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Le Bulletin du droit d’auteur est publié quatre fois par an en anglais, en français et en espagnol par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Les auteurs des articles sont responsables du choix et de la présentation des faits contenus dans les textes qu’ils signent ainsi que des opinions qu’ils y expriment; celles-ci ne correspondent pas nécessairement à celles de l’Unesco et n’engagent donc en aucune façon la responsabilité de l’Organisation.

Les textes publiés peuvent être librement reproduits et traduits (sauf lorsque le droit de reproduction ou de traduction est réservé) à condition qu’il soit fait mention de l’auteur et de la source. Les demandes de reproduction ou de traduction d’articles publiés dans le Bulletin dont le droit de publication est réservé de même que la correspondance concernant les questions de rédaction doivent être adressées au Rédacteur en chef, Bulletin du droit d’auteur, Division du droit d’auteur, Unesco, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris. Les lecteurs sont invités à commenter tous les articles ou autres documents publiés dans le Bulletin du droit d’auteur. Les suggestions concernant les sujets qui pourraient y être traités ou les auteurs qui pourraient y publier des articles sont également bienvenues.

Abonnement annuel : 48 francs français. Prix du numéro : 15 francs français.

Les demandes d’abonnement doivent être adressées à la Division des services commerciaux, Office des Presses de l’Unesco, Unesco, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France.

Tous les agents de vente de publications de Wnesco dont la liste figure à la fin du présent numéro recevront les demandes d’abonnement. Les tarifs en monnaies autres que le franc français seront fournis par I’agent de vente du pays dans lequel la demande est faite. Pour faire part d’un changement d’adresse, prière de joindre une enveloppe ou une bande utilisée pour un envoi précédent.

Imprimerie Union Typographique, Villeneuve-Saint-Georges

0 Unesco, 1986

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Bulletin du droit d’auteur Vol. XX, no 1, 1986

SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS CONCERNANT LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention universelle sur le droit d’auteur et protocoles annexes Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952 et protocoles annexes 1, 2 et 3

Communication du gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines 4 Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et protocoles annexes 1 et 2

Communication du gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines 5

ARTICLES

L’utilisation d’oeuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’activités didactiques et d’enseignement, par Gunnar Karnell

Le projet de loi espagnol sur la propriété intellectuelle - Une rapide analyse, par Milagros del Corral Beltrh

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NOUVELLES ET INFORMATIONS

Résolutions adoptées par la vingt-troisième session de la Conférence générale de 1’Unesco concernant le programme de la Division du droit d’auteur pour 1986-1987 (Sofia, Bulgarie, octobre- novembre 1985)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : Comité d’experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, Genève, Suisse, 26-29 novembre 1985

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Feria Liber 1985 : Réunion sur la reproduction illicite de livres et Comité consultatif de l’Agence internationale de I’ISBN, Madrid, Espagne, 2-4 octobre 1985

Fédération latino-américaine des artistes interprètes et exécutants (FLAIE) : Table ronde sur l’utilisation abusive des supports sonores et audiovisuels, Cartagène, Colombie, 21-26 octobre 1985

Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI) Séminaire sur le droit d’auteur et les droits voisins. La loi [française] du 3 juillet 1985, Paris, France, 21-22 novembre 1985

Prochains changements dans le Bulletin du droit d’auteur

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LIVRES REÇUS 37

CONVENTIONS INTERNATIONALES - TABLEAUX RÉCAPITULATIFS ANNUEL~ DES ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCLUES SOUS LES AUSPICES DE L'UNESCO

Convention universelle sur le droit d’auteur et protocoles annexes Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952 et protocoles annexes 1, 2 et 3

Etat des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et protocoles annexes 1 et 2

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Etat des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d’auteur et protocole additionnel

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

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67 PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L¶UNESCO SÉLECTIONNi% EN MATIÈRE DE DROIT D'AUTEUR

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ÉVÉNEMENTS RI%E~S CONCERNANT LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

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Convention universelle sur le droit d’auteur et protocoles annexes

Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952 et protocoles annexes 1, 2 et 3

Communication du gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines Le 22 janvier 1985, le Directeur général de l’Unesco a reçu une communication du gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines lui notifiant la décision de ce gouvernement d’appliquer provisoirement, et sur la base de la réciprocité, les traités multilatéraux dont l’application avait été étendue à l’ancien État associé britannique de Saint-Vincent-et-Grenadines et en particulier la Convention uni- verselle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952.

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Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et protocoles annexes 1 et 2

Communicatib du gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines

Le 22 janvier 1985, le Directeur général de Wnesco a reçu une communication du gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines lui notifiant la décision de ce gouvernement d’appliquer provisoirement, et sur la base de la réciprocité, les traités multilatéraux dont l’application avait été étendue à l’ancien État associé britannique de Saint-Vincent-et-Grenadines et en particulier la Conven- tion universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et les Pro- tocoles annexes 1 et 2.

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ARTICLES

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L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’activités didactiques

et d’enseignement’

Gunnar Karnell *

Comme tous les autres membres de l’ATRIP, j’exerce la triple fonction d’ensei- gnant, de pédagogue et de chercheur. A ce titre, j’ai une grande expérience des problèmes relevant de la législation sur le droit d’auteur, ce qui a été à l’origine de la mauvaise conscience que j’éprouve à intervalles réguliers quant à la respon- sabilité d’un certain nombre d’activités didactiques et d’enseignement. Souvent, je me suis senti coupable et, ce qui est pire, je l’étais effectivement. Refoulant mes scrupules dus au caractère restrictif du concept Q: d’usage privé » en vigueur dans la législation sur le droit d’auteur de mon pays, j’ai vu le compteur de la photocopieuse de ma faculté enregistrer le chiffre excessivement élevé des copies qu’il me fallait rapidement effectuer pour les étudiants participant à mes séminaires ou à d’autres activités. Le nombre de ces copies dépassait celui autorisé pour l’usage privé.

Je suppose que les enseignants et les chercheurs se reconnaissent dans ce portrait. Dans ce genre de situation, vous ne cherchez pas à joindre les auteurs et les éditeurs pour leur demander leur autorisation. Il faudrait pour cela avoir la force de caractère nécessaire pour préparer son matériel d’enseignement très longtemps à l’avance, tellement longtemps que bien souvent le matériel ne présenterait plus d’intérêt lorsque l’autorisation serait accordée.

Je ne suis que l’un de ceux qui, en utilisant une photocopieuse, et nous sommes très nombreux à le faire dans le monde, compromettent l’existence de ce qui nous est le plus indispensable dans notre activité professionnelle. Les périodiques dont nous avons besoin peuvent cesser de paraître et le matériel pédagogique cesser d’être publié si l’on continue à utiliser sans contrôle la photocopie.

* L’auteur est professeur de droit à l’École des hautes études économiques de Stockholm, directeur du Département du droit; président de l’Association suédoise du droit d’auteur; vice-président de I’ATRIP et de l’Association littéraire et artistique internationale (ALAI). 6 G. Karnell 1985

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L’utilisation d’œuvres vrotéaées oar le droit d’auteur

Certes, il existe des délinquants plus sérieux que nous autres professeurs et chercheurs. Je citerai à cet égard un exemple qui vient de mon propre pays, la Suède. Il existe une centaine de centres municipaux appelés centres audiovisuels, bien équipés techniquement, qui ont été créés pour copier les émissions de la radio et de la télévision nationales, à la demande des enseignants désireux de les utiliser en classe, tout cela le plus légalement du monde. Il n’en reste pas moins que, sans aucune autorisation et sans autre justification juridique, un nombre indéterminé de ces centres produisent, à la demande d’établisse- ments municipaux ou d’autres établissements d’enseignement, des centaines de copies d’enregistrements commerciaux, de cours de langues, etc., qui sont ensuite distribuées, entre autres, aux personnes participant aux cours. Il s’agit là de piraterie, ou d’une certaine manière < d’activités de corsaires a, puisque ces pratiques ont cours au sein du service public.

Les quelques exemples que je viens de donner, à savoir la reprographie et la reproduction non autorisées d’enregistrements, illustrent deux des nombreux types d’utilisations d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le cadre d’acti- vités didactiques et d’enseignement, qui seront désignées ci-après par l’expression d: activités éducatives D. A l’aide de ces exemples, j’ai voulu en premier lieu montrer comment nous pouvons tous être vivement concernés par les limites dans lesquelles le droit d’auteur enferme ces utilisations. J’ai également cherché à démontrer comment l’existence de moyens techniques divers permettant à quelqu’un de commettre facilement des infractions, en cherchant seulement à faire preuve d’esprit pratique ou à utiliser les ressources disponibles, compromet le respect du droit d’auteur sur les œuvres utilisées à l’occasion d’activités éducatives.

Les dispositions régissant le droit d’auteur qui portent sur l’utilisation d’œuvres protégées à des fins éducatives ne sont pas identiques dans les diffé- rents pays du monde. Le do.maine des activités éducatives est depuis longtemps un Q: champ de bataille B où s’affrontent divers intérêts en matière de droit d’auteur. A ma connaissance, il n’existe pas de système juridique national com- portant une législation relative au droit d’auteur qui ne traite pas de ce droit de façon spécifique par rapport aux utilisations d’œuvres protégées à des fins d’enseignement ou plus généralement à des fins éducatives.

Les conflits actuels sont nombreux et il en existe bien d’autres types. Nous, les enseignants et les chercheurs, sommes peut-être particulièrement bien placés pour définir ce qui pourrait, dans l’immédiat et à l’avenir, constituer un équilibre entre les intérêts contraires en jeu. Il n’y a pas à cet égard de modèle unique. Il existe de nombreuses formules déjà mises en pratique ou envisageables permettant de répondre aux besoins nationaux spécifiques ou à ceux qui dépassent le cadre national. De par nos fonctions professionnelles, nous sommes résolus à découvrir ce qui se cache derrière les apparences, à analyser nos conclusions et à en faire part à la communauté internationale. Nous sommes appelés à identifier les problèmes et à les analyser. Toutefois, nous sommes également, en tant qu’enseignants et auteurs, proches de la réalité dont il est question, ce qui nous oblige à adopter simultanément les deux points de vues opposés pour évaluer les intérêts en présence. Nous sommes à la fois

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Gunnar Karnell

auteurs et utilisateurs. Si nous proposons des solutions aux problèmes qui se posent, nous devons en assumer les conséquences. Mais il faut tout d’abord examiner les principes théoriques qui sont à la source de ces problèmes.

Le droit exclusif

Partout dans le monde, la technique juridique normale consiste à faire du droit d’auteur un droit exclusif attribué au titulaire originaire du droit, ou parfo.is à plusieurs titulaires, ainsi qu’aux ayants droit de l’auteur sur une muvre créée dans le domaine littéraire ou artistique. Parfois, même les définitions légales de l’objet du droit d’auteur rédigées dans les termes les plus généraux peuvent avoir un caractère spécifique et mentionner séparément les œuvres scientifiques et/ou les oeuvres musicales. Quoi qu’il en soit, tout cela intéresse les œuvres utilisées dans le cadre des activités éducatives dont il sera question ici.

Le recours à la technique juridique qui consiste à fonder le droit d’auteur sur un droit exclusif, s’est avéré judicieux du point de vue pratique. Dans les cas où le droit exclusif n’est soumis à aucune restriction, les titulaires du droit d’auteur peuvent décider du moment, du lieu et des moyens de la communica- tion de l’œuvre au public et de ses utilisations ultérieures. C’est également le droit exclusif qui permet de rémunérer les auteurs sur une base strictement commerciale et de protéger le lien personnel qui les unit à leurs œuvres, souvent sous la forme d’un « droit moral ;D. S’ils ne détenaient pas de droit exclusif, les titulaires originaires du droit, en général les auteurs2/, devraient obtenir du premier utilisateur de leurs œuvres, quel qu’il soit, une rémunération équitable, correspondant à leur niveau d’é.tudes et à leur situation sociale. Le fait qu’il y ait à la base du système un droit exclusif implique la possibilité de répartir les demandes de rémunération entre tous ceux qui utilisent les œuvres en les mettant à la disposition du public sous une forme ou sous une autre; les coûts sont ainsi répartis au lieu d’être supportés par le premier utilisateur.

Celui-ci ne verse de rémunération que pour ses propres utilisations. Parce qu’il garantit aux auteurs la rémunération de leurs activités, le principe

du droit exclusif, considéré comme fondement du droit d’auteur, stimule le développement culturel. Chaque auteur reçoit le fruit de son effort créateur. A celui qui envisage d’investir dans la production ou la distribution de produits culturels, le principe du droit exclusif ouvre des possibilités que pratiquement aucune autre forme de contrôle ne saurait offrir. Ceci détermine souvent la volonté d’investir dans les produits incorporant l’œuvre. Le système permet d’éviter le gaspillage de ressources dû aux productions faisant double emploi et d’ajuster les investissements à la demande. En outre, il a souvent été dit que l’apport de ressources publiques qui revêt une importance cruciale pour la diffusion de la culture, même dans les pays à économie de marché, est opti- misé lorsqu’il est relié à un système de droit exclusif et utilisé pour compléter et élargir la production culturelle engendrée par les forces du marché. Enfin, et ce point n’est pas le moins important, dans le cadre de traités internationaux tels que la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d’auteur, les droits exclusifs peuvent être considérés comme les instruments d’une régle-

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L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur

mentation internationale des échanges de produits et de services relevant du domaine de la propriété littéraire et artistique. Les auteurs de chaque pays se voient ainsi garantir des droits égaux sur le plan international. Tel est effective- ment le cas, même si certaines conditions, notamment économiques, culturelles, sociales ou autres peuvent justifier des différences juridiques quant au champ d’application du droit exclusif. Ces variations se traduiront par diverses dispo- sitions législatives restreignant le droit exclusif.

Limitations du droit exclusif

Ces limitations prennent en compte des considérations et des intérêts autres que ceux qui justifient le droit exclusif. Certaines dispositions limitatives ont une incidence pratique sur l’utilisation d’œuvres protégées dans le cadre d’acti- vités éducatives. Elles peuvent également avoir une portée plus générale. Tel est le cas des dispositions concernant la liberté de citer ou de traduire une œuvre dans une langue utilisée pour l’enseignement dans un pays autre que celui de la langue d’origine, mais où l’utilisation de la traduction peut aussi ne pas être limitée aux seules activités éducatives. D’autres dispositions font expresse- ment référence aux activités éducatives; c’est le cas par exemple des disposi- tions concernant la liberté d’effectuer des enregistrements démissions scolaires radiodiffusées ou télévisées à des fins d’enseignement. Ces deux types de dispo- sitions s’appliquent donc aux activités éducatives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de demander à l’auteur l’autorisation d’utiliser ses œuvres; mais il faut parfois verser une rémunération pour l’utilisation de ces œuvres et res- pecter diverses restrictions relatives à l’utilisation de l’œuvre, etc. L’interaction entre les dispositions à caractère général et celles qui sont destinées spécifi- quement à servir les objectifs des activités éducatives fait qu’il est difficile de résumer la situation juridique au regard de ces activités. C’est pourquoi, qu’il s’agisse de déterminer quelles obligations peuvent découler, pour les pays, des conventions internationales, ou de prendre en considération les lois nationales, il est difficile de décrire en termes généraux la législation sur le droit d’auteur en ce qui concerne les activités éducatives. Cela rend également diffi- ciles les études de droit comparé. Il est donc plus facile de répondre à la question de savoir si telle ou telle utilisation type d’une œuvre à des fins édu- catives (par exemple, la reproduction d’un poème pour les étudiants d’un séminaire) comporte l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’auteur ou de lui verser une rémunération, que de rechercher dans l’ensemble des dispositions relatives au droit d’auteur celles qui peuvent présenter de l’importance pour les activités didactiques ou l’éducation en général.

Questions à examiner

Compte tenu de ce qui précède, je formulerai un certain nombre de ques- tions qui serviront de base au débat. Quels types d’utilisations requièrent les activités éducatives? Si l’on prend en considération diverses raisons et conditions, com- ment convient-il de concevoir et de formuler des dispositions restrictives ? On

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Gunnar Karnell

pourrait peut-être aussi se poser la question suivante : quels aspects des dispo- sitions des législations nationales conviendrait-il d’abord d’harmoniser soit pour permettre à différents organismes, tels que les organisations internationales, d’exercer une action commune, soit pour instaurer une collaboration inter- étatique d’une autre nature ? En certains cas le droit d’un auteur à être rému- néré pour certaines utilisations non soumises au droit exclusif ne peut être effectif que si la rémunération de toutes les utilisations est perçue par une orga- nisation déterminée chargée de la distribuer aux auteurs concernés par un type d’utilisation particulier.

Toutefois, la question qui se pose dans l’immédiat est celle-ci : quels types d’utilisations à des fins éducatives ont déjà servi de base à des restrictions ? Comment ces dispositions ont-elles été rédigées ? Si l’on considère les conven- tions internationales qui influencent plus ou moins les législations nationales, il convient peut-être de se pencher aussi sur les dispositions qui ont été libellées en des termes plus généraux mais qui peuvent néanmoins revêtir un intérêt particulier pour les utilisations éducatives. Dans le cas des législations nationales, ces dispositions offrent une telle diversité qu’il est exclu de les aborder ici autrement qu’en donnant quelques exemples. Elles peuvent concerner la liberté de citer, de faire des résumés, l’absence de droits exclusifs dans le domaine de la radiodiffusion et, par voie de conséquence, dans celui des émissions sco- laires, la liberté de distribuer des copies de vidéogrammes produits à des fins commerciales, etc.

Les conventions internationales

Si l’on examine les différents types de dispositions limitant les droits exclusifs des auteurs dans le domaine des activités éducatives, la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d’auteur offrent un point de départ naturel. L’article 10, alinéa 2, de la Convention de Berne (Acte de Paris) mentionne l’utilisation d’une œuvre à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels. La législation nationale et les accords entre les pays de l’Union de Berne peuvent restreindre le droit exclusif dans la mesure où cela est justifié par le but à atteindre, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. Les critères posés en ce qui concerne les restrictions apportées au droit exclusif sont les mêmes que dans le cas de la liberté de citer mais, dans la pratique, ils ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. Ainsi, le refus d’accorder un droit à rémunération pour l’utilisation d’œuvres ou d’extraits d’œuvres dans des recueils d’œuvres publiés à des fins éducatives a été jugé contraire à la Constitution de la République fédérale d’Allemagne, ce qui a conduit à modifier en 1972 la Loi sur le droit d’auteur de ce pays. Sur le plan de la doctrine, cette décision a été considérée comme une application des « bons usages > au sens de l’article 10, alinéa 2, de la Convention de Berne. Gamme dans les cas de citations, la source doit être indiquée ainsi que le nom de l’auteur, s’il est mentionné. Non seulement l’inclusion d’une œuvre dans une émission de radiodiffusion est autorisée, mais est également licite la com-

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L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur -

munication au public de cette émission à des fins d’enseignement. Il s’agit là de l’enseignement à tous les niveaux, y compris l’enseignement universitaire, et la disposition s’applique, que l’activité d’enseignement se déroule dans un cadre public ou privé, contre rémunération ou gratuitement. Si le libellé de l’article 10, alinéa 2, de la Convention de Berne peut paraître flou, on peut dire cependant qu’il n’autorise ni l’adaptation de l’œuvre ni sa traduction. D’autre part, l’exigence selon laquelle l’utilisation doit servir à illustrer l’enseignement précise au moins quelque peu les limites de la disposition de la Convention. Pourtant, la relation entre la notion de g bons usages > de l’article 10, alinéa 2, et la condition générale énoncée à l’article 9, alinéa 2, au sujet des dispositions restreignant le droit exclusif de reproduction, demeure quelque peu obscure. Il est requis à l’article 9, alinéa 2, qu’une reproduction ne < porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur >.

Les dispositions de l’Annexe ajoutée à la Convention de Berne en 1971 se retrouvent presque mot pour mot dans les articles V%is, Vter et Vquater de la Convention universelle sur le droit d’auteur. Ces dispositions donnent aux pays qui ont déclaré qu’ils invoqueront le bénéfice de l’une ou de plusieurs des facultés qui leur sont offertes, la possibilité d’apporter au droit exclusif de l’auteur des limitations plus importantes que celles normalement autorisées par les conventions. Tout citoyen peut faire et utiliser des traductions en vertu d’une licence accordée par l’autorité compétente d’un pays en développement pour servir à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche, les organismes de radiodiffusion peuvent également obtenir des licences en vue de faire des tra- ductions et de les utiliser pour l’enseignement et à certaines fins éducatives dans des conditions déterminées. Le droit accordé à ces organismes de radiodiffusion s’applique aux reproductions d’œuvres imprimées ou similaires ainsi qu’aux enregistrements audiovisuels. Ces dispositions restreignant le droit exclusif peuvent également viser les reproductions d’œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, ainsi que les fixations audio- visuelles, à condition qu’elles aient été, aux termes de l’article III, alinéa 7 (b) de 1’Annexe à la Convention de Berne, B: conçues et publiées aux seules fms de l’usage scolaire et universitaire . . La reproduction ne peut être effectuée qu’à l’expiration d’un certain délai après la premitre publication d’une édition déter- minée de l’œuvre et que si des exemplaires de cette édition n’ont pas été mis en vente dans le pays en question pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire. Cette reproduction peut alors être utilisée < en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire 2 (article III, alinéa 2 (a)). En principe, la licence n’est accordée que paur un pays déterminé, mais cette règle souffre quelques exceptions. Il appartient au pays qui accorde une licence de prendre les mesures appropriées pour que celle-ci comporte, en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, une rémunération équitable qui doit être conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernes.

Il convient d’ajouter que les dispositions de la Convention de Berne et de

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Gunnar Karnell

la Convention universelle sur le droit d’auteur intéressant les activités éduca- tives que je viens de mentionner et qui visent certaines utilisations effectuées dans des conditions déterminées, sont accompagnées de restrictions plus générales qui permettent l’adoption de dispositions nationales spécifiques dans le domaine des activités éducatives. J’ai déjà évoqué les limitations du droit de reproduction qui figurent dans la Convention de Berne. Les dispositions concernant le droit exclusif de représentation ou d’exécution publique) y compris la radiodiffusion, la communication au public et la récitation publique (figurant aux articles 11, 1 Ibis, 11 ter, 13 et 14 de la Convention de Berne et visant divers types d’œuvres et de contextes techniques, sont toutes assorties de ce qu’il est convenu d’appeler les « petites réserves >. Celles-ci ne sont pas spécifiées dans le texte de la Convention et leur nature n’est pas très précise. On en trouve des exemples dans les documents préparatoires des textes de 1948 et 1967 qui ne font pas réfé- rence aux domaines spécifiques des activités éducatives. Il convient néanmoins de faire observer qu’il est assez rare que les activités éducatives soient de nature à donner lieu à une représentation ou exécution publique au sens de la Convention.

