que le bilan desréalisations de ces cinq dernières années estlargement positif. Des progrès substantielsont été réalisés dans la plupart des domainesrelevant de la justice et des affaires inté-rieures. Le bilan fait état des contraintes denature institutionnelle propres à cette poli-tique et prend en compte le contexte renou-velé dans lequel se situe l’Union à partir du1er mai 2004.

La Commission considère que «des réalisa-tions importantes dans un environnementdifficile» ont pu aboutir. Ainsi, la Commis-sion relève que les droits des citoyens et de

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 13

DROIT COMMUNAUTAIRE

Page 14: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

leurs familles à circuler et à résider librementdans le territoire de l’Union ont été renfor-cés.

La Commission relève également que lesbases d’une politique commune ont pu êtrejetées en ce qui concerne l’immigration etl’asile. A cet égard, le niveau d’ambition despropositions de la Commission n’a pas tou-jours été respecté mais «la politique des petitspas» a permis des avancées considérables,celles-ci ont et vont avoir un impact positifpour garantir le traitement équitable des res-sortissants des pays tiers qui résident légale-ment dans l’Union et qui visent à assurer –en ce qui concerne le droit d’asile – unniveau minimum commun de protection etde garanties procédurales dans tous les Etatsmembres, à ceux qui ont réellement besoinde protection internationale.

Selon la communication de la Commis-sion, la gestion intégrée des frontières exté-rieures est un concept en train de se concré-tiser par de nombreuses mesures. Une Agen-ce qui s’occupera de coordonner et de soute-nir les opérations entre Etats membresdevrait entrer en fonction à partir de 2005.

Le bilan de Tampere souligne qu’unmeilleur accès à la justice pour les citoyens etles entreprises a pu être garanti, grâcenotamment à l’application du principe dereconnaissance mutuelle dans le domainecivil et commercial.

La présente communication relève égale-ment que dans le domaine pénal, l’entrée envigueur du mandat d’arrêt européen et lacréation d’Eurojust représentent deuxexemples frappants des avancées accomplies.La Commission a aussi proposé des instru-ments au niveau des garanties procédurales.

De même, la Commission souligne que lerapprochement des législations en matière decriminalité transfrontalière et de terrorisme acontribué à une lutte plus efficace contre lacriminalité. A ce sujet, la Commissionannonce qu’il sera primordial que les instru-ments adoptés au niveau européen soienttous concrétisés au niveau national. Demême, au niveau de la coopération policière,d’importants moyens ont été mis en place cesdernières années, tels qu’Europol. La Com-mission insiste sur le fait qu’il faut mainte-nant que ces moyens soient utilisés de façoneffective.

Dans un second temps, la Commissionprésente les orientations futures.

Ainsi, elle considère qu’il convient de fina-liser les priorités qui s’inscrivent dans ledroit fil de Tampere, mais aussi de se concen-trer davantage sur la mise en œuvre effectiveau niveau national des instruments adoptés.

Pour ce faire, les moyens institutionnels adé-quats et les ressources financières appropriéesdevront être fournis.

Les priorités énumérées par la Commissiondans sa communication sont donc nom-breuses.

En matière de protection des droits fonda-mentaux tout d’abord, la Commission consi-dère que l’adoption de la Charte des DroitsFondamentaux et l’entrée en vigueur duTraité de Nice constituent une avancéeessentielle qui permet tout en promouvantces droits, de rendre plus opérationnel lemécanisme de sanctions. L’incorporation dela Charte dans le nouveau Traité Constitu-tionnel parachèvera cette démarche. La Com-mission rappelle que les représentants desEtats membres, réunis au sein du Conseil,ont décidé d’étendre le mandat de l’Observa-toire sur le Racisme et la Xénophobie et decréer ainsi une Agence européenne sur lesdroits fondamentaux.

La Commission ajoute que la citoyennetéde l’Union continuera à être promue par desmesures en matière de participation à la viedémocratique et veillant au plein respect dela libre circulation au sein de l’espace euro-péen sans frontières. Une réflexion au niveautant européen que national doit être condui-te concernant le fait que de nombreuxcitoyens de l’Union se plaignent de la pertede leur droit de participation à certaines élec-tions nationales dans leur pays d’origine, quin’est pas compensée par l’acquisition d’un teldroit dans l’Etat membre d’accueil.

Ensuite, en matière d’asile, la Commissionrappelle son but de développer «une politiqueeuropéenne commune d’asile équitable» grâcenotamment à la mise en oeuvre du principede solidarité qui permettra de favoriser lacoopération et le partenariat avec les paystiers d’origine et de transit, de premier asileet de destination. L’objectif poursuivi est deparvenir à la détermination d’un statut uni-forme d’asile et de protection subsidiaire,d’une procédure commune pour l’octroi et leretrait de ce statut et d’un système communvisant la protection temporaire.

En matière d’immigration, la Commissionremarque que l’évolution économique etdémographique de notre continent nécessi-tera la mise en place d'une stratégie fondéede manière équilibrée sur, d’une part, l’ad-mission légale à des fins économiques et lapromotion de l’intégration et, d’autre part,sur la lutte contre l’immigration illégale etla traite des êtres humains ainsi que le déve-loppement d’une véritable politique enmatière de retour et de réadmission. Lesefforts devront donc porter sur la promotiond’une véritable politique commune de ges-

tion des flux migratoires, ainsi que sur unepolitique d’intégration des ressortissants despays tiers.

Enfin, dans le domaine de la coopérationjudiciaire en matière civile et commerciale,la Commission indique que le processus basésur la reconnaissance mutuelle devra se pour-suivre et être approfondi notamment enmatière de droit de la famille et de statutcivil des personnes (filiation, conséquencespatrimoniales de la séparation des couplesmariés et non mariés, successions et testa-ments) ainsi qu’en matière d’exécution desdécisions, afin de garantir des procéduresrapides et efficaces permettant aux entre-prises et aux citoyens l’exercice réel de leursdroits. La Commission insiste sur le fait que«l’approfondissement de la reconnaissance mutuel-le nécessite d’accroître la confiance réciproque entreles Etats membres, y compris par l’adoption de cer-tains standards minimaux de procédures».

De plus, la Commission s’est égalementengagée dans l’élaboration d’un Cadre Com-mun de Référence avec pour objectif d’amé-liorer la cohérence de l’acquis communautai-re dans le domaine du droit européen descontrats. La Commission précise, enfin, queles instruments juridiques qui permettrontde réaliser ces «défis ambitieux» seront prévuspar le Traité constitutionnel.

En matière de coopération judiciaire dansle domaine pénal, la Commission souligneque le processus devra être poursuivi, tant enmatière d’assistance mutuelle que d’exécu-tion des décisions pénales. En matière péna-le, comme en matière civile, il y aura donclieu d’accompagner le développement de lareconnaissance mutuelle, mais dans le res-pect des différentes traditions juridiques desEtats membres.

La Commission souligne que dans ledomaine de l’exécution des peines, le régimede l’exécution dans un Etat membre d’unepeine prononcée dans un autre Etat membre,les conditions de l’information mutuelle surles décisions prononcées à travers un registreeuropéen des condamnations et desdéchéances (le casier judiciaire européen),ainsi que la prise en compte de ces décisionsdans les autres Etats membres devront êtredéfinis.

La Commission considère qu’Eurojust etEuropol devront trouver une place à partentière dans les dispositifs européens de luttecontre la criminalité et constituer pour lesautorités nationales des points centraux d’ap-pui et d’échange d’informations. Suite à l’en-trée en vigueur du nouveau Traité Constitu-tionnel, des mécanismes institutionnels plusefficaces et permettant un meilleur contrôle

DROIT COMMUNAUTAIRE

14 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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démocratique et judiciaire d’Europoldevraient être mis en place.

La lutte contre le terrorisme restera parmiles priorités de l’Union. Il y aura lieu de seconcentrer également sur la lutte contre lacriminalité financière, en sachant qu’ellecontribue également à combattre le terroris-me ou d’autres formes de criminalité tellesque la traite des êtres humains ou le trafic dedrogue. Il conviendra également de créer, àl’échelle européenne, un cadre pour lecontrôle des risques que la criminalité graveet le terrorisme font courir à la société. Uncentre d’échange d’informations devra égale-ment être mis en place afin de faciliterl’échange des informations stratégiques etopérationnelles.

En matière de lutte contre la drogue, lePlan d’Action de l’Union européenne 2000-2004 vient à échéance et une nouvelle Stra-tégie à long terme – assortie de deux Plansd’Action – sera lancée pour les années à venirafin d’établir les orientations prioritairesdans ce domaine. La lutte contre la droguedevra s’attacher à fournir des réponsesconcrètes aux citoyens.

(COM(2004) 401 final)

EurojustRapport

La Commission européenne a présenté, le6 juillet 2004, un rapport sur la transposi-tion juridique de la décision du Conseil du28 février 2002 instituant Eurojust afin derenforcer la lutte contre les formes graves decriminalité.

La Commission rappelle tout d’abord quel’Unité Eurojust a pour objectif d’améliorerla coopération judiciaire afin de lutter effica-cement contre les formes graves de crimina-lité, de faciliter la coordination des actionsd’enquêtes et des poursuites couvrant le ter-ritoire de plusieurs Etats membres. Elleinsiste sur le rôle important que joue Euro-just non seulement dans la lutte contre leterrorisme mais également comme soutien àl’application de nombreux instruments euro-péens de coopération judiciaire.

La Commission indique qu’en vertu del’article 42 de la décision du Conseil du 28février 2002 instituant Eurojust, «Les Etatsmembres mettent si nécessaire leur droit national enconformité avec la présente décision dans lesmeilleurs délais et en tout état de cause le 6 sep-tembre 2003 au plus tard». Il incombe doncaux Etats membres de passer leur droit natio-nal en revue afin de déterminer les mesuresde transposition qui s’imposent à la mise enœuvre de l’unité Eurojust.

Ensuite, la Commission confirme qu’envertu de l’article 41, paragraphe 2, de ladécision du Conseil du 28 février 2002, lesEtats membres peuvent suspendre de maniè-re temporaire et jusqu’au 6 septembre 2003au plus tard l’application de certaines dispo-sitions de la décision en publiant une décla-ration d’incompatibilité entre celles-ci etleur législation nationale. A défaut d’unetelle déclaration, la décision était supposées’appliquer dans son entièreté à partir de ladate de son entrée en vigueur, le 6 mars2002.

Enfin, la Commission rappelle qu’aprèsavoir décidé de publier un rapport sur latransposition de la décision Eurojust, elle ademandé pour ce faire, en juin 2003, auxEtats membres de lui fournir les informa-tions nécessaires. D’après les informationsrecueillies, trois Etats membres avaienttransposé une législation sur Eurojust aprèsl’expiration du délai de transposition, soit le6 septembre 2003. En avril 2004, trois Etatsmembres de plus avaient fait de même etcinq Etats membres n’avaient toujours pasarrêté la législation d’application.

A la suite de ce constat, la Commissionexprime une réelle déception eu égard aurôle central d’Eurojust dans la lutte contre leterrorisme et invite tous les Etats membres àse conformer de manière complète et rapideà la décision Eurojust et à l’en informer.

(COM(2004) 457 final)

Etude sur les liens entreimmigration légale et immigrationclandestineCommunication

La Commission européenne a adopté, le4 juin 2004, une communication danslaquelle elle expose, à partir de données col-lectées en collaboration avec les experts desEtats membres, dans une première partie, lesmodes de gestion actuels de l’immigrationlégale pour analyser, dans une deuxième par-tie, le lien entre flux de migration légale etflux de migration clandestine et les relationsentre les pays tiers. Enfin, dans une troisièmepartie, la Commission envisage les perspec-tives d’avenir possibles.

La prévention de l’immigration clandesti-ne et la lutte contre ce phénomène consti-tuent une priorité de l’action de l’Unioneuropéenne. Elles trouvent leur fondementjuridique dans le traité d’Amsterdam quistipule que «le Conseil arrête des mesures rela-tives à la politique d'immigration, notammentdans le domaine de l’immigration clandestine etdu séjour irrégulier». Ainsi, le Conseil del’Union européenne a demandé à la Com-

mission européenne qu’elle examine la ques-tion de savoir si les voies légales d’admissionde migrants réduisent ou non les incitationsà l’immigration clandestine et, plus précisé-ment, dans quelle mesure une politiqued’immigration légale a une incidence, toutd’abord sur les flux de migrants clandestinset, ensuite, sur la coopération avec les paystiers en matière de lutte contre l’immigra-tion clandestine.

Concernant tout d’abord la question rela-tive aux modes de gestion actuels de l’im-migration légale, la Commission examine,dans un premier temps, les réglementationsen matière d’accueil des migrants écono-miques pour en conclure que dans plusieursEtats membres, les migrants admis dans lecadre du regroupement familial représen-tent bien plus de la moitié des personnesadmises alors que la migration à des finsd’emplois pourrait concerner moins dequinze pourcents du total des personnesadmises qui bénéficieront effectivementd’un accès au marché du travail. La Com-mission précise que les migrants admis à desfins d’emploi ne constituent la principalecatégorie d’emploi de ressortissants de paystiers admis que dans deux Etats membres.Ensuite, la Commission souligne la difficul-té de réguler le nombre de migrants écono-miques en raison des différences entre lessources et les définitions, les méthodes decollecte de données et les pratiques législa-tives dans les Etats membres.

En outre, la Commission rappelle qu’ilexiste un large éventail d’accords bilatérauxen matière d’emploi signés par tous les Etatsmembres en vue de l’admission de ressortis-sants de pays tiers destinés à répondre auxpénuries de main d’œuvre dans les pays d’ac-cueil. Elle met l’accent sur la façon différen-te dont les pays du Nord de l’Europe envisa-gent les accords bilatéraux par rapport à lamanière dont le font les pays du sud. Ensui-te, la Commission indique que des quotasont été appliqués par plusieurs Etatsmembres dans le cadre de la mise en œuvredes accords bilatéraux.

Enfin, la Commission conclut ce point surl’efficacité des programmes de régularisationen soulignant que non seulement ils permet-tent une meilleure gestion de la populationmais ils contribuent également à accroître lesrecettes publiques grâce à la perception del’impôt et des cotisations de sécurité socialeen ramenant les travailleurs illégaux dans lemarché du travail officiel.

Concernant ensuite la question relative aulien entre les flux de migration légale et ceuxde migration clandestine et les relationsentre les pays tiers, la Commission fait toutd’abord le constat qu’il existe de nombreuses

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formes d’immigration clandestine et qu’unegrande partie des personnes en séjour irrégu-lier ont pénétré légalement au moyen d’unvisa valable ou dans le cadre d’un régimed’exemption de visa, mais dépassent la duréede séjour sans obtenir l’accord des autorités.La Commission souligne qu’il est fondamen-tal de comprendre qui sont ces migrantsclandestins et pourquoi ils arrivent dansl’Union européenne pour pouvoir trouver dessolutions politiques efficaces pour luttercontre ce phénomène.

La Commission souligne également qu’unefois entrés sur le territoire de l’Union euro-péenne, un grand nombre d’immigrés clan-destins réussissent à trouver du travail dansl’économie souterraine. Ceci traduit l’exis-tence d’un lien entre immigration clandesti-ne et travail au noir. Cette tendance résultenon seulement du fait que ces immigrésclandestins n’ont pas de statut, de permis detravail, de qualifications ou de connaissanceslinguistiques mais également parfois du faitque leurs qualifications ne sont pas recon-nues dans l’Union européenne.

C’est dans ce cadre que l’étude de la Com-mission examine dans un premier point l’im-pact des accords bilatéraux en matière d’em-ploi sur les flux d’immigration clandestinepour en conclure en résumé que cet impactdépend de la motivation qui sous-tend cha-cun des systèmes.

Dans un deuxième point, la Commissionanalyse l’impact de la politique des visas surles flux d’immigration clandestine. Enfin,l’étude menée par la Commission tend àapprécier l’impact de la coopération avec lespays tiers sur les flux d’immigration clandes-tine.

Concernant enfin les perspectives d’avenir,la Commission révèle que la présente étudeavait fait apparaître un manque de donnéesfiables et comparables au niveau de l’Unioneuropéenne et qu’il est donc nécessaire derenforcer la consultation et les échanges d’in-formations et ce, notamment, par le recours,de manière plus intensive et mieux ciblée, àla consultation et aux échanges d’informa-tions dans des domaines spécifiques qui ontun impact significatif dans plusieurs Etatsmembres ou dans l’ensemble de l’Unioneuropéenne.

Ainsi la Commission entend renforcerl’échange d’informations ainsi que la consul-tation en ligne dans le cadre du comité surl’immigration et l’asile. La Commissionrelève également la nécessité de développerde nouvelles initiatives politiques dans lecadre de la politique d’immigration com-mune telles que la mise en place d’uneapproche commune de la régularisation, le

renforcement de l’intégration des ressortis-sants des pays tiers résidant légalement dansles Etats membres, la prise de mesuresvisant à faciliter la mobilité de ressortissantsde pays tiers au sein de l’Union européenne,la reconnaissance des qualifications profes-sionnelles des ressortissants de pays tiers, lamise en place d’une politique visant à trans-former le travail non déclaré en travail légal,le développement d’une politique de retourcommunautaire et le renforcement de lacoopération avec les pays d’origine et detransit.

(COM(2004) 412 final)

Maintien de l’ordre et respect dela loiCommunication

La Commission européenne a rendu, le16 juillet 2004, une communication auConseil de l’Union européenne et au Parle-ment européen concernant le renforcementde l’accès à l’information par des autoritésresponsables pour le maintien de l’ordrepublic et pour le respect de la loi. Cette com-munication est une première contribution dela Commission en réponse à la demande duConseil de lui adresser des propositions rela-tives à l’échange d’informations personnelleset à l’utilisation d’informations sur les passa-gers aux fins de lutte contre le terrorisme.Les propositions de la Commission devraientégalement inclure des dispositions suscep-tibles d’autoriser les autorités nationales res-ponsables pour le maintien de l’ordre et pourle respect de la loi d’avoir accès aux systèmesd’information européens.

Le but de la communication est donc«d’établir une politique européenne de l’informa-tion destinée aux autorités chargées de l’applica-tion de la loi qui contribuera à la réalisation desobjectifs de l’article 29 du traité sur l’Union euro-péenne en assurant à la coopération existante entreles autorités responsables pour le maintien del’ordre public et le respect de la loi une meilleureinformation par des voies sûres et en jetant les basesde la mise en place d’une action policière et judi-ciaire efficace fondée sur le renseignement auxniveaux local, national et européen, sous-tenduepar l’instauration d’un climat de confiance néces-saire. Le plan proposé englobe des mesures juri-diques, techniques et organisationnelles qui,conjuguées, doteront les autorités répressives d’uncadre de coopération en vue de faciliter l’accessibi-lité et le traitement des données pertinentes aux finsd’application de la loi et de produire du renseigne-ment en matière criminelle».

Dans cette communication, la Commissionexpose les éléments nécessaires pour per-mettre une libre circulation effective de l’in-

formation entre les autorités répressives desEtats membres. La communication révèleégalement les moyens d’éviter la matérialisa-tion des menaces importantes, comme le ter-rorisme, en introduisant le concept de l’ac-tion policière et judiciaire fondée sur le ren-seignement au niveau de l’Union européen-ne.

Elle fournit un programme exposant lesmodalités de mise en œuvre, et elle annoncedes initiatives législatives permettant desoulever les problèmes juridiques spéci-fiques.

L’accent de cette communication est mis,d’une part, sur l’amélioration de l’accès auxinformations nécessaires et pertinentes entretoutes les forces de police mais égalemententre les autorités douanières, les unités derenseignements financiers, l’interactionentre les autorités judiciaires et les servicespublics de poursuite, et tous les autres orga-nismes publics et, d’autre part, sur lesconcepts larges en vue de l’introductiond’une action judiciaire et policière fondée surle renseignement au niveau de l’Union euro-péenne.

Ainsi, la Commission invite les Etatsmembres et les parties impliquées à s’enga-ger dans ces actions de coopérations et ce,pour tout d’abord prendre des mesures indis-pensables pour permettre l’accès aux donnéeset informations pertinentes et indispensablesaux autorités répressives de l’Union euro-péenne pour combattre le terrorisme et touteautre forme de criminalité grave ou organi-sée. Ensuite, il conviendra de produire et uti-liser les renseignements criminels européensde haute qualité et enfin, d’améliorer laconfiance entre les services par l’établisse-ment d’une plate-forme commune de poli-tique de l’information et notamment par lasuppression des entraves au partage efficacedes informations.

La communication met également l’accentsur l’amélioration de l’échange d’informa-tions entre toutes les autorités responsablespour le maintien de l’ordre public et pour lerespect de la loi, y compris Europol et Euro-just et, dans le même temps, sur le renforce-ment de la protection des données, la sécuri-té, et les mécanismes de contrôle et de sur-veillance.

La Commission estime que le défi demettre en place une politique de l’informa-tion de l’Union européenne efficace ne seraréalisable que d’une part, sur la base d’uneaction commune et concertée, d’autre partdans le respect des droits de l’homme etenfin, qu’avec des systèmes d’informationcompatibles, protégés contre l’accès illégal,disposant d’un niveau suffisant de protec-

DROIT COMMUNAUTAIRE

16 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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tion des données, des normes communes derecueil et de stockage. Le droit d’accès équi-valent aux données octroyé aux agents etautorités en charge de l’Union européenneest le principe introduit par la politiqued’information pour relever les défis susmen-tionnés. En contrepartie, les agents natio-naux chargés de l’application de la loidevront fournir un accès équivalent auxagents d’autres Etats membres dans lesmêmes conditions que celles accordées auxagents nationaux chargés de l’application dela loi.

La Commission indique également qu’ellea l’intention de lancer de nombreuses étudeset consultations, comprenant non seulementun exercice d’évaluation fin 2004 afind’identifier le champ, les besoins et lescontraintes de l’accès aux données par lesautorités responsables pour le maintien del’ordre public et pour le respect de la loi,mais également une étude sur les conditions,y compris les solutions liées aux technologiesde l’information, d’accès aux bases de don-nées destinées ou non à l’application de laloi, et sur les procédures liées aux disposi-tions en matière de protection des données etde sécurité des données, incluant un méca-nisme de contrôle démocratique.

(COM(2004) 412 final)

Lutte contre le terrorismeRapport

La Commission européenne a présenté, le 8juin 2004, un rapport fondé sur l’article 11de la décision-cadre du Conseil du 13 juin2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

La Commission rappelle que l’adoption dela décision-cadre contre le terrorisme s’ins-crivait dans l’objectif d’assurer aux citoyensun niveau élevé de protection dans un espaceeuropéen de liberté, de sécurité et de justiceconformément au traité sur l’Union euro-péenne et que pour ce faire, les Etatsmembres mettent en place une législationpénale effective pour lutter ensemble contrele terrorisme.

Ainsi, en vertu de la présente décision-cadre, et afin de punir les actes terroristes, lesEtats membres devaient prévoir dans leurlégislation nationale non seulement des sanc-tions pénales effectives, proportionnées etdissuasives, qui pouvaient entraîner l’extra-dition mais également des circonstancesatténuantes.

De plus, les Etats membres s’engageaient àadopter toute mesure afin, d’une part, d’éta-blir leur compétence non seulement en rela-tion avec les actes terroristes, mais égalementdans le cas où ils refusent d’extrader leurs

propres ressortissants et, d’autre part, decoordonner leurs actions et d’établir leurcompétence afin de centraliser les poursuitesdans un seul Etat membre, lorsque plusieursEtats membres sont responsables. Enfin, lesEtats membres devaient garantir une aideadéquate à la victime de l’infraction et à safamille.

La Commission rappelle que conformé-ment à l’article 11, paragraphe 1, de la déci-sion-cadre, les Etats membres devaient adop-ter les mesures nécessaires pour se conformerà la décision-cadre au plus tard le 31décembre 2002 et, en vertu du paragraphe 2de ce même article, ils devaient communi-quer au secrétariat du Conseil et à la Com-mission les mesures prises pour s’y confor-mer et les dispositions d’applications. Faceau retard accumulé par les Etats membres, laCommission a pris en compte les informa-tions reçues jusqu’au 15 février 2004 pourétablir le rapport faisant le point sur l’état detransposition de la décision-cadre dans lesEtats membres.

Ensuite, la Commission expose la méthodeet les critères appliqués pour l’évaluation dela décision-cadre. Ainsi, la Commission,considérant que la décision-cadre est un ins-trument juridique proche de la directive, arepris certains critères généraux qu’elleapplique également lors de l’évaluation de latransposition des directives par les Etatsmembres à savoir: «1. La forme et les moyens dela transposition sont choisis de façon à assurer l’ef-fet utile de la directive, compte tenu de l’objet decelle-ci. 2. Chaque Etat membre est tenu de mettreen œuvre les directives de façon à répondre claire-ment à l’exigence de clarté et de sécurité juridiqueet de transposer par conséquent les termes des direc-tives dans des dispositions internes à caractèrecontraignant. 3. La transposition d’une directivene requiert pas obligatoirement la transcriptionexacte de celle-ci dans une disposition juridiqueexpresse de droit national, un cadre juridiquenational (tel que des mesures adéquates déjà envigueur par exemple) peut suffire, pour autantqu’il garantisse effectivement la pleine applicationde la directive et crée une situation juridique suf-fisamment précise et claire. 4. Les directives sontmises en œuvre dans le délai qu’elles fixent à ceteffet».

Enfin, la Commission donne son évalua-tion de la transposition des dispositions de ladécision-cadre en insistant sur le fait quedans la mesure où très peu d’Etats membreslui ont communiqué en temps voulu leursdispositions d’application de la décision-cadre, l’évaluation repose sur des donnéesincomplètes et sera complétée et actualiséepar un rapport complémentaire.

(COM(2004) 409 final)

Convention de Bruxelles,interprétation de la notion de «lieuoù le fait dommageable s’est produit»Arrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par l’ObersterGerichtshof (Autriche), la Cour de justicedes Communautés européennes a eu l’occa-sion de se prononcer sur le fait de savoir sil’article 5, point 3, de la Convention deBruxelles doit être interprété en ce sens quel’expression «lieu où le fait dommageable s’estproduit» peut viser le lieu du domicile dudemandeur où serait localisé «le centre de sonpatrimoine», au seul motif qu’il y aurait subiun préjudice financier résultant de la perted’élément de son patrimoine intervenue etsubie dans un autre Etat contractant.

Le litige au principal opposait MonsieurKronhofer, domicilié en Autriche, à Mada-me Maier et à MM. Möller, Hofius et Karan,domiciliés en Allemagne et visait à ce queMonsieur Kronhofer obtienne une indemni-té pour des pertes patrimoniales qu’il pré-tend avoir subies du fait du comportementdélictuel des défendeurs au principal en tantque gérants ou conseillers en placements dela société Protectas VermögensverwaltungGmbH, dont le siège est situé en Alle-magne.

Le demandeur, Monsieur Kronhofer, portele litige devant le Landesgericht Feldkirch(Autriche), considérant conformément à l’ar-ticle 5, point 3, qu’il s’agit du tribunal dulieu où est survenu le litige. Ce recours estrejeté. Monsieur Kronhofer fait alors appeldevant l’Oberlandesgericht Innsbruck quis’est déclaré incompétent au motif que le tri-bunal du lieu du domicile ne serait pas le«tribunal du lieu où le fait dommageable s’est pro-duit» car ni le lieu du fait générateur ni lelieu de la réalisation du dommage ne seraientsitués en Autriche.

Saisi sur recours en «Révision», l’ObersterGerichtshof estime que la Cour n’a pas enco-re tranché la question de savoir si l’expres-sion «lieu où le fait dommageable s’est produit»,doit recevoir une interprétation à ce pointlarge que, dans le cas d’un préjudice pure-ment patrimonial, ayant affecté une partiedu patrimoine de la victime placé dans unautre Etat contractant, elle comprend égale-ment le lieu de son domicile et donc celui ducentre de son patrimoine.

Dans un premier temps, la Cour rappelleque le système des attributions de compé-tences communes, prévues au Titre II de laConvention, est fondé sur la règle de princi-pe, énoncée à son article 2, premier alinéa,selon laquelle les personnes domiciliées surle territoire d’un Etat contractant sont

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DROIT COMMUNAUTAIRE

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attraites devant les juridictions de cet Etat,indépendamment de la nationalité des par-ties et que l’article 5, point 3 constituant unedérogation à ce principe, il doit être considé-ré comme une règle de compétence spécialed’interprétation stricte.

De plus, la Cour énonce que selon unejurisprudence constante, la règle énoncée àl’article 5, point 3, de la Convention étantfondée sur l’existence d’un lien de rattache-ment particulièrement étroit entre lacontestation et des juridictions autres quecelles du domicile du défendeur, cela justifieune attribution de compétence à ces juridic-tions pour des raisons de bonne administra-tion de la justice et d’organisation utile duprocès.

Dans un second temps, la Cour évoque lajurisprudence selon laquelle elle a égale-ment jugé que, dans le cas où le lieu où sesitue le fait susceptible d’engager une res-ponsabilité délictuelle ou quasi-délictuelleet le lieu où ce fait a entraîné un dommagene sont pas identiques, l’expression «lieu oùle fait dommageable s’est produit», doit êtreentendue en ce sens qu’elle vise à la fois lelieu où le dommage est survenu et le lieu del’événement causal qui est à l’origine de cedommage, de sorte que le défendeur peutêtre attrait, au choix du demandeur, devantle tribunal de l’un ou de l’autre de ces deuxlieux.

Enfin, et eu égard à la position adoptéepar la juridiction autrichienne qui considèreque dans le cas d’espèce le lieu où le dom-mage est survenu et le lieu de l’événementcausal sont situés en Allemagne, la Cour sebase sur l’affaire Marinari, du 19 septembre1995. En effet, dans cette affaire, elle a jugéque la notion de «lieu où le fait dommageables’est produit» ne saurait être interprétée defaçon extensive au point d’englober tout lieuoù peuvent être ressenties les conséquencespréjudiciables d’un fait ayant causé un dom-mage effectivement survenu dans un autrelieu. La Cour en conclut donc que l’article 5,point 3, de la Convention de Bruxelles doitêtre interprété en ce sens que l’expression«lieu où le fait dommageable s’est produit» nevise pas le lieu du domicile du demandeuroù serait localisé «le centre de son patrimoine»,au seul motif qu’il y aurait subi un préjudi-ce financier résultant de la perte d’élémentsde son patrimoine intervenue et subie dansun autre Etat contractant.

(Arrêt du 10 juin 2004, Rudolf Kronhofer /Marianne Maier, aff. C-168/02, non encorepublié au recueil)

Libre circulation des marchandises

Commercialisation d’ouvrages enmétaux précieux Arrêt de la Cour

Saisie par la Commission européenne d’unrecours en manquement contre la Répu-blique française, la Cour de justice des Com-munautés européennes s’est prononcée sur laquestion de savoir si par l’application de sonarticle 522 bis du code général des impôts(CGI), qui réserve la dénomination «or» auxouvrages titrant 750 millièmes, alors queceux titrant 375 ou 585 millièmes portentla dénomination «alliage d’or», la Répu-blique française a manqué à ses obligationslui incombant en vertu de l’article 28 CErelatif à la libre circulation des marchan-dises.

En réponse à l’avis motivé de la Commis-sion, la République française a affirmé quel’article 522 bis du CGI est conforme à l’ar-ticle 28 CE puisqu’il répond à une exigencede protection des consommateurs et deloyauté des transactions commerciales.

La Commission estime, quant à elle, quela disposition nationale en cause pourraitrendre la commercialisation en France des-dits ouvrages plus difficile et dès lors entra-ver, au moins indirectement, le commerceentre les Etats membres. Par conséquent, lesrègles de dénomination litigieuses, si ellesne peuvent pas être justifiées par un butd’intérêt général, constitueraient desmesures d’effet équivalent, interdites parl’article 28 CE.

En outre, pour l’institution communautai-re, ces règles ne sont pas nécessaires pourassurer la protection des consommateurs et laloyauté des transactions commerciales et nesont pas justifiées au regard de l’article 28CE. En effet, il suffirait aux Etats membresde prescrire un étiquetage adéquat assurantune information correcte sur la teneur réelleen or des différents ouvrages offerts à lavente.

La Cour rappelle, tout d’abord, sa jurispru-dence selon laquelle toute mesure suscep-tible d’entraver directement ou indirecte-ment, actuellement ou potentiellement, lecommerce intracommunautaire est à consi-dérer comme une mesure d’effet équivalent àdes restrictions quantitatives et, à ce titre,interdite par l’article 28 CE.

La Cour relève, ensuite, que l’appellation«alliage d’or» est moins attrayante pour lesconsommateurs que celle d’«or». L’obliga-tion de vendre de tels ouvrages sous la déno-mination «alliage d’or», imposée par l’article522 bis du CGI, alors que dans leurs paysd’origine, ils sont commercialisés sous l’ap-pellation «or» est, dans de telles conditions,susceptible d’entraver le commerce intra-communautaire. La disposition en cause estpar conséquent une mesure d’effet équivalentà une restriction quantitative à l’importationau sens de l’article 28 CE.

Concernant, ensuite, la justification decette disposition au regard du droit com-munautaire, la Cour rappelle que selon sajurisprudence, une réglementation nationa-le, adoptée en l’absence de règles communesou harmonisées et indistinctement appli-cable aux produits nationaux et aux pro-duits importés d’autres Etats membres,peut être compatible avec le traité dès lorsqu’elle répond à des exigences impérativestelles que la loyauté des transactions com-merciales et la défense des consommateurs,qu’elle est proportionnée à l’objectif ainsipoursuivi et que cet objectif n’aurait pas puêtre atteint par des mesures restreignantd’une manière moindre les échanges intra-communautaires.

Toutefois, si l’article 522 bis du CGI estindistinctement applicable aux produitsfrançais et aux produits importés d’autresEtats membres et que cette disposition vise àassurer la loyauté des transactions commer-ciales et la défense des consommateurs, laCour constate que la réglementation liti-gieuse impose, cependant pour les ouvragesayant les deux niveaux de pureté les plus bas,une double dénomination redondante.

Il en découle, selon la Cour, que le systèmede double dénomination prévu à l’article 522bis du CGI n’est pas proportionné à l’objec-tif d’assurer la loyauté des transactions com-merciales et la défense des consommateurs.Cet objectif peut, en effet, être atteint pardes mesures moins restrictives des échangesintracommunautaires.

En conséquence, en réservant la dénomina-tion «or» aux ouvrages titrant 750 millièmesalors que ceux titrant 375 ou 585 millièmesportent la dénomination «alliage d’or», laRépublique française a manqué aux obliga-tions lui incombant en vertu de l’article 28CE.

(Arrêt du 8 juillet 2004, Commission desCommunautés européennes contre Répu-blique française, aff. C-166/03, non encorepublié au recueil)

Marché intérieur

DROIT COMMUNAUTAIRE

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Etiquetage et publicité des denréesalimentaires, interdiction desréférences à la santéArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Rechtbankvan Koophandel te Hasselt (Belgique), laCour de justice des Communautés euro-péennes a été amenée à se prononcer sur l’in-terprétation de l’article 28 CE, sur l’inter-prétation et la validité de l’article 2 de ladirective 1999/4/CE du Parlement européenet du Conseil, du 22 février 1999, relativeaux extraits de café et aux extraits de chico-rée, et sur l’interprétation de l’article 18 dela directive 2000/13/CE du Parlement euro-péen et du Conseil de l’Union européenne,du 20 mars 2000, relative au rapprochementdes législations des Etats membres concer-nant l’étiquetage et la présentation des den-rées alimentaires ainsi que la publicité faite àleur égard.

Le litige au principal concernait la mise surle marché belge d’un produit dénommé«DynaSvelte Café» dans des conditions qui,selon la société Douwe Egberts NV (ci-après«Douwe Egberts»), vont à l’encontre des dis-positions nationales relatives à la publicité età l’étiquetage des denrées alimentaires.

Douwe Egberts, qui produit et commer-cialise du café sur le marché belge sous lamarque «Douwe Egberts», conteste en justi-ce la mise sur le marché d’un produit dénom-mé «DynaSvelte Café», fabriqué par Wes-trom Pharma NV.

La société requérante soutient en effet queles mentions figurant sur le bocal, l’emballa-ge et dans le mode d’emploi de ce produit,à savoir «la percée absolue en matièrede contrôle du poids», «amaigrissement,meilleur contrôle du poids, frein au stockageexcessif de graisses» et «la formule brevetéeaux Etats-Unis développée par Dr Ann deWees Allen du Glycemie Research Institu-te», constituent des infractions à différentesdispositions législatives nationales relatives àla publicité et à l’étiquetage des denrées ali-mentaires.

La première question soumise à la Courtendait à savoir si, lors de la commercialisa-tion des produits mentionnés à l’annexe de ladirective 1999/4/CE, seules les dénomina-tions de vente y énoncées peuvent être utili-sées ou si, à côté des dénominations de vente,d’autres dénominations, telles qu’un nomcommercial ou de fantaisie, peuvent égale-ment être utilisées.

La Cour relève tout d’abord que la directi-ve 2000/13/CE édicte des règles à caractèregénéral et horizontal applicables à l’en-

semble des denrées alimentaires. La directive1999/4/CE contient des dispositions à carac-tère spécifique et vertical. Visant unique-ment les extraits de café et de chicorée, elledoit ainsi être interprétée à la lumière de ladirective 2000/13/CE.

Selon l’article 2, sous a), de la directive1999/4/CE, «les dénominations prévues à l’an-nexe sont réservées aux produits qui y figurent etdoivent être utilisées dans le commerce pour les dési-gner».

La Cour constate, en outre, que cet articlen’interdit pas de faire figurer une dénomina-tion de fantaisie ou une marque de commer-ce, à côté de la dénomination de vente obli-gatoire. Une telle interdiction limiterait l’in-formation des consommateurs sur les carac-téristiques des produits en cause au principalet serait contraire aux objectifs énoncés à ladirective 2000/13/CE.

Par conséquent selon la Cour, lors de lacommercialisation des produits mentionnésà l’annexe de cette directive, l’article 2 de ladirective 1999/4/CE n’exclut pas l’utilisa-tion d’autres dénominations, tel qu’un nomcommercial ou de fantaisie, à côté des déno-minations de vente.

L’ensemble des autres questions préjudi-cielles visait à savoir si l’article 28 CE ainsique l’article 18, paragraphes 1 et 2, de ladirective 2000/13/CE s’opposent à uneréglementation nationale qui interdit lesréférences à l’«amaigrissement» et à des«recommandations, attestations, déclara-tions ou avis médicaux ou à des déclarationsd’approbation» dans l’étiquetage, la présen-tation et la publicité des denrées alimen-taires.

Concernant l’étiquetage des denrées ali-mentaires, l’article 2 paragraphe 1, sous a) etb), de la directive 2000/13/CE interdit touteapplication ayant trait aux maladieshumaines, indépendamment du fait quecelle-ci est susceptible ou non d’induire leconsommateur en erreur, ainsi que les indi-cations qui s’avèrent trompeuses tout en necomportant aucune référence aux maladiesmais plutôt, par exemple, à la santé.

Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 1, dela directive 2000/13/CE empêche les Etatsmembres de prendre des mesures d’interdic-tion du commerce de denrées alimentairesqui sont conformes aux règles prévues parcette directive.

Les denrées alimentaires dont l’étiquetagecontient des indications non trompeusesrelatives à la santé doivent ainsi être considé-rées comme conformes aux règles de la direc-tive 2000/13/CE, les Etats membres ne pou-vant interdire leur commercialisation en se

fondant sur des motifs tirés de l’éventuelleirrégularité de cet étiquetage.

La directive permet toutefois aux Etatsmembres d’appliquer des normes nationalesnon harmonisées qui interdisent le commer-ce de denrées alimentaires conformes à cettedirective, dès lors qu’elles sont justifiées surla base de son article 18, paragraphe 2, sansqu’il soit nécessaire de les apprécier au regarddes articles 28 CE et 30 CE, notammentpour des raisons relatives à la protection de lasanté publique et des consommateurs.

Or, la Cour considère qu’une interdictionabsolue de faire figurer sur l’étiquetage desdenrées alimentaires certaines indicationsrelatives à l’amaigrissement ou à des recom-mandations médicales excéderait ce qui estnécessaire pour atteindre l’objectif de protec-tion des consommateurs contre les trompe-ries et ne saurait donc être justifiée au titrede l’article 18, paragraphe 2, de la directive2000/13/CE. Par conséquent, cet articles’oppose à une réglementation nationale quiinterdit, dans l’étiquetage et la présentationdes denrées alimentaires, les références àl’«amaigrissement» et à des «recommanda-tions, attestations, déclarations ou avis médi-caux ou à des déclarations d’approbation».

Concernant ensuite, les aspects de la régle-mentation nationale relatifs à la publicité desdenrées alimentaires, la Cour rappelle leprincipe pour que des dispositions nationalesqui limitent ou interdisent certaines modali-tés de vente échappent au domaine de l’ap-plication de l’article 28 CE. Ces dispositionsne doivent alors pas être de nature à empê-cher l’accès au marché des produits en prove-nance d’un autre Etat membre ou à le gênerdavantage qu’elles ne gênent celui des pro-duits nationaux.

Or, la Cour relève que les denrées alimen-taires légalement fabriquées et commerciali-sées dans les autres Etats membres où,conformément aux dispositions de la directi-ve 2000/13/CE, les indications non trom-peuses relatives à la santé peuvent être men-tionnées, se verraient limiter l’accès au mar-ché belge.

Dès lors, l’interdiction édictée par la régle-mentation nationale constitue une entrave aucommerce intracommunautaire. Une telleentrave ne peut être justifiée que par les rai-sons d’intérêt général énumérées à l’article30 CE, parmi lesquelles figure la protectionde la santé et de la vie des personnes, ou parl’une des exigences impératives tendant,entre autres, à la défense des consommateurs.

A ce titre, la Cour rappelle que lorsqu’uneréglementation nationale en matière depublicité est contraire aux article 28 et 30CE, l’application de cette réglementation

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DROIT COMMUNAUTAIRE

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n’est interdite que pour les produits impor-tés et non pour les produits nationaux. Lelitige ne concernant pas des denrées alimen-taires importées, il revient au juge nationalde vérifier dans quelle mesure le droit natio-nal impose de faire bénéficier un opérateuréconomique national des mêmes droits queceux qu’un opérateur économique d’un autreEtat tirerait du droit communautaire dans lamême situation.

La Cour considère ainsi que les articles 28CE et 30 CE s’opposent à une réglementa-tion nationale qui interdit, dans la publicitépour les denrées alimentaires importéesd’autres Etats membres, les références àl’«amaigrissement» et à des «recommanda-tions, attestations, déclarations ou avis médi-caux ou à des déclarations d’approbation».

(Arrêt du 15 juillet 2004, Douwe EgbertsNV et Douwe Egberts NV et WestromPharma NV, Christophe Souranis, agissantsous le nom commercial «EtablissementFICS », et entre FICS-World BVBA, DouweEgberts NV et Douwe Egberts NV et Wes-trom Pharma NV, Christophe Souranis, agis-sant sous le nom commercial «EtablissementFICS», et entre FICS-World BVBA, aff. C-239/02, non encore publié au recueil)

Libre circulation des personnes

Impôt sur le revenu, Etat derésidence, Etat de perception desrevenusArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Regering-srätten, la Cour de justice des Communautéseuropéennes a été amenée à se prononcer surla question de savoir si les dispositions dedroit suédois relatives à la perception d’unimpôt spécial sur le revenu des personnesdomiciliées à l’étranger devaient être consi-dérées comme contraires à l’article 39 CEconsacrant le principe de la libre circulationdes travailleurs.

Le litige au principal opposait MonsieurWallentin, ressortissant allemand domiciliéen Allemagne, à l’administration fiscale sué-doise.

Monsieur Wallentin poursuivait ses étudesen Allemagne et touchait des revenus nonimposables constitués d’une part, d’unesomme mensuelle versée par ses parents, etd’autre part, d’une bourse de l’Etat alle-mand. A l’époque des faits, il avait séjournépour une période inférieure à deux mois enSuède, aux fins d’y effectuer un stage rému-néré. Monsieur Wallentin avait saisi les ser-vices fiscaux suédois d’une demande d’exoné-

ration de l’impôt sur ce revenu. Or, se préva-lant de la loi relative à l’impôt spécial sur lerevenu des personnes domiciliées à l’étranger(«loi SINK»), les services fiscaux avaientrejeté cette demande, au motif qu’un prélè-vement de 25% devait être imputé sur lemontant en cause.

La loi SINK est applicable aux personnesdomiciliées à l’étranger qui, pendant desséjours de courte durée en Suède ne dépas-sant pas six mois par an, y perçoivent desrevenus. Cet impôt, prélevé à la source,n’ouvre aucun droit à déduction ou à abatte-ment lié à la situation personnelle du contri-buable.

Prétendant que le fait que l’abattement debase était seulement accordé aux assujettisintégraux, mais non pas aux assujettis par-tiels, constituait une discrimination interdi-te par l’article 39 CE, Monsieur Wallentinavait saisi les juridictions suédoises qui, enpremière instance, avaient fait droit à sademande, cette décision ayant été annulée enappel.

La Cour rappelle dans un premier tempsqu’en vertu de sa jurisprudence, en matièred’impôts directs, la situation des résidents etcelle des non-résidents dans un Etat-membrene sont, en général, pas comparables, dans lamesure où le revenu perçu sur le territoired’un Etat par un non-résident ne constitue leplus souvent qu’une partie de son revenuglobal, centralisé au lieu de sa résidence, etque la capacité contributive personnelle dunon-résident, résultant de la prise en comptede l’ensemble de ses revenus et de sa situa-tion personnelle et familiale, peut s’apprécierle plus aisément à l’endroit où il a le centrede ses intérêts personnels et patrimoniaux, cequi correspond en général à sa résidencehabituelle. Aussi, le fait pour un Etatmembre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu’ilaccorde au résident n’est-il, en général, pasdiscriminatoire.

La Cour relève toutefois dans un deuxièmetemps que la situation est différente lorsquele non-résident ne perçoit pas de revenusignificatif dans l’Etat de sa résidence et tirel’essentiel de ses ressources imposables d’uneactivité exercée dans l’Etat d’emploi. La dis-crimination consiste alors en ce que la situa-tion personnelle et familiale de ce non-rési-dent n’est prise en compte ni dans l’Etat derésidence, ni dans l’Etat d’emploi.

La Cour souligne qu’elle avait jugé, dansl’arrêt Gerritse (aff. C-234/01), que latranche de base non imposable (en l’espèce,en droit allemand) poursuit une finalitésociale, permettant de garantir au contri-

buable un minimum vital non soumis à l’im-pôt sur le revenu.

Il résulte de tous ces éléments que le faitque l’abattement n’était pas accordé aux per-sonnes partiellement assujetties, qui ne per-çoivent pas de revenu imposable dans l’Etatde leur résidence, constituait une discrimina-tion interdite par l’article 39 CE.

La Cour ajoute que dès lors que l’Etat derésidence ne peut pas prendre en compte lasituation personnelle et familiale du contri-buable, puisque la charge fiscale y est inexis-tante, le principe communautaire de l’égali-té de traitement exige que, dans l’Etat d’em-ploi, la situation personnelle et familiale del’étranger non-résident soit prise en comptede la même manière que pour les nationauxrésidents et que les mêmes avantages fiscauxlui soient accordés. Elle rejette en consé-quence l’argument tiré de la nécessité degarantir la cohérence du régime fiscal appli-cable.

En outre, l’octroi du même abattement fis-cal que celui prévu pour les personnes domi-ciliées en Suède pendant toute l’année fiscalene conférerait pas au requérant un avantagefiscal injustifié dès lors qu’il ne disposaitd’aucune ressource imposable dans son Etatmembre de résidence pouvant ouvrir le droità l’octroi d’un abattement similaire.

La Cour conclut donc que l’article 39 CEs’oppose à ce que la législation d’un Étatmembre dispose que les personnes phy-siques, considérées comme n’ayant pas leurdomicile fiscal dans cet État membre, maisqui y perçoivent un revenu au titre d’un tra-vail, soient imposées avec un prélèvement àla source de telle sorte que l’abattement debase ou tous autres abattements ou déduc-tions liés à la situation personnelle du contri-buable ne soient pas autorisés, alors que lescontribuables domiciliés dans ce même Étatont le droit d’imputer de tels abattements oudéductions lors de l’imposition générale deleurs revenus perçus dans cet État et àl’étranger, lorsque les personnes non-rési-dentes dans l’État d’imposition n’ont dispo-sé dans leur propre État de résidence que deressources qui, par nature, ne sont pas sou-mises à l’impôt sur le revenu.

(Arrêt du 1er juillet 2004, Florian W. Wal-lentin et Riksskatteverket, aff. C-169/03,non encore publié au recueil)

Accès à l’enseignement supérieurArrêt de la Cour

Saisie par la Commission européenne d’unrecours en manquement, par la Belgique, àses obligations découlant des articles 12, 149et 150 CE, la Cour de justice des Commu-

DROIT COMMUNAUTAIRE

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nautés européennes s’est prononcée sur unedemande visant à faire constater que la Bel-gique n’avait pas pris les mesures nécessairespour assurer que les titulaires de diplômesd’enseignement secondaire obtenus dansd’autres Etats membres puissent accéder àl’enseignement supérieur organisé par laCommunauté française de Belgique.

La réglementation belge requérait en effetune condition supplémentaire pour l’accès àl’enseignement supérieur dans la Commu-nauté française, applicable aux ressortissantsdes autres Etats membres titulaires dediplômes et de titres sanctionnant la find’études secondaires accomplies dansd’autres Etats membres. Cette conditionsupplémentaire revêtait la forme d’un exa-men dit de «maturité». Il s’agissait pour les-dits étudiants, souhaitant accéder en Bel-gique aux études de médecine, sciences den-taires, vétérinaires et ingénieurs agronomes,de se présenter à un examen d’aptitude et leréussir s’ils n’étaient pas admis dans leurpays d’origine dans une faculté universitairesans examen d’admission ou autre conditiond’accès.

La Commission estimait que ce systèmecréait une double discrimination, d’une part,à l’encontre des titulaires de diplômes obte-nus dans les autres Etats membres et, d’autrepart, entre les ressortissants des autres Etatsmembres en fonction du système scolairedans lequel ils ont obtenu leur diplôme defin d’études secondaires.

Le gouvernement belge soutenait que pardeux arrêtés du 3 avril 2003, il avait pris lesmesures nécessaires. La Commission, faisantvaloir que les modifications législativesapportées ne prenaient en considération sesgriefs que pour l’avenir, était d’avis qu’unarrêt de la Cour conserverait un intérêt envue d’établir le fondement d’une responsabi-lité du Royaume de Belgique à l’égard desétudiants ayant été pénalisés par le passé parle système en vigueur.

La Cour souligne dans un premier tempsque l’arrêté du 3 avril 2003 n’étant interve-nu qu’après l’échéance du délai fixé dansl’avis motivé de la Commission, cette mesu-re ne saurait être prise en considération,l’existence du manquement devant êtreappréciée en fonction de la situation de l’Etatmembre en cause telle qu’elle se présentaitau terme du délai fixé.

Dans un second temps, la Cour rappellequ’aux termes de l’article 12, paragraphe 1,CE, est interdite toute discrimination exer-cée en raison de la nationalité. De plus, lesconditions d’accès à la formation profession-nelle relèvent, conformément à sa jurispru-dence, du domaine d’application du traité.

En vertu de la jurisprudence constante de laCour, le principe d’égalité de traitement pro-hibe non seulement les discriminationsostensibles, mais encore toutes formes dissi-mulées de discrimination qui, par applica-tion d’autres critères de distinction, aboutis-sent au même résultat.

En l’espèce, le critère de distinction appli-qué, qui désavantage les titulaires dediplômes d’enseignement secondaire obtenusdans un autre Etat membre que la Belgique,joue principalement au détriment des ressor-tissants d’autres Etats membres. Or, la Bel-gique n’avançait aucun argument de nature àjustifier ce critère.

La Cour conclut donc qu’en ne prenant pasles mesures nécessaires pour assurer que lestitulaires de diplômes de l’enseignementsecondaire obtenus dans d’autres Etatsmembres puissent accéder à l’enseignementsupérieur organisé par la Communauté fran-çaise de Belgique dans les mêmes conditionsque les titulaires du certificat belge d’ensei-gnement secondaire supérieur, la Belgique amanqué aux obligations qui lui incombenten vertu de l’article 12 CE, lu en combinai-son avec les articles 149 et 150 CE.

(Arrêt du 1er juillet 2004, Commission desCommunautés européennes / Royaume deBelgique, aff. C-65/03, non encore publié aurecueil)

Libre prestation de services

Loi «Evin», publicité pour lesboissons alcooliques, santé publiqueArrêts de la Cour

La Cour de justice des Communautéseuropéennes saisie, d’une part, à titre préju-diciel par la Cour de cassation française et,d’autre part, d’un recours en manquementintroduit par la Commission européennecontre la France, a été amenée à se pronon-cer sur la libre prestation de services (article49 CE) et la directive visant à la coordina-tion de certaines dispositions législatives,réglementaires et administratives des Etatsmembres relatives à l’exercice d’activités deradiodiffusion télévisuelle (directive89/552/CEE).

Le litige au cours duquel les questions pré-judicielles ont été posées opposait BacardiFrance SAS à Télévision française 1, auGroupe Jean-Claude Darmon SA ainsi qu’àGirosport SARL et visait à ce qu’il soitenjoint à ces trois dernières sociétés de cesserd’exercer des pressions sur les clubs sportifsétrangers pour que ceux-ci refusent la publi-cité pour des boissons alcooliques produites

par Bacardi sur des panneaux publicitairesimplantés sur les lieux de manifestationssportives binationales se déroulant sur le ter-ritoire d’autres Etats membres.

Le recours en manquement visait, quant àlui, à faire constater que, en subordonnant ladiffusion télévisée en France par des chaînesde télévision françaises de manifestationssportives ayant lieu sur le territoire d’autresEtats membres à la suppression préalable despublicités pour les boissons alcooliques, laFrance avait manqué aux obligations qui luiincombaient en vertu de l’article 49 CE.

La législation nationale en cause, dans lesdeux recours, est la loi «Evin». Cette loi,relative à la lutte contre le tabagisme et l’al-coolisme, a modifié certains articles du codedes débits de boissons qui limitent la publi-cité pour certaines boissons alcooliques(celles comportant un taux d’alcool supé-rieur à 1,2°). Ainsi, la publicité directe ouindirecte pour des boissons alcooliques estinterdite. Les autorités françaises et leschaînes de télévision françaises ont élaboréun code de bonne conduite qui définit lesmodalités d’application de cette interdictionà des retransmissions en France de manifes-tations sportives ayant lieu sur le territoiredes Etats membres. Ce code de bonneconduite établit une distinction entre lesévénements sportifs binationaux (retrans-mission visant spécifiquement le publicfrançais) et les événements sportifs multina-tionaux (retransmission dans un grandnombre de pays ne visant pas principale-ment le public français). En ce qui concerneles événements sportifs binationaux, les dif-fuseurs français doivent mettre en œuvre lesmoyens disponibles pour prévenir l’appari-tion à l’antenne de marques commercialesconcernant des boissons alcooliques.

En premier lieu, la Cour se prononce sur lefait de savoir si la publicité télévisée indirec-te résultant de l’apparition à l’écran de pan-neaux qui sont visibles lors de la retransmis-sion de manifestations sportives binationalesayant lieu sur le territoire d’autres Etatsmembres constitue une «publicité télévisée»au sens de la directive 89/552/CEE. En effet,ce texte prévoit une obligation pour les Etatsmembres d’assurer la liberté de réception etde ne pas entraver la retransmission sur leurterritoire d’émissions de radiodiffusion télé-visuelle en provenance d’autres Etatsmembres pour des raisons qui relèvent desdomaines coordonnés par cette directive.Cette dernière harmonise les règles concer-nant la publicité télévisée.

Il ressort de l’examen de la Cour que lapublicité télévisée indirecte pour des boissonsalcooliques résultant de panneaux visibles àl’écran lors de la retransmission de manifesta-

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DROIT COMMUNAUTAIRE

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tions sportives ne constitue pas un messagetélévisé individualisable destiné à promouvoirdes biens ou des services au sens de la directi-ve précitée. Il est impossible de ne montrercette publicité que durant les intervalles entreles différentes parties de l’émission téléviséeconcernée. Une telle publicité télévisée ne peutêtre qualifiée de «publicité télévisée» au sensde la directive 89/552/CEE.

En second lieu, la Cour examine si le régi-me français de publicité télévisée constitueune restriction à la libre prestation de ser-vices au sens de l’article 49 CE.

Tout d’abord, la Cour rappelle que la libreprestation de services suppose la suppressionde toute restriction, même si celle-ci s’ap-plique indistinctement aux prestatairesnationaux et à ceux des autres Etatsmembres, lorsqu’elle est de nature à prohi-ber ou à gêner autrement les activités duprestataire établi dans un autre Etatmembre, où il fournit des services ana-logues. En l’absence de mesures communau-taires d’harmonisation, la libre prestation deservices peut être limitée par des réglemen-tations nationales justifiées par des raisonsd’ordre public, de sécurité publique et desanté publique ou par des raisons impé-rieuses d’intérêt général.

