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1 Les aides sociales du Département aux habitants de la Haute Loire (Règlement Départemental d’Aide Sociale) NOVEMBRE 2013 REVISION JUIN 2014 RANSMIS CONTRÔLE LÉGALITÉ 27 juin 2014 REVISION SEPTEMBRE 2016 Actualisation sur www.hauteloire.fr

Les aides sociales du Département aux habitants de la ... · Fiche 39 : Bilans de santé en école maternelle 147 ... Articles 226-13 et suivants du code pénal Articles 226-2 et

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Les aides sociales du Département aux habitants de la Haute Loire

(Règlement Départemental d’Aide Sociale) NOVEMBRE 2013 REVISION JUIN 2014 RANSMIS CONTRÔLE LÉGALITÉ 27 juin 2014 REVISION SEPTEMBRE 2016 Actualisation sur www.hauteloire.fr

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S O M M A I R E

CHAPITRE I :PRINCIPES GENERAUX .................................................................... 6

Fiche 1 : Les droits communs aux usagers 7 Fiche 2 : Les caractères généraux de l’aide sociale 13

CHAPITRE II : PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES ................... 15

Partie I : Dispositions communes ......................................................................... 17 INTRODUCTION 18 Fiche 3 : L’obligation alimentaire 20 Fiche 4 : Les conditions de ressources 22 Fiche 5 : Les Recours en récupération 23 Fiche 6 : La résidence et le domicile de secours 26

Partie II : Les personnes âgées ............................................................................. 28

Fiche 7 : L’aide ménagère 29 Fiche 8: L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 32 Fiche 9: L’aide sociale à l’hébergement 41 Fiche 10: L’accueil familial des personnes âgées 46 Fiche 11 : L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement 52

Partie III: les personnes handicapées ................................................................... 56

Fiche 12 : L’aide ménagère 57 Fiche 13 : Les services d’accompagnement 60 Fiche 14 : l’accueil temporaire 63 Fiche 15 : La Prestation de Compensation du Handicap 65 Fiche 16 : Allocation Compensatrice Tierce Personne 70 Fiche 17 : L’aide sociale à l’hébergement 73 Fiche 18: L’accueil familial des personnes en situation de handicap 81 Fiche 19: la Prestation de Compensation du Handicap : Situation des personnes en établissement 88

CHAPITRE III : PRECARITE ET INSERTION ......................................................... 92 Fiche 20: Le Revenu de Solidarité Active (RSA) 93 Fiche 21 : RSA Les décisions d’opportunité 96 Fiche 22 : RSA L’orientation et l’accompagnement 98 Fiche 23 : RSA - les équipes pluridisciplinaires 99 Fiche 24 : RSA Les Sanctions 100 Fiche 25: RSA Les recours et les récupérations de créance 102 Fiche 26 : RSA - les aides à l’insertion 104 Fiche 27 : Le FAJ (Fonds d’aide aux jeunes) 108 Fiche 28: Le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) 110 Fiche 29: Les Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) 112 Annexe 1 : LES COMMISSIONS D’AIDE SOCIALE 114 Annexe 2 : PIECES NECESSAIRES A L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE 117 Annexe 3 : CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 119 Annexe 4 : BAREME DE PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES

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CHAPITRE IV : ENFANCE –FAMILLE .................................................................. 123

Partie I : Le service social .................................................................................... 126 Fiche 30 : Le service social départemental 128 Fiche 31 : L'accompagnement social personnalisé 130 Fiche 32 : le traitement des situations d'adultes vulnérables 132

Partie II : Le service PMI ....................................................................................... 134 Fiche 33 : Missions générales du service de protection maternelle et infantile 135 Fiche 34 : Actions de planification et d’éducation familiale 138 Fiche 35 : Consultations pré et post-natales, entretiens et séances de préparation à la naissance : les sages femmes 139 Fiche 36 : Visites à domicile des infirmières - puéricultrices 142 Fiche 37 : Permanences des infirmières puéricultrices 145 Fiche 38 : Consultations infantiles en faveur des enfants de moins de 6 ans 146 Fiche 39 : Bilans de santé en école maternelle 147 Fiche 40 : Édition et diffusion du carnet de grossesse, du carnet de santé de l’enfant et des certificats de santé 148 Fiche 41 : Les modes d’accueil de la petite enfance 149 Fiche 42 : Projet d’accueil individualisé 153 Fiche 43 : Agrément des assistants maternels 155 Fiche 44 : L’agrément des assistants familiaux 160 Fiche 45 : La commission consultative départementale paritaire (CCPD) 163 Fiche 46 : La commission départementale d'accueil du jeune enfant (CDAJE) 164 Fiche 47 : Suivi des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 166 Fiche 48 : Actions dans le domaine du handicap 168 Fiche 49 : Epidémiologie 169 Annexe 5 : Adresses et coordonnées des centres de planification ou d’éducation familiale170 Annexe 6 : Lieux de permanence des puéricultrices et consultations PMI 171 Annexe 7 : Règles de sécurité des lieux d’accueil collectifs 174 Annexe 8 : Lettre engagement sécurité assistant maternel 176 Annexe 9 : Référentiel Confort Sécurité Hygiène 179 Annexe 10 : Dossier d’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels 184

Partie III : L'ASE ................................................................................................... 184 Fiche 50 : Missions du service de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE) 187 Fiche 51 : Droits des familles et des usagers dans leurs rapports avec le service de l’aide Fiche 52 : Recueil, traitement, évaluation des informations préoccupantes et signalements 192

� L'Aide à domicile ....................................................................................................... 192

Fiche 53 : Aides financières au profit des mineurs, mineurs émancipés et des majeurs de moins de 21 ans 195 Fiche 54 : Intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’un auxiliaire de Vie sociale 197 Fiche 55 : L’aide éducative à domicile 199 Fiche 56 : L’action éducative en milieu ouvert 200

� Différents types d'accueil selon la catégorie juridiqueL'Aide à domicile .............. 200

Fiche 57 : Accueil administratif du mineur sur demande du représentant légal 203 Fiche 58: Recueil du mineur en urgence sans accord du représentant légal 205 Fiche 59: Accueil provisoire des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans 206 Fiche 60: Accueil des pupilles de l’Etat 208 Fiche 61 : Accueil parent- enfant et femme enceinte 211

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Fiche 62: Accueil du mineur confié à l’ASE au titre de l’assistance éducative 212 Fiche 63 : Accueil du mineur confié à l’ASE en délégation de l’autorité parentale 214 Fiche 64 : Accueil du mineur confié à la tutelle du département 215 Fiche 65 : Accueil du mineur placé directement chez un particulier au titre de l’assistance éducative 217 Fiche 66 : Accueil du mineur placé directement en établissement au titre de l’assistance éducative 218 Fiche 67 : Accueil de jour dans les maisons d’enfants à caractère social 219 Fiche 68 : Accueil externalisé au titre de l’assistance éducative dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 221

� Différents types de lieux d'accueil ........................................................................... 221

Fiche 69: Le Foyer Départemental de l’Enfance ( FDE) 224 Fiche 70: Maisons d’Enfants à caractère Social (MECS) 226 Fiche 71 : Lieux de vie et d’accueil 228 Fiche 72: Accueil de type familial 230

� Organisation des soins des mineurs confiés à l'ASE ............................................. 230

Fiche 73: Prise en charge des soins 233 Fiche 74: Surveillance médicale 234

� Assurance et protection juridique des mineurs confiés à l'ASE ............................ 236

Fiche 75 : Assurance et responsabilité civile relative à l’accueil des mineurs 239 Fiche 76 : Défense de l’enfant victime et ou auteur en justice 240 Fiche 77: Administrateur AD HOC 241

� Adoption ..................................................................................................................... 240

Fiche 78 : Agrément en vue d’adoption 243 Fiche 79 : Adoption nationale et adoption internationale 247

� Accès au dossier et aux origines -accouchement anonyme ................................... 249

Fiche 80 : Accès au dossier des personnes étant confiées ou ayant été confiées à l’ASE 252 Fiche 81 : Accès aux origines personnelles 254 Fiche 82 : Accouchement sous secret d’identité 256

� Assistants familiaux ................................................................................................... 256

Fiche 83 : Formation des assistants familiaux employés par le Département de la Haute-Loire 259

� Dispositions financières ............................................................................................ 258

Fiche 84 : Règles de facturation des structures d’accueil (MECS) 261 Fiche 85 : Dépenses prises en charge et contribution financière des bénéficiaires quel que soit le type d’accueil 262 ANNEXE 11 : Procédure d’ Aide Educative à Domicile (AED) 265

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Avant propos En application de l’article L 33214-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L123 du Code de l’action sociale et des familles, le Conseil général adopte le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant de sa compétence. Le règlement est un acte opposable servant de base à des décisions individuelles. Le dernier règlement d’aide sociale n’a pas intégré les dernières modifications réglementaires, notamment celles liées à l’allocation personnalisée à l’autonomie et la prestation de compensation du handicap, au revenu de solidarité active ; il est donc nécessaire de l’actualiser. De plus, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a encore accentué les prérogatives du Département en matière d’Action Sociale puisqu’il est devenu la collectivité pilote et l’organe de coordination.

Le Conseil général est donc aujourd’hui l’échelon administratif de proximité et de solidarité sur tout le département de la Haute-Loire. Ainsi, il gère et finance de nombreuses prestations d’aide sociale en faveur d’un large public et notamment de l’enfance, des personnes et des familles en difficulté, des personnes vulnérables, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce nouveau règlement départemental d’aide sociale détaille l’ensemble des actions et prestations légales et extra-légales mises en œuvre dans le département en matière d’Action Sociale et de Santé. Il traduit les politiques initiées par le Conseil général et ses engagements dans les divers domaines et secteurs considérés. C’est un document opposable qui fixe les règles d’attribution et les procédures relatives à chaque type de prestation. Il est adopté par l’Assemblée Départementale. Véritable outil d’information, il s’adresse aux usagers et à l’ensemble des acteurs qui participent à la mise en œuvre des politiques sociales à la charge du Conseil général. Je souhaite vivement que ce document soit un réel outil à disposition des professionnels pour mieux servir les usagers.

Gérard ROCHE Président du Conseil général

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CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX

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Fiche 1 : Les droits communs aux usagers Références juridiques Code de déontologie médicale de 1995 Articles 226-13 et suivants du code pénal Articles 226-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles Articles L 1110-40, et L 1112-5 du code de la Santé publique Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, articles 3 à 6 de la loi du 17 juillet 1978 Article 23 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 loi 2002-2 du 2 janvier 2002, loi 2007- 293 du 5 mars 2007 réformant la protection enfance recommandation ANEMS décembre 2010 sur le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance

1. Le personnel de la DIVIS met en œuvre la politique d’action sociale de la collectivité.

Le département aujourd’hui chef de file de l’aide et de l’action sociales a la mission de protection et d’aide à l’autonomie des publics les plus fragilisés de notre société avec versement de prestations et organisation d’actions visant à conduire ou préserver l’autonomie. Il s’agit de services aux personnes à tous les moments de la vie : • les jeunes enfants avec la Protection Maternelle Infantile, • les enfants et les jeunes en danger, • les personnes qui sont en recherche d’insertion (avec le Revenu de Solidarité Active et des

actions d'insertion), • les personnes handicapées avec des aides à domicile et à l'hébergement en établissement, • les personnes âgées avec l’Aide Personnalisée à l’Autonomie et des aides à l'hébergement en

maison de retraite, • les personnes fragilisées. Le personnel de la Direction de la Vie sociale place l’usager au cœur de son action, sur la base du respect des principes du respect de la personne, du secret professionnel et du droit à l’information.

2. Principe du respect du secret professionnel pour tous L’article 8 de la convention européenne des Droits de l’ Homme et l’article 9 du code civil ont posé pour toute personne le principe du droit au respect de sa vie privée et plus particulièrement dans le domaine social, socio-éducatif et médico-social. Ce droit entraîne dans le cadre de l’action sociale et médico-sociale certaines obligations.

3. Obligation de discrétion pour tous L’obligation de discrétion est le corollaire du droit au respect de la vie privée, elle s’impose à tous les acteurs de l’action sociale et médico-sociale quel que soit leur profession, leur statut et leur formation de base. Elle implique l’obligation : • de ne pas chercher à rentrer dans l’intimité de la personne au-delà de ce qui est nécessaire pour

la mission à accomplir • de garder le secret sur les confidences reçues, sur ce que l’on a appris dans l’exercice de la

mission.

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4. Le secret professionnel Le secret professionnel est l’interdiction faite à certaines personnes de révéler ce qu’elles ont appris dans le cadre de leur activité ; ce secret s’impose :

• Aux personnes ayant la qualification d’assistant social

• Aux personnes investies dans les missions : Aide sociale à l’enfance, Revenu de solidarité active, PMI

Le secret professionnel sert à maintenir une relation privilégiée avec l’usager, empreinte de confiance et de respect. Il permet l’adaptation de mesures, de prises de décisions, individualisant ainsi la prestation d’intérêt général à l’intérêt particulier. Sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues aux articles L226-13 et L.226-14 du code pénal, les personnes appelées à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’administration des Centres Communaux d’Action Sociale et personnels des Conseils généraux, ainsi que les personnes dont ces établissements utilisent le concours. Lorsqu’elles instruisent les demandes d’admission au bénéfice des prestations d’aide sociale, ou qu’elles exercent des missions de contrôle et d’évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les autorités morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d’apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d’attribution. De même, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations. Ces échanges d’information ou de pièces justificatives peuvent prendre le format de transmission de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à ces prestations. Cependant, les travailleurs sociaux sont déliés obligatoirement de leur obligation de respecter le secret dans certaines situations, notamment les situations de protection des mineurs et des personnes vulnérables et lorsqu’ils ont connaissance d’un crime ou délit dont la révélation peut empêcher qu’il se reproduise ou peut en limiter les effets. Le Président du Conseil général peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaires et sociales. Les règles concernant la communication des informations d’ordre sanitaire et social à l’autorité judiciaire sont applicables. L’article L.133-3 du Code l’action social et des familles prévoit que par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux autorités administratives compétentes, les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale.

5. Le secret médical Le secret médical est une obligation particulière de respect du secret professionnel. Certaines prestations nécessitent ou donnent lieu à un diagnostic médical. Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment (article R.4127-72 du code la santé publique).

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Il doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Sont tenus au respect de ce secret médical tous les professionnels de santé sans distinguer leurs modes d’exercice ou leurs spécialités. Le droit au respect du secret médical est un droit attaché à la personne du patient ; de ce fait il est le seul compétent, en principe, pour pouvoir autoriser qui que ce soit à le rompre. La loi prévoit cependant, de façon restrictive, des cas où le soignant peut passer outre. Les proches du patient peuvent être informés, selon trois critères cumulatifs : l’absence d’opposition du patient (capable), le diagnostic grave, pour les informations nécessaires à l’accompagnement du patient. Concernant le patient dans une situation d’incapacité juridique (sous tutelle) le tuteur est dépositaire du secret médical.

6. Les exceptions au secret Cependant, les travailleurs sociaux sont déliés obligatoirement de leur obligation de respecter le secret dans certaines situations, notamment les situations de protection des mineurs et des personnes vulnérables et lorsqu’ils ont connaissance d’un crime ou délit dont la révélation peut empêcher qu’il se reproduise ou peut en limiter les effets. Le Président du Conseil général peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matières sanitaire et sociale. Les règles concernant la communication des informations d’ordre sanitaire et social à l’autorité judiciaire sont applicables. Le partage d’information à caractère secret dans le cadre de la protection de l’enfance Le secret peut être partagé entre professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance et la prévention de la délinquance en application des articles L 121-6-2 et L 226-2-2 du CASF : le partage d’informations à caractère secret doit permettre d’évaluer la situation d’une personne ou d’une famille, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et à les mettre en œuvre. Le partage d’informations à caractère secret doit se limiter à ce qui est nécessaire pour apporter une réponse à la situation de danger. Extrait de la recommandation ANEMS Le partage d’informations à caractère secret doit : • Servir l’intérêt de l’enfant • Être utilisé comme un outil professionnel qui ne garantit pas à lui seul l’effectivité et la qualité de la

mission de protection • Associer les usagers de la protection de l’enfance d’une manière adaptée : - En tenant compte du statut juridique des deux parents - En tenant compte de l’âge et de la maturité de l’enfant Le partage d’informations à caractère secret au sien de l’établissement ou du service : • Est une modalité du travail en équipe • S’appuie sur une diversité de supports de communication repérés et intégrés dans le projet

d’établissement ou de service Le partage d’informations à caractère secret est une modalité du travail en réseau. Il s’effectue : • Selon la place et le rôle de l’interlocuteur dans l’accompagnement de l’enfant • Selon le niveau de collaboration • Et dans des conditions sécurisées

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Dans les réunions du dispositif de protection de l’enfance : • La réunion a pour objet l’accompagnement de l’enfant ; • La représentation de l’établissement ou du service à la réunion et le partage d’informations sont

organisés et préparés en amont. Dans les réunions des dispositifs de prévention de la délinquance : Lorsque la direction de l’établissement ou du service a décidé d’y participer et défini les modalités de représentation : • Aucune information nominative ne doit être divulguée dans les instances plénières des CLSPD ; • Seules des informations confidentielles peuvent être partagées dans les groupes de travail ; • Les professionnels veillent particulièrement à apprécier l’opportunité du partage

7. L’accès aux documents administratifs Les principes : Le droit d’être informé de l’existence d’un traitement automatisé d’informations nominatives Les traitements relatifs aux demandes étant informatisés, l’usager doit être informé de l’existence d’un fichier informatique contenant des informations nominatives recueillies sur son compte. Il dispose d’un droit de regard sur l’utilisation qui est faite des informations nominatives recueillies sur son compte à savoir, toutes les informations sous quelque forme que ce soit permettant directement ou non l’identification des personnes physiques concernées. Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives le concernant et, le cas échéant, d’en obtenir communication sauf autorisation de la C.N.I.L. de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Les informations sur support informatique relatives aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale font l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté. Les fichiers informatiques Les échanges d’information ou de pièces justificatives peuvent prendre le format de transmission de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à ces prestations. Le droit d’accès de l’usager aux documents administratifs et aux documents à caractère nominatifs le concernant Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale peut avoir accès aux documents administratifs à caractère nominatif le concernant. Seules les personnes concernées par le document peuvent elles-mêmes avoir accès aux documents qui comportent des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée d’un individu ; cela concerne notamment les certificats médicaux, transmis uniquement à la personne concernée par le médecin du Conseil général habilité à le faire. Les documents, selon leur état de conservation, peuvent être consultés sur place, photocopiés, ou envoyés par voie électronique en fonction des moyens dont dispose l’administration.

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En cas de litiges avec l’administration, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) peut être saisie par l’usager ou l’administration. Elle émet un avis. Cet avis doit être obligatoirement requis avant tout recours contentieux. Les documents adressés à l’autorité judiciaire font partie des dossiers dont les modalités d’accès sont déterminées par la loi ; par conséquent sauf autorisation du magistrat prescripteur, les professionnels ne transmettent pas la copie des rapports qu’ils ont adressés à l’autorité judiciaire à des intervenants extérieurs.

8. Le droit à l’information L’usager a le droit d’être informé sur les conditions d’attribution et les conséquences de son admission. Les décisions défavorables doivent être motivées et l’usager a le droit d’être informé sur les délais et modalités de la mise en œuvre des voies de recours.

9. Le droit à la transparence administrative Il s’agit du droit pour l’usager de connaître le nom, le prénom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé de traiter la demande. L’administration est tenue d’indiquer dans tous les courriers le nom, le prénom et les coordonnées téléphoniques et postales de l’agent chargé du suivi de son dossier. Toutefois, si des motifs intéressant la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent sera respecté.

10. Les voies de recours L'administré peut former un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui lui fait grief. En cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ou en cas de réponse négative dans ce délai, l'administré dispose alors à nouveau d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux. Il peut également former directement un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse (cf. annexe 1). � Le recours à une personne qualifiée ouvert pour les personnes hébergées dans un établissement

médico-social (prises en charge ou non au titre de l’aide sociale) : L’usager hébergé dans un établissement médico-social, ou son représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le Président du Conseil général, le Directeur général de l’ARS et le Préfet, en vue de l’aider à faire valoir ses droits au sein de l’établissement qui l’héberge. � Le recours gracieux : L’usager peut demander un nouvel examen du dossier auprès de l’autorité qui a pris la décision. � Le recours hiérarchique La personne peut solliciter le supérieur hiérarchique de celui qui a pris la décision. � Le recours contentieux :

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L’usager peut saisir le Tribunal Administratif pour tous les actes administratifs dont il fait l’objet. Cependant, le contentieux d’une partie de l’aide sociale bénéficie d’une juridiction administrative spécialisée : - devant la Commission Départementale de l’Aide Sociale, - devant la Commission Centrale de l’Aide Sociale en appel. Les commissions départementales sont situées au chef lieu de département. Le secrétariat de ces commissions est assuré par l’État. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le Président du Conseil général, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

11. Les sanctions pénales Quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations d’aide sociale sera déféré à la juridiction pénale compétente à la diligence du Président du Conseil général.

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Fiche 2 : Les caractères généraux de l’aide sociale

1.Définition de l’aide sociale L’aide sociale, telle qu’entendue dans le présent règlement, est l’expression de la solidarité départementale à l’égard des personnes qui, en raison de leur état physique ou mental, de leur situation économique et sociale ou des sujétions particulières auxquelles elles doivent faire face, ont besoin d’être aidées. Elle est constituée d’un ensemble de prestations qui peuvent être allouées en espèces ou en nature, selon les règles qui leur sont propres. Les prestations qui résultent de dispositions législatives ou réglementaires constituent l’aide sociale légale. Les prestations définies par le Conseil général de la Haute-Loire, en dehors du cadre légal des prestations obligatoires, sont des prestations facultatives.

2.Principes généraux de l’aide sociale légale Sauf dispositions différentes prévues par la loi ou par décret et rappelées dans le présent règlement, les prestations de l’aide sociale légale sont caractérisées de la façon suivante : � Admission et domicile de secours L’admission est prononcée par le Président du Conseil général ou par une personne à qui il a accordé une délégation. Le principe de domicile dans le département s’applique pour toutes les prestations d’aide sociale mais la durée de résidence exigée varie selon le type de prestations. � Subsidiarité L’aide sociale n’intervient qu’après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers régimes de prévoyance. Le concept de solidarité familiale s’applique à double sens : � En effet, l’article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et

mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. � Cependant les articles 371-1 et suivants du Code civil stipule que l’autorité parentale est un

ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

� Spécialité Pour en bénéficier il faut entrer dans l’une des catégories prévues par la loi.

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� Caractère personnel Le droit à l’aide sociale est accordé en fonction des droits, des besoins, et de la situation personnelle du bénéficiaire. � Caractère alimentaire Les prestations d’aide sociale légale correspondent à un besoin vital. Il résulte de ces deux dernières caractéristiques que les prestations sont incessibles et insaisissables. � Caractère d’avance. Le Département est fondé à récupérer tout ou parties du montant des prestations d’aide sociale avancées en cas de retour à meilleure fortune, de dons ou legs, ou de succession dans les conditions fixées par la loi et le présent règlement. � Caractère temporaire et renouvelable L’admission à l’aide sociale est établie pour une durée déterminée. A échéance elle peut être renouvelée. � Caractère révisable La décision peut être révisée au vu d’éléments nouveaux ou lorsque la décision a été prise sur la base d’éléments incomplets ou erronés ou sur décision judiciaire. � Les conditions d’application des prestations légales : Le Département peut prévoir des conditions ou des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales. Celles-ci sont, le cas échéant, précisées dans le présent règlement pour chaque prestation. � Les prestations facultatives S’agissant des prestations facultatives, le présent règlement précise s’il est fait application des principes régissant l’aide sociale légale.

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CHAPITRE II

PERSONNES AGEES

PERSONNES

HANDICAPEES

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17

Partie I :

Dispositions communes

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INTRODUCTION Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le Conseil général de la Haute-Loire adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant de sa compétence et dont il assure la charge financière, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Il peut décider des conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur, en application de l’article L.121-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le Président du Conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant du Département, sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et celles prévues par la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (CDAPH). Les demandes doivent être accompagnées de pièces justificatives présentées dans un tableau ci-après dans cette fiche (cf. annexe 2), l’octroi de ces prestations donne lieu à l’application des dispositions propres et à des conséquences qui sont listées ci-après (cf. annexe 3). En ce qui concerne les prestations créées sur l’initiative du Département, le Président du Conseil général demeure l’autorité compétente pour leur délivrance, sauf délégation expresse.

1. Répartition des compétences entre le département et l’État Le Département prend en charge l’ensemble des prestations d’aide sociale énumérées ci-après. Toutefois, le Département ne prend pas en charge les frais engagés en faveur des bénéficiaires visés à l’article L.11-3 du Code l’action sociale et des familles, pour les personnes dépourvues de résidence stable ou sans domicile fixe, et pour les personnes placées dans un établissement sanitaire, social ou médico-social, qui étaient dépourvues de résidence stable lors de l’admission dans l’établissement, à l’exception de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

A/ les compétences légales relevant du Département sont : - l’aide ménagère à domicile, - l’allocation représentative des services ménagers, - l’allocation personnalisée d’autonomie, - la prestation de compensation du handicap, - l’allocation compensatrice tierce personne et frais professionnel, - les frais afférents au placement familial des personnes âgées et/ou des personnes handicapées, - les frais d’hébergement des personnes âgées et/ou des personnes handicapées.

B/ sont à la charge de l’État au titre de l’Aide Sociale (article L.121-7 du Code l’action social et des familles) - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire

métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pas pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé,

- les frais d’aide médicale de l’État, - l’allocation simple aux personnes âgées,

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- l’allocation différentielle aux adultes handicapées, - les frais d’hébergement, d’entretien et de formation des personnes handicapées dans les

établissements de rééducation professionnelle, - les frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), - les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, - les frais d’accueil et d’hébergement des étrangers dans les centres d’accueil pour les demandeurs

d’asile.

2. Exercice des compétences du Département par les communes- conventions Par convention avec le Département, une commune peut exercer directement les compétences que le Département lui a confiées dans les conditions prévues par l’article L.121-6 du Code de l’action sociale et des familles. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. Par ailleurs les articles L.312-6 et L.312-7 du même code stipulent que les établissements et services au travers de leurs organismes gestionnaires, peuvent mettre en œuvre un ensemble d’instruments de coordination afin d’organiser leur complémentarité et d’assurer la continuité des prises en charge d’une structure à l’autre, au moyen entre autres de conventions avec les autorités compétentes.

3. Fournitures des prestations- habilitation Les prestations relevant du domaine de compétence du Département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, sauf mention contraire du présent règlement. Le Président du Conseil général est compétent pour délivrer l’habilitation. Les personnes âgées placées dans un établissement non habilité peuvent bénéficier d’une habilitation nominative conformément aux articles L.231-5 du Code de l’action sociale et des familles qui stipule : « le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public livrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale »

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Fiche 3 : L’obligation alimentaire Références juridiques Code civil : art 205 à 211 Code de l’Action Sociale et des Familles : article L 132-6 et R 132-9 _________________________________________________________________________________

1. Définition L’obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de la famille proche dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Elle peut être attribuée soit d’un commun accord soit, à défaut, sur décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance dont relève celui qui réclame l’aide alimentaire. Selon les termes du Code civil (article 205 et suivants), sont tenus à l’obligation alimentaire : - les enfants envers leurs père et mère, et ascendants (grands-parents) dans le besoin et réciproquement - les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents et réciproquement Pour les couples mariés, le devoir de secours entre époux s’applique. L’obligation alimentaire s’applique pour l’adopté envers l’adoptant, et réciproquement. Cette obligation continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère d’origine en cas d’adoption simple.

2. Dérogation au principe de mise en œuvre de l’obligation alimentaire : L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre d’une manière générale : - en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées pour l’aide ménagère. - en matière d’aide sociale à l’hébergement en établissement à titre temporaire (complet ou en accueil de jour) ; sauf si une convention d’aide sociale contraire la prévoit à titre exceptionnel. - pour l’ensemble des prestations relevant de l’aide sociale en faveur des personnes en situation de handicap, y compris en matière d’hébergement à titre dérogatoire en établissement pour personnes âgées. - en matière d’Aide Personnalisée à l’Autonomie et en matière de Prestation de Compensation du Handicap.

3. Exonération particulière Quand le bénéficiaire de l’aide sociale (le créancier) aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers l’obligé (le débiteur d’aliments), le Juge aux Affaires Familiales peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire suite à un signalement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, de droit, dispensés de fournir cette aide.

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Ceci s’impose sous réserve d’une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales et sous condition de production de justificatifs.

4. Bénéficiaires concernés Pour prétendre bénéficier d’une prestation d’aide sociale soumise à l’obligation alimentaire il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, être âgé de plus de 60 ans. Conditions d’attribution de l’aide et de définition des obligations alimentaires L’aide sociale ne peut intervenir que pour une personne âgée hébergée dans un établissement habilité à l’aide sociale. Si celui-ci n’est pas habilité, l’aide sociale pourra intervenir après une période de 5 ans de présence dans la structure à titre payant. L’aide sociale n’interviendra que si le montant des ressources du postulant à l’aide sociale et la participation de ses obligés alimentaires sont insuffisants pour faire face aux frais d’hébergement. La participation des obligés alimentaire est fixée pour 5 ans ; elle est révisable à tout moment en fonction d’éléments nouveaux portés à la connaissance du Président du Conseil général. Principes d’application : Les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont invitées, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants à l’aide sociale. Le cas échéant, elles sont également invitées à porter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Afin d’évaluer le montant de la participation des obligés alimentaires, le Département utilise à titre indicatif un barème prenant en compte leurs revenus et leurs charges telles les loyers ou les pensions alimentaires. Ce barème, soumis à l’approbation de la Commission permanente est annexé au RDAS. La proportion de l’aide consentie par le département est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par le Département. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. Le président du Conseil général prononce la décision d’admission à l’aide sociale et avise les personnes tenues à l’obligation alimentaire qu’elles seront tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. En cas de désaccord entre elles, l’autorité judiciaire pourra déterminer le montant des obligations alimentaires dû par chacune d’elles. En cas de carence des obligés alimentaires , le Président du Conseil général, subrogé dans les droits du requérant à l’aide sociale, saisit le Juge aux Affaires Familiales pour fixer la dette alimentaire individuelle de chacun des obligés. La notification de la prise en charge au titre de l’aide sociale s’effectue avec une rétroactivité à la date de la décision d’admission à l’aide sociale pour la réclamation du versement de l’obligation alimentaire des enfants sauf si le retard dans le cadre de l’instruction du dossier relève de la responsabilité des services du Conseil général.

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Fiche 4 : Les conditions de ressources Références juridiques Code civil : article 212 Code de l’Action Sociale et des Familles : Articles L 113-1, L 114-1, L 132-1, L 132-2, L 132-3, L 232-4 et R 132-1

1. L’étude des ressources des demandeurs de l’aide sociale L’appréciation des ressources des requérants de l’aide sociale peut varier en fonction des différentes prestations. Sauf indication particulière, il est tenu compte pour la détermination des ressources du demandeur de tous les revenus personnels de quelque nature que ce soit : - les revenus du travail, - le produit des rentes viagères, - les pensions et allocations versées par un organisme de sécurité sociale ou assimilés, - les contributions d’entretien conjugal, - les revenus du conjoint, du concubin, ou de la personne avec laquelle a été conclu un PACS, - les produits des capitaux placés, - les revenus fixes tirés d’une location immobilière, - la valeur en capital des biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, est considérée comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux placés avec capitalisation des produits.

Sont exclus des ressources prises en compte : Les prestations familiales, les aides à l’enfance ou à la famille, les pensions de retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les aides au logement et les meubles d’usage courant.

2. Bénéficiaires concernés Pour prétendre bénéficier d’une prestation d’aide sociale il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, entrer dans l’une des catégories suivantes : - Être âgé de plus de 60 ans, pour les requérants des prestations « personnes âgées » - Être une personne en situation de handicap pour bénéficier des prestations sous égide de la législation personnes handicapées.

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Fiche 5 : Les Recours en récupération Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles : Articles L 132-8, L132-9, R 132-11 à R132-16, L232-19 et L245-7 et L 344-5 Article 2224 du Code civil Article 2428 du Code Civil

1. Définition Les prestations versées au titre de l’aide sociale sont considérées comme des avances faites par la collectivité au bénéficiaire. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire n’est plus considéré dans le besoin, ou à son décès, la collectivité débitrice de la prestation peut demander la récupération des sommes versées. Dans ce cas, il s’agit d’un recours en récupération (totale ou partielle) du montant des prestations.

2. Recours exercés par le Conseil général : Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale, et dès le premier euro (sauf dispositions particulières). Pour l’aide sociale à l’hébergement et sur la partie de l’actif net successoral excédant le seuil de récupération (voir tableau ci-dessous) pour l’aide sociale à domicile. Un abattement est déduit de la créance départementale. Si la créance est inférieure à cet abattement, la somme n’est pas récupérée. En ce qui concerne les personnes handicapées, seuls les frais d’hébergement sont récupérables sur leur succession, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. D’une manière générale, sous réserve des limites précisées dans le tableau récapitulatif ci-après, ils sont exercés à l’encontre : 1) Du bénéficiaire revenu à meilleure fortune (à la suite d’un héritage par exemple), sauf pour les personnes handicapées. 2) Du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, y compris les contrats d’assurance-vie dès lors qu’une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire au moment de la souscription du contrat peut être établie : il s’agit d’une donation indirecte. Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite le cas échéant des plus-values résultant des dépenses ou travaux d’entretien ou d’amélioration réalisés par le donataire. 3) De la succession du bénéficiaire sur l’actif net de succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Président du Conseil général en fonction d’une part, du montant des prestations allouées au bénéficiaire, et d’autre part de la valeur des biens à la date du recours en récupération fixée au jour de l’ouverture de la succession. 4) Du légataire particulier à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession, du légataire universel et à titre universel dans les mêmes conditions que pour le recours sur succession.

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3. Modalités de récupération Le recours est exercé par le Président du Conseil général. La récupération peut être, en tout ou partie reportée à la survenance d’un nouvel élément (décès, vente, donation….). Le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

4. L’inscription d’hypothèque légale Pour garantir les recours qu’il est en droit d’exercer, le Président du Conseil général peut requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant au demandeur de l’aide sociale, et ceci dès décision de prise en charge au bénéfice de l’aide sociale du requérant. Les bordereaux d’inscription doivent mentionner l’évaluation prévisionnelle du montant des prestations qui seront allouées. L’hypothèque prend rang, à l’égard de la somme inscrite, à compter de la date d’inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être requise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire est inférieure à 1 500 euros. Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque ainsi que sa radiation ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. La main levée des inscriptions est donnée, soit d’office, soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil général. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d’une remise. Les coûts d’hypothèque et de main levée seront comptabilisés au titre de la créance départementale. Les prestations d’aide sociale à domicile ne sont pas garanties par l’inscription d’une hypothèque légale.

Récupération des créances d’aide sociale PERSONNES ÂGEES Sur bénéficiaire

revenu à meilleure fortune

Sur donation Sur succession et legs

PRESTATIONS DE MAINTIEN A DOMICILE Aide ménagère ou allocation représentative des services ménagers Ou Aide médicale

OUI OUI

OUI sur la partie de l’actif net supérieur à 46 000 € avec un abattement sur la créance

Assurance personnelle

OUI OUI OUI sur l’actif net au 1er Euro

Prestation spécifique dépendance

OUI OUI

OUI sur la partie de l’actif net supérieur à 46 000 € avec un abattement sur la créance

Allocation personnalisée d’autonomie

Aucun recours

Sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune

Sur donation Sur succession et legs

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Récupération des créances d’aide sociale PERSONNES ÂGEES Sur bénéficiaire

revenu à meilleure fortune

Sur donation Sur succession et legs

AIDES A L’HEBERGEMENT

Hébergement en établissement

OUI OUI OUI

Accueil familial

OUI OUI OUI

Récupération des créances d’aide sociale PERSONNES HANDICAPEES Sur bénéficiaire

revenu à meilleure fortune

Sur donation Sur succession et legs

PRESTATIONS DE MAINTIEN A DOMICILE Aide ménagère ou allocation représentative des services ménagers Ou Aide médicale

OUI OUI

OUI sur la partie de l’actif net supérieur à 46 000 € avec un abattement sur la créance

Assurance personnelle

OUI OUI OUI sur l’actif net au 1er euro

Allocation compensatrice pour tierce personne et Prestation de compensation du handicap

NON NON NON

Service d’accompagnement à la vie sociale

NON NON NON

AIDES A L’HEBERGEMENT Hébergement en établissement (foyers de vie ou occupationnels, foyers d’accueil médicalisés, foyer d’accueil et d’hébergement pour adultes handicapés accueillant des personnes travaillant en milieu de travail ordinaire ou protégé) NON NON

OUI sur les héritiers autres que le conjoint ; les enfants, la tierce personne qui a assumé, de façon effective et permanente la charge de la personne handicapée

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Fiche 6 : La résidence et le domicile de secours Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles Article L 111-1 à L111-3, L 121-1 à L. 121-5, L122-1 à L122-5, L264-1 Articles 102 à 111 du code civil. _________________________________________________________________________________ Les prestations légales d’aide sociale, et les dépenses qui en résultent, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont élu leur domicile de secours.

1.Définition Le domicile de secours est une constatation d’un état de fait et s’acquiert par une résidence habituelle de 3 mois consécutifs dans un département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Les personnes admises dans des établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé au titre de l’accueil familial, conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans ces structures. Le séjour dans ces structures est sans effet sur le domicile de secours. Sont des établissements sociaux et médico-sociaux les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires mentionnées à l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

2.Conséquences Les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. La notion de domicile de secours sert essentiellement à déterminer la collectivité débitrice de l’aide. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. Ces dispositions ne font pas obstacles à ce que, par convention avec un ou plusieurs Département, le Département de la Haute-Loire décide d’assouplir les règles du domicile de secours pour favoriser la prise en charge au titre de l’aide sociale d’un bénéficiaire.

3.Le domicile de secours se perd - par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf

si celle-ci est due à un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou dans une famille d’accueil.

- par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, ou auprès d’un organisme agréé.

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4.Le domicile de secours dans un autre département Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général concerné qui doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. S’il n’admet pas celle-ci, il transmet le dossier à la Commission Centrale d’Aide Sociale qui est compétente en premier et dernier ressort des recours relatifs aux contestations de domicile. Les décisions de cette Commission centrale peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général du département où réside le requérant de l’aide sociale prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours se trouve dans un autre département, la décision doit être notifiée au service de l’aide sociale concerné dans les deux mois. A défaut les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. Les règles relatives au domicile de secours, mais également celles concernant les personnes de nationalité étrangère, ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application des dites règles. Pour les personnes résidant dans le département sans y avoir leur domicile de secours, les services du Conseil général du département où réside le requérant de l’aide sociale peuvent effectuer les visites sur place nécessitées par l’instruction de la demande pour le compte de la collectivité compétente financièrement.

5.Les conditions de résidence Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes d’aide sociale telles qu’elles sont définies dans le présent règlement. La condition de résidence s’entend d’une résidence habituelle et non passagère sur le territoire français.

6.Les conditions de nationalité Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des prestations suivantes, dans les conditions propres à chacune d’elles : - des prestations d’aide sociale à l’enfance, - de l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ou

dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, - de l’aide médicale de l’État, - des aides sociales à domicile pour personnes âgées (allocation représentative des services

ménagers et aide ménagère) à condition qu’elles justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans. Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision du Préfet du département où elles résident. Les dépenses seront alors prises en charge par l’État.

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Partie II :

Les personnes âgées

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Fiche 7 : L’aide ménagère Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles Articles : L131-1 à L131-3, L 231-1, L231-2, L232-23, et R 231-2 Articles L231-3 et R231-1 du Code de l’Action Sociale et des familles _________________________________________________________________________________

1.Définition de la prestation L’aide ménagère est destinée à toute personne privée de ressources suffisantes et qui a besoin d’une aide matérielle de nature à permettre son maintien à domicile. Elle peut-être accordée, soit sous forme de services ménagers soit sous forme d’une allocation représentative de services ménagers.

2.Modalités de mise en œuvre / d’intervention L’aide à apporter est appréciée au vu de la grille d’évaluation du besoin remplie par le service d’aide ménagère et après une visite sur place effectuée par un travailleur social. Il sera tenu compte de l’aide de fait apportée par l’entourage immédiat et de ses possibilités ou non à maintenir cette aide auprès de la personne.

3.Bénéficiaires Toute personne âgée d’au moins 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail, reconnue par la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées), résidant en France et ayant son domicile de secours en Haute-Loire, de nationalité française ou ressortissante de la Communauté Européenne (C.E.) ou étrangère hors C.E, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.

4.Circuit de la demande La demande est à déposer au Centre communale d’Action Sociale (CCAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé(e). Le dossier revêt l’avis du CCAS ou celui du maire et s’il le souhaite, le Conseil Municipal peut être consulté. La demande est adressée, dans le mois de son dépôt, au Service Prestations aux Personnes Âgées et aux Personnes Handicapées de la Direction de la Vie Sociale qui l’instruit.

5.Conditions d’attribution Elle est attribuée aux personnes âgées disposant de ressources inférieures au plafond annuel légal d’octroi qui correspond au plafond de ressources de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées. L’ensemble des ressources de l’intéressé(e), de quelque nature qu’elles soient, est pris en compte et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS. Ne sont pas prises en compte les retraites du combattant, les créances alimentaires, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les prestations familiales, l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne, l’allocation logement. Lorsque les intéressés perçoivent des revenus à échéance annuelle ou trimestrielle (fermages, locations…), ces derniers sont rapportés sur une base mensuelle afin de pouvoir effectuer leur prise en compte.

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Lorsque les revenus de la personne âgée dépassent le plafond réglementaire d’attribution au titre de l’aide sociale, elle peut demander la prise en charge de l’aide ménagère auprès de sa caisse de retraite.

6.Décision La décision est prononcée par le Président du Conseil général, elle se fonde sur l’avis du CCAS ou celui du Maire, mentionné dans la constitution du dossier. La décision est valable 5 ans à compter de la date de la demande. Elle est notifiée : - à l’intéressé (e) ou son représentant légal, - au maire de la commune où a été déposée la demande. Toute décision de rejet doit être motivée. Et les voies de recours sont indiquées sur la notification de la décision.

7.Révision / Renouvellement • Révision Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque de nouveaux éléments entraînent une modification de la situation du demandeur. Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil général pourra poursuivre le contrevenant. • Renouvellement Il appartient au bénéficiaire de solliciter le renouvellement de sa prise en charge par courrier accompagné des justificatifs actualisés de sa situation.

8.Modalités de l’aide L’aide ménagère n’est pas cumulable avec l’allocation personnalisée à l’autonomie ou tout avantage de même nature servi par un organisme de protection sociale. Si un tiers s’est engagé envers le demandeur à lui apporter une aide assimilable à l’aide ménagère, il peut être opposé le principe de subsidiarité de l’aide sociale. L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour cette prestation. Il n’y pas lieu à inscription hypothécaire légale sur les biens immobiliers du bénéficiaire. • Les services ménagers : Le nombre d’heures à financer est limité à 30 par mois pour une personne seule. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent sous le même toit, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. La prise en charge est partielle : le Président du Conseil général fixe la participation financière demandée aux bénéficiaires. La participation qui peut être demandée à la personne âgée bénéficiaire des services ménagers est fixée par arrêté du Président du Conseil général. La notification de décision mentionne qu’une participation horaire reste à la charge du bénéficiaire. • Cas particulier de l’allocation représentative de services ménagers :

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L’aide ménagère est accordée en nature. A titre exceptionnel, elle peut être attribuée en espèces, sous forme d’allocation représentative de services ménagers en cas d’inexistence du service d’aide ménagère dans la commune ou pour des raisons liées à la situation particulière du demandeur. Le cumul de l’allocation représentative et du service ménager est possible uniquement quand le service d’aide ménagère ne peut répondre totalement aux besoins. Le montant de cette allocation ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers susceptibles d’être accordés au bénéficiaire. Les personnes recevant cette allocation doivent justifier d’une utilisation conforme à sa destination, en produisant notamment des justificatifs de rémunération d’un tiers (bulletins de salaire). Les conditions de ressources, l’instruction et la décision d’attribution de cette allocation représentative sont les mêmes que pour les services ménagers en nature.

9.Admission d’urgence L’admission d’urgence sera prononcée par le Maire de la commune de résidence du demandeur qui doit notifier sa décision dans les trois jours au Président du Conseil général avec demande d’avis de réception. L’inobservation des délais prévus entraîne la prise en charge exclusive par la commune, en matière d’aide à domicile, des frais exposés jusqu’à la date de la notification. Cette notification doit être accompagnée : - d’une formule d’admission d’urgence - d’une grille d’évaluation du besoin - des justificatifs des ressources des trois derniers mois précédant la demande - du relevé des capitaux placés L’admission d’urgence prononcée par le maire est complétée par la constitution du dossier réglementaire transmis au Président du Conseil général dans le mois de sa décision. Il est statué dans les deux mois sur l’admission d’urgence. Si aucun dossier n’est constitué, les frais, sur décision du Président du Conseil général, sont laissés à la charge de la commune. En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé.

10.Dispositions financières La tarification de l’heure d’aide ménagère prise en charge par l’aide sociale ainsi que la participation horaire des bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature sont fixées par arrêté du Président du Conseil général. Le Conseil général règle directement aux services habilités les prestations effectuées sur présentation d’états nominatifs mensuels ou trimestriels. Le bénéficiaire règle directement sa participation à l’organisme prestataire. La prise en charge de l’aide ménagère par le Conseil général est constitutive d’une créance qui est récupérable sur la succession, au-delà de 46 000€ d’actif net.

11.Recours en récupération En matière d’aide ménagère à domicile, le Conseil général peut exercer un recours en récupération suivant les conditions énoncées dans la fiche 5 relative aux recours en récupération.

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Fiche 8: L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile Références juridiques Code de l’action sociale et des familles Articles L232-1 à L 232-7, L232-12 à L232-28, Articles R232-1 à R232-17 et R232-20 à R232-33. __________________________________________________________________________________________ Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a le droit à une allocation personnalisée d’autonomie (APA) permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L’APA est destinée aux personnes qui, outre les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est réservée aux personnes âgées qui ne sont pas autonomes, ayant besoin d’un soutien dans leur vie quotidienne ou d’une surveillance régulière. Cette aide sociale en nature est accordée tant aux personnes à domicile qu’en établissement. Les personnes hébergées dans un établissement autre qu’un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relèvent de l’APA à domicile. De la même manière, l’accueil de jour et l’hébergement temporaire relèvent de l’APA à domicile.

1) Critères d’attribution Le bénéfice de l’APA est ouvert à toute personne remplissant les conditions d’âge, de résidence, de nationalité et de degré de dépendance. Les deux membres d’un couple peuvent chacun prétendre au bénéfice de cette prestation. Seuls les services prestataires autorisés sont habilités à intervenir auprès des personnes âgées dans le cadre de l’APA. Les bénéficiaires peuvent aussi employer directement ou par l’intermédiaire d’une association mandataire une personne à domicile.

1.1 Conditions relatives à l’âge, la résidence et la nationalité Peut prétendre au bénéfice de l’APA, toute personne : � âgée d’au moins 60 ans, � résidant en France et ayant son domicile de secours ou ayant fait élection de domicile

dans la Haute-Loire (résidence ininterrompue depuis plus de 3 mois). � de nationalité française ou ressortissante de la C.E. ou étrangère hors C.E. titulaire d’un

titre de séjour en cours de validité. Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

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1.2 Conditions relatives au degré d’autonomie L’instruction médico-sociale est confiée à une équipe médico-sociale (EMS) constituée d’un médecin et d’un travailleur social. Une visite au domicile du demandeur est effectuée, suite à la production d’un certificat médical déterminant un classement en GIR 1 à 4, par l’un au moins des membres de l’EMS, en présence, le cas échéant, de son tuteur, d’un de ses proches ou du médecin choisi par l’intéressé(e). Lors de cette visite, l’équipe médico-sociale :

� détermine le degré de perte d’autonomie de la personne âgée à l’aide de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources) Les demandeurs sont classés du GIR 1 au GIR 6 (du plus dépendant au plus autonome). Seules les personnes âgées classées dans l’un des groupes de 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA, sous réserve de remplir les conditions administratives . Les demandeurs relevant d’un GIR 5 ou 6 seront réorientés vers leur caisse de retraite qui peuvent disposer d’aide au maintien à domicile.

� Présente les modalités d’intervention existantes compte tenu du besoin d’aide et de l’état

de perte d’autonomie de la personne. � Pour les personnes classées dans l’un des groupes de 1 à 4, un plan d’aide tenant compte

de l’environnement de la personne et des aides existantes (publiques ou à titre gracieux) est élaboré pour couvrir les dépenses liées à la perte d’autonomie.

Sa valorisation s’effectue sur la base des tarifs des différentes aides susceptibles d’être prises en charge au titre de l’APA. Ces tarifs sont revalorisés par décision du Président du Conseil général (une fois par an en général).

1.3 Conditions relatives aux ressources

Il s ‘agit des ressources de l’année civile de référence du demandeur, et le cas échéant de celles du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

Lorsque le bénéfice de l’APA à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, les ressources totales du couple sont divisées par 1,7 pour déterminer le taux de participation.

A) Sont à prendre en compte :

� Le revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis

d’imposition sur le revenu, avant abattements fiscaux, � Les revenus soumis au prélèvement libératoire, � Les intérêts des assurances vie, � La valeur en capital des biens non productifs de revenus, mais censés procurer aux

intéressés un revenu annuel évalué à : � Immeubles bâtis : 50 % de la valeur locative (cette disposition ne s’applique pas

s’il s’agit de la résidence principale occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle a été conclu un PACS)

� Terrains non bâtis : 80 % de la valeur locative � Capitaux : 3 % des capitaux

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B) Ne sont pas prises en compte :

� La retraite du combattant, � Les pensions attachées aux distinctions honorifiques, � Les pensions alimentaires versées par les descendants, � Les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charges nécessitées

par la perte d’autonomie de leurs parents, � Les rentes viagères constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses

enfants ou constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de perte d’autonomie,

� Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle,

� Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la Sécurité Sociale et par l’article L.351-5, du code de la construction et de l’habitation,

� L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L.434-1 du code de la Sécurité Sociale,

� La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R.432-10 du Code de la Sécurité Sociale,

� Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

C) Calcul de la participation financière du bénéficiaire (ticket modérateur) : La participation financière du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est déterminée de la manière suivante:

� Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le taux de participation est nul.

� Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et

inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante:

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où: T est le taux de participation financière du bénéficiaire; P est la participation financière calculée en fonction du plan d’aide accepté par le bénéficiaire; A est le montant du plan d’aide accepté par le bénéficiaire; A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d’aide accepté par le bénéficiaire: A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant, A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant; R est le revenu mensuel du bénéficiaire; S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale;

� Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

Revenus mensuels de chaque membre du couple résidant conjointement à domicile = total des ressources du couple divisé par 1,7

Revenus mensuels de chaque membre du couple résidant conjointement en établissement d’hébergement ou l’un restant à domicile, l’autre étant en établissement, les ressources totales du couple sont égales au total des ressources du couple divisé par 2.

2) Procédures

2.1 Circuit de la demande et décision Le dossier de demande d’APA à domicile est à retirer à la mairie de la commune de son domicile ou à télécharger sur le site du Département (www.hauteloire.fr) et il doit être adressé au Service Maintien de l’Autonomie de la Direction de la Vie Sociale du Département. A réception de la demande, le Service Maintien de l’Autonomie:

a) Examine la recevabilité du dossier au regard de l’acquisition du domicile de secours,

- Si le domicile de secours du demandeur se situe hors de la Haute-Loire, la demande est transmise au Président du Conseil général du département du domicile de secours qui statue à titre conservatoire. Il lui revient d’étudier les droits administratifs, de demander l’établissement du plan d’aide à l’équipe médico-sociale relevant du Conseil général de la Haute-Loire.

- Si le demandeur est sans domicile fixe ou sans résidence stable, le dossier est instruit par le département du lieu d’élection de domicile.

- En cas d’absence de domicile de secours, le département de résidence du demandeur est compétent.

b) Vérifie que toutes les pièces nécessaires figurent au dossier,

c) Etudie l’ouverture des droits administratifs,

d) Adresse au demandeur, un accusé de réception de la demande,

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e) Transmet la demande à l’équipe médico-sociale, aux fins d’évaluation des besoins de la

personne âgée pour son maintien à domicile. Tout dossier incomplet ne fera pas l’objet d’une instruction que ce soit en première demande, en révision ou en renouvellement du plan d’aide. Le Président du Conseil départemental notifie sa décision dans le délai de deux mois à compter du dépôt du dossier réputé complet. Une procédure de traitement rapide de l’instruction peut-être engagé si la situation du demandeur l’exige (urgence attestée d’ordre médical ou social) afin d’attribuer une allocation la plus adaptée à la personne en fonction de ses besoins. L’APA est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental pour une durée de cinq ans. Toutefois, dans le cas de situations non stabilisées ou évolutives, cette durée peut être réduite. Toute personne qui ne remplit pas les conditions relatives à l’âge, à la résidence, à la nationalité et au degré de perte d’autonomie, est informée par le Président du Conseil départemental du rejet de sa demande par notification de décision.

2.2 Révision / Renouvellement

� Révision Il est tenu compte des modifications de ressources en cours d’année y compris pendant la période de paiement en raison d’un changement de situation familiale ou professionnelle du conjoint ou du concubin (chômage, invalidité, retraite). Le Président du Conseil départemental peut réviser sa décision en cas d’éléments nouveaux : 1 – Lorsque l’intéressé, sa famille, l’équipe médico-sociale ou encore le maire de la commune de résidence signale un changement de situation (ex : entrée en établissement, modification de ressources, modification de l’environnement social, nouveau certificat médical…). 2 – Lorsque la décision d’attribution de la prestation a été prise sur la base de déclarations erronées ou incomplètes, cette décision peut être révisée avec effet rétroactif. Le contrevenant pourra être poursuivi dans les conditions prévues par la Loi. � Renouvellement

La procédure de renouvellement de la prestation intervient à l’initiative du Service Maintien de l’Autonomie, 3 mois avant l’expiration de l’aide. Le service précise au bénéficiaire les pièces nécessaires au renouvellement.

3) Modalités de l’aide

3.1 Composition et valorisation du plan d’aide L’APA est affectée à la couverture des dépenses formulées dans le plan d’aide (propositions de services, d’équipements et de prestations.

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Les dépenses auxquelles est affectée l’APA sont notamment :

- la rémunération de la personne intervenante à domicile (en emploi direct ou par le biais d’un service mandataire valorisé sur la base d’un arrêté annuel du Président du Conseil général, ou d’un service prestataire autorisé valorisé sur la base de tarifs arrêtés par le Président du Conseil départemental),

- le règlement des frais d’accueil de jour et d’hébergement temporaire dans des établissements autorisés à cet effet sur la base des tarifs dépendance arrêtés pour chacun de ces établissements,

- le paiement des services rendus par les accueillants familiaux, - le règlement d’aides techniques et d’adaptation du logement tel que défini dans l’annexe

4 bis du présent règlement départemental d’aide sociale, - la prise en charge d’autres dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire (produits à

usage unique pour l’incontinence, téléalarme…) NB : La prise en charge en hébergement temporaire est limitée à 90 jours sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la décision APA.

3.2 Montant mensuel de l’APA Les plafonds nationaux des plans d’aides déclinés par GIR sont revalorisés chaque année au 1er janvier sur la base de la majoration pour aide constante d’une tierce personne

GIR

Formule de calcul

1

S x 1,553

2

S x 1, 247

3

S x 0,901

4

S x 0,601

S= majoration pour aide constante d’une tierce personne Le montant de l’APA à domicile est égal au montant de la fraction du plan d’aide utilisé, diminué de la participation financière du bénéficiaire. Cette participation financière est traduite sur la notification de décision en pourcentage et en montant, en fonction du plan d’aide.

3.3 Versement de l’APA L’APA est versée mensuellement à son bénéficiaire. L’APA est mandatée à son bénéficiaire à compter du mois qui suit la décision d’attribution. L’APA n’est due qu’au prorata de son utilisation.

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L’APA n’est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC) fixée par l’arrêté prévu à l’article D.141-1 du code du travail Des indus seront recouvrés lorsque la somme attribuée n’aura pas été utilisée ou utilisée à des fins non prévues dans le plan d’aide. De même, des sommes versées indûment après entrée en EHPAD, déménagement, décès…seront récupérées. L’APA peut être versée directement par le Département au service prestataire auquel le bénéficiaire a recours. Le Département de la Haute-Loire invite les bénéficiaires de l’APA à domicile à utiliser « ce tiers payant » afin de faciliter le paiement des services intervenant auprès des personnes âgées dépendantes.

3.4 Contrôle de l’utilisation de l’APA Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’attribution de l’APA pour justifier de son utilisation. A ce titre, il est tenu de retourner au département dans un délai d’un mois à compter de la notification d’attribution une attestation sur l’honneur précisant le(s) salarié(s) ou le(s) service(s) d’aide à domicile auxquels il est fait appel. Tous les justificatifs de l’utilisation de l’APA (factures, produits d’hygiène, aménagement de locaux, aides techniques, recours à une personne employée en emploi direct, portage de repas) doivent être conservés par le bénéficiaire pendant une période de 6 mois afin de les produire à la demande du service instructeur. L’absence de justificatifs entraînera la récupération des sommes versées.

Cette prestation est destinée exclusivement à régler en partie les dépenses de personnel, d’aides techniques et autres détaillées dans le plan d’aide. Elle ne peut en aucun cas être allouée pour rémunérer le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un PACS. L’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale assure à la résidence du bénéficiaire de l’APA au moins une fois par an, un contrôle de l’effectivité de l’aide, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.

3.5 Suppression de l’APA Le versement de l’APA cesse quand le bénéficiaire rentre en établissement à titre permanent ou décède.

3.6 Suspension de l’APA

A) Si le bénéficiaire n’a pas produit, dans un délai d’un mois à compter de la notification, la déclaration des services d’aide à domicile ou des salariés intervenant à son domicile,

B) Si le bénéficiaire n’a pas produit, à la demande du service instructeur, les justificatifs de

ses dépenses de maintien à domicile,

C) S’il apparaît à l’équipe médico-sociale, lors du suivi du plan d’aide ou à l’occasion du contrôle de l’utilisation de l’APA, que le bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral.

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Lorsqu’il apparaît que le bénéficiaire n’a utilisé la prestation que partiellement ou qu’elle n’a pas servi au maintien à domicile, le trop perçu devra être reversé au Département.

D) Si le bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le service de l’APA est suspendu à compter du 31ème jour d’hospitalisation. Dans le cadre de l’APA servie par un service prestataire et dans l’attente du retour à domicile, seul un forfait de 05 h 00 d’aide humaine est autorisé pendant la période d’hospitalisation, et ce dans la limite du plan d’aide.

Toutefois, le Président du Conseil général pourra suspendre par décision motivée tout ou partie de la prestation avant l’expiration de ce délai.

3.7 Rétablissement de l’APA L’APA est rétablie :

A) à la fin de l’hospitalisation sur présentation d’un bulletin de sortie fourni par l’établissement,

B) dès que le bénéficiaire justifie qu’il a à nouveau recours à une personne pour lui apporter l’aide effective que nécessite son état.

4) Droits acquis Modalités de choix entre l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’APA La personne ayant obtenu le bénéfice de l’ACTP ou de la PCH avant l’âge de 60 ans, peut choisir à chaque renouvellement de la prestation le maintien de l’ACTP ou de la PCH ou le bénéfice de l’APA. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit déposer sa demande d’APA deux mois avant l’âge de 60 ans ou deux mois avant chaque renouvellement de l’ACTP ou de la PCH. 30 jours au plus tard après le dépôt du dossier réputé complet, le Président du Conseil général informe l’intéressé(e) du montant de l’APA et du montant de sa participation financière. Le demandeur doit ensuite faire connaître son choix, par écrit, dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de l’ACTP ou de la PCH.

5) Caractéristiques � Cette aide n’est pas cumulable avec : 1 – L’allocation représentative des services ménagers au titre de l’aide sociale, 2 – L’aide en nature accordée, au titre de l’aide sociale sous forme de services

ménagers. 3 – L’aide ménagère au titre des caisses de retraite. 4 – L’allocation compensatrice tierce personne. 5 – La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP ex MTP).

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6 – La prestation de compensation du handicap (P.C.H.). � l’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre. � l’APA n’est récupérable ni sur la succession ni sur la donation ou les biens légués. � Il n’y a pas lieu à inscription d’hypothèque légale sur les biens immobiliers du bénéficiaire. � l’APA est incessible. Elle est insaisissable et n’est pas imposable. � les réclamations relatives au paiement de l’APA ne sont pas recevables au-delà de 2 ans. Le bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, à l’action intentée par le Président du Conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. En cas de fraude ou de tentative de fraude, sont applicables les peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal : � un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 € ;

� dans certaines circonstances aggravantes, un emprisonnement de 7 ans et une amende de 750 000 €.

6) Recours contre la décision Les décisions d’admission et de rejet sont susceptibles d’un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le Président du Conseil départemental dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Les décisions d’admission et de rejet sont également susceptibles d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux. Les décisions de la commission départementale d’aide sociale sont susceptibles de recours devant la commission centrale d’aide sociale, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification par les intéressés. A l’occasion des recours devant ces deux instances, le demandeur, accompagné de la personne de son choix, peut être entendu lorsqu’il le souhaite. Les recours, tant devant la commission départementale que la commission centrale d’aide sociale, peuvent être formés par :

� le demandeur de l’APA ou, le cas échant, son représentant légal, � le maire de la commune de résidence, � le Président du Conseil départemental, � le représentant de l’Etat dans le département, � le débiteur des avantages vieillesse de l’intéressé(e), � tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la

réformation de la décision. Les recours ne sont pas suspensifs. Le Conseil d’Etat intervient en dernier recours contre les décisions prises par la commission centrale d’aide sociale.

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Fiche 9: L’aide sociale à l’hébergement Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles, chapitre premier « aide à domicile et placements », et notamment les articles : Articles L 113-1 concernant les conditions d’âge et sur les conditions de ressources Articles L 132-1 et L 132-2, et R131-1 et R 132-2 Articles L 231-4 et suivants concernant les modalités de placement Articles L 231-5 concernant l’habilitation à l’aide sociale des hébergements Articles L 231-6 à L231-6 Articles L 344-5-1 et D 344-40 concernant l’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services dont ceux pour personnes âgées Article L 2223-3 du Code général des Collectivités Territoriales concernant les inhumations

1.Définition de la prestation Les frais de séjour des personnes âgées dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être pris en charge au titre de l’aide sociale, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d’attribution de cette aide. Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer également aux frais de séjour des personnes accueillies dans un établissement non habilité à l’aide sociale, lorsqu’elles y ont séjourné à titre payant pendant une durée de 5 ans, et quand leurs ressources ne leur permettent plus d’assurer leur entretien. Dans ce cas là, le Département n’assurera pas une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée l’application des tarifs moyens pondérés hébergement et GIR 5-6 issus de la tarification pour l’année considérée des établissements habilités à l’aide sociale du département.

2.Modalités de mise en œuvre /d’intervention Les frais de séjour qui peuvent être pris en charge correspondent aux frais d’hébergement et au ticket modérateur de la dépendance. Le demandeur doit justifier que sa situation financière ne lui permet pas de régler ses frais de séjour et que l’aide que peuvent et doivent lui apporter ses obligés alimentaires reste insuffisante pour couvrir la dépense.

3.Bénéficiaires concernés Pour prétendre bénéficier d’une prestation d’aide sociale au titre de l’hébergement pour personnes âgées, il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, répondre à ces trois conditions : - Être âgé de plus de 65 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail - Avoir son domicile de secours en Haute-Loire - Remplir les conditions de ressources et de nationalité (nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne, les hors UE détenteurs d’un titre de séjour en cours de validité).

4.Conditions d’attribution Le demandeur doit déjà être entré dans l’établissement au moment de la constitution du dossier. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposé dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil général.

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L’admission à l’aide sociale à l’hébergement en établissement est prononcée si les ressources du demandeur et la capacité contributive de ses obligés alimentaires ne suffisent pas à assumer les frais de séjour. Les obligés alimentaires du demandeur seront saisis afin de déterminer leur capacité contributive. Toute décision d’admission à l’aide sociale peut faire appel à l’obligation alimentaire des descendants estimée à l’aide d’un barème départemental validée par la Commission permanente du Conseil général (Annexe 4). Les dossiers de prise en charge au titre de l’aide sociale pouvant faire appel à l’obligation alimentaire sont étudiés spécifiquement par une commission d’admission ad hoc composé d’un élu de la 1ère Commission, d’un membre du service instructeur et d’un membre de la direction de la vie sociale. En l’absence d’entente entre les obligés alimentaires pour participer à hauteur de l’enveloppe globale et solidaire déterminée par la décision d’admission, le Conseil général saisira le Juge aux Affaires Familiales, seul compétent pour répartir entre tous les obligés alimentaires la somme demandée La décision d’admission est prise pour 5 ans mais la période d’attribution peut-être inférieure si la situation du demandeur révèle des données incomplètes qui devront être appréhendées. De plus, la décision d’admission peut faire l’objet d’une révision anticipée lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise.

5.Constitution et traitement de la demande La demande de prise en charge des frais d’hébergement est déposée auprès du Centre Communal d’Action Sociale ou du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la commune d’hébergement, qui constitue un dossier et transmet la demande au Président du Conseil général. Le Président du Conseil général instruit et rend une décision d’admission ou de rejet. C’est encore lui qui informe le demandeur, le Maire de la commune de résidence et l’établissement ainsi que tous les obligés alimentaires de la décision qu’il aura prise. Le directeur de l’établissement peut également, sur demande de la personne âgée, déclencher la demande d’aide sociale à l’hébergement. Le dossier doit être transmis dans le délai d’un mois au service en charge de l’instruction des dossiers d’aide sociale du Conseil général. Quatre mois avant l’échéance de l’aide, les services départementaux déclenchent la procédure de constitution d’un dossier de renouvellement. Il est procédé à une révision dans les mêmes formes que l’admission à l’aide sociale.

6.L’examen des ressources L’ensemble des ressources du demandeur, sont prise en compte, et le cas échéant, celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacs. Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes hébergées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90%. Les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % de leur montant s’il s’agit de capitaux. Tous les revenus nets catégoriels et les revenus des capitaux mobiliers (intérêts des placements) nets y compris ceux soumis à prélèvement libératoire sont appréhendés au titre de ressources. L’ensemble des intérêts des placements financiers non imposables sont eux aussi pris en compte au titre des éléments de ressources.

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L’allocation logement ou l’aide personnalisée au logement, les prestations sociales affectées au logement, sont intégralement affectées aux frais de séjour. La pension de retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources des postulants à l’aide sociale. Une somme correspondant au minimum réglementaire est laissée à disposition de la personne; elle s’élève à 10 % de ses ressources ; toutefois elle ne peut être inférieure à 1 centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro supérieur. Ce montant de minimum légal est porté à 30% de l’AAH à taux plein pour les personnes bénéficiant du statut de personne handicapée. Les frais de tutelle, de mutuelle sont laissés à disposition des demandeurs. La responsabilité civile ne rentre pas dans le cadre des frais laissés à la disposition des demandeurs.

7.Dispositions particulières Sur accord explicite du Président du Conseil général, un certain nombre de dépenses exceptionnelles et nécessaires au maintien dans l’établissement sont laissées à disposition des intéressés. En l’absence d’accord explicite du Président du Conseil général, aucune des dépenses engagées ne sera prises en compte.

8.Dispositions financières En cas d’admission à l’aide sociale, les frais de séjour sont réglés directement par le département auprès de l’établissement.

9.Dans les établissements habilités à l’aide sociale Le Président du Conseil général arrête pour chaque établissement le tarif journalier afférent à l’hébergement (c’est-à-dire l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation). D’autre part, le Président du Conseil général arrête également le tarif journalier afférent à la dépendance (c’est-à-dire l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, non liées aux soins). Pour les bénéficiaires admis en logement foyer, le Conseil général leur verse une allocation différentielle mensuelle, dont le montant calculé doit leur permettre d’avoir à leur disposition, une fois leurs frais d’hébergement et charges locatives prévues au contrat de séjour déduits de leurs ressources mensuelles, l’équivalent du minimum vieillesse au moment de leur prise en charge.

10.Dans les établissements non habilités à l’aide sociale Lorsque les résidents y ont séjourné à titre payant pendant une durée de 5 ans, et quand leurs ressources ne leur permettent plus d’assurer leur entretien, le Département assure une prise en charge qui ne pourra être supérieure à celle qu’aurait occasionnée l’application des tarifs moyens pondérés hébergement et GIR 5-6 issus de la tarification pour l’année considérée des établissements habilités à l’aide sociale du département.

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11.Le reversement des ressources Le bénéficiaire de l’aide doit reverser 90 % de ses ressources au Conseil général dans la limite de la conservation du minimum réglementaire évoqué ci-dessus conformément à la législation en vigueur. Ce reversement peut intervenir par trois vecteurs : 1° - Directement par le bénéficiaire et/ou son tuteur Ce dernier conserve la gestion de ses finances. A sa charge de procéder a minima trimestriellement à un reversement de ressources conforme à un état de gestion validé par le service instructeur de son dossier. En cas de manquements à cette obligation, un titre prévisionnel de recette sera émis pour recouvrement par le Trésor Public. De plus en cas de manquements répétés, le Conseil général se réserve le droit de saisir le juge des tutelles pour demander une mesure de protection à l’encontre du bénéficiaire de l’aide sociale. 2° - Directement par l’établissement d’accueil de la personne âgée Les responsables des établissements privés ou les comptables des établissements publics peuvent être chargés de recouvrer les participations des bénéficiaires de l’aide sociale. L’établissement est tenu de facturer a minima la valeur de 90% des ressources dans l’attente de la décision de prise en charge, le requérant de l’aide sociale ou sa tutelle doit s’en acquitter. En aucun cas il ne peut être exigé un dépôt de garantie de la part de l’établissement pour les requérants de l’aide sociale. En cas de non reversement des contributions pendant trois mois , le directeur de l’établissement peut demander l’autorisation au Président du Conseil général de percevoir directement les ressources des bénéficiaires de l’aide sociale. La demande de perception directe des ressources par l’établissement peut également émaner de l’intéressé ou de son représentant légal , transmise au Président du Conseil général par le responsable de l’établissement privé ou par le comptable de l’établissement public, accompagnée de l’avis du responsable de cet établissement. Le reversement des ressources s’effectuera à minima trimestriellement par le gestionnaire des fonds du bénéficiaire. En cas de manquements à cette obligation, un titre prévisionnel de recette sera émis pour recouvrement par le Trésor Public.

12.Situation du conjoint du conjoint non placé restant à domicile Si la personne âgée a un conjoint à domicile et dépourvu de ressources personnelles suffisantes, il est laissé à ce dernier une somme. Cette somme, qui ne peut être inférieure au montant de l’allocation de solidarité pour personnes âgées (ou du minimum vieillesse), doit permettre au conjoint restant à domicile de régler les charges lui incombant. Les charges prises en compte en surplus du minimum défini sont : les impôts sur le revenu ou fonciers, les frais de mandat judiciaire, la participation du conjoint à l’APA à domicile s’il en bénéficie et la mutuelle. En aucun cas ne sera pris en compte les autres charges non citées.

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En outre, si la personne âgée a un conjoint à domicile ayant des ressources personnelles, il est tenu au devoir de secours.

13.Modalités de facturation des frais de séjour pendant les absences du bénéficiaire Les personnes qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais d’hébergement. Le ticket modérateur dépendance n’est pas facturé au résident dès le premier jour d’absence complet quel que soit le mode de paiement de la dépendance à l’établissement (dotation globale ou prix de journée).

1. Absence inférieure à 72 heures (3 jours d’absence complets) quel que soit le motif :

- L’établissement facture le seul prix de journée hébergement. - Le département maintient la prise en charge des frais de séjour des résidents à l’aide sociale. - Le recouvrement de la participation du résident s’effectue intégralement.

2. Absence supérieure à 72 heures (3 jours d’absence complets) quel que soit le motif :

- L’établissement facture le seul prix de journée hébergement déduction faite du forfait hospitalier. - Le département maintient la prise en charge des frais de séjour des résidents à l’aide sociale. - Le recouvrement de la participation du résident s’effectue intégralement.

3. Les frais d’inhumation Aucune provision pour obsèques n’est autorisée pendant la durée où la personne âgée est bénéficiaire de l’aide sociale. Le principe de subsidiarité de l’aide sociale s’applique aux frais d’inhumation. Si le défunt ne laisse ni actif suffisant ni obligé alimentaire et n’a pas, de son vivant, financé un contrat obsèques ou un contrat d’assurance, les frais d’inhumation sont à la charge de la commune ; en effet le Code général des collectivités territoriales précise : - dans l’article L 2213-7 que le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département

pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

- à l’article L 2223-27 et suivants que le service de l’inhumation est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.

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Fiche 10: L’accueil familial des personnes âgées Références juridiques et réglementaires 4 points : - l’agrément : Articles L441-1 à L441-4, du Code de l’Action Sociale et des Familles Articles R 441-1 à R 441-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles Article R 832-2 du Code de la Sécurité Sociale Article D 442-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles - le contrat d’accueil : Articles L442-1, L 444-3, annexe 3-8-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles - la rémunération : Articles D 442-2, D 444-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles Articles L.141-2 à L.141-7 du Code du travail. - les aides à la prise en charge des frais de séjour � au titre de l’Allocation Logement (articles L 831 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L

351 et suivants du Code de la construction et de l’habitat), � au titre de l’aide sociale (article L 441-1 et L 113-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles). � au titre de l’APA à domicile (articles L232-1 à L 232-7, L232-12 à L232-28, R232-1 à R232-17 et

R232-20 à R232-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles). ********************************************************************************************************************

Définition de l’accueil familial L’accueil familial est un mode d’accueil s’adressant aux personnes âgées ou handicapées et offrant une alternative entre domicile et institution pour des séjours de durée variable. Toute personne désirant accueillir à son domicile et à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées doit être préalablement agréée par le Président du Conseil départemental du département de son lieu de résidence. Seules ne sont pas soumises à l’obligation d’agrément les personnes qui accueillent à leur domicile des personnes adultes handicapées membres de leur famille jusqu’au 4ème degré inclus. Ne peuvent être accueillies à domicile et à titre onéreux des personnes adultes handicapées relevant des dispositions de l’article L344-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants). L’instruction de la demande, le suivi de l’agrément et des personnes accueillies relèvent de la compétence du Président du Conseil départemental. - Procédure d’agrément : La demande d’agrément doit être effectuée auprès du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) du Département. Une réunion d’information collective est proposée et un dossier est transmis au demandeur.

Ce dossier permet au demandeur de préciser :

• le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées qu’il souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes

• si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.

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Le dossier de demande d’agrément doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :

- un certificat médical du médecin traitant pour la ou les personnes sollicitant l’agrément - un extrait de casier judiciaire N° 3 - un justificatif de domicile - un engagement à suivre une formation initiale ou continue proposée par le Conseil départemental La demande complète est adressée au Président du Conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Département dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. La décision du Président du Conseil départemental doit être notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Tout refus d’agrément doit être motivé. Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du CASF, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées doit : � justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et

moral des personnes accueillies ;

� s’engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;

� disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;

� s'engager à suivre une formation initiale et continue ;

� accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

Les demandes d’agrément font l’objet d’une évaluation médicale, sociale et psychologique dans le cadre d’entretiens dont au moins un au domicile du demandeur par le médecin, le travailleur social et le psychologue du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte). Les entretiens prennent en compte l’ensemble des personnes présentes de manière habituelle au domicile du demandeur. Toute absence non justifiée ou tout refus de répondre aux convocations dans le cadre de la procédure constitueront un motif de rejet de la demande. La demande est présentée pour avis auprès d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental. L'agrément est accordé par le Président du Conseil départemental pour une période de 5 ans. La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de l’accueillant ou du couple d’accueillants, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées. L’accueillant familial doit présenter une demande de renouvellement d’agrément dans les 4 mois avant l’échéance de son agrément. La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Les demandes de modification sont également déposées et instruites dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute modification d’agrément rend caduque la précédente décision d’agrément. L’agrément est alors accordé pour 5 ans à la date de la nouvelle décision d’agrément. L’agrément peut être restreint ou retiré par décision du Président du Conseil départemental après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans consultation de la commission précédemment mentionnée.

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- Constitution et traitement de la demande d’accueil des personnes handicapées

Les demandes d’accueil sont déposées auprès du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) du Département. Au vu du dossier médical et social, le Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) émet un avis sur la demande d’accueil et propose une mise en relation avec une ou plusieurs familles d’accueil lorsque cela est possible. Des entretiens avec la personne concernée ou son représentant ou les intervenants à l’origine de la demande peuvent également être effectués dans le cadre de la procédure d’examen de la demande. - Le suivi médico-social

Le suivi des personnes accueillies est réalisé par l’équipe médico-sociale du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) dans le cadre d’entretiens pouvant se dérouler au domicile de l’accueillant familial ou dans d’autres lieux selon les besoins définis par l’équipe médico-sociale et autant que nécessaire avec un minimum d’un entretien annuel. L’accueillant familial s’engage à favoriser ce suivi et ne peut s’opposer aux visites sur place et notamment à l’accès aux pièces mises à disposition des personnes accueillies. En outre les entretiens à domicile avec les personnes accueillies devront être réalisés dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’accueillant familial doit informer le service d’accueil familial de tout élément susceptible de contribuer au suivi des personnes accueillies ainsi que de tout élément pouvant modifier les conditions d’accueil émanant soit de la personne accueillie et de son entourage soit de la famille d’accueil elle même. - la formation des familles d’accueil

L’accueillant familial s’engage à suivre la formation initiale et continue proposée par le Département. Le non respect de cet engagement peut justifier une procédure de retrait d’agrément. - le contrat d’accueil

Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme au modèle de contrat type mentionné dans le Code de l’action sociale et des familles.

Le contrat est signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en charge du contrôle de l’accueillant familial. - la rétribution de l’accueillant familial Elle est composée de : � d’une rémunération journalière des services rendus dont le montant minimum est fixé

réglementairement. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions du code du travail.

� d’une indemnité journalière pour sujétions particulières dont les montants minimum et maximum sont fixés réglementairement et en fonction de l’avis du médecin du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) sur le niveau de dépendance de la personne accueillie.

� d’une indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie

dont les montants minimum et maximum sont fixés réglementairement. � d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne

accueillie négociée en fonction de la surface des locaux et de leur état et évoluant selon l’indice du coût de la construction. Le président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant et peut si ce dernier est manifestement abusif retirer l’agrément. Un montant supérieur à 80 % du loyer plafond pris en compte pour le calcul de l’allocation logement serait manifestement abusif.

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La prise en charge des frais d’accueil Différentes aides peuvent permettre à la personne âgée de s’acquitter des frais d’accueil : l’allocation logement et l’aide sociale à l’hébergement. 1. L’allocation logement Les personnes accueillies peuvent demander l’attribution de l’allocation logement à caractère social ou de l’aide personnalisée au logement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales ou à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, selon le régime de protection sociale du demandeur. Compte tenu de la nature de l’accueil (mise en commun de services dans l’appartement ou la maison, cuisine, salle de bains…) le montant du loyer pris en compte pour le calcul de l’allocation est le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition des pièces (un des 4 éléments constituant la rémunération de l’accueillant). 2. L’aide personnalisée au logement (APL) L’APL est accordée au titre de la résidence principale et le logement d’accueil doit correspondre aux conditions fixées par le Code de la Construction et de l’Habitat. Pour que le locataire puisse bénéficier de l’APL, le logement doit avoir fait l’objet d’une convention passé entre le bailleur et l’Etat. Les personnes âgées qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé peuvent bénéficier de l’APL (L 351-15 du CCH). Le montant de l’APL est déterminé en fonction de la situation familiale du demandeur, de ses ressources et du montant des loyers. 3 L’allocation de logement sociale (ALS) Les personnes âgées qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’ALS au titre de la partie du logement qu’elles occupent. Le montant de l’allocation de logement social (non cumulable avec l’APL) dépend des ressources du demandeur, du montant du loyer et de l’ameublement ou non du logement. 4 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) Les droits de la personne accueillie sont examinés par les services du Département au regard de l’APA avant de l’être au titre de l’aide sociale à l’hébergement qui revêt un caractère subsidiaire. La personne âgée hébergée par un accueillant familial est considérée, pour la mise en œuvre de l’APA, comme vivant à son domicile. Dès lors la procédure d’instruction de la demande d’APA à domicile est applicable à cette situation, à savoir l’élaboration d’un plan d’aide, les tarifs nationaux de plan d’aide variant en fonction du degré de perte d’autonomie, de même que les modalités de calcul de la participation financière de la personne. L’article L 442-1 du CASF relatif à la rémunération versée à l’accueillant familial distingue, s’agissant de la rémunération des services rendus, la rémunération pour service rendu basée sur un montant minimum, et l’indemnité en cas de sujétions particulières versées en complément pour tenir compte de la disponibilité supplémentaire et des contraintes de l’accueillant familial liées à l’état de la personne accueillie. L’APA couvre donc (dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte d’autonomie) : - à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions particulières et des cotisations afférentes entre 1 à

4 fois le minimum garanti sur bilan d’autonomie établi par le médecin du service accueil familial au

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titre des indemnités journalières pour sujétions particulières ainsi que les cotisations sociales afférentes (après déduction des exonérations éventuelles à solliciter prioritairement),

- à titre particulier, les services de transports accompagnés, les aides techniques et les frais

d’accueil de jour (prix de journée dépendance) 5 L’aide sociale à l’hébergement L’agrément d’accueillant familial vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Dès lors, les personnes âgées qui remplissent les conditions d’admission à l’aide sociale peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de séjour chez un accueillant familial. Les modalités de prise en charge financière par l’aide sociale dans le cadre de l’accueil par un particulier sont les suivantes (R 231-4 du CASF) : Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge, compte tenu : • d’un plafond déterminé par délibération du Conseil départemental ou de la Commission

permanente: - 2,5 fois le SMIC horaire pour une journée d’accueil à temps complet au titre de la rémunération

journalière des services rendus plus 10% au titre des indemnités de congés payés ainsi que les cotisations sociales afférentes (après déduction des exonérations éventuelles à solliciter prioritairement),

- entre 1 à 4 fois le minimum garanti sur bilan d’autonomie établi par le médecin du service accueil familial au titre des indemnités journalières pour sujétions particulières ainsi que les cotisations sociales afférentes (après déduction des exonérations éventuelles à solliciter prioritairement et si non pris en charge par des aides à domicile comme l’APAD ou la PCH),

- 4 fois le minimum garanti au titre de l’indemnité représentative pour frais d’entretien - 6.10 € par jour au 1er janvier 2014 correspondant à 80 % du montant du loyer plafond pris en

compte pour le calcul de l’allocation logement pour une personne au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition du logement. Ce montant suivra une évolution au 1er janvier de chaque année sur la base de celle que suit l’indice de référence des loyers (IRL) selon la formule ci-dessous :

Indemnité n-1 x (indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l’année n-1 / indice de référence des loyers du même trimestre de l’année n-2).

• des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. NB : les indemnités journalières pour sujétions particulières ne sont pas prises en compte au titre de l’aide sociale car elles le sont au titre de l’APA. Cette prise en charge doit garantir au bénéficiaire la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ou a minima au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. Sauf dérogation du Président du Conseil départemental, l’aide sociale pour l’accueil familial n’est pas cumulable avec l’aide sociale en établissement. � Modalités spécifiques de règlement des frais d’accueil applicables en cas d’hospitalisation,

de décès ou d’absences : a) Hospitalisation de la personne accueillie : Pour une durée d’hospitalisation inférieure à 72 h, l’ensemble des frais d’accueil reste du.

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Au delà de ces 72 premières heures, la rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé ainsi que l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont maintenues pendant toute la durée de l’hospitalisation. L’indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. Les frais de déplacement engagés par l’accueillant familial pour rendre visite à la personne hospitalisée lui sont remboursés sur la base du barème administratif des frais kilométriques pour la déclaration des revenus de l’année N-1 (instruction publiée au bulletin officiel des impôts chaque année). b) Absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : Pour une absence d’une durée inférieure ou égale à 72 heures : l’ensemble des frais d’accueil reste dû. Au-delà de ces 72 premières heures d’absence (pour lesquelles l’ensemble des frais d’accueil reste dû), l’indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. c) Décès : L’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en cas de sujétions particulières et l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie jusqu’au jour du décès inclus. L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours. d) Absences de l’accueillant familial : Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L.3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place. Il est rappelé qu’il appartient à la famille d’accueil de prévoir les solutions de prise en charge durant ses absences. - Si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant familial : La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l’accueillant familial mais à son remplaçant. L’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à l’accueillant familial.

- Si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.

- Si la personne accueillie est hébergée en établissement (hébergement temporaire) L’ensemble des frais d’accueil ne sera pas versé à l’accueillant familial. Avec accord express du Président du Conseil départemental, l’aide sociale pourra accompagner en sus la personne accueillie dans l’acquittement de ses frais d’hébergement en établissement.

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Fiche 11 : L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles, chapitre premier « aide à domicile et placements », et notamment les articles : Articles L 232-1 et L. 232-2, et R.232-1 à R. 232-6 concernant les conditions d’admission au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie Articles L 232-8 à L.232-28 concernant l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées qui résident en établissement, Articles R 232-18 à R 232-35 relatifs aux dispositions financières relatives à la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie ___________________________________________________________________

1. Définition de la prestation Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a le droit à une allocation personnalisée d’autonomie (APA) permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L’APA est destinée aux personnes qui, outre les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Cette aide peut être versée pour les bénéficiaires reconnus dépendants à leur domicile ou pour les bénéficiaires reconnus dépendants qui vivent en établissements médico-sociaux. Les personnes hébergées dans un établissement dont le GIR moyen pondéré est inférieur à 300 ou dans un établissement dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées n’ayant pas signé la convention tripartite prévue à l’article L.313-12 du CASF relèvent de l’APA à domicile. De la même manière, l’accueil de jour et l’hébergement temporaire relève de l’APA à domicile.

2.Bénéficiaires Le droit à l’APA est ouvert à partir de 60 ans. Il est ouvert à toute personne, attestant d’une résidence stable et régulière en France, ou à défaut une résidence ininterrompue depuis plus de 3 mois. Peuvent également y prétendre les personnes étrangères titulaires : - de la carte de résident - ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

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3.Conditions d’attribution Le bénéficiaire de l’APA en établissement doit séjourner dans un établissement médico-social, habilité ou non à l’aide sociale, qui a signé une convention tripartite avec l’État et le Conseil général, pour l’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

4.Constitution et traitement de la demande Les personnes qui séjournent dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Haute-Loire qui ont leur domicile de secours en Haute-Loire, n’ont pas à constituer de dossier individuel d’APA en établissement. Pour les personnes dont le domicile de secours est situé en dehors de la Haute-Loire résidant dans un établissement de la Haute-Loire et pour les ressortissants de Haute-Loire résidant dans un département extérieur, la constitution d’un dossier individuel d’APA en établissement est nécessaire. Ce dossier est adressé directement au Département compétent (Département du domicile de secours). Si une demande de prise en charge des frais d’hébergement est déposée, automatiquement la demande d’APA en établissement est étudiée. Pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement, la perte d’autonomie est évaluée par le personnel soignant de l’établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur, en référence à la grille nationale AGGIR, en fonction des difficultés éprouvées par la personne dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante. Les données recueillies sont traitées selon un mode de calcul unique, qui permet de classer les demandeurs en six groupes iso-ressources en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par son état. Le classement va de la perte d’autonomie la plus faible (groupe 6) à la perte d’autonomie la plus sévère (groupe 1). Lorsque le bénéficiaire retourne à domicile, le versement de l’APA est interrompu et dans ce cas, le degré de dépendance doit être évalué à nouveau à l’aide de la grille AGGIR par le travailleur social au domicile de la personne.

5.Dispositions financières Les EHPAD de la Haute-Loire sont sous dotation budgétaire globale. Pour les résidents des EHPAD de Haute-Loire et ayant leur domicile de secours en Haute-Loire, l’APA n’est donc pas versée directement aux résidents pouvant en bénéficier; elle n’est pas non plus facturée en contrepartie à ces résidents, mais versée directement à l’établissement sous forme d’une dotation mensuelle. Considérant cette possibilité offerte par le Conseil général de verser l’APA sous forme de dotation budgétaire globale, la personne âgée est donc automatiquement bénéficiaire de l’APA si l’évaluation de sa perte d’autonomie la classe dans les GIR 1 à 4. Les résidents classés dans les GIR 5 et 6 ne sont pas bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Les résidents ressortissants d’autres départements ne sont pas concernés par la dotation globale d’Allocation Personnalisée d’Autonomie et doivent faire une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie auprès de leur département d’origine. De même, les personnes ayant leur domicile de secours en Haute-Loire et résidant dans un établissement d’un autre département doivent déposer un dossier de demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie auprès du Conseil général de la Haute-Loire. L’APA est versée, sur décision du Président du Conseil général de la Haute-Loire, selon le tarif dépendance déterminé par le département compétent. Les ressources prise en compte pour calculer la participation financière du bénéficiaire sont celles prises en compte au titre de l’APA à domicile. Sa participation sera calculée tel que prévu à l’article

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R.232-15 du CASF. L’APA en établissement sera versée directement au bénéficiaire ou à l’établissement d’accueil. Pour les personnes ayant leur domicile de secours en Haute-Loire, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est octroyée sans condition de ressources et sans participation du bénéficiaire dans le cadre de la dotation globale versée aux EHPAD du département. Tous les résidents, même s’ils ne bénéficient pas de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, quel que soit leur niveau de dépendance, doivent s’acquitter d’un talon modérateur correspondant au tarif du GIR 5-6. Le montant de l’APA en établissement est égal au tarif dépendance correspondant au degré d’autonomie du bénéficiaire, diminué du ticket modérateur (tarif GIR5-6) et le cas échéant de sa participation financière.

6.Les éléments du calcul de la dotation globale de l’APA Il n’existe pas de tarifs nationaux, les tarifs dépendance sont spécifiques à chaque établissement. L’établissement apprécie le niveau de dépendance du résident. Trois niveaux de dépendance sont retenus pour la tarification: GIR 1 et 2, puis GIR 3 et 4, et enfin GIR 5 et 6. Le service du Conseil général chargé du suivi des établissements établit chaque année, au moment de l’étude du budget de l’établissement, le tarif pour chaque groupe de dépendance, au regard du GIR Moyen Pondéré (GMP), soit le taux de dépendance moyen de l’établissement, retenu par les autorités de tarification et des moyens nécessaires à la prise en charge de ce niveau de dépendance. La dotation globale est égale à la somme de chacun de ces tarifs multipliés par le nombre de journées prévisionnelles pour chacun d’eux déduction faite des produits relatifs aux résidents extérieurs et au paiement par le résident du GIR 5-6. Les EHPAD adressent chaque mois la liste nominative des résidents pris en charge, leur domicile de secours et leur niveau de dépendance.

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Partie III:

les personnes handicapées

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Fiche 12 : L’aide ménagère Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles Articles L- 241-1 -1, R- 241-1, L231-1 à L231-3, R 231-1 ___________________________________________________________________

1. Définition de la prestation L’aide ménagère est destinée à toute personne privée de ressources suffisantes et qui a besoin d’une aide matérielle de nature à permettre son maintien à domicile. Elle peut être accordée, soit sous forme de services ménagers, soit sous forme d’une allocation représentative de services ménagers.

2.Modalités de mise en œuvre /d’intervention L’aide à apporter est appréciée au vu de la grille d’évaluation du besoin remplie par le service d’aide ménagère après une visite sur place effectuée par un travailleur social. Il sera tenu compte de l’aide de fait apportée par l’entourage immédiat et de ses possibilités ou non à maintenir cette aide auprès de la personne.

3.Bénéficiaires L’aide ménagère peut être attribuée aux personnes de plus de 20 ans reconnues handicapées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) : - justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 80% - étant dans l’impossibilité de trouver un emploi compte tenu de leur handicap.

4.Circuit de la demande La demande est à déposer au Centre communale d’Action Sociale (CCAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé (e). Le dossier revêt l’avis du CCAS ou celui du maire et s’il le souhaite, le Conseil Municipal peut être consulté. La demande est adressée, dans le mois de son dépôt, au Service Prestations aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées de la Direction de la Vie Sociale qui l’instruit.

5.Conditions d’attribution Elle est attribuée aux personnes en situation de handicap disposant de ressources inférieures au plafond fixé par décret sur la base du montant du minimum vieillesse. L’ensemble des ressources de l’intéressé (e), de quelque nature qu’elles soient, est pris en compte et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS. Ne sont pas prises en compte les retraites du combattant, les créances alimentaires, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les prestations familiales, l’allocation logement.

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Lorsque les intéressés perçoivent des revenus à échéance annuelle ou trimestrielle (fermages, locations…), ces derniers sont rapportés sur une base mensuelle afin de pouvoir effectuer leur prise en compte.

6.Décision La décision est prononcée par le Président du Conseil général, elle se fonde sur l’avis du CCAS ou celui du Maire, mentionné dans la constitution du dossier. La décision est valable 5 ans à compter de la date de la demande. Elle est notifiée : - à l’intéressé (e) ou son représentant légal, - au maire de la commune où a été déposée la demande. Toute décision de rejet doit être motivée. Et les voies de recours sont indiquées sur la notification de la décision.

7.Révision / Renouvellement • Révision Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque de nouveaux éléments entraînent une modification de la situation du demandeur. Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil général pourra poursuivre le contrevenant. • Renouvellement Il appartient au bénéficiaire de solliciter le renouvellement de sa prise en charge par courrier accompagné des justificatifs actualisés de sa situation.

8.Modalités de l’aide L’aide ménagère n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice pour tierce personne, la prestation de compensation du handicap ou tout avantage de même nature servi par un organisme de protection sociale. Si un tiers s’est engagé envers le demandeur à lui apporter une aide assimilable à l’aide ménagère, il peut être opposé le principe de subsidiarité de l’aide sociale. L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour cette prestation. • Les services ménagers Le nombre d’heures à financer est limité à 30 par mois pour une personne seule. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent sous le même toit, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. La prise en charge est partielle : le Président du Conseil général fixe par arrêté la participation financière demandée aux bénéficiaires. La notification de décision mentionne qu’une participation horaire reste à la charge du bénéficiaire.

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• Cas particulier de l’allocation représentative de services ménagers : L’aide ménagère est accordée en nature. A titre exceptionnel, elle peut être attribuée en espèces, sous forme d’allocation représentative de services ménagers en cas d’inexistence du service d’aide ménagère dans la commune ou pour des raisons liées à la situation particulière du demandeur. Cette allocation permet à l’intéressé(e) de rémunérer les services des tiers et ne peut être en aucun cas, utilisée comme complément de ressources. Le cumul de l’allocation représentative et du service ménager est possible uniquement quand le service d’aide ménagère ne peut répondre totalement aux besoins. Le montant de cette allocation ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers susceptibles d’être accordés au bénéficiaire. Les personnes recevant cette allocation doivent justifier d’une utilisation conforme à sa destination, en produisant, notamment des justificatifs de rémunération d’un tiers. Les conditions de ressources, l’instruction et la décision d’attribution de cette allocation représentative sont les mêmes que pour les services ménagers en nature.

9.Constitution et traitement de la demande Toute demande d’aide ménagère est déposée auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la commune de résidence du demandeur, ou du Centre Intercommunal d’Action Sociale, pour être transmise au Président du Conseil général au Service Prestations aux Personnes Âgées et aux Personnes Handicapées de la Direction de la Vie Sociale qui l’instruit.

10.Dispositions financières La tarification de l’heure d’aide ménagère prise en charge par l’aide sociale ainsi que la participation horaire des bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature sont fixées par arrêté du Président du Conseil général. Le Conseil général règle directement aux services habilités les prestations effectuées sur présentation d’états nominatifs mensuels ou trimestriels. Le bénéficiaire règle directement sa participation à l’organisme prestataire.

11.Recours en récupération En matière d’aide ménagère à domicile, le Conseil général va donc pouvoir exercer un recours en récupération suivant les conditions énoncées dans la fiche 5.

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Fiche 13 : Les services d’accompagnement Références juridiques La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes. Les articles D.312-162 à D312-176 du Code de l’Action Sociale et des Familles, concernant les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés ******************************************************************************************************************** Deux types de services pour adultes existent : les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). Ces services ont vocation à contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Ils interviennent sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les prestations délivrées sont au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service. Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour but d’apporter un accompagnement éducatif et/ou social à des personnes handicapées âgées de plus de 20 ans, vivant à domicile. Ils apportent un soutien dans les différents domaines de la vie quotidienne et des relations sociales, en accompagnant notamment le bénéficiaire sur les questions liées au logement, aux démarches administratives, aux relations de bon voisinage, à l’hygiène et à l’accès à la santé, ou à l’organisation des loisirs et du temps libre.

1. Bénéficiaires Les SAVS s'adressent aux personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, d'une part, une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence et, d'autre part, un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.

2.Les prestations offertes Ces services organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes : — l'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ; — l'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ; — le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ; — une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; — le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; — un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ; — le suivi éducatif et psychologique.

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Ces différentes prestations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, selon le cas, des assistants de service social, des auxiliaires de vie sociale, des aides médico-psychologiques, des psychologues, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs spécialisés, des moniteurs-éducateurs, des chargés d'insertion.

3.Constitution et traitement de la demande La personne doit déposer un dossier à la MDPH en vue de bénéficier d’une décision d’orientation vers un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). Cette décision est prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). L’admission dans un SAVS relève de la compétence du responsable de ce SAVS. Elle doit correspondre à une adéquation entre les besoins de cette personne et l’accompagnement des usagers proposé par le service. Le besoin d’accompagnement de la personne doit correspondre au profil des personnes accueillies, tel qu’il est défini dans l’arrêté d’autorisation, la convention et le projet du SAVS élaborés en concertation avec les autorités de contrôle. Toute dérogation sur les conditions d’admission de la personne (orientation de la CDAPH, critères d’âge ou profil de la personne, par exemple) est soumise à une autorisation préalable du Président du Conseil général. Ces services sont financés au travers d’une dotation, leurs bénéficiaires n’ont pas à constituer de dossier d’aide sociale et les adultes handicapés conservent l’intégralité de leurs ressources. L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu. Les Services d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

1. Bénéficiaires Les SAMSAH s'adressent aux personnes adultes handicapées qui ont besoin, en plus de l'assistance et de l'accompagnement prévus pour l'accès aux SAVS, de soins réguliers et coordonnés ainsi que d'un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. Afin de garantir la qualité et la continuité de l'accompagnement des personnes polyhandicapées, le décret no 2009-322 du 20 mars 2009, définit un socle d'obligations commun aux maisons d'accueil spécialisées (MAS), aux foyers d'accueil médicalisé (FAM) et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). Les SAMSAH sont des services qui, outre les compétences d’accompagnement éducatif et social des SAVS, proposent un accompagnement par du personnel de soin, pour des personnes handicapées vivant à leur domicile. Ces services sont co-financés par le Conseil général et l’Etat. Les SAMSAH peuvent présenter des spécificités et des projets d’accompagnement très différents suivant les besoins des personnes accompagnées.

2.Les prestations offertes Outre les prestations offertes par les SAVS, ces services assurent également : — la dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en œuvre ; — un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.

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Afin de remplir ces missions spécifiques, l'équipe pluridisciplinaire comprend, en sus des personnels prévus pour les SAVS, des auxiliaires médicaux ainsi que des aides soignants. Elle comprend également ou associe un médecin.

3.Constitution et traitement de la demande La personne doit déposer un dossier à la MDPH en vue de bénéficier d’une décision d’orientation vers un Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapées. Cette décision est prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH). L’admission dans un SAMSAH relève de la compétence du responsable de ce SAMSAH. Elle doit correspondre à une adéquation entre les besoins de cette personne et l’accompagnement des usagers proposé par le service. Le besoin d’accompagnement de la personne doit correspondre au profil des personnes accueillies, tel qu’il est défini dans l’arrêté d’autorisation, la convention et le projet du SAMSAH élaborés en concertation avec les autorités de contrôle. Toute dérogation sur les conditions d’admission de la personne (orientation CDAPH, critères d’âge ou profil de la personne, par exemple) est soumise à une autorisation préalable du Président Conseil général. Ces services sont financés au travers d’une dotation, leurs bénéficiaires n’ont pas à constituer de dossier d’aide sociale et les adultes handicapés conservent l’intégralité de leurs ressources. L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu.

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Fiche 14 : l’accueil temporaire Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles Livre III, titre I , et notamment les articles : Article L 312-1 concernant les établissements accueillants des personnes handicapées, Article L 314-8, concernant les modalités de fixation de la tarification de ces établissements, Article D 312-8 et suivants relatif à l’accueil temporaire, ___________________________________________________________________

1. Définition de la prestation L’accueil temporaire est un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. La limite d’un accueil temporaire est fixé à 90 jours, consécutifs ou non, sur une période de douze mois consécutifs. L’accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.

2.Bénéficiaires L’accueil temporaire s’adresse aux adultes handicapés, à partir de 20 ans et sans limitation d’âge maximum.

3.Modalités de mise en œuvre L’accueil temporaire n’est pas cumulable avec l’hébergement permanent. L’accueil temporaire vise, selon les cas, à organiser pour les intéressés des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée des besoins, ou à une situation d’urgence. Il vise aussi à organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge. L’accueil temporaire est mis en œuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans lesquels des places sont autorisées à cet effet. Il est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement de ces établissements et services. Ces derniers peuvent pratiquer exclusivement l’accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. Pour les établissements pratiquant l’accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d’autorisation doivent mentionner le nombre de places réservées à l’accueil temporaire. Le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, doivent prévoir les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’accueil temporaire.

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4.Conditions d’attribution L’admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de l’établissement, après orientation de la Commission Départementale des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle doit correspondre à une adéquation entre les besoins de cette personne et l’accompagnement des résidents ou usagers proposé par l’établissement. Le besoin d’accompagnement de la personne doit correspondre au profil des personnes accueillies, tel qu’il est défini dans l’arrêté d’autorisation, la convention et le projet de l’établissement d’accueil élaborés en concertation avec les autorités de contrôle. Toute dérogation sur les conditions d’admission de la personne (orientation MDPH, critères d’âge ou profil de la personne, par exemple) est soumise à une autorisation préalable donnée à l’établissement par le Président du Conseil général. De façon très exceptionnelle, le Conseil général peut autoriser par dérogation le dépassement de la durée maximale de prise en charge de 90 jours par an. Un dossier d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées est à constituer.

5.Dispositions financières Une fois la prise en charge de l’accueil temporaire décidé par le Président du Conseil général, le prix de journée de l’établissement sera facturé au Département de la Haute-Loire déduction faite du montant du forfait journalier hospitalier pour les accueils avec hébergement ou de 2/3 du montant du forfait journalier hospitalier pour les accueils de jour. Le bénéficiaire participera à ses frais d’hébergement à hauteur : - du montant du forfait journalier hospitalier pour les accueils avec hébergement - de 2/3 du montant du forfait journalier hospitalier pour les accueils de jour. Il versera cette participation directement à l’établissement.

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Fiche 15 : La Prestation de Compensation du Handicap Situation des personnes vivant à domicile Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles Art. L- 241-1 et suivants, L- 245-1 et suivants, R- 245-1 et suivants, R- 146-25 et suivants Annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des familles Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation

1. Définition de la prestation Cette prestation vise à compenser les conséquences du handicap du demandeur quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, ou son mode de vie. Son attribution est personnalisée. L’instruction relève de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du lieu du domicile de secours de l’intéressé qui peut par convention déléguer l’évaluation à la MDPH du lieu de résidence. La décision est prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et les sommes sont versées par le Conseil général. C’est une prestation en nature. Elle n’est pas libre d’emploi mais affectée à certaines charges et son utilisation est contrôlée.

2.Bénéficiaires Les personnes résidant en France de façon stable et régulière depuis plus de trois mois, âgées de moins de 60 ans, et répondant aux critères de handicap nécessaire peuvent prétendre à cette prestation. Cas particuliers : - personnes de moins de 75 ans répondant avant l’âge de 60 ans aux critères de handicap pour accéder à cette prestation, - personnes exerçant une activité professionnelle après 60 ans.

3.Conditions d’attribution Les demandeurs doivent présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités déterminées par l’équipe pluridisciplinaire à l’aide du guide d’évaluation multidimensionnelle. Les difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La Prestation de Compensation du Handicap n’est cumulable ni avec l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, ni avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ni avec l’aide ménagère. Concernant l’APA : un droit d'option est toutefois institué en faveur des bénéficiaires de la prestation de compensation, pour le cas où l'APA leur ouvrirait des droits plus favorables. Ainsi, toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droit à l'APA, peut choisir lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de la prestation de compensation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'APA. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, elle est présumée souhaiter continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

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Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, en l'occurrence la majoration pour tierce personne versée aux assurés relevant du régime de l'invalidité ou du régime des accidentés du travail, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. Les bénéficiaires de l'AEEH peuvent cumuler l'élément de base de l'AEEH avec la prestation de compensation depuis le 1er avril 2008. Ils peuvent également prétendre à l'élément de la prestation de compensation visant à compenser les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant du transport, lorsqu'ils sont exposés à ces charges du fait du handicap de leur enfant. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'AEEH.

4.Constitution et traitement de la demande L’instruction de la demande est réalisée par les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la décision est prise par la Commission D’Autonomie des Personnes Handicapées. Le paiement est assuré par le Conseil général. � Constitution du dossier Le dossier de demande doit être déposé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du lieu du domicile de secours de la personne handicapée demanderesse. Cette demande doit être assortie des pièces justificatives suivantes : - le formulaire d’identification et la demande de prestation de compensation signés par le demandeur ou son représentant légal, - un certificat médical daté de moins de trois mois, - un justificatif d’identité, - un justificatif de domicile. La personne handicapée précise également à cette occasion si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap. La Maison Départementale des Personnes Handicapées peut demander toute autre pièce nécessaire à l’instruction du dossier et à la liquidation de la prestation. � Évaluation des besoins de compensation L’instruction de la demande comporte une évaluation des besoins de compensation du demandeur par une équipe pluridisciplinaire, qui établit un Plan Personnalisé de Compensation (PPC). Ce plan est élaboré au terme d’un dialogue avec la personne en situation de handicap relatif à son projet de vie. La prestation de compensation peut être affectée aux charges suivantes : Élément 1 : charges liées à des besoins en aides humaines y compris celles apportées par des aidants familiaux. Élément 2 : charges liées à des besoins en aides techniques. Élément 3 : charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport. Élément 4 : charges liées à des besoins spécifiques ou exceptionnels comme ceux relatifs à l’acquisition ou l’entretien des produits liés au handicap.

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Élément 5 : charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. Ces charges ne seront prises en compte dans le calcul de la prestation que si l’animal a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés (depuis le 1er Janvier 2006) � Attribution de la prestation La Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées accorde la Prestation de compensation. Elle prend sa décision à partir du Plan Personnalisé de Compensation (PPC). Le Président de la MDPH notifie la décision à l’intéressé, ainsi qu’aux organismes concernés. La décision indique pour chacun des éléments de la prestation de compensation : - La nature des dépenses affectées à chaque élément - Le montant total attribué, sauf pour l’élément lié au besoin d’aides humaines - Le montant mensuel attribué - Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire - La durée d’attribution La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande à condition que le bénéficiaire puisse justifier des charges exposées sur cette période. � Versement de la prestation Les sommes relatives à la prestation de compensation sont versées par le Conseil général. Au vu de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées, le Président du Conseil général applique les taux de prise en charge puis notifie les montants versés à la personne en situation de handicap. La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge. En cas de modification des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides accordées au titre de la prestation de compensation, en cours de droits, le Président du Conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie. La prestation de compensation est en principe versée mensuellement. Toutefois, la prestation de compensation peut être réglée en un ou plusieurs versements ponctuels, lorsqu’elle concerne les aides techniques, les aides à l’aménagement du logement ou du véhicule, ainsi qu’à des aides liées à l’acquisition d’aides animalières ou d’aides spécifiques ou exceptionnelles. Ces versements ponctuels interviennent à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal. Dans le cas d’un versement à titre rétroactif, les sommes sont versées sur production de justificatifs.

5.Révision, suspension, récupération des indus : En cas d’évolution du handicap du bénéficiaire ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celui-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La CDAPH réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation est substantiellement modifié. En dehors de toute procédure de révision, concernant l’élément aide humaine de la prestation, il est possible pour le bénéficiaire de saisir le Président du Conseil général par simple courrier d’une

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demande de changement de modalités d’intervention (aidant familial, emploi direct ou service prestataire) tant que le nombre d’heures d’intervention quotidienne ne dépasse pas celle attribuée par la CDAPH. Le Président du Conseil général peut décider de suspendre le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ces éléments en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. Lorsqu’il estime que la personne en situation de handicap cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le Président du Conseil général saisit la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. Le Président du Conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Les bénéficiaires de la PCH doivent conserver les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée, durant deux ans. Tout paiement indu est récupéré. L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par 2 ans. L’action intentée par le Président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit également par 2 ans. Ce délai ne lui est toutefois pas opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration.

6.Admission d’urgence La demande de Prestation de Compensation du Handicap en urgence doit être formulée par écrit (courrier, télécopie, courriel…), par la personne handicapée ou son représentant légal auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui la transmet sans délai au Président du Conseil général. La demande particulière de l’intéressé doit « préciser la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais ; apporter tous les éléments permettant de justifier l’urgence; et être accompagnée d’un document attestant de l’urgence de la situation délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social. » La demande sera prise en considération au vu des éléments suivants : - certificat médical dûment rempli et attestant que le retour ou le maintien à domicile est

médicalement possible, - un argumentaire social et environnemental - une première évaluation chiffrée des besoins en aide humaine, - les coordonnées du service prestataire intervenant Après vérification des critères d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap, puis confirmation de l’urgence, la décision est prise : - pour une durée de deux mois maximum qui pourra être poussée à 4 mois pour permettre une évaluation précise des besoins par l’équipe pluri-disciplinaire de la MDPH. - pour répondre aux besoins liés à l’urgence

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7.Recours La personne en situation de handicap, lorsqu’elle estime qu’une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées méconnaît ses droits peut demander au directeur de la MDPH d’être reçu au titre de recours gracieux par la CDAPH (en commission plénière ou restreinte) afin d’exposer les motifs de son recours. Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet de recours concernant l’attribution de la prestation devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité dans un délai de 2 mois à compter de leur notification. Les décisions du Président du Conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale dans un délai de 2 mois à compter de leur notification.

8.Règles spécifiques pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans Les enfants et les jeunes âgés de moins de 20 ans peuvent être bénéficiaires de la Prestation de Compensation du handicap. � Conditions d’attribution La difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités déterminées est appréciée en faisant référence aux étapes du développement habituel d’un enfant, définies par arrêté. Lorsqu’une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d’un enfant du même âge, celle-ci est sans objet. Les besoins de compensation sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge. � Droit d’option avec le complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé Le versement du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est cumulable avec le versement de la Prestation de Compensation du Handicap uniquement lorsque la PCH est attribuée pour compensation des surcoûts liés au transport ou à l’aménagement du véhicule ou du logement. Lorsque la PCH est destinée à couvrir d’autres charges (aide humaine, aides techniques, aides spécifiques ou exceptionnelles), le jeune handicapé ou son tuteur doivent choisir entre le versement du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de la Prestation de compensation du Handicap. Le choix est exercé sur la base des propositions figurant dans le Plan Personnalisé de Compensation, lesquelles précisent les montants respectifs des deux aides. Ce choix n’est pas définitif. Toute demande de renouvellement de la Prestation de Compensation du Handicap pour un enfant ou un jeune de moins de 20 ans entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’AEEH.

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Fiche 16 : Allocation Compensatrice Tierce Personne Références juridiques Code de l’Action Sociale et des familles Ce sont les anciens articles L245-1 à L245-11, D245-1 et D245-2, R245-3 à R245-14 du Code de l’action sociale et des familles qui régissent l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP). ___________________________________________________________________

1. Définition de la prestation La loi du 11 février 2005 a remplacé l’Allocation Compensatrice Tierce Personne par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). L’Allocation Compensatrice Tierce Personne ne concerne désormais que ceux qui, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle prestation ou à chaque renouvellement de leur allocation, ont fait le choix de la conserver. Cette allocation était accordée à toute personne handicapée dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l’existence à domicile ou dont l’exercice d’une activité professionnelle, ou d’une fonction élective lui imposait des frais supplémentaires. Dans la mesure où cette allocation ne peut plus être attribuée, seuls les révisions et les renouvellements peuvent désormais être instruits.

2.Conditions de renouvellement et de révision Être déjà bénéficiaire de cette allocation et continuer à remplir les conditions de handicap et d’âge de cette allocation. L’Allocation Compensatrice Tierce Personne n’est pas cumulable avec un avantage analogue servi par un régime de sécurité sociale (exemple : allocation pour assistance d’une tierce personne en complément d’une rente accident de travail, ou encore la majoration pour tierce personne liée à une pension invalidité ou de vieillesse) Ne sont pas considérés comme des avantages analogues et peuvent donc être cumulables avec l'allocation compensatrice : — les rentes pour accident du travail et maladie professionnelle; — une clause d'entretien et de soins stipulée dans un acte de donation; — les indemnités versées à la victime d'un accident par le responsable ou son assureur. L’Allocation Compensatrice Tierce Personne n’est cumulable ni avec la Prestation de Compensation du Handicap, ni avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ni avec l’aide ménagère. Le taux de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne est fixé par référence au montant de la pension d’invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale : le montant (ou le taux) de l’allocation compensatrice varie selon les cas entre 40 % et 80 % du montant de la majoration pour tierce personne Bénéficie de l'ACTP au taux de 80 % de la majoration pour tierce personne (MTP), la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : — par une ou plusieurs personnes rémunérées, — ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, — ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

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Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration. Bénéficie de l'ACTP comprise entre 40 et 70 % de la majoration pour tierce personne, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : — soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, — soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela n'entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.

3.Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) Bénéficie de l'ACFP au taux fixé en pourcentage de la majoration pour tierce personne (MTP) de 80 %, la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de l'ACFP est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle auxquels ne serait pas exposé un travailleur valide exerçant la même activité. L'appréciation des ressources pour l'attribution de l'allocation compensatrice se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'attribution de l'AAH. Le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de 12 mois commençant le 1er janvier. Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence, à savoir, l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

4.Constitution et traitement de la demande La demande de renouvellement ou d’aggravation d’allocation compensatrice doit être déposée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. La MDPH organise l’évaluation de la situation de la personne. Le dossier est ensuite présenté devant la Commission des Droits et de l’Autonomie de la MDPH. La décision de la CDAPH de la MDPH est notifiée à l’intéressé et au Président du Conseil général. En cas d’attribution, le Président du Conseil général procède au calcul du montant de l’allocation en fonction du plafond des ressources, des revenus du bénéficiaire et de sa situation familiale. Puis, le Président du Conseil général notifie la décision fixant le montant de la prestation au bénéficiaire. L’allocation est attribuée pour une durée de 2 à 5 ans. Le montant est révisé annuellement en fonction des modifications du plafond d’aide sociale et des ressources. En cas d’aggravation de la situation du bénéficiaire, une révision peut être entreprise. A tout moment, le bénéficiaire de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne peut solliciter la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la MDPH. Le choix est exercé sur la base des propositions figurant dans le Plan Personnalisé de Compensation, lesquelles précisent les montants respectifs des deux aides. Dans le cas où le bénéficiaire de l’ACTP opte pour la PCH, ce choix est irréversible. Dans la situation d’un hébergement en établissement sanitaire ou médico-social, l’ACTP n’est versée que sur les périodes de retour à domicile, sauf dans le cas d’un hébergement en maison de retraite. (L’ACTP est alors destinée à financer la dépendance de la personne, elle n’est donc pas cumulable avec l’APA en établissement.)

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5.Le contrôle de l'utilisation de l'ACTP Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. L'octroi de l'ACTP au taux de 80 % est subordonné à la nécessité, pour la personne handicapée, de recourir à l'aide d'une tierce personne rémunérée ou subissant un manque à gagner appréciable. Postérieurement au versement initial de l'ACTP, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du Président du Conseil général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. En outre, lorsque le bénéficiaire de l'ACTP a recours à une ou plusieurs tierces personnes rémunérées ou à une ou plusieurs personnes de son entourage subissant, du fait de l'aide qu'elles apportent, un manque à gagner, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, soit des copies de justificatifs de salaire de la ou des tierces personnes soit, des justifications relatives au manque à gagner de la ou des personnes de son entourage Le contrôle de l'utilisation de l'allocation compensatrice pour tierce personne a seulement pour objet de permettre au Président du Conseil général de s'assurer du caractère effectif de l'aide apportée par une tierce personne.

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Fiche 17 : L’aide sociale à l’hébergement Références juridiques Code de l’Action Sociale et des Familles: Article L 131-1 à L 131-7 concernant l’admission à l’aide sociale Article L 241-4 concernant les conditions de recours en récupération des prestations d’aide sociale Article L 132-3 et L 132-4 sur la contribution des personnes hébergées Article L 344-5, R 344-29 et suivants sur le minimum de ressources Article R 314-204 concernant le tarif journalier applicable en cas d’absences ********************************************************************************************************************

Définition de la prestation Les frais de séjour des personnes handicapées dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être pris en charge au titre de l’aide sociale, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d’attribution de cette aide.

Bénéficiaires Pour prétendre bénéficier d’une prestation d’aide sociale au titre de l’hébergement et à l’accompagnement pour personnes handicapées il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, répondre aux critères suivants : - Être âgé de plus de 20 ans - Avoir son domicile de secours dans le département - Remplir les conditions de ressources et de nationalité exigées par le présent règlement

Conditions d’attribution La demande d’orientation est adressée à la MDPH de la Haute-Loire. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées désigne la catégorie d’établissements ou de services vers laquelle elle a décidé d’orienter la personne handicapée. La CDAPH fixe également la durée du placement. Elle notifie sa décision à l’intéressé(e) ou à son représentant légal, et au Service Maintien de l’Autonomie du Département. L’admission à l’aide sociale relève du Président du Conseil départemental alors que l’admission dans un établissement est du ressort du responsable de cet établissement. L’admission à l’aide sociale décidée par le Président du Conseil départemental fait suite à l’avis des services du Directeur qui se fondent notamment sur : - l’orientation prononcée pour la personne handicapée par la Commission des Droits et de

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, (concernant l’accueil en unité de soins de longue durée, l’opportunité du placement ne relève pas de la CDAPH mais le Département souhaite son avis sur ce type de placement)

- l’accord du directeur de l’établissement pour accueillir la personne handicapée - l’adéquation entre les besoins de cette personne et l’accompagnement des résidents ou usagers

proposé par l’établissement. Le besoin d’accompagnement de la personne doit correspondre au profil des personnes accueillies, tel qu’il est défini dans l’arrêté d’autorisation, la convention et le projet d’établissement élaborés en concertation avec les autorités de contrôle.

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Toute dérogation sur les conditions d’admission de la personne (orientation MDPH, critères d’âge ou profil de la personne, par exemple) est soumise à une autorisation préalable donnée à l’établissement par le Président du Conseil départemental. Le demandeur dépose son dossier concernant l’aide sociale qui pourra prendre en charge les frais d’hébergement, au moment de son entrée en établissement. La demande de prise en charge des frais d’hébergement est déposée auprès du Centre Communal d’Action Sociale ou du Centre Intercommunal d’Action Sociale du lieu de résidence de l’intéressé, qui va constituer le dossier, lequel sera ensuite transmis au Président du Conseil départemental. Le dossier complet doit être transmis dans le délai d’un mois au Service Maintien de l’Autonomie du Département en charge des personnes en situation de handicap, après avis du CCAS ou du CIAS. Si malgré une relance du Conseil départemental, le dossier demeure incomplet (a minima les pièces probantes), le Président du Conseil départemental se réserve le droit de proposer le rejet de la demande.

Constitution et traitement de la demande L’admission à l’aide sociale à l’hébergement en établissement est prononcée si les ressources du demandeur ne suffisent pas à assumer les frais de séjour, sur la base du tarif d’hébergement fixé par arrêté du Président du Conseil départemental du département d’implantation de l’établissement. La décision d’admission est prise généralement pour 5 ans. Cependant la décision d’admission peut faire l’objet d’une révision anticipée lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lors du renouvellement, il est procédé à une révision dans les mêmes formes que lors de l’admission à l’aide sociale.

Dispositions financières Le Département prend en charge l’hébergement ou l’accueil des personnes handicapées, l’Etat restant compétent pour les frais en ESAT. La Sécurité Sociale assume les frais de placement en Maison d’Accueil Spécialisée ou en Centre de Reclassement ou de Rééducation Professionnelle. Pour les accueils de jours : la prise en charge des frais est délivrée par le Département, les adultes handicapés conservent l’intégralité de leurs ressources. Une participation journalière leur sera demandée par l’établissement. Pour les placements en internat (foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé) : la prise en charge est partielle. Dans un premier temps, le Département prend totalement en charge les frais d’hébergement. Dans un 2ème temps, la personne handicapée reverse au Département, dans le respect des minima réglementaires (30% de l’AAH pour les non travailleurs et 50 % pour les travailleurs) à laisser à sa disposition : - 2/3 de ses revenus d’activité - 90% de ses autres ressources de quelque nature qu’elles soient Le Département récupère annuellement 90% des intérêts produits par les capitaux placés.

Dispositions particulières Les montants correspondant aux frais de tutelle sont laissés à disposition des intéressés, en plus du montant de l’argent de poche réglementaire.

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Les éventuels montants supplémentaires laissés à disposition des intéressés, en plus du montant de l’argent de poche réglementaire pour faire face à des dépenses exceptionnelles et de nécessité absolue indispensables au maintien dans l’établissement le sont sur accord explicite du Président du Conseil départemental. Les bénéficiaires doivent assumer toutes les autres dépenses à l’aide des sommes laissées à disposition (exemples : achat de vêtements, produits de toilette, frais de coiffeur, les frais de redevance audiovisuelle, les frais de téléphone, les cotisations d’assurance décès, mutuelle, responsabilité civile …). Le calcul de la dépense mensuelle des frais d’hébergement est effectué à partir du prix de journée de l’établissement fixé par arrêté du Président du Conseil départemental compétent. Le Département paie directement à l’établissement les factures des personnes relevant de l’aide sociale en contrepartie du reversement d’une partie de leurs ressources. Le reversement des revenus s’effectuera à minima trimestriellement par les gestionnaires des fonds du bénéficiaire. Il sera accompagné des justificatifs de ses revenus sur la période. En cas de manquement à cette obligation, un titre prévisionnel de recette sera émis pour recouvrement par le Payeur départemental. L’allocation logement reste intégralement recouvrable, même pendant les périodes d’absence de l’établissement.

Absences Pour rappel, le résident est considéré comme présent dès qu’il a pris l’un des deux repas principaux dans l’établissement.

7.1 Hospitalisation Toute absence de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation doit être signalée par l’établissement lors de la présentation des décomptes mensuels au Service Prestations aux Personnes Âgées et aux Personnes Handicapées du Conseil départemental. Le prix de journée de l’établissement sera minoré du forfait journalier en vigueur à partir du 4ème jour. Durant la période d’hospitalisation, la contribution de la personne est maintenue.

7.2 Absences pour fin de semaine ou moins de 72 heures Pour toutes absences pour convenance personnelle, non liées à une hospitalisation et n’excédant pas 72 heures, le prix de journée est dû par la personne admise au titre de l’aide sociale. Ces absences donnent lieu au paiement du tarif hébergement complet. Les ressources du bénéficiaire de l’aide sociale sont récupérées. Pour les établissements fonctionnant en internat de semaine, la part de ressources laissée à la personne est augmentée d’un montant de 20 % de l’AAH par mois tel que le prévoit le CASF. Pour les établissements fonctionnant en internat complet (7 jours/7), le Département, allant au delà des minima prévus par les textes, augmente les ressources laissées à la personne d’un montant de 1.25% de l’AAH par jour de week-end (maximum 8 jours par mois) passé en dehors de l’établissement dans la limite de 10 % de l’AAH par mois. Les jours fériés sont considérés comme des week-ends en dehors d’une semaine complète (lundi au vendredi) de vacances. Pour les ponts, les jours ouvrables entre le jour férié et le week-end sont considérés comme des vacances. Lorsque le jour férié est compris dans une semaine complète de vacance, il est considéré comme vacance ainsi que le week-end qui suit.

7.3 Absences pour vacances ou convenances personnelles :

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Pour les absences pour vacances ou convenances personnelles qui ne peuvent excéder cinq semaines par année civile (35 jours par an pour les FAM et les foyers de vie, 37 jours pour les foyers d’hébergement annexés à un ESAT), les frais de séjour sont établis sur la base du tarif journalier afférent à l’hébergement, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie. Pour le Département, la minoration retenue est le forfait journalier hospitalier.

Durant cette période, le Département, allant au delà des minima prévus par les textes, ne procède pas à la récupération des ressources de la personne accueillie, exception faite de l’allocation logement.

Le résident garde la disposition de sa chambre.

Au delà de 35 jours d’absence (37 jours pour les foyers d’hébergement annexés à un ESAT), il sera procédé à la récupération des ressources de la personne accueillie dans sa totalité dans la limite du minimum garanti. Le week-end suivant une semaine complète (lundi au vendredi) de vacances est considéré comme vacances, le week-end précédant une semaine complète de vacances est considéré comme week-end, le week-end suivant une semaine non complète de vacances est considéré comme week-end

7.4 Absences pour arrêt maladie ou accident du travail (travailleurs en ESAT résidant en foyer d’hébergement):

Pour toutes absences de plus de 72 heures, les frais de séjour sont établis sur la base du tarif journalier afférent à l’hébergement, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie. Pour le Département, la minoration retenue est le forfait journalier hospitalier.

L’établissement transmet au service une copie de l’arrêt de travail. Durant cette période, le Département, allant au delà des minima prévus par les textes, ne procède pas à la récupération des ressources de la personne accueillie, exception faite de l’allocation logement.

Le résident garde la disposition de sa chambre.

Ces absences ne sont pas comptabilisées dans le quota des 35 jours (37 jours pour les foyers d’hébergement annexés à un ESAT) d’absences pour vacances ou convenances personnelles

7.5 Absences pour stage :

Pour toutes absences pour stage, le prix de journée est facturé par l’établissement d’origine. Ces absences donnent lieu au paiement du tarif hébergement complet. L’établissement d’origine prend en charge les frais liés au stage. Les ressources des bénéficiaires de l’aide sociale sont récupérées.

Hébergement

8.1 Hébergement temporaire et accueil de jour

Pour ces modes d’accueil, seules les journées de présence effective sont facturées au Département dans la limite de 90 jours par an pour l’hébergement temporaire (la date de départ est celle du jour de la notification CDAPH).

Les bénéficiaires acquittent une participation à hauteur du forfait hospitalier pour l’hébergement temporaire et des 2/3 du forfait hospitalier pour l’accueil de jour (cf. fiche 15 sur l’accueil temporaire).

8.2 Foyer de vie – Foyer d’accueil médicalisé (FAM) - La personne en situation de handicap garde à sa disposition à minima 30% du montant mensuel

de l’allocation adulte handicapé (AAH) au taux plein. - Si la personne en situation de handicap est bénéficiaire de l’ACTP, la prestation ne lui sera versée

que lors des retours à domicile. - Si la personne est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), cette

prestation lui est versée lors des retours à domicile et suivant des barèmes spécifiques pour les périodes d’hébergement en établissement.

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8.3 Foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés - La personne garde à sa disposition 1/3 des revenus liés à son travail et 10% des autres

ressources (le minimum laissé à disposition ne devant pas être inférieur à 50 % de l’AAH au taux plein)

Lorsque la personne en situation de handicap prend habituellement 5 repas par semaine à l’extérieur, elle conserve, en plus, 1% de l’AAH par repas pris à l’extérieur plafonné à 20 % de l’AAH au taux plein. Cette disposition ne s’applique que pendant les périodes de présence en établissement. NB : Pour les établissements fonctionnant en internat de semaine (établissements fermés les week end) et ce quelque que soit la nature de l’établissement (foyer d’hébergement, foyer de vie ou FAM), un supplément de 20% de l’AAH par mois viendra majorer le minimum de ressources de la personne handicapée. Pour les établissements fonctionnant en internat complet (7 jours/7), le Département, allant au delà des minima prévus par les textes, augmente les ressources laissées à la personne d’un montant de 1.25% de l’AAH par jour de week-end passé en dehors de l’établissement dans la limite de 10 % de l’AAH par mois.

8.4 Foyers logements Pour les personnes handicapées travailleurs, un minimum de ressources est garanti à hauteur de 125 % de l’AAH. Pour les personnes handicapées non travailleurs, un minimum de ressources est garanti à hauteur de 100 % de l’AAH. Toute autre ressource de la personne sera affectée aux frais d’hébergement.

8.5 Établissement relevant de l’éducation spéciale (Amendement CRETON) La prise en charge concerne les personnes handicapées de plus de 20 ans qui, faute d’une admission dans un établissement pour adultes handicapés de compétence du Département, demeurent dans un établissement d’éducation spéciale. Les modalités de prise en charge sont en fonction de leur orientation CDAPH : - Orientation en maison d'accueil spécialisée : les frais restent à la charge de l'assurance maladie ; - Orientation dans un foyer d'accueil médicalisé : il s'agit d'une catégorie d'établissements dont les frais autres que médicaux relèvent de l'aide sociale. Le Département aura à sa charge le prix de journée de l'établissement pour mineurs diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins mentionné à l'article R. 314-141 du CASF fixé par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale. La personne handicapée devra acquitter quant à elle une contribution aux frais d'hébergement et d'entretien, dans les conditions prévues à l'article R. 344-29 du CASF. Le calcul de la participation des bénéficiaires et son recouvrement s’opèrent de la même façon que s’il était en FAM. - Orientation dans un foyer de vie : l'intégralité du tarif journalier de l'établissement pour mineurs sera pris en charge par le département, mais avec, là encore, une contribution aux frais d'hébergement et d'entretien pour la personne handicapée au titre de l'article R. 344-29 du CASF. Le calcul de la participation des bénéficiaires et son recouvrement s’opèrent de la même façon que s’il était en foyer de vie. - Orientation en ESAT : les frais sont à la charge de l’État. NB : Hypothèse du maintien d'un jeune adulte handicapé dans un établissement pour mineurs sans hébergement, mais avec une orientation dans un établissement pour adultes avec hébergement . Par construction, n'est exigible ni le forfait journalier de l'article L. 174-4 du code de la

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sécurité sociale (placement en maison d'accueil spécialisée) ni la contribution de l'article R. 344-29 du CASF (autres placements) ;

8.6 Accueil en maison de retraite des personnes en situation de handicap Un adulte handicapé peut être accueilli en maison de retraite avant l’âge de 60 ans, en vertu d’une dérogation donnée à l’établissement par le Président du Conseil départemental. Le Président du Conseil départemental demande pour avis la position de la CDAPH sur cette orientation. Quel que soit l’âge d’entrée en maison de retraite, les conditions d’admission d’aide sociale (ressources laissées à disposition, obligation alimentaire et recours sur succession) sont celles du statut de personne handicapée dès lors que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : - avoir précédemment séjourné dans une structure pour personnes handicapées - ou pouvoir justifier d’une incapacité de 80% reconnue avant l’âge de 60 ans. La personne handicapée bénéficiera de 30 % de son AAH au titre de reste à vivre. L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu. Les règles de récupération de la créance départementale au décès sont celles applicables aux personnes handicapées.

8.7 Accueil familial L’aide sociale est sollicitée de façon subsidiaire, si le montant des ressources et prestations de l’accueilli (AAH, invalidité, PCH, APA, Allocation logement….) n’est pas suffisant pour couvrir les frais de placement. Sauf dérogation du Président du Conseil départemental, l’aide sociale pour un hébergement en famille d’accueil n’est pas cumulable avec l’aide sociale en établissement.

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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES MINIMA DE RESSOURCES LAISSES AUX PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES EN ETABLISSEMENT

HEBERGEMENT TOTAL Ressources laissées Minimum garanti Travailleurs

1/3 de la rémunération + 10% des ressources

50 % de l’AAH mensuelle

Non travailleurs

10% des ressources

30 % de l’AAH mensuelle

HEBERGEMENT PARTIEL - Une majoration de 20% de l’AAH mensuelle est appliquée lorsque l’établissement fonctionne comme un internat de

semaine. - Une majoration de 1% d’AAH mensuelle par repas pris à l’extérieur dans la limite de 20 % de l’AAH mensuelle est

apportée lorsque le résident prend régulièrement 5 de ses principaux repas à l’extérieur de l’établissement dans une semaine.

Ces situations peuvent se cumuler. Ressources laissées Minimum garanti Travailleurs en internat de semaine

OU

5 repas pris à l’extérieur

1/3 de la rémunération

+ 10% des ressources

+ 20 % AAH mensuelle

70 % de l’AAH mensuelle

Travailleurs en internat de semaine

ET

5 repas pris à l’extérieur

1/3 de la rémunération

+ 10% des ressources

+ 40 % AAH mensuelle

90 % de l’AAH mensuelle

Non Travailleurs en internat de semaine

OU

5 repas pris à l’extérieur

+ 10% des ressources

+ 20 % AAH mensuelle

50 % de l’AAH mensuelle

Non Travailleurs en internat de semaine

ET 5 repas pris à l’extérieur

+ 10% des ressources

+ 40 % AAH mensuelle

70 % de l’AAH mensuelle

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FOYER LOGEMENT Ressources laissées Minimum garanti Travailleurs

1/3 de la rémunération + 10% des ressources

+ 75 % de l’AAH mensuelle

125 % de l’AAH mensuelle

Non travailleurs

100% de l’AAH mensuelle

100% de l’AAH mensuelle

HEBERGEMENT TEMPORAIRE Travailleur et non travailleur La participation du bénéficiaire ne peut excéder le forfait journalier

hospitalier

ACCUEIL DE JOUR Travailleur et non travailleur La participation du bénéficiaire ne peut excéder 2/3 du forfait

journalier hospitalier

SUPPLEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE Ce supplément pour charges de famille s’ajoute au minimum de ressources laissées à la disposition de la personne handicapée en fonction de l’hypothèse dans laquelle elle se trouve Par enfant ou ascendant à charge

30% de l’AAH mensuelle

Quand le conjoint ne peut pas exercer un emploi

35% de l’AAH mensuelle

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Fiche 18: L’accueil familial des personnes en situation de handicap Références juridiques et réglementaires 4 points : - l’agrément : Articles L441-1 à L441-4, du Code de l’Action Sociale et des Familles Articles R 441-1 à R 441-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles Article R 832-2 du Code de la Sécurité Sociale Article D 442-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles - le contrat d’accueil : Articles L442-1, L 444-3, annexe 3-8-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles - la rémunération : Articles D 442-2, D 444-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles Articles L. 141-2 à L. 141-7 du Code du travail. - les aides à la prise en charge des frais de séjour � au titre de l’Allocation Logement (articles L 831 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L

351 et suivants du Code de la construction et de l’habitat), � au titre de l’aide sociale (article L 441-1 et L 113-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles). � au titre de la PCH (article L 241 –1 du Code de l’Action Sociale et des Familles). ********************************************************************************************************************

Définition de l’accueil familial L’accueil familial est un mode d’accueil s’adressant aux personnes âgées ou handicapées et offrant une alternative entre domicile et institution pour des séjours de durée variable. Toute personne désirant accueillir à son domicile et à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées doit être préalablement agréée par le Président du Conseil départemental du département de son lieu de résidence. Seules ne sont pas soumises à l’obligation d’agrément les personnes qui accueillent à leur domicile des personnes adultes handicapées membres de leur famille jusqu’au 4ème degré inclus. Ne peuvent être accueillies à domicile et à titre onéreux des personnes adultes handicapées relevant des dispositions de l’article L344-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants). L’instruction de la demande, le suivi de l’agrément et des personnes accueillies relèvent de la compétence du Président du Conseil départemental. - Procédure d’agrément : La demande d’agrément doit être effectuée auprès du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) du Conseil départemental. Une réunion d’information collective est proposée et un dossier est transmis au demandeur.

Ce dossier permet au demandeur de préciser :

• le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées qu’il souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes

• si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.

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Le dossier de demande d’agrément doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :

- un certificat médical du médecin traitant pour la ou les personnes sollicitant l’agrément - un extrait de casier judiciaire N° 3 - un justificatif de domicile - un engagement à suivre une formation initiale ou continue proposée par le Conseil départemental La demande complète est adressée au Président du Conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Département dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. La décision du Président du Conseil départemental doit être notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Tout refus d’agrément doit être motivé. Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du CASF, la personne ou le couple proposant

un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées doit : � justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et

moral des personnes accueillies ;

� s’engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;

� disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;

� s'engager à suivre une formation initiale et continue ;

� accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

Les demandes d’agrément font l’objet d’une évaluation médicale, sociale et psychologique dans le cadre d’entretiens dont au moins un au domicile du demandeur par le médecin, le travailleur social et le psychologue du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte). Les entretiens prennent en compte l’ensemble des personnes présentes de manière habituelle au domicile du demandeur. Toute absence non justifiée ou tout refus de répondre aux convocations dans le cadre de la procédure constitueront un motif de rejet de la demande. La demande est présentée pour avis auprès d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental. L'agrément est accordé par le Président du Conseil départemental pour une période de 5 ans. La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de l’accueillant ou du couple d’accueillants, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées L’accueillant familial doit présenter une demande de renouvellement d’agrément dans les 4 mois avant l’échéance de son agrément. La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Les demandes de modification sont également déposées et instruites dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute modification d’agrément rend caduque la précédente décision d’agrément. L’agrément est alors accordé pour 5 ans à la date de la nouvelle décision d’agrément. L’agrément peut être restreint ou retiré par décision du Président du Conseil départemental après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans consultation de la commission précédemment mentionnée.

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- Constitution et traitement de la demande d’accueil des personnes handicapées

Les demandes d’accueil sont déposées auprès du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) du Département. Au vu du dossier médical et social, le Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) émet un avis sur la demande d’accueil et propose une mise en relation avec une ou plusieurs familles d’accueil lorsque cela est possible. Des entretiens avec la personne concernée ou son représentant ou les intervenants à l’origine de la demande peuvent également être effectués dans le cadre de la procédure d’examen de la demande. - Le suivi médico-social

Le suivi des personnes accueillies est réalisé par l’équipe médico-sociale du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) dans le cadre d’entretiens pouvant se dérouler au domicile de l’accueillant familial ou dans d’autres lieux selon les besoins définis par l’équipe médico-sociale et autant que nécessaire avec un minimum d’un entretien annuel. L’accueillant familial s’engage à favoriser ce suivi et ne peut s’opposer aux visites sur place et notamment à l’accès aux pièces mises à disposition des personnes accueillies. En outre les entretiens à domicile avec les personnes accueillies devront être réalisés dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’accueillant familial doit informer le service d’accueil familial de tout élément susceptible de contribuer au suivi des personnes accueillies ainsi que de tout élément pouvant modifier les conditions d’accueil émanant soit de la personne accueillie et de son entourage soit de la famille d’accueil elle même. - la formation des familles d’accueil

L’accueillant familial s’engage à suivre la formation initiale et continue proposée par le Département. Le non respect de cet engagement peut justifier une procédure de retrait d’agrément. - le contrat d’accueil

Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme au modèle de contrat type mentionné dans le Code de l’action sociale et des familles.

Le contrat est signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en charge du contrôle de l’accueillant familial. - la rétribution de l’accueillant familial Elle est composée de : � d’une rémunération journalière des services rendus dont le montant minimum est fixé

réglementairement. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions du code du travail.

� d’une indemnité journalière pour sujétions particulières dont les montants minimum et maximum sont fixés réglementairement et en fonction de l’avis du médecin du Service Maintien de l’Autonomie (pôle accueil familial social adulte) sur le niveau de dépendance de la personne accueillie.

� d’une indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie

dont les montants minimum et maximum sont fixés réglementairement. � d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne

accueillie négociée en fonction de la surface des locaux et de leur état et évoluant selon l’indice du coût de la construction. Le président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant et peut si ce dernier est manifestement abusif retirer l’agrément. Un montant supérieur à 80 % du loyer plafond pris en compte pour le calcul de l’allocation logement serait manifestement abusif.

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La prise en charge des frais d’accueil

1 La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) dans le cadre de l’accueil familial La Prestation de Compensation du Handicap, qui est une aide légale, doit être sollicitée prioritairement à l’aide sociale. Dans le cadre de l’accueil familial, la Prestation de Compensation du Handicap doit servir à financer : - la rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité de congés payés - l’indemnité pour sujétions particulières. Le montant de la Prestation de Compensation du Handicap ne peut être supérieur à la somme des deux éléments précités ci-dessus.

2 L’aide sociale à l’hébergement L’agrément d’accueillant familial vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Dès lors, les personnes handicapées qui remplissent les conditions d’admission à l’aide sociale peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de séjour chez un accueillant familial. a) En l’absence d’éligibilité à la PCH, les modalités de prise en charge financière par l’aide sociale dans le cadre de l’accueil par un particulier sont les suivantes (R 231-4 du CASF) : Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge, compte tenu :

• d’un plafond déterminé par délibération du Conseil départemental ou de la Commission permanente :

- 2,5 fois le SMIC horaire pour une journée d’accueil à temps complet au titre de la rémunération

journalière des services rendus plus 10% au titre des indemnités de congés payés ainsi que les cotisations sociales afférentes (après déduction des exonérations éventuelles à solliciter prioritairement),

- entre 1 à 4 fois le minimum garanti sur bilan d’autonomie établi par le médecin du service accueil familial au titre des indemnités journalières pour sujétions particulières ainsi que les cotisations sociales afférentes (après déduction des exonérations éventuelles à solliciter prioritairement et si non pris en charge par des aides à domicile comme l’APAD ou la PCH),

- 4 fois le minimum garanti au titre de l’indemnité représentative pour frais d’entretien - 6.10 € par jour au 1er janvier 2014 correspondant à 80 % du montant du loyer plafond pris en

compte pour le calcul de l’allocation logement pour une personne au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition du logement. Ce montant suivra une évolution au 1er janvier de chaque année sur la base de celle que suit l’indice de référence des loyers (IRL) selon la formule ci-dessous :

Indemnité n-1 x (indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l’année n-1 / indice de référence des loyers du même trimestre de l’année n-2).

• des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. b) En complément de la PCH , l’aide sociale départementale peut être sollicitée si la personne accueillie ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer ses frais de séjour chez l’accueillant familial avec ses seuls revenus et prestations (AAH, invalidité, PCH, autres ressources) sous réserve que les conditions d’attribution de cette aide soient remplies. L’aide sociale complète alors ce montant par la prise en charge de : - 4 fois le minimum garanti au titre de l’indemnité représentative pour frais d’entretien - 6.10 € par jour au 1er janvier 2014 correspondant à 80 % du montant du loyer plafond pris en

compte pour le calcul de l’allocation logement pour une personne au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition du logement. Ce montant suivra une évolution au 1er janvier de chaque année sur la base de celle que suit l’indice de référence des loyers (IRL)

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NB : La jurisprudence de la Commission Centrale d’Aide Sociale n°100497 du 05 novembre 2010 (Mademoiselle Allègre Cartier Christine) considère que les familles d’accueil ne relèvent pas des établissements au sens du b) du 05 ou du 7 du 1° de l’article L.312-1 du CASF auxquels sont seulement applicables les dispositions de l’article L.344-5 CASF. La législation applicable en la matière n’est donc pas celle traditionnellement appliquée pour les personnes handicapées en matière d’aide sociale à l’hébergement. Cette même décision mentionne seulement qu’un minimum de ressources doit être laissé à disposition de la personne handicapée. La prise en charge doit garantir au bénéficiaire la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ou a minima au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. Sauf dérogation du Président du Conseil départemental, l’aide sociale pour l’accueil familial n’est pas cumulable avec l’aide sociale en établissement. � Modalités spécifiques de règlement des frais d’accueil applicables en cas d’hospitalisation,

de décès ou d’absences : a) Hospitalisation de la personne accueillie : Pour une durée d’hospitalisation inférieure à 72 h, l’ensemble des frais d’accueil reste du. Au delà de ces 72 premières heures, la rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé ainsi que l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont maintenues pendant toute la durée de l’hospitalisation. L’indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. Les frais de déplacement engagés par l’accueillant familial pour rendre visite à la personne hospitalisée lui sont remboursés sur la base du barème administratif des frais kilométriques pour la déclaration des revenus de l’année N-1 (instruction publiée au bulletin officiel des impôts chaque année). b) Absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : Pour une absence d’une durée inférieure ou égale à 72 heures : l’ensemble des frais d’accueil reste dû. Au-delà de ces 72 premières heures d’absence (pour lesquelles l’ensemble des frais d’accueil reste dû), l’indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. c) Décès : L’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en cas de sujétions particulières et l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie jusqu’au jour du décès inclus. L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours.

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d) Absences de l’accueillant familial : Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L.3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place. Il est rappelé qu’il appartient à la famille d’accueil de prévoir les solutions de prise en charge durant ses absences. - Si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant familial : La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l’accueillant familial mais à son remplaçant. L’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à l’accueillant familial.

- Si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.

- Si la personne accueillie est hébergée en établissement (hébergement temporaire) : L’ensemble des frais d’accueil ne sera pas versé à l’accueillant familial. Avec accord express du Président du Conseil départemental, l’aide sociale pourra accompagner en sus la personne accueillie dans l’acquittement de ses frais d’hébergement en établissement (le montant du forfait journalier hospitalier ne sera pas acquitté par la personne accueillie mais pris en charge au titre de l’aide sociale). La prise en charge doit garantir au bénéficiaire la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ou a minima au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. 3 L’allocation logement Les personnes accueillies peuvent demander l’attribution de l’allocation logement à caractère social ou de l’aide personnalisée au logement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales ou à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, selon le régime de protection sociale du demandeur. Compte tenu de la nature de l’accueil (mise en commun de services dans l’appartement ou la maison, cuisine, salle de bains…) le montant du loyer pris en compte pour le calcul de l’allocation est le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition des pièces (un des 4 éléments constituant la rémunération de l’accueillant). 4 L’aide personnalisée au logement (APL) L’APL est accordée au titre de la résidence principale et le logement d’accueil doit correspondre aux conditions fixées par le Code de la Construction et de l’Habitat. Pour que le locataire puisse bénéficier de l’APL, le logement doit avoir fait l’objet d’une convention passé entre le bailleur et l’Etat. Les personnes âgées qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé peuvent bénéficier de l’APL (L 351-15 du CCH). Le montant de l’APL est déterminé en fonction de la situation familiale du demandeur, de ses ressources et du montant des loyers.

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5 L’allocation de logement sociale (ALS) Les personnes âgées qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’ALS au titre de la partie du logement qu’elles occupent. Le montant de l’allocation de logement social (non cumulable avec l’APL) dépend des ressources du demandeur, du montant du loyer et de l’ameublement ou non du logement.

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Fiche 19: la Prestation de Compensation du Handicap : Situation des personnes en établissement Références juridiques : Code de l’action et des familles Articles, L245-1 à L245-14 et R245-1 à D245-78 Article L245-11 qui concerne les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé. Articles D245-73 à D245-78. Décret 2008-451 du 7 Mai 2008 qui a étendu la prestation de compensation aux enfants handicapés. ********************************************************************************************************************

1. Définition de la prestation Cette prestation vise à compenser les conséquences du handicap du demandeur quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Son attribution est personnalisée. L’instruction relève de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du lieu du domicile de secours de l’intéressé. La décision est prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et les sommes sont versées par le Conseil général. C’est une prestation en nature. Elle n’est pas libre d’emploi mais affectée à certaines charges et son utilisation est contrôlée.

2.Bénéficiaires Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé. Ces personnes doivent répondre aux critères d’éligibilité applicables pour l’ensemble des bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap.

3.Charges prises en compte La prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges suivantes : - les besoins en aides humaines : Elle est versée à 100 % lors des retours à domicile, au prorata des jours de présence justifiés ; elle est versée à concurrence de 10% de l’allocation lors des séjours en établissement, du fait des prestations déjà servies par celui-ci. Ces 10 % sont encadrés par : des montants mensuels maximum et minimum (fixés respectivement à 9,5 et 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit) ; et des montants journaliers maximum et minimum (fixés respectivement à 0,32 et 0,16 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit). - les besoins en aides techniques que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. - les surcoûts éventuels résultant du transport pour les trajets couvrant la distance entre le domicile et la structure d’accueil :

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- dans le cas du recours à une voiture particulière, sur la base d’un montant au kilomètre fixé par arrêté, en prenant en compte le trajet aller et retour effectué par le tiers (parent, conjoint ou autre) s’il est supérieur à 50 km - dans le cas du recours à un professionnel (taxi, société de transport…), les frais sont pris en compte à hauteur maximum de 75% du coût réel (sur facture) - les aides spécifiques ou exceptionnelles qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

4.Conditions d’attribution Les dispositions concernant la Prestation de Compensation du Handicap en établissement s’appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé. Lorsque la personne bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile avant son entrée en établissement social, médico-social ou hospitalier, le montant de la Prestation de Compensation du Handicap « aide humaine » est réduit à hauteur de 10% du montant antérieurement versé, dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum. Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou 60 jours si la personne handicapée est dans l’obligation de licencier son aide à domicile. -Lorsque la personne sollicite la Prestation de Compensation du Handicap alors qu’elle est déjà accueillie en établissement : l’élément de la prestation de compensation correspondant à l’aide humaine est attribué pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement, et un montant journalier correspondant est fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10% du montant initial dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum. La prestation « aide humaine » est réduite à 10% selon les règles précédemment énoncées. La prise en compte de la durée d’hébergement en établissement (45 ou 60 jours consécutifs) n’est pas interrompue par les retours à domicile lors de week-end. La prestation perçue est soumise au contrôle de l’effectivité, lequel est effectué par le Président du Conseil général.

5.Constitution et traitement de la demande Lorsque l’hospitalisation ou l’hébergement intervient au cours du droit à la PCH à domicile, le bénéficiaire ou son représentant en informe le Service Prestations aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées du Conseil général. Le Département procédera automatiquement à la transformation partielle de la PCH à domicile en PCH en établissement et ce uniquement sur l’élément aide humaine afin de ne pas interrompre les droits de la personnes handicapées lors de ses retours à domicile (notamment pendant les week-ends). Le Département saisira le Président de la CDAPH en lui demandant de bien vouloir régulariser cette situation en prononçant une décision de PCH en établissement tenant compte du projet de vie de la personne handicapée. La prestation sera accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées après l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire.

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La décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées est notifiée à la personne. Le Président du Conseil général notifie l’attribution du montant de la Prestation de Compensation du Handicap. La Prestation de Compensation du Handicap est versée mensuellement, avec une régularisation sur justificatifs pour les sommes dues au titre des périodes de retours à domicile.

6.Règles spécifiques pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans hébergés en établissement sanitaire ou médico-social Les enfants et les jeunes âgés de moins de 20 ans peuvent être bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap. Les règles générales présentées ci-dessus s’appliquent aux enfants et jeunes handicapés âgés de moins de 20 ans. Cependant, les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, dans leur majorité, alternent les périodes en internat avec les retours à domicile, les week-ends et les vacances. Aussi, le paiement du volet aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap est effectué sur la base d’une moyenne mensuelle, calculée en fonction du nombre de jours prévisionnel de présence en établissement. Cette moyenne peut faire l’objet d’une révision annuelle, sur demande et sur présentation de justificatifs.

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CHAPITRE III :

PRECARITE ET

INSERTION

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Fiche 20: Le Revenu de Solidarité Active (RSA) Références juridiques : CASF articles L 262-1 et suivants, articles R 262-2 à R 262-25 CASF art L 262-7-1 et D 262-25-1 instituant un RSA jeunes CSS art L. 133-6-8 .

1. Définition Article 1er de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion: Il est institué un revenu de solidarité active (RSA) qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. Sous la responsabilité de l’État et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l’implication des acteurs du champ de l’insertion, des entreprises et des partenaires sociaux. Ce dispositif se compose de 2 volets :

- l’incitation financière : elle vise à garantir à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler, un revenu garanti qui varie en fonction des revenus d’activité et de la composition du foyer. - l’accompagnement dans et vers l’emploi : le but est de favoriser l’accès à un emploi durable par la mise en œuvre d’un accompagnement social et professionnel de qualité.

2. Modalités de mise en œuvre /d’intervention Le RSA est attribué par le Président du Conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Par convention, le Conseil Général de la Haute Loire a délégué l’étude de l’essentiel des situations, ainsi que le paiement de l’allocation, aux Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Haute Loire.

3. Bénéficiaires Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti établi selon un barème national, a droit au RSA. Le bénéfice du RSA est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1) être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître. 2) être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : - Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; - Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

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3) ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Cette restriction n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L 262.-9 du code de l’action sociale et des familles. 4) ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9., qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 5) Le « rSa Jeunes » : Peuvent bénéficier du rSa, les jeunes de moins de 25 ans aux conditions suivantes(Art L 262-7-1 et D 262-25-1 du CAFS): - être sans enfant à charge, né ou à naître ; - avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 3 214 heures au cours des trois

années qui précédent la demande. Aucune dérogation n’est possible pour le « rSa-Jeune ». Si dans un couple l’un des membres à plus de 25 ans, c’est le rSa généralisé qui sera étudié en priorité.

4. Conditions d’attribution Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; et d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Le rSa est une allocation subsidiaire. Le demandeur doit, au préalable, et sauf exceptions prévues par les textes, faire valoir ses autres droits et créances pour bénéficier du RSA. Le versement du rSa est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (exemple :allocations chômage, prestations familiales…) Le rSa est une prestation différentielle co-financée par le Département et l’État (Fonds National des Solidarités Actives- FNSA). Il varie en fonction : de la composition du foyer et de l’intégralité des ressources du foyer. Il est majoré pour une personne seule :

- en cas de grossesse sans enfant à charge

- jusqu’aux 3 ans du dernier enfant à charge

- dans la limite de 12 mois en cas de décès ou de séparation d’un conjoint lorsqu’il y a des enfants à charge de plus de 3 ans.

Dès qu’il existe des revenus du travail le rSa est égal à :

- pendant les trois premiers mois d’activité : cumul intégral du rSa et des revenus,

- à partir du quatrième mois, le bénéficiaire reçoit une allocation rSa lui permettant d’atteindre un revenu garanti (RG) RSA = Revenu garanti (Rg) - ressources du foyer Revenu garanti = montant forfaitaire (revenu minimum) + 62% des revenus d’activité du foyer Le brSa est tenu, lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ; situation qui le place dans les « Droits et devoirs ».

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Le brSa soumis au droit et devoirs, a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (les mêmes droits et devoirs s’appliquent au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) qui signent chacun le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L.262-36du code de l’action sociale et des familles. Pour les brSa titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles énoncées ci-dessus.

5. Dépôt de la demande de R.S.A : La demande doit être formulée, en priorité, auprès de la C.A.F ou de la M.S.A pour les personnes relevant du régime agricole. La demande peut également être formulée auprès du service social du Département, ainsi qu’auprès des partenaires conventionnels, que sont les Centre Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S) de Brioude et du Puy en Velay, les CHRS Tremplin et Trait d’Union, pour leurs usagers. Le formulaire de demande de R.S.A peut aussi être téléchargé en ligne sur internet : www.caf.fr ou www.msa.fr

Démarches préalables à l’ouverture du droit au RSA : Les demandeurs doivent solliciter, dans les 2 mois suivants leur demande de rSa, les organismes susceptibles de leur délivrer des prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, telles que les indemnités de chômage, les indemnités de sécurité sociale, les pensions de retraite… Les demandeurs doivent également, le cas échéant, et dans les 4 mois suivants leur demande de rSa, procéder aux démarches nécessaires pour obtenir les créances alimentaires qui leur sont dues. La CAF assiste les demandeurs dans ces démarches. Si elle constate que ces démarches ne sont pas effectuées, la CAF saisit le Président du Conseil Général en vue de sanctions.

Décision : Le rSa est accordé par décision du Président du Conseil général, déléguée à la Caisse d’Allocations Familiales et à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, sauf cas particuliers qui font l’objet de décisions d’opportunité du Président du Conseil Général (Cf. fiche 21). L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. Elle est versée mensuellement. Ainsi, les droits sont déterminés sur la base de la moyenne mensuelle des ressources trimestrielles précédant la demande ou la révision.

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Fiche 21 : RSA Les décisions d’opportunité Références juridiques : CASF : articles L262-7, L262-8, L262-12, L262-22, R262-13 al.3, R262-14. Convention du 17 juin 2009, entre le Département de Haute-Loire et la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Loire d’une part, et du 14 octobre 2009 entre le Département de Haute-Loire et la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne d’autre part.

1. Principe : Les situations complexes ou ne permettant pas un prise de décision d’attribution de la prestation par les organismes conventionnés à cet effet (CAF et MSA) peuvent conduire à un examen particulier et une décision d’opportunité, prise par le Président du Conseil général.

2. Procédure : La CAF et la MSA étudient l’ouverture du droit rSa au regard des conditions légales et réglementaires. Elles décident pour le compte du Président du Conseil Général des attributions ou rejets dans les dossiers ne nécessitant pas de décision d’opportunité ou relevant de compétences qui lui ont été déléguées par convention. Cependant, la CAF et la MSA peuvent solliciter une décision d’opportunité notamment : - dans certaines situations particulières de travailleurs indépendants , présentant une complexité et

ou une situation sociale délicate; - lorsque le demandeur est élève, étudiant ou stagiaire de la formation professionnelle ; - lorsque toutes les démarches nécessaires n’ont pas été accomplies par le demandeur. - Lorsque le demandeur a sollicité une avance sur droits supposés. Ces deux organismes, adressent au service rSa-Insertion du Conseil général une demande d’examen d’opportunité, assortie de toutes les pièces et éléments dont elles disposent, aux fins d’étude. */ Particularités pour les demandeurs relevant de la MSA, les propositions de décisions d’opportunité sont accompagnées : - d’une enquête sociale ; - d’un rapport du contrôleur de la MSA ; - d’une attestation comptable. Ces décisions dérogatoires sont prises pour une durée déterminée et à défaut pour une année.

3. Étude de la demande : Les demandes sont étudiées en prenant prioritairement en compte l’existence d’une situation sociale et familiale difficile. Au delà, les principaux critères utilisés pouvant conduire à une décision favorable sont : - pour les travailleurs indépendants (ETI) : Le cas de cessation de paiement ou de liquidation

judiciaire de l’entreprise ; celui de cessation d’activité assortie de la vente du fonds de commerce, il est alors tenu compte des motifs de la cessation d’activité ainsi que de l’utilisation envisagée du capital.

- pour les stagiaires de la formation professionnelle : lorsque la formation relève de la partie VI, livre III (ancien titre IX) du Code du travail relatif à la formation professionnelle..

Les principaux critères utilisés pouvant conduire à une décision de rejet sont : - pour les travailleurs indépendants (ETI) : le cas où le demandeur est employeur - pour les stagiaires de la formation professionnelle : les stages en entreprise effectués dans le

cadre d’un cursus pédagogique. - Lorsque au terme d’un délai de quatre mois à compter de la demande, le demandeur n’a pas

sollicité les prestations légales ou réglementaires auxquelles il peut avoir droit, comme par exemple les allocations chômage, pensions de retraite, pensions alimentaires.

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4. Décision : Après étude de la demande par ses services, le Président du Conseil général informe la CAF ou la MSA de sa décision afin que les caisses compétentes la notifie aux demandeurs. Ces décisions sont susceptibles de recours, dans les formes et conditions précisées à la fiche 25 – 1/ Les voies de recours

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Fiche 22 : RSA L’orientation et l ’accompagnement CASF, Articles L.262-27, L.262-28, L 262-29 et D. 262-65 Les droits et devoirs des bénéficiaires en matière d’accompagnement à l’insertion sont individualisés. Par conséquent, le brSa et son conjoint pourront ne pas être soumis aux mêmes obligations d’insertion. La personne bénéficiaire du rSa « socle », qui est soumise aux droits et devoirs (c'est-à-dire, dont les revenus du travail sont inférieurs à 500 € / mois, sur la moyenne du trimestre de référence), doit être orienté vers un accompagnement adapté à ses besoins. Droits : Les membres du foyer brSa en âge de travailler, soumis aux droits et devoirs, ont droit à un accompagnement adapté à leurs besoins par un référent unique désigné par l’organisme vers lequel le Président du Conseil Général choisit de les orienter, dans le champ soit professionnel, soit social. Devoirs : Le brSa a l’obligation de déclarer tout changement de situation. Ainsi les allocataires sont-ils tenus de déclarer tous événements modifiant leur situation, et donc susceptibles de modifier leur droit au RSA. Ces changements seront ainsi pris en compte au titre du mois où ils surviennent

1. L’orientation : Le bénéficiaire est informé par courrier, de la décision d’orientation prise par le Président du Conseil général à son égard (service rSa-Insertion). Il doit alors prendre contact avec l’organisme ou la personne désignée dans ce courrier, pour son accompagnement. Le défaut de prise de contact par le brSa, avec la personne ou l’organisme désigné pour l’accompagnement, peut engendrer des sanctions (Cf. fiche 23).

2. L’accompagnement Celui-ci peut être : � « Professionnel», pour les personnes capables d’occuper immédiatement un emploi. Cet accompagnement professionnel est assuré par Pôle Emploi. Ou bien, � « Social » pour les personnes rencontrant des difficultés de nature sociale [de santé, de logement, familiale,…] qui constituent des freins à l’emploi. Elles seront alors orientées vers un accompagnement social, auprès des services compétents, du Département ou de ces partenaires conventionnels (CAF, MSA, CCAS, CHRS…). Lorsque du fait du brSa et sans motif légitime de sa part, l’orientation n’a pu être opérée dans un délais de deux mois, une orientation « par défaut » sera prononcé vers un accompagnement social La contractualisation des engagements : Selon l’orientation décidée par le Président du Conseil général :

� En cas d’orientation professionnelle, et comme pour tout demandeur d’emploi, elle conduit à la signature avec Pôle Emploi d’un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). Avec les obligations qui en découlent : accomplissement d’actes positif de recherche d’emploi, acceptation d’offre raisonnable…

� En cas d’orientation sociale, il s’agira de rédiger avec l’appui et le concours de son accompagnateur, un contrat d’engagement réciproque (CER), qui doit être validé par le Président du Conseil Général. En cours d’accompagnement, le brSa devra participer à la réalisation des actions prévues au CER. Le CER a une durée de 6 à 12 mois. Durée au terme de laquelle la situation du bénéficiaire sera examinée par l’équipe pluridisciplinaire, dans l’objectif de proposer une nouvelle orientation adaptée à l’évolution de la situation.

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Fiche 23 : RSA - les équipes pluridisciplinaires Références juridiques CASF, Articles L.262-39, L262-53, R.262-70 et R.262-71 Le Président du Conseil général arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. Ces instances sont consultées pour avis, préalablement aux décisions du Président du Conseil général.

1. Composition : Ces équipes sont au nombre de 3 et réparties sur le territoire départemental en fonction des bassins d’emploi (Brioude, Le Puy en Velay, Monistrol / Yssingeaux). Ces équipes sont constituées : - d’un élu (le titulaire ou son suppléant en cas d’empêchement) - d’un professionnel du Conseil général (service rSa-insertion) - d’un représentant de Pôle Emploi - d’un représentant des bénéficiaires du RSA Concernant la présence des bénéficiaires du RSA au sein des équipes pluridisciplinaires, le Conseil général a décidé lors de sa séance du 1er février 2010 de les dédommager de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements accordés aux fonctionnaires territoriaux.

2. Missions : • Consultation préalable à toute réorientation vers les organismes d’insertion professionnelle ou

sociale, au terme d’un Contrat d’Engagement Réciproque ou bien sur demande du référent ; • Avis sur les demandes de suspension ou sanction (notamment prévue en cas de fraude (Cf article

L.262-53 du C.A.S.F). Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Ce dernier peut donc être présent ou représenté. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le Président du Conseil général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent.

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Fiche 24 : RSA Les Sanctions Références juridiques : CASF, Article L.262-37 et L 262-38, R 262-40, R 262-65 à R 262- 69. Le Président du Conseil général est chargé de l’application des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la perception du R.S.A et en décide les modalités d’application.

1. Motifs des sanctions : � Pour non-réponse aux convocations : Lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (P.P.A.E) ou le Contrat d’Engagement Réciproque (CER), n’est pas établi ou renouvelé dans les délais prévus. � Pour non-respect des termes du contrat d’insertion : Lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, les dispositions du P.P.A.E ou celles du CER, ne sont pas respectées. � Pour cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : Lorsque le bénéficiaire, à défaut de réinscription sous un délai d’un mois, est considéré comme ne satisfaisant pas à ses obligations. La durée de radiation au-delà de laquelle le référent doit proposer au Président du Conseil Général une nouvelle orientation, est fixée à deux mois. � Pour refus de se soumettre aux contrôles prévus par le dispositif rSa ou bien pour fraude.

2 . Information de l’allocataire : Lorsque le Président du Conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le rSa, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. A défaut de réponse ou en cas de réponse non satisfaisante, le bénéficiaire est informé par lettre recommandée avec accusé de réception, que sa situation sera présentée en réunion de l’équipe pluridisciplinaire, dans un délai de 15 jours minimum et de la possibilité d'être entendu, lors de l’examen de sa situation par cette équipe pluridisciplinaire. A l’occasion de cette audition le bénéficiaire pourra être assisté par toute personne de son choix ou représenté par une association œuvrant dans le champ de l’insertion des brSa.

3. Application des sanctions : Une suspension de l’allocation peut être prononcée, en tout ou partie. �Suspension partielle (réduction) : Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de sanction, le Président du Conseil général peut décider, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, de réduire l’allocation d’un montant de 75 € pour une durée d’un mois. Cependant en cas de situation particulière, le Président du Conseil général conserve la possibilité d’aggraver la sanction dans les limites réglementaires, la réduction pouvant atteindre au maximum de 80% du montant du rSa du au titre du dernier mois du trimestre de référence, sur une durée de 3 mois. �Suspension : Lorsque le bénéficiaire a fait l’objet d’une première sanction de type réduction, le Président du Conseil général peut, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, prononcer une réduction de 50% du montant de l’allocation pour une durée de 4 mois.

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Cependant si une situation particulière le justifie, il conserve la possibilité de suspendre totalement le versement de l’allocation sur une durée maximum de 4 mois. Ces sanctions (réduction et suspension) sont toutefois limitées à 50% du montant de l’allocation lorsque le foyer est composé de plus d’une personne.

4. Fin de Droit - radiation :

CAF et MSA, pour le compte du Président du Conseil général, met fin au droit au rSa et procède à la radiation de la liste des brSa, notamment au terme d’une période de 4 mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation en raison des ressources, ou lorsque le demandeur n’a pas fait valoir ses droits à prestations ou à créance d’aliments, ou à la suite d’une décision de suspension liée aux obligations d’insertion. La signature du contrat d’engagements réciproques (CER) avec le Président du Conseil général ou du P.P.A.E avec Pôle Emploi par l’un des membres du foyer, reporte la fin de droit au rSa à l’échéance du contrat ou du projet. La réouverture du droit au rSa dans l’année qui suit une décision de suspension liée au non respect des obligations d’insertion, est conditionnée par la signature du CER ou du P.P.A.E.

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Fiche 25: RSA Les recours et les récupérations de créance Références juridiques : CASF : articles L262-45 à L262-49 et R262-88 à R262-94.

1. Voies de recours: Toute réclamation dirigée contre une décision relative au rSa fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif (ou recours gracieux) auprès du Président du Conseil général de la Haute Loire. Ce recours doit être exercé, par courrier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé. Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux, le Président du Conseil général n’a pas pris de décision, le recours est considéré comme rejeté. Cette décision implicite de rejet est contestable devant le tribunal administratif aux conditions rappelées ci dessous. Le Recours Contentieux : Dans le délai de deux mois qui suit la notification à l’intéressé de la décision du Président du Conseil général sur le recours gracieux, ou à défaut de réponse du Président, un recours contentieux peut être exercé à l’encontre de celle-ci, devant le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.

2. Récupération des créances de R.S.A :

Principes:

Les créances rSa d’un montant inférieur à 77 € ne sont pas mises en recouvrement. Les récupérations de créances concernant le rSa « Socle » et rSa « Socle & Activité » s’exercent par les CAF et MSA sur les mensualités de rSa à venir ou à défaut sur celles d’autres prestations familiales, en application du principe de fongibilité. Les récupérations de créances peuvent être opérées directement par les organismes qui versent l’allocation(CAF et MSA), ou bien par le Conseil Général lorsque la créance lui a été transférée. Dans tous les cas le brSa concerné est informé par courrier de la mise en œuvre de cette récupération comme des modalités de contestation ou de recours dont il dispose. Les récupérations réalisées par la CAF et la MSA sont opérées en application d’un barème résultant de l’article D 553-1 du code de la Sécurité Sociale, fonction de la tranche de revenu dans laquelle se situe le débiteur Procédures de gestion des recours sur créances :

Les recours peuvent concerner deux types de situations : La contestation de la réalité de la créance, ou bien une demande de remise dette. Les demandes de remise de dette peuvent être faites à tout moment de la procédure, les contestations de réalité de la dette doivent au contraire être opérées dans le délai de deux mois qui suit la notification de la créance à l’intéressé. Ces recours sont suspensifs des procédures de récupération. Selon que la récupération de créance est assurée par la CAF ou la MSA, ou bien par le Conseil général, les procédures de recours suivent des voies différentes :

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- S’agissant d’une récupération mise en œuvre par la CAF ou la MSA, le recours doit être adressé à ces organismes, qui l’étudie. L’appréciation de ces demandes s’appuie sur l’utilisation de grille de calcul prenant en compte la situation familiale, sociale et financière de l’intéressé(e). La Commission de Recours Amiable de la caisse concernée décide donc en fonction de la situation du demandeur et de sa capacité à s’acquitter de sa dette. La décision peut consister en une remise totale ou partielle de la dette, ou un rejet de la demande ; elle est notifiée au requérant Cette décision peut faire l’objet d’une contestation, il s’agit du recours contentieux qui répond aux conditions indiquées ci avant 1/ Le Recours Contentieux. - S’agissant d’une créance qui a été transférée au Conseil général, les recours sont adressés par courrier au Président du Conseil général. Ils sont étudiés par les services du Département et la décision relève du Président du Conseil général. Pour l’étude de ces demandes, le service rSa-insertion peut solliciter par courrier un état détaillé de la situation et du budget du demandeur, accompagné des justificatifs de ses ressources et le cas échéant de celles de son conjoint au cours des 3 derniers mois. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, le recours fait l’objet d’un examen avec avis défavorable. A réception des documents demandés, l’étude de la demande s’appuie sur l’utilisation d’une grille de calcul prenant en compte la situation familiale, sociale et financière de l’intéressé(e). La décision est prise par le Président du Conseil général en fonction de la situation du demandeur et de sa capacité à s’acquitter de sa dette. La décision peut consister en une remise totale, partielle ou un rejet de la demande ; elle est notifiée au requérant. Cette décision peut faire l’objet d’une contestation, il s’agit du recours contentieux qui répond aux conditions indiquées ci avant 1/ Le Recours Contentieux.

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Fiche 26 : RSA - les aides à l’ insertion

Références juridiques : CGCT article : L 1111-5. CASF articles L236-1 et L 263-2 Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2011-2013 délibération du 24 octobre 2011.

1. Définition de la prestation Ce sont des aides financières directes à caractère facultatif et subsidiaire pour la réalisation des projets d’insertion des publics éligibles au Programme Départemental d’Insertion. L’aide doit contribuer à la réalisation des objectifs définis avec le référent chargé de l’accompagnement de la personne au sens de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

2. Modalités de mise en œuvre / d’intervention

Ces aides peuvent être sollicitées auprès des services instructeurs dans les domaines de la santé, du logement, de la socialisation, de la mobilité. � Conditions générales des aides financières relatives à la santé � Bénéficiaires du RSA dans le cadre du Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ou d’un bilan

CER ou bénéficiaires d’autres minima sociaux inscrits dans une démarche active d’insertion ne pouvant prétendre à l’APRE, ou à toute autre aide de droit commun.

� Jusqu’à un montant de dépense de 300 €, décision soumise au Comité interne Service RSA-

Insertion � Au delà d’un montant de dépense de 300 € et pour les cas particuliers, la décision est soumise à

une commission ad hoc (service RSA-Insertion + un élu et son suppléant désignés par le Président du Conseil général). La Commission Ad Hoc se dote de critères d’analyse des situations.

� Pour les montants supérieurs à 500€, un co-financement est préconisé.

Les aides financières ont une durée de validité d’un an à compter du jour de leur notification . � Procédure

• Remplir le document « Aide financière ou prestation en vue de lever les freins à l’insertion » (Cf. annexe 6.6 du Guide Départemental de l’Insertion), avec justificatifs de dépenses et exposé circonstancié de la situation du bénéficiaire.

• Transmettre le document au Service RSA-Insertion. • Retour de décision après avis du Comité interne Service RSA Insertion ou de la Commission Ad

Hoc • Paiement sur justificatifs

A titre indicatif (non exhaustif) �Aide à l’acquisition d’une base de pharmacie familiale Plafond 50 € �Participation à un financement de portage de repas à domicile pour une courte durée Période maximum de deux mois 80 % de la dépense �Prise en charge de quelques séances de psychothérapie, soutien psychologique Plafond annuel 300€

Examen au cas par cas pour toute autre demande particulièreentrant dans le champ de la santé.

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� Conditions générales des aides financières relatives au logement � Bénéficiaires du RSA dans le cadre du Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ou d’un bilan

CER ou bénéficiaires d’autres minima sociaux inscrits dans une démarche active d’insertion ne pouvant prétendre à l’APRE, ou à toute autre aide de droit commun y compris celles de Pôle Emploi.

� Jusqu’à un montant de dépense de 300 €, décision soumise au Comité interne Service RSA-

Insertion � Au delà d’un montant de dépense de 300 € et pour les cas particuliers, décision soumise à une

commission ad hoc (service RSA-Insertion + un élu et son suppléant désignés par le Président du Conseil Général). La Commission Ad Hoc se dote de règles d’analyse des situations.

� Au delà de 500€ , un co-financement est préconisé. Les aides financières ont une durée de validité d’un an à compter du jour de leur notification . � Procédure

• Remplir le document « Aide financière ou prestation en vue de lever les freins à l’insertion » (Cf. annexe 6.6 du Guide Départemental de l’Insertion), avec justificatifs de dépenses et exposé circonstancié de la situation du bénéficiaire.

• Transmettre le document au Service RSA-Insertion.

• Retour de décision après avis du Comité interne Service RSA Insertion ou de la Commission Ad Hoc

• Paiement sur facture

A titre indicatif (non exhaustif)

�Achat d’électroménager et/ou de mobilier de première nécessité (en complément du FSL) Plafond annuel 500 € �Aide au déménagement (hors convention) : location de véhicule par le bénéficiaire, participation aux frais de carburant, recours à un prestataire… 80 % de la dépense Plafond annuel 300 € �Aide pour petits travaux d’amélioration de l’habitat (hors convention CAL ) 80 % de la dépense unitaire Plafond annuel 100 € �Participation aux frais de garde ponctuelle de meubles 80 % de la dépense Plafond annuel 200 € �Participation à un financement pour une aide ménagère ponctuelle Période maximum de deux mois 80 % de la dépense �Nettoyage, désinfection, dératisation Plafond annuel de 500€

Examen au cas par cas pour toute autre demande parti culière entrant dans le champ du logement.

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� Conditions générales des aides financières relatives à la socialisation � Bénéficiaires du RSA dans le cadre du Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ou d’un bilan

CER ou bénéficiaires d’autres minima sociaux inscrits dans une démarche active d’insertion ne pouvant prétendre à l’APRE, ou à toute autre aide de droit commun y compris celles de Pôle Emploi.

� Jusqu’à un montant de dépense de 300 €, décision soumise au Comité interne Service RSA-

Insertion. � Au delà d’un montant de dépense de 300 € et pour les cas particuliers, décision soumise à une

commission ad hoc (service RSA-Insertion + un élu et son suppléant désignés par le Président du Conseil Général). La Commission Ad Hoc se dote de règles d’analyse des situations.

� Au delà de 500€ , un co-financement est préconisé. Les aides financières ont une durée de validité d’un an à compter du jour de leur notification . � Procédure

• Remplir le document « Aide financière ou prestation en vue de lever les freins à l’insertion » , (Cf. annexe 6.6 du Guide Départemental de l’Insertion) avec justificatifs de dépenses et exposé circonstancié de la situation du bénéficiaire.

• Transmettre le document au Service RSA-Insertion. • Retour de décision après avis du Comité interne Service RSA Insertion ou de la Commission Ad

Hoc • Paiement sur justificatif

A titre indicatif (non exhaustif)

�Aide au frais de déplacement pour se rendre à une Oasis Sociale et/ou prise en charge à titre

individuel de frais de déplacement ou repas d’un groupe de bénéficiaires réunis dans le cadre d’une action collective financée par le département

0,22 €/kilomètre & dédommagement de 8€ pour le repas �Participation financière au frais de garde – activités d’enfants (Centre de Loisirs…), hors aides CAF et APRE 80 % de la dépense Plafond 200 € annuel �Participation financière aux frais d’aide ménagère ponctuelle Cf. fiche 2.2.4. �Accès à la culture, aux sports, aux loisirs (abonnements…) Plafond de 200€ annuel

Examen au cas par cas pour toute autre demande particulière entrant dans le champ du social.

� Conditions générales des aides financières relatives à la mobilité � Bénéficiaires du RSA dans le cadre du Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ou d’un bilan

de CER ou bénéficiaires d’autres minima sociaux inscrits dans une démarche active d’insertion ne pouvant prétendre à l’APRE, ou à toute autre aide de droit commun y compris celles de Pôle Emploi.

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� Jusqu’à un montant de dépense de 300 €, décision soumise au Comité interne Service RSA-Insertion.

� Au delà d’un montant de dépense de 300 € et pour les cas particuliers, décision soumise à une

commission ad hoc (service RSA-Insertion + un élu et son suppléant désignés par le Président du Conseil général). La Commission Ad Hoc se dote de règles d’analyse des situations.

� Au delà de 500€ , un co-financement est préconisé. Les aides financières ont une durée de validité d’un an à compter du jour de leur notification . � Procédure

• Remplir le document « Aide financière ou prestation en vue de lever les freins à l’insertion » , (Cf. annexe 6.6 dans les supports de l’accompagnement), avec justificatifs de dépenses et exposé circonstancié de la situation du bénéficiaire.

• Transmettre le document au Service RSA-Insertion.

• Retour de décision après avis du Comité interne Service RSA Insertion ou de la Commission Ad Hoc

• Paiement sur justificatifs.

A titre indicatif (non exhaustif)

�Préservation du véhicule (assurance, certaines réparations…) pour les bénéficiaires utilisant leur

véhicule pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou de justice ou pour l’accès aux services de base 80 % de la dépense exposée Dans la limite de 500 € (annuels) �Aide au financement du permis (cas très particuliers) 1000 € maximum (hors convention ou marché avec un prestataire spécialisé) �Participation à l’achat d’un deux roues (cyclomoteur, bicyclette) 80% de la dépense totale Plafond de 300 €

Examen au cas par cas pour toute autre demande parti culière Entrant dans le champ de la mobilité.

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Fiche 27 : Le FAJ (Fonds d’aide aux jeunes)

Références juridiques

Loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales Articles L.263-3 et L 263-4 du Code de l’action sociale et des famille relatifs au fonds d’aide aux jeunes en difficulté Règlement intérieur du Fonds d’aide aux jeunes adopté par l’assemblée départementale le 24 janvier 2012

1. Objet du fonds :

Le FAJ départemental est compétent pour attribuer aux jeunes âgés de 18 à 25 ans des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. Le FAJ peut intervenir : - dans le cadre d’aides financières directes attribuées sous forme de secours ou de prêts d’honneur

en faveur des jeunes en difficultés, - dans le cadre du financement de mesures ou actions mises en œuvre par les Missions locales en

faveur des jeunes en difficulté. Les aides financières directes sont attribuées sous forme de secours ou de prêts d’honneur. Elles regroupent : - les secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents (besoins alimentaires,

hébergement, santé, mobilité…) : dans ce cas, l’aide peut être attribuée sans existence préalable d’un projet d’insertion mais il conviendra d’orienter le jeune dès que possible vers l’élaboration d’un projet.

- les aides liées à un projet d’insertion : elles font l’objet d’un engagement du jeune et d’un suivi par le référent. Elles peuvent porter sur la subsistance, des frais liés à la formation ou à l’emploi, la mobilité (déplacements ou transports, permis, frais liés à un véhicule…)

Le FAJ n’a pas vocation à prendre en charge les dettes, découverts bancaires, impayés de loyer, d’eau et d’énergie ni les créances d’impôts ou les amendes. Les stages BAFA et les voyages d’étude accomplis dans un cadre scolaire ou universitaire sont également exclus. Le FAJ peut également participer au financement de dispositifs spécifiques ou d’actions collectives mises en œuvre par les missions locales du département sans que ce financement porte sur les frais de structure.

2. Bénéficiaires du fonds

Le FAJ s’adresse en priorité aux jeunes se trouvant en situation d’exclusion ou de précarité. L’objectif premier du fonds est de favoriser une démarche d’insertion sociale et professionnelle en responsabilisant les jeunes et en leur offrant un accompagnement financier et humain vers l’autonomie. Le FAJ peut intervenir pour les jeunes entre 18 et 24 ans révolus, de nationalité française ou étrangère en situation de séjour régulier et sans condition de durée minimale de résidence en Haute-Loire. Le FAJ n’ayant pas vocation à se substituer au dispositif de bourses de l’enseignement, les aides aux étudiants seront strictement limitées à une aide exceptionnelle à la subsistance.

3. Gestion du fonds

Le FAJ est placé sous la responsabilité du président du Conseil général. La gestion financière et comptable du FAJ est exercée par l’UDAF de Haute-Loire suivant des modalités fixées par convention. Le secrétariat est assuré par le Conseil général qui instruit les demandes, les présente pour avis en commission d’attribution et qui notifie la décision du président du Conseil général.

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4. Modalités de saisine du fonds

Le FAJ est saisi par un référent dûment habilité à instruire les demandes d’aide auprès du fonds (assistants sociaux de secteur, de l’ASE, du service social en faveur des élèves, des CCAS et des CHRS Tremplin et Trait d’union, conseillers des missions locales). Le référent social est responsable de l’accompagnement social du jeune et du suivi de son projet d’insertion. Les demandes d’aide sont examinées en tenant compte de l’ensemble des ressources du jeune (salaires, indemnités, prestations sociales, pension alimentaire…) et des personnes composant son foyer. Le jeune sera également amené à présenter un plan de financement de son projet étant rappelé que le FAJ n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs ou services de droit commun. Les aides peuvent cependant se compléter. Si la situation le justifie une aide d’urgence peut être débloquée pour un montant maximum défini par le règlement intérieur.

5. Conditions d’attribution des aides du fonds Pour être éligible aux aides du FAJ, le jeune ne doit pas dépasser un plafond de ressources fixé par le règlement intérieur en fonction de la composition du foyer et des ressources de celui ci. Les modalités et montant de chaque nature d’aide sont précisés dans le cadre du règlement intérieur . Le fait d’être éligible au FAJ ne vaut pas attribution ou reconduction systématique des aides. La commission d’attribution a toute latitude pour étudier l’opportunité de l’aide au regard de la situation sociale du demandeur, de son niveau de ressources mais aussi de son engagement dans une démarche d’insertion.

6. Voies de recours Les décisions du FAJ peuvent être contestées par courrier motivé et adressé en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur notification : - auprès de Monsieur le Président du Conseil général - Direction de la Vie sociale - Service social -

1 Place Mgr de Galard - CS 20 310 - 43 009 LE PUY EN VELAY Cédex (recours gracieux) - auprès du Tribunal administratif, 6 Cours Sablon - BP 129 - 63033 CLERMONT FERRAND

Cédex1 (recours contentieux)

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Fiche 28: Le FSL (Fonds de solidarité pour le logement)

Références juridiques

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée - loi dite BESSON visant à la mise en œuvre du droit au logement Article 65 de la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement Règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement approuvé par l’assemblée départementale le 18 juin 2012.

1. Objet du fonds

Le FSL départemental à pour objet d’aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, à accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir et à y disposer des fournitures d’eau et d’énergie. Le FSL peut intervenir : - dans le cadre d’aides financières directes attribuées sous forme de secours ou de prêts d’honneur

en faveur des ménages en difficultés, - dans le cadre de mesures d’accompagnement social lié au logement. Les aides financières directes consistent : - pour l’accès au logement, à la prise en charge totale ou partielle du dépôt de garantie, du 1er mois

de loyer en l’absence d’aide au logement, à l’accès aux fournitures d’eau et d’énergie et à l’assurance du logement,

- pour les aides au maintien, à la prise en charge totale ou partielle des impayés de loyer, d’énergie et d’eau.

Les mesures d’accompagnement social lié au logement contribuent : - à la mise en œuvre d’actions éducatives budgétaires réalisées par les travailleurs sociaux de la

CAF auprès des ménages avec enfants afin de les soutenir dans l’appropriation et la gestion de leur logement,

- au financement de l’accompagnement social réalisé par les structures d’hébergement.

2. Bénéficiaires du fonds

Le FSL s’adresse à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières à accéder à un logement ou à s’y maintenir, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence. Le règlement intérieur fixe une priorité pour les publics cibles du PDALPD et de la loi DALO et notamment les familles ou personnes sans logement ou sortant de centres d’hébergement, logées dans des conditions de précarité ou d’insalubrité, menacées d’expulsion, victimes de violences intra familiales, en situation de vulnérabilité sociale et/ou économiques. Les aides du FSL peuvent être sollicitées : - pour toutes les formes d’habitat locatif ouvrant un droit potentiel à une aide au logement et sous

réserve que le logement soit décent et corresponde à la composition et à la situation du ménage, - pour les logements situés exclusivement en Haute-Loire et occupés à titre de résidence principale

au moment de la demande auprès du FSL ou d’un travailleur social référent du FSL. Sous réserve des autres critères d’éligibilité, les propriétaires occupants peuvent bénéficier de l’attribution des aides aux impayés d’énergie et d’eau.

3. Gestion du fonds

La Caisse d’Allocations familiales de la Haute-Loire, organisme désigné par le président du Conseil général, assure le secrétariat de la commission d’attribution des aides ainsi que la gestion financière et comptable du FSL suivant des modalités fixées par convention.

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4. Modalités de saisine du fonds

Le FSL peut être saisi directement auprès du secrétariat du FSL par toute personne ou famille en difficulté, et avec son accord par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Les demandes d’aide sont instruites sur enquête sociale par un travailleur social de secteur. Sont également habilités à instruire des évaluations sociales les travailleurs sociaux de la CAF, des CCAS, de la Mission locale du Velay, des CHRS Tremplin et Trait d’Union, de la MSA Auvergne, de l’hôpital Ste Marie et des associations tutélaires (UDAF et AT) pour les personnes dont ils assurent l’accompagnement social. Seule les demandes d’aide à l’accès peuvent faire l’objet d’une étude sans enquête sociale. Dans ce cas, l’aide est accordée exclusivement sous forme de prêt.

5. Conditions d’attribution des aides du fonds :

Les aides du FSL sont attribuées par une commission des aides au vu de la demande et de l’enquête sociale et selon les dispositions du règlement intérieur qui prévoit notamment : - un plafond de ressources déterminé en fonction de la composition du foyer et entenant compte de

l’ensemble des ressources de toutes les personnes au foyer, - un plafond d’intervention par type d’aide. Le fait d’être éligible au FSL ne vaut pas attribution ou reconduction systématique des aides. La commission d’attribution a toute latitude pour étudier l’opportunité de l’aide au regard de la situation sociale du demandeur, de son niveau de ressources mais aussi de la part consentie dans le règlement de ses charges de logement.

6. Voies de recours : Les décisions du FSL peuvent être contestées par courrier motivé et adressé en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur notification : - auprès du secrétariat du FSL, CAF de Haute-Loire - 10 Av André Soulier - CS 50322 - 43009 LE

PUY EN VELAY Cédex (recours gracieux) - auprès du Tribunal administratif, 6 Cours Sablon - BP 129 - 63033 CLERMONT FERRAND

Cédex1 (recours contentieux)

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Fiche 29: Les Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)

Références juridiques

Loi N° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, Décret N° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant la liste des prestations sociales et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la MASP, Décret n° 20058-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la MASP et à la MAJ Délibérations de l’assemblée départementale en date du 17 octobre 2008 et du 31 janvier 2011

1. Objet de la MASP :

La MASP a une double finalité : une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social personnalisé. Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre le bénéficiaire et le département et repose sur des engagements réciproques. Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement ou de non respect de ses clauses le président du Conseil général peut demander au juge d’instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du loyer et des charges locatives dont il est redevable. Il existe donc 3 niveaux de MASP : - un niveau d’accompagnement sans perception des prestations sociales : « MASP simple » - un niveau d’accompagnement intégrant la gestion des prestations sociales : « MASP avec

gestion » - un niveau avec gestion contrainte des prestations sociales : « MAPS renforcée »

2. Bénéficiaires de la MASP : La MASP s’adresse à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources. La liste exhaustive des prestations sociales ouvrant droit à la MASP est fixée par décret. Compte tenu de l’aspect contractuel de la mesure, la MASP ne peut concerner les personnes présentant une altération de leurs facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté et leur consentement éclairé. La MASP ne peut aussi se substituer ou être concomitante à d’autres mesures d’accompagnement social telles que les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) ou à la prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

3. Mise en œuvre de la prestation : Par convention, le département de Haute-Loire a délégué la mise en œuvre de la MASP à l’UDAF de Haute-Loire et à l’Association tutélaire de Haute-Loire. Ces 2 services peuvent mobiliser l’ensemble des dispositifs nécessaires au plein exercice des la mesure (demandes d’aides financières, démarches administratives, accompagnement du bénéficiaire…) et s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en place.

113

4. Modalités de traitement de la demande : Tout demande de MASP doit faire l’objet d’une évaluation sociale selon une trame figurant dans le référentiel MASP. Le travailleur social prescripteur informe le demandeur du déroulement de la mesure, de la dimension contractuelle limitée dans le temps et des conséquences du refus ou du non respect de la MASP. Il définit avec le demandeur un plan d’intervention. La demande de MASP est transmise au service social du Conseil général au moyen d’un formulaire accompagné de l’évaluation sociale. La décision du président du Conseil général précise la durée de la mesure, ses objectifs et l’opérateur désigné. En cas de refus, le demandeur et le prescripteur en sont informés. En cas de décision favorable, un contrat est conclu entre le bénéficiaire, le délégataire du président du Conseil général et l’opérateur pour une durée de 6 mois à 2 ans. Il peut être modifié à tout moment par avenant. Il peut être également interrompu de manière anticipée si les conditions de sa poursuite ne sont plus réunies. Au terme du contrat, un bilan est effectué par l’opérateur. Le contrat peut alors être renouvelé selon la même procédure et sans que la durée totale de la MASP puisse excéder 4 ans. Lorsque la MASP n’a pas permis à son bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du Conseil général transmet au Procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation de la personne ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle et le cas échéant les informations dont il dispose sur sa situation médicale (sous pli cacheté). Aucune contribution financière n’est demandée au bénéficiaire de la MASP.

5. Contenu de la MASP :

Le contenu de la mesure s’appuie sur les termes du contrat conclu avec le bénéficiaire. Le consentement de la personne est indispensable pour la mise en œuvre de la MASP et sa collaboration doit être recherchée tout au long de l’accompagnement. Par ailleurs, le professionnel chargé de l’accompagnement est garant d’une prise en charge globale des difficultés ayant conduit à la mise en place de la mesure. La MASP comprend 2 volets : l’aide à la gestion et l’accompagnement social. Les actions mises en œuvre devront être adaptées à la situation de chaque bénéficiaire, à ses compétences et en tenant compte de son environnement. Un référentiel MASP est annexé à la convention avec chaque opérateur de la mesure.

6. Voies de recours :

Les décisions du FAJ peuvent être contestées par courrier motivé et adressé en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur notification : - auprès de Monsieur le Président du Conseil général - Direction de la Vie sociale - Service social -

1 Place Mgr de Galard - CS 20 310 - 43 009 LE PUY EN VELAY Cédex (recours gracieux) - auprès du Tribunal administratif, 6 Cours Sablon - BP 129 - 63033 CLERMONT FERRAND

Cédex1 (recours contentieux)

114

Annexe 1 : LES COMMISSIONS D’AIDE SOCIALE

1.COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE Elle connaît les litiges intéressant l'application des lois et règlements en matière d'aide sociale en première instance. La commission départementale d'aide sociale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou son remplaçant. Jusqu'au 26 mars 2011, elle comprenait, en outre, 3 conseillers généraux élus par le conseil général, et 3 fonctionnaires de l'État, en activité ou en retraite, désignés par le préfet du département. Depuis cette date, les CDAS doivent siéger en formation restreinte, hors la présence des conseillers généraux élus par le conseil général et des fonctionnaires désignés par le représentant de l'État. Le secrétaire de la commission départementale exerce les fonctions de rapporteur et peut être assisté dans cette tâche de rapporteurs adjoints. La commission départementale d'aide sociale siège au chef-lieu du département. Le président et les membres de la commission départementale ont voix délibérative ; le secrétaire et les rapporteurs adjoints n'ont voix délibérative que sur les affaires qu'ils rapportent ; le commissaire du gouvernement n'a pas voix délibérative. En cas de partage des voix, le président de la commission départementale a voix prépondérante. La commission départementale peut, pour le jugement de toute affaire soulevant une question d'ordre médical, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes à celle-ci sont à la charge de l'État ; les rémunérations dues aux médecins experts sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aide sociale et du budget.

2.COMMISSION CENTRALE D’AIDE SOCIALE La Commission Centrale d’Aide Sociale est composée de sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État. Le Président de la Commission Centrale d’Aide Sociale organise le fonctionnement général de la Commission; il répartit les affaires entre les sections. Il décide de la création de sous-sections au sein d’une ou plusieurs sections. Il peut présider chacune des sections de la Commission Centrale. Le Président de la Commission Centrale d’Aide Sociale est nommé par le Ministre chargé de l’aide sociale sur proposition du Vice-président du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d’une part, des membres du Conseil d’État, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le Vice-président du Conseil d’État, le Premier Président de la Cour des Comptes ou le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, d’autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale, désignées par le Ministre chargé de l’aide sociale. Les membres de la Commission Centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Le Président et le Vice-président de chaque section ainsi que le Président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le Ministre chargé de l’aide sociale.

115

Chacune des sections et des sous-sections ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente. Des rapporteurs chargés d’instruire les dossiers sont nommés par le Ministre chargé de l’aide sociale soit parmi les membres du Conseil d’État et les magistrats de la Cour des Comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Des Commissaires du Gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le Président de la Commission Centrale, d’une section ou d’une sous-section, leur confie, sont nommés par le Ministre chargé de l’aide sociale parmi les membres du Conseil d’État, les magistrats de la Cour des Comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l’aide sociale. Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l’assemblée plénière des sections. La Commission Centrale d’Aide Sociale peut, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise - les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’État, les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’aide sociale et du budget.

3.LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES I - Les Juridictions de l’ordre administratif - Le Tribunal Administratif En matière d’aide sociale, le Tribunal Administratif est notamment compétent pour les litiges relatifs à : – la validité des états exécutoires dressés à l’encontre des ressortissants de l’aide sociale sur leurs débiteurs d’aliments ; – l’excès de pouvoir commis par les différentes autorités administratives ; – l’organisation des services notamment en cas de dysfonctionnement ; – le contrôle de légalité. - Le Conseil d’État Le Conseil d’État intervient : – en appel des décisions prises par les tribunaux administratifs; – en cassation des décisions prises par la Commission Centrale d’Aide Sociale ou par les Cours Administratives d’Appel. Le recours en cassation ne peut être exercé que dans les cas suivants : – vice de forme, – violation de la loi, – mauvaise interprétation des textes, – décision fondée sur des faits matériellement inexacts. II - Les Juridictions de l’Ordre Judiciaire - Les juridictions civiles de droit commun Un certain nombre de litiges relatifs à l’aide sociale sont susceptibles d’être tranchés par l’autorité judiciaire :

116

– fixation et répartition de l’obligation alimentaire, – recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, – recours contre la succession du bénéficiaire, – recours contre le donataire ou le légataire. Lorsque les recours sont portés devant le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’Appel, le ministère d’avoué est obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit des recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; le ministère d’avoué n’est pas obligatoire devant le Tribunal d’ lnstance. - Les juridictions spécialisées 1°) Juge des Tutelles Le juge des Tutelles est compétent pour prononcer une tutelle aux prestations d’aide sociale et une tutelle à la personne. Il peut être saisi par le Président du Conseil général pour les affaires qui relèvent de sa compétence. 2°) Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale En cas de carence des intéressés, le Président du Conseil général peut demander au Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de régler les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.

117

Annexe 2 : PIECES NECESSAIRES A L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE

PIECES A FOURNIR PERSONNES HANDICAPEES PERSONNES AGEES

RENOUVELLEMENT ACTP

P.C.H

Aide ménagère

Hébergement permanent /

Accueil de jour/ Accueil temporaire

APA

Aide ménagère

� Hébergement permanent / Accueil de jour/ Accueil temporaire

Imprimé unique d’aide sociale dûment complété et signé par le demandeur ou son représentant légal et le Maire OU dossier complet de demande de P.C.H., OU demande de prise en charge des frais d’accueil de jour / accueil temporaire

X

X

X

X

X

X

Copie intégrale du livret de famille mis à jour du demandeur (sauf pour les célibataires sans enfant)

X

1ères demandes

Copie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou du passeport de la C.E. ou extrait de naissance

X

X

X

X

X

X

Imprimé relatif aux obligés alimentaires dûment complété et accompagné de leurs justificatifs de ressources

X (sauf accueil de

jour/accueil temporaire)

Pour les étrangers hors C.E. : copie recto verso du titre de séjour en cours de validité

X

X

X

X

X

X

X

Certificat médical rempli par le médecin traitant sous pli cacheté

X

X + grille AGGIR

(facultatif)

Copie du dernier avis d’imposition / de non imposition, ou de la dernière déclaration fiscale du demandeur, et le cas échéant de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un PACS, ou encore celui sur lequel le demandeur

X

X

X

X

X

X

X

118

figure à charge

Justificatifs des revenus de capitaux mobiliers (tableau récapitulatif livrets d’épargne, assurance vie et autres), et revenus fonciers.

Pour le demandeur figurant à charge sur une déclaration de revenus : justificatifs de ses revenus de capitaux mobiliers et de ses revenus fonciers

X

X

X

Copie des déclarations fiscales annuelles de chaque caisse de retraite du demandeur, et le cas échéant de son conjoint ou de son concubin

X

X

X

Copie des 3 derniers justificatifs de revenus du foyer (bulletin de paye, relevés bancaires,…)

X

X

X

Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail : copie de la dernière notification d’attribution

X

X

X

X

Copie du dernier justificatif de la MTP X X X

Pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) : copie du dernier justificatif de versement

X

X

Pour les propriétaires : copie de la taxe foncière X X X Renseignements relatifs à la famille d’accueil à l’établissement et au prix de journée

X

X

Pour les personnes accueillies en établissement : bulletin d’entrée précisant le type de structure, les modalités d’accueil et le prix de journée + arrêté de tarification pour les établissement situés en dehors des Yvelines.

X

X

X

X

Copie du jugement de tutelle ou de curatelle X X X X Renseignements relatifs à la mutuelle (coordonnées et montant de la cotisation)

X

Un relevé d’identité bancaire original de moins de 3 mois au nom du bénéficiaire (si changement pour ACTP)

X X X

119

Annexe 3 : CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE Les personnes sollicitant l’aide sociale sont informées que : – LE BENEFICE DE L’AIDE SOCIALE N’EST PAS UN DROIT et ne peut être demandé qu’en cas

d’insuffisance des ressources du requérant ou de sa famille. – L’OCTROI DE L’AIDE SOCIALE COMPORTE LES CONSEQUENCES SUIVANTES : a) Recours à l’Obligation Alimentaire (article L.132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles)

Toute demande conduit obligatoirement l’administration à procéder à des enquêtes sur les descendants et les ascendants du requérant tels qu’ils sont prévus aux articles 205 et suivants du Code Civil, pour déterminer le montant de la participation pour lequel ils sont susceptibles de contribuer.

Il n’est pas fait référence à l’obligation alimentaire pour les formes d’aide suivantes :

- l’aide ménagère aux personnes âgées et aux personnes handicapées , - la prise en charge des frais d’hébergement en établissement des personnes handicapées, - le placement familial des personnes handicapées, - l’allocation compensatrice, - la Prestation Spécifique Dépendance (P.S.D.), - l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.), - la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.)

b) Recours contre les bénéficiaires revenus à meilleure fortune (article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Des recours sont exercés contre les bénéficiaires de l’aide sociale dont la situation pécuniaire vient à s’améliorer, et le remboursement des prestations servies peut être décidé par le Président du Conseil général. Ce recours n’existe plus pour les personnes handicapées. c) Recours contre le donataire (article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Les collectivités ont un droit de recours sur le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui l’ont précédée. Les assurances vie dans certaines conditions sont assimilées à des donations indirectes. Ce recours n’existe plus pour les personnes handicapées. d) Recours contre la succession (article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Des recours contre la succession du bénéficiaire d’une aide sociale peuvent être exercés sur avis favorable du président du Conseil général, en récupération de tout ou partie des prestations servies. En ce qui concerne les personnes handicapées, seuls leurs frais d’hébergement sont récupérables sur leur succession, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. e) Recours contre le légataire (article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Ce recours n’existe plus pour les personnes handicapées. f) Hypothèque légale (article L.132-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles) En garantie des recours indiqués, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent, à la diligence de l’Administration, être grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Président du Conseil général.

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Il n’y a pas inscription de l’hypothèque légale pour les prestations d’aide sociale à domicile y compris pour l’allocation personnalisée d’autonomie, ni pour les prestations de service à domicile et en établissement servies aux personnes handicapées. g) Fraude ou fausse déclaration (article L.135-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) Sans préjudice des paiements en restitution, quiconque aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide sociale sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal. Toute fraude ou fausse déclaration entraîne des poursuites judiciaires en application des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du Code pénal.

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Annexe 4 bis : AIDES TECHNIQUES ET ADAPTATIONS DU LOGEMENT DANS LE CADRE DE L’APA A DOMICILE Les aides techniques et les adaptations du logement sont des éléments du plan d’aide. Elles sont valorisées en mensualités sur la durée du plan d’aide restant à courir pour calculer le taux de participation (montant de l’aide / nombre de mois du plan d’aide). Le montant maximum d’une mensualité correspond au différentiel du montant maximum attribuable du plan d’aide en fonction du GIR auquel est rattaché le bénéficiaire et au montant mensuel du plan d’aide hors aide technique et/ou adaptation logement. Une nouvelle demande d’aide technique ne peut pas être formulée dans les 12 mois suivants la date de notification du précédent accord. Ce délai est porté à 24 mois pour les adaptations du logement. Toutes les demandes sont étudiées en équipe médico sociale. Elles sont transmises soit par le travailleur social soit par le bénéficiaire ou sa famille. Pour les aides techniques : devis (ou exceptionnellement factures postérieures au dépôt du dossier APA sur avis de l’équipe médico-sociale) Pour les adaptations logements : devis Paiement : sur facture acquittée 1/ Liste des aides techniques prises en charge dans le cadre de l’APA Les aides techniques sont utilisées pour aider la personne âgée à recouvrer ou préserver son autonomie en matière d’hygiène corporelle, d’habillage, d’alimentation, de transfert et de communication. Seules sont retenues les aides techniques non prises en charge par les organismes de protection sociale (assurance maladie, mutuelle). Elles sont prises en charge par l’APA à leur coût de revient dans la limite des plafonds indiqués dans le barème fixé ci-dessous. Barème des aides techniques en vigueur au 01/09/2016 :

Aides techniques Tarif maximum

Produit d’assistance permettant d’enfiler les chaussettes et les collants 50,00 Tige ou crochet pour l’habillage et le déshabillage (y compris fermeture éclair), Tire boutons

10.00

Sur élévateur de WC (rehausseur, abattants, cadre) 50.00 Barre d’appui fixe classique WC, douche 50.00 Barre d’appui fixe relevable WC, douche 100.00 Tabouret de douche fixe, dossiers et sièges de bains ou de douches. 100.00 Siège de bain élévateur, fauteuil de douche à roulettes 500.00 Brosse, éponge à long manche 10.00 Aide au transfert : planche de glissement, disque, échelles de corde, barre latérale de redressement …

70.00

Main courante, rampe mobile ou permanente pour passage de seuil 300.00 Chaises et sièges avec un mécanisme pour aider à se lever et à s'asseoir. 500.00 Aides au repas : couverts adaptés, rebord d’assiette, set antidérapant, verre adapté, ouvreur adapté (bouteille, boite, bocal..)….

15.00

Pince de préhension manuelle, produit d’assistance à la préhension 10.00

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(tourne clefs, support pour stylo, tourne robinet..) Téléphone à grosses touches, téléphone amplificateur 100.00

Autre aide technique ne figurant pas dans la liste ci-dessus : 75% du prix d’achat dans la limite d’un plafond de 500 euros

. Le montant des travaux éventuels nécessaires à l’installation des aides techniques ne peuvent pas être valorisés dans le plan d’aide. 2/ Adaptation logement prise en charge dans le cadre de l’APA : - Les travaux d’adaptation du logement doivent permettre d’adapter le logement aux besoins spécifiques d’une personne en situation de perte d’autonomie liée au vieillissement. - Dossier étudié en équipe médico-social, uniquement sur devis. Cette règle peut être levée dans le cas ou est présenté à l’équipe médico sociale un bilan ergothérapeute ou d’une équipe spécialisée demandant que les adaptations du logement soient réalisées avant le retour à domicile.

NB : Lorsque le bénéficiaire est locataire, il doit transmettre une autorisation du propriétaire en complément de sa demande.

- Prise en charge à hauteur de 75 % du montant des travaux dans la limite d’un plafond de 1 200 euros, - Paiement sur facture acquittée

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CHAPITRE IV :

ENFANCE –FAMILLE

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125

126

Partie I :

Le service social

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Fiche 30 : Le service social départemental Références juridiques :

Articles L 115-1 à 5 du code de l'action sociale et des familles Article L116 – 1 du code de l'action sociale et des familles Article L 123-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles Article L 226 du code de l'action sociale et des familles

1. Définition

Le service social départemental est un service non personnalisé du département dont l'objectif est d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie notamment en favorisant l'accès aux droits sociaux. le service social départemental participe à l’ensemble des compétences sociales du Département: il intervient dans la mission de prévention et de protection de l’enfance comme dans celle de promotion de l’autonomie en direction des personnes en insertion, des personnes handicapées et des personnes âgées. C’est un service généraliste et de proximité dont la mission est d’aider toute personne en difficulté à retrouver ou à développer son autonomie de vie. La mission globale « aider toute personne en difficulté à retrouver et développer son autonomie de vie » est déclinée en 4 axes principaux :

• l'accueil de proximité du public, • le soutien aux familles, l’aide à la parentalité et la protection des enfants en danger ou en risque de

danger, • la lutte contre la précarité et la prévention des exclusions, • l’aide aux personnes âgées et handicapées et la protection des majeurs vulnérables

2. L'accueil généraliste et de proximité du public:

Le SSD contribue sur l'ensemble du territoire départemental à l'accueil et l'information du public. Il apporte une écoute, des informations sur les droits et oriente les personnes selon leurs demandes et leur situations. C'est un 1er niveau de réponse qui doit être complémentaire de l'action des autres institutions et organismes ou des autres services sociaux. En effet, l'accès aux droits n'est pas en soi une mission spécifique du SSD. Le SSD y contribue pour les publics qui s'adressent à lui ou qui en raison de difficultés particulières nécessitent une aide ou un accompagnement social pour faire valoir leurs droits. Le SSD pourra alors proposer en fonction des besoins des personnes, une étude des droits, une aide aux démarches, des actions d'intermédiation.

3. Le soutien aux familles et la protection de l'enfance:

Cette mission a été définie comme prioritaire par l'institution tant dans son volet préventif que dans son volet protection. Elle s'exerce en collaboration avec les autres services enfance famille (PMI-ASE) et peut prendre la forme: � d'aides financières et d'accompagnements budgétaires des familles en difficultés, � de soutien aux fonctions parentales, d'accompagnement des parents dans différents domaines tels que

la connaissance des besoins fondamentaux de l'enfant et l'adaptation à l'évolution de ces besoins (alimentation, santé, soins quotidiens, hygiène, sommeil, développement psycho-moteur et affectif...), l'accès aux soins (parents et enfants), la mise en place, la coordination et le suivi des prises en charges médico-sociales, la facilitation de la scolarisation, de la socialisation des enfants ou de l'accès aux loisirs..., la connaissance et l'utilisation du réseau associatif (aide aux devoirs, réseaux d'échanges, groupes de parents...), l'insertion dans le logement (usage et entretien du logement, les relations avec l'environnement...),

� d'aide à domicile des familles (aide ménagère, TISF), � d'évaluations d'informations préoccupantes et de suivis médico-sociaux, � d'aide aux victimes de violences conjugales ou intra-familiales (écoute, mise à l'abri,...). � d'actions de prévention auprès des jeunes de 12 à 21 ans de certains quartiers de la ville du Puy en

Velay connaissant des difficultés d'insertion dans leur vie sociale, familiale, scolaire ou professionnelle. Il s'agit de prévenir la marginalisation de ces jeunes repérés par les acteurs sociaux des quartiers en

129

restaurant un lien avec eux pour les orienter vers les dispositifs de droit commun. Cette action est menée par une éducatrice spécialisée au moyen d'entretiens individuels ou d'actions collectives.

4. La lutte contre la précarité et la prévention des exclusions: Cette mission couvre des actions d'accompagnement prévues par la loi (RSA) comme d'autres actions plus générales en faveur de publics plus larges confrontés à la précarité voire à l'exclusion sous diverses formes (budget, logement, santé, emploi, citoyenneté). Les actions du SSD peuvent concerner : • l'instruction du RSA et le suivi des bénéficiaires orientés en accompagnement social, • les aides financières, l'accompagnement budgétaire des ménages en difficultés, la contribution au

dispositif de lutte contre le surendettement, • la prévention des expulsions: aides aux impayés de loyer (FSL), enquêtes sociales expulsion et

relogement, • la lutte contre l'habitat indigne ou indécent et la précarité énergétique, • l'accès aux soins: instruction CMU et CMUC, orientation et accompagnement vers bilans de santé et

dispositifs de soins...

5. L’aide aux personnes âgées et handicapées et la protection des majeurs vulnérables: La mission du SSD est centrée sur sa fonction généraliste d'accueil et d'information de proximité, sur l'aide au maintien à domicile ou à l'orientation des personnes ne relevant pas des dispositifs de prise en charge de la dépendance ou des caisses de retraite disposant d'un service social spécialisé. Le service social intervient également dans l'évaluation des informations préoccupantes concernant des majeurs vulnérables victimes d'altérations de leurs facultés ou de maltraitances et ne bénéficiant pas d'un accompagnement social spécifique (ou en complément de celui ci). Le SSD assure à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'État les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.

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Fiche 31 : L'accompagnement social personnalisé Références juridiques : Le service social est organisé sur une base territoriale. Le territoire départemental est découpé en 65 secteurs. Ces secteurs sont regroupés en CMS (Centres médico-sociaux) relevant eux-mêmes d'UT (Unités territoriales). L'intervention du service social s'effectue dans le respect de la dignité, de la liberté et de la responsabilité individuelle des personnes. Elle est mise en œuvre prioritairement à la demande des personnes ou dans le cadre d'enquêtes prévues conventionnellement. Le service social peut également intervenir à la demande de tiers ou de partenaires. Dans ce cas, le tiers doit informer la personne de sa démarche et obtenir son accord pour saisir le service social (hors cas de protection de l'enfance) . Il contribue également à la recherche de solutions adaptées en lien avec le service socialisation. Cet accompagnement peut prendre deux formes : - action individuelle en réponse à la demande de la personne - actions collectives avec un groupe d'usagers ou pour la mise en œuvre d'un projet d'action sociale sur

un territoire donné. L'accompagnement social est une modalité d'intervention sociale individuelle d'aide aux personnes en difficultés. Son objectif est de mener toutes actions susceptibles d'améliorer la situation des personnes et de leur permettre d'acquérir une autonomie de vie durable. L'accompagnement social s'appuie sur 2 axes méthodologiques: le développement des moyens et compétences propres à la personne et la mobilisation des ressources de son environnement. Le professionnel détermine avec la personne un projet, des objectifs opérationnels et la nature des aides à apporter. Il établit les niveaux de progression attendus en tenant compte de la problématique rencontrée et des moyens de la personne accompagnée. Il évalue les résultats des actions conduites et réajuste périodiquement avec la personne les moyens à mettre en œuvre. L'accompagnement social comporte aussi une possibilité d'affirmer des exigences et la capacité de poser des refus. Il se situe donc sur le fil entre les respect de la personne et la référence à la norme incarnée par la société et l'institution.

La notion d'accompagnement place la personne non plus comme usager mais comme actrice et auteur du projet. Il ne s'agit donc plus pour les assistants sociaux de faire à la place des personnes mais de les associer, voire même de les faire décider des actions à mettre en place et de la priorité à donner à chacune des interventions. Néanmoins ce positionnement de la personne suppose de l'autonomie, une capacité à agir, à décider, à se mettre en mouvement dont elle ne dispose pas toujours en raison des caractéristiques de sa situation ou de ses difficultés. Aussi, les exigences de responsabilisation et d'engagement que l'on peut avoir vis à vis des personnes accompagnées doivent être examinées, réajustées et réévaluées à l'aune de leur isolement, leur sentiment de disqualification parfois, de leur parcours et de leurs difficultés. L'accompagnement social doit être une prestation garantie par le service. Déclenché après une évaluation ou un diagnostic, il a un début et une fin et il est formalisé dans le cadre d'un écrit comportant les éléments du diagnostic, les objectifs à atteindre et le plan d'action. Cette formalisation écrite constitue un repère pour l'évaluation de l'accompagnement et l'organisation éventuelle d'un relais vers une autre prise en charge. Elle permet également de valoriser le travail entrepris mais aussi de garantir la continuité de l'accompagnement. En fonction de la situation, les entretiens qui jalonnent l'accompagnement se déroulent soit au bureau, en permanence ou à domicile en veillant à la fois aux capacités de mobilité des personnes mais aussi au sens que peut recouvrer la visite à domicile. Actuellement, seuls les accompagnements RSA, les MASP et les interventions des TISF sont contractualisés. Les suivis médico-sociaux préconisés dans le cadre de la procédure d'évaluation des situations des enfants en danger ou en risque de danger sont notifiés aux familles par le cadre territorial de l'ASE. Une systématisation de la pratique de contractualisation à tous les accompagnements sociaux réalisés par le service social de secteur ne paraît pas justifiée. En effet, la contractualisation génèrerait des contraintes et des obligations sans aucune base légale à la différence des dispositifs RSA, MASP ou de protection de l'enfance. L'accompagnement généraliste est fondé sur la demande et la libre adhésion des personnes et sur l'inconditionnalité de l'accès au service social. En dehors des obligations réglementaires, une formalisation de l'accompagnement est donc suffisante pour assurer sa traçabilité et son évaluation. Un outil avait été élaboré dans le précédent travail sur les missions du service social. Il a été peu utilisé et doit donc être retravaillé en parallèle des réflexions sur le dossier social et sur l'informatisation de l'action sociale de terrain.

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La mise en œuvre d'actions collectives est un axe de développement du SSD. En effet, l'action collective est un outil pertinent de travail social car elle crée une dynamique de mouvement, valorise les usagers, génère des solidarités et du lien social, modifie ou équilibre la relation de l'usager avec le travailleur social mais aussi avec l'ensemble de son environnement. Elle peut être complémentaire d'une intervention individuelle ou totalement indépendante. Elle est cependant toujours reliée à la mission globale de l'action sociale territoriale de proximité: promouvoir l'autonomie, la cohésion sociale et l'exercice de la citoyenneté, prévenir les exclusions et en corriger les effets. L'action collective permet de dépasser la réponse immédiate et souvent parcellisée des demandes individuelles (exemple actions ciblées autour d'une problématique commune, d'un public particulier) mais elle est aussi un outil de prévention et de développement des territoires (exemple création de lieux d'accueil parents- enfants, projets d'animation du territoire). Elle s'appuie toujours sur une démarche d'évaluation et un diagnostic partagé, sur les potentialités et ressources des territoires et des populations, sur l'implication des usagers citoyens.

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Fiche 32 : le traitement des situations d'adultes vulnérables

Références jur idiques : Articles 415 et suivant Code civil Articles 488 et suivant Code civil Loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile (article 488 du code civil). Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique

1. Définitions de la vulnérabilité et des maltraitances La loi du 5 mars 2007 a permis de poser une définition de la vulnérabilité, qui sert de référence à l’ensemble des démarches départementales : «une personne est vulnérable si ses facultés mentales ou physiques sont altérées et si elle se met en situation de danger ou subit des maltraitances ». Le Conseil de l’Europe a retenu la classification de la maltraitance élaborée par l’American Medical Association qui distingue 7 types de situations de maltraitance : - Les maltraitances physiques, - Les maltraitances psychologiques, affectives, morales, - Les maltraitances financières, - Les atteintes aux droits des personnes, - Les maltraitances médicamenteuses, - Négligences actives, - Négligences passives

2. Organisation des mesures de protection Les tutelles et curatelles sont centrées sur les personnes atteintes d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, afin de limiter les abus mais aussi pour s’adapter aux évolutions de la société. Ainsi, la loi vise à tracer une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les systèmes d’action sociale :

– tutelles et curatelles (pour les personnes atteintes d’altérations de leurs facultés personnelles mentales et/ou physiques) sous compétence judiciaire. – mesures d’aide et d’accompagnement social pour répondre aux situations de précarité et d’exclusion sociales. Ces mesures sont mises en œuvre par les départements.

3. Principe d’intervention Dans le cadre de son protocole de prise en charge des personnes majeures vulnérables, le Conseil général de la Haute-Loire énonce ces démarches d’actions et d’interventions auprès de différents publics (adultes, personnes âgées, personnes handicapées et leurs familles...) afin de les sensibiliser à cette notion de bientraitance, et répond aux nouvelles exigences de la loi vis-à-vis des mesures d’aides et d’accompagnement social.

4. Compétence du Département Le service social du Département : – se positionne en tant que service ressource auprès des partenaires et services du Département – contribue à la prévention des maltraitances des personnes majeures vulnérables,

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– traite les situations de personnes majeures vulnérables dont le Département a connaissance. – assure une mission de veille et d’analyse – sensibilise les services de la Direction générale de la Solidarité et ses partenaires aux concepts de vulnérabilité et de maltraitance, – développe les articulations et coordinations entre le service «personnes majeures vulnérables » et les établissements et services intervenants auprès des personnes handicapées, – apporte aide et conseil L’accompagnement que peut proposer le Département est un accompagnement social, budgétaire et médico-social. Quand la famille, l’environnement social sont défaillants ou maltraitants, le service social peut porter les situations à connaissance de l’autorité judiciaire (suspicion de maltraitance et/ou demande de mesure de protection.

Partie II :

Le service PMI

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Fiche 33 : Missions générales du service de protection maternelle et infantile

Références juridiques Code de la Santé Publique Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Articles L.2112-1 et suivants relatifs aux missions du service départemental de P.M.I Articles L.2212-1 et suivants relatifs au service départemental de protection maternelle et infantile. Articles R.2112-1 et suivants relatifs aux missions du service départemental de P.M.I Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

1. Définition des missions Code de la santé publique, Article L.2111-1 « La promotion de la santé maternelle et infantile comprend notamment : 1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ; 2° Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ; 3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ; 4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles ». Les missions sont partagées avec l’ État et les organismes d’assurance maladie. Elles s’adressent à « tout public » en portant une attention particulière aux populations dites « vulnérables » ; l’approche de proximité et de façon globale de la santé et du développement de l’enfant et de l’adolescent dans leur environnement facilite l’accompagnement des familles fragilisées. Le service de Protection Maternelle et Infantile est placé sous l’autorité et la responsabilité du Président du Conseil général et est dirigé par un médecin. L’ensemble des missions partagées avec les partenaires du champ médico-psychosocial s’inscrit dans le champ de la promotion et de la protection sanitaire de l’enfance et de la famille.

2. Missions de la PMI Les actions spécifiquement dévolues au service de PMI se déclinent ainsi : - des consultations prénuptiales, prénatales, postnatales et des actions de prévention médico-

sociales en faveur des femmes enceintes ;

- des consultations et des actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que la proposition d’un bilan de santé pour les enfants âgés de quatre ans, notamment en école maternelle ;

- des activités de planification et d’éducation familiale ainsi que la pratique d’interruption volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon certaines conditions ;

- des actions médico-sociales préventives à domicile :

- pour les femmes enceintes notamment, des actions d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d’un entretien psychosocial proposé systématiquement et réalisé de préférence au cours du 4ème mois de grossesse

- pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, des actions assurées à la demande ou avec l’accord des parents, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés

- des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l’accord des parents et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en

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période postnatale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;

- le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations ;

- l’édition et la diffusion des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et plus spécifiquement du carnet de maternité et du carnet de santé de l’enfant ;

- l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux ;

- la formation initiale de 120 heures des assistants maternels ;

- des actions d’information sur la profession d’assistant maternel dont les orientations sont posées dans le cadre de la Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant (CDAJE) ;

- en outre, le service doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui sont en risque de l’être ;

Le service contribue également, à l’occasion des consultations et des actions de prévention médico-sociales, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. Pour l’exercice de ses missions, le service de PMI veille à développer une activité de proximité, territorialisée, centrée sur une approche globale de la santé, au carrefour du sanitaire, de l’éducatif et du social, ce qui lui confère une réelle plus-value par rapport aux autres dispositifs de santé.

3. Organisation départementale Le service de PMI de Haute-Loire est intégralement territorialisé sur 4 Unités Territoriales (Brioude, Le Puy Rural, Le Puy Urbain et Yssingeaux) offrant ainsi les mêmes services aux populations urbaines et rurales. L’équipe, sous la responsabilité du Médecin départemental de PMI, est composée de médecins, de sages-femmes, de puéricultrices, d’infirmières, d’une psychologue et de secrétaires. Sur chaque unité territoriale, un médecin, cadre intermédiaire, encadre, anime et pilote son équipe de puéricultrices et de sages-femmes en lien avec les directives institutionnelles et la logique de territoire. Il est aussi référent et ressource dans le cadre de l’évaluation des informations préoccupantes.

4. Accompagnement des familles vulnérables : prévention et partenariats Selon l’HAS, la vulnérabilité est une caractéristique « principalement psychologique qui signifie être dans une condition non protégée et donc susceptible d’être menacée du fait de circonstances physiques, psychologiques ou sociologiques ». Il peut s’agir d’isolement, de difficultés d’insertion professionnelle, d’intégration, de logement, de problèmes financiers, mais aussi de violence, d’addiction, d’anxiété, de non-désir d’enfant, d’une perception erronée de l’accouchement et du bébé, de troubles psychoaffectifs divers (deuil, dépression, pathologie psychiatrique…).Tous ces éléments représentent des critères de vulnérabilité qui doivent être pris en compte lors du suivi certes anténatal mais aussi après l’accouchement afin que le véritable repérage d’un malaise qui pourrait être annonciateur d’une dépression, d’une pathologie du lien, d’un décalage dans l’investissement de l’enfant soit possible. Cet accompagnement peut se réaliser en consultation au bureau ou lors de Visites à Domicile (VAD) que la vulnérabilité soit médicale (diagnostic anténatal d’une pathologie du fœtus…) ou psycho-sociale (adolescente, fragilité voire pathologie psychiatrique de la mère, du père, addiction…). Les VAD peuvent soutenir davantage les futurs parents mais surtout permettent une meilleure évaluation des conditions de vie et la proposition d’aides adaptées comme les Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale (TISF) pour préparer l’arrivée du bébé.

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• Prévention (Selon l’Organisation Mondiale de la Santé) - Primaire : l’ensemble des moyens mis en cause pour empêcher l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme. - Secondaire : vise la détection précoce des maladies dans le but de les découvrir à un stade où elles peuvent être traitées. - Tertiaire : tend à éviter les complications des maladies déjà présentes. • Concept de bientraitance : Selon Danièle Rapport dans « Naître et grandir autrement », « Bien traiter un enfant » tisse une trame subtile autour de lui, où la construction de son identité est inséparable de cohérence, continuité, respect de son histoire, projet pour son devenir, soutien à la parentalité de son père, de sa mère, accompagnement des adultes en difficulté qui l’entourent ».

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Fiche 34 : Actions de planification et d’éducation familiale

Références juridiques Code de la Santé Publique Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Article L.2112-2, 3ème alinéa relatif aux activités de planification familiale et d'éducation familiale Articles L2311-1 ; R2311-10 à R2311-11 Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative aux produits contraceptifs

Annexe 5 : Coordonnées des centres de planification et d’éducation familiale

1. Organisation Elles sont organisées par les Centres de Planification ou d’ Éducation Familiale (CPEF). Le service de PMI est spécifiquement identifié pour exercer cette compétence. Il peut exercer directement cette mission ou la déléguer à des collectivités publiques ou à des organismes privés sans but lucratif comme « le mouvement français du planning familial », alors agréés par le Président du Conseil général. Trois structures existent sur le département possèdent un CPEF et sont financées par le Département dans le cadre d'une convention (cf. annexe 5): - Le Puy en Velay géré par le centre hospitalier Émile Roux - Brioude géré par le centre hospitalier - Monistrol géré par le Mouvement Français du Planning Familial Le contrôle de l’activité des CPEF est exercé par le médecin départemental de PMI, auquel sont transmis, chaque année, les éléments statistiques réglementaires (stat DRESS). Chaque centre doit également fournir au Président du Conseil général un rapport annuel sur son fonctionnement technique, administratif et financier, indispensable pour le bon fonctionnement des conventions unissant ces centres au Conseil général en vue d’une participation financière. 2. Missions des CPEF Les activités définies de manière réglementaire des CPEF sont multiples : - consultations médicales relatives à la fécondité - diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la santé, la

sexualité, l’éducation familiale, organisées dans les centres et à l’extérieur (établissements scolaires, pour personnes handicapées…)

- préparation à la vie de couple et à la fonction parentale - entretiens de conseil conjugal et familial - entretiens préalables à l’IVG - pratique d'IVG par voie médicamenteuse (sauf sur Brioude et Monistrol) - entretiens relatifs à la régulation des naissances et faisant suite à l’IVG - dépistage MST

3. Procédure Les CPEF sont autorisés à délivrer à titre gratuit des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux mineur(es) désirant garder le secret ou aux personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.

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Fiche 35 : Consultations pré et post-natales, entretiens et séances de préparation à la naissance : les sages femmes

Références juridiques Code de la Santé Publique Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Article L.2112-2, 1° alinéa relatif aux examens de prévention durant et après la grossesse Articles L.2122-1 relatif aux examens de prévention durant et après la grossesse Articles : L4151-1 à L4151-4 ; L4127-1 Articles R.2122-1 et suivants relatifs aux examens médicaux obligatoires Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiant l'article L.2122-1 du code de la santé publique relatif aux examens de prévention durant la grossesse. Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance Annexe 1-2 : Coordonnées du réseau périnatal 1. Définition de la prestation L’exercice de cette profession comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’ à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, si la grossesse a été normale et l’accouchement eutocique. Les sages-femmes peuvent également participer aux consultations de planification familiale. L’exercice de la profession doit se faire dans le respect du code de déontologie propre à la profession de sage-femme. Partenaires du réseau périnatal, elles exercent soit en consultation soit au domicile des patientes. L’approche du suivi global de la grossesse leur permet de s’inscrire dans des actions de proximité et dans la coordination des soins en veillant à l’orientation et à l’accompagnement des femmes enceintes et de leur famille vers d’autres acteurs sanitaires et sociaux. La position spécifique au sein d’une équipe pluridisciplinaire des sages-femmes territoriales dans leur rôle de prévention au confluent du social et du médical leur confère un rôle stratégique, important dans les situations de vulnérabilité et dans la prévention des situations d'enfants en danger ou en risque de l’être. 2. Modalités d’intervention

Elles sont assurées, au sein du Conseil Général de la Haute-Loire, par 3,5 ETP de sages-femmes qui ont une activité mixte entre le rural et l’urbain.

Elles se mettent en place quand les Déclarations de Grossesse (DG) envoyées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sont saisies au niveau du secrétariat central de PMI grâce au logiciel Horus. Ces DG arrivent sur le bureau administratif des sages-femmes qui organisent alors leur suivi et prise en charge : - cours de préparation à la naissance - entretien prénatal précoce - suivi de grossesses pathologiques - accompagnement des familles vulnérable (vulnérabilité selon l’HAS) : prévention et Coordination

Médico-sociale Périnatale (CMSP) - suivis post-nataux

3. Préparation à la naissance Au cours de sa grossesse, la future mère peut bénéficier de 8 séances de 45 minutes de préparation à la naissance et à la parentalité, dont l’entretien prénatal précoce, intégralement prises en charge par

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l’assurance maternité. Outre des conseils pratiques et des informations médicales, elles ont pour objectif de familiariser précocement les futurs parents avec l’environnement de la naissance. Y est également réalisée la préparation corporelle à l’accouchement. Sont proposées des séances de préparation dite « classique », d’autres à orientation « sophrologie » et une en piscine sur Le Puy en Velay. Lors de la dernière séance de préparation est présentée la puéricultrice de secteur afin d’assurer une continuité dans les suivis.

4. L’entretien prénatal précoce

• Objectif : C’est favoriser l’expression des femmes enceintes et des couples sur leurs préoccupations, afin de mieux les informer et, si besoin, les orienter vers les professionnels les plus proches, susceptibles de les aider et de les accompagner dans la période pré et postnatale pour une grossesse sereine (intérêt du réseau périnatal).

• Mise en place : Il est systématiquement proposé à la femme enceinte par le praticien qui confirme la grossesse, même s’il n’assure pas, par la suite, le suivi de la grossesse. Cette information doit être relayée par les professionnels de santé qui réalisent les suivis de grossesse, par les réseaux de périnatalité, les réseaux sociaux de proximité, les services de PMI, les organismes de sécurité sociale… Cet examen doit se dérouler au cours du premier trimestre, si possible en présence du futur père. En cas de déclaration tardive ou de refus initial, cet entretien peut avoir lieu plus tard.

• Dans la pratique : Cet entretien doit permettre de laisser s’exprimer d’éventuelles difficultés d’ordre psychologique, social, voire médical qui peuvent compliquer l’arrivée de l’enfant et la qualité de ses liens futurs avec ses parents (cf. critères de vulnérabilité).

• Durée :

Environ 45 minutes selon les recommandations rédigées par l’HAS qui rappellent les conditions nécessaires à la bonne conduite de cet examen : - qualité de l’accueil - bienveillance et confidentialité - clarté - rigueur et transparence dans la transmission des informations Dans les situations difficiles, cet entretien peut être renouvelé.

• Fin de l’entretien : Une synthèse est réalisée. � Pré-requis : Le professionnel réalisant l’EPP doit être intégré dans un réseau de périnatalité afin d’apporter de la crédibilité et de la cohérence au suivi.

I. Sur le département, le réseau départemental de périnatalité et ceux de proximité semblent s’essouffler depuis deux ans. Le service de PMI veillera à les réactiver.

5. Suivi des grossesse pathologiques Lien et coordination entre les sages-femmes de PMI, les sages-femmes libérales, les gynécologues libéraux et hospitaliers.

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6. Accompagnement des familles vulnérables : prévention et partenariats

� Au Puy en Velay, la Coordination Médico-sociale Périnatale (CMSP) :

Parfois, la surveillance de la grossesse, par multiplicité des critères de vulnérabilité ou parce qu’elle n’est pas désirée ou attendue ou parce qu’elle survient dans un contexte de danger pour la femme ou l’enfant à naître, nécessite une mobilisation plus importante des professionnels qui se réunissent une fois par mois, pour le bassin du Puy, dans l’enceinte de l’hôpital Émile Roux, au Puy en Velay, pour réfléchir en commun et élaborer les modes d’intervention les plus adaptés à la famille et définir les objectifs de travail de chacun en période de périnatalité, en veillant à garantir la continuité dans la prise en charge. Sont présents le service de PMI qui pilote, le service de l’ASE, les services de gynécologie, néonatalogie, pédiatrie et d’addictologie de l’hôpital Émile Roux, les service de pédopsychiatrie de l’hôpital Sainte-Marie. � A Brioude, un fort partenariat :

Ont été mises en place des réunions trimestrielles entre le centre périnatal et le service de PMI afin de présenter à la maternité d’Issoire (Puy de Dôme), maternité la plus proche, des situations de femmes enceintes. Sont présents la sage-femme de PMI, la surveillante de la maternité et le gynécologue. Pour les femmes enceintes hébergées au CHRS Trait d’union, la sage-femme est souvent sollicitée pour un accompagnement PMI. � Sur Monistrol :

Un travail relationnel est engagé avec la maternité de Firminy dans le cadre d’un partenariat avec l’infirmière puéricultrice coordinatrice du département de la Loire pour les hospitalisations d’enfants qui nécessiteraient un suivi PMI.

7. Accompagnements post-nataux :

• Séances collectives post-natales : Elles se font à deux voix, la sage-femme de PMI qui a organisé les séances de préparation à la naissance et une puéricultrice de PMI. Un à deux mois après la naissance de bébé, les mamans qui ont participé aux séances anté-natales proposées par le service de PMI sont conviées à une séance collective post-natale, pour échanger sur leurs expériences.

• Suivis post-nataux individualisés à domicile : Ces VAD, véritable outil de prévention primaire, sont, le plus souvent effectuées par la puéricultrice ; leur intérêt sera repris dans les missions des puéricultrices. Ces suivis par la sage-femme sont réalisés, à la demande du médecin de PMI, dans certaines situations particulières, notamment s’il y a eu un suivi anté-natal et qu’une relation de confiance entre la professionnelle et les parents est créée ; il doit permettre le passage de témoin avec la puéricultrice et ne doit pas durer plus de trois mois. Il peut également si un secteur de puéricultrice est dépourvu et qu’un suivi est primordial.

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Fiche 36 : Visites à domicile des infirmières - puéricultrices

Références juridiques Code de la Santé Publique Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Articles L.2112-2, 2° alinéa et L.2112-6 relatifs aux examens de prévention des enfants de moins de 6 ans Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

1. Procédure Les circuits d’information de naissance : - L’avis de naissance : Les officiers de l’État Civil adressent un extrait d’acte de naissance, dans les 48 heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de Protection Maternelle et Infantile du département de résidence des parents. - Le premier certificat de santé : Dans un délai de 8 jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l’établissement d’un certificat de santé adresse ce dernier au médecin responsable du service de Protection Maternelle et Infantile, dans le respect du secret professionnel. - Le cadre légal de référence : Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement, pour tout enfant, un carnet de santé dont le modèle et le mode d’utilisation sont déterminés par un arrêté ministériel. Y sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux et toutes les consultations importantes concernant la santé de l’enfant. Le carnet est établi au nom de l’enfant. il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l’enfant est confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. Via le service de PMI, le Département doit effectuer des actions médico-sociales préventives et de suivi, à la demande ou avec l’accord des intéressés et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations. En réponse à la loi, la visite à domicile (VAD) est une des actions de prévention médico-sociale précoce.

2. Orientations départementales La prévention est un des axes forts de la politique départementale. Bien qu’ouvert à tout public, les VAD relèvent en grande partie de domaine médico-psychosocial. C’est un outil essentiel de prévention primaire en post-natal et de prévention secondaire dans les suivis plus longs voire tertiaire dans le cadre des évaluations des informations préoccupantes. Dans le cadre du post-natal, les puéricultrices informées des naissances par les certificats de santé du 8éme jour dénommés CS8 saisis dans Horus par le secrétariat central de PMI ou par des fiches de liaisons (FL) émanant des maternités, proposent aux parents une Visite à Domicile (VAD) - s’il y a des critères vulnérabilité médicaux ou psycho-sociaux - systématique s’il y a une fiche de liaison maternité ou s’il s’agit d’une mère primipare-allaitante. Dans les autres cas une Mise à Disposition (MAD) est effectuée.

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Dans le cadre de la prévention primaire, ces VAD sont réalisées par une seule professionnelle et le rythme est variable, en fonction des besoins, ne pouvant cependant pas être proposées à une fréquence moindre qu’hebdomadaire.

3. Définitions et applications en PMI

Majoritairement, la VAD est un outil de prévention primaire qui permet d’accompagner les parents, dans la découverte de leur fonction parentale, dans le repérage des besoins de leur bébé, et leur propre étayage face à leurs inquiétudes. Le premier contact à domicile favorise une approche globale de la famille avec une observation de l’environnement psychosocial et des conditions matérielles, en respectant les spécificités culturelles et familiales. Pour pallier, éventuellement, les sorties précoces de la maternité et éviter que ne s’installent les difficultés, cette visite devrait être envisagée rapidement. C’est aussi un outil de prévention secondaire ; en fonction de l’observation de l’enfant, du lien parents-enfant et du contexte médico-psychosocial, les puéricultrices peuvent être amenées à proposer d’autres VAD dans le cadre d’un suivi à plus long terme. Cet accompagnement à domicile peut se faire en lien avec les consultations nourrissons, les autres travailleurs médico-sociaux (TISF), toujours en accord avec la famille. La VAD peut également s’inscrire dans le champ de la prévention tertiaire, quand les besoins de l’enfant ne peuvent être satisfaits, dans un contexte défavorable quelle qu’en soit l’origine ; c’est alors un outil d’évaluation très précieux pour prendre les mesures nécessaires de protection de l’enfant. Elle est alors réalisée en binôme avec un assistant social et peut compléter les observations des autres professionnels : tous ces regards différents sont complémentaires.

4. Les objectifs Cette activité est fondamentale et s’organise autour de la santé globale de l’enfant et de la famille qu’il s’agit de promouvoir tout en laissant, aux parents, la responsabilité des mobilisations à mettre en œuvre.

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• Une exception Seules les situations relevant de la protection de l’enfance peuvent motiver une VAD sans accord préalable des parents. Ils peuvent toutefois refuser ; l’impossibilité d’évaluer constitue alors un motif de transmission à l’autorité judiciaire (parquet).

� Conclusion L’accompagnement des familles est un processus dynamique qui s’inscrit dans la durée et vise à résoudre pas à pas chaque difficulté. Le rythme des VAD est fonction de la gravité des problèmes et de la capacité des parents à progresser. Il peut être combiné, dans certains cas, avec d’autres types d’aide tels les TISF, des consultations nourrissons avec le médecin de PMI, des actions collectives. Il doit prendre en compte autant les réalités affectives et émotionnelles que les actes concrets de la vie quotidienne, sans oublier le ressenti des professionnels. Il vise à conforter et à valoriser les parents dans leurs compétences, par le dialogue et les échanges, afin de leur permettre de mieux assurer leur rôle et leur responsabilité dans l’éducation de leur(s) enfant(s). Aidant tant pour les parents que pour les enfants, il doit permettre de construire et de consolider le lien d’attachement qui les unit, en favorisant l’expression verbale des problématiques et des ressentis des uns et des autres face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans les situations d’enfants en risque de danger, un accompagnement rapproché devrait permettre de prévenir les dégradations familiales, en prenant en compte l’histoire et la situation familiale dans toutes ses composantes.

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Fiche 37 : Permanences des infirmières puéricultrices Références juridiques : Décret du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile Loi du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

� Modalités d'intervention • Au sein des Centres MédicoSociaux (CMS) Pour diversifier l’offre, les puéricultrices proposent des permanences en dehors de la présence du médecin. S’ajoutant aux VAD et aux consultations infantiles, ces lieux de rencontre permettent également de favoriser les échanges entre parents et enfants et de répondre aux familles ne souhaitant la présence d’un professionnel à leur domicile. Les bébés sont également pesés. Sur les années à venir, une permanence par secteur de puéricultrice est envisagée. (cf. annexe 6 pour les lieux de permanences)

• Ligne téléphonique « A LLO PETITE ENFANCE 43 » 0810 00 43 00 Chaque matin, du lundi au vendredi, une permanence téléphonique est assurée par les puéricultrices pour répondre aux questions des parents et des professionnels afin d’apporter écoute, conseil, soutien et orientation. Les principaux thèmes abordés lors de ces échanges téléphoniques sont liées aux problématiques suivantes :

- Alimentation ou allaitement - Santé - Développement et éveil de l’enfant - Pleurs - Rythmes - Sommeil

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Fiche 38 : Consultations infantiles en faveur des enfants de moins de 6 ans

Références juridiques

Code la santé publique Articles L2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Articles L 2112-2 et suivants et R2112-3 et suivants relatifs au service départemental de la PMI Article L 2132-2 et R2132-2 relatifs au carnet de santé et examens obligatoires

1. Définition de la prestation

La loi prévoit 20 examens médicaux entre 0 et 6 ans (neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes). Les parents peuvent faire pratiquer ces examens par un médecin de leur choix, pédiatre, généraliste en consultation de protection maternelle et infantile. Outre ces examens, les objectifs des consultations de PMI sont d’accompagner les familles dans le développement harmonieux de leurs enfants. Une prise en charge spécialisée sera proposée si nécessaire en cas de dépistage de troubles physiques, sensoriel ou affectif.

2. Bénéficiaires

Les enfants de moins de 6 ans

3. Procédure

Les lieux de consultation sont décidés par arrêté du Président du Conseil général. L’édition et la diffusion des carnets de santé des enfants sont à la charge du département qui inclut dans ce document un courrier à l’ attention des parents mentionnant les lieux, jours et horaires de consultation. Régulièrement, ces éléments sont rappelés et réactualisés par voie de presse.

4. Prestations proposées

Dans le département, les consultations de PMI se déroulent sur rendez-vous dans différents lieux. Elles sont gratuites pour toutes les familles et les frais afférents aux examens obligatoires sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie pour les familles assurées. Les familles et leurs enfant de moins de 6 ans sont accueillies par l’infirmière puéricultrice : écoute, conseils et accompagnement à la fonction parentale sont les principaux axes de ce temps ; sont aussi réalisées les mesures de poids, taille, périmètre crânien… . Le médecin intervient dans un second temps pour l’examen médical et la suite de l’entretien de conseil avec la famille, les courbes des différentes mesures prises par l’infirmière sont analysées. Les vaccinations sont effectuées en respectant le calendrier vaccinal. Le carnet de santé de l’enfant est mis à jour. Une orientation vers un médecin généraliste ou spécialiste peut être discutée si nécessaire. Une animation en salle d'attente est proposée, le but de cette animation est de favoriser le lien parents enfants et aussi de voir la capacité de l'enfant à intégrer la dimension du jeu. Par délégation de l'assemblée départementale, les animations font l'objet d'une décision en commission permanente.

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Fiche 39 : Bilans de santé en école maternelle Référence juridiques Code la santé publique Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Article L.2112-2 relatif à l'organisation des bilans de santé Articles L.2112-2, 2° alinéa, R2112-3, L.2112-5 et L.2112-6 relatifs aux examens de prévention des enfants de moins de 6 ans et à la transmission des dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle Article L.2132-4 relatif au handicap

1. Définition de la prestation Ces bilans de santé ont pour objectif d’assurer, grâce aux consultations et examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la vérification des vaccinations obligatoires et conseils pour les vaccinations non obligatoires. Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel.

2. Bénéficiaires Les enfants âgés de 3 à 4 ans scolarisés en petite section 2.

3. Procédure

Le bilan de santé est effectué en général sur les enfants âgés de 3 à 4 ans, il s'effectue à l'école maternelle à leur demande et est pratiqué par les services de la Protection Maternelle Infantile. Il permet de dépister précocement des troubles visuels, auditif, de surpoids et des troubles du comportement. Néanmoins les familles ont le choix de pouvoir les faire réaliser par le médecin de leur choix. Un recensement des enfants concernés est effectué en début d’année sur listes d’inscription transmises après la rentrée scolaire aux équipes PMI par les différents établissements scolaires. Un courrier est adressé aux parents les invitant à se rendre avec leur enfant pour un bilan qui a lieu au sein de l’école, ils doivent apporter avec eux le carnet de santé de l’enfant et leur carte vitale d’assuré social. Le remboursement des frais de ces bilans par les organismes d’assurance maladie est en effet prévu par la loi. Les enfants bénéficient de dépistages sensoriels et d’un examen clinique par l’infirmière et le médecin de PMI. Si une anomalie est suspectée ou découverte à l’issue de ce bilan, la famille de l’enfant est informée immédiatement et une orientation adaptée est proposée, avec un courrier d’accompagnement. Les résultats de ce bilan sont inscrits sur le carnet de santé de l’enfant et sur un dossier destiné à être transmis en fin d’année au service médical départemental de l’éducation nationale.

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Fiche 40 : Édition et diffusion du carnet de grossesse, du carnet de santé de l’enfant et des certificats de santé

Référence juridiques Code de la Santé Publique Articles L.2111-1 et suivants relatifs aux dispositions générales Article L.2112-7 relatif à l'édition et à la diffusion du carnet de santé et des certificats de santé Article L.2132-1 relatif à la délivrance et à l'utilisation du carnet de santé Article L.2132-2 relatif à l'établissement et au contenu des certificats de santé Article L.2132-3 relatif à la transmission des certificats de santé au service de protection maternelle et infantile modifié par le décret n° 2006-463 du 20 avril 2006 relatif aux certificats de santé de l'enfant

1. Procédure Le Service de Protection Maternelle et Infantile fait éditer les carnets et les certificats de santé d’après les modèles ministériels. Le service diffuse gratuitement ces documents aux différentes maternités du département, aux médecins, gynécologues-obstétriciens, sages femmes et maternités. Le médecin ou la sage femme, lorsqu’il effectue la déclaration de grossesse, remet à la femme enceinte le carnet de grossesse (anciennement « carnet de santé de la maternité »). Le carnet de santé de l’enfant est remis aux parents à la naissance. Les certificats de santé insérés dans le carnet de santé sont remplis par le médecin au cours des 3 examens obligatoires du 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois. Ils sont adressés au médecin responsable du service Départemental P.M.I : - �Qui dans le respect du secret médical transmet les informations aux personnels du service P.M.I

qui pourra proposer à la famille l’information, le suivi ou le soutien nécessaires à la santé de l’enfant.

- Qui réalise une étude épidémiologique à partir des données contenues dans ces certificats (cf. fiche 45 « Recueil d’informations en épidémiologie »).

En cas de perte du carnet de santé, les parents peuvent en faire la demande auprès du service départemental de P.M.I : Conseil Général de la Haute Loire Direction de la Vie sociale Service de la Protection Maternelle et Infantile 1 place Monseigneur de Galard CS 20310 43009 le Puy en Velay Cedex Le Conseil Général édite et diffuse :

• Le carnet de grossesse remis sur demande à chaque femme enceinte et envoyé lors de la déclaration de grossesse.

• Le carnet de santé de l’enfant remis aux parents à la naissance. • Les certificats de santé obligatoires du 8e jour, 9e mois et 24e mois. Ces deux carnets comportent chacun un dossier médical de suivi et des informations d'éducation pour la santé.

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Fiche 41 : Les modes d’accueil de la petite enfance Références juridiques Code de la Santé Publique Articles L.2324-1 à L2324-3 ; R2324-10 à R2324-19 et R2324-25 à R2324-32 relatifs aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

1. Établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) ou « multi accueil » • Dispositions générales La création, transformation ou l’extension d’un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de 6 ans sont subordonnées à l’avis (pour les services et établissements publics) ou à l’autorisation (pour les services et établissements gérés par une personne physique ou morale de droit privé) du Président du Conseil général. L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Les seules conditions exigibles de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés ainsi que les seules conditions exigibles d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.

• Les lieux d’accueil Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Ils comprennent :

- Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « halte garderie », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales ».

- Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales ».

- Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants ».

2. Les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits « micro crèches ». L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article R. 2324-46-1. Un même établissement ou service dit " multi accueil " peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.

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� Procédure : constitution du dossier de création L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 du CSP doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :

- Une étude des besoins ;

- L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;

- Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;

- Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;

- Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;

- Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;

- Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ;

- Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. Le Président du Conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1.L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le Président du Conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. Après réception du dossier complet, le Président du Conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois.A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services d'accueil existants. � Organisation et fonctionnement Chaque établissement ou service doit définir et produire pour avis du médecin responsable du service PMI certains éléments définissant son organisation et son fonctionnement comme la capacité d’accueil, plan des locaux et aménagement de ceux-ci, devant permettre la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service, règlement de fonctionnement, l’âge des enfants accueillis, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Ils mentionnent aussi le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique. Une attention particulière sera portée sur la sécurité de l’établissement d’accueil des jeunes enfants et des équipements. (cf. Annexe 7) Le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au Président du Conseil général après leur adoption définitive.

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� Les capacités d’accueil : - Les établissements d'accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places. - La capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. À titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du Président du Conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. - La capacité des jardins d'enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d'accueil. Tous ces établissements et services sont soumis à la surveillance et au contrôle du médecin de secteur du service PMI.

3. Les micro crèches Une micro crèche est une structure pouvant accueillir simultanément 10 enfants au maximum âgés de moins de 6 ans, dans des locaux adaptés dont l’accueil est assuré par un à trois professionnels et dont le suivi technique est assuré par un référent qualifié désigné par le gestionnaire. C’est donc une structure de petite taille qui peut s’avérer particulièrement adaptée dans les zones où un besoin existe mais ne justifie pas la création d’une structure traditionnelle et doit veiller à préserver l’équilibre entre l’offre d’accueil collective et l’offre d’accueil au domicile des assistants maternels. Le projet doit émaner d’une réflexion partagée entre le porteur du projet, les élus, les acteurs locaux et les institutions. Une instance technique départementale composée d’un référent de la CAF, MSA, PMI, est chargée : - d ‘accompagner conjointement les acteurs de terrain institutionnels - d’analyser le projet - de préparer la convention - d’évaluer cette expérimentation La coordination est assurée par le service de PMI. Les partenaires institutionnels se réuniront au minimum une fois par an pour évaluer la pertinence, l’impact du dispositif et décider des modalités de poursuite ou non de l’expérimentation. La convention et les évaluations annuelles seront présentées à la CDAJE

4. Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances (articles R2324-10 et suivants) Le fonctionnement de ces structures est soumis à l’autorisation de représentant de l’État dans le département. S’il est prévu dans le projet pédagogique l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, l’avis du médecin responsable du service départemental de PMI est sollicité par les services de l'État. L’organisateur d’un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs adresse la demande d’autorisation au Préfet du département du lieu d’accueil des mineurs. Le silence gardé pendant plus de 3 mois sur cette demande vaut décision de rejet. La liste des pièces à fournir à l’appui de la demande d’autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l’intérieur et de la jeunesse. À la réception des informations, le Préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacance ou l’accueil de loisirs saisit le Président du Conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de PMI. Cet avis porte sur l’adaptation aux besoins et

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aux rythmes de vie des enfants de moins 6 ans, des locaux, des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’accueil. Il peut obtenir, auprès de l’organisateur de l’accueil, communication du projet éducatif. Il transmet ses observations au préfet du département. Une visite sur site est réalisée tous les 3 ans ou à chaque modification des locaux.

5. Les lieux d’accueil enfants- parents Ces lieux reposent sur le partenariat des divers professionnels de la petite enfance dans le cadre des actions d’accompagnement à la fonction parentale. À ce titre, le Conseil Général peut soutenir les communes et les associations porteuses de telles actions par l’intermédiaire du réseau d’écoute d’accueil et d’appui à la parentalité.

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Fiche 42 : Projet d’accueil individualisé Références juridiques : Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relatif à l’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées. Code de santé publique Article R2324-17 relatif aux missions des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans.

1. Définition de la prestation Un projet d’accueil individualisé (PAI) est mis en place pour l’enfant atteint de maladie chronique, d’allergie, d’intolérance alimentaire, en situation de handicap afin d’adapter les conditions d’accueil en collectivité en fonction de ses besoins. Il doit lui permettre de suivre une scolarité normale ou d’être accueilli tout en bénéficiant de son traitement ou de son régime alimentaire, d’assurer sa sécurité et compenser les inconvénients liés à son état de santé. Ce projet est signé par les parents et la collectivité d’accueil petite enfance ou par les parents et l’assistante maternelle en partenariat avec le médecin référent ou infirmière de la structure d’accueil et le médecin PMI.

2. Bénéficiaires Pour les enfants de 0 à 6 atteints de maladie chronique ou en situation d’handicap, accueillis en collectivité (multi accueil, accueil de loisirs) ou chez un assistant maternel.

3. Modalités du PAI � Le document écrit Le PAI est un document écrit, élaboré par le service PMI. Le responsable de la structure ou assistant maternel en accord avec la famille demande le document à la PMI. Le document est complété par la famille avec la collaboration d’un médecin (traitant, spécialiste, PMI). Dans tous les cas, ce document est cosigné par les parents, le responsable de l’enfant pendant l’accueil et le médecin PMI. Si nécessaire le médecin PMI peut se rendre dans les lieux d’accueil pour expliquer les préconisations. Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des familles. Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont précisés dans le document écrit. Sont notamment précisé les conditions des prises de repas, les interventions médicales, paramédicales, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités. Le document écrit est mis au point à partir des besoins thérapeutiques précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant ou du médecin PMI. L’ordonnance est dans une enveloppe cacheté estampiller « secret médical » et laissé dans le lieux d’accueil. Il a une validité d’un an reconductible tacitement s’il n’y a pas de modification.

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• Le PAI dans les structures d’accueil L’admission en crèche, halte-garderie, jardin d’enfants, des jeunes enfants atteints de troubles de la santé s’effectue selon les règles définies par le de décret n°2000-762 du 1er août 2000. Dans le cas d’un accueil régulier, de type crèche, le médecin attaché à l’établissement donne son avis lors de l’admission, après examen médical de l’enfant effectué en présence de ses parents. Pour les accueils occasionnels, de type halte-garderie, aucun avis médical n’est exigé par la réglementation. � Les aménagements dans la vie quotidienne � La restauration collective Il convient que tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d’un régime alimentaire particulier, défini dans le PAI, puisse profiter des services de restauration collective selon les modalités suivantes : - soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier en application des recommandations du médecin prescripteur ; - soit l’enfant consomme, le repas fourni par les parents selon les modalités définies dans le PAI respectant les règles d’hygiène et de sécurité. � Le traitement médical Il est noté sur le document PAI et accompagné de l’ordonnance établie par le médecin (traitant, spécialiste, PMI). En complément, lorsque la maladie le requière, il sera établi, dès la demande d’accueil, un protocole de soin d’urgence décrivant les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité de l’enfant, les médecins à joindre, les numéros de téléphone etc. Ce protocole est signé par le médecin prescripteur et adressé au médecin de la structure d’accueil, au responsable de la structure, à l’assistant maternel et est validé par un médecin PMI. Seules les personnes impliquées dans l’accueil de l’enfant sont habilitées à administrer les médicaments. � Le secret professionnel Le respect du secret professionnel est une obligation générale et absolue qui s’impose au personnel médical et autre personnel de la petite enfance qui exerce dans la structure d’accueil. Toutefois, le secret professionnel ne peut empêcher de déterminer avec l’équipe d’accueil les mesures à prendre pour faciliter la bonne adaptation de l’enfant. Pour cette raison, lorsque la maladie dont souffre l’enfant le nécessite, et à la demande expresse des familles, l’ensemble des dispositions et informations contenues dans son PAI, à l’exception de celles couvertes par le secret médical, contenues dans un pli cacheté, pourra être porté à la connaissance de la communauté d’accueil, et mis en œuvre par celle-ci. � L’information et la formation L’information et la formation sont des éléments qui peuvent permettre à l’ensemble des personnels de se familiariser avec les conduites adaptées, à se sentir sécurisés, à dédramatiser. Le service de PMI contribue, dans le cadre de leur mission de promotion et d’éducation à la santé, à l’information et à la formation.

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Fiche 43 : Agrément des assistants maternels Références juridiques Code de l’action sociale et des familles Articles L421-1, L421-3 à L421-9, et R421-3 et suivants relatifs à l’agrément et l’emploi des assistants maternels Article L421-14 relatif à la formation des assistants maternels Articles L424-1 à L421-7 relatifs aux maisons d’assistants maternels Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés Code de santé publique Articles L2112-2 alinéa 7 à L2112-4 relatifs aux missions de la PMI vis à vis des assistants maternels Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Le décret du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux

1. Définition de la prestation L’assistant maternel est la personne qui accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, moyennant rémunération. Ces mineurs lui sont confiés par leurs parents. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé à cet effet. L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le Président du Conseil général du département où le demandeur réside. L’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels. Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison est de 2 minimum et 4 maximum. Le nombre d’enfants accueillis ne peut pas être supérieur à 16.

2. La procédure d’agrément Les candidats à l’agrément d’assistant maternel s’adressent au service PMI central qui les invite à des réunions d’information au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément, les droits et obligations. Il est obligatoire d’y participer pour engager la démarche de demande d’agrément. A l’issue de ces réunions, les candidats reçoivent un dossier (cerfa n°13 394*02) de demande d’agrément à compléter et à retourner au service central, accompagné des documents suivants : certificat médical, extrait de casier judiciaire n° 3 pour toutes les personnes majeures vivant au domicile. Si le dossier est incomplet, le service de PMI demande sous quinzaine à la personne intéressée de le compléter. A la réception du dossier complet par le service PMI, un récépissé est délivré ; il constitue le point de départ de l’évaluation de la candidature. L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel comporte : - L'examen du dossier - Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile - Une ou des visites au domicile du candidat - La vérification que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations

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Pour les assistants maternels, l’évaluation est effectuée par une infirmière de PMI ou une puéricultrice. La procédure dure 3 mois. Toutefois l’évaluation au titre d’une information préoccupante est prioritaire à celle de l’agrément. Dans le cadre de cette évaluation, l’avis des services sociaux du département peut être recueilli. Lors de la visite à domicile, une attention particulière sera portée sur la sécurité du logement et des équipements (protection autour de la piscine, tours de lit, animaux de première catégorie etc). (cf. Annexe 8 et 9) . Afin d’étudier les premières demandes et les dossiers nécessitant un débat, une commission d’agrément est organisée périodiquement avec des cadres du Département. A l’issue de cette commission, la décision est prise par le Président du Conseil général ou la personne ayant reçu délégation ; les attestations d’agrément ou refus d’agrément sont délivrées sans délai aux intéressés. Le refus est toujours motivé et précise les divers recours possibles. A défaut de décision notifiée à l’expiration des délais légaux, l’agrément est réputé acquis. L’agrément est accordé en tenant compte des aptitudes éducatives du candidats et des conditions d’accueil, qui garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. L’agrément d’assistant maternel est accordé pour une durée de 5 ans, sauf dans les cas prévus à l’article D421-21 du code de l’action sociale et des familles. La décision accordant l’agrément mentionne le nombre de places que l’assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, 4 au maximum sauf dérogation temporaire, avec un maximum de 6 mineurs de moins de 12 ans. Afin de garantir la qualité de l'accueil, le nombre d'enfants d'un âge inférieur à 2 ans ne peut être supérieur à 2 sauf dérogation express. La décision précise notamment que la présence d’un enfant de moins 3 ans de l’assistant maternel rend indisponible une place d’accueil autorisée par l’agrément. Il ne sera pas délivré d’agrément mixte (assistant maternel, assistant familiaux). L’agrément d’assistant maternel a une validité nationale. Il n’est donc pas remis en cause lorsque l’assistant maternel change de département, sous réserve d’en faire la déclaration préalable et que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions matérielles d’exercice. 3. Formation, renouvellement, suspension et retrait

• La formation initiale des assistants maternels Le département organise et finance la formation initiale des assistants maternels qui est de 120 heures réparties ainsi : - Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter du récépissé d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci. Toutefois, le délai prévu peut être porté à 8 mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent. - La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel. L’exercice de la profession d’assistant maternel est également subordonné au suivi d’une initiation aux premiers secours. Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14, les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite

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enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III. • Le renouvellement Dans l'année qui précède la date d'échéance de l’agrément, et au plus tard 4 mois avant cette date, le service PMI envoi directement aux assistants maternels un dossier de renouvellement. Si l’assistant maternel souhaite le renouveler, il devra en faire la demande au moins 3 mois avant sa date d’expiration. Le renouvellement de l’agrément est soumis aux mêmes conditions que la première demande. • La suspension, retrait et non renouvellement Lorsque le Président du Conseil général envisage de suspendre, retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. La personne concernée est informée 15 jours au moins avant la date de la séance de la commission, par lettre recommandée avec accusé réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites et orales et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il lui est également communiqué la liste des assistants maternels et familiaux siégeant à la CCPD. La commission délibère hors la présence de l’intéressé(e) et de la personne qui l’assiste. Après avis de la commission, le Président du Conseil général prend une décision motivée puis la notifie à l’assistant maternel concerné par lettre recommandée avec avis de réception. L’intéressé(e) peut exercer, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision, un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un rejet. L’intéressé(e) dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision pour déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif. La durée de la suspension ne peut en aucun cas excéder une période de 4 mois. Toute nouvelle demande d’agrément ne peut être faite avant 1 an. • Le suivi et l’accompagnement professionnel Le suivi de l’agrément des assistants maternels est réalisé par le service de la PMI. L’accompagnement professionnel des assistants maternels se fait au niveau des relais petite enfance

4. Les Maisons d’Assistants Maternels Les assistants maternels peuvent exercer leur profession au sein de maisons d’assistants maternels (MAM). L’accueil des enfants s’effectue alors au sein de ces maisons et non plus à leur domicile respectif. Les assistants maternels sont titulaires d’un agrément les y autorisant et ne peuvent plus accueillir d’enfants à leur domicile. Leurs employeurs restent les parents des enfants confiés.

• L’employeur des assistants maternels et le contrat de travail Les assistants maternels de la MAM sont salariés de particuliers employeurs qui les emploient. Chaque assistant maternel établit un contrat de travail pour chaque enfant qu’il accueille.

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Les parents peuvent signer une délégation d’accueil permettant à un autre assistant maternel présent dans la MAM, d’assurer la continuité de l’accueil. L'autorisation figure dans le contrat de travail de l'assistant maternel. L'accord de chaque assistant maternel auquel l'accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel délégant. L'assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l'assistant maternel délégant. La loi prévoit que cette délégation n’entraîne pas de rémunération supplémentaire. L’assistant maternel doit s’assurer au titre de la responsabilité civile professionnelle, que l’accueil soit délégué ou non afin de se protéger contre : - les dommages provoqués par les enfants - et ceux dont ils pourraient être victimes. • L’agrément L’agrément de MAM est spécifique et ne peut pas être cumulé avec un agrément pour un accueil à domicile. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en MAM, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire doit demander la modification de son agrément au Président du Conseil général du département où il réside. Chaque assistant maternel doit être agréé par le Président du Conseil général du département. - Si la personne souhaitant exercer la profession d’assistant maternel ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du Président du Conseil général du département dans lequel est située la maison. S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. - L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. À défaut de réponse à la demande d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise. • Modalités d’ouverture des MAM - La création d’une MAM nécessite en amont un travail de concertation entre les assistants maternels porteurs du projet et les signataires de la charte départementale de qualité pour la création et le suivi des MAM (CAF, MSA, Conseil général, des élus) afin que les conditions d’accueil soient réunies. - Les assistants maternels doivent avoir obtenu au préalable leur agrément pour exercer au sein de la MAM ainsi que la constitution d’un dossier d’ouverture complet (cf. annexe 10) - Les assistants maternels de la MAM doivent élaborer un projet d’accueil et un règlement de fonctionnement établis en commun précisant l’organisation du regroupement (gestion et assurance du local d’accueil, la répartition des tâches, l’amplitude horaire d’ouverture, les repas…) et l’articulation du fonctionnement avec les parents. - Les assistants maternels de la MAM établissent des modes de coopération avec le RAM implanté sur leur territoire. Ils bénéficient des services du relais : information du statut, conditions d’exercice… . - Les assistants maternels de la MAM bénéficient de la même formation que les assistants maternels exerçant à domicile qui inclut l’accueil collectif. • Engagements des signataires Les assistants maternels s’engagent à : - Prendre en compte le contexte local, - Transmettre aux signataires un dossier d’ouverture et les informer de toute modification du fonctionnement de la MAM,

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- Organiser une réunion annuelle de bilan du service associant les services de PMI, la CAF/MSA et la collectivité locale, - Respecter l’obligation de confidentialité et de discrétion, - Etablir des modes de coopération avec le RAM. Le Conseil général de Haute-Loire, la CAF et la MSA s’engagent à : - Inscrire sur l’accord des assistants maternels les coordonnées de la MAM sur le site Internet « mon enfant.fr », - Accompagner conjointement les projets de regroupement d’assistants maternels sous l’égide du service de PMI du Conseil général, - Participer au bilan annuel, - Examiner dans le cadre de leur propre réglementation les dossiers d’investissement concernant le mobilier et le matériel de puériculture sous réserve d’un partenariat avec la collectivité territoriale, - Informer sur le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil d’un montant de 10 000 € accordé par assistant maternel et dans la limite de 80% des dépenses engagées.

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Fiche 44 : L’agrément des assistants familiaux Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Articles L421-2 à L421-7, L421-15 et L421-16, R421-3 à R421-26 et D421-19 à D421-26 relatifs à la procédure d’agrément Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Les décrets du 29 mai et 14 septembre 2006 relatifs à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux

1. Définition de la prestation L ‘assistant familial est la personne qui moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.

2. Procédure d’agrément Hormis les dispenses (personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus avec l’enfant, personnes dignes de confiances ou personnes accueillant des mineurs exclusivement lors des périodes de congés professionnels, de vacances scolaires ou de loisirs) la profession d’assistant familial ne peut être exercée qu’après obtention d’un agrément délivré par le Président du Conseil général. Les candidats à l’agrément d’assistant familial s’adressent au service central PMI de leur résidence qui les invite à des réunions d’information. Il est obligatoire d’y participer pour engager la démarche de demande d’agrément. Département de la Haute Loire Direction de la Vie sociale Service de la Protection Maternelle et Infantile 1 place Monseigneur de Galard - CS 20310 43009 le Puy en Velay Cedex Téléphone secrétariat central PMI 04 71 07 45 00 A l’issue de ces réunions, les candidats reçoivent un dossier (cerfa n° 13 395*01) de demande d’agrément à compléter et retourner au service central PMI, accompagné des documents suivants : certificat médical, extrait de casier judiciaire n°3 pour toutes les personnes majeures vivant au domicile. Si le dossier est incomplet, le service de PMI demande sous quinzaine à la personne intéressée de le compléter. A réception du dossier complet par le service PMI, un récépissé est délivré ; il constitue le point de départ de l’évaluation de la candidature. Pour les assistants familiaux, l’évaluation est effectuée par une infirmière de PMI ou une puéricultrice, le médecin intervient aussi dans la procédure d’agrément. La procédure dure 4 mois. Avant l’expiration de ce délai, le Président du Conseil général pourra le prolonger de 1 mois, par décision motivée.

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Toutefois l’évaluation au titre d’une information préoccupante est prioritaire à celle de l’agrément. Dans le cadre de cette évaluation l’avis des services sociaux du Département peut être recueilli. Lors de la visite à domicile, une attention particulière sera portée sur la sécurité du logement et des équipements. De même, il sera pris appuis sur le référentiel confort sécurité hygiène (cf. annexe 9). L'instruction de la demande d'agrément ou d'assistant familial comporte : - l'examen du dossier, - un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son

domicile, - une ou des visites au domicile du candidat, - la vérification que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations. Afin d’étudier les premières demandes et les dossiers nécessitant un débat, une commission d’agrément est organisée périodiquement avec des cadres du Département . A l’issue de cette commission, la décision est prise par le Président du Conseil général ou la personne ayant reçu délégation ; les attestations d’agrément ou refus d’agrément sont délivrées sans délai aux intéressés. Le refus est toujours motivé et précise les divers recours possibles. A défaut de décision notifiée à l’expiration des délais légaux, l’agrément est réputé acquis. L’agrément est accordé en tenant compte des aptitudes éducatives du candidat et des conditions d’accueil, qui garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. La décision d’agrément comporte le nombre des enfants autorisés à être accueillis, 3 au maximum, sauf dérogation temporaire, et la durée de validité qui est en règle générales, de 5 ans. Le nombre d’enfants accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à 3, y compris les jeunes majeurs de moins de 21 ans. Pour les couples bénéficiant tous les deux d’un agrément d’assistant familial, le nombre d’enfants au domicile ne peut pas excéder 4. L’agrément d’assistant familial a une validité nationale. Il n’est donc pas remis en cause lorsque l’assistant familial change de département, sous réserve d’en faire la déclaration préalable et que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions matérielles d’exercice. Il ne sera pas délivré d’agrément mixte (assistant maternel, assistant familiaux).

3. Le renouvellement Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le Président du Conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. La première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant familial est accompagnée d’un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l’article L421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l’article D451-100. Le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l’article D451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée. Des visites de contrôle par le service de la PMI sont possible afin de vérifier que les conditions d’exercice soient respectées. Dans les autres cas, l’agrément est renouvelé pour une durée de 5 ans, après communication écrite par l’employeur d’éléments d’appréciation des pratiques professionnelles de l’assistant familial. En cas de silence de l’employeur dans un délai de 2 mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.

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4. La suspension et le retrait Lorsque le Président du Conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (CCPD) mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’agrément d’un assistant familial peut être suspendu à tout moment si les conditions garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement de(s) l’enfant(s) accueilli(s) ne sont plus garanties. La personne concernée est informée 15 jours au moins avant la date de la séance de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites et orales et de se faire représenter par la personne de son choix. Il lui est également communiqué la liste des assistants maternels et familiaux siégeant à la CCPD. La commission délibère hors la présence de l’intéressé(e) et de la personne qui l’assiste. Après avis de la commission, le Président du Conseil général prend une décision motivée puis la notifie à l’assistant familial concerné par lettre recommandée avec avis de réception. L’intéressé(e) peut exercer, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision, un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un rejet. L’intéressé(e) dispose de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision pour déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif. La durée de la suspension ne peut en aucun cas excéder une période de 4 mois. Toute nouvelle demande ne peut pas être faite avant 1 an.

5. La formation initiale des assistants familiaux La formation des assistants familiaux qui incombe à l’employeur est de 300 heures réparties de la façon suivante :

• Formation de 60 heures avant accueil (stage préparatoire à l’accueil d’enfant) Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur conformément à l’article L421-15 du CASF. Le contenu de cette formation vise à faciliter la compréhension de l’environnement professionnel et la prise de conscience que l’activité de l’assistant familial, quand bien même elle s ‘exerce à domicile, s’inscrit dans un réseau. Il s’agit également de préparer concrètement l’accueil de l’enfant en le présentant dans son développement classique et aussi avec les spécificités le concernant (situation d’enfant en danger notamment). • Formation en cours d’emploi de 240 heures Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.

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Fiche 45 : La commission consultative départementale paritaire (CCPD) Références juridiques : Code action sociale et des familles Articles L.421-6 et R.421-23 à 24 relatifs au rôle de la CCPD pour le renouvellement, suspension et retrait de l’agrément Articles R421-27 à R421-25 relatifs à la commission consultative départementale paritaire

1. Objectif Présidée par le Président du Conseil général ou son représentant, la commission est composée à parité de quatre représentants du département et de quatre représentants élus des assistants maternels et familiaux pour une durée de 6 ans. Les membres de la Commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. Elle est consultée pour : - toute proposition de retrait, réduction ou non renouvellement d'agrément hors cas de refus de suivi de formation d'assistant maternel ou familial, - pour le programme de formation des assistants maternels ou familiaux, - le bilan de fonctionnement de l'agrément. Un règlement intérieur de cette commission est élaboré par les membres.

2. Procédure Si les conditions de santé, de sécurité et/ou d'épanouissement des enfants ne sont plus garanties, le Président du Conseil général qui envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, doit saisir pour avis la Commission Consultative Paritaire Départementale (C.C.P.D) en lui communiquant les motifs de la décision envisagée. La commission délibère hors la présence de l’intéressé(e) et de la personne qui l’assiste. Après avis de la commission, le Président du Conseil général prend une décision motivée puis la notifie à l’assistant maternel ou familial concerné par lettre recommandée avec avis de réception.

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Fiche 46 : La commission départementale d'accueil du jeune enfant (CDAJE) Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Articles L214-5, 6 Articles D 214-1 à D214-6 relatifs à la commission départementale d’accueil du jeune enfant

1. Missions La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d’une compétence légale ou d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants. Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment : - la cohérence des politiques et actions en faveur de l’accueil des jeunes enfants dans le

département, - le développement des modes d’accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents,

en prenant en compte l’intérêt de l’enfant et l’objectif d’un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux,

- ��l’information et l’orientation des familles sur l’ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle,

- �l’égalité d’accès aux modes d’accueil pour tous les enfants, notamment, ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres,

- la qualité des différents modes d’accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, afin de favoriser l’équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative.

2. Composition La commission comprend : 1° Le Président du Conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ; 2° Deux représentants des services du Département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le Président du Conseil général ; 3° Le Président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ; 4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ; 5° Le Président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 6° Trois représentants des services de l'État désignés par le Préfet ; 7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ; 8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ; 9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

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10° Le Président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ; 12° Un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ; 13° Trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ; 14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs. Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le Président du Conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le Président du Conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le Président du Conseil général.

3. Fonctionnement La commission est présidée par le Président du Conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire. La commission se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président, à l’initiative de celui-ci ou à celle d’un tiers de ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le service de Protection maternelle et infantile, en lien avec la Caisse d’Allocations Familiales.

4. Suivi et bilan La commission examine chaque année : � Un rapport sur l’état des besoins et de l’offre d’accueil des enfants de moins de six ans, établi par

les services du Conseil général et de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire ; � Un rapport du Préfet sur les schémas de développement des services d’accueil des enfants de

moins de 6 ans mentionnés à l’article L. 214-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, adoptés par les communes du département ;

� Un bilan de la mise en œuvre par les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, établi par le Président du Conseil général.

Elle est informée par le Président du Conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l’article R. 2324-47 du Code de la Santé Publique et en assure un suivi.

Fiche 47 : Suivi des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Articles L221-1 alinéa 4 et 5 relatifs aux missions de l’aide sociale à l’enfance Code de santé publique Article L2112-2 relatif aux missions de la protection maternelle et infantile Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relatif aux assistants familiaux

1. Objectif Assurer le suivi médical des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans le respect des codes de déontologie médicale et de confidentialité, ainsi que des droits des détenteurs de l’autorité parentale.

2. Bénéficiaires Les mineurs en accueil familial et en établissement et service de la Haute-Loire.

3. Procédure • L’enfant placé en accueil familial de l’ASE � Pour les enfants de moins de 6 ans Un premier bilan de santé est effectué au plus tard dans le mois qui suit l’arrivée de l’enfant chez l’assistant familial. Ce bilan s’effectue au CMS le plus proche du domicile de l’assistant familial par le médecin PMI de secteur. L’assistant familial est informé préalablement de la nécessité de cet examen lors de la première rencontre avec l’éducateur référent de l’enfant. Les parents sont informés de cet examen. Ils peuvent refuser que l’examen soit effectué par un médecin de PMI, dans ce cas, l’examen devra être effectué par le médecin traitant de la famille qui communiquera les informations médicales au moyen de la fiche médicale qui leur sera remise par l’assistant familial. À l’issue de l’examen, le médecin traitant rempli le formulaire médical et le remet à l’assistant familial sous pli cacheté pour le médecin PMI. Un bilan médical annuel est nécessaire afin d’identifier d’éventuels problèmes de santé survenus au cours du placement et de vérifier le suivi des soins préconisés lors du bilan d’admission. Le suivi est assuré, dans la majorité des cas, par le médecin traitant de l’enfant. Si nécessaire, il peut être assuré conjointement avec le médecin PMI. L’assistant familial doit se munir du carnet de santé de l’enfant à chaque consultation médicale et prévenir l’éducateur référent de toute hospitalisation ou bilan médical pour que le médecin PMI de secteur coordinateur de soin puisse récupérer les comptes-rendus et compléter le dossier médical de l’enfant. Ce suivi peut être enrichi par des visites à domicile de la puéricultrice afin d’orienter les professionnels dans leur quotidien et notamment sur les besoins fondamentaux et le développement psychomoteur de l’enfant. Ce complément doit être organisé par le médecin de secteur PMI en lien avec le cadre

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adjoint du service de l’ASE afin d’en définir les objectifs à l’aide de l’outil « demande d’intervention ASE ». � Pour les enfants de plus de 6 ans L’éducateur référent de l’enfant informe l’assistant familial de la nécessité du premier bilan de santé d’admission effectué par le médecin traitant de la famille d’accueil dans un délai de 1 mois. Le cadre adjoint ASE informe les parents de cette visite médicale lors de l’admission. A l’issue de l’examen, le médecin traitant rempli le formulaire médical et le remet à l’assistant familial sous pli cacheté pour le médecin PMI. Outre le rôle du médecin de PMI dans le cadre du suivi des enfants confiés au service de l’ASE, les puéricultrices et sages-femmes interviennent aussi. � Rôle de la puéricultrice - Intervention auprès des enfants de moins de 6 ans afin d’apporter des conseils de puériculture et

dans le cadre de la procédure « demande d’intervention ASE » précédemment décrite ; - Participation aux synthèses concernant l’enfant ; - Accompagnement sur le plan médical. - Dans le cadre des adoptions, elle intervient dans le suivi des bébés nés sous secret ainsi que le

soutien et accompagnement des familles d’accueil. � Rôle de la sage femme - Suivi de grossesse chez une mineure ; - Actions collectives d’information en direction des assistants familiaux comme par exemple la

sexualité des adolescents. • L’enfant placé en établissement et service de la Haute-Loire

Le médecin attaché à l’établissement effectue le bilan d’admission, renseigne le dossier médical ainsi que le formulaire, oriente si besoin est vers une consultation spécialisée ou met en place le parcours de soin. • Accueil en foyer de l’enfance Un bilan d’admission s’effectue dans le mois de l’admission.

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Fiche 48 : Actions dans le domaine du handicap Références juridiques Code de santé publique Articles L2111-3, L2112-8 relatifs aux missions de la PMI Article L2132-4 relatif à l’information des parents concernant le handicap de l’enfant Code de l’action sociale et des familles Articles L114-1-1 et suivants relatifs aux compensations des personnes handicapés Article L343-1 relatif au centre d’action médico-social précoce

1. Prestations Constitue un handicap, au sens de la loi du 11 février 2005, « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le Département participe à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile notamment en ce qui concerne des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1. Le Département assure également 20% de la dotation globale annuelle des CAMSP du Puy en Velay et de Brioude. Ils prennent également part à des groupes de travail autour de l’intégration des enfants porteurs de handicap dans les structures d’accueil de la petite enfance.

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Fiche 49 : Epidémiologie Références juridiques Code de santé publique Articles L2112-2 alinéa 5 relatif aux missions de la PMI en matière de recueil d'informations en épidémiologie Articles L2132-1 à L2132-3 relatifs au carnet de santé et examens obligatoires Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Dans le cadre de ses missions légales, le service PMI organise le recueil d’information en épidémiologie et en santé publique ainsi que le traitement de ces informations, en particulier celles figurant sur les certificats de santé du jeune enfant, après avis favorable du conseil national de l’information statistique et de la commission nationale de l'informatique et des libertés. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel. A l’échelon départemental, l’exploitation de ces donnée permet d’établir des indicateurs de santé de la mère et de l’enfant, de suivre l’évolution dans le temps et d’étudier les besoins de la population. Le service PMI transmet au Ministère de la santé des données anonymisées, issue des certificats de santé. Ces statistiques sont utilisées à l’échelon national à des fins épidémiologiques, dans le but de comparer les indicateurs des différents départements et de suivre leur évolution. Le service PMI organise l’édition et la diffusion selon le modèle ministériel du carnet de santé maternité, du carnet de santé et des certificats de santé du jeune enfant. Chaque enfant bénéficie à la naissance d’un carnet de santé permettant d’assurer la continuité dans la surveillance de sa santé et dans les soins. Les certificats de santé sont établis au cours des 3 examens médicaux du 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois et envoyés obligatoirement au médecin responsable du service PMI.

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Annexe 5 : Adresses et coordonnées des centres de planification ou d’éducation familiale � Centre de planification de Brioude Hôpital de Brioude 2, rue Michel de l’Hospital 43100 Brioude 04.71.50.98.65 Permanence téléphonique de 9H à 17H - Centre de planification du Puy En Velay Centre Hospitalier Émile Roux 12, Bd du Dr André Chantemesse 43000 Le Puy en Velay 04.71.04.34.75 Permanence téléphonique de 9H à 16H45

• Le planning familial 43 2, rue André Laplace 43700 Le Puy en Velay 04.71.02.94.95 [email protected] - Le groupe local du planning familial 43 Monistrol Maison de Brunelles 12,avenue Charles de Gaulle 43120 Monistrol sur Loire 04.71.66.07.43 Permanence téléphonique le lundi de 14H à 17H Permanence médicales le mercredi de 15H à 17H et le vendredi de 12H-16H [email protected]

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Annexe 6 : Lieux de permanence des puéricultrices et consultations PMI

Lieux de permanence des puéricultrices

LIEUX

DATE

TELEPHONE

LE PUY URBAIN Centre Roger Fourneyron Guitard rue Paule Gravejal : permanence orientation allaitement

Tous les matins Le jeudi matin sauf le 1er du mois (8h30/11h)

04.71.07.44.54 04.71.07.44.54

LE PUY RURAL Craponne sur Arzon Bains Saint Paulien

Tous les vendredis matin hors vacances scolaires Tous les jeudis matin hors vacances scolaires Tous les lundis après midi hors vacances scolaires

04.71.07.07.00 04.71.07.41.80 04.71.00.07.00

UT BRIOUDE Brioude Ste Florine Paulhaguet Langeac Saugues

Permanence sur demande 1 jeudi sur 2 (impair le matin) 2e lundi du mois 1er lundi du mois l’après midi 4e mardi l’après midi

04.71.50.34.55 04.71.07.41.10 04.71.50.34.55 04.71.77.06.93 04.71.77.06.93

UT YSSINGEAUX Yssingeaux Aurec sur Loire Ste Sigolène Monistrol sur Loire

Tous les lundis après midi 14h/16h Tous les jeudis après midi 13h30/15h Tous les jeudis après midi 13h30/15h Tous les lundis matin 9h/12h

04.71.59.04.70 04.71.75.61.00 ou 04.77.35.40.93 04.71.66.10.55 04.71.75.61.00

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Consultations PMI

LIEU

DATE/HORAIRE

PUY URBAIN Centre Roger Fourneyron Tous les jeudi après midi sur rendez-vous de 13h45-17h 04.71.07.44.54

LE PUY RURAL

LIEU

DATE/HORAIRE

BAINS Centre de vie – Le bourg 1er et 3ème jeudi matin du mois 8h30-12h 04.71.07.41.80

CRAPONNE SUR ARZON Centre médico-social – Rue centrale

2ème et 4ème mercredi matin 8h30-12h 04.71.07.41.80

LANTRIAC Structure multi-accueil « les 3 papillons » - Le Vourzet

2ème et 4ème jeudi matin 8h30-12h 04.71.07.41.80

SAINT PAULIEN Centre médico-social – Pole de santé rue Sœur Logorie

1er et 3ème lundi après midi 13h15-16h30 04.71.07.41.80

BRIOUDE

LIEU

DATE/HORAIRE

BRIOUDE Centre de santé – Rue Michel de l’Hospital

2ème et 4ème mardi du mois 13h-16h30 � ème jeudi matin sur RDV 8h30-11h30 04.71.50.34.55

LANGEAC Centre Social – 2 rue Dumas

2 jours complets par mois les mardis et jeudis suivant disponibilité du médecin 04.71.77.06.93

PAULHAGUET Relais petite enfance – 1 rue du Collège

4ème lundi matin 9h15-12h 04.71.50.34.55

SAINTE FLORINE CMS – 56 avenue de grande Bretagne

2ème lundi sur RDV 9H-16H30 04.71.07.41.10

VERGONGHEON Espace enfance – rue des écoles 3ème lundi sur RDV 9h30-16h45 04.71.07.41.10

SAUGUES CMS – rue des bories 2ème mardi du mois sur RDV 9h30-16h45 04.71.77.06.93

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YSSINGEAUX

LIEU

DATE/HORAIRE

YSSINGEAUX Relais petite enfance – Avenue de Chaussand

1er et 3ème mardi sur RDV 13h30-17h 04.71.59.04.70

AUREC SUR LOIRE Centre de Santé – rue de la Plaine

1er jeudi 13h30-17h 04.71.75.61.08

MONISTROL SUR LOIRE Centre d’information sanitaire et sociale – 6 avenue Général Leclerc

2ème mardi de 13h30-17h 3ème jeudi de 8h30-12h 04.71.75.61.04

SAINTE SIGOLENE Centre de protection maternelle et infantile – Place Jean Salque

2ème et dernier jeudi du mois 13h30-17h 04.71.66.10.55

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Annexe 7 : Règles de sécurité des lieux d’accueil collectifs

REGLES DE SECURITE DES LIEUX D’ACCUEIL

1 - Electricité: - Les prises de courant et interrupteurs « sécurité » doivent être placés à 1,40 m minimum du sol dans toutes les pièces. - Des variateurs sont conseillés dans les dortoirs. 2 - Ventilation : - Une aération naturelle des pièces est souhaitable (notamment pour les sanitaires), complétée par une ventilation mécanique contrôlée. - Proscrire les pièces borgnes pour les activités de jeux, sommeil et repas. 3 - Sols et murs : - Ils doivent être facilement lessivables dans toutes les pièces (à proscrire moquettes et feutrines : risque d’acariens). - Des sols plastiques avec une sous-couche de mousse sont conseillés. - Dans les sanitaires et cuisines : prévoir des sols plastiques antidérapants. 4 - Les portes : - Elles doivent permettre la surveillance des enfants dans les dortoirs (oculus). - Prévoir des poignées à 1,50 m de hauteur pour les pièces qui ne doivent pas être accessibles aux enfants (buanderie - cuisine....). - Prévoir des glissières anti-pince doigts sur une hauteur de 1,40 à 1,50 m sur toutes les portes. - Proscrire les portes à retour automatique, type saloon. 5 - Vitrages : - Tous les vitrages situés à moins de 1,10 m au-dessus du sol seront sécurisés. 6 - Confort thermique : - Tenir compte du risque d’ensoleillement excessif de certaines pièces (prévoir stores ou avancée du toit). - La température de surface des radiateurs et des tuyauteries doit rester inférieure à 55°. Les radiateurs seront protégés. - Privilégier un chauffage au sol, complété éventuellement par un moyen de chauffage complémentaire, type convecteur. 7 - Température de l’eau : - Elle ne doit pas dépasser une température maximum de 40°, dans les sanitaires. - Les mitigeurs ne doivent pas être accessibles aux enfants. 8 - Produits d’entretien - Pharmacie : - Les produits d’entretien doivent être placés hors de portée des enfants (en hauteur). - L’armoire à pharmacie doit être fermée à clef. 9 - Hauteur des garde-corps - Ecartement des barreaux :

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Les dimensions suivantes devront être respectées : - pour les garde-corps : une hauteur de 1,50 m minimum - pour l’écartement des barreaux, prévoir :

- 7 cm max. (enfants de moins de 1 an) - 9 cm max. (enfants de plus de 1 an).

- proscrire les barres horizontales. 10 - Confort acoustique : - Prévoir une bonne isolation phonique de l’ensemble des locaux et en particulier des espaces de repos. 11 - Tentures et rideaux : - L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements. - Les matériaux doivent être ininflammables. 12 - Cuisine : - Respecter la division entre « circuit propre » et « circuit sale ». - Prévoir un lave-mains à commande non manuelle pour le lavage des mains, avec distributeur de serviettes en papier. 13 - Aménagements extérieurs - plantes : - Proscrire toute plante toxique, arbre fruitier, plantes avec épines ou baies. - L’espace extérieur sera clos. - Les bacs à sable, toboggans, etc... devront être aux normes et maintenus dans des conditions d’hygiène. - Veiller à éviter le froid ou la chaleur excessive - attention aux chutes de neige du toit. 14 - Téléphone : - Prévoir un poste fixe avec les numéros d’urgence affichés à proximité.

OUVRAGES DE REFERENCE - Les normes en question NAVIR - Crèches et maternelles. Sécurité, santé et bien-être – afnor.

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Annexe 8 : Lettre engagement sécurité assistant maternel

DIRECTION DE LA VIE SOCIALE

SERVICE DE PMI CONDITIONS DE SECURITE EXIGEES DANS LE CADRE DE L’AGREMENT INITIAL, DU RENOUVELLEMENT, DE L’EXTENSION, DU CHANGEMENT D’ADRESSE . L’assistant (e) maternel (le) exerce à son domicile. Le décret n°2012 – 364 du 15 mars 2012 exige que soit garantie la sécurité des enfants accueillis. I - HABITAT ET ENVIRONNEMENT : - (maison, appartement, étage) :

Éléments de sécurité Oui/Non Moyens de protection

Prises électriques protégées

Médicaments inaccessibles aux enfants

Produits ménagers inaccessibles aux enfants

Boissons alcoolisées inaccessibles aux enfants

Couteaux, ciseaux, rasoirs et objets dangereux inaccessibles aux enfants

Four, paroi froide

Plantes inaccessibles aux enfants

Tuyau de gaz périmé

Portes–fenêtres et fenêtres accessibles aux enfants protégées

Portes donnant accès aux endroits dangereux verrouillées

Escalier intérieur protégé en haut et en bas

Poêles, cheminées et appareil de chauffage protégés

Accès à une rue, une route ou tout endroit dangereux clôturé

Terrasses et escaliers extérieurs

Bassins, récipients d’eau de pluie, mares, puits protégés

Piscines protégées

Travaux dangereux

Si oui, lesquels ? Quels moyens de protection ?

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Remarques : - Si balustrades à barres verticales pour protéger les terrasses, l’espace entre les barreaux

doit être de 11 cm maximum afin d’éviter le passage de la tête de l’enfant, - La piscine installée ponctuellement doit être vidée après chaque activité, - Pour les activités en piscine, l’assistant(e) materne(le) s’engage à ne s’absenter sous

aucun prétexte et l’autorisation écrite des parents est nécessaire, - Le barbecue et la centrale vapeur ne doivent pas être utilisés en présence des enfants, - Le trotteur est interdit à l’utilisation dans le cadre de l’accueil, - L’ajout d’un matelas supplémentaire dans le lit parapluie est dangereux et non autorisé

ainsi que le tour de lit. II – LES ANIMAUX :

- Présence d’animaux ? Lesquels ? - Un lieu spécifique est-il réservé ? Lequel ? - pour la litière : - pour les croquettes : Remarques : ● La présence de reptiles exclut l’agrément, ● Les lapins, les rats, les souris et apparentés seront dans un lieu inaccessible aux enfants ou dans une cage en plexiglas, ● La loi du 6 janvier 1999 définit deux catégories de chiens dangereux : posséder un chien de l’une des races suivantes exclut l’agrément,

- Chiens d’attaque ou de 1ère catégorie (Chiens assimilés par leurs caractéristiques à la race des : Staffordshire Terrier (Pit Bulls), American Staffordshire Terrier (Pit Bulls), Mastif (Boer Bulls), Tosa.

- Chiens d’attaque ou de défense ou de 2ème catégorie (Chien de race : Staffordshire Terrier (Pit Bulls),American Staffordshire Terrier (Pit Bulls), Rottweiler et chien assimilés à cette race, Tosa Je m’engage à mettre en place les mesures suivantes :

Mesures

Délais

Je soussigné(e), Nom – Prénom reconnais avoir pris connaissance des conditions de sécurité requises pour la profession d’assistant (e) materne (le). Ces mesures sont en place et je m’engage à les respecter et les maintenir pendant toute la durée de la validité de mon agrément. A Le Signature

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Remarque : ● le non-respect de cet engagement peut entraîner une suspension d’agrément le temps d’installer les moyens de protection nécessaires ou une proposition de retrait d’agrément en CCPD. ● Une fausse déclaration sera sanctionnée par une proposition de retrait d’agrément en Commission Consultative paritaire départementale des assistants maternels et assistants familiaux (CCPD).

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Annexe 9 : Référentiel Confort Sécurité Hygiène

SECURITE INTERIEURE 1. Les ouvertures : Qui donnent accès directement sur des espaces collectifs (escalier, d’immeuble, rue …) doivent être maintenues verrouillées.

2. Les escaliers : - ��Positionner des barrières de sécurité aux normes NF en haut et en bas en fonction de l’usage prévu. NB : les barrières croisillons ne sont pas autorisées - Tout escalier sans contremarche doit être sécurisé si l’espacement des marches est supérieur à 9 cm (11cm tolérés). - La rampe de l’escalier doit être au moins de 90 cm de hauteur. 3. Mezzanines et lits superposés:

Interdite avant 6 ans.

La protection doit faire au minimum 1 m de hauteur à partir du point d’appui le plus haut (margelle, rebord …) et a pour caractéristiques: - ��non franchissable : pas de points d’appui horizontaux et si barreaux verticaux, prévoir un écartement de 11 cm maximum ; - ��l’espace sol- protection doit être ≤ à 11 cm. Veiller à ne pas laisser d’objets susceptibles d’être escaladés. 4. Fenêtres avec risque de chute supérieure à 1 mètre: La hauteur entre le sol et le bord inférieur de la fenêtre doit être au minimum de 1 m hors de tout point d’appui. Dans le cas contraire, il sera demandé de mettre en place un système de sécurité installé le plus haut possible afin de limiter l’ouverture de la fenêtre en respectant la limite supérieure de 11 cm maximum d’écartement. Veiller à ne pas laisser d’objets susceptibles d’être escaladés. 5. Portes-fenêtres, Baies-Vitrées : Dans le cas d’un accès direct à un danger potentiel, il est nécessaire d’en sécuriser l’ouverture par tout moyen approprié (barrière, limitateur d’ouverture à 11 cm max, fermeture sécurisée inaccessible soit plus de 1,50 m de hauteur). 6. Chauffage (Cheminée, insert, chauffage d’appoint) : En période de fonctionnement, installer un système de protection non manœuvrable par l’enfant afin d’éviter les brûlures accidentelles. Seuls les chauffages d’appoint à branchement électrique sont autorisés en respectant les recommandations du constructeur pour l’utilisation et l’entretien. 7. Installations électriques : • ��Présence de prises de sécurité sinon mise en place de cache prises. • ��Rallonges et multiprises à rendre inaccessibles. • ��Installations électriques non dangereuses (pas de fils apparents ou dénudés, prises

correctement fixées…).

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8. Produits toxiques et objets dangereux Produits ménagers, médicaments, produits alcoolisés, plantes… Armes, outillage, sac plastique, matériel de couture, fer à repasser, lits superposés ou lit mezzanine, angles aigus, objets tranchants, embrase, cordelettes… A mettre hors de portée des enfants par tout moyen approprié.

SECURITE EXTERIEURE

1. Le jardin Le jardin doit être clôturé en totalité, ou présenter une aire de jeux sécurisée, parfaitement close et de façon préférable contiguë à la maison. Caractéristiques de la clôture : - hauteur 1,20 m minimum sur toute la longueur et au-dessus de toute surface pouvant servir d’appui ; - non franchissable : pas de points d’appui horizontaux en pratique, soit des barreaux verticaux d’un écartement de 11 cm maximum, soit un grillage à mailles étroites de 5 cm de large maximum ; - ��l’espace sol- clôture doit être ≤ à 11 cm ; - fermée par un ou des portails dont l’ouverture est impossible pour l’enfant (du fait de la hauteur ou de sa manipulation) ; - ��la clôture ne doit pas présenter d’éléments agressifs, tranchants, coupants… La haie végétale n’est pas à elle seule une clôture homologuée. Les jeux, portiques…doivent être utilisés selon les recommandations du constructeur : normes NF, scellés au sol et utilisés sous la surveillance de l’assistant familial. 2. Les piscines • Piscines enterrées, piscines hors sol d’une hauteur de paroi inférieure à 1,20 m et

piscinettes : Il est demandé, de façon systématique, l’installation d’un dispositif aux normes législatives (un certificat sera demandé) : � barrières de protection permanentes ou clôture. Caractéristiques : - ��hauteur 1,20 m minimum sur toute la longueur et au-dessus de toute surface pouvant servir d’appui ; - non franchissable : pas de points d’appui horizontaux en pratique, soit des barreaux verticaux d’un écartement de 11 cm maximum, soit un grillage à mailles étroites de 5 cm de large maximum ; - l’espace sol-clôture doit être ≤ à 11 cm, - ��fermée par un ou des portails dont l’ouverture est impossible pour l’enfant (du fait de la hauteur ou de sa manipulation) ; - ��la clôture ne doit pas présenter d’éléments agressifs, tranchants, coupants… - La distance préconisée entre la barrière et la piscine est de 80 cm. L’ensemble du dispositif doit empêcher l’accès au bassin. � bâche : Caractéristiques : - �Résistante à la traversée d’un adulte de 100 kgs - �Fermée hors utilisation � alarme : - ne constitue pas, à elle seule, un moyen de protection suffisant dans le cadre de l’exercice de cette profession.

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En terme d’hygiène, les piscinettes doivent être vidées et nettoyées après chaque journée d’utilisation. • Piscines hors-sol d’une hauteur de paroi ≥ à 1,20 m Il est demandé que l’échelle d’accès soit systématiquement retirée après chaque usage. Le poids de l’échelle doit être compatible avec la nécessité de retirer celle-ci après chaque utilisation du bassin. Si l’échelle n’est pas amovible, son accès doit être condamné par une plaque de sécurité, ou la pose

d’une clôture pour l’ensemble du bassin. Un dispositif de sécurité ne remplace pas la surveillance constante et active de l’assistant(e)

familial(e) lors des baignades. - ��Ne jamais laisser l’enfant tout seul. Il peut se noyer très rapidement et dans très peu d’eau. - ��Toute baignade doit se dérouler sous la surveillance de l’assistant familial. - ��Les enfants, en fonction de l’âge, doivent être équipés de brassards, bouées adaptées ou maillots à flotteurs… - ��Des éléments de sécurité tels que perche, téléphone, doivent se trouver à portée de main. - ��Les jeux et jouets seront enlevés après la baignade. - ��Les produits d’entretien doivent être stockés hors de portée des enfants. - ��La qualité de l’eau de baignade doit être surveillée régulièrement. - ��Veiller à ne pas laisser d’objets susceptibles d’être escaladés autour de la clôture et ou de la piscine (meubles de jardin, jardinières…). 3. Points d’eau Puits : dalle béton ou grille solide, bien fixée. Bassins : à sécuriser par grillage par-dessus ou clôture. Caractéristiques : - hauteur 1,20 m minimum sur toute la longueur et au-dessus de toute surface pouvant servir d’appui ; - ��non franchissable : pas de points d’appui horizontaux en pratique, soit des barreaux verticaux d’un écartement de 11 cm maximum, soit un grillage à mailles étroites de 5 cm de large maximum ; - ��l’espace sol-clôture doit être ≤ à 11 cm ; - ��fermée par un ou des portails dont l’ouverture est impossible pour l’enfant (du fait de la hauteur ou de sa manipulation), - ��la clôture ne doit pas présenter d’éléments agressifs, tranchants, coupants… Mare, étang, fossé, cours d’eau : en empêcher l’accès aux enfants accueillis. Pour les cours d’eau, respecter la réglementation en vigueur en terme de distance entre la clôture et l’élément liquide. 4. Terrasse, Balcon Et dans tous les cas où la hauteur de chute est ≥ à 1 m La protection doit faire au minimum 1 m de hauteur à partir du point d’appui le plus haut (margelle, rebord …), si impossibilité, condamner l’accès au balcon. Caractéristiques de cette protection : - non franchissable : pas de points d’appui horizontaux - ��en pratique, soit des barreaux verticaux d’un écartement de 11 cm maximum, soit un grillage à mailles étroites de 5 cm de large maximum - ��l’espace sol-clôture doit être ≤ à 11 cm la protection ne doit pas présenter d’éléments agressifs, tranchants, coupants… Veiller à ne pas laisser d’objets susceptibles d’être escaladés. 5. Escaliers extérieurs - ��Positionner des barrières de sécurité en haut et en bas en fonction de l’usage prévu. NB : les barrières croisillons ne sont pas autorisées.

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�Caractéristiques des barrières : norme NF EN 1930 hauteur recommandée 73 cm minimum, solides et bien fixées, espacement des barreaux 9 cm maximum (11 cm tolérés), système de sécurité non manoeuvrable par l’enfant. - ��Tout escalier sans contremarche doit être sécurisé si l’espacement des marches est supérieur à 9 cm (11 cm tolérés). - ��La rampe de l’escalier doit être d’au moins 90 cm de hauteur. 6. Les plantes: Elles sont toutes potentiellement dangereuses. Pour les plantes toxiques, il est impératif de les tenir hors de portée des enfants. 7. Barbecue et produits associés : Il est recommandé que le barbecue soit protégé et que les produits soient tenus hors de portée des enfants. 8. Produits de jardin et de piscine : A rendre inaccessibles par tout moyen approprié : ouverture impossible pour l’enfant du fait de la hauteur (plus de 1,50 m) ou de la manipulation.

SECURITE ANIMAUX La cohabitation animal domestique / enfant accueilli ne peut se faire que sous une surveillance attentive (risque de morsure). Pour les NAC - nouveaux animaux de compagnie (sauf les serpents…) - la règle d’inaccessibilité est impérative. Les reptiles sont incompatibles avec l’agrément d’assistant familial. En plus, des règles d’hygiène usuelles à respecter, l’accès à la nourriture de l’animal, au couchage et à sa litière doit être interdit aux enfants. Un espace séparé doit être prévu pour isoler l’animal, si besoin.

La présence de chiens réputés dangereux, de première et deuxième catégories, n’est pas compatible avec l’accueil de jeunes enfants car les conditions de santé et

de sécurité ne peuvent être garanties, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces chiens sont gardés.

En conséquence, la présence de ce type de chien au domicile d’une candidate à l’agrément d’assistante familiale, entraînera un refus d’agrément. Pour les personnes déjà agréées, la présence d’un tel animal enclenchera une procédure de retrait d’agrément. *Première catégorie (art 211-1 du code rural) : - ��chien assimilable au chien de race Staffordshire terrier, - chien assimilable au chien de race American Staffordshire terrier, - ��Pit-bull : chiens assimilables aux chiens de race Tosa et Mastiff (appelé aussi boerbull) *Deuxième catégorie (art 211-1 du code rural) : - chien de race Staffordshire terrier - ��chien de race American Staffordshire terrier (= Am’Staff) - ��chien de race Rottweiler et chien assimilable au chien de race Rottweiler - ��chien de race Tosa *extrait de l’arrêté du 27 avril 1999 relatif à l’établissement de la liste des chiens dangereux

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SECURITE TRANSPORT

Pour le transport des enfants confiés dans la voiture de l’assistant familial, il est impératif : - ��d’avoir une assurance pour le transport d’enfants dans le cadre de la profession d’assistant familial, - d’utiliser du matériel adapté au poids et à l’âge des enfants Rappel : ne jamais laisser d’enfants, seuls dans un véhicule. Pour tout autre déplacement, à pied ou à vélo, respecter les consignes de la sécurité routière.

CONFORT – HYGIENE - Maison propre, ordonnée, saine et lumineuse ; suffisamment chauffée (18°dans les chambres et 20° dans les pièces à vivre). - ��Comportant au minimum des toilettes et une salle de bains - ��Nuisances sonores réduites (télévision, bruit, radio…). - ��Matériel de puériculture aux normes de sécurité, en bon état et nettoyé régulièrement. - ��Espace dévolu à l’accueil compatible avec le nombre total d’enfants présents (enfants de la famille + enfants accueillis). - ��Hygiène corporelle et tenue vestimentaire correctes et adaptées à votre activité professionnelle. - ��La consommation d’alcool et de tabac doit rester compatible avec la garantie de santé et de sécurité des enfants accueillis. Tout dispositif de sécurité ne saurait se substituer à la surveillance active et à l’éducation des enfants par les adultes : - entre 0 et 2 ans : la prévention des accidents repose essentiellement sur la surveillance et la mise à l’écart des dangers ; - entre 2 et 6 ans : on peut commencer à agir sur le comportement des enfants par l’explication des risques et l’éducation. Liste des références utilisées pour ce document : - ��Le Code de la construction et de l’habitation impose des règles de construction. - ��La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 concernant les chiens réputés dangereux et l’avis du Syndicat National des Vétérinaires. - ��La loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 et le décret n°20 04-499 du 7 juin 2004, relatifs à la sécurité

des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation. - ��Le décret n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux. - ��Les normes AFNOR font référence pour les équipements. - ��La commission de la sécurité des consommateurs émet des avis et contribue à faire évoluer la législation concernant la sécurité, plus particulièrement pour ce qui concerne les jeunes enfants. Toutes ces normes devront être réunies le jour de l’évaluation effectuée par la puéricultrice de PMI.

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Annexe 10 : Dossier d’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels � Dépôt d’une demande d’autorisation pour exercer dans une MAM auprès du Président du Conseil

général.

� Copie de l’agrément assistant maternel et de modification d’agrément ou demande d’agrément

pour exercer dans une MAM

� Copie de formation obligatoire ou de la dispense de formation : l’ouverture de la MAM ne sera

effective qu’après validation de la formation initiale obligatoire.

� Adresse du local, surface et aménagement de l’espace.

� L’avis du maire de la commune concernant la sécurité et l’accessibilité des locaux.

� Copie du bail ou de l’acte d’acquisition des locaux et du contrat d’assurance.

� Copie de l’assurance responsabilité civile des assistants maternels.

� Le projet d’accueil et le règlement de fonctionnement signés par chacun des assistants maternels

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Partie III

Aide Sociale à l’Enfance

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Fiche 50 : Missions du service de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE)

Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Articles :L221-1 et L221-2 ; L222-5 relatifs au service de l’aide social à l’enfance Code Civil Article 375 relatif à l’assistance éducative 1. Missions de l’Aide Sociale à l’Enfance Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est placé sous l’autorité et la responsabilité du Président du Conseil général. Il assure une mission de prévention et de protection en direction des enfants et de leur famille lorsque ceux-ci sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité. Le service peut faire appel à des organismes habilités pour accomplir ses missions. Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : - Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; - Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ; - Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; - Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; - Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; - Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. On distingue deux formes de protection : - La protection administrative : La décision est prise par le Président du Conseil Général à la demande des parents (ou de la personne ayant la charge effective de l'enfant) ou avec leur accord. - La protection judiciaire : Elle est sollicitée et mise en œuvre lorsque les parents n’ont pas donné leur accord à une mesure administrative ou lorsque celle-ci n’a pas permis une protection suffisante de l’enfant. Elle est décidée par le juge des enfants.

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2. Personnes prises en charge par ASE - Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; - Les pupilles de l'État remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; - Les mineurs confiés au service - Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. - Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

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Fiche 51 : Droits des familles et des usagers dans leurs rapports avec le service de l’aide sociale à l’enfance Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Articles L223-1 à L223-8 et R223-1 à R223-11 relatifs aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance Code civil Articles 373-4, 377 à 380 relatifs à l’exercice de l’autorité parentale

1. Droit à l’information Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. L'information prévue porte sur : - Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; - Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; - Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ; - Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

2. Possibilité d’être assisté Dans ses démarches auprès du service, elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association. Le service peut néanmoins proposer un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur.

3. Formalisme de la demande En dehors de la mise en œuvre des décisions de justice, l’admission à l’Aide Sociale à l’Enfance résulte d’une demande de l’intéressé. L'attribution d'une ou plusieurs prestations est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Dans le cas ou un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. L’exception : En cas d’urgence et ou d’impossibilité pour le représentant légal de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.

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Si le mineur lui-même a abandonné le domicile familial dans le cadre d’un danger immédiat, il peut être accueilli pour une durée maximale de 72 heures. L’autorité parentale ainsi que le Procureur de la République en sont informés sans délai. A l’issue de cet accueil et après entretien d’évaluation, l’accueil peut être prolongé dans le cadre administratif ou judiciaire.

4. Formalisme de la décision Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées dans le présent chapitre du règlement départemental d’aide sociale sont accordées par décision du Président du Conseil général du département où la demande est présentée. Les décisions d’accord d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées. Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours.

5. « Projet pour l’enfant » Lors de toute attribution de prestations de l’Aide Sociale à l’Enfance, les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargée d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le Président du Conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L.223-3-1, est transmis au juge. Ce projet concerne l’accueil administratif et l’accueil judiciaire, les Actions Educatives en Milieu Ouvert (A.E.M.O) administratives et judiciaires, l’accueil parents-enfants, l’intervention d’un Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F) ou Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S) et l’accueil des jeunes majeurs.

6. Droit lié à l’exercice de l’autorité parentale au cours de l’accueil d’un mineur • Au moment où l’accueil administratif est réalisé : Sauf si un enfant est confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service ne peut être prise sans l’accord écrit du ou des représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui même, s’il est mineur émancipé. Le document sur lequel est recueilli l’accord des parents est « le projet pour l’enfant ». • En cours d’accueil :

Accord ou avis des parents : Pour toutes les décisions relatives au lieu et mode d’accueil des enfants déjà admis dans le service, l’accord du ou des représentants légaux est réputé acquis si celui-ci ou ceux-ci n’ont pas fait connaître leur opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ils ont reçu la notification de la demande du service ou de six semaines, à compter de la date d’envoi s’ils n’ont pas accusé réception de la notification. Lorsqu’un mineur est confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, en application d’une décision Judiciaire, le représentant légal du mineur donne au préalable son avis par écrit sur le choix du mode et du lieu de placement et sur toute modification apportée à cette décision. Les demandes d’accord ou d’avis sont formulées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Conformément à l’article 373-4 du Code Civil, lorsque l’enfant est confié à un tiers, l’autorité parentale appartient toujours aux deux parents, mais la personne physique ou morale à qui est confié l’enfant peut accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation. Les parents sont cependant informés de façon systématique. Un acte est usuel s’il ne rompt pas avec les habitudes, le passé et s’il n’engage pas l’avenir de l’enfant. Les actes non usuels concernant les mineurs font l’objet d’une autorisation signée par les détenteurs de l’autorité parentale.

Avis du mineur : Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. L’avis du mineur et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

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Fiche 52 : Recueil, traitement, évaluation des informations préoccupantes et signalements

Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Article L221-1 alinéa 5 relatif aux missions du service ASE Articles L226-1 à L226-10 relatifs à la protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes Code civil Article 375 relatif à l’assistance éducative Loi n° 2007-293 du 5 mars 200 7 réformant la protection de l’enfance

1. Nature du dispositif La loi du 5 mars 2007 a chargé le Président du Conseil général du recueil, du traitement, et de l’évaluation, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. A cet effet, le Conseil général de la Haute Loire a mis en place une cellule unique de recueil des informations préoccupantes. Cette cellule dénommée CASED - cellule d’aide et de soutien pour l’enfance et l’adolescence, est chargée de recueillir les informations préoccupantes et de mettre en œuvre les réponses appropriées. Elle est joignable aux heures ouvrables et est à la disposition de nos partenaires et des familles pour échanger sur leurs préoccupations et mettre en œuvre dans un premier temps l’évaluation de la situation et dans un second temps les mesures adaptées pour protéger les enfants. Deux numéros d’appel ont été mis en place : • Au niveau départemental : la CASED : 0 810 043 119 � Au niveau national : 119

2. Missions de la cellule Traiter toutes les informations qui lui sont transmises par les usagers et les professionnels et par le Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en danger ou 119 ;

Effectuer une analyse de premier niveau de la situation du mineur ou le cas échéant du jeune majeur, ainsi qu’un signalement sans délai au Procureur de la République du fait de l’extrême gravité des faits ou de la nature pénale des faits rapportés. Rassembler les premiers éléments sur la situation et demander des informations complémentaires auprès des professionnels susceptibles de connaître la situation du ou des mineurs ;

Faire évaluer la situation de l’enfant dans son environnement familial et social ; Faire éventuellement établir un constat médical par un médecin de P.M.I ou de l’Education Nationale ou tout autre médecin ; Assurer le retour d’information aux professionnels à l’origine de l’information ; Contribuer à l’observatoire départemental en transmettant des données rendues anonymes ; Diffuser l’information sur le dispositif départemental de recueil, traitement, évaluation des informations préoccupantes et signalements.

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3. Procédure Une procédure détaillée a été mise en place en 2013 dans un guide de procédure enfance en danger. À la réception d’une information, la CASED envoie sur l'unité territoriale concernée une fiche de liaison ; Les principes de cette procédure repose sur les éléments suivants : - la famille est informée de la procédure - un délai limite de 4 mois est fixé pour achever l'évaluation pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle - après concertation le cadre ASE prend une décision dans trois directions : classement sans suite , mesure de protection administrative, préconisation de saisine de l'autorité judiciaire. Dans ce dernier cas, il appartient à la CASED de décider de la saisine de l’autorité judiciaire, après qu’elle ait vérifié si les critères de saisine sont bien respectés. Le rapport d'évaluation doit conclure sur les questions suivantes : - La réalité, la nature et le degré du risque ou du danger encouru par l’enfant ; - Son état au regard des besoins essentiels à son développement (physique, affectif, intellectuel, social) à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité ; - �Le niveau de prise de conscience des parents concernant les difficultés rencontrées par leurs enfants ; - �Les ressources propres de la famille au regard des difficultés ; - �La capacité d’adhésion de la famille à un projet d’aide.

4. Saisine de l’autorité judiciaire par le Président du Conseil général Suite à l’évaluation, si la situation présente un danger avéré pour le mineur en référence à l’article 375 du Code Civil et que la famille a refusé toute mesure d’aide administrative ou qu’il a été impossible d’évaluer la situation ou que les aides apportées jusque là n’ont pas été efficientes, le Président du Conseil général avise sans délai le Procureur de la République.

5. Information des parents Dans tous les cas, les titulaires de l’autorité parentale sont informés par écrit des décisions qui doivent être motivées. Une exception est faite à ce principe dans les cas où l’information peut mettre l’enfant en danger et/ou entraver le cours de la justice.

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Partie III

1- aide à domicile

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Fiche 53 : Aides financières au profit des mineurs, mineurs émancipés et des majeurs de moins de 21 ans Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Article L221-1 alinéa 1 et 4 relatif aux missions de l’ASE Articles L222-1 à L222-4 et R222-2 relatifs aux prestation de l’ASE Article L223-1 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance Articles L228-1 à L228-4 relatifs aux dispositions financières Code civil Articles 203 ;211 relatifs aux obligations

1. Nature du dispositif Les aides financières visent à apporter un soutien matériel tant aux mineurs et à leur famille qu’à tout détenteur de l’autorité parentale confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel ou social. Elles peuvent prendre la forme d’un secours d’urgence à caractère exceptionnel ou d’une allocation mensuelle. Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être cédées à un tiers, ni faire l’objet d’une saisie notamment par les banques en cas de découvert. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant ou à tous organismes, collectivités ayant fournis une prestation en faveur de l’enfant éligible à l’ASE. Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.

2. Bénéficiaires - Mère, père, représentant légal de l’enfant ou personne qui en assume la charge effective - Femmes enceintes - Mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

3. Allocations mensuelles Ces aides permettent de pallier une insuffisance temporaire des ressources familiales lorsque la santé de l’enfant, sa sécurité, son entretien, son développement psychique, intellectuel et l ‘épanouissement le nécessitent.

4. Critères d’attributions Les aides financières de l’aide sociale à l’enfance sont attribuées de manière subsidiaire. Les autres aides de droits communs doivent être préalablement mobilisées. Le montant maximum du reste à vivre journalier (ensemble des ressources moins les charges fixes divisé par le nombre de personnes) ne doit pas être supérieur à 7 € par jour. Des dérogations peuvent être portées.

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5. Procédure La demande d’aide financière est formulée par la famille auprès : - d’un travailleur social du service social, de l' ASE ou du CCAS - d’un travailleur social du service action éducative ASEA gérant les mesures AEMO - d’associations tutélaires (UDAF) - Tout travailleurs sociaux sous couvert du responsable territorial du service social départemental. L’attribution d’une aide financière est précédée d’une évaluation de la situation sociale et financière, faisant apparaître les difficultés et les potentialités de la famille, effectuée par un référent social. Les aides financières sont accordées par décision de l'adjoint ASE du territoire concerné ou de son suppléant, au vu du dossier et de la situation du demandeur et des aides déjà accordées. Une notification de la décision d’attribution ou de refus, dûment motivée, est adressée au demandeur par courrier.

6. Les voies de recours

Les recours administratifs, gracieux et hiérarchique, ainsi que le recours contentieux sont ouverts à la personne insatisfaite de la décision qui lui a été adressée, conformément aux dispositions exposées dans la fiche 1 du présent règlement.

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Fiche 54 : Intervention d’un technicien de l’ intervention sociale et familiale ou d’un auxiliaire de Vie sociale Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Article L 221-1 relatif aux missions de l’ASE Articles L222-1 à L222-3 ; R222-1 relatifs aux prestations de l’ASE Article L223-1 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’ASE Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

• Nature du dispositif Il s’agit d’une aide au domicile des familles par des professionnels qualifiés dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, soit en les secondant, soit en les suppléant afin d’assurer un soutien matériel et éducatif. L’objectif de cette intervention est donc la prévention de risques de danger pour l’enfant et l’accompagnement à la fonction parentale. Elle est complémentaire au dispositif de droit commun financé par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) et la Mutualité sociale Agricole (M.S.A.) • Bénéficiaires Mère, père ou, à défaut, personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent. • Procédure Une convention Département CAF MSA approuvée par l'Assemblée départementale détaille la procédure et les complémentarités entre les prises en charge CAF et MSA Le demandeur doit s’adresser au service social ou médico-social dont il relève. Cette intervention peut également être proposée à la famille par un service social ou médico-social, lorsque celui-ci a identifié des difficultés. Les travailleurs sociaux du service social départemental (SSD) ou ASE ou PMI, évaluent la situation de la famille et instruisent la demande d’intervention en accord avec la famille. La demande, signée par les parents, comporte une évaluation sociale, des objectifs qui s’inscrivent dans le projet pour l’enfant et qui sont définis en accord avec la famille ainsi que le rythme d’intervention. La décision d’attribution est prise par le responsable territorial du SSD, sur délégation du Président du Conseil général et fixe la durée, le nombre d’heures accordées ainsi que les objectifs à atteindre. • Modalités d’interventions Les interventions au domicile des familles sont réalisées par deux types de professionnels : - Les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F) : L’action des TISF consiste à accompagner des familles rencontrant des difficultés éducatives et sociales qui perturbent leur vie quotidienne. Ils accomplissent un soutien de proximité au domicile des familles en vue de leur permettre de retrouver leur autonomie. Leurs interventions s’inscrivent dans un large éventail, depuis l’accompagnement de la famille et le soutien à la parentalité proposés par les caisses d’allocations familiales jusqu’aux interventions de prévention des risques de danger pour l’enfant assurées au titre de l’aide sociale à l’enfance.

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Les objectifs de l’action des TISF sont : - Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales dans les actes de la vie quotidienne - Contribuer à l’identification des situations de risques pour l’enfant - Favoriser l’insertion sociale - Accompagner, à la demande du service de l’ASE, et en lien avec l’éducateur référent, la visite ou le retour d’un enfant placé à son domicile familial � Les Auxiliaires de Vie Sociale (A.V.S) : Ils aident à la réalisation ou réalisent les activités ordinaires de la vie quotidienne (alimentation, entretien, aménagement…). Ainsi leurs missions visent à : - Un accompagnement et une aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie courante - Un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne - Un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle.

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Fiche 55 : L’aide éducative à domicile Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Article L221-1 ; R221-1 à R221-4 relatif aux missions de l’ASE Articles L222-2 à L222-3 relatifs aux prestations de l’ASE Article L223-1 relatif aux droits des familles dans leurs rapport avec les services ASE Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

2. Nature du dispositif L’aide éducative à domicile (AED) est une mesure de protection de l’enfant, qui apporte un soutien éducatif aux parents, aux enfants et aux jeunes dans leur milieu de vie familial habituel, au sein duquel il existe des difficultés matérielles, éducatives, relationnelles ou psychologiques. Cette mesure vise à rétablir la place éducative des parents auprès de leur(s) enfant(s) et de renouer les liens familiaux. Cette prestation est préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection administrative de l’enfant. En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, cette prestation a notamment pour objectifs : - d’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant - de permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre parents et enfants - de favoriser l’insertion sociale des enfants : école, loisirs, lieux de soins… 3. Bénéficiaires - Père, mère ou à défaut la personne assumant la charge effective de l’enfant rencontrant des difficultés sociales, éducatives, psychologiques et/ou relationnelles - Mineurs émancipés ou majeurs de moins de 21 ans et leur famille. 3. Procédure Les personnes ayant la charge effective de l’enfant, les mineurs émancipés ou les majeurs de moins de 21 ans s’ adressent au service social ou médico-social dont ils relèvent. La proposition d’aide éducative à domicile peut également être faite dans le cadre d’une évaluation d’information préoccupante. Avant la prise de décision, l’autorisation des deux parents est requise, la famille est conviée à un entretien afin d’identifier les difficultés sociales, éducatives, psychologiques et/ou relationnelles dans la famille par le service de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi les parents et l’enfant sont associés à l’élaboration du projet pour l’enfant et au processus d’évaluation. Le projet d’intervention est validé en équipe pluridisciplinaire. (cf. annexe 11 procédure AED). Si le représentant légal refuse l'aide éducative ou ne se présente pas à l’entretien et si une mesure de protection apparaît nécessaire, le service de l'aide sociale à l'enfance peut auprès de la CASED, de saisir le Procureur de la République qui appréciera des suites à donner. La famille est informée de cette démarche. Cette mesure est décidée pour une durée de 1an renouvelable 1 an après bilan de la situation. Sur dérogation particulière, une prolongation de 3 ans est possible. Le service ASE met en œuvre la mesure d’AED.

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Fiche 56 : L’action éducative en milieu ouvert Références juridiques : Code de l’action sociale et des familles Article L221-1 relatif aux missions de l’ASE Article L228-3 relatif aux dispositions financières Code civil Articles 375 à 375-8 relatifs à l’assistance éducative Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

1.Nature du dispositif La mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) est une mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant dont la santé, la moralité, la sécurité, les conditions de son éducation ou son développement sont gravement compromis. L’objectif premier de l'AEMO est que l’enfant n’encoure plus de danger dans son milieu familial. Impérative pour le mineur comme pour sa famille, elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu de vie habituel. Il convient également de faire en sorte que les parents exercent leur autorité parentale de manière adaptée, en leur proposant une aide et des conseils afin de leur permettre de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’ils rencontrent, et de leur donner ainsi la possibilité de développer leurs propres capacités d’éducation et de protection. Cette action éducative se fait de manière coordonnée avec les autres services sociaux du département. 2. Bénéficiaires Mineurs non émancipés dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis et pour lesquels le juge des enfants à ouvert un dossier d’assistance éducative (et leur famille). 3. Procédure Avant d’ordonner cette mesure, le juge de enfants, convoque et reçoit les parties en audience y compris le mineur. Conformément à l’article 375-1 du Code Civil « Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Selon la situation, le Juge des enfants peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu actuel à des obligations particulières (fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation etc). La décision du Juge des enfants fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au Juge des enfants. La décision du Juge pour enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours suivant la date de notification par les parents, le mineur, ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Par la suite, des entretiens organisés par les travailleurs sociaux ainsi que les parents et/ou mineur, ont pour objet de repérer les difficultés rencontrées et les ressources mobilisables, d’élaborer le projet pour l’enfant.

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Au cours de cette mesure, des évaluations régulières sont réalisées. Des réajustements au projet initial sont effectués si nécessaire en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant. La fin de la mesure : Seul le Juge peut mettre fin à cette mesure. Au terme de la mesure, une évaluation de l’action éducative est réalisée. Un rapport de fin de mesure est alors transmis au Magistrat. Il comporte l’analyse de l’action menée auprès du mineur et de ses parents, de l’évolution de la situation familiale dans son ensemble et une proposition sur les suites à donner à cette mesure. Le service d’action éducative de la sauvegarde de l’enfance à l’adulte est chargé de la mise en œuvre de cette mesure. Le service qui a été en charge de l’exécution de la mesure transmet au Président du Conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées.

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Partie III

2- DIFFÉRENTS TYPES D’ACCUEIL SELON LA

CATÉGORIE JURIDIQUE

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Fiche 57 : Accueil administratif du mineur sur demande du représentant légal Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Articles R.221-1 à R.221-4 relatifs à la protection sociale de l’enfance en danger Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation alimentaire et aux dispositions financières Code Civil Articles 203 à 211 et 371-2 relatifs à l’obligation alimentaire 1. Nature de la prestation : Prise en charge physique des mineurs au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 2. Bénéficiaires Les mineurs confiés par leurs parents ou leurs représentants légaux à l’Aide Sociale à l’Enfance à la suite de difficultés sérieuses et qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel. 3. Conditions d’admission L’accueil s’effectue à la demande et/ou avec l’accord écrit des représentants légaux du mineur. L’accueil intervient lorsque le ou les mineurs ne peuvent être maintenus dans leur milieu de vie habituel, suite à des problèmes relationnels, éducatifs ou suite à une indisponibilité temporaire des parents (hospitalisation) liée à l’absence de solidarité familiale ou de voisinage. Cet accueil doit être demandé par écrit et signé par les deux détenteurs de l’autorité parentale. 4. Procédure La décision est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Cette évaluation est transmise accompagnée d’une proposition de « projet pour l’enfant » à l’adjoint ASE qui valide le principe de l’accueil. Celui-ci reçoit alors la famille et lui propose le document « projet pour l’enfant » qui comprend le lieu d’accueil, les objectifs, le rôle des parents, les actions à mettre en œuvre, la durée prévue, la participation financière, les modalités de révision.…(Cf. Fiche 48 « Droits des familles, des mineurs et majeurs de moins de 21 ans dans leurs rapports avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance»). L’avis de l’enfant en âge de discernement est recueilli. Le Département prend en charge les frais de placement, toutefois une participation est demandée aux parents en fonction de l’évaluation sociale. La durée maximale de l’accueil provisoire est d’une année, avec possibilité de renouvellement. Au terme de la période, le mineur peut : • Retourner dans sa famille ; • Bénéficier d’un prolongement de la mesure dans les mêmes conditions • Bénéficier de toute orientation susceptible de répondre à ses besoins ; • Faire l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

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5. Droits des représentants légaux pendant l’accueil Les représentants légaux conservent l’attribut de l’autorité parentale. Ils doivent donner leur autorisation écrite pour tous les « actes non usuels ». Les actes « usuels » relatif à sa surveillance et à son éducation peuvent être autorisés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou l’établissement d’accueil. Cependant, les détenteurs de l’autorité parentale en sont systématiquement informés. (cf. annexe 12 actes usuels et non usuels). Les rapports transmis à l’Adjoint ASE sont portés à la connaissance des détenteurs de l’autorité parentale et au mineur accueilli en âge de discernement (Cf. Fiche 48 « Droits des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »).

