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Droit pénal économique

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Introduction à l 'é tude du droit, par A. Piédelièvre.

Droit civil, lre année, par Y. Buffelan-Lanore (9" édition). Droit civil, lre année, méthodes, par Y. Buffelan-Lanore.

Droit civil, 2e année, par Y. Buffelan-Lanore (5e édition). Le pouvoir judiciaire et les t r ibunaux, par A. Pouille. Voies d'exécution et procédures de distribution, par M. Véron. Droit des biens, par A. Piédelièvre.

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Droit de l 'homme, par Y. Madiot (2e édition).

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Grands services publics, par J.-F. Lachaume. Droit de la fonction publique, par T. Ben Salah. Le contentieux administratif , par E. Langavant.

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Droit pénal spécial, par M. Véron (51 édition). Droit pénal des mineurs, par J.-F. Renucci.

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La protection sociale, par P.-M. Clair.

Droit rural

Droit rural, par L. Lorvellec.

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Droit international et européen

Droit international

Institutions internationales, par A. Gandolti (2e édition).

Les relations internationales, par D. Colard (5e édition).

Droit des relations internationales : documents fondamentaux, par D. Colard.

Organisations économiques internationales, par J. Fontanel (2e édition). Droit international privé, par D. Holleaux, J. Foyer, G. Geouffre de la Pradelle. Droit international public, par P.-M. Martin. Le droit de la sécurité internationale, D. Colard et J.-F. Guilhaudis.

Droit des activités spatiales, par P.-M. Martin.

Droit européen

Les institutions européennes, par Ch. Philip.

Droit communauta i re général, par G. Isaac, (4e édition). Droit social européen, par Ch. Philip.

Sciences économiques - Finances

Analyse économique. Comptabilité nationale, par D. Flouzat (5e édition).

Exercice de micro-économie, par S. Percheron (5e édition). Théories macro-économiques : fondements et controverses, par M. Dévoluy. Le cycle Kondratieff. Théories et controverses, par E. Bosserelle.

Comptabili té nationale. Exercices résolus, par S. Percheron (2e édition).

La monnaie, par M. Béziade (2e édition). La vie comptable dans l 'entreprise en exercices corrigés, par J. Jaussaud et Y. Vivet. Gestion des ressources humaines. Principes généraux et cas pratiques, par J.-P. Citeau.

Finances publiques, par A. Paysant (3e édition).

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Série Droit sous la direction de Gérard Dacier

Droit pénal économique

par

Jean-François Renucci

Maître de conférences à la faculté de droit de l'université de Nice Sophia-Antipolis

M A S S O N / ARMAND COLIN

Page 12: Droit pénal économique

Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du «photo- copillage ». Cette pratique qui s 'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignement, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie : 3, rue Hautefeuille, 75006 Paris. Tél.: 43 26 95 35. '

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la pro- priété intellectuelle).

© M assort, Paris, 1995

ISBN : 2-225-84984-6 ISSN : 0335-8690

MASSON & ARMAND COLIN Éditeurs - 5, rue Laromiguière - 75241 Paris Cedex 05

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Table des abréviations

ALD Actualité législative Dalloz Aff. Affaires Al. Alinéa Anc. Ancien Ann. Annales Arr. Arrêté Art. Article Ass. nat. Assemblée nationale Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle)

Bull. rap. dr. aff. Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre BVP Bulletin de vérification de la publicité Cah. Cahiers

Cah. dr. europ. Cahiers de droit européen Ch. Chambre Ch. acc. Chambre d'accusation Ch. corr. Chambre correctionnelle Chap. Chapitre Civ. Civil C. Code C. civ. Code civil C. com. Code de commerce C. débits boiss. Code des débits de boissons

C. org. jud. Code de l'organisation judiciaire C. pén. Code pénal C. pr. civ. Code de procédure civile C. santé publ. Code de la santé publique C. trav. Code du travail Coll. Collection Com. Commentaire Comm. Commerce CNIL Commission nationale informatique et libertés Concl. Conclusion Conc. Concurrence cf Confer Cons. Conseil Cons. conc. Conseil de la concurrence Cons. constit. Conseil constitutionnel Consom. Consommation Cts Consorts Constit. Constitution C/ Contre

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Conv. Convention

Conv. europ. dr. Homme Convention européenne des droits de l'Homme Corr. Correctionnelle C. cass. Cour de cassation Cour eur. dr. Homme Cour européenne des droits de l'Homme Crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation D. Dalloz (Recueil) Déc. Décision bécla. Déclaration Direct. Directive Doctr. Doctrine Doc. Documentation Dr. Droit Dr. adm. Droit administratif

Dr. europ. Droit européen Dr. pénal Revue Droit pénal Dr. social Droit social Dr. soc. Droit des sociétés Dr. trav. Droit du travail Dr. Homme Droits de l'Homme Eco. Économie Et. Études Eur. Europe Gaz. Pal. Gazette du Palais Gén. Général Gr. arr. dr. crim. Grands arrêts du droit criminel Hebdo. Hebdomadaire Id. Idem Journ. Journal JO Journal officiel de la République française JOCE Journal officiel des Communautés européennes Journ. soc. Journal des sociétés J.-Ci. Juris-classeurs JCP (G) Juris-classeur périodique (partie générale) JCP (E) Juris-classeur périodique (entreprise) Jurisp. Jurisprudence L. Loi Minist. Ministère Obs. Observation

Op. cit. Opere citato Ord. Ordonnance Pén. Pénal Prés. Président Pr. Privé Proc. Procédure Proc. Procureur

Proc. gén. Procureur général Proc. Rép. Procureur de la République Proj. Projet de ici

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Prop. Proposition de loi Q. Question Rec. Recueil Réf. Référés

Règl. Règlement Rép. Répertoire Rép. minist. Réponse ministérielle Rép. République Resp. Responsabilité Rev. Revue Rev. conc. consom. Revue de la concurrence et de la consommation Rev. cr. dr. int. Revue critique de droit international

Rev. dr. pén. crimino. Revue de droit pénal et de criminologie Rev. eur. dr. consom. Revue européenne de droit de la consommation Rev. int. conc. Revue internationale de la concurrence

Rev. int. crim. pol. techn. Revue internationale de criminologie et de police technique Rev. int. dr. pén. Revue internationale de droit pénal Rev. int. prop. intel. Revue internationale de la propriété industrielle Rev. jur. dr. aff. Revue de jurisprudence de droit des affaires Rev. sc. crim. Revue de science criminelle Rev. trim. dr. com. Revue trimestrielle de droit commercial Rev. trim. dr. europ. Revue trimestrielle de droit européen Séc. Sécurité

Sem. jur. Semaine juridique Soc. Société Som. Sommaires Suiv. Sivant

Suppl. Supplément Trav. Travaux trib. corr. Tribunal correctionnel

Trib. gr. inst. Tribunal de grande instance Trib. pol. Tribunal de police Trim. Trimestrielle V° Verbo

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Au préalable, on observera que des noms géographiques peuvent être utilisés à titre de marque, mais à certaines conditions. D'une part, cela ne doit pas être de nature à créer une confusion avec une appellation d'origine : le nom géographique qui cons- titue l'appellation ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (art. L. 115-5, C. consom.). D'autre part, est interdite l'utilisa- tion d'un nom géographique constituant l'appellation d'origine d'un autre produit ou service, même de nature différente, dès lors que cela peut détourner ou affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine contrôlée (art. L. 115-5, C. consom.)

1. Les a p p e l l a t i o n s d ' o r i g i n e

Généralités. Aux termes de l'article L. 115-1 du Code de la consommation, cons- titue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Il existe des appellations d'origine simples (art. L. 115-2 à 115-4, C. consom.) et des appellations d'origine contrôlées (art. L. 115-5 s., C. consom.) : ces dernières concernent désormais tout le secteur des produits agro-alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et imposent des conditions plus strictes. Les appellations d'origine des vins font l'objet de dispositions particulières (L. 6 mai 1919; L. n° 49-1603 du 18 déco 1949; L. n° 73-1097 du 12déc. 1973; L. n° 90-558 du 2 juill. 1990).

Les appellations d'origine font l'objet d'une double protection : administrative d'une part (art. L. 115-2 à 115-7, C. consom.), avec notamment l'action de l'Institut national des appellations d'origine (art. L. 115-19 et 115-20, C. consom.); judiciaire d'autre part (art. L. 115-8 à 115-15, C. consom.), puisque tout intéressé prétendant qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice et contre son droit peut agir en justice pour en faire interdire l'usage. Sur le plan pénal, il existe à la fois des infractions générales et. surtout, des incriminations spéciales. On notera au préalable que le juge correctionnel doit respecter la décision du juge civil qui définit l'appella- tion d'origine ainsi que la zone de protection (Crim. 7 fév. 1929, DH 1929 p. 148; 10 juin 1958, Bull. crim. p. 799).

Les infractions générales. Certains comportements comme l'utilisation d'une fausse appellation d'origine ou l'apposition de mentions entraînant une erreur sur l'origine du produit, sont constitutifs de l'infraction de tromperie sur l'origine ou les qualités substantielles : l'article L. 213-1 du Code de la consommation s'applique, la peine encourue étant un emprisonnement de deux ans et une amende de 250 000 F (Bordeaux 20 mars 1985, Petites Affiches 28 juill. 1986 p. 30 note D. Denis; Crim. 120ct. 1992, Bull. info. doc. 1993 n° 7-8 p. 10; Grenoble 11 déc. 1992, Bull. info, doc. 1993 n° 11 p. 30).

Le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur (art. L. 121-1. C. consom.) peut également être retenu en cas d'utilisation d'une fausse appellation d'origine, la publicité trompeuse portant alors, soit sur les qualités substantielles, soit sur l'origine (cf. supra, p. 118).

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Les infractions spéciales. Aux termes de l'article 115-16 alinéa 1er du Code de la consommation : quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retran- chement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'ils savaient inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1, soit un emprison- nement de deux ans et/ou une amende de 250 000 F (Trib. corr. Counaces 30 mars 1993, Trib. corr. Besançon 9 oct. 1992 et Reims 30 oct. 1992, Bull. info. doc. 1993 n° 11 p. 19). Le deuxième alinéa de cet article précise qu'en outre, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion inté- grale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

In fine, l'article L. 115-16 ajoute que quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines (Crim. 12 juill. 1960, D. 1960 p. 704 note Liotard ; 16 fév. 1966, D. 1966 som. p. 71 ; 17 janv. 1974, JCP (G) 1974-IV- p. 71).

La simple imitation de l'appellation d'origine suffit à constituer l'infraction de l'article L. 115-16 dès lors qu'elle est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur : il est en effet inutile que la dénomination utilisée reproduise parfai- tement une appellation d'origine (Crim. 20 juill. 1955, Bull. crim. n° 356; 24 mars 1958, D. 1958 p. 713; 8 fév. 1956, JCP (G) 1956-11-9380).

Il. Les indications d'origine

Appellation d'origine et indications d'origine. Contrairement à l'appellation d'origine, l'indication d'origine n'est pas caractéristique d'une quelconque spécifi- cité tenant au terroir ou aux modes de production. C'est dire qu'elle ne constitue pas une garantie de qualité : c'est simplement un renseignement portant sur le lieu géographique où le produit a été créé.

La protection pénale des indications de provenance. Les fausses indications de provenance sont pénalement sanctionnées. De tels comportements peuvent, naturelle- ment, être réprimés sur le terrain de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur (art. L. 121-1, C. consom. : cf. infra - Trib. corr. Paris 13 mars 1992, Bull. info. doc. 1993 n° 5 p. 35) ou sur celui de la tromperie sur l'origine (art. L. 213-1, C. consom. : cf. infra - Trib. corr. Poitiers 25 avr. 1990, Bull. info. doc. 1992 n° 12 p. 15).

Mais les fausses indications de provenance font depuis longtemps l'objet d'une incrimination spécifique : ainsi, l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 incrimine le fait d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués le nom d'un autre lieu que celui de sa fabrication. Actuellement, le Code de la consommation précise qu'un tel comportement est passible des peines prévues à l'article L. 216-9 relatif à l'affichage et à la publication de la décision de condamnation, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu (art. 217-1 al. lcr, C. consom.). L'article L. 217-6 alinéa lcr du même code énonce que si une indication quelconque sur un produit laisse croire que celui-ci à une origine différente de sa véritable origine française ou étrangère, les peines prévues par l'article L. 213-1 sont applicables, soit deux ans d'emprisonnement et/ou