Ensuite, la Cour précise qu’il appartientaux Etats membres de décider du niveauauquel ils entendent assurer la protection dela santé publique et de la manière dont ceniveau doit être atteint. Les Etats membresne peuvent, toutefois, le faire que dans leslimites tracées par le traité et, plus particu-lièrement, dans le respect du principe deproportionnalité qui exige que les mesuresadoptées soient propres à garantir la réalisa-tion de l’objectif qu’elles poursuivent etn’aillent pas au-delà de ce qui est nécessairepour qu’il soit atteint.

En l’espèce, la Cour indique qu’il n’existepas de mesures d’harmonisation communau-taires. La Cour doit donc examiner troispoints: l’existence d’une restriction, la possi-bilité d’une justification et le caractère pro-portionné du régime français.

Ainsi, selon la Cour, le régime français depublicité télévisée constitue une restriction àla libre prestation de services puisque, d’unepart, les propriétaires de panneaux publici-taires doivent refuser, de manière préventive,toute publicité pour des boissons alcooliquesdès lors que la manifestation sportive est sus-ceptible d’être retransmise en France et que,d’autre part, le régime français empêche laprestation de services de diffusion de pro-grammes télévisés. En effet, les diffuseursfrançais doivent refuser toute retransmissiond’événements sportifs au cours de laquelle

seraient visibles des panneaux publicitairesportant de la publicité pour des boissonsalcooliques commercialisées en France. Enoutre, les organisateurs d’événements spor-tifs se déroulant hors de France ne peuventvendre les droits de retransmission aux diffu-seurs français, dès lors que la diffusion desprogrammes télévisés consacrés à de tels évé-nements est susceptible de comporter de lapublicité télévisée indirecte pour lesditesboissons alcooliques. Enfin, même s’il existedes possibilités techniques permettant demasquer les images afin d’occulter de maniè-re ciblée les panneaux affichant de la publici-té pour des boissons alcooliques, l’utilisationde telles techniques impliquerait des coûtssupplémentaires élevés à la charge des diffu-seurs français.

En ce qui concerne la justification d’un telrégime, la Cour reconnaît que le régime fran-çais de publicité télévisée poursuit un objec-tif relevant de la protection de la santépublique. Conformément à une jurispruden-ce constante, des mesures limitant les possi-bilités de publicité pour des boissons alcoo-liques et cherchant ainsi à lutter contrel’abus d’alcool répondent à des préoccupa-tions de santé publique.

Enfin, la Cour souligne que le régime fran-çais de publicité télévisée est propre à garan-tir la réalisation de l’objectif de protection dela santé publique qu’il poursuit. Il ne va pasnon plus au-delà de ce qui est nécessaire pouratteindre un tel objectif. Effectivement, cerégime limite les situations dans lesquellesles panneaux publicitaires pour les boissonsalcooliques peuvent être vus à la télévision etest, de ce fait, susceptible de restreindre ladiffusion de tels messages, réduisant ainsi lesoccasions dans lesquelles les téléspectateurspourraient être incités à consommer desboissons alcooliques.

La Cour dit donc pour droit que l’article49 CE ne s’oppose pas à ce qu’un Etatmembre interdise la publicité téléviséepour des boissons alcooliques commerciali-sées dans cet Etat, dans la mesure où estconcernée la publicité télévisée indirecterésultant de l’apparition à l’écran de pan-neaux qui sont visibles lors de la retrans-mission de manifestations sportives bina-tionales ayant lieu sur le territoire d’autresEtats membres.

(Arrêts du 13 juillet 2004, Bacardi FranceSAS et Télévision française 1 SA (TF1),Groupe Jean-Claude Darmon SA, GirosportSARL, aff. C-429/02 et Commission desCommunautés européennes / Républiquefrançaise, aff. C-262/02, non encore publiésau recueil)

Concurrence

Aides d’Etat, simplification dusecteur de la pêcheRèglement et lignes directrices

La Commission européenne a adopté, le 30juin dernier, une série de nouvelles règlesconcernant les aides d’Etat dans le secteur dela pêche. Il s’agit du règlement d’exemptionpar catégorie 1595/2004/CE concernantl’application des articles 87 et 88 CE auxaides d’Etat accordées aux petites etmoyennes entreprises actives dans la produc-tion, la transformation et la commercialisa-tion de produits de la pêche, et de lignesdirectrices pour l’examen des aides d’Etatdestinées aux secteurs de la pêche et del’aquaculture.

Le nouveau règlement vise à permettre à laCommission d’étendre les prérogatives que luiconfère le règlement 994/98/CE, relatif à l’ap-plication des articles 92 et 93 du traité CE(devenus articles 87 et 88 CE) à certaines caté-gories d’aides d’Etat horizontales, au domainedes petites et moyennes entreprises activesdans la production, la transformation et lacommercialisation des produits de la pêche.

Le règlement concerne les aides accordéesdans le secteur de la pêche que la Commis-sion autorise systématiquement depuis denombreuses années. La Commission soulignedans son cinquième considérant que ces aidesne nécessitent pas qu’elle procède à une éva-luation au cas par cas de leur compatibilitéavec le marché commun, pour autant qu’ellesrespectent les conditions relatives aux Fondsstructurels prévues dans le règlement2799/1999/CE définissant les modalités etconditions des actions structurelles de laCommunauté dans le secteur de la pêche etquelques autres conditions, précisées par lerèglement.

Le régime d’exemption porte donc sur lesaides suivantes: aides à la promotion et/ou àla publicité en faveur des produits de lapêche, aides aux groupements de produc-teurs, aides pour la protection et le dévelop-pement des ressources aquatiques, aides auxactions innovatrices et d'assistance tech-nique, aides à l'équipement des ports depêche, aides à la démolition des navires depêche, aides en faveur de certaines mesuressocio-économiques, aides aux investisse-ments dans le domaine de la transformationet/ou de la commercialisation des produitsde la pêche et aides aux investissements dans

Politiques de la communauté

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le secteur de l'aquaculture et de la pêche dansles eaux intérieures.

La Commission précise également dans sonrèglement qu’un Etat membre conserve lapossibilité de notifier les aides aux petites etmoyennes entreprises actives dans la produc-tion, la transformation et la commercialisa-tion des produits de la pêche. D’autre part, lesaides qui n’entrent pas dans le champ d’appli-cation du règlement restent soumises à l’obli-gation de notification prévue à l’article 88,paragraphe 3, CE. Ces dernières seront éva-luées par la Commission conformément auxlignes directrices concernant la pêche.

Un premier chapitre précise le champd’application du règlement, qui exclutnotamment les projets individuels compor-tant des dépenses éligibles supérieures àdeux millions d’euros ou pour lesquels lemontant de l’aide annuelle est supérieur à unmillion d’euros par bénéficiaire.

Il définit également les conditionsd’exemption des aides individuelles. Notam-ment, l’aide en question doit contenir uneréférence expresse au règlement et faire l’ob-jet d’une publication au Journal officiel del’Union européenne. Un résumé, tel quedéfini à l’article 16 du règlement, relatif auxconditions de transparence et de contrôle,doit avoir été communiqué à la Commission.L’article 3 du règlement fait peser sur l’Etatmembre une obligation de vérification queles mesures financées et leurs effets sontconformes au droit communautaire et que lesbénéficiaires de l’aide respectent les règles depolitique commune de la pêche.

Le deuxième chapitre du règlement estconsacré aux catégories d’aides exemptées.

Enfin, le troisième chapitre porte sur lesdispositions communes: étapes préalables àl’octroi de l’aide, conditions de l’interdictiondu cumul d’aides accordées au titre du règle-ment avec d’autres aides d’Etat au sens del’article 87, paragraphe 1, CE et dispositionsrelatives à la transparence et au contrôle. Enplus du résumé que doivent fournir les Etatsmembres, ceux-ci sont en effet soumis àl’obligation de conserver, dans le respect decertaines conditions de forme et de délais, lesdossiers relatifs aux aides accordées, afind’être en mesure de les communiquer à laCommission à sa demande.

Le règlement entrera en vigueur le 1er

novembre 2004. Il sera applicable jusqu’au31 décembre 2006.

Les lignes directrices élaborées par la Com-mission s’appliquent à l’ensemble du secteurde la pêche et concernent les activités d’ex-ploitation portant sur les ressources aqua-tiques vivantes et l’aquaculture, ainsi que les

moyens de production, de transformation etde commercialisation des produits qui ensont issus, à l’exclusion des activités de pêchesportive ou de loisir non suivies de la ventedes produits pêchés. Elles portent sur lesmesures constituant des aides au sens de l’ar-ticle 87, paragraphe 1, CE.

Conformément aux nouvelles lignes direc-trices, les aides ne relevant pas de l’exemp-tion par catégories continueront à devoir êtrenotifiées à la Commission par les Etatsmembres.

La notification restera obligatoire pour lesaides à la flotte, les aides pour arrêt tempo-raire des activités de pêche et les indemnitésà la suite de dommages dus à des catas-trophes naturelles ou à des circonstancesexceptionnelles.

Les aides dépassant les seuils fixés par lerèglement d’exemption de catégories précitéou octroyées à d’autres entreprises que lespetites ou moyennes entreprises continue-ront également à devoir être notifiées à laCommission et évaluées par elle. Pour êtreapprouvées, ces aides devront répondre auxcritères fixés dans les lignes directrices quisont conformes à ceux qui régissent l’octroides aides au titre de l’instrument financierd’orientation de la pêche.

Les lignes directrices remplacent les précé-dentes lignes directrices pour l’examen desaides d’Etat dans le secteur de la pêche et del’aquaculture et seront modifiées au fur et àmesure de l’expérience acquise. La Commis-sion propose aux Etats membres de modifierles régimes d’aides qu’ils appliquent dans lesecteur de la pêche afin de se conformer auxlignes directrices au plus tard le 1er janvier2005. Les Etats membres sont invités à confir-mer par écrit qu’ils acceptent ces propositionsde mesures utiles le 15 novembre 2004 auplus tard, à défaut de quoi ils seront présumésles avoir acceptées, à moins d’avoir expressé-ment communiqué leur désaccord par écrit.

La Commission précise qu’elle appliquerales lignes directrices à compter du 1er

novembre 2004 à toutes les aides d’Etat noti-fiées à partir de cette date.

(JOUE L 291 et C 229, du 14 septembre2004)

Aides d’Etat, textes à caractèreobsolèteCommunication

La Commission européenne a publié unecommunication visant à informer les Etatsmembres et les tiers intéressés qu’à compterdu 30 avril 2004, elle n’entend plus appli-quer certains textes relatifs aux aides d’Etat,

devenus obsolètes depuis l’adoption durèglement 794/2004/CE concernant la miseen œuvre du règlement 659/1999/CE por-tant modalités d’application de l’article 93du traité CE (devenu article 88 CE).

Pour rappel, le règlement 794/2004/CE aétabli un formulaire type de notificationobligatoire des aides d’Etat en définissant lesmodalités de ces notifications (Cf. L’Observa-teur de Bruxelles n°57, p. 19).

Les textes devenus obsolètes concernentl’obligation de notification, les procédures denotification, y compris les notifications accé-lérées, les rapports annuels, les délais et larécupération des aides illégales. Il s’agit destextes suivants:

1) communication de la Commission – Lanotification des aides accordées par lesEtats à la Commission conformément àl'article 93, paragraphe 3, du traité CE(devenu article 88, paragraphe 3, CE): lemanquement des Etats membres à leursobligations1;

2) communication de la Commission (surl'obligation de notification)2;

3) communication de la Commission (sur lecumul d'aides à finalités différentes)3;

4) lettre de la Commission aux Etatsmembres SG(89) D/5521 du 27 avril1989 (sur la définition de la notion demise à exécution d'une aide)4;

5) lettre de la Commission aux Etatsmembres SG(91) D/4577 du 4 mars1991 (communication aux Etatsmembres concernant les modalités denotification des aides et les modalités deprocédure au sujet des aides mises envigueur en violation des règles de l'ar-ticle 93, paragraphe 3, du traité CE)5;

6) note explicative sur l'utilisation de larègle de minimis prévue par l'encadre-ment communautaire des aides auxpetites et moyennes entreprises (PME)(lettre IV/D/6878 du 23 mars 1993 de laDG IV aux Etats membres)6;

7) lettre de la Commission aux Etatsmembres du 22 février 1995 (taux d'in-térêt à utiliser dans les cas de rembourse-ment d'aides illégales et incompatibles)7;

8) communication de la Commission (sur larécupération des aides accordées illégale-ment)8;

9) lettre de la Commission aux Etatsmembres du 22 février 1994 (sur lesnotifications)9;

10) partie A de la procédure conjointe derapport et de notification au titre dutraité CE et de l'accord sur l'Organisa-

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tion mondiale du commerce (OMC)décrite dans la lettre de la Commissionaux Etats membres du 2 août 199510;

11) lettre de la Commission aux Etatsmembres SG(81) 12740 du 2 octobre1981 (délais de prise de décision)11;

12) lettre de la Commission aux Etatsmembres du 30 avril 1987 (procéduresuivant l'article 93, paragraphe 2, dutraité CE: limites de temps)12;

13) communication de la Commission relati-ve à la procédure d'autorisation accéléréepour les régimes d'aide aux petites etmoyennes entreprises et pour les modifi-cations de régimes existants13;

14) procédure accélérée pour le traitementdes notifications d'aides à l'emploi – For-mulaire standard de notification14;

15) lettre de la Commission aux Etatsmembres du 27 juin 1989 (procédure del'article 93, paragraphe 2, du traité CEpar laquelle la Commission met endemeure les États membres et les autresparties intéressées de présenter leursobservations)15;

16) lettre de la Commission aux Etatsmembres du 11 octobre 1990 (informa-tion des Etats membres et des tiers surles cas d'aide à l'égard desquels la Com-mission ne soulève pas d'objections)16;

17) «Guide des procédures applicables enmatière d'aides d'Etat»17.

La Commission précise dans son nouveaurèglement que dans la mesure où les disposi-tions du chapitre V du règlement794/2004/CE ne sont applicables qu’auxdécisions ordonnant la récupération d’aidesillégales notifiées aux Etats membres aprèsl’entrée en vigueur dudit règlement, la com-munication de la Commission du 8 mai2003 sur les taux d’intérêt applicables en casde récupération d’aides illégales18 reste d’ap-plication en ce qui concerne l’exécution parles Etats membres des ordres de récupérationnotifiés avant cette date.

(JOUE C 115, du 30 avril 2004)

1 JO C 252 du 30.9.1980, p. 2

2 JO C 318 du 24.11.1983, p. 3

3 JO C 3 du 5.1.1985, p. 2

4 Droit de la concurrence dans les Communautéseuropéennes, Volume II A, Règles applicables auxaides d'Etat, Bruxelles-Luxembourg 1999, ISBN92-828-4009-3, version française, p. 64

5 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p. 65

6 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p. 71

7 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p. 76

8 JO C 156 du 22.6.1995, p. 5

9 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p. 78

10 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p. 80.La partie B de cette lettre relative à la procédurede rapport prévue à l'article 25 de l'accord del'OMC sur les subventions et les mesures com-pensatoires reste applicable

11 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p.101

12 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p.103

13 JO C 213 du 19.8.1992, p. 10

14 JO C 218 du 27.7.1996, p. 4

15 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p.112

16 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p.113

17 Règles applicables aux aides d'Etat, précité, p. 25

18 JO C 110 du 8.5.2003, p. 21

Aides d’Etat, pouvoirs respectifs dela Commission et du Conseil: affaireéleveurs de porcs portugaisArrêt de la Cour

Saisie par la Commission européenne d’unedemande en annulation, en vertu de l’article230 CE, d’une décision du Conseil del’Union européenne concernant l’autorisa-tion d’octroi d’une aide, par le gouvernementdu Portugal, aux éleveurs portugais, la Courde justice des Communautés européennes aeu l’occasion de se prononcer, dans un arrêtrendu en assemblée plénière, sur la réparti-tion des compétences entre le Conseil et laCommission en matière d’aides d’Etat.

En 1994, le Portugal avait institué unrégime d’aides portant création, d’une part,d’une ligne de crédit pour le désendettementdes entreprises du secteur de l’élevage inten-sif, et d’autre part, d’une ligne de crédit pourla relance de l’activité porcine. Par décisiondu 25 novembre 1999, la Commission avaitdéclaré ce régime d’aides incompatible avecle marché commun et avait ordonné la récu-pération des aides déjà illégalement mises àdisposition des bénéficiaires.

Par ailleurs, en 1999, le Portugal avait ins-tauré un moratoire prolongeant d’un an ledélai de remboursement de certainsemprunts contractés par le secteur porcinainsi qu’un financement à court terme enleur faveur au moyen de prêts bonifiés. Bienque notifiées à la Commission, ces mesuresont été mises en œuvre avant que cette der-nière ne se prononce à leur égard. Or, le Por-tugal a invité le Conseil à adopter sur le fon-dement de l’article 88, paragraphe 2, troisiè-me alinéa, CE, une «décision l’autorisant àaccorder une aide aux éleveurs de porcs portugaisqui doivent rembourser les aides perçues en 1994 et

1998 et [déclarant] cette aide compatible avec lemarché commun». Le Conseil a fait droit à cettedemande.

La Commission a invoqué cinq moyens àl’appui de son recours contre la décision duConseil, tirés respectivement de l’incompé-tence du Conseil, du détournement de pou-voir et de procédure, de la violation du trai-té et de divers principes généraux, de l’erreurmanifeste d’appréciation et du défaut demotivation de la décision attaquée.

Examinant plus particulièrement le pre-mier moyen, la Cour détermine dans un pre-mier temps si l’article 88, paragraphe 2, CEdoit être interprété en ce sens que, dès lorsque la Commission a adopté une décisionconstatant le caractère incompatible d’uneaide d’Etat avec le marché commun, leConseil n’est plus autorisé à décider, sur lefondement du troisième alinéa, que laditeaide doit être considérée comme compatibleavec le marché commun.

La Cour rappelle d’abord que le traitéentend que la reconnaissance de l’incompa-tibilité éventuelle d’une aide avec le marchécommun résulte d’une procédure appropriéedont la mise en œuvre relève de la responsa-bilité de la Commission, qui joue un rôlecentral par application des articles 87 et 88CE.

La Cour relève ensuite que l’article 88,paragraphe 2, troisième alinéa, CE vise uncas exceptionnel et particulier selon lequel leConseil, statuant à l’unanimité, «à la deman-de d’un Etat membre», peut décider qu’uneaide, instituée ou à instituer par cet Etat,doit être considérée comme compatible avecle marché commun, par dérogation, si des«circonstances exceptionnelles» justifient unetelle décision.

La Cour en déduit que la procédure prévueà l’article 88, paragraphe 2, troisième et qua-trième alinéas, selon laquelle d’une part, lasaisine du Conseil par un Etat membre sus-pend l’examen en cours au sein de la Com-mission durant un délai de trois mois, etd’autre part, à défaut de décision du Conseildans ce délai, la Commission statue,implique que, lorsque ledit délai est expiré,le Conseil n’est plus compétent pour adopterune décision au titre du troisième alinéa.

De même, l’édiction d’une telle limitationtemporelle à la compétence du Conseillorsque la Commission a déjà ouvert la pro-cédure visée à l’article 88, paragraphe 2, pre-mier alinéa, CE, sans avoir toutefois encoreadopté de décision déclarant l’aide incompa-tible avec le marché commun, et la circons-tance que la Commission conserve, seule, auterme du délai de trois mois, la compétencede statuer sur l’aide concernée, indiquent

DROIT COMMUNAUTAIRE

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«L’actualité législative du droit d’asiledans l’Union européenne»

Sommaire

Le règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères etmécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demanded’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers

Par Annick Goeminne*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affairesintérieures, Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimalespour l’accueil des demandeurs d’asile

Par Menno Verheij*, Expert national détaché, Direction générale Justice et affairesintérieures, Direction «Immigration, asile et frontières», Commission européenne

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 25

LES DOSSIERS DE L’OBSERVATEURde Bruxelles

N°58 - OCTOBRE 2004Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers - Conseil National des Barreaux

Edité par la Délégation des Barreaux de France

1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles

Tél.: (32 2) 230 83 31 - Fax: (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.comDBF

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

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Le règlement 343/2003/CE du Conseildu 18 février 2003 établissant les

critères et mécanismes dedétermination de l'Etat membre

responsable de l'examen d'unedemande d'asile présentée dans l'un

des Etats membres par unressortissant d'un pays tiersi

Par Annick Goeminne ii*, Expert national détaché, Directiongénérale Justice et affaires intérieures, Direction «Immigration, asile

et frontières», Commission européenne

1. Introduction: bref rappel historique

Réuni à Fontainebleau les 15 et 16 juin 1984, le Sommet desChefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de la Com-munauté européenne demandait au Conseil d'examiner lesmesures qui permettraient de supprimer tous les contrôles auxfrontières intérieures de l'espace communautaire.

Le 14 juin 1985, un petit groupe d'Etats membres désireuxd'avancer plus vite sur la voie de la réalisation d'un espace sansfrontières intérieures concluait l'Accord de Schengen. Le mêmejour, la Commission européenne présentait son «Livre blanc» surl'achèvement du Marché intérieur. Dans ces deux documents, uncertain nombre de «mesures compensatoires» étaient identifiéesafin d'éviter que la suppression des contrôles aux frontières inté-rieures n'entraîne des conséquences négatives en matière desécurité intérieure et d'immigration illégale. Cette nécessitédevenait plus forte encore lorsque l'Acte Unique Européen de1987 eut introduit dans le Traité l'article 8A («Le marché inté-rieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequella libre circulation des biens, des personnes, des services et descapitaux est garantie conformément aux dispositions du Trai-té»). Plus particulièrement en matière d’asile, une ère de librecirculation des personnes imposait des mesures tendant à éviterque des demandeurs d’asile soient laissés dans un vide juridiquelorsqu’aucun Etat membre n’accepte de se charger de leurdemande.

C’est ainsi qu’est née, le 15 juin 1990, la Convention deDublin relative à la détermination de l’Etat responsable de l’exa-men d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etatsmembres des Communautés européennes, remplaçant les dispo-sitions équivalentes de la Convention d’Application de l’Accordde Schengen. Le Traité d’Amsterdam a repris les matières d’asi-le et d’immigration sous la compétence communautaire. Par lamême occasion, il a imposé aux Etats membres un programmeambitieux en ces matières, demandant notamment de réglerdans les 5 ans à l’unanimité des mesures relatives à l’asile, dontles critères et mécanismes de détermination de l'Etat membreresponsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dansl'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Le

18 février 2003, le règlement dit «Dublin II», remplaçant etaméliorant la Convention de Dublin, fût signé.

L’adoption de ce règlement et des autres mesures en matièred’asile (l’adoption formelle de la directive sur des normes mini-males concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut deréfugié est prévue pour la fin de l’année), clôture la premièrephase de l’harmonisation européenne en matière d’asile. Elle estun premier pas vers le système d’asile européen commun.

2. Le règlement «Dublin II»

2.1 Champ d’application

Le règlement «Dublin II» remplace la Convention de Dublinpour tous les Etats membres sauf pour le Danemark qui, envertu de son protocole annexé au Traité d’Amsterdam, ne parti-cipe pas aux mesures législatives concernant l’asile et l’immi-gration. Le Danemark négocie aujourd’hui un accord internatio-nal avec la Communauté afin de lui rendre applicable le règle-ment. La Grande-Bretagne et l’Irlande, qui ont un protocolesimilaire, ont décidé d’y participer. Par ailleurs, l’Islande et laNorvège ont conclu en janvier 2001 un accord avec la Commu-nauté, leur rendant applicables les règles de la Convention deDublin. Le règlement Dublin II leur est donc aussi applicable.

2.2 Contenu

2.2.1 Principe fondamental

Le règlement Dublin II ainsi que la convention de Dublin sontbasés sur un principe fondamental, défini dans l’article 3: il y atoujours un Etat membre, mais seulement un, qui est respon-sable d’une demande d’asile.

Ce principe est assorti d’une clause de souveraineté qui permetà tout Etat membre d’examiner une demande d’asile, même sisur la base des critères de responsabilité énoncés ci-dessous, unautre Etat membre pourrait être désigné comme responsable.

2.2.2 Critères de responsabilité

La détermination de l’Etat membre responsable de l’examend’une demande d’asile se fait selon des critères énumérés defaçon hiérarchique dans le Chapitre III.

Le règlement Dublin II a porté une attention particulière àl’unité des familles. En premier lieu, le règlement favorise leregroupement des mineurs isolés avec leurs parents déjà présentsdans un Etat membre en rendant responsable l'Etat membredans lequel réside déjà l'un d'entre eux. Ensuite, il favorise l'exa-men conjoint des demandes d'asile des membres d'une familledans le même Etat membre afin de parvenir à des décisionsmieux informées et plus cohérentes. Si un demandeur d'asile aun membre de sa famille dont la demande d'asile est en coursd'examen en première instance dans un Etat membre, ce dernierEtat sera l'Etat responsable (ceci ne s'applique pas si le deman-deur a été rejeté en première instance et a un recours pendant,car, dans ce cas, il y a une présomption que la demande n'est pasfondée).

Suivent les critères liés à l’entrée et au séjour d’un demandeurd’asile sur le territoire de l’Union européenne. Ainsi, sera res-

DOSSIER SPECIAL

«L’actualité législative du droit d’asile dans l’Union européenne»

26 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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ponsable l’Etat membre qui a délivré un visa ou un titre deséjour, avec des nuances liées au nombre de titres de séjour ou àleur durée de validité. Ensuite, ce sera l’Etat membre par la fron-tière extérieure duquel le demandeur d’asile est entré sur le ter-ritoire de l’Union européenne de façon irrégulière. Cette respon-sabilité prend fin douze mois après la date du franchissementirrégulier de la frontière. Lorsqu’un demandeur d’asile a séjour-né irrégulièrement pendant 5 mois dans un Etat membre, cetEtat est responsable de l’examen de sa demande. Enfin, l’Etatmembre responsable du contrôle à l’entrée d’un demandeurexempté de visa est aussi responsable de l’examen de sa deman-de.

Le chapitre sur les critères de responsabilité est clôturé par unarticle «qui boucle la boucle»: lorsqu’aucun autre Etat membrene peut être désigné comme responsable, l’Etat membre danslequel la demande d’asile a été introduite, est responsable de sonexamen.

2.2.3 Clause humanitaire

Un Etat membre peut, pour des raisons humanitaires, deman-der à un autre Etat membre d’examiner une demande d’asile,même si celui-ci n’est pas responsable en application des critèresdéfinis par le règlement. Ces motifs humanitaires sont, notam-ment, le rapprochement de membres d’une même famille oud’autres parents à charge, pour des raisons familiales ou cultu-relles, ou encore l’envoi d’un mineur isolé dans un Etat membreou se trouvent un ou plusieurs membres de sa famille qui peu-vent s’occuper de lui. Une telle demande doit évidemment sefaire avec le consentement de toutes les parties concernées.

2.2.4 Procédure

L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asi-le en vertu du règlement, est tenu de prendre en charge ledemandeur d’asile ou de le reprendre en charge s’il était déjà res-ponsable de cet examen.

La notion de reprise en charge mérite une attention particuliè-re. L’Etat membre auprès duquel une demande d’asile a étéintroduite, est tenu, en vue d’achever le processus de détermina-tion, de reprendre en charge le demandeur d’asile qui se trouvesur le territoire d’un autre Etat membre et y a formulé à nouveauune demande d’asile après avoir retiré sa demande pendant leprocessus de détermination. Il en va de même si le retrait a eulieu pendant l’examen de la demande d’asile.

Un Etat membre est aussi tenu de reprendre en charge undemandeur d’asile dont l’examen de la demande est en cours etqui se trouve, sans en avoir reçu la permission, dans un autreEtat membre. Il sera toujours responsable quand la demandeaura été rejetée, tant qu’il n’aura pas pris et effectivement mis enœuvre les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d’unpays tiers se rende dans son pays d’origine ou dans un autre paysoù il peut légalement se rendre.

Il va de soi qu’un Etat membre n’est plus tenu de reprendre encharge un demandeur d’asile qui a quitté le territoire des Etatsmembres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins

qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validitédélivré par l’Etat membre responsable.

Une demande de prise en charge doit être faite au plus vite et,jamais plus tard que trois mois après l’introduction de la deman-de d’asile, faute de quoi la responsabilité passe à l’Etat danslequel la demande d’asile est introduite. L’Etat membre requisdoit statuer sur la requête endéans les deux mois à compter de saréception. L’absence de réponse équivaut à une acceptation. Letransfert du demandeur d’asile de l’Etat membre auprès duquella demande d’asile a été introduite vers l’Etat membre respon-sable doit se faire dans les six mois après l’acceptation de lademande de prise en charge, sous peine de transfert de la res-ponsabilité à l’Etat auprès duquel la demande a été introduite.

Il n’y a pas de délai pour une demande de reprise en charge.L’Etat requis est tenu de répondre au plus tard un mois après sasaisine, ou deux semaines si la requête est basée sur des donnéesobtenues par le système Eurodac. Une absence de réponse équi-vaut à une acceptation. Comme pour la prise en charge, le délaide transfert est de six mois.

2.2.5 Coopération administrative

Les Etats membres peuvent demander à d’autres Etatsmembres des données à caractère personnel concernant undemandeur d’asile qui sont adéquates, pertinentes et raison-nables, non seulement pour faciliter la détermination de l’Etatmembre responsable de l’examen de sa demande, mais aussi envue de cet examen.

Les Etats membres sont tenus de désigner et de notifier à laCommission leurs autorités chargées de répondre aux demandesd’information, ainsi qu’aux demandes de prise et de reprise encharge.

Enfin, les Etats membres peuvent établir entre eux, sur unebase bilatérale, des arrangements administratifs tendant à facili-ter l’application du règlement et d’en accroître l’efficacité.

3. DubliNet

Le règlement a prévu la mise en place d’un réseau télématiquedédié à la mise en œuvre du règlement Dublin II. Le réseauDubliNet est un réseau privé, distinct de l'Internet public, quifonctionne comme une messagerie. Les messages y sont cryptéset authentifiés par une signature électronique. Les requêtes deprise, de reprise en charge ou d’information, les réponses ettoutes correspondances sont transmises par ce réseau. Lesrequêtes sont établies sur des formulaires électroniques fonc-tionnant dans toutes les langues de l'Union.

4. Conclusion

En l’absence de statistiques permettant réellement d’évaluerl’impact du règlement Dublin II sur les politiques d’asile desEtats membres, nous pouvons cependant tirer certaines leçonsdes statistiques sur le fonctionnement d’EURODAC, une basede données digitales créée en 2000 pour l’application efficace dela Convention de Dublin. Il apparaît que dans la majorité descas, des demandes de prise ou reprise en charge d’un demandeurd’asile sont basées sur des données transmises par EURODAC,

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prouvant que la personne est entrée irrégulièrement dansl’Union européenne par la frontière d’un autre Etat membre ouqu’elle a déjà demandé l’asile dans un autre Etat membre.

Le règlement Dublin II est certainement une mesure efficacepour être sûr qu’il y ait toujours un, mais un seul, Etat membreresponsable pour l’examen d’une demande d’asile et pour éviterla situation des «réfugiés en orbite», rencontrée souvent avantson adoption. L’avenir devra confirmer qu’avec les autres

mesures prises en matière d’asile, ce règlement participe à laconstruction d’un système d’asile européen commun.

i Journal officiel n° L 050 du 25/02/2003 p. 0001 – 0010.

ii L'auteur travaille dans la direction «Immigration, Asile et Frontières» au sein dela Direction générale Justice et affaires intérieures. Toute opinion exprimée danscet article est personnelle et ne reflète pas nécessairement les points de vue de laCommission européenne.

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La directive 2003/9/CE du Conseil du27 janvier 2003 relative à des normes

minimales pour l'accueil desdemandeurs d'asile

Par Menno Verheij i*, Expert national détaché, Direction généraleJustice et affaires intérieurs, Direction «Immigration, asile et

frontières», Commission européenne

1. Introduction

Le 27 janvier 2003, le Conseil a adopté la Directive2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pourl'accueil des demandeurs d'asile (publiée au Journal officiel L 31du 6.2.2003), qui doit être transposée dans le droit nationalpour le 6 février 2005 au plus tard.

Cette directive est une des cinq mesures relatives à l’asile men-tionnées dans l’article 63 du Traité d’Amsterdam. Les autres serapportent aux critères et mécanismes de détermination del'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asileprésentée dans un des Etats membres par un ressortissant d'unpays tiers (voir l’article sur le règlement «Dublin II») sur desnormes minimales concernant, d’une part, les conditions quedoivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoirprétendre au statut de réfugié et, d’autre part, sur la procédured'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les Etats membresainsi que sur la protection temporaire.

Cet effort législatif a pour but d’augmenter la confiancemutuelle entre les Etats membres en ce qui concerne leurs poli-tiques d’asile. En outre un rapprochement relatif du cadre légis-latif pourrait avoir un effet sur les mouvements secondaires fon-dés uniquement sur des différences de traitement.

Toutes ces mesures pour une politique commune d’asile ontété approuvées par le Conseil dans le délai défini par le Traitéd’Amsterdam (soit le 1er mai au plus tard) (l’adoption formellede la Directive sur les normes minimales concernant la procédu-re d'octroi ou de retrait du statut de réfugié est prévue pour lafin de l’année).

L’adoption de ces textes n’est qu’un premier pas vers un véri-table système d’asile européen commun. Ils ouvrent la voie à uneseconde phase et rendent possible de nouvelles évolutions dansun nouveau cadre institutionnel, suivant l’entrée en vigueur duTraité Constitutionnel. A terme, l’harmonisation devrait débou-cher sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme,valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voientaccorder l'asile.

2. Le contenu de la directive

La directive relative aux conditions d'accueil traite essentielle-ment des questions suivantes: qui peut bénéficier de facilitésd'accueil, à partir de quel moment, en quoi cet accueil consiste-t-il et de quels droits et avantages peut-on bénéficier? Aussiquelles obligations faut-il remplir, à partir de quel moment cesavantages prennent-ils fin? Ces questions sont abordées dans

sept chapitres. Le premier traite de l'objectif, des définitions etdu champ d'application de la directive, le deuxième se rapporteaux dispositions générales relatives aux conditions d'accueil, letroisième à la limitation ou à un retrait du bénéfice des condi-tions d'accueil, le quatrième traite des dispositions concernantles personnes ayant des besoins particuliers, lorsque les trois der-niers se rapportent respectivement aux recours, aux mesuresvisant à rendre le système d'accueil plus efficace et aux disposi-tions finales.

Chapitre I

L’article 3 est essentiel pour ce qui concerne le champ d’appli-cation de la directive. Selon le 1er paragraphe, «la présente direc-tive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatridesqui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le terri-toire d'un Etat membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer surle territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'auxmembres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demanded'asile conformément au droit national».

La question de l’effet suspensif de la demande d’asile seraréglée dans l’article 6, paragraphe 1, de la future directive duConseil relative aux normes minimales concernant la procédured'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats mem-bresii; celui-ci stipule que «les demandeurs sont autorisés à res-ter dans l'Etat membre, aux seules fins de la procédure, aussilongtemps que l'autorité responsable de la détermination nes'est pas prononcée conformément aux procédures en premierressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'Etatmembre ne constitue pas un droit à un titre de séjour».

Chapitre II

Les dispositions générales relatives aux conditions d'accueilconcernent entre autres l’information à donner aux demandeursd’asile dès qu’ils ont déposé leur demande (article 5). Les Etatsmembres informent dans les 15 jours les demandeurs d'asile desavantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations à res-pecter. Les demandeurs d'asile reçoivent, dans un délai de troisjours, un certificat attestant leur statut de demandeur d'asile ouattestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire (article6). L’article 7, paragraphe 1, évoque le principe général de lalibre circulation des demandeurs d'asile sur le territoire, mais lesEtats membres peuvent prévoir certaines restrictions.

L’article 11 concernant l’accès au marché du travail est le résul-tat d’un compromis. Son dispositif est le suivant:

«1. Les Etats membres fixent une période commençant à ladate de dépôt de la demande d'asile durant laquelle le deman-deur n'a pas accès au marché du travail.

2. Si une décision en première instance n'a pas été prise un anaprès la présentation d'une demande d'asile et que ce retard nepeut être imputé au demandeur, les Etats membres décidentdans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyéau demandeur.

3. L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les pro-cédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision

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négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif,jusqu'au moment de la notification d'une décision négative surle recours.

4. Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail,les Etats membres peuvent accorder la priorité aux citoyens del'Union et à ceux des Etats parties à l'accord sur l'Espace écono-mique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers enséjour régulier».

Il n’y a donc pas d’accès automatique, même après le délaid’un an mentionné. Il faudra donc voir quel délai et quel genrede conditions les Etats membres prévoiront.

L'article 13 porte sur les règles générales relatives aux condi-tions matérielles d'accueil et aux soins de santé. Les conditionsmatérielles d'accueil sont (conformément à l'article 2 (j)): lelogement, la nourriture et l'habillement; fournis en nature ousous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allo-cation journalière. Les Etats membres prennent des mesures quipermettent de garantir un niveau de vie satisfaisant pour la santéet d'assurer la subsistance des demandeurs (paragraphe 2). Lesdemandeurs d'asile doivent avoir accès à ces conditions maté-rielles d'accueil dès le premier jour, des exceptions étant toute-fois prévues dans l’article 14, paragraphe 8 (voir ci-dessous).

L'article 14 contient des conditions importantes concernant lelogement, les formes de logement (centres d'hébergement, mai-sons privées ou autres locaux), la protection de la vie familiale,la possibilité de communiquer avec des organisations tiers(comme le HCR ou des organisations non gouvernementales).Aussi, les Etats membres s'assurent que les personnes travaillantdans les centres d'hébergement ont reçu une formation appro-priée.

Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile peuvent accé-der aux centres d'hébergement ou autres locaux dans lesquels lesdemandeurs d'asile sont logés (paragraphe 7).

Le paragraphe 8 stipule que les Etats membres peuvent, à titreexceptionnel, fixer d'autres modalités, pendant une période rai-sonnable, lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiquesdu demandeur est requise, les capacités de logement normale-ment disponibles sont temporairement épuisées ou lorsque ledemandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontiè-re, dans un local qu'il ne peut quitter.

En ce qui concerne les soins médicaux, l'article 15 stipule queles demandeurs doivent recevoir les soins médicaux nécessairesqui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitementessentiel des maladies.

Chapitre III

L'article 16 décrit les cas dans lesquels le bénéfice des condi-tions d'accueil peut être limité ou retiré, par exemple lorsqu'undemandeur d'asile abandonne le lieu de résidence sans autorisa-tion ou ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités.Dans tous les cas, la limitation ou le retrait doit se baser sur unedécision individuelle. L'accès aux soins médicaux d'urgence ne

peut jamais être bloqué. L’article 21 prévoit une possibilité derecours.

Chapitre IV

Un principe général est affirmé: les Etats membres tiennentcompte de la situation particulière des personnes vulnérables,tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handi-capés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parentsisolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subides tortures, des viols ou d'autres formes graves de violencespsychologiques, physiques ou sexuelles, pour ce qui est desconditions matérielles d'accueil et des soins de santé (article17).

L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération pri-mordiale pour les Etats membres lors de la transposition des dis-positions de la présente directive relatives aux mineurs (article18). L’article 19 contient des provisions spécifiques aux mineursnon accompagnés, comme l’obligation des Etats membres deprendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer lareprésentation nécessaire et leur placement. Le personnel chargéde ces mineurs doit avoir reçu une formation appropriée concer-nant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialitéprévu dans le droit national, en ce qui concerne les informationsdont il a connaissance du fait de son travail.

Chapitre V

Ce chapitre portant sur la possibilité d’un recours contre desdécisions relatives aux conditions d’accueil contient un seularticle (article 21). Ce dernier prévoit que:

«1. Les Etats membres font en sorte que les décisions négativesquant à l'octroi des avantages prévus par la présente directive oules décisions prises en vertu de l'article 7 qui affectent indivi-duellement les demandeurs d'asile puissent faire l'objet d'unrecours dans le cadre des procédures prévues dans le droit natio-nal. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité devoies de recours devant une instance juridictionnelle.

2. Les procédures d'accès à l'assistance juridique dans ces cassont fixées par le droit national».

Chapitre VI

Conformément à l'article 24 de la directive, les Etats membresprennent les mesures nécessaires pour que les autorités et lesautres organisations qui mettent en œuvre la présente directivebénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoinsdes demandeurs d'asile des deux sexes. Le paragraphe 2 obligeles Etats membres à allouer «les ressources nécessaires» à la miseen œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la trans-position de la directive.

4. Développements futurs

L’adoption de cette directive n’est qu’un premier pas vers unsystème commun plus ambitieux. Le but ultime reste de créerdes conditions d’accueil identiques parmi les Etats membres.Toutefois, compte tenu de la difficulté de modifier de telsrégimes pour les rapprocher de critères communs, une telle évo-lution ne sera possible qu’à l’aide d’une phase préparatoire qui

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permettra de fonder le consensus nécessaire au passage à ladeuxième étape. Cette phase se déroulera parallèlement à latransposition de la directive et comprendra une évaluation de lamise en œuvre des dispositions pertinentes de l’actuelle législa-tion communautaire en matière d’asile en vue notamment demieux cerner les domaines dans lesquels s’impose un nouveleffort législatif. Cette phase s’accompagne de larges consulta-tions qui devront précéder la présentation de nouvelles mesurescommunautaires.

i L'auteur travaille dans la direction «Immigration, Asile et Frontières» au sein dela Direction générale Justice et affaires intérieures. Toute opinion exprimée danscet article est personnelle et ne reflète pas nécessairement les points de vue de laCommission européenne.

ii Il est à noter que le Conseil a dégagé une orientation générale sur cette directivele 29 avril 2004 (version ASILE 33); l’adoption formelle est prévue pour la finde l’année.

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DBFDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

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également que, si aucune demande n’a étéadressée au Conseil par l’Etat membre, avantque la Commission déclare l’aide incompa-tible avec le marché commun et clôture laprocédure, le Conseil n’est plus autorisé àexercer son pouvoir exceptionnel.

La Cour souligne l’importance de garantirla sécurité juridique, notamment par l’ac-quisition d’une décision administrative défi-nitive.

Dans un deuxième temps, la Cour vérifiesi la circonstance que le Conseil n’a pas com-pétence pour se prononcer sur la compatibi-lité, avec le marché commun, d’une aide àpropos de laquelle la Commission a déjà sta-tué définitivement, implique que le Conseilest également incompétent pour statuer surune aide qui a pour objet l’attribution, auxbénéficiaires de l’aide illégale antérieure-ment déclarée incompatible par une déci-sion de la Commission, d’un montant desti-né à compenser les remboursements aux-quels ceux-ci sont tenus en application decette décision.

La Cour rappelle d’abord qu’il ne sauraitêtre déduit de sa jurisprudence que les insti-tutions communautaires conservent touteliberté de statuer sans devoir tenir compte dedécisions antérieures de la Commissionconstatant l’incompatibilité des aides initia-lement consenties aux intéressés.

De plus, la conséquence logique de laconstatation de l’illégalité d’une aide éta-tique consiste à supprimer cette aide, aumoyen de sa récupération. Cette obligationvise en effet au rétablissement de la situationantérieure. Il ne saurait dès lors être admisque le Conseil mette en échec l’efficacité dela décision de la Commission en déclarantcompatible avec le marché commun une aidedestinée à compenser, au profit des bénéfi-ciaires de l’aide illégale déclarée incompa-tible par la Commission, les remboursementsauxquels ceux-ci sont tenus en application deladite décision.

La Cour conclut donc que l’article 88, para-graphe 2, troisième alinéa, CE doit être inter-prété en ce sens que le Conseil ne saurait, surle fondement de cette disposition, valable-ment déclarer compatible avec le marchécommun une aide ayant pour objet l’attribu-tion, aux bénéficiaires d’une aide illégaleantérieurement déclarée incompatible avec lemarché commun par une décision de la Com-mission, d’un montant destiné à compenserles remboursements auxquels ils sont tenusen application de ladite décision.

En conséquence, la Cour annule la décisiondu Conseil concernant l’autorisation d’oc-troyer une aide par le Portugal aux éleveurs

de porcs portugais bénéficiaires des aidesaccordées en 1994 et 1998.

(Arrêt du 29 juin 2004, Commission desCommunautés européennes / Conseil del’Union européenne, aff. C-110/02, nonencore publié au recueil)

Contrôle des opérations deconcentration, protection par lesEtats membres de leurs intérêtslégitimesArrêt de la Cour

Saisie par requête déposée au greffe le 1er

février 2001 par la République portugaised’un recours en annulation d’une décision dela Commission européenne, la Cour de justi-ce des Communautés européennes a eu l’oc-casion de préciser les conditions dans les-quelles des autorités nationales peuventinterdire une opération de concentrationentre entreprises normalement de portéeeuropéenne, conformément au règlement4064/89/CE du Conseil de l’Union euro-péenne, du 21 décembre 1989.

Le 4 juillet 2000, la Commission euro-péenne a reçu notification, conformément àl’article 4 du règlement sur les concentra-tions, du projet de concentration par lequella société de droit suisse Holderbank et lasociété de droit portugais Secil allaientacquérir le contrôle en commun de la sociétéde droit portugais Cimpor par une offrepublique d’achat préalablement annoncée.

Selon l’annonce préliminaire, les condi-tions applicables à l’offre publique d’achatétaient notamment: l’acceptation de l’offrepar des actionnaires qui détenaient au moins67% de l’ensemble des actions dans Cimpor;la cessation des droits spéciaux dont l’Etatportugais jouissait en tant qu’actionnaire deCimpor; et l’élimination des limitations del’exercice du droit de vote prévues au contratde société de Cimpor.

Le lendemain de ladite offre préliminaire,le 16 juin 2000, conformément à la régle-mentation nationale portugaise, Secilpar,société de droit espagnol contrôlée à 100%par Secil, et Holderbank avaient demandé auministre des Finances portugais l’autorisa-tion d’acquérir, par offre publique d’achat,une participation jusqu’à 100% du capitalsocial avec droit de vote de Cimpor. Aprèsl’acquisition des actions de Cimpor par l’in-termédiaire de Secilpar, spécialement consti-tuée à cet effet, Secil et Holderbank devaientensuite, dans une seconde phase, se partagerles actifs de Cimpor.

Or, par arrêté du 5 juillet 2000, le ministredes Finances a rejeté la demande du 16 juin

2000, indiquant que l’Etat portugais n’avaitpas l’intention de renoncer à ses droits spé-ciaux dont il jouissait en tant qu’actionnairede Cimpor et qu’il s’opposait à l’éliminationde l’exercice du droit de vote. Dans une nou-velle demande, les sociétés en cause infor-maient le ministre des Finances de leurintention de renoncer à soumettre l’offrepublique d’achat à la condition de la cessa-tion des droits spéciaux de l’Etat portugaisen qualité d’actionnaire de Cimpor. Elles sesont toutefois vues opposer un nouveau refuspar arrêté du 11 août 2000. Ce dernier pré-cisait que les objectifs des parties étaient, engénéral, contraires aux objectifs de la repri-vatisation. La Commission du marché desvaleurs mobilières («CMVM») a, en consé-quence, décidé d’ordonner le retrait de l’offrepublique d’achat.

La Commission européenne, informée del’opération, a indiqué au ministre desFinances que la République portugaise avaitmanqué à l’obligation, en vertu des règlescommunautaires en matière de contrôle desconcentrations, d’informer préalablement laCommission de son intention de refuser uneopération de concentration ainsi que desintérêts qu’elle cherchait à protéger par cettemesure. La décision de la République portu-gaise de s’opposer à la proposition d’acquisi-tion de Cimpor, sans en avoir informé laCommission et sans lui avoir permis d’appré-cier la compatibilité des motifs d’intérêtpublic avec la législation communautaireavant l’adoption des mesures en cause,constituait dès lors un manquement de laRépublique portugaise aux obligations quilui incombent en vertu de l’article 21, para-graphe 3, du règlement sur les concentra-tions. Les arrêtés du ministre des Finances netrouvant pas de justification dans la protec-tion d’autres intérêts légitimes au sens de cetarticle, la Commission a adopté la décisionattaquée.

Dans sa décision, la Commission relève,plus particulièrement, que l’objectif visé parles décisions du ministre des Finances,consistant dans la nécessité de «protéger l’évo-lution des structures de l’actionnariat dans desentreprises en cours de privatisation en vue de ren-forcer la capacité entrepreneuriale et l’efficacité del’appareil productif national d’une manière com-patible avec les orientations de la politique écono-mique du Portugal» ne fait pas partie des inté-rêts (sécurité publique, pluralité des médiaset règles prudentielles) considérés commelégitimes au sens de l’article 21, paragraphe3, deuxième alinéa, du règlement sur lesconcentrations. Les autorités portugaises nepouvaient dès lors pas intervenir et interdireune concentration de dimension communau-taire sans communiquer à la Commissiontout autre intérêt public qu’elles souhai-

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DROIT COMMUNAUTAIRE suite de la page 24

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taient protéger, privant l’article 21, para-graphe 3 de tout effet utile.

La République portugaise soulève sixmoyens à l’appui de son recours contre ladécision de la Commission. En particulier,elle prétend qu’en l’absence de communica-tion par la République portugaise des inté-rêts protégés par les arrêtés litigieux, laCommission n’était pas compétente pouradopter la décision attaquée.

La Cour rappelle, d’une part, que le règle-ment sur les concentrations repose sur leprincipe d’une répartition précise des com-pétences entre les autorités nationales etcommunautaires de contrôle. En vertu de sajurisprudence, la Commission est seule com-pétente pour prendre toutes les décisionsrelatives aux opérations de dimension com-munautaire.

D’autre part, le règlement sur les concen-trations comporte des dispositions dont l’ob-jectif est de limiter, pour des raisons de sécu-rité juridique et dans l’intérêt des entreprisesconcernées, la durée des procédures de vérifi-cation des opérations qui incombent à laCommission, au moyen de délais stricts.

En outre, le règlement sur les concentra-tions prévoit que tout intérêt public autreque les trois intérêts énumérés au deuxièmealinéa de l’article 21, paragraphe 3, doit êtrecommuniqué par l’Etat membre concerné àla Commission, cette dernière devant notifiersa décision dans un délai d’un mois.

La Cour en déduit que le législateur com-munautaire a entendu définir une répartitionclaire des interventions des autorités natio-nales et communautaires et qu’il a souhaitéassurer un contrôle des opérations de concen-tration dans des délais compatibles à la foisavec les exigences d’une bonne administra-tion et celles de la vie des affaires. Dès lors,elle rejette l’argument du gouvernementportugais. Elle relève en effet que l’interpré-tation de ce dernier priverait l’article 21,paragraphe 3, troisième alinéa, du règlementsur les concentrations de son effet utile enoffrant aux Etats membres la possibilité de sesoustraire aux contrôles prévus par cette dis-position. La Cour précise qu’en cas de défautde communication par l’Etat membreconcerné, la Commission a toujours la possi-bilité de demander des informations à l’Etatmembre concerné, et qu’en l’absence deréponse, la Commission peut prendre unedécision sur la base des éléments dont elledispose.

La Cour conclut qu’il résulte de ce qui pré-cède que la Commission est compétente, envertu de l’article 21, paragraphe 3, troisièmealinéa, du règlement sur les concentrations,pour adopter une décision relative à la com-

patibilité avec les principes généraux et lesautres dispositions du droit communautairedes intérêts publics protégés par un Etatmembre autres que ceux énumérés audeuxième alinéa dudit paragraphe, même enl’absence de la communication, par l’Etatmembre concerné, de ces intérêts. Elle n’adès lors pas empiété, en l’espèce, sur les com-pétences de la Cour ou des juridictions natio-nales et n’a donc pas violé l’article 21, para-graphe 1, du règlement sur les concentra-tions ni l’article 220 CE.

(Arrêt du 22 juin 2004, République por-tugaise / Commission des Communautéseuropéennes, aff. C-42/01, non encore publiéau recueil)

Environnement

Alimentation et agriculturebiologiques, plan d’actionCommunication

La Commission européenne a publié, le 10juin dernier, une communication concernantle plan d’action européen en matière d’ali-mentation et d’agriculture biologiquesqu’elle a adopté.

La Commission souhaite procéder à uneévaluation de la situation actuelle et définirles bases d’une politique en la matière pourles années à venir. Elle veut également avoirune vision stratégique d’ensemble de lacontribution de l’agriculture biologique à lapolitique agricole commune (PAC).

Dans la société actuelle, l’agriculture bio-logique joue un rôle important tout d’abordvis-à-vis des consommateurs de produitsissus d’une telle culture mais aussi par rap-port à l’environnement sur lequel elle a unrôle bénéfique, sur le développement ruralqu’elle favorise et sur les animaux dont elleaméliore le bien-être.

Au travers de son plan d’action, la Com-mission souhaite développer la part du mar-ché du biologique qui est à l’heure actuellede 2% dans l’Union des Quinze. Ainsi, elleprône une meilleure information desconsommateurs non seulement sur les prin-cipes et les objectifs de l’agriculture biolo-gique mais également sur ses effets positifs.

La Commission attire aussi l’attention surles problèmes liés à la libre circulation desproduits biologiques qui sont encore entra-vés par une trop grande diversité des normes,tant nationales que privées. Elle proposedonc la mise en place d’objectifs communs etd’un concept multilatéral d’équivalence,l’harmonisation accrue des exigences en

matière d’inspection et le développement del’utilisation du logo communautaire.

La Commission souhaite aussi que larecherche dans le domaine de l’agriculturebiologique se développe et que la collected’informations statistiques sur la productionet le marché s’améliore.

Enfin, la Commission rappelle que l’agri-culture biologique est l’un des outils per-mettant d’atteindre l’objectif de la PACréformée en 2003 qui est la promotion d’uneproduction axée sur des produits de qualitérespectueux de l’environnement. De plus,l’agriculture biologique bénéficie d’aidesprévues par la PAC.

Les propositions du plan d’action de laCommission peuvent donc être résumées dela manière suivante: développement du mar-ché des denrées alimentaires biologiquesfondé sur l’information, efficacité accrue del’aide publique en faveur de l’agriculturebiologique et amélioration et renforcementdes normes communautaires applicables àl’agriculture biologique, les exigencesconcernant l’importation et l’inspection.

(COM(2004) 415 final)

Environnement et santé, plan d’actionCommunication

La Commission européenne a publié, le 9juin dernier, une communication relative auplan d’action européen 2004-2010 en faveurde l’environnement et de la santé qu’elle aadopté.

La Commission part de l’idée que l’impor-tance de la santé ne fait pas de doute toutcomme son importance dans la croissance etle développement durable. De plus, elle sou-ligne que ce qui coûte cher ce n’est pas lasanté mais le coût des problèmes de santé(médicaments, congés, maladie, invalidité,retraite anticipée…).

Les citoyens européens s’inquiètent desincidences de l’environnement sur leur santé,or seuls les pouvoirs publics sont en mesured’informer les citoyens sur les risques qu’ilsencourent. La Commission entend trouverles liens entre un environnement de mauvai-se qualité et la santé.

Le plan d’action de la Commission poursuitdeux objectifs: améliorer le bien-être et obte-nir une rentabilité économique maximale.

La Commission s’intéresse de plus près auxgroupes vulnérables tels que les enfants. Elleinsiste d’ailleurs sur l’importance de larecherche dans le domaine de l’environne-ment et de la santé et rappelle l’initiative

DROIT COMMUNAUTAIRE

34 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

Page 35: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

SCALE lancé en juin 2003 (Cf. L’Observateurde Bruxelles n°53, page 29).

Le plan d’action a donc pour but de fourniraux 25 Etats membres les informationsscientifiques nécessaires pour réduire leseffets néfastes de certains facteurs environne-mentaux sur la santé et renforcer la coopéra-tion entre les différents intervenants dans lesdomaines de l’environnement, la santé et larecherche.

Les trois grands axes du plan d’action sont:améliorer la chaîne d’information afin decomprendre les liens existant entre lessources de pollution et les effets sanitaires,compléter les connaissances en renforçant larecherche et en s’intéressant aux questionsémergentes concernant l’environnement et lasanté, et réexaminer les politiques et amélio-rer la communication.

Le plan d’action de la Commission est divi-sé en deux volumes. Le premier est la com-munication, le second présente plus en détaille plan.

Enfin, ce plan constitue la contribution dela Commission à la 4ème conférence ministé-rielle sur l’environnement et la santé organi-sée par l’Organisation Mondiale de la Santé àBudapest en juin 2004.

(COM(2004) 416 final, volumes I et II)

Processus de Cardiff, bilanDocument de travail

La Commission européenne a publié, le 1er

juin dernier, un document de travail danslequel elle dresse un bilan du processus deCardiff visant à l’intégration des considéra-tions environnementales dans les autres poli-tiques communautaires.

La Commission rappelle, en effet, que lapolitique environnementale de l’Unioneuropéenne ne peut à elle seule réalisertoutes les améliorations nécessaires pour ledéveloppement durable. Il faut impérative-ment intégrer les considérations environne-mentales dans les autres politiques de laCommunauté comme l’agriculture, lestransports, l’énergie, l’industrie, le marchéintérieur, la coopération au développement,la pêche, l’économie, le commerce et lesrelations extérieures.

L’importance de l’intégration de l’environ-nement est reconnue dans le traité à l’article6 CE.

Le bilan que dresse la Commission se divi-se en trois parties: une description du cadrede l’intégration environnementale dansl’Union, une évaluation sectorielle (qui lais-se apparaître des disparités selon les sec-

teurs) et des conclusions qui révèlent lanécessité d’améliorer les résultats en matièred’intégration environnementale et qui insis-tent donc sur la relance du processus de Car-diff.

(COM(2004) 394 final)

Euro

Pacte de stabilité, procédure dedéficit excessifArrêt de la Cour

La Commission européenne a introduit unrecours en annulation devant la Cour de jus-tice des Communautés européennes à l’en-contre, d’une part, de la non-adoption par leConseil de l’Union européenne des décisionsconstatant que ni l’Allemagne ni la Francen’avaient pris des mesures adéquates pourréduire leurs déficits et des décisions de miseen demeure à l’égard de ces deux Etatsmembres et, d’autre part, des conclusionsadoptées par le Conseil en tant qu’elles sus-pendent les procédures de déficit excessif àl’égard de l’Allemagne et de la France et desdécisions modifiant les recommandationsadressées précédemment par le Conseil à cesdeux Etats membres pour la correction deleur déficit excessif.

En ce qui concerne la non-adoption par leConseil des décisions constatant que ni l’Al-lemagne ni la France n’avaient pris desmesures adéquates pour réduire leurs déficitset des décisions de mise en demeure à l’égardde ces deux Etats membres, la Cour examinela recevabilité d’un tel recours. Ainsi, ellerappelle, qu’en vertu des dispositions perti-nentes du traité, le Conseil doit adopter lesdécisions en cause à la majorité des deux tiersdes voix de ses membres, pondérées confor-mément à l’article 205, paragraphe 2, CE, lesvoix du représentant de l’Etat membreconcerné étant exclues. Dès lors, si cettemajorité n’est pas atteinte aucune décisionne peut être adoptée. Par conséquent, la Courdit pour droit que la non-adoption des déci-sions précitées ne saurait être considéréecomme un acte attaquable au sens de l’article230 CE relatif au recours en annulation.Cette branche du recours a donc été déclaréeirrecevable par la Cour.

Concernant les conclusions adoptées par leConseil en tant qu’elles suspendent les pro-cédures de déficit excessif à l’égard de l’Alle-magne et de la France et des décisions modi-fiant les recommandations adressées précé-demment par le Conseil à ces deux Etatsmembres pour la correction de leur déficitexcessif, la Cour se penche, en premier lieu,

sur la recevabilité du recours de la Commis-sion. Il ressort de l’examen de la Cour que lerecours est recevable dans la mesure où lesconclusions du Conseil visent à produire deseffets juridiques. En effet, elles suspendentles procédures de déficit excessif en cours etmodifient les recommandations précédem-ment adoptées par le Conseil.

La Cour souligne, ensuite, le pouvoir d’ap-préciation dont dispose le Conseil dans cedomaine. Ainsi, le Conseil peut, notammentsur le fondement d’une appréciation différen-te des données économiques pertinentes, desmesures à prendre et du calendrier à respecterpar l’Etat membre concerné, modifier l’acterecommandé par la Commission. Néan-moins, il ne peut s’écarter des règles du trai-té et de celles qu’il s’est imposées à lui-même.

C’est sur cette base que la Cour a examinési les conclusions adoptées par le Conseildevaient être annulées au motif qu’ellescontiennent une décision de suspendre laprocédure de déficit excessif et une décisionmodifiant les recommandations adoptéesprécédemment par le Conseil.

L’examen de la Cour s’est fait en deuxétapes.

La première concernait la suspension de laprocédure de déficit excessif. Sur ce point, laCour conclut que la suspension de la procé-dure de déficit excessif ne peut intervenir quesi l’Etat membre concerné prend des mesuresappropriées en réponse à une recommanda-tion ou à une mise en demeure du Conseil.Aucune autre hypothèse n’est envisageable.En revanche, une suspension de fait peutrésulter de la circonstance que le Conseil,saisi d’une recommandation de la Commis-sion, ne parvient pas à adopter une décision,faute de réunir la majorité requise. Or, dansles conclusions litigieuses, le Conseil va au-delà de la suspension de fait, il subordonne lasuspension au respect par l’Etat membreconcerné des engagements pris à la suite despremières recommandations du Conseil.Ainsi, il modifie le paramètre de référenceaux fins d’une décision de mise en demeurec’est-à-dire aux fins de la poursuite de la pro-cédure pour déficit excessif.

Un telle décision viole les règles du traitéet celles que le Conseil s’est imposées à lui-même.

La seconde étape permet à la Cour de rap-peler que lorsque le Conseil a adopté desrecommandations, il ne peut ultérieurementles modifier sans nouvelle recommandationde la Commission, celle-ci ayant le droitd’initiative dans le cadre de la procédure dedéficit excessif. Or, en l’espèce, les conclu-sions du Conseil n’ont pas été précédées derecommandations de la Commission visant à

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 35

DROIT COMMUNAUTAIRE

Page 36: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

l’adoption de recommandations du Conseildifférentes de celles précédemment adoptées.En outre, les recommandations contenuesdans les conclusions litigieuses n’ont pas étéadoptées selon les modalités de vote requisepour une décision de mise en demeure quisont différentes de celles prévues pourl’adoption de recommandations pour la cor-rection du déficit excessif.

La Cour annule donc les conclusions liti-gieuses du Conseil.

(Arrêt du 13 juillet 2004, Commission desCommunautés européennes / Conseil del’Union européenne, aff. C-27/04, non enco-re publié au recueil)

Fiscalité

Franchises fiscales, importation debiens personnels des particuliers enprovenance d’un Etat membre, taxesur les véhiculesArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Korkein hal-linto-oikeus (Cour administrative suprêmefinlandaise), la Cour de justice des Commu-nautés européennes a, dans un arrêt du 15juillet 2004, été amenée à interpréter l’ar-ticle 1, paragraphes 1 et 2, de la directive83/183/CE du Conseil de l’Union européen-ne, du 28 mars 1983, relative aux importa-tions de biens personnels des particuliers enprovenance d’un Etat membre.

Le litige au principal opposait MadameLindfors au gouvernement finlandais concer-nant l’imposition d’une voiture, importée enFinlande dans le cadre d’un transfert de rési-dence, après avoir été achetée en Allemagnepuis mise en circulation aux Pays-Bas.

Faisant application de la loi finlandaiserelative à l’autovero (taxe sur les véhicules),un bureau de douane en Finlande a fixé destaxes (y compris l’autovero) dont MadameLindfors était redevable et lui a appliqué unabattement.

Madame Lindfors, estimant que l’autoveroconstitue une taxe dont le prélèvement estinterdit en vertu de l’article 1, paragraphe 1,de la directive 83/183/CE a introduit unrecours devant le tribunal administratifd’Helsinski. Rappelons que d’après ce para-graphe, les taxes à la consommation norma-lement exigibles à l’importation définitivepar un particulier de biens personnels en pro-venance d’un Etat membre font l’objet d’unefranchise. Néanmoins, le paragraphe 2 de cemême article exclut du champ d’applicationdu bénéfice de la franchise les droits et taxes

spécifiques concernant l’utilisation de cesbiens à l’intérieur du pays, tels que les droitsperçus lors de l’immatriculation des voitures,par exemple.

Se fondant sur ce paragraphe, le tribunaladministratif a rejeté le recours de MadameLindfors, qui a alors demandé l’autorisationde former un pourvoi devant la Cour admi-nistrative suprême. La Cour suprême a déci-dé de saisir la Cour à titre préjudiciel afin desavoir si l’autovero relève du champ d’appli-cation de l’article 1, paragraphe 1 (taxe à laconsommation), ou du champ d’applicationde l’article 1, paragraphe 2 (taxe concernantl’utilisation).

Par ailleurs, la Commission soumetnotamment à la Cour l’observation selonlaquelle l’autovero serait susceptible dedécourager les citoyens de l’Union d’exercerleur droit à la libre circulation, tel que prévuà l’article 18 CE.

Dans un premier temps, la Cour constatequ’à la lecture des articles 1 et 2 de la loi fin-landaise sur la taxe de véhicule, l’utilisationd’un véhicule sur le réseau routier finlandaisentraîne le paiement de la taxe (sauf impor-tation temporaire, ce qui n’est pas le cas enl’espèce). Ainsi même si la taxe est en géné-ral perçue lors de l’immatriculation, le faitgénérateur demeure l’utilisation du véhicule.Il en résulte, d’après la Cour, que l’autoverone peut être considérée comme une taxe liéeà l’importation entrant dans le champ d’ap-plication de la franchise.

La Cour dit donc pour droit que l’article 1de la directive 83/183/CE doit être interpré-té en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que,dans le cadre d’un transfert de résidence dupropriétaire d’un véhicule d’un Etat membrevers un autre, une taxe telle que celle prévuepar la loi finlandaise relative à la taxe sur lesvéhicule soit prélevée avant l’immatricula-tion ou la mise en circulation du véhiculedans l’Etat membre vers lequel la résidenceest transférée.

La Cour s’est ensuite prononcée sur l’inci-dence qu’aurait l’autovero sur la libre circu-lation. La Cour rappelle tout d’abord querien dans le traité CE ne laisse sous-entendreau citoyen de l’Union que son transfert d’ac-tivité dans un autre Etat membre est neutrede toute imposition. Au vu des différencesentre les législations des Etats membres, lasituation du citoyen peut être plus défavo-rable au regard de l’imposition indirecte parrapport à sa situation antérieure.

C’est pourquoi un tel désavantage n’estpas, selon la Cour, contraire à l’article 18 CE.

La Cour impose néanmoins la conditionsuivante: que ladite législation ne doit pas

désavantager ce citoyen par rapport à ceuxqui étaient déjà assujettis à une telle imposi-tion. Il incombe donc à la juridiction de ren-voi de vérifier si l’application de la loi natio-nale relative à la taxe sur les véhicules, etnotamment son article relatif à l’abattementfiscal, est de nature à garantir que MadameLindfors n’est pas placée dans une situationmoins favorable que celle dans laquelle setrouvent les citoyens résidant de manièrepermanente en Finlande.

Si tel est le cas, la Cour charge la juridic-tion de renvoi d’examiner si cette différencede traitement est justifiée par des considéra-tions objectives indépendantes de la résiden-ce des personnes considérées et proportion-nées à l’objectif légitimement poursuivi parle droit national.

(Arrêt du 15 juillet 2004, Marie Lindfors,aff. C-365/02, non encore publié au recueil)

Propriété intellectuelle

Le Point sur...

Renforcer la lutte contrela contrefaçon et la piraterie:

la directive relative aurespect des droits de

propriété intellectuellePar Harrie Temmink*, Administrateur,

Direction générale Marché intérieur, Unitépropriété industrielle, Commission européenne

1. Introduction

La contrefaçon et la piraterie et, de maniè-re plus générale, les atteintes à la propriétéintellectuelle, sont un fléau moderne enconstante augmentation avec une largedimension internationale. Le phénomène necause pas seulement des dommages aux titu-laires, mais il constitue aussi une menacesérieuse pour les économies nationales, lesEtats et, en définitive, la société.

Les entreprises, qui investissent souventdes sommes importantes en matière derecherche et développement, perdent unepart importante de leur chiffre d’affaire ainsique des parts de marché. Ils sont confrontésà une banalisation préjudiciable à la renom-mée et à l’originalité des produits authen-tiques. La piraterie des produits protégés parle droit d’auteur cause une menace à la diver-sité culturelle. Sur le plan social, le préjudi-ce subi par les entreprises se répercute aubout du compte sur le volume d’emplois.Pour les économies nationales et l’économiecommunautaire, la contrefaçon et la piraterieont également des conséquences financières

DROIT COMMUNAUTAIRE

36 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

Page 37: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

dues, par exemple, à la non-perception desdroits de douane ou de TVA. La contrefaçonpeut présenter un réel danger pour leconsommateur en portant atteinte à sa santé(contrefaçon de médicaments, alcools frela-tés) et à sa sécurité (contrefaçon de jouets).

Grâce à une technologie améliorée, lacontrefaçon et la piraterie sont devenues desactivités quasi industrielles. Celles-ci offrent,en effet, aux contrevenants des perspectivesde profit économique important sans risqueexcessif. Les activités liées à la contrefaçonseraient même devenues aujourd’hui desactivités plus attractives que le trafic illicitede drogue dans la mesure où des profitspotentiels élevés pourraient être obtenus sansrisque de sanctions légales importantes.

La réponse de la Communauté européenneà l’encontre de ces menaces a été amorcée en1998, quand la Commission a présenté unLivre vert sur la lutte contre la contrefaçon etla piraterie dans le marché intérieur, suivi en2000 par la présentation d’un plan d’actionpour améliorer et renforcer cette lutte. Parmiles initiatives envisagées dans ce plan d’ac-tion, la Commission a annoncé la propositiond’une directive visant à harmoniser les dispo-sitions législatives, réglementaires et admi-nistratives des Etats membres relatives auxmoyens de faire respecter les droits de pro-priété intellectuelle. Cette proposition a étéprésentée le 31 janvier 2003. Seulement 15mois plus tard, le 26 avril 2004, le Parle-ment européen et le Conseil ont adopté enpremière lecture la directive 2004/48/CErelative au respect des droits de propriétéintellectuelle1.Les Etats membres doivent seconformer à la directive au plus tard deux ansaprès son adoption, c’est-à-dire le 29 avril2006.

2. Les principes généraux de la direc-tive 2004/48/CE

La directive 2004/48/CE concerne lesmesures, procédures et réparations néces-saires pour assurer le respect des droits depropriété intellectuelle. La directive s’ap-plique à toute atteinte aux droits de proprié-té intellectuelle prévue par la législationcommunautaire et/ou la législation nationalede l’Etat membre concerné (article 2, para-graphe 1). Le législateur communautaire n’apas précisé le contenu de la notion «droit depropriété intellectuelle» mais il est prévuque la Commission la clarifiera dans unedéclaration.

L'accord sur les ADPIC (Aspects des droitsde propriété intellectuelle qui touchent aucommerce), conclu dans le cadre de l’Organi-sation mondiale du commerce, prévoit desdispositions minimales que doivent appli-quer tous les Etats membres de l’UE en ce

qui concerne les moyens de faire respecter lesdroits de propriété intellectuelle. L'approcheadoptée par la directive va au-delà cesdispositions minimales de l’accord ADPIC.Quand bien même la directive s’inspire del’accord ADPIC, le nouvel instrument légis-latif le complète par des dispositions quireposent sur les bonnes pratiques déjà rele-vées dans les législations des Etats membresqui se sont avérées les plus efficaces («bestpractices»). De tout façon, la directive per-met que les Etats membres adoptent oumaintiennent des mesures nationales plusfavorables aux titulaires de droits (article 2,paragraphe 1).

La proposition de la Commission prévoyaitune disposition relative aux sanctionspénales. Le Parlement et le Conseil ont sup-primé cette disposition en raison principale-ment d’une bataille juridique entre les insti-tutions portant sur la compétence pour éta-blir des sanctions pénales dans le cadre du«premier pilier». La Commission défend lathèse que des sanctions pénales peuvent êtreadoptées par le biais des compétences pré-vues à l’article 95 CE dans la limite del’achèvement du marché intérieur. Le Conseilconteste cette position car selon lui seule-ment le «troisième pilier» donne la possibi-lité pour l’UE d’adopter des sanctionspénales. Cette bataille est maintenant encours devant la Cour de justice, s’agissantd’une affaire dans le domaine de la politiquede l’environnement2. Néanmoins, la Com-mission considère qu'une action efficace delutte contre la piraterie et la contrefaçonexige des sanctions pénales dans le cas d'in-fractions graves et intentionnelles commisesà des fins commerciales. Elle examinera doncla possibilité de proposer, en temps utile, denouvelles mesures prévoyant des sanctionspénales dans ce domaine.

Outre des obligations générales en matièrede proportionnalité, d'impartialité et d'équi-té, la directive contient les garanties etlimites nécessaires pour protéger les intérêtsnon seulement du défenseur, mais égalementdes contrevenants potentiellement innocents,qui ont été impliqués à leur insu dans despratiques illicites (article 3). Des règles sontégalement prévues en ce qui concerne les per-sonnes pouvant s’adresser aux tribunaux(article 4) et la présomption de la qualitéd’auteur ou de titulaire du droit (article 5).

3. Les principaux instruments de ladirective 2004/48/CE

3.1 Preuves

Evidemment, la disponibilité des preuvesest cruciale pour établir l’existence d’uneatteinte. Ces preuves se trouvent souvent sousle contrôle du contrevenant (fabriquant ou

distributeur). La directive comporte donc desprocédures relatives aux preuves et à la pro-tection des preuves. Ainsi, la directive dispo-se que les parties peuvent être obligées, danscertaines conditions et particulièrement si lepropriétaire du droit a présenté des élémentsde preuves raisonnablement accessibles etsuffisantes pour étayer ses allégations, de pro-duire lesdits éléments qui se trouvent sousleur contrôle (article 6, paragraphe 1). LesEtats membres peuvent prévoir que les auto-rités judiciaires considèrent qu’un échan-tillon raisonnable d’un nombre substantiel decopies d’une œuvre est considéré commeconstituant des éléments de preuve suffisants.Cette clause confirme la pratique de saisie-contrefaçon ayant cours en France.

Sous certaines conditions et particulière-ment en cas d’atteinte commise à l’échellecommerciale, les autorités judiciaires serontautorisées à ordonner la communication dedocuments bancaires, financiers ou commer-ciaux, qui se trouvent sous le contrôle de lapartie adverse (article 6, paragraphe 2). L’ob-jectif de cette mesure, inspirée par la Marevainjunction connue au Royaume-Uni, estd’identifier les participants à l’atteinte.

Finalement, la directive contient certainesmesures pour conserver le preuve avant mêmel’engagement d’une action au fond, particu-lièrement lorsque tout retard est susceptiblede causer un préjudice irréparable au titulai-re de droit ou lorsqu’il existe un risquedémontrable de destruction des éléments depreuve. Ainsi, les autorités judiciaires peu-vent ordonner des mesures provisoires pourconserver les éléments de preuve pertinents,sous réserve que la protection des renseigne-ments confidentiels soit assurée (article 7).Ces mesures peuvent être prises, le caséchéant, inaudita altera parte, c’est-à-dire sansque l’autre partie soit entendue. Pour balan-cer les intérêts de toutes les parties impli-quées, la directive contient les mécanismes desauvegarde qui sont modelés à l’article 50,paragraphe 6, de l’accord ADPIC.

3.2 Droit d’information

Une des dispositions les plus importantesde la directive est celle relative au droit d’in-formation (article 8), qui rend obligatoirecette option prévue à l’article 47 de l’accordADPIC. Elle est importante, bien sur, pourl’identification des personnes se trouvant aubout de la chaîne de distribution, mais ellel’est aussi pour trouver les responsables agis-sant «en coulisse» qui parfois forment desréseaux compliqués. La règle générale est queles autorités judiciaires peuvent ordonner aucontrevenant et/ou à toute autre personne quiest impliquée, y compris les intermédiaires, lacommunication des informations sur l’origineet sur les réseaux de distribution des mar-

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 37

DROIT COMMUNAUTAIRE

Page 38: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

chandises ou des services. Les informationsconcernées comprennent les noms et adressesdes producteurs, fabricants, distributeurs,fournisseurs et autres détenteurs antérieursdes produits, ainsi que des grossistes destina-taires et des détaillants. Elles comprennentaussi des renseignements sur les quantités etle prix obtenus pour les marchandises ou ser-vices en question.

3.3 Mesures provisoires et conservatoires

La section 4 de la directive complète lesdispositions de l’article 50 de l’accordADPIC sur les mesures provisoires telles queles ordonnances et saisies. Ici la règle princi-pale est que les autorités judiciaires peuventordonner des injonctions visant à prévenirtoute atteinte imminente, à le poursuivre, ouà subordonner leur poursuite à la constitu-tion de garanties destinées à assurer l´indem-nisation du titulaire de droit (article 9). Uneaddition importante au système ADPICconsiste en ce que la directive applique éga-lement cette mesure à un intermédiaire dontles services sont utilisés par un tiers pourporter atteinte à un droit de propriété intel-lectuelle. Dans ce cas, la directive se réfèrespécifiquement aux droits de propriétéindustrielle puisque les injonctions àl´encontre des intermédiaires dont les ser-vices sont utilisés par un tiers pour porteratteinte à un droit d´auteur ou à un droit voi-sin sont déjà harmonisés par la directive2001/29/CE3.

3.4 Mesures résultant d´un jugementquant au fond

Les remèdes mis à la disposition des déten-teurs de droits consisteraient dans la destruc-tion, le rappel ou le retrait permanent dumarché des biens illicites (article 10). Dansles cas appropriés, ces mesures s’appliquentégalement à l’égard des matériaux et instru-ments ayant principalement servi à la créa-tion ou à la fabrication de ces marchandises.Les mesures correctives sont prises sansdédommagement bien que les juges doiventtenir compte de la proportionnalité et desintérêts des tiers.

3.5 Dommages-intérêts et frais de justice

La disposition sur les dommages-intérêts(article 13) confirme le principe selon lequelles autorités judiciaires peuvent ordonner aucontrevenant qui s’est livré à une activitécontrefaisante en le sachant ou en ayant desmotifs raisonnables de le savoir de verser autitulaire du droit, des dommages-intérêts. Lecritère est de réparer le préjudice que celui-cia réellement subi du fait de l’atteinte. Pourfixer les dommages-intérêts, la directivedonne deux possibilités aux autorités judi-ciaires:

• les tribunaux prennent en considéra-tion tous les aspects appropriés telsque les conséquences économiquesnégatives (le manque à gagner, lesbénéfices du contrevenant) et aussi,dans les cas appropriés, des autres élé-ments comme le préjudice moral causéau titulaire du droit, ou

• à titre d’alternative, ils décident defixer un montant forfaitaire de dom-mages-intérêts, sur la base d’élémentstels que, au moins, le montant desredevances ou droits qui auraient étédus si le contrevenant avait demandél´autorisation d´utiliser le droit de pro-priété intellectuelle en question.

Ce texte donnera au juge national la flexi-bilité adéquate pour considérer toutes lescirconstances pertinentes dans chaque cas.En ce qui concerne les frais de justice, ladirective prévoit qu’ils sont supportés, enprincipe, par la partie qui succombe, àmoins que l’équité ne le permette pas(article 14).

3.6 Mesures de publicité

La publication des décisions judiciaires estconsidérée comme une mesure effective d’in-formation au public et comme mesure dis-suasive pour les contrevenants potentiels.Chaque Etat membre doit introduire unedisposition sur la compétence pour les auto-rités judiciaires d’ordonner, à la demande durequérant et aux frais du contrevenant, desmesures appropriées pour la diffusion de l’in-formation concernant la décision, y comprisl’affichage de la décision ainsi que sa publi-cation intégrale ou partielle (article 15).Cette mesure est encore à présent inconnuedans plusieurs Etats membres, particulière-ment les pays nordiques.

3.7 Codes de conduite et coopérationadministrative

Finalement, la directive prévoit que lesEtats membres encouragent l’élaboration,par les associations d’entreprises ou de pro-fessionnels, de codes de conduite au niveaucommunautaire destinés à contribuer au res-pect des droits de propriété intellectuelle(article 17). La directive mentionne particu-lièrement comme sujet pour ces codes l’uti-lisation sur les disques optiques d’un codepermettant d´identifier l’origine de leurfabrication.

Afin de promouvoir la coopération entreles Etats membres et la Commission, ladirective introduit un système de correspon-dants nationaux chargés de toutes les ques-tions relatives à la mise en œuvre de la direc-tive (article 19).

4. Autres initiatives récentes au seinde la Communauté européenne

Parmi les nombreuses autres activitésque la Communauté européenne a adoptéesrécemment dans ce domaine, deux initiativesméritent une mention spéciale.

Le 22 juillet 2003, le Conseil adoptait leRèglement (CE) 1383/2003 concernant l'in-tervention des autorités douanières à l'égardde marchandises soupçonnées de porteratteinte à certains droits de propriété intel-lectuelle ainsi que les mesures à prendre àl'égard de marchandises portant atteinte àcertains droits de propriété intellectuelle4.Ce règlement sur les pouvoirs des services dedouane porte sur la saisie de marchandisesprésumées litigieuses aux frontières exté-rieures de l'UE, tandis que la directive2004/48/CE couvre les biens et services quicirculent à l'intérieur de l'UE. Le règlement(CE) 1383/2003, qui est entré en applicationle 1er juillet 2004 et remplace l´ancien règle-ment (CE) 3295/94, détermine les condi-tions et les modalités d'intervention desautorités douanières à l'égard de marchan-dises soupçonnées de porter atteinte à cer-tains droits de propriété intellectuelle. Lenouveau règlement apporte plus de clartéjuridique, étend l'application aux nouveauxdroits de propriété intellectuelle et facilitel'accès à la réglementation pour les titulairesde droits5.

Ensuite, les services de la Commission ontpublié le 23 juin 2004 une nouvelle stratégiepour faire respecter les droits de propriétéintellectuelle dans les pays tiers6. La stratégiecomporte le cadre général pour les futuresactions de la Commission. Elle mentionne,entre autres, l’identification de pays priori-taires; l’augmentation de l´attention pour lerespect des droits de propriété intellectuelledans les conventions multilatérales, bi-régio-nales et bilatérales conclues par la Communau-té européenne; des initiatives d’assistance tech-nique et la création de partenariats public –privé.

5. Observations finales

La lutte contre la contrefaçon et la pirate-rie est sans aucun doute considérée commeun sujet prioritaire dans la Communautéeuropéenne. L’adoption relativement rapidede la directive 2004/48/CE, un instrumentjuridique assez compliqué de par son effetsur le droit civil procédural des pays com-munautaires, est une preuve de l’importancede cette lutte. La directive constitue undegré considérable d´harmonisation etdevrait avoir des effets dans tous les Etatsmembres. Outre ses dispositions spécifiques,la directive est également un signal politiquequi encouragera les tribunaux nationaux à

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appliquer des sanctions et à accorder desdédommagements de façon plus vigoureuse.

(1) JOUE 2004, L 195, p. 16. Tous les documentsmentionnés dans cet article sont disponibles sur lesite Internet suivant:http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/index.htm.

(2) Affaire C-176/03, Commission contre Conseil,JOUE 2003, C 135, p. 21.

(3) Voir aussi le considérant 23 de la directive.

(4) JOUE 2003, L 196, p. 7.

(5) Pour plus d’information, consultez: http://euro-pa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/coun-terfeit_piracy/index_fr.html.

(6) Voir pour le texte de ce document: http://euro-pa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_pro-perty/pr010704_en.htm.

Marque communautaire, opposition,risque de confusionArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours formé par la successionPicasso, indivision successorale, tendant,d’une part, à l’annulation de la décision de latroisième chambre de recours de l’Office del’Harmonisation dans le marché intérieur(OHMI) (marques, dessins et modèles) du 18mars 2002 et, d’autre part, à faire droit àl’opposition et à rejeter la demande demarque, le Tribunal a, le 22 juin 2004, reje-té le recours.

Cette décision confirme le refus, par latroisième chambre de recours de l’OHMI,d’annuler la décision de rejet de la demanded’opposition, de la division d’opposition, aumotif que compte tenu du degré d’attentionélevé du public pertinent, les marques encause ne sont similaires ni sur le plan phoné-tique ni sur le plan visuel. De plus, selon lachambre de recours, l’impact conceptuel dela marque antérieure est de nature à neutra-liser toute similitude phonétique et/ouvisuelle entre les marques en cause.

Les requérants, titulaires du signe verbalPicasso, déposé le 1er août 1997 et enregistréle 26 avril 1999 pour des produits qui relè-vent de la classe 12 au sens de l’arrangementde Nice et qui correspondent à la description«véhicules; appareils de locomotion parterre, par air ou par eau, voitures, autobus,camions, camionnettes, caravanes, remorques»,souhaitent voir aboutir leur procédure d’oppo-sition du signe verbal Picaro, dont l’enregistre-ment relevant de la classe 12 a été demandé etqui répond à la description suivante: «automo-biles et leurs pièces, omnibus».

Les requérants formulent deux griefs prin-cipaux à l’encontre de la décision attaquée,qui portent respectivement sur le non res-pect des principes procéduraux consacrés à

l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règle-ment 40/94/CE, en ce que la chambre derecours serait sortie des limites du litigeentre les parties à la procédure d’oppositionet sur la violation de l’article 8, paragraphe1, du règlement 40/94/CE, qui détermine lesconditions de refus d’enregistrement d’unemarque.

Concernant le premier moyen, le jugecommunautaire examine l’argument desrequérants selon lequel la chambre derecours n’était pas en droit de fonder sa déci-sion sur des présomptions (celle portant surdegré élevé d’attention du public), et suppo-sitions (l’impact de la marque antérieure surle marché et la perception par le public per-tinent de cette marque) n’ayant pas été invo-quées par les parties.

