243
LA CHAMBRE D’APPEL Composée comme suit: M. le Juge Claude JORDA, Président M. le Juge Lal Chand VOHRAH M. le Juge Mohamed SHAHABUDDEEN M. le Juge Rafael NIETO-NAVIA M. le Juge Fausto POCAR Assistée de: M. Adama DIENG Arrêt rendu le: 1er juin 2001 Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU Affaire No. ICTR-96-4-A _______________________________________________________________________ ARRET _______________________________________________________________________ Les Conseils de l’Appelant M. John PHILPOT M. André TREMBLAY Le Bureau du Procureur Mme Carla DEL PONTE M. Solomon LOH M. Wen-qi ZHU Mme Sonja BOELAERT-SUOMINEN M. Morris ANYAH Tribunal Pénal International pour le Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES

Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU Affaire No. ICTR-96-4-A · Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001 1 1. La Chambre d'appel du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes

  • Upload
    others

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit: M. le Juge Claude JORDA, Président M. le Juge Lal Chand VOHRAH M. le Juge Mohamed SHAHABUDDEEN M. le Juge Rafael NIETO-NAVIA M. le Juge Fausto POCAR Assistée de: M. Adama DIENG Arrêt rendu le: 1er juin 2001

Le Procureur

c/

Jean-Paul AKAYESU Affaire No. ICTR-96-4-A

_______________________________________________________________________

ARRET

_______________________________________________________________________ Les Conseils de l’Appelant M. John PHILPOT M. André TREMBLAY

Le Bureau du Procureur Mme Carla DEL PONTE M. Solomon LOH M. Wen-qi ZHU Mme Sonja BOELAERT-SUOMINEN M. Morris ANYAH

Tribunal Pénal International pour le Rwanda

International Criminal Tribunal for Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

i

I. INTRODUCTION............................................................................................................. 2

A. LE PROCES EN PREMIERE INSTANCE ................................................................................. 2 B. LA PROCEDURE EN APPEL ................................................................................................ 3

II. QUESTIONS GENERALES SOULEVEES EN APPEL............................................. 6

A. RECEVABILITE DE L’APPEL DU PROCUREUR .................................................................... 6 1. Arguments des parties................................................................................................. 6 2. Discussion................................................................................................................... 8

B. QUESTIONS PRELIMINAIRES RELATIVES A L’APPEL D’AKAYESU .................................... 14 1. L’approche d’Akayesu.............................................................................................. 14 2. Forme de la Réponse du Procureur........................................................................... 19

III. LES MOTIFS D’APPEL D’AKAYESU .................................................................... 20

A. PREMIER MOTIF D’APPEL : AKAYESU A ETE PRIVE DU DROIT D’ETRE DEFENDU PAR LE CONSEIL DE SON CHOIX ........................................................................................... 20

1. Contexte factuel et procédural .................................................................................. 20 2. Arguments des parties............................................................................................... 23

a) Sur le droit de choisir son conseil............................................................................... 23 b) Sur le droit de se défendre soi-même ......................................................................... 26

3. Discussion................................................................................................................. 26 a) Sur le droit de choisir son conseil............................................................................... 26 b) Sur le droit de se défendre soi-même ......................................................................... 29

B. DEUXIEME MOTIF D’APPEL : AKAYESU A ETE PRIVE DU DROIT A UN CONSEIL COMPETENT ................................................................................................................. 29

1. Arguments des parties............................................................................................... 30 a) Les critères d’examen................................................................................................. 30 b) La preuve de l’incompétence du conseil .................................................................... 31

2. Discussion................................................................................................................. 35 C. TROISIEME MOTIF D’APPEL : LE MANQUE D’INDEPENDANCE ET D’IMPARTIALITE DU

TRIBUNAL ................................................................................................................... 39 a) Le Tribunal n’était ni impartial ni indépendant.......................................................... 41

i) Arguments d’Akayesu............................................................................................. 41 ii) Discussion.............................................................................................................. 41

b) Poursuite sélective...................................................................................................... 42 i) Arguments d’Akayesu............................................................................................. 42 ii) Discussion.............................................................................................................. 42

c) Fonctionnement du Tribunal et appréhension du conflit rwandais ............................ 43 i) Arguments d’Akayesu............................................................................................. 43 ii) Discussion.............................................................................................................. 45

D. QUATRIEME MOTIF D’APPEL : ERREURS FATALES AU JUGEMENT DE CULPABILITE ......... 45 1. Premier moyen : la modification irrégulière de l’Acte d’accusation initial ............. 45

a) Arguments des parties ................................................................................................ 45 b) Discussion .................................................................................................................. 48

i) Sur l’absence de débat contradictoire précédant la décision de la Chambre de première instance................................................................................................. 48

ii) Sur le bien-fondé de l’autorisation par la Chambre de première instance de la modification de l’Acte d’accusation initial et sur le préjudice éventuel subi par Akayesu : ....................................................................................................... 49

2. Deuxième moyen : le traitement irrégulier des déclarations antérieures.................. 53 a) La politique de la Chambre de première instance privilégiant les dépositions à

l’audience................................................................................................................. 55 i) Arguments des parties............................................................................................. 55 ii) Discussion.............................................................................................................. 56

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

ii

b) Communication de la preuve et preuves extrinsèques ............................................... 65 i) Arguments d’Akayesu............................................................................................. 65 ii) Discussion.............................................................................................................. 66

c) Conclusion.................................................................................................................. 72 3. Troisième moyen : la non-application du critère de doute raisonnable, les

erreurs factuelles déterminantes ............................................................................. 73 a) Le champ de l’examen en appel ................................................................................. 74 b) Problèmes soulevées par Akayesu ............................................................................. 76

i) Les paragraphes 12A et 12B de l’Acte d’accusation : les accusations de violence sexuelle.................................................................................................. 76

a. Le paragraphe 460 du Jugement......................................................................... 77 i. Arguments des parties..................................................................................... 77 ii. Discussion...................................................................................................... 77

b. Le témoignage de l’accusé ................................................................................. 79 i. Arguments des parties..................................................................................... 79 ii. Discussion...................................................................................................... 79

c. Impartialité des juges de la Chambre de première instance ............................... 80 i. Arguments des parties quant à l’intervention du Juge Pillay.......................... 80 ii. Discussion quant à l’intervention du Juge Pillay........................................... 81 iii. Arguments des parties quant à l’intervention du Juge Kama ....................... 82 iv. Discussion quant à l’intervention du Juge Kama.......................................... 83

d. Les mots employés pour désigner le viol en kinyarwanda................................. 85 i. Arguments des parties..................................................................................... 85 ii. Discussion...................................................................................................... 86

ii) Le paragraphe 14 de l’Acte d’accusation : la réunion de Gishyeshye et l’appel au génocide des Tutsis à Taba ................................................................. 87

a. Le paragraphe 349 du Jugement......................................................................... 88 i. Arguments des parties..................................................................................... 88 ii. Discussion...................................................................................................... 89

b. Les paragraphes 361 et 362 du Jugement........................................................... 90 i. Arguments des parties..................................................................................... 91 ii. Discussion...................................................................................................... 92

iii) Le paragraphe 18 de l’Acte d’accusation : l’assassinat des frères d’Ephrem Karangwa et la destruction de sa maison............................................................. 95

a. Arguments des parties ........................................................................................ 95 b. Discussion .......................................................................................................... 96

4. Quatrième moyen : la preuve obtenue en dehors du procès ..................................... 99 a) Arguments des parties ................................................................................................ 99 b) Discussion ................................................................................................................ 102

5. Autres questions...................................................................................................... 110 E. CINQUIEME MOTIF D’APPEL : L’ABSENCE TOTALE D’UN ETAT DE DROIT ...................... 110 F. SIXIEME MOTIF D’APPEL : LA PREUVE IRREGULIERE PAR OUÏ-DIRE............................... 111

1. Arguments des parties............................................................................................. 111 2. Discussion............................................................................................................... 114

G. SEPTIEME MOTIF D’APPEL : LES IRREGULARITES DANS L’INTERROGATOIRE ET LE CONTRE-INTERROGATOIRE ........................................................................................ 125

1. Limites au contre-interrogatoire ............................................................................. 126 a) Arguments des parties .............................................................................................. 126 b) Discussion ................................................................................................................ 127

2. Interdiction de poser des questions suggestives ..................................................... 130 a) Arguments des parties .............................................................................................. 130 b) Discussion ................................................................................................................ 130

H. HUITIEME MOTIF D’APPEL : LA PRODUCTION ILLEGALE DES DECLARATIONS DES TEMOINS DE LA DEFENSE ........................................................................................... 132

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

iii

I. NEUVIEME MOTIF D’APPEL : LA LETTRE DU TEMOIN DAAX AUX JUGES ....................... 132 1. Les questions soulevées .......................................................................................... 133

a) La lettre du 3 mars 1998 adressée aux juges de la Chambre de première instance I................................................................................................................ 135

b) La déposition du témoin DAAX .............................................................................. 141 2. Conclusion .............................................................................................................. 142

J. DIXIEME MOTIF D’APPEL : LA DETENTION ILLEGALE..................................................... 142 1. Contexte .................................................................................................................. 142 2. Discussion............................................................................................................... 144

a) Violation du droit d’être mis en accusation dans les plus brefs délais ..................... 148 b) Violation du droit d’être informé de la nature des accusations portées contre lui. .. 151

3. Conclusion .............................................................................................................. 153 K. ONZIEME MOTIF D’APPEL : APPEL CONTRE LE JUGEMENT SUR LA SENTENCE............... 154

1. Demande préliminaire d’Akayesu .......................................................................... 155 a) Arguments des parties .............................................................................................. 155 b) Discussion ................................................................................................................ 156

2. Premier moyen d’appel contre la sentence ............................................................. 159 a) Arguments des parties .............................................................................................. 159 b) Discussion ................................................................................................................ 161

3. Deuxième moyen d’appel contre la sentence.......................................................... 164 4. Troisième moyen d’appel contre la sentence.......................................................... 164

a) Arguments des parties .............................................................................................. 164 b) Discussion ................................................................................................................ 165

L. CONCLUSION A L’APPEL INTERJETE PAR AKAYESU ...................................................... 172

IV. MOTIFS D’APPEL DU PROCUREUR................................................................... 174

A. PREMIER ET DEUXIEME MOTIFS D'APPEL : ARTICLE 4 DU STATUT (VIOLATIONS DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENEVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II) ....................................................................................................... 174

1. Arguments des parties............................................................................................. 175 2. Discussion............................................................................................................... 176

B. TROISIEME MOTIF D’APPEL : ARTICLE 3 DU STATUT (CRIMES CONTRE L’HUMANITE)... 183 1. Arguments des parties............................................................................................. 183 2. Introduction à la question soulevée ........................................................................ 186 3. Discussion............................................................................................................... 188

C. QUATRIEME MOTIF D’APPEL : ARTICLE 6 1) DU STATUT.............................................. 192 1. Arguments des parties............................................................................................. 192 2. Discussion............................................................................................................... 194

V. DISPOSITIF.......................................................................................................................

DECLARATION OF JUDGE SHAHABUDDEEN………………………………………1 DISSENTING OPINION OF JUDGE NIETO-NAVIA………………………………….1

ANNEXE A : PROCEDURE EN APPEL .......................................................................... 1

A. COMMISSION DU CONSEIL D’AKAYESU ........................................................................... 1 B. RAPPEL DES FAITS RELATIFS AUX ECRITURES DEPOSEES EN APPEL .................................. 2

1. Actes d’appel .............................................................................................................. 2 2. Dépôts d’écritures ....................................................................................................... 4

C. AUDIENCES EN APPEL ...................................................................................................... 5 D. RENDU DE L’ARRET ......................................................................................................... 5 E. REQUETES DEPOSEES PAR AKAYESU................................................................................ 5 F. REQUETES DEPOSEES PAR LE PROCUREUR ..................................................................... 10

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

iv

ANNEXE B : MOTIFS D’APPEL D’AKAYESU............................................................ 12

A. PREMIER MOTIF D’APPEL : AKAYESU A ETE PRIVE DU DROIT D’ETRE DEFENDU PAR LE CONSEIL DE SON CHOIX ........................................................................................... 12

B. DEUXIEME MOTIF D’APPEL : AKAYESU A ETE PRIVE DU DROIT A UN CONSEIL COMPETENT ................................................................................................................. 14

C. TROISIEME MOTIF D’APPEL : LE MANQUE D’INDEPENDANCE ET D’IMPARTIALITE DU TRIBUNAL .............................................................................................................. 16

D. QUATRIEME MOTIF D’APPEL : ERREURS FATALES AU JUGEMENT DE CULPABILITE ....... 20 1. Premier moyen : la modification irrégulière de l’Acte d’accusation initial ............. 20 2. Deuxième moyen : le traitement irrégulier des déclarations antérieures.................. 20 3. Troisième moyen : la non-application du critère de doute raisonnable, les

erreurs factuelles déterminantes ............................................................................. 21 4. Quatrième moyen : la preuve obtenue en dehors du procès ..................................... 22 5. Autres questions........................................................................................................ 23

a) Prise de connaissance d’office de rapports d’enquêtes des Nations unies. ................ 23 b) Interprétation .............................................................................................................. 23 c) Transcriptions non conformes .................................................................................... 23 d) Communication de la preuve...................................................................................... 24 e) Témoin-experts........................................................................................................... 24 f) Protection des témoins ................................................................................................ 24 g) Pression sur les témoins et intervention de la Cour.................................................... 25 h) Conversations informelles entre un juge et un temoin devant le Tribunal................. 25

E. CINQUIEME MOTIF D’APPEL : L’ABSENCE TOTALE D’UN ETAT DE DROIT ...................... 25 F. SIXIEME MOTIF D’APPEL : LA PREUVE IRREGULIERE PAR OUÏ-DIRE .............................. 26 G. SEPTIEME MOTIF D’APPEL : LES IRREGULARITES DANS L’INTERROGATOIRE ET LE

CONTRE-INTERROGATOIRE .......................................................................................... 26 H. HUITIEME MOTIF D’APPEL : LA PRODUCTION ILLEGALE DES DECLARATIONS DES

TEMOINS DE LA DEFENSE ............................................................................................. 27 I. NEUVIEME MOTIF D’APPEL : LA LETTRE DU TEMOIN DAAX AUX JUGES ......................... 27 J. DIXIEME MOTIF D’APPEL : LA DETENTION ILLEGALE....................................................... 31 K. ONZIEME MOTIF D’APPEL : APPEL CONTRE LE JUGEMENT SUR LA SENTENCE................. 31

1. Premier moyen d’appel contre la sentence ............................................................... 31 2. Deuxième moyen d’appel contre la sentence............................................................ 32 3. Troisième moyen d’appel contre la sentence............................................................ 32

ANNEXE C : GLOSSAIRE ............................................................................................... 33

A. ECRITURES DES PARTIES................................................................................................ 33 1. Appel de Jean-Paul Akayesu .................................................................................... 33 2. Appel du Procureur ................................................................................................... 33

B. AUTRES REFERENCES..................................................................................................... 33

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

1

1. La Chambre d'appel du Tribunal pénal international chargé de juger les

personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du

droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens

rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire

d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (respectivement la « Chambre

d’appel » et le «Tribunal ») est saisie des appels interjetés par Jean-Paul Akayesu

(« Akayesu » ou « l’Appelant ») et le Procureur contre le Jugement et la Décision

relative à la condamnation rendus par la Chambre de première instance I du Tribunal (la

« Chambre de première instance ») respectivement le 2 septembre 1998 et le 2 octobre

1998 dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T

(respectivement « le Jugement » et « le Jugement sur la sentence »)1.

2. Ayant entendu les parties et examiné leur conclusions, la Chambre d'appel

REND LE PRESENT ARRET.

1 Jugement, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998 et Décision relative à la condamnation, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T, 2 octobre 1998. La liste des désignations et abréviations utilisées dans le présent arrêt figure à l’annexe C.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

2

I. INTRODUCTION

A. Le procès en première instance

3. Dans l’Acte d’accusation initial, le Procureur a accusé Akayesu, en sa qualité de

bourgmestre du secteur de Murehe, commune de Taba, de participation à des actes

criminels perpétrés dans ladite commune entre le 7 avril et la fin juin 1994 (l’ « Acte

d’accusation initial »). Akayesu a été inculpé, en vertu de l’article 6 1) du Statut

(responsabilité pénale individuelle), sous douze chefs distincts, des infractions suivantes

relevant de la compétence du Tribunal international : génocide, crime punissable aux

termes de l’article 2 3) a) du Statut (chef 1) ; complicité dans le génocide, crime

punissable aux termes de l’article 2 3) e) du Statut (chef 2) ; crimes contre l’humanité,

crimes punissables aux termes des articles 3 a), 3 b) et 3 f) (chefs 3, 5, 7, 9 et 11) ;

incitation directe et publique à commettre le génocide, crime punissable aux termes de

l’article 2 3) c) du Statut (chef 4) ; violations de l’article 3 commun aux Conventions de

Genève de 1949, tels que repris dans l’article 4 a) du Statut (chefs 6, 8, 10 et 12)2.

4. Le 17 juin 1997, l’Acte d’accusation initial a été modifié par l’ajout de trois

nouveaux chefs de crimes de violences sexuelles, sévices et assassinats, commis entre le

7 avril et la fin juin 1994 (« l’Acte d’accusation »). Akayesu a, en conséquence, été

inculpé pour responsabilité pénale individuelle en vertu de l’article 6 1) du Statut et/ou

en vertu de l’article 6 3) du Statut pour : crimes contre l’humanité (viol), crimes

punissables aux termes de l’article 3 g) du Statut (chef 13), crimes contre l’humanité

(autres actes inhumains), crimes punissables aux termes de l’article 3 i) du Statut (chef

14) et violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et de

l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II, tels que repris dans l’article 4 e) du Statut

(atteintes à la dignité de la personne, notamment le viol, traitements dégradants et

humiliants et attentat à la pudeur) (chef 15)3.

5. Akayesu a plaidé non coupable de tous les chefs de l’Acte d’accusation initial (le

30 mai 1996) et de l’acte d’accusation modifié (le 23 octobre 1997). Ouvert le 9 janvier

1997, le procès s’est achevé le 26 mars 1998, date à laquelle l’affaire a été mise en

délibéré.

2 Tels que mentionnés dans l’Acte d’accusation initial. 3 Voir Acte d’accusation.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

3

6. Par Jugement daté du 2 septembre 1998, la Chambre de première instance a

déclaré Akayesu individuellement responsable, en vertu de l’article 6 1) du Statut, des

crimes suivants :

Chef d’accusation 1 Génocide

Chef d’accusation 4 Incitation directe et publique à

commettre le génocide

Chefs d’accusation 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 14 Crimes contre l'humanité

7. Elle l’a déclaré non coupable des :

Chef d’accusation 2 Complicité dans le génocide

Chefs d’accusation 6, 8, 10, 12 et 15 Violations de l’article 3 commun

aux Conventions de Genève de

1949 et, concernant le chef

d’accusation 15, du Protocole

additionnel II.

8. La responsabilité pénale individuelle d’Akayesu a été limitée à celle prévue à

l’article 6 1) du Statut. Par le Jugement sur la sentence daté du 2 octobre 1998, Akayesu

a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement, allant de dix ans à

l’emprisonnement à vie, à raison des chefs d’accusation dont il a été reconnu coupable.

La Chambre de première instance a décidé que toutes ces peines seraient confondues et,

en conséquence, a condamné Akayesu à une peine unique d’emprisonnement à vie.

B. La procédure en appel4

9. Akayesu et le Procureur ont tous deux interjeté appel du Jugement. Akayesu a,

en outre, fait appel du Jugement sur la sentence.

10. Les motifs d’appel soulevés par Akayesu peuvent se résumer comme suit5:

1. Akayesu a été privé du droit d’être défendu par le conseil de son choix

2. Akayesu a été privé du droit à un conseil compétent

4 Les détails relatifs à cette procédure figurent à l’annexe A. 5 D’une manière générale, les motifs d’appel sont reproduits ici tels que présentés par Akayesu et regroupés par la Chambre d’appel. Une liste détaillée est reproduite à l’annexe B.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

4

3. Le manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal

4. Erreurs fatales au jugement de culpabilité

i. La modification irrégulière de l’Acte d’accusation initial

ii. Le traitement irrégulier des déclarations antérieures

iii. La non-application du critère de doute raisonnable, les erreurs factuelles déterminantes

iv. La preuve obtenue en dehors du procès

v. Autres questions

(a) Prise de connaissance d’office de rapports d’enquête des Nations unies

(b) Interprétation

(c) Transcriptions non conformes

(d) Communication de la preuve

(e) Témoin-experts

(f) Protection des témoins

(g) Pression sur les témoins et intervention de la Cour

(h) Conversations informelles entre un juge et un témoin devant le Tribunal

5. L’absence totale d’un état de droit

6. La preuve irrégulière par ouï-dire.

7. Les irrégularités dans l’interrogatoire et le contre-interrogatoire

8. La production illégale des déclarations des témoins de la défense

9. La lettre du témoin DAAX aux juges

10. La détention illégale6

11. Appel contre le Jugement sur la sentence

i. Déni du droit à un conseil lors de l’audience préalable au prononcé de la sentence le 28 septembre 1998

ii. Déni du droit à un conseil lors de l’audience du 2 octobre 1998

iii. La sentence est déraisonnable et non justifiée.

6 Akayesu a demandé à la Chambre d’appel une rectification de la Décision du 22 août 2000, dans laquelle une requête aux fins d’ajout de ce motif d’appel a été rejetée. Voir la section consacrée à ce motif d’appel.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

5

11. Les motifs d’appel du Procureur sont les suivants7 :

1. La Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en appliquant le critère « de l’agent public ou du représentant du Gouvernement » pour déterminer les personnes pouvant être tenues responsables de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II (par. 630 à 631 et 640).

2. Alternativement au premier motif d’appel : Ayant appliqué le critère « de l’agent public ou du représentant du Gouvernement », la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant que Jean-Paul Akayesu ne relevait pas de la catégorie des personnes dont la responsabilité pourrait être retenue sous l’empire de l’article 4 (par. 641 à 643).

3. La Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en estimant qu’un motif discriminatoire est requis pour qu’un crime visé à l’article 3 soit qualifié de crime contre l’humanité en jugeant que « la victime doit avoir été tuée pour un motif discriminatoire inspiré par son appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse » (par. 590).

4. La Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en jugeant que l’ « instigation »8 prévue à l’article 6 1) doit être directe et publique.

7 Ils sont reproduits ici tels que présentés par le Procureur dans son acte d’appel. 8 L’original de l’Acte d’appel du Procureur a été déposé en anglais. Il mentionne le terme anglais instigation. La Chambre reproduit donc ici le terme original et non la traduction consacrée dans le Statut (incitation).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

6

II. QUESTIONS GENERALES SOULEVEES EN APPEL

A. Recevabilité de l’appel du Procureur

1. Arguments des parties

12. Akayesu soutient que l’appel du Procureur doit être déclaré irrecevable dans la

mesure où aucune des erreurs que le Procureur impute à la Chambre de première

instance n’entre dans le cadre fixé par l’article 24 du Statut9. Le Procureur allègue en

effet la commission d’erreurs qui n’ont aucune incidence sur le jugement et il ne sollicite

aucune réparation ayant un effet sur le verdict de culpabilité. Akayesu reconnaît que la

Chambre d’appel du TPIY a certes déjà examiné, dans l’Arrêt Tadi}, des questions qui

ne tombaient pas sous le coup de l’article 25 du Statut du TPIY mais qui présentaient un

intérêt général pour la jurisprudence du Tribunal10. Mais selon lui, cette affaire doit être

distinguée de la présente espèce. Dans l’affaire Tadi}, la Chambre d’appel avait examiné

les questions d’intérêt général qui étaient présentées aux côtés d’autres motifs d’appel

entrant effectivement dans le champ de l’article 25 du Statut du TPIY et dans le cadre

d’un appel ayant une « existence autonome »11. En l’espèce, si la Chambre d’appel

décidait d’entendre l’appel du Procureur, elle romprait complètement avec le texte du

Statut, créant de ce fait une nouvelle juridiction d’appel sans base légale12 dotée d’une

compétence « consultative[...] à l’égard [de] questions académiques et d’ordre

général »13. Akayesu rappelle qu’en droit interne, les juridictions qui examinent des

questions de cette nature tirent leur autorité de la loi.

13. Akayesu fait valoir en outre que tous les motifs d’appel du Procureur portent sur

des propos ayant valeur d’opinions incidentes, non essentielles au Jugement. Selon lui,

le Procureur cherche uniquement à élargir la juridiction du Tribunal14, puisque « il n’y a

sur les questions proposées par le Procureur aucune dispute ou conflit tangible entre lui

et l’Intimé, [et que] le prérequis à l’exercice de la juridiction d’appel semble […] faire

9 Suite au dépôt du Mémoire du Procureur, Akayesu a déposé en réponse un document intitulé « Requête en irrecevabilité du Mémoire de l’Appelant et Mémoire de l’Intimé », dans lequel il demande à la Chambre d’appel de refuser d’entendre l’appel du Procureur. Voir annexe A. Cf. Réponse d’Akayesu, par. 1 à 14 ; CRA(A), 2 novembre 2000, p. 4. 10 Le texte de cet article est identique à celui de l’article 24 du Statut du TPIR. 11 Réponse d’Akayesu, par. 5. 12 Réponse d’Akayesu, par. 5. 13 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 6. Ce que le Procureur demande ici, c’est la création d’une nouvelle forme d’appel, sans base juridique. Cf. CRA(A), 2 novembre 2000, p. 8 et 9 : « l’[a]rgument du Procureur, s’il est accepté, donnerait naissance à une nouvelle juridiction d’appel, sans texte, sans assise, sans pivot ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

7

défaut »15. Citant la jurisprudence canadienne, il explique que le caractère contradictoire

des débats est un des principes fondamentaux applicables au Tribunal et que, de ce fait,

Akayesu ne doit pas être invité à participer à un débat à caractère théorique ou

académique. Selon lui, de telles questions ne sauraient à elles seules faire l’objet d’un

appel16.

14. Le Procureur reconnaît qu’en elles-mêmes, les erreurs alléguées aux premier,

troisième et quatrième motifs de son appel n’invalident pas les conclusions dégagées

dans le Jugement quant à la culpabilité d’Akayesu et ne tombent pas expressément sous

le coup de l’article 24 du Statut17. Il fait néanmoins valoir que la Chambre de première

instance a commis des erreurs qui suscitent des questions d’une importance

fondamentale pour la jurisprudence du Tribunal18. Pour le Procureur, si l’article 24 du

Statut règle la procédure d’appel, le rôle de la Chambre d’appel n’est pas circonscrit

dans le champ étroit de cette disposition ; au contraire, elle peut examiner des questions

qui ne relèvent pas à proprement parler de l’article 24 du Statut ; en d’autres termes la

14 Réponse d’Akayesu, par. 9. 15 Réponse d’Akayesu, par. 9. 16 D’une manière générale, Akayesu soutient que chaque motif présenté par le Procureur a trait à des erreurs alléguées qui n’auraient aucune incidence sur le verdict de la Chambre de première instance et que les conclusions attaquées ont valeur d’obiter dicta. S’agissant des premiers et deuxièmes motifs, il fait valoir que « les propos du Tribunal relatifs au test du mandat apparaissent accessoires et obiter ; même si la Chambre les mettait de côté, cela ne changerait rien à la conclusion du Tribunal d’écarter l’application de l’article 4 pour défaut de connexité entre les faits allégués et le conflit armé. L’appel semble donc d’aucune utilité » (sic). S’agissant du troisième motif d’appel du Procureur, Akayesu soutient que celui-ci « propose une déclaration interprétative de l’article 3 pour l’avenir, le remède suggéré n’ayant aucune incidence sur le verdict ou la conclusion afférente sur ce point. Il invite l’Intimé Akayesu à un débat académique qui ne le concerne pas, mais d’autres accusés. L’Intimé ne souhaite donc pas engager avec le Procureur un débat sans rapport direct avec son dossier et dont la conclusion n’aurait aucune incidence sur lui. Il n’a pas à souscrire à l’interprétation de l’article 3 désirée par le Procureur ni à la combattre. Les propos attaqués par le Procureur apparaissent obiter et leur révision par cette Chambre ne modifierait aucunement la conclusion juridique ?de la Chambre de première instanceg ». Enfin, concernant le quatrième motif d’appel, Akayesu considère que, comme pour le troisième, « ce que cherche le Procureur n’aurait aucun effet sur l’Appelant et permettrait au Procureur d’élargir la portée du Statut de façon à ce qu’il englobe des scénarios qui en sont exclus. C’est donc pour l’avenir que le Procureur veut corriger les prétendues lacunes du Statut ». Cf. Réponse d’Akayesu, par. 8. Voir également CRA(A), 2 novembre 2000, p. 10 et 11 : « [N]ous n’avons pas voulu, Messieurs les Juges, nous livrer à cet exercice, et nous avons pensé que vous pourriez peut-être choisir un dossier plus interessant, un dossier où les enjeux seraient complètement débattus par les deux parties interessées, à l’occasion d’un débat contradictoire ». 17 Mémoire du Procureur, par. 1.17 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 291. 18 Mémoire du Procureur, par. 1.17. Le Procureur fait valoir que la Chambre d’appel a déjà examiné des questions de droit de cette nature et qu’il est particulièrement important qu’elle se prononce sur cette question pour diverses raisons. Il cite l’exemple du critère du lien avec un conflit armé dégagé par la Chambre de première instance dans le Jugement, critère qui selon lui a également été repris par d’autres Chambres de première instance : « en ce qui concerne toutes les questions qui constituent nos quatre motifs d’appel, nous pensons que celles-ci sont très importantes pour la jurisprudence de ce Tribunal et pour le développement et la clarification du droit pénal international. Tous ces motifs concernent des questions de droit qui sont importantes pour toutes les Chambres de première instance ». Cf. CRA(A), 2 novembre 2000, p. 29 et 30.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

8

Chambre d’appel peut examiner des erreurs qui, en elles-mêmes, ne sont pas de nature à

invalider la décision ou à entraîner un déni de justice19. Le Procureur considère que la

Chambre d’appel devrait suivre la démarche adoptée par la Chambre d’appel du TPIY

dans l’Arrêt Tadi}, et se prononcer sur des questions qu’elle juge d’un « intérêt général

pour la jurisprudence du Tribunal »20.

15. Quant à savoir qui a qualité pour interjeter un tel appel, le Procureur fait valoir

que, à en juger par la pratique devant diverses juridictions internes, il peut demander des

orientations sur des points de droit aux fins de la pratique future devant les tribunaux21.

Toutefois, le Procureur avance également que si la Chambre d’appel estimait qu’il n’a

pas pareille qualité (vu la nature des erreurs alléguées et le fait qu’elles ne tombent pas

sous le coup de l’article 24 du Statut), il serait, en tant qu’intimé, fondé à soulever ces

questions. Enfin, selon le Procureur, la Chambre d’appel peut toujours se saisir d’office

de ces questions22.

2. Discussion

16. L’article 24 du Statut énonce les circonstances dans lesquelles les parties peuvent

interjeter appel d’un jugement d’une Chambre de première instance23. Une partie qui

invoque un motif d’appel spécifique doit établir l’existence d’une erreur relevant de

cette disposition, qui prévoit :

1. La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :

a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision ; ou

b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.

2. La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance.

19 Réplique du Procureur, par. 2.5 et 2.6 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 299 à 301. 20 Reprenant les termes de l’Arrêt Tadi}. Le Procureur a fait valoir « qu’il serait très intéressant que la Chambre d’appel examine cet appel et rende une décision qui va aider à orienter les procès à venir, ceci au niveau des Chambres de première instance et de même qu’à aider les parties aux procès » (sic), CRA(A), 1er novembre 2000, p. 307 et 308. Voir, en général, la Réplique du Procureur, par. 2.6 à 2.8. 21 Réplique du Procureur, par. 2.10 à 2.14 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 304 à 307. 22 Réplique du Procureur, par. 2.16 et 2.17. 23 Dans l’Arrêt Tadi} (exception préjudicielle), la Chambre d’appel du TPIY a rappelé que l’article 25 du Statut du TPIY (rappelons-le, identique à l’article 24 du Statut du TPIR) « […] prévoit une procédure d’appel interne aux Tribunal […] et […] est conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui insiste sur le droit d’interjeter appel » (par. 4).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

9

17. L’article 24 du Statut vise à encadrer le champ de l’examen en appel. Sur ce

point, la Chambre d’appel fait siens les propos de la Chambre d’appel du TPIY selon

laquelle « [c]onformément à l’article 25 du Statut, le rôle de la Chambre d’appel se

limite à corriger les erreurs sur des points de droit qui invalident une décision ou les

erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice » (non souligné dans l’original)24. La

Chambre d’appel souligne néanmoins que dans le cadre prédéfini par le Statut, la

Chambre d’appel peut traiter de questions proprio motu, comme l’a précédemment

affirmé la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Erdemovi}25.

18. La Chambre d’appel peut-elle examiner toutes les erreurs de droit alléguées ? De

prime abord, l’article 24 1) ne mentionne que les erreurs de droit qui invalident la

décision, c’est-à-dire les erreurs qui, si elles sont avérées, ont un impact sur le verdict de

culpabilité. Pourtant, la Chambre d’appel du TPIY a accepté d’examiner des erreurs de

droit dont le traitement n’avait aucune influence sur le verdict et qui ne relevaient donc

pas stricto sensu des dispositions du Statut relatives à la procédure en appel. Dans

l’affaire Tadi}, le Procureur avait en effet soulevé plusieurs motifs d’appel, dont trois

qui posaient des questions d’importance générale pour la jurisprudence ou le

fonctionnement du Tribunal26. Le Procureur avait reconnu que la décision de la

Chambre d’appel n’aurait aucune influence sur le verdict de la Chambre de première

instance relativement aux chefs d’accusation pertinents. Mais la Chambre d’appel a

expliqué pour chacun des motifs d’appel en question, respectivement :

247. Aucune des parties ne prétend que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis pour des motifs purement personnels ait influé sur le verdict de l’une des manières prévues à l’article 25 1) du Statut. Il s’agit cependant d’une question d’intérêt général pour la jurisprudence du Tribunal, sur laquelle il convient que la Chambre d'appel se prononce.

[…]

24 Arrêt Furund`ija, par. 40. 25 La Chambre d’appel du TPIY a en effet déclaré : « La Chambre d’appel a, proprio motu, soulevé des questions préliminaires en vertu des pouvoirs intrinsèques qui lui sont conférés en tant qu’instance d’appel, une fois saisie d’un appel interjeté par l’une quelconque des parties en conformité avec l’article 25 du Statut. La Chambre d’appel ne trouve rien dans le Statut, le Règlement ou dans la pratique des institutions internationales ou des systèmes juridiques nationaux, qui confine son examen de l’appel aux points formellement soulevés par les parties ». Cf. Arrêt Erdemovi}, par. 16. 26 Les trois motifs d’appel étaient les suivants : le troisième motif d’appel faisait grief à la Chambre de première instance d’avoir commis une erreur en considérant que les crimes contre l’humanité ne peuvent pas être commis pour des mobiles purement personnels (Arrêt Tadi}, par. 238 à 272) ; le quatrième motif d’appel reprochait à la Chambre d’appel d’avoir commis une erreur en considérant que tous les crimes contre l’humanité nécessitent, pour être constitués, une intention discriminatoire (Arrêt Tadi}, par. 273 à 305) et le cinquième motif d’appel concernait le rejet de la requête de l’Accusation aux fins de production de déclarations de témoins à décharge (Arrêt Tadi}, par. 306 à 326).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

10

281. De prime abord, donc, ce motif d’appel ne semble pas relever de l’article 25 1). Cependant, et comme c’était déjà le cas pour le motif d’appel précédent, la Chambre d'appel estime qu’il y a là une question d’intérêt général pour la jurisprudence du Tribunal. Elle va donc exposer son point de vue sur la question.

[…]

315. Bien qu’aucune des parties ne fasse valoir que la Décision relative aux déclarations préalables des témoins ait influencé les verdicts sur l’un quelconque des chefs d’accusation ou qu’un appel est fondé aux termes de l’article 25 1), elle s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une question d’importance générale qui touche la conduite des instances devant le Tribunal et qui, de ce fait, mérite que la Chambre d’appel s’y interesse […]. 316. L’article 25 du Statut ne confère en aucune manière à la Chambre d’appel le pouvoir de statuer sur la décision de la Chambre de première instance comme si celle-ci était l’objet même du recours. Mais le point de droit dont il est question est important et justifie que la Chambre d’appel émette un avis.

19. La Chambre d’appel souscrit à la démarche précitée et, à l’instar de la Chambre

d’appel du TPIY, se déclare compétente pour connaître de questions qui, si elles

n’influent pas sur le verdict auquel est parvenue une Chambre de première instance,

présentent un intérêt général pour la jurisprudence du Tribunal.

20. Cependant, comme le souligne Akayesu, la Chambre d’appel doit tenir compte

de la différence entre l’affaire Tadi} et l’espèce dont elle est saisie. En l’espèce, les

motifs d’appel du Procureur soulèvent exclusivement des questions d’intérêt général.

Celles-ci constituent le fondement de l’appel du Procureur. Dans l’Arrêt Tadi}, les

questions d’intérêt général étaient posées en même temps qu’une série de motifs d’appel

qui répondaient aux critères de l’article 24 du Statut, c’est-à-dire qu’ils étaient

susceptibles d’avoir une influence sur le verdict de culpabilité. La question posée en

l’espèce est donc de savoir si la Chambre d'appel peut accepter un appel qui soulève

uniquement des questions débordant le cadre de l’article 24 du Statut ou si, au contraire,

de telles questions doivent nécessairement être posées aux côtés de motifs d’appel qui

satisfont aux critères de l’article 24 du Statut.

21. Pour ce faire, il peut être utile de rappeler ici les fondements de la démarche

initiée par la Chambre d’appel du TPIY. En l’occurrrence, la possibilité de poser des

questions d’intérêt général a principalement été acceptée en vue d’assurer l’évolution de

la jurisprudence du Tribunal. Comme l’a expliqué la Chambre d’appel du TPIY,

l’examen d’une question d’intérêt général est approprié dans la mesure où la réponse à

cette dernière s’avère être déterminante pour l’évolution de la jurisprudence du Tribunal

et où ce qui est en jeu est un point de droit important, qui mérite d’être analysé. La

nécessité d’examiner une question d’intérêt général se justifie ainsi au regard du rôle de

la Chambre d’appel en matière d’unification du droit applicable. La Chambre d’appel

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

11

doit en effet guider les Chambres de première instance dans leur interprétation du droit.

Ce rôle d’« arbitre ultime du droit appliqué par le Tribunal »27 doit être défini à la

lumière de la spécificité du Tribunal et, en particulier, de son caractère ad hoc et

temporaire. Comme l’indique le Procureur, « le Tribunal en est encore à ses premiers

pas et la Chambre d’appel serait fondée à autoriser les parties à la saisir de points de

droit qui comportent une incidence pour la jurisprudence du Tribunal dans le sens d’une

administration efficace et équitable de la justice »28.

22. La Chambre d’appel rappelle qu’en effet, le Tribunal n’étant pas une juridiction

permanente, sa compétence est limitée dans le temps29. En outre, les crimes visés par le

Statut sont par nature particulièrement graves et leur définition jurisprudentielle

contribue au développement général du droit international humanitaire et pénal. Cette

définition doit être uniforme. La Chambre d’appel du TPIY a précisé que « le besoin de

cohérence se fait particulièrement sentir dans le contexte dans lequel fonctionne le

Tribunal, caractérisé par des normes de droit international humanitaire et de droit

international pénal en développement, et partant, par un besoin encore plus élevé de la

part des justiciables, accusé et Accusation, d’avoir des certitudes par rapport au régime

sous lequel les affaires seront jugées »30. Par conséquent, la Chambre d’appel est d’avis

qu’en décidant de se prononcer sur une question d’intérêt général, elle remplit son rôle

d’unification du droit.

23. Le fait qu’un appel soit exclusivement fondé sur des questions d’intérêt général

ne change pas fondamentalement les données du problème. Akayesu soutient que, si un

tel appel était entendu, la Chambre d’appel s’arrogerait des pouvoirs qui ne lui

appartiennent pas et qui ne sont pas prévus dans le Statut. La Chambre d’appel rappelle

que l’examen de questions d’intérêt général ne vise pas à créer une nouvelle voie de

recours ou un éventuel pouvoir consultatif. A la différence de la Cour internationale de

Justice31 ou de certaines juridictions nationales32, la Chambre d’appel du Tribunal ne

27 Arrêt Furund`ija, par. 35. 28 Réplique du Procureur, par. 2.14. 29 L’article premier du Statut du Tribunal indique : « Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent Statut ». 30 Arrêt Aleksovski, par. 113. 31 Mécanisme prévu à l’article 65 du Statut de la Cour internationale de Justice. Tout organe ou institution autorisé par la Charte des Nations Unies peut demander à la Cour un avis consultatif sur toute question juridique.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

12

détient pas de pouvoir consultatif. En revanche, elle peut juger nécessaire de répondre à

des questions d’intérêt général si elle estime que leur résolution est de nature à

contribuer substantiellement au développement de la jurisprudence du Tribunal.

L’exercice de cette faculté n’est pas subordonné à la présentation de motifs d’appel

entrant strictement dans le champ de l’article 24 du Statut. En d’autres termes, il relève

de son pouvoir d’appréciation. Si la Chambre d’appel peut estimer nécessaire de

répondre à des questions, elle peut aussi refuser d’y répondre. Dans ce cas (si la

Chambre d’appel n’exprime pas son point de vue sur une question posée), le point de

vue de la Chambre de première instance demeure le seul exprimé officiellement par le

Tribunal sur le sujet donné. Il aura donc un certain poids.

24. Toutes les questions d’intérêt général ne seront donc pas examinées par la

Chambre d’appel. Encore faut-il que les questions soumises intéressent la pratique

judiciaire du Tribunal et comportent un lien de connexité avec l’affaire considérée.

25. Dans la présente affaire, les questions posées par le Procureur concernent en

substance : premièrement, l’application par la Chambre de première instance du critère

de « l’agent public ou de représentant du gouvernement » pour déterminer les personnes

pouvant être tenues responsables de violations graves de l’article 3 commun et du

Protocole additionnel II »33 ; deuxièmement, la nécessité d’établir un motif

discriminatoire pour qu’un crime visé à l’article 3 du Statut soit qualifié de crime contre

l’humanité ; troisièmement, la nécessité pour l’incitation (en anglais « instigation »)

prévue à l’article 6 1) du Statut d’être directe et publique.

32 Le droit anglo-saxon interdit au ministère public de faire appel lorsqu’une personne poursuivie sur la base d’un acte d’accusation est acquittée d’un crime. Néanmoins, il peut poser une question à la juridiction d’appel pour clarifier un point de droit. Dans ce cas, la partie adverse n’est pas tenue de réfuter les arguments soulevés par le ministère public car l’objet de cette voie de recours n’est pas de modifier le verdict relatif à l’affaire dont le tribunal est saisi, mais plutôt d’expliquer le droit en vue de son application dans les cas futurs. La réponse de la juridiction d’appel affectera donc seulement les décisions à venir et non la décision sur l’affaire en cours. Cf. Article 36 du Criminal Justice Act 1972 tel qu’amendé par le Prosecution of Offences Act 1985 (Royaume-Uni) : « Lorsqu’une personne jugée sur la base d’un acte d’accusation a été acquitée (de tout ou partie des chefs dudit acte), l’Attorney General peut, s’il souhaite avoir l’avis de la Cour d’appel sur un point de droit soulevé dans le cadre de l’affaire, renvoyer la question à la Cour et celle-ci l’examine conformément au présent article puis rend son avis » [Article 36(1)]. Cf. aussi le Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 : « 123.-(1) Lorsqu’une personne poursuivie sur la base d’un acte d’accusation est acquitée ou déclarée coupable sous l’un des chefs, le Lord Advocate peut soumettre, pour avis, à la Haute Cour un point de droit touchant audit chef […] » (Traduction non officielle). 33 Cette question constitue le premier motif d’appel. Celui-ci est présenté avec un autre motif d’appel subsidiaire tiré de l’application erronée du critère défini par la Chambre de première instance : en effet, selon le Procureur, ayant appliqué le critère de l’agent public ou de représentant du gouvernement, la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant que Jean-Paul Akayesu ne relevait pas de la catégorie des personnes dont la responsabilité pouvait être retenue en application de l’article 4.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

13

26. Le Procureur explique en quoi, selon lui, toutes les questions posées sont

« d’intérêt général pour la jurisprudence et la pratique du Tribunal »34. S’agissant en

particulier de la deuxième question, il fait valoir que « les crimes contre l’humanité visés

à l’article 3 du Statut sont allégués dans tous les actes d’accusation émis à ce jour par le

TPIR. La possibilité (voire, selon le Procureur, le risque) existe que les conclusions de la

Chambre de première instance relativement aux conditions requises pour que le meurtre

soit qualifié crime contre l’humanité soient étendues aux autres crimes énumérés à

l’article 3 du Statut. Il est dès lors opportun de clarifier les exigences énoncées par ledit

article et de fournir ainsi des orientations pour l’avenir aux Chambres et aux parties »35.

Concernant la troisième question, le Procureur indique que « l’incitation visée à l’article

6 1) étant l’un des fondements de la responsabilité pénale individuelle au regard du

Statut, la Chambre de première instance et les parties gagneraient à ce que la Chambre

d’appel se prononce sur la question pour les affaires à venir »36.

27. La Chambre d’appel est convaincue par les arguments présentés par le Procureur

et conclut que les questions posées en l’espèce remplissent effectivement les conditions

de recevabilité précitées. En effet, toutes les questions portent sur la définition juridique

de certaines infractions du Statut et par là même touchent la compétence ratione

materiae du Tribunal. Elles intéressent donc la pratique judiciaire du Tribunal. En outre,

les questions comportent toutes un lien de connexité avec l’affaire portée devant la

Chambre de première instance. Toutes concernent en effet les éléments constitutifs

retenus par la Chambre de première instance dans son interprétation des articles 3, 4 et 6

du Statut37.

34 Mémoire du Procureur, par. 1.17. 35 Mémoire du Procureur, par. 4.5. 36 Mémoire du Procureur, par. 5.3. 37 Selon la Chambre de première instance en effet : à propos de la première question posée, « le Tribunal conclut en outre qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’Akayesu était membre des forces armées ou qu’il était dûment mandaté ou censé, en sa qualité de fonctionnaire ou d’agent public ou de personne autrement dépositaire de l’autorité publique ou représentant de facto le Gouvernement, appuyer ou mener à bien l’effort de guerre » (par. 643 du Jugement) ; à propos de la deuxième question, la Chambre de première instance a conclu qu’en ordonnant l’assassinat de Simon Mutijima, Thaddée Uwanyiligira et Jean Chrysostome, en donnant l’ordre de tuer huit réfugiés et en ordonnant la mise à mort de cinq enseignants, Akayesu avait ou était animé de « l’intention spécifique de leur donner la mort, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile du Rwanda, en raison de son appartenance ethnique » (par. 650, 658 et 668 du Jugement) ; concernant la troisième question, la Chambre de première instance a expliqué avoir « la conviction au-delà de tout doute raisonnable que, par les propos susmentionnés tenus publiquement et sur un lieu public, Akayesu avait l’intention de directement créer chez son auditoire l’état d’esprit propre à susciter la destruction du groupe tutsi, comme tel. La Chambre considère par conséquent que lesdits faits sont constitutifs du crime d’incitation publique et directe à commettre le génocide, tel qu’elle l’a défini supra. De plus, la Chambre relève que l’incitation directe et publique à commettre le génocide, telle qu’ainsi faite par Akayesu, a bien

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

14

28. Pour toutes les raisons susmentionnées, la Chambre d’appel traitera donc les

quatre motifs d’appel soulevés par le Procureur.

B. Questions préliminaires relatives à l’appel d’Akayesu

1. L’approche d’Akayesu

29. L’approche d’Akayesu dans son appel a été, en quelque sorte, d’essayer de

remettre en question tout le procès. Et, à cette fin, il a adopté l’approche suivante.

30. Premièrement, la Chambre d’appel remarque qu’Akayesu a essayé d’établir une

sorte de hiérarchie entre ses motifs d’appel, en axant toute sa défense autour de son

Premier motif d’appel (le Tribunal lui aurait refusé le droit d’être défendu par un conseil

de son choix) et de son Deuxième motif d’appel (le Tribunal lui aurait refusé le droit

d’être assisté par un avocat compétent). Ainsi, il allègue que le Tribunal lui a dénié le

droit d’être assisté par un conseil de son choix et que, d’autre part, les conseils que le

Greffe lui a commis étaient incompétents. S’agissant de l’incompétence présumée de ses

conseils, Akayesu soutient que, d’une manière générale, ceux-ci ne l’ont pas

correctement défendus et il invoque à cet égard plusieurs de ses autres motifs d’appel.

La Chambre d’appel relève, en particulier, que chaque fois qu’Akayesu a allégué en

appel que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit ou de fait, il a

attribué à l’incompétence de son conseil du moment le fait de n’avoir pas su réagir

devant la Chambre de première instance38. En conséquence, la Chambre d’appel estime

que, suivant cette argumentation, les deux premiers motifs d’appel conditionnent tous

les autres (qui touchent essentiellement à la procédure devant la Chambre de première

instance).

31. Deuxièmement, quant aux réparations dues pour les erreurs alléguées, Akayesu

en envisage trois : il prétend que certaines des erreurs alléguées dans ses motifs d’appel

pourraient, en elles-mêmes et par elles-mêmes, justifier « un arrêt des procédures pour

remédier un tort autrement irréparable »39, il demande une « cassation du verdict » pour

été suivie d’effet et a généré la destruction de très nombreux Tutsi dans la Commune de Taba » (par. 674 et 675 du Jugement). 38 Les allégations d’incompétence du conseil figurant aux motifs d’appel 3 à 11 d’Akayesu seront examinées ensemble dans le cadre du Deuxième motif (Akayesu a été privé du droit à un conseil compétent). 39 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 1. Akayesu y inclut les Premier et Deuxième motifs d’appel (Akayesu a été privé du droit d’être défendu par le conseil de son choix ; Akayesu a été privé du droit à un conseil compétent), le Troisième motif d’appel (le manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal),

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

15

toutes les autres condamnations40; et, en ce qui concerne le Huitième motif d’appel et ce

que la Chambre d'appel a désigné par « Autres questions », il soutient que les

irrégularités alléguées constituent une justification additionnelle pour que la Chambre

d'appel conclue à un « arrêt des procédures »41.

32. Troisièmement, Akayesu a déclaré que la Chambre d'appel doit examiner, dans

leur ensemble, les erreurs qui, prétend-il dans ses motifs d’appel, ont été commises par

la Chambre de première instance. Il déclare que :

Ces violations justifieraient la tenue d’un nouveau procès ou une ordonnance d’arrêt des procédures. Prises seules, certaines irrégularités ne pourraient pas justifier le recours à ce procédé exceptionnel qu’est l’arrêt des procédures. Mais, ensemble, elles impliquent ou mettent en cause la primauté du droit ou la « Rule of Law » : chaque erreur de droit ou de fait et chaque violation des droits de l’appelant est sérieuse et affecte le droit à un procès juste et équitable.42

33. Akayesu estime que ces motifs d’appel considérés ensemble (et non

individuellement), et une fois établies toutes les erreurs alléguées, la Chambre d'appel

doit conclure qu’elles constituent un motif suffisant pour « ordonner l’arrêt des

procédures définitif et sa libération immédiate »43.

34. La Chambre d'appel estime qu’il convient de réaffirmer ici le rôle qui est le sien

dans les procédures d’appel en vertu de l’article 24 du Statut.

35. En général, c’est à l’appelant qu’il incombe de prouver que l’erreur de droit ou

de fait alléguée est de nature soit à invalider la décision soit à entraîner un déni de

justice44. Autrement dit, toute erreur de droit ou de fait n’entraîne pas nécessairement

l’intervention de la Chambre d’appel45. La Chambre d'appel traitera cette question au

moment opportun dans le cadre du présent arrêt. Quant aux réparations que la Chambre

le Quatrième motif d’appel (erreurs fatales du jugement de culpabilité), le Quatrième moyen de ce dernier motif (la preuve obtenue en dehors du procès) et le Neuvième motif d’appel (la lettre du témoin DAAX aux juges). Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 9. 40 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 3. Akayesu demande aussi que la Chambre d’appel décide « que les conclusions particulières afférantes à ces chapitres appuient la démarche première ou centrale de l’Appelant pour un arrêt des procédures ». Ceci inclut le Quatrième motif d’appel en ses premier moyen (modification de l’Acte d’accusation initial), deuxième moyen (déclarations antérieures) et troisième moyen (doute raisonnable), le Sixième motif d’appel (preuve par ouï-dire) et le Septième motif d’appel (contre-interrogatoire). 41 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 4. 42 Réplique d’Akayesu, par. 13. Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 7 à 13 en général. 43 Réplique d’Akayesu, par. 13. 44 Le principe qui veut que l’appelant soit tenu de prouver ses allégations n’est cependant pas absolu, la Chambre d’appel pouvant, le cas échéant, exercer son pouvoir discrétionnaire en la matière. Voir Arrêt Furund`ija, par. 35 à 37, Arrêt Kambanda, par. 98. 45 Arrêt Furund`ija, par. 36 et 37.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

16

d’appel est susceptible d’accorder, l’article 24 2) du Statut les limite en parlant du

pouvoir de « confirmer, annuler ou réviser » la décision contestée.

36. La Chambre d’appel signale, qu’en l’espèce, elle examinera en priorité les motifs

d’appel dans lesquels Akayesu a déclaré que l’erreur alléguée a eu une influence sur le

verdict de la Chambre de première instance. Cela est particulièrement important au

regard des Quatrième et Huitième motifs d’appel d’Akayesu. Lors de l’audience en

appel, la Chambre d'appel a confirmé à Akayesu les questions qui allaient être

regroupées dans le Quatrième motif d’appel46. Il s’agit des quatre questions principales

suivantes, que la Chambre d’appel traitera comme « moyens d’appel » indépendants :

1) La modification irrégulière de l’Acte d’accusation initial ;

2) Le traitement irrégulier des déclarations antérieures ;

3) La non-application du critère de doute raisonnable, les erreurs factuelles

déterminantes ;

4) La preuve obtenue en dehors du procès ;

37. La Chambre d'appel signale que l’on trouvera également, regroupés au

Quatrième motif d’appel, plusieurs autres « moyens » qu’Akayesu a traités

principalement au chapitre treize de son mémoire, où est également inclus le Huitième

motif. Toutefois, la Chambre fait observer qu’Akayesu a, en fait, retiré plusieurs de ces

motifs d’appel ou y renoncé47 ; certains ont été intégrés dans les arguments soulevés

dans d’autres motifs d’appel48, tandis que, par la Décision du 22 août 2000, il s’est vu

46 Déclaration de la Chambre d’appel. La Chambre d'appel a estimé qu’Akayesu a mélangé les motifs d’appel figurant dans le Premier acte d’appel avec ceux contenus dans le Second acte d’appel et, dans certains cas, a glané dans l’un et l’autre pour présenter un argument. Akayesu s’est déclaré d’accord avec la manière dont la Chambre d'appel a regroupé ses motifs d’appel. 47 Il s’agit des motifs d’appel suivants : Motif 19, Premier acte d’appel, concernant la maladie du témoin DFX (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par.VII) ; Motif 30, Premier acte d'appel et Motif 4 (z), Second acte d’appel, concernant le rejet par la Chambre de première instance d’une requête relative au faux témoignage du témoin R. La Chambre d'appel fait observer qu’en ce qui concerne cette question, Akayesu a déclaré dans un premier temps qu’il s’était trompé dans le titre qu’il a donné à ce motif et qu’il l’a retiré, mais qu’il insiste néanmoins, « pour dire que la crédibilité du témoin R est nulle ». La Chambre d'appel n’a aucune raison d’examiner davantage pareille affirmation infondée, d’autant que ce motif d’appel a été retiré (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. XI) ; Motif 6, Premier acte d'appel, concernant la corroboration (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. XIII) ; Motif 4 (w), Second acte d’appel, concernant le témoignage derrière rideau (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. XIV). La Chambre d’appel note que le motif d’appel 28 du Premier acte d’appel se rapporte à cette dernière question et doit donc être inclus parmi les motifs abandonnés. 48 Les motifs 33 du Premier acte d'appel, et 4 cc) du Second acte d’appel, ont trait à la communication des preuves. Akayesu déclare que cet argument est développé au Premier motif d’appel et au Deuxième moyen du Quatrième motif d’appel (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. IV). La Chambre d’appel note

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

17

refuser l’autorisation d’ajouter deux autres motifs d’appel49. Les motifs abandonnés ou

exclus ne seront donc pas pris en considération.

38. Pour le reste, il y a huit « Autres questions »50, que la Chambre d'appel a

regroupées au Quatrième motif d’appel, et sur lesquelles elle a statué en même temps

que le Huitième motif. Akayesu ne prétend pas que, prises individuellement, les erreurs

alléguées lui ont causé un préjudice irréparable et qu’elles suffisent pour invalider le

Jugement rendu par la Chambre de première instance ou qu’elles ont entraîné un déni de

justice. Ainsi, il déclare qu’il ne dispose pas de moyens de preuve pour étayer

l’allégation relative à l’interprétation mais qu’il ne la retire cependant pas, d’autant que

la lecture du compte rendu d’audience révèle de sérieux problèmes d’interprétation tout

au long du procès51 ; que le défaut de comptes rendus fiables des audiences de son

procès « lui a causé des difficultés mais [qu’]il ne peut pas affirmer que ces

manquements, seuls, sont fatals ou déterminants »52 ; qu’encore que rien dans les

comptes rendus d’audience ne corrobore l’allégation selon laquelle un juge et un témoin

auraient eu, en une occasion au moins, des conversations informelles et que cette

irrégularité n’invaliderait pas le Jugement, il estime que « cette façon d’agir est

inacceptable »53. D’autres allégations sont tout simplement avancées sans être appuyées

par de quelconques observations, arguments détaillés ou références à un éventuel

préjudice subi. Dans sa Réplique, Akayesu fait allusion à ces questions en parlant

« [d]’autres irrégularités de moindre importance »54.

qu’Akayesu n’a pas inclus le fond du motif 4 cc) dans les motifs d’appel précités. Par conséquent, la Chambre d’appel l’identifie comme l’une des Autres questions. Les motifs d’appel 26 du Premier acte d'appel et 4 y) du Second acte d’appel ont trait à l’allégation que la Chambre de première instance a qualifié à tort le général Dallaire de témoin-expert. Akayesu déclare que cet argument est développé au Deuxième motif d’appel (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. V). Le motif 31 du Premier acte d'appel, concernant le rejet par la Chambre de première instance de la requête de l’accusé aux fins d’expertises médico-légales, eu égard en particulier au chef 15 de l’Acte d’accusation, est développé au Troisième moyen du Quatrième motif d’appel (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. X). 49 Les motifs d’appel relatifs au témoignage du docteur Mathias Ruzindana, témoin-expert et au Procureur, M. Pierre Prosper (Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. V) ont été exclus par la Chambre d’appel. 50 La Chambre d'appel note qu’Akayesu n’a que brièvement mentionné ces questions au chapitre XIII de son Mémoire et n’a avancé aucun argument de fond, ni dans sa Réplique, ni lors de l’audience en appel. Seuls les arguments effectivement présentés sont inclus dans le texte. 51 Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. II. En ce qui concerne le paragraphe I (la Chambre de première instance a eu tort de tenir compte de certains rapports de l’O.N.U.), Akayesu déclare qu’il « ne sait pas quels faits ont servi dans son procès et ne peut donc affirmer que cette erreur de droit a pu, elle seule, lui causer un tort irréparable ». 52 Mémoire d'Akayesu , chap. XIII, par. III. 53 Mémoire d'Akayesu , chap. XIII, par. XII. 54 Réplique d’Akayesu, par. 13.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

18

39. Le Procureur affirme d’une manière générale qu’Akayesu n’a pas été en mesure

d’identifier la moindre erreur de droit et /ou de fait et cherche à étayer ses allégations

sans avancer d’arguments auxquels le Procureur puisse répondre55. Il soutient que ces

allégations doivent, de ce fait, être rejetées en bloc56. Le Procureur n’a pas présenté

d’observation de fond en réponse. Lors de l’audience en appel, Akayesu a répliqué

comme suit :

[Le Procureur ] a fait référence au chapitre 13. Le chapitre 13, nous ne l'avons pas développé, nous ne l’avons pas beaucoup développé. Il s'agit de questions qui sont claires et simples, certaines des erreurs dont il [n’]y a [pas] de preuve. [Nous avons dit qu’elles ne sont pas prouvées]. Il s’agit d’autres questions, il y a également des erreurs, des vices, nous n'avons pas dit qu'elles affectaient le Jugement. Mais, Messieurs les Juges, en tant que juristes, je pense qu'il est important de comprendre, lorsque l'on doit prendre note, ce dont on doit tenir compte. Nous disons qu'à votre [...] en tant que juges, Messieurs les Juges, vous devez savoir exactement ce dont il faut tenir compte57 (sic).

40. Toutefois, Akayesu avait, d’une manière générale, déclaré que, prises

globalement, les erreurs alléguées peuvent constituer une autre raison de conclure

qu’« un arrêt des procédures » s’impose58. Akayesu n’a pas expressément allégué que

ces motifs d’appel justifient indépendamment des autres une réparation du type prévu à

l’article 24 du Statut.

41. Dans ces conditions, la Chambre d'appel traitera ces questions (telles que

définies ci-dessus) et l’appel en général, de la manière suivante. Elle examinera d’abord

ce qu’elle a reconnu comme les principaux motifs d’appel d’Akayesu, pour établir si la

55 Réponse du Procureur, par. 14.3. 56CRA(A),1er novembre 2000, p. 193. Le Procureur soutient que « L'appelant, de l'avis du Procureur, n'a pas pu soutenir ses arguments dans son mémoire [comme le Procureur l’a signalé dans le chapitre 14 de sa Réponse]. Aujourd'hui, l'appelant n'a pas avancé d’autres arguments pour étayer les allégations ou alors l’une ou l’autre des allégations contenues dans le chapitre 13 de son mémoire. Et nous faisons, donc, valoir que tous ces motifs doivent être rejetés ». 57 CRA, 1er novembre 2000, p. 231 à 232. Dans le version anglaise du compte rendu d’audience (p. 183 à 184), on lit « [The Prosecution] referred to chapter 13, and chapter 13, we didn’t develop it in a great deal terribly. And there are issues which are clear and simple. Some of the errors there’s no proof of – we said there’s no proof of it. Others are questions which are errrors inappropriate. We did not say it affected the Judgement but, your Lordships, as jurists, I think it is important to understand what one can take judicial notice of, because if you take judicial notice of UN reports, you don’t need trials. ». La Chambre d’appel considère que la dernière phrase de cette citation doit être traduite comme suit : « […] Mais, en tant que juristes, je crois qu’il est important que nous sachions de quoi il peut être dressé constat judiciaire, parce que si vous dressez constat judiciaire de rapports de l’O.N.U., alors vous n’avez pas besoin de faire un procès ». La dernière observation se rapportait au motif d’appel alléguant que la Chambre avait commis une erreur de droit en décidant qu’elle pouvait reconnaître certains rapports de l’O.N.U. Mémoire d'Akayesu, chap. XIII, par. I. Voir aussi CRA(A), 1er novembre 2000, p. 117 : « Le chapitre 14…13, nous allons donc vous renvoyer à notre mémoire, étant donné que nous n’avons pas beaucoup de temps ». Dans la version anglaise, cependant (p. 85), on lit : « Chapter 13, which we will leave you with that, because we’ve stated clearly there are not enough ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

19

Chambre de première instance a commis les erreurs alléguées. C’est après quoi

seulement qu’elle décidera si elle doit ou non examiner ce qu’Akayesu a qualifié

« [d]’autres irrégularités de moindre importance », c’est-à-dire les Autres questions et le

Huitième motif d’appel. C’est seulement alors qu’elle considèrera, si nécessaire, les

erreurs alléguées dans leur ensemble (si tant est que celles-ci soient prouvées).

2. Forme de la Réponse du Procureur

42. La Chambre d'appel note que dans la Réponse du Procureur, celui-ci semble

avoir choisi, en ce qui concerne certains motifs d’appel, de désigner les questions qui, à

son avis, sont celles soulevées par Akayesu dans le motif donné, et de ne répondre qu’à

celles-là. En outre, il a décidé de ne répondre à aucune des « Autres questions »

soulevées dans le Quatrième motif d’appel, pas plus qu’au Huitième motif. Il a déclaré à

ce propos : « Si la Chambre d'appel souhaitait avoir la réponse du Procureur sur toute

autre question soulevée par l’Appelant […] le Procureur demanderait respectueusement

l’autorisation de déposer une réponse supplémentaire à cet effet »59.

43. La Chambre d'appel confirme que le droit du Procureur de déposer une réponse à

un mémoire d’appelant est, à première vue, consacré par l’article 112 du Règlement, qui

dispose que « le mémoire de l’intimé comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est

déposé auprès du Greffier et est signifié à l’autre partie dans un délai de trente jours à

compter du dépôt du mémoire de l’Appelant ». Le Règlement ne prévoit pas, en

revanche, qu’une partie choisisse les questions auxquelles elle va répondre, tout en

espérant, que si elle se trompait dans sa sélection, elle pourrait toujours déposer

ultérieurement une réponse supplémentaire60. En partant de ce principe, le Procureur

commet une erreur. La Chambre d'appel examinera uniquement les observations

contenues dans la Réponse du Procureur et celles qui ont été faites lors de l’audience en

appel.

58 Mémoire d'Akayesu, chap. XV, par. 4 : « L’appelant demande à cette Chambre de conclure que les autres irrégularités qui y sont abordées constituent une justification additionnelle pour conclure à un arrêt des procédures ». 59 Réponse du Procureur, par. 9.6. Voir aussi, par. 11.5 et 14.4. 60 Sous réserve bien-sur de la décision relative à la requête aux fins de prorogation de délais, pour peu que la partie requérante l’ait justifiée par des motifs valables, au sens de l’article 116 du Règlement.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

20

III. LES MOTIFS D’APPEL D’AKAYESU

A. Premier motif d’appel : Akayesu a été privé du droit d’être défendu par le

conseil de son choix61

44. D’une manière générale, Akayesu soutient que la Chambre a commis une erreur

de droit en le privant du libre choix de son conseil, ainsi que de son droit de se défendre

lui-même. Selon lui, le préjudice conséquent à ces irrégularités entraînerait l’arrêt des

procédures62.

1. Contexte factuel et procédural

45. Le 8 mars 1996, Akayesu a fait une demande auprès du Greffier pour obtenir les

services d’un avocat payé par le Tribunal. Le 25 avril 1996, Akayesu a demandé la

commission de Me Scheers63. Le 10 mai 1996, Me Scheers a été commis d’office par le

Greffier64. Me Karnavas, en accord avec Me Scheers qui était absent, a représenté

Akayesu à l’audience du 31 octobre 199665. Au début de l’audience, Me Karnavas a

demandé oralement à représenter exceptionnellement Akayesu. Il a exprimé par ailleurs

le souhait d’être nommé comme conseil principal par le Tribunal66 et Akayesu n’a pas

fait d’objection à cette nomination67. Ce même jour, la Chambre de première instance a

donc rendu une décision donnant instruction au Greffier de retirer le bénéfice de la

commission d’office à Me Scheers et de commettre immédiatement d’office Me

61 Le détail des motifs d’appel regroupés sous ce motif général est rapporté dans l’annexe B. La Chambre d’appel note qu’Akayesu a lui-même retiré dans son Avis d’appel consolidé le motif d’appel suivant : « A une autre occasion, vers le 27 janvier 1997, l’Appelant a demandé de changer d’avocat. Un avocat a offert de le représenter pro bono, mais le Tribunal a refusé. Il s’agit d’une erreur de droit et de juridiction en violation du Statut du Tribunal ». Par ailleurs, la Chambre d’appel ajoute que le 17 avril 2000, elle a demandé au Greffier de fournir aux deux parties des copies de certains documents se référant au procès devant la Chambre de première instance. Cf. Décision du 17 avril 2000. En revanche, dans la Décision du 22 août 2000, elle a rejeté la demande d’Akayesu tendant à obtenir une ordonnance aux fins de la transcription de l’audience du 23 janvier 1997 et l’admission de la transcription comme nouvel élément de preuve d’une part et l’autorisation de modifier l’acte d’appel relativement à l’exclusion de l’Appelant de ladite audience d’autre part. Akayesu souhaitait ajouter un motif d’appel relatif au choix de son conseil basé sur la transcription de l’audience précitée. La Chambre d’appel n’a donc pas examiné ce motif d’appel. 62 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 1. 63 Demande de commission d’office d’Akayesu Jean-Paul, enregistrée le 24 juin 1996. 64 Depuis son arrestation en Zambie jusqu’au moment où il a été déclaré indigent par le Greffier, Akayesu a été défendu par Me Lisulo, Me De Temmerman et Me Scheers. 65 La Chambre de première instance avait en effet reçu une lettre de l’avocat commis d’office dans laquelle ce dernier indiquait qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 31 octobre 1996, en raison de problèmes financiers non résolus entre le Greffe et lui-même, mais que les droits de l’accusé seraient suffisamment protégés par son remplacement provisoire par Me Karnavas, comme avocat de la défense. 66 CRA, 31 octobre 1996, p. 57. 67 CRA, 31 octobre 1996, p. 65, 66 et 68.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

21

Karnavas comme conseil principal d’Akayesu68. Le 1er novembre 1996, le Greffier a

commis officiellement Me Karnavas et a retiré la commission d’office à Me Scheers le 4

novembre 1996.

46. Le 11 novembre 1996, Akayesu a saisi le Tribunal d’une demande tendant au

retrait de la commission d’office de Me Karnavas et le 12 novembre 1996, il a demandé

au Greffier de commettre d’office Me Scheers. Le 20 novembre 1996, le Tribunal a tenu

une audience à huit clos concernant la requête d’Akayesu en récusation de Me Karnavas.

À la fin de l’audience, le Tribunal a retiré la commission d’office de Me Karnavas et a

demandé au Greffier de commette à Akayesu un autre conseil avant le début du procès

prévu pour le 9 janvier 199769.

47. Le 22 novembre 1996, le Greffier a commis Me Tiangaye comme conseil

principal d’Akayesu. Ce dernier a continué à rechercher les services d’autres conseils,

tels que Me Lisulo70. Le 16 décembre 1996, Akayesu a écrit au Greffe pour insister une

nouvelle fois sur son choix de Me Scheers et pour se plaindre de la commission d’office

de Me Tiangaye. Le 27 décembre 1996, Akayesu a sollicité auprès du Greffier la

commission d’office d’un autre conseil, Me Marchand. Le 30 décembre 1996, le

Greffier a répondu à la lettre du 27 décembre 1996 et a informé Akayesu que Me

68 La Chambre de première instance a en effet indiqué : « Attendu que le conseil ne s’est pas présenté devant le Tribunal à la date prévue pour le procès par la décision de la Chambre du 27 septembre 1996 fixant le début du procès au 31 octobre 1996, à cause de réclamations d’ordre financier non résolues entre le Greffier et lui-même ; attendu qu’un désaccord sur des problèmes financiers avec le Greffier ne peut constituer une raison acceptable de refuser d’assister à l’ouverture du procès, dont la date avait été fixée en accord avec l’avocat lui-même ; attendu que, par conséquent, la non-comparution de l’avocat commis d’office, fondée sur des motifs qui ne sont ni acceptables ni justifiables, constitue des criconstances exceptionnelles dans ce cas, telles que prévues par l’article 19 de la Directive [relative à la commission d’office de conseil de la défense] ». Cf. Décision concernant un changement d’avocat commis d’office et renvoi du procès, 31 octobre 1996, p. 3. 69 Cf. CRA, 20 novembre 1996, p. 101. Une décision écrite a confirmé la décision orale de la Chambre. Selon la Chambre de première instance, « attendu que Jean-Paul Akayesu a sollicité le remplacement de Me Karnavas, motif pris du comportement qu’il considère inapproprié de ce dernier, duquel résulterait selon lui un manque total de confiance en la capacité de son conseil d’assurer pleinement sa défense ; attendu que Me Karnavas réfute sans exceptions les griefs de Jean-Paul Akayesu, sans toutefois trouver d’objection à la requête de son client et, qu’à ce sujet, il lui a lui-même écrit, dans son mémorandum du 15 novembre 1996 « […] vu que M. Akayesu ne veut pas accepter le conseil qui lui est actuellement commis, il incombe au Greffier d’en saisir immédiatement le Tribunal et d’insister pour la convocation incontinent d’une audience. M. Akayesu a le droit d’avoir le conseil de son choix. Nous devons tout respecter sa volonté » ; attendu que, sans prendre parti dans le conflit entre l’accusé Akayesu et Me Karnavas, le Tribunal constate toutefois que, au vu des circonstances de l’espèce et du manque de confiance de l’accusé en son conseil qu’elles ont eu pour conséquence, l’on était bien en présence d’un cas exceptionnel, tel que prévu par le paragraphe D) de l’article 19 de la Directive comme condition au remplacement sur décision judiciaire du conseil commis d’office ; attendu que le Tribunal considère en conséquence qu’il convient de faire droit à la demande de Jean-Paul Akayesu de changer de conseil ». Cf. Décision faisant suite à une demande de l’accusé de changement d’avocat commis d’office, 20 novembre 1996, p. 3. 70 Cet avocat l’avait défendu en Zambie.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

22

Tiangaye était désormais commis d’office à sa défense et qu’il serait assisté par un

deuxième conseil, Me Monthe.

48. Le procès a débuté le 9 janvier 1997. Ce même jour, Akayesu a déposé une

requête dans laquelle il demandait le remplacement de ses conseils et rappelait son désir

d’être représenté par Me Marchand. Le 13 janvier 1997, Akayesu a présenté une requête

au Président de la Chambre demandant à être à contre-interroger lui-même les trois

premiers témoins et indiquant qu’il voulait se défendre seul. La Chambre de première

instance a fait droit à la requête précitée d’Akayesu du 13 janvier 1997, tout en

soulignant que, pour une bonne administration de la justice, les deux avocats resteraient

commis d’office jusqu’à ce qu’elle se prononce définitivement sur la commission

d’avocat71. Le 16 janvier 1997, la Chambre a rendu sa décision rejetant la demande de

changement d’avocat par Akayesu au motif principal que les « circonstances

exceptionnelles » requises par l’article 19 A) de la Directive relative à la commission

d’office de conseil de la défense n’avaient pas été démontrées par Akayesu72. Le 21

janvier 1997, au début de l’audience, la Chambre de première instance a indiqué à

Akayesu qu’il pouvait s’attacher les services d’un autre avocat (en l’occurrence Me

Marchand), pourvu que celui-ci accepte de s’occuper gratuitement de lui73. Le 31 janvier

1997, prétendûment sous la pression de ses avocats, Akayesu a écrit une lettre au

Président du Tribunal pour se déclarer satisfait de ses avocats.

71 CRA, 13 janvier 1997, p. 4. 72 Selon la Chambre de première instance, « vu la nombreuse correspondance adressée au sujet du remplacement de son conseil par l’accusé Jean-Paul Akayesu au Président du Tribunal, dont notamment sa lettre datée du 8 janvier 1997, dans laquelle il déclare qu’il n’a plus besoin que le Tribunal donne suite à ses différentes lettres relatives à la commisison d’office de son conseil ; prenant note des requêtes successives de l’accusé Jean-Paul Akayesu demandant le remplacement de son conseil commis d’office, requêtes auxquelles le Tribunal a déjà donné suite par deux fois ; attendu que l’article 19 de la Directive relative à la commission d’office ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels uniquement ; attendu que le Tribunal considère que l’accusé Jean-Paul Akayesu n’a pas fait la preuve qu’il existe en l’espèce lesdites circonstances exceptionnelles ». Cf. Décision faisant suite à une demande de l’accusé de changement d’avocat commis d’office, 16 janvier 1997, p. 2. 73 Le Président de la Chambre de première instance a en effet indiqué : « L’accusé déclare que, dans sa compréhension, cela signifie qu’aucun avocat ne peut se présenter de sa propre initiative pour le défendre. Le Tribunal voudrait lui faire savoir que cette interprétation n’est pas la bonne. Le Greffe a voulu seulement lui faire savoir que le Tribunal ne peut payer qu’un conseil commis d’office, mais que si, a contrario, il paye lui-même un avocat ou bien qu’un avocat se présentait gratuitement pour le défendre, rien ne s’y oppose. Il semble que ce soit le cas pour Maître Michel Marchand. Donc le Tribunal dit à l’accusé que rien ne s’oppose à ce que Maître Michel Marchand vienne défendre l’accusé, étant entendu qu’il le fasse gratuitement ou aux frais d’Akayesu ne concerne pas le Tribunal. Toutefois, le Tribunal a sorti sa réponse en faveur d’une présence de Maître Michel Marchand à la condition qu’il soit un avocat qualifié, c’est-à-dire qu’il présente les titres qui lui permettent de plaider devant tout tribunal. Il en est ainsi décidé en attendant qu’on vérifie les qualifications de Maître Michel Marchand, le procès se poursuit », CRA, 21 janvier 1997, p. 1 à 3.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

23

2. Arguments des parties

49. Akayesu soutient avoir été privé de son droit de choisir librement son conseil,

ainsi que de son droit de se défendre lui-même. Ces deux droits sont selon lui consacrés

par l’article 20 4) d) du Statut du Tribunal.

a) Sur le droit de choisir son conseil

50. Akayesu rappelle que le Tribunal a refusé de lui accorder deux avocats de son

choix (Me Scheers et Me Marchand), au motif qu’il ne pourrait prendre en charge les

honoraires d’un autre avocat de la défense. Il observe qu’en dépit de ce refus, deux

avocats (Me Tiangaye, puis Me Monthe) lui ont été commis d’office par le Greffe,

contre sa volonté, le 9 janvier 1997. Il ajoute qu’à cette date, les textes en vigueur ne

permettaient pas la commission de plus d’un conseil. Selon lui, l’interprétation du Statut

faite le Greffe (refusant aux accusés indigents le droit de choisir un conseil) signifie que

« l’exercice du droit de choisir son avocat devient inexistant dans la mesure où tous les

accusés devant le Tribunal, à sa connaissance, sont des indigents »74.

51. Invoquant la jurisprudence du Tribunal, Akayesu soutient que l’exercice du droit

de choisir librement son avocat doit être réel et effectif75. Aux termes de l’article 20 du

Statut, lequel « comporte un caractère constitutionnel »76, toute personne accusée de

crimes aussi graves devrait être en mesure de choisir librement l’avocat qui la représente

tout au long de la procédure. Selon Akayesu, cette interprétation est notamment

corroborée par la pratique de la commission d’avocats aux accusés devant le Tribunal de

Nuremberg77 et elle reflète aussi le droit international, notamment les dispositions du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte international »)78.

52. Akayesu souligne, en outre, des contradictions dans le comportement du Greffe.

Il explique en effet que lors de l’audience du 31 octobre 1996, le Tribunal ne lui a pas

permis de se faire assister par plus d’un avocat alors que deux mois plus tard, « en

contravention avec le Règlement », le Greffier lui commettait deux avocats lesquels lui

74 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 92. 75 Notamment, Décision Tadi} (preuves supplémentaires) ; Decision on the Prosecution Motion to Resolve Conflict of Interest Regarding Attorney Borislav Pisarevi}, Le Procureur c. Blagoje Simi}, Milan Simi}, Miroslav Tadi}, Stevan Todorovi}, Simo Zari}, affaire No. IT-95-9-PT, Chambre de première instance III du TPIY, 25 mars 1999. Cf. Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 70. 76 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 72. 77 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 73. 78 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 75.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

24

étaient inconnus79. Il ajoute que le retard dans le procès n’est pas dû à son comportement

mais doit être attribué aux services administratifs du Tribunal et au Procureur, qui a

tardé dans la communication des preuves80.

53. Akayesu soutient par ailleurs que s’il a, à un moment donné, choisi l’un ou

l’autre des avocats proposés par le Greffe, ce choix n’était pas libre et a été en tout état

de cause, fait dans des circonstances particulières81. En ce qui concerne Me Karnavas, il

affirme avoir été « confronté à un procès imminent et soumis aux pressions de Me

Karnavas qui laissait entendre qu’il risquait d’être condamné s’il ne disait pas que Me

Karnavas était son avocat » et par conséquent, il « a acquiescé à la représentation par Me

Karnavas. Une fois qu’il a compris les tactiques de Me Karnavas, il a demandé que son

mandat fût retiré »82. Akayesu considère que « devant les refus répétés et injustifiés du

Tribunal, il a dû composer avec la situation mais cette acceptation ne peut nullement être

considérée comme une renonciation au droit qui avait été systématiquement violé dans

les mois précédents »83. Par conséquent, toutes ses tentatives étaient « des actions

normales et logiques dans les circonstances ».84

54. En outre, Akayesu soutient que c’est en toute légitimité qu’il a insisté pour se

faire représenter par Me Scheers dans la mesure où, d’une part, la Chambre de première

instance n’a jamais exclu expressément l’hypothèse de sa présence dans l’équipe de la

défense85 et où, d’autre part, il n’a jamais été informé que Me Scheers avait été exclu de

la liste des avocats86.

79 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 85. 80 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 83 et 84. Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 18 et 24 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 56 et 218. 81 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 44. 82 Réplique d’Akayesu, par. 19. D’après Akayesu, le choix de Me Karnavas était donc conditionné par les circonstances. Akayesu affirme ainsi que « tout ce qu’il a accepté, c’est que Me Karnavas le représente pour la journée du 31 octobre 1996 tout en conservant Me Scheers ». Voir Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 87. 83 Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 91. 84 Akayesu explique son comportement de la manière suivante : « D’abord, il voulait conserver Me Scheers. Ensuite, il a recherché les services de Me Lisulo qui l’avait défendu en Zambie et dont le nom apparaissait sur la liste des avocats susceptibles d’être commis d’office. Il a exprimé à Me Tiangaye sa méfiance et son insatisfaction à la suite de sa nomination. Il n’a vu Me Tiangaye que pour quelques minutes après sa nomination. Pendant la période qui précédait le procès, M. Akayesu se sentait seul : l’avocat Tiangaye n’est apparu que quelques jours avant le procès. Sa famille avait contacté Maître Marchand qui s’est présenté au Tribunal afin d’assurer la défense de M. Akayesu. Le Tribunal n’a même pas permis à Me Marchand de s’exprimer. M. Akayesu avait souligné, avec raison, que ses avocats n’avaient pas fait de préparation adéquate au dossier […]. Les deux avocats, Tiangaye et Monthe, auraient dû se retirer du dossier de l’Appelant en vertu de leurs obligations déontologiques », Mémoire d’Akayesu, chap. II, par. 88 et 90. 85 Akayesu cite à l’appui de sa démonstration une décision de la Chambre de première instance selon laquelle « […] la requête présentée par l’accusé au Tribunal, qui a indiqué son souhait que Me Karnavas

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

25

55. Enfin, se référant à l’Arrêt Kambanda, Akayesu soutient que la Chambre d’appel

ne peut en aucun cas considérer qu’il a renoncé à invoquer la violation de son droit, dans

la mesure où il « a exprimé, plusieurs fois, à plusieurs reprises son mécontentement, par

écrit et oralement »87.

56. Le Procureur affirme quant à lui que ni le Statut ni le Règlement ne

reconnaissent le droit à l’accusé indigent d’être assisté par un avocat de son choix.

Même si la jurisprudence du Tribunal reconnaît la possibilité pour l’accusé d’exprimer

sa préférence lors de la nomination de son conseil88, il reste que le changement de

conseil de la défense s’effectue dans des circonstances exceptionnelles. Or, l’un des

facteurs à prendre en considération dans l’évaluation du caractère exceptionnel desdites

circonstances est l’intérêt de la justice. Plus précisément, la question est de savoir si le

changement d’avocat entraîne une extension injustifiée des délais de la procédure89. Le

Procureur soutient qu’en l’espèce, la pratique du Tribunal a été respectée et que la

décision de la Chambre de première instance était justifiée par l’intérêt de la justice. En

l’occurrence, la Chambre de première instance a exercé correctement son pouvoir

d’appréciation en demandant au Greffe de retirer la commission d’office de Me Scheers

à la défense d’Akayesu, dès lors qu’elle a constaté l’absence de Me Scheers à

l’audience90.

57. Selon le Procureur, la Chambre de première instance a jugé nécessaire de débuter

le procès le 9 janvier 1997 : « les mesures nécessaires ont donc été prises pour s’assurer

que le procès se déroule normalement »91. Parmi ces mesures, figure la commission d’un

lui soit commis d’office sans pour autant exclure définitivement Me Scheers, qui pourrait devenir le conseil adjoint, dans l’éventualité d’une modification de la Directive », Décision concernant un changement d’avocat commis d’office et renvoi du procès, 31 octobre 1996, p. 3. Voir Réplique d’Akayesu, par. 20. Selon Akayesu, la Chambre de première instance lui a donné des espoirs de voir Me Scheers revenir comme coconseil. Voir CRA(A), 1er novembre 2000, p. 220. 86 Réplique d’Akayesu, par. 21. Akayesu ajoute qu’il n’a jamais vu un document relatif à la radiation de Me Scheers. Voir CRA(A), 1er novembre 2000, p. 220. 87 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 51. 88 Decision on the Motions of the Accused for Replacement of Assigned Counsel, Le Procureur c. Gérard Ntakirutimana, affaires no. ICTR 96-10-T et ICTR-96-17-T, Chambre de première instance I, 11 juin 1997, p. 6; Decision on Request by Accused Mucic for Assignment of New Counsel, Le Procureur c. Zelnil Delali et consorts, affaire no. IT-96-21-T, Chambre de première instance du TPIY, 24 juin 1996, par. 2. 89 Réponse du Procureur, par. 3.13. 90 Réponse du Procureur, par. 3.23. Lors des audiences en appel, le Procureur a déclaré : « Maître Scheers, pour des raisons qui lui sont personnelles, n’a pas pu être à Arusha pour le début du procès. Il a été disqualifié pour cela. Je ne vois donc pas […] quelles erreurs la Chambre a commis. [Akayesu] a choisi librement [Me Karnavas]. M. Scheers n’a été disqualifié […] qu’à la fin de l’audience », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 163. 91 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 165.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

26

coconseil à Akayesu. Le Procureur souligne que cette commission ne porte en aucune

manière préjudice à Akayesu et que, bien au contraire, elle lui a été bénéfique,

puisqu’elle lui a permis de se présenter au procès dans les meilleures conditions, à la

date fixée par la Chambre de première instance92.

b) Sur le droit de se défendre soi-même

58. Akayesu affirme que la Chambre de première instance ne s’est jamais prononcée

sur la question. Il soutient avoir demandé à se défendre seul à plusieurs reprises, à savoir

le 17 janvier 1997, le 21 janvier 1997, le 27 janvier 1997 et le 5 février 1997 et conclut

que la Chambre de première instance a refusé d’entendre ses demandes. Il ajoute qu’il

était pleinement capable d’assurer sa propre défense et que la Chambre de première

instance ne pouvait le forcer à être assisté par un avocat93.

59. Le Procureur soutient que c’est à la Chambre de première instance de décider s’il

est indispensable pour un accusé d’être assisté par un avocat94. Il rappelle, qu’en

l’espèce, en attendant de statuer sur ses requêtes en changement de conseil, la Chambre

de première instance a autorisé Akayesu à contre-interroger les témoins95. Selon lui, la

Chambre a pris la bonne décision lorsqu’elle a imposé à Akayesu d’être assisté par un

avocat. Cette décision repose sur trois raisons principales. Premièrement, l’attitude

d’Akayesu était ambiguë et paradoxale dans la mesure où il demandait en même temps à

se défendre lui-même et à être assisté par l’avocat de son choix. Deuxièmement, il devait

répondre de crimes de droit international extrêmement graves, ce qui renforce dès lors la

complexité de l’affaire et par conséquent son besoin d’être assisté. Troisièmement, le

fait qu’il ait présenté de nombreuses requêtes à ce sujet démontre son besoin d’être

assisté par un avocat96.

3. Discussion

a) Sur le droit de choisir son conseil

60. D’une manière générale, la question de l’existence d’un droit pour l’accusé

indigent de choisir son conseil pose le problème de la conciliation de deux exigences :

92 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 165. 93 Réplique d’Akayesu, par. 26 et 27. 94 Réponse du Procureur, par. 3.25 à 3.40. 95 Lors de l’audience du 13 janvier 1997. Réponse du Procureur, par. 3.41. 96 Réponse du Procureur, par. 3.42.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

27

d’une part, l’équité du procès de manière à ce que l’accusé soit défendu le plus

efficacement possible et d’autre part l’utilisation adéquate des ressources du Tribunal.

61. La Chambre d’appel considère qu’en principe, le droit à l’assistance gratuite

d’un avocat ne confère pas le droit de choisir celui-ci. Le droit de choisir son avocat est

uniquement garanti aux accusés qui peuvent assumer financièrement les frais d’un

conseil. La Chambre d’appel rappelle sur ce point ses conclusions tirées dans l’affaire

Kambanda :

La Chambre d’appel se rèfère […] au raisonnement suivi par la Chambre de première instance I dans l’affaire Ntakirutimana et conclut, à la lumière d’une interprétation textuelle et systématique des dispositions du Statut et du règlement, lues en parallèle avec les décisions pertinentes du Comité des Droits de l’Homme et les organes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ne confère pas le droit de choisir son avocat97.

62. La commission d’un conseil à un accusé indigent est effectuée par le Greffier à

partir d’une liste de conseils disponibles, qu’il considère qualifiés en fonction des

critères officiels du Tribunal98. Certes, en pratique, l’accusé indigent a la possibilité de

choisir parmi les avocats figurant sur la liste et le Greffier prend généralement en

considération le choix de l’accusé99. Il n’en reste pas moins que, de l’avis de la Chambre

d’appel, le Greffier n’est pas forcément lié par les voeux de l’accusé indigent et a un

large pouvoir d’appréciation, qu’il exerce dans l’intérêt de la justice.

63. En l’espèce, la Chambre d’appel considère que les droits de l’accusé tels que

mentionnés à l’article 20 4) du Statut ont été effectivement respectés. La Chambre

d’appel rappelle qu’Akayesu a demandé trois fois à changer de conseil, adressé un grand

nombre de lettres et de requêtes au Président du Tribunal et au Greffier, et que la

97 Arrêt Kambanda, p. 11 et 12. 98 L’article 45 A) du Règlement indique que « le Greffier tient une liste des conseils qui parlent au moins une des deux langues de travail du Tribunal, remplissent les conditions visée à l’article 44, justifient d’au moins 10 ans d’expérience pertinente, et ont fait savoir qu’ils accepteraient d’être commis d’office par le Tribunal pour représenter un suspect ou un accusé indigent ». 99 La Chambre d’appel s’efforce en effet de prendre en considération la pratique du Tribunal dans l’évaluation des circonstances de l’espèce. Dans son Arrêt relatif à la commission d’office d’un conseil, la Chambre d’appel a indiqué que « la pratique du Tribunal a consisté à présenter à l’accusé une liste de conseils agréés lui offrant un choix, et que M. John Philpot a été inscrit sur cette liste par le Greffier à la demande insistante de l’Appelant qui souhaitait que ce conseil lui soit commis d’office, et considérant en outre que le Greffier a ainsi suscité chez l’Appelant l’espoir légitime que Me Philpot serait commis d’office, et considérant en outre que le Greffier a ainsi suscité chez l’Appelant l’espoir légitime que Me Philpot serait commis à sa défense devant le Tribunal », Chambre d’appel, 27 juillet 1999, p. 2. Voir aussi Decision on the Motions of the Accused for Replacement of Assigned Counsel, Le Procureur c. Gérard Ntakirutimana, affaires No. ICTR 96-10-T et ICTR-96-17-T, Chambre de première instance I, 11 juin 1997, p. 6 ; Decision on Request by Accused Mucic for Assignment of New Counsel, Le Procureur c. Zelnil Delali} et consorts, affaire no. IT-96-21-T, Chambre de première instance du TPIY, 24 juin 1996, par. 2.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

28

Chambre de première instance l’a autorisé deux fois à changer de conseil. Tout d’abord,

la demande initiale d’Akayesu était que Me Scheers soit commis à sa défense et ce

conseil a effectivement été commis par le Greffier le 10 mai 1996. Le premier choix

d’Akayesu a donc été respecté. Ensuite, la Chambre de première instance ayant décidé

dans une décision en date du 31 octobre 1996 de retirer à Me Scheers le bénéfice de la

commission d’office100, c’est à bon droit que le Greffier a considéré que ce conseil ne

remplissait pas les critères du Tribunal pour être inscrit sur la liste des avocats et l’a en

conséquence radié de cette liste. Akayesu ne pouvait donc plus demander la commission

d’office de Me Scheers. Enfin, une fois le procès commencé, la Chambre de première

instance se devait de veiller au respect des droits de l’accusé de voir le procès se

dérouler équitablement et rapidement. Dans cette perspective, le refus de la commission

d’office de Me Marchand était justifié, d’autant plus que, comme l’a indiqué le Président

de la Chambre de première instance le 21 janvier 1997, les qualifications de ce conseil

n’étaient, au moins à cette date, pas vérifiées. Ainsi, la Chambre d’appel considère que

la Chambre de première instance a raisonnablement considéré toutes les circonstances

de l’espèce, avant et après l’ouverture du procès. Elle a assuré la mise en oeuvre

effective de l’article 19 1) du Statut101, ainsi que de l’article 19 A) de la Directive

relative à la commission d’office de conseil de la défense. La Chambre d’appel rappelle

qu’en effet selon l’article 19 de la Directive, le retrait de la commission d’office ne se

fait que « dans des circonstances exceptionnelles »102.

64. Dans les circonstances de l’espèce, la Chambre d’appel considère qu’il existait

bien des motifs raisonnables de refuser la commission d’office des deux avocats choisi

par Akayesu. En aucun cas, Akayesu n’a démontré qu’il a subi de préjudice grave. La

Chambre d’appel rejette ainsi tous les motifs d’appel d’Akayesu relatifs à la question du

choix du conseil et s’estime fondée à exprimer son désaccord quant à l’utilisation

abusive en l’espèce du droit de l’accusé indigent à bénéficier d’une assistance juridique

aux frais de la communauté internationale.

100 Cf. Décision concernant un changement d’avocat commis d’office et renvoi du procès, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No ICTR-96-4-T, Chambre de première instance I, 31 octobre 1996. 101 L’article 19 1) du Statut dispose : « La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément au Règlement de procédure et de preuve, les droits de l’Accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée ». 102 L’article 19 A) de la Directive stipule : « Le Greffier peut : i) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande de l’accusé ou de son conseil, retirer la commission d’office du conseil ; ii) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande du conseil principal, retirer la commission d’office du coconseil ; iii) en cas de manquement grave au Code de déontologie, retirer la commission d’office du conseil ou du coconseil ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

29

b) Sur le droit de se défendre soi-même

65. Vu l’insistance d’Akayesu pour être assisté par un avocat de son choix, la

Chambre d’appel considère qu’il était difficile pour la Chambre de première instance de

percevoir une volonté ferme et résolue de la part de l’accusé de se défendre seul. Même

si celui-ci a, à plusieurs reprises, exprimé le désir de se défendre lui-même, son

comportement face à la Chambre indiquait le contraire. En outre, la Chambre d’appel

souligne que la Chambre de première instance a accordé à Akayesu, en attendant qu’un

nouveau conseil soit commis, le droit de contre-interroger lui-même le témoin K.

Akayesu n’a donc pas rapporté la preuve de ses allégations d’erreur de la part de la

Chambre de première instance.

66. La Chambre d’appel considère que les allégations d’Akayesu sont mal fondées et

que la Chambre de première instance a agi raisonnablement à la lumière des

circonstances tout à fait particulières de l’espèce. Elle rejette donc tous les motifs

d’appel relatif à la question du droit de se défendre soi-même.

B. Deuxième motif d’appel : Akayesu a été privé du droit à un conseil

compétent103

67. D’une manière générale, Akayesu allègue ne pas avoir bénéficé de l’assistance

d’un conseil compétent. Il considère avoir été privé de la possibilité de se défendre et

demande à la Chambre de « corriger cette erreur judiciaire grave en décrétant un arrêt

des procédures ou, alternativement, la tenue d’un nouveau procès »104.

103 Le détail des motifs d’appel regroupés sous ce motif général est rapporté dans l’annexe B. Dans le Second acte d’appel, Akayesu allègue principalement que « l’accusé n’a pas bénéficié d’une défense pleine et entière parce qu’il a été privé de son droit à un avocat compétent ou adéquat, entachant ainsi tout le procès et lui causant un déni de justice » et présente plusieurs erreurs d’une manière non exhaustive (il indique « [l]es erreurs incluent, entre autres…[…] »). Dans son Mémoire, Akayesu présente les « reproches » formulés à l’encontre de ses conseils et précise qu’il en présente « les aspects essentiels » (Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 8). Par conséquent, la Chambre d’appel a considéré les motifs d’appel présentés dans les deux actes d’appel ainsi que les arguments formulés dans le Mémoire et la Réplique d’Akayesu d’une manière globale et complémentaire. La Chambre d’appel remarque néanmoins que certains motifs d’appel initialement présentés dans le Premier ou le Second acte d’appel n’ont pas été repris par Akayesu ni dans son Mémoire, ni dans sa Réplique. En particulier, « la Chambre s’est opposée à la production de dix-neuf témoins importants de la défense, ceci constitue une erreur juridictionnelle en violation du Statut du Tribunal (TPIR) et des droits fondamentaux de l’accusé » (Premier acte d’appel, point 7) ; « dans sa hâte de terminer le procès, le Tribunal a empêché la présentation d’une défense pleine et entière en refusant sans justification la présentation de quatorze témoins importants de la défense » (Second acte d’appel, par. 4 v). La Chambre d’appel ne les examinera donc pas. 104 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 48. Voir aussi chap. XV, par. 1.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

30

1. Arguments des parties

68. Akayesu prétend avoir été privé de son droit à une défense pleine et entière, de

son droit à un avocat compétent. Il soutient que son conseil Me Tiangaye, et son

coconseil, Me Monthe, étaient incompétents. Selon Akayesu, cette question mérite un

examen par la Chambre d’appel en raison du lien direct entre les manquements de ses

avocats et le préjudice qu’il a subi, en l’occurrence une erreur judiciaire commise par la

Chambre de première instance.

a) Les critères d’examen

69. Akayesu rappelle que la faute grossière des avocats peut entraîner une injustice

et constituer un motif d’appel. Il se réfère sur ce point au raisonnement de la Chambre

d’appel du TPIY dans l’affaire Tadi}105. Selon lui, la question de l’incompétence du

conseil doit être reliée au principe d’égalité des armes106.

70. Les critères juridiques qui devraient être retenus pour interjeter appel au motif de

l’incompétence de ses avocats devraient, d’après Akayesu, être définis sur la base d’une

étude combinée de la jurisprudence de la Chambre d’appel du TPIY et des principes

généralement admis en common law107. Akayesu juge pertinente la démarche adoptée

par certaines juridictions nationales anglo-saxonnes, qui préfèrent « ne pas examiner et

évaluer [l’inconduite du conseil] sur une base qualitative mais [considèrent] plutôt son

effet sur l’équité du procès »108. Aux yeux de l’Appelant, les manquements et la

négligence de ses avocats devraient aussi être examinées au regard des conséquences sur

l’équité du procès109.

105 Selon la Chambre d’appel du TPIY, en effet : « L’unité d’identité entre client et conseil est indispensable au fonctionnement du Tribunal international. Si le Conseil a agi malgré le souhait de l’Appelant, en l’absence de protestations faites à l’époque et excepté l’existence de certaines circonstances qui semblent ne pas être présentes en l’espèce, on doit supposer que ce dernier a acquiescé, serait-ce avec réticence. Une exception est prévue en cas de présomption d’incompétence professionnelle grave qui aurait pu causer un préjudice à l’accusé », Décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, Le Procureur c. Du{ko Tadi}, affaire No. IT-94-1-A, Chambre d’appel du TPIY, 15 octobre 1998, [ « Décision Tadi} (preuves supplémentaires) »], par. 65. 106 Citant une nouvelle fois la jurisprudence de la Chambre d’appel du TPIY, laquelle fait elle-même référence à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (« CEDH »), Akayesu indique que le concept d’« égalité des armes » implique « l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire », Décision Tadi} (preuves supplémentaires), par. 48. 107 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 39 à 48. 108 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 43. 109 Réplique d’Akayesu, chap. III, par. 38.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

31

71. Reprenant la jurisprudence de la Chambre d’appel du TPIY, en particulier la

Décision Tadi} (preuves supplémentaires), le Procureur soutient que l’Appelant a la

charge de prouver, d’une part, la faute professionnelle grave de son conseil et, d’autre

part, l’existence d’un doute raisonnable quant à la possibilité d’une erreur judiciaire110.

Pour le Procureur, la référence à la démarche adoptée par les juridictions nationales

anglo-saxonnes, lesquelles appliquent selon lui « un critère différent »111, marque la

volonté de l’Appelant d’écarter la premier volet du critère dégagé par la Chambre

d’appel du TPIY. Or, Akayesu n’a pas démontré l’existence en l’espèce de « raisons

impérieuses comman[dant à la Chambre d’appel] de s’écarter d’une décision

antérieure »112. Le Procureur soutient donc que les critères applicables en l’espèce sont

ceux définis par la Chambre d’appel du TPIY.

b) La preuve de l’incompétence du conseil

72. La Chambre d’appel a rejeté le 22 août 2000 une déclaration sous serment

d’Akayesu concernant l’incompétence de son conseil. En dépit du rejet de ce document,

Akayesu prétend pouvoir démontrer l’existence de la violation de son droit à travers

deux lettres qu’il a adressées au Président du Tribunal : l’une datée du 9 janvier 1997 et

l’autre datée du 18 septembre 1998113.

73. Akayesu allègue :

1) Le manque de préparation des avocats114 (absence d’examen de l’acte

d’accusation, absence de stratégie, absence d’enquêteurs, etc115) et d’autres erreurs116

sont de nature à soulever un doute quant à l’existence d’une injustice. Selon lui :

110 Décision Tadi} (preuves supplémentaires), par. 49. 111 Réponse du Procureur, par. 4.10. 112 Arrêt Aleksovski, par. 108. 113 Réplique d’Akayesu, par. 40. 114 Il cite à l’appui la lettre du 9 janvier 1997. 115 Akayesu insiste sur « l’erreur des avocats de ne pas engager d’enquêteurs sous le prétexte de confidentialité et sur les conséquences de ce manquement : privation de ses meilleurs témoins à décharge et manque d’exploitation des témoins produits. Il reproche à ses avocats de n’avoir recherché aucun témoin à décharge en janvier et février 1997 et d’avoir proposé des témoins insuffisants en nombre et qualité », Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 11. 116 Dans sa réplique, Akayesu évoque « le peu de temps accordé à la préparation du dossier, l’absence d’enquêteurs, l’absence de connaissances du contexte rwandais, la faible déclaration liminaire, l’absence de stratégie, le manque de compétence », Réplique d’Akayesu, par. 41. Lors des audiences en appel, il a rappelé « […] l’impréparation, et le fait qu’il n’y ait pas eu de dépositions, de déclarations des témoins sur certains des faits retenus contre l’accusé, certains des chefs, et le fait également que les avocats ne se concertaient pas, ils ne savaient pas ce que l’un faisait, ce que faisait l’autre. Ils étaient également en retard. Ils ne revenaient pas. Ils ne suivaient pas ses instructions. Parce que M. Akayesu connaissait

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

32

un procès de cette importance, mal préparé, qui commence sans témoins à décharge, sans enquêteurs, sans stratégie, ne peut être qu’un exercice de figuration ou de justice fictive, à laquelle est convié l’accusé pour assister, presque impuissant, au défilé des témoins du Procureur. Le principe fondamental d’égalité des armes est complètement ignoré117

2) L’omission de soulever les questions afférentes à la violation de ses droits

fondamentaux. La question de sa détention, qui n’aurait pas été soulevée par ses

avocats118 constituait un « argument important et solide »119. Akayesu soutient avoir été

« privé d’un moyen susceptible de conduire à l’arrêt des procédures », et par conséquent,

le défaut de soulever cet argument par les avocats serait une source d’injustice120 ;

3) L’omission de travailler avec l’Appelant et de le conseiller adéquatement121 ;

4) L’omission de travailler ensemble, liée au système de travail par rotation sans

coordination122. Ce système est selon Akayesu « en lui-même préjudiciable pour les

droits de l’accusé qui ne dispose pas de deux avocats, mais d’un système d’un seul

avocat de garde, venant de deux pays différents, qui ne reçoivent pas les transcriptions

lors de leur absence et qui ignorent alors ce qui se passe. Ce système est pire qu’un

système à avocat unique qui, lui, au moins, ne peut perdre de vue les différentes

séquences et procédures du procès »123. Selon lui, l’inefficacité de ce système a été

« révélée » lors de l’interrogatoire du Général Dallaire124 ;

certains de ces témoins et il savait pourquoi ils mentaient. Il savait comment les contre-interroger, et les avocats n’ont pas suivi ses instructions », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 74. 117 Réplique d’Akayesu, par. 43. 118 Sur ce point, Akayesu fait une distinction entre les initiatives prises par Me Scheers et ses deux avocats commis d’office. Il explique en effet que « l’avocat Scheers de l’Appelant avait invoqué l’illégalité de l’arrestation dans sa requête en exception préjudicielle du 30 mai 1996 et lors de l’audition du 26 septembre 1996 ainsi que le revèle le dossier. Le Procureur avait répondu par écrit aux griefs de l’Appelant. La question de l’illégalité avait donc été abordée à ce moment-là, sans être toutefois pleinement élaborée. L’Appelant prétend que les avocats imposés devaient examiner et poursuivre l’argument », Réplique d’Akayesu, par. 44 et 45. 119 Réplique d’Akayesu, par. 46. 120 Réplique d’Akayesu, par. 46. 121 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 15. Selon Akayesu, les lettres du 9 janvier 1997 et du 18 septembre 1998 contiennent des assertions précises sur cette question. Cf. Réplique d’Akayesu, par. 48. 122 Selon Akayesu, la lettre du 18 septembre 1998 supporte certains allégués présentés sous cet argument. Cf. Réplique d’Akayesu, par. 52. 123 Réplique d’Akayesu, par. 49. D’une manière générale, voir Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 16 à 20. Akayesu soutient que le système mis en place par ses conseils a été « adopté à son insu, contrevenait aux demandes de l’Appelant puisque les deux avocats devaient travailler ensemble pour assurer la concertation et la coordination des travaux. Le système a occasionné des absences et des suspensions des audiences » (par. 16). Il cite à l’appui de cet argument plusieurs incidents survenus en cours d’audiences qui témoignent le manque de coordination entre les conseils et leurs absences répétées (par. 17 à 18). 124 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 20.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

33

5) Les retards et absences des avocats125. Par leurs retards et absences répétés, les

avocats ont alimenté « une perception d’injustice »126 et ont nuit à la mise en œuvre du

principe fondamental de « l’unité d’identité entre client et conseil », pourtant affirmé par

la Chambre d’appel du TPIY127 ;

6) L’omission de préparer le témoignage de l’Appelant afin que celui-ci

réfute les allégations du Procureur128. Akayesu soutient que le Jugement mentionne

certaines allégations ou accusations au sujet desquelles il n’a pas témoigné129. Le défaut

de préparer le témoignage d’Akayesu est, selon lui, une erreur fondamentale de la part

de ses avocats, en particulier dans le contexte tout à fait préjudiciable de carence de

témoins à décharge130 ;

7) L’omission de suivre les instructions de l’Appelant et de lui fournir une

défense de qualité131. Akayesu soutient que « les questions appropriées et pertinentes ne

furent point posées aux témoins à charge en dépit de ses suggestions et de l’invitation

adressée à cet égard aux avocats »132 :

8) L’omission d’informer l’Appelant de leur gestion du dossier133. Akayesu

considère qu’il a été maintenu dans « l’ignorance de la gestion et de l’organisation de

125 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 21 à 24. Akayesu prend l’exemple de l’absence de ses conseils à l’audience du 10 mars 1997 fixée dans le but d’entendre les arguments des parties sur une requête présentée par la Défense le 29 janvier 1997. Il explique que « l’audition de la requête, impossible le 10 mars 1997 à cause de l’absence des avocats imposés, n’eut lieu qu’un an après, soit le 6 mars 1998 », Réplique d’Akayesu, par. 54. 126 Réplique d’Akayesu, par. 55; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 71. 127 Il reprend ainsi les termes de la Chambre d’appel du TPIY selon laquelle : « L’unité d’identité entre client et conseil est indispensable au fonctionnement du Tribunal international », Décision Tadi} (preuves additionnelles), par. 65. Cf. Réplique d’Akayesu, par. 58. 128 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 25 à 27. Akayesu soutient que la preuve de cette allégation est constituée par la lettre du 18 septembre 1998. 129 Il cite les paragraphes 254 et 267, 307 et 406 du Jugement. Selon lui, « il s’agit de manquements monumentaux des avocats : ne pas faire témoigner leur client sur des accusations de meurtre (paragraphes 254, 267 et 307) ou de menaces (paragraphes 406) lorsque celui-ci avait une défense à offrir au Tribunal », Réplique d’Akayesu, par. 63. 130 Réplique d’Akayesu, par. 64. Lors de l’audience en appel, les conseils d’Akayesu ont déclaré : « Vous allez certainement lire le témoignage d’Akayesu ; il y a 180 pages de monologue. Ce n’est pas ainsi qu’un accusé doit témoigner […]. M. Akayesu n’a pas donné sa version des faits s’agissant du meurtre des frères Karangwa, ni même des assauts et des menaces contre K. Le meurtre des frères de Karangwa représente un élément central dans le procès. Le témoignage d’Akayesu a été très faible, car il n’a pas répondu aux charges à lui imputer », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 67. Voir aussi CRA(A), 1er novembre 2000, p. 68 et 69. 131 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 28 à 29. Akayesu considère que la base factuelle de ses allégations apparait dans la lettre du 18 septembre 1998. 132 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 29. D’une manière générale, Akayesu aurait voulu poser aux témoins des questions qui n’ont pas été posées par ses conseils. Mais il soutient sur ce point que lui « demander de démontrer que le succès à obtenir une preuve additionnelle ou à discréditer des témoins aurait pu affecter le verdict consiste à demander une chose impossible », Réplique d’Akayesu, par. 59. 133 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 30. Il cite à l’appui de cet argument la lettre du 18 septembre 1998.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

34

son dossier et qu’il ne connaissait pas les objectifs, la stratégie de ses avocats, leurs

lignes ou moyens de défense, les enjeux du procès, l’état du droit ainsi que les motifs de

leurs agissements »134. Il ajoute que ses conseils ont « participé, à son insu, à la

conférence de mise en état du 29 novembre 1996, à l’audience du 23 janvier 1997 et à la

conférence de mise en état du 6 février 1998 »135 ;

9) Le défaut d’objecter en temps opportun136 ;

10) L’absence de localisation des témoins à décharge (pour obtenir leur

déclaration et les faire témoigner). Akayesu reproche à ses conseils de n’avoir pas

demandé la nomination d’un ou de plusieurs enquêteurs pour les assister dans leur

travail d’enquête137. Il souhaite ainsi prouver « la négligence et l’insouciance des ses

avocats » et démontrer qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ses éléments de preuve138

;

11) Les témoins refusés ou non contactés par incurie ou négligence139.

74. Selon le Procureur, les arguments soulevés par Akayesu ne sont pas recevables et

ce pour plusieurs raisons, que l’on peut résumer comme suit :

1) Le Procureur considère tout d’abord que la plupart des allégations d’Akayesu

ne sont soutenues par aucune preuve140. Les deux lettres sur lesquelles Akayesu s’est

fondé (suite au rejet par la Chambre d’appel de sa déclaration sous serment) ne sont pas

pertinentes, ni recevables. La lettre du 9 janvier 1997 ne fait que révéler qu’Akayesu ne

s’est pas plaint de l’attitude de son conseil au procès et celle du 18 septembre 1998 a

uniquement été admise comme preuve supplémentaire à l’appui du motif d’appel relatif

au choix du conseil (Deuxième motif d’appel), et non à l’appui du motif d’appel relatif à

134 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 30. 135 Réplique d’Akayesu, par. 67. 136 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 31. Dans son Mémoire, Akayesu rappelle les situations ou les procédures qui auraient du susciter des objections de la part de ses conseils : 1) Le Procureur fait défaut de produire les dépositions de ses témoins ; 2) Le Procureur pose constamment des questions suggestives à ses témoins ; 3) La Chambre interdit à la Défense de poser des questions suggestives en contre-interrogatoire ; 4) Les avocats font défaut de démontrer le manque de neutralité de Madame Desforges, présentée comme experte ; 5) Les experts sortent de leur champ d’expertise ; 6) Les juges émettent des déclarations juridiques inappropriées ; 7) Les juges reçoivent, à l’insu de l’Appelant, des témoiganges privés ; 8) Le Procureur en charge du dossier se trouve dans un conflit d’interêt. Il considère que ces omissions sont tirées du dossier. Cf. Réplique d’Akayesu, par. 70. 137 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 32 à 34. Akayesu indique que la lettre du 18 septembre 1998 « renseigne sur la liste des témoins à décharge transmise par l’Appelant à ses avocats », que ces derniers n’ont pas suivie. Cf. Réplique d’Akayesu, par. 72. 138 Réplique d’Akayesu, par. 74. 139 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 35 et 36.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

35

sa compétence (Troisième motif d’appel)141. De plus, une seule lettre de l’Appelant ne

peut pas, selon lui, avoir une quelconque force probante142.

2) Le Procureur soutient ensuite que certains arguments d’Akayesu (pour

lesquels des éléments de preuve autres que les deux lettres précitées sont présentés) sont

basés sur une interprétation extensive du Jugement ou des comptes rendus d’audience.

3) Enfin, selon le Procureur, les arguments soulevés dans le cadre de la

démonstration d’Akayesu sont dénués de toute pertinence.

75. Le Procureur considère ainsi qu’Akayesu n’a pas réussi à démontrer la

négligence de ses conseils et n’a pas su démontrer l’existence d’un doute raisonnable

quant à la possibilité d’une erreur judiciaire de la part de la Chambre de première

instance143. Le Procureur concède qu’Akayesu n’a pas bénéficié d’une bonne stratégie

de défense, et il convient que les retards et absences démontrent une attitude négligente

de la part de ses conseils144, mais cette situation n’implique pas forcément qu’il a été

victime d’une injustice145. Au contraire, le Président de la Chambre de première instance

aurait, selon le Procureur, exercé un contrôle efficace de la procédure au cours du

procès, notamment en lui portant assistance pour l’aider dans son interrogatoire des

témoins146.

2. Discussion

76. La Chambre d’appel rappelle que les accusés indigents ont droit à un avocat

commis d’office compétent. Elle réitère sur ce point ses conclusions de l’affaire

Kambanda : l’effectivité de la représentation de l’avocat commis d’office doit être

assurée conformément aux principes relatifs aux droits de la défense, notamment le

principe d’égalité des armes147. Elle rappelle que le droit pour les accusés indigents de se

prévaloir du droit à une assistance compétente est confirmé par les dispositions du Pacte

140 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 169, 188 et 192. 141 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 185. 142 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 187. 143 Réponse du Procureur, par. 4.65. 144 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 189 et 190. 145 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 171 et 172. 146 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 184. 147 Arrêt Kambanda, par. 34, notamment note 49.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

36

international (article 14)148, de la Convention européenne des Droits de l’Homme (article

6) 149 et de la Convention américaine des droits de l’Homme (article 8).

77. S’agissant des critères applicables à l’examen de l’incompétence d’un conseil,

Chambre d’appel fait siens les critères retenus par la Chambre d’appel du TPIY dans la

Décision Tadi} (preuves supplémentaires)150. A cet égard, cette dernière a indiqué que

l’appelant alléguant l’incompétence de son conseil doit prouver « la faute

professionnelle grave » de ce dernier. Cette preuve peut être apportée « en faisant naître

un doute raisonnable quant à la possibilité d’une erreur judiciaire »151. En effet,

[L]orsque le Conseil qui était alors chargé de la Défense de l’Appelant a décidé de ne pas citer des moyens de preuve, la Chambre d’appel ne peut pas les admettre comme moyens de preuve supplémentaires, même si elle n’était pas d’accord avec le choix du conseil. L’unité d’identité entre client et conseil est indispensable au fonctionnement du Tribunal international. Si le Conseil a agi malgré le souhait de l’Appelant, en l’absence de protestation faite à l’époque et excepté l’existence de certaines circonstances qui semblent ne pas être présentées en l’espèce, on doit supposer que ce dernier a acquiescé, serait-ce avec réticence. Une exception est prévue en cas de présomption d’incompétence professionnelle grave qui aurait pu causer un préjudice à l’accusé152.

78. En d’autres termes, le Statut du Tribunal octroie à l’accusé indigent le droit

d’être représenté par un conseil compétent. Ce dernier est présumé être compétent et

cette présomption de compétence ne peut être renversée que par la preuve du contraire.

Dans la plupart des cas, l’accusé devra prouver l’existence d’un préjudice tel qu’il est

défini dans la Décision Tadi} précitée et, si celui-ci est avéré, la Chambre d’appel devra

reconnaître la violation de son droit garanti par le Statut. Reste cependant à savoir si,

148 Le Comité des Droits de l’Homme a été saisi de plusieurs affaires dans lesquelles l’incompétence du conseil était soulevée par un client invoquant l’iniquité du procès au regard de l’article 14, par. 3 d) du PDCP. Dans l’affaire Hezekiak Price v. Jamaica, dans laquelle le plaignant invoquait le caractère injuste de son procès en raison de l’incompétence de ses avocats commis d’office, le Comité a considéré qu’il ne lui revenait pas d’apprécier la performance du conseil et que la juridiction nationale devait vérifier non seulement si le conseil avait consulté et informé l’accusé en conséquence mais aussi si le comportement du conseil était compatible avec l’intérêt de la justice. Hezekiak Price v. Jamaica, Communication no 572/594 du Comité des droits de l’homme, 20 novembre 1996, CCPR/C/58/D/572/1994, où le Comité a considéré que l’accusé n’a pas été efficacement assisté en appel et qu’il y avait eu violation de l’article 14 du Pacte international des droits civils et politiques. Voir aussi O. Brown and B. Parish v. Jamaica, Communication no 665/1995 du Comité des Droits de l’Homme, 05/08/99, CCPR/C/66/D/665/1995. 149 La Commission européenne des Droits de l’Homme s’attache à rechercher si le manque de diligence des avocats de l’accusé requérant peut engager la responsabilité de l’Etat. Pour cela, elle vérifie si les juridictions nationales ont effectivement fournies à l’accusé une aide judiciaire adéquate. Cf. Koplinger v. Austria, Commission Européenne des Droits de l’Homme, Décision 1850/63, (rejet de la requête). Dans l’affaire F c. la Suisse la Commission a déclaré : « Il appartient […] aux autorités compétentes pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination d’un défenseur d’office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de manière effective la défense de l’accusé ». Cf. F. c. la Suisse, Commission européenne des Droits de l’Homme, Décision du 9 mai 1989, Requête no 12152/86. 150 Décision Tadi} (preuves additionnelles), par. 46 à 50. 151 Décision Tadi} (preuves additionnelles), par. 49. 152 Décision Tadi} (preuves additionnelles), par. 65 (note de bas de page omise).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

37

même en l’absence de preuve d’un préjudice, l’incompétence avérée constitue une

violation du droit statutaire à l’assistance par un avocat compétent et suffirait en

conséquence à justifier une réparation.

79. En l’espèce, Akayesu a-t-il prouvé l’incompétence de ses conseils ? La Chambre

d’appel a analysé tous les éléments de preuve présentés par Akayesu à l’appui de ses

arguments. Elle a pris en considération non seulement les arguments relevant du présent

motif d’appel mais aussi ceux soulevés dans le cadre d’autres motifs d’appel. En effet,

comme la Chambre d’appel l’a préalablement indiqué, Akayesu considère ce motif

d’appel comme l’irrégularité fondamentale justifiant l’arrêt des procédures, ce qui

explique que l’incompétence du conseil n’est pas seulement alléguée sous le présent

motif mais aussi dans le cadre de plusieurs autres motifs d’appel, comme au Troisième

moyen du Quatrième motif, ainsi qu’aux Sixième, Huitème ou Neuvième motifs

d’appel.

80. De l’avis de la Chambre d’appel, Akayesu n’a pas réussi à rapporter la preuve de

l’incompétence de son conseil (au sens où l’entend le Tribunal) : il n’a pas donné

d’exemple tangible permettant de démontrer que ses conseils ont commis une faute

professionnelle grave telle qu’il en a résulté une erreur judiciaire.

81. Tout d’abord, les lettres datées du 9 janvier 1997 et du 18 septembre 1998153

adressées par Akayesu au Président ne constituent pas des éléments de preuve suffisants.

La Chambre d’appel ne peut en effet accepter, comme éléments de preuve de

l’incompétence de ses conseils, les propres allégations d’Akayesu au cours de son

procès en première instance. Tout au plus, les deux lettres précitées n’ont de valeur

probante qu’en ce qu’elles confirment la tenacité d’Akayesu à obtenir le retrait de la

commission d’office de son conseil. Ainsi, à supposer que les lettres précitées puissent

démontrer l’incompétence de son conseil, elles ne peuvent constituer des éléments de

preuve suffisants et adéquats puisqu’elles émanent de l’Appelant lui-même.

153 La lettre du 18 septembre 1998 a été admise au dossier par la Chambre d’appel dans sa Décision du 17 avril 2000. Le Procureur soutient que cette lettre n’a été admise qu’en tant qu’élément de preuve supplémentaire à l’appui du Premier motif d’appel (Akayesu a été privé du droit d’être défendu par le conseil de son choix) et qu’elle ne peut donc être utilisée comme élément de preuve à l’appui du présent motif d’appel. Voir la Réplique d’Akayesu sur ce point, CRA(A), 1er novembre 2000, p. 229 et 230. La Chambre d’appel s’inscrit en faux. La Décision du 17 avril 2000 est claire : la Chambre d’appel a ordonné au Greffe de fournir une copie de la lettre aux parties et de l’inclure dans le dossier d’appel. En tant qu’élément du dossier d’appel, elle peut donc être utilisée pour tous les motifs d’appel.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

38

82. Akayesu a ensuite cité des extraits du Jugement, notamment les paragraphes 30,

254, 257, 307, 406, constituant selon lui des indices de l’incompétence de ses conseils.

La Chambre d’appel ne saurait admettre une telle allégation. En aucun cas les

paragraphes précités ne permettent d’établir l’existence d’une faute professionnelle

grave de la part des conseils d’Akayesu. En effet, il ne peut être déduit du paragraphe 30

du Jugement une éventuelle absence de stratégie de la défense154. S’agissant des autres

paragraphes, la Chambre d’appel ne considère pas qu’ils puissent démontrer les

« manquements monumentaux des avocats », en l’occurrence « ne pas faire témoigner

leur client sur des accusations de meurtre (paragraphes 254, 267 et 307) ou de menaces

(paragraphes 406) lorsque celui-ci avait une défense à offrir au Tribunal »155. Ces

extraits du Jugement ne font que définir l’étendue et les limites du témoignage

d’Akayesu. Le fait que l’accusé n’ait pas répondu à certaines allégations ne constitue pas

une preuve de l’incompétence de ses conseils.

83. S’agissant enfin des extraits des comptes rendus d’audience cités par Akayesu156,

la Chambre d’appel considère que ces derniers ne sont manifestement pas de nature à

démontrer l’existence d’une faute professionnelle grave157. Il est à noter, en outre,

qu’Akayesu n’a pas replacé certains extraits présentés dans leur contexte véritable et que

les comptes rendus d’audience fournissent parfois à la Chambre d’appel des

informations contradictoires. Par exemple, si l’absence des conseils d’Akayesu au début

de l’audience du 19 mars 1998 est avérée et si elle a clairement été condamnée par le

Président du Tribunal, il apparait aussi, aux dires de ce dernier, que « depuis le début »

du procès, les conseils d’Akayesu avaient « fait preuve de coopération »158. Concernant

le comportement des avocats pendant le procès, par exemple le fait qu’ils n’ont pas

154 Selon Akayesu, l’assertion de la Chambre de première instance selon laquelle « en substance, autant que la Chambre a pu les déterminer, les moyens de la Défense consistent dans le fait que l’accusé n’a commis, ni ordonné de commettre, aucun des massacres, bastonnades ou actes de violence sexuelle qui lui sont imputés dans l’Acte d’accusation » montre que la Chambre de première instance « a eu de la peine à comprendre où allait la défense » et laisse donc entendre l’absence de stratégie de celle-ci. Cf. Réplique d’Akayesu, par. 41. 155 Réplique d’Akayesu, par. 63. 156 Akayesu cite notamment les audiences des 16 janvier 1997, 27 janvier 1997, 28 octobre 1997, 31 octobre 1997, 9 février 1998, 25 février 1998, 12 mars 1998 et 19 mars 1998. 157 Par exemple, les retards (même répétés) apparemment liés aux transports (CRA, 25 février 1998, p. 4) ou les simples malentendus entre les conseils et leur client (CRA, 31 octobre 1997, p. 140 et 141) ne constituent pas, aux yeux de la Chambre d’appel, des preuves suffisantes. 158 Le Président du Tribunal a en effet déclaré : « Je pense que vous avez raison, depuis le début vous avez fait preuve de coopération, nous le savons. C’est la raison pour laquelle les juges sont un peu étonnés qu’à la fin de ce procès, à un moment aussi crutial, on ait assité à ce mouvement d’humeur de ce matin qui a été considéré par les juges comme particulièrement outrageant vis-à-vis d’eux, car les juges estiment que c’est ce matin que vous auriez du venir à 9h30 pour expliquer vos difficultés et, éventuellement, demander un renvoi de l’affaire, les juges apprécieraient. Je pense que c’est une mise au point qu’il fallait faire », CRA. 19 mars 1998, p. 111 et 112.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

39

permis, selon Akayesu, la préparation de bons interrogatoires et contre-interrogatoires,

ou qu’ils n’ont pas objecté sur l’admissibilité de la preuve par ouï-dire, la Chambre

d’appel soutient que rien ne permet d’affirmer que les éventuelles omissions de la

Défense ne faisaient pas partie d’une stratégie définie au préalable avec l’accusé. De

même, lorsqu’Akayesu affirme que certaines questions n’ont pas été soulevées en raison

de l’incompétence de ses conseils159, rien ne permet de conclure que ceux-ci ne l’avaient

pas stratégiquement choisi en accord avec l’accusé. Par conséquent, le fait que les

conseils d’Akayesu n’aient pas soulevé des questions ou aient omis de faire des

objections160 ne constitue pas une preuve de leur incompétence. La Chambre d’appel

ajoute que, en tout état de cause, il n’appartenait pas à la Chambre de première instance

de remédier aux silences a priori volontaires du conseil de l’accusé. Cette dernière ne

peut intervenir que lorsqu’elle observe un comportement offensant ou injurieux161.

84. Pour toutes ces raisons, la Chambre d’appel rejette tous les motifs d’appel

relatifs à l’incompétence des conseils.

C. Troisième motif d’appel : le manque d’indépendance et d’impartialité du

Tribunal162

85. Akayesu prétend que le Tribunal devant lequel il a été jugé n’étant ni impartial ni

indépendant, n’a pas bénéficié d’un procès équitable, et qu’en conséquence, les verdicts

de culpabilité doivent être « cassés avec préjudice contre le Procureur »163.

86. Ce motif d’appel a été invoqué pour la première fois dans le Second acte d’appel

d’Akayesu164. Par une requête du 7 décembre 1999165, Akayesu a demandé l’autorisation

159 Par exemple, la question de la détention illégale. Voir sur ce point le Dixième motif d’appel. 160 Par exemple, Akayesu soutient que la Chambre de première instance n’a pas permis aux parties de soulever des objections et que, en tout état de cause, aucune objection n’a été soulevée. Sur ce point, il critique à la fois son conseil, le Tribunal et le Procureur. Voir le Sixième motif d’appel. 161 La Chambre d’appel note que la Chambre de première instance a raisonnablement joué le rôle de contrôle prévu par les textes, en donnant un avertissement aux conseils de la défense. En effet, les conseils ne s’étant pas présenté à l’audience du 19 mars 1998, la Chambre de première instance a donné, en application des dispositions de l’article 46 A) du Règlement, un avertissement auxdits conseils en les menaçant de sanction et en précisant que « le comportement en l’espèce des deux conseils […] est non seulement outrageant et irrespectueux mais constitue une entrave à la procédure et va à l’encontre des intérêts de la justice ». Cf. Avertissement aux conseils de la Défense, 19 mars 1998, p. 2. 162 Le détail des motifs d’appel figure dans l’annexe B. 163 Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 22. 164 La Chambre d’appel remarque que certains motifs développés dans le Premier acte d’appel et relevant selon la Chambre d’appel de la question générale relative à l’indépendance et l’impartialité du Tribunal ne sont pas cités dans le Mémoire d’Akayesu (notamment dans l’Annexe au chapitre VI). Ainsi, on peut citer les motifs 9, 29 et 34. 165 Requête pour amender l’avis d’appel relativement à l’impartialité et l’indépendance du Tribunal et pour ajouter des nouveaux motifs d’appel.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

40

de modifier ce motif d’appel afin d’y inclure plusieurs autres paragraphes et de présenter

vingt-quatre documents comme éléments de preuve supplémentaires. Dans la Décision

du 22 août 2000, la Chambre d’appel a rejeté les deux demandes.

87. Le Procureur soutient que dans la mesure où Akayesu a fondé ce motif d’appel

sur les vingt-quatre documents qui avaient été rejetés, « rien dans le dossier d’appel ne

vient étayer les allégations de l’Appelant. Dès lors que les allégations et les arguments

de l’Appelant ne trouvent aucune base factuelle dans [le Mémoire d’Akayesu], le

Procureur soutient qu’ils doivent être rejetés sans autre forme de procès »166. De ce fait,

le Procureur n’expose aucun argument en réponse.

88. La Chambre d’appel relève qu’Akayesu n’a pas répondu dans sa Réplique aux

arguments du Procureur et que, même s’il a brièvement évoqué ce motif d’appel au

cours de l’audience en appel167, il n’a pas précisé sa position ni traité la question plus

avant. Si, comme le rappelle le Procureur, tous les éléments de preuve présentés par

Akayesu à l’appui de ses arguments ont été rejetés par la Chambre d’appel le 22 août

2000, il n’en reste pas moins que cette dernière reconnaît être valablement saisie de ce

motif d’appel. La Chambre d’appel ne saurait donc accepter la thèse du Procureur visant

à rejeter le motif d’appel sur cette base. Elle entend ainsi répondre aux arguments

avancés à l’appui desdits motifs, étant entendu que seuls seront pris en compte les

arguments soutenus dans le Mémoire d’Akayesu et ceux qui ne se basent pas

exclusivement sur les éléments de preuve rejetés par la Chambre d’appel. Cette dernière

rappelle à cet égard la charge qui incombe à l’Appelant de la saisir d’éléments suffisants

pour étayer une erreur de fait ou de droit, de nature à entraîner un déni de justice ou à

invalider la décision.

89. En l’état, les arguments d’Akayesu peuvent être résumés de la manière

suivante168 :

166 Réponse du Procureur, par. 7.3 et 7.4. 167 Lors de l’audience en appel, Akayesu a en effet déclaré : « Donc, il s’agira de moi-même qui présenterai la majorité des motifs, et nous pourrions revenir aux points 3 et 5. Nous pourrions souhaiter débattre entre nous-mêmes sur ces points 3 et 5, étant donné la décision que vous avez rendue le 22 août, qui fait en sorte que nous ne sommes plus tout à fait sûrs de la manière dont nous voulons présenter la question » Cf. CRA(A), 1er novembre 2000, p. 28. 168 La Chambre d’appel note qu’Akayesu n’a pas souhaité poursuivre l’argument relatif à la constitution du Tribunal énoncé dans son Premier acte d’appel. Il indique en effet dans son mémoire qu’« il n’entend pas poursuivre cet argument à fond parce que la décision du 2 octobre 1995 de la Chambre d’appel du TPIY dans Prosecutor c. Tadic semble en disposer. Il préfère donc faire davantage porter son examen sur l’autre aspect central de son argumentation, à savoir que le Tribunal ne respecte pas la garantie fondamentale » [d’impartialité et d’indépendance]. Cf. Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 2.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

41

a) Le Tribunal n’était ni impartial ni indépendant

i) Arguments d’Akayesu

90. Akayesu relève tout d’abord que certains propos tenus par les Juges, aussi bien

en privé qu’en public, suggèreraient un manque de neutralité de leur part et violeraient

l’obligation d’indépendance et d’impartialité qui leur est faite169. Il avance ensuite

l’existence de « pressions et d’arrangements spéciaux » de nature à compromettre

l’indépendance du Tribunal. Il cite à cette fin l’arrêt rendu le 31 mars 2000 par la

Chambre d’appel dans l’affaire Barayagwiza, lequel, selon lui, « ne corrige pas les

ingérences, pressions et arrangements […] qui eurent lieu dans le passé »170. Enfin,

Akayesu souligne les « propos diffamatoires et mensongers, émanant du Greffier [qui]

constituent des manquements graves aux obligations de ‘retenue judiciaire’ et

compromettent la neutralité, l’impartialité et l’indépendance du Tribunal »171.

ii) Discussion

91. Comme l’a énoncé la Chambre d’appel du TPIY, l’impartialité d’un juge ou

d’une Chambre du Tribunal est présumée et, de ce fait, sa partialité doit être démontrée

sur la base d’éléments de preuve solides et suffisants. Sur ce point, la Chambre d’appel

fait siens les critères de recevabilité d’une allégation de partialité tels que définis par la

Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Furund`ija, selon lesquels :

[…] Un juge bénéficie d’une présomption d’impartialité, présomption consacrée tant par la jurisprudence du Tribunal international que par le droit interne172.

[E]n l’absence de preuve du contraire, il convient de présumer que les juges du Tribunal international “sont en mesure de maintenir leur esprit libre de toute conviction ou inclination personnelle non pertinente”. Il appartient à l’Appelant de soumettre des éléments de preuve suffisants pour convaincre la Chambre d’appel que

169 Mémoire d’Akayesu, chap. VI par. 4. La Chambre d’appel note qu’Akayesu n’a pas repris dans son Mémoire un motif d’appel qu’il avait pourtant formulé dans son Second acte d’appel. Ce motif d’appel était formulé comme suit : « le juge Laïti Kama a également violé systématiquement la présomption d’innocence de l’Appelant. Lors du témoignage de plusieurs témoins, victimes alléguées d’agressions sexuelles, le Juge Kama a exprimé de la sympathie envers eux pour leurs souffrances avant même que la défense n’ait commencé. Il a décidé d’avance qu’elles disaient la vérité. La défense a nié cette preuve retenue par le Tribunal dans son jugement final. En décidant que ces témoins étaient crédibles, le juge a violé la présomption d’innocence viciant ainsi tout le procès ». La Chambre d’appel n’examinera donc pas cet argument et fait cependant remarquer sa similarité avec un autre argument formulé dans le cadre du Troisième moyen du Quatrième motif auquel la Chambre d’appel a répondu. Voir les arguments présentés sous le motif d’appel consacré aux paragraphes 12A et 12B de l’acte d’accusation (les accusations de violence sexuelle). 170 Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 12. 171 Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 13. 172 Arrêt Furund`ija, par. 196.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

42

le [juge en question] n’était pas impartial au cours de son procès. Cette présomption d’impartialité ne peut être réfutée facilement173.

92. En l’espèce, les arguments soulevés par Akayesu sont formulés d’une manière

trop générale et abstraite pour que la présomption d’impartialité puisse être réfutée. Les

arguments relatifs aux propos tendancieux prétendument tenus par certains juges du

Tribunal ne sont ni étayés ni approfondis. De même, rien ne permet de soutenir que des

« arrangements spéciaux » auraient été conclus par le Tribunal, ou encore que des

« ingérences » ou des « pressions » auraient été exercées par quelque autorité que ce

soit. Par conséquent, la Chambre d’appel rejette cette allégation manifestement mal

fondée.

b) Poursuite sélective

i) Arguments d’Akayesu

93. Akayesu soutient que le Tribunal ne poursuit uniquement que les « perdants » du

conflit rwandais en omettant de poursuivre les auteurs de « crimes d’extermination du

peuple Hutu », ces derniers bénéficiant d’une « immunité complète »174. Selon lui, une

telle omission met en évidence la partialité dans la répression des crimes commis au

Rwanda au cours de la période considérée. Or, il en va selon lui différemment devant le

TPIY où des personnes des « deux camps », y compris des dirigeants croates, ont fait

l’objet de poursuites.

ii) Discussion

94. La Chambre d’appel ne saurait retenir l’argument d’Akayesu selon lequel

l’omission de poursuivre les auteurs éventuels de crimes contre la population hutu

constitue un indice de l’orientation partiale du Tribunal. Sur ce point, la Chambre

d’appel souhaite rappeler que la responsabilité « de l’instruction des dossiers et de

l’exercice de la poursuite » contre les personnes responsables de violations graves

relevant de la compétence du Tribunal revient au Procureur175 et qu’il lui appartient d’

« évalue[r] les renseignements reçus ou obtenus et [de] décide[r] s’il y a lieu de

173 Arrêt Furund`ija, par. 197. 174 Voir annexe B. Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 5 à 8. 175 Article 15 du Statut.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

43

poursuivre »176. La Chambre d’appel rejoint sur ce point l’analyse effectuée par la

Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire ^elebi}i, selon laquelle :

Dans le contexte du Tribunal, et de fait dans beaucoup de systèmes pénaux, l’entité chargée des poursuites dispose de ressources financières et humaines limitées et il serait irréaliste d’attendre d’elle qu’elle poursuive tous les criminels susceptibles d’entrer dans le champ de sa compétence. Elle doit nécessairement décider des crimes et des criminels qu’elle entend poursuivre. Il est incontestable que le Procureur dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant l’initiative des poursuites et l’établissement des actes d’accusation […]177

95. L’allégation selon laquelle l’omission de poursuivre les auteurs éventuels de

crimes contre la population hutu constitue un indice de l’orientation partiale du Tribunal

ne peut valablement être soutenue, dans la mesure où aucun élément de preuve n’est en

l’espèce avancé par Akayesu.

96. A supposer que le Procureur poursuive une politique pénale discriminatoire,

Akayesu n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre pareille politique et la

prétendue partialité du Tribunal. En outre, Akayesu n’a pas indiqué en quoi cette

allégation générale est liée avec son affaire, c’est-à-dire en quoi la prétendue politique

pénale discriminatoire du Procureur lui a été préjudiciable dans le sens où elle remettrait

en cause la légalité des poursuites intentées à son encontre. Akayesu n’a pas indiqué à la

Chambre d’appel s’il avait soulevé la question en première instance, stade le plus

approprié pour le faire. Il n’a pas non plus montré en quoi la prétendue politique pénale

du Procureur a ou a eu des effets sur l’arrestation d’autres individus. La Chambre

d’appel rappelle à cet égard les propos tenus par la Chambre d’appel du TPIY dans

l’Arrêt ^elebi}i :

[…] à la preuve de l’intention discriminatoire doit s’ajouter celle de l’effet discriminatoire de la politique du Procureur, autrement dit la preuve que d’autres individus de religions ou d’origines ethniques différentes placés dans une situation similaire n’ont pas été poursuivis178.

97. Pour toutes ces raisons, la Chambre d’appel rejette cet argument.

c) Fonctionnement du Tribunal et appréhension du conflit rwandais

i) Arguments d’Akayesu

176 Article 17 1) du Statut. 177 Arrêt ^elebi}i, par. 602. 178 Arrêt ^elebi}i, par. 613.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

44

98. Pour Akayesu, le fonctionnement même du Tribunal laisse apparaître qu’il ne

pouvait bénéficier d’un procès équitable. Les difficultés rencontrées dans la poursuite

des enquêtes ont même été reconnues par le Procureur au cours du procès179 et

l’exemple précis des problèmes liés au témoin DAAX illustre l’impossibilité pour

l’accusé de bénéficier d’un procès équitable, le témoin ayant été lui-même arrêté et

emprisonné à son retour au Rwanda après sa comparution180. Il soutient en outre que le

Tribunal ne peut fonctionner de façon adéquate parce qu’il ne détient pas le pouvoir de

contraindre un témoin à comparaître181.

99. Akayesu considère par ailleurs que le Tribunal a abordé de manière erronée le

conflit rwandais. La Chambre d’appel note cependant que la plupart des arguments

formulés à l’appui de cette allégation n’ont pas été repris par Akayesu dans son

Mémoire182. Elle n’examinera donc pas ces arguments. Le Mémoire d’Akayesu ne

reprend que l’argument selon lequel le Tribunal a tiré des conclusions erronées

concernant l’événement déclencheur du conflit en avril 1994, en l’occurrence le crash de

l’avion présidentiel. Akayesu soutient en effet que le Tribunal s’est trompé dans le

Jugement en se « référant à neuf reprises et sans exception à l’attentat présidentiel du 6

avril 1994 comme étant un écrasement, ‘crash’, [alors que] ce n’était pas un ‘crash’, un

écrasement, mais un attentat par missile sol-air. Cet attentat, étincelle du conflit

179 Akayesu mentionne l’audience du 17 juin 1997 au cours de laquelle le Procureur, afin de justifier une modification tardive de l’Acte d’accusation initial, a expliqué les difficultés rencontrées dans la poursuite des enquêtes. Celui-ci affirme en effet avoir « […] poursuivi [ses] enquêtes mais il était difficile de dire quoique ce soit en mars, avril ou mai, la tâche n’était pas facile, parce que le Rwanda était en phase IV en termes de sécurité, ce qui signifie que [ses] enquêteurs ne pouvaient se rendre sur le terrain sans une escorte des Nations unies ». Voir sur ce point les développements relatifs au motif d’appel relevant la modification illégale de l’Acte d’accusation initial(Premier moyen du Quatrième motif d’appel). 180 Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 9 et 10. 181 Il soutient que « le Tribunal n’est pas fonctionnel parce qu’il lui manque un pouvoir de subpoena, de contrainte de témoins pour assurer leur présence devant le Tribunal. Le seul pouvoir de contrainte que le Tribunal détient est son pouvoir, juridiquement contestable, de forcer l’arrestation d’un suspect dans un pays tiers et de le transférer, probablement illégalement, vers le siège du Tribunal à Arusha. Le déséquilibre de ces pouvoirs – le vrai pouvoir d’arrestation des accusés opposé à une absence de pouvoir de contraindre des témoins cause un préjudice irrémédiable à la défense ». Voir annexe B. 182 Il s’agit des arguments suivants (formulés dans le Second acte d’appel) : Le Tribunal s’est trompé en droit et en fait en considérant le conflit de 1994 au Rwanda comme un conflit interne [par. n)] ; Le Tribunal a fait une erreur capitale en concluant qu’il fallait séparer de façon étanche le conflit militaire entre le Front patriotique Rwandais (FPR) et les Forces armées rwandaises (FAR), du conflit entre ceux qui étaient ostensiblement des non-combattants [par. o)] ; Le Tribunal a statué ultra petita qu’il y a avait eu juridiquement un génocide au Rwanda entre avril et juillet 1994 [par. p)] ; Le Tribunal a erré en concluant qu’il y a eu un génocide planifié contre les Tutsis au Rwanda entre avril et juillet 1994 [par. q)]. Voir annexe B.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

45

interethinque et politique à partir d’avril 1994, a été mal qualifié viciant ainsi toute

l’appréciation de la preuve »183.

ii) Discussion

100. S’agissant de cet argument, la Chambre d’appel considère qu’Akayesu n’a pas,

là encore, démontré le préjudice subi dans sa propre cause. Les allégations présentées

sont par trop générales pour être valablement examinées par la Chambre d’appel.

Concernant tout d’abord les déclarations du Procureur relatives au déplacement au

Rwanda et les difficultés rencontrées dans la poursuite des enquêtes, Akayesu n’a pas

montré la pertinence de cet exemple. De même, il n’a pas expliqué en quoi l’épisode

entourant la déposition du témoin DAAX illustre l’impossibilité de bénéficier d’un

procès équitable. Enfin, la question relative aux conclusions erronées s’agissant du

« crash » de l’avion présidentiel n’a pas été développée plus avant et ne peut donc être

dûment considérée par la Chambre d’appel. Celle-ci rejette donc ce dernier argument.

101. Par conséquent, et compte tenu de l’insuffisance des arguments présentés, la

Chambre d’appel rejette tous les motifs d’appel relatifs à l’impartialité du Tribunal.

D. Quatrième motif d’appel : erreurs fatales au jugement de culpabilité184

1. Premier moyen : la modification irrégulière de l’Acte d’accusation initial185

102. D’une manière générale, Akayesu soutient que la Chambre a commis une erreur

sur un point de droit en autorisant la modification de l’acte d’accusation afin de

permettre au Procureur d’ajouter trois chefs relatifs à des crimes sexuels. Il demande dès

lors à la Chambre d’appel de « casser toutes les condamnations relatives aux agressions

sexuelles avec préjudice contre le Procureur »186.

a) Arguments des parties

103. Akayesu soutient qu’à l’audience du 17 juin 1997, la Chambre de première

instance a commis une erreur de droit en autorisant tardivement la modification de

l’Acte d’accusation initial. En effet, à cette audience, la Chambre de première instance a

été saisie d’une requête orale du Procureur aux fins de modification dudit acte

183 Voir annexe B. 184 La formulation de ce motif d’appel a été employée par Akayesu dans son Second acte d’appel et confirmée au début des audiences en appel. 185 Se référer annexe B s’agissant des motifs d’appel relatifs à cette question.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

46

d’accusation. Or, ce n’est que la veille au soir que le conseil d’Akayesu avait reçu du

Procureur copies de quelques déclarations de témoins et de l’acte d’accusation modifié.

Malgré les objections du conseil d’Akayesu et sa demande de produire des conclusions

écrites pour plaider l’affaire au fond, la Chambre de première instance a autorisé la

modification sans débat contradictoire187.

104. Akayesu soutient à titre principal que cette modification tardive lui a causé un

préjudice important en raison de la conjonction de plusieurs facteurs :

La date de la modification. Celle-ci est survenue après que tous les témoins à charge

relativement à ce crime spécifique (en l’occurrence les témoins J et H) ont été entendus

par la Chambre. En outre, au moment de la modification de l’acte d’accusation, les

témoins déjà entendus étaient retournés au Rwanda188. Non seulement Akayesu n’a pas

pu contre-interroger ces témoins postérieurement à la modification de l’acte

d’accusation189 mais il lui a aussi été impossible de le faire pendant leur comparution190.

En effet, les déclarations antérieures de ces témoins ne faisaient pas allusion à des

agressions sexuelles. Il n’a donc pas été possible de les contre-interroger pendant leur

comparution au sujet des crimes sexuels, puisque ceux-ci n’étaient pas mentionnés dans

l’Acte d’accusation initial. La Chambre de première instance lui a ainsi reproché à tort

de n’avoir pas contre-interrogé lesdits témoins sur les allégations d’agressions

sexuelles191.

Le caractère « entièrement nouveau » de l’Acte d’accusation modifié192. Ce dernier

traite d’événements survenus entre le 7 avril et la fin du mois de juin 1994 et va donc au-

delà de la période retenue par l’Acte d’accusation initial, à savoir les 18, 19 et 20 avril

186 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 19 ; Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 3. 187 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 4 à 6. 188 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 16 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 87. 189 Réplique d’Akayesu, par. 79. 190 Réplique d’Akayesu, par. 78. 191 Akayesu cite le paragraphe 453 du Jugement selon lequel : « En tirant ses conclusions de fait, la Chambre a examiné soigneusement le contre-interrogatoire des témoins à charge par la Défense et les éléments de preuve présentés par la Défense. En ce qui concerne le contre-interrogatoire, la Chambre constate que la Défense n’a nullement contesté le témoignage du témoin J ou du témoin H sur le viol bien que la Chambre lui-même ait interrogé les deux témoins sur cette déposition », Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 16. 192 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 16.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

47

1994. Selon Akayesu, le nouvel Acte d’accusation implique ainsi un « changement

radical du procès »193.

105. A titre subsidiaire, Akayesu invoque un facteur supplémentaire aggravant le

préjudice déjà subi : le retard de 19 mois survenu entre le début de sa détention et la date

de la modification de l’acte d’accusation194. Selon Akayesu, le Procureur, « s’il avait été

diligent, aurait pu porter des accusations de violence sexuelle beaucoup plus tôt »195.

106. Akayesu soutient que les conséquences de ce préjudice sont irréparables et que la

modification tardive de l’Acte d’accusation a entraîné une violation de son droit à une

défense pleine et entière196. Tant la jurisprudence du Tribunal que celle du droit anglais,

américain et canadien197 montrent, selon lui, que le seul critère permettant d’autoriser la

modification d’un acte d’accusation est celui de l’absence d’un préjudice pour

l’accusé198. Arguant de l’existence d’un « préjudice grave »199, il demande à titre de

réparation que la Chambre d’appel casse toutes les condamnations relatives aux

agressions sexuelles 200.

107. Le Procureur considère tout d’abord qu’Akayesu n’ayant pas réussi à démontrer

l’existence d’un préjudice, il ne lui est donc pas nécessaire de répondre sur ce point201.

En tout état de cause, il soutient que, même en fondant son argumentation sur la

jurisprudence du Tribunal (laquelle n’est au demeurant que partiellement exploitée),

Akayesu n’a pas démontré que la modification de l’Acte d’accusation était

irrecevable202. En outre, Akayesu n’a pas établi que le report, pour la circonstance, de

son procès du 29 septembre au 23 octobre 1997 a constitué un retard excessif203.

108. Le Procureur soutient ensuite que l’article 50 du Règlement lui permet de

modifier un acte d’accusation quand des éléments de preuve sont obtenus après

193 Réplique d’Akayesu, par. 81. Lors de l’audience en appel, Akayesu a déclaré : « Il y avait un changement total au niveau des infractions, sur une période de trois mois, concernant des violences sexuelles alléguées », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 87 : 194 Réplique d’Akayesu, par. 76 et 80. 195 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 5 ; Réplique d’Akayesu, par. 80. 196 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 19. 197 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 10 à 14. 198 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 10 à 14 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 86. 199 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 88. 200 Mémoire d’Akayesu, chap. V, par. 19. 201 Réponse du Procureur, par. 6.4. 202 Réponse du Procureur, par. 6.7. 203 Réponse du Procureur, par. 6.8. Le Procureur se réfère à la décision orale de la Chambre de première instance rendue le 17 juin 1997 par laquelle ladite Chambre a « décid[é] de repousser la date de reprise du

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

48

l’établissement dudit acte. En l’espèce, il possédait effectivement, au début de ses

investigations, des informations sur des cas de violences sexuelles survenues au Bureau

communal. Mais ces informations n’étaient à l’époque pas suffisamment étayées pour

justifier des accusations contre Akayesu. Le Procureur a décidé de modifier l’Acte

d’accusation initial dès qu’il a obtenu des éléments prouvant suffisamment la

responsabilité d’Akayesu dans les viols et autres violences sexuelles commis à Taba (en

particulier, les dépositions des témoins J et H au procès lui ont permis d’asseoir sa

conviction qu’effectivement des crimes sexuels avaient été commis)204. Le Procureur

ajoute qu’un grand nombre de systèmes judiciaires nationaux admettent la possibilité de

modifier un Acte d’accusation en cours de procès205. En outre, les modifications

apportées à l’Acte d’accusation n’étaient pas substantielles ni totalement nouvelles206.

109. Enfin, le Procureur reconnaît que les conseils d’Akayesu n’ont pas contre-

interrogé les témoins J et H, comme l’indique le Jugement. Cependant, la Chambre de

première instance, dans l’appréciation de la preuve, a posé aux témoins des questions sur

les actes imputés à Akayesu et a pu établir, au-delà de tout doute raisonnable, à travers

de nombreux autres témoignages, que les accusations de violences sexuelles à Taba

étaient prouvées207.

b) Discussion

i) Sur l’absence de débat contradictoire précédant la décision de la Chambre

de première instance

110. Après que le Procureur a déposé le 16 juin 1997 sa requête écrite tendant à ce

que la Chambre de première instance organise une audience dans les plus brefs délais

sur la question de la modification de l’Acte d’accusation initial208, la Chambre de

première instance s’est réunie le 17 juin 1997 dans le but principal d’entendre les parties

sur ladite requête. A cette occasion, le Procureur a exposé ses arguments et le conseil y a

répondu. Toutefois, le conseil n’a pas abordé le fond de la question. Il a invoqué

procès au 22 octobre 1997 », CRA, 17 juin 1997. Voir aussi la décision écrite : Autorisation de modifier l’Acte d’accusation, 17 juin 1997, p. 3. En réalité, le procès n’a repris que le 23 octobre 1997. 204 Réponse du Procureur, par. 6.13. 205 Réponse du Procureur, par. 6.14 à 6.22. 206 CRA(A), 1er novembre 2000, pp. 197 à 200. 207 Réponse du Procureur, par. 6.24 à 6.26. 208 Demande du Procureur aux fins de saisir d’urgence la Chambre de première instance d’une requête orale en vue de modification de l’Acte d’accusation en l’espèce, 16 juin 1997.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

49

l’insuffisance des délais impartis pour prendre connaissance des documents présentés à

l’appui de la requête et a demandé l’autorisation de déposer des conclusions écrites.

111. Après une brève suspension d’audience, la Chambre de première instance a

autorisé le Procureur à modifier l’Acte d’accusation initial pour autant qu’il en

communique la version modifiée à la défense et que cette dernière bénéficie d’un délai

de quatre mois pour préparer sa défense.

112. La Chambre d’appel rappelle que tout accusé a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement. Néanmoins, en l’espèce, la Chambre de première instance n’a

pas totalement refusé à la défense le droit d’être entendue. La question qu’il convient de

se poser ici est celle de savoir si elle a agi d’une manière raisonnable en refusant

d’ajourner l’audience, ce qui aurait occasionné un retard de plusieurs semaines.

113. Akayesu fait valoir que son droit d’être entendu avant la modification de l’Acte

d’accusation initial a été violé du fait que le délai dont il a pu disposer était insuffisant.

La Chambre d’appel considère qu’elle ne doit pas examiner plus avant cet argument.

Elle observe que l’accusé a plaidé non coupable des nouveaux chefs d’accusation et a

effectivement plaidé sa cause à leur égard sans soulever aucune autre objection. A la

lumière de ce qui précède, même si les droits de l’accusé avaient été violés, il y a lieu de

considérer que la Défense a renoncé à tout droit de s’en prévaloir devant la Chambre

d'appel.

114. En raison de ce qui précède, la Chambre d'appel estime que les motifs présentés

sont insuffisants pour justifier son intervention, même si elle concède qu’à la place de la

Chambre de première instance, elle aurait sans doute agi autrement.

ii) Sur le bien-fondé de l’autorisation par la Chambre de première instance de

la modification de l’Acte d’accusation initial et sur le préjudice éventuel subi par

Akayesu :

115. Dans sa décision datée du 17 juin 1997, la Chambre de première instance se dit

« convaincue du bien-fondé » de la requête du Procureur209.

116. L’article 50 du Règlement en vigueur au mois de juin 1997 portait ce qui suit :

209 Autorisation de modifier l’Acte d’accusation, 17 juin 1997, p. 3.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

50

Le Procureur peut, sans autorisation préalable, apporter des modifications à l’acte d’accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement, il ne peut le faire qu’avec l’autorisation du juge ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l’autorisation de la Chambre de première instance. Si une telle autorisation est accordée, l’acte d’accusation modifié est communiqué à l’accusé et à son conseil et, si nécessaire la date du procès est repoussée pour donner à la défense le temps de se préparer.

117. La Chambre d’appel rappelle que cet article doit être appliqué en conformité

avec les articles 9 2) du PDCP et 19 et 20 du Statut du Tribunal. Elle rappelle à ce titre

la décision rendue par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Kovacevi}210.

118. Pour savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur en

autorisant la modification de l’Acte d’accusation, la Chambre d’appel doit prendre en

considération plusieurs facteurs, qui lui permettront d’évaluer l’éventuel préjudice subi

par Akayesu :

L’ampleur des modifications proposées

119. La Chambre de première instance a autorisé le Procureur à ajouter trois

nouveaux chefs d’accusation relatifs aux violences sexuelles211. L’Acte d’accusation

initial contre Akayesu contenait 12 chefs d’accusation. Il a fait l’objet de plusieurs

modifications qui, de l’avis de la Chambre d’appel, ne sont pas de nature à conférer à

l’Acte d’accusation modifié un caractère « entièrement nouveau ». En effet, les trois

nouveaux chefs d’accusation correspondaient aux lieux (commune de Taba, notamment

le Bureau communal) et à la période incriminée (du mois d’avril à la fin du mois de juin

1994) cités dans l’Acte d’accusation initial. Les modifications apportées à cet Acte

d’accusation avaient donc pour but d’appréhender plus précisément la responsabilité

réelle d’Akayesu dans la perpétration de tous les crimes allégués au sein de la commune

de Taba, en particulier au Bureau communal. La Chambre de première instance n’a donc

pas commis d’erreur de droit en considérant que l’ampleur des modifications apportées à

l’acte d’accusation initial n’était pas inacceptable212.

210Arrêt motivant l’ordonnance rendue le 29 mai 1998 par la Chambre d’appel, Le Procureur c. Milan Kova~evi}, affaire No. IT-97-24-AR73, Chambre d’appel du TPIY, 2 juillet 1998. 211 Chef d’accusation 13 : crimes contre l’humanité (viol), crimes punissables aux termes de l’article 3 g) du Statut du Tribunal ; Chef d’accusation 14 : crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), crimes punissables aux termes de l’article 3 i) du Statut du Tribunal ; Chef d’accusation 15 : violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et de l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II, tel que repris dans l’Article 4 e) du Statut (les atteintes à la dignité de la personne, notamment le viol, les traitements dégradants et humiliants et l’attentat à la pudeur) du Statut du Tribunal. 212 La Chambre d’appel reprend ici les termes de la Chambre d’appel du TPIY laquelle, pour évaluer si la modification d’un acte d’accusation accordée par la Chambre de première instance était fondée en droit s’est notamment demandé si « l’importance des modifications proposées peut […] soulever des

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

51

Le moment de la modification

120. La Chambre d’appel rappelle que le Procureur est habilité à modifier son acte

d’accusation en cours de procès sous réserve de l’accord de la Chambre de première

instance. Comme elle l’a indiqué dans l’Arrêt Barayagwiza, cette modification peut être

fonction du résultat de l’enquête du Procureur213. En l’espèce, la Chambre d’appel est

d’avis que les raisons avancées à l’audience du 17 juin 1997 par le Procureur ont justifié

le dépôt tardif de la demande de modification. Celui-ci a rappelé à la Chambre de

première instance les étapes de son enquête et a insisté sur les conditions de sécurité

particulièrement difficiles régnant à l’époque au Rwanda214. En outre, les éléments

justificatifs déposés par le Procureur à l’appui de sa demande étaient suffisants215. C’est

donc à bon droit que la Chambre de première instance a autorisé, certes tardivement, la

modification de l’Acte d’accusation.

121. S’agissant de l’impossibilité pour les conseils d’Akayesu de contre-interroger les

témoins J et H sur les crimes sexuels (ces témoins ayant comparu devant la Chambre de

première instance avant la modification de l’Acte d’accusation216), la Chambre d’appel

tient à faire les observations suivantes. La Chambre d’appel est d’avis que les conseils

d’Akayesu ne pouvaient pas deviner la commission des violences sexuelles qui lui a été

ensuite reprochée, après l’autorisation de la modification de l’Acte d’accusation initial

par la Chambre de première instance. Les déclarations antérieures de ces témoins ne

objections », Arrêt motivant l’ordonnance rendue le 29 mai 1998 par la Chambre d’appel, Le Procureur c. Milan Kova~evi}, affaire No. IT-97-24-AR73, Chambre d’appel du TPIY, 2 juillet 1998. par. 22 à 25. 213 Arrêt Barayagwiza, par. 95. 214 Le Procureur a expliqué à l’audience du 17 juin 1997 que les premières enquêtes n’ont pas suffi à établir la responsabilité de l’accusé dans le domaine des actes de violence sexuelle. Il avait reçu des déclarations de témoins provenant d’organisations non-gouvernementales portant sur des actes de violence sexuelle dans la Commune de Taba, qui ont été examinées au cours de l’été 1996. Par la suite, une équipe a été mise en place en octobre 1996 pour travailler sur les questions relatives aux violences sexuelles. Mais les éléments de preuve n’étaient toujours pas suffisants, en particulier parce que « les femmes avaient honte d’avouer les actes de violence sexuelle qu’elles avaient subis ». Après la déposition du témoin H (mars 1997), le Procureur a décidé d’aller plus loin et de recibler ses enquêtes. Les enquêtes ont donc été poursuivies « mais il était difficile de dire quoi que ce soit en mars, avril ou mai, la tâche n’était pas facile, parce que le Rwanda était en phase IV en termes de sécurité, ce qui signifie que [les] enquêteurs ne pouvaient pas se rendre sur le terrain sans une escorte des Nations Unies […]. Mener des enquêtes sur une question aussi importante que la protection des témoins […] avec une escorte armée, n’est pas pratique car ceci risque d’attirer l’attention sur les témoins ». Ainsi, le Procureur a dû utiliser d’autres sources afin de se rapprocher des témoins. Les enquêteurs ont ainsi pu recueillir des déclarations qui ont été transmises au Bureau du Procureur une semaine avant l’audience du 17 juin 1997. CRA ,17 juin 1997. 215 Eléments justificatifs. Déclarations des témoins noircies selon l’ordonnance de mise au secret du 27 septembre 1996. Ces pièces justificatives ont été présentées à la Chambre le 17 juin 1997. Voir Autorisation de modifier l’acte d’accusation, 17 juin 1997, p. 2.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

52

mentionnaient effectivement pas les viols commis dans le Bureau communal ou aux

alentours217. Lorsque les témoins J et H ont évoqué lors de leur comparution l’existence

de viols dans le Bureau communal ou ses alentours à Taba218, ils ont été interrogés par

les Juges de la Chambre sur ces crimes, et les conseils d’Akayesu ne les ont pas contre-

interrogés sur ces actes spécifiques. Cependant, force est de constater que les conseils

d’Akayesu n’ont pas choisi de demander ultérieurement à la Chambre de première

instance le rappel des témoins. La Chambre d’appel considère donc que la Chambre de

première instance n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en considération dans ses

conclusions factuelles le fait que les conseils d’Akayesu n’ont « nullement contesté le

témoignage du témoin J ou du témoin H sur le viol »219, ainsi que les autres

témoignages.

L’extension des délais accordée à Akayesu

122. Dans sa décision du 17 juin 1997, la Chambre de première instance a, en

conformité avec l’article 50 du Règlement, accordé un délai supplémentaire de quatre

mois au conseil d’Akayesu afin qu’il puisse convenablement préparer sa défense220. La

Chambre d’appel considère que ce délai est raisonnable et suffisant. Elle constate par

ailleurs qu’Akayesu a pu s’exprimer sur le fond en plaidant non coupable des nouveaux

chefs d’accusation, sans contester ultérieurement la modification de l’Acte d’accusation

initial221. En outre, l’extension n’est pas excessive et est conforme aux articles 19 et 20

du Statut222.

216 Le témoin J a comparu le 27 janvier 1997 et le témoin H le 7 mars 1997, soit respectivement environ cinq mois et trois mois et demi avant la modification de l’Acte d’accusation initial. 217 Pièce à conviction no 101 et pièce à conviction no 107. 218 Le témoin J a indiqué à la Chambre de première instance que sa fille de six ans a été violée par trois Interahamwe venus tuer son père et le Témoin H a déclaré avoir elle-même été violée dans un champ et avoir vu très près du Bureau communal d’autres femmes tutsies en train d’être violées. Voir Jugement, par. 416. 219 Plus précisement, la Chambre de première instance explique : « En tirant ses conclusions de fait, la Chambre a examiné soigneusement le contre-interrogatoire des témoins à charge par la Défense et les éléments de preuve présentés par la Défense. En ce qui concerne le contre-interrogatoire, la Chambre constate que la Défense n’a nullement contesté le témoignage du témoin J ou du témoin H sur le viol bien que la Chambre lui-même ait interrogé les deux témoins sur cette déposition ». Voir Jugement, par. 453. 220 Après avoir autorisé la modification de l’Acte d’accusation initial, elle a « rappel[é] au Procureur son obligation, aux termes de l’article 50 du Règlement, de communiquer à l’accusé et à ses conseils l’acte d’accusation modifié et les éléments justificatifs présentés à l’appui des modifications, de le faire dans les meilleurs délais et dans les deux langues officielles du Tribunal » et « décid[é] de repousser la date de reprise du procès au mercredi 22 octobre 1997 à 09h30 ». Cf. Autorisation de modifier l’acte d’accusation, 17 juin 1997, p. 3. 221 La Chambre d’appel rappelle par exemple les termes de l’article 73 du Règlement en vigueur au mois de juin 1997 : « Sous réserve des dispositions de l’article 72, l’une ou l’autre des parties peut soulever

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

53

123. Par conséquent, la Chambre d’appel rejette tous les motifs d’appel relatifs à la

modification de l’Acte d’accusation initial.

2. Deuxième moyen : le traitement irrégulier des déclarations antérieures

124. Akayesu soutient que :

Le Tribunal s’est trompé en prenant une décision collective d’adopter comme plus véridiques les déclarations des témoins devant le Tribunal que celles prises hors cour. En chaque cas de divergence entre les déclarations antérieures et celles faites devant le Tribunal, il est nécessaire de considérer séparément la divergence pour chaque témoin et chaque divergence. En adoptant une politique générale, le Tribunal viole la présomption d’innocence et favorise illégalement les témoins de la poursuite causant ainsi un déni de justice pour l’Appelant 223.

125. Akayesu soutient principalement que la Chambre de première instance a commis

une erreur en adoptant ce qu’il qualifie de « politique » consistant à considérer comme

plus véridiques les déclarations directement faites par les témoins devant la Chambre de

première instance plutôt que leurs déclarations antérieures (« la préséance des

dépositions »)224. Il soutient également que la Chambre de première instance a commis

une erreur en refusant de veiller à la production de preuves établissant l’existence, le

contenu et la véracité (ou non) des déclarations antérieures des témoins, dans les cas où

devant la Chambre de première instance une ou plusieurs requêtes après la comparution intiale de l’accusé. La Chambre décide si la requête est présentée sous forme écrite ou orale ». 222 Voir sur ce point, Arrêt motivant l’ordonnance rendue le 29 mai 1998 par la Chambre d’appel, Le Procureur c. Milan Kova~evi}, affaire No. IT-97-24-AR73, Chambre d’appel, 2 juillet 1998, par. 26 à 33.La Chambre de première instance s’est donc montrée soucieuse des droits de l’accusé : « Attendu que le Tribunal prend dûment note du fait que les droits ainsi reconnus à l’accusé correspondent aux principes établis par l’article 20 4) du Statut qui prévoit, dans son sous-paragraphe a), qu’il doit être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui, et de son sous-paragraphe b) qui stipule qu’il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ». 223 La Chambre d’appel considère que ceci représente le principal motif d’appel d’Akayesu dans cette section. Voir annexe B. Akayesu a également demandé l’autorisation de modifier ce motif d’appel, pour y inclure une allégation selon laquelle la Chambre de première instance a commis une erreur en acceptant que dans sa déposition, le témoin expert Mathias Ruzindana aborde des questions échappant à son domaine de compétence. Il s’agit, entre autres déclarations, de celle faisant état de ce que les Rwandais seraient plus enclins à dire la vérité devant le Tribunal qu’aux enquêteurs. Bien que ces arguments au chapitre VIII du Mémoire d’Akayesu (certaines parties des paragraphes 1 et 6 et les paragraphes de 19 à 22 relatifs au « oath helping », l’interdiction de produire des preuves d’une façon générale sur la crédibilité des témoins avant même qu’elle n’ait été attaquée, et le fait qu’on ne peut faire appel à un témoin pour émettre une opinion afin de renforcer la crédibilité d’un autre témoin, paragraphe 26 et une partie du paragraphe 27), la Chambre d’appel n’a pas fait droit à la demande de modification de ce motif dans la Décision du 22 août 2000. Par conséquent, ces arguments ne seront pas examinés. Akayesu soutient que ses motifs d’appel concernant la communication de la preuve sont aussi repris dans le cadre de cette section. Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. IV. Cependant, dans l’argumentation de ce motif d’appel, Akayesu cite seulement le plus court de ces motifs, c’est-à-dire, le motif 33 du Premier acte d’appel. 224 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 6.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

54

ceux-ci nient les avoir faites. Finalement, il soutient que la communication des éléments

de preuve laissait à désirer225.

126. Le Procureur a fait valoir que ces dernières questions concernent l’administration

de la preuve et ne relèvent pas de ce motif d’appel. Elles devraient dès lors être

rejetées226. La Chambre d’appel n’est pas de cet avis. Il n’est pas indispensable que tous

les arguments à l’appui d’un motif d’appel soient exposés dans l’acte d’appel, qui

souvent est très bref. Ceci dépend clairement des circonstances de l’affaire. En l’espèce,

la Chambre d’appel estime que les questions sont assez liées pour être considérées

comme soulevées au soutien de la question principale susmentionnée227.

127. Concernant la mesure sollicitée, Akayesu soutient que l’erreur commise lui a

causé un préjudice irréparable et a violé son droit à un procès équitable228. Il demande à

la Chambre d’appel d’ordonner la « cassation du verdict »229. Durant l’audience en

appel, Akayesu a ajouté que cette question était une question centrale à tout le procès230.

Il a déclaré que « la conséquence, c’est l’invalidation de tout le procès, à moins que le

225 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII par. 4 et 5. Akayesu prétend également que les déclarations qu’il a reçues étaient incomplètes et ne contenaient pas les questions posées aux témoins. 226 Réponse du Procureur, par. 9.3 et 9.4. Par suite, le Procureur n’avance aucun argument en réponse. Dans sa Réplique, Akayesu soutient que les questions sont manifestement liées. Il affirme que la Chambre de première instance s’est elle-même fondée sur l’absence des procès-verbaux d’audition des témoins pour adopter sa politique relative aux déclarations antérieures des témoins. S’agissant de la production de preuves, Akayesu considère qu’elle vient au soutien du principal motif d’appel et qu’il « suggère simplement audit paragraphe 5 [de son Mémoire] le procédé approprié quand un témoin nie sa déclaration antérieure ou lorsqu’il y a des divergences entre son témoignage devant la Chambre et sa déclaration. Cette approche argumentative appuie le motif d’appel principal et remet en question le paragraphe 137 du Jugement où la Chambre ne se pose pas la question de savoir si elle pouvait ou devait faire venir les enquêteurs et/ou les interprètes pour vérifier la teneur et l’exactitude des déclarations », Réplique d’Akayesu, par. 90 et 91. 227 Le Procureur identifie également d’autres questions qui, selon lui, sont soulevées sous ce motif d’appel, y compris la violation alléguée du droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense et la question relative au droit d’avoir gratuitement l’assistance d’un conseil efficace. Il soutient que ces allégations n’ont rien à voir avec la question principale, c’est-à-dire l’utilisation des déclarations des témoins et que, par conséquent, il ne les traitera pas. Réponse du Procureur, par. 9.6. La Chambre d’appel ne considère pas que ces questions, telles qu’identifiées, ont été soulevées dans ce motif d’appel en tant que questions indépendantes et dès lors, elle n’y répondra pas de la sorte. 228 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 31. 229 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 3. 230 Dans la version anglaise du compte rendu d’audience, on peut lire que le conseil d’Akayesu a dit que cette question était « central to the entire trial », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 77. Dans la version française du compte rendu d’audience, cette phrase n’apparaît pas (le micro de l’interprète étaient fermés), CRA(A), 1er novembre 2000, p. 107 à 108.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

55

Procureur nous prouve qu’il n’y a pas eu de conséquences. Je dis que ceci invalide tout

le procès »231.

a) La politique de la Chambre de première instance privilégiant les dépositions à

l’audience232

i) Arguments des parties

128. Akayesu soutient que, même s’il n’allègue pas que la Chambre de première

instance a omis de se pencher sur les contradictions entre les dépositions et les

déclarations antérieures, son « examen [des déclarations antérieures] a été conditionné

par un principe juridique qui n’était pas logique »233. Pour lui, la Chambre de première

instance n’a pas évalué au cas par cas les éléments de preuve qui lui ont été présentés234.

Il affirme que bien qu’en une ou deux occasions, la déclaration antérieure ait fondé le

rejet du témoignage, cela ne signifie pas que les Juges n’étaient pas en train d’appliquer

une politique235. Akayesu prétend que la Chambre de première instance n’a pas examiné

les forces et les faiblesses relatives des dépositions et des déclarations antérieures avant

de décider auxquelles se fier236. Il soutient qu’au contraire, elle a adopté une politique

générale, qui privilégie essentiellement les témoignages à la barre237. Il soutient qu’elle

ne peut rejeter totalement les déclarations antérieures, « ceci en tant que principe »238.

Un des principaux moyens pour l’accusé de remettre en cause la crédibilité d’un témoin

consiste à prouver que ce dernier a dit le contraire en une autre occasion. Akayesu

231 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 113 à 114. Voir aussi la Réplique d’Akayesu, par. 95 : « Le préjudice subi par l’Appelant est énorme et découle des témoignages de la majorité des témoins civils ». Il soutient que l’erreur « affecte presque toute la preuve justifiant ainsi l’annulation du verdict sur tous les chefs ». 232 Dans son Mémoire, Akayesu soutient que trois questions sont soulevées dans ce motif d’appel : « la communication de la preuve, les divergences entre les déclarations et les dépositions et la préséance donnée aux déclarations », Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 3. La Chambre d’appel a toutefois considéré que, sur la base de l’argumentation de l’Appelant, il convient de traiter les deux premières questions ensemble, la troisième étant la question principale. 233 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 107 à 108. Dans sa Réplique, Akayesu affirme n’avoir « jamais dit que la Chambre n’a pas considéré les déclarations antérieures des témoins. Il a affirmé que la Chambre avait adopté une politique de préséance des dépositions qui s’appliquait lorsque les déclarations étaient incompatibles » (par. 93). 234 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 6. 235 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 82 [de la version en anglais. L’argument n’apparaît pas dans son intégralité dans la version française (p. 113)]. 236 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 6 et 24. Il soutient qu’il faut considérer les forces et les faiblesses des dépositions et déclarations, de même que les raisons ou les explications des divergences, Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 8. 237 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 6. Akayesu renvoie en particulier aux paragraphes 137, 140, 261 et 408 du Jugement, comme illustrant cette politique. Voir aussi, CRA(A), 1er novembre 2000, p. 113 et 114. 238 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 112 à 113.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

56

prétend qu’il en a été empêché par la politique générale de préséance des dépositions à

l’audience pratiquée par la Chambre de première instance239.

129. Le Procureur soutient qu’au contraire, les conclusions de la Chambre de

première instance indiquent qu’elle a bien apprécié les divergences et les incohérences

au cas par cas et non conformément à une règle consistant à rejeter les déclarations

antérieures des témoins sans en évaluer la crédibilité240.

ii) Discussion

130. La Chambre de première instance a accordé une attention considérable au

problème des déclarations antérieures et au fait que de fréquentes contradictions

apparaissent entre celles-ci et les dépositions des témoins à la barre241. La Chambre

d’appel fait remarquer qu’en fait, compte tenu des fréquentes allégations de

contradictions faites par Akayesu au cours du procès, la Chambre de première instance a

ordonné au Procureur « de lui remettre, en raison de la nature exceptionnelle des

infractions retenues, tous les procès-verbaux des déclarations de témoins qu’elle a déjà

communiqué à la défense »242. Clarifiant cette décision suite à une requête du

239 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 23. Akayesu soutient que le recours aux déclarations antérieures s’accorde avec la présomption d’innocence. Il comporte le droit d’évaluer les preuves et les témoins en se référant à leurs déclarations antérieures afin de mettre en balance les forces et les faiblesses des dépositions et déclarations antérieures, de même que les raisons ou les explications des divergences. Cela devrait être systématique. Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 8 et 23. Il soutient que : « En adoptant une règle qui, à toutes fins utiles, établit une présomption de validité des dépositions même si leur auteur a signé des versions différentes, le Tribunal met de côté les principes de la présomption d’innocence et du doute raisonnable en faveur de l’accusé. La règle que le Tribunal aurait dû adopter devait concorder avec celle exprimée dans le dossier Kayishema selon laquelle une divergence entre les dispositions devant le Tribunal et les déclarations aux enquêteurs devait soulever un doute quant à la preuve du fait en question, et si, les divergences sont importantes, elles devraient soulever un doute quant à la preuve entière du témoin ». 240 Réponse du Procureur, par. 9.18. Le Procureur soutient qu’Akayesu se méprend sur le raisonnement suivi par la Chambre de première instance et les conclusions qu’elle a dégagées et qu’en réalité, « la Chambre […] procède à l’analyse au cas par cas de toutes les contradictions et divergences (alléguées tant par la Défense que par le Procureur tout au long du procès). Ce faisant, la Chambre de première instance indique clairement que l’enjeu est la crédibilité des témoins ». Réponse du Procureur, par. 9.11. Le Procureur en donne des exemples. Réponse du Procureur, par. 9.12 à 9.18. Il soutient que, contrairement aux allégations d’Akayesu, « la Chambre de première instance a traité de la même manière les déclarations antérieures des témoins de la Défense et du Procureur ». Réponse du Procureur, par. 9.19. En fait, il soutient au même paragraphe qu’un certain nombre de témoins à charge ont été déclarés non crédibles « en raison de contradictions entre leur déclarations antérieures et leurs dépositions devant la Chambre de première instance ». 241 Voir aussi Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 30. 242 Décision du Tribunal faisant suite à sa requête au Procureur de lui produire les procès-verbaux des déclarations de témoins, datée du 28 janvier 1997.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

57

Procureur243, elle a déclaré que cela visait précisément à « lui permettre de mieux suivre

le débat entre les parties et de pouvoir contrôler d’éventuelles contradictions »244.

131. Dans le Jugement, la Chambre de première instance a commencé par évoquer

des « questions d’intérêt général ayant trait à l’administration de la preuve »245. En guise

d’introduction, elle a signalé avoir « décidé de la valeur probante de chaque déposition

et de chaque pièce à conviction prise isolément selon sa crédibilité et sa pertinence vis-à-

vis des allégations de la cause »246. Ayant constaté que les deux parties s’étaient souvent

appuyées, aux fins de leur contre-interrogatoire, sur les déclarations faites par les

témoins avant le procès, elle a conclu ce qui suit :

Dans nombre de cas, la Défense a relevé des incohérences et des contradictions entre les déclarations faites par les témoins avant le procès et leur déposition à l’audience. La Chambre note que les déclarations en question avaient été établies à la suite d’entretiens entre les enquêteurs du Bureau du Procureur et les témoins. Ces entretiens s’étaient tenus pour la plupart en kinyarwanda et la Chambre n’a pas eu accès aux transcriptions originales des procès-verbaux y relatifs, mais seulement à leur traductions. De ce fait, elle n’a pas été en mesure d’apprécier la nature et la forme des questions adressées aux témoins, ni la fidélité de l’interprétation à l’époque. Aussi, la Chambre a examiné avec précaution les incohérences et les contradictions entre lesdites déclarations et les dépositions à l’audience, en tenant compte du laps de temps qui s’était écoulé entre les déclarations et les témoignages à l’audience, des difficultés que l’on éprouve à se souvenir de détails précis plusieurs années après les événements, des problèmes de traduction et du fait que plusieurs témoins étaient illettrés et avaient déclaré n’avoir pas lu le texte de leurs déclarations écrites. Qui plus est, ces déclarations n’avaient pas été faites sous déclaration solennelle devant officier assermenté. Cela étant, la valeur probante qui s’y attache est, de l’avis de la Chambre, sensiblement moindre que celle des témoignages directs faits sous serment devant la Chambre et dont la véracité a été soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire. 247

132. Akayesu prétend que la dernière phrase de ce paragraphe révèle une « politique »

par laquelle la Chambre de première instance aurait accordé préséance aux dépositions à

243 Prosecution’s motion to reconsider and rescind the order of 28 January 1997 for the disclosure of witness statements, déposée le 4 février 1997. 244 Décision faisant suite à la Requête du Procureur aux fins de réexamen et d’annulation de l’ordonnance du 28 janvier 1997, datée du 6 mars 1997. La Chambre de première instance a estimé que « […] c’est particulièrement parce que la Défense faisait état fréquemment, dans ses contre-interrogatoires, des contradictions entre les déclarations faites par les témoins à charge devant les enquêteurs du Bureau du Procureur et celles souscrites à l’audience, que le Tribunal a demandé au Procureur de lui remettre copies des procès-verbaux des déclarations de témoins déjà communiquées à la Défense pour lui permettre de mieux suivre le débat entre les parties et de pouvoir contrôler d’éventuelles contradictions ». La Chambre de première instance a déclaré que cette décision « précise bien que l’ordonnance du 28 janvier 1997 ne pouvait être interprétée que concernant les procès verbaux des déclarations de témoins déjà communiquées à la défense ». Cette décision a été également soulevée dans le contexte de l’allégation formulée par Akayesu dans le Huitième motif d’appel, selon laquelle la Chambre de première instance a ordonné la communication de toutes les déclarations des témoins de la Défense. La Chambre d’appel a déjà exposé la façon dont elle entend traiter ce motif d’appel. 245 Jugement, par. 130. 246 Jugement, par. 131. 247 Jugement, par. 137 (non souligné dans l’original).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

58

l’audience par rapport aux déclarations antérieures248. La Chambre d’appel n’est pas de

cet avis et ne voit aucune erreur dans une telle conclusion générale de la Chambre de

première instance, ceci pour les motifs suivants. Il est bien établi qu’une Chambre de

première instance est responsable au premier chef de l’évaluation et de l’appréciation

des preuves produites lors du procès. A cet égard, la Chambre d’appel du TPIY a

réaffirmé à plusieurs reprises qu’elle s’inspire du principe général selon lequel :

Les Chambres de première instance sont les mieux placées pour examiner les éléments de preuve et notamment les témoignages présentés au procès …. c’est à la Chambre de première instance qu’il appartient de décider si un témoin est crédible et si les éléments de preuve présentés sont fiables. La Chambre d’appel se doit donc d’accorder a priori, quelque crédit à l’évaluation par la Chambre de première instance des éléments de preuve présentés au procès.249

133. En l’espèce, la Chambre de première instance a considéré qu’elle était

fréquemment saisie d’allégations de contradictions entre les déclarations antérieures et

les dépositions à l’audience. D’une façon générale, elle a conclu que « cela étant, la

valeur probante qui s’y attache est, de l’avis de la Chambre, sensiblement moindre que

celle des témoignages directs faits sous serment devant la Chambre »250. La Chambre

d’appel considère que dans les circonstances d’une affaire donnée, une telle conclusion

générale peut être dégagée par une Chambre de première instance, mais qu’elle n’illustre

pas, comme il est suggéré, l’adoption d’une « politique ».

134. L’article 90 A) du Règlement dispose qu’« en principe, les Chambres entendent

les témoins en personne, à moins qu’une Chambre n’ordonne qu’un témoin dépose selon

les modalités prévues à l’article 71 »251. Bien que ce principe souffre des exceptions bien

établies, qui seront examinées plus loin252, il consiste à dire qu’en général, les Chambres

de première instance du Tribunal entendent les témoins en personne et de façon directe.

La Chambre d’appel considère que les déclarations antérieures des témoins qui

comparaissent à l’audience ne sont généralement pertinentes que dans la mesure où elles

sont nécessaires à la Chambre dans son appréciation de la crédibilité d’un témoin253.

248 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 6. 249 Arrêt Aleksovski, par. 63 ; Arrêt Tadi} par. 64 ; Arrêt Furund`ija, par. 37 : « La raison pour laquelle la Chambre d’appel ne décide pas à la légère de modifier les conclusions factuelles d’une Chambre de première instance est bien connue : les juges du fond ont en effet l’avantage de l’observation directe des témoins au procès et ils sont donc mieux placés que la présente Chambre pour décider de la crédibilité d’un témoin et de la fiabilité des éléments de preuve » ; Voir également Arrêt ^elebi}i, par. 491. 250 Jugement, par. 137. 251 L’article 90 A) du Règlement régit les dépositions de témoins. 252 Voir le Sixième motif d’appel, relatif à la preuve par ouï-dire. 253 Jugement Kayishema/Ruzindana, par. 77. Voir Archbold 2000, par. 8-130 : « dans les procès pénaux, les contradictions profitent à l’accusé et la déclaration préalable ne peut être considérée comme une preuve de la véracité de son propre contenu » (Traduction non-officielle).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

59

Contrairement à ce que semble prétendre Akayesu, ces déclarations antérieures ne

devraient ni ne pourraient, d’une manière générale, constituer, en elles-mêmes, des

preuves de la véracité de leur contenu. C’est pourquoi les dépositions à l’audience sont,

devant un tribunal, considérées comme étant les preuves les plus convaincantes.

135. Cependant, comme l’a remarqué la Chambre d’appel du TPIY, la communication

des déclarations de témoins « est un point qui touche à l’obligation de la Chambre de

première instance de vérifier les faits, de déterminer la crédibilité des témoins et de

décider de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé »254. La Chambre d’appel

considère que c’est principalement dans ce contexte que les Chambres de première

instance examinent toute déclaration antérieure. Par conséquent, il appartient à la

Chambre de première instance d’évaluer et de peser les preuves qui lui sont soumises,

dans les circonstances propres à l’espèce, pour déterminer si dans l’ensemble la preuve

rapportée par le témoin est pertinente et crédible.

136. En l’espèce, la Chambre d’appel considère que lors de l’examen des éléments de

preuve, la crédibilité des témoins était la considération première de la Chambre de

première instance. Ceci ressort aussi bien de ses remarques générales que de l’examen

qu’elle a fait des éléments de preuve avant de tirer les conclusions factuelles relatives à

chacun des chefs de l’Acte d’accusation255. La Chambre de première instance a déclaré

ce qui suit : « En appréciant les éléments de preuve, par application d’un principe

général, la Chambre a décidé de la valeur probante de chaque déposition et de chaque

pièce à conviction prise isolément selon sa crédibilité et sa pertinence vis-à-vis des

allégations de la cause »256. Par la suite, et comme l’a souligné le Procureur, la Chambre

de première instance a examiné les dépositions des témoins (à charge comme à

décharge257) sur lesquelles elle s’est fondée pour condamner ou acquitter Akayesu de tel

254 Arrêt Tadi}, par. 317. La présente Chambre note que l’analyse faite par la Chambre d’appel dans cette affaire concerne au premier chef le pouvoir d’ordonner la communication des déclarations préalables des témoins à décharge suite à l’interrogatoire principal. Cependant, ce principe concerne tout autant la communication des déclarations des témoins à charge, qui permet à la Chambre de première instance de remplir son mandat de « vérifier la crédibilité de tous les moyens de preuve qui lui sont présentés ». Voir Arrêt Tadi}, par. 321. La Chambre d’appel note également qu’Akayesu fonde les prétentions contenues dans son motif d’appel sur le raisonnement tenu dans cet arrêt et dans le Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 76 à 80, Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 9 et 10. 255 Les conclusions factuelles figurent aux paragraphes.157 à 460 du Jugement. Voir aussi en général le Troisième moyen du Quatrième motif d’appel. 256 Jugement, par. 131. 257 Ceci est contraire à l’allégation d’Akayesu selon laquelle la Chambre de première instance n’a pas accordé une égalité de traitement aux déclarations antérieures faites par les témoins à charge et les témoins à décharge. Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 30. Il soutient que : « la Chambre a appliqué sa règle d’appréciation des déclarations antérieures des témoins de façon inégale, reprochant souvent aux témoins

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

60

ou tel chef. En particulier, elle a commenté et motivé ses conclusions touchant aux

allégations de contradictions entre les déclarations antérieures et les propos tenus par les

témoins lors du contre-interrogatoire258. Dans certains cas, elle a admis que la

déclaration antérieure était plus fiable259, alors que dans d’autres, elle a préféré la

déposition à l’audience, accueillant l’explication du témoin quant aux divergences260.

Contrairement à ce qu’en dit Akayesu, la Chambre d’appel ne considère pas que cette

analyse a été partiale au point que les contradictions relevées dans les témoignages à

charge aient été systématiquement considérées comme mineures, alors que celles

relevées dans les témoignages à décharge étaient jugées substantielles261. Au contraire,

la Chambre de première instance a examiné les contradictions à la lumière de son

évaluation de la crédibilité d’ensemble de chaque témoin262. La Chambre d’appel note,

par exemple, la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Akayesu

était « parvenu à remettre en cause » la crédibilité d’un témoin à charge, de sorte que la

Chambre ne pouvait pas le déclarer coupable des faits visés au paragraphe 17 de l’Acte

d’accusation263. La Chambre de première instance a conclu que bien qu’elle « ait

toujours fait preuve de beaucoup de prudence en acceptant que les déclarations écrites

faites au stade préparatoire du procès soient invoquées pour réfuter les dépositions orales

des témoins comparaissant devant lui, dans le cas présent, force est de reconnaître que

les incohérences entre le témoignage et la déclaration écrite de la victime X sont si

de la Défense d’avoir fait des déclarations différentes à une autre occasion ». Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 30. 258 Voir aussi, Jugement, par. 140. 259 Voir Jugement, par. 185, où la Chambre de première instance a considéré que s’agissant des contradictions entre les déclarations antérieures et la déposition à l’audience du témoin R, « il s’agissait plutôt d’apprécier la crédibilité du témoin en cause ». Elle a considéré que malgré ces contradictions, « envisagée sous le jour le plus favorable à l’Accusé, [la déposition du témoin R] corrobore la version de celui-ci ». 260 Voir Jugement, par. 261, où la Chambre de première instance déclare qu’elle « accepte l’explication que Karangwa [témoin à charge] a donnée de la contradiction relevée entre ses déclarations et note que sa déposition selon laquelle ses frères ont succombé à des blessures causées par balle n’a pas varié tout au long de son témoignage et est corroborée par le témoin S ». Dans le paragraphe suivant (par. 262), elle conclut que « le témoin S a confirmé la déposition de Karangwa à tous égards quant au fond » ; au paragraphe 266, elle considère l’explication du témoin S de l’omission d’un détail précis comme raisonnable ; aux paragraphes 454 et 455, la Chambre de première instance conclut que les contradictions relevées par la Défense relativement aux témoins de violences sexuelles sont « mal fondées ou sans pertinence ». Au paragraphe 454, elle déclare ce qui suit : « La Chambre considère que ces contradictions sont sans pertinence et qu’elles ne sont pas assez substantielles pour entamer la crédibilité des témoins ». 261 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 7. 262 La Chambre de première instance a considéré que : « La crédibilité de chaque témoin doit en effet être appréciée à sa juste valeur, compte tenu du comportement du témoin, de la cohérence et de la crédibilité ou du défaut de crédibilité des réponses qu’il a données sous serment », Jugement, par. 47. 263 Jugement, par. 407.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

61

nombreuses et si importantes que le Tribunal ne saurait y ajouter foi en l’absence de

corroboration »264.

137. Akayesu invoque le fait que la Chambre de première instance a conclu que il y

avait « many instances » où des incohérences ont été relevées265. Il cite le Jugement de

manière sélective car en fait, il appert que c’est Akayesu qui avait allégué qu’il y aurait

eu « many instances ».

138. Akayesu cite, dans son Mémoire, plusieurs occasions où il a fait pareille

allégation de contradictions266. Il n’a toutefois pas démontré en quoi la Chambre de

première instance a commis une erreur dans son évaluation des témoignages en

question, ni en quoi il en aurait résulté un préjudice pour lui. Lors de l’audience en

appel, il a déclaré avoir un cahier entier plein d’autres exemples, citant en particulier les

témoins D et S267. Dans une autre partie du présent arrêt, la Chambre d’appel a examiné

de manière détaillée les dépositions de ces deux témoins. Toutefois, Akayesu n’a pas

démontré dans le contexte de ce motif d’appel en quoi la Chambre de première instance

a commis d’autres erreurs dans l’évaluation de ces témoignages268.

139. Akayesu donne deux exemples (témoin DFX et Akayesu) illustrant comment la

Chambre de première instance a traité, selon lui, inéquitablement les témoins de la

Défense269. Toutefois, il n’a, là encore, avancé aucun argument permettant d’étayer cette

allégation.

140. Le fait que la Chambre de première instance ait quelquefois mis en doute la

crédibilité du témoignage d’Akayesu en raison notamment de contradictions entre sa

déclaration antérieure et sa déposition, ne suffit pas pour établir, comme le prétend

Akayesu, que la Chambre ne s’est pas montrée équitable. Une telle décision relève de

264 Jugement, par. 408. 265 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, p. 30 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 108 (p. 82 en version anglaise). 266 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 5 et 30. Akayesu donne des exemples d’incohérences entre les dépositions de témoins à charge et leur déclarations antérieures, concernant les témoins A, W, Z, V, G, E, J, R, Q, S, D (Ephrem Karangwa), U, A, JJ, OO, KK, NN, et PP. 267 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 108, 224 à 227. Akayesu se réfère aussi brièvement à la déposition du témoin D (dans son Mémoire, chap. VIII, par. 5 et 30) même s’il n’avance aucun argument. 268 Comme le précise le Procureur, Akayesu « aurait dû utiliser tous ces exemples pour prouver qu’il y a eu défaillance de la part de la Chambre, et ceci dans le cadre de la présentation des preuves », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 191 et 192. Dans la version anglaise du compte rendu d’audience, la phrase précitée se lit comme suit : Akayesu « ought to have used all these examples to establish that there was any failure on behalf of the Trial Chamber in the assessment of the evidence. He has not done so ». CRA(A), 1er novembre 2000, p. 148. 269 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 30.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

62

prime abord du pouvoir d’appréciation de la Chambre de première instance, à savoir du

droit et de l’obligation de se prononcer sur la crédibilité des témoins qui comparaissent

devant elle.

141. Concernant le témoin DFX, la Chambre de première instance n’a pas

expressément tiré de conclusion sur les contradictions entre sa déclaration antérieure et

sa déposition à l’audience, ni sur sa crédibilité. Elle s’est contentée de remarquer que,

s’agissant des allégations de violences sexuelles, « interrogé par la Chambre, le témoin a

reconnu que dans sa déclaration écrite soumise par la Défense, elle avait fait état

d’informations selon lesquelles les Interahamwe enlevaient les belles filles Tutsies et les

emmenaient chez eux pour en faire leur maîtresse. Elle a reconnu qu’on pouvait voir

dans une telle conduite un « acte de violence sexuelle car celles-ci n’étaient pas

consentantes »270. Akayesu n’a pas démontré exactement en quoi ces conclusions (où

d’autres) illustrent une approche inéquitable de la part de la Chambre de première

instance.

142. La Chambre d’appel conclut que rien n’indique que l’analyse des éléments de

preuve par la Chambre de première instance a été faite sur la base de l’idée préconçue

qu’en cas de contradictions, toutes les déclarations antérieures devaient être écartées. La

Chambre d’appel fait sienne la conclusion dégagée dans le Jugement

Kayishema/Ruzindana, selon laquelle « les incohérences sont de nature à semer le doute

sur la valeur probante d’un élément de preuve donné ou, quand elles sont substantielles,

sur l’intégralité de la déposition »271. Cependant, ainsi qu’il est rappelé plus haut, « la

Chambre d’appel se doit d’accorder a priori quelque crédit à l’évaluation par la

Chambre de première instance des éléments de preuve présentés au procès »272. Akayesu

n’est pas démontré en quoi la Chambre de première instance a commis une erreur dans

son évaluation des éléments de preuve, et dès lors, n’a pas justifié d’un préjudice

spécifique. La Chambre d’appel estime que contrairement à ce qu’il en dit, la Chambre

de première instance a dûment évalué la crédibilité des témoins à la lumière des

270 Jugement, par. 444. 271 Jugement Kayishema/Ruzindana, par. 77, dont Akayesu tire fondement dans son Mémoire, chap. VIII, par. 23. Comme il a été précisé dans l’Arrêt ^elebi}i, par. 496 (lors de la discussion sur les contradictions dans les dépositions en général) : « les contradictions qui entachent les témoignages constituent des éléments ‘permettant de décider du poids à leur accorder mais ne sauraient à elles seules discréditer la déposition d’un témoin dans son ensemble’ ». 272 Arrêt Aleksovski, par. 63 ; Arrêt Tadi}, par. 64 ; Arrêt Furund`ija, par. 37.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

63

nombreux éléments disponibles, dont les contradictions relevées entre les dépositions à

l’audience et les déclarations préalables273.

143. Akayesu conteste également les motifs avancés par la Chambre de première

instance pour l’adoption de cette « politique », notamment ces conclusions relatives au

passage du temps, à la nature de la preuve considérée et aux problèmes de traduction et

d’interprétation. Pour Akayesu, il est illogique que le Tribunal dise qu’il est plus

difficile pour un témoin de se rappeler des événements plusieurs années après et, par la

suite, admette cette déposition comme étant plus fiable qu’une déclaration faite à un

moment beaucoup plus rapproché des événements. Selon lui, la logique commanderait

certainement de préférer une déclaration faite ou un témoignage donné à une date plus

proche des événements, la déposition faite plusieurs années plus tard274. Il déclare que,

vu la nature des témoignages entendus, plusieurs témoins étaient des personnes cultivées

et comprenaient le français et l’anglais. Il en déduit que ces témoins devaient savoir ce

qu’ils faisaient au moment où ils faisaient leur déclaration275.

144. Enfin, Akayesu conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon

laquelle les dépositions en personne à l’audience sont plus crédibles, car elles sont faites

sous serment, contrairement aux déclarations antérieures devant les enquêteurs276. Il

soutient qu’il découle d’un tel raisonnement que la Chambre de première instance admet

que les témoins aient pu mentir aux enquêteurs, ce qui est certainement de nature à

entamer leur crédibilité277.

145. Le Procureur n’a répondu à aucune de ces allégations.

146. Akayesu n’a pas démontré comment cette évaluation a été appliquée dans un seul

cas donné et quel effet ces conclusions ont pu avoir sur lui. En tout état de cause, la

Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance n’a commis aucune erreur

dans son raisonnement général concernant l’évaluation et l’appréciation d’ensemble de

273 Voir en général Arrêt ^elebi}i, par. 496 et 498. 274 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 6 et 29. Il affirme ce qui suit : « la simple logique accorde prima facie plus de précision aux déclarations devant les enquêteurs comme étant plus rapprochées dans le temps. Il est erroné de donner préséance aux dépositions pour la raison avancée par le Tribunal ». Aussi, Réplique d’Akayesu, par. 93 d). 275 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 7. Il allègue également que la Chambre de première instance aurait dû se pencher sur la possibilité de collusion entre les témoins, qui est davantage plausible avant ou pendant la comparution devant le Tribunal, qu’avant qu’ils ne fassent leur déclaration aux enquêteurs. La Chambre d’appel relève que ces allégations sont totalement dépourvues de fondement dans le contexte de ce motif d’appel. Akayesu n’avance aucune raison pour laquelle la Chambre de première instance aurait dû prendre ces facteurs en considération. 276 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 27.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

64

la crédibilité des témoignages et des facteurs à prendre en considération. La Chambre de

première instance a conclu, comme indiqué plus haut, qu’elle devait examiner avec

précaution les incohérences et contradictions entre les déclarations antérieures et les

dépositions à l’audience, en tenant compte du laps de temps qui s’était écoulé, des

difficultés qu’éprouvent les témoins à se souvenir de détails précis, des problèmes de

traduction, du fait que certains témoins étaient illettrés et du fait que les déclarations

n’avaient pas été faites sous déclaration solennelle278. A priori, la Chambre de première

instance a tiré des conclusions raisonnables. En outre, elle a conclu que :

La majorité des témoins qui ont comparu devant la Chambre étaient des témoins directs dont les témoignages se fondaient sur des faits ayant un lien avec les infractions alléguées dans l’Acte d’accusation, et qu’ils ont vu de leurs yeux se produire ou qu’ils ont entendu. La Chambre a relevé au cours du procès, pour plusieurs de ces témoins, des contradictions ou inexactitudes apparentes entre, d’une part, leurs témoignages faits sous déclaration solennelle devant la Chambre et, d’autre part, leurs déclarations antérieures faites au Procureur et à la Défense. Toutefois, cela ne saurait suffire pour affirmer que les témoins ont en l’espèce fait un faux témoignage. En effet, il est souvent fait au témoignage le grief d’être par essence éminemment faillible. Parce qu’il fait fondamentalement appel à la mémoire et à la vue, deux facultés humaines qui trahissent souvent celui qui s’en sert, le témoignage se prête tout naturellement à une telle critique. Il en découle que le témoignage est rarement exact s’agissant de l’expérience propre au témoin. Toutefois, vouloir tirer des contradictions et des inexactitudes découlant de cette caractéristique la conclusion qu’il y a eu faux témoignage en l’espèce équivaudrait à ériger en crime les défaillances des facultés de perception de l’homme.279

147. La Chambre d’appel ne discerne aucune erreur dans ce raisonnement. Ainsi qu’il

est dit plus haut, la Chambre d’appel considère qu’il relève du pouvoir d’appréciation de

la Chambre de première instance, après qu’elle a vu un témoin et entendu sa déposition

(et celle d’autres témoins) et qu’elle l’a observé lors du contre-interrogatoire, de retenir

ou d’écarter sa déposition. La Chambre de première instance se prononce au cas par cas,

en gardant à l’esprit son évaluation d’ensemble de la déposition considérée. Les facteurs

susmentionnés, pris généralement en compte par la Chambre de première instance lors

de son appréciation des témoignages sont, selon la Chambre d’appel, à la fois valables et

raisonnables. Il s’agit en effet de facteurs souvent pris en compte par les Chambres de

première instance du TPIY et du TPIR et que la Chambre d’appel du TPIY a récemment

consacrés280.

277 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 7, 27 et 28 ; Réplique d’Akayesu, par. 93 a). 278 Jugement, par. 137. 279 Jugement, par. 140, voir aussi par. 455. 280 Arrêt ^elebi}i, par. 496 à 498.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

65

b) Communication de la preuve et preuves extrinsèques

i) Arguments d’Akayesu281

148. Akayesu soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en

refusant d’ordonner la communication du texte des questions posées aux témoins, des

enregistrements sonores des interrogatoires et des notes des enquêteurs. Il soutient que

ces éléments lui auraient permis de vérifier, entre autres, la fiabilité des traductions282.

Selon lui, en refusant d’ordonner cette communication, « le Tribunal l’a privé de son

devoir et de son droit de faire le travail d’enquête et de vérification qui lui

appartient »283.

149. Akayesu soutient que plusieurs témoins ont nié avoir dit certaines choses dans

leurs déclarations aux enquêteurs284. Il soutient que chaque fois qu’un témoin se

rétractait, il incombait au Procureur, au Tribunal, voire à la Défense, d’exiger la

présence de l’enquêteur concerné ou de la personne qui avait recueilli la déclaration

pour prouver l’existence et la teneur de cette déclaration antérieure, en soumettant leurs

notes, le texte des questions posées et, éventuellement, d’obtenir la confirmation par

l’interprète de l’exactitude du contenu de la déclaration285. Akayesu considère que la

Chambre de première instance aurait du ordonner la production de telles preuves286. Il

soutient que :

On doit présumer de l’exactitude de la déclaration et, s’il y a divergence avec le témoignage, il est permis de faire la preuve extrinsèque de la déclaration. Si l’enquêteur ne pouvait pas témoigner et que le Procureur n’admettait pas que la déclaration était conforme, le Tribunal devait, selon l’Appelant, exclure le témoignage en tout ou en partie, ou déclarer l’arrêt de procédures à cause de l’impossibilité pour l’Appelant d’avoir droit à une défense pleine et entière. 287

281 Comme il a été précisé plus haut, le Procureur n’a avancé aucun argument sur ces questions. 282 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 4. 283 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 4. Il soutient que ces déclarations étaient « incomplètes et ne contenaient pas les questions posées ». 284 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 5. 285 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 5 et 11. Dans ce dernier paragraphe, Akayesu soutient que « [d]e son côté, le procureur de la Défense doit exiger la production des témoins qui ont pris les déclarations afin de prouver la déclaration » (sic). Il soutient que la véracité des déclarations en l’espèce aurait du être démontrée parce que l’existence de contradictions entre les dépositions et les déclarations antérieures est pertinente au regard de la crédibilité des témoins. Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 13. Voir aussi par. 24 et 25 et CRA(A), 1er novembre 2000, p. 112. 286 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 11. Akayesu soutient aussi que : « [l]a seule solution réside dans le procédé décrit au paragraphe 25 du chapitre 8 du mémoire de l’Appelant voulant que la Chambre vérifiât minutieusement la déclaration en présence de celui qui l’a consignée et avec l’aide du procès verbal de la déclaration qui comporte les questions posées ». Réplique d’Akayesu, par. 94. 287 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII. par. 25. Akayesu fait précisément référence aux précédents relatifs au contre-interrogatoire des témoins par rapport à des déclarations antérieures contradictoires à la

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

66

ii) Discussion

150. La Chambre d’appel a considéré que les questions soulevées ici « sont assez liées

pour être considérées comme soulevées au soutien de la question principale »288. Par

conséquent, la Chambre d’appel va les examiner au fond. Elle signale toutefois qu’elle

les estime subordonnées à l’allégation principale qui, comme indiqué précédemment, a

été rejetée.

151. Akayesu prétend que la Chambre de première instance a commis une erreur dans

sa décision du 31 octobre 1996 lorsqu’elle a refusé d’ordonner la communication des

enregistrements sonores des déclarations, des questions posées par les enquêteurs et de

leurs notes289. Akayesu a toutefois fait une interprétation sélective des faits survenus ce

jour-là, et il est utile de rappeler ici tant les circonstances de l’audience que les

conclusions précises de la Chambre de première instance.

152. En principe, le procès d’Akayesu devait s’ouvrir le 31 octobre 1996290. Le

conseil d’Akayesu à l’époque, Me Karnavas, a demandé un ajournement au motif, entre

autres, que le Procureur ne s’était pas entièrement conformé aux dispositions du

Règlement s’agissant de la communication des pièces à la défense291. La Chambre de

première instance a fait droit à cette demande et a ordonné au Procureur de se conformer

à l’obligation de communication à lui faite par l’article 66 du Règlement. La Chambre

d’appel ne voit d’erreur ni dans ladite décision de la Chambre de première instance, ni

dans sa motivation.

153. Contrairement aux affirmations d’Akayesu, la Chambre d’appel n’interprète pas

la décision rendue le 31 octobre 1996 par la Chambre de première instance comme

rejetant catégoriquement la demande en communication des pièces en question formée

par le conseil. Me Karnavas a, d’une manière générale, prétendu que la communication

présentation aux témoins de leurs déclarations antérieures et à la présentation de « preuves extrinsèques » du fait de l’existence d’une déclaration antérieure contraire. Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 12 à 18. Il soutient qu’il ressort clairement de l’examen de ces précédents que « premièrement les déclarations antérieures constituent des outils importants pour évaluer la crédibilité des témoins et deuxièmement, lorsqu’un témoin nie avoir fait une certaine déclaration, il est permis et souhaitable de faire la preuve extrinsèque de la déclaration afin d’établir la vérité. Cette vérification se fait au cas par cas selon les circonstances entourant la déclaration ». Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 18. Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 94. 288 Voir paragraphe 128 289 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 4. 290 Jugement, par. 14. 291 CRA, 31 octobre 1996, p. 8 à 10 (en version française) et p. 6 à 8 (en version anglaise).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

67

des pièces par le Procureur était incomplète et il a demandé, en particulier, à obtenir les

enregistrements sonores des entretiens avec les témoins et le texte des questions qui leur

ont été posées auxquels, selon lui, l’accès lui revient de droit292. Il faut souligner que le

procès n’avait pas encore commencé et que la demande portait sur toutes les pièces de

ce type et non sur celles intéressant précisement tel ou tel témoin et qui étaient

manifestement devenues nécessaires.

154. La Chambre de première instance a tout d’abord déclaré qu’Akayesu avait le

droit de se voir communiquer toutes les preuves du Procureur dans les termes prévus au

Règlement293. La Chambre de première instance a considéré que :

…jusqu’à preuve du contraire, il n’est pas prévu dans ce Règlement qu’on vous donne les bandes sonores des dépositions des témoins. Ça c’est un. Deuxièmement, lorsque le Procureur présentera ses moyens de preuve et ses témoins et ses experts, vous avez le droit de contre-interroger ces témoins et ces experts. Donc, il n’est pas utile d’aller interroger des experts dès maintenant ou les témoins du Procureur. Troisième précision : les déclarations des témoins sont interprétées par des interprètes assermentés. Il vous est loisible de contre-interroger ces témoins, ça c’est le contradictoire. Ce n’est pas dans la civil law ça, c’est dans la common law. Lorsque le Procureur présente ses témoins, la Défense a le droit de contre-interroger les témoins. Donc je pense que vous avez suffisamment de droits qui sont prévus, en tout cas en ce qui concerne la position des témoins.294

155. La Chambre de première instance a jugé qu’à première vue, le Règlement ne

prévoit pas la communication des enregistrements sonores d’entretiens avec les témoins,

que les déclarations de témoins sont interprétées par des interprètes assermentés et que

les droits de l’accusé seraient garantis à travers le contre-interrogatoire des témoins à

l’audience. La Chambre d’appel ne voit aucune erreur de principe dans ces conclusions.

156. Akayesu a persisté au cours de la même audience à demander à la Chambre de

première instance d’ordonner la communication du texte des questions posées aux

témoins. La Chambre de première instance a répondu en ces termes :

Je vous signale que, quand même, alors j’ai employé le mot que vous avez employé tout à l’heure, ne frustrez pas la Cour du travail qu’elle a à faire. La Cour doit faire la balance entre les arguments avancés par la Défense et leur pertinence et les moyens de défense que vous avez soulevés. La Cour aura l’occasion de constater s’il s’agit de véritables dépositions de témoins ou bien s’il s’agit d’enregistrement de questions-réponses. Ça vous ne pouvez pas faire ce travail à la place de la Cour. Ça c’est le travail de la Cour. Par contre, vous avez le droit, lorsqu’un témoin sera présenté par le Procureur ici, de le contre-interroger et, peut-être, de l’amener à la

292 CRA, 31 octobre 1996, p. 8 à10, 13 à 21, 27 à 31, 43 à 45, 50 à 54, 59, 61 à 63, 76, 79 à 80, 83 à 84, 86. Dans la version anglaise des compte rendu d’audience, p. 6 à 7, 10, 12 à 16, 22 à 25, 33 à 34, 39 à 42, 46 à 49, 59, 61, 64 à 66. 293 CRA, 31 octobre 1997, p. 45. 294 CRA, 31 octobre 1996, p. 55 et suivantes. Voir aussi, p. 44.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

68

faute. Ça vous connaissez bien le système américain puisque vous en parlez. Voilà ce que je vous dis.295

157. La Chambre de première instance a mis en balance les arguments d’Akayesu et

ceux du Procureur afin de parvenir à sa conclusion. Bien que la Chambre de première

instance ait rejeté la demande à l’époque, la Chambre d’appel n’estime pas qu’elle avait

fermé par la même occasion la porte à toutes demandes postérieures. La Chambre de

première instance avait notamment déclaré : « La Cour aura l’occasion de constater s’il

s’agit de véritables dépositions de témoins ou bien s’il s’agit d’enregistrement de

questions-réponses. Ça vous ne pouvez pas faire ce travail à la place de la Cour ». Si par

la suite, il était apparu que telle ou telle déclaration était incomplète, et qu’il en résultait

un préjudice pour la défense, il est probable qu’en déposant une nouvelle demande,

Akayesu aurait sans doute obtenu gain de cause. Ceci aurait, bien sûr, dépendu des

circonstances de l’espèce.

158. Plus tard au cours de la même audience, Akayesu a encore demandé la

communication des enregistrements sonores des interrogatoires des témoins à charge. La

Chambre de première instance a indiqué qu’elle n’entendait pas limiter les droits de la

défense. Elle a au contraire ordonné comme suit :

Le Procureur voudra bien, s’il ne l’a pas déjà fait, communiquer toutes les pièces qu’il est obligé, par le Règlement, de communiquer au Conseil de la défense.296

159. Bien qu’il semble qu’on ne puisse pas dire avec certitude si les enregistrements

sonores des déclarations des témoins à charge étaient entre les mains du Procureur, la

Chambre de première instance a estimé que même si tel était le cas, le Procureur n’était

pas tenu par le Règlement de les communiquer297. De plus, la Chambre de première

instance a spéficiquement ordonné au Procureur de communiquer toutes les pièces utiles

à la préparation de la défense. Elle a informé Akayesu qu’il était pleinement en droit de

prendre contact avec le Procureur avant l’ouverture du procès si certaines pièces

venaient à manquer ou, au contraire, de saisir la Chambre de première instance de toutes

requêtes pertinentes298.

295 CRA, 31 octobre 1996, p. 60. 296 CRA, 31 octobre 1996, p. 70 à 71. 297 CRA, 31 octobre 1996, p. 76 à 86. 298 La Chambre d’appel relève que tout au long de l’audience, Akayesu n’a cessé de demander, en particulier, la communication des enregistrements sonores des déclarations des témoins à charge. La Chambre de première instance n’a statué ni dans un sens ni dans l’autre, se contentant de répéter qu’il est fait obligation au Procureur de communiquer toutes les pièces qui permettent la préparation de la défense.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

69

160. La Chambre d’appel ne voit là aucune erreur. Nonobstant les allégations

d’Akayesu, elle considère que cette décision était de portée suffisamment large pour

englober toute demande ultérieure de communication de pièces manquantes dont

Akayesu établirait l’utilité pour sa défense dans tel ou tel cas. Il n’est pas dit que la

Chambre de première instance doive faire automatiquement droit à toute demande

générale de communication de pièces. Le Règlement définit clairement les obligations

mises à la charge du Procureur, et Akayesu n’a pas établi qu’en l’espèce, la Chambre de

première instance a commis une erreur en concluant que le Procureur n’était pas

expressément tenu à ce moment-là de communiquer les pièces demandées. Si le besoin

s’en était fait sentir par la suite et si, dans tel ou tel cas, Akayesu était parvenu à prouver

qu’il avait des problèmes de compréhension, il en serait allé autrement. Ainsi, il avait

toute latitude (aucune limite ne lui a été fixée à cet égard) pour saisir la Chambre de

première instance en vue précisément d’obtenir des éclaircissements. On présume que la

Chambre de première instance aurait alors examiné la question au fond et se serait

prononcée distinctement. Toutefois, elle n’aurait nullement été tenue de faire

automatiquement droit à sa demande. Akayesu n’a aucunement montré qu’il s’était servi

de ce droit299.

161. Akayesu allègue des contradictions entre la décision rendue par la Chambre de

première instance le 31 octobre 1996 et les conclusions figurant dans le Jugement. Pour

lui, la Chambre a été incohérente en affirmant le 31 octobre 1996 que les déclarations

antérieures avaient été traduites par des interprètes assermentés (impliquant par là

qu’elles étaient fiables) mais en déclarant cependant, dans le Jugement, que ces

Elle a conclu que si Akayesu estimait que le Procureur ne s’y conformait pas, il devait saisir la Chambre de première instance de la question. CRA, 31 octobre 1996, p. 80 à 86. 299 Suite à l’audience du 31 octobre 1996, Akayesu n’a indiqué aucun exemple de moment où il aurait demandé à la Chambre de première instance d’obtenir la communication d’autres pièces ou de précisions sur la déclaration d’un témoin. La Chambre de première instance avait demandé à Akayesu de la prévenir s’il se rendait compte qu’il n’avait pas toutes les pièces nécessaires. Akayesu n’a pas indiqué de moment où son conseil aurait agi de la sorte. Le 29 novembre 1996, le nouveau conseil d’Akayesu se présentait pour la première fois à l’audience. La Chambre de première instance a encore ordonné au Procureur de s’acquitter de ses obligations en matière de communication de pièces et a demandé à la défense de la saisir si elle constatait que certaines pièces faisaient défaut. Même si l’on ne pouvait pas attendre de ce conseil qu’il fasse une quelconque demande concernant les pièces lors de cette conférence de mise en état (ne les ayant reçues que la veille), la Chambre de première instance a expressément déclaré que s’il le demandait, et s’il éprouvait de quelconques difficultés avec les pièces communiquées, elle tiendrait une autre conférence de mise en état avant l’ouverture du procès le 9 janvier 1997. CRA, 29 novembre 1996, p. 24 à 25 et 27 (version anglaise du compte rendu d’audience. Le compte-rendu de cette audience n’existe pas en français). Akayesu n’a indiqué à la Chambre d’appel aucune requête qu’il aurait introduite après cette date.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

70

déclarations n’étaient pas fiables à cause des problèmes de traduction300. Akayesu

considère que la Chambre de première instance s’est contredite en refusant d’ordonner le

31 octobre 1996 la communication du texte des questions posées ou des enregistrements

sonores des entretiens avec les témoins (indiquant qu’elle se chargerait d’évaluer la

crédibilité des témoins), tout en concluant dans le Jugement qu’elle n’avait pas « eu

accès aux transcriptions originales des procès-verbaux y relatifs, mais seulement à leurs

traductions » et que, de ce fait, « elle n’a pas été en mesure d’apprécier la nature ou la

forme des questions adressées aux témoins, ni la fidélité de l’interprétation à

l’époque »301.

162. Là encore, Akayesu interprète de manière quelque peu sélective les conclusions

dégagées le 31 octobre 1996 par la Chambre de première instance. Cette dernière a bien

indiqué que les déclarations des témoins avaient été traduites par des interprètes

assermentés. Cependant, comme on l’a vu plus haut, elle a fait cette remarque dans le

contexte du débat relatif à la requête faite par Akayesu à ce moment-là. La Chambre de

première instance a expliqué ses raisons et l’une d’entre elles était que les interprètes qui

avaient traduit les déclarations étaient assermentés. Elle en a déduit que, de prime abord,

les déclarations des témoins devaient être réputées acceptables. La Chambre d’appel ne

discerne aucune erreur dans cette déclaration.

163. Concernant les transcriptions des entretiens avec les témoins et le texte des

questions posées, la Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance n’a

commis aucune erreur, quand, le 31 octobre 1996, elle a refusé d’ordonner la

communication de ces pièces à Akayesu. Néanmoins, si de telles pièces avaient été

essentielles à l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, elle aurait dû veiller à y

accéder. La Chambre d’appel rappelle que la Chambre de première instance a examiné

cette question dans le contexte de plusieurs autres et dans le cadre de l’évaluation

globale des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Pour aucun de ces témoignages,

elle n’a conclu que ces éléments faisaient défaut et que, sur cette base, il convenait

d’écarter la déclaration antérieure. En tout état de cause, la Chambre d’appel considère

qu’Akayesu n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice subi du fait d’un

problème de compréhension d’une déclaration antérieure donnée.

300 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 24. Voir aussi, Réplique d’Akayesu, par. 93 b). 301 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 24. Citation tirée du Jugement, par. 137.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

71

164. Enfin, selon Akayesu, dès lors qu’un témoin nie avoir dit une chose dans sa

déclaration antérieure, il incombe au Procureur, au Tribunal ou à la défense de demander

l’autorisation de citer l’enquêteur à comparaître au sujet de l’existence de la déclaration

antérieure et de sa véracité302. Là encore, Akayesu ne cite pas le moindre cas où cela

aurait dû être fait, ni la moindre preuve d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi303. Il

ne cite pas davantage d’exemple de cas où il aurait fait une telle demande et où la

Chambre de première instance l’aurait rejetée à tort.

165. La Chambre d’appel rejette l’allégation dans son ensemble.

166. Comme précédemment indiqué, il arrive souvent que, devant une Chambre de

première instance, le témoin contredise une déclaration antérieurement faite aux

enquêteurs et ce, généralement lors de son contre-interrogatoire. En pareil cas, et comme

il est dit plus haut, la Chambre de première instance doit pouvoir évaluer la crédibilité

du témoin puisqu’elle a assisté à son interrogatoire principal et à son contre-

interrogatoire, et qu’elle peut comparer s’il y a lieu, sa déposition avec la contradiction

alléguée et avec les dépositions d’autres témoins. La question se pose de savoir quel

poids accorder à une contradiction donnée lors de l’appréciation de la crédibilité

d’ensemble du témoignage. En effet, « les incohérences sont de nature à semer le doute

sur la valeur probante d’un élément de preuve donné, ou quand elles sont substantielles,

sur l’intégrité de la déposition »304. Cette décision relève au premier chef du pouvoir

d’appréciation de la Chambre de première instance. Il n’est nullement fait obligation au

Procureur ou à la Chambre de première instance elle-même de demander la production

d’éléments de preuve supplémentaires pour que la Chambre puisse statuer.

167. La Chambre d’appel concède cependant qu’en principe, l’accusé a toute latitude

pour saisir la Chambre de première instance des requêtes de son choix. Bien que la

production de la preuve extrinsèque de la véracité d’une déclaration antérieure ne

constitue pas une pratique du Tribunal, cela n’emporte pas le rejet automatique de toute

302 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 5. 303 Akayesu déclare : « Ainsi, par exemple, un témoin a nié avoir fait une déclaration alors qu’il l’a confirmée lors de la preuve ». Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 5. En note de bas de page, Akayesu fait référence au témoin D et à la transcription de son témoignage le 6 février 1997. Aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle une telle preuve aurait dû être demandé concernant ce témoin. 304 Jugement Kayishema/Ruzindana, par. 77, dont Akayesu tire argument dans son Mémoire, chap. VIII, par. 23.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

72

demande effectuée dans ce sens. Au contraire, comme dans tous les cas, la Chambre de

première instance serait tenue de se prononcer sur la base des faits dont elle est saisie305.

168. L’allégation d’Akayesu a toutefois une portée plus générale. Il soutient qu’une

fois qu’un témoin nie avoir fait une déclaration, l’enquêteur qui l’a recueillie doit être

cité à comparaître. Il invoque une jurisprudence qui, selon lui, démontre que, avant de

pouvoir demander la production de la preuve extrinsèque d’une contradiction antérieure,

« une base (foundation) » doit être établie306. Sans se prononcer sur l’applicabilité d’un

tel critère devant le Tribunal, la Chambre d’appel remarque qu’Akayesu n’a pas justifié

en quoi une telle « base » avait été établie s’agissant de l’un quelconque des témoins en

sa cause. Dans le même ordre d’idées, il n’a pas établi qu’à une quelconque date, il

aurait formulé devant la Chambre de première instance une requête aux fins d’obtention

de preuves extrinsèques307 ou que la Chambre de première instance aurait dû requérir

d’office de telles preuves à un certain moment mais qu’elle ne l’a pas fait. Akayesu n’a

pas établi la nature du préjudice que lui aurait causé le défaut de production d’une telle

preuve. On aurait tort d’affirmer qu’une telle preuve doit être sollicitée dans tous les cas.

c) Conclusion

169. La Chambre d’appel ne conteste pas l’argument d’Akayesu selon lequel les

déclarations antérieures constituent un outil important pour évaluer la crédibilité des

témoins. La Chambre de première instance a elle aussi reconnu leur importance à cet

égard. Cependant, la Chambre d’appel considère qu’Akayesu n’a pas établi que la

Chambre de première instance n’a pas évalué comme il se doit les témoignages qu’elle a

entendus, ni qu’elle a apprécié la crédibilité des témoins en l’espèce d’une manière

injuste ou partiale. Dans le même ordre d’idées, il n’a pas établi que la Chambre de

première instance a adopté une politique inacceptable dans le traitement des déclarations

antérieures.

305 Akayesu reconnaît qu’une Chambre de première instance doit prendre une telle décision au cas par cas. Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 18. Il déclare ce qui suit : « … lorsqu’un témoin nie avoir fait une certaine déclaration, il est permis et souhaitable de faire la preuve extrinsèque de la déclaration afin d’établir la vérité. Cette vérification se fait cas par cas selon les circonstances entourant la déclaration ». 306 Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 17. 307 S’agissant du devoir de citer l’enquêteur, Akayesu a mentionné, dans une note de bas de page, le témoin D (Ephrem Karangwa) qui, selon lui, aurait nié avoir fait une déclaration antérieure à un enquêteur. Ce faisant, Akayesu laisse entendre qu’on aurait dû appeler l’enquêteur à la barre pour vérifier la déposition de ce témoin. Mémoire d’Akayesu, chap. VIII, par. 5. Akayesu n’a pas indiqué à la Chambre d’appel, à quel moment, à l’époque, il aurait fait une telle demande, et en dehors du motif d’ordre général invoqué dans le texte, il n’avance aucune raison justifiant pourquoi il aurait fallu citer un enquêteur.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

73

170. En raison de ce qui précède, les motifs d’appel soulevés dans cette section sont

rejetés.

3. Troisième moyen : la non-application du critère de doute raisonnable, les erreurs

factuelles déterminantes308

171. A l’appui de ce moyen d’appel, Akayesu présente plusieurs arguments,

principalement309 :

Le Tribunal a rendu son verdict de culpabilité en utilisant un fardeau de preuve pour la poursuite de la balance de probabilités » et non celui du « hors de tout doute raisonnable ;

Le Tribunal a déformé plusieurs témoignages, entre autres, en concluant que l’appelant était à la recherche de tutsis alors que, selon la preuve, il cherchait des membres infiltrés du FPR ;

La Chambre n’a pas pris en considération les nombreuses invraisemblances dans l’emploi du temps de l’accusé tel que relaté par les témoins à charge ;

La Chambre a basé son jugement sur les seuls témoignages à charge tout en rejetant à priori les témoignages à décharge ;

La Chambre a souvent donné la valeur probante à des témoignages non pertinents ;

La Chambre n’a pas tenu compte des contradictions graves dans les témoignages à charge ;

La Chambre s’est contredite sur plusieurs points de fait ;

La Chambre a rejeté sans motifs valables la requête de l’accusé demandant une descente sur les lieux pour des expertises médico-légales.

172. La Chambre d’appel remarque en premier lieu que certains des arguments

précités (qui sont en réalité présentés en introduction du chapitre X du Mémoire

d’Akayesu) n’ont été développés ni dans son Mémoire, ni dans sa Réplique, et n’ont pas

été mentionnés lors de l’audience en appel310. En outre, ils sont formulés dans

l’introduction en termes si généraux que la Chambre d’appel ne peut, en l’absence

308 La Chambre d’appel reprend ici la formulation employée par Akayesu dans son Mémoire. Elle considère qu’il entendait par là la non-application de la norme d’administration de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, ayant conduit à des erreurs factuelles déterminantes. 309 Voir annexe B. 310 Il s’agit des arguments suivants : Le Tribunal a déformé plusieurs témoignages, entre autres, en concluant que l’Appelant était à la recherche de Tutsis alors que, selon la preuve, il cherchait des membres infiltrés du FPR ; La Chambre dans le Jugement a tiré des conclusions erronées suite à la méconnaissance de la géographie de la Commune de Taba. De plus, elle n’a pas pris en considérations les nombreuses invraisemblances dans l’emploi du temps de l’accusé tel que relaté par les témoins à charge ; La Chambre a basé son Jugement sur les seuls témoignages à charge tout en rejetant a priori les témoignages à décharge ; La Chambre s’est contredite sur plusieurs points de fait.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

74

d’allégations ou d’exemples venant les soutenir, statuer spécifiquement sur leur bien-

fondé en droit ou en fait. La Chambre d’appel ne les examinera donc pas.

173. Akayesu allègue à la fois des erreurs de droit et des erreurs de fait311 qui, selon

lui, justifient l’annulation des conclusions factuelles à l’égard des paragraphes 12A,

12B, 14 et 18 de l’Acte d’accusation312.

a) Le champ de l’examen en appel

174. Avant de procéder à l’examen des arguments d’Akayesu, la Chambre d’appel

entend répondre aux remarques préliminaires qu’il a formulées au sujet du champ de

l’examen en appel. La question posée est celle de savoir quels sont les critères que la

Chambre d’appel doit appliquer dans son examen des éventuelles erreurs de fait et/ou de

droit commises par une Chambre de première instance.

175. Akayesu évoque la jurisprudence du TPIY traitant des principes applicables à la

présomption d’innocence et à la charge de la preuve qui pèse sur le Procureur313. Il

considère en particulier que les principes retenus par la Chambre de première instance

dans l’affaire Le Procureur c Delalic et consorts « gouvernent l’appel »314. Il précise

qu’il ne demande pas à la Chambre d’appel de réviser tous les faits et d’appliquer le

critère de raisonnabilité énoncé dans les arrêts rendus par la Chambre d’appel du TPIY

dans les affaires Tadi} et Aleksovski. Il soutient que sa démarche est tout autre :

Les demandes de l’Appelant dans ce chapitre ne procèdent pas d’une allégation de conclusions de faits déraisonnables telle que discutée par la Chambre d’appel dans [les affaires Tadi} et Aleksovski]. Les conclusions de fait du Tribunal visées par ce chapitre sont erronées à cause des erreurs de droit ou des erreurs de faits déterminantes au sens de l’article 24 du Statut315.

176. La Chambre d’appel souligne tout d’abord qu’Akayesu fait une interprétation

erronée des dispositions du Statut et de la jurisprudence du Tribunal316. Il confond en

effet les dispositions relatives à la Chambre d’appel (article 24 du Statut) avec celles

311 Akayesu explique en effet que « la Chambre s’est trompée en droit relativement au fardeau de la preuve. A certaines occasions, pour en arriver à une décision, la Chambre s’est basée sur des faits contraires à la preuve causant ainsi un tort irréparable à l’accusé », Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 2 312 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 3 ; Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 3. 313 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 4 et 5. 314 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 5. 315 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 8. 316 Il explique en effet que : « Les demandes de l’Appelant dans ce chapitre ne procèdent pas d’une allégation de conclusions de faits déraisonnables telle que discutée par la Chambre d’appel dans [les affaires Tadi} et Aleksovski]. Les conclusions de fait du Tribunal visées par ce chapitre sont erronées à cause des erreurs de droit ou des erreurs de faits déterminantes au sens de l’article 24 du Statut », Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 8.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

75

applicables à la Chambre de première instance. Lorsqu’il cite dans l’affaire Delalic et

consorts, il cherche à faire appliquer des critères d’examen de la preuve propres à la

Chambre de première instance317, critères qui ne sont pas adaptés au rôle spécifique de

la Chambre d’appel.

177. Comme l’a affirmé la Chambre d’appel du TPIY, un appel ne saurait constituer,

dans l’optique du Statut, un procès de novo318. La Chambre d’appel ne connaît que de

recours introduits conformément à l’article 24 du Statut. Les critères appliqués par la

Chambre d’appel afin d’évaluer tant les erreurs de fait que les erreurs sur un point de

droit sont établis par une jurisprudence constante de la Chambre d’appel du TPIY. La

Chambre d’appel rappelle et confirme ces critères dans le présent Arrêt.

178. En ce qui concerne les erreurs de fait, la Chambre d'appel confirme que le critère

appliqué est celui du caractère raosinnable ou non de la conclusion contestée, étant

entendu que « la Chambre d’appel ne peut annuler une décision de la Chambre de

première instance pour n’importe quelle erreur de fait : celle-ci doit avoir entraîné un

déni de justice (miscarriage of justice) »319. Il revient donc à l’Appelant d’établir qu’une

erreur a été commise par la Chambre et que cette erreur a entraîné un déni de justice. A

plusieurs occasions, la Chambre d'appel du TPIY a appliqué ce critère lequel peut être

résumé comme suit :

[…] Le critère qu’il convient d’appliquer en vue de décider si les éléments de preuve sont suffisants en fait pour justifier une déclaration de culpabilité est qu’aucun juge du fond raisonnable n’aurait pu conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Si un appelant n’est pas en mesure d’établir qu’aucun juge du fond raisonnable n’aurait pu, comme l’a fait la Chambre de première instance, conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, il s’ensuit qu’il doit exister des éléments de preuve suffisants pour qu’il puisse être convaincu au-delà du doute raisonnable de cette culpabilité. Dans ces circonstances, le critère de suffisance en droit est par conséquent superflu et l’appel doit être rejeté. Inversement, si un appelant est en mesure d’établir qu’aucun juge du fond n’aurait conclu à la culpabilité au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il faut faire droit à l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité et prononcer l’acquittement. En pareil cas, il n’est pas nécessaire pour une instance d’appel de déterminer s’il existait

317 Selon l’Article 87 A) : « Après les réquisitions et les plaidoiries, le Président de la Chambre de première instance déclare clos les débats et la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. L’accusé n’est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-délà de tout doute raisonnable » (non souligné dans l’original). 318 Décision Tadi} (preuves supplémentaires), par. 41. La Chambre d’appel du TPIY a en outre indiqué dans son arrêt rendu dans l’Arrêt Furund`ija : « La Chambre d’appel estime non fondé l’argument de l’Appelant selon lequel le champ de l’examen en appel devrait être élargi de manière à permettre un examen de novo. La présente Chambre ne fonctionne pas comme un seconde Chambre de première instance. Conformément à l’article 25 du Statut [du TPIY], le rôle de la Chambre d’appel se limite à corriger les erreurs sur des points de droit qui invalident une décision ou les erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice ». Voir Arrêt Furund`ija, par. 40. 319 Arrêt Furund`ija, par. 37.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

76

des éléments de preuve sur lesquels (s’ils sont acceptés) le juge du fond aurait pu parvenir à cette conclusion 320.

179. Quant aux erreurs sur des points de droit, la Chambre d'appel estime que la

charge qui incombe à l’Appelant diffère quelque peu, bien que celui-ci doive de la

même manière prouver les erreurs commises par la Chambre de première instance et

exposer des arguments à l’appui de ses allégations :

La partie alléguant l’erreur de droit doit être prête à présenter des arguments à l’appui de sa thèse, mais s’ils se révèlent insuffisants, elle n’a pas pour autant failli à une quelconque charge, dans le sens où son recours ne serait pas automatiquement rejeté. La Chambre d’appel peut en effet prendre l’initiative d’accueillir, pour des raisons différentes, l’allégation d’erreur de droit321.

b) Problèmes soulevées par Akayesu

180. Akayesu conteste en appel les conclusions relatives à quatre principaux

paragraphes de l’Acte d’accusation (par. 12A, 12B, 14 et 18) afin de démontrer que,

d’une manière générale, son procès « était injuste » et que la Chambre de première

instance a commis des erreurs de fait déterminantes322. La Chambre d’appel répondra

donc aux arguments des parties concernant ces paragraphes de l’acte d’accusation. Elle

analysera ainsi le bien-fondé de la réparation demandée par Akayesu, à savoir

l’annulation pure et simple des conclusions factuelles par la Chambre d’appel des

paragraphes précités de l’Acte d’accusation323.

i) Les paragraphes 12A et 12B de l’Acte d’accusation : les accusations de

violence sexuelle324

320 Arrêt ^elebi}i, par. 434 et 435 ; voir aussi Arrêt Tadi}, par. 64 ; Arrêt Aleksovski, par. 63 ; Arrêt Furund`ija, par. 37. 321 Arrêt Furund`ija, par. 35. 322 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 9. 323 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 7 et chap. XV, par. 3. 324 Paragraphe 12A de l’Acte d’accusation : « Entre le 7 avril et la fin juin 1994, des centaines de civils (ci-après « civils déplacés ») ont cherché refuge au Bureau communal. La majorité de ces civils déplacés étaient tutsis. Alors qu’elles cherchaient refuge au Bureau communal, les personnes déplacées de sexe féminin étaient régulièrement emmenées par des miliciens locaux et/ou policiers communaux armés et soumises à des sévices sexuels et/ou battues à l’intérieur ou près des locaux du Bureau communal. Les civils déplacés étaient aussi fréquemment assassinés à l’intérieur ou près des locaux du Bureau communal. De nombreuses femmes ont été forcées de subir des actes multiples de violence sexuelle, qui étaient par moment commis par plus d’un assaillant. Ces actes de violence sexuelle étaient généralement accompagnés de menaces explicites de mort ou d’atteinte à l’intégrité physique. Les personnes déplacées de sexe féminin vivaient dans une frayeur constante et leur condition physique et psychologique s’est détériorée des suites des violences sexuelles, des sévices et des tueries ». Paragraphe 12B de l’Acte d’accusation : « Jean-Paul Akayesu savait que ces actes de violence sexuelle, ces sévices et assassinats étaient commis et à certains moments il a été présent pendant leur commission. Jean-Paul Akayesu a facilité la commission de ces actes de violence sexuelle, de ces sévices et de ces assassinats en permettant qu’elle ait lieu à l’intérieur ou près du Bureau communal. Par sa présence lors de la commission de ces

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

77

181. Akayesu allègue ici plusieurs erreurs de fait et de droit. La Chambre d’appel

rappelera les arguments des parties relativement à chacune des erreurs soulevées.

a. Le paragraphe 460 du Jugement

182. Le paragraphe 460 du Jugement se lit comme suit :

Face aux récits de première main faits personnellement par des femmes ayant vécu et vu des violences sexuelles à Taba et au Bureau communal, et qui ont déclaré sous serment que l’Accusé était présent et avait vu ce qui se passait, la Chambre ne sait quoi penser de la déclaration faite par l’Accusé. Celui-ci soutient que les charges retenues contre lui sont fabriquées de toutes pièces, mais la Défense n’a présenté à la Chambre aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. La preuve du contraire est abondamment rapportée, et la Chambre n’accepte pas le témoignage de l’Accusé. Le fait que des femmes aient manifesté et défilé de Kigali à Taba n’est pas une preuve que des viols n’ont pas eu lieu. Les conclusions du Tribunal sont fondées sur les éléments de preuve qui ont été présentés au cours de ce procès. En niant carrément que des actes de violence sexuelle aient lieu au Bureau communal, l’Accusé s’interdit d’envisager la possibilité que des actes de violence sexuelle se soient produits à son insu.

i. Arguments des parties

183. Selon Akayesu, la version française du Jugement doit être considérée comme la

version officielle dans la mesure où c’est celle qui est la plus favorable à l’accusé325. Or,

l’affirmation selon laquelle « la Chambre ne sait quoi penser de la déclaration faite par

l’Accusé », dans la version française du paragraphe 460, montrerait un doute sur la

culpabilité de l’accusé s’agissant de la commission des violences sexuelles à Taba.

Selon Akayesu, la Chambre de première instance a donc écarté à tort la version de

l’accusé326.

184. Le Procureur soutient que la version anglaise est la version originale du

Jugement et qu’une telle formulation n’y apparait pas. En tout état de cause, le Procureur

relève qu’Akayesu n’a pas identifié le type d’erreur commise par la Chambre et

comment cette éventuelle erreur pouvait invalider le Jugement327.

ii. Discussion

actes de violences sexuelles, de ces sévices et de ces assassinats, et en omettant de l’empêcher, ces sévices et ces assassinats, Jean-Paul Akayesu a encouragé ces actes, sévices et assassinats ». 325 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 12 ; Réplique d’Akayesu, par. 103. 326 Réplique d’Akayesu, par. 102. 327 Réponse du Procureur, par. 11.13 et par. 11.16.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

78

185. La Chambre d’appel confirme que la version originale du Jugement de la

Chambre de première instance est la version anglaise. Aucun doute n’est permis sur ce

point328. La Chambre rejette l’argument d’Akayesu selon lequel la version qui devrait

être retenue est celle qui correspond à la langue parlée et comprise par l’accusé329. La

seule version faisant foi est la version originale du Jugement.

186. Pour savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur de droit, la

Chambre d’appel doit donc se référer à la version anglaise du paragraphe 460, lequel est

rédigé comme suit :

Faced with first-hand personal accounts from women who experienced and witnessed sexual violence in Taba and at the bureau communal, and who swore under oath that the Accused was present and saw what was happening, the Chamber does not accept the statement made by the Accused. The Accused insists that the charges are fabricated, but the Defense has offered the Chamber no evidence to support this assertion. There is overwhelming evidence to the contrary, and the Chamber does not accept the testimony of the Accused. The findings of the Chamber are based on the evidence which has been presented in this trial. As the Accused fltaly denies the occurrence of sexual violence at the bureau communal, he does not allow for the possibility that sexual violence may have occurred but that he was unaware of it (non souligné dans l’original).

187. Il apparaît en effet que le sens de la phrase contestée par Akayesu diffère de la

version anglaise à la version française du Jugement. Dans la version anglaise, la

Chambre de première instance explique qu’elle n’accepte pas le témoignage de l’accusé.

Elle ne laisse à aucun moment entendre qu’elle a un doute sur sa culpabilité ou quelle ne

sait « quoi en penser ». La Chambre d’appel ajoute que le paragraphe 460 constitue en

réalité une sorte d’épilogue aux conclusions factuelles de la Chambre relativement aux

crimes sexuels, dans lequel sont confrontés le témoignage de l’accusé et les différents

« récits de première main faits personnellement par des femmes ayant vu des violences

sexuelles »330. A deux reprises dans le paragraphe en question331, la Chambre de

328 En témoigne la mention placée en haut à droite sur la page de garde du Jugement (OR:ANG), démontrant que la Chambre de première instance considère que seule cette version fait autorité. 329 Sur ce point, la Chambre d’appel note la différence entre le Jugement et l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance a en effet indiqué, à propos de la « différence substantielle entre la version française et la version anglaise » du paragraphe 14 de l’Acte d’accusation, qu’ […] « il convient de retenir en l’espèce la version française, parce que l’Acte d’accusation a été lu dans sa version française à l’accusé lors de sa comparution initiale, parce que l’accusé et ses conseils se sont exprimés en français au cours des débats, et, surtout, parce que les principes généraux du droit veulent qu’en matière pénale, la version la plus favorable à l’accusé soit retenue ». Cf. Jugement, par. 319. 330 La démarche de la Chambre de première instance est limpide. La Chambre fait le bilan des témoignages qu’elle a entendus (et sur lesquels elle s’est exprimée plus avant dans le Jugement depuis le paragraphe 416 jusqu’au paragraphe 448) et clôt ses conclusions factuelles (par. 449 à 459), en indiquant que les « conclusions du Tribunal sont fondés sur des éléments de preuve qui ont été présentés au cours de ce procès » (en anglais, « the findings of the Chamber are based on the evidence which has been presented in trial »). 331 Cf. La première phrase et la troisième phrase du paragraphe 460.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

79

première instance déclare ne pas accepter le témoignage d’Akayesu. Ainsi, la simple

lecture du paragraphe contesté montre que les allégations d’Akayesu relatives aux

prétendus doutes de la Chambre ne sont pas fondées.

188. La Chambre d’appel considère donc que la Chambre de première instance n’a

pas commis d’erreur sur ce point.

b. Le témoignage de l’accusé

i. Arguments des parties

189. Akayesu soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur

lorsqu’elle a considéré qu’il avait nié la commission des actes de violence sexuelle. Il se

réfère sur ce point aux paragraphes 460 (précité) et 32 du Jugement332. Le témoignage

de l’accusé différerait en effet de ce qu’en a dit la Chambre. Celui-ci n’aurait pas nié

catégoriquement l’existence des violences sexuelles333.

190. Le Procureur réfute les arguments d’Akayesu. Il cite des extraits de

l’interrogatoire et du contre-interogatoire d’Akayesu des 12 et 13 mars 1998 qui

prouvent selon lui que la Chambre n’a pas commis d’erreur sur ce point334.

ii. Discussion

191. Lors de son interrogatoire principal, à la question « Qu’est-ce que vous savez des

cas de viol à Taba pendant les événements ? », Akayesu a répondu de la manière

suivante :

[…] je le jure au nom de Dieu Tout-Puissant, pour moi, ça c’est une accusation inventée de toutes pièces. Je n’ai jamais vu, je n’ai jamais entendu – de mes policiers du moins, parce que je n’étais pas tout le temps au bureau communal – qu’une femme aurait été violée au bureau communal ; jamais335.

332 Le paragraphe 32 du Jugement se lit comme suit : « En ce qui concerne les actes de violence sexuelle, l’argumentation de la Défense diffère quelque peu de celle avancée pour les massacres et les bastonnades, en ceci que si elle reconnaît qu’il y a eu des massacres et des bastonnades, la Défense nie que des actes de violence sexuelle aient été commis tout au moins au Bureau communal. Au cours de sa déposition, l’Accusé a catégoriquement nié que des viols ont été perpétrés au Bureau communal, même en son absence. La Chambre relève que l’Accusé nie catégoriquement des faits dont il n’a pas entièrement connaissance ». 333 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 14; Réplique d’Akayesu, par. 104. 334 Réponse du Procureur, par. 11.17 à 11.23. 335 CRA, 12 mars 1998, p. 243.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

80

192. Le ton employé par Akayesu à propos de cette question ne prête pas à

confusion336. Certes, il a affirmé lors de son contre-interrogatoire avoir eu connaissance

de cas de viols commis dans tout le pays, en particulier à Kigali337. Mais concernant la

commune de Taba, laquelle intéressait principalement la Chambre de première instance

eu égard au paragraphe pertinent de l’acte d’accusation, Akayesu a soutenu fermement

et à plusieurs reprises ne rien connaître des agressions sexuelles commises dans sa

commune :

[…] Mais, des viols tels que ç’a été décrit ici, personne ne m’a rapporté que ç’a eu lieu, dans notre commune et encore personne ne m’a indiqué comme quoi on avait violé des femmes. Comme moi, même, je n’ai jamais vu de mes yeux une femme violée ou en train d’être violée338.[…]

[…] Donc, pour moi, c’est une accusation et permettez-moi de la dire, en tant qu’accusé, c’est une accusation inventée de toute pièce et hier, j’ai juré au nom de Dieu tout puissant, et je suis chrétien, et je le maintiens […]339.

[…] Il se pourrait, mais personne ne m’a rapporté vraiment qu’à tel endroit on a pris des femmes ou des filles et on les a violées comme ça, mais je ne vous dirais pas que j’étais un peu partout. Peut-être, il y en aurait même eu et personne ne m’en a parlé […]340.

193. Les propos tenus par Akayesu sont donc clairs. Il a effectivement nié avoir eu

connaissance de la commission d’actes de violence sexuelle. La Chambre d’appel

conclut donc qu’aucune erreur n’a été commise par la Chambre de première instance.

c. Impartialité des juges de la Chambre de première instance

194. Les allégations d’Akayesu quant à ce motif d’appel concernent les interventions

en audience de deux Juges de la Chambre de première instance (le Juge Pillay et le Juge

Kama).

i. Arguments des parties quant à l’intervention du Juge

Pillay

195. Akayesu soutient que « le Tribunal entretenait un préjugé défavorable envers

lui »341. Il prend l’exemple d’une question relative à l’existence de violences sexuelles

336 Ce dernier a répété l’adverbe « jamais » plus de cinq fois. Cf. CRA, 12 mars 1998, p. 243 et 244. 337 CRA, 13 mars 1998, p. 219. 338 CRA, 13 mars 1998, p. 221. 339 CRA, 13 mars 1998, p. 226. 340 CRA, 13 mars 1998, p. 234. 341 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 15.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

81

posée par le Juge Pillay à un témoin, alors que le procès venait de débuter, qu’aucun

témoin n’avait mentionné l’existence de violences sexuelles à Taba, et que ces crimes

n’étaient pas inclus dans l’acte d’accusation342. Cette question montre, selon lui, que le

Juge Pillay n’était pas impartiale quant au problème spécifique des violences sexuelles

commises à Taba.

196. Le Procureur se réfère à la règle générale établie par la Chambre d’appel

concernant l’impartialité d’un juge dans l’Arrêt Furund`ija et soutient que, suivant cette

jurisprudence, Akayesu doit démontrer l’existence de la partialité du juge. En

l’occurrence, Akayesu n’aurait pas réussi à le faire343. En outre, la version anglaise des

propos du Juge Pillay montre que celle-ci ne fait référence à aucun incident

spécifique344.

ii. Discussion quant à l’intervention du Juge Pillay

197. La Chambre d’appel rappelle tout d’abord la question contestée par Akayesu. Le

17 janvier 1997, le témoin Zacharia a témoigné devant la Chambre de première instance.

A la fin de son contre-interrogatoire, le Juge Pillay a demandé audit témoin : « Est-ce

que vous avez vu des incidents de viols ? » Et le témoin de répondre : « Non. À ma

connaissance non ». Le Juge Pillay poursuit alors : « Est-ce qu’on vous a parlé, tout au

moins, de ces viols, de ces agressions sexuelles ? » C’est cette dernière question qui est

contestée par Akayesu, celui-ci considérant que l’emploi de l’article démonstratif « ces »

par le Juge Pillay démontre sa partialité, ou à tout le moins qu’elle faisait référence à des

incidents dont elle avait déjà connaissance.

198. La Chambre d’appel remarque que, dans la version anglaise du compte rendu

d’audience, la question du Juge Pillay est formulée comme telle : « Any report of

incidence of rape that you have heard? ». Aucun article démonstratif n’est donc

employé par le juge. Cette question est posée sur un ton neutre, au même titre que toutes

342 Réplique d’Akayesu, par. 105. La position d’Akayesu sur le maintien (ou non) de ce motif d’appel n’est pas claire. Dans sa Réplique, il déclare « accept[er] en partie la version du Procureur mais affirme que le Juge Pillay n’avait aucune raison de soulever une telle question au début du procès vu que la violence sexuelle ne faisait pas partie des actes reprochés à l’Appelant et n’avait pas été mentionnée par aucun témoin avant le 17 janvier 1997 » (par. 105). La Chambre d’appel note en outre que lors des audiences en appel, le conseil d’Akayesu a indiqué : « Nous avons fait une observation sur le Juge Pillay, et le Procureur a clarifié. Nous acceptons cette clarification ». En anglais, la phrase se lit comme suit : « We made a comment about Judge Pillay which the Prosecutor clarified us on and we accept the correction ». Voir CRA(A), 1er novembre 2000, p. 93 (p. 66 dans la version anglaise). 343 Réponse du Procureur, par. 11.24 à 11.32. 344 Réponse du Procureur, par. 11.31.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

82

les autres posées à ce moment par le Juge Pillay345. En l’occurrence, le Juge Pillay ne

parlait pas d’un chef d’accusation spécifique, mais de manière générale.

199. La Chambre d’appel indique qu’en cas de contestation d’un extrait de compte

rendu d’audience, il convient de retenir la version qui reflète la langue parlée par

l’auteur de la question ou du commentaire contesté, en l’espèce, la langue anglaise

parlée par le Juge Pillay.

200. Cette dernière version ne prêtant pas à confusion, et en l’absence de tout

fondement, la Chambre d’appel rejette les allégations d’Akayesu.

iii. Arguments des parties quant à l’intervention du Juge

Kama

201. Akayesu dénonce les propos du Juge Kama lors du contre-interrogatoire du

témoin JJ. Le Président de la Chambre de première instance a en effet interrompu le

conseil d’Akayesu pour lui demander : « Est-ce important ? On l’a tellement violée

qu’elle ne se souvient plus, 4, 5, 6, 7 fois… ». Selon Akayesu, « le Juge avait […]

décidé qu’il croyait le témoin et voulait la protéger contre des questions qui auraient pu

alors la gêner »346.

202. Le Procureur soutient que les allégations d’Akayesu sont irrecevables. Durant le

contre-interrogatoire, le conseil d’Akayesu a demandé à plusieurs reprises au témoin si

elle avait été violée, ainsi que beaucoup d’autres détails sur les violences sexuelles

qu’elle avait subies. Le Procureur ajoute que, en vertu de l’article 90 F) du Règlement, la

Chambre de première instance a le devoir de contrôler la manière don’t le contre-

345 En l’espèce, la question posée par le Juge Pillay s’inscrivait dans une question plus générale adressée au témoin Zacharia concernant les crimes contre l’humanité commis au Rwanda. Elle explique en effet : « Docteur, le Parquet nous a dit que vous étiez venus ici pour nous donner un témoignage sur les crimes contre l’humanité conformément à l’Article 3. Je vais donc lire cet article avec vous pour voir si vous étiez témoin de ces événements. Vous avez parlé de tous ces crimes contre l’humanité dans votre témoignage, mais il y a des aspects dont vous n’avez pas parlé[….] Nous allons donc parcourir la liste des crimes contre l’humanité, par exemple l’assassinat. Est-ce que vous avez entendu parler d’assassinat ? » Quelques minutes plus tard, après avoir mentionné l’assassinat et la torture, le Juge Pillay a logiquement demandé au témoin de se prononcer sur l’existence de viols. Cf. CRA, 17 janvier 1997, p. 64 et 65. 346 Réplique d’Akayesu, par. 106. Lors des audiences en appel, Akayesu a fait valoir que « [l]e Juge Kama, à ce moment-là, avait déjà décidé que ces personnes disaient la vérité. Et dans le cas d’espèce, il a décidé, d’avance, ceci avant même que Akayesu ne dépose. Nous faisons valoir devant la Chambre que le Juge Kama avait déjà pris sa décision d’avance », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 93 et 94.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

83

interrogatoire est mené. En interrompant le conseil d’Akayesu, la Chambre n’a donc fait

qu’exercer son rôle347.

iv. Discussion quant à l’intervention du Juge Kama

203. La Chambre d’appel rappelle que l’impartialité est une des obligations que les

juges se sont engagés à respecter au moment de leur prise de fonctions348. Les critères

appliquable à l’obligation d’impartialité, découlant du Statut349, ont été définis par la

Chambre d’appel du TPIY, laquelle a indiqué :

[D]’un point de vue subjectif, le juge doit être dépourvu de préjugé, mais, de plus, d’un point de vue objectif, rien dans les circonstances ne doit créer une apparence de partialité. Sur cette base, la Chambre d’appel considère devoir s’inspirer des principes suivants pour interpréter et appliquer l’obligation d’impartialité énoncée dans le Statut :

A. Un juge n’est pas impartial si l’existence d’un parti pris réel est démontrée.

B. Il existe une apparence de partialité inacceptable :

i) si un juge est partie à l’affaire, s’il a un intérêt financier ou patrimonial dans son issue ou si sa décision peut promouvoir une cause dans laquelle il est engagé aux côtés de l’une des parties. Dans ces circonstances, le juge est automatiquement récusé de l’affaire ;

ii) si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et dûment informé une crainte légitime de partialité.350

204. En l’espèce, la Chambre d’appel est d’avis qu’Akayesu n’a pas fait la preuve de

la partialité du Juge Kama. La Chambre d’appel ne peut se contenter des quelques

arguments soulevés par Akayesu, surtout lorsque ceux-ci sont formulées en termes

347 Réponse du Procureur, par. 11.33 à 11.36. 348 L’Article 14 a) du Règlement, relatif à la déclaration solennelle, dispose : « Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la déclaraiton solennelle suivante : ‘Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience’ ». L’article 15 A) du Règlement ajoute : « Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se dessaisir de cette affaire. Lorsque le juge renonce à sièger au sein d’une Chambre de première instance, le Président désigne un autre juge de première instance pour sièger à sa place. Lorsqu’un juge renonce à sièger au sein de la Chambre d’appel, le Président de la Chambre d’appel désigne un autre juge pour sièger à sa place ». 349 Cette obligation est en effet contenue dans le Statut. L’article 12 1) du Statut dispose en effet que « les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant des qualifications requises, dans leur pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires […] ». 350 Arrêt Furund`ija, par. 189.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

84

particulièrement vagues351. A aucun moment, Akayesu n’a expliqué pourquoi le Juge

Kama aurait voulu protéger le témoin interrogé et pourquoi il la croyait par avance. La

Chambre d’appel ne peut donc répondre à de telles allégations aussi graves, en l’absence

de tout argument à leur appui.

205. En outre, la Chambre d’appel ne voit pas quel type d’erreur a pu être commise

par le Juge Kama ou en quoi son intervention est pu être illégale. Elle réitère que les

propos contestés du Juge doivent être replacés dans leur contexte véritable. En

l’occurrence, le Juge Kama présidait les audiences. Lors du contre-interrogatoire du

témoin JJ, la question de la fréquence des viols dont le témoin a été victime a été posée

par la Défense. Voyant que le témoin n’avait pas répondu précisément à la question, le

Président est intervenu pour poser à nouveau la question au témoin352. Finalement, après

quelques questions supplémentaires, et sur la base des déclarations du témoin, le

Président a conclu qu’elle avait été violée au moins 7 fois, sans compter les viols dont

elle ne se souvenait pas353. La parole a par la suite été redonnée à la Défense et cette

dernière a repris le contre-interrogatoire. Plusieurs questions ont alors été posées sur

l’utilisation de préservatifs au moment de la commission des viols et la question de la

fréquence a donc été implicitement posée. Le Président est une nouvelle fois intervenu

demandant à la Défense « d’avancer un peu 354. Cette dernière lui a répondu qu’elle avait « relevé un certain nombre de

contradictions »355. C’est à ce moment que le Président a prononcé la phrase contestée

par Akayesu : « Est-ce important? On l’a tellement violée qu’elle ne se souvient plus, 4,

5, 6, 7 fois ».

206. La Chambre d’appel rappelle que la pratique du Tribunal veut que la Chambre de

première instance exerce, d’une manière générale, un contrôle sur l’interrogatoire et le

contre-interrogatoire des témoins. L’adoption le 8 juin 1998 de l’article 90 F) du

351 Akayesu explique : « Le juge affirme que c’était une période douloureuse pour le témoin, que l’on avait tellement violée qu’on pouvait passer à un autre sujet. De tout évidence, il la croyait. Quel observateur informé qui connaît les circonstances de l’espèce, y compris de devoir d’impartialité qui lie les juges, ne penserait pas que le Juge Kama était déjà convaincu de la véracité des affirmaitons du témoin JJ avant le témoignage de la Défense? […]. Le juge avait plutôt décidé qu’il croyait la témoin et qu’il voulait la protéger contre des questions qui auraient pu alors la gêner. Cette erreur vicie l’évaluation du témoignage de la témoin JJ qui est crue au préalable avant le témoignage de la défense ». Cf. Réplique d’Akayesu, par. 107. 352 CRA, 24 octobre 1997, p. 15. 353 CRA, 24 octobre 1997, p. 20. 354 CRA, 24 octobre 1997, p. 23. 355 CRA, 24 octobre 1997. p. 23.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

85

Règlement a consacré cette pratique généralisée356. En l’espèce, la Chambre d’appel

remarque que le Juge Kama n’a pas négligé la question initiale posée par la Défense. Au

contraire, il a lui-même demandé au témoin de préciser ses propos. La Chambre d’appel

considère donc que le Président de la Chambre, prenant acte de la difficulté éprouvée

par le témoin à se souvenir précisément du nombre de viols qu’elle avait subis et jugeant

que la défense demandait des détails superflus, a interrompu à bon droit l’avocat de la

défense et a, de ce fait, exercé son rôle d’une manière raisonnable. De l’avis de la

Chambre d’appel, ce que le Juge Kama a voulu dire est que les dires du témoin

indiquaient qu’elle avait été violée tellement de fois qu’elle ne pouvait plus se souvenir

précisement combien de fois.

207. Pour toutes ces raisons, la Chambre d’appel considère qu’aucune erreur sur ce

point n’a été commise par la Chambre de première instance.

d. Les mots employés pour désigner le viol en kinyarwanda

i. Arguments des parties

208. Akayesu se réfère aux paragraphes 146, 152, 153 et 154 du Jugement. Au

paragraphe 146, la Chambre de première instance présente certains mots employés par

les témoins ainsi que les expressions utilisées en kinyarwanda pour désigner le viol. Elle

explique qu’elle fonde ses conclusions sur le témoignage de Mathias Ruzindana.

Akayesu soutient que ce témoin n’a pas évoqué, lors de sa déposition, les mots relatifs

aux viols357. Quant aux paragraphes 152, 153 et 154 du Jugement, Akayesu soutient que

les termes retenus par la Chambre n’ont pas fait l’objet d’expertise lors des témoignages.

La preuve obtenue par la Chambre (en l’occurrence la consultation des interprètes

officiels du Tribunal) ne fait pas partie des comptes rendus d’audience et Akayesu ne

peut donc pas y répondre, en dépit de son importance, soulignée par la Chambre elle-

même358.

209. Le Procureur rappelle qu’environ 20 témoins à charge et à décharge ont

témoigné sur les violences sexuelles devant la Chambre de première instance. A aucun

356 En effet l’article 90 F) dispose : « La Chambre exerce un contrôle sur les modalités de l’interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel ils interviennent […] ». 357 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 17 ; Réplique d’Akayesu, par. 108. 358 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 19 ; Réplique d’Akayesu, par. 108.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

86

moment, les avocats de la défense n’ont signalé à la Chambre que les termes employés

par les témoins ne signifiaient pas le viol. En outre, il est clair que les témoins J, H, JJ,

OO, KK, NN et PP parlaient effectivement de viol et non de rapport sexuel volontaire359.

ii. Discussion

210. Le paragraphe 146 du Jugement est rédigé comme suit :

Les mots Inkotanyi, inyenzi, icyitso/ibyitso et Interhamwe et les expressions utilisées en kinyarwanda pour désigner « le viol » font l’objet de développements spéciaux ci-après, vu l’intérêt qu’ils présentent pour les conclusions de la Chambre. Pour ce faire, la Chambre s’est principalement fondée sur le témoignage de M. Mathias Ruzindana, témoin expert en linguistique pour appréhender les sens desdits termes. La Chambre fait observer que l’usage et le sens de ces termes et expressions dans un contexte donné doivent être replacés dans ce contexte.

211. De l’avis de la Chambre d’appel, Akayesu s’est mépris sur l’interprétation du

paragraphe précité. Certes, on pourrait comprendre à la simple lecture du paragraphe que

la Chambre de première instance s’est fondée sur la seule déposition de M. Mathias

Ruzindana pour interpréter tous les termes cités dans la première phrase, y compris le

« viol ». Il n’en reste pas moins qu’une lecture de l’ensemble de la partie du Jugement,

consacrée à l’interprétation du kinyarwanda en langues française et anglaise, démontre

le contraire. En réalité, la Chambre de première instance s’est fondée sur la déposition

du témoin expert uniquement pour interpréter les termes Inkotanyi, inyenzi,

icyitso/ibyitso et Interhamwe, comme en témoignent les paragraphes 147 à 151 du

Jugement. A aucun moment, elle n’a utilisé le témoignage de Mathias Ruzindana aux

fins d’interpréter les expressions utilisées en kinyarwanda pour désigner le « viol ». Les

paragraphes du Jugement consacrés à l’interprétation de ces expressions ne font en effet

jamais référence à la déposition du témoin expert360.

212. Par ailleurs, sur ce dernier point, la Chambre d’appel ne voit pas en quoi la

consultation des interprètes d’audience officiels du Tribunal ainsi que l’utilisation du

dictionnaire de l’Institut National de Recherche Scientifique constitue une erreur

déterminante. La Chambre de première instance s’est montrée avertie et vigilante sur le

problème des traductions et notamment sur « les risques évidents d’erreurs dans

l’interprétation en anglais de paroles prononcées au départ en kinyarwanda »361.

359 Réponse du Procureur, par. 11.37 à 11.39. 360 Voir les paragraphes 152 à 154 du Jugement. 361 En effet la Chambre a consacré un paragraphe aux difficultés de traduction. Au paragraphe 145, elle explique en effet que « la plupart des témoins au procès ont déposé en kinyarwanda. La Chambre constate

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

87

Akayesu soutient qu’il n’a pas pu contester les significations données aux termes par la

Chambre dans la mesure où celles-ci n’apparaissent pas dans les comptes rendus

d’audience. La Chambre d’appel considère que ces allégations sont mal fondées.

Comme le souligne le Procureur, plusieurs témoins à charge et à décharge ont déposé

sur la question des violences sexuelles et, à aucun moment, Akayesu n’a contesté

pendant les audiences devant la Chambre de première instance la mauvaise utilisation

d’un terme en kinyarwanda ou laissé entendre que les témoins ne parlaient pas de viols.

213. Par conséquent, en l’absence de tout argument valable, la Chambre d’appel

considère que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur.

214. Aussi rejette-t-elle tous les arguments d’Akayesu relatifs aux conclusions

factuelles de la Chambre de première instance concernant les paragraphes 12A et 12B de

l’Acte d’accusation.

ii) Le paragraphe 14 de l’Acte d’accusation : la réunion de Gishyeshye et

l’appel au génocide des Tutsis à Taba362

215. Akayesu relève deux principales erreurs concernant les paragraphes 349, 361 et

362 du Jugement. D’une manière générale, il soutient que « pour conclure à un appel au

génocide hors de tout doute raisonnable, la preuve aurait du être définitive, cohérente et

concordante et la Chambre a erré en droit en imaginant des hypothèses pour conclure

que l’interprétation des dépositions orales des témoins du kinyarwanda dans l’une des langues officielles du Tribunal a été rendue d’autant moins aisée que la syntaxe et les modes d’expression courants de la langue kinyarwanda sont complexes et difficiles à rendre en français ou en anglais. Ces difficultés ont eu un impact sur les entretiens réalisés avant le procès par les enquêteurs sur le terrain, ainsi que sur l’interprétation simultanée des interrogatoires et contre-interrogatoires à l’audience. La plupart des dépositions de témoins à l’audience ont été faites en kinyarwanda, interprétées d’abord en français puis relayées en anglais. Cette procédure comportait des risques évidents d’erreurs dans l’interprétation en anglais de paroles prononcées au départ en kinyarwanda. Aussi, dans les cas où les procès verbaux anglais et français ne concordaient pas, la Chambre s’est fondée sur le procès-verbal français. Dans certains cas, lorsque les paroles prononcées sont décisives pour les conclusions de fait et de droit de la Chambre, les mots utilisés ont été reproduits dans le jugement en langue originale kinyarwanda ». 362 Le paragraphe 14 de l’Acte d’accusation est rédigé comme suit : « Dans la matinée du 19 avril 1994, après le meurtre de M. Karera, Jean-Paul Akayesu a dirigé seul une réunion dans le secteur de Gishyeshye, au cours de laquelle il a approuvé le meurtre de Sylvère Karera et demandé instamment à la population d’éliminer les complices du FPR, les personnes présentes à la réunion ayant compris qu’il s’agissait des Tutsis. Plus de 100 personnes étaient présentes à cette réunion. Les massacres de Tutsis à Taba ont commencé peu après la réunion ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

88

qu’il y avait un appel au génocide ou à la mort des Tutsis »363. Il ajoute que selon lui, « il

s’agit là de l’erreur la plus fatale qui affaiblit [l]e Jugement »364.

a. Le paragraphe 349 du Jugement

216. Le paragraphe 349 du Jugement se lit comme suit :

La Chambre considère que, s’agissant de l’allégation ainsi formulée dans le paragraphe 14 de l’Acte d’accusation, il convient non seulement de démontrer une éventuelle coîncidence entre le rassemblement de Gishyeshye et le début des massacres de Tutsis à Taba, mais encore de prouver un lien éventuel de causalité entre les propos tenus par l’Accusé lors dudit rassemblement et le début des massacres (non souligné dans l’original)

With regard to the allegation made in paragraph 14 of the Indictment, the Chamber feels that it is not sufficient to simply establish a possible coincidence between the Gishyeshye meeting and the beginning of the killing of Tutsi in Taba, but that there must be prrof of a possible causal link between the statement made by the Accused during the said meeting and the beginning of the killing (non souligné dans l’original)

i. Arguments des parties

217. Akayesu fait grief à la Chambre de première instance de s’être limitée à exiger la

preuve de la simple existence d’un éventuel lien de causalité (en anglais « possible

causal link ») entre le rassemblement et le début des massacres. Il considère donc que la

Chambre a substitué cette preuve à la preuve « hors de tout doute raisonnable » dans

l’appréciation des faits allégués au paragraphe 14 de l’Acte d’accusation365.

218. Le Procureur soutient qu’Akayesu a présenté les propos de la Chambre hors de

leur contexte. Le paragraphe cité par Akayesu doit être lu en parallèle avec le

paragraphe 362 de la même décision pour comprendre le raisonnement de la Chambre

de première instance sur l’existence d’un lien de causalité entre les propos d’Akayesu et

les événements subséquents366. Le Procureur ajoute que le crime d’incitation directe et

publique au génocide est constitué même si l’appel au crime n’est pas suivi d’effet,

comme l’a indiqué la Chambre de première instance aux paragraphes 561 et 562367.

363 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 32. 364 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 101. Akayesu précise que le paragraphe 14 de l’Acte d’accusation renvoie au crime d’incitation à commettre le génocide. Selon lui, « il s’agit […] du fait clé, de la conclusion factuelle la plus importante relative au génocide », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 102. 365 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 23. 366 Réponse du Procureur, par. 11.41 à 11.44. 367 Réponse du Procureur, par. 11.47 à 11.50.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

89

ii. Discussion

219. La Chambre d’appel rappelle que la Chambre de première instance doit agir en

conformité avec l’article 87 A) du Règlement, selon lequel le Procureur est tenu de

prouver les allégations formulées contre l’accusé au-delà de tout doute raisonnable.

220. La Chambre d’appel considère que l’emploi dans le paragraphe contesté du

terme « éventuel » ou « possible » est regrettable dans la mesure où il peut a priori

prêter à confusion. En effet il pourrait laisser penser que la Chambre de première

instance a utilisé un critère moins strict que celui de l’absence de tout doute raisonnable,

en demandant au Procureur de prouver un lien éventuel de causalité, plutôt qu’un lien de

causalité au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre d’appel prétend que cette

interprétation est, en l’espèce, réductrice et non fondée.

221. En effet, comme le soutient le Procureur, Akayesu n’a pas replacé le paragraphe

contesté dans son contexte véritable. Le paragraphe doit être lu à la lumière des

paragraphes suivants, en particulier du paragraphe 362 selon lequel :

Enfin, la Chambre, sur la base de nombreux témoignages qui n’ont pas été substantiellement remis en cause par la Défense et comme l’a confirmé l’Accusé, est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, de l’existence d’un lien de causalité entre les propos tenus par l’Accusé lors du rassemblement du 19 avril 1994 et les massacres généralisés qui s’en sont suivis à Taba.

222. Il ressort en outre de la lecture des conclusions factuelles que la Chambre de

première instance a évalué les éléments de preuve présentés devant elle (témoins C, W,

A, N ainsi que les témoignages de l’accusé lui-même, le témoin V et M. Joseph Matata)

en utilisant le critère de l’absence de tout doute raisonnable. Les paragraphes 359, 360 et

361 du Jugement sont explicites sur ce point. Au paragraphe 359, la Chambre de

première instance se dit « convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’Accusé

était présent aux premières heures du jour à Gishyeshye le 19 avril 1994, qu’il a rejoint

un rassemblement de plus de cent personnes qui s’était formé autour du corps d’un jeune

homme, membre des milices Interhamwe, et qu’il a saisi cette occasion pour prendre la

parole publiquement […] ». La Chambre ajoute qu’elle est « convaincue, au-delà de tout

doute raisonnable, qu’à cette occasion, l’Accusé, en raison notamment de ses fonctions

de bourgmestre et de l’autorité qu’il avait sur la population, a dirigé le rassemblement et

les débats qui ont suivi » Au paragraphe 360, la Chambre « estime […] qu’en l’absence

d’élément de preuve concluants, l’Accusation n’a pas établi au-delà de tout doute

raisonnable que l’Accusé a publiquement approuvé le meurtre de Sylvère Karera lors du

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

90

rassemblement de Gishyeshye » Au paragraphe 361, on peut lire que, « après avoir

apprécié la valeur probante de tous les témoignages étayés et concordants, la Chambre

est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’Accusé a clairement demandé à

la population de s’unir pour éliminer l’ennemi unique : le complice des Inkotanyi ». Elle

ajoute que « sur la base des témoignages concordants qui sont revenus tout au long du

procès et sur les indications que lui a fournies M. Ruzindana, cité comme témoin expert

sur des questions de linguistique, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute

raisonnable que la population a compris que l’Accusé appelait ainsi à tuer les Tutsis. La

Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’Accusé lui-même était

parfaitement conscient de la portée des ses propos sur la foule et du fait que ses appels à

lutter contre les complices des Inkotanyi seraient compris comme des appels à tuer les

Tutsis en général » (non souligné dans l’original).

223. Rien dans le Jugement ne permet de douter du respect par ladite Chambre de

l’article 87 A) du Règlement et la simple lecture des paragraphes suivant le paragraphe

146 montre que la Chambre a dûment utilisé le critère de l’absence de tout doute

raisonnable. En outre, Akayesu n’a pas fourni à la Chambre d’appel d’autres exemples

tendant à démontrer que la Chambre de première instance aurait effectivement

contrevenu à l’article du Règlement précité.

224. La Chambre d’appel conclut par conséquent que la Chambre de première

instance n’a pas commis d’erreur.

b. Les paragraphes 361 et 362 du Jugement

225. Le paragraphe 361 est libellé comme suit :

S’agissant de ce que l’Accusé aurait, au cours de ce rassemblement, demandé instamment à la population d’éliminer les complices du FPR, après avoir apprécié la valeur probante de tous les témoignages étayés et concordants, la Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’Accusé a clairement demandé à la population de s’unir pour éliminer l’ennemi unique : le complice des Inkotanyi. Sur la base des témoignages concordants qui sont revenus tout au long du procès et sur les indications que lui a fournies M. Ruzindana, cité comme témoin expert sur des questions de linguistique, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la population a compris que l’Accusé appelait ainsi à tuer les Tutsis. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’Accusé lui-même était parfaitement conscient de la portée de ses propos sur la foule et du fait que ses appels à lutter contre les complices des Inkotanyi seraient compris comme des appels à tuer les Tutsis en général.

226. Le paragraphe 362 se lit comme suit :

Enfin, la Chambre, sur la base de nombreux témoignages qui n’ont pas été

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

91

substantiellement remis en cause par la Défense et comme l’a confirmé l’Accusé, est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, de l’existence d’un lien de causalité entre les propos tenus par l’Accusé lors du rassemblement du 19 avril 1994 et les massacres généralisés qui s’en sont suivis à Taba.

i. Arguments des parties

227. Akayesu relève trois erreurs dans les paragraphes précités. Ces erreurs

concernent le témoignage de Mathias Ruzindana, les autres témoignages dits

« concordants » et la prétendue « confirmation » par Akayesu.

228. S’agissant du témoignage de Mathias Ruzindana, la Chambre d’appel note

d’emblée qu’elle a rejeté le 22 août 2000 la demande d’Akayesu de modifier son Acte

d’appel concernant la question de l’indépendance du Tribunal aux fins de, notamment,

dénoncer les dépositions de Maître Pierre Prosper en sa qualité d’expert

sociolinguistique et de Mathias Ruzindana en tant qu’témoin expert d’autre part368. La

Chambre d’appel ne répondra donc pas aux allégations d’Akayesu touchant le témoin

Mathias Ruzindana. Les arguments développés par Akayesu aux fins de modifier son

Acte d’appel sont en effet identiques à ceux exposés dans son mémoire.

229. Quant aux autres témoignages, Akayesu soutient que ces derniers (témoins C, N,

A, Z, V, E) ne concordent pas sur la date de la réunion, sur les personnes qu’Akayesu a

ciblées dans son discours et sur l’identité de l’ennemi369. Sur ce point, il ne demande pas

à la Chambre d’appel « de réévaluer la preuve ni d’appliquer le critère de

déraisonnabilité. Il y a lieu pour cette Chambre de constater, eu égard aux conclusions

mêmes du Tribunal, [l’]absence totale de preuve d’une intention spécifique de l’accusé

de tuer les Tutsis dans la section du Jugement relative au paragraphe 14 de l’Acte

d’accusation »370.

230. Le Procureur rappelle que le critère à appliquer en la matière est celui du

« caractère arbitraire » de la conclusion contestée, tel que défini par la Chambre d’appel

du TPIY dans l’affaire Tadi}371. Les témoins à charge sont unanimes sur la teneur des

368 Décision du 22 août 2000. 369 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 29. Il explique en effet que selon lui, « les témoignages n’étaient pas suffisamment concordants pour conclure que l’Appelant appelait explicitement à tuer des Tutsis », Réplique d’Akayesu, par. 112. 370 Réplique d’Akayesu, par. 115. 371 Selon la Chambre d’appel du TPIY en effet, « […] le critère propre à déterminer s’il convient de confirmer la conclusion factuelle de la Chambre de première instance est celui du caractère arbitraire qui caractérise une conclusion à laquelle aucune personne douée d’une capacité normale de raisonnement ne saurait parvenir », Arrêt Tadi}, par. 64.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

92

propos d’Akayesu lors de cette rencontre. En outre, Akayesu ne démontre pas que le

critère de l’absence de tout doute raisonnable n’a pas été respecté et qu’en la

circonstance, toute personne raisonnable confrontée aux mêmes éléments de preuve

aurait abouti à une conclusion différente372.

231. S’agissant du témoignage de l’accusé, Akayesu soutient ne pas avoir reconnu ni

confirmé l’existence d’un lien entre ses propos et les massacres qui ont eu lieu à Taba,

contrairement à ce qu’en aurait dit la Chambre de première instance au paragraphe 362

du Jugement373. Le Procureur soutient, au contraire, qu’Akayesu n’a effectivement pas

nié qu’il y avait des meurtres à Taba et que ceux-ci avaient commencé après la réunion

tenue le 19 avril 1994. Selon le Procureur, la seule contestation exprimée par Akayesu

lors de son témoignage concerne le contenu du discours tenu lors de ladite réunion374.

ii. Discussion

232. Concernant, premièrement, le défaut allégué de concordance des témoignages

des témoins C, N, A, Z, V et E à propos des personnes qu’Akayesu a ciblées dans son

discours et de l’identité de l’ennemi visé, la Chambre d’appel rappelle que la procédure

en appel n’a pas pour but de constituer un procès de novo. En l’occurrence, la Chambre

d’appel est guidée par le critère suivant : « C’est aux juges siégeant en première instance

que revient la charge d’entendre, évaluer et peser les moyens de preuve présentés à

l’instance[…]. Ce n’est que dans le cas manifeste où aucune personne douée d’une

capacité normale de raisonnement n’accueillerait les éléments de preuve sur lesquels

s’est fondée la Chambre de première instance que la Chambre d'appel peut substituer sa

propre conclusion à celle des juges du fond »375.

233. En l’espèce, Akayesu n’a pas démontré que la Chambre de première instance

n’aurait manifestement pas dû considérer que les témoignages précités étaient non

concordants. Akayesu prend pour exemple les dépositions des témoins C, N, A, Z, V et

E, en présentant uniquement pour chaque témoin un très bref rappel des circonstances et

propos retenus dans son témoignage. Il soutient uniquement que « la preuve indique que

l’Appelant a dit à la population qu’il fallait s’unir contre l’envahisseur ou contre le FPR

372 Réponse du Procureur, par. 11.61. 373 La Chambre de première instance a en effet utilisé l’expression « comme l’a affirmé l’accusé ». Voir Jugement, par. 362. Voir Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 30 et 31 ; Réplique d’Akayesu, par. 116. 374 Réponse du Procureur, par. 11.52. 375 Arrêt Tadi}, par. 64. Voir aussi Arrêt ^elebi}i, par. 435.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

93

ou contre l’Inkotanyi, ce qui semble être une affirmation complètement légitime dans les

circonstances »376 Akayesu n’explique pas en quoi les conclusions de la Chambre de

première instance sont erronées ou mal fondées. En tout état de cause, la Chambre

d’appel observe que les paragraphes du Jugement consacrés aux témoins contestés ne

laissent pas de doute sur la concordance des témoignages entendus par la Chambre, au

moins en ce qui concerne la signification réelle des propos tenus par Akayesu lors de la

réunion et leur interprétation. La Chambre a expliqué précisément le contenu de chaque

témoignage pertinent et sa conclusion au paragraphe 361 paraît tout à fait logique et

justifiée377.

234. Par conséquent, en l’absence d’explication convaincante, la Chambre d’appel

rejette les allégations formulées par Akayesu.

235. S’agissant, deuxièmement, du témoignage de l’accusé, la Chambre d’appel

souligne que c’est à la Chambre de première instance que revient la charge d’entendre,

évaluer et peser les moyens de preuve présentés à l’instance. En l’espèce, la Chambre de

première instance a jugé, au-delà de tout doute raisonnable, que le témoignage

d’Akayesu comportait des éléments qui lui ont permis, en même temps que les

déclarations d’autres témoins, de conclure à l’existence d’un « lien de causalité entre les

propos tenus par l’Accusé lors de rassemblement du 19 avril 1994 et les massacres

généralisés qui s’en sont suivis à Taba ». La Chambre d’appel considère que cette

conclusion n’est pas déraisonnable. La lecture du contre-interrogatoire d’Akayesu par le

Procureur montre qu’en effet celui-ci n’a pas explicitement nié l’éventuel existence d’un

lien entre des propos anti-FPR et le massacre des Tutsis :

Q. Ma question est celle-ci, vous voudrez bien écouter soigneusement. Seriez-vous d'accord pour dire qu’en désignant un individu comme complice du FPR reviendrait à prononcer un arrêt du mort, une condamnation de mort d’une telle personne, que cette personne serait tuée?

R. Bien sûr, c'est dangereux. […]

Q. […] Je voudrais revenir à ce que vous venez de dire qui me paraît très intéressant. En désignant quelqu'un comme complice du FPR ou quelqu'un qui dispose d'une arme ou quelque chose comme cela, ne seriez-vous pas d'accord pour dire qu'il s'agit là en fait d'une propagande qui serait de nature à perturber l'ordre public au sein de la commune?

376 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 29. 377 Sur la base des témoignages concordants qui sont revenus tout au long du procès et sur les indications que lui a fournies M. Ruzindana, cité comme témoin expert sur des questions de linguistique, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la population a compris que l’Accusé appelait ainsi à tuer les Tutsis.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

94

R. Mais si vous vous mettez au milieu d'une population et vous tenez des propos tels que :Tel monsieur c'est un complice du FPR, ça dit beaucoup de choses ; il y a des risques de mort, bien sûr. […]

Q. Est-ce que la population écouterait davantage le bourgmestre s’il parlait de cela, s'il faisait un commentaire sur un individu, par exemple, par rapport à une autre personne?

R. Non seulement sur un individu, la population suit, la population elle suit soigneusement ce que dit une autorité, en l'occurrence le bourgmestre. Donc, si le bourgmestre se mettait à dire à propos... se mettait à parler de quelqu'un, certainement que la population suivrait avec intérêt.[…]

R. Si jamais un bourgmestre se met là dans la population et il dit : Tel, tel tel ils sont des Tutsi, ce sont des complices du FPR ; certainement qu’il serait en train de pointer et le résultat serait que ces gens-là seraient tués, ça c'est sûr. […]378

236. La Chambre d’appel souligne que l’extrait précité est tiré de la partie du contre-

interrogatoire d’Akayesu consacrée spécifiquement à la réunion du 19 avril 1994. Elle

remarque qu’Akayesu a cité dans son Mémoire une autre partie de son témoignage,

consacrée elle à la lecture publique par lui-même de la lettre du Premier Ministre

appelant la population à s’organiser afin de combattre l’ennemi. A la question du

Président de la Chambre de première instance lui demandant si le contenu de ladite lettre

« ne pouvait pas être compris par certaines personnes peut-être mal intentionnées,

comme étant un feu vert pour combattre le complice des Inkontanyi également »,

Akayesu a effectivement répondu par la négative379. Reste que concernant

spécifiquement la réunion du 19 avril 1994 visée par le paragraphe 14 de l’acte

d’accusation, Akayesu n’a pas ouvertement nié l’existence d’un lien de causalité.

237. C’est donc à bon droit que la Chambre de première instance a mentionné, dans

ses conclusions factuelles relatives au paragraphe 14 de l’Acte d’accusation, le

témoignage de l’accusé au nombre des éléments de preuve qui lui ont permis de

conclure à « l’existence d’un lien de causalité entre les propos tenus par l’Accusé lors du

rassemblement du 19 avril 1994 et les massacres généralisés qui s’en sont suivis à

Taba ». Par conséquent, la Chambre d’appel rejette les allégations d’Akayesu.

238. La Chambre d’appel considère donc que la Chambre de première instance n’a

pas commis d’erreur et rejette donc toutes les arguments présentés par Akayesu au sujet

du paragraphe 14 de l’Acte d’accusation.

378 CRA, 13 mars 1998, p. 170 à 173. 379 CRA, 13 mars 1998, p. 133 à 136.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

95

iii) Le paragraphe 18 de l’Acte d’accusation : l’assassinat des frères d’Ephrem

Karangwa et la destruction de sa maison380

a. Arguments des parties

239. Akayesu relève des erreurs de la part de la Chambre de première instance dans

l’appréciation de la preuve fournie par les témoins de l’assassinat des frères d’Ephrem

Karangwa et la destruction de sa maison. Les allégations contenues au paragraphe 18 de

l’Acte d’accusation ne seraient pas, selon lui, étayées par les dépositions des témoins

devant le Tribunal, notamment celle du témoin Ephrem Karangwa. Akayesu demande à

la Chambre d’appel de l’acquitter du chef d’accusation 5 dans la mesure où « la décision

a été prise selon un processus irrégulier et est déraisonnable eu égard au caractère

invraisemblable du témoin-clé » 381.

240. Concernant, premièrement, les circonstances qui ont entouré la mort des frères

d’Ephrem Karangwa et l’implication d’Akayesu dans leur meurtre, Akayesu soutient

que la Chambre de première instance a mal rapporté le témoignage d’Ephrem Karangwa

et qu’elle s’est trompée sur les faits allégués, ayant accepté à tort les explications dudit

témoin. Selon Akayesu, il existe des contradictions entre ses déclarations antérieures

d’Ephrem Karangwa et sa déposition devant la Chambre de première instance382.

Cependant la Chambre, tout en reconnaissant aux paragraphes 260 et 261 du Jugement,

les contradictions dans les déclarations du témoin, a jugé celui-ci crédible en précisant

que ses propos sont corroborés par un autre témoignage, celui du témoin S. Or, cet autre

témoignage donnait une version différente des circonstances du meurtre des frères de

Karangwa, à tel point que les deux versions seraient, d’après Akayesu, incompatibles383.

380 Le paragraphe 18 de l’Acte d’accusation se lit comme suit : « Le ou vers le 19 avril 1994, les hommes qui, sur instruction de Jean-Paul Akayesu, étaient à la recherche d’Ephrem Karangwa, ont détruit la maison d’Ephrem Karangwa et brûlé la maison de sa mère. Ils sont ensuite allés fouiller la maison du beau-frère d’Ephrem Karangwa, dans la commune de Musambira, et y ont trouvé ses trois frères. Les trois frères - Simon Mutijima, Thaddée Uwanyiligira et Jean-Chrysostome Gakuba -, ont essayé de s’enfuir, mais Jean-Paul Akayesu, avec son sifflet, a prévenu les résidents locaux de cette tentative de fuite et a ordonné aux gens de les capturer. Après la capture des frères, Jean-Paul Akayesu a ordonné leur mise à mort et y a participé ». 381 Réplique d’Akayesu, par. 129. 382 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 38 à 40. Dans sa Réplique, Akayesu ajoute : « Ici, la Chambre est confrontée à deux versions différentes d’un meurtre et s’est trompée dans la preuve en affirmant erronément que Karangwa avait nié sa déclaration. Comme la Chambre aurait dû savoir que Karangwa avait fait une déclaration en novembre 1995 à l’effet qu’il a vu Akayesu tirer sur son frère et que les deux autres avaient été assassinés à coups de machette dans leur tentative de fuite, elle aurait été obligée de mettre en question le témoignage de cet inspecteur de police supposé capable de témoigner correctement » (par. 123). 383 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 41 à 44.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

96

Par ailleurs, Akayesu soutient que la Chambre de première instance a refusé, le 17

février 1998, une expertise médico-légale demandée par la défense sur les causes de leur

mort, expertise qui aurait pourtant pu être déterminante384. Concernant, deuxièmement,

l’incendie de sa maison, les déclarations du témoin paraitraient invraisemblables par

rapport à l’endroit où il se trouvait. Se tenant à au moins 500 mètres385, il n’aurait en

effet pas pu voir et entendre ce qui se passait chez lui et notamment remarquer la

présence d’Akayesu386.

241. S’agissant des contradictions entre les déclarations antérieures du témoin

Karangwa et les propos qu’il a tenus devant la Chambre de première instance, le

Procureur, se référant au Jugement Kayishema/Ruzindana387, fait valoir que le témoin

s’en est expliqué, et a convaincu le Tribunal qui a, du reste, considéré que sa version des

faits avait été corroborée par celle d’un autre témoin. Le témoin a, par ailleurs, été

cohérent lors de son interrogatoire et de son contre-interrogatoire388. A propos de

l’expertise médico-légale demandée par Akayesu, le Procureur estime que la décision de

la Chambre de première instance est justifiée, en ce que l’endroit où seraient enterrés les

frères de Karangwa avait fait l’objet d’exhumations de cadavres et de réinhumations. En

outre, Akayesu ne précise pas le type d’erreur commise par la Chambre de première

instance en refusant d’ordonner l’expertise389. S’agissant de l’incendie de la maison de

Karangwa, le Procureur soutient que la Chambre de première instance n’a pas agi d’une

manière déraisonnable en fondant ses conclusions factuelles principalement sur la

déposition de ce témoin. En outre, ce dernier ne s’est pas contredit sur ce point depuis

ses déclarations antérieures jusqu’à son contre-interrogatoire devant la Chambre390.

b. Discussion

242. S’agissant en premier lieu des circonstances de la mort des frères d’Ephrem

Karangwa, la Chambre d’appel rappelle qu’il appartient à la Chambre de première

384 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 46. 385 Notant la différence entre les chiffres de la version anglaise et ceux de la version française de la déposition du témoin D, Akayesu conclut finalement que « la distance mentionnée par Karangwa dans sa cachette et la maison était nullement de 150 mètres mais plutôt d’environ 500 mètres ou plus ». Voir Réplique d’Akayesu, par. 126. 386 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 48. 387 Dans cette affaire, la Chambre de première instance déclare en effet que « il n’est pas nécessaire qu’un témoignage soit corroboré par un autre pour être considéré comme pertinent ». Jugement Kayishema/Ruzindana, par. 76 à 80. 388 Réponse du Procureur, par. 11.70 et 11.71 389 Réponse du Procureur, par. 11.75 et 11.76. 390 Réponse du Procureur, par. 11.71.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

97

instance d’évaluer au-delà de tout doute raisonnable la crédibilité de chaque témoin

présenté devant elle. La Chambre d’appel examine uniquement le caractère raisonnable

ou non des conclusions factuelles de la Chambre de première instance.

243. En l’espèce, la déposition d’Ephrem Karangwa devant la Chambre diffère

effectivement sur certains points des déclarations qu’il avaient faites aux enquêteurs du

Procureur. Ces contradictions portent, en particulier, sur l’arme utilisée pour tuer ses

frères391. Lors de son contre-interrogatoire, le témoin Karangwa a confirmé avoir dit

pendant son interrogatoire principal que ses trois frères avaient été fusillés et a reconnu

en même temps avoir déclaré aux enquêteurs que deux de ses frères avaient été tués à la

machette392. Le témoin a alors justifié le caractère contradictoire de ses propos393. La

Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a pris en considération les

contradictions entre les déclarations écrites du témoin et sa déposition. Elle n’a pas

considéré que lesdites contradictions affectaient la crédibilité du témoin et a accepté, au-

delà de tout doute raisonnable, l’explication donnée par le témoin :

[La Chambre de première instance] accepte l’explication que Karangwa a donnée de la contradiction relevée entre ses déclarations et note que sa déposition selon laquelle ses frères ont succombés à des blessures causées par balle n’a pas varié tout au long de son témoignage et est corroborée par le témoin S394.

[…] La Chambre a estimé que Karangwa a fidèlement relaté les événements dont il avait personnellement été témoin et ce, sans exagération ni hostilité. Elle est

391 Lors de sa déposition le 6 février 1997, Karangwa a expliqué qu’ayant vu Akayesu muni d’un fusil, et ayant entendu Akayesu dire « il faut tirer sur eux », il a « tiré la conclusion qu’Akayesu avait tiré les coups de feu ». Cf. CRA, 6 février 1997, p. 65 à 68 et p. 117 à 178. Selon lui, les trois frères ont été fusillés. Dans sa déclaration antérieure, Ephrem Karangwa a, au contraire, déclaré : « D’où j’étais caché, j’ai vu Akayesu tuer mon frère Jean-Chrysostome avec son arme à feu. J’ai vu que mes deux autres frères ont essayé de s’enfuir mais les hommes d’Akayesu les ont rattrapés et les ont tué à coup de machette » (pièce à conviction no 105). Selon cette déclaration, un seul de ses frères aurait été fusillé. La défense a souligné cette contradiction pendant le contre-interrogatoire du témoin. A la question de savoir si le témoin se souvenait de sa déclaration antérieure, celui-ci a confirmé avoir tenu ces propos aux enquêteurs (« Oui, j’ai dit cela »). Cf. CRA, 6 février 1997, p. 178. 392 Sur ce point, Akayesu reproche à la Chambre de première instance de ne pas avoir correctement rapporté le témoignage de Karangwa, en ce qu’elle affirme au paragraphe 260 que lors de son contre-interrogatoire, « Karangwa a nié avoir fait une telle déclaration au Procureur » et « réaffirm[é] sa déposition selon laquelle ses trois frères avaient été tous tués par balle ». Certes, le témoin n’a pas nié d’une manière explicite les propos qu’il a tenus aux enquêteurs lorsque l’avocat de la défense lui a rappelé les termes de sa déclaration. Il a même confirmé les avoir tenus. Il n’en reste pas moins que le témoin a immédiatement expliqué les raisons de cette contradiction et qu’il n’est pas revenu en substance sur sa déposition devant la Chambre. 393 Le témoin a indiqué : « Pendant cette période, quand on tuait les gens, après avoir tué, on se moquait d’eux, on torturait leur cadavre. Laissez-moi vous dire qu’on a même déterré les os des personnes et qu’on a un peu macheté ces os pour se moquer des gens, parce qu’ils étaient tutsi uniquement ». Cf. CRA, 6 février 1997, p. 178. 394 Jugement, par. 261.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

98

convaincue que le témoin pouvait raisonnablement voir et entendre ce dont il a témoigné395.

244. Concernant le témoin S, la Chambre d’appel n’accepte pas l’argument

d’Akayesu selon lequel les témoignages de Karangwa et du témoin S « sont trop

incompatibles pour être plausibles » et qu’ils « relèvent de la fabrication »396. La lecture

comparée des deux témoignages montre que ceux-ci sont concordants sur les éléments

principaux des circonstances de la mort des trois frères du témoin Karangwa : le témoin

S confirme le témoignage de Karangwa relativement au véhicule utilisé397, aux

principales personnes présentes lors des crimes398, à la présence d’un groupe autour des

trois frères399, à l’ordre donné par Akayesu de les fusiller400 et aux armes utilisées401.

245. La Chambre d’appel considère en outre que le refus de la Chambre de première

instance d’ordonner une expertise médico-légale était justifiée et fondée402.

246. S’agissant, en second lieu, de l’incendie de la maison du témoin Karangwa ainsi

que de celle de sa mère, la Chambre d’appel considère que la Chambre de première

instance a abouti à une conclusion raisonnable. Sur la base du témoignage de Karangwa,

dont un détail important a été corroboré par d’autres témoins (en l’occurrence la tenue

que portait Akayesu ce jour-là), la Chambre de première instance a réussi à établir « que

les maisons de Karangwa et de sa mère ont été détruites en [la] présence [d’Akayesu]

par des hommes sous ses ordres »403. En outre, comme le souligne le Procureur, le

témoin Karangwa a soutenu en substance la même version des faits depuis sa déclaration

395 Jugement, par. 262. 396 Mémoire d’Akayesu, chap. X, par. 44. 397 CRA, 5 février 1997, p. 22 (témoin S) et CRA, 6 février 1997 (témoin Karangwa), p. 59. 398 CRA, 5 février 1997, p. 23 (témoin S) et CRA, 6 février 1997 (témoin Karangwa), p. 64. 399 CRA, 5 février 1997, p. 31 (témoin S) et CRA, 6 février 1997 (témoin Karangwa), p. 66. 400 CRA, 5 février 1997, p. 49 (témoin S) et CRA, 6 février 1997 (témoin Karangwa), p. 67. 401 CRA, 5 février 1997, p. 53 (témoin S) et CRA, 6 février 1997 (témoin Karangwa), p. 67. 402 Le 17 février 1998, celle-ci a en effet statué sur une requête déposée par la défense en déclarant, à propos de l’examen médico-légal des trois cadavres : « eu égard à l’ancienneté des faits qui seraient survenus il y a quatre ans et au fait que, entre temps, bon nombre de restes mortels qui se trouvaient dans les fosses communes, y compris certainement celles qui se seraient situées aux abords du bureau communal de Taba, ont fait l’objet d’exhumantions et de réinhumations, le Tribunal considère que procéder à une nouvelle expertise médico-légale ne serait ni opportun ni, en tout état de cause, nécessaire à la manifestation de la vérité. Le Tribunal estime plutôt que les arguments avancés par le Conseil de la Défense à l’appui de sa requête ne pourraient être pertinents que s’agissant de la vérification de la crédibilité de certains témoignages et ne sauraient justifier l’exhumation et l’expertise médico-légale démandée ». Cf. Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’un transport sur les lieux et d’un examen médico-légal, 17 février 1998. 403 Jugement, par. 268.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

99

aux enquêteurs du Tribunal404 jusqu’à son interrogatoire405 et son contre-

interrogatoire406.

247. Pour toutes les raisons susmentionnées, la Chambre d’appel rejette les arguments

d’Akayesu relatifs au paragraphe 18 de l’Acte d’accusation. Elle rejette par conséquent

tous les arguments présentés par Akayesu dans son troisième moyen.

4. Quatrième moyen : la preuve obtenue en dehors du procès407

248. Akayesu soutient que la Chambre de première instance a eu tort de se baser sur

des moyens de preuve obtenus en dehors de son procès pour se prononcer sur une

question centrale à l’affaire. Il allègue qu’il s’agit d’« une erreur sur un point de droit

(miscarriage of justice) qui invalide la décision »408. Akayesu soutient que le préjudice

subi justifie un « arrêt des procédures »409.

a) Arguments des parties

249. Akayesu fait valoir que :

Le Tribunal a rendu son jugement sur des preuves faites hors Cour, en dehors du procès de l’Appelant, en l’absence de l’accusé et à son insu410.

250. En particulier, Akayesu prétend que la Chambre de première instance s’est

fondée sur des preuves obtenues en dehors de son procès pour conclure qu’à l’instar

autres bourgmestres et préfets, il a changé d’attitude vis-à-vis du génocide, à la suite

d’une réunion tenue le 18 avril 1994411. Selon lui :

404 Pièce à conviction no 105. 405 CRA, 6 février 1997, p. 43 à 53. 406 CRA, 6 février 1997, p. 162 à 168. 407 Voir annexe B. Dans la Décision du 24 mai 2000, la Chambre d’appel a autorisé Akayesu à modifier ce motif d’appel. Dans la même décision, elle a autorisé l’admission de certaines pages du compte rendu de l’audience du 14 octobre 1997 en l’affaire Le Procureur c. Georges Rutaganda, No ICTR-96-3-T, mais a rejeté plusieurs autres demandes parmi lesquelles figurait la demande d’admission au dossier d’une déclaration sous serment. Par son arrêt du 12 juillet 2000, la Chambre d’appel a autorisé le Procureur à verser au dossier d’autres extraits du compte rendu d’audience de ce même jour en la même affaire (Voir annexe A). 408 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 2. 409 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 26 ; chap. XV, par. 1 et Réplique d’Akayesu, par. 13 et 135. La Chambre d’appel remarque qu’Akayesu déclare dans ce dernier paragraphe que : « Subsidiairement, la Chambre pourrait annuler le jugement en première instance et ordonner un nouveau procès ». Cependant, la Chambre d’appel souligne que ces propositions sont en contradiction avec les autres arguments d’Akayesu en matière de réparations demandées, Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 2, où Akayesu soutient que « cette réparation n’est pas proposée par l’Appelant comme remède adapté aux circonstances ». 410 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 1. 411 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 2.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

100

La Chambre de première instance a contrevenu au principe fondamental ou absolu qui impose au juge de juger à partir de la preuve produite ou présentée devant la Cour ou durant le procès, et non à partir de ses connaissances personnelles dérivées d’autres sources412.

251. Akayesu soutient essentiellement que les juges de la Chambre de première

instance I ont entrepris d’obtenir des moyens de preuve supplémentaires concernant son

procès auprès d’un témoin qui déposait dans un autre procès dont elle connaissait, à

savoir l’affaire Le Procureur c. Georges Rutaganda, affaire No ICTR-96-3-T (« l’affaire

Rutaganda »)413. Il affirme, en particulier, que le 14 octobre 1997, lors de la

comparution du témoin expert Filip Reynjtens (« le Témoin expert ») en l’affaire

Rutaganda, le Président de la Chambre a brusquement changé le cours de la déposition

de ce témoin en posant spécifiquement des questions sur le prétendu changement

d’attitude des bourgmestres à la suite de la réunion qui se serait tenue à Gitarama le 18

avril 1994414. Selon Akayesu, le Témoin expert a déclaré que certains bourgmestres

avaient en effet changé d’attitude à la suite de cette réunion, et il a observé qu’il savait

que cette question de changement d’attitude intéressait la Chambre de première instance

dans le cadre de l’affaire Akayesu415. Pour Akayesu, la question n’intéressait pas le

dossier Rutaganda416. Elle ne concernait au contraire que les faits de son procès417.

252. Selon Akayesu, les questions posées par le Président de la Chambre durant la

déposition du Témoin expert concernaient un point central à son procès418. Ce point

aurait fondé la conclusion figurant dans le Jugement, selon laquelle Akayesu a changé

d’attitude à la suite de la réunion du 18 avril 1994419. Il tire argument du fait qu’il n’était

pas présent au moment où la Chambre de première instance entendait ce qu’il qualifie

412 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 23 (note de bas de page omise). 413 Dans l’affaire Rutaganda, la Chambre de première instance I était composée des mêmes juges que dans le procès Akayesu : juges Laïty Kama (Président), Lennart Aspegren et Navanethem Pillay. 414 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 8. 415 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 9. 416 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 9 et 10. Akayesu « prie le Procureur d’indiquer à la Chambre à quel endroit, s’il existe, dans la transcription du procès de Georges Rutaganda, se trouveraient les points évoqués par le Président », c’est-à-dire, en général, ce prétendu changement d’attitude. En l’absence des indications demandées, l’Appelant soutient que la Chambre d’appel doit conclure que les questions posées concernaient le procès Akayesu, le seul autre procès dont connaissait alors le Tribunal. Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 12. Voir aussi, Réplique d’Akayesu, par. 133 et CRA(A), 1er novembre 2000, p. 114 à 116 (p. 83 dans la version en anglais). 417 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 10 à 12. Akayesu soutient que les interventions du Président de la Chambre durant la déposition du Témoin expert, en particulier lorsqu’il a évoqué « une question qui est revenue de manière récurrente dans le procès » dans l’affaire Rutaganda, concernaient non pas ce procès mais le sien. 418 Akayesu fait valoir que « [l]a thèse du Procureur (acceptée par le Tribunal) voulait que l’Appelant ait beaucoup fait pour protéger la minorité Tutsi jusqu’au 18 avril 1994. Après cette date, l’Appelant aurait changé et voulu exterminer le Tutsi ». Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 14. 419 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 14.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

101

d’élément de preuve crucial du Témoin expert420. Akayesu soutient que la Chambre de

première instance a tiré ces conclusions sur la base de preuves entendues en son

absence421, obtenues à la suite de ce qu’il qualifie d’« enquête menée par le Tribunal

relativement à des faits centraux de son dossier »422 , qui ne lui ont pas été

communiquées, et au sujet desquelles il ne lui a pas été donné la possibilité de contre-

interroger le témoin423. Il considère que la Chambre de première instance a sous-estimé

l’importance du droit à un procès équitable et public424. Subsidiairement, Akayesu fait

également valoir que la Chambre de première instance a permis au Témoin expert, à la

fin de sa déposition, de faire « un commentaire défavorable et anti-sympathique » à sa

cause (sic)425.

253. Akayesu soutient qu’en ayant obtenu des moyens de preuve de cette manière,

c’est à dire en son absence, la Chambre de première instance lui a nié le droit de contre

interroger le témoin et a violé ses droits fondamentaux. Elle a ainsi sérieusement entamé

l’équité et l’intégrité du procès et « déconsidér[é] » l’administration de la cour426.

254. Le Procureur, d’une manière générale, conteste aussi bien l’interprétation

qu’Akayesu fait du compte rendu des débats de l’affaire Rutaganda que ses allégations

factuelles. Selon lui, contrairement à ce qu’en dit Akayesu, les questions posées par le

Président de la Chambre au Témoin expert étaient pertinentes en ladite espèce,

puisqu’elles avaient pour but de replacer les actes de Georges Rutaganda dans leur

contexte427. De l’avis du Procureur, les questions posées par le Président de la Chambre

de première instance avaient pour seul but de clarifier des événements uniquement

420 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 15. 421 Akayesu fait valoir qu’en vertu de l’article 80 du Règlement (régissant la « police de l’audience »), il avait le droit d’être présent lorsque le Témoin expert déposait sur une question touchant son affaire. Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 17 et 18. 422 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 15. 423 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 15, 17 à 20. Akayesu déclare ce qui suit : « dans l’instance, la conduite de la Chambre du procès équivaut à l’audition d’une preuve-en-privé dans le dos de l’accusé ; le procès doit se dérouler en public, en présence de l’accusé ». Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 22. Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 135 et CRA(A), 1er novembre 2000, p. 116. 424 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 21. 425 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 16. 426 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 25. 427 Réponse du Procureur, par. 12.4. Le Procureur fait valoir que « l’Accusé dans cette affaire était actif pendant toute la période du mois d’avril à début mai. Le Président de la Chambre était en droit de poser toute question qu’il jugeait pertinente pour replacer les actes de l’Accusé dans le contexte de la perpétration du génocide au Rwanda durant avril 1994 ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

102

pertinents pour ce procès et ne sortaient pas du cadre de celui-ci pour entrer dans celui

du procès d’Akayesu428.

255. Le Procureur soutient que rien dans les comptes rendus ne confirme l’allégation

selon laquelle le Président de la Chambre a interrogé le Témoin expert dans l’affaire

Rutaganda dans le but d’obtenir des preuves pour le procès d’Akayesu429. En fait, le

Procureur affirme que le Président de la Chambre a précisé qu’il ne voulait pas

interroger le Témoin expert au sujet du procès d’Akayesu430. Selon le Procureur, le

Témoin expert a spontanément déclaré que son témoignage pourrait présenter un intérêt

pour le procès de l’Appelant, sans cependant en dire plus431. Le Procureur considère que

le fait que la Chambre Rutaganda ait jugé la déposition du Témoin expert instructive

dans son ensemble ne prouve pas qu’elle se soit fondée sur des moyens de preuve tirés

de ce procès pour déclarer Akayesu coupable432. Enfin, le Procureur fait valoir que la

Chambre de première instance s’est fondée sur une pluralité de moyens de preuve pour

conclure qu’Akayesu avait changé de comportement après la réunion du 18 avril

1994433. Il estime que la Chambre de première instance a clairement indiqué le

fondement de ses conclusions et qu’elle n’a fait aucune référence à la déposition du

Témoin expert dans l’affaire Rutaganda.

b) Discussion

256. Akayesu fait grief à la Chambre de première instance de s’être prononcée sur la

base de preuves cruciales entendues en son absence et au regard desquelles son droit

d’être jugé équitablement a été violé, puisqu’il a été privé de son droit de contre-

interroger le témoin. La Chambre d’appel reconnaît que l’accusé a généralement le droit

428 Réponse du Procureur, chap. XI, par. 12.4 à 12.2. Au paragraphe. 12.9, il est dit que : « Rien dans le dossier ne vient étayer l’allégation selon laquelle le Président de la Chambre en l’affaire Rutaganda a entrepris d’interroger le Témoin expert pour obtenir des moyens de preuve relativement au procès Akayesu ». 429 Réponse du Procureur, par. 12.9 430 Réponse du Procureur, par. 12.11 à 12.12. 431 Réponse du Procureur, par. 12.10. 432 Réponse du Procureur, par. 12.14. 433 Réponse du Procureur, par. 12.16. Le Procureur a aussi déclaré qu’Akayesu soutient que la version anglaise du compte rendu de l’audience en l’affaire Rutaganda est erronée et que, à son avis, ce compte rendu devrait rapporter clairement que le Président de la Chambre avait posé une question dont il avait déclaré qu’elle s’était posée « tout au long de nos procès » et non pas seulement dans son procès à lui (Akayesu). (Réponse du Procureur, par. 12.6 à 12.8). Le Procureur a clairement échoué à faire le départ entre les arguments mis en avant par Akayesu dans son Mémoire au soutien de ce motif d’appel et ceux inclus dans sa requête aux fins de modification de ce motif d’appel (Requête en prorogation des délais d’appel et pour l’admission d’une nouvelle preuve en appel suivant les règles 115 et 116 du Règlement de procédure et de preuve). Il est clair que cet argument particulier a été abandonné, au regard de la Décision

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

103

de contre-interroger tout témoin à charge. Ce droit est en effet consacré par les articles

20 4) e) du Statut et 85 B) du Règlement434. La question est de savoir si la Chambre de

première instance a commis une erreur en l’espèce, en niant à Akayesu le droit de

contre-interroger un témoin à charge. En l’occurrence, la Chambre d’appel doit

déterminer s’il existe des éléments permettant de conclure que le Témoin expert a été

interrogé par la Chambre de première instance au sujet de questions ayant trait à l’affaire

Akayesu. Elle doit déterminer plus particulièrement si la Chambre de première instance

a pris cette déposition en considération pour reconnaître Akayesu coupable des chefs

correspondants dans l’Acte d’accusation.

257. La Chambre d’appel relève que les deux parties se fondent principalement sur

des contradictions qu’elles relèvent dans la traduction des commentaires faits par le

Président de la Chambre, tels qu’ils figurent aux pages pertinentes de la version anglaise

des comptes rendus des débats de l’affaire Rutaganda435. La Chambre d’appel confirme

que l’anglais et le français sont les deux langues de travail du Tribunal436. Les comptes

rendus sont dressés simultanément durant la déposition du témoin, et ceci dans les deux

langues. Toutefois, comme dans le cas d’espèce certaines contradictions vont au cœur de

la question soulevée sous ce motif d’appel, la Chambre d’appel se fondera sur le compte

rendu d’audience établi dans la langue dans laquelle s’est exprimé le Président de la

Chambre, c’est à dire le français437.

258. Le procès de Georges Rutaganda s’est déroulé du 18 mars 1997 au 17 juin

1999438 et a donc coïncidé en partie avec celui d’Akayesu, qui s’est tenu du 9 janvier

1997 au 16 mars 1998. L’interrogatoire principal du Témoin expert dans cette affaire a

eu lieu le 14 octobre 1997. Akayesu prétend que le Président de la Chambre a changé

du 24 mai 2000 dans laquelle la requête déposée par Akayesu pour corriger son dossier a été rejetée.(Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 134). 434 Le droit de contre-interroger un témoin est garanti sous réserve des exceptions au principe du témoignage direct à l’audience, exceptions évoquées ci-dessous dans la discussion relative à la preuve par ouï-dire. Cependant, dans le cas qui nous interesse ici, ces exceptions ne s’appliquent pas, parce que l’élément de preuve en question aurait été communiqué lors de la déposition en direct d’un témoin. En outre, le Procureur ne semble pas avoir sollicité l’admission, dans le dossier Akayesu, de la déposition du Témoin expert en l’affaire Rutaganda, en tant que, par exemple, preuve par ouï-dire. 435 Par exemple, Réponse du Procureur, par. 12.4 à 12.5 (se fondant sur le texte anglais), par. 12.11 à 12.13 (se fondant sur le texte français du compte rendu). Mémoire d’Akayesu (se basant généralement sur les comptes rendus en français), Réplique d’Akayesu, par. 133 et 134. 436 Article 3 A) du Règlement. 437 Voir aussi Réplique d’Akayesu, par. 133. 438 Jugement Rutaganda, par. 11.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

104

brusquement le cours de la déposition du Témoin expert, abandonnant les questions

ayant trait à l’affaire Rutaganda, pour « aborder le dossier de Jean-Paul Akayesu »439.

259. Premièrement, Akayesu n’a apporté aucune preuve (ni demandé l’autorisation

d’en soumettre) de la manière dont le Témoin expert se serait si considérablement écarté

du sujet qu’il avait déjà évoqué. Deuxièmement, il ressort clairement du compte rendu

des débats que, contrairement à ce qu’en dit Akayesu, le Président de la Chambre n’a

pas changé brusquement le cours des débats440. Bien au contraire, le Témoin expert avait

déjà fini de répondre à une question posée par le juge Aspegren. Le Président de la

Chambre a déclaré qu’il allait lever la séance mais qu’avant cela, il a voulait poser une

question au Témoin expert441. Akayesu n’apporte aucun élément de preuve pour

démontrer que le Président de la Chambre « a changé le cours des travaux ».

260. Quant à l’allégation selon laquelle le Président de la Chambre a effectivement

voulu obtenir des preuves n’intéressant que le procès d’Akayesu, la Chambre d’appel ne

voit aucune ambiguïté dans la déclaration qui a précédé ses questions. Le Président de la

Chambre a en effet déclaré : « Je demanderai au Professeur, je lui poserai une question

qui est revenue d’une manière récurrente durant le procès »442. Cette phrase est traduite

en anglais de la manière suivante : « I would like to ask him a question which has been

recurring throughout this trial »443. La Chambre d’appel considère que cette phrase

n’est pas ambiguë et considère qu’elle renvoie nécessairement au procès en cours (à

savoir, l’affaire Rutaganda) et à une question dont le Président de la Chambre estimait

qu’elle était « revenue d’une manière récurrente durant le procès ». En fait, le Président

de la Chambre a poursuivi en ces termes :

Vous en avez parlé tout à l’heure, c’est le déplacement du Gouvernement à Gitarama. Je voudrais savoir pourquoi le Gouvernement s’est déplacé à Gitarama. Ensuite, on a parlé de relations de cause à effet entre ce déplacement du Gouvernement et le discours qui se serait tenu au cours d’une réunion avec les préfets-bourgmestres, discours à l’issue duquel on a constaté un changement chez beaucoup de préfets, de bourgmestres qui, jusque-là, semblaient protéger les populations mais qui, brutalement, se sont retournés contre les populations. Je voudrais avoir des informations là-dessus avant de nous retirer444

439 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 8. 440 Akayesu soutient que le Président de la Chambre « a changé brusquement le cours des travaux pour sortir du dossier de Monsieur Rutaganda et aborder le dossier de Jean-Paul Akayesu ». Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 8. 441 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 73 (anglais) et 84 (français). 442 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 84 (français). 443 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 73 (anglais). 444 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 84 et 85 (français ; non souligné dans l’original).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

105

261. Le Président de la Chambre semble ici établir un lien entre ses questions et des

propos tenus auparavant. Akayesu ne rapporte nullement la preuve que cette question

n’était pas revenue de manière récurrente durant le procès devant la Chambre de

première instance, tant d’une manière générale, que dans le cadre de la déposition du

Témoin expert. La Chambre d’appel remarque qu’Akayesu assigne au Procureur la

charge d’établir où, dans les comptes rendus d’audience de l’affaire Rutaganda, cette

question était apparue de façon récurrente445. Il considère que, comme le Procureur a

échoué à le faire, la conclusion qui s’impose est que le Président de la Chambre se

référait à un autre procès, à savoir, celui d’Akayesu446. La Chambre d’appel n’est pas du

même avis qu’Akayesu et considère qu’il n’a pas établi que, comme il l’affirmait, il n’y

avait « aucun lien avec l’interrogatoire principal » du Témoin expert447.

262. Akayesu fait valoir qu’à l’évidence, le Président de la Chambre faisait allusion à

sa cause, puisque les questions posées avaient trait non pas à l’affaire Rutaganda mais

uniquement à la sienne. Il n’appartient pas à la Chambre d’appel de dire si les questions

évoquées par le Témoin expert dans l’affaire Rutaganda intéressaient ladite espèce, ne

serait-ce que parce qu’elle n’en est pas actuellement saisie. La Chambre d’appel observe

seulement qu’il n’est ni inhabituel ni irrégulier que les Chambres de première instance

du TPIY et du TPIR évoquent de manière générale le contexte historique ou la toile de

fond des événements de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda (respectivement), afin

d’appréhender pleinement la situation de l’accusé qui comparaît devant elles448. À cet

égard, la Chambre d’appel convient avec le Procureur que le Président de la Chambre

avait le droit de poser toutes questions qu’il estimait pertinentes afin de replacer les actes

de Georges Rutaganda dans le contexte de la perpétration du génocide au Rwanda en

avril 1994. De la même manière, la Chambre d’appel considère que, le fait que la

Chambre de première instance a déclaré dans l’affaire Rutaganda que la déposition du

445 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 12. Réplique d’Akayesu, par. 132. 446 Réplique d’Akayesu, par. 132 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 114 à 115 (voir en particulier la version en anglais, p. 83 à 84) 447 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 8. 448 À cet égard, la Chambre d’appel relève l’observation faite par le Président de la Chambre au terme de la déposition du Témoin expert, à savoir que : « Et il me plaît de vous dire que votre interrogatoire a été plein d’enseignements pour nous parce qu’il nous a permis, au-delà du procès dirigé contre Georges Rutaganda, de connaître, d’avoir une vue de la situation d’ensemble de ce pays ». CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1999, p. 125 (français). La Chambre d’appel relève que, ainsi qu’il a été souligné par Akayesu (Réplique d’Akayesu, par. 133), la version anglaise de cette observation diffère en ce sens qu’il en ressort que le Président de la Chambre aurait constaté que la déposition a permis à la Chambre de première instance « in the context of the trial of Georges Rutaganda… to have an overview of the general situation in the country ». (p. 115). Comme le Président de la Chambre s’est exprimé en français, la Chambre d’appel se fonde, comme elle l’a dit, sur le texte français et voit dans cette observation

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

106

Témoin expert lui a permis « d’avoir une vue de la situation d’ensemble de ce pays » et

qu’elle était « très instructive pour le Tribunal »449, ne signifie pas que les informations

reçues ont été utilisées pour déclarer Akayesu coupable450.

263. Selon Akayesu, il est évident que cette enquête menée par la Chambre de

première instance visait expressément à découvrir des faits ne présentant d’intérêt que

pour son procès. Il en veut pour preuve le fait que le Témoin expert a évoqué l’affaire

Akayesu durant sa déposition. Alors qu’il évoquait, en termes généraux, les événements

survenus autour du 18 avril 1994, le Témoin expert a déclaré, spontanément ce qui suit :

« c’est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je sais évidemment que cela vous intéresse

dans le cadre de l’affaire Akayesu, mais je n’ai pas davantage de détails »451. Le

Président de la Chambre est intervenu immédiatement pour dire qu’il voulait seulement

s’informer « sur le plan général »452. Le Président de la Chambre a bien précisé qu’il ne

voulait aucune information concernant l’affaire Akayesu et, en tout état de cause, le

Témoin expert a déclaré qu’il n’avait pas davantage de détails453. De toute évidence, les

propos du Témoin expert au sujet du procès Akayesu relevaient de la pure spéculation et

ont été exprimés spontanément. Ils n’étayent pas l’argument selon lequel la Chambre de

première instance ou son Président recherchait des informations concernant le procès

Akayesu ou que des preuves ont été obtenues dans ce contexte.

264. En conséquence, rien n’autorise la Chambre d’appel à conclure que la Chambre

de première instance a recherché ou obtenu dans le cadre du procès Rutaganda des

preuves qui intéressaient uniquement l’affaire Akayesu. L’élément de preuve en question

a été suscité par une question du Président de la Chambre, renvoyant à des propos

d’ordre général que la Chambre de première instance n’a pas lié au procès Akayesu, et

dont on peut dire qu’ils ont été suscités dans le seul but d’obtenir des informations

générales.

l’intention de la Chambre de première instance d’obtenir un aperçu du contexte historique et de la toile de fond des événements. 449 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 125 (français). 450 Réponse du Procureur, par. 12.14. 451 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 86 (français). 452 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 86 (français). 453 Il a déclaré qu’il pouvait seulement préciser que la réunion avait eu lieu et que « d’après les faits qui sont devant nous, il y a eu, pas tous, mais certains bourgmestres ont basculé après cette rencontre ». CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 86 (français).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

107

265. Akayesu fait par ailleurs valoir que la preuve obtenue du Témoin expert en

l’affaire Rutaganda a été un élément décisif qui a conduit la Chambre de première

instance, d’une part, à conclure à son changement d’attitude à la suite de la réunion du

18 avril 1994 et, d’autre part, à le déclarer coupable sous plusieurs chefs, chaque fois

qu’il a été établi qu’il avait commis des actes après cette date454. Akayesu ne fournit

aucune preuve à l’appui de cette allégation et ne renvoie à aucun passage du Jugement

dont on pourrait raisonnablement (ou dans l’absolu) déduire que la Chambre de première

instance s’est fondée sur la déposition du Témoin expert en l’affaire Rutaganda pour

conclure que l’attitude d’Akayesu a changé après le 18 avril 1994. Au contraire, et ainsi

que le soutient le Procureur, « la Chambre de première instance indique clairement les

fondements de sa conclusion et ne fait aucune référence à la déposition du 14 octobre

1997 en l’affaire Rutaganda »455.

266. La Chambre de première instance a estimé, s’agissant des allégations faites au

paragraphe 12 de l’Acte d’accusation456, qu’il y avait « lieu de distinguer entre la

période antérieure au 18 avril 1994, date à laquelle la réunion décisive entre les

membres du Gouvernement intérimaire et les bourgmestres s’est tenue à Murambi, à

Gitarama et la période postérieure au 18 avril 1994. D’ailleurs, selon l’Accusation elle-

même, l’Accusé a nettement changé de personnalité et de comportement après le 18

avril 1994 »457. Bien que la Chambre de première instance ait considéré que quantité

d’éléments de preuve établissent qu’avant le 18 avril 1994, Akayesu a empêché des

actes de violence dans la commune de Taba458, elle a conclu que :

Il ressort d’une masse de preuves produites que l’Accusé a toutefois radicalement changé de comportement après la réunion du 18 avril 1994 et nombre de témoins, dont les témoins E, W, PP, V et G ont fait état de la collaboration de l’Accusé avec les Interahamwe à Taba après cette date459.

267. La Chambre de première instance s’est également appuyé sur les dépositions des

témoins A, DAX, DBB, R, DAAX, DCC, DCX et JJ pour mettre en relief les

454 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 14 et 15. 455 Réponse du Procureur, par. 12.19. 456 Le passage pertinent est le suivant : « Bien qu’il eût l’autorité nécessaire pour le faire et qu’il en eût la responsabilité, Jean-Paul Akayesu n’a jamais tenté en aucune façon d’empêcher les massacres de Tutsis dans la commune et n’a en aucune façon demandé l’assistance des autorités régionales ou nationales pour réprimer la violence ». 457 Jugement, par. 183. 458 Jugement, par 184 à 186 et 192. 459 Jugement, par. 187.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

108

incohérences et les témoignages à décharge460. En conséquence, la Chambre de première

instance a conclu :

au-delà de tout doute raisonnable que l’Accusé a changé de comportement après le 18 avril 1994 et qu’après cette date il n’a pas tenté d’empêcher les massacres de Tutsis dans la commune de Taba. En fait, la preuve est rapportée qu’il avait non seulement connaissance des massacres et qu’il en était témoin, mais qu’il y a également participé, voire les a ordonnés.[…] Il est établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il a consciemment pris le parti de concourir à exercer des violences contre les Tutsis au lieu de les y soustraire.461

268. La Chambre d’appel conclut que rien ne prouve que la Chambre de première

instance s’est fondée sur la déposition du Témoin expert pour tirer cette conclusion. Le

Témoin expert n’a pas déposé dans l’affaire Akayesu et par conséquent, l’article 20 4) e)

du Statut et l’article 85 B) du Règlement, qui consacrent le droit de l’accusé de contre-

interroger les témoins à charge, n’ont pas été violés. De la même manière, il n’y a eu

aucune violation du principe général462 selon lequel l’accusé a le droit d’être présent à

son propre procès. La Chambre d’appel estime qu’aucune partie du procès Akayesu ne

s’est déroulée dans le cadre de l’affaire Rutaganda. Akayesu n’a rapporté la preuve

d’aucune erreur.

269. Enfin, la Chambre d’appel rappelera brièvement463 que, comme il a été conclu

par la Chambre d’appel du TPIY, on doit partir de l’idée qu’« en l’absence de preuve du

contraire, il convient de présumer que les juges du Tribunal international ‘sont en

mesure de maintenir leur esprit libre de toute conviction ou inclination personnelle non

pertinente’ »464. Autrement dit, on doit présumer que les juges du TPIY et du Tribunal

sont impartiaux465. Dans le cadre des allégations faites en l’espèce, il conviendrait de

rappeler en particulier que les juges « are professional judges, who are called upon to

try a number of cases arising out of the same events [or arising out of the same

contextual background], and that they may be relied upon to apply their mind to the

460 Jugement, par 187 à 191. 461 Jugement, par. 193. 462 Principe qui peut faire l’objet d’exceptions prévues à l’article 80 du Règlement. 463 Ayant pris note à cet égard de l’argument d’Akayesu, selon lequel le « comportement de la chambre de première instance porte atteinte à un pilier de l’administration de la justice ou à cette exigence incontournable ‘of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done’ ». Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 24 (citation et note de bas de page non incluse). 464 Arrêt Furund`ija, par. 197, renvoyant à l’affaire President of the Republic of South Africa and Others v. South African Rugby Football Union and Others, Judgement on Recusal Application, 1999 (7) BCLR 725 (CC), 3 juin 1999, par. 48. 465 Arrêt Furund`ija, par. 196 : « La Chambre d’appel est d’avis qu’un juge bénéfice d’une présomption d’impartialité ». Voir aussi, Arrêt ^elebi}i, par. 683 et 697. Article 12 1) du Statut.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

109

evidence in the particular case before them »466. Les juges du Tribunal et du TPIY

traitent souvent en même temps plusieurs dossiers qui, de par leur nature même, portent

sur des questions se recoupant forcément. On présumera, en l’absence de preuve du

contraire, qu’en raison de leur formation et de leur expérience, les juges trancheront en

toute équité les questions dont ils sont saisis, en se fondant uniquement et exclusivement

sur les moyens de preuve admis dans l’affaire en question. Akayesu n’a pas rapporté la

preuve que ses juges ont importé dans son procès des moyens de preuve d’une autre

affaire et qu’ils se sont fondés sur ces preuves pour tirer leurs conclusions.

270. Enfin, selon Akayesu, le Témoin expert a été autorisé « sans la moindre

réprimande » à faire un commentaire défavorable à sa cause467. Aucun argument de fond

n’a été avancé au soutien d’une telle allégation, et il semble qu’Akayesu ait été quelque

peu sélectif dans ses citations du compte rendu d’audience. La Chambre d’appel

souhaite replacer ce commentaire négatif dans son contexte. Au terme de

l’interrogatoire, le Président de la Chambre a déclaré que la défense comptait contre-

interroger le Témoin expert à une date à déterminer ultérieurement468. Il s’en est suivi

une discussion sur la date de retour du Témoin expert. Ce dernier a évoqué ses futurs

déplacements en général et ce faisant, il a déclaré ce qui suit :

je peux me permettre de signaler autre chose, Monsieur le Président, qui peut avoir une incidence sur ce problème d’agenda, j’ai été contacté à deux reprises déjà par Me Monthe, l’avocat de M. Akayesu. Il y a encore deux mois, je pensais l’avoir convaincu que je ne serais pas un très bon témoin pour la Défense, mais Me Monthe semblait toujours jouer avec l’idée de m’appeler comme témoin pour la Défense… on pourrait peut-être essayer de combiner les deux…. Je signale cela au Tribunal car c’est quand même un élément qui pourrait peut-être être de nature à régler ces problèmes d’ordre du jour.469

271. La Chambre d’appel considère que le Témoin expert a simplement fait cette

observation dans le cadre d’une discussion relative à la fixation d’une date pour sa

déposition future. L’observation a été faite spontanément et il est de ce fait trompeur de

la part d’Akayesu de dire que la Chambre de première instance a autorisé le Témoin

expert à faire cette observation « sans la moindre réprimande »470. Rien ne laisse penser

que cette observation ait été prise en compte ou ait même retenu l’attention de la

466 Décision relative à la demande de récusation d’un juge de la Chambre de première instance présentée par Momir Tali}, Le Procureur c. Radoslav Brdanin et Momir Tali}, affaire No. IT-99-36-PT, 18 mai 2000, par. 17, repris dans l’Arrêt Celebici, par. 700. 467 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 16. 468 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 119 (français). 469 CRA (affaire Rutaganda), 14 octobre 1997, p. 121 à 122 (français). 470 Mémoire d’Akayesu, chap. XI, par. 2 et 16.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

110

Chambre de première instance d’une manière qui, ainsi que le laisse entendre Akayesu,

aurait porté un quelconque préjudice à sa cause.

272. La Chambre d’appel conclut qu’Akayesu n’a pas établi que la Chambre de

première instance a commis une erreur. Ce motif d’appel est rejeté.

5. Autres questions471

273. Akayesu qualifie ces questions d’« irrégularités de moindre importance » La

Chambre d’appel a précédemment indiqué comment elle entendait traiter les questions

identifiées comme relevant de cet intitulé. Ce n’est en effet qu’après avoir examiné les

principaux motifs d’appel que la Chambre d’appel décidera du sort de ces questions472.

E. Cinquième motif d’appel : l’absence totale d’un état de droit

274. Akayesu soulève comme motif d’appel distinct l’absence totale d’un état de droit

et fait valoir ce qui suit :

Le Tribunal a été formé pour amener un état de droit au Rwanda et pour mettre fin à l’impunité. Depuis 1994, l’impunité règne en faveur des nouveaux dictateurs meurtriers du Rwanda pour leurs actes au Rwanda et dans l’est du Congo-Zaïre en fin 1996, 1997 et 1998. La Procureur Chef, Juge en appel, Louise Arbour du Canada a engagé le policier canadien, Pierre Duclos, renommé pour avoir fabriqué de la fausse preuve dans l’affaire Matticks. M. Duclos a été assigné pour « s’occuper » de l’ex premier Jean Kambanda. Le comportement du Tribunal et de son administration, et la violation systématique des droits de l’appelant tel que décrit dans cet avis d’appel, ne serait aucunement acceptable au Canada ni dans la Cour d’appel d’Ontario où siégeait Mme Louise Arbour avant d’obtenir son congé pour travailler comme Procureur. L’appelant a le droit de recouvrer sa dignité humaine et sa liberté (sic) 473.

275. Ce motif d’appel, soulevé dans le Second acte d’appel d’Akayesu, n’a été

développé ni dans son Mémoire, ni dans sa Réplique, ni lors de l’audience en appel. Le

Procureur n’y a donc pas répondu.

276. La Chambre d’appel considère que ce motif d’appel doit être rejeté et ne

l’examinera donc pas.

471 Voir annexe B. 472 Voir paragraphes 38 à 41. 473 Voir annexe B.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

111

F. Sixième motif d’appel : la preuve irrégulière par ouï-dire474

277. Akayesu soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans

la manière dont elle a traité la preuve par ouï-dire. Tout en déclarant, d’une part, qu’il ne

peut pas affirmer qu’à lui seul ce traitement de la preuve par ouï-dire suffise à établir

qu’il y eu déni de justice ou erreur sur un point de droit475, il considère, d’autre part, que

si la Chambre d’appel accueillait ce motif d’appel, cette conclusion vicierait

« notamment la condamnation sous le chef 12 de l’Acte d’accusation »476.

1. Arguments des parties

278. Akayesu allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur en

admettant en général, les preuves par ouï-dire sans appliquer les dispositions de

l’article 89 C) du Règlement et tenir compte des conditions de recevabilité des éléments

de preuve par ouï-dire tel que dégagées dans la décision rendue en l’affaire Tadi}477. De

ce fait, la preuve par ouï-dire a été systématiquement admise tout au long du procès,

sans que sa fiabilité ait été préalablement vérifiée478. Il fait valoir que, bien qu’il ait été

précisé, dans le Jugement, que la preuve par ouï-dire devait être considérée avec

prudence, il n’en a rien été479. Il soutient que la Chambre de première instance n’a pas

permis aux parties de soulever des objections480 et qu’en tout état de cause, aucune

objection n’a été soulevée. À cet égard, ses critiques concernent tant son propre conseil

474 La Décision du 24 mai 2000 a autorisé Akayesu à ajouter le principal motif d’appel de cette section. Dans son Mémoire, Akayesu cite également deux motifs d’appel qui figuraient à l’origine dans son Premier acte d’appel. Voir annexe B. 475 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 14. 476 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 3. 477 Principal motif d’appel d’Akayesu. Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 1. La Chambre d’appel note que, hormis un début d’exposé sur ce motif d’appel lors de l’audience en appel, Akayesu n’a en fait formulé aucun argument précis. Akayesu a considéré que le Règlement n’est pas aussi strict que la procédure pénale des juridictions de common law mais qu’en dépit de cela, subsiste l’important devoir de vérifier la véracité des éléments de preuve. Autrement, il allègue qu’en général, pendant le procès, « des objections aux éléments de preuve par ouï-dire n’étaient pas permises ». CRA(A), 1er novembre 2000, p. 122 à 123. 478 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 3,12 et 13. 479 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 2 et 3. 480 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 4. Akayesu n’a pas développé ce point dans le cadre de ce motif d’appel. Toutefois, la Chambre d’appel remarque qu’Akayesu fait référence, au soutien de cette allégation, au compte rendu d’audience du 5 février 1997. Cette référence concerne une intervention du Procureur durant le contre-interrogatoire du témoin à charge S. Le Président de la Chambre a demandé au Procureur de garder ses commentaires (en fait, la correction d’une déclaration faite par le Conseil de la défense), pour l’interrogatoire supplémentaire du témoin. Il a déclaré : « Objection, je ne connais pas ça dans mon pays dans une audience. Alors, voilà, incompréhension encore. Objection, c’est ailleurs ». CRA, 5 février 1997, p. 161. C’est dans ce contexte que cette remarque a été formulée et elle n’avait, en tout état de cause, aucun lien avec la question soulevée dans ce motif d’appel. De tout façon, Akayesu n’insiste pas sur ce point.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

112

que le Tribunal et le Procureur481. Akayesu se fonde sur la jurisprudence du TPIY pour

soutenir que la Chambre de première instance est obligée de vérifier les circonstances

dans lesquelles les preuves ont été obtenues et le contenu d’une déclaration, ainsi que de

prendre en considération « la véracité, la spontanéité et la fiabilité » de la preuve482.

279. À titre d’illustration de l’attitude de la Chambre de première instance

relativement à la preuve par ouï-dire, Akayesu évoque le rejet de la déposition du témoin

à décharge DJX sur deux points483. Il affirme que la Chambre de première instance a

écarté les éléments de preuve rapportés par ce témoin sur les points en question sans en

vérifier, au préalable, la fiabilité484. Cette erreur aurait en particulier conduit la Chambre

de première instance à rejeter des faits à décharge pertinents au regard du chef 12 de

l’Acte d’accusation. Il soutient que de ce fait la condamnation sous ce chef d’accusation

est entachée de vice485. Enfin, Akayesu soutient que la Chambre de première instance a

commis une erreur en accueillant les éléments de preuve par ouï-dire produits par le

Procureur tout en rejetant ceux de la défense, faisant preuve de ce qu’il qualifie

d’attitude discriminatoire486.

280. D’une manière générale, le Procureur fait valoir ce qui suit : Akayesu n’a

demandé aucune réparation, se bornant à alléguer que l’erreur « vicie notamment la

481 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 4 et 14 : Akayesu « reproche au Tribunal, à ses avocats et au Procureur le caractére irrégulier du traitement de la preuve par ouï-dire ». Réplique d’Akayesu, par. 96. L’ensemble des allégations d’incompétence portées à l’encontre de son conseil sont traitées dans le cadre du Deuxième motif d’appel. Mémoire d’Akayesu, chap. IX, note 7, Réplique d’Akayesu, note 44. Il est rappelé en particulier que le fait pour le conseil de n’avoir pas fait objection à l’admission des éléments de preuve par ouï-dire ne saurait en soi être un indice d’incompétence. Il n’appartient pas à la Chambre d’appel de chercher à comprendre la « stratégie » adoptée par le conseil en telle ou telle cause. 482 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 6, se basant sur : Décision concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, Le Procureur c. Duško Tadi}, affaire No. IT-94-1-T, Chambre de première instance, 5 août 1996. Il se fonde également sur le Jugement Bla{ki} et sur la Décision relative aux requêtes orales de l’Accusation aux fins d’admission de la pièce 155 au dossier des éléments de preuve et aux fins de contraindre l’accusé Zdravko Muci} à produire un échantillon d’écritures, Le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, affaire No. IT-96-21-T, 19 janvier 1998 (Mémoire d’Akayesu, chap. IX, paras 7 et 9). Akayesu soutient également que le droit applicable au TPIY et au Tribunal devrait être uniforme. Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 5. 483 Akayesu soutient que le père de DJX l’a aidé à calmer la population. La déposition du témoin a porté sur : 1) le fait qu’Akayesu et la police sont intervenus pour essayer d’empêcher les meurtres et pour calmer la population et réduire le conflit, 2) le fait que les Interahamwe ont tué des policiers et 3) le fait qu’Akayesu a sauvé la vie d’ « un certain Gakwaya ». Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 15 et 16. 484 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 14 à 17. Au par. 17, il fait valoir qu’ « à deux occasions, la Chambre ne permet pas la vérification de circonstances de la connaissance des événements et écarte la preuve par ouï-dire. La Chambre agit arbitrairement et illégalement aux dépens de la Défense ». Réplique d’Akayesu, par. 100. 485 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 18. Réplique d’Akayesu, par. 100. Akayesu soutient qu’« en écartant une preuve pertinente par ouï-dire, qui aurait pu soulever un doute sur les attitudes de l’Appelant par rapport à la population Tutsi et ses tentatives de la protéger, la Chambre a causé un tort important à l’Appelant ». 486 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 3.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

113

condamnation sous le chef 12 de l’Acte d’accusation » ; il aurait dû, « à tout le moins,

préciser quelle partie du Jugement est viciée par les erreurs alléguées » ; le mot

« notamment » (dans sa demande de réparation) donne à penser que d’autres chefs

d’accusation, non spécifiés pourraient être affectés par l’erreur alléguée ; Akayesu a

concédé que l’admission de la preuve par ouï-dire ne saurait en soi invalider la décision

; et que la défense n’a pas soulevé d’objection lors du procès. La Chambre d’appel

devrait dès lors rejeter ce motif d’appel487.

281. Pour le Procureur, il est trompeur de citer l’exemple du témoin DJX comme

illustrant une pratique consistant à appliquer, pour les témoins à décharge, une norme

plus stricte en matière d’admission des preuves par ouï-dire488. Il soutient que,

contrairement à ce qu’en dit Akayesu, les éléments de preuve rapportés par le témoin

DJX ont été en réalité admis par la Chambre de première instance et qu’Akayesu

confond la recevabilité des éléments de preuve et leur appréciation489. Le Procureur

considère que la question du poids à accorder à ces preuves n’est pas soulevée dans ce

motif d’appel490. De plus, quand bien même la Chambre de première instance aurait

écarté ce témoignage, elle a néanmoins reconnu qu’Akayesu avait tenté, comme l’a

déclaré le témoin, d’empêcher les massacres à Taba, avant le 18 avril 1994491.

282. Selon le Procureur, la Chambre de première instance a, de toute évidence, tenu

compte tout au long du procès, des critères de recevabilité de la preuve par ouï-dire et

Akayesu n’a cité aucun exemple de preuve par ouï-dire qui aurait été admise à tort492. Le

Procureur rappelle qu’Akayesu a également cherché à faire admettre des éléments de

preuve par ouï-dire lors du procès493. Il soutient que l’argument selon lequel la Chambre

de première instance aurait systématiquement admis les preuves par ouï-dire du

Procureur, sans accorder le même bénéfice à la défense, est « absolument inexact »494. Il

fait valoir qu’Akayesu n’a cité aucun exemple de conclusion factuelle spécifiquement

viciée en raison de l’admission injustifiée d’une preuve par ouï-dire. Selon le Procureur,

l’explication en est, que, premièrement, tel cas ne s’est jamais produit et, deuxièmement,

487 Réponse du Procureur, par. 10.4 à 10.8. 488 Réponse du Procureur, par. 10.24 489 Réponse du Procureur, par. 10.11 et 10.12. 490 Réponse du Procureur, par. 10.12 491 Réponse du Procureur, par. 10.24 à 10.26. 492 Réponse du Procureur, par. 10.16 et 10.17. 493 Réponse du Procureur, par. 10.18. 494 Réponse du Procureur, par. 10.21 à 10.23. Le Procureur fait en particulier référence aux témoins à décharge dont les dépositions ont porté sur les paragraphes 12A et 12B de l’Acte d’accusation. Il souligne,

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

114

que le Jugement ne comporte aucune conclusion factuelle exclusivement fondée sur des

éléments de preuve par ouï-dire495. Le Procureur est d’avis « qu’au contraire, la

Chambre de première instance a non seulement apprécié précautionneusement lesdits

éléments de preuve par ouï-dire mais que, tout au plus, elle a utilisé le ouï-dire aux fins

de corroboration »496.

283. En dernier lieu, le Procureur fait valoir que lors du procès, Akayesu n’a pas

contesté l’admission des éléments de preuve par ouï-dire et qu’il a, de ce fait, renoncé à

son droit de soulever cette question au stade de l’appel497.

2. Discussion

284. Dans les arguments soulevés sous ce motif d’appel, la Chambre d’appel identifie

deux allégations distinctes : premièrement, celle selon laquelle la Chambre de première

instance a fréquemment admis des éléments de preuve par ouï-dire sans en vérifier au

préalable la fiabilité ; et deuxièmement, celle selon laquelle la Chambre de première

instance a injustement écarté des preuves par ouï-dire, en particulier lorsqu’elles étaient

proposées par la Défense498.

285. Avant d’examiner les différents arguments développés par Akayesu, vu la

question d’ordre général soulevée par ce motif d’appel, la Chambre d’appel juge

opportun d’expliciter les principes de droit qui gouvernent la recevabilité et

l’appréciation de la preuve par ouï-dire devant le Tribunal499. Ainsi que l’a souligné le

Procureur, il importe de bien distinguer les deux questions500.

en particulier, que dans ses conclusions factuelles concernant lesdits paragraphes, la Chambre de première instance a pris en considération des preuves par ouï-dire rapportées par dix témoins à décharge. 495 Réponse du Procureur, par. 10.20. Le Procureur s’est déclaré persuadé que la Chambre de première instance n’a admis aucune preuve par ouï-dire irrecevable au regard de l’article 89 C). En outre, il soutient qu’il doit être dit que la Défense, tout au long de la procédure, a été du même avis, puisqu’elle n’a, en l’instance, élevé aucune objection à l’admission par la Chambre de première instance d’éléments de preuve par ouï-dire. Réponse du Procureur, par. 10.17. 496 Réponse du Procureur, par. 10.20. 497 Réponse du Procureur, par. 10.18. 498 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 3. 499 La Chambre d’appel remarque que la question a été examinée dans le détail par les Chambres de première instance et la Chambre d’appel du TPIY. Voir par exemple : Décision concernant la Requête de la Défense sur lee éléments de preuve indirects, Le Procureur c. Du{ko Tadi}, affaire nº IT-94-1-T, Chambre de première instance, 5 août 1996 (telle qu’évoquée par Akayesu dans son Mémoire, chap. IX, par. 1 et 6) ; Décision sur la requête de la Défense portant opposition de principe à la recevabilité des témoignages par ouï-dire sans condition quant à leur fondement et à leur fiabilité, Le Procureur c. Tihomir Bla{ki}, affaire No IT-95-14-T, Chambre de première instance, 21 janvier 1998 ; Jugement Bla{ki} ; Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, Le Procureur c. Zlatko

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

115

286. Le Règlement du Tribunal, comme celui du TPIY, révèle dans l’ensemble une

préférence pour les dépositions faites en personne à l’audience. En ce qui concerne le

Tribunal, cette règle est principalement inscrite à l’article 90 du Règlement, qui dispose

qu’en principe, les Chambres entendent les témoins en personne501. Cette règle est

sujette à une exception, à savoir lorsque la Chambre ordonne que le témoin dépose selon

les modalités prévues à l’article 71 du Règlement502. Toutefois, l’article 89 C) du

Règlement dispose également qu’une « Chambre peut recevoir tout élément de preuve

pertinent dont elle estime qu’il a valeur probante »503. Cette disposition confère à la

Chambre de première instance un large pouvoir d’appréciation en matière de

recevabilité des éléments de preuve, et la jurisprudence du TPIY admet qu’« il ressort de

l’article 89 C) du Règlement qu’est recevable toute déclaration hors audience pertinente

qu’une Chambre de première instance juge probante […] les Chambres de première

instance ont, aux termes de l’article 89 C) du Règlement, toute latitude pour admettre

une preuve indirecte pertinente »504. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation n’est pas

illimité et, au contraire, il a été jugé que « la fiabilité d’une déclaration est pertinente

dans le cadre de son admissibilité et pas seulement de sa valeur probante. Les indices de

fiabilité d’un élément de preuve peuvent faire défaut au point que celui-ci n’a pas de

Aleksovski, affaire No IT-95-14/1-AR73, Chambre d’appel du TPIY,16 février 1999 (« Décision Aleksovski ») ; Décision relative à l’appel concernant la déclaration d’un témoin décédé, Le Procureur c. Dario Kordi} et Mario ^erkez, affaire No IT-95-14/2-AR73.5, Chambre d’appel du TPIY, 21 juillet 2000 (« Première Décision Kordi} ») et Arrêt relatif au versement au dossier de sept déclarations sous serment et d’une déclaration certifiée, Le Procureur c. Dario Kordi} et Mario ^erkez, affaire No IT-95-14/2-AR73.5, Chambre d’appel du TPIY, 18 septembre 2000 (« Seconde Décision Kordi} »). 500 La Chambre d’appel partage l’opinion du Procureur, selon lequel Akayesu « confond la recevabilité des éléments de preuve et leur appréciation ». Voir Réponse du Procureur, par. 10.12. La Chambre d’appel relève en effet que dans sa Réplique, Akayesu persiste à confondre les deux concepts quand il analyse la déposition du témoin DJX, tout en soutenant que « l’Appelant n’a pas fait cette distinction parce que la Chambre ne l’a pas faite non plus ». Réplique d’Akayesu, par. 99 et 100. 501 Article 90 A) du Réglement. 502 La Chambre d’appel note qu’une deuxième exception au principe général de la déposition en personne peut consister dans le dépôt par écrit de la déclaration d’un témoin expert, si la partie adverse déclare ne pas souhaiter procéder à un contre-interrogatoire dudit témoin (article 94 bis du Règlement. Cet article a été ajouté durant la cinquième Plénière du 8 juin 1998 et par conséquent, il ne s’appliquait pas à l’affaire Akayesu). 503 L’article 89 du Réglement dispose comme suit : « A) En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s’appliquent à toute procédure devant les Chambres. Celles-ci ne sont pas liées par les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve. B) Dans les cas où le règlement est muet, la Chambre saisie applique les règles d’administration de la preuve propres à permettre, dans l’esprit du Statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause. C) La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu’il a valeur probante. D) La Chambre peut demander à vérifier l’authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience ». 504 Voir la Seconde Décision Kordi}, par. 24, citant la Décision Aleksovski dans laquelle il est déclaré « que l’admission des éléments de preuve par ouï-dire est une pratique bien établie au Tribunal » (par. 15). Voir aussi la Première Décision Kordi}, par. 23.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

116

‘valeur probante’ et ne saurait par conséquent être admis »505. La Chambre d’appel

estime que la norme à satisfaire avant de déclarer un élément de preuve irrecevable est

donc rigoureuse. Il doit au préalable être établi que les indices de sa fiabilité font défaut

au point que sa valeur probante est nulle.

287. La Chambre d’appel rappelle que dans la jurisprudence invoquée par Akayesu et

dans les décisions mentionnées plus haut, la Chambre d’appel et les Chambres de

première instance traitaient des preuves par ouï-dire se présentant sous forme de

documents ou de déclarations formelles dont le versement au dossier était demandé et au

sujet desquels la partie adverse n’avait pas la possibilité de procéder à un contre-

interrogatoire. La situation en l’espèce est toute autre506. Akayesu conteste, d’une

manière générale, l’admission d’éléments de preuve par ouï-dire prenant la forme de

déclarations faites par les témoins en personne lors de leur déposition, relativement à des

faits dont ils n’auraient pas été des témoins directs507. La Chambre d’appel estime que

dès lors qu’un témoin fait une déposition, celle-ci est admise en ce sens qu’elle est

versée au dossier de la cause telle que consignée dans le compte rendu d’audience, à

moins qu’elle n’ait immédiatement donné lieu à une objection. La Chambre d’appel du

TPIY a considéré qu’« il convient d’interpréter l’article 89 C) de manière à garantir que

la Chambre est convaincue de la fiabilité des éléments de preuve »508. La principale

garantie consiste, dans ce cas à préserver le droit de contre-interroger le témoin sur la

preuve par ouï-dire sujette à contestation509. Ce droit est consacré par l’article 20 4) e)

du Statut510 et par l’article 85 B) du Règlement511. Dans ces circonstances, la Chambre

d’appel considère que, même si la décision dépend toujours des faits de l’affaire, il est

peu probable, à pareil stade d’un procès et en particulier en l’absence d’une objection,

qu’une Chambre de première instance juge que les indices de fiabilité de la déposition

505 Première Décision Kordi}, par. 24. 506 Voir la Première Décision Kordi}, note 21. 507 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 12. 508 Première Décision Kordi}, par. 22. (en version anglaise : « Rule 89 (C) must be interpreted so that safeguards are provided to ensure that the Trial Chamber can be satisfied that the evidence is reliable ». 509 Dans la Décision Aleksovski, la Chambre d’appel a estimé que « l’impossibilité de contre-interroger la personne qui a fait les déclarations et le fait qu’il s’agit ou non d’un témoignage de première main sont aussi à prendre en compte dans l’appréciation de la force probante de l’élément de preuve » (par. 15, note de bas de page omise). 510 L’article 20 4 e) du Statut dispose que toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit « d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». 511 L’article 85 B) prévoit notamment que: « chaque témoin peut, après son interrogatoire principal, faire l’objet d’un contre-interrogatoire et d’un interrogatoire supplémentaire ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

117

d’un témoin qu’elle vient d’entendre en personne font défaut au point d’annuler sa

valeur probante et de la rendre irrecevable512.

288. La Chambre de première instance a conclu en l’espèce ce qui suit :

131. En appréciant les éléments de preuve, par application d’un principe général, la Chambre a décidé de la valeur probante de chaque déposition et de chaque pièce à conviction prise isolément selon sa crédibilité et sa pertinence vis-à-vis des allégations de la cause [...] .La Chambre fait observer qu’elle n’est pas tenue par le Statut du Tribunal d’appliquer tel ou tel système juridique et qu’elle n’est liée par aucune règle de droit interne régissant l’administration de la preuve. Conformément à l’article 89 du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre a appliqué les règles d’administration de la preuve qu’elle estimait propres à lui permettre de parvenir à un règlement équitable de la cause, et conforme à l’esprit et aux principes généraux du droit.

[...]

136. La Chambre a jugé que conformément à l’article 89, elle pouvait recevoir tout élément de preuve pertinent revêtu de valeur probante, à moins que « la valeur probante [ne soit] largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable ». La Chambre conclut que la preuve par ouï-dire n’est pas per se entachée d’irrecevabilité et qu’elle apprécie précautionneusement au cas par cas chaque élément de preuve de cette nature, conformément aux dispositions de l’article 89513.

289. La Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance a de toute

évidence pris en considération les critères énoncés à l’article 89 du Règlement et a, en

particulier, mis en pratique son intention d’apprécier « précautionneusement » les

éléments de preuve par ouï-dire. La Chambre d’appel ne relève aucune erreur de

principe dans ces conclusions générales.

290. Ainsi qu’il est dit plus haut, les preuves par ouï-dire contestées par Akayesu en

l’espèce ont été recueillies lors de témoignage en personne, devant la Chambre514. Il

s’agissait de dépositions faites sous serment devant le Tribunal au sujet desquelles

Akayesu pouvait procéder au contre-interrogatoire et qui étaient, on le sait, pour

l’essentiel (bien que non exclusivement) des propos de première main, c’est-à-dire en

général assez proches de la source originelle. Dans ces circonstances, la Chambre

d’appel considère qu’il relève en principe du pouvoir d’appréciation de la Chambre de

première instance de dire si ces témoignages sont suffisamment fiables pour être admis

512 Première Décision Kordi}, par. 24. 513 Jugement, par. 131 et 136. La Chambre d’appel se réfère également au témoignage du docteur Mathias Ruzindana qui a déclaré que « les témoins étaient capables de distinguer entre ce qu’ils avaient vu et ce qu’ils avaient entendu ». La Chambre de première instance a déclaré par conséquent s’être « attachée à faire établir cette distinction tout au long du procès ». Jugement, par. 155. 514 Akayesu fait valoir ce qui suit : « Au procès, la preuve par ouï-dire était généralement acceptée ». L’expression ‘Avez-vous entendu parler ou dire que’ était fréquente. Parfois, le Tribunal ou les Procureurs

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

118

au dossier conformément au principe général qui gouverne la recevabilité de la preuve

par ouï-dire devant le Tribunal. En tout état de cause, Akayesu n’a présenté aucun

exemple concret de non-respect de ces règles.

291. Akayesu ne prétend pas qu’une preuve par ouï-dire non pertinente a été admise

au dossier. En fait, il ne cite aucun exemple de preuve par ouï-dire qui aurait été

irrégulièrement admise par la Chambre de première instance, ou d’objection de son

conseil à l’admission d’une preuve par ouï-dire par la Chambre de première instance. De

la même manière, il n’identifie nullement le préjudice concret qu’il aurait subi en raison

de pareille admission. Il soutient de manière générale que la Chambre de première

instance a commis une erreur. Cette allégation ne suffit pas pour démontrer que l’erreur

est telle qu’elle nécessite l’intervention de la Chambre d’appel. La Chambre d’appel

conclut en conséquence qu’Akayesu n’a pas établi que la Chambre de première instance

a, de manière générale, eu tort d’admettre des preuves par ouï-dire515.

292. La Chambre d’appel observe que le fait d’admettre des preuves par ouï-dire

n’emporte pas ipso facto telle ou telle conclusion à l’occasion de leur appréciation. Que

la Chambre de première instance retienne une déclaration par ouï-dire n’implique pas

qu’elle lui reconnaisse d’office une certaine fiabilité et valeur probante. Il s’agit là de

propriétés que la Chambre de première instance examinera en toute liberté à l’issue du

procès, au moment de l’évaluation du poids à accorder à l’ensemble des preuves, compte

tenu du contexte et de la nature de la preuve donnée, y compris de la crédibilité et la

fiabilité du témoin qui l’a rapportée. Selon Akayesu, la Chambre de première instance a

confondu tout au long du procès, l’admissibilité de la preuve par ouï-dire et sa valeur

probante516. La Chambre d’appel a déjà rappelé que la Chambre de première instance

s’était engagée à examiner la preuve par ouï dire « précautionneusement ». Akayesu n’a

produit aucune preuve tendant à établir que la Chambre de première instance n’a pas agi

des parties ont précisé que le témoignage était du ouï-dire ou que la personne était un témoin oculaire ». Mémoire d’Akayesu, Ch. IX, par. 12. 515 La Chambre d’appel relève qu’Akayesu se fonde notamment sur l’affaire Bla{ki} au sujet de laquelle il affirme que « les débats ont été vifs et âpres mais dans le procès de l’Appelant il n’y a pas eu de débat ». Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 8. Toutefois, dans ladite espèce, la Chambre de première instance s’était principalement intéressée à l’admission des preuves par ouï-dire produites sous forme de documents, par exemple, la déclaration d’un témoin décédé. La distinction a déjà été faite entre cette affaire et la présente cause. 516 Réplique d’Akayesu, par. 100.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

119

de la sorte. La Chambre d’appel ne voit en conséquence aucune raison de conclure que

la Chambre de première instance a agi autrement517.

293. Akayesu reproche à la Chambre de première instance d’avoir injustement admis

au dossier des preuves par ouï-dire rapportées par des témoins à charge tout en écartant

celles rapportées par les témoins à décharge. Comme il a été précisé, Akayesu n’a pas

donné d’exemple de cas où la Chambre de première instance aurait injustement reçu de

telles preuves à charge. En revanche, et comme l’a souligné le Procureur, la Chambre de

première instance a admis un grand nombre des preuves par ouï-dire rapportées par les

témoins à décharge dont les dépositions ont, pour beaucoup, porté sur des événements

qu’ils n’ont pas vécus518. Ce fait à lui seul suffit pour réfuter cet argument. Cela étant,

Akayesu fonde son allégation sur un exemple précis, à savoir le rejet par la Chambre de

première instance de la déposition du témoin à décharge DJX519. Selon lui, « le Tribunal

n’a pas vérifié la fiabilité des informations et, de son propre chef, a écarté [cette]

preuve »520. Il soutient que « [l]e fardeau de preuve de l’Appelant consiste à soulever un

doute »521. Il considère qu’« en écartant une preuve pertinente par ouï-dire qui aurait pu

soulever un doute sur les attitudes de l’Appelant par rapport à la population Tutsi et ses

tentatives de la protéger, la Chambre a causé un tort important à l’Appelant »522. Il

soumet qu ce tort « vicié la condamnation sur le chef 12 de l’Acte d’accusation »523. La

Chambre d’appel estime que trois arguments distincts sont tirés de la déposition de ce

témoin.

517 Cette précaution ressort également dans le Jugement et dans certaines des conclusions dégagées par la Chambre de première instance. Par exemple, s’agissant des allégations de violence sexuelle sous les chefs d’accusation 13 à 15 de l’Acte d’accusation, la Chambre de première instance a conclu « qu’en appréciant le rôle de l’accusé dans les actes de violence sexuelle qui ont eu lieu, et jusqu’à quel point il a eu personnellement connaissance des incidents de violence sexuelle, la Chambre n’a pris en compte que les éléments de preuve qui sont directs et qui ne prêtent pas à équivoque ». Jugement, par. 451. Voir aussi par. 460. 518 C’est-à-dire, dans la mesure où la Chambre de première instance se réfère clairement à des témoignages dans son évaluation de l’affaire et ne les a pas exclus. Voir par exemple, Jugement, par. 439 (témoin DBB), 444 (témoin DFX), 445 (témoin DEEX), 457 et 458 (relatifs aux dépositions des témoins à décharge en général, dont certaines se sont révélées des témoignages de première main et d’autres des ouï-dires). 519 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 14 à 17. Pour le Procureur, cet exemple est en fait évoqué à tort. Selon lui, il s’agit là « de la seule base factuelle offerte à l’appui de l’allégation que la Chambre de première instance a illégalement admis des preuves par ouï-dire » et que cet exemple en fait concerne l’allégation selon laquelle la Chambre de première instance a écarté les preuves par ouï-dire rapportées par ledit témoin. Voir Réplique du Procureur, par. 10.9 à 10.12. 520 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 15. 521 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 18. 522 Réplique d’Akayesu, par. 100. 523 Mémoire d’Akayesu, Ch. IX, par. 18.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

120

294. Premièrement, Akayesu semble soutenir que cet exemple illustre le fait qu’en

appréciant la recevabilité des preuves par ouï-dire produites par la Défense, la Chambre

de première instance a appliqué une norme plus rigoureuse que celle appliquée vis-à-vis

des éléments de preuve à charge524.

295. La Chambre d’appel signale que la Chambre de première instance n’a pas jugé

Akayesu coupable du chef 12 de l’Acte d’accusation525. De plus, la Chambre d’appel

observe que la Chambre de première instance n’a pas totalement écarté, contrairement à

ce qu’en dit Akayesu, la déposition du témoin DJX. Ce témoin a comparu le 11 février

1998526. Sa déposition a été spécifiquement mentionnée par la Chambre de première

instance dans le Jugement, dans le cadre de l’examen des allégations de violences

sexuelles (chefs 13 à 15 de l’Acte d’accusation) et dans le cadre de la présentation de la

ligne de défense de l’accusé527.

296. Par conséquent, Akayesu n’a pas démontré en quoi la Chambre de première

instance a commis une erreur dans le cadre de l’admission au dossier et de l’appréciation

de ce témoignage. Plus précisément, en évaluant ce témoignage au regard des chefs 13 à

15, la Chambre de première instance a notamment relevé que le témoin DJX était

mineur, qu’il était âgé de 12 ans à l’époque des faits et que, pendant cette période, il ne

s’était pas rendu au Bureau communal528. En outre, elle a apprécié sa déposition à la

lumière des autres preuves rapportées devant elle par d’autres témoins au sujet des

allégations considérées. Rien n’indique que la Chambre de première instance a rejeté, au

sens où elle aurait refusé de l’admettre, la déposition de ce témoin. C’est également ce

qui ressort du contexte spécifique évoqué par Akayesu, qui sera discuté plus loin.

297. Deuxièmement, Akayesu suggère que l’attitude discriminatoire de la Chambre de

première instance vis-à-vis des éléments de preuve par ouï-dire de la défense est illustrée

par la manière dont le témoin DJX a été traité lors de sa déposition devant la Chambre.

Selon lui, le Président de la Chambre aurait interrompu ce témoin alors qu’il essayait de

répondre aux questions et exercé des pressions sur lui pour qu’il dise si oui ou non il

avait dans les faits, été témoin oculaire d’un événement, exprimant une sorte de

524 Au paragraphe 99 de sa Réplique, Akayesu soutient que « [...] l’incident entourant DJX [...] suggère que la Chambre applique incorrectement les règles ». 525 Akayesu a été acquitté du chef 12 de l’Acte d’accusation, à savoir une violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève (traitements cruels). La Chambre d’appel croit comprendre qu’Akayesu faisait référence au paragraphe 12 de l’Acte d’accusation. 526 CRA, 11 février 1998, p. 45 à 71. 527 Voir Jugement, par. 443 et 458. Voir aussi Jugement, par. 36.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

121

« satisfaction » quand le témoin DJX a fini par répondre par la négative529. D’après lui,

« [à] deux occasions, la Chambre ne permet pas la vérification des circonstances de la

connaissance des événements et écarte la preuve par ouï-dire. La Chambre agit

arbitrairement et illégalement au dépens de la Défense » (sic)530.

298. La Chambre d’appel juge infondées les allégations d’Akayesu. Lors de son

interrogatoire principal, le témoin DJX a fait des déclarations générales sur ce qu’il

savait d’Akayesu pendant la période considérée. Le Président de la Chambre ne l’a pas

interrompu pendant cet interrogatoire, sauf pour obtenir du conseil d’Akayesu des

éclaircissements sur un point531. Lors du contre-interrogatoire, le témoin a notamment

déclaré (en réponse aux questions ou spontanément) qu’il n’avait pas personnellement

vécu certains événements ou faits auxquels il avait fait référence532. Quand le Procureur

lui a posé la question de savoir s’il avait vu les Interahamwe tuer les agents de police, le

témoin semble être devenu évasif. Le Président de la Chambre lui a donc demandé de

répondre à la question. Quand le témoin a finalement répondu, le Président de la

Chambre a déclaré : « voilà »533. Malgré les insinuations d’Akayesu, la Chambre d’appel

ne voit aucune erreur dans le fait de poser ces questions et ne considère pas que l’on

puisse déduire de cette remarque que le Président de la Chambre de première instance

était satisfait ou content de la réponse donnée par le témoin DJX. Ceci s’applique

également à la série de questions sur le point de savoir si le témoin DJX avait ou non vu

Akayesu sauver la vie de Gakwaya534. Au vu du compte rendu d’audience, il apparaît

une fois de plus à la Chambre d’appel que le témoin DJX s’était montré évasif et que le

528 Jugement, par. 443 et 458. 529 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 15 à 17. Réplique d’Akayesu, par. 99. La Chambre d’appel croit comprendre ici qu’Akayesu suggère une sorte de satisfaction, de la façon dont il cite la réponse du Président de la Chambre au témoin. 530 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 17. Réplique d’Akayesu, par. 99 : il soutient que « le Tribunal a empêché le témoin de donner les détails qui auraient pu être utiles, selon les critères de Tadi}, la fiabilité de cette information sur les actions de l’Appelant pour sauver la vie de Gakwaya » (sic). 531 CRA, 11 février 1998, p. 51 à 53. 532 Voir CRA, 11 février 1998, p. 58, où le témoin déclare : « ... Non, je n’ai pas pu aller au Bureau communal, mais nous apprenions ce qui se passait là-bas parce que les gens qui s’y rendaient nous apprenaient ce qui s’y passait et notamment en ce qui concerne la sécurité ». Voir également, p. 61, 65, et 66 à 70. 533 CRA, 11 février 1998, p. 67 et 68. L’interrogatoire s’est déroulé comme suit : Q. Vous avez dit que des policiers ont été tués. En avez-vous été témoin oculaire ? Répondez-moi par oui ou non, s’il vous plaît. R. Je ne peux pas répondre par oui ou par non parce que je peux expliquer comment j’ai entendu la chose ou comment je l’ai vue. A. Avez-vous vu quelqu’un tuer un policier? Répondez-moi par oui ou non? R. Des Interahamwe ont tué des policiers. M. Le Président : il n’y a pas d’explication. Est-ce qu’il a vu ou non? C’est tout. LE TÉMOIN : J’en ai entendu parler. M. LE PRÉSIDENT : Mais il n’a pas vu? Il n’a pas vu ou il a vu? LE TÉMOIN : J’en ai entendu parler. M. LE PRÉSIDENT : Mais il n’a pas vu? LE TÉMOIN : Je ne l’ai pas vu. M. LE PRÉSIDENT : Voilà. 534 CRA, 11 février 1998, p. 68 à 70.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

122

Président de la Chambre cherchait à établir s’il avait ou non été témoin oculaire des

faits.

299. La Chambre d’appel ne discerne aucune erreur ni irrégularité dans le fait que le

Procureur ou la Chambre de première instance ait cherché à établir si le témoin DJX a

été témoin oculaire des faits ou en a plutôt entendu parler. Il importe que la Chambre de

première instance dispose de cette information pour pouvoir apprécier le poids à

accorder à un témoignage fait devant elle. Contrairement à ce qu’en dit Akayesu, la

Chambre d’appel n’est pas d’avis qu’à ces deux occasions, la Chambre de première

instance n’a pas permis « la vérification des circonstances de la connaissance des

événements et [a] écarté la preuve par ouï-dire »535 ou qu’elle a empêché DJX de fournir

des détails « qui auraient pu être utiles » au sujet de Gakwaya536. Une fois ces questions

posées (questions que la Chambre d’appel ne trouve ni inappropriées, ni intimidantes), le

Procureur a mis un terme à son contre-interrogatoire. Le conseil d’Akayesu a indiqué

qu’il ne désirait pas procéder à un interrogatoire supplémentaire et le témoin a été

remercié537. La Chambre d’appel considère que le traitement que la Chambre de

première instance a réservé à ce témoignage ne traduit nullement une attitude

discriminatoire vis-à-vis des preuves par ouï-dire rapportées par les témoins de la

défense, ou un comportement inapproprié au regard du témoignage que cette personne

pouvait fournir.

300. Troisièmement, Akayesu allègue que la Chambre de première instance a fait

erreur en rejetant un élément de preuve disculpatoire produit par ce témoin. Selon lui, le

témoin DJX a révélé des éléments réfutant l’allégation, au paragraphe 12 de l’Acte

d’accusation, selon laquelle « Akayesu n’a jamais tenté en aucune façon d’empêcher les

massacres de Tutsis dans la commune [...] ». Il ajoute que la Chambre de première

instance a omis d’en évaluer la fiabilité538. Le Procureur soutient que même si la

Chambre de première instance avait écarté la déposition de ce témoin, « aucun préjudice

n’aurait été causé », la Chambre ayant déjà conclu dans le Jugement que « s’agissant de

la période à laquelle le témoin DJX a fait référence », il existait des preuves palpables

535 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 17. 536 Réplique d’Akayesu, par. 99. 537 Bien que le témoin ait été remercié avant l’interrogatoire supplémentaire, Akayesu a confirmé qu’il n’avait pas d’autres questions à poser. CRA, 11 février 1998, p. 70 et 71. 538 Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 18. Akayesu soutient que « [c]ette preuve aurait pu faire une différence ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

123

qu’avant le 18 avril 1994, Akayesu avait empêché les actes de violence539. À l’opposé,

Akayesu soutient que la déposition du témoin a porté de manière générale sur les

événements antérieurs à son départ, le 28 juin 1998, et qu’elle contredisait les

conclusions auxquelles la Chambre de première instance était parvenue sur ce point. En

outre, il allègue que la Chambre de première instance a interrompu le témoin quand ce

dernier a tenté d’expliquer comment Akayesu avait sauvé la vie à Gakwaya après le 19

avril 1994540.

301. La Chambre d’appel a déjà conclu que la Chambre de première instance n’a pas

exclu la déposition du témoin DJX. Ceci suffit pour conclure sur cette question.

302. Lors de l’interrogatoire principal, le témoin DJX a déposé sur la période

s’entendant jusqu’à son départ de Taba (selon lui vers le 25 juin 1994541). Les parties ne

s’accordent pas sur la réponse donnée par le témoin lors du contre-interrogatoire, quand

il lui a été demandé de préciser la période à laquelle il faisait référence542. Après examen

du compte rendu d’audience, la Chambre d’appel estime que le témoin DJX a évoqué en

général les actes survenus jusqu’à la date à laquelle il a quitté Taba.

303. Dès lors, la Chambre d’appel conclut que la déposition de ce témoin était

pertinente au regard des événements antérieurs et postérieurs au 19 avril 1994. Elle

observe également que la Chambre de première instance n’a pas expressément évoqué

la déposition de ce témoin quand elle a analysé les allégations figurant au paragraphe 12

de l’Acte d’accusation et tiré ses conclusions sur ce point543. Toutefois, elle l’a

mentionnée dans sa présentation de la ligne de défense d’Akayesu au début du Jugement

de première instance. Elle a déclaré que :

Pour ce qui est des allégations spécifiques portées dans l’Acte d’accusation, l’argument de la Défense est qu’Akayesu n’a changé ni d’attitude ni de comportement avant et après la réunion de Murambi, tenue le 18 avril 1994. Tant avant qu’après cette réunion, il a tenté de sauvé la vie de Tutsis. […] Les témoins DIX et DJX ont également entendu dire qu’Akayesu avait sauvé la vie de Tutsis.544

304. Là encore, ceci montre que la Chambre de première instance n’a pas, comme il

est allégué, totalement rejeté ce témoignage. S’agissant de l’analyse que la Chambre de

539 Réponse du Procureur, par. 10.26. Citant le Jugement, par. 192. 540 Réplique d’Akayesu, par. 99. 541 CRA, 11 février 1998, p. 53. Voir aussi p. 58 et 60 (où il est fait mention respectivement du 26 juin et du 28 juin). 542 Selon le Procureur, la déposition du témoin n’a porté que sur les événements intervenus une ou deux semaines après la mort du Président. Réplique du Procureur, par. 10.26. Réplique d’Akayesu, par. 99. 543 Jugement, par. 178 à 193.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

124

première instance a faite du paragraphe 12 de l’Acte d’accusation, il convient de

remarquer qu’elle a été conduite en deux étapes, correspondant aux périodes antérieure

et postérieure au 19 avril 1994. Elle est parvenue à la conclusion suivante :

La Chambre estime que les allégations portées au paragraphe 12 ne sauraient être entièrement établies. L’Accusé a bel et bien entre les 7 et 18 avril entrepris de protéger les habitants de sa commune. Il apparaît qu’il a également demandé l’assistance des autorités nationales à la réunion du 18 avril 1994. Cela étant, l’accusé a bel et bien tenté d’empêcher les massacres des Tutsis dans sa commune et on ne saurait dire qu’il ne l’a jamais fait.545

305. S’agissant de la période postérieure au 18 avril 1994, la Chambre de première

instance a conclu (pour les raisons exposées dans le Jugement) qu’après cette date,

Akayesu n’a pas cherché à empêcher les massacres de Tutsis dans sa commune. Elle a

jugé qu’ « il ressort d’une masse de preuves produites » qu’Akayesu a changé de

comportement après la réunion du 18 avril 1994. Elle faisait également référence par là,

aux dépositions des témoins à décharge qui ont déclaré qu’il n’avait pas empêché les

massacres après cette date546.

306. Bien qu’on puisse considérer que la Chambre de première instance aurait du

spécifiquement expliquer la raison pour laquelle le témoignage de DJX n’a pas été

retenu sur ce point, il est également vrai qu’« une Chambre de première instance n’est

pas tenue d’exposer dans son jugement chaque étape du raisonnement qu’elle a suivi

pour parvenir à des conclusions particulières »547. Comme il a déjà été mentionné, rien

n’indique que la Chambre de première instance n’a pas admis la déposition du témoin

DJX et dans les faits, elle en a bien fait mention dans le Jugement. En ce qui concerne le

poids que la Chambre de première instance lui a accordée, la Chambre d’appel rappelle

une fois encore que « c’est à la Chambre de première instance qui revient principalement

d’entendre les témoignages présentés en première instance, de les évaluer et de décider

du poids à leur accorder »548. Il revient à la Chambre de première instance de se

prononcer sur la fiabilité des éléments de preuve qui lui sont présentés, en prenant en

considération les circonstances de l’espèce. La Chambre de première instance a

considéré qu’elle pouvait fonder ses conclusions relatives à ce paragraphe sur des

preuves solides. Akayesu n’a pas démontré que la Chambre de première instance n’a pas

544 Jugement, par. 36. 545 Jugement, par. 192. 546 Jugement, par. 187 à 193. 547 Arrêt ^elebi}i, par. 481. La Chambre de première instance n’est pas tenue d’inclure un raisonnement détaillé dans le Jugement relativement à chaque témoin.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

125

évalué toutes les preuves qui lui ont été présentées549 ou qu’elle a commis une erreur en

tirant sa conclusion ou en ne se mentionnant pas spécifiquement la déposition du témoin

DJX dans la conclusion relative à cette allégation550. Akayesu n’est pas parvenu à

démontrer en quoi cette conclusion de la Chambre de première instance n’était pas celle

à laquelle un Tribunal raisonnable serait parvenu, pas plus qu’il n’a établi que la

Chambre de première instance y a abouti parce qu’elle a rejeté l’élément de preuve par

ouï-dire en question par l’application d’une norme plus exigeante que celle appliquée

aux preuves du Procureur.

307. En dernier lieu, la Chambre d’appel relève que l’argumentation d’Akayesu

évoque également deux motifs tirés de son Premier acte d’appel :

La Chambre en rendant le jugement a pris pour preuve crédible les ouï-dire.

La Chambre a considéré comme crédibles les témoignages indirects non appuyés par des preuves matérielles551.

308. La Chambre d’appel remarque que ces motifs d’appel ont un caractère général et

qu’ils ne sont étayés par aucun argument précis. La Chambre d’appel a déjà considéré

que la Chambre de première instance a correctement tenu compte des éléments de

preuve qui lui ont été présentés et qu’Akayesu n’a pas démontré le contraire.

309. Pour ces raisons, les motifs d’appel soulevés dans le cadre de cette section sont

rejetés.

G. Septième motif d’appel : les irrégularités dans l’interrogatoire et le contre-

interrogatoire

310. Akayesu soulève plusieurs motifs d’appel relatifs au contre-interrogatoire552 :

La Chambre a réfuté la méthodologie des avocats de contre-interroger les témoins à décharge, alors que le Procureur utilisait sans problème la même méthodologie à l’égard des témoins à charge.

548 Arrêt ^elebi}i, par. 491 et 506 ; Arrêt Aleksovski, par. 63 ; Arrêt Tadi}, par. 64. 549 Arrêt ^elebi}i, par. 481. 550 La Chambre d’appel note qu’Akayesu a soutenu que « le fardeau de preuve de l’Appelant consiste à soulever un doute ». Mémoire d’Akayesu, chap. IX, par. 18. Comme il a été précisé, Akayesu se trompe à cet égard. Il n’est pas vrai qu’en appel la charge qui pèse sur l’appelant consiste à soulever un doute. Les normes applicables en matière d’examen en appel ont été exposées plus haut et un appelant doit s’acquitter de la charge qui lui incombe afin que son motif d’appel soit accueilli. 551 Voir annexe B. 552 Akayesu a été autorisé à ajouter un motif d’appel relatif à cette question. Voir annexe B.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

126

L’accusé a été privé de son droit de contre-interroger les témoins.

Au début du procès, à l’audience du 15 janvier 1997, le Président, l’honorable Laity Kama, a interdit à l’accusé de poser des questions suggestives en contre-interrogatoire d’un témoin de la poursuite. Le Juge Kama a fait une déclaration de principe à cet effet. Cette interdiction est illégale. Les questions suggestives sont presque toujours permises en contre-interrogatoire. Par contre, le Juge Kama a permis au Procureur de la poursuite de poser des questions suggestives à ses propres témoins à maintes occasions durant le procès. Les questions suggestives par un avocat à son propre témoin ne sont pas en principe permises.

311. Deux questions distinctes ont été soulevées par Akayesu. Premièrement, il

soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en limitant

l’étendue du contre-interrogatoire et deuxièmement, qu’elle a illégalement interdit à

l’accusé de poser des questions suggestives. Selon Akayesu, ces irrégularités donnent

ouverture à la cassation de la déclaration de culpabilité à l’égard de tous les chefs

d’accusation553.

1. Limites au contre-interrogatoire

a) Arguments des parties

312. Akayesu soutient que le 14 janvier 1997, la Chambre de première instance a fixé

des limites étroites et illégales au contre-interrogatoire en demandant aux parties de

poser des questions qui sont en rapport direct avec les faits décrits dans l’Acte

d’accusation. Selon Akayesu, cette interdiction viole les articles 20 du Statut et 90 G) du

Règlement554 et s’inscrit également à l’encontre du droit américain, britannique et

canadien555. En définitive, elle annule son droit fondamental de contre-interroger les

témoins présentés par le Procureur. Akayesu soutient donc que le préjudice subi est très

important par le fait même que ses conseils n’ont pas pu « explorer les multiples facettes

disponibles en contre-interrogatoire pour les témoins de l’accusation et les multiples

possibilités de mettre en doute la fiabilité de ces témoins avec les faits qui ne faisaient

553 Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 28 ; Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par. 3. 554 Akayesu soutient que l’article 90 G) du Règlement, bien qu’ayant été adopté seulement au mois de juin 1998 (et n’étant donc pas en vigueur au moment où ont été prononcés les propos contestés), est tout de même applicable en l’espèce. Selon lui, « l’adoption de cette règle confirme les principes déjà appliqués dans les systèmes juridiques où le contre-interrogatoire existe. […] Il est difficile de concevoir que le droit de contre-interroger sur d’autres sujets qui ne font pas partie de l’acte d’accusation s’applique uniquement aux procès qui eurent lieu après juin 1998 mais pas au procès de l’Appelant ». Cf. Réplique d’Akayesu, par. 84. 555 Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 4. Akayesu soutient que la seule limite qui puisse être donnée au contre-interrogatoire est celle mentionnée à l’article 90 G) du Règlement, reprenant le droit américain, à savoir que le contre-interrogatoire doit se faire en tenant compte des questions qui ont été posées lors de l’interrogatoire principal. Cf. CRA(A), 1er novembre 2000, p. 118.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

127

pas partie de l’acte d’accusation »556. Par conséquent, la Chambre de première instance a

été « privée des informations essentielles pour décider de la culpabilité de l’accusé »557.

313. Selon le Procureur, Akayesu a manifestement mal interprété les propos du

Président de la Chambre de première instance558. En outre, l’article 90 G) a seulement

été adopté en juin 1998 et n’était pas en vigueur au mois de janvier 1997. Akayesu ne

peut donc prétendre à la violation de cette disposition559. Aux yeux du Procureur,

l’article 20 du Statut n’est pas non plus violé. Enfin, Akayesu n’a pas démontré

l’existence d’un préjudice560. Il n’a pas donné d’exemple d’informations essentielles

dont la Chambre de première instance aurait été privée. Il n’a pas non plus démontré que

la crédibilité d’un quelconque témoin à charge aurait éventuellement été ébranlée.

b) Discussion

314. Le 14 janvier 1997, le Président de la Chambre de première instance a déclaré :

Deuxième précision importante en direction de l’accusé, le contre-interrogatoire de l’accusé doit se faire nécessairement dans les limites de l’interrogatoire du Procureur c’est-à-dire qu’il lui est parfaitement loisible de faire préciser tout point sur lequel la réponse donnée ne lui paraissait pas claire, par l’accusé. Il peut également poser d’autres questions, étant entendu qu’il s’agira uniquement de questions et non de commentaires. Je souhaiterais également, aussi bien pour le Procureur que pour l’accusé et la Défense, que les questions qui sont posées à un témoin soient en

556 Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 5. Selon Akayesu, « il s’agit là d’une interdiction formelle de procéder à un contre-interrogatoire de toutes les questions secondaires, de toutes les questions importantes qui rentrent dans la cadre du contre-interrogatoire qui doit aller au-delà des faits reprochés à l’accusé dans l’acte d’accusation ». Cf. CRA(A), 1er novembre 2000, p. 119. 557 Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 25. Akayesu soutient en outre qu’un « bon contre-interrogatoire préparé soigneusement aurait pu faire toute la différence dans le procès ». Il soumet à la Chambre d’appel une liste de sujets possibles qui auraient pu être abordés : « les questions aux témoins civils et aux experts auraient pu porter sur : l’implication de la famille d’un témoin dans le FPR ; le recrutement effectué par le FPR dans la famille du témoin depuis 1989 ; les activités du témoin depuis 1990 dans la vie politique rwandaise ; l’organisation des témoins, le ‘membership’ dans un syndicat possible d’informateurs (Akayesu se réfère sur ce point spécifique aux paragraphes 45, 46 et 47 du Jugement et soutient que la Chambre de première instance a injustement ‘fait un reproche aux avocats de la Défense pour ne pas avoir interrogé les témoins du Procureur concernant entre autres, le ‘membership’ des témoins dans un syndicat d’informateurs’) ; les relations entre les témoins entre eux ; les autres témoignages du témoin dans d’autres procès au Rwanda ; l’intérêt ou avantage pour témoigner et obtenir un verdict de culpabilité ; leur relations avec le témoin-clé Ephrem Karangwa ; les personnes qui ont voyagé avec les témoins ; la préparation des témoignages (avec qui ? quand ? etc…) ; le parti pris public du témoin expert Alison Des Forges et son implication depuis les années 60 ». Cf. Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 27. 558 Réponse du Procureur, par. 8.8. Le Procureur relève que le passage cité par Akayesu contient en réalité deux directives données par le Président de la Chambre de première instance : premièrement le Président demande à Akayesu de rester dans les limites de l’interrogatoire principal et deuxièmement il indique aux parties que d’autres questions seront accordées, sauf si elles prennent la forme de commentaires d’ordre général. 559 Réponse du Procureur, par. 8.11. 560 Réponse du Procureur, par. 8.14.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

128

rapport direct avec les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et non des commentaires d’ordre général […].561

315. Akayesu peut-il prétendre, sur la base des propos tenus par le Président de la

Chambre de première instance, à une violation de son droit de contre-interroger les

témoins présentés devant la Chambre de première instance ? De l’avis de la Chambre

d’appel, la réponse est négative et ceci pour plusieurs raisons.

316. La Chambre d’appel souligne une nouvelle fois que les extraits de compte rendu

d’audience doivent être au préalable replacés dans leur contexte véritable, afin de

comprendre le dessein poursuivi par l’auteur des propos contestés. En l’espèce,

l’audience du 14 janvier 1997 était notamment consacrée au contre-interrogatoire du

témoin K, effectué par Akayesu lui-même562. Le Juge Kama a souhaité débuter

l’audience par un discours introductif adressé aux parties visant à leur « rappeler […] les

quelques dispositions du Règlement [qu’il lui] sembl[ait] important d’avoir à

l’esprit »563, à savoir les articles 77 et 80 du Règlement, ainsi que les règles gouvernant

la présentation des moyens de preuve564. La fin de l’intervention du Président a été plus

particulièrement dirigée vers l’accusé. C’est à ce moment précis que le Juge Kama a

rappelé d’une manière générale les règles relatives au contre-interrogatoire et qu’il a

prononcé les propos contestés par Akayesu.

317. L’intervention du Président avait ainsi pour objectif principal de diriger et

d’encadrer les débats devant la Chambre. Ses propos visaient en l’occurrence les parties

au procès (le Procureur, l’accusé et ses conseils). Même si la fin de son introduction

consacrée au contre-interrogatoire était plus spécifiquement adressée à l’accusé (ceci

étant compréhensible dans la mesure où ce dernier s’apprétait à contre-interroger lui-

même le témoin), toutes les personnes participant à l’audience étaient concernées par les

propos introductifs du Président de la Chambre, contestés en l’espèce par Akayesu.

318. Une fois rappelé le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées par le

Juge Kama, il est plus aisé de comprendre leur signification véritable. Il apparait

clairement à la Chambre d’appel que le Président de la Chambre a voulu en réalité

561 CRA, 14 janvier 1997, p. 8 et 9. 562 A ce moment là, Akayesu contre-interrogeait lui-même le témoin K. Le 13 janvier 1997, la Chambre a autorisé Akayesu à contre-interroger des témoins à charge en complément de son conseil commis d’office, en attendant que la Chambre se prononce sur la requête introduite par Akayesu aux fins de remplacement de son conseil. La mesure conservatoire a finalement été lévée le 16 janvier 1997. Cf. Décision faisant suite à une demande de l’Accusé de changement d’avocat commis d’office, 16 janvier 1997. 563 CRA, 14 janvier 1997, p. 2. 564 CRA, 14 janvier 1997, p. 2 à 6.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

129

insister sur la distinction importante dans le cadre d’un contre-interrogatoire entre les

questions pertinentes relatives à l’espèce et les commentaires superflus d’ordre général.

En d’autres termes, lorsque le Juge Kama a demandé aux parties de poser des questions

qui soient en rapport direct avec les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, et non

pas des commentaires d’ordre général, il a rappellé à bon droit que le contre-

interrogatoire ne doit pas être ralenti par des questions qui ne sont pas pertinentes et/ou

qui ne sont pas liées à l’affaire. L’intervention du Juge Kama s’inscrit donc dans

l’exercice de son devoir, en tant que Président de la Chambre de première instance,

d’empêcher un contre-interrogatoire inutile et non pertinent. En aucun cas, la précision

ne visait à limiter l’étendue du contre-interrogatoire565. Elle visait uniquement à encadrer

les débats en évitant que ceux-ci ne s’écartent inutilement de l’espèce. La Chambre

d’appel considère ainsi que le Président de la Chambre n’a fait qu’exercer le rôle qui lui

est dévolu en matière de contrôle des modalités de l’interrogatoire et du contre-

interrogatoire des témoins présentés devant la Chambre, tel que confirmé depuis lors par

les dispositions du Règlement566. Par conséquent, l’intervention du Juge Kama n’a

entrainé aucune limitation indue de l’étendue du contre-interrogatoire ou une privation

injuste d’Akayesu de son droit de contre-interroger les témoins à charge.

319. La Chambre d’appel remarque en outre qu’Akayesu n’a donné aucun exemple

démontrant qu’il a manifestement été privé de son droit de contre-interroger les témoins

à charge. Aucun extrait de compte rendu d’audience n’a été présenté pour prouver que

telle ou telle question lui a été refusée à la suite des précisions faites par du Juge Kama.

Il n’a donc pas démontré l’existence d’un préjudice. La Chambre d’appel considère par

conséquent qu’aucune erreur n’a été commise par la Chambre de première instance sur

ce point.

565 Les limites au contre-interrogatoire ont été aussi précisées par le Président de la Chambre. Celui-ci a en effet déclaré, quelques secondes avant de prononcer les termes contestés par Akayesu : « Deuxième précision importante en direction de l’acusé, le contre-interrogatoire de l’accusé doit se faire nécessairement dans les limites de l’interrogatoire du Procureur, c’est-à-dire qu’il lui est parfaitement loisible de faire préciser tout point sur lequel la réponse donnée ne lui paraissait pas claire par l’accusé ». Cf. CRA, 14 janvier 1997, p. 8. Akayesu ne conteste évidemment pas ces propos, lesquels s’inscrivent parfaitement en conformité avec les règles généralement admises du contre-interrogatoire. 566 Les alinéas F) et G) de l’Article 90 du Règlement, adoptés le 8 juin 1998, indiquent : « F) La Chambre exerce un contrôle sur les modalités de l’interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel ils interviennent, de manière à i) Faire servir l’interrogatoire et la présentation à la manifestation de la vérité ; et ii) Eviter tout perte de temps injustifiée . G) Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal ou ayant trait à la crédibilité des témoins. La Chambre peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d’autres sujets, comme s’il s’agissait d’un interrogatoire principal ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

130

2. Interdiction de poser des questions suggestives

a) Arguments des parties

320. Akayesu soutient que le 15 janvier 1997, la Chambre de première instance lui a

illégalement interdit de poser des questions suggestives lors du contre-interrogatoire

d’un témoin du Procureur. Il rappelle que si les questions suggestives ne sont pas

permises lors de l’interrogatoire principal, elles le sont généralement dans le cadre du

contre interrogatoire567. Il en est ainsi en droit américain, britannique et canadien. En

outre, la Chambre de première instance n’a fait cette interdiction qu’à l’accusé et non à

ses avocats et du Procureur568.

321. Le Procureur rappelle tout d’abord qu’Akayesu n’a étayé ses allégations par

aucun élément du dossier569 et qu’il ne demande aucune réparation pour l’éventuel

préjudice qu’il aurait subi570. Le Procureur ajoute qu’il n’existe pas, dans le Statut ou le

Règlement, de disposition réglementant les questions suggestives. Akayesu se base sur

un certain nombre d’exemples tirés de la jurisprudence nationale mais il n’a pas

démontré qu’en l’occurrence, le Tribunal était liée par celle-ci571. En outre, la Chambre

de première instance fixe de manière discrétionnaire la procédure qu’elle juge

appropriée pour l’audition des témoins572 et le Président a, en l’espèce, exercé un

contrôle efficace de la procédure573. En tout état de cause, Akayesu n’a pas démontré

l’existence d’un préjudice.

b) Discussion

322. Le 15 janvier 1997, le Président de la Chambre de première instance a indiqué :

[…] Je voudrais faire une précision en direction de l’accusé. Si vous lui posez la question : « lorsqu’on vous a pris, vous a-t-on amené dans une forêt ? », c’est ce qu’on appelle une question suggestion. Vous lui suggérez la réponse. La bonne question, c’est lui dire : « lorsqu’on vous a pris, où est-ce qu’on vous a amené ? ». Je vous ai laissé le dire et vous lui avez suggéré le mot « forêt ». La prochaine fois, pas de question suggestion, ce n’est pas la peine. Demandez-lui : « Après, où est-ce qu’on vous a amené ? ». Il répondra lui-même.574

567 Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 22 ; Réplique d’Akayesu, par. 88. 568 Mémoire d’Akayesu, chap. VII, par. 7. 569 Réponse du Procureur, par. 8.16. 570 Réponse du Procureur, par. 8.18. 571 Réponse du Procureur, par. 8.19. 572 Réponse du Procureur, par. 8.20. 573 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 184. 574 CRA, 15 janvier 1997, p. 31.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

131

323. La Chambre d’appel rappelle que le Règlement du Tribunal n’a jamais comporté

de disposition spécifique concernant le problème particulier des questions suggestives. Il

présente en revanche les règles générales relatives à l’interrogatoire et au contre-

interrogatoire575, apparamment inspirées des U.S Federal Rules of Evidence576. Certes,

selon ce modèle, les questions suggestives sont généralement permises et utilisées lors

du contre-interrogatoire, alors qu’elles sont interdites lors de l’interrogatoire principal. Il

n’en reste pas moins selon la Chambre d’appel, que le Règlement a une vie propre après

son adoption. L’interprétation des articles qui le constituent peut être guidée par le

modèle de droit national dont il est inspiré mais en aucun cas elle n’y est

subordonnée577.

324. Akayesu a-t-il souffert d’un préjudice de nature à invalider le Jugement du fait

de l’interdiction formulée par le Juge Kama le 15 janvier 1997 ? La Chambre d’appel

souligne que l’invalidité ne serait pas démontrée du fait d’une transgression anecdotique

du Règlement par la Chambre de première instance. Il doit être prouvé que justice n’a

pas été rendue par cette Chambre à partir d’une vue d’ensemble du procès. En l’espèce,

Akayesu n’a tout d’abord pas démontré que la Chambre de première instance a adopté

une politique générale en matière de questions suggestives et qu’elle l’a appliquée

pendant tout le procès. Le seul exemple mentionné par Akayesu est celui de l’audience

du 15 janvier 1997. Il ne cite aucun autre exemple. La Chambre d’appel note, en outre,

que l’interdiction formulée par le Juge Kama le 15 janvier 1997 était uniquement dirigée

contre l’accusé et non ses conseils, encore moins au Procureur. Il doit être ensuite

575 Celles-ci ont été adoptées le 8 juin 1998. Le paragraphe F) de l’article 90 indique : « La Chambre exerce un contrôle sur les modalités de l’interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel ils interviennent de manière à : i) Faire servir l’interrogatoire et la présentation à la manifestation de la vérité ; ii) Eviter toute perte de temps injustifiée ». Le paragraphe G) indique quant à lui : « Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal ou ayant trait à la crédibilité du témoin. La Chambre peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d’autres sujets, comme s’il s’agissait d’un interrogatoire principal ». 576 L’article 611 des U.S.Federal Rules of Evidence est libellé comme suit : « a) Contrôle par la Cour. La Cour exerce un contrôle raisonnable sur les modalités de l’interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel ils interviennent, de manière à 1) faire servir l’interrogatoire et la présentation à la manifestation de la vérité, 2) éviter toute perte de temps injustifiée, 3) protéger les témoins contre le harcèlement ou une gêne indue. b) Etendue du contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal ou ayant trait à la crédibilité des témoins. La Cour peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d’autres sujets, comme s’il s’agissait d’un interrogatoire principal. c) Questions suggestives. Les questions suggestives ne sont pas permises lors de l’interrogatoire principal d’un témoin. Normalement, elles sont permises dans le cadre du contre-interrogatoire. Dans le cadre de l’interrogatoire principal d’un témoin hostile, d’une partie adverse ou d’un témoin sysmpatique à la cause d’une partie adverse, les questions suggestives sont permises » (traduction non officielle). 577 A cet égard, la Chambre d’appel rappelle les termes de l’article 89 A) du Règlement : « En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s’appliquebt à toute procédure devant les Chambres. Celles-ci ne sont pas liées par les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

132

remarqué qu’Akayesu n’a souffert d’aucun préjudice pendant cette audience, puisque la

question refusée par le Président de la Chambre avait déjà été posée avant son

intervention et que le témoin y avait déjà répondu. Enfin, Akayesu n’a pas démontré

l’existence d’un préjudice ultérieur aux propos prononcés par le Juge Kama. Il n’a pas

démontré qu’il a été par la suite empêché de contre-interroger efficacement tous les

témoins ou la plupart d’entre eux. La Chambre d’appel remarque que, lors des audiences

en appel, Akayesu a reconnu que ses conseils ont pu poser un certain nombre de

questions et qu’il ne fallait « pas exagérer l’importance de [l’]interdiction de poser des

questions suggestions »578.

325. La Chambre d’appel est donc d’avis qu’Akayesu n’a pas démontré l’existence

d’un préjudice de nature à invalider le Jugement.

326. Par conséquent, compte tenu de ses conclusions relatives à la première question

soulevée par Akayesu et vu ses observations relatives à la seconde, la Chambre d’appel

rejette tous les motifs d’appel relatifs au contre-interrogatoire.

H. Huitième motif d’appel : la production illégale des déclarations des témoins de

la défense579

327. Akayesu qualifie l’erreur alléguée d’« irrégularité de moindre importance » La

Chambre d’appel a précédemment indiqué comment elle entendait traiter les questions

identifiées comme relevant de cet intitulé. Ce n’est en effet qu’après avoir examiné les

principaux motifs d’appel que la Chambre d’appel décidera du sort de ces questions580.

I. Neuvième motif d’appel : la lettre du témoin DAAX aux juges581

328. Ce motif d’appel concerne, pour l’essentiel, la déposition du témoin DAAX,

témoin à décharge, ainsi qu’une lettre qu’il aurait envoyée aux juges de la Chambre de

première instance I après sa déposition. Akayesu ne précise pas si l’erreur alléguée est

une erreur de droit ou de fait, mais dans son Mémoire, il fait valoir que la réparation

appropriée est « l’arrêt des procédures », par application de la doctrine de l’abus de

578 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 122. 579 Akayesu a été autorisé d’ajouter ce motif d’appel par la Chambre d’appel dans la Décision du 24 mai 2000. Voir annexe B. 580 Voir paragraphes 38 à 41. 581 Akayesu a été autorisé à ajouter ce motif d’appel par la Décision du 24 mai 2000. Voir annexe B pour plus de détails.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

133

procédure582. Il soutient que l’erreur commise suffit à elle-seule à justifier pareille

réparation583.

1. Les questions soulevées

329. Deux questions principales seront examinées sous ce motif d’appel : 1) l’effet (si

tant est qu’il y en ait eu un) de la lettre envoyée par le témoin DAAX aux juges de la

Chambre de première instance après qu’il eut témoigné, et 2) le caractère prétendument

insuffisant et sélectif de la déposition du témoin DAAX. Akayesu soutient que dans ces

circonstances, il lui était impossible d’avoir un procès équitable584.

330. La Chambre d’appel relève à titre préliminaire qu’Akayesu soulève la question

de la prétendue arrestation du témoin DAAX à son retour au Rwanda à l’issue de sa

déposition devant la Chambre de première instance I585. Selon Akayesu, le témoin

DAAX a été arrêté et emprisonné par les autorités rwandaises le 1er mai 1998, à son

retour à Kigali586. Dans son Mémoire, Akayesu dit avoir adressé au Greffe une

correspondance à ce sujet587, mais qu’à la date du dépôt de son Mémoire, le Greffe

582 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. 7. En fait, Akayesu fait référence aux principes évoqués dans le chapitre IV de son Mémoire sans préciser comment ils devraient s’appliquer en l’espèce. « Le remède que commande cette situation réside dans l’arrêt des procédures conformément aux principes exposés dans le chapitre 4 relatifs au conflit d’intérêt. » La requête aux fins d’ajout du motif d’appel exposé au chapitre IV a été rejetée par la Décision du 22 août 2000. Cependant, la Chambre d’appel fait également observer que dans l’ensemble, l’analyse qui figure dans ce chapitre et la jurisprudence citée ont trait à la question spécifique soulevée dans ce motif d’appel et non à celle envisagée ici. Voir aussi, Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. 7, ou Akayesu mentionne le « tort irréparable causé à l’Appelant par la lettre accusatrice (le verdict aurait été différent) ». 583 Mémoire d’Akayesu, chap. XV, par 1. Lors de l’audience en appel, Akayesu n’a pas présenté d’arguments de fond concernant ce motif d’appel, sauf pour dire : « Nous en resterons là pour ce qui est du chapitre 12 concernant DAAX. Nous ne traiterons pas cette question, nous croyons comprendre qu’il s’agirait d’une certaine irrégularité qui en elle-même ne suffirait pas à justifier l’arrêt des procédures. Il s’agit d’une irrégularité qui, pour nous, aurait dû être exposée au grand jour » CRA(A), 1er novembre 2000, p. 117 (propos tenus en anglais, p. 85). Akayesu ayant donné des arguments précis dans son Mémoire et ayant déclaré dans sa Réplique qu’il réaffirmait les arguments exposés dans son Mémoire, la Chambre d’appel examinera ce motif d’appel. 584 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.10. 585 Voir aussi le Mémoire d’Akayesu, chap. VI, par. 10, concernant le Troisième motif d’appel d’Akayesu. Dans cette section, il soutient : « Par ailleurs, l’Appelant entend démontrer, avec faits à l’appui, que l’épisode entourant le témoignage de DAAX (témoin de la Défense), le 3 mars 1998, illustre l’impossibilité pour l’Appelant d’avoir un procès juste et équitable dans les circonstances, le témoin ayant été arrêté et emprisonné lors de son retour au Rwanda, après son témoignage. Il plaidera d’abondance qu’il a été privé de son droit de produire ses témoins et du droit de présenter sa défense, cela à l’encontre des garanties affirmées par la Chambre d’Appel du TPIY ». Le Procureur soutient qu’en l’espèce, « on est en présence d’allégations concernant l’arrestation du témoin DAAX au Rwanda mais l’Appelant n’expose aucun argument et ne sollicite aucune réparation relativement aux dites allégations » Réponse du Procureur, note 295. 586 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I. 9. Akayesu décrit les transferts successifs du témoin dans plusieurs prisons jusqu’à son arrivée plusieurs mois après son arrestation à la prison de Kimironko. 587 Akayesu demande l’autorisation de verser au dossier la lettre, datée du 19 juin 2000, qu’il a adressée au Greffier à ce sujet. Mémoire Akayesu, chap. XII, par. 5. La lettre a été ensuite versée au dossier comme pièce à conviction nº 51 dans le Livre d’appel de l’Appelant, pièces à conviction nº 30 à 53, chapitres 6 à

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

134

n’avait pas encore confirmé, ainsi que le lui prescrivait la Décision du 24 mai 2000588, si

le témoin DAAX avait été placé en détention par les autorités rwandaises. Cette

arrestation a été confirmée par la suite par le Greffe dans une lettre datée du 20 juin

2000, mais jointe à une télécopie datée du 13 juillet 2000589. Néanmoins, la Chambre

d’appel relève que, ayant reçu cette information, Akayesu n’a pas davantage indiqué, ni

dans sa Réplique ni lors de l’audience en appel590, en quoi l’arrestation du témoin

DAAX était pertinente au regard de la question soulevée sous ce motif d’appel591. La

même question se pose concernant les autres preuves dont la communication a été

demandée dans ce contexte592. Akayesu n’a pas prouvé la pertinence des informations en

question s’agissant de ce motif d’appel593. Le témoin DAAX a déposé le 3 mars 1998. Il

a été arrêté le 1er mai 1998, soit après sa déposition. Akayesu n’a pas établi la

pertinence, au regard de ce motif d’appel, d’une part de l’adoption de mesures de

protection visant à garantir la sécurité du témoin DAAX lors de sa comparution devant

14. Cette lettre a déjà été reçue par la Chambre d’appel et, en tout état de cause, pour des raisons qui seront exposées plus loin, elle a été jugée sans pertinence s’agissant des questions soulevées dans ce motif d’appel. En conséquence, il n’est pas nécessaire de statuer formellement sur cette requête. 588 Dans la Décision du 24 mai 2000, le Greffe a reçu instruction de confirmer, au vu des preuves documentaires dont il disposait à l’époque, si le témoin DAAX avait été placé en détention par les autorités rwandaises. 589 Akayesu a déposé cette lettre de confirmation dans son « Livres d’appel supplémentaires, pièce à conviction », pièce nº6, déposé le 13 octobre 2000. Il apparaît que bien que la lettre soit datée du 20 juin 2000, le Greffe ne l’a pas envoyée à Akayesu avant l’expiration du délai de dépôt de son Mémoire. On peut lire dans cette lettre que « le témoin DAAX était un haut fonctionnaire rwandais cité à comparaître par les avocats d’Akayesu. La citation à comparaître a été signifiée au témoin et après discussion avec lui, et sur le fondement des craintes qu’il a exprimées, la Section d’assistance aux témoins et victimes a déposé une requête auprès de la Chambre de première instance I aux fins de mesures de protection supplémentaires. Suite à un débat à huis clos, la Chambre a fait droit à la requête, rendant l’ordonnance demandée. A l’issue de sa déposition, le témoin DAAX a été renvoyé à Kigali. Un mois plus tard, il a été arrêté ». Dans son Mémoire, Akayesu cite ces faits en termes généraux et déclare que « malgré sa peur et les dangers exposés par la Section d’assistance aux témoins, le témoin accepta de témoigner ». Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I. 5. Voir aussi par. I. 9 et V. 590 Dans sa Réplique (par. 136), Akayesu se contente de déclarer qu’il réitère les arguments avancés au chapitre XII de son Mémoire et soutient que l’absence de dénonciation officielle de la lettre envoyée par le témoin DAAX (discutée plus loin) « ternit » l’administration de la justice. Ses commentaires formulés lors de l’audience en appel ont été rappelés précédemment. 591 Ou encore au regard du Troisième motif d’appel d’Akayesu. 592 C’est-à-dire le procès-verbal de la réunion tenue dans le Bureau du Président (quoique la Décision du 24 mai 2000 et les correspondances ultérieures fassent référence au « Procureur ») et la requête déposée le 18 février 1998 par la Section d’assistance aux témoins et victimes. En appel, Akayesu a demandé communication de ces deux documents. La requête lui a été communiquée par le Greffe le 10 juillet 2000, mais il apparaît que le procès-verbal de la réunion ne l’a pas été. En tout état de cause, Akayesu n’en pas démontré la pertinence de ces documents. 593 Akayesu fait valoir ce qui suit : « La Chambre a aussi considéré que l’Appelant, devra sur le fond de l’appel, rapporter la preuve de l’allégation faite dans ce motif d’appel avancé, ce qui implique l’introduction en preuve des pièces et documents mentionnés dans la requête en amendement de l’avis d’appel ». Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. 2.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

135

le Tribunal et, d’autre part, de son arrestation après sa déposition594. La Chambre

d’appel ne trouve à ces éléments aucune pertinence. Elle ne tiendra donc aucun compte

des documents en question, ni des faits qui y sont rapportés.

a) La lettre du 3 mars 1998 adressée aux juges de la Chambre de première instance I

331. Akayesu allègue que son procès est entaché de vice à cause d’une lettre adressée

le 3 mars 1998 par le témoin DAAX aux juges de la Chambre de première instance à

l’issue de sa déposition (la « Lettre »)595. Il prétend que dans la Lettre, le témoin DAAX

fournit des éléments supplémentaires concernant le comportement d’Akayesu lors des

événements de 1994. Akayesu soutient que les cinq points rappelés ou renforcés dans la

Lettre auraient été fort préjudiciables à sa cause.

332. La Chambre d’appel note tout d’abord qu’Akayesu demande l’autorisation de

déposer la Lettre auprès d’elle596. Le Procureur ne nie pas l’existence de la Lettre, ni sa

teneur, pas plus que le fait qu’elle ait été envoyée597. La Chambre d’appel estime donc

que cette Lettre peut être examinée dans le cadre de ce motif d’appel598.

594 Comme il a été signalé ci-dessus, Akayesu évoque aussi l’arrestation du témoin DAAX dans le cadre du Troisième motif d’appel. Dans ce dernier motif, alors qu’il allègue qu’il était impossible pour l’accusé d’avoir un procès équitable à cause de la guerre qui avait cours au Rwanda, ainsi que de l’intimidation et du meurtre de témoins à décharge potentiels, Akayesu soutient (là encore dans des termes très généraux) que plusieurs de ses témoins ont eu peur et ne sont pas venu déposer. Mémoire d’Akayesu, chap. VI, annexe, par. 1 L). De plus, dans ses conclusions relatives aux Autres questions (protection des témoins), il soutient que le fait que la Chambre de première instance ait divulgué des informations concernant des témoins protégés a effrayé d’autres témoins qu’il souhaitait faire venir. Il a, en particulier, fait référence à la divulgation à la presse du nom de sa femme et l’identité du Préfet de Gitarama, et à l’identification par le Président de la Chambre de première instance du témoin DFX (quoiqu’il déclare que le Président s’en soit excusé par la suite). Il renvoie enfin au fait que le témoin DAAX a été identifié dans le journal Hirondelle du 6 mars 1998, comme étant « cet ancien supérieur ». Mémoire d’Akayesu, chap. XIII, par. VI. La Chambre d’appel a déjà exposé comment elle entendait traiter les questions soulevées dans cette section de l’appel d’Akayesu. Elle note toutefois que pareilles allégations générales ne sont, quel que soit le contexte dans lequel elles sont formulées, étayées par aucun argument ou exemple d’initiatives par lesquelles Akayesu ou son Conseil auraient tenté d’amener des témoins à la barre, et ne précisent ni quand ni pourquoi ces personnes auraient refusé de témoigner et de quelle manière cela se rapporte à un motif d’appel.. De même, Akayesu ne donne aucun exemple d’occasion où il aurait porté pareils faits à l’attention de la Chambre de première instance et demandé l’assistance de cette dernière pour contraindre un témoin à se présenter. Voir concernant, d’une manière générale, les exigences liées à la diligence voulue en matière de production de preuves au procès et de recours aux mesures de protection et aux mesures de coercition : Décision Tadic (preuves supplémentaires). 595 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I. Cela semble être la question centrale de ce motif d’appel et c’est d’ailleurs la seule question à laquelle le Procureur a répondu. Réponse du Procureur, par. 13.1 à 13.11. 596 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. 5. Akayesu a versé la Lettre au dossier comme pièce à conviction nº 49 jointe à son Livre d’appel, pièces à conviction nº 30 à 53, chapitres 6 à 14. 597 Réponse du Procureur, par. 13.3 à 13.11. Le Procureur déclare aussi qu’« il n’est pas contesté qu’une copie de cette lettre a en fait également été reçue par le Procureur et par la Défense » par. 13.9. 598 Dans la Décision du 24 mai 2000, la Chambre d’appel a estimé qu’Akayesu pouvait demander au Greffe copie de la Lettre et qu’il était libre d’en demander le versement au dossier d’appel. Le Greffe a mal compris la Décision du 24 mai 2000 : à la lettre adressée le 10 juillet 2000 à Akayesu, le Greffe a

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

136

333. Akayesu expose la teneur de la Lettre, dont certaines parties seulement

porteraient sur la déposition du témoin DAAX faite devant la Chambre de première

instance599. Il dénonce les points soulevés comme relevant, par exemple, de la « pure

délation ou ?dug dénigrement accusatoire fondé sur le ouï-dire sans possibilité pour

l’accusé de se défendre »600. Il ajoute, dans le même ordre d’idées, qu’il s’agit d’une

« attaque vicieuse dirigée contre l’accusé, dans le dos »601 et un « jugement négatif et

agressant pour l’accusé[...] c’est le coup de poignard dans le dos de l’accusé »602.

334. Selon lui, on peut présumer que les Juges (et le Procureur) ont reçu la Lettre et

en ont pris connaissance603. Dès lors, il était selon lui impossible de bénéficier d’un

procès équitable et ce, entre autres, pour les raisons suivantes : la Lettre (communication

privée) constitue de manière générale une violation de son droit à un procès équitable et

public ; les communications privées entre une Chambre de première instance et un

témoin, surtout si celui-ci était un haut fonctionnaire, sont des moyens de preuve

irrecevables qui violent le principe fondamental de la publicité des débats au pénal ;

Akayesu a été empêché de contre-interroger le témoin DAAX sur les points soulevés

dans la Lettre ; le verdict de la Chambre de première instance aurait été différent si

Akayesu avait été défendu pleinement et plus vigoureusement ; le Tribunal n’a pas

dénoncé l’envoi de la Lettre et n’a pris aucune mesure de sauvegarde à ce propos604.

335. Le Procureur soutient que si Akayesu veut se prévaloir de la règle de l’abus de

procédure, il doit « établir soit qu’il y a eu un retard qui a empêché que la cause de

l’accusé soit entendue équitablement, soit que les circonstances de l’espèce sont telles

que la poursuite des procédures engagées à son encontre irait à l’encontre de l’idée de la

justice du Tribunal, en raison d’une irrégularité ou d’un manquement constatés lors de la

phase préalable au procès »605. Le Procureur ne conteste pas qu’en règle générale « il est

joint une pièce qu’il pensait être la pièce à conviction R1 demandée, alors qu’il s’agissait de la pièce R1 visée à la Section 1 de la Décision du 24 mai 2000 et qui avait été rejetée. 599 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.7. 600 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.7 b) (se référant au deuxième point soulevé). 601 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.7 c) ?se référant au troisième point soulevé et similaire à sa critique du quatrième point, par. I.7 d)g. 602 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.7(e) 603 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.8. Akayesu soutient : « L’Appelant en a reçu copie et possède de l’information à l’effet que cette importante missive a bel et bien été lue par les destinataires ». 604 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.10 et chapitre VI. Comme il a été expliqué, la question de l’incompétence du conseil est principalement traitée sous le Deuxième motif d’appel d’Akayesu. 605 Réponse du Procureur, par. 13.4. Lors de l’audience en appel, le Procureur n’a proposé aucun nouvel argument au sujet de ce motif d’appel. CRA(A), 1er novembre 2000, p. 192 (dans la version anglaise, p. 149).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

137

inacceptable qu’une personne qui n’est pas partie au procès envoie à un juge des

communications ex parte concernant le fond des questions en litige »606. Il soutient

toutefois qu’en l’absence de preuve du contraire, on doit présumer qu’un juge

professionnel « ne tiendra aucun compte » d’une telle communication607. Le Procureur

fait valoir qu’Akayesu n’allègue pas l’existence de preuves du fait que les Juges auraient

tenu compte de la Lettre pour rendre leur décision. Le Procureur avance que comme la

défense a, tout comme lui, reçu la Lettre et que la question n’a pas été soulevée devant

les Juges, on peut y voir un indice « de la compréhension et de la conviction que les

juges n’en tiendraient pas compte »608. Le Procureur soutient que la requête aux fins

d’arrêt des procédures devrait être rejetée.609

336. La Chambre d’appel n’est saisie d’aucun élément de preuve tendant à établir que

la question de la Lettre et de ses conséquences a été soulevée formellement par l’une ou

l’autre partie devant la Chambre de première instance610. La Chambre d’appel du TPIY a

confirmé récemment le principe général selon lequel « on ne devrait pas autoriser une

partie à s’abstenir de soulever une objection à propos d’un problème qui était manifeste

durant le procès en première instance et à ne la soulever que dans le cas d’une

conclusion qui lui est défavorable »611. Cependant, en l’espèce, la Lettre avait été

envoyée aux Juges. Les parties ne semblent pas contester que ces derniers l’ont reçue.

Dans ces circonstances, la Chambre d’appel conclut que le problème a été porté à

l’attention de la Chambre de première instance612. Par suite, l’espèce se caractérise par

une « circonstance particulière » susceptible de justifier qu’il soit dérogé au principe de

renonciation613.

606 Réponse du Procureur, par. 13.5. 607 Réponse du Procureur, par. 13.5 à 13.7. Le Procureur soutient que « [l]e simple fait qu’une telle communication ait pu être envoyée à un Juge et reçue par lui ne saurait emporter la présomption que le Juge a pris en considération le contenu de ladite communication [...] en tant que preuve versée au dossier de l’affaire. Si tel était le cas, n’importe qui pourrait saboter n’importe quel procès jugé par n’importe quel tribunal, simplement en envoyant aux juges saisis de l’affaire une lettre qui y a trait ». 608 Réponse du Procureur, par. 13.8. 609 Réponse du Procureur, par. 13.11. 610 Voir le Mémoire d’Akayesu, chap. 12, par. I.10 e), où Akayesu se plaint de l’incompétence du Conseil à cet égard (voir ci-dessous). 611 Arrêt Celebici, par. 640. Voir aussi, Arrêt Tadic, par. 55, cité dans l’Arrêt Kambanda , par. 25. 612 Voir Arrêt Tadic, par. 55, cité dans l’Arrêt Kambanda, par. 25 : « C’est au requérant qu’il incombe d’attirer rapidement l’attention de la Chambre de première instance sur les obstacles, afin qu’elle puisse déterminer si le Règlement ou le Statut proposent des solutions à ces problèmes. Cette partie ne peut garder le silence sur la question pour, ensuite, demander en appel un nouveau procès ?...g ». 613 Dans l’Arrêt Kambanda, par. 25, la Chambre d’appel a estimé que : « [l]e fait que l’Appelant n’ait pas formulé d’objection à la décision du Greffe devant la Chambre de première instance signifie, en l’absence de circonstances particulières, qu’il a reconcé à son droit d’invoquer la question comme motif d’appel valable » (référence à l’Arrêt Furund`ija, par. 174). La Chambre d’appel note que dans l’Arrêt Celebici,

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

138

337. Les arguments d’Akayesu reposent essentiellement sur des suppositions

concernant les conclusions ou actions de la Chambre de première instance suite à la

réception de la Lettre. Rappelons qu’Akayesu se fonde sur la règle de l’abus de

procédure pour réclamer un arrêt des procédures. La Chambre d’appel a déjà eu

l’occasion d’examiner la question de l’abus de procédure, quoique dans un contexte

factuel différent. Dans l’Arrêt Barayagwiza, elle avait alors reconnu qu’« [a]ux termes

de la règle de ‘l’abus de procédure’, il peut être décidé de mettre fin à des poursuites

légalement engagées, suite à l’émission d’un acte d’accusation en bonne et due forme

dès lors qu’elles sont entachées d’illégalité du fait des méthodes utilisées pour diligenter

des procédures tout à fait légales »614.

Il importe de souligner que la règle de l’abus de procédure peut être mise en œuvre de manière discrétionnaire. C’est un processus par lequel des juges peuvent refuser de se déclarer compétents lorsque, au vu des violations graves et flagrantes dont les droits de l’accusé font l’objet, l’exercice d’une telle compétence pourrait s’avérer préjudiciable à l’intégrité du Tribunal615.

338. La question qui se pose est la suivante : l’envoi de la Lettre a-t-il violé les droits

d’Akayesu, au point que la Chambre d’appel doive considérer que soit la décision de la

Chambre de première instance de connaître des charges retenues, soit une décision de la

Chambre d’appel confirmant les condamnations, « seraient de nature à porter gravement

atteinte à l’intégrité du processus judiciaire »616.

339. Il convient de noter que la jurisprudence sur cette question se caractérise

principalement par des constats d’injustice grave. Les tribunaux invoquent généralement

la règle du vice de procédure dans des circonstances où ils concluent qu’il est nécessaire

de protéger un accusé d’un abus ou d’un préjudice, par exemple. L’abus de procédure a

été défini comme « quelque chose de si inéquitable et injuste que le tribunal ne devrait

pas autoriser le ministère public à poursuivre sur la base de charges qui, à tous autres

par. 649, la Chambre d’appel du TPIY a conclu que, concernant un des motifs d’appel, elle n’a pas accepté « les raisons données par le conseil ?...g pour expliquer qu’il n’avait pas soulevé la question devant la Chambre de première instance ». La Chambre d’appel du TPIY avait néanmoins examiné, à ce stade, le bien-fondé du motif d’appel soulevé, pour finalement le rejeter pour cause d’absence de préjudice réel (par. 615). 614 Arrêt Barayagwiza, par. 74. Référence est faite à l’affaire R. Latif ; R. Shahzad, ?1996g 1 All ER 353, où la Chambre des Lords (citant l’affaire R. v. Horseferry Road Magistrates’ Court ?1993g 3 All ER 138) a déclaré que « [l]e juge a le pouvoir discrétionnaire de surseoir à la procédure non seulement lorsqu’il s’avère impossible de tenir un procès équitable mais également lorsque la tenue d’un procès serait contraire à l’intérêt qui découle pour la société de la sauvegarde du système national de justice pénal ». 615 Arrêt Barayagwiza, par. 74. 616 Arrêt Barayagwiza, par. 75.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

139

égards, revêtent un caractère régulier »617. Au demeurant, la Chambre d’appel fait

remarquer qu’Akayesu reconnaît lui-même la nature exceptionnelle de la suspension

d’instance en réparation d’un abus de procédure avéré618. Il soutient cependant que

l’espèce justifie le recours à ce remède exceptionnel.

340. La Chambre d’appel considère qu’il incombe à l’accusé d’établir qu’il y a eu

vice de procédure. La preuve de ce vice dépendra de l’ensemble des circonstances de

l’affaire619. La Chambre d’appel considère qu’il est cependant encore plus important que

l’accusé démontre qu’il a subi un préjudice. Ainsi, « une ordonnance de suspension des

poursuites pour vice de procédure ?...g ne devrait jamais être rendue lorsqu’il existe

d’autres moyens de connaître de l’affaire équitablement, et encore moins lorsqu’il n’a

pas été établi que l’accusé a subi un préjudice »620.

341. L’espèce a ceci de singulier qu’Akayesu n’a nullement démontré dans quelle

mesure et pour quelles raisons cette règle trouve application à sa cause. Surtout, il n’a

pas expliqué en quoi l’envoi de la Lettre lui a causé un préjudice, se bornant notamment

à soutenir en termes généraux que le verdict aurait été différent (sans expliquer

pourquoi), qu’il a été privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et

publiquement, et que du fait de l’envoi de la Lettre, il a été privé de son droit de contre-

interroger le témoin sur les éléments figurant dans ladite Lettre. Ces droits ne pourraient

être violés que si Akayesu pouvait établir fermement que le contenu de la Lettre a été

retenu comme moyen de preuve à charge. Or il n’a fourni aucune preuve tendant à

617 Hui-Ch-Ming v. R ?1992g 1 A.C. 34, PC. Voir également, Connelly c. DPP, ?1994g AC, 1254 (HL) : « le pouvoir (inhérent à la compétence d’un tribunal) de contrôler sa procédure et d’éviter qu’elle ne soit entachée de vices doit, au pénal, comprendre la faculté de protéger l’accusé contre l’abus ou le préjudice » ; DPP v. Humphreys ?1977g A.C. 1, HL, p. 55E-G : « Si les juges doivent mûrement réfléchir avant de suspendre des poursuites qui semblent tout à fait régulières, il serait en revanche préjudiciable à la justice que, dans les cas heureusement fort rares qui justifient pareille mesure, ils aient les mains liées et soient tenus de laisser les poursuites suivre leur cours » ; Re Barings Plc and others (N° 2) ; Secretary of State for Trade and Industry v. Baker and others ?1999g 1 All E.R. 311, CA (Civ. Div) : « la principale exigence est ?...g la nécessité de préserver la confiance du public dans l’administration de la justice. Le tribunal est fondé à suspendre les procédures — il y est en réalité tenu — lorsque leur continuation menace sa propre intégrité ?...g les poursuites doivent être suspendues lorsque leur maintien jetterait, aux yeux des gens raisonnables, le discrédit sur l’administration de la justice » ; R. Latif; R. Shahzad, [1996] 1 All ER 353 : « En mettant en balance les considérations de politique pénale et de justice, le juge doit apprécier souverainement s’il y a eu un vice de procédure de nature à heurter la conscience publique et à exiger la suspension des poursuites pénales » (traductions non officielles). 618 Mémoire d’Akayesu, chap. IV, par. 37, où Akayesu « reconnaît la nature exceptionnelle de l’arrêt des procédures comme remède à l’abus de procédure ». 619 Archbold 2000, par. 4-51 et 4-57 : « Chaque affaire sera tranchée en fonction des faits qui lui sont propres » (traduction non officielle). 620 DPP v. Hussain, The Times, 1 June 1994, affaire citée dans Archbold 2000, par. 4-55 (non souligné dans l’original).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

140

démontrer que la Chambre de première instance a, d’une manière ou d’une autre, pris en

compte le contenu de la Lettre ou fondé sa décision dessus.

342. Le témoin DAAX a déposé à huis clos le 3 mars 1998. La Chambre de première

instance a mentionné sa déposition dans son analyse relative aux paragraphes 3 et 4621,

12622, 12A et 12B623 de l’Acte d’accusation. Les conclusions de la Chambre de première

instance ne font pas de référence directe à la Lettre et Akayesu n’a pas démontré dans

quelle mesure les conclusions du Jugement reprennent lesdites allégations624. Akayesu

n’a pas fourni la moindre preuve d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi.

343. La Chambre d’appel convient qu’avec le Procureur qu’en général, « il est

inacceptable qu’une personne qui n’est pas partie au procès envoie à un juge des

communications ex parte concernant le fond des questions en litige »625. Cependant, le

fait que cela se soit produit ne suffit pas à justifier un arrêt des procédures. Comme

précédemment indiqué, les juges de ce Tribunal sont des magistrats professionnels ; il

faut en conséquence partir du principe qu’ils examineront toute affaire dont ils sont

saisis en se fondant sur les moyens de preuve présentés et admis en l’espèce et qu’ils ne

prendront pas en considération des éléments de preuve qui ne leur sont pas présentés. De

plus, il faut présumer qu’ils ne déclareront un accusé coupable que si, sur la base des

seuls moyens de preuve qui leur ont été soumis, ils sont convaincus de sa culpabilité au-

delà de tout doute raisonnable626.

621 Jugement, par. 75. 622 Jugement, par. 185, 186 et 189. 623 Jugement, par. 458. La Chambre de première instance s’est contentée de signaler que le témoin n’était pas en mesure de savoir ce qui se passait au Bureau communal dans la mesure où il ne se trouvait pas dans la commune de Taba à l’époque. Il a également déclaré avoir perdu contact avec Akayesu après le 18 avril 1994, avant le début des massacres. 624 Cinq questions sont posées dans la lettre, que l’on peut résumer comme suit : 1) Pourquoi Akayesu portait-il une chemise militaire et un fusil militaire ; 2) pourquoi l’ex-bourgmestre de Musambira allègue-t-il qu’Akayesu aurait pris part à des attaques contre certaines familles à Musambira et tué des Tutsis de certaines familles dans la soirée du 19 avril 1994 ; 3) pourquoi l’Accusé n’a-t-il jamais prévenu le préfet d’une attaque massive des Interahamwe contre un groupe de personnes déplacées et certaines familles mais s’est plutôt contenté de signaler quelques actions d’intimidation ; 4) pourquoi Akayesu n’a-t-il pas été révoqué selon la recommandation d’un ministre du Président Kambanda ; et 5) pourquoi Akayesu est-il resté avec les Interahamwe jusqu’à fuir le pays en leur compagnie alors qu’il est de notoriété publique que la plupart des bourgmestres qui n’étaient pas directement impliqués dans le génocide sont restés au Rwanda « en guise de désolidation (sic), fût-ce tardive, avec ce gouvernement génocidaire. » Voir également le Mémoire Akayesu, chap. XII, par. I.7. 625 Réponse du Procureur, par. 13.5. Voir également Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.10. 626 L’article 87 A) du Règlement stipule : « Après les réquisitions et les plaidoiries, le Président de la Chambre de première instance déclare clos les débats et la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. L’Accusé n’est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

141

344. La Chambre d’appel estime qu’Akayesu n’a pas établi que l’envoi de la Lettre a

violé son droit de contre-interroger un témoin à charge. Il n’a pas davantage établi que

cet envoi lui à causé un préjudice. Cet argument est en conséquence rejeté.

b) La déposition du témoin DAAX

345. Dans un deuxième temps, Akayesu allègue que son procès a été inéquitable du

fait de la déposition du témoin DAAX, faite à huis clos le 3 mars 1998. Il décrit cette

déposition comme ayant eu un « caractère sélectif » et avance que le témoin a oublié de

mentionner des éléments essentiels, en particulier le fait qu’Akayesu a demandé des

gendarmes en renfort avant le 18 avril 1994 et ses « interventions » aux mêmes fins lors

des réunions tenues à Murambi le 18 avril 1994627. Là encore, Akayesu soutient qu’il lui

a été impossible de bénéficier d’un procès équitable à cause notamment de ce

témoignage628. Le Procureur n’a pas répondu à cette question.

346. On précisera d’emblée qu’il convient de présumer qu’Akayesu a pris part à la

décision de citer ce témoin à décharge. Il est clair qu’en principe, une telle décision

appartient exclusivement à la personne qui fait appel au témoin, en l’espèce l’accusé. De

même, il faut présumer que l’accusé prend une telle décision après avoir évalué les

informations et les éléments de preuve qu’il pense raisonnablement pouvoir obtenir du

témoin, en général après s’être entretenu avec celui-ci et après avoir recueilli sa

déclaration préalable. Akayesu fait valoir que :

2- Ce témoin, au départ témoin potentiel de la poursuite, devait normalement témoigner pour la poursuite mais n’a pas été produit par le Procureur parce que, d’une part, le témoin hésitait à venir témoigner par peur et que, d’autre part, son témoignage devait être favorable à la défense, eu égard notamment à sa déclaration antérieure.

3- Comme le Procureur ne voulait pas faire comparaître le témoin, la défense qui n’arrivait pas à faire venir à la Cour les témoins demandés, l’a « récupéré » et l’a fait témoigner « pour la défense » avec la permission du Tribunal.629

347. Akayesu allègue qu’à l’origine, le Procureur avait eu l’intention de citer DAAX

comme témoin à charge. Après que le Procureur a renoncé à l’appeler à la barre,

Akayesu a demandé à la Chambre de première instance d’adresser à ce témoin une

citation à comparaître pour la défense. Il apparaît que cette décision se fondait

principalement sur la déclaration antérieure du témoin, qu’Akayesu estimait favorable à

627 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. 1.6. 628 Akayesu qualifie cela de « dérapages publics ». Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.7. 629 Mémoire d’Akayesu, chap. XII, par. I.2 et I.3.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

142

sa défense. La Chambre a fait droit à sa requête630 et le témoin a été cité à comparaître.

Voici retracé le contexte factuel de la décision d’appeler ce témoin à la barre.

348. Aucune partie ne peut prédire avec certitude ce qu’un témoin va déclarer à la

barre. C’est là un risque que chaque partie court. La seule obligation qui incombe à tout

témoin est celle contenue dans la déclaration solennelle qu’il doit faire avant de déposer

: « je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

vérité »631. Le fait que la déposition du témoin n’ait pas totalement reflété ce qui aurait

été antérieurement déclaré à Akayesu n’autorise pas ce dernier à soutenir que le procès

était en soi inéquitable ou si entaché de vice qu’un déni de justice a été commis. Là

encore, il convient de rappeler que la Chambre de première instance était fondée à

apprécier et évaluer le témoignage qu’elle a entendu, dans le contexte dans lequel il a été

fait et à la lumière des autres témoignages et éléments de preuve.

349. La Chambre d’appel conclut que cet argument d’Akayesu doit être rejeté.

2. Conclusion

350. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Chambre d’appel rejette ce motif d’appel

J. Dixième motif d’appel : la détention illégale632

1. Contexte

351. Par requête datée du 2 juin 2000, Akayesu a demandé, entre autres, l’autorisation

de modifier son acte d’appel afin d’y inclure un motif d’appel contestant la légalité de sa

détention633. Dans la Décision du 22 août 2000, la Chambre d'appel a jugé que la

« question de la légalité de la détention [d’Akayesu] en Zambie n’a[vait] pas été

soulevée devant la Chambre de première instance » et qu’il y « a?vaitg lieu, dès lors, de

rejeter la [demande d’Akayesu] en modification de l’Acte d’appel »634.

630 Décision faisant suite à une requête aux fins de comparution et de protection des témoins cité par la défense, rendue le 9 février 1998. 631 Article 90 B) du Règlement de procédure et de preuve (témoignage). Le témoin DAXX n’était pas une exception. CRA, 3 mars 1998, p. 3 et 4 (huis clos). 632 Voir annexe B. 633 Consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées (en exécution du « Scheduling Order » du 24 mai 2000), déposée le 2 juin 2000. Cette demande était à l’origine incluse dans la Requête pour amender l’avis d’appel relativement à l’impartialité et à l’indépendance du tribunal, et pour ajouter des nouveaux motifs d’appel, déposée le 7 décembre 1999. 634 Décision du 22 août 2000.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

143

352. Le 20 octobre 2000, Akayesu a saisi la Chambre d'appel d’une Requête en

rectification de la Décision du 22 août 2000, au motif que les questions relatives à la

légalité de sa détention et au défaut de l’informer dans les meilleurs délais des chefs

d’accusations retenus contre lui avaient, en fait, été soulevées devant la Chambre de

première instance, quoique au stade de la mise en état de l’affaire, dans le cadre d’une

requête aux fins d’arrêt de la procédure635. Ayant reçu une réponse du Procureur à la

Requête en rectification636 et une réplique d’Akayesu637, la Chambre d'appel a statué

oralement le 1er novembre 2000, à l’ouverture de l’audience en appel, décidant « de

joindre cette requête au fond, et de permettre à l’Appelant, s’il le souhaite, de présenter

ses arguments, pour en soutenir les motifs — à charge, bien sûr, pour le Procureur

d’apporter des éléments de réponse »638.

353. Lors de l’audience en appel, le Procureur a déclaré qu’il souhaitait déposer

certains documents à l’appui de sa réponse au motif d’appel en question. Akayesu

n’ayant soulevé aucune objection, la Chambre d'appel a accordé au Procureur

l’autorisation de déposer lesdits documents639.

354. Akayesu estime que ce motif d’appel comporte deux volets. Il allègue la

violation de son droit 1) d’être mis en accusation sans délai, et 2) d’être informé dans les

plus brefs délais de la nature des accusations portées contre lui640. Cependant, il semble

635 Notice of Motion to Rectify or Correct and Reconsider Part of the Decision of August 22, 2000 (Decision on the Consolidation or Summarization of Motions not yet Disposed of) (Re Amendment of Notice of Appeal), déposée le 20 octobre 2000 (« Requête en rectification »). A noter que presque deux mois se sont écoulés entre le prononcé de la Décision du 22 août 2000 et le dépôt par Akayesu de sa Requête en rectification. De plus, cette requête a été déposée moins de deux semaines avant l’audience en appel. Akayesu explique ce retard au paragraphe 10 de la Requête en rectification, déclarant que même si ses conseils avaient remarqué peu après le prononcé de la Décision du 22 août 2000 que celle-ci comportait une erreur, ce n’est que « le 16 octobre 2000 ou vers cette date », qu’ils ont envisagé la « possibilité d’une voie de recours ». Malgré ce dépôt très tardif, la Chambre d’appel a décidé lors de l’audience en appel d’entendre les arguments des parties sur la question. 636 Prosecution Response to “Notice of Motion to Rectify or Correct and Reconsider Part of the Decision of August 22, 2000” (« Réponse du Procureur à la requête en rectification »), déposée le 25 octobre 2000. 637 Appellant’s Reply to Prosecution’s Response to his “Notice of Motion to Rectify or Correct and Reconsider Part of the Decision of August 22, 2000 (Decision on the Consolidation or Summarization of Motions not yet Disposed of) (Re Amendment of Notice of Appeal) (« Réplique relative à la requête en rectification), déposée le 26 octobre 2000. 638 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 6 et 7. 639 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 149 à 152. Le Procureur à déposé une lettre du Ministère des Affaires juridiques de la Zambie, datée du 5 septembre 2000, à laquelle était jointe copie d’un jugement de la Haute Cour de Zambie, daté du 1er février 1996, la requête aux fins de mesures conservatoires introduite le 22 novembre 1995 par le Procureur conformément à l’article 40 du Règlement et l’acte d’appel contre la décision de la Haute Cour de Zambie du 1er février 1996, déposé au nom d’Akayesu le 16 février 1996. En outre, sur demande d’Akayesu, le Procureur a fourni une copie de la lettre qu’il avait fait parvenir au Ministre zambien des Affaires juridiques, pour obtenir des informations sur l’arrestation et la détention d’Akayesu ?CRA(A), 1er novembre 2000, p. 177 à 179, 2 novembre 2000, p.41]. 640 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 21. Les arguments relatifs à chaque moyen du motif d’appel sont exposés dans le Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 22 à 44 et par. 45 à 53, respectivement.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

144

soutenir en dernier ressort qu’il a été illégalement détenu suite à une violation de

l’article 40 du Règlement régissant les mesures conservatoires641. En conséquence, il

déclare :

La Chambre d'appel est invitée à décréter l’arrêt des procédures parce que la poursuite de celles-ci à la lumière des énormes violations des droits de l’Appelant causerait un tort sérieux à l’intégrité du processus judiciaire et tournerait en dérision l’institution même d’une cour internationale de justice pénale, comme elle l’a fait dans le dossier Jean-Bosco Barayagwiza642.

355. Les arguments du Procureur concernant ce motif n’ont été présentés que lors de

l’audience en appel, les 1er et 2 novembre 2000, et dans la Réponse du Procureur à la

requête en rectification643.

2. Discussion

356. Avant de procéder à l’examen au fond de ce motif d’appel, la Chambre d'appel

doit tout d’abord déterminer si elle en est validement saisie.

357. Akayesu a soutenu que les deux moyens invoqués sous ce motif d’appel l’avaient

été devant la Chambre de première instance644. C’est pourquoi il a demandé à la

Chambre d'appel de rectifier sa décision antérieure lui refusant l’autorisation d’ajouter

ce motif d’appel et d’examiner la question soulevée quant au fond.

641 S’agissant de sa détention, Akayesu a présenté les éléments factuels suivants : il est entré en Zambie entre août 1994 et le début de 1995. Il détenait un visa l’autorisant à séjourner en Zambie jusqu’au 29 octobre 1995. Le 10 octobre 1995, il a été arrêté par les autorités zambiennes, suite à une lettre de l’ambassadeur du Rwanda, datée du 6 septembre 1995, leur demandant de placer en détention Akayesu et d’autres personnes soupçonnées d’avoir commis le génocide au Rwanda. Le 22 novembre 1995, le Procureur a soumis, en vertu de l’article 40 du Règlement, une requête aux autorités zambiennes afin qu’elles placent Akayesu (et d’autres) en garde à vue. Le 1er février 1996, la Haute Cour de Zambie jugeait qu’Akayesu ne devait pas être relâché mais transféré au Tribunal, conformément à la requête du Procureur et en application de la résolution 978 du Conseil de sécurité. Le 13 février 1996, le Procureur a déposé un acte d’accusation contre Akayesu. L’acte d’accusation a été confirmé le 16 février 1996 et un mandat d’arrêt a été émis de même qu’une ordonnance de maintien en détention d’Akayesu en Zambie. Une semaine plus tard, l’acte d’accusation a été soumis aux autorités zambiennes pour signification à Akayesu. Celui-ci soutient que ce n’est que le 29 mars 1996 que les autorités zambiennes l’ont informé du mandat d’arrêt, de l’extension de sa détention et de la décision du Tribunal de confirmer l’acte d’accusation. Il a été transféré au quartier pénitentiaire d’Arusha le 26 mai 1996 et sa comparution initiale a eu lieu le 30 mai 1996. Voir aussi Jugement, par. 9 à 12. 642 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 54. 643 Comme l’autorisation d’ajouter ce motif d’appel a été refusée dans la Décision du 22 août 2000, le Procureur n’a pas répondu aux arguments figurant dans le Mémoire d’Akayesu. [Réponse du Procureur par. 2.1, CRA(A), 2 novembre 2000, p. 43 et 44]. Pendant l’audience en appel, le Procureur n’a pas demandé l’autorisation de déposer d’autres conclusions écrites. 644 Requête en rectification, par. 1 : « la question de la légalité de sa détention et du défaut de l’informer en temps opportun des chefs d’accusations retenus contre lui a été soulevée devant la Chambre de première, dans le cadre d’une requête aux fins d’arrêt de la procédure ». On peut lire également, dans la Réplique relative à la requête en rectification, par. 5 à 7 : « l’Appelant n’a jamais retiré les objections qu’il a dûment formulées devant la Chambre de première instance concernant l’illégalité de sa détention et le fait qu’il n’avait pas été informé des accusations qui pesaient contre lui ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

145

358. Le Procureur soutient pour sa part qu’Akayesu a renoncé à son droit de soulever

en appel la question de la légalité de la requête introduite par le Procureur en vertu de

l’article 40 du Règlement, puisqu’elle n’a jamais été posée lors du procès devant la

Chambre de première instance645. Concédant qu’Akayesu a déposé, avant le procès, une

exception préjudicielle dans laquelle il soulevait plusieurs questions concernant sa

détention en général, le Procureur estime toutefois que le seul point se rapportant à

l’arrestation et à la détention concernait la légalité de son arrestation par les autorités

zambiennes suite à la requête du Rwanda et ses conditions de détention646. Selon le

Procureur, il n’a nullement été fait mention alors des démarches qu’il a entreprises en

vue de faire arrêter Akayesu ou de la requête qu’il a introduite en vertu de l’article 40647.

Le Procureur prétend qu’Akayesu n’a plus évoqué la question, ni par l’intermédiaire du

prétendu conseil de son choix, ni par celui d’un quelconque autre conseil, et qu’il ne

saurait dire où il appert au dossier qu’il a soulevé la question de la légalité de la requête

du Procureur aux fins de son arrestation en Zambie648. Le Procureur fait valoir que les

« questions soulevées dans l’exception préjudicielle ne sont pas les mêmes que celles

soulevées dans ?...g le motif d’appel en question »649. Il s’ensuivrait qu’Akayesu a

renoncé à son droit à soulever maintenant cette question en appel650.

359. La Chambre d’appel remarque tout d’abord que s’agissant de la question de

savoir si ce point a été soulevé en première instance, il semble qu’Akayesu a présenté,

lors de la procédure en appel, des arguments quelque peu contradictoires et sélectifs.

Bien qu’il allègue, dans certaines conclusions, que la question de la légalité de sa

détention a été soulevée au procès651, il reproche à son avocat, dans son Deuxième motif

645 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 60. Le Procureur a également commencé par présenter des arguments concernant le fond de ce motif d’appel, c’est à dire la question de savoir si la détention était illégale, comme le soutient Akayesu. 646 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 62 et 63. Réponse du Procureur à la requête en rectification, par. 12 et suivants. 647 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 62 à 66. Le Procureur soutient qu’Akayesu « contestait la manière dont le Rwanda a fait cette demande, en raison du caractère irrégulier de sa formulation par l’intermédiaire de l’ambassade à Pretoria et non directement par Kigali, et autres arguments de la même veine ». Le Procureur reconnaît que dans sa Réponse à l’exception préjudicielle, il a présenté les faits relatifs à la requête introduite en vertu de l’article 40 du Règlement. Il soutient cependant qu’Akayesu ne peut les invoquer comme preuve du fait que la question aurait été portée à l’attention de la Chambre de première instance et ce, en vue de mettre en échec l’argument de présomption de renonciation. Le Procureur soutient aussi qu’il n’est pas fait mention de cette question dans le compte rendu de l’audience du 26 septembre 1996, qui était consacrée aux exposés des parties sur l’exception préjudicielle. 648 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 66. 649 Réponse du Procureur à la requête en rectification, par. 13. 650 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 65 à 69. 651 Consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées (en exécution du “Scheduling order” du 24 mai 2000), déposée le 2 juin 2000, par. 35 ; Requête pour amender l’avis d’appel relativement à

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

146

d’appel fondé sur l’incompétence du conseil, de n’avoir pas suivi ses instructions et de

n’avoir pas soulevé les questions relatives à la légalité de son arrestation, de sa détention

et de son emprisonnement652. Par la suite, en réponse à la critique du Procureur selon

laquelle il n’avait pas réussi à établir qu’il avait donné des instructions à son conseil afin

qu’il soulève la question de sa détention illégale en Zambie653, Akayesu a affirmé que

Me Scheers, son conseil de l’époque, avait bien soulevé la question de son arrestation

illégale, qu’en conséquence la question de l’illégalité avait été traitée à l’époque, mais

qu’elle n’avait pas été pleinement examinée654. Akayesu critique les conseils commis

par la suite à sa défense, tant pour n’avoir pas examiné la question que pour n’en avoir

pas assuré le suivi :

Comme celui-ci n’a pas été soulevé durant le procès par les avocats de l’Appelant, la Chambre interdit de le soulever en appel ?...g Or, il s’agit ici d’un argument important et solide. L’omission par les avocats imposés de le soulever est source d’injustice pour l’Appelant qui a été privé d’un moyen susceptible de conduire à l’arrêt des procédures.655

360. En somme, Akayesu tente de tirer argument de ce manquement pour étayer son

Deuxième motif d’appel, tout en alléguant le contraire au soutien du présent motif.

Cependant, bien que cette contradiction ne suffise pas à justifier un refus d’examen de la

part de la Chambre d’appel, cette dernière note la façon sélective dont Akayesu a

présenté cette question. En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessous, la

Chambre d’appel doit en premier lieu déterminer si cette question a été soulevée devant

la Chambre de première instance.

361. Il est désormais bien établi que les débats devant la Chambre d'appel ne

constituent pas un nouveau procès656. Bien au contraire, les parties ont l’obligation de

l’impartialité et à l’indépendance du tribunal, et pour ajouter des nouveaux motifs d’appel, déposée le 7 décembre 1999, par. 24 j) ; Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 14 et 15. 652 Mémoire d’Akayesu, chap. III, par. 10 et 14. Akayesu soutient : « L’Appelant reproche aux avocats commis d’office leur omission de soulever, en dépit de ses instructions, les questions afférentes à la validité de son arrestation, détention et emprisonnement. Ils devaient et auraient dû soulever la violation de son droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation et de sa détention en Zambie, et de son droit, comme accusé, d’être immédiatement informé des chefs d’accusation et d’être déféré au Tribunal ». 653 Le Procureur affirme que «?sgans en présenter aucune preuve, l’Appelant allègue qu’en dépit de ses instructions, ses anciens conseils n’ont déposé aucune requête concernant les prétendues violations de ses droits pendant sa détention en Zambie. Le Procureur estime que l’Appelant n’a pas été en mesure de prouver que des instructions ont été données et, partant, ces allégations devraient être rejetées » Réponse du Procureur, par. 4.23. 654 Réplique d’Akayesu, par. 44. 655 Réplique d’Akayesu, par. 45 et 46. 656 Arrêt ^elebici, par. 724 ; Arrêt Furundžija, par. 40 ; Décision Tadic (preuves supplémentaires), par. 41 et 42.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

147

saisir formellement la Chambre de première instance de toutes questions litigieuses, que

ce soit en cours d’instance ou pendant la mise en état de l’affaire657. Une « partie ne peut

garder le silence sur [une] question pour, ensuite, demander en appel un nouveau

procès »658. Si une partie ne formule devant la Chambre de première instance aucune

objection à une question donnée (alors que tout bien considéré, elle aurait pu

raisonnablement le faire), la Chambre d'appel peut, en l’absence de circonstance

particulière, conclure que cette partie « a renoncé à son droit d’invoquer la question

comme motif d’appel valable »659.

362. Lors de l’audience en appel, Akayesu a fait valoir que les arguments du

Procureur touchant à la renonciation devaient être rejetés, étant donné que la Chambre

d'appel avait déjà décidé de faire droit à la Requête en rectification en l’autorisant « à

plaider au fond, en ce qui concerne l’acte d’appel modifié »660. Il n’en était rien. Compte

tenu de la Requête en rectification qui avait été déposée, surtout à ce stade tardif de la

procédure, la Chambre d'appel a autorisé les parties à exposer, lors de l’audience en

appel, des arguments sur la Requête en rectification proprement dite, ainsi que sur le

fond du motif d’appel en question. La Chambre d'appel n’a déclaré, à aucun moment,

qu’Akayesu l’avait convaincue que les questions soulevées sous ce motif d’appel

avaient été dûment portées à l’attention de la Chambre de première instance, si bien que

la Chambre d'appel aurait commis une erreur dans sa Décision du 22 août 2000. Cette

question préliminaire restait à trancher avant que la Chambre d’appel ne puisse procéder

à l’examen au fond des arguments présentés. Autrement dit, Akayesu a-t-il, ainsi qu’il le

soutient, soulevé ces questions devant la Chambre de première instance de sorte qu’il

n’aurait pas renoncé au droit de les soulever en appel661 ?

657 La Chambre d’appel du TPIY a conclu que pour qu’une partie puisse validement soulever une question en appel, sans se voir opposer l’argument de la renonciation, cette question doit avoir été soulevée soit lors du procès en première instance soit lors de la mise en état de l’affaire. Arrêt Furundžija, par. 174 : « S’il l’estimait pertinente, ?l’Appelantg aurait pu soulever la question devant la Chambre de première instance préalablement au procès ou au cours de celui-ci. Sur cette base, la Chambre d’appel pourrait conclure que l’Appelant a renoncé à son droit de soulever la question au stade actuel de la procédure et elle pourrait rejeter ce motif d’appel ». 658 Arrêt Kambanda, par. 25, citant l’arrêt Tadic, par. 55. 659 Arrêt Kambanda, par. 25. Voir aussi Décision Aleksovski , par. 20 : « ?...g aucun grief de ce genre n’a été formulé dans l’affaire Aleksovski en première instance et il ne devrait pas être permis de le faire pour la première fois en appel » ; Arrêt ^elebici, par. 640. 660 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 72 et 73. 661 A ce propos, lors de l’audience en appel, la Chambre d'appel lui a fait observer que « la question initiale, ici, concerne la recevabilité du motif. Vous avez posé, auprès de la Chambre d'appel, une question concernant la légalité de la détention de votre client. La Chambre d'appel a fait droit à votre requête aux fins que cette requête soit déposé sur la base du motif approprié. Ceci se fait sur la base du fait que cette question a été soulevée au niveau de la Chambre de première instance. Il est donc très important, et même

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

148

363. La Chambre d'appel traitera cette question préliminaire en s’intéressant

successivement aux deux volets de ce motif d’appel tels que présentés par Akayesu, soit

la violation du droit d’être mis en accusation dans les plus brefs délais, et la violation du

droit d’être informé de la nature des accusations.

a) Violation du droit d’être mis en accusation dans les plus brefs délais

364. La Chambre d'appel estime dénués de fondement les arguments présentés par

Akayesu à cet égard.

365. Akayesu croit trouver dans une exception préjudicielle soulevée le 27 mai 1996

(l’« Exception préjudicielle »)662 et dans les audiences qui se sont tenues par la suite

devant la Chambre de première instance les 26 et 27 septembre 1996, la preuve que cette

question a été soulevée devant la Chambre de première instance663. Il n’est point

contesté qu’Akayesu a soulevé l’Exception préjudicielle en question, mais contrairement

à ce qu’il prétend, rien n’autorise la Chambre d'appel à dire que la question soulevée

sous le présent motif d’appel a été portée à l’attention de la Chambre de première

instance. Les arguments invoqués par Akayesu sous ce motif d’appel664 s’articulent

autour de l’allégation que les dispositions de l’article 40 du Règlement, tel qu’il était

libellé à l’époque, ont été violées par sa détention en Zambie à la requête du Procureur à

partir au moins du 22 novembre 1995 — date à laquelle le Procureur a demandé aux

autorités zambiennes de le placer, ainsi que d’autres personnes, en garde à vue en vertu

de l’article 40 du Règlement — jusqu’à la confirmation de l’acte d’accusation, le 16

février 1996, et sa comparution initiale, le 30 mai 1996665. Akayesu allègue qu’une

interprétation correcte de cette disposition aurait limité sa garde à vue par le Tribunal à

impératif, d’examiner les éléments, les arguments présentés au niveau de la Chambre de première instance parce qu’il s’agit là des arguments qui vont controler la portée de l’autorisation que vous a donné, la Chambre d'appel de déposer ce problème », CRA(A), 2 novembre 2000, p. 95 et 96. 662 Requête en exception préjudicielle, déposée par Akayesu le 27 mai 1996, pièces à conviction 2 et 3 jointes à la Requête en rectification (intitulée « conclusions »). 663 Le Procureur a déposé sa réponse à la Requête le 5 septembre 1996 : Réponse à la requête en exception préjudicielle introduite par la défense, pièces à conviction 4 et 5 jointes à la Requête en rectification. 664 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 22 à 44. Voir, par. 42 : « L’argument de l’Appelant consiste ici à prétendre que la période temps que l’Appelant a passé en détention transitoire, avant la confirmation de l’acte d’accusation, viole les normes juridiques établies en droit international à l’égard de la détention provisoire des suspects ». Voir aussi, par. 44 : « L’Appelant conclut que le Procureur a illégalement prolongé sa garde à vue en Zambie et qu’il ne pouvait pas détenir ainsi l’Appelant en prétextant que l’enquête n’était pas complétée et qu’il n’était pas en mesure d’accuser l’Appelant. Pour éviter la détention illégale de l’Appelant, le Procureur devait libérer l’Appelant. Aucun système d’administration de justice pénale ne devrait permettre au procureur public de s’arroger des pouvoirs de cette magnitude qui spolient la personne détenue de droits fondamentaux ». 665 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 56 (version anglaise).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

149

une durée de vingt jours666. De ce fait, dès le 9 décembre 1995 environ, sa détention

serait devenue illégale667.

366. La Chambre d'appel considère que même si Akayesu a bien soulevé certaines

questions touchant à son arrestation et à sa détention à l’occasion du dépôt de

l’Exception préjudicielle, il ne s’est jamais spécifiquement préoccupé de sa détention à

la requête du Procureur et n’a, à aucun moment, allégué que celui-ci avait violé

l’article 40 du Règlement, ainsi qu’il le prétend maintenant dans son Mémoire668.

367. Les parties ont présenté leurs arguments sur l’Exception préjudicielle le

26 septembre 1996669. Là encore, rien dans le compte rendu d’audience ne permet à la

Chambre d'appel de conclure qu’Akayesu a soulevé cette question précise670.

L’Exception préjudicielle a été rejetée par une décision orale rendue par la Chambre de

première instance le lendemain, 27 septembre 1996. Il importe de reproduire ici la

teneur de la décision de la Chambre de première instance :

Lors de son exposé sur cette exception ?...g le conseil de la défense s’est considérablement écarté de ses conclusions écrites et s’est borné à soulever un certain nombre de griefs concernant les conditions de détention ?...g en Zambie et le retard mis à lui notifier l’acte d’accusation et les pièces justificatives y relatives.

La Chambre ne souhaite pas contester le fait que le suspect avait été arrêté par les autorités zambiennes suite à une demande ou recommandation transmise par l’intermédiaire de l’ambassade du Rwanda à Pretoria. Elle n’est pas non plus encline à nier que les infrastructures de détention à Lusaka aient pu être inadéquates. Il demeure, néanmoins, que ces deux objections dépassent le domaine de compétence du Tribunal.

[…]

Ayant entendu le Procureur, la Chambre ne peut pas constater que le Procureur a violé le Règlement.

?…g

666 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 140 à 145. 667 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 32. 668 Dans l’Exception préjudicielle, Akayesu affirmait : (de façon très générale) que son droit d’être informé dans les meilleurs délais des accusations retenues contre lui avait été violé, que ni lui ni son avocat n’avaient eu accès aux documents relatifs à son arrestation et aux accusations, qu’il avait été arbitrairement arrêté par les autorités zambiennes, qu’il avait été traité de façon inhumaine au centre de détention à la prison centrale de Lusaka, qu’il lui avait été refusé le droit à un conseil pendant sa détention à Lusaka et que la décision de le transférer au Tribunal n’aurait pas dû être prise en son absence. De plus, il y demandait l’exclusion de certains éléments de preuve et soutenait que son droit a un procès public et équitable par un tribunal indépendant et impartial n’était pas respecté. 669 CRA (en anglais), 26 septembre 1996, p. 10 à 39 (Akayesu) et p. 39 à 45 (le Procureur). 670 Akayesu a soutenu à l’audience : « Le troisième problème ?...g est la manière dont ?...g Akayesu a été arrêté en Zambie ». Il a ensuite fait référence à la lettre des autorités rwandaises demandant son arrestation, CRA (en anglais), 26 septembre 1996, p. 18 et 19.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

150

Ayant entendu ensuite les conclusions orales de la Défense lors de l’audience consacrée à cette requête le 26 septembre 1996, durant laquelle le conseil de la défense s’est toutefois essentiellement limité à soulever des griefs concernant les conditions de détention et le retard mis à lui notifier l’acte d’accusation et les pièces justificatives y relatives ?...g671

368. Dans les deux écritures demandant la rectification de la Décision du 22 août

2000 (Requête en rectification et Réplique relative à la requête en rectification) et lors de

l’audience en appel, Akayesu a tenté de persuader la Chambre d’appel que cette question

avait été soulevée devant la Chambre de première instance. Il a, en particulier, cherché à

la convaincre que les arguments invoqués dans ce motif d’appel avaient été soulevés

dans l’Exception préjudicielle. Il a soutenu que même si ces informations ont pu

manquer de clarté, la Chambre de première instance en a bien été saisie et en a tenu

compte dans sa décision672.

369. La Chambre d’appel conclut que l’Exception préjudicielle ne traitait pas du

premier volet de ce motif d’appel, à savoir le caractère illégal de la détention d’Akayesu

tiré de l’interprétation de la version de l’article 40 du Règlement en vigueur à l’époque,

et l’allégation selon laquelle la durée de sa garde à vue a dépassé une prétendue limite

légale de 20 jours. L’Exception préjudicielle soulevait au contraire des griefs de

caractère plus général concernant ses conditions de détention et les circonstances de son

arrestation673. De même, lors de l’audience consacrée à l’Exception préjudicielle, le 26

septembre 1996, le conseil d’Akayesu n’a pas soulevé le point exposé ci-dessus au

nombre des questions litigieuses674. Lors de l’audience en appel, la Chambre d'appel a

expressément demandé au conseil d’Akayesu de lui indiquer le passage précis du dossier

671 Decisions on the Preliminary Motions presented by the Prosecution and the Defence, Chambre de première instance I, 27 septembre 1996, p. 3 et 4. 672 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 73 et suivants. Akayesu considère que l’Exception préjudicielle, la Réponse du Procureur à l’exception préjudicielle et l’exposé de son conseil lors de l’audience du 26 septembre 1996 ont effectivement présenté la question soulevée dans ce moyen d’appel. Voir aussi, CRA(A), 2 novembre 2000, p. 97 .à 100. 673 Comme l’a fait remarquer le Procureur « les questions soulevées dans ?l’Exceptiong ne correspondent pas à celles traités dans le motif d’appel supplémentaire ?d’Akayesug » Réponse du Procureur à la requête en rectification, par. 13. 674 La Chambre d’appel note que le Procureur déclare avoir exposé, dans sa Réponse à l’exception préjudicielle, les faits se rapportant à la requête qu’il a introduite en vertu de l’article 40 du Règlement. Le Procureur soutient que bien qu’ainsi, la question fut en quelque sorte portée à l’attention de la Chambre de première instance, Akayesu ne saurait compter sur le Procureur pour lui fournir un motif d’appel si, de son côté, il n’a pas, d’une manière ou d’une autre, présenté au moins quelque argument au soutien de ce motif » CRA(A), 2 novembre 2000, p. 50, en version anglaise : le Procureur soutient au’Akayesu « cannot rely on the prosecutor bringing up an issue for his appeal if he has not, in some way or other, at least made some arguments on that issue ». La Chambre d’appel convient qu’Akayesu ne saurait compter sur le fait que le Procureur aurait évoqué la question devant la Chambre de première instance et retient que de toute manière, il n’a pas repris cet élément pour le développer dans le cadre d’une argumentation digne de ce nom. L’information a tout simplement été exposée par le Procureur, dans le cadre d’un résumé des événements.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

151

d’appel qui étayerait l’argument selon lequel la question avait été soulevée en première

instance675. La Chambre lui a posé, en particulier, la question suivante : « Y a-t-il quoi

que ce soit, dans les citations que vous avez faites, qui montre que Monsieur Scheers a

présenté au Tribunal à la Chambre de première instance des arguments à l’effet que la

détention provisoire de l’accsué en Zambie a dépassé les limites [du] délai fixé par

l’article 40 [du Règlement] ? »676. Le conseil d’Akayesu a fini par concéder l’absence de

pareil élément677.

370. La Chambre d'appel conclut qu’Akayesu n’a pas soulevé cette question devant la

Chambre de première instance. En outre, Akayesu a affirmé à tort dans la Requête en

rectification qu’il l’avait soulevé. Par conséquent, la Chambre d'appel considère qu’il a

renoncé à son droit de le soulever maintenant en appel.

b) Violation du droit d’être informé de la nature des accusations portées contre lui.

371. Akayesu allègue que cette question aussi avait été dûment abordée devant la

Chambre de première instance et que dès lors, il n’a pas renoncé à son droit de la

soulever maintenant dans le cadre de l’appel.

372. Akayesu allègue une violation du droit d’être informé dans les plus brefs délais

de la nature des accusations portées contre lui. Il soutient que ce n’est que le 29 mars

1996, soit six semaines après la confirmation de l’Acte d’accusation, qu’il a été informé

des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, même s’il a pu, en

trois occasions, apprendre que sa détention était en rapport avec les événements

survenus au Rwanda. De ce fait, son droit d’être informé dans les plus brefs délais n’a

pas été respecté678. Il déclare n’avoir été transféré au Tribunal que trois mois et demi

après la confirmation de l’acte d’accusation, en violation de l’article 19 du Statut679. Il

675 Voir CRA(A), 1er novembre 2000, p. 309 à 311 et 2 novembre 2000, p. 93 à 100. 676 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 94. 677 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 95 et 97 à 99 (version française). Dans la version anglaise (p. 76 à 78), le texte se lit comme suit :« The argument raised by Mr. Scheers did not explicitly deal with the legality, whether there were 90 days in Rule 40….Mr.Scheers simply stated that it was illegal….I recognise that Mr. Scheers was not clear….The Prosecutor was very clear and the Court weighed the arguments and applied the law ». Cette phrase pourrait être traduite comme suit :« les arguments présentés par Me Scheers ne traitaient pas explicitement de la légalité, ou du fait que l’article 40 du Règlement prescrivait ou non un délai de 90 jours ?...g Me Scheers a simplement déclaré qu’elle était illégale ?...g Je concède que Me Scheers n’a pas été clair ?...g Le Procureur a été clair et les Juges ont mis les arguments en balance et appliqué la loi ». 678 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 45. CRA(A), 1er novembre 2000, p. 145 à 147. 679 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 46 et 47. Akayesu soutient que pendant sa détention, il a été privé de son droit d’être informé rapidement de la nature générale des accusations portées contre lui et que suite à

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

152

soutient par ailleurs que sa comparution initiale n’a eu lieu que six mois après que le

Procureur a introduit sa requête en vertu de l’article 40 du Règlement et trois mois et

demi après son arrestation et sa mise en accusation conformément aux dispositions

pertinentes du Statut et du Règlement680. Pour Akayesu, qu’on le considère comme un

suspect (détenu depuis le 22 novembre 1995) ou comme un accusé (détenu depuis le 16

février 1996), il n’a été informé que le 29 mars 1996 des bases légales et factuelles de sa

détention et des chefs d’accusation. En conséquence, il y aurait eu violation de son droit

d’être informé dans les plus brefs délais681.

373. Le Procureur soutient que de toute évidence, Akayesu avait connaissance au

moins de la nature des accusations portées contre lui et rappelle qu’il avait lui-même

reconnu avoir été informé « sinon des accusations précises portées contre lui, du moins

de leur nature »682.

374. La Chambre d'appel conclut là encore que la question précise évoquée dans ce

motif d’appel n’a pas été soulevée devant la Chambre de première instance. Dans son

Exception préjudicielle, Akayesu avait allégué que son placement en détention faisait

suite à une demande des autorités rwandaises et qu’à aucun moment les raisons de son

arrestation ne lui avaient été signifiées ; c’est plutôt lors de son interrogatoire les 10

et 11 avril 1996 à la prison de Lusaka qu’il a été informé des accusations portées contre

lui683. À l’audience du 26 septembre 1996, Akayesu a réitéré cette allégation et déclaré

que sept mois s’étaient écoulés avant « qu’il apprenne ou, du moins, que son conseil

la confirmation de l’acte d’accusation, il n’a pas été immédiatement informé des charges retenues contre lui. 680 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 48. Akayesu soutient que le droit d’être entendu par le Tribunal dans les meilleurs délais est garanti tant par les normes internationales relatives aux droits de l’homme que par le Tribunal et que les délais constatés en l’espèce violent clairement ces normes. Il soutient que dans l’affaire Barayagwiza, la Chambre d’appel a clairement confirmé le droit d’être informé des accusations durant la période initiale de détention. Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 51 et 52. 681 Mémoire d’Akayesu, chap. I, par. 51. 682 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 56 à 60. Le Procureur fait remarquer qu’Akayesu a concédé qu’il savait, même avant la requête introduite le 22 novembre 1995 en vertu de l’article 40 du Règlement, que le Tribunal s’intéressait à son cas et qu’il s’était lui-même référé à une lettre du Procureur du Tribunal datée du 31 octobre 1995. De plus, il était au courant de la décision de la Haute Cour de Zambie du 1er février 1996, décision dont il ressort que cette juridiction se préoccupait de la question de son transfert au Tribunal. En dernier lieu, il est certain qu’Akayesu a rencontré un ancien chef des enquêtes du Tribunal au début du mois de février 1996. Quant à l’allégation de signification tardive de l’acte d’accusation, le Procureur soutient que l’acte d’accusation a été confirmé le 16 février 1996 et transmis aux autorités zambiennes le 8 mars 1996, pour signification ultérieure à Akayesu. Bien que celui-ci soutienne qu’il a reçu l’acte d’accusation à la fin mars 1996, le Procureur soutient que cela ne saurait lui être reproché. 683 Requête en exception préjudicielle, par. B.2. Il poursuit en alléguant que « même, son conseil n’est toujours pas en possession d’un acte d’accusation ou d’une copie de citation notifiée au concluant, l’informant officiellement des charges retenues à l’égard de son client ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

153

apprenne quelles étaient les accusations qui pesaient contre lui »684. De plus, il soutient

que l’Acte d’accusation ne lui a été signifié que le 30 mai 1996685.

375. La Chambre d'appel constate que rien ne prouve que les faits et arguments

spécifiquement visés dans ce volet du motif d’appel ont été, comme l’affirme Akayesu,

soulevés devant la Chambre de première instance. Les arguments avancés par l’accusé à

l’époque n’imputaient au Procureur aucune erreur du type allégué aujourd’hui devant la

Chambre d’appel. Akayesu s’était contenté de soutenir, dans des termes généraux, qu’il

n’avait pas été informé des raisons de son arrestation, semble-t-il notamment du fait

d’une erreur des autorités zambiennes. Aucune précision n’a été apportée à cet égard

lors de l’audience du 26 septembre 1996. La Chambre d'appel conclut que là encore,

Akayesu a renoncé à son droit de soulever cette question en appel.

3. Conclusion

376. Akayesu a été reconnu coupable le 2 septembre 1998 et condamné par la

Chambre de première instance le 2 octobre 1998. Ni dans le Premier acte d’appel déposé

par Akayesu lui-même, ni dans le Second, déposé par son conseil, la question de la

légalité de sa détention n’a été soulevée dans les termes exposés ci-dessus. Bien qu’il ait

déposé en 1999 plusieurs demandes aux fins d’autorisation de modifier son acte

d’appel686, ce n’est que le 7 décembre 1999 qu’Akayesu a demandé l’autorisation de

modifier son acte d’appel afin d’y ajouter un motif contestant la légalité de sa

détention687. L’arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la Chambre d'appel dans l’affaire

Barayagwiza n’est peut-être pas étranger à cette décision de demander la modification

de l’acte d’appel688. Celle demande a été rejetée par la Chambre d'appel, dans la

684 CRA, 26 septembre 1996, p. 16 (version anglaise). 685 CRA, 26 septembre 1996, p. 15 à 17 (version anglaise). Dans Decisions on the Preliminary Motions presented by the Prosecution and the Defence, la Chambre de première instance a déclaré : « apparemment, il y a eu un retard dans la communication au conseil de la défense de la version en français de l’acte d’accusation et des éléments justificatifs y afférents. Le Bureau du Procureur n’est toutefois pas tenu de respecter un délai précis, hormis la disposition de l’article 66 du Règlement selon laquelle cela doit être fait dès que possible », Chambre de première instance I, 27 septembre 1996, 686 La majorité de ces requêtes ont été réglés dans la Décision du 24 mai 2001. 687 Requête pour amender l’avis d’appel relativement à l’impartialité et à l’indépendance du tribunal, et pour ajouter des nouveaux motifs d’appel, déposée le 7 décembre 1999, telle que reprise dans la Consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées (en exécution du « Scheduling Order » du 24 mai 2000), déposée le 2 juin 2000. 688 Akayesu reconnaît que cette décision l’a amené à déposer une requête aux fins d’ajouter ce motif d’appel. « L’Appelant a rapidement déposé une requête en modification de son acte d’appel, le 30 novembre 1999, suite au prononcé du célèbre Arrêt du 3 novembre 1999 ?...g qui constitue un important nouveau précédent concernant la détention illégale, l’habeas corpus et le droit de l’accusé à être informé des accusations portées contre lui » Requête en rectification, par. 8. Dans le même ordre d’idées, sa requête initiale faisait référence généralement à l’évolution de « la jurisprudence […] en matière de

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

154

Décision du 22 août 2000, au motif que la question qui y était soulevée n’avait pas été

abordée en première instance. Dans sa Réplique, Akayesu semble s’être en partie basé

sur ce fait pour tenter de démontrer l’incompétence de son conseil. Dans la Requête en

rectification, Akayesu a fait valoir que la question avait été soulevée en première

instance et que la Chambre d'appel avait commis une erreur sur ce point dans sa

Décision du 22 août 2000. Toutefois, il n’a pas démontré que c’était effectivement le

cas. La Chambre d'appel ne voit aucune raison de revenir sur sa conclusion eu égard à

cette question, telle qu’elle figure dans sa Décision du 22 août 2000, et elle estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner plus avant les questions soulevées

dans le motif d’appel.

377. La Chambre d'appel rejette la Requête en rectification et confirme sa Décision du

22 août 2000 par laquelle elle refusait à l’Appelant l’autorisation d’ajouter ce motif

d’appel.

K. Onzième motif d’appel : appel contre le Jugement sur la sentence689

378. L’appel interjeté par Akayesu contre la sentence soulève trois questions

distinctes qui, dans l’acte d’appel pertinent, sont qualifiées de motifs d’appel contre la

sentence. Pour les besoins de la présente section, ces questions ou motifs seront appelés

« moyens d’appel contre la sentence »690. Les deux premiers de ces moyens d’appel

contre la sentence ont trait à de prétendues violations des droits d’Akayesu lors des

audiences relatives à la détermination de la peine, tenues les 28 septembre 1998 et 2

octobre 1998, tandis que le troisième consiste en une allégation de caractère général,

contestant la peine infligée par la Chambre de première instance. Dans son Acte d’appel

contre la sentence, Akayesu demande à la Chambre d'appel : 1) de déclarer illégale la

procédure de détermination de la sanction pénale suivie par la Chambre de première

détention illégale et droits fondamentaux ». Requête pour amender l’avis d’appel relativement à l’impartialité et à l’indépendance du tribunal, et pour ajouter des nouveaux motifs d’appel, déposée le 7 décembre 1999, par. 24 J). Dans la requête en consolidation, le conseil a déclaré qu’ils avaient étudié cet Arrêt en détail. Consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées (en exécution du « Scheduling Order » du 24 mai 2000), déposée le 2 juin 2000, par. 35. 689 Voir Annexe B. 690 La Chambre d’appel note que dans son Acte d’appel contre la sentence, Akayesu expose l’historique des préoccupations qu’il a soulevé par rapport à ce qu’il alléguait être une violation continue de ses droits fondamentaux par l’administration du Tribunal (par. 27 et suivants). Ses allégations renvoient à des préoccupations concernant la commission d’office de conseils, citant en premier lieu une lettre datée du 18 septembre 1998 adressée par Akayesu au Greffier et au Tribunal. De plus, au chapitre XIV du Mémoire d’Akayesu, il s’est référé à ces faits.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

155

instance et de juger ladite Chambre incompétente en la matière, 2) de joindre l’appel

interjeté de la sentence et le recours pendant, formé contre les condamnations

prononcées contre lui, et 3) en cas de rejet du recours contre les déclarations de

culpabilité, de lui accorder une remise substantielle de peine pour tous les chefs

d’accusation retenus contre lui691.

379. Dans son appel contre la sentence, Akayesu a articulé les moyens suivants :

Premier moyen d’appel contre la sentence :

Le Tribunal a privé l’Appelant de son droit fondamental d’être représenté par avocat lors de l’audience sur sentence du 28 septembre 1998. Il a demandé les services d’un avocat et le Tribunal l’a privé volontairement de ce droit. Le Tribunal a perdu toute juridiction sur l’Appelant à cause de ce comportement inacceptable (sic).

Deuxième moyen d’appel contre la sentence :

Le 2 octobre, le Tribunal a privé l’Appelant de son droit de s’adresser un Tribunal De nouveau, ce comportement inconcevable doit avoir pour effet de confirmer la perte de juridiction sur l’Appelant ainsi que toute autorité morale qu’il pourrait détenir (sic).

Troisième moyen d’appel contre la sentence :

La sentence est déraisonnable et non justifiée692.

1. Demande préliminaire d’Akayesu

380. Avant d’aborder la substance de ces moyens d’appel contre la sentence, il

convient d’examiner une demande préliminaire d’Akayesu.

a) Arguments des parties

381. Akayesu demande à la Chambre d'appel d’examiner séparément son appel au

fond et son appel contre la Sentence. Il déclare que si la Chambre d'appel rejette le

recours qu’il a formé contre le Jugement, elle sera tenue de consacrer une audience

distincte à l’appel interjeté contre la peine, ce qui lui donnera l’occasion de demander

l’admission de preuves supplémentaires et l’autorisation de déposer d’autres conclusions

concernant la peine qui lui a été infligée693.

691 Acte d’appel contre la sentence, prétentions. 692 Acte d’appel contre la sentence, par. 24. 693 Mémoire d’Akayesu, chap. XIV, par. 7 et chap. XV, par. 5 ; Réplique d’Akayesu, par. 137. Akayesu n’a présenté aucun argument détaillé par rapport au son troisième moyen (selon lequel la sentence était déraisonnable et non justifiée). Il revendique le droit de présenter des arguments en matière de détermination de la peine et concernant le fait qu’il a été détenu illégalement pendant plus de six mois avant sa comparution initiale. S’agissant de cette dernière requête, rappelons que les allégations

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

156

382. Le Procureur répond qu’une telle division de la procédure n’a jamais été la

pratique de la Chambre d’appel et que le Règlement ne prévoit pas pareille

« bifurcation » dans la procédure d’appel694. Il soutient que dans la pratique du Tribunal,

aucun précédent n’autorise la séparation des procédures d’appel au fond et d’appel

contre la peine imposée695. Le Procureur fait remarquer que même si le Règlement

prévoyait auparavant la possibilité qu’une Chambre de première instance rende d’abord

ses conclusions sur le fond et prononce ensuite la sentence, il a été modifié en juin 1998

de façon à ce que le jugement au fond et le prononcé de la peine puissent être joints, si

bien que ces modifications étaient déjà en vigueur au moment où le Jugement et le

Jugement sur la sentence ont été rendus et au moment où Akayesu a fait appel696. Le

Procureur rappelle qu’Akayesu lui-même avait, dans son Acte d’appel contre la

sentence, demandé à la Chambre d’appel de joindre son appel contre la sentence « au

recours pendant, formé contre les condamnations prononcées contre lui »697. Il soutient

qu’Akayesu ne subirait aucun préjudice de la jonction des procédures relatives aux deux

appels et qu’il convient de rejeter sa requête aux fins qu’une audience distincte soit

consacrée à l’examen du recours qu’il a formé contre la sentence698.

b) Discussion

383. La Chambre d'appel relève d’abord que dans son Acte d’appel contre la sentence,

Akayesu lui demande expressément de « joindre l’appel interjeté de la sentence au

recours pendant, formé contre les condamnations prononcées contre lui »699 et, en cas de

rejet du recours contre les déclarations de culpabilité, de « [l]ui [accorder] une remise

substantielle de peine pour tous les chefs d’accusation retenus contre lui »700. La

Chambre d’appel estime que cela indique de prime abord que l’Appelant demande à la

d’Akayesu relatives à l’illégalité de sa détention ont été traitées par la Chambre d’appel dans le cadre de l'examen du Dixième motif d’appel (Voir ci-dessus). 694 Réponse du Procureur, par. 15.3. 695 Réponse du Procureur, par. 15.3. 696 Réponse du Procureur, par. 15.5 à 15.7. 697 Réponse du Procureur, par. 15.7. 698 Réponse du Procureur, par. 15.8 et 15.9. 699 Acte d’appel contre la sentence, prétentions. 700 Acte d’appel contre la sentence, prétentions.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

157

Chambre d'appel d’examiner les deux recours ensemble et de les traiter comme un appel

unique701.

384. Rien dans le Règlement de procédure et de preuve ni dans le Statut ne permet

expressément d’examiner séparément les appels au fond et les recours formés contre la

peine imposée. En fait, le Règlement prescrit un délai précis dans lequel les parties

doivent déposer leurs mémoires. En particulier, le Règlement prévoit qu’après le dépôt

d’un acte d’appel, l’appelant doit déposer son mémoire dans un délai de quatre-vingt-dix

jours, un tel mémoire devant comporter « tous les éléments de droit et de fait »702. Le

Règlement ne prévoit pas la possibilité de déposer séparément ou dans un délai distinct

un mémoire d’appel concernant la sentence ; l’article 111 du Règlement ne saurait être

interprété comme signifiant que dès lors qu’un acte d’appel contre la sentence a été

déposé, le mémoire de l’appelant peut être exempt de conclusions relatives à l’appel

contre la sentence. Bien entendu, les délais prévus par le Règlement peuvent toujours

être prorogés sur dépôt d’une requête à cette fin. Dans de telles circonstances, la partie

requérante doit montrer que le report de délai est justifié703. Akayesu n’a attiré

l’attention de la Chambre d’appel sur aucune demande de cet ordre704. De surcroît, la

Chambre d'appel considère qu’aucun des arguments articulés dans les mémoires d’appel

susvisés ne peut être assimilé à une demande de report de délais, en particulier parce

qu’aucune demande n’a été faite ni aucune justification apportée.

385. La Chambre d'appel considère que, dans une certaine mesure, Akayesu a

présenté, aussi bien dans ses écritures que lors de l’audience en appel, des arguments sur

la question soulevée par ce qu’elle a qualifié de Premier moyen d’appel contre la

sentence705. De plus, la Chambre d'appel a confirmé qu’Akayesu avait déposé un acte

701 La Chambre d'appel signale également qu’un autre fait révélateur est le fait qu’Akayesu a inclus ces motifs d’appel dans ce qu’il a appelé « Avis d’appel (consolidation) », joint à son Mémoire. Mémoire d'Akayesu, introduction, par. 5. 702 L'article 111 du Règlement prévoit : « Le mémoire de l’Appelant comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du Greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de l'acte d'appel conformément à l'article 108. » (Tel que modifié lors de la cinquième session plénière du 8 juin 1998). 703 L’article 116 du Règlement prévoit : « La Chambre d'appel peut faire droit à une demande de report de délais si elle le considère justifié. » 704 Dans le « Scheduling Order » du 24 mai 2000, la Chambre d’appel avait ordonné que les parties deposent leurs mémoire d’appel, en vertu de l’article 111 du Réglement, au plus tard le 10 juillet 2000. 705 En particulier, lors de l’audience en appel, il n’a nullement été dit que les arguments relatifs à ce motif d’appel devaient être considérés comme de simples arguments préliminaires, dans l’attente d’une autre audience sur la question. Dans la Réponse du Procureur, il est déclaré que les arguments d’Akayesu sur cette question « semblent être orientés vers une demande de bifurcation de la procédure d’appel… » Réponse du Procureur, par. 15.11. La Chambre d’appel considère toutefois qu’en réalité, Akayesu semblait discuter du fond de ce moyen d’appel contre la sentence.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

158

d’appel contre la sentence au début de l’audience en appel. La Chambre avait indiqué

dans quel délai Akayesu devait présenter oralement les arguments étayant tous ses

motifs d’appel, y compris son motif d’appel contre la sentence. A l’audience, Akayesu a

présenté en particulier des arguments au fond concernant le Premier moyen d’appel

contre la sentence.

386. La Chambre d'appel rappelle qu’à ce jour elle a toujours examiné en même

temps les appels au fond et les recours contre la sentence706. L’examen d’un appel

interjeté contre une sentence a été ajourné une seule fois, dans une affaire du TPIY707.

Toutefois, la Chambre d’appel fait remarquer que cela était dû à des raisons

particulières, que l’on ne saurait comparer à celles avancées en l’espèce. En effet, dans

cette affaire, l’appelant avait déposé auprès de la Chambre d'appel du TPIY des

conclusions concernant tant l’appel interjeté contre le jugement de la Chambre de

première instance que l’appel contre la peine imposée par cette dernière. Ayant substitué

des déclarations de culpabilité aux acquittements prononcés sous certains chefs

d’accusation, la Chambre d'appel du TPIY a jugé approprié de surseoir à statuer sur

l’appel contre la sentence, en attendant l’aboutissement, devant une Chambre de

première instance, de la procédure de fixation des peines correspondant aux nouveaux

chefs d’accusation708.

387. La Chambre d'appel ne voit aucune raison de s’écarter de la procédure établie par

le Règlement et de déroger aux délais qui y sont prescrits. C’est à Akayesu qu’il

appartenait d’agir diligemment et de déposer, dans les délais prévus, ses conclusions

dans le cadre de son mémoire d’appel. La Chambre d'appel va donc procéder à l’examen

au fond des questions qui lui sont posées, en ne tenant compte que des arguments qui

figurent dans les mémoires écrits d’Akayesu ou qui ont été exposés lors de l’audience en

appel709.

706 Arrêt Furundžija, Arrêt Celebici, Arrêt Kambanda, Arrêt Aleksovski. 707 Arrêt Tadic. 708 Arrêt Tadic, Dispositif. Rappelons également que dans l’Arrêt Celebici, la question de la sentence a été renvoyée à une nouvelle Chambre de première instance, dont la composition devait être désignée par le Président. Dans cette affaire également, toutes les parties concernées avaient interjeté appel de la peine devant la Chambre d'appel, qui s’est prononcée sur le fond des motifs d’appel contre la sentence, mais a laissé à la discrétion d’une Chambre de première instance, encore à désigner, le soin d’adapter la peine à ses nouvelles conclusions. Arrêt Celebici, Dispositif. 709 Voir aussi Arrêt Kambanda, par. 97.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

159

2. Premier moyen d’appel contre la sentence

a) Arguments des parties

388. Akayesu soutient que son droit à être défendu par un avocat a été violé. Il avance

que le droit à un conseil s’applique aussi bien aux audiences sur le fond qu’à celles

relatives à la sentence et prétend que, dans ce contexte, il a été privé du droit d’être

représenté par un conseil à l’audience préalable au prononcé de la sentence, qui s’est

tenue le 28 septembre 1998710. Akayesu allègue que bien qu’il ait dit et répété qu’il

souhaitait l’assistance d’un conseil711, la Chambre de première instance a rejeté sa

requête et lui a reproché de ne pas avoir attendu la fin de l’audience sur le prononcé de

la sentence pour demander la commission d’un nouveau conseil712. Il soutient qu’à partir

du moment où il a demandé un avocat, la Chambre de première instance aurait dû

suspendre immédiatement l’audience sur le prononcé de la sentence et ce, jusqu’à ce

qu’un conseil lui soit commis713. Cependant, la Chambre de première instance n’en a

rien fait et Akayesu soutient que la suite des événements a laissé penser qu’il avait

renoncé à ce droit, alors qu’il ne s’agissait pas d’un libre choix714. Akayesu prétend que

s’il avait été assisté par un avocat, il aurait pu citer des témoins à décharge et, en outre,

demander à la Chambre de première instance de tenir compte du fait qu’il avait été

détenu illégalement, question qu’il avait soulevée à l’audience du 26 septembre 1996715.

Enfin, Akayesu affirme que le Président de la Chambre a, certes, voulu lui assigner un

conseil en la personne de l’avocat de permanence, mais que ce qui n’était pas ce qu’il

demandait :

Ce n’est pas ce que monsieur Akayesu voulait. Monsieur Akayesu demandait un conseil de confiance, il demandait un conseil permanent, et à l’époque, monsieur Akayesu avait déjà demandé les services de Me John Philpot. Alors le Juge Kama, au

710 Mémoire d’Akayesu, chap. XIV, par. 7. 711 Mémoire d’Akayesu, chap. XIV, par. 4. Akayesu : « Il s'est plaint sans équivoque de l'absence d'un conseil. » 712 Mémoire d'Akayesu, chap. XIV, par. 4. Akayesu soutient qu’à cet égard, la Chambre de première instance semble avoir oublié qu’un délai de trente jours était prescrit pour le dépôt d’un acte d’appel et que ses avocats l’avaient abandonné. Akayesu soutient que lors de l’audience préalable au prononcé de la sentence, il a clairement dit et répété qu’il lui fallait un avocat. Voir Réplique d’Akayesu, par. 137. Voir aussi CRA(A), 1er novembre 2000, p. 127 et 128 (voir aussi, p. 93 et 94, version anglaise). 713 Réplique d’Akayesu, par. 137. Il soutient que lors de l’audience, il s’est encore plaint du fait que sans avocat, il n’était pas en mesure de répondre adéquatement aux arguments du Procureur. Voir aussi CRA(A), 1er novembre 2000, p. 94 (version anglaise), où Akayesu soutient que le fait de ne pas avoir ajourné les débats a vicié toute la procédure de détermination de la peine. 714 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 236. Le Procureur « suggère qu’il y a eu renonciation de la part de monsieur Akayesu ». 715 Mémoire d’Akayesu, chap. XIV, par. 7.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

160

lieu de donner suite à la lettre de monsieur Akayesu, lui propose un avocat de service pour quelques heures. Ce n’est pas vraiment ce que l’appelant voulait avoir.716

389. Le Procureur soutient qu’Akayesu donne une version erronée de ce qui s’est

passé avant et pendant l’audience préalable au prononcé de la sentence, le 28 septembre

1998717. Prenant le contre-pied d’Akayesu, le Procureur soutient que c’est plutôt le

Président qui « obligeait » Akayesu à se faire adjoindre un conseil718. Il n’empêchait pas

Akayesu d’avoir un conseil 719. Après avoir résumé le déroulement de l’audience ce

jour-là, le Procureur soutient qu’il « n’y a pas de doute que … ?Akayesug était informé

qu’il pouvait être assisté par un conseil s’il le désirait »720. Cependant, Akayesu « a

formellement choisi de présenter lui-même ses arguments sur la question de la

sentence »721 et, « il a, de son plein gré, renoncé à son droit » d’être assisté par un avocat

à l’audience préalable au prononcé de la sentence722.

390. Le Procureur ajoute à cela qu’étant donné son statut et sa position dans la

société, y compris le fait qu’il était « responsable de l’application des lois et règlements

et de l’administration de la justice »723, Akayesu était certainement « tout à fait conscient

des conséquences de la décision de renoncer aux services d’un conseil »724. Le Procureur

soutient qu’on en trouve une confirmation supplémentaire dans le fait qu’Akayesu

connaissait bien le droit applicable et qu’il a lui-même exposé ses circonstances

atténuantes lors de l’audience préalable au prononcé de la sentence725. Selon lui,

Akayesu aurait « fait montre d’un niveau de connaissance qui ne saurait être celui d’un

profane »726. Le Procureur soutient que le présent appel contre la sentence « est abusif,

?et qu’ilg doit être rejeté »727.

716 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 239 et 240. 717 Réponse du Procureur, par. 15.12. 718 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 209 et 215. 719 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 164 (version anglaise). 720 Réponse du Procureur, par. 15.18. 721 Réponse du Procureur, par. 15.18. 722 Réponse du Procureur, par. 15.18. Voir en général par. 15.13 à 15.18 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 209 à 215 (p. 164 à 169, version anglaise). 723 Réponse du Procureur, par. 15.20. Le Procureur soutient que : « un fonctionnaire de son rang, c’est-à-dire chargé d’appliquer la loi et d’administrer la justice doit nécessairement être au fait de notions aussi fondamentales que les droits des personnes accusées » (note de bas de page renvoyant au Jugement, par. 49 à 77). 724 Réponse du Procureur, par. 15.21. Le Procureur soutient que « dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt de la justice ne commandait pas que l’appelant soit assisté par un conseil à l’audience préalable au prononcé de la sentence » (note de bas de page omise). 725 Réponse du Procureur, par. 15.19 à 15.23. 726 Réponse du Procureur, par. 15.23. 727 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 169 (version anglaise).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

161

b) Discussion

391. La Chambre d'appel accueille l’argument du Procureur selon lequel Akayesu a,

dans une certaine mesure, présenté sous un faux jour les faits relatifs à l’audience

préalable au prononcé de la sentence, le 28 septembre 1998. La Chambre d'appel estime

que contrairement à ce qu’en dit Akayesu, il a renoncé au droit à la présence d’un

conseil à l’audience et a accepté de continuer les débats sans l’assistance d’un avocat,

plaidant lui-même sa propre cause en vue d’une atténuation de la sentence. Il suffit, pour

s’en convaincre, de rappeler brièvement certaines circonstances.

392. Par une lettre datée du 18 septembre 1998, Akayesu a demandé à la Chambre de

première instance de changer de conseil, demande à laquelle ladite Chambre a

répondu728.

393. A l’ouverture de l’audience du 28 septembre 1998, avant d’entendre les exposés

des parties, le Président de la Chambre a invité Akayesu à définir clairement sa position

en ce qui concernait son conseil et à dire s’il souhaitait ou non l’assistance d’un conseil à

l’audience préalable au prononcé de la peine. Le Président de la Chambre de première

instance a déclaré ce qui suit :

L’accusé a décidé, encore une fois, de changer d’avocat mais, dans votre lettre, j’ai cru comprendre que c’était pour la procédure d’appel. Je vous ai envoyé une lettre au nom des juges pour vous dire qu’il n’était pas question de statuer sur la culpabilité, c’est déjà acquis ça. C’est sur la sentence. Je voudrais connaître votre position à la suite de la lettre que vous avez envoyée. Akayesu, vous avez la parole729.

394. Akayesu a répondu : « vous avez compris que j’ai demandé un changement de

conseil pour la procédure d’appel. Et ce n’était pas seulement ça, parce qu’on était

toujours en cours de procès et je suppose que mon procès il prend fin aujourd’hui, si je

ne me trompe pas »730. Après avoir demandé à Akayesu pourquoi il n’avait pas attendu

la fin du procès pour demander un changement de conseil, le Président de la Chambre, a

alors déclaré que les conseils d’Akayesu ne s’étaient pas présentés à l’audience parce

qu’ils avaient affirmé avoir reçu d’Akayesu une lettre selon eux injurieuse731. Il

s’ensuivit le dialogue suivant :

728 Cette lettre a été admise dans la Décision du 17 avril 2000. Voir également sur ce point le Deuxième motif d’appel. 729 CRA, 28 septembre 1998, p. 2. 730 CRA, 28 septembre 1998, p. 4. 731 CRA, 28 septembre 1998, p. 4 et 5.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

162

?Président de la Chambreg Je vous dis maintenant : « Est-ce que vous êtes en position de prendre la parole pour, éventuellement, faire des observations sur les circonstances atténuantes, puisqu’il n’y a que ça, aujourd’hui, ou, alors, on ne revient pas sur les faits, la culpabilité étant acquise, ou quelle est votre position ? » Je vous pose la question, c’est tout.

?Akayesug : Monsieur le Président, dans mon habituelle modestie, je prendrai la parole qui sera à ma mesure.732

395. Immédiatement après ce dialogue, le Procureur a présenté ses arguments en

matière de sentence. A l’issue de son exposé, il y eut le dialogue suivant :

?Le Président de la Chambreg Monsieur Jean-Paul Akayesu, avant de vous donner la parole, je voudrais que vous indiquiez au Tribunal si, comme je vous l’ai dit au nom des juges, vous entendiez vous-même exposer, faire des observations, notamment plaider les circonstances atténuantes — ça dépend de vous — ou bien voulez-vous qu’à cet effet il vous soit désigné un conseil pour vous assister sur la sentence ? Pour l’appel, vous pourrez peut-être avoir un autre avocat. Sur la sentence ?

?Akayesug Monsieur le Président, comme vous le savez, je suis en train de préparer l’appel. Autrement dit, j’ai besoin de temps. Je ne voudrais pas qu’on puisse ajourner l’audience d’aujourd’hui pour commettre un conseil uniquement pour la sentence. Je ne suis pas un technicien en matière de droit. Le peu de mots que j’ai préparés, je voudrais vous les soumettre et on a fini cette audience de la sentence733.

396. Aussi le Président de Chambre a-t-il donné la parole à Akayesu pour qu’il

expose les circonstances susceptibles d’atténuer sa sentence. Cependant, Akayesu a

immédiatement commencé par répéter que ses droits continuaient d’être violés du fait

que son ancien avocat ne le représentait plus et qu’il ne lui avait pas été commis de

nouvel avocat pour l’assister à l’audience734. Là encore, le Président de Chambre lui a

demandé à plusieurs reprises s’il souhaitait ou non être assisté par un avocat735.

Finalement, Akayesu a répondu :

732 CRA, 28 septembre 1998, p. 5. 733 CRA, 28 septembre 1998, p. 25 et 26. 734 Akayesu a déclaré: « Je dois vous avouer que je ne connais rien en droit, rien aux procédures. Dans les conditions normales, c’est mon conseil qui devait en mon nom répondre au réquisitoire du Procureur. Malheureusement, je me suis séparé de mes avocats peu avant la présente audience et aucun autre avocat ne m’a encore été commissionné, c’est-à-dire que mes intérêts continuent à ne pas être adéquatement défendus. J’essayerai, néanmoins… ». CRA, 28 septembre 1998, p. 27. 735 CRA, 28 septembre 1998, p. 27 à 29.[Le Président] de la Chambre « non, non, non, s’il vous plaît, pas de confusion. Je viens de vous poser la question devant tout le monde. Il s’agit de la sentence. Voulez-vous vous-même faire vos observations ou voulez-vous être assisté d’un avocat pour la sentence ? Vous avez répondu que vous ne voulez plus perdre de temps, vous voulez que tout finisse aujourd’hui, vous êtes prêt à vous défendre. Alors, ne revenez pas pour dire : ‘Mes intérêts ne sont pas défendus’. Je n’aime pas la confusion. Je veux que ça soit clair. Voilà, c’est à vous qu’il appartient de décider. » Akayesu a répondu : « … J’ai décidé…j’ai décidé que j’irais en appel moi-même ». Trouvant la réponse toujours peu claire, le Président de Chambre a reposé la question et a déclaré : « Non, soyez clair. Voulez-vous un avocat pour la défense de vos intérêts — pour la sentence, je dis bien — ou voulez-vous le faire vous-même ? Parce qu’il s’agit de la sentence. » Et encore : « Non, non, répondez à la question. Il faut que ça soit très clair aujourd’hui. Quelle est votre position ? ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

163

Je crois que je vais me répéter. Pour l’audience de la sentence, je suis là et j’ai préparé quelque chose que je dois vous soumettre…Je ne prendrai pas un avocat dans cette circonstance.736

397. Le Président, une fois de plus, lui a demandé : «Vous n’avez pas besoin d’un

avocat ? » ; Akayesu a répondu par la négative737, puis il a exposé ses arguments en

matière de détermination de la peine738. La Chambre d'appel relève qu’à deux reprises au

cours de cet exposé, Akayesu a évoqué, en passant, le fait qu’il n’avait pas de conseil739.

La Chambre d'appel ne pense pas que ces brèves allusions contredisent la confirmation

répétée, de la part d’Akayesu, du fait qu’il souhaitait que l’audience se poursuive en

l’absence de conseil. Au vu du compte rendu de l'audience du 28 septembre 1998, et

notamment des extraits spécifiquement cités ci-dessus, la Chambre d'appel n’a aucune

raison de conclure qu’Akayesu n’a pas volontairement renoncé au droit à l’assistance

d’un conseil à cette audience.

398. Enfin, la Chambre d'appel relève qu’au cours de l’audience en appel, Akayesu a

reconnu qu’en fait, les services d’un conseil lui avaient bien été proposés, quand bien

même il ne s’agissait pas du conseil de son choix, mais d’un avocat de permanence740.

La Chambre d'appel confirme, ainsi qu’il est expliqué plus haut, qu’un accusé réputé

indigent n’a pas droit à un conseil de son choix741. A ce propos, il est déclaré dans

l’Arrêt Kambanda que «…le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ne confère pas le

droit de choisir son avocat »742. Ce droit n’est ouvert qu’à ceux qui rétribuent eux-

mêmes les services d’un conseil. La Chambre d'appel estime qu’Akayesu s’est vu offrir

les services d’un conseil et qu’il les a clairement refusés.

399. Par ces motifs, ce moyen d’appel contre la sentence est rejeté.

736 CRA, 28 septembre 1998, p. 29. 737 CRA, 28 septembre 1998, p. 29. 738 CRA, 28 septembre 1998, p. 29 à 50. 739 CRA, 28 septembre 1998, p. 37 et 38. « Maintenant, je voudrais, Monsieur le Président, vous faire un aveu sincère. Je suis incapable de répondre adéquatement au réquisitoire du…présenté par le Procureur comme l’aurait fait un technicien. Voilà, je n’ai pas de conseil. Comment, dès lors, dois-je répondre au Procureur puisque je ne dispose pas des mêmes armes ? Il est juriste, il est un homme de droit chevronné. Il a mené de main de maître ce procès et a même réussi à vous convaincre de ma culpabilité. Que peut valoir devant une telle personnalité un pauvre enseignant de province, bourgmestre de par le hasard des choses, d’une petite commune rurale ? Comment faire, dans ces conditions, me taire ici et lui laisser le monopole de la parole ? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d’agir. » De nouveau, p. 49 et 50, Akayesu fait allusion au fait que bien qu’il ait exposé « les circonstances atténuantes », il ne pouvait le faire « avec les mots appropriés et avec le professionnalisme requis comme le ferait un défenseur ». 740 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 239 et 240. 741 Voir la discussion relative au Premier motif d’appel. 742 Arrêt Kambanda, par. 33, se référant, entre autres, à l’« interprétation textuelle et systématique des dispositions du Statut et du Règlement », lues en parallèle avec les décisions pertinentes du Comité des droits de l’homme et des organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

164

3. Deuxième moyen d’appel contre la sentence

400. Akayesu allègue que le 2 octobre 1998, lors du prononcé du Jugement sur la

sentence, il a été illégalement privé de son droit à prendre la parole devant la Chambre

de première instance. Il soutient que le «… comportement inconcevable du Tribunal est

de nature à le déchoir pour de bon de toute compétence et de toute autorité morale à

l’égard de l’accusé »743. Akayesu n’a jamais développé cet argument, ni dans ses

écritures744 ni lors de l’audience en appel, et de son côté, le Procureur, n’y a répondu ni

oralement ni par écrit.

401. La Chambre d'appel estime donc que ce moyen d’appel contre la sentence doit

être rejeté et qu’il est inutile de l’examiner plus avant745.

4. Troisième moyen d’appel contre la sentence

a) Arguments des parties

402. Akayesu soutient que la sentence est déraisonnable et injustifiée et qu’en cas de

rejet du recours formé contre les déclarations de culpabilité, la Chambre d’appel devrait

lui accorder une remise substantielle de peine pour tous les chefs d’accusation retenus

contre lui.

403. Le Procureur commence par déclarer que, comme Akayesu n’a avancé aucun

véritable argument au soutien de ce moyen d’appel contre la sentence, la Chambre

d'appel devrait le rejeter sans autre forme de procès746. Dans le même temps, il avance

qu’en toute hypothèse, cette allégation générale est dénuée de fondement747. A cet égard,

il déclare que la Chambre de première instance a dûment tenu compte des dispositions

pertinentes du Statut et du Règlement748, et, entre autres, de la gravité des infractions et

de la situation personnelle d’Akayesu. Il est d’avis que « la sentence est fondée en droit

743 Acte d’appel contre la sentence, par. 24. 744 Ni le Mémoire d’Akayesu ni sa Réplique ne font référence à cette allégation, sauf la mention du motif dans le mémoire. 745 La Chambre d’appel se contentera ici de faire remarquer (sans décider sur la question) qu’au vu du compte rendu de l’audience du 2 octobre 1998, rien ne permet de dire qu’Akayesu aurait demandé à prendre la parole devant la Chambre de première instance ou que celle-ci aurait refusé d’accéder à pareille demande. CRA, 2 octobre 1998, p. 1 à 35. 746 Réponse du Procureur, par. 15.26 à 15.28. Le Procureur avait avancé un argument semblable dans les conclusions déposées dans le procès de Jean Kambanda. Voir Arrêt Kambanda, par. 96. 747 Réponse du Procureur, par. 15.29 à 15.33. 748 Réponse du Procureur, par. 15.30.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

165

et que la Chambre de première instance n’a commis aucune erreur perceptible dans

l’exercice de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a fixé la peine à imposer »749.

b) Discussion

404. Nous avons fait observer plus haut que la Chambre d'appel avait déjà examiné

une situation similaire dans l’Arrêt Kambanda : dans cette affaire, l’appelant n’avait

avancé pratiquement aucun argument au soutien de son appel contre la sentence. La

Chambre d'appel, dans cette affaire, a conclu que :

… dans le cas d’erreurs sur un point de droit, les arguments des parties ne couvrent pas tous les aspects de la question. Il revient à la Chambre d'appel, en tant qu’arbitre en dernier ressort du Tribunal, de donner raison au requérant sur la base de motifs autres que ceux invoqués par ce dernier : jura novit curia. Etant donné que la Chambre d'appel n’est pas totalement dépendante des arguments des parties, elle doit pouvoir examiner toute question soulevée en appel même en l’absence d’arguments de fond. En d’autres termes, le principe qui veut que la partie demanderesse soit tenue de fournir des arguments à l’appui de sa prétention n’est pas un principe absolu : on ne peut pas dire qu’une prétention est automatiquement vouée à l’échec si elle n’est appuyée par aucun argument.750

405. Comme dans cette affaire, la Chambre d'appel a décidé d’exercer le pouvoir

d’appréciation qui lui est propre et d’examiner le bien-fondé de cet argument.

406. Pour plus de clarté, nous reproduisons ci-dessous les dispositions pertinentes du

Statut et du Règlement.

Article 23 du Statut : Peines

1. La Chambre de première instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné.

3. Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

Article 101 du Règlement

A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

749 Réponse du Procureur, par. 15.33. 750 Arrêt Kambanda, par. 98.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

166

B) Lorsqu’elle prononce la peine, la Chambre de première instance tient compte des facteurs visés au paragraphe 2) de l’article 23 du Statut, ainsi que d’autres facteurs comme :

i) L’existence de circonstances aggravantes ;

ii) L’existence de circonstances atténuantes, y compris l’importance de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après la déclaration de culpabilité ;

iii) La grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda ;

iv) La mesure dans laquelle la personne reconnue coupable a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait, conformément au paragraphe 3) de l’article 9 du Statut .

C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance décide si celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues.

D) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été placée en détention provisoire à vue en attendant d’être remise au Tribunal ou en attendant d’être jugée par une Chambre de première instance ou par la Chambre d'appel est, le cas échéant, déduite de la durée totale de sa peine.

407. Dans le cadre de l’examen d’appels interjetés contre des peines, la Chambre

d'appel du TPIY a conclu que :

Les Chambres de première instance ont un pouvoir d’appréciation très large, mais pas illimité, pour déterminer la juste peine. Cela tient en grande partie à l’obligation primordiale de personnaliser la peine afin qu’elle corresponde à la situation de l’accusé et à la gravité du crime. Pour y parvenir, les Chambres de première instance sont tenues d’examiner les circonstances, tant aggravantes qu’atténuantes, propres à l’accusé751.

408. Compte tenu du « pouvoir d’appréciation très large » dont jouissent les

Chambres de première instance, la question se pose de savoir quel rôle doit jouer la

Chambre d'appel dans le cadre de l’examen d’un recours formé contre une sentence,

c’est-à-dire en l’espèce, la peine imposée par la Chambre de première instance à

Akayesu. La présente Chambre d'appel adopte ici le critère dont la Chambre d'appel du

TPIY a récemment rappelé qu’il était le critère approprié :

La Chambre d'appel rappelle que «la procédure d’appel du Tribunal international n’a pas pour vocation de permettre aux parties de remédier à leurs propres erreurs ou négligences durant le procès ou le prononcé de la sentence ». Le procès en appel a pour fonction de corriger, et […] il ne constitue pas un procès de novo.

?...g

751 Arrêt Celebici, par. 717.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

167

Le critère à appliquer pour décider si une sentence doit être révisée est celui confirmé tout récemment dans l’Arrêt Furundžija. Ainsi, en général, la Chambre d'appel ne substituera pas sa sentence à celle prononcée par une Chambre de première instance, sauf si « elle est convaincue que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou si elle s’est écartée du droit applicable ». La Chambre d'appel n’interviendra que si elle « discerne » une erreur d’appréciation. Tant qu’une Chambre de première instance, en fixant une peine, « n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation », la Chambre d'appel n’interviendra pas752.

409. En conséquence, avant que la Chambre d'appel ne puisse réviser une sentence ou

substituer sa propre peine à celle fixée par la Chambre de première instance, il doit être

établi que la sentence prononcée par la Chambre de première instance outrepasse son

pouvoir d’appréciation.

410. Le pouvoir d’appréciation de la Chambre de première instance est avant tout régi

par les dispositions du Statut et du Règlement qui définissent les principes directeurs

généraux qu’une Chambre de première instance doit prendre en considération lors de la

détermination des peines : « Ces dispositions imposent en fait à la Chambre de prendre

en considération les circonstances aggravantes et atténuantes (y compris le sérieux et

l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur), la gravité de

l’infraction, la situation personnelle du condamné et la grille générale des peines

d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux753 » du Rwanda. En l’espèce, la

Chambre de première instance a déclaré « privilégier son pouvoir souverain

d’appréciation, compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité des

accusés à chaque fois qu’il s’agira pour elle de prononcer des peines »754. Si on l’extrait

de son contexte, cette affirmation pourrait être interprétée comme signifiant que la

Chambre de première instance jouit d’un pouvoir d’appréciation illimité. La Chambre

d’appel considère qu’il s’agit là d’une question d’interprétation des termes choisis par la

Chambre de première instance et du contexte dans lequel la remarque a été faite. Celle-

ci doit être appréhendée dans son ensemble. Lorsque cet effort est fait, il est clair que

cette affirmation ne signifiait pas que la Chambre de première instance revendiquait un

pouvoir d’appréciation sans restriction aucune ; il est évident que la Chambre de

première instance savait qu’elle était tenue de prendre en compte le droit applicable, les

circonstances de l’affaire et le comportement de l’accusé. Pour peu qu’elle tienne

752 Arrêt Celebici, par. 724 et 725, citant respectivement (notes de bas de page omise) : Arrêt Erdemovic, par. 15 ; Décision Tadic (preuves supplémentaires), par. 41 et 42 ; Arrêt Furundžija, par. 239 ; Arrêt Serushago sur la sentence, par. 32 ; Arrêt Tadic sur la sentence, par. 22 et Arrêt Aleksovski, par. 187 ; Arrêt Tadic sur la sentence, par. 20. 753 Arrêt Celebici, par. 716. Bien que ceci s’appliquait au TPIY, les dispositions en question sont identiques à celles applicables au Tribunal. 754 Jugement sur la sentence, par. 17. Voir aussi, par. 21.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

168

compte de toutes les considérations pertinentes, la Chambre de première instance avait

toute latitude pour fixer la peine de son choix. En démontre l’extrait du Jugement tel que

cité au paragraphe 412.

411. Cela étant, la Chambre d’appel doit maintenant déterminer si, en l’espèce, la

Chambre de première instance a examiné les facteurs pertinents et en a dûment tenu

compte. A défaut, elle aura commis une erreur de droit. Que cette erreur soit de nature à

invalider ou non la décision est une autre question755.

412. Dans le Jugement sur la sentence, avant de procéder à son analyse, la Chambre

de première instance a commencé par énoncer les facteurs ou arguments dont elle

entendait tenir compte. A cet égard, elle a déclaré qu’elle examinerait : le fait que le

Jugement avait été rendu un mois plus tôt, les infractions dont Akayesu avait été

reconnu coupable, le mémoire du Procureur relatif à la peine, les arguments présentés

par Akayesu et le Procureur lors de l’audience préalable au prononcé de la sentence le

28 septembre 1998, et enfin, les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement756. A

première vue, ce résumé était correct.

413. Il est tout aussi clair pour la Chambre d'appel que, dans le cadre de son analyse,

la Chambre de première instance a dûment examiné et pris en considération les facteurs

pertinents. Dans son Jugement sur la sentence, la Chambre de première instance a

commencé par se demander comment interpréter les dispositions pertinentes du Statut et

du Règlement. Elle a estimé, en particulier, « qu’il est indéniable que, compte tenu

précisément de leur extrême gravité, le génocide et le crime contre l’humanité doivent

recevoir une sanction appropriée »757. Tel était bien l’angle sous lequel la Chambre de

première instance devait envisager la question de la détermination de la sentence. A cet

égard, la Chambre d'appel reprend à son compte le principe bien établi appliqué par la

Chambre d'appel du TPIY, selon lequel « la gravité de l’infraction est l’élément

principal à prendre en compte dans la sentence »758. Il exige de « tenir compte des

circonstances particulières de l’espèce, ainsi que la forme et du degré de la participation

755 Arrêt Kambanda, par. 116 et 117, 123 et 124. 756 Jugement sur la sentence, par. 2. 757 Jugement sur la sentence, par. 10. 758 Arrêt Celebici, par. 731, souscrivant à la conclusion tirée dans le Jugement Kupreškic, par. 852 et citée dans l’Arrêt Aleksovski, par. 182. Voir également, Arrêt Kambanda, par. 125.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

169

des accusés à ladite infraction »759. Il n’a pas été établi que la Chambre de première

instance a manqué à l’obligation de procéder à cette analyse.

414. Après avoir défini les principes juridiques dont elle devait s’inspirer, la Chambre

de première instance a exposé ses conclusions sur le fond des observations avancées par

Akayesu et le Procureur. Elle a examiné les circonstances aggravantes et les

circonstances atténuantes, puis a conclu que « l’échelle des atrocités commises continue

de constituer un critère essentiel d’évaluation de la sentence. Une sentence doit refléter

le principe bien connu de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et le degré de

responsabilité de son auteur »760. Elle a pris en considération le fait qu’«Akayesu a

consciemment pris le parti de concourir aux massacres systématiques qui ont suivi à

Taba »761, et qu’il était

…la plus haute personnalité gouvernementale à Taba et, à ce titre, il était chargé de la protection de la population et il a failli à cette mission. Il a publiquement incité à tuer à Taba. Il a également ordonné l’assassinat d’un certain nombre de personnes dont certaines ont été tuées en sa présence et y a participé. Il a aussi cautionné, et encouragé par sa présence, le viol de nombreuses femmes au Bureau communal.762

415. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première

instance a dûment examiné et pris en compte la gravité inhérente des crimes pour

lesquels Akayesu a été condamné ainsi que le degré de sa responsabilité à leur égard.

416. Lors de l’examen des facteurs énoncés à l’article 23 2) du Statut et à l’article 101

B) du Règlement, la Chambre de première instance a déclaré qu’« il s’agis[sait] donc en

quelque sorte d’individualiser la peine »763. Pour la Chambre de première instance cela

signifiait que « s’agissant de l’individualisation de la peine, les juges ne sauraient se

limiter aux seuls facteurs dont font état le Statut et le Règlement. Ici aussi, leur pouvoir

souverain d’appréciation des faits et des circonstances qui les entourent devrait pouvoir

leur permettre de prendre en compte tout autre facteur qui leur paraîtrait pertinent »764.

La Chambre d'appel ne relève aucune erreur de principe dans cette conclusion. Le droit

de prendre en compte d’autres facteurs pertinents va de pair avec l’obligation impérieuse

de personnaliser la peine pour l’adapter à la situation individuelle d’un accusé, au

contexte global de sa culpabilité et à la gravité du crime ; le critère déterminant est que

759 Jugement Kupreškic, par. 852, cité dans l’Arrêt Aleksovski, par. 182. 760 Jugement sur la sentence, par. 39 et 40. 761 Jugement sur la sentence, par. 36. 762 Jugement sur la sentence, par. 36. 763 Jugement sur la sentence, par. 20. 764 Jugement sur la sentence, par. 21.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

170

la peine infligée doit refléter la totalité du comportement criminel765. La Chambre de

première instance s’est ensuite penchée en particulier sur les circonstances aggravantes

et atténuantes et sur la situation personnelle de l’accusé. Elle a rappelé les circonstances

atténuantes invoquées par Akayesu lors de l’audience du 28 septembre 1998 et les

circonstances aggravantes opposées par le Procureur dans ses conclusions écrites et dans

son exposé à l’audience du 28 septembre 1998. Elle a déclaré avoir « scrupuleusement

examiné tous les éléments de faits qui lui ont été présentés par les deux Parties quant à la

détermination de la peine »766. Elle en a tiré la conclusion suivante :

Les circonstances aggravantes l’emportent largement sur les circonstances atténuantes, d’autant plus que Akayesu a consciemment pris le parti de participer au génocide767.

417. La Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans cette analyse. En particulier, il

n’a pas été démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur

d’appréciation dans le poids qu’elle a accordé à chacun des arguments présentés par les

parties. La responsabilité individuelle d’Akayesu, au sens de l’article 6 1) du Statut, a

été déclarée engagée pour génocide, incitation directe et publique à commettre le

génocide, et crimes contre l’humanité, autant de crimes extrêmement graves. La

Chambre d’appel considère que la peine infligée est proportionnée à la gravité des

infractions commises et, reste, par conséquent, dans les limites du pouvoir

d’appréciation de la Chambre de première instance.

418. Cela étant, dans le résumé qu’elle a donné des actes fondant les chefs

d’accusation pour lesquels la responsabilité individuelle d’Akayesu a été déclarée

engagée, la Chambre de première instance a inclus, entre autres : l’assassinat et l’atteinte

grave à l’intégrité physique de membres du groupe tutsi ; le fait d’avoir aidé et

encouragé la commission d’actes de violences sexuelles, y compris le viol et d’autres

actes inhumains ; le fait de prendre la parole dans une réunion tout en sachant que ses

propos seraient interprétés comme une incitation à tuer les Tutsis, réunion qui a donné le

branle au massacre généralisé des Tutsis à Taba ; le fait d’ordonner l’assassinat de trois

personnes ; le fait d’ordonner l’assassinat de huit réfugiés, ordre exécuté en sa présence ;

765 Arrêt Celebici, par. 429 et 771. 766 Jugement sur la sentence, par. 34 à 37. 767 Jugement sur la sentence, par. 37.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

171

le fait d’ordonner l’assassinat de cinq enseignants ; ainsi que la torture de six

victimes768.

419. S’agissant de cette dernière conclusion, la Chambre de première instance a

identifié les victimes de torture comme étant les victimes U, V, W, X, Y et Z. Or cette

même Chambre avait également conclu que la réalité des tortures subies par la victime X

n’avait pu être établie769. Se pose donc la question de savoir si on discerne là une erreur

de nature à justifier l’intervention de la Chambre d’appel et le remplacement de la peine

imposée par une autre. Akayesu a été condamné à dix ans d’emprisonnement pour

torture, en tant que crime contre l’humanité. Ses condamnations comprennent également

trois peines d’emprisonnement à vie, quatre peines de quinze ans d’emprisonnement, et

une autre peine de dix ans d’emprisonnement, à raison des autres crimes dont il a été

reconnu coupable. La Chambre d’appel considère que compte tenu de l’ensemble des

peines infligées, des infractions dont Akayesu a été reconnu coupable et de la totalité de

son comportement criminel, l’introduction erronée de la victime X dans le résumé

succinct figurant dans le Jugement sur la sentence ne suffit pas à justifier une réduction

de la peine.

420. Enfin, la Chambre d’appel confirme que les Chambres de première instance sont

tenues de «recourir à » la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les

tribunaux du Rwanda770 et d’en « tenir compte »771. Ni le Règlement ni le Statut ne

précisent dans quelle mesure la Chambre de première instance doit recourir à cette grille,

encore qu’il est de jurisprudence constante au TPIR que ces dispositions « ne

contrai?gnentg pas les Chambres de première instance à se conformer à cette pratique,

mais tout simplement à en tenir compte »772. En l’espèce, la Chambre de première

instance a examiné la question de savoir si elle pouvait s’inspirer ou non de la pratique

des tribunaux du Rwanda. Elle a estimé, à juste titre, que cette pratique « ne doit être

qu’un des facteurs parmi d’autres qu’elle se doit de prendre en compte dans la

détermination des peines » et qu’elle devrait servir d’élément d’orientation, dépourvu de

force obligatoire773. La Chambre de première instance a déclaré que bien que des procès

768 Jugement sur la sentence, par. 25. 769 Jugement, par. 407 et 408, 676 à 684 et 713 (« Concernant les faits allégués au paragraphe 17, le Procureur n’a pas convaincu la Chambre qu’ils sont établis au-delà de tout doute raisonnable »). 770 Article 23 1) du Statut. 771 Article 101 B iii) du Règlement. 772 Arrêt Serushago sur la sentence, par. 30. Voir également la décision, plus récente, de la Chambre d'appel du TPIY dans l’affaire Celebici, Arrêt Celebici, par. 813. 773 Jugement sur la sentence, par. 14.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

172

relatifs aux événements de 1994 se soient déroulés au Rwanda et que des peines de mort

et d’emprisonnement y aient été prononcées en plusieurs occasions, elle n’a « pas été en

mesure d’avoir des indications sur le contenu de ces décisions et notamment sur leur

motivation »774. Elle a enfin rappelé que « le Rwanda, comme tous les Etats qui ont

introduit le génocide ou le crime contre l’humanité dans leur législation interne, a prévu

pour ces crimes les peines les plus sévères contenues dans sa législation pénale »775.

421. A l’exception de l’unique erreur susmentionnée, la Chambre d'appel ne discerne

ainsi aucune erreur dans l’analyse d’ensemble faite par la Chambre de première instance

ni dans la peine infligée à Akayesu (et du reste, on ne lui en a pas indiqué). Cette petite

erreur de la Chambre de première instance ne suffit pas pour que la Chambre d'appel

modifie la peine prononcée en première instance.

422. En dernier lieu, la Chambre de première instance a ordonné la confusion de

toutes les peines infligées en une peine unique d’emprisonnement à vie (life

imprisonment dans la traduction en anglais du Jugement sur la sentence). Ainsi qu’il a

été conclu dans l’Arrêt Kambanda, il s’agit de la peine maximale que le Tribunal puisse

imposer, à savoir l’« emprisonnement à vie » (imprisonment for[...] the remainder of [...]

life), tel qu’il est prévu à l’article 101 A) du Règlement776. La peine devra être exécutée

conformément aux lois en vigueur de l’Etat dans lequel le condamné sera détenu sous la

supervision du Tribunal (article 26 du Statut). Elle est, par conséquent, toujours

susceptible de réduction si ceci est prévu par les lois de l’Etat concerné et si le Président

du Tribunal, en consultation avec les juges, en décide ainsi (article 27 du Statut).

L. Conclusion à l’appel interjeté par Akayesu

423. La Chambre d’appel a examiné l’ensemble des arguments présentés par

Akayesu, tant séparément qu’en conjonction les uns avec les autres. Elle conclut

qu’Akayesu n’a pas démontré que la Chambre de première instance a commis les erreurs

de droit et de fait alléguées. Partant, elle estime qu’elle n’a pas à examiner les Autres

questions et le Huitième motif d’appel. Comme expliqué précédemment, Akayesu n’a

pas pleinement articulé ces motifs et il concède que certains d’entre eux ne sont

774 Jugement sur la sentence, par. 15. La raison pour laquelle la Chambre de première instance s’est trouvée confrontée à de telles difficultés n’est pas claire, mais la Chambre d'appel n’est pas en mesure de se livrer à des spéculations à cet égard. 775 Jugement sur la sentence, par. 11 et aussi par. 16. 776 Arrêt Kambanda, note 144. Comme dans cette affaire, le texte original du Jugement sur la sentence a été rédigé en français.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

173

aucunement étayés par les preuves et consistent plutôt en des allégations sans

fondement. Chacun des motifs d’appel soulevés dans ces sections est donc rejeté.

424. Enfin, Akayesu n’ayant ni expliqué ni même mentionné les autres motifs d’appel

figurant dans le Premier et le Second actes d’appel, la Chambre d’appel estime qu’elle

doit les rejeter et elle ne les examinera donc pas.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

174

IV. MOTIFS D’APPEL DU PROCUREUR

A. Premier et deuxième motifs d'appel : article 4 du Statut (violations de l'article

3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II)

425. Le Procureur invoque deux motifs d'appel relativement à l'analyse faite de

l'article 4 du Statut par la Chambre de première instance. Akayesu devait répondre de

cinq chefs d'accusation au regard de l'article 4 du Statut et il a été acquitté de chacun

desdits chefs777. Selon le premier motif d'appel, la Chambre de première instance a

commis une erreur sur un point de droit en appliquant « le critère de l'agent de l’Etat ou

de représentant du Gouvernement » pour déterminer les personnes pouvant être tenues

responsables de violations graves de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II

(« le critère de l’agent public »). Le deuxième motif d'appel est relevé à titre subsidiaire,

le Procureur soutenant que ce n’est que dans l’hypothèse où la Chambre d'appel

rejetterait ses prétentions relativement au premier motif d'appel qu'elle devrait examiner

le second778. Le Procureur allègue au deuxième motif que, ayant appliqué le critère de

l’agent public, la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant

qu’Akayesu ne relevait pas de la catégorie des personnes dont la responsabilité pourrait

être retenue sous le chef de l'article 4 du Statut779.

426. Quant à la réparation demandée, le Procureur soutient que s’agissant du premier

motif d'appel, la Chambre d'appel doit rejeter les conclusions de la Chambre de première

instance sur cette question. En ce qui concerne le deuxième motif d'appel, le Procureur

demande à la Chambre d'appel de reconnaître l’erreur commise par la Chambre de

777 L'Acte d'accusation reprochait à Akayesu cinq chefs en vertu de l'article 4 du Statut comme suit : Chef 6 (assassinat) tel que repris dans l'article 4 a) du Statut ; Chef 8 (assassinat) tel que repris dans l’article 4 a) du Statut ; Chef 10 (assassinat) tel que repris dans l’article 4 a) du Statut ; Chef 12 (traitements cruels) tel que repris dans l’article 4 a) du Statut : Chef 15 (Atteintes à la dignité de la personne, notamment le viol, les traitements dégradants et humiliants et l’attentat à la pudeur) tel que repris dans l’article 4 e) du Statut. Akayesu a été acquitté de chacun de ces chefs, la Chambre de première instance ayant estimé au-delà de tout doute raisonnable que les actes perpétrés à l'époque des faits allégués ne l'ont pas été en rapport avec le conflit armé et qu'il n'a pas été prouvé qu'Akayesu était membre des forces armées ou qu'il était dûment mandaté et censé, en sa qualité de fonctionnaire, d'agent public, ou de personne autrement dépositaire de l'autorité publique ou de représentant de facto du Gouvernement, appuyer ou mener à bien l'effort de guerre. Cf. Jugement, par. 643. 778 Mémoire du Procureur, par. 1.18 779 Le deuxième motif concerne l'application du critère aux faits de la cause. Le Procureur considère poser une question d'application du droit et non d'erreurs de fait commises par la Chambre de première instance. Il fait valoir que « l'application du [critère]... aux bourgmestres au Rwanda est une question d'intérêt général pour la jurisprudence du Tribunal de céans dans la mesure où un certain nombre d'accusés attendant d'être jugés étaient bourgmestres au moment où les crimes retenus contre eux ont été commis. L'Accusation fait respectueusement valoir que la Chambre d'appel a par conséquent compétence propre pour se prononcer sur l'application du [critère] dans le cadre des dispositions du Statut ». Cf. Mémoire du Procureur, par. 1.19

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

175

première instance dans l'application qu'elle a faite du critère de l’agent public aux

conclusions factuelles de la cause780.

1. Arguments des parties

427. Le Procureur fait valoir que la Chambre de première instance a commis une

erreur en considérant que pour qu'une personne soit tenue responsable de violations de

l'article 3 commun et du Protocole additionnel II, elle doit être « dûment mandatée et

censée, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ou de personne autrement

dépositaire de l'autorité publique ou représentant de facto le Gouvernement, appuyer ou

mener à bien l'effort de guerre »781. Le Procureur soutient que l'application du critère de

l’agent public ne trouve aucun fondement dans le Statut (ou dans ses travaux

préparatoires)782, de même qu’elle est contraire tant à l’objet qu’au but des Conventions

de Genève et des Protocoles additionnels783, ainsi qu’à la jurisprudence internationale (y

compris celle du TPIY784) et à la doctrine785.

428. S’agissant en particulier de l'objet et du but des Conventions de Genève et des

Protocoles additionnels, le Procureur soutient que la Chambre de première instance a

elle-même indiqué qu’ils visent principalement à « protéger aussi bien les victimes et les

victimes potentielles des conflits armés »786. Selon lui, la jurisprudence et la doctrine

internationales appuient fermement l’idée selon laquelle le droit humanitaire impose des

obligations à tous les individus, non pas seulement aux forces armées, mais également à

toute la population civile787. Le Procureur fait valoir que la seule prescription générale

énoncée à l'article 4 du Statut est « qu' il existe un lien de connexité entre les crimes

commis et le conflit armé »788. Il n'est nullement prescrit que l'auteur des crimes visés à

780 Mémoire du Procureur, par. 2.42 et 3.23 respectivement; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 266 et 267. 781 Mémoire du Procureur, par. 2.3 ; Mémoire du Procureur, par. 2.39 à 2.2.41. 782 Mémoire du Procureur, par. 2.7 à 2.13. Le Procureur soutient qu'il ressort nettement du libellé du Statut et de l'intention du Conseil de sécurité, telle qu'exprimée dans sa résolution 955, que toute personne qui répond aux conditions inscrites aux articles 1, 4, 5, 6 et 7 du Statut (dont aucun ne comprend le critère en question) peut être poursuivie pour les violations visées à l'article 4 du Statut. L'application du critère est par conséquent contraire à l'objet et au but du Statut. 783 Mémoire du Procureur, par. 2.14 2.16. 784 Mémoire du Procureur, par. 2.28 à 2.36 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 260 à 262. 785 Mémoire du Procureur, par. 2.17 à 2.27, 2.37 à 2.38. 786 Mémoire du Procureur, par. 2.4, 2.14 à 2.16 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 292. La citation est tirée du Jugement, par. 630. Le Procureur fait valoir que contrairement aux conclusions de la Chambre de première instance, l'objet et le but des Conventions « exigent que toute personne qui commet des violations graves de l'article 3 commun ou du Protocole additionnel II soit tenue individuellement responsable de ces crimes s'ils sont liés au conflit armé ». Cf. Mémoire du Procureur, par. 2.16. 787 Mémoire du Procureur, par. 2.37. 788 Mémoire du Procureur, par. 2.6.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

176

l'article 4 du Statut doit appartenir à une catégorie d'individus donnée789. En

conséquence, il soutient que « [ce] serait une aberration » qu’un citoyen ordinaire qui

commet une atrocité dans le cadre d'un conflit armé n’encoure aucune responsabilité

pénale individuelle au regard de l'article 4 du Statut790.

429. De l’avis d’Akayesu, les conclusions contestées de la Chambre de première

instance doivent être replacées dans leur contexte et ne sont pas celles alléguées par le

Procureur791. Pour Akayesu, si la Chambre a décidé de ne pas le déclarer coupable en

vertu de l'article 4 du Statut, c’est parce qu'elle a estimé qu'il n'avait pas été prouvé au-

delà de tout doute raisonnable que les actes perpétrés l'avaient été en rapport avec le

conflit armé. Les observations du Tribunal relatives au critère avaient uniquement valeur

d’opinion incidente et n'étaient pas destinées à ajouter une prescription supplémentaire

dans l'article 4 du Statut792. Il ressort de l’analyse des conclusions qu'en réalité la

Chambre de première instance a reconnu que la responsabilité pénale des civils pourrait

être engagée sur la base de l’article 4 et que dès lors, « les propos de la Chambre de

première instance […] apparaissent […] beaucoup plus nuancés que ne l’a fait ressortir

le Procureur »793.

2. Discussion

430. La Chambre de première instance a déclaré ce qui suit :

630. Les quatre Conventions de Genève, ainsi que les deux Protocoles additionnels, ont, comme il est dit plus haut, été adoptés principalement dans le but de protéger les victimes et les victimes potentielles des conflits armés. Aussi, ces instruments juridiques s'adressent essentiellement aux personnes qui, du fait de leur autorité, sont responsables de l'ouverture des hostilités ou qui sont autrement engagées dans la conduite de celles-ci. La catégorie des personnes pouvant être tenues responsables à cet égard se limiterait dans la plupart des cas aux commandants, combattants et aux autres membres des forces armées.

789 Mémoire du Procureur, par. 2.5. 790 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 265. 791 Réponse d'Akayesu, par. 8(a) et 17 à 24. 792 Réponse d'Akayesu, par. 8(a) ; CRA(A), 2 novembre 2000, p. 12 à 16. 793 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 12 à 16. Akayesu soutient également que dans la mesure où le Procureur a abandonné son motif d'appel relativement à la conclusion principale de la Chambre sur cette question (l’erreur commise par la Chambre de première instance faute d'avoir tenu compte de la totalité des moyens de preuve présentés au procès qui démontraient que les actes perpétrés par Akayesu l'avaient été en rapport avec le conflit armé au Rwanda en 1994), ce motif d'appel n'a pas de base juridique. Cf. Réponse d'Akayesu, par. 25. Ce motif d'appel a été abandonné dans le Mémoire du Procureur, par. 1.13. Le Procureur a fait valoir que: « si l'Accusation devait obtenir gain de cause sur ce motif d'appel, la suite probable serait de renvoyer la question à la Chambre de première instance. Par souci d'économie judiciaire, l'Accusation - sans préjudice de la position qu'elle pourrait adopter si, pour d'autres raisons la cause devait être renvoyée devant la Chambre de première instance - ne souhaite pas rouvrir le débat sur la base de ce seul motif ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

177

631. Toutefois, dès lors que ces instruments juridiques internationaux ont pour objet général d'assurer une protection humanitaire, il ne faut pas trop limiter la catégorie de personnes qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II. Les devoirs et les responsabilités définis par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels s'appliquent donc uniquement aux individus de tous rangs qui appartiennent aux forces armées sous le commandement militaire de l'une ou de l'autre partie belligérante, ou aux individus qui ont été dûment mandatés et qui sont censés soutenir ou mettre en œuvre les efforts de guerre du fait de leur qualité de responsables ou agents de l'Etat ou de personnes occupant un poste de responsabilité ou de représentants de facto du Gouvernement. Cette solution devait permettre la mise en œuvre des dispositions du Statut de façon à mieux satisfaire à l'objectif fondamental des Conventions et des Protocoles.794

431. Par la suite, appliquant cette analyse à la situation d'Akayesu pour apprécier s’il

pouvait être tenu individuellement responsable des crimes allégués contre lui en vertu de

l'article 4 du Statut, la Chambre de première instance a conclu :

640. Pour qu'Akayesu soit tenu pénalement responsable aux termes de l'article 4 du Statut, il appartient à l'Accusation de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'Akayesu a agi soit pour le compte du Gouvernement soit pour celui du FPR en exécution de leurs buts de guerre respectifs. Tel qu'indiqué supra, il en découle que la responsabilité pénale individuelle d'Akayesu serait engagée pour ses actes si la preuve était rapportée que, en raison de son autorité, il était soit responsable de l'ouverture des hostilités ou a de toute autre façon été directement engagé dans la conduite de celles-ci. Il s'ensuit que l'Accusation doit démontrer à la Chambre et prouver qu'Akayesu était soit membre des forces armées, sous le commandement militaire de l'une ou de l'autre des parties belligérantes ou qu'il était dûment mandaté et censé, en sa qualité de fonctionnaire ou d'agent public ou de personne autrement dépositaire de l'autorité publique ou représentant de facto le Gouvernement, appuyer ou mener à bien l'effort de guerre. Au demeurant, la Chambre rappelle que l'article 4 du Statut s'applique également aux civils.795

432. Pour la Chambre d'appel, il ne fait pas de doute que la Chambre de première

instance a eu recours au critère de l’agent public dans son interprétation de l'article 4 du

Statut, pour ensuite considérer les circonstances particulières de la cause d’Akayesu.

Tout en relevant que les Conventions de Genève et les Protocoles « ont pour objet

général d'assurer une protection humanitaire »796 et que par conséquent « il ne faut pas

trop limiter la catégorie de personnes qui tombent sous le coup des dispositions de

l'article 3 commun et du Protocole additionnel II »797, la Chambre de première instance

a aboutit à la conclusion que la catégorie des personnes pouvant être tenues responsables

des violations de l'article 4 du Statut recouvre « uniquement ?lesg individus de tous

rangs qui appartiennent aux forces armées sous le commandement militaire de l’une ou

l’autre partie belligérante ou ?lesg individus qui ont été dûment mandatés et qui sont

censés soutenir ou mettre en œuvre les efforts de guerre du fait de leur qualité de

794 Jugement, par. 630 et 631 (non souligné dans l’original). 795 Jugement, par. 640. 796 Jugement, par. 631. 797 Jugement, par. 631.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

178

responsable ou agents de l’Etat ou de personnes occupant un poste de responsabilité ou

de représentants de facto du Gouvernement ». Selon la Chambre de première instance,

cette solution « doit permettre [de] mieux satisfaire à l'objectif fondamental des

Conventions et des Protocoles »798.

433. La question se pose de savoir si cette interprétation est conforme ou non avec les

dispositions du Statut en particulier et le droit international humanitaire en général. Pour

ce faire, il est nécessaire d’analyser en premier lieu les dispositions pertinentes du Statut,

leur interprétation donnée par la jurisprudence des Tribunaux et en second lieu l’objet et

but de l’article 3 commun aux Conventions de Genève799.

434. La Chambre d’appel commencera par rappeler les dispositions de l'article 4 du

Statut :

Article 4 : Violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s'y limiter :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;

b) Les punitions collectives ;

c) La prise d'otages ;

d) Les actes de terrorisme ;

e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;

f) Le pillage ;

g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ;

h) La menace de commettre les actes précités.

798 Jugement, par. 631 (non souligné dans l’original). 799 Selon l’article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

179

435. L’article 4 ne comporte aucune mention d’une éventuelle limitation des

catégories de personnes susceptibles d’être poursuivies en vertu de cette disposition.

L’article indique uniquement que le Tribunal « est habilité à poursuivre les personnes

qui commettent ou donnent l’ordre de commettre » notamment des violations graves de

l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Une lecture de cet article à la lumière

des articles premier et 5 du Statut respectivement relatifs à la compétence générale du

Tribunal et la compétence ratione personae, n’apporte pas de précision supplémentaire

en ce qui concerne la catégorie de personnes pouvant être poursuivies sur la base des

articles, et en particulier quant à l’article 4. En effet, ces articles sont formulés de la

manière suivante :

Article premier

[Le Tribunal] est habilité à juger les personnes présumées responsable de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’Etats voisins […].

Article 5

Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent Statut.

436. Ainsi, rien n’indique expressément dans les dispositions du Statut que la

responsabilité pénale individuelle est limitée à une certaine catégorie de personnes. En

réalité, les articles relatifs à la responsabilité pénale individuelle du Statut reprennent

simplement le principe de la responsabilité pénale individuelle tels que dégagé par le

Tribunal de Nuremberg800. L’analyse des dispositions du Statut ne constitue donc pas

une réponse concluante. La Chambre d’appel doit dès lors se tourner vers l’article qui

constitue la base de l’article 4 du Statut, à savoir l’article 3 commun aux Conventions de

Genève. Celui-ci dispose :

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et

800 Cf. The Trial of the Major War Criminals : Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg Germany, Part. 22, p. 447.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

180

demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) Les prises d’otages ;

c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradant ;

d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2)Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

437. Force est de constater que non seulement l’article 3 commun aux Conventions de

Genève ne précise pas quelles sont les personnes visées par ses dispositions801 mais qu’il

ne prévoit pas non plus de référence explicite à la responsabilité pénale de l’auteur de sa

violation. Le chapeau de l’article indique uniquement que « chacune des Parties au

conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes ». Cette assertion a

principalement pour objectif de souligner le caractère « inconditionnel »802 de

l’obligation de chacune des Parties d’assurer un minimum de protection aux personnes

visées par l’article. Selon la Chambre d’appel, il ne s’ensuit pas que l’auteur d’une

violation de l’article doit nécessairement avoir un lien déterminé avec une des Parties

précitées.

438. Malgré cette absence de référence explicite dans l’article 3 commun803, la

Chambre d’appel du TPIY a néanmoins considéré que cet article confère une

responsabilité pénale individuelle à l’auteur d’une violation de ses dispositions804. Elle a

en outre élaboré un certain nombre d’autres critères d’application de l’article que la

Chambre d’appel peut, en l’état, résumer comme suit :

- L’infraction (violation grave) doit être commises dans le cadre d’un conflit armé ;

801 Cf. Arrêt ^elebi}i , par. 153 [se référant à l’Arrêt Tadic (exception d’incompétence), par. 128]. 802 Commentaires du CICR, p. 42. 803 Arrêt Tadi} (exception d’incompétence), par. 128 ; Arrêt ^elebi}i , par. 153. 804 Arrêt Tadi} (exception d’incompétence), par. 128 ; Arrêt ^elebi}i , par. 153 ; la Chambre d’appel rappelle en outre les termes employés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors de l’adoption du Statut : « L’article 4 du Statut […] pour la première fois, érige en crimes les violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ». Cf. Rapport du Secrétaire général de l’ONU (résolution 955 du Conseil de sécurité) sur la création d’un Tribunal international chargé de juger les responsables d’actes de génocide ou autres violations graves du droit humanitaire.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

181

- Ce conflit armé peut être international ou interne805 ;

- Elle doit être dirigée contre une personne ne participant pas directement aux

hostilités806 ;

- Il doit exister un lien entre le comportement criminel et le conflit armé807.

439. Bien que la Chambre d’appel du TPIY ait eu plusieurs occasion de se pencher

sur l’interprétation de l’article 3 commun, il est à noter qu’elle n’a jamais considéré

nécessaire de limiter la catégorie de personnes susceptibles de tomber sous le coup de

cet article. Aucune précision sur ce point n’a donc jusqu’à présent été formulée dans la

jurisprudence des Tribunaux, si ce n’est dans les récentes considérations d’une Chambre

de première instance du TPIY. Cette dernière a en effet indiqué que « l’article 3

commun pourrait également exiger l’existence d’un lien entre l’auteur et une partie au

conflit »808. La Chambre d’appel fait cependant observer que cette assertion n’est étayée

ni sur le plan normatif ni sur le plan jurisprudentiel. En tout état de cause, la Chambre de

première instance Kunarac n’a pas estimé nécessaire de développer ce point au regard

des circonstances de la cause809.

805 Dans l’Arrêt Tadi} (exception d’incompétence), la Chambre d’appel du TPIY a en effet démontré, se référant à l’affaire Nicaragua (par. 128) que « ?…g les Etats ont ?…g édicté certaines règles obligatoires minima applicables aux conflits armés internes dans l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 » et que « ?…g au moins en ce qui concerne les règles minima de l’article 3 commun, le caractère du conflit importe peu » (par. 102). La Chambre d’appel du TPIY a récemment confirmé cette interprétation dans l’affaire ^elebi}i : « Tant juridiquement que moralement, il est inconcevable que les règles énoncées à l’article 3 commun, qui constituent les règles impératives minimales applicables aux conflits internes – pour lesquels les règles sont moins élaborées que celles pour les conflits internationaux – ne s’appliquent pas également aux conflits internationaux. Les règles énoncées à l’article 3 commun se retrouvent plus élaborées dans le corps des règles applicables aux conflits internationaux. Il est donc logique que ce corps minimal de règles s’applique aux conflits internationaux, la substance de ces règles fondamentales étant identiques. Selon la Chambre d’appel, un acte prohibé dans le cadre d’un conflit interne l’est forcément dans un conflit international, où la portée des règles est plus large. Par conséquent, la Chambre d’appel n’est pas convaincue pas les arguments des appelants, et ne relève aucune raison impérieuse de s’écarter de ses conclusions antérieures ». Cf. Arrêt ^elebi}i , par. 150. 806 Sur ce point, la Chambre d’appel du TPIY a récemment rappelé que « [l]’article 3 commun aux Conventions de Genève vise à fournir des garanties minimales aux personnes qui, sans y participer activement, sont prises dans un conflit armé. Il s’applique à toute personne qui ne participe pas aux hostilités et par conséquent son champ d’application déborde celui envisagé par le IVème Convention de Genève incorporée dans l’article 2 du Statut ?…g ». Cf. Arrêt ^elebi}i, par. 420. 807 La Chambre d’appel du TPIY a constaté qu’ : « [i]l suffit que les crimes présumés aient été étroitement liés aux hostilités se déroulant dans d’autres parties des territoires contrôlés par les parties au conflit ». Cf. Arrêt Tadi} (exception d’incompétence), para. 70. En l’espèce, cette question n’est pas soulevée devant la Chambre d’appel, pas plus que celle de l’interprétation de ce critère donnée par la Chambre de première instance dans le Jugement. 808 Jugement Kunarac, par. 407. 809 Jugement Kunarac, par. 407.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

182

440. Dans ce contexte, la Chambre d’appel considère approprié d’analyser l’objet et le

but de l’article 3 commun en particulier, et des Conventions de Genève en général, but

et objet qui sont, selon elle, déterminants pour l’interprétation de l’article 4 du Statut810.

441. Les commentaires du CICR expliquent les principes sous-jacents à l’adoption de

l’article 3 commun :

Cet article, commun aux quatre Conventions de Genève, marque une nouvelle étape dans le développement incessant de l’idée qui est à la base de la Croix-Rouge et dans sa transcription en obligations internationales. Il est un élargissement presque inespéré de l’article 2 […]. Etendant peu à peu, par une application logique de son principe, sa sollicitude à d’autres catégories de victimes de la guerre, [la Croix-Rouge] provoqua successivement la révision de cette convention et l’extension de la protection légale aux prisonniers de guerre, puis aux civils. La même logique devait nécessairement mener à l’idée d’une application de ce principe à tous les cas de conflits armés y compris les conflits internes 811.

442. Ainsi, l’article 3 commun a pour objet d’étendre aux conflits armés ne présentant

pas un caractère international la protection contenue dans les dispositions applicables

aux conflits armés internationaux. Il a pour objet et but d’amplifier l’application du droit

international humanitaire en énonçant en quoi consistent le minimum de traitement

humain et les règles applicables en toutes circonstances En effet, « [p]our reprendre les

termes du CICR, le but de l’article 3 commun est d’‘assurer le respect du minimum de

règles d’humanité que tous les peuples civilisés considèrent comme valables partout et

en toutes circonstances, comme étant au-dessus et en dehors même de la guerre’. Par

conséquent, ces règles peuvent être considérées comme la quintessence des principes

humanitaires énoncés dans l’ensemble des Conventions de Genève »812. La notion

centrale de l’article 3 commun est donc la protection des victimes.

443. La Chambre d’appel considère que la protection minimum des victimes énoncée

à l’article 3 commun implique nécessairement la sanction effective des auteurs de

violations de celui-ci. Or, cette sanction doit être applicable à toute personne sans

distinction, comme le commandent les principes de la responsabilité pénale individuelle

établis notamment par le Tribunal de Nuremberg. La Chambre d’appel est donc d’avis

que le droit international humanitaire serait déprécié et remis en cause si l’on admettait

que certaines personnes puissent être exonérées de la responsabilité pénale individuelle

pour violation de l’article 3 commun sous prétexte qu’elles n’appartiendraient pas à une

catégorie particulière.

810 Voir l’article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-dessus).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

183

444. Au paragraphe 630 du Jugement, la Chambre de première instance a conclu que

les quatre Conventions de Genève ont « été adoptées principalement dans le but de

protéger les victimes et les victimes potentielles des conflits armés ». Elle a ensuite

considéré que « la catégorie des personnes pouvant être tenues responsables à cet égard

se limiterait dans la plupart des cas aux commandants, combattants et autres membres

des forces armées ». A première vue, cette affirmation n’est pas faite sans raison. Sur le

plan pratique, il est probable que les auteurs de violations de l’article 3 commun

relèveront de l’une de ces catégories. Ceci s’explique par le fait que l’article 3 commun

requiert un lien étroit entre les violations commises et le conflit armé. Ce lien entre les

violations et le conflit armé implique que, dans la plupart des cas, l’auteur du crime

entretiendra probablement un rapport particulier avec une partie au conflit. Il n’en reste

pas moins que ce rapport particulier n’est pas un préalable à l’application de l’article 3

commun et, par conséquent, à l’article 4 du Statut. De l’avis de la Chambre d’appel,

l’erreur commise par la Chambre de première instance a été d’exiger que ce rapport

particulier soit une condition autonome de mise en œuvre de la responsabilité pénale

pour une violation de l’article 4 du Statut.

445. La Chambre d’appel conclut ainsi que la Chambre de première instance a

commis une erreur sur un point de droit en limitant l’application de l’article 3 commun à

une certaine catégorie de personnes, telle que définie par la Chambre de première

instance.

446. Pour toutes ces raisons, la Chambre d’appel considère ce motif d’appel et ajoute

qu’il n’est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur le motif d’appel alternatif présenté

par le Procureur.

B. Troisième motif d’appel : article 3 du Statut (crimes contre l’humanité)

1. Arguments des parties

447. Le Procureur allègue qu’en soutenant au paragraphe 590 du Jugement que « la

victime doit avoir été tuée pour un motif discriminatoire inspiré par son appartenance

nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse », la Chambre de première instance a

commis une erreur de droit en concluant que l’intention discriminatoire est un élément

811 Commentaires du CICR, p. 31. 812 Arrêt ^elebi}i, par. 143 [note de bas de page omise].

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

184

essentiel pour que l’un des crimes énumérés à l’article 3 du Statut constitue un crime

contre l'humanité. Le Procureur soutient que sur ce point, le raisonnement de la

Chambre de première instance est contradictoire et inconséquent, et qu’elle semble avoir

spécifiquement conclu que l’intention discriminatoire est requise pour un des crimes

visés à l’article 3 du Statut813. Bien que ce motif d’appel se réfère expressément à la

conclusion tirée en ce qui concerne le meurtre, le Procureur soutient que la Chambre de

première instance a commis la même erreur dans le raisonnement appliqué au crime de

viol814.

448. Le Procureur soutient que la conclusion figurant au paragraphe 590 du Jugement

de la Chambre de première instance cadre mal avec le libellé clair du Statut et le droit

international coutumier815, tout en contredisant également l’objet et le but humanitaires

du Statut et du droit international humanitaire en général816. Selon le Procureur, les

conditions inscrites à l’article 3 du Statut sont « très loin de l’exigence que chacun des

crimes énumérés soit commis par un auteur qui établit une discrimination à l’égard de la

victime pour l’un quelconque des motifs visés »817. Il soutient que le mobile de l’auteur

du crime importe peu818. Ce qui importe, en revanche, c’est que l’acte visé « ait été

commis par un auteur qui savait que son acte contribuait à une attaque généralisée et

systématique dirigée contre une population civile pour des motifs discriminatoires ou

s’inscrivant dans le cadre d’une telle attaque »819. Il soutient que toute autre

interprétation signifierait que les auteurs de crimes contre l'humanité pourraient se

soustraire à une condamnation en invoquant d’autres mobiles en justification de leur

conduite. Il soutient que cela donnerait lieu à une lacune importante, puisque cette

condition laisserait sans protection aucune les victimes tuées pour des motifs non

813 Mémoire du Procureur, par. 4.6. 814 Mémoire du Procureur, par. 4.6. 815 Mémoire du Procureur, par. 4.2. 816 Mémoire du Procureur, par. 4.16 à 4.25. Le Procureur soutient que « l’un des objectifs principaux du droit humanitaire international […] est la protection des faibles et des personnes vulnérables, dans des situations où leur vie et leur sécurité sont en danger, et également, l’objectif principal de la création des deux tribunaux […] est de punir toutes les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire international », CRA(A), 1er novembre 2000, p. 280. 817 Mémoire du Procureur, par. 4.3. Il soutient que les dispositions de l’article 3 « sont claires et sans ambiguïté et que quatre conditions principales s’en dégagent : un des crimes énumérés à l’article 3 doit avoir été commis, ce crime doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique, l’attaque doit être dirigée contre une population civile, et l’attaque doit être mue par des motifs fondés sur l’appartenance nationale, politique, ethnique ou religieuse. Mémoire du Procureur, par. 4.9. Voir également CRA(A), 1er novembre 2000, p. 276 et 277. 818 CRA(A), 1er novembre 2000, p. 220 (version anglaise). 819 Mémoire du Procureur, par. 4.3. Le Procureur soutient qu’un des crimes énumérés peut avoir été commis sans intention discriminatoire vis-à-vis de la victime, si l’accusé savait que ses actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile pour des motifs discriminatoires. Mémoire du Procureur, par. 4.10 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 277.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

185

discriminatoires par des personnes pourtant pleinement conscientes que leurs actes

s’inscrivent — parce qu’ils y sont liés ou qu’ils en font partie — dans le cadre d’une

attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile pour des motifs

discriminatoires820.

449. Pour le Procureur, la mention des motifs discriminatoires dans le chapeau de

l’article constitue une limite imposée à la compétence du Tribunal, mais elle ne fait pas

de ces motifs une partie intégrante de la mens rea des crimes en question821. Il soutient,

toutefois, que quand bien même ces motifs feraient partie intégrante de l’élément moral

des crimes, le libellé du Statut devrait encore être interprété de la manière exposée ci-

dessus822. Pour le Procureur, l’économie de l’article 3 du Statut amène à conclure que la

commission d’un des crimes ne doit pas nécessairement avoir été motivée par la

discrimination. Si tel était le cas, la condition posée à l’article 3 h), selon laquelle les

persécutions doivent avoir été commises « pour des raisons politiques, raciales et

religieuses », deviendrait superflue823.

450. Le Procureur fait valoir que le Conseil de sécurité a voulu s’écarter du droit

international coutumier lorsque, en rédigeant l’article 3 du Statut du TPIR, il a exigé que

l’attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile soit mue par

des motifs discriminatoires824. Il avance toutefois que la Chambre de première instance

n’a cité aucune autorité au soutien de l’argument selon lequel le Conseil de sécurité

entendait, ce faisant, que l’intention discriminatoire soit exigée pour chacun des crimes

énumérés dans l’article825. La Chambre d'appel a dérogé au droit international coutumier

et au libellé non équivoque du Statut en assimilant l’exigence de « motifs

discriminatoires » visée à l’article 3 à l’exigence d’une « intention discriminatoire »,

alors que les premiers relèvent de la connaissance objective tandis que la seconde a trait

aux mobiles subjectifs826.

820 Mémoire du Procureur, par. 4.22. 821 Mémoire du Procureur, par. 4.11. 822 Mémoire du Procureur, par. 4.12. 823 Mémoire du Procureur, par. 4.14 ; CRA(A), 1er novembre 2000, p. 278. Dans la Réponse du Procureur (par. 5.3), on mentionne également le fait que l’article 7 du Statut de Rome n’exige une intention discriminatoire que pour le crime de persécution. 824 Mémoire du Procureur, par. 4.29. 825 Mémoire du Procureur, par. 4.26 à 4.33. 826 Mémoire du Procureur, par. 4.32. Le Procureur cite plusieurs affaires qui, soutient-il, étayent la thèse selon laquelle les crimes énumérés à l’article 3 du Statut peuvent être commis sans intention discriminatoire (par. 4.33 à 4. 38).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

186

451. Comme réparation, le Procureur demande à la Chambre d'appel de retirer la

conclusion dégagée au paragraphe 590 du Jugement et de dire que les motifs

discriminatoires exigés à l’article 3 du Statut se rapportent à l’attaque généralisée et

systématique dirigée contre toute population civile827.

452. Akayesu répond que, si l’on s’en tient aux règles de base de l’interprétation,

l’article 3 du Statut doit être interprété de manière restrictive828. Il ajoute que dans ses

conclusions, le Procureur adopte une démarche qui cesse d’être interprétative et

« devient législative »829, en préconisant de biffer du chapeau de l’article les termes

contestés. Il affirme que le Procureur doit composer avec le Statut et ses limitations et il

fait observer que dans l’article en question, le Conseil de sécurité s’est éloigné du droit

international coutumier830. Akayesu renvoie au Statut de Rome, comme indice de l’état

de l’opinion internationale831. Il se plaint qu’on lui demande de « participer à un débat

académique, qui ne le concerne pas mais qui concerne d’autres accusés ». Il fait valoir

qu’il n’a « [ni] à […] souscrire à l’interprétation proposée par le Procureur [ni] à la

combattre »832. Il déclare que les conclusions dégagées sur la question avaient, en toute

hypothèse, valeur d’opinion incidente et qu’une décision d’annulation par la Chambre

d'appel n’aurait aucun effet sur le dispositif du Jugement833.

2. Introduction à la question soulevée

453. La Chambre de première instance a conclu que la catégorie des crimes visés à

l’article 3 du Statut comporte grosso modo quatre éléments essentiels, dont l’exigence

que « l’acte doit être commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires, notamment

pour des motifs d’ordre national, politique, ethnique, racial ou religieux »834. Dans ses

conclusions générales, la Chambre de première instance a déclaré :

Il ressort du Statut que les actes inhumains commis contre la population civile doivent avoir visé les victimes « en raison de leur appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse ». La discrimination pratiquée en raison de l’idéologie politique d’une personne satisfait aux critères de l’appartenance « politique » tels qu’envisagés par l’article 3 du Statut ?...g

827 Mémoire du Procureur, par. 4.47 à 4. 48. 828 Réponse d’Akayesu, par. 37 et 38 829 Réponse d’Akayesu, par. 37 et 38. 830 Réponse d’Akayesu, par. 41. 831 Réponse d’Akayesu, par. 42. 832 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 22 et 23. 833 CRA(A), 2 novembre 2000, p. 23. 834 Jugement, par. 578.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

187

Les actes inhumains perpétrés contre des personnes ne répondant pas à la définition des catégories protégées pourraient constituer des crimes contre l’humanité si l’intention de leurs auteurs était de diriger ces attaques contre le groupe faisant l'objet d’une discrimination pour l’une quelconque des raisons mentionnées à l'article 3 du Statut. L’intention requise pour qu’il y ait commission de crimes contre l'humanité doit être constatée chez l’auteur.835

454. Le Procureur fait valoir que si « l’intention » à laquelle il est fait référence

signifie que l’auteur du crime doit souhaiter consciemment que ses actes servent

l’attaque contre le groupe victime de la discrimination, ou qu’il doit savoir ou prévoir

que telle sera la conséquence probable de ses actes, alors cette conclusion est correcte836.

Toutefois, il soutient qu’elle contredit d’autres conclusions de la Chambre de première

instance concernant le meurtre et le viol.

455. Dans ses conclusions relatives au meurtre en tant que crime contre l’humanité, la

Chambre de première instance a déclaré, entre autres, que :

Le meurtre doit être commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. La victime doit avoir été tuée pour un motif discriminatoire inspiré par son appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse.837

456. De même, en ce qui concerne le viol en tant que crime contre l'humanité, la

Chambre de première instance a notamment conclu :

L’acte doit être commis : a) dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ; b) sur une population civile ; c) pour des motifs discriminatoires, en raison notamment de l’appartenance nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la victime.838

457. Par contre, en ce qui concerne l’extermination et la torture, en tant que crimes

contre l'humanité, la Chambre de première instance a conclu que c’est l’attaque qui

« doit être mue par des motifs discriminatoires fondés sur l’appartenance nationale,

politique, ethnique, raciale ou religieuse des victimes »839.

458. La Chambre d'appel estime, qu’à première vue, il semble y avoir une

contradiction dans le raisonnement et les conclusions de la Chambre de première

instance. En effet, bien qu’elle semble avoir conclu d’une part, que pour que le meurtre

et le viol constituent des crimes contre l'humanité une intention discriminatoire envers la

835 Jugement, par. 583 et 584 (notes de bas de page omises). 836 Mémoire du Procureur, par. 4.40 et 4.41. 837 Jugement, par. 590. 838 Jugement, par. 598. 839 Jugement, par. 592 (concernant l’extermination). Le paragraphe 595 expose, dans des termes semblables, l’interprétation que donne la Chambre de première instance des éléments essentiels de la torture.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

188

victime doit être constatée chez leur auteur, elle a conclu, d’autre part, que pour

l’extermination et la torture, l’attaque doit être mue par des motifs discriminatoires.

459. La question soumise à la Chambre d'appel consiste à déterminer si cet élément

constitutif du crime contre l'humanité relevant de la compétence du Tribunal, qui figure

dans le chapeau de l’article 3 du Statut, exige la connaissance, par l’auteur du crime, du

fait que son acte s’inscrivait dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique

dirigée contre une population civile pour des motifs discriminatoires, ou qu’il y

contribuait, ou si cet élément exige que soit constatée, chez l’auteur de chacun des

crimes énumérés dans l’article, une intention discriminatoire contre sa victime en

particulier, pour l’une des raisons spécifiées.

3. Discussion

460. La Chambre d'appel commencera par rappeler les dispositions de l’article 3 du

Statut.

Article 3: Crimes contre l'humanité

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse:

a) Assassinat ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Expulsion ;

e) Emprisonnement ;

f) Torture ;

g) Viol ;

h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;

i) Autres actes inhumains.

461. La Chambre d'appel du TPIY a déjà eu l’occasion d’examiner la question de

l’intention discriminatoire dans le contexte des crimes contre l'humanité, tels que définis

à l’article 5 du Statut de ce tribunal. Dans l’Arrêt Tadic, la Chambre d'appel a conclu

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

189

que :

?...g la Chambre de première instance avait eu tort de conclure qu’une condition d’intention discriminatoire s’attachait à tous les crimes contre l'humanité. Pareille intention n’est un élément constitutif indispensable que pour les infractions pour lesquelles elle est expressément stipulée, à savoir les divers types de persécutions visés à l’article 5 h) du Statut.840

462. La présente Chambre d'appel estime, toutefois, que cette jurisprudence, ainsi que

l’interprétation de l’article 5 du Statut du TPIY, sont d’une utilité limitée en l’espèce et

pour l’examen, par la Chambre d'appel, de l’article 3 du Statut et, ce, du fait surtout que

ces deux dispositions sont sensiblement différentes. En effet, l’article 5 du Statut du

TPIY ne contient pas dans son chapeau la même condition, à savoir que les crimes

contre l'humanité peuvent être poursuivis « lorsqu’ils ont été commis dans le cadre

d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle

qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou

religieuse »841. Toutefois, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’« ajout » qui figure

au chapeau de l’article 3 du Statut du TPIR entraîne une interprétation contraire à celle

exposée dans l’Arrêt Tadic et qu’en conséquence, l’article 3 du Statut exigerait, comme

condition s’attachant à tous les crimes contre l’humanité, l’existence d’une intention

discriminatoire chez leur auteur.

463. La Chambre d'appel doit donc statuer sur la manière dont le législateur (en

l’occurrence, le Conseil de sécurité) entendait que l’article 3 du Statut soit compris et, en

particulier, elle doit dire s’il existe entre cet article et l’article 5 du Statut du TPIY une

différence telle que la Chambre d'appel doive s’écarter de l’interprétation faite des

crimes contre l'humanité dans l’Arrêt Tadic.

464. Pour la Chambre d'appel, sauf dans le cas de la persécution, le droit international

humanitaire n’exige nullement que soit établie l’existence d’une intention

discriminatoire comme élément constitutif de tous les crimes contre l'humanité842. Dans

cette mesure, la Chambre d'appel reprend à son compte la conclusion et l’analyse

840 Arrêt Tadic, par. 305. 841 L’article 5 du Statut du TPIY se lit comme suit : « Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : a) assassinat ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) expulsion ; e) emprisonnement ; f) torture ; g) viol ; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i) autres actes inhumains ». 842 Arrêt Tadic, par. 288.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

190

générales figurant dans l’Arrêt Tadic, telles qu’elles sont exposées ci-dessus843.

Toutefois, bien qu’une telle condition ne s’attache pas au crime lui-même, des crimes

contre l'humanité de toutes sortes peuvent, dans les faits, être commis dans le contexte

d’une attaque discriminatoire dirigée contre une population civile. Ainsi qu’il est déclaré

dans l’Arrêt Tadic, « ?igl demeure cependant vrai que dans la plupart des cas, les crimes

contre l'humanité s’attaquent à des populations civiles qui sont spécifiquement visées

pour des raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses »844. C’est dans

ce contexte, et compte tenu de la nature des événements du Rwanda (où une population

civile a effectivement été la cible d’une attaque discriminatoire), que le Conseil de

sécurité a décidé de limiter la compétence du Tribunal à l’égard des crimes contre

l'humanité aux seuls cas dans lesquels ils survenaient dans une situation caractérisée par

la discrimination. Ce qui revient à dire que le Conseil de sécurité entendait par là que le

Tribunal ne devait pas poursuivre les auteurs d’autres éventuels crimes contre

l'humanité.

465. La Chambre d'appel conclut que ce faisant, le Conseil de sécurité ne s’écartait

pas du droit international humanitaire845 ni ne modifiait les éléments juridiques requis

par ce droit pour les crimes contre l'humanité. Il limitait tout au plus la compétence du

Tribunal à un sous-ensemble de ces crimes qui, dans les faits, peuvent être commis dans

une situation donnée. Dans le même ordre d’idées, la Chambre d'appel relève que le

Statut du TPIY inclut à son article 5 une condition expresse d’existence d’un lien avec

un conflit armé. Ainsi qu’il a été conclu dans l’Arrêt Tadic, cela « crée un champ

d’application plus étroit que ce qui est généralement prévu en droit international

coutumier en matière de crimes contre l’humanité »846. Là encore, en restreignant le

843 Arrêt Tadic, par. 287 et suivants. Au terme de son analyse, au paragraphe 292, la Chambre d'appel a jugé qu’on était « fondé à conclure que le droit international coutumier, dans la mesure où il naît de la transformation progressive des instruments internationaux et des jurisprudences nationales en règles de portée générale, n’exige pas que tous les crimes contre l’humanité soient commis dans l’intention de faire subir une discrimination ou une persécution ». Dans cette affaire, la Chambre d'appel du TPIY s’était appuyée en particulier sur l’interprétation de l’Accord de Londres du 8 août 1945, du Statut du Tribunal international de Tokyo, de la Loi n°10 du Conseil de contrôle, du Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et du Statut de Rome. 844 Arrêt Tadic, par. 297. 845 A ce propos, la Chambre d'appel rappelle la conclusion qui figure dans l’Arrêt Tadic (par. 296) : « le Conseil de sécurité a la latitude — sous réserve de respecter les normes impératives de droit international (jus cogens) — d’adopter, pour les crimes qui figurent dans le Statut, des définitions qui s’écartent du droit international coutumier ?note de bas de page omiseg. Cependant, en principe, les dispositions par lesquelles le Statut définit les crimes couverts par la compétence du Tribunal doivent toujours être interprétées comme reflétant le droit international coutumier, à moins que l’intention de s’en écarter ne soit expressément inscrite dans les termes mêmes du Statut ou stipulée par d’autres sources faisant autorité ». 846 Arrêt Tadic, note 356.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

191

champ d’application de l’article, le Conseil de sécurité n’a pas pour autant voulu que la

définition figurant au Statut du TPIY constitue une dérogation au droit international

coutumier. Dans le cas qui nous intéresse, le Tribunal a été déclaré compétent à l’égard

des crimes contre l'humanité (tels qu’on les connaît en droit international coutumier),

mais uniquement « lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et

systématique contre une population civile quelle qu’elle soit » pour certains motifs

discriminatoires ; le crime visé est celui qui se situe à l’intérieur de cette limitation. En

effet, il s’agit d’une limitation du domaine de compétence, qui n’introduit aucun élément

additionnel aux éléments constitutifs du crime tels qu’on les connaît en droit

international coutumier.

466. En conséquence, hormis cette limitation de compétence, ces crimes continuent

d’être régis par le droit international coutumier de la manière habituelle, à savoir que la

discrimination n’est pas une condition requise pour les divers crimes contre l’humanité,

sauf dans les cas de persécution.

467. Le sens qui se dégage de l’article 3 du Statut est que même si l’accusé n’était pas

animé par une intention discriminatoire lorsqu’il commettait l’acte en question contre

une victime donnée, il savait néanmoins que son acte pouvait contribuer à l’exécution

d’une attaque discriminatoire contre la population civile ; l’attaque pourrait même être

menée par d’autres personnes et l’accusé pourrait même s’inscrire en faux par rapport à

celle-ci. Partant, s’il est établi que l’accusé avait connaissance de ce lien objectif, le

Procureur n’est pas obligé de développer davantage en démontrant que le crime en

question a été commis dans une intention discriminatoire vis-à-vis de la victime donnée.

La seule exception connue en droit international coutumier reste à cet égard celle

relative aux cas de persécutions.

468. Sur la base de cette interprétation et de la conclusion selon laquelle la

persécution est le seul crime contre l’humanité qui exige la preuve d’une intention

discriminatoire, la Chambre d'appel estime qu’une interprétation du chapeau de

l’article 3 du Statut telle qu’elle ajouterait une exigence de preuve de l’intention

discriminatoire pour tous les crimes contre l'humanité risquerait de rendre superflue la

mention de la discrimination figurant expressément — quoique de façon plus

succincte — à l’article 3 h) du Statut (Persécutions), mention que l’on interprète comme

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

192

exigeant la preuve de l’intention discriminatoire847. Comme chacun sait, une des règles

de base de l’interprétation veut qu’une disposition ou une partie d’une disposition ne soit

pas être interprétée de façon a être superflue ou vidée de tout objet, à moins que pareille

conclusion ne soit inévitable. L’on doit partir du principe que le législateur a voulu

donner quelque effet à chacun des mots utilisés.

469. Par ces motifs, la Chambre d'appel considère le présent motif d’appel et conclut

que :

1) L’article 3 du Statut n’exige aucunement que tous les crimes contre

l’humanité qui y sont énumérés soient commis avec une intention

discriminatoire.

2) L’article 3 limite la compétence du Tribunal aux crimes contre l'humanité

commis dans une situation particulière, c’est-à-dire « dans le cadre d’une

attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile

quelle qu’elle soit » pour certains motifs discriminatoires.

C. Quatrième motif d’appel : article 6 1) du Statut

1. Arguments des parties

470. Au quatrième motif d’appel, le Procureur soutient que la Chambre de première

instance a commis une erreur sur un point de droit en considérant que l’incitation visée à

l’article 6 1) du Statut doit revêtir un caractère direct et public848. Le Procureur soutient

que la provocation a une portée plus grande que l’incitation directe et publique et que,

concrètement, aucun caractère direct et public ne la limite849.

847 Le chapeau retient les motifs discriminatoires tenant à l’appartenance « nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse », tandis que l’article 3 h) du Statut envisage les cas de « persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ». 848 Mémoire du Procureur, par. 5.1. Le Procureur fait remarquer que même si Akayesu a été convaincu d’incitation à commettre différents actes, aucun acquittement n’a été prononcé au motif qu’une quelconque incitation alléguée n’aurait été ni directe ni publique. Mémoire du Procureur, par. 5.2. 849 Mémoire du Procureur, par. 5.9. Le Procureur rappelle que la Chambre de première instance se fonde sur une observation faite dans The International Criminal Tribunal for Rwanda ?de V. Morris et M P Scharf (ci après « Morris et Scharf »), Transnational Publishers Inc. 1998, Vol I, p 239g et à une comparaison entre l’article 6 1) du Statut et l’article 2 3) b) du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 (ci après « le Projet de code des crimes »). Le Procureur allègue que, s’il est vrai que Morris et Scharf affirment que « l’incitation visée à l’article 6 1) cadre avec celle de l’article 2 3) f) du Projet de code … l’on pourrait soutenir … ?qu’ilsg … entendaient simplement par là que l’incitation publique et directe est recouverte par la notion de provocation avec laquelle elle présente des similitudes, sans nécessairement que la provocation se ramène ou soit limitée à l’incitation ». Mémoire du Procureur, par. 5.9. Le Procureur soutient que le recours au Projet de code en tant que guide

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

193

471. Invoquant les principes d’interprétation tirés de la Convention de Vienne sur le

droit des traités de 1969, le Procureur soutient que « la forme de participation criminelle

prévue à l’article 6 1) doit revêtir la définition primaire ordinaire dans le cadre de

l’objectif du Statut [et] l’incitation revête sa définition primaire, qui ne nécessite pas

[un] élément direct et public »850. Le Procureur tire argument du fait qu’en cas

d’introduction de la condition posée par la Chambre de première instance, une personne

qui incite à commettre un crime justiciable du Tribunal ne pourrait être déclarée

pénalement responsable que si l’incitation a été faite en un « lieu public », défini

juridiquement comme tel851. Le Procureur soutient que pour établir la responsabilité

pénale, il importe peu que l’incitation ait eu lieu dans un autobus ou un jardin public, ou

encore dans un véhicule particulier ou un jardin privé, la responsabilité morale de

l’incitateur étant la même dans les deux cas de figure ; la responsabilité pénale

individuelle est engagée au regard de l'article 6 1) du Statut852. Le Procureur ajoute que

conclure que l'incitation doit toujours être directe et publique risque de rendre superflue

la référence spécifique à « l’incitation directe et publique à commettre le génocide »,

telle que prévue par l’article 2 3) c) du Statut853.

472. Quant à la réparation souhaitée, le Procureur demande à la Chambre d'appel

d’annuler cette conclusion de la Chambre de première instance854.

473. Akayesu soutient que si la Chambre d'appel accueillait ce motif d’appel, cela

n’aurait aucun effet sur le verdict rendu par la Chambre de première instance et que,

pour cette raison, la Chambre d’appel ne devrait même pas examiner ce motif d’appel855.

Cela étant, il affirme que si la Chambre d'appel devait autoriser l’appel sur ce point, elle

devrait également entendre le points de vue des avocats des autres accusés intéressés856.

d’interprétation subsidiaire ne peut supplanter le sens ordinaire du Statut. Mémoire du Procureur, par. 5.12. 850 Mémoire du Procureur, par. 5.17, CRA(A), 1er novembre 2000, p. 298. 851 Mémoire du Procureur, par. 5.21. 852 Mémoire du Procureur, par. 5.21. Le Procureur soutient que la condition de caractère « public et direct » « irait à l’encontre de l’intention des rédacteurs du Statut en limitant le nombre de ceux dont la responsabilité pénale pourrait être engagée et qui seraient ?...g passibles de sanction pénale. Mémoire du Procureur, par. 5.26. 853 Mémoire du Procureur, par. 5.27. Enfin, le Procureur soutient qu’« ?egncourt une responsabilité pénale au regard de l’article 6 1) quiconque incite sciemment à commettre un crime (dont il souhaite la réalisation ou sait qu’il peut probablement résulter de ses actes) et dont la participation a ‘influé directement et substantiellement sur la perpétration de ce crime’ que l’acte incriminé du complice ait eu lieu en public ou en privé ». Mémoire du Procureur, par. 5.31 854 Mémoire du Procureur, par. 5.32. 855 Réponse d’Akayesu , par. 44. 856 Réponse d’Akayesu , par. 45.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

194

Par ailleurs, Akayesu pose la question de savoir si la question soulevée mérite une

intervention de la Chambre d'appel, et invoque, à cet égard, la référence que fait le

Procureur au Commentaire par la CDI du Projet de code des crimes857. Il déclare qu’il

est inutile que la Chambre d'appel entretienne l’appel du Procureur afin de pourvoir à

cette précision cosmétique858.

2. Discussion

474. La Chambre de première instance a analysé l’article 6 du Statut (qui traite de la

responsabilité pénale individuelle) et a conclu, entre autres, ce qui suit :

La deuxième forme de participation est l’incitation à commettre un crime, traduit dans la version anglaise de l’article 6 1) par le mot instigated. Il semble qu’en anglais les termes incitation et instigation soient équivalents. On note de plus que c’est le mot instigated, soit instigation, que l’on trouve pour traduire incitation dans plusieurs autres instruments. Cependant, dans certains systèmes juridiques, et notamment en Civil Law, les deux concepts sont bien différents. Par ailleurs et à supposer même que les deux termes soient équivalents, la question se poserait de savoir si l’instigation prévue à l’article 6 1) doit présenter les caractères direct et public, requis dans l’incitation, notamment l’incitation à commettre le génocide (article 2 .3) c) du Statut) qui, cette fois, traduit en anglais incitation par incitment et non plus instigation. D’aucuns le pensent. La Chambre est elle aussi en faveur de cette interprétation (sic).

The second form of liability is ‘incitation’ (in the French version of the Statute) to commit a crime, reflected in the English version of Article 6(1) by the word instigated. In English, it seems the words incitement and instigation are synonymous. Furthermore, the word « instigated » or « instigation » is used to refer to incitation in several other instruments. However, in certain legal systems, and under Civil law, in particular, the two concepts are very different. Furthermore, and even assuming that the two words were synonymous, the question would be to know whether instigation under Article 6(1) must include the direct and public elements, required for incitement, particularly, incitement to commit genocide (Article 2(3)(c) of the Statute) which, in this instance, translates incitation into English as « incitement » and no longer « instigation ». Some people are of that opinion. The Chamber also accepts this interpretation.859

475. Le Procureur soutient que cette interprétation de l’article 6 1) du Statut est

erronée, ce qui fait que la Chambre de première instance a exigé que l’ « incitation » soit

directe et publique. En se fondant sur une comparaison entre l’article 6 1) du Statut

(incité) et l’article 2 3) c) du Statut (incitation ?...g à commettre le génocide), la

Chambre de première instance a conclu que « d’aucuns le pensent ?que l’incitation doit

présenter les caractères direct et publicg, ajoutant qu’elle était, elle aussi, en faveur de

cette interprétation »860. Dans cette conclusion, la Chambre de première instance a fait

857 Réponse d’Akayesu, par. 46. Akayesu soutient que si le Procureur voulait poursuivre en justice les incitateurs qui ont agi en privé, il pouvait établir des actes d’accusation sur la base de ce commentaire. 858 Réponse d’Akayesu, par. 47. 859 Jugement, par. 481 (notes de bas de page omises). 860 Jugement, par. 481.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

195

référence à l’opinion de certains spécialistes (« d’aucuns »), en citant en note Morris et

Scharf.

476. Avant toute chose, la Chambre d'appel a examiné l'analyse exposée dans

l’ouvrage de Morris et Scharf. De l’avis de la Chambre, on pourrait conclure que ces

auteurs se limitaient en fait à faire une comparaison générale entre la position adoptée

dans le Projet de code de crimes (et les commentaires qui y sont joints) et celle adoptée

dans le Statut, concernant la responsabilité pénale individuelle en matière d’incitation à

commettre des crimes861. Il n'est pas évident que ces auteurs soient spécifiquement

arrivés à la conclusion alléguée862. S’agissant de l'analyse de la Chambre de première

instance, le point de vue de celle-ci repose sur une comparaison générale des

dispositions d'instruments internationaux qui ont recours au critère du « caractère

public » et qui s’y réfèrent dans le même contexte863. La question qui se pose consiste à

déterminer si l’analyse de la Chambre de première instance est erronée et, en particulier,

si la Chambre a eu tort de conclure que le terme « incité » qui figure à l’article 6 1) du

Statut doit nécessairement s’entendre d’une incitation directe et publique.

477. L’article 6 1) du Statut, dont les deux textes font également foi, dispose que :

Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.

A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in Articles 2 to 4 of the present Statute shall be individually responsible for the crime. 864

478. Il y a une différence manifeste entre les textes français et anglais : en effet, on

trouve le terme anglais « instigated », là ou le français a recours au terme « incité ». Cela

dit, la Chambre d'appel est d’avis que sur le plan linguistique, il n’y a aucune divergence

de sens entre ces deux versions. La Chambre d'appel souligne particulièrement que dans

l'un ou l'autre des deux textes, il n'y a aucune allusion ou recommandation quant à la

nécessité que l'incitation soit directe et publique. En conséquence, interprétant cette

861 Aux pages 238 et 239 de leur ouvrage, Morris et Scharf déclarent que « le Conseil de sécurité a condamné les violations du droit international humanitaire au Rwanda et a rappelé le principe de la responsabilité pénale individuelle en matière d’incitation à commettre de tels actes. Cet élément de l’article 6 1) ?du Statutg correspond à l’article 2 3) f) du Projet de code des crimes, que le commentaire ?de la CDIg explique comme suit » (note de bas de page omise). 862 La Chambre d'appel considère en particulier que rien dans le texte ne suggère qu'ils avaient examiné en particulier le fait que le texte de l'article 6 1) du Statut n'utilise pas le terme « public ». 863 La Chambre de première instance a mentionné l’article 2 3) f) du Projet de code des crimes (tel que cité par Morris et Scharf) et l'article 2 3) c) du Statut. Jugement, par. 481. 864 Non souligné dans l’original.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

196

disposition « suivant ?song sens ordinaire »865, la Chambre d'appel estime que bien que

l’instigation puisse, dans certaines circonstances, être directe et publique, cela n’en

constitue pas pour autant une condition sine qua non. Rien dans l’article en question ne

suggère l’introduction de pareille exigence. La Chambre d'appel fait sien l’argument du

Procureur, pour qui « ?…g si le législateur avait ?...g voulu circonscrire le sens du terme

« instigation » aux seules situations où elle est “publique et directe”, on peut

raisonnablement penser qu’il l’aurait exigé expressément »866. Il va sans dire qu’« un

terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des

parties »867. Pareille intention n’a pas été établie.

479. La Chambre d'appel estime, au surplus, que cette interprétation est corroborée

par l’article 2 3) c) du Statut, dans lequel le Conseil de sécurité a expressément adopté le

même libellé que celui de la disposition correspondante de la Convention sur le

génocide868. L’article se lit comme suit :

Seront punis les actes suivants:

?...g

c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide.869

480. Dans le cas particulier de l’incitation à commettre le crime de génocide, le Statut

dit expressément que l’acte doit revêtir un caractère direct et public, ce qui exclut

manifestement toute autre forme d’incitation à commettre le génocide, y compris

l’incitation faite en privé à commettre le génocide. Cet élément additionnel n'est pas

expressément inclus dans le texte de l'article 6 1) du Statut. La Chambre d'appel

considère que si cette exigence devait également s’appliquer à l’article 6 1) du Statut, la

disposition expresse figurant à l’article 2 3) c) du Statut risquerait alors d’être

superflue870.

865 Article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 866 Mémoire du Procureur, par. 5.27. 867 Article 31 4) de la Convention de Vienne sur le droit des traités 868 Article III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : Seront punis les actes suivants : a) Le génocide ; b) L’entente en vue de commettre le génocide ; c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ; d) La tentative de génocide ; e) La complicité dans le génocide. 869 Article 2 3) c) du Statut (non souligné dans l’original). On peut aussi citer l'article 2 3) f) du Rapport de la CDI, lequel stipule « un individu est tenu responsable d’un crime visé à l’article 17, 18, 19 ou 20, si cet individu : […] f) incite directement et publiquement un autre individu à commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré » (p. 34). 870 Arrêt Tadic, par. 284.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

197

481. Dans le même ordre d’idées, on aurait tort de superposer cette terminologie à

celle, différente, de l'article 6 1) du Statut, de manière à introduire dans ce dernier une

mention par laquelle l’article 2 3) c) du Statut indique expressément que l’incitation au

génocide doit revêtir un caractère public. Comme indiqué, cela reviendrait à aller à

l’encontre des règles bien établies de l’interprétation qui, en général, associent les

différences de sens à des différences de formulation.

482. En conséquence, la Chambre d'appel estime qu’il n’y a aucune raison de

conclure que le Conseil de sécurité a voulu que l’article 6 1) du Statut comporte un

élément additionnel (absent du libellé exprès de la disposition), qui nécessiterait une

interprétation allant au-delà de ce qui ressort de son sens simple et ordinaire.

483. Par ces motifs, la Chambre d'appel considère le présent motif d’appel et conclut

que l’« incitation », telle que visée à l’article 6 1) du Statut, ne doit pas nécessairement

revêtir un caractère « direct et public ».

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

V. DISPOSITIF

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’APPEL,

VU l’article 24 du Statut et l’article 118 du Règlement,

VU les écritures respectives des parties et leur déposition à l’audience des 1er et 2

novembre 2000,

SIEGEANT en audience publique,

REJETTE A L’UNANIMITE chacun des motifs d’appel présentés par Jean-Paul

Akayesu,

CONFIRME la culpabilité de Jean-Paul Akayesu sur l’ensemble des chefs d’accusation

retenus contre lui ainsi que la condamnation à l’emprisonnement à vie prononcée,

DECLARE l’Arrêt immédiatement exécutoire en vertu de l’article 119 du Règlement,

CONSIDERE les Premier, Troisième et Quatrième motifs d’appel du Procureur et DIT

que, s’agissant des points de droit contestés dans l’appel du Procureur, l’expression

correcte des conclusions juridiques pertinentes est exposée dans le texte de l’Arrêt.

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

______________ _________________ _____________________ Claude Jorda, Lal Chand Vohrah Mohamed Shahabuddeen Président __________________ _______________ Rafael Nieto-Navia Fausto Pocar

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

199

Le Juge Shahabuddeen joint une Déclaration au présent Arrêt.

Le Juge Nieto-Navia joint une Opinion dissidente au présent Arrêt.

Fait ce 1er juin 2001

A Arusha,

République de Tanzanie

[Sceau du Tribunal]

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

1

ANNEXE A : PROCEDURE EN APPEL871

A. Commission du conseil d’Akayesu

484. En conséquence de certains problèmes qui avaient surgi entre lui et les conseils

commis à sa défense pour le procès, et suite au verdict rendu le 2 septembre 1998872,

Akayesu était resté sans conseil. Le 20 janvier 1999, Akayesu a déposé une requête en

contrôle judiciaire, par laquelle il demandait à la Chambre d'appel de déclarer inter alia

« nulle et discriminatoire » la « politique » du Greffier excluant Me John Philpot de la

commission d’office à la défense d’Akayesu et d’ordonner au Greffier de commettre

d’office rétroactivement au 18 septembre 1998, Me John Philpot comme conseil de la

défense d’Akayesu (« la Requête en contrôle judiciaire »)873. Le 30 mars 1999, la

Chambre d'appel a demandé au Greffier de répondre à la Requête en contrôle judiciaire

au plus tard le 12 avril 1999 et signalé qu’Akayesu aurait jusqu’au 26 avril 1999 pour

déposer sa réplique et, également, à la même échéance, les pièces justificatives

mentionnées dans la requête874.

485. Dans le même temps, le Greffier s’occupait de la commission d’office d’un

conseil pour Akayesu et, à cette fin, par lettre datée du 9 février 1999, il commettait

d’office Giacomo Barletta Caldarera comme conseil principal d’Akayesu. Suite à une

correspondance de Giacomo Barletta Caldarera dans laquelle celui-ci alléguait que John

Philpot et Akayesu continuaient de l’inciter à se retirer comme conseil, le Greffier

décida, le 31 mars 1999, le maintien de Me Giacomo Barletta Caldarera aux intérêts

d’Akayesu875.

486. Le Greffier a déposé sa réponse à la Requête en contrôle judiciaire d’Akayesu le

12 avril 1999876 et Akayesu a répliqué le 28 avril 1999877. En outre, la Chambre d'appel

a reçu de l’Association internationale des avocats de la défense une demande

871 Les titres des documents cités dans ces notes de l’annexe sont reproduits textuellement d’après les documents originaux et contiennent par la même toutes les éventuelles erreurs ou omissions. 872 Cette procédure de révision ne concerne que la commission d’office d’un conseil et l’intervention nécessaire de la Chambre d'appel. 873 Requête en contrôle judiciaire suivant l’article 19 du Statut et les règles 73 et 105 du Règlement de procédure et de preuve, requête urgente pour une audition orale, déposée le 20 janvier 1999. 874 Scheduling Order, datée du 30 mars 1999 mais rendue le 31 mars 1999. 875 Décision portant maintien de Me Giacomo Barletta Caldarera aux intérêts de M. Jean-Paul Akayesu, datée du 24 mars 1999 mais déposée le 31 mars 1999. Akayesu a « répliqué » à cette décision le 4 mai 1999 (Réplique de Jean-Paul Akayesu sur la décision du Greffier datée le 24 mars 1999 pour maintenir la commission de Me Giacomo). 876 Mémoire du Greffe en réponse à la Requête en contrôle judiciaire suivant l’article 19 du Statut et les règles 73 et 105 du Règlement de procédure et de preuve, déposée le 12 avril 1999. 877 Appellant’s reply to Registrar’s arguments, datée du 23 avril 1999 mais deposée le 28 avril 1999.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

2

d’intervention à titre d’amicus curiae, conformément à l’article 74 du Règlement, datée

du 28 avril 1999878.

487. La Chambre d'appel a décidé de ne pas tenir d’audience contradictoire sur la

Requête en contrôle judiciaire et a rendu le 27 juillet 1999, un arrêt fondé exclusivement

sur les écritures susmentionnées879.

488. La Chambre d'appel a conclu que bien qu’aucune disposition de la Directive

relative à la commission d’office de conseil de la défense ne prévoie un quelconque droit

de recours contre une décision du Greffier de ne pas commettre tel ou tel conseil, un tel

droit est nécessaire afin de garantir l’exercice effectif par l’accusé des droits qu’il tire de

l’article 20 4) du Statut, et a, au demeurant, été reconnu par le TPIY dans d’autres

affaires. La Chambre a conclu que, considérant que Me John Philpot a été inscrit sur la

liste des conseils disponibles par le Greffier à la demande insistante de l’Appelant et,

qu’en outre, le Greffier a ainsi suscité chez l’Appelant l’espoir légitime que Me Philpot

serait commis à sa défense devant le Tribunal, elle a, en conséquence, donné instruction

au Greffier de commettre d’office Me Philpot en qualité de conseil principal à compter

du 22 septembre 1998, date de son inscription sur la liste des conseils tenue par le

Greffe. La Chambre d'appel a également décidé de rejeter la demande d’intervention à

titre d’amicus curiae de l’Association internationale des avocats de la défense.

489. Par la suite, le Greffier, par une décision datée du 10 août 1999, a retiré la

commission d’office de Me Caldarera comme conseil de la défense d’Akayesu à

compter du 27 juillet 1999880.

B. Rappel des faits relatifs aux écritures déposées en appel

1. Actes d’appel

490. Akayesu a déposé son Premier acte d’appel (une lettre manuscrite) le 1er octobre

1998. Son Second acte d’appel, établi par son conseil, a été déposée au Greffe le 2

878 Demande d’intervention à titre d’amicus curiae de l’Association internationale des avocats de la défense (Article 74 Règlement de procédure et de preuve), déposée le 28 avril 1999. Un mémoire a été déposé à l’appui de ladite demande le 1er juin 1999 (Mémoire de l’Association internationale des avocats de la défense (Article 74 Règlement de procédure et de preuve)). L’article 74 du Règlement dispose qu’ « [une] Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à comparaître devant elle et lui présenter toute question spécifiée par la Chambre ». 879 Arrêt relatif à la commission d’office d’un conseil, daté du 27 juillet 1999, rendu le 28 juillet 1999. 880 Décision portant retrait de la commission d’office de maître Barletta Caldarera conseil de M. Jean-Paul Akayesu, datée du 10 août 1999 et déposée le 1er décembre 1999.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

3

octobre 1998881. Il a déposé son Acte d’appel contre la sentence le 2 novembre 1998882.

Dans la Décision du 24 mai 2000, la Chambre d'appel a accordé à Akayesu

l’autorisation d’ajouter quatre motifs d’appel supplémentaires respectivement relatifs à

la recevabilité des preuves « par ouï-dire », au refus par la Chambre de première

instance de l’autoriser à poser des questions suggestives lors du contre-interrogatoire, à

la communication illégale de déclarations de témoins à décharge et à une allégation

concernant le témoin DAAX. Il a aussi été autorisé à modifier le motif d’appel

concernant les preuves obtenues en dehors du procès. Dans la Décision du 22 août 2000,

la Chambre d'appel a refusé à Akayesu l’autorisation d’ajouter d’autres motifs d’appel

ou de modifier certains motifs d’appel déjà déposés.883

491. Le Procureur a déposé, le 2 octobre 1998, son Acte d’appel en huit points884,

dans lequel il demandait à la Chambre d'appel : 1) de casser les verdicts de la Chambre

de première instance en ce qui concerne les chefs d’accusation 6, 8, 10, 12 et 15

(acquittements en vertu de l’article 4 du Statut), et de le remplacer par des verdicts de

culpabilité, et 2) de casser les conclusions sur le droit entachées d’erreur. Le 15 octobre

1999, le Procureur a déposé l’Avis de renonciation au Motif 6885, tandis que dans le

Mémoire du Procureur, il faisait connaître à la Chambre d'appel qu’il renonçait au Motif

4886. Le Procureur a fait valoir que le Motif 1, « en tant que tel, ne constitue pas un motif

d’appel ; il regroupe plutôt les motifs 2 à 4 »887, et qu’il ne demandait l’inclusion

d’aucun autre motif dans le Motif 8888.

881 Avis d’appel, déposé le 2 octobre 1998. Le Procureur a soutenu que la Chambre d'appel doit rejeter le Premier acte d’appel et ne prendre en considération que le Second acte d’appel. Réponse du Procureur, par. 1.33 à 1.38 (voir sur ce sujet, Réplique d’Akayesu, par. 3). A l’ouverture de l’audience en appel, la Chambre d'appel a rejeté cette argumentation. Elle a conclu que bien qu’elle ait suivi en général le regroupement des motifs d’appel présentés par Akayesu, sur la base du Second acte d’appel (dont le fond a été accepté par Akayesu lors de l’audience en appel), elle n’a pas rejeté pour autant le Premier acte d’appel. CRA(A), 1er novembre 2000, p. 9 à 11. 882 Acte d’appel de la sentence rendue par la chambre, déposé le 2 novembre 1998. 883 La Chambre d'appel fait observer également qu’Akayesu a retiré ou renoncé à plusieurs motifs d’appel. Ces motifs sont tous évoqués dans le présent Arrêt. 884 Acte d’appel, deposé le 2 octobre 1998. 885 Au Motif 6, le Procureur allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en jugeant que pour qu’un accusé soit tenu responsable du chef de planification en vertu de l’article 6 1), il doit avoir planifié le crime avec son auteur matériel. 886 Au Motif 4, le Procureur allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en concluant « qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les actes perpétrés par Akayesu dans la commune de Taba à l’époque des faits allégués dans l’Acte d’accusation l’ont été en rapport avec le conflit armé ». 887 Mémoire du Procureur, par. 1.12. 888 Mémoire du Procureur, par. 1.15. Au premier motif, le Procureur allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et sur un point de droit en déclarant Jean-Paul Akayesu non coupable des chefs d’accusation 6, 8, 10, 12 et 15, tandis qu’au Motif 8 il cherche à inclure tous autres motifs d’appel que le Procureur pourrait recommander et la Chambre d'appel recevoir.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

4

2. Dépôts d’écritures

492. A la suite du dépôt, par les parties, de leurs actes d’appel respectifs, il s’est posé

la question de la commission d’office du conseil d’Akayesu. La Chambre d'appel a

tranché la question dans son arrêt du 27 juillet 1999, examiné plus haut. Elle a, par la

même occasion, fixé un calendrier pour le dépôt des mémoires. Elle a ainsi décidé que

les parties devaient déposer leurs mémoires d’appelant au plus tard le 25 octobre 1999,

leurs mémoires d’intimé au plus tard le 22 novembre 1999 et leurs mémoires en réplique

au plus tard le 6 décembre 1999889.

493. Le 21 octobre 1999, la Chambre d'appel a suspendu ces délais en attendant que

soient tranchées diverses requêtes déposées par Akayesu concernant, entre autres, des

erreurs alléguées dans la composition du dossier de première instance890. Ces requêtes

ont été résolues dans la Décision du 24 mai 2000. Dans une ordonnance portant

calendrier, datée également du 24 mai 2000, le juge de la mise en état a ordonné la

reprise du calendrier de dépôt des mémoires et le dépôt des mémoires d’appelant au plus

tard le 10 juillet 2000, des mémoires d’intimé au plus tard le 10 août 2000 et des

mémoires en réplique le 25 août 2000 au plus tard891.

494. Akayesu a déposé son mémoire d’appelant le 7 juillet 2000 (« Mémoire

d’Akayesu »)892 et le Procureur a déposé le sien le 10 juillet 2000 (Mémoire du

Procureur). Le 24 juillet 2000, Akayesu a déposé une requête demandant à la Chambre

d’appel de déclarer inadmissible le Mémoire du Procureur893. Par décision datée du 27

juillet 2000, le juge de la mise en état a conclu que, dans la mesure où la requête de

l’Appelant touchait au « fond » de l’appel du Procureur, elle pouvait être assimilée à une

Réponse d’Akayesu, à moins qu’il ne choisisse de déposer un autre mémoire d’intimé

dans les délais prescrits894. A la même date, le juge de la mise en état a suspendu le

calendrier de dépôt des mémoires, en attendant la résolution de plusieurs requêtes

pendantes. Il a ordonné que les mémoires d’intimé et les mémoires en réplique soient

déposés dans les délais de 13 et 28 jours respectivement à compter de la date de l’arrêt

889 Arrêt relatif à la commission d’office d’un conseil, rendu le 27 juillet 1999. 890 Ordonnance portant suspension des délais de dépôt des mémoires d’appel, datée du 21 octobre 1999 mais déposée le 26 octobre 1999. 891 Ordonnance portant calendrier, rendue le 24 mai 2000. 892 Akayesu a également déposé avec son Mémoire un document intitulé « Avis d’appel consolidation », qui « regroupe » les motifs d’appel contenus dans ses deux actes d’appel et ceux qui ont été ajoutés après le dépôt des requêtes. 893 Requête en irréecevabilité du mémoire de l’appelant et mémoire de l’intimé, déposée le 24 juillet 2000. 894 Arrêt (Requête en irrecevabilité de l’appel du Procureur), rendu le 27 juillet 2000.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

5

de la Chambre d'appel sur les requêtes pendantes895. La Chambre d'appel a résolu les

requêtes pendantes dans la Décision du 22 août 2000 et le Procureur a déposé son

mémoire d’intimé le 4 septembre 2000 (« Réponse du Procureur »)896. Akayesu n’a

déposé aucune autre écriture en réponse au Mémoire du Procureur. Akayesu et le

Procureur ont déposé leurs mémoires en réplique le 19 septembre 2000 (« Réplique

d’Akayesu » et « Réplique du Procureur », respectivement)897.

495. Enfin, par ordonnance du 2 octobre 2000, l’audience contradictoire sur l’appel a

été fixée au 1er novembre 2000 et, si nécessaire, au 2 novembre 2000898.

C. Audiences en appel

496. La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties les 1er et 2 novembre 2000

au siège du Tribunal à Arusha.

D. Rendu de l’arrêt

497. Le 16 mai 2001, la Chambre d’appel a émis une ordonnance portant calendrier

indiquant que l’Arrêt serait rendu au siège du Tribunal à Arusha le vendredi le 1er juin

2001899.

E. Requêtes déposées par Akayesu

498. Le présent appel a été marqué principalement par le dépôt, souvent en succession

très rapide, de nombreuses requêtes par Akayesu. Dans ces requêtes, Akayesu a soulevé

aussi bien des questions de procédure que des questions relatives au fond de son appel,

notamment des demandes d’autorisation d’ajouter de nouveaux motifs d’appel et

d’admettre des éléments de preuve additionnels en appel.

499. En raison du nombre et, en particulier, de la fréquence des requêtes déposées par

Akayesu, la Chambre d'appel lui a ordonné à deux reprises de déposer des requêtes

« consolidées », qui l’obligerait ainsi de dégager clairement et de manière concise les

895 Scheduling order, rendue le 27 juillet 2000. 896 Prosecution’s respondent brief, déposé le 4 septembre 2000. 897 Akayesu a déposé, le 22 août 2000, une autre requête (Requête urgente du conseil de la défense en suspension de calendrier) qui a été rejeté par une ordonnance datée du 24 août 2000 mais rendue le 25 août 2000 . Le Procureur a déposé une réponse à cette requête le 25 août 2000 (Prosecution response to appellant motion for extension of time dated 21 August 2000). 898 Order (Hearing on appeal), rendue le 2 octobre 2000. Voir ci-après, eu égard à la requête d’Akayesu en report de la date d’audience, déposée le 30 octobre 2000. 899 Ordonnance portant calendrier, rendue le 16 mai 2001.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

6

arguments avancés à l’appui de chacune des demandes faites dans ses différentes

requêtes. Les ordonnances fixant les délais de dépôt à cet égard ont été rendues le 30

novembre 1999900 et le 24 mai 2000901 respectivement.

500. Dans l’ordonnance du 30 novembre 1999, la Chambre d'appel a demandé à

Akayesu de faire la synthèse de neuf documents qu’il avait déposés entre le 23

septembre et le 15 novembre 1999902. Il a déposé sa requête consolidée le 10 décembre

(« la Première Requête consolidée »)903. Le Procureur a déposé sa réponse le 21

décembre 1999904, après avoir déposé, le 15 décembre 1999, une requête urgente en

prorogation des délais pour le dépôt de sa réponse905, entre autres. Cette prorogation de

délai lui a été accordée par ordonnance datée du 30 décembre 1999906 et, le 13 mars

2000, le Procureur a déposé une réponse supplémentaire907.

900 Ordonnance portant calendrier, rendue le 30 novembre 1999. 901 Ordonnance portant calendrier, rendue le 24 mai 2000. 902 Requête en prorogation des délais d’appel et pour l’admission d’une nouvelle preuve en appel suivant les règles 115 et 116 du Règlement de procédure et de preuve, déposée le 23 septembre 1999 ; Requête en annulation de la certification du dossier d’appel par le Greffier, en rectification de la constitution du « case file » et en suspension des délais d’appel suivant les articles 19 et 20 du Statut, les règles 73 et 105 du Règlement de procédure et de preuve, déposée le 25 septembre 1999 et le 4 octobre 1999 ; Requête concernant la violation du droit à l’avocat, en prorogation des délais d’appel et requête provisoire pour l’admission d’une nouvelle preuve an appel, suivant les articles 115 et 116 du Règlement de procédure et de preuve, déposée le 25 octobre 1999 ; Requête pour nouvelles preuves en appel, prorogation et suspension des délais et arrêts des procédures, déposée le 25 octobre 1999 ; Requête en communication de preuve et en prorogation des délais d’appel suivant les règles 68, 73, 107, 115 et 116 du Règlement de procédure et de preuve et suivant l’article 20 du Statut du Tribunal, déposée le 26 octobre 1999 ; Requête pour amender l’avis d’appel relatif à la requête pour nouvelles preuves en appel, prorogation et suspension des délais et arrêt des procédures (Re témoin DAAX), déposée le 10 novembre 1999 ; Réplique à la réponse du Procureur à la requête de l’appelant intitulée requête en annulation de la certification du dossier d’appel par le Greffier, en rectification de la constitution du « case file » et en suspension des délais d’appel suivant les articles 19 et 20 du Statut, les règles 73 et 105 du Règlement de procédure et de preuve, déposée le 4 novembre 1999 ; Requête pour amender l’avis d’appel et en suspension des délais d’appel, déposée le 15 novembre 1999 ; Requête en reconstitution de le case file , en communication de documents de première instance et en prorogation des délais d’appel, déposée le 15 novembre 1999. Dans son ordonnance du 30 novembre 1999, la Chambre d’appel a aussi mentionné deux réponses que le Procureur avait déposées le 15 octobre 1999 : Prosecutor’ response to the defence’s motion for annulment of the certification of the record ; Prosecution’s response to Appellant Jean-Paul Akayesu’s motion for extension of time limits for appeal and for admission of new evidence on appeal pursuant to Rule 115 and 116 of the Rules of Procedure and Evidence. 903 Mémoire de l’Appelant concernant les requêtes suivantes visées par l’ordonnance comportant calendrier du 30 novembre 1999, déposé le 10 décembre 1999. 904 Prosecution’s to response to the memoire de l’appelant concernant les requetes suivantes visées par l’ordonnance comportant calendrier du 30 novembre 1999, déposée le 21 décembre 1999. 905 Prosecution’s urgent request for extension of time to respond to the « memoire de l’appelant concernant les requetes suivant visées par l’ordonnance comportant calendrier du 30 novembre 1999, déposée le 15 décembre 1999. 906 Ordonnance (Requête en urgence du Procureur aux fins de prorogation des délais), rendue le 30 décembre 1999. 907 Additif à la réponse du Procureur au Mémoire déposé par la défense en application de l’ordonnance de la chambre d’appel en date du 31 décembre 1999, déposé le 13 mars 2000. Le Procureur a aussi déposé le 3 avril 2000 un Addendum to Prosecutor’s additionnal response to the Defense’s Memoire pursuant to the Appeals Chamber’s order of 30 December 1999.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

7

501. Par une décision datée du 17 avril 2000, le juge de la mise en état a statué sur

deux des requêtes regroupées dans la Première Requête consolidée et qui avaient

essentiellement trait aux questions de procédure et au dossier en appel. Il a ordonné au

Greffier d’inclure certains documents dans le dossier d’appel et de les fournir aux

parties908. Dans sa Décision du 24 mai 2000, la Chambre d'appel a statué sur les autres

requêtes consolidées encore pendantes qui figuraient dans la Première Requête

consolidée (« la Décision du 24 mai 2000 »)909. La Chambre d’appel a accueilli des

demandes en modification de l’Acte d’appel et en admission de nouvelles preuves en

appel.

502. Dans l’ordonnance portant calendrier rendue le 24 mai 2000, la Chambre d'appel

a demandé à Akayesu de déposer un document unique regroupant l’ensemble des

requêtes pendantes depuis le 7 décembre 1999, c’est-à-dire toutes les requêtes qui

avaient été déposées depuis l’ordonnance portant calendrier du 30 novembre 1999 et sur

lesquelles la Chambre n’avait pas statué dans Décision du 24 mai 2000910. Akayesu a

déposé sa requête consolidée le 2 juin 2000 (« la Deuxième Requête consolidée »)911 et

le Procureur y a répondu le 12 juin 2000912. La Chambre d'appel a rendu un arrêt sur la

Deuxième Requête consolidée le 22 août 2000 (« la Décision du 22 août 2000 »)913.

Dans cette décision, la Chambre d’appel a rejeté la demande d’Akayesu en modification

de ses actes d’appel et en admission de nouvelles preuves en appel.

908 Décision relative aux requêtes 1 et 7 du mémoire de l'Appelant, concernant les requêtes suivantes visées par l’ordonnance portant calendrier du 30 novembre 1999 (concernant le dossier d’appel), datée du 17 avril 2000, déposée le 18 avril 2000. 909 Arrêt (relatif aux requêtes 2, 3, 4, 5, 6 et 8 Mémoire de l’Appelant concernant les requêtes suivantes visées par l’ordonnance portant calendrier du 30 novembre 1999), rendu le 24 mai 2000. 910Ordonnance portant calendrier, rendue le 24 mai 2000. Les requêtes visées étaient les suivantes : Requête pour amender l’avis d’appel relativement à l’impartialité et à l’indépendance du Tribunal et pour ajouter des nouveaux motifs d’appel, déposée le 7 décembre 1999 ; Requête pour amender l’avis d’appel (re : pour préciser la deuxième partie de l’avis relative au « Déni du droit à un avocat compétent »), déposée le 20 janvier 2000 (notant que le Greffe avait déposé ses observations sur cette Requête, conformément à l’article 33 B) du Règlement « Observations du Greffe sur la requête pour amender l’avis d’appel (re : pour préciser la deuxième partie de l’avis relative au ‘déni du droit à un avocat compétent’) », déposés le 20 mars 2000 ; Requête pour une ordonnance de transcription de l’audience du 23 janvier 1997 et pour amender l’avis d’appel relativement à l’exclusion de l’accusé de l’audience, déposée le 17 février 2000 ; Requête pour produire des éléments de preuve en appel en arrêt des procédures (ou en cassation de la condamnation) et en suspension des délais d’appel relativement à un conflit d’intérêt et inconduite du Procureur, déposée le 17 février 2000 ; Requête pour produire une preuve en appel re: Témoin Expert M. Serge A. Desouter (et désistement d’un motif d’appel), déposée le 29 fevrier 2000 ; Urgent motion for disclosure and for an oral hearing, déposée le 10 avril 2000 et Amended urgent motion for disclosure and for an oral hearing and motion to amend, déposée le 17 avril 2000. 911 Consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées (en exécution du « Scheduling Order » du 24 mai 2000), déposée le 2 juin 2000. 912 Réponse du Procureur à la « consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées (en exécution du ‘Scheduling Order’ du 24 mai 2000 », déposée le 12 juin 2000. 913 Arrêt sur la consolidation ou synthèse des requêtes non encore adjugées, rendu le 22 août 2000.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

8

503. Akayesu a déposé plusieurs autres requêtes qui n’avaient pas été examinées dans

le cadre de la Décision du 24 mai 2000 ou de la Décision du 22 août 2000 : une requête

demandant à la Chambre d'appel de fixer une date pour la tenue d’une conférence de

mise en état a été rejetée par l’Ordonnance portant calendrier datée du 24 mai 2000914 ;

une requête relative à la traduction de documents qu’Akayesu avait déposés devant la

Chambre d'appel a été rejetée par un arrêt rendu le 25 mai 2000915 et une requête en

rectification d’une ordonnance a été accueillie et rejetée en partie par une ordonnance

datée du 25 mai 2000916.

504. Akayesu a également déposé deux requêtes de dernière minute avant l’audience

en appel. D’abord, le 20 octobre 2000, Akayesu a déposé une requête en rectification et

en réexamen de la Décision du 22 août 2000 relativement à la conclusion de la Chambre

d'appel sur sa demande d’autorisation d’ajouter un motif d’appel concernant, d’une

manière générale, la légalité de sa détention917. Cette requête est tranchée par la

Chambre d'appel dans le cadre de l’examen, dans le présent arrêt, du Dixième motif

d’appel d’Akayesu. Ensuite, le 30 octobre 2000, Akayesu a déposé une requête en

ajournement de l’audience en appel (prévue pour le 1er novembre 2000) pour permettre

la traduction de certains documents918. Le Procureur a répondu, le 31 octobre 2000, en

faisant valoir que la requête était tardive et qu’un tel ajournement était inutile. La

914 Requête pour une conférence de mise en état (art 65 bis et 107 du Règlement de procédure et de preuve), déposée le 12 février 2000. Le Procureur a répondu dans sa Réponse du Procureur à la requête de la défense pour une conférence de mise en état, déposée le 13 mars 2000. 915 Arrêt (relatif à la requête en urgence relative à la traduction de documents déposés par l’appelant pour étude par la Chambre d'appel), rendu le 25 mai 2000. La requête d’Akayesu (Requête urgente relative à la traduction de documents déposés par l’appelant pour étude par la Chambre d'appel) a été déposée le 25 janvier 2000, la réponse du Procureur (Réponse du Procureur à la requête urgente relative à traduction de documents déposés par l’Appelant pour étude par la Chambre d’appel), a été déposée le 7 mars 2000 et la réplique d’Akayesu (Réplique à la réponse à la requête urgente relative à la traduction de documents déposés par l’appelant pour étude par la Chambre d'appel) a été déposée le 21 mars 2000. 916 Arrêt [relatif à la requête en rectification de l’ordonnance (requête en urgence du Procureur aux fins de prorogation de délais) rendue le 30 décembre 1999], rendu le 25 mai 2000. La requête d’Akayesu [requête en rectification de l’ordonnance (requête en urgence du Procureur aux fins de prorogation de délais) rendue le 30 décembre 1999], a été déposée le 13 janvier 2000 et la réponse du Procureur (Prosecution’s response to the defence’s requete en rectification de l’ordonnance of January 2000), a été déposée le 20 janvier 2000. 917 Notice of motion to rectify or correct and reconsider part of the decision of August 22, 2000 (decision (on the consolidation or summarisation of motions not yet disposed of) (re amendment of notice of appeal), déposée le 20 octobre 2000. 918 Motion to postpone a hearing, déposée le 30 octobre 2000. Le Procureur y a répondu le 31 octobre 2000 [Prosecution response to the motion for the postponement of the hearing of the appeal (filed on 31 October 2000)]. A l’origine, cette requête avait été portée à l’attention de la Chambre d'appel par le biais d’une lettre du conseil d’Akayesu datée du 24 octobre 2000 et déposée le 25 octobre 2000 (Lettre de John Philpot à l’honorable Claude Jorda, Président de la Chambre d'appel ).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

9

Chambre d'appel a rejeté la requête à l’ouverture de l’audience en appel, le 1er

novembre 2000, et l’audience a continué919.

505. Enfin, Akayesu a déposé deux requêtes lors des délibérations des juges après la

tenue de l’audience en appel.

506. Dans la première, Akayesu demandait la traduction de son Mémoire et de sa

Réplique920. Le Procureur a répondu le 16 mars 2001921 et Akayesu a répliqué le 21 mars

2001922. La Chambre d'appel a rendu un arrêt le 29 mars 2001 dans lequel elle a déclaré

qu’il « est impératif, pour une bonne administration de la justice et une égalité de

traitement des parties, que les écritures de celles-ci, et notamment leurs mémoires, soient

traduites dans les deux langues de travail du Tribunal ». En conséquence, elle a donné

instruction au Greffier de faire traduire en anglais les documents dans un délai

déterminé923.

507. Akayesu a déposé, le 17 avril 2001, une seconde requête dans laquelle il

demandait à la Chambre d'appel de renvoyer l’affaire devant la Chambre de première

instance pour révision, conformément à l’article 123 du Règlement924, qui dispose

que : « Si le jugement à réviser est frappé d’appel lors du dépôt de la demande en

révision, la Chambre d'appel peut renvoyer l’affaire à la Chambre de première instance

pour qu’elle statue sur la demande ». A ce stade, Akayesu avait déjà déposé devant la

Chambre de première instance, le 12 avril 2001, une requête en révision du jugement

rendu en première instance sur la base de ce qu’il prétendait être des faits nouvellement

découverts925. Le Procureur a déposé sa réponse le 4 mai 2001926. Akayesu a déposé, le

919 CRA, 1er novembre 2000, p. 5 et 6. 920 Extremely urgent notice of motion requesting an order for translation of appellant’s brief and appellant’s brief in reply, déposée le 15 mars 2001. 921 Prosecution response to the « extremely urgent notice of motion requesting an order for translation fo appellant"s brief and appellant"s brief in reply », déposée le 16 mars 2001. 922 Reply to Prosecutor’s response to the appellant’s extremely urgent notice of motion requesting an order for translation of appellant’s brief and appellant’s brief in reply, déposée le 21 mars 2001. 923 Ordonnance (Requête aux fins de traduction des mémoires de l’Appelant), rendue le 29 mars 2001. 924 Motion and Brief of argument pursuant to Rule 123 of the (Rules and Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for Rwanda ) déposée le 17 avril 2001. 925 Defence motion for review of the Trial Chamber’s decision of September 2, 1998 et Brief in support of defence motion for review of the Trial Chamber’s decision of september 2, 1998, déposée le 12 avril 2001. 926 Prosecution response to Appellant’s motion pursuant to Rule 123 of the Rules of Procedure and evidence filed on 17 April 2001, déposée le 4 mai 2001.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

10

9 mai 2001927, un avis de son intention de répliquer au Procureur, ce qu’il fit le 11 mai

2001928.

508. La Chambre d'appel a statué sur la requête le 16 mai 2001 et a conclu que dans

les circonstances de l’affaire, il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire devant la

Chambre de première instance I. Elle a conclu que : 1) la Chambre de première instance

n’est pas réputée saisie de l’affaire sauf si la Chambre d’appel décide de la lui

renvoyer et que, à défaut d’un tel renvoi, la Chambre de première instance n’a pas le

pouvoir de statuer sur la demande en révision ; 2) lorsque la Chambre d’appel décide s’il

y a lieu de renvoyer l’affaire en première instance, elle prend acte des dispositions

régissant le recours en révision devant le Tribunal ; 3) il apparaît prima facie, en

l’espèce, qu’Akayesu n’a pas présenté de faits nouveaux ; 4) même à supposer que la

Chambre d’appel assimile la requête aux fins de renvoi à une demande d’autorisation de

présenter des moyens de preuve supplémentaires en appel, ladite requête doit être rejetée

puisque les conditions prévues à l’article 115 du Règlement ne sont pas remplies en

l’espèce929.

F. Requêtes déposées par le Procureur

509. Le 13 mars 2000, le Procureur a déposé la « Requête en urgence du Procureur en

application de mesures de protection des témoins », suite au dépôt, par Akayesu, d’une

requête dans laquelle figurait un document930 divulguant les noms de 12 témoins, dont

certains étaient couverts par des ordonnances de protection pendant le procès. La

Chambre d'appel a ordonné, entre autres, que le document en question soit caviardé et

que l’identité d’aucun témoin protégé ne soit divulguée au public ou à quiconque

impliqué dans l’appel931.

927 Notice of intention to file a reply to the Prosecution’s response to the “motion and brief of argument pursuant to Rule 123 of the (Rules and procedure and evidence of the international criminal tribunal for Rwanda), déposée le 9 mai 2001. 928 Reply to the Prosecution’s response to the “motion and brief of argument pursuant to Rule 123 of the Rules and procedure and evidence of the International Criminal Tribunal for Rwanda, déposée le 11 mai 2001. 929 Arrêt (requête aux fins de renvoi de l’affaire devant la chambre de premiere instance I), rendu le 16 mai 2001. 930 Requête pour amender l’avis d’appel (re : pour préciser la deuxième partie de l’avis relatif au « déni du droit à un avocat compétent »), déposée le 24 janvier 2000. 931 Ordonnance (portant sur la requête du Procureur aux fins de l’application de mesure de protection de témoins), datée du 20 mars mais rendue le 21 mars 2000.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

11

510. Le 31 mai 2000, le Procureur a déposé une requête en présentation, comme

moyens de preuve supplémentaires932, de certains éléments tirés des comptes rendus

d’audience de l’affaire Georges Rutaganda. Akayesu y a répondu le 16 juin 2000,

déclarant qu’il n’y voyait aucun inconvénient933. Par arrêt daté du 12 juillet 2000, la

Chambre d'appel a admis les comptes rendus d’audience en question comme moyens de

preuve supplémentaires934.

932 Requête du Procureur en présentation de nouveaux moyens de preuve en appel à la suite de l’arrêt rendu le 24 mai par la Chambre d'appel, déposée le 31 mai 2000. 933 Réponse à la requête du Procureur pour la nouvelle preuve en appel suite à l’arrêt de la Chambre d'appel du 24 mai 2000, déposée le 19 juin 2000. 934 Arrêt (requête du Procureur pour l’admission de moyens de preuve supplémentaires), rendu le 12 juillet 2000.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

12

ANNEXE B : MOTIFS D’APPEL D’AKAYESU935

A. Premier motif d’appel : Akayesu a été privé du droit d’être défendu par le

conseil de son choix

Premier acte d’appel

L’accusé a été privé du choix de son Avocat dès janvier 1998 au début de son procès.

Ceci fut commenté publiquement par l’Accusation dans le New York Times en la

personne de Sarah Darehshori Procureur dans ce procès. Les preuves seront faites

(disponibilisées)936.

L’accusé a été forcé d’accepter Mes Month Patrice et Nicolas Tiangaye qu’il avait

pourtant contestés. Ils sont le résultat du seul choix du Greffier937.

La communication de la preuve était inadéquate parce que la poursuite a fourni les noms

des témoins trop tard empêchant ainsi la préparation d’une défense pleine et entière938.

L’accusé a été forcé de se défendre lui-même en quelques étapes du Procès, du fait que

aucun Conseil de son choix n’avait été mis à sa disposition malgré ses requêtes939.

Second acte d’appel

a) L’appelant a été privé par le Tribunal et par le Greffier du Tribunal du libre

choix de son avocat en défense. Son premier choix, Me Johan Scheers a été rendu

impossible par les actions de M Andronico Adede, l’ex-Greffier renvoyé par le Tribunal

pour son incompétence et par Mme Prisca Nyambe, aussi à l’emploi du Tribunal. Le 31

octobre 1996, Me Michael Karnavas, un assistant qui s’était présenté à Me Scheers en

Belgique, a forcé sans droit l’appelant à le « choisir » et remplacer Me Scheers.

L’appelant a répudié Me Michael Karnavas pour ses fausses manœuvres. Il appert de

plus que Michael Karnavas avait été candidat pour devenir Procureur et qu’il avait dit et

écrit qu’il ne pouvait défendre un « génocidaire ». Son deuxième choix était Me Michel

Marchand de Montréal, Canada. Celui-ci était présent au début du procès le 9 janvier

1997. La poursuite reconnaissait qu’il était présent, la Procureur Sarah Dareshori l’ayant

935 Ces motifs d’appel reproduisent la teneur des documents originaux tels que déposés et contiennent de ce fait les mêmes erreurs ou omissions. 936 Motif 22. 937 Motif 23. 938 Motif 33. 939 Motif 38.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

13

commenté dans le New York Times du 8 septembre 1998. Le Tribunal et le Greffier ont

refusé sans droit de permettre à Me Marchand d’adresser la parole au Tribunal ou à son

client. Le Tribunal a imposé à l’appelant deux avocats commis par le Greffier le 9

janvier 1998, soit : Me Nicolas Tiangaye et Me Patrice Monthé. Le procès a commencé

à ce moment. L’appelant a rejeté ces deux avocats qu’il ne connaissait pas, qu’il ne

voulait pas et qui n’avaient nullement préparé sa défense dans ce premier procès pour

génocide depuis Nuremberg. Ce traitement est en contradiction flagrante avec le Statut

du Tribunal, des principes fondamentaux des droits de l’homme. Il est également en

contradiction flagrante avec la pratique à Nuremberg où le Tribunal a porté une attention

particulière au droit fondamental des accusés, sans exception, d’être représenté par le

conseil de son choix. Selon les informations partielles détenues par l’appelant, le

Tribunal Pénal international pour l’ex-Yugoslavie reconnaît le droit à un accusé de

choisir son avocat qui serait ensuite commis d’office. Quant à l’appelant, il est la victime

d’une erreur de droit et de juridiction lui causant un préjudice irréparable. L’appelant

fera la preuve de cette violation de son droit fondamental et des conséquences qui en

découlent ;

b) Après que le Greffier eût imposé à l’appelant les deux avocats qu’il ne voulait

pas, il les a répudiés en disant qu’il se défendrait seul. Pendant trois jours de procès,

l’accusé s’est défendu seul et a posé des questions aux témoins. Le Tribunal a

illégalement permis aux deux avocats répudiés Me Patrice Monthé et Me Nicolas

Tiangaye de poser des questions. Ensuite, le Tribunal a forcé l’accusé d’accepter ces

deux avocats, violant ainsi le droit de l’accusé affirmé dans le statut du Tribunal de se

défendre. Il s’agit d’une erreur de droit et de juridiction en violation avec le Statut du

Tribunal ;

c) Au moment où le Tribunal a imposé à l’appelant les deux avocats qu’il ne voulait

pas, et qu’il ne connaissait pas, le juge Laïty Kama lui a affirmé qu’ils étaient des

avocats compétents et qu’il n’avait pas le droit de se représenter seul. Mais lors des

arguments finaux, ses avocats, « compétents » selon le Juge Kama, étaient absents. Le

Tribunal a demandé au Procureur de présenter ses arguments finaux alors que les

avocats de l’accusé étaient absents. Cette étape du procès s’est déroulé sans que l’accusé

ne soit représenté par un avocat. Il s’agit d’une erreur de droit et de juridiction 940.

940 Première partie.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

14

B. Deuxième motif d’appel : Akayesu a été privé du droit à un conseil compétent

Premier acte d’appel

La Chambre s’est opposée à la production de dix-neuf témoins importants de la défense

ceci constitue une erreur juridictionnelle en violation du Statut du Tribunal (TPIR) et des

droits fondamentaux de l’accusé941 .

L’accusé n’a pas été représenté par un conseil compétent, il n’a fait qu’entacher tout le

procès942.

La Chambre a pris le Général Dallaire pour un témoin expert, causant ainsi un tort

irréparable à l’appelant943.

La chambre a perdu toute compétence en demandant au Procureur de présenter son

réquisitoire au moment où les Avocats de l’accusé étaient absents944.

Second acte d’appel

L’accusé n’a pas bénéficié d’une défense pleine et entière parce qu’il a été privé de son

droit à un avocat compétent ou adéquat, entachant ainsi tout le procès et lui causant un

déni de justice. Les erreurs incluent, entre autres :

i) Les deux avocats assignés pour représenter l’accusé à l’ouverture du procès

auraient dû demander une remise pour préparer la défense. Ils ne connaissaient pas

l’accusé, ni la preuve, et ne pouvaient pas défendre adéquatement l’appelant. Pour être

défendu par un avocat, un accusé doit pouvoir s’entretenir avec lui d’avance, discuter les

enjeux du procès, décider s’il a confiance en lui, l’informer de tous les détails, les faits

pertinents et ce bien avant que le procès ne débute. Ceci est d’autant plus important vu la

gravité des accusations – génocide et crimes contre l’humanité – l’éventuelle peine et la

stigmatisation qui découle d’une condamnation ;

ii) Les deux avocats nommés n’ont pas consulté Me Johan Scheers, qui avait déjà

accompli un travail considérable pour l’appelant ;

941 Motif 7. 942 Motif 25. 943 Motif 26. 944 Motif 27.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

15

iii) Les avocats ont commis une erreur inexcusable en convoquant le Général

canadien comme témoin de la défense et en le qualifiant de témoin expert quand il était

témoin oculaire seulement. Ils n’ont pas contre-interrogé le Général Dallaire sur ses

relations étroites avec le Général Paul Kagamé, actuel dictateur du Rwanda, ni sur les

points de vue différents qu’il a rendus tel son entrevue à la télévision de Radio Canada,

entre autres, le 14 septembre 1994 où il a dit :

Question de la salle : Est-ce que c’était un génocide des deux côtés, autant des Hutus

que des Tutsis ?

Dallaire : Moi je dirais qu’il y a eu génocide national, mais un génocide national,

mais un génocide de philosophie politique, mais non pas purement ethnique.

Beaucoup de Hutus, comme beaucoup de Tutsis de tués. Je ne nie pas qu’il y ait eu

des actes de massacre derrière les lignes du FPR comme il y a eu des massacres de

l’autre côté, mais il y a eu comme un désir d’amener ces gens-là devant la justice et

d’y répondre. Le désir est là. On veut que les deux côtés soient représentés en justice.

(…)

Jean-François Lépine de Radio-Canada : (…) l’assassinat du président a permis de

mettre en vigueur un plan qu’on avait, un plan d’extermination ?

Dallaire : Une hypothèse, il y a des dizaines d’hypothèses. (…) plutôt sur le côté

politique, d’éliminer la coalition des modérés. (…) Mais je pense que le débordement

qu’on a vu a été au-delà de pouvoir être conçu. Mais il y avait eu un processus de

destruction politique modérée. (…) Mais jamais, je pense, personne aurait pu

planifier l'ampleur du débordement.

Source : Roméo Dallaire : un homme d’honneur / Société Radio Canada,

LE POINT, 14 SEPTEMBRE 1994. DUREE : 27 MIN 30 SEC.

(iv) Les avocats ont fait des admissions inacceptables au procès dont la plus grave est

celle d’avoir concédé que, juridiquement, il y avait eu génocide au Rwanda en 1994 ;

v) Les avocats n’ont pas apporté un ou plusieurs témoins experts pour contrer le

témoignage douteux de Mme Alison Desforges. Dans cet appel, l’appelant corrigera

cette erreur;

vi) Les avocats ont fait plusieurs autres admissions injustifiées dont les détails seront

fournis lorsque documentés systématiquement à partir des transcriptions des audiences ;

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

16

vii) Concernant les syndicats de menteurs ou de faux témoins formés pour le

Tribunal pénal international, les avocats n’ont pas fait de preuve spécifique concernant

chacun des témoins tel que requis par la jurisprudence de la Common Law ;

viii) Les avocats n’ont pas demandé à l’appelant de témoigner pour contrer les

allégations spécifiques de plusieurs témoins commettant une erreur en Common

Law 945 ;

Dans sa hâte de terminer le procès, le Tribunal a empêché la présentation d’une défense

pleine et entière en refusant sans justification la présentation de quatorze témoins

importants de la défense. Il s’agit d’une erreur de droit et de fait et de droit qui est aussi

juridictionnelle946 ;

Le Tribunal s’est trompé en droit en qualifiant le Général Romeo Dallaire comme

témoin expert causant ainsi un tort irréparable à l’appelant. M Dallaire est un témoin sur

les faits et rien de plus947 ;

C. Troisième motif d’appel : le manque d’indépendance et d’impartialité du

Tribunal

Premier acte d’appel

La Chambre n’est pas neutre. Les preuves seront disponibilisées en appel. Ses membres

se sont notamment prononcés à plusieurs reprises sur la culpabilité collective des Hutu

dont fait parti l’accusé948.

La Chambre a statué ultra petita qu’il y avait un génocide planifié au Rwanda entre

Avril et Juillet 1994949.

Il est impossible pour un accusé d’avoir un procès équitable dans le contexte de guerre

continue dans la région et dans le contexte d’intimidation et d’assassinats de témoins

potentiels de la défense950.

Second acte d’appel951

945 Deuxième partie. 946 Motif 4(v). 947 Motif 4(y). 948 Motif 9. 949 Motif 29. 950 Motif 34.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

17

e) Le Tribunal a été constitué illégalement par le Conseil de Sécurité à l’encontre de la

Charte des Nations Unies, viciant intégralement le jugement rendu ;

f) Le Tribunal n’est pas neutre parce que seulement les accusés d’un côté du conflit ont

été accusés. Les agresseurs de l’Ouganda restent totalement impunis tandis que seuls

des individus du côté des défendeurs sont accusés des excès allégués dans la phase

finale de la guerre illégale d’invasion de quatre ans. La phase finale a commencé avec

l’attentat contre l’avion présidentiel le 6 avril 1994. A titre d’exemple, le rapport

Gersony accepté par le Haut Commissariat aux Réfugiés attestait que le FPR

victorieux avait massacré au moins 30.000 personnes, la plupart des Hutu, entre juin

et septembre 1994. Il n’y a pas d’accusations qui découlent de ce rapport caché

depuis maintenant quatre ans ;

g) Les membres du Tribunal ne sont pas neutres. Le Juge Laïty Kama s’est comporté de

façon partisane. Il voit que sa mission est de punir les responsables du « génocide ».

Il s’est prononcé publiquement à plusieurs reprises en cours des procédures

concernant la culpabilité collective des Rwandais défendeurs tel l’arrestation des

« big fish ». Ou son discours en Ethiopie, où il discutait des prisons ou les condamnés

seraient emprisonnés. Et si les accusés étaient innocents tel que présumé ? La preuve

de cet allégué, bien que connu de tous les intervenants au Tribunal, sera faite lors de

l’audition au fond de cet appel ;

h) Le juge Laïty Kama a également violé systématiquement la présomption d’innocence

de l’appelant. Lors du témoignage de plusieurs témoins, victimes alléguées

d’agressions sexuelles, le Juge Kama a exprimé de la sympathie envers eux pour

leurs souffrances avant même que la défense n’ait commencé. Il a décidé d’avance

qu’elles disaient la vérité. La défense a nié cette preuve retenue par le Tribunal dans

son jugement final. En décidant d’avance que ces témoins étaient crédibles, le juge a

violé la présomption d’innocence viciant ainsi tout le procès ;

i) La juge Navanethem Pillay a également violé systématiquement la présomption

d’innocence de l’appelant. Elle a fait une tournée publicitaire au Canada avant que la

défense de l’accusé n’ait commencé. Sans commenter les témoignages individuels,

951 Comme elle l’a précédemment indiqué, la Chambre d’appel rappelle que la formulation et la presentation des motifs d’appel est empruntée à Akayesu lui-même. Les erreurs de numérotation sont donc textuellement reproduites.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

18

elle a dit publiquement le 12 novembre 1997 sur une émission à Radio Canada que

les victimes de violences sexuelles n’osent pas utiliser les mots sexuels explicites

tandis que la seule preuve à cet effet est la déclaration du Procureur Pierre Prosper.

Elle a aussi parlé de 200,000 victimes de violences sexuelles et d’une stratégie

politique de violence sexuelle alors que le tout était non prouvé. Elle a fait des

commentaires semblables dans au moins une revue et lors d’un colloque à

l’Université York à Toronto. Elle a violé ainsi irrémédiablement la présomption

d’innocence de l’appelant. La preuve en sera fait lors de l’audition de cet appel. Cette

erreur invalide entièrement le jugement final :

j) Le juge Lennart Aspegren a fait le commentaire bien connue que les prisonniers

détenus à Arusha sont trop bien traités comme s’il faisait l’écho du Gouvernement de

Kigali. La preuve en sera faite lors de l’audition de cet appel. Il a violé ainsi la

présomption d’innocence de l’appelant et son devoir d’être neutre ;

k) Le Tribunal est biaisé pour un autre motif. Le Tribunal s’est trompé en droit et en

faits en référent à neuf reprises et sans exception à l’attentat par missile contre lavion

présidentielle du 6 avril 1994 comme étant un écrasement « crash » (jugement en

anglais). Ce n’était pas un « crash » un écrasement mais un attentat par missile sol-

air. Cet attentat, étincelle du conflit interethnique et politiique à partir d’avril 1994, a

été mal qualifié viciant ainsi toute l’appréciation de la preuve. Un écrasement pourrait

être un accident alors qu’un attentat contre un avion qui transportait deux présidents

Hutu a des connotations et des conséquences hautement politiques. Le Tribunal ne

s’est intéressé aucunement à la question clef : qui est l’auteur de cet attentat qui a tué

le leader du Rwanda assiégé depuis quatre ans par l’invasion illégale ? Cet attentat a

déclenché le catastrophe. Le Tribunal a fait l’autruche en commettant cette erreur de

fait monumentale et a causé à l’appelant un déni de justice.

l) Il est impossible pour l’accusé de subir un procès dans le contexte de guerre continue

dans la région et dans le contexte d’intimidation et d’assassinat des témoins réels et

potentiels de la défense. La guerre d’agression contre le Rwanda par l’Ouganda et le

Front Patriotique Rwandais s’est transformée en une guerre d’agression par

l’Ouganda et le Rwanda, en premier contre le Zaïre (1996-97), et ensuite contre le

Congo-Zaïre depuis le 2 août 1998. La guerre fait rage à l’intérieur du Rwanda. Le

Rwanda est une dictature monoethnique. Le Front Patriotique Rwandais utilise la

terreur individuelle visant des personnes à travers de l’Afrique, en Europe et au

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

19

Canada. Tout témoin contraire aux thèses du Front Patriotique Rwandais risque sa

vie. On peut mentionner le case de M. Fidèle Uwiyeze, témoin venu du Rwanda,

don’t le témoignage portait sur la Brigade Remera et qui, selon Amnistie

Internationale aurait disparu et serait mort. De plus, il n’y a pas d’entente avec les

pays comme le Kenya pour que des témoins potentiels puissent y retourner. Souvent

ceux-ci sont dans une situation d’illégalité. Plusieurs témoins de l’appelant ont eu

peur et n’ont pas témoigné. Le seul remède serait d’ordonner un arrêt des

procédures ;

m) Le tribunal n’est pas fonctionnel parce qu’il lui manque un pouvoir de subpoena, de

contrainte de témoins pour assurer leur présence devant le Tribunal. Le seul pouvoir

de contrainte que le Tribunal détient est son pouvoir, juridiquement contestable, de

forcer l’arrestation d’un suspect dans un pays tiers et de le transférer, probablement

illégalement, vers le siège du Tribunal à Arusha. Le déséquilibre de ces pouvoirs – le

vrai pouvoir d’arrestation des accusés opposé à une absence de pouvoir de

contraindre des témoins cause un préjudice irrémédiable à la défense. De plus, il

appartient à l’accusé de justifier la convocation de ses témoins alros que dans un

système de droit pénal accusatoire l’accusé choisit ses témoins sans l’intervention du

Tribunal.

n) Le Tribunal s’est trompé en droit et en fait en considérant le conflit de 1994 au

Rwanda comme un conflit interne. Il s’agissait au contraire d’une guerre de

l’Ouganda contre le Rwanda. Le 22 septembre 1998, le Président Ougandais, Yoweri

Museveni, a même admis au Parlement Ougandais que son pays avait participé

matériellement en faveur du Front Patriotique Rwandais dans leur guerre de quatre

ans. La conséquence de cette erreur est la méconnaissance totale du conflit. Ceux qui

ont résisté à l’agression, à l’infiltration deviennent les coupables, les « génocidaires »

et ceux qui ont collaboré avec les vrais agresseurs deviennent les victimes. Cette

erreur a causé un déni de justice à l’appelant ;

o) De la même façon, le Tribunal a fait une erreur capitale en concluant qu’il fallait

séparer de façon étanche le conflit militaire entre le Front Patriotique Rwandais

(FPR) et les Forces armées Rwandaise (FAR), du conflit entre ceux qui étaient

ostensiblement des non combattants. Le FPR avait des membres infiltrés depuis

octobre 1990. Les parties du conflit « civil » coïncidaient avec celle du conflit armé

et étaient inséparables. Cette distinction est contraire aux faits mis en preuve,

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

20

contraire aux faits qui seront mis en preuve en appel, et cause un déni de justice à

l’appelant ;

p) Le Tribunal a statué ultra petita qu’il y avait eu juridiquement un génocide au

Rwanda entre avril et juillet 1994. Pour résoudre la cause de l’appelant, du propre

aveu du Tribunal, il n’était pas nécessaire de statuer si oui ou non il y avait eu

génocide en 1994. L’appelant soumet que le Tribunal fait une déclaration politique

qui n’est pas nécessaire. Un Tribunal n’a pas le droit d’aller au-delà des sujets qui lui

sont nécessaires pour résoudre un litige ;

q) Le Tribunal a erré en concluant qu’il y a eu un génocide planifié contre les Tutsis au

Rwanda entre avril et juillet 1994952.

D. Quatrième motif d’appel : erreurs fatales au jugement de culpabilité

1. Premier moyen : la modification irrégulière de l’Acte d’accusation initial

Premier acte d’appel

La Chambre composée des Juges Laïty Kama, Navanethem Pillay, Lennart Aspegren, a

acceptée l’amendement de l’acte d’accusation en y ajoutant les crimes de viols sexuels,

tel que demandé par le Procureur sur tierce partie. Ces juges devraient se récuser

logiquement. Ce sont pourtant les mêmes juges qui ont formé le siège qui a jugé l’accusé

contrairement aux principes généraux de droit établi953.

Second acte d’appel

Le 17 juin 1997, le Tribunal s’est trompé en droit en autorisant l’amendement de l’acte

d’accusation pour inclure les trois nouveaux chefs de violences sexuelles954.

2. Deuxième moyen : le traitement irrégulier des déclarations antérieures

Premier acte d’appel

La communication de la preuve était inadéquate parce que la poursuite a fourni les noms

des témoins trop tard empêchant ainsi la préparation d’une défense pleine et entière955.

952 Partie III. 953 Motif 37. 954 Motif 4(t). 955 Motif 33.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

21

Second acte d’appel

Le Tribunal s’est trompé en prenant une décision collective d’adopter comme plus

véridiques les déclarations des témoins devant le Tribunal que celles prises hors Cours.

En chaque cas de divergence entre les déclarations antérieures et celle faite devant le

Tribunal, il est nécessaire de considérer séparément la divergence pour chaque témoin et

chaque divergence. En adoptant une politique générale, le Tribunal viole la présomption

d’innocence et favorise illégalement les témoins de la poursuite causant ainsi un déni de

justice pour l’appelant956.

3. Troisième moyen : la non-application du critère de doute raisonnable, les erreurs

factuelles déterminantes

Premier acte d’appel

La Chambre dans le jugement a tiré des conclusions erronées suite à la méconnaissance

de la géographie de la Commune de Taba. De plus, elle n’a pas pris en considération les

nombreuses invraisemblances dans l’emploi du temps de l’accusé tel que relaté par les

témoins à charge957.

La Chambre a basé son jugement sur les seuls témoignages à charge tout en rejetant à

priori les témoignages à décharge. De nombreuses preuves seront présentées958.

La Chambre a souvent donné la valeur probante à des témoignages non pertinents959.

La Chambre n’a pas tenu compte des contradictions graves dans les témoignages à

charge960.

La Chambre s’est contredite sur plusieurs points de fait961.

Le Juge Pillay Navanethem de la Chambre I, a émis publiquement à partir du Canada,

des commentaires sur la crédibilité ses témoignages à charge et avant même que la

956 Motif 4(bb). 957 Motif 2. 958 Motif 3. 959 Motif 4. 960 Motif 5. 961 Motif 12.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

22

Défense n’ait produit des moyens de preuve. Ce qui démontre un parti pris flagrant de la

part de ce juge962.

Le Juge Laïty Kama, à New York, a publiquement reconnu les preuves de viol et ceci

avant la production des preuves à décharge montrant ainsi également son jugement à

priori963.

La Chambre a rejeté sans motifs valables la requête de l’accusé demandant une descente

sur les lieux pour des expertises médico-légales964.

Second acte d’appel

Le Tribunal a rendu son verdict de culpabilité en utilisant un fardeau de preuve pour la

poursuite de la « balance de probabilités » et non celui du « hors de tout doute

raisonnable »965.

Le Tribunal a déformé plusieurs témoignages, entre autres, en concluant que l’appelant

était à la recherche de Tutsis alors que, selon la preuve, il cherchait des membres

infiltrés du FPR966.

4. Quatrième moyen : la preuve obtenue en dehors du procès

Modifié dans la Décision du 24 mai 2000967

Le Tribunal a rendu son jugement sur des preuves faites hors Cour, en dehors du procès

de l’Appelant, en l’absence de l’accusé et à son insu. Le présumé changement des

attitudes des préfets et des bourgmestres après la rencontre du 18 avril 1994 et le

présumé changement d’attitude de l’Appelant se situaient au cœur du procès. Or, dans le

procès de Georges Rutaganda, le 14 octobre 1997, le Tribunal a, proprio motu ou

d’office, formulé des commentaires appréciatifs de la preuve faite dans le procès de

l’Appelant lors du témoignage de l’expert Filip Reyntjens et a posé à ce dernier des

questions qui concernaient directement un aspect pivotal du procès de l’Appelant.

L’expert a témoigné sur ces sujets. De plus, la Chambre de première instance a permis à

l’expert Filip Reyntjens de formuler des commentaires négatifs et désobligeants

962 Motif 14. 963 Motif 15. 964 Motifs 31. 965 Motif 4(r). 966 Motif 4(dd). 967 Motif 24, Premier acte d’appel et motif 4(s), Second acte d’appel.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

23

relativement au dossier de l’Appelant, sans la moindre objection du Tribunal. Cette

erreur, toute seule, constitue une erreur sur un point de droit (miscarriage of justice) qui

invalide la décision. La preuve en sera faite lors de l’audition de cet appel.

5. Autres questions

a) Prise de connaissance d’office de rapports d’enquêtes des Nations unies.

Second acte d’appel

Le Tribunal s’est trompé en concluant qu’il pouvait prendre connaissance judiciaire de

certains rapports et dont l’Appelant conteste le contenu968.

b) Interprétation

Premier acte d’appel

La Chambre a fait intervenir une interprète membre de l’ARFM pour interpréter les

témoignages des femmes venues témoigner sur les viols sexuels, alors que cette

interprète venait d’organiser des manifestations à Kigali décriant les violences sexuelles.

L’ARFM est une association des femmes rwandaises journalistes réputées pour leur

activités politiques, appuyées par le régime tutsi de Kigali969.

c) Transcriptions non conformes

Premier acte d’appel

L’Appelant note que les transcrits de son procès ne sont pas corrects et conformes aux

cassettes d’audition. Situation qui l’a empêché de préparer sa défense comme il l’aurait

souhaité970.

Second acte d’appel

L’appelant note que les premières informations sont à l’effet que les transcriptions de

son procès ne sont pas conformes aux cassettes des auditions et qu’il en manquerait des

parties importantes971.

968 Motif 4(u). Les rapports cités par Akayesu ne sont pas reproduits dans cette annexe. 969 Motif 21. 970 Motif 35. 971 Motif 7.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

24

d) Communication de la preuve

Second acte d’appel

La communication de la preuve était inadéquate parce que la poursuite a fourni les noms

des témoins trop tard ce qui a empêché ainsi la préparation d’une défense pleine et

entière. Toute la preuve n’était pas communiquée. Le Procureur avait en main environ

90 heures d’enregistrement des déclarations par vidéo ou par voix de M Jean Kambanda

concernant les faits du conflit relatés dans le jugement. L’obligation de communication

de la preuve pertinente ou non-pertinente n’est pas de la discrétion du Procureur mais est

presque absolue. Le procureur avait l’obligation de communiquer toutes les déclarations

de M Kambanda avec une description détaillée des circonstances de sa détention isolée

des autres accusés sans avocat sous la surveillance du policier canadien Pierre Duclos.

L’appelant demande à la Chambre d’appel d’ordonner la communication de cette

preuve972.

e) Témoin-experts

Premier acte d’appel

La Chambre a pris pour version irréfutable et universelle les témoignages de Madame

Alison Desforges et de Monsieur Matias Ruzindana alors que leurs opinions sont

contestées dans les milieux universitaires, scientifiques ou par d’autres Experts. La

Défense n’a pas eu de possibilité de produire ses propres témoins-experts pour répliquer

à leurs témoignages973.

f) Protection des témoins

Premier acte d’appel

Le Président de la Chambre I et le Procureur Richard Prosper ont respectivement

divulgué l’identité et l’adresse du témoin DFX de l’accusé alors qu’il était protégé. Les

conséquences en ont été grandes, notamment les menaces contre la sécurité du témoin

DFX, le refus de certains autres témoins de venir témoigner en faveur de l’appelant974.

Second acte d’appel

972 Motif 4(cc). 973 Motif 17. 974 Motif 18.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

25

Le Tribunal n’a pas respecté ses propres règles ni forcé le respect de ces règles

concernant la protection des témoins et la non-publication de leur identité privant ainsi

l’appelant de son droit d’appeler d’autres témoins qui auraient peur. Le nom de sa

femme et l’identité du préfet de Gitarama ont été rendus publics975.

g) Pression sur les témoins et intervention de la Cour

Premier acte d’appel

La Chambre s’est montrée discriminatoire à l’endroit de certains témoins à décharge.

Dans certains cas, elle n’a pas hésité à les intimider976.

h) Conversations informelles entre un juge et un temoin devant le Tribunal

Premier acte d’appel

A plus d’une fois la Chambre a continué à laisser poser des questions aux témoins

pendant que l’appelant conférait avec son Avocat entraînant ainsi un préjudice à

l’appelant977.

Second acte d’appel

À aux moins une occasion, un membre du Tribunal, le juge Lennart Aspegren a continué

à poser des questions à un témoin pendant que l’appelant parlait avec son avocat causant

ainsi un préjudice à l’appelant978.

E. Cinquième motif d’appel : l’absence totale d’un état de droit

Le Tribunal a été formé pour amener un ÉTAT DE DROIT au Rwanda, et pour mettre

fin à l’impunité. Depuis 1994, l’impunité règne en faveur des nouveaux dictateurs

meurtriers du Rwanda pour leurs actes au Rwanda et dans l’Est du Congo-Zaïre en fin

1996, 1997 et 1998. La Procureur Chef, Juge en appel, Louise Arbour du Canada a

engagé le policier canadien, Pierre Duclos, renommé pour avoir fabriqué de la fausse

preuve dans l’affaire Matticks. M Duclos a été assigné pour «s’occuper » de l’ex

premier Jean Kambanda. Le comportement du Tribunal et de son administration, et la

violation systématique des droits de l’appelant tel que décrit dans cet avis d’appel, ne

975 Motif 4(x). 976 Motif 8. 977 Motif 32. 978 Motif 4(aa).

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

26

serait aucunement acceptable au Canada ni dans la Cour d’appel d’Ontario où siégeait

Mme Louise Arbour avant d’obtenir son congé pour travailler comme Procureur.

L’appelant a le droit de recouvrer sa dignité humaine et sa liberté979.

F. Sixième motif d’appel : la preuve irrégulière par ouï-dire

Premier acte d’appel

La Chambre en rendant le jugement a pris pour preuves crédibles les ouï-dires980.

La Chambre a considéré comme crédibles les témoignages indirects non appuyés par des

preuves matérielles981.

Ajouté dans la Décision du 24 mai 2000

Le Tribunal a agi illégalement en admettant sans vérification de fiabilité la preuve par

ouï-dire et cela sans respecter les exigences du paragraphe c) de l’article 89 du

Règlement de procédure et de preuve et sans respecter le jugement dans le Procureur c.

Tadic.

G. Septième motif d’appel : les irrégularités dans l’interrogatoire et le contre-

interrogatoire

Premier acte d’appel

La Chambre a réfuté la méthodologie des Avocats de contre interroger les témoins à

décharge, alors que le Procureur utilisait sans problème la même méthodologie à l’égard

des témoins à charge982.

L’accusé a été privé de son droit de contre interroger les témoins983.

Ajouté dans la Décision du 24 mai 2000

Au début du procès, à l’audience du 15 janvier 1997, le Président, l’honorable Laïty

Kama, a interdit à l’accusé de poser des questions suggestives en contre-interrogatoire

d’un témoin de la poursuite. Le Juge Kama a fait une déclaration de principe à cet effet.

979 Cinquième partie (para. ee). 980 Motif 10. 981 Motif 11. 982 Motif 1. 983 Motif 20.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

27

Cette interdiction est illégale. Les questions suggestives sont presque toujours permises

en contre-interrogatoire. Par contre, le Juge Kama a permis au Procureur de la poursuite

de poser des questions suggestives à ses propres témoins à maintes occasions durant le

procès. Les questions suggestives par un avocat à son propre témoin ne sont pas en

principe permises.

H. Huitième motif d’appel : la production illégale des déclarations des témoins de

la défense

Ajouté dans la Décision du 24 mai 2000

Le 28 janvier 1997, le Tribunal a ordonné que le Procureur communiquât au Tribunal

tous les procès-verbaux des déclarations des témoins et que toutes les déclarations dont

faisaient état le Parquet ou la défense fussent versées comme pièces à conviction. Le

jugement final en fait état.

I. Neuvième motif d’appel : la lettre du témoin DAAX aux juges

Ajouté dans la Décision du 24 mai 2000

1. Durant le procès de l’appelant, plus précisément le 3 mars 1998, le témoin DAAX a

témoigné « pour la défense », à huis clos.

2. Ce témoin, au départ témoin potentiel de la poursuite, devait normalement témoigner

pour la poursuite mais n’a pas été produit par le Procureur, parce que, d’une part, le

témoin hésitait à venir témoigner par peur et que, d’autre part, son témoignage devait

être favorable à la défense, eu égard notamment à sa déclaration antérieure.

3. Comme le Procureur ne voulait pas faire comparaître le témoin, la défense qui

n’arrivait pas à faire venir à la Cour les témoins demandés, l’a « récupéré » et l’a fait

témoigner « pour la défense » avec la permission du Tribunal. DAAX témoignait

donc pour la défense le 3 mars 1998, après avoir été cité comparaître comme témoin

de la défense.

4. Avant sa déposition du 3 mars 1998, la question de la sécurité personnelle du témoin

aurait fait l’objet d’une discussion à huis clos au bureau du Président du Tribunal. Le

Juge Laïty Kama en présence de Maîtres Pierre-Prosper Richard et James Stewart

substituts du Procureur, de Me Nicolas Tiangaye, conseil de la défense, et de Roland

Amoussouya, responsable du « witness support section ». (Le compte-rendu ou les

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

28

conclusions de cette réunion ne figurent pas au Dossier de la Cour).

5. Lors de cette réunion, on aurait discuté des dangers que représentait pour la sécurité

personnelle du témoin le fait de partir de Kigali pour venir témoigner pour la

défense, ainsi que l’indique la requête introduite par la Section d’assistance aux

témoins en date du 18 février 1998 (Case File, vol. VI, no. 84). Malgré sa peur et les

dangers exposés par la Section d’assistance aux témoins, le témoin accepta de

témoigner.

6. Un autre aspect dudit témoignage rapporte à son caractère sélectif : le témoin oublie

des faits essentiels à la défense de l’accusé, en particulier les demandes de l’accusé

pour des gendarmes supplémentaires formulées avant le 18 avril 1994 et ses

interventions lors des réunions du 18 avril à Murambi à la même fin.

7. Ces dérapages publics, déjà sérieux, ne s’arrêtent pas là : après son témoignage, le

témoin DAAX fait parvenir, le jour même, sous pli confidentiel aux honorables

juges KAMA, ASPEGREN et PILLAY une lettre (Pièce R-1) parce qu’il juge « utile

de rappeler ou de renforcer questions et réponses à mon endroit ou à l’endroit de mes

interlocuteurs du moment de ma comparution et qui, à mon avis intéresseraient

surtout l'accusé qui ne m’a pas cité de même que le Tribunal… » Cette lettre soulève

cinq (5) questions :

a) le témoin se demande pourquoi l’accusé a porté une chemise militaire et un fusil

militaire, en dépit de son conseil, ou ordre (ce point avait été abordé lors du

témoignage public) :

b) il se demande pourquoi l’ex-bourgmestre de Musambira prétend que l’accusé

aurait pris part à des attaques de certaines familles et d’avoir tué des Tutsis dans

la soirée du 19 avril 1994 (ce sujet n’apparaît pas dans le témoignage public). Il

s’agit ici de pure délation ou de dénigrement accusatoire fondé sur le ouï-dire

sans possibilité pour l’accusé de se défendre ;

c) il s’interroge sur les motifs de l’accusé qui n’aurait jamais prévenu le préfet

« d’une attaque massive des Interhamwés sur un groupement donné de déplacés

ou un groupe de familles déterminé », mais se serait contenté de signaler

quelques actions d’intimidation. Ce sujet (prétendue attaque massive, sans date)

ne faisait pas partie du témoignage et constitue une autre attaque vicieuse dirigée

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

29

contre l’accusé, dans son dos, et sans possibilité d’être contrée ;

d) il se demande pourquoi l’accusé n’a pas été révoqué selon « la recommandation

for applaudie de Monsieur Mugenzi Justin », ministre de Kambanda. En clair,

DAAX insinue que l’accusé n’a pas été « révoqué » parce qu’il collaborait avec

le gouvernement. Encore une fois, la lettre insinue des responsabilités par

collaboration, dans le dos de l’accusé qui ne peut rien faire pour répondre à cet

élément non soulevé dans le témoignage public ;

e) il se demande enfin pourquoi l’accusé-appelant est resté avec les Interhamwés et

leurs chefs « jusqu'à fuir le pays avec eux et en leur compagnie, alors qu'il est

connu que la plupart des bourgmestres plus sérieux et non directement engagés

dans les actions de génocide d'envergure n'ont pas quitté le Rwanda, en guise de

désolation, fût-ce tardive, avec ce gouvernement génocidaire ». Ce jugement,

négatif et agressant pour l’accusé, ne fait pas partie du témoignage principal ;

c’est le coup de poignard dans le dos de l’accusé, par le témoin offert par la

poursuite et supposé favoriser la défense.

8. Il y a présomption que cette lettre, terrible pour l’accusé a été reçu et lue par ses

destinataires : les honorables juges, les procureurs du parquet ainsi que les

procureurs de la défense. Rien dans le dossier du Tribunal n’indique le contraire.

L’appelant en a reçu copie et possède de l’information à l’effet que cette importante

missive a bel et bien été lue par les destinataires.

9. Le témoin DAAX est retourné à Kigali après son témoignage et fût arrêté le 1er mai

1998, détenu aux quartiers de la Gendarmerie à Remera, après transféré au Centre de

détention militaire de la Garde présidentielle de Kimihanura à Kigali, après transféré

dans un autre centre de détention militaire à Mulindi pour être finalement envoyé

quelques mois plus tard à la prison de Kimironko (nous sommes en mesure de faire

cette preuve).

10. L’appelant prétend qu’il était impossible d’avoir un procès juste et équitable dans les

circonstances :

a) ce type de témoignage de la catégorie DAAX est impossible à contrer, en dépit

du tort considérable et irréparable qu’il cause, en particulier en raison de sa

dissimulation, de ses allégués nouveaux et imprévus (détachés de la preuve

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

30

publique) et des insinuations, jugements et condamnations qu’on y véhicule ;

b) les communications privées avec la Chambre par tout témoin, surtout par des

témoins de rang autorisés par les autorités gouvernementales constituent une

preuve inadmissible dans tous les systèmes normaux de justice et violent le

principe fondamental du caractère incontournable de la publicité des audiences

en droit criminel.

c) En l’occurrence, il y a eu, de plus, violations des principes :

- de publicité des procédures du procès, et

- du droit à un procès équitable et public

affirmés aux articles 78 et 80 du Règlement de procédure et de preuve et

reconnus en Common Law.

Scott et al. C.Scott ?1913g A.C. 417, 463 (H.L)

McPherson v. McPherson, ?1936g A.C. 177 (P.C.P

Addis c. Crocker et al., ?1960g 3 Weekly Law Reports 339, 345 et 346 (C.A.

Angleterre)

d) L’appelant a été empêché d’exercer son droit de contre-interroger le témoin ce

qui constitue une « constitutional error of the first magnitude ». voir Davis c.

Alaska, jugement de la Cour suprême des Etats-Unis tel que cité dans United

States c. Bagley 473 U.S. 667, 105 S.Ct. 3375. 87 L.Ed 481 (1985) et l’on a

contrevenu aux standards fondamentaux du procès équitable propre à tout

système criminel : voir notamment les propos du juge White dans Duncan c.

Louisiane, 391 U.S. 145, 88 S.Ct. 1444, 20L. Ed. 491 (1968).

e) Les avocats de la défense ont été défaillants et négligents, et ont privé l’accusé de

son droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable. Les

commentaires, insinuations, questionnements de DAAX, surtout ceux contenus

dans la communication privée avec les juges, devaient, à cause de leur incidence

dévastatrice sur les droits de l’appelant, exiger des mesures énergiques et

vigoureuses de sauvegarde et de réparation de ces droits. On a fait défaut de

prendre ces mesures, et cette négligence est source d’erreur judiciaire

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

31

(« Miscarriage of justice »), ce qu’aurait dû éviter un avocat parfaitement fidèle à

cause de l’accusé :

f) Ainsi que nous le démontrerons, l’analyse des principaux systèmes juridiques

indique que l’incompétence dans la représentation de l’accusé rend le processus

inéquitable pour l’accusé et conduit à l’erreur judiciaire. On note que la

jurisprudence sur cette question de l’incompétence des avocats n’est pas

nombreuse parce que les accusés ont généralement le bénéfice de la

représentation par avocat de leur choix et entretiennent avec celui-ci des relations

harmonieuses. Comme l’accusé a été privé de ce bénefice et n’a pu compter sur

la représentation vigoureuse, compétente et indépendante qu’il attendait,

l’incompétence devient un motif sérieux de révision judiciaire :

g) L’appelant prétend que le verdict eût pu être différent si on l’avait défendu

pleinement et plus vigoureusement.

J. Dixième motif d’appel : la détention illégale

Motif d’appel proposé (Décision du 22 août 2000)

Le Procureur détenait l’appelant illégalement le 22 novembre 1995. Celui-ci a été détenu

illégalement jusqu’à sa comparution le 30 mai 1996. Il a été privé de son droit de

connaître les motifs de sa détention. L’appelant lui-même et par son avocat Me Johan

Scheers se sont plaints de sa détention illégale.

K. Onzième motif d’appel : appel contre le Jugement sur la sentence984

1. Premier moyen d’appel contre la sentence

Le Tribunal a privé l’Appelant de son droit fondamental d’être représenté par avocat lors

de l’audience sur sentence du 28 septembre 1998. Il a demandé les services d’un avocat

et le Tribunal l’a privé volontairement de ce droit. Le Tribunal a perdu toute juridiction

sur l’Appelant à cause de ce comportement inacceptable.

984 Acte d’appel contre la sentence, par. 24.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

32

2. Deuxième moyen d’appel contre la sentence

Le 2 octobre, le Tribunal a privé l’Appelant de son droit de s’adresser au Tribunal. De

nouveau, ce comportement inconcevable doit avoir pour effet de confirmer la perte de

juridiction sur l’Appelant ainsi que toute autorité morale qu’il pourrait détenir.

3. Troisième moyen d’appel contre la sentence

La sentence est déraisonnable et non justifiée.

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

33

ANNEXE C : GLOSSAIRE

A. Ecritures des parties

1. Appel de Jean-Paul Akayesu

Premier acte d’appel Lettre en date du 1er octobre 1998 Second acte d’appel Avis d’appel, déposé le 2 octobre 1998 Acte d’appel contre la sentence Acte d’appel de la sentence rendue par la

Chambre, déposé le 2 novembre 1998 Mémoire d’Akayesu Mémoire de l’Appelant, déposé le 7 juillet

2000 Réponse du Procureur Prosecution’s Respondent Brief, déposé le

4 septembre 2000 Réplique d’Akayesu Mémoire en réplique de l’Appelant, déposé

le 19 Septembre 2000

2. Appel du Procureur

Acte d’appel du Procureur Acte d’appel, déposé le 2 octobre 1998 Avis de renonciation au Motif 6 Avis de renonciation au motif six (6) de

l’Acte d’appel du Procureur en date du 2 octobre 1998, déposé le 15 octobre 1999

Mémoire du Procureur Mémoire d’Appelant du Procureur, déposé

le 10 juillet 2000 Réponse d’Akayesu Requête en irrecevabilité du mémoire de

l' Appelant et mémoire de l’intimé, déposé le 24 juillet 2000

Annexe à la réponse d’Akayesu Requête en irrecevabilité du mémoire de

l’Appelant et mémoire de l’intimé, Annexe, Borowski c. Canada (Procureur général), ?1989g, 1, R.C.S. 342, déposée le 25 juillet 2000

Réplique du Procureur Réplique du Procureur, déposé le 19

septembre 2000

B. Autres références

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

34

Acte d’accusation initial Acte d’accusation dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T, tel que confirmé le 16 février 1996

Acte d’accusation Acte d’accusation dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T, tel que modifié par la Chambre de première instance I le 17 juin 1997

Akayesu ou Appelant Jean-Paul Akayesu

Archbold 2000 Archbold 2000, Criminal Pleading Evidence and Practice (2000, Sweet and Maxwell), Eds. Richardson and Thomas (Sentencing Editor)

Arrêt Aleksovski Arrêt, Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, affaire No. IT-95-14/1-A, 24 mars 2000 (Chambre d’appel du TPIY)

Arrêt Barayagwiza Arrêt, Jean-Bosco Barayagwiza c. le Procureur, affaire No. ICTR-97-19-AR72, 3 novembre 2000

Arrêt Celebici Arrêt, Le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, affaire No. IT-96-21-A, 20 février 2001 (Chambre d’appel du TPIY)

Arrêt Erdemovic Arrêt, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, affaire No. IT-96-22-A, 7 octobre 1997 (Chambre d’appel du TPIY)

Arrêt Furund‘ija Arrêt, Le Procureur c. Anto Furund‘ija, affaire No. IT-95-17/1-A, 21 juillet 2000 (Chambre d’appel du TPIY)

Arrêt Kambanda Arrêt, Le Procureur c. Jean Kambanda, affaire No. ICTR-97-23-A, 19 octobre 2000 (Chambre d’appel)

Arrêt Serushago sur la sentence Motifs du Jugement, Omar Serushago c. le Procureur, affaire No. ICTR-98-39-A, 6 avril 2000 (Chambre d’appel)

Arrêt Tadic Arrêt, Le Procureur c. Duško Tadic, affaire No. IT-94-1-A, 15 juillet 1999 (Chambre d’appel du TPIY)

Arrêt Tadic (exception d’incompétence) Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Le Procureur c. Duško Tadic, affaire No. IT-94 1 AR72, 2 octobre

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

35

1995 (Chambre d’appel du TPIY)

Arrêt Tadic sur la sentence Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, Le Procureur c. Duško Tadic, affaire No. IT-94-1-A & IT-94-1-Abis, 26 janvier 2000 (Chambre d’appel du TPIY)

Article 3 commun Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949

Audiences en appel Audiences en vue d’entendre les arguments en appel des parties, 1er et 2 novembre 2000

CDI Rapport de la Commission du droit international, 48ème session, 6 mai-26 juillet 1996, AG de O.N.U., 51ème Session, Supplément No. 10 (A/51/10)

CEDH Cour européenne des Droits de l’Homme

Chambre de première instance Chambre de première instance I du Tribunal international

Chambre d’appel La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre 1er janvier et le 31 décembre 1994

CIJ Cour internationale de Justice

CRA Compte rendu des audiences en première instance dans Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T. Tous les numéros de pages de compte rendu d’audiences mentionnés dans le présent Arrêt sont ceux de la version française non officielle et non corrigée. Il pourrait donc y avoir quelques décalages dans la numérotation entre ce document-ci et la version française finale.

CRA(A) Compte rendu des audiences en appel

tenues à Arusha (audiences des 1 et 2 novembre 2000). Tous les numéros de pages de compte rendu d’audiences mentionnés dans le présent Arrêt sont ceux de la version française non officielle et non

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

36

corrigée. Il pourrait donc y avoir quelques décalages dans la numérotation entre ce document-ci et la version française finale.

Convention européenne des Droits de l’Homme [CEDH] Convention de Sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950

Commentaires du CICR Pictet (ed.), Commentaire de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1958.

Commentaires du CICR sur les Protocoles additionnels Sandoz et al. (eds.), Commentaires des

Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1987.

Décision du 17 avril 2000 Decision (Requests 1 and 7 of Mémoire de

l’Appelant concernant les requêtes suivantes visées par l’ordonnance comportant calendrier du 30 novembre 1999 (regarding record on appeal), rendue le 17 avril 2000

Décision du 24 mai 2000 Arrêt (relatif aux requêtes 2, 3, 4, 5, 6 et 8

du Mémoire de l’Appelant concernant les requêtes suivantes visées par l’ordonnance portant calendrier du 30 novembre 1999), rendu le 24 mai 2000

Décision du 22 août 2000 Arrêt sur la consolidation ou synthèses des

requêtes non encore adjugée, rendu le 22 août 2000

Décision Tadic (preuves supplémentaires) Décision sur la requête de l’Appelant aux fins de prorogation de délais et d’admission de moyens de preuve supplémentaires Le Procureur c. Duško Tadic, affaire No. IT-94-1-A, 15 octobre 1998 (Chambre d’appel du TPIY)

Jugement Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (Chambre de première instance)

Jugement Blaškic Jugement, Le Procureur c. Tihomir Blaškic, affaire No. IT-95-14-T, 3 mars 2000

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

37

(Chambre de première instance du TPIY)

Jugement Celebici Jugement, Le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, affaire No. IT-96-21-T, 16 novembre 1998 (Chambre de première instance du TPIY)

Jugement Kambanda Jugement et sentence, Le Procureur c Jean Kambanda, affaire No. ICTR-97-23-S, 4 septembre 1998 (Chambre de première instance)

Jugement Kayishema/Ruzindana Jugement, Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire No. ICTR-95-1-T, 21 mai 1999 (Chambre de première instance)

Jugement Kunarac Jugement, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaires Nos. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, 22 février 2001 (Chambre de première instance du TPIY)

Jugement Kupreškic Jugement, Le Procureur c. Zoran Kupreškic et consorts, affaire No. IT-95-16-T1, 4 janvier 2000 (Chambre de première instance du TPIY)

Jugement Musema Jugement et sentence, Le Procureur c. Alfred Musema, affaire No. ICTR-96-13-T, 27 janvier 2000 (Chambre de première instance)

Jugement Rutaganda Jugement et sentence, Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire No. ICTR-96-3-T, 6 décembre 1999 (Chambre de première instance)

Jugement sur la sentence Sentence, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire No. ICTR-96-4-T, 2 octobre 1998 (Chambre de première instance)

PDCP [Pacte international] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Premier jugement Erdemovic sur la sentence Jugement portant condamnation, Le

Procureur c Dra‘en Erdemovic, affaire No. IT-96-22-T, 29 novembre 1996 (Chambre de première instance du TPIY)

Procureur Bureau du Procureur

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

38

Protocole additionnel I Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux.

Protocole additionnel II Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

Rapport du Secrétaire général Rapport du Secrétaire général en vertu du paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, U.N.Doc.S/1995/134, 13 février 1995

Règlement Règlement de procédure et de preuve du Tribunal

Résolution 955 Résolution 955 du Conseil de sécurité (1994), U.N.Doc.S/Res/955, 8 novembre 1994 (création du Tribunal)

Second jugement Erdemovic sur la sentence Le Procureur c Dražen Erdemovic, affaire

No. IT-96-22Tbis, Jugement portant condamnation, 5 mars 1998 (Chambre de première instance du TPIY)

Statut Statut du Tribunal

Statut de Rome Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998, Doc.ONU A/CONF.183/9

TPIY Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex Yougoslavie depuis 1991

Tribunal international ou Tribunal Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

IVème Convention de Genève Convention de Genève relative à la

Affaire No. ICTR-96-4-A 1er juin 2001

39

protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949