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Le transfert d’entreprises en difficulté, l’auto-cession et le « Touch and go » Maîtres André RENETTE et Pierre RAMQUET, Avocats au Barreau de Liège (avec la collaboration de Maître Caroline DEWANDRE)

Le tansfet d’entepises en difficulté, l’auto-cession ... · Condition du prix du ... (auto-cession) Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont ... Transparence

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Le transfert d’entreprises en difficulté, l’auto-cession et le « Touch and go »

Maîtres André RENETTE et Pierre RAMQUET,Avocats au Barreau de Liège

(avec la collaboration de Maître Caroline DEWANDRE)

Plan de l’exposé

PARTIE 1 : De lege lata

1. Remarques préliminaires et rappels2. Le « prepackaging » ou l’art de l’anticipation3. Remarque finale – le « droit passerelle »

PARTIE 2 : De lege ferenda

1. La recodification du Ministre GEENS2. Le nouveau Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code

de droit économique3. Le droit européen

PARTIE 1 :

De lege lata

1. Remarques préliminaires et rappels

Tu ne mourras pas ?

□ La faillite en épouvantail …

□ La loi et le graal du redressement

□ L’acharnement thérapeutique :

Les mesures de prévention ; Le dogme de la continuité ; Les accords préalables ; Les accords collectifs :

Le concordat ; Le plan mixte incluant le transfert total ou partiel ; Le transfert sous autorité de justice et le concours

subséquent.

Du contingent et du nécessaire

□ Et l’économie de marché dans tout cela?□ Et le sort des créanciers?□ Et les droits des concurrents?□ Et la qualité du gestionnaire?□ Et son honnêteté?□ Et la marginalité du contrôle judiciaire?

Les questions politiquement incorrectes

□ La Loi est-elle légitime?

□ La Loi est-elle utile?

□ La Loi est-elle économiquement efficace?

Beaucoup essaient, peu réussissent durablement Le coût social n’est-il pas trop élevé?

□ L’arbre, la forêt et les castors …

Brèves considérations générales

Le « bon droit » de l’insolvabilité

Les aspects normatifs d’un droit de l’insolvabilitécommerciale

□ Une procédure pour la satisfaction des créanciers divers d’undébiteur unique ;

□ L’épineuse question de la décharge et du redémarrage ;

□ Le droit (?) d’échapper à la faillite et le coût engendré ;

□ L’administration de la procédure.

Les auteurs de la pièce

□ Le débiteur et ses droits

□ Les créanciers et leurs droits

□ Quelques organismes régionaux ?

□ Les Cours et Tribunaux

□ Les mandataires judiciaires, curateurs et liquidateurs

□ La société agissant par le Parquet

□ …

Les choix politiques

□ Réorganiser ?

□ Protéger ?

□ Euthanasier ?

□ Surveiller ?

□ Punir ?

□ Interdire ?

Le rôle régulateur du droit de l’insolvabilité

Quelques rappels

Le concours

□ Quand ?□ Collectif et non égoïste□ La cristallisation du passif□ L’agent neutre et surveillé□ La transparence de gestion□ La réalisation contrôlée□ La répartition par contribution□ Non discrimination et causes légales de privilège ou

préférence

Et l’entreprise dans tout cela?

Travail, capital, expérience, production, consommation

Mais quelle entreprise ?

□ Oser l’assainissement

□ Mais aussi discriminer :

La panne de carburant et de moteurs Le pilote suicidaire Le trou d’air Le commandant magique Le vol d’essai Le désir des passagers Les droits des autres compagnies

Petite « check-list » pour un pilote en détresse

□ Ouvrir les yeux

□ Maîtriser le manuel

□ Débrancher le pilote automatique

□ Ne pas refuser un coup de main

□ Se rappeler que la peur n’évite pas le danger …

□ Et ANTICIPER !

2. Le « prepackaging » ou l’art de l’anticipation

Qu’est-ce ?

□ Un plan de réorganisation préparé sans violence avant latourmente

Un consensus négocié En interne En externe

Le test du raisonnable L’efficacité de la transparence La lucidité permettant d’envisager une fin devenue

inéluctable

ALTERNATIVEMENT

□ Le soft landing permettant un redécollage

Pour qui?

□ L’entreprise qui le mérite

□ Le chef d’entreprise qui le vaut bien

□ Les investisseurs qu’il faut attirer

□ Les banquiers qu’il faut respecter

□ Les partenaires qui ne peuvent être otages

□ La concurrence qui ne peut être maltraitée

□ L’avenir qu’il ne faut pas insulter …

La faillite emballée en mode réorganisation ?

□ Licite

□ Transparente

□ Purgeante

□ Respectueuse

□ Contrôlée

□ Rapide

□ Sans artifices

Et la liquidation?

□ Pourquoi donc, mais aussi, pourquoi pas ?

□ Réticences ?

Rôle des actionnaires Contrôle initial marginal Absence de contrôle efficace

Du Tribunal Du Parquet Des créanciers

Suspicion

□ Mais le prepack en complicité agissante …

Et la PRJ ?

□ Renvoi aux réticences exprimées quant à l’accord collectif

□ Transfert sous autorité de justice ?

□ Certes, si préparé

□ Absence, légitime, de maîtrise du risque de prédation

□ Et après :

Soit liquidation Soit faillite Donc, … renvoi

Embarquement vers le prepackaging

La vie d’un touch and go

TOUCH AND GO

□ Comment y arriver : Un peu de droit …

□ Les véhicules légaux : AIRBUS ou BOEING, (ou TUPLOLEV)

□ Une seule procédure ou plusieurs

TOUCH AND GO par la faillite ?

La loi sur les faillites :

Chapitre 6 de la liquidation de la faillite

Article 75 § 4 :

« A la demande des curateurs, le Tribunal peut, dans le cadre de laliquidation de la faillite, homologuer le transfert d’une entreprise enactivité, selon des modalités conventionnelles dont l’exécution peut êtrepoursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par toutintéressé ».

TOUCH AND GO

Article 49 de la Loi sur les faillites :

« Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugementdéclaratif de faillite, et sur l’autorisation du Juge-commissaire, vendreimmédiatement fes actifs sujets à dépérissement prochain, à dépréciationimminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé comptetenu des actifs de la faillite ».

TOUCH AND GO

□ Les conditions de la faillite :

La cessation de paiement et l’ébranlement de crédit

TOUCH AND GO – La PRJ par transfert

□ La Loi sur la continuité des entreprises

□ Le transfert d’entreprise sous autorité de justice

□ Les 4 portes d’entrée vers un transfert d’entreprise :

Première porte d’entrée :

□ Flash back – l’article 7 de la Loi sur les faillites :

« tant en cas d’aveu qu’en cas de demande de faillite, le Tribunal decommerce peut suspendre sa décision pour un délai de 15 jourspendant lequel le commerçant peut introduire une demande enréorganisation judiciaire durant laquelle le Procureur du Roi, uncréancier ou toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partiede l’entreprise du commerçant peut introduire une demande enréorganisation par transfert sous autorité de justice »,

Deuxième porte d’entrée :

□ Choisir directement comme objectif la réorganisation judiciaire partransfert sous autorité de justice, lors du dépôt de la requête

Troisième porte d’entrée :

□ La modification de l’objectif de la procédure selon le respect de latechnique de l’entonnoir (article 39 LCE)

La technique de l’entonnoir

Plan amiable Plan de réorganisation ou Transfert d’entreprise

Plan de réorganisation transfert d’entreprise

Transfert d’entreprise partiel transfert d’entreprise global

Quatrième Porte d’entrée :

□ Une nouvelle et seconde procédure article 23, § 5 LCE après l’échecd’un accord collectif (ou amiable) ;

□ Recevable moins de trois ans après la première ;

□ Uniquement par la voie d’un transfert sous autorité de justice de toutou partie de l’entreprise ou de ses activités.

TOUCH AND GO

□ Condition du prix du transfert

Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prixoffert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit êtreégal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée encas de faillite ou liquidation.

TOUCH AND GO

□ Les conditions de l’ouverture d’une procédure de réorganisation

judiciaire :

La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la

continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a

été déposée la requête visée à l'article 17, § 1er.

Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son

entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit

l'actif net à moins de la moitié du capital social

□ L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture

ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.

Cas particulier de la new-co (auto-cession)

Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé lecontrôle de l'entreprise et exercent en même temps, à travers d'autrespersonnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à lapoursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise enconsidération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dansles mêmes conditions aux autres offrants.

TOUCH AND GO

□ Pourquoi pas un Médiateur d’entreprise ?

Art. 13 : « Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur

d'entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l'entreprise.

Si le débiteur fait l'objet d'une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à

l'article 12, § 1er, la demande est adressée à la chambre d'enquête commerciale.

La demande de désignation d'un médiateur n'est soumise à aucune règle de forme et peut être

formulée oralement.

Le président du tribunal ou la chambre d'enquête commerciale qui accède à la demande du

débiteur, fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission de

médiation dans les limites de la demande du débiteur.

La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La

partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin ».

TOUCH AND GO

□ Mais comment faire ?

Ne rien improviser, avoir le temps de la préparation

Transparence interne : associer (au bon moment) à la démarche :

- Les travailleurs ;- Le banquier ;- Les fournisseurs stratégiques.

Transparence externe : informer le tribunal de commerce de la nature,du sérieux et de la qualité du projet

Le paradoxe ! L’avantage de la transparence : la discrétion à l’égard desclients

TOUCH AND GO

□ Mais comment faire ?

S’appuyer sur le professionnel du chiffre – obligation d’unecomptabilité fiable

C’est une condition de recevabilité de la procédure selon l’article17 LCE

Article 17 LCE :

§ 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisationjudiciaire adresse une requête au tribunal.

§ 2. A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête

•4° les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés conformémentaux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraientéventuellement pas encore été déposés ou, si le débiteur est une personnephysique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques ;

5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats nedatant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un réviseurd'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe oud'un comptable-fiscaliste agréé externe ;

6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la duréeminimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptableexterne, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises; suravis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle deprévisions budgétaires.

TOUCH AND GO

□ Mais comment faire ?

Convaincre que l’on fera mieux avant qu’après, à la doublecondition :

De la continuité de l’entreprise ; Du maintien de l’emploi régional ; Importance d’un business plan, d’un plan industriel, d’une

nouvelle stratégie.

TOUCH AND GO

□ Les exemples :

Utilisation des deux véhicules : PRJ et faillite

Le numéro 1 des transferts d’entreprises

Un peu de concurrence quand-même

3. Remarques finales

Le « droit passerelle » en faveur des travailleurs indépendants

Le « droit passerelle » en faveur des travailleurs indépendants

□ Loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur destravailleurs indépendants (M.B. du 6 janvier 2017) Abroge l’arrêté royal du 18 novembre 1996 ; Étend la protection.

□ Quoi? Prestation financière pendant 12 mois et maintien de l’assurance maladie-

invalidité pendant 4 trimestres lorsqu’un travail indépendant cesse ouinterrompt son activité dans l’une des 4 situations suivantes: Faillite ; Endettement ; Raison indépendante de sa volonté ; Difficultés économiques.

□ Pour qui? L’indépendant à titre principal ; Extension de la protection aux « aidants et conjoints aidants », sauf en cas

de faillite.

PARTIE 2 :

De lege ferenda

PARTIE 2 : De lege ferenda

1. La recodification du Ministre GEENS

2. Le nouveau Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique

3. Le droit européen

PARTIE 2 : De lege ferenda

1. La recodification du Ministre GEENS

1.1. Les grands axes de la réforme

1.2. La notion d’entreprise uniforme et ses conséquences

1.3. Le droit des personnes morales

1.4. La réforme du droit de l’insolvabilité – renvoi

1.1. Les grands axes de la réforme

□ L’Accord de gouvernement et le « triple saut »

Phase 1 : le cloche-pied

La réforme de l’architecture judiciaire sous la précédente législature ; Les trois piliers d’une même réforme :

- Le 1er pilier : la réforme des arrondissements judiciaires etl’agrandissement d’échelle (loi du 1er décembre 2013, M.B. 12 décembre2013 (E.V. 1er avril 2014)

- Le 2ème pilier : la mobilité et la spécialisation des magistrats (loi

précitée) ;- Le 3ème pilier : la gestion autonome de l’Organisation judiciaire (loi

du 18 février 2014, M.B. 4 mars 2014, E.V. 1er avril 2014).

