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droit REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010 - N°425 // 93 DROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES FISCAL/SOCIAL Le Conseil constitutionnel valide le régime des SEL Délégué syndical d’établissement Saisi par l’Association nationale des sociétés d’exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux (CNB) et l’Association des avocats conseils d’en- treprise (ACE) qui estimaient que l’assu- jettissement à cotisations sociales d’une partie des revenus distribués aux associés majoritaires des SEL, qui s’impose depuis le 1 er janvier 2009, portait atteinte aux prin- cipes d’égalité devant la loi et les charges publiques, le Conseil constitutionnel vient de valider le dispositif social des revenus distribués aux associés de Sel. Il estime que l’assujettissement à coti- sations sociales d’une partie des reve- nus distribués aux associés majoritaires de sociétés d’exercice libéral (SEL) est conforme à la constitution. Il valide ainsi ce régime social destiné à mettre fin à des divergences de juris- prudence sur la définition de l’assiette Les LBM vont souvent dépasser le seuil au-dessus duquel la présence de délégués syndicaux est obligatoire dans l’entreprise. Il s’agit bien de délégués syndicaux, pas de simples délégués du personnel, donc de la présence dans les labos des syndi- cats (CGT, CFDT…). Une véritable direc- tion du personnel va devenir nécessaire, contrats de travail, embauche, licencie- ments, congés, paie, section syndicale, comité d’entreprise, intéressement, parti- cipation (qui coûtent très cher)…Connais- sance du droit, expérience de la fonction de DRH, temps, difficultés (ce n’est pas la partie la plus facile de la gestion de l’entreprise), coût, curieusement on n’en entend très peu parler. Nous y reviendrons périodiquement car c’est une branche importante de l’entreprise labo. Pour l’heure contentons-nous de cette information : la Cour de cassation vient de cotisations sociales versées par les associés majoritaires des SEL. Les sages valident le régime particulier des associés majoritaires de ces socié- tés parce qu’il leur offre « la possibilité de verser les revenus tirés de l’activité de ces sociétés soit sous forme de rémuné- ration, soit sous forme de dividendes et revenus de comptes courants », et parce qu’ils trouvent justifié que « le législateur ait entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les reve- nus tirés de l’activité de ces sociétés ». Quant à l’application d’un traitement iden- tique à des personnes placées dans une situation différente, les plaignants esti- maient que l’assujettissement à cotisations sociales des dividendes versés tant aux associés qui n’exercent pas dans ces SEL qu’à ceux qui y exercent méconnaissait le de décider* que pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une sec- tion syndicale comportant au moins deux adhérents (les LBM auront souvent des établissements distincts, par définition). Aux termes de l’article L 2142-1 du Code du travail, dès lors qu’il a plusieurs adhé- rents dans l’entreprise ou dans l’éta- blissement, chaque syndicat qui y est représentatif peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale. Selon l’article L 2143- 3 du même Code, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syn- dicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux. Cet arrêt en tire la conséquence que lorsqu’un syndicat entend être représenté principe d’égalité. Pour le Conseil consti- tutionnel, le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. L’affaire retourne devant le Conseil d’État, devant lequel les parties ont invoqué la violation des dispositions conventionnelles issues de la Convention européenne des droits de l’Homme. Commentaires : Avec tout le respect que je dois aux sages de la Cour suprême, je considère que cette décision méconnaît l’indépendance du droit fiscal et le droit qui est fait au contribuable de choisir la solu- tion fiscale la plus intéressante pour lui. Par ailleurs, je ne comprends pas bien quelle est alors l’utilité de prévoir dans la loi sur les SEL que des associés ayant exercé puissent garder des parts un cer- tain temps. par un délégué dans un établissement, c’est dans cet établissement qu’il doit créer une section syndicale. L’arrêt rappelle ensuite qu’il suffit à un syndicat d’avoir deux adhérents dans une entreprise pour y constituer une section syndicale. Il a été jugé, à propos du représentant de la section syndicale, que celui-ci peut être l’un des deux membres de la section et que le syndicat n’a donc pas à choisir obligatoirement une troisième personne (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.278). Cette solution devrait valoir également pour le délégué syndical. *Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.438 Youssfi c/Sté JC Decaux. DROIT DU TRAVAIL

Le Conseil constitutionnel valide le régime des SEL

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REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010 - N°425 // 93

DROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES

FISCAL/SOCIAL

Le Conseil constitutionnel valide le régime des SEL

Délégué syndical d’établissement

Saisi par l’Association nationale des sociétés d’exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux (CNB) et l’Association des avocats conseils d’en-treprise (ACE) qui estimaient que l’assu-jettissement à cotisations sociales d’une partie des revenus distribués aux associés majoritaires des SEL, qui s’impose depuis le 1er janvier 2009, portait atteinte aux prin-cipes d’égalité devant la loi et les charges publiques, le Conseil constitutionnel vient de valider le dispositif social des revenus distribués aux associés de Sel.

Il estime que l’assujettissement à coti-sations sociales d’une partie des reve-nus distribués aux associés majoritaires de sociétés d’exercice libéral (SEL) est conforme à la constitution.

Il valide ainsi ce régime social destiné à mettre fin à des divergences de juris-prudence sur la définition de l’assiette

Les LBM vont souvent dépasser le seuil au-dessus duquel la présence de délégués syndicaux est obligatoire dans l’entreprise. Il s’agit bien de délégués syndicaux, pas de simples délégués du personnel, donc de la présence dans les labos des syndi-cats (CGT, CFDT…). Une véritable direc-tion du personnel va devenir nécessaire, contrats de travail, embauche, licencie-ments, congés, paie, section syndicale, comité d’entreprise, intéressement, parti-cipation (qui coûtent très cher)…Connais-sance du droit, expérience de la fonction de DRH, temps, difficultés (ce n’est pas la partie la plus facile de la gestion de l’entreprise), coût, curieusement on n’en entend très peu parler. Nous y reviendrons périodiquement car c’est une branche importante de l’entreprise labo.

Pour l’heure contentons-nous de cette information : la Cour de cassation vient

de cotisations sociales versées par les associés majoritaires des SEL.

Les sages valident le régime particulier des associés majoritaires de ces socié-tés parce qu’il leur offre « la possibilité de verser les revenus tirés de l’activité de ces sociétés soit sous forme de rémuné-ration, soit sous forme de dividendes et revenus de comptes courants », et parce qu’ils trouvent justifié que « le législateur ait entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les reve-nus tirés de l’activité de ces sociétés ».

Quant à l’application d’un traitement iden-tique à des personnes placées dans une situation différente, les plaignants esti-maient que l’assujettissement à cotisations sociales des dividendes versés tant aux associés qui n’exercent pas dans ces SEL qu’à ceux qui y exercent méconnaissait le

de décider* que pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une sec-tion syndicale comportant au moins deux adhérents (les LBM auront souvent des établissements distincts, par définition).

Aux termes de l’article L 2142-1 du Code du travail, dès lors qu’il a plusieurs adhé-rents dans l’entreprise ou dans l’éta-blissement, chaque syndicat qui y est représentatif peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale. Selon l’article L 2143-3 du même Code, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syn-dicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux.

Cet arrêt en tire la conséquence que lorsqu’un syndicat entend être représenté

principe d’égalité. Pour le Conseil consti-tutionnel, le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

L’affaire retourne devant le Conseil d’État, devant lequel les parties ont invoqué la violation des dispositions conventionnelles issues de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Commentaires : Avec tout le respect que je dois aux sages de la Cour suprême, je considère que cette décision méconnaît l’indépendance du droit fiscal et le droit qui est fait au contribuable de choisir la solu-tion fiscale la plus intéressante pour lui.

Par ailleurs, je ne comprends pas bien quelle est alors l’utilité de prévoir dans la loi sur les SEL que des associés ayant exercé puissent garder des parts un cer-tain temps. ■■

par un délégué dans un établissement, c’est dans cet établissement qu’il doit créer une section syndicale.

L’arrêt rappelle ensuite qu’il suffit à un syndicat d’avoir deux adhérents dans une entreprise pour y constituer une section syndicale.

Il a été jugé, à propos du représentant de la section syndicale, que celui-ci peut être l’un des deux membres de la section et que le syndicat n’a donc pas à choisir obligatoirement une troisième personne (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.278). Cette solution devrait valoir également pour le délégué syndical. ■■

*Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.438 Youssfi c/Sté JC Decaux.

DROIT DU TRAVAIL