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Département Commun d’Erdre e Plan Local d’u Commune de H >> Modifica 1- NOTIC de Loire Atlantique nauté de Commun et Gesvres urbanisme HERIC ation n°5 CE DE PRESENTAT DECEMBRE 2017 Vu pour être anne délibération du 6 déce nes ATION exé à la embre 2017

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Département

Commund’Erdre e Plan Local d’uCommune de H

>> Modifica

1- NOTIC

t de Loire Atlantique

nauté de Commun et Gesvres

urbanisme – HERIC

ation n°5

ICE DE PRESENTAT

DECEMBRE 2017

Vu pour être annedélibération du 6 déce

nes

ATION

nexé à la embre 2017

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 1

Sommaire

PREAMBULE ........................................................................................................................................ 3

1. CHAMP D’APPLICATION DE LA MODIFICATION ............................................................. 7

1-1 - Historique de l’évolution du document d’urbanisme .......................................................................... 7

1-2 - Evolutions envisagées ........................................................................................................................ 7

1-3 - Définition du champ d’application de la procédure : ......................................................................... 8

Détermination du champ d’application de la procédure : ................................................................................. 8

Détermination de la réalisation d’une enquête publique : ................................................................................ 8

Détermination de la réalisation d’une évaluation environnementale : ............................................................. 9

Détermination de la justification de l’ouverture à l’urbanisation : .................................................................... 9

1-4 - Précisions sur les modalités à appliquer ............................................................................................. 9

Concertation ....................................................................................................................................................... 9

Déroulement de la Procédure ............................................................................................................................ 9

L’approbation ................................................................................................................................................... 10

2. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION .................................................................................... 11

2.1 - Les modifications du document d’urbanisme portent sur : ..................................................................... 11

2.2 - Le dossier comprend : ........................................................................................................................... 11

3. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX ................................... 12

La DTA ............................................................................................................................................................... 12

Le SCOT ............................................................................................................................................................. 12

Le PLH n°2 ......................................................................................................................................................... 13

Le SDAGE et les SAGE........................................................................................................................................ 13

4. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT ......................................................................... 15

4.1 - Modification des définitions préalables et de l’article 11 concernant les clôtures dans les zones Ub,

1AUh, 1AUl, 2AU, A, Ah2 et N du règlement ................................................................................................... 15

4.2 - Modification de l’article 7.1 du règlement des zones A et N et de l’article 6 des dispositions générales 19

4.3 - Modification de l’article 3.1 du règlement dans la zone N ..................................................................... 20

4.4 - Modification de l’article 11 du règlement Ua, Ub, 1AUh, A et N ............................................................. 21

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 2

4.5 - Modification de l’article 2 du règlement dans la zone N secteurs Nh1 et Nh2 point 8 : .......................... 22

4.6 - Modification de l’article 8 du règlement des zones Ua, Ub, A et N ......................................................... 22

4.7 - Mise en concordance des articles 2.8 du liminaire et 8 des dispositions générales ................................. 23

4.8 - Corrections diverses du règlement ......................................................................................................... 24

5. MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE ............................................................. 31

5.1 - Modification ponctuelle d’une limite de zonage Ub en zonage Ul et inversement .................................. 31

6. BILAN DES SURFACES .......................................................................................................... 32

7. ANNEXES ................................................................................................................................... 33

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 3

Préambule SITUATION La commune de HERIC est située au nord du département de la Loire Atlantique à 23 kilomètres au Nord de Nantes. D'une superficie de 7393 hectares, elle fait partie de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. Elle appartient au Canton de Nort-sur-Erdre. Ce canton occupe le vaste plateau agricole du Centre-Nord de la Loire-Atlantique. Commune de la deuxième couronne de l'agglomération nantaise, Héric est traversée par un axe routier majeur, la RN137 reliant Nantes à Rennes.

Plan de situation

Source : CCEG

La commune appartient au territoire de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres (CCEG).

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Modification n°5– HERIC

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Population

1968

1975

population

2531

2521

Variation %/par an

-0,1 +3,5

Source : INSEE

0

2000

4000

6000

8000

1968 1975 1982

CCEG – Décembre 2017

1982 1990 1999 2009 201

3140

3378

3990

5166 542

+0,9 +2,0 +2,9 +2,5 +2,

1990 1999 2009 2011 2013 2014

Evolution de la population

4

2011 2013 2014

5420

5661

5768

+2,2 +1,9

14

Evolution de la population

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Modification n°5– HERIC

La population de Héric a fortemenen 1968 à 5768 habitants en 2progression entre les années 1975s’est fortement accélérée les dern

EVOLUTION DU SOLDE NATUