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1 UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE DROIT MARITIME ET DES TRANSPORTS LE PRIX DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES Mémoire pour l’obtention du Master 2 Droit des transports terrestres par Nicolas FILIPPI Sous la direction de M. le professeur Cyril BLOCH Année universitaire 2011-2012

Le prix du transport terrestre de marchandises

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Page 1: Le prix du transport terrestre de marchandises

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UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE DROIT MARITIME ET DES TRANSPORTS

LE PRIX DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES

Mémoire pour l’obtention du

Master 2 Droit des transports terrestres

par

Nicolas FILIPPI

Sous la direction de M. le professeur Cyril BLOCH

Année universitaire 2011-2012

Page 2: Le prix du transport terrestre de marchandises

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Page 3: Le prix du transport terrestre de marchandises

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Remerciements

Je tiens à remercier Monsieur le professeur Cyril Bloch pour m’avoir permis d’intégrer

le Master 2 Droit des transports terrestres, ainsi que tous les intervenants pour la

qualité de leurs enseignements.

Page 4: Le prix du transport terrestre de marchandises

4

Sommaire Partie 1. La fonction du prix du transport terrestre de marchandises. ........................ 6

Titre 1 : Approche socio-économique du prix du transport terrestre de

marchandises. ......................................................................................................... 8

Chapitre 1 : Prix, marché et conjoncture. ............................................................. 9

Chapitre 2 : Influence des pouvoirs publics sur la détermination du prix du

transport. ............................................................................................................ 17

Titre 2 : Le prix, élément essentiel du contrat de transport de marchandises. ...... 25

Chapitre 1 : Le régime juridique du contrat de transport. ................................... 26

Chapitre 2 : La validité du contrat. ..................................................................... 38

Partie 2 : La détermination du prix du transport terrestre de marchandises. ............ 46

Titre 1 : La négociation du prix. ............................................................................. 48

Chapitre 1 : La fin des prix imposés. .................................................................. 48

Chapitre 2 : La construction du prix.................................................................... 53

Titre 2 : Modification et inexécution du contrat de transport. ................................. 59

Chapitre 1 : Modification du contrat et révision du prix....................................... 60

Chapitre 2 : Le sort du prix du transport en cas d’inexécution. .......................... 65

Page 5: Le prix du transport terrestre de marchandises

5

Introduction

« Tout ce qui se commande s’écrit et se paye ». Telle est, en substance, la

formule de Bernard Bosson, ministre des transports du milieu des années 1990.

Cette idée imprègne le transport terrestre de marchandises, domaine dans

lequel le prix de toute prestation, de la plus importante (effectuer un déplacement) à

la plus accessoire, doit être déterminé avec soin.

Pourtant, les parties au contrat de transport ont longtemps été écartées de la

détermination du prix et voyaient leur volonté suppléée par l’Etat ou par des

organismes professionnels avant que le principe de liberté contractuelle ne s’impose.

Pour autant la volonté des parties n’est pas totale lorsqu’il s’agit de déterminer

le prix du transport. Des contraintes conjoncturelles et législatives la restreignent ou

l’encadrent. En effet la puissance publique ne permet pas aux parties de construire

un prix sans respecter certaines règles et pose des barrières qui visent à les protéger

ou à protéger le marché.

Intrinsèquement, le transport de marchandises est un domaine étroitement lié

à la conjoncture économique, de sorte que l’activité des transporteurs et les prix

pratiqués dépendent de nombreux facteurs. Celui qui retient sans doute le plus

l’attention des cocontractants est l’évolution des prix des carburants. Ce dernier

représente, avec les charges sociales, un des postes de dépenses le plus important

dans le prix de revient du transport.

Le but de ce mémoire est d’étudier l’enjeu que représente le prix du transport

pour les parties.

Dans cette optique, nous aborderons la fonction du prix dans une première

partie, puis sa détermination dans une seconde partie.

Page 6: Le prix du transport terrestre de marchandises

6

Partie 1. La fonction du prix du transport terrestre de

marchandises.

Christophe Paulin définit ainsi le contrat de transport : « le contrat de transport

est une variété de contrat d’entreprise. Il a en effet pour objet l’accomplissement

d’une prestation de services, de manière indépendante et contre rémunération »1.

Comme nous le verrons, la libre négociation de cette rémunération par les

parties au contrat prévaut dans les contrats d’entreprise. Mais l’originalité et les

spécificités du contrat de transport le soumettent à une réglementation particulière,

notamment en matière de prix, en atteste la fin tardive des prix imposés par le

bureau de fret en matière de transport fluvial au début des années 2000 alors que la

libéralisation des prix de toutes les activités de production, de distribution et de

services avait été mise en place longtemps auparavant, par l’ordonnance du 1er

décembre 1986. Dans une moindre mesure, rappelons aussi que le fer ne s’est

ouvert à la concurrence que très récemment.

Le principe de liberté doit donc, à plusieurs titres, être tempéré.

Pour appréhender de la manière la plus exhaustive possible le prix du

transport terrestre de marchandises, il convient de connaître et comprendre dans un

premier temps les règles qui régissent le domaine et la réalité du marché

économique. Il s’agit plus précisément d’envisager l’impact direct ou indirect de la

réglementation du transport de marchandises et surtout des fluctuations

économiques sur la détermination du prix et la négociation des parties.

En effet, des restrictions et contraintes de tous ordres viennent entraver, ou à

tout le moins, encadrer cette négociation. Le principe de liberté du prix s’en trouve

atténué, principalement sous l’effet du droit de la concurrence, dont les dispositions

sont devenues nécessaires pour éviter la concurrence anarchique qui a longtemps

régné dans le secteur routier en particulier, ou encore sous l’effet de la fiscalité

d’entreprise ou au nom de la sécurité des transports. De même, les parties ne

peuvent ignorer les critères socio-économiques sans cesse fluctuants qui jouent sur

1 C. Paulin, Droit des transports, LITEC, 1

ère éd. 2005, p.191.

Page 7: Le prix du transport terrestre de marchandises

7

l’offre ou sur la demande de transport, tels que la variation du volume des échanges

de marchandises (pénalisé ces dernières années par le contexte économique

morose et le taux de croissance en berne en France ou plus généralement au sein

de l’Union européenne) ou encore les nouvelles méthodes d’optimisation de la

supply chain développées par les industriels. La montée en puissance de l’écologie

dans notre société ainsi que la mode du transport respectueux de l’environnement

sont déjà, comme nous le verrons, des éléments qui pèsent sur la détermination du

prix du transport et qui peuvent provoquer l’incompréhension des professionnels du

secteur face à certaines mesures prises au nom d’un transport plus propre. Les

transporteurs routiers seront quant à eux particulièrement attentifs à la hausse (et

parfois la baisse) du cours du pétrole.

Ces mesures et contraintes qui pèsent sur la détermination du prix du

transport entrainent une distorsion de concurrence à deux niveaux: entre les modes

de transports, d’une part, et entre les transporteurs français et européens, d’autre

part.

En effet, même si l’hégémonie du mode routier tient surtout à sa flexibilité et à

une infrastructure omniprésente, la surcapacité de l’offre de transport dans le secteur

tire les prix vers le bas et lui permet de supplanter les autres modes de transports

terrestres (305,2 milliards de tonnes-kilomètres pour la route contre 30,1 milliards

pour le fer et 8,1 pour le fluvial en 2010 et sur le territoire français2). Cette

surcapacité et la diversité de l’offre, qui font du mode routier le secteur le plus

compétitif, expliquent et justifient la mise en place d’une réglementation

particulièrement importante concernant l’encadrement du prix afin d’éviter les

pratiques anticoncurrentielles ou les prises de risques de la part du transporteur qui

pourraient mettre sa vie ou celle des tiers en danger.

Cette réglementation, associée à une fiscalité lourde et surtout à un droit

social rigide, n’est pas sans conséquences sur les prix pratiqués par les

professionnels du secteur ainsi que sur la compétitivité du pavillon français, tous

modes de transport confondus. La France peine à évoluer et à trouver sa place en

Europe à l’heure de la libéralisation des prestations de services et dans un contexte

2 Voir Chiffres clés du transport, édition 2012, p.11, publié par le Ministère de l’Ecologie, du

Développement durable, des Transports et du Logement, consultable à l’adresse : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_transports_2012.pdf

Page 8: Le prix du transport terrestre de marchandises

8

de crise économique. Certaines mesures voulues par le nouveau gouvernement

inquiètent et démontrent l’incapacité de la France à évoluer, s’adapter, et à proposer

des mesures efficaces et innovantes.

La question du cabotage est notamment au centre des préoccupations des

transporteurs français qui subissent de plein fouet la concurrence de leurs confrères

des pays de l’Est. En juillet 2012, certains représentants des transporteurs routiers

alertaient les députés récemment élus et les exhortaient à redresser la compétitivité

des entreprises françaises au sein de l’Europe3. L’urgence est d’autant plus grande

que le système du cabotage consécutif défendu par la France prendra probablement

fin en 2014 pour laisser place à une libéralisation totale, fatale aux transporteurs

français.

La présente partie sera donc consacrée à l’étude de la fonction du prix, par

une approche économique qui nous permettra de comprendre l’impact de

l’environnement socio-économique sur le prix, puis par une approche d’avantage

centrée sur l’importance du prix dans la qualification, l’existence et l’exécution du

contrat de transport de marchandises.

Titre 1 : Approche socio-économique du prix du transport terrestre de

marchandises.

Le prix revêt deux fonctions pour les opérateurs économiques : élément

essentiel du contrat de transport d’une part, il est d’autre part un facteur économique

qui représente un coût à intégrer dans le prix de revient de la marchandise

transportée. De fait, le prix, par son existence et son montant, est un enjeu. Il semble

conditionner la qualification et la validité du contrat de transport et avoir une

incidence plus ou moins prononcée sur la stratégie commerciale du producteur, ainsi

que sur le comportement du consommateur.

Mais la détermination du prix échappe, dans une certaine mesure, au principe

de la libre volonté des parties. En effet, celles-ci se heurtent à diverses barrières

3 B. Barbedette, « Compétitivité des entreprises : TLF alerte les 577 députés. », L’officiel des

transporteurs, n°2653, 13/07/12, p.10.

Page 9: Le prix du transport terrestre de marchandises

9

légales ou économiques que chaque partie doit prendre en compte, en particulier le

transporteur. Nous verrons que cet encadrement de la volonté des parties est

particulièrement contraignant dans la tarification des prestations du transporteur

routier, ne laissant espérer que de faibles marges. Pour autant l’évolution des prix est

plus stable dans ce secteur que dans tous les autres.

Nous aborderons donc cette approche socio-économique à travers une étude

conjoncturelle du prix du transport (chapitre 1) avant d’appréhender l’influence de la

puissance publique sur la négociation de ce prix (chapitre 2).

Chapitre 1 : Prix, marché et conjoncture.

La construction du prix est encadrée par le marché et par l’action de la

puissance publique. Les contraintes qui en découlent imposent des limites au

transporteur, mais aussi à son cocontractant. C’est particulièrement le cas de

mesures telles que la prohibition des transports à perte et l’interdiction des

rémunérations de nature à mettre en danger la sécurité du transporteur ou des tiers.

Nous aborderons plus en détail ces restrictions ultérieurement mais elles permettent

déjà d’envisager le problème qui se pose au transporteur en matière de prix :

comment être compétitif dans un secteur aussi surveillé que celui du transport ?

Section 1 : Le coût du transport.

Indispensable à la circulation des biens, le transport a une emprise sur la vie

économique. L’activité de transport est omniprésente, elle concerne tous les

domaines et tous les acteurs économiques. Dès lors, cette activité est soumise à de

nombreux facteurs économiques : croissance, emploi, consommation, etc. de sorte

que le marché est étroitement lié à la conjoncture économique.

Le prix du transport représente un coût que l’utilisateur cherchera à maitriser

pour des considérations logistiques et commerciales. Le transporteur, quant à lui,

doit impérativement couvrir son coût, tout en espérant dégager une marge.

Page 10: Le prix du transport terrestre de marchandises

10

A. Conjoncture économique.

La situation économique morose, associée à une baisse latente du trafic4 pèse

sur l’activité de transport. Le transporteur doit subir ce contexte économique

fluctuant, marqué alternativement de baisses et de hausses d’activité en fonction de

différents facteurs tels que l’activité de la production industrielle ou le niveau de la

consommation. Les chiffres publiés par le ministère des transports5 montrent que les

prix évoluent à la hausse sur les douze derniers mois pour la plupart des modes de

transport.

B. Le coût du transport.

Contrat de transport et contrat de vente sont juridiquement indépendants,

cependant le premier est souvent la conséquence du second, de sorte

qu’économiquement, l’un peut avoir une incidence sur l’autre.

La phase de transport est un enjeu que les opérateurs économiques doivent

intégrer dans leur circuit de production et de distribution. Cette phase peut avoir un

effet plus ou moins marqué mais aura toujours un impact sur la stratégie économique

de l’opérateur, en ce sens que le prix du transport représente un coût variable qui

s’incorpore à la valeur totale du produit transporté. Ce coût varie en fonction de la

nature de la marchandise. On pourrait penser, à première vue, qu’il sera négligeable

pour des marchandises à forte valeur ajoutée mais pourra à l’inverse être

conséquent pour des marchandises dont la valeur unitaire est faible. C’est le cas, par

exemple, des biens fongibles (« le sable ne vaut que ce qu’a couté son transport »6).

4 « Au premier trimestre 2012, les transports terrestres intérieurs de marchandises diminuent encore en tonnes-

km mais moins fortement qu’au dernier trimestre 2011 (- 1,7 % après - 4,7 %) dans un contexte de stabilité de l’activité en France (+ 0,0 % pour le PIB après + 0,1 % au quatrième trimestre 2011), accompagné d’un recul de la production manufacturière (- 0,8 % après + 0,3 % au dernier trimestre 2011). Cette baisse est sensible dans toutes les branches. » Extrait de La conjoncture des transports au premier trimestre 2012, n°338, juillet 2012, publié par le Commissariat général au développement durable, consultable à l’adresse : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/873/conjoncture-transports-premier-trimestre-2012.html 5 Voir le rapport complet du Commissariat général au développement durable à l’adresse :

http://www.wk-transport-logistique.fr/outils/upload/indices-prix-transport-fret-entreposage-1er-trim-2012.pdf 6 M. Tilche, « Comment tarifier ses transports ? », BTL n°2654, 1996.

Page 11: Le prix du transport terrestre de marchandises

11

Cependant, un tel raisonnement ne s’avère pas toujours exact, en ce qu’il ne tient

notamment pas compte du mode de transport utilisé.

Le donneur d’ordre a donc tout intérêt à maitriser le coût que représente le

transport pour au moins deux raisons.

a. Le coût intégré à la chaine logistique.

La première raison est relative à l’optimisation de la chaine logistique, ou

supply chain. La logistique est un élément clé pour tous les opérateurs économiques

qui souhaitent gérer et réduire leurs coûts de production ou de distribution. Elle

consiste à gérer les flux de marchandises en fonction des besoins de l’opérateur et

de la demande de ses clients.

La pratique moderne consiste à éviter l’accumulation de stocks trop importants

d’une part afin de réduire les coûts d’entreposage, et d’autre part afin de ne pas

plomber l’actif de l’entreprise, c’est le système du flux tendus. Cette pratique n’a été

rendue possible et n’a pu se développer qu’en raison d’une maîtrise totale de la

phase de transport. Elle nécessite un transport fiable mais avant tout récurent,

fréquent, et n’est avantageuse que dans la mesure où le prix de ce transport ne

représente pas un coût élevé. Encore une fois, la surcapacité historique de l’offre7 et

la flexibilité du mode routier en fait le mode de transport privilégié pour cette

méthode. Cependant, ce n’est pas nécessairement toujours le cas, d’autant plus si

l’on considère que la fiabilité est le critère principal du flux tendus8. Une stratégie de

transport plus audacieuse, fondée sur le choix adéquat du mode de transport et

faisant appel au fer, au fluvial ou surtout à un transport combiné (quand la nature et

la destination de la marchandise transportée s’y prêtent) permettra d’optimiser le

poste de transport au sein de la supply chain et d’en réduire les coûts.

b. Le risque d’une variation imprévue des coûts.

La seconde raison porte sur le risque que représente le transport pour le

chargeur lorsque son prix varie. Une variation du prix aura un effet sur la marge, et

donc sur l’activité du chargeur, en particulier en cas d’augmentation des prix, comme

7 « Le caractère non stockable du transport et la multiplicité des entreprises artisanales du secteur

entrainent l’existence quasi-permanente d’une offre excédentaire. » P. Darrot, « La concurrence dans les transports routiers de marchandises », Economie et statistiques, n°40, décembre 1972, p.9. 8 «Le transport n’est pas nécessairement rapide, mais il doit être absolument fiable (…)» I. Bon-

Garcin, Droit des transports, Dalloz, Précis, 1ère

édition, 2010, p.19 §34.

Page 12: Le prix du transport terrestre de marchandises

12

c’est le cas dans la conjoncture actuelle, comme nous l’avons vu précédemment.

Cette variation reflète, en partie, la répercussion des coûts assumés par le

transporteur sur le prix du transport et peut mettre en danger le donneur d’ordre9

dans l’hypothèse d’une dégradation non négligeable de sa marge.

Ces deux exemples sont révélateurs de ce que peut représenter la phase de

transport pour le donneur d’ordre. Force est de constater qu’elle est déterminante

pour sa stratégie logistique et commerciale. D’où l’importance d’en maitriser le coût

en choisissant le prestataire adéquat et le prix le plus juste.

Que représente ce prix pour le transporteur ?

Section 2. Le prix de revient du transport.

Comme nous le verrons, il est un point commun aux transports routiers,

ferroviaires et fluviaux : le prix du transport doit permettre au prestataire de couvrir,

au minimum, les coûts afférents à l’exécution de ce transport. Cette règle est difficile

à appréhender tant le volume des affaires dans ce secteur est important et tant les

contraintes qui pèsent sur le transporteur sont nombreuses. Il est évident que le

montant du prix ne peut se contenter d’être égal à la simple somme des différents

postes de coûts de la prestation, sans quoi aucune entreprise de transport ne

pourrait être viable. Pour autant, après une période de crise très difficile, les marges

restent très faibles (1 à 1,2% pour les entreprises de transport routier selon l’Union

TLF10).

