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Les grand dossier juridiques - Chasseurs Monoblétoischasseurs-monobletois.midiblogs.com/list/dossier_juride_sour_oncfs/... · Page 4 sur 21 Un arrêt de la Cour de cassation du 10

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CHASSECHASSECHASSECHASSE

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Les structures ............................................................................................................................................................................. 3 Les Fédérations Départementales des Chasseurs .................................................................................................................. 3

Compétence des Fédérations............................................................................................................................................ 3 Action civile des Fédérations départementales des chasseurs.......................................................................................... 3 Les Fédérations départementales des chasseurs : associations agréées de protection de la nature................................... 4 Responsabilité fédérale. ................................................................................................................................................... 4

Les Associations Communales de Chasse Agréées............................................................................................................... 5 Adhésions. ....................................................................................................................................................................... 5 Territoire.......................................................................................................................................................................... 5 ACCA : l’équilibre est maintenu. .................................................................................................................................... 5 ACCA : l’équilibre est maintenu et confirmé. ................................................................................................................. 6 Fonctionnement. .............................................................................................................................................................. 6 Discipline......................................................................................................................................................................... 7 Responsabilité.................................................................................................................................................................. 7

Associations de chasse soumises a la loi du 1er Juillet 1901 ................................................................................................ 7 Fonctionnement et discipline. .......................................................................................................................................... 7 Territoire.......................................................................................................................................................................... 8 Responsabilité.................................................................................................................................................................. 8 Action civile. ................................................................................................................................................................... 9 Associations : G.I.C......................................................................................................................................................... 9

Etablissements publics .......................................................................................................................................................... 9 ONCFS. ........................................................................................................................................................................... 9 L’ONF, la chasse et le service public. ........................................................................................................................... 10

Les espèces et les espaces ........................................................................................................................................................ 10 Les espèces nuisibles .......................................................................................................................................................... 10

Légalité des arrêtés préfectoraux fixant la liste départementale des nuisibles. .............................................................. 10 Le cas spécifique des mustélidés. .................................................................................................................................. 11 Le statut des espèces. ..................................................................................................................................................... 12

Modalités de destruction des animaux nuisibles ................................................................................................................. 12 Le piégeage.................................................................................................................................................................... 12

Les espèces chassables........................................................................................................................................................ 14 Victoire pour les déterreurs............................................................................................................................................ 14 Bécasse. ......................................................................................................................................................................... 14

Espèces protégées ............................................................................................................................................................... 15 Responsabilité de l’Etat. ................................................................................................................................................ 15 Loup............................................................................................................................................................................... 15 L’ours. ........................................................................................................................................................................... 15 L’ortolan sous protection. .............................................................................................................................................. 15

Les espaces naturels............................................................................................................................................................ 16 Les réserves. .................................................................................................................................................................. 16 Les zones de protection spéciale (ZPS). ........................................................................................................................ 16 Les parcs nationaux. ...................................................................................................................................................... 17

La chasse.................................................................................................................................................................................. 17 L’exercice de la chasse ....................................................................................................................................................... 17

L’acte de chasse............................................................................................................................................................. 17 Hutte et domicile............................................................................................................................................................ 17 Le territoire de chasse. ................................................................................................................................................... 17 Le droit du chasseur sur le gibier. .................................................................................................................................. 18 Transport du gibier. ....................................................................................................................................................... 18 L’honneur des chasseurs................................................................................................................................................ 18 Pouvoir de police du Maire et pouvoirs du Conseil municipal en matière de chasse..................................................... 18 Pouvoirs du Préfet en matière de chasse. ....................................................................................................................... 19 Plan de chasse................................................................................................................................................................ 19 Dégâts. ........................................................................................................................................................................... 20

Droit pénal de la chasse ...................................................................................................................................................... 20 Braconnage. ................................................................................................................................................................... 20 Chasse de la bécasse à la passée. ................................................................................................................................... 20 Responsabilité du rabatteur............................................................................................................................................ 21 Responsabilité du conducteur de chiens. ....................................................................................................................... 21 Suspension et retrait du permis de chasser..................................................................................................................... 21 Tourterelle. .................................................................................................................................................................... 21

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Cette rubrique reprend la synthèse des analyses réalisées par Maître Charles Lagier et régulièrement publiées dans la lettre mensuelle de la Fédération Nationale des Chasseurs; Les commentaires des jurisprudences sont classés en trois grandes rubriques : les structures – les espèce et espaces – la chasse.

Les structures

Les Fédérations Départementales des Chasseurs

Compétence des Fédérations.

Les Fédérations départementales des chasseurs sont un savant mélange de droit public et de droit privé. Cette situation donne lieu à un partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Par jugement du 16 novembre 1999, le Tribunal administratif d’Orléans vient de rappeler cet état du droit. Pour atteindre leurs objectifs, les Fédérations départementales des chasseurs sont investies de prérogatives de puissance publique mais elles n’en demeurent pas moins des organismes de droit privé. Dès lors, les décisions qu’elles prennent en dehors de l’exercice des dites prérogatives sont des actes de droit privé qui relèvent du juge judiciaire.

Tel est le cas notamment en ce qui concerne le fonctionnement de leurs assemblées générales. Le raisonnement applicable aux Fédérations départementales des chasseurs vaut également pour les ACCA. C’est ainsi que le Tribunal administratif de Limoges a jugé le 10 novembre 1999 que la contestation de décisions refusant l’attribution d’une carte de sociétaire relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. Il s’agit là d’une jurisprudence bien établie.

Dans un autre domaine, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur requêtes de fédérations départementales des chasseurs, deux arrêtés préfectoraux interdisant, de manière implicite, l’utilisation à la chasse des chiens identifiés, vaccinés et sous surveillance de leur maître pour prévenir de l’épizootie de la rage. Le juge a en effet considéré qu’une telle interdiction était disproportionnée dès lors que les chiens étaient identifiés et vaccinés et qu’à ce titre, ils ne présentaient pas de risque particulier de nature à justifier leur interdiction à la chasse (TA Bordeaux, 16 novembre 2004).

Action civile des Fédérations départementales des c hasseurs.

L’usage de la CB et de véhicule constitue un procédé contraire à l’éthique de la chasse et au droit. Selon la Cour de cassation, ces moyens de communication radioélectriques instaurent un « jeu inégal » en défaveur du gibier. La Cour admet la recevabilité de l’action civile de la Fédération départementale des chasseurs compte tenu de la spécificité de la mission d’intérêt général légalement dévolue aux Fédérations départementales des chasseurs chargées de la répression du braconnage, de la constitution et de l’aménagement des réserves de chasse ainsi que de la protection et de la reproduction du gibier. Fait également partie de la mission des Fédérations départementales des chasseurs, la défense de ceux qui respectent la réglementation (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 1999).

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Un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1998 (chambre criminelle) confirme la recevabilité de l’action civile des Fédérations départementales des chasseurs. En l’espèce, l’exploitant d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques était poursuivi pour défaut du certificat de capacité. La Cour d’appel avait débouté la Fédération départementale des chasseurs qui s’était constituée partie civile tant en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des chasseurs dans le département que sur le fondement de son agrément au titre de la protection de la nature, en raison des risques de métissage génétique et de surpopulation résultant des élevages clandestins de gibier, accrus, dans le cas d’espèce, par l’inadaptation de l’enclos utilisé. La Cour d’appel avait énoncé que la Fédération départementale des chasseurs pouvait seulement obtenir réparation du préjudice résultant d’une transgression des règles de la chasse, elle avait ajouté que le sanglier ne fait pas partie des espèces protégées. Un tel raisonnement n’a pas convaincu la Haute juridiction. L’arrêt de cassation a jugé ces motifs inopérants en ce qu’ils font référence aux espèces protégées et alors que le fait que le prévenu n’a pu justifier des aptitudes requises pour un tel élevage. L’intérêt de la Fédération départementale des chasseurs doit dès lors être reconnu en raison du préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que la Fédération départementale des chasseurs a pour objet de défendre.

