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Le droit pénal général

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Page 1: Le droit pénal général
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L E S S E N T I E L s

U

R DROIT PRIVE M.N/CAPOGNE,

D R O I T P E N A L

G E N E R A L

1993

2ème édition L'HERMÈS

Page 3: Le droit pénal général

ISBN 2-85934-360-1

Dépot légal septembre 1993 Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation

réservés pour tous pays

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INTRODUCTION

1 - Le droit pénal est une discipline normative en relation avec la morale, mais dont la principale dimension est sociale. En effet, il a pour but le maintien d'un certain ordre public, grâce à l'établis- sement de règles écrites précises garantissant l'harmonie, la sécurité et la paix au sein de la société. Au regard de cette fi- nalité, des textes qualifient, incriminent et sanctionnent certains comportements, traçant ainsi les limites entre le permis et le défendu, et déterminant corrélativement :

- ce qui doit être puni (l'existence de l'acte criminel),

- qui doit être puni (l'auteur du comportement criminel),

- et comment punir (la répression du phénomène criminel).

2 - Cependant, le droit pénal général - objet de ce présent ou- vrage - recouvre un domaine plus restreint que le droit pénal, tel qu'il vient d'être défini. TI concerne un ensemble de règles juridiques constitutif de principes généraux qui s'appliquent à chaque infraction spécifique. Plus précisément, le droit pénal général recouvre l'étude des conditions d'incrimination. Dès lors il détermine les éléments constitutifs de l'infraction, distingue des catégories d'infractions, prévoit les conditions de la répression et établit une classification des peines.

Contenue dans le code pénal, l'énumération de ces normes communes à toutes les infractions et de ces règles relatives au délinquant, et à la peine, dessine les contours des libertés

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individuelles et consacre la protection de l'individu contre les risques d'arbitraire du pouvoir judiciaire. Le phénomène criminel ainsi prévu dans son principe et dans ses modalités détermine les con- ditions de la responsabilité pénale, lesquelles manifestent au fil du temps et des réformes une oscillation entre sécurité et adoucissement, répression et dépénalisation, selon le cours des idées, l'évolution des moeurs et la hiérarchie des valeurs retenues.

Ainsi nombreux furent les projets de réformes pénales jusqu'à la publication de ces quatre lois du 22 juillet 1992, qui intro- duisirent d'importantes modifications et de nombreuses innovations consacrées dans 650 articles et ayant nécessité la "loi d'adaptation" du 16 décembre 1992 pour permettre l'entrée en vigueur du nouveau code pénal prévue pour le 1er septembre 1993.

Cette refonte du code pénal napoléonien de 1810 est un événe- ment d'importance puisqu'elle est l'aboutissement d'une réflexion commencée en 1974, alors que fut instituée la première commission chargée de réviser le code pénal. Une telle réforme témoigne de la priorité donnée aujourd'hui à certaines valeurs humaines et sociales, et manifeste une certaine idée de la dignité de l'homme, mais aussi une conception de l'État et de la Nation assortie d'un souci de sécurité et de paix publiques. Une adaptation de la répres- sion aux nouvelles formes de la criminalité était nécessaire.

Prévoir, incriminer et sanctionner les comportements individuels ou collectifs destructeurs de l'ordre public, supposent l'existence de textes créateurs de normes pénales dont le contenu soit précisé et pour lesquelles une sanction soit prévue.

H convient donc d'étudier successivement les principes de la règle pénale (première partie), les éléments de l'incrimination pénale (deuxième partie) et les sanctions de l'infraction pénale (troisième partie).

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Première partie L E S P R I N C I P E S D E L A R E G L E P É N A L E

4 - Le principe de la légalité impose au législateur de prévoir toutes les incriminations et d'en déterminer avec précision les sanctions. Ce principe fondé sur l'existence nécessaire d'un texte (chapitre I) suppose l'interprétation de ce texte (chapitre ll), déter- mine son application (chapitre llI) et permet dans certains cas sa neutralisation (chapitre IV).

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Chapitre 1er

LA NÉCESSITÉ D'UN TEXTE

5 - Il ne peut exister ni infraction, ni peine sans loi. Cette règle oblige à s'interroger sur la notion de loi, et par conséquent à en- visager les différentes sources du droit pénal (section 1) afin de déterminer le contenu du principe de légalité criminelle (section 2).

Sec t ion 1 - Les s o u r c e s ac tue l l es d u d r o i t p é n a l

6 - Le principe légaliste fait référence à la loi nationale, mais d'une part le concept de loi doit être compris dans un sens large, d'autre part de plus en plus nombreux sont les textes interna- tionaux sources du droit criminel.

A - Les sources nationales

Les textes incriminateurs émanent de la loi et du règlement, dont les domaines respectifs sont délimités avec précision par la Constitution du 4 octobre 1958.

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§ 1 - La Constitution

7 - Elle constitue le texte premier dans l'ordre juridique français, et contient de nombreux principes généraux qui intéressent directement le droit pénal et s'imposent au législateur (exemples : le principe de l'égalité entre les citoyens, le principe de la présomption d'innocence, le principe de la non rétroactivité de la loi pénale). Que ces principes soient inscrits dans la Constitution elle- même, dans son préambule, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ou qu'ils émanent de décisions du Conseil Con- stitutionnel, ils constituent une source primordiale de notre droit pénal.

§ 2 - La loi

8 - Les crimes et délits sont déterminés par la loi. On distingue : les lois ordinaires votées par le Parlement, promulguées par le président de la République et publiées au Journal officiel, qui constituent la source normale du droit pénal. On les retrouve dans les dif- férents codes (code pénal - code de procédure pénale - code de justice militaire), mais de nombreuses lois pénales existent de façon autonome, en dehors des codes. Sont aussi sources de droit pénal des textes relevant du pouvoir exécutif mais assimilés aux lois, et ayant aussi pour objet la détermination des crimes ou délits : il s'agit des décisions présidentielles prises en vertu de l'article 16 de la Constitution, des ordonnances prises en application des articles 38 et 92 de la Constitution, et des lois référendaires prévues par l'article 11 de la Constitution.

TI peut arriver que la loi prévoie l'incrimination et. qu'un décret en détermine la sanction, ou à l'inverse que l'infraction soit prévue par un décret mais que le législateur dans un souci de sécurité l'érigé en délit, en l'assorti ssant d'une peine correctionnelle.

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§ 3 - Le règlement

9 - Depuis la Constitution de 1958, la règle pénale peut être une norme réglementaire, puisque la détermination des contraventions relève du règlement. On distingue :

- les règlements autonomes pris en Conseil d'État en vertu de l'article 37 de la Constitution;

- les règlements de police : ce sont des décrets ou des arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux qui ont pour but d'assurer l'ordre, la sécurité ou la salubrité publique;

- les règlements qui fixent les modalités d'application d'une loi.

Tous ces textes émanant de l'Administration constituent des sources du droit pénal, et de plus en plus nombreuses sont les incriminations qui relèvent du pouvoir exécutif. Au demeurant, la réforme actuelle du code pénal votée par le Parlement a été com- plétée par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993, qui entrera également en vigueur le 1 er septembre 1993.

B - Les sources internat ionales

10 - L'article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités internationaux ratifiés et approuvés, sur la loi interne. Les conventions internationales peuvent donc être une source du droit pénal français. Il en est ainsi du traité de Rome du 25 mars 1957 créant la Communauté économique européenne, et de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, ratifiée par la France en 1973. La violation de cette convention peut ainsi être invoquée devant le juge, ou visée dans un pourvoi en cassation.

Eu égard à l'incrimination, les règlements communautaires émanant du Conseil ou de la Commission des communautés

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européennes, s'appliquent directement dans l'ordre interne. Mais la violation d'une norme communautaire est sanctionnée par des peines prévues par le droit interne.

11 - En dehors des conventions internationales, le droit français reconnaît en certains cas, la valeur de la loi étrangère consacrée dans le principe de la réciprocité d'incrimination, et le juge français applique alors la loi étrangère.

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Sect ion 2 - L e p r i n c i p e d e la légal i té c r i m i n e l l e

12 - Selon ce principe, une infraction n'existe que dans la mesure où elle est prévue par un texte. Plus précisément, toute incrimi- nation doit être déterminée par la loi (crimes ou délits) ou par le règlement (contraventions).

Puisque c'est la loi qui érige une action ou une abstention en un comportement interdit et sanctionné, on doit considérer que la loi est un élément constitutif de l'infraction. Ainsi, toute infraction suppose un élément légal.

Ce principe de la légalité criminelle a été inspiré par la philosophie des Lumières et proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Énoncé dans l'article 4 du code pénal actuel, il est repris selon une formulation un peu différente dans l'article 111-3 du nou- veau code pénal qui prévoit : "Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention".

Cette règle fondamentale qui s'impose à toutes les juridictions de droit commun et d'exception, concerne à la fois la définition des infractions et la détermination des peines encourues.

A - La légalité des infractions

13 - Afin de garantir et de limiter la liberté individuelle du citoyen tout en le protégeant de l'arbitraire, la loi doit établir une liste très précise des infractions punissables. Cela suppose la

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Chapitre III - La suspension de la sanction 93 Section I - Le sursis 93

A - Les conditions du sursis 94 B - Les effets du sursis 96

Section II - Le fractionnement des peines 99 Section III - La libération conditionnelle 99 Section IV - Les limites à la suspension de la peine.. 101

Chapitre IV - L'exemption de la sanction 103

Section 1 - L'exemption prévue par le législateur 103 Section II - L'exemption choisie par le juge 104

§ 1 - L'ajournement du prononcé de la peine... 104 § 2 - La dispense de peine 104

Chapitre V - L'extinction de la condamnation 107 Section 1 - L'amnistie 107 Section II - La réhabilitation « ....109

A - La réhabilitation légale 110 B - La réhabilitation judiciaire .............................. 111

Chapitre VI - L'extinction de la peine 113

Section I - La grâce 113 Section II - Le relèvement 115 Section III - La prescription ....................................... 115

Achevé d'imprimer sur les presses d'Edit'Imprim

LYON

Septembre 1993 - Code éditeur 1138

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