75
Les élections des membres du comité social et économique (CSE) Mars 2018 Le présent guide intègre les modifications issues des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 (n°1386) et du 20 décembre 2017 (n°1718), du décret du 29 décembre 2017 (n°1819) et de la loi de ratification des ordonnances. FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT Direction des Affaires Sociales et de la Formation

Les élections des membres du comité social et économique (CSE) · 8 Le présent document n’a pas vocation à traiter du comité de groupe : conçu comme une instance permettant

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Les élections

des membres du comité

social et économique (CSE)

Mars 2018

Le présent guide intègre les modifications issues des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 (n°1386) et du 20 décembre 2017 (n°1718), du décret du 29 décembre 2017 (n°1819) et de la loi de ratification des ordonnances.

FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT Direction des Affaires Sociales et de la Formation

Fédération Française du Bâtiment 2 Mars 2018

ATTENTION

Par ordonnance du 22 juillet 2017, les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ont été fusionnées en une instance unique : le Comité social et économique (CSE). Pour les entreprises déjà dotées d'institutions représentatives (DP, CE, CHSCT, DUP), le CSE devra être mis en place, en principe, à l'expiration des mandats en cours des représentants du personnel et au plus tard, le 31 décembre 2019. Une date antérieure peut toutefois être fixée, soit par accord collectif soit par décision de l'employeur après consultation de ses élus du personnel. Les mandats en cours ne peuvent dans ce cas être réduits de plus d’1 an. Par ailleurs, en cas de renouvellement devant intervenir au cours de l'année 2018, il est possible de proroger d'1 an maximum la durée des mandats en cours, sous réserve d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur après consultation de ses élus du personnel.

Fédération Française du Bâtiment 3 Mars 2018

Fiche I Entreprises visées

Seuils d’effectifs

Les entreprises ou établissements d’au moins 11 salariés doivent procéder à l’élection des membres du comité social et économique (CSE).

Cet effectif doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs1.

Pour décompter cet effectif, il convient de respecter les règles suivantes :

Catégories de salariés Prise en compte dans l’effectif Observations

Salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein

OUI Intégrale

Y compris les salariés en préavis

Salariés mis à disposition présents dans les locaux de l’entreprise d’accueil et y travaillant depuis au moins un an

OUI Intégrale

Il s’agit des salariés mis à disposition par une entreprise

prestataire de service2

- Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)

- Intérimaires

- Salariés intermittents

OUI Au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise

au cours des 12 mois précédents3, même s’ils ne sont plus présents dans l’entreprise

au moment du calcul

Non prise en compte s’ils remplacent un salarié absent

ou dont le contrat est suspendu

Salariés dont le contrat est suspendu

OUI Quelle que soit la cause de la

suspension du contrat et la durée de l’absence : maladie,

accident de travail/maladie professionnelle, congés …

Salariés à temps partiel OUI

Au prorata de la durée hebdomadaire ou mensuelle du

travail4

1 Le calcul doit être opéré mois par mois. Ce mode de calcul ne vaut selon la jurisprudence que lors de la mise en

place de l’institution et non lors de son renouvellement. En cas de renouvellement, l’effectif s’apprécie à la date du 1er tour des élections. Qu’il s’agisse d’une mise en place ou d’un renouvellement de l’institution, le calcul ne doit pas être arrondi.

2 Les salariés mis à disposition sont, selon la jurisprudence, ceux qui sont « intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail » de l’entreprise d’accueil « partageant ainsi des conditions de travail communes susceptibles de générer des intérêts communs » avec les salariés de cette entreprise.

3 La méthode de calcul n’est pas définie mais pourrait être d’ajouter au nombre de salariés permanents le nombre moyen par jour des salariés sous CDD ou des intérimaires (totaliser les jours de présence des CDD et des intérimaires pendant les 12 mois concernés, calculer l’effectif correspondant en divisant ce total par le nombre de jours travaillés dans l’entreprise pendant cette période).

4 Il s’agit de diviser les horaires figurant dans les contrats de travail (donc hors heures complémentaires) par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle applicable à l’entreprise.

Fédération Française du Bâtiment 4 Mars 2018

Salariés détachés à l’étranger OUI

Sous la dépendance de l’entreprise française, même soumis au droit local étranger

Salariés sous CIE5 Seulement après 2 ans sous

CDI

Salariés sous contrat de professionnalisation

Seulement après la fin de l’action de

professionnalisation (2 ans maxi) sous CDI

Salariés VRP

OUI

Les VRP à carte unique sont pris en compte intégralement.

Les VRP multicartes, bien qu'ils travaillent pour de multiples employeurs, doivent être pris en compte intégralement dans l'effectif de chaque entreprise dès lors qu'ils ne disposent pas de contrat de travail écrit. Les VRP multicartes qui disposent d’un tel contrat sont en revanche pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

NE SONT PAS A PRENDRE EN COMPTE DANS L’EFFECTIF

le chef d’entreprise, même s’il a la qualité de salarié au sens de la Sécurité Sociale (ex. : président de conseil d’administration d’une SA, gérant minoritaire de SARL ...) ou même s’il dispose d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes,

les mandataires sociaux (ex. : gérant même non associé, membres du conseil d’administration d’une SA dirigeant collégialement l’entreprise et participant aux pouvoirs de l’employeur),

les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) / intérimaires remplaçant un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,

les apprentis,

les salariés sous contrat de professionnalisation et les salariés sous CIE5 :

- sous CDD : pendant toute la durée du contrat, - sous CDI : pendant les deux premières années (CIE) ou jusqu’à la fin de l’action de formation

(contrat de professionnalisation).

ATTENTION : l’exclusion des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation ou contrat unique d’insertion de l’effectif a été jugé non conforme au droit communautaire par la Cour de justice européenne. La législation française pourrait donc évoluer sur ce point.

5 Le contrat initiative-emploi (CIE) constitue la déclinaison pour le secteur marchand du contrat unique d’insertion

(CUI). Les emplois d’avenir sont également conclus sous la forme d’un CUI-CIE lorsqu’ils sont créés dans le secteur marchand.

Fédération Française du Bâtiment 5 Mars 2018

D’une manière générale, doivent être exclues de l’effectif les personnes qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail au sens du droit du travail, même si elles disposent d’un contrat écrit : ce sera presque toujours le cas des dirigeants.

Mais ce peut être aussi le cas de certains conjoints dits salariés ou d’associés qui par leurs

actes, leurs signatures, participent en fait à la gestion de l’entreprise.

Afin de déterminer si ces personnes doivent ou non être considérées comme salariés pour calculer l’effectif de l’entreprise, une solution pratique peut consister à se référer à l’avis rendu par Pôle emploi concernant leur affiliation à l’assurance-chômage6 : si Pôle emploi estime qu’elles ne peuvent bénéficier de l’assurance-chômage, c’est un indice, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, que selon Pôle emploi, ces personnes ne sont pas en fait titulaires d’un contrat de travail.

Chute de l’effectif

Lorsque l’effectif de l’entreprise est resté en-dessous du seuil de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, l’employeur est en droit de ne pas renouveler l’institution à l’expiration du mandat des membres du CSE.

Une nouvelle élection est mise en place dès lors que les conditions d’effectif sont à nouveau remplies.

6 Des questionnaires prévus à cet effet sont disponibles dans les Pôles emploi. Ceux-ci se prononcent en fonction

des éléments qui sont communiqués par l’intéressé.

Fédération Française du Bâtiment 6 Mars 2018

Fiche II Mise en place du comité social et économique

L’employeur a l’obligation d’organiser tous les 4 ans7 les élections des membres du CSE.

Cadre de la mise en place

Entreprise mono établissement

Lorsque l’entreprise comporte un seul établissement, c’est au niveau de celle-ci qu’est mis en place le CSE.

Entreprise à établissements multiples8

Lorsqu’une entreprise est constituée d’au moins deux établissements distincts, c’est au niveau de chacun des établissements qu’il convient d’organiser les élections des membres du CSE.

- Etablissements distincts : voir Annexe 1 -

La création d’un comité social et économique central est obligatoire dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts où sont institués des comités sociaux et économiques d’établissement.

- Comité social et économique central d’entreprise : voir Annexe 2 -

Unité Economique et Sociale

Des sociétés juridiquement distinctes, qui à elles seules n’ont pas l’effectif suffisant pour mettre en place des représentants du personnel, peuvent se trouver contraintes d’organiser les élections de représentants du personnel communs à l’ensemble des sociétés lorsque la nature de leurs relations financières, économiques et sociales révèlent une « unité économique et sociale » (UES).

Ainsi, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité social et économique commun est obligatoire.

- Unité économique et sociale (UES) : voir Annexe 3 -

7 Sauf accord collectif de branche, de groupe ou d’entreprise prévoyant une durée différente, nécessairement

comprise entre 2 et 4 ans. Dans le Bâtiment, il n’existe pas d’accord de branche en ce sens. 8 Le présent document n’a pas vocation à traiter du comité de groupe : conçu comme une instance permettant la

transmission d'informations relatives aux orientations stratégiques d'un groupe de sociétés, ses membres sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants élus de l'ensemble des entreprises du groupe.

Fédération Française du Bâtiment 7 Mars 2018

Création ou renouvellement du comité social et économique

Création

Initiative de l’employeur

L’employeur doit prendre tous les 4 ans l’initiative d’organiser des élections.

Pour déclencher la procédure électorale, l’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information9. Le document diffusé au personnel doit préciser à titre indicatif la date du 1er tour, cette date étant définitivement fixée dans le protocole d’accord.

Le 1er tour doit avoir lieu au plus tard 90 jours après la diffusion du document.

Par ailleurs, le chef d’entreprise doit inviter les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats.

Sauf pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés (voir ci-dessous), il est recommandé de procéder à cette invitation simultanément à l’information du personnel.

Cette invitation doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Demande émanant d’une organisation syndicale représentative ou d’un salarié de l’entreprise

Indépendamment de l’initiative du chef d’entreprise et en cas d’absence de comité social et économique, tout salarié de l’entreprise ou toute organisation syndicale représentative peut demander à tout moment l’organisation d’élections.

L’employeur est alors tenu d’engager, dans le mois qui suit, le processus électoral (information du personnel, etc.), c’est-à-dire que le scrutin doit avoir lieu dans un délai d’un mois + 90 jours.

Toutefois, lorsque l’entreprise a procédé à des élections qui ont abouti à un PV de carence, la demande du salarié ou du syndicat d’organiser de nouvelles élections ne peut intervenir que 6 mois après l’établissement de ce PV (voir Fiche VII).

- Le calendrier et les modalités du processus électoral : voir page 9 -

- L’information du personnel : voir Annexe 5 –

- L’invitation des organisations syndicales : voir Fiche V + Annexes 6 et 7 -

Renouvellement

Pour déclencher la procédure électorale, l’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé au personnel doit préciser à titre indicatif la date du 1er tour, cette date étant définitivement fixée dans le protocole d’accord.

Le 1er tour doit avoir lieu au plus tard 90 jours après la diffusion du document.

9 Par exemple, selon les cas : remise de l’information aux salariés en main propre contre décharge (éventuellement

à l’occasion de la remise du bulletin de paie si les dates coïncident), affichage de la note dans un endroit où elle est susceptible d’être lue par l’ensemble des salariés, envoi d’un mail,…

Fédération Française du Bâtiment 8 Mars 2018

Deux mois au plus tard avant l’expiration des mandats, l’employeur doit par ailleurs inviter les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats.

Sauf pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés (voir ci-dessous), il est recommandé de procéder à cette invitation simultanément à l’information du personnel.

Cette invitation doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Enfin, le 1er tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats.

Entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés

Pour les entreprises de cette taille, qu’il s’agisse de la création ou du renouvellement du CSE, si dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel, aucun salarié ne s’est porté candidat, l’employeur est dispensé de l’invitation des syndicats et ce faisant de l’organisation des élections. Il devra alors dresser un procès-verbal de carence (voir Fiche VII).

Si en revanche, une candidature se manifeste dans ce délai, l’employeur devra inviter les organisations syndicales représentatives à venir négocier le protocole préélectoral et présenter leurs candidats. Le processus électoral reprend ainsi normalement.

Elections partielles

Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur, si :

- un collège électoral n’est plus représenté,

ou

- le nombre le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique se réduit de moitié ou plus.

Toutefois, l’employeur n’est pas tenu d’organiser ces élections partielles si l’un ou l’autre de ces événements :

- intervient moins de 6 mois avant le terme du mandat des représentants du personnel,

- ou résulte de l’annulation par le juge de l’élection de certains élus pour non-respect des prescriptions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats (Voir Fiche IV).

Les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions adoptées pour l’élection précédente dans le protocole d'accord préélectoral (nombre de collèges électoraux, répartition du personnel et des sièges dans les collèges) et les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

- Le calendrier et les modalités du processus électoral : voir page 10 -

- L’information du personnel : voir Annexe 5 –

- L’invitation des organisations syndicales: voir Fiche V + Annexes 6 et 7 -

Fédération Française du Bâtiment 9 Mars 2018

MODALITÉS ET CALENDRIER DU PROCESSUS ÉLECTORAL CRÉATION DU CSE10

10 Sauf pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés (Voir Fiche II).

INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR DEMANDE EMANANT :

- d’un salarié de l’entreprise, - d’une organisation syndicale représentative.

L’employeur est tenu dans ce cas d’engager le processus électoral dans le mois qui suit la demande

Informer le personnel de l’organisation d’élections en fixant la date indicative de leur premier tour (en principe, au plus tard 90 jours après cette information).

Simultanément9, le chef d’entreprise doit inviter les

organisations syndicales représentatives à :

- négocier le protocole d’accord préélectoral, - présenter des candidatures.

NEGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

PREELECTORAL

En l’absence d’accord, informer les salariés par affichage du

déroulement du scrutin.

Etablissement et affichage des listes électorales

Dépôt et affichage des listes de candidatures pour le premier tour (réservé exclusivement aux organisations syndicales représentatives).

15 jours au moins conseillé et au plus

tard le 4ème jour avant le 1er tour

48 h minimum

1er TOUR

Dépôt et affichage des listes de candidatures pour le 2nd tour (ouvert à tous les salariés remplissant les conditions d’éligibilité).

2nd TOUR

Membres élus de la délégation du personnel

Aucun candidat

Au maximum 15 jours 48 h

minimum

ETABLISSEMENT DU PV DES ELECTIONS ET

PROCLAMATION DES RESULTATS

ETABLISSEMENT DU PV DE CARENCE

(valable 4 ans)

PV à transmettre

dans un délai de 15 jours à l’inspecteur du travail

15 jours minimum

Au maximum 90 jours.

Fédération Française du Bâtiment 10 Mars 2018

MODALITÉS ET CALENDRIER DU PROCESSUS ÉLECTORAL RENOUVELLEMENT DU CSE

INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Informer le personnel de l’organisation d’élections en fixant la date de leur premier tour (en principe, dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats).

Simultanément9, le chef d’entreprise doit inviter les

organisations syndicales représentatives à :

- négocier le protocole d’accord préélectoral, - présenter des candidatures.

NEGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

PREELECTORAL

En l’absence d’accord, informer les salariés par affichage du

déroulement du scrutin.

2 possibilités

Reprendre le protocole d’accord préélectoral négocié lors de la ou des élections précédentes et non dénoncé et fixer par avenant les modalités pratiques : date, heure, lieu …

ou

Négocier un nouveau protocole si nécessaire.

Etablissement et affichage des listes électorales

Dépôt et affichage des listes de candidatures pour le 1er tour (réservé exclusivement aux organisations syndicales représentatives).

1er TOUR

Dépôt et affichage des listes de candidatures pour le 2nd tour (ouvert à tous les salariés remplissant les conditions d’éligibilité). Au maximum

15 jours

2nd TOUR

48 h minimum

48 h minimum

15 jours au moins

conseillé et au plus tard le 4ème jour avant le 1er

tour

Au plus tard 2 mois avant l’expiration

des mandats

Le 1er tour doit avoir

lieu dans la quinzaine

qui précède l’expiration

des mandats

MANDATS ARRIVANT

A ECHEANCE

ETABLISSEMENT DU PV DES ELECTIONS ET PROCLAMATION DES

RESULTATS

ETABLISSEMENT DU PV DE

CARENCE (valable 4 ans)

PV à transmettre

dans un délai de 15 jours à l’inspecteur du travail

Membres élus du CSE Aucun candidat

Au maximum

90 jours

15 jours minimum

Fédération Française du Bâtiment 11 Mars 2018

Fiche III Nombre de sièges

Le nombre de sièges à pourvoir est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise. L’effectif s’apprécie dans le cadre de l’entreprise ou de chaque établissement distinct.

Cet effectif est apprécié à la date du 1er tour des élections. Les règles de décompte (CDD, intérimaires, travailleurs à temps partiel …) sont celles exposées à la Fiche I.

De 11 à 24 salariés…………. 1 titulaire et 1 suppléant

De 25 à 49 salariés………….

De 50 à 74 salariés…………

2 titulaires et 2 suppléants

4 titulaires et 4 suppléants

De 75 à 99 salariés…………. 5 titulaires et 5 suppléants

De 100 à 124 salariés………. 6 titulaires et 6 suppléants

De 125 à 149 salariés……….

De 150 à 174 salariés……….

7 titulaires et 7 suppléants

8 titulaires et 9 suppléants

De 175 à 199 salariés………. 9 titulaires et 6 suppléants

De 200 à 249 salariés………. 10 titulaires et 10 suppléants

De 250 à 399 salariés………. 11 titulaires et 11 suppléants

…………. …………

Pour consulter le tableau complet du nombre de sièges à pourvoir en fonction de la taille d’entreprise : voir Annexe 21 -

Fédération Française du Bâtiment 12 Mars 2018

Fiche IV Les électeurs et les candidats

Les électeurs

Qui peut voter ?

Pour être électeur, il faut :

- être salarié de l’entreprise et cumuler au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise

ou

être salarié mis à disposition11 par une entreprise prestataire de service à condition d’être présent dans les locaux de l’entreprise d’accueil et d’y travailler depuis au moins 12 mois continus.

Une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment lorsqu’une application stricte de cette condition d’ancienneté aboutirait à réduire le nombre des électeurs à moins

des 2

3 de l’effectif. La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’un recours judiciaire.

- avoir 16 ans accomplis le jour du scrutin,

- n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives aux droits civiques.

L’employeur ne peut toutefois pas exiger la production d’un extrait de casier judiciaire ni de la carte d’électeur des élections politiques.

Cas particulier : les salariés mis à disposition

S’ils remplissent les conditions visées ci-dessus, les salariés mis à disposition doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les a embauchés ou dans l’entreprise d’accueil.

A ce titre, l’entreprise d’accueil interroge par écrit l’entreprise qui met à disposition ses salariés pour que cette dernière lui communique la liste des salariés qui auront choisi de voter dans l’entreprise d’accueil.

A défaut, c’est au salarié mis à disposition de faire connaître son choix à l’entreprise d’accueil dans les délais impartis compatibles avec la publication des listes électorales.

11 Sur cette notion, voir Fiche I.

Questions - réponses

Un directeur salarié de l’entreprise peut-il être électeur ?

- Non, s’il représente le chef d’entreprise auprès du personnel et exerce ce rôle en vertu d’une délégation particulière d’autorité, établie par écrit notamment en matière d’embauche, de licenciement et de discipline et ce même s’il est pris en compte dans l’effectif.

Un intérimaire peut-il être électeur ?

- Non, il ne peut être électeur dans l’entreprise qui l’emploie. En revanche, il peut être électeur à l’occasion des élections organisées dans l’entreprise de travail temporaire.

Fédération Française du Bâtiment 13 Mars 2018

Etablissement des listes électorales

C’est à l’employeur d’établir les listes électorales. Celles-ci sont établies par collège.

Aucun délai n’est fixé par la loi. Le chef d’entreprise a toutefois intérêt à préparer ces listes et à les afficher dans l’entreprise et éventuellement sur les chantiers environ 15 jours avant la date des élections et au plus tard le quatrième jour avant le scrutin12.

Doivent figurer sur ces listes certains renseignements concernant les inscrits :

- leurs noms et prénoms,

- leur date d’entrée dans l’entreprise,

- leur âge.

Les candidats

Qui peut être candidat ?

Conditions d’éligibilité

Pour être éligible, il faut :

- être salarié de l’entreprise et électeur13,

- avoir 18 ans accomplis,

- avoir une ancienneté continue ou non d’au moins un an dans l’entreprise,

Une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment lorsqu’une application stricte de cette condition d’ancienneté ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales, c’est-à-dire réduirait trop fortement le nombre potentiel de candidats. La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’un recours judiciaire.

- ne pas être le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant (père et mère ; grand-père et grand-mère), le descendant (enfants ; petits-enfants), le frère, la sœur ou l’allié au même degré (beaux-parents, gendres, belles-filles, belles-sœurs et beaux-frères) du chef d’entreprise.

- appartenir au collège dans lequel on se présente.

12 Toute contestation relative à l'électorat doit être introduite dans les 3 jours de la publication de la liste électorale

(Voir Fiche VIII). C’est pourquoi il est recommandé de publier les listes électorales au plus tard 4 jours avant la date de l'élection.

13 Les salariés mis à disposition par une entreprise prestataire de services, même électeurs dans leur entreprise

d’accueil, ne peuvent y être candidats.

ATTENTION

Le nombre de mandats successifs est limité à trois, ce qui signifie qu’un même salarié élu une première fois puis réélu à deux reprises ne pourra être candidat au terme de son troisième mandat :

- dans les entreprises de plus de 300 salariés, - dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, sauf si le protocole

d’accord préélectoral en dispose autrement.

Fédération Française du Bâtiment 14 Mars 2018

Règles de candidature

Un salarié peut être simultanément candidat comme titulaire et suppléant dans un collège, et dans ce cas, éventuellement se trouver élu aux deux fonctions. Il est alors automatiquement élu comme titulaire.

Au 1er tour des élections, les organisations syndicales ont le monopole des candidatures. Il s’agit des mêmes organisations syndicales que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral (Voir Fiche V).

Au 2nd tour, les candidatures sont libres : les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

ATTENTION

Le monopole reconnu aux syndicats au 1er tour interdit aux candidats libres du 2nd tour de se livrer à une activité de propagande électorale avant le 1er tour.

L’employeur est tenu de faire respecter cette règle sous peine d’annulation des élections.

Une représentation équilibrée des femmes et des hommes

Prise en compte de cet équilibre dans les listes de candidatures

Les listes de candidats aux élections des membres de la délégation du personnel du CSE, qu’il s’agisse des titulaires ou des suppléants, devront être composées :

- d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale,

- alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application de ces règles n'aboutira pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il sera procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

- arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5;

- arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Questions - réponses

Un salarié étranger peut-il être candidat ?

- Oui, il n’est pas nécessaire d’être Français pour être éligible.

Un intérimaire peut-il être candidat ?

- Non, il ne peut être candidat dans l’entreprise qui l’emploie. En revanche, il peut être candidat à l’occasion des élections organisées dans l’entreprise de travail temporaire.

Fédération Française du Bâtiment 15 Mars 2018

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Exemple

- Collège ouvriers et employés : 10 % de femmes et 90 % d’hommes

- Collège ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés : 60 % de femmes et 40 % d’hommes

2 sièges à pourvoir dans le 1er collège et 1 siège dans le 2ème :

1er collège : Nombre de femmes : 2 x 0,1 = 0,2 arrondi à 0

Nombre d’hommes : 2 x 0,90 = 1,8 arrondi à 2

chaque liste de candidats pourra être composée de deux hommes. Si l’on décide néanmoins de faire figurer une femme sur cette liste, elle ne pourra l’être qu’en seconde position.

2ème collège : un seul siège étant à pourvoir (soit un nombre impair) et chaque liste ne pouvant comporter plus de candidats qu’il n’y a de siège, la question de l’alternance de candidature femme/homme ne se pose pas

chaque liste pourra être composée d’une femme ou d’un homme

Sanctions

En cas de non-respect des règles visées ci-dessus, le juge d’instance peut, après l’élection, selon le cas :

- annuler l’élection des élus du sexe surreprésenté sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes du collège, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats,

- annuler l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les règles d’alternance.

Ces annulations ne sont pas en revanche susceptibles d’entraîner pour l’employeur l’obligation d’’organiser des élections partielles pour remplacer les élus dont l’élection aura été annulée.

Protection des candidats contre le licenciement

De la même manière que les représentants élus, les candidats au 1er comme au 2nd tour bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement. Cette protection s’applique à l’égard des candidats pendant une durée de 6 mois.

Cette période court à compter de l’envoi à l’employeur des listes de candidatures par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette protection n'est acquise que si :

- la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole d'accord préélectoral,

- La répartition des sièges entre les collèges : voir Fiche V -

- La composition des listes : voir Fiche VII -

Fédération Française du Bâtiment 16 Mars 2018

- l'employeur est informé de la candidature avant que l'intéressé n'ait été convoqué à un entretien préalable de licenciement.

Cette protection joue également en faveur :

- du salarié qui prouve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature,

- du salarié demandant l’organisation des élections, pour une durée de 6 mois qui court à compter de l’envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé aux élections.

Dans ce dernier cas, la protection ne peut s’appliquer qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

Pendant toute la durée de cette protection, l’employeur ne peut licencier ces salariés « protégés » que s’il a, au préalable :

- sollicité l’avis du CSE,

- et demandé et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Fédération Française du Bâtiment 17 Mars 2018

Fiche V Protocole d’accord préélectoral

Négociation du protocole d’accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral détermine préalablement au scrutin les règles d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Invitation des organisations syndicales

Par affichage14, l’employeur informe de l’organisation des élections, et invite à négocier le protocole d’accord préélectoral et à présenter les listes de leurs candidats, les organisations syndicales, légalement constituées depuis au moins 2 ans, qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné.

Par courrier, l’employeur invite à négocier le protocole d’accord préélectoral et à présenter les listes de leurs candidats, les organisations syndicales,

- reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, - ou y ayant constitué une section syndicale, - ou affiliées à une organisation représentative au niveau national et

interprofessionnel.

14 Si cette information / invitation peut être réalisée par tout moyen selon les textes, l’affichage reste concrètement le

seul moyen envisageable pour répondre aux exigences de la loi.

Questions - réponses

Quels sont les syndicats représentatifs dans l’entreprise ?

Sont représentatifs dans l’entreprise les organisations syndicales : - qui remplissent les critères légaux de représentativité (effectifs adhérents et

cotisations, respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, influence, ancienneté et audience)

- et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP, ou à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.

Quel syndicat peut constituer une section syndicale ?

Peut constituer une section syndicale, s’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise :

- chaque syndicat représentatif dans l’entreprise, - chaque syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national

et interprofessionnel (voir ci-dessous), - chaque organisation syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans

qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné.

Quelles sont les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel ?

Selon les derniers résultats obtenus en 2017 et valables pendant 4 ans (soit au plus tard 2021), il s’agit des organisations suivantes : CGT / CGT-FO / CFDT / CFTC / CFE-CGC.

Fédération Française du Bâtiment 18 Mars 2018

ATTENTION

Le calendrier des opérations électorales risque d’être bouleversé en cas de difficultés de négociation du protocole d’accord préélectoral. C’est pourquoi il est recommandé d’inviter les organisations syndicales dans l’entreprise à négocier, simultanément à l’information du personnel de l’organisation des élections, sauf pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés (voir Fiche II).

- Voir Annexes 6 et 7 -

Quelles sont les parties habilitées à négocier ?

Le chef d’entreprise ou son représentant.

Les organisations syndicales représentées par :

- le ou les délégués syndicaux,

- en l’absence de délégués syndicaux, un ou des représentants spécialement mandatés à cet effet par les organisations syndicales visées ci-dessus (par exemple, le salarié qui a demandé l’organisation des élections ou le ou les candidats qu’elles ont désigné, ou un représentant de l’Union locale ou départementale du syndicat).

ATTENTION

L’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales.

Question - réponse

Doit-on continuer la procédure dans le cas où aucune organisation syndicale ne s’est manifestée pour négocier avec la direction le protocole d’accord malgré l’invitation de l’employeur ?

- Oui, il appartient alors à l’employeur de fixer lui-même les règles d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Fédération Française du Bâtiment 19 Mars 2018

Contenu du protocole d’accord préélectoral

Le protocole d’accord électoral doit contenir certaines clauses relatives :

- à la répartition du personnel dans les collèges électoraux - à la répartition des sièges entre les différents collèges - ainsi qu’aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations

électorales.

Il peut également, sous certaines conditions, modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.

Les collèges électoraux

Nombre et composition des collèges

Les électeurs sont répartis en principe entre deux collèges électoraux :

- celui des ouvriers et employés, dit 1er collège,

- celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, dit 2ème collège.

Toutefois, quelques exceptions sont prévues :

De manière générale, la loi permet la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux par accord préélectoral (ou accord collectif) si toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise l’ont signé.

Dans les établissements ou les entreprises ne dépassant pas 24 salariés, les candidats sont élus par un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.

Dans les entreprises où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques et assimilés, sur le plan de la classification est égal au moins à 25, ces catégories constituent un collège spécial distinct de celui des agents de maîtrise et des techniciens.

Répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux

Règles générales

La répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux est fixée par accord signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral selon les conditions de validation de ce protocole (Voir ci-dessous Validité du protocole d’accord préélectoral).

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation de négocier de l’employeur et qu’un accord ne peut être obtenu, cette répartition est décidée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

La saisine du DIRECCTE suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Fédération Française du Bâtiment 20 Mars 2018

La décision du DIRECCTE est susceptible d’être contestée devant le juge d’instance dans les 15 jours suivant sa notification.

Lorsqu’aucun syndicat n’a répondu à l’invitation de l’employeur, il appartient alors à ce dernier de fixer lui-même la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.

Répartition du personnel dans les collèges

C’est sur la base de cette répartition que l’employeur établira les listes électorales de chaque collège.

Les collèges électoraux prévus par la loi, « ouvriers et employés » d’une part, « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » d’autre part, ne correspondent pas aux classifications professionnelles prévues par les conventions collectives nationales du Bâtiment, notamment en ce qui concerne les ETAM.

L’actuelle classification nationale des ETAM permet cependant à partir des critères classants y figurant de dissocier au sein des ETAM les « employés » des « techniciens et agents de maîtrise » suivant notamment deux critères : la technicité du métier pour les techniciens et le pouvoir de commandement pour les agents de maîtrise.

Ainsi, sont techniciens ou agents de maîtrise tous les ETAM classés à partir du niveau E et au-delà.

Il est possible de prévoir une répartition différente par accord unanime de tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise si la répartition choisie revient à modifier la composition légale des collèges (ex : 1er collège : Ouvriers ; 2ème collège : Employés avec Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Ingénieurs).

Répartition des sièges entre les collèges

La loi ne donnant aucune indication à ce sujet, il est logique de répartir les sièges proportionnellement à l’effectif de chaque collège.

Exemple

- 4 titulaires et 4 suppléants du CSE à élire

- 52 salariés dont :

45 dans le 1er collège (ouvriers-employés)

7 dans le 2ème collège (cadres-maîtrise)

Il conviendra dans ce cas d’attribuer :

- 3 sièges (3 titulaires + 3 suppléants) au 1er collège,

- 1 siège (1 titulaire + 1 suppléant) au 2ème collège.

A l’intérieur d’un même collège électoral, un des sièges peut être réservé à une catégorie professionnelle particulière, dans quelques cas spéciaux (par le protocole d’accord préélectoral ou dans les entreprises de 501 salariés au moins).

- Voir Annexe 16 -

Fédération Française du Bâtiment 21 Mars 2018

Proportion de femmes et d’hommes dans chacun des collèges

Le protocole d’accord préélectoral devra faire figurer la proportion de femmes et d’hommes dans chacun des collèges électoraux.

Par ailleurs, dès lors qu'un accord ou une décision du DIRECCTE sur la répartition du personnel sera intervenu, l'employeur portera à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Organisation et déroulement des opérations électorales

Règles générales

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord signé avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

A défaut d’accord, c’est à l’employeur de les fixer, sauf si le juge d’instance a été saisi à cet effet.

La date du 1er et du 2nd tour des élections

Le 1er tour a lieu au maximum 90 jours suivant l’information du personnel du projet d’élection (cf. Annexe 5).

Le 2nd tour a lieu au maximum 15 jours après le 1er tour.

Les heures du scrutin

Sauf accord contraire signé avec l’ensemble des organisations syndicales, les élections doivent avoir lieu pendant le temps de travail.

Il convient alors :

- d’organiser le passage au bureau de vote des salariés de l’entreprise par roulement sans désorganiser le travail,

- d’indiquer que le temps consacré au vote n’entraîne pas de déduction de salaire sauf si le salarié contrevient aux consignes déterminées préalablement en s’absentant plus qu’il n’est nécessaire pour accomplir son obligation électorale.

Le lieu de vote

Les élections doivent être organisées dans l’enceinte de l’entreprise ou l’établissement et le cas échéant sur certains chantiers.

Date de présentation des candidatures

A partir de quand présenter les candidatures ?

Les listes de candidats ne sont en principe valablement déposées qu’après la conclusion du protocole préélectoral.

L’employeur est en droit de ne pas tenir compte d’une liste de candidatures déposée prématurément.

Rappel

Fédération Française du Bâtiment 22 Mars 2018

Mais les salariés ainsi candidats bénéficieront de la protection légale contre le licenciement.

La date limite du dépôt des candidatures doit être fixée en vue de permettre à la direction de l’entreprise d’afficher la liste des candidats au moins 48 heures avant le scrutin conformément aux dispositions des conventions collectives du Bâtiment15.

Ce délai peut être supérieur en cas d’organisation d’un vote par correspondance, de manière à laisser à l’employeur le temps d’adresser les listes de candidats aux salariés utilisant cette possibilité.

Les candidatures des syndicats au 1er tour de scrutin sont automatiquement reconduites lorsqu’un 2nd tour est organisé.

ATTENTION

En l’absence de protocole préélectoral ou à défaut d’affichage de celui-ci dans l’entreprise (voir infra), les dates du 1er et 2nd tour, les heures du scrutin, ainsi que le ou les lieux de vote pourront être communiqués aux salariés via l’affichage d’une note de service.

Il pourra également être indiqué dans cette même note la date limite de dépôt des candidatures.

- Voir Annexes 11, 12 et 13 -

Le bureau de vote

Un bureau de vote doit être constitué pour chaque collège. Sa composition est fixée par le protocole d’accord électoral ; pour éviter toute contestation, il convient de choisir les membres du bureau parmi les électeurs de ce collège et selon un critère objectif :

Exemple

- Le président sera le salarié le plus âgé ou le plus ancien dans l’entreprise,

- son ou ses assesseur(s) sera (ont) le ou les plus jeunes électeurs de l’entreprise ou le ou les moins anciens(s) électeurs dans l’entreprise.

Il peut être prévu qu’en cas d’absence d’un des membres du bureau de vote le jour des élections, il sera remplacé par le premier électeur se présentant pour voter.

ATTENTION A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral validé selon les conditions prévues ci-dessous (Voir validité du protocole d’accord préélectoral), le bureau de vote est composé, conformément au code électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.

Un représentant du chef d’entreprise, choisi de préférence parmi le personnel comptable ou administratif, peut assister au déroulement des élections à condition de s’en tenir à un strict rôle d’observateur. Sa présence doit être prévue dans le protocole préélectoral mais il ne peut faire partie du bureau de vote.

Chaque liste de candidats a le droit, par référence au droit électoral commun, d’avoir en permanence un délégué dans le bureau de vote. Ces délégués de

15 Article VII-6 CCN ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

Fédération Française du Bâtiment 23 Mars 2018

liste doivent faire partie du personnel de l’entreprise. Toutefois, les organisations syndicales représentatives au plan national peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu’au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l’entreprise à la condition qu’elles aient présenté des candidats et qu’elles n’aient ni adhérents, ni élus dans l’entreprise.

Les listes bénéficient de cette faculté, même si elle n’est pas prévue au protocole d’accord préélectoral, mais on peut néanmoins l’y rappeler expressément.

Lors du dépouillement du scrutin, le bureau de vote peut se faire aider par les électeurs présents.

Vote par correspondance

Lorsqu’en raison notamment de l’absence présumée de certains salariés le jour du scrutin (en grand déplacement, maladie, congé), il y a nécessité d’organiser un vote par correspondance, celui-ci doit être nécessairement prévu dans l’accord préélectoral et être assorti de garanties suffisantes de sincérité (liberté et secret du scrutin).

Ainsi,

- il doit obligatoirement avoir lieu sous double enveloppe, l’une de réexpédition qui servira à l’acheminement postal du vote et devra porter les nom, prénom(s) et signature de l’expéditeur ainsi que la nature de l’élection et le tour concerné (1er ou 2nd tour), l’autre contenant le bulletin de vote et dépourvue de tout signe de reconnaissance16,

- seule l’administration postale est qualifiée pour l’acheminement du vote exprimé par un électeur au bureau de scrutin,

- lors de la réception par l’entreprise des enveloppes, il peut être prévu que celles-ci seront immédiatement mises dans une urne fermée dont un représentant de l’employeur et un membre du bureau de vote auront la clef, cette urne n’étant ouverte qu’à l’issue du vote des personnes présentes dans l’entreprise.

On peut également décider de recourir à une boîte postale spécialement ouverte à cet effet. La présence d’un représentant de chaque organisation syndicale ou de chaque liste et celle d’un représentant de l’employeur sera alors nécessaire pour garantir la sincérité du scrutin, au moment de l’ouverture de cette boîte.

- Voir Annexes 8 et 9 -

Autres dispositions

Le cas échéant, la reconnaissance de différents établissements doit être contenue dans le protocole d’accord préélectoral.

Par ailleurs, il est possible, dans le protocole, de déroger à la limitation à 3 mandats successifs dans les entreprises de 50 à 300 salariés (Voir Fiche IV).

- Modèle de Protocole préélectoral : voir Annexe 10 -

16 A défaut de couleurs différentes permettant de distinguer, à l’intérieur de l’enveloppe de réexpédition, l’enveloppe

destinée au vote des titulaires et celle destinée au vote des suppléants, il convient de prévoir deux enveloppes de réexpédition (l’une pour le vote des titulaires, l’autre pour le vote des suppléants). La mention « Titulaires » ou « Suppléants » devra alors figurer sur chacune des enveloppes de réexpédition en plus des nom, prénom(s) et signature de l’expéditeur, de la nature de l’élection et du tour concerné (1er ou 2nd tour).

Fédération Française du Bâtiment 24 Mars 2018

Validité du protocole d’accord préélectoral

Pour être valable, le protocole doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Parmi ces organisations signataires doivent figurer :

- les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

- ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles (cas d’une mise en place initiale du CSE), la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Cette double condition de majorité est requise pour la répartition des sièges et du personnel entre les collèges.

Elle n’est pas requise en revanche pour la détermination des établissements distincts ainsi que pour la détermination des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

L’unanimité des organisations syndicales est requise pour la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux.

Communication du protocole d’accord préélectoral

Il n’existe aucune obligation légale d’afficher l’accord dans l’entreprise ni de le transmettre à l’inspecteur du travail. Toutefois, lorsque l’accord préélectoral modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, il est communiqué à l’inspecteur à sa demande. L’accord préélectoral peut également le prévoir.

Reconduction du protocole d’accord préélectoral

Il peut être prévu dans le protocole qu’il sera également valable pour les élections suivantes sauf dénonciation par l’une des parties dans un certain délai (ex : un mois au plus tard avant l’expiration des mandats).

Il restera uniquement à fixer par avenant, au moment des élections suivantes, les modalités pratiques de celles-ci, le nombre et la composition des collèges ainsi que la répartition des sièges restant fixés par le protocole initial.

Rappel

Fédération Française du Bâtiment 25 Mars 2018

Fiche VI Moyens matériels de vote

Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition des électeurs :

Des bulletins de vote

Ces bulletins doivent mentionner :

- le nom de l’entreprise,

- la date du scrutin,

- la nature de l’élection à mettre en place ou renouveler (membres du CSE – 1er ou 2nd tour),

- le collège,

- la nature des mandats (titulaires, suppléants),

- l’appartenance syndicale lorsque la liste est présentée par une organisation syndicale,

- la liste des candidats dans l’ordre indiqué par l’organisation syndicale.

Les bulletins doivent être fournis en nombre suffisant en fonction du nombre d’électeurs et en nombre égal pour chaque liste de candidats.

Ils doivent être de couleur blanche sauf s’il existe des circonstances particulières constatées dans le protocole d'accord préélectoral qui justifient l’emploi de bulletins de couleur.

L’employeur peut mettre à disposition des électeurs des bulletins sans aucune inscription ou « bulletins blancs ».

Le moyen d’écrire

Des enveloppes

Pour faciliter le bon déroulement du vote, il peut être prévu dans le protocole d’accord préélectoral que les enveloppes seront de couleur identique à celle des bulletins du vote pour chaque scrutin.

Exemple

Election avec 2 collèges

Collège ouvriers et employés

Titulaires Bulletins et enveloppes oranges

Suppléants Bulletins et enveloppes vertes

Collège ingénieurs, chefs de service,

techniciens, agents de maîtrise et assimilés

Titulaires Bulletins et

enveloppes blanches

Suppléants Bulletins et enveloppes bleues

Fédération Française du Bâtiment 26 Mars 2018

Des urnes

Il faut prévoir deux urnes par collège, l’une pour les titulaires, l’autre pour les suppléants, soit au minimum 4 urnes s’il y a deux collèges.

Il convient de les différencier par des signes apparents (couleur, inscription) pour ne pas provoquer d’erreur dans l’esprit des électeurs.

Il n’est pas indispensable que les urnes soient du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques : elles doivent garantir en revanche le secret du vote.

Des isoloirs

Les électeurs doivent pouvoir préparer leur vote dans le secret.

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des isoloirs identiques à ceux utilisés lors des élections politiques.

L’aménagement d’un local ou d’une partie de local peut suffire dès lors qu’il permet de garantir le secret du vote.

Question - réponse

Le vote électronique est-il possible ?

- Oui sous réserve d’être prévu par accord d’entreprise ou de groupe et mentionné dans le protocole d’accord préélectoral.

- Voir Annexe 4 -

Fédération Française du Bâtiment 27 Mars 2018

Fiche VII Déroulement des opérations électorales

Deux tours de scrutin

Principes

Les élections ont lieu par collège, au scrutin de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les élections pour les titulaires et les suppléants ayant lieu séparément (listes différentes), chaque salarié vote donc, dans son collège, pour :

- 1 liste de titulaires,

- 1 liste de suppléants.

Il n’est pas possible de « panacher », c’est-à-dire remplacer le nom d’un ou plusieurs candidats(s) d’une liste par celui de candidat(s) d’une autre liste.

Le salarié peut en revanche rayer certains noms de la liste. Ces ratures seront prises en compte dans une certaine mesure au moment du dépouillement du scrutin.

- Voir Annexe 14 -

Les listes peuvent être incomplètes, c’est-à-dire prévoir moins de candidats qu’il n’y a de sièges à pourvoir mais elles ne doivent pas en comporter plus.

1er tour de scrutin

Au 1er tour, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont autorisées à présenter des candidats et à constituer des listes (monopole syndical).

Les candidatures des syndicats sont automatiquement reconduites lorsqu’un second tour est organisé, sans que l’organisation syndicale ait à les renouveler.

ATTENTION

Toute personne intéressée peut demander au juge d’instance, préalablement aux élections, la mise en place d’un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin dont les frais sont à la charge de l’employeur.

Question - réponse

Un candidat peut-il se présenter seul ?

- Oui, dans ce cas, il constitue une liste à lui tout seul.

Fédération Française du Bâtiment 28 Mars 2018

2nd tour de scrutin

Il y a lieu d’organiser un second tour dans les 15 jours suivant le 1er tour :

- lorsqu’il y a carence de candidatures au 1er tour,

- lorsque tous les sièges ne sont pas pourvus au 1er tour, en cas de listes incomplètes,

- lorsque le quorum n’a pas été atteint au 1er tour, c’est-à-dire que le nombre de bulletins valables (ni blancs, ni nuls) est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.

Le quorum doit être apprécié dans chaque collège séparément, et à l’intérieur de chaque collège, pour les titulaires et pour les suppléants séparément (car il arrive que des électeurs votent pour les titulaires et pas pour les suppléants ou l’inverse).

C’est pourquoi, un second tour peut être organisé pour un collège seulement ou même pour les seuls titulaires ou suppléants d’un collège.

Quorum atteint si nombre de bulletins valables (ni blancs, ni nuls) ≥ moitié des électeurs inscrits

Exemple

Quorum non atteint second tour obligatoire Quorum atteint pas de second tour

- électeurs inscrits : 70

- électeurs ayant participé au vote : 37

- bulletins blancs ou nuls : 7

bulletins valables : 37 - 7 = 30

nombre inférieur à la moitié des électeurs

inscrits 702

= 35

- électeurs inscrits : 70

- électeurs ayant participé au vote : 37

- bulletins blancs ou nuls : 2

bulletins valables : 37 - 2 = 35

nombre égal à la moitié des électeurs

inscrits 702

= 35

Déroulement du vote

Les membres du bureau de vote devront recueillir la signature de chaque votant sur un document prévu à cet effet (feuille d’émargement).

L’enregistrement des votes par correspondance se fera sur ce même document une fois que l’ensemble des électeurs présents dans l’entreprise aura voté.

Dépouillement du scrutin

Le dépouillement doit avoir lieu aussitôt après la clôture du scrutin sous le contrôle du Président du bureau de vote. Le bureau de vote peut se faire assister par des électeurs présents au moment de la clôture du scrutin.

ATTENTION

La feuille d’émargement devra impérativement être signée par l’ensemble des membres du bureau de vote. Le défaut de signature constitue en effet une violation d’un principe général de droit électoral, justifiant à lui seul l’annulation des élections.

Fédération Française du Bâtiment 29 Mars 2018

Validité des votes

Constitue un bulletin blanc :

- une enveloppe contenant effectivement un bulletin blanc ou un bulletin dont tous les noms ont été rayés,

- une enveloppe vide.

Constitue un bulletin nul :

- une enveloppe contenant 2 listes différentes.

Toutefois, l’usage d’insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir, lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement, est admis par les tribunaux.

- un bulletin « panaché »,

- un bulletin contenant le nom de salariés non candidats ou de candidats pour un autre collège ou une autre fonction ou contenant des signes distinctifs (toute inscription autre que de simples ratures doit être considérée comme signe distinctif),

- un bulletin sans enveloppe.

Constitue en revanche un bulletin valable :

- une enveloppe contenant 2 exemplaires de la même liste, un seul bulletin étant alors décompté,

- un bulletin sur lequel un ou plusieurs noms de la liste ont été rayés.

- Sur l’incidence des ratures : voir Annexe 14 -

Calcul du quotient électoral

Pour pouvoir déterminer quels sont les candidats élus, il faut préalablement calculer le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés (c’est-à-dire ni blancs ni nuls) par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir dans le collège.

Quotient électoral = nombre de bulletins valablesnombre de sièges à pourvoir

Exemple 1

- électeurs inscrits dans le collège : 70

- électeurs ayant participé au vote : 61 suffrages valables : 61 - 7 = 54

- bulletins blancs ou nuls : 7

- nombre de sièges à pourvoir : 4 titulaires + 4 suppléants

Quotient électoral : 544

= 13,5

ATTENTION

Il est recommandé d’annexer au PV des élections les bulletins blancs et nuls, accompagnés de leurs enveloppes, en y indiquant la raison de leur irrégularité. L’absence de cette formalité prévue par le code électoral peut entraîner l’annulation des élections, s’il est établi qu’elle a eu pour but et conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Fédération Française du Bâtiment 30 Mars 2018

Attribution des sièges aux différentes listes

L’attribution des sièges se fera, en tenant compte des ratures éventuelles, d’abord « au quotient électoral », puis s’il reste un ou des sièges à pourvoir, ou si aucun siège n’a pu être pourvu, « à la plus forte moyenne ».

Prise en compte des ratures éventuelles

Il convient de prendre en compte les ratures éventuelles, quel que soit leur nombre, en divisant le total des voix obtenues par les candidats de la liste par le nombre de candidats de cette liste.

Exemple 2

Une liste comportant 3 candidats a obtenu 21 bulletins.

Sur certains bulletins, les noms d’un ou de deux candidats ont été rayés, de sorte que les résultats obtenus par chacun des candidats sont les suivants :

- candidat I : 2 ratures…………………………………………………. 21 - 2 = 19 voix

- candidat II : 1 rature……………………………………………………. 21 – 1 = 20 voix

- candidat III : 3 ratures…………………………………………………… 21 – 3 = 18 voix

Le nombre de voix recueillies par la liste est donc :

19 + 20 + 183

= 19 voix

Attribution des sièges au quotient électoral

L’attribution au quotient électoral consiste à attribuer à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix qu’elle a recueillies contient de fois le quotient électoral :

Exemple 3

- nombre de sièges à pourvoir : 4

- quotient électoral (voir l’exemple 1) : 13,5

- nombre de voix recueillies par liste :

liste A : 23 voix

liste B : 19 voix (voir l’exemple 2)

liste C : 12 voix

Application de la règle du quotient électoral

liste A : 23

13,5 : cette liste contient une fois le quotient électoral : il lui sera attribué

1 siège

liste B : 19

13,5 : cette liste contient une fois le quotient électoral : il lui sera attribué

1 siège

liste C : 12

13,5 : cette liste ne contient pas le quotient électoral : à ce stade, elle n’obtient

pas de siège

Fédération Française du Bâtiment 31 Mars 2018

Attribution des sièges à la plus forte moyenne

S’il reste des sièges à pourvoir, ou si aucun siège n’a pu être pourvu par la méthode du quotient électoral, il faut diviser le nombre de voix recueillies par chaque liste par le nombre de sièges qui lui sont déjà attribués augmenté d’une unité, la liste ayant le chiffre le plus élevé (c’est-à-dire la plus forte moyenne) remporte le siège restant.

Il sera procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Application à l’exemple 3 :

- liste A : 23

1 + 1 = 11,5

- liste B : 19

1 + 1 = 9,5

- liste C : 12

0 + 1 = 12

La plus forte moyenne étant celle de la liste C, ce sera elle qui se verra attribuer le troisième siège.

- liste A : 23

1 + 1 = 11,5

liste B : 19

1 + 1 = 9,5

liste C : 12

1 + 1 = 6

La plus forte moyenne étant celle de la liste A, ce sera elle qui se verra attribuer le quatrième siège

En conclusion, dans cet exemple, la liste A aura 2 élus et les listes B et C, 1 élu chacune.

Si, dans le calcul de la plus forte moyenne, deux listes obtiennent la même moyenne, le siège sera attribué à celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix et, en cas d’égalité de voix, au candidat le plus âgé.

- Exemple d’attribution des sièges à des listes incomplètes : voir Annexe 15 -

Désignation des élus à l’intérieur d’une liste

Dans le cas général, deux situations sont à envisager :

Tous les candidats d’une même liste ont obtenu le même nombre de voix : les sièges attribués seront dévolus selon l’ordre de présentation de la liste.

Les candidats d’une même liste ont obtenu un nombre de voix différent, du fait des ratures faites sur certains bulletins.

Ceux dont le nom a été rayé dans une proportion inférieure à 10 % de l’ensemble des suffrages exprimés pour la liste sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste.

En revanche, si cette proportion est égale ou supérieure à 10 %, les candidats concernés sont alors classés dans l’ordre du nombre de voix qu’ils ont recueillies.

- Voir Annexe 14 -

- Cas particulier où un siège est réservé à une catégorie professionnelle, à l’intérieur d’un collège électoral : voir Annexe 16 -

Fédération Française du Bâtiment 32 Mars 2018

Proclamation des résultats

Aussitôt le dépouillement terminé, le président du bureau de vote proclame publiquement les résultats.

C’est cette proclamation qui marque le début du mandat des élus :

- en cas de création de l’institution,

- en cas de renouvellement de l’institution si les élections ont lieu après l’expiration du mandat des élus précédents. Si les élections ont lieu avant, le mandat des nouveaux élus débute lors de l’expiration du mandat des élus précédents.

Exemple

Les membres du CSE sont élus au second tour le 1er octobre de l’année (n). De nouvelles élections ont lieu au cours de l’année (n+4) : la nouvelle délégation est élue au 1er tour le 25 septembre de l’année (n+4).

Le mandat des anciens représentants du personnel expire le 30 septembre de l’année (n+4) et le mandat des nouveaux élus commence le 1er octobre de la même année.

C’est également cette proclamation qui fait courir le délai de 15 jours pour contester judiciairement la régularité des élections (Voir Fiche VIII).

Procès-verbal des élections

Puis, le bureau de vote doit dresser procès-verbal des élections, en autant d’exemplaires que nécessaire, soit, en pratique :

- 1 exemplaire pour le chef d’entreprise ;

- 2 exemplaires pour transmission à l’inspecteur du travail.

- 1 exemplaire pour un prestataire désigné par le Ministère qui collecte les résultats des élections professionnelles dans les entreprises aux fins d’établir la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel (voir infra).

Les formulaires Cerfa sont téléchargeables ou peuvent être directement saisis en ligne et consultés sur le site : www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

Les résultats du premier tour doivent y être renseignés, même si le quorum n’a pas été atteint.

Par ailleurs, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin doivent y être scrupuleusement reportées, conformément aux exigences du code électoral.

Le procès-verbal doit être signé par tous les membres du bureau de vote.

- Voir Annexes 17,18 et 19 -

Le chef d’entreprise doit transmettre à l’inspecteur du travail dans un délai de 15 jours deux exemplaires du procès-verbal.

L’employeur doit également en transmettre un exemplaire au prestataire désigné par le Ministère à cette fin pour recueillir ces données.

Il s’agit de la société : CTEP - TSA 79104 - 76934 ROUEN cedex 9

Fédération Française du Bâtiment 33 Mars 2018

Le chef d’entreprise doit communiquer, dans les meilleurs délais et par tout moyen, une copie du procès-verbal à chaque organisation syndicale ayant présenté un candidat et/ou ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

- Voir Annexes 17, 18 et 19 -

Procès-verbal de carence

Lorsque les élections n’ont pas abouti à la constitution ou au renouvellement de l’institution du fait le plus souvent de l’absence de candidatures, le chef d’entreprise doit :

- établir un procès-verbal de carence,

- en transmettre un exemplaire, dans un délai de 15 jours, à l’inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission ainsi qu’au prestataire désigné par le Ministère à cette fin pour recueillir ces données (CTEP - TSA 79104 - 76934 ROUEN cedex 9),

- en informer le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Le formulaire Cerfa est téléchargeable ou peut être directement saisi en ligne et consulté sur le site : www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

L’inspecteur du travail doit envoyer copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales départementales des salariés.