1.1. Les grands axes de la réforme

□ L’Accord de gouvernement et le « triple saut »

Phase 2 : la foulée Le Plan Justice : les lois dites « Pot-Pourri » :

- Pot-Pourri I (procédure civile ) : loi du 19 octobre 2015, M.B. 22octobre 2015 ;

- Pot-Pourri II (droit pénal et procédure pénale) : loi du 5 février2016, M.B. 19 février 2016 ;

- Pot-Pourri III (internement) : loi du 4 mai 2016; M.B. 13 mai 2016;

- Pot-Pourri IV (détenus et surveillance des prisons) : loi du 25décembre 2016, M.B. 30 décembre 2016 ;

- Pot-Pourri V (droit civil, procédure civile et notariat) : en coursde discussion.

1.1. Les grands axes de la réforme

□ L’Accord de gouvernement et le « triple saut »

Phase 3 : le saut

La Recodification (2016-2018) Réformes de la législation de base en profondeur :

- droit pénal,- droit civil,- droit de l’entreprise.

1.2. La notion d’entreprise uniforme et ses conséquences

□ Le constat :

Le Code de commerce a été dépouillé ; Droit de l’insolvabilité, droit des assurances, droit économique,

droit des sociétés, comptabilité, droit des finances … intégrésdans des lois spéciales ou codes distincts.

□ La raison de ce démantèlement ?

Distinction entre affaires civiles et commerciales ; Distinction artificielle et désuète.

1.2. La notion d’entreprise uniforme et ses conséquences

□ Les lignes directrices de la réforme :

Le démantèlement du Code de commerce Transfert des dispositions résiduaires vers le Code de droit

économique

La suppression de la distinction entre affaires civiles etcommerciales

1.2. La notion d’entreprise uniforme et ses conséquences

□ Les lignes directrices de la réforme :

Une notion d’entreprise uniforme :

Suppression des notions de « commerçant », « négociant »,« société commerciale »,…

Nouvelle définition unique ;

Y compris les professions libérales, l’agriculture et lesecteur non-marchand.

1.2. La notion d’entreprise uniforme et ses conséquences

□ Les lignes directrices de la réforme :

Le Tribunal de l’entreprise :

Le nouveau juge naturel des entreprises ;

Juges consulaires : représentation de toutes les entreprises.

1.2. La notion d’entreprise uniforme et ses conséquences

□ Exemples concrets :

Tribunal compétent en matière d’ASBL ;

Tribunal compétent pour les personnes physiques indépendantes ;

La société de droit commun ;

Responsabilité solidaire entre commerçants.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Le constat :

Influence et harmonisation européennes ;

Mais pas de réforme fondamentale depuis l’introduction duC.Soc. et son arrêté (!) :

Accumulation du nombre de formes et de variantes de sociétés ; Division systématique entre droit des sociétés et droit des

associations ; …

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Distinction entre sociétés et associations :

Nouveau critère unique : la « possibilité de distribution directe ouindirecte de bénéfices parmi les membres ou dirigeants » ;

Avantage économique pour les associés vs. But désintéressé etinterdiction de distribution pour les associations;

Référence à des actes civils ou commerciaux proscrite.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Maintien de 4 formes de sociétés (outre les formeseuropéennes) ;

Toutes les autres formes existantes peuvent être ramenées àl’une de ces 4 formes de base.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Maintien de 4 formes de sociétés :

1. La société simple :

- Historiquement, la plus ancienne société de base sanspersonnalité juridique ;

- publique, momentanée ou interne ;- Devient une SNC ou une SCS lorsqu’elle opte pour une

personnalité juridique incomplète.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Maintien de 4 formes de sociétés :

2. La SPRL :

- Flexibilisation poussée ;- De la SPRL « standard » relativement fermée à la SPRL optant

pour un régime de transfert libre (similaire à l’actuelle SA) ;- Modalisation libre du droit de vote ;- Un seul administrateur, …

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Maintien de 4 formes de sociétés :

3. La SCRL :

- retrouve sa spécificité initiale issue du mouvement coopératif;

- la qualité d’associé va de pair avec celle de client ou defournisseur ;

- pour le surplus, la SCRL s’aligne en grande partie à la SPRL.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Maintien de 4 formes de sociétés (outre les formes européennes);

4. La société anonyme :

- Réglementation impérative européenne ;- Liberté d’adaptation moins grande ;- Sera rendue plus flexible … dans la mesure du possible.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Les lignes directrices de la réforme :

Société publiques et cotées ;

Droit international privé des sociétés : Abandon de la théorie du siège social réel au profit du siège

statutaire

Associations et fondations : Le droit des associations se voit intégré dans un unique Code

des sociétés et associations

1.3. Le droit des personnes morales

□ Exemples concrets :

Sociétés, associations et fondations pourront, toutes, exercerdes activités économiques … MAIS interdiction dedistribution de bénéfices pour les associations et fondations.

Disparition de l’exigence de pluricéphalité :

SA et SPRL pourront n’avoir qu’un seul actionnaire ; La SPRLU devient superflue.

1.3. Le droit des personnes morales

□ Exemples concrets :

Le droit de vote multiple devient statutairement possible en SA etSPRL ;

La révocabilité ad nutum de l’administrateur de SA devient …supplétive ;

1.3. Le droit des personnes morales

□ Exemples concrets :

Modalités d’administration de la SA :

Possibilité de nommer un administrateur unique ; Protection contre la révocation possible (la SCA devient superflue) ; Choix entre système moniste actuel et système dualiste ;

SPRL : règles restrictives en matière de cessibilité deviennentsupplétives ;

SPRL : sortie et exclusion désormais possibles à charge du patrimoinede la société ;

1.3. Le droit des personnes morales

□ Exemples concrets :

Exigence en matière de capital supprimée dans la SPRL :

SPRL-S devient superflue ; Droits des actionnaires plus définis par la fraction du capital qu’ils

représentent, … mais de manière conventionnelle et statutaire.

Protection des droits des créanciers assurée :

Sous peine d’engager la responsabilité du fondateur ; Test de l’actif net ; Test de liquidité ; Règles de protection existantes, mais adaptées.

1.4. La réforme du droit de l’insolvabilité – Renvoi

□ Nouveau Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droitéconomique :

Principes généraux communs à la continuité des entreprises et à lafaillite ;

Volets séparés contenant les règles applicables à chaque procédure

□ Champ d’application du nouveau droit de l’insolvabilité : toutes lesentreprises

PARTIE 2 : De lege ferenda

1. La recodification du Ministre GEENS

2. Le nouveau Livre XX « Insolvabilité desentreprises » du Code de droit économique

3. Le droit européen

2. Le nouveau Livre XX « Insolvabilité des entreprises » duCode de droit économique

2.1. Brève introduction

2.2. Les mesures provisoires et le pré-curateur

2.3. Le médiateur d’entreprise et l’accord amiable

2.4. La réorganisation judiciaire et les changements pressentis

2.5. La faillite et les changements pressentis

2.1. Brève introduction

□ Principes généraux communs à la continuité des entreprises et à lafaillite ;

□ Volets séparés contenant les règles applicables à chaque procédure ;

□ Procédure électronique intégrale et Registre Central de la Solvabilité ;

□ Champ d’application : l’entreprise ;

□ L’excusabilité entièrement revue ;

□ Les règles relatives à la responsabilité des administrateurs en cas defaillite regroupées.

2.2. Les mesures provisoires et le pré-curateur

□ Le praticien de l’insolvabilité :

Définition légale ; Multiplication des intervenants ; Intervention des Ordres, instituts et autres associations

professionnelles.

□ Le mandataire de justice :

En cas de manquement grave et caractérisé du débiteurmenaçant la continuité de l’entreprise ;

Mission circonscrite dans l’ordonnance de désignation ; Poursuite de la mission en cas d’introduction d’une PRJ.

2.2. Les mesures provisoires et le pré-curateur

□ L’administrateur provisoire :

En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur, dans le cadrede la procédure de réorganisation judiciaire ;

Dessaisissement du débiteur et de ses organes de gestion ;

□ L’administrateur provisoire au sens de l’article 8 LF :

Reproduction de l’article 8 LF ; Allongement du délai de 15 à 21 jours ; Dessaisissement du débiteur et de ses organes de gestion.

2.2. Les mesures provisoires et le pré-curateur

□ Le nouveau-né : le pré-curateur

Intervient dans le cadre de la « faillite silencieuse » ; Désigné à la requête du débiteur dans le cadre de la préparation

de la faillite ; Absence de publicité et discrétion ; 15 jours (renouvelable une fois) ; Faible marge de manœuvre.

2.3. Le médiateur d’entreprise et l’accord amiable

□ Pour qui ? Le débiteur qui souhaite réorganiser tout ou partie de ses actifs et de ses

activités.

□ Devant qui ? La Chambre des entreprises en difficulté (ancienne Chambre des

enquêtes commerciales) ; Le président du Tribunal.

□ Quand ? En dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire.

□ Contenu ? Un écrit mentionnant et motivant son utilité en vue de la réorganisation

de l’entreprise ; Clauses expresses de confidentialité et d’indivisibilité.

2.4. La réorganisation judiciaire et les changements pressentis

□ Pas de révolution copernicienne ;

□ Maintien des trois objectifs et du « principe de l’entonnoir » ;

□ La « supervision » du professionnel du chiffre laisse place à la« surveillance » ;

□ La requête et les pièces : ajout de nouvelles exigences ;

□ Suspension des voies d’exécution maintenues Réserve : jour fixé pour procéder à la vente forcée de meubles ou

immeubles.

2.4. La réorganisation judiciaire et les changements pressentis

□ Notion de dette de masse (art. 37 LCE) affinée :

Statut particulier applicable aux cocontractants du débiteur ;

Exclusion de l’ONSS et du Fisc ;

En phase avec la volonté du législateur et la jurisprudence.

□ La question de l’effacement des dettes du débiteur personne physique

2.5. La faillite et les changements pressentis

□ Le praticien de l’insolvabilité (curateur) doit être un avocat ;

□ L’excusabilité laisse place à l’ « effacement complet des dettes » :

Système profondément différent ;

Impossibilité de se prévaloir, pour l’apurement du passif, des revenus nés de lanouvelle activité du débiteur ;

Acte volontaire du failli, qui doit demander l’effacement ;

Toute partie intéressée peut s’opposer à l’effacement ou solliciter uneffacement partiel ;

Quid du conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal?

2.6. Remarque finale

□ Actions en responsabilité à l’égard des administrateurs :

Titre distinct ; Coordination des responsabilités issues du Code des sociétés ou

d’autres lois particulières ; Exemple : la faute grave et caractérisée ayant contribué à l’état

de faillite.

PARTIE 2 : De lege ferenda

1. La recodification du Ministre GEENS

2. Le nouveau Livre XX « Insolvabilité des entreprises » duCode de droit économique

3. Le droit européen

3. Le droit européen

3.1. Le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et duConseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité

3.2. Proposition de Directive du Parlement européen et duConseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à laseconde chance et aux mesures à prendre pour augmenterl'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité etd'apurement

3.1. Le nouveau Règlement (UE) 2015/848

□ Abroge le précédent Règlement 1346/2000 relatif aux procéduresd’insolvabilité – Refonte de la matière

□ Champ d’application : Le Règlement s’applique :

« aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sontfondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au cours desquelles, aux finsd’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’uneliquidation :a) Un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien

de l’insolvabilité est désigné ;b) Les actifs ou les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance

d’une juridiction ; ouc) Une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordées par une

juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur etses créanciers (…) ».

En Belgique : faillite, PRJ (par accord collectif, amiable ou transfert), RCD,liquidation (volontaire ou judiciaire), dessaisissement provisoire (art. 8 LF).

3.1. Le Règlement (UE) 2015/848

□ Juridiction compétente pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilitéprincipale : Juridiction de l’Etat sur le territoire duquel est situé le « centre des intérêts

principaux du débiteur » (C.O.M.I.) ; « Le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable

pour des tiers » ; Existence de présomptions ; La fin du « forum shopping ».

□ La procédure d’insolvabilité principale : Effet universel ; Porte sur tous les actifs du débiteur.

□ Les procédures d’insolvabilité secondaires : Effet limité au territoire de l’Etat sur le territoire duquel le débiteur a un

établissement ;

Incluent uniquement les actifs du débiteur situé sur ce territoire.

3.1. Le Règlement (UE) 2015/848

□ L’ « engagement unilatéral » :

Procédures secondaires peuvent entraver la gestion efficace de la masse del’insolvabilité ;

Objectif : le praticien de l’insolvabilité s’engage à traiter les créancierslocaux/secondaires comme si une procédure d’insolvabilité secondaire avaitété ouverte,

□ Création de registres d’insolvabilité interconnectés :

Chaque Etat devra tenir un registre d’insolvabilité (voy. le RCS en Belgique) ; Mise en place par la Commission d’un système permettant l’interconnexion

de tous les registres nationaux ; Amélioration du traitement des créanciers : informations et déclaration de

créances.

□ N.B. : Traitement des groupes de sociétés

3.2. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative auxcadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendrepour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité etd'apurement

3.2. La Proposition de Directive

□ Les constats :

Rapport « Doing Business » 2015 de la Banque mondiale : Classement sur une échelle de 0 à 16 ; La moyenne de l’UE : 11,6 ; La moyenne de l’OCDE (pays à hauts revenus) : 12,2.

Efficacité des procédures d’insolvabilité varie sensiblement d’un EM àl’autre.

Le Règlement 2015/848 : Résolution des conflits de juridictions et de lois dans le cadre des procédures

d’insolvabilité transfrontalières ; Reconnaissance des décisions judiciaires dans toute l’UE ; … mais n’harmonise pas le droit matériel de l’insolvabilité des EM.

3.2. La Proposition de Directive

□ Les problèmes auxquels la Directive s’attaquera :

Évaluation de l’incidence des différents systèmes juridiques ; La faillite, souvent, faute de mieux … Les prêts non productifs; Mécanismes inexistants ou inefficaces de « seconde chance ».

□ Les objectifs :

Réduction des obstacles aux investissements transfrontières ; Accroissement des opportunités d’investissements et d’emploi ; Restructurations et liquidations plus efficientes ; Nouveau départ ; Réduction de la durée et du coût des procédures.

3.2. La Proposition de Directive

□ Les avantages :

Pour les entreprises et les entrepreneurs : Aide à un stade précoce en vue du maintien de l’activité ; Répit temporaire ; Soutien au cours de 5 premières années (période critique) ; Remise complète de dettes.

Pour les travailleurs : Préserver l’emploi : Perte 1,7M d’emplois vs. Création de 3M d’emplois ; Protection de leurs droits.

Pour les consommateurs

Pour les investisseurs : Augmentation du taux de recouvrement, charge liée à l’évaluation des risques,

durée réduite des procédures.

Pour le secteur bancaire

3.2. La Proposition de Directive

□ L’harmonisation :

Principes communs et règles ciblées ; Cadres efficaces de restructuration préventive, d’insolvabilité, de seconde

chance et de remise de dettes ; PAS les principaux aspects des procédures (conditions d’ouverture,

définitions, rang des créanciers…).

□ Le champ d’application :

Entrepreneurs (en société ou non) ; Petites, moyennes et grandes entreprises ; micro-entreprises ; PAS les établissements financiers ; PAS les restructurations purement contractuelles.

3.2. La Proposition de Directive

□ Et les juridictions ? Intervention minimale – Protection des intérêts des créanciers et des

parties intéressées ; Réduction de la durée et des coûts ; Allègement de la charge de travail et des formalités judiciaires.

□ La remise de dettes pour les entrepreneurs surendettés : Libération automatique de leurs dettes à l’issue d’un délai de max. 3 ans ; Liberté des Etats membres (gardes-fous).

□ Outils d’alerte précoce : Déceler les difficultés financières ; Prendre les mesures appropriées.

3.2. La Proposition de Directive

□ La procédure dite du « débiteur non dessaisi » ;

□ Répit temporaire (suspension) face aux poursuites ;

□ Créanciers minoritaires dissidents (« hold-out ») ;

□ Protection des financements nouveaux et des financements provisoires;

□ Juridictions et praticiens de l’insolvabilité ;

□ Réduction de la durée des procédures ;

□ Transposition et statistiques nationales.