La Convention universelle sur le droit d’auteur comporte à l’article 1 une disposition rédigée en termes généraux selon laquelle chaque État contractant est tenu d’assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et autres titulaires de droits d’auteur, obligation dont le contenu est rendu plus concret et plus explicite à l’alinéa 1 de l’aticle IVbis. Toutefois, l’alinéa 2 du même article prévoit la possibilité d’apporter des exceptions non contraires à l’esprit et aux dispositions de la Convention, à condition que les États concernés accordent un niveau raisonnable de protection effective à chacun des droits auxquels il serait fait exception. Du point de vue qui nous intéresse ici, il n’y a pas d’indication claire quant à l’existence d’un droit exclusif applicable aux activités éducatives, en dehors des dispositions particulières concernant le champ d’application du dro.it de traduction, qui figurent à l’article V de la Convention, et des dispositions particulières relatives aux pays en développement.

La Loi type de Tunis

En 1976, I’Unesco et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont conjointement contribué à l’élaboration de la Loi type de Tunis sur le droit d’auteur, destinée à répondre aux besoins des pays en développement mettant ainsi à leur disposition un modèle dont ils puissent s’inspirer lors de l’élaboration ou de la révision de leur législation nationale et qu’ils puissent adapter à leurs intérêts particuliers. L’article 7 de la Loi type, relatif à « l’usage loyal », comporte une disposition selon laquelle l’utilisation d’une œuvre publiée licitement à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou de toutes formes d’enregistrements est licite sans le consentement de l’auteur dans la mesure justifiée par le but à atteindre. La même règle s’applique à la communication dans un but d’enseignement d’œuvres radiodiffusées à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de for- mation professionnelle, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux

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L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur

bons usages et que la source et le nom de l’auteur de l’œuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l’émission de radiodiffusion ou l’enregistrement.

Je vais à présent aborder les dispositions des législations nationales qui visent particulièrement les activités éducatives. Je le ferai en montrant comment, dans quelques pays, il a été fait usage de la liberté accordée par la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d’auteur en ce qui concerne la réglementation de l’utilisation des œuvres dans le cadre d’activités éducatives.

Les cadres juridiques nationaux

Je mettrai l’accent sur les types d’utilisations qui justifient des limitations au droit exclusif de l’auteur ainsi que sur la technique juridique employée pour formuler ces restrictions. Les pays aux législations desquels j’ai emprunté mes exemples ont été choisis de façon quelque peu arbitraire, mais je me suis efforcé de choisir des pays appartenant à des régions aussi différentes que possible sur le plan géographique, ayant des systèmes juridiques différents, une législation sur le droit d’auteur relativement récente et représentant un large éventail de contextes culturels. Il s’agit des pays suivants : République fédérale d’Allemagne, Australie, États-Unis d’Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni, Tunisie, Union des républiques socialistes soviétiques et quatre pays nordiques : Danemark, Finlande, Norvège et Suède. Tous sont membres de l’Union de Berne, à l’exception des Etats-Unis et de l’Union soviétique qui ont adhéré à la Convention universelle sur le droit d’auteur. J’ai pris pour point de départ les textes des lois des pays mentionnés auxquels j’ai emprunté mes exemples, en les simplifiant parfois légèrement pour des raisons de clarté. Je me suis abstenu d’examiner l’application pratique de ces textes, la connaissant mal.

L’Union des républiques socialistes soviétiques et la France représentent les deux pôles extrêmes que j’examinerai ici. En Union soviétique, toute utili- sation d’une œuvre quelle qu’elle soit, à des fins éducatives, est libre, à la condi- tion que la source utilisée et le nom de l’auteur de l’œuvre soient indiqués. L’intégrité de l’œuvre doit également être respectée. Quelle que soit la forme qu’il revêt, ce respect des droits moraux, que l’on désigne dans la doctrine soviétique sous le nom de droits personnels de l’auteur, représente une cons- tante de la législation en cette matière. Quant à la loi de la République fédérale d’Allemagne, elle contient une disposition explicite visant le domaine des acti- vités éducatives qui affaiblit la portée du droit moral. Dans ce pays, les modi- fications nécessaires pour utiliser une œuvre littéraire dans un recueil d’œuvres destiné à l’usage scolaire courant peuvent être effectuées si l’auteur ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois après que la demande d’autorisation d’effec- tuer les modifications lui ait été adressée. La loi française ne comporte aucune limitation du droit d’auteur en ce qui concerne les activités éducatives, à l’exception d’une disposition selon laquelle l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées, entre autres, par le caractère pédagogique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.

Il n’est pas facile de comparer les restrictions figurant dans les lois des autres pays du fait de la diversité des termes juridiques utilisés pour désigner

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de façon précise les utilisations éducatives. Des termes tels qu’éducation, instruc- tion, enseignement, voire éveil, peuvent renvoyer à la même réalité.

Souvent des règles distinctes régissent la reproduction, d’une part, et la représentation et l’exécution publiques (ou l’exposition publique) d’autre part, même si les deux types de règles sont inclus dans la même disposition. Le degré de précision varie de façon considérable.

Représentations et exécutions

Il arrive que le droit à représentation et exécution soit subdivisé en fonction du type de représentation ou d’exécution; c’est ainsi qu’on distinguera la repré- sentation ou l’exécution d’une œuvre en direct par un enseignant à l’occasion d’un cours, de la représentation ou de l’exécution d’une œuvre radiodiffusée ou télévisée ou fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme. Parfois, des règles différentes sont appliquées selon le mode de réalisation de la représentation ou de l’exécution. Au Japon, il est expressément permis de radiodiffuser une œuvre dans le cadre d’émissions scolaires à condition que l’auteur en soit informé et perçoive une rémunération adéquate. Des complications relevant de la technique juridique peuvent résulter du fait que des dispositions différentes s’appliquent, de façon générale, aux œuvres littéraires et artistiques, d’une part, et aux films, vidéogrammes et phonogrammes, bénéficiant d’une protection distincte au titre du droit d’auteur, d’autre part. Il convient de garder ces éléments présents à l’esprit, surtout lorsque l’on étudie les systèmes juridiques inspirés par la tradition britannique.

Lorsque la liberté de représentation ou d’exécution est reconnue, elle vise généralement les œuvres qui ont déjà été publiées. Comme il est généralement admis que seules les représentations ou exécutions publiques relèvent du droit d’auteur, un grand nombre de situations dans lesquelles des œuvres sont repré- sentées ou exécutées dans le cadre d’activités éducatives échappent au champ d’application de ce droit. Les cours et les séminaires ne sont tout simplement pas considérés comme publics. Il arrive que les dispositions générales relatives à la liberté de représenter ou d’exécuter une œuvre sans le consentement de l’auteur ou sans qu’il reçoive de rémunération ne fassent pas de distinction entre public et non public. Au Royaume-Uni, une représentation ou une exécution n’est pas réputée publique si elle se déroule dans un établissement scolaire, sous réserve que seuls les enseignants et les élèves y assistent. L’exception au droit d’auteur ne s’applique pas aux établissements universitaires ni aux audi- toires comprenant les élèves et les parents ou leurs représentants (article 41). La loi australienne sur le droit d’auteur comporte une disposition analogue, plus détaillée encore (article 28) qui définit ce qu’il faut considérer comme une représentation ou exécution publique dans le cadre d’activités éducatives. Au Japon, la distinction disparaît pratiquement puisque la loi sur le droit d’auteur comporte une disposition générale concernant la liberté de représentation ou d’exécution à des fins non lucratives lorsqu’aucun droit d’entrée n’est exigé et qu’aucune rémunération n’est versée aux interprètes ou exécutants; cette même disposition traite également de la liberté de communiquer gratuitement des

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L’utilisation #œuvres protégées par le droit d’auteur

œuvres au moyen d’émissions diffusées par voie hertzienne ou par câble. La liberté de représentation ou d’exécution peut être totale et concerner les œuvres de toute nature, dès lors que cette représentation ou exécution a lieu dans un établissement scolaire - comme en République fédérale d’Allemagne où il a été toutefois récemment introduit un droit à rémunération en faveur de l’auteur si la représentation ou l’exécution présente un caractère lucratif pour un tiers - OU est donnée dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement par le personnel ou les élèves - comme en Inde. Toutefois, dans ce dernier pays, la liberté de projeter des films devant des spectateurs dans le cadre des activités de ces établissements est limitée par une disposition particulière relative à l’assis- tance, ce qui traduit de la part du législateur le souci de préserver particulière- ment les droits afférents aux œuvres cinématographiques. Dans les pays scandi- naves, les œuvres de toute nature, à l’exclusion des œuvres dramatiques et cinématographiques, peuvent être librement représentées ou exécutées dans le cadre d’activités éducatives. En outre, ces mêmes œuvres peuvent être repré- sentées ou exécutées publiquement, dans le cadre de l’éducation populaire, sous réserve que les interprètes ou exécutants ne reçoivent à cette occasion aucune rémunération. Aux États-Unis d’Amérique, les représentations ou exécutions et les expositions d’œuvres de toute nature par les éducateurs ou les élèves dans les établissements d’enseignement à but non lucratif sont exclues du champ d’application du droit d’auteur.

Nous pouvons donc constater que le cadre dans lequel se déroulent les acti- vités éducatives, le type d’établissement ou d’enseignement, la question de savoir qui représente ou exécute l’œuvre et qui sont ceux qui assistent à la représenta- tion ou exécution dans un certain contexte institutionnel ou, plus généralement, à des fins éducatives, enfin la question de savoir si la représentation ou exécution est donnée dans un but lucratif ou non ou contre rémunération ou non, sont autant d’éléments de la structure juridique qui fixent les limitations au droit exclusif de représentation ou d’exécution.

Reproductions

En ce qui concerne le droit de reproduction, on peut noter en premier lieu que l’exception qui figure dans la Convention de Berne concernant les recueils d’œuvres destinés à des fins pédagogiques trouve son équivalent, à quelques détails près, dans les lois sur le droit d’auteur de nombreux États - Inde, Italie, pays scandinaves et République fédérale d’Allemagne - dont les dispo- sitions relatives à cette question sont très détaillées. En Inde, de courts extraits d’œuvres littéraires et dramatiques (mais non musicales), déjà publiées mais non destinées elles-mêmes à être utilisées par les établissements d’enseignement, peuvent être inclus dans une collection composée principalement d’éléments non protégés par le droit d’auteur et destinée à l’usage des établissements d’ensei- gnement. Un même éditeur ne peut publier, au cours d’une période de cinq ans, plus de deux extraits des œuvres d’un même auteur. La Suède fournit un autre exemple. Dans ce pays, « est licite la reproduction de fragments d’œuvres littéraires ou musicales, ou celle d’une telle œuvre de peu d’étendue, dans des

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œuvres composites réunissant des éléments empruntés à des œuvres d’auteurs relativement nombreux et destinées... à des activités pédagogiques B, cinq ans après leur publication. c Est également licite la reproduction d’une œuvre d’art faisant corps avec le texte, 1~ cinq ans après sa publication. a Toutefois, les œuvres créées pour être utilisées dans une activité pédagogique ne doivent pas être reproduites dans un recueil de l’espèce. Pour toute reproduction visée au présent article, l’auteur a droit à une rémunération >. Les règles de ce genre visent les éditeurs qui seraient tentés de mettre à la disposition du système éducatif un matériel d’enseignement qui ne correspond pas aux besoins propres à telle ou telle situation didactique à un moment donné. En revanche, la loi japonaise reconnaît comme licite la reproduction d’une œuvre dans un manuel scolaire, sous la seule réserve que l’éditeur du manuel doit verser une rémuné- ration au titulaire du droit d’auteur. Pour sa part, la loi tunisienne stipule que le Département chargé des affaires culturelles peut autoriser, en cas de besoin, les établissements d’enseignement à reproduire des œuvres en nombre néces- saire et limité aux besoins de leurs activités, et ce, moyennant une rémunération équitable.

A l’intérieur même des établissements d’enseignement, les reproductions sont soumises, en général, à des règles plus libérales. En Inde, par exemple, une œuvre peut être reproduite par un enseignant ou un élève à l’occasion de l’ensei- gnement ou comme faisant partie des questions posées lors d’un examen, ou encore dans les réponses à ces questions. Au Japon, au Royaume-Uni et en Australie, le droit d’auteur fait l’objet de restrictions pour ce qui est des exa- mens : au Japon, par exemple, les utilisations ouvrent droit à rémunération, si la reproduction des questions d’examen est effectuée dans un but lucratif. Il résulte de la règle indienne évoquée ci-dessus que le problème de la repro- graphie qui, parmi toutes les utilisations d’œuvres protégées relevant de l’édu- cation, est sans doute celui qui a retenu le plus l’attention, est supprimé par une disposition générale limitant le droit exclusif. Si l’on examine le contenu dune loi sur le droit d’auteur, il est difficile de déterminer la règle applicable à cet égard lorsque la loi, comme cela est le cas aux États-Unis d’Amérique (article 107), admet le principe selon lequel l’usage dit a loyal > d’une œuvre à des fins d’enseignement, y compris la duplication pour l’utilisation en classe, la formation et/ou la recherche ne constitue pas une infraction au droit d’auteur. Parmi les facteurs à prendre en considération pour déterminer si tel ou tel usage d’une œuvre est loyal, sont expressément mentionnés les lins éducatives non lucratives, ainsi que la nature de l’œuvre, l’ampleur des emprunts et l’effet de l’utilisation sur le marché potentiel de l’œuvre protégée ou sur sa valeur. La loi japonaise renferme une disposition analogue (article 35). La disposition de la loi des États-Unis est en pratique complétée par deux séries de principes directeurs détaillés concernant la duplication à des fins d’enseignement, portant les uns sur les livres et les périodiques, les autres sur les œuvres musicales. Ces principes directeurs visent à empêcher la duplication qui pourrait porter préjudice aux compilations publiées sur le marché à l’intention des établissements scolaires, en limitant le nombre de pages qu’il est permis de photocopier, à déjouer les effets cumulatifs de la duplication et à instituer une certaine garantie

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L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur

dans le cas de photocopies faites à l’initiative et selon l’inspiration de chaque enseignant.

La solution adoptée par la République fédérale d’Allemagne, face à cette forme de duplication, a jusqu’ici consisté à autoriser dans les établissements scolaires et universitaires la production de copies destinées à l’usage a interne >, sans rémunération, sous réserve que ces reproductions n’aient pas un but lucratif et si, conformément à une décision de la Cour suprême, le nombre des copies ne dépasse pas sept. La reproduction de courts extraits d’une œuvre publiée et d’articles tirés de journaux et de revues a également été autorisée (de nou- velles dispositions législatives s’appliqueront dès le 1”’ janvier 1986).

Dans les pays nordiques, le problème de la reprographie s’est vu appliquer un modèle particulier de technique législative adapté à la forme très structurée des marchés de ces pays en ce qui concerne le fonctionnement du système du droit d’auteur. Selon ce modèle, qui peut être décrit comme une « licence légale collective élargie a, les enseignants et les autres personnes habilitées, en vertu d’un accord écrit conclu par une organisation d’auteurs, à reproduire des œuvres pour les besoins de leurs activités éducatives, peuvent à cette fin reproduire les œuvres publiées d’auteurs, y compris d’auteurs étrangers non repré- sentés par l’organisation. Ce modèle ne s’applique que si l’accord a été conclu entre l’État, une municipalité, une collectivité régionale ou quiconque mène des activités éducatives structurées et une organisation représentant une partie importante des auteurs suédois. Aucune reproduction ne peut être effectuée si l’auteur l’a interdit en en avisant l’une ou l’autre des parties contractantes. Ce modèle présente de légères différences en Finlande, en Norvège et en Suède et une législation similaire est à l’état de projet au Danemark. Quoi qu’il en soit, il existe dans tous ces pays des accords généraux concernant la repro- graphie dans les écoles et aussi, dans certains pays, la reprographie dans les universités. Ces accords veillent soigneusement à préserver l’équilibre entre les intérêts en jeu; certaines de leurs dispositions visent à empêcher la concurrence systématique avec les publications commerciales destinées au secteur éducatif, d’autres fixent un nombre maximal d’exemplaires, etc. Aux termes d’un amende- ment récent apporté à la loi finlandaise sur le droit d’auteur, l’application du modèle de licence légale collective élargie a été étendue aux reproductions phonographiques et audiovisuelles des émissions radiodiffusées ou télévisées utilisées dans le cadre des activités éducatives et de la recherche scientifique. Les enregistrements sonores de tels matériels sont libres en Suède et en Norvège s’ils sont effectués occasionnellement dans le cadre d’activités éducatives, à l’exception toutefois des phonogrammes à caractère commercial. En Finlande, il est aujourd’hui licite d’effectuer occasionnellement, en direct, des enregistre- ments sonores et vidéo d’œuvres qui ont été communiquées au public, à l’usage d’un enseignant ou d’un étudiant. La loi tunisienne fait bénéficier les établisse- ments scolaires d’un traitement plus libéral. Les enregistrements et reproductions sonores et visuels d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique déjà radio- diffusée sont autorisés sous réserve que ces enregistrements ou reproductions soient destinés aux établissements scolaires. Il n’est prévu aucune rémunération au profit des auteurs.

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Considérations de politique générale

Dans le monde entier, l’utilisation par le secteur éducatif d’œuvres pro- tégées par le droit d’auteur a connu une expansion considérable ces dernières décennies. La demande d’accès à l’information constitue une force avec laquelle il faut compter dans le monde d’aujourd’hui. Les œuvres protégées sont l’objet d’une demande à tous les niveaux de l’activité éducative. Dans certains pays, cette demande subit l’influence des idéologies ou des idées politiques des ins- tances ou des personnes qui exercent le pouvoir. Cependant, même dans ces pays, elle est en partie satisfaite par des œuvres d’origine étrangère. Cela importe peu dès lors que l’intégrité des œuvres utilisées est respectée, de même que leur paternité. Je veux dire seulement par là que la diversité des systèmes politico-idéologiques des différents pays ne devrait pas constituer un obstacle à l’unification ou à l’harmonisation des règles concernant le droit d’auteur dans le domaine éducatif. Toutefois, si une œuvre est utilisée dans un pays dont les objectifs politico-idéologiques sont censés justifier l’utilisation gratuite et sans restriction d’œeuvres protégées dans le cadre d’activités éducatives, c’est trop demander que seuls les auteurs dont les œuvres contribuent aux activités éduca- tives du pays en question ne soient pas rémunérés. Si dans un pays les auteurs perçoivent un salaire ou sont rétribués d’une autre façon, la libre utilisation d’œuvres étrangères sans rémunération adéquate constitue une pure et simple expropriation à caractère discriminatoire, même lorsqu’elle est censée servir les intérêts du secteur éducatif national.

L’éducation est de plus en plus prioritaire. Le développement technique, social, économique et culturel des pays est tributaire de leurs investissements dans le secteur éducatif. Ceux-ci sont dans une large mesure financés par l’État ou orientés vers des établissements sans aucun rapport avec des activités commerciales ou ne poursuivant directement aucun but lucratif. Les demandes formulées par les auteurs en vue d’obtenir une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres vont à l’encontre des efforts visant à empêcher l’accroissement des dépenses publiques.

Il convient peut-être de souligner que ce qui est dit à propos des demandes formulées par les auteurs en vue d’obtenir une rémunérati0.n pour l’utilisation de leurs œuvres à des fins éducatives et au sujet de leurs droits, schématise souvent une réalité complexe où d’importants intérêts économiques sont en jeu. Les modèles législatifs retenus pour résoudre les problèmes de droit d’auteur dans le domaine éducatif peuvent avoir des répercussions beaucoup plus consi- dérables que celles qui touchent tel ou tel auteur. De nombreuses œuvres pré- sentant un intérêt pour les activités éducatives ne trouveraient pas d’éditeur si celui-ci n’avait l’assurance d’une protection de son investissement dans une œuvre donnée. L’économie d’un grand nombre de systèmes de distribution viables est tributaire de l’intérêt des utilisateurs et n’est opérante que sur la base de l’hypothèse selon laquelle il est possible de parvenir à une demande optimale prévisible. Lorsqu’au droit exclusif se substitue un droit à rémunération en vertu d’un système de licence légale ou obligatoire, ce ne sont pas seulement les intérêts économiques des auteurs mentionnés dans les dispositions perti-

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L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur

nentes qui entrent en jeu. Les intérêts des éditeurs, des organismes de radio- diffusion, etc. qui ont investi ou seraient disposés à investir dans les produits incorporant les œuvres protégées par le droit d’auteur, doivent également être pris en considération. C’est le plus souvent grâce aux investissements consentis par ces derniers pour acquérir les droits exclusifs des auteurs que ces œuvres peuvent être utilisées à des fins éducatives.

A cet égard, la teneur des dispositions des conventions internationales revêt la plus haute impo,rtance pour les utilisations, au-delà des frontières, des œuvres protégées.

Il va de soi que la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d’auteur sont directement impliquées lorsque l’œuvre d’un auteur d’un pays ayant adhéré à une convention est utilisée dans un autre pays partie à cette convention. L’auteur peut dès lors revendiquer les droits accordés par ce pays à ses propres auteurs ou, en tout état de cause, exiger au moins le respect des droits minimaux reconnus par la convention. Mais nous avons vu que les conventions laissent une grande latitude quant à la limitation des droits exclusifs et que cette liberté est diversement utilisée. Il est incontestable que l’application des dispositions existantes pose également des problèmes considérables sur le plan pratique. Ces problèmes n’ont cessé de s’amplifier du fait du progrès tech- nique qui a créé de nouvelles ressources et de nouvelles méthodes dans le domaine éducatif, lesquelles ont à leur tour suscité une demande pour ce type d’utilisation. Il suffit de mentionner à cet égard le développement de l’audiovisuel et l’arrivée des satellites et des ordinateurs. Souvent, les œuvres les plus demandées sont des œuvres récemment publiées ou des extraits de celles-ci. L’aggravation des problèmes tient aussi à la fonction fondamentale des activités éducatives dans les pays où même les besoins essentiels dans ce domaine ne peuvent être satisfaits par les seules ressources nationales. Cette carence peut s’expliquer par l’insuffisance de la production nationale dont la conséquence habituelle est que les besoins les plus urgents se font ressentir au- delà de l’enseignement primaire et secondaire et notamment dans les disciplines scientifiques et techniques. Elle peut aussi être imputée à l’absence d’infrastruc- tures dans le secteur de l’édition, ainsi qu’au coût élevé des importations ou de la production locale, dû à l’étroitesse du marché potentiel interne. Enfin, elle peut être imputée à l’absence de protection du droit d’auteur en ce qui concerne la production de matériel pédagogique et d’autres œuvres qui pourraient sti- muler le développement des activités éducatives au niveau national et lui servir de base. Garantir aux citoyens d’un pays une bonne protection en matière de droit d’auteur constitue un moyen efficace de défendre la spécificité d’une culture et d’une vie sociale que les activités éducatives se doivent d’enrichir. Un droit d’auteur solidement protégé permet également aux auteurs de mieux faire respecter leurs œuvres à Yétranger.

Il ressort des multiples enquêtes effectuées conjointement par 1’Unesco et l’OMP1 pour connaître les besoins d’un grand nombre de pays en développe- ment en matériels imprimés et en enregistrements audiovisuels que, dans ces pays, les responsables du droit d’auteur attachent la plus grande importance à la législation sur le droit d’auteur en tant que moyen de promouvoir la créa-

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tivité intellectuelle nationale. Ils considèrent en outre que l’aide apportée par les organisations internationales à ces pays pour leur permettre d’élaborer des systèmes nationaux qui fonctionnent de manière satisfaisante, est très utile. Néanmoins, il doit s’agir d’une tâche générale qui n’a pas pour seul but de répondre au besoin qu’ont les pays en développement de faciliter la mise en place de systèmes et de règles concernant l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’activités éducatives. Ces systèmes et ces règles peuvent lever l’incertitude de ceux qui travaillent dans les établissements d’enseigne- ment quant au caractère licite de tel ou tel aspect de leurs activités, sans entraver l’accès aux œuvres de toute nature pour leur utilisation par ces établissements. Il est en général plus facile à ceux qui sont placés au début du circuit qu’emprunte une œuvre pour parvenir au consommateur, qu’aux enseignants et personnes similaires, de faire face aux situations contractuelles reposant sur un droit exclusif. Il est également indispensable d’éviter que le droit d’auteur ne suscite une hostilité qui, se traduisant au niveau des réalités pratiques, ne manquerait pas de compromettre la base même des activités dans ce domaine. Les ensei- gnants, comme leurs élèves ou étudiants, doivent pouvoir facilement travailler dans le cadre qui est le leur et utiliser, à des fins éducatives, les ressources à leur disposition. Dans la mesure où les utilisations intervenant dans ce contexte intéressent des œuvres protégées et atteignent des proportions telles qu’elles entraînent des conséquences économiques importantes pour les auteurs ou leurs ayants droit, il faut établir des modèles de rémunérations auxquels pourraient être apportés des aménagements au niveau national. Le modèle du droit exclusif ne sera respecté que s’il facilite l’acquisition du droit souhaité et l’identification de son titulaire. Les organisations nationales et internationales d’auteurs peuvent également jouer un rôle important en tant qu’intermédiaires dans les accords collectifs ou généraux.

L’action de I’Unesco et de I’OMPI en faveur des pays en développement

Le besoin de modèles équilibrés ne se fait pas seulement ressentir au niveau des écoles et autres établissements d’enseignement. Les problèmes qui se posent à un niveau plus élevé requièrent également qu’on y prête attention. Depuis 1971, date à laquelle la Convention de Berne et la Convention univer- selle ont été révisées, beaucoup de choses ont été faites pour faciliter l’accès des pays en développement aux œuvres protégées par le droit d’auteur. L’Unesco et I’OMPI collaborent à présent dans le cadre d’un service international commun mis en place en 1981 pour promouvoir cet accès. S’agissant des activités éduca- tives, il faut souligner l’intérêt tout particulier de l’action du Centre international d’information sur le droit d’auteur, qui a permis la publication d’un certain nombre de contrats types assortis de commentaires. Ces contrats sont destinés à servir de base aux négociations concernant la cession des droits d’auteur entre les parties intéressées des pays en développement et des pays producteurs d’oeuvres imprimées et audiovisuelles. L’assistance fournie aux États en vue de la mise en place d’infrastructures nationales et de la formation de personnel clé

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L’utilisation d’œuvres protégkes par le droit d’auteur

constitue un autre aspect de l’action menée conjointement par 1’Unesco et l’OMP1. Il convient aussi de mentionner l’élaboration en 1980 des statuts types de sociétés d’auteurs, fruit de cette action conjointe. Des dispositions ont été prises par 1’Unesco afin de mettre en place et de financer un fonds international de droits d’auteur permettant de rémunérer les auteurs dont les œuvres sont utilisées dans les pays en développement. Il ne s’agit là que de quelques-unes des nombreuses mesures qui ont été prises dans le but, notamment, de promou- voir, dans l’intérêt de l’éducation, l’accès des pays en développement aux œuvres protégées.

Conclusion

A une époque où l’utilisation des connaissances humaines atteint des dimensions internationales, où le flux des données de toute nature dépasse les frontières nationales sans rencontrer d’autres obstacles que ceux érigés à des fins politiques et où la soif d’information dans les établissements d’enseignement ne saurait plus longtemps être étanchée par les doses - parfois minuscules - qui sont administrées, le moment est venu de reconsidérer la situation du droit d’auteur en ce qui concerne l’utilisation des œuvres protégées à des fins éduca- tives, en ayant pour but et pour ambition le respect universel de l’activité créatrice, la compréhension entre les hommes et la diffusion la plus large et la plus efficace possible du savoir.

1. Le présent article reprend les grandes lignes d’un rapport présenté à l’Association inter- nationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) en septembre 1984.

2. Par souci de simplification, le terme a auteurs B est employé ici pour désigner les titulaires originaires du droit.

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Le projet de loi espagnol sur la propriété intellectuelle.

Une rapide analyse

Milagros del Corral Beltrcin *

Lors de sa séance du 18 décembre 1985, le Conseil des ministres a approuvé la soumission au Parlement du projet de loi sur la propriété intellectuelle qui viendra remplacer le vénérable texte de 1879, dont les dispositions sont totale- ment dépassées par les nouveaux modes de création et de diffusion des œuvres de l’esprit.

Ce projet de loi, qui devrait venir en discussion devant le Parlement avant la fin de la présente législature (en principe avant octobre 1986), est une initia- tive gouvernementale de portée historique, non seulement en raison de l’ancien- neté de la loi qu’il est proposé d’abroger, mais surtout parce qu’il marque l’aboutissement d’un long processus préparatoire jalonné de multiples tentatives de réforme, dont certaines remontent même à la période républicaine (193 1-1936).

11 s’agit aujourd’hui de répondre aux diverses questions qui se posent en tenant compte des législations en vigueur dans les pays membres de la Commu- nauté économique européenne (CEE) et en s’inspirant particulièrement de la conception juridique latino-germanique. 11 ne faut donc pas hésiter à rompre avec les principes inscrits dans notre système juridique actuel, selon lesquels la propriété intellectuelle est assimilée, dans la mesure du possible, aux autres types de propriété, pour se laisser guider par le co,ncept moniste typiquement germanique de « droit d’auteur », entendu comme un droit subjectif unique qui englobe des prérogatives personnelles et patrimoniales indissociables, les premières l’emportant sur les secondes.

Ce projet de loi, qui continue à utiliser l’expression espagnole traditionnelle de « propriété intellectuelle », comporte quatre parties suivies de quatre dispo- sitions additionnelles d’une importance capitale, de huit dispositions transitoires et de la clause abrogatoire de rigueur.

* L’auteur est Secrétaire générale de l’Association des éditeurs de Madrid, Espagne.

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Le projet de loi espagnol sur la propriété intellectuelle

La Partie 1, composée de 99 articles groupés sous sept titres, est consacrée à la réglementation des droits d’auteur et comprend des dispositions relatives aux contrats d’édition et de représentation ainsi qu’au régime des œuvres cinéma- tographiques et audiovisuelles et des programmes d’ordinateur.

La Partie II, qui compte sept titres (art. lOO-122), énonce et réglemente les droits voisins, jusqu’alors inconnus de notre législation.

La protection des droits reconnus et sa réglementation sur le plan des pro- cédures (garanties juridictionnelles, actions possibles, actes de procédure et règles de procédure conservatoire), la fonction du Registre de la propriété intel- lectuelle et des symboles internationaux de réserve des droits ainsi que le cadre dans lequel les sociétés de gestion collective des droits d’auteur doivent exercer leurs activités, font l’objet des quatre titres de la Partie III (art. 123-144) qui, en outre, précise le rôle qui incombe au Ministère de la culture, au sein duquel est créée la Commission d’arbitrage de la propriété intellectuelle, organe collégial national appelé à se prononcer sur les différends qui pourraient surgir entre intérêts contraires.

La Partie IV, composée de quatre articles (145148), définit le domaine d’application de la loi et des droits reconnus aux titulaires de droits qui ne sont pas des nationaux.

D’autre part, les dispositions additionnelles tiennent compte du lien qui unit le dépôt légal au droit de propriété intellectuelle et surtout réforment le Code pénal en ce qui concerne la qualification des délits perpétrés contre la propriété intellectuelle, ce qui confère à la troisième disposition additionnelle le caractère de Loi organique.

Les dispositions transitoires consacrent le principe de la non-rétroactivité de la loi et le maintien en vigueur des dispositions réglementaires existantes aussi longtemps que la nouvelle loi n’est pas entrée en application.

L’adoption de la loi entraînera logiquement l’abrogation de la loi antérieure (1879), des articles 5, 6.2 et 10 à 26 de la Loi sur le livre (1975) qui régissent les fonctions de l’Institut natio.nal du livre espagnol (INLE) et les contrats d’édi- tion, de la Loi sur les droits de propriété intellectuelle dans les œuvres cinémato- graphiques (1966) et de celle qui a institué la Société générale des auteurs d’Espagne (1941).

Principales innovations relevées dans le projet

Par avance nous prions le lecteur de nous excuser pour les lacunes que risque de comporter ce survol rapide du projet. Nous pensons que les principales inno- vations qu’il apporte sont les suivantes :

QUANT AU SUJET

En règle générale, est considéré comme l’auteur la personne physique qui crée, conçoit et réalise l’œuvre, et la propriété intellectuelle constitue donc un droit composé de facultés personnelles et patrimoniales. Toutefois, les personnes morales sont également considérées comme auteurs à titre originaire dans certains

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cas prévus par la Loi et en particulier dans le cas des oeuvres collectives (art. 8), que la Loi définit clairement en les distinguant des œuvres de collaboration, à l’instar de la loi française.

QUANT A L’OBJET

Font l’objet d’un droit de proprié.té intellectuelle toutes les créations originales (littéraires, scientifiques et artistiques) exprimées par tout moyen ou support, matériel ou non, actuellement connu ou qui pourrait être inventé à l’avenir.

Après avoir intelligemment repris la formule fort judicieuse de l’ancienne loi, ce qui explique peut-être pourquoi celle-ci est restée aussi longtemps en vigueur, le projet énonce à titre indicatif la liste habituelle des œuvres en distin- guant trois catégories dont le dénominateur commun demeure le caractère ori- ginal : les œuvres de pure création (livres, brochures, correspondances, discours, conférences, dessins, gravures, œuvres photographiques et assimilées et pro- grammes d’ordinateur), les œuvres dérivées (traductions et adaptations, résumés, abrégés, révisions, mises à jour et autres transformations) et les recueils d’œuvres diverses (qui englobent aussi bien les anthologies que les bases de données).

Le titre de l’œuvre est également protégé, à condition qu’il présente un caractère original.

Les actes judiciaires, jugements, etc., de même que leurs traductions sont explicitement exclus de la protection.

QUANT AU CONTENU

Pour la première fois en Espagne, le droit moral est expressément reconnu avec les facultés ci-après, imprescriptibles et inaliénables : droits à la paternité, à l’intégrité, à l’anonymat, au secret, droit de repentir et droit d’accès à l’original.

La Loi reconnaît à l’auteur le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous n’importe quelle forme. En général, sont soumises à autorisation la reproduction (fixation et obtention de copies), la distribution (mise à la disposition du public), la communication publique (représentation, projection et diffusion télévisuelle par câble, retransmission, y compris par satellite, exposition et accès par la télématique) ainsi que la transformation (traduction, adaptation, etc.).

De même, le projet de loi prévoit la reconnaissance du « droit de suite » fixé à 2 % du prix d’aliénation lorsque celui-ci est supérieur à 500 000 pesetas.

Aux limitations traditionnelles (droit de citation, production à titre de preuves devant les tribunaux, etc.), le projet ajoute des exemptions en faveur des bibliothèques, des musées et institutions analogues. Il autorise également les reproductions aux fins des utilisations personnelles en créant une redevance complémentaire sur les équipements et les matériels au profit des auteurs et des éditeurs.

DURÉE DE LA PROTECTION

En règle générale, la durée de la protection post mortem est fixée à soixante ans au lieu des quatre-vingts ans prévus par la Loi de 1879. Les œuvres collectives seront protégées pendant une durée de cinquante ans à compter de leur publi-

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Le projet de loi espagnol sur la propriété intellectuelle

cation, tandis que la durée de la protection accordée aux programmes d’ordinateur et aux simples photographies est fixée à 20 et 25 ans, respectivement. Les modifi- cations des délais n’auront pas de caractère rétroactif.

Passé le délai de protection, les œuvres tombent dans le domaine public et peuvent être librement utilisées par n’importe qui, à condition que le droit moral soit respecté.

LA TRANSMISSION DES DROITS

C’est sur ce point que le projet de loi s’écarte le plus de la législation et de la pratique en vigueur. Comme nous l’avons signalé au début, la conception même de la future loi, en faisant du droit moral l’élément clé du régime juridique de protection et en reconnaissant son caractère inaliénable et imprescriptible, empêche la transmission de la propriété intellectuelle « en bloc B.

Les droits d’exploitation peuvent donc être transmis, soit à la suite du décès du titulaire, soit entre vifs, mais la cession est limitée au droit ou aux droits concédés, aux mo,dalités d’exploitation expressément prévues et à la durée et à la zone géographique indiquées. Si la durée n’est pas précisée, la transmission est limitée à cinq ans, et si la zone géographique n’est pas délimitée, la cession n’est valable que sur le territoire du pays où elle est réalisée.

Le projet de loi contient des dispositions très précises concernant le contrat d’édition et le contrat de représentation.

MESURES DE PROTECTION

Le projet de loi énonce les règles régissant les garanties juridictionnelles des droits réglementés et définit le contenu des actions en justice qui peuvent être intentées en cas d’infraction, en opérant une distinction entre celles qui visent à obtenir la cessation de l’activité illicite et celles qui ont pour objet la réparation du dommage et l’indemnisation du préjudice causé. En principe, les mesures prévues devraient suffire pour réprimer la piraterie.

Ces mesures sont assorties de sanctions pénales, sous réserve de la régle- mentation des délits contre la propriété intellectuelle. Comme nous l’avons déjà indiqué, le projet de loi modifie, en vertu de sa troisième disposition transitoire qui a le caractère de loi organique, l’article 534 du Code pénal et classe les différentes conduites délictueuses en opérant une distinction entre trois types d’infractions : celles qui sont commises sans intention lucrative, celles qui ont un but lucratif ou portent atteinte au droit moral et celles qui constituent une récidive ou entraînent des conséquences extrêmement graves en raison de leur importance pécuniaire ou du dommage causé.

REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conformément aux dispositions du projet de loi, l’inscription au Registre de la propriété intellectuelle n’est plus obligatoire, ce qui met fin à cette forme singu- lière de pénalisation instituée pour les auteurs espagnols par la Loi de 1879 qui obligeait à procéder à la formalité d’enregistrement pour pouvoir jouir des avantages de la protection.

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LES SOCIÉTÉS DE GESTIONS

Le projet énonce les droits et obligations des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et réglemente également leur création et leurs activités, en auto- risant l’apparition de nouvelles sociétés de ce genre, dès lors qu’il n’y a pas concurrence dans un même secteur entre deux ou plusieurs d’entre elles, car cela nuirait aux intérêts généraux et à la protection de la propriété intellec- tuelle en Espagne.

Observations finales

Le domaine d’application de la loi est fixé selon les critères énoncés dans le Code civil. Les étrangers bénéficient de la protection qui leur est due en vertu des dispositions des conventions internationales auxquelles l’Espagne est partie. Dans les autres cas, le principe de réciprocité leur est appliqué.

Nous n’avons évoqué que brièvement la reconnaissance des droits voisins en faveur des artistes interprètes et exécutants, des producteurs de phono- grammes et des organismes de radiodiffusion, reconnaissance qui est une question de justice et devrait permettre enfin à l’Espagne de ratifier la Convention de Rome dès que le projet de loi aura lui-même été voté par le Parlement et qu’il aura ainsi été définitivement incorporé à notre droit positif.

Nous nous trouvons, en résumé, devant un texte important élaboré après mûre réflexion et qui mérite sans aucun doute d’être étudié plus longuement. Bien entendu, il satisfera difficilement les différents secteurs concernés, puisqu’il modifie les règles du jeu connues de tous. Il était néanmoins très urgent de créer un nouveau cadre normatif conforme à la réalité espagnole d’aujourd’hui, et il faut espérer qu’au terme de la procédure parlementaire, lorsque erreurs et omissions auront été corrigées, ce projet de loi pourra assurer la reconnaissance et la protection dues à tous ceux qui, de par leur activité intellectuelle, contri- buent de façon si remarquable à la création et au développement de la culture et de la science, au profit de tous les citoyens.

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NOUVELLES ET INFORMATIONS

Résolutions adoptées par la vingt-troisième session de la Conférence générale de 1’Unesco concernant le programme

de la Division du droit d’auteur pour 1986-1987

Sofia, Bulgarie, octobre-novembre 1985

15.1 Droit d’auteur

La Conférence générale, Rappelant la section XV.1 de la résolution 2/ 15 qu’elle a adoptée à sa quatrième

session extraordinaire, 1. Autorise le Directeur général à poursuivre des activités contribuant, d’une

part, à rendre effective la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs et à stimuler ainsi la création intellectuelle, et, d’autre part, à assurer la diffusion la plus large des œuvres auprès du public de manière à faciliter le développement de l’éducation, de la science et de la culture;

2. Invite le Directeur général : a) A continuer à favoriser l’application des instruments internationaux sur

le droit d’auteur et les droits voisins adoptés sous les auspices de 1’Unesco et à contribuer à la sauvegarde du patrimoine appartenant au domaine public et du folklore;

b) A intensifier les activités de formation de personnels spécialisés, notamment des femmes, à améliorer les méthodes de leur formation et à encourager l’établissement ou le renforcement des infrastructures nationales dans le domaine du droit d’auteur;

c) A accorder une importance particulière aux aspects juridiques qui découlent des nouvelles techniques de création, de reproduction et de diffusion des œuvres;

d) A continuer d’assurer le fonctionnement du Service international commun Unesco-OMPI pour l’accès des pays en développement aux œuvres pro- tégées par le droit d’auteur et à développer les activités du Comité pour les fonds internationaux de droit d’auteur (COFIDA).

15.2 Trente-cinquième anniversaire de la Convention universelle sur le droit d’auteur

La Conférence générale, Considérant que le respect du droit d’auteur et sa contribution à la diffusion des

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Nouvelles er informarions

œuvres intellectuelles dans l’intérêt de l’humanité tout entière passent par sa connaissance,

Considérant qu’il importe en conséquence de développer cette connaissance, en recouvrant à tous les moyens qu’offrent la pédagogie et les moyens modernes de communication,

Considérant que l’Unesco, organisation vouée par excellence à l’éducation, doit jouer dans cette entreprise de diffusion du droit d’auteur et des droits dits voisins le rôle primordial qui lui revient de droit, conformément aux buts que lui assigne son Acte constitutif,

Considérant que la Convention universelle sur le droit d’auteur est le point de départ obligatoire d’une telle action,

Considérant que l’année 1987 marquera le trente-cinquième anniversaire de la Convention universelle sur le droit d’auteur,

Prie le Directeur général d’étudier, dans le cadre du Programme et du budget pour 1986-1987, la possibilité de célébrer le trente-cinquième anniversaire de la Convention universelle sur le droit d’auteur en organisant un Congrès mondial sur l’enseignement et l’information en matière de droit d’auteur (catégorie IV).

15.3 Opportunité d’adopter une réglementation internationale générale concernant la sauvegarde du folklore

La Conférence générale, Vu les articles 2 et 3 du Règlement relatif aux recommandations aux États

membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, para- graphe 4, de l’Acte constitutif,

Ayant examiné le rapport et l’étude préliminaire contenus dans le document 23 C/32,

1. Décide que la question de la sauvegarde du folklore pourrait faire l’objet d’un instrument international par voie d’une recommandation aux États membres;

2. Prie le Directeur général de réunir un Comité spécial d’experts gouverne- mentaux pour examiner la question et de faire rapport à la prochaine session de la Conférence générale, en 1987.

15.4 Opportunité d’adopter une réglementation internationale générale concernant la sauvegarde des œuvres du domaine public

A sa 32” séance plénière, le 1” novembre 1985, la Conférence générale a déci.dé de demander au Directeur général de poursuivre les travaux relatifs à la sauve- garde des œuvres du domaine public sur la base des résultats déjà acquis, étant entendu qu’elle réexaminera l’ensemble de la question à sa vingt-quatrième session (1987).

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Nouvelles et informations

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : Comité d’experts sur la propriété intellectuelle

en matière de circuits intégrés

Genève, Suisse, 26-29 novembre 1985

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a convoqué à Genève, du 26 au 29 novembre 1985, un Comité d’experts ayant pour mandat d’examiner la question de la protection, par la propriété intellectuelle, des circuits intégrés et auquel était soumis un projet de traité.

Présidée par M. A. Henry Olsson (Suède), cette réunion regroupait des repré- sentants de trente États ainsi que des observateurs de trois organisations intergouver- nementales et d’un certain nombre d’organisations internationales ‘non gouver- nementales. L’LJnesco était représentée par M. Yves Gaubiac, consultant auprès de la Division du droit d’auteur.

Le projet de traité prévoyait, notamment, le traitement national pour les nationaux ou les résidents des autres États contractants et des droits exclusifs, assortis d’un certain nombre d’exceptions. Il excluait la licence non volontaire, limitait les for- malités et fixait une durée minimale de protection.

La question de la protection des circuits intégrés a fait l’objet de très nombreuses observations et les dispositions du projet de traité ont été longuement discutées. La protection du schéma ou de la configuration des circuits intégrés ainsi que la nécessité d’un traité international instituant le principe du traitement national ont été jugées essentielles par la plupart des participants. Ils ont toutefois souligné qu’une grande souplesse était indispensable pour que le traité soit adapté aux différentes solutions nationales et ont estimé que celui-ci devait être plus précis sur un certain nombre de points, notamment la définition de l’objet protégé et les exceptions, le critère de la protection et la portée des droits cédés. Ils ont également souhaité que soient prévues un certain nombre de solutions, en particulier une licence non volon- taire dans des cas bien déterminés et une mention facultative de réserve des droits, et que soient organisés les rapports avec les conventions internationales existantes dans les domaines du droit des brevets d’invention et du droit d’auteur. La question d’un traitement préférentiel pour les pays en développement a été évoquée.

A l’issue de ses travaux, le Comité d’experts a souhaité que l’étude de cette question soit poursuivie. Le Directeur général de I’OMPI a indiqué qu’une pro- chaine session du Comité aurait probablement lieu au cours du troisième trimestre de l’année 1986.

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Nouvelles et informations

Feria Liber 1985 : Réunion sur la reproduction illicite de livres

et Comité consultatif de l’Agence internationale de I’ISBN

Madrid, Espagne, 2-4 octobre 1985

Dans le cadre du Salon international du livre « Liber 85 » qui s’est tenu à Madrid du 2 au 4 octobre 1985, 1’Unesco a participé à deux activités en étroite relation avec le droit d’auteur : une Réunion sur la reproduction illicite de livres et le Comité consultatif de l’Agence internationale de I’ISBN (International Standard Book Number).

La première de ces réunions a été convoquée par M. Isay Klasse, Président du Groupe interaméricain des éditeurs (GIE), filiale de l’Union internationale des édi- teurs (UIE). Elle avait pour but de proposer aux participants l’examen de certaines mesures destinées à enrayer la piraterie des livres et la reprographie. Ces mesures visaient à codifier et réviser les lois de protection du droit d’auteur, notamment dans les pays interaméricains, afin de normaliser leur législation de protection. En outre, l’établissement d’associations de perception de droits a été encouragé afin de parer au manque à gagner des auteurs et des éditeurs qui découle de la pratique de la reprographie.

Le représentant de l’Unesco, M. Alvaro Garzon, a fait un exposé sur les travaux de cette organisation dans le domaine de l’identification, à l’échelle mondiale, du phénomène de la piraterie et a informé les participants des premiers résultats de l’enquête entreprise par 1’Unesco à cet effet. Il a signalé la nécessité de combler certaines lacunes existant dans toutes les lois latino-américaines de protection du droit d’auteur en ce qui concerne la qualification explicite de la piraterie en tant que délit dans le texte des lois et le besoin de rendre plus rapides et efficaces cer- taines procédures de saisie du matériel illicite et des équipements de reproduction qui sont, pour l’instant, très lourdes et inopérantes.

D’autre part, le Comité consultatif de l’Agence internationale de I’ISBN a tenu sa douzième session ordinaire dans le cadre de « Liber 85 ». Au cours des délibé- rations de cette réunion auxquelles 1’Unesco a participé en qualité d’observateur, M. Alvaro Garzon a demandé aux membres du Comité consultatif d’étudier la possi- bilité d’inclure la titularité du droit d’auteur de chaque titre parmi les données qui composent l’information contenue dans I’ISBN, au même titre que le nom de l’édi- teur et les autres données d’identification. Il a informé les participants du dévelop- pement du programme de 1’Unesco qui a pour but de promouvoir la création de services nationaux d’information sur le droit d’auteur, et parlé du processus d’auto- matisation desdits services ainsi que des projets en cours visant l’établissement de banques automatisées de données sur la titularité, la législation et la jurisprudence en matière de droit d’auteur. Le Comité a promis d’étudier en profondeur les solutions qui pourraient être apportées à ce problème.

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Nouvelles et informations

Fédération latino-américaine des artistes interprètes et exécutants (FLAIE) :

Table ronde sur l’utilisation abusive des supports sonores et audiovisuels

Carthagène, Colombie, 21-26 octobre 1985

Une Table ronde sur l’utilisation abusive des supports sonores et audiovisuels orga- nisée par la Fédération latino-américaine des artistes interprètes et exécutants (FLAIE), en collaboration avec le Bureau international du travail (BIT), 1’Unesco et l’organi- sation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), s’est réunie à Carthagène, du 21 au 26 octobre 1985. L’Unesco était représentée par M. Alvaro Garzon, de la Division du droit d’auteur.

Une quarantaine de participants ressortissants de plusieurs pays d’Amérique latine, de quelques pays européens et du Japon, ainsi que des représentants de nombreuses fédérations internationales d’artistes, ont examiné certains aspects des droits intellectuels face à l’utilisation abusive des supports sonores et audiovisuels. En particulier, le rôle joué par les sociétés constituées pour la défense des droits intellectuels des artistes en tant que moyen de prévention contre ces abus, a Bté analysé en profondeur.

Quatre types d’utilisation abusive des supports sonores et audiovisuels ont été identifiés : a) la communication au public de phonogrammes et de vidéogrammes sans autorisation préalable de l’artiste et sans compensation économique pour lui; b) la copie privée destinée à l’usage personnel, phénomène incontrôlable qui relève plutôt du domaine de la liberté individuelle mais qui nuit considérablement à I’exploi- tation normale des phonogrammes et des vidéogrammes; c) la location frauduleuse au public de supports sonores et audiovisuels qui porte un grave préjudice à leur com- mercialisation légitime; et d) la distribution par câble et par satellite des interpré- tations et des exécutions sans autorisation ni contrôle et sans rétribution versée à l’artiste.

Certains participants ont fait des exposés sur les sujets suivants : « Les droits intellectuels des artistes interprètes. Développement historique face aux Conventions internationales », par M. Arcadio Plazas, représentant de I’OMPI; « La mise en vigueur des droits intellectuels des artistes interprètes ou exécutants en tant qu’élément nécessaire à la survivance des artistes et au développement de la profession d’artiste », par Mme Christine Privat, représentante du BIT; « L’utilisation abusive des supports sonores : la suppression du travail personnel de l’artiste, les exploitations non rému- nérées de l’oeuvre, le ‘bootlegging’, etc. », par M. Jorge Costa Souza, Brésil; « Les droits intellectuels des artistes interprètes. Leurs différences et leur autonomie vis- à-vis du droit du travail », par M. Guillermo Zea Fernandez, Colombie; « L’utili- sation abusive des supports audiovisuels : l’utilisation de films et de bandes magné- tiques sans compensation pour les acteurs, les enregistrements éphémères, la télévision par câble », par M. Mauricio Tapajos Gomes, Brésil; « Les sociétés constituées par les titulaires du droit d’auteur pour la défense de leurs droits intellectuels. Leur rôle dans le combat contre l’utilisation abusive des interprétations et des exécutions fixées », par M. Antonio Millé, représentant de la FLAIE; « La piraterie des phono- grammes et des vidéogrammes. Etendue et nature du phénomène. Solutions dans le

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Nouvelles et informations

droit comparé et les conventions internationales », par M. Arcadio Plazas, représentant de I’OMPI; « Les nouveaux moyens d’exploitation des <œuvres, des interprétations et des productions. La distribution par câble. Les satellites. La location. Les problèmes nouveaux et les solutions proposées », par Mlle Gillian Davies, représentante de l’IFPI; « La copie privée de phonogrammes et des vidéogrammes destinée à l’usage personnel. Étendue et caractéristiques du phénomène. Solutions dans le cadre du droit comparé et des conventions internationales », par M. Alvaro Garzon, représentant de 1’Unesco.

Des recommandations ont été formulées à l’intention des gouvernements pour qu’ils adhèrent à la Convention de Rome, même si au cours des travaux la pro- tection de cet instrument a été jugée insuffisante, et aux législateurs pour qu’ils élar- gissent la protection des artistes interprètes et exécutants.

Des recommandations ont également été formulées à l’intention des artistes eux- mêmes afin qu’ils agissent davantage pour la défense de leurs propres intérêts en créant des sociétés capables de faire mettre en application les lois nationales et la Convention de Rome. Les divers types de sociétés opérant dans différents pays ont été analysés et leur rôle en tant que gérants des droits des titulaires des droits intellec- tuels a été fortement souligné. L’action des sociétés d’artistes a été qualifiée d’indis- pensable dans un environnement où le développement technologique élargit cons- tamment les formes d’utilisation secondaire des œuvres, des interprétations et des productions.

Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI) :

Séminaire sur le droit d’auteur et les droits voisins. La loi [française] du 3 juillet 1985

Paris, France, 21-22 novembre 1985

L’institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI), créé par un accord conclu entre la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et l’Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris, a organisé à Paris, les 21 et 22 novembre 1985, un Séminaire sur la nouvelle loi française du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phono- grammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, dont un certain nombre de dispositions modifient la loi fondamentale du 11 mars 1957.

Cette réunion, à laquelle ont participé un grand nombre de juristes français et étrangers, était placée sous le haut patronage de M. Jack Lang, Ministre français de la culture.

Invitée en qualité d’observateur, 1’Unesco était représenté par M. Yves Gaubiac, consultant auprès de la Division du droit d’auteur.

Les principales questions faisant l’objet du nouveau texte législatif français ont été analysées par plusieurs rapporteurs et ont donné lieu à de nombreuses discussions. Il s’agissait de la protection des logiciels, de la diffusion des œuvres par le moyen

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Nouvelles et informations

du câble et du satellite, du contrat de production audiovisuelle, des créations publi- citaires, de la copie privée, des sociétés de perception et de répartition et des garanties et sanctions.

Au cours de ses travaux, le Séminaire a souligné l’intérêt des nouvelles dispo- sitions législatives, même si un certain nombre de difficultés ont été mises en évidence, ainsi que l’importance des débats que le projet de loi a suscités et la nécessité de légiférer sur ces questions fort délicates.

La loi française du 3 juillet 1985 se situe dans la perspective des réformes légisç latives entreprises dans de nombreux pays et qui ont déjà abouti dans plusieurs d’entre eux.

Prochains changements dans le Bulletin du droit d’auteur

La Division du droit d’auteur de 1’Unesco a organisé, les 25 novembre et 20 décembre 1985, deux réunions de consultations consacrées au Bulletin du droit d’auteur, dans le but de mieux cerner les besoins auxquels cette revue doit répondre, compte tenu du mandat de 1’Unesco.

Les personnalités suivantes ont participé à ces réunions à titre personnel : M. Salah Abada, directeur général, Office national du droit d’auteur (ONDA), Alger (Algérie); M. Robert Abrahams, directeur des Affaires extérieures, Performing Right Society Ltd., Londres (Royaume-Uni); M. Edgar Bustamante, directeur, Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans les Caraïbes (CERLALC), Bogota (Colombie): M. Claude Colombet, professeur à la Faculté de droit de Sceaux (France); Mme Milagros del Corral Beltran, secrétaire générale, Association des édi- teurs de Madrid (Espagne); M. André Françon, professeur à l’Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris (France); M. J. A. Koutchoumow, secré- taire général, Union internationale des éditeurs (UIE), Genève (Suisse); Mme Nebila Mezghani, maître-assistante à la Faculté de droit et de sciences économiques, Tunis (Tunisie); M. Ndéné Ndiaye, conseiller pour les Affaires africaines, Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), Paris (France); et M. Denis Pedone, éditeur à Paris (France). Etaient présents pour la Division du droit d’auteur : M. Karel Vasak, directeur; M. Abderrahmane Amri, juriste principal; M. Yves Gaubiac, consultant: et Mme Nicole Paudras.

A l’issue de ces réunions, une série de propositions ont été formulées visant à restructurer le Bulletin pour qu’il réponde mieux à la mission de 1’Unesco comme organisation « enseignante » par excellence, notamment dans le domaine du droit d’auteur. Elles seront mises progressivement en œuvre dans le courant de 1986, de sorte que le lecteur ne trouvera qu’avec le n o 1 de 1987 un Bulletin du droit d’auteur rénové. Mais les nécessites techniques obligent...

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LIVRES REÇUS

Bulletin of the Australian Copyright Council, n O. 51, 1985. Rental - a new copyright? Milsons Point, Australian Copyright Council Limited 1985. 24 p.

Ce bulletin publié par 1’Ausfralian Copyright Council reproduit un article sur divers aspects de la location d’enregistrements vidéo et de phonogrammes en Aus- tralie, envisagés du point de vue de la protection du droit d’auteur.

L’auteur de cet article, M. Peter Banki, met tout d’abord en lumière l’expansion du secteur national de la location et ses incidences sur le commerce de détail et le secteur cinématographique.

Il souligne qu’en l’état actuel des choses, les droits réels du titulaire du droit d’auteur sont très limités lorsqu’il y a location et que les établissements d’enseigne- ment, en particulier, peuvent louer des vidéocassettes à bon marché sans avoir à payer de redevances de droits d’auteur.

Il recommande en conséquence d’apporter des améliorations aux dispositions en vigueur, y compris un réaménagement des tarifs et l’instauration d’un système de licences pour les entreprises de location, l’introduction de moyens électroniques de contrôle et l’institution, au profit des titulaires de droits d’auteur, d’un nouveau droit sur la location, analogue à celui qui a été mis en place aux Etats-Unis d’Amérique par le Record Renfal Amendment Acf de 1984 (loi de 1984 portant modification de la loi sur la location d’enregistrements).

FLECHSIG, Norbert P. Die Novelle zut Anderung und Ergünzung des Urheberrechts. Tirage à part d’un article paru dans Neue Juristische Wochenzeitschrift, no 38, 1985, p. 1991-1998.

Dans cet article, Norbert Flechsig (Süddeutscher Rundfunks) résume les princi- pales améliorations apportées par la nouvelle loi sur le droit d’auteur de la République fédérale d’Allemagne, qui est entrée en vigueur le 1”’ juillet 1985.

M. Flechsig note avec satisfaction que, d’une manière générale, l’exécution et la représentation publiques d’œuvres publiées sont désormais, même lorsqu’elles sont organisées à des fins non lucratives et gratuitement, assujetties à des redevances de droits d’auteur.

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Livres reçus

Il critique en revanche l’extension à soixante-dix ans post mortem auctoris du délai de protection des œuvres photographiques (y compris des œuvres produites par tout procédé analogue à la photographie), considérant que cette mesure n’est guère compatible avec les dispositions en vigueur dans les autres pays de la Communauté européenne et avec celles des conventions internationales sur le droit d’auteur.

Il décrit ensuite le système de redevances de droits d’auteur mis en place pour les photocopies et les reproductions audiovisuelles, qui oblige également les fabricants et importateurs de bandes vierges (sonores et audiovisuelles) à payer des redevances et fixe un tarif particulier pour chaque page photocopiée de format A4, lorsque la photocopie est faite pour un nombre limité d’établissements d’enseignement.

L’auteur donne enfin un bref aperçu des possibilités accrues d’arbitrage des différends entre sociétés d’auteurs et utilisateurs d’œuvres protégées.

Geistiges Eigentum und die Audiovisuellen Medien. Unesco-Symposium zu aktuellen Frugen des Medienrechts. Dir. pub. Reinhold Kreile, Otto B. Roegele et Albert Scharf. Munich, Verlag Olschlager, 1985 (Kommunikation audiovisuell. Beitrage aus der Hoschschule für Fernsehe und Film, Munich, vol. 11). 242 p.

Cette publication contient les actes d’un séminaire international sur le droit d’auteur organisé par la Commission de la République fédérale d’Allemagne pour l’llnesco et l’Université de la télévision et du film de Munich.

Ce séminaire a fourni à un certain nombre d’experts de République fédérale d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, l’occasion de discuter, en insistant plus parti- culièrement sur la piraterie vidéo et la télévision par câble, des problèmes de droit d’auteur résultant de l’utilisation multinationale des médias audiovisuels.

Le séminaire a été ouvert par M. Reinhold Kreile, qui a mis en lumière les activités récentes de la Division du droit d’auteur de I’Unesco dans le domaine des médias audiovisuels.

M. Albert Scharf, président de l’Union européenne de radiodiffusion (UER), a présenté un exposé sur les moyens nationaux et internationaux de lutte contre la piraterie vidéo et formulé en particulier des recommandations visant à améliorer la protection des titulaires de licences.

Une controverse s’est élevée au sujet des obligations de la télévision par câble en matière de droit d’auteur.

M. Werner Rumphorst (Département des affaires juridiques de I’UER) a noté dans son exposé que l’article 11 bis (1) 2” de la Convention de Berne pour la pro- tection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) limite la possibilité d’appliquer le régime de licence obligatoire en matière de retransmission aux pro- grammes transmis par des satellites de radiodiffusion directe. 11 a ensuite critiqué le système de licences légales en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique ainsi que les recommandations de la Commission des communautés européennes tendant à la créa- tion d’un marché commun de la radiodiffusion.

D’autre part, M. Robert Dittrich (Ministère de la justice, Vienne) a défendu le système autrichien de licences légales ainsi que le tarif des redevances pratiqué en Autriche, faisant valoir leur conformité avec les dispositions de l’article 11 bis (2) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), lequel vise à son avis tous les types de retransmission par satellite, quelle que soit la technique utilisée pour distribuer les signaux de télévision.

Enfin, abordant la question de l’imposition, M. Kreile a passé en revue les prin- cipaux éléments de la Convention multilatérale de Madrid tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d’auteur, à laquelle il a reproché d’avoir un caractère trop exclusivement fiscal et ne tenir aucun compte des intérêts des auteurs.

Les participants au séminaire, au nombre desquels figuraient des experts de

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Livres reçus

multiples horizons, ont manifesté un vif intérêt pour les exposés et débattu de nom- breuses questions après chacun d’eux.

La publication comporte un précieux appendice où est reproduit le texte d’un certain nombre de conventions et de documents sur le droit d’auteur international.

Ministère de la culture et des arts du Congo. Premier Séminaire national de sensibi; lisation sur les droits d’auteur, Brazzaville, 4-8 mars 1985. Publication dactylographiée du texte des rapports présentés aux participants.

Cette publication comprend une introduction générale au droit d’auteur, une analyse de la situation des pays en développement au regard du droit d’auteur, un examen de la question du rôle du droit d’auteur dans la créativité nationale et l’accès à l’information, une analyse des fonctions et des structures des sociétés d’auteurs, des développements sur le phénomène de la piraterie des œuvres musicales et imprimées ainsi qu’une description de la loi congolaise sur le droit d’auteur et les droits voisins du 7 juillet 1982 et de la Convention universelle sur le droit d’auteur.

Cette publication présente l’intérêt de contenir dans un volume assez réduit les questions fondamentales de droit d’auteur qui se posent à l’heure actuelle et de participer au développement du droit d’auteur, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale.

The Performing Right Yearbook 1985-1986. Londres, The Performing Right Society Ltd. 1985, 123 p.

Cet ouvrage récapitule les diverses activités menées en 1984 par la Common- wealth Performing Right Society (PRS) et reproduit le texte de deux exposés, l’un de M. Michael J. Freegard et l’autre de M. Robert Abrahams, consacrés à l’impact des technologies modernes sur le droit d’auteur.

Sous le titre “The Situation of Authors’ Copyright in Europe”, M. Michael J. Freegard donne le texte d’un rapport qu’il a présenté au XXXIW Congrès de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), tenu à Tokyo du 12 au 17 novembre 1984.

M. Freegard montre comment, par sa rapidité et sa nature, l’actuelle révolu- tion technologique a une incidence de plus en plus marquée sur l’utilisation des œuvres protégées en Europe.

Les changements technologiques qui lui paraissent les plus importants concernent le matériel d’enregistrement amateur, les techniques de photocopie et autres techniques reprographiques, les satellites de communication, les systèmes de télévision par câble multichaîne et les ordinateurs.

M. Freegard s’efforce ensuite de déterminer d’une façon générale dans quelle mesure les législations nationales sur le droit d’auteur ont déjà été adaptées pour faire face au défi que représentent ces nouvelles technologies, et dans quelle mesure les gouvernements européens qui ne l’ont pas encore fait envisagent de modifier leur législation.

Puis il examine, en se référant plus particulièrement à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, les principaux efforts accomplis par la Communauté économique européenne en ce qui concerne l’exercice et l’extension du droit d’auteur.

Après avoir décrit les principaux problèmes que pose l’administration des droits des auteurs, en concentrant son attention sur les situations et les structures spécifiques existant à l’échelle nationale, M. Freegard conclut cette étude détaillée en recom- mandant un plan d’action législative en dix points et en indiquant les priorités qui devraient gouverner l’action future de la CISAC.

L’article de M. Robert Abrahams, “Over the Border in Hot Pursuit: Cable Satellite and the Authors in Europe”, reproduit le texte de la 22e Conférence annuelle

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Livres reçus

Geiringer prononcée à New York en janvier 1985, laquelle est organisée sous l’égide de la Copyright Society of the United States of America en coopération avec Broadcast Music Inc. (BMI).

M. Abrahams trace un large tableau de la situation actuelle du droit d’auteur eu égard au développement de la télévision par câble et de la radiodiffusion par satellite en Europe.

A propos du réseau européen de télévision par câble, dont il évoque les modèles de base et les dimensions, M. Abrahams résume les efforts récemment accomplis pour en maîtriser juridiquement les incidences sur le régime du droit d’auteur en vigueur à l’échelle internationale et nationale.

L’auteur examine enfin les principales idées avancées dans le livre vert “Télé- vision sans frontières” (C ommission des communautés européennes, 1984), qu’il critique au motif qu’il lui paraît favoriser les licences légales au détriment des droits des auteurs. RJCHARD, Clément. Position du Gouvernement du Québec à propos du Livre blanc sur le droit d’auteur “De Gutenberg à Télidon.” 15 p.

Cet ouvrage, publié en mai 1985 par le Ministère des affaires culturelles du Québec, reprend la réaction du Gouvernement du Québec au Livre blanc sur le droit d’auteur rendu public par le Gouvernement du Canada en décembre 1984 dans le cadre de la révision canadienne de la loi sur le droit d’auteur.

Conformément à des orientations politiques adoptées en 1980, le Québec appuie les recommendations du Livre blanc qui sont des améliorations à la loi actuelle, notamment au chapitre des catégories d’oeuvres protégées et des droits économiques, mais souhaiterait que les principes du Livre blanc sur le droit exclusif de l’auteur et sur le droit de cehti-ci d’obtenir les bénéfices de l’utilisation de son œuvre soient affirmés avec plus de conviction.

Le Québec réclame une nouvelle législation qui énonce clairement des principes généraux dont ceux de la protection de toutes les œuvres, des droits économiques, comprenant toute forme d’exploitation des œuvres et du droit moral, partie inté- grante du droit d’auteur. Le Québec n’est pas favorable à une énumération ou à une description de ces droits. Enfin, le Québec veut favoriser la gestion collective des droits dans un cadre de libre négociation entre titulaires de droits et usagers.

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CONVENTIONS INTERNATIONALES

Tableaux récapitulatifs annuels des États parties aux Conventions internationales sur la propriété intellectuelle

conclues sous les auspices de l’llnesco *

* D’autres conventions que celles conclues sous les auspices de l’llnesco concernent le droit d’auteur. Il s’agit, en particulier, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (sur laquelle toute information pertinente figure dans le numéro de janvier 1986 de la revue Le Droit d’auteur publiée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que des conventions régionales conclues, notamment, dans le cadre du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des États américains, de la Ligue des États arabes et de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

La Division du droit d’auteur de l’Unesco se propose de consacrer une grande partie du premier numéro de 1987 du Bulletin du droit d’auteur à la situation de toutes les conventions internationales sur le droit d’auteur, quelle que soit leur organisation de rattachement.

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Convention universelle sur le droit d’auteur et protocoles annexes

Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952 et protocoles annexes 1, 2 et 3

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

1. ADOPTION

Texte Adoptd par

Convention universelle sur le droit d’auteur Conférence intergouvernementale du droit d’auteur, Genève, Suisse, 18 août - 6 septembre 1952

Protocole annexe no 1 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugiés

Ibid.

Protocole annexe no 2 concernant I’application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales

Ibid.

Protocole annexe no 3 relatif B la ratification, acceptation ou adhksion conditionnelle

Ibid.