La durée de validité d’un procès-verbal de carence est limitée à 4 ans.

- Voir Annexe 20 -

ATTENTION

En cas d’irrégularités constatées des opérations électorales, ni l’employeur, ni les syndicats ou les salariés ne peuvent d’eux-mêmes annuler les élections pour en organiser de nouvelles.

Il appartient aux intéressés de saisir, le cas échéant, le tribunal d’instance, seul compétent pour apprécier si l’irrégularité constatée est susceptible d’entraîner ou non l’annulation du scrutin.

Tant que le juge n’a pas été saisi dans le délai légal (Voir Fiche VIII), le procès-verbal des élections établi de façon régulière demeure valable.

ATTENTION Le procès-verbal de carence ne dispense pas l’employeur d’organiser des élections dans le délai d’un mois si la demande émane d’un salarié ou d’une organisation syndicale. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée par le salarié ou le syndicat que 6 mois après l’établissement de ce PV.

Fédération Française du Bâtiment 34 Mars 2018

Fiche VIII Contentieux des opérations électorales

Quelle est l’autorité compétente ?

Les contestations relatives à l’effectif à prendre en compte, à l’électorat, à la composition des listes de candidats ou aux opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d’instance du lieu de l’élection. Les jugements sont rendus en matière d’élections professionnelles en dernier ressort : ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.

En revanche, relèvent de la compétence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), les contestations relatives à :

- la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les collèges,

- la détermination des établissements distincts, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories et la perte de la qualité d’établissement distinct.

Les décisions des DIRECCTE peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance.

- Etablissements distincts : Voir Annexe 1 -

Qui peut contester ?

Le droit de contester les opérations électorales est reconnu :

- à l’employeur,

- aux électeurs,

- aux candidats (syndiqués ou libres),

- aux organisations syndicales.

Quand peut-on contester ?

Les délais pour saisir le tribunal d’instance sont très courts et différents selon la nature de la contestation :

- En cas de contestation sur l’électorat, c’est-à-dire se rapportant à la confection des listes électorales et aux conditions d’électorat (âge, ancienneté dans l’entreprise, qualité de salarié, capacité électorale), le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale.

- En cas de contestation sur la régularité des élections (appréciation des effectifs, représentativité des organisations syndicales, nombre et composition des collèges électoraux, conditions d’éligibilité, organisation et déroulement du scrutin), le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les 15 jours au plus tard, qui suivent l’élection.

C’est la proclamation nominative des élus par le bureau de vote qui marque le point de départ du délai de 15 jours. En effet, la notion d’« élection », point de départ du délai, s’entend du moment où il y a eu des candidats élus : ainsi, le délai pour contester le premier tour qui n’a pas abouti à une élection soit par faute de quorum,

Fédération Française du Bâtiment 35 Mars 2018

soit par manque de candidats, ne court pas de ce premier tour mais du second tour qui aboutit à une élection.

Cependant, le recours peut être présenté, même avant l’élection, dès que l’irrégularité est apparue.

Les délais (3 et 15 jours) :

- se calculent en jours calendaires (le jour qui sert de point de départ n’est pas compté),

- expirent le dernier jour à 24 heures sauf si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié auquel cas le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Comment peut-on contester ?

La procédure est introduite par une simple déclaration au greffe du tribunal d’instance.

Cette déclaration n’a pas d’effet suspensif : autrement dit, les résultats proclamés par le bureau de vote restent valables jusqu’au jugement.

Le tribunal d’instance doit statuer dans les 10 jours, sans frais, ni forme de procédure, après avoir convoqué toutes les parties intéressées par simple avertissement donné 3 jours à l’avance.

Les parties ne sont pas tenues de se faire assister ou représenter par un avocat.

La décision du tribunal d’instance est prononcée en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel. En revanche, elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 10 jours de la notification du jugement.

Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif : la décision du tribunal reste donc applicable jusqu’à ce qu’elle soit, éventuellement, annulée.

En cas d’annulation, l’employeur a l’obligation de recommencer le processus électoral, totalement ou partiellement selon l’annulation.

Fédération Française du Bâtiment 36 Mars 2018

ANNEXE 1

ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Le nombre et le périmètre des établissements distincts est déterminé :

- par accord d’entreprise majoritaire (dans les entreprises disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux),

- ou à défaut d’accord d’entreprise et en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel,

- ou à défaut d’accord d’entreprise et d’accord signé avec la majorité des membres du CSE, par décision de l’employeur, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel17.

La décision de l’employeur doit être portée à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen conférant date certaine à cette information.

Lorsque des négociations se sont déroulées avec le CSE sans succès, l’employeur doit réunir celui-ci pour l’informer de sa décision.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ainsi que le CSE ont 15 jours à compter de la date de leur information pour saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l'entreprise.

Ce dernier a 2 mois pour rendre sa décision. Cette décision peut être contestée devant le tribunal d’instance dans un délai de 15 jours.

Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine du DIRECCTE suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Attention : Compte tenu des critères légaux de l’établissement distinct (« autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel »), il ne semble plus possible d’appliquer cette notion à un chantier sauf pour les très grands chantiers, dotés d’une autonomie importante (cas relativement rares).

17

Fédération Française du Bâtiment 37 Mars 2018

ANNEXE 2

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

CENTRAL D’ENTREPRISE

Une entreprise à établissements distincts qui a plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement doit instituer un comité social et économique (CSE) central d’entreprise qui a pour mission d’exercer les attributions relatives à la bonne marche générale de l’entreprise, qui excédent les pouvoirs des chefs d’établissement et donc les compétences des comités d’établissement.

COMPOSITION DU CSE CENTRAL D'ENTREPRISE

La répartition des sièges entre les établissements, d’une part, et les collèges, d’autre part, doivent faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral selon les conditions de validation de ce protocole (Voir dans Fiche V : Validité du protocole d’accord préélectoral).

En cas de désaccord sur la répartition des sièges, c’est au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise de trancher. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge d’instance dans les 15 jours de sa notification.

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Lorsqu’aucun syndicat n’a répondu à l’invitation de l’employeur, il appartient alors à ce dernier de fixer lui-même la répartition des sièges.

Nombre de délégués

Le CSE central d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il ne peut comprendre plus de 25 titulaires et plus de 25 suppléants (sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs).

Représentation des cadres

Dès lors qu’un des établissements a constitué 3 collèges pour l’élection de son CSE d’établissement, la délégation salariale au CSE central d’entreprise doit comporter au moins un titulaire et un suppléant de la catégorie des cadres.

Dans les entreprises qui comportent plusieurs établissements distincts employant ensemble au moins 25 cadres ou au moins 501 salariés, un délégué titulaire au CSE central doit appartenir à la catégorie des cadres.

Fédération Française du Bâtiment 38 Mars 2018

ÉLECTION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL D'ENTREPRISE

Attention : les règles qui suivent sont inspirées par les solutions rendues par la jurisprudence à propos de l’institution représentative du personnel ayant précédé le CSE central.

Les représentants d’un CSE d’établissement au CSE central doivent être élus, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, par l’ensemble des membres titulaires du CSE d’établissement.

L’élection a lieu tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement, sauf accord d’entreprise ou de groupe prévoyant une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans.

Les titulaires aux CSE d’établissement peuvent être titulaires ou suppléants au CSE central. En revanche, les suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être élus que suppléants.

Sauf accord, l’élection doit avoir lieu au scrutin majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix.

La délégation d’un CSE d’établissement au CSE central est désignée pour la durée du mandat de ses membres au CSE d’établissement considéré. En cas de perte du mandat de membre du CSE d’établissement (décès, démission…) et, ce faisant, de celui de membre du CSE central, le partant doit être remplacé par un élu du même établissement pour la durée du mandat restante.

Fédération Française du Bâtiment 39 Mars 2018

ANNEXE 3

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

La jurisprudence considère depuis longtemps que des sociétés juridiquement distinctes doivent mettre en place des institutions représentatives du personnel communes à l’ensemble des sociétés lorsque la nature de leurs relations financières, économiques et sociales révèle une « unité économique et sociale ».

La loi a consacré cette jurisprudence en prévoyant que « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».

RECONNAISSANCE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

L’unité économique et sociale ne peut être reconnue que par accord collectif ou par décision de justice.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.

Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il s’agit d’un accord « majoritaire », c’est-à-dire conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux appartenant à une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique1.

En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l'entreprise. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entérine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d’instance.

1 Si le CSE n’a pas encore été mis en place, il convient de prendre en compte les résultats des dernières élections du

CE, de la DUP, ou, à défaut, des DP. Pour l’appréciation de ce caractère majoritaire, il faut ici retenir, semble-t-il, les élections survenues dans les différentes entreprises.

Fédération Française du Bâtiment 40 Mars 2018

Attention : les règles qui suivent sont inspirées par les solutions rendues par la jurisprudence à propos des institutions représentatives du personnel ayant précédé le CSE.

A défaut d'accord, tout chef d'entreprise, toute organisation syndicale, tout salarié concerné, voire un membre de la délégation du personnel du CSE d’une des sociétés concernées peut s'adresser au juge d'instance pour lui demander la reconnaissance d'une unité économique et sociale

Les parties intéressées doivent agir directement en reconnaissance de l’UES en dehors de toute contestation d’élections organisées dans le cadre d’une entreprise.

Le tribunal d'instance compétent sera celui du siège social d'une des sociétés dont le demandeur sollicite l'inclusion dans l'unité économique et sociale.

La reconnaissance judiciaire d’une UES impose la mise en place du CSE, sans attendre, le cas échéant, l’expiration des mandats en cours dans les entreprises concernées. Ces mandats cessent au jour des élections organisées au sein de l’UES.

Par ailleurs, des élections qui se seraient déroulées après la saisine du juge peuvent être annulées du fait de la reconnaissance judiciaire de l’UES, celle-ci s’appliquant rétroactivement à la date du dépôt de la requête devant le juge.

La reconnaissance d’une UES entre entreprises concerne l’ensemble des établissements de ces entreprises et de leurs personnels. On ne peut donc pas reconnaître d’unité économique et sociale entre certains seulement des établissements des entreprises concernées.

DÉFINITION DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

En ne définissant pas l’unité économique et sociale, la loi renvoie aux critères posés par la jurisprudence.

L'unité économique et sociale se caractérise ainsi selon les tribunaux par :

- une concentration des pouvoirs de direction, une communauté d’intérêts des sociétés en cause et une complémentarité de leurs activités économiques (unité économique) (A) ;

- une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts (unité sociale) (B) ;

- la nécessaire coexistence des deux unités (C).

A. L’unité économique

La jurisprudence n'exige pas que tous les dirigeants sans exception soient identiques mais recherche systématiquement s'il y a une concentration du pouvoir de direction entre les différentes sociétés.

Ainsi, l’unité économique « nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique » et les juges constatent souvent que les dirigeants sont « les mêmes » ou que la direction est « commune ».

En revanche, l’appartenance des sociétés concernées à un même groupe ne suffit pas à caractériser « la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées ».

De même, le seul fait que les dirigeants d’une des sociétés en cause participent à la direction d’une autre société est insuffisant pour caractériser une concentration des pouvoirs de direction.

La communauté d’intérêts entre les entreprises résulte le plus souvent d’une imbrication des capitaux, de la présence des mêmes associés dans les différentes sociétés, notamment lorsque les mêmes personnes siègent aux différents directoires et conseils de surveillance, ou de la domination d’une même société mère.

La complémentarité des activités économiques (voire leur identité) est indispensable à l'existence d'une unité économique.

Fédération Française du Bâtiment 41 Mars 2018

La jurisprudence refuse de reconnaître l'existence d'une UES en cas d'activités simplement « voisines », même rattachées à une même branche et, évidemment, en cas d'activités « différentes ».

B. L’unité sociale

L’existence d’une unité sociale implique celle d'une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts ; les juges analysent les conditions de travail des personnes concernées et examinent si leur statut social est identique ou semblable.

Le fait que le personnel permute d’une société à l’autre peut être un indice important de l’unité sociale mais l’existence de mutations n’en est pas une condition nécessaire.

Les similitudes constatées entre les entreprises pouvant constituer l’UES peuvent viser un ou plusieurs des éléments ci-après :

- un même règlement intérieur d'entreprise,

- une même convention collective applicable,

- des avantages sociaux identiques,

- une même politique sociale,

- une similitude de gestion des situations individuelles,

- une gestion unique et centralisée du personnel.

Mais il n'est pas nécessaire, évidemment, que tous ces éléments soient réunis pour qu'il y ait unité sociale.

Concernant la convention collective applicable, il n'est pas obligatoire qu'elle soit la même pour tous les salariés de l’UES. En effet, des activités complémentaires, mais non identiques, peuvent entraîner l'application de conventions différentes.

En pratique, les juges rechercheront essentiellement l’unité de gestion tant sur le plan collectif (ex : statut collectif) qu’individuel (ex : organes de gestion du personnel communs) pour caractériser l’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.

Le critère géographique est quant à lui secondaire : un local de travail commun, par exemple, est un indice utile, notamment après une scission des sociétés mais il n'est pas indispensable pour constater l'unité économique et sociale.

C. L’unité économique et sociale

Enfin, sans exiger que l'ensemble des critères décrits ci-dessus soient réunis, la jurisprudence exige cependant que soient caractérisés à la fois l'aspect économique et l'aspect social.

Ainsi, il n’existe pas d’UES lorsque sont seuls relevés des éléments caractérisant l'aspect économique des relations pouvant exister entre des sociétés et non la réalité entre elles d'une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale.

Fédération Française du Bâtiment 42 Mars 2018

ANNEXE 4

VOTE ÉLECTRONIQUE

Le vote par voie électronique peut être organisé lors des élections professionnelles sous la responsabilité de l’employeur et sous certaines conditions.

