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 Les Effets du Contrat de Vente au Maroc La vente produit deux séries d’effets : elle transfère la propriété du vendeur à l’acheteur et elle engendre des obligations à la charge des parties. Le Transfert de La Propriété et des Risques : Il résulte des articles 491 et 492 du D.O.C que le consentement des parties transfère à l’acquéreur immédiatement et la propriété de la chose ainsi vendue et les risques de cette chose. Mais transfert de propriété et transfert de risque ne sont pas toujours liés les parties peuvent en effet déroger à la règle en fixant le jour auquel se transfère la propriété et les risques. Elles peuvent même dissocier du transfert de la propriété le transfert des risques convenus, donc que les deux transferts ne se réaliseront pas en même temps par exemple : le transfert de propriété au jour de l’échange du consentement et le transfert des risques au jour de la délivrance et cela peut se pratiquer en fait. Paragraphe 1 : le transfert de la propriété :   A : principe : en matière de vente le D.O.C rappelle le principe de transfert consensuel dans l’article 491 au terme de cet article « l’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat est parfait par le consentement des parties » cet effet translatif est dit solo consensus. Ainsi la vente n’est pas seulement un contrat consensuel qui se forme entre les parties par le seul échange de leur consentement mais elle produit automatiquement et immédiatement par ce seul échange de consentement et donc sans aucune formalité le transfert de la propriété de la chose vendue. Le droit de la propriété se transmet ainsi indépendamment de la chose, le transfert de la propriété s’opère solo consensus tandis que la livraison de la chose est une obligation qui pèse sur le vendeur. B : exception : il y a des cas où ce principe ne joue pas : 1- le droit de réflexion de l’acheteur : L’acheteur peut examiner si la chose à livrer correspond à ce qu’il a commandé par exemple : la vente à l’essai n’est définitivement conclue que si l’essai est satisfaisant. Juridiquement elle est toujours présumée faite sous conditions suspensives. Il en est de même de la vente sous réserve d’agrément ou d’agréage c’est la vente à goûter l’analyse des textes législatifs est délicate on peut y avoir une promesse unilatérale se transformant en vente par l’agréage qui équivaudrait à une levée de l’option. 2- le droit de réflexion du vendeur :  C’est la vente à réméré selon l’article 585 du D.O.C, la faculté de rachat ou vente à réméré est un pacte par lequel le  vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix. Quant aux mécanismes le D.O.C envisage nettement la vente à réméré comme une vente sous condition résolutoire. Jusqu’à l’exercice du réméré par le vendeur l’acquéreur est propriétaire du bien et peut librement exercer ses droits sur la chose sous réserve de ce qui est établit à l’article 595. Or aux termes de l’article 595 « le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur quand même la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat » Paragraphe 2 : le transfert des risques :   A : principe : Le principe de base en matière de vente est que le transfert des risques suit le transfert de propriété. Devenait propriétaire dès la formation du contrat de vente réalisée par l’échange des consentements l’acheteur aura à supporter dès ce moment et sauf convention contraire des parties les risques des pertes et de détérioration de la chose vendue. Devenue sa propre chose alors même que cette chose ne lui a pas encore été livrée et ne se trouve pas sous sa surveillance. L’acheteur supporte la force majeure telle est la règle posée par l’article 493 aux termes duquel « la chose vendue est au risque de l’acheteur même avant la délivrance sauf les conventions des parties ». Ainsi par exemple si la chose périt après le transfert de propriété l’acquéreur doit malgré tout en payer le prix. La même solution est admise par le code civil français dans son article 1138 dans son alinéa 2. La solution ainsi retenue par les législateurs marocains et français est à juste raison critiquée par la doctrine qui propose de retarder ce transfert des risques jusqu’au moment de la livraison c’est la solution retenue notamment par la convention de Vienne du 18 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. B : exception : il y a des cas où ce principe ne joue pas :  1- vente de chose de genre : 

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Ceux qui veulent s'apporfondir sur les effets du contrats de ventes au Maroc à savoir le transfert de propriété et les obligations des parties (Acheteur et Vendeur), Utile pour les étudiants du 5éme semestre Droit privé Matière contrats nommés, ce cours est cité su site Droit publique Marocain

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Les Effets du Contrat de Vente au Maroc

La vente produit deux séries d’effets : elle transfère la propriété du vendeur à l’acheteur et elle engendre desobligations à la charge des parties.

Le Transfert de La Propriété et des Risques :

Il résulte des articles 491 et 492 du D.O.C que le consentement des parties transfère à l’acquéreur immédiatement

et la propriété de la chose ainsi vendue et les risques de cette chose. Mais transfert de propriété et transfert derisque ne sont pas toujours liés les parties peuvent en effet déroger à la règle en fixant le jour auquel se transfère lapropriété et les risques. Elles peuvent même dissocier du transfert de la propriété le transfert des risques convenus,donc que les deux transferts ne se réaliseront pas en même temps par exemple : le transfert de propriété au jour del’échange du consentement et le transfert des risques au jour de la délivrance et cela peut se pratiquer en fait.

Paragraphe 1 : le transfert de la propriété : 

 A : principe :

en matière de vente le D.O.C rappelle le principe de transfert consensuel dans l’article 491 au terme de cet article «l’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat est parfait par le consentementdes parties » cet effet translatif est dit solo consensus. Ainsi la vente n’est pas seulement un contrat consensuel qui

se forme entre les parties par le seul échange de leur consentement mais elle produit automatiquement etimmédiatement par ce seul échange de consentement et donc sans aucune formalité le transfert de la propriété dela chose vendue. Le droit de la propriété se transmet ainsi indépendamment de la chose, le transfert de la propriétés’opère solo consensus tandis que la livraison de la chose est une obligation qui pèse sur le vendeur.

B : exception :

il y a des cas où ce principe ne joue pas :

1- le droit de réflexion de l’acheteur :

L’acheteur peut examiner si la chose à livrer correspond à ce qu’il a commandé par exemple : la vente à l’essai n’estdéfinitivement conclue que si l’essai est satisfaisant. Juridiquement elle est toujours présumée faite sous conditionssuspensives. Il en est de même de la vente sous réserve d’agrément ou d’agréage c’est la vente à goûter l’analyse destextes législatifs est délicate on peut y avoir une promesse unilatérale se transformant en vente par l’agréage quiéquivaudrait à une levée de l’option.

2- le droit de réflexion du vendeur : 

C’est la vente à réméré selon l’article 585 du D.O.C, la faculté de rachat ou vente à réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix. Quant aux mécanismes le D.O.Cenvisage nettement la vente à réméré comme une vente sous condition résolutoire. Jusqu’à l’exercice du réméré parle vendeur l’acquéreur est propriétaire du bien et peut librement exercer ses droits sur la chose sous réserve de cequi est établit à l’article 595. Or aux termes de l’article 595 « le vendeur à réméré peut exercer son action contre unsecond acquéreur quand même la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat »

Paragraphe 2 : le transfert des risques : 

 A : principe :

Le principe de base en matière de vente est que le transfert des risques suit le transfert de propriété. Devenaitpropriétaire dès la formation du contrat de vente réalisée par l’échange des consentements l’acheteur aura àsupporter dès ce moment et sauf convention contraire des parties les risques des pertes et de détérioration de lachose vendue. Devenue sa propre chose alors même que cette chose ne lui a pas encore été livrée et ne se trouve passous sa surveillance. L’acheteur supporte la force majeure telle est la règle posée par l’article 493 aux termes duquel« la chose vendue est au risque de l’acheteur même avant la délivrance sauf les conventions des parties ». Ainsi parexemple si la chose périt après le transfert de propriété l’acquéreur doit malgré tout en payer le prix. La mêmesolution est admise par le code civil français dans son article 1138 dans son alinéa 2. La solution ainsi retenue parles législateurs marocains et français est à juste raison critiquée par la doctrine qui propose de retarder ce transfertdes risques jusqu’au moment de la livraison c’est la solution retenue notamment par la convention de Vienne du 18avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.

B : exception : il y a des cas où ce principe ne joue pas :  

1- vente de chose de genre : 

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L’article 494 énumère un certain nombre de vente où la date de transfert des risques est retardée à la charge du vendeur alors même que la chose vendue est déjà au pouvoir de l’acheteur. Aux termes de ce texte « lorsque la venteest faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l’essai, sur dégustation ou sur simple description tant que les chosesn’ont pas été comptés, mesurés, jaugés, essayés, dégustés ou examinés et agréés par l’acheteur ou son représentantelles sont aux risques du vendeur alors même qu’elles se trouvent déjà aux pouvoirs de l’acheteur ».

2- vente de chose à transporter : 

Selon l’article 496 tant que l’acquéreur n’a pas encore reçu la chose vendue les risques de cette dernière demeurent

à la charge du vendeur.

3- vente de chose future :

De même d’après l’article 497 « en cas de vente de fruit sur l’arbre, de produits d’un potagère ou d’une récoltependante les fruits et les légumes sont aux risques du vendeur jusqu’au moment de leur complète maturation».

** ** ** ** ** ** **

La vente fait naître des obligations à la charge de l’un ou de l’autre des parties dont l’étendue varieconsidérablement selon qu’il s’agit des obligations du vendeur ou des obligations de l’acheteur.

Les Obligations du Vendeur :

D’après l’article 498 du D.O.C le vendeur est dans une situation simple il est tenu de deux obligations principales :celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’elle vend. Dans la pratique ces obligations sont plus complexesl’obligation de délivrance s’accompagne souvent d’une obligation de renseignement, la garantie recouvre deuxobligations assez distinctes : la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés. La garantie d’éviction n’est pas lamême selon qu’elle a pour objet le fait du vendeur ou le fait d’un tiers. La garantie des vices cachés n’est pas lamême selon que le vendeur est ou non un professionnel.

Paragraphe 1 : l’obligation de délivrance : 

L’acquéreur est à la fois propriétaire de la chose et créancier de la délivrance. Le vendeur lui est débiteur de ladeuxième obligation il doit livrer la chose.

 A : l’analyse de la notion de délivrance :

Pour éviter toute erreur nous rappelons quelques éléments essentiels de terminologie.

1- la propriété : 

La propriété est un titre juridique qui confère un droit réel. Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposerdes choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par lesrèglements. Le droit de propriété comporte trois attributs traditionnels : l’usus ou le droit de se servir de la chose, lefructus ou le droit d’en percevoir des fruits et l’abus ou le droit de disposer de la chose.

2- la possession :

La possession est un fait matériel qui suppose l’animus dominé c'est-à-dire l’intention de se comporter enpropriétaire. La possession se compose de deux éléments : le corpus et l’animus. Le corpus est le fait d’avoirmatériellement le bien en son pouvoir et d’être à même d’accomplir sur lui des actes matériels de détention d’usageet de transformation. L’animus est l’intention, la volonté chez le possesseur de soumettre une chose à l’exercice dudroit auquel normalement correspondant les actes matériels d’usages et de transformations. 3- la détention : 

La possession se distingue de la détention qui consiste dans l’exercice d’un pouvoir de fait sur la chose, exercé pourle compte du propriétaire ou titulaire du droit avec son autorisation ou en vertu d’une habilitation de la loi sans jamais comporter contradiction aux droits de propriétaire. La détention est donc aussi un fait matériel mais quisuppose l’intention d’agir en respectant le droit de propriété ou de possession d’autrui.

Le vendeur a perdu la propriété et la possession il est détenteur pour le compte de l’acheteur. L’acquéreur parcontre n’a pas la détention quand la chose est entre les mains du vendeur mais il en est légitime propriétaire. Tantque l’acquéreur n’a pas la chose entre ses mains on dit qu’il est possesseur corporé-aliéno. Il faut donc que le vendeur délivre la chose pour que l’acquéreur puisse exercer tous les droits attachés à la qualité de propriétaire. Ladélivrance qu’est parfaitement distincte du transfert de propriété est l’acte purement matériel par lequel la chose va

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être remise à l’acheteur. La délivrance c’est donc la remise de la chose à la disposition de l’acheteur. Aux termes del’article 499 « la délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et metl’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement ». Dans ses articles 500 et 501 le D.O.C donneplusieurs exemples de la manière dont peut s’accomplir la remise se peut être la remise de la chose à l’acheteur pourles choses mobilières ou la remise de certificat de dépôt pour les choses qui se trouvent dans un dépôt public parexemple ou la remise des clés s’il s’agit des choses immobilières.

B : l’étendue de la délivrance :

 Apparemment la règle est simple la délivrance doit porter sur la chose. Ce qui soulève des difficultés se sont surtout

les accessoires de ces choses qui aujourd’hui comprennent même des obligations d’information et de conseil.

1- la chose :

Lorsqu’il s’agit d’un corps certain la délivrance doit porter sur la chose même qui a été vendue, le vendeur ne peutlui en substituer une autre sans l’accord de l’acquéreur autrement il s’agirait d’une dation en paiement. Lorsqu’ils’agit d’une chose de genre la marchandise délivrée doit avoir aussi bien la qualité que la quantité prévue au contratl’article 513 alinéa 2.

Pour ce qui est du lieu de la délivrance tout est affaire de convention. Si rien n’a été convenu le lieu de délivrance estselon l’article 502 alinéa 1 l’endroit où était la chose au moment de la vente. L’alinéa 2 du même article ajoute que sil’acheteur l’exige et si le contrat de vente précise que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouveréellement le vendeur est obligé de transporter la chose à l’endroit désigné.

Quant au moment de la délivrance si rien n’a été convenu et sauf les délais exigés par la nature de la chose vendueou par l’usage la date de la délivrance doit être immédiate article 504 du D.O.C. Par ailleurs l’article 503 disposeque lorsqu’il s’agit d’une vente à distance la délivrance n’a lieu qu’au moment où la chose parvient à l’acquéreur ouà son représentant.

Enfin en ce qui concerne les frais de délivrance l’obligation de délivrance étant à la charge du vendeur et sauf stipulation des parties ou usage de cas contraire il supporte les frais qui entraînent son exécution comme celle demesurage, de pesage, de comptage ou de jaugeage. Il en est de même des frais de courtage lorsque le courtier conclului-même la vente article 510. Par contre l’article 511 fait peser les frais d’enlèvement et de réception de la chose vendue, ceux du notaire, d’enregistrement et de timbre pour ce qui est de l’acte de rachat à la charge de l’acquéreursur qui pèse l’obligation de prendre livraison. Là aussi sauf usage ou stipulation contraire des parties.

2- l’étendue de l’obligation des accessoires : (de l’article 515 à 521 du D.O.C).

 Au terme de l’article 515 « tous les fruits et accroissements de la chose tant civils que naturels appartiennent àl’acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle s’il n’y a conventioncontraire ». L’article suivant ajoute « l’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon lesconventions des parties ou selon l’usage ».

Ce dernier texte comme la plupart des dispositions du D.O.C relatives à la vente est purement interprétatives de la volonté des parties. C’est donc à elle qu’il convient de se référer pour connaître l’étendue des accessoires que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur. La notion d’accessoire comprend des choses : par exemple : quand on vend un immeuble on vend en même temps sauf stipulation contraire les immeubles par destination. S’il s’agitd’une automobile on vend aussi la roue de secours et le tric. Dans la pratique commerciale elle comprend aussi lesemballages. La notion d’accessoire comprend également les droits réels attachés à la chose par exemple : les

servitudes elle comprend aussi les titres utiles à la propriété, les titres qui en déterminent l’origine l’importance etl’étendue, tel que les titres de propriété pour un immeuble, carte grise ou vignette fiscale pour une automobile oudocument se rapportant à la marchandise.

De l’article 515 à l’article 529 le D.O.C nous fournis toute une liste de choses devons constituer ou non l’étendue decette obligation de délivrance.

3- devoir d’information et de conseil :

La jurisprudence française impose également un devoir d’information et de conseil qui élargis l’obligation dedélivrance.

a- devoir d’information :

Le fabricant ou le vendeur doit en livrant la chose donner à l’acquéreur les informations relatives à la chose vendue.Ils doivent décrire le produit, indiquer sa modalité d’utilisation et donner les mises en garde nécessaires. La jurisprudence semble énoncer une distinction en trois branches selon le danger du produit vendu et la qualité duprofessionnel ou du profane de l’acquéreur.

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L’obligation est particulièrement présentée lorsqu’il s’agit de produits nouveaux ou de chose dangereuse et que le vendeur est un professionnel et l’acquéreur un profane.

Le produit qui réunit le plus souvent le caractère de danger et celui de nouveauté est le médicament. Quand la choseest dangereuse le vendeur doit prendre plusieurs précautions non seulement un emballage solide mais une mise engarde. Par exemple : la cour de cassation française en 1982 énonce que le fabriquant d’un produit doit fournir tousles renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l’utilisateur de toutes les précautions àprendre lorsque le produit est dangereux.

La jurisprudence française est exigeante en 1983 la cour de cassation décide pour le produit inflammable que le seul

fait de faire figurer sur l’emballage signifiant « facilement inflammable » ne suffit pas, une notice d’utilisation estnécessaire.

Cette obligation est moins étendue lorsque la chose est dangereuse mais que l’acquéreur est un profane hâte àconnaître la chose.

Cette obligation est encore moins contraignante lorsque la chose n’est pas dangereuse et que l’acquéreur estprofessionnel hâte à connaître la chose.Mais il parait difficile ce qu’est une chose dangereuse.

 b- devoir de conseil :

lorsqu’il s’agit des matériels complexes tel qu’un ordinateur le vendeur est obligé de donner des conseils pour son

utilisation, bien qu’en général l’acquéreur soit aussi un professionnel mais pas de la même spécialité que le vendeur. Le vendeur fabricant est souvent chargé de déterminer les caractéristiques du matériel le plus apte àatteindre les objectifs fixés par le client.

Cette jurisprudence s’explique par la complexité de la chose vendue il ne s’agit pas seulement d’une vente maisaussi d’entretien et d’assistance. Mais le devoir de conseil n’existe pas lorsque la marchandise est simple sauf stipulation particulière.

C : sanction de défaut délivrance :

le défaut de délivrance constitue de la part du vendeur l’inexécution de son obligation. Le droit de la vente appliqueles règles prévues par la théorie générale des obligations. La carence du vendeur doit être sanctionnée sauf lorsqu’ila un fait justificatif. L’acheteur jouit alors d’une option entre l’exécution et la résolution à quoi peuvent toujours

s’ajouter des dommages intérêts s’il a éprouvé un préjudice.

1- l’effet justificatif du vendeur : 

le vendeur peut repousser l’action en exécution ou l’action en résolution de l’acheteur. Si l’acheteur n’a pas payé leprix ce qui est l’exception d’inexécution ou si l’inexécution est due à la force majeure tout ceci n’est que l’applicationdu droit commun.

a- exception d’inexécution :

L’exception d’inexécution est invoquée par le vendeur elle a essentiellement sa place dans la vente au comptantmais exerce un certain rôle dans les ventes où le prix est payé à terme.

- vente au comptant : le vendeur est dispensé de délivré la chose si l’acheteur ne paye pas le prix l’article 504alinéa 2 du D.O.C.- prix payable à terme : l’exception d’inexécution disparaît lorsque le prix est payable à terme. Le vendeur ne

peut alors refuser de délivrer la chose pour le motif que l’acheteur ne paye pas comptant et ce même siaprès le contrat il doute de la solvabilité de l’acheteur. Il n’en est autrement que dans le cas de faillite ou dedéconfiture de l’acheteur qui entraîne l’échéance du terme article 507 du D.O.C.

 b- la force majeure :

Un événement rendant impossible la délivrance ne libère le vendeur d’obligation de délivrance que s’il a remplit lesconditions de la force majeure c'est-à-dire irrésistible, imprévisible et non imputable au vendeur. De simplesdifficultés d’exécution rendant plus onéreuse la délivrance ne libère pas le vendeur. La force majeure temporaireentraîne seulement la suspension du contrat. Si l’exécution est encore possible l’acquéreur n’aurait pas alors le

choix de refuser la livraison sauf si elle devait avoir lieu dans un délai déterminé si le vendeur ne peut invoquer lesfaits justificatifs l’acheteur bénéficie d’une option.

2- l’option de l’acquéreur : 

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L’acheteur peut à son choix demander ou la résolution ou l’exécution de la vente. Les dispositions relatives à la vente reprennent le principe général posé par l’article 259 pour tous les contrats synallagmatiques la partie enverslaquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut en détenir l’exécution forcée du contrat ou en demander larésolution. Différents cas sont prévus par le D.O.C.

a- l’inexécution totale :

En cas de détérioration ou de destruction de la chose par le fait ou la faute du vendeur l’article 513 alinéa 1 donne àl’acheteur la possibilité de demander la valeur de la chose et lorsqu’il s’agit de choses fongibles le vendeur doitdélivrer une chose semblable en qualité et en quantité à celle qui a fait l’objet du contrat, l’acheteur peut demander

même des dommages et intérêts. (Article 513 dernier alinéa)

 b- l’inexécution partielle :

En cas d’inexécution partielle et lorsqu’il s’agit de choses qui se vendent au poids et au nombre et dont le prix nesubit pas de variation sensible lorsqu’il y a une différence en plus l’excèdent revient au vendeur. Lorsque la livraisonn’est que partielle l’acheteur peut soit résilier le contrat soit se contenter de la quantité livrée en le payant enproportion article 526 dernier alinéa.

3- les clauses résolutoires :

Si l’acheteur ne veut ou ne peut obtenir l’exécution forcée de la délivrance il peut en demander la résolution aprèsavoir mis le vendeur en demeure. Le principe est que la résolution a un caractère judiciaire sauf si une stipulation

de la vente comporte une clause résolutoire. L’objectif de la clause résolutoire est d’être comminatoire. Laperspective d’une résolution extrajudiciaire incitera le vendeur à respecter ses engagements. Le juge a le pouvoir del’interpréter ce qu’il fait en général de manière restrictive par exemple : si la clause se borne à prévoir la résolutionen cas d’inexécution il ne dispense de l’obligation de recourir au juge mais limite du par de ce dernier qui ne peutplus accorder ce délai de grâce au vendeur. La clause stipulant la résolution de plein droit en cas d’inexécutiondispense du recours au juge mais pas d’une mise en demeure constatant le défaut de délivrance.

Le contrat peut aussi stipuler que la vente sera résolue de plein droit par la seule échéance du terme sanssommation ni autre formalité cette clause résolutoire écarte le recours au juge, le délai de grâce et la mise endemeure. Une clause courante en matière commerciale et du genre satisfait aux remboursés dans ce cas lamarchandise doit être retournée par l’acheteur sans retard.

En ce qui concerne le délai pour agir aux termes de l’article 531 « l’action en résolution du contrat et celle en

diminution ou en supplément du prix doivent être intentées dans l’année à partir de la date fixée dans le contratpour entrer en jouissance et à défaut à partir de la date du contrat le tout comme peine de déchéance »

Paragraphe 2 : l’obligation de garantie : 

Le vendeur ne doit pas seulement délivrer la chose vendue il doit aussi en garantir d’une part la propriété c’est cequ’on appelle la garantie d’éviction et d’autre part son aptitude à usage normal c’est ce qu’on appelle la garantie des vices cachés ou garanties rédhibitoires se sont des obligations corrélatives à la délivrance. En effet il ne servirait àrien à l’acheteur d’avoir reçu la chose si ensuite il en était dépossédé ou ne pouvait s’en servir. Cette doubleobligation de garantie résulte de l’article 532 du D.O.C.

 A : la garantie d’éviction :

par la garantie d’éviction l’acheteur a la promesse du vendeur qu’il ne perdra ses droits sur la chose soit pour unecause antérieure à la vente soit pour une cause postérieure à la vente s’il s’agit d’un fait personnel du vendeur. LeD.O.C en réglementant dans les articles 533 à 548 la garantie contre l’éviction aura d’une part fixé les règles légalescelles qui s’appliquent de plein droit en cas d’absence de conventions contraires c’est ce qu’on appelle la garantie dedroit.

Le D.O.C d’autre part a envisagé les conventions susceptibles de modifier la garantie ainsi établie c’est ce que l’onappelle la garantie de fait. Autrement dit le D.O.C a prévu quels sont les faits qui vont donner lieu à des garantiesmais ces dispositions peuvent être modifiées par la convention. Aussi d’examiner les effets de la garantie nousexaminerons d’abord la garantie légale et la garantie conventionnelle.

1- la garantie légale :

Le D.O.C impose au vendeur une double obligation de garantie lui-même ne doit pas porter atteinte à la propriété, àla possession ou à la détention de l’acheteur c’est la garantie du fait personnel. En outre le vendeur doit empêcherque les tiers invoquant un droit sur la chose vendue ou portant atteinte à la propriété, à la possession ou à ladétention de l’acheteur c’est la garantie du fait de tiers. Tandis que la garantie de fait personnel a pour objet uneinterdiction la garantie du fait de tiers a pour objet une protection.

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a- la garantie du fait personnel :

D’après l’article 533 la garantie du fait personnel interdit au vendeur de troubler la jouissance ou la propriété del’acquéreur même par des actes qui auraient été licites s’ils avaient été exercés par une autre personne. La règle esténoncée par l’adage « qui doit garantir ne peut évincer » et elle est appliquée avec rigueur par l’article 544 quiinterdit au vendeur de s’exonérer de cette obligation. C’est donc une obligation négative et qui s’applique aussi bienaux troubles de fait qu’aux troubles de droit.

En effet d’une part le vendeur ne peut accomplir des faits qui portent atteinte à la propriété de l’acquéreur alorsmême que ces faits auraient été licites s’ils avaient été conclus par un tiers, par exemple : le cédant d’un fond de

commerce n’a pas le droit de faire concurrence au cessionnaire au moins pendant une période rapprochée de la vente parce qu’il doit garantir l’acquéreur ou encore le vendeur d’un fond de commerce en ce réinstallant dedétourner la clientèle du fond vendu commettrait également une éviction.

Le fabricant d’un appareil ménager qu’aussitôt après avoir vendu un lot important à un vendeur l’on serait une vaste compagnie promotionnelle empêchant. Ainsi le vendeur devra alors réparer le préjudice subit par l’acheteurévincé. On entend ainsi par trouble de fait l’atteinte que son acheteur ne prétend pas fonder sur un droit.

D’autre part le vendeur ne peut exercer une action en justice contredisant les droits de l’acquéreur par exemple : le vendeur a vendu la chose d’autrui et ultérieurement il en devient propriétaire puisqu’il aura hérité du véritablepropriétaire dans ce cas il ne peut la revendiquer puisqu’il doit garantir l’acquéreur.

On entend ainsi par trouble de droit l’atteinte que son auteur prétend fonder sur son droit. Qu’il soit l’auteur d’un

trouble de fait ou de droit le vendeur doit garantir même si le fait d’éviction qui lui est personnel n’est pas accomplipar lui de mauvaise foi et malgré toute convention contraire. La garantie du fait personnel aboutit donc à uneinterdiction de certains actes et faits. La garantie contre les tiers a pour objet de faire protéger l’acquéreur par le vendeur contre les droits des tiers.

 b- la garantie légale du fait des tiers :

Un certain nombre de condition est nécessaire pour que le trouble de droit causé par un tiers met en jeu la garantiedu vendeur. La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur contre les tiers a un domaine plus restreint aussi suppose-t-elle que le trouble ait une cause antérieure à la vente et surtout que le trouble soit de droit.

Trouble de droit antérieur à la vente : d’une part le vendeur ne garanti pas les évictions qui ont une causepostérieure à la vente la garantie suppose une faute du vendeur c'est-à-dire que la cause d’éviction soit antérieure à

la vente. D’autre part et surtout le vendeur ne doit pas non plus garantir l’acquéreur contre les troubles de faitprovenant des tiers. En effet à la différence de celle du fait personnel il faut concernant le fait de tiers distinguerentre les troubles de fait et ceux de droit (article 546 dernier alinéa).

- Si le trouble causé est un trouble de fait le vendeur n’a pas à intervenir, il est absolument étranger à cetrouble il appartient à l’acheteur de se défendre seul.

- Au contraire lorsque le trouble causé par un tiers est un trouble de droit le vendeur est tenu à la garantie. Cetiers peut prétendre se prévaloir d’un droit sur la chose vendue ces droits pouvant porter sur la chose enplus précisément des droits réels principaux ces droits pouvant être également l’hypothèque. À cause derisque d’expropriation qu’il fait peser sur l’acquéreur ou le vendeur a vendu la chose libre du droitprétendu, menacé dans le droit qu’il a acquis. L’acheteur peut demander garantie au vendeur celui-ci estalors tenu d’une obligation positive à savoir prendre la défense de l’acheteur devant les tribunaux et fairerejeter la prétention formulée par le tiers.

Trouble de droit imputable au vendeur : le vendeur ne répond pas de l’inexécution de l’obligation de garantie quiprovient d’une cause qui lui est étrangère c’est notamment le cas lorsque le trouble de droit est causé à l’acheteurpar un tiers est la conséquence de faute commise par l’acheteur article 546 du D.O.C.

Une action en justice : une simple réclamation de la part du tiers ne suffit pas en principe, ce tiers doit intenter uneaction en justice contre l’acheteur, en principe donc il faut un jugement mais la jurisprudence a admis que l’évictionpuisse exister même en l’absence du jugement. La garantie est en effet engagé lorsque la prétention du tiers est aucontestable et qu’il y’a donc pour l’acquéreur cette juste raison de craindre une éviction par exemple : le vendeur Baura acheté de A un immeuble à un prix sensiblement inférieur à sa valeur il revend quelque temps après à C. Si A exerce une action en rescision C peut immédiatement invoquer la garantie du vendeur.

 Ainsi si un tiers cause un trouble de fait à l’acheteur ce dernier doit se défendre tout seul. Exemple : si un tiers

dépassé de l’acheteur celui-ci doit exercer une action possessoire qui le remettra en possession au contraire lorsqu’ils’agit d’un trouble de droit l’acquéreur doit recourir au vendeur prévu par l’acheteur pour lui défendre la procédureest clairement prévue par l’acheteur.

Lorsque le tiers actionne en justice l’acheteur le tribunal l’avertit, à ce moment qu’en suivant l’action en son nompersonnel il s’expose à perdre tout recours contre son auteur si malgré cet avertissement il préfère défendre

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directement à l’action il perd donc tout recours contre le vendeur c’est l’article 537 du D.O.C. Autrement ditl’acquéreur a intérêt à actionner non pas le tiers mais le vendeur. En effet d’une part s’il prend l’initiative d’attaquerdirectement le tiers il risque de perdre le procès et s’il a perdu le procès contre le tiers il ne peut se retourner par lasuite contre le vendeur.

Mais par ailleurs l’article 548 énonce que « l’acheteur ne perd son recours contre le vendeur lorsqu’il n’a pu à causede l’absence de ce dernier de le prévenir en temps utile et qu’il a été obligé en conséquence de se défendre contrel’évinçant ». Pour qu’il y est éviction engageant la garantie du vendeur il ne suffit pas qu’un tiers ait un droit sur lachose vendue il faut aussi que l’acheteur ait été de bonne foi.

La bonne foi de l’acheteur : en droit français bien qu’aucune disposition relative à la vente ne le dise expressémenton a jugé logique que par application des principes généraux de droit des obligations et contrats que le vendeur nedoive garantir que si l’acheteur était de bonne foi au moment de l’échange de consentement, c'est-à-dire que s’ilignorait à ce moment le risque d’éviction qu’il encourut. La raison d’être de cette règle est évidente l’acheteur n’apas à se plaindre si le risque d’éviction était apparent ou si ne l’étant pas il avait été déclaré à l’acquéreur ou mêmesi ne l’étant pas il était en fait connu de lui. De quoi l’acheteur pourra-t-il alors se plaindre ? Il a acheté enconnaissance de cause.

En droit marocain la disposition insolite de l’article 545 impose au vendeur la garantie même si l’acheteurconnaissait le risque d’éviction ou l’existence des charges. Mais par ailleurs si le D.O.C ne prévoit pas de façonexpresse la bonne foi de l’acheteur il exonère au contraire le vendeur de toute obligation de garantie contrel’éviction lorsqu’il y a dol de l’acheteur (article 545) mais dans la pratique il est difficile de distinguer la mauvaise foidu dol.

2- la garantie conventionnelle :

Les règles de la garantie légale contre l’éviction prévue par le législateur sont pour la plupart des règles supplétivesauxquelles les parties peuvent les déroger et les remplaçant par une garantie conventionnelle contre l’éviction. Lesconventions relatives à la garantie d’éviction sont diverses et peuvent faire l’objet de deux grands types declassifications. D’une part elles peuvent vouloir soit étendre soit limiter soit écarter la garantie légale. D’autre partelles peuvent avoir pour objet soit la garantie du fait personnel soit la garantie contre les tiers ces conventions sonttoujours d’interprétation restrictive.

a- la garantie du fait personnel :

Les clauses extensives de la garantie de fait personnel sont assez rares on les trouve surtout dans les cessions de

fonds de commerce. La garantie légale interdit au cédant d’installer un autre fonds susceptible de porterconcurrence au cessionnaire puisque ce qui constitue un fonds de commerce c’est la clientèle mais le cédant peutétablir un autre fonds s’il n’est pas de nature à détourner la clientèle du fonds cédé. L’acte de cession peut élargircette obligation pesant sur le cédant en lui interdisant d’exercer un commerce quelconque à condition que cetteinterdiction soit limitée dans le temps et dans l’espace.

Les clauses restrictives de la garantie de fait personnel sont en principe nulles le vendeur ne peut jamais se réserverle droit d’évincer l’acquéreur (article 544) « les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucunegarantie cette clause n’a cependant pour effet qu’affranchir le vendeur des dommages et intérêts mais ne peuvent lelibérer de l’obligation de restituer en tout ou en partie le prix qu’il a reçu si l’éviction s’accomplis. La stipulation denon-garantie n’a aucun effet si l’éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même », ce serait eneffet enlever toute sécurité à l’acheteur en le mettant à la merci du vendeur.

 b- la garantie du fait des tiers

Les clauses extensives garantissant l’acquéreur contre les troubles de fait provenant des tiers sont pratiquement etlogiquement très rares parce qu’elles imposent une garantie très lourde au vendeur.

Les clauses restrictives sont au contraire plus fréquentes mais d’interprétation très étroite. Ces différentes sortes deconventions limitant la garantie du vendeur si elles exonèrent ce dernier de tous dommages et intérêts elles nel’exonèrent pas de la restitution du prix. Par ailleurs la clause restreignant la garantie d’éviction est privée d’effet sile vendeur est de mauvaise foi ou s’il y’a dol de sa part. En droit français le texte ne le dit pas expressément mais la jurisprudence le décide par application des principes généraux.

Enfin dans son article 546 le D.O.C libère le vendeur de toute garantie dans un certain nombre d’hypothèse :

• Si l’éviction a lieu par violence ou par force majeure.• Si elle dépend du fait de prince à condition que ce fait ne soit pas la conséquence de circonstancesantérieures à la vente connues du vendeur et qu’il l’aurait amené à vendre.

• Si l’acheteur est troublé dans sa jouissance par les voies du fait des tiers.

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Le vendeur n’est également tenu à aucune garantie lorsque l’éviction a lieu par le dol ou par la faute de l’acquéreursi cette faute a déterminé le jugement définitif qu’elle a évincé (article 547).

3- les effets de la garantie d’éviction : ici la sanction varie selon que l’éviction est totale ou partielle.  

a- l’éviction totale :

Selon l’article 538 qui énumère les différents éléments de l’indemnité due à l’acquéreur l’acheteur qui a souffertd’éviction totale de la chose a le droit de se faire restituer :

• Le prix qu’il a déboursé et les loyaux coûts du contrat.• Les dépens judiciaires qu’il a fait sur la demande en garantie.• Les dommages qui sont la suite directe de l’éviction.

- les loyaux coûts du contrat et frais comprennent tout ce qui a été payé à l’occasion d’une vente notamment leshonoraires du notaire, les frais d’enregistrement et de publicité foncière.

Le prix payé au vendeur doit être remboursé à l’acheteur : le particularisme de la garantie d’éviction tient à ce que leprix doit toujours être remboursé par le vendeur à l’acquéreur même si au moment de l’indemnisation la chose s’estdéprécié et ne vaut plus rien même si cette chose a périt en cas fortuit article 539. Ainsi peu importe le dommageréel causé à l’acheteur par l’éviction le vendeur doit restituer la totalité du prix même si le préjudice est inférieur. Lesystème est à cet égard plus avantageux à l’acquéreur que ne l’est le droit commun. L’acheteur réalise en effet un bénéfice puisque au lieu d’un bien déprécié il récupère ce qui l’a versé. Quoi qu’il en soit l’acquéreur est dans une

situation favorable car si la chose a augmenté de valeur il a droit à des dommages intérêts s’il y’a dol du vendeurarticle 541.

- les dommages intérêts : si la restitution du prix les loyaux coûts du contrat et les frais judiciaires ne suffisent pas àindemniser l’acheteur du préjudice que lui a cause l’éviction il a droit en outre à des dommages intérêts.L’acquéreur n’a droit à des dommages intérêts que s’il a éprouvé un préjudice que ne répare pas le remboursementdu prix. Selon l’article 541 le vendeur doit indemniser complètement l’acheteur pour toutes les plus-values prisespar la chose même si elles résultent de circonstances que le vendeur n’avait pu prévoir telles que les impenses(dépenses) ou le plus value tenant à des causes économiques ou monétaires.

Le système est malgré tout est désavantageux pour l’acquéreur en ce qu’il prévoit que l’évaluation se fait au momentde l’éviction c'est-à-dire celui de la demande en justice exercée par le véritable propriétaire certains auteurspréconisent d’évaluer la chose au moment du jugement condamnant le vendeur a indemnisé l’acheteur. Pour la

doctrine cette solution semble plus juste parce que conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle.

- les dépenses : suivant l’article 540 « le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l’acquéreur de bonne foi toutesles dépenses même voluptuaires (c'est-à-dire de luxe) ou d’agrément que celui-ci a faites ». Ainsi lorsqu’il s’agit dedépenses voluptuaires ou de pur agrément l’acheteur ne peut rien réclamer contre le vendeur de bonne foi mais ilpeut demander tout ce qu’il a dépensé au vendeur de mauvaise foi c'est-à-dire au vendeur qui connaissait lors de la vente la cause qui devait annuler l’éviction encore faut il que l’acheteur soit de bonne foi.

 b- l’éviction partielle :

Tandis que l’éviction totale fait disparaître l’objet de la vente et entraîne la dissolution du contrat l’éviction qui neporte que sur une partie de la chose peut laisser subsister le contrat pour l’autre partie. L’article 542 du D.O.C quiprévoit cette hypothèse dispose que « en cas d’éviction partielle mais de telle importance qu’elle vicie la chose

 vendue et que l’acheteur n’aurait pas acheté s’il avait pu la connaître, l’acheteur peut à son choix se faire restituer leprix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire restituer le prixtotal ». L’option entre la résolution totale du contrat ou son maintien pour la partie restante ne dépens pas du librearbitre de l’acquéreur.

La question de savoir si l’éviction partielle est assez importante pour pouvoir entraîner la résolution est unequestion de fait que les juges peuvent apprécier pleinement c’est ce qui résulte de l’article 542 dernier alinéa. Parailleurs au terme de l’article 543 lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetés en bloc et pour unprix unique l’acheteur qui est évincé d’une partie de ces objets peut à son choix résilier le contrat et se faire restituerle prix ou bien demander réduction proportionnelle. Mais si les choses sont de telle nature que l’on ne puisse lesséparer sans dommages l’acheteur n’a droit à la résolution que pour le tout.

B : la garantie des vices cachés :

non seulement le vendeur doit délivrer à l’acheteur la chose promise ce que l’obligation de délivrance a pour objet,non seulement il doit garantir à l’acquéreur la propriété de la chose vendue ce que la garantie d’éviction a pourobjet, mais il doit aussi garantir à l’acheteur une chose qui soit apte à l’usage prévu ce que la garantie des vicescachés a pour objet.

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Plus précisément le D.O.C dans ses articles 549 à 575 concernant la garantie des vices cachés n’énoncent pas unegarantie de bon usage et de bon fonctionnement de la chose vendue mais une garantie contre les défauts de la chose vendue qui empêchent cet usage.

La vente où la garantie des vices cachés où les plus souvent invoqués sont les ventes immobilières, il y a aussisouvent des vices cachés dans les immeubles par exemple en raison de la nature du sous-sol ou sol qui s’efface. Lagarantie des vices cachés est par ailleurs attachée à d’autre contrat que la vente, par exemple le louage et le crédit bail font également naître des obligations mais parfois selon des modalités différentes.

En l’absence de convention entre les parties la garantie des vices cachés est légale elle est imposée au vendeur par

les articles 549 à 570 du D.O.C mais cette obligation peut parfois être modifiée par la volonté des contractants.

