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L’URBANISME EN TERRITOIRE AGRICOLE : QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR LES ÉLUS SEPTEMBRE 2017 PAR JEAN-PHILIPPE LANGLOIS, URBANISTE CONSEILLER EN GESTION DES RISQUES URBANISME ET ENVIRONNEMENT

L’urbanisme en territoire agricole€¦ · 2. LPTAA Fondements de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) Régime complémentaire à la Loi sur

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L’URBANISME EN TERRITOIRE AGRICOLE :

QUELQUES NOTIONS DE BASE POUR LES ÉLUS

SEPTEMBRE 2017PAR JEAN-PHILIPPE LANGLOIS, URBANISTE

CONSEILLER EN GESTION DES RISQUES

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

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AVANT-PROPOS

La MMQ

Propose des produits d’assurance adaptés au monde municipal

Rassemble plus de 1 090 membres sociétaires

Bien plus qu’un assureur

Un accompagnement dans la gestion du risque municipal

Des formations et des conseils adaptés

Des visites de prévention

Des inspections thermographiques

Un accompagnement à la Cour du Québec, Division des petites créances

De l’assistance juridique

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AVANT-PROPOS

La MMQ

Conseille et accompagne les municipalités dans la mise en place de pratiques exemplaires en gestion de leurs risques municipaux, et ce, dans différents secteurs :

Sécurité incendie et des lieux

Urbanisme et environnement

Sports et loisirs

Thermographie

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ORDRE DU JOUR

1. Risques d’erreur en zone agricole

2. LPTAA

3. Conclusion

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1. RISQUES D’ERREUR EN ZONE AGRICOLE

Manque de connaissances des intervenants

Importance de bien distinguer les procédures applicables en zone verte avant d’interpeller la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

Connaissances requises pour :

Demandes d’autorisation

Demandes d’exclusion

Déclaration

❖ Droits de construire

❖ Droits acquis

Les formulaires et les documents à fournir à la CPTAQ dépendent du type de demande ou de déclaration à produire

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1. RISQUES D’ERREUR EN ZONE AGRICOLE

Manque de connaissances des intervenants

Connaître les principales étapes du processus de modification des règlements d’urbanisme (sans règlement de contrôle intérimaire)

Discussion préliminaire avec la MRC

Le conseil municipal veut réaliser un projet non agricole en zone verte?

Modification des règlements municipaux d’urbanisme

Le projet est conforme au schéma d’aménagement?

Le projet n’est pas conforme au schéma d’aménagement?

Modification au schéma avec l’accord du conseil de la MRC

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1. RISQUES D’ERREUR EN ZONE AGRICOLE

Vision en silo

Quelques exemples

Une municipalité locale et une MRC qui ne se consultent pas

Une municipalité adopte une modification à un règlement d’urbanisme sans avoir fait préalablement des vérifications de conformité au schéma d’aménagement

La MRC qui, après analyse préliminaire et technique, n’informe pas une municipalité des problèmes que peut poser un projet de modification de règlement d’urbanisme

Conséquences possibles

Retards dans la délivrance de permis

Non-concordance d’une modification à un règlement d’urbanisme par rapport au schéma

Refus d’une demande d’autorisation ou d’exclusion par la CPTAQ

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ORDRE DU JOUR

1. Risques d’erreur en zone agricole

2. LPTAA

3. Conclusion

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2. LPTAA

Fondements de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)

Régime complémentaire à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) en aménagement du territoire

Assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture (voir article 1.1)

Favorise la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles

Favorise l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles en zone verte (article 79.1)

Encadre le développement en territoire agricole grâce à plusieurs procédures

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2. LPTAA

Effets de la Loi

Imposer un contrôle des usages non agricoles en zone verte

Rendre applicables les procédures prévues dans la LPTAA dont :

les demandes d’autorisation

les demandes d’exclusion

les déclarations de droits

En 1997, modification de la Loi pour y ajouter les demandes à portée collective comme nouvelle procédure (article 59)

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2. LPTAA

Effet indirect

Encourager les municipalités à faire un exercice de planification du développement dans leur périmètre urbain

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2. LPTAA

Surveillance du respect de la Loi

Confiée à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)

Ses devoirs (article 3)

Décider des demandes d’autorisation

Délivrer les permis d’exploitation requis pour l’enlèvement du sol arable

Délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole

Émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être confiée selon la Loi

Surveiller l’application de la Loi

Ses pouvoirs

Peut ester en justice (ce n’est pas une faute d’orthographe)

Peut délivrer des ordonnances (article 14)

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2. LPTAA

Définitions importantes (article 1 de la Loi)

