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** Année 1962. — N° 1 S. Le Numéro : 0,20 NF Mardi 30 Janvier 1962 ** JOURNAL OrFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES SÉNAT COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES Abonnements à l'Edition des DEBATS DU SENAT : FRANCE ET OUTRE- MER 16 NF; ETRANGER : 24 NF (Compte cheque postal : 9063.13. Paris.) PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE aux renouvellements et re,,lamations DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 26, RUE DESAIX, PARIS 15e POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE AJOUTER 0,20 NF QUESTIONS ECRITES ET REYONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT REMISES A LA PRESIDENCE DU SENAT (Application des articles 79 à 83 du règlement.) 123. 19 janvier 1962. M. Antoine Courrière demande à M. le Premier ministre quelles sont les grandes lignes de la politique financière, économique et sociale de son Gouvernement et si le changement du ministre des finances doit être interprété comme entraînant une modification de la politique sociale du Gouver- nement vis-à-vis des salariés, des travailleurs de la fonction publique et du secteur para-public, des retraités, des économiquement faibles, des rentiers-viagers et des bénéficiaires des lois sociales. 124. 24 janvier 1962, M. Georges Portmann demande à M. le Premier ministre quelle est la position du Gouvernement sur la transformation de l'Alliance Atlantique en une véritable Commu- nauté politique et son extension à l'ensemble des domaines mili- taire, économique, culturel, scientifique et technique, selon les principes retenus par la Convention atlantique dans sa déclaration de Paris. oe QUESTIONS ORALES REMISES A LA PRESIDENCE DU SENAT (Application des articles 76 à 78 du règlement.) 377. 21 décembre 1961. — M. Louis Gros attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des Français victimes d'événements survenus à l'étranger soit avant, soit après la deuxième guerre mondiale. Il lui signale tout parti- culièrement le cas des Français qui, résidant en Ethiopie lors de la guerre italo-éthiopienne de 1936, ont eu leurs biens sinistrés, perdus ou spoliés et lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'indemniser ces Français qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la législation et de la réglementation sur les dommages de guerre. 378. 16 janvier 1962. — M. Roger Carcassonne, persuadé des bienfaits d'une politique agricole commune, signale à M. le ministre de l'agriculture les inquiétudes des producteurs agricoles de fruits et primeurs du Sud-Est et lui demande quels éclaircissements il peut d'ores et déjà donner sur les mesures de sauvegarde et de pro- tection dont le principe a été retenu dans les récents accords de Bruxelles. QUESTIONS ECRITES REMISES A LA PRESIDENCE DU SENAT Application des articles 74 et 75 du règlement, ainsi conçus : « Art. 74. — Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au président du Sénat, qui le communique au Gouvernement. « Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. » « Art. 75. — Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors sessions au Journal officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées. « Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre excep- tionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler 1

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** Année 1962. — N° 1 S. Le Numéro : 0,20 NF Mardi 30 Janvier 1962 **

JOURNAL OrFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

SÉNAT

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES

Abonnements à l'Edition des DEBATS DU SENAT : FRANCE ET OUTRE - MER 16 NF; ETRANGER : 24 NF (Compte cheque postal : 9063.13. Paris.)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE

aux renouvellements et re,,lamations DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

26, RUE DESAIX, PARIS 15e POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE

AJOUTER 0,20 NF

QUESTIONS ECRITES

ET

REYONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT REMISES A LA PRESIDENCE DU SENAT

(Application des articles 79 à 83 du règlement.)

123. — 19 janvier 1962. — M. Antoine Courrière demande à M. le Premier ministre quelles sont les grandes lignes de la politique financière, économique et sociale de son Gouvernement et si le changement du ministre des finances doit être interprété comme entraînant une modification de la politique sociale du Gouver-nement vis-à-vis des salariés, des travailleurs de la fonction publique et du secteur para-public, des retraités, des économiquement faibles, des rentiers-viagers et des bénéficiaires des lois sociales.

124. — 24 janvier 1962, — M. Georges Portmann demande à M. le Premier ministre quelle est la position du Gouvernement sur la transformation de l'Alliance Atlantique en une véritable Commu-nauté politique et son extension à l'ensemble des domaines mili-taire, économique, culturel, scientifique et technique, selon les principes retenus par la Convention atlantique dans sa déclaration de Paris.

oe

QUESTIONS ORALES REMISES A LA PRESIDENCE DU SENAT

(Application des articles 76 à 78 du règlement.)

377. — 21 décembre 1961. — M. Louis Gros attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des Français victimes d'événements survenus à l'étranger soit avant, soit après la deuxième guerre mondiale. Il lui signale tout parti-

culièrement le cas des Français qui, résidant en Ethiopie lors de la guerre italo-éthiopienne de 1936, ont eu leurs biens sinistrés, perdus ou spoliés et lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'indemniser ces Français qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la législation et de la réglementation sur les dommages de guerre.

378. — 16 janvier 1962. — M. Roger Carcassonne, persuadé des bienfaits d'une politique agricole commune, signale à M. le ministre de l'agriculture les inquiétudes des producteurs agricoles de fruits et primeurs du Sud-Est et lui demande quels éclaircissements il peut d'ores et déjà donner sur les mesures de sauvegarde et de pro-tection dont le principe a été retenu dans les récents accords de Bruxelles.

QUESTIONS ECRITES REMISES A LA PRESIDENCE DU SENAT

Application des articles 74 et 75 du règlement, ainsi conçus : « Art. 74. — Tout sénateur qui désire poser une question écrite

au Gouvernement en remet le texte au président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. »

« Art. 75. — Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors sessions au Journal officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées.

« Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre excep-tionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler

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les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.

« Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion. »

2276. — 16 décembre 1961. — M. Jacques Vassor expose à M. le ministre de l'éducation nationale que, depuis 1954, des classes à mi-temps fonctionnent dans une école primaire élémentaire. Les maîtres de ces classes dites « classes du mi-temps tourangeau » font leurs leçons le matin dans leur propre salle et, tous les après-midi, sauf le lundi, vont au stade faire pratiquer l'éducation physique à leurs élèves et les initier aux différents sports. Ce sont ces instituteurs eux-mêmes qui enseignent toutes les disciplines et il n'y a pas de professeur spécialisé pour ces classes qui sont reconnues officiellement par le ministère de l'éducation nationale, direction des enseignements élémentaires et complémentaires. Il lui demande si ces maîtres, qui ont suivi un stage, peuvent prétendre à l'attribution de l'indemnité spéciale qui est accordée aux insti-tuteurs des C. E. G. ou à ceux des classes de plein air.

2277. — 16 décembre 1961. — Mme Marie-Hélène Cardot expose à M. le ministre de la justice que le projet de réforme des greffes, que le Gouvernement paraît décidé à soumettre au Parlement, semblerait devoir entraîner pour l'Etat, pour le fonctionnement de la justice et pour les particuliers, des difficultés considérables s'il était mis en application brutalement et de façon généralisée ; qu'il serait en effet à la fois inopportun car il aboutirait à la fonctionnarisation d'une profession libérale qui, jusqu'à ce jour, a donné entière satisfaction à tous, et coûteux car il entraînerait pour l'Etat une charge financière considérable et pour la profession une efficacité moindre. Elle lui demande en conséquence si, malgré ces inconvénients, le principe de cette réforme devait être accepté par le Parlement, il ne serait pas possible de procéder par étapes par exemple en n'abolissant pas immédiatement dans son ensemble le principe de la vénalité des charges mais en rendant les greffes incessibles à compter du jour de la réforme, les charges étant alors rachetées par l'Etat lors de la mort ou de la démission du greffier titulaire.

2278. — 16 décembre 1961. — Mme Marie-Hélène Cardot expose à M. le ministre de l'intérieur qu'une personne domiciliée dans les Ardennes a eu, le 10 mai 1940, jour de l'évacuation d'office du département, trois chevaux et un chariot réquisitionnés par le maire de la commune, en vue de l'évacuation de la population, tandis qu'elle-même et ses enfants quittaient les Ardennes en voi-ture automobile ; que les chevaux et le chariot ayant été abandonnés par les évacués dans l'Yonne, l'intéressée avait porté cette perte sur son dossier de dommages de guerre et avait touché, en com-pensation, une indemnité de 870 NF que l'administration lui réclame maintenant comme trop-perçu ; que les instructions du ministère de la construction ne prévoient pas, en effet, le rem-boursement des réquisitions civiles qui ne sont pas « considérées comme faits directs de guerre, même en cas de besoin urgent ». Elle lui demande en conséquence s'il lui serait possible d'envisager le remboursement des pertes subies par l'intéressée puisqu'il s'agit d'une réquisition faite par le maire pour rendre service à la population.

2279. — 19 décembre 1961. — M. Georges Cogniot rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale la situation particulièrement dramatique de la commune d'Orly au point de vue des constructions scolaires. Les constructions en dur n'ayant pas encore fait l'objet de subventions, 1.600 enfants se trouveront sans écoles au 15 sep-tembre 1962 ; 1.000 autres enfants viendront s'y ajouter au lei janvier 1963, et 1.100 autres au 1°' octobre 1963. Les construc-tions de l'office départemental d'H. L. M. et d'autres facteurs ont déterminé le doublement de la population de la ville, et elle doit à nouveau doubler pour 1963. C'est cette situation que le minis-tère de l'éducation nationale ne veut pas prendre en considération. Aucune autre commune de la Seine ne connaît une défaveur semblable, et l'administration ne s'y prendrait pas autrement si elle voulait punir la population d'Orly de ses choix politiques sur le plan municipal. Il lui demande si, oui ou non, les deux programmes de construction de groupes scolaires destinés l'un à couvrir le domaine Gazier-Est et l'autre à desservir le lieudit La Pierre aux Prêtres feront l'objet de mesures de financement et à quelle date.

2280. — 19 décembre 1961. — M. Georges Rougeron appelle l'atten-tien de M. le ministre de l'éducation nationale sur le retard apporté à l'application des mesures de reclassement des maîtres auxiliaires de l'enseignement technique, des mesures de reclassement de l'orientation scolaire et professionnelle, à la mise en place du nouveau mode de recrutement des professieurs techniques adjoints de l'enseignement technique décidées en mai dernier et lui demande s'il envisage de rendre effectives dans un temps proche lesdites mesures.

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2281. — 21 décembre 1961. — M. Georges Cogniot exprime à M. le ministre de l'éducation nationale son étonnement devant le fait aue cinq élèves de l'école normale supérieure d'éducation phy-sique ont été renvoyés définitivement de l'école sur la base d'un examen de passage arbitrairement tronqué et réduit aux matières faibles des candidats, et sur l'avis d'un conseil des professeurs incomplet. Il souligne ce qu'a de choquant l'éviction de cinq jeunes gens d'un poste acquis par concours, et cela en un temps où nul n'ignore les besoins de la nation en professeurs d'éducation phy-sique. Il demande si le caractère profondément anormal des faits n'appelle pas d'urgence une procédure de revision.

2282. — 21 décembre 1961. — M. Etienne Dailly expose à M. le ministre de l'intérieur que l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, stipule notamment : 1° en son article 7 : « Un décret fixe : a) les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales » ; b) .. • c) toutes dispositions relatives aux alignements, à l'écou-lement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et tous autres délais de surveillance et de conservation » ; 2° en son article 11, modifiant l'article 71 du code rural: « Un décret fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, etc. ». Or, les décrets d'application visés à ces articles 7 et 11 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'ont pas encore été pro-mulgués et les assemblées municipales qui, en vertu de ce texte, sont désormais compétentes, notamment pour ouvrir et classer de nouveaux chemins (indépendamment de ceux qui, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance précités, ont été incorporés aux réseaux initiaux des voies communales ou des chemins ruraux), ne peuvent prendre aucune décision. Il en est de même en ce qui concerne les plans d'alignement, l'ancienne réglementation ne pouvant continuer à régir cette matière et aucune autorité ne paraissant avoir reçu compétence pour l'approbation. Il lui demande les motifs qui sont à l'origine d'u tel retard, les mesures qu'il compte prendre pour y remédier et la date à laquelle ces textes seront promulgués.

2283. — 22 décembre 1961. — M. René Tinant rappelle à M. le ministre de l'agriculture qu'il lui avait posé une question écrite n° 1376, relative au problème du ramassage scolaire, à laquelle il lui avait été répondu au Journal officiel du 1 avril 1961 (Débats parlementaires, Sénat, p. 68). Il lui signale d'autre part les arrêts n°' 38401 et 41874, rendus par le Conseil d'Etat en date du 22 sep-tembre 1961, annulant les dispositions des circulaires du ministre de l'éducation nationale du 21 mars 1956 et du 5 avril 1957, et lui demande s'il n'envisage pas de mettre fin à l'apparente contradiction de ces deux documents.

2284. — 22 décembre 1961. — M. Adolphe Dutoit attire l'attention de M. le ministre des armées sur l'émotion considérable causée dans le Nord de la France par le coup de main de l'O. A. S. au fort d'Englos, coup de main réalisé avec la complicité d'officiers du 43° R. I., dont certains ont déserté. Il lui fait part de l'émotion redoublée des populations de la région devant l'absence de toute sanction frappant les coupables et leurs complices. Il lui demande : 1° s'il est normal que des officiers putschistes du 2' R. E. P., qui étaient entrés en rébellion en avril dernier, puissent être concentrés dans une même compagnie du 43° R. I. pour en prendre le contrôle absolu ; 2° s'il est normal de confier à de tels officiers l'instruction des élèves officiers de réserve ; 3° si l'activité de tels officiers, qui n'ont cessé de glorifier leur participation au putsch d'avril ne constitue pas une atteinte caractérisée au moral de l'armée ; 4° si leur place est toujours dans l'armée française ; 5° comment il se fait que des officiers complices du lieutenant n'ont encore fait l'objet d'aucune sanction ; 6° quelles mesures il compte prendre à l'égard du colonel commandant un régiment où le drapeau pirate de l'O. A. S. a été substitué à plusieurs reprises au drapeau national, où les publications de l'O. A. S. sont exposées jusque dans le mess des officiers, où deux gradés viennent de déserter et où l'on vient de voler les armes d'une section ; 7° quelles mesures il compte prendre à l'égard du général commandant la 2' région militaire, déjà impliqué dans le putsch d'avril 1961, qui ravale les « menées criminelles » dénoncées par le ministre des armées au niveau d'un simple « pêché contre l'honneur », et qui se permet dans une décla-ration publique à la presse de légaliser la faction « des officiers qui sur le problème de l'Algérie ont des pensées qui ne sont pas des pensées officielles ».

2285. — 23 décembrel 961. — M. Camille Vallin expose à M. le ministre de la construction que, pour tourner les dispositions du décret du 10 novembre 1954 qui assure la protection des souscrip-teurs d'appartements bénéficiant des prêts du Crédit foncier, les promoteurs ont créé un type de contrat non prévu par la législa-tion : « le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ». Il lui demande comment il se fait : 1° que le projet de loi relatif à la cons-truction d'immeubles à usage d'habitation et aux sociétés immo-bilières d'acquisition ou de construction consacre cet état de fait

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créé par les promoteurs et vivement combattu par toutes les asso-ciations et syndicats de souscripteurs ; 2° que les souscripteurs n'aient pas été consultés lors de l'élaboration de ce texte ; 3° que l'organe des promoteurs ait publié ce projet de loi avant qu'il ne soit officiellement publié et distribué aux membres du Parle-ment.

2286. — 23 décembre 1961. — M. Camille Vallin expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que les souscrip-teurs des programmes de construction sont indiscutablement les bénéficiaires des primes et des prêts accordés avec la garantie de l'Etat. Ce sont eux qui en supportent tous les frais et en assurent le remboursement intégral. Il lui demande quelles sont les raisons qu'il invoque pour refuser aux conventions de prêts entre promoteurs et organismes prêteurs le caractère d'une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil, ce qui lui permet de refuser aux souscripteurs, victimes des récents scandales, la communication des plans de financement qui établissent de façon irréfutable l'im-portance du préjudice qu'ils ont subi.

2287. — 23 décembre 1961. — M. Camille Vallin expose à M. le ministre de la justice que 4.500 instances devant les juridictions civiles, 750 plaintes déposées, des milliers de réclamations indivi-duelles ont conduit à l'ouverture d'une nouvelle enquête adminis-trative et à l'inculpation de l'animateur d'une société immobilière. Les souscripteurs des programmes de cette société éprouvent cepen-dant de vives inquiétudes quant aux suites de cette affaire, en raison des faits suivants : 1° que les requérants ne sont pas convo-qués par les autorités judiciaires ; 2° aucune sanction en application de la loi du 7 août 1957 n'est encore intervenue ; 3 les victimes continuent de recevoir des injonctions, des mises en demeure et même des lettres de menaces de ce promoteur dont « l'activité » se poursuit au grand jour sans aucune entrave. R lui demande de lui faire connaître : 1° quel est l'état actuel de la procédure ; 2° s'il est exact qu'un non-lieu mettrait prochainement un terme à cette affaire.

2288. — 23 décembre 1961. — M. Camille Vallin expose à M. le ministre de la construction que des milliers de souscripteurs éprou-vent de vives inquiétudes sur la suite de leurs litiges avec une société immobilière du fait du dépôt de bilan d'une de ses filiales. Des centaines d'autres sont menacés d'être spoliés. Il lui demande : 1° Quelles dispositions il a prises pour sauvegarder le patrimoine des souscripteurs et empêcher le promoteur de réaliser ses actifs ; 2° si des mesures conservatoires ont été prises et lesquelles ?

2289. — 26 décembre 1961. — M. Adolphe Dutoit demande à M. le ministre des affaires étrangères: si la publication régulière en Belgique des communiqués de l'O. A. S. est compatible avec les rapports d'amitié que nous entretenons avec ce pays ; s'il est normal que l'O. A. S. puisse disposer de la boîte postale n° 9, 33, chaussée de Charleroi, à Bruxelles-Saint-Gilles et du compte chèque 267-65 de Cadba-Bruxelles ; si le Gouvernement a connais-sance de l'aide apportée à l'O. A. S. par certains milieux politiques et militaires belges ; quelles mesures il compte prendre en présence de ces faits.

2290. — 26 décembre 1961. — M. Bernard Lafay a l'honneur de demander à M. le ministre de la justice, si le régime réservé actuel-lement aux détenus politiques de la prison de la Santé -- et spécialement aux prévenus — lui semble conforme à ce qu'on peut attendre au minimum d'une administration équitable, en particulier en ce qui regarde l'organisation des visites et les mesures d'ouver-ture des cellules ; si les modestes revendications des intéressés ne lui paraissent pas légitimes ; si certaines rigueurs, enfin, appliquées sous prétexte de sanctions sont vraiment indispensables, ou ne relèvent pas d'une volonté de brimade profondément regrettable.

2291. — 26 décembre 1961. — M. Gabriel Montpied demande à M. le ministre de l'éducation natoinale pourquoi il n'a pas déjà cru devoir prendre un décret créant l'Ecole nationale d'ingénieurs de Clermont-Ferrand, alors que de pareils textes sont déjà intervenus pour Brest et Saint-Etienne, villes où ces créations n'étaient pas encore envisagées alors que Clermont-Ferrand était désigné comme lieu d'implantation.

2292. — 26 décembre 1961. — M. Jean Lacaze expose à M. le ministre de la construction qu'un petit industriel a fait édifier trois logements type Logéco destinés à ses ouvriers terminés en 1959, et ne trouvant preneur parmi ses ouvriers que de deux logements, il a cru faire preuve de civisme en louant temporaire-ment un de ces bâtiments à un officier qui, logé par l'armée, et étant affecté à Reggane, devait abandonner le logement qu'il occupait avec sa famille ; que cet industriel a amorti ses 3 « logécos » contigus mais à entrée séparée, des 50 p. 100 autorisés alors par la

loi ; que l'administration lui réclame la réintégration de cet amor-tissement, les trois quarts de la construction totale n'étant pas affectés à son personnel ; il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de lui consentir au moins la possibilité d'amortir de 50 p. 100 les deux logements occupés à cette époque par son personnel, ou encore, de ne pas lui infliger l'amende prévue par la loi.

2293. — 27 décembre 1961. — M. René Dubois expose à M. le ministre de l'intérieur que de nombreux agents auxiliaires des mairies n'ont pu jusqu'ici obtenir leur titularisation parce qu'ils ne réunissaient pas les conditions exigées notamment par la loi du 22 mars 1957 dont l'application était limitée aux agents en fonction dans un emploi de début permanent et à temps complet au 1e' mai 1952. Or certains auxiliaires ayant obtenu un avancement apparte-naient à l'époque à un échelon autre que celui de début et ne pouvaient par conséquent bénéficier de ces dispositions. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager une nouvelle procé-dure en vue de la titularisation de tous les auxiliaires, ce qui mettrait l'ensemble du personnel des communes sur un pied d'égalité et permettrait l'application intégrale du statut.

2294. — 2ß décembre 1951. — M. Jacques Duclos expose à M. le ministre des travaux publics et des transports : a) que le 18 juin 1961, vers 15 heures 10, le train rapide n° 12 Strasbourg—Paris déraillait à la hauteur du petit village de Blacy (Marne), entre les gares de Vitry-le-François et Loisy-sur-Marne, ce qui causa la mort de 27 personnes ; b) que l'enquête ouverte pour rechercher la cause du déraillement écarta l'éventualité d'une responsabilité quelconque du personnel de la S. N. C. F. ; ci que les affirmations officielles faites à la suite de cette catastrophe pour écarter l'éven-tualité d'un sabotage furent considérées par le personnel comme hâtives et insuffisamment étayées sur des preuves concrètes ; d) que la mise en doute de ces affirmations officielles était fon-dée notamment sur la découverte le 19 juin au matin d'un sabo-tage effectué sur la ligne par laquelle il avait été annoncé initiale-ment que les trains Paris—Strasbourg et vice-versa devaient être détournés ; e) que le chef de gare de Vitry-le-François avait reçu avant le déraillement une lettre de menaces de l'O. A. S. disant :

Nous ferons sauter la voie d'ici peu », ce qui d'ailleurs aurait dû déterminer les enquêteurs à pousser leurs investigations et à ne pas conclure hâtivement et peut-être à la légère à l'inexistence de tout acte de sabotage : f) que le personnel de la S. N. C. F. se demande avec une certaine inquiétude à quelles conclusions ont abouti les enquêteurs à la suite de l'examen d'un morceau de rail déchiqueté qui fut transporté à Paris pour être soumis à des exa-mens de laboratoire; g) que depuis plus de six mois que cette catastrophe s'est produite toute explication est refusée aux délé-gués du personnel de la S. N. C. F. sur la marche de l'enquête, cepen-dant que toute indemnisation est refusée aux victimes. Il lui demande pourquoi les autorités ont tenu à écarter toute res-ponsabilité de l'O. A. S. alors que l'enquête semble être des plus laborieuses puisque six mois après l'accident les conclusions n'en sont encore pas connues ; 2° quelles mesures il compte prendre : d'une part pour faire la lumière sur les causes du déraillement du 13 juin, d'autre part pour assurer aux victimes les indemnités auxquelles elles ont droit.

2295. — 23 décembre 1961. — M. Jacques Duclos expose à M. le ministre de la justice que de nombreuses personnes âgées dési-reuses d'achever leur existence dans l'appartement dans lequel nombre d'années de leur vie se sont écoulées, se voient menacées d'expulsion. En conséquence il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que les expulsions des locataires de bonne foi, âgés de plus de 65 ans, ne puissent se produire ; 2° s'il n'envi-sage pas de déposer un texte de loi assurant cette garantie.

2296. — 28 décembre 1961. — M. Adolphe Dutoit expose à M. le ministre du travail: que l'application de l'arrêté du 27 janvier 1960, pris en vertu de l'article L 121 du code de sécurité sociale et portant fixation des « taux » des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des « artistes et musiciens du spectacle », comporte cer-taines difficultés en ce qui concerne les musiciens, membres titu-laires de l'orchestre de la radio-télévision française de Lille en même temps professeurs à temps incomplet (six à huit heures de cours par semaine au lieu de douze) dans les divers conservatoires de la région (Tourcoing, Roubaix, Douai, etc.) ; que, jusqu'au 1"r avril 1961, un système de péréquation établi entre la R. T. F. et les diverses municipalités intéressées fonctionnait parfaitement et à la satisfaction de tous ; que la R. T. F. a brusquement pris la décision à cette date de cotiser seule, et aux conditions fixées par l'arrêté du 27 janvier 1960, et sans en avertir les municipalités avec lesquelles était établie la péréquation ; qu'après plusieurs mois, où les mairies continuèrent à cotiser sur les anciennes bases, elles viennent de prendre la décision de cotiser sur la base du régime général (6 p. 100) et de faire supporter aux éléments intéressés (professeurs) le rappel des sommes non perçues depuis avril 1961, soit environ une quinzaine de mille francs anciens pour chacun ; qu'il apparaît que cette situation comporte au moins trois anomalies : 1° il est illé-gitime de faire supporter un rappel de cotisations à des éléments n'ayant aucune responsabilité dans la situation créée ; 2° bien que ne pouvant bénéficier à aucun moment du cumul des presta-

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tions de sécurité sociale et de la retraite, les éléments visés cotisent deux fois au plafond du régime général pour un total de 4,20 p. 100 (R. T. F.) plus 6 p. 100 (mairies), soit 10,20 p. 100, pen-dant que leurs employeurs ne cotisent qu'une part; 3° il ne paraît pas logique, d'autre part, d'appliquer deux taux différents de cotisations, comme c'est le cas ici, en se référant à un arrêté ne visant qu'une catégorie bien déterminée, en l'occurrence, les artistes, musiciens et entreprises de spectacle, et qu'ainsi l'employeur, ne relevant pas de cette discipline, pourrait, ainsi que le travailleur qu'il emploie, revendiquer le bénéfice de l'article 147, paragraphe 4, du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 ; qu'il est certain que lorsque, dans le but de faciliter la situation des divers employeurs, le législateur a promulgué l'arrêté du 27 janvier 1960, il n'a pas songé à cette conséquence qui devait aboutir à ce que, dans tous les cas à employeurs multiples, le travailleur se trouve pénalisé d'une cotisation supplémentaire dont il ne tire aucun avantage. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre : 1 0 pour supprimer la double cotisation ; 2° pour opérer le remboursement des sommes payées au titre de rappel de cotisations.

2297. — 30 décembre 1961. — M. Pierre Métayer demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il est exact que serait envisagé pour 1962 un relèvement de 100 p. 100 du taux de la subvention aux cantines des personnels civils de l'Etat : ce taux est resté immuable depuis treize ans, ayant été fixé le 13 août 1948, par une circulaire du département des finances (circulaire n° 100 27/B2), à 0,15 NF par repas pour les cantines de la région parisienne et à 0,135 NF par repas pour les cantines de province ; il serait heureux de recevoir confirmation des infor-mations qu'il possède, selon lesquelles le taux de subvention passerait à 0,30 NF pour Paris et à 0,27 NF pour la province ; une telle mesure, encore qu'elle ne rétablirait pas dans toute son ampleur initiale l'avantage social consenti en 1948, aurait pour les personnels de l'Etat la valeur d'une assurance que le Gouvernement n'est pas disposé à opérer par dégradation lente la suppression de fait de cet avantage.

2298. — 30 décembre 1961. — M. Bernard Chochoy rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques que la loi- de finances du 23 décembre 1960 a, par son article 88, main-tenu le droit à l'allocation-logement aux personnes qui, au 31 décem-bre 1958, percevaient l'allocation de salaire unique au taux de 20 p. 100 pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans, ceci jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de dix ans et sous réserve qu'elles remplissent les conditions qui étaient exigées avant le 1°r janvier 1959 ; or, les caisses d'allocations familiales ont reçu des instructions en application desquelles il leur est impossible de rétablir l'allocation-logement lorsque, entre le 1°' janvier 1959 et le 23 décembre 1961, le foyer a, à un moment quelconque, bénéficié d'un double salaire. Cette interprétation très restrictive, et qui n'a pas été voulue par le Parlement, du mot « remplissent » a des consé-quences d'autant plus graves que les foyers auxquels on refuse le rétablissement de l'allocation-logement sont modestes : il lui signale, en particulier, le cas de ménages d'accédants à la propriété qui se sont engagés à rembourser des prêts lourds, assurés qu'ils étaient, avant la modification intervenue au 1 °r janvier 1959, de pouvoir y faire face grâce à l'allocation-logement ; lorsque celle-ci leur a été supprimée, la mère de famille a dû travailler quelques mois pour honorer les engagements pris et rembourser les emprunts ; des raisons de santé ne lui permettent plus de continuer une activité salariée ; on refuse au ménage le droit à percevoir à nouveau l'allocation-logement, ce qui représente pour le ménage une perte de plus de 4.000 NF par rapport à une famille similaire, mais dont les ressources ont permis à la femme de toujours continuer à rester chez elle ; et lui demande si l'interprétation très contestable donnée à l'article 88 de la loi du 23 décembre 1960 ne sera pas très rapide-ment revisée.

2299. — 3 janvier 1962. — M. Bernard Chochoy rappelle à M. le ministre de la santé publique et de la population que l'article 12 du décret du 30 juin 1961, qui a supprimé la possibilité de prendre en compte les remboursements anticipés pour le calcul de l'allocation-logement, a des conséquences très graves pour les accédants à la propriété, qui avaient établi leur budget et l'équilibre de leur opé-ration en tenant compte de la possibilité qui leur était donnée de se libérer par anticipation. Il est de mauvaise pratique de revenir sur des situations acquises, surtout s'agissant de familles qui ont fait le maximum d'efforts pour s'assurer un logement décent. Il lui demande si le Gouvernement n'entend pas revenir dans les plus courts délais sur cette réforme, au moins en ce qui concerne les accédants à la propriété déjà engagés sous le régime antérieur.

2300. — 3 janvier 1962. — M. Fernand Auberger demande à M. le ministre des armées de lui faire connaître quelle est la situation d'un jeune soldat d'A. F. N., libérable depuis le mois de juin 1961, qui est actuellement soigné dans un hôpital militaire, mais qui n'a perçu aucune solde depuis son hospitalisation.

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2301. — 3 janvier 1962. — M. Bernard Lafay expose à M. le ministre des armées qu'il a appris par la voie de la presse que deux militaires français, prisonniers du F. L. N., venaient d'être mis en liberté. D'après leurs déclarations à leur retour en métro-pole, trois autres de leurs camarades encore captifs dans le même camp seraient en bonne santé et normalement traités. Il apparaît que les cinq noms de ces soldats correspondent vrai-semblablement à la liste que le F. L. N. devait communiquer à la Croix-Rouge internationale, suivant une dépêche A. F. P. du 20 décembre 1961. Il y a lieu de se réjouir de ces nouvelles, heureuses, quoique limitées, mais aussi de se demander pour quelles raisons aucune information n'est communiquée relati-vement aux autres prisonniers du F. L. N. Il lui rapelle en effet que, lors de la séance du Sénat du 12 décembre 1961, il l'avait interrogé vainement sur le sort de 38 soldats français prisonniers en Tunisie — chiffre minimum officiellement confirmé — et sur lesquels ni le Gouvernement français, ni la Croix-Rouge interna-tionale n'avaient pu obtenir de renseignements malgré de nombreuses démarches. Il est pour le moins étrange que le F. L. N. ne fasse connaître que cinq noms, dont les deux libérés, sur plusieurs cen-taines de prisonniers dont la Croix-Rouge internationale n'a pu obtenir de visiter les lieux de captivité. Il est également surpre-nant que la presse et la radio, qui ont assuré une large publicité au retour de deux militaires, observent un tel silence sur le sort réservé à leurs 343 camarades, auxquels il n'est pas fait allusion. Il est invraisemblable enfin que le Gouvernement tunisien, sur le territoire duquel sont détenus, au mépris du droit, ces militaires français, ne puisse au moins transmettre leurs noms et des infor-mations, même sommaires, susceptibles de calmer l'angoisse des familles. Pour toutes ces raisons, il croit devoir lui renouveler l'expression de sa profonde inquiétude et lui demande s'il n'estime pas nécessaire de renseigner et de rassurer d'urgence l'opinion sur la situation actuelle des soldats français prisonniers du F. L. N. au nombre de plusieurs centaines.

2302. — 3 janvier 1962. — M. Robert Liot demande à M. le minis. tre du travail de lui indiquer si un assuré social, né le 5 avril 1900, invalide du 2° groupe au sens de l'article 310 du cade de sécurité sociale, titulaire d'une pension vieillesse d'inaptitude substituée à une pension d'invalidité depuis le 1°' mai 1960, peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invali-dité est évidemment un état de fait étranger à la volonté de celui qui l'invoque, il souhaiterait connaître quelles considérations conduisent à ménager, en la circonstance, à l'invalide visé, des dis. positions différentes de celles dont peut bénéficier par exemple un invalide né le 5 avril 1901.

2303 — 3 janvier 1962. — M. Robert Liot expose à M. le minis-tre de la construction que le décret n° 50-633 du 20 mai 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 concernant la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, énonce, au paragraphe second de son article 9:

,Les barèmes applicables en la matière règlent spécialement le cas où la spoliation a été la cause certaine, directe et exclusive d'une perte totale et définitive de la clientèle », et lui demande de lui indiquer quels arrêtés ont réglé les modalités d'application pra-tique de la disposition susdite.

2304. — 4 janvier 1962. — Mme Renée Dervaux rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques les demandes faites par elle au cours du débat sur la loi de finances pour 1962 concernant les grands invalides civils obligés de se déplacer en voiture. Elle aimerait connaître quelles dispositions il compte pren-dre pour donner satisfaction aux intéressés qui demandent l'octroi de bons d'essence dégrevée de la taxe intérieure de consommation.

2305. — 5 janvier 1962. — M. Amédée Bouquerel prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître : 1° la répartition par département des subventions accordées en 1961 pour l'acquisition de matériel et d'équipements de lutte contre l'incen-die ; 2° le montant de la subvention de l'Etat accordée pour cette même année à la Ville de Paris (préfecture de police), pour le fonctionnement du régiment de sapeurs-pompiers ; 3° s'il n'envi-sage pas, comme le souhaite la profession, de revenir au système tendant à octroyer aux collectivités locales des subventions au taux de 45,40 ou 30 p. 100 échelonnées sur quatre ou même cinq ans, ce qui aurait le mérite d'inciter les communes et les ser- vices départementaux de protection contre l'incendie à continuer leurs efforts dans le domaine d'une prévision ,bien comprise de la lutte contre l'incendie, pour le plus grand profit de la protection civile en générale.

2306. — 5 janvier 1962. — M. Jean Brajeux expose à M. le ministre de l'éducation nationale la situation dans laquelle sa trouve une commune qui, ayant deux classes et un ménage pour en assurer le fonctionnement, voit le mari muté comme professeur au lycée

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d'une ville voisine tandis que la femme est placée en congé de maladie ; le logement affecté à l'école de la commune continue à être occupé par le ménage qui n'exerce pas les fonctions corres-pondantes, tandis que la commune est obligée de loger deux intéri-maires ou de leur payer des indemnités de logement. Il lui demande si, dans un tel cas, et pour éviter pareille charge à une commune qui avait consenti, sans hésiter, des dépenses importantes pour offrir au corps enseignant un logement moderne, le ménage ne pourrait être muté ensemble dans la ville voisine, afin de rendre le logement à sa destination normale et de libérer la commune d'une charge inadmissible.

2307. — 5 janvier 1962. — M. Adolphe Dutoit expose à M. le ministre du travail que, prétextant une réforme de son système de production, la direction des Etablissements Ceranord, à Saint-Amand (Nord), menace de licencier une partie des 730 ouvriers et ouvrières qu'elle occupe ; déjà une centaine d'ouvriers et d'employés ont été prévenus d'avoir à cesser toute activité. Le prétexte invoqué est la non-rentabilité de l'usine ; or, l'examen du bilan de cette entreprise montre qu'elle a payé en 1959 240 millions de francs de salaires et seulement 237 millions en 1960, que les charges sociales n'ont aug-menté que de 0,3 p. 100 pour cette période ; d'autre part, cette société déclare qu'elle enregistre actuellement pour un montant de 600 millions de commandes, soit 6 mois de travail pour l'ensemble du personnel. Il apparaît donc à la lecture de ces chiffres que le motif de non-rentabilité ne peut être invoqué et que cette réduction de personnel n'a en définitive d'autres buts que d'obtenir une aug-mentation des bénéfices qui sont déjà considérables. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour : 1° que ses services de Lille refusent l'autorisation de procéder à des licenciements ; 2° mettre cette entreprise dans l'obligation de conti-nuer son activité.

2308. — 5 janvier 1962. — M. Bernard Lafay expose à M. le ministre de la justice qu'à l'occasion d'un conflit récent entre le Gouvernement et les professionnels de la boucherie, il lui est apparu que les pouvoirs publics n'hésiteraient pas à envisager des-moyens de coerci-tion, tels que les réquisitions, dont le fondement légal est en l'occu-rence fort discutable. Sans aborder ici la matière économique d'une affaire aussi complexe, il y a lieu de remarquer que l'usage croissant de procédés autoritaires destinés à pallier les inconvénients des revendications syndicales constitue une atteinte grave aux droits sociaux des citoyens. Qu'il s'agisse en effet de salariés du secteur privé, de fonctionnaires ou de commerçants, le droit de grève, léga-lement réglementé, appartient à tous les travailleurs en lutte pour la défense de leurs intérêts. La mission du Gouvernement consiste d'abord à défendre ce droit tout en jouant son rôle d'arbitre impor-tant. En outre, le recours à l'article 414 du code pénal lors de l'inculpation de plusieurs militants syndicalistes de la boucherie se place fâcheusement dans la même ligne de réaction sociale. Cet article 414, en effet, inscrit dans une loi de 1864, date d'une époque où le pouvoir impérial s'obstinait encore à considérer la « cessation concertée du travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires » comme une action condamnable. Si des violences ou des voies de fait peuvent être constatées au cours de conflits sociaux, il convient d'en poursuivre leurs auteurs conformément au droit pénal commun. Mais l'article 414 est un vestige d'une législation d'exception anti-ouvrière, qu'on s'étonne de voir invoqué dans un régime défini comme démocratique par la Constition. Pour ces raisons, il a l'hon-neur de lui demander quelles dispositions il compte prendre pour assurer à toutes les catégories de travailleurs, indépendants comme salariés, leurs droits menacés par des pratiques répressives regret-tables.

2309. — 6 janvier 1962. — M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'il lui a demandé, par question écrite n° 1091 en date du 21 juillet 1960, diverses précisions concernant la réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'application du rapport constant que la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 a établi entre les pen-sions de retraite et les traitements d'activité servis aux personnels de l'Etat. Il lui fait observer que cette question, bien qu'elle ait été posée depuis Plus d'un an, est demeurée jusqu'à ce jour sans réponse. En conséquence, il lui demande si ce silence est motivé par le fait que le Gouvernement entend restreindre les effets de la péréquation automatique des retraites et n'a été amené à mettre en ouvre, pour la période du 1°' novembre 1961 au 1°° dé-cembre 1962, un plan d'intégration de certains éléments dégressifs du traitement dans les émoluments servant de base à la liquidation des pensions, que pour être mieux à même de s'opposer à la prise en considération dans le calcul des retraites non seule-ment de l'abondernent résidentiel, mais surtout de l'indemnité de résidence. Dans la négative, il attacherait du prix à être informé : 1° des mesures qui seront prises, dans le cadre d'une stricte application de la loi susvisée du 20 septembre 1948, pour que la prime exceptionnelle de 60 NF attribuée aux agents en activité par le décret n° 61-1368 du 14 décembre 1961 (J. O. du 15 décembre 1961) ait une incidence immédiate sur le montant des pensions que perçoivent, actuellement, les anciens fonctionnaires ou leurs ayants cause ; 2° des véritables motifs qui conduisent le Gou-vernement à constamment différer la réalisation de la réforme du régime général des retraites de la fonction publique, alors même qu'un projet de texte, ayant précisément cet objet, avait été mis en forme dès le mois de février 1959 et avait été, à cette époque, sur le point d'être promulgué par voie d'ordonnance.

2310. — 6 janvier 1962. — M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les lois des 15 avril 1954, 8 juin 1956 et 31 juillet 1959 ont étendu le bénéfice des dispositions du code des pensions d'invalidité concer-nant les victimes civiles de la guerre aux personnes de nationalité françaises qui ont subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence commis à Madagascar, en Tunisie, au Maroc ainsi que sur le territoire métropolitain. Cependant aucun texte n'a, jusqu'à ce jour, rendu applicable la législation susvisée aux victimes des événements qui ont pu se dérouler, avant leur accession à l'indépendance, sur le territoire des Etats qui constituaient auparavant l'A. O. F. et l'A. E. F. ou étaient placés sous mandat français. Les conséquences de cette omission sont indéniables. C'est ainsi, par exemple, que le fils d'un admi-nistrateur de la France d'outre-mer, tombé victime du devoir au cours d'une opération de maintien de l'ordre qu'il dirigeait au Cameroun en 1956, est actuellement, et de ce fait, privé des avantages reconnus aux pupilles de la nation. Or, ce fonctionnaire — cité à l'ordre de la nation et nommé, à titre posthume, chevalier de la Légion d'honneur — a trouvé la mort dans des circons-tances en tous points comparables à celles que visent les différentes lois dont il a été fait ci-dessus mention. Il lui demande, en consé-quence, quelles mesures il compte prendre pour pallier, le plus rapidement possible, les effets d'une situation contraire à l'équité, et accorder à ceux qui ont souffert ou sont morts pour la France ainsi qu'à leurs familles les droits que leur confère la reconnais-sance de la nation.

2311. — 6 janvier 1962. — M. André Maroselli demande à M. le ministre de l'intérieur : 1° si le décret n° 61-657 du 26 juin 1961 ouvrant au Gouvernement la possibilité de nommer, sans concours, aux emplois de commissaire de police et d'officier de police adjoint, respectivement, les titulaires d'une licence ou du baccalauréat n'appartenant pas à l'administration, doit être interprété dans ce sens que les fonctionnaires de la police en activité, titulaires de ces diplômes, sont écartés du bénéfice de ces dispositions ; 2° dans l'affirmative, les raisons de cette exclusion qui apparaît comme une marque de défiance généralisée, de la part du Gouvernement, à l'égard des personnels en service dans la fonction publique avant son accès au pouvoir, que ce soit dans la police ou dans toutes autres administrations ; 3° toujours dans l'affirmative, les qualités que le Gouvernement attend des nouvelles recrues, vierges de toute expérience administrative, sur lesquelles se portera son choix.

2312. -- 8 janvier 1962. — M. Roger du Halgouët expose à M. le ministre de l'éducation nationale que des parents d'enfants fré-quentant des cours complémentaires privés sous contrat simple, qui ont sollicité le bénéfice d'une bourse nationale, se sont vu répondre « qu'en l'état actuel de la réglementation en vigueur, seuls les élèves des établissements privés placés sous contrat d'association peuvent bénéficier de bourses nationales ». Il lui demande si cette réponse est bien conforme aux dispositions de l'article 10 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, aux termes duquel « les classes _placées sous le régime du contrat simple peuvent être habilitées à recevoir des boursiers nationaux, lorsque leur Personnel enseignant satisfait aux obligations fixées par les textes en vigueur ».

2313. — 8 janvier 1962. — M. Guy Petit demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques : 1° si un artisan, fabri-cant d'articles souvenirs peut, Pour prospecter la clientèle, avoir recours à des représentants à cartes multiples, ne travaillant pas exclusivement pour son compte, c'est-à-dire percevant seulement une commission ; 2° si, le fait d'utiliser plusieurs représentants à cartes multiples peut, sous réserve de ne pas dépasser un chiffre d'affaires donné, lui permettre de conserver sa position d'artisan sur le plan fiscal.

2314. — 9 janvier 1962. — M. Edmond Barrachin demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si un contri-buable ayant emprunté au Crédit foncier et au fonds national d'amélioration de l'habitat pour payer les réparations de son immeu-ble peut, pour l'établissement de sa déclaration d'impôt, déduire les frais correspondants sous forme des remboursements annuels étalés, éventuellement sur dix ou vingt ans, et non déduire en bloc la totalité en une seule année, lors du paiement des entrepreneurs par les soins des organismes prêteurs. Il semble en effet qu'en l'état actuel des textes, le report des déficits d'exploitation du contri-buable ne peut dépasser cinq années et les déficits non déduits au bout de ces cinq années ne sont plus déductibles bien que le contri-buable continue à supporter les remboursements résultant de ces emprunts. Par contre, la déduction opérée en totalité la première année ne correspond pas à une charge effective.

2315. — 9 janvier 1962 — M. Roger Lagrange expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'une fonction-naire âgée de 58 ans, entrée tardivement dans l'administration (en 1939) du fait des hostilités qui la privaient de son emploi, et qui

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2320. — 10 janvier 1962. — M. Roger Lagrange expose à M. le ministre de l'agriculture que le R. A. P. visé par l'article 1106-4 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 n'ayant pas encore été pris, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent développer une action sociale en faveur des bénéficiaires de ladite loi. Il lui demande s'il sera remédié prochainement à cette situation particulièrement préju-diciable aux bénéficiaires les plus défavorisés de la loi précitée.

2321. — 10 janvier 1962. — M. Eugène Romaine expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'un syndicat intercommunal a été créé pour le ramassage des élèves d'un collège d'enseignement général ; que la gestion financière de cet établisse-ment public est soumise aux règles prescrites en matière de comp-tabilité publique ; que le décret organique des services de ramassage des écolires, en date du 28 septembre 1959, établit, en ses articles 3 et 5, une priorité en faveur de certaines entreprises de transport public ; que ce monopole institué pour respecter à la lettre les dis-positions du décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, est en contradiction formelle avec les principes fondamentaux de la concur-rence posés par les règles de comptabilité publique ; qu'il mécon-naît, notamment, l'esprit et la lettre de textes antérieurs repris et affirmés, en ses articles 1" et 14, par la charte des marchés des communes et des syndicats, issue du décret n° 60-724 du 25 juillet 1950 ; que ces textes étant inconciliables, on ne peut, en effet, res-pecter l'un sans violer l'autre. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour mettre ces textes en concordance et, en attendant, lequel des deux, en l'état actuel, doit avoir la suprématie sur l'autre.

2322. — 11 janvier 1962. — M. Marcel Molle demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si une société civile, qui construit sur un terrain acheté par elle un immeuble collectif en copropriété, est redevable de la taxe sur les prestations de service au taux de 8,50 p. 100, lors de la cession à un acquéreur des millièmes de terrain correspondant à un appartement et des constructions en cours, sur le prix afférant à ces millièmes, l'acte de cession étant accompagné d'un marché de travaux relatif à l'achèvement de la construction de l'appartement.

2323. — 12 janvier 1962. — M. Robert Liot expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'une société anonyme, exploitant une imprimerie typographique et employant une douzaine d'ouvriers, édite un hebdomadaire local dont le montant des ventes est supérieur au montant des travaux de labeur dans la proportion de 5 à 3 et lui demande dans quelles conditions cette société doit être imposée à la contribution des patentes et, notamment, si elle peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1454 du code général des impôts en faveur des éditeurs de feuilles périodiques.

2324. — 12 janvier 1952. — M. Robert Liot expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'arti-cle 21 du décret n° 55.1236 du 6 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56.782 du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonction-naires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie, publié au Journal officiel du 7 décembre 1936, pave 11622 et suivantes, a les fonctionnaires des cadres métro-politains de la catégorie A, visés à l'article 8 de la loi du 4 août 1953, peuvent sur leur demande être admis à faire valoir leurs droits au bénéfice d'une pension d'ancienneté à jouissance immédiate à condition de remplir certaines conditions = et lui demande, pour chacune des années 1957, 1958, 1959, 1930 et 1961 pour chacune des administrations des douanes, enregistrement, contributions indi-rectes, contributions directes et par grades, le nombre des fonc-tionnaires ayant été admis à bénéficier de ces dispositions.

2325. — 12 janvier 1962. — M. Auguste Billiemaz expose à M. le ministre du travail qu'un salarié français, employé par une société française et effectuant pour le compte de cette dernière un stage à l'étranger, ne peut bénéficier des prestations familiales et de sécu-rité sociale alors nue lui-même et son employeur sont astreints au paiement normal des cotisations. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à l'iniquité de cette situation, soit en prévoyant le versement des prestations normales, soit en dispensant l'employeur et le salarié pendant la durée du stage de celui-ci du paiement de cotisations sans objet.

2326. — 13 décembre 1932. — M. André Armengaud expose à M. le ministre des armées qu'il a lu dans un hebdomadaire du 4 janvier 1952 un article intitulé o Histoire d'un crime ». Il lui demande : 1° si les faits rapportés sont exacts ; 2° au cas où ces faits seraient exacts, si l'officier incriminé a été déféré à la jus-tice militaire ; 3° auelle publicité il entend donner à la sanction qui découlerait de la sentence du tribunal militaire.

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ne bénéficiera d'ici quelques années que d'une retraite proportion-nelle insuffisante, a souscrit en octobre 1956 à la caisse des dépôts et consignations, aux fins de se constituer une retraite complémen-taire, un contrat de « rente viagère différée » à capital aliéné, portant sur des versements annuels de 60.000 F pendant une durée de dix années. Au point de vue fiscal, cette fonctionnaire, dont le traitement net atteint 489.000 F, n'est autorisée à déduire du revenu net imposable que 10 p. 100, ce qui ne représente pas la totalité de la prime versée, alors que si son revenu atteignait 600.000 F ou plus, elle pourrait déduire la totalité de cette prime. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de mettre fin à cette anomalie, d'autant plus qu'il est admis qu'en matière de retraite complémentaire — qu'il s'agisse de commerçants, employés du commerce ou de l'indus. trie, sécurité sociale, etc. — les versements supplémentaires afférents à la constitution d'une retraite complémentaire viennent en déduc-tion, respectivement, des bénéfices pour les commerçants et de la surtaxe progressive pour les employés.

2316. — 9 janvier 1962. -- M. René Dubois rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'un directeur de revue primitivement inculpé, et contre lequel ni le juge d'instruction chargé de l'affaire, ni la chambre des mises en accusation n'avaient pu retenir l'objet d'un délit, a été par ses soins frappé d'un internement administratif qui se continue. A la suite des fragments d'une lettre ministérielle adressée à l'avocat de l'interné administratif — et divulguée par un journal du soir du 6 janvier 1962 -- il apparaît que la liberté pourrait être rendue à cet interné s'il acceptait de faire acte de délation contre un supposé fonctionnaire qui aurait permis la livraison d'un certain nombre de tracts. Il lui demande de bien vouloir lui préciser par quelle distorsion de justice une lâcheté et l'irrespect du code de l'honneur pourraient amener un citoyen innocent détenu arbitrairement à recouvrer sa liberté, et quel renforcement d'autorité peut en résulter pour l'Etat.

2317. — 9 janvier 1962. — M. Bernard Chochoy rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, par décret n° 61-1368 du 14 décembre 1951, le Gouvernement a décidé d'accorder aux personnels civils et militaires de l'Etat une prime uniforme de 60 NF payable en décembre 1961. Par télégramme n° 630/15-540 du 16 décembre 1961, circulaire 643, de M. le ministre de l'intérieur, le bénéfice de cette disposition a été étendu aux fonctionnaires communaux percevant un traitement calculé en fonction d'un indice de traitement, même quand ces fonctionnaires sont occupés à temps incomplet, la prime étant alors réduite dans les mêmes proportions que le traitement principal. La question s'est posée de savoir si les secrétaires de mairie instituteurs pouvaient bénéficier de cette prime, en tant que secrétaires de mairie. Les services du ministère de l'intérieur consultés ont répondu par la négative en précisant que les intéres-sés ayant déjà perçu ladite prime comme instituteurs ne pouvaient la toucher comme secrétaires de mairie. Cette position parait illo-gique pour les raisons suivantes : 1 si, au lieu d'une prime uniforme, l'augmentation des traitements de 2,25 p. 100 avait été accordée à compter du 1 ° ' novembre au lieu du 1" janvier, les secrétaires de mairie instituteurs auraient bénéficié de cette augmentation à la fois sur leur traitement d'instituteur et sur celui de secrétaire de mairie ; 2° les intéressés exercent effectivement deux fonctions différentes et sont rémunérés sur des budgets différents ; 3° le but recherché pour l'octroi de cette prime est bien d'améliorer le pou-voir d'achat des personnels de l'Etat et des collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de revoir sa position afin qu'il ne soit pas fait de discrimination entre un secrétaire de mairie instituteur et un employé communal occupé à temps partiel qui peut bénéficier de cette prime.

2318. — 9 janvier 1962. — M. Jacques Marette demande à M. le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, de bien vouloir lui donner la liste des entreprises ayant bénéficié ou bénéficiant du régime d'exonération des taxes prévu par l'ordonnance n° 58-111 du 22 novembre 1958 et par le décret d'application, ensemble de textes connu sous le nom de « Code pétrolier ». Ces textes prévoyaient que non seulement les entreprises directement visées, mais encore certaines entreprises agissant pour le compte de ces sociétés, dénommées « entreprises participantes », bénéficieraient de ces exonérations fiscales. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans sa réponse à quel titre chaque société aura bénéficié des exonérations fiscales du « Code pétrolier ».

2319. — 10 janvier 1962. — M. Pierre Metayer attire l'attention de M. le ministre de la construction sur l'application, par l'Electricité de France, dans le département du Var, de sa circulaire du 29 juillet 1960 fixant la participation des constructeurs et lotisseurs aux équi-pements publics, et lui demande s'il considère comme normal, alors que l'E. D. F. doit supporter la totalité des frais d'équipements en moyenne tension, que dans ce département elle prétende ne prendre à sa charge que l'électrification moyenne tension en aérien, laissant ainsi à la charge des lotisseurs les frais supplémentaires d'une instal-latiion souterraine.

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2332. — 17 janvier 1962. — M. Fernand Auberger demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître la liste, par département, des communes qui bénéficieront des dispositions du décret n° 57-393 du 28 mars 1957 modifié par le décret n° 59-85 du 7 janvier 1959.

2333. — 17 janvier 1962. — M. Roger Lagrange demande à M. le ministre de l'éducation nationale si un directeur d'école de cinq à neuf classes, retraité avec l'indice 500, peut prétendre, à partir du ter mai 1961, à voir sa pension établie d'après l'indice brut 515 s'il a exercé les fonctions de directeur de cinq à neuf classes pendant plus de cinq ans avant sa mise à la retraite.

2334. — 17 janvier 1962. — M. Roger Lagrange appelle l'attention de M. le ministre de la santé publique et de la population sur la situation d'un étranger qui avait déposé une demande afin d'obtenir la nationalité française. Il lui signale qu'à la déclaration de guerre de 1939, cet étranger s'est engagé dans l'armée française, qu'il fut incorporé, puis déporté et qu'il est décédé avec la mention « Mort pour la France » et que, tenant compte de la requête qu'il avait présentée, son épouse obtint la nationalité française. Il lui précise que, s'il était rentré des camps de déportation, il aurait obtenu automatiquement, comme son épouse, la nationalité française ; et, tenant compte de cette situation, il lui demande : 1° si, dans le cadre de la législaion actuelle, la nationalité française peut néan-moins lui être accordée à titre posthume ; 2° dans la négative, s'il ne conviendrait pas d'envisager une procédure de nature à régler de tels cas.

2335. — 17 janvier 1962. — Mme Marie-Hélène Cardot demande à M. le ministre de l'éducation nationale quelles mesures il envisage de prendre à l'égard des surveillants généraux des collèges d'ensei-gnement technique dont le classement en deux échelles accentue le déclassement, par rapport aux professeurs d'enseignement général avec lesquels ils étaient à parité lors de la création de leur cadre. En raison des responsabilités qu'ils assument, il semblerait équitable de satisfaire aux légitimes demandes des surveillants généraux.

2336. — 17 janvier 1962. — M. Etienne Le Sassier-Boisauné expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques la situation suivante ; un propriétaire rural reçoit annuellement un fermage brut de 4.500 NF et, après les déductions (impôts fonciers, assurances et frais divers), il déclare 3.000 NF. Il vend ses immeubles pour une rente viagère de 6.500 NF qu'il porte dans sa déclaration nouvelle au lieu et place de fermage. De son côté, l'acquéreur ajoute à la sienne le fermage net ci-dessus, soit 3.000 NF, mais ne peut en l'état actuel des interprétations sur la législation imputer la moindre portion de ladite rente qui, cependant, représente proportionnellement une fraction du revenu, laquelle est déterminée en l'occurrence par le fermage net. Il lui demande s'il ne serait pas équitable que la déclaration du nouveau propriétaire contienne : à l'actif, le fermage net : 3.000 NF comme il vient d'être dit, et au passif, la portion d'égale grandeur de la rente ou 3.0P0 NF, le surplus — 3.500 NF — constituant la partie applicable au capital (prix immobilier de la vente) n'étant pas à diminuer. Il s'opérerait là une juste compensation conforme au principe général des lois fiscales ; un contribuable ne doit, en effet, être imposé deux fois sur le même revenu. Ce procédé devrait aussi être employé en matière de constitution de rente moyennant le versement d'un capital quand celui-ci est productif et déclaré.

2337. — 18 janvier 1962. — M. Lucien Perdereau demande à M. le ministre de l'agriculture si un négociant, organisme stockeur agréé, peut, pour des raisons d'extension industrielle, transférer tout ou partie de ses magasins et silos dans un secteur quelconque éloigné de 20 à 50 km de son siège social s'il le juge nécessaire si une coopérative, organisme stockeur agréé, peut, pour les mêmes raisons, faire ce même transfert ; quels sont les documents exigés pour porter à bien l'un ou l'autre de ces transferts ; si les dirigeants O. N. I. C. (président ou directeur), collègues (coopératives ou négociants) peuvent empêcher l'un ou l'autre de ces transferts.

2338. — 18 janvier 1962. — M. Camille Vallin appelle à nouveau l'attention de M, le ministre de l'intérieur sur le mécontentement grandissant qui s'empare du personnel « non intégré en 1949 » appartenant aux services de la préfecture du Rhône, de la sous-préfecture et au centre administratif et technique interdépartemental pour la 8° région militaire, du fait que la reconnaissance de la légitimité de leurs revendications n'ait pas été suivie de mesures concrètes, Il lui rappelle qu'en date du 16 juin 1961 (J. O. n° 15 - Sénat) il lui faisait part de son intention de faire aboutir des projets de réorganisation des carrières de préfectures et de statut pour les personnels départementaux. Il aimerait connaître : 1° à quelle date il pense pouvoir rendre public ces textes ; 2° s'il envisage : a) l'intégration dans le corps des secrétaires administratifs (cadre B) des commis « ancienne formule », avec effet du 1°r janvier 1949, selon les conditions fixées par le décret n° 49-871 du 4 juillet 1949 ; b) En attendant celle-ci, que l'échelle « commis ancienne formule » — indices nets 185-315 ; indices bruts 210-390 — soit accordée.

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2327. — 15 janvier 1982. — M. Francis Le Basser demande à M. le ministre de l'éducation nationale dans quelles conditions les méde-cins-vacateurs de l'hygiène scolaire dont les honoraires s'élèvent actuellement à la somme de 0,65 NF pour l'examen complet d'un enfant peuvent être immatriculés à la sécurité sociale et bénéficier de ses prestations lorsque les vacations en question exigent l'horaire minimum de travail admis par la sécurité sociale (20 heures par trimestre) et que par ailleurs, ces médecins ont un cabinet personnel où ils exercent la médecine comme praticiens dans les conditions habituelles.

2328. — 15 janvier 1952. — M. Francis Le Gasser attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions maté-rielles oui sont faites aux hauts fonctionnaires du secteur public et, en particulier, aux inspecteurs généraux de l'instruction publique obligés de se déplacer en province pour des besoins de leur ser-vice. Le problème est celui des moyens matériels oui leur sont four-nis pour l'accomplissement de leur tâche. Les inspecteurs géné-raux de l'instruction publique ne disposent ni de bureaux profes-sionnels ni d'un service de secrétariat. Ils ont le choix, pour traiter leur volumineux courrier ou pour mettre au net leurs innombrables rapports officiels, entre deux solutions pareillement irrationnelles, dont l'une consiste à copier ces documents à la main, l'autre à les dactylographier eux-mêmes. Le droit de circuler en voiture ne leur est concédé que s'ils peuvent prouver que l'utilisation de ce moyen de transport constitue pour l'Etat une économie, et que, même dans ce cas, ils ne peuvent prétendre au remboursement intégral des frais kilométriques. L'inspecteur général, représentant person-nel du ministre, perçoit pour ses déplacements une indemnité journalière de 31 NF, ce qui l'oblige à dégrader sa fonction en utilisant des hôtels de la dernière catégorie, soit à prélever le com-plément de dépense sur son budget personnel. Il lui demande : 1° si la question de la revalorisation des frais de déplacement ne pourrait être revue pour permettre aux hauts fonctionnaires de l'Etat de se reposer, de se restaurer dans des hôtels dignes des fonctions qu'ils exercent ; 2° s'il ne pourrait être prévu de donner le choix aux intéressés entre le train ou l'automobile ; et dans ce dernier cas, de leur rembourser leurs frais de voyage en automobile ; 3° s'il ne serait pas possible de leur accorder bureau et secrétaire ce qui leur ferait gagner un temps précieux dont l'Etat ne manque rait pas de profiter.

2329. — 15 janvier 1962. — M. Francis Le Basser demande à M. le ministre du travail si les enfants mineurs d'un père médecin praticien non immatriculé à la sécurité sociale et d'une mère salariée immatriculée à la sécurité sociale peuvent bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du régime de sécurité sociale de leur mère salariée. Il est précisé : I° que les enfants sont légitimes; 2° que la mère est immatriculée au titre du régime de droit commun ; 3° que les enfants ont moins de 14 ans et qu'ils ne sont ni étudiants ni apprentis.

2330. — 16 janvier 1962. — M. Emile Vanrullen appelle l'attention de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la situation des anciens auxiliaires des ex-recettes municipales et spéciales intégrés dans les services extérieurs du Trésor ; lui rap• pelle que, par lettre collective n° 10954 du 22 mai 1942, relative aux examens et concours susceptibles d'avoir lieu en 1942, la direction du Trésor soulignait que l'accès à l'emploi de commis du Trésor ne saurait être ouvert aux auxiliaires des ex-recettes spéciales avant qu'ait été réglé dans son ensemble le problème des agents des recettes spéciales dans les cadres des services du Trésor; que cette lettre précisait que leurs droits seraient sauvegardés et que de nouvelles instructions seraient d'ailleurs fournies à ce sujet; que le premier concours auquel ont pu participer ces agents n'a eu lieu que les 27 et 28 avril 1944, le deuxième en novembre 1945, alors que leur intégration en qualité d'auxiliaires du Trésor a été prononcée à compter du ter janvier 1942 ; que, de ce fait, ces agents n'ont pu passer les épreuves du concours de commis du Trésor que deux ans et quatre mois après leur date d'intégration dans les services du Trésor et qu'ils ont subi un préjudice de carrière égal ou correspondant à la période écoulée entre la date de nomination des candidats reçus au concours de commis du Trésor ouvert après le 1°' janvier 1942, c'est-à-dire celui du 18 juin 1942, et la date de nomination des candidats du premier concours auquel ils ont été autorisés à participer, c'est-à-dire celui des 27 et 28 avril 1944 ; et, tenant compte de cette situation, il lui demande s'il ne pourrait envisager pour la réparation du préjudice ainsi causé à ces agents une reconstitution de carrière qui pourrait avoir, notamment pour ces derniers, comme conséquence, un gain d'ancien ,

neté d'environ deux années.

2331. — 16 janvier 1962. — M. Marcel Lambert expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que les salaison-niers et usiniers de la conserve sont appelés à utiliser des quantités importantes d'alcools et eaux de vie pour la préparation de cer-taines de leurs conserves. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager l'exonération des droits et taxes sur les quantités utilisées à cet effet.

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2339. — 19 janvier 1962. — M. Michel de Pontbriand rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 a institué un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour tous les agents non-titulaires de l'Etat, employés à temps complet, à l'exclusion des auxiliaires recrutés en application de l'article 2 de la loi du 3 avril 1950. Il lui signale sue certains experts supplé-mentaires vacataires, considérés comme auxiliaires bien qu'étant employés à temps complet, ne peuvent prétendre à la qualité d'agent de l'Etat et sont de ce fait, écartés du bénéfice du nouveau régime de retraite. Il lui demande s'il n'envisage pas une modifi-cation des textes en vigueur afin que les experts vacataires puissent bénéficier de la loi susvisée.

2340. — 19 janvier 1962. — M. Waldeck L'Huillier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation dommageable faite à une centaine de communes de France par suite de la substitution, en 1959, de la taxe sur la valeur ajoutée à la taxe locale ; ces com-munes percevaient, en effet, cette taxe locale sur les produits pétro-liers et, du fait de cette substitution, ont subi une amputation considérable de leurs recettes. Parmi ces communes, la ville de Bègles (Gironde) a été mise dans une situation particulièrement difficile en raison de l'attitude contradictoire observée par les pou-voirs publics à son égard. En effet, le 5 mars 1959, le représentant du Gouvernement faisait savoir au maire qu'il avait obtenu l'accord du ministre de l'intérieur pour l'octroi à la commune d'une subvention d'équilibre. Forte de cette promesse, la municipalité portait au budget 1959 une subvention d'équilibre de 41 millions (anciens francs) équivalente à la perte de recettes subie. Le préfet approu-vait ce budget ; par lettre du 28 juillet 1959 il renouvelait la pro-messe faite mais aucune subvention n'était néanmoins versée à la fin de l'exercice budgétaire. Cependant le 25 mars 1961 le préfet de ce département autorisait la commune à établir « pour la dernière fois » le budget avec une subvention d'équilibre qui fut fixée à 37 millions. Le 14 mai, il demandait à la commune de lui adresser les documents budgétaires en vue de l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'équilibre. Fin 1960 rien n'était fait, mais la munici-palité était appelée à comparaître devant la commission spéciale prévue par l'article 178 du code d'administration communale en raison du déséquilibre budgétaire né de ces promesses non tenues ; cette commission le reconnut d'ailleurs, en considérant néanmoins qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Or, tout récemment, sur l'intervention d'un parlementaire, une commune de ce département se trouvant dans la même situation que Bègles a obtenu une sub-vention de 70.000 nouveaux francs au titre de l'exercice de 1959, tandis que les multiples demandes de la municipalité de Bègles sont demeurées sans résultats. Si le refus du pouvoir central vis-à-vis de la commune de Bègles devait être maintenu — ce qui semble diffi-cilement concevable — des conclusions fort graves pour l'avenir devraient en être tirées : d'une part, la relativité et le peu de crédit qu'il faudrait désormais attribuer aux promesses des représentants du Gouvernement dans les départements, à l'heure où pourtant des projets de réforme visent à renforcer ces attributions ; d'autre part, une perte de confiance des collectivités vis-à-vis des engagements pris par l'Etat ; ensuite, l'impression que ces promesses non tenues et ces autorisations d'inscription de subventions n'avaient d'autre objet que de faire tomber la commune sous le coup de l'article 178 du code d'administration communale ; enfin la constatation d'un traitement inégal et inadmissible, infligé aux communes. De telles constatations remettraient donc en cause les fondements même du droit administratif français ainsi que la notion d'intérêt public diffi-cilement conciliables avec de tels errements. En conséquence, il lui demande : 1" s'il entend attribuer à la commune de Bègles les 78 millions qui lui ont été formellement promis à pusieurs reprises par le représentant du Gouvernement dans le département ; 2° de bien vouloir communiquer la liste des communes percevant le pro-duit de la taxe locale sur les produits pétroliers et qui se sont trouvées dans la même situation que Bègles ainsi que les disposi-tions prises par le Gouvernement pour compenser cette perte de recette en précisant, par commune, le montant de la subvention accordée.

2341. — 19 janvier 1962. — M. Yvon Coudé du Foresto demande à M. le ministre du travail s'il a l'intention de déposer un texte permettant aux retraités de toucher la prime de 6.000 anciens francs qui a été attribuée à tous les agents en activité. La situation actuelle est d'autant plus choquante que la S. N. C. F. et l'E. D. F. consentent des primes importantes à leurs retraités.

2342. — 19 janvier 1962. — M. Jean-Louis Tinaud a l'honneur de rappeler à M. le ministre des finances et des affaires économiques: que l'administration et la jurisprudence admettent sans difficulté que les pertes imputées dans la comptabilité d'une entreprise, sur un compte de réserve, doté au moyen de bénéfices ayant déjà supporté l'impôt, puissent venir en diminution du bénéfice impo-sable de l'exercice au cours duquel elles ont été subies ; qu'il en résulte dans ce cas l'établissement d'un compte « Pertes et profits » comptable ne comportant pas imputation de la perte, et d'un compte « Pertes et profits » fiscal débité de la perte ; que, d'autre part, en matière de revision des bilans, l'article 24-5 de l'annexe 3 du code général des impôts permet aux entrepreneurs qui procèdent à la

réévaluation de leur bilan, de faire apparaître les moins values éventuelles des éléments autres que les immobilisations amortis-sables, au débit du compte « Pertes et profits » de l'exercice à la clôture duquel est pratiquée la réévaluation. Il lui demande si on peut considérer que cette faculté laissée aux entreprises par l'arti-cle 25-5 précité peut être exercée en imputant la moins value de réévaluation d'un élément amortissable : comptablement : d'une part, sur une réserve dotée avec des bénéfices ayant supporté l'impôt ; fiscalement : d'autre part, sur le compte de « Profits et pertes » fiscal de l'exercice à la clôture duquel est pratiqué la réévaluation.

2343. — 19 janvier 1962. — M. Jean-Louis Vigier signale à M. le ministre de l'intérieur que son attention a été appelée à plusieurs reprises par des conseillers municipaux de Paris, appartenant à différents groupes (questions écrites n° 125 parue au Bulletin muni-cipal officiel du 25 janvier 1961 et n° 1339 parue au Bulletin muni-cipal officiel du 2 août 1961, et n° 2037 parue au Bulletin municipal officiel da 26 novembre 1961), sur la nécessité d'entreprendre une action efficace afin de débarrasser le territoire — et plus spéciale-ment le département de la Seine — de bandits de droit commun qui, bénéficiant du statut de réfugié politique, se livrent à une activité criminelle (assassinats, cambriolages, etc.) sur notre sol. Au demeurant, le comportement de ces individus, qui sont une infime minorité, est de nature à jeter le discrédit sur ceux des véritables réfugiés politiques, dont le mode de vie est irréprochable. La charte des réfugiés est constituée par la convention de Genève du 28 juillet 1961. En droit interne, la matière est régie par la loi du 25 juillet 1952. Or, ces textes donnent aux pouvoirs publics les moyens d'expulser effectivement de France des malfaiteurs et non de se limiter à une assignation à résidence qui demeure illusoire. Deux voies sont possibles : l'une consiste à faire jouer l'article 1" paragraphe F de la convention, qui prévoit que le réfugié, qui est reconnu dangereux pour la sécurité publique du pays d'accueil peut être déchu de son statut. La portée de ce texte a été précisée par une décision de la commission des recours des réfugiés et apatrides (cas Gardai, 7 février 1958). L'initiative, dans cette première pers-pective, appartient à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, organisme relevant de l'autorité de M. le ministre des affaires étrangères. Lorsque la décision de déchéance est intervenue, le ministère de l'intérieur a les mains libres pour renvoyer le mal-faiteur dans son pays d'origine. L'autre moyen est fourni par l'arti-cle 33, paragraphe 2 de la convention. Celui-ci stipule que le réfugié qui constitue un danger dans l'ordre public peut être refoulé vers son pays d'origine. Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de recourir à la déchéance préalable envisagée plus haut. Le ministère de l'intérieur peut mettre en jeu cette clause, et, après que la corn mission des recours aura formulé son avis, réaliser l'expulsion de l'indésirable. Il lui demande instamment de prendre toutes dispo-sitions pour que les textes précités, qui, bien qu'intéressant la sécu rité publique, sont restés jusqu'ici lettre morte, reçoivent une pleine et efficace application.

2344. -- 20 janvier 1962. — Divers projets de création de syndicats en vue de la construction de réémetteurs de télévision étant à l'étude dans le département des Hautes-Alpes, M. Ludovic Tron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir préciser si l'installation de tels relais peut être considérée comme un service public, et, dans l'affirmative, si les articles 141 et 142 du code muni-cipal peuvent être appliqués aux collectivités qui, bien que béné-ficiant de la réalisation ayant justifié la création du syndicat, refu-seraient d'y adhérer et de participer aux dépenses engagées.

2345. — 20 janvier 1962. — M. Emile Vanrullen demande à M. le ministre de l'industrie si les opticiens-lunetiers détaillants entrent dans le champ d'application du projet de décret relatif au registre des métiers et aux entreprises devant être immatri-culées à ce registre, et dans l'affirmative pour quel motif.

2346. — 20 janvier 1962. — M. René Montaldo expose à M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes que l'ordonnance no 58-1043 du 5 novembre 1958 a établi le principe de la fusion entre les cadres algériens et métropolitains de fonctionnaires. Le décret subséquent n° 59-131 du 7 janvier 1959 en a fixé les règles d'application. Ces dispositions, dont l'une a valeur de loi, ont une portée générale et elles sont applicables erga ormes dans les matières qu'elles concernent. En vertu de ces textes, le personnel de la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie, établissement public de l'Algérie, justiciable expressément en vertu de l'article 5 de la décision n° 49-061 de l'assemblée algérienne, du statut général des fonctionnaires, a demandé son intégration dans le cadre du personnel de la caisse des dépôts et consignations, sur avis favorable de la direction générale des finances de la délégation générale du gouvernement en Algérie, ou à défaut qu'intervienne une mesure analogue de « métropolisation ». Que depuis lors et malgré toutes ses ins-tances, conjuguées avec celles du cartel intersyndical des établis-sements publics d'Algérie, aucune décision n'est intervenue. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser après enquête auprès des différents départements ministériel intéressés, si un simple question d'opportunité administrative retarde tempo-rairement l'intervention de la mesure réclamée ; auquel cas une

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date probable visant l'instauration de la mesure serait demandée, ou bien si un obstacle réellement dirimant rend d'ores et déjà impossible l'intervention de la mesure réclamée, ce qui contra-rierait dans son essence même l'esprit et la lettre de l'ordonnance dont référence et du décret d'application.

2347. — 22 janvier 1962. — M. Edouard Soldani demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques: 1 0 s'il est conforme à l'esprit des textes légaux ou réglementaires que soient assujetties au droit de timbre de dimensions les pièces telles que : devis, détail estimatif, bordereau des prix, etc., produites au soutien du paiement du solde par les titulaires de marchés de travaux communaux (adjudications au rabais, mar-chés de gré à gré) par le seul fait que ces pièces ont été dressées par un architecte privé ; 2° dans l'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour mettre sur un pied d'égalité toutes les communes, quelle que soit leur importance, étant observé que l'exemption de timbre profite aux communes importantes dont les pièces sont dressées par un architecte communal.

2348. — 22 janvier 1962. — M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre des armées que par question écrite n° 2184 du 18 novembre 1961, il lui a demandé si les dispositions de l'arti-cle 1"r de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 étaient abrogées ou non, notamment en ce qu'elles stipulent que « les orphelins, les chefs et les soutiens de famille devront, s'ils en font la demande, être affectés dans des unités proches de leur domicile ». Il expose que dans sa réponse, le ministre des armées reconnaît que « ces dispositions légales sont toujours en vigueur » et précise : « les orphelins, les chefs et les soutiens de famille devront, s'ils en font la demande, être affectés dans des unités proches de leur domicile ». Mais il note, avec surprise, qu'in fine le ministre ajoute : « Toutefois les pei sonnels en cause ne sont pas, par la suite, dispensés d'accomplir une partie de leur service militaire en Algérie ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1° En vertu de quels textes législatifs sont actuellement affectés en Algérie, même pour une partie seulement de leur service militaire, des orphelins et des chefs et soutiens de famille résidant en métropole, dont le ministre reconnaît par ailleurs qu'en exé-cution des dispositions susvisées de l'article laa de la loi du 30 novembre 1960, toujours en vigueur, ils doivent, s'ils en font la demande, être affectés dans des unités proches de leur domicile ; 2° les dispositions qu'il n'a pas manqué de prendre ou qu'il compte prendre pour que ces possibilités légales soient systéma-tiquement portées à la connaissance de tous les appelés suscep-tibles d'en bénéficier.

2349. — 22 janvier 1962. — M. Paul Pelieray expose à M. le ministre du travail que l'article 8 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 fait obligation à tout employeur de personnel salarié d'adresser à l'union de recouvrement dont relève l'établissement de l'employeur, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés de l'établissement le montant

. total des rémunérations perçues avec l'indication, s'il y a lieu, du plafond annuel appliqué à chacun des salariés. L'article 10 du décret précité — alinéas 1 et 2 — prévoit une sanction pour deux manquements bien déterminés : 1 0 le défaut de production de bordereau ; 2° l'inexactitude relevée quant au montant des rému-nérations ou gains déclarés, ou chaque omission de salarié sur ledit bordereau. Le bordereau de régularisation prévoit, outre l'indi-cation des mentions obligatoires prévues par le décret, l'obligation pour l'employeur d'indiquer dans un but statistique l'horaire hebdomadaire de son entreprise ainsi que le nombre total d'heures effectuées au cours de ladite année. Dans une circulaire adressée aux employeurs certaines unions ont clairement indiqué qu'outre les pénalités édictées à l'article 10 sanctionnant le non-respect des prescriptions imposées par l'article 8, elles leur retourneraient toute déclaration qui ne comporterait pas l'intégralité des rensei-gnements demandés et en cas de réexpédition postérieure au 31 janvier, elles appliqueraient les pénalités prévues en cas de défaut de production. Il lui demande si une union de recouvre-ment peut rejeter purement et simplement une déclaration dont la seule omission ou les seules erreurs relevées se rapportent à des renseignements statistiques facultatifs non expressément sanc-tionnés. Dans le cas où ladite déclaration remise avant le 31 janvier à l'union de recouvrement serait réexpédiée à l'employeur pour erreur ou omission sur ces renseignements statistiques, si la majo-ration prévue par l'article 10, alinéa 1 peut être appliquée, si ladite déclaration est retournée dûment complétée après le 31 janvier.

2350. — 22 janvier 1962. — M. André Armengaud expose à M. le Pre-mier ministre : a) que le concours de la France à Sorafom et aux radios nationales des Républiques africaines qui recourent aux ressources du fonds d'aide et de copération, n'a de sens que si les émissions d'inspiration française sont convenablement entendues des populations autochtones ; b) que néanmoins il apparaît que des radios étrangères telles que celle des Etats-Unis, de la Chine et de l'Egypte, sont nettement plus audibles que celle de la France, en dépit du relais de Radio-Brazzaville ; il lui demande quelles sont les raisons d'une telle situation, alors que l'industrie radio-électrique

française est connue pour l'excellence de sa technique, témoin ses exportations de matériel et ses ventes de licences à l'étranger, et quel remède le Gouvernement compte prendre pour remédier à l'état de choses ci-dessus rappelé.

2351. — 24 janvier 1962. — M. Georges Rougeron expose à M. le ministre de l'industrie qu'il a appris avec surprise par la presse que la Régie Renault va introduire un millier de travailleurs italiens qui seront logés dans la région parisienne. Il demande s'il n'eût pas été préférable d'envisager la décentralisation de certains ateliers dans une région de province où la récession indus-trielle a rendu disponible la main-dceuvre qui eût, ainsi, pu être réoccupée sur place, compensant les pertes d'emploi subies.

2352. — 24 janvier 1962. — M. Georges Rougeron demande à M. le ministre de la justice s'il est licite de faire figurer dans un bail à loyer d'appartement la clause suivante : « le montant du loyer sera révisable automatiquement en fonction des variations du traitement de base hiérarchisé de la fonction publique (indice 100) dont le montant ayant servi à la fixation du loyer de base était celui en vigueur au 1a.ß. mars 1931. Le loyer variera proportionnelle-ment et à compter des mêmes dates. »

2353. — 24 janvier 1962. — M. Maurice Carrier expose à M. le ministre des affaires étrangères que les événements de Bizerte ont été l'occasion, pour le Gouvernement tunisien, de prendre possession d'un certain nombre d'exploitations agricoles appartenant à des Français et constituant l'unique moyen d'existence de leurs propriétaires ; que non seulement ces appropriations ont été opérées sans indemnité, mais qui plus est, ceux à l'encontre desquels elles ont été exercées n'ont reçu des autorités tunisiennes aucune notifi-cation légale, voire seulement administrative, leur permettant d'en justifier, en dehors des preuves testimoniales ; que M. le consul général de France à Tunis, agissant dans le cadre de ses prérogatives et dans les limites de ses pouvoirs et de ses moyens, n'a pu que recevoir et enregistrer les déclarations des intéressés et prendre à leur endroit les mesures réglementaires d'aide immédiate et essentiellement temporaire. Il lui demande s'il entend édicter rapi-dement, dans l'optique de la loi-cadre qui vient d'être adoptée, les dispositions qu'appelle la situation des agriculteurs dépossédés. Aux termes du protocole franco-tunisien du 13 octobre 1960, les agriculteurs français de Tunisie qui en exprimaient le désir, pou-vaient céder, à concurrence de 100.000 hectares, leurs biens ruraux au Gouvernement tunisien et devaient recevoir en contrepartie de cette cession une aide de la France proportionnée à la valeur de la propriété cédée. Il avait été implicitement admis que cette tranche de cession pourrait être suivie d'autres jusqu'à extinction de la propriété française en Tunisie. Il lui demande également s'il serait possible aux agriculteurs français dont les propriétés ont été saisies au cours des derniers mois par les autorités tunisiennes et qui le solliciteraient, d'être inscrits au rang de ceux qui, en réponse à la lettre de l'ambassadeur de France du 26 octobre 1960, ont offert leurs propriétés à la cession, et de leur permettre de bénéficier d'avances, sous forme de prêts par exemple, sur le montant de l'aide ultérieure qui pourrait leur être octroyée suivant les barèmes établis par le Gouvernement français. Cette formule, sans apporter une réparation totale aux dommages subis, constituerait une atté-nuation aux malheurs de nos compatriotes et apporterait la preuve aux populations françaises d'Afrique du Nord que les promesses de solidarité nationale si souvent formulées par le Gouvernement français ne restent pas sans effet.

2354. — 24 janvier 1962. — M. Michel Kauffmann demande à M. le ministre des armées quelle est la qualification d'un étranger dont la présence a été établie dans des groupements militaires français au cours des hostilités 1939-1940, qui n'est pas reconnu comme engagé volontaire et qui ne remplit pas davantage les condi-tions précisées par le décret du 12 avril 1939 pour être qualifié de prestataire.

2355. — 24 janvier 1962. — M. André Fasset expose à M. le ministre de l'éducation nationale que depuis plus de 50 années, le lycée Colbert a assuré dans Ies meilleures conditions la prépara-tion du concours d'entrée aux Ecoles nationales d'arts et métiers. Ce lycée est géographiquement admirablement situé pour recevoir les jeunes gens du Nord et de l'Est de Paris et de la périphérie. Or, d'après certaines informations, il serait question de supprimer la classe de préparation aux arts et métiers. Une telle mesure entraînerait de graves conséquences qui susciteraient un profond mouvement de réprobation. Il lui demande dans ces conditions de bien vouloir rassurer les personnes intéressées.

2356. — 24 janvier 1962. — M. André Fasset rappelle à M. le ministre de la construction qu'au cours de la séance du 22 novem-bre 1961 il a donné lecture au Sénat d'un projet de décret qui aménagerait en faveur de certaines entreprises les dispositions de l'article 8 de la loi du 2 août 1960 qui tend à limiter l'extension

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des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne en précisant que la parution de ce texte n'était qu'une « question de jours ». Constatant que deux mois après cette pro-messe et sauf erreur de sa part, ce texte n'est pas encore paru et qu'en outre ne lui a pas été communiquée la précision qui par lettre du 11 décembre 1961 lui était annoncée par « un prochain courrier », il lui demande s'il n'estime pas le moment venu main-tenant de prendre enfin les dispositions nécessaires pour la parution d'un texte dont l'annonce avait été faite pour la première fois lors de la discussion de la loi du 2 août 1960.

2357. — 24 janvier 1962. — M. Fernand Auberger demande à M. le ministre de la construction de lui faire connaître : 1° Quelles sont les conditions qui doivent être remplies tant sur le plan technique que sur le plan administratif pour qu'un lotissement privé destiné à la construction d'immeubles pour l'habitation, bénéficie du certificat de conformité ; 2° si le certificat de confor-mité, ou autre attestation, peut être délivré seulement pour une partie du lotissement ; 3° si ledit certificat peut être délivré sans que la collectivité locale en soit informée, et en passant outre à l'avis du conseil municipal de cette commune.

10 SENAT 30 Janvier 1962

2358. — 25 janvier 1962. — M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'article 35 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, modifié sous l'article 39.4 du code général des impôts exclut notamment des charges déduc-tibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse. Il lui expose que certaines personnes physiques ou certaines sociétés qui, avant la promulgation de cette loi avaient conclu des baux de locations de chasse ont été amenées du fait de ces dispositions nouvelles à résilier ces locations. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'elles sont en droit de déduire de -leur revenu imposable ou de comptabiliser dans leurs frais généraux, et donc de déduire de leur bénéfice imposable, les indemnités de résiliation exigées par les propriétaires pour l'annulation de ces baux.

2359. — 25 janvier 1962. — M. André Fasset demande à M. le ministre de l'intérieur des précisions sur l'interprétation à donner aux dispositions du décret n° 61-1352 du 11 décembre 1961 complé-tant, par un article 2 bis, le décret n° 60-977 du 12 décembre 1960 relatif aux caisses des écoles sur les deux points suivants : doit-on entendre que la durée de trois ans du mandat des représentants des sociétaires est d'ordre général et s'applique aux élus de 1961 antérieurement soumis statutairement à un renouvellement annuel par tiers ; subsidiairement comment peut-on élire ces représentants au scrutin « uninominal », lorsque leur nombre est fixé à 13, par exemple, c'est-à-dire lorsque les conseillers municipaux ont usé de la faculté offerte par le décret du 12 novembre 1960 de porter le nombre de leurs propres représentants au tiers de leur effectif.

2360. — 25 janvier 1962. — M. Alfred Isautier attire l'attention de M. le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements . d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, sur le malaise créé à la Réunion par l'incertitude des populations sur l'avenir du franc C. F. A., situation qui se traduit par l'exode vers la métropole de l'épargne locale compromettant ainsi la mise en œuvre de la loi de programme pour les D. O. M. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement concernant le maintien de cette monnaie, et dans l'hypothèse de son rattachement au nouveau franc métropolitain si la parité de 1 NF pour 50 F C. F. A. sera observée.

2361. — 21 janvier 1962. — M. Marcel Brégégère rappelle à M. le ministre de l'intérieur les dispositions de l'article 18 de la loi n° 60-1367 du 21 décembre 1960, relative à la réparation des dommages causés aux biens privés dans les départements victimes des inondations de septembre, octobre et novembre 1960 ; qu'elles précisaient que « le Gouvernement prendra dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, les décrets prévus par l'article 46 du titre IV, relatif à la défense contre les inondations, du code des voies navigables, et fixant le mode de constitution et de fonctionnement des associations départementales ou interdéparte-mentales prévues à l'article 45 de ce code ». Que « ces décrets devront prévoir les modalités de coordination tant des instances administratives compétentes aux différents échelons, que des assem-blées départementales et locales en vue d'assurer l'étude en commun et la réalisation des travaux concernant les cours d'eau, fleuves et rivières, navigables et non navigables, qui traversent plusieurs dépar-tements ». Que, depuis la promulgationi de cette loi aucun décret n'a été pris à sa connaissance au sujet de cet article 18 ; que, malheu-reusement, les sinistrés de 1960 ont été à nouveau sinistrés en 1962, notamment dans certaines régions du département de la Dordogne ; que, devant cette situation, il est regrettable de constater que des

lois votées et promulguées ne soient pas appliquées ; il lui demande, en conséquence : 1° les motifs qu'il peut invoquer pour la non-publication de ces décrets ; 2° s'il envisage de les faire prendre rapidement.

2362. — 26 janvier 1962. — M. Pierre Métayer demande à M. le ministre de l'intérieur, faisant état de la réponse faite par lui à une question écrite n° 2067, publiée au Journal officiel, débats du Sénat, séance du 5 décembre 1961, et concernant les facilités accor-dées aux salariés et aux fonctionnaires dans l'exercice d'un mandat électif, si, par assimilation à l'attitude de l'Etat vis-à-vis de ses fonctionnaires, le Gouvernement ne pourrait pas demander aux sociétés natonalisées de renoncer également à la possibilité qui leur est offerte, par l'article 39 du code municipal, d'opérer des retenues sur le traitement ou d'exiger la récupération du temps passé à l'accomplissement d'un mandat de maire.

2363. — 26 janvier 1962. — M. Jean Deguise expose à M. le ministre du travail la situation particulière dans laquelle se trou-vent les parents d'enfants poursuivant leurs études classiques dans des établissements français, mais privés, situés dans des localités frontalières, en Belgique. La circulaire 114 SS du 2 juillet 1961, portant codification des instructions relatives à l'application des dispositions de cette loi, a apporté des précisions en ce qui concerne la résidence des enfants. Après avoir rappelé que les enfants doivent résider en France métropolitaine, la circulaire prévoit les exceptions suivantes : pour les enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire de 6 à 14 ans, qui se trouvent, du fait de leur éloigne-ment, dans l'impossibilité de fréquenter les écoles primaires des localités frontalières et qui peuvent être considérés comme ayant gardé la résidence de leur famille ; pour les enfants qui effec-tuent un séjour à l'étranger pour y poursuivre leurs études. L'in-terprétation de cette circulaire est différente selon les caisses d'allocations familiales. Il lui demande de préciser, auprès de ces dernières, le deuxième alinéa de la circulaire du 2 juillet 1951. Il lui demande notamment s'il ne serait pas possible d'abaisser à 11 ans la notion de poursuite des études, puisque le secondaire qui se termine à 18 ou 19 ans, commence précisément à cet âge.

2364. — 26 janvier 1962. -- M. Paul Guillaumot expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le décret n° 60-1034 du 22 septembre 1960 a prévu que les entreprises qui ont procédé à la revision de leur actif sont tenues d'établir leur bilan revisé conformément au décret n° 58-723 du 7 août 1958 ; que les entreprises soumises au régime du forfait doivent pro-duire, à l'appui de l'exercice dont le bilan a été revisé, et dans le même délai (31 mars) les renseignements demandés aux entre-prises soumises au régime du bénéfice réel ayant revisé leur bilan ; qu'en autorisant les contribuables soumis au régime du forfait à reviser leur bilan, le législateur a voulu leur donner les mêmes avantages que ceux accordés aux grandes entreprises en leur permettant, exceptionnellement, de constituer une réserve de réévaluation, alors qu'il leur est interdit de constituer les réserves notées au plan comptable 1957 sous les numéros 110 à 119. Il lui demande si un inspecteur des contributions directes est fondé, lors de l'établissement du forfait, à réintégrer au compte Résultats la dotation aux amortissements provenant de la réévaluation, si les règles édictées par le décret n° 58-723 du 7 août 1958 ont été correctement observées. Il semble que cette interprétation soit basée sur le fait que la revision des bilans n'entraîne pour les forfaitaires aucune incidence fiscale (exonéra-tion de la taxe de 3 p. 100). Une telle interprétation conduirait les petites entreprises à ne jamais réévaluer leur bilan, car, loin de leur procurer un avantage, cette revision serait pour elles un lourd et inutile fardeau. (Le plan comptable 1957 n'est pas obligatoire pour les sociétés anonymes n'ayant pas revisé leur bilan.) D'autre part, l'argument consistant à dire que l'entreprise aurait dû, au préalable, passer au bénéfice réel est spécieux. En effet : si, ensuite, pour survivre, cette entreprise doit se transformer en société, l'imposition des plus-values, à la fois à la taxe complémentaire et à la surtaxe progressive, peut s'avérer très onéreuse pour l'exploitant, .ce qui n'aura pas lieu si elle reste, dans cette attente, soumise au régime du bénéfice forfaitaire (exonération des taxes).

2365. — 26 janvier 1962. — M. Paul Wach expose à M. le Minis-tre des finances et des affaires économiques qu'une indivision suc-cessorale est transformée en société en nom collectif, les droits ,d'enregistrement perçus à cette occasion étant de 1.6 p. 100 sur l'actif net. Il lui demande quelles sont les incidences fiscales d'une transformation ultérieure en société anonyme, avec admission d'actionnaires autres que les indivisaires.

2366. — 27 janvier 1962. — M. Jacques Vassor expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'à la suite d'une donation qui leur a été faite par leurs parents, deux frères étaient propriétaires en indivision d'un domaine agricole. Ce

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domaine est exploité par l'un deux. Il est situé en Indre-et-Loire ; que, suivant acte du 29 décembre 1961, l'un des frères a vendu à l'autre frère, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, la moi-tié du bien précité qui lui appartenait indivisément avec ce dernier. Cette partie de l'exploitation agricole est d'une contenance de : 31 hectares 35 ares 45 centiares ; que par application de l'arti-cle 710 du code général des impôts, cet acte a été enregistré gratis le 3 janvier 1962 ; mais que l'article 10 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961, modifiant l'article 710 du code général des impôts a édicté un régime transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application prévus par l'article 832-1 du code civil ; que dans ce régime transitoire l'exonération du droit de soulte est subordonné à la condition que l'exploitation réunisse cumulative-ment les conditions de superficie et de valeur vénale prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943 et en vigueur à la date du partage. La super-ficie maximale pour le département d'Indre-et-Loire avait été fixée à 30 hectares. Il lui demande, puisqu'en application de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961, pour l'exonération des droits de soulte, il sera par la suite tenu compte des conditions de super-ficie seulement ou de valeur vénale seulement, s'il ne serait pas plus admissible que les droits ne soient exigés, à la rigueur, que sur la superficie excédant 33 hectares et non sur la totalité des 31 hectares 35 ares et 45 centiares. Pour 1 hectare, 35 ares, 45 cen-tiares, d'excédent, il est réclamé le montant des droits de : 3.646 NF calculés sur le prix total de la licitation. L'intéressé, comp-tant sur la gratuité des droits, n'a pas les moyens financiers de payer cette somme, et n'aurait certainement pas accepté la cession sans cette condition.

2367. — 27 janvier 1962. — M. Yves Esteve demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si les sociétés cviles et plus spécialement les sociétés civiles de constructions régies par la loi du 28 juin 1938 sur la copropriété (et qui ne réa-lisent pas, par conséquent, de bénéfices, les appels de fonds se limitant aux engagements sociaux) sont soumises au droit de com-munication prescrit par l'article 1991 du code général des impôts ; dans l'affirmative, sur quel document peuvent porter les investi-gations de l'administration, attendu que ces sociétés ne sont pas soumises à la tenue d'une comptabilité et qu'en fait elles établis-sent, le plus souvent, leurs comptes sur des feuilles volantes, non conservées après approbation par les associés.

2368. — 27 janvier 1962. — M. Yves Estève expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que lorsqu'un local d'habi-tation et des dépendances font l'objet de ventes réalisées par des actes concomitants ou portant des dates rapprochées et intervenues entre les mêmes parties, le régime de l'article 1372 du C. G. I. peut être appliqué à chacune (R. M. F. 31 décembre 1960, ind. 10161 ; R. M. F. 10 mai 1961, ind. 10270) ; que l'application de ces principes soulève souvent des difficultés avec les receveurs d'enregistrement, quant à l'appréciation des « dates rapprochées ». Et il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser le laps de temps qui pourra s'écouler entre les différents actes (par exemple 1 an), et d'indiquer également si ce laps de temps devra toujours être calculé par référence au premier acte.

2369. — 27 janvier 1962. — M. Yves Estève expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'il apparaît que la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961, en ce qu'elle modifie l'article 710 du C. G. I., apporte un assouplissement à la réglementation précédente concernant l'attribution d'une exploitation agricole, puisqu'elle per-met actuellement d'effectuer celle-ci au profit de plusieurs coparta-geants, conjointement entre eux ; que bien que cette loi ne modifie pas les autres conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération du droit de soulte à concurrence de 50.000 NF, il serait souhaitable que certains cas particuliers soient étudiés avec beaucoup d'atten-tion ; qu'ainsi i1 paraît anormal de refuser cette exonération dans le cas où sur une exploitation de plusieurs hectares, une petite parcelle et même parfois une simple portion de quelques centaines de mètres carrés a fait l'objet d'une vente depuis le décès ou la dissolution de la communauté ; que cette aliénation qui peut d'ailleurs avoir été motivée par un embarras financier momentané pouvant être dû à une maladie ou à un décès, fait ainsi perdre à un coparta-geant le bénéfice d'une exonération parfois très importante et peut même, dans certains cas, faire échouer cette attribution globale et recourir à un morcellement de l'héritage, pourtant à déconseiller ; que cette aliénation qui peut même avoir eu lieu dans un intérêt général (élargissement ou création de routes), produit encore les mêmes résultats. Et il lui demande si — en s'inspirant de la règle qui prévoit la déchéance de l'exonération en cas de vente par l'attri-butaire ou ses héritiers, dans le délai de cinq ans, d'une fraction de l'exploitation excédant le quart de la valeur totale au moment du partage — un assouplissement ne peut être envisagé dans ce domaine, fixant par exemple un maximum en superficie ou mieux en quotité de la contenance totale de l'exploitation, qui pourrait être aliéné sans faire perdre le bénéfice de l'exonération du droit de soulte dans un partage futur.

30 Janvier 1062 SENAT 11.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication. (Application du règlement du Sénat.)

Premier ministre.

NO' 1871 Paul Ribeyre ; 1880 Jacques Vassor ; 1917 Guy de Vasselais ; 1918 Guy de La Vasselais.

Ministre délégué auprès du Premier ministre.

(Fonction publique.)

N" 2142 Paul Pelleray.

Affaires étrangères.

N° 767 Edmond Barrachin.

Agriculture.

N" 1767 Philippe d'Argenlieu ; 1877 André Maroselli ; 1946 Michel Yver ; 2052 Abel Sempé ; 2069 René Tinant ; 2085 Lucien Bernier ; 2120 Michel de Pontbriand ; 2150 Marcel Legros ; 2206 Michel de Pontbriand ; 2232 Octave Bajeux.

Anciens combattants et victimes de guerre.

N"° 2106 Adolphe Dutoit ; 2123 Camille Vallin ; 2136 Jean Bertaud.

Armées.

N 2180 Jacques Duclos ; 2260 Marcel Boulangé.

Construction.

744 Charles Fruh ; 2193 Jacques Bordeneuve.

Education nationale.

N°' 2081 Georges Cogniot ; 2171 Georges Cogniot ; 2172 Etienne Dailly ; 2210 Fernand Verdeille ; 2241 Alfred Dehé.

Finances et affaires économiques.

N°' 1091 Etienne Dailly ; 1111 Camille Vallin ; 1318 Paul Ribeyre ; 1777 Gabriel Tellier ; 1947 Gustave Allie ; 2011 Francis Le Gasser ; 2020 Etienne Dailly ; 2033 Etienne Dailly ; 2109 Alex Roubert ; 2146 Jules Pinsard ; 2167 Gabriel Tellier ; 2168 Guy de La Vasse-lais ; 2170 Emile Aubert ; 2175 Victor Golvan ; 2181 Jean Bertaud ; 2186 Jean Péridier ; 2196 Yvon Coudé du Foresto ; 2200 Maurice Coutrot ; 2204 Alfred Dehé ; 2213 Louis Courroy ; 2214 Louis Cour

-roy ; 2215 Louis Courroy ; 2221 Guy Petit ; 2228 Charles Laurent-Thouverey ; 2229 Charles Laurent-Thouverey ; 2237 Marcel Lambert ; 2238 Marcel Boulangé; 2239 Jean-Louis Tinaud ; 2246 Léopold Morel ; 2249 Abel-Durand ; 2250 Jacques Manette ; 2254 Georges Cogniot ; 2261 Jacques Bordeneuve ; 2272 Pierre de La Gontrie ; 2273 Auguste Pinton ; 2275 René Dubois.

Intérieur.

N's 581 Waldeck L'Huillier ; 2028 Georges Rougeron ; 2199 Ber-nard Lafay; 2227 Georges Rougeron; 2230 Bernard Lafay.

Justice.

N° 2240 Laurent Schiaffino.

Travail.

N0 ' 2218 Jean Bardol ; 2223 Waldeck L'Huillier.

Travaux publics et transports.

N° 2134 Gérald Coppenrath ; 2182 André Fosset.

REPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

2118. — M. René Tirant attire l'attention de M. le Premier minis-tre sur la condition déplorable dans laquelle se trouvent beaucoup de vieillards de notre nays. Beaucoup d'entre eux sont réduits à vivre avec quelques dizaines d'anciens francs par jour, au moment où le Gouvernement se félicite , à bon droit, du rétablissement de la situation financière et de l'aisance de la trésorerie. Il lui demande

La

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Réponse. — Le Conseil d'Etat, consulté sur le point de savoir si l'Assemblée territoriale de la Polynésie française a la possibilité, par simple modification de son règlement intérieur, d'instituer le vote par délégation en faveur de ses membres, a répondu par la négative pour les motifs suivants : 1° le fonctionnement de l'Assem-blée territoriale de la Polynésie française est régi notamment par les articles 27 et 28 toujours en vigueur du décret n° 43-2379 du 25 octobre 1946 ; d'après l'article 28 de ce décret, l'assemblée fixe dans son règlement intérieur toutes les modalités de son fonction-nement non prévues par le titre du décret auquel appartient cet article ; mais l'article 27 du même décret dispose que : les déli-bérations ne sont valables que si la moitié plus un des membres de l'assemblée sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours de fête non compris ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nom-bre des membres présents. Lors :ue en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibéra-tions sont renvoyées au lendemain, elles sont valables quel que soit le nombre des présents ; 2° d'une manière générale, les élus doivent remplir personnellement leur mandat et il résulte expres-sément des textes ci-dessus rappelés que le législateur pour les territoires d'outre-mer a exigé la présence personnelle des membres de l'assemblée pour la validité des délibérations lors de l'ouver-ture de la session et en cours de session ; il n'appartient pas à l'assemblée elle-même de faire échec à cette règle en instituant par son règlement intérieur le vote par délégation en faveur de ses membres ; seul le législateur pour les territoires d'outre-mer aurait pouvoir s'il croyait une telle mesure opportune, d'autoriser cette délégation. Cet avis du Conseil d'Etat répond très exactement à la question posée par l'honorable parlementaire. Il rappelle que le vote personnel des membres élus des assemblées est une règle générale et que les exceptions à cette règle ne peuvent découler que d'un texte ayant force de loi. Ces principes sont applicables à toutes les assemblées élues, y compris les assemblées parlementaires. C'est ainsi que l'autorisation exceptionnelle de déléguer leur droit de vote accordée aux députés à l'Assemblée nationale et aux sénateurs résulte de l'article 27 de la Constitution et de l'ordon-nance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique et non d'une disposition du règlement intérieur des assemblées consti-tuant le Parlement de la République française. il y a donc lieu de considérer qu'une modification du règlement intérieur de l'Assem-blée territoriale de la Polynésie française, adoptée en vue d'ins-tituer le vote par délégation de ses membres, serait illégale quelles que soient les précautions prises par ailleurs pour assurer le res-pect des dispositions des articles 27 et 28 du décret n" 46-2379 du 25 octobre 1946.

AFFAIRES ETRANGERES

2264. — M. Jacques Henrief expose à M. le ministre des affaires étrangères que, depuis près de deux années, il est projeté de donner aux « agents auxiliaires » de son ministère un statut de retraite ou, à défaut, d'effectuer le versement d'un pécule. Il lui demande où en est cette question et à quelle date et selon quelles modalités la retraite des agents auxiliaires des affaires étrangères ou le versement d'un pécule sera mis en application. (Question du 14 décembre 1961.)

Réponse. — Le projet de décret accordant le statut d'agents contractuels aux auxiliaires français en service dans nos postes diplomatiques et consulaires est en cours de signature et sera publié prochainement au Journal officiel. Ce texte prévoit pour les intéressés plusieurs avantages, notamment l'attribution, au moment où ils cesseront leurs fonctions, d'un pécule ou d'une indemnité de licenciement selon la durée de leurs services. Son dernier article précise qu'il prendra effet à compter du 1 jan-vier 1931.

2274. — M. Jacques Duclos expose à M. le ministre des affaires étrangères : a) que le général de la Bundeswehr exerçant les fonc-tions de chef du comité militaire de l'O. T. A. N. a été un des auteurs du plan « Attila » prévoyant l'invasion de la France par les troupes allemandes ; b) qu'au cours de la deuxième guerre mondiale, ce général s'est rendu coupable de crimes de guerre dans des pays envahis par la Wehrmacht hitlérienne ; c) que, de ce fait, ce général figure parmi les criminels de guerre à côté de ceux qui portent la responsabilité de la destruction d'Oradour et Passas. sinat do nombreux résistants et patriotes français. Il lui demande : l° si le Gouvernement français était au courant des activités crimi- nelles de ce général lorsque fût posée la question de sa nomination au poste de chef du comité militaire de I'O. T. A. N. ; 2° s'il a l'intention d'intervenir afin que ce général, de même que tous ceux qui se sont rendus coupables de crimes de guerre, soient jugés comme l'exigent l'intérêt national et la sauvegarde de la pair (Question du 15 décembre 1961.)

Réponse. — Le général Heusinger a été porté le 12 décembre 1960 à la présidence du comité militaire de l'O. T. A. N., sans qu'à l'époque aucune protestation ait été formulée par qui que ce soit. Il n'est pas intervenu depuis lors d'élément susceptible de modifier la position prise à cette occasion par le Gouvernement français.

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s'il n'envisage pas de soumettre, à bref délai, au Parlement, un projet de loi ayant pour objet d'améliorer la situation des vieux et de leur assurer des conditions d'existence compatibles avec leur dignité. (Question du 25 octobre 1961.)

Réponse. — La situation parfois fort difficile des personnes âgées n'a pas échappé à l'attention du Gouvernement puisque dès le début de l'année 1961 il a été décidé une augmentation des alloca-tions servies, aux bénéficiaires âgées de plus de 65 ans (décret du le'' janvier 1961). De plus, l'allocation compensatrice des augmenta-tions de loyer a été transformée et élargie par décret en date du 15 mai 1961 ; le plafond des ressources ouvrant droit à l'allocation a ainsi été relevé dans le même temps que l'allocation servie jusqu'ici aux locataires des logements régis par la loi de 1948 était accordée quel que soit le régime juridique des loyers. Il convient de noter aussi que le relèvement du plafond des cotisations sociales inter-venu depuis le le' avril 1961 a entrainé une augmentation de la retraite des assurances sociales. Mais le Gouvernement n'envisage pas d'arrêter son action aux seules mesures qui viennent d'être rappe-lées. C'est ainsi qu'à l'occasion des études effectuées par la commis-sion spécialement instituée par décret du 8 avril 1950 pour rechercher les solutions à apporter aux problèmes posés par l'emploi et les conditions d'existence des personnes âgées, sont examinées entre autres les améliorations à apporter en matière d'allocations aux vieux travailleurs salariés, d'allocations spéciales et d'allocations supplémentaires. Cette commission recherche et étudie à l'heure actuelle les solutions à donner à ces problèmes dans le cadre d'une politique d'ensemble tenant compte notamment de l'évolution démographique prévisible au cours des années à venir. Les résultats des études de cette commission feront l'objet d'un rapport qui sera transmis immédiatement aux différents départements ministériels intéressés dans les meilleurs délais.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE

2087. — M. Roger Lagrange signale à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre (fonction publique) la réponse de M. le ministre des finances et des affaires économiques à la question n° 10507 de M. Szigeti, député, relative à la suppression de l'abatte-ment du sixième et lui demande s'il convient de considérer cette réponse comme une fin de non-recevoir définitive de l'une des revendications formulée de longue date par toutes les organisations syndicales de fonctionnaires ou si, au contraire, cette revendication continue à faire l'objet d'échanges de vues entre les parties inté. ressées en vue de permettre en particulier sa satisfaction au cours du prochain exercice budgétaire. (Question du 12 octobre 1961.)

Réponse. — La règle de l'abattement du sixième pour le décompte des annuités de service a été établie pour maintenir la relativité qui a toujours été admise entre les services de catégorie B (services actifs ou pénibles) et les services de catégorie A (services séden-taires) ceux-ci étant décomptés pour les 5/6 de ceux-là. La sup-pression de l'abattement du sixième devrait donc entraîner, en vue du maintien de cette relativité, une majoration correspondante des services accomplis dans la catégorie B qui sont actuellement décomptés pour leur durée effective. La mesure envisagée abou-tirait ainsi à une revalorisation générale des retraites qui pourrait atteindre 20 p. 100 pour les retraités qui ne totalisent pas le maxi-mum d'annuité. L'incidence financière serait telle que cette mesure ne saurait être envisagée au cours de l'exercice 1962 qui doit assumer en priorité les charges importantes de l'incorporation des éléments dégressifs dans le traitement de base des fonctionnaires, réforme depuis longtemps souhaitée par les retraités. Dès que cette opéra-tion de remise en ordre sera terminée, à la fin de l'année 1962, le problème posé par l'honorable parlementaire, qui fait actuelle-ment l'objet d'études préalables, pourra être de nouveau abordé.

MINISTRE D'ETAT CHARGE DU SAHARA, DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

2212. — M. Gérald Coppenrath expose à M. le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer que l'Assemblée territoriale de la Polynésie française a adopté le 16 mai 1931 une délibératioon prévoyant la faculté pour chacun de ses membres de déléguer en faveur d'un aure conseil-ler territorial son droit de vote, dans le même esprit et sensible-ment dans les mêmes conditions que ceux qui président à la délé-gation de vote dans les assemblées parlementaires métropoli-taines. Le Conseil d'Etat, consulté par le ministère d'Etat, a, dans sa séance du 13 juin 1961, émis l'avis que la délégation de vote telle qu'elle était prévue par la délibération susvisée n'était pas légale, parce qu'elle contrevenait aux dispositions des articles 27 et 28 du décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement de l'assemblée territoriale prévoyant que les délibérations n'étaient valables que si la moitié plus un des membres étaient présents. Il paraît au soussigné qu'il n'existe aucune disposition prévoyant par principe le vote personnel dans les assemblées territoriales, à l'encontre de ce qui est prévu par l'article 27 de la constitution du 4 octobre 1958 pour le Parlement et qu'en conséquence l'article 28 du décret du 25 octobre 1946 est applicable. Il lui demande donc s'il estime que la délibération susvisée deviendrait légale après l'adjonction d'une disposition prévoyant que le vote par procuration ne serait admis qu'au cas où la moitié plus un des membres en exercice seraient présents lors du vote. (Question du 30 novembre 1961.)

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AGRICULTURE

2166. — M. André Fosset expose à M. le ministre de l'agriculture que, répondant à la question écrite n° 411 du 29 octobre 1959, son prédécesseur avait indiqué que le ministère de l'agriculture était pleinement d'accord pour que, dans l'avenir, toutes dispo-sitions utiles soient prises afin que la répartition du contingent tarifaire d'oignons à fleurs ne souffre aucun retard préjudiciable à l'activité des horticulteurs. Or, à ce jour, le contingent de 1961 n'a encore fait l'objet d'aucune répartition bien que chacun recon-naisse que l'importation doive précéder la date de mise en terre dont le terme est fixé au 15 septembre. Il en résulte que les impor-tateurs doivent soit acquitter les droits de douane, au tarif plein, soit payer à leurs transitaires des frais complémentaires impor-tants pour la caution en douane. Compte tenu de la promesse pré-cédemment faite, il demande : 1° que la répartition du contingent tarifaire 1961 se fasse sans tarder ; 2° que toutes les mesures soient prises pour que désormais, quels que soient les changements minis-tériels qui puissent intervenir, le contingent tarifaire d'oignons à fleurs soit mis en répartition avant le 15 septembre de chaque année. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — Les conditions d'importation du contingent dont le tarif des droits de douane prévoit l'admission au bénéfice d'un droit de douane à taux réduit pour les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en repos végétatif, ont été fixées par arrêté interministériel du 10 juillet 1961. Ce texte instituait une nouvelle procédure quant à la délivrance des auto-risations d'imputation sur ledit contingent tarifaire. Le retard signalé résulte moins du changement de procédure que du fait que toute répartition équitable du contingent doit être basée sur les résul-tats de la précédente campagne qui se terminait le 30 juin 1961 et dont les divers éléments ne peuvent être réunis qu'au cours du mois d'août. D'autre part, l'établissement de 4.000 dossiers et le calcul des droits pour autant de bénéficiaires exigent de très longs délais. Tou-tefois, le jeu des soumissions cautionnées en douane a permis d'atté-nuer, dans une grande mesure, les effets d'un tel retard. Quoi qu'il en soit les bénéficiaires sont actuellement en possession de leurs autorisations d'imputation. En ce qui concerne le voeu exprimé et tendant à réaliser pour les prochaines campagnes une délivrance plus rapide des documents dont il s'agit, des mesures seront étudiées dès le début du second semestre 1962, pour apporter une solution satisfaisante à ce problème, et ce, en accord avec les professionnels intéressés dont les suggestions utiles pourraient êtres reçues et prises en considération.

2183. — M. René Montaldo demande à M. le ministre de l'agri-culture quelle destination a été donnée aux quelque 135 millions d'anciens francs que les producteurs de céréales d'Algérie ont versé en trop l'an dernier au titre des taxes de résorption. A leur sujet, et par lettre du 24 février 1961, confirmée par celle du 4 mai 1961, M. le ministre de l'agriculture avait fait droit à la demande de remboursement des producteurs, et décidé que la somme qu'ils réclamaient leur serait remboursée par déduction du montant des taxes de résorption qui leur seraient imposées sur leurs livraisons de l'année 1961. Or, il n'y a pas eu cette année de taxes de résorp-tion en Algérie. Cela, par suite d'une récolte déficitaire, et en application du décret n° 60-167 du 24 février 1960. En effet, aux ter-mes de ce décret, les taxes de résorption sur le blé tendre ne sont pas applicables en Algérie, lorsque la collecte métropolitaine est évaluée à moins de 68 millions de quintaux (ce qui est le cas cette année — 67 millions de quintaux). Et par ailleurs, comme la col-lecte d'orge métropolitaine a été soumise au régime du quantum, il n'a pas été fixé de taxes susceptibles d'être appliquées à l'Algérie, et qui au demeurant n'auraient affecté qu'une collecte dérisoire de 298.000 quintaux. (Question du 18 novembre 1961.)

Réponse. — En réponse à la question écrite n° 1886, posée par l'honorable sénateur sur le même sujet, le ministre de l'agricul-ture avait précisé (Journal officiel du 1 0 ' avril 1961) les raisons pour lesquelles les cotisations de résorption afférentes aux céréa-les algériennes de la récolte 1960 avaient été fixées en début de campagne à des taux forfaitaires et définitifs. Il était indiqué in fine que, par mesure de bienveillance, le Gouvernement avait accepté le principe d'une compensation au bénéfice de l'ensem-ble des producteurs algériens, pour tenir compte du fait que les collectes définitives sur les céréales 1960 avaient été inférieures aux prévisions. Toutefois, afin d'éviter les complications résultant de rajustements individuels, il avait été décidé que cette compensa-tion serait opérée globalement lors du calcul des taux de cotisa-tion de résorption afférents aux récoltes de 1961. Pour les récol-tes de 1961, le Gouvernement s'est trouvé placé devant l'état de choses ci-après : a) Une modification du plan céréalier (décret n° 58-186 du 22 février 1958), consistant dans la suppression des cotisations de résorption sur l'orge et le maïs, remplacées par l'extension à ces céréales du système du quantum. Il aurait dû nor-malement en résulter un aménagement des décrets n° 60-167 du 24 février 1960 et 60-764 du 30 juillet 1960 (article 7) fixant les conditions de résorption des céréales en Algérie ; b) une très nette diminution des récoltes algériennes, due à la sécheresse ; c) la compensation susvisée découlant du calcul des cotisations sur les récoltes de 1960. Pour tenir compte de l'ensemble de ces éléments, il a été décidé de n'appliquer, pour les récoltes de 1961, aucune cotisation de résorption en Algérie, bien que les calculs effectués

lors des travaux préparatoires des décrets de campagne en date du 29 juillet 1961 aient conduit à considérer que le produit normal des cotisations en Algérie aurait été sensiblement égal au montant de la compensation prévue au titre des cotisations sur les récoltes de 1960. Le ministre de l'agriculture examinera cependant, en liai-son avec le ministre des finances et des affaires économiques, si la réduction des évaluations de récolte, tant en Algérie qu'en métropole, ne pourrait pas conduire à faire bénéficier les récoltes de 1962 (au lieu de celles de 1961) de la compensation antérieu-rement prévue.

2191. — M. Omer Capelle expose à M. le ministre de l'agriculture qu'à la suite de la parution du décret n° 61-811 du 28 juillet 1961 relatif à l'organisation du marché des conserves de petits pois, deux interprétations sont possibles : 1° d'après certaines interprétations juridiques auxquelles se rallient en général les coopératives de conserverie de petits vois, la taxe assise sur ces fabrications doit être décomptée suivant les taux ci-dessous : a) la portion comprise jusqu'à 80 ou 85 n. 100 de la moyenne de référence doit payer 0, 56 nouveau franc par 100 kilogrammes demi-brut ; b) 0,60 nouveau franc pour la partie comprise entre 0,01 et 1 D. 100 d'augmentation de production ; c) 0,70 nouveau franc pour la partie comprise entre 1,01 et 2 P. 100 ; d) 0, 80 nouveau franc pour la partie comprise entre 2,01 et 3 p. 100, et ainsi de suite jusqu'au taux maximum de 3 nouveaux francs pour la partie supérieure à 19,01 p. 100. Il s'agirait clans ce cas d'un taux progressif suivant les dépassements, ce qui pourrait être l'esprit et la lettre du décret ; 2° une autre inter-prétation est soutenue par d'autres conserveurs, et notamment certains industriels, qui prétendent qu'en cas de dépassement la taxe à appliquer doit s'entendre sur la totalité de la fabrication, y compris la base de référence, c'est-à-dire que par exemple pour un dépassement de 10 p. 100 le taux de 1,50 nouveau franc ne serait pas appliqué seulement à celui-ci mais également à la partie de base établie suivant la référence, c'est-à-dire sur la totalité de la fabrication. Il lui demande donc qu'elle doit être l'interprétation exacte de ce décret, afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit des conserveurs. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — Bien que n'étant pas dans la ligne de l'accord inter-professionnel du 15 mai 1961 conclu pour la campagne de pois de conserve 1961 entre la fédération nationale des producteurs de légumes, la fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles et la fédération nationale des conserveries coopé-ratives, l'interprétation de l'article 3 du décret n° 61-811 du 28 juil-let 1961 présentée par l'honorable parlementaire comme étant celle d'adhérents de ce dernier organisme n'en mérite pas moins consi-dération. La question étant de savoir si les termes de l'article 3, fixant les taux de la cotisation parafiscale assise sur les fabrications de conserves de petits pois, peuvent comporter une telle acception, mon département se concerte à ce sujet avec celui des finances, cosignataire du décret.

2207. — M. Michel de Pontbriand expose à M. le ministre de l'agriculture qu'une méthode courante utilisée pour l'extraction des huiles alimentaires consiste à faire baigner les fruits oléagineux dans un liquide qui dissout l'huile (hexane, l'essence de pétrole légère ou le trichloréthylène), puis à séparer huile et solvant par distillation et lui demande s'il ne lui paraît pas indispensable en vue d'informer exactement le public de la nature des produits alimentaires qu'il consomme qu'un étiquetage soit imposé visant à faire connaître la nature de la préparation utilisée : soit extraction par pression à froid, extraction par pression à chaud, soit enfin extraction par solvant chimique. (Question du 26 novembre 1961.)

Réponse. — Le décret du 11 mars 1908, modifié par les décrets du 20 juillet 1910 et du 8 mai 1961 sur les graisses et les huiles comestibles n'oblige effectivement pas le vendeur à faire connaître à l'acheteur le procédé d'extraction des huiles alimentaires. Mais la loi du 6 août 1933 (article 5) et, en ce qui concerne les huiles d'olives, le décret précité du 8 mai 1961 réservent le bénéfice du qualificatif « vierge » aux seules huiles extraites par pression et traitées uniquement par des moyens mécaniques, donc non raffinées. C'est en effet dans la mesure seulement où l'huile de pression n'a pas été soumise à une opération de raffinage qu'elle présente une qualité supérieure à celle de l'huile extraite par solvant et qu'elle nécessité un étiquetage spécial. Par contre, mon département estime que l'indication « extrait par pression » appliquée à des huiles raffinées, trompe l'acheteur et par conséquent tombe sous le coup des dispositions répressives. Enfin, compte tenu des observa-tions qui précèdent il ne paraît pas nécessaire d'imposer l'emploi d'une dénomination péjorative telle que « huile extraite par solvant » pour désigner des huiles nécessairement raffinées et exemptes en fait du solvant qui a servi à leur préparation.

2208. — M. Michel de Pontbriand se référant à la circulaire interne n° 1720 du 6 novembre 1961 relative à la participation des groupements agricoles aux marchés passés au nom de l'Etat, demande à M. le ministre de l'agriculture s'il ne lui serait pas pos-sible, par simple arrêté ministériel, de valider, au titre du décret n° 61-862 du 5 août 1961, les coopératives agricoles, dont les listes d'agrément ont déjà été publiées au Journal officiel, observation étant faite que la plupart des pièces de nouveau exigées par la circulaire précitée figurent déjà dans les dossiers des directions et

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services agricoles, ou pour les unions dans ceux du service profes-sionnel et social du ministère : 4' bureau, coopération agricole. (Question du 16 novembre 1961.)

Réponse. — Le ministre de l'agriculture ne peut assimiler l'agré-ment des coopératives au sens de l'article 50 du décret 52-286 du 5 août 1961. Le premier résulte essentiellement de l'appréciation de la régularité, sous l'angle juridique, de la constitution et de la gestion de ces organismes. Le second s'attache beaucoup plus aux conditions techniques et économiques de l'exploitation ainsi qu'aux résultats financiers pour déterminer l'aptitude des groupements à participer aux marchés publics.

2224. — M. Georges Rougeron expose à M. le ministre de l'agri-culture que la commission administrative d'un établissement hospi-talier a obtenu l'autorisation d'aliéner un domaine appartenant à celui-ci, en vue du financement d'un projet d'extension dudit établis-sement. L'exploitation agricole susvisée est assurée par un fermier dont le bail, expiré au 11 novembre 1960, n'a pas été dénoncé et se trouve ainsi reconduit pour une durée de neuf années. Il lui demande si le fermier peut se prévaloir du droit de préemption ou si, compte tenu de l'objet particulier de l'aliénation, ce droit ne peut être opposé par le preneur. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — Il résulte de l'article 11, alinéa 2 in fine, de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (article 861 du code rural) que le preneur à bail d'un bien rural appartenant à une collectivité publique ne peut opposer le droit de préemption, lorsque les biens loués seront utilisés pour les besoins d'un service public ou affectés à la mission d'intérêt général poursuivie par cette per-sonne morale. S'agissant, dans le cas exposé, d'un établissement hospitalier dont la commission administrative est autorisée à aliéner une exploitation agricole dont il est propriétaire en vue de financer un projet d'extension de cet établissement, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, - que l'exploitant, preneur en place, ne peut invoquer le bénéfice du droit de préemption ; Mais il lui est loisible de participer à la vente et de se porter éven-tuellement adjudicataire en concurrence avec les enchérisseurs.

2235. — M. Edouard Le Bellegou expose à M. le ministre de l'agriculture que de nombreux propriétaires forestiers constatent que les forêts de pins du département du Var sont atteintes de dépérissement, des milliers d'arbres semblant l'objet de dépréciateurs, et lui demande si le service des eaux et forêts a décelé la cause de cette affectation et, dans l'affirmative, quels sont les moyens de lutte ou de replantation qui sont envisagés pour conserver à cette région sa parure de verdure. (Question du 7 décembre 1961.)

Réponse. — Le problème posé par le dépérissement du pin mari-time des Maures a fait l'objet de la part du service des eaux et forêts d'une suite d'observations et d'études qui a conduit aux conclusions provisoires et aux décisions suivantes : la cause initiale n'a pu être établie : il semble toutefois qu'elle puisse être rapportée aux grands froids de février 1956, qui ont mis les peuplements en état de déficience végétative. Les causes actuelles apparaissent comme étant d'origines diverses : attaques d'agents cryptogamiques, attaques probablement secondaires d'insectes xylophages. L'évolution est actuellement limitée dans l'espace aux deux foyers principaux initiaux, avec quelques infiltrations localisées, et se traduit par des périodes d'activité succédant à des périodes d'arrêt. Ces constata-tions ont conduit à substituer aux premières études une observation et une expérimentation permanente confiées à un spécialiste, patho-logiste et entomologiste. Des placettes expérimentales ont été instal-lées à cet effet dans la forêt domaniale du Dom-de-$ormes. En même temps, un contrôle est exercé de manière continue dans toute la région des Maures pour déceler son extension possible. Parallèlement, des essais sont en cours sur les pins attaqués : de traitement à partir du sol à l'aide de fongicides et d'insecticides ; de traitement à base de systémiques. L'abattage systématique de tous les pins attaqués, avec incinération des rémanents détruits, est pratiqué, depuis le début, dans la forêt domaniale tout au moins. Toutes dispositions possibles en l'état des connaissances actuelles ont été prises. Un dispositif de recherche a été mis en place et fonctionne. Les résultats acquis feront l'objet d'applications et ils seront diffusés quand ils auront atteint une certitude scientifique et pratique.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2236, posée le 7 décembre 1961 par M. Paul Levèque.

2263. — M. Martial Brousse rappelle à M. le ministre de l'agri-culture que l'arrêté ministériel en date du 16 juillet 1959 (Journal officiel du 18 juillet 1959) prévoit la nomination d'experts en vue de déterminer la valeur des animaux atteints de la fièvre aphteuse et abattus. Il lui signale qu'aucun texte ne ,prévoyant le montant des vacations dues à ces experts, la trésorerie générale refuse tous les mémoires. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour pallier cette situation, qui prive' l'administration et les organisations agricoles de tout expert et risque de rendre

impossible le versement des subventions aux ayants droit. (Question du 14 décembre 1961.)

1 réponse. — Des discussions sont actuellement en cours avec les services compétents du ministère des finances et des affaires économiques pour la fixation des bases de rémunérations des experts chargés de déterminer la valeur des animaux atteints de maladie contagieuse et destinés à être abattus.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2267 posée le 14 décembre 1961 par M. René Dubois.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2268 posée le 14 décembre 1961 par M. Roger Lagrange.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2269 posée le 14 décembre 1961 par M. Roger Lagrange.

2270. — M. Roger Lagrange signale à M. le ministre de l'agri. culture la différence de traitement appliquée aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'allocation supplémentaire en applica-tion de l'article 1106-7 du code rural selon l'organisme qui fait le service de ladite allocation ; il en résulte qu'un exploitant agricole, âgé de 56 ans, bénéficiaire des avantages de la loi du 2 août 1949 (aide sociale) mettant en valeur une exploitation d'un revenu cadastral de 200 NF ou 250 NF, ne peut bénéficier d'une exoné-ration des cotisations dues au titre de la loi du 25 janvier 1961, tandis que son homologue bénéficiaire d'une retraite agricole et de l'allocation supplémentaire sera exonéré ; il lui demande, en conséquence, s'il ne conviendrait pas d'exonérer des cotisations précitées tous les exploitants agricoles bénéficiaires de l'allocation supplémentaire, remplissant par ailleurs les conditions d'assujettis-sement à la loi du 25 janvier 1961. (Question du 14 décembre 1961.)

Réponse. — Il est exact qu'aux termes de l'article 1106-7 (I) du code rural le bénéfice d'une exonération totale de cotisations, est réservé aux exploitants ou anciens exploitants titulaires de l'allo-cation supplémentaire qui sont en même temps bénéficiaires de la retraite de vieillesse agricole. Cette exigence a pour objet de faire bénéficier de l'exonération totale de cotisations les seules personnes qui ont consacré pendant une durée importante leur activité à la mise en valeur d'une exploitation agricole, et, comme telle, elle paraît légitime. L'exploitant sur lequel l'attention est appelée n'a pas, de toute manière, atteint l'âge d'admission au bénéfice de la retraite de vieillesse agricole, fixé à 65 ans, ou à 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Il pourra bénéficier de l'exemption totale de cotisations lorsqu'il obtiendra cette retraite, s'il demeure, à ce moment, titulaire de l'allocation supplémentaire. Une enquête pourrait être effectuée, à toutes fins utiles, sur le cas de cet exploitant si l'honorable parlementaire veut bien commu-niquer les nom et adresse de celui-ci.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les élé-ments de sa réponse à la question écrite n° 2283 posée le 22 dé-cembre 1961 par M. René Tinant.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

1792. — M. Marcel Champeix, se référant à la décision du Conseil d'Etat, arrêt n° 50.447 du 4 novembre 1960 — nullité d'une dispo-sition du règlement d'administration publique R. 34 — demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre si, se rangeant à cette nouvelle jurisprudence favorable à un certain nombre de très grands invalides, il envisage de donner des instruc-tions pour que ceux d'entre eux qui sont intéressés par les disposi-tions de l'arrêt en cause, puissent en obtenir le bénéfice soit d'office, soit par le moyen de demandes de revision pour cause d'aggravation. (Question du 17 mai 1961.)

Réponse. — La décision du Conseil d'Etat n° 50.447, rendue en séance plénière le 4 novembre 1960, a essentiellement constaté la nullité de la disposition insérée dans l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui pré-voit le groupement obligatoire des infirmités siégeant sur un même membre. Cette décision juridictionnelle ne s'impose pas pour le passé, car selon un principe bien établi les décisions de justice n'ont d'effet qu'entre les parties. Cependant, des pourparlers vont être engagés avec le département des finances afin d'examiner dans quelles conditions le bénéfice de cet arrêt pourrait être étendu aux invalides qui se trouvent dans une situation identique, mais dont les droits ont été définis par un arrêté ministériel de concession déjà devenu définitif.

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30 Janvier 1962 SENAT 15

2112. — M. Charles Laurent-Thouverey demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre: 1° si toute personne qui n'est pas ou pas encore titulaire de la carte du combattant est en droit : a) de prendre officiellement le titre d'ancien combattant, de s'en prévaloir et de l'utiliser à des fins diverses ; b) de faire partie comme adhérent titulaire d'une asso-ciation d'anciens combattants légalement constituée ; c) d'occuper un emploi quelconque à la direction d'une association de ce genre ; 2° quels moyens administratifs ou judiciaires les anciens combattants ont pour s'opposer à cet abus. (Question du 24 octobre 1961.)

Réponse. — 1° a) La qualité d'ancien combattant est officiel-lement reconnue par l'attribution de la carte du combattant (cf notamment les articles L 253 et L 254, R. 223 à R 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) ; b) et c) En application de la loi du lei juillet 1901, l'association établit librement ses statuts. Pour juger de la légalité de l'adhésion ou de la participation à la direction d'une association, il convient de se reporter aux dispositions prévues à cet égard par lesdits statuts ; 2° Les statuts des associations d'anciens combattants visés par l'honorable parlementaire prévoient expressément les conditions à remplir pour en faire partie. Dans le cas où ces conditions n'auraient pas été observées, les adhérents disposent des moyens de recours que leur confèrent les dispositions statutaires. En cas de litige ou de contestation sérieuse, les tribunaux de droit commun sont compétents. Toutefois, il n'existe aucun moyen administratif pour intervenir dans ces litiges.

ARMEES

2148. — M. Hubert Durand demande à M. le ministre des armées si les commissions de sursis, instituées dans les anciens territoires d'outre-mer, devenus indépendants, peuvent refuser le bénéfice du sursis à des jeunes gens inscrits au centre national d'ensei-gnement par correspondance, lorsque les intéressés peuvent faire la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de suivre les cours d'un établissement d'enseignement situé à proximité de leur résidence. (Question du 7 novembre 1961.)

Réponse. — L'ordonnance n° 60-257 du 23 mars 1960, concernant les conditions d'attribution et de renouvellement des sursis d'incor-poration pour études et apprentissage exclut du bénéfice du sursis les études faites par correspondance (article 2). Le texte précité ne prévoit pas le cas d'impossibilité pour un étudiant de suivre des cours dans un établissement d'enseignement situé à proximité de sa résidence. Il semble, en effet, que des jeunes gens, âgés de vingt ans, peuvent changer leur résidence en fonction des études qu'ils entendent poursuivre : c'est l'actuelle situation d'un très grand nombre d'étudiants aussi bien en métropole qu'outre-mer. En conséquence, aucune mesure particulière n'a été prise en faveur des jeunes gens qui, résidant dans nos anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants, se sont inscrits au centre national d'enseignement par correspondance. Les conseils de révision qui ont rejeté les demandes de sursis de cette nature ont fait une application exacte de la loi. Une décision favorable ne pourrait être prise sans une modification préalable de la dis-position législative précitée (ordonnance n° 60-257, article 2). Une telle modification risquerait de vider de toute substance la régle-mentation de l'attribution et du renouvellement des sursis.

2158. — M. René Montaldo attire l'attention de M. le ministre des armées d'une part, sur le cas des jeunes gens qui ont obtenu leur deuxième baccalauréat alors qu'ils avaient dépassé vingt ans, qui ont entrepris des études supérieures, qui, depuis lors, ont subi tous leurs examens avec succès, et dont le sursis a été résilié, d'une manière autoritaire ; d'autre part, sur le cas des jeunes gens qui ont obtenu leur deuxième baccalauréat à l'âge normal, qui ont entrepris des études supérieures et qui malgré leurs échecs répétés à leurs examens ultérieurs (P. C. B., examens de médecine, de pharmacie, etc.,) ont vu leurs sursis accordés puis reconduits bien que certains d'entre eux arrivent à largement dépasser les limites d'âge des premiers étudiants évincés du béné-fice du sursis comme susdit. Il lui demande, étant donné l'inégalité choquante qui résulte des cas exposés ci-dessus, quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — 1° Les jeunes gens qui obtiennent la deuxième partie du baccalauréat après l'âge de vingt ans sont obligatoirement incorporables en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 61-118 du 31 janvier 1961. Toutefois, en 1960, plusieurs conseils de revision ont reconduit le sursis pour permettre aux intéressés de commencer un cycle d'études de l'enseignement supérieur. Dans l'intérêt de la loi, le ministre des armées a formé des recours en cassation, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre de telles déci-sions. Les sursis en cause n'ont pas été résiliés d'une manière arbi-traire mais en vertu des arrêts rendus par la Haute Assemblée et après un nouvel examen des conseils de revision ; 2° les jeunes gens qui ont obtenu le baccalauréat complet de l'enseignement secondaire dans l'année civile où ils ont atteint l'âge de vingt ans ont pu, en application de l'article 14 du décret n° 61-118, entamer la préparation et poursuivre un cycle d'études de l'enseignement supérieur. Aux termes de l'article 17 du décret susvisé, il est mis fin au sursis des étudiants en médecine lorsque, à l'issue de deux années scolaires consécutives, les intéressés n'ont pas réussi

aux examens de fin d"année. Cependant, sur avis favorable et motivé du doyen, le sursis peut être renouvelé : cet avis n'en-traîne pas nécessairement une décision conforme de l'autorité militaire qui demeure juge de la décision à prendre.

2203. — M. Jean Brajeux demande à M. le ministre des armées pour quelles raisons le titre de combattant volontaire 1939.1945 est refusé aux résistants titulaires de la carte C. V. R. Le minis-tère des anciens combattants et victimes de guerre leur a donné satisfaction en délivrant la carte à ceux qui pouvaient présenter des attestations fournies par les chefs des mouvements nationaux en remplacement des certificats d'appartenance, si ceux-ci n'avaient pu être demandés en temps utile. Le refus d'accorder le brevet par le ministère des armées paraît, dans ces conditions, difficilement justifiable et particulièrement injuste. (Question du 24 novembre 1961.)

Réponse. — Le ministère des armées ne peut envisager d'accorder automatiquement la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 aux titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance. En effet, certains combattants volontaires de la résis-tance obtiennent la carte sans avoir pour autant appartenu à une unité réputée combattante. Il n'est donc pas opportun, dans le souci de maintenir à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 tout le prestige d'une décoration dont l'attribution comporte le bénéfice d'un titre de guerre, de renoncer à la pro-duction d'un document officiel établissant que les candidats ont servi dans une unité combattante. Il est signalé par ailleurs que cette exigence n'est pas particulière aux combattants volontaires de la résistance puisqu'aux termes du paragraphe I de l'article 1" du décret du 19 novembre 1955, les personnels (non combattants volontaires de la résistance) titulaires de la carte de combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette « engagé volontaire » doivent également fournir à nouveau, par la production d'un document officiel la preuve des services qu'ils ont accomplis dans une formation combat-tante.

2265. — M. Etienne Dailly demande à M. le ministre des armées si un militaire nommé, à la suite du décès de son père, tuteur ou subrogé tuteur de ses frères et sœurs mineurs dont il est en outre le principal soutien matériel, peut prétendre à être exempté de service en Algérie ou, s'il y sert déjà, à être rapatrié en métro-pole. (Question du 14 décembre 1961.)

Réponse. — La circulaire temporaire n° 4.320 EMA/IL du 20 octo-bre 1959 (B. O. P. T. du 2 novembre 1959, p. 956) a défini les modalités d'octroi des exemptions de servir en Algérie aux sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, accomplissant leurs obligations légales d'activité ou présents sous les drapeaux, en vertu des décrets pris en application de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée. Seuls, les pères de deux enfants (ou ayant vécu simultanément ou ayant deux enfants à charge par mariage, à condition que leur père soit décédé ou inconnu) appartenant à ces catégories sont exemptés de servir sur tous les territoires d'Afrique du Nord. Aux termes de cette circulaire, peuvent prétendre à une dispense de servir en Algérie les militaires se trouvant dans l'un des cas suivants : avoir un proche parent (père, mère, frère ou demi-frère, soeur ou demi-sœur) décédé, dont le décès ait donné lieu à l'inscription « Mort pour la France » sur les actes de l'état civil. Il est précisé que le décès du père ou de la mère est pris en considération, que leur fils détienne ou non la qualité de pupille de la Nation. En revanche, la qualité de pupille de la nation résultant d'une autre cause que la e Mort pour la France » d'un parent n'est pas prise en consi-dération ; avoir un proche parent décédé dans des circonstances telles que la mention « Mort pour la France » aurait été accordée s'il n'avait pas été de nationalité étrangère ; avoir un proche parent (de même degré) porté disparu ou prisonnier non rentré au cours d'événements de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre, c'est-à-dire dans des circonstances telles que la mention « Mort pour la France » pourra être accordée lorsqu'un jugement déclaratif de décès aura été rendu ; être le frère ou le demi-frère d'un militaire (d'une des trois armées) déjà présent en Algérie, à condition que celui-ci ne soit pas lié au service par l'effet d'un engagement (à i'exception des engagements par devancement d'appel), rengagement, commission, d'une admission à servir en situation d'activité ou du bénéfice du statut de militaire de carrière et qu'il n'appartienne pas à une unité territoriale d'Algérie. Indépendam-ment des cas visés ci-dessus, une dispense de servir en Afrique du Nord peut être prononcée en faveur des appelés ou maintenus dont la situation de famille ou sociale revêt sans conteste un caractère d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre de cette disposition, il appartient aux militaires susceptibles de présenter un cas social de formuler, par la voie hiérarchique, une demande d'exemption de service sur ce territoire, comportant les éléments d'appréciation indispensables pour permettre de prendre à leur égard une décision en toute connaissance de cause. Le fait qu'un militaire ait été nommé, à la suite du décès de son père, tuteur ou subrogé tuteur de ses frères ou sœurs mineurs ne peut donc entraîner ipso facto une dispense de servir en Afrique du Nord. Cette mention ne constitue qu'un élément d'appréciation lors de l'examen de la requête présentée par le militaire en cause.

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CONSTRUCTION

2119. — M. Auguste Pinton demande à M. le ministre de la construction si, lors de la répartition, en principe, en début d'exer-cice, de contingents de primes, MM. les directeurs départementaux ne pourraient pas réserver un certain pourcentage de ces contin-gents aux projets déposés souvent depuis très longtemps par les constructeurs, mais dont l'instruction des demandes correspondantes de primes s'est trouvée administrativement interrompue en raison de certaines « nécessités » de l'instruction des dossiers de permis de construire ou d'agrément technique. Il se produit, en effet, fréquemment, que les dossiers déposés au cours de la première moitié de l'année ne soient pas, pour différentes raisons non impu-tables au constructeur ou à ses architectes, en mesure de faire l'objet d'une décision d'agrément technique, d'un octroi de permis de construire, au début de l'année suivante, à l'époque où sont répar-ties les primes de la dotation annuelle. Ces dossiers doivent, alors, attendre une assez problématique répartition d'un contingent sup-plémentaire dans le courant de l'année ou, plus généralement, le contingent de l'année suivante. Cette situation, extrêmement préoc-cupante, nuit à la rotation rapide des capitaux indispensables à l'accélération du rythme de la construction et ne peut qu'entraîner les charges supplémentaires inutiles aux candidats acquéreurs. Il lui demande donc si, conformément à son souci d'abréger les délais d'instruction des demandes de permis de construire, il ne pourrait, à l'occasion de la répartition des dotations de primes de 1962, pres-crire à ses services d'apporter une solution efficace à la situation particulière qu'il signale. (Question du 25 octobre 1961.)

Réponse. — Le nécessité d'utiliser au mieux les crédits destinés à la construction de logements, et notamment les crédits de primes, implique de n'affecter ceux-ci qu'à des opérations susceptibles d'être effectivement lancées à très bref délai et, en tout état de cause, dans le courant même de l'exercice considéré, faute de quoi l'on risque une immobilisation de crédits à la fois inutile et coûteuse. Il apparaît difficile, dans ces conditions, de retenir la suggestion tendant à inviter les directeurs départementaux à constituer, sur leurs dotations respectives, une réserve destinée à des opérations qui, par hypothèse, n'ont pas encore été agréées et dont on ne sait par conséquent dans quelle mesure et sous quel délai elles le seront. A cette première raison s'en ajoute une autre, tout au moins en ce qui concerne les primes convertibles (primes avec prêts spé-ciaux du Crédit foncier). Dans ce secteur, en effet, les demandes de primes non encore satisfaites, faute de crédits, représentent actuellement un volume important qu'il faut donc s'efforcer de résorber, tout en donnant satisfaction aux demandes nouvelles. Alors que les crédits alloués en ce domaine ne permettront vraisembia• blement pas d'atteindre cet objectif, il serait peu indiqué d'en affecter une partie à des demandes qui ne sont qu'en puissance, puisque se rapportant à des projets non encore agréés.

2143. — M. Jean Bertaud demande à M. le ministre de la cons-truction s'il ne lui apparaît pas nécessaire, afni de pallier, dans une certaine mesure, la crise du logement, notamment dans la région parisienne, d'insister auprès de ses collègues des autres départements ministériels pour obtenir que les mutations d'agents de ville à ville ne deviennent pas trop fréquentes. Il apparaît notam-ment qu'un certain nombre de nouveaux fonctionnaires recrutés dans une région dont ils sont originaires et où ils peuvent se loger facilement sont mutés dans une autre région où ils ne peuvent se loger qu'avec des difficultés excessives. Cette recommandation pourrait être faite, semble-t-il, également aux services publics : S. N. C. F., E. D. F., etc, dont les agents font l'objet de mutations fréquentes. (Question du 7 novembre 1961.)

Réponse. — Les mutations dont les fonctionnaires sont l'objet dans l'intérêt du service ont, ainsi que l'observe l'honorable parle-mentaire, une certaine incidence sur les besoins en logement si l'on considère l'obligation qu'elles créent aux intéressés de changer de résidence et de trouver à se loger au lieu de leurs nouvelles fonctions. Il n'appartient cependant pas au ministre de la construc-tion de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement des administrations ne relevant pas de son autorité, lesquelles doivent juger en dernier ressort des mesures à prendre en vue du bon fonctionnement de leur services. Toutefois une action a pu être engagée : d'une part, sur le plan de l'aménagement du territoire, tendant, conformément à la politique gouvernementale qui vise au decongestionnement de la région parisienne et à l'expansion régio-nale, à renforcer l'équipement administratif et culturel d'un cer-tain nombre de centres régionaux, en vue de freiner la venue vers la capitale de fonctionnaires de province. D'autre part, sur le plan du logement, visant : 1° à obtenir des réservations de logements neufs pour les fonctionnaires en contrepartie du versement aux constructeurs d'une contribution financière de l'Etat. Bien que ces réservations soient limitées, eu égard à l'importance des besoins notamment dans la région parisienne, un certain nombre de loge-ments ont été mis depuis 1954 à la disposition des fonctionnaires. De leur côté, les entreprises nationalisées peuvent, dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, obtenir des réservations de logements au profit de leurs personnels ou entreprendre la réalisation d'opérations de construction destinées à les loger sur les lieux de leur travail ; 2° à faciliter au maximum les échanges, ce qui permettrait de résoudre dans une certaine mesure, le problème du logement qui se pose aux fonctionnaires et aux agents mutés. A cet effet des liaisons s'établissent actuellement entre d'une part la direction générale de la fonction publique, les services sociaux des ministères et des grands services publics, d'autre part la bourse des échanges de logements.

SENAT 30 Janviep 1962 16

M. le ministre de la construction fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 2220 posée le 5 décembre 1961 par M Roger Menu.

2258. — M, Charles Naveau demande à M. le ministre de la cons-truction de lui indiquer si les breaks sont à ranger dans la caté-gorie des biens meubles d'usage courant énoncée à l'article 21 de la loi du 28 octobre 1946 et quelles modalités doivent en tout cas présider à l'indemnisation de la perte de tels biens. (Question du 13 décembre 1961.)

Réponse. — Pour ouvrir à leur propriétaire un droit à une indem-nisation au titre de la législation sur les dommages de guerre, les biens meubles sinistrés devaient, à l'époque du sinistre, être affectés soit à un usage courant ou familial soit à un usage professionnel. Leur utilisation à l'un de ces usages devait être effective à la même époque. Les breaks auxquels fait allusion l'honorable parlemen-taire peuvent être affectés à l'une ou l'autre des catégories visées ci-dessus. Mais il convient d'abord de rechercher s'ils étaient bien encore utilisés à la date du sinistre. Dans le cas ou cette utilisation effective, habituelle, ne pourrait être établie, aucune indemnisation ne serait accordée. Si le break sinistré était utilisé à des fins strictement familiales, le bien sera alors classé dans la catégorie des biens meubles d'usage courant, comme le sont tous les moyens de transports individuels ou familiaux. Aucune indemnité ne pour-rait d'ailleurs être accordée dans l'hypothèse où ce bien aurait été le seul bien sinistré de cette catégorie ayant appartenu au deman-deur. En effet, sur la base des barèmes homologués, le coût de reconstitution d'un véhicule de même nature est inférieur au seuil d'indemnisation de 5.000 anciens francs (valeur 1939) prévu par l'article 36 de la loi du 28 octobre 1946. Si, au contraire, l'utilisation du véhicule en question était nécessaire à l'exercice de la profession de son propriétaire, le bien sera classé dans la catégorie des élé-ments d'exploitation professionnels et indemnisé suivant les moda-lités de cette catégorie de biens, sur la base des barèmes homo-logués et compte tenu de la date de reconstitution. Le seuil d'indem-nisation est égal en cette matière à 3.000 francs (valeur 1939).

M. le ministre de la construction fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2285, posée le 23 décembre 1961 par M. Camille Vallin.

M. le ministre de la construction fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2288, posée le 23 décembre 1961 par M. Camille Vallin.

COOPERATION

M. le ministre de la coopération fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2245, posée le 11 décembre 1961 par M. Camille Vallin.

EDUCATION NATIONALE

1975. — M. Georges Rougeron appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions déplorables d'un trop grand nombre de terrains de camping à travers la France : entas-sement invraisemblable, insuffisance d'approvisionnement en eau potable, défaut d'installations sanitaires, particulièrement dans le domaine privé. Cet état de choses fait l'objet de nombreuses pro-testations de la part des usagers et risque, s'il devait persister, d'être très préjudiciable au tourisme, en même temps que donner aux regards des hötes étrangers un visage fâcheux de l'accueil français. (Question du 18 août 1961.)

Réponse. — Compte tenu des problèmes que soulevait le déve-loppement considérable de la pratique du camping, un projet de loi mis à l'étude dès 1952 était, après de longues discussions, déposé à l'Assemblée nationale en juillet 1957. N'ayant pu être voté avant la fin du mandat du précédent Parlement, ce texte était finalement promulgué sous forme de décret (Journal officiel du 11 février 1959). Les textes d'application ont été publiés au Journal officiel les 24 mars et 26 juin 1960. L'ensemble de ces dispositions précise notamment les conditions d'ouverture et de classement des terrains de camping, le nombre de campeurs susceptibles d'être admis sur les terrains aménagés en fonction de leur superficie et de leurs installations. Ces textes déterminent le débit d'eau minimum et les normes minima d'équipement et de fonctionnement correspondant à chaque catégorie. La date de mise en vigueur de ces dispositions a été fixée au 1°' avril 1961. Les enquêtes effectuées au cours de l'été 1961 par les services extérieurs du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ont effectivement mis en relief le fait qu'un certain nombre de terrains de camping ont continué à accueillir les usagers dans des conditions déplorables. Mais il convient de souli-gner que la récente réglementation du camping permet désormais a MM. les préfets d'intervenir efficacement dans tous les cas où des

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30 Janvier 1962 S E N A 1' 17

abus sont constatés. Aussi des avertissements ont-ils été donnés à plusieurs gestionnaires en 1961, et des sanctions allant jusqu'à la fermeture des terrains de camping pourront être envisagées en 1962 comme les directives qui seront diffusées au début de la sai-son ne manqueront pas de le rappeler à MM. les préfets qui veilleront à la stricte application des textes en vigueur.

2198. — M. Jean Bertaud prie M. le ministre de l'éducation natio-nale de bien vouloir lui faire connaître en vertu de quelles dispo-sitions réglementaires les maires ne sont plus habilités à faire partie des délégations cantonales pour visiter les écoles de leur propre commune. Si réellement un texte de cette nature existe, il serait intéressant d'en connaître la date, la teneur ainsi que les motifs qui l'ont provoqué. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — Aucun texte réglementaire ne permet d'écarter un maire de la fonction de délégué cantonal. Mais il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire qu'un maire fasse partie des délégations cantonales pour jouir du droit de visite dans les écoles de sa propre commune. En effet le maire est habilité du fait même de ses fonc-tions à visiter lesdites écoles (cf. loi organique du 30 octobre 1886, article 4). L'inspection effectuée par un maire ne peut toutefois porter que sur l'état des locaux et du matériel sans jamais déborder sur l'organisation pédagogique de l'école (cf. décret organique du 18 janvier 1887, article 140, 3' alinéa).

2202. — M. Edgar Tailhades attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le déclassement actuel des fonctionnaires des services économiques des établissements publics d'enseignement. Ces fonctionnaires, intendants, sous-intendants, économes, adjoints des services économiques, responsables de la gestion matérielle et financière des établissements d'enseignement, ayant la qualité de comptables publics, participant à l'eeuvre d'éducation, ont vu, ces dernières années, leurs responsabilités et leurs charges s'accroî-tre démesurément, en raison de l'accroissement des effectifs scolaires dont ils supportent tous les effets, tandis que leur situation maté-rielle et pécuniaire se dégradait sans cesse. En particulier, ce personnel a été exclu du bénéfice des décrets et arrêtés du 7 septembre 1961, réformant les conditions de nomination, d'avan-cement et l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires de l'ensei-gnement, après avoir été exclu une première fois du bénéfice des décrets portant accélération de l'avancement dans les débuts de carrière. Les parités traditionnelles de ce personnel dans la hiérarchie indiciaire de l'éducation nationale ont été détruites, si bien que la hiérarchie interne des établissements n'existe plus, l'intendant se trouvant aujourd'hui dans l'échelle des traitements au-dessous du professeur le moins titré. Il est tout aussi choquant de voir le sous-intendant (licence et concours de recrutement) moins payé que le surveillant général (licence seulement), l'économe (chef de services financiers dans les petits établissements) plus mal traité que le surveillant général, voire que le chargé d'ensei-gnement, et enfin l'adjoint des services économiques (baccalauréat et concours) beaucoup plus mal payé que l'instituteur. Une crise de recrutement sans précédent sévit dans ce corps ; il y a de moins en moins de candidats aux concours ; la profession se féminise presque complètement... et l'on ne trouve plus de candi-dats aux fonctions de gestionnaire, intendant ou économe. L'admi-nistration doit, chaque année, user de palliatifs regrettables et souvent dangereux pour parer en partie à ce manque bien compré-hensible de vocation. En conséquence, il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette crise de recru-tement sans porter atteinte au niveau de recrutement de ce corps, et par conséquent à son prestige et à son autorité dans les établissements, et pour rétablir la hiérarchie interne des établisse-ments, condition nécessaire à une saine gestion et à une bonne administration ; 2° dans quel délai le personnel des services écono-miques des établissements publics d'enseignement peut espérer, raisonnablement, obtenir une revalorisation qu'appellent une élé-mentaire justice et le simple bon sens ; 3° si l'appartenance de ce personnel au corps enseignant, appartenance jamais contestée jusqu'en 1950, qui est une réalité concrète dont peut se rendre compte tout observateur de bonne foi, sera enfin officiellement reconnue. (Question du 24 novembre 196L)

Réponse. — A la suite des discussions qui ont eu lieu au printemps dernier au sujet de la revalorisation de la fonction enseignante, le Gouvernement a décidé que le personnel de l'inten-dance universitaire ferait l'objet, avec effet du 1°" mai 1961, d'un nouveau statut s'inspirant des mêmes considérations que le statut du personnel de l'administration universitaire et comportant, pour les intéressés, une amélioration de leur rémunération. Le projet de décret élaboré à cet effet, et dont les dispositions essentielles ont reçu un accord définitif du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre, répond aux objectifs suivants : 1° définition plus précise des missions et responsabilités des différents corps et grades de fonc-tionnaires chargés de la gestion des établissements ; 2° organisation rationnelle des carrières rapprochant les fonctionnaires de l'inten-dance universitaire des corps de fonctionnaires assurant les mêmes types de fonctions et desquels sont exigés les mêmes niveaux de formation ; 3° maintien de la place de ces fonctionnaires au sein des établissements dépendant de l'éducation nationale en leur assurant une situation pécuniaire comparable à celle des membres du corps enseignant avec lesquels ils collaborent quoti-diennement. C'est ainsi que : a) l'indice net de la classe exception-nelle des secrétaires de l'intendance universitaire (anciens adjoints

des services économiques), actuellement fixé à 330, sera porté à 360 ; b) les sous-intendants et les économes seront regroupés dans le corps des attachés d'intendance, qui comprendra deux grades com-portant respectivement les indices terminaux 460 et 490 ; c) le grade d'intendant comportera deux classes dont les indices terminaux seront fixés à 535 et 550, indices retenus par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 pour les professeurs certifiés. Il est permis d'espérer que ce projet, dont les dispositions sont de nature à apaiser les préoccupations des personnels intéressés, évoquées par l'honorable parlementaire, pourra être prochainement publié.

2205. — M. Auguste Pinton attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur certains passages des résolutions adop-tées par la deuxième conférence européenne des ministres de l'édu-cation qui s'est tenue à Hambourg du 12 au 14 avril 1961 et, en particulier, sur les conclusions de la résolution n° 2: « Les minis-tres... s'engagent à se tenir mutuellement informés des progrès accomplis dans l'élaboration de ces réformes et des résultats obtenus et à se prêter une aide mutuelle dans la réalisation de leurs plans d'éducation qui, tout en sauvegardant l'originalité des cultures nationales, traduiront dans les faits la volonté de coopération euro-péenne ; estiment en outre que certaines mesures peuvent être prises en commun dès maintenant pour orienter vers une com-préhension européenne et internationale certains programmes tels ceux d'histoire, de géographie, de littérature et d'éducation civi-que ». Il lui demande : 1° quelles mesures il a prises ou il envi-sage de prendre dans un proche avenir pour traduire dans les faits, en ce qui concerne la France, cette « volonté de coopération euro-péenne » ; 2° en outre, il aimerait savoir les dispositions pratiques élaborées en ce qui concerne particulièrement les programmes d'histoire et d'éducation civique des établissements scolaires fran-çais, et quelles mesures sont prévues en vue d'un examen en commun des programmes et surtout des manuels scolaires en usage dans les différents pays pour ces disciplines ; 3° enfin, si une date est arrêtée pour une prochaine conférence des ministres de l'éducation nationale et s'il est dans son intention de proposer un ordre du jour qui Permette de hâter la réalisation de mesures de coopération européenne au cours des prochaines conférences. (Ques-tion du 25 novembre 1961.)

Réponse. — 1° La volonté de coopération européenne de la France dans le domaine de l'enseignement s'est manifesté notamment par l'organisation à Paris, en 1961, d'un stage sur « l'emploi de la télévision dans l'enseignement » auquel ont été représentés treize pays européens et par sa participation active à de nombreuses manifestations européennes. On peut citer, entre autres, la confé-rence sur la revision des manuels de géographie et celle qui a étudié le civisme européen. Une action coordonnée est actuelle-ment menée dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes ; 2° les nouveaux programmes d'instruction civique, mis en appli-cation au 15 septembre 1961, comportent en classe de première une étude du rôle de la France dans le monde ; la troisième partie de ce programme est ainsi intitulée : « La France en tant que membre des institutions européennes ». Pour l'histoire, la France a procédé à la revision bilatérale des manuels avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche. La revision des manuels de géographie a commencé, sur tin plan européen multilatéral, cette année. La revision des manuels d'histoire et de géographie vient d'être amorcée avec l'Espagne ; 3" la prochaine conférence des ministres de l'enseignement aura lieu à Rome, sur l'invitation du Gouvernement italien, entre le 25 septembre et le 6 octobre 1962. Un comité de hauts fonctionnaires s'est réuni récemment pour pré-parer l'ordre du jour. La délégation française a proposé d'y inclure les mesures qui permettront une action coordonnée à tous les niveaux de l'enseignement.

2226. — M. Georges Rougeron appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le nombre croissant d'enfants et de jeunes gens qui, dans la pratique courante de la rédaction multi-plient les fautes d'orthographe. De comparaisons effectuées il appa-raîtrait que l'utilisation de la « méthode globale » au niveau de l'enseignement élémentaire serait, pour une très large part, respon-sable de cet état de choses. Il souhaiterait connaître si le bien-fondé de cette appréciation a été établi et si, en ce cas, il ne pourrait être envisagé que le seul usage de la méthode classique dans les établissements publics d'enseignement. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — Depuis longtemps les méthodes syllabiques, globales et mixtes sont également pratiquées pour l'apprentissage de la lec-ture. En fait les enquêtes effectuées à ce sujet ont montré que pour des enfants normalement doués les résultats sont identiques, quel que soit le procédé employé. Il apparaît que l'orthographe défectueuse constatée chez de nombreux élèves est due plutôt à une mauvaise assimilation des règles de grammaire qu'à l'utilisation de la méthode globale comme méthode de lecture. Une circulaire du 19 octobre 1960 (parue au Bulletin officiel du 27 octobre 1960) a d'ailleurs attiré l'attention du personnel enseignant sur l'impor-tance que doit revêtir l'étude de la grammaire et de l'orthographe dans les classes élémentaires.

2234. — M. Jean Deguise expose à M. le ministre de l'éducation nationale la situation très particulière des surveillants généraux des collèges d'enseignement technique. Il signale que le classement en deux échelles, dans le cadre de la récente revalorisation du personnel enseignant, ne fait qu'accentuer leur déclassement par rapport aux

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professeurs d'enseignement général, avec lesquels ils étaient à parité lors de la création de leur cadre. Ce déclassement paraît d'autant plus injustifiable que leur recrutement se situe, en fait, au niveau d'un ou plusieurs certificats de licence, et qu'un stage de formation leur est imposé. Par ailleurs, l'administration ne tient aucun compte en la circonstance de leur rôle d'éducateur et de chef de service, adjoint au chef d'établissement, tel qu'il a été officiellement établi par la circulaire du 9 octobre 19 156 et précisé dans les rapports diffusés par la direction de l'enseignement technique à la suite du séminaire de Reims de 1960 (revue technique Arts et Sciences, n° 145, de février 1961). Il lui demande quelles mesures vont être prises pour remédier à cette situation. (Question du 6 décembre 1961.)

Réponse. — Les mesures prises par le Gouvernement en ce qui concerne les surveillants généraux des collèges d'enseignement tech-nique, dans le cadre des mesures générales de revalorisation de la fonction enseignante, ne constituent pas un déclassement pour les intéressés. En effet, leur situation dans la hiérarchie du personnel enseignant n'a pas été modifiée par rapport à ce qu'elle était au 1 ,, mai 1961 ; ils bénéficiaient et bénéficient toujours des mêmes indices que les professeurs techniques adjoint des collèges d'ensei-gnement technique. Ce niveau indiciaire ayant été arrêté compte tenu des servitudes de la fonction, il ne paraît pas possible d'envi-sager l'institution d'une indemnité de fonction. Les constructions nouvelles de collèges d'enseignement technique comportent un loge-ment de fonction pour les surveillants généraux ; ce logement étant attribué aux intéressés en raison des nécessités du service et non du fait d'un droit statutaire au logement, il ne saurait être attribué d'indemnité compensatrice dans le cas où l'établissement scolaire ne comporte pas de logement. Cette règle est d'ailleurs applicable dans tous les lycées, classiques, modernes et techniques. Il est d'usage que l'administration, lorsqu'elle élabore un nouveau statut, recueilie l'avis de tous les organismes ou groupements compétents et qu'elle consulte notamment les -organisations syndicales représentatives. Il n'est pas envisagé de modifier cette procédure.

2242. — M. Jacques Henriet expose à M. le ministre de l'éducation nationale que l'éducation physique et sportive ont été organisées, autrefois, dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire, et que, dans ce cadre, des horaires rigides et différents pour chaque cycle ont été fixés et inclus dans les programmes. Or, la récente loi d'équipement, la notion nouvelle de « Centres d'éducation physique et sportive » ou même de e cités sportives » s'accomodent mal de ces horaires anciens devenus insuffisants pour les scolaires et gênants pour les responsables de la distribution des enseignements. Il lui demande dans quelle mesure il accepte de voir modifier — et sans doute profondément — ces horaires d'enseignement dans le but de répondre à la fois aux nécessités de plein emploi des équipements futurs ou des cités sportives et aux impératifs d'une éducation physique et sportive mieux comprises. (Question du 11 décembre 1961.)

Réponse. — L'amélioration survenue dans le financement des instal-lations sportives posera effectivement le problème des horaires d'éducation physique et sportive. Cette amélioration résultera non seulement de la loi-programme d'équipement sportif et socio-éducatif mais aussi des décisions ministérielles concernant l'obligation de construire des installations sportives dans tous les établissements d'enseignement neufs. Toutefois, le problème ne sera vraiment aigu que lorsque les constructions seront réalisées et on peut estimer qu'une réforme générale pourrait intervenir vers 1965, d'autant qu'une amélioration sensible dans le recrutement des enseignants n'interviendra pas avant cette date. Pour l'instant, et malheureu-sement, il convient de reconnaître que les heures d'éducation physi-que et sportive sont suffisantes, compte tenu de l'équipement sportif des établissements scolaires. Toutefois, dès maintenant, des expé-riences sont en cours, concernant les unes le mi-temps pédagogique et sportif et les autres les horaires aménagés. Dans les deux cas, les heures d'éducation physique et sportive ont été considérablement augmentées. Les grandes réformes qui interviendront ultérieurement se trouvent donc d'ores et déjà préparées par diverses expériences concrètes.

2259. — M. Roger Carcassonne demande à M. le ministre de l'édu-cation nationale quelles mesures conservatoires il compte prendre, dans le cadre de la revision du statut du personnel d'intendance et d'économat, pour que le personnel titulaire en fonctions : a) atteigne en fin de carrière les indices terminaux des catégories pilotes aux-quelles ils sont assimilés, indices qu'ils pouvaient prétendre obtenir en entrant dans la carrière, à savoir pour les adjoints des services économique l'indice 390 net, pour les économes et les sous-intendants l'indice 460 net, pour les intendants l'indice net 550; b) bénéficie de conditions d'avancement et de promotion de grade au moins aussi favorables que dans l'ancien statut. (Question du 13 décembre 1961.)

Réponse. — Le projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires de l'intendance a été élaboré conformément à l'enga-gement pris par le Gouvernement de doter ces fonctionnaires d'un statut comparable à celui du personnel de l'administration univer-sitaire. Il répond également au souci de leur apporter au sein des établissements dépendant de l'éducation nationale une place compa-rable à celle des membres du corps enseignant avec lesquels ils collaborent quotidiennement. C'est ainsi que : a) l'indice net de la classe exceptionnelle des secrétaires de l'intendance universitaire (anciens adjoints des services économiques), actuellement fixé à 330, sera porté à 360 ; b) les sous-intendants et les économes seront regroupés dans le corps des attachés d'intendance, qui comprendra

deux grades comportant respectivement les indices terminaux 460 et 490 ; c) le grade d'intendant comportera deux classes dont les indices terminaux seront fixés à 535 et 550, indices retenus par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 pour les professeurs certifiés. Les dispositions essentielles de ce décret, qui constituent une carrière plus avantageuse pour les intéressés, ont reçu un accord définitif du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre. Elles prendront effet à compter du 1" mai 1961.

2281. — M. Georges Cogniot exprime à M. le ministre de l'éduca-tion nationale son étonnement devant le fait que cinq élèves de l'école normale supérieure d'éducation physique ont été renvoyés définitivement de l'école sur la base d'un examen de passage arbi-trairement tronqué et réduit aux matières faibles des candidats et sur avis d'un conseil des professeurs incomplet. Il souligne ce qu'a de choquant l'éviction de cinq jeunes gens d'un poste acquis par concours, et cela en un temps où nul n'ignore les besoins de la nation en professeurs d'éducation physique. Il demande si le carac-tère profondément anormal des faits n'appelle pas d'urgence une procédure de revision. (Question du 21 décembre 1961.)

Réponse. — Le conseil des professeurs de l'école normale supé-rieure d'éducation physique et sportive de jeunes gens a décidé au mois de juin 1961 d'imposer des épreuves de rattrapage à douze élèves pour insuffisance de travail au cours de l'année scolaire 1960-1961. En octobre, le même conseil, après examen des épreuves de ces douze candidats et étude de chaque cas particulier, a proposé les décisions suivantes, qui ont été acceptées : exclusion définitive de cinq élèves ; exclusion temporaire de cinq élèves ; envoi, devant la commission nationale médicale de surexpertise, d'un élève, et aver-tissement du conseil des professeurs à un autre élève. Le conseil des professeurs, qui a délibéré en juin et en octobre, avait une composition tout à fait normale, et l'on ne saurait soupçonner d'arbitraires les décisions majoritaires prises par une assemblée de dix-neuf universitaires. Les exclusions définitives prononcées ne sont pas de nature à nuire au recrutement. En effet, des postes de délégués ont été attribués aux éliminés, qui occupent donc dès maintenant des postes d'enseignants. La décision n'est pas de nature non plus à les empêcher de poursuivre leurs études et ils pourront se présenter normalement à l'examen du professorat d'éducation physique et sportive. Pour leur donner le maximum de chance, l'administration a décidé de les nommer dans l'académie 'de leur choix et, s'ils le souhaitaient, dans une ville où ils peuvent pour-suivre leurs études.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

1004. — M. Paul Ribeyre, sénateur, expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'en application de l'arrêté du 13 mars 1959, les caves coopératives ne bénéficient plus de la ris-tourne de 10 p. 100 sur les matériels de vinification. La raison invoquée à l'époque étant d'ordre budgétaire, il demande si la situation des finances publiques, telle qu'elle ressort des déclarations officielles, peut laisser espérer le rétablissement d'une détaxe dont bénéficiaient, à juste titre, de petits et moyens vignerons groupés dans leurs coopératives. (Question du 29 juin 1960:)

Réponse. — La demande présentée par l'honorable parlementaire appelle les observations suivantes : il faut d'abord préciser que plusieurs dispositions de l'arrêté du 13 mars 1959, fixant la liste des matériels agricoles bénéficiant d'une ristourne de 10 p. 100, ont été prises avec le souci d'exclure du bénéfice de la subvention les installations et les acquisitions de gros matériels de coopératives, puisque ces organismes sont susceptibles de bénéficier pour ces investissements de subventions au titre de l'équipement rural. Elles n'étaient donc pas limitées au seul matériel de vinification acheté par les caves coopératives et s'intégraient dans un ensemble de mesures concernant d'autres catégories de matériels, et notamment des matériels acquis par des coopératives céréalières, laitières, etc. Il serait donc injustifié d'apporter au texte actuel une modification relative à un point déterminé, sauf à la remettre en cause dans son ensemble. D'autre part, dans la perspective de la loi d'orientation agricole, il a été jugé préférable de mettre l'accent sur les inter-ventions d'ordre général plutôt que sur une aide accordée directe-ment aux producteurs. Les matériels agricoles sont maintenant largement vulgarisés et il paraît moins nécessaire qu'à l'époque à laquelle le régime de subvention a été institué de consentir des avantages particuliers dans ce domaine. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur l'arrêté du 13 mars 1959.

1006. — M. Paul Ribeyre expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'arrêté du 13 mars 1960 ainsi que des décisions antérieures ont supprimé en totalité ou en partie les ristournes accordées sur l'achat de matériels agricoles. Ces mesures arrêtées à un moment où les trésoreries paysannes connais-saient de graves difficultés ont eu une incidence sur la production des biens d'équipement destinés à l'agriculture, puisque, en 1959, le total des ventes de matériels agricoles a diminué de 15 P. 100

par rapport à l'année précédente et que rien que pour les tracteurs

la baisse des ventes a atteint 12.800 unités. Il rappelle que, au moment où les investissements agricoles étaient touchés par ces mesures, les investissements industriels, visés à l'article 267 du code général des impôts, continuaient à bénéficier de la déduction

de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 p. 100. Cette exoné-

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ration fiscale, dont le champ d'application a d'ailleurs été élargi par le décret du 22 avril 1960, ne saurait être mise en cause puisqu'elle contribue à l'expansion de l'économie nationale. Il constate cependant que son application correspond à une moins-value budgétaire de l'ordre de 100 milliards d'anciens francs par an et que cette somme est sans commune mesure avec le montant des ristournes qui étaient accordées aux agriculteurs. Il demande si, dans ces conditions, il peut envisager le rétablissement de la ristourne de 15 p. 100 sur les achats de matériels agricoles ou rechercher d'autres moyens propres à faire bénéficier les exploitants agricoles d'un système de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux achats de matériels opérés pour les besoins de l'exploitation et comparable à celui qui intéresse les investissements industriels, lesquels de surcroît, à l'inverse des investissements agri-coles, peuvent être amortis chaque année. Ces mesures entreraient bien dans le cadre de la loi-programme d'orientation agricole et correspondent aux préoccupations du Gouvernement qui cherche, par le stimulant des exonérations fiscales, à favoriser l'équipement industriel et agricole de la nation. (Question du 30 juin 1960.)

Réponse. — Aussi nécessaire et légitime que soit l'aide à apporter aux exploitants agricoles, son mécanisme et sa portée ne peuvent être examinés sur le même plan que la détaxation des investis-sements industriels. En réalité, cette détaxation ne représente pas une exonération fiscale, mais une mesure destinée à éviter les superpositions d'impôt dans le cadre du régime des paiements fractionnés de la taxe sur la valeur ajoutée. Tout assujetti à cette taxe ne peut, en effet, déduire celle qui a grevé ses biens d'inves-tissement que dans la proportion où ces biens ont servi à fabriquer des objets ou produits soumis à la même taxe. Non seulement il n'en a pas résulté de pertes de recettes ou de moins-values Pour le Trésor, mais le relèvement corrélatif du taux de la taxe et le développement consécutif des affaires ont entraîné un accrois-sement du produit net de l'impôt. D'autre part, on doit souligner que les investissements utilisés à la fabrication de produits exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis à une taxe unique (vins, cidres, cafés, viandes) ne bénéficient d'aucune détaxation analogue. En définitive, la mesure préconisée, touchant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au matériel agricole, constituerait une subvention fiscale ; les ventes de produits agricoles étant exclues, chez les producteurs, du champ d'application des taxes sur les affaires, il n'apparaît ni possible, ni souhaitable d'apporter à ces derniers une aide par le biais d'une fiscalité à laquelle ils ne sont nas appelés à par-ticiper. D'autre part, la baisse des ventes de matériel agricole enregistrée en 1959 a des causes plus complexes que les mesures prises en matière de subventions à l'achat. L'influence des subven-tions sur le volume des cahats n'est, en effet, pas aussi directe qu'on pourrait le penser à première vue et le même chiffre d'affaires a été atteint par l'industrie du matériel agricole en 1957 et en 1959 avec des subventions s'élevant respectivement à 30 et 20 milliards d'anciens francs. D'autre part, les modifications apportées par l'arrêté du 13 mars 1959 à la liste des matériels donnant droit à subvention ont été en nombre limité, et notamment n'ont pas concerné les tracteurs. Les causes de la diminution des achats de matériel agricole doivent être plutôt recherchées dans la satu-ration du marché due au rythme rapide auquel le parc s'est accru au cours de ces dernières années et dans la structure des exploitations qui fait parfois obstacle au développement de la mécanisation. Pour toutes ces raisons, il n'est pas actuellement envisagé de revenir sur l'arrêté du 13 mars 1959.

1997. — M. Paul Mistral appelle l'attention de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le fait que les billets de banque étrangers font l'objet d'un marché entre intermédiaires agréés ; qu'il s'agit là d'un véritable privilège qui leur est ainsi accordé ; et lui demande pour quelles raisons le vendredi 22 juillet et les jours suivants le cours de 115,6 pour 100 francs suisses était pratiqué à Paris par ces établissements, alors que la veille le billet de 100 francs était coté 113,65 et que le jour même les cours extrêmes à la Bourse de Paris .ont été 113,525.113,588, ce qui implique pour les changeurs un gain de près de 2 centimes par franc français s'ajoutant aux frais normaux de commission ; il lui demande également de lui faire connaître quelles mesures il entend prendre pour s'opposer à ce mécanisme qui permet la réalisation d'importants bénéfices au détriment de la monnaie nationale. (Ques-tion du 5 septembre 1961.)

Réponse. — Le privilège dont jouissent les intermédiaires agréés en matière d'opérations de change découle des prescriptions du décret-loi du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or, qui a prévu dans son article 2 que les opérations de change autorisées sont traitées obligatoirement par l'intermé-diaire de la Banque de France ou des établissements de banque et agents de change spécialement agréés par le ministère des finances sur la proposition du gouverneur de la Banque de France. En fait, la qualité d'intermédiaire agréé a été accordée à deux cents établis sements bancaires ou chambres syndicales d'agents de change qui, en contrepartie du privilège qu'ils ont, sont assujettis à un certain nombre d'obligations en ce qui concerne l'application de la régle-mentation des changes. Le cours auquel se négocient les billets de banque étrangers est entièrement libre, son taux est variable, selon qu'il s'agit de transactions entre intermédiaires agréés, entre eux ou entre intermédiaires agréés et la clientèle. Ce taux varie également en fonction de l'offre et de la demande, ainsi que des cours pratiqués sur les places étrangères.

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2037. — M. Gaston Pams a l'honneur de demander à M. le ministre des finances et des affaires économiques si l'exemption fiscale à la revente des terrains et immeubles accordée par les articles 271, 1373 ter, 1373 quinquies et 1575 du code général des impôts en faveur des sociétés d'économie mixte prévues par l'article 78-1 du code de l'urbanisme est applicable aux sociétés d'économie mixte, visées à l'article 395 du code de l'administration communale, à l'article 78-I du code de l'urbanisme, à l'article 4 du décret n" 53-982 du 30 septembre 1953 et dont les statuts types ont été approuvés par le décret n° 60-553 du 1" juin 1960. Dans le cas où les sociétés susvisées ne bénéficieraient pas actuellement de cette exemption fiscale, il souhaiterait connaître s'il existe un texte en préparation qui étendrait à celles-ci le bénéfice de cette exemption. (Question du 25 septembre 1961.)

Réponse. — Sous réserve qu'elles aient été spécialement agréées par le ministre des finances et des affaires économiques, les sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 395 du code de l'administration communale, de l'article 78-I du- code de l'urbanisme, de l'article 4 du décret n° 53-982 du 30 septem-bre 1953 et dont les statuts sont conformes aux statuts types approuvés Par le décret n° 60-553 du 1" juin 1960, bénéficient des exonérations de droits d'enregistrement et de taxes sur le chiffre d'affaires prévues aux articles 1373 quinquies, 271-45° et 1575-2-37° du code général des impôts lorsqu'elles procèdent à des ventes d'immeubles à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur. Toutefois, en vue d'éviter un cumul d'exoné-rations, les décisions d'agrément sont assorties d'une clause excluant du bénéfice des exemptions susvisées les ventes d'immeubles faisant suite à des acquisitions pour lesquelles les sociétés agréées auront bénéficié des dispositions des articles 1373 ter ou 1373 quater du code général des impôts relatifs à la rénovation urbaine et à l'aménagement des zones à urbaniser par priorité. Par ailleurs, qu'elles aient été agréées ou non, les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux statuts types annexés au décret précité du 1e 1 juin 1960 sont susceptibles de bénéficier, pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains effectuées sans but lucratif, des exoné-rations prévues, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, aux articles 271-36" et 1575-2-28° du code général des impôts.

2055. -- M. Lucien Perdereau demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques de bien vouloir répondre à la question suivante : l'article 1372 bis du C. G. I. spécifie que les actes, pièces et écrits qui concernent exclusivement l'applica-tion des articles 8 à 11 de la loi n° 53-683 du 6 août 1953 accor-dant des facilités supplémentaires en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'habitation... sont, à condi-tion de s'y référer explicitement, dispensés de tout droit d'enre-gistrement et d'hypothèque. La commune d'Artenay a constitué un lotissement déclaré d'utilité publique par l'acquisition amiable de parcelles de terre pour être revendues à des ouvriers ou employés (personnes peu fortunées). Lors de l'enregistrement des actes le receveur d'Orléans perçoit le droit à 4,20 p. 100 et exige le timbrage des actes sous le prétexte que la loi n'envisage d'exoné-ration que pour les terrains qui ont été acquis par les collectivités publiques par expropriation, ce qui revient à dire que les acqué-reurs (personnes peu fortunées) sont traitées différemment sui-vant que la commune a acquis elle-même ses terrains soit sous forme amiable, soit au contraire sous forme d'expropriation, ce qui aurait pour effet d'encourager les expropriations même lors-qu'il y a possibilité d'accords amiables. Il semble cependant que le législateur ait voulu favoriser les personnes peu fortunées. Dans ces conditions, si la faveur de l'exonération a été accordée aux acquéreurs de terrains expropriés, ne s'ensuit-il pas a fortiori que les acquéreurs de terrains acquis à l'amiable doivent jouir de la même faveur. (Question du 5 octobre 1961.)

Réponse. — Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58.99' du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expro-priation pour cause d'utilité publique, l'article 1372 bis du code général des impôts, reproduisant le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 53-683 du 6 août 1953, dispensait du timbre et exonérait de tout droit d'enregistrement et d'hypothèque les actes, pièces et écrits concernant exclusivement l'application des articles 8 à 11 de ladite loi, c'est-à-dire, notamment, les cessions de gré à gré consenties par l'Etat, les départements, les communes ou les éta-blissements publics, d'immeubles acquis en exécution de celle-ci. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, les conditions de cession des immeubles expropriés en vue de la construction d'habitations ou de l'aménagement de zones affectées à l'habitation et à l'industrie sont réglées par les articles 41 à 43 de ce texte, qui se substituent aux dispositions précitées de la loi du 6 août 1953. Corrélativement, les dispositions de l'arti-cle 1372 bis du code général des impôts se trouvent remplacées par celles de l'article 1148 du même code (art. 51 de l'ordonnance du 23 octobre 1958). Les immunités prévues par ce dernier article, en matière de droits de timbre, d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, sont applicables aux reventes effectuées selon les prévisions des articles 41 à 43 susvisés, c'est-à-dire seulement à celles portant sur des immeubles préalablement expropriés ; en l'état actuel des textes, ces immunités ne peuvent donc être étendues aux reventes d'immeubles acquis à l'amiable par l'Etat ou les collectivités publiques, en dehors de toute procédure d'expro-priation. La réclamation des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes de vente visés dans la question posée par l'honorable parlementaire est, en conséquence, fondée. Il est, toutefois, procédé à une étude en vue de mettre fin aux anomalies signalées.

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20 S E N A T 30 Janvier 1962

2138. — M. Alfred Isautier signale à M. le ministre des finances et des affaires économiques que des arrêtés ministériels des 14 dé-cembre 1959, 27 janvier 1960, 2 février 1960,. 3 février 1960, 23 février 1960, 25 mars 1960, 5 mars 1960 et 8 mars 1960 ont autorisé la validation des services d'agents ayant accompli des périodes d'acti-vité, même en qualité d'auxiliaires ou de contractuels dans diver-ses administrations (ex-ministère des affaires marocaines et tuni-siennes, secrétariat permanent du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, institut des vins de consommation courante, service de santé de la marine, institut pédagogique national, institut national d'études démographiques, administration de la marine marchande, etc.). Il lui demande si par similitude un fonctionnaire du cadre A du service de l'enregistre-ment en fonction dans le département de la Réunion peut prétendre également à la validité des services accomplis à la Société natio-nale des chemins de fer français pendant la période du 11 novem-bre 1940 au 30 novembre 1345, dont quatre ans en qualité de titulaire. (Question du 31 octobre 1961.)

Réponse. — Les services rendus à la Société nationale des che-mins de fer français peuvent être pris en compte pour la retraite au titre du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat. Il est, en effet, de règle que seuls les services de titulaire ou de non-titu-laire accomplis dans un établissement public à caractère admi-nistratif ou une administration permanente de l'Etat ou des col-lectivités locales sont susceptibles d'être rémunérés par une pen-sion de l'Etat. Toute dérogation à ces principes irait à l'encontre de l'autonomie du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'est que la conséquence de l'autonomie du statut de la fonction publique.

2141. — M. Paul Pelleray expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que, dans les communes où la taxe de voirie est supprimée, les dépenses occasionnées par l'entretien de la voirie communale et les chemins ruraux sont couvertes par les ressources normales de budgets communaux, et lui demande, en conséquence, sous quelle forme les propriétaires pourront récu-pérer la valeur de la taxe de voirie due par le preneur dans lesdites communes. (Question du 7 novembre 1961.)

Réponse. — Il. est souligné auprès de l'honorable parlementaire que l'article 854 du code rural dispose notamment que le paie-ment de l'impôt foncier est à la charge exclusive du propriétaire. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des tribunaux, il semble donc que lorsqu'un conseil municipal vote des centimes addition-nels généraux au lieu d'avoir recours à la taxe de voirie, aucun remboursement ne peut être exigé du fermier au titre de cette taxe.

2154. — M. Marcel Molle demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si le propriétaire d'un débit de boissons compris dans une zone protégée visée par l'article L. 49 du code des débits de boissons, peut renoncer au maintien viager de sa licence tel qu'il est prévu par l'article L. 49-1 du même code, et si, dans ce cas, il pourra obtenir l'indemnité prévue par l'article L. 49-2. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — L'indemnisation prévue par l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et mesures contre l'alcoolisme modifié par l'ordonnance n° 60-1253 du 29 novembre 1960 n'est applicable qu'aux débits de boissons supprimés en application de l'article L. 49-1 comme étant situés à l'intérieur des zones spéciales de protection fixées par l'autorité préfectorale autour des établissements visés par le décret n° 61-607 du 14 juin 1961, à savoir : les établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de post-cure visés à l'article L. 229 du code de la santé publique ; les hos-pices et maisons de retraite visés à l'article L. 678 du code de la santé publique ; les établissements psychiatriques visés à l'arti-cle 326-1 du code de la santé publique. Par suite, la question posée par l'honorable parlementaire ne comporterait une réponse affir-mative que dans le cas où le débit de boissons dont il est fait mention serait situé, non seulement à l'intérieur d'une des zones de protection pouvant être fixées en application de l'article L. 49 du code des débits de boissons autour des établissements visés audit article, mais également à l'intérieur de l'une des zones de pro-tection spéciale que les préfets doivent obligatoirement fixer autour des établissements énumérés par le décret du 14 juin 1961 précité.

2155. — M. Marcel Molle demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui fixent les droits de perquisition et de visite accordés au service des contributions indirectes à l'encontre des viticulteurs bénéficiaires du privilège des bouilleurs de cru. Il lui demande également si ces droits s'appliquent aux locaux consti-tuant l'habitation personnelle du viticulteur et quelles justifica-tions doivent présenter les agents qui exécutent ces perquisitions. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — Indépendamment des obligations résultant de l'arti-cle 20 du code du vin, modifié par l'article lei de la loi du 16 no-vembre 1942, en ce qui concerne le droit de visite accordé aux agents des impôts (contributions indirectes) dans les caves des viticulteurs pour le contrôle des déclarations de stock et de récolte, les exploitants procédant à des distillations sous le régime des bouilleurs de cru ne sont soumis qu'aux vérifications prévues par l'article 323 du code général des impôts lorsque ces distillations ont lieu à l'atelier public ou dans les locaux des associations coopéra-

tives. Le droit de visite ne peut dès lors s'exercer à domicile à moins que les bouilleurs n'aient demandé l'ouverture d'un compte, auquel cas les agent de l'administration peuvent intervenir dans le lieu où sont entreposées les eaux-de-vie, ainsi qu'il résulte de l'article 324 du même code. S'agissant des récoltants ayant pris la position de bouilleurs de profession, afin de distiller à leur domicile, l'administration tient, en principe, des dispositions de l'article 308 du code précité les mémés pouvoirs d'intervention et de contrôle que chez les industriels, sauf à limiter ses vérifications aux locaux où se trouvent les appareils et aux intervalles de temps fixés par ces dispositions. En tout état de cause, les agents des impôts (contribution indirectes) peuvent toujours pénétrer chez les récol-tants et visiter l'intérieur des habitations en cas de soupçon de fraude, et notamment de distillation clandestine, à condition d'ob-server les formalités prescrites en matière de visites domiciliaires par les articles 1855 et suivants du code général des impôts qui visent en particulier l'assistance obligatoire, soit du juge d'instance, soit du maire ou de son adjoint, soit du commissiare de police, soit d'un officier de police judiciaire et la présentation d'un ordre de visite. Il est signalé enfin à l'honorable parlementaire que ces agents ont toujours le droit de poursuite ä vue qu'ils tiennent de l'article 1855, dernier alinéa, du même code et qu'il leur est éga-lement loisible de se présenter au domicile d'un bouilleur, comme de tout autre particulier, pour y recueillir des renseignements ou pour y prendre connaissance de documents qui leur seraient com-muniqués volontairement, sans procéder à aucune recherche.

2159. — M. Charles Naveau expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'une personne ayant vocation à l'attribution par l'Etat de locaux dans un immeuble « pré-financé » qui doivent lui être attribués par l'Etat en paiement d'une indemnité de reconstitution immobilière, et sans que l'acte d'attribution soit encore réalisé, a passé une convention avec une tierce personne, aux termes de laquelle, et suivant acte enregistré, elle a promis de vendre à cette tierce personne les locaux en question, dès leur attribution par l'Etat, l'autre partie s'étant elle-même engagée à acheter lesdits locaux dès leur attribution par l'Etat. La réalisa-tion des deux promesses a été subordonnée à la condition de la délivrance à la future attributaire d'un titre de propriété régulier et publié au bureau des hypothèques. Le prix fixé par les deux pro-messes sera lui-même payable à la réalisation de la condition. Il lui demande si les deux promettants peuvent passer un acte par lequel, compte tenu de ce que la condition d'attribution n'est pas encore réalisée, ils résilieront purement et simplement leurs pro-messes respectives de vente et d'achat, étant entendu que l'acte, du fait qu'il constatera la résolution d'une convention soumise à une condition suspensive non encore accomplie, ne donnera lieu à aucun droit proportionnel et sera seulement enregistré au droit fixe. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — Sous réserve d'un examen de l'ensemble des cir• constances de l'affaire évoquée par l'honorable parlementaire, l'acte que les parties viendraient à passer pour résilier la promesse de vente avant la réalisation de la condition suspensive à laquelle celle-ci est subordonnée ne donnerait ouverture qu'au droit fixe de 10 nouveaux francs prévu à l'article 670-17° du code général des impôts. En outre, il est admis qu'en pareil cas, l'avènement ulté-rieur de la condition ne motiverait la perception du droit propos. tionnel de mutation et des taxes qui s'y ajoutent, ni sur la promesse de vente, ni sur sa résiliation.

2163. — M. Gabriel Montpied, notant que les taxes sur l'essence ont produit 637 milliards en 1961 et doivent produire 703 milliards en 1962, demande à M. le ministre des finances et des affaires éco• nomiques si, compte tenu du retard pris par notre pays dans l'aménagement d'un réseau routier moderne, il n'apparaît pas déri-soire (quels que soient les autres crédits dont peuvent bénéficier nos routes) de n'affecter au fonds d'investissement routier que 43 milliards en 1961 et 48 milliards en 1962. (Question du 9 novem-bre 1961.)

Réponse. — Le Gouvernement a approuvé dans le courant de l'année 1960, un plan directeur d'aménagement du réseau routier national qui porte sur la réalisation de 3.324 kilomètres d'autoroutes dont 1.835 kilomètres de première urgence à construire d'ici 1975 et sur l'aménagement de 15.500 kilomètres de routes nationales répartis à raison de 6.500 kilomètres pour les liaisons de premier ordre et de 9.000 kilomètres pour les liaisons de deuxième ordre. Le volume des autorisations de programme accordées pour l'ensemble des voiries en 1961, soit 976 millions de nouveaux francs et en 1962, soit 870,5 millions de nouveaux francs traduit la première phase d'application de ce programme. Les dotations de l'année 1962 sont par ailleurs conformes aux prévisions retenues au titre du IV' plan de modernisation et d'équipement. Ces chiffres se comparent avantageusement à ceux de 1958, soit 90 millions de nouveaux francs et l'ensemble de ces décisions doit concourir à l'aménagement d'un réseau routier moderne. Les affectations de recettes prévues au profit du fonds d'investissement routier en 1961 et en 1962, soit respectivement 430 millions de nouveaux francs et 480 millions de nouveaux francs, correspondent à l'application des dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 1960 qui prévoient un prélèvement de 7,7 p. 100 de la taxe intérieure des produits pétroliers appliquée aux carburants routiers. Pour per-mettre les paiements correspondant aux autorisations de pro-gramme rappelées ci-dessus, le montant de ce prélèvement a été complété en 1961 comme dans le projet de budget de 1962 par un

prélèvement complémentaire sur les excédents de recettes des

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années antérieures, d'un montant de 29 millions de nouveaux francs en 1961 et de 103 millions de nouveaux francs en 1962. Au total, le montant des crédits de paiement effectivement ouverts au fonds d'investissement - routier en 1961 et en 1962 s'élève respectivement à 459 millions de nouveaux francs et à 583 millions de nouveaux francs, contre 272 millions de nouveaux francs en 1958. Les crédits demandés pour le fonds routier en 1962 marquent ainsi une augmen-tation de 27 p. 100 par rapport aux crédits accordés en 1961.

2164. — M. Jean Deguise expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques la situation des chargés de production et des chefs d'organisation des compagnies d'assurances branches vie, capitalisation et épargne. L'arrêté du 12 mars 1941 — code général des impôts, article 5, annexe 4 — prévoit une déduction forfaitaire de 30 p. 100 pour frais professionnels sur leurs revenus, aux inspecteurs d'assurance des branches vie, capitalisation et épargne. Les fonctions actuelles des chargés de production, et en 1960 des chefs d'organisation, consistent à assurer les mêmes opé-rations et responsabilités que les inspecteurs d'assurance vie, c'est-à-dire recrutement et lancement d'agents et sous-agents. Ces échelons n'existaient pas au moment de la promulgation de l'arrêté ci-dessus. Mais il n'en reste pas moins vrai que les mêmes déplacements sont nécessaires, et par conséquent les mêmes frais. Il lui demande s'il ne serait pas possible de reviser l'arrêté du 12 mars 1941 dans le sens d'une assimilation des employés assumant les mêmes fonctions. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — Dès lors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 83 du code général des impôts permettent aux contribuables visés dans la question posée par l'honorable parlementaire, comme à tous les contribuables salariés, de tenir compte du montant réel de leurs frais professionnels, il n'apparaît pas qu'il serait opportun de modifier en leur faveur l'énumération donnée par l'article 5 de l'annexe IV au code susvisé.

2165. — M. Claude Mont expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'un contribuable exploite « sous forme individuelle » un établissement financier régulièrement enregistré auprès du conseil national du crédit, sous la catégorie « maison de titres ». Il arrive que cet exploitant effectue, pour son propro compte, des opérations de bourse. Il lui demande de confirmer que les produits de ces opérations n'ont pas à entrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de la maison de titres sous condition naturellement que lesdites opérations soient effectuées entièrement et dans tous les cas avec des fonds faisant partie du patrimoine privé de l'intéressé ; si cette condition peut être notamment consi-dérée comme remplie, si les opérations de bourse en cause sont réalisées avec les fonds laissés en compte courant par l'exploitant dans son entreprise commerciale, étant précisé que ce compte cou-rant, distinct du compte « capital » et alimenté par la partie des bénéfices annuels non portée au compte de s réserves » reste constamment créditeur. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — Les profits réalisés à l'occasion d'opérations de bourse par le contribuable visé par l'honorable parlementaire ne sont pas, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques lorsque ces opérations ne sont pas effectuées à titre habituel. Toutefois, dans le cas oit les opérations dont il s'agit seraient inscrites dans la comptabilité de la maison de titres, les profits en résultant constitueraient de plein droit, pour l'assiette dudit impôt, un élément du bénéfice commercial de l'intéressé. Lorsque les opérations de bourse sont effectuées à titre habituel au sens de l'article 92 du code général des impôts, les gains réalisés présentent le caractère d'un bénéfice non commercial mais doivent, en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 155 du même code et compte tenu de la nature de l'activité exercée, être rattachés aux bénéfices commerciaux de la maison de titres, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les fonds employés ont leur origine dans le patrimoine privé de l'intéressé ou dans son actif commercial. En définitive, il ne pourrait être répondu avec certitude à la question posée que si, par la désignation du contri-buable qui y est visé, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête sur le cas particulier.

2171. — M. Emile Aubert demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il est exact qu'une personne béné ficiaire d'un legs particulier, sans être elle-même exécuteur testa-mentaire et se trouvant dans l'impossibilité de connaître le montant dudit legs avant l'expiration du délai légal de six mois, à compter du décès du testateur, fixé pour le dépôt à l'administration de l'enregistrement de la déclaration de succession, peut être passible, malgré sa bonne foi, de pénalités et d'intérêts de retard. Dans l'affirmative, il lui demande quelles sont les formalités que doit effectuer cette personne pour se mettre en règle avec l'adminis-tration de l'enregistrement, éviter toute pénalisation et ne pas subir les conséquences d'un retard totalement indépendant de sa volonté, puisqu'elle ne possède aucun moyen d'intervenir utilement pour déterminer le montant de son legs et respecter le délai légal de déclaration. (Question du 14 novembre 1961.)

Réponse. — A défaut de souscrire dans l'un des délais prévus par l'article 651 du code général des impôts la déclaration des biens qu'il recueille, un légataire particulier encourt la pénalité fixée par l'article 1805 du même code, quelle que soit la raison qui a motivé le retard. Mais cette pénalité est susceptible de faire l'objet d'une remise à titre gracieux, pour laquelle l'administration

tient compte, tant des circonstances — telles que celles exposées par l'honorable parlementaire — qui ont empêché l'intéressé de souscrire dans le délai légal la déclaration des biens à lui transmis, que de l'empressement mis par ce dernier à acquitter le montant des droits exigibles, notamment sous forme de versement d'acomptes.

2179. — M. Marcel Molle expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que les rentes viagères versées en contre-partie de l'aliénation d'un immeuble ou d'un capital sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et que, suivant le droit commun, l'imposition est subordonnée à l'encaissement effectif des rentes par les crédirentiers. Il lui demande si sont imposables les arrérages échus mais non payés dont un crédirentier fait donation sans charge, par acte notarié, au débirentier. (Question du 17 novembre 1961.)

Réponse. — Il ne serait possible de renseigner utilement l'hono-rable parlementaire que si l'administration était mise en mesure de faire recueillir des renseignements complémentaires sur le cas particulier.

2185. — M. Jean Peridier demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si un particulier bâtissant lui-même le gros œuvre de sa maison personnelle et employant seulement des artisans pour la menuiserie, la peinture, l'électricité, etc., doit être considéré comme un entrepreneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou comme un artisan ordinaire. (Question du 21 novembre 1961.)

Réponse. — L'article 260.4° du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons qu'un particulier se fait à lui-même, pour ses propres besoins, de locaux d'habitation répondant aux normes fixées par l'arrêté pris en exécution de l'arti-cle 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Par tolérance, il n'est pas tenu compte de ces normes lorsque les locaux sont réellement affectés au logement personnel et permanent des simples particuliers qui interviennent en qualité de maîtres d'oeuvres, qu'ils fassent appel au concours d'entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à celui d'artisans assujettis à la taxe locale sur le chiffre d'affaires. Il semble que cette tolérance puisse trouver son application au cas particulier évoqué par l'honorable parle-mentaire. Toutefois, s'agissant d'une question de fait, il ne pourrait être pris parti sur la situation de la personne intéressée que si, par l'indication de son nom et de son adresse, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête.

2190. — M. Etienne Dailly expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques le cas de sociétés industrielles dont l'une des usines est reliée à la voie ferrée par un embranchement particulier sur lequel sont raccordés plusieurs sous-embranchements exploités par d'autres entreprises. Ces sociétés établissent chaque année un compte comprenant toutes les dépenses sans exception, exposées par elles pour le fonctionnement dudit embranchement (amortissement des frais d'achat des terrains et du matériel majoré des intérêts, dépenses d'entretien et de fonctionnement, salaires des préposés à l'embranchement, impôts, assurance, redevances versées à la Société nationale des chemins de fer français, le tout majoré des frais de gestion forfaités à 10 p. 100) et répartissant le montant total de ces dépenses entre les utilisateurs des sous-embranchements et elles-mêmes au prorata du tonnage de marchandises expédié ou reçu par chacun d'eux et en fonction de la distance séparant l'ori-gine de chaque sous-embranchement de l'origine de l'embranche-ment principal. On peut donc soutenir qu'il y a « association en participation » entre les sociétés intéressées, bien que la société propriétaire de l'embranchement principal soit liée séparément avec chaque entreprise utilisant les sous-embranchements par un contrat particulier prévoyant une telle répartition de toutes les dépenses afférentes au fonctionnement de l'embranchement dont il s'agit. Le décret n" 56-1200 du 26 novembre 1956 dispose d'autre part que « les frais de chargement, de déchargement et de manutention indispensables au transport » sont exonérés des taxes sur le chiffre d'affaires. Quant à l'instruction ministérielle n" 36 III D du 27 mars 1961 elle précise que cette exonération s'applique « aux frais de desserte et de manoeuvre sur les embranchements particuliers ». Il lui demande : 1° si, dans ces conditions, la société propriétaire de l'embranchement principal doit, lors de sa répartition de frais, décompter les taxes sur le chiffre d'affaires sur tout ou partie des sommes mises à la charge des utilisateurs des sous-embranche-ments ; 2° si, au regard de la législation fiscale, la forme du contrat signé entre l'embranché principal et chacun de ses sous-embran-chés peut avoir avoir une incidence, ledit contrat pouvant, suivant sa teneur, être considéré, compte tenu de la jurisprudence actuelle, soit comme un contrat de louage de choses (entraînant le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires), soit comme un contrat de trans-port (excluant le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires). (Ques-tion du 22 novembre 1961.)

Réponse. — 1° Suivant les termes de la question, les sommes versées par les sociétés propriétaires de sous-embranchements aux sociétés propriétaires de l'embranchement principal semblent être la contrepartie du droit d'utiliser ledit embranchement. Elles consti-tuent donc pour les bénéficiaires une recette correspondant à l'exploi-tation d'un élément d'actif et doivent être soumises dans leur tota-lité à la taxe sur les prestations de services au taux de 8,50 p. 100.

Cette taxe est d'ailleurs déductible, selon les règles de la déduc-tion financière, par les entreprises à qui elle est facturée. Toute-fois, s'agisant d'un cas particulier, il ne saurait être répondu défini-

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tivement à l'honorable parlementaire que dans la mesure où l'administration serait mise à même de procéder à une enquête, par l'indication du nom et de l'adresse des intéressés ; 2° il paraît exclu qu'il puisse s'agir d'un contrat de transport. En tout état de cause, la forme et le contenu du contrat ne peuvent suffire à déterminer le régime applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, car ce régime découle uniquement de la nature exacte des opérations réalisées et l'administration fiscale n'est pas liée par les modalités juridiques que les contribuables adoptent pour leurs marchés (cf. dans ce sens, arrêt Conseil d'Etat, 16 mai 1949, n° 88 227).

2195. — M. Yvon Coude du Foresto, en rappelant à M. le ministre des finances et des affaires économiques que les biens apportés par une personne à une association déclarée conformément à la loi du le" juillet 1901 ne doivent pas être compris dans sa déclaration de succession, lui demande s'il doit être compris, dans cette déclaration, des droits incorporels en représentation de cet apport, lorsque l'apporteur a été inscrit en analité de membre fondateur. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire comporte une réponse négative. L'apport à une association régie par la loi du 1°" juillet 1901 ne confère, en effet, à l'apporteur aucun droit sur le patrimoine de l'association. Toutefois, lors de la dissolution de l'association et à défaut par les statuts de prévoir l'attribution du patrimoine social, les héritiers de l'apporteur peu-vent revendiquer les biens apportés par leur auteur, si telle a été la volonté de ce dernier. Dans cette hypothèse, les biens revenant aux héritiers doivent être considérés comme rentrés dans l'hérédité et faire l'objet d'une déclaration dans les six mois de l'événement qui a opéré la transmission à leur profit en vue de la perception des droits de mutation par décès.

2201. — M. Marcel Lambert signale à M. le ministre des finances et des affaires économiques que les personnes faisant l'acquisition d'un véhicule auotmobile en cours d'année, et en tout état de cause avant le renouvellement des vignettes, arrivent à régler six fois la taxe prévue au taux plein avant que leurs véhicules n'aient atteint cinq ans d'âge. Il semble souhaitable de prendre toutes dispositions pour que l'esprit de la loi soit respecté et que le règle. ment de la taxe différentielle après cinq échéances pleines bénéficie ensuite de la réduction prévue par la loi. Exemple. — Acquisition en juin 1957, vignette 1957 ; 1°r décembre 1957, vignette 1958 : l'° décembre 1958, vignette 1959 ; 1°r décembre 1959, vignette 1960 ; 1°' décembre 1960, vignette 1961 ; 1°' décembre 1961, vignette 1962. Total: six vignettes à taux plein pour cinq ans d'âge. (Question du 23 novembre 1961.)

Réponse. — L'article 020 de l'annexe II au code général des impôts (art. 3 du décret n° 56-875 du 3 septembre 1956, modifié par l'arti-cle 1" du décret n° 57-1018 du 17 septembre 1957) assujettit à la taxe différentielle au plein tarif les véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans, cet âge étant déterminé à partir de la date de la première mise en circulation et apprécié au premier jour de la période d'imposition. Il en résulte que les véhicules mis en circu-lation avant le 15 août de chaque période d'imposition sont effecti-vement passibles de la taxe au taux plein au titre de six périodes successives. Il n'est pas envisagé de modifier les règles actueIIement en vigueur.

2225. — M. Georges Rougeron demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il ne lui paraît par souhaitable d'envisager l'exonération de l'achat de la vignette fiscale automobile pour les titulaires de la carte d'invalidité avec mention e Station debout pénible », quel que soit le taux d'invalidité de ceux-ci. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — Lors de la préparation des décrets n 56-875 et 876 du 3 septembre 1956 relatifs à l'institution de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV (code géné-ral des impôts, annexe II, art. 018 et suivants), des considérations d'ordre budgétaire ont conduit le Gouvernement à limiter rigoureu-sement le nombre des exonérations de ces deux taxes et, notam-ment, à réserver le bénéfice de ces exonérations aux pensionnés et infirmes dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 p. 100 et qui sont, de ce fait, les plus dignes d'intérêt. Il a paru indispensable, d'autre part, de placer les pensionnés militaires et les infirmes civils sur un Pied de stricte égalité. Or, selon les articles 169 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, les infirmes civils ne peuvent prétendre à la délivrance d'une carte d'invalidité que si l'infirmité dont ils sont atteints entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente. Ceux qui ont un taux d'incapacité inférieur sont généralement dépourvus de titres justificatifs de leur invalidité. Ils ne seraient donc pas en mesure de prétendre au bénéfice de l'exonération de taxes sur les véhicules automobiles si l'octroi de cette exonération était soumis à des conditions plus libérales. Ces motifs, qui conservent toute leur valeur, s'opposent à la prise en considération de la mesure préconisée par l'honorable parlementaire.

2231. — M. Georges Boulanger expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'une responsabilité limitée constituée entre un père, son épouse séparée de biens et un fils majeur ayant opté à dater du 1 °r janvier 1957 pour le régime fiscal des sociétés

de personnes, l'administration a tout d'abord accepté cette option ; qu'elle a ensuite informé la société le 15 septembre 1958 que l'option était irrégulière du fait de la présence de l'épouse au nombre des associés, mais qu'elle acceptait de ne pas la remettre en cause à la condition stricte que la société se transforme en société en nom collectif avant le 1' janvier 1959 et que cette transformation a été effectuée le 26 décembre 1958 ; que les associés désireraient, à dater du 1° janvire 1962, transformer, ainsi que les statuts le pré-voient, la société en nom collectif en société à responsabilité limitée autant pour des raisons de convenances personnelles que pour se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 1958 qui accorde une validité légale aux sociétés entre époux en excluant la responsabilité solidaire et indéfinie des conjoints. Il lui demande donc si le délai de cinq années pendant lequel aucune modification ne pouvait être apportée aux conditions d'exploitation sans encourir la déchéance du régime de faveur a comme point de départ dans ce cas particulier le 1°' janvier 1957, date de l'option, ou le 26 décembre 1958, date de la transformation. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — Dans le cas d'espèce visé par l'honorable parlementaire, le délai de cinq ans prévu à l'article 238 sexies-III du code général des impôts doit être décompté à partir du 1°° janvier 1957.

2233. - M. Alain Poher expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'instruction administrative n° 85 , III, D 2, du 6 juin 1960, la taxe sur les prestations de services (ou la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par option) qui a grevé les frais d'acquisition d'un terrain industriel (commission de l'inter-médiaire par exemple) ouvre droit à déduction. Il lui demande si la même solution peut être envisagée dans l'hypothèse où une entre-prise engage des frais pour l'aliénation d'un immeuble industriel en vue de réorganiser l'implantation de ces différents établissements de production. (Question du 6 décembre 1961.)

Réponse. — Dès lors qu'elles sont rendues pour les besoins de l'exploitation et qu'elles ne sont pas expressément exclues par décret, les prestations de services ouvrent droit, conformément aux disposi-tions de l'article 267-1-B, b, du code général des impôts, à déduction de la taxe sur les prestations de services ou de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées. Tel pourrait être le cas des services affé-rents à l'aliénation d'un immeuble industriel. Mais, sur le point de savoir si cette aliénation a été réalisée effectivement pour les besoins de l'exploitation, il ne saurait être répondu définitivement à l'honora-ble parlementaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'intéressé, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête.

2252. — M. Gabriel Montpied, rappelant que l'article 43 de la loi du 20 septembre 1948, qui porte réforme du régime des pensions civiles et militaires, permet de valider, pour la retraite, les services de non-titulaires accomplis dans les administrations nationales, dépar-tementales et communales et des établissements publics départe-mentaux et communaux, demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si, dans le cadre d'application de cet article, les fonctionnaires ayant servi comme auxiliaires permanents ou tempo-raires ne pourraient bénéficier de cette validation pour des services journaliers inférieurs à six heures, par conversion en journées de huit heures, seuls les services supérieurs à six heures trente étant jusqu'à présent retenus pour cette validation. (Question du 12 décem-bre 1961.)

Réponse. — La validation a pour objet d'assimiler, au point de vue de la retraite, les services d'auxiliaires rendus par un agent avant sa titularisation à ceux qu'il accomplit ultérieurement dans son emploi de fonctionnaire titulaire. C'est la raison pour laquelle le bénéfice de cet avantage a toujours été limité aux seuls services dont la nature correspond exactement à celle des services de titulaire, c'est-à-dire aux services qui, entre autres conditions, ont été rendus à temps complet. Cette notion de « temps complet » n'existe pas lorsque la durée journalière des services est inférieure à six heures.

2262. — M. Jacques Bordeneuve rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance, profession des parties et le nom de leur conjoint. Il lui signale qu'un jugement a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux T... et B... et, préala-blement, la vente aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de ladite communauté. Or, si certains héritiers des époux T... et B... sont connus, quelques-uns sont e non présents » et ont été représentés à la procédure par un notaire commis par le tribunal à la conservation des hypothèques, aux fins de publicité foncière, le conservateur a demandé à l'avoué de fournir les rensei-gnements prévus par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 sur toutes les parties en cause, renseignements que l'avoué n'est pas en état de donner sur les vendeurs e non présents ». Il lui demande si aucune dérogation n'a été prévue à ce dernier texte et, le cas échéant, si, dans le cas signalé, il ne serait pas possible d'en prévoir une. A défaut, en effet, d'une mesure dérogatoire, il sera toujours impossible à l'avoué poursuivant de publier le jugement d'adjudication et au notaire de procéder à la liquidation et au partage ordonnés par le tribunal. (Question du 13 décembre 1961.)

Réponse. — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-naux, il convient, en principe, dans le cas envisagé par l'honorable

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30 Janvier 1062 SENAT 23

parlementaire, de ne pas refuser le dépôt, aux fins de publicité, du jugement d'adjudication, à la condition que les défunts, les héritiers connus et les adjudicataires soient identifiés et que leur identité soit régulièrement certifiée. Toutefois, le document déposé doit être complété par une mention, signée de l'auteur du certificat d'identité, dispensant le conservateur de publier ce document du chef des personnes dont l'identité complète n'a pu être établie.

2266. — Mme Marie-Hélène Cardot expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'un particulier ayant vendu à un autre particulier un fonds de commerce de café par l'inter-médiaire d'une société de crédit et par un acte sous seing privé, une partie du prix de vente ainsi que les droits d'enregistrement furent versés à la société de crédit dont les responsables furent arrêtés peu de temps après pour escroquerie ; qu'au cours d'une perqui-sition, l'acte sous seing privé non timbré, non daté et non enre-gistré mais signé des parties, fut saisi par l'administration qui fit savoir qu'elle entendait percevoir deux fois les droits de mutation sur le fonds en cause, à la fois sur le vendeur et sur l'acheteur; que l'acheteur a bien fait à la mairie la déclaration obligatoire concernant l'ouverture d'un café et a fait les déclarations sur le chiffre d'affaires aux contributions indirectes pendant la courte période où il a tenu l'établissement en question, mais qu'aucune formalité n'ayant été faite auprès du greffe du tribunal de com-merce, le fonds est toujours inscrit au nom du vendeur ; qu'enfin, ce dernier n'ayant pas été réglé et les conditions de la vente n'ayant pas été remplies, il a repris son fonds à l'amiable. Elle lui demande si l'administration est en droit de demander des droits de mutation au vendeur et, dans l'affirmative, si l'on peut éviter le règlement de ces droits en demandant, soit la résiliation, soit l'annulation judiciaire de la vente dont les conditions n'ont pas été respectées. (Question du 14 décembre 1961.)

Réponse. — Il ne pourrait être répondu à la question posée par l'honorable parlementaire qu'après enquête sur l'ensemble des cir-constances de l'affaire. A cet effet, il serait nécessaire de connaître les noms et adresses des parties, ainsi que l'adresse du fonds de commerce.

2271. -- M. Roger Carcassonne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'article 32 de la loi n° 59-1472 du 23 décembre 1959 a supprimé le régime des décotes ou dotations sur stocks à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 1959. Mais jusqu'à la clôture du deuxième exercice après la publication de cette loi, c'est-à-dire à partir du 29 décembre 1959 mais au plus tard le 31 décembre 1960, pour les entreprises clôturant annuel-lement au 31 décembre leur exercice, lesdites entreprises conservent la faculté de compléter, par voie de dotation au passif du bilan, la réduction maxima calculée suivant les règles antérieures en fonction des variations de prix intervenues jusqu'au 30 juin 1959. En fait ce délai n'est que de deux jours et un an et pour ces entreprises il est écourté d'un an, car dans l'esprit des contribuables arrêtant leurs écritures le 31 décembre, deux exercices correspondent à deux années civiles entières. Il lui demande si, pour éviter cette anomalie, il n'est pas possible de permettre d'effectuer ce complé-ment de décote jusqu'au 31 décembre 1961. (Question du 15 décem-bre 1961.)

Réponse. — Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 32-11 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile ont pu, comme les autres entreprises, pratiquer ou compléter en franchise d'impôt leurs dotations sur stock à la clôture des deux premiers exercices arrêtés après le 29 décembre 1959, c'est-à-dire, en ce qui les concerne, à la clôture des exercices arrêtés les 31 décembre 1959 et 31 décem-bre 1960. Dans ces conditions, et étant donné que les dispositions en cause ont été commentées par l'administration dans une note du 1°r mars 1960, qui a reçu à l'époque une large diffusion, ii n'existe aucune raison valable d'autoriser les entreprises inté-ressées à prélever une dotation sur stock sur les résultats de leur exercice 1961. Une telle mesure entraînerait au surplus une dimi-nution des recettes budgétaires attendues pour 1962 et ne peut, de ce fait, qu'être écartée.

INDUSTRIE

2149. — M. Louis Courroy demande à M. le ministre de l'industrie le rétablissement des zones critiques et des avantages qui y étaient attachés, aux régions qui en bénéficiaient et, en particulier, à certains cantons et régions des Vosges qui se trouvent touchés par une nouvelle crise de l'industrie textile. Il demande, d'autre part, combien de dossiers présentés par des entreprises ou sociétés des Vosges et d'autres régions de France et même de l'étranger, tou-chant des affaires implantées ou en voie d'implantation dans ce département, ont été étudiés par les services compétents et combien ont bénéficié des avantages accordés par le Gouvernement ou par des services financiers contrôlés par le Gouvernement. Il aimerait connaître également dans quels cantons des Vosges des dossiers ont pu bénéficier de ces avantages financiers et cela depuis la disparition des zones critiques. (Question du 9 novembre 1961.)

Réponse. — En application des dispositions du décret et de l'arrêté du 15 avril 1960 concernant la prime spéciale d'équipement, la zone de conversion des Vosges, celles situées dans le Nord de

la France ainsi que toutes les zones critiques ont été fermées le 31 décembre 1960. Ce décret, qui a substitué des critères économi-ques aux critères géographiques pour l'octroi de la prime spéciale d'équipement, n'a pas eu pour objet de supprimer aux régions et aux localités considérées le bénéfice de cet avantage, mais simple-ment de permettre aux pouvoirs publics de disposer d'un instrument plus souple applicable à l'ensemble du territoire. Le maintien de zones de conversion au Sud de la ligne Caen—Marseille traduit la préoccupation du Gouvernement de souligner l'acuité et la gravité des problèmes qui se posent dans cette partie de la France sans que soient négligés pour autant ceux qui doivent être résolus dans le reste du pays. C'est ainsi, en particulier, que dès que le besoin s'en fait sentir dans les Vosges, en un point quelconque de cette région, au-delà même des limites de l'ancienne zone de conversion, les pouvoirs publics peuvent intervenir par l'octroi de la prime d'équipement, fixée si nécessaire au taux le plus élevé. Ce sont là les raisons pour lesquelles il n'apparaît pas opportun d'envisager la réouverture d'une zone de conversion au profit de la région des Vosges. En dehors du recours à la prime d'équipement, les interventions de l'Etat, qui ont pour objet de favoriser dans les Vosges l'expansion économique régionale et de remédier aux conséquences de la crise de l'industrie textile reposent essentielle-ment sur l'octroi de la garantie de bonne fin aux emprunts groupés des sociétés de développement régional et de prêts à long terme du fonds de développement économique et social, en faveur d'opé-rations d'adaptation ou de décentralisation industrielles. Ces inter-ventions ne sont pas liées non plus à l'existence de zones critiques ou de conversion car, exclusion faite de la région parisienne, elles sont applicables à tout le territoire. Les conditions dans lesquelles il a été recouru aux primes d'équipement, aux prêts du fonds de développement économique et social et à la garantie de l'Etat en faveur des sociétés de développement régional (S. D. R.) dans la région délimitée par l'ancienne zone de conversion des Vosges au cours des six années comprises entre 1956 et 1961 inclusivement, sont les suivantes : primes d'équipement : 14.880.600 nouveaux francs ; prêts du F. D. E. S. 14.260.000 nouveaux francs ; emprunts groupés de S. D. R. ayant bénéficié de la garantie de l'Etat : 15.250.000 nou-veaux francs. L'ensemble de ces aides a été accordé à 60 entreprises et a favorisé des investissements représentant 156.410.000 nouveaux francs qui doivent conduire à la création de 5.292 emplois. Dans le même temps 33 demandes ont été rejetées. Sur ces totaux, les aides consenties depuis la fermeture de la zone de conversion sont les suivantes : prêts du F. D. E. S. : 150.00) nouveaux francs ; prêts sur emprunts groupés de S. D. R. : 8.950.000 nouveaux francs. Cinq primes d'équipement ont été attribuées en 1961 pour un montant de 1.297.500 nouveaux francs, mais correspondaient à des demandes déposées avant la fermeture de la zone de conversion. En comptant les affaires précitées, dix entreprises sur soixante ont bénéficié en 1961 des aides de l'Etat ; 10 demandes de primes d'équipement ont été refusées en 1961, mais quatre d'entre elles avaient été déposées avant la fermeture de la zone de conversion et ont donc été écartées pour des raisons de programmes présentés ou de modalités de réalisation : sur les 6 autres demandes déposées après la fermeture de cette zone, trois ont été écartées pour les mêmes motifs sans que soit contesté l'intérêt d'une intervention au profit des villes considérées : Plombières, Remiremont et Gérardmer, qui ont rang de chefs-lieux de canton. En conséquence, seules trois demandes de prime d'équipement ont été rejetées depuis la fermeture de la zone de conversion, pour des questions de localisation des investisse-ments. Elles concernent les localités de Belval, de Fresse-sur-Moselle et de Celles-sur-Plaine, situées respectivement dans les cantons de Senones, du Thillot et de Raon-l'Etape. Le comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social a en effet estimé que les régions intéressées avaient surmonté dans une assez large mesure les difficultés rencontrées notamment grâce aux aides précédemment accordées par l'Etat. Par ailleurs, le comité a approuvé deux demandes de primes d'équipement déposées depuis la fermeture de la zone des Vosges et actuellement à l'étude, qui intéressent les localités de Saint-Amé et du Val-d'Ajol, situées dans les cantons de Remiremont et de Plombières. En fait, bien que la zone de conversion des Vosges soit fermée depuis le 31 décembre 1960, l'année 1961 constitue encore une période de transition entre deux régimes aux procédures différentes. Il convient cependant de souligner à nouveau que l'Etat dispose des mêmes moyens d'intervention que précédemment. La région des Vosges n'a pas perdu vocation a en obtenir le bénéfice.

2217. — M. Jean Bardol demande à M. le ministre de l'industrie : 1 0 de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1955 relatives à la prime de résultat au personnel des houillères nationales, ont fait l'objet d'une application telle que le prévoit cet arrêté, à savoir la fixation des règles d'attribution de ladite prime par le directeur général des Charbonnages, contre-signées par le directeur des mines et le contrôleur d'Etat ; 2° dans l'affirmative, s'il pourrait prendre connaissance du texte de ces règles. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — 1° Ainsi que le prévoit l'arrêté du 28 janvier 1955 relatif à la prime de résultats du personnel des houillères de bassin, la répartition de la prime entre les bassins et les règles d'attribution au personnel, ont bien fait l'objet d'une décision du directeur général des Charbonnages de France, contresignée par le directeur des mines et le contrôleur d'Etat ; 2° le texte de cette décision est tenu à la disposition de l'honorable parlementaire dans les services du ministère de l'industrie.

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24 SENAT 30 Janvier 1962

2219. — M. Jean Bardol demande à M. le ministre de l'industrie quel tonnage de charbon a été attribué en 1960, dans les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais : a) aux travailleurs en acti' vite ; b) aux retraités et veuves. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — Le tonnage de charbon attribué en 1960 dans les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais s'élève à L097.748 tonnes se répartissant comme suit : travailleurs en activité : 713.102 tonnes : retraités et veuves : 384.646 tonnes.

INTERIEUR

2140. — M. Robert Liot expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un commis de mairie, titularisé à l'âge de dix-neuf ans et appelé, l'année suivante, à effectuer son service militaire. Cet agent compte plus de trois ans d'ancienneté dans le grade de commis, dont un an de services effectifs. Il lui demande si, dans le cas pré-sent, il peut être fait application des dispositions de l'article 506 du code municipal, pour autoriser l'intéressé à se présenter au concours de rédacteur, sans production des diplômes exigés. Il met en paral-lèle la situation d'un commis, de sexe féminin, nommé en même temps que le précédent, et qui pourra se présenter au concours de rédacteur en justifiant de trois années de services effectifs, et pense qu'une interprétation trop stricte des dispositions de l'article 505 du code municipal aboutirait à causer un grave préjudice de car-rière aux agents appelés à effectuer leur service militaire légal après leur titularisation. (Question du 7 novembre 1961.)

Réponse. — Aux termes de l'article 2 du décret du 12 août 1959 modifiant l'article 506 du code de l'administration communale, des dispenses de diplôme peuvent être accordées en cas de recrutement par concours sur épreuves, aux agents communaux « ayant exercé pendant trois ans comme titulaire un emploi immédiatement infé-rieur » à celui mis au concours. La réglementation met done l'accent sur l'exercice de la fonction, la dispense de diplôme ne pouvant se justifier qu'à la condition pour le candidat à un emploi supérieur d'avoir apporté la preuve, par l'accomplissement effectif de sa tâche, de l'acquisition d'une expérience professionnelle indis-cutable. La question posée comporte donc une réponse négative.

2160. — M. Fernand Auberger expose à M. le ministre de l'inté-rieur que l'article 54 de la loi municipale du 5 avril 1884 stipule que les séances des conseils municipaux sont publiques ; il désire savoir à ce sujet si l'application de cette loi autorise des personnes présentes dans la salle de séances à publier dans la presse le détail des discussions qui ont lieu au cours de la réunion, les appréciations faites par tel ou tel membre de l'assemblée, les noms de personnes étrangères au conseil municipal mises en cause au cours de la dis-cussion : entrepreneurs, architectes, par exemple. Il lui signale à ce propos que ces prétendus comptes rendus sont fréquemment inter-prétés par le public comme étant « des comptes rendus par extraits officiels », qu'ils peuvent donner lieu à des plaintes ou à des mises au point et que les intérêts d'une commune s'en trouvent parfois lésés. Il lui demande de lui faire connaître si le conseil municipal peut être rendu responsable de la publication de ces comptes rendus souvent inexacts ou fantaisistes et si une réglementation est sucepti-ble d'en interdire la publication en dehors de la délibération du conseil municipal en comité secret. (Question du 9 novembre 196L)

Réponse. — Aux termes des articles 30, 32 et 34 du code de l'administration communale, les séances des conseils municipaux sont publiques. Les délibérations donnent lieu à l'établissement de comptes rendus affichés par extraits, dans la huitaine, à la porte de la mairie et de procès-verbaux dont tout contribuable ou habitant peut prendre connaissance ou copie et aue chacun peut publier sous sa responsabilité. Aucun texte n'interdit aux personnes assistant aux séances d'établir des comptes rendus. Il n'apparaît pas que le conseil municipal puisse être tenu pour responsable de la publica-tion de tels documents qui n'engagent que leurs auteurs dans le cadre des dispositions de droit commun sur le régime de la presse. Lorsque la discussion en public de certaines questions présente — ainsi que le souligne l'honorable parlementaire — un danger pour les intérêts communaux, le moyen d'éviter ces inconvénients réside dans la constitution du conseil municipal en comité secret. Encore convient-il de souligner que cette procédure ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels car son utilisation, d'une manière générale et permanente, irait à l'encontre des intentions du législateur.

2177. — M. Emile Aubert demande à M. le ministre de l'intérieur s'il a envisagé d'inclure dans le décret du 22 avril 1960 des dispo-sitions transitoires prévoyant que les fonctionnaires de préfecture nommés chefs de bureau par arrêté ministériel et dont l'inscription a été prononcée dans le cadre des attachés de préfecture n'auront pas à subir les épreuves de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal. Ces agents, en effet, ont déjà fait légalement — et souvent depuis plusieurs années — la preuve de leur capacité à diriger un bureau et le décret en question, s'il n'était modifié dans ce sens, risquerait de les mettre en compétition avec les agents actuellement sous leurs ordres et souvent formés par eux, ce qui constituerait une situation para-doxale. (Question du 16 novembre 1961.)

Réponse. — Il apparaît difficile, sinon impossible, de prévoir des dispositions transitoires spéciales à la catégorie d'attachés de pré-

lecture à laquelle s'intéresse l'honorable parlementaire, et en parti-culier de faire une distinction entre les attachés de classe excep-tionnelle et de première classe, selon qu'ils ont été promus chefs de bureau avant l'entrée en vigueur du statut de 1949 ou chargés de ces fonctions depuis cette date. Le ministère de l'intérieur avait, par contre, envisagé de substituer aux trois premières sessions tout au moins de l'examen professionnel, une procédure de sélec-tion sur titre. Dans cette perspective, des attachés de préfecture, qui avaient été promus chefs de bureau avant 1949, auraient eu, comme l'ensemble de leurs collègues, vocation à une nomination directe dans le grade d'attaché principal. Les démarches entre-prises à cette fin n'ont pu aboutir à ce jour. Il a été estimé, dans ces conditions, préférable de ne pas retarder davantage la consti-tution du grade d'attaché principal. C'est pourquoi l'administration a préparé et soumis au comité technique paritaire central des pré-fectures l'arrêté fixant les modalités de l'examen de sélection professionnelle, qui a été publié au Journal officiel du 2 décembre 1961, et qu'elle compte en organiser la première session au cours du premier semestre de l'année 1962. Cela ne signifie toute-fois pas que le ministère de l'intérieur ne poursuivra pas ses efforts en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à des nominations exceptionnelles sur titres pour la constitution du grade.

2192. — M. Marcel Boulange demande à M. le ministre de l'inté-rieur dans quel délai, en exécution de l'article 33 du décret n° 57-657 du 22 mai 1957, les délibérations des conseils municipaux doivent être signées Par les membres d'une assemblée communale, (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — Bien que le code de l'administration communale ne le rappelle pas en termes exprès, les délibérations des conseils municipaux doivent être immédiatement transcrites sur le registre et signées en séance. Cependant, dans la pratique, cette règle s'avère d'application difficile. En tout état de cause la signature des déli-bérations doit intervenir, au plus tard dans la huitaine, puisque l'article 41 du code précité prévoit que toute délibération doit être adressée dans ce délai au sous-préfet.

2194. — M. Etienne Dailly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article 13 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 donne aux communes la faculté d'instituer soit des journées de prestations, soit une taxe de voirie, en vue de pourvoir à l'entretien des voies communales et des chemins ruraux. Il lui fait observer que la perception de la taxe de voirie donne lieu, en application des articles 25, 26 et 43 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, à un prélèvement de 7,5 p. 100 effectué au profit du Trésor et destiné à compenser les dégrève-ments et non-valeurs qui sont à la charge de l'Etat, ainsi que les frais d'assiette et de recouvrement. Il lui rappelle qu'une circulaire de son département, publiée le 8 juillet 1960, sous le n° 329, a en conséquence suggéré aux collectivités locales soucieuses d'échapper à ce prélèvement, dont le ministère des finances s'est refusé à réduire le taux, de ne pas instituer ladite taxe, mais de recourir au vote de centimes ordinaires non grevés d'affectation spéciale, pour assurer la couverture des dépenses de voirie, Eu égard à l'objet et aux termes de cette circulaire, il lui demande de lui faire connaître : 1° si la procédure ainsi préconisée par ses services est effectivement de nature à permettre aux communes d'encaisser un supplément de recettes en évitant le prélèvement susvisé de 7,5 p. 100 sur le produit de la taxe de voirie, puisque aussi bien les sommes que ces collectivités devraient, à défaut de la taxe de voirie, mettre en recouvrement au titre des anciennes contributions directes seraient, selon la réponse faite par le ministre des finances à la question écrite qui lui a été posée le 9 avril 1960 par M. Francis Le Gasser, grevées de centimes d'un montant voisin de celui du prélèvement effectué par l'Etat sur la taxe de voirie ; 2° comment sera désormais réglée la situation fiscale des propriétaires ruraux qui sont autorisés par la jurisprudence à réclamer à leurs fermiers ou à leurs métayers le remboursement de la taxe de voirie afférente aux biens qu'ils exploitent. Un régime analogue ne pourra, en effet, s'instaurer, lorsque les propriétés seront situées sur le territoire de communes où auront été décidés des centimes généraux, bien évidemment irrécupérables. La situa-tion géographique des biens sera, en effet, dès lors génératrice d'une discrimination fiscale dont la circulaire du 8 juillet 1960 paraît avoir négligé les incidences. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — 1° La circulaire du 8 juillet 1960 n'a pas modifié et ne pouvait pas modifier la législation en vigueur au sujet de la taxe de voirie. C'est le législateur qui a donné aux conseils municipaux le pouvoir de choisir entre la taxe des prestations et la taxe de voirie et éventuellement de ne voter ni l'une ni l'autre de ces deux taxes et de recourir, par exemple, aux centimes généraux pour financer les dépenses de voirie. Les centimes géné-raux donnent lieu, comme la taxe de voirie, à des frais d'assiette et de recouvrement, mais les conseils municipaux préfèrent à ce sujet le régime applicable aux centimes généraux, étant donné que, d'une part, les sommes perçues par le Trésor sont un peu moins élevées qu'en matière de voirie et que, d'autre part, en matière de taxe de voirie, les sommes perçues par le Trésor se manifestent comme un «prélèvement» venant en déduction des crédits votés alors que pour les centimes généraux la part de l'Etat s'ajoute automatiquement aux crédits votés ; 2° il est exact qu'en application de la jurisprudence de la cour de cassation la taxe vicinale à laquelle s'est substituée la taxe de voirie est récupérable par les bailleurs sur les fermiers, alors qu'en matière

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de centimes généraux une telle récupération n'est pas possible du fait de l'existence de l'article 854 du code rural. Mais cette situation se retrouve dans bien d'autres circonstances en matière de finances communales. La grande majorité des taxes et impôts auxquels les conseils municipaux peuvent avoir recours ont un caractère facultatif et selon que les assemblées locales votent l'un ou l'autre de ces impôts, ce ne sont évidemment pas les mêmes contribuables qui sont imposés.

2256. — M. Emile Dubois demande à M. le ministre de l'intérieur si des mesures ont été prises en vue de permettre aux personnels de police en service en Algérie de bénéficier des dispositions prévues par l'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959. En effet, l'article 3 de cette ordonnance a prévu qu'un règlement d'administration publi-que indiquerait les modalités d'adaptation de cette ordonnance aux fonctionnaires de police ayant subi, en Algérie, des dommages par suite des événements qui s'y déroulent. (Question du 13 décembre 1961.)

Réponse. — Le ministre de l'intérieur fait connaître à l'honorable parlementaire que, bien que la gestion des personnels de la sûreté nationale en service en Algérie relève de sa seule compétence, quel que soit le budget qui supporte la charge de leur rémunération, il ne peut procéder, de lui-même, à l'adaptation à l'Algérie des dispositions de l'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959. En effet, un arrêté du ministre de l'Algérie, en date du 14 mars 1958, a déjà fixé, pour ce territoire, des modalités particulières d'indemni-sation des préjudices subis par les victimes d'attentats. Pour ce motif, il convient de comparer les avantages respectifs des deux régimes de réparation et d'apprécier si l'adaptation à l'Algérie des dispositions de l'ordonnance susvisée améliore la situation des éventuels bénéficiaires. Dans ces conditions, un projet de décret portant règlement d'administration publique pour l'application en Algérie de l'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959 sur lequel le ministre de l'intérieur a déjà été amené à présenter des observations, fait actuellement l'objet d'une étude approfondie de la part de M. le ministre d'Etat, chargé des affaires algériennes, sous l'égide duquel se poursuit l'harmonisation des deux modes de réparation, en liaison avec les différents départements ministériels intéressés et la délégation générale en Algérie.

JUSTICE

2124. — M. Philippe d'Argenlieu demande à M. le ministre de de la justice comment devront être appliquées dans les petites communes ne possédant pas de médecin résidant les dispositions nouvelles résultant de l'article 1 du décret du 28 mars abrogeant l'article 77 du code civil relatif à la délivrance du permis d'inhumer ; en particulier, le médecin traitant du défunt est-il habilité à établir le certificat autorisant l'inhumation ; en l'absence du médecin traitant, comment devra être désigné le praticien chargé d'établir ledit certificat ; dans l'un et l'autre cas, à la charge de qui — famille ou commune — seront les frais occasionnés par cette ultime visite médicale. (Question du 31 octobre 1961.)

2' réponse. — 1° Le certificat constatant le décès Peut être établi par n'importe quel médecin, et notamment par celui qui a donné les derniers soins au défunt ; 2° la désignation par l'officier de l'état civil d'un médecin chargé de s'assurer du décès n'est soumise à aucune règle particulière ; l'instruction générale relative à l'état civil (n° 354) contient néanmoins, à titre indicatif, une formule de désignation du médecin appelé à constater le décès ; 3° en l'absence d'une disposition législative, seule susceptible d'imposer une nouvelle charge aux collectivités locales, il ne paraît pas possible de reconnaître le caractère obligatoire pour la commune des dépenses entraînées par l'application du décret du 28 mars 1960. Aucun texte ne permet par ailleurs de considérer que ces dépenses revêtent ce caractère à l'égard de la famille du défunt. Cette situation mérite donc, de la part des départements ministériels intéressés, un examen complémentaire dont les résultats seront portés dès que possible à la connaissance de l'honorable parle-mentaire.

2187. — M. Jacques Delalande demande à M. le ministre de la justice s'il entend soumettre à un vote du Parlement la question de la fusion éventuelle des professions d'avocat et d'avoué dans le cas où il prendrait une telle réforme en considération. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — Dans l'hypothèse où le principe d'une fusion éven-tuelle des professions d'avocat et d'avoué viendrait à être admis, le Gouvernement ne pourrait que se conformer, pour l'élaboration des textes nécessaires, aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution. Il est d'autre part rappelé à l'honorable parlementaire que, le 27 juin 1961, M. Michelet, dans sa réponse à la question orale posée par M. Garet, avait précisé que si le Gouvernement admettait le principe de la réforme, la meilleure méthode de travail serait la constitution de commissions auxquelles se trouveraient associés les représentants des deux professions et du Parlement.

2188. — M. Louis Gros demande à M. le ministre de la justice de bien vouloir lui faire connaître si les fonctionnaires de police et de gendarmerie agissant en qualité d'officiers de police judi-ciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire, diligentée soit d'office, soit à la requête du parquet, ou lors de l'exécution d'une commis-

sion rogatoire du magistrat instructeur, sont autorisés à commu-niquer de leur propre initiative leurs procédures aux autorités administratives ou préfectorales. Il lui rappelle à cet égard que l'article 2 du code de procédure pénale prévoit que « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète » et que « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du code pénal a ; que le caractère impératif du principe ainsi posé est rappelé par les articles C. 21 à C. 24 du code de procédure pénale relatifs spécialement aux communica-tions de renseignements faites à la presse, soit par les O, P. J., soit par le parquet, soit par le juge d'instruction. Il souligne qu'en ce qui concerne les autorités administratives et préfectorales, ce prin-cipe souffre certaines dérogations découlant du texte même de l'article 11 du code de procédure pénale (art. R. 254 du code de la route, loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, cire. min. n° 30961/T du 30 août 1952 et cire. min. n° 02979/gand. T du 26 janvier 1953, loi du 14 avril 1952, etc.). Mais dans les matières où aucun texte ou règlement précis pris expressément en dérogation des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale n'est intervenu, l'offi-cier de police judiciaire est-il en droit, de sa propre initiative et sans en référer au préalable à l'autorité judiciaire compétente, de communiquer à l'autorité administrative ou préfectorale les pro-cédures pénales dont il est saisi. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. — Les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, agissant en qualité d'officiers de police judiciaire, ne peuvent communiquer de leur propre initiative les procédures dont ils sont saisis qu'aux seules personnes prévues par la loi et les règlements en vigueur et dans le seul intérêt des pour-suites. Ce principe ne saurait mettre en échec celui qui fait obligation à un fonctionnaire de police ou à un militaire de la gendarmerie informé à l'occasion de son service de l'éventualité de la commission d'une infraction, de prendre toutes mesures utiles pour la prévenir notamment en rendant compte aux auto-rités de l'administration ou de l'arme dont il relève.

2222. — M. Bernard Lafay expose à M. le ministre de la justice que dans la nuit du 30 novembre au ter décembre 1961, un citoyen français — de surcroît élu municipal et départemental -- a été appréhendé à la prison de la Santé, par des fonctionnaires de police, alors qu'il venait d'être mis en liberté provisoire sur ordon-nance rendue le 24 novembre 1961 par le juge d'instruction et confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 novembre. L'intéressé, détenu préventivement depuis le 18 novem-bre, est actuellement incarcéré au centre Beaujon du fait d'un arrêté d'internement. Ainsi, une mesure administrative — fondée sur une ordonnance d'ailleurs contestable en son principe — vient se substituer à une décision de justice prise dans les formes légales et après examen des charges par des magistrats. Il y a là un fait profondément choquant qui porte une grave atteinte et à l'autorité morale de la justice et au principe de la séparation des pouvoirs. Sans aller jusqu'à évoquer l'article 188 du code pénal, qui réprime les abus d'autorité contre la chose publique, encore que le cas soit troublant, il a l'honneur de lui demander comment il entend défendre la magistrature contre des pratiques qui vont à l'encontre des décisions judiciaires régulières, et, également, comment il entend maintenir les garanties des personnes contre tout excès de pouvoir. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — La décision du 24 avril 1961 a déclaré les dispositions de l'ordonnance n° 58-916 du 7 octorbe 1958 autorisant l'interne-ment administratif, applicables à toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, participe à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de la République ou encourage cette subversion. L'application de ces dispositions relève de la compé-tence exclusive des autorités dépendant de M. le ministre de l'inté-rieur et en ce domaine le garde des sceaux n'a aucun contrôle à exercer. Il convient d'ajouter qu'auprès de M. le ministre de l'intérieur est instituée une commission de vérification, obligatoire-ment saisie, dans le mois de leur mise à exécution, des décisions prises en application de l'ordonnance du 7 octobre 1958 et de la décision du 24 avril 1961. Cette commission est appelée en outre à se prononcer sur toutes requêtes ou questions relatives à ces déci-siens émanant soit des intéressés, soit du ministre de l'intérieur.

2243. — M. Bernard Chochoy expose à M. le ministre de la justice qu'aux termes de l'article 1' de la loi du 28 février 1922, la mention « Mort pour la France » doit figurer sur l'acte de décès de tout militaire tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures, cette mention pouvant être accordée à d'autres per-sonnes décédées dans certaines circonstances après décision de l'autorité compétente ; qu'il arrive que des maires aient à procéder au mariage d'enfants nés de soldats ou de personnes dont l'acte de décès porte ladite mention « Mort pour la France », chaque acte de mariage donnant une filiation de chaque époux puisque le code civil précise à ce sujet que l'acte indiquera les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère des époux ; que, dans bon nombre de cas, des actes ont été établis qui, après l'énon-ciation des prénoms et nom du père tué à l'ennemi, indiquent par exemple : « fille de Louis-François Dupont, décédé, mort pour la France » ; qu'au cours de l'année 1960, certains maires du départe-ment du Pas-de-Calais ont reçu des magistrats chargés de l'examen et de la surveillance des actes de l'état civil, des remontrances à ce sujet. Il lui rappelle qu'il résulte d'une circulaire ministérielle du 22 juillet 1874 que l'énumération des mentions substantielles

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d'une volonté de brimade profondément regrettable. (Question du 26 décembre 1961.)

Réponse. — Les détenus auxquels il est fait allusion bénéficient du régime pénitentiaire prévu à l'égard des prévenus et des condam-nés incarcérés pour des faits en relation avec les événements d'Algérie, dit régime « A ». Ils reçoivent leurs visiteurs dans des locaux aménagés en parloirs ne comportant ni séparation, ni grillage, et ont la faculté de se réunir pendant la journée à quatre par cellule. Ces détenus ne sont soumis à aucune mesure de rigueur particulière et il serait inexact d'affirmer que le personnel de l'administration pénitentiaire est animé d'une volonté de brimade à leur égard.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

2251. — M. Paul Leveque a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre des postes et télécommunications sur les conditions dans lesquelles sont réglés les soldes de comptes courants pos-taux après le décès de leur titulaire : a) si le solde d'un compte courant postal d'une personne décédée reste en compte au centre de chèques postaux, il est payé sans difficulté par celui-ci par virement au compte courant postal du notaire chargé du règlement de la succession, sur production d'un certificat de propriété et d'une autorisation des héritiers légataires ou autres ayants droit, d'effectuer ce virement pour clôturer le compte du défunt. Cette manière de procéder donne satisfaction, tant à l'administration qu'au public ; b) si le chef de centre de chèques postaux procède à la clôture d'office du compte courant postal du défunt, un mandat d'un montant égal au solde du compte est établi, lequel mandat est payable par le bureau de poste du domicile du défunt sur production d'un certificat de propriété, mais le règle-ment intérieur de l'administration ne permet pas que le montant de ce mandat, s'il est supérieur à 500 nouveaux francs, soit viré au compte courant postal du notaire chargé du règlement de la succession, même si les héritiers légataires ou autres ayants droit ont donné à l'administration l'autorisation de procéder à ce virement. Il est alors exigé que les héritiers, ou leur manda-taire, se présentent en personne aux guichets pour procéder à l'encaissement. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas possible d'autoriser ses agents à procéder au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux, en règlement d'office du compte courant postal d'une personne décédée, par virement au compte courant postal du notaire chargé du règlement de la sucession, sur l'autorisation écrite des ayants droit, sans limitation de sommes. Il apparaît qu'une telle mesure serait acceptée avec faveur autant par le public que par le corps notarial. (Question du 12 décembre 1961.)

Réponse. ---- Des instructions actuellement en cours de diffusion autoriseront les receveurs des postes à effectuer le paiement des mandats représentant le solde des comptes courants postaux clô-tures après décès, quel qu'en soit le montant, à l'aide de chèques de virement émis au profit du compte courant postal du notaire habilité à recevoir le montant de la succession. En conséquence, la présence de la partie prenante au guichet du bureau chargé du paiement ne sera plus nécessaire.

2253. — M. Georges Cogniot expose à M. le ministre des postes et télécommunications que l'immeuble inachevé dépendant de ce ministère et sis 56, rue René-Boulanger, à Paris, immeuble dont la construction est arrêtée on ne sait pourquoi, sert de repaire à une pègre d'émigrés hongrois se livrant à toute sorte d'exactions, dans le 10' arrondissement, à l'escroquerie, aux cambriolages, aux vols à main armée, y compris le vol de tenues d'agents de police. Il lui demande pourquoi l'administration laisse cet immeuble à l'abandon et à la disposition de tels malfaiteurs. (Question du 12 décembre 1961.)

Réponse. — Le terrain d'assiette de l'immeuble considéré, acquis par la voie de l'expropriation en vue de la construction d'un bureau de poste, a fait l'objet, de la part de l'ancien propriétaire, d'une action en justice pour en obtenir la rétrocession. Le tribunal de grande instance de la Seine a fait droit à cette requête le 26 février 1960 en prescrivant l'arrêt des travaux et la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement le 14 juin 1950. La commission de contrôle des opérations immobilières, consultée sur les mesures à envisager, a demandé qu'avant toute nouvelle procédure, un accord amiable soit recherché avec les anciens propriétaires ; elle a chargé la direction des domaines de la Seine de mener des pourparlers dans ce sens. Des négociations sont en cours. La surveillance du chantier a été organisée dès l'arrêt des travaux. En particulier, le receveur du bureau de poste le plus proche effectue depuis janvier 1961 une visite hebdomadaire des lieux et exerce une surveillance particulière sur l'état de la palissade qui a dû être consolidée à plusieurs reprises. Courant mai 1961, le commissaire de police du quartier a été prié de faire évacuer les lieux par les vagabonds qui s'y étaient introduits tandis que les accès de l'immeuble étaient condamnés à l'aide de carreaux de plâtre. Ces premières mesures s'étant révélées insuffisantes, des travaux complémentaires furent effectués courant juillet 1961. En outre, mes services sont intervenus auprès du pro-priétaire du parking de la rue de Lancry, mitoyen de la propriété P. T. T., par lequel pénétraient les vagabonds et ont fait placer des chevaux de frise, le long du mitoyen: Enfin, plus récemment, et pour compléter ces diverses mesures, une palissade de 6 mètres äe haut a été mise en place côté rue et une clôture en maçonnerie de 3 mètres de hauteur a été réalisée vers le fond côté parking.

26 SENAT 30 Janvier 1962

qui figure dans le code civil n'exclut pas d'autres mentions com-plétives propres à mieux constater l'identité de ceux qui y sont dénommés. Il lui demande si l'interprétation tendant à interdire l'usage de la mention « Mort pour la France » lui paraît conforme aux textes en vigueur et, dans l'affirmative, s'il envisage une modification desdits textes en vue de permettre de porter cette mention dans les actes de mariage, conformément au voeu unanime des intéressés. (Question du 11 décembre 1961.)

Réponse. — Les dispositions des articles L. 488 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoyant l'insertion de la mention « Mort pour la France » que dans l'acte de décès de la personne morte pour la France, on peut considérer qu'il n'y a pas lieu actuellement pour l'officier de l'état civil, en l'absence de toute disposition réglementaire ou instruction en ce sens, de porter cette mention dans les actes de mariage des enfants de la personne décédée pour la France. Toute-fois, afin de donner satisfaction aux familles des personnes mortes pour la France, et par analogie avec l'usage admis en matière de décorations, l'instruction générale relative à l'état civil sera com-plétée, lors de sa prochaine mise à jour, par un paragraphe pres-crivant l'inscription de la mention « Mort pour la France » dans tous les actes de l'état civil où est dénommée une personne titu-laire de cette qualité.

2277. — Mme Marie-Hélène Cardot expose à M. le ministre de la justice que le projet de réforme des greffes, que le Gouvernement paraît décidé à soumettre au Parlement, semblerait devoir entraîner pour l'Etat, pour le fonctionnement de la justice et pour les particu-liers, des difficultés considérables s'il était mis en application bruta-lement et de façon généralisée ; qu'il serait en effet à la fois inoppor-tun car il aboutirait à la fonctionnarisation d'une profession libérale qui, jusqu'à ce jour, a donné entière satisfaction à tous, et coûteux car il entraînerait pour l'Etat une charge financière considérable et pour la profession une efficacité moindre. Elle lui demande en conséquence si, malgré ces inconvénients, le principe de cette réforme devait être accepté par le Parlement, il ne serait pas possible de procéder par étapes par exemple en n'abolissant pas immédiatement dans son ensemble le principe de la vénalité des charges mais en rendant les greffes incessibles à compter du jour de la réforme, les charges étant alors rachetées par l'Etat lors de la mort ou de la démission du greffier titulaire. (Question du 16 décembre 1961.)

Réponse. — La suggestion présentée par l'honorable parlementaire est une de celles qui pourront être examinées au cours des conver-sations qui seront engagées avec les représentants des greffiers titulaires de charge en vue de la mise au point définitive des modalités de la réforme des greffes. Il est toutefois fait observer que le système proposé présente le très grave inconvénient de laisser subsister, pendant une période assez longue, deux catégories de greffes, les uns exploités par des officiers ministériels titulaires de charge, les autres gérés par des fonctionnaires. Ainsi se trouverait paralysé tout effort sérieux pour donner aux greffes une organisation plus rationnelle et moins disparate, et interdite la constitution d'un corps homogène de fonctionnaires, dont la qualité dépend très large-ment de la vocation de ses membres à l'ensemble des emplois de greffier.

2287. — M. Camille Vallin expose à M. le ministre de la justice que 4.500 instances devant les juridictions civiles, 750 plaintes dépo-sées, des milliers de réclamations individuelles ont conduit à l'ouver-ture d'une nouvelle enquête administrative et à l'inculpation de l'anima-teur d'une société immobilière. Les souscripteurs des programmes de cette société éprouvent cependant de vives inquiétudes quant aux suites de cette affaire en raison des faits suivants : 1° les requérants ne sont pas convoqués par les autorités judiciaires ; 2° aucune sanc-tion en application de la loi du 7 août 1957 n'est encore intervenue ; 3° les victimes continuent de recevoir des injonctions, des mises en demeure et même des lettres de menaces de ce promoteur dont « l'activité » se poursuit au grand jour sans aucune entrave. Il lui demande de lui faire connaître : 1° quel est l'état actuel de la procédure ; 2°s'il est exact qu'un non-lieu mettrait prochainement nu terme à cette affaire. (Question du 23 décembre 1961.)

Réponse. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire : 1° que l'information ouverte contre les dirigeants de la société immobilière visée par le texte de la question écrite ci-dessus est toujours en cours et que son objet est de rechercher notamment si des infractions à la loi du 7 août 1957 ont été commises, susceptibles d'entraîner les sanctions prévues par ce texte. Une expertise a été ordonnée par le magistrat instructeur qui doit, par ailleurs, procéder aux nombreuses investiga-tions et vérifications imposées par la complexité de l'affaire ; 2° qu'il est inexact qu'une décision de clôture soit envisagée dans cette procédure dont la date et les perspectives de règlement sont actuel-lement imprévisibles.

2290 — M. Bernard Lafay a l'honneur de demander à M. le garde des sceaux, ministre de le justice, si le régime réservé actuellement aux détenus politiques de la prison de la Santé — et spécialement aux prévenus — lui semble conforme ;i ce qu'on peut attendre au minimum d'une administration équitable, en particulier en ce qui regarde l'organisation des visites et les mesures d'ouverture des cellules ; si les modestes revendications des intéressés ne lui parais-sent pas légitimes ; si certaines rigueurs, enfin, appliquées sous pré-texte de sanction, sont vraiment indispensables, ou ne relèvent pas

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30 Janvier 1962 SENAT 27

2255. — M. Jules Pinsard expose à M. le ministre des postes et télécommunications que le budget de son département au titre de l'année 1961, prévoyait la transformation de 1.000 emplois d'agents de bureau en un nombre équivalent d'agents d'exploitation ; qu'à l'heure actuelle, aucune mesure n'est intervenue qui concrétise cette décision et l'invitant à préciser les raisons du retard apporté à l'exécution de la disposition intervenue, lui demande quelles direc-tives il compte donner, dès à présent, afin nue les agents de bureau bénéficient rapidement de la modification favorable apportée à cette catégorie d'agents. (Question du 12 décembre 1961.)

Réponse. — Le budget annexe des postes et télécommunications de 1961 comporte effectivement la transformation de 1.000 emplois d'agents de bureau en emplois d'agents d'exploitation. Mais, pour permettre aux agents de bureau occupant les emplois ainsi trans-formés d'accéder au grade d'agent d'exploitation, cette mesure budgétaire doit être complétée .par des dispositions statutaires. A cet effet, un projet de décret modifiant le statut particulier des agents d'exploitation a été élaboré afin d'autoriser le recrutement d'une partie des agents d'exploitation par voie d'inscription à un tableau d'avancement réservé aux agents de bureau remplissant certaines conditions d'âge et d'ancienneté. Ce projet est actuelle-ment soumis à l'avis du ministère des finances.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

2117. — M. René Tinant attire l'attention de M. le ministre de la santé publique et de la population sur la très grande détresse dans laquelle se trouvent les 200.000 aveugles et grands infirmes tributaires de la législation d'aide sociale. Il lui demande s'il a l'intention, dans un délai relativement bref, de décider : 1" le relè-vement de l'allocation principale et du plafond de l'aide sociale aux aveugles et grands infirmes, afin que celle-ci corresponde aux besoins élémentaires de la vie ; 2" la codification des obligations familiales dans un sens similaire à ce qui a été décidé pour les vieillards bénéficiant du fonds national de solidarité. (Question du 25 octobre 1961.)

Réponse. -- Le ministre de la santé publique et de la population, conscient du caractère souvent dramatique de la situation d'un grand nombre d'aveugles et de grands infirmes n'ayant pour subsis-ter que les allocations qui leur sont versées en application de la législation d'aide sociale, estime, avec l'honorable parlementaire, que les allocations qui, depuis 1955, ont été majorées seulement des compléments de l'allocation supplémentaire doivent être augmen-tées, ainsi que les plafonds de ressources qui n'ont pas été modifiés depuis cette date. Toutefois, il ne lui parait pas possible de pro poser, pour cette catégorie de bénéficiaires de l'aide sociale, des mesures qui seraient entièrement indépendantes de celles que le Gouvernement envisage d'adopter en faveur des personnes âgées, lorsque seront connus les résultats des travaux de la commission d'étude des problèmes de la vieillesse. Mais il est en mesure d'as-surer que les grands infirmes ne seront pas tenus à l'écart des réformes qui seront alors reconnues nécessaires par le Gouverne-ment. En ce qui concerne la codification des obligations familiales, la même observation que pour les allocations et les plafonts de ressources doit être faite. Il n'est pas certain, toutefois, que la solution retenue pour les personnes âgées admises à percevoir l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité appa-raisse comme devant être étendue telle quelle aux bénéficiaires de l'aide sociale. Cependant, cette question sera, elle aussi, étu-diée dans le sens d'une amélioration des dispositions existantes.

2189. — M. Etienne Dailly attire l'attention de M. le ministre de la santé publique et de la population sur la gravité croissante du malaise qui règne dans le secteur hospitalier et qui risque d'entraî-ner, à brève échéance, une alarmante pénurie de personnels qua-lifiés en raison des conditions, peu satisfaisantes, d'exercer des fonctions et à une situation matérielle, sans commune mesure avec les lourdes responsabilités assumées. En raison de l'actuelle structure des horaires de travail, ces agents ne peuvent avoir une vie extra-professionnelle normale et ce préjudice essentiel, incompa-tible avec la stabilité physique et morale que requiert l'exécution des tâches qui leur sont confiées, ne se trouve aucunement compensé par l'octroi de traitement en rapport avec les importantes sujétions inhérentes aux activités hospitalières. Compte tenu de cet état de fait et eu égard par ailleurs à la nécessaires et constante adaptation des connaissances professionnelles à l'évolution des tech-niques thérapeutiques ainsi qu'aux qualités psychologiques que doi-vent posséder les personnels chargés de dispenser des soins médi-caux et chirurgicaux, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager : 1° une rotation plus rapide des équines assurant un service •de nuit ; 2° la prolongation des périodes de repos hebdoma-daires ininterrompus ; 3° l'institution d'échelles de rémunérations tenant réellement compte de la nature particulière des fonctions assu-mées par les personnels hospitaliers et de l'importanée des facteurs techniques et humains dans leurs activités ; 4° la mise en oeuvre d'une politique susceptible d'assurer dans ce domaine une pro-motion sociale effective de nature à stimuler le recrutement et à susciter une émulation parmi les diverses catégories de personnels intéressés. (Question du 22 novembre 1961.)

Réponse. -- La répartition du personnel des établissements hospi-taliers est assurée par le directeur de l'établissement, compte tenu des besoins des différents services et du nombre d'agents en fonctions. L'effectif de ces agents est fixé sur le plan local par délibération de la commission administrative soumise à l'approba-

tion préfectorale. Le ministre de la santé publique et de la popu-lation se trouve donc démuni de tous moyens d'intervention en ce qui concerne les affectations de personnel à l'intérieur d'un éta-blissement. Il n'est pas envisagé pour le moment d'apporter des modifications aux dispositions statutaires en vigueur qui fixent à vingt-quatre heures consécutives la durée du repos hebdomadaire. L'augmentation des rémunérations allouées au personnel infirmier constitue l'une des préoccupations essentielles du ministre de la santé publique et de la population. Les textes portant revalori-sation des échelles indiciaires actuellement applicables qui seront publiés très prochainement, apporteront aux personnels intéressés, en fin de carrière, des augmentations de traitement de l'ordre de : 200 nouveaux francs par mois pour les surveillants chefs des hôpi-taux de plus de 1.000 lits ; 100 nouveaux francs par mois pour les surveillants chefs des hôpitaux de moins de 1.000 lits ; 100 nou-veaux francs par mois pour les surveillants ; 120 nouveaux francs par mois pour les infirmiers spécialisés ; 230 nouveaux francs par mois pour les infirmiers diplômés d'Etat, compte tenu de la sup-pression du grade d'infirmière principale. De plus, dans un certain nombre d'établissements, le personnel infirmier va être appelé à bénéficier de primes de service dont le montant sera établi en fonc-tion de la manière de servir de chaque agent et de l'importance des sujétions qui lui incombent. Le décret n" 59-496 du 27 mars 1959 relatif à l'organisation d'une promotion sociale dans les établisse-ments d'hospitalisation, de soins ou de cure publics permet aux agents des services hospitaliers et aux aides soignants de ces éta-blissements de suivre l'enseignement prévu par ledit- décret en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Par ailleurs la possibilité d'élargir le recrutement du personnel infirmier grâce à un développement des emplois à mi-temps est à l'étude, tandis que des efforts sont activement poursuivis en vue de l'augmentation du nombre des élèves infirmières grâce à la multiplication des écoles et des bourses d'études.

M. le ministre de la santé publique et de la population fait connaître à M. le président du Sénat qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 2248 posée le 11 décembre 1961 par M. Georges Rougerou.

TRAVAIL

2089. — M. Roger Lagrange rappelle à M. le ministre du travail qu'aux termes de la loi du 6 mars 1960, les administrateurs des caisses de sécurité sociale doivent être renouvelés tous les cinq ans et que le mandat des administrateurs actuellement en place étant arrivé à échéance depuis novembre 1960 ils continuent à exercer leurs fonctions illégalement et lui demande : 1° les raisons de cette situation ; 2" s'il compte y mettre un terme rapidement en fixant ou en demandant au Parlement de fixer la date du renou-vellement des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; 3" s'il envisage, ou si le Gouvernement envisage, de modifier la composition des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et le mode de désignation des administrateurs desdites caisses et dans quel sens. (Question du 12 octobre 1961.)

Réponse. — Les dernières élections des administrateurs des caisses primaires de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ont eu lieu le 17 novembre 1955. La durée du mandat des admi-nistrateurs étant de cinq ans, de nouvelles élections auraient dû avoir lieu, comme le rappelle d'ailleurs l'honorable parlementaire, en novembre 1960. Toutefois, l'article L. 117 du code de la sécurité sociale prévoit qu' « en cas de circonstances faisant obstacle au renou-vellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des adminis-trateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'adminis-tration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes ». Le décret n° 60-938 du 6 septembre 1960, pris en application des dispositions ci-dessus rappelées, a prévu, en son article 1 81 , que « le mandat des admi-nistrateurs des organismes de sécurité sociale et d'allocations fami-liales est prorogé jusqu'à la date d'installation des conseils d'admi-nistration nouvellement élus ». L'article 2 de ce même décret avait fixé au 4 mai 1961 la date des élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le calendrier électoral établi en fonction de cette date prévoyait l'intervention de l'arrêté préfec-toral de convocation des électeurs au plus tard le 17 janvier 1961, date à partir de laquelle devaient se dérouler les opérations d'ins-cription des électeurs sur les listes électorales établies par les mairies. Pendant la préparation du référendum du 8 janvier 1961, les divers services intéressés ont dû suspendre les opérations préli-minaires des élections sociales du fait des retards apportés aux travaux d'impression et de mise en place des imprimés. Le recen-sement des électeurs, qui était prévu pour le 17 janvier 1961, a donc dû également être arrêté. Dans ces conditions, l'article 2 du décret n° 60-938 du 6 eptembre 1960 a été abrogé par l'article 1" du décret n° 61-290 du 28 mars 1961. Il avait été envisagé de reporter les élections sociales au mois de juin 1961, mais l'inter-vention des élections aux conseils généraux a rendu impossible, pour les mêmes raisons, la fixation des élections sociales à cette époque et la période des congés payés a nécessité un nouveau report de la date qui pourrait être définitivement retenue. Quoi qu'il en soit, l'ensemble du problème est d'ordre législatif et non pas d'ordre réglementaire et, par conséquent, le Parlement sera appelé à se prononcer sur toute solution intéressant le renou-vellement des conseils d'administration. Ce problème est étudié actuellement par le Gouvernement et le ministre du travail a lui-

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de très courte durée, effectués avant tout embauchage. Dans le premier cas un lien de subordination entre l'intéressé et son employeur existe incontestablement dès le moment de l'embau-chage, si précaire que soit le caractère de ce dernier et il n'est pas douteux que l'ensemble des législations de sécurité sociale, y compris la législation sur les accidents du travail, soit appli-cable a l'intéressé. Au contraire, dans la plupart des cas un tel lien de subordination ne peut être décélé en ce qui concerne les essais professionnels auxquels se soumet le candidat à l'emploi, avant tout embauchage. Les modalités de ces essais sont, d'ailleurs, très diverses ; elles peuvent consister notamment dans un examen ou un concours. Le ministre du travail considérant comme parti-culièrement délicate la question de savoir si les législations de securité sociale, en particulier la législation sur les accidents du travail pouvaient recevoir application dans de telles circons-tances, a cru devoir consulter à ce sujet le Conseil d'Etat. De l'avis émis par la Haute assemblée (section sociale) le 8 juillet 1952, il résulte « .. que sous réserve de l'interprétation des tribunaux compétents les candidats à l'embauchage effectuant un essai professionnel se trouvent couverts par la législation des asurances sociales et des accidents du travail, seulement dans le cas où ils recoivent de leurs éventuels employeurs une rému-nération à cet effet... ». Cet avis a été porté à la connaissance des organismes de sécurité sociale par la circulaire n° 132 SS du 21 octobre 1952 dont un exemplaire était joint à la réponse n° 665 du 14 avril 1961 is laquelle se réfère l'honorable sénateur. Cette même réponse, comme les instructions données en la matière par le ministre du travail rappelaient qu'il appartient aux caisses de sécurité sociale et, en cas de litige, aux juridictions du conten-tieux général de la sécurité sociale, sous le contrôle de la cour de cassation, d'apprécier dans chaque cas d'espèce si l'activité consi-dérée entre ou non dans le champ d'application des dispositions des livres III et IV du code de la sécurité sociale. Il n'apparaît pas que la cour de cassation ait été appelée à établir une jurispru-dence infirmant les indications qui précèdent, en ce qui concerne la garantie des candidats à l'embauchage. Au contraire, divers arrêts relatifs à des accidents du travail survenus au cours de démarches en vue d'obtenir un emploi (cas. ch. civ. sect. soc. 11 janvier 1961) ou après avoir obtenu une promesse d'embau-chage qui devait prendre effet les jours suivants (cas. ch. civ. sect. soc. 23 octobre 1959) confirment que la législation sur les accidents du travail n'est pas applicable dans ces cas, aucun lien de subordination n'existant encore entre l'éventuel ou le futur employeur et l'intéressé.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

2086. -- M. Etienne bailly expose à M. le ministre des tra-vaux publics et des transports que la circulation de plus en plus intense des canots automobiles et hors-bords à grande vitesse sur les plans d'eau de la région parisienne est à l'ori-gine de nombreux accidents graves, souvent mortels, et lui rappelle les termes de sa question écrite n° 686 du 5 mars 1960 concernant la répression des infractions aux règlements en vigueur dans ce domaine. Il lui demande à nouveau, compte tenu de l'accroissement constant du nombre et de la vitesse de ces embarcations : 1° s'il ne serait pas opportun d'étendre à d'autres agents d'autorité la compétence des gardes fluviaux en matière de répression des infractions de l'espèce, et notam-ment aux gardes commissionnés par le ministre de l'agriculture et mis par lui à la disposition des fédérations de pêche ; 2° s'il estime toujours que les formalités d'immatriculation de ces canots automobiles, si elles étaient imposées à leurs proprié-taires. seraient hors de proportion avec les facilités qu'une telle mesure apporterait pour la répression des infractions ; 3° en tout état de cause, quelles mesures il a prises ou compte pren-dre pour faire appliquer la réglementation en vigueur, et notamment les arrêtés préfectoraux, de manière à assurer la sécuritc des usagers des plans d'eau, protéger la pratique de la pêche en barque comme à partir des rives et, d'une façon générale, préserver la tranquillité des riverains. (Question du 12 octobre 1961.)

Réponse. — 1° Il ne parait pas opportun d'étendre à la répres-sion des infractions commises par les usagers des sports moto-nautiques, la compétence des garde-pêche commissionnés par le ministère de l'agriculture et mis par lui à la disposition des fédérations de pêche, étant donné la spécialisation marquée de ces agents. 2° Compte tenu de la progression du nombre des hords-bords sur les voies navigables, en particulier dans la région parisienne, mes services étudient, actuellement, les condi-tions dans lesquelles pourrait être rendue obligatoire l'inscription d'un numéro apparent sur ces bateaux. 3° Le développement rapide des sports nautiques actuellement constaté conduit d reprendre d'une manière très générale et dans son ensemble l'étude des mesures susceptibles d'accroître la sécurité dans l'exercice des différentes activités sur les voies d'eau. Ces mesures concerneront, soit la réglementation générale, soit l'élaboration ou la modification de règlements locaux, soit la répression des infractions. Notamment, pour la région parisienne, une modifi-cation des règlements particuliers applicables à plusieurs sec-tions de rivières navigables est actuellement étudiée en vue de concilier les intérêts des différents usagers de ces voies d'eau. D'autre part, il a été décidé qu'avant de statuer sur une demande d'implantation de clubs nautiques, mes services devront recueillir l'avis du délégué régional du tourisme sur les titres desdites organisations.

28 SENAT 30 Janvier 1962

même posé la question des élections sociales à un récent conseil des ministres. Un texte sera déposé au début de la prochaine session parlementaire. Le Parlement pourra se prononcer en toute liberté sur les propositions que fera le Gouvernement ou amender ces propositions.

2216. — M. Jean Bardol expose à M. le ministre du travail qu'à la suite d'une demande d'autorisation d'absence de huit jours pour effectuer un voyage d'études, un agent des houillères s'est vu refuser ce congé. Celui-ci n'a pas été accepté par le fait que la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs afin de favoriser l'éducation ouvrière syndicale ainsi que les différents textes d'application ne men-tionnent pas, parmi les activités ouvrant droit aux congés, les voyages d'études à l'étranger. Il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de prendre des dispositions ministérielles afin que soient inclus dans l'énumération des activités favorisant l'éducation ouvrière syndicale les voyages d'études. (Question du 5 décembre 1961.)

Réponse. — La loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 vise expressé-ment les stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éduca-tion ouvrière ou à la formation syndicale et organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spé-cialisés. Il n'apparaît pas, dans ces conditions, qu'une autorisa-tion de congé puisse être sollicitée ou attribuée au titre de ladite loi pour effectuer un voyage d'études à l'étranger.

2244. — M. Marcel Lambert expose à M. le ministre du travail que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et le décret n° 59-718 du 8 juin 1959 prévoient qu'un représentant supplémentaire des organismes de sécurité sociale peut être admis à siéger au sein des commissions administratives des hôpitaux si ces organismes de sécurité sociale ont consenti a l'établissement une aide finan-cière d'un montant égal au moins à 30 p. 100 des dépenses engagées en vue d'une opération de construction, d'aménagement ou d'équipement. Il semble, d'après les textes, que la nomination ne puisse intervenir que lorsque l'opération est en cours et que les mesures financières ont eu un début d'exécution. Il lui demande s'il ne lui parait pas judicieux de ne pas attendre la mise à exécution des travaux pour autoriser la désignation de ce membre supplémentaire mais de la permettre au moment de la mise à l'étude des projets, de la sorte la coordination recher-chée serait beaucoup plus efficace, et la mesure prise en faveur de la sécurité sociale beaucoup plus opérante. (Question du 11 décembre leél.)

Réponse. — Aux termes de l'article 12, dernier alinéa, du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics. un représentant des organismes de sécurité sociale pourra, dans le cas où l'établissement bénéficie d'une aide financière de la part desdits organismes, être admis à siéger avec voix consultative au sein de la commission adminis-trative dudit établissement. Les conditions, dans lesquelles le représentant des organismes de sécurité sociale peut être admis et désigné, ont été fixées par le décret n° 59-718 du 8 juin 1959. Le ministre du travail, pour sa part, serait disposé à formuler un avis favorable aux propositions de l'honorable parlementaire, mais il convient de préciser que l'application des dispositions réglementaires, ci-dessus rappelées, relève de la seule compé-tence de M. le ministre de la santé publique et de la population.

2247. — M. Etienne Daily expose à M. le ministre du travail que l'artic'e 2 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, dont les dispositions constituent actuellement l'article L 415 du code de la sécurité sociale, stipule notamment qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident sur-venu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Selon la jurisprudence à laquelle a donné lieu l'application de ce texte, le caractère d'accident du travail, au sens de l'article L 415 précité, s'attache aux accidents survenus au cours des périodes d'essai précédant l'em-bauchage définitif et comportant ou non le paiement d'un salaire, le seul critère à retenir, en l'espèce, résidant dans l'existence ou l'absence d'un lien de subordination entre l'employeur et le tra-vailleur, lorsque se produit l'accident. Il lui fait observer qu'en dépit de l'appréciation souveraine des tribunaux, ses services ont cru pouvoir affirmer, par lettre n° 665 du 14 avril 1961 portant le timbre de la direction générale de la sécurité sociale, que le champ d'application de la législation sur les accidents du travail ne concernait les faits dommageables survenus au cours de périodes d'essai professionnel que dans la mesure où la victime percevait une rémunération au moment de l'accident. Il s'ensuit que cette interprétation administrative réduit considérablement la portée du texte législatif susvisé et est, au surplus, en contradiction flagrante avec la jurisprudence instaurée en la matière ; il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faine connaître les mesures qu'il compte prendre pour que les instructions administratives de la direction générale de la sécurité sociale cessent, en la matière, d'être contraires aux décisions des tribunaux. (Question du 11 décembre 1561.)

Réponse. -- L' convient de distinguer', d'une part, l'embauchage à l'essai et, d'autre part, les essais professionnels, généralement