A. Structure du prix du transport terrestre de marchandises.

Le comité national routier (CNR) a entrepris d’analyser la structure du prix du

transport routier en dissociant les différentes charges qui pèsent sur le

9 « N’oublions pas, en effet, que le vendeur franco établit ses prix de vente en fonction du coût du

transport et que, par temps de faible marge, une majoration impromptue de ce coût peut l’amener à travailler à perte.» B. Kerguelen-Neyrolles et L. Garcia-Campillon, Lamy Transport Tome 1, Editions Lamy, 2012, p.202. 10

Lettre de TLF aux 577 députés, Communiqué TLF juillet 2012, consultable à l’adresse : http://www.truckeditions.com/Lettre-de-TLF-aux-577-deputes.html

Page 13: Le prix du transport terrestre de marchandises

13

transporteur11. On constate que deux postes de charges se dégagent et constituent

plus de la moitié du prix de revient, qu’il s’agisse d’un transport courte ou longue

distance : le carburant et le conducteur. Cependant le poste carburant est plus

important dans le transport longue distance et inversement pour le transport courte

distance. La nature des prestations effectuées au cours de ces deux types de

transport explique en partie une telle différence : un transport régional, plus propice à

la messagerie, entraine souvent des coûts supplémentaires tels que des prestations

de manutention ou des coûts d’organisation et de planification des tournées, tandis

que le poste carburant ne varie pas.

Les coûts de carburant et de personnel naviguant sont étroitement liés à la

politique des pouvoirs publics en matière fiscale et sociale. La part qu’ils occupent

dans la construction du prix est révélatrice du poids des charges qui sont imposées

au transporteur en la matière.

On remarque par ailleurs que deux postes varient significativement dans la

structure de l’indice :

- On constate d’abord que les frais de déplacement en transport longue

distance représentent le double des frais de déplacement en transport courte

distance. C’est la distinction la plus significative dans la structure du prix de ces deux

types de transport. Elle en est aussi le critère distinctif essentiel : est qualifié de

conducteur longue distance le conducteur qui est contraint de prendre au moins six

repos journaliers par mois hors de son domicile12. Dès lors, le conducteur a droit au

versement d’une indemnité de grand déplacement représentant un ou deux repas

plus un découcher, comme le prévoit l’annexe 1 de la convention collective nationale

des transports routiers, relative aux frais de déplacement.

- Le poste infrastructure quant à lui concerne l’utilisation de la voierie et couvre

essentiellement la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, ou taxe à l’essieu, et

les frais de péages. En toute logique, ce poste a plus de poids pour le transporteur

longue distance.

11

Voir Annexe 1. 12

Voir l’article 5-2 du décret n°83-40, du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dit décret Fiterman.

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L’analyse de ces indices et des différences de répartition des coûts révèlent

que le prix n’a pas la même fonction pour le transporteur si l’on envisage une

distinction entre transport de lots et messagerie. Dans le premier cas, le transporteur

doit appréhender l’opération de transport dans son ensemble, il s’agit alors pour lui

de prendre en compte l’opération aller aussi bien que l’opération retour et les frais s’y

afférant, là où l’expressiste mise avant tout sur l’optimisation de sa tournée et doit

structurer son prix en fonction des opérations de gestion et de manutention voire de

stockage.

B. L’infrastructure : handicap du prix du transport ferroviaire.

Outre les coûts d’énergie ou de carburant et les coûts de personnel que

l’entreprise ferroviaire assume, deux autres postes grèvent le prix du transport.

Principale contrainte structurelle du mode ferroviaire, l’infrastructure constitue

un coût prépondérant qui pèse sur le prix du transport, de par son utilisation et sa

complexité. Elle est la source de la rigidité du système et des efforts que les

différents acteurs (entreprises ferroviaires, gestionnaire d’infrastructure, etc.) doivent

mettre en œuvre pour assurer une bonne circulation des trains et une rotation

optimale pour proposer un service pertinent.

L’utilisation de l’infrastructure est caractérisée par la réservation de sillons

auprès du gestionnaire d’infrastructure (Réseau Ferré de France). L’entreprise

ferroviaire qui souhaite faire circuler un train doit en effet adresser à RFF une

demande d’attribution de capacité. L’article 17-1 alinéa 2 de la LOTI précise

qu’on « entend par capacités de l'infrastructure la possibilité de programmer des

sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période et

on entend par sillon la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train

donné d'un point à un autre à un moment donné. »

RFF fixe chaque année les tarifs liés à l’utilisation de ces sillons dans le

document de référence du réseau. Ces tarifs correspondent, en matière de fret, à

deux redevances déterminées de manière à être « égales au coût directement

imputable à l’exploitation du service ferroviaire » conformément à l’article 7.3 de la

directive 2001/14/CE.

Page 15: Le prix du transport terrestre de marchandises

15

Il s’agit en premier lieu de la redevance de circulation, qui vise à couvrir les

coûts de maintenance et d’utilisation du réseau générés par l’entreprise ferroviaire en

fonction de son trafic, c’est-à-dire de la ligne qu’elle utilise, du nombre de kilomètres

parcourus et du type de train qu’elle exploite. Cette redevance constitue un coût

variable pour le gestionnaire d’infrastructure, mais afin d’éviter des variations

disproportionnées ce dernier doit les proposer sous forme de moyennes.

En seconde lieu, l’entreprise ferroviaire s’acquitte d’une redevance de

réservation. A la différence de la précédente, cette redevance n’est pas générée par

les conséquences matérielles de l’utilisation du sillon à proprement parler, elle est en

effet motivée par la création de valeur liée au sillon. RFF applique ici une possibilité

offerte par la directive précédemment citée de majorer les tarifs en fonction de la

valeur économique du sillon13. La redevance de réservation sera d’autant plus élevée

que la demande pour la ligne concernée est importante, et, à titre subsidiaire, que la

longueur et la vitesse du sillon sont grandes.

RFF estime ainsi que ces redevances ont conduit les entreprises ferroviaires à

s’acquitter en 2012 d’un péage moyen de 1,7€ par kilomètre au titre des prestations

minimales.14

Le coût que représente l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire constitue un

enjeu économique essentiel, notamment dans le cadre du transport combiné rail-

route. Afin de maitriser ce coût, le transporteur intermodal à tout intérêt à réserver lui-

même ses sillons avant de confier l’exécution de la partie ferroviaire de la prestation

à un sous-traitant. Il dispose ainsi d’une plus grande marge de manœuvre dans sa

tarification et améliore sa compétitivité.

Deuxième poste économique non négligeable pour l’entreprise ferroviaire :

l’acquisition et l’entretien de son matériel. Ce poste est très onéreux et varie en

fonction du matériel utilisé. Or ce matériel est déterminant dans la stratégie et la

politique d’offre du transporteur. L’apparition de nouveaux entrants sur le marché fret

(en particulier les opérateurs ferroviaires de proximité tels que RDT13) permet aux

13

Article 8.1 de la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité : « Un État membre peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'infrastructure et, si le marché s'y prête, percevoir des majorations (…) » 14

Voir Document de référence du réseau ferré national, Chapitre 6 - tarification, p.76, n°6.1.2 : Dispositions spécifiques au fret ferroviaire, disponible sur www.rff.fr

Page 16: Le prix du transport terrestre de marchandises

16

entreprises ferroviaires de solliciter ces derniers afin d’externaliser la maintenance du

matériel roulant. Cette alternative offre un avantage certain pour l’opérateur qui peut

ainsi réduire les coûts liés à la rémunération du personnel d’entretien ou ceux liés

aux locaux et engins dédiés à la maintenance. En externalisant une partie de ce

poste de dépenses, le prestataire peut espérer, là encore, pouvoir rendre le prix de

revient du transport plus malléable.

C. Le poids économique des intermédiaires dans le prix du transport fluvial.

Depuis la suppression du système de tour de rôle, intervenue le 1er janvier

2000, les prix du transport fluvial de marchandises baissent sous l’effet de la

concurrence exacerbée que se livrent les bateliers. Cependant la concurrence est

dévoyée par la pratique récurrente, voire indispensable, de prix de transport

inférieurs au prix de revient dans le cadre d’affrètement au voyage. En effet, la

difficulté pour le transporteur de trouver un chargeur lors du voyage retour constitue

un problème fréquent et un risque financier. La solution appliquée par les bateliers

consiste à proposer un prix retour réduit, anti concurrentiel, et de le compenser par le

prix du transport aller, ce qui met les chargeurs dans une situation d’inégalité et fait

varier les prix de manière imprévisible15.

Le déséquilibre des flux qui touche le secteur contraint les transporteurs à

s’adresser à un acteur quasiment incontournable : le courtier fluvial. Le recours à cet

agent constitue un coût de transaction qui pèse sur le prix du transport. Un meilleur

accès à l’information serait la condition préalable à une diminution de ce coût de

transaction et permettrait de stabiliser les prix16.

15 « Tout transporteur est en effet disposé à accepter un fret de retour à un prix inférieur à son prix de

revient si celui-ci est déjà couvert par le montant de la transaction sur l’aller. Le chargeur optant pour

la prestation la moins coûteuse retiendra le transporteur recherchant un fret de retour qui, grâce au

mécanisme de subvention croisée, proposera un « prix prédateur » en dessous de son prix de revient

du seul trajet de retour. Autrement dit, le transporteur fait supporter au premier chargeur une partie du

coût du transport réalisé pour le deuxième chargeur. » M. Fischman et E. Lendjel, « Les coûts de

transaction dans le transport fluvial de marchandises : enseignements et préconisations pour

développer l’affrètement au voyage », 4 pages, Programme de recherche FLUIDE, Agence Nationale

de la Recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d’Economie de la Sorbonne, CNRS,

2010, p.3. 16

Les auteurs précédemment cités préconisent ainsi de développer deux éléments : évincer d’une part les intermédiaires en incitant les transporteurs à utiliser une bourse de fret en ligne afin de

Page 17: Le prix du transport terrestre de marchandises

17

Comme nous l’avons vu, les spécificités de chaque mode de transport

présentent à la fois des avantages mais sont surtout corrélativement la source de

contraintes, ou encore de coûts, que le transporteur doit répercuter sur prix et donc

sur le chargeur. La maîtrise du prix de revient du transport est donc un élément

crucial pour le transporteur qui doit, dans un environnement très concurrentiel,

trouver des solutions pour diminuer ses coûts et se démarquer de ses concurrents en

proposant un prix plus attractif pour une prestation de qualité sans enfreindre la loi

(notamment les dispositions du droit de la concurrence). Cette démarche est loin

d’être aisée tant les contraintes sont nombreuses. Certaines sont intrinsèques au

secteur et au moyen de transport (carburant, infrastructure, complexité de l’accès au

marché, etc.), d’autres sont directement liées à la politique des pouvoirs publics en

matière de transport ou plus généralement dans tous les autres secteurs de

l’économie.

Chapitre 2 : Influence des pouvoirs publics sur la détermination du prix du

transport.

La réglementation des transports est fondée sur deux considérations majeures

que sont le respect d’une concurrence loyale entre les acteurs du marché et la

sécurité du transport. Toutefois l’activité de la puissance publique dans divers

domaines constitue un poids économique qui a un effet sur l’activité de transport et

qui impacte directement ou indirectement le prix du transport. Romain Carayol estime

par exemple qu’en matière de transport routier « la volonté des parties est sous

influence de la puissance publique qui affirme vouloir veiller au respect de la

concurrence dans un secteur où les relations entre professionnels, souvent

déséquilibrées, peuvent générer des dysfonctionnements »17.

négocier directement les contrats, créer un organisme de référencement et un outil d’aide au calcul des prix d’autre part, pour faciliter la détermination du prix, à l’image du CNR en transport routier. 17

R. Carayol, « La négociation du prix dans le transport routier de marchandises », Revue de droit des transports n°11, novembre 2008, p.45.

Page 18: Le prix du transport terrestre de marchandises

18

Ce pourrait être le cas avec l’autorisation, en 2013, du passage du poids total

roulant autorisé de 40 à 44 tonnes. Les professionnels18 estiment en effet que les

conséquences de la mesure sur le prix du transport sont relativement incertaines

mais que la différence entre le gain de productivité et le surcoût de production devrait

tendre à une baisse du coût de production du transport. Trois hypothèses sont

envisagées :

- Les gains de productivité entrainent une baisse du prix des transports qui

profite exclusivement aux chargeurs, les transporteurs subissant une

baisse du chiffre d’affaire.

- Les prix ne changent pas et la hausse de la capacité d’emport (de l’ordre

de 16%) devient bénéfique aux transporteurs.

- Les gains profitent à la fois aux chargeurs et aux transporteurs qui s’en

partagent les effets par une amélioration des marges et une baisse plus ou

moins marquée du prix du transport.

En tout état de cause, tous les acteurs s’accordent à dire que dans le contexte

économique actuel, la mise en place du 44 tonnes est une erreur dans la mesure où

elle ne fera qu’accentuer la surcapacité de l’offre sur le marché et tirera les prix vers

le bas, réduisant ainsi les marges déjà très faibles des transporteurs routiers.

Comme dans de nombreux autres secteurs, la réglementation en matière de

transport est en grande partie d’origine communautaire et répond à un besoin

d’harmonisation des règles entre les états membres dans le cadre du marché unique.

Cependant cette harmonisation est loin d’être achevée, en particulier en matière

fiscale et sociale, ce qui génère une distorsion de concurrence entre les

transporteurs des différents états membres. Dans ces circonstances, la perspective

d’une libéralisation des prestations de transport routier à compter de 2014 semble

être désavantageuse pour les transporteurs français qui devront faire face aux

transporteurs étrangers dont le prix de revient du transport est moins élevé.

18

Voir « Le 44 tonnes. Rapport de synthèse sous forme de compte-rendu des travaux du Groupe marchandises du CNT », Conseil national des transports, mai 2009, disponible à l’adresse : www.cnt.fr

Page 19: Le prix du transport terrestre de marchandises

19

Section 1 : Une fiscalité contraignante.

L’Union européenne a pris conscience des écarts existant entre les différents

états membres en matière de fiscalité dans le domaine des transports et a engagé un

mouvement d’harmonisation afin d’équilibrer la concurrence entre transporteurs

européens. Dans cette optique, deux directives ont été adoptées en matière de

transport routier de marchandises :

- La directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids

lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la directive

2011/76/UE du 27 septembre 2011

- La directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, dite énergie, restructurant le

cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de

l’électricité.

Ces directives trouvent un écho en France en s’appliquant aux deux taxes qui

constituent la spécificité de la fiscalité à laquelle les entreprises de transport routier

de marchandises sont soumises, à savoir la taxe intérieure de consommation sur les

produits énergétiques (TICPE) et la taxe spéciale sur certains véhicules routiers

(TSVR).

A. Charges structurelles.

a. La TICPE.

L’ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

est encadrée par la directive énergie. Elle est perçue sur le carburant qu’utilise le

transporteur, elle pèse donc lourdement sur le prix de revient du transport, dans la

mesure où, comme nous l’avons vu, le carburant est le premier poste de coûts en

longue distance 40T. Le CNR estime, en effet, qu’elle représente environ 10% du

prix du transport19.

19

« La fiscalité du transport routier de marchandises en 2012 », Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, mars 2012, consultable à l’adresse : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiscalite_TRM_2012.pdf

Page 20: Le prix du transport terrestre de marchandises

20

Dans un souci d’harmonisation, la directive fixe un taux de taxation minimum

par les états membres du gazole à usage professionnel. Ce taux minimum est de

39,19€/hl en France. Les entreprises de transport routier de marchandises ont droit

au remboursement d’une fraction de la TICPE. Cette fraction est fixée en 2011 à un

montant forfaitaire de 4,51€/hl.

b. La TSVR.

Egalement appelée taxe à l’essieu, la TSVR est justifiée par la détérioration de

la voierie qu’entraîne le transport routier, et par la nécessité d’entretenir

l’infrastructure pour en permettre une exploitation normale. Cette taxe touche la

totalité de l’ensemble routier en fonction du nombre d’essieux et du type de

suspensions des essieux moteurs.

Elle représente 0.4% du prix de revient du transport. Afin de rendre les

entreprises de transport routier plus compétitives, la politique française en matière de

taxation des poids lourds tend à se rapprocher du standard européen, les taux ayant

été réduits afin de s’approcher d’avantage des taux minimaux fixés par la directive

2003/96/CE.

B. Considérations environnementales et budgétaires.

a. Taxe écologique.

Régulièrement montré du doigt pour son impact environnemental, le transport

routier de marchandises est au centre de l’attention de l’Etat dans sa volonté de

mettre en place un transport plus propre. En le taxant d’avantage, l’objectif est de

dissuader les chargeurs d’avoir recours à un transport routier exclusif en privilégiant

les autres modes de transport terrestre, ou un transport intermodal. C’est dans cette

optique que l’écotaxe poids lourds à été mise en place. Cette taxe, directement issue

du Grenelle de l’environnement, vise à faire payer au transporteur les conséquences

sur l’environnement de la pollution engendrée par son activité. Elle est calculée selon

divers critères dont la distance parcourue, le type de véhicule utilisé et peut être

modulée en fonction du niveau de pollution de celui-ci. L’agent chargé par l’Etat de la

collecte et du contrôle de cette taxe est la société Ecomouv’.

Page 21: Le prix du transport terrestre de marchandises

21

Comme pour toutes les autres charges qui pèsent sur ses prestations, le

transporteur est tenu de couvrir le montant de cette taxe dans le prix du transport.

L’article L3222-3 du Code des transports précise que « le prix du transport est

majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies

du code des douanes supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de

transport. » C’est donc au final sur le chargeur qu’est répercutée l’écotaxe. Ce

mécanisme de répercussion à longtemps été au centre des discussions entre le

gouvernement et les représentants de la profession. Dans sa version définitive, le

décret n°2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du

transport liée à l’instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les

véhicules de transport de marchandises envisage trois cas. Dans l’hypothèse d’un

donneur d’ordre unique, la majoration du prix correspond au montant de la taxe.

Dans le cas du groupage, la majoration est forfaitaire et correspond à un barème fixé

par un arrêté ministériel. Enfin dans tous les autres cas, c’est au transporteur de fixer

lui-même le montant de cette majoration.

La mise en place de cette mesure dans le courant de l’année 2013 possède, à

double titre, un inconvénient. Elle grève d’une part le prix du mode de transport le

plus utilisé20 et n’aura sans doute pas l’effet dissuasif escompté. En effet la question

est de savoir si les chargeurs sont prêts à sacrifier la flexibilité du transport routier,

seul mode à pouvoir offrir un transport « porte à porte » au profit du fer ou du fluvial,

certes moins polluants mais beaucoup plus rigides. Il est probable que non21,

d’autant que le transport ferroviaire connait une diminution latente du volume de fret

et que le transport combiné peine à convaincre, en témoigne la probable liquidation

judiciaire de Novatrans.

b. La suppression des allégements Fillon.

Mise en place en 2007 dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi

et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, la défiscalisation des heures supplémentaires

20

« L’anticipation de différentes mesures comme l’écotaxe poids lourds et l’autorisation du 44 tonnes, attendues pour 2013, interfèrent déjà dans certaines négociations tarifaires. » Les coûts du TRM – Quelles perspectives pour 2012 ? CNR, décembre 2011, p.1 21

« Politiquement très correcte, cette approche a cependant une faille. Elle suppose que la demande de transport de marchandise pourra se porter massivement sur d’autres modes à moyen terme. Mais il n’existera jamais en France, comme en Europe, de véritable alternative au TRM pour effectuer le même travail. » L. Battais, « Prix du transport : le routier résiste, l’overseas plonge. », Transports actualités – n°936/937, du 19 mars au 1

er avril 2010, p.24

Page 22: Le prix du transport terrestre de marchandises

22

avait pour but d’exonérer de l’impôt sur le revenu les heures supplémentaires

effectuées par les salariés et permettait aux employeurs de ne pas payer de charges

sociales sur ces mêmes heures. Jugée peu efficace et coûteuse pour l’Etat, cette

mesure (et la quasi-totalité de la loi TEPA) a été abrogée par la loi de finances

rectificatives du 16 août 2012, sauf pour les entreprises de moins de vingt salariés.

Or, les entreprises de transport routier de marchandises consomment

beaucoup d’heures supplémentaires, celles-ci constituent un mécanisme essentiel de

la vie de l’entreprise. La suppression de la défiscalisation des heures

supplémentaires va donc entrainer d’une part une baisse de salaire pour les

conducteurs, mais aussi une augmentation des charges de l’entreprise qui résoudra

l’employeur à limiter le nombre d’heures supplémentaires effectuées par son

personnel navigant et à répercuter les charges supplémentaires sur le prix du

transport. Reste à savoir dans quelle mesure les entreprises pourront refacturer cette

hausse de charges envers les chargeurs et donc quel en sera l’impact sur le prix.

La suppression des allégements Fillon montre la volonté de la puissance

publique de mettre les entreprises à contribution dans sa politique de diminution des

dépenses publiques. Pour autant, cela intervient au détriment de la compétitivité des

entreprises de transport qui voient leur prix de revient augmenter à cause d’une

augmentation de leurs charges sociales. La question du coût du travail en France est

d’ailleurs un facteur du manque de compétitivité des entreprises françaises, en

particulier dans le transport.

Section 2 : Une réglementation sociale rigide.

L’article L3221-1 du Code des transports dispose : « tout prestataire de

transport public routier de marchandises (…) est tenu d’offrir ou de pratiquer un prix

qui permette de couvrir à la fois : les charges entrainées par les obligations légales et

réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;(…) ». Le transporteur

est tenu de proposer un prix qui couvre le prix de production du transport, y compris

les dépenses relatives au personnel. Or le coût du travail en France est l’un des plus

élevé de l’Union européenne, ce qui grève considérablement le prix du transport. La

Page 23: Le prix du transport terrestre de marchandises

23

faible compétitivité des entreprises françaises à l’international résulte des écarts

existant entre les réglementations des différents pays membres de l’Union en matière

sociale, ce qui pose un problème d’harmonisation.

A. La concurrence sociale européenne.

Les diverses réglementations nationales en matière sociale entraînent une

distorsion de concurrence entre les entreprises des états membres. La faible durée

du travail en France représente une contrainte pour les entreprises de transport qui

doivent investir en heures supplémentaires et en coût de gestion afin de rentabiliser

leurs prestations. Les charges sociales élevées qui pèsent sur les entreprises

constituent une des principales raisons qui expliquent le poids du coût du travail en

France.

Le CNR a récemment publié une étude sur le transport routier de

marchandises polonais22, qui a connu un succès fulgurant depuis l’entrée de la

Pologne dans l’Union européenne en 2004, à tel point qu’il domine le marché et

connaît une évolution constante de son activité. Il apparaît, en outre, que le coût du

conducteur est un des facteurs déterminants de cette hégémonie dans la mesure où

les charges sociales sont très en dessous de la moyenne européenne. Un

conducteur polonais 40T coûte, en effet, 19 686 € par an à son employeur alors que

le conducteur français lui coûte 46 402 €. D’autre part, les salariés travaillent un

nombre de jours plus élevé par an, ce qui permet une meilleure exploitation des

véhicules, de l’ordre de 40 000 km par an. Il résulte, selon l’estimation du CNR, que

le coût de revient du transport polonais est 38% inférieur à celui du transport

français.

L’étude permet de constater que tous les postes de dépenses de l’entreprise

polonaise sont moins élevés qu’en France, mais c’est indiscutablement le coût du

travail qui fait la différence. Le poids des charges sociales en France est le plus

important en Europe, à cause des charges patronales qui représentent 50% du

salaire brut, là où elles ne représentent que 17% en Pologne ou 20% en Allemagne.

22

Disponible à l’adresse : http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Le-TRM-Polonais-Etude

Page 24: Le prix du transport terrestre de marchandises

24

Réduire la part des cotisations sociales permettrait d’améliorer le prix de revient du

transport français et de proposer un prix plus compétitif.

Le mécanisme de la TVA sociale mis en place par l’ancien gouvernement

allait dans ce sens. Il s’agissait de donner le moyen aux entreprises françaises de

faire face à la concurrence par un allégement du coût du travail en reportant sur la

TVA, et dans une moindre mesure sur la CSG, une partie des charges patronales.

Autrement dit, reporter le coût du financement de la sécurité sociale d’avantage sur

la consommation et moins sur le travail. Concrètement la mesure prévoyait une

réduction de 13,2 milliards d’euros de cotisations patronales et une augmentation de

1,6 point la TVA, rapprochant ainsi la France du taux normal moyen en Europe

(environ 21%). Pas assez audacieuse pour avoir un réel effet et mal perçue par

l’opinion publique, la mesure sera abrogée par la loi de finances rectificatives en

même temps que la défiscalisation des heures supplémentaires. Le manque

d’initiatives de la puissance publique pèse ainsi sur l’évolution du prix du transport et

pénalise la France à l’aube de libéralisation du transport routier en Europe.

B. La libéralisation du cabotage.

Le cabotage désigne le transport effectué par un transporteur immatriculé

dans un état membre sur le territoire d’un autre état membre. Autorisées à partir de

1990, ces opérations avaient pour but d’éviter au transporteur un retour à vide en lui

permettant d’effectuer des prestations dans l’état de déchargement ou de transit. Au

vu de l’article 75 du traité de Rome concernant la politique commune en matière de

transport, la question de la libéralisation totale du cabotage s’est très vite posée.

Dans un contexte de cabotage généralisé, les principaux pays cabotés en Europe,

au premier rang desquels la France, ont toujours cherché à restreindre le cabotage,

estimant à raison qu’une libéralisation du secteur ne pouvait voir le jour sans que les

règles sociales et fiscales applicables aux transporteurs en Europe ne soient

harmonisées. La consécration du cabotage consécutif à l’article 8 du règlement

1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au

marché du transport international de marchandises par routes va en ce sens et

constitue un frein à la libéralisation. Toutefois sous l’impulsion du Conseil et dans

l’esprit du traité de Rome, l’ouverture des marchés nationaux est inéluctable et

Page 25: Le prix du transport terrestre de marchandises

25

devrait se poursuivre à partir de 2014. Pour faire en sorte que les entreprises

françaises soient compétitives et proposent un prix et une prestation plus proches du

standard européen, et à défaut d’une réelle harmonisation des conditions de travail

des transporteurs communautaires, l’Etat français n’aura d’autre choix que de

s’adapter, sans quoi les techniques de la défiscalisation à l’étranger prendront de

l’ampleur.

Titre 2 : Le prix, élément essentiel du contrat de transport de marchandises.

Le contrat de transport de marchandises est avant tout soumis au droit

commun des obligations. Dans ce sens, c’est d’abord dans le Code civil que l’on doit

rechercher les dispositions relatives au prix du contrat. Mais les caractéristiques du

contrat de transport et de la prestation elle-même en font un élément particulier,

soumis à des dispositions spécifiques que l’on trouve d’abord dans la loi d’orientation

des transports intérieurs de 1982 (LOTI), ensuite dans le Code de commerce aux

articles L132-8 à L133-9 et dans le récent Code des transports. Secteur

particulièrement concurrentiel et propice à des pratiques de prix interdites, le

transport doit également être envisagé sous le prisme du droit de la concurrence.

L’application des dispositions propres au droit des transports, en particulier

celles qui concernent le prix, constitue l’enjeu de la qualification du contrat en contrat

de transport. En effet le régime juridique du prix du transport connaît des dispositions

qui lui sont propres, quant à sa détermination ou son recouvrement par exemple.

D’autre part ce régime, basé en partie sur les sources évoquées précédemment,

connaît certes des dispositions communes entre modes de transports mais peut

varier dans les détails.

Ce régime est dans l’absolu très encadré, sans pour autant que des sanctions

soient prévues en cas de non-conformité du prix. Cet encadrement du prix du

transport de marchandises s’explique par des considérations structurelles liées au

marché et à l’activité de transport. En effet, la situation des transporteurs, sur des

marchés plus ou moins concurrentiels, requiert l’intervention de la puissance

Page 26: Le prix du transport terrestre de marchandises

26

publique et la mise en place de barrières pour deux raisons : ordonner le marché et

protéger les acteurs.

Ordonner le marché d’abord, afin d’éviter la pratique de prix « faussés » ou

abusivement bas, qui ne reflètent pas la réalité économique de la prestation de

transport et menacent l’équilibre du marché. Le législateur cherche à éviter que des

pratiques anticoncurrentielles ne soient utilisées afin d’évincer des entreprises de

transport du marché ou en empêchent l’accès à d’autres, en particulier dans le

transport routier. Il y sera d’autant plus vigilant que l’effet des ces pratiques peut

dépasser le cadre du marché et nuire aux conditions de travail du personnel ou la

sécurité du transport.

Protéger les acteurs ensuite, par le biais de dispositions plus favorables que

celles du droit commun, telles que le mécanisme de l’action dite directe de l’article

L132-8 du Code de commerce, le privilège du transporteur de l’article L133-7 du

même code, ou encore le paiement à 30 jours dans le transport routier. Ces

dispositions, parmi d’autres, relatives au prix du transport sont le signe de la situation

de faiblesse du transporteur et de la précarité économique dans laquelle il se trouve.

Il apparaît donc que la qualification du contrat de transport est lourde de

conséquences en matière de prix et nous amène à nous poser la question suivante :

le prix est-il un élément de validité du contrat de transport de marchandises ?

Pour répondre à cette question nous reviendrons dans un premier chapitre sur

la qualification juridique du contrat de transport avant d’envisager dans un second

chapitre la validité du contrat.

Chapitre 1 : Le régime juridique du contrat de transport.

Par essence, le contrat de transport est un contrat de louage d’ouvrage et

d’industrie (ou contrat d’entreprise), défini à l’article 1779 du Code civil qui

dispose : « Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

1° Le louage de service ;

Page 27: Le prix du transport terrestre de marchandises

27

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport

des personnes et des marchandises ;

3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite

d’étude, devis ou marché. »

Le contrat de transport répond donc aux règles de droit commun. Mais sa

spécificité, à savoir la présence de trois parties au contrat en premier lieu, a

nécessité la création de règles spéciales qui lui sont propres et qui sont

particulièrement adaptées à la prestation envisagée ainsi qu’aux relations complexes

qui peuvent naitre entre les parties au contrat. Ces règles que l’on retrouve dans le

Code de commerce constituent une base pour tous les types de transport, l’article

L133-5 dudit code précisant en effet que « (…) les dispositions contenues dans le

présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens. » Si

un doute peut naître de cette formule quant au transport ferroviaire, la doctrine

semble considérer que le fer est lui aussi concerné par les dispositions en question23.

D’autre part, l’article 7.2 des conditions générales de vente et de transport de la

SNCF24 fait expressément référence aux articles L133-1, L133-3, L133-4 et L133-6

du Code de commerce. A ces principes communs s’ajoutent des réglementations

spécifiques qui visent les obligations des parties dans chaque mode, aussi bien pour

des transports intérieurs qu’internationaux.

La détermination du prix du transport est soumise à la nature particulière du

contrat de transport et s’éloigne des règles de droit commun.

Section 1 : La qualification de contrat de transport.

Le contrat de transport porte sur une prestation de services, c’est un contrat

d’entreprise particulier.

23

« (…) et même si le terme chemin de fer n’apparaissait pas en toutes lettres, on admettait cette assimilation grâce à la notion de voiturier public » I. Bon-Garcin, op. cit. p.367 §392. 24

Disponibles à l’adresse : www.fret.sncf.com

Page 28: Le prix du transport terrestre de marchandises

28

A. Le contrat d’entreprise.

a. Définition.

L’article 1779 du Code civil est imprécis quant à la définition du contrat

d’entreprise et des obligations qui pèsent sur les parties. L’article 1710 du même

code précise que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties

s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre

elles. » Il faut ajouter que cette prestation s’exécute de façon indépendante.

Comme dans d’autres domaines, la particularité du contrat de transport et les

nombreuses règles spécifiques dont il fait l’objet semblent l’avoir éloigné de cette

définition générale et en avoir fait un contrat autonome, recadré par la doctrine et la

jurisprudence. L’offre de transport de marchandises peut même ressembler parfois à

une industrie tant la phase de transport est intégrées au circuit de production

industrielle. Par abus de langage, certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à utiliser

le terme de coûts de production pour se référer à la multiplicité des charges dont le

coût sert à calculer le prix de revient du transport. Alain Benabent réfute cette idée

car selon lui « malgré leurs particularités, ces contrats n’en relèvent pas moins d’une

même théorie générale, liée à une structure fondamentale identique25 ».

b. Régime du contrat d’entreprise.

Cette théorie est la suivante : l’obligation de l’entrepreneur consiste à réaliser

une prestation, celle du maître de l’ouvrage est de rémunérer cette prestation. Le

contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux, la rémunération constituant la

cause qui justifie l’obligation d’effectuer un travail à laquelle s’engage l’entrepreneur.

Le paiement du prix constitue ainsi l’obligation principale du client.

En vertu de l’article 1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui

dispose : « Les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par

le jeu de la concurrence », les parties déterminent librement le montant de la

rémunération dans les limites des pratiques abusives qui tendraient à réduire la

pression concurrentielle sur le marché envisagé. Par ailleurs, la rémunération peut

25

A. Benabent, JurisClasseur Contrats – Distribution, Lexis-Nexis, fasc. 425 : Contrat d’entreprise, 2012, §9, al.2.

Page 29: Le prix du transport terrestre de marchandises

29

ne pas prendre exclusivement la forme d’une somme d’argent, cependant toute autre

forme de contrepartie risque potentiellement de se heurter à une requalification du

contrat.

Les parties disposent de plusieurs techniques afin de déterminer le montant

de la rémunération26. Certaines sont plus appropriées et pertinentes que d’autres en

fonction de la nature du contrat ou de sa durée.

- En premier lieu, le montant peut être fixé par avance, de manière forfaitaire,

ce qui implique que les contours de la prestation à accomplir soient délimités avant

son exécution.

- A l’inverse, le montant peut être déterminé une fois la prestation exécutée et

en fonction des moyens mis en œuvre par l’entrepreneur sur la base d’un ordre

d’idée fixé par un tarif préexistant.

- Enfin, les parties peuvent décider de fixer le montant par voie de référence

en s’appuyant sur des éléments extérieurs comme un indice, un barème

professionnel ou encore l’avis d’une tierce partie. Cependant cette technique peut se

heurter aux contraintes du droit de la concurrence ou aux principes déontologiques

de certaines professions.

Quant au règlement de la rémunération, il incombe au maître de l’ouvrage qui

doit la verser entre les mains du prestataire ou d’un éventuel sous-traitant en vertu

de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Confrontée à la réalité du transport, cette théorie générale du contrat

d’entreprise connaît des bouleversements, notamment en matière de rémunération.

Celle-ci est soumise à des dispositions particulières qui atténuent la liberté des

parties et qui rendent difficile sa détermination. D’où l’importance de la qualification

de la prestation en contrat de transport.

B. Enjeux de la qualification.

La réglementation spécifique du transport entraîne pour les parties des

obligations qui découlent du droit commun des contrats d’entreprise, abordé

26

A. Benabent, op. cit. §212, 213, 214.

Page 30: Le prix du transport terrestre de marchandises

30

précédemment, tout en leur donnant une portée différente, parfois plus

contraignante, ce qui nécessite de la part des contractants une parfaite

connaissance des obligations auxquelles ils s’engagent. Au droit commun s’ajoutent

certaines règles très strictes telles que la forclusion de l’article L133-3 du Code de

commerce ou encore la prescription annale de l’article L133-6 du même code. En

termes de rémunération, que nous désignons par l’expression de prix du transport,

les contraintes qui pèsent sur le donneur d’ordre n’ont d’égale que la gravité des

obligations qui pèse sur le transporteur.

a. Obligations du transporteur.

Le déplacement de la marchandise est le critère principal de la prestation de

transport. Il constitue l’obligation principale du transporteur et doit être effectué de

manière autonome par ses propres moyens. Accessoirement, le transporteur peut

être contractuellement chargé d’effectuer des prestations annexes. Par exemple, il

en sera ainsi des opérations de chargement ou du déchargement que le contrat type

général routier met à la charge du transporteur pour les envois inférieurs à trois

tonnes, sauf accord contraire, mais que les conditions générales de vente et de

transport de la SNCF et le contrat type de transport fluvial au voyage mettent à la

charge du chargeur, là encore sauf accord contraire27. En tout état de cause, le

transporteur doit prendre soin des marchandises transportées, ce qui implique qu’il

doit être suffisamment compétent et diligent pour s’assurer qu’elles soient livrées

dans le même état que celui dans lequel elles étaient lors de leur prise en charge. A

défaut de porter tout le soin nécessaire à la conservation des marchandises, le

transporteur risque de voir sa responsabilité engagée.

C’est là la caractéristique principale du contrat de transport de marchandises :

un régime de responsabilité extrêmement lourd et défavorable au transporteur.

L’article L133-1 dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à

transporter, hors les cas de force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la

chose ou de la force majeure. (…) »

27

Voir respectivement les articles 7 du contrat type général routier, 10 des conditions générales de vente et de transport de la SNCF et 7 du contrat type au voyage.

Page 31: Le prix du transport terrestre de marchandises

31

Ce texte est d’ordre public. Il met à la charge du transporteur une obligation de

résultat qui fait peser sur lui une présomption de responsabilité des dommages

causés à la marchandise dont il ne peut s’exonérer qu’en invoquant la force majeure,

le vice propre de la marchandise ou la faute du chargeur.

Cette lourde responsabilité conditionne le prix du transport. En effet celui-ci

existe et fait du contrat de transport un contrat synallagmatique à titre onéreux dans

la mesure où c’est une variété de contrat d’entreprise, mais aussi et surtout parce

que la prestation du transporteur répond à une obligation de résultat fortement

contraignante.

b. Le prix, justificatif de l’obligation de résultat.

Comme nous l’avons vu, le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux.

Le contrat de transport étant un contrat d’entreprise, l’obligation du transporteur

trouve logiquement comme contrepartie le paiement d’un prix. C’est l’obligation

principale du donneur d’ordre.

Le rôle prépondérant du prix est consacré par l’article 8 II de la LOTI qui

dispose : « Tout contrat de transport public de marchandises (…) doit comporter des

clauses précisant (…) le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des

prestations accessoires prévues. »

De surcroît cette obligation est d’autant plus justifiée que le risque qui pèse sur

le transporteur est grave. Celui-ci peut voir sa responsabilité engagée très

facilement, quand bien même la plupart des contrats de transport (tous modes

confondus) comportent des limitations de responsabilité et que l’introduction de la

faute inexcusable à l’article L133-8 du Code de commerce semble plus contraignante

à mettre en œuvre par le demandeur que la faute lourde. Les conséquences

financières de la réparation intégrale d’un préjudice subi par l’ayant droit de la

marchandise peuvent se révéler désastreuses pour le transporteur, menaçant la

pérennité de son entreprise. Ce risque justifie d’avantage l’existence d’une

rémunération.

Afin de rééquilibrer les rapports entre les parties, le prix du transport fait l’objet

de mesures protectrices envers le transporteur, que ce soit par rapport à sa

détermination puisque comme nous le verrons la loi énumère précisément les

Page 32: Le prix du transport terrestre de marchandises

32

prestations qui doivent faire l’objet d’une rémunération, ou par rapport à son

paiement avec, entre autre, le mécanisme de l’article L132-8 du Code de commerce,

qui démontre bien que le contrat de transport, en ce qu’il est régi par des dispositions

très spécifiques, s’éloigne de la théorie générale du contrat d’entreprise.

La détermination du prix du transport est donc un enjeu prépondérant. Le

principe de libre négociation qui s’applique au contrat d’entreprise est atténué en ce

qui concerne le contrat de transport.

Section 2 : L’encadrement de la volonté des parties.

Tous les points abordés plus haut impliquent l’existence d’une juste

rémunération pour le transporteur. Toutefois plus le marché est concurrentiel, plus la

tendance est à la baisse du prix du transport, voire à l’utilisation de pratiques

interdites et dangereuses comme la surcharge, le dépassement des temps de

conduite et de repos ou les infractions au Code de la route. L’encadrement de la

volonté contractuelle des parties en matière de prix a donc au moins trois buts :

protéger la concurrence, assurer au transporteur une juste rémunération en

contrepartie de sa prestation et prohiber les pratiques tarifaires qui pourraient mettre

en danger la sécurité du transport.

La pression concurrentielle particulièrement forte dans le transport routier a

incité le législateur à encadrer d’avantage la négociation du prix par la loi du 1er

février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et

régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, texte qui divise la

doctrine quant à son utilité et à son application par la profession.

A. Réglementation générale du prix du transport terrestre de marchandises.

La réglementation du transport terrestre contient deux éléments qui

s’appliquent à tout type de transport et qui visent à restreindre la liberté des parties

quant à la détermination du prix : la prohibition des transports à perte et l’interdiction

de toute rémunération de nature à mettre en danger la sécurité du transport.

Page 33: Le prix du transport terrestre de marchandises

33

a. La prohibition des transports à perte.

L’article L1431-1 du Code des transports reprend les termes de l’article 6 de la

LOTI, il dispose : « Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de

transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses

des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur

assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions

normales d’organisation et de productivité. »

Cette règle a deux finalités : protéger le transporteur et protéger le marché.

Protéger le transporteur d’abord, en s’assurant que le prix du transport, tel que

défini à l’article 8 de la LOTI, couvre effectivement les frais engagés pour accomplir

sa prestation. Le texte ne précise pas ce qu’il faut entendre par « coûts réels », ce

qui ne permet pas de savoir précisément quels sont les coûts que le transporteur doit

répercuter sur le prix pour rentrer dans ses frais et ne rend que plus difficile

l’application de cette règle. Cependant, les dispositions spécifiques à chaque mode

de transport donnent plus d’informations, c’est notamment le cas en transport routier.

Protéger le marché ensuite, il s’agit en effet de maintenir un certain niveau de

concurrence entre les acteurs et d’empêcher des pratiques de prix abusives qui

tendraient à évincer des entreprises de transport concurrentes ou restreindre l’accès

au marché pour de nouvelles entreprises.

Toutefois, ni la LOTI ni le Code des transports ne prévoient de sanction pour

les entreprises qui pratiquent des prix abusivement bas, ce qui en diminue la portée.

D’autant que ni le transporteur ni le donneur d’ordre n’ont, en réalité, intérêt à

remettre en cause un prix contestable au regard de cette règle, pour des raisons

évidentes en ce qui concerne le donneur d’ordre et pour des questions d’opportunité

en ce qui concerne le transporteur, sauf à ce qu’il subisse véritablement un prix

abusivement bas imposé par son cocontractant.

La sanction serait en fait à chercher dans le droit commun du contrat, il

s’agirait de la nullité relative du contrat. En vertu de la théorie de l’enrichissement

sans cause, la clause relative au prix serait nulle car elle provoquerait un

Page 34: Le prix du transport terrestre de marchandises

34

enrichissement du donneur d’ordre au détriment du transporteur. Cette solution est

rejetée par certains auteurs28.

b. Le respect de la sécurité du transport.

Le législateur est intervenu dès 1982 afin d’interdire certaines pratiques de

nature à mettre en danger la sécurité du transporteur ou des tiers.

L’article L1311-4 du Code des transports (ancien article 9 alinéa 4 de la LOTI)

prohibe le montant du prix de nature à compromettre la sécurité du transport, en effet

« toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la

sécurité, notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée

du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les

contrats de transport et dans les contrats de travail. »

Deux situations sont visées par l’article susvisé : le contrat de travail et le

contrat de transport. La règle qu’il édicte vaut donc aussi bien pour le prix du

transport que pour le salaire du conducteur.

La « rémunération de nature à compromettre la sécurité » peut par exemple

prendre la forme d’une prime au kilomètre parcouru, d’une prime au rendement ou

bien d’un prix du transport plus élevé que le tarif général.

Mais pour les cocontractants, l’enjeu principal d’un prix, tel qu’il est visé par

cette disposition, est la rapidité du transport. Il s’agit d’éviter que le transporteur ne

soit tenté de sacrifier sa sécurité et celle des tiers à la célérité de sa prestation et au

gain financier envisagé, en commettant des dépassements de vitesse autorisée ou

en ne respectant pas la législation sociale, relative au temps et aux conditions de

travail ainsi qu’aux temps de conduite et de repos obligatoires.

Or, la célérité est un des enjeux du transport, a fortiori pour les expressistes.

En effet, d’une part, tous les transporteurs sont soumis à des obligations de

ponctualité et d’efficacité vis-à-vis de leur client, c’est notamment le cas dans les

relations de longue durée dans lesquelles le donneur d’ordre stipule, dans le contrat 28

« Une telle sanction se révèle particulièrement dissuasive, puisqu’elle aboutit à ce que le transport de la marchandise s’effectue aux risques du remettant et non du transporteur (…). Méconnue, cette règle n’est cependant pas appliquée. » C. Paulin, op. cit. p.235-236, §455 – « Ces mécanismes relèvent de ce que l’on appelle les « quasi-contrats ». Ils n’ont donc pas leur place quand il y a un vrai contrat (de transport ou de commission) soumis à ses règles propres. » M. Tilche, « Prix de transport - Des hauts et des bas… », BTL n°3291, 2009, p.624.

Page 35: Le prix du transport terrestre de marchandises

35

ou le cahier des charges, une clause prévoyant un système de calcul de ponctualité

du transporteur au moyen d’un ratio nombre de retards / nombre total de transports,

et n’admet en général qu’un faible taux de retard (de l’ordre de 5%). Une telle

contrainte trouve en contrepartie un prix qui encourage le transporteur à respecter

ses engagements. D’autre part, pour les transporteurs spécialisés dans le transport

rapide, le supplément de prix payé par le chargeur ne constitue-t-il pas une

rémunération illicite au sens de l’article L1311-4 du Code des transports ?

La sanction du prix illicite est la nullité de la clause, pas celle du contrat. Le

risque qui pèse sur le transporteur n’est donc pas important, celui-ci bénéficiera en

tout état de cause d’une rémunération conforme à la prestation effectuée, le cas

échéant fixée par le juge.

La disposition est équivoque car elle cible plusieurs hypothèses de prix de

nature à mettre en danger la sécurité du transport. Par exemple il pourrait s’agir

d’une grossière prime au rendement qui incite explicitement le transporteur à user de

pratiques interdites, mais il pourrait aussi s’agir d’un prix plus élevé que celui du

marché qui inciterait le transporteur à commettre des dépassements, et il serait alors

difficile de démontrer le lien de causalité entre le prix et les agissements du

transporteur. Certaines clauses de rendement sont en effet plus difficiles à démontrer

que d’autres, qui plus est lorsque les textes eux-mêmes sont équivoques.29

c. Prix discriminatoires.

Le transporteur, en tant que prestataire de services, est obligatoirement tenu

par l’article L441-6 alinéa 1er du Code de commerce de communiquer dans ses

conditions générales de service le barème des prix unitaires qu’il pratique. Le même

article précise que le prestataire peut néanmoins différencier ses conditions

générales s’il s’avère que ses clients peuvent être regroupés en différentes

catégories. La loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite loi

LME, a apporté une certaine souplesse à cette disposition.

29

« (…) le remerciement peut prendre la forme d’un supplément de prix, compte tenu « de la qualité de la prestation rendue » comme le disent ingénument les contrats types (article 17 : rémunération). Bordé par ces références, le chargeur n’a pas grand-chose à craindre. Nul ne se plaindra de l’avantage reçu sauf s’il vient à être connu et à faire des envieux. » M. Tilche, « Prime au rendement – Soyez prudents … », BTL n°3361, 2011, p.227.

Page 36: Le prix du transport terrestre de marchandises

36

En effet, avant son entrée en vigueur, le prestataire pouvait voir sa

responsabilité civile engagée s’il pratiquait des prix discriminatoires, c’est-à-dire des

prix ne figurant pas dans ses conditions générales de service et de nature à

avantager certains de ses clients. Cette règle était un frein à la libre détermination du

prix par les parties et pesait notamment sur les transporteurs. La loi LME a supprimé

cette contrainte et a réhabilité les discriminations concurrentielles30. Désormais tout

prestataire peut accorder des conditions particulières, notamment en matière de prix,

à n’importe lequel de ses clients, sans distinction de catégorie. En outre « la

discrimination n’est plus condamnable en tant que telle. Elle peut toutefois être

sanctionnée lorsqu’elle est abusive et notamment lorsqu’elle aboutit à un

déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties (…) ou encore

lorsqu’elle résulte d’une entente ou d’un abus de position dominante. »31

Bien que ces nouvelles dispositions constituent un réel intérêt pour le

transporteur, leurs effets sont cependant limités par l’encadrement du prix spécifique

au secteur. En effet la prohibition des prix bas et des rémunérations de natures à

mettre en jeu la sécurité du transport et la pression concurrentielle restreignent la

volonté des parties et leur laisse peu de marge de manœuvre en matière de prix. Les

dispositions spécifiques à la détermination du prix pour chaque mode de transport

sont d’autant plus contraignantes.

B. Dispositions spécifiques.

La spécificité de certains mode de transport a nécessité l’intervention du

législateur afin de fixer des règles qui leurs sont propres, y compris en matière de

prix. Ces dispositions ont pour but de cerner les contours de la « juste

rémunération » de l’article L1431-1 du Code des transports en précisant quelles sont

les charges que le prix du transport doit couvrir. Elles vont même plus loin car elles

prévoient des sanctions en cas de prix abusivement bas et de non respect du

mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole sur le donneur d’ordre.

30

Article L441-6 alinéa 7 : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. » 31

« Le revue fiduciaire », Hors-série 2011-1, mai 2011, p.8, §8

Page 37: Le prix du transport terrestre de marchandises

37

a. Transports routiers.

C’est la loi du 1er février 1995, déjà évoquée, qui a posé les bases de la

détermination du prix du transport routier de marchandises. L’article 24 de la loi,

codifié à l’article L3221-2 du Code des transports, énumère de manière très précise

quels sont les éléments à prendre en compte afin de fixer le prix du transport. Ils sont

au nombre de cinq :

« - Les prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses

préposés.

- Les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à

disposition en vue du chargement et du déchargement ;

- La durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions

compatibles avec le respect des réglementations de sécurité (…) ;

- Les charges de carburant nécessaires à la réalisation de l’opération de

transport ;

- Les charges acquittées (…) pour l’usage des voies du réseau routier

taxable par les véhicules de transport de marchandises. »

Les documents de transport, en particulier le document de suivi dans lequel le

conducteur doit noter tout ce qu’il effectue dans le cadre de l’opération de transport

ainsi que le temps qu’il passe à en effectuer les différentes étapes, prennent toute

leur importance au regard des éléments qui servent à déterminer le prix. Ils

permettent en effet au transporteur de prouver la réalité des prestations effectuées et

d’en réclamer, en cas de contestation, la juste rémunération.

L’article L3242-2 du Code des transports, qui reprend la loi, prévoit une

amende de 90 000€ pour le transporteur qui propose un prix abusivement bas, qui

ne permettrait pas de couvrir les charges liées à sa prestation.

b. Transports fluviaux.

Comme pour les transports routiers, le Code des transports tente d’énumérer

les charges que doit couvrir le prix du transport ainsi que ses modalités de

détermination en fonction du contrat choisi, puisqu’en matière de transport fluvial

l’article L4451-1 met à disposition des cocontractants trois instruments : le contrat à

temps, le contrat au tonnage et le contrat de voyage (également appelé convention

Page 38: Le prix du transport terrestre de marchandises

38

d’affrètement). Nous aborderons plus tard les spécificités de chaque contrat, et ce

que cela implique pour la rémunération du transport. Mais on peut d’ores et déjà

appréhender le caractère particulier du transport fluvial en raison de sa parenté avec

le transport maritime, auquel il emprunte certains termes, tels que le connaissement,

l’affrètement, ou encore les surestaries, même si il est considéré comme un transport

terrestre.

A ce titre, prix abusivement bas et rémunérations mettant en danger la

sécurité des transports sont donc proscrits comme dans tous les modes de transport

terrestre. A l’image du transport routier, des dispositions spécifiques viennent

encadrer le prix du transport et sanctionner les pratiques de prix interdites. L’article

L4463-2 du Code des transports prévoit ainsi 15 000€ d’amende pour le transporteur

qui propose un prix inférieur au coût de sa prestation, exactement à l’image de

l’article L3242-2 du même code, les charges qui y sont décrite étant identiques.

L’article L4451-4 dispose par ailleurs : « Le prix du transport inclut les charges de

carburant nécessaires à la réalisation du transport. »

c. Respect de la réglementation.

Le contrôle du prix pratiqué par le transporteur peut s’avérer délicat dans la

mesure où les éléments qui doivent servir de base à la détermination du prix ne

peuvent être vérifiés que si ils ont effectivement été consignés par écrit sur les

documents de transport obligatoires. Si pour certains auteurs la démarche du

législateur consistant à encadrer strictement le prix par des réglementations

spécifiques est louable32, pour d’autres elle se révèle insuffisante et inefficace.33

Chapitre 2 : La validité du contrat.

La réglementation du prix indique aux parties, avec plus ou moins de

précision, quelle est la base de la rémunération du transport et encadre in fine la

32

« Sa précision est (…) remarquable tant le texte prend soin de citer l’ensemble des postes de charges qui grèvent la prestation de transport » I. Bon-Garcin, op. cit. p.342, §350. 33

« Le mécanisme institué par la loi parait bien utopique : les documents de transport se trouvent bien souvent réduits à une simple lettre de voiture et l’on imagine mal une telle multiplication de documents pour une activité qui, par hypothèse, engendre un volume considérable d’envois. » C. Paulin, op.cit. p.239, §465.

Page 39: Le prix du transport terrestre de marchandises

39

négociation de son montant. La nature dirigiste et la place prépondérante de cette

réglementation, ainsi que les peines encourues par les parties qui y

contreviendraient, sont révélatrices de l’importance du prix dans le contrat de

transport. Pour autant, le débiteur et le montant du prix doivent-ils être déterminés

avant l’exécution du contrat ? Ces éléments sont-ils déterminants de la validité du

contrat ? La question peut se poser car en pratique le contrat de transport est

souvent imprécis et l’activité de transport en elle-même est soumise à de nombreux

aléas qui rendent difficile l’identification exacte des parties ou le montant exact du

prix du transport avant que l’opération ne soit entièrement achevée, en particulier

dans le cadre de contrats longue durée. Nous verrons dans une première section à

qui incombe le paiement du prix, puis nous considérerons la validité du contrat au

regard du prix indéterminé dans une seconde section.

Section 1 : L’indentification du débiteur du prix du transport et le moment du

paiement.

Contrat tripartite, le contrat de transport lie au transporteur le chargeur et le

destinataire. Les parties ont tout intérêt à désigner le débiteur du prix dans leur

convention, cependant ce n’est pas toujours le cas, il est alors nécessaire de

rechercher qui est le débiteur réel, avant d’avoir éventuellement recours à l’article

L132-8 du Code de commerce. Une fois le débiteur déterminé, il convient également

de savoir à quelle date le prix doit être payé.

A. Le débiteur du prix.

Trois hypothèses sont envisageables, les deux premières sont prévues dans

les contrats types routier et fluviaux34, la dernière est d’origine jurisprudentielle.

34

Voir article 18.1 du contrat type général et article 16 du contrat type au voyage.

Page 40: Le prix du transport terrestre de marchandises

40

a. Port payé.

Le transport s’effectue en port payé lorsque le prix est réglé par le chargeur, a

priori au moment de la remise de la marchandise ou pendant l’exécution de la

prestation.

b. Port dû.

Le transport est dit en port dû lorsque c’est le destinataire qui doit s’acquitter

du prix du transport, au moment de la livraison.

c. Débiteur inconnu.

Expressément prévues par les contrats types routiers ou fluviaux, les notions

de port payé ou port dû ne sont pas prévues par les conditions générales de vente et

de transport de la SNCF, qui se contentent de mentionner à l’article 4.2 le moment

auquel le paiement est exigible.

Afin de déterminer l’identité du débiteur réel, il faut se référer aux documents

de transport. Cependant les parties ne prennent pas toujours soin de préciser sur ces

documents quelle est l’identité du débiteur du prix. En effet, le volume d’affaires

traitées étant souvent conséquent, le donneur d’ordre ou le transporteur oublient

parfois de préciser à qui incombe le paiement, ainsi les cases « port payé / port dû »

ou encore « carriage paid /carriage forward » qui figurent sur les lettres de voiture

restent-elles vierges.

Dans ce cas de figure, le principe posé par la Cour d’appel de Paris dans un

arrêt en date du 15 décembre 1977 est celui du débiteur chargeur, c’est au donneur

d’ordre qu’incombe le paiement.

L’apport de l’article L132-8 du Code de commerce permet au transporteur de

pouvoir réclamer le paiement du prix à tous ses cocontractants indifféremment du fait

que ceux-ci étaient désignés comme débiteurs ou pas. Ceux-ci sont en effet

« garants du paiement du prix du transport ». Dès lors, le transporteur dispose d’une

alternative pour réclamer le paiement du prix : assigner le chargeur et le destinataire

en paiement et laisser le juge désigner le débiteur réel du prix35, ou mettre en œuvre

35

Voir CA Aix-en-Provence, 9 janvier 1997, n°10464/93.

Page 41: Le prix du transport terrestre de marchandises

41

l’action dite directe de l’article L132-8 du Code de commerce après avoir vainement

tenté de mettre en demeure ses cocontractants de s’exécuter.

Lorsque le débiteur est connu, la question de la date du paiement se pose.

B. Le moment du paiement du prix.

Le prix est en principe exigible au moment de la prise en charge de la

marchandise par le transporteur en port payé ou au moment de la livraison en port

dû, selon les dispositions des contrats types. En d’autres termes, mais de manière

assez analogue, l’article 4.2 des conditions générales de vente et de transport de la

SNCF prévoit que « les paiements sont exigibles, selon le cas, dès l’acceptation au

transport, dès la mise à disposition à l’arrivée ou dès l’exécution des prestations

faisant l’objet d’un décompte distinct des frais de transport. » Si le prix du transport

n’est pas réglé selon ces modalités, le débiteur dispose d’un délai de règlement qui

court à compter de la date de la facture. Un délai spécifique a été mis en place pour

le transport.

a. Délai de paiement de droit commun.

Le Code de commerce prévoit à l’article L441-6 alinéa 8 un délai de paiement

de 30 jours une fois la prestation effectuée. Les parties peuvent toutefois prévoir un

délai différent, qui ne peut pas dépasser 60 jours à compter, cette fois-ci, de la date

d’émission de la facture (alinéa 9 du même article). Le domaine du transport terrestre

nécessite cependant un délai plus bref, peut être parce que la prestation de transport

est elle-même rapide, surtout en transport routier, et que la santé économique des

entreprises de transport exige un délai de paiement aussi bref que la prestation ne

l’est elle-même.

b. Délai de paiement spécifique au transport routier de marchandises.

En effet, l’alinéa 11 de l’article susvisé dispose : « nonobstant les dispositions

précédentes, pour le transport routier de marchandises, (…) les délais de paiement

convenus ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date

d’émission de la facture. » Ce délai est d’ordre public, l’alinéa 14 prévoit une sanction

sous forme d’une amende de 15 000€, ou 75 000€ pour une personne morale, si le

transporteur accorde un délai plus long à ses cocontractants. En pratique, beaucoup

Page 42: Le prix du transport terrestre de marchandises

42

d’entreprises de transport éprouvent des difficultés à obtenir le règlement du prix

dans un délai d’un mois et dépensent beaucoup de ressources pour forcer le

débiteur à respecter ses engagements. Les raisons de ces difficultés sont diverses,

et vont de l’insolvabilité du débiteur à la pression que celui-ci exerce sur le

transporteur lorsqu’il est en situation dominante, ce qui est presque toujours le cas.

Le transporteur a tout intérêt à prévoir dans ses conditions générales de vente des

pénalités de retard suffisamment dissuasives pour inciter le débiteur à régler le prix

du transport dans les temps, sans pour autant être excessives, au risque pour le

transporteur de devoir prouver sa capacité à les appliquer et de subir une

réintégration fiscale. Le taux minimum imposé par l’alinéa 12 du même article est

égal à trois fois le taux d’intérêt légal, il est conseillé néanmoins d’appliquer le taux

de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10%, soit 10,75% au

mois d’août 2012.

c. Délai de paiement prévu par la SNCF.

L’article 4.2 des conditions générales de vente et de transport de la SNCF

prévoient un délai de paiement beaucoup plus court fixé à 10 jours, ou 15 jours pour

les clients habituels, à compter de la date d’émission de la facture.

d. Pratique du contre-remboursement.

La livraison contre remboursement est une prestation annexe, à ce titre elle doit

expressément être demandée par le donneur d’ordre et prévue au contrat, et doit

être prise en compte dans la détermination du prix du transport. Elle consiste pour le

donneur d’ordre à donner mandat au transporteur afin que ce dernier récupère

auprès du destinataire une somme d’argent, le plus souvent sous forme d’un chèque

à l’ordre du donneur d’ordre ou de toute autre personne désignée par lui. Cette

somme doit ensuite être envoyée au donneur d’ordre, ou à la personne désignée,

dans un certain délai (l’article 19 du contrat type général prévoit un délai de huit

jours). Le donneur précise souvent dans le contrat de transport ou le cahier des

charges les modalités selon lesquelles s’exerce le contre-remboursement, on peut

par exemple trouver une stipulation qui fait défense au chauffeur de laisser la

marchandise au destinataire s’il n’obtient pas la somme exacte qui est indiquée dans

l’ordre de transport ou dans tout autre document de transport. A défaut de respecter

Page 43: Le prix du transport terrestre de marchandises

43

les consignes du donneur d’ordre, le transporteur met en jeu sa responsabilité sur le

fondement du droit commun du mandat.

La technique du contre-remboursement, ainsi que d’autres prestations annexes,

ne s’appliquent pas aux transports ferroviaires intérieurs36.

Section 2 : Le prix, condition de validité du contrat de transport ?

Au regard des dispositions de l’article L1432-2 du Code des transports qui

imposent aux parties de faire figurer le prix dans le contrat de transport, on peut en

déduire que celui-ci est déterminant de la qualification juridique du contrat de

transport. La question se pose alors de savoir si le transport peut être effectué à titre

gratuit ou si le montant du prix doit impérativement être déterminé avant l’exécution

du contrat.

A. L’absence de prix.

L’obligation de résultat et la lourde responsabilité de l’article L133-1 du Code

de commerce qui pèse sur le transporteur ainsi les moyens qu’il met en œuvre pour

accomplir sa prestation appellent, comme nous l’avons vu, une juste contrepartie qui

prend la forme d’une rémunération. Dès lors, l’obligation du transporteur est-elle

toujours justifiée si aucune rémunération n’est prévue en contrepartie ? Et en ce

sens, le transporteur qui effectue une prestation à titre gratuit est-il soumis à la lourde

réglementation du droit des transports ? La réponse doit être négative dans la

mesure où sans contrepartie financière, le transporteur n’a aucun raison de se

soumettre au régime contraignant et exigeant du droit des transports. Pour le doyen

Rodière, le transport à titre gratuit relève ainsi du « service d’amis » et non pas du

contrat de transport, et la responsabilité du transporteur ne peut donc être que

délictuelle.

36

Article 8.2 des conditions générales de vente et de transport de la SNCF : « Les envois contre remboursement, les débours, déclarations de valeur et déclarations d’intérêt à la livraison ne sont pas admis. »

Page 44: Le prix du transport terrestre de marchandises

44

B. Le prix indéterminé.

Dans les contrats portant sur une obligation de faire, et surtout dans les

contrats de transport, le montant de la prestation effectuée par une des parties peut

ne pas être entièrement quantifiable avant son exécution. Les parties peuvent

rencontrer des difficultés pour fixer ce montant, et risquent de mettre en jeu leur

responsabilité si le prix envisagé est trop bas.

a. La validité du contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux, à ce titre et au sens de

l’article 1704 du Code civil, les parties doivent obligatoirement se mettre d’accord sur

un prix. La nécessité d’un prix déterminé à l’avance parait logique du point de vue de

la sécurité juridique des parties, en ce sens qu’un prix inadéquat pourrait mettre en

jeu leur responsabilité, comme on l’a vu avec la prohibition des prix bas. Pour autant

par un arrêt en date du 29 janvier 1991, la chambre commerciale de la Cour de

cassation a eu l’occasion de préciser que « dans les contrats n’engendrant pas une

obligation de donner, l’accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est

pas un élément essentiel de la formation de ces contrats. »37

b. La validité du contrat de transport.

L’importance accordée au prix du transport, matérialisée par la réglementation

spécifique propre au transport terrestre qui détaille avec précision les éléments à

prendre en compte dans la détermination du prix, en particulier dans les contrats

types routiers et fluviaux, et les restrictions touchant à la volonté des parties sur ce

sujet, montrent la place prépondérante de la rémunération du transport. Certains

auteurs y voient le signe que la validité du contrat est liée à l’existence d’un prix

déterminé avant l’exécution de l’opération de transport38. D’autres réfutent cette

idée39, le contrat de transport étant une variété de contrat d’entreprise, le montant du

prix ne doit pas être nécessairement déterminé à l’avance.

37

Cass, com. 29 janvier 1991, n°89-16.446, Bull. civ. 1991, IV, n°43. – voir aussi : Cass. Civ. 1ère

ch., 28 novembre 2000, n°98-17560 : une société poursuit un contrat portant sur l’élimination d’ordures ménagères sans qu’un accord n’ait été trouvé sur le prix, les juges considèrent que le défaut d’accord sur le montant du prix ne peut pas remettre en cause la validité du contrat. 38

« Quoique la loi ne précise pas de sanction, il faut admettre que le contrat de transport est un de ceux dont la détermination du prix est une condition de validité. » C. Paulin, op. cit. p234, §451 39

« Il nous paraît cependant difficile d’annuler un contrat de transport routier de marchandises pour absence de détermination de prix en l’absence de texte, (…) » I. Bon-Garcin, op. cit. p.406, §431.

Page 45: Le prix du transport terrestre de marchandises

45

La question du prix indéterminé peut survenir dans le cas des contrats cadres,

qui appellent l’exécution successive d’autres contrats. Le prix des opérations de

transport ultérieures ne peut être fixé dans le contrat cadre, et la fluctuation des

charges du prestataire durant la période sur laquelle s’étend l’accord rend la

détermination du prix relativement aléatoire. Pour autant la Cour de cassation précise

là encore que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,

l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf

dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix

ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. »40

En ce sens, l’article L446-1 II du Code de commerce prévoit que « lorsque le

prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué

avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire

qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier,

ou un devis suffisamment détaillé. »

Les grilles tarifaires proposées par les transporteurs et les dispositions des

contrats types, en particulier l’article 17 du contrat type général, répondent aux

exigences de cet article et permettent de déterminer un prix « normal et

raisonnable »41 lorsque celui-ci n’a pu être déterminé avant l’exécution du contrat.

Plusieurs éléments entrent en considération dans la construction du prix, abordons-

les dans une seconde partie.

40

Cass. com. 23 juin 2004, n°01-15.419. 41

CA Paris, 20 janvier 1993, BTL 1993, p.328

Page 46: Le prix du transport terrestre de marchandises

46

Partie 2 : La détermination du prix du transport terrestre de

marchandises.

Comme nous l’avons vu, la volonté des parties n’est pas totalement libre en

matière de détermination du prix du transport. Elle est affectée, tempérée, par

plusieurs éléments.

Des éléments conjoncturels d’abord, qui imposent aux acteurs de s’adapter à

l’évolution des marchés, notamment aux fluctuations des volumes de marchandises

ou plus généralement de la demande, du nombre d’entreprises de transport et de la

capacité de l’offre sur un marché ciblé, ou encore aux variations de certains indices

économiques, tels que le coût du carburant ou de l’énergie.

Des restrictions imposées par le législateur ensuite, pour des motivations

tenant à la protection des marchés ou de leurs acteurs. Il s’agit ici d’encadrer la

concurrence et les pratiques des transporteurs, en encadrant la négociation du prix.

Les cocontractants sont ainsi contraints de déterminer, ou plutôt d’envisager, une

juste rémunération qui couvre les charges d’exploitation du transporteur, et n’ont en

principe pas le droit de se mettre d’accord sur un prix de nature à mettre en danger la

sécurité du transport.

Longtemps d’ailleurs les prix pratiqués par les entreprises de transport étaient

imposés par les pouvoirs publics. La tarification obligatoire constituait ainsi un moyen

de garder la main sur l’activité de transport qui représente un pan indispensable de

l’économie d’un pays, car en effet, les échanges de matières premières, de biens

manufacturés ou encore de produits de consommation de base dépendent

étroitement du secteur du transport. Et comme nous l’évoquions, le prix du transport

se répercute sur le consommateur final.

Le secteur est depuis totalement libéralisé et nous verrons les conséquences

que cela a pu avoir sur le prix du transport.

Cette deuxième partie sera avant tout l’occasion de se pencher sur l’aspect

pratique de la détermination du prix, en ce sens nous verrons quels sont les

éléments qui servent de base au calcul de la rémunération du transporteur en

Page 47: Le prix du transport terrestre de marchandises

47

fonction du mode de transport envisagé. Plus généralement nous étudierons les

pratiques tarifaires des transporteurs et la forme qu’elles prennent dans la

négociation.

Le prix du transport est un élément qui n’est pas facilement déterminable

avant l’exécution du contrat, notamment lorsque l’on se situe dans l’hypothèse d’un

contrat cadre. Il est soumis à certains événements aléatoires qui peuvent être le fait

des parties - c’est le cas lorsqu’un des éléments du contrat est modifié en cours

d’exécution (prestation annexe non prévue, changement de destination ou de

destinataire, etc.) - ou qui peuvent être indépendants de leur volonté. Il s’agira dans

ce dernier cas avant tout d’une hausse (voire d’une baisse) des charges qui pèsent

sur l’entreprise de transport et qui amène une révision du prix.

Le législateur a ainsi prévu des mécanismes permettant au transporteur de

pouvoir réviser certains éléments du prix, c’est le cas de la clause gazole qui lui

permet d’indexer automatiquement le prix du transport en fonction de la variation des

cours du carburant.

Enfin, nous aborderons le paiement du prix, qui fait l’objet de mesures

protectrices à l’égard des transporteurs afin de rééquilibrer le rapport de force entre

les cocontractants. Les transporteurs disposent ainsi de divers mécanismes visant à

lui garantir le paiement du prix, tels que l’action directe ou le privilège du

transporteur. Cependant certains sont plus faciles à mettre en œuvre que d’autres.

Le premier titre sera consacré à la négociation du prix, le second portera sur

la révision et l’inexécution du contrat de transport.

Notons qu’en matière internationale, la détermination du prix est un aspect qui

n’est pas traité dans les conventions internationales telles que la CMR ou la CIM, à la

différence du contrat type général, par exemple, qui énumère point par point les

charges que le prix doit couvrir, ce qui fait dire à certains auteurs que « ce sont les

états, ou certaines organisations internationales qui initient la politique tarifaire. »42

42

I. Bon-Garcin, op. cit. p.417, §447.

Page 48: Le prix du transport terrestre de marchandises

48

Titre 1 : La négociation du prix.

La prestation de transport s’entend du transport en lui-même, c’est-à-dire le

déplacement physique de la marchandise d’un point à un autre, mais aussi de toutes

les opérations physiques et juridiques qui peuvent s’y rattacher, à savoir la

manutention ou les actes effectués pour le compte du donneur d’ordre. Toutes les

prestations du transporteur, qu’elles soient prévues avant l’exécution du contrat ou

non, donnent lieu à rémunération.

Les parties doivent donc déterminer avec précision quelles sont les

prestations prévues au contrat autant que faire se peut et surtout, pour le

transporteur, anticiper les variations de charges dont son entreprise fait l’objet.

La puissance publique s’intéresse de très près à la négociation des prix et

l’encadre strictement, a priori dans un souci d’équilibre entre les parties et de

protection du transporteur, en multipliant les dispositions favorables envers lui, telles

que la prohibition du transport à perte ou le mécanisme de la clause gazole.

Mais la relative liberté d’action dont jouissent les parties pour fixer le prix du

transport n’a pas toujours existé, les prix ayant été pendant de nombreuses années

imposés par l’Etat.

Chapitre 1 : La fin des prix imposés.

Le transport de marchandises est un rouage indispensable pour l’activité

économique d’un pays. Il touche à la fois à l’industrie, au commerce voire à

l’organisation du territoire par la mise en place d’un tissu économique plus dense

autour des grands centre d’échanges tels que les ports et les axes de transport.

La maîtrise de ce domaine représente donc un enjeu pour l’Etat. Pour

influencer l’offre, ou privilégier certains modes de transport plutôt que d’autres, c’est

sur le prix du transport que l’Etat doit agir. Mais ce contrôle s’exerce au détriment

d’une concurrence saine et sans entrave, prônée par la communauté européenne.

Page 49: Le prix du transport terrestre de marchandises

49

Cette dualité contrôle / concurrence a fini par pencher du côté de la liberté des

parties dans le domaine du transport où l’on est passé d’un prix imposé au libre jeu

de la concurrence. Aujourd’hui certains envisagent cependant un retour de la tutelle

de l’Etat sur les prix et un détachement par rapport à l’Union européenne afin de

surmonter la crise économique. Cette idée semble peu opportune tant le transport

est intégré à la communauté européenne et tant la liberté des prix se pose en idée

directrice. Il serait plus pertinent d’harmoniser les réglementations pour intégrer

d’avantage le transport.

Section 1 : Les prix imposés.

A. La tarification routière obligatoire.

a. Objet.

Mise en place en 1939, la tarification routière obligatoire avait pour objet de

réglementer les prix du transport routier de marchandises en imposant une fourchette

de tarifs aux cocontractants. Elle est apparue dans une période où le mode de

transport routier a commencé à se développer et est entré dans l’ère moderne en

commençant à étendre son hégémonie. Afin d’éviter que le fret ne se reporte en

masse sur la route au détriment du fer, le législateur a imposé les tarifs pratiqués par

les transporteurs routiers en se basant sur ceux de la SNCF.

b. Atténuation de la concurrence.

Ce faisant, la puissance publique restreint la concurrence par des prix

imposés, dans le but de favoriser le transport ferroviaire. La majoration du prix du

transport routier permet d’orienter la demande vers un autre mode de transport, et de

contrôler le mouvement des flux. L’objectif pour l’Etat à l’époque était exclusivement

pécuniaire : conserver le monopole du transport terrestre de marchandises par le

biais de la SNCF, entreprise publique récemment créée.

Aujourd’hui, le contrôle du prix est toujours utilisé par l’Etat afin d’inciter les

chargeurs au report modal, mais pour des raisons environnementales cette fois, et

au moyen de taxes écologiques qui grèvent le prix du transport routier et se veulent

dissuasives. Mais en l’état actuel des choses, la démarche est peu pertinente, en

Page 50: Le prix du transport terrestre de marchandises

50

effet le report modal ne peut s’effectuer que vers d’autres modes de transports aussi

compétitifs que le mode routier. Or le transport fluvial est à l’abandon, les

infrastructures et la flotte française sont vétustes comparées à celles des pays du

nord de l’Europe, de même le transport ferroviaire s’ouvre à peine à la concurrence

et souffre du monopole de la SNCF.

B. Le système du tour de rôle.

Dans le domaine du transport fluvial, le tour de rôle avait avant tout un impact

sur la liberté du chargeur de choisir le transporteur auquel il confiait la prestation. Le

fret était régulé par les bureaux d’affrètement, appartenant à Voies navigables de

France (VNF). Le tour de rôle consistait à attribuer aux chargeurs les bateaux

disponibles en fonction de leur rang. Pour le contrat au voyage, l’article 6 de la loi

n°94-576 du 12 juillet 1994 relative à l’exploitation des voies navigables précisait que

« le prix du transport de première offre et sa modification éventuelle pour la seconde

offre sont déterminés par Voies navigables de France. » Mais dans certaines

conditions, si l’offre n’était pas acceptée, la liberté des parties devenait totale.

La même loi prévoyait dans son article 9 que la liberté devenait la règle pour

les transports qui s’effectuaient de la France vers l’étranger.

Section 2 : La fin des prix imposés.

Dans le cadre de l’Europe, les prix imposés constituaient un frein au

développement d’un marché unique et intégré et allaient à l’encontre de la

libéralisation prônée par le traité de Rome. En France, la libéralisation des prix

intervient avec l’ordonnance du 1er janvier 1986, mais le domaine du transport

terrestre de marchandises reste pendant une période transitoire soumis aux prix

imposés. Ainsi la consécration de la liberté des parties intervient à des dates

différentes selon les modes de transport.

Page 51: Le prix du transport terrestre de marchandises

51

A. La suppression de la tarification routière obligatoire.

En libéralisant le secteur, le législateur apporte plus de malléabilité au

transporteur dans la construction de son prix. Les restrictions imposées sur le prix et

le détail des charges à couvrir, que l’on retrouve dans le contrat type général,

permettent de restreindre les pratiques anticoncurrentielles. Mais l’évolution des

marges, surtout en période de crise, fait resurgir l’idée d’un retour de la tarification

routière.

a. La fin des prix imposés dans le secteur routier.

L’article 58 de l’ordonnance du 1er janvier 1986 maintient en vigueur les

dispositions relatives à la tarification routière jusqu’au 31 décembre 1991 et retarde

donc l’évolution de la libre concurrence dans le secteur routier. Celle-ci est

définitivement abrogée par le décret n°88-638 du 6 mai 1988 relatif à l’abrogation de

la tarification routière obligatoire qui entre en vigueur le 1er janvier 1989, laissant

place à une tarification routière de simple référence proposée par le CNR.

b. Vers un retour de la tarification routière obligatoire ?

L’hypothèse d’un retour des prix imposés est latente dans le transport routier

et réapparait surtout en temps de crise, lorsque les marges sont faibles, comme c’est

le cas actuellement. Le contexte n’est plus le même pour les transporteurs qu’à

l’époque de la tarification routière obligatoire, la pression concurrentielle s’est accrue,

et les charges sociales des conducteurs ont augmenté (salaires, passage aux 35

heures, heures supplémentaires, …). Face à ce contexte tendu, un retour au contrôle

autoritaire des prix paraît être pour certains membres de la profession la solution

pour rétablir leurs marges. Cependant un retour en arrière semble inenvisageable à

l’heure de la libéralisation des prestations de services.

B. La fin du tour de rôle

Sous l’impulsion de l’Union européenne, qui a imposé aux états membres de

libéraliser le domaine du transport fluvial avant le 1er janvier 2000 par la directive CE

n°96/75 du 19 novembre 1996, le système du tour de rôle a progressivement été

abandonné. Il est totalement abandonné avec l’intervention de la loi du 16 janvier

2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le

Page 52: Le prix du transport terrestre de marchandises

52

domaine des transports, qui modifie l’article 189 du Code du domaine public fluvial et

de la navigation intérieure, lequel prévoit que « dans le domaine des transports

nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont

librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés. »

Le prix est désormais librement négociable entre les parties qui ont le choix de

traiter de gré à gré ou de faire appel à un courtier de fret fluvial, ce qui est le plus

souvent le cas.

C. Libéralisation du fret ferroviaire.

La nouvelle politique communautaire en matière de transports ferroviaires qui

débute avec la directive 91/440 du 29 juillet 1991 relative au développement de

chemins de fer communautaire marque un tournant dans l’ouverture à la concurrence

du fer d’une part et dans la tarification du transport d’autre part puisque l’article 5 §3

alinéa 2 de ladite directive dispose : « (…) les entreprises ferroviaires sont en

particulier libres de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d’en

fixer la tarification (…) » et cela dans l’idée de fournir une prestation « au moindre

coût possible ».

a. Libre détermination des tarifs.

Désormais les tarifs, auparavant soumis à l’homologation du ministère des

transports, sont librement fixés par la SNCF et ne sont soumis qu’à une obligation de

communication au ministère. Les parties peuvent aussi négocier le prix de gré à gré,

les tarifs publiés par la SNCF ayant un caractère supplétif.43

b. Nouveaux entrants.

Depuis le 28 mars 2006, le fret ferroviaire est totalement ouvert à la

concurrence. Bien que la SNCF ou ses filiales disposent encore d’une part de

marché prépondérante, l’apport des nouveaux entrants est sensible en terme de prix

du transport et de qualité des prestations proposées puisque ceux-ci échappent à la

lourde réglementation sociale des cheminots. Ces nouvelles entreprises offrent une

43

Conditions d’application des tarifs et d’établissement des prix, article 1 : « Les présents tarifs s’appliquent (…) sauf stipulations particulières entre la SNCF et le client fixant les prix en fonction des conditions commerciales et d’exploitation. »

Page 53: Le prix du transport terrestre de marchandises

53

solution attractive aux acteurs du transport combiné pour se démarquer et proposer

des prestations d’avantage compétitives.

La liberté dont jouissent les transporteurs pour fixer leurs tarifs apportent aux

parties une plus grande marge de manœuvre quant à la construction du prix. Celle-ci

s’effectue sur des critères très détaillés par le législateur ou les professionnels eux-

mêmes.

Chapitre 2 : La construction du prix.

Au sens de l’article L1434-1 du Code des transports, le prix du transport doit

couvrir les « coûts réels du service rendu ». Il est difficilement envisageable à

première vue de déterminer ce que désigne précisément cette notion. C’est pourquoi

les dispositions spécifiques à chaque mode de transport permettent d’en apprendre

d’avantage sur ce qui constitue l’assiette du prix du transport. Il résulte que le prix du

transport ne correspond pas uniquement à des éléments strictement matériels tels

que la distance parcourue ou le matériel utilisé, mais aussi au temps que nécessite

l’opération et aux sacrifices consentis par le prestataire.

Les spécificités propres à chaque moyen de transport et les diverses formes

que peuvent prendre les prestations de transport engendrent autant de méthodes de

détermination du prix qu’il y a de modalités de transport.

Section 1 : L’assiette du prix.

Le prix du transport s’effectue hors taxes. Il s’entend d’une part du prix du

transport stricto sensu, d’autre part de la rémunération des prestations annexes. Il

convient d’ajouter tous les frais liés à la gestion des véhicules, à la gestion des

contrats ainsi que les frais de péages et les taxes, que nous assimilerons pour plus

de lisibilité au transport stricto sensu.

Page 54: Le prix du transport terrestre de marchandises

54

A. Le prix du transport stricto sensu.

La notion de prix du transport stricto sensu désigne l’ensemble des coûts

supportés par le transporteur pour mettre en œuvre l’acheminement d’une

marchandise d’un point A à un point B. Intrinsèquement, le calcul du prix du transport

est assis sur de nombreux éléments, dont certains sont plus ou moins quantifiables.

Ce sont les contrats types qui permettent d’appréhender le plus précisément

possible les éléments du prix. Les contrats types routiers et fluviaux sont, dans leur

démarche, très similaires et détaillent point par point ces éléments, tandis que les

tarifs SNCF basent essentiellement le calcul du prix sur la distance, le poids de la

marchandise et le type de wagon utilisé.

Ainsi, l’article 17 alinéa 2 du contrat type général prévoit que le calcul du prix

s’effectue sur la base de plusieurs séries de facteurs :

- Le matériel utilisé ;

- La nature et les caractéristiques de la marchandise ;

- La distance parcourue ;

- Le temps nécessaire à l’exécution du contrat ;

- Les contraintes et les aléas de la circulation ;

- La « qualité de la prestation rendue »

A cette liste s’ajoutent les charges de carburant, principal poste de coûts pour

le transporteur.

Les contrats types fluviaux ajoutent explicitement à ces critères les frais de

péage.

Certaines précisions apparaissent dans les différents contrats types. Ainsi il

convient de noter que le contrat type fonds et valeur fait référence dans son article

11 aux « sujétions particulières de sécurité » qui doivent être prises en compte dans

le calcul du prix du transport. Par ailleurs, l’article 15 du même texte stipule

l’obligation faite au transporteur de contracter une assurance couvrant sa

responsabilité contractuelle. Le coût engendré par la prime d’assurance entre

logiquement en considération dans le calcul prix.

Page 55: Le prix du transport terrestre de marchandises

55

De même, les dispositions de l’article 19 du contrat type pour le transport

public routier en citernes font entrer dans le calcul du prix les sommes dépensées

pour le nettoyage du matériel.

Notons enfin qu’en toute logique la rémunération du transport fluvial dans le

contrat type à temps ne prend pas en compte le poids de la marchandise44,

contrairement aux autres contrats types.

B. Les prestations annexes.

Les prestations annexes comprennent tout ce qui ne relève pas de la conduite

à proprement parler, et que le chargeur peut être amené à confier au transporteur.

Ces prestations justifient une majoration du prix du transport, plus ou moins

importante en fonction des risques encourus par le transporteur qui accepte de s’en

charger. Plusieurs services, matériels ou juridiques, rentrent dans la catégorie des

prestations annexes. Citons, sans être exhaustifs, plusieurs exemples.

C’est le cas principalement du chargement et du déchargement de la

marchandise. Comme nous l’avons vu, la manutention incombe, sauf stipulations

contraires, à l’ayant droit de la marchandise, à l’exception des envois de moins de

trois tonnes en transport routier, dont le chargement et le déchargement sont à la

charge du transporteur.

La gestion des palettes est une prestation que le transporteur peut assurer

pour le compte du chargeur. En principe, le transporteur est transparent dans les

échanges de supports de charge entre l’expéditeur et le destinataire45, mais il est

fréquent, surtout dans le cadre de relations établies, que le transporteur en prenne la

gestion à sa charge contre une majoration de ses tarifs. Malheureusement, la gestion

des palettes se révèle bien souvent délicate pour le transporteur devant faire face au

manque de coopération du destinataire qui ne lui est pas juridiquement liée dans le

système d’échange. Si bien que pour remplir ses obligations envers le chargeur et

assurer le retour palettes demandé, il doit puiser dans son propre patrimoine et

44

Article 5.2 du contrat type à temps : « Le prix n’est pas exprimé en fonction du tonnage transporté. » 45

Article 6.4 alinéa 2 du contrat type général : « Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n’effectue ni n’échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l’objet d’une prestation annexe, ainsi que d’une rémunération spécifique, convenues entre les parties. »

Page 56: Le prix du transport terrestre de marchandises

56

fournir ses propres supports de charge ou supporter le coût d’une réclamation, voire

d’une action, de son client.

On trouve également au titre des prestations annexes la déclaration de valeur,

qui constitue un risque financier considérable pour le transporteur qui accepte de

substituer aux limitations d’indemnités contractuelles un montant fixé par le donneur

d’ordre.

On constate par ailleurs que les contrats types prévoient certaines prestations

annexes propres à un type de transport spécifique. C’est le cas par exemple du

contrat type pour le transport public d’objets indivisible qui prévoit à l’article 17 les

« frais de relevage ou de coupure de lignes électriques et téléphoniques ou de tout

autre obstacle aérien, (…) ».

Section 2 : La tarification.

Les besoins des chargeurs en capacités de transport sont variés, en

conséquence l’offre de transport s’adapte et propose diverses solutions. Cette

pluralité de l’offre soumet le calcul du prix du transport à des facteurs différents selon

la solution de transport envisagée.

A. L’offre de transport.

Chaque mode de transport est propice à certains besoins spécifiques des

chargeurs en fonction de la nature de la marchandise transportée, de la distance à

parcourir, de la sécurité ou la fiabilité du transport, ou du temps imparti pour effectuer

la prestation. Le choix du mode de transport le plus adapté aux besoins du chargeur

permet à ce dernier d’en maîtriser d’avantage les coûts.

a. Choix du mode de transport.

La distance à parcourir est l’élément essentiel que doit prendre en compte le

chargeur. On constate à ce titre que le transport par route est la solution la moins

onéreuse sur des courtes distances, tandis que sur des longues distances le fer

supplante la route. La SNCF propose d’ailleurs des tarifs dégressifs en fonction de la

distance parcourue, tandis que le coût kilométrique du transport routier ne varie pas.

Page 57: Le prix du transport terrestre de marchandises

57

La nature de la marchandise est aussi un facteur clé. En effet, l’utilisation du

mode ferroviaire ou fluvial permet une massification des envois et un allégement des

coûts. Mais en contrepartie la lenteur du transport fluvial ne permet pas de l’utiliser

pour tout type de marchandises, contrairement au transport routier, et ne convient

pas aux denrées sensibles par exemple.

b. Configuration du transport.

On distingue principalement le transport de lots du transport de messagerie

dans le domaine routier. Le transport de lots représente un avantage pécuniaire pour

le chargeur, notamment parce qu’il s’effectue sans rupture de charge et sans

prestations de manutention de la part du transporteur.

L’offre de transport ferroviaire se divise en deux configurations : le train

complet ou le wagon isolé. Ce dernier cas s’apparent à de l’affrètement, le

transporteur mettant à disposition du chargeur un espace sur une ligne déterminée.

Le chargeur ne subit ainsi qu’une répercussion partielle du prix de revient du

transport, celui-ci étant partagé avec les autres usagers.

Le transport fluvial fait quant à lui l’objet de trois contrats types

réglementaires : le contrat au voyage, à temps et au tonnage. La tarification diffère

essentiellement entre le voyage à temps et au tonnage. Dans le premier cas, le prix

est déterminé en fonction d’une unité de temps, dans le second cas, il est calculé à

la tonne. A la différence de tout autre type de contrat, le contrat à temps n’impose

pas au chargeur de pénalités relatives aux dépassements de mise à disposition du

véhicule, appelées surestaries en transport fluvial, puisque le prix s’établit à la

journée.

B. L’accord sur le prix.

L’accord sur le prix peut prendre la forme d’une acceptation des tarifs du

transporteur ou d’une négociation de gré à gré.

a. Les tarifs publiés par les transporteurs.

Les prix pratiqués par les transporteurs doivent être connus des chargeurs

avant qu’ils ne s’engagent. Cette obligation découle de l’article L441-6 alinéa 1er du

Page 58: Le prix du transport terrestre de marchandises

58

Code de commerce qui dispose : « Tout producteur, prestataire de services,

grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente

à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait

la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la

négociation commerciale. » Cependant cette obligation n’est pas assortie de

sanction. Cela se justifie notamment par l’apport de la loi LME que nous évoquions

plus haut, de nature à favoriser la négociation ponctuelle des conditions de vente et

de services, et donc la détermination du prix en fonction de la situation commerciale

envisagée.

Les tarifs sont communiqués par le biais de l’échange des conditions

générales de vente ou de services, ou par voie de publication pour la SNCF. Afin de

permettre une négociation pertinente, ils doivent mentionner en détail la méthode de

calcul retenue par le transporteur pour la construction du prix de chaque prestation

qu’il s’engage à accomplir ou que le donneur d’ordre pourrait lui confier au titre des

prestations annexes.

La tarification du transporteur sert généralement de base à une négociation de

gré à gré, entre services commerciaux.

b. Négociation de gré à gré.

La négociation permet d’établir un devis comprenant tous les éléments du prix

du transport. Dans leur négociation, les parties ont tout intérêt à se référer à des

indices publiés par des organismes professionnels comme le CNR. Ce dernier

permet notamment aux parties de négocier ou de renégocier un prix en se basant sur

l’évolution de l’indice du prix de revient du transport.

En théorie, le transporteur ne peut pas proposer un prix forfaitaire, compte

tenu de tous les facteurs à prendre en compte dans la construction de ce prix. En

effet, un prix strictement forfaitaire n’est pas concevable dans le transport dans la

mesure où le coût de la prestation du transporteur n’est pas déterminable à l’avance.

La variation des charges de carburant, ou des charges pesant sur l’entreprise de

transport, ou bien encore les prestations annexes, sont des facteurs qui peuvent

Page 59: Le prix du transport terrestre de marchandises

59

entrainer un réajustement du prix dont le transporteur ne doit pas être privé46. La

solution consiste pour le transporteur à proposer une base de rémunération

forfaitaire accompagnée d’éléments variables tels que :

- Le coût du kilomètre supplémentaire ;

- La refacturation des heures supplémentaires ;

- La clause gazole ;

- La refacturation des frais d’autoroute.

Titre 2 : Modification et inexécution du contrat de transport.

La prestation de transport est, par définition, soumise aux aléas du transport,

ce qui fait peser un risque sur les parties. L’exécution du contrat peut, en effet, être

bouleversée soit par des événements extérieurs, indépendants de la volonté des

parties, nécessitant un réajustement des relations contractuelles, soit par les

agissements des parties qui peuvent être amenées à revoir leurs engagements

réciproques.

C’est particulièrement le cas dans les contrats dont l’exécution s’étend dans le

temps. Les parties, face à la survenance de certains événements ou à la fluctuation

de certains facteurs économiques, peuvent se retrouver dans une situation où leurs

engagements ne trouvent plus de contreparties satisfaisantes. L’évolution du

contexte peut remettre en cause l’équilibre de la relation contractuelle et la

justification de leurs engagements.

C’est pourquoi les parties ont tout intérêt à prévoir toutes les hypothèses

possibles et prendre en compte l’évolution plus ou moins projetée dans le temps de

la conjoncture économique. En ce sens, le législateur a compris les besoins des

transporteurs quant à la nécessité de pouvoir adapter le prix du transport aux

prestations effectivement réalisées et à la fluctuation des charges qui pèsent sur

46

« (…) la loi interdit la rémunération forfaitaire de la prestation de transport, cherchant à garantir au transporteur un paiement de toutes ses prestations. Il est en effet fréquent que le transporteur ne réclame pas paiement de certaines d’entre elles ou que celui-ci lui soit refusé. (…) Il demeure que le dispositif législatif, particulièrement lourd, est mal respecté, en dépit de son caractère impératif. » C. Paulin, op. cit. p.237, §461.

Page 60: Le prix du transport terrestre de marchandises

60

leurs entreprises. De même il a perçu la nécessité d’une certaine souplesse

dérogeant à la force obligatoire des contrats dans le but de sauvegarder une juste

rémunération et in fine de les protéger. Le juge, longtemps réfractaire, semble

s’ouvrir à la théorie de l’imprévision.

Qu’advient-il du prix lorsque l’une des parties ne remplit pas ses

engagements ? La question se pose évidemment dans l’hypothèse où le débiteur du

prix est défaillant. Dans un souci de protection du transporteur, le législateur a prévu,

outre les règles de droit commun, plusieurs mesures en vu de lui permettre de

recouvrer facilement le prix du transport, auprès de tous ses partenaires.

Dans l’hypothèse d’une défaillance, totale ou partielle, du transporteur, c’est la

question de la justification du prix qui se pose. En ce sens, le transporteur qui ne

respecte pas ses obligations a-t-il toujours droit au paiement d’une rémunération ?

Sur ce point, les dispositions spécifiques à chaque mode de transport et les

conventions internationales divergent.

Nous aborderons donc dans un premier temps la modification du contrat et la

révision du prix (chapitre 1), puis le sort du fret en cas d’inexécution (chapitre 2).

Chapitre 1 : Modification du contrat et révision du prix.

L’aléa qui caractérise le contrat de transport peut appeler plusieurs

modifications de celui-ci, générées par des raisons contextuelles ou directement par

la volonté des parties. Il s’agira dans le premier cas de fluctuations qui déséquilibrent

la relation des parties en accordant un avantage pour l’une et une perte économique

pour l’autre. Le second cas répond d’avantage à des exigences de flexibilité du

transport, en ce sens que le contrat de transport doit pouvoir évoluer y compris

durant son exécution, la plupart du temps à la demande du donneur d’ordre. Et

comme, selon la formule consacrée, tout se paie, le prix doit pouvoir évoluer de

manière corrélative. Ce besoin de flexibilité heurte le principe de force obligatoire du

contrat.

Page 61: Le prix du transport terrestre de marchandises

61

Section 1 : La force obligatoire du contrat.

A. Principe d’intangibilité du contrat.

L’article 1134 du Code civil dispose : « Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de

leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi. » Ce texte pose le principe de l’intangibilité du contrat, en ce

sens que les parties sont tenues par leurs engagements sauf à y mettre fin par

accord réciproque.

a. L’imprévision.

La rigidité du principe empêche les parties de provoquer une renégociation du

contrat dans l’hypothèse où les circonstances qui entourent son exécution

viendraient à changer, ce qui est problématique dans le domaine du transport où les

nombreux facteurs socio-économiques, que nous évoquions dans la première partie

et qui pèsent sur le prix du transport, fluctuent sans cesse. Elle impose aux parties,

d’une part, une certaine prévoyance à moyen et long terme quant à la teneur de

leurs obligations, et, d’autre part, la stipulation de clauses permettant de lier le sort

de certains éléments du contrat à l’évolution de certains indices ou références.

Cette rigidité est atténuée dans les pays de droit anglo-saxon, en application

de la théorie du hardship47. Le mécanisme permet aux parties qui font face à des

événements de nature à altérer fondamentalement l’équilibre des prestations, c’est-

à-dire des événements qui rendent plus onéreuse l’exécution du contrat mais qui ne

l’empêche pas, de pouvoir demander, voire provoquer, une renégociation du contrat

si l’une d’elles s’estime lésée. Le hardship est un mécanisme que beaucoup

d’organisations et une partie de la doctrine internationale cherchent à promouvoir, on

la retrouve notamment à l’article 6.2.2 des Principes UNIDROIT relatifs aux contrats

du commerce international ainsi qu’à l’article 6 :111 des Principes européens du droit

des contrats. Sous leur impulsion, elle tend à pénétrer les droits locaux, mais se

heurte, en France, à une position jurisprudentielle bien établie.

47

Pour une traduction du terme Hardship, l’article 6.2.1 des Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international précise que « le phénomène du hardship a été reconnu par divers systèmes juridiques sous l’apparence d’autres concepts comme (…) imprévision, (…) » Texte disponible sur le site www.unidroit.org

Page 62: Le prix du transport terrestre de marchandises

62

b. Le rejet de la théorie de l’imprévision.

La position du juge sur la théorie de l’imprévision est extrêmement rigide

depuis l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mars 1876, dit arrêt « Canal de

Craponne ». La Cour pose le principe selon lequel le juge ne peut pas intervenir

dans les relations des parties sur le fondement du changement de circonstances qui

entourent le contrat, ni le prix être révisé quand bien même il serait devenu dérisoire

par rapport à la prestation effectuée, à cause des changements de monnaies et de

l’inflation survenus avec le temps. Le principe est toujours en vigueur et est souvent

rappelé par le juge48.

B. Atténuation du principe d’intangibilité.

Le prix du transport est rarement déterminé à l’avance, les parties se mettant

plutôt d’accord sur un principe de rémunération. Ce flottement et l’insécurité juridique

qui en découle vont à l’encontre du principe d’intangibilité du contrat.

a. Une atténuation nécessaire.

Comme nous l’avons vu, le prix du transport doit permettre au transporteur de

supporter les coûts des différentes charges afférentes à son activité ainsi que tous

les sacrifices en termes de temps et d’efforts qu’il a pu réaliser. Ces coûts varient,

souvent à la hausse, et cette amplitude est d’autant plus importante que la durée du

contrat de transport est longue.

Le prix du transport tel qu’il est défini dans le Code des transports ainsi que

dans les contrats types, permet aux cocontractants d’anticiper les fluctuations qui

pourraient modifier son montant. En outre, l’apport de dispositions qui concernent la

révision du contrat de manière automatique par rapport aux variations de certaines

charges, le carburant en particulier, rééquilibre les relations contractuelles en faveur

du transporteur mais apporte une certaine insécurité juridique pour les chargeurs.

En cas de contestation, le juge est aujourd’hui plus enclin à s’immiscer dans la

convention des parties, dans une certaine mesure toutefois.

48

Cass. com. 9 octobre 1990, n°88-14.344 : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il ne lui appartient pas, pour des motifs d’équité, de modifier les conventions légalement formées entre les parties. »

Page 63: Le prix du transport terrestre de marchandises

63

b. Remise en cause de la jurisprudence « Canal de Craponne ».

Par un arrêt en date du 29 juin 201049, la chambre commerciale de la Cour de

cassation s’est éloignée de la jurisprudence « Canal de Craponne » en cassant un

arrêt au motif que les juges auraient dû rechercher si l’évolution des circonstances

économiques n’était pas de nature à mettre en jeu l’équilibre du contrat en privant

l’obligation à laquelle était soumis le prestataire de toute contrepartie. Si la

jurisprudence se développe en ce sens, le juge pourrait ainsi relever un prix dénoncé

par le transporteur, dont le montant ne couvre plus les charges énoncées par les

textes suite à une variation du contexte économique.

Section 2 : Modifications des prestations et du prix prévus au contrat.

Le contrat de transport est amené à évoluer pour les raisons que nous

évoquions précédemment. Cette évolution a nécessairement un impact sur le prix du

transport. On peut distinguer la révision du prix au titre des prestations

supplémentaires effectuées par le transporteur sur ordre du donneur d’ordre de la

révision du prix, contractuelle ou légale, justifiée par des conditions extérieures.

A. Les prestations non prévues au contrat.

a. Cas de figure.

Il est relativement fréquent que les ordres de transport évoluent pendant

l’exécution du contrat, le donneur avertissant le transporteur d’un changement

d’identité du destinataire ou du lieu de livraison par exemple. Le transporteur peut

encore être amené à décider de son propre chef d’effectuer certaines prestations

dans l’intérêt de la marchandise ou du donneur d’ordre. Ces prestations, si elles ne

résultent pas d’un fait généré par le transporteur, sont censées être effectuées pour

le compte du donneur d’ordre.

b. Répercussion sur le prix du transport.

Pour chaque mode de transport, les textes prévoient une répercussion des

prestations supplémentaires sur la rémunération du transporteur. C’est le cas par

49

Cass. com. 29 juin 2010, n°09-37369, Sté d’exploitation de chauffage c/ Sté Soffimat, Petites affiches, 24 décembre 2010 n°256, p.7, note A-S. Choné.

Page 64: Le prix du transport terrestre de marchandises

64

exemple des dispositions de l’article 17 du contrat type général qui dispose : « toute

modification du contrat de transport initial (…) entraine un réajustement des

conditions de rémunération du transporteur. »50

B. Révision du prix du transport.

a. Variation des charges de l’entreprise.

Le prix pratiqué par le transporteur doit couvrir entre autre les charges de

carburant et les charges sociales liées aux salariés de l’entreprise. Ces charges

représentent les deux principaux postes de coûts pour le transporteur et varient

fréquemment. Les contrats types prévoient une révision automatique du prix en

fonction de l’évolution de ces coûts. Ainsi, le contrat type au voyage précise que « le

prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variation significatives des

charges de l’entreprise de transport (…) ».

Malgré ce cas de révision prévu par la loi, le transporteur a tout intérêt à

anticiper les variations de charges, notamment celles du carburant, en prévoyant une

clause de révision du prix basée sur l’évolution d’un indice extérieur.

b. Les clauses d’indexation.

Elles permettent aux parties de renégocier le prix du contrat en fonction d’un

indice. L’intérêt de cette clause est d’éviter aux parties toute contestation qui pourrait

survenir lors de la révision du prix en se référant à un élément neutre, extérieur, ce

qui facilite les discussions.

Toutefois il existe des règles en la matière qui encadrent le choix de cet indice.

En effet, au sens de l’article L112-2 du Code monétaire et financier, les parties

doivent obligatoirement désigner un indice « en relation directe avec l’objet de la

convention ». De surcroît, est prohibé le choix d’une indexation sur des éléments

généraux tels que le SMIC.

c. La clause gazole.

50

Voir aussi article 15.2 du contrat type au voyage et article 12 des conditions générales de vente et de transport de la SNCF.

Page 65: Le prix du transport terrestre de marchandises

65

Les variations des cours du pétrole ont incité le législateur à prévoir un

mécanisme de répercussion sur le prix du transport très favorable au transporteur.

Ce mécanisme est d’ordre public et le fait d’y déroger est puni d’une amende de

15 000€51. Le principe est le suivant : les parties peuvent tout d’abord prévoir

contractuellement le principe d’une répercussion de la variation des charges de

carburant sur le prix selon leurs propres modalités de calcul ou en se référant à

l’indice du prix du gazole publié par le CNR. Si aucune répercussion n’est prévue au

contrat, le législateur impose aux parties que le prix soit révisé de plein droit en

fonction de cet indice.

Prévu dans le Code des transports et repris dans les contrats types, ce

mécanisme s’applique aux transports routiers et a été étendu aux transports fluviaux.

Chapitre 2 : Le sort du prix du transport en cas d’inexécution.

Qu’advient-il du prix du transport en cas d’inexécution contractuelle ? Deux

hypothèses sont envisageables. En premier lieu, le débiteur du prix est défaillant.

L’hypothèse est fréquente, en effet le transporteur peut faire face à un client

récalcitrant qui considère que le prestataire n’a pas correctement rempli ses

obligations. Il peut également s’agir d’un débiteur insolvable. Dans un souci de

protection du transporteur, le législateur a prévu plusieurs dispositifs en vue de

parvenir au recouvrement du prix. En second lieu, le débiteur est confronté à

l’inexécution partielle ou totale des obligations du transporteur. Dans ce cas de

figure, la question se pose de savoir si le transporteur a droit au paiement du prix du

transport.

Section 1 : Défaillance du donneur d’ordre.

Le transporteur dispose de moyens plus ou moins efficaces afin de

contraindre son débiteur à payer le prix du transport.

A. Règles de droit commun.

51

Voir article L3242-3 et L4463-3 du Code des transports.

Page 66: Le prix du transport terrestre de marchandises

66

a. L’exception d’inexécution.

Le transporteur peut être fondé à suspendre l’exécution du déplacement de la

marchandise avant qu’il ne soit payé par le donneur d’ordre. Cependant il est rare

que le paiement intervienne de manière concomitante à la prestation de transport, si

bien que celle-ci sera déjà achevée avant que le transporteur ne constate la

défaillance de son cocontractant. Ce mécanisme est donc relativement inefficace.

b. Le droit de rétention.

Le droit de rétention permet au transporteur de conserver en sa possession

les biens qui lui ont été confiés et de ne s’en dessaisir qu’après avoir obtenu le

paiement du prix. La portée de cette action est doublement limitée. En effet, le

transporteur ne peut d’abord opposer son droit de rétention qu’au propriétaire de la

marchandise transportée, dont l’identité ne coïncide pas forcément avec celle de son

débiteur. Ensuite, la somme réclamée doit porter sur l’opération de transport relative

à la marchandise retenue. L’exercice du droit de rétention se heurte ici aussi au

décalage temporel existant entre le moment de la livraison et le moment du paiement

du prix.

c. L’action directe.

Issue de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et

étendue au droit des transports52, l’action directe permet au transporteur sous-traitant

de réclamer le paiement du prix du transport au donneur d’ordre initial si le

transporteur sous-traité est défaillant. L’action ne porte que sur les sommes que le

donneur d’ordre principal reste à devoir au débiteur du transporteur sous-traitant.

B. Droit des transports.

Face à l’inefficacité des règles de droit commun et à la nécessité de protéger

le transporteur du risque de non paiement de ses prestations, le législateur a mis en

place des mécanismes spécifiques au droit des transports par le biais de la loi

Gayssot.

a. Le privilège du voiturier.

52

Voir article 1 alinéa 2 de ladite loi.

Page 67: Le prix du transport terrestre de marchandises

67

Prévu par l’article L133-7 du Code de commerce, le privilège offre au

transporteur un droit de préférence sur la vente des marchandises en sa possession

afin de recouvrer ses créances. Les conditions de mise en œuvre du privilège du

voiturier sont très souples puisqu’il joue pour toutes les créances nées de prestations

antérieures à la seule condition que le propriétaire des marchandises soit impliqué

dans les transports concernés. Le débiteur peut indifféremment être le donneur

d’ordre ou le destinataire.

En pratique, le privilège du voiturier est rarement utilisé. Peu connu par les

clients, qui y voit une rétention injustifiée, et pas assez maitrisé par les transporteurs,

ce privilège ne donne pas les résultats escomptés.

b. L’action dite directe de l’article L132-8 du Code de commerce.

Véritable innovation de la loi Gayssot, l’action dite directe se différencie très

clairement de l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 en ce qu’elle rend

garants du paiement du prix du transport tous les cocontractants du transporteur, à

savoir l’expéditeur, le destinataire et l’éventuel commissionnaire de transport. De

plus, l’action porte sur la totalité du prix du transport, même si ce dernier a déjà été

versé entre les mains du débiteur du transporteur, ce qui peut donner lieu à un

double paiement du prix. Cette action est aujourd’hui largement intégrée par les

transporteurs qui y ont recours fréquemment pour obtenir le paiement du prix.

Section 2 : Défaillance du transporteur.

Face à l’avarie, ou la perte partielle ou totale de la marchandise, qui résulte du

comportement du transporteur ou d’un cas de force majeure, le donneur d’ordre est-

t-il tenu de verser à son cocontractant le prix du transport ?

A. La compensation.

Le donneur d’ordre sera tenté de chercher à imputer sur le prix du transport le

coût du préjudice qu’il allègue au transporteur. La compensation est prévue aux

articles 1290 et 1291 du Code civil, qui prévoient que celle-ci est possible quand elle

porte sur des dettes réciproques, liquides et exigibles. La compensation du préjudice

Page 68: Le prix du transport terrestre de marchandises

68

sur le prix du transport est admise, y compris pour des opérations antérieures, dès

lors que la réalité et le montant de ce préjudice sont suffisamment établis et ne sont

pas contestés.

B. Le remboursement du prix.

L’article 47 dernier alinéa du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les

contrats d’affrètement et de transport maritimes prévoit que « dans un cas comme

dans l’autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier. » Les

parties réitèrent cette règle, qui n’est pas d’ordre public contrairement aux

dispositions de la loi du 18 juin 1966, dans le connaissement par le biais d’une

clause de fret acquis à tout événement. Par cette clause, les parties stipulent que le

fret est dû au transporteur quelles que soient les circonstances dans lesquelles

s’effectue le transport.

On ne retrouve pas exactement de règles similaires en matière de transports

terrestres. Il demeure que les parties sont libres de se mettre d’accord sur le sort du

prix en cas d’inexécution du contrat. A défaut, les dispositions des contrats types et

des conventions internationales règlent cette question.

a. Le cas de force majeure.

Selon le principe « res perit debitori », le risque pèse sur le débiteur de

l’obligation qui, en raison de la survenance d’un cas de force majeure, ne peut plus

être exécutée. En principe donc, le transporteur n’est pas fondé à réclamer le

paiement du prix du transport si celui-ci n’a pu être effectué en raison d’un cas de

force majeure.

L’article 15 dernier alinéa du contrat type général déroge cependant à ce

principe. Il dispose : « en cas d’empêchement définitif dû à la force majeure, le

transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué

jusqu’à l’arrêt du transport. » Le transporteur peut donc réclamer une rémunération

au prorata de la distance parcourue. Aucune disposition équivalente ne figure dans

la réglementation des autres modes de transport, aussi bien en droit interne

qu’international.

Page 69: Le prix du transport terrestre de marchandises

69

b. L’inexécution du contrat due au transporteur.

Lorsque le transporteur est à l’origine de l’avarie ou de la perte partielle ou

totale subie par la marchandise, peut-il se voir imposer le remboursement du prix du

transport ?

L’article 18.7 du contrat type général prévoit que le prix du transport est acquis

au transporteur à la seule condition qu’il indemnise préalablement l’ayant droit de la

marchandise du dommage qu’il a causé.

La CMR retient une conception différentes puisque l’article 23 §4 prévoit que

le prix du transport est remboursé en sus de l’indemnité que doit verser le

transporteur.

On peut se demander si le remboursement du prix n’est pas de nature à

remettre en cause la validité et l’équilibre du contrat de transport dans la mesure où

l’obligation du transporteur ne trouve plus de contrepartie dans l’obligation du

débiteur de payer le prix. Car sans l’existence de cette contrepartie le transporteur ne

se serait pas engagé.

Page 70: Le prix du transport terrestre de marchandises

70

Conclusion.

Le prix du transport terrestre de marchandises est un élément essentiel du

contrat, pour autant il n’en conditionne pas la validité. C’est un enjeu économique

pour les parties dans la mesure où il a un impact significatif sur leurs activités.

Pour le chargeur, le prix du transport est une charge, un coût qu’il doit

répercuter sur les biens qu’il vend ou sur les services qu’il propose. C’est pourquoi il

doit maîtriser cet enjeu en faisant le choix du mode de transport le plus adapté à ses

besoins, et de nature à lui offrir des solutions logistiques convaincantes. La maîtrise

du transport passe obligatoirement par la maîtrise du prix du transport.

Du point de vue du transporteur, le prix du transport est étroitement lié à la

survie de son entreprise. Dans un contexte économique difficile, et sur un marché

très concurrentiel comme peut l’être celui du transport routier par exemple, la survie

dépend du prix de revient du transport. Le transporteur doit être en mesure de

proposer des tarifs compétitifs, mais également être en mesure d’appliquer

réellement ces tarifs à l’ensemble de sa prestation de transport. Cela signifie aussi

que le transporteur doit maîtriser les moyens mis à sa disposition pour recouvrer le

prix du transport de la manière la plus efficace possible.

En principe, les parties déterminent librement ce prix, mais elles se heurtent à

un encadrement strict de leur volonté de la part du législateur, qui tente de veiller

avant tout à ce que le transporteur ne travaille pas à perte en prohibant les prix

abusivement bas.

Page 71: Le prix du transport terrestre de marchandises

71

Bibliographie.

Manuels et traités.

- Lamy Droit des Transports, Tome 1, édition 2012

- Lamy Droit des Transports, Tome 2, édition 2012

- Christophe Paulin, Droit des transports, LITEC, 1ère éd. 2005

- Isabelle Bon-Garcin, Maurice Bernadet, Yves Reinhard, Droit des

transports, Dalloz, 1ère éd. 2010

- A. Benabent, JurisClasseur Contrats – Distribution, Lexis-Nexis, fasc. 425 :

Contrat d’entreprise, 2012, §9, al.2.

- « La revue fiduciaire », Hors-série 2011-1, mai 2011, p.8, §8

Articles.

- B. Barbedette, « Compétitivité des entreprises : TLF alerte les 577

députés. », L’officiel des transporteurs, n°2653, 13/07/12, p.10.

- M. Tilche, « Comment tarifier ses transports ? », BTL n°2654, 1996.

- P. Darrot, « La concurrence dans les transports routiers de

marchandises », Economie et statistiques, n°40, décembre 1972, p.9.

- M. Fischman et E. Lendjel, « Les coûts de transaction dans le transport

fluvial de marchandises : enseignements et préconisations pour

développer l’affrètement au voyage », 4 pages, Programme de recherche

FLUIDE, Agence Nationale de la Recherche, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Centre d’Economie de la Sorbonne, CNRS, 2010, p.3.

- R. Carayol, « La négociation du prix dans le transport routier de

marchandises », Revue de droit des transports n°11, novembre 2008,

p.45.

- L. Battais, « Prix du transport : le routier résiste, l’overseas plonge. », Transports actualités – n°936/937, du 19 mars au 1er avril 2010, p.24

- M. Tilche, « Prix de transport - Des hauts et des bas… », BTL n°3291, 2009, p.624.

- M. Tilche, « Prime au rendement – Soyez prudents … », BTL n°3361, 2011, p.227.

Page 72: Le prix du transport terrestre de marchandises

72

Jurisprudence.

- Cass. com. 29 juin 2010, n°09-37369, Sté d’exploitation de chauffage c/ Sté Soffimat, Petites affiches, 24 décembre 2010 n°256, p.7, note A-S. Choné

Rapports publics.

- Chiffres clés du transport, édition 2012, p.11, publié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

- La conjoncture des transports au premier trimestre 2012, n°338, juillet 2012, publié par le Commissariat général au développement durable

- « Le 44 tonnes. Rapport de synthèse sous forme de compte-rendu des travaux du Groupe marchandises du CNT », Conseil national des transports, mai 2009

Sites Internet.

- www.legifrance.fr - www.cnr.fr - www.lexinter.fr - www.lamylinereflex.fr

Page 73: Le prix du transport terrestre de marchandises

73

Partie 1. La fonction du prix du transport terrestre de marchandises. ........................ 6

Titre 1 : Approche socio-économique du prix du transport terrestre de

marchandises. ......................................................................................................... 8

Chapitre 1 : Prix, marché et conjoncture. ............................................................. 9

Section 1 : Le coût du transport. ....................................................................... 9

A. Conjoncture économique. A .................................................................. 10

B. Le coût du transport. ............................................................................. 10

a. Le coût intégré à la chaine logistique. .................................................. 11

b. Le risque d’une variation imprévue des coûts. ..................................... 11

Section 2. Le prix de revient du transport. ...................................................... 12

A. Structure du prix du transport terrestre de marchandises. ...................... 12

B. L’infrastructure : handicap du prix du transport ferroviaire. ..................... 14

C. Le poids économique des intermédiaires dans le prix du transport fluvial.

.................................................................................................................... 16

Chapitre 2 : Influence des pouvoirs publics sur la détermination du prix du

transport. ............................................................................................................ 17

Section 1 : Une fiscalité contraignante. ........................................................... 19

A. Charges structurelles. ........................................................................... 19

a. La TICPE. .......................................................................................... 19

b. La TSVR. ........................................................................................... 20

B. Considérations environnementales et budgétaires. .............................. 20

a. Taxe écologique. ............................................................................... 20

b. La suppression des allégements Fillon. ............................................. 21

Section 2 : Une réglementation sociale rigide. ................................................ 22

A. La concurrence sociale européenne. .................................................... 23

B. La libéralisation du cabotage. ............................................................... 24

Titre 2 : Le prix, élément essentiel du contrat de transport de marchandises. ...... 25

Chapitre 1 : Le régime juridique du contrat de transport. ................................... 26

Section 1 : La qualification de contrat de transport. ........................................ 27

A. Le contrat d’entreprise. ......................................................................... 28

a. Définition. ........................................................................................... 28

b. Régime du contrat d’entreprise. ......................................................... 28

B. Enjeux de la qualification. ..................................................................... 29

Page 74: Le prix du transport terrestre de marchandises

74

a. Obligations du transporteur. .............................................................. 30

b. Le prix, justificatif de l’obligation de résultat. ...................................... 31

Section 2 : L’encadrement de la volonté des parties. ..................................... 32

A. Réglementation générale du prix du transport terrestre de marchandises.

32

a. La prohibition des transports à perte. ................................................ 33

b. Le respect de la sécurité du transport. ............................................... 34

c. Prix discriminatoires. .......................................................................... 35

B. Dispositions spécifiques. ....................................................................... 36

a. Transports routiers. ............................................................................ 37

b. Transports fluviaux. ........................................................................... 37

c. Respect de la réglementation. ........................................................... 38

Chapitre 2 : La validité du contrat. ..................................................................... 38

Section 1 : L’indentification du débiteur du prix du transport et le moment du

paiement. ........................................................................................................ 39

A. Le débiteur du prix. ............................................................................... 39

a. Port payé. .......................................................................................... 40

b. Port dû. .............................................................................................. 40

c. Débiteur inconnu................................................................................ 40

B. Le moment du paiement du prix. ........................................................... 41

a. Délai de paiement de droit commun. ................................................. 41

b. Délai de paiement spécifique au transport routier de marchandises. 41

c. Délai de paiement prévu par la SNCF. .............................................. 42

d. Pratique du contre-remboursement. .................................................. 42

Section 2 : Le prix, condition de validité du contrat de transport ? .................. 43

A. L’absence de prix. ................................................................................. 43

B. Le prix indéterminé. .............................................................................. 44

a. La validité du contrat d’entreprise. ..................................................... 44

b. La validité du contrat de transport...................................................... 44

Partie 2 : La détermination du prix du transport terrestre de marchandises. ............ 46

Titre 1 : La négociation du prix. ............................................................................. 48

Chapitre 1 : La fin des prix imposés. .................................................................. 48

Section 1 : Les prix imposés. .......................................................................... 49

A. La tarification routière obligatoire. ......................................................... 49

Page 75: Le prix du transport terrestre de marchandises

75

a. Objet. ................................................................................................. 49

b. Atténuation de la concurrence. .......................................................... 49

B. Le système du tour de rôle.................................................................... 50

Section 2 : La fin des prix imposés. ................................................................ 50

A. La suppression de la tarification routière obligatoire. ............................ 51

a. La fin des prix imposés dans le secteur routier. ................................. 51

b. Vers un retour de la tarification routière obligatoire ? ........................ 51

B. La fin du tour de rôle ............................................................................. 51

C. Libéralisation du fret ferroviaire. ............................................................ 52

a. Libre détermination des tarifs. ........................................................... 52

b. Nouveaux entrants. ............................................................................ 52

Chapitre 2 : La construction du prix.................................................................... 53

Section 1 : L’assiette du prix. .......................................................................... 53

A. Le prix du transport stricto sensu. ......................................................... 54

B. Les prestations annexes. ...................................................................... 55

Section 2 : La tarification................................................................................. 56

A. L’offre de transport. ............................................................................... 56

a. Choix du mode de transport. ............................................................. 56

b. Configuration du transport. ................................................................ 57

A. L’accord sur le prix. ............................................................................... 57

a. Les tarifs publiés par les transporteurs. ............................................. 57

b. Négociation de gré à gré. .................................................................. 58

Titre 2 : Modification et inexécution du contrat de transport. ................................. 59

Chapitre 1 : Modification du contrat et révision du prix....................................... 60

Section 1 : La force obligatoire du contrat....................................................... 61

A. Principe d’intangibilité du contrat. ......................................................... 61

a. L’imprévision. ..................................................................................... 61

b. Le rejet de la théorie de l’imprévision. ............................................... 62

A. Atténuation du principe d’intangibilité. ................................................... 62

a. Une atténuation nécessaire. .............................................................. 62

b. Remise en cause de la jurisprudence « Canal de Craponne ». ......... 63

Section 2 : Modifications des prestations et du prix prévus au contrat. .......... 63

A. Les prestations non prévues au contrat. ............................................... 63

Page 76: Le prix du transport terrestre de marchandises

76

a. Cas de figure. .................................................................................... 63

b. Répercussion sur le prix du transport. ............................................... 63

B. Révision du prix du transport. ............................................................... 64

a. Variation des charges de l’entreprise. ................................................ 64

b. Les clauses d’indexation. ................................................................... 64

c. La clause gazole. ............................................................................... 64

Chapitre 2 : Le sort du prix du transport en cas d’inexécution. .......................... 65

Section 1 : Défaillance du donneur d’ordre. .................................................... 65

A. Règles de droit commun. ...................................................................... 65

a. L’exception d’inexécution. .................................................................. 66

b. Le droit de rétention. .......................................................................... 66

c. L’action directe................................................................................... 66

B. Droit des transports. .............................................................................. 66

a. Le privilège du voiturier. ..................................................................... 66

b. L’action dite directe de l’article L132-8 du Code de commerce. ........ 67

Section 2 : Défaillance du transporteur. .......................................................... 67

A. La compensation. .................................................................................. 67

B. Le remboursement du prix. ................................................................... 68

a. Le cas de force majeure. ................................................................... 68

b. L’inexécution du contrat due au transporteur. .................................... 69

Page 77: Le prix du transport terrestre de marchandises

77

12,5%

6,3%

28,1%

11,0%

5,8%

7,8%

28,5%

Longue Distance 40T

Charges de structure Frais de déplacement Conducteur

Matériel Infrastructures Maintenance

Gazole professionnel

Annexe n°1 : Indice longue distance 40T (source CNR)

Page 78: Le prix du transport terrestre de marchandises

78

12,6%

3,3%

30,2%

12,3%

3,8%

9,6%

28,2%

Régional 40T

Charges de structure Frais de déplacement Conducteur

Matériel Infrastructures Maintenance

Gazole professionnel

Annexe n°2 : Indice régional 40T (source CNR)

Page 79: Le prix du transport terrestre de marchandises

79

Le prix du transport terrestre de marchandises

Le contrat de transport est certainement un contrat d’entreprise à part. Il

empreinte certes au droit commun la nécessité d’une rémunération en contrepartie

d’une prestation, mais la lourde responsabilité qui pèse sur le prestataire, le

transporteur, a motivé un encadrement très spécifique de cette rémunération.

Elément essentiel du contrat, le prix est en effet l’objet d’une réglementation

spécifique qui restreint considérablement la libre volonté des parties quant à sa

détermination, ce qui est pourtant la règle en la matière. S’y ajoutent les nombreuses

fluctuations économiques dont le marché du transport est l’objet.

Les parties subissent ces éléments et doivent les intégrer afin de déterminer

un prix qui répond à l’exigence d’une « juste rémunération » prônée par l’article

L1431-1 du Code des transports.

The price of cargo land transport

The transport contract is certainly a particular firm contract. It surely borrows to

common law the necessity of payment in compensation for a service, but the heavy

responsibility that weighs on the transporter made necessary to control such

compensation.

Essential element of the contract, the price has a specific regulation that

considerably restrain the party’s free will regarding its determination, that being

however the rule on the matter. To this would be added the numerous economic

fluctuations on the transport market.

The party puts up with these elements and has to integrate them to determine

a price that would respond to the requirements of a “fair compensation” told by the

section L1431-1 of the Code of Transports.