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LES NOUVEAUX REGLEMENTS HYGIENE: QU’EST-CE QUI VA CHANGER ? Comité consultatif, Bruxelles, 28/09/2005

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LES NOUVEAUX REGLEMENTS HYGIENE: QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?

Comité consultatif, Bruxelles, 28/09/2005

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Tables des matières (1/2)

1. Introduction

2. Synthèse du paquet Hygiène

3. Règlement Hygiène 852/2004 (H1)

4. Arrêté Royal « H1 »

5. Règlement Hygiène 853/2004 (H2)

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Tables des matières (2/2)

6. Arrêté Royal « H2 »

7. Règlement 853/2004

8. Arrêté Royal « H3 »

9. Conclusions

10. Abréviations

11. Bibliographie

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1. Introduction

852/2004 et 853/2004(Règlements Hygiène)

854/2004 et 882/2004(Règlements de Contrôle)

Responsabilité de l’exploitant

Responsabilité des autorités compétentes

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2. Apercu du paquet hygiène

Règlement 852/2004

Règlement 853/2004

Règlement 854/2004

ARH1

ARH2

ARH3

IMPLEMENTATION-REGLEMENTS: implémentation et adaptation des règlements :853/2004, 854/2004 & 882/2004; PAS ENCORE VOTE pour mesures de

transition (Trichinella et implémentation: voté le 23/09/2005)

MEGARULES; il y aura 3 règlements: un pour les mesures de transition, un pour l’implémentation et un pour l’examen trichinose

MEGARULES; il y aura 3 règlements: un pour les mesures de transition, un pour l’implémentation et un pour l’examen trichinose

OFFC (882/2004)

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3. 852/2004: Table des matières

1. Champ d’application

2. Définitions

3. Principes de base

4. Obligations des exploitants

5. Dispositions finales

6. Annexes

1. Annexe I: Production primaire

2. Annexe II: Dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l’annexe I est d’application)

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3. 852/2004: Champ d’application (1/3)

Prescriptions sanitaires générales pour exploitants d’entreprises de denrées alimentaires

Tous les stades de la production, transformation, distribution (production primaire jusqu’à la vente au consommateur)

Importations Exportations

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3. 852/2004: Champ d’application (2/3)

N’est pas d’application pour: La production primaire destinée à un usage domestique

privé

La préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée

Les centres de collecte de sous-produits animaux et tanneries qui ne sont couverts par la définition « d'entreprise du secteur alimentaire » que lorsque des matières premières y sont manipulées pour la production de gélatine ou de collagène.

Les centre de collecte et les tanneries ne produisent pas de gélatine ou de collagène; les entreprises qui le font (ca. 2 en Belgique) doivent répondre à l’annexe III, section XIV et XV de 853/2004)

Les centre de collecte et les tanneries ne produisent pas de gélatine ou de collagène; les entreprises qui le font (ca. 2 en Belgique) doivent répondre à l’annexe III, section XIV et XV de 853/2004)

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3. 852/2004: Champ d’application (3/3)

N’est pas d’application pour: Approvisionnement direct par le producteur de produits

primaires (petites quantités)=> consommateur final => commerce de détail local

fournissant directement au consommateur final

Les États membres établissent des règles nationales et garantissent la réalisation des objectifs de H1 (subsidiarité)

( principe de subsidiarité: AR H1); tenir compte avec le considérans 48 du 882/2004 concernant la définition (un beau example: l’abattage particulier)

( principe de subsidiarité: AR H1); tenir compte avec le considérans 48 du 882/2004 concernant la définition (un beau example: l’abattage particulier)

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3. 852/2004: Dispositions finales (1/2)

Flexibilité

Les États membres peuvent prendre des mesures nationales pour adapter des dispositions de l’annexe II du Règlement (CE) n° 852/2004

- la poursuite de l’utilisation de méthodes traditionnelles (e.g.: brasserie Lambiek,…)- les entreprises du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières- en ce qui concerne la construction, la configuration et l’équipement de l’établissment

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3. 852/2004: Dispositions finales (2/2)

Consultation de l’Autorité européenne de Sécurité des aliments

pour toute modification susceptible d’avoir un effet important sur la santé publique

Abrogation Directive 93/43/CEE relative à l’hygiène des denrées alimentaires

D’application: 01/01/2006

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4. AR “H1”: Objectifs (1/2)

Philosophie générale :- Comparaison de la législation belge avec le Règlement

(CE) n° 852/2004 (H1)- Insérer dans le cadre de cet AR, les éléments

pertinents à garder de la législation belge et non repris dans le Règlement (CE) n° 852/2004 (H1)

- Pour des cas non traités dans le cadre du Règlement (CE) n° 852/2004 (H1), les EM sont tenus d’établir des règles nationales en vue de satisfaire à l’esprit du règlement

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4. AR “H1” Objectifs (2/2)

Complément au Règlement (CE) n° 852/2004; Des clauses qui sont retenues de la législation

actuelle et qui ne se retrouvent pas dans le Règlement (CE) n° 852/2004;

Conséquences:modification/abrogation de certains AR belges

Simplifications administratives

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4. AR “H1” Production primaire et opérations connexes (1/4)

Chapitre I – Exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux, ou qui produisent des produits primaires d’origine animale

Section 1 – Produits de la pêche prescriptions spécifiques sur les dispositions d’hygiène et la tenue des registres

Section 2 – Escargots prescription spécifiques sur la tenue des registres

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4. AR « H1 » Production primaire et opérations connexes (2/4)

Chapitre II – Exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux

- Dispositions générales sur la tenue de registres- Mesures complémentaires relatives au contrôle sur

la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières.

- Dispositions concernant l’approvisionnement direct par le producteur du consommateur final en petites quantités de produits primaires végétaux.

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4. AR “H1” Production primaire et opérations connexes (3/4)

Dispositions approvisionnement direct

  - Par petite quantité, il faut entendre

20 tonnes de pommes de terre/an;le rendement annuel provenant d’une surface de

10 ares par espèce de légume ou de fruit cultivé avec un maximum de 50 ares au total.

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4. AR “H1” Production primaire et opérations connexes (4/4)

Dispositions approvisionnement direct :– On ne prévoit pas de dérogations par rapport

aux mesures d’hygiène– Par contre: allègement enregistrement produits

phyto et biocides: pas d’enregistrement obligatoire

Les dates d’échantillonnage et de récoltes; Résultats d’analyses

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5. 853/2004 = H2 Table des matières

1. Philosophie et canevas du règlement 2. Annexe 1 : définitions 3. Annexe 2 : Exigences concernant

plusieurs produits d’origine animale 4. Annexe 3 : Exigences spécifiques 5. Champ d’application 6. Obligations des exploitants 7. Commerce 8. Dispositions finales

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5. 853/2004 Philosophie et canevas du règlement

Règlement (CE) n°852/2004 : exigences générales pour les exploitants du secteur alimentaire;

Règlement (CE) n°853/2004 : Pour les exploitants du secteur alimentaire

– règles spécifiques d’hygiène pour les denrées alimentaires d’origine animale

(produits transformés et non transformés)– Supplément au règlement (CE) n°852/2004

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5. 853/2004 Champ d’application

NON D’APPLICATION POUR:

Approvisionnement direct par le producteur en petites

quantités:

- produits primaires

- viandes de volailles, lagomorphes abattus à l’établissement- gibier sauvage (chasseur) ou viandes de gibier sauvage

Au consommateur final

Au commerce de détail local qui fournit directement les viandes fraîches au consommateur final

Les États membres établissent des règles nationales

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5. 853/2004 Champ d’application

Non d’application au commerce de détail

MAIS application au commerce de détail dans le cas d’opérations effectuées en vue de fournir des produits d’origine animale à un autre commerce de détailSauf si - stockage et transport (exigences t°)

(e.g. grossistes, centre de distribution supermarché, …)- fourniture à d’autres commerces de détails (activité

marginale, localisée, restreinte: à définir par l’état membre; e.g. bouchers) Les États membres peuvent adopter des mesures nationales afin d’appliquer le règlement au commerce de détail

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UnprocessedRaw/freshProducts of ANIMAL origin

ProcessedProducts of ANIMAL origin

Products of PLANT origin

EU Nr 852/2004

REG 852/2004 + REG 853/2004

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6. AR “H2” Objectifs (1/2)

Philosophie générale: Comparaison de la réglementation belge avec le

Règlement (CE) n° 853/2004 (H2); Dans le cadre de cet AR: insérer les éléments qui

doivent être gardés de la législation actuelle et que l’on ne retrouve pas dans le Règlement (CE) n°. 853/2004;

Pour tous les cas qui ne sont pas couvert par le Règlement (CE) n°. 853/2004, les EM doivent fixer des règles au niveau national afin de satisfaire à l’esprit du règlement.

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6. AR “H2” Objectifs (2/2)

Complément au règlement (CE) n°. 853/2004; Clauses qui sont reprises de l’actuelle

réglementation et que l’on ne retrouve pas dans le règlement (CE) n°. 853/2004;

Conséquence: modifications et abrogation de certains AR

Simplification administrative

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6. AR “H2”Champ d'application (1/2)

 1°. la livraison directe, par le producteur, de petites quantités de produits primaires au consommateur final ou au commerce de détail local qui livre directement au consommateur final

2°. la livraison directe, par le producteur, de petites quantités de viande de volailles et de lagomorphes abattus à la ferme, au consommateur final ou au commerce de détail local qui livre directement cette viande au consommateur final;

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6. Champ d'application (2/5)

  3°. les chasseurs qui livrent de petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier au consommateur final ou au commerce de détail local qui livre directement au consommateur final.

 4°. la livraison de produits d'origine animale par un commerce de détail à d'autres commerces de détails; cette livraison doit, conformément au droit national, être une activité marginale, locale et restreinte

 5°. la manipulation et/ou la transformation et le stockage de produits laitiers et d'ovo-produits dans le commerce de détail

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6. AR “H2” Livraison directe de petites quantités par le producteur ou le chasseur au consommateur final ou à un commerce de détail local qui livre directement au consommateur final

TITRE II – Chapitre I – Produits primairesSection 1 – Lait cru

Section 2 – OeufsSection 3 – Produits de la pêche

Section 4 – Mollusques bivalves vivants Section 5 – Pectinidés capturés dans la nature  Chapitre II – Viande de volaille et de lagomorphes

 

Chapitre III – Gibier sauvage

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6. AR “H2” Livraison directe de produits d'origine animale d'un commerce de détail à d'autres commerces de détail

 

Marginal: à considérer en fonction du volume de production: cela ne peut représenter qu'une petite partie des activités de commerce de détail (débits de viande et débits de poisson: 800 kg/semaine; 30 % production annuelle)

Local: à considérer géographiquement : les commerces de détail qui reçoivent la livraison doivent se trouver à proximité immédiate (80 km)

Restreint: la livraison doit concerner seulement quelques types de produits ou quelques activités du commerce de détail.

Helpdesk:

Margine: faire référence à l’AR commerce de détail; Local: géographie: pas en Belgique

Helpdesk:

Margine: faire référence à l’AR commerce de détail; Local: géographie: pas en Belgique

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7. 854/2004 Table des matières

1. Introduction 2. Philosophie et construction du règlement n°(CE)

854/2004 3. Dispositions générales 4. Annexe I : viandes fraîches 5. Annexe II : mollusques bivalves vivants 6. Annexe III: produits de la pêche 7. Annexe IV: lait cru

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7. 854/2004 Introduction

Responsabilités de l’autorité compétente:

RÈGLEMENT (CE) n°. 882/2004 (OFFC): règlement horizontal

concernant les contrôles officiels effectués pour s'assurer de la

conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les

denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé

animale et au bien-être des animaux [01.01.2006].

 

RÈGLEMENT (CE) n°. 854/2004 (H3): règles spécifiques pour les

contrôles officiels concernant les produits d’origine animale

destinés à la consommation humaine [01.01.2006].

Helpdesk:Helpdesk:

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7. 854/2004: Dispositions générales (1/2)

1.Champ d’application 2. Définitions 3. Principes généraux en matière de contrôles officiels:

– dans tous les établissements (H2) produisant des produits d’origine animale

– les contrôles officiels comprennent: Audits: vérification du respect par les exploitants :

• des procédures relatives aux bonnes pratiques d’hygiène

• des procédures fondées sur le système HACCPAttention: l’AFSCA considère un audit comme une

validation d’un système d’autocontrôle Contrôles spécifiques pour: viandes fraîches, mollusques

bivalves vivants, produits de la pêche, lait cru.

Het woord controles wordt in de verordening weergegeven als audit, maar het FAVV aanziet audit als het valideren van een ACS; de specifieke controles worden verder vermeld in bijlage 1 t.e.m. 4 voor de vier specifieke matrices; dus geen vleesverwerking

Het woord controles wordt in de verordening weergegeven als audit, maar het FAVV aanziet audit als het valideren van een ACS; de specifieke controles worden verder vermeld in bijlage 1 t.e.m. 4 voor de vier specifieke matrices; dus geen vleesverwerking

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7. 854/2004: Dispositions générales (2/2)

4.Contrôles officiels de viandes fraîches: annexe I

5.Contrôles officiels de mollusques bivalves vivants : annexe II

6.Contrôles officiels de produits de la pêche: annexe III

7.Contrôles officiels de lait cru: annexe IV

8.Procédures relatives aux importations: annexe V (établissements de pays tiers ne devant pas figurer sur des listes) et VI (exigences relatives aux certificats accompagnant les importations)

9.Mesures d’exécution

10. D’application: 01/01/2006

9. Uitvoeringsmaatregelen: bepaalde bijkomende besluiten kunnen genomen worden (e.g. trichine)

9. Uitvoeringsmaatregelen: bepaalde bijkomende besluiten kunnen genomen worden (e.g. trichine)

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8. AR « H3 » Objectifs

Par l'AR “H3” : la réglementation belge est mise en conformité

avec le Règlement (CE) n° 854/2004 en y supprimant:– les dispositions superflues– les dispositions en contradiction avec le Règlement

un complément est apporté à une série de dispositions qui sont laissées à la subsidiarité des Etats membres

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8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (1/4)

APERCU : Viandes fraîches

– dispositions communes– dispositions spécifiques applicables aux ongulés domestiques

(viande rouge)– dispositions spécifiques applicables au gibier d'élevage et

sauvage Mollusques bivalves vivants Produits de la pêche

NB: il n'y a pas de prescriptions complémentaires pour le secteur du "lait cru" étant donné que dans ce secteur les contrôles sont effectués en grande partie par le secteur lui-même.

Helpdesk:

Viandes fraîches: annexe 1; mollusques bivalves vivants: annexe 2; produits de la pêche: annexe 3, lait cru, pas repris dans un autre AR

Helpdesk:

Viandes fraîches: annexe 1; mollusques bivalves vivants: annexe 2; produits de la pêche: annexe 3, lait cru, pas repris dans un autre AR

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8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (2/4)

Dispositions communes pour les viandes fraîches: – assistance: exécution d'échantillonnage et de tests

par le personnel de l'abattoir Trichinella– contre-expertise

Viandes fraîches d'ongulés domestiques– fendage des carcasses: dérogation (ne pas fendre)

pour: bovins < 8 mois chevaux, bovins, porcs: abattage privé et abattage pour le

compte d'un détaillant

Helpdesk:

Ce qui suit est repris de la situation existante

Helpdesk:

Ce qui suit est repris de la situation existante

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8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (3/4)

– analyses de labo complémentaires (par ex. Pour les abattages de nécessité recherche de substances à effet bactériostatiques)

– période d'observation pour les abattages de nécessité

– risques spécifiques: saisie des bovins non soumis au test BSE, traitement par le froid pour la cysticercose

– marques: modèles et encre Viandes fraîches de gibier

– marques: modèle et encre

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8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (4/4)

Mollusques bivalves vivants– classification, ouverture et fermeture de zones de

production et de reparcage par l'AFSCA Produits de la pêche

– contrôle officiel à la minque ou en un autre lieu (moyennant accord AFSCA)

– contre examen.

Helpdesk:

Mollusques bivalbes vivants : classification subsidiarité; contre analyse la viande dans les 24h

Helpdesk:

Mollusques bivalbes vivants : classification subsidiarité; contre analyse la viande dans les 24h

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8. AR “H3” Sanctions et dispositions abrogatoires

Déclaration nuisible en cas de:– MRS– produits en infraction avec les dispositions du

Règlement (CE) n° 854/2004 et/ou AR “H3” Abrogation d’arrêtés d'exécution des lois de

1952 et 1965: 16 AM ou AR ont été abrogés (simplification administrative)

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9. Conclusions

1. AR: Contenu technique est prêt; AR “H3”: Avis Com. Scie.

2.Intégration 3.Harmonisation 4.Cadre légal stable: plus de certitude pour les opérateurs 5.Grâce aux règlements de contrôle: davantage

d’uniformité dans les contrôles au sein de l’UE 6.Besoin d’information

– Sessions d’informations pour les contrôleurs/inspecteurs de l’AFSCA et l’industrie

– Site web de l’AFSCA: rubrique sur les changements 2006 (e.g.: paquet Hygiène)

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10. Abréviations (1/2)

• AFSCA: Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

• AM: Arrêté Ministériel

• AM: Ante Mortem

• AR: Arrêté Royal

• BPH: Bonnes Pratiques d’Hygiène (Anglais: GHP)

• BSE: Bovine Spongiform Encephalopathie

• CE: Commission Européenne

• EM: Etat Membre

• E.g.: exemplum gratiae

• HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

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10. Abréviations (2/2)

• EFSA : European Food Safety Authority (= L’Autorité Européenne de Sécurité des aliments)

• FAQ: Frequently Asked Questions

• LMR: Limite Maximale de Résidu

• MCC: Melkcontrole Centrum Vlaanderen

• MPA: Medroxy-Progesteron Acetate

• MRS: Matériaux à Risque Spécifiés

• OFFC: Offcial Food and Feed Control

• PM: Post Mortem

• UE: Union européenne

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11. Bibliographie

• Europa.eu.int/comm/food

• http://www.europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/guidance/index_en.htm (document d’interprétation General Food Law)

• Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

• SANCO/1515/2005 (25/05/2005): « Guidance document on the facilitation of the implementation of the HACCP principles in food businesses) »