MISE EN PLACE DU VOTE

Les élections des membres de la délégation du personnel du CSE peuvent être réalisées par voie électronique :

- sur le lieu de travail ou à distance,

- par accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur, décision qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Un cahier des charges respectant les prescriptions minimales évoquées ci-dessous est prévu par l’accord ou, à défaut, par l’employeur. Ce cahier est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet, dans les entreprises lorsqu'il en existe un.

La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité.

Le chef d’entreprise peut confier la conception et la mise en place du vote électronique à un prestataire de service extérieur sur la base d’un cahier des charges contenant les prescriptions minimales.

Le système retenu doit assurer la confidentialité des données et la sécurité des opérations de vote (voir infra).

INFORMATION ET FORMATION

L’employeur doit adresser une déclaration à la CNIL. Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise doivent en être informées.

Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement du vote.

Une formation sur le système de vote électronique doit être dispensée à l’ensemble des représentants du personnel et des membres du bureau de vote.

OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Avant le scrutin

Le protocole d’accord préélectoral mentionne la conclusion de l’accord collectif ayant mis en place le vote électronique et le cas échéant, le nom du prestataire choisi par l’entreprise. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Il appartient à l’employeur de contrôler que les listes électorales et les listes de candidatures intégrées au système sont conformes aux informations qu’il a fournies.

Fédération Française du Bâtiment 43 Mars 2018

Déroulement du vote

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Lorsque le vote au bulletin secret n’a pas été exclu, l’ouverture de ce vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Afin de s’assurer que personne ne vote deux fois, le président du bureau de vote doit disposer de la liste d’émargement des salariés qui ont voté par voie électronique avant l’ouverture du bureau.

Lors du vote, l’électeur se fait connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran et doit pouvoir être modifié avant validation. Cette validation rend son vote définitif et impossible à modifier.

Son vote est anonyme et chiffré par le système avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique ».

La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé réception que l’électeur peut conserver. Les salariés atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de voter peuvent se faire assister d’un électeur de leur choix.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Clôture et dépouillement

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Seul le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance des clés de déchiffrement, c’est-à-dire des codes permettant d’accéder au contenu de l’urne électronique et de procéder au dépouillement. Chacun d’eux reçoit une clé différente dans des conditions de transmission sécurisées. La présence d’au moins deux des titulaires des clés et l’activation des deux clés au moins sont nécessaires. Ces codes seront générés publiquement pour s’assurer que seules les personnes désignées en ont connaissance.

Le décompte des voix doit apparaître lisiblement à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est à nouveau scellé après le dépouillement pour empêcher toute modification des résultats. Le décompte des voix doit pouvoir être opéré de nouveau.

CONFIDENTIALITE DES DONNÉES PERSONNELLES ET DU VOTE

Le traitement « fichiers des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un code d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique.

Pour assurer la confidentialité du vote :

- les fichiers électeurs et le fichier « contenu de l’urne électronique » doivent être traités sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés,

Fédération Française du Bâtiment 44 Mars 2018

- le contenu de l’urne électronique doit faire l’objet d’un chiffrement (code qui rend impossible sa lecture),

- le vote lui-même doit être chiffré par le système avant transmission au contenu de l’urne électronique.

Plus généralement, aucun lien ne doit pouvoir être établi entre le vote et l’identité du votant. Ainsi, les listes d’émargement éditées à l’aide des fichiers des électeurs sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne ne doivent être accessibles qu’aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DU SCRUTIN

Le système de vote électronique doit assurer la sécurité des moyens d’authentification de l’électeur et de leur communication à ce dernier, la sécurité de l’émargement, de l’enregistrement du vote et du dépouillement.

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle de représentants de l’organisme qui le met en place, lesquels doivent pouvoir vérifier les dispositifs de sécurité.

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Un dispositif de secours doit pouvoir en cas de panne prendre le relais du système principal.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension du vote.

Avant sa mise en place, le système doit faire l’objet d’une expertise indépendante permettant de vérifier qu’il répond bien aux exigences de sécurité. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la CNIL.

L’employeur doit mettre en place une cellule d’assistance technique comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire, chargé de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système. Cette cellule procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet. Elle doit également vérifier que le système n’a pas été violé à l’issue du vote et avant le dépouillement.

Les données devant être enregistrées dans le système informatique sont les suivantes :

Données à enregistrer Destinataires de ces informations

Listes électorales

Noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège

Electeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel

Fichier des électeurs

Noms et prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées

Electeurs pour les informations les concernant

Listes d’émargement

Noms et prénoms des électeurs, collège Membres du bureau de vote, agents habilités des services du personnel

Listes de candidats

Noms et prénoms des candidats, collège, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant

Electeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel

Fédération Française du Bâtiment 45 Mars 2018

Listes des résultats

Noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires de ces listes

Electeurs, inspection du travail, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel

En cas de contestation, ces pièces doivent être tenues à la disposition des juges.

CONSERVATION PUIS DESTRUCTION DES DONNÉES

Les fichiers supports (comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables), les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde, sont conservés sous scellés après la décision de clôture du dépouillement jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive. Le décompte des voix doit pouvoir être réalisé à nouveau si nécessaire.

Une fois les délais d’action en justice écoulés ou la décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou le prestataire procède à la destruction des fichiers support.

Fédération Française du Bâtiment 46 Mars 2018

ANNEXE 5

MODÈLE DE NOTE INFORMANT LE PERSONNEL DES ÉLECTIONS 1

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

La Direction de l’entreprise a l’intention de procéder aux élections des membres du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière (en cas de création de l’institution),

ou

Le mandat des actuels ….. 2 arrivant à échéance le …, la Direction de l’entreprise a l’intention de procéder aux élections des membres du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière (en cas de renouvellement de l’institution).

Les effectifs de l’entreprise à prendre en compte s’élevant à ………………………., le nombre de représentants à élire sera :

de ………. titulaires et ………… suppléants.

Ces élections auront lieu en principe le ………………………3

Pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés

La Direction prendra contact avec les organisations syndicales représentatives en vue de négocier le protocole d’accord préélectoral sur l’organisation de ces élections, si une candidature se manifeste4.

A défaut de réponse des organisations syndicales, la Direction fixerait conformément à la loi les règles de déroulement des opérations électorales et en informera les salariés.

Pour les entreprises occupant plus de 20 salariés

A cette fin, la Direction prendra contact avec les organisations syndicales représentatives en vue de négocier le protocole d’accord préélectoral sur l’organisation de ces élections.

A défaut de réponse des organisations syndicales, la Direction fixera conformément à la loi les règles de déroulement des opérations électorales et en informera les salariés.

Fait à …………….……… le ………………

Signature

1 L’information du personnel de l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise peut être réalisée par

tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. 2 Indiquer selon le cas : délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, membres de la délégation unique

du personnel ou membres du CSE. 3 Le 1er tour de scrutin doit avoir lieu 90 jours au plus tard à compter de l’information du personnel. En cas de

renouvellement de l’institution, il devra par ailleurs avoir lieu dans les 15 jours qui précèdent l’expiration des mandats.

4 Pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés, si aucun salarié ne s’est porté candidat dans un délai de 30

jours à compter de la présente information au personnel, l’employeur est dispensé de l’invitation des syndicats à venir négocier le protocole préélectoral (Voir Fiche II). Dès lors, aucune élection n’a lieu et un procès-verbal de carence doit être établi par l’employeur.

Fédération Française du Bâtiment 47 Mars 2018

ANNEXE 6

MODÈLE DE LETTRE INVITANT

LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS1 À NÉGOCIER LE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL ET

PRÉSENTER DES CANDIDATS

Recommandée avec Accusé Réception

A adresser aux syndicats en même temps qu’on procède à l’information du personnel (cf . Annexe 5) 2

Entreprise…

Adresse…

A…, le…

Objet : Elections des membres du comité social et économique (CSE)

Union locale des syndicats …

De…

Adresse…

Messieurs,

En application des dispositions légales et réglementaires régissant l’élection des membres du CSE, le personnel de notre entreprise aura prochainement à élire ses représentants.

Nous vous invitons donc à prendre contact avec la direction de notre entreprise afin d’élaborer et signer un protocole d’accord sur l’organisation de ces élections et à présenter vos candidats.

Les effectifs de l’entreprise à prendre en compte s’élevant à ………………………., le nombre de représentants à élire sera :

de ………….. titulaires et ………….. suppléants.

Une réunion relative à l’élaboration du protocole d’accord sera organisée dans nos locaux situés au …..le….3 En l’absence d’organisation syndicale à cette réunion, la Direction fixera conformément à la loi les conditions de déroulement des opérations électorales et les portera aussitôt à la connaissance du personnel.

Fait à ……………………………… le ……..

Signature

1 Il s’agit des organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ou y ayant

constitué une section syndicale ou affiliées à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel (Voir Fiche V).

2 Sauf pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés. En effet, pour celles-ci, si aucun salarié ne s’est porté

candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information au personnel (cf. Annexe 5), l’employeur est dispensé de l’invitation des syndicats à venir négocier le protocole préélectoral (Voir Fiche II). Dès lors, aucune élection n’a lieu et un procès-verbal de carence doit être établi par l’employeur. Autrement dit, pour ces entreprises, le présent courrier n’est à adresser aux organisations syndicales qu’à partir du moment où un salarié s’est présenté comme candidat dans le délai précité de 30 jours.

3 L’invitation des syndicats doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Fédération Française du Bâtiment 48 Mars 2018

ANNEXE 7

MODÈLE D’AFFICHE DESTINÉE AUX REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS1

A afficher en même temps qu’on procède à l’information du personnel (cf. Annexe 5) 2

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

En application des dispositions légales et réglementaires régissant l’élection des membres du CSE, le personnel aura prochainement à élire ses représentants.

La Direction de l’entreprise invite donc les représentants des organisations syndicales visées à l’article L 2314-5 du code du travail à prendre contact avec elle, afin d’élaborer et de signer un protocole d’accord sur l’organisation de ces élections et à présenter leurs candidats.

Les effectifs de l’entreprise à prendre en compte s’élevant à ………………………………, le nombre de représentants à élire sera de ……………… titulaires et ………………. suppléants.

Une réunion relative à l’élaboration du protocole d’accord sera organisée dans nos locaux situés au …..le….3 En l’absence d’organisation syndicale à cette réunion, la Direction fixera conformément à la loi les conditions de déroulement des opérations électorales et les portera aussitôt à la connaissance du personnel.

Fait à ……………………………… le ………

Signature

1 Il s’agit des organisations syndicales légalement constituées depuis au moins 2 ans qui satisfont aux critères de

respect des valeurs républicaines et d’indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné.

2 Sauf pour les entreprises occupant entre 11 et 20 salariés. En effet, pour celles-ci, si aucun salarié ne s’est porté

candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information au personnel (cf. Annexe 5), l’employeur est dispensé de l’invitation des syndicats à venir négocier le protocole préélectoral (Voir Fiche II). Dès lors, aucune élection n’a lieu et un procès-verbal de carence doit être établi par l’employeur. Autrement dit, pour ces entreprises, la présente information ne sera effectuée qu’à partir du moment où un salarié s’est présenté comme candidat dans le délai précité de 30 jours.

3 L’invitation des syndicats doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Fédération Française du Bâtiment 49 Mars 2018

ANNEXE 8

VOTE PAR CORRESPONDANCE

ENVELOPPES DE VOTE DE COULEUR

Enveloppe de réexpédition Enveloppes de vote

RECTO

VERSO

Les deux enveloppes de vote de couleur peuvent être insérées dans la même enveloppe de réexpédition, la couleur permettant de reconnaître la nature du scrutin (titulaires ou suppléants).

TITULAIRES (orange)

SUPPLEANTS (vert)

Elections des membres du CSE Collège ouvriers – 1er tour M. Georges DURAND Signature :

ELECTIONS

Entreprise X Rue du Bâtiment 75000 PARIS

Fédération Française du Bâtiment 50 Mars 2018

ANNEXE 9

VOTE PAR CORRESPONDANCE - ENVELOPPES DE VOTE BLANCHES

Elections TITULAIRES

Enveloppe de réexpédition TITULAIRES

RECTO VERSO

Elections SUPPLEANTS

Enveloppe de réexpédition SUPPLEANTS

RECTO VERSO

Les deux enveloppes de vote étant de couleur identique, il y a lieu, pour ne pas les confondre, de les insérer dans deux enveloppes différentes de réexpédition portant chacune à leur verso la mention « TITULAIRES » ou « SUPPLEANTS ».

Entreprise X Rue du Bâtiment 75000 PARIS

Elections des membres du CSE TITULAIRES Collège ouvriers – 1er tour M. Georges DURAND Signature :

ELECTIONS Elections des membres du CSE

SUPPLEANTS

Collège ouvriers – 1er tour M. Georges DURAND

Signature :

ELECTIONS

Entreprise X Rue du Bâtiment 75000 PARIS

Elections des membres du CSE SUPPLEANTS Collège ouvriers – 1er tour M. Georges DURAND Signature :

Enveloppe de vote blanche contenant le bulletin de vote

Enveloppe de vote blanche contenant le bulletin de vote

Fédération Française du Bâtiment 51 Mars 2018

ANNEXE 10

MODÈLE DE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL1

MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE :

.......................................................................................................................................

ET :

.......................................................................................................................................

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Il sera procédé à l’élection des membres du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière (articles L. 2314-4 et suivants du Code du Travail).

Article 2

Le nombre de salariés de l’entreprise ………… étant de …………, le nombre de membres du CSE à élire sera de ……………. titulaires et de ………………….. suppléants.

Article 3 2

Les membres du CSE seront élus par deux collèges séparés : celui des ouvriers et des employés, d’une part, et celui des ingénieurs, chefs de service techniciens, agents de maîtrise et assimilés d’autre part.

Proportion de femmes / hommes dans chacun des collèges

Femmes Hommes

Ouvriers et employés x % x %

Ingénieurs, chefs de service techniciens, agents de maîtrise et assimilés

x % x %

Article 4 3

L’effectif de l’entreprise est ainsi réparti entre les catégories professionnelles :

- ouvriers : ......................................