1- la garantie légale :

a- les conditions :

Les conditions requises pour que la garantie soit engagée tiennent à deux ordres d’une part la définition du vicecaché, d’autre part le délai pendant lequel la réclamation doit être exercée.

• Définition du vice caché : comme la notion l’indique pour qu’il y est vice caché trois éléments doivent être réunis :il faut que la chose soit impropre à l’usage auquel elle était destinée, que le vice soit caché et que ce vice se rattacheà la vente.

Impropriété de la chose :

Pour qu’il y est vice rédhibitoire il faut selon l’expression même de l’article 539 que la chose soit impropre à l’usageauquel elle est destinée. Cette notion reconnue des situations diverses et très concrètes des situations concernantaussi bien les consommateurs que les fabricants tels que les produits industriels mal conçus ou mal fabriqués et quifonctionnent mal, des voitures, des machines à laver qui tombent souvent en panne ou consomment trop d’énergie,des médicaments qui tuent ou rendent infirmes ou des immeubles dont les fondations s’effondrent. Encore faut ilque le vice soit rédhibitoire c'est-à-dire qu’il empêche l’usage de la chose ce qui n’est pas le cas s’il affecte seulementl’agrément ou les qualités secondaires de la chose.

Ne sont pas davantage des vices rédhibitoires les vices qui peuvent se réparer rapidement chaque fois du moins quela privation de jouissance du à la remise en état serait de courte durée mais si les réparations nécessairesempêchent longtemps l’usage de la chose il y’a vice caché.

Le caractère occulte du vice :

Le vice pour donner droit à la garantie doit être caché il ne doit pas au moment de la vente se révéler à l’examen dela chose vendue. Si l’acheteur connaissait le vice de la chose il ne pourrait se plaindre, la chose livrée aurait en effetles qualités qu’il attendait il a acheté en connaissance de cause.

Le vice n’est pas caché ce qui est le cas si le vice est apparent ou si le vendeur a pris soin d’attirer l’intention del’acheteur sur un vice occulte de la chose en informant. Cette information pouvant apparaître par exemple dans lemode d’emploi de l’appareil c’est ce qui résulte de l’article 569 ainsi conçu « le vendeur n’est point tenu des vicesapparents ni de ceux dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement connaître ». Ainsi ne constituepas un vice caché le vice apparent c'est-à-dire celui qui est parfaitement visible et ne peut échapper à l’acheteur.

Par contre le problème se pose de savoir quel degré doit atteindre le caractère occulte du défaut. Ainsi donc le viceest caché lorsque l’acheteur ne pouvait le découvrir et l’ignorait autrement dit l’acheteur doit être de bonne foi. Ilserait de mauvaise foi s’il demandait garantie pour un vice qu’il aurait constaté et accepté mais ajoute l’article 570 «le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître s’il a déclaré qu’ils n’existaientpas ».

Les objets d’occasion posent un problème particulier l’acheteur doit en effet s’attendre à une certaine usure donccertains défauts par rapport à la même marchandise neuve. Certains auteurs ont ainsi affirmé qu’il ne pouvait y avoir garantie des vices cachés dans les ventes d’occasion.

 Aujourd’hui il n’est plus contesté que les règles légales applicables à la garantie des vices cachés sont les mêmesdans la vente d’occasion que dans la vente de marchandises neuves et dans les mêmes conditions, la raison en estque la plupart des ventes immobilières sont des ventes d’objet d’occasion où s’applique pourtant la garantie des

 vices cachés. En cas de vente successive d’un objet d’occasion la garantie du vendeur initial sera même retenue si les vices cachés constatés lors de la dernière vente existaient dans la première.

Toutefois les tribunaux français tiennent comptes des circonstances particulières à l’espèce. Ainsi le bas prix de vente automobile inférieur à l’argus doit éveiller l’intention de l’acheteur, à l’inverse lorsqu’une automobile est

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 vendue au prix de l’argus l’acheteur est en droit de ne s’attendre qu’à quelques réparations modiques et non à desgraves réparations découlant des dégradations importantes.

La jurisprudence française estime parfois que la modicité du prix permet de présumer la connaissance du vice parl’acheteur. C’est ainsi par exemple que la cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 1981 a décidé « l’acheteur avaitdonc dû se douter que la voiture qu’il achetait n’était pas en très bon état ». En droit marocain par contre il a été jugé qu’on ne serait faire dépendre la qualité de la marchandise du prix auquel elle est vendue. Ces deux notionsqualité de la chose vendue et prix de la chose vendue n’étant pas forcément dépendantes l’une de l’autre.

Si la bonne foi de l’acheteur est ainsi une condition de la garantie contre les vices cachés cette garantie est due par le

 vendeur qu’il soit de bonne ou mauvaise foi ou qu’il ait ignoré le vice de la chose vendue. Cependant seul le vendeurde mauvaise foi est tenu à des dommages intérêts. Par ailleurs l’article 574 définit le vendeur de mauvaise foicomme étant celui qui emploie des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue. LeD.O.C présume le professionnel est toujours de mauvaise foi car le vendeur professionnel connaît toujours les vicesde la chose vendue. S’il est de bonne foi et n’est pas professionnel son obligation de garantie ne s’étend pas à laréparation du préjudice subit par l’acquéreur. En outre le vendeur de mauvaise foi ne peut prétendre à une clauselimitant sa garantie.

Le vice doit être antérieur à la vente :

Le vice caché doit non seulement être un défaut rendant la chose impropre à son usage et un défaut occulte mais ildoit en outre exister antérieurement à la vente. Plus précisément l’article 552 distingue selon qu’il s’agit d’un corpsdéterminé par son individualité auquel cas le vendeur garanti les vices qui existaient au moment de la vente.

Lorsqu’il s’agit de choses fongibles qui se vendent au poids, à la mesure ou sur description auquel cas le vendeurgaranti les vices qui existaient au moment de la délivrance.

Le vice doit être imputable au vendeur :

(l’article 564) lorsqu’il y’a utilisation défectueuse de la chose le vice n’est pas imputable au vendeur mais àl’acquéreur. Il en est ainsi par exemple lorsque le défaut résulte d’un mauvais montage d’une machine à laver parl’acheteur ou par un défaut de montage d’accessoires automobiles par l’utilisateur. De même le vendeur ne doitaucune garantie lorsque le produit est utilisé par l’acheteur à un usage non prévu par le fabriquant, sauf bienentendu si le vendeur avait convenu avec l’acheteur que la chose pouvait servir à cet usage anormal.

La jurisprudence marocaine ajoute que le vice doit être irréparable : dans le cas contraire il y’a seulement lieud’ordonner la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse au besoin par d’autre que le vendeur mais à

ses frais. La jurisprudence précise que le vice est réparable lorsque :

• les frais de réparation ne sont pas anormaux eu égard à la valeur de la chose.• la réparation est techniquement possible.• elle ne diminue pas sensiblement la valeur de la chose.• elle rend la chose propre à l’usage auquel elle est destinée par nature ou par contrat.

Exemple de jurisprudence : l’arrêt de la cour d’appel de Rabat du 21 décembre 1956. Bien que le D.O.C ne le prévoieexpressément il est logique de poser comme règle que la garantie du vendeur n’est pas non plus engagée en casd’usure tendant à l’utilisation prolongée, le vice dans ce cas est imputable non pas au vendeur mais au temps. C’est justement pour cette raison qu’une condition particulière de délai est imposée pour l’exercice de la garantie.

• Les délais : d’une part aux termes de l’article 553 « lorsqu’il s’agit d’une chose mobilière autre que les animaux

l’acheteur doit examiner l’état de la chose vendu aussitôt après l’avoir reçu et notifier immédiatement au vendeurtout défaut dont celui-ci doit répondre dans les sept jours qui suivent la réception » alinéa 2 : « a défaut la chose estcensée acceptée à moins qu’il ne s’agisse de vices non raisonnables par un examen ordinaire ou que l’acheteur n’aitété pour une cause indépendante de sa volonté d’examiner l’état de la chose vendue. Dans ce cas les vices de lachose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ».

D’autre part qu’il l’exerce au titre de la garantie des vices cachés l’action rédhibitoire en résolution de la vente oul’action estimatoire en diminution du prix, qu’il réclame en outre ou ne réclame pas des dommages intérêts,l’acheteur doit agir aux termes de l’article 573 « pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance,pour les choses mobilières et les animaux dans les 30 jours après la délivrance pourvu qu’il ait été donné au vendeur l’avis dont il est parlé à l’article 553 »

Mais dans un souci de protection de l’acheteur la jurisprudence marocaine comme la jurisprudence française fait

courir les délais non pas comme le prévoit le D.O.C à partir du moment de la délivrance mais à compter du momentde la découverte du vice.

De toutes les façons ces délais légaux n’ont pas un caractère impératif puisque les parties peuvent d’un communaccord fixer le délai soit en prolongeant soit en diminuant les délais légaux. L’article 574 ajoute par ailleurs que « le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l’article précédent ». Il est à noter

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enfin que la garantie des vices cachés dus par le vendeur n’a pas lieu dans les ventes faites par les autorités de justice (575).

 b- les effets de la garantie légale des vices cachés : en droit marocain, différents cas sont prévus :

• Dans l’action rédhibitoire : qui a donné son nom au vice, l’acheteur demande que le prix lui soit indemnisémoyennant restitution de la chose 556. Le même texte dispose que si l’acheteur préfère garder la chose il n’auradroit à aucune diminution du prix. Contrairement au droit français où cette diminution du prix fixé par un expertdoit correspondre à ce qui l’aurait payé au moins s’il avait connaît l’existence du vice lors de la conclusion ducontrat. La résolution d’une vente pour vice rédhibitoire implique nécessairement la restitution de la chose contre

remboursement du prix (article 561), le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

• D’après l’article 557 : « lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu’une partie est viciée l’acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l’article 556 ; lorsque la vente a pourobjet des choses fongibles l’acheteur ne peut exiger que la délivrance d’une quantité de choses de la même espèceexempte les défauts constatés ».

• Mais ajoute l’article suivant : « si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pourun prix unique l’acheteur peut même après délivrance faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objetset se faire restituer une partie proportionnelle du prix » c’est ce que l’on appelle l’action estimatoire, l’acheteurdemande que le prix soit réduit la vente étant maintenue il y’a alors réfaction de la vente. Toutefois précise l’article558 « lorsque les objets ne peuvent être séparer sans dommage par exemple lorsqu’ils forment une paire il ne peutrésilier le marché que pour le tout ».

• L’action en dommages intérêts : d’après l’article 556 alinéa 2 si le vendeur connaissait les vices de la chose oul’absence des qualités par lui promises ce que l’on appelle le vendeur de mauvaise foi il serait tenu en outre à desdommages intérêts envers l’acheteur. Le même texte précise que tout vendeur professionnel connaît ou doitconnaître les vices de la chose il est à cet égard assimilé à un vendeur de mauvaise foi. Ainsi le vendeurprofessionnel ou le fabricant a l’obligation d’éliminer les vices de la chose vendue et ne peut échapper à cetteobligation en prouvant sa bonne foi par exemple en démontrant son ignorance du vice parce qu’il était indécelablemême si on avait minutieusement examiné la chose vendue après l’avoir détruite.

On a expliqué cette présomption irréfragable par le fait que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation derésultat consistant à livrer un produit apte à l’usage pour lequel il a été vendu. Dès lors tout vice caché constitue unmanquement à cette obligation de résultat, on l’a également justifié par l’obligation de vérification et deconnaissance de ses produits qui pèsent sur tout vendeur professionnel. Si donc d’après le D.O.C le vendeur qui

ignorait le vice est seulement tenu de rembourser le prix et les frais le vendeur de mauvaise foi est tenu lui outre larestitution du prix à des dommages intérêts envers l’acheteur.

 Ainsi le D.O.C distingue entre deux catégories de vendeurs : le vendeur de bonne foi et celui de mauvaise foi. Le vendeur occasionnel de mauvaise foi et le vendeur professionnel ont tenu envers l’acheteur professionnel de réparerl’intégralité du préjudice subi par l’acheteur du fait de vice caché de la chose vendue. L’acheteur pourra doncréclamer outre le remboursement du prix et les frais prévus par l’action rédhibitoire les frais qu’il a exposé pour laréparation de la chose, l’indemnisation du manque de résultat à gagner à cause du vice, réparation des dommagessubis par le tiers du fait des accidents provoqués par les vices cachés de la chose. Cette responsabilité pèse sur tousles vendeurs professionnels qu’ils soient fabricants ou simple revendeur.

Il est à signaler que dans la plupart des cas l’acheteur joint sa demande en dommages intérêts fondés sur l’article556 alinéa 2 du D.O.C à son action rédhibitoire fondée elle-même sur l’article 556 alinéa 1. Ces deux actions

peuvent être exercées indépendamment et l’acheteur peut parfaitement réclamer uniquement des dommagesintérêts sans demander la rédhibition du contrat. Ce sera notamment le cas lorsque la chose est de très faible valeuralors que les conséquences dommageables sont très graves.

• Il y a toutefois des cas où L’acheteur n’a droit à aucune restitution ni diminution du prix : c’est le cas notammentsi la chose a périt par cas fortuit ou par la faute de l’acheteur ou d’une personne dont cette dernière doit répondre.Si la chose a été volé ou soustraite à l’acheteur, s’il a transformé la chose de manière qu’elle ne puisse plus servir àsa destination primitive (l’article 562).

• Il n’y a pas non plus lieu à la résolution dispose l’article 564 : et l’acheteur ne peut demander qu’une diminutiondu prix :

- si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre.

- s’il l’a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur.

• De même l’action rédhibitoire s’éteint au terme de l’article 572 :

- si l’acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose.- si depuis que le vice lui a été connu il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire.

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- s’il l’a appliquée à son usage personnel et continue à s’en servir après avoir connu le vice dont elle estaffectée. Cette règle ne s’applique pas aux maisons et d’autres immeubles analogues que l’on peut continuerà habituer pendant l’instance de résolution de la vente.

2- les garanties conventionnelles :

Les règles posées par le législateur pour la garantie des vices cachés sont supplétives les conventions contraires sontalors valables. Dans la pratique les conventions relatives à la garantie sont très fréquentes car la garantie estdevenue une publicité. Elles ont pour objet de préciser les obligations du vendeur soit qu’elles écartent ou limitentles obligations du vendeur dans leurs étendues et leur durée, soit qu’elles permettent à l’acquéreur d’obtenir une

garantie particulière augmentant la garantie légale.

a- les clauses restrictives de la garantie :

Le principe est qu’en théorie les règles sont dispositifs par conséquent les parties peuvent diminuer la garantie des vices rédhibitoires voire le supprimer complètement elles font alors une vente sans garantie. Le D.O.C interdit le vendeur de mauvaise foi de soustraire à la garantie. Le législateur assimile au vendeur de mauvaise foi le vendeurprofessionnel et le fabricant, il leur est donc interdit de restreindre et à plus forte raison d’écarter la garantie légaleparce qu’ils sont tenus de connaître la chose qu’ils vendent. Bien que fréquente dans la pratique sont nulles lesclauses par lesquels le vendeur professionnel restreint la durée de la garantie ou limite la garantie au remplacementde pièce en laissant les frais de mains d’œuvres à la charge du client. Toutefois le législateur ne précise pas si cesclauses sont sans effets aussi bien lorsqu’elles sont conclues entre un vendeur professionnel et un acheteuroccasionnel que lorsqu’elles sont conclues entre deux professionnels.

- l’acheteur occasionnel : le vendeur professionnel ne peut restreindre la garantie à laquelle il est légalementtenu lorsque l’acquéreur est occasionnel.

- l’acheteur professionnel : lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur la validité de la clause limitative ou exclusive de responsabilité est plus discutée. Pour certains la clause devrait être valable puisqu’on raison de son professionnalisme ou de sa compétence l’acheteur est à même de connaître lesrisques de la chose qu’il achète. Pour d’autres cette clause ne devrait être valable que lorsqu’elle est stipulée entre vendeur et acquéreur professionnel de la même spécialité. Pour d’autres la clause devrait être déclarée comme nullede ce fait que le vendeur est professionnel ou fabricant.

Il semblerait légitime que ces clauses soient dépourvus de tout effet dans les relations entre professionnel etconsommateur et déclarées valables dans les relations entre professionnel de la même spécialité même pour les

 vices indécelables à la condition que la clause soit explicite sur ce point.

Dans tous les cas la clause limitant ou excluant la garantie doit avoir été acceptée par l’acheteur en outre les clausesdoivent être interprétées de façon restrictive et sur la question les juges de fond ont un pur souverain del’appréciation.

 b- les clauses expansives de la garantie :

Sont incontestablement valable, la clause peut prévoir l’échange de la chose vendue qui est défectueuse dans lesconditions plus favorables que les conditions légales. Elle peut aussi étendu la durée de la garantie ce qui n’a passeulement pour intérêt d’allonger la garantie légale mais aussi de faire que toute anomalie de la chose survenueavant l’expiration du délai est présumée dû comme un vice de la chose. La clause peut être aussi une garantie demarque prévoyant que la réparation sera faite gratuitement par n’importe quel revendeur du réseau de la marque ce

qui est une clause courante pour les ventes d’automobiles.

Les Obligations de l’Acheteur

Les obligations de l’acheteur sont plus simples que celles du vendeur dont elles sont la contre partie. Aux termes del’article 576 du D.O.C « l’acheteur a deux obligations principales celle de payer le prix et celle de prendre livraisonde la chose ». L’obligation de prendre livraison de la chose porte le nom du retirement quand il s’agit de chosemobilière. Le contrat de vente peut mettre à la charge du vendeur d’autres obligations par exemple : édifier un bâtiment dans un délai déterminé.

Il est à remarquer que si les rédacteurs du D.O.C qualifient de principale les obligations de payer et de prendrelivraison de la chose vendue, cela ne veut pas dire pour autant que les autres obligations ne sont que les accessoires

des premières ils ont seulement entendu que le fait de payer le prix et de prendre livraison de la chose constituerontles obligations les plus importantes.

Paragraphe 1 : l’obligation de payer le prix : 

 A : les conditions de paiement :

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1- le moment :

En principe le paiement se fait au comptant sauf usages ou stipulations contraires des parties c’est ce qui résulte del’article 577 et 578 du D.O.C.

a- paiement au comptant :

Lorsque le paiement doit être fait au comptant c'est-à-dire les parties n’ont pas fixé le jour auquel le prix doit êtrepayé ce jour est au terme de la disposition supplétive de l’article 577 celui même de la délivrance. Autrement dit

l’acquéreur doit remettre le prix au moment où il prend livraison de la chose il y’a donc exécution simultanée entreles obligations du vendeur et de l’acheteur.

Par application des règles sur l’exception d’inexécution l’acheteur peut se refuser à payer le prix si le vendeur ne luilivre pas la marchandise. Cependant la convention ou les usages peuvent écarter le principe de simultanéité.

 b- les conventions contraires :

Si les parties veulent que le prix soit payé à un autre moment que celui de la délivrance elles doivent le convenirexpressément. En effet dans la pratique commerciale il est courant que le prix soit payable par fraction parexemple : une partie lors de la commande, une partie lors de la livraison et la dernière quelques mois après.Quoiqu’il en soit l’échéance fixée par le contrat ou par la disposition supplétive de l’article 577 s’impose à l’acheteur.

2- le lieu de paiement :

Le paiement doit se faire en principe au lieu convenu entre les parties. Lorsque la vente est au comptant et qu’il n’y a pas de stipulations particulières sur ce point le paiement doit être fait au lieu où il doit être effectué la délivrancece qui marque bien l’interdépendance entre les obligations du vendeur et celles de l’acheteur. Cette règle se justifieparce que les deux opérations devaient être simultanées, il est normal de supposer que les deux parties ont entenduqu’elles se feraient dans le même lieu. Pour les entres ventes et toujours sauf stipulations particulières contraires lachose doit être livré au lieu où se trouvait et le prix doit être payé au domicile du vendeur article 502 et 580.

B : la garantie du paiement du prix :

Il suffit ici de rappeler les différentes garanties de paiement dont bénéficie le vendeur, lorsque la vente est aucomptant il jouit d’une exception d’inexécution il a le droit de refuser la délivrance tant qu’il n’a pas été payé. Il peut

également exercer soit une action en exécution pour contraindre l’acheteur à payer le prix soit une action enrésolution et le vendeur a le choix entre ces deux actions.

1- le droit de rétention :

D’après l’article 504 alinéa 2 le vendeur impayé exerce le droit de rétention sur la chose dont il n’est paspropriétaire mais simple détenteur.

2- l’action en revendication :

Le droit de revendication que confère au vendeur impayé l’article 582 est un prolongement du droit de rétention, le vendeur impayé dans les 15 jours qui suivent la remise de la chose à l’acheteur a le droit de reprendre le meuble vendu. L’article 582 précise que « la revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporé à une chose

immobilière et à l’encontre de tout tiers ayant des droits sur l’immeuble ». Mais à la différence du droit de rétentionle droit de revendication disparaît lorsque l’acheteur est mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens.

3- la résolution de la vente :

 Au lieu d’opter pour l’exécution de la vente et donc pour le paiement du prix le vendeur impayé peut demander larésolution judiciaire de la vente article 581, c’est là une faculté que confère tout contrat synallagmatique aucréancier d’une obligation inexécutée. En obtenant du tribunal la résolution du contrat il se trouve lui-même libéréde ses propres obligations, la résolution de la vente qui est facultative pour le vendeur est judiciaire.

Cependant les parties peuvent s’accorder pour écarter cette obligation de recourir au tribunal pour prononcer larésolution de la vente, en effet elles peuvent insérer dans le contrat une clause par laquelle la vente sera résolue deplein droit si le prix n’est pas payé à l’époque convenu, cette clause résolutoire est appelée également pacte

commissoire.

Lorsqu’il y’a clause résolutoire le vendeur est libre de ne pas se prévaloir pour exiger l’exécution du contrat c'est-à-dire le paiement du prix, si son action ne réussit pas il pourra invoquer la clause résolutoire mais l’inverse n’est pas vrai, s’il se prévaut d’abord de la résolution il ne peut plus ultérieurement demander une exécution parce que la

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résolution est automatiquement consommée du moment que le vendeur l’a demandé puisqu’il s’agit d’une clauserésolutoire.

Paragraphe 2: l’obligation de prendre livraison (article 580) :

Le vendeur est obligé de délivrer la chose vendue, l’acheteur a l’obligation réciproquement d’en prendre livraison cequi présente un intérêt particulier en matière mobilière où elle porte le nom de retirement.

 A : date et lieu du retirement :

1- le moment du retirement :

Le moment auquel l’acheteur doit prendre livraison est généralement fixé par les parties si rien n’a été convenul’acheteur doit en principe prendre livraison tout de suite après la vente.

S’il existe toutefois un usage local pour le retirement de la chose vendue les parties sont sensées s’y être soumise àmoins qu’une convention contraire n’est prévue un autre moment.

 Ainsi le législateur marocain assimile la stipulation d’un délai pour le retirement de la chose vendue à la conventiontacite résultant d’un usage. La convention des parties comme l’usage local peuvent fixer en principe la date duretirement.

2- le lieu de retirement :

Parce que corrélative à l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur l’obligation de prendre livraison qui pèsesur l’acheteur s’effectue au même moment et au même lieu. Le retirement doit donc avoir lieu là où la délivrancedoit se faire autrement dit si ni l’usage local ni les parties ne fixent d’un commun accord le lieu du retirement c’estle lieu où se trouve la chose vendue que l’acheteur doit en prendre livraison. Ainsi la convention qui modifie lemoment ou le lieu de la délivrance modifie nécessairement le lieu ou le moment du retirement.

B : les effets du défaut de retirement :

Le D.O.C prévoit une sanction rigoureuse de l’inexécution de l’obligation de prendre livraison de la chose pourpermettre au vendeur de libérer rapidement ses magasins aux termes de l’article 580, sauf conventions contrairesdes parties si l’acheteur ne se présente pas pour la recevoir et lorsque la vente est faite au comptant on applique lesprincipes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier. Or selon le droit commun le contractant victime

d’une inexécution a le choix entre l’exécution forcée et la résolution.

Le D.O.C a par ailleurs précisé l’étendue de la résolution pour défaut de retirement lorsqu’il s’agit d’une vente àlivraison successive l’article 580 alinéa 2 dispose que sauf convention contraire des parties le défaut de retirementdes objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.

Enfin ajoute l’article 259 que le vendeur opte pour l’exécution forcée de l’obligation ou pour la résolution du contratil a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subis.