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Fiche 58: Recueil du mineur en urgence sans accord du représentant légal

Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.223-2 alinéa 4et 5 relatif à l’accueil d’urgence 1. Nature de la prestation Accueil des mineurs au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant 5 jours ou 72 heures selon le cas. 2. Bénéficiaires - Les mineurs, en cas d’urgence et lorsque le représentant légal est dans l’impossibilité de donner son accord pour leur accueil par l’Aide Sociale à l’Enfance (accueil maximum de 5 jours). - Les mineurs ayant abandonné le domicile familial (fugue) et se trouvant en situation de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat (accueil maximum de 72 heures). 3. Conditions d’admission Le recueil s’effectue en urgence à la demande d’un tiers lorsque les représentants légaux sont dans l’incapacité de donner leur accord ou lorsque le mineur est en fugue, à la demande de ce dernier. 4. Procédure Après avoir été informé qu’un mineur nécessite un accueil en urgence, l’adjoint ASE ou le directeur du Foyer Départemental de l’Enfance (F.D.E) en soirée ou le week-end, prend la décision de le recueillir si les informations dont il dispose ne nécessitent pas un signalement immédiat à l’autorité judiciaire. L’adjoint ASE ou le directeur du F.D.E informe sans délai l’autorité judiciaire et par tous les moyens les détenteurs de l’autorité parentale. Il sollicite une évaluation en urgence de la situation et prend sa décision : - Remise du mineur à sa famille - Accueil administratif du mineur à la demande de l’autorité parentale (Cf. Fiche 54 « Accueil administratif du mineur sur demande du représentant légal) - Signalement à l’autorité judiciaire qui décidera de la mesure éventuelle de protection. Le département prend en charge l’intégralité des frais de ce placement en urgence.

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Fiche 59: Accueil provisoire des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans

Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation alimentaire et aux dispositions financières Article R.221-2 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger 1. Nature de la prestation Prise en charge physique des mineurs émancipés et des majeurs de moins de 21 ans. 2. Bénéficiaires Les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs émancipés qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources et/ou de soutien familial suffisants. 3. Conditions d’admission - Conditions relatives aux jeunes : - Anciens mineurs admis à l’Aide Sociale à l’Enfance qui sollicitent la poursuite de l’aide après leur majorité ; - Majeurs de moins de 21 ans nécessitant un accueil pour accéder à leur autonomie (même s’ils n’ont pas été admis à l’Aide Sociale à l’Enfance pendant leur minorité). Le demandeur doit se trouver en rupture familiale et avoir besoin d’un soutien éducatif et/ou matériel. Il n’y a pas de condition de nationalité. En fonction de ses ressources, il peut être amené à contribuer financièrement à son accueil. - Conditions relatives aux parents : Les parents sont soumis à l’obligation de contribuer à l’entretien de leurs enfants proportionnellement à leurs ressources et des besoins de ceux-ci. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. A ce titre, ils peuvent être sollicités par le service A.S.E afin d’apporter leur contribution. S’ils refusent le service ne peut les y contraindre. Seul le jeune majeur peut saisir le Juge. 4. Procédure La demande doit être formulée par courrier adressé à l’adjoint ASE par le jeune majeur ou deux mois avant sa majorité, s’il est déjà accueilli à l’Aide Sociale à l’Enfance. Une évaluation sociale est réalisée à la demande de l’adjoint ASE par : - Le service A.S.E lorsque le jeune est déjà suivi par ce service ; - Tout autre service socio-éducatif connaissant la situation. L’adjoint A.S.E décide ou non de l’attribution de cette mesure en fonction de l’évaluation et du projet élaboré (formation, scolarité, apprentissage de l’autonomie…).

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Si la décision est favorable, il reçoit le jeune pour formaliser et signer le contrat de soutien, cela en présence d’un représentant du lieu d’accueil et/ou du référent social. L’accueil peut se réaliser en structures collectives, en logement autonome, au Foyer Départemental de l’Enfance ou chez un assistant familial. Les modalités d’accueil doivent se différencier de celles des mineurs et doivent évoluer progressivement vers l’autonomie. En cas d’accueil chez un assistant familial, l’argent de poche et les frais d’habillement peuvent être versés sous forme d’allocation mensuelle. Il peut être mis fin à la mesure avant le délai prévu dans le contrat : - Sur demande du bénéficiaire ; - Sur décision de l’adjoint ASE si les termes du contrat ne sont pas respectés par le bénéficiaire. À l’issue de cet accueil d’une durée maximale de 12 mois renouvelable 2 fois sur présentation d’un rapport (soit jusqu’aux 21 ans du bénéficiaire), une aide financière facultative pour assurer la continuité de son projet, peut être accordée au jeune majeur qui le sollicite, jusqu’à ses 25 ans (Cf. Fiche 50 « Aides financières au profit des majeurs de 21 à 25 ans ). 6 mois avant la fin de la mesure un bilan est fait ainsi qu’ un projet pour la sortie de la mesure. 5. Droits des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans accueillis Les rapports transmis à l’adjoint ASE sont portés à la connaissance des bénéficiaires (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »).

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Fiche 60: Accueil des pupilles de l’Etat

Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.222-5, 2° alinéa relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Articles L.224-1 à L.224-12 relatifs aux pupilles de l’Etat Articles L.225-1 et L.225-2 relatifs à l’adoption des pupilles de l’Etat Code civil Article 350 relatif aux conditions requises pour l'adoption plénière Article 377-3 relatif à la délégation de l'autorité parentale 1. Nature de la prestation Accueil des mineurs placés sous l’autorité parentale du Préfet et la garde du Président du Conseil Général. Ils sont juridiquement adoptables. Ils sont accueillis dans les lieux d’accueils autorisés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (F.D.E, maisons d’enfants à caractère social, assistants familiaux…). 2. Bénéficiaires Les pupilles de l’État forment l’une des catégories de mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ils peuvent être admis à différents titres, conformément à l’article L.224-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;

2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;

3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'État et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;

4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;

5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;

6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. 3. Organes chargés de la tutelle CASF, article L.224-1 Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État sont le représentant de l'État dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'État ; la tutelle des pupilles de l'État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

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Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du Président du Conseil Général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'État, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L.223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet. Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige ». 4. Procédure Pour toutes les catégories de pupilles de l’État, l’enfant accueilli est déclaré pupille de l’État à titre provisoire. Il est déclaré admis définitivement au terme d’un délai qui peut être différent selon les 6 alinéas de l’article L.224-4 du CASF (Cf. paragraphe « Bénéficiaires » page précédente). Un arrêté d’admission, en qualité de pupille de l’État, est pris par le Président du Conseil Général, à la date de l’accueil de l’enfant à l’A.S.E. Cet arrêté précise l’admission provisoire et la date d’admission définitive. Les pupilles de l’État sont pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance dans les mêmes conditions que les autres catégories d’enfants. 5. Voies de recours CASF, article L.224-8 « I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'État par arrêté du président du conseil départemental pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article. II.-L'arrêté mentionné au I peut être contesté par : 1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ; 2° Les membres de la famille de l'enfant ; 3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ; 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant. L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant. III.-L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant. IV- Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification. V- S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine ».

6. Adoption CASF, article L.225-1 Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille.

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Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. Les modalités du conseil de famille font l’objet d’une convention Etat/Département. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille » (Cf. Fiche 76 « Adoption nationale et adoption internationale »).

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Fiche 61 : Accueil parent- enfant et femme enceinte

Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5, 4° alinéa relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance sur décision du Président du Conseil Général 1. Nature de la prestation Prise en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance des femmes enceintes, des mères ou pères isolées avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. 2. Bénéficiaires - Les femmes enceintes, - Les mères ou pères isolés avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien

matériel et psychologique ; - L’enfant accueilli avec son parent peut être confié à l’Aide Sociale à l’Enfance par le Juge des

enfants. 3. Conditions d’attribution Le bénéficiaire doit être : • En situation d’isolement en ce qui concerne les mères ou pères avec enfant(s) de moins de trois

ans ; • En demande de soutien éducatif et/ou psychologique dans la prise en charge de ses enfants et en

besoin d’hébergement ; • Pour les femmes enceintes, l’état de grossesse doit être avéré. 4. Procédure Un rapport d’évaluation est transmis par le travailleur social chargé de la situation à l’adjoint A.S.E, accompagné du « projet de placement ». Si l’adjoint ASE valide la proposition, il transmet ce projet à la structure d’accueil. Celle-ci prépare alors la procédure d’admission avec le travailleur social en élaborant le document « projet d’accueil » qui sera signé par la personne accueillie ou son représentant légal, le représentant de la structure d’accueil et l’adjoint ASE ; ce « projet d’accueil » doit préciser : - Le lieu d’accueil ; - Les motifs de l’accueil ; - Les objectifs ; - Les actions à mettre en œuvre par le bénéficiaire ; - La participation financière du bénéficiaire ; - La durée de l’accueil… Pour signer ce projet, un entretien entre l’adjoint ASE et la famille accueillie n’est pas systématique. Il est cependant obligatoire dans le cas de mères ou pères mineurs ou d’enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Les personnes sont accueillies dans des structures conventionnées ou autorisées par le département. 5. Renouvellement L’accueil peut être renouvelé sur bilan transmis par la structure à l’Adjoint ASE.

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Fiche 62: Accueil du mineur confié à l’ASE au titre de l’assistance éducative

Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation alimentaire et aux dispositions financières Code Civil Articles 203 à 211 relatifs à l’obligation alimentaire Articles 375 à 375-3, 3° alinéa et suivants relatifs à l’assistance éducative 2. Nature de la prestation Lorsque la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de confier le mineur au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’accueil et l’hébergement peuvent se réaliser au foyer départemental de l’enfance, en maison d’enfants à caractère social ou dans une famille d’accueil. 2. Bénéficiaires Mineurs confiés à l’A.S.E conformément aux dispositions des articles 375 et 375-3 du Code Civil « lorsque les conditions de son éducation ou développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». 3. Conditions d’admission Les accueils sont organisés dès réception de l’ordonnance ou du jugement de l’autorité judiciaire (Procureur de la République ou juge des enfants). 4. Procédure Dans le cadre des articles 375 et 375-3 du Code Civil, le juge des enfants peut prendre une ordonnance provisoire de placement pour une durée maximale de 1 an. A l'issue de cette année, un jugement peut être pris pour une durée, n’excédant pas deux ans, renouvelable et peut être modifié à tout moment. Une durée supérieure à 2 ans peut être ordonnée par le juge. Il peut aussi prendre une mesure de placement pour une durée supérieure « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques… affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale ». L’accueil du mineur est organisé en fonction de sa problématique dans le mode d’accueil le plus approprié. La prise en charge des enfants, placés sous la responsabilité du Président du Conseil général, s’exerce selon les modalités suivantes : - Élaboration « d’un projet pour l’enfant » qui précise notamment le lieu d’accueil, les objectifs,

l’organisation des droits de visite et d’hébergement fixés par le Juge, - le rôle des parents, les actions à mettre en œuvre, la durée prévue, la participation financière, les

modalités de révision.…(Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »). Il est cosigné par le Président du Conseil général, les représentant légaux et le responsable du lieu d’accueil, dans le mois qui suit son admission. Il est transmis au juge des enfants ;

- Élaboration d’un projet individualisé de prise en charge du mineur et d’un projet d’accompagnement de la famille ;

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• Élaboration de bilans intermédiaires et d’un bilan de fin de mesure transmis au juge avec les propositions de l’adjoint ASE de l’Aide Sociale à l’Enfance. Si la mesure est supérieure à un an, il y a obligation d’élaborer un bilan annuel pluridisciplinaire dont le contenu et les conclusions sont portés à la connaissance des détenteurs de l’autorité parentale ;

- Participation du service de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’audience organisée par le Juge des enfants dans le cadre de cette assistance éducative.

Si l’âge du mineur le permet, son avis sera sollicité pour toute décision le concernant. Les frais d’hébergement sont à la charge du Conseil Général, siège de la juridiction saisie. Toutefois une contribution financière des parents peut être fixée par le juge des enfants (Cf.Fiche 82« Dépenses prises en charge et contribution financière des bénéficiaires quel que soit le type d’accueil »). Le mineur bénéficie de différentes prestations financières dans le cadre de son accueil (argent de poche, habillement, loisirs…) dont les montants sont arrêtés chaque année par délibération de l’assemblée départementale, quel que soit le lieu d’accueil du département (Cf. Fiche 82« Dépenses prises en charge et contribution financière des bénéficiaires quel que soit le type d’accueil »). En cas d’urgence, hors des heures ouvrables, les demandes d’hébergement sont formulées par le Parquet, le Juge des enfants auprès du Foyer Départemental de l’Enfance. 5. Droits des représentants légaux Les représentants légaux doivent être informés par écrit de l’admission du mineur. De même, en cours de mesure, ils doivent émettre leur avis pour toute modification des modalités de placement. Ils conservent l’attribut de l’autorité parentale. Ils doivent donner leur autorisation écrite pour tous les « actes non usuels » (intervention chirurgicale, autorisation de sortie du territoire, conduite d’un deux roues motorisé…). Le service de l’A.S.E doit tout mettre en œuvre pour obtenir leur adhésion. Cependant, conformément à l’Article 375-7 du Code Civil : « Le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ». Les actes « usuels » relatifs à sa surveillance et à son éducation peuvent être autorisés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou l’établissement d’accueil. (cf. annexe 12 actes usuels et non usuels). Les détenteurs de l’autorité parentale en sont systématiquement informés. Les rapports transmis à l’adjoint ASE de l’Aide Sociale à l’Enfance sont portés à la connaissance des détenteurs de l’autorité parentale et au mineur accueilli en âge de discernement (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »).

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Fiche 63 : Accueil du mineur confié à l’ASE en délégation de l’autorité parentale Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Articles L.228-1 et suivants relatifs à l’obligation alimentaire et aux dispositions financières Code Civil Articles 203 à 211 relatifs à l’obligation alimentaire Articles 377, 377-1 et 377-2 relatifs à la délégation de l'autorité parentale 1. Nature de la prestation Prise en charge des mineurs au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance suite à une décision du juge aux affaires familiales : « En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale » Article 377 du Code Civil. 2. Bénéficiaires Mineurs pour lesquels l’autorité parentale a été déléguée par le juge au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux dispositions de l’article 377 du Code Civil, en cas de : - Désintérêt manifeste des parents ; - Impossibilité pour les parents d’exercer tout ou partie de leur autorité parentale. 3. Conditions d’admission Les mineurs sont admis par le service A.S.E dès réception du jugement de délégation de l’autorité judiciaire (juge aux affaires familiales du domicile de l’enfant). 4. Effets de l’admission Le jugement n’est pas toujours limité dans le temps. Cependant, il cesse de produire ses effet à la majorité du bénéficiaire. Le département exerce tous les attributs de l’autorité parentale sauf le consentement à l’adoption. Si le bénéficiaire a des biens propres dont la gestion est complexe, une tutelle aux biens peut être sollicitée auprès du juge des tutelles afin qu’une personne physique ou morale soit désignée. La délégation d’autorité parentale clôture l’assistance éducative. Le juge des affaires familiales est le référent. 5. Procédure L’adjoint ASE est responsable de tous les enfants dont l’autorité parentale est déléguée au département . L’accueil du mineur est organisé en fonction de sa problématique dans le mode d’accueil le plus approprié. La prise en charge de ces enfants s’exerce selon les modalités suivantes : • Désignation d'un travailleur social référent chargé du suivi de l'enfant et éventuellement des

relations avec sa famille ; • Élaboration d’un projet individualisé de prise en charge du mineur ; • Élaboration d’un bilan annuel par le lieu d’accueil et le référent social transmis à l’adjoint ASE

A.S.E ; Si l’âge du mineur et son discernement le permettent, son avis est sollicité pour toute décision le concernant.

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Fiche 64 : Accueil du mineur confié à la tutelle du département Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Code Civil Articles 390 et 433 modifiés par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs relatifs à la tutelle des mineurs Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures

1. Nature de la prestation Prise en charge des mineurs au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance suite à une décision du juge aux affaires familiales. Cette tutelle vise à assurer la protection tant de l’enfant que de ses biens. Le Département exerce tous les attributs de l’autorité parentale sauf le consentement à l’adoption. Il n’y a pas de conseil de famille, ni de subrogé tuteur.

2. Bénéficiaires Mineurs pour lesquels l’autorité parentale est exercée par le Conseil général suite à une décision du juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions des articles 390 et 433 du Code Civil, à savoir lorsque : � Les pères et mères sont décédés ; � Les pères et mères se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale ; � Les pères et mères sont absents (mineurs étrangers isolés…).

3. Conditions d’admission Les mineurs sont admis dès réception de l’ordonnance ou du jugement de l’autorité judiciaire (juge aux affaires familiales) par le service de l’A.S.E.

4. Effets de l’admission Le jugement n’est pas toujours limité dans le temps. Cependant, il cesse de produire ses effets à la majorité du bénéficiaire. Le département, désigné pour exercer la tutelle, a les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Si le bénéficiaire a des biens propres dont la gestion est complexe, une tutelle aux biens peut être sollicitée auprès du juge aux affaires familiales afin qu’une personne physique ou morale soit désignée.

5. Procédure L’Adjoint ASE est responsable de tous les enfants dont la tutelle est confiée au Département.

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L’accueil du mineur est organisé en fonction de sa problématique dans le mode d’accueil le plus approprié. La prise en charge des enfants, placés sous la tutelle du département, s’exerce selon les modalités suivantes : � Désignation d'un travailleur social référent chargé du suivi de l'enfant et éventuellement des

relations avec sa famille � Élaboration d’un projet individualisé de prise en charge du mineur ; � Élaboration d’un bilan annuel par le lieu d’accueil et le référent social transmis à l’adjoint ASE ; � Une commission Enfance se réunit en vue d’un bilan annuel. Si l’âge du mineur et son discernement le permettent, son avis est sollicité pour toute décision le concernant. Le mineur bénéficie de différentes allocations financières liées au placement dont les montants sont arrêtés chaque année par délibération de l’assemblée départementale.

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Fiche 65 : Accueil du mineur placé directement chez un particulier au titre de l’assistance éducative

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Article L.228-3 relatif aux dispositions financières

Code Civil Article 375-3, 3° alinéa relatif à l’assistance éducative Article 377 relatif à la délégation de l’autorité parentale

1. Nature de la prestation

Accompagnement et financement de l’accueil d’un mineur confié par le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales à un particulier, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance.

2. Bénéficiaires

Mineurs confiés par le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des articles 375-3, 3ème alinéa et 377 du Code Civil.

3. Conditions d’admission L’intervention financière du Conseil général est consécutive, soit à la demande du tiers, soit à la décision d’un magistrat. Dans tous les cas, le demandeur doit présenter une décision judiciaire lui confiant l’enfant. Le montant est fixé, dans la limite de 13€ par jours, en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources du bénéficiaire.

4. Procédure

La demande doit être adressée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle est alors transmise à l’U.T. ASE pour évaluation du montant et de l’accompagnement à mettre en place. La décision doit être motivée et doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours. L’adjoint ASE décide du montant de l’allocation à verser au bénéficiaire. Cette allocation est attribuée pour une durée d’un an renouvelable. Le renouvellement donne lieu à une nouvelle évaluation. Les allocations familiales éventuellement versées au particulier accueillant l’enfant ne sont pas récupérées par l’A.S.E.

5. Droits des détenteurs de l’autorité parentale

Lorsque les détenteurs de l’autorité parentale conservent l’exercice de l’autorité parentale, ils doivent donner leur autorisation écrite pour tous les « actes non usuels » (cf. annexe 12). La personne qui accueille l’enfant doit tout mettre en œuvre pour obtenir leur adhésion. Cependant, conformément à l’Article 375-7 du code civil : « Le Juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ». Les actes « usuels » relatifs à sa surveillance et à son éducation sont autorisés par la personne qui l’accueille. (cf. annexe 12). Les détenteurs de l’autorité parentale en sont systématiquement informés (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »).

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Fiche 66 : Accueil du mineur placé directement en établissement au titre de l’assistance éducative Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance

Code civil Articles 375 à 375-3, 3° alinéa relatifs à l’assistance éducative

1. Nature de la prestation

Mesure judiciaire d’assistance éducative confiant l’enfant à un établissement d’éducation. Celui-ci est chargé d’apporter aide et conseil à l’enfant et à sa famille, afin de surmonter leurs difficultés sociales et éducatives. L’établissement chargé de cette mesure suit le développement de l’enfant dans tous les aspects de sa vie en lien avec les détenteurs de l’autorité parentale.

2. Bénéficiaires

Mineurs non émancipés dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation et/ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis et pour lesquels le juge des enfants a ouvert un dossier d’assistance éducative.

3. Conditions d’admission

Cette mesure est décidée par le juge des enfants.

4. Procédure

L’ordonnance ou le jugement décidant d’un placement direct en établissement est transmise au Président du Conseil général qui prend en charge financièrement cette mesure.

Cette mesure de placement judiciaire est confiée aux établissements habilités. L’établissement, qui est titulaire du droit de garde, organise les relations entre l’enfant confié et sa famille. Un « projet pour l’enfant » est élaboré par l’établissement. Il fixe le cadre de la mesure (objectifs, actions mises en œuvre, rôle des parents et délai de réalisation).

Seul le juge peut mettre fin à cette mesure.

Lorsque la mesure est terminée, l’établissement transmet un rapport « circonstancié » à l’A.S.E.

5. Droits des détenteurs de l’autorité parentale

Les détenteurs de l’autorité parentale conservent l’exercice de l’autorité parentale. Ils doivent donner leur autorisation écrite pour tous les « actes non usuels » . L’établissement qui accueille l’enfant doit tout mettre en œuvre pour obtenir leur adhésion. Cependant, conformément à l’Article 375-7 du Code Civil : « Le Juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ». Les actes « usuels » relatifs à sa surveillance et à son éducation sont autorisés par l’établissement d’accueil. (cf. annexe 12).

Les détenteurs de l’autorité parentale en sont systématiquement informés. Les rapports transmis au juge des enfants sont portés à la connaissance des détenteurs de l’autorité parentale et du mineur accueilli en âge de discernement (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »).

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Fiche 67 : Accueil de jour dans les maisons d’enfants à caractère social Références juridiques :

Code l’Action Sociale et des Familles Article L.222-4-2 relatif à l’accueil de jour des mineurs

Code Civil Article 375-3 relatif à l’assistance éducative

1. Nature de la prestation Selon l’article L.222-4-2 du CASF « Sur décision du Président du Conseil général, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale ». Code Civil, article 375-3 « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier … à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée… ». Cette mesure est exercée par la Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) autorisée dans le cadre du service d’activité de jour Les GOUSPINS.

2. Bénéficiaires Les mineurs de 16 à 18 ans scolarisés ou non ou sans projet d’insertion professionnelle. Une dérogation expresse peut être accordée par le chef de l’ASE.

3. Conditions d’admissions L’admission dans ce type d’accueil se fait : � Soit par une décision de l’Aide Sociale à l’Enfance en accord avec les parents : accueil de jour

administratif ; � Soit sur décision du juge des enfants. Ce type d’accueil peut être décidé lorsque : • La famille rencontre des difficultés pour prendre en charge ses enfants à temps complet; • La situation familiale permet un hébergement au quotidien dans la famille, sans danger avéré ; • Les parents adhèrent et collaborent totalement au dispositif proposé et à ses contraintes; • La séparation consécutive à un accueil à temps complet est contraire à l’évolution de l’enfant

et/ou susceptible d’engendrer des fugues à répétition.

4. Objectifs de l’accueil 1- Pour l’enfant : • Eviter l’accueil à temps complet qui a des conséquences sur la place et les liens de l’enfant avec

sa famille, • Gérer les situations de crises à l’adolescence sans séparation du milieu familial et du contexte de

vie, • Diminuer la durée de la prise en charge, • Préparer et accompagner un retour en famille après un accueil avec hébergement ou préparer un

accueil avec hébergement, • Elaborer un projet d’insertion socio professionnel.

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2- Pour les parents : • Revaloriser au quotidien leurs compétences ; • S’appuyer sur les capacités des parents et les ressources de leur entourage dans une continuité

éducative • Leur permettre d’être acteurs, porteurs du projet, même si la décision est judiciaire. 3- Pour la famille : • Favoriser une approche globale de la famille.

5. Procédure • Accueil de jour administratif La décision d’admission est précédée d’une évaluation de la situation par un travailleur social qui doit permettre de vérifier si les conditions d’admission sont réunies. Cette évaluation est transmise accompagnée d’une proposition de « projet pour l’enfant » à l’adjoint ASE valide le principe de l’accueil. L’adjoint ASE reçoit alors la famille et lui fait signer le « projet pour l’enfant » qui précise les modalités de prise en charge et d’accompagnement en fonction de la situation et des besoins d’insertion scolaire ou professionnelle du bénéficiaire (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »). • Accueil de jour sur décision du juge des enfants • L’accueil de jour dans le cadre d’un placement direct dans un établissement habilité.

L’ordonnance ou le jugement est transmis au Président du Conseil général qui prend en charge financièrement la mesure.

• L’accueil de jour dans le cadre d’un placement judiciaire à l’ASE .Le juge peut confier un mineur • l’A.S.E en vue de son accueil à la journée. Le « projet pour l’enfant » est élaboré au plus tard dans le mois qui suit le début de l’accueil. Seul le juge peut mettre fin à cette mesure.

6. Modalités de fonctionnement L’avis de l’enfant en âge de discernement est recueilli. La durée de l’accueil de jour est fixée dans la décision du juge ou dans le « projet pour l’enfant ». Au terme de la période, le mineur peut : - Bénéficier d’un renouvellement de la mesure dans les mêmes conditions - Bénéficier de toute orientation susceptible de répondre à ses besoins.

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Fiche 68 : Accueil externalisé au titre de l’assistance éducative dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)

Références juridiques : Code l’Action Sociale et des Familles Article L.222-4-2 relatif à l’accueil de jour des mineurs

Code Civil Article 375-3 relatif à l’assistance éducative

1. Nature de la prestation A la suite du Schéma Départemental enfance/famille 2007-2011, le constat est fait que la séparation est nécessaire à certains moments, mais pas toujours utile. Le danger ne nécessite pas toujours une séparation continue d’un enfant avec sa famille. De plus, la nécessité d’accompagner les parents de manière plus intensive est prédominante. L’accompagnement externalisé est une alternative au placement. Le service d’accompagnement externalisé est adossé à une MECS n’est pas un service isolé, a sa place dans une organisation institutionnelle. 2. Procédure Le travail consiste à organiser la prise en charge quotidienne des enfants par leurs parents à partir d’un cadre éducatif élaboré conjointement famille et éducateurs du service, en lien avec les partenaires sociaux. L’action globale s’exerce par des rencontres régulières qui permettent de mettre en place dialogue et soutien, à partir d’objectifs fixés. - prise en charge pour des familles dans lesquelles se pose la question de la sécurité de l’enfant lors de périodes de crises ou par à-coups, des temps de séparation pouvant être nécessaires (accueil en MECS). - éviter le maintien d’un placement. - préparation d’une fin de placement. C'est une mesure limitée dans le temps (6 mois à 1 an) avec une intervention intensive ; l’action éducative se déroule en différents lieux : - au domicile familial, - dans l’établissement d’accueil, - sur tout autre lieu où le jeune peut être rencontré. L’action éducative porte sur tous les actes de l’éducation du mineur (conditions de vie matérielle, sécurité physique et affective, santé, socialisation, scolarité, soutien psychologique…)et sur la guidance parentale. C’est au sein de la famille que l’intervention éducative va introduire des modèles référentiels à la fonction parentale et repréciser les droits et devoirs de chacun. Le service a la responsabilité d’exercer une mission de protection tout en respectant l’exercice de l’autorité parentale. Cela suppose un équilibre entre l’accompagnement et la suppléance, suppléance qu’il s’agira d’éviter autant que faire se peut. L’éducateur en charge de la mesure peut, à tout moment, proposer un hébergement en urgence de l’enfant dans la MECS si une situation de danger le nécessite. La décision de placement doit préciser la possibilité d'accueil, le directeur de la structure décide après information du Juge des enfants, si l’enfant est confié à l’ASE c’est au cadre ASE de décider de l’accueil.

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Cette décision intervient suite à des actes de violence ou en cas de carences graves relevés par l’équipe éducative du service 3. Modalités de fonctionnement Les temps d’intervention s’établissent en moyenne de la façon suivante : - 2/3 de l’activité de l’intervenant pour le travail direct auprès du mineur et de sa famille, pour assurer une intervention au rythme de 2 à 3 visites par semaine au minimum, du lundi au samedi inclus. - 1/3 de l’activité pour le travail indirect du type liaisons internes et externes, écrits, réunions et démarches diverses, ainsi que les temps de trajets Les moyens en personnel sont ceux de la MECS, par redéploiement : - travailleurs sociaux - un temps du Directeur de la MECS pilote de l’intervention. - un temps du chef de service qui animera l’équipe de l’accueil externalisé, - un temps du psychologue de l’établissement Il est souhaité que l’intervention se fasse en présence des enfants, notamment : matin, soir et week-end.

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PARTIE III

3- DIFFÉRENTS TYPES DE LIEUX D’ACCUEIL

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Fiche 69: Le Foyer Départemental de l’Enfance ( FDE)

Références juridiques : Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des enfants confiés Articles L.311-4 à L.311–8 relatifs aux droits des usagers Articles L.312-1 et suivants relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux Articles L.313-1 et suivants relatifs aux droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

1. Nature de la prestation Le Foyer de l’ Enfance est un service du département. Il répond aux missions d’accueil d’urgence, d’observation et d’orientation des mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

2. Bénéficiaires � Mineurs de 3 ans à 18 ans qui sont confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance soit par décision

administrative soit par décision judiciaire ; � Jeunes majeurs dans le cadre d’un accueil provisoire.

3. Conditions d’admission Le FDE reçoit, en urgence ou pas, des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (24h/24 et 365 jours par an). Agés de 3ans à 18 ans, les enfants sont accueillis dans les unités de vie correspondant à leur âge.

4. Caractéristiques du FDE - Modalités d’accueil et d’hébergement La demande de placement au FDE se fait à l’aide d’un document nommé « Projet de placement» qui doit être validé par l’adjoint ASE (sauf urgence). L’accueil d’urgence peut être à l’initiative du tribunal qui prend une ordonnance provisoire de placement. Dans le cadre d’un placement administratif, l’Adjoint signe avec la famille ou le représentant légal le «projet pour l’enfant ». Lorsque le placement peut être préparé, une visite de pré-admission est organisée avec l’enfant, sa famille et le travailleur social référent. Un suivi régulier des mineurs ou jeunes majeurs accueillis est effectué sur le lieu d’accueil par le référent social de l’ASE. - Autorisation et habilitation Le F.D.E fait partie des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. De ce fait, il relève du régime des autorisations conformément à l’article L.313-1 du CASF et est soumis à des obligations dans le cadre du droit des usagers : • Livret d’accueil (L 311-4)

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• Contrat de Séjour (L 311-5) • Conseil de la Vie Sociale (L 311-6) • Règlement de Fonctionnement (L 311-7) • Projet d’Établissement (L 311-8). • Conciliateur • Charte des droits et libertés de la personne accueillie.

5. Missions L’accueil : Dans la très grande majorité des cas, les placements réalisés au F.D.E se font dans l’urgence. Ils nécessitent donc une attention très soutenue et une disponibilité particulière des équipes, l’enfant étant confronté à une rupture brutale avec tous ses repères. L’observation : Elle a pour objectif la réalisation d’un diagnostic de la situation de l’enfant et de sa famille en vue d’apporter une réponse adaptée. L’orientation : S’appuyant sur l’observation, elle doit être le résultat d’une concertation entre les différents partenaires du placement et offrir à l’enfant un lieu de vie adapté.

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Fiche 70: Maisons d’Enfants à caractère Social (MECS)

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des enfants confiés Articles L.311-4 à L.311–8 relatifs aux droits des usagers Articles L.312-1 et suivants relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux Articles L.313-1 et suivants relatifs aux droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

1. Nature de la prestation Accueil à temps complet ou séquentiel ou à la journée dans des structures dénommées «Maisons d’Enfants à Caractère Social» situées dans ou hors du département de la Haute-Loire.

2. Bénéficiaires ♦ Mineurs de plus 3 ans (sauf dérogation) et jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide

Sociale à l’Enfance de la Haute-Loire et faisant l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire ; ♦ Mineurs de plus de 6 ans faisant l’objet d’un placement judiciaire direct. 3. Conditions d’admission Cet accueil concerne des enfants pouvant bénéficier d’un accueil collectif. L’accueil les week-ends et les vacances concerne parfois des enfants bénéficiant parallèlement d’une prise en charge en semaine dans des établissements d’éducation spéciale. Les admissions hors Haute Loire doivent être motivées par l’absence de structures offrant des prestations équivalentes (formation technique et professionnelle, séjour de rupture,…) dans le département ou la nécessité d’un éloignement ou d’un rapprochement familial du bénéficiaire. 4. Caractéristiques des Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) Ces Maisons d’Enfants à Caractère Social assurent une prise en charge continue ou discontinue et quotidienne des bénéficiaires accueillis par des équipes pluridisciplinaires qui se relaient 365 jours par an. Elles peuvent aussi accueillir à la journée des mineurs de 3 à 18 ans scolarisés ou non, sans projet d’insertion professionnelle sur décision du Président du Conseil général ou sur décision du Juge des enfants. • Modalités d’accueil et d’hébergement : - Collectif en unités de vie de 3 à 15 mineurs d’une même classe d’âge ou pas ; - Studios intégrés dans l’établissement ou extérieurs destinés aux adolescents de plus de 16 ans dont l’objectif est l’accompagnement à la prise d’autonomie - Accueil de jour autorisé et/ou habilité. • Autorisation et habilitation : Les M.E.C.S sont des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. De ce fait, elles relèvent du régime des autorisations conformément à l’article L. 313-1 du CASF et sont soumises à des obligations dans le cadre du droit des usagers : - Livret d’accueil (L 311-4) - �Contrat de Séjour (L 311-5) - �Conseil de la Vie Sociale (L 311-6)

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- �Règlement de Fonctionnement (L 311-7) - �Projet d’Établissement (L 311-8). • Gestion et organisation : Elles sont gérées par des personnes morales de droit privé ou public à but non lucratif. Elles peuvent comporter plusieurs unités de vie et regrouper plusieurs structures réparties sur le territoire. L’encadrement des équipes pluridisciplinaires est assuré par un directeur et des chefs de service. • Projet d’établissement : Chaque structure développe, dans son projet d’établissement, les caractéristiques de prise en charge liées au type d’enfants accueillis (âge, sexe, problématique) et au type d’accueil proposé (accueil de jour, accueil d’urgence, accueil séquentiel, séjour de rupture, séjour relais,…). Elles font appel à tous les services de droit commun en ce qui concerne la scolarité, les loisirs, la santé… Le suivi médical des mineurs est assuré par un médecin libéral attaché à la structure Elles associent aussi les familles à la prise en charge des mineurs en fonction du « projet pour l’enfant » dans un soucis de co-éducation chaque fois que cela est possible.

5. Procédure La demande d’accueil se fait à l’aide d’un document nommé « Projet individuel d’accueil ou d’orientation» élaboré par le référent social de la famille, validé par l’adjoint ASE et transmis à la ou les M.E.C.S sollicitées. Celles-ci transmettent dans les 8 jours leur réponse qui doit être motivée. L’adjoint ASE leur confirme sa décision sans délai par fax. Il participe aux dispositifs d’accueil d’urgence de l’ASE. Le référent social présente alors la situation du bénéficiaire à l’équipe de la M.E.C.S, organise la visite de pré-admission et prépare le « projet pour l’enfant » ou son avenant en collaboration avec l’équipe de la structure. En cas d’accueil administratif, l’admission ne peut se faire qu’après la signature du « projet pour l’enfant » (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »). Pour l’accueil des jeunes majeurs de moins de 21 ans, l’admission doit se faire après la signature d’un contrat « Jeune majeur ». La structure remet au détenteur de l’autorité parentale le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la charte de la personne accueillie et un document individuel de prise en charge (D.I.P.C) ou le contrat de séjour. Ce dernier est signé dans les 15 jours qui suivent l’admission. Le séjour en M.E.C.S est financé par le Conseil Général de la Haute-Loire (Cf. Fiche 81 « Règles de facturation des structures d’accueil du Haute Loire »). Pour les structures hors de la Haute-Loire, les règles du département d’implantation de la structure s’appliquent.

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Fiche 71 : Lieux de vie et d’accueil

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des enfants confiés Articles L.311-4 à L.311–8 relatifs aux droits des usagers Articles L.312-1 et suivants relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux Articles L.313-1 et suivants relatifs aux droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

1. Nature de la prestation Accueil dans des structures dénommées « Lieux de Vie et d’Accueil » situées dans ou hors Haute Loire.

2. Bénéficiaires Mineurs de plus 3 ans (sauf dérogation) et jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance de Haute Loire et faisant l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire.

3. Conditions d’admission

Cet accueil concerne des enfants présentant des difficultés particulières ne leur permettant pas d’intégrer un lieu d’accueil traditionnel. Des conventions de séjour et de financement sont établies pour chaque enfant confié et sont signées avant l’accueil de l’enfant par le département de la Haute Loire et le lieu de vie si celui-ci se situe hors Haute Loire.

4. Caractéristiques des lieux de vie et d’accueil Il s’agit d’unités de vie se caractérisant par leur petite capacité d’accueil, la permanence des accueillants et un accompagnement spécifique (art-thérapie, équitation, arts plastiques, activités théâtre…). Les « Lieux de Vie et d’Accueil » relèvent du régime des autorisations conformément à l’article L.313-1 du CASF et sont soumis à des obligations dans le cadre du droit des usagers : - �Livret d’accueil (L.311-4) ; - �Contrat de Séjour (L.311-5) - �Conseil de la Vie Sociale (L.311-6) - �Règlement de Fonctionnement (L.311-7) - �Projet d’Établissement (L.311-8) Ils relèvent aussi des articles L.313-13 à L.313-25 du même code concernant le contrôle, ainsi que de la réglementation sur les infractions et sanctions afférentes. La durée du travail des permanents de « Lieux de vie » est fixée par l’article L.774-3 du Code du travail. Ils sont gérés par des personnes morales de droit privé et l’encadrement est assuré par des personnels dénommés « permanents de lieux de vie » et « assistants de permanents » dont l’un au moins réside sur place. Ils assurent une prise en charge continue et quotidienne des personnes accueillies dans une démarche de « vivre avec ». La capacité maximale pouvant être autorisée est de 7 mais peut être portée à 10 si les enfants sont accueillis en unités de vie distinctes. Un registre des présents doit être tenu par chaque lieu de vie et d’accueil. Le prix de journée est fixé par le Département d’accueil. Le schéma départemental de l’enfance n’est pas opposable à leur création.

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5. Procédure La demande d’orientation en «Lieux de vie et d’accueil » se fait à l’aide d’un document nommé « Projet individuel d’accueil ou d’orientation» qui doit être validé par l’adjoint ASE référent A.S.E. Le service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance effectue une recherche pour répondre au cas par cas aux demandes d’orientation en lieu de vie. La visite préalable du mineur ou du jeune majeur est liée au résultat de cette démarche. L’adjoint ASE doit confirmer et motiver sa décision d’orientation en « lieux de vie » dans une note d’opportunité. Pour l’accueil hors département, aucune admission n’est possible avant la signature de la convention de séjour. Le séjour est financé par le département de la Haute Loire sous forme d’un prix de journée. Il est fixé par le département de la Haute Loire pour les structures départementales. Il comprend toutes les prestations servies à l’enfant, sauf dérogations.

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Fiche 72: Accueil de type familial Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.221-2 relatif à l’organisation et l’accueil des enfants confiés Articles L.311-4 à L.311–8 relatifs aux droits des usagers Articles L.312-1 et suivants relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux Articles L.313-1 et suivants relatifs aux droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux Articles L.421-2 et L-421-1 relatifs à l’assistant familial

1. Nature de la prestation Accueil chez un assistant familial agréé et embauché par une personne morale de droit public ou privé : Service Placement Familial (S.D.P.F) du Département de la Haute-Loire ; • �Placement Familial Spécialisé (P.F.S) de l’Association Entraide Universitaire le Mazel • Placement familial les écureuils

2. Bénéficiaires Les mineurs de la naissance à 18 ans et les jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par décision administrative ou judiciaire.

3. Conditions d’admission Cet accueil concerne : - Des enfants mineurs présentant des difficultés particulières ou un âge ne leur permettant pas

d’intégrer un lieu d’accueil collectif ; - Des fratries dont la problématique ne permet pas la vie en collectivité ; - Des enfants en séjour de rupture, en séjour relais ou en accueil d’urgence ; - Des enfants bénéficiant en semaine d’une prise en charge spécialisée dans des établissements

médico-sociaux et accueillis en famille d’accueil le week-end et les vacances scolaires. 4. Caractéristiques de l’accueil Les assistants familiaux assurent une prise en charge continue et quotidienne des bénéficiaires 365 jours par an. � Modalités d’accueil : Les assistants familiaux accueillent à leur domicile 1 à 3 enfants. Au-delà de 4, une dérogation peut être accordée par le Président du Conseil général de la Haute-Loire. � Gestion et organisation : Les assistants familiaux, qu’ils soient embauchés par le département de la Haute Loire sont accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire du service dont ils relèvent. � Autorisation et habilitation : Les services de Placement Familial font partie des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. De ce fait, ils relèvent du régime des autorisations conformément à l’article L.313-1 du C.A.S.F et sont soumis à des obligations dans le cadre du droit des usagers (Cf. Fiche 48 « Droit des familles, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans dans leurs relations avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance »).

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� Financement de l’accueil : Le séjour des enfants accueillis chez un assistant familial du département est financé sous la forme de salaires, d’indemnités et d’allocations diverses. Le séjour dans le cadre des services autorisés est financé par le département de la Haute Loire sous forme d’un prix de journée versé à la structure. Il inclut toutes les prestations servies à l’enfant (Cf. Fiche 81 «Règles de facturation des structures d’accueil (M.E.C.S) du Haute Loire »). - Projet de service : Les services d’accueil familiaux élaborent un projet de service auquel les assistants familiaux participent.

5. Procédure � Assistants familiaux du Conseil Général de la Haute Loire : La demande d’orientation d’un enfant en famille d’accueil s’effectue à l’aide d’un document nommé « Projet individuel d’accueil familial » élaboré par le référent ASE, validé par l’adjoint ASE. Ce document a une validité de 3 mois maximum. Pour tout accueil réalisé, un contrat d’accueil est alors élaboré, il est cosigné par l’adjoint ASE, la famille de l’enfant et l’assistant familial. Il rappelle le « projet pour l’enfant ». Il définit l’objet du placement compte- tenu des besoins de l’enfant, concrétise et clarifie le rôle des parties en présence (L.421-16 du C.A.S.F). Des assistants familiaux peuvent se spécialiser dans l’accueil d’urgence de très jeunes enfants et perçoivent au titre de l’accueil d’urgence une indemnité déterminée par l’Assemblée départementale. � Assistants familiaux des services autorisés : La demande d’accueil se fait à l’aide d’un document nommé « Projet individuel d’accueil ou d’orientation» élaboré par le référent social de la famille, validé par l’adjoint ASE référent et transmis au service sollicité. Celui-ci retourne dans les 8 jours une réponse motivée. L’adjoint ASE A.S.E lui confirme sa décision sans délai par fax. Les services autorisés participent à l’accueil d’urgence. Le référent social présente alors la situation du bénéficiaire à l’équipe du service, organise la visite de pré-admission et prépare le « projet pour l’enfant » ou son avenant en collaboration avec l’équipe de la structure. Le service remet au détenteur de l’autorité parentale le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la charte de la personne accueillie, le document individuel de prise en charge (D.I.P.C) ou le contrat de séjour. Ce dernier est signé dans les 15 jours qui suivent la date d’admission.

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PARTIE III

4- ORGANISATION DES SOINS DES MINEURS

CONFIÉS A L’ASE

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Fiche 73: Prise en charge des soins

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.228-3 relatif aux dépenses prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance Code de la Sécurité Sociale Article L.161-2-1 relatif à l’affiliation Articles L.380-1, L.380-4 et R.380-1 relatifs aux personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

1. Nature de la prestation Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le département doit prendre en charge les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs qui lui sont confiés. A ce titre, il doit faire en sorte que leurs dépenses de soins soient prises en charge.

2. Bénéficiaires Mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans.

3. Conditions d’attribution Les bénéficiaires doivent être accueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance. En effet, dès le premier jour d‘ accueil, ils doivent pouvoir bénéficier de soins adaptés à leur état de santé. Dans l’attente de l’ouverture des droits à la Couverture Maladie Universelle (C.M.U) et à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (C.M.U.C), l’A.S.E fait l’avance des dépenses de soins.

4. Procédure Dès l’admission du mineur, une démarche est accomplie par le service ASE ou l’établissement d’accueil : • La demande de Couverture Maladie Universelle (C.M.U) et de Couverture Maladie Universelle

Complémentaire (C.M.U.C) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M) de Haute Loire. Sont nécessaires à cette demande, un extrait de naissance du mineur, l’imprimé de demande et une attestation de prise en charge par l’A.S.E. Les bénéficiaires sont admis à la C.M.U. et C.M.U.C en leur nom propre pour 12 mois, renouvelables par tacite reconduction, jusqu’à leur majorité, sauf s’il y a une sortie du dispositif A.S.E avant ce terme. La C.P.A.M peut accorder une prolongation de ce droit jusqu’aux 19 ans du jeune majeur qui doit alors établir un dossier relevant du droit commun. La C.M.U couvre toutes les dépenses de soins. Cependant, l’A.S.E ou l’établissement d’accueil, dans certains cas exceptionnels, peut prendre en charge les soins ou fournitures non remboursés ou remboursés partiellement et les éventuels dépassements.

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Fiche 74: Surveillance médicale

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1, 4° et 5° alinéas relatifs aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance Code de la Santé Publique Article L.2112-2, 2° et 7° alinéas relatifs à la prévention médico-social en faveur des enfants de moins de 6 ans et les actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l’être

1. Nature de la prestation Les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance constituent une population dont la santé est souvent précaire. Il convient donc de s’assurer que les problèmes éventuels de santé sont détectés et traités tout au long de l’accueil.

2. Bénéficiaires Mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans

3. Condition d’attribution Les bénéficiaires doivent être accueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance en placement familial auprès des assistants familiaux du département.

4. Procédure 4.1 L’enfant placé en accueil familial de l’ASE Chaque enfant confié dans une famille d’accueil bénéficie : - D’un bilan médical d’admission, à réaliser dans les deux premiers mois de placement, afin d’identifier ses éventuels problèmes de santé physique et mentale et de définir les modalités de leur prise en charge ; - �D’un bilan médical annuel de suivi pour vérifier que les soins nécessités par son état de santé ont bien été effectués. • Pour les enfants de moins de 6 ans Un premier bilan de santé est effectué au plus tard dans le mois qui suit l’arrivée de l’enfant chez l’assistant familial. Ce bilan s’effectue au CMS le plus proche du domicile de l’assistant familial par le médecin PMI de secteur. L’assistant familial est informé préalablement de la nécessité de cet examen lors de la première rencontre avec l’éducateur référent de l’enfant. Les parents sont informés de cet examen. Ils peuvent refuser que l’examen soit effectué par un médecin de PMI, dans ce cas, l’examen devra être effectué par le médecin traitant de la famille qui communiquera les informations médicales au moyen de la fiche médicale qui leur sera remise par l’assistant familial. À l’issue de l’examen, le médecin traitant rempli le formulaire médical et le remet à l’assistant familial sous pli cacheté pour le médecin PMI.

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Un bilan médical annuel est nécessaire afin d’identifier d’éventuels problèmes de santé survenus au cours du placement et de vérifier le suivi des soins préconisés lors du bilan d’admission. Le suivi est assuré, dans la majorité des cas, par le médecin traitant de l’enfant. Si nécessaire, il peut être assuré conjointement avec le médecin PMI. L’assistant familial doit se munir du carnet de santé de l’enfant à chaque consultation médicale et prévenir l’éducateur référent de toute hospitalisation ou bilan médical pour que le médecin PMI de secteur coordinateur de soin puisse récupérer les comptes-rendus et compléter le dossier médical de l’enfant. Ce suivi peut être enrichi par des visites à domicile de la puéricultrice afin d’orienter les professionnels dans leur quotidien et notamment sur les besoins fondamentaux et le développement psychomoteur de l’enfant. Ce complément doit être organisé par le médecin de secteur PMI en lien avec le cadre adjoint du service de l’ASE afin d’en définir les objectifs à l’aide de l’outil « demande d’intervention ASE ». • Pour les enfants de plus de 6 ans L’éducateur référent de l’enfant informe l’assistant familial de la nécessité du premier bilan de santé d’admission effectué par le médecin traitant de la famille d’accueil dans un délai de 1 mois. Le cadre adjoint de l’ASE informe les parents de cette visite médicale lors de l’admission. A l’issue de l’examen, le médecin traitant rempli le formulaire médical et le remet à l’assistant familial sous pli cacheté pour le médecin PMI. Outre le rôle du médecin de PMI dans le cadre du suivi des enfants confiés au service de l’ASE, les puéricultrices et sages-femmes interviennent aussi. • Rôle de la puéricultrice • Intervention auprès des enfants de moins de 6 ans afin d’apporter des conseils de puériculture et

dans le cadre de la procédure « demande d’intervention ASE » précédemment décrite. • Participation aux synthèses concernant l’enfant. • Accompagnement sur le plan médical. • Dans le cadre des adoptions, elle intervient dans le suivi des bébés nés sous secret ainsi que le

soutien et accompagnement des familles d’accueil. • Rôle de la sage femme • Suivi de grossesse chez une mineure. • Actions collectives d’information en direction des assistants familiaux comme par exemple la

sexualité des adolescents. 4.2 L’enfant placé en établissement et service de la Haute-Loire Le médecin attaché à l’établissement effectue le bilan d’admission, renseigne le dossier médical ainsi que le formulaire, oriente si besoin est vers une consultation spécialisée ou met en place le parcours de soin. 4.3 Accueil en foyer de l’enfance Un bilan d’admission s’effectue dans le mois de l’admission.

5. Acteurs • Le médecin référent est le médecin PMI de l’U.T du lieu de placement légal de l’enfant, les

puéricultrices et sages femmes. Ils garantissent la surveillance médicale des enfants: • il est destinataire des bilans. • Il en analyse les résultats qu’ils soient d’admission ou annuels.

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• Il veille à la prise en charge effective des problèmes décelés. • Il est le référent médical lors des commissions enfance. Le médecin référent peut être l’interlocuteur des parents sur le plan médical.

6. Étapes L’adjoint ASE informe systématiquement le médecin référent de l’admission ou de l’orientation d’un enfant en transmettant les conditions de prise en charge et cela, pendant toute la durée de son accueil au service de l’A.S.E. Admission d’un enfant au service de l’A.S.E : Dès l’admission d’un enfant, le médecin référent envoie aux parents : - �Un courrier concernant le suivi médical de leur enfant ; - Une fiche de renseignements médicaux à compléter ; - �Une demande d’autorisation pour la mise à jour des vaccinations non obligatoires. - �Bilan médical d’admission. - Admission au F.D.E : C’est au F.D.E que s’effectue le plus fréquemment le bilan médical d’admission. Si besoin est, le médecin oriente l’enfant vers une consultation spécialisée ou met en place le parcours de soin. - Admission dans un établissement (M.E.C.S, lieux de vie, couples éducatifs, P.F.S) sans passage préalable par le F.D.E : - Etablissements de la Haute-Loire : Le médecin attaché à l’établissement effectue le bilan d’admission, renseigne le dossier médical, oriente si besoin est vers une consultation spécialisée ou met en place le parcours de soin. - Etablissement hors Haute Loire : Le bilan d’admission est effectué par le médecin attaché à l’établissement. Celui-ci envoie une copie du dossier médical complété au médecin référent et assure la prise en charge du suivi de l’enfant. - Admission chez une assistante familiale du S..P.F : - Le médecin de P.M.I effectue le bilan d’admission, renseigne le dossier médical, oriente si besoin est vers une consultation spécialisée ou met en place le parcours de soin. - L’assistante familiale prend rendez-vous avec le secrétariat de P.M.I de l’U.T.S. de son lieu d’habitation dans les deux mois qui suivent l’accueil ; - Une invitation à assister à la consultation est adressée aux parents en fonction des droits parentaux. - Admission à l'A.S.E de la Haute-Loire d'un enfant accueilli chez une assistante familiale hors la Haute-Loire : - Le médecin référent adresse un courrier à l’assistant familial pour solliciter qu’un bilan médical soit effectué dans le cadre de l’admission au service A.S.E de Haute Loire par le médecin traitant de l’enfant. - Le médecin traitant de l’enfant envoie une copie du dossier médical complété au médecin référent et assure la prise en charge du suivi médical de l’enfant. Surveillance médicale durant le placement : Pour chaque enfant confié, le bilan médical annuel doit être réalisé préalablement à l’examen de sa situation en commission Enfance qui a lieu 2 mois avant l’échéance judiciaire ou 1 mois avant l’échéance administrative du dossier. Il est effectué par le médecin de P.M.I pour les enfants confiés aux assistants familiaux de Haute Loire, par le médecin attaché à la structure d’accueil et par le médecin traitant de l’enfant lorsqu’il est accueilli chez un assistant familial résidant hors la Haute Loire. Fin de prise en charge par le service de l’A.S.E de la Haute-Loire :

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1. �L’adjoint ASE informe le médecin référent de la sortie définitive de l’enfant et des droits

parentaux en transmettant la copie de la " décision de sortie définitive". � Le médecin référent remet ou adresse la copie du dossier médical et les indications relatives à la

poursuite du traitement ou de la prise en charge au(x) parent(s) chez qui le domicile de l’enfant est fixé ou au jeune majeur.

� Classement du dossier : Le médecin référent transmet le dossier médical sous pli cacheté confidentiel à l’adjoint ASE pour que le dossier médical soit archivé avec le dossier par l’Aide Sociale à l’Enfance.

Ce dossier médical ne pourra être ouvert qu’à la demande et en présence de l’intéressé. En cas de réadmission de l’enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, il sera adressé en l’état au médecin référent.

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PARTIE III

5- ASSURANCE ET PROTECTION JURIDIQUE DES MINEURS CONFIÉS

A L’ASE

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Fiche 75 : Assurance et responsabilité civile relative à l’accueil des mineurs

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.421-13 relatif à l’assurance des assistants familiaux et des personnes désignées pour les remplacer temporairement Articles R.227-27 à R.227-30 relatifs à l’obligation d’assurance responsabilité civile pour l’accueil de mineurs

1. Nature de la prestation Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le Conseil général souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encoure en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés ou subis par les mineurs confiés.

2. Bénéficiaires - �Mineurs confiés au titre de l’accueil provisoire ; - �Pupilles de l’État remis au service de l’A.S.E ; - �Mineurs confiés au titre de l’assistance éducative ; - �Mineurs confiés au titre de la délégation d’autorité parentale ; - �Mineurs sous tutelle du Département.

3. Procédure En cas de dommage causé par un mineur à un tiers et/ou si l’enfant ou les services départementaux sont mis en cause, le service de l’Aide Sociale transmet au service juridique du département un formulaire de déclaration de sinistre dûment rempli, accompagné de tous les justificatifs utiles à l’instruction du dossier (dépôt de plainte, procès verbal de police, jugement, facture d’achat d’un bien endommagé, photographies, recours de l’assureur du tiers…), ainsi qu’une attestation de placement du mineur concerné au moment des faits et un écrit de l’enfant reconnaissant ou non les faits. Les personnes qui ont la garde des mineurs ont la qualité de tiers. En cas de dommage subi par un mineur confié et sans que la responsabilité du département soit recherchée, le service juridique peut effectuer un recours contre le tiers sous réserve qu’il soit identifié, que les faits et sa responsabilité soient clairement établis, que le préjudice subi puisse faire l’objet d’une réclamation chiffrée. Le service des assurances est saisi selon les modalités citées ci-avant. En cas de dommage subi par un mineur confié et pour lequel la responsabilité du Département est susceptible d’être engagée, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance saisit le service des assurances en transmettant le formulaire de déclaration de sinistre, une attestation de placement du mineur concerné au moment des faits et un rapport circonstancié. Les mineurs bénéficient également d’une garantie individuelle pour les d’accidents dont ils peuvent être victimes, laquelle permet le remboursement des frais médicaux laissés à la charge du Département après épuisement des régimes légaux et complémentaires, ainsi que l’indemnisation de l’invalidité partielle ou totale consécutive à l’accident. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance transmet au service des assurances le formulaire de déclaration de sinistre dûment rempli, accompagné d’un certificat médical, d’un certificat de consolidation et des justificatifs de remboursement de la sécurité sociale.

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Fiche 76 : Défense de l’enfant victime et ou auteur en justice

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.228-3 relatif aux dispositions financières

1. Nature de la prestation Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le département doit prendre en charge les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur confié à sa tutelle. A ce titre, il doit organiser et prendre en charge la défense pénale des mineurs victimes ou auteurs d’un acte condamnable pénalement dont il a la responsabilité.

2. Bénéficiaires - �Mineurs confiés à l’A.S.E au titre de la délégation d’autorité parentale ; - �Mineurs sous tutelle du Département ; - �Pupilles de l’État remis au service de l’A.S.E

3. Procédure Un mineur est victime ou auteur d’un acte condamnable pénalement. Ce mineur sera défendu en justice par un avocat désigné par le Conseil général de la Haute-Loire. Lorsqu’un adjoint ASE chargé des enfants désignés ci-dessus est en possession d’un écrit émanant d’un service de police, de gendarmerie ou d’un tribunal, concernant un mineur auteur ou victime, il doit saisir sans délai le service des affaires juridiques. Le service des affaires juridiques saisit alors un avocat qui défendra les intérêts du mineur en justice. L’adjoint ASE référent des mineurs, avec l’appui du service juridique, rencontre l’avocat chargé de la défense et se rend aux audiences ou désigne un travailleur social afin de le représenter.

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Fiche 77: Administrateur AD HOC

Références juridiques :

Code Civil Articles 388-2 et 389-3 relatifs à la désignation d’un administrateur ad hoc

Code de Procédure Civile Article 1210-1 relatif aux dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

1. Nature de la prestation Conformément à l’article 388-2 du Code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ou, à défaut, le juge saisi de l'instance peut désigner le Président du Conseil général comme administrateur ad hoc. Celui-ci est alors chargé de représenter et d’assurer la défense des intérêts du mineur concerné. Le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

2. Bénéficiaires Tout mineur victime dont les intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux dans une procédure.

3. Procédure

Compte tenu de la double fonction à l’égard de l’enfant confié, le département ne prend pas en charge cette responsabilité.

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PARTIE III

6- ADOPTION

243

Fiche 78 : Agrément en vue d’adoption

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1 relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Articles L.225-2 à L.225-6 relatifs à l’agrément Articles R.225-1 à R.225-11 relatifs à l’agrément

Code civil Articles 343 à 350 relatifs aux conditions requises pour l'adoption plénière

1. Nature de la prestation Les personnes souhaitant adopter un enfant pupille de l’État ou un enfant étranger doivent impérativement obtenir l’agrément du Président du Conseil général du lieu de leur résidence.

2. Bénéficiaires Code civil, article 343 - 2 époux non séparés mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans ; - Toute personne âgée de plus de 28 ans. Lorsqu’elle est mariée, le consentement de son conjoint

est nécessaire.

3. Procédure d’agrément Les candidats doivent adresser leur demande écrite au Président du Conseil général à l’adresse suivante :

Conseil Général de la Haute Loire DIVIS service ASE

1 place Monseigneur de Galard CS 20310

43009 LE PUY EN VELAY CEDEX Dès réception de ce courrier un dossier leur est transmis comprenant une documentation et une liste des pièces à fournir, ainsi qu’une invitation à participer à la prochaine réunion d’information collective mensuelle. Après avoir reçu ces informations, les candidats doivent confirmer leur demande en transmettant le formulaire rempli assorti de toutes les pièces demandées à l’adresse citée ci-dessus. La date de début de procédure correspond à la date de réception du dossier. Elle dure 9 mois au terme desquels la décision du Président du Conseil général est notifiée par écrit. - Instruction du dossier : Avant de délivrer l’agrément, le Président du Conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder auprès du demandeur à des investigations comportant notamment : - Une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives, ainsi que des possibilités

d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de l’état ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants sociaux éducatifs du service de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adoption ou éventuellement à des médecins psychiatres, figurant sur la liste

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arrêtée par la Direction Départementale de la Cohésion sociale (DDCSPP), sur la demande des candidats et à leur charge.

A l’issue des 9 mois d’instruction, dès réception des investigations sociales et psychologiques et au moins 15 jours avant le passage en commission d’agrément, les candidats sont invités à prendre connaissance de ces documents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à leur demande écrite. Un candidat peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. De même, il peut solliciter que tout ou partie des investigations soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles qui les ont effectuées initialement. • Commission d’agrément : Elle est instituée par l’article L.225-2 du C.A.S.F et donne son avis motivé sur le dossier qui lui est présenté, avant qu’il ne soit soumis au Président du Conseil général, qui décide de l’octroi ou du refus d’agrément. La composition de la commission est la suivante : - �Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions de protection de l’enfance et ayant une compétence dans le domaine de l’adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions. - �Deux membres du conseil de famille des pupilles de l’État du département : l’un nommé sur proposition de l’Union départementale des associations familiales, l’autre assurant la représentation de l’association d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles. Ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions. - �Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance. Les membres de la commission sont nommés pour six ans par le Président du Conseil général. A leur demande, les adoptants peuvent être entendus par les membres de la commission. De même, à la demande de deux de ses membres, la commission peut solliciter la présence des adoptants. • Décision d’agrément : CASF, articles L.225-2, L.225-4 à L.225-6 et R.225-5 Le Président du Conseil général accorde ou refuse l’agrément dans un délai de 9 mois à compter du jour de la demande. Cette décision fait l’objet d’un arrêté qui est notifié au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. - Dans le cas d’un accord d’agrément : L’agrément est accordé à une personne ou un couple (l’agrément accordé à un couple est réputé caduc en cas de séparation de celui-ci). Cette décision d’agrément a une validité de cinq ans. Elle précise le nombre d’enfants pouvant être adoptés simultanément. Elle est assortie d’une notice de renseignements mentionnant l’âge ou les caractéristiques de l’enfant souhaité. Cette notice peut être modifiée en fonction de l’évolution du projet et après réévaluation (article D.225-6 du décret n° 2006-981 du 1er août 2006 relatif à l’agrément des personnes souhaitant adopter un enfant pupille de l’État ou étranger). En application de ce décret et conformément à l’article L.225-7 du C.A.S.F, le Président du Conseil général, au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l’agrément, fait procéder à l’actualisation du dossier des adoptants. - �Dans le cas d’un refus d’agrément : CASF, articles L.225-4 et L.225-5 Si, après instruction du dossier, le Président du Conseil général estime que les conditions nécessaires à l’adoption ne sont pas remplies, il peut refuser l’agrément. Un courrier en recommandé avec avis de réception notifie le refus d’agrément et indique les motivations de ce refus et les voies de recours.

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Un délai minimum de 30 mois doit précéder toute nouvelle demande d’adoption consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément si aucun recours n’a été formé.

4. Voies de recours - Le recours gracieux ou administratif : L’adoptant peut demander au Président du Conseil général de modifier ou d’annuler la décision qui a été prise. Cette demande doit être formulée dans un délai maximal de deux mois après la réception de la décision. De nouvelles investigations sont alors proposées aux candidats sur une durée de 4 mois et sont effectuées par d’autres professionnels que ceux désignés initialement. L’ensemble du dossier est ensuite réexaminé par la commission d’agrément. La nouvelle décision est notifiée par lettre recommandée. En cas de maintien du refus d’agrément, un recours contentieux peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de cette notification, être formé. - �Le recours contentieux : La décision du Président du Conseil général peut également faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand. Il peut être formé soit après un recours administratif, soit directement après la décision initiale de refus, dans un délai de deux mois. La décision du Tribunal Administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, soit de la part des adoptants, soit de celle du département (cf. Fiche 1 «Les droits commun aux usagers »). Il faut préciser que ces instances ne peuvent en aucun cas prendre une décision d’agrément. Elles peuvent annuler une décision de l’administration, qui doit alors proposer l’ouverture d’une nouvelle demande d’agrément à l’adoption.

5. Validité de l’agrément 1. Durée de l’agrément : CASF, article L 225-2 L’agrément est accordé pour une période de 5 ans. Si une adoption ne s’est pas réalisée dans ce délai, un nouvel agrément peut être formulé. La demande doit être déposée selon les mêmes conditions que la demande initiale. Elle fera l’objet d’une nouvelle procédure d’instruction de 9 mois. Pour éviter une rupture d’agrément, il est conseillé aux demandeurs de déposer leur nouvelle demande au moins 9 mois avant la fin de validité de l’agrément. Le nouvel agrément est accordé pour une nouvelle période de 5 ans. Toutefois, les candidats peuvent, à tout moment, demander par écrit l’arrêt de la procédure ou l’annulation de leur agrément. 2. Caducité : CASF, article L.225-2, alinéa 4 « L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger ou de plusieurs simultanément». 3. Retrait ou restriction de l’agrément : CASF, article R.225-7, alinéa 4 En cas de modification des conditions d’accueil constatées lors de la délivrance de l’agrément, le Président du Conseil général peut procéder à un retrait ou une restriction d’agrément. 4. Changement de résidence : CASF, article L.225-6 et R.225-8 Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au Président du Conseil général de leur nouveau département de résidence. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande

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d'avis de réception au plus tard dans le délai de deux mois suivant leur emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément. Le Président du Conseil général du département d'origine transmet, à la demande du Président du Conseil général du nouveau département de résidence du candidat à l’adoption, le dossier d’agrément. Lorsque des personnes, à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. 5. Confirmation de la demande d’agrément : CASF, article R.225-7 Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au Président du Conseil général de la Haute Loire, chaque année, par écrit et pendant toute la durée de validité de l’agrément, le maintien de son projet d’adoption. De même, elle doit signaler toute modification de sa situation matrimoniale ou de la composition de sa famille. L’agrément accordé à un couple est réputé caduc en cas de séparation de celui-ci

6. Actualisation de l’agrément CASF, article R.225-7 Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le Président du Conseil général doit faire procéder à une actualisation du dossier d’agrément. Un travailleur social de l’A.S.E est chargé de rencontrer le ou les titulaires de l’agrément. En cas de changement de situation ou en l’absence de confirmation ou de déclaration sur l’honneur, le Président du Conseil général peut faire procéder à de nouvelles investigations : si les conditions d’accueil n’offrent plus de garanties pour l’accueil d’un enfant en adoption, l’agrément peut être retiré après avis de la commission d’agrément.

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Fiche 79 : Adoption nationale et adoption internationale Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.224-1 relatif aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État Articles L.225-1 et L.225-2 relatifs à l’adoption des pupilles de l’État Articles L.225-15 à L.225-16 et R.225-47 à R.225-52 relatifs à l’Agence Française de l’Adoption Articles L.255-17 à L.225-20 relatifs à l’adoption internationale

Code Civil Articles 343 à 350 relatifs aux conditions requises pour l'adoption plénière Articles 351 à 354 relatifs au placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière Articles 355 à 359 relatifs aux effets de l'adoption plénière Articles 360 à 362 relatifs aux conditions requises et du jugement Articles 363 à 370-2 relatifs aux effets de l'adoption simple Articles 370-3 à 370-5 relatifs au conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger On distingue deux types d’adoption : l’adoption nationale des enfants pupilles de l’État et l’adoption internationale des enfants étrangers. L’adoption peut prendre deux formes juridiques : - �L’adoption simple : La filiation adoptive s’ajoute à la filiation naturelle (elle confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier). Ce type d’adoption ne rompt pas le lien avec la famille d’origine. Si les enfants concernés ont plus de 13 ans, ils doivent consentir personnellement à leur adoption. Elle peut être révoquée pour motif grave. - �L’adoption plénière : pour les enfants de moins de 15 ans, elle substitue la filiation de naissance par la filiation adoptive (l’enfant adopté prend le nom et la nationalité de l’adoptant). Ce type d’adoption rompt tout lien avec la famille d’origine. Elle est irrévocable.

1. Adoption nationale � Bénéficiaires � Adoptants : Tous les titulaires d’un agrément peuvent bénéficier d’une adoption. � Enfants adoptables nés sur le territoire français : - �Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; - �Les pupilles de l’État (voir fiche 57 « Accueil des pupilles de l’État »). � Conditions d’adoption - �Être titulaire d’un agrément ; - �La différence d’âge entre adoptant et adopté doit être d’au moins 15 ans. Elle est ramenée à 10 ans lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint. Mais le juge peut, s’il l’estime justifié, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure. � Dispositions générales de l’adoption Dans les deux formes d’adoption, l’autorité parentale est dévolue exclusivement et intégralement aux adoptants (exception faite de l’adoption en la forme simple de l’enfant du conjoint). L’autorité parentale comporte à l’égard de l’enfant « droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation » article 371-2 du Code Civil.

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La tutelle des pupilles de l’État est exercée par le Préfet et le conseil de famille des pupilles de l’Etat qui doit, au minimum une fois par an, examiner la situation de chaque enfant en envisageant en particulier la possibilité d’un projet d’adoption. De son côté, le département, dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance, assure la prise en charge des enfants. La définition du projet d’adoption, simple ou plénière selon les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels, sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant légal et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Le choix de la famille adoptante à laquelle sera confié l’enfant s’effectue parmi celles qui ont été agréées et qui sont proposées par le département. Il est tenu compte également des besoins propres à l’enfant à adopter et au profil d’enfant(s) contenu dans la notice qui accompagne l’agrément. Lorsque le conseil de famille a choisi l’adoptant, la mise en relation progressive de l’enfant avec la famille adoptive est organisée par le service ASE. Un accompagnement de l’enfant placé en vue d’adoption est réalisé par les travailleurs sociaux de l’A.S.E jusqu’au jugement d’adoption plénière. « Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance » Article 352 du Code Civil. � Jugement d’adoption Code Civil, article 353 La demande d’adoption de l’enfant s’effectue en déposant une requête auprès du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’adoptant. La demande en adoption simple ou plénière peut être formulée dès que l’enfant est confié aux futurs parents. Toutefois, si l’adoption plénière est demandée, la requête ne pourra être examinée par le tribunal qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date du placement de l’enfant en vue de son adoption au foyer des futurs parents. Si l’enfant à moins de 15 ans, elle peut être formulée par simple requête et sans l’assistance d’un avocat. Au terme de l’instruction, le tribunal peut prononcer ou refuser l’adoption. En cas d’adoption plénière, l’acte de naissance de l’enfant est considéré comme nul et c’est la transcription du jugement d’adoption sur le registre de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant qui tiendra lieu d’acte de naissance. � Aide financière à l’adoption Une aide financière peut être accordée aux personnes qui adoptent un ou des enfants que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance leur avait confiés. Cette aide comprend un prêt (exposer les modalités)

2. Adoption internationale

� Bénéficiaires Code Civil, article 347 et CASF, article L.225-17 Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption un enfant étranger, doivent au préalable avoir obtenu l’agrément. � Conditions d’adoption Code Civil, article 370-3 - Etre titulaire d’un agrément ; - �Être âgé de plus de 28 ans ou marié depuis au moins 2 ans ;

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- �La différence d’âge entre adoptant et adopté doit être d’au moins 15 ans. Elle est ramenée à 10 ans lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint. Mais le juge peut, s’il l’estime justifié, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure ; - �Répondre aux critères retenus par le pays d’origine des enfants. Les conditions d’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, ou en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger peut être prononcée à condition que la loi personnelle de son pays d’origine ne la prohibe pas (sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France). L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause (article 370-5 du Code Civil). � Dispositions générales de l’adoption internationale Code Civil, articles 370-4 à 370-5 Devant l’essor de l’adoption au niveau mondial, la communauté internationale a reconnu des textes conventionnels auxquels la France a souscrit : �La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : a consacré le principe du caractère subsidiaire de l’adoption internationale par rapport aux projets d’accueil ou d’adoption qui sont organisés dans le pays d’origine de l’enfant (192 pays signataires). Cela signifie que la décision d’une adoption internationale ne doit intervenir qu’une fois constatée l’impossibilité de trouver une solution de vie satisfaisante pour l’enfant dans son pays d’origine. �La convention de La Haye du 29 mai 1993 : sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale fixe des dispositions en matière d’adoption d’enfants étrangers pour les pays qui sont cosignataires (liste communicable par l’Agence Française de l’Adoption (A.F.A) ou sur www.agence-adoption.fr ou sur le site de la conférence de La Haye du droit international privé sur www.hcch.net/index_fr. � Instances nationales en matière d’adoption internationale Afin de garantir une meilleure sécurité des procédures tant au bénéfice des enfants que des familles d’origine et des futurs parents adoptifs, les pouvoirs publics ont mis en place une Autorité Centrale pour l’Adoption Internationale (A.C.A.I) qui dépend du ministère des affaires étrangères et européennes dont le rôle est l’orientation, la coopération et le contrôle en matière d’adoption internationale et notamment l’habilitation des Organismes Autorisés pour l’Adoption (O.A.A). - Le Ministère des Affaires étrangères et européennes : Quelle que soit la voie suivie pour l’adoption internationale, le ministère est compétent, notamment pour le contrôle de légalité et le visa long séjour de l’enfant adopté. - �L’Agence Française de l’adoption (A.F.A) : CASF, article L.225-15 C’est un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P) qui est chargé de : La centralisation et la diffusion de l’information : droit, procédures judiciaires et administratives en vigueur dans les États étrangers, organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de l’adoption internationale ; �Le traitement et le suivi des procédures individuelles d’adoption internationales. Pour l'exercice de son activité elle s'appuie sur un réseau de correspondants dans les pays d'origine et dans les départements. Les Organismes Autorisés pour l’Adoption (O.A.A) : Ce sont des associations spécialisées contrôlées par les pouvoirs publics qui interviennent dans un ou plusieurs pays étrangers en tant qu’intermédiaires dans l’adoption des enfants de moins de 15 ans. � Voies pour l’adoption internationale Il y a 3 voies possibles :

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- �La démarche individuelle en solitaire ou s’appuyant sur les Associations de Parents Adoptifs par Pays d’Origine (A.P.P.O) : Les adoptants qui le souhaitent peuvent, une fois agréés, prendre contact directement avec les structures étrangères autorisées localement dans le domaine de l’adoption. - �La démarche accompagnée par un O.A.A autorisé par le Conseil Général de la Haute-Loire mais non implanté dans le département : sélection sur dossiers (critères des pays d’origine et critères propres à l’O.A.A) et après investigations, accompagnement global jusqu’à l’adoption. - �La démarche accompagnée par l’Agence Française de l’Adoption (A.F.A) : Tout adoptant peut déposer deux dossiers pour deux pays. � Rôle du Département dans l’adoption internationale CASF, articles L.225-16 et R.225-49 Le Président du Conseil général désigne au sein du service de l’Aide Sociale à l’Enfance au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence Française de l'Adoption. Ce correspondant départemental est la personne relais entre l’A.F.A et le Conseil général. Il exerce une mission d’information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption. À ce titre, ce correspondant : - �Informe le ou les adoptants des procédures applicables dans les pays étrangers et de la réalité de l’adoption compte tenu de la situation du pays concerné et des caractéristiques des enfants adoptables (notamment du point de vue de leur âge et de leur état de santé) ; - �Reçoit le ou les candidats agréés pour les aider dans leur orientation vers un pays, compte-tenu de leur projet d’adoption ; - �Transmet la liste constitutive du dossier ; - �Transmet tout document nécessaire au projet des adoptants (liste des A.P.P.O, liste de traducteurs...). Un protocole entre l’A.F.A et le Conseil général de Haute Loire définit un cadre de fonctionnement et regroupe des recommandations en terme de bonnes pratiques. Un certain nombre de démarches administratives doivent être effectuées dès l’arrivée de l’enfant auprès du Conseil général de Haute Loire. � Accompagnement de l’enfant placé en vue d’adoption CASF, article L.225-18 « Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L.225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement ».

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PARTIE III

7- ACCES AU DOSSIER ET AUX ORIGINES , ACCOUCHEMENT

ANONYME

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Fiche 80 : Accès au dossier des personnes étant confiées ou ayant été confiées à l’ASE

Références juridiques :

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Note AD/DEP 372 du 8 mars 1996 (circulaires et arrêtés des archives de France) Nouveau Code de Procédure Civile Article 1187 relatif à l'assistance éducative Code de la Santé Publique : Articles L.1111-7 et L.1511-3 relatifs aux droits d’accès des usagers aux informations concernant leur santé

1. Nature de la prestation Droit des personnes étant confiées ou ayant été confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance en placement administratif ou judiciaire de consulter leur dossier. Cette consultation s’effectue sur rendez-vous. Rappel : En complément du dossier d’Aide Sociale à l’Enfance, le dossier d’assistance éducative en cours est uniquement consultable auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance.

2. Bénéficiaires - Les personnes majeures ayant fait l’objet d’un placement à l’Aide Sociale à l’Enfance ; - �Les mineurs encore confiés à l’A.S.E avec l’autorisation des représentants légaux ; - �Les majeurs bénéficiant d’une prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance ; - �Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection accompagnés, le cas échéant, de leur représentant légal ; - �Les descendants ou ascendants en ligne directe 90 après la naissance.

3. Procédure Pour entreprendre une démarche d’accès au dossier, l’intéressé doit effectuer une demande écrite au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance qui en accuse réception dans le mois. Le demandeur doit préciser dans sa demande les dates des périodes où il a été accueilli à l’A.S.E afin de faciliter la recherche du dossier, soit dans le service, soit aux archives départementales. Conseil Général du Haute Loire - Direction de la Vie sociale Le service Unité Adoption – Pupilles de l’État – Accès aux Origines Personnelles reçoit les demandeurs sur rendez-vous. Le consultant peut être accompagné par la personne de son choix. Des photocopies des pièces contenues dans le dossier peuvent être délivrées au demandeur. Cependant, seules les informations le concernant directement lui sont communiquées.

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S’il estime qu’une information ne lui a pas été transmise, le consultant peut solliciter la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A). C’est une instance nationale qui a été créée par la loi du 17 juillet 1978 et qui a pour mission d’émettre des avis sur la consultation des dossiers. C’est un organe de régulation et d’arbitrage à la disposition des usagers de l’administration et des professionnels concernés. Elle conseille les administrations à propos de toutes les situations difficiles à gérer et fait des propositions pour améliorer l’exercice du droit d’accès. Ses coordonnées sont : 35, rue Saint Dominique – 75700 PARIS 7ème SP 01.42.75.79.99

4. Voies de recours Dans les deux mois après un refus exprès qui doit être motivé, ou après un mois de silence (refus tacite par absence de réponse), ou en cas de communication partielle de la part du département de la Haute Loire, la C.A.D.A peut être saisie directement par les usagers et, de façon obligatoire, avant tout recours contentieux. Celle-ci doit donner un avis dans le délai d’un mois. Le département doit informer la C.A.D.A de la suite qu’il donne à cet avis dans le délai d’un mois. Le délai de recours devant le tribunal administratif est prorogé jusqu’à la notification à l’intéressé de la réponse du département ou, en cas de silence gardé, de deux mois après la saisine de la C.A.D.A. La décision du tribunal administratif s’impose au département. Après décision du tribunal administratif, celui qui n’a pas obtenu satisfaction peut ensuite saisir en appel la cour administrative d’appel, puis le Conseil d’Etat. Lorsque toutes les voies de recours internes sont épuisées, il reste la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme (Cf. Fiche 1 « Les droits communs des usagers »).

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Fiche 81 : Accès aux origines personnelles

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Articles L.147-1 à L.147-11 et R.147-1 et suivants relatifs au Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles Article L.222-6 relatif à l’accouchement sous le secret de l’identité et au pli fermé Article L.223-7 relatif à la désignation des personnes chargées des relations avec le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles Code Pénal Art. L.226-13 relatif au secret professionnel Code de la Santé Publique Articles L.1111-7 et L.1511-3 relatifs aux droits d’accès des usagers aux informations concernant leur santé Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 Convention de La Haye du 29 mai 1993

1. Nature de la prestation Droit des personnes étant ou ayant été pupilles de l’État de consulter leur dossier et/ou d’accéder à leurs origines personnelles. Cette consultation s’effectue sur rendez-vous.

2. Bénéficiaires - Les personnes majeures ayant été pupilles de l’État, adoptées ou non ; - Les mineurs non adoptés avec accord préalable du conseil de famille des pupilles de l’État ; - Les mineurs adoptés avec accord des parents ; - �Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection, accompagnés le cas échéant de leur représentant légal ; - �Les descendants ou ascendants en ligne directe 90 ans après la naissance.

3. Procédure Pour entreprendre une démarche d’accès aux origines personnelles, l’intéressé doit adresser une demande écrite au département qui la pris en charge. Il peut demander à le lire dans le département de résidence. La demande doit être adressé au Conseil Général De la Haute-Loire - Direction de la Vie sociale service ASE. Il peut aussi saisir directement le Conseil National pour l’Accès au Origines Personnelles (C.N.A.O.P). Si le demandeur a été pupille de l’État d’un autre département, il sollicite le département concerné pour le transfert du dossier. Le service reçoit les demandeurs sur rendez-vous. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, par la personne de leur choix. Lors de ces entretiens, l’Unité Pupilles de l’État apporte accompagnement, conseil et soutien dans cette recherche d’accès aux origines.

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À l’issue de ces entretiens, les intéressés souhaitant poursuivre leurs recherches sont orientés vers le CNAOP. Si demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance : il y a orientation vers le Conseil National pour l’Accès au Origines Personnelles (C.N.A.O.P.), seul compétent en la matière (voir détails ci après). A tout moment, l’intéressé ou les familles de naissance peuvent se manifester auprès du département ou du C.N.A.O.P pour : - �Demander la levée du secret de l’identité ; - �Pour ajouter un document complémentaire au dossier existant ; - �Pour informer de leur souhait de retrouver leur mère de naissance et/ou un autre membre de leur famille de naissance. Le département peut être mandaté par le C.N.A.O.P pour exercer, dans une proximité géographique, certaines de ses missions : rencontre, accompagnement, soutien dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

4. Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (C.N.A.O.P) CASF, articles L.147-1 à L.147-11 C’est une instance nationale qui a été créée par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État qui s’est efforcée de réaliser un compromis entre les droits de la mère au secret et le droit de l’enfant d’accéder à ses origines. Ce conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le Département, l’accès aux origines personnelles. A ce titre, il a notamment pour missions : - D’informer sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ; - �D’émettre des avis et formuler toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Afin d’assurer les relations avec ce conseil national, le Président du Conseil général désigne au sein de ses services d’Aide Sociale à l’Enfance au moins 2 correspondants du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (C.N.A.O.P). Coordonnées du C.N.A.O.P : Secrétariat général – 8, avenue de Ségur 75330 PARIS 7ème SP

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Fiche 82 : Accouchement sous secret d’identité

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et de la Famille Articles L.147-1 à L.147-11 et R.147-1 et suivants relatifs au Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles Article L.222-6 relatif à l’accouchement sous le secret de l’identité et au pli fermé Article L.223-7 relatif à la désignation des personnes chargées des relations avec le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles

Code Civil Articles 347 et 348-3 relatifs au consentement à l’adoption et à sa rétractation Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

1. Nature de la prestation Droit d’une femme, lors de son accouchement, de demander le secret de son admission et de son identité. Elle est cependant invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance, ainsi que sous pli fermé, son identité. Le Conseil général organise l’accompagnement social et psychologique de ces mères et l’accueil de l’enfant. Il finance les frais d’accouchement. Il organise également la restitution de l’enfant en cas de rétractation de la mère ou d’établissement de la filiation paternelle.

2. Bénéficiaires �Les mères ayant demandé le secret de leur admission et de leur identité ;

3. Procédure � Information et accompagnement : Le Président du Conseil général désigne au sein de ses services d’Aide Sociale à l’Enfance au moins 2 correspondants du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (C.N.A.O.P.). Ces 2 correspondants départementaux ont aussi pour mission d’organiser un travail de collaboration avec les personnels hospitaliers chargés de recevoir les femmes qui souhaitent accoucher dans l’anonymat. Des réunions d’information et de sensibilisation sont régulièrement organisées auprès des maternités publiques concernant les accouchements anonymes. Dans le cadre de l’accompagnement des mères, un document d’information issu du ministère sur l’accouchement anonyme leur est remis, ainsi que tous les éléments nécessaires à leur décision. • Accouchement : Les 2 correspondants ont notamment pour missions : - �D’organiser dès que possible la mise en œuvre de l’accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme ; - �De lui délivrer l’information prévue ; - �De recevoir, lors de la naissance, si la mère le souhaite, le pli fermé (contenant son identité) ; - �De recueillir les éléments relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’aide de l’attestation nationale C.N.A.O.P et du procès verbal de remise de l’enfant dont la filiation n’est pas établie ou inconnue. Dans le département de Haute Loire, les femmes désirant accoucher anonymement sont accueillies : - �Par les travailleurs sociaux des maternités publiques qui travaillent en étroite collaboration avec les correspondants C.N.A.O.P ;

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- �Par les travailleurs sociaux de l’A.S.E si elles bénéficient déjà d’un accompagnement social ; - �Par le correspondant C.N.A.O.P si la situation le justifie, notamment si l’accouchement se déroule en maternité privée. Toute information peut être demandée auprès du : Conseil Général de la Haute-Loire - Direction de la vie sociale - Service Aide Sociale à l’Enfance • Rétractation Code Civil, Article 348-3 « Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption ». En cas de rétractation de la mère de naissance dans un délai de deux mois, la filiation doit alors être établie. Pour cela, les mères et/ou pères de naissance doivent se présenter à l’officier d’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant afin d ‘établir la filiation dans un délai de deux mois à compter de la date d’accouchement anonyme. Dans le cas de reconnaissance anténatale du père, l’article L.62-1 du Code Civil prévoit que : « Si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le Procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant ». Lorsque la filiation est établie, le responsable de l’ASE reçoit le ou les parents de l’enfant qui doivent se munir d’une pièce d’identité. L’enfant est alors remis immédiatement à son ou ses parents. Toutefois, dans le cadre de la protection de l’Enfance et dans l’intérêt de l’enfant, une évaluation médico-sociale sur les conditions d’accueil et de prise en charge de celui-ci peut être effectuée par un travailleur social de l’A.S.E avant remise de l’enfant à son ou ses parents. Un accueil provisoire de l’enfant est alors proposé aux parents afin qu’ils puissent organiser au mieux son arrivée.

4. Rôle du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (C.N.A.O.P.) Ce conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le Département, l’accès aux origines personnelles. A ce titre, il a notamment pour missions : • �D’informer sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des

renseignements relatifs à l’identité des personnes qui ont demandé le secret de leur identité ;

• �D’informer sur l’accueil et l’accompagnement des femmes demandant, lors de leur accouchement, la préservation du secret de leur admission et de leur identité.

Coordonnées du C.N.A.O.P : Secrétariat général – 8, avenue de Ségur 75330 PARIS 7ème SP

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PARTIE III

8- ASSISTANTS FAMILIAUX

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Fiche 83 : Formation des assistants familiaux employés par le Département de la Haute-Loire

Références juridiques :

Code de l'Action Sociale et des Familles Articles L.421-15, D.421-43, D.421-49, D.451-100 et suivants relatifs à la formation des assistants familiaux Article L.421-16 relatif au contrat d’accueil Articles L.422-1 à L.422-8 et R.422-1 relatifs aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public Articles D.451-100 et suivants relatifs au diplôme d’état d’assistant familial

Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'État d'assistant familial

1. Nature de la prestation

Les assistants familiaux titulaires d’un agrément peuvent être recrutés par des personnes morales de droit public comme le département. L'assistant familial devient alors agent salarié non-titulaire de la fonction publique territoriale.A ce titre, ils sont soumis à une obligation de formation. Celle-ci est à la charge des employeurs.

2. Bénéficiaires

Toute personne titulaire d’un agrément embauchée par le département de la Haute Loire.

3. Formation des assistants familiaux embauchés par le Conseil général de la Haute-loire

CASF, articles L.421-15, D.421-43, D.421-49, D.451-100 et suivants La loi du 27 juin 2005 renforce l’obligation de formation des assistants familiaux et vise à une meilleure qualification professionnelle.

� Formation obligatoire de 300 heures

Elle se structure en deux parties : - �Un stage préparatoire à l’accueil de l’enfant d’une durée de 60 heures : dispensé dans les deux mois qui précédent l’accueil du 1er enfant, orienté sur la découverte des institutions médico-sociales et des divers intervenants de l’accueil familial permanent.

- Une formation de 240 heures dispensée en alternance : qui concerne les assistants familiaux en situation d’emploi. Elle se décompose en 3 domaines de compétences : - �140 heures sur l’accueil et l’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil ; - �60 heures sur l’accompagnement éducatif de l’enfant ; - �40 heures sur la communication professionnelle. Cette formation, dispensée par un organisme certifié, se déroule dans les 3 ans suivant la signature du premier contrat de travail et sur une durée maximale de 24 mois.

Sont dispensés de la formation obligatoire de 240 heures : les titulaires d’un diplôme d’Éducateur Spécialisé, d’Éducateur Jeunes Enfants, de Puéricultrice et d’Auxiliaire de Puériculture. Il est instauré la possibilité d’obtenir le Diplôme d’État d’Assistant Familial (D.E.A.F) par la Validation des Acquis et de l’Expérience (expérience professionnelle de 3 ans, constitution de dossier, passage devant un jury).

• Formation continue

Le Service Formation du département de la Haute Loire organise cette formation continue sous forme de journées d’information, stages, séminaires ou colloques. Le Service de Placement Familial, dans un souhait de professionnalisation, convoque l’ensemble des assistants familiaux à ces différentes journées.

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PARTIE III

9- DISPOSITIONS FINANCIERES

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Fiche 84 : Règles de facturation des structures d’accueil (MECS)

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.228-3 relatif aux dispositions financières

1. Nature de la prestation

Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) de Haute Loire perçoivent mensuellement le montant correspondant au nombre de journées d’accueil des enfants, soit confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, soit placés directement et des jeunes majeurs.

Pour les M.EC.S situées hors Haute-Loire le paiement s’effectue selon les règles du Département d’implantation de la structure d’accueil.

2. Bénéficiaires Toutes les « Maisons d’Enfants à Caractère Social » situées dans le Département de la Haute-Loire et autorisées par le Président du Conseil Général du Haute Loire, autorité départementale compétente (Cf. Fiche 67« Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) »).

3. Procédure Les Maisons d’enfants établissent leur facturation mensuelle en tenant compte des conditions de prise en charge établies par l’adjoint ASE pour chaque enfant, du calendrier de présence dans la structure et des autorisations de sorties ponctuelles. Pour l’établissement de cette facturation, elles doivent prendre en compte les règles suivantes :

• Entrée – Sortie : Le jour de l’entrée dans l’établissement est toujours facturé. Par contre, le jour de la sortie de l’établissement : - � N’est pas facturé quelle que soit l’heure d’entrée et de sortie lorsqu’il s’agit d’une réorientation dans un autre établissement ; en effet, il est impossible de payer pour un même enfant deux prestations journalières pour le même jour. - Est facturé lorsqu’il s’agit d’une fin de placement.

• Sorties en famille : Toutes sorties égales ou inférieures à 48 heures, quels que soient les jours (week-end ou jours de semaine), donnent lieu à facturation. Cependant, si l’enfant sort le vendredi (quelle que soit l’heure), le vendredi est facturé ; s’il revient le lundi matin (quelle que soit l’heure), ce jour-là est également facturé.

• Séjour ponctuel et limité dans un autre lieu (y compris le temps d’un week-end) : Si l’enfant séjourne dans un autre lieu d’accueil payé par le Département, le paiement de la M.E.C.S. sera interrompu pendant ce séjour, selon la même règle fixée au paragraphe « Entrée – Sortie » : jour d’entrée payé, jour de sortie non payé.

• Séjours à l’extérieur avec hébergement gratuit : Les séjours de l’enfant, en famille ou autre, pour des vacances, sont déduits en totalité, y compris s’ils incluent des week-ends en début, en fin ou en cours de séjour, selon la même règle qu’au paragraphe « Entrée – Sortie ».

� Fugues : Les jours de fugue sont payés jusqu’au second jour. Il n’y a plus de facturation à partir du troisième jour, sauf dérogation exceptionnelle.

� Hospitalisation : Comme la fugue, les deux premiers jours sont facturés. Au-delà, l’adjoint ASE A.S.E peut décider de maintenir le paiement du prix de journée. De plus, s’il n’y a pas eu de proposition du travailleur social ou de la M.E.C.S. faite à l’adjoint ASE, la sortie définitive du lieu de placement est prononcée ; dans ce cas, le paiement des journées s’arrête.

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Fiche 85 : Dépenses prises en charge et contribution financière des bénéficiaires quel que soit le type d’accueil

Références juridiques :

Code de l’Action Sociale et des Familles Article L.221-1, 1° alinéa relatif aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance Article L.222-5 relatif aux prestations d’aide sociale Articles L.228-1 à L.228-4, R.228-1 et R.228-2 relatifs aux dispositions financières

Code Civil Articles 203 à 211, 371-2 à 375-8 relatifs à l’obligation alimentaire

Délibération annuelle du Conseil général ayant pour objet la revalorisation au 1er juillet de chaque année, des indemnités et prestations pouvant être appliquées à tous les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le Département.

1. Nature de la prestation Conformément à l’article L.228-3 du CASF, le département prend en charge financièrement au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur, qu’il soit accueilli en Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S), chez un assistant familial, en établissement spécialisé, à l’hôpital ou en prison. Cependant, une contribution financière des parents à la prise en charge peut être fixée.

2. Bénéficiaires Les personnes prises en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.

3. Procédure L’attribution des prestations donne lieu à une décision de l’adjoint ASE quant à la prise en charge par l’A.S.E ou la famille de l’enfant. Par ailleurs et concernant certaines prestations, la prise en charge doit être soumise à l’accord préalable de l’adjoint ASE de l’Aide Sociale à l’Enfance en fonction du « projet pour l’enfant ». En M.E.C.S, le prix de journée comprend toutes les prestations servies pour l’enfant. En famille d’accueil, les prestations pour l’enfant sont versées à l’assistant familial en même temps que son salaire.

4. Prestations versées par le Département Le montant de ces prestations est fixé au 1er janvier de chaque année par l’assemblée du département. Leur versement s’effectue différemment selon que l’enfant est accueilli en M.E.C.S, en famille d’accueil, en établissement spécialisé, à l’hôpital. • En M.E.CS : Les prestations sont incluses dans le prix de journée, aussi elles sont versées par la structure aux enfants conformément à la délibération citée en référence : - Allocation d’habillement (barème mensuel) ; - Argent de poche (barème mensuel) ; - Cadeaux de noël (une fois par an) ; - Prime pour réussite aux examens.

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• En famille d’accueil : Sans accord préalable de l’adjoint ASE : - �Indemnité d’entretien journalière ; - �Allocation d’habillement (barème mensuel) ; - �Argent de poche (barème mensuel) ; - �Cadeaux de Noël (une fois par an) ; - �Participation aux loisirs (barème annuel) ; - �Allocation de rentrée scolaire (une fois par an pour chaque enfant scolarisé), sauf s’il s’agit de dépense particulière (études techniques, etc...). Dans ce cas, l’accord écrit de l’adjoint ASE Enfance est nécessaire pour le remboursement des frais engagés par l’assistant familial, sur présentation de la facture acquittée ; - �Prime pour réussite aux examens. Prises en charge complémentaires soumises à l’accord préalable des adjoint ASEs de l’A.S.E : �Allocation de puériculture (pour le 1er accueil d’un enfant de moins de 3 ans) : remboursement sur présentation de la facture acquittée de l’achat de matériel de puériculture. Les frais exceptionnels d’équipement (accueil de jumeaux, d’enfant porteur d’un handicap...) ou de renouvellement pourront être pris en charge sur décision de l’adjoint ASE Halte garderie et crèches : lorsque le service A.S.E décide d’inscrire un enfant, afin de le sociabiliser, dans une structure de garde de type halte-garderie ou crèche, les frais liés à cette décision sont à la charge du Département ; Activités culturelles et sportives (barème annuel plafonné, frais pris en charge sur présentation de factures). Participation au permis de conduire, BAFA. �Indemnité d’entretien « Vacances » (sur facture acquittée) : lorsqu’un mineur part en vacances avec sa famille d’accueil, une indemnité est allouée à l’assistant familial pour compenser le surcoût occasionné par des frais de séjour (location, camping ou hôtel). Elle est accordée pour une durée maximale de 30 jours par an (soit 3 semaines) avec un minimum de 5 jours consécutifs ; Voyages scolaires classe verte, classe de neige ; �Frais de centre aéré (barème fixé annuellement) : remboursement si y a l’accord écrit de l’adjoint ASE. �Séjours en colonies de vacances (sur présentation de factures) : pendant la durée du séjour, l’assistant familial ne perçoit plus l’indemnité d’entretien ; �Frais de déplacement engagés pour le mineur (remboursés selon le tarif national) sont remboursés.. Ce sont : - Remboursement à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité d'utiliser les transports en commun, des frais d'accompagnement de l'enfant par l’assistant familial avec son véhicule. Il devra justifier de cette impossibilité d'user des transports collectifs (pas de transport, difficultés particulières, âge de l'enfant, etc.) par une attestation sur l'honneur. - Si plusieurs enfants sont accompagnés sur un même trajet, un seul remboursement doit être demandé. - Les frais d'autoroute peuvent être remboursés sur justificatifs alors que les frais de stationnement (parking…) ne sont jamais remboursés.

5. Contribution financière des bénéficiaires CASF, articles L.228-2, R.228-1, R.228-2 et R.523-1 ; Code Civil, article 375-8 Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments.

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Si le mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, les frais d’entretien et d’éducation continuent d’incomber à ses pères et mères sauf si le juge les en décharge. La contribution prévue à l'article L.228-2 du CASF ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L.551-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au paragraphe précédent. Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander à la famille. Par délibération en date du 30 janvier 2008, l’assemblée a décidée qu’une contribution est demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le Président du Conseil général selon la situation familiale et les ressources avec un montant minimum de 1 € par jour et par enfant ; toutefois en cas de difficulté manifeste de la famille, la participation peut être remise ».

6. Règles de paiement en cas de dessaisissement du juge des enfants CASF, article L.228-4 Les dépenses sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure. Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département, siège de la juridiction désormais saisie, prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.

7. Aide financière aux frais d’obsèques Il appartient à la famille de l’enfant ou du jeune majeur de prendre en charge les frais d’obsèques. Toutefois, en cas de défaillance totale ou partielle des parents, le Conseil général peut participer.

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ANNEXE 11 : Procédure d’ Aide Educative à Domicile (AED) 1 - REPERES LEGISLATIFS Le service de l’aide sociale à l’enfance et la mission d’aide éducative à domicile trouvent leur fondement dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Si le Code Civil (Art:375) parle d’assistance éducative et de milieu ouvert les textes du CASF utilisent les termes « d’aide éducative» pour la prestation et «d’action éducative » pour l’intervention. La notion d’aide « à domicile » ne signifie pas que l’intervention éducative se fera uniquement au domicile. Cette notion implique seulement que l’enfant est maintenu au domicile familial contrairement à l’accueil provisoire. L’article L221-1 énumère les missions de l’aide sociale à l’enfance, les art L222-2 et 222-3 sont les fondements de l’aide à domicile. Art ic le L221-1

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

Article L222-2

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes…

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

Article L222-3

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :

- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;

- un accompagnement en économie sociale et familiale ;

- l'intervention d'un service d'action éducative ;

- le versement d'aides financières, effectué sous forme : soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

2 - PRINCIPES GENERAUX Toute mesure d’AED fait suite à une évaluation faite par un travailleur social du SSD et si besoin de la PMI, cette évaluation passe ensuite en ICA. Il(s) évalue (nt) les difficultés de la famille et de l’enfant, recherche(nt) leur mobilisation et adhésion au cours de la demande les sensibilisent sur les

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conséquences de ces difficultés sur l’ensemble de la fratrie. C’est au cours de celle-ci que l’autorisation des personnes détentrices de l’autorité parentale est sollicitée par le(s) travailleur(s) social (aux) qui instruit (sent) la demande. Exception : Une mesure d’AED peut également se mettre en place à l’issue d’une mesure d’assistance éducative ou d’un suivi social. Dans ces situations, il ne sera pas demandé d’évaluation supplémentaire du Service Social Départemental, le dossier ne sera pas étudié en ICA. Un rapport circonstancié sur la situation sera néanmoins sollicité auprès du travailleur social porteur de la demande, accompagné de la demande écrite des deux parents. Si l’un des parents ne peut être rencontré (du fait de la distance) par les évaluateurs, ceux-ci l’informent de la proposition d’AED par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est invité à donner son accord par retour du courrier. A défaut de réponse, dans le délai d’un mois, le service de l’ASE considérera qu’il ne s’y oppose pas. Une reprise de contact avec ce parent peut parfois devenir un des objectifs de la mesure. Article L223-2 Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section (protection administrative de la famille et de l’enfance) ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l’enfant.

Le refus de l’un des détenteurs de l’autorité parentale justifie la saisine de l’autorité judiciaire. (En effet, l’autorité parentale conjointe signifie l’un et l’autre et non l’un ou l’autre). Le ou les parents, le ou les responsables de l’enfant, le jeune majeur adressent une demande écrite d’intervention éducative à domicile. • Si chaque mineur a droit à une aide éducative on ne peut occulter que les difficultés rencontrées

avec un enfant ont inévitablement des incidences sur les autres enfants de la famille. C’est pourquoi le service ASE 43 s’est positionné pour un travail avec l’ensemble des enfants vivant au domicile.

• Dans certaines situations, on ne peut nier la stigmatisation par les parents d’un de leurs enfants.

Pour autant, on ne peut refuser l’aide demandée. Un des axes de travail du travailleur social AED portera sur la prise de conscience de l’importance de ces interactions.

Lorsque la demande arrive à l’ASE, le responsable territorial ASE du pôle AED prend en charge la

répartition des mesures au vu du domicile de l’enfant (sa résidence principale dans les cas de séparation des détenteurs de l’autorité parentale) de la problématique rencontrée et de la charge de travail de chaque travailleur social. Le cadre responsable de l’AED peut demander des informations complémentaires au cadre ASE signataire de la demande.

Chaque mois le responsable territorial ASE du pôle AED rend compte au chef de service du nombre de mesures en cours et de la liste d’attente. • Le travailleur social ASE rencontre la famille avec le ou les évaluateurs lors d’un rendez-vous pris

par ceux-ci. Si la mesure ne peut être prise rapidement le suivi de la famille est assuré par le Service Social Départemental (SSD) ou un Service Social Spécialisé ou la Protection Maternelle et Infantile (PMI). C’est ce travailleur social qui organise et participe à la première rencontre au domicile de la famille avec le service AED. Ce rendez-vous doit permettre à l’évaluateur de reprendre les conclusions nommées lors de l’évaluation ayant conduit à la demande d’AED.

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Au cours de cette rencontre le travailleur social AED présente le service ASE et son cadre d’intervention. Avant la prise de la mesure, le travailleur social AED peut organiser d’autres rendez-vous pour reprendre les objectifs de son intervention. 3 - PRISE DE LA MESURE • Elle se déroule au PUY dans le bureau de l’Adjoint responsable de l’AED en présence du

travailleur social AED du TS SSD ou PMI et de la famille.

• Une convocation est adressée aux familles et aux travailleurs sociaux par le service de l’ASE.

L’intervention éducative à domicile est contractualisée, elle peut être signée par un seul des parents, co-détenteur de l’autorité parentale.

• Elle est prise pour un an maximum

Article L223-5

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions…

• Attention, conformément à la loi, tout refus fait l’objet d’une décision écrite motivée au demandeur de l’aide.

• Cet entretien se déroule sous la forme d’un échange entre les différents acteurs de la mesure, il permet à chacun de se situer, de situer l’autre dans son rôle. Il se concrétise par un écrit contractuel fixant les orientations de l’intervention (projet d’intervention, objectifs, finalités…).

4 - DEROULEMENT DE LA MESURE Le travailleur social s’appuie sur le travail de l’ensemble d’une équipe, animée par le responsable de l’AED.

Le psychologue travaille en individuel avec le travailleur social, le cadre adjoint et en équipe. Son champ d’intervention est la clinique qui vient croiser le champ éducatif. Il aide à démêler la complexité des situations familiales et apporte, en complémentarité, son approche clinique avec ses outils de psychologue, entretiens, écoute, mise à distance, analyse. Il rencontre les parents, s’adapte aux ressources et potentiels de chaque situation singulière et interroge, leur place de parents dans les interactions familiales, leur prise de conscience de leur responsabilité parentale, leurs capacités à entendre le mal-être de leurs enfants et enfin leurs désir et capacité de changement. Il rencontre les enfants, réalise des bilans psychologiques, ne s’inscrit pas dans un travail thérapeutique, mène des entretiens de soutien et oriente vers les lieux de soins. Il rencontre également des jeunes majeurs, mène des entretiens de soutien dans un cadre de confidentialité et peut être amené à les accompagner vers un lieu de soin. Il s’inscrit donc de sa place dans l’accompagnement : des parents, de l’enfant et des jeunes majeurs ; Il réalise des écrits pour les bilans de mesure et des écrits à destination de l’autorité judiciaire. Il participe à des synthèses avec les partenaires. Il contribue aux projets institutionnels.

Le mode d’intervention des travailleurs sociaux de l’équipe AED s’appuie essentiellement sur des entretiens avec les parents, des rencontres avec les enfants et/ou des entretiens familiaux, dans le respect du secret professionnel partagé et de la singularité de chaque histoire familiale. Il est défini avec la famille.

L’action éducative se doit d’être un accompagnement dans la recherche d’un changement sans prendre la place des parents. L’écoute des parents, la compréhension des difficultés qu’ils traversent, le repérage des places de chacun dans la problématique familiale peut leur permettre de comprendre certaines incidences dans leur fonctionnement parental sur les difficultés des enfants.

Cette intervention à domicile s’appuie sur les compétences existantes des familles afin qu’elles trouvent par elles-mêmes, soutenues par l’accompagnement éducatif, les solutions en réponse aux difficultés dont elles ont pris conscience.

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Cette prise de conscience est une étape indispensable pour les accompagner dans un changement nécessaire et durable dans la prise en charge éducative de leurs enfants. • Au cours de son intervention le référent éducatif peut être amené à faire évoluer les objectifs de la

mesure. Après accord du ou des détenteurs de l’autorité parentale il en informe son responsable pour validation (sans que cela ne donne lieu obligatoirement à une nouvelle rencontre entre le responsable AED et la famille).

Article L223-4

Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.

Pour faciliter la connaissance et le suivi des situations un écrit à mi-parcours de la mesure est demandé par le cadre en charge de la gestion de l’équipe. Le travailleur social AED intervient dans la globalité du suivi éducatif mais pas dans la globalité de l’accompagnement social. De ce fait, il travaille en lien avec les autres services (SSD, PMI, TISF…).

5 - BILAN ET TERME DE LA MESURE � Toute mesure peut s’interrompre à l’initiative de la famille ou du responsable ASE. En cas de

danger et de non-adhésion des détenteurs de l’autorité parentale le cadre ASE signale à la CASED sur la base d’un rapport fait par le travailleur social et éventuellement de la psychologue en vue de la saisine de l’autorité judiciaire.

Ce rapport est cosigné par le responsable AED. il est communiqué à la CASED par la voie hiérarchique. Le travailleur social continue d’intervenir si cela est possible jusqu’à la prise de décision de l’autorité judiciaire. � Un mois avant l’échéance de la mesure, le travailleur social référent adresse un rapport à son

responsable. Article L223-5 … Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative… Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Ce rapport devra faire apparaître :

• La situation lors de la prise de mesure, avec intégration des éléments médico-sociaux apportés par l’AS de secteur, la puéricultrice ou d’autres professionnels, les objectifs du suivi contractualisés

Le déroulement de l’AED à titre indicatif il sera fait mention de :

• l’implication des parents • les relations parents/enfants • l’évolution de la situation de chaque enfant concerné par l’intervention (lorsque l’AED concerne plusieurs enfants, il est nécessaire de faire ressortir la problématique et le

déroulement de l’AED pour chacun d’entre eux) • Une analyse de la situation • Une conclusion faisant apparaître des propositions (si celle-ci est une demande de

renouvellement de la mesure, il est nécessaire de faire mention des nouvelles perspectives de travail).

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Un rendez vous est alors donné à la famille et à l’AS du secteur (ou/ et à la puéricultrice) afin d’entériner l’arrêt ou le renouvellement de la mesure.