28
Hélène MAZIERE 1A 2015-2016 LES FONDAMENTAUX DU DROIT : 4 thèmes / Plan : - Introduction au droit des contrats - Le consentement au contrat - L’objet et la cause du contrat - La nullité du contrat - L’effet du contrat Livre : Droit civile les obligations – volume 1 – l’acte juridique – J. Flour, J-L Aubert, E. Savaux – édition Sirey (édition 2015) Introduction : Quelle est la fonction du droit ? Dans les sociétés laïques et démocratique le droit à la fonction d’instituer. Instituer : du latin « stare » (comme le mot état) = quelque chose qui est stable. Le droit établit donc les structures, c’est le fait d’instituer la société et au sein de la société, d’instituer l’Homme. Les règles de société sont des règles juridiques. Ce n’est pas le droit qui institut dans toutes les sociétés => société religieuse : c’est les représentants religieux qui instituent. Quel est l’objectif du droit ? d’instituer ? = établir et faire respecter un ordre social juste (lié à la justice). Plein de sens possible. C’est une tension vers un ordre sociale juste. Quels sont les moyens du droit pour faire respecter cet ordre social juste ? Il fonctionne en s’appuyant sur des textes et règles juridiques (constitutions, lois, décrets, etc.). p. 1

Droit des contrats - Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

LES FONDAMENTAUX DU DROIT :4 thèmes / Plan :

- Introduction au droit des contrats- Le consentement au contrat- L’objet et la cause du contrat- La nullité du contrat- L’effet du contrat

Livre : Droit civile les obligations – volume 1 – l’acte juridique – J. Flour, J-L Aubert, E. Savaux – édition Sirey (édition 2015)

Introduction :

Quelle est la fonction du droit ?

Dans les sociétés laïques et démocratique le droit à la fonction d’instituer. Instituer : du latin « stare » (comme le mot état) = quelque chose qui est stable.

Le droit établit donc les structures, c’est le fait d’instituer la société et au sein de la société, d’instituer l’Homme.

Les règles de société sont des règles juridiques.

Ce n’est pas le droit qui institut dans toutes les sociétés => société religieuse : c’est les représentants religieux qui instituent.

Quel est l’objectif du droit ? d’instituer ?

= établir et faire respecter un ordre social juste (lié à la justice).Plein de sens possible. C’est une tension vers un ordre sociale juste.

Quels sont les moyens du droit pour faire respecter cet ordre social juste ?

Il fonctionne en s’appuyant sur des textes et règles juridiques (constitutions, lois, décrets, etc.).

Ces textes sont sanctionnés par des tribunaux lorsqu’on s’écarte des règles.

p. 1

Page 2: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

PLAN :

I. La notion de droita. Droit et autres systèmes normatifsb. Le fait, le droit et le jugec. Définition de la règle de droit

II. Les sources du droitA. Les sources internes

1. Les règles écritesa. La loi

i. Types de lois : ordinaire / organique / cadre, programme, orientationii. Domaine

iii. Elaboration2. Les règles non écrites

a. La jurisprudenceb. Usages professionnelsc. Doctrine

B. Les sources européennesa. règlementsb. Directives

C. Les sources internationalesa. conventions internationalesb. recommandations

III. Les domaines du droit

p. 2

Page 3: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

I. La notion de droit

a. Droit et autres systèmes normatifs

Code de la route, responsabilité, droit des contrats, droit de la nationalité (=visa) : le droit est partout dans nos vie.

Dans notre vie il y a aussi des règles qui ne sont pas juridiques : La morale nous prescrit une manière d’agir avec une sanction derrière. Morale = intérieure

et subjective, chacun définit sa propre morale. Différence avec le droit : il nous est imposé et pas la morale.

Cpd il y a des points de contact : des lois expriment aussi des valeurs. Ex : interdiction du meurtre, respect des règles de bonnes mœurs (jusqu’en 1999 interdiction de faire une donation à sa maitresse. Maintenant, cette loi a disparu et faire cela est possible).

La religion ≈ une morale instituée. Elle pose aussi ses règles. (10 commandements)

La bienséance / politesse prescrivent des règles de comportements dans la vie courante. C’est différent de la morale puisque c’est plus standardisée, c’est la savoir vivre en société. N’est pas sanctionné par le droit, mais par une sanction sociale.

b. Le fait, le droit et le juge Ordre judiciaire Civile : on cherche à indemniser la victime.

1ère

étape : s’adresser au bon juge. Soit juge d’instance pour cas général, soit juge spécialisé pour cas particulier. Par ex : Prud’homme pour le cas de travail. Tribunaux de commerces pour affaires commerciales. Les juges spécialisés sont des professionnels du milieu concerné.

2ème étape : Si on n’est pas satisfait en fait « appel » avec la Cour d’appel où il n’y a que les juges professionnels. L’appel existe dans tous les pays.

3ème étape : Si l’appel ne nous satisfait toujours pas, on peut passer devant la Cour de cassation qui ne va pas rejuger et regarder toute l’affaire mais qui va juger le travail du juge d’appel, la décision de la cour d’appel pour vérifier s’ils ont bien fait le travail ou pas. Il n’y a qu’une Cour de cassation en France.