En matière pénale, le juge n’hésite pas à recevoir la constitution de partie civile des fédérations départementales des chasseurs dès lors que l’infraction commise préjudicie aux intérêts qu’elles défendent. Tel est le cas par exemple d’une action civile contre des individus qui détenaient des sangliers en enclos sans autorisation (TGI Laon, 21 mai 2005) ou encore contre un chasseur qui pratiquait le tir du gibier d’eau à l’agrainée (Riom, 20 janvier 2005).

Les Fédérations départementales des chasseurs : ass ociations agréées de protection de la nature.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 1998 confirme ce point de droit. Une fédération, en l’espèce la Fédération départementale des Chasseurs de l’Ille-et-Vilaine, qui collabore à une mission de service public en contribuant, depuis sa déclaration en préfecture en 1964, notamment à la sauvegarde et au repeuplement de la faune sauvage comme à la protection de l’environnement nécessaire au développement de celle-ci, exerce en faveur des intérêts protégés par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1976 des activités désintéressées avec lesquelles ses autres objets statutaires ne sont pas incompatibles. Ce sont là très exactement les termes que le Conseil d’Etat avait déjà retenus en statuant sur ce problème de principe (Conseil d’Etat, 13 juin 1984, Fédération départementale des Chasseurs du Loiret et autres).

Responsabilité fédérale.

La victime d’une collision avec des sangliers n’est pas fondée à rechercher la responsabilité d’une Fédération départementale des chasseurs. D’une part, la fédération constitue une personne morale de droit privé et il n’appartient pas au juge administratif de connaître de l’appel en garantie de l’Etat dirigé contre la fédération des chasseurs. D’autre part, il ne pèse sur la dite fédération aucune obligation de renseignement sur le risque de collision dans le secteur concerné par l’accident (TA Grenoble, 14 septembre 2000).

Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à la Fédération départementale des chasseurs suite à la collision d’un gibier avec un véhicule, le Tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la Fédération départementale des chasseurs, celle-ci étant une personne morale de droit privé (TA Melun, 15 mars 2005).

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Les Associations Communales de Chasse Agréées

Adhésions.

Les ACCA ont l’obligation fixée par la loi à l’article L.222-19 premier alinéa du Code rural (art. L. 422-21-I du Code de l’environnement) de prévoir l’admission des titulaires du permis visé et validé ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes. Dès lors remplit ces exigences, celui qui est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation.

Même à supposer que ce bien ne soit pas doté de tout le confort moderne, il comporte une partie habitable suffisante pour ne pas être qualifiée de fictive et est soumis à la taxe d’habitation (Cour de cassation, 3ème civile, 29 septembre 1999).

Un arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile du 16 février 2000 confirme que l’acheteur de parcelles dont il avait été fait apport à l’ACCA par l’ancien propriétaire ne permet pas de prétendre à être admis comme membre de l’ACCA car il a la qualité d’ayant cause à titre particulier. La Cour a statué récemment dans le même sens (Cass., 3ème civ., 28 septembre 2005). La Cour confirme de la sorte sa jurisprudence sur le sujet.

Territoire.

La loi pas plus que le décret n’exigent que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l’action des ACCA soient motivés. De tels actes ne constituent pas une sanction et n’entrent pas dans le cadre de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs (Conseil d’Etat, 13 novembre 1998).

Un propriétaire avait vendu une propriété rurale à un acheteur, alors que le bien était soumis, en termes de chasse, à l’action d’une ACCA. La venderesse avait gardé le silence sur le fait qu’elle n’avait pas exercé son droit à opposition. Aux yeux de la Cour de cassation et conformément à l’art. 1602 du Code civil, le droit de chasse sur une propriété découle de la loi, mais le droit d’opposition constitue une exception. Dès lors, le silence du vendeur présente un caractère dolosif. Il appartenait à la venderesse d’informer l’acquéreur, quelle que soit l’utilisation envisagée pour l’immeuble, de la situation juridique de la propriété vis-à-vis de l’exercice du droit de chasse (Cassation, 3e chambre civile, 21 février 2001).

ACCA : l’équilibre est maintenu.

La loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse a intégré la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 avril 1999 en instituant une objection de conscience cynégétique.

Pour autant, la loi a maintenu les grands équilibres du système des ACCA, dont on peut dire d’ailleurs qu’ils sont en vigueur dans plusieurs états européens. Il n’en reste pas moins que l’arrêt de la Cour de Strasbourg a pu susciter des procédures de la part de propriétaires chasseurs hostiles à ce qui peut être qualifié de remembrement cynégétique. Et ce, malgré le soin mis par la Cour européenne à reconnaître à la loi de 1964 un caractère d’intérêt général.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux et la Cour d’appel de Toulouse ont statué à des dates récentes sur de telles procédures. Pour la première, on retiendra de son arrêt du 17 juillet 2000 que des arrêtés préfectoraux soumettant des propriétés divisées et inférieures au seuil d’opposition à l’action d’une ACCA ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’association.

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Quant à la seconde, elle a annulé les jugements du Tribunal de grande instance de Foix en soulignant que l’arrêt de la Cour de Strasbourg ne saurait être invoqué par des chasseurs. Aux yeux de la Cour toulousaine, « l’obligation faite aux propriétaires non opposés à la chasse par conviction d’apporter leurs terres aux ACCA en-deça d’un certain seuil, qui varie d’ailleurs selon le gibier chassé et la situation des lieux, et qui a pour contreparties de leur conférer la qualité de membre de droit de l’ACCA de leur donner la possibilité d’un territoire de chasse étendu, géré dans le respect de l’intérêt général, ne constitue pas une atteinte aux articles 11 et 14 de la Convention, dès lors que les avantages accordés en contrepartie de la limitation apportée au droit de propriété sont bien réels et proportionnés à l’atteinte portée, laquelle est justifiée par un intérêt général certain ».

Et la Cour de conclure : « attendu qu’il est en effet de l’intérêt général dans un souci de gestion rationnelle de la chasse et de sécurité, d’éviter, dans les régions où la propriété est très morcelée, l’instauration de plusieurs régimes de chasse sur des territoires voisins et très restreints de superficie » (Cour d’appel de Toulouse, 9 mai 2001).

ACCA : l’équilibre est maintenu et confirmé.

Suite à l’arrêt Chassagnou, la loi du 26 juillet 2000 a reconnu de façon expresse le droit de non chasse. Les opposants de conscience à la chasse et aux ACCA ont désormais toute latitude pour soustraire leurs biens à l’action d’une ACCA. Quant aux opposants cynégétiques chasseurs, le Conseil d’Etat a statué sur ce point par deux arrêts en considérant qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à la liberté d’association notamment (CE, 12 février 2003). Par ailleurs, la résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe- organe chargé de vérifier l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne -, en date du 29 avril 2005 met un terme définitif au débat relatif à l’application de l’arrêt Chassagnou du 29 avril 1999. Le Comité des ministres a en effet considéré que la France avait en tous points exécuté l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 14 juin 2005 concernant une ACCA de l’Ariège, a fait la démonstration de la conformité du droit des ACCA vis-à-vis du droit conventionnel. Cet arrêt s’apprête à faire jurisprudence puisque nombreuses sont les juridictions qui devraient s’y conformer dans les contentieux mettant aux prises un opposant cynégétique aux ACCA (CAA Bordeaux, 14 juin 2005).

Fonctionnement.

Par un arrêt du 16 décembre 1998, la Cour de cassation, 3ème chambre civile a confirmé la faculté légale d’une ACCA de procéder au retrait de parcelles. Selon cet arrêt, la décision de retrait prise par l’ACCA découlait de ses prérogatives liées à la mission de service public confiée aux ACCA.

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 juin 1998 statue sur un point de droit fort intéressant et donnant lieu très souvent à des controverses. Pour la Haute Assemblée, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux ACCA mentionnées aux articles L.222-2 et suivants du Code rural n’impose que les délibérations de l’assemblée générale constitutive de ces associations soient adoptées au scrutin secret.

Même s’il exerce un pouvoir de tutelle sur les ACCA, le préfet ne peut interférer dans le fonctionnement d’une telle association. C’est ainsi que le préfet n’a pas la possibilité légale de convoquer ou de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire d’une ACCA (Conseil d’Etat, 12 juin 1998).

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Discipline.

Lorsqu’une ACCA poursuit son ancien président en justice pour indélicatesse, elle peut agir par son nouveau président dont l’élection n’a pas été contestée. La procédure, introduite par le président expressément autorisé par une assemblée générale est régulière. En l’espèce, le président d’une ACCA, lorsqu’il agit comme mandataire des chasseurs, doit opérer les encaissements de manière distincte et individualisée par rapport au compte bancaire de l’ACCA (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mars 1999).

La discipline dans les ACCA relève de dispositions spécifiques. Ces associations ne doivent pas au surplus ignorer les droits de la défense. Ainsi, le Code rural attribue au Conseil d’administration de l’ACCA de demander au préfet la suspension du droit de chasser des membres de l’association en cas de fautes graves ou répétées. Dès lors, doit être censurée la décision émanant du bureau de l’ACCA relative à une demande de suspension. En l’espèce, l’ACCA n’avait pas légalement respecté le délai de convocation de l’intéressé avant les réunions où son cas avait été évoqué (Conseil d’Etat, 12 juin 1998).

Responsabilité.

Le membre d’une ACCA victime de dégâts de lapins à sa plantation de salades est fondé à rechercher la responsabilité de l’ACCA selon une action en responsabilité délictuelle et non contractuelle (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 octobre 2000).

Associations de chasse soumises a la loi du 1er Jui llet 1901

Fonctionnement et discipline.

Les droits de la défense sont consacrés par un principe général du droit. Cela vaut pour la vie associative où l’exclusion d’un membre répond à des règles très précises .Ainsi la Cour de cassation (arrêt du 19 mars 2002) a précisé que l’associé doit connaître précisément les griefs formulés à son encontre ce qui constitue une condition indispensable pour lui permettre utilement de présenter sa défense devant l’instance disciplinaire de l’association.

Les associations peuvent être considérées comme des « petites démocraties » et à ce titre elles doivent respecter un certain nombre de principes qui les soumettent à l’état de droit. Ainsi une ACCA ne peut décider le retrait de la carte de sociétaire puisqu’il s’agit d’un pouvoir du préfet.

Au surplus, si elle procède à la sanction d’un membre, elle a l’obligation de se plier aux droits de la défense : convocation préalable de l’intéressé et audition de celui-ci (TGI Valence, ordonnance de référé du 19 mai 2000). De même, une association de chasse de la loi de 1901 ne peut infliger de sanction sans respecter elle-même ses propres statuts et en particulier avoir un fonctionnement régulier de ses différents organes dirigeants (TGI La Roche-sur-Yon 15mai 2000).

Dans le cadre de ses pouvoirs de sanction disciplinaire, une association peut rejeter une demande d’adhésion d’une personne qui a manifesté la volonté de ne pas adhérer à son règlement intérieur (Cass., 1ère civ., 21 juin 2005).

La Cour de cassation vient de rappeler que la décision d’exclusion d’un chasseur membre d’une association intercommunale de chasse maritime ne constitue pas un acte administratif. Un tel acte est commis dans le cadre de la loi du 1 juillet 1901 et relève des dispositions statutaires (Cass. Crim. 30 octobre 2000).

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Territoire.

Lorsqu’une forêt communale ne fait pas partie des terrains soumis à l’action d’une ACCA, la commune n’a pas perdu la possibilité de louer à un tiers le droit de chasse dans cette forêt (Conseil d’Etat, 20 novembre 1998).

Concernant la location des communaux, le Conseil d’Etat vient de confirmer que les délibérations des conseils municipaux ou les arrêtés municipaux relatifs à la passation d’un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune, en l’espèce la location des biens communaux, relève de la compétence du juge administratif. Cet arrêt est intéressant car il précise en outre les compétences respectives du maire et du conseil municipal : la passation des baux sur les terrains communaux est de la compétence du conseil municipal (CE, 5 décembre 2005).

Responsabilité.

La prudence s’impose à la chasse et les associations ne doivent pas ménager leurs efforts afin d’éviter tout accident.

La jurisprudence vient de rappeler cet état du droit. Le Tribunal de grande instance de Cusset a ainsi fait application d’une jurisprudence de la Cour de cassation applicable aux associations sportives ». Une association de chasse ayant pour mission d’organiser de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours d’une partie de chasse à laquelle ils participent est responsable au sens de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion » (29 février 1996).

Quant à la Cour de cassation 2 chambre civile (5 mars 1997), elle a reconnu la responsabilité d’une ACCA pour la mort d’un animal domestique en l’espèce une pouliche provoquée par des impacts de plombs ayant entraîné une septicémie. L’intérêt de cette décision réside dans l’inaction des dirigeants de l’ACCA à l’égard d’un membre pour le moins intempérant. La présidente d’une association de chasse impose des devoirs à ceux qui en ont la charge, au dévouement doit s’ajouter l’autorité.

La Cassation sanctionne avec sévérité l’indigence du président d’une société de chasse lors d’une battue au cours de laquelle 2 chevreuils durent tués au-delà des attributions. La Cour relève que si le président a donné des instructions de tir aux chasseurs, il n’a pris aucune disposition pour permettre la centralisation rapide et effective des annonces de gibier tué de manière à arrêter la battue lorsque le plan de chasse aurait été atteint. Ce n’est qu’au terme de la battue qu’il a été procédé au dénombrement des bêtes abattues. La Cour confirme également la recevabilité de l’action civile de la Fédération départementale des chasseurs qui a précisément « pour mission de veiller notamment à la protection et à la reproduction du gibier et au respect de l’équilibre du peuplement de ce gibier » (Cass., chambre criminelle, 6 mai 1998).

Une association de chasse avait inscrit dans son règlement que les chasseurs devaient présenter leur permis soit à l’ouverture soit au premier jour de leur venue à la chasse. Un accident de chasse étant survenu, il apparu que l’auteur du dommage s’était contenté d’affirmer au président de la société de chasse qu’il était possesseur d’un permis de chasser validé. Or, la Cour a retenu la responsabilité du président de la société de chasse au motif que celui-ci ne doit pas se contenter d’allégations mais doit exiger la présentation réelle du permis (Cour d’appel de Rouen, 23 novembre 2005).

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Toujours en matière d’accident de chasse, l’organisateur de la chasse ainsi que le chasseur ayant tiré ont été déclarés tous les deux responsables de la mort d’un autre chasseur à l’occasion d’une action de chasse. Pour retenir leur responsabilité, la Cour de cassation a expressément fondé sa décision sur le fait « que la conduite à tenir, en matière de chasse au grand gibier, est connue des chasseurs (…) par « le petit livre vert du chasseur » publié par l’Union nationale des fédérations départementales des chasseurs », en reprenant les grandes lignes relatives à la sécurité livrées dans cet opuscule (Cass., crim., 8 mars 2005).

Action civile.

Il convient de rappeler que l’action en justice d’une association doit répondre tout d’abord à des exigences de pure forme. Ainsi la constitution de partie civile d’une association pour chasse sur autrui n’est recevable que si les statuts de ladite association sont respectés. Ainsi une Cour d’appel peut rejeter une telle action lorsque le président de l’association n’y a pas été autorisés par l’organe exécutif conformément aux statuts (Paris,19 février 2002).

Il y a association de chasse et association de chasse ; les associations de chasse agréées (ACCA) et les associations ou sociétés communales. C’est à bon droit que la Cour de cassation a réformé un arrêt d’une Cour d’appel ayant écarté la constitution de partie civile d’une association de propriétaires agriculteurs et chasseurs d’une commune au motif que celle-ci n’était pas agréée au sens de la loi sur les ACCA. Cette jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 25 septembre 2001, est du plus haut intérêt pour les nombreuses sociétés ou associations de chasse. Elle les conforte dans leur possibilité d’agir en justice pour des faits constituant une infraction à la police de la chasse, dès lors qu’elles y ont un intérêt légitime.

Pour un autre exemple, la constitution de partie civile du président d’une société de chasse est recevable et bien fondée contre un individu ayant laissé une épave dans un bois communal (Juridiction de proximité de Louhans, 22 juin 2005).

Associations : G.I.C.

Un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 février 2001 vient de rappeler avec solennité une règle élémentaire du droit des associations. Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. Le rappel de ce principe, inscrit à l’article 4 de la loi du 1 juillet 1901 doit être souligné. Il peut concerner certaines associations de chasse notamment les groupements d’intérêt cynégétique lorsqu’elles auront formulés dans leurs statuts une durée déterminée (par exemple, la durée des baux de chasse).

Etablissements publics

ONCFS.

Dans un arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation rappelle que les agents de l’ONCFS doivent être revêtus de leur uniforme et des signes distinctifs dans l’exercice de leurs fonctions. Tel n’était pas le cas lorsque lesdits agents, en civil, ont contrôlé une personne qui se livrait au commerce d’espèces protégées sur un marché (Cass., crim., 20 septembre 2005).

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Des individus ont été condamnés en première instance pour s’être déplacés à bord d’un véhicule au cours d’une battue alors que la chasse était lancée afin de se poster en avant de la chasse sur le parcours de l’animal traqué. En appel, la Cour les a relaxés au motif notamment que les procès-verbaux dressés par les gardes ONCFS étaient suffisamment imprécis pour émettre un doute sur la matérialité des faits reprochés et d’autre part qu’il n’était pas plus démontré par ces derniers que des armes étaient apparentes et chargées dans le véhicule (Agen, 23 juin 2005).

L’ONF, la chasse et le service public.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 17 décembre 1997 rappelle fort opportunément les divisions de la mission de service public de l’Office national des forêts. Cet établissement a une mission de service public industriel et commercial : la gestion et l’équipement des forêts. Mais l’ONF exerce d’autres activités de protection, de conservation et de surveillance des forêts et de la faune ; voilà qui se rattache au service public administratif. Tel est le cadre auquel appartient la chasse et en conséquence le contentieux lié à la détermination des modalités du droit de chasse.

Les espèces et les espaces

Les espèces nuisibles

Légalité des arrêtés préfectoraux fixant la liste d épartementale des nuisibles.

Le Tribunal administratif de Lyon maintient une jurisprudence de principe pour la légalité du classement des nuisibles en motivant avec précision le rejet de la requête de l’ASPAS (TA Lyon, 18 octobre 2005). Il confirme de la sorte son jugement de 2004 rendu dans un contentieux identique et qui avait rejeté la requête de la même association qui visait à obtenir l’annulation d’un arrêté préfectoral ayant classé parmi les nuisibles la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet et le pigeon ramier. La légalité de cet arrêté préfectoral avait été confirmée par le juge administratif, cette décision étant motivée soit par la prévention des dégâts (mustélidés notamment) soit par des motifs liés à la santé et à la salubrité publiques (le renard, par exemple, pour éviter la propagation de l’échinococcose) (TA Lyon, 26 octobre 2004).

Le Conseil d’Etat prolonge parfois l’examen des contentieux départementaux relatifs aux nuisibles. Ainsi, un arrêt du 6 mars 1998 maintient la jurisprudence antérieure en confirmant la recevabilité de l’action en justice des FDC : les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique. La même décision confirme en second lieu l’importance des bilans de piégeage. Enfin, l’arrêt du 6 mars 1998 retiendra encore l’attention dans la mesure où il se prononce sur un point inédit à ce jour : il n’y a pas de contradiction dans l’arrêté préfectoral lorsque cet acte administratif classe simultanément des espèces prédatrices et leurs proies naturelles dès lors que lesdites espèces appartiennent les unes et les autres à la liste fixée par l’arrêté ministériel du 30 septembre 1998.

Des arrêts récents du Conseil d’Etat confirment que la protection du gibier est bien concernée par la réglementation relative aux nuisibles. Selon les arrêtés du 6 février 1998, les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique.

On ne peut que souscrire à une telle analyse dans la mesure où l’article R.227-6 du Code rural inscrit parmi les motifs de l’arrêté préfectoral annuel la protection de la flore et de la faune. Par ailleurs, les décisions du 6 février 1998 confirment l’importance des résultats du piégeage. En l’absence d’étude scientifique, les comptes rendus de piégeage effectués durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l’importance des populations en cause dans le département.

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Le Conseil d’Etat a rendu une série de plusieurs arrêts relatifs aux réglementations départementales des nuisibles. Dans l’ensemble, ces décisions sont favorables aux préfets et aux Fédérations départementales des chasseurs. On en retirera plusieurs enseignements. S’il modifie la liste de son arrêté, le préfet a l’obligation de recueillir l’avis du CDCFS et de la Fédération départementale des chasseurs.

L’arrêté préfectoral peut prévoir un classement des nuisibles selon des lieux et des secteurs géographiques dans le département. Le préfet doit s’abstenir de classer comme nuisibles des espèces qui ne sont pas représentées dans le département (cas du chien viverrin, du raton laveur et du vison d’Amérique). En l’absence de rapport scientifique, les comptes rendus de piégeage constituent un indicateur fiable pour mesurer l’importance des régulations d’une espèce dans le département. De nombreux recours contre les arrêtés préfectoraux fixant la liste départementale des nuisibles rappellent la nécessité pour la Fédération départementale des chasseurs, en son conseil d’administration, de donner un avis au Préfet préalablement à la tenue du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. De nombreux arrêtés préfectoraux ont en effet été suspendus ou annulés pour des seuls motifs de forme (TA Marseille, 3 janvier 2006).

L’ASPAS a été condamnée dans deux affaires par le juge des référés au paiement de frais irrépétibles à une Fédération de chasseurs. L’ASPAS contestait les autorisations individuelles délivrées par le Préfet de destruction à tir de l’étourneau sansonnet. Le juge des référés a considéré que l’ASPAS n’était pas fondée à soutenir l’illégalité de ces autorisations individuelles compte tenu notamment du défaut d’urgence et a fait droit à la demande de la Fédération départementale des chasseurs de la condamner au paiement des frais irrépétibles (TA Lyon, ordonnances de référés du 25 mars 2005).

Le cas spécifique des mustélidés.

Le Tribunal administratif de Grenoble a confirmé (pour la énième fois) que la martre est un prédateur des tétraonidés, notamment des tétras-lyres. Lorsque la présence de la martre des bois est significative dans le département, cette espèce doit être regardée comme un animal nuisible au sens de l’article R. 227-6 du Code rural. Les circonstances que d’autres facteurs seraient dérangeants pour la conservation des tétras-lyres et que le piégeage des martres serait d’une efficacité relative sont sans influence sur la légalité de l’arrêté. Le jugement du 24 novembre 1999 conclut donc à ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne classant pas, dans l’arrêté annuel, la martre comme espèce nuisible.

Notons que la Cour administrative d’appel de Lyon a statué dans le même sens en considérant notamment que la non-inscription de la martre sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département constituait une erreur manifeste d’appréciation, cette espèce étant susceptible de nuire au maintien de la population de tétras-lyre (CAA Lyon, 30 décembre 2003).

Par jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 2000, la décision préfectorale de ne pas classer la belette parmi les animaux nuisibles a été annulée sur requête de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure. Selon le tribunal, il ressortait du dossier et notamment du relevé des piégeages que la belette constitue une espèce répandue et en voie d’augmentation dans le département. Le préfet a donc commis une appréciation inexacte des faits.

Le Conseil d’Etat a confirmé (arrêt du 30 décembre 1998) que les essais de réintroduction du faisan vénéré et du grand tétras peuvent être contrariés par une trop forte présence de la martre dans les milieux boisés qui constituent l’habitat naturel de ces trois espèces.

Enfin, et pour mettre un terme à toute sorte de polémique liée au caractère nuisible des mustélidés, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’inscription des mustélidés sur la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées nuisibles (CE, ord. réf., 16 décembre 2002 - CE, 3 décembre 2003).

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Le statut des espèces.

La Haute Assemblée a statué le 3 mars 2000, sur une requête de France Nature Environnement. Cette association attaquait un arrêté interministériel du 30 mai 1997 autorisant la naturalisation de certains mustélidés (martres et belettes) et le commerce de certains oiseaux, gibiers, comme le geai des chênes et la pie bavarde.

On retiendra de cet arrêt que « compte tenu de leur niveau de population et de reproduction, la survie de la martre et de la belette n’est pas menacée ». Leur naturalisation assujettie à des conditions restrictives n’est pas susceptible d’avoir une incidence significative sur leur population.

Par ailleurs, le Conseil d’état rappelle que les stipulations de la convention de Berne créent seulement des obligations entre états et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. L’association FNE ne pouvait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette Convention à l’appui de sa requête.

Le juge a également abordé un point sensible : si la martre figure à l’annexe 5 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, cette annexe se borne à recenser les espèces animales d’intérêt communautaire, dont le prélèvement dans le milieu naturel est susceptible de faire l’objet de mesures de gestion. Pour le Conseil d’Etat, l’arrêté attaqué n’est pas incompatible avec cet objectif.

Enfin, l’intérêt de l’arrêt du 3 mars 2000 réside dans le rejet de la requête de FNE en ce qui concerne le principe de précaution. Si l’arrêté interministériel autorise le commerce du geai des chênes et de la pie bavarde, il ressort du dossier que, compte tenu du niveau de leur répartition et de leur taux de reproduction, l’activité cynégétique ne menace pas de façon significative le maintien de ces deux espèces. Le moyen tiré de l’atteinte au principe de précaution ne peut être accueilli.

Modalités de destruction des animaux nuisibles

Le piégeage.

Le premier magistrat d’une commune sert l’intérêt général et ne peut confondre son mandat avec la poursuite de ses idées militantes. Ainsi un maire ne doit pas refuser de viser les déclarations de piégeage au motif qu’il appartient à une association des oiseaux. C’est vainement que le maire de ladite commune a tenté de se défendre en expliquant qu’il s’opposait au visa des déclarations de piégeage au prétexte que celles-ci étaient insuffisamment motivées. Pour le juge administratif, le maire doit se contenter de vérifier l’exactitude des mentions. Et d’annuler les décisions du maire sans oublier de condamner la commune à payer à la Fédération départementale des chasseurs la somme de 900 euros (TA Nancy, 26 février 2002). Le contribuable paye donc de ses écots les errements d’un maire.

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a conforté le choix d’un préfet en tenant compte de l’accroissement significatif du nombre de captures de martres et de fouines par le piégeage dans un département. Dans son jugement du 26 juin 2001, le Tribunal avait débouté l’association locale de défenseurs de ces animaux. La requérante de première instance ayant interjeté appel de cette décision, elle a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions, la Cour administrative d’appel de Lyon ayant confirmé en tous points le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (CAA Lyon, 1er décembre 2005).

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L’UNFDC et l’Association des piégeurs agréés avaient attaqué en excès de pouvoir au Conseil d’Etat les arrêtés ministériels des 16 et 22 décembre 1994 par lesquels le ministre de l’Environnement avait retiré l’homologation des pièges à mâchoires en application du règlement CEE du 4 novembre 1991. Ces recours ont donné lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 1999 et sont couronnés de succès puisque les arrêtés ont été annulés. Les motifs tiennent dans le défaut de consultation préalable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Commission nationale d’homologation. Le Conseil d’Etat a par ailleurs refusé dans ces affaires d’interroger par voie préjudicielle la Cour de justice de Luxembourg sur la validité du règlement communautaire.

Dans un autre registre lié à l’exercice proprement dit du piégeage, le juge de proximité n’a pas retenu la responsabilité d’un piégeur suite à la mort d’un chien pris par erreur dans un piège (Juridiction de proximité d’Albi, 25 janvier 2005).

Une association protectionniste contestait l’agrément d’une association de piégeurs au titre de la protection de l’environnement. Le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette requête par un jugement qui constitue un véritable plaidoyer en faveur du piégeage et des piégeurs (TA Dijon, 18 octobre 2005).

Aux termes du Code rural (article R.227-14) et de l’arrêté ministériel du 23 mai 1984, la pose de pièges, quelle que soit leur catégorie, doit faire l’objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué, d’une déclaration en mairie sur papier libre. Un jugement du Tribunal administratif d’Orléans en fate du 4 décembre 1997 éclaire ces dispositions. Un maire ne peut refuser de viser la déclaration faire par un piégeur. Dès lors que la déclaration comportait l’ensemble des renseignements exigés par la réglementation en vigueur, le maire n’était pas recevable à invoquer une déclaration incomplète. Le jugement rappelle fort opportunément que la déclaration de piégeage faite en mairie ne saurait être confondue avec la procédure d’agrément.

De même, le Tribunal administratif de Pau a-t-il annulé la décision du maire d’une commune qui refusait de viser une déclaration de piégeage au motif que les parcelles concernées par le piégeage sont situées trop près des habitations ou ont précédemment causé des désagréments au voisinage. Le juge a en effet considéré que si ce motif pouvait être retenu par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police de la chasse pour prononcer la suspension d’un agrément de piégeur, cette motivation ne pouvait être utilisée par le maire pour refuser une viser une déclaration de piégeage (TA Pau, 17 mars 2005).

22. Louveterie : risque, assurance et responsabilité.

On sait que les lieutenants de louveterie ont le statut de collaborateur occasionnel du service public. Cela n’exclut donc pas l’intervention de l’Etat en cas de dommage pendant l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, une réponse ministérielle du 30 novembre 1998 indique que « l’assurance individuelle des lieutenants de louveterie est indispensable pour permettre rapidement l’indemnisation des victimes et pour les couvrir au cas où leur responsabilité personnelle serait engagée en tout ou partie ».

Un lieutenant de louveterie avait été reconnu responsable en première instance du préjudice subi par un éleveur de chevaux suite à une battue effectuée sur autorisation préfectorale, des chevaux s’étant blessés, affolés par le tir d’un renard. La Cour d’appel a réformé ce jugement au motif que le lieutenant de louveterie n’avait pas manqué à son devoir d’information en ayant pris le soin d’avertir préalablement les maires des communes concernées, celui-ci n’étant pas lié par l’obligation de prévenir les propriétaires des terrains concernés par la battue et n’ayant pas commis de faute dans la conduite de cette opération (Angers, 28 janvier 2004).

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Les espèces chassables

Victoire pour les déterreurs.

Le Conseil d’Etat a rendu le 30 juillet 1997 un arrêt fondamental pour ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

En appel, le Conseil d’Etat censure un jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 20 avril 1995, qui avait annulé l’arrêté du préfet du Cher ayant fixé la période complémentaire du blaireau en 1994. La décision de première instance avait réjoui les opposants à cette chasse et à ce calendrier. Mais la Haute Assemblée n’a pas suivi les juges d’Orléans. L’arrêt du 30 juillet 1997 prend le contre-pied du jugement et des thèses abolitionnistes de la période complémentaire de déterrage. La décision relève que le préfet a pris en compte l’importance de la population de blaireaux dans le département (2000 à 3000 individus) et la mesure du prélèvement (50 blaireaux).

Le Conseil d’Etat a statué encore sur un point fondamental : la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau, ni le temps nécessaire à l’élevage des jeunes.

Enfin, il apparaît que le juge administratif suprême tient à ce que la période complémentaire de vénerie du blaireau ne soit pas identifiée à une période de destruction. Il s’agit de chasse. Le préfet n’a pas à considérer l’existence de dommages causés par les blaireaux. Cette décision fera date. Elle fixe un cadre précis à la fois pour l’autorité administrative et le juge appelé le cas échéant à connaître de tels litiges.

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 octobre 1997 fait suite à une précédente jurisprudence du 30 juillet 1997 quant à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Une association de protection de la nature avait contesté l’arrêté du préfet du Rhône ayant institué une période complémentaire en 1992. Ayant été déboutée par le Tribunal administratif de Lyon, la requérante avait relevé appel. L’arrêt du 20 octobre 1997 confirme l’échec des prétentions de cette association. En substance, les dégâts, les plaintes, les prescriptions préfectorales, la faiblesse du prélèvement, l’absence de perturbation de l’espèce durant la reproduction sont autant d’arguments retenus par la Haute Assemblée pour contrarier les prétentions écologistes.

Enfin, un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 avril 1998 a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral du Rhône ayant institué une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 15 août 1997 contestée par les associations de protection de la nature. L’AFEVST et l’Association des équipages et déterreurs du Rhône étaient intervenus en défense du préfet. Le jugement leur donne raison sur le fondement du dossier et de la jurisprudence désormais bien arrêtée du Conseil d’Etat mais aussi du même tribunal. Compte tenu de la population évaluée entre 2.000 et 7.000 blaireaux dans le département, le prélèvement n’est pas de nature à porter atteinte à la préservation de l’espèce dont il n’est pas davantage établi que sa reproduction soit sensiblement perturbée.

Bécasse.

Le Tribunal administratif de Pau a rendu un jugement en date du 27 septembre 2005 sur requête de l’association SEPANSO dirigée contre un arrêté préfectoral ayant trait à la chasse de la bécasse. La décision préfectorale instaurait un PMA lors de la « vague de froid ». Outre le caractère très technique de cette jurisprudence tant au regard de l’espèce concernée que de la directive 79/409/CEE du 21 avril 1979, il convient de relever que le Tribunal administratif n’a pas hésité à considérer que le PMA constituait une bonne mesure d’application de ladite directive 79/409.

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Espèces protégées

Responsabilité de l’Etat.

Alors que plusieurs jugements de Tribunaux administratifs ont condamné l’Etat à indemniser les victimes des dommages causés par les espèces protégées (par exemple, pour les cormorans : TA Orléans, 19 avril 1997 – CE, 30 juillet 2003), le Conseil d’Etat a tranché, par la voie de la cassation, sur le dossier des dommages provoqués à un riziculteur de Camargue par les flamands roses. La Cour administrative d’appel de Lyon avait engagé la responsabilité de l’Etat et condamné celui-ci à verser 40.000 francs au riziculteur (CAA Lyon, 1er février 1994). L’arrêt du 21 janvier de la Haute Assemblée annule l’arrêt de la Cour. Eu égard à l’objet des textes législatifs et réglementaires adoptés pour la protection de la nature, dans l’intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter, notamment pour les cultures exposées aux dégâts occasionnés par les flamands roses. Il reste désormais à savoir si cette jurisprudence s’imposera dans toutes les hypothèses.

Loup.

Le loup appartient aux espèces protégées par la convention de Berne mais les dispositions de ce traité créent seulement des obligations entre les Etats sans produire d’effets directs dans l’ordre juridique interne. Il en va autrement avec la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 contraignant les Etats à mettre en œuvre les objectifs de cette directive dans le droit interne. Toutefois, le régime protecteur du loup accordé par le droit français, en application du droit supranational, n’a pas pour effet de retirer au maire le pouvoir qu’il tient du Code général des collectivités territoriales à l’article L.2122-2, 9°, l’autorisant à prescrire des battues (Conseil d’Etat, 30 décembre 1998).

A ce titre d’ailleurs, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité d’un arrêté ministériel autorisant l’abattage de quatre loups puisqu’il était démontré qu’ils étaient à l’origine de dommages importants sur les élevages et que ce prélèvement, limité, ne menace pas les populations de loups en France (CE, 20 avril 2005).

L’ours.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs rejeté les requêtes visant à obtenir le retrait de quelques ours réintroduits dans les Pyrénées au motif que cette dérogation serait de nature à nuire au maintien dans un état de conservation favorable, des populations d’ours dans les Pyrénées (CE, 20 avril 2005).

L’ortolan sous protection.

Le Conseil d’Etat (18 janvier 1999) a statué sur le non classement du bruant ortolan dans la liste des espèces protégées. Invoquant un précédent arrêt du 10 juin 1994, le Conseil d’Etat prononce contre l’Etat, si le ministre de l’Environnement ne justifie pas avoir pris ces mesures dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt du 18 janvier 1999, une astreinte de 500 francs par jour jusqu’à la date à laquelle la décision du 10 juin 1994 aura reçu exécution.

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Les espaces naturels

Les réserves.

Au titre de la combinaison des pouvoirs de police, le préfet peut instituer une réserve de chasse et de faune sauvage au sein d’une réserve naturelle. Il pouvait en conséquence réglementer la chasse alors que la réglementation de la réserve naturelle ne s’était pas prononcée jusque là sur ce point (CAA Lyon, 21 décembre 1999).

En matière de compétence juridictionnelle, le Conseil d’Etat a confirmé l’incompétence du juge administratif pour statuer dans un contentieux opposant une association de chasse à l’ONF concernant les parties du domaine sur lesquelles il exploite les droits de chasse ou l’institution de réserves. La requérante contestait en en effet le refus de cet établissement public d’interdire toute action de chasse dans la forêt domaniale dont il assurait la gestion. Il ressort de cette jurisprudence que lorsque l’ONF demande ou s’abstient de demander l’institution d’une réserve de chasse ou lorsqu’il fait procéder par ses agents à l’exécution de plans de chasse, les litiges issus de ces actes sont de la compétence du juge judiciaire (CE, 28 juillet 2004).

Les zones de protection spéciale (ZPS).

La Cour de justice de Luxembourg a condamné la France pour n’avoir pas classé en zone de protection spéciale une superficie suffisante dans le Marais poitevin et adopté des mesures aux zones de protection spéciale classées dans le marais poitevin conférant un statut juridique suffisant et évitant la détérioration tant des sites du Marais poitevin classés en ZPS que de ceux qui auraient dû l’être. C’est en vain que la France a fait valoir les mesures agri-environnementales mises en œuvre, l’application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et trois arrêtés de biotope. Les mesures agri-environnementales ont un caractère volontaire et purement incitatif. Voilà qui augure mal de la mise en œuvre de la directive Natura 2000 fondée sur le principe du contrat (arrêt du 25 novembre 1999).

C’est une décision importante qui a été rendue par le Conseil d’Etat à propos des zones de protection spéciale (ZPS) prévues par la directive 79/409/CEE. L’arrêt du 6 janvier 1999 dispose que l’existence d’une ZPS ne peut être utilement invoquée contre un arrêté préfectoral autorisant l’extension d’un port de plaisance lorsque ladite ZPS n’a fait l’objet d’aucune publication. Cette jurisprudence pose de la sorte une double question fondamentale. Quel régime juridique pour les ZPS ? Celles-ci ont-elles une existence juridique en l’absence de textes spécifiques ?

Le Conseil d’Etat a statué sur des requêtes dirigées contre un arrêté ministériel portant désignation du site Natura 2000 du marais Poitevin (ZPS). Cet arrêt apparaît de principe quant aux possibilités de recours contre une décision de désignation, le Conseil d’Etat ayant notamment considéré que l’arrêté qui désigne un site Natura 2000 n’a pas de caractère réglementaire (CE, 2 novembre 2005).

Les recours contre les arrêtés ministériels de désignation d’une zone de protection spéciale sont plutôt rares pour être remarqués. C’est ainsi que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur requêtes d’exploitants agricoles, un arrêté de classement pour irrégularité de la procédure de désignation, les collectivités publiques n’ayant pas été régulièrement consultées (TA Strasbourg, 10 novembre 2005).

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Les parcs nationaux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Parc national des Cévennes contre l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui l’avait condamné à indemniser les victimes de dégâts de gibier. La Cour de cassation a en effet retenu que l’institution d’une zone interdite à la chasse à l’origine de la prolifération de gibier avait rendu le gibier plus sédentaire dans cette zone si bien que les dégâts subis par ladite zone interdite à la chasse étaient la conséquence directe de l’institution de cette interdiction (Cass., 3ème civ., 8 novembre 2005).

La chasse

L’exercice de la chasse

L’acte de chasse.

Au cours d’une battue aux sangliers, à une époque où le plan de chasse interdisait le tir des cervidés, l’un des chasseurs abat une biche. Les chasseurs décident alors, d’un commun accord, de ne pas révéler la contravention au plan de chasse ainsi commise et de faire disparaître l’animal. L’un des chasseurs condamné faisait valoir que le cervidé avait été abattu par un autre chasseur et que son rôle personnel s’était limité à l’aider au chargement de l’animal dans un véhicule. Pour la Cour de cassation, il ne s’agit pas d’un délit de chasse en temps prohibé car cela suppose qu’ait été commis, par celui à qui c’est reproché, un acte ayant pour but la recherche, la capture ou la mise à mort du gibier (arrêté du 9 novembre 1999).

Hutte et domicile.

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 Mai 2002 apporte un éclairage très important sur le statut juridique d’une hutte de chasse. Pour la chambre criminelle, un gabion qui n’était au moment des faits ni raccordé au réseau électrique ni desservi en eau courante ne peut bénéficier de la protection liée au domicile ce qui sous entend que ce lieu de chasse ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 59 du Code de procédure pénale réglementant les visites domiciliaires entre 21 heures et 6 heures. En l’espèce, les éléments de confort versés au débat par le chasseur prévenu de chasse en temps prohibé et qui lui permettait de considérer le gabion comme un domicile « où il avait le droit de se dire chez lui « n’ont pas suffit à lui épargner la sentence de la Haute Cour ».

Le territoire de chasse.

Chacun garde en mémoire les dommages causés par la tempête de décembre 1999. Ces évènements naturels ont eu parfois des suites juridiques pour les associations de chasse compte tenu des dégâts à leur territoire de chasse. C’est ainsi qu’une société, locataire d’une commune sur la forêt communale, a pu obtenir du juge civil une indemnisation substantielle pour cause de privation de la surface de chasse. Une telle décision a été rendue sur les termes du bail lui-même qui fixait un territoire déterminé et prévoyait une réduction du prix du bail en cas de diminution de la surface du lot (TI Toul, 10 janvier 2002).

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Le droit du chasseur sur le gibier.

Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2001 rappelle que des chasseurs qui ont préalablement tiré et blessé un gibier sont fondés à venir l’achever sur le terrain d’autrui pour mettre un terme à ses souffrances. Il ne s’agit pas ici d’exercer un quelconque droit de suite et de commettre l’acte de chasse sur autrui mais plutôt de réaliser l’appropriation du gibier selon la théorie civiliste de l’occupation.

Transport du gibier.

Un éleveur de gibier en règle quant à la déclaration de l’établissement ne peut se soustraire à l’obligation de détenir un permis de transport lorsqu’il se déplace pour livrer des perdrix et des faisans (Cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2001).

L’honneur des chasseurs.

Les adversaires de la chasse ne peuvent agir impunément et doivent se soumettre aux limites de la liberté d’expression. Il y a diffamation à apposer sur sa propriété une pancarte lisible de la voie publique, qui vise nommément des chasseurs (Cours d’appel de Rennes, 30 janvier 2001).

Pouvoir de police du Maire et pouvoirs du Conseil m unicipal en matière de chasse.

Le Tribunal administratif de Montpellier a rappelé dans un jugement du 25 novembre 1998 que le pouvoir de police du maire est strictement encadré dans le domaine de la chasse. En l’espèce, un maire avait interdit l’usage des armes à feu sur une partie de la commune, interdisant de ce fait l’exercice de la chasse. Le Tribunal insiste sur ce point de droit : « le maire ne peut intervenir, au titre du Code général des collectivités territoriales, qu’en raison de circonstances particulières à sa commune, à la sécurité des personnes et des biens. La même décision prend en compte le fait que la chasse n’était ouverte qu’à compter du 14 septembre 1997. Le jugement annule l’arrêté municipal car il n’apparaissait pas, nonobstant l’allongement de la saison touristique invoqué par le maire, des circonstances particulières à la commune rendant en l’espèce nécessaires les restrictions plus sévères du droit de chasser résultant de l’arrêté attaqué par une association de chasse maritime.

Dans le même registre, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que le maire ne peut restreindre le droit de chasser, au titre de ses pouvoirs de police de la chasse, que si de telles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Dans un arrêt du 17 mai 2005, la Cour a annulé un arrêté municipal qui interdisait tout acte de chasse dans une zone susceptible d’être fréquentée par des promeneurs. La Cour a motivé sa décision par le fait que ladite zone était d’une part très peu urbanisée et d’autre part qu’aucun incident du fait d’une action de chasse n’était invoqué quand bien même le maire faisait mention « d’un climat très conflictuel entre les chasseurs et les plaignants » sans que ces faits soient avérés. (CAA Bordeaux, 17 mai 2005).