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Conventions internationales

II. ENTRÉE EN VICKlIXJR

Tezte Entree en vigueur fnftlale Ent&e en vigueur aubsi?quente

Convention universelle sur le droit d’auteur

Protocole annexe ri* 1 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugiés

Protocole annexe no 2 concernant l’application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales

Protocole annexe no 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhesion conditionnelle

16 septembre 1955 conformément a l’article IX, alinka 1

16 septembre 1955 conformément au paragraphe 2b

16 septembre 1955 conformement au paragraphe 2b

19 août 1954 conformément au paragraphe 6b

Trois mois aprés le dépôt de. I’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément à l’article IX, alinéa 2

Date du dépôt de I?nstrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à condition que l’État concerné soit déjà partie à la Convention (paragraphe 2b)

Date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à condition que I’État concerné soit déjà partie a la Convention (paragraphe 26)

Date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion (paragraphe 66)

III. RATIFICATIONS, ACCEPTATIONS ET ALXIÉSIONS

(R = ratification ou acceptation; A = adhésion; D = déclaration *)

Date du dép& de Z’fnstrumenf Applfcatfon territoriale de la Conventfon

Date de Conventfon Protocole 1 Protocole 2 Protocole 2 rkceptfon de Eztensfon &

la notification

Algérie+ 2851913 A Rép. f6d.

d’Allemagne’ 3.6.1955 R 3.6.1955 R 3.6.1955 R 3.6.1955 R Andorre” 31.12.1952 Ra 31.12.1952Ra 31.12.1952 Ra

22.1.1953 Rb 22.1.1953 Rb 22.1.1953 Rb 22.1.1953 Rb Argentine 13.11.1957 R 13.11.1957 R 13.11.1957 R Australie 1.2.1969 R 24.7.1969 R 24.1.1969 R 24.7.1969 R Autriche 2.4.1951 R 2.4.1957 R 2.4.1951 R 2.4.1957 R Bahamas 13.7.1976 D Bangladesh’ 55.1975 A 5.5.1975 A Barbade 18.3.1983 A Belgique 31.5.1960 R 31.5.1960 R 31.5.1960 R 31.5.1960 R 24.1.1961 Ruanda-

Urundi Belize0 1.12.1982 D Brésil 13.10.1959 R 13.10.1959 R 13.10.1959 R 13.10.1959 R Bulgarie’ 1.3.1915 A

l La lettre D indique que l’l?tat a fait une déclaration dans laquelle il se reconnaît lié, à compter de la date de son indépendance, par la Convention et/ou par les protocoles annexes 1, 2 et 3, dont l’application avait 6t6 étendue à son territoire par Pl%at qui assurait jusqu’alors ses relations ext& rieures. La date indiquée est celle de la r6ception par le Directeur général de 1’Unesco de la notitïca- tien B cet effet.

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Conventions internationales

Date du dCp6t de l’tnatrument Applicatton territoriale de la Conoentton

Date de Convention Protocozc 1 Protocole 2 Protocole 3 rbeption de Eztcnsion ct

la notificatfon

Cameromis 1.2.1973 A Canada 10.51962 R Chili 18.1.1955 R Colombie0 18.3.1976 A Costa Rica 7.12.1954 A Cuba 18.3.1957 R Danemark 9.11.1961 R El Salvadorl” 29 12 1978 A Équateur X3.1957 A Espagne 27.10.1954 R États-Unis

d’Amérique 6.12.1954 R

Fidji Finlande France

13.12.1971 D 16.1.1963 R 14.10.1955 R

Ghana Grbce Guatemala Guinée18 Haïti Hongrie” Inde Irlande Islande Israël Italie Japon Kampuchea

démocratique Kenya Laos Liban Libéria Liechtenstein Luxembourg Malawi Malte Maroc Maurice” Mexique Monaco Nicaragua Nigéria Norvtge Nouvelle-

Zélande

22.5.1962 A 24.5.1963 A 28.7.1964 R 13.8.1981 A 1.9.1954 R 23.10.1970 A 21.10.1957 R 20.10.1958 R 18.9.1956 A 6.4.1955 R 24.10.1956R 28.1.1956 R

22.5.1962 A 24.5.1963 A 28.7.1964 R 13.8.1981 A 1.9.1954 R

21.10.1957 R 20.10.1958 R

6.4.1955 R 19.12.1966 R 28.1.1956 R

3.8.1953 A 7.6.1966 A 19.8.1954 A 17.7.1959 A 27.4.1956 R 22.10.1958 A 15.7.1955 R 26.7.1965 A 19.8.1968 A 8.2.1972 A 20.8.1970 D 12.2.1957 R 16.6.1955 R 16.5.1961 R 14.11.1961 A 23.10.1962 R

3.8.1953 A 7.6.1966 A 19.8.1954 A 17.7.1959 A 27.4.1956 R 22.10.1958 A 15.7.1955 R

8.2.1972 A 20.8.1970 D

16.6.1955 R 16.5.1961 R

23.10.1962 R

11.6.1964 A 11.6.1964 A

10.5.1962 R 18.1.1955 R

7.12.1954 A 7.12.1954 A 7.12.1954 A 18.3.1957 R 18.3.1957 R 9.11.1961 R 9.11.1961 R 9.11.1961 R 29.12.1978 A 5.3.1957 A 5.3.1957 A 27.10.1954 Ru 27.10.1954 R 27.10.1954 R”

6.12.1954 R 6.12.1954 R 6.12.1954 R 6.12.1954

175.1957

16.1.1963 R 16.1.1963 R 16.1.1963 R 14.10.1955 R 14.10.1955 R 14.10.1955 R 16.11.1955

22.5.1962 A 24.5.1963 A 28.7.1964 R

1.9.1954 R 23.10.1970 A 21.10.1957 R 20.10.1958 R

6.4.1955 R 24.10.1956 R 28.1.1956 R

3.8.1953 A 7.6.1966 A 19.8.1954 A 17.7.1959 A 27.4.1956 R 22.10.1958 A 15.7.1955 R

8.2.1972 A 20.8.1970 D 12.2.1957 R 16.6.1955 R 165.1961 R

23.10.1962 R

11.6.1964 A

22.51962 A 24.5.1963 A 28.7.1964 R

1.9.1954 R

21.10.1957 A 20.10.1958 R

6.4.1955 R 24.10.1956 R 28.1.1956 R

3.8.1953 A 7.6.1966 A 19.8.1954 A 17.7.1959 A

15.7.1955 R

Alaska, Hawaï, Zone du canal de Panama=, Porto Rico, Iles Vierges. Guam

Ddpartements de l’Algérie, Guadeloupe, Martinique Guyane, Réunion

8.2.1972 A 20.8.1970 D

16.5.1961 R

23.10.1962 R

11.6.1964 A 11.6.1964 Iles Cook (y compris Niue), îles Tokélaou

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ConvenZions internationales

Date da ddp(it de l’tnrtrament Application tcrritortale

de la Conoentton

Date de Conaentfon Protocole 1 Protocole 2 Protocole 3 rhzeptton de hktenston &

la notfftcatfon

Pakistan 28.4.1954 A Panama 17.7.1962 A Paraguay 11.12.1961 A Pays-Bas* 22.3.1967 R Pérou 16.7.1963 R Philippines** 19.8.1955 A Polognel’ 9.12.1976 A Portugal 25.9.1956 R Rép. dém.

allemandeu 5.7.1973 A République

dominicaine’g8.2.1983 A Royaume

Uni 27.6.1957 R

SaintSiège 5.7.1955 R saint-

Vincent-et- Grenadines 22.1.1985 D

Sénégal= 9.4.1974 A Sri Lanka- 25.10.1983 A Suède 1.4.1961 R Suisse 30.12.1955 R Tch&oslo-

vaquie 6.10.1959 A Tunisie 19.3.1969 A Union des

républiques socialistes sovi6tiquesm 27.2.1973 A

Venezuela 30.6.1966 A Yougoslavie 11.2.1966R Zambie 1.3.1965 A

1.4.1961 R 30.12.1955 R

19.3.1969 A

30.6.1966 A 11.2.1966 R

28.4.1954 A 28.4.1954 A 28.4.1954 A 17.7.1962 A 17.7.1962 A 17.7.1962 A 11.12.1961 A 11.12.1961 A 11.12.1961 A 22.3.1967 A 22.3.1967 A 22.3.1967 R

19.8.1955 A 9.12.1976 A 25.9.1956 R

19.8.1955 A 19.8.1955 A

25.9.1956 R 25.9.1956 R

27.6.1957 R 27.6.1957 R 27.6.1957 R 29.11.1961

5.7.1955 R 5.7.1955 R 5.7.1955 R

9.4.1974 A

1.4.1961 R 30.12.1955 R

6.10.1959 A 19.3.1969 A

30.6.1966 A 30.6.1966 A 11.2.1966R 11.2.1966 R

1.4.1961 R

6.10.1959 A 19.3.1969 A

4.2.1963

26.4.1963

29.10.1963

6.10.1964 8.2.1966

15.2.1966 11.3.1966 15.3.1966

19.7.1966

10.8.1967 2.5.1973

Ile de Man, îles Fidji, Gibral- tar, Sarawak Zanzibar, Bermudes, Bornéo du Nord= Bahamas, îles Vierges Iles Falkland= Kenya, Sainte-Hélène, Seychelles Maurice Bechuanaland, Montserrat, SainteLucie Grenade Iles Caïmanes Guyane britannique Honduras britannique= Saint-Vincent Hong-kong

a. Date % laquelle un instrument de rati5cation a Ct6 d6poa6 au nom de l’Cv8que d’Urge1, coprince d’Andorre.

b. Date a laquelle un instrument de ratification a 6t6 dCpos6 au nom du président de la République française, coprince d’Andorre.

c. Pour le royaume en Europe.

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II .~-“- ^.._.

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Conventions internationales

Notes

1. L’instrument d’adhésion de l’Algérie à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco le 28 mai 1973. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : e L’adhésion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d’adhésion est déposé avant l’entrée en vigueur de la présente Conven- tion, cet État pourra subordonner son adhésion a la Convention de 1952 à l’entrée en vigueur de la présente Convention... D. L’instrument d’adhésion de l’Algérie ne contenant aucune déclaration subordonnant l’entrée en vigueur de la Convention de 1952 à celle de la Convention de 1971, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour ce pays le 28 aont 1973. L’instrument d’adhésion précité ne contenait aucune référence aux protocoles annexes de la Convention de 1952 ni a ceux de la Convention révisée en 1971.

2. A la suite du dépôt de l’instrument de ratification par la République fédérale d’Allemagne, le 3 juin 1955, un aide-mémoire a été déposé le même jour contenant la déclaration suivante : « Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de faire, après règlement des conditions formelles préalables, une déclaration concernant la mise en vigueur de la Conven- tion universelle sur le droit d’auteur ainsi que des protocoles additionnels 1, 2 et 3 pour le Land de Berlin. * Le texte de cet aide-mémoire a été transmis aux États intéressés par lettre CL/1050 du 29 juin 1955. Le 12 septembre 1955, le Directeur général de Wnesco a reçu du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne une communication, en date du 8 septembre 1955, conte- nant la déclaration suivante : x La Convention universelle sur le droit d’auteur ainsi que les protocoles additionnels 1, 2 et 3 seront appliqués également au Lund de Berlin dès que la Conven- tion et les protocoles additionnels seront entrés en vigueur pour la République fédérale d’Alle- magne. = Le texte de cette déclaration a été transmis aux États intéressés par lettre CL/1073 du 29 septembre 1955. Le Directeur général de NJnesco a reçu du Ministère des affaires étrangères de la République française, au nom du Président de la République française, coprince d’Andorre, une communi- cation en date du 17 janvier 1953 et de S. E. l’évêque dUrgel, coprince d’Andorre, une commu- nication en date du 10 mars 1953, relatives a l’instrument de ratification déposé le 31 décembre 1952. Ces deux communications ont été transmises aux États intéressés par lettre CL/806 du 25 juillet 1953. L’instrument d’adhésion du Bangladesh à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée a Paris le 24 juillet 1971 et aux protocoles annexes 1 et 2 a été déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco le 5 mai 1975. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : «L’adhésion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention... a. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour le Bangladesh le 5 août 1975. Le paragraphe 2.c du Protocole annexe 1 a la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 dispose : «A la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour un État non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet État. D En conséquence, le Protocole annexe 1 à la Convention de 1952 est entré en vigueur pour le Bangladesh le 5 aotlt 1975. L’instrument d’adhésion de la Barbade a la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur général de l’Unesco le 18 mars 1983. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : G L’adhésion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention... D. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour la Barbade le 18 juin 1983. Le Directeur général de 1’Unesco a reçu, le 1 *I décembre 1982, du gouvernement du Belize tme communication lui notifiant que ce gouvernement a décidé d’appliquer provisoirement, et sur la base de la réciprocité, la Convention dont l’application avait été étendue a son territoire avant son accession a l’indépendance. _ .

I. L’instrument d’adhésion de la Bulgarie a la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco le 7 mars 1975. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : ~L’adhésion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion a ladite Conven- tion... a. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour la Bulgarie le 7 juin 1975. L’instrument d’adhésion était accompagné d’une déclaration concernant l’article XIII (voir p. 54, note 4).

8. L’instrument d’adhésion de la République du Cameroun à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée a Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco le le” février 1973. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : 0: L’adhé- sion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion a ladite Convention; toutefois, si son instrument d’adhésion est déposé avant l’entrée

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Conveniions internationales

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en vigueur de la prtsente Convention, cet État pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l’entrée en vigueur de la présente Convention... a. L’instrument d’adhésion de la République du Cameroun ne contenant aucune déclaration subordonnant l’entrée en vigueur de la Convention de 1952 a celle de la Convention de 1971, la Convention de 1952 entrera en vigueur pour ce pays le 1” mai 1973. L’instrument d’adhésion de la Colombie a la Convention universelle sur le droit d’auteur r6visée a Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur genéral de PUnesco le 18 mars 1976. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose: e L’adhésion a la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion a ladite Convention... B. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour la Colombie le 18 juin 1976. L’instrument d’adhtsion d’E1 Salvador B la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et aux Protocoles annexes 1 et 2 a été déposé auprès du Directeur général de Wnesco le 29 décembre 1978. L’article IX, alinta 3, de la Convention révisée dispose : Q L’adhésion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention... B. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour El Salvador le 29 mars 1979. Le paragraphe 2.c du Protocole annexe 1 a la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 dispose: a A la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour un État non partie au Protocole annexe 1 B la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet État. * En conséquence, le Protocole annexe 1 à la Convention de 1952 est entré en vigueur pour El Salvador le 29 mars 1979. L’instrument de ratification deposé le 27 octobre 1954 au nom de l’Espagne se référait à la Convention et ?i ses trois protocoles annexes. Les protocoles 1 et 3 n’ayant pas été signés au nom de l’Espagne, le Directeur général de Wnesco attira l’attention du gouvernement espagnol sur ce fait par lettre en date du 12 novembre 1954. En réponse, le Directeur g6n6ral de 1’Unesco reçut du gouvernement espagnol, le 27 janvier 1955, une communication lui faisant connaître que 0: . . . la ratification ne s’applique qu’aux documents signés, c’est-à-dire la Convention elle-même et le Protocole 2 ,. Cette communication a 6té transmise aux États intéressés par lettre CL/1030 du 25 mars 1955. Le Directeur général de 1’Unesco a reçu du gouvernement de Panama, le 9 décembre 1957, une communication en date du 21 novembre 1957 contestant le droit des États-Unis d’Amérique d’étendre l’application de la Convention a la zone du canal de Panama. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a informé le Directeur général de Klnesco par une communication en date du 28 février 1958 qu’une telle extension est conforme aux termes de l’article 3 du trait6 de 1903 entre les États-Unis d’Amérique et le Panama. Ces communications ont été transmises aux Etats intéressés respectivement par lettres CL/1263 du 13 février 1958 et CL/1284 du 22 avril 1958. L’instrument d’adhésion de la Guinée à la Convention universelle sur le droit d’auteur réviste a Paris le 24 juillet 1971 et aux protocoles annexes 1 et 2 a été déposé aupres du Directeur génbal de 1’Unesco le 13 aoQt 1981. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose: l L’adhtsion à la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhbsion a ladite Convention... s. En consbquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour la Guinée le 13 novembre 1981.

Le paragraphe 2.c du Protocole annexe 1 à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 dispose: a: A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour un État non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera consi- déré comme entré en vigueur pour cet État. l En condquence, le Protocole annexe 1 à la Convention de 1952 est entré en vigueur pour la Guinée le 13 novembre 1981. Le dépôt de l’instrument d’adhésion de la Hongrie a tté effectué sous couvert d’une note verbale (n” U/43/1970) en date du 22 octobre 1970, contenant la déclaration suivante : e . ..La delégation permanente hongroise déclare de la part du Conseil de présidence de la République populaire hongroise que les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont contraires au principe fondamental du droit international sur l’autodétermination des peuples, que l’Assemblée générale des Nations Unies a rédigé aussi dans sa résolution no 1514 (XV) sur l’indépendance des pays et des peuples coloniaux... a. Le Directeur g6néral de PUnesco a reçu le 20 aotlt 1970 du gouvernement de l’Ile Maurice une communication l’informant que ce gouvernement se considère comme lié, a compter du 12 mars 1968, par la Convention et les protocoles annexes 1, 2 et 3, dont l’application avait été étendue B son territoire avant qu’il n’eftt accédé à l’indépendance. Le 16 novembre 1955, le Directeur génbral de PUnesco a reçu du gouvernement de la République des Philippines une communication en date du 14 novembre 1955 l’informant que : e . . . S. E. le président de la République des Philippines a ordonn6 le retrait de l’instrument d’adhésion de la République des Philippines à la Convention universelle sur le droit d’auteur avant la date du 19 novembre 1955, date à laquelle la Convention entrerait en vigueur pour les Philippines. n Le

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Conventions internationales

texte de cette communication a été transmis aux États intéressés par lettre ODG/SJ/569.973 du 11 janvier 1956. Les observations reçues de gouvernements ont été communiquées au gouverne- ment de la République des Philippines et aux autres Etats intéressés par lettre ODG/SJ/666.278 du 16 avril 1957.

17. L’instrument d’adhésion de la Pologne à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et aux protocoles annexes 1 et 2 a été déposé auprès du Directeur général de l’Unesco le 9 décembre 1976. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : 0: L’adhésion à la présente Convention d’un Etat non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention... *. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour la Pologne le 9 mars 1977. Le paragraphe 2.c du Protocole annexe 1 à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 dispose : «A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet État. D En conséquence, le Protocole annexe 1 a la Convention de 1952 est entré en vigueur pour la Pologne le 9 mars 1977.

18. Le dépôt de l’instrument d’adhésion de la République démocratique allemande a été effectué sous couvert d’une lettre en date du 26 juin 1973 contenant la déclaration suivante : e . ..La République démocratique allemande considère la stipulation de l’article XIII de la Convention universelle sur le droit d’auteur comme incompatible avec les principes du droit international fixés dans la Déclaration adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux (Rés. 1514 (XV)) *. Le texte de cette déclaration a été transmis aux États intéressés par lettre CL/2315 du 17 octobre 1973.

19. L’instrument d’adhésion de la République dominicaine a la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur général de PUnesco le 8 février 1983. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : 0: L’adhésion ?I la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention... ,. En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour la République dominicaine le 8 mai 1983.

20. Le Directeur général de 1’Unesco a reçu le 3 mai 1963 du gouvernement de la République des Philippines une communication en date du 16 avril 1963 l’informant que le gouvernement des Philippines ne reconnaît pas la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’appli- cation de la Convention universelle au territoire du Bornéo du Nord. Le gouvernement du Royaume-Uni a informé le Directeur général de 1’Unesco par une communication en date du 29 août 1963 que 0: . . . le gouvernement de Sa Majesté n’a aucun doute sur la validité de la déclaration faite par le Royaume-Uni selon laquelle la Convention s’applique au Bornéo du Nord, territoire sur lequel le Royaume-Uni exerce sa souveraineté >. Ces communications ont été transmises aux États intéressés respectivement par lettres CL/1652 du 27 mai 1963 et CL/1678 du 25 septembre 1963.

21. Le Directeur général de 1’Unesco a reçu le 28 janvier 1964 du gouvernement de l’Argentine une communication en date du 28 janvier 1964 l’informant que le gouvernement de l’Argentine ne reconnaît pas la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’application de la Convention aux îles Malouines, aux îles Sandwich du Sud et aux îles de la Georgie du Sud. Le gouvernement du Royaume-Uni a informé le Directeur général de PUnesco par une communi- cation en date du 12 mars 1964 que e . . . le gouvernement de Sa Majesté... n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur les îles Falkland, les iles de la Georgie du Sud et les fles Sandwich du Sud et qu’il réserve tous ses droits en cette matière... x. Ces communications ont été transmises aux États intéressés respectivement par lettres CL/1704 du 2 mars 1964 et CL/1718 du 20 avril 1964.

22. Le Directeur général de Wnesco a reçu le 27 septembre 1966 du gouvernement du Guatemala une communication en date du 19 septembre 1966 l’informant que le gouvernement du Guatemala conteste l’inclusion du territoire de Belize parmi les colonies anglaises et qu’il réserve les droits qu’il détient sur ce territoire guatémaltèque. Le gouvernement du Royaume-Uni a informé le Directeur général de 1’Unesco par une communication en date du 17 février 1967 que ‘x . . . le gouvernement de Sa Majesté... n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le terri- toire du Honduras britannique et qu’il réserve tous ses droits en cette matière... . . Ces com- munications ont été transmises aux Etats intéressés respectivement par lettres CL/1855 du 22 novembre 1966 et CL/1872 du 11 avril 1967.

23. L’instrument d’adhésion du Sénégal à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et aux protocoles annexes 1 et 2 a été déposé auprés du Directeur général de 1’Unesco le 9 avril 1974. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : a L’adhésion B la présente Convention d’un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion a ladite Convention; toutefois, si son instrument d’adhésion est déposé avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, cet État pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 a l’entrbe en vigueur de la pressente Convention... l . L’instrument d’adhésion du Sénégal

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C!onventions internationales

ne contenant aucune déclaration subordonnant l’entrée en vigueur de la Convention de 1952 à celle de la Convention de 1971, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour ce pays le 9 juillet 1974. Le paragraphe 2.c du Protocole annexe 1 à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 dispose: e A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour un État non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet État. s En conséquence, le Protocole annexe 1 à la Convention de 1952 est entr6 en vigueur pour le Sénégal le 10 juillet 1974.

24. L’instrument d’adhésion de Sri Lanka a la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée a Paris le 24 juillet 1971 a été déposé auprbs du Directeur général de 1’Unesco le 25 octobre 1983. L’article IX, alinéa 3, de la Convention révisée dispose : e L’adhésion à la présente Convention d’un État non partie Z+ la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention... . . En conséquence, la Convention de 1952 est entrée en vigueur pour Sri Lanka le 25 janvier 1984.

25. L’instrument d’adhésion de l’Union des républiques socialistes soviétiques contenait le para- graphe suivant : e En adhérant à la Convention universelle (de Genève) sur le droit d’auteur, dans sa redaction de 1952, l’Union des républiques socialistes soviétiques déclare que les disp sitions de l’article XIII de ladite Convention sont périmées et en contradiction avec la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 QfV) du 14 décembre 1960) proclamant la nécessité de mettre tîn rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. l

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Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971

et protocoles annexes 1 et 2

État des ratifications, acceptations au 15 février 1986

et adhésions

1. ADOPTION

Texte

Convention universelle sur le droit d’auteur révisée A Paris le 24 juillet 1971

Adopt.! par

Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, 5-24 juillet 1971

Protocole annexe no 1 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des r6fugiés

Protocole annexe no 2 concernant l’application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales

Ibid.

Ibid.

II. ENTRÉE EN VIGUEUR

Texte EntrCe en vfgueur fnftfale Entrée en vigueur subséquente

Convention universelle sur 10 juillet 1974 Trois mois après le dépôt de l’ins- le droit d’auteur révisée à Paris conformément à trument de ratification, d’acceptation le 24 juillet 1971 l’article IX, alinéa 1 ou d’adhésion, conformément à

l’article IX. alinéa 2

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Conventions internationales

Entr&e en vfgueur infttale Entr&e en vigueur substiqnente

Protocole annexe no 1 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugi6.s

Protocole annexe n” 2 concernant l’application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales

10 juiiIet 1974 conformément au paragraphe 2b

Date du dépat de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhe- sion à condition que l’État concerné soit d6jja partie à la Convention (paragraphe 26)

10 juillet 1974 conformément au paragraphe 2b

Date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhé- sion a condition que I’État concerné soit déjà partie à la Convention (paragraphe 2bj

111. RATIFICATIONS, ACCEPTATIONS ET ADHÉSIONS

(R = ratification ou acceptation: A = adhésion; D = déclaration *)

Date du dép& de I’tnsbument Application terrftoriale de la Convention

Date de Convention Protocole 1 Protocole 2 r&eptfon de Ezteneion &

la notfflcation

Algérie’ Rép. féd.

d’Allemagne9 Australie Autriche Bahamas Bangladeshs Barbade Brésil Bulgarie’ Cameroun Colombie Costa Rica Danemark El Salvador Espagne Etats-Unis

d’Amérique

France Guinée Hongrie6 Italie’ Japon Kenya Maroc Mexique Monaco Norvège Panama Pays-Bas Pérou

28.5.1973 A

18.10.1973 R 29.11.1977 A 14.5.1982 A 27.9.1976 A 5.5.1975 A 18.3.1983 A 11.9.1975 R 7.3.1975 A 1.2.1973 A 18.3.1976 A 7.12.1979 R 11.4.1979 R 29.12.1978 A 10.4.1974 R

18.10.1973 R 29.11.1977 A 14.5.1982 A

5.5.1975 A

11.9.1975 R

11.4.1979 R 29.12.1978A 16.10.1974 R6

18.9.1972 R 18.9.1972 R

11.9.1972 R 13.8.1981 A 15.9.1972 R 25.10.1979 R 21.7.1977 R 4.1.1974 R 28.10.1975 A 31.7.1975 R 13.9.1974 R 75.1974 R 3.0.1980 A 30.8.1985 R 22.4.1985 A

11.9.1972 R 13.8.1981 A

25.10.1979 R 21.7.1977 R 4.1.1974 R 28.10.1975 A

13.9.1974 R 13.8.1974 R

30.8.1985 R 22.4.1985 A

18.10.1973 R 29.11.1977 A 145.1982 A

5.5.1975 A

11.9.1975 R

11.4.1979 R 29.12.1978 A 10.4.1974 R

18.9.1972 R 18.9.1972 Guam, Zone du canal de Panama, Porto Rico, lies Vierges

11.9.1972 R 13.8.1981 A 15.9.1972 R 25.10.1979 R 21.7.1977 R 4.1.1974 R 28.10.1975 A

13.9.1974 R 13.8.1974 R

30.8.1985 R 22.4.1985 A

* La lettre D indique que 1’Etat a fait une déclaration dans laquelle il se reconnaît lié, à compter de la date de son indépendance, par la Convention et/ou par les protocoles annexes 1 et 2, dont l’application avait été étendue a son territoire par 1’Etat qui assurait jusqu’alors ses relations exté rieures. La date indiquée est celle de la réception par le Directeur général de Wnesco de la notifica- tion à cet effet.

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Conventions internationales

Date du dép& de l’instrument Application territoriale

de In Convention

Date de Convention Protocole 2 Protocole 2 rtkeption de Extension <t

la notffkation

Pologne Portugal Rép. dém.

allemande@ République

dominicaine Royaume-Uni

9.12.1976 A 9.12.1976A 9.12.1976 A 30.4.1981 A 30.4.1981 A 30.4.1981 A

10.9.1980 A

8.2.1983 A 19.5.1972 R 19.5.1972 R 19.5.1972 R 2.5.1973

6.9.1973

Saint-Siège Saint-Vincent-

et-Grenadines Sénégal Sri Lanka Suède Tchécoslovaquie1o Tunisie= Yougoslavie

6.2.1980 R 6.2.1980 R 6.2.1980 R

22.1.1985 D 22.1.1985 D 22.1.1985 D 9.4.1974 A 9.4.1974 A 9.4.1974 A 25.10.1983 A 27.6.1973 R 27.6.1973 R 27.6.1973 R 17.1.1980 A 17.1.1980 A 10.3.1975 R 10.3.1975 R 10.3.1975 R 3.7.1973 R

Hong-kong Iles Vierges britanniques, Gibraltar, Grenade, île de Man, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles

Déclaration de l’Union des républiques socialistes soviétiques

Le 4 avril 1978, le gouvernement de l’Union des rkpubliques socialistes soviétiques a communiqué au Directeur général de l’unesco, conformément à l’alinéa 4 de l’article IX de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, la déclaration suivante :

a Soucieuse de favoriser la création de conditions favorables à l’utilisation, par les pays en développement, d’œuvres d’auteurs soviétiques, dans le cadre de l’éducation nationale, l’Union des républiques socialistes soviétiques admet l’application de ladite Convention aux œuvres des auteurs soviétiques.

» A l’occasion de cette déclaration, l’Union des républiques socialistes soviétiques note que les dispositions de l’article XIII de la Convention sont caduques et contraires à la Déclaration de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514(XV) du 14 dé- cembre 1960), proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. >

Notes

1. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a déposé auprès du Directeur général de I’Unesco, le 11 juin 1976, une notification par laquelle, conformément à l’article Vbis, alinéa 1, de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, il déclare se prévaloir o de toutes les exceptions prévues aux articles Vter et Vqunter de cette Convention, édictées en faveur des pays en développement dans le domaine de la pro

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tection des droits de traduction et de reproduction des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques protégées par le droit d’auteur et se rapportant à la licence obligatoire en faveur de ces pays *.

~a 5 aoQt 1983, le gouvernement de l’Algérie a déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco une nouvelle notification, conformément à l’article Vbis de la Convention, a alin de se prévaloir, pour une seconde période décennale, de toutes les exceptions prévues aux articles Vter et Vqualer de cette Convention, édictées en faveur des pays en développement, dans le domaine de la pro- tection des droits de traduction et de reproduction des œuvres littéraires, artistiques et scienti- fiques protégées par le droit d’auteur et se rapportant à la licence obligatoire en faveur de ces pays B.

2. Le dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérale d’Allemagne a été effectué sous couvert d’une lettre en date du 15 octobre 1973 contenant la déclaration suivante : e . . . ladite Convention et les protocoles annexes s’appliqueront également à Berlin (Ouest) avec effet $ compter de la date à laquelle ils entreront en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne. l

Le 31 janvier 1974, le Directeur général de Wnesco a reçu du dklégué permanent de la Répu- blique démocratique allemande une communication, en date du 23 janvier 1974, contenant la déclaration suivante : Q En ce aui concerne l’application à Berlin (Ouest) de la Convention uni- verselle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et [des] protocoles annexes 1 et 2 adoptés par la Conférence sur la révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, la République démocratique allemande prend note de la déclaration faite par la République fédérale d’Allemagne à ce sujet tout en faisant la réserve que l’application à Berlin (Ouest) des stipulations de la Convention susmentionnée s’effectue en conformité avec l’Accord quadripartite conclu le 3 septembre 1971 entre les gouvernements de l’Union des républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la République française aux termes duquel Berlin (Ouest) ne fait pas partie de la République fédérale d’Allemagne et ne peut pas être gouverné par elle. *

~a 5 avril 1974, le Directeur général de 1’Unesco a reçu de la délégation permanente de l’Union des républiques socialistes soviétiques une communication en date du 2 avril 1974, contenant la déclaration suivante :

« On sait que la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1971 comprend des dispositions qui concernent les territoires des États contractants ainsi que l’exercice de leur juridiction par ces États. L’application inconditionnelle de cette Convention à Berlin (Ouest) par la République fédérale d’Allemagne soulèverait la question du statut des secteurs occidentaux de Berlin et serait contraire à l’Accord quadripartite du 3 septembre 1971, aux termes duquel les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d’Allemagne et ne seront plus désormais administrés par elle.

s Cela étant, la partie soviétique ne peut prendre acte de la déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur l’application de la Convention à Berlin (Ouest) que s’il est bien entendu que cette application se fera conformément aux dispositions de l’Accord quadri- partite du 3 septembre 1971 et dans le respect des procédures établies, et qu’elle ne remettra pas en cause le statut des secteurs occidentaux de Berlin. s

Le. 5 avril 1974, le Directeur général de Wnesco a reçu de la délégation permanente de la République socialiste soviétique de Biélorussie une communication en date du 2 avril 1974, conte- nant la déclaration suivante :

e On sait que la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1971 comprend des dispositions qui concernent les territoires des États contractants ainsi que l’exercice de leur juridiction par ces Etats. L’application inconditionnelle de cette Convention à Berlin (Ouest) par la République fédérale d’Allemagne soulèverait la question du statut des secteurs occidentaux de Berlin et serait contraire iI l’Accord quadripartite du 3 septembre 1971, aux termes duquel les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d’Allemagne et ne seront plus désormais administrés par elle.

* Cela étant, la République socialiste soviétique de Biélorussie ne peut prendre acte de la décla- ration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur l’application de la Convention a Berlin (Ouest) que s’il est bien entendu que cette application se fera conformément aux disposi- tions de l’Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et dans le respect des procédures établies, et qu’elle ne remettra pas en cause le statut des secteurs occidentaux de Berlin. s

Le 5 avril 1974, le Directeur général de l’unesco a reçu de la délégation permanente de la République socialiste soviétique d’Ukraine une communication en date du 2 avril 1974, conte- nant la déclaration suivante :

a On sait que la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1971 comprend des dispositions qui concernent les territoires des États contractants ainsi que l’exercice de leur juridiction par ces États. L’application inconditionnelle de cette Convention à Berlin (Ouest) par la République fédérale d’Allemagne soulèverait la question du statut des secteurs occidentaux de Berlin et serait contraire à l’Accord quadripartite du 3 septembre 1971, aux termes duquel les secteurs

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occidentaux de Berlin ne font DBS Dartie de la Républiaue fédérale d’Allemagne et ne seront plus désormais administrés par &e. -

- _

s Cela étant, la République socialiste soviétique d’Ukraine ne peut prendre acte de la décla- ration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur l’application de la Convention à Berlin (Ouest) que s’il est bien entendu que cette application se fera conformément aux disposi- tions de l’Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et dans le respect des procédures établies, et qu’elle ne remettra pas en cause le statut des secteurs occidentaux de Berlin. s

3. Le gouvernement de la République populaire du Bangladesh a déposé auprès du Directeur général de Wnesco, le 4 décembre 1979, une notification par laquelle, conformément à l’article Vbiî, alinéa 1, de ladite Convention, il a déclaré que, a le Bangladesh étant un pays en développement, le gouvernement de la République populaire du Bangladesh, après avoir examiné toutes les dispositions des articles Vois, Vrer et Vquarer de ladite Convention, notifie qu’aux termes de l’article Vbis, alinéa 1, il se prévaudra de toutes les exceptions prévues par lesdits articles et s’engage à appliquer scrupuleusement les stipulations qui y figurent 9.

Le 3 avril 1984, le gouvernement du Bangladesh a déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco une nouvelle notification. conformément à l’article Vbis de la Convention. tendant au renouvellement de la notification ‘antérieure pour une seconde période de dii ans,’ à partir du 10 juillet 1984. L’instrument d’adhésion contenait la déclaration suivante : a La République populaire de Bulgarie considère que les dispositions de l’article XIII de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 sont en contradiction avec la déclaration de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colo- niaux, adoptée par la Résolution 15140 du 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. l

L’instrument de ratification contenait la déclaration suivante : a: La ratification par l’Espagne de ce Protocole ne signifie nullement qu’elle accepte la définition du réfugié donnée dans la Consti- tution de l’Organisation internationale pour les réfugiés et maintenue à l’article premier, para- graphe A.1, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et a l’article premier du Protocole de New York du 31 janvier 1967. s En déposant l’instrument de ratification, la délégation permanente de la République populaire hongroise auprès de l’unesco a fait la déclaration suivante au nom du Conseil de présidence de la République populaire hongroise : <La République populaire hongroise déclare que les dispo- sitions de l’article XIII, alinéa 1, de la Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952 et révisée a Paris le 24 juillet 1971, vont à l’encontre de la Décla- ration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolu- tion 1514(XV) adoptée le 14 décembre 1960 par l’Assemblée générale des Nations Unies. s Le dépôt de l’instrument de ratification de l’Italie a été effectué sous couvert d’une lettre en date du 19 octobre 1979 contenant la déclaration suivante : Q Se référant à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, le gouvernement italien déclare que sur le territoire de la République italienne la protection d’une œuvre ne sera pas assurée pendant une durée plus longue que celle iixée pour la catégorie dont elle relève, s’il s’agit d’une œuvre non publiée, par la loi de l’État contractant dont l’auteur est ressortissant, et, s’il s’agit d’une œuvre publiée, par la loi de l’État contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois.

n Lorsque la législation d’un État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes de protection et si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n’est pas protégée par ledit État pendant la seconde période ou l’une des périodes suivantes, la même œuvre, sur le territoire de la Répu- blique italienne, n’aura pas protection pendant cette seconde période ou les périodes suivantes. s

8. Le gouvernement du Mexique a déposé auprès du Directeur général de l’unesco, le 21 novembre 1975, une notification par laquelle, conformément à l’article Vbis, alinéa 1, de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, il déclare souhaiter que le Mexique 0: soit considéré comme un pays en voie de développement aux fins des dispositions qui se rapportent a ces pays. D

9. L’instrument d’adhésion contenait les déclarations suivantes : Déclara!ion concernant Particle XIII

» Dans sa position concernant les dispositions de l’article XIII de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, dans la mesure où elles se réfèrent a l’appli- cation de la Convention aux territoires coloniaux et à d’autres territoires dépendants, la Répu- blique démocratique allemande s’inspire des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (rés. no 15140 du 14 décembre 1960), qui proclame la nécessité d’une cessation rapide et inconditionnée du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations.

« Déclaration concernant l’article XV s En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de justice en matiere de différends

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découlant de l’interprétation ou de l’application de la Convention, la République démocratique allemande considbre que chaque cas particulier nécessite le consentement de toutes les parties impliquées pour qu’il puisse être soumis à la Cour internationale de justice en vue de son règlement. D

10. L’instrument d’adhésion contenait la déclaration suivante : s En adhérant a la Convention, nous déclarons que les dispositions de l’article XIII vont à l’encontre de la Déclaration de l’Assembl6e générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et que les dispositions de l’article XV sur la compétence obligatoire de la Cour internationale sont en contradiction avec le principe de droit international concernant le libre choix du mode de règlement des différends entre États. s

11. L’instrument de ratification contenait la notification suivante : a Considérant que l’article Vbis de cette Convention permet a tout État contractant considéré comme un pays en voie de développe- ment, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, par une notification déposée auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’édu- cation, la science et la culture, de se prévaloir au moment de sa ratification de tout ou partie des exceptions prévues aux articles Vrer et Vquafer...

s Notifions également, par application de l’article Vbis de cette Convention, que la Tunisie demande A se prévaloir de toutes les exceptions prévues en ses articles Vter et Vquater .P .

Le 18 janvier 1984, le gouvernement de la Tunisie a déposé auprès du Directeur général de 1’Unesco une nouvelle notification, conformément a l’article Vbis de la Convention, s a6n de se prévaloir, pour une deuxieme période décennale, de toutes les exceptions prévues aux articles Vter et Vquater de cette Convention édictées en faveur des pays en développements.

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---” I---,L--I....y.e--

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Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes

et des organismes de radiodiffusion

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

1. ADOPTION

La Convention a été adoptée par la Conférence diplomatique sur la protection inter- nationale des artistes interprètes ou exécutants, des prodocteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui s’est tenue g Rome du 10 au 26 octobre 1961.

II. ENTRÉE EN VIGUEDR

1. Entrée en vigueur initiale : 18 mai 1964, conformément 8 l’article 25, alinéa 1. 2. Entrée en vigueur subséquente : trois mois après la date du dépôt de l’instrument

de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément à l’article 25, alinéa 2.

III. RATIFICATIONS, ACCEPTATIONS ET ADHI?SIONSa (R = ratification ou acceptation; A = adhésion)

Date de dépôt de l’instrument

Application territoriale Date de rkeption de la notiftcation et extension à

Allemagne (Rép féd.)” 21 juillet 1966R Autriche 9 mars 1973 R Barbade 18 juin 1983 A Brésil 29 juin 1965 R Chili 5 juin 1974R Colombie 17 juin 1976A Congo 29 juin 1962 A Costa Rica 9 juin 1971 A Danemark 23 juin 1965 R

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Conventions internationales -

Date dQ ddp8t de l’instrument

ApplicQtiOn terrftOïtQte

Date de rkeptlon de la notfficatlon et eztendion ci

DdChUQttOQd

El Salvador Equateur Fidji Finlande Guatemala Irlande Italie Luxembourg Mexique Monaco Niger Norvège Panama Paraguay Pérou Philippines Royaume-Uni

29 mars 1979A 19 décembre 1963 R 11 janvier 1972A 21 juillet 1983 R 14 octobre 1976A 19 juin 1979R 8 janvier 1975 R 25 novembre 1975 A 17 f&rier 1964 R 6 septembre 1985 R 5 avril 1963 A 10 avril 1978A 2 juin 1983 A 26 novembre 1969R 7 mai 1985A 25 juin 1984A 30 octobre 1963 R

Suède Tchécoslovaquie Umway

20.12.66 Gibraltar (avec déclarations) 10.3.70 Bermudes (avec déclarations)

13 juillet 1962R 13 mai 1964A 4 avril 1977 A

X X X

a. La présente liste a été établie à partir de renseignements fournis par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en sa qualité de dépositaire de la Convention.

b. Voir ci-dessous pour le texte des déclarations. c. Par une notification faite au moment de la ratification, le gouvernement de la République fédérale

d’Allemagne a déclar6 que la Convention s’appliquera 6galement au Land de Berlin à compter du jour de son entrée en vigueur pour la Rbpublique fédérale d’Allemagne.

République fédérale d’Allemagne. 4 La République fédbrale d’Allemagne fait usage des réserves suivantes, pr&ues au paragraphe 3 de l’article 5 et au paragraphe 1, alinéa a.iv, de l’article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion: s 1. En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n’appliquera pas le

critére de la fixation mentionnd au paragraphe 1, alinéa b, de l’article 5 de la Convention; * 2. En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat

contractant, elle limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 de la Conven- tion ZI celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes 6x6s pour la premikre fois par un ressortissant allemand. s

Autriche. a . ..l. Selon l’article 16, alinéa l.a.iii, de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio- diffusion, @‘Autriche] n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phono- grammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant;

s 2. Selon l’article 16, alinéa l.a.tv, de ladite Convention qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, elle limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à l’étendue et a la durée de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes 6x6s pour la Premiere fois par un ressortissant autrichien;

s 3. Selon l’article 16, alinéa Lb, de ladite Convention qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’article 136. s

Bermudes. e 1. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, lettre 6, et conformtment à l’article 5, paragraphe 3, de cette Convention, les Bermudes n’appliqueront pas, en ce qui concerne les phono- gramme, le crit&re de la fixation;

n 2. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, et conformément a l’article 6, paragraphe 2, de cette Convention, les Bermudes n’accorderont de protection a des ckrissions que si le siège social

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de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été di!Tusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

D 3. En ce qui concerne l’article 12, et conformément à l’article 16 de cette Convention : sa) Les Bermudes n’appliqueront pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les utiia-

tions suivantes : (i) audition d’ un phonogramme en public dans un lieu quelconque où rétident OU dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d’admission est demandé pour avoir accès au heu où le phonogramme est utilisé; (ii) audition en public d’un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d’un club, d’une société ou d’une autre organisation à but non lucratif ou dont l’objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l’éducation OU du bien-être social, sauf lorsqu’un droit d’admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé et que le produit de ce droit d’admission est utilisé à des fi autres que les fins de l’organisation;

a b) Les Bermudes n’accorderont pas la protection prévue à l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant, ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un Etat contractant qui a spécifié, conformement au paragraphe 1, alinéa ai, de l’article 16, qu’il n’appliquera pas Les dispositions de l’article 12, à moins que le phonogramme n’ait été publié pour k première fois dans un Etat contractant qui n’a pas fait une telle déclaration =.

Congo. Par une communication reçue le 16 mai 1964, le gouvernement de la République populaire du Congo a informé le Secrétariat général [de l’organisation des Nations Unies1 qu’il a décidé d’assortir son adhésion des déclarations suivantes : g 1. Sur l’article 5, alinéa 3 : “le critère de la publication” est exclu; 2. Sur l’article 16 : L‘l’application de l’article 12” est totalement exclue. »

Danemark. e 1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6, les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d’une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

~2. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a.& de l’article 16, les dispositions de l’article 12 ne s’appliqueront qu’aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre CO~~U- nication au public à des Sns non commerciales;

s 3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a.iv, de l’article 16, pour ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, l’étendue et la dur& de la protection prévue a l’article 12 seront limitees à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixes pour la première fois par un ressortissant danois;

s 4. En ce qui concerne l’article 17, le Danemark n’accordera la protection prévue à l’article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a.iii, et iv de l’article 16, ce même critbre de la Sxation aux lieu et place du critère de la national% a

Fidji L’instrument d’adht?sion déposé par le gouvernement de Fidji le 11 janvier 1972 contenait les déclarations suivantes :

a 1. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1.6 et conform6ment A l’article 5, paragraphe 3, de cette Convention, Fidji n’appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critere de la fixation ;

a 2. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette Convention, Fidji n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de I’orga- nisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’&nission a été diffus6e par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant ;

= 3. En ce qui concerne l’article 12, et conformément à l’article 16, paragraphe 1, de cette Convention : o u) Fidji n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :

(i) audition d’un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d’admission est demandé pour avoir accès au lieu ou le phonogramme est utilisé ; (ii) audition en public d’un phonogramme dans le cadre des activités ou au profit d’un club, d’une société ou d’une autre organisation à but non lucratif ou dont l’objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l’éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu’un droit d’admission est demandé pour avoir accés au heu où le phonogramme est utilisé et que le produit de ce droit d’admission est utilisé 8 des fins autres que les fms de Porganisation;

s b) Fidji n’accordera pas la protection prévue à l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un Etat contractant qui a spécifié,

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confor&ment au paragraphe 1, alinéa ai, de l’article 16, qu’il n’appliquera pas les dispoWionS de l’article 12, g moins que le phonogramme n’ait et6 publi6 pour la première fois dans un État contractant qui n’a pas fait une telle déclaration. s

I,,e 12 juin 1972, le Secrétaire g6néral de l’Organisation des Nations Unies a reçu une communication par laquelle le gouvernement de Fidji déclarait : a . . . Le gouvernement de Fidji, après un nouvel examen de ladite Convention, retire sa déclaration concernant certaines dispositions de l’article 12 et déclare en lieu et place que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de cette Convention, Fidji n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 B.

