LE STATUT GÉNÉRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGÉRIE*aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1978-17_53.pdf · 316 G. IGL mais constitue une plate-forme pour la configuration future du monde du travail

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  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR

    EN ALGRIE*

    "La socit est fonde sur le travail "

    (A. 24 de la Constitution)

    INTRODUCTION

    La loi n 78-12 du 5 aot 1978 relative au Statut Gnral du Travail-leur (1) marque la fois le terme d'une longue volution et le point de dpart d'une volution nouvelle. Dans une socit fonde, comme l'est la socit algrienne, sur le travail, il n'tait pas possible que la lacune que constituait l'absence dans de vastes domaines de dispositions adaptes l'volution politique et conomique ft acceptable long terme. Le SGT fournit prcisment, sur le fond de la Charte nationale et de la Constitu-tion, ces dispositions.

    Celles-ci ne se heurtent cependant pas un vide. De telles dispo-sitions avaient dj t prises pour la fonction publique, le secteur priv et les entreprises socialistes. Cependant la totalit du domaine du travail n'tait pas couverte par les diffrents textes: soit qu'on ait mis l'accent sur l'organisation du travail (ainsi p.e. dans les entreprises socialistes), soit qu'on ait mis au premier plan plutt la position individuelle du travailleur (comme dans le secteur priv). Malgr cette situation de fait, il serait erronn de supposer que le SGT se contente d'tablir des liens entre ce qui existe dj. Le souhait qui s'exprime dans le SGT est la dfinition d'un rglement fondamental pour l'ensemble du monde du travail.

    Ainsi le contenu du SGT ne se limite pas la confirmation des dispositions en vigueur (et la modification de celles incompatibles avec le SGT (2)

    Cet article reprend quelques parties d'un autre article de l'auteur, publi dans la revue ouest-allemande Recht der Internationalen WiTtschaft 1979, p. 315. - L'auteur remercie Monsieur ANGSTHELM et Monsieur GHEZALI, professeurs la facuIt de Droit Alger, pour toutes les informations qu'ils luI ont donnes dans le cadre de la prparation d'un sminaire au sujet du Statut gnral du travallleur, ainsi que M' Tayed BELLOtTLA. Alger. L'auteur remercie galement Mlle Dominique RIVAIN. Paris, pour la traduction.

    (1) Journal officie~ de la. Rpublique Algrienne Dmocratique (JORA) du 8 aot 1978, p. 532. Au lieu de Statut Gnral du Travailleur. on emploiera au cours du texte: SGT.

    (2) Cf. A. 216 SGT.

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    mais constitue une plate-forme pour la configuration future du monde du travail.

    A. L'VOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL EN AILGRIE.

    Les diffrentes dispositions du Code du travail franais furent tendues avec certaines modifications - l'Algrie au cours des annes 1915

    1954; ainsi l'Algrie disposait-elle, avec le Code algrien du travail et de la prvoyance sociale (3), d'un droit du travail codifi. Aprs l'ind-pendance de l'Algrie, la loi n 62-157 du 31 dcembre 1962 maintint les lois en vigueur ce jour dont galement aussi le droit du travail. L'ordonnance n 73-29 du 5 juillet 1973 abrogea cette loi avec pour cons-quence que les lois en vigueur avant le 3 juillet 1962 (A.2 de l'ordonnance) furent abroges (4). L'volution se poursuivit de la manire suivante (5) : l'ordonnance n 66-133 institua en 1966 un statut gnral de la fonction publique (6). L'aspiration de l'Algrie effacer galement dans le droit du travail les traces de la dpendance de la France s'exprima publiquement dans le cadre d'un rapport sur la ralisation des objectifs d'un plan qua-driennal: un nouveau code du travail, essentiellement et exclusivement algrien (7) et authentiquement national (8) devait natre.

    Dans la priode qui aboutit la ralisation de ce projet, une srie de dispositions concernant le droit du travail furent prises:

    ainsi pour le secteur priv: - l'ordonnance n 71-31 du 16 novembre 1971 relative aux rapports col-lectifs de travail dans le secteur priv, - l'ordonnance n 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions gnrales de travail dans le secteur priv, - le dcret n 75-64 du 29 avril 1975 relatif la protection du droit syndical dans les entreprises prives, - le dcret n 75-65 du 29 avril 1975 fixant les modalits de constitution et de fonctionnement des commissions paritaires de discipline dans les entreprises du secteur priv, - le dcret n 75-66 du 29 avril fixant les modalits de gestion des uvres sociales,

    (3) Dans: Juris-Classeur algrien, Paris (Editions Techniques) 1972. (4) Cette ordonnance n'a pris effet que deux ans plus tard, c'est--dire compter du

    5 juillet 1975. Cf. ce sujet Hubert MICHEL, Chronique politique I. - Algrie., dans: AAN 1973, p. 351 s.

    (5) Un rsum de l'histoire du droit du travail algrien se trouve dans: Encyclopdie juridique, Rpertoire de droit social et du travail, tome I >, Paris (Dalloz) 1960, sous la rfrence Algrie >, Nr. 1-9, comme dans la mise jour de cet ouvrage, date de 1978, nO 3, 6, 7, 9, 9-20.

    (6) JORA du 8 juillet 1966. (7) El Moudjahid du 4 fvrier 1972, p. 4: Dans le domaine socio-culturel, de grandes

    dcisions ont marqu la premire moiti du plan quadriennal. (une enqute de A. CHABANE). (8) El Moudjahid du 8 fvrier 1972, p. 4: Dcisions et ralisations socio-culturelles II.

    Un nouveau code du travail authentiquement national., par Azzedine CHABANE. Sur le dveloppement juridique spcifique en Algrie gnralement, voir B. Cl1BERTAFOND, L'a1g-rianisation du droit, mythe ou ralit? : in: Revue juridique et politique, Indpendance et coopration 1976, Nr. 2, p. 204 et suivantes.

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 317

    - le dcret n 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des uvres sociales;

    pour les entreprises socialistes:

    - la Charte de l'organisation socialiste des entreprises ainsi que l'ordon-nance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises, - par la suite, nombreux ordonnances et dcrets relatifs au secteur socia-liste (dcret n 72-47, ordonnance n 72-58, dcret n 73-176, dcret n073-177, dcret n 74-251, -252, -253, -254, -255, -256, ordonnance n 75-23, dcret n 75-56, ordonnance n 75-76, dcret n 75-149, -150).

    Ainsi des dispositions concernant presque tous les secteurs du travail, sauf les travailleurs de la terre (l'ordonnance n 75-30 du 29 avril 1975 fixant la dure lgale hebdomadaire de travail) ou concernant presque tous les secteurs du travail sauf la fonction publique (l'ordonnance n 75-32 du 29 avril 1975 relative la justice du travail; l'ordonnance n 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection et des affaires sociales) ou concernant tous les travailleurs y compris ceux rgis par le statut gnral de la fonction publique (l'ordonnance n 75-34 du 25 avril 1975 relative la saisie-arrt et la cession des rmunrations).

    Un important secteur du monde du travail, le secteur agraire, fut de mme l'objet d'une rforme mise en uvre par la Charte de la rvolution agraire de 1971 (JORA du 30.11.71) et par l'ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 portant rvolution agraire (JORA du 30.11.1971).

    Le SGT s'applique aux secteurs de travail suivants: - le secteur public - le secteur agraire - le secteur priv - le secteur socialiste

    L'examen des diffrents textes rvle qu'il n'existe de statut au sens propre que pour les fonctionnaires (mis part les militaires et les magis-trats) et que pour les travailleurs du secteur priv; tandis que pour les travailleurs du secteur socialiste et pour ceux du secteur agraire, l'accent a t mis sur les conditions d'organisation du travail.