- employés : ....................................

1 En tout état de cause, ce document ne constitue qu’un schéma directeur devant servir de référence à l’employeur

lors de la négociation avec les représentants des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise.

2 Eventuellement à modifier selon les indications données à la Fiche V ; par exemple, le cas du collège électoral

unique dans les établissements ne dépassant pas 24 salariés. 3 Eventuellement à modifier selon les indications données à la Fiche V.

Fédération Française du Bâtiment 52 Mars 2018

Total 1er collège : ................................

- techniciens : .................................

- agents de maîtrise : .....................

- cadres et ingénieurs : ................... Total 2ème collège : ...........................

Les parties conviennent en conséquence de la répartition suivante des sièges :

- 1er collège : .................... siège(s)

- 2ème collège .................... siège(s)

Chaque collège élit autant de sièges de suppléants que de titulaires.

Article 5

Le premier tour de scrutin pour ces élections aura lieu le ………………………………………………………… de …………… heures à …………. heures et en cas de second tour , le ……… de ……….. heures à ……… heures ; des bureaux de vote seront installés au siège social …………………… et sur les chantiers suivants …………………………………………………………………………………….

Article 6

Pour le premier tour, les candidatures ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales, conformément à la loi.

A défaut de candidatures ou de quorum au premier tour, c’est-à-dire au cas où le nombre de suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou si tous les sièges ne sont pas pourvus, un second tour de scrutin sera organisé, pour lequel toutes candidatures pourront être présentées, même si elles n’émanent pas des organisations syndicales.

Pour faciliter les opérations électorales et compte tenu de la dispersion des chantiers ainsi que de l’organisation du vote par correspondance, les candidatures devront être présentées ……. jours avant la date des élections, soit avant le ……… à ……… heures pour le premier tour, et avant le ……………….. à ……………………… heures en cas de second tour.

Les listes présentées par les syndicats au 1er tour demeurent valables au 2nd tour sauf changement que les syndicats devront porter à la connaissance de l’employeur avant le …….

Article 7

Dans chaque lieu de vote, il est constitué un bureau électoral4 par collège, composé d’un président et de deux assesseurs. Le président et l’un des assesseurs seront les plus âgés des électeurs. Le second assesseur sera le plus jeune des électeurs.

Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations (émargement des électeurs) d’un employé du service de comptabilité (ou du service administratif)5.

Il y a par collège deux urnes, l’une pour les titulaires, l’autre pour les suppléants. Chaque urne sera marquée d’un signe distinctif correspondant aux enveloppes qui lui sont destinées (titulaires ou suppléants).

4 Se reporter à la Fiche V pour d’éventuelles précisions. 5 A défaut de cette clause, prévoir qu’un représentant de la direction de l’entreprise assiste aux opérations

électorales.

Fédération Française du Bâtiment 53 Mars 2018

Article 7 bis (optionnel)

Pour faciliter le bon déroulement des opérations électorales, les couleurs des bulletins de vote et des enveloppes seront propres à chaque scrutin (préciser les couleurs correspondantes à chaque scrutin).

Article 8

Le personnel non sédentaire rattaché à l’établissement et les salariés absents à la date limite fixée pour la communication des listes à la direction de l’entreprise et devant reprendre leur travail à une date postérieure à la date du scrutin auront la faculté de voter par correspondance.

La liste des salariés intéressés sera arrêtée par la direction de l’entreprise et affichée sur les panneaux réservés aux communications de la direction, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Au plus tard ….. jours avant la date du scrutin, la direction de l’entreprise adressera à chacun des salariés intéressés :

- un exemplaire de chacun des bulletins de vote, titulaires et suppléants, correspondant aux listes présentées dans le collège,

- deux enveloppes destinées au vote (aux couleurs correspondantes aux bulletins, si cette option a été retenue - cf. art. 7 bis),

- enfin une enveloppe préaffranchie6 à l’adresse du siège de l’entreprise7 au dos de laquelle figurera : les nom, prénom(s) et signature du salarié, la nature des élections et le tour concerné (1er ou 2nd).

Une note explicative sera jointe à l’envoi ; les bulletins seront respectivement placés dans les enveloppes de vote qui seront disposées, cachetées, dans la ou les enveloppes préaffranchie(s) de réexpédition.

Une fois que l’ensemble des électeurs présents dans l’entreprise aura voté, la ou les enveloppe(s) de réexpédition non décachetée(s) sera(ont) remise(s) par la direction de l’entreprise au président du bureau de vote intéressé selon le collège, qui, après pointage des listes électorales, déposera dans les urnes correspondantes les enveloppes de vote.

Article 9

A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et signe 3 exemplaires du procès-verbal.

Fait à ………………………… le …………………..….

en …… exemplaires

Signatures

6 Ou, si l’option couleur (cf. art. 7 bis) n’a pas été retenue, deux enveloppes préaffranchies (l’une pour le vote des

titulaires, l’autre pour le vote des suppléants) au dos desquelles figurera : la mention « titulaires » ou « suppléants » en plus des nom, prénom(s) et signature du salarié, de la nature des élections et du tour concerné (1er ou 2nd).

7 Ou à l’adresse d’une boîte postale (voir Fiche V).

Fédération Française du Bâtiment 54 Mars 2018

ANNEXE 11

MODÈLE DE NOTE INFORMANT LES SALARIÉS DU DÉROULEMENT DU SCRUTIN (1er tour)

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)

Les élections des membres du CSE se tiendront le …. Les salariés seront appelés à voter de… heures à … heures, à ou aux endroit(s) suivant(s) : (préciser le ou les lieux de vote) pour l’élection de : - … sièges de titulaires et … sièges de suppléants pour le collège1 des ouvriers et employés,

- … sièges de titulaires et … sièges de suppléants pour le collège des techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs.

Le personnel de chantier rattaché à l’établissement et les salariés absents le jour du scrutin voteront par correspondance2. En vue de ces élections, les organisations syndicales devront faire connaître la liste de leurs candidats au plus tard le …à … heures3. Un deuxième tour de scrutin sera organisé si au 1er tour :

- il y a carence de candidatures,

ou

- tous les sièges ne sont pas pourvus,

ou

- le quorum n’est pas atteint, c’est-à-dire que le nombre de bulletins valables est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.

Fait à …………….……… le …………………………..

Signature

1 Eventuellement à modifier selon les indications données à la Fiche V. 2 A mentionner uniquement si le vote par correspondance est prévu par le protocole d’accord préélectoral. 3 Voir Fiche V.

Fédération Française du Bâtiment 55 Mars 2018

ANNEXE 12

MODÈLE DE NOTE INFORMANT LES SALARIÉS POUR LE 2nd TOUR

EN CAS DE DÉFAUT DE CANDIDATURES SYNDICALES

AU 1er TOUR OU DÉFAUT DE QUORUM

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)

Le premier tour de scrutin des élections des membres du CSE a eu lieu le ………….

Le (ou les) bureau(x) de vote a (ou ont) constaté que ce premier tour n’avait pu donner de résultat par suite du défaut de candidatures des organisations syndicales ou du défaut de quorum (moins de la moitié des électeurs inscrits ayant déposé dans l’urne un bulletin valable).

Dans ces conditions et conformément à la loi, un second tour de scrutin aura lieu le …………….. (au plus tard 15 jours après le premier tour).

Les salariés seront appelés à voter de… heures à … heures, à ou aux endroit(s) suivant(s) :

(préciser le ou les lieux de vote)

pour l’élection de :

- … sièges de titulaires et … sièges de suppléants pour le collège1 des ouvriers et employés,

- … sièges de titulaires et … sièges de suppléants pour le collège des techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs.

Le personnel de chantier rattaché à l’établissement et les salariés absents le jour du scrutin voteront par correspondance2.

Il est rappelé que, pour ce tour de scrutin, tout électeur peut présenter une liste de candidats. Pour faciliter les opérations électorales, les candidatures devront être déposées au plus tard le …à … heures3.

Fait à ……………………… le ………………………..

Signature

1 Eventuellement à modifier selon les indications données à la Fiche V. 2 A mentionner uniquement si le vote par correspondance est prévu par le protocole d’accord préélectoral. 3 Voir Fiche V.

Fédération Française du Bâtiment 56 Mars 2018

ANNEXE 13

MODÈLE DE NOTE INFORMANT LES SALARIÉS POUR LE 2nd TOUR

AU CAS OÙ LE 1er TOUR N’A PAS PERMIS D’ATTRIBUER TOUS LES SIÈGES

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)

Le premier tour de scrutin des élections des membres du CSE a eu lieu le ………

Le (ou les) bureau(x) de vote a (ou ont) constaté que ce premier tour n’avait par permis, dans le collège des ……………………………………, de pouvoir à tous les sièges revenant audit collège.

Dans ces conditions et conformément à la loi, un second tour de scrutin aura lieu le …………………. (au plus tard 15 jours après le premier tour).

Les salariés seront appelés à voter de… heures à … heures, à ou aux endroit(s) suivant(s) :

(préciser le ou les lieux de vote)

pour l’élection aux sièges restant vacants, soit …………….. sièges de titulaires et ……………… sièges de suppléants pour le collège des ………….

Le personnel de chantier rattaché à l’établissement et les salariés absents le jour du scrutin voteront par correspondance1.

Il est rappelé que, pour ce tour de scrutin, tout électeur peut présenter une liste de candidats. Pour faciliter les opérations électorales, les candidatures devront être déposées au plus tard le …… à …….. heures2.

Fait à ………………………… le

………………………

Signature

1 A mentionner uniquement si le vote par correspondance est prévu par le protocole d’accord préélectoral. 2 Voir Fiche V.

Fédération Française du Bâtiment 57 Mars 2018

ANNEXE 14

PRISE EN COMPTE DES RATURES SUR UN BULLETIN

Un bulletin comportant des ratures est valable.

1) Les noms raturés figurant sur un bulletin doivent être déduits pour le calcul de la moyenne d’une liste.

En d’autres termes, pour calculer le nombre moyen de voix recueillies par une liste, il faut faire la moyenne du nombre de voix recueillies par chaque candidat de la liste, compte tenu des ratures éventuelles dont son nom a pu faire l’objet.

2) En revanche, pour l’attribution des sièges obtenus par la liste aux candidats de cette liste, les noms raturés dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de cette liste ne doivent pas être pris en compte.

D’après l’interprétation du Ministère du Travail, conforme aux décisions de justice rendues en la matière, le nombre des ratures doit s’apprécier candidat par candidat : si le nom d’un candidat a fait l’objet de ratures d’un nombre inférieur à 10 % des suffrages obtenus par la liste, il ne faut pas tenir compte de ces ratures qui sont en quelque sorte neutralisées.

EXEMPLE :

Une liste comportant 3 candidats a obtenu 21 bulletins, avec les résultats suivants pour chaque candidat :

- candidat 1 : 21 bulletins, 2 ratures (9,52 %), soit 19 voix

- candidat 2 : 21 bulletins, 1 rature (4,76 %), soit 20 voix

- candidat 3 : 21 bulletins, 3 ratures (14,29 %), soit 18 voix

Calcul de la moyenne de liste : tous les noms raturés doivent être déduits pour ce calcul. Le nombre de voix recueillies par liste est donc :

19 + 20 + 183

= 19 voix

Proclamation des élus :

Les ratures inférieures à 10 % sont neutralisées.

Par conséquent, si la liste obtient 1 siège, il revient au candidat n°1, placé en tête de liste, bien qu’il ait obtenu moins de voix que le n°2 ; mais les ratures de son nom ne peuvent empêcher sa proclamation comme élu puisqu’elles n’atteignent pas 10 % des suffrages obtenus par la liste :

( 2

21 = 9,52 %)

Fédération Française du Bâtiment 58 Mars 2018

En revanche, si les résultats de la liste avaient été les suivants :

- candidat 1 : 21 bulletins, 3 ratures (14,29 %), soit 18 voix

- candidat 2 : 21 bulletins, 2 ratures (9,52 %), soit 19 voix

- candidat 3 : 21 bulletins, 1 rature (4,76 %), soit 20 voix

le siège serait revenu au candidat n°2 car le candidat n°1 ayant eu un nombre de ratures supérieur à 10 % des suffrages de la liste, il faut donc tenir compte de ces ratures et considérer qu’il a obtenu moins de voix que les candidats n° 2 et n° 3.

Le siège reviendra au candidat n°2 et non pas au candidat n°3, bien que ce dernier ait eu en réalité plus de voix car le nombre de ratures de chacun étant inférieur à 10 %, on ne tiendra pas compte de ces ratures. Mais la désignation de l’élu se fera suivant l’ordre de présentation de la liste.

Fédération Française du Bâtiment 59 Mars 2018

ANNEXE 15

ATTRIBUTION DES SIEGES RESTANTS A LA PLUS FORTE MOYENNE

EXEMPLE :

- Sièges à pourvoir : 6

- Bulletins valables : 116

- Quotient électoral : 1166

= 19,33

Liste A Liste B Liste C

A1 49 B1 29 C1 38

A2 49 B2 29

A3 49 B3 29

A4 19

A5 19

185 87 38

- Nombre moyen de voix obtenues par chaque liste

liste A : 185/5 = 37

liste B : 87/3 = 29

liste C : 38

L’attribution des sièges au quotient électoral donne donc les résultats suivants :

- liste A : 1 siège (37

19,33 = 1,91)

- liste B : 1 siège (29

19,33 = 1,5)

- liste C : 1 siège (38

19,33 = 1,96)

Les 3 sièges restants doivent être attribués à la plus forte moyenne. L’opération étant à répéter pour l’attribution de chaque siège restant.

- liste A : 37

1 + 1 = 18,5

Fédération Française du Bâtiment 60 Mars 2018

- liste B : 29

1 + 1 = 14,50

- liste C : 38

1 + 1 = 19

La liste C obtenant la plus forte moyenne, le siège devrait lui être attribué. Faute de candidat, le siège est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne des listes en présence, soit la liste A.

