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1 LES EQUIVALENCES ET DISPENSES DE DIPLOMES Références : Textes relatifs à l'organisation des concours : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier son article 36 décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013. Textes relatifs à l'emploi des personnes handicapées : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier son article 38, décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié. Textes relatifs à aux équivalences : décret n° 2007-196 du 13 février 2007, décret n° 2014-624 du 16 juin 2014. Textes relatifs à la dispense de diplôme : loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 modifiée, décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié, article L. 221-3 du code du sport.

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LES EQUIVALENCES ET DISPENSES DE DIPLOMES

Références :

Textes relatifs à l'organisation des concours :

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier son article 36

décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013.

Textes relatifs à l'emploi des personnes handicapées :

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier son article 38,

décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié.

Textes relatifs à aux équivalences :

décret n° 2007-196 du 13 février 2007,

décret n° 2014-624 du 16 juin 2014.

Textes relatifs à la dispense de diplôme :

loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 modifiée,

décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié,

article L. 221-3 du code du sport.

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SOMMAIRE :

I – Les équivalences de diplômes 3

1. Les situations d’équivalences prévues par la réglementation 3

2. Les procédures d’équivalence 3

2-1. Les concours à condition de diplôme généraliste 3 Téléchargement du dossier de demande d’équivalence du Cdg60 4

2-2. Les concours avec conditions de diplôme spécifique 5

Attestation de comparabilité pour les diplômes étrangers 6

2-3. Les concours donnant accès à une profession réglementée 7 Mesures spécifiques de reconnaissance de diplômes extracommunautaires 8 II - L'équivalence de diplômes pour les travailleurs handicapés 9 III - Le Troisième concours 10 Téléchargement de l’attestation employeur 10 IV - Les dispenses de diplôme 11

1. La dispense en faveur des mères et pères d’au moins trois enfants qu’ils élèvent

ou ont élevé effectivement 11 2. La dispense en faveur des sportifs de haut niveau 11

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I- Les équivalences de diplômes : L'accès aux concours de la fonction publique territoriale qui nécessitent la possession de certains diplômes nationaux est donc possible pour des candidats ne détenant pas ces diplômes, mais justifiant de qualifications au moins équivalentes.

1. Les situations d'équivalences prévues par la réglementation : Voici la liste de ce qui peut être reconnu comme équivalent au diplôme normalement requis :

un autre diplôme ou titre de formation français ou européen,

un autre diplôme ou titre étranger non européen de niveau comparable,

une attestation prouvant la réussite à un cycle d'études de mêmes niveau et durée que celui du diplôme requis,

une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est un titre ou diplôme au moins de même niveau que le diplôme requis pour l'inscription au concours,

une expérience professionnelle (activité salariée ou non), d'une durée (continue ou discontinue) cumulée de trois ans à temps plein :

o soit relevant de la même catégorie socioprofessionnelle

o soit dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à la profession à laquelle le concours donne accès.

Attention : ce dispositif de dérogation par équivalence de diplôme n’est pas applicable aux concours donnant accès à des professions réglementées (voir ci-dessous 2-3) dont l’exercice est subordonné à un diplôme faisant l’objet de mesures spécifiques de reconnaissance.

2. Les procédures d’équivalences : La demande d’équivalence varie selon les concours et la situation du candidat. Les différents cas de figure :

2-1. Concours à condition de diplôme généraliste : Le candidat présente sa demande d’équivalence au moment de son inscription au concours, à l’autorité organisatrice. L’équivalence est accordée de plein droit dans l’un des cas suivants :

le candidat est titulaire d’un diplôme, titre ou attestation établie par une autorité compétente prouvant qu’il a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux des diplômes ou titres requis.

Le candidat justifie d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est d’être titulaire d’un diplôme ou titre au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis.

Le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre homologué ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

Le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté ministériel.

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A défaut de remplir l’une de ces conditions, l’autorité organisatrice du concours examine la situation du candidat à partir de son dossier et de justificatifs qu’il doit fournir lors de son inscription au concours. Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature à ce concours. La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise. Les modalités d'application sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Après étude de son dossier, celle-ci l’informera de la décision prise. Les concours à condition de diplôme généraliste, pour lesquels l’autorité organisatrice se prononce sur la demande d’équivalence lors de l’inscription, sont les suivants :

Concours organisés par le CNFPT

Administrateur Conservateur des bibliothèques Conservateur du patrimoine

Concours organisés par les Centres de Gestion

Attaché territorial Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur territorial Adjoint administratif de 1ère classe Agent de maîtrise Attaché de conservation du patrimoine Bibliothécaire Adjoint du patrimoine de 1ère classe Conseillers des activités physiques et sportives Opération des activités physiques et sportives Agent social de 1ère classe Directeur de police municipale Chef de service de police municipale Gardien de police municipale Garde champêtre principal

Cliquez ici pour télécharger le dossier de demande d’équivalence du Cdg60.

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2-2. Concours avec condition de titre ou diplôme spécifique : Une commission va instruire la demande d’équivalence que le candidat doit présenter sans attendre l’inscription au concours. Le candidat, qui n’aurait pas saisi la commission avant la clôture des inscriptions au concours, devra attendre la session suivante pour concourir. Le candidat titulaire de titres ou diplômes délivrés en France ou à l’étranger autres que ceux requis ou justifiant de trois ans d’expérience professionnelle relevant de la même catégorie socio-professionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours donne accès ou deux ans s’il possède un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis, doit saisir la commission suivante :

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Commission chargée de l’examen des demandes d’équivalence

80 rue de Reuilly – CS 41232 75578 PARIS Cedex 12

Le candidat peut télécharger directement le dossier de demande d'équivalence à l'adresse suivante : www.cnfpt.fr ou sur le lien suivant : Les commissions d’équivalence de diplômes. Les concours concernés sont les suivants :

Concours organisés par le CNFPT

Ingénieur principal de 2ème classe

Concours organisés par les Centres de Gestion

Directeur territorial des établissements d’enseignement artistique Professeur territorial d’enseignement artistique Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe Assistant territorial d’enseignement artistique Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe Ingénieur territorial (à l’exception des titulaires du diplôme d’architecte) Technicien territorial Technicien territorial principal de 2ème classe Adjoint technique territorial de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement Assistant territorial socio-éducatif (à l’exception de la spécialité assistant de service social) Educateur territorial de jeunes enfants Moniteur-éducateur Cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ; Puéricultrice cadre territoriale de santé Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Animateur territorial principal de 2ème classe Animateur territorial Adjoint d’animation territorial de 1ère classe Educateur territorial principal de 2ème classe des activités physiques et sportives Educateur territorial des activités physiques et sportives

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ATTENTION

Les dates des commissions d’équivalences sont déconnectées des dates des concours, le candidat ne doit pas attendre les périodes d’inscription pour réaliser ces démarches. La saisine de l’une de ces commissions ne vaut pas inscription au concours. Pour participer effectivement au concours le candidat doit s’inscrire auprès du Centre de gestion organisateur, en veillant à respecter les périodes de préinscription ou de retrait de dossier et en renvoyant son dossier complet avant la clôture des préinscriptions. La décision rendue par la commission est transmise au candidat qui doit la joindre à son dossier de préinscription au concours. Un demandeur qui n’aurait toujours pas reçu de décision favorable de la commission avant le premier jour des épreuves du concours externe auquel il postule ne sera pas admis à concourir. En cas de décision favorable à une demande d'équivalence de diplômes, celle-ci vaut pour tous les concours de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État et Hospitalière qui ont la même condition de diplôme. En cas de décision défavorable, le candidat doit attendre un an pour déposer une nouvelle demande d'équivalence pour l’accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les mêmes diplômes sont requis.

L’équivalence peut permettre d’accorder une dérogation pour se présenter au concours mais n’équivaut pas à la détention du diplôme. Attestation de comparabilité pour les diplômes étrangers : Quelle que soit la procédure à suivre (soit 2-1, soit 2-2) pour obtenir une équivalence de diplômes, les personnes titulaires d’un diplôme étranger sont invitées à joindre à leur dossier une attestation de comparabilité de leur diplôme étranger par rapport au système français. Ces attestations de comparabilité des diplômes obtenus à l’étranger sont à demander auprès du Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) à l’adresse suivante :

C.I.E.P. Centre ENIC-NARIC France

Département reconnaissance des diplômes 1 avenue Léon Journault 92318 SEVRES Cedex

Pour plus de renseignement : téléphone : 01.45.07.63.21 ou 01.45.07.63.10 courriel : [email protected] site internet : www.ciep.fr

Le centre ENIC-NARIC France est le centre français d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.

Il établit des attestations pour un diplôme(s), des études, une formation obtenu(s) à l'étranger.

Il informe sur les procédures à suivre pour exercer une profession réglementée. Il renseigne sur la reconnaissance des diplômes français à l'étranger

L’attestation de niveau d’études de leur diplôme étranger, permettant de comparer avec les diplômes délivrés par l’Etat français, devra être jointe au dossier de demande d’équivalence au moment de sa préinscription au concours.

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Le traitement du dossier pouvant être relativement long (environ 4 mois), il est conseillé au candidat de déposer sa demande assez tôt, avant même la préinscription effective au concours. La décision est transmise au candidat et celui-ci doit la joindre à son dossier de préinscription au concours pour bénéficier de l’équivalence de diplôme.

2-3. Concours donnant accès à une profession réglementée Une profession réglementée peut se définir comme une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, attestées notamment par la détention d'un diplôme délivré par une autorité compétente reconnue par l'État français. Dans la fonction publique territoriale, plusieurs concours donnent accès à des professions réglementées :

Pour s'inscrire à ces concours, les statuts territoriaux indiquent le ou les diplômes français qui sont requis pour se présenter au concours, car permettant d'exercer la profession. Par ailleurs, les personnes qui justifient de titres ou de qualifications reconnues équivalents au niveau européen à ces diplômes français peuvent aussi faire acte de candidature à un concours de la fonction publique, en vertu du principe de libre circulation des personnes entre les États membres de la communauté européenne.

PROFESSIONS REGLEMENTEES (DIPLOMES)

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Architecte Géomètre-expert

Ingénieur

Médecin Médecin

Vétérinaire Pharmacien

Biologiste, vétérinaire, pharmacien

Sage-femme Sage-femme

Psychologue Psychologue

Puéricultrice (infirmier spécialisé en puériculture) Puéricultrice

Infirmier Infirmier Infirmier en soins généraux de classe normale

Masseur-kinésithérapeute Pédicure-podologue Ergothérapeute Psychomotricien Orthophoniste Orthoptiste Diététicien Manipulateur d’électroradiologie Technicien qualité de laboratoire

Technicien paramédical

Cadres de santé (masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, diététicien).

Cadres de santé (puéricultrice, infirmier, assistant médio-technique, rééducateur).

Assistant de service social Assistant socio-éducatif

Aide-soignant Auxiliaire de soins de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

Professeur de danse (danse classique, contemporaine, jazz).

Professeur d’enseignement artistique Assistant spécialisé d’enseignement artistique.

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La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit un système de reconnaissance automatique des diplômes européens pour les professions de médecin, infirmier, vétérinaire, sage-femme, pharmacien, architecte. Les personnes détenant un diplôme européen faisant l'objet de ces mesures spécifiques de reconnaissance peuvent, sur simple production de l'autorisation d'exercer la profession concernée en France, faire acte de candidature au concours correspondant. Il convient toutefois de rappeler que certains emplois de la fonction publique, qui ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique peuvent être réservés exclusivement aux personnes de nationalité française. C'est notamment le cas des emplois relevant du corps des vétérinaires inspecteurs du ministère de l'agriculture, dont le concours est ouvert aux seuls candidats français (CAA de Paris, 16 mai 2006, M. X. requête n° 04PA00604). Pour les autres professions, qui sans être des professions réglementées au sens communautaire font néanmoins l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance, les ministères concernés (cf. tableau ci-après) peuvent en accorder l'accès, sur vérification du titre de formation ou de l'attestation de compétence prescrit par un autre État membre que la France, après le cas échéant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Au vu de cette attestation d'aptitude ou autorisation d'exercer la profession, l'inscription au concours concerné sera possible.

PROFESSIONS REGLEMENTEES

(DIPLOMES)

MINISTERE A CONTACTER

Géomètre-expert Ministère chargé de l’architecture

Psychologue Ministère chargé de l’enseignement supérieur

Assistant de service social Ministère chargé des affaires sociales

Professeur de danse Ministère chargé de la culture

Masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, diététicien, manipulateur d’électroradiologie, technicien qualifié de laboratoire, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, cadres de santé.

Ministère chargé de la santé

Mesures spécifiques de reconnaissance de diplômes extracommunautaires : Si un candidat possède un diplôme délivré par un autre Etat qu’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la commission compétente à saisir est la suivante :

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Commission chargée de l’examen des demandes d’équivalence

80 rue de Reuilly – CS 41232 75578 PARIS Cedex 12

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II – L'équivalence de diplômes pour les travailleurs handicapés Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (précédemment appelée commission technique d'orientation et de reclassement professionnel – COTOREP) et orientées en milieu ordinaire de travail peuvent être recrutées directement par contrat, à condition que le handicap ait été jugé compatible avec l'emploi postulé, compte tenu des possibilités de compensation dudit handicap. Ce contrat d'engagement est d'une durée égale à celle du stage en vigueur pour les fonctionnaires, soit en général un an. Il est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat, après avis de la commission administrative paritaire. A l'issue de cette période de contrat, les personnes handicapées peuvent être titularisées, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Pour les emplois à pourvoir au niveau des catégories A, B et C, les candidats travailleurs handicapés doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études requis des candidats aux concours externes correspondants. Toutefois, ceux qui souhaitent accéder à un emploi relevant de la catégorie A ou B, et qui possèdent un autre diplôme et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, peuvent déposer leur candidature à la commission compétente pour les équivalences de diplômes (cf. ci-dessous). Si la commission compétente considère que le candidat justifie du niveau requis, l'intéressé peut alors être recruté. Pour les emplois de catégorie C, à défaut de posséder le diplôme normalement requis pour passer le concours correspondant, une vérification de l'aptitude doit être opérée préalablement au recrutement. L'appréciation du niveau de connaissance et de compétence du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité territoriale futur employeur, après avis de la commission compétente. Lorsque le candidat possède un diplôme délivré en France ou par un autre état que la France, avec ou sans expérience professionnelle, la commission compétente à saisir est :

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Commission chargée de l’examen des demandes d’équivalence

80 rue de Reuilly – CS 41232 75578 PARIS Cedex 12

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III – Le troisième concours (Loi n° 2011-2 du 3 janvier 2001) Le troisième concours, aussi appelé concours de la troisième voie, est, à côté des concours externes, des concours sur titres avec épreuves et des concours internes, un nouveau type de concours institué par la loi du 3 janvier 2001. Ces troisièmes concours concernant trois catégories de candidats qui justifient :

- Soit d’une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur privé ou public (pour ce qui concerne le secteur public, cela concerne uniquement des contrats de droit privé : CEC, CES, emplois jeunes….).

- Soit d’un ou plusieurs mandats d’élu local (maire, adjoint au maire, conseiller

municipal, conseiller général, conseiller régional).

- Soit d’une ou plusieurs activités en qualité de responsable d’association (président, trésorier, secrétaire…).

Précision importante : les fonctions accomplies dans le cadre de ces activités professionnelles doivent correspondre à un domaine précis recouvrant celui des missions auxquelles le concours donne accès. Par exemple, pour le troisième concours d’adjoint administratif de 1ère classe, les activités professionnelles doivent comporter des fonctions administratives d’exécution, de comptabilité, d’accueil du public, de documentation ou la mise en œuvre d’actions d’animation économique, sociale ou culturelle. La durée de ces activités professionnelles, mandat électif ou responsabilités associatives, fixée à quatre ans, appréciée à la date de la première épreuve du concours, ne peut être prise en compte que si le candidat n’avait pas simultanément la qualité d’agent public, de militaire ou de magistrat. Le troisième concours a été introduit comme mode de recrutement supplémentaire dans certains statuts particuliers des cadres d’emplois territoriaux. Tous les concours ne proposent pas cette troisième voie. Cliquez ici pour télécharger l’attestation employeur 3ème concours

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IV – Les dispenses de diplôme Deux catégories de candidats peuvent se présenter aux concours de la Fonction Publique Territoriale sans remplir les conditions de diplôme exigées, et ce, grâce à une dispense de diplôme. Il s’agit :

- Des mères et pères d’au moins trois enfants - Des sportifs de haut niveau

1. La dispense en faveur des mères et pères d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élèves effectivement :

A l’appui de leur demande, les candidats doivent produire les justificatifs nécessaires à savoir copie du livret de famille, jugements leur confiant la garde d’enfants, justificatifs d’octroi de prestations familiales, de supplément familial de traitement, d’avis d’imposition ou de non imposition. Il est admis que cette disposition s’applique par extension aux candidats chargés de famille, qui justifient élever ou avoir élevé au moins trois enfants, qu’il y ait lien de filiation ou non.

2. La dispense en faveur des sportifs de haut niveau : Les candidats doivent impérativement figurer sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports de l’année du concours. La dispense de diplôme ne peut toutefois pas être accordée pour s’inscrire à un concours qui donne accès à des professions réglementées. A titre indicatif, la liste des concours territoriaux organisés par les Centres de Gestion, pour lesquels la dispense de diplôme n'est pas appliquée, est la suivante : Ingénieur, Médecin, Biologiste, vétérinaire, Sage-femme, pharmacien, Psychologue, Puéricultrice, Infirmier, Infirmier en soins généraux de classe normale, Technicien paramédical, Cadres de santé (puéricultrice, infirmier, assistant médio-technique, rééducateur), Assistant socio-éducatif, Auxiliaire de soins de 1ère classe, Auxiliaire de puériculture de 1ère classe, Professeur d’enseignement artistique, Assistant spécialisé d’enseignement artistique.