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Le journal numérique du District de l’Hérault de Football N° 34 Saison 2019/2020 Les Bleus divertissent nos enfants ! Jeudi 7 mai 2020 Des jeux, exercices scolaires et coloriages à télécharger et imprimer pour garder le lien avec les Champions du monde

Les Bleus divertissent nos enfants ! Xx · Xx Jeudi 7 mai 2020 Des jeux, exercices scolaires et coloriages à télécharger et imprimer pour garder le lien avec les Champions du monde

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Le journal numérique du District de l’Hérault de Football N° 34

Sais

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019/2020

Les Bleus divertissent nos enfants ! Xx

Jeudi 7 mai 2020

Des jeux, exercices scolaires et coloriages à télécharger et imprimer pour garder le lien

avec les Champions du monde

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SOMMAIRE

L’ACTU DE LA SEMAINE ............................................................................................................................................................................. 4

COMMISSION DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX .................................................................................................................... 5

COMMISSION DE DISCIPLINE & DE L’ÉTHIQUE .............................................................................................................................14

Mise en page : Maryline Loos

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h Le standard téléphonique vous accueille tous les jours de 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 04 67 15 94 40

District de l’Hérault de Football 66 Esplanade de l’Égalité

ZAC Pierresvives BP 7250

34086 Montpellier Cedex 4

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L’ACTU DE LA SEMAINE

NEW LETTER #4 DU FOOTBALL AMATEUR

Vous trouverez la New Letter #4 du Football Amateur destinée aux clubs amateurs FFF en cliquant sur le lien suivant : https://webfile.fff.fr/wl/?id=OhCdhRnGulfrFuvSrRT7iktsDPsHAeA0

TROIS WEBINAIRES POUR LES CLUBS EN MAI

La Direction Technique Nationale et la Ligue du Football Amateur organisent les 5, 6 et 7 mai prochains une série de webinaires à destination des clubs de la FFF : « La création d’une section loisir » « Le développement de la pratique féminine » « Le boom du futsal »

LA VIE DE VOS CLUBS ET LE PEF

Pendant cette crise sanitaire sans précèdent, le District de l’Hérault tient à rester près de vous et vous apporter tout son soutien. Dans le but d’anticiper le déconfinement et d’avoir un suivi des efforts que vous avez effectué depuis le début de la saison en ce qui concerne le PEF (Programme Éducatif Fédéral), nous mettons à votre disposition un questionnaire à remplir au plus tard le 17 mai 2020 en utilisant le lien suivant : PEF à domicile Ce rapide questionnaire en 12 questions peut être renseigné directement à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Merci et à bientôt ! Les Services Civiques, Léa, Teddy, Dylan et Thomas

LES BLEUS DIVERTISSENT NOS ENFANTS !

En cette période de confinement, nous vous proposons quelques jeux, exercices scolaires et coloriages à télécharger et imprimer afin de divertir vos enfants et garder le lien avec les Champions du monde. Pour être informé·e des prochains coloriages et jeux disponibles, inscrivez-vous dès

maintenant sur ce lien

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COMMISSION DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX

Réunion en audioconférence du Mercredi 06 Mai 2020

Présidence : M. Joseph Cardoville Présents : Mme Yvette Dethier - MM. Michel Marot - Stéphane Ségura - Yves Kervennal - Gilles Phocas - Guy Michelier - Alain Crach Excusés : MM. Frédéric Caceres - Francis Pascuito Le procès-verbal de la réunion du 22 Avril 2020 a été approuvé à l’unanimité.

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais

prévues aux articles 188 à 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.

JOURNEE DU 01 MARS 2020

SUD HERAULT FO 1/ST JEAN DE VEDAS 1 Match N° 21827832 – Championnat Départemental 1 du 01 Mars 2020 Demande d’évocation du RC VEDASIEN au motif que le FO SUD HERAULT a inscrit sur la feuille de match un joueur susceptible d’avoir été précédemment licencié par une fédération étrangère. La Commission prend connaissance de la demande d’évocation du RC VEDASIEN formulée par courriel en date du 16 mars 2020. Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre. Cette demande d’évocation concerne le joueur n°7 Alcides DE SOUZA FARIA JUNIO licence n° 2548268279. La Commission agit par voie d’évocation, sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., Le FO SUD HERAULT interrogé par mail en date du 01/05/2020, a formulé ses observations. Le RC VEDASIEN fait valoir dans son courriel que ce joueur avait tenté une aventure professionnelle en Thaïlande avant de revenir signer sous les couleurs du FO SUD HERAULT. Il ressort de l’article 187.2 (Evocation) des Règlements Généraux de la F.F.F. que : « Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; – d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements ». Il ressort de l’article 106.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. que « En application des Règlements de la F.I.F.A., un joueur enregistré auprès d’une fédération étrangère membre de la F.I.F.A., au cours des trente derniers mois, ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F. que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert établi par ladite fédération étrangère. » Le FO SUD HERAULT fait valoir (avec copie de mails) que : - En date du 17 février 2020 le club a enregistré la licence de ce joueur le 13/08/2019 avec le cachet

« Mutation Hors période ». - Le joueur est parti début novembre en Thaïlande, pour revenir au club début février et jouer à nouveau. - La ligue de Football d’Occitanie a été avisé par mail en date du 17/02/2020 de la situation du joueur afin de

savoir si sa licence était toujours valable. - La LFO a transmis le courriel à la F.F.F. pour suite à donner.

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- La Direction Juridique de la F.F.F., par son service des transferts internationaux, a répondu que la Fédération Thaïlandaise l’a informé que ce joueur a simplement pris part à des essais et n’a pas par la suite été enregistré au sein d’un club affilié. Par conséquent, sa licence au bénéfice du club FO SUD HERAULT pour la saison 2019-2020 reste toujours valide.

Par un échange de mail avec le service des transferts internationaux de la Direction Juridique de la F.F.F. il apparait que le joueur DE SOUZA FARIA JUNIO Alcides dit Cidinho licence n° 2548268279 était inscrit sur les fichiers de la FFF depuis la saison 2016-2017 en tant que joueur fédéral à l’AS Béziers. Il a obtenu un certificat international de transfert (CIT) délivré par la Fédération Brésilienne de Football, le 19.01.2017. Le joueur en question est resté enregistré à l’AS Béziers durant deux saisons 2017-2018 et 2018-2019. Pour la saison 2019-2020 il a été reclassé dans les rangs amateur, par la Commission Fédérale du statut du joueur, en faveur du F.O. SUD HERAULT. A noter qu’entre-temps le joueur en question n’a pas fait l’objet d’un transfert international vers une association étrangère. La Commission estime la situation du joueur Alcides DE SOUZA FARIA JUNIO régulière, sa licence a été enregistrée par le FO SUD HERAULT en conformité avec les Règlements Généraux de la F.F.F. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Qu’il n’y a pas lieu à évocation. - Porter au débit du RC VEDASIEN les droits d’évocation de 55€ (article 187-2 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 12 juillet 2019). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** BOUJAN FC 1/MONTBLANC ST THIBERY BESSAN 1 Match N° 22272896 – Championnat U13 Niveau 2 Honneur – Phase 3 (A) du 29 Février 2020 Réserves d’avant match de MONTBLANC ST THIBERY sur le traçage non règlementaire des lignes du terrain. La Commission prend connaissance des réserves pour les dire irrecevables en la forme. En effet, il ressort de la loi 1 des lois du jeu que : - Pour être recevables les réserves sur l’équipement du terrain doivent être déposées au moins 45 minutes avant

le coup d’envoi - L’arbitre doit demander au club recevant d’apporter les modifications. Si cela ne peut être réalisé, le match

n’aura pas lieu. - Si les réserves sont déposées moins de 45 minutes avant le coup d’envoi, si l’anomalie est légère, celle-ci aurait

dû, de toute façon, être décelée par l’arbitre et dans ce cas le match a lieu. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Rejeter les réserves de MONTBLANC ST THIBERY BESSAN comme irrecevables. - Porter au débit de MONTBLANC ST THIBERY BESSAN le droit de confirmation de 30€ (article 186-1 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 12 juillet 2019). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La

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Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** MONTPELLIER LEMASSON RC 2/MONTPELLIER MOSSON OMNISPORT 2 Match N° 22272978 – Championnat U13 Niveau 2 Honneur – Phase 3 (D) du 29 Février 2020 Dossier transmis par la Commission du Football d’Animation, trois joueurs de MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS étant susceptible de ne pas être licenciés. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre. Le traitement de la feuille de match par la Commission des Compétitions du Football d’Animation fait ressortir que les joueurs Kais BOUACHIBA, Anas HSINI et Matvei FEDOTENKO de MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS ont participé à la rencontre en rubrique. L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que ces joueurs n’étaient pas licenciés à la date de la rencontre à laquelle ils ne pouvaient prendre part. Il ressort de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. que « Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; – d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements. Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. » Faire participer un joueur non licencié à une rencontre de compétition officielle constitue un motif d’évocation. La Commission agit par voie d’évocation sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 ci-dessus. Le club de MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS interrogé par mail en date du 29 avril 2020 n’a pas formulé ses observations. Il ressort de l’article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F qu’« Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration ». En signant la feuille de match de la rencontre en cause, Mr X, dirigeant de MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS a attesté de la régularité des informations qui y étaient renseignées. En ce qui concerne M. Y Président de MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS, il parait utile de rappeler qu’en tant que Président, il est l’autorité morale du club et qu’il lui appartient, notamment, de veiller à empêcher toutes fautes commises par son club. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Donner match perdu par pénalité à MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS (article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F.). - Infliger une amende de 150€ (3x 50€) à MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS pour défaut de licence validée (article 30 des Règlements Généraux de la F.F.F. et JO n°2 du 12 juillet 2019). - Infliger à Mr X, dirigeant MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS, une suspension de deux mois fermes à dater du lundi 11 mai 2020 (article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F. et 4.1.2 du Règlement disciplinaire de la F.F.F.).

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- Infliger un rappel à l’ordre à M. Y Président de MONTPELLIER MOSSON OMNISPORTS. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

JOURNEE DU 08 MARS 2020

PUISSALICON MAG 1/LESPIGNAN VENDRES FC 1 Match N° 21827840 – Championnat Départemental 1 du 08 Mars 2020 Demande d’évocation de l’AS PUISSALICON MAGALAS sur un joueur du FC LESPIGNAN VENDRES susceptible d’avoir été précédemment licencié par une fédération étrangère sans avoir fait une demande de CIT. La Commission prend connaissance de la demande d’évocation de l’AS PUISSALICON MAGALAS formulée par courriel en date du 8 mars 2020. Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre. Cette demande d’évocation concerne le joueur n°13 Diego MERLO licence n° 2545126428. La Commission agit par voie d’évocation, sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., Le FC LESPIGNAN VENDRES interrogé par mail en date du 29/04/2020, a formulé ses observations. L’AS PUISSALICON MAGALAS fait valoir dans son courriel que le FC LESPIGNAN VENDRES a obtenu une licence pour le joueur Diego MERLO sans avoir fait la demande de certificat international de transfert alors qu’il était précédemment licencié en Espagne. Il ressort de l’article 187.2 (Evocation) des Règlements Généraux de la F.F.F. que : « Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; – d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements ». Après étude du dossier des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, il ressort que ce joueur est titulaire d’une licence de la catégorie U18 pour la saison 2019–2020. Il ressort de l’article 106 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : 1. En application des Règlements de la F.I.F.A., un joueur enregistré auprès d’une fédération étrangère membre de la F.I.F.A., au cours des trente derniers mois, ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F. que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert établi par ladite fédération étrangère. 2. Le joueur signe une licence sur laquelle il indique sa nationalité. 3. A cette demande de licence le joueur intéressé joint les justificatifs de son identité (pièce à caractère officiel ou copie certifiée conforme) et de sa nationalité. S'il s'agit d'un joueur ou une joueuse mineur(e), il ou elle joint les pièces mentionnées à l’annexe 1 aux présents règlements. 4. Avant de délivrer la licence au nouveau club, la Ligue intéressée, ou la L.F.P., ayant reçu une telle demande, invite la Fédération à solliciter un certificat international de transfert de l'Association nationale quittée. 9. Le transfert international des joueurs âgés de moins de 18 ans n’est, en principe, pas autorisé par la F.I.F.A. dans un souci de protection des joueurs mineurs. La préoccupation majeure de la F.I.F.A. n'est pas Iiée à l’enregistrement d'un joueur mineur amateur auprès d'un club exclusivement amateur mais à l’enregistrement d'un joueur mineur auprès d'un club professionnel ou l’enregistrement ultérieur d’un joueur mineur d’un club amateur pour un club professionnel.

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Le FC LESPIGNAN VENDRES fait valoir que le joueur Diego MERLO n’a pas été licencié dans un club Espagnol, sa situation administrative n’étant pas régularisée. Le club joint une attestation écrite du Président du FC TORRENTE expliquant que ce joueur s’est seulement entrainé avec l’équipe de sa catégorie, sa demande de licence fédérale n’ayant pas été acceptée. Par un échange de mail avec le service des transferts internationaux de la Direction Juridique de la F.F.F. il apparait que le joueur Diego MERLO licence n° 2545126428 est inscrit sans discontinuité sur les fichiers de la FFF depuis la saison 2008-2009 jusqu’à ce jour, sauf la saison 2018-2019 ou le joueur n’a pas sollicité une qualification en faveur d’un club de la F.F.F., et ni fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne. La Commission estime la situation du joueur Diego MERLO régulière, sa licence a été enregistrée par le FC LESPIGNAN VENDRES en conformité avec les Règlements Généraux de la F.F.F. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Qu’il n’y a pas lieu à évocation. - Porter au débit de l’AS PUISSALICON MAGALAS les droits d’évocation de 55€ (article 187-2 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 12 juillet 2019). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** CERS PORTIRAGNES SC 2/US BEZIERS 2 Match N° 21828851 – Championnat Départemental 3 (D) du 08 Mars 2020

1. Réserves d’avant match du SC CERS PORTIRAGNES sur la qualification et la participation d’un joueur de l’US BEZIERS au motif que sa licence a été enregistrée moins de quatre jours francs avant la date de la rencontre.

La Commission prend connaissance des réserves pour les dire recevables en la forme. L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que le joueur Mamadou Sarr NDIAYE a participé à la rencontre en rubrique. Il ressort de l’article 89 (délai de qualification) des Règlements Généraux de la F.F.F que : « Le joueur amateur est qualifié pour son club quatre jours francs après la date d'enregistrement de sa licence, pour autant que la demande ait été formulée conformément aux présents règlements (à titre d'exemple, si la date d'enregistrement de la licence d'un joueur est le 1er septembre, ledit joueur est qualifié le 6 septembre) ». le joueur Mamadou Sarr NDIAYE titulaire de la licence N° 9602994381 enregistrée le 25/11/2019 et qualifié le 30/11/2019, était qualifié à la date de la rencontre en rubrique à laquelle il pouvait participer. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Rejeter les réserves comme non fondées. - Porter au débit du SC CERS PORTIRAGNES les droits de confirmation de 30€ (article 186 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 12 juillet 2019).

2. Lors de la confirmation des réserves ci-dessus le SC CERS PORTIRAGNES a aussi mis en cause la qualification du joueur Mamadou Sarr NDIAYE susceptible d’avoir été précédemment licencié par une fédération étrangère sans avoir fait une demande de certificat international de transfert.

Ce grief est constitutif d’une infraction permettant de recourir à l’évocation dans les conditions prévues par l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F.

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La Commission prend connaissance de la demande d’évocation du SC CERS PORTIRAGNES formulée par courriel en date du 09 mars 2020. Cette demande d’évocation concerne le joueur n°3 Mamadou Sarr NDIAYE, licence N° 9602994381. La Commission agit par voie d’évocation, sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., L’US BEZIERS interrogé par mail en date du 29/04/2020, a formulé ses observations. Le SC CERS PORTIRAGNES fait valoir que le joueur ci-dessus est susceptible d’avoir été précédemment licencié par une fédération étrangère sans avoir fait une demande de certificat international de transfert. Il ressort de l’article 187.2 (Evocation) des Règlements Généraux de la F.F.F. que : « Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; – d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. ». L’US BEZIERS fait valoir que le club a enregistré la demande de licence comme nouveau joueur, celui-ci affirmant qu’il n’avait pas joué la saison précédente ni en France et ni à l’étranger. Le joueur est arrivé sur le territoire national le 10/08/2018. La Commission rappelle que : - l’article 19.2.a) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la F.I.F.A. prévoit que le transfert international ou le premier enregistrement d’un joueur mineur est autorisé « si les parents du joueur s’installent dans le pays du nouveau club, pour des raisons étrangères au football », - ce règlement soumet ainsi le transfert international ou le premier enregistrement des joueurs âgés de moins de dix-huit ans à des conditions strictes afin de garantir que leur formation et leur éducation se déroulent dans un environnement stable, mais également afin de prévenir les abus auxquels les mineurs ont été exposés dans le passé. - cette disposition est reprise à l’article 106.9.a) des Règlements Généraux de la F.F.F. selon lequel le transfert international ou le premier enregistrement des joueurs âgés de moins de 18 ans ne sera accepté que pour changement de résidence des parents du joueur, pour des raisons étrangères au football, dans le pays du nouveau club. Le joueur Mamadou Sarr NDIAYE, mineur de nationalité Sénégalaise, est né le 22/10/2002 à Dakar (Sénégal). Par un échange de mail avec le service des transferts internationaux de la Direction Juridique de la F.F.F. il apparait que ce joueur a fait l’objet d’une demande de licence en faveur de l’Avenir Sportif Béziers le 28/11/2018. Les dispositions de l’article 106.9.a) des Règlements Généraux de la F.F.F. n’étant pas respectées, la demande a été refusée le 13/12/2018 (installation du joueur mineur avec ses parents dans le pays du nouveau club). Par la suite, ce joueur a obtenu une licence (demande nouvelle) enregistrée le 25/11/2019 pour le club de l’US BEZIERS sans que son dossier soit soumis au service des transferts internationaux de la F.F.F. pour vérifier la validité de la mutation internationale et d’une obligatoire demande de situation ou de certificat international de transfert sollicitée auprès de la Fédération Sénégalaise de Football. La Commission estime que la licence du joueur Mamadou Sarr NDIAYE enregistrée par l’US BEZIERS a été délivrée en infraction avec les dispositions de l’article 106 des Règlements Généraux de la F.F.F. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort,

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Dit : - Donner match perdu par pénalité à l’US BEZIERS pour en reporter le bénéfice au SC CERS PORTIRAGNES (article 187.2 des Règlements généraux de la F.F.F.). - Porter au débit de l’US BEZIERS le droit d’évocation de 55€ (Art 187-2 dernier alinéa des Règlements Généraux de la F.F.F. et JO n°2 du 12 juillet 2019). M. Yves Kervennal n'a participé ni à la délibération ni à la décision. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.

La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** SETE POINTE COURTE 2/MIREVAL AS 2 Match N° 21829194 – Championnat Départemental 4 (B) du 08 Mars 2020 Dossier transmis par la Commission de Discipline, un joueur de POINTE COURTE AC. SETE étant susceptible de ne pas être licencié. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Le joueur inscrit sous le numéro 9 de la feuille papier du match en rubrique a été identifié comme étant M. Moussa BENYACINE n° de licence 2547216303 enregistrée le 14/10/2019. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** COURNONTERRAL 1/COEUR HERAULT ES 1 Match N° 22250482 – Championnat U17 Départemental 2 - Phase 2 (B) du 07 Mars 2020 Dossier transmis par la Commission des compétitions Jeunes, match arrêté à la quarante neuvième minute l’équipe du RED STAR O. COURNONTERRAL étant réduite à moins de huit joueurs. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre de la rencontre précise sur la feuille de match qu’à la quarante neuvième minute (49’), l’équipe du RED STAR O. COURNONTERRAL s’est trouvée réduite à moins de huit (8) joueurs. Il résulte des dispositions de l’article 159-4 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, qu’« un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée battue par pénalité ». Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit donner match perdu par pénalité sur le score acquis sur le terrain de quatre (4) à un (1) au RED STAR O. COURNONTERRAL, l’équipe étant réduite à moins de huit (8) joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F).

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Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** FRONTIGNAN AS 3/ETOILE SPORTIVE SETE 1 Match N° 22250619 – Championnat U17 Départemental 3 - Phase 2 (C) du 07 Mars 2020 Match non joué, l’arbitre officiel de la rencontre n’ayant pu vérifier l’identité des joueurs de l’ET. S. SETE. Transmet le dossier à la Commission de Discipline.

*** ANIANE SO 1/JACOU CLAPIERS FA 2 Match N° 22250571 – Championnat U17 Départemental 3 - Phase 2 (B) du 07 Mars 2020 Match arrêté à la quatre-vingt-troisième minute, suite à décision arbitrale contestée. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre. L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que l’arbitre officiel désigné pour cette rencontre était absent. L’équipe de JACOU CLAPIERS FA étant accompagnée par deux dirigeants licenciés, un dirigeant sur le banc et un assurant la fonction d’arbitre assistant, les deux clubs ont convenu de laisser l’arbitrage au club recevant. L’arbitre central désigné n’a pas reris la rencontre en deuxième mi-temps, estimant qu’il avait fait l’objet de multiples critiques concernant la qualité de son arbitrage. Après un nouvel accord, l’arbitre assistant 1 a remplacé l’arbitre central défaillant. Il n’est pas fait mention sur la FMI du nouvel assistant 1. A la quatre-vingt-troisième minute, à la suite de nouvelles contestations des décisions prises par les arbitres, la rencontre est arrêtée définitivement. Compte tenu des nombreuses irrégularités dans la gestion de l’arbitrage par les deux clubs et dans l’impossibilité d’imputer la responsabilité des faits qui ont conduit à l’arrêt définitif de la rencontre la Commission décide de donner match perdu par pénalité aux deux clubs. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit donner match perdu par pénalité aux deux clubs. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

*** MAURIN FC 2/ST JEAN DE VEDAS 2 Match N° 22250994 – Championnat U15 Départemental 3 - Phase 2 (B) du 07 Mars 2020 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, absence d’arbitre assistant pour le RC VEDASIEN. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre officiel de la rencontre mentionne sur la feuille de match que le RC VEDASIEN s’est présenté avec un seul dirigeant licencié. Devant l’impossibilité de trouver un arbitre assistant il décide de ne pas faire jouer la rencontre qui aurait dû débuter à 15h30.

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Il ressort de l’article 13 – a du règlement des Compétitions Officielles du District que « Les arbitres sont désignés par la Commission de l’arbitrage. Il en est de même des arbitres assistants qui, à défaut, doivent être présentés par les deux clubs en présence. Chaque club désignera un Dirigeant Capacitaire en Arbitrage (DCA) ou un arbitre assistant bénévole titulaire d’une licence délivrée par la Ligue valable pour la saison en cours. Cette désignation ne doit pas avoir pour conséquence de priver le banc de touche de la présence obligatoire d’un dirigeant. » Il ressort de l’article 30 des Règlements Généraux de la F.F.F. que « Toute équipe de jeunes doit être obligatoirement accompagnée, sous peine de sanction, d'au moins un responsable majeur licencié. » Lorsqu’une équipe de jeunes est accompagnée d’un seul dirigeant, celui-ci ne peut assurer les fonctions d’arbitre assistant. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Donner match perdu par pénalité au RC VEDASIEN pour absence d’arbitre assistant (articles 13-a du règlement des Compétitions Officielles du District). - Infliger au RC VEDASIEN une amende de 30€ pour feuille de match non conforme (articles 10 -b du règlement des Compétitions Officielles du District). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.). *** LUNEL GC 1/MEZE STADE FC 1 Match N° 22289422 – Championnat U13 Niveau 1 – Phase 3 (B) du 07 Mars 2020 Dossier transmis par la Commission du football d’Animation. Match non joué, l’horaire de la rencontre n’ayant pas été transmis par le club recevant. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier (divers échanges de mail et planning des rencontres). Le planning des rencontres de la catégorie U13 Niveau 1 Phase 3 (B) édité par le service des Compétitions du District n’indique pas l’horaire de la rencontre en rubrique, le club recevant n’ayant pas transmis l’information dans les délais. Il ressort de l’article 7 du Règlement des Compétitions Officielles du District que : - « Pour les compétitions Seniors, Seniors Vétérans, Jeunes* et Football d’animation, les clubs recevant fixent le jour, le lieu et l’heure du coup d'envoi de la rencontre et notifient leur décision dix jours au moins avant la date de la rencontre. » - « Si par suite de la carence du club "recevant", le secrétariat du District n'est pas en possession de ces renseignements à 12 heures le dixième jour qui précède celui de la rencontre, il sera affiché à partir du premier jour ouvrable suivant la rencontre, sur le site Internet du District que le club "recevant" est déclaré battu par pénalité. » Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Donner match perdu par pénalité au GALLIA C. LUNELLOIS pour défaut de notification d’horaire (article 7 du Règlement des Compétitions Officielles du District). - Infliger une amende 50€ au GALLIA C. LUNELLOIS pour horaire manquant (article 7 du Règlement des Compétitions Officielles du District et JO). Mr Gilles PHOCAS n’a participé ni à la délibération ni à la décision.

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Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. La Commission Générale d’Appel peut recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées (Article 184 des Règlements Généraux de la F.F.F.).

COURRIER

Courriel du STADE BALARUCOIS en date du 29 avril 2020 concernant la rencontre : BALARUC STADE 3/MEZE STADE FC 4 Match N° 21830764 – Championnat Vétérans (D) du 06 Mars 2020 La Commission attire l’attention de la secrétaire du STADE BALARUCOIS que l’arbitre bénévole de la rencontre est un dirigeant de son club et que les Règlements Généraux de la F.F.F. lui imposent de vérifier l’identité des joueurs avant la rencontre et de faire signer les réserves éventuelles, ceci même pour un match de vétérans.

Le Président de séance,

Joseph Cardoville

La Secrétaire de séance, Yvette Dethier

COMMISSION DE DISCIPLINE & DE L’ÉTHIQUE

Réunion téléphonique du mardi 5 mai 2020

Présidence : M. Jean-Luc Sabatier Présents : MM. Gérard Baro – Michel Belin – Michel Bertrand – Joseph Cardoville – Jean-Pierre Caruso – Jacques Caudron – Claude Congras Absent excusé : M. Gilles Vedrines Le procès-verbal de la réunion du 21 avril 2020 a été approuvé à l’unanimité.

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel conformément aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai de 7 jours à compter de sa notification devant la Commission d’Appel disciplinaire de District de l’Hérault ou la Commission d’Appel disciplinaire de la Ligue d’Occitanie, selon les spécifications de l’article 3.1.1.d du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

DISCIPLINE

VILLEVEYRAC US 1/CŒUR HERAULT ES 1 50388.2 – Départemental 3 (C) du 1er mars 2020 Crachat à arbitre et comportement injurieux envers les officiels de la part de M. X La Commission, Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux, Après audition en visioconférence de :

M. X, licence n° 2368014176, joueur de VILLEVEYRAC US 1,

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N° 33 07/05/2020

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Noté l’absence excusée de : M. A, licence n° 1896511683, dirigeant de VILLEVEYRAC US 1,

Noté l’absence non excusée de :

M. B, licence n ° 1465321695, arbitre officiel ; M. C, licence n° 1920500763, observateur,

Les membres de la commission ayant assisté à l’audition en visioconférence étant M. Jean-Luc Sabatier, M. Joseph Cardoville et M. Jacques Caudron, Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Déclare que seuls les membres de la Commission présents lors de l’audition ont pris part aux délibérations, Après étude des pièces versées au dossier, Considérant ce qui suit, Conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire, Vu les divers rapports en sa possession, et plus particulièrement celui de l’arbitre et de l’observateur, Relevant que l’audition de ce jour n’a pas pu apporter d’éclairage particulier du fait de l’absence des deux officiels (ce qui est regrettable, étant donné que la commission avait tout mis en œuvre pour organiser cette confrontation), Lors de son audition, le joueur de VILLEVEYRAC US 1, M. X, reconnait qu’à la fin de la rencontre, sur le chemin du vestiaire, en passant à côté de l’arbitre, il a craché à ses pieds (par dépit), sans l’atteindre, Il a alors été sanctionné d’un carton rouge, Il admet en plus s’être emporté verbalement, sans mesurer exactement la portée de ses paroles (insultes), Il reconnait aussi des propos insultants et grossiers envers l’observateur, Il reconnait donc l’ensemble des propos, sans se souvenir des termes, mais réfute formellement le fait d’avoir craché sur l’arbitre en l’atteignant, Par ces motifs, Jugeant en première instance, La Commission, dit : En application :

de l’article 6 (comportement grossier/injurieux à officiel hors rencontre) et l’article 12 (crachat à officiel hors rencontre) du Barème disciplinaire ;

des amendes de 30 € (carton rouge) + 100 € (motif de la sanction) + 150 € (durée de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger :

à M. X, licence n° 2368014176, joueur de VILLEVEYRAC US 1, onze (11) mois de suspension y compris le match automatique + six (6) mois de sursis, à dater du 2 mars 2020 ;

inflige une amende de 280 € au club U.S. VILLEVEYRACOISE, responsable du comportement de son joueur.

Transmet le dossier à la Commission de l’Arbitrage pour ce qui la concerne. Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

***

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BALARUC STADE 1/STJEANVEDAS LAVERUNE 1 53481.1 – U17 D2 (A) du 7 mars 2020 Match arrêté Incidents au cours de la rencontre La Commission, Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux, Après audition en visioconférence de :

M. A, licence n° 1485322626, dirigeant de BALARUC STADE 1 ; M. B, licence n° 1960000246, dirigeant du club ST. BALARUCOIS, spectateur lors de la rencontre,

présent à sa demande ; M. C, licence n° 2543225740, dirigeant de STJEANVEDAS LAVERUNE 1,

Noté l’absence excusée de :

M. D, licence n° 1438916802, arbitre dirigeant de BALARUC STADE 1, Noté l’absence non excusée de :

M. E, licence n° 2547919832, dirigeant de STJEANVEDAS LAVERUNE 1, Les membres de la commission ayant assisté à l’audition en visioconférence étant M. Jean-Luc Sabatier, M. Joseph Cardoville et M. Jacques Caudron, Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Déclare que seuls les membres de la Commission présents lors de l’audition ont pris part aux délibérations, Après étude des pièces versées au dossier, Considérant ce qui suit, Conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire, Vu les divers rapports en sa possession et plus particulièrement celui de l’arbitre désigné pour cette rencontre (en l’absence de l’officiel du District et en accord avec les deux équipes), Lors de l’audition de ce jour et en l’absence de l’arbitre officiel désigné (excusé), il ressort que suite à divers incidents de jeu non sanctionnés et plus particulièrement lors de la 80e minute, suite à un fait de jeu entre deux joueurs adverses, des échauffourées ont eu lieu entre plusieurs joueurs des deux équipes, Devant ces faits, l’arbitre a décidé d’arrêter la rencontre sur le score de 2 à 0 en faveur de BALARUC STADE 1 (fait confirmé lors de l’audition par M. A, éducateur de BALARUC STADE 1, et précisé sur la FMI signée par les trois parties), À l’issue de la rencontre, lors de la rentrée aux vestiaires, M. A confirme avoir entrouvert la grille d’accès pour permettre à l’équipe STJEANVEDAS LAVERUNE 1 d’accéder aux vestiaires, Après les avoir accompagnés, il est retourné en direction du terrain afin de faire entrer sa propre équipe (il précise après demande de la commission ne pas avoir verrouillé ledit portail) ; il a alors constaté qu’à proximité du portail, à l’intérieur du couloir d’accès, avait lieu un attroupement de spectateurs de BALARUC STADE 1, Par ces motifs, Jugeant en première instance,

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La Commission, dit : En application du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault, du Barème disciplinaire et du Barème des amendes disciplinaires, Donner match perdu par pénalité aux deux équipes pour mauvais comportement de l’ensemble des joueurs. Rappelle à l’ordre l’équipe BALARUC STADE 1 pour le comportement de ses spectateurs au cours de la rencontre. Inflige une amende de 50 € au club ST. BALARUCOIS pour non-conformité des règles de sécurité. Transmet le dossier à la Commission des Compétitions pour ce qui la concerne. Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

Le Président, Jean-Luc Sabatier

Le Secrétaire, Joseph Cardoville

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N° XX

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