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@Membres_AMC
Le droit médical québécois
L es poursuites judiciaires intentées par un patient contre son médecin ont toujours été une réalité de l’exercice de la profession médicale. Quoiqu’une baisse ait été observée au cours des dix dernières années, la fréquence des
actions en justice semble avoir atteint un certain plateau. On peut se demander si cette situation est attribuable à une moins grande tolérance des patients aux erreurs ou accidents médicaux, à une information faussée par les renseignements dans Internet, à un rejet de l’image du médecin « sauveur et parfait » ou à la tentation de suivre l’exemple de nos voisins américains. Peu importe, il reste que tous les médecins sans exception sont assujettis à la responsabilité civile et que le droit québécois en la matière est très complexe et rempli d’ambiguïtés. Explorons ensemble la question pour mieux vous protéger.
Au Québec, la plupart des résidents bénéficient d’une couverture en matière de responsabilité professionnelle grâce au Programme d’assurance de dommages du réseau de la santé et des services sociaux. Mais une fois en exercice, vous devez vous-même souscrire une assurance responsabilité professionnelle. Au Québec, 95 % des médecins sont membres de l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) et souscrivent une assurance responsabilité pro-fessionnelle par son entremise. Fondée en 1901, l’ACPM est une mutuelle, sans but lucratif, vouée à la défense des médecins. Avec plus de 88 000 médecins membres au Canada, dont plus de 18 000 au Québec, l’ACPM est le principal fournisseur d’assurance responsabilité professionnelle pour les médecins au pays. L’Association offre une assistance juridique, de l’information et des services de formation pour aider les médecins membres et les organisations médicales professionnelles à améliorer la sécurité des patients et à réduire les risques médicolégaux.
89 Principes de base du consentement éclairé
92 La divulgation d’événements indésirables aux patients
Chapitre 5
87
LES COMMUNICATIONS AVEC LES PATIENTSLes bonnes communications avec les patients sont essentielles à la prévention des poursuites contre les médecins. À ce chapitre, les nouveaux médecins doivent garder trois concepts médicolégaux au premier plan de leurs préoccupations quotidiennes : le consentement éclairé, le congé éclairé et la divulgation d’un événement indésirable. Ces éléments exigent un effort délibéré pour tenir une bonne discussion avec le patient, en dépit d’un horaire probablement très chargé. Dans l’intérêt de la sécurité des patients et des bonnes pratiques médicales, le fait de prendre le temps d’obtenir le consentement éclairé du patient avant de procéder au traitement s’avère une très « bonne pratique médicale ». Le médecin devrait fournir au patient des explications suffisantes sur la nature de l’examen ou du traitement envisagé et sur les résultats escomptés, de même que sur les risques importants qui s’y rattachent et sur les solutions de rechange raisonnables au traitement proposé.
Un concept apparenté est celui du « congé éclairé ». Il s’agit de l’exigence de fournir au patient, lors de son congé, l’information nécessaire pour qu’il puisse reconnaitre les signes et symptômes d’une complication à la suite d’un traitement ou d’une investigation et de savoir quand et comment obtenir l’aide médicale appropriée.
Dans l’éventualité où le traitement ne se déroule pas comme prévu et que le patient subit un événement indésirable, le médecin traitant se doit d’en discuter avec le patient ou, avec la permission de ce dernier, avec son représentant légal.
Avis au lecteur : la publication la plus récente est disponible au site de l’ACPM en utilisant ce lien. https://oplfrpd5.cmpa-acpm.ca /documents/10179/24891/com_medico_legal_handbook-f.pdf
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Principes de base du consentement éclairéDre Lorraine LeGrand Westfall et Dr Gord Wallace
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L e processus de consentement éclairé joue un rôle important dans la relation entre le médecin et son patient. Pour que le consentement puisse servir à la défense en cas d’allégations de négligence ou de
voies de fait, il doit satisfaire à certaines conditions : le consentement doit être libre, le patient doit posséder l’aptitude à consentir et doit avoir été bien informé.
Voici quelques points que le médecin sou-
haitera peut-être considérer au moment
d’obtenir le consentement éclairé de son
patient :
�� Tenir compte de tout facteur linguistique,
culturel et cognitif pouvant nuire à la com-
munication. Le médecin doit déterminer si
le patient semble comprendre
l’information fournie;
�� Discuter du diagnostic avec le patient.
S’il y a des incertitudes raisonnables
quant au diagnostic, le médecin doit les
porter à la connaissance du patient, lui
en expliquer les raisons et lui dire quelles
sont les possibilités envisagées;
�� Discuter avec le patient de la nature des
examens ou du traitement proposés et
des risques qu’ils comportent dans un
langage clair et compréhensible;
�� Informer le patient des solutions de
rechange raisonnables au traitement qui
lui est proposé et des risques qui s’y
rattachent. Rien n’oblige le médecin à
parler au patient de traitements qui
pourraient clairement être considérés
comme non conventionnels, mais le
patient doit savoir qu’il y a d’autres
options reconnues et connaître les rai-
sons pour lesquelles celle qu’on lui
recommande a été retenue;
�� Être attentif aux inquiétudes du patient à
propos du traitement projeté et en parler
ouvertement. Le médecin doit se rappeler
que les circonstances particulières dans
lesquelles se trouve le patient peuvent
nécessiter la divulgation de certains ris-
ques possibles (bien qu’in ha bituels) du
traitement qui ne sont peut-être pas habi-TH
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tuellement considérés comme importants.
Le devoir de divulgation s’étend à ce que
le médecin con naît ou devrait connaître
des éléments que le patient considère
comme pertinents dans sa décision de
subir ou non le traitement;
�� S’abstenir de garantir les résultats du
traitement. Les encouragements prodi-
gués à un patient compte tenu des
perspectives de bons résultats d’un traite-
ment ne doivent pas laisser croire au
patient que les résultats sont garantis;
�� Informer le patient des conséquences du
refus d’un traitement médical. Le méde-
cin doit éviter de recourir à la coercition
en faisant peur au patient qui refuse le
traitement, mais il a l’obligation de
l’informer sur les conséquences possi-
bles de son refus;
�� Éviter de tomber dans le piège du silence.
Lorsqu’un patient renonce à toute explica-
tion, n’a aucune question à poser et se
dit prêt à subir le traitement quels qu’en
soient les risques et sans en avoir discuté
au préalable, le médecin doit alors con-
tinuer de s’acquitter de son obligation de
fournir des informations suffisantes pour
que le consentement soit éclairé;
�� Faire preuve de prudence et mentionner
les limites d’un examen ou d’une inter-
vention (p. ex. taux d’échec d’un test
visant à dépister une maladie grave
comme le cancer);
�� Faire particulièrement attention lorsqu’il
s’agit d’obtenir le consentement pour des
interventions chirurgicales de nature esthé-
tique. Pour ces types d’interventions comme
pour tout autre traitement mé di cal ou
chirurgical qui n’est pas néc es s aire ment
absolument essentiel à la santé physique du
patient, le médecin doit être particulière-
ment prudent et expliquer en détail les
risques et les résultats escomptés. Comme
pour la recherche expérimentale, les tribu-
naux peuvent dans ces cas imposer aux
médecins une norme plus exigeante en
matière de divulgation;
�� Faire preuve de prudence en ce qui
concerne les consultations à distance
(télémédecine). La télémédecine peut
présenter un ensemble unique de circons-
tances inédites, tant pour le patient que
pour les fournisseurs de soins de santé.
Dans de telles circonstances, il peut
s’avérer prudent de privilégier un proces-
sus de consentement explicite dans le
cadre duquel le médecin pourrait aborder
les limites de ce mode d’éva luation; les
solutions de rechange possibles pour
l’évaluation; les rôles et la responsabili-
sation des participants; les responsabilités
vis-à-vis des soins continus; et les capacités
et les limites de la technologie, y compris
les procédures suivies dans l’éven tualité
d’une défaillance technique;
�� Indiquer au patient qui sont les per-
sonnes qui peuvent participer aux soins
qui lui seront prodigués. Le médecin doit
par exemple l’informer si le traitement
doit être confié, en tout ou en partie, à
un résident. Le patient devrait aussi être
rassuré quant à la qualité des soins
qu’il recevra et à la supervision qui sera
exercée;
�� S’informer des inquiétudes éventuelles
du patient. Le médecin doit donner au
patient la possibilité de poser des ques-
tions. Il doit alors y répondre et
déterminer si le patient semble avoir
compris;
�� Informer le patient qui refuse de subir
un examen ou un traitement des con-
séquences réelles ou potentielles de sa
décision;
�� Se rappeler que les documents imprimés,
les vidéos et autre documentation remis
au patient peuvent soutenir les discus-
sions visant à obtenir son consentement,
mais qu’ils ne peuvent s’y substituer;
�� Prendre des notes. Une note du médecin
versée au dossier au moment de la
discussion en vue d’obtenir un consen te-
ment pourra plus tard servir à confirmer
que le patient a été informé convenable-
ment, en particulier si la note fait mention
de points bien définis qui ont pu être évo-
qués durant la conversation. La teneur de
la discussion doit être consignée au dos-
sier médical dans les meilleurs délais. La
note pourrait faire mention notamment :
�� des risques majeurs qui ont été
abordés;
�� des risques mineurs mais tout de
même importants qui ont été
mentionnés;
�� des questions posées par le patient
et des réponses fournies; TH
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�� de l’impression du médecin quant à la
compréhension apparente du patient,
surtout s’il s’agit d’une personne jeune
ou dont les capacités intellectuelles
pourraient être mises en doute;
�� de toute documentation remise
au patient.
Au Québec, le mineur de 14 ans doit
consentir au traitement proposé. Le con-
sentement d’un parent ou d’un tuteur, ou
encore du tribunal, est nécessaire lorsqu’un
traitement est proposé à un enfant âgé de
moins de 14 ans ou à toute personne consi-
dérée comme inapte à consentir. Ailleurs
au pays, pour déterminer si un mineur est
apte à consentir, il faut savoir dans quelle
mesure son développement physique,
mental et émotif lui permettra de saisir
pleinement la nature et les conséquences
du traitement proposé, et notamment les
risques auxquels il s’expose s’il refuse un tel
traitement. De façon générale, lorsque le
patient mineur n’a pas l’aptitude nécessaire,
les parents ou tuteurs sont autorisés à con-
sentir au traitement au nom du mineur et
doivent être guidés par l’intérêt du mineur.
TRAITEMENT D’URGENCEIl existe une exception importante à la
règle générale qui veut qu’on obtienne le
consentement du patient avant tout traite-
ment. En effet, en cas d’urgence médicale,
lorsque le patient (ou la personne chargée
d’accorder un consentement subrogatoire)
est inapte à consentir, le médecin a le
devoir de faire sans consentement ce qui
est immédiatement nécessaire dans
l’intérêt du patient. Mais, pour que le
médecin puisse déclarer qu’une situation
donnée constituait une urgence où le con-
sentement n’était pas nécessaire, il doit
démontrer que le patient éprouvait des
souffrances intenses ou qu’une menace
imminente pesait sur sa vie ou sa santé. Le
professionnel des soins de santé ne doit pas
avoir agi pour sa commodité personnelle
ou par préférence personnelle : la nécessité
de procéder au moment où l’acte a été fait
ne doit laisser aucun doute. De plus, en
situation d’urgence médicale, les traite-
ments ne devraient comporter que ce qui
est nécessaire pour prévenir des souffrances
indues ou pour contrer les menaces immé-
diates à la vie ou à l’intégrité du patient.
Même lorsque le patient est incapable
de communiquer dans des situations
d’urgence médicale, ses volontés connues
doivent être respectées. Par conséquent,
avant d’intervenir, le médecin voudra
s’assurer que le patient n’a jamais laissé
entendre, par voie de directive préalable
ou d’une autre manière, qu’il refuse de
subir le traitement envisagé. De plus, aus-
sitôt que le patient est capable de pren-
dre des décisions et qu’il a retrouvé
l’aptitude à consentir, il faut obtenir de
lui un consentement approprié et éclairé
pour tout traitement supplémentaire.
Dans certaines provinces, la législation
permet la désignation de substituts, qui
pourront accorder ou refuser leur con-
sentement au nom du patient inapte. Si
le substitut est disponible immédiate-
ment, le traitement d’urgence ne devrait
avoir lieu qu’avec le consentement de
cette personne.
Dans les cas d’urgence, il sera peut-être
nécessaire ou approprié d’entreprendre
le traitement d’urgence pendant que des
mesures sont prises pour obtenir le con-
sentement éclairé du patient ou du
sub s titut, ou pour déterminer s’il existe
des directives préalables. Cependant, les
directives du patient ou du substitut,
quant à la question de savoir si le traite-
ment doit ou non avoir lieu, doivent être
obtenues aussi rapidement qu’il est rai-
sonnablement possible de le faire.
Lorsqu’une urgence force le médecin à
agir sans le consentement valide du patient
ou de la personne chargée d’accorder un
consentement subrogatoire, le médecin
doit consigner sans délai au dossier les
circonstances qui l’ont placé dans cette
obligation. Si la situation est telle que
l’urgence pourrait être contestée ultérieu-
rement, il serait sage d’obtenir l’avis d’un
confrère lorsque c’est possible.
EN BREFLorsque le patient ou le substitut n’est pas
en mesure de consentir et qu’il est possible
de démontrer que le patient éprouve des
souffrances intenses ou qu’une menace
imminente pèse sur sa vie ou sa santé, le
médecin a le devoir de faire sans consente-
ment ce qui est immédiatement nécessaire.
Les traitements d’urgence ne devraient
comporter que ce qui est nécessaire pour
prévenir des souffrances indues ou pour
contrer les menaces immédiates à la vie ou
à l’intégrité du patient. Même lorsque le
patient est incapable de communiquer, il
est nécessaire de respecter ses volontés
quand celles-ci sont connues.
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALEL’Association canadienne de protection
médicale est un organisme sans but lucra-
tif qui appartient aux médecins et qui
fournit une protection en matière de
responsabilité médicale. Elle offre aux
médecins du Canada des services de for-
mation, des conseils et de l’assistance
juridique, en plus de les aider à identifier
et à gérer les risques afin de promouvoir
des soins médicaux plus sécuritaires. Tout
médecin titulaire d’un permis d’exercice
au Canada (y compris les résidents) peut
adhérer à l’ACPM.
...le consentement doit être libre, le patient doit posséder l’aptitude à consentir et doit avoir été bien informé.
L’Association canadienne de protection médicale (ACPM) publie sur son site Web un certain nombre de documents sur la gestion des risques. Elle compte actuellement parmi ses ressources en ligne dans le domaine médico-légal des articles sur la documentation et le consentement. Pour obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à consulter le site de l’ACPM à l’adresse www.cmpa-acpm.ca.
Les médecins membres peuvent aussi communiquer avec l’ACPM par téléphone, en composant le 1-800-267-6522. Ils seront alors dirigés vers un médecin-conseil qui sera en mesure de leur donner des conseils médico-légaux à titre confidentiel.T
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La divulgation d’événements indésirablesaux patients Dre Lorraine LeGrand Westfall et Dr Gord Wallace
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ET POURSUITESLes patients et leurs proches intentent des
actions en justice pour diverses raisons. Le
besoin financier en est certainement une.
Toutefois, la déception et la colère face à
des résultats cliniques insatisfaisants ou à
des attentes non comblées jouent aussi un
rôle important. La surprise engendrée par
des résultats imprévus ou la découverte
fortuite de détails importants qui n’avaient
pas été divulgués à l’égard d’un événement
indésirable est également un important
facteur qui incite à engager des poursuites.
Les patients et leurs proches indiquent
parfois que l’action en justice est une façon
de tenter de savoir ce qui s’est passé quand
les autres mécanismes de communication
et d’enquête ne leur ont pas permis
d’obtenir des réponses satisfaisantes.
Les poursuites peuvent aussi être une
tentative d’améliorer le système pour
éviter que des événements similaires se
reproduisent.
Devant des complications imprévues
et des résultats cliniques défavorables,
les médecins réagissent de différentes
façons. La plupart veulent comprendre
pourquoi le traitement a mal tourné.
Qui plus est, la majorité d’entre eux se
sentent personnellement responsables
et s’autocritiquent lorsqu’un événement
indésirable se produit. Certains ont par-
fois tendance à imputer la responsabilité
du préjudice aux autres avant même que
l’ensemble des faits et des circonstances
entourant l’événement ne soit connu.
Tous les médecins sont motivés à préve-
nir, dans la mesure du possible, la
répétition de l’événement indésirable.
QU’EST-CE QU’UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE?Les patients ont le droit de savoir ce qui est
à l’origine de résultats cliniques imprévus.
L’expression « événement indésirable »
(« accident » au Québec) fait référence au
préjudice non intentionnel résultant de la
prestation de soins, plutôt qu’à l’état
pathologique sous-jacent du patient.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
utilise une terminologie différente centrée
sur les « incidents liés à la sécurité du
patient » et celle-ci est de plus en plus en
usage au Canada. Peu importe la terminolo-
gie utilisée, nombre d’intervenants chargés
d’améliorer la sécurité des patients
n’aiment pas l’expression « erreur médi-
cale » en raison de la notion de faute ou de
blâme qu’elle véhicule, et il peut être inap-
proprié de l’utiliser, surtout avant que TH
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l’ensemble des faits et des circonstances
entourant l’événement ne soit connu.
Bien qu’un résultat indésirable puisse être
lié à la progression de la maladie, il arrive
parfois que les soins soient en cause. Un
préjudice lié à la prestation des soins de
santé peut malheureusement survenir même
lorsque les meilleurs soins possibles ont été
prodigués. Ce préjudice résulte le plus sou-
vent d’une complication reconnue, un risque
inhérent à un examen ou à un traitement.
À titre d’exem ple, un patient qui n’a pas
d’allergie connue à la pénicilline peut subir
un choc anaphylactique en recevant ce
médicament. Un pré ju dice peut aussi
résulter de défaillances du système et du
pro cessus de soins, y compris de problèmes
liés à la conduite du pro fes sionnel de la
santé. C’est le cas, par exemple, si un patient
qui a une allergie connue à la pénicilline fait
une ré a ction après avoir reçu par erreur le
médicament.
Les résultats cliniques indésirables ne sont
habituellement pas causés par la négligence
ou la faute professionnelle.
Pour déterminer s’il y a eu négligence ou
faute professionnelle, les tribunaux appliquent
non pas une norme de pratique visant la per-
fection, mais plutôt la norme de pratique
qu’aurait raisonnablement utilisée un collègue
dans des circonstances similaires. Pour établir
la norme de pratique applicable, les tribunaux
s’appuient fortement sur le témoignage
d’autres médecins ayant une formation et une
expérience comparables à celle du médecin
défendeur.
DIVULGATION D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES AUX PATIENTSLes professionnels de la santé ont une obliga-
tion déontologique, professionnelle et juridique
de divulguer aux patients la survenue d’un
événement indésirable et la nature de cet évé-
nement dès qu’il est raisonnable de le faire.
Idéalement, la divulgation d’un événement
indésirable devrait se faire avec délicatesse,
sans précipitation, et dans un endroit privé.
Avant d’approcher le patient et la famille, il est
important d’établir un plan d’action et la façon
dont les renseignements seront communiqués.
Toutefois, avant de communiquer directement
avec un patient qui a entamé une poursuite
contre lui, le membre devrait consulter l’ACPM
ou un avocat.
QUOI FAIRE EN CAS D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES?
1. Prodiguez au patient tout soin d’urgence dont il pourrait avoir besoin et
répondez aux préoccupations immédiates concernant son état de santé.
2. Les résidents impliqués dans un événement indésirable devraient le si-
gnaler à leur superviseur; on les encourage à assister, à titre d’observateur,
à l’entretien de divulgation pour tirer profit de cette expérience
d’appren tissage. Si le temps le permet, téléphonez à l’ACPM si vous en
êtes membre pour obtenir des conseils avant de communiquer avec le
patient, la famille ou l’hôpital.
3. Informez le patient de ce qui s’est produit et de son état de santé actuel en
lui donnant des renseignements cliniques factuels. Évitez de spéculer sur
ce qui aurait pu arriver si une autre ligne de conduite avait initialement
été adoptée. Évitez d’attribuer la faute aux autres, particulièrement en ce
qui a trait aux soins prodigués par d’autres personnes.
4. Recommandez au patient la conduite à adopter compte tenu de son
état actuel et faites-lui part des autres traitements et examens possibles
ainsi que des risques et des avantages qui leur sont associés. Il s’agit ici
d’engager une discussion en vue d’obtenir un consentement éclairé sur
le traitement subséquent. Répondez à toute question que le patient pour-
rait avoir à l’égard des traitements proposés.
5. Tenez le patient et sa famille (avec le consentement du patient) informés
de l’évolution de son état clinique et des traitements projetés.
6. Facilitez tout traitement et toute consultation.
7. Demandez à un autre médecin de prendre le patient en charge, si telle est
la volonté du patient ou si l’état du patient nécessite des soins que vous
ne pouvez lui prodiguer.
8. Faites preuve de compassion envers le patient, dites-lui que vous êtes
sincèrement désolé de ce qui est arrivé et que vous préféreriez qu’il
en soit autrement. Il est parfaitement acceptable, voire souhaitable,
d’exprimer de tels sentiments. Si les résultats découlent indiscutable-
ment de soins inappropriés que vous avez vous-même prodigués, vous
pouvez parfois reconnaître votre responsabilité.
9. Avisez le patient de toute enquête pouvant être menée au sujet de
l’événement indésirable tout en étant conscient des restrictions qui
peuvent s’appliquer à la communication des résultats.
10. Inscrivez au dossier, de façon factuelle, les soins que vous avez prodigués
et les discussions que vous avez eues après l’événement indésirable. Vous
ne devriez jamais modifier de quelque façon que ce soit ce qui a déjà été
consigné au dossier.
11. Appelez l’ACPM si vous vous inquiétez de problèmes médicolégaux
pouvant résulter de ce qui s’est passé.
Avis au lecteur : la publication la plus récente est disponible au site de l’ACPM en utilisant ce lien. https://oplfrpd5.cmpa-acpm.ca/fr/web/guest/-/communicating-the-disclosure-of-harm-with-patients-after-an-adverse-event
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