Activité agricole

« La pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. »

Agriculture

« La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation. »

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2. LPTAA

Définitions importantes (article 1 de la Loi)

Aliénation

« Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire […] sauf :

a) la transmission pour cause de décès;

b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);

c) l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque. »

Érablière

« Un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares. »

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2. LPTAA

Procédures importantes

Les demandes d’autorisation (articles 26 à 29 et 70)

Consistent à obtenir l’accord de la CPTAQ pour des activités non priorisées en zone agricole par la LPTAA

Les déclarations de droits (articles 29.2, 31.1, 32 et 40)

Visent à faire reconnaître un droit auprès de la CPTAQ pour un projet qui ne nécessite pas d’autorisation en vertu de la LPTAA

Les demandes d’exclusion (article 61.2)

Consistent à obtenir l’accord de la CPTAQ pour des activités non priorisées par la LPTAA devant être implantées sur des lots contigus aux limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation

Les demandes à portée collective (articles 59 à 59.4)

Demandes déposées à la CPTAQ visant à déterminer les cas et les conditions pour implanter en zone agricole de nouvelles utilisations à des fins résidentielles

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2. LPTAA

Procédures importantes

Les demandes d’autorisation versus la déclaration d’un droit

Avertissement : le tableau traite des généralités uniquement. Il ne tient pas compte des particularités abordées dans la jurisprudence ou dans certaines décisions de la CPTAQ.

* Pour l’enlèvement du sol arable, il n’y a pas de déclaration à faire. Cependant, le formulaire de déclaration est à remplir pour obtenir un permis de la CPTAQ.

Articles de la LPTAA indiquant les cas nécessitant

une demande d’autorisation de la CPTAQ

Articles de la LPTAA traitant des cas d’exception pour

lesquels une déclaration est cependant exigée

Article 26 : usage autre qu’agricole en zone agricoleArticle 31.1 : 100 hectares

Article 40 : résidence pour un agriculteur […]

Article 27 : érablière

Article 28 : aliénation d’une partie résiduelle d’un lot Article 29.2 : aliénation de 100 hectares

Article 29 : aliénation d’un lot Article 29.2 : aliénation de 100 hectares

Article 70 : enlèvement de sol arable (permis requis)*

Avertissement : dans les prochaines diapositives, les procédures de demandes d’autorisation et de déclaration de droits seront traitées en même temps.

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’autorisation

Généralité

« 55. Dans une zone agricole, il est interdit de poser, sans l’autorisation de la commission, l’un des actes visés aux articles 26 à 29 et 70. »

La déclaration

Généralité

« 32. (…), une personne qui requiert la délivrance d’un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.

(…) »

Permet, entre autres, à la CPTAQ de se positionner relativement à des superficies bénéficiant de droits acquis et qui n’ont jamais été décrits

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’autorisation

Pour implanter un usage non agricole en zone agricole (article 26)

« Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture. »

La définition « d’agriculture » à l’article 1 de la Loi doit être appliquée

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2. LPTAA

Procédures importantes

La déclaration d’un droit : exception à l’application de l’article 26

Construire une résidence sur un terrain vacant de 100 hectares minimum (article 31.1)

« Malgré l’article 26, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus* selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d’au moins 100 hectares*. Elle peut utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.

(…) »

100 hectares = 247 acres (approx.)

* Notre mise en évidence.

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2. LPTAA

Procédures importantes

La déclaration d’un droit : exception à l’application de l’article 26

Construire une résidence pour l’agriculteur, son enfant, son employé… (article 40)

« Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.

Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.

Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation […]. »

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’autorisation

Pour effectuer un lotissement en zone agricole (article 28)

« […], une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.

Toutefois une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner une partie résiduelle d’un lot* si elle ne se conserve pas un droit d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII. »

❖ Lotissement (article 1) : « le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot »

❖ But de l’article : préserver l’homogénéité du territoire agricole

* Notre mise en évidence.

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2. LPTAA

Mise en situation – Lotissement (article 28)

Exemple 1

« […] du même lot qui est contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII. » (Extrait art. 28)

Suivant cet exemple, les lots 1 et 2 sont réputés contigus selon la LPTAA

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2. LPTAA

Mise en situation – Lotissement (article 28)

Exemple 2

Terre en culture

Le propriétaire de la résidence du lot 1 peut céder sa terre sans autorisation s’il vend aussi la maison

Mais, si la résidence possède un droit acquis au sens de la LPTAA, le propriétaire pourra vendre sa terre et garder sa maison sans l’autorisation de la CPTAQ (voir article 29)

Le propriétaire de la résidence doit demander une autorisation à la CPTAQ s’il souhaite garder sa maison et vendre sa terre du lot 1

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’autorisation

Pour effectuer un lotissement en zone agricole (article 29)

« […] dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot* si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.

La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII n’est pas réputée contiguë. »

❖ But de l’article : vise à empêcher le démembrement des propriétés formées de lots contigus ou réputés l’être1

1Tiré de l’ouvrage Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles annotée, Pierre C. Bellavence, Michel Blais et MJ Lafleur, p.135

* Notre mise en évidence.

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2. LPTAA

Mise en situation – Aliénation (article 29)

Exemple 1 Le propriétaire des lots 1 et 2 ne

peut aliéner le lot 2 sans autorisation, sauf exception (voir article 29.2)

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2. LPTAA

Procédures importantes

La déclaration d’un droit : exception aux articles 28 et 29

Pour aliéner une superficie minimale de 100 hectares (article 29.2)

« Malgré les articles 28 et 29, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer une aliénation d’une superficie d’au moins cent hectares si la superficie résiduelle contiguë, ou qui serait contiguë selon les cas prévus aux articles 28 et 29, formée d’un ou plusieurs lots ou parties de lots est d’au moins cent hectares. »

Une déclaration pour une action du genre est cependant requise en vertu de l’article 32 de la LPTAA

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2. LPTAA

Procédures importantes

Article 29.2

Lot de madame Laplante 200 hectares

Lot de madame Laplante 100 hectares

Lot de monsieur Bacon 100 hectares

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2. LPTAA

Procédures importantes

L’obtention d’un permis

Pour l’enlèvement du sol arable (article 70)

« […] une personne ne peut, (…), procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par la commission, (…). »

Cette action ne nécessite pas d’autorisation en vertu de l’article 26 de la LPTAA bien qu’un formulaire de demande d’autorisation doive être utilisé

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2. LPTAA

Procédures importantes

L’obtention d’un permis

Pour l’enlèvement du sol arable (article 70)

Certains paramètres à considérer avant de demander un permis

❖ Toute décision […] qui autorise l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture permet implicitement l’enlèvement du sol arable qui se trouve sur la superficie autorisée […]1

❖ L’enlèvement de la terre arable sur une propriété située en zone agricole pour la revendre doit faire l’objet d’une demande de permis

❖ La vente de terre arable débutée avant l’entrée en vigueur de la LPTAA ne confère pas de droit acquis (voir article 71)

❖ Le retrait du gazon est un enlèvement du sol arable (article 72) sauf exceptions (article 16 du règlement d’application de la LPTAA)

1 Tiré de l’ouvrage Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles annotée, Pierre C. Bellavence, Michel Blais et MJ Lafleur,

p. 276

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’autorisation : les critères de décision de la CPTAQ

Article 61.1 : faire la démonstration qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole

Article 62 : la commission a l’obligation d’étudier une demande selon 12 critères dont :

le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants

les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture

les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants (…)

l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’autorisation : les critères de décision de la CPTAQ

Article 62.1 comportant 4 aspects dont :

le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie

les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise

tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1

le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un plan cadastral

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’exclusion : article 61.2

Pour les propriétés contiguës aux limites de la zone verte ou à proximité

« Lorsqu’une demande d’autorisation a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, elle doit être assimilée à une demande d’exclusion*.

De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, la commission doit être satisfaite que la demande n’aura pas pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre. À défaut, la demande doit être assimilée à une demande d’exclusion*.

(…) »

* Notre mise en évidence.

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2. LPTAA

Procédures importantes

La demande d’exclusion : les critères de décision de la CPTAQ

Article 62

Article 62.1

Article 65.1

Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas d’espace approprié disponible aux fins d’une demande d’exclusion ailleurs qu’en zone verte

❖ La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces soient disponibles

❖ La CPTAQ doit être satisfaite que l’exclusion recherchée réponde à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité, de la MRC ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement

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2. LPTAA

Procédures importantes

Les demandes à portée collective

Article 59 : vise à déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole

La demande porte :

❖ sur un îlot déstructuré de la zone agricole (volet 1)

❖ sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d'aménagement et de développement, au plan métropolitain d'aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d'un tel schéma ou plan (volet 2)

L’étude des nouvelles demandes est suspendue depuis le 21 octobre 2016

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2. LPTAA

Exemple d’îlot déstructuré (volet 1)

Source : carte 6.17, règlement no 172, MRC de Kamouraska

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2. LPTAA

Procédures importantes

Les demandes à portée collective

Ses effets

Aucune demande individuelle ou déclaration à produire à la CPTAQ pour une nouvelle résidence à implanter dans un secteur concerné par la décision

Une demande d'autorisation pour une nouvelle résidence située ailleurs ou à des conditions différentes de ce que prévoit la décision serait non recevable à la commission

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

La LPTAA encadre de façon très serrée la question des droits acquis que ce soit en imposant des conditions précises de reconnaissance, de maintien ou d’agrandissement

Les droits acquis sont encadrés par les dispositions des articles 101 à 105 de la Loi

La question des droits acquis selon la LAU doit être appliquée distinctement de celle de la LPTAA

Une municipalité doit se limiter aux pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 113, alinéa 2, par. 18 de la LAU

En cas de doute face à l’existence de droits acquis (ou de tout autre droit), il est possible d’en demander la vérification auprès de la CPTAQ en remplissant le formulaire suivant : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/guides/Guide_reconnaissance_de_droit-2013-2.pdf

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 101

« Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l’agriculture ou pour laquelle un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot. »

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2. LPTAA

Mise en situation – Reconnaissance de droits acquis (article 101)Exemple 1

La superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l’agriculture bénéficie de droits acquis sous réserve de l’article 103 de la LPTAA

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 101 : certains paramètres à connaître

« La Cour suprême a clairement établi que l’existence de droits acquis est une situation d’exception dont le fardeau de la preuve incombe à celui qui les réclame. » (Veilleux c. CPTAQ, [1989] 1R.C.S. 839)

L’utilisation peut être sporadique si elle est régulière, effective et actualisée (voir décision 345916, CPTAQ, 26 juin 2007)

La présence de bâtiments accessoires sans bâtiment principal sur un terrain ne confère pas de droits acquis

Une superficie de droits acquis ne peut être déplacée (voir décision 325344, CPTAQ, 26 juillet 2002)

L’entretien d’un terrain où le bâtiment bénéficiant de droits acquis a été démoli enlève l’existence de ces droits

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 101.1

« Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission. »

Il s’agit d’un article qui vient limiter la portée de l’article 101

But de l’article : éviter la substitution d’un usage non agricole par un autre usage non agricole (ex. : changer du résidentiel pour du commercial)

Le mot « utilisation » se rapporte à une vocation, un usage et non à un bâtiment (voir Boerboom c. CPTAQ)

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 102 : extinction d’un droit acquis

« Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon d’une utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d’un an* à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur cette superficie. (…) »

* Notre mise en évidence.

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 102 : extinction d’un droit acquis

C’est à celui ou celle qui prétend à des droits acquis d’en démontrer l’existence

C’est à la CPTAQ que revient le fardeau de faire la preuve de l’extinction de droits acquis

Les municipalités n’ont pas à statuer sur l’extinction de droits acquis en vertu de la LPTAA

Elles doivent seulement le faire à l’égard des dispositions prévues à cet effet dans leur règlement de zonage

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Reconnaissance de droits acquis

Article 103 : agrandissement d’une superficie bénéficiant de droits acquis

« Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par l’article 101.

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare* si, au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s’il s’agissait d’une utilisation ou d’un permis d’utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles*.

(…). »

* Notre mise en évidence.

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 103 : agrandissement d’une superficie bénéficiant de droits acquis

Existe seulement pour les usages résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels

Aucune possibilité d’étendre davantage les superficies au-delà des paramètres prévus par l’article 103

Si deux résidences ou chalets localisés sur un même terrain existaient au moment de l’entrée en vigueur de la LPTAA, la superficie de droits acquis peut s’étendre à 10 000 m² (voir décision 346523, CPTAQ)

La superficie de droits acquis ne peut être déplacée

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2. LPTAA

Reconnaissance de droits acquis

Article 105 : lot qui est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la Loi

« Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.

Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation à des fins d’habitation, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. »

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ORDRE DU JOUR

1. Risques d’erreur en zone agricole

2. LPTAA

3. Conclusion

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3. CONCLUSION

L’analyse de projet non agricole en zone verte est complexe

Plusieurs procédures à connaître (administratives, légales et réglementaires)

Plusieurs acteurs à considérer (MRC, UPA, élus,…)

Le développement de tels projets nécessite un exercice de réflexion et une vision avant leur présentation à la CPTAQ

On doit s’interroger sur les incidences possibles de ces projets sur la viabilité du milieu agricole

On doit réfléchir sur la cohabitation harmonieuse entre des usages agricoles et non agricoles

Selon les orientations gouvernementales, on doit penser à prioriser le développement agricole en zone verte

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3. CONCLUSION

Question essentielle

Existe-t-il des espaces vacants hors de la zone verte pouvant répondre aux besoins de développement?