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LES EFFETS DU CONTRAT
LES EFFETS DU CONTRAT A L'EGARD DES PARTIES: LE PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU
CONTRAT 3
Section 1: l'exécution du contrat. 3
§1. Les modalités de l'obligation. 3
A. Les obligations sous conditions. 3
B. L'obligation à terme. 5
§2. L'irrévocabilité du contrat. 6
A. Le rejet de la théorie de l'imprévision. 6
B. Les exceptions au principe d'irrévocabilité. 7
§3. Les principes d'exécution des contrats. 8
A. Le principe de la bonne foi. 8
B. L'obligation de moyen et l'obligation de résultat. 8
Section 2: l'inexécution du contrat. 9
§1. L'action en inexécution du contrat. 9
A. La mise en demeure. 9
B. L'exécution forcée. 10
C. L'exception d'inexécution. 11
§2. La résolution du contrat. 12
A. La résolution pour inexécution. 12
B. La théorie des risques. 13
§3: La responsabilité contractuelle. 14
A. Les conditions de la responsabilité contractuelle. 14
B. Les aménagements conventionnels. 16
LES EFFETS DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS 18
Section 1: l'énoncé du principe. 18
§1. L'inopposabilité du contrat. 18
A. L'inopposabilité aux non contractants. 18
B. Les conditions de l'opposabilité. 19
§2. L'étendu du lien obligatoire. 19
A. Les personnes liées par le contrat. 20
B. Les personnes non liées par le contrat. 21
Section 2: les exceptions au principe de l'effet relatif. 21
§1. Les relations triangulaires. 21
A. La stipulation pour autrui. 21
B. Les contrats économiquement liés. 23
§2. Les chaînes de contrats. 25
A. Le transfert dans certains contrats. 25
B. Les cas de transfert jurisprudentiel. 26
§2. Les actions directes. 26
A. L'action directe en dément. 26
B. L'action directe en responsabilité. 27
DROIT DES CONTRATS
LES EFFETS DU CONTRAT
L'effet essentiel est de créer une obligation, le contrat doit être exécuté. Le principe est affirmé avec
force par l'article 1134: "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites". Dire que le contrat tient lieu de loi est une image, car il n'a pas cette force absolue dont est
dotée la loi qui elle, impose une obligation générale à tout ceux qui y sont soumis alors que la force
obligatoire du contrat ne s'impose qu'à ceux qui l'ont voulu.
Ce qui est important de savoir, est l'effet des conventions à l'égard des tiers. L'article 1165 du code
civil dispose que les "conventions n'ont d'effet qu'entre les différentes parties contractantes, elles ne
nuisent point aux tiers, et elle ne lui profite que dans les cas prévu à l'article 1121" (la stipulation
pour autrui). Aussi il y a deux règles à analyser: la force obligatoire du contrat à l'égard des parties
(1134/1165) et la question soulevé par le contrat à l'égard des tiers (1121).
1 LES EFFETS DU CONTRAT A L'EGARD DES PARTIES:
LE PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Le contrat doit être exécuté. L'exécution tient compte d'un certain nombres de modalités.
L'exécution fait l'objet de sanctions qui sont parfois préventives en ce sens que le législateur a tenté
de les mettre disponibles aux créanciers moyens.
1 Section 1: l'exécution du contrat.
1 §1. Les modalités de l'obligation.
Les différentes modalités peuvent être prévues, ainsi, des cocontractants peuvent avoir contracté
des obligations dites solidaires. Il y a en effet solidarité lorsque deux personnes sont solidairement
débitrice d'un même créancier, à l'égard du paiement du prix. Ce dernier peut demander l'exécution
à n'importe laquelle des deux personnes. C'est la plus solvable qui devra intégralement exécuter
l'obligation. C'est ainsi la règle de la solidarité.
Il y a aussi des obligations à objet multiples: les clauses sont nombreuses. Le contrat de franchise est
un contrat où l'on trouve une obligation de transfert, de savoir-faire qui a diverses causes. La liberté
de contracter permet une très grande variété de situations contractuelles. On trouve les obligations
sous conditions et les obligations à terme.
1 A. Les obligations sous conditions.
On les trouve à l'intérieur des articles 1168 à 1184 du code civil. On dit qu'une obligation est
conditionnelle lorsque l'on fait dépendre l'engagement d'un événement futur incertain. Par exemple,
on entend changer d'appartement et on promet d'en acheter un autre sous réserve de revente de
l'autre. Cette condition affecte l'existence même de la convention. C'est une distinction avec le
terme. Lorsqu'un contrat est conclu à terme, l'obligation ne naît pas immédiatement alors que le
contrat est affecté dans son existence même par la condition.
C'est une obligation qui est d'une grande utilité. Ainsi on peut promettre d'acheter un immeuble sous
condition d'obtenir un prêt. Cette convention est très fréquente: les compromis de vente. Il n'y a pas
d'acte préparatoire mais un contrat sous condition. La condition ne doit pas être soumise à la volonté
unilatérale de l'une des parties. Elle répond à certaines caractéristiques pour pouvoir affecter.
@. Les caractéristiques que doivent avoir les conditions: condition casuelle, condition
potestative.
L'article 1169 pose les exigences relatives à la validité sous conditions. Il faut que la condition soit
"casuelle, c'est à dire qu'elle dépende du hasard, et ce qui n'est nullement du pouvoir du créancier ni
du débiteur". De plus, elle ne peut pas être soumise au pouvoir exclusif de l'une des parties selon
l'article 1170 qui dispose que la condition potestative est nulle. En effet, "la condition potestative est
celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou
de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher".
Par exemple, la condition qui fait dépendre le contrat tout entier soit du créancier, soit du débiteur,
est entièrement au pouvoir de celui qui s'engage à acheter. C'est une condition non valable au terme
de l'article 1170. Cette différenciation peut sembler simple lorsque l'on prend les deux exemples
précédents. Dans la pratique, on a parfois du mal a bien distinguer la condition potestative à des
dispositions plus subtiles. La jurisprudence doit se livrer à une interprétation de la convention et elle
annule dès lors que la condition est purement potestative. Ainsi, s'il s'agissait de savoir qu'elle est la
validité d'une location de distributeur automatique qui permettait au bailleur (personnel) de retirer
son matériel à son gré, cette clause a été considérée comme purement potestative est le contrat a
été annulé.
Les tribunaux ne se prononcent pas sur la nullité quand la condition est dite simplement potestative,
c'est à dire lorsque la condition dépend d'une volonté qui s'appuie sur le fait des parties purement
objectif. Dans l'exemple précédent de la location de machines de distributeurs automatiques, si le
bailleur avait stipulé qu'il pouvait retirer le matérielle pour une exploitation déficitaire, cela
représenterait un caractère objectif, aussi cet élément valide la condition certes potestatives mais
qui est valable selon la jurisprudence et les textes. Lorsque la condition est valable, elle peut être soit
suspensive, soit résolutoire.
@. Condition suspensive, condition résolutoire.
1. Le fonctionnement de la condition suspensive (article 1181 et 1182).
Cette condition ne fait que suspendre l'exécution de l'obligation, c'est le cas de la vente d'un terrain
sous condition de délivrance, elle nécessite une autorité administrative: terrain effectivement vendu
sous conditions suspensive. Elle donnera lieu à exécution que lorsque l'autorité administrative sera
délivrée.
On distingue entre deux périodes: avant l'événement par rapport au moment où la convention se
réalise. Avant l'exécution, le contrat ne prend pas effets et les obligations ne sont pas exigibles, le
vendeur ne peut pas réclamer le prix et le créancier est titulaire que d'un droit éventuel. Au moment,
la convention doit être exécutée et doit être considérée comme prenant effet au jour de sa
conclusion. La réalisation prend un effet rétroactif de manière à protéger les parties. Si le vendeur
avait revendu le même bien avant la réalisation de l'événement et si l'événement se réalisait alors la
seconde vente serait nulle.
La seconde solution est que l'événement ne se réalise pas. Il y a une défaillance des conditions. Se
produit alors une rétroactivité car le contrat est caduque. Lorsque les parties passent un contrat sous
condition suspensive, cela donne un certain temps. Les événements ne se réalise pas. Le contrat est
caduque, encore faut-il que cette défaillance ne soit pas le fait de son débiteur.
Dans l'exemple précédent, l'autorité administrative devait être en demandée à l'autre acquéreur.
L'autorité n'avait pas été accordée. L'article 1178 prévoit une sanction particulière: la condition est
accomplie et le créancier peut alors obtenir l'exécution de la convention de même que des
dommages et intérêts. Dans la situation pratique où une personne achète un bien sous condition de
l'obtention d'un prêt, de manière impulsive, on signe un compromis de vente. Dans notre compromis
de vente, on achète sous condition d'un prêt, on obtient pas de prêt, le contrat est donc caduque.
Toutefois, la jurisprudence oblige l'acquéreur à exécuter la condition dès lors qu'il n'a pas chercher à
obtenir le prêt.
2. La condition résolutoire (article 1183/1184).
Elle se produit pour une situation inverse de la précédente. Le contrat une fois conclu produit
immédiatement ses effets, mais si la condition se réalise, le contrat disparaît rétroactivement.
Chacune des parties doit effectuer l'évènement prévu. Ainsi si une personne fait une donation sous la
condition résolutoire que le bénéficiaire ne meurt pas avant le donateur. Or le bénéficiaire meurt, la
condition résolutoire est accomplit, la donation est résolue. La résolution a donc un caractère
rétroactif. Elle joue comme en matière de nullité et entraînera une restitution. La condition
résolutoire est moins utilisée.
2 B. L'obligation à terme.
Elle se définit par l'article 1185 du code civil par comparaison avec l'obligation sous conditions: "le
terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement
l'exécution". Le terme désigne un événement futur qui est soit un événement certain, soit un
événement incertain mais qui est plus rare en matière de terme. Ainsi, je peux stipuler le paiement
d'un prix à l'achèvement d'un chantier. Le contrat comportant une obligation à terme retarde
l'exécution du contrat.
Le terme peut également éteindre une obligation. On différencie le terme suspensif par rapport au
terme extinctif (lorsque l'événement prévu par la convention éteint la convention). Ainsi, si on loue
un appartement pour les vacances de février du 13 au 19, le contrat est valablement et
définitivement formé. Notre obligation est un contrat dans lequel il y a deux termes:
• suspensif: 13 février.
• expansif: 19 février.
Le terme peut être soit suspensif soit extinctif, les obligations des parties prennent fin à l'arrivée du
terme. Le contrat de fourniture possède un terme extinctif. Le terme suspensif est extrêmement
utilisé dans la pratique: contrat de prêt. Les obligations sont assorties d'un terme, chaque 10 du
mois. En ce qui concerne ce terme, il faut savoir que tant que le terme n'est pas échu, l'obligation
n'est pas exigible. De surcroît, on ne peut exécuter avant le terme sauf si le terme a été stipulé dans
l'intérêt exclusif de celui qui veut l'exécuter.
La banque ne peut pas exiger le remboursement de l'emprunt avant le terme. Est-ce que le débiteur
pourrait le rembourser avec le terme. En principe, la réponse est négative. Il vaut mieux le
rembourser au terme dans l'intérêt exclusif des deux parties. On ne peut pas rembourser sauf sur
l'accord du banquier pour anticipation, sinon il y a infraction.
Sous cette réserve, le terme lie les parties et l'obligation doit être exécuté à l'arrivée du terme prévue
par la convention. Il y a deux exceptions qui conduisent à l'augmentation du terme (délai), soit à la
diminution du terme. Pour l'augmentation des délais, le terme est prévu par la convention qui peut
faire l'objet de délai de grâce de l'article 1244-1 du code civil, texte qui permet aux juges de
s'immiscer dans les conventions des parties: pouvoir modérateur et clause pénale excessive. En effet,
il permet dans la limite de deux ans de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le
débiteur. Il peut alors saisir le tribunal qui est susceptible d'accorder des délais de grâce au débiteur.
Il y a deux exceptions: les dispositions d'ordre public et les conventions entre les parties. La première
consiste à accorder au tribunal le pouvoir d'allonger les délais. Le débiteur peut solliciter du juge des
délais de paiements prévus à l'article 1244. Il peut se prononcer compte tenu de la situation du
débiteur et du créancier selon l'article 1241. Il y a un problème de non paiement de loyers par un
locataire, il saisit le tribunal d'une demande fondée à l'article 1244. Le juge doit analyser la situation
du créancier et du débiteur. Si le créancier est en état de besoin, il annulera la demande. Sous cette
réserve, le juge peut dans la limite de deux ans se reporter ou échelonner le paiement des sommes
dues.
Deux autres solutions permettent aux tribunaux de suspendre les obligation à terme de la mise à
charge du débiteur. En droit des procédures collectives, lorsqu'une personne dépose son bilan, les
créanciers doivent suspendre leur demande de paiement contre leur débiteur et par ailleurs, le
tribunal peut choisir un plan de continuation pour lequel il y aura un rééchelonnement des dettes de
l'entreprise (si elle est viable). C'est la même règle pour le juge, qui saisit, peut rééchelonner le passif
d'un particulier placé en procédure de surendettement. Le tribunal n'est pas tenu par l'obligation de
deux ans.
En plus, il y a les hypothèse de réduction du délai: la déchéance du terme. C'est l'hypothèse inverse
où le débiteur se trouve déchu du terme, le créancier peut exiger immédiatement l'exécution de
l'obligation parce que les droits du créancier se trouve mis en péril. Les parties peuvent être
prévenus dans leur contrat de la déchéance du terme essentiellement dans les contrats de crédits: le
prêteur stipule que le défaut de paiement de l'un des remboursements entraîne la déchéance du
terme pour les créances futures.
L'article 1188 dispose que "la diminution des sûretés peut entraîner la déchéance du terme". En droit
des procédures collectives, le tribunal peut allonger les délais, en revanche, si une entreprise n'est
pas viable, le tribunal prononce la liquidation judiciaire qui entraîne la déchéance du terme: tout le
passif à terme est immédiatement exigible, s'il y a assez d'argent, on paiera avec l'actif. En dépit de la
liberté contractuelle, le juge par l'intermédiaire de la loi intervient.
2 §2. L'irrévocabilité du contrat.
L'article 1134 alinéa 2 montre que le contrat doit être exécuté comme les parties l'ont prévu. Le
contrat ne peut être révoqué sauf de par un consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise. Le principe a pour conséquence en droit français le rejet de la théorie de l'imprévision. La
force obligatoire des contrats à un caractère intangible et néanmoins, les parties elles-mêmes
peuvent revenir sur leur contrat et le législateur peut porter atteinte au principe de l'irrévocabilité
des contrats.
1 A. Le rejet de la théorie de l'imprévision.
Cette théorie fait l'objet d'un vaste débat, le problème concerne les contrats qui s'exécutent dans le
temps de manière successive. On imagine que le contrat est équilibré lorsque de sa formation, à un
moment donnée, le contrat peut se trouver totalement déséquilibré et l'exécution peut se trouver
ruineuse pour le débiteur (problème économique, sociologique). La situation est différente de la
lésion, théorie où le juge peut intervenir. Ici, il y a une fluctuation postérieure à la formation du
contrat. Peut-on au nom de la justice contractuelle permettre au juge d'intervenir soir sur le contrat
et permettre la modification d'une clause, soit d'autoriser à continuer le contrat dont la poursuite
pourrait entraîner la ruine d'une des parties.
On se pose la question d'un conflit du principe juridique de force obligatoire. La doctrine française
est favorable à la théorie de l'imprévision que l'auteur tente de justifier par certains fondements. Les
contrats tiennent sous jacente une clause: rebus six stantibus: "les choses sont ce quelles sont".
Certains auteurs ont imaginé qu'on devait intervenir sur les conventions si il y avait une modification
de l'économie. La seconde idée est que le droit français contient des règles relatives à
l'enrichissement sans cause et il devrait y avoir des règles qui devrait supprimer l'enrichissement
d'autrui.
La troisième idée repose sur les notions de bonne foi et d'équité. Les règles sont posées par l'article
1134 alinéa 3. On exige d'un débiteur qu'il exécute la convention: la doctrine essaye de faire pénétrer
la théorie de l'imprévision. Cette doctrine a été reçu par un arrêt du Conseil d'Etat Gaz de Bordeaux
du 30.03.1916 qui portait sur la ville de Bordeaux qui avait passé un contrat de concession de gaz
avec une entreprise. A la suite de l'évolution économique, le prix contenu dans le contrat de
concession était devenu dérisoire, la société allait à sa ruine. Le Conseil d'Etat a condamné la ville de
Bordeaux à verser une indemnité d'imprévision pour compenser le déséquilibre. Le Conseil d'Etat ne
s'autorise pas à revenir sur le prix. On pourrait accorder un pouvoir de réfaction. La jurisprudence
administrative a poursuivit cette jurisprudence.
La jurisprudence judiciaire rejette semble-t-il catégoriquement la théorie de l'imprévision. La Cdc, en
effet, a pris sur cette question une position extrêmement fermé. Elle interdit au juge de prononcer la
résiliation de convention ou de réviser des contrats d'imprévision quelque soit les conséquences
pour le débiteur. La Cdc interdit l'intervention du juge dans un arrêt de principe du 06.03.1876 Canal
de Craponne. En l'espèce, un canal d'irrigation permettait au bénéficiaire d'avoir un droit d'arrosage,
le montant était fixé en 1560 à 3 sous. Il fut régulièrement poursuivit, mais en 1876, on se demande
si le juge ne peut pas augmenter ou donner une indemnité. La Cdc répond: "dans aucun cas, il
n'appartient aux tribunaux quelque équitale que puisse leur paraître leur décision de prendre en
considération le temps comme circonstance pour modifier les conventions des parties et substituer
des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
La Cour de Cassation se prononce sur une interdiction pour le juge de refaire le contrat. La question
est de savoir si le juge ne pourrait pas prononcer la résiliation en se fondant sur l'article 1134-3. Elle
ne répond pas par la solution négative, sauf en 1992 où elle estime que la clause était abusive où elle
rejette la théorie de l'imprévision. La première crainte est d'introduire un risque d'arbitraire, l'idée
est que la justice contractuelle ferait obstacle à la sécurité des transactions, l'idée est que les parties
disposent de toutes les libertés pour prévoir l'avenir. La cour de cassation veut inciter le pouvoir de
prévoir eux-mêmes.
Le droit des contrat offre suffisamment de possibilité. Le droit allemand admet la théorie de
l'imprévision sur le fondement d'un contrat. Le droit anglais retient la théorie et distingue les simples
difficultés de l'exécution de l'impossibilité d'exécution. En effet, il autorise le tribunal à prononcer la
résiliation assimilant l'impossibilité d'exécution à un cas de force majeur. La jurisprudence française
reste attachée aux principes de l'irrévocabilité, mais il y a des exceptions. Dans l'arrêt de 1992,
l'impossibilité d'exécution entraîne la possibilité d'évolution, mais pas de changer purement les
conditions de la convention.
2 B. Les exceptions au principe d'irrévocabilité.
Comme l'annonce l'article 1134 alinéa 2, le caractère intangible du contrat souffre d'exceptions
voulues par les parties elles-mêmes et qui sont voulues par la loi.
@. Les exceptions contraventionnelles.
Le contrat peut être révoqué du consentement mutuel des parties selon l'article 1134-2. Il peut
prendre fin si les parties le décident. En effet, les parties peuvent décider de révoquer un contrat, si
elles choisissent l'une comme l'autre. Aussi, pour un bail d'une période de 6 ans, le bailleur d'un
commun accord avec le locataire peut cesser les échéances. De la même manière, les parties peuvent
insérer des clauses qui faciliteront postérieurement le contrat telle la clause d'indexation en échelle
mobile qui permet au prix d'être réindexer par un indice choisit par les parties.
L'indexation n'est pas entièrement libre, elle doit avoir un lien direct avec l'objet du contrat. On ne
peut pas indexer sur le prix à la consommation, sur une clause hors contrat. Sous cette réserve, les
parties ont la possibilité de faire varier le prix en fonction des conditions économiques. De même,
elles peuvent prévoir une clause rébus six stantibus (clause expresse pour les négociations).
@. Les exceptions légales.
Il existe d'abord un certain nombre d'exception où soit le législateur, soit le juge intervient
directement sur une clause essentielle du contrat: la clause de prix. Toutes les interventions
économiques de l'Etat sont des interventions sur le prix. De même il existe des situations où le
législateur autorise le juge à intervenir sur le prix de conventions: cas des baux commerciaux. (Le
contrat est conclu pour une longue durée: minimum 9 ans) pour permettre à ce contrat de suivre les
fluctuations économiques. La réglementation autorise les parties à tenter de renégocier tous les
loyers, tous les 3 ans si les parties ne parviennent pas à un accord, c'est alors le tribunal qui devra
fixer le prix du loyer révisé soit en l'augmentant, soit en le diminuant.
On trouve aussi le cas où le législateur donne à une des parties la possibilité de révoquer le contrat
dans un soucis de protection. L'exemple est celui du droit de repentir offert par certains textes de la
consommation. Certains textes font échec en autorisant le consommateur à révoquer un contrat
pourtant formé. Ces textes sont des exceptions à la force obligatoire du contrat qui ne s'applique que
dans des cas limitatifs prévus par la loi. Le démarchage à domicile autorise de revenir sur le contrat
dans un délai de 7 jours. Le même droit est offert en matière de crédit à la consommation par la loi
du 10.01.1978. Enfin, le consommateur à ouvert un droit de repentir identique. Le contrat, une fois
formé, a force obligatoire; son exécution obéit au principe de droit commun.
3 §3. Les principes d'exécution des contrats.
Un seul principe est visé par le code civil dont l'article 1134 alinéa 3 dispose que les "contrats doivent
être exécutés de bonne foi", et l'article 1135 complète en indiquant que "les conventions obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage ou la loi
donnent à l'obligation d'après sa nature". Il y a un grand principe d'exécution des conventions, mais il
y a également des principes d'exécution.
1 A. Le principe de la bonne foi.
C'est une notion vaste et vague qui me concerne que l'exécution de contrat. Selon l'explication de
Ghestain sur l'analyse du contrat de bonne foi, ce qui est intéressant et l'obligation expressément
prévu par le code civil. La traduction en droit positif, les deux devoirs sont mis à la charge des parties.
Il y a un devoir de loyauté qui doit être assimilé à un devoir de transparence qui est omniprésent en
matière de formation du contrat. Ce devoir de renseignement doit se poursuivre pendant toute
l'exécution du contrat. L'obligation est parfois directement imposé par la loi. Les actionnaires ont la
possibilité d'accéder à un certain nombre d'information, étendu à un certain nombre de contrat:
l'obligation d'information.
Ces obligations de loyauté et de transparence se complète par un devoir de collaboration qui
consiste pour chacune des parties à faciliter l'exécution du contrat. On passe un contrat avec un taxi,
le pouvoir impose de choisir l'itinéraire le moins onéreux par le chauffeur de taxi. L'avocat à
l'obligation d'utiliser pour son client la procédure adéquate. Le garagiste doit réparer sans engager
des frais disproportionnés.
Cette obligation est une obligation qui a toujours été rappelée dans les contrats internationaux. C'est
ainsi que la convention de Vienne sur les vente de marché contient des dispositions à cet égard très
intéressante. L'article 60 de la convention prévoit que l'acheteur doit prendre livraison, mais le texte
ajoute que cet acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour
permettre au vendeur d'effectuer la livraison. Quelle est la sanction de cette obligation? Ce peut être
des dommages et intérêts, la résiliation ou à l'inverse le refus pour le tribunal d'accepter une
demande d'exécution faite par un créancier de mauvaise foi. On trouve un arrêt de l'assemblée
plénière de décembre 1995 où l'on parle de sanction en cas de mauvaise foi.
2 B. L'obligation de moyen et l'obligation de résultat.
Il y a une distinction qui a été mise en lumière par la jurisprudence et la doctrine fréquemment utilisé
et qui constitue un guide de responsabilité des contractants. Il existe un degré dans la diligence vue
par le débiteur au moment de l'exécution selon que ce dernier assume tel ou tel catégorie
d'obligation. Aucun texte ne mentionne la distinction, mais deux texte font référence au principe
d'exécution des conventions. C'est le cas de l'article 1137 qui à propos de contrat imposant une
conservation d'une chose, vise la notion de "bon père de famille".
L'exécution impose au débiteur de se comporter comme un homme normal et raisonnable. Il existe
dans le code civil un second texte: l'article 1147 ouvre des contre celui qui ne s'exécute pas des
dommages et intérêts, le texte précise même sans mauvaise foi. Cet article impose une obligation
contraire. L'article 1147 implique que le débiteur doit exécuter quoiqu'il se passe, la prestation
même promise au contrat. C'est à partir de ces deux textes que la jurisprudence et la doctrine ont
estimé que les obligations pouvaient varier selon sa nature, dans certains cas, obligation de moyen,
dans d'autres, de résultat.
Il y a des obligations contractuelles par lesquelles le débiteur doit faire tout ce qu'il peut sans
s'engager au succès de cet mission. Il doit utiliser tous les moyens possibles. C'est l'exemple d'un
médecin qui doit tout faire pour au mieux essayer de guérir le malade, ou l'avocat pour parvenir à
gagner un procès. Dans ces deux cas, le débiteur n'engage sa responsabilité que si ce dernier montre
la preuve. La règle est inverse pour l'obligation de résultat. Le débiteur s'engage à fournir le résultat
prévu par convention, c'est l'exemple d'un contrat de vente. Si le vendeur ne livre pas tel chose, il est
responsable de l'inexécution du contrat.
C'est l'exemple à propos de l'obligation de faire. Si postérieurement à la vente, je me réinstalle au
même prix, je suis responsable contractuellement. A priori, la distinction paraît simple, mais dans la
pratique, la distinction n'est pas toujours aussi simple car certaines obligations peuvent se rattacher
soit à l'une soit à l'autre catégorie. Si un avocat laisse passer un délai, il y a une faute en soi. On voit
que la jurisprudence est sévère à propos des actes médicaux. Ainsi, l'obligation de sécurité a été
conçu comme une obligation de résultat, c'est une obligation que la jurisprudence a dégagé par
l'article 1135 qui mettent à la charge du transporteur une obligation de résultat: la sécurité.
Dans un arrêt de 1911, la Cdc affirme qu'un voiturier à obligation de conduire sain et sauf à
destination, qu'en cas d'accident provoqué, subis par les voyageurs, les victimes n'ont pas alors à
apporter la preuve de la faute: c'est une responsabilité contractuelle de plein droit. Progressivement,
et au fur et à mesure que se développe un certain nombre de moyen de transport, cette
jurisprudence s'est développé à toutes les autres catégories de transport.
Cette obligation de sécurité s'est sortie du donataire des transports, on trouve par exemple les
jurisprudences à la piscine, dans les club. Cette obligation de sécurité est toujours une obligation de
résultat. L'exploitant du remonte pente n'assume pas une responsabilité sans faute et se trouve à sa
charge par une simple obligation de moyen, se pose dès lors le critère de distinction à propos de
l'obligation de sécurité. Il semble aujourd'hui que les tribunaux recherchent qu'elle peut être le rôle
de la victime. Si la victime a un rôle purement passif, l'obligation de sécurité a un rôle de résultat. Si
la victime a un rôle éventuellement actif, l'obligation devient une obligation de moyen.
2 Section 2: l'inexécution du contrat.
Les contractants doivent respecter les engagements qu'ils ont pris lors de l'inexécution de la
convention. Que se passe-t-il s'il y a une défaillance de l'un des contractants? Il s'expose à des
sanctions. La sanction la plus logique est que l'un des contractants tentent d'obtenir de son débiteur
l'exécution en nature et le contrat est maintenu. Il faut tenter de maintenir le contrat et forcé le
débiteur. En cas d'inexécution, il peut choisir l'option de la rupture du contrat, en tout état de cause,
si la défaillance du débiteur lui pose préjudice, il peut demander réparation sur le fondement de la
responsabilité contractuelle.
1 §1. L'action en inexécution du contrat.
On passe un contrat de vente, un engagement d'un tiers pour livrer le véhicule, mais on ne le reçoit
ps. On fait une action en inexécution du contrat, ce n'est pas la plus facile à mettre en oeuvre car elle
suppose une mise en demeure du débiteur lorsque l'on traite d'exécution forcée, certaines
conventions ne sont pas susceptible d'exécution forcée.
1 A. La mise en demeure.
L'article 1146 du code civil dispose que "les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le
débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le
débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain
temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une
interpellation suffisante".
A priori, la mise en demeure ne concerne que les dommages et intérêts. Toute sanction contractuelle
y compris l'exécution forcée, est un principe qu'on ne peut recourir aux sanctions prévus par le code
civil si le débiteur a été informé qu'il devait exécuter son obligation à défaut de recours devant les
tribunaux. C'est le cas où les parties peuvent contractuellement convenir qu'elles se dispensent de la
mise en demeure. Il y a des stipulations qui excluent. Elles ne doivent pas déroger à l'ordre public.
Certains contrats rendent obligatoires la mise en demeure interdisant qu'une action soit intenté
contre le débiteur.
On trouve également le cas des baux: le bailleur doit mettre en demeure pour être payer. La mise en
demeure est également exclu lorsqu'elle est inutile. Il y a des situations qui sont considérées comme
irréversible. Imaginons qu'une entreprise promette des travaux qui s'étendent du 01.01 au 01.02. Le
02.02, ils ne sont toujours pas exécutés. C'est une situation irréversible, la mise en demeure est
inutile. De même pour un contrat de vente où l'objet vendu non livré est détruit.
Qu'est-ce que la mise en demeure? C'est un interpellation qui peut se faire sous diverses formes par
des actes extra-judiciaires (par exploit d'huissier). Ainsi si telle personne doit une somme importante,
on peut demander à l'huissier d'envoyer un commandement de payer. Ce peut également être une
simple lettre (en matière d'assurance), une lettre missive (courrier s'il en ressort une interpellation
suffisante). Le contenu doit être clair, il faut indiquer dans la lettre que ce courrier vaut mise en
demeure.
Aussi, cela subordonne le déclenchement des intérêts de retard. Ces intérêts ne courent qu'à
compter de la mise en demeure. Le vendeur a livré l'objet moyennant un acompte, les intérêts
(monétaires) de retard ne courent qu'à compter de la mise en demeure. S'il n'y a pas eu de mise en
demeure, on fait une demande en justice.
Entre commerçant, la mise en demeure peut être faite par télécopie. La mise en demeure est le
préalable à l'exécution, elle constitue un moyen de pression. Dans toutes les situations où l'exécution
en nature est délicate, la mise en demeure est un moyen de pression. L'action en exécution forcée
risque d'être délicate.
2 B. L'exécution forcée.
Lorsque la mise en demeure est demeurée infructueuse, le créancier dispose du choix de l'exécution
forcée de la convention, c'est à cet égard qu'il faut différencier obligation de donner par rapport à
obligation de faire.
@. L'exécution directe ou force de l'obligation de donner.
C'est celle qui consiste à transférer la propriété d'un corps, l'obligation que le débiteur peut exécuter.
C'est une exécution possible, c'est le cas de toutes les dettes portant sur une somme d'argent,
l'exécution forcée est toujours possible, dans ce cas, le créancier peut utiliser les voies d'exécution,
ce qui permet d'exécuter une obligation, le créancier peut saisir les comptes bancaires de son
débiteur, la saisie est possible juridiquement.
Dans la pratique, le débiteur est peut-être insolvable, mais l'exécution forcée n'aura aucune
efficacité. C'est la même règle à propos de l'obligation de donner, livrer un corps certain, ou une
chose de genre. L'action en exécution forcée nécessite alors le recours au tribunal qui peut ordonner
la remise de la chose avec l'appui de la force publique. Dans ce cas, on saisit le tribunal qui peut avoir
une mesure assez contraignante qui consiste à verser une astreinte par jour de retard dans
l'exécution du jugement. Il y a en droit de la consommation une injonction de faire qui permet au
consommateur d'obtenir une indemnité.
@. Le problème de l'obligation de faire.
L'article 1144 du code civil semble disposer que l'exécution forcée de l'obligation de faire est
impossible: "toute obligation de faire ou ne pas faire se résout aux dommages et intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur". Pourquoi? Dans l'esprit des rédacteurs, c'est le principe de
l'intangibilité de la personne: il ne faut pas contraindre quelqu'un a faire ou pas (faire correspond à
une prestation de service ou de loi).
En pratique, la règle n'est pas aussi absolue: pour que l'inexécution ait seulement pour conséquences
des dommages et intérêts, il faut qu'il existe une véritable possibilité de l'obligation. Soit un contrat
de vente avec un artiste qui doit se produire à telle date sur scène, s'il ne vient pas l'exécution forcée
ne pourra pas être réalisée s'il devait venir hier, on ne peut plus rien faire. La jurisprudence stricte se
multiplie, elle ne permet pas à un débiteur d'échapper à l'exécution forcée de l'inexécution au motif
d'une simple difficulté. Il faut une impossibilité.
Ainsi, on trouve un arrêt de la cour de cassation sur le gestionnaire bailleur d'un centre commercial
qui avait décidé de faire des travaux. Ceux-ci avaient modifié certains magasins, or dans le bail, il y a
une clause selon laquelle le bailleur ne peut pas modifiée la chose louée. Devant les juges du fond, il
y avait dommages et intérêts mais pas de démolition. La Cour de Cassation a cassé: il n'y avait pas
impossibilité de démolir: cela oblige le bailleur à démolir. Ce n'est que de manière exceptionnelle que
la jurisprudence admet l'application du 1144.
Il faut que l'obligation de faire implique des qualités propres au débiteur pour que l'inexécution se
résolve en dommages et intérêts. C'est le cas de la convention passée avec un artiste, il existe un cas
ou l'inexécution donnera lieu à des dommages et intérêts: quand la convention est tellement intuitu
personae que si l'artiste se décommande, l'inexécution donnera lieu à des dommages et intérêts, on
ne peut pas remplacer l'artiste.
La jurisprudence s'efforce de trouver ici encore des palliatifs: les juges peuvent utiliser une contrainte
indirecte, l'astreinte est une somme mise à la charge du débiteur qui ne veut pas exécuter jusqu'à ce
qu'il exécute. C'est l'exemple d'un employeur condamné à réembaucher le salarié et le juge peut le
condamner sous astreinte. De la même manière, dans l'exemple du bailleur condamné à démolir, il
peut être condamné sous astreinte. Le droit met parfois à la disposition du créancier un véritable
moyen de justice privée: l'exception d'inexécution.
3 C. L'exception d'inexécution.
C'est un moyen de pression: la sanction est différente des précédentes, car c'est à la fois un moyen
de défense et de pression comme celui qui n'a pas exécuté. Dans le contrat synallagmatique, le
créancier peut refuser d'exécuter à son tour sa propre prestation. C'est le cas d'un acheteur dans le
contrat de vente qui peut refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livrer la chose. En
latin, c'est l'exception non adempleti contractus ou l'exception d'inexécution en français. Cette
exception est un moyen efficace, mais cette exception peut comporter des abus. La jurisprudence
l'enferme dans un champ d'application précis.
@. Domaine et conditions.
Elle peut être prévue par la loi elle-même. L'article 1612 en matière de vente dispose que "le vendeur
peut retenir al chose tant qu'il n'a pas été payé". En matière d'assurance, il y a une suspension des
garanties tant que les primes ne sont pas payés.
Par la jurisprudence, on l'a étendue à d'autres situations: la jurisprudence ne l'admet que lorsqu'elle
est invoquée dans certains contrats et que certaines conditions sont remplies. Il faut un contrat
synallagmatique mais pas n'importe lequel: une simple réciprocité de dette ne suffit pas. De plus la
jurisprudence actuelle exige une communauté d'origine des deux dettes. Les obligations existant de
chaque côté doivent avoir un fondement commun, elles doivent provenir d'un titre unique créateur
d'engagement réciproque.
En effet, une personne (garagiste) vend un véhicule à un acquéreur, ce véhicule n'est pas totalement
payé, l'acquéreur dépose un véhicule pour une réparation. Le garagiste avait retenu le véhicule en se
fondant sur cette exception. Elle lui a été refusée car il avait repris le véhicule dans un second
contrat. D'autres conditions peuvent être exigées. Les engagements réciproques dont on fait état
doivent être proportionnés les uns par rapports aux autres. C'est l'exemple d'un contrat de bail:
contrat synallagmatique qui comporte des engagements de nature diverse. Il existe des éléments
essentiels (payer le loyer; mise à disposition) et il existe des éléments secondaires.
La question s'est posée de savoir si le locataire pouvait refuser de payer les loyers si le propriétaire
n'entretient pas. La jurisprudence a dit non, ce sont des éléments secondaires mais si le défaut de
réparation était tel que le local ne soit pas utilisable, l'exception pourrait s'appliquer. C'est la
jurisprudence qui trace les contours de l'exception mais les tribunaux sanctionnent tout abus de ce
même de justice privée. Cette exception n'est pas permise lorsqu'elle est utilisée face à une
inexécution parfaite.
@. Les effets.
Ils conduisent à la suspension provisoire du contrat, cela permet d'obtenir la contre prestation.
Certains auteurs quand on s'interroge sur le fondement de l'exception, l'explique par la cause. Celui
qui utilise l'exception à une obligation qui n'est plus causée parce que son partenaire n'exécute plus.
Il y a un problème de la cause, lors de la formation. Selon d'autres auteurs, le droit de rétention est
une sûreté que l'on a sur un chose tant que l'on n'est pas désintéressé. En réalité, cette exception est
plus large que le droit de rétention. Elle peut porter sur une somme d'argent, c'est à dire que retenir
une somme d'argent ne s'explique pas par le droit de rétention qui ne concerne qu'une chose. Elle
peut porter sur une obligation de faire.
Actuellement, la théorie la plus probable est qu'on rattache cette exception à l'exigence de la bonne
foi dans l'exécution du contrat. Les canonistes acceptaient l'exception en estimant qu'on n'a pas à
tenir sa parole envers celui qui ne tient pas la sienne: "non serventi fidem, non est". La suspension du
contrat ne peut être que provisoire, si ce moyen de pression ne marche pas, le créancier devra
demander alors devant les tribunaux la résolution du contrat et des dommages et intérêts.
2 §2. La résolution du contrat.
Elle marque la rupture des relations contractuelles. Toutefois, il faut examiner lorsque la défaillance
découle d'une impossibilité d'exécution: la théorie des risques.
1 A. La résolution pour inexécution.
Visée à l'article 1184 alinéa 1, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement". Le texte
indique ensuite que le "contrat n'est point résolu de plein droit". Il faut saisir les tribunaux: le
tribunal ayant en principe la faculté de prononcer ou non la résolution du contrat.
@. Le champ d'application.
Certains contrats synallagmatiques ne peuvent donner lieu à résolution pour inexécution, c'est le cas
d'un contrat de vente avec rente viagère: il n'y a pas de résolution. Il existe d'autres sanctions: si le
débiteur ne paye pas les arrérages de la rente, le créancier ne peut que saisir les biens du débiteur
pour obtenir la somme qui lui est due. C'est le cas pour la cession d'un office notarial, elle est saisie.
Par contre, les contrats unilatéraux sont résolubles. L'article 2082 indique "qu'en cas d'inexécution
de l'offre pour le gageur de se servir de la chose gagée" (résolution). Dans tous les cas, le régime sera
semblable.
@. Le régime.
L'article 1184 énonce que le contrat n'est point résolu de plein droit, en réalité, les contractants ont
recherché les moyens de se passer du recours au tribunal, certains contrats comportent des clauses
résolutoires qui permettent cette résolution de plein droit. La résolution peut être judiciaire ou de
droit.
1. La résolution judiciaire.
Elle est demandée au tribunal lorsqu'une des parties n'exécute pas mais elle n'est pas
nécessairement prononcée par le juge. Il a un pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement
contractuel invoqué. Il a un pouvoir d'accorder des délais (article 1184 alinéa 3). Le juge se prononce
en se fondant sur l'appréciation du comportement du débiteur et accorder des dommages et intérêts
au créancier. Attention, le jugement est un jugement constitutif, la résolution ne courre qu'à
compter du jour où elle est prononcée.
2. La résolution en vertu du contrat.
Cette stipulation qui prévoit la résolution s'appelle la clause résolutoire. En cas d'inexécution, la
résolution intervient de plein droit, mais parfois, il faudra saisir le juge. Celui-ci n'a pas les même
pouvoir que pour la résolution judiciaire: le juge ne peut que constater l'acquisition de la clause, il
doit prononcer la résolution et cela correspond au manquement du débiteur. Cette résolution
intervient au jour où la clause résolutoire se trouve acquise.
Ces clauses sont le plus souvent imposées dans des contrats dont un des contractants est en
situation de force économique par rapport à l'autre. Certains textes sont venus en limiter la portée
ou le champ d'application. Ainsi, en matière de baux d'habitation, les clauses résolutoires ne peuvent
être utilisées qu'en cas de non paiement du loyer. En matière de baux commerciaux, le champ
d'application est beaucoup plus large, mais en contrepartie, le locataire peut saisir le tribunal et lui
demander de suspendre l'application dans la limite de deux ans de la clause résolutoire (il limite la
portée).
Mais il n'y a pas de texte général, la jurisprudence a du atténuer les excès de certaines clauses
résolutoires. Selon la jurisprudence, elle doit être explicite et non équivoque. On admet pas comme
résolutoires des clauses qui ne feraient que rappeler l'article 1184. Il ne suffit pas d'indiquer qu'en
cas d'inexécution, il y aura résolution dans le contrat. Les tribunaux estiment que la clause ne peut
sanctionner que des obligations résultant clairement du contrat, c'est à dire des obligations de droit
commun. Ainsi, pour le bail commercial, les répartitions locatives sont à la charge du locataire selon
le code civil, si le contrat ne prévoit pas expressément que telles réparations sont à la charge du
locataire, en cas de manquement, la clause résolutoire ne pourra pas jouer.
Les tribunaux se reconnaissent la faculté de paralyser la clause résolutoire sur le fondement de la
bonne foi, c'est à dire lorsque la clause n'est pas invoquée de bonne foi par le créancier. En
jurisprudence, un arrêt avait rejeté la clause au motif que le débiteur était de bonne foi, c'est un
arrêt critiquable car le problème concerne l'exécution de bonne foi du contrat et renvoi à l'article
1134: ce qui compte c'est la bonne ou mauvaise foi du créancier et non pas du débiteur.
Mais quand la jurisprudence l'admet-elle? Généralement dans des situations où l'inobservation
invoque à l'encontre du débiteur est un simple prétexte pour obtenir autre chose. En matière de
baux commerciaux, les bailleurs invoquent la clause résolutoire pour faire pression afin de discuter
des montants des loyers. La clause résolutoire sera rejetée toutes les fois qu'elle sera détournée.
@. Les effets.
Comme en matière de nullité, le contrat se trouve rétroactivement anéanti. En matière de propriété
immobilière, il y a une protection de la publicité foncière et s'applique la règle :"en fait de meubles".
La résolution ne concerne que les contrats instantanés. Quand il y a une exécution successive, on
parle de résiliation. Outre la résolution ou la résiliation du contrat, le juge peut prononcer des
dommages et intérêts. En effet, l'application des règles de la responsabilité contractuelle est possible
par la résiliation. Attention, les dommages et intérêts ne s'applique pas quand on utilise la théorie
des risques.
2 B. La théorie des risques.
Il existe des situations où le contrat ne peut plus être exécuté parce qu'il y a eu un événement de
force majeur. Il n'y a donc pas de dommages et intérêts. Mais le problème est de savoir ce qui va
arriver au contrat! Le bien qui doit être livré est détruit avant la livraison par un cas fortuit (incendie).
A partir du moment où le contrat est formé, l'acquéreur doit-il payer le prix?
Parfois la question est résolue dans le contrat lui-même par les parties. Ainsi, en droit international,
les parties utilisent "l'incoturm" (clauses par lesquelles elles prévoient). Les parties peuvent avoir par
exemple prévu une clause appelée C.A.F. (coût, assurance, fret): le transfert de propriété se produit
dès lors que les marchandises sont embarquées sur le navire. Les parties peuvent comme incortum
par exemple choir "ex work": le transfert à lieu quand les marchandises sortent de l'entrepôt.
Que se passe t-il en cas de silence des parties? Il y a alors des règles supplétives de volonté. Le
principe est que l'impossibilité d'exécuter une obligation entraîne la disparition de l'autre: les risques
pèsent sur le débiteur (Res périt débitori). Mais il y a une exception quand le contrat est translatif de
propriété (Res périt domino).
@. Le principe: res périt débitori
Les risques pèsent sur le débiteur de l'obligation qui ne peut plus être exécutée. Quelques textes
prévoient cette règle qui est devenue générale. Dans les contrats de bail, à l'article 1722, si la chose
est détruite, les risques pèsent sur le bailleur et le locataire n'a plus à payer les loyers. Dans les
contrats d'entreprise, à l'article 1788, si l'entrepreneur doit fournir de la matière pour telle opération
et que cette matière vient à périr, la perte est pour l'entrepreneur. Le contrat se trouve résolu de
plein droit sans même l'intervention du juge.
@. L'exception: res périt domino.
Ici, il y a un transfert de propriété et ce transfert est lié avec la charge du risque. En droit français, le
transfert de propriété s'effectue dès l'échange des consentements: l'acquéreur se trouve propriétaire
du bien même s'il n'y a pas eu de livraison effective du bien. Si la chose est détruite, avant la
livraison, les risques pèsent sur le propriétaire, c'est à dire l'acquéreur même, s'il n'est pas livré et il
doit alors payer le prix à l'acquéreur. Le contrat peut alors prévoir que le transfert de propriété aura
lieu ultérieurement au jour de la livraison.
Dans certains contrats, il peut y avoir une clause (clause de réserve de propriété) qui constitue à
transférer la propriété au paiement du prix, à priori, en faveur du vendeur car il garantit le paiement
du prix. En effet, si l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective, le vendeur a un véritable droit
réel sur la chose vendue et si le prix n'est pas payé, il peut revendiquer la chose vendue dans le
patrimoine en faillite.
Dans un contrat de vente, on peut dissocier le transfert de propriété de la charge du risque: on peut
prévoir que le vendeur conserve la propriété mais que les risques sont attribués à l'acquéreur. Une
fois que la chose est détruite, le contrat est résolu de plein droit et si l'acquéreur ne veut pas payer le
prix, on va au tribunal. Mais il n'y a pas de dommages et intérêts en cas de force majeure: il n'y a pas
de responsabilité contractuelle.
3 §3: La responsabilité contractuelle.
C'est une variante de la responsabilité civile (cf supra) et se distingue de la responsabilité
extracontractuelle parce qu'au lieu de reposer sur un fait, elle s'applique lorsque le dommage a été
causé par la mauvaise ou l'inexécution du contrat. Il y a de nombreux points communs entre ces
deux catégories: la responsabilité en général, a pour objet la réparation d'un préjudice, mais il y a
une différence: la responsabilité contractuelle a pour base le contrat et donc la responsabilité
contractuelle. Cette responsabilité contractuelle obéit aux règles de la responsabilité, peut tout de
même faire l'objet d'aménagement contractuel.
1 A. Les conditions de la responsabilité contractuelle.
Elles sont visées par l'article 1146 et suivants. Ces articles exigent la réunion de 3 éléments positifs:
• un manquement, manquement qui renvoie à la faute;
• un préjudice;
• un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
On peut prendre l'exemple d'un bail commercial, le locataire a quitté les lieux et ne paye pas les
loyers outre l'obtention du paiement du prix, le bailleur peut demander des dommages et intérêts au
titre de la responsabilité contractuelle (préjudice: les locaux vides). On trouve aussi le cas d'un
notaire qui exécute mal son obligation de conseil.
C'est le cas aussi d'un contrat de transport: ne pas arriver sain et sauf est un manquement à
l'obligation de causalité, le préjudice est qu'on est victime et il y a un lien de causalité. Mais le
débiteur peut apporter la preuve de conditions négatives de la responsabilité qui sont les causes
d'exonération. Il existe toujours des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, mais à côté, il
y a des causes d'exonération qui sont possibles.
@. Les conditions positives.
1. Le manquement.
Il y a responsabilité contractuelle que s'il y a défaillance de l'un des cocontractants. L'idée est qu'il
renvoie aux obligations qui découle de la convention en général. Ainsi, on trouve un contrat
d'entreprise: les travaux n'ont pas été exécutées conformément au devis: il y a un manquement. On
constate aussi un manquement à une obligation générale quand on manque à une obligation
générale de sécurité.
Il faut distinguer lorsque pèse sur le débiteur une obligation de moyen, c'est à dire que la victime doit
apporter la preuve de la faute du débiteur. Lorsque c'est une obligation de résultat, il y a une
présomption de faute; le débiteur est censé avoir commis un manquement du seul fait du préjudice
causé, il y a une responsabilité de plein droit.
2. Le dommage (ou le préjudice).
Il y a une différence fondamentale avec le droit pénal: la responsabilité civile réprime un dommage
et non pas une faute. Le dommage est un élément indispensable de la responsabilité contractuelle
ou extracontractuelle. La dommage peut être matériel, moral ou corporel. Le dommage peut être
soit une perte éprouvée soit un gain manqué (c'est une distinction souvent utilisée en droit des
contrats).
La perte éprouvée est le dommage immédiatement éprouvé par l'inexécution de l'obligation.
Le gain manqué est la perte de gain.
L'article 1150 énonce que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus
ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point
exécutée". Ainsi, le dommage doit avoir été prévisible lors de la prévision du contrat. Pourquoi?
Parce que le contrat est un instrument de prévision, on estime que le contractant a du prendre
toutes les mesures éventuelles pour prévenir l'éventuelle défaillance de son cocontractant. Ainsi, on
prend un colis qui contenait des objet précieux, le seul dommage est la perte du colis. S'il n'a pas été
prévu dans la convention que les objets transportés étaient des objets précieux, il n'y a pas de
responsabilité sur les objets précieux.
3. Le lien de causalité.
Le contractant ne peut demander de dommages et intérêts que si ce préjudice est une suite directe
et immédiate de l'inexécution de la convention. En pratique, l'appréciation de cette causalité n'est
pas toujours aisée. La jurisprudence distingue selon que le dommage est plus ou moins éloigné de
l'inexécution du contrat.
Un exemple célèbre est posé par Potier: un marchand vend une vache malade qui contamine le
troupeau de l'acquéreur. L'acquéreur dont le troupeau est décimé fait faillite et donc ne peut plus
payer ses créanciers. Le problème est de savoir jusqu'à quel malheur faut-il réparer le dommage
puisqu'en plus, il se suicide. Pour Potier, les dommages et intérêts ne sont que pour la perte du
troupeau. Le dommage était prévisible. Le débiteur peut demander des clauses négatives.
@. Les conditions négatives: les causes d'exonération.
Elles sont visées aux articles 1147-1148 du code civil. L'article 1147 énonce que "le débiteur est libéré
si l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée". L'article 1148 dispose
qu'il "n'y a pas de dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le
débiteur n'a pas pu s'exécuter". "Le cas fortuit ou la force majeure" correspondent à la même chose;
ils renvoient à des événements qui rendent impossible l'inexécution de la convention.
Il y a des conditions pour reconnaître la force majeure ou le cas fortuit. Ces conditions découlent
implicitement de 1147 et 1148. Le cas fortuit, ou l'idée de force majeure, c'est l'idée que le débiteur
ne pouvait rien faire contre; à partir de là, s'est développée une jurisprudence qui estime que le cas
fortuit ou la force majeure doivent être irrésistible, imprévisible ou extérieur au cocontractant.
Irrésistible, cela signifie que le débiteur doit démontrer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité
d'exécuter. La simple difficulté ne suffit pas pour l'inexécution du contrat. Elle renvoie au rejet de la
théorie de l'imprévision.
Imprévisible, cela signifie que l'obstacle a dû échapper à toutes les prévisions lors de la conclusion de
la convention.
Extérieur, cela signifie qu'on est en dehors de la sphère d'activité du débiteur. L'exemple est qu'on ne
peut pas invoquer la force majeure sous prétexte que son matériel est tombé en panne ou qu'il est
devenu insolvable.
Ces trois conditions sont cumulatives. Le problème est de savoir qu'est-ce que la force majeure ou le
cas fortuit? Il faut le prévoir dans la convention ou se référer à la jurisprudence car les textes ne sont
pas clairs. La force majeure se retrouve également en matière de responsabilité extracontractuelle
(qui provient d'un fait: elle est imprévisible).
Des exemples de force majeure:
• les faits de guerre, ces faits doivent être précis: un bombardement sur une usine. En revanche,
l'état de guerre n'est pas une force majeure.
• les événements naturels qui rendent impossibles l'exécution du contrat: les tremblements de
terre, inondations, tempêtes.
• la grève, mais sur ce point la jurisprudence n'est pas très claire. En effet, dans un arrêt de la Cour
de Cassation du 30.06.1953, un déraillement d'un train dû à un sabotage lors d'une grève ne
constitue pas un cas de force majeure pour la S.N.C.F., l'événement aurait du être prévu. Mais pour
le reste, la jurisprudence est incertaine, il semble que l'on puisse distinguer selon que cette grève est
extérieure ou non à l'entreprise débitrice. C'est le cas d'un contrat entre deux entreprises:
l'entreprise débitrice voit son personnel en grève et donc ne parvient pas à exécuter son obligation. Y
a t-il force majeure? Pour la jurisprudence, non! la grève a lieu à l'intérieur de l'entreprise, le chef
d'entreprise doit s'y résoudre. Toutefois, si la grève est extérieure à l'entreprise, c'est le cas pour la
grève des camionneurs, un entreprise s'est engagée à livrer tel produit à telle autre entreprise, entre
temps, le produit est bloqué par la grève. Y a t-il force majeure? En principe oui! De même lorsqu'il y
a des problèmes avec E.D.F.
• la maladie, traditionnellement, elle est différente de la force majeure parce qu'on estimait que
c'est un événement interne au débiteur. Sur ce point, la jurisprudence a évolué: lorsque la maladie
est brève, il y a une suspension de l'obligation d'exécuter, si elle est longue, il y a une libération de
l'obligation d'exécuter. Les contractants ne peuvent prévoir les cas de forces majeures, mais peuvent
aménager le régime.
2 B. Les aménagements conventionnels.
Le domaine contractuel relève de la liberté et sauf dans les cas où le contrat est soumis à une
réglementation d'ordre public, les parties sont chargées d'aménager leur responsabilité. Elles
peuvent limiter, prévoir le montant des réparations en cas d'inexécution.
@. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
Elles sont fréquentes en pratique. Elles consistent à diminuer ou à supprimer l'obligation de
réparation en cas de défaillance. Ces clauses sont valables d'autant plus que les contrats spéciaux (les
contrat nommés) sont visés par le code mais par des dispositions purement supplétives de volonté
telles que dans le contrat de vente. Dans les dispositions 1146 et suivantes, le vendeur garantie les
vices cachés, mais le contrat peut prévoir qu'il ne garantie pas: article purement supplétif de volonté.
On remarque que ces dispositions s'appliquent entre professionnels ou entre particuliers et face à
certains abus de la liberté contractuelle, la jurisprudence a dû réagir:
• les clauses d'aménagement de responsabilité ne peuvent pas porter sur l'essence même de la
convention. Ainsi pour un contrat de bail, le bailleur ne peut pas se réserver la faculté de ne pas
mettre l'immeuble à sa disposition. De même, en jurisprudence, donner en location un immeuble
sans toit est assimilable à une absence de mise à dispositions.
• elles doivent obéir à certaines conditions de validité et ne peuvent être interdite par la loi.
Les conditions de validité:
Les clauses ne sont valables que lorsqu'elles portent sur une clause accessoire de la convention. C'est
le cas de l'obligation de travaux et de réparation dans le bail commercial: c'est une clause accessoire.
Elles ne peuvent pas jouer en cas de faute lourde ou dolosive du cocontractant. La faute dolosive
étant bien sûr la faute intentionnelle. Pour la vente d'une maison dans un acte authentique, il est
indiqué qu'on connaît l'immeuble, que le vendeur se décharge des vices cachés. Si on prend
possession de la maison mais qu'elle est rongée par les champignons, la clause limitative de
responsabilité n'est valable que si le vendeur connaissait le vice caché.
Certains dommages ne peut pas être visés par des clauses limitatives. Ainsi, les dommages corporels
donnent toujours lieu à réparation. Le principe est que le corps est hors commerce dès lors qu'il ne
peut donner lieu à des clauses limitatives. En droit de la consommation, les textes interdisent les
clauses limitatives ou exclusives de responsabilité. La jurisprudence a étendu à des contrats de
prestations de service ce qui était prévu pour la vente. Ce ne sont pas les seules clauses que l'on peut
imaginer.
@. Les clauses relatives au montant de la réparation.
Il s'agit de clauses qui fixent de manière forfaitaire le montant des dommages et intérêts en cas de
dommage. Elles sont obligatoires dans certains contrats (transport aérien avec la convention de
Varsovie de 1924) et le transport maritime (1966). Les indemnités sont prévus tant pour les bagages
que les dommages corporels. Pourquoi? Pour les assurances, les assureurs doivent pouvoir prévoir
jusqu'où peut aller leur garantie. C'est un dommage forfaitaire, en cas de faute lourde ou dolosive du
débiteur, il ne s'applique pas.
Finalement elles sont prévues par les contractants qui fixent le montant des dommages et intérêts en
cas de l'inexécution, elles sont appelées "clauses pénales". Mais le juge dispose du pouvoir de
modérer les clauses pénales qui c'est à dire soit les diminuer si elles paraissent excessives ou soit les
augmenter si elles paraissent dérisoires selon l'article 1152 du code civil.
2 LES EFFETS DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS
Le principe est l'effet relatif. L'article 1165 énonce que "les conventions n'ont d'effets qu'entre les
parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu
par l'article 1121". C'est un principe à priori très général, puisque le texte ne prévoit qu'une seule
dérogation: l'article 1121. Le texte pourrait paraître simple; ce texte est en réalité l'un des plus
controversé du droit des contrats.
Sa mise en oeuvre est délicate pour des questions de vocabulaires: que faut-il entendre par parties,
par tiers? Peu d'auteurs apprécient le texte de cette manière, même Ghestain et Aubert, à propos de
ces deux notions (les parties et les tiers) ont essayer de cerner la notion.
Les parties contractantes: ce sont les parties qui ont donné leur consentement lors de la conclusion
du contrat. Ce sont les actifs ou passifs, mais cette notion ne concerne pas seulement les
contractants à l'origine du contrat. Elle concerne la ou les personnes qui se sont substituées au
contractant d'origine. Certaines personnes sont véritablement considérées comme contractants
lorsqu'elles sont successeurs universels ou ayant cause universel (il reçoit le patrimoine d'une partie
à titre universel d'une personne qui disparaît et qui prend sa place dans le lien contractuelle: cela
peut correspondre à une société qui fusionne).
Les tiers: si on peut simplifier, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas partie contractantes. En
réalité, il y a plusieurs catégories de tiers et selon la catégorie, il y a les tiers plus ou moins proches
des cocontractants.
Les ayants cause à titre particulier: personne physique ou morale qui acquiert des droits sur un ou
plusieurs biens déterminés appartenant à son auteur. C'est l'exemple de X qui vend un immeuble à Y
qui revend l'immeuble à Z. Quelle est la qualification de Z par rapport au premier contrat? Z est
l'ayant cause à titre particulier de X lorsque l'on envisage le contrat de vente. C'est donc un tiers mais
proche de l'une des parties contractantes parce qu'il lui doit ses droits.
Les créanciers: ils peuvent être proches s'ils détiennent une sûretés réelle; ils peuvent aussi être
créanciers chirographaires s'ils ne disposent pas d'une garantie, d'une sûreté particulière sur un bien
du débiteur. Ils ont un gage général sur le patrimoine du débiteur. Les créanciers chirographaires
sont des tiers, contrairement à ce qu'ont affirmé certains auteurs qu'ils ne distinguaient pas avec
l'ayant cause universel. L'ayant cause universel est une partie contractante.
Les pénitus extranéi: ce sont tous ceux qui n'ont aucun rapport juridique contractuel avec aucun des
contractants. Le contrat ne les atteint pas, mais dès lors qu'on a connaissance du contrat, la situation
est inopposable. Si Y vend à X, X doit être considéré par les pénitus extranéï comme le nouveau
propriétaire.
1 Section 1: l'énoncé du principe.
Que signifie le terme "effet" dans "n'ont pas d'effet à l'égard des tiers",mais on ne peut pas déduire
que les tiers ne peuvent pas les connaître. Il faut distinguer entre l'inopposabilité et sa force
obligatoire. Les tiers sont susceptibles de connaître le contrat, mais ils ne sont pas liés par des
contrats auxquels ils n'ont pas consenti.
1 §1. L'inopposabilité du contrat.
Des personnes qui ne sont pas parties au contrat peuvent invoquer son existence.
1 A. L'inopposabilité aux non contractants.
Il n'y a pas de distinction entre l'inopposabilité d'un droit réel (erga omnès) et d'un droit personnel.
Le principe est que tout contrat est créateur d'une situation juridique opposable aux tiers à leur
situation. L'opposable signifie que le tiers peut ne pas avoir à ignorer cette situation et il peut se voir
reprocher une faute qui consisterait à rendre complice de la violation du contrat pour les pénitus
extranéi.
C'est le cas d'un contrat de travail avec une obligation de non concurrence. Une personne
l'embauche au mépris de cette obligation. Ce second employeur aura commis une faute sur le
fondement de la responsabilité délictuelle. C'est le cas d'un distributeur de parfum qui crée des
réseaux de distributions. Si un commerçant viole ses réseaux en vendant ses produits en grande
surface, il y a responsabilité délictuelle sur le fondement de la violation de ces réseaux. C'est la
même remarque pour les créanciers chirographaires: les contrats passés par leur débiteurs leurs sont
inopposables. C'est en raison de l'inopposabilité du contrat que le code accorde certains droits aux
créanciers chirographaires: "l'action oblique" selon l'article 1166.
Le premier droit est donc celui de l'article 1166 qui accorde aux créanciers une action oblique.
L'action oblique est une action qui permet au créancier d'exercer un droit à la place du débiteur
négligent. C'est une action qui appartient au créancier. Soit une personne X débitrice de Y, Y est le
créancier chirographaire. Y a un droit de gage dans le patrimoine de X, Y n'a pas intérêt à ce que X
fasse n'importe quoi des biens dans son patrimoine, si X vend un bien à Z et il ne fait rien pour que Z
paye le prix de ce bien.
Dans ce cas, on peut appliquer l'article 1166 du code civil, Y peut intenter une action contre Z de
manière à ce que Z paye le prix à X. Il n'a pas une action directe, parce que c'est une action qui
s'exerce à la place de quelqu'un d'autre. Elle profite à quelqu'un d'autre. Il y a un détour par le
patrimoine du débiteur. Elle montre bien que le contrat est une conséquence d'opposabilité. La règle
est bien celle de l'opposabilité de la convention.
2 B. Les conditions de l'opposabilité.
Le contrat est opposable aux tiers sous réserve d'une condition générale: l'absence de fraude est
pour certain contrat l'accomplissement de formalités. L'exigence figure à l'article 1167 du code civil.
Le texte dispose que les créanciers auxquels le contrat est en principe opposable, "peuvent aussi en
leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteurs en fraude de leurs droits.". "Fraus
omnia corrompit" ou "la fraude corrompt tout" est une maxime générale du droit.
Les créanciers sont donc autorisés. La fraude pourrait constituer à faire sortir du patrimoine un bien
moyennant un prix qui serait simuler. En cas de fraude, le créancier qui subit un préjudice est
autorisé à tenter une action dite Paulienne qui a un résultat particulier: si le créancier parvient à
démontrer que la fraude à ses droits, l'acte sera révoqué car il est privé d'effets, au seul profit du
créancier qui tente l'action Paulienne.
Il y a avant la période de cessation de paiement, la période suspecte. Pendant cette période, un
certain nombre d'acte peuvent être annulés (pas une nullité mais une simple révocation) parce qu'ils
sont présumés frauduleux à l'égard du créancier.
Des formalités sont nécessaires pour qu'un contrat soit opposable aux tiers, tel que dans le cas de la
vente d'immeuble. C'est le cas également d'autres contrats pour que les créanciers soit informé.
Ainsi, les contrats de crédit bail d'une entreprise doivent être publiés aux greffes du tribunal de
commerce.
2 §2. L'étendu du lien obligatoire.
On rentre dans le domaine de la force obligatoire de la convention. Il convient de préciser quelles
sont les personnes qui sont liées par le contrat. Il faut également assimilé aux parties les ayants
causes universels et faire l'analyse des consentements qui sont ceux de la représentation.
1 A. Les personnes liées par le contrat.
En application supérieure d'exercice contractuelle, on ne peut être lié que par le contrat qui en a
voulu. Sont liés par le contrat les parties qui se substituent aux parties contractantes.
@. Les parties contractantes et leurs successeurs.
Ce sont celles qui ont personnellement consenti à la convention. Elles sont assimilées à la place d'un
auteur précédé du cas par exemple des successions personnes physiques. Ils font partie du lien
contractuel. La force obligatoire s'applique aux successeurs comme elle s'appliquait au
cocontractant. L'article 1122 dispose que "l'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et
ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention".
Aussi, il assimile aux parties contractantes les héritiers et les successeurs. Ils sont en effet, ayants
cause à titre universel (pas particulier) lorsqu'ils ont recueilli ce patrimoine par le biais d'une
libéralité.
Pour les personnes morales, lorsqu'il y a fusion ou scission de société, les société issu de l'opération
publique sont considérées comme ayant cause à titre universel de la société. Soit une société A qui
organise une opération de fusion par voie d'absorption entre société A et B. Une fois l'opération
arrivée, la société B est vouée à disparition. Tout son patrimoine actif et passif est transmis à A. A est
ayant cause de B, il est lié par le contrat passé par la société absorbée. La partie du texte sur la
convention renvoie aux contrats intuitu personae. Ils sont différents des autres contrat car ils ne sont
pas transmis au successeur du contractant qui décède.
@. La représentation.
C'est un mécanisme par lequel une personne remplace une autre personne lors de la conclusion du
contrat. Cette personne, le représentant conclu pour le compte du représenté étant le seul lié pour
le compte de la convention.
1. Les conditions.
Les diverses sources:
• légale: c'est le cas du mineur qui doit être représenté par son représentant légal.
• judiciaire: en cas d'absence, la représentation peut être organisée par le tribunal.
• conventionnelle: cas pour les personnes morales. Les représentants dit légaux sont élus,
conventionnellement, les associés leur donnent le pouvoir de représenter la société. Les
représentants disposent de la signature sociale. En droit des personnes morales, une personne
physique engage la société pour vérifier les pouvoirs du représentant. Si on doit passer une
convention à Lille alors que l'on est à Marseille, on fait une convention par laquelle on demande aux
représentants de signer le contrat.
2. Les effets.
C'est un mécanisme qui facilite; en cas de représentation, le contrat est conclu au nom du
représenté. Il prend effet dans le patrimoine du représenté. Il y a une dissociation entre la phase de
la conclusion du contrat et l'exécution du contrat qui doit être réalisé par le représenté. La force
obligatoire s'applique aux représentés.
2 B. Les personnes non liées par le contrat.
Elles se voit appliquer les dispositions de l'article 1165 du code civil: elles ne peuvent pas profiter du
contrat, ni en subir les effets sauf si elles le veulent. Soit un appartement vendu, l'effet relatif
pourrait avoir un inconvénient majeur si on est mis à la porte. Si le propriétaire vend, le nouveau
propriétaire se trouve en principe non lié, c'est un tiers à la convention de location. Soit une autre
entreprise cédée à un tiers. Le nouveau propriétaire est sans lien avec les salariés. On devrait
admettre que tous les salariés voient le contrat de travail rompu. L'article 1165 énonce une
exception au principe de l'effet relatif.
2 Section 2: les exceptions au principe de l'effet relatif.
Il y a une exception dès lors qu'un tiers est rendu créancier ou débiteur d'un accord de volonté
auquel il n'a pas participé. Il y a des textes du code civil qui peuvent être considéré comme des
dérogations apparentes, c'est le cas de la promesse de porte fort de l'article 1120 du code civil. Ce
texte dispose que c'est un engagement pris par une personne qui consiste à promettre un fait pour
autrui, il s'engage à ce qu'un tiers effectue telle obligation. Si le tiers ne tient pas son engagement, il
y aura lieu à dommages et intérêts contre celui qui s'est porté fort, ce n'est pas une exception au
principe.
Il existe de véritables exceptions qui peuvent être légales. C'est le cas de l'exception de l'article 1121
du code civil et des exceptions qui ont été consacrées par la jurisprudence. Si l'on veut faire la
présentation de ces diverses exceptions, il faut différencier selon le problème. Le premier lieu est la
présence de relations triangulaires: 3 personnes se trouvent économiquement liées par contrats.
Toute la question est de savoir si le droit peut consacrer cette situation à priori économique. En
second lieu, il y a les chaînes de contrats: des personnes se trouvent à l'intérieur d'une chaîne de
contrat, il n'y a pas d'actions mises à la disposition du consommateur.
1 §1. Les relations triangulaires.
C'est l'hypothèse où les relations triangulaires se trouvent concernées par le code civil.
1 A. La stipulation pour autrui.
Depuis le code civil, d'autres dérogations ont été consacré soit par la loi, soit par la jurisprudence.
C'est l'extension du principe de l'effet relatif des contrats. C'est l'opération par laquelle une
personne, le stipulant obtient d'une seconde, le promettant, un engagement envers un troisième, le
tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui est visée par l'article 1121 du code civil est une
dérogation à l'effet relatif puisque le bénéficiaire qui n'a pas participé à la convention profite de
cette convention, c'est à dire qu'il devient créancier de ce contrat auquel il n'a pas participé.
L'exemple le plus classique est l'assurance décès: une personne contracte avec un assureur un
contrat en vertu duquel à son décès l'assureur versera une certaine somme à un tiers bénéficiaire (le
créancier de l'assureur alors qu'il n'a pas participé à la convention).
@. Les conditions de validité.
Les conditions générales sont les vices du consentement. A côté s'impose des conditions spécifiques
tenant d'une part au contrat conclu entre le stipulant et le promettant et à la personne du
bénéficiaire.
1. Les conditions tenant au contrat conclu entre le stipulant et le promettant.
L'article 1121 est un accessoire d'un contrat principal: "on peut pareillement stipuler au profit d'un
tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation
que l'on fait à un autre." La stipulation pour autrui est une clause qui doit venir se greffer sur une
convention principale. Les rédacteurs du code ont pensé à une donation avec charge. Une personne
peut effectuer une donation d'un bien, où dans cette donation il est stipulé d'une charge qui peut
être le service d'une rente, d'un tiers bénéficiaire.
Ne peut-on pas admettre une stipulation pour autrui totalement dégagé d'une obligation de base,
c'est une extension de l'article 1121 du code civil. Maintenant, oui, la jurisprudence a fait en ce
domaine une oeuvre créatrice, elle a étendu sous l'influence des stipulations pour autrui sans contrat
de base. La stipulation pour autrui peut être un contrat, une convention en elle-même.
2. Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire.
Ce peut être une personne déterminée, le problème se pose de savoir s'il est possible de stipuler au
profit d'une personne indéterminée. En principe, la stipulation pour autrui ne peut pas bénéficier à
des personnes indéterminées, car un droit ne peut pas naître si on ne sait pas pour qui. Attention, il y
a des atténuations.
Le tiers bénéficiaire seulement déterminable. Ensuite on reconnaît qu'on peut concerner des
personnes futures. Qui doit bénéficier de la créance? Le jour de la création de la créance est ce qui
importe le plus. C'est l'exemple de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra pour la vente de
marchandise par le biais du transport maritime. Quand on transporte ces marchandises, on ne sait
pas à l'arrivée qui sera le propriétaire, s'il y a un sinistre, elle bénéficie au propriétaire de
marchandises au cours du sinistre.
Les personnes futures: ce sont les personne à naître. La jurisprudence a répondu par non car, faute
d'existence, les 9personnes à naître ne peuvent pas bénéficier de la stipulation pour autrui et le
législateur dans la loi du 13.07.1930 permet de désigner comme bénéficiaire les enfants nés ou à
naître.
@. Les effets de la stipulation pour autrui.
On apporte aux stipulant, promettant ou tiers bénéficiaire, une dérogation au principe de l'effet
relatif car elle crée un droit direct entre le tiers bénéficiaire et le promettant.
1. Le rapport entre stipulant et promettant.
Le contrat principal prend le même effet que tout contrat, le promettant s'engage envers le tiers
bénéficiaire La question est de savoir si le stipulant bénéficie d'une action à l'égard du tiers
bénéficiaire. La jurisprudence a admis que le stipulant pouvait agir des intérêts du tiers bénéficiaire
et exiger de celui-ci qu'il exécute sa promesse envers le tiers bénéficiaire.
2. Le rapport entre tiers bénéficiaire et promettant.
C'est l'action directe au bénéfice du tiers bénéficiaire. En effet, le tiers bénéficiaire dispose de l'action
en exécution de la stipulation. Cette action directe n'est pas un droit totalement autonome. Le
promettant peut différencier au tiers bénéficiaire, ce qu'on appelle les exceptions qu'ils peuvent
différencier au stipulant. Le droit direct du tiers bénéficiaire par rapport au promettant n'est pas
dégagé de la convention initiale en ce ses que le promettant peut différencier les exceptions.
On prend l'exemple des contrats d'assurances. En cas de décès, le capital est versé aux enfants du
stipulant. L'assureur peut leur opposer tout ce qu'il peut opposer au stipulant. L'exemple est que si
on n'a pas réglé les primes, l'assureur peut opposer la validité du contrat. Un autre exemple est le
stipulant qui à cacher une maladie, à l'origine du décès, peut être opposé au tiers bénéficiaire. Ce
droit direct est un droit qui tire sa source de la convention entre le promettant et le stipulant.
3. Le rapport entre tiers bénéficiaire et stipulant.
Ce peut qu'elle soit convenue pour éteindre des contrats antérieurs entre le stipulant et le tiers
bénéficiaire telle que pour éteindre une dette du stipulant A. La règle se trouve à l'article 1121 qui
dispose que "celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en
profiter". A contrario, l'article 1121 du code civil offre au stipulant une faculté de révocation, qui
n'existe que tant que le tiers bénéficiaire n'a pas donné son accord à la stipulation.
2 B. Les contrats économiquement liés.
Il n'y a pas de lien juridique entre ces 3 personnes, mais seulement des liens économique tel qu'un
contrat qui a été conclu en considération économique de tel autre. C'est le cas d'un contrat de prêt
nécessaire pour l'achat d'un appartement. Le contrat de prêt est économiquement lié au contrat de
vente. Les 3 personnes ne sont juridiquement pas liées. Le législateur puis la jurisprudence ont
reconnu des dérogations à l'effet relatif du contrat.
@. Les dérogations légales à l'effet relatif.
La difficulté et celle de l'hypothèse d'un contrat de prêt passé pour le financement d'un contrat de
vente. La question est de savoir que ce qui va se passer si l'un des contrats est soit annulé, soit
résolu. Soit un appartement qui présente un défaut, on fait une action en nullité. Est-on tenu au
remboursement du prêt? Si on résonne par le principe de l'article 1165, OUI.
La jurisprudence avait tenté de remédier à cette difficulté soit en s'appuyant sur la nécessité du
consentement, soit sur la théorie de la cause. Le contrat de prêt est annulé et vice-versa car l'un des
contrats est la cause de l'autre. La jurisprudence est mal motivée parce que la cause ce n'est pas
l'élément déterminant, mais l'obligation de l'autre.
Aussi, le législateur a du intervenir mais il l'a fait de manière limité dérogeant à l'effet relatif des
conventions à conditions que l'on se trouve en présence de contrat généralement de consommation.
La loi du 10.07.1978, Sckrivener, sur le crédit à la consommation précisait qu'en premier lieu, la loi
décide que la formation du contrat principal est la formation du contrat de crédit se trouve
subordonné l'une à l'autre. Le législateur a simplement imposé dans ces contrats de consommation
le mécanisme de contraintes suspensives.
Le même mécanisme se trouve utilisé par une loi du 13.07.1979 sur le crédit immobilier. Il cherche le
moyen de lier le contrat. Il existe une autre méthode, c'est la que réside la vrai exception qui consiste
à consacrer le lien économique en décidant que chaque contrat peut avoir une incidence sur l'autre.
D'abord, le tribunal est autorisait à suspendre le contrat de crédit en cas de contestation du contrat
de vente ou de prestations de services.
Le législateur décide que le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé de plein droit si le contrat en
vertu duquel il est conclu, est lui-même résolu ou annulé. Dans certains cas, la loi de 1978 estime que
si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, ce dernier peut être
condamné à rembourser le prêt à sa place. La question est celle de savoir s'il n'existe pas d'autres
moyens pour étendre ce qui est prévu.
@. Les dérogations jurisprudentielles à l'effet relatif.
Ce sont des dérogations limitées qui ne s'applique qu'aux cas prévus par la loi, mais se rencontre
dans d'autres domaines: à propos d'une opération de financement du crédit-bail immobilier, le
contrat que nous avons rencontré ou l'on voit bien les liens économiques qui peuvent exister entre
les différentes parties. Il consiste à faire acheter un bien ou des biens. Elles s'adressent auprès du
crédit-bailleur qui achète le matériel informatique qu'il loue ensuite à l'entreprise utilisatrice ayant la
possibilité de racheter le bien à sa valeur résiduelle.
Il y a une présence entre deux conventions étroitement liées. Le crédit bail est adossé à un contrat de
vente avec le vendeur, l'établissement de crédit et l'entreprise utilisatrice. Il y a donc deux contrats!
Quelle solution adoptée? Si le contrat de base est défectueux et que l'entreprise utilisatrice veut
tenter la nullité de la vente, quelle sera la conséquence à l'égard du crédit-bail.
La Cour de Cassation, chambre mixte du 03.12.1990 (J.C.P. 1991 n°21692 Loger) casse un arrêt de la
Cour d'Appel qui avait refusé toute incidence du contrat de vente sur un contrat de crédit-bail. Elle
indique: "qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la
résolution du contrat de bail sous réserve de l'application de la clause ayant pour objet de régler des
conséquences de cette résolution. La cour d'appel a violé les textes susvisés". Elle vise l'article 1184
de la résolution du contrat.
Il y a deux réserves toutefois. La Cour de Cassation dit "la résolution du contrat", donc la résolution
du contrat de crédit bail. La nullité de la vente a-t-elle la même conséquence. La réponse doit être
affirmative parce que la question se pose à l'égard du crédit bail. La difficulté est pratique parce que
c'est pendant une période de location. Le contrat s'est appliquer pendant un certain temps mis à
disposition de l'entreprise utilisatrice. Faut-il admettre que les loyers versés doivent être restitués. La
conséquence est la résolution du crédit-bail sur l'avenir. La jurisprudence paraît s'orienter vers la
seconde solution: non pas un anéantissement complet du crédit bail mais une rupture uniquement
pour l'avenir.
2 §2. Les chaînes de contrats.
Il y a chaîne de contrats lorsque plusieurs contrats ont été conclu successivement et que les
contractants sont ayants cause particuliers les uns des autres. C'est le cas d'un bien qui circulent dans
un circuit de distribution: il y a des situations où aucun lien juridique ne se crée entre différentes
personnes; le droit romain néanmoins en dérogation aux dispositions de l'article 1165 du code civil
instaure l'action directe au profit des personnes n'ayant pas passer de contrat avec le débiteur.
Schématiquement, le droit impose dans certains cas le transfert du contrat. Il y a un effet dérogatoire
à l'effet relatif. Le droit reconnaît des actions directes à des personnes sans lien avec le débiteur.
1 A. Le transfert dans certains contrats.
Il peut être cédé: lorsqu'il y a transfert, il n'y a pas de dérogation à l'effet relatif des conventions car
le cessionnaire se trouve lié par le contrat car il l'a voulu. Le principe de l'effet relatif devrait interdire
que l'on impose le transfert du contrat par le droit. Il y a des cas de transferts légaux.
@. Les cas de transfert légal du contrat.
Ce sont les cas où la loi impose le transfert d'une convention sans consentement du contractant. Il y
a une nécessité de protéger l'un des contractants dans le cas où son contrat est étroitement lié à un
bien transmis. On parle de contrat intuitu réi (en considération de la chose). Il y a quelques exemples
légaux de transfert.
C'est le cas du contrat de bail, selon l'article 1743, il prévoit que "le ou les contrats de location sont
transférés à l'acquéreur de l'immeuble loué". Il impose le transfert du contrat au niveau des
propriétaires de l'immeuble. Le locataire est lié par un nouveau contrat de location sans avoir
consenti avec le nouveau propriétaire.
On trouve aussi le bail commercial, corrélativement au fond de commerce. Le fond de commerce est
différent du local où il est exploité car c'est un bien immatériel à caractère immobilier qui réunit tous
les éléments d'exploitation de l'entreprise à l'exclusion de l'immeuble. Dans beaucoup de situation,
le commerçant propriétaire de son fond de commerce est locataire du local. Pour protéger le fonds
de commerce, le décret du 30.09.1953 impose le transfert du droit au bail, corrélativement à la
cession du fonds de commerce.
IL y a également le contrat de travail, en vertu de l'application de l'article L122-12 du code du travail,
le contrat de travail est transmis de plein droit au nouvel employeur en cas de transfert d'entreprise.
Il y a finalement le contrat d'entreprise qui peut être transmis au repreneur de cette entreprise en
cas de cessation de paiement (dépôt de bilan) et décision d'un plan de cession par tribunaux.
L'ensemble des contrats se trouve cédés à l'acquéreur.
La jurisprudence a tenté de tenir en échec le principe de l'effet relatif comme l'a fait le législateur.
2 B. Les cas de transfert jurisprudentiel.
On ne devrait pas pouvoir étendre le transfert du contrat en dehors des cas prévus par la loi. Seul le
législateur peut prévoir des exceptions. Partout, il y a des situations pratiques qui paraissent rendre
nécessaire le transfert. Soit un vendeur A qui vend son fond de commerce à B. Il y a une clause de
non réinstallation: A s'engage à ne pas se réinstaller dans un certain périmètre. B revend ensuite son
fond à C. La question est de savoir si la clause de non réinstallation peut être invoqué par C. C'est à la
jurisprudence qu'il appartient de trancher le débat. La doctrine est plutôt favorable à ce transfert en
estimant qu'une créance doit être transférée chaque fois qu'elle n'offre d'intérêt qu'au propriétaire
de la chose et qu'elle ne puisse être exercée que par lui.
Aubert, du Flour et Aubert, introduit la notion de contrat intuitu réi. D'après certains auteurs, ils
devraient être transféré avec le bien transmis. La jurisprudence ne peut pas créer le droit. Dans les
espèces identiques à l'exemple précédent, les tribunaux admettent le transfert en cas de transfert de
fond de commerce, l'obligation de non réinstallation est transférée avec le fond lui même. En cas
d'obligation de fourniture contractée par un commerçant qui vend ce fond de commerce, la vente
entraîne un transfert.
En dépit de ces deux cas jurisprudentiel de transfert, une limite est toujours posée au cas de transfert
du contrat. Ce sont les cas fondé sur l'intuitu personae qui emporte sur l'intuitu réi. Il ne pourra pas
être transféré en cas de transfert de fond. Cette avancée jurisprudentiel est le développement d'une
certaine doctrine favorable à la notion de contrat intuitu réi qui s'oppose au caractère personnel de
l'obligation.
3 §2. Les actions directes.
Le créancier dispose d'une action oblique en cas d'inaction du débiteur. Le créancier peut agir par la
voie oblique contre le débiteur de son débiteur. Cette action oblique doit se différencier de l'action
directe qui elle, déroge à l'effet relatif des conventions. En principe, l'effet relatif interdit à une
personne, toute action directe contre une autre personne qui n'est pas son cocontractant. Il y a un
contrat entre A et B puis B et C. C en application de l'article 1165 est dépourvu de l'action directe à
l'encontre de A.
Il y a deux exceptions à ce principe:
• légale: l'action directe en dément.
• jurisprudentielle: l'action en responsabilité.
1 A. L'action directe en dément.
Cette action est offerte à un créancier dans les cas prévus par la loi. Elle est destinée à faciliter son
paiement dans son hypothèse du sous contrat: la construction d'une maison, le contrat avec une
entreprise de construction. L'entrepreneur principal passe un sous contrat, un contrat de sous-
traitance, distinct du contrat principal, les sous-traitants n'ont pas de lien direct avec le maître
d'ouvrage.
Néanmoins, pour faciliter le paiement de ses sous traitants, une loi du 31.12.1975 permet au sous
traitant d'agir en paiement contre le maître de l'ouvrage. En cas de sous contrat, le bailleur dispose
d'une action directe contre le sous locataire. Soit une location entre A et B. L'article 1953 offre au
bailleur une action directe contre le sous locataire. La victime d'un accident dispose d'une action
directe contre l'assureur du responsable. Le tiers qui exerce une action directe ne peut pas exercer
plus que sa propre créance ni demander plus que son bailleur.
De manière générale, le contractant actionné sur le fondement d'une action directe peut opposer au
tiers, toutes les exceptions qu'il peut opposer à son créancier. Cette action directe en paiement
n'existe qu'au cas des exceptions au principe de l'effet relatif du contrat prévu par la loi.
2 B. L'action directe en responsabilité.
Ce problème est l'une des questions les plus débattu. Cette question suppose que soit connu la
différence entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Contractuelle si les dommages ont pour
origine l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Soit A fabrique et vend à X lequel revend en l'état l'objet à Y. Y se trouve sans lien contractuel avec A
mais il y a un groupe de contrats (ici, 2). En dépit de l'absence de lien contractuel avec A, Y ne
pourrait-il pas intenter contre A l'action contractuelle?
Il y a divers intérêts: l'action contre A est nécessaire en pratique quand X est insolvable. Il faut savoir
que la même question se pose dans les groupes de contrats qui font intervenir des sous-traitants en
matière de contrats d'entreprise.
Soit un maître d'ouvrage qui prend un contrat d'entreprise avec un entrepreneur principal qui sous-
traite certains travaux. Si un des sous-traitants effectue des malfaçons, le maître d'ouvrage pourrait-il
engager des actions contre le sous-traitant? Ici, ce n'est pas un problème de cession de contrat, mais
nous sommes en présence de sous contrat. On se pose le problème de savoir si une action résultant
d'un contrat peut être intentée contre le sous-traitant.
Pendant toute une période, la Cour de Cassation a consacré sa théorie des groupes de contrat en cas
de vente successive d'un bien. Dans un arrêt du 09.10.1979 de la 1ère chambre civile, le sous
acquéreur peut agir directement contre le fabricant en garantie des vices cachés. C'est une
application de cette notion mise en avant par certains auteurs intuitu réi. L'action suit la chose au fur
et à mesure des différents contrats. Voilà une personne non partie au contrat qui profite du contrat.
La cour de cassation a ensuite élargit cette conception dès lors que le contrat emporté le transfert
d'un bien. Il y a l'arrêt de l'assemblée plénière du 07.02.1986 où les magistrats décident que le
nouveau titulaire du bien jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartiennent à
son auteur. La solution rendue est large, peu importe la nature du contrat. La solution s'applique
quand il y a succession de contrat d'entreprise avec fourniture de matériaux.
Celui qui fait construire peut agir directement contre le fournisseur des matériaux: le constructeur.
Dans un arrêt de 1988 de la 1ère chambre civile, une nouvelle étape est franchie. En effet, la cour de
cassation admet que tout ceux qui n'ont souffert d'un dommage que parce qu'ils avaient un lien avec
le contrat initial dispose d'une action nécessairement contractuelle. Lorsque des contrats successifs
d'entreprise sont mis en oeuvre, le maître d'ouvrage doit agir en responsabilité contractuelle contre
le sous traitant.
Quelle est le fondement de cette jurisprudence? On a le sentiment que la solution est fondée sur le
contrat. C'est un sentiment de prévision et la prévisibilité entraîne l'action du cocontractant, mais
aussi du tiers intéressé. Cette conception heurte la conception classique des effets de convention. En
effet, la 3e chambre de la Cour de Cassation refus d'adopter la solution de la 1ère chambre. Dans des
affaires tout à fait semblable aux espèces de 1988, cela donne lieu à des règles de responsabilité
délictuelle. On trouve ceci dans les arrêts de la 3e chambre civile du 03.12.1988 et 28.03.1990 sur les
contrats d'entreprise et de sous-traitance.
Ainsi, elle rejette l'action contractuelle directe du maître d'ouvrage contre le sous-traitant, sous le
visa de l'article 1165 et de l'article 1121 du code civil: on peut stipuler au profit du tiers. Compte tenu
de cette division au sein des deux chambres et de la division des juges du fond, l'assemblée plénière
est saisie pour l'arrêt Besse du 12.07.91 destiné à trancher les conflits des deux chambres civiles de
1991.
L'affaire Besse est à propos d'un contrat de sous-traitance. L'assemblée déclare que l'action en
responsabilité contractuelle dont l'entrepreneur principal dispose contre le sous-traitant ne se
transmet pas au maître de l'ouvrage. Elle décide de marquer un coût d'arrêt à la notion de chaîne de
contrat: adopter une conception strictement personnelle de l'obligation.
Avec cet arrêt, on peut se poser la question de savoir si c'est la fin de la théorie des groupes de
contrats? L'assemblée plénière ne s'est prononcé que par rapport à des contrats d'entreprises. Or la
solution doit rester acquise en cas de translation de contrat. Le sous acquéreur dispose d'une action
directe contre le premier vendeur (conception à admettre). Ce sous acquéreur ne fait qu'exercer une
action contractuelle dont disposait son auteur. L'obligation du fabricant doit être considérée comme
transmise.
Dans l'arrêt de la Cour de Cassation de la 1ère chambre civile du 27.07.1993, elle admet l'action
contractuelle directe du sous acquéreur contre le premier vendeur. C'est la même solution en cas de
fourniture de matériaux. La première chambre civile admet à nouveau en disant que le maître
d'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux d'une action contractuelle directe.
Aussi, dans tous ces cas, la 1ère chambre civile applique l'action contractuelle. On réalise que cette
divergence n'est pas en pratique très satisfaisante. Le régime est différent selon que le sous traitant a
fourni des matériaux ou son travail. Ainsi, un charpentier monte une charpente et fournit du bois, la
1ère chambre civile veut maintenir sa conception de la notion de contrat qui pour elle a un caractère
patrimonial. La 1ère chambre civile dit que l'action est une action contractuelle.
Soit A revend à X qui revend à Y. Y revend au consommateur. Il y a une clause limitative de garanties
entre le premier vendeur est l'acquéreur. A et X sont ils opposables à Y agissant sur le fondement de
l'action contractuelle directe. La question est d'autant plus délicates que ces clauses ne peuvent pas
être considérées comme licites dans le contrat professionnel consommateur.
Entre A et X, on est en présence de deux professionnels: le contrat stipule une garantie très
restrictive des vices cachés. Dans la logique de sa solution, la Cour de Cassation dans une décision du
07.06.1995 estime que la clause limitative de garantie est opposable à l'acquéreur final car ce dernier
exerce l'action dont disposait son vendeur. Il est paradoxal qu'une clause abusive puisse ainsi être
opposé au consommateur. La première chambre civile est piégée par sa propre logique.
La victime du dommage n'a pas le choix, le principe est la règle de non cumul entre la responsabilité
contractuelle et la responsabilité délictuelle.