~jr&&fe. c 1. Conformement au paragraphe 2 de l’article 6, il ne sera accord6 de protection aux organismes de radiodiffusion que si leur siège social est situé dans un autre État contractant et si leurs 6mimion.s ont été diffusées par un émetteur situ dans le même I?tat contractant.

B 2. Conformément au point u)i) du paragraphe 1 de l’article 16, les dispositions de l’article 12 ne seront pas applicables en ce qui concerne les phonogrammes acquis par un organisme de radie difhrsion avant le ler septembre 1961.

B 3. Confor&ment au point u)ii) du paragraphe 1 de l’article 16, les dispositions de l’article 12 ne seront applicables qu’aux utilisations faites pour la radiodiffusion.

B 4. Conformément au point u)iv) du paragraphe 1 de l’article 16, la protection prévue à l’arti- cle 12 pour les phonogrammes fixés pour la première fois dans un autre État contractant ne dépas- sera pas en étendue et en durée celle accordbe par cet État aux phonogrammes fixés pour la pre- mière fois en Finlande.

D 5. Conformément au point b) du paragraphe 1 de l’article 16, les dispositions du point d) de l’article 13 ne seront applicables qu’a la communication au public des émissions de télksion faite dans un cinéma ou dans un lieu similaire.

% 6. Conformément à l’article 17, la Finlande appliquera, aux fins de l’article 5. le seul critère de la fixation et, aux fins du paragraphe 1, alinéa u)iv) de l’article 16, le critbre de la lkation au lieu du critère de la nationalité. >

Gibraltar. B: 1. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, lettre b, et conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, Gibraltar n’appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critke de la fixation ;

D 2. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, et conformément ?t l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, Gibraltar n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ;

IP 3. En ce qui concerne l’article 12 et conformément a l’article 16 de la Convention : > a) Gibraltar n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les utilisations

suivantes : (i) audition d’un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d’admission est demandé pour avoir accès au heu où le phonogramme est utilisé ; (ii) audition en public d’un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d’un club, d’une société ou d’une autre organisation a but non lucratif ou dont l’objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l’éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu’un droit d’admission est demandé pour avoir accès au heu où le phonogramme est utilisé et que le produit de ce droit d’admission est utilisé a des fins autres que les lins de l’organisation;

> b) Gibraltar n’accordera pas la protection prévue à l’article 12 en ce qui concerne les phonogram- mes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un I?tat contractant, ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un État contractant qui a spécifié confor- mément au paragraphe 1, alinéa ai, de l’article 16, qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12, à moins que le phonogramme n’ait été publié pour la première fois dans un État contractant qui n’a pas fait une telle déclaration. z+

Irlande. c 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, l’Irlande n’appliquera pas le critère de la fixation;

s 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, et conformément aux dispositions du para- graphe 2 de l’article 6 de la Convention, l’Irlande n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé dans le territoire du même Etat contractant;

B 3. En ce qui concerne l’article 12, et conformément aux dispositions de l’alinéa e.ii, du para- graphe 1 de l’article 16, l’Irlande n’assurera pas la protection à des émissions entendues en public : a) dans les locaux où des personnes résident ou logent, dans le cadre des agréments offerts exclusi- vement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour permettre d’accéder a la partie des locaux ou l’enregistrement doit être entendu ou

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Conventions internationales -

b) dans le cadre des activités d’un club, d’une société ou d’une autre organisation, ou d’activités orga- nisées au profit d’un club, d’une société ou d’une autre organisation, créés ou organisés sans buts lu- cratifs et ayant essentiellement des objectifs charitables ou se rattachant a l’avancement de la reli- gion, de l’éducation ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d’accéder à la partie des locaux où l’enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces droits soit utilisé autrement qu’aux fins de l’organisation.*

Italie. < 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, l’Italie n’accordera de protection à des émissions que si le sibge social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;

B 2. En ce qui concerne l’article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a, de l’article 16 de la Convention : a a) L’Italie appliquera les dispositions de l’article 12 à l’utilisation par radiodiffusion et à toute autre

communication au public a des fins commerciales, à l’exception de la cinématographie; B b) Elle n’appliquera les dispositions de l’article 12 qu’aux phonogrammes Sxés dans un autre État

contractant; B c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre État contractant, elle limitera la durée

et l’étendue de la protection prévue a l’article 12 à celles de la protection que ce même État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois si cet l?tat n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection; ~3. En ce qui concerne l’article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b, de l’article 16

de la Convention, l’Italie n’appliquera pas les dispositions de l’alinéa d de l’article 13; D 4. En ce qui concerne l’article 5, et conformément à l’article 17 de la Convention, l’Italie

n’appliquera que le critère de la fixation aux fins de l’article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a.iii et iv, de l’article 16 de la Convention.>

Luxembourg. c 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n’appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de natio- nalité et de la fixation conformément a l’article 5, alinéa 3, de la Convention;

.2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12 conformément à l’article 16, Lai, de la Convention;

s 3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n’appliquera pas la protection prévue à l’article 13.d contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l’article 16, alinéa 1.b de la Conventi0n.a

Monaco. L’instrument de ratification contenait les réserves suivantes :

« 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait application, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation;

D 2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d’aucune des dispositions ‘de l’article 12, comme l’autorise l’article 16, paragraphe 1, lettre u.i;

f> 3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 13 lettre d, relatives la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l’autorise l’article 16, paragraphe 1, lettre 6. B

Niger. Par une communication reçue le 25 juin 1963, le gouvernement nigérien a informé le Secrétaire général [de l’Organisation des Nations Unies] qu’il a décidé d’assortir son adhésion des déclara- tions suivantes : < 1. Sur lkrticle 5, alinéa 3 : “le critère de la publication” est exclu; 2. Sur l’article 16 : “l’application de l’article 12” est totalement exclue. D

Norvège. L’instrument d’adhésion contenait les réserves suivantes : su) Conformément au point a.ii du paragraphe 1 de l’article 16, l’article 12 ne sera pas appliqué en

ce qui concerne toute utilisation visant un but autre que lucratif, a b) Conformément au point a.iii du paragraphe 1 de l’article 16, l’article 12 ne sera pas appliqué si

le producteur n’est pas ressortissant d’un autre État contractant; s c) Conformément au point u.iv du paragraphe 1 de l’article 16, la protection prévue a l’article 12

pour les phonogrammes produits dans un autre État contractant par un ressortissant de cet &at ne dépassera pas en étendue et en durée celle accordée par cet État aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien;

sd) Conformément au paragraphe 2 de l’article 6, il ne sera accord6 de protection à des émissions

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Conventions internationales

que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant. *

Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le gouvernement norvégien a formulé la déclaration suivante :

l La loi norvégienne du 14 décembre 1956 concernant la perception de taxes sur l’exécution en public d’enregistrements d’interprétations artistiques, etc., fixe des rbgles pour le versement de ces taxes aux producteurs et exécutants de phonogrammes.

* Une partie des recettes annuelles perçues est versée sous forme de droits aux producteurs de phonogrammes en tant que groupe, sans distinction de nationalité, à titre de rémunération pour l’utilisation publique de phonogrammes.

a En vertu de cette loi, une aide peut être versée par prélèvement sur les taxes aux artistes interprètes ou exécutants norvégiens et a leurs survivants sur la base de leurs besoins personnels. Cet arrangement de bienfaisance se situe tout il fait en dehors du champ d’application de la Convention.

D Le régime institué par ladite loi étant entièrement compatible avec les dispositions de la Conven- tion, il sera maintenu en vigueur.,

Royaume-Uni. e 1. En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n’appli- quera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1. alinéa b. de l’article 5;

a 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, le Royaume-Uni n’accordera de protection & des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a éte diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

s 3. En ce qui concerne l’article 12, et conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention : * a) Le Royaume-Uni n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les utilisations

suivantes : (i) audition d’un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d’admission est demandé pour avoir accès au heu où le phonogramme est utilisé; (ii) audition en public d’un phonogr-e dans le cadre des activités ou au profit d’un club, d’une société ou d’une autre organisation à but non lucratif ou dont l’objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l’éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu’un droit d’admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d’admission est utilisé à des fins autres que les fins de l’organisation;

a b) Le RoyaumeUni n’accordera pas la protection prévue a l’article 12 en ce qui concerne les phono- grammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant, ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un Etat contractant qui a spécifié, conformément au paragraphe 1, alinéa ai, de l’article 16, qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12, à moins que le phonogramme n’ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n’a pas fait une telle déc1aration.s

Sta?de. 0: a) Sur l’article 6, paragraphe 2; b) Sur l’article 16 paragraphe 1, alinéa a.ii : les disposi- tions de l’article 12 ne seront appliquées qu’en ce qui concerne l’utilisation pour la radiodiffusion; c) Sur l’article 16, paragraphe 1, alinéa a.iv; d) Sur l’article 16, paragraphe 1, alinéa b : les disposi- tions de l’article 13, alinéa d, ne seront appliquées qu’en ce qui concerne la communication au public d’émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire; e) Sur l’article 17.~

Tchkoslovuquie. Avec les réserves prévues à l’article 16, paragraphe 1, alinéa u.iii et iv, de la Convention.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a reçu : a) les 18 septembre 1966, 27 sep tembre 1966 et 21 octobre 1966, respectivement de l’Union des républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste tchécoslovaque des communications contestant l’application de la Convention au Lund de Berlin; b) le 21 ao0t 1968, des États-Unis d’Amérique, de la République Fédérale d’Allemagne, de la France et du Royaume Uni des communications contestant les déclarations faites par l’Union des républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste tché coslovaque.

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Convention pour la protection des prbducteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

1. ADOPTION

La Convention a été adoptée par la Conférence internationale d’États sur la protection des phonogrammes qui s’est tenue a Genève du 18 au 29 octobre 1971.

II. ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Entrée en vigueur initiale : 18 avril 1973, conformément à l’article 11, alinéa 1. 2. Entrée en vigueur subséquente dans un État déterminé : trois mois après la date à

laquelle le Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle informe les États visés a l’article 9, alinéa 1, du dépôt, conformément à l’article 13, alinéa 4, de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion de cet État.

III. RATIFICATIONS, ACCEPTATIONS ET ALWl%IONS” (R = ratification ou acceptation; A = adhésion)

Avvlicatfon territorfak Date du dt+pBt de f’fnstrument

_ _ Date de Notifications~ rkeptfon de Eztension & la notfffcatfon

République fédérale d’Allemagne

Argentine Australie Autriche Barbade Brésil Chili

1 février 1974 R X 19 mars 1973A 12 mars 1974 A 6 mai 1982R

23 mars 1983 A 6 août 1975R 15 décembre 1976 A

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Conventions internationales

Application territoriale Date du depOt de l’tnstrument

Date de Notifications L rkeption de Eztenrfon <t la notification

Costa Rica Danemark ÉgYPte El Salvador Equateur Espagne États-Unis d’Amérique Fidji Finlande France Guatemala Hongrie Inde Israël Italie Japon Kenya Luxembourg Mexique Monaco Norvège Nouvelle-Z&nde Panama Paraguay Pérou Royaume-Uni

le’ mars 1982A 7 décembre 1976R 15 décembre 1977 A 25 octobre 1978 A 4 juin 1974 R 16 mai 1974R 26 novembre 1973 R 15 juin 1972A 18 décembre 1972R 12 septembre 1972R 14 octobre 1976A 24 février 1975 A Ier novembre 1974R 10 janvier 1978R 20 décembre 1976R 19 juin 1978 R 6 janvier 1976R 25 novembre 1975 R 11 septembre 1973R 21 aoflt 1974R 10 avril 1978 R 3 mai 1976A 20 mars 1974R 30 octobre 1978 A 7 mai 1985A 5 décembre 1912R

Saint-Siège 4 avril 1977 R Suéde 18 janvier 1973 R Tchtcoslovaquie 5 octobre 1984A Uruguay 6 octobre 1982R Venezuela 30 juillet 1982A Zaüe 25 juillet 1977A

4 décembre 1974 Bermudes. îles Vierges britanniques, îles Caünanes. Gibraltar, île de Man, Hong-kong, Montserrat, SainteLucie, Seychelles

X

a. La présente liste a 46 Ctablie à partir de renseignements fournis par le Secretaire général de l’Organisation des Nations Unies et par le Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectueIIe.

6. Voir ci-dessous pour le texte des notifications.

Notifications

République fedérale d’Allemagne. Le dép8t de I?nstrument de ratithzation de la Republique fédérale d’Allemagne a et6 effectué sous couvert d’une lettre (na RK 522-MH-17) en date du 7 février 1974 contenant la d6cIaration suivante: l . . . Ladite Convention s’appliquera egalement à Berlin (Ouest) avec effet à compter de la date a laquelle elle entrera en vigueur dans la République fédbrale d’Allemagne. s

Égypte. L’instrument d’adhésion contenait la déclaration selon laquelle cette adhésion = ne signifie en aucune façon que la République arabe d’Egypte reconnaisse Israël ni qu’aucune relation conven- tionnelle sera établie entre la République arabe d’Egypte et Israël s.

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Conventions internationales

Finlande. Le 2 janvier 1973, le gouvernement de la République de Finlande a déposé auprés du Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriétb intellectuelle une notification en date du 22 décembre 1972 déclarant que, conformement a l’article 7, alin6a 4, de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phono- grammes, adoptée à Genéve le 29 octobre 1971, ce gouvernement appliquera le critère selon lequel il accorde la protection aux producteurs de phonogrammes seulement en fonction du lieu de la premiére fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur.

Hongrie. Lors du dép& de l’instrument d’adhésion auprès du Secretaire général de l’Organisation des Nations Unies, le gouvernement hongrois a fait les déclarations suivantes: 0: De l’avis de la République populaire hongroise, l’article 9, alinéas 1 et 2, de la Convention a un caractère discri- minatoire. La Convention est multilatérale et générale et. par conséquent, tout État a le droit d'y être partie, conformément aux principes fondamentaux du droit international. La République popu- laire hongroise déclare que les dispositions de l’article 11, alinéa 3, de la Convention sont en contra- diction avec les principes de l’indépendance des pays et peuples coloniaux, formulés entre autres dans la résolution 15140 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. s

Italie. Le 20 janvier 1977, le gouvernement italien a dbposé auprés du Directeur général de I’Orga- nisation mondiale de la propriété intellectuelle une notification déclarant que, conformément à l’article 7, alinéa 4, de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, adoptée à Genève le 29 octobre 1971, ce gouvernement appliquera le critère selon lequel il assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation au lieu de celui de la natio- nalité du producteur.

Saède. Le 11 janvier 1973, le gouvernement du Royaume de Suède a déposé auprès du Directeur général de I’Grganisation mondiale de la propriété intellectuelle une notification en date du 28 décembre 1972 déclarant que, conform6ment à l’article 7, alinéa 4. de la Convention pour la pro- tection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction. non autorisée de leurs phono- grammes, adoptée à Genève le 29 octobre 1971, ce gouvernement appliquera le critère selon lequel il accorde la protection aux producteurs de phonogrammes seulement en fonction du lieu de la première fixation au lieu du critbre de la nationalité du producteur.

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Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986

1. ADOPTION

La Convention a été adoptée par la Conférence internationale d’Étata sur la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite qui s’est tenue a Bruxelles du 6 au 21 mai 1974.

II. ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Entrke en vigueur initiale : 25 août 1979, conformément à l’article 10, alinéa 1. 2. Entrée en vigueur subséquente dans un État déterminé : trois mois après la date

du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément à l’article 10, alinéa 2.

III. RATIFICATIONS, ACCEPTATIONS ET ADHÉSIONS

(R= ratification ou acceptation; A = adhésion)

Date du dLpôt de t’tnatrumcnt DCclarattona

Allemagne (Rép. féd.) 25 mai 1979R Autriche 6 mai 1982 R États-Unis d’Amérique 7 décembre 1984R Italie 7 avril 1981R Kenya 6 janvier 1976R Maroc 31 mars 1983R Mexique 18 mars 1976R Nicaragua 1”’ décembre 1975A Panama 25 juin 1985A Pérou 7 mai 1985A Yougoslavie 29 décembre 1976R

a. La présente liste a Cté 6tablie B partir de renseignements fournis par le Seer6taire général de l’Organisation des Nations Unies en sa qualit de dépositaire de la Convention,

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Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d’auteur et protocole additionnel’

État des ratifications, acceptations et adhésions au 15 février 1986’ (R = ratification ou acceptation; A = adhésion)

Date du ddpôt de Wnstrument

Convention Protocole Réserves*

Gm@ 11 février 1982 A Inde 31 janvier 1983A X Iraq 15 juillet 1981A Tchécoslovaquie 24 septembre 1981 R 24 septembre 1981 A X

a. La prkaente liste a été établie a partir de renseignements fournis par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en sa qualité de dépositaire de la Convention.

b. Voir ci-dessous pour le texte des réserves.

Réserves

Inde. e Le gouvernement indien ne se considère pas lié par les articles 1 à 4 et 17 de 13 Convention. l

Tchkcoslovaquie. e La République socialiste tchhslovaque ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 17, alinéa 1, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente C!onvention, qui ne sera pas r&lé par voie de négociation, sera porté devant la Cour inter- nationale de justice pour qu’il soit statué par elle, ?I moins que les États en cause ne con- viennent d’un autre mode de règlement, et déclare que dans tous les cas l’accord de toutes les parties impliquées est nécessaire pour que ledit ditErend soit soumis à la Cour intema- tionale de justice. *

1. Conformément B son article 13, alinéa 1, la Convention entrera en vigueur trois mois après le dép& du dixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhhsion.

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PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L’UNESCO SÉLECTIONNÉS

EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Publications

Ces publications sont disponibles chez les agents de vente des publications de 1Wnesco dont la liste figure en fin de volume. En cas de difficulté, prière d’écrire ?r l’adresse suivante : Of- fice des Presses de l’Unesco, Services commerciaux, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France.

Bulletin du droit d’auteur (publication trimestrielle), en anglais, français et espagnol. Adressez vos demandes d’abonnement sur le formulaire se trouvant à la fin de cette section. La plupart des numéros précédents sont disponibles au prix de 15 F chacun. Le Bulletin du droit d’auteur existe aussi maintenant sous forme de microfiches.

L’ABC du droit d’auteur (Paris, Unesco, 1981), en anglais, arabe, espagnol et français. Une version en langue russe paraît conjointement avec Youridicheskaya Literatura, LJI. Kachalova 14, Moscou 121069, URSS. Une édition en langue japonaise a été publiée par le Copyright Research Institute, 2-12-8 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japon. Une édition en langue hongroise a été publiée par Orszagos Muszaki Informacios Kospont es Konyvtar, Reviczky u.6, H-1428 Budapest, Hongrie. Une édition en langue hindi a été publiée par le Ministry of Education and Social Welfare, Shastri Bhavan, New Delhi, Inde. Une édition en langue chinoise paraît conjointement avec The China Translation and Publishing Corporation, 4, Tai Ping Qiao Street, Beijing, Chine. Une édition en langue portugaise a été publiée par Editorial Presença, rua Augusta Gil, 35 A, 1000 Lisbonne, Portugal. Une édition en langue bengali a été publiée par Sri Bimal Kumar Dhar, Academic Publishers, 5A Bhawani Datta Lane, Calcutta-73, Inde. Une édition en langue néerlandaise a été publiée par VUGA Uitgeverij B.V., Zeestraat 65 d/, P.O. Box 16400, 2500 BK Gravenhage, Pays-Bas. (Autres versions en cours.)

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Publicarions et documents

Lois et traités sur le droit d’auteur Version francaise (Unesco/OMPI) : 3 volumes de base (1962) et suppléments 1964, 1965, 1967, 1969 et 1973. Nouvelle édition de l’ouvrage complet en préparation.

Version anglaise (Unesco/BNA): comprenant 3 volumes et 23 suppléments à insérer (1956-1984). Reliure a feuillets mobiles.

Version espagnole (Unesco/Aguilar) : 2 volumes de base (1960) et suppléments 1961, 1967 et 1969. (Unesco) Supplément 1973. Nouvelle édition de l’ouvrage complet en préparation.

Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur (Paris, Unesco, 1973) : espagnol (versions anglaise et française épuisées).

Actes de la Conférence internationale d’États sur la protection des phonogrammes (Paris/Unesco, Genève/OMPI, 1975) : anglais, espagnol, russe (version française épuisée).

Actes de la Conférence internationale d’États sur la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Paris/Unesco, Genève/OMPI, 1977) : anglais, espagnol, français, russe.

Documents

Envoi gratuit sur demande adressée h la Division du droit d’auteur de IVnesco, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France.

CONVENTIONS INTERNATIONAtES ET RECOMMANDATIONS

Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952 et révisée & Paris le 24 juillet 1971. (Textes originaux en anglais, espagnol et français; traductions officielles en allemand, arabe, portugais et russe).

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961). (Textes originaux en anglais, français et espagnol.)

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la repro- duction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971). (Textes originaux en anglais, espagnol, français et russe.)

Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974). (Textes originaux en anglais, espagnol, francais et russe: traductions officielles en allemand, italien et néerlandais.)

Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques d’améliorer la condition des traducteurs (Nairobi, 1976). (Textes originaux en anglais, arabe, espagnol, français et russe.)

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Publications e: documents

Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d’auteur (Madrid, 1979). (Textes originaux en anglais, arabe, espagnol, français et russe; traduction officielle en italien.)

LOIS TYPES

Loi type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en voie de développement (1976). (Anglais, arabe, espagnol, français, portugais.)

Loi type relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion avec son commentaire (1974). (Anglais, espagnol, français.)

Dispositions types de législation nationale pour la mise en œuvre de la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention de Bruxelles du 21 mai 1974) (1983). (Anglais, arabe, espagnol, français, russe.)

Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables (1985). (Anglais, espa- gnol, français.)

MODÈLES DE CONTRATS, ACCOMPAQNÉS DE COMMENTAIRES

Publication de la reproduction d’une édition d’une œuvre. (Anglais, espagnol, français.)

Publication de la traduction d’une œuvre. (Anglais, espagnol, français.)

Concession de droits sur une œuvre en vue de son enregistrement sonore. (Anglais, espagnol, français.)

Concession de droits sur une œuvre cinématographique. (Anglais, espagnol, français.)

Principes directeurs en vue de l’élaboration de contrats applicables aux droits de traduction, de reproduction et autres requis par les États en voie de développement. (Anglais, espagnol, français.)

AUTRES DOCUMENTS

Principes directeurs pour la création de centres nationaux ou régionaux d’information sur le droit d’auteur. (Anglais, espagnol, français.)

Modèle de statuts d’un centre national d’information sur le droit d’auteur. (Anglais, espagnol, français.)

Liste des centres nationaux ou régionaux d’information sur le droit d’auteur.

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Publications et documents

Brochure sur le Comité pour les fonds internationaux de droit ti’auteur, COFZDA. (Anglais, arabe, espagnol, français, russe.)

Listes dœuvres protégées pour lesquelles les titulaires de droits d’auteurs étrangers sont prêts à accorder, à des conditions spéciales, des autorisations d’utilisation aux ressortissants de pays en développement. (Anglais, espagnol, français.)

Aspects pratiques de I’utilisation par les pays en développement d’ouvrages éducatifs, scientifiques et de promotion culturelle. (Anglais, français.) Cette brochure contient quelques-uns des documents énumérés ci-dessus, ainsi que des matériels sur l’identifi- cation des titulaires de droit d’auteur, des titres d’ouvrages de chimie et de physique dont les droits d’auteur peuvent être cédés à des conditions préférentielles aux pays en développement, des principes directeurs pour l’élaboration de contrats et un chapitre sur les moyens de surmonter les difficultés d’ordre financier que rencontrent les pays en développement dans le domaine du droit d’auteur.

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Allemagne (Rép. féd.)

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Antilles néerlandaises

Arabie saoudite

Argentine

Australie

Autriche Bahamas Bangladesh

Barbade

Belgique Bénin

Birmanie Bolivie

Botswana Brésil

Bulgarie

Burkina Faso

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Chypre Colombie

«Ndermarrja e perhapies se librits, TIRANA. Institut pédagogique national, 11, rue Ah-Haddad, ALGER. Publications seu- lement: ENAL, 3, bd Zirout-Youcef, ALGER. Périodiques seulement : ENAMEP, 20, rue de la Liberté, ALGER. S. Karger GmbH. Verlag Angerhofstr. 9. Postfach 2. D-8034 GERMERING/ M~NCHEN. Pour i Le courrier- de I’Unesco D (éditions allemande, anglaise, espagnole et française) : M. Herbert Baum, Deutscher Unesco-Kurier Vertrieb, Besalstrasse 51, 5300 BONN 3. Pour les cartes scientifiques seulement : GEO Center, Postfach 800830, 7000 SITJTTGART 80. Distribuidora Livros e Publicaçoes, CP 2848, LUANDA; Casa Progresso/Secçao Angola Media, Calçada de Gregorio Ferreira 30, CP 10510, LUANDA B6. Van Dorp-Eddine N.V., P.O. Box 200, WILLEMSTAD (Curaçao, N.A.).

Dar al-Watan for Publishing and Information, Olaya Main Street, Ibrahim Ben Sulaym Building, P.O. Box 3310, RIYADH. Libreria El Correo de la Unesco, Edilyr, S.R.L., Tucuman 1685, 1150 BUENOS AIRES. Publications: Educational Supplies Pty. Ltd., P.O. Box 33, BROOKVALE 2100, N.S.W. Pkiedioues: Dominie Ptv.. Subscriotions Dent.. P.O. Box 33. BROOKVALE 21005 N.S.W. Sous-agents : United Nations Association of Australia; P.O. Box 175, 5th Floor, Ana House, 28 Elizabeth Street, MELBOURNE 3000; Hunter Publications, 58A Gipps Street, COLLINGWOOD, Victoria 3066. Gerald and CO., Graben 31, A-1011 WIEN. Nassau Stationers Ltd., P.O. Box N 3138, NASSAU. Bangladesh Books International Ltd., Ittefaq Building, I.R.K. Mission Road, Hatkhola, DACCA 3. University of the West Indies Bookshop, Cave Hi11 Campus, P.O. Box 64, BRIDGETOWN. Jean De Lannoy, 202, avenue du Roi, 1060 BRIJ~ELLES. Librairie nationale, B.P. 294, PORTO NOV~; Ets Koudjo G. Joseph, B.P. 1530, COTONOU; Librairie Notre-Dame, B.P. 307, COTONOU. Trade Corporation no. (9), 550-552 Merchant Street, RANGOON. Los Amigos del Libro, casilla postal 4415, LA PAZ; avenida de las Heroinas 3712, casilla 450, COCHABAMBA. Botswana Book Centre, P.O. Box 91, GABORONE. Fundaçao Getulio Vargas, Serviço de Publicaçoes, CP 9.052-ZG05, Praia de Botafogo 188, RIO DE JANEIRO (RJ). Hemus, Kantora Literatura, bd Rousky 6, SOFJJA; Librairie de l’Unesco, Palais populaire de la culture, 1000 SOFIJA. Librairie Attie, B.P. 64, OUAGADOUGOU; Librairie catholique «Jeunesse d’Afri- que », OUAGADOUGOU. Librairie des éditions Clé, B.P. 1501, YAOUNDÉ; Librairie Saint-Paul, B.P. 763, YAOUNDÉ; Commission nationale de la République du Cameroun pour l’Unesco, B.P. 1600, YAOUNDÉ; Librairie «Aux messageries », avenue de la Liberté; B.P. 5921, DOUALA; Centre de diffusion du livre camerounais, B.P. 338, DOUALA; Librairie 0: Aux frères réunis t), B.P. 5346, DOUALA; Buma Kor and CO., Bilingual Bookshop, Mvog-Ada, B.P. 727, YAOLINDÉ. Renouf Publishing Company Ltd, 61 Sparks Street, OTTAWA, Ontario KlP 5A6. Editorial Universitaria S.A., Departamento de Importaciones, M. Luisa Santander 0447, casilla 10220, SANTIAGO; Editorial Andrés Bello, Av. R. Lyon 946, casilla 4256, SANTIAGO DE CHILE. China National Publications Import and Export Corporation, P.O. Box 88, BEIJING. «MAM,, Archbishop Makarios 3rd Avenue, P.O. Box 1722. NICOSL~. Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), carrera 3A, no 18/24, B~OT~. Libreria Buchloz Galeria, avenida Jiménez de Quesada 8-40, BOGOTA. Librairie Masiwa, 4, rue Ahmed-Djoumoi, B.P. 124, MORONI. Comores

(Rép. féd. islamique) Congo Commission nationale congolaise pour l’Unesco, B.P. 493, BRAZWVILLE;

Librairie Maison de la Presse, B.P. 2150, BBAZZAVILLE; Librairie Populaire, B.P. 577, BRAWVILLE.

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Costa Rica

Côte-d’Ivoire

Cuba Danemark

Égypte É mirats arabes Équateur

États-Unis d’Amérique

Éthiopie Finlande

France

Gabon

Ghana

Guadeloupe Grèce

Guatemala

Guinée Haïti Honduras Hong-Kong

Hongrie Inde

Indonésie

Iran

Irlande

Islande

Israël

Libreria Cooperativa Universitaria, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, SAN JOSÉ. Les Presses de I’Unesco, Commission nationale ivoirienne pour l’unesco, 01 BP V 291, ABIDJAN 01. Ediciones cubanas, O’Reilly no 407, LA HABANA. Munksgaard Export and Subscription Service, 35 N@rre Segade, DK 1370 K#BENS-HAVN K. Unesco Publications Centre, 1 Talaat Harb Street, CAIRO. Maktabat al-Maktaba, P.O. Box 15408, Al-Ain, ABU DHABI. Toutes les publications: Casa de la C&ura Ecuatoriana, Nficleo del Guayas, Pedro Moncayo y 9 de Octubre, casilla de correos 3542, GIJAYAQUIL; Casa de la cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre N.” 794, casilla 74, QUITO. Périodiques seulement: Dinacur Cia. Ltda., Santa Prisca N.’ 269 y Pasaje San Luis, Ofic. 101-102, casilla 112-B, QUITO, y avenida 6 de Diciembre N.” 794, casilla 74, QUITO; Nueva Imagen, 12 de Octubre y Roca, Edificio Mariano de Jesus. QUITO. Mundi-Prensa L&oi S.A., apartado 1223, Castel16 37, MADRID-I; Ediciones Liber, apartado 17. Magdalena 8. ONDARROA (Vizcaya); Donaire, Ronda de Outerio 20, apartado de correos 341, LA ~OR~NA; Libreria Al-Andalus, Roldana 1 y 3, SEVILLA 4; Libreria Castells, Ronda Universidad 13 y 15, BARCELONA 7. Unipub. 205 East 42nd St., NEW YORK, N.Y. 10017. Commandes de livres et de périodiques: P.O. BOX 1222, ANN ARESOR Ml 48106. Etbiopian National Agency for Unesco, P.O. Box 2996, ADDIS ABABA. Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 1. SF0010 HELSINKI 10: Suomalainen Kirjakauppa Oy, Koi&a’&ankuja 2, 01640 VANTAA 64. Librairie de l’Unesco, 7, place de Fontenay, 75700 PARIS; et grandes librairies universitaires. Librairie Sogalivre, à LIBREVILLE, PORT-GENTIL et FRANCEVILLE; Librairie Hachette, B.P. 3923, LIBREVILLE. Presbyterian Bookshop Depot Ltd., P.O. Box 195, ACCRA; Ghana Book Suppliers Ltd., P.O. Box 7869, ACCRA; The University Bookshop of Ghana, ACCRA; The University Bookshop of Cape Coast; T’he University Bookshop of Legon, P.O. Box 1, LEGON. Librairie Carnot, 59, rue Barbès, 97100 POINTE-A-PITRE. Librairie H. Kauffmann, 28, rue du Stade, ATHÈNES; Librairie Eleftheroudakis, Nikkis 4, ATHÈNES; Commission nationale hellénique pour l’unesco, 3, rue Akadimias, ATHÈNES; John Mihalopoulos and Son, 75, Hermou Street, P.O. Box 73, THESSALONIQUE. Comision Guatemalteca de Cooperacion con la Unesco, 3.a avenida 13-30, zona 1, apartado postal 244, GUATEMALA. Commission nationale guinéenne pour l’unesco, B.P. 964, CONAKRY. Librairie c A la Caravelle *, 26, rue Roux, B.P. 111, PORT-AU-PRINCE. Libreria Navarro, 2: avenida N.” 201, Comayaguela, TEGUCIGALPA. Federal Publications (HK) Ltd., 2D Freder Centre, 68 Sung Wang Toi Road, Tokwawan, KOWLOON; Swindon Book CO., 13-15 Lock Road, KO~LOON; Hong Kong Government Information Services, Publications Section, Basker- ville House. 22 Ice House Street. HONG KONG. Kultura-Buchimport-Abt., P.O.B.. 149-H-1389, BUDAPEST 62. Orient Longman Ltd : Kamani Marg. Ballard Estate, BOMBAY-400038; 17 Chittaranjan-Avenue, CALCULA 13; 36A Anna Salai, Mount Road, MADRAS 2; 5-9-41/1 Bashir Bagh, HYDERABAD 500001 (AP); 80/1 Mahtma Gandhi Road, BANGALORE-560001. Sous-déoôrs : Oxford Book and Stationery CO., 17 Park Street, CALCUTTA 700016; Scindia House, NEW DELHI 110001; Publications Section. Ministry of Education and Social Welfare, 511. C-Wing, Shastri Bhavan; NEW %XI 110001. Bhratara Publishers and Booksellers, 29 Jl. Oto Iskandardinata III, JAKARTA; Indira P.T., Jl. Dr Sam Ratulangi 37, JAKARTA PU~AT. Commission nationale iranienne pour l’unesco, 1188 Enghelab avenue, Rostam Give Building, P.O. Box 11365-4498, 13158 TEHERAN. The Educational Company of Ireland Ltd., Ballymount Road, Walkinstown, DUBLIN 12. Snaebjorn Jonsson & CO., H. F., The English Bookshoop, Hafnarstraeti 9, REYKJAVIK. A.B.C. Bookstore Ltd.. P.O. Box 1283, 71 Allenby Road, TEL Avrv 61000.

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Italie Licosa (Libreria Commissiontia Sansoni S.u.A.1 via Lamarmora 45. casella postale 552, 50121 FIR~Z~Z, et via Bartolini 29, 20155 MILANO; FAO Bookshop, Via delle Terme di Caracalla. 00100 ROMA; ILO Bookshou. Corso Unit&

Jamahiriya arabe libyenne

Jamaïque

Japon Jordanie Kenya

Koweït Lesotho Liban L&%ia Liechtenstein Luxembourg

Madagascar

Malaisie

Malawi Mali Malte Maroc

Martinique Maurice Mauritanie Mexique

Monaco Mozambique

Népal Nicaragua

Niger Nigéria

Norvège

Nouvelle-Calédonie Nouvelle-ZRlande

Ouganda Pakistan

Panama Pays-Bas

d’Italia, 125, TORINO. Agency for Development of Publication and Distribution, P.O. Box 34-35, TRIPOLI. Sangster’s Book Stores Ltd., P.O. Box 366, 101 Water Lane, KINGSTON; University of the West Indies Bookshop, Mona, KINQSTON 7. Eastern Book Service, Inc., 37-3 Hongo 3-chomo Bunkyo-ku, TOKYO 113. Jordan Distribution Agency. P.O.B. 375. AMMAN. East African Publishig -House, P.O. Box 30571, NAIROBI; Africa Book Services Ltd., Quran House Mfangano St., P.O.B. 45245 NAIROBI. The Kuwait Bookshop CO. Ltd., P.O. Box 2942, KIJWAIT. Mazenod Book Centre, P.O. Mazenod, MASERU. Librairies Antoine A. Naufal et Frères, B.P. 656, BEYROUIH. National Bookstore, Mechlin and Carey Streets, P.O. Box 590, MONROVIA. Eurocan Trust Reg., P.O. Box 5, 9494 SCHMN. Librairie Paul Bru& 22, Grand-Rue, LIJXE~OURO. Pour -x Le courrier de I’ZJnesco > : 202, avenue du Roi, 1060 BRUXELLES. Commission nationale de la République démocratique de Madagascar pour l’Unesco, B.P. 331, ANTANANARIVO. Federal Publications Sdn. Bhd., Lot 8238 Jalan 222, Petaling Jaya, SELANGOR; University of Malaya Co-operative Bookshop, KUALA LUMPUR 22-11. Malawi Book Service, Head Office, P.O. Box 30044, Chichiri, BLANTYRE 3. Librairie populaire du Mali, B.P. 28, BAMAKO. Sapienzas, 26, Republic Street, VALLETTA. Librairie u. Aux belles images B, 282, av. Mohammed-V, RABAT; Librairie des Écoles, 12, av. Hassan-Ii, CASABLANCA; Société chéritienne de distribution et de presse, SOCHEPRESS, angle rues de Dinant et Saint-Saëns, B.P. 683, CASABLANCA 05; Commission nationale marocaine pour l’unesco, 19, rue Oqba, B.P., RABAT AGDAL. Hatier Martinique, 32, rue Schoelcher, B.P. 188, 97202 FORT-DE-FRANCE. Nalanda CO. Ltd., 30, Bourbon Street, PORT-LOUIS. GRA.LI.CO.MA, 1, rue du Souk-X, av. Kennedy, NOUAKCHO~. Libreria < El Correo de la Unesco ., Actip&n 66 (Insurgentes/Manacar), Colonia del Valle, MEXICO 12 D.F. British Library, 30, boulevard des Moulins, MONTE-CARLO. Instituto National do Disco e do Livro (INDL), avenida 24 de Julho 1921, r/andar, MAPIJTO. Sajha Prakashan, Polchowk, KATHMANDU. Libreria Cultural Nicaragüense, calle 15 de Septiembre y avenida Bolivar, apartado 807, MANAGUA; Libreria de la Universidad Centroamericana, apartado 69, MANAGUA. Librairie Mauclert, B.P. 868, NIAMEY. The University Bookshop of Ife; The University Bookshop of Ibadan, P.O. Box 286, IBADAN; The University Bookshop of Nsukka; The University Book- shop of Lagos; The Ahmadu Bello University Bookshop of Zaria. Toutes les publications: Johan Grundt Tanum Bokhandel A/S, P.O. Box 1177, Sentrum, OSLO 1; Universitetsbokhandelen, Universitetssentret, Postboks 307, Blindern, Oslo 3. Pour le s Courrier w : Narvesens A/S, P.O. Box 6125, Etterstad, OSLO 6. Reprex SARL, B.P. 1572, NOUMÉA. Governrnent Printing Office Bookshops : Retail Bookshop, 25 Rutland Street, Mail Orders, 85 Beach Road, Private Bag C.P.O., AUCKLAND; R&ail Ward Street, Mail Orders, P.O. Box 857, HAMILTON; Retail, Cubacade World Trade Centre, Mulgrave Street (Head Ot?ite), Mail Orders, Private Bag, WELLINGTON; Retail 159 Hereford Street, Mail Orders, Private Bag, CHRIST-CHURQHH; Retail, Princes Street, Mail Orders, P.O. Box 1104, J~JNEDIN. Uganda Bookshop, P.O. Box 7145. KAMPALA. Mirza Book Agency, 65 Shahrah Quaid-i-Azam, P.O. Box 729, LAHORE; Unesco Publications Centre, ROBDAP, P.O. Box 8950, KAUCHI 29. Distribuidora C&ura International, apartado 7571, zona 5, PANAMA. Keesing B.V., Hogehilweg 13, P.O.B. 1118, 1000 BC AMSTERDAM. Périodiques: D 8c N Faxon B.V., Postbus 197, 1000 AD ArcsTannnrc.

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Pérou

Philippines Pologne

Portugal République

arabe syrienne Réuubliaue

de Corée République

démoc. allemande République

dominicaine République-Unie

de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni

Seychelles

Sierra Leone Singapour

Soudan Sri Lanka

Suède

Suisse

Suriname Tchad Tchécoslovaquie

Thaïlande

Togo

Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie

URSS Uruguay

Yemen (République démocratique)

Yougoslavie

Zaïre

Zambie Zimbabwe

Libreria Studium, Plaza Francis 1164, apartado 2139, LIMA; Libreria La Familia, Pasaje Pefialoza 112, apartado 4199, LIMA. National Book Store BIC., 701 Ri.4 av., MANILA. Ars Polona-Ru&, Krakowskie Przedmiestcie 7, 00-068 WARSZAWA; ORPAN- Import, Palac Kultury, 00901 WARSZAWA. Dias & Andrade Ltda., Livraria Portugal, rua do Carmo 70-74, 1117 LISBOA. Librairie Sayegh, immeuble Diab, rue du Parlement, B.P. 704, DAMAS.

Korean National Commission for Unesco, P.O. Box Central 64, SEOUL.

Buchexport, Leninstrasse 16, 700 LEIPZIG.

Libreria Blasco, avenida Bolivar N.” 402, esq. Hermanos Deligne, SANTO Do- MINGO. Dar es-Salaam Bookshop, P.O. Box 9030, DAR ES-SALAAM.

Artexim-Export/Import, Piata Scienteii no. 1, P.O. Box 33-16, BUCURESTI. HMSO, P.O. Box 276, LONDON SW8 5DT; Govemment Bookshops: London, Belfast, Birmingham, Bristol, Edinburgh, Manchester; Third World Publications, 151 Stratford Road, BIRMINGHAM Bll IRD. Pour les cnrtes scientifiques: McCarta Ltd, 122 King’s Cross Road, LONDON WCIX 9DS. Librairie Clairafrique, B.P. 2005 DAKAR; Librairie des Quatre-Vents, 91, rue Blanchot, B.P. 1820, DAKAR. New Service Ltd., Kinstate House, P.O. Box 131, MAHE; National Bookshop, P 0. Box 48, MAHE. Fourah Bay, Njala University; Sierra Leone Diocesan Bookshops, FREETOWN. Federal Publication (S) Pte. Ltd., Times Jurong, 2 Jurong Port Road, SINGAPORE 2261. Modern Book Shop and General, P.O. Box 951, MOGADISCIO. Al-Bashir Bookshop, P.O. Box 1118, KHARTOUM. Lake House Bookshop, Sir Chittampalam Gardiner Mawata, P.O. Box 244, coLoMBo 2. Toutes les publications : A/BC. E. Fritzes Kungl. Howbokhandel, Regeringsgatan 12, Box 16356, S-103 27 STOCKHOLM 16. Pour les périodiques seulement: Wennergren-Williams AB, Box 30004 S- 104 25 STOCKHOLM. Pour Q: Le Courrier de I’Unescos seulement: Svenska FN-Forbundet Skolgrand 2, Box 150 50, S-104 65 STOCKHOLM. Librairies Payot à Genève, Lausanne, Bâle, Berne, Vevey, Montreux, Neuchâtel, Zurich; Europa Verlag, Ramistrasse 5, CH 8024 ZURICH. Suriname National Commision for Unesco, P.O. Box 2943, PARAMARIBO. Librairie Abssounout, 24, av. Charles-de-Gaulle, B.P. 388, N’DJAMÉNA. SNTL, Spalena 51, 113-02 PRAHA 1, Artia, V” Smeckach 30, P.O. Box 790, 111-27 PRAHA. Pour la Slovaquie seulement : Alfa Verlag, Hurbanovo, nam 6, 893-31 BRATISLAVA. Pour 0: Le Courrier * : PNS-UED, Jindrisska 14, PRAHA 1. Nibondh and CO. Ltd., 40-42 Charoen Krung Road, Siyaeg Phaya Sri, P.O. Box 402. BANGKOK; Suksapan Panit, Mansion 9. Rajdamnern Avenue, BANGKOK; Suksit Siam Company, 1715 Rama IV Road ‘BANGKOK. Librairie évangélique. B.P. 378. LOMÉ; Librairie du Bon-Pasteur, B.P. 1164, LOMÉ; Librairie universitaire, B:P. 3481, LOMÉ. National Commission for Unesco, 18 Alexandra Street, St Clair, TR~~AIY WI. Société tunisienne de diffusion, 5, avenue de Carthage, TUNIS. Haset Kitapebi A.S., Istiklâl Caddesi no 469, Posta Kutusu 219, Beyoglu, ISTANBUL. Meidunarodnaya Kniga, ul Dimitrova 39, MOSKVA 113095. Edilyr Uruguaya S.A. Maldonado 1092, MONTEVIDEO. Libreria del Este, avenida Francisco de Miranda 52, Editîcio Galipan, apartado 60337, CARACAS: DILAE C. A., ALFADIL EDICIONES S.A., Avenidas Los Mangos, Las Delicias, Edf. Dilae, Apartado 50304, Sabana Grande, CARACAS. 14th October Corporation, P.O. Box 4227, ADEN.

Nolit, Terazije 13/VIII, 11000 BEOGRAD; Cancarjeva Zualozba, Zopitarjeva no 2, 61001 L~BLJANA; Mladost, Ilica 30/11, ZAGREB. Librairie du CIDEP, B.P. 2307, KINSHASA; Commission nationale zaïroise pour l’Unesco, Commissariat d’État chargé de l’Éducation, B.P. 32, KINSHASA. National Educational Distribution CO. of Zambia Ltd, P.O. Box 2664, LUSAKA. Texbook Sales (PVT) Ltd., 67 Union Avenue, HARARE.