Pénale : on chercher à sanctionner l’auteur de l’infraction

p. 3

Page 4: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Ordre administratif

1er instance : tribunaux administratifs.2ème instance : on peut faire aussi appels : cour administrative d’appel3ème instance : conseil d’état : toujours que 1 en France

Même schéma que pour l’ordre judiciaire, mêmes instances pour mêmes besoins.

c. Caractères de la règle de droit1. Générale : s’applique à tous les citoyens, et ne fait pas de distinction entre les personnes.2. Obligatoires : sanction potentielle par les tribunaux.3. Permanentes : environ pour 1à au moins. C’est ce qu’on attend d’une loi, d’une règle.4. Normative : elle doit poser une règle

II. Les sources du droit A. Les sources internes

1. Les règles écritesa. La loi

i. Types de lois : ordinaire / organique / cadre, programme, orientation

Common law (= peu trace écrite, culture orale) diffèrent France : on France tradition de civil law (=droit civil), avec trace écrite. Le rôle juge = appliqué le droit au fait. « Le juge c’est la bouche de la loi » Montesquieu => le rôle mécanique du juge en FrancePays anglophone : Juge a partir des faits va régler ou est la règleLa différence entre ces deux cultures s’est jouée au moment révolution

p. 4

Page 5: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Introduction générale au droit des contrats :

Qu’est-ce qu’un contrat ? C’est instrument car il permet de réaliser des opérations qui sont souvent économiques. Le but et est de réalisé un échange. L’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies : chaque échange correspond à un contrat.

Qu’est-ce qu’un contrat d’un point de vue juridique ? Le contrat c’est un accord de volonté. On l’appelle aussi convention. C’est un contrat par lequel deux personnes (=des parties à un contrat) s’entendent pour réaliser une opération, s’engagent à réaliser telle ou telle prestation. Ces accords sont réciproques.

Ex : propriétaire appartement et entrepreneure : ils conviennent/décident des travaux de rénovation.

A quoi sert le droit ?

1) Le droit sert à donner les conditions de validité du contrat : à quelles conditions le contrat est valable.

2) Une fois rempli, le droit rend le contrat obligatoire, le contrat à force obligatoire entre les parties.

3) Si jamais ce contrat valable et obligatoire n’est pas respecté par une des parties, le droit donne les outils qui permettent de réparer la situation.

Vocabulaire/Définitions :

Parties à un contrat = contractant = parties contractantes = co-contractant = (créancier = débiteur)

A B

A doit quelque chose à B il est débiteur. Il a une dette envers B // il est aussi créancier il doit une créance

B doit payer A il est créancier. Il a une créance envers B // il est aussi débiteur il doit une dette. Notion de réciprocité

Le « droit des contrats » c’est l’ensemble des règles qui régissent (=réglementent) les contrats.Il règlemente la quasi-totalité des échanges d’un pays : entre particuliers, entreprises et particuliers et entreprises. Il constitue l’un des principaux socles du droit des affaires

Pour résumé un contrat = accord volonté qui a pour objet de créer des obligations (et engagements) à la charge des parties contractantes.

p. 5

Voiture

Payer

Page 6: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Le contrat (convention) existe du seul faite qu’il y ait eu un accord de volonté.Le principe qui prévaut est le consensualisme : on peut se mettre d’accord de diverses façon, en droit français le contrat est conclu par le simple échange des consentements, la signature d’un contrat n’est que signe de preuve, elle n’est pas une condition de validité (sauf exceptions).

Il faut distinguer l’accord du support : - Contrat = accord- Support = papier = « l’instrumentum » : non obligatoire mais indispensable à titre de

preuve (et non pour le valider). C’est le consensualisme (≠ Formalisme où il est nécessaire d’écrire le contrat)

Toutes ces règles sont inscrites dans le code civil (depuis 1804 – Napoléon). Article 1108 : énumère les droits du contrat/conditions validité contrat.

Il faut : - Un consentement- Etre capable juridiquement de contracter de chaque côté- Un objet licite/légale- Une cause licite, une raison d’être licite

Séance n°1 : Le consentement au contratEn substance, le consentement c’est l’acte de volonté par lequel chaque parti adhère au contrat. Ils acceptent de s’engager, d’être lié à l’autre partie. Le contrat = un mariage !

C’est l’élément essentiel du contrat.

Plan :

I. L’existence du consentementA. L’offre

a. Définitionb. Valeur juridique de l’offre

B. L’acceptation

II. L’intégrité du consentementA. L’erreur

a. Défintionb. Condition

B. Le dola. Dénitionb. Condition

C. Violencea. Définitionb. Condition

p. 6

Page 7: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

III. La capacité consentir

I. L’existence du consentement

Le consentement doit exister : il doit y avoir une volonté contractuelle. Le contrat est alors formé. Pour vérifier la légalité, on va disséquer le consentement.

A. L’offrea. Définition

L’offre de contracter est une proposition. Cette proposition doit concentrer 2 caractéristiques :

- Elle doit être ferme- Elle doit être précise

Ferme : quand tend à faire naitre un contrat, quand exprime volonté définitive de son auteur à être engagé. : Il peut y avoir des conditions spéciales dans des contrats. Pas ambiguïté.