La question de la location des bans communaux soulève parfois des difficultés. Or, la jurisprudence est bien arrêtée. En témoigne un nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 1998. Aucune disposition législative n’impose aux communes, lorsqu’elles louent le droit de chasser sur des parcelles de leur domaine privé, de mettre en concurrence les pétitionnaires et de retenir systématiquement l’offre la plus disante ; il leur appartient, le cas échéant, de prendre en compte d’autres critères d’appréciation, touchant à l’intérêt général tels que le nombre de personnes ayant présenté chaque offre.

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Ainsi, un Conseil municipal n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, en retenant l’offre de 9 habitants de la commune pour un loyer annuel de 7.000 francs alors qu’un candidat avait présenté à titre personnel une offre à 10.000 francs.

La commune a l’obligation de mettre en location les bans de chasse. Dans le domaine procédural, les opérations d’adjudications et les actes s’y rattachant étant considérés comme des rapports de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer en cas de litige (Cass., 3ème civ., 24 mars 2004).

Pouvoirs du Préfet en matière de chasse.

Le Tribunal administratif de Rouen a jugé le 7 avril 1999 que le préfet peut, conformément au Code rural, déterminer des horaires spécifiques pour la chasse des oiseaux de passage. De même, le préfet, mais cette fois au titre des mesures de police administrative, peut arrêter une disposition limitant le nombre d’armes autorisées pour la chasse du gibier autre que le gibier d’eau. Cette décision n’excède pas les précautions nécessaires au maintien de la sûreté publique (TA Rouen, 7 avril 1999).

Outre la possibilité pour le préfet de limiter la chasse dans le temps, celui-ci est également compétent pour interdire la chasse dans un lieu donné. C’est ainsi que le Tribunal a jugé légal un arrêté préfectoral interdisant la chasse sur le site d’une station d’épuration (TA Lille, 6 mai 2004).

Même si la question présente moins d’intérêt, un arrêt du Conseil d’Etat retiendra l’attention. Contrairement à ce qu’affirmait l’ASPAS, le préfet n’a pas l’obligation de fixer par un seul arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse (aux oiseaux migrateurs). Le préfet avait donc la faculté légale de différer la fixation des dates de fermeture de la chasse aux migrateurs en vertu de l’article R.224-3 du Code rural (Conseil d’Etat, 27 mai 1998).

Plan de chasse.

Un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2001 rejette la contestation d’un plan de chasse par un particulier déçu de ses attributions. Le requérant ne faisait pas la démonstration que le préfet se serait mépris quant à l’évaluation de la populations de chevreuils, dès lors qu’il e bornait lui-même à faire état d’un comptage ponctuel et qu’il n’établissait pas la sédentarisation des animaux sur son territoire. Le requérant ne pouvait critiquer les attributions des territoires voisins et invoquer un principe d’égalité entre les différents détenteurs de droits de chasse.

Une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Tours a confirmé la légalité de la participation à la charge des bénéficiaires de plans de chasse pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier et la nécessité de s’en être acquitté pour la délivrance des bracelets (TGI TOURS, 6 septembre 2005).

La production de renseignements mensongers à l’appui de demandes d’attribution de plan de chasse est sévèrement réprimée par les articles 441-6 al .1 et 441-9 (Cour de cassation, chambre criminelle, 3 octobre 2000).

Les plans de chasse institués par les articles L.225-1 et suivants du Code rural constituent des mesures individuelles de police de la chasse. A ce titre, ils doivent être motivés lorsqu’ils comportent, pour une espèce, un refus ou une attribution inférieure à la demande faite (Conseil d’Etat, 8 juin 1998).

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Dégâts.

C’est à bon droit qu’une Cour d’appel a rejeté les prétentions d’un plaignant qui évoquait que la lombriculture, consistant à élever des lombrics en vue de produire de l’engrais, est destinée à produire un revenu et donne lieu à une récolte au sens de l’article L.226-1 du Code rural. L’arrêt du 24 juin 1999 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour de Limoges au motif, fort logique, que la lombriculture ne constitue pas une récolte au sens du Code rural en son article L.226-1.

la Cour administrative d’appel de Bordeaux a reçu la requête d’un exploitant agricole qui se plaignait du dommage causé par un sanglier qui s’était introduit dans son élevage de truies. Celle-ci a tout d’abord considéré que le Code rural qui était en vigueur ne permettait pas de détruire les sangliers en qualité de bête fauve. Elle a d’autre part imputé à l’Etat la responsabilité du préjudice pour rupture de l’égalité devant les charges publiques dès lors que le dommage revêtait un caractère anormal et spécial (désinfection des locaux, construction d’un abri pour les truies gestantes et remplacement du cheptel) en tenant compte néanmoins de la faute de l’agriculteur de s’être borné à installer une clôture (CAA Bordeaux, 13 décembre 2005).

Une cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation formulée par des exploitants agricoles pour les dégâts causés à leurs cultures au motif que l’action des requérants était prescrite puisque intentée au-delà du délai des six mois (Limoges, 9 novembre 2005).

Droit pénal de la chasse

Braconnage.

La chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 1er juin 1999) vient de rappeler que l’action de chasse est interdite au moyen d’un véhicule automobile et que le chasseur ne peut suivre le gibier à l’aide de véhicules. A l’occasion de cette décision, la Cour a souligné par ailleurs que le transport à bord des véhicules d’armes chargées et prêtes à l’emploi est également prohibé conformément à l’arrêté ministériel du 1er août 1986.

Chasse de la bécasse à la passée.

La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d’un individu à deux amendes de 1000 euros et à un an de retrait permis de chasser après que celui-ci ait été convaincu de chasse de la bécasse à la passée. Cet acte de chasse avait été commis de nuit, avant l’heure quotidienne d’ouverture de la chasse et dans un secteur boisé particulièrement favorable à ce type de pratique. Au surplus, l’attitude du contrevenant ne laissait aucun doute sur ses intentions (Cass., crim., 6 mars 2001).

La Cour d’appel de Grenoble a également condamné un individu pour infraction de chasse de la bécasse à la passée dès lors qu’il était établi par le procès-verbal qu’il était posté à la tombée du jour, entre un bois et une vigne, dans l’attitude classique d’un chasseur à l’affût des bécasses à la passée, fusil en main et suivi des ses chiens (Cour d’appel de Grenoble, 10 juin 2004).

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Responsabilité du rabatteur.

Un traqueur expérimenté doit signaler sa présence aux autres participants à l’action de chasse lorsqu’il est en retard par rapport aux autres rabatteurs et lorsqu’il n’ignore pas que le tir en retour est possible. En n’agissant pas de la sorte le traqueur commet une faute qui concourt à la réalisation du dommage (Versailles, 29 septembre 2000).

Responsabilité du conducteur de chiens.

Lorsqu’un lieutenant de louveterie a été invité à participer à une chasse aux sangliers, en considération de ses aptitudes à conduire une meute de chiens courants, il engage sa responsabilité personnelle en laissant continuer les chiens à chasser alors que le nombre d’animaux fixé par arrêté préfectoral a été dépassé (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mars 1999).

Suspension et retrait du permis de chasser.

La suspension du permis de chasser est une mesure conservatoire qui ne peut être ordonnée que par le juge d’instance (art. L.228-22 à L.228-24 du Code rural). Une Cour d’appel ne possède donc pas la compétence de transformer cette suspension en retrait, tel que prévu à l’art. L.228-21 du même code, car conformément à l’art. 515 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur son seul appel (Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2000).

Tourterelle.

L’association Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a été mise en échec devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Celle-ci ne craignait pas de demander la somme de plus de 7 millions d’euros pour prévenir et réprimer le braconnage de la Tourterelle des bois dans le Médoc en Gironde. Par arrêt du 20 décembre 2005, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas retenu la faute de l’Etat et a rejeté la requête de l’association LPO.