Tout d’abord, le Tribunal souligne que lalimitation de la base factuelle de l’examenopéré par la chambre de recours n’exclut pasque celle-ci prenne en considération des faitsnotoires, c’est-à-dire des faits susceptiblesd’être connus par toute personne ou qui peu-vent être connus par des sources générale-ment accessibles. Le Tribunal ajoute néan-moins que l’article 74, paragraphe 1, durèglement ne peut avoir pour but decontraindre la division d’opposition ou lachambre de recours à adopter sciemment unedécision sur la base d’hypothèses factuelles,incomplètes ou incorrectes, pas plus qu’il nevise à obtenir des parties à la procédure l’en-semble des faits notoires susceptibles d’êtrepertinents.

Le juge communautaire examine alors si lachambre de recours est effectivement sortiedes limites du litige. Il constate que, dans lespassages de la décision attaquée, la chambrede recours n’a pas introduit de faits, notoiresou non. Selon le Tribunal, la chambre derecours n’a fait que préciser et appliquer lecritère pertinent afin d’évaluer l’existenced’un risque de confusion ente les marquesconcernées, à savoir la perception présumée,par un consommateur moyen raisonnable-ment attentif et avisé, de la catégorie desproduits ou services en cause. Il s’agit là,d’après le juge communautaire, d’un élémentessentiel du raisonnement de la chambre derecours.

Le Tribunal rejette également le premiermoyen selon lequel les requérants reprochentà la chambre de recours d’avoir pris en consi-dération l’impact conceptuel du nom «Picas-so». Il relève de manière malicieuse que lesrequérants ont eux-mêmes reconnu dansleurs conclusions que «Picasso était unpeintre célèbre», prenant donc eux-mêmesen considération cette perception présuméedu public.

Le Tribunal s’attache ensuite à examiner lebien-fondé du deuxième moyen. A cette fin,il pose au préalable les modalités d’interpré-tation de l’article 8, paragraphe 1, sous b),du règlement 40/94/CE, qui impose unrisque de confusion dans l’esprit du public enraison de l’identité ou de la similitude avecune marque antérieure et produits ou ser-vices, pour qu’une marque soit refusée à l’en-registrement.

Tout d’abord, il rappelle que le risque deconfusion est constitué lorsque le publicpeut croire que les produits ou servicesconcernés proviennent de la même entrepri-se, ou d’entreprises liées économiquement. Ilprécise également que le risque de confusionest apprécié en jurisprudence de manièreglobale. Le Tribunal retient qu’il existe unesimilitude entre les signes en cause mais quecelle-ci n’est pas très élevée car la prononcia-tion de la double consonne «ss» se distinguetrès nettement de celle de la consonne «r».

De plus le juge communautaire souligneque sur le plan conceptuel, le signe verbal«Picasso» est doté pour le public pertinentd’un contenu sémantique clair et la réputa-tion du peintre est telle qu’il n’est pas plau-sible de considérer, sans preuve contraire,que le signe Picasso en tant que marque pourles véhicules, puisse se superposer, dans laperception du consommateur moyen, aunom du peintre de manière à ce que ceconsommateur, confronté au signe Picassodans le contexte des produits concernés, fassedorénavant abstraction de la signification dusigne en tant que nom du peintre et le per-çoive principalement comme une marque,parmi d’autres, de véhicules.

Le Tribunal dit donc pour droit que les dif-férences conceptuelles séparant les signessont de nature à neutraliser en l’espèce lessimilitudes visuelles et phonétiques.

(Arrêt du 22 juin 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Wid-maier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, BernardRuiz-Picasso / Office de l’Harmonisationdans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles), aff. T-185/02, non encore publiéau recueil)

Sécurité sociale

Prestations destinées à couvrir lerisque dépendanceArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Sozialge-richt Hannover et le Sozialgericht Aachen(Allemagne), la Cour de justice des Commu-nautés européennes a été amenée à interpré-

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DROIT COMMUNAUTAIRE

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ter les dispositions du traité et du droit déri-vé relatives à la libre circulation des citoyensde l’Union européenne et notamment durèglement 1408/71/CEE du Conseil, du14 juin 1971, relatif à l’application desrégimes de sécurité sociale aux travailleurssalariés et aux membres de leur famille qui sedéplacent à l’intérieur de la Communauté,dans sa version modifiée et mise à jour parle règlement 118/97/CE du Conseil, du2 décembre 1996.

Ces questions ont été posées dans le cadrede litiges opposant, respectivement, MadameGaumain-Cerri à la Kaufmännische Kran-kenkasse – Pflegekasse et Madame Barth à laLandesversicherungsanstalt Rheinprovinz ausujet des décisions de ces deux organismesleur refusant la prise en charge de cotisationsd’assurance vieillesse à laquelle elles estimentavoir droit en tant que tierces personnes assis-tant une personne dépendante bénéficiairedes prestations de l’assurance sociale alleman-de contre le risque de dépendance (ci-aprèsl’«assurance dépendance»). L’assurancedépendance est destinée à couvrir les fraisentraînés par l’état de dépendance des per-sonnes assurées, c’est-à-dire par le besoin per-manent qu’elles ont de recourir, dans unelarge mesure, à l’aide d’autres personnes pourexécuter les actes de la vie courante.

Dans la première affaire, Madame Gau-main-Cerri, de nationalité allemande, et sonépoux, de nationalité française, résident enFrance et exercent à temps partiel leur pro-fession comme travailleurs frontaliers dansune entreprise établie en Allemagne et sontaffiliés à ce titre à l’assurance dépendanceallemande. Ayant un fils handicapé qui rési-de avec eux et qui perçoit des prestations del’assurance dépendance, ils assument le rôlede tierce personne assistant une personnedépendante.

Dans le deuxième cas d’espèce, MadameBarth, de nationalité allemande, réside enBelgique, à proximité de la frontière alle-mande, et apporte son assistance en Alle-magne à un fonctionnaire retraité.

Mesdames Gaumain-Cerri et Barth ontrespectivement saisi le Sozialgericht Hanno-ver et le Sozialgericht Aachen des décisionsdéfavorables dont elles font l’objet et récla-ment la prise en charge, par l’assurancedépendance, de cotisations d’assurancevieillesse au titre de leur activité d’assistanceà personne dépendante. C’est dans ce contex-te que les juridictions sociales allemandesont décidé de surseoir à statuer et de poser àla Cour des questions préjudicielles.

En premier lieu, ces juridictions deman-dent si une prestation telle que la prise encharge, par l’organisme assurant le risque

dépendance, des cotisations sociales à l’assu-rance vieillesse de la tierce personne quiapporte des soins au domicile d’une personnedépendante, dans les conditions des affairesau principal, constitue une prestation demaladie ou une prestation de vieillesse ausens du règlement 1408/71/CEE. Le Sozial-gericht Aachen demande en particulier si lefait que ladite prestation est fournie par unorganisme de droit privé à l’égard de la per-sonne assistée par Madame Barth a uneinfluence sur la réponse.

En second lieu, les juridictions de renvoidemandent si le traité, en particulier l’article39 CE, le règlement 1408/71/CEE oud’autres dispositions du droit dérivé s’oppo-sent à ce que ladite prestation soit refusée aumotif que la personne dépendante ou la tier-ce personne qui lui apporte des soins, dansles conditions des affaires au principal, rési-dent en dehors de l’Etat compétent, c'est-à-dire celui de l’institution auprès de laquellela personne dépendante est assurée pour lerisque dépendance.

La Cour se base sur la solution qu’elle ren-dit dans l’arrêt Molenaar du 5 mars 1998pour répondre aux questions qui lui sontadressées.

Ainsi, sur la première question, la Courjuge qu’une prestation telle que la prise encharge, par l’organisme prestataire de l’assu-rance dépendance, des cotisations à l’assuran-ce vieillesse de la tierce personne qui appor-te des soins au domicile d’une personnedépendante dans les conditions des affairesau principal constitue une prestation demaladie au profit de la personne dépendantesoumise au règlement 1408/71/CEE duConseil, du 14 juin 1971, relatif à l’applica-tion des régimes de sécurité sociale aux tra-vailleurs salariés, aux travailleurs non salariéset aux membres de leurs familles qui sedéplacent à l’intérieur de la Communauté,dans sa version modifiée et mise à jour par lerèglement 118/97/CEE du Conseil, du 2décembre 1996.

Sur la deuxième question et s’agissant deprestations telles que celles de l’assurancedépendance allemande apportées dans lesconditions des affaires au principal à un assu-ré résidant sur le territoire de l’Etat compé-tent ou à une personne résidant sur le terri-toire d’un autre Etat membre et affiliée àcette assurance en tant que membre de lafamille d'un travailleur, le traité, en particu-lier l’article 17 CE, ainsi que le règlement1408/71/CEE, dans sa version modifiée etmise à jour par le règlement 118/97/CEE,s’opposent à ce que la prise en charge descotisations d’assurance vieillesse d’un ressor-tissant d’un Etat membre assurant le rôle dela tierce personne apportant des soins au

bénéficiaire de ces prestations soit refusée parl’institution compétente au motif que cettetierce personne ou ledit bénéficiaire résidedans un autre Etat membre que l’Etat com-pétent.

(Arrêts du 8 juillet 2004, Silke Gaumain-Cerri / Kaufmännische Krankenkasse – Pfle-gekasse et Maria Barth / Landesversiche-rungsanstalt Rheinprovinz, aff. jointes C-502/01 et C-31/02, non encore publiés aurecueil).

Social

Egalité et non discrimination dansl’Union européenne élargieLivre vert

La Commission européenne a présenté, le28 mai 2004, un Livre vert sur l’égalité et lanon discrimination dans l’Union européenneélargie. Ce document vise à recueillir des avissur la manière dont l’Union peut poursuivreet renforcer son action contre la discrimina-tion et pour l’égalité de traitement. La nou-velle Commission, qui sera installée ennovembre 2004, en tiendra compte, notam-ment lors de l’élaboration des rapports sur lamise en oeuvre des directives et du program-me anti-discriminatoire qu’elle doit sou-mettre au Parlement européen et au Conseilde l’Union européenne en 2005 et 2006. LeLivre vert dresse, dans un premier temps, unbilan des progrès, pour mieux identifier parla suite les nouveaux défis pour lesquelsdiverses initiatives, non exhaustives, sontproposées.

La Commission procède tout d’abord à unconstat de ce qui a été réalisé par l’Union aucours des dernières années pour lutter contrela discrimination et favoriser l’égalité detraitement. Ainsi, cette lutte s’est traduitepar l’instauration d’un socle juridique, àsavoir les directives relatives à l’égalité racia-le et à l’égalité en matière d’emploi, elles-mêmes complétées par un programme d’ac-tion communautaire de lutte contre la discri-mination. Le Livre vert s’intéresse aux rap-ports existant entre ces initiatives et d’autresévolutions politiques aux niveaux européenet international.

Concernant les nouveaux défis apparus cesdernières années, la Commission aborde lesquestions liées à l’élargissement de l’Unioneuropéenne. La Commission souhaite à cetégard que l’élargissement incite les nouveauxEtats membres à augmenter les effortsaccomplis pour aplanir les difficultés rencon-trées par les minorités. Ainsi la Commissionconstate notamment que dans les nouveaux

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40 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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Etats membres, les taux d’emploi des tra-vailleurs âgés sont généralement très bas, cequi est révélateur d’une discrimination fon-dée sur l’âge.

Des propositions d’action susceptiblesd’être engagées au niveau européen sont pré-sentées dans le Livre vert. Ainsi, la Commis-sion propose une amélioration des méca-nismes de collecte, du suivi et de l’analysedes données car il est difficile, selon elle,d’évaluer correctement l’importance réelledes défis existants.

La Commission rappelle par ailleurs que leprogramme d’action communautaire de luttecontre la discrimination a déjà aidé à sensibi-liser l’opinion publique. Elle ajoute que desefforts restent à fournir pour guider l’attri-bution de financements communautaires auxfins de promotion de la non discrimination.

La Commission souhaite également renfor-cer la coopération avec les divers partenairesdans la participation à la mise en oeuvre duprogramme anti-discriminatoire de l’Union,le travail en réseau et les échanges d’expé-rience.

Enfin, le Livre vert examine la possibilitéd’augmenter la contribution des autres ins-truments politiques et financiers commu-nautaires à la lutte contre la discrimination.Ainsi, la Commission encourage les Etats àcontinuer d’utiliser leurs plans d’actionnationaux en faveur de l’emploi pour créerune stratégie plus vaste, telles que desmesures de lutte contre des pratiques discri-minatoires.

(COM(2004) 379 final)

Egalité de rémunération entretravailleurs masculins et travailleursféminins, Arrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par l’ObersterGerichtshof (Cour suprême autrichienne), laCour de justice des Communautés euro-péennes a, dans un arrêt du 8 juin 2004, étéamenée à interpréter les articles 141 CE et 1er

de la directive 75/117/CE du Conseil del’Union européenne, du 10 février 1975,concernant le rapprochement des législationsdes Etats membres relatives à l’applicationdu principe de l’égalité des rémunérationsentre les travailleurs masculins et féminins.

Le litige opposait au principal l’Österrei-chischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaftder Privatangestellten (syndicat représentantles employés du secteur privé) à la Wirt-schaftskammer Österreich (chambre écono-mique d’Autriche) au sujet d’une revendica-tion d’égalité d’indemnités de congédiement

entre travailleurs masculins et travailleursféminins.

Le Gewerkschaftsbund a saisi l’ObersterGerichtshof d’une requête tendant à faireconstater que le premier congé parental desemployés doit être pris en compte pour lecalcul de l’indemnité de congédiement, autitre de l’ancienneté dans cet emploi et pourune durée de huit mois, à l’instar du servicemilitaire ou du service civil.

D’après le Gewerkschaftsbund, le fait queles périodes de congé parental ne sont pasprises en compte dans la loi nationale (Mut-terschutzgesetz; loi sur la protection de lamaternité, article 15 septies) pour calculerl’indemnité de congédiement visée à l’article23 de la loi nationale sur les employés(Angestelltengesetz), contrairement auxpériodes accomplies dans le cadre d’un servi-ce militaire ou civil, constitue une discrimi-nation indirecte prohibée par l’article 141CE. Le requérant souligne que les tra-vailleurs en congé parental seraient à 98 %des femmes alors que les services militairesregroupent essentiellement des hommes.

Considérant que la solution du litigedépend de l’interprétation des dispositionsconcernées du droit communautaire,l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir àstatuer et de poser trois questions préjudi-cielles. L’Oberster Gerichtshof demande toutd’abord si l’avantage qui consiste, pour lespersonnes qui effectuent un service militaireou, à titre de remplacement, un service civilobligatoire pouvant être volontairement pro-longé, à tenir compte, pour le calcul d’uneindemnité de congédiement à laquelle ellespourraient postérieurement prétendre, de ladurée de ces services doit être regardé commeun élément de leur rémunération?

Rappelons qu’après avoir énoncé quechaque Etat membre assure l’application duprincipe de l’égalité des rémunérations entretravailleurs masculins et travailleurs fémi-nins pour un même travail ou un travail demême valeur (paragraphe 1), l’article 141 CE(paragraphe 2) précise qu’on entend parrémunération, le salaire ou traitement ordi-naire de base ou minimal, et tous autresavantages payés directement ou indirecte-ment.

La Wirtschaftskammer fait observer à laCour que l’obligation pour l’employeur privéde prendre en compte, pour le calcul de l’in-demnité de congédiement, des périodes desuspension des relations de travail ne relèvepas de la notion de rémunération au sens del’article 141 CE ou de la directive75/117/CE.

La Cour rappelle que le litige au principalest relatif à la durée des relations de travail

avec un employeur, qui est prise en comptepour calculer le montant de l’indemnité. LaCour souligne que la circonstance que cettedurée peut être augmentée en prenant encompte celle de services militaires ou civilsaccomplis dans l’intérêt général, est sansincidence sur la nature de rémunération decette indemnité. Ainsi, le régime de l’in-demnité entrant dans le champ d’applicationde l’article 141 CE, les situations particu-lières concernant différents travailleurs auregard de ce régime peuvent être analyséessur le fondement des dispositions de cetarticle.

La Cour dit donc pour droit que l’avantagequi consiste, pour les personnes qui effec-tuent un service militaire ou, à titre de rem-placement, un service civil obligatoire pou-vant être volontairement prolongé, à tenircompte, pour le calcul d’une indemnité decongédiement à laquelle elles pourraientpostérieurement prétendre, de la durée de cesservices doit être regardé comme un élémentde leur rémunération.

Les deux autres questions préjudiciellessont regroupées dans une même formulationpar la Cour: l’article 141 CE et la directive75/117/CE s’opposent-ils à ce que le calculde l’indemnité de congédiement prenne encompte, au titre de l’ancienneté dans l’em-ploi, la durée des services militaires ou leuréquivalent civil, accomplis majoritairementpar des hommes, mais pas celle des congésparentaux pris le plus souvent par desfemmes?

La Cour rappelle que le principe d’égalitédes rémunérations consacré à l’article 141CE et par la directive 75/117/CE, toutcomme le principe de non-discriminationdont il est une expression particulière, pré-suppose que les travailleurs masculins et lestravailleurs féminins se trouvent dans dessituations comparables. La Cour opère uncomparatif des situations: alors que le congéparental est un congé volontairement prispar un travailleur pour élever son enfant, cecaractère volontaire ne perdant pas sa naturedu fait de difficultés à trouver des structuresadaptées pour garder un enfant, l’accomplis-sement du service national répond, selonelle, à une obligation civique prévue par laloi et n’obéit pas à l’intérêt particulier dutravailleur.

La Cour précise que la circonstance que leservice militaire ou civil puisse être prolongévolontairement ne lui fait pas perdre sa natu-re et ne modifie pas son objet car ce prolon-gement reste dicté, d’après la Cour, par lasatisfaction d’un besoin de nature publique.

La Cour en déduit que la suspension ducontrat de travail est motivée par des raisons

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 41

DROIT COMMUNAUTAIRE

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propres dans chacun des cas, plus particuliè-rement l’intérêt du travailleur et de sa famil-le dans celui du congé parental et l’intérêt dela collectivité dans celui du service national.Ces raisons étant de nature différente, les tra-vailleurs qui en bénéficient ne sont pas dansdes situations comparables.

La Cour dit donc pour droit que l’article141 CE et la directive 75/117/CE ne s’oppo-sent pas à ce que le calcul de l’indemnité decongédiement prenne en compte, au titre del’ancienneté dans l’emploi, la durée des ser-vices militaires ou leur équivalent civil,accomplis majoritairement par des hommes,mais pas celle des congés parentaux pris leplus souvent par des femmes.

(Arrêt du 8 juin 2004, ÖsterreichischerGewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Pri-vatangestellten et WirtschaftskammerÖsterreich, aff. C-220/02, non encore publiéau recueil)

Relations extérieures

Importation de bananes, modificationdu régime communautaireCommunication

La Commission européenne a présenté, le 2avril 2004, une communication relative à lamodification du régime communautaired’importation de bananes. Cette modifica-tion intervient à la suite de l’adhésion des dixnouveaux Etats membres, effective depuis le1er mai 2004.

Le règlement 404/93/CE du Conseil del’Union européenne portant organisation

commune des marchés dans le secteur de labanane a été modifié en conséquence et lesrèglements pertinents de la Commission ontété abrogés et remplacés. Les arrangementsprévoient l’introduction d’un régime d’im-portation uniquement tarifaire au plus tardle 1er janvier 2006 et d’ici là un régime detransition comprenant deux phases.

Concernant le régime de transition, lacommunication rappelle que le règlement838/04/CE, du 28 avril 2004, a revu à lahausse dans un premier temps les tonnagesd’importation prévus, pour que les consom-mateurs de l’Union européenne élargie béné-ficient d’une offre suffisante dans le secteurde la banane.

La Commission précise que la Communau-té a ensuite l’intention de négocier, confor-mément aux règles de l’Organisation mon-diale du commerce (article XXIV.6 GATT-General Agreement on Tariffs and Trade),avec les pays tiers entrant en ligne de comp-te, d’éventuelles compensations commer-ciales pour le relèvement des droits à l’impor-tation des bananes, résultant de l’applicationaux nouveaux Etats membres des tarifs doua-niers en vigueur dans la Communauté à 15.

Certains pays considèrent qu’ils disposentde droits de négociation concernant lesbananes en application de l’article XXIV.6du GATT avec la Commission et ont présen-té des manifestations d’intérêt en conséquen-ce; il s’agit essentiellement de la Colombie,du Costa Rica, de l’Equateur et du Panama.La Commission procède à l’évaluation desdifférentes demandes présentées et négocieraavec les pays tiers concernés de manière prio-ritaire.

Concernant le régime applicable à partirdu 1er janvier 2004, la Commission a décidéd’introduire un système uniquement fondésur les droits de douane pour les importa-tions de bananes. La communication précisequ’au cours des négociations portant sur lepassage au régime exclusivement tarifaire, laCommission souhaite sauvegarder les inté-rêts des producteurs de bananes de l’Unioneuropéenne, ainsi que les intérêts des pro-ducteurs ACP (Afrique – Caraïbes – Paci-fique).

Quant aux producteurs communautaires,la Commission prévoit de maintenir unniveau de protection équivalent au niveauactuel, afin d’assurer le maintien de la pro-duction communautaire et empêcher que lasituation des producteurs concernés nedevienne pas moins favorable qu’elle nel’était avant l’entrée en vigueur du régime dequotas d’importation en 1993. Le règlement914/04/CE fixe à cet effet le montant de l’ai-de compensatoire pour les bananes produiteset commercialisées dans la Communauté aucours de l’année 2003, ainsi que le montantunitaire des avances pour 2004.

En ce qui concerne les fournisseurs ACP debananes, la Commission s’engage à respecterses obligations découlant de l’accord deCotonou. Elle propose, d’une part, d’étudierles moyens à mettre en œuvre pour prendreen compte la spécificité de leur situation, ycompris à travers un accès préférentiel pourles produits ACP. D’autre part, elle s’efforce-ra de faire bénéficier les pays ACP d’unniveau de préférence équivalent à celui assu-ré par l’Union européenne élargie à 25.

(COM(2004) 399 final)

DROIT COMMUNAUTAIRE

42 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

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La jurisprudence interna-tionale en matière de signesreligieux: les orientations à

Genève et à StrasbourgPar Alessandro Ianniello*,

Administrateur principal à la Commissioneuropéenne, habilité à la profession

d’Avvocato par examen d’Etat à la Courd’Appel de Venise (Italie) et ancien membre

du Barreau de Padoue (Italie).

1) Introduction: les bases juridiquesinternationales

En matière de signes religieux extérieurs,la présente étude se limite à illustrer les prin-cipales lignes de force de la jurisprudence desinstances internationales telles que le Comi-té des Droits de l’Homme des Nations Unieset la Cour européenne des Droits de l’Hom-mei.

Selon l’Observation Générale numéro 22du Comité des Droits de l’Homme desNations Unies (formulée lors de sa quarante-huitième session, 1993), le domaine dessignes religieux extérieurs – tel le port devêtements ou de couvre-chefs – est lié à celuide la manifestationii de la religion:

«La liberté de manifester une religion ou uneconviction peut être exercée "individuellement ou encommun, tant en public qu'en privé". La liberté demanifester sa religion ou sa conviction par le culte,l'accomplissement des rites, les pratiques et l'ensei-gnement englobe des actes très variés. Le concept deculte comprend les actes rituels et cérémoniels expri-mant directement une conviction, ainsi que diffé-rentes pratiques propres à ces actes, y compris laconstruction de lieux de culte, l'emploi de formules etd'objets rituels, la présentation de symboles et l'ob-servation des jours de fête et des jours de repos. L'ac-complissement des rites et la pratique de la religionou de la conviction peuvent comprendre non seule-ment des actes cérémoniels, mais aussi des coutumestelles que l'observation de prescriptions alimentaires,le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, laparticipation à des rites associés à certaines étapes dela vie et l'utilisation d'une langue particulière com-munément parlée par un groupe. En outre, la pra-tique et l'enseignement de la religion (ou de laconviction) comprennent les actes indispensables auxgroupes religieux pour mener leurs activités essen-tielles, tels que la liberté de choisir leurs responsablesreligieux, leurs prêtres et leurs enseignants, celle defonder des séminaires ou des écoles religieuses, et cellede préparer et de distribuer des textes ou des publi-cations de caractère religieux».

Les décisions du Comité des droits del’Homme et de la Cour européenne des droitsde l’Homme sont fondées essentiellementsur deux instruments internationaux:

• L’article 18 du Pacte international sur lesdroits civils et politiques (ci-après «le«Pacte»iii), qui énonce que:

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, deconscience et de religion; ce droit implique laliberté d'avoir ou d'adopter une religion ou uneconviction de son choix, ainsi que la liberté demanifester sa religion ou sa conviction, indivi-duellement ou en commun, tant en publicqu'en privé, par le culte et l'accomplissementdes rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porteratteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter unereligion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou sesconvictions ne peut faire l'objet que des seulesrestrictions prévues par la loi et qui sont néces-saires à la protection de la sécurité, de l'ordreet de la santé publique, ou de la morale ou deslibertés et droits fondamentaux d'autrui.

• L’article 9 de la Convention européenne desDroits de l’Homme et des Libertés fonda-mentales (ci-après «la Convention»iv), quidispose que:

(Liberté de pensée, de conscience etde religion)

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,de conscience et de religion; ce droit impliquela liberté de changer de religion ou de convic-tion, ainsi que la liberté de manifester sa reli-gion ou sa conviction individuellement ou col-lectivement, en public ou en privé, par leculte, l'enseignement, les pratiques et l'accom-plissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou sesconvictions ne peut faire l'objet d'autres res-trictions que celles qui, prévues par la loi,constituent des mesures nécessaires, dans unesociété démocratique, à la sécurité publique, àla protection de l'ordre, de la santé ou de lamorale publiques, ou à la protection des droitset libertés d'autrui.

Une première analyse comparée entre cesdeux articles permet de conclure que la liber-té de manifester sa religion n’est pas absolueet qu’elle est soumise à certaines limitations,lesquelles:

a) doivent être «prévues par la loi»;

b) sont «nécessaires» pour atteindrecertains objectifs.

Le cadre général des limitations prévuespar l’article 18 du Pacte coïncide donc avecl’article 9 de la Convention sur les points a)et b) précités.

En outre, au sujet du caractère «nécessai-re», les deux articles précisent qu’il s’agit de:

b.1) limitations «nécessaires à la protectionde la sécurité publique, de la santépublique, de l’ordre public»; (cetteformulation est commune au Pacte età la Convention, la seule différenceétant que le Pacte ajoute explicite-ment la référence à la «protection» de

la sécurité publique («to protect publicsafety», dans la version anglaise).

b.2) limitations «nécessaires à une socié-té démocratique»; (cette formula-tion est prévue seulement dans laConvention, non pas dans le Pacte);

b.3) limitations «nécessaires à la protec-tion de la morale (la Convention seréfère à la «morale publique», cequi semblerait plus restrictif parrapport à la «morale» en généralmentionnée sans aucune autre spéci-fication dans le Pacte);

b.4) limitations «nécessaires à la protec-tion des droits et libertés d’autrui»(le Pacte précise l’étendue de cesderniers dans le sens qu’ils doiventêtre «fondamentaux»).

2) La définition de «religion»

Par rapport aux religions traditionnelleset/ou majoritaires dans les Etats concernés,une question essentielle est celle de vérifier siet comment toute nouvelle pratiquev peutêtre considérée comme «religion». Ceci estd’autant plus important que la reconnaissan-ce d’une pratique comme «religion» peutentraîner la protection de ses manifestations«religieuses». Toutefois, force est de consta-ter qu’il n’y a pas de définition juridiquevi

unanimement acceptée du mot «religion» etque la jurisprudence internationale n’a pasessayé d’en formuler une, en préférant suivreune approche au cas par cas.

Par exemple, dans l’affaire «M.A.B, W.A.Tet J.-A.Y.T contre Canada», le Comité desDroits de l’Homme des Nations Unies a décla-ré comme irrecevable une requête (communi-cation numéro 570/1993) introduite par lesmembres d’un nouveau groupe se déclarantcomme «religieux», appelé «Assemblée del’Eglise de l’Univers», dont la croyance consis-tait essentiellement dans l’adoration de laplante de cannabis sativa ou marijuana. Lamanifestation principale de ce groupe consis-tait dans le soin, la culture, la possession, ladistribution, l'entretien, l'intégrité et le cultedu cannabis. Le Comité des Droits de l’Hom-me a été de l’avis qu’«une croyance qui consisteessentiellement ou exclusivement dans le culte et ladistribution d'un stupéfiant ne saurait entrer dans lechamp d'application de l'article 18 du Pacte (liber-té de religion et de conscience)».

A Strasbourg, la Cour européenne desDroits de l’Homme s’est limitée à considérerle concept de «religion connue» dans l’affai-re «Kokkinakis contre Grèce» à la lumière de laConstitution hellénique qui reconnaît que«toute religion connue est libre»vii. Au sujetde quelques requêtes introduites au nomd’une Egliseviii, l’ancienne Commission euro-

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péenne des Droits de l’Homme n’aborda quele sujet de la «représentation d’une associa-tion religieuse par rapport aux intérêts de sesmembres» et celui de l’«identification d’uneEglise avec ses adeptes» pour parvenir ensui-te à des orientations assez diversifiéesix sansrentrer dans les sables mouvants de la défini-tion juridique du mot «Eglise»x.

3. La manifestation des signes religieuxselon les instances de Genève et deStrasbourg

Le Comité des Droits l’Homme desNations Unies à Genève s’est prononcé dansl’affaire «Kamel Singh Binder contre Canada»xi

sur la question des restrictions imposées à unélectricien qui suivait la religion des Sikhs etqui était lié à une administration publiquepar un contrat d’emploi au sein des cheminsde fer. Le licenciement qui avait suivi sonrefus systématique de porter le casque desécurité, à la place de son turban durant letravail d’électricien, avait été considéré par leplaignant comme une discrimination de factoet comme une limitation à son droit demanifester sa religion.

L'Etat partie avait rejeté l’argument de ladiscrimination en soutenant que l'auteurn'avait pas été licencié de son emploi en rai-son de sa religion en tant que telle, mais enraison de son refus de porter un casque. Legouvernement canadien, en outre, avaitfondé sa défense en se référant à la jurispru-dence de Strasbourg dans l’affaire «Ahmad c.Rovaume-Uni»xii, pour déterminer la portéede la liberté de religion telle qu'elle estgarantie par l'article 9 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des Droits del'Homme et des Libertés fondamentales, enfaisant observer que – outre les restrictionsénoncées dans ledit article – des obligationscontractuelles particulières pouvaient influersur l'exercice du droit à la liberté de religionet que le plaignant était resté libre de démis-sionner s'il jugeait que son emploi étaitincompatible avec ses devoirs religieux.

Le Comité des Droits de l’Homme n’avaitpas constaté de violation de l’article 18 duPacte dans le cas d’espèce, en concluant que«si l'obligation de porter un casque soulève desquestions relatives à l'article 18 du Pacte, ils'agit d'une restriction justifiée au sens des dispo-sitions du paragraphe 3 de cet article… On doit,selon les critères maintenant bien établis dans lajurisprudence du Comité, considérer que la loiobligeant les employés fédéraux à porter un casquepour se protéger des blessures et des chocs électriquesest raisonnable et tend à des fins objectives compa-tibles avec le Pacte». Sans énoncer précisémentles «critères bien établis» auxquels il faitallusion, l’avis du Comité laisse entendrequ’est légitime une restriction visant à pro-téger la santé de l’intéressé.

Dans un cas similaire, la matière du «tur-ban» précitée a été également portée à l’at-tention de la Commission des Droits del’Homme à Strasbourg, laquelle avait consi-déré que le port d’un casque lors de la circu-lation en motocycle était une mesure néces-saire et justifiée par «la protection de lasanté» de l’intéressé lui-même en parvenantà déclarer comme irrecevable la requêtexiii

d’un adepte de la religion des Sikhs, lequelalléguait la violation de l’article 9 de laConvention en revendiquant le port du tur-ban comme signe religieux extérieur etcontestait l’obligation de porter le casque desécurité lors de la circulation routière.

Dans l’affaire «X. contre Autriche»xiv, l’ancien-ne Commission des Droits de l’Homme n’a paspu constater le bien-fondé de la position durequérant qui, déclarant «qu’il est d’originejuive, mais converti au bouddhisme», avait«allégué une violation de l’article 9 de laConvention» à cause du fait que les autoritéspénitentiaires l’empêchaient «de pratiquer sareligion en ne l’autorisant pas à se laisser pous-ser une barbiche comme le prescrit sa reli-gion». La Commission avait ensuite déclarél’irrecevabilité de la requête, en prenant notedes observations du gouvernement défendeur,selon lequel le refus d’autoriser le requérant dese laisser pousser une barbe était dû à la néces-sité de pouvoir identifier facilement l’intéresséet que, selon la Commission, ce refus étaitdonc justifié car il constituait «une restrictionnécessaire, dans une société démocratique, à laprotection de l’ordre public».

Dans l’affaire «Dahlab contre Suisse»xv, ladeuxième section de la Cour des Droits del’Homme, chargée de l’examen de la receva-bilité de la requête introduite par une ensei-gnante à laquelle il avait été interdit de por-ter son foulard durant ses classes, a reconnuqu’il semble «difficile de concilier le port dufoulard islamique (la Cour des Droits del‘Homme dans la même affaire l’a qualifié de«signe extérieur fort»xvi) avec le message de tolé-rance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et denon-discrimination que dans une démocratie toutenseignant doit transmettre à ses élèves». La Courfinit par rejeter la requête de Mme Dahlabmettant en balance «le droit de l’instituteur demanifester sa religion et la protection de l’élève àtravers la sauvegarde de la paix religieuse», cequi équivaut à admettre comme légitime larestriction fondée sur la protection des droitset des libertés d’autrui, telle que prévue parl’article 9, 2 de la Convention européennedes Droits de l’Homme, mais renforcée par laréférence aux principes d’égalité et de non-discrimination par rapport à ceux qui pen-sent différemment.

Au sujet des signes religieux en Turquie, laCommission des Droits de l’Homme, lors de

la même session du 3 mai 1993, déclara irre-cevables les requêtes introduites – séparément– par deux citoyennes turquesxvii, Mme Bulutet Mme Karaduman, élèves de la même Uni-versité. Chacune alléguait une violation del’article 9 de la Convention et notamment une«atteinte à son droit à la liberté de religion età la liberté de manifester sa religion» au motifde l’obligation qui lui avait été imposée defournir une photo d’identité à tête nue à appo-ser sur le diplôme universitaire. Chacune desrequérantes considérait que «cette tenue à têtenue était contraire à la manifestation de sesconvictions religieuses». L’acte administratifattaqué par les deux requérantes dans les pro-cédures devant les juridictions turques était lemême: un règlement de l'Université d'Anka-ra prévoyant qu'une photo d'identité, priseconformément aux «règles de tenues» del'université, soit apposée sur le diplôme.L’Université d’Ankara refusa de délivrer lediplôme universitaire pour la raison que l’in-téressée n’avait pas respecté les dispositionsconcernant la photo d'identité en cause, car larequérante était coiffée d'un foulard qui enca-drait son visage au niveau du front, desoreilles et de la mâchoire inférieure et que, dèslors, cette photo ne pouvait suffire à détermi-ner l'identité de l'étudiante. Au critère de la«détermination de l’identité de la personnephotographiée» (évoquant implicitementcelui de l’ordre public utilisé par le gouverne-ment défendeur et déjà retenu par la Com-mission dans l’affaire «X. contre Autriche» pré-citée) la Commission ajoute au cas des deuxétudiantes turques le critère «de ne pas porteratteinte aux croyances d’autrui».

En substance, le raisonnement de la Com-mission dans l’analyse des deux requêtes deMme Bulut et de Mme Karaduman se déve-loppe autour de 4 axes:

• les deux requérantes habitent dans unpays «où la grande majorité de la popula-tion adhère à une religion précise»;

• «la manifestation des symboles de cettereligion peut constituer une pression surles étudiants qui ne pratiquent pas laditereligion ou sur les adhérents à une autrereligion»;

• «en choisissant de faire ses études supé-rieures dans une université laïque, unétudiant se soumet à cette réglementa-tion universitaire. Le statut d’étudiantdans une université laïque implique, parnature, la soumission à certaines règles deconduite établies afin d’assurer le respectdes droits et libertés d’autrui»;

• «l’université laïque peut veiller à ce quecertains courants fondamentalistes reli-gieux ne troublent pas l’ordre public dansl’enseignement supérieur».

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Sur la base de ces 4 points, la Commissioneuropéenne des Droits de l’Homme parvint àconsidérer qu’il n’y avait pas eu violation del’article 9 et, de plus, a remarqué que, detoute manière, la requérante n’avait fait aucu-nement observer avoir été obligée, lors de sesétudes à l’Université, de respecter, contre savolonté, le règlement concernant la tenuevestimentaire. Ce que la Commission veutlaisser entendre par cette dernière considéra-tion est que, en dépit du règlement universi-taire sur la tenue vestimentaire, le port dufoulard à l’intérieur de l’Université n’avait, enfin de compte, suscité ni réactions ni sanc-tions de la part de l’administration universi-taire à l’égard de l’étudiante.

De telles réactions se sont toutefois manifes-tées dans le cas plus récent de Mme Sahinxviii,étudiante à l’Université d’Istanbul, qui avaitattaqué en justice – sans succès – une circu-laire administrative de l’administration uni-versitaire du 23 février 1998 prévoyant queles étudiants avec la tête couverte par un«foulard islamique» et «la barbe» n’auraientpas été admis aux cours.

Faute de plaintes de la part d’étudiants bar-bus, la Cour des Droits de l’Homme a dû sepencher sur la seule partie de cette circulaireconcernant le «foulard islamique»xix suite à larequête introduite par Mme Sahin qui,contrairement aux cas précités de Mme Kara-duman et Mme Bulut, avait été carrémentexclue de l’accès à l’examen d’oncologie, àl’inscription aux cours de traumatologie ortho-pédique et à une conférence en neurologiexx.

Dans l’affaire «Sahin» la Cour des Droitsde l’Homme a, d’un coté, réaffirmé les basesde ses raisonnements précédents (à l’instar dela requête précitée «Karaduman», déclaréeirrecevable par la Commission) fondés sur lesprincipes de laïcité (ou plutôt sur l’accepta-tion par l’étudiante, implicite, du principede laïcité lors de l’inscription dans une uni-versité non-confessionnelle, comme il a étéégalement reconnu par la Commission dansla requête «Bulut») et d’égalité et du respectdes libertés d’autrui garantis par l’Etatdéfendeur (ce qui est la clé de voûte de l’ar-rêt «Dahlab» précité, où le port du foulardétait qualifié comme «signe extérieur fort»).De l’autre côté, la Cour a fait la synthèse detoute la jurisprudence antérieure des organesde Strasbourg, en réaffirmant que:

• «l’article 9 de la Convention ne garantit pastoujours le droit de se comporter dans le domai-ne public d’une manière dictée par une convic-tion déterminée. Du reste, un individu peut,dans l’exercice de sa liberté de manifester sareligion, avoir à tenir compte de sa situationparticulière» (comme dans l’affaire «Kalaçcontre Turquie», le requérant étant unmagistrat militaire soumis aux règles de

la discipline militaire appliquées à tousles membres des forces armées: lors de saprise de fonctions dans les forces armées,l’intéressé était informé et donc conscientde l’existence de ces limitations qui – parleur nature – «ne pouvaient pas êtreimposées à des civils»);

• «le principe de subsidiarité est la base du fonc-tionnement de la Convention européenne.Comme la jurisprudence le confirme, les auto-rités nationales sont mieux placées qu’une courinternationale pour évaluer les conditions et lesbesoins existant au niveau local» (dans cesens, la Cour cite l’autorité du jugementdu 7 décembre 1976 dans l’affaire «Han-dyside contre Royaume-Uni»;

• «le principe de la marge d’appréciation laisséeaux Etats, qui est appropriée dans le cas de laréglementation en matière du port de symbolesreligieux au sein d’institutions chargées de l’en-seignement». Dans le même arrêt «Sahin»,la Cour a toutefois précisé que cette marged’appréciation n’est pas illimitée mais queson étendue doit prendre en considération:

– les droits garantis par la Convention;

– la nature des activités qui font l’objetdes limitations;

– le but de ces limitations;

– la protection des droits d’autrui;

– la protection de l’ordre public, duquel«il n’y a pas de conception uniformeau niveau européen»xxi.

L’introduction du critère de «marge d’ap-préciation laissée aux Etats» n’entraîne pasune renonciation totale de la Cour quant à sajuridiction en matière de signes religieux,mais en limite fortement le rôle. Selon laCour elle-même, en effet, son rôle ne porte-rait que sur une supervision visant notam-ment à vérifier:

• si de telles interventions étatiques consti-tuent une violation du principe du plura-lisme;

• si elles sont en conflit avec d’autres droitsgarantis par la Convention;

• si elles nient totalement la liberté demanifester une religion ou une conviction.

Dans l’application de ces critères à l’affaire«Sahin», la Cour a déclaré la non-violationde l’article 9 de la Convention en considérantque les mesures établies par l’Universitécontre le port du foulard étaient proportion-nées au but poursuivi et nécessaires à unesociété démocratique.

En conclusion, il est possible de constaterque les juridictions genevoise et strasbour-geoise ont suivi, en matière de signes reli-

gieux, un chemin parallèle qui, par la quan-tité des cas traités, fait primer Strasbourgdans le développement d’une jurisprudenceesquissant les orientations suivantes:

• il n’y a pas de définition, universellementreconnue, de «religion»;

• la manifestation d’un signe «religieux»(en admettant qu’un signe déterminépuisse être qualifié de «religieux») n’estpas un droit absolu;

• les principes de non-discrimination etd’égalité s’appliquent à la matière dessignes religieux et garantissent l’étenduede la liberté d’autrui de penser différem-ment;

• au cas par cas, en considérant le compor-tement et la situation particulière de l’in-dividu concerné (et sa soumission auxrègles régissant la vie dans une universi-té, dans un office de magistrat militaire,dans une clinique etc.), une telle manifes-tation peut être limitée par le respect desdroits d’autrui dans le contexte particu-lier de l’Etat où la manifestation du signereligieux a lieuxxii;

• les limitations à une telle manifestationdoivent être prévues comme nécessaires parune loi, un acte réglementaire ou équiva-lent (circulaire d’une administration péni-tentiaire, circulaire d’une administrationuniversitaire, dans une clinique);

• l’Etat assume une obligation positive etun devoir de sollicitude à l’égard de la«protection de la santé» de l’individu oudes autres se trouvant dans la juridictionde l’Etat. Cette protection prévaut surtoute opposition de l’individu à l’en-contre d’une disposition imposant cer-taines mesures (tel le port d’un casque, oud’une coiffe pour le personnel paramédi-cal) qui ne cible pas une religion déter-minée mais qui est adressée à toutes lespersonnes indifféremment (travaillantcomme électricien dans un établissementpublic, conduisant un motocycle sur lavoie publique, travaillant comme infir-mière dans une clinique);

• le principe de subsidiarité et de propor-tionnalité, dont l’Etat concerné assure lerespect, permet à l’Etat de se prévaloird’une marge d’appréciation (pouvoir dis-crétionnaire) qui est soumise à certainesconditions esquissées par la Cour desDroits de l’Homme dans l’arrêt «Sahin».

i Par conséquent, le présente monographie neprend pas en compte les orientations des juridic-tions nationales (Conseil d’Etat, Cour Fédérale,etc.). Les réflexions contenues n’engagent que sonauteur.

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ii Le mot français «manifester» et l’anglais «to mani-fest» dérivent du latin «manifestare» dont l’étymo-logie révèle les racines du mot «manu» (=par lamain) et du suffixe «-(in)festus» (pris sur le vif,lors d’un acte; le sens propre est «saisi par lamain», ce qui révèle la nature «externe» de la«manifestation» qui a donc un caractère toujoursextérieur. Voir: Le Petit Robert de la langue fran-çaise, 1992, mot «manifester»; Littré, Dictionnai-re de la langue française, tome IV, Versailles,2003, page 3703. The American Heritage® Dictio-nary of the English Language, 2000, entries: «man-»,«*gwhedh-to» («caught in the act»).

iii Le Pacte et son Protocole Facultatif ont étéouverts à la signature le 16 décembre 1966 à NewYork. L’adhésion au Protocole implique que l’Etatcontractant reconnaît la compétence du Comité àse prononcer sur les requêtes individuelles(=celles qui lui sont envoyées par toute personnesoumise à la juridiction de l’Etat contractant). Al’instar des organes de Strasbourg, le Comité deGenève ne peut être saisi qu’après épuisement desvoies de recours internes qui existent dans l’Etatconcerné.

iv Convention européenne de sauvegarde des Droitsde l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature à Rome le 4 novembre1950. La Cour des Droits de l’Homme a égale-ment reconnu que l’article 9 de la Convention nese limite pas à garantir le respect des convictionsreligieuses des croyants mais que, également, lemême article «est un bien précieux pour les athées, lesagnostiques, les sceptiques ou les indifférents» (voir: arrêtdu 18 février 1999 dans l’affaire «Buscarini et autrescontre Saint-Marin», requête n°24645/94).

v Dans l’affaire «Pat Arrowsmith contre Royaume-Uni» (requête n°7050/75), la Commission desDroits de l’Homme estima que le terme «pra-tique» ne désigne pas n’importe quel acte motivéou inspiré par une religion ou une conviction etque l’article 9 de la Convention ne garantit pastoujours le droit de se comporter dans le domainepublic d’une manière dictée par une conviction.

vi Comme le rappelle l’ancien Juge PETITTI, L.-E.(dir.) «La Convention européenne des Droits del’Homme, Commentaire», Paris, 1999, page 362.

vii Dans le paragraphe 32 de l’arrêt de la Cour dansl’affaire «Kokkinakis» il est indiqué que «lesTémoins de Jéhovah bénéficient tant du statut de "reli-gion connue" que des avantages qui en découlent quantà l'accomplissement des rites».

viii Commiss. eur. dr. h., req. n°7805/77, «Pasteur Xet Church of Scientology c. Suède», déc. du 5 mai1979, («Lorsqu'un organe ecclésial introduit unerequête en vertu de la Convention, il le fait en réalité aunom des fidèles. Il faut en conséquence admettre qu'un telorgane est capable de posséder et d'exercer, à titre person-nel, en tant que représentant des fidèles, les droits énon-cés à l'article 9 de la Convention»). A cet égard, leProf. O. DE SCHUTTER («Sur l'émergence de lasociété civile en droit international: le rôle desassociations devant la Cour européenne des Droitsde l'Homme», European Journal of InternationalLaw, vol.7, 2003) a constaté que «la Commissionrevient ici sur une jurisprudence qui considérait aucontraire que, l'Eglise étant une personne morale, elle nepourrait prétendre exercer le droit à la liberté religieuse,ce droit étant personnel à ses membres» (Commiss. eur.dr. h., req. n°3798/68, «Church of X. contre Royau-me-Uni», déc. du 17 déc. 1968, Rec., 29, p. 70;et Commiss. eur. dr. h., req. n°7374/76, «X contreDanemark», déc. du 8 mars 1976, D.R., 5,p. 157).

ix Voir les exemples cités dans la précédente noteviii de bas de page. Voir aussi la requêten. 30260/96 «Association SIVANANDA DEYOGA VEDANTA» et les requêtes n°8282/78«Church of Scientology et 128 de ses fidèles c/ Suède» etn°3798/68 «Église X c/ Royaume-Uni»(cette der-nière concerna le fonctionnement d'un Collège del'Eglise de Scientologie) ainsi que la requêten°8652/79 «X. contre Autriche» (celle-ci eut pourobjet l'interdiction d'une association à but reli-gieux, notamment l'Eglise fondée par le révérendMoon, citée également dans la note x ci-après enbas de page).

x La Commission des Droits de l’Homme déclarairrecevable la requête n°11574/85 («l’AssociazioneSpirituale per l’Unificazione del Mondo Cristiano contreItalie») en considérant que la requérante n’avait pasépuisé les voies de recours internes et, par consé-quent, sans rentrer dans l’examen de la prétendueviolation de l’article 9 de la Convention tellequ’énoncée par la requérante ni de la question de ladéfinition du mot «Eglise» dans le système juri-dique italien. Dans le cas d’espèce, il s’agissait de«l’Eglise de l’Union», fondée en Corée par le révé-rend Sun Myung Moon en 1954. La branche ita-lienne de l’Association avait introduit une deman-de tendant à obtenir la personnalité juridique, enItalie, en qualité de confession religieuse. Le refusopposé par les autorités italiennes de considérerl’association comme une «Eglise» avait été qualifiépar la partie requérante comme une violation del’article 9 de la Convention.

xi Décision du 9 novembre 1989 (communicationn°208/1986).

xii Décision d’irrecevabilité prononcée par la Com-mission le 3 janvier 1981 (requête n°8160/78).

xiii Requête n°7992/77, affaire «X. contre Royaume-Uni» (décision de la Commission du 12 juillet1978).

xiv Requête n°1753/63 (décision de la Commissiondu 15 février 1965).

xv Cour Européenne des Droits de l’Homme, deuxiè-me section, décision sur la recevabilité du 15février 2001, requête n°42393/98.

xvi La Cour ne s’est pas explicitement penchée sur laquestion du critère de qualification de la «force»du signe extérieur par rapport à d’autres signesque le gouvernement défendeur avait qualifiéscomme de moindre entité, telle une bague por-tant un symbole religieux. Cet aspect de l’entitédu signe extérieur n’a pas été analysé non plusdans les conclusions de la Cour des Droits del’Homme dans l’affaire «Sahin contre Turquie»(requête n°44774/98) où la partie requéranteavait fait valoir – inter alia – une discrimination àson égard par rapport à d’autres symboles reli-gieux extérieurs tels le crucifix, porté sous formede collier, ou le couvre-chef juif.

xvii «Lamiye Bulut contre Turquie» (requête n°18783/91).«Senay Karaduman contre Turquie» (requêten° 6278/90)

xviii «Sahin contre Turquie» (requête n°44774/98).Jugement de la Cour des Droits de l’Homme du29 juin 2004.

xix La définition de «foulard islamique» mériteraitune analyse séparée: comme le gouvernement turcl’a en effet remarqué en intervenant dans la procé-dure entamée par Mme Sahin, il y a plusieursmodèles de foulards (bandanna, burka, tchador,chacun ayant le but de recouvrir, selon le genre, lecorps en tout ou en partie).

xx Toujours dans le domaine médical et paramédical,une autre requête avait été récemment introduitepar Mme Zeynep Tekin contre la Turquie (requê-te n°44774/98), étudiante turque dans une écoled’infirmières à l’Université d’Ege en Turquie.Contrairement au cas de Mme Sahin, l’étudianteTekin ne se trouvait pas en butte à une interdic-tion générale de porter un foulard mais devantl’obligation de porter une coiffe spécifique «lorsdes travaux cliniques». Ce cas rassemblait plutôtà celui du turban des Sikhs dans les requêtes pré-citées dans la mesure où Mme Tekin refusa de por-ter un couvre-chef imposé à toutes les personnestravaillant dans le domaine concerné (au sujet desSikhs, dans les affaires précitées dans le présenttexte, M. Singh était électricien, X. était unmotocycliste) sans faire aucune discriminationquant à la manifestation d’un signe religieux carces dispositions imposant un couvre-chef particu-lier (casque de sécurité, coiffe réglementaire) s’ap-pliquaient indifféremment à tout le monde. Il n’apas été possible de suivre l’évolution de la requê-te de Mme Tekin, car l’affaire a été rayée du rôlesuite à son désistement notifié le 19 février 2003.A cet égard il est utile de remarquer que le Comi-té des Droits de l’Homme des Nations Unies et laCommission des Droits de l’Homme de Stras-bourg parvenaient, dans les affaires précitéesconcernant des membres de la religion des Sikhs,à la même conclusion que le port du casque desécurité était imposé à l’électricien et au motocy-cliste pour «protéger la santé de l’intéressé», tan-dis que le port d’une coiffe spécifique lors de tra-vaux cliniques d’infirmières ne semble pas êtreune mesure visant à protéger la santé des infir-mières elles-mêmes – par exemple – contre leschutes ou les chocs électriques comme dans lesrequêtes précitées concernant les adeptes de lareligion des Sikhs.

xxi Dans l’affaire «Sahin», la Cour fonde cette partiede son raisonnement sur des arrêts qui, ne concer-nant pas directement la matière religieuse, confir-ment plutôt les orientations générales de sa juris-prudence, tels les arrêts dans les affaires«Hatton», «Buckley», «Kjeldsen», «Wingrove»,«Casado Coca» etc.

xxii La Cour des Droits de l’Homme dans l’affaire«Sahin» et la Commission européenne des Droitsde l’Homme dans les requêtes de Mme «Karadu-man» et de Mme «Bulut» avaient constaté que lescas d’espèce concernaient un Etat où «la majoritéde la population est musulmane». Quid si lesmêmes affaires avaient concerné un Etat où lesmusulmans sont une minorité? Une piste deréflexion peut être trouvée dans les affaires concer-nant les adeptes des Sikhs: au Canada (voir: l’af-faire «Singh» précitée) et au Royaume-Uni (voir:l’affaire «X contre Royaume-Uni») les Sikhs sontminoritaires. Toutefois, dans les cas d’espèce, lesjuridictions de Genève et de Strasbourg ont insis-té sur la nature «raisonnable» («Singh contre Cana-da») ou «nécessaire et justifiée» («X contre Royau-me-Uni») des limitations attaquées par les requé-rants et n’ont pas décelé une violation d’un droitd’une minorité religieuse ni une discrimination àson égard. Dans l’affaire «Dahlab» précitée, laCour n’a pas insisté sur le fait que la requérante,musulmane, appartenait à une «minorité» enSuisse et a préféré souligner l’importance desdroits d’autrui (=ceux qui pensent ou qui peuventpenser différemment au sein d’une classe d’un éta-blissement scolaire) par rapport à un signe exté-rieur – tel le foulard porté par une enseignante –que la Cour avait qualifié de «fort».

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Ouvrages

Les Guides Pratiques de la Délégationdes Barreaux de France

«Délégation des Barreaux de France: Mode d’emploi» (2002)

Dans le but de permettre aux Avocats ins-crits dans un barreau français de bénéficierdans les meilleures conditions des services quileur sont proposés par la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles, un Guide Pratique intitulé «Délégation des Barreaux deFrance, mode d’emploi» est mis à leur dispositionà la Délégation des Barreaux de France et peutêtre obtenu sur simple demande.

(Téléchargeable sur le site de la Délégation desBarreaux de France ou sur demande: pour les assujet-tis à la TVA: 5 € HTVA, pour les non assujettis àla TVA: 6,05 € TTC (TVA à 21%)

Vade-mecum de l’Avocat européen

A l’initiative de la Délégation des Bar-reaux de France et en partenariat avec leDeutscher Anwaltverein et le Consejo Gene-ral de la Abogacía Española, un Vade-mecumà destination des Avocats a été publié.

Ce Vade-mecum se veut être un guide pourles Avocats non spécialistes du droit commu-nautaire. Il vise à permettre à des praticiensdu droit une utilisation rapide, pratique etefficace du droit communautaire, en leurproposant une approche originale.

Après une présentation de l’environnementcommunautaire institutionnel, il propose desscenarii de dossiers a priori nationaux et les faitcheminer dans une «arborescence» à solutionsde droit communautaire multiples.

Ces solutions sont détaillées dans desfiches pratiques de manière à les mettre enœuvre dans les meilleurs délais, mais sontégalement étudiées de manière plus appro-fondie pour ceux qui souhaitent aller plusloin dans leur connaissance du domaine.

Ce Vade-mecum, qui bénéficie du soutiende la Commission européenne dans le cadrede l’action Robert Schuman, est disponibleen français, en allemand et en espagnol.

(Pour les assujettis à la TVA: 65 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 78,65 € TTC (frais d’envoi compris,TVA à 21%)

Autres publications

«Le développement des compétencesdans les PME», «L’accès aufinancement pour les PME», «Les PMEet la libéralisation des industries deréseaux: marchés detélécommunications et del’électricité», «L’internationalisationdes PME», «La coopération entre lesPME», «L’impact de l’élargissement del’Union sur les PME européennes»,«Les PME en Europe», «Points fortsde l’Observatoire 2003»Commission européenne

La Direction générale Entreprise de laCommission européenne a publié huit rap-ports de l’Observatoire des PME euro-péennes, fournissant une vue d’ensemble dela situation actuelle des PME en 2003, à l’ai-de de statistiques sur la démographie desentreprises, sur l’emploi total et sur la pro-duction, selon la taille de l’entreprise. Le butde ces rapports est d’améliorer le suivi de laperformance économique des PME en Euro-pe. Les documents montrent qu’à l’aune del’élargissement, les PME s’internationali-sent. Les rapports étudient également l’effetde la libéralisation des réseaux et l’impactd’une coopération entre elles.

(«Le développement des compétences dansles PME», «L’accès au financement pour lesPME», «Les PME et la libéralisation desindustries de réseaux: marchés de télécom-munications et de l’électricité», «L’interna-tionalisation des PME», «La coopérationente les PME», «L’impact de l’élargissementde l’Union sur les PME européennes», «LesPME en Europe», «Points forts de l’Obser-vatoire 2003», Direction générale Entrepri-se, Commission européenne, Observatoiredes PME européennes 2003, nos1, 2, 3, 4, 5,6, 7 et 8, Office des publications officiellesdes Communautés européennes, Luxem-bourg, 2003-2004)

«Sixième rapport annuel sur l’état dela protection des personnes à l’égarddu traitement des données à caractèrepersonnel et de la vie privée dansl’Union européenne et les pays tiers,portant sur l’année 2001»Commission européenne

Ce rapport illustre la complexité des ques-tions liées à la protection des données àcaractère personnel. Il vise à donner un aper-çu de l’état de la protection des personnes

dans cette matière, dans l’Union européenneet les pays tiers. Les principaux thèmes exa-minés dans ce rapport concernent le transfertde données vers les pays tiers, les exigencesminimales pour la collecte en ligne de don-nées à caractère personnel dans l’Union euro-péenne, et le traitement des données à carac-tère personnel dans le contexte professionnel.

(«Sixième rapport annuel sur l’état de la pro-tection des personnes à l’égard du traitementdes données à caractère personnel et de la vieprivée dans l’Union européenne et les paystiers portant sur l’année 2001, adopté le 16décembre 2000», Commission européenne,Office des publications officielles des Commu-nautés européennes, Luxembourg, 2004)

«Réforme de l’assurance maladie:les remèdes européens»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information comparant les réformes de l’as-surance maladie menées à l’étranger. Il analy-se notamment les différentes politiquesconduites dans les divers systèmes de santé etconstate que les pays européens sont tousconfrontés plus ou moins aux problèmes de lamaîtrise des dépenses de santé, tout en garan-tissant un bon accès aux soins et à la qualité deceux-ci. Il s’interroge enfin sur les différentsremèdes, à savoir la décentralisation des déci-sions, la mise en concurrence régulée des pres-tataires de santé, la responsabilisation desacteurs, la modernisation de la gestion et lerenforcement du contrôle et de l’évaluation.

(«Réforme de l’assurance maladie: lesremèdes européens», Délégation de l’Assem-blée nationale pour l’Union européenne,XIIe Législature, Le Kiosque de l’Assemblée,n°1672, juin 2004)

«Rapport annuel sur latransposition des directives 2004»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié, pour laseconde année consécutive, un rapport d’in-formation sur la transposition des directivesen droit interne. Il constate qu’en dépit duvolontarisme affiché par le Gouvernement, lestock des directives n’ayant pas fait l’objet demesures nationales d’exécution avantl’échéance fixée, n’a pas diminué mais s’estau contraire plutôt accru cette année. Le rap-port invite le Gouvernement à réagir, et pource faire, il étudie les procédures de transposi-

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 47

BIBLIOTHEQUE

Page 48: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

tion suivies dans d’autres Etats membres,afin d’identifier les bonnes pratiques.

(«Rapport annuel sur la transposition desdirectives 2004», Délégation de l’Assembléenationale pour l’Union européenne, XIIe

Législature, Le Kiosque de l’Assemblée,n°1709, juillet 2004)

«Budget communautaire pour 2005:un budget de transition sansperspective»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information concernant le budget commu-nautaire pour 2005, qu’il présente comme unbudget de transition sans perspectives. Il rap-pelle que ce budget sera le premier prévoyantdes dépenses pour 25 Etats membres sur l’en-semble de l’exercice. Ce budget, comme lesouligne le rapport, n’est cependant destinéqu’à garantir la continuité des politiques etdes institutions communautaires.

(«Budget communautaire pour 2005: unbudget de transition sans perspectives», Délé-gation de l’Assemblée nationale pour l’Unioneuropéenne, XIIe Législature, Le Kiosque del’Assemblée, n°1722, juillet 2004)

«Art. 88-4 de la Constitution - Textessoumis du 10 avril au 3 juin 2004»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information recensant l’ensemble des pro-positions ou projets d’actes communautairesqui lui ont été transmis par le Gouvernementau titre de l’article 88-4 de la Constitution.Chaque texte est accompagné d’une fiched’analyse présentant le contenu de la propo-sition et la position prise par la Délégation.

(«Art. 88-4 de la Constitution, Textes sou-mis du 10 avril au 3 juin 2004», Délégationde l’Assemblée nationale pour l’Union euro-péenne, XIIe Législature, Le Kiosque del’Assemblée, n°1666, juin 2004)

«La Constitution du 18 juin: le paride l’Europe politique»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information présentant les principales dis-positions de la Constitution du 18 juin, ainsi

que des modifications apportées par laConférence intergouvernementale au projetélaboré par la Convention.

(«La Constitution du 18 juin : le pari del’Europe politique», Délégation de l’Assem-blée nationale pour l’Union européenne,XIIe Législature, Le Kiosque de l’Assemblée,n°1710, juillet 2004)

«Annual report 2003»European Agency for Safety andHealth at Work

Ce rapport annuel, publié en anglais, résu-me les différentes avancées réalisées parl’Agence pour la Sécurité et la Santé au Tra-vail, dans le domaine de la sécurité et de lasanté au travail. Ces avancées consistentnotamment en une prise de conscience desgens, de plus en plus importante, sur l’utili-sation des substances dangereuses, l’augmen-tation de l’égalité dans le travail pour les tra-vailleurs handicapés, l’aide pratique apportéedans les secteurs à risque, et la sensibilisationdes PME dans ce domaine.

(«Annual report 2003», European Agencyfor Safety and Health at Work, Office despublications officielles des Communautéseuropéennes, Luxembourg, 2004)

«La protection sociale dans les Etatsmembres de l’Union européenne, del’Espace économique européen et enSuisse: situation au 1er janvier 2003»Commission européenne

Cette publication de la Direction généralede l’emploi et des affaires sociales vise à déga-ger les traits essentiels des différentes législa-tions en matière de protection sociale et à per-mettre une comparaison rapide. Elle présentetout d’abord l’organisation de la protectionsociale. Pour chaque Etat membre, la structu-re est présentée sous la forme d’un organi-gramme accompagné d’un texte explicatif. Ladeuxième partie, présentée sous la forme detableaux comparatifs, est consacrée à la des-cription des règlements appliqués au 1er jan-vier 2003 concernant les domaines clés de laprotection sociale dans 19 Etats membres del’Union européenne et de l’Association de libreéchange.

(«La protection sociale dans les Etatsmembres de l’Union européenne, de l’Espaceéconomique européen et en Suisse: situationau 1er janvier 2003», Commission européen-ne, Direction générale de l’emploi et desaffaires sociales, Unité E.2, MISSOC 2003,Office des publications officielles des Com-munautés européennes, Luxembourg, 2004)

Au sommaire des revues

- «Activités des juridictions commu-nautaires en droit de la concurrence»,par Pierre Arhel, Docteur en droit,Chargé d’enseignement à l’UniversitéParis I (Panthéon Sorbonne), in LesPetites Affiches n°143, 19 juillet2004.

- «Application du droit de la concurren-ce à la distribution automobile», parPierre Arhel, Docteur en droit, Chargéd’enseignement à l’Université Paris I(Panthéon Sorbonne), in Les PetitesAffiches n°142, 16 juillet 2004.

- «Le Conseil constitutionnel au rendez-vous de la Constitution européenne»,par Florence Chaltiel, Professeur dedroit public à l’IEP de Grenoble, inLes Petites Affiches n°140 et 141, 14et 15 juillet 2004.

- «Les dossiers de l’Europe: le contrôledes concentrations», in Les PetitesAffiches n°139, 13 juillet 2004.

- «Chronique de marchés publics etautres contrats», par Laurent Vidal,Docteur en droit, in Les PetitesAffiches n°138, 12 juillet 2004.

- «Le cartel des électrodes de graphite (àpropos de l’arrêt du Tribunal de pre-mière instance des Communautéseuropéennes du 29 avril 2004)», parPierre Arhel, Docteur en droit, Chargéd’enseignement à l’Université Paris I(Panthéon Sorbonne), in Les PetitesAffiches n°137, 9 juillet 2004.

- «Droit européen : rappel de jurispru-dences», in Les Annonces de la Seinen°44, 8 juillet 2004.

- «La profession d’avocat après la loi du11 février 2004», in La Gazette duPalais n°189 à 190, 7 et 8 juillet 2004.

- «Le porte-avions Clémenceau: vaisseauamiral de la marine nationale devenudéchet dangereux», par François Braudet Alexandre Moustardier, in LesPetites Affiches n°134, 6 juillet 2004.

- «Le réseau européen des CSM est né»par Valéry Turcey, Membre du Conseilsupérieur de la magistrature, in LaGazette du Palais n°184 à 185, 2 et 3juillet 2004.

- «Droit de la concurrence et exerciceabusif des droits de propriété intellec-tuelle», par Maurice-Antoine Lafortu-ne, Avocat général à la Cour de cassa-tion, in Les Petites Affiches n°132, 2juillet 2004.

BIBLIOTHEQUE

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- «SOLVIT: La solution aux problèmestransfrontaliers», in Single MarketNews n°34, juillet 2004 (cet article estdisponible en anglais, français et alle-mand).

- «Gazette de droit bancaire», sous ladirection de Bertrand Moreau, Avocatet Bénédicte Bury, Avocat, in LaGazette du Palais n°179 à 183, 27 et29 juin 2004 et 30 juin et 1er juillet2004.

- «Les conditions générales et la poli-tique tarifaire à l’épreuve du droitcommunautaire de la concurrence:étude du cas Michelin», par DanielMainguy, Professeur à la faculté dedroit de Montpellier, Directeur duCentre de droit de la consommation etdu marché, in Les Petites Affichesn°126, 24 juin 2004.

- «Le conciliateur fiscal départemental:un nouvel interlocuteur auprès de ladirection générale des impôts», parJean-François Pestureau, Expert-comptable, in Les Annonces de laSeine n°40, 21 juin 2004.

- «La Société européenne – Entretienavec Christian Roth», par Jean-RenéTrancède, in Les Annonces de la Seinen°40, 21 juin 2004.

- «Le cadre général et particulier de lacollaboration de la France à l’intégra-tion de la Macédoine dans l’Unioneuropéenne», par Annie Gruber, Pro-fesseur agrégé des Facultés de droit àl’Université Paris V-René Descartes,Centre de recherche Maurice Hauriou,in Les Petites Affiches n°121, 17 juin2004.

- «L’exequatur des jugements étrangersen France, Etude de 1.390 décisionsinédites (1999-2001)», par Marie-Laure Niboyet, Professeur à l’Universi-té de Paris X et Laurence Sinopoli,Maître de conférence à l’Université deParis X, avec la collaboration de Fran-çois de Bérard, Allocataire-moniteur àl’Université de Paris X, in La Gazettedu Palais n°168 à 169, 16 et 17 juin2004.

- «Pratique du droit des réseaux de dis-tribution», par Edith Baccichetti,Avocat et Jean-Philippe Dom, Maîtrede conférence à l’Université de Caen,in Les Petites Affiches n°119, 15 juin2004.

- «Droit communautaire et environne-ment», sous la direction de MarcoDarmon avec la collaboration d’Ar-naud Raclet, in La Gazette du Palaisn°163 à 164, 11 et 12 juin 2004.

- «La fonction constatatoire de risque demanquement aux principes de l’Unioneuropéenne dévolue au Conseil (à pro-pos du dilatoire et de l’aléatoire dansl’article 7 § 1 du Traité de Nice)», parPierre-Yves Monjal, Professeur dedroit public à l’UFR de droit deBesançon, in Les Petites Affichesn°114, 8 juin 2004.

- «La compétence des juridictions fran-çaises à l’égard d’une société anglaisefondée sur l’article 6 § 1 de la Conven-tion de Bruxelles», par Carine Brière,Maître de conférence à l’Université deRouen, in Les Petites Affiches n°113,7 juin 2004.

- «La Cour de Strasbourg, gardienne durespect de la Convention de La Hayedu 25 octobre 1980», par Carine Briè-re, Maître de conférence à l’Universitéde Rouen, in Les Petites Affichesn°113, 7 juin 2004.

- «Panorama des principales référencescommunautaires», par Jean Ricatte, inLa Gazette du Palais n°158 à 160, 6 et8 juin 2004.

- «Inscription dans les annuaires télé-phoniques : le droit européen imposela généralisation de l’opt-in», parRémi Sermier et Alexander Emrich,Avocats, in Les Petites Affiches n°110,2 juin 2004.

- «Eurojust et la coopération judiciairepénale», par Franklin Dehousse, Jugeau Tribunal de première instance desCommunautés européennes, Assesseurdes recherches européennes à l’Institutroyal des relations internationales etJordi Garcia Martinez, Chercheur àl’Institut royal des relations interna-tionales, in Journal des tribunaux dedroit européen n°110, juin 2004.

- «Droit fiscal européen 2003-2004»,par Edoardo Traversa, Aspirant duFonds national pour la recherche scien-tifique, UCL et Franco Roccatagliata,Chargé de cours de droit fiscal et euro-péen, in Journal des tribunaux de droiteuropéen n°110, juin 2004.

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 49

BIBLIOTHEQUE

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COLLOQUES – SEMINAIRES

50 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

OCTOBRE

1-2 octobre 2004: Lutte contre les discri-minations: les directives de 2000 sur l’égali-té de traitement - Trèves

NOVEMBRE

4-5 novembre 2004: State Aid Forum –Trèves

DECEMBRE

3-4 décembre 2004: Annual Congress –Trèves

ERA

Metzer Allee 4D-54295 TRIER

Tél: +49(0)651 93737-0Fax: +49(0)651 93737-90

E-Mail: [email protected]: http://www.era.int

(Académie de droit européen de Trèves)

Page 51: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 51

COLLOQUES – SEMINAIRES

L E S E N T R E T I E N S C O M M U N A U T A I R E Souverts aux avocats et juristes individuellement

Les Entretiens Communautaires sont des séminaires d’une journée de conférences organisés parla Délégation des Barreaux de France.Les intervenants, principalement des administrateurs des institutions européennes, y présen-tent un rappel théorique et une approche pratique de points précis de droit communautaire etse proposent de répondre à l’ensemble des questions des participants pour que ceux-ci soienten mesure de connaître dans les meilleures conditions les évolutions que ce droit connaît sanscesse.Ces réunions sont aussi l’occasion de créer un forum de rencontres entre les avocats desBarreaux de France, les administrateurs européens, des représentants d’intérêts économiquesfrançais et d’une manière générale les personnalités du milieu juridico-économique, sensiblesaux sujets traités.

Convention européenne des Droits de l’Homme et droitcommunautaire, vendredi 19 novembre 2004Signée à Rome en 1950 et ratifiée par 45 Etats, la Convention européenne de sauvegarde desDroits de l’Homme et des Libertés fondamentales constitue un instrument perfectionné degarantie effective des droits de l’Homme en Europe. En outre, le renforcement du droit derecours individuel devant la Cour de Strasbourg participe à la spécificité au niveau internatio-nal de ce système de protection des droits de l’Homme. Par ailleurs, l’interaction des deux ordres juridiques communautaire et européen quant à la pro-

tection des droits de l’Homme a été facilitée par la Cour de justice des Communautés européennes qui se réfère de manière constante aux prin-cipes énoncés par la Convention, notamment dans des affaires relatives à la concurrence.Néanmoins, l’articulation entre la Convention européenne des Droits de l’Homme et les Traités, la Charte des droits fondamentaux et la futureConstitution se pose aujourd’hui avec une particulière acuité. En effet, si l’intégration de la Charte dans le traité établissant une Constitution pourl’Europe et la perspective de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention viennent renforcer les mécanismes de protection des droits del’Homme, elles n’en suscitent pas moins des interrogations quant à l’efficacité et la cohérence de cette «politique» européenne. Les avocats sont tout particulièrement concernés par cette matière. Non seulement par l’usage qu’ils peuvent en faire pour la défense des intérêtsde leurs clients, mais aussi en raison, en particulier, du projet communautaire d’ouverture à la concurrence du secteur des professions libérales.Ce dernier ne risque-t-il pas de remettre en cause l’indépendance de l’avocat, garantie essentielle de l’accès des citoyens au droit dans unesociété démocratique? De même, quelle place doit-on accorder au secret professionnel de l’avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchimentd’argent? Pour ces raisons, la Délégation des Barreaux de France vous propose, le vendredi 19 novembre 2004, des Entretiens communautaires sur le thème«Convention européenne des Droits de l’Homme et droit communautaire». Les conférences porteront sur les thèmes suivants: les droits fonda-mentaux des citoyens de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme; rôle de l’avocat et politiques com-munautaires; la Convention européenne des droits de l’Homme, la Charte des droits fondamentaux, la Constitution européenne: quellearticulation? L’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme au droit communautaire de la concurrence.

Animées par des experts, les conférences présentent une analyse des récents développements observés en la matière. Elles seront égalementl’occasion d’échanges entre les participants et les intervenants.

«Les derniers développements en droit communautaire de la concurrence», vendredi 10 décembre 2004La Commission européenne avait décidé, le 30 avril 2003, de procéder à la première restructuration majeure de sa direction générale de la concur-rence depuis treize ans, dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne. Un an plus tard, le 1er mai 2004, sont entrées en vigueur deuxréformes majeures en matière de droit communautaire de la concurrence. La première, appelée «modernisation», a trait à la «décentralisation» descompétences dans l’application des articles 81 et 82 CE, et signe la fin du monopole de la Commission pour accorder des exemptions. Le rôle desautorités nationales de concurrence devient central dans l’application du droit communautaire, avec notamment la mise en place du «Réseau euro-péen de la concurrence». La seconde réforme concerne le contrôle des concentrations. Elle améliore le système du guichet unique créé en 1989 pourexaminer les fusions et les acquisitions dans l’Union élargie, le plus grand marché du monde avec 450 millions de consommateurs.Des réformes importantes sont également en cours dans le domaine des aides d’Etat. Sur fond d’une actualité jurisprudentielle fournie, de nou-velles règles visant à rationaliser et à simplifier le contrôle des aides d’Etat ont vu le jour: nouveau formulaire de notification obligatoire, nou-velles lignes directrices pour les aides d’Etat au sauvetage d’entreprises en difficulté, introduction d’un critère économique pour l’appréciation desaffaires d’importance mineure, nouveaux règlements d’exemption par catégorie etc. Faisant suite à la jurisprudence Altmark, la Commission européenne a également adopté, en mai dernier, un Livre blanc pour promouvoir des ser-vices d’intérêt général de qualité, dans lequel elle estime, notamment, qu’il est nécessaire de continuer à clarifier et simplifier le cadre juridiquerelatif au financement des obligations de service public. Missions de service public, contexte national de déréglementation, actualité jurispru-dentielle communautaire relative aux professions libérales: la profession d’avocat aura cette année été particulièrement touchée et sollicitée par lapolitique européenne de concurrence.Si l’année 2004 aura donc été une année déterminante, l’année 2005 devra faire l’objet de toutes les attentions de la profession. Il sera en effetindispensable pour les praticiens de suivre la mise en œuvre de ces réformes et leur application dans l’actualité immédiate et à venir.C’est pourquoi la Délégation des Barreaux de France vous propose des Entretiens communautaires sur le thème des «Derniers développementsen droit communautaire de la Concurrence».Des spécialistes qui manient chaque jour ce droit viendront exposer pour un public de praticiens les moyens de l’exploiter au mieux.

LieuDélégation des Barreaux de Franceà Bruxelles

Heure >9 h > 17 hRéservations transports parles participants

PAF: 115 € TVA compriseincluant:• Conférences• Dossier de travail

et de documentation• Pauses café / rafraîchissements• Déjeuner sur place

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COLLOQUES – SEMINAIRES

52 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

L E S S E M I N A I R E S - E C O L Eouverts aux Barreaux, aux centres de formation ou aux avocats individuellement

LieuDans les locaux de la DBFà Bruxelles

Durée 2 jours

La réservation des transports reste à la charge des participants

PAF:❶ formule sans logement

185 € TTC❷ formule avec logement

324 € TTC pour une chambre sur base de2 personnes

415 € TTCpour une chambre individuelle

incluant:• 2 nuitées (si formule hôtel)• petits déjeuners (si formule hôtel)• Conférences• Dossier de travail et

de documentation• Pauses café / rafraîchissements• Déjeuners des jeudi et vendredi

Réservation hôtel par la DBF

Les Séminaires - Ecole sont des cycles intensifs de deux jours de conférences à Bruxelles surdes thèmes essentiels de droit communautaire.

Ces séminaires, qui n’ont pas la prétention de «produire» des spécialistes de droit communau-taire, doivent permettre aux personnes qui y auront participé d’acquérir le «réflexe commu-nautaire» et de prendre pleine conscience du fait que le droit communautaire n’est pas un droitinternational d’application exceptionnelle, mais constitue un pan entier de notre droit interne,destiné à s’appliquer quotidiennement.

• «Pratique du droit communautaire général»:

Ce séminaire est destiné à l’étude pratique des thèmes essentiels du droit communautaire ins-titutionnel et procédural: rappels institutionnels et influence du droit communautaire sur laprofession d’avocat, l’application du droit communautaire par le juge national, les recoursdirects devant le juge communautaire, les procédures non-contentieuses en droit communau-taire, le droit communautaire de la concurrence, la libre circulation des personnes et des mar-chandises et enfin, l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

• «Pratique du droit communautaire des affaires»:

Ce séminaire est destiné à l’étude pratique des thèmes essentiels du droit communautaire de laconcurrence, de la politique commerciale et du dumping, des libertés de circulation, lesententes, les abus de position dominante, les aides d’Etat, les concentrations, la politique com-merciale et dumping (aspects défensifs et offensifs), la libre circulation des marchandises, lalibre circulation des capitaux, la société européenne et les règles sociales communautaires.

Tout renseignement concernant ces différentes manifestations peut être obtenu sur notre site: www.dbfbruxelles.com ou auprèsde la Délégation des Barreaux de France, 1, Avenue de la Joyeuse Entrée, B-1040 Bruxelles, tél. (00 322) 230 83 31, fax. (00 322) 230 62 77,

courriel: [email protected]

Page 53: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 53

1, avenue de la Joyeuse Entrée

B-1040 Bruxelles

Tél. : (32 2) 230 83 31

Fax : (32 2) 230 62 77

[email protected]

http://www.dbfbruxelles.com

DBFDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

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54 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

AVERTISSEMENT

Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues au cours des mois de juin,juillet et août 2004.

La prochaine parution de L'Observateur de Bruxelles interviendra au mois de décembre 2004.

Les articles signés reflètent la position de leurs auteurs et non celle de l'institution qu'ils représentent. La rédaction n'assume aucune res-ponsabilité concernant ces textes

n° BD 46781

Reproduction autorisée avec mention d’origine.

Bruxelles, le 1er octobre 2004

Cyril SARRAZINAvocat au Barreau de Paris

Directeur

L'Observateur de Bruxelles est une publication bimestrielle de la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles. Si vous souhaitez davantage d'informa-tions concernant un sujet qui y est développé, vous pouvez vous adresser à Cyril SARRAZIN, Avocat au Barreau de Paris, Directeur de la Délégation ouà ses collaborateurs, Karine DELVOLVE, Avocate au Barreau de Bruxelles, Cécile PERLAT-LOPES, Avocate au Barreau de Paris, Mélanie CEPPEet Emilie PISTORIO, juristes, 1, avenue de la Joyeuse Entrée, B-1040 - Bruxelles - Tel.: (32 2) 230 83 31 - Fax: (32 2) 230 62 77. [email protected].

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L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004 55

ABONNEZ-VOUS OU FAITES ABONNER VOS PROCHESA L’OBSERVATEUR DE BRUXELLES

Re.: «L’Observateur de Bruxelles»

Madame, Monsieur, Mon cher Confrère,

Parmi les différentes tâches de la Délégation des Barreaux de France, bureau à Bruxelles du Barreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers etdu Conseil National des Barreaux, figure celle d’informer chaque personne intéressée, des évolutions qui interviennent régulièrement en Droitcommunautaire.

«L’Observateur de Bruxelles», bimestriel, propose une information approfondie, précise et détaillée, sur les différents textes, arrêts et décisions d’im-portance issus des Institutions communautaires, qu’ils soient encore en discussion ou déjà d’application.

Pour permettre un suivi plus fréquent de ces changements qui interviennent dans le domaine communautaire, la Délégation des Barreaux deFrance propose également un télégramme hebdomadaire de quatre pages, «L’Europe en Bref», qui est adressé chaque vendredi par E-mail à nosabonnés.

Ce télégramme hebdomadaire vous est proposé gratuitement en complément de votre abonnement à «L’Observateur de Bruxelles».

Ainsi, si vous souhaitez être rendu destinataire de ces deux publications, je vous engage à renvoyer votre bulletin d’abonnement ci-dessous.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Mon cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

Dominique VoillemotPrésident du Conseil d’Administration de la DBF

BULLETIN D’ABONNEMENT

à retourner à: «La Délégation des Barreaux de France», Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - B-1040 BruxellesOui, je souhaite m’abonner pendant un an à «L’Observateur de Bruxelles» et le recevoir à l’adresse ci-dessous.■■ oui, je souhaite recevoir gratuitement et en complément «L’Europe en Bref» à l’adresse E-Mail suivante

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■■ Assujetti à la TVA intra-communautaire en tant que personne PHYSIQUE

N°TVA en cette qualité: FR ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■OU

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N°TVA en cette qualité: FR ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■• Je joins un chèque de 55,33 euros TVA comprise (barré, libellé à l’ordre de «La Délégation des Barreaux de France) si je suis

■■ Non assujetti à la TVA.

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Page 56: L’OBSERVATEUR Bimestriel d’informations européennes de

56 L’Observateur de Bruxelles - N° 58 - OCTOBRE 2004

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCELES AVOCATS FRANÇAIS À BRUXELLES POUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

Créée le 1er janvier 1993 à l’initiative du Bâtonnier du Granrut, la Délégation des Barreaux de France le bureau à Bruxelles duBarreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers et du Conseil National des Barreaux. Présidée par Dominique Voillemot, avocataux Barreaux de Paris et de Bruxelles et dirigée par Cyril Sarrazin, avocat au Barreau de Paris, la Délégation des Barreaux de Franceest au service des Barreaux français et des avocats qui y sont inscrits pour toutes informations et questions juridiques portant sur ledroit communautaire:

UN SOUTIEN EN DROITCOMMUNAUTAIRE

La DBF est à la disposition des Avocats français pour les aider à intro-duire davantage de moyens de droit et de procédure communautaire,dans le cadre de leurs dossiers. Ainsi, à sa demande, la DBF fait desrecherches approfondies dans le domaine souhaité par l’Avocatdemandeur et lui fournit une note objective et explicative des élé-ments communiqués.

UNE INFORMATION REGULIEREEN DROIT COMMUNAUTAIRE

La DBF développe différents supports d'informations communau-taires:

L'Observateur de Bruxelles présente tous les deux mois une revuedétaillée de l'évolution du droit communautaire (sur abonnement).

L'Europe en bref propose chaque vendredi soir un télégramme syn-thétique des nouvelles juridiques, économiques et politiques euro-péennes (gratuit par courriel).

Les guides pratiques de la DBF sont des publications techniquesque la DBF met à la disposition des Avocats sur des questions de droitcommunautaire.

UNE CELLULE DE VEILLESUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La DBF est également chargée par le Barreau de Paris, la Conférencedes Bâtonniers et le Conseil National des Barreaux de suivre les tra-vaux développés par les institutions communautaires en relation avecla profession d'Avocat et d'indiquer aux Institutions responsables laposition du Barreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers et duConseil National des Barreaux.

DES SEMINAIRES EN DROIT COMMUNAUTAIRE

Pour 2004

• LES ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES

Ces manifestations consistent en une série de conférences organiséessur une journée et concernant des thèmes sensibles de droit commu-nautaire.

1. Actualité du droit communautairede la propriété intellectuelle 19 mars

2. Fiscalité communautaire: actualités et perspectives 14 mai

3. Contentieux et non-contentieux communautaires:aspects pratiques 2 juillet

4. Convention européenne des Droits 19 novembre de l’Homme et droit communautaire

5. Derniers développements en droit 10 décembrecommunautaire de la concurrence

• LES SEMINAIRES-ECOLE

La formation en droit communautaire dispensée dans le cadre de cesséminaires a une durée de deux jours et aborde les grands thèmes dudroit communautaire. Elle vise à permettre aux Avocats d'acquérir le«réflexe communautaire».

1. Pratique du droit communautaire général 11-12 mars

2. Pratique du droit communautaire des affaires 12-13 mai

3. Pratique du droit communautaire général 7-8 octobre

• LES SEMINAIRES à la carte

Il s’agit d’une manifestation organisée en concertation avec un Bar-reau, un Centre régional de formation professionnelle des avocats ouune association d’avocats. Les sujets, date, durée et lieu sont à déter-miner d’un commun accord entre le demandeur et la DBF.

Délégation des Barreaux de FranceAvenue de la Joyeuse Entrée, 1

B-1040 BruxellesTél.: 00.322.230.83.31 - Fax: 00.322.230.62.77 - Courriel: [email protected], Site: http://www.dbfbruxelles.com

Association internationale de droit belge - TVA intracommunautaire: BE457-708-158

* Les articles signés reflètent la position personnelle de leur auteur et non celle de l'institution à laquelle ils appartiennent.