Précise : l’offre doit être claire et contenir les éléments nécessaires du futur contrat.

La phase des pourparlers est la phase de négociations avant l’acceptation des contrats.

b. La valeur juridique de l’offre

Cette question revient à se demander si l’offre est rétractable. Si une offre rencontre une demande, alors le contrat est conclu.

4 hypothèses : - L’offre a été faite à des personnes déterminés et assortie à un délai de validité L’offre est alors obligatoire et non rétractable Conséquence = le contrat est conclu donc si une personne se désiste, l’autre peut forcer

la vente.

- L’offre est faite à des personnes déterminées mais sans délais. , on estime qu’elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable.

C’est rétractable mais si on estime car le destinataire subit un préjudice et que le délai raisonnable n’a pas été respecté, le juge détermine des dommages et intérêts.

- L’offre est faite au public (=annonce) et est assortie d’un délai. Comme on avait donné délai, si on rétracte offre avant expiration délai, juge ne pourra pas forcer vente mais déterminera des dommages et intérêts.

Rétractable sous peine de verser dommages et intérêts

- Offre faite au public et sans délai : Totale liberté de rétractation

B. L’acceptation

Le fait d’accepter purement et simplement une offre permet de former le contrat.Sinon, nous entrons dans une « contre-offre ».

p. 7

Page 8: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

L’acceptation sans ambiguïté doit exister pour qu’il y ait contrat : le silence ne vaut pas acceptation. « En droit, qui ne dit pas mot ne consent pas »

II. L’intégrité du consentement

3 types de vices du consentement qui rendent un contrat non valable.Sanction : nullité du contrat.

Pour être parfait, un consentement doit être donné fait de manière libre et éclairé (lorsque nous ne sommes pas en erreur). Il n’est pas libre et éclairé lorsque nous sommes victime d’erreur ou d’un dol.

A. L’erreur

a. DéfinitionDans le sens commun, l’erreur est une fausse appréciation de la réalité, un mauvais jugement.Dans le droit, l’erreur pour être une cause de nullité doit porter sur les qualités substantielles de la chose qui est l’objet du contrat. Ex : j’ai fait une erreur sur les qualités substantielle de la voiture.Qualité substantielle =

- matière même de la chose qui est l’objet du contrat - l’authenticité de la chose qui est l’objet du contrat- la qualité déterminante qui a provoqué mon consentement : si on avait su, aurait-on

conclu le contrat ?

Deux types d’erreurs ne sont pas causes de nullité – elles sont indifférentes - : - l’erreur sur la valeur : je ne peux pas demandé de la nullité.

Ex : j’achète objet dans brocante que je ne paye pas cher. Contente car sure qu’il a une très grande valeur et que j’ai fait une affaire. Mais ce n’est pas le cas. Erreur sur la valeur, je ne peux pas demander nullité.

- l’erreur sur les mobiles (=la raison): Ex : j’habite sur Paris, je demande mutation à Lille. J’acheté maison à Lille. Or je ne suis pas mutée la bas. Puis-je demander la nullité ? NON.

b. Condition de nullité

Il faut que l’erreur soit excusable pour apporter la nullité.Si l’erreur vient d’une grande négligence, il n’y aura pas de nullité. Souvent non excusable lorsque le personne est un professionnel du milieu.Caractère excusable ou inexcusable = appréciation au cas par cas = in concreto.

Ex : on va chez bijoutier, on achète belle montre que l’on pense en or. Mais si on l’achète 50€, la nullité du contrat n’est pas accepté car l’erreur n’est pas excusable. Or si on l’achète très chère : nullité accepté car excusable (à condition de ne pas être professionnel).

p. 8

Page 9: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Elle doit également être commune : le contractant doit savoir pourquoi on achetait cette chose. Si je dis à un antiquaire la raison de mon achat (ex = pcq je pense que le tableau a été peint par tel peintre), alors il la connaît et je peux demander la nullité.

B. Le Dola. Définition

Manœuvre frauduleuse destinée à tromper le co-contractant dans le but de l’amener à contracter. (Ex : produire faux certificat d’authenticité d’une œuvre)

Positif :- Manœuvre - Mensonge

Négatif : - Silence gardé si cette partie sait qu’en gardant cette info il cache quelque chose à son co

contractant = réticence dolosive.Peut apporter sanctions pénales.

b. Condition de nullité

- A condition d’émaner/ de provenir du co-contractant : le partenaire doit avoir mentir, fait une manœuvre ou garder info sous silence. Si dol ne vient pas co-contractant mais complice -> comme si c’était dol co-contractant : nullité. (Si passant qui conseil ma dans une brocante = pas de nullité).

- Le dol doit avoir été déterminant : il a déterminé le consentement de la personne qui a acheté.

Dolus bonus : « le bon dol » : l’exagération autorisée qui n’entraine pas la nullité. Exagération commerciale et publicitaire admise, celle à laquelle personne ne croit. (cf. : Rebull donne des ailes).

La nullité n’intervient pas automatiquement. On doit aller voir le juge pour prononcer nullité contrat.

Mieux vaut se prévaloir un dol que l’erreur. o Nullité erreur : annulation contrat.o Nullité suite à dol : je reçois dommages et intérêts car frauduleux en plus de la nullité.

C. Violencea. Définition

p. 9

Page 10: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Violence = menace visant la personne même du co contractant. Entendue dans le sens de sa personne physique, psychologique, de sa réputation, de ses biens ou de son honneur. Elle peut aussi viser sa famille (époux, épouse, enfants, parent). La menace permet d’obtenir un avantage indu.

Je suis menacée et de ce fait je conclue le contrat.

On parle aussi de violence économique : profiter de l’état de nécessité dans lequel se trouve une personne pour pousser cette personne à conclure n contrat totalement désavantageux. Auj majorité cas violence traités par juge = violence économique. (cf : pousser une personne à vendre ses biens à prix très inférieur à prix marché).

b. Conditions- Il faut que violence ait été déterminante : elle a déterminé consentement victime- Elle doit être illégitime : menace de faire un procès par ex. - Elle ne doit pas nécessairement émaner du co contractant :

Ex : Si A pousse B a le rembourser, le menace, le violente, etc. B vend appartement au rabais à C. je peux demander nullité à C et je peux demander dommages et intérêt à A.

A ces conditions, violence = cause nullité contrat qui permet de demander dommages et intérêt a l’auteur de la violence.

III. La capacité à consentir

Il y a trois types de personnes incapables :- les majeurs sous tutelle- les majeurs sous curatelle- les mineurs

Il existe deux types d’incapacité : Incapacité de jouissance : lorsqu’on interdit à une personne de conclure un acte déterminé car cet acte est dangereux pour elle. Conclure cet accord seule ou par l’intermédiaire de son représentant.Incapacité d’exercice : n’empêche pas de les réaliser, mais de les réaliser tout seul.

SEANCE 2 : L’OBJET ET LA CAUSE

I. L’objet

Les contrats font naitre des obligations. Les obligations doivent avoir un objet. L’objet doit être licite.

Tous contrat doit avoir pour objet une chose que les parties s’obligent à donner, faire ou ne pas faire (ex : obligation de non concurrence : ne pas faire concurrence à quelqu’un).

p. 10

Page 11: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

La question de l’objet revient à se poser la question : quoi ? Qu’est-ce qui est du ?

L’objet doit exister (être déterminé ou déterminable) et être licite.

A. L’objet doit exister

Dès signature contrat, objet de chaque obligation doit être déterminé ou déterminable. Si le contrat porte sur un objet impossible : nullité contrat / défaut de contrat.

Déterminé = on sait exactement ce que les parties se doivent. Déterminable = il faut que l’objet puisse être déterminé le moment venu selon une méthode

objective, en fonction d’un procédé indépendant de la volonté des parties qui permet le moment venu de déterminer exactement l’objet.

Il doit être indépendant de la volonté des parties pour ne pas qu’une partie soit à la merci de l’autre.

Ex = deux parties concluent un contrat de vente de marchandises et elles conviennent que le prix sera déterminé plus tard, au moment de ces livraisons. Le prix des marchandises fluctue donc elles ne peuvent pas le déterminer maintenant -> Ici, le prix est déterminé en fonction des prix du marché et non d’une des deux parties, c’est donc un mécanisme objectif.

Parfois :

L’objet peut être insuffisamment identifiable: l’objet conclu au contrat ne signifie rien. Entraine nullité contrat.Ex = une société mère s’était engagée auprès de sa filiale à faire un geste pour sa fille au bénéfice pour une troisième société. Faire un geste ne veut pas dire payer les dettes, cela peut simplement pouvoir dire demander des délais de paiement ou autre. Il n’y a pas de réelle signification au mot « geste ». Le contrat était donc nul.

L’objet peut être insuffisamment précis. Entraine nullité contrat.Ex = une personne avait vendu à une autre un appart situé dans un chalet de montagne. Ce qui été prévu était la vente d’un appart situé au premier étage et des parties communes. Mais quand il faut faire des travaux communs, est ce que cette personne doit payer ? Car les « parties communes » n’est pas un terme assez précis. Le contrat était donc nul.

contrat de distribution/franchise :

Ex= supermarchés qui s’engagent à distribuer les produits d’un certain fournisseur.

Il est impossible de prévoir le prix à l’avance sur des contrats aussi long.Les parties concluent alors un contrat cadre (sur une période à long terme 5/10 ans) qui met en place les bases. Celui-ci va donner lieu à la signature de pleins de petits contrats (qui peut être tous les mois) qui permettent de définir le prix (=contrats d’application ou de fournitures).Quand il y a nullité, on doit revenir au point de départ : nullité contrat cadre = nullité tous les petits contrats

p. 11

Page 12: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

1995 : arrêts d’assemblée plénière sur la détermination du prix : elle réunit toutes ses assemblées pour prendre des décisions importantes. Au vu de toutes ces situations délicates dans le domaine ambigu de la grande distribution. Jusqu’en 1995 ces contrats étaient annulés car le prix était déterminé par le fournisseur, il n’était donc pas déterminé de façon objective.L’assemblée a décidé que : lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrat cadre, l’indétermination du prix de ces petits contrat dans la convention initiale n‘affecte pas la validité de celle-ci.Sanction de la cour de cassation : lorsque qu’il y a abus dans la détermination du prix = dommages et intérêts à la charge du fournisseur et la résiliation du contrat (et non la nullité)

CCL : On peut dire que l‘objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable sauf dans le cas des obligations monétaires, c’est-à-dire les obligations qui ont pour objet un prix. Dans ce cas ou la détermination du prix peut être laissée à la liberté d’un des contractants sauf en cas d’abus ou si la loi prévois le contraire.

B. L’objet doit être licite

Il faut que l’objet de la vente soit licite. Le contrat dont l’objet est illicite est nul.Les objets hors commerce ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat : ils sont illicites.

- Le corps humain ne peut pas faire objet d’un contrat. (organes + mère porteuse) -> nullité contrat

- Maisons closes- marchandises contrefaites -> nullité contrat- Problème des clientèles :

Les clientèles peuvent faire l’objet d’une vente (vente d’un fonds de commerce = vente de tout ce qui est mis en œuvre pour attirer la clientèle). Si on cède son fond de commerce, on vend plus ou moins sa clientèle (car elle va vouloir la même marchandise donc suivre cette cession).

Ex = clientèle commerciale : on va chez le boulanger pour son pain et non pour sa personne, s’il y a un successeur, on va rester à la même boulangerie car ce qui compte c’est acheter du pain.

Ex = clientèle civile : on va chez le médecin pour le médecin en lui-même, on ne peut donc pas être obligé de suivre son successeur, on va suivre notre médecin. Les professions libérales peuvent céder leur clientèle par une « convention de présentation » : il s’engage à présenter son successeur à ses clients = cession de clientèle civile

On ne cède pas un client, un patient, on cède les éléments attirant le client.

II. La cause : conditions de validité

La cause licite est indispensable au contrat.La cause du contrat répond à la question «pourquoi ? ».

Il y a deux conceptions différentes de la cause :

p. 12

Page 13: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

- Pourquoi je dois (payer cette voiture : car on m’en a transféré la propriété) : CAUSE OBJECTIVE

- Pourquoi je conclus le contrat : CAUSE SUBJECTIVE

A. L’existence de la cause (cause objective)

La cause doit exister.

Quand on vérifie si la cause existe, on vérifie qu’elle est objective. C’est-à-dire que chaque obligation, chaque partie contractante ait une contrepartie, c’est ce qu’on appelle la cause objective.S’il n’y a pas d’échange, ça n’est pas un contrat.

Pourquoi objective ? Pour chaque type de contrat, la cause est toujours la même : elle ne dépend pas de moi. (Exemple : contrat de location la cause est toujours la même, payer.)

Le contrat sera nul si une des obligations n’a pas de contrepartie. Une de mes obligations peut être nulle si son objet est nul (indéterminé ou contrepartie dérisoire)

Contrepartie dérisoire : Quand on a une obligation qui a une valeur complètement inférieure à l’autre, on estime qu’il y a une absence totale de contrepartie. Ex = contrat de vente d’une voiture 500euros alors qu’elle est cotée à 20 000, alors le caractère est dérisoire, il n’y a plus de contrepartie. Mais, le caractère dérisoire est laissé à l’appréciation du juge.

B. La licéité de la cause (cause subjective)

La cause doit être licite.

On ne parle plus de la cause de l’obligation mais de la cause du contrat. On se pose la question : pourquoi j’ai conclu ce contrat ? On vérifie si la cause du contrat est licite = on vérifie que les motifs/mobiles déterminants sont

licites. cause subjective = Notion subjective qui dépends de chacune des parties qui contractent. Le mobile illicite est une cause de nullité du contrat. Ex = Une personne achetant un immeuble pour y ouvrir une maison close. Obligation 1 : donner l’immeuble -> cause = recevoir de l’argent.Obligation 2 : donner de l’argent -> cause = recevoir un immeuble.-> Cela n’a rien d’illicite.Cause du contrat = ouvrir une maison close -> illicite, donc le contrat est nul.

la cause n’a pas à être connue du co-contractant. La nullité du contrat peut être demandée par toute personne concernée si la cause est illicite, même si ce n’est pas un co-contractant.

SEANCE 3 : LA NULLITE DU CONTRAT

p. 13

Page 14: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Savoir les causes et les effets de la nullité

.

A) LES CONDITIONS DE LA NULLITÉ :

8 causes de nullité : - Pas de consentement,- Consentement donné sous le coup d’une erreur, - Consentement donné à la suite d’un dol, - Consentement donné sous l’empire de la violence, - Absence de cause (de contrepartie), - Absence d’objet, l’illicéité de l’objet- Cause du contrat illicite

Le contrat n’est pas nul de plein droit (n’est pas automatique) = la nullité doit être invoqué. -> Si une personne estime qu’un contrat est nul, il faut aller devant le juge pour la demander.

Le droit de demander la nullité peut être invoqué de deux manières : par voie d’action et par voie d’exception.

- Voie d’action = démarche positive, on agit en justice par le biais d’une assignation (on assigne son partenaire en justice pour demander la nullité du contrat) Des conclusions sont conclues en demande et d’autres conclusions sont conclues en défense. (quand avocat plaide, on ne fait que développer les conclusions de chaque partie)

- Voie d’exception = on est soi-même imposé devant la justice, on est assigné en justice par son co-contractant, et on réagit. La partie estime que le contrat est nul mais ne va pas devant le juge et décide simplement de n’a pas exécuter le contrat. L’autre partie va devant le juge pour forcer la partie à exécuter son contrat. On réagit donc en demandant la nullité face à l’attaque.

Par qui la nullité peut être demandée et pour combien de temps ?

Cette question dépend de la nature de la nullité.La loi définie deux grandes catégories de nullité : la nullité relative et la nullité absolue. Mais la loi ne nous dit pas à quelle catégorie appartient chaque cause/cas.

Dans le cas de « vide juridique » ce sont les tribunaux qui décident.

Si la finalité d’une règle est de protéger l’intérêt général = nullité absolue.Si la finalité d’une règle est de protéger l’intérêt particulier = nullité relative. C’est la jurisprudence qui décide de cela.

p. 14

Page 15: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

1. LA NULLITÉ RELATIVE :

Lorsque la règle violée, qui n’a pas été respectée avait pour objet de respecter un intérêt privé (celui de l’un des deux contractants).

3 cas de nullité relative :

- Les 3 vices de consentement (erreur, dol, violence)- Incapacité de contracter- Absence de cause, indétermination de l’objet

Quand la nullité est relative, seul celui que la règle avait vocation à protéger peut demander la nullité. Si je conclu un contrat et que je m’aperçois que j’ai commis une erreur, seul moi peut demander la nullité. Si je suis victime de dol ou violence, seul moi peux demander la nullité.

La loi indique qu’en cas de nullité relative, celle-ci peut être demandée pendant 5 ans. Au-delà, l’action est prescrite.Seule l’action est prescrite. En revanche, l’exception est imprescriptible. On peut toujours se défendre en demandant la nullité si on est attaqué.

Lorsque le contrat est entaché de nullité relative, cette nullité peut faire l’objet d’une confirmation : la personne concernée (victime), s’apercevant que le contrat est nul, peut néanmoins confirmer le contrat.

La confirmation peut prendre deux formes :

- Express : manifesté expressément, exprimée dans un acte de confirmation unilatéral, valable qu’à condition que la personne exprime le vice et exprime une volonté claire de le confirmer.

- Tacite : on n’exprime pas les choses, on les sous-entend. On exécute un contrat en connaissance de cause mais on ne l’exprime pas.

La confirmation ne peut intervenir qu’une fois que le contrat est conclu.

Remarque : il y a des exemples où A et B concluent un contrat de location. A loue un appartement a B. A veut vendre son appart, B a donc un droit de préemption, il a un droit de priorité sur la vente. Or A ne le respecte pas et le vend à C. B peut demander la nullité du contrat entre A et C car c’est son intérêt qui a été violé.

2/ LA NULLITÉ ABSOLUE :

Lorsque la règle violée, qui n’a pas été respectée avait pour objet de respecter un intérêt d’ordre général (l’ordre public, la société).

Lorsqu’il n’y a pas de contrepartie, il devrait y avoir une nullité relative selon les partisans de la théorie moderne. Mais les partisans de la théorie classiques estiment que lorsque le

p. 15

Page 16: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

contrat ne constitue pas un échange, le défaut est donc grave et cela doit emporter la nullité absolue.

-> Lorsqu’il y a désaccord on se tourne vers la jurisprudence (les tribunaux) or ceux-ci ne sont pas non plus d’accord. Pour l’instant il ferait application de la théorie classique : pas de contrepartie = la nullité doit être absolue.

Arrêt de 2011 : cours de cassation avait opté pour la nullité relative en cas d’absence de contrepartie.

Arrêt de 2007 : chambre commerciale estime que dans le cas d’une vente avec un prix dérisoire, c’était une nullité absolue (alors que c’est la même chose).

Lorsque la nullité est absolue, tout intéressé peut demander la nullité du contrat, l’une ou l’autre des parties au contrat, mais aussi les tiers (personne étrangères au contrat), les autorités (procureur). Elle peut être invoquée par voix d’action ou d’exception (cette dernière n’étant pas prescriptible).

On ne peut jamais confirmer un contrat qui est atteint d’une nullité absolue.

Le délai de 5 ans démarre :

- Nullité pour vice : le jour où on découvre qu’on a fait l’objet d’un dol/le jour ou l’acte de violence cesse.

- Nullité pour incapacité : jour ou on découvre son erreur, le délai de prescription commence le jour où on devient capable (ex : mineur, dès lors qu’il a 18ans).

- Pour un mineur, les 5 ans commencent à courir à partir de sa majorité (même si il peut agir mineur, l’action ne se prescrit pas encore)

- Pour les personnes incapables sous tutelle (mentalement) : délais commence lorsque qu’elle prend conscience de la nullité du contrat

Autres : à compter de la signature du contrat.

PRECISION : Si on veut se défendre il n’y a pas prescription de la voie d’exception : elle est perpétuelle.

- Cause / objet nullité absolue- Absence de cause / contrepartie = divergence de jurisprudence (moderne +

classique)- Indétermination de l’objet (font appel théorie classique)

B) LES EFFETS DE LA NULLITÉ (RÉTROACTIVITÉ OU NON) :

p. 16

Page 17: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

1. Anéantissement rétroactif (= revient sur le passé) du contrat

On fait comme si le contrat n’avait jamais existé. L’anéantissement rétroactif du contrat ont les mêmes effets que ce soit absolu ou relatifChaque partie doit rendre ce qu’elle a eu du contrat : on doit remettre les parties dans le même état qu’avant le contrat.Les modifications qui ont été faite pendant la durée du contrat (usage, abimé, amélioré) seront compensées en dommages et intérêt lors de la restitution des biens.Lorsque c’est une prestation de service (comment rendre ravalement immeuble ou mauvais conseils juridique ?) -> Compensation financière

2. Exceptions à l’anéantissement rétroactif du contrat- L’incapacité : personne incapable n’est pas tenue de restituer ce qu’il lui a été donné

si cela a été dilapidé.- « Le possesseur de bonne foi des fruits n’est pas tenu de restituer les fruits » :

j’achète un verger pour récolter des fruits et les revendre, s’il y a nullité, je devrais rendre le verger ET les fruits. Mais si je suis possesseur de ce verger en ignorant qu’il y avait cause de nullité je dois rendre le terrain mais pas les fruits.

- « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (=être animé par des pensées immorales) ». En cas illicéité, tout le monde peut demander la nullité, y compris celui qui a créé l’illicéité, mais dans ce cas, ce dernier ne peut pas exiger qu’on lui restitue ses biens.

SEANCE 4 : LES EFFETS DU CONTRAT

I. ENTRE LES PARTIES :Le contrat est un effet principal = obliger les parties, créer des obligations.

C’est la loi qui donne l’effet obligatoire. Le contrat tient lieu de loi à ceux qu’ils l’ont fait.

Si on veut révoquer le contrat on ne peut le faire que s’il y a un consentement mutuel (il se crée et peut se défaire ou se modifier ensemble).Avenant de modification pour mettre fin au contrat.

Chacune des parties à donc le droit d’aller devant les tribunaux pour se plaindre de l’inexécution du contrat. On peut demander :

- Exécution forcée du contrat- La résolution du contrat (=fin du contrat car non-exécution)- Des dommages et intérêts (engagement de la responsabilité contractuelle)

p. 17

Page 18: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

A) L’interprétation du contrat

Le contrat peut avoir des éléments flous, contradictoires, pas suffisamment précisés ou équivoques (absence d’éléments dans le contrat) il faut parfois préciser le contrat.

Le juge aura donc pour but de déterminer le contrat, ce que les parties ont voulu. Il va devoir « sonder les consciences », ou voir si la loi prévoit les volontés si elles sont absentes. Il ne peut interpréter le contrat QUE s’il y a des éléments flous ou pas clairs.

S’il interprète un contrat dénaturation du contrat, cour de cassation.

B) Les remèdes à l’inexécution du contrat

Si une partie trouve que le contrat a été mal ou pas exécuté elle peut aller devant le juge. Il y a trois types de sanctions :- l’exécution du contrat- résolution de contrat (mêmes effets que la nullité)- dommages et intérêts (on engage la responsabilité contractuelle de son partenaire)

1/ exécution forcée du contrat :

Chaque partie peut demander au juge de condamner son partenaire à exécuter son action en nature (force l’exécution).

Le juge dispose de moyens de pression : l’astreinte (tant que vous ne ferez pas qqch vous paierez tant d’argent par jour de retard), saisie des biens par un huissier de justice.

Selon le code civil, les obligations de faire et de ne pas faire se résolvent par dommages et intérêts, le seul moyen est de demander une indemnisation.

Selon la jurisprudence, on peut toujours forcer les choses, et même sous astreinte, mais on ne peut pas obliger une personne à faire qqch de très personnel.

Ex = l’artiste peintre. Si le peintre refuse de faire le portrait on ne peut pas le forcer sinon il risquera de faire qqch de bâclé car il sera forcé.

2/ La résolution du contrat :

Le cocontractant victime d’une non-exécution (ou d’une exécution mal faite) a le choix : il peut demander l’exécution forcée soit la résolution du contrat (la résiliation du contrat). C’est la même chose que la nullité car cela entraine un anéantissement rétroactif.

Nullité = défaut dans le contrat non-respect des conditions de validité

Résolution = contrat valable mais non-exécution.

Contrat instantanée : location de ski, achat de voiture (au moment où on le conclu on l’exécute).

p. 18

Page 19: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Il y a bien anéantissement rétroactif donc résolution.

Contrat à exécution successive : se poursuit pendant un certain temps, à longue durée (ex = contrat de fourniture, forfait mobile)

Pas d’anéantissement rétroactif donc résiliation.

Si le contrat commence très bien et s’arrête, si l’une des parties demande la résolution, il devrait y avoir anéantissement de tout ce qu’il y a eu avant. Cela est impossible. Pour un contrat à exécution successive, on ne restitue pas ce qu’il y a avant, la résolution se fait que pour l’avenir : c’est une résiliation.

On n’est pas obligé d’aller devant le juge pour demander la résolution et la résiliation car il peut y avoir dans le contrat une clause résolutoire qui permet aux parties de mettre fin à un contrat sans avoir à aller devant le juge. Résolution contractuelle et non résolution judiciaire.

Que ça soit exécution forcée ou résolution du contrat, on peut toujours demander des dommages et intérêts.

3/ dommages et intérêts :

Résultat de l’engagement contractuel de la partie défaillante.

Responsabilité civile = fait d’indemniser les victimes de nos actes.

- Délictuelle : inondation par erreur, blesser qqn par erreur…- Contractuelle : on n’exécute pas un contrat ou mal

Responsabilité pénale = commet un crime ou un délit.

On peut être amené à verser des dommages et intérêts si l’inexécution ou la mauvaise exécution lui a causé un préjudice.

Doit démontrer l’existence d’une faute contractuelle ET d’un préjudice.Il doit démontrer que le dommage est bien dû à la faute dont on a démontré l’existence.

Lien de causalité ce qu’on doit démontrer

Qu’est-ce qu’on doit prouver quand on dit qu’on a subit une faute contractuelle ?

On le prouve de deux manières et cela dépend de la catégorie l’inexécution.

- Obligations de résultat = on est tenu d’atteindre un résultat déterminé. Si le résultat n’est pas atteint, cela suffit pour engager la responsabilité contractuelle du co-contractant. Il ne peut pas se dégager de sa responsabilité en montrant qu’il a fait tout son possible (à part s’il prouve qu’il y a eu un cas de force majeure, c.à.d. imprévisible et irrésistible). Ex : grève de la

p. 19

Page 20: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

poste

- Obligations de moyens = la personne s’engage à mettre tout en œuvre pour atteindre à un résultat. Il faut donc démontrer qu’elle n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre les résultats. Ex : pour les médecins, il ne s’engage pas à guérir mais à mettre tous les moyens en œuvre pour la guérison. Sauf si c’est juste un vaccin par exemple.

Prouver qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre le résultat escompté. Puis débat de preuves devant le juge qui va trancher.

Ex = prouver que le médecin a fait une erreur de diagnostic, de traitement… celui-ci peut se défendre en donnant des preuves contraires.

S’il y a des aléas : obligation de moyen, si pas d’aléas : obligation de résultat.

Droit commun = ce qui est prévu par la loi ne prévoient rien dans leur contrat.

Aménagements contractuels = les parties peuvent aménager le droit.

Ex =

Clause exonératoires : Je m’engage à faire ça mais si je n’y arrive pas, je ne suis pas responsable

Clause limitatives : Je m’engage à faire ça mais si je n’y arrive pas, je suis responsable à un certain degré.

Clause permise grâce à la liberté contractuelle.

Exception : Clause entre consommateurs et sociétés.

II. L’EGARD DES TIERS : L’EFFET RELATIF DU CONTRAT :Les tiers = les opposés des parties.

Normalement, le contrat ne devrait pas avoir d’effet à l’égard des tiers, le contrat ne peut ni nuire ni profiter au tiers. Ne peut pas faire naitre d’obligations ni à la charge ni au profit d’un tiers, c’est l’effet relatif du contrat.

Néanmoins, cela ne signifie pas que le contrat est dépourvu de tout effet à l’égard des tiers, car il est opposable à l’égard des tiers (ils doivent le respecter, ne doivent pas en empêcher son exécution).

Ex = engagement dans un contrat de travail à ne pas travailler pour un autre. Il change de travail et le nouvel employé décide de l’engager alors que l’autre contrat n’est pas fini. Si le nouvel employeur n’avait pas connaissance de l’autre contrat, il n’est pas responsable. En revanche, s’il le savait il est responsable, à l’origine d’une inexécution du premier contrat. Il engage une responsabilité civile délictuelle.

-> L’ancien employeur peut engager la responsabilité contractuelle de son employé.

-> Il peut également engager la responsabilité délictuelle du nouvel employeur.

p. 20

Page 21: Droit des contrats -    Web viewL’archétype est la vente : quand on achète sandwich, café, etc, tout cela = contrats le droit des contrats est omniprésent dans nos vies :

Hélène MAZIERE 1A 2015-2016

Un tiers peut se plaindre d’une mauvaise exécution d’un contrat auquel il n’est pas parti.

Ex = je prête un meuble a un ami, il prend un transporteur pour venir le chercher chez moi, le transporteur le fait tomber. Je ne suis pas lié au contrat qui lie mon ami au transporteur, mais je suis affecté par ce contrat. J’engage alors une responsabilité délictuelle du transporteur.

Exception : la stipulation pour autrui : quelque chose est prévue dans le bénéfice d’un tiers.

-> Un tiers ne peut jamais avoir des dettes dû à un contrat sans le savoir.

-> Un tiers peut recevoir des créances sans être au courant.

Ex = une personne A (assuré) et B (une banque) lié par un contrat d’assurance vie. A verse a B des cotisations tous les mois. La personne qui touche l’assurance vie à la fin est C (personne du choix de A). C n’est pas obligé d’être au courant.

p. 21