    Cet examen mne aux observations suivantes: c'est en premier lieu l'exercice du pouvoir tatique qui est assur et consolid en 1966 par l'institution du Statut gnral de la fonction publique. 1971 fut l'anne de la GSE et de la Rvolution agraire. Les deux, GSE et Rvolution agraire, doivent tre rattaches la conception politique et conomique de l'Algrie; mais au-del, la nature mme de l'organisation du travail correspond un souhait d'organisation politique de la socit. Pour cette raison, on ne put viter de ngliger pendant une longue priode le statut individuel du travailleur, qui a un contenu en effet plus vaste que la dfinition de cer-taines formes de participation, tandis que les travailleurs du secteur priv, quoique rduits une fonction mineure dans la construction de l'conomie, se virent nantis d'un droit du travail individuel pour le moins acceptable.

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    Mme s'il fut ncessaire de laisser s'couler le temps ncessaire l'accumulation d'expriences utiles l'laboration de nouvelles fonnes d'organisation du monde du travail, on ne peut s'empcher de voir une lgre contradiction entre l'importance des deux derniers secteurs voqus pour le dveloppement de l'conomie et le manque prolong d'instruments juridiques adapts leur disposition. Si de plus on prend en considration le fait que les dispositions contenues dans le SGT sont destines tre compltes (le nombre de textes d'application serait selon les estimations, de 80 150), la perspective d'une rglementation intgrale du monde du travail reste, certes, lointaine (9).

    B. QUELQUES REMARQUES AU SUJET DE LA CONCEPTION DU DROIT DU TRAVAIL DANS UN PAYS EN VOIE DE DVELOPPEMENT D'OPTION SOCIALISTE.

    La conception du SGT reflte la singularit sur laquelle il a toujours t insist et laquelle on a toujours aspir au cours des travaux prpa-ratoires la loi, d'un code du travail algrien; cette singularit se rvle dj dans le titre mme de la loi. Il faut distinguer deux lments, l'lment socialiste et l'lment propre au pays en voie de dveloppement Sans entrer dans une analyse dtaille, il faut cependant dsigner les phno-mnes les plus vidents: des lments socialistes (10) imprgnent le prin-cipe de chacun selon ses capacits, chacun selon son travail (11), l'absence d'un droit de grve dans le secteur socialiste, le remplacement de l'autonomie tarifaire collective par le pouvoir tarifaire tatique, l'inclu-sion de rglementations sociales protectrices dans le droit du travail et la place des uvres sociales de l'entreprise; d'une faon gnrale la valeur privilgie qui est dj accorde au travail et sa rglementation dans la Charte nationale (12) et dans la Constitution (13). L'lment touchant aux conditions spcifiques au pays en voie de dveloppement (14) qu'est l'Algrie s'exprime dans la coexistence d'entreprises prives et socialistes (15), dans les indications sur le chmage et sur le sous-emploi (16) et,

    (9) La rapidit avec laquelle on a dj abord les principaux textes d'application est quand mme remarquable. L'harmonisation des rmunrations apparat au premier plan, cf. les articles dans: Et Moudjahid du 23.9.79 (p. 1), 7.10.79 (p. 1), 14.10.79 (p. 1), 16.10.79 (p. 1), 29.10.79 (P. 1).

    (10) Sur la codification du droit du travail dans les pays socialistes en gnral, voir SZUBERT (Waclaw) La Codification du Droit du Travail., in: Recht der Arbeit 1978, p. 319 et suivantes (323 et suivantes), voir aussi MATEY (Maria) "Essential traits of socialist labour codes", in: Comparative Labour Law, Fall 1977, Vol. 2, No. 3, p. 191 et suivantes.

    (11) A. 4 du SGT. (12) Ordonnance N 76-57 du 5 juillet 1976 portant publication de la Charte Nationale,

    p. 36 et suivantes (cite d'aprs l'dition du Front de Libration Nationale). (13) L'A. 4 de la Constitution de 1976 dit: La socit est fonde sur le travail et

    Le travail est la condition essentielle du dveloppement du pays .... (14) Au sujet de la codification du droit du travail dans les pays en voie de dvelop-

    pement voir CORDOVA (Efren), The Codifications of Labour Law in Developing Countries ", in: Internationat Society for Labour Law and Social Security, 9th International Congress, Reports and proceedings, Heidelberg 1978, p. 317 et suivantes.

    (15) Cf. Bruno ETIENNE, L'Algrie, Cultures et Rvolution,. Paris (Seuil) 1977, p. 302. (16) Pour les questions d'emploi cf. Chantal BERNARD, Occupation massive et sous-

    activit, la situation algrienne de l'emploi au terme du deuxime Plan Quadriennal. (dans le prsent volume).

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    plusieurs endroits, dans l'obligation sociale au travail, dans l'importance de la formation professionnelle et de la formation en gnral, et dans les efforts pour liminer les disparits de salaires encore existantes.

    L'utilisation de la notion de droit du travail en relation avec les rglementations juridiques qui concernent en Algrie le travail, ou, plus troitement, les travailleurs, ncessite une mise au clair. Le droit du travail dans les pays capitalistes appartient traditionnellement au droit priv (17). Il s'applique surtout au travailleur du secteur priv et s'est par l develop-p comme un droit protecteur du travailleur. Dans le secteur public admi-nistratif et conomique existent galement des relations de travail. On reconnait de plus en plus que les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont elles-aussi dans des relations de droit du travail. Seulement la sparation entre droit public et droit priv n'a pas permis d'tablir les rapports rvlant ce que ces deux secteurs ont de commun en la matire. Il ne faut cependant pas mconnatre l'influence rciproque des deux secteurs l'un sur l'autre et la ncessit de dceler des convergences (18).

    Cependant ce qui vaut pour la situation d'un pays occidental comme la France, dot d'une conomie capitaliste, ne peut que mettre en lumire que, mme dans les pays encore attachs cette distinction entre droit public et droit priv qui se rpercute sur le concept de droit du travail, un rapprochement des deux domaines apparat en fait.

    La situation en Algrie ne peut tre compare que partiellement avec l'volution dcrite; les accents sont placer de manire diffrente (19). Le clivage entre droit priv et droit public existe certainement. Personne ne se fera fort de prtendre que la fonction publique n'est pas distingue en Algrie du secteur priv. Mais ce n'est pas l le problme. C'est le secteur socialiste (20) qui est ici le secteur le plus important, celui qui supporte l'volution conomique du pays. Thoriquement le droit du travail au sens traditionnel n'est pas en mesure d'accueillir la transformation du salari en producteur-gestionnaire, telle qu'elle doit avoir lieu dans la CSE (21). Le droit du travail, dans ce sens, distingue l'organisation de l'entreprise du statut protecteur du salari. Au moment o le salari

    (17) Cf. Yves SAINT-GEOURS, Les relations du travail dans le secteur public., Paris (LGDJ) 1977, p. 1.

    (18) Jean-Claude JAVILLIER, Droit du travail., Paris (LGDJ) 1978, p. 63; G.H. CAMER-LYNCK, Grard LYON-CAEN, Droit du travail., 9' d., Paris (Dalloz) 1978, nO 38; SAINT-GEOURS, op. cit., p. 1.

    (19) A. MARlOU, Cours d'Institutions administratives., 2' d., Alger (OPUA) 1979, p. 6, confirme que les propos rapports par Franois WEISS, Doctrine et action syndicales en Algrie >, Paris (Cujas) 1970, p. 278, n'ont pas perdu leur valeur (

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    devient producteur gestionnaire, le droit de l'entreprise et le droit du travail doivent se marier et sont insparablement lis. Comment le mariage se peut faire? Si l'on considre l'volution historique, on constate que le droit de l'entreprise existait dj en Algrie, mais a pntr et s'est dvelopp dans le statut individuel du travailleur, dsormais dfinir d'une manire neuve, travers la participation du travailleur. Le travailleur avait prsent dans la CSE un statut en sa qualit de producteur-gestion-naire. Mais un statut lui manquait en tant que force de travail, en tant que personne qui donne sa force de travail pour recevoir un salaire et bnficier de protection sociale. Le SGT prcisment saut dans cette brche et vient complter cet aspect des droits et obligations individuels.

    On ne peut ici - sans se livrer un dbat juridique et doctrinaire -pntrer plus avant dans les problmes de distinction entre droit public et droit priv. Il serait pourtant d'un certain intrt de savoir d'o le SGT prend ses inspirations; c'est--dire si ventuellement le statut gnral de la fonction publique a servi - du moins en partie - comme modle pour certaines dispositions ou si, au contraire, il y a eu rapprochement avec les dispositions rgissant le secteur priv. Cette analyse permettrait -par une approche fonctionnelle - de mieux situer le SGT dans le contexte de la rglementation du monde du travail.

    C. LES NCESSITS MENANT AU SGT.

    1. Au plan idologique.

    Le principe de l'galit de traitement de tous les travailleurs, qui s'exprime dans la phrase travail gal, salaire gal , marque le point de dpart idologique du SGT. Des disparits salariales existantes (qui ne sont que l'expression du mpris d'un tel principe) ne sont pas acceptables dans une organisation sociale de type socialiste. La simplicit et la mania-bilit de l'expression travail gal, salaire gal permettent justement de dsigner et de rendre accessible chaque travailleur un objectif fonda-mental de la conception idologique algrienne. L'galit de traitement doit galement tre ralise entre les diffrents secteurs de travail -secteur priv, fonction publique, secteur public conomique qui taient soumis des statuts rgissant la condition juridique de travailleurs trs diffrents.

    Le principe de l'galit de traitement ne met cependant pas uniquement les travailleurs entre eux sur un pied d'galit. Un SGT pour tous les travailleurs peut aussi crer l'unit idologique ncessaire dans une socit comportant indubitablement encore d'importantes distinctions sociales (22). La mise en place de cette unit idologique est cette occasion susceptible de se faire dans deux sens: l o les distinctions sociales sont invitables,

    (22) Cf. Bruno ETIENNE, op. cit., p. 54 SS.

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 321

    elles peuvent tre masques plus facilement; l o elles sont inadmissibles socialement, c'est le levier que constitue le SGT qui pourra les liminer.

    En fin de compte, au-del de l'galit de traitement et de la mise en place de l'unit idologique des travailleurs, c'est leur intgration sociale qui peut tre favorise; les lments de cette intgration sociale sont d'ail-leurs multiples et se contrebalancent probablement: l'estimation qui s'exprime dans le fait d'tre muni d'un statut, la participation aux fruits de l'entreprise, l'octroi de protection sociale et d'uvres sociales.

    Pour des raisons idologiques, la nouvelle conception s'avrait gale-ment ncessaire cause du simple fait que les textes de droit du travail en vigueur jusqu'alors - inspirs de lois franaises - taient avant tout des lois protectrices des travailleurs, conues contre les employeurs sus-pects. La nouvelle conception est dfinie et dj coule en forme dans la CSE, dans la Rvolution agraire, articule dans la Charte nationale et dans la Constitution et prsent dans le SGT. Dsormais le travailleur est la fois acteur politique et moteur conomique: Chaque travailleur doit tendre renforcer son rle aussi bien dans son milieu professionnel qu'au sein de la nation, par l'lvation continue de son niveau professionnel et culturel et de son degr de conscience civique, politique et idologique (AI. 5 SGT).

    2. Au pLan ecmomique.

    C'est le secteur public conomique qui est en Algrie le pilier essentiel du dveloppement conomique (23). A l'heure actuelle, toutes les branches conomiques importantes appartiennent au secteur public. Si l'on a com-menc en Algrie par suivre une position de centralisation (24), l'occasion de laquelle le secteur conomique tatique acquit une grande importance, l'tape suivante de la politique fut la dcentralisation, la dconcentration et la dmocratisation de ces branches conomiques (25). Le vhicule de cette politique est la GSE. Ainsi, dsormais le rle-moteur pour l'conomie re-vient aux entreprises socialistes (26). Eu gard cette fonction-cl, l'absence d'un statut des travailleurs dans ce secteur constituait une lacune parti-culirement insupportable. ... l'absence de dispositions statutaires suscep-tibles d'uniformiser la situation des travailleurs dans nos Entreprises Pu-bliques est source d'instabilit et d'ingalit (27). Pour inciter les tra-vailleurs la productivit et pour pouvoir aussi lever le niveau de vie (28), il tait indispensable de munir les supports de la productivit d'un statut. Le SGT rpond ici une ncessit primordiale.

    (23) Cf. Abdelmadjid BOUZIDI, Politique conomique de la transition au socialisme., Alger (OPUA), 1979, p. 93 s.; Tayeb BELLOULA, De l'organisation socialiste des entreprises., Alger (Ed. ANEP.) 1977, p. II ss.

    (24) Mostefa BoUTEFNOUCHET, Le socialisme dans l'entreprise., Alger (Ed. ANEP) 1978, p. 31 s.

    (25) BOUTEFNOUCHET, op. cit., p. 32. (26) BELLOULA, op. cit., p. 5. (27) FEDAOUI (Idir) Rapport sur le statut du personnel des entreprises publiques en

    Algrie., dans: Intgration, Revue du CMERA, numro spcial 1975 - 3 (Alger), p. 95 s. (28) Charte Nationale, p. 33.

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    Dans le cadre conomique, il y a une deuxime ncessit, qui est prise en compte beauco'Up moins souvent. Un systme conomique qui repose sur une planification intensive (29), et qui est conduit l'aide de cette plani-fication, a besoin de donnes exactes au nombre desquelles appartiennent les donnes concernant les postes de travail et les structures de salaires. Si comme le veut le SGT, tous les postes de travail sont soumis une cota-tion et si - sur cette base - les rmunrations du travail elles aussi sont so'Umises une uniformisation, il sera bien plus facile aux instances de pla-nification de relever les donnes exactes. Il ne s'agit certes que d'un effet accompagnant le SGT. Aussi le SGT n'est-il pas destin satisfaire aux ncessits de la planification. Mais on ne devrait cependant pas sous-estimer l'effet positif produit de cette manire sur les objectifs de planifi-cation.

    3. Au plan statutaire.

    Le SGT coiffe l'ensemble des statuts des travailleurs, l'exception du Statut de la Fonction Militaire, qui devra cependant galement s'inspirer du SGT (A. 212) (30).

    Par consquent le SGT s'appliq'Ue dans les limites cites tous les tra-vailleurs du secteur public conomique et administratif comme tous ceux du secteur priv. Le SGT prend tout de mme en compte les particularits et les besoins spcifiques des diffrents secteurs (31). A cette fin, des sta-tuts types doivent tre crs par dcrets. En fin de compte des statuts partiC'Uliers seront tablis pour chaque organisme employeur. Ce n'est qu'aprs avoir pris connaissance de ces statuts qu'il sera possible de juger si ces statuts, dfinis et models selon les exigences et besoins des diffrents secteurs d'activit et des organismes employeurs, trahissent le discours gali-taire du SGT ou si, conformment l'esprit du SGT, on n'aspire en effet qu' faire droit aux seuls besoins particuliers justifis.

    D. QUELQUES ASPECTS RELATIFS A LA QUALIT DES NORMES DU SGT.

    A'U plan de la technique lgislative le degr extrmement diffrent de concrtisation de normes du SGT est tonnant. Sans vouloir dresser un bilan exhaustif et complet, on peut cependant trouver les diverses formes de concrtisations suivantes:

    - disposition caractre intentionnaliste;

    (29) Charte Nationale, p. 140 ss. (30) Pour les travailleurs trangers l'article 214 renvoie aux dispositions dfinies par la

    lgislation relative ce groupe de travailleurs. Si l'on interprtait cette disposition comme situant les fravailleurs trangers en dehors du SGT, elle serait incompatible avec la conven-tion N 111 de l'OIT, que l'Algrie a pourtant ratifie; probablement doit-on la comprendre de telle manire qu'en fait les travailleurs trangers sont soumis des dispositions supplmentaires, comme p.e. aux mesures de police concernant les trangers.

    (31) Cf. FEDAOUI, op. cit., p. 27 ss.

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRm 323

    - dispositions reprenant des dispositions de la Charte ou de la Consti-tution;

    - dispositions contenant un appel aux travailleurs; - dispositions rglementation directe; - dispositions relatives une rglementation ultrieure; - dispositions dpendant dans leur contenu de la mise en uvre des

    institutions; - dispositions rglementation complte.

    Il va de soi qu'une disposition peut contenir plusieurs des lments cits. Il faut noter que cette distinction n'a pas seulement un intrt juri-dique mais qu'une ralit, la ralit algrienne du monde du travail, s'y reflte. Cette ralit algrienne du monde du travail n'est ni dfinitive ni immuable. Elle est placer dans le contexte de la transition au socialisme. Ce mouvement se manifeste surtout dans les dispositions caractre inten-tionnaliste (comme par exemple: il incombe au travailleur comme son organisme employeur, de concrtiser dans le travail et en permanence, le principe de la Charte nationale de chacun selon ses capacits, chacun selon son travail (A. 5), ou les dispositions faisant appel aux travailleurs (comme par exemple l'A. 27 qui dit: Le travailleur, quel que soit son rang dans la hirarchie, doit accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions rglementaires, de la discipline et des instructions de la hirar-chie, avec conscience et efficacit, et au mieux de ses capacits profession-nelles productives et cratives, toutes les tches inhrentes au poste qu'il occupe, en ayant le souci constant d'amliorer la qualit de son travail et d'augmenter la production et la productivit). Du reste les normes qui s'adressent aux travailleurs combinent le plus souvent l'aspect intention-naliste et l'aspect d'appel (par exemple: le travailleur doit mobiliser sans cesse sa volont pour contribuer l'lvation des capacits d'action et au dveloppement du pays et, partant, augmenter sa participation au progrs de la Rvolution (A. 28)). A ces appels exprims sous forme assez con-traignante, le SGT rpond par des garanties (A. 6 14). Les garanties sont en partie sanctionnes dans les lois (A. 12: la protection des droits spci-fiques de la femme au travail est assure conformment la lgislation en vigueur ) ou c'est l'Etat qui les assume directement (A. 25: l'Etat assure les protections et facilits dont bnficie l'exercice du droit syndical).

    Les dispositions dpendant de la mise en uvre des institutions sont surtout celles relatives au Fonds national de prquation des uvres sociales (A. 181), relatives au Fonds national de l'enfance (A. 183) et au Comit national des salaires (A 211).

    Ainsi la simple lecture de la manire de concrtiser des normes conte-nues dans le SGT contient-elle dj une analyse de la situation spcifique du pays en voie de dveloppement qu'est l'Algrie. Il faut ajouter qu'il est vrai que les normes d'appel et de garantie ne sont pas en majorit si l'on considre l'ensemble des dispositions du SGT; il serait donc erronn de qualifier le SGT dans sa totalit de loi intentionnaliste.

  • 324 G. IGL

    LES DISPOSITIONS DU SGT (32)

    Le SGT comprend 216 articles; il est divis en 7 titres:

    - Les principes gnraux dfinissant les droits et obligations des tra-vailleurs (Titre I).

    - La relations de travail (Titre II). - Les postes de travail (Titre III). - La rmunration du travail (Titre IV). - Promotion et protection sociale (Titre V). - Sanctions (Titre VI). - Dispositions diverses (Titre VII).

    D'aprs le SGT, est travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu'il soit intellectuel ou manuel, et qui n'emploie pas son profit d'autres travailleurs dans son activit professionnelle (33) (A. 1; para. 2). La distinction n'est pas faite entre employs (occupation principale-ment intellectuelle) et travailleurs (occupation principalement manuelle) (34). Les travailleurs qui travaillent leur propre compte ne sont pas compris. La loi renvoie, en ce qui concerne la participation des travailleurs la vie de l'entreprise et le systme de gestion dans le secteur socialiste agricole, aux dispositions correspondantes en vigueur (A. 4; para. 4).

    La relation travailleur-employeur est remplace par celle de travailleur-organisme employeur.

    La loi n 78-12 est certes la base de dfinition du SGT (A. 1; para. 3), cependant des dcrets peuvent dfinir des statuts-types pour chaque secteur d'activit. C'est galement par voie rglementaire - aprs consultation des instances syndicales - que sont promulgus les statuts particuliers propres aux travailleurs des diffrents organismes employeurs. Ce n'est que dans le

    (32) Les diffrentes dispositions du SGT ont t largement traites dans le quotidien Et Moudjahid; ainsi dans les ditions du 6.7.1978 (p. 1), 14.8.1978 (p. 1), 15.8.1978 (p. 1), 18.8.1978 (p. 1 et 3). 18./19.8.1978 (p. 1 et 3), 20.8.1978 (p. 1), 22.8. 1978 (p. 1), 23.8.1978 (p. 1), 24.8.1978 (p. 1), 25./26.8.1978 (p. 1), 14.9.1978 (p. 1 et 3), 15./16.9.1978 (p. 3).

    (33) Tayed BELLOULA" dans Rvolution et Travail, nO 360 du 30.9 1978, soulve le problme pos par le fait que cette clause d'exclusion touche galement des travailleurs qui dans leur ensemble auraient besoin de la protection du SGT: comme par exemple des crivains employant une personne charge de la dactylographie de leurs textes. BELLOULA exprime ce problme de manire concluante: On peut toutefois se demander si cette restriction est totalement justifie dans la mesure o le principe de base du capi-talisme est aboli, savoir l'appropriation prive des moyens de production, et dans la mesure aussi o dans un pays socialiste il n'y a que des travailleurs? Il est vrai que le SGT est construite sur la base de la relation de travail (la relation entre organisme employeur et travailleur), Un type de relation donc qui n'existe pas dans les cas cits par BELLOULA. Malgr tout pouvait-on envisager qu'en particulier les parties du SGT ayant pour objet la protection sociale soient galement applicables au cercle de personnes sus-mentionn.

    (34) Voir ce sujet MATEY, op. cit., p. 196: "The legal term 'worker' embraces ln the socialist law a unified category of employed persons".

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 325

    secteur prIve que les conventions collectives, qui doivent cependant res-pecter les statuts-types, sont possibles.

    Les sources juridiques du droit du travail contenu dans la loi n 78-12 - part les principes gnraux formuls dans la Charte nationale comme dans les articles correspondants de la Constitution - sont les suivants:

    - Le Statut gnral du travailleur; - Les autres dispositions de droit du travail sous forme de loi ou de

    dcret; - Les statuts-types pour les diffrents domaines d'activits (sous forme

    de dcret); - Les statuts particuliers des organismes employeurs sur la base des

    statuts-types: - dans le secteur priv sous forme de conventions collectives, - dans le secteur public par voie rglementaire.

    De la mme manire, ce sont ces sources, auxquelles s'ajoutent les autres dispositions s'y rapportant (A. 3), qui rgissent la relation de tra-vail.

    La diversit des sources de droit reflte galement le conflit entre les diffrents besoins auxquels le SGT doit faire face concrtement. Le lgis-lateur du SGT lui non plus ne pouvait passer ct du fait que mme dans un future socit de type socialiste le monde du travail serait divis. Il est vrai que cette division est fonctionnelle, c'est--dire tablie selon les secteurs de travail; il n'est cependant pas exclu que des points de vue injustifiables d'aprs cette sparation des secteurs de travail ne viennent s'y glisser. Au-del il ressort clairement du SGT qu'une division hirar-chique elle-aussi est juge ncessaire dans l'organisme employeur. Le trai-tement des cadres suprieurs rvle en particulier la prise en compte de cette ncessit (35).

    A. LES PRINCIPES GNRAUX DFINISSANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES TRA-VAILLEURS.

    Le titre premier dfinit les droits et obligations des travailleurs. Toute clause du contrat de travail qui abroge les droits des travailleurs dfinis au Chapitre 1 est nulle (A. 26). Le droit au travail a dj t consacr l'article 59 de la Constitution; il est nouveau affirm dans l'article 6 de la loi. Les diffrents droits du travailleur sont fixs par des dispositions lgis-latives. L'Etat assure la stabilit et la scurit de l'emploi tous les tra-vailleurs, dans les conditions prvues par le SGT et par les textes d'appli-cation qui en dcoulent (A. 10). Le principe est que les travailleurs sont gaux en droits et en devoirs. Ils bnficient des mmes rmunrations et avantages pour un mme travail et galit de qualification et de rende-ment (A. 7).

    (35) Cf. ETIENNE, op. cU., p. 303.

  • 326 G. lGL

    1. Les droits du travailleur peuvent tre envisags sous les aspects suivants;

    - Rmunration et conditions de travail; - Protection sociale; - Activit syndicale.

    2. La rmunration doit tre fournie sous forme de salaire ou, dans des cas exceptionnels fixe par dcret, sous forme de revenu proportionnel aux rsultats du travail (A. 20).

    3. Dans le domaine des conditions de travail la loi renvoie l'obligation faite l'organisme employeur de garantir l'observation des normes d'hy-gine et de scurit (A. 13). La mdecine du travail a pour mission de pr-server la sant des travailleurs, en lui vitant toute altration physique ou mentale, en surveillant son adaptation au travail et en prvenant les mala-dies professionnelles et les accidents du travail. L'amlioration des condi-tions de travail fait galement partie de la mission de la mdecine du travail (A. 14). De plus le travailleur a un droit d'information sur les activits des organismes employeurs (A. 19). En ce qui concerne le domaine de la pro-tection sociale au sens large, la loi souligne que le travailleur et sa famille sont assurs contre les risques vieillesse, maladie, accident et dcs (A. 9, 18). Le travailleur bnficie en outre des uvres sociales. Les femmes qui travaillent jouissent de droits protecteurs spcifiques (A. 12).

    4. Le droit de grve n'est reconnu, conformment l'A. 61 de la Consti-tution, que dans le secteur priv (A. 21). C'est la loi qui rgle les dtails (notamment les procdures de conciliation et d'arbitrage). Le droit syndical est reconnu tous les travailleurs. Les principes et modalits de constitu-tion et de fonctionnement du syndicat sont dtermins par les statuts et rglements de l'Union Gnrale des Travailleurs Algriens (UGTA) (A. 23). L'adhsion au syndicat est ouverte tous les travailleurs; elle est libre (A. 24). Les reprsentants lus des travailleurs jouissent d'une protection particulire, garantie par l'Etat; cette protection continue s'appliquer pen-dant une dure d'un an partir de l'expiration du mandat (A. 24, 25).

    5. Les obligations du travailleur sont dcrites au chapitre 2 du titre I. il contient un catalogue dtaill d'instructions concernant l'attitude du tra-vailleur. Ainsi le travailleur doit-il avec conscience et efficacit ... (accom-plir) toutes les tches inhrentes au poste qu'il occupe, en ayant le souci d'amliorer la qualit de son travail et d'augmenter la production et la pro-ductivit '> (A. 27). En outre une place importante est accorde au travail-leur dans le dveloppement du pays (A. 28, 34). Des travailleurs ayant un rang lev dans la hirarchie, des travailleurs occupant des postes requ-rant un sens lev de responsabilit, comme par exemple les postes d'enca-drement, sont soumis des obligations particulires (A. 30, 31, 33, 34). Une autre disposition rgle le secret professionnel (A. 37). En outre une stricte interdiction est formule l'A. 38 d'utiliser les instruments de travail, les locaux de travail, etc .. ,. des fins trangres au service. Les obligations du travailleur vises A. 35 se caractrisent par une obissance presqu'extrme

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 327

    exige du travailleur (

  • 328 G. IGL

    contrat (AI. 58). Des candidats qui ne rpondent pas compltement aux exigences peuvent cependant tre engags au bout d'une certaine priode s'ils se rvlent tre aptes, et aprs avoir pass des tests professionnels. Si ce n'est pas le cas, le candidat est raffect un poste correspondant sa qualification (A. 59).

    2. La relation de travail prend naissance avec le contrat de travail. Une forme crite n'est pas ncessaire. Cette relation de travail existe nanmoins sur la base du fait mme de travailler pour un organisme employeur (A. 51). La relation de travail est en principe dure indtermine (A. 50). Excep-tionnellement du personnel temporaire ou, si les circonstances l'exigent, du personnel saisonnier peut tre engag; ce personnel est rmunr aux mmes conditions que le personnel recrut pour une priode indtermine (A. 53).

    L'organisme employeur peut affecter un travailleur un poste exigeant une qualification gale, tout en respectant les dispositions en vigueur. Bien entendu cette affectation n'a pas le droit d'tre une sanction dguise; elle ne peut pas non plus entraner une atteinte au pouvoir d'achat du salaire due au changement de rsidence (A. 49).

    3. Le placement de main-d'uvre (prospection, slection, recrutement) pour le compte d'un tiers est interdit aux personnes physiques et morales (A. 62).

    4. Des formes particulires d'occupation sont mentionnes au chapitre 2 du titre II, telles que l'obligation de rintgration de travailleurs ayant oc-cup des fonctions lectives.

    5. La dure du travail, l'absence du poste de travail et les congs sont traits d'une manire approfondie au chapitre 3. La dure de travail jour-nalire et! ou hebdomadaire est fixe par voie lgislative. La dure jour-nalire de travail ne peut en aucun cas dpasser douze heures (A. 68). Des heures supplmentaires au-del de la dure lgale du travail ne peuvent tre demandes que lorsque l'activit le requiert occasionnellement ou priodiquement et lorsque toutes les voies compatibles avec une utilisation rationnelle et optimale de la force de travail disponible l'intrieur des horaires pratiqus ordinairement auront t puises (A. 69). Ces heures supplmentaires ne doivent pas non plus dpasser la limite fixe par le statut-type du secteur d'activit en question (A. 70).

    L'absence du poste de travail entrane automatiquement une rduction correspondante de la rmunration (A. 72, 73). La loi distingue entre trois formes d'absence:

    - une absence non justifie ou non notifie (A. 76), - une absence autorise sans versement du salaire (A. 77), - une absence autorise avec versement du salaire (A. 78).

    L'absence autorise avec maintien du salaire vise avant tout les cas dans lesquels des mandats lectifs sont pris en considration, comme aussi les sportifs qui bnficient du statut d'athlte, les syndicalistes, les parti-cipants des stages de formation politique ou syndicale, les participants

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 329

    des examens et des sminaires culturels et scientifiques, les travailleurs en priode de cong-maternit comme enfin les travailleurs devant effectuer une fois dans leur carrire un plerinage aux lieux saints de l'Islam (A. 78). En cas de maladie des rgles particulires s'appliquent (A. 74).

    Le repos hebdomadaire est d'un jour (A. 79). Tous les travailleurs bnficient du mme rgime de congs annuels (A. 83). Le droit au cong comme la dure du cong reposent sur le travail fourni pendant la priode de rfrence (1er juillet jusqu'au 30 juin de l'anne suivante). Pour des travailleurs venant d'tre engags, cette priode de rfrence dbute la date de l'engagement (A. 83). Au droit au cong correspond l'obligation de prendre son cong (a. 87).

    6. L'organisme est tenu d'tablir un rglement intrieur fixant les rgles relatives au droulement technique du travail, la discipline gn-rale et aux normes d'hygine et de scurit. Cela conformment - outre les rglements et lois en vigueur - au statut-type du secteur d'activit et au statut particulier des organismes employeurs. Le rglement intrieur doit galement fixer les sanctions aux manquements dans la vie profes-sionnelle (rendement insuffisant, infraction la discipline du travail etc ... ) (A 89).

    7. Ce rglement des conflits survenant dans les relations collectives du travail fait l'objet de procdures de conciliation et d'arbitrage. Un droit de recours reconnu aux deux parties est prvu lorsque des conflits naissent entre organisme employeur et travailleur (A. 91).

    8. L'article 92 dfinit les cas de cessation de la relation de travail. Ces cas sont:

    - l'annulation lgale, - la cessation de la relation de travail au terme du contrat de travail

    dure dtermine, - la dmission, - le licenciement caractre disciplinaire, - l'incapacit totale de travail, - le licenciement pour compression d'effectifs, - la retraite, - le dcs.

    La dmission l'initiative du travailleur doit tre prsente par crit (A. 93); le licenciement caractre disciplinaire ne peut intervenir qu'en conformit avec les lois et rglements en vigueur (A. 97). Le licenciement pour compression d'effectifs ne peut tre prononc que pour des raisons conomiques valables. Sa procdure est rgle par dcret. Ce type de licenciement se traduit sous forme de licenciements individuels simultans de plusieurs travailleurs. Il est interdit l'organisme employeur, aprs la compression d'effectifs, d'instituer des heures supplmentaires sur les mmes lieux de travail ou de procder de nouveaux recrutements dans la catgorie professionnelle des travailleurs touchs (A. 94). Le licenciement pour compression d'effectifs ne doit intervenir que si une autre solution

  • 330 G. IGL

    n'est pas possible; avant de prendre ce type de mesures, l'organisme employeur doit prendre en priorit des mesures telles que la rduction du temps de travail, le travail intermittent, la mise la retraite anticipe et le transfert des personnels dans d'autres organismes employeurs (A. 95). Les travailleurs touchs par ce type de licenciement peuvent recevoir trois sortes d'indemnits: des indemnits de pravis, des indemnits de congs pays et une indemnit de licenciement collectif. Ces travailleurs bnfi-cient en outre d'une priorit de recrutement (A. 96).

    Si l'on compare les cas de cessation du rapport de travail tels qu'ils s'appliquent jusqu' maintenant dans le secteur public et dans le secteur priv avec ceux du SGT, on remarque que le terme d' annulation lgale n'a trouv d'application jusqu' prsent ni dans le Statut gnral de la fonction publique (A. 62 de l'ordonnance n 66-133), ni dans l'ordonnance n 75-31 (A. 31 et 32). On ne trouve dans le SGT mme aucune disposition clairant la notion d' annulation lgale . Si l'on considre que chaque relation de travail produit des effets, on doit se demander comment rsoudre le problme des effets rtroactifs d'un contrat de travail. La signification de l'adjectif lgale n'est pas claire non plus. Doit-on entendre par l une annulation selon la loi ou une annulation par la loi , ou encore l'an-nulation par les tribunaux (mais selon quelles normes?). On peut aussi penser que l'annulation prend la place de la rvocation, terme qui n'a pas t repris dans le SGT, et pourtant en vigueur dans le Statut gnral de la fonction publique (36).

    L'obligation de respecter le secret professionnel est considre comme inhrente l'emploi et le travailleur qui quitte son emploi est donc tenu de la respecter (cf. A. 37, 200, 201). Un travailleur qui quitte un emploi du secteur socialiste pour un emploi du secteur priv a besoin de l'appro-bation de son organisme employeur d'origine. La dcision de cet organisme peut faire l'objet d'un recours (A. 98).

    C. LEs POSTES DE TRAVAIL.

    Le titre III traite des postes de travail. Au dbut de ce titre se trouvent des dispositions gnrales concernant l'tablissement d'une liste de postes de travail et leur description (A. 100, 101).

    1. La cotation des postes de travail est rglemente par le SGT d'une manire trs appronfondie et dtaille (chapitre II du titre III). Ici s'exprime le souci du lgislateur de mettre en pratique le principe ancr dans la constitution et dans la Charte, encore repris dans le SGT, chacun selon

    (36) Compare-t-on du reste les dispositions protectrices en cas de cessation de la relation de travail de l'Algrie avec celles d'un autre pays socialiste, la Rpublique dmocratique allemande, il est permis de conclure que le SGT cet gard ne rpond pas un effort maximal de protection du travailleur (cf. A. 51 du Code du travail de la RDA, du 16 juin 1977, Gesetzesblatt der Deutschen Demokratischen Republik du 22 juin 1977, Teil 1 nO 18, p. 185).

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 331

    son travail et travail gal, salaire gal . La cotation des postes de travail doit tre effectue l'aide d'une mthode de classification nationale unique (A. 104). Les seuls critres qui peuvent tre utiliss aux fins d'une cotation sont: la nature des tches inhrentes chaque poste de travail, leur ampleur et leur complexit, le degr de qualification, de responsabilit et le degr d'efforts physiques, intellectuels ou nerveux que l'accomplisse-ment de ces tches implique, les contraintes particulires caractre exclu-sivement professionnel ainsi que le degr de nuisance spcifique au poste. Les salaires comme les primes et indemnits perues par les pravailleurs occupant ces postes de travail ne peuvent en aucun cas tenir lieu de critres de cotation (A. 106). Pour servir d'indice de cotation des postes de travail, des descriptions-types des postes de travail, qui doivent tre repr-sentatives pour tous les secteurs d'activits, sont tablies par dcret (A. 110). Le lgislateur a accord une telle importance aux cotations des postes de travail qu'il a prvu des sanctions pnales en cas d'infraction aux normes de cotation.

    2. Le grade d'un travailleur dcoule exclusivement de la cotation de son poste de travail. Ainsi l'avancement ou la rtrogradation dans le grade se dtermine exclusivement d'aprs le rang du poste de travail (A. 116, 117).

    3. Les postes et cadres suprieurs ont une place particulire. Ne peut tre cadre du Parti et de l'Etat qu'une personne qui n'a aucune autre activit lucratIve et qui ne possde d'aucune manire des intrts directs ou indirects dans une socit industrielle et commerciale l'intrieur ou hors du territoire national (A. 118).

    D'autres sous-classifications qui entrent dans le statut-type du secteur d'activit doivent tre dtermines pour les cadres suprieurs d'un orga-nisme employeur (A. 123). Une liste doit tre tablie par dcret pour les fonctions suprieures du Parti et de l'Etat (A. 124). Le titre de cadre sup-rieur de la nation> est confr par dcret des personnes qui assument ou ont assum de hautes responsabilits auprs des institutions du Parti ou de l'Etat (A. 126).

    Ainsi peut-on affirmer sans exagration que les dispositions concernant les postes de travail constituent un pivot du SGT.

    La situation particulire qu'occupent les cadres suprieurs de l'orga-nisme employeur a dj t dcrite d'une faon pntrante dans la Charte nationale (37). L'importance du rle qui leur est dvolu dans la ralisa-tion des tches de la Rvolution> et dans l' effort de dveloppement> est soulign dans la Charte nationale. Ainsi il existe de la part de l'Etat un besoin urgent d'intgrer et de motiver les cadres suprieurs . Il existe en mme temps de la part de cette couche sociale une pression pour obtenir un statut propre et des garanties propres. Le SGT a cd ces exigences, au prix de l'introduction d'une couche de travailleurs qui se distingue du travailleur de droit commun:p. Le discours unificateur du SGT subit ici une effraction. Il eut t certainement possible de rserver une place

    (37) P. 47 s.

  • 332 G. IGL

    particulire aux cadres suprieurs dans le cadre mme de la description des postes de travail (A. 106). Si l'on compare au contraire les critres suppl-mentaires dfinis l'A. 123 pour le mode de sous-classification des postes suprieurs, on est oblig de constater que des situations objectives (telles que p.e. chiffre d'affaires, valeur ajoute, impact conomique, position dans la stratgie de dveloppement) et non seulement des exigences subjectives concernant le travail (telles que les dfinit l'A. 106: degr de qualification, de responsabilit, d'efforts, contraintes particulires, etc.) sont dcisives pour la dfinition de la position de cadre suprieur.

    D. LA RMUNRATION DU TRAVAIL (TITRE IV).

    1. Salaires: C'est le gouvernement qui a la prrogative de fixer les salaires. Cette prrogative ne saurait tre dlgue aux organismes em-ployeurs (A. 127). Le niveau et l'ventail des salaires ainsi que le niveau de la masse des salaires doivent tre aligns sur les objectifs exprims dans les instruments de la planification tatique (A. 128). Un comit national des salaires, compos de personnes qualifies reprsentant le Parti, les orga-nisations des masses, les administrations comptentes et les entreprises socialistes, est charg, la demande du Gouvernement d'tudier et de donner un avis sur les mcanismes de fixation des salaires et sur les pro-blmes de politique des salaires (A. 211).

    2. Il existe un salaire national minimum garanti (SNMG) pour tous les secteurs d'activit. Lors de la fixation du salaire minimum, il faut tenir compte de l'volution des prix de produits et services de premire ncessit et de large consommation. A cet effet un budget familial type est fix. Une suppression des disparits qui existent entre le salaire mImmum dans le secteur agricole et celui des autres secteurs d'activits est vise CA. 129).

    3. La politique salariale tend, au-del du SNMG, la suppression pro-gressive de toutes les ingalits. Il existe encore actuellement des disparits tant entre le secteur agricole et les autres secteurs, entre la fonction pu-blique et les entreprises socialistes, qu'entre entreprises socialistes mmes (A. 131, 132).

    4. En contrepartie du travail qu'il fournit, le travailleur peroit un sa-laire et participe aux rsultats de l'entreprise. Il bnficie des uvres so-ciales et de la protection sociale (A. 133). Aucun autre avantage ne peut tre revendiqu au titre du travail. Il n'y a que les avantages en nature expressment prvus par la loi qui puissent tre accords.

    Le salaire est constitu d'un salaire de poste , galement d'une indemnit de zone et d'une rmunration complmentaire lie la quan-tit et la qualit, la productivit et aux rsultats du travail CA. 139). Des indemnits complmentaires sont accordes au travailleur au cas o il

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 333

    engage personnellement et exceptionnellement des frais dans le cadre de son travail, quand il est en mission commande ou lorsqu'il utilise son propre vhicule pour le service (A. 140).

    Il est intel'dit au travailleur d'accepter des dons et avantages de tiers qui entretiennent de manire directe ou indirecte des relations d'affaires avec l'organisme employeur (A. 145).

    5. Le salaire de poste est compos des lments suivants (A. 146):

    - un salaire de base, - une indemnit de nuisance, - une indemnit de travail post, - une prime ou une pnalit de rendement individuel, - une indemnit pour heures supplmentaires ou une indemnit for-

    faitaires de service permanent, - une indemnit d'exprience.

    6. La seconde composante de la rmunration, l'indemnit de zone, est accorde pour certaines activits fixes par dcret (A. 163 et suite). Il s'agit autant d'activits dans certains secteurs que d'activits qui exigent une qualification particulire conformment aux plans de dveloppement.

    7. Les stimulants collectifs et la participation aux rsultats sont la troisime composante de la rmunration (chapitre IV du titre IV). Il en existe deux types: la prime ou la pnalit de rendement collectif et la par-ticipation aux rsultats (A. 165). La premire est mensuelle et la seconde est dtermine et paye annuellement (A. 166, 169). Ces stimulants collectifs constituent un lment mobile de la rmunration (38).

    E. PROMOTION ET PROTECTION SOCIALE (TrrRE V).

    Dans le titre V sont discutes en trois chapitres, la formation profes-sionnelle, les uvres sociales et la protection sociale. L'troite relation entre protection sociale et monde du travail tablie par le SGT est signe d'une conception du droit du travail qui vise - au moins au plan thorique - abandonner la distinction faite entre sphre de production (= monde du travail) et sphre de rproduction (= promotion et protection sociale).

    1. L'importance particulire de la formation professionnelle pour un pays en voie de dveloppement est souligne au dbut du titre (A. 171, 172). Un prsalaire de formation peut tre accord un futur travailleur dj

    (38) Mahfoud GHEZALI. La participation des travailleurs la gestion socialiste des entreprises >. Alger (OPUA) 1979. p. 107 ss., indique que malgr une systmatisation des notions de la composante du revenu de travail, toutes les ambiguts ne sont pas leves. Nous renvoyons pour les problmes ci-mentionns l'ouvrage de GHEZALI. qui constitue d'ailleurs. dans le domaine de la GSE, un instrument de travail indispensable et prcieux.

  • 334 G. IGL

    engag (A. 173). Ce prsalaire augmente progressivement mais doit tre infrieur au salaire qui serait vers au travailleur s'il occupait immdiate-ment le poste de travail (A. 175). Les organismes employeurs jouent un rle fondamental en matire de formation professionnelle. Ils doivent organiser et raliser les actions de formation, en tenant compte des actions des autres organismes employeurs comme des possibilits de formations existantes, au niveau inter-entreprises ou au niveau national (A. 176).

    A l'article 177 sont dcrites dans cette optique les tches imparties aux organismes employeurs:

    Ils doivent:

    - former le personnel futur, - assurer la formation permanente, - organiser des actions d'apprentissage, - alphabtiser les travailleurs, - aider dans la mesure du possible, l'acquisition de langues tran-

    gres, - enseigner la langue nationale arabe.

    Tout travailleur est tenu de suivre les cours ncessaires (A. 178). Les travailleurs qualifis sont mmes tenus de participer aux actions de forma-tion (A. 179).

    2. Les uvres sociales doivent faciliter la vie quotidienne du travailleur et doivent lever son niveau de vie ainsi que celui de sa famille par un complment la rmunration du travail, sous forme de prestations en matire de sant, de logement, de culture et de loisirs (A. 180). Le chapitre concernant les uvres sociales formule essentiellement des objectifs de politique sociale. Ainsi l'Etat doit-il, par la cration d'un fond national de prquation d'uvres sociales, uniformiser le degr d'avancement et le niveau des uvres sociales (A. 181). Les uvres sociales sont gres confor-mment aux textes organisant la participation des travailleurs aux entre-prises (A. 182). Les allocations familiales doivent tre supprimes; leur place seront verses des prestations du Fond national de l'enfance qui sera cr, mais les droits aux allocations en cours seront maintenus (A. 183). De la mme manire, l'extension progressive des cantines et des transports en commun amnera une extinction progressive des indemnits de transport et de panier (A. 184). Lorsqu'un travailleur est log, nourri, ou transport par son organisme employeur, il participe la prise en charge des frais (A. 185). En cas de maladie, d'incapacit de traavil ou de mise la retraite du travailleur, le droit au maintien dans les lieux ou un logement dcent est maintenu. Ce droit appartient galement, en cas de dcs du travailleur, aux personnes lgalement la charge du travailleur. Ce droit ne vaut pas pour les logements de fonction (A. 186).

    3. La scurit sociale. Le chapitre concernant la protection sociale tablit le lien avec le systme de scurit sociale. Dans l'article 187, le droit la scurit sociale des travailleurs est affirm. Un second paragraphe voque la refonte en cours du systme de scurit sociale dans le sens d'une

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 335

    planification des rgimes et d'une uniformisation des prestations (39). Par contre, c'est la lgislation du travail qui assure au travailleur un revenu de remplacement en cas de maladie ou d'accident (40) (A. 188). On ne peut comprendre cette disposition qu'en la replaant dans le cadre du systme de sant de l'Algrie. Depuis 1974 il existe en Algrie un service de sant gratuit (41) : ainsi, contrairement aux cas, par exemple, de la France ou de la RFA, ce ne sont pas les caisses d'assurance maladie qui fournissent les prestations en espces en mme temps que les prestations en nature. La garantie par le droit du travail vaut pour la perte de revenu de courte et de longue dure. En cas d'invalidit, le travailleur peroit non seulement une pension mais bnficie aussi d'une rducation professionnelle (A. 189). Les organismes employeurs doivent participer au dveloppement de la pro-tection sociale des travailleurs et de leurs familles (A. 190).

    4. L'ge du dpart la retraite est fix pour chaque secteur. TI peut tre recul en cas de ncessit par l'organisme employeur et aprs accep-tation du travailleur. Des cotisations pour la pension de retraite doivent tre verses par le travailleur comme par l'organisme employeur (A. 193). Le niveau de la pension dpend du salaire peru et du nombre d'annes d'emploi. Lorsque le nombre d'annes de service atteint un certain seuil, la pension de retraite ne doit pas s'carter du salaire de poste. Le niveau mini-mum vieillesse (la pension de retraite la moins leve) ne peut tre inf-rieur au salaIre national minimum garanti. La rvaluation des pensions de retraite est lie l'volution des salaires (A. 195). Le risque dcs est gale-ment assur: les survivants ont droit une pension. En cas de dcs du travailleur dans l'accomplissement de ses activits professionnelles, une pension en relation avec le salaire de poste du travailleur dcd est garantie la famille du travailleur. Dans ce cas galement, la rvaluation des pensions est lie l'volution des salaires (A. 196). Des dispositions spciales s'appliquent aux moudjahidine et leurs ayants droit (A. 198).

    (39) Pour les grandes traces de la refonte voir La refonte de la scurit sociale., Confrence de Monsieur Mohamed Sad MAZOUZl, Ministre du Travail et des Affaires Sociales, devant les cadres du Parti (21 janvier 1975), publie dans: Dossiers documentaires nO 22, janvier 1975, p. 37 sS., dits par le Ministre de l'information et de la culture.

    Voir au sujet de la scurit sociale en Algrie: BELLOULA (Tayeb) La scurit sociale en Algrie., Dossiers documentaires, dits par le Ministre de l'information, Cahier 9, mai 1970; Ministre de la Sant, Direction gnrale de la scurit sociale, La scurit sociale en Algrie >, Alger (Caisse nationale de scurit sociale) 1975 ("i). Au sujet de la rforme prvue: Et Moudjahid du 9.2.1976, p. 1-2, L'unication prochaine des rgimes de scurit sociale; El Moudjahid du 14.7.1976, p. 2, Le directeur national des caisses de scurit sociale.; El Moudjahid du 12.11.1978, p. 2, Dcentralisation et unication des rgimes.; comme enfin: Scurit sociale, Les grandes mutations >, in Rvolution africaine, nO 679, fvrier 1977, p. 18 et suivantes.

    (40) PERTO (M.R.), La lgislation algrienne en matire de rparation des accidents du travail et des maladies professionnelles >, Alger (Caisse nationale de scurit sociale) 1976-1977; BELLOULA, (Tayeb) Rparation des accidents du travail et des maladies profes-sionnelles >, in El Mouhamat 1974 (1), p. 15 et suivantes; voir du mme auteur, La Lgis-lation algrienne sur la rparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, in El Mouhamat 1975 (2), p. 11 et suivantes, 1975 (3), p. 18 et suivantes.

    (41) Ordonnance N 73-65 du 28 dcembre 1973 portant institution de la mdecine gratuite dans les secteurs sanitaires, JORA du 1er janvier 1974, p. 2.

  • 336 G. IGL

    5. La politique sociale en Algrie repose actuellement en principe sur 3 pilliers: sur la scurit sociale, sur les uvres sociales au niveau de l'entreprise et sur l'action sociale tatique. La scurit sociale subit en ce moment de profondes mutations. L'hritage franais dans ce domaine tait un hritage assez fragmentaire: l'immense majorit des travailleurs alg-riens taient carts de son champ d'application, il y avait multitude de rgimes sur la base professionnelle et en mme temps multiplicit des caisses (42). La refonte de la scurit sociale envisage depuis 1975 est rgie par les principes suivants:

    - largissement de la protection socio-sanitaire, - unification des diffrents rgimes, - amlioraon des prestations, - redistribution quitable des revenus entre les diffrentes catgories

    de travailleurs, - dcentralisation et modernisation de la gestion, - intgration aux objectifs nationaux de la planification (43).

    Au plan des uvres sociales, le SGT exprime dj une seconde tape de la politique mene en la matire. La premire tape visait la cration de ces uvres la seconde a pour tche une certaine uniformisation afin d'gali-ser les disparits des uvres existantes dans les diffrents secteurs travers un fonds national de prquation des uvres sociales (A. 181).

    L'action sociale et sanitaire de l'Etat s'est d'abord concentre sur la mise en uvre de la mdecine gratuite. La prise en charge des problmes de l'enfance par un fonds national de l'enfance (A. 183 SGT) est un deuxime exemple de l'action sociale tatique. A l'avenir, la protection des per-sonnes handicapes tombera aussi sous le coup de l'action sociale de l'Etat. n faut, ce sujet, distinguer deux moyens d'interventions: l'intervention directe par la cration des uvres, l'intervention indirecte par le finance-ment des associations grant les uvres. Il semble qu'actuellement la deu-xime voie a trouv une certaine prfrence. La politique en la matire est d'ailleurs plutt axe sur la mise la disposition des uvres (directe-ment ou indirectement) et la dispense de prestations de services que sur la distribution de prestations montaires. Par cette mthode, l'Etat assure la cration d'une infrastructure ncessaire pour la protection sociale (44).

    F. LES SANCTIONS (TITRE VI).

    Le SGT conient au titre VI une sene de dispositions concernant les sanctions. Il renvoie aux modalits de sanctions suivantes:

    - sanctions prvues par le code pnal, - sanctions prvues par d'autres lois,

    (42) Cf. Dossiers documentaires n 22, p. 40. (43) Dossiers documentaires nO 22, p. 58. (44) Le Dr. AMIR a trac les grands axes de la politique sociale devant la Commission

    sociale du Parti. cf. la srie d'articles parues dans El Moudjahid, septembre 1979.

  • LE STATUT GNRAL DU TRAVAILLEUR EN ALGRIE 337

    - sanctions prvues par les statuts-types et statuts-particuliers, - sanctions prvues par les rglements intrieurs.

    Dans certains cas, le licenciement sans pravis ou une demande de rpa~ ration du dommage subi sont possibles.

    Les manquements sanctionns sont: - la dissimulation de certains documents, - la non-observation des dispositions du SGT, des statuts particuliers

    et des rglements intrieurs, - la dissimulation et la fa1:lsse dclaration en matire d'incompatibilit

    ou de culmul d'emploi, - le versement, par ngligence ou intentionnellement, d'un salaire plus

    lev que le salaire d, - la corruption, - la violation du secret professionnel, - l'entrave la libert du travail, l'exercice du droit d'organisation

    syndicale, la production, ainsi que l'occupation des locaux de tra-vail et l'immobilisation des moyens de production,

    - le sabotage conomique.

    G. DISPOSITIONS DIVERSES (TITRE VII).

    Le dernier titre fixe les modalits d'tablissement du comit national des salaires dj voqu. Les autres dispositions de ce titre contiennent entre autres des rgles d'application et des rglementations transitoires.

    L'article 213 rend compte de la promotion particulire dont doivent bnficier les travailleurs migrs. Comme dj indiqu, les travailleurs trangers sont soumis des dispositions particulires (A. 214). Toutes les dispositions contraires la prsente loi sont abroges. Toutefois cette dis-position s'appliquera au fur et mesure de la publication des textes d'appli-cation et d'harmonisation (A. 216).

    CONCLUSION

    La voie particulire que suit l'Algrie dans son dveloppement se rvle clairement aussi dans le domaine de l'organisation du travail et de sa manifestation juridique dans le droit du travail. La signification dj sou-ligne du droit du travail pour une organisation sociale de type socialiste se reflte galement dans cette loi. Le droit du travail est sciemment utilis comme moyen de dveloppement conomique du pays; de plus il remplit des fonctions politiques et sociales.

  • 338 G.IGL

    Le SGT n'est pas uniquement une compilation et un complment aux dispositions de droit du travail en vigueur. La codification qui a t ralise l constitue en grande partie un ordre fondamental pour les travailleurs. Dans cet ordre fondamental, il n'est pas rare que des affirmations carac-tre politique et social aient une certaine priorit.

    Le SGT a conclu, comme on l'a indiqu en introduction, une longue volution dans le droit du travail algrien. En mme temps, il se tient au seuil d'une nouvelle volution. Ce n'est que lorsque les normes d'applica-tion du SGT seront parues (45) que l'on pourra juger de toute la porte de cette 101.

    Gerhard IGL *.

    (45) En ce moment une vingtaine de textes d'application ont t dposs sous forme de projet, cf. E! Moudjahid du 5 mars 1979, p. 1.

    Socit Max-Planck pour le dveloppement des sciences - Groupe d'tudes en Droit social international et compar. Munich (RFA).