- liste A : 37

2 + 1 = 12,33

- liste B : 29

1 + 1 = 14,50 (inchangé)

- liste C : 38

1 + 1 = 19 (inchangé)

La liste C obtenant la plus forte moyenne, le siège devrait lui être attribué. Faute de candidat, le siège est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne des listes en présence, soit la liste B.

- liste A : 37

2 + 1 = 12,33 (inchangé)

- liste B : 29

2 + 1 = 9,66

- liste C : 38

1 + 1 = 19 (inchangé)

La liste C obtenant la plus forte moyenne, le siège devrait lui être attribué. Faute de candidat, le siège est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne des listes en présence, soit la liste A.

Les 6 sièges se trouvent donc répartis comme suit :

- liste A : 3 sièges (1 au quotient, 2 à la plus forte moyenne)

- liste B : 1 siège (1 au quotient, 1 à la plus forte moyenne)

- liste C : 1 siège (au quotient).

Fédération Française du Bâtiment 61 Mars 2018

ANNEXE 16

CAS PARTICULIER D’UN SIÈGE RESERVÉ A UNE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE A L’INTÉRIEUR D’UN MÊME COLLÈGE

Dans un collège électoral, un siège peut être réservé à une catégorie particulière de salariés, soit :

1er cas : par obligation légale : dans les entreprises de 501 salariés au moins, un siège de titulaire doit être réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés dans le 2ème collège, lorsqu’ils sont moins de 25 (lorsqu’ils sont 25 et plus, en tout état de cause un collège spécial doit être constitué).

2e cas : possibilité de prévoir la réservation d’un siège dans le protocole d’accord préélectoral : quel que soit l’effectif de l’entreprise, le protocole d’accord préélectoral peut prévoir qu’à l’intérieur d’un collège, l’un des sièges sera réservé à une catégorie professionnelle particulière du collège considéré. L’hypothèse la plus fréquente est la réservation d’un siège aux employés à l’intérieur du 1er collège (ouvriers-employés).

L’obligation d’attribuer ce siège à la catégorie à laquelle il est réservé conduit, dans certains cas, à écarter les règles habituelles d’attribution des sièges et de désignation des élus.

L’attribution d’un siège réservé doit se faire sur la base des deux principes suivants :

- il convient d’abord de répartir les sièges entre les listes, au quotient et à la plus forte moyenne, et ensuite seulement de pourvoir au siège réservé ;

- ces opérations ne doivent pas, normalement, avoir pour résultat d’accorder à une liste davantage d’élus qu’elle n’en a obtenus par le jeu du quotient et de la plus forte moyenne.

Présence sur chaque liste d’un candidat « réservé »

Les sièges ayant été normalement répartis entre les listes, on procède à la désignation habituelle des élus puis on examine si le siège réservé se trouve ainsi pourvu.

EXEMPLE :

3 sièges à pourvoir dans le 1er collège dont 1 réservé à un employé.

Liste A Liste B

- candidat n°1 (ouvrier) : 81 voix - candidat n°1 (ouvrier) : 38 voix

- candidat n°2 (ouvrier) : 81 voix - candidat n°2 (ouvrier) : 38 voix

- candidat n°3 (employé) : 81 voix - candidat n°3 (employé) : 38 voix

La liste A obtient 2 sièges (au quotient) et la liste B, 1 siège (à la plus forte moyenne).

Comme il faut élire un employé, c’est le candidat n°3 de la liste A qui doit être élu, l’employé de la liste B ayant obtenu moins de voix.

Mais, dans la liste A, le candidat n°3 ne peut pas être élu en plus des candidats n°1 et n°2, car la liste A aurait alors 3 sièges alors qu’elle n’a droit qu’à 2 sièges. Le candidat n°3 (employé) de la liste A va donc prendre la place du candidat n°2 de la même liste.

Fédération Française du Bâtiment 62 Mars 2018

Sont en définitive élus :

- les candidats n°1 (ouvrier) et n°3 (employé) de la liste A

- le candidat n°1 (ouvrier) de la liste B.

Présence sur une seule liste de candidats de la catégorie réservée

Il se peut qu’une seule des listes comprenne un candidat de la catégorie réservée. Si elle obtient un siège, il sera forcément attribué à ce candidat quels que soient son ordre de présentation et son nombre de voix.

Si la seule liste comprenant un candidat de la catégorie réservée n’obtient aucun siège, ce candidat devra cependant être élu, à la place du candidat le moins favorisé de l’autre ou des autres listes.

EXEMPLE :

3 sièges à pourvoir dans le 1er collège dont 1 réservé à un employé.

Liste A Liste B

- candidat n°1 (ouvrier) : 100 voix - candidat n°1 (ouvrier) : 28 voix

- candidat n°2 (ouvrier) : 100 voix - candidat n°2 (ouvrier) : 28 voix

- candidat n°3 (ouvrier) : 100 voix - candidat n°3 (employé) : 28 voix

La liste A obtient normalement tous les sièges (2 au quotient, 1 à la plus forte moyenne). Mais, comme un siège doit obligatoirement revenir à un employé, le candidat n°3 de la liste A (candidat le moins favorisé de la liste A) devra « céder la place » au candidat n°3 de la liste B, seul candidat employé, alors que la liste B n’aurait droit à aucun siège.

Pour assurer la représentation obligatoire des employés, on doit ici écarter le deuxième principe énoncé plus haut (selon lequel une liste ne devrait pas obtenir plus de sièges que ceux que lui accordent le quotient et la plus forte moyenne).

Sont en définitive élus :

- les candidats n°1 (ouvrier) et n°2 (ouvrier) de la liste A

- le candidat n°3 (employé) de la liste B.

Fédération Française du Bâtiment 63 Mars 2018

ANNEXE 17

Fédération Française du Bâtiment 64 Mars 2018

Fédération Française du Bâtiment 65 Mars 2018

ANNEXE 18

Fédération Française du Bâtiment 66 Mars 2018

Fédération Française du Bâtiment 67 Mars 2018

Fédération Française du Bâtiment 68 Mars 2018

ANNEXE 19

Fédération Française du Bâtiment 69 Mars 2018

Fédération Française du Bâtiment 70 Mars 2018

Fédération Française du Bâtiment 71 Mars 2018

ANNEXE 201

1 Modèle de PV carence à établir uniquement en cas d’absence de candidatures aux 1er et 2nd tours dans

l’ensemble des collèges. Il n’y a pas carence lorsqu’en cas de pluralité de collèges, des candidats titulaires se sont présentés et ont été élus dans l’un au moins de ces collèges. En effet, dans ce cas, l’institution a été créée ou renouvelée partiellement.

Fédération Française du Bâtiment 72 Mars 2018

ANNEXE 21

Nombre de sièges à pourvoir en fonction de l’effectif de l’entreprise

Effectifs

(nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre de suppléants

de 11 à 24 1 1

de 25 à 49 2 2

de 50 à 74 4 4

de 75 à 99 5 5

de 100 à 124 6 6

de 125 à 149 7 7

de 150 à 174 8 8

de 175 à 199 9 9

de 200 à 249 10 10

de 250 à 399 11 11

de 400 à 499 12 12

de 500 à 599 13 13

de 600 à 799 14 14

de 800 à 899 15 15

de 900 à 999 16 16

de 1000 à 1249 17 17

de 1250 à 1499 18 18

de 1500 à 1749 20 20

de 1750 à 1999 21 21

de 2000 à 2249 22 22

de 2250 à 2499 23 23

de 2500 à 2999 24 24

de 3000 à 3499 25 25

de 3500 à 4219 26 26

de 4250 à 4749 27 27

de 4750 à 4999 28 28

de 5000 à 5749 29 29

de 5750 à 5999 30 30

de 6000 à 6999 31 31

de 7000 à 8249 32 32

de 8250 à 8999 33 33

de 9000 à 9999 34 34

10000 et plus 35 35

Fédération Française du Bâtiment 73 Mars 2018

- SOMMAIRE -

Fiche I – Entreprises visées ........................................................................ 3 Seuils d’effectifs ............................................................................................................ 3

Chute de l’effectif .......................................................................................................... 5

Fiche II – Mise en place du comité social et économique ......................... 6 Cadre de la mise en place ............................................................................................ 6

. Entreprise mono établissement ............................................................................................... 6

. Entreprise à établissements multiples .................................................................................... 6

. Unité Economique et Sociale ................................................................................................. 6

Création ou renouvellement du comité social et économique ....................................... 7

. Création ................................................................................................................................. 7

. Renouvellement ..................................................................................................................... 8

. Entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariést ............................................... 8 Elections partielles ......................................................................................................... 8

Schéma : Modalités et calendrier du processus électoral, création du CSE .............. 9

Schéma : Modalités et calendrier du processus électoral, renouvellement du CSE ... 10

Fiche III – Nombre de sièges ..................................................................... 11

Fiche IV – Les électeurs et les candidats ................................................. 12 Les électeurs ............................................................................................................. 12

. Qui peut voter ? .................................................................................................................. 12

. Etablissement des listes électorales ................................................................................... 13

Les candidats ............................................................................................................ 13

. Qui peut être candidat ? ...................................................................................................... 13

. Une représentation équilibrée des femmes et des hommes ................................................ 14

. Protection des candidats contre le licenciement ................................................................. 15

Fiche V – Protocole d’accord préélectoral ............................................... 17 Négociation du protocole d’accord préélectoral ......................................................... 17

. Invitation des organisations syndicales ............................................................................... 17

. Quelles sont les parties habilitées à négocier ? ................................................................... 18

Contenu du protocole d’accord préélectoral .............................................................. 19

. Les collèges électoraux ....................................................................................................... 19

. Organisation et déroulement des opérations électorales .................................................... 21

Validité du protocole d’accord préélectoral ............................................................... 24

Communication du protocole d’accord préélectoral .................................................. 24

Reconduction du protocole d’accord préélectoral ..................................................... 24

Fiche VI – Moyens matériels de vote ........................................................ 25 Des bulletins de vote ................................................................................................. 25

Le moyen d’écrire ...................................................................................................... 25

Des enveloppes .......................................................................................................... 25

Des urnes .................................................................................................................. 26

Des isoloirs ................................................................................................................ 26

Fiche VII – Déroulement des opérations électorales ............................... 27 Deux tours de scrutin ................................................................................................. 27

. Principes ............................................................................................................................. 27

. Premier tour de scrutin ........................................................................................................ 27

. Second tour de scrutin ........................................................................................................ 28

Déroulement du vote ................................................................................................. 28

Dépouillement du scrutin ........................................................................................... 28

Fédération Française du Bâtiment 74 Mars 2018

. Validité des votes ................................................................................................................ 29

. Calcul du quotient électoral ................................................................................................. 29

. Attribution des sièges aux différentes listes ........................................................................ 30

. Désignation des élus à l’intérieur d’une liste ....................................................................... 31 Proclamation des résultats .................................................................................................. 32

Procès-verbal des élections ...................................................................................... 32

Procès-verbal de carence .......................................................................................... 33

Fiche VIII – Contentieux des opérations électorales ............................... 34 Quelle est l’autorité compétente ? .............................................................................. 34

Qui peut contester ? .................................................................................................. 34

Quand peut-on contester ? ........................................................................................ 34

Comment peut-on contester ? ................................................................................... 35

ANNEXE 1 ............................................................................................................ 36

Etablissements distincts

ANNEXE 2 ........................................................................................................... 37

Comité social et économique central d’entreprise

ANNEXE 3 ............................................................................................................ 39 Unité Economique et Sociale (UES)

ANNEXE 4 ........................................................................................................... 42

Vote électronique

ANNEXE 5 ........................................................................................................... 46

Modèle de note annonçant au personnel les élections

ANNEXE 6 ........................................................................................................... 47

Modèle de lettre invitant les organisations syndicales de salariés à négocier le protocole d’accord préélectoral et présenter des candidats

ANNEXE 7 ........................................................................................................... 48

Modèle d’affiche destinée aux représentants des organisations syndicales de salariés

ANNEXE 8 ........................................................................................................... 49

Vote par correspondance – enveloppes de vote de couleur

ANNEXE 9 ........................................................................................................... 50

Vote par correspondance – enveloppes de vote blanches

ANNEXE 10 ......................................................................................................... 51

Modèle de protocole d’accord préélectoral membres du comité social et économique (CSE)

ANNEXE 11 .......................................................................................................... 54

Modèle de note informant les salariés du déroulement du scrutin (1er tour)

ANNEXE 12 ......................................................................................................... 55

Modèle de note informant les salariés pour le 2nd tour en cas de défaut de candidatures syndicales au 1er tour ou défaut de quorum

ANNEXE 13 ......................................................................................................... 56

Modèle de note informant les salariés pour le 2nd tour au cas où le 1er tour n’a pas permis d’attribuer tous les sièges

ANNEXE 14 ......................................................................................................... 57

Prise en compte des ratures sur un bulletin

ANNEXE 15 ......................................................................................................... 59

Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne

ANNEXE 16 ......................................................................................................... 61

Cas particulier d’un siège réservé à une catégorie professionnelle à l’intérieur d’un même collège

Fédération Française du Bâtiment 75 Mars 2018

ANNEXE 17 ......................................................................................................... 63

Notice relative au remplissage des PV des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique

ANNEXE 18 ......................................................................................................... 65

Modèle de procès-verbal des élections au comité social et économique - Membres titulaires

ANNEXE 19 ......................................................................................................... 68

Modèle de procès-verbal des élections au comité social et économique - Membres suppléants

ANNEXE 20 .......................................................................................................... 71

Modèle de procès-verbal de carence pour tous les collèges du comité social et économique

ANNEXE 21 .......................................................................................................... 72

Nombre de sièges à pourvoir en fonction de l’effectif de l’entreprise

ANNEXES 17 à 20 : téléchargeables ou pouvant être directement saisis en ligne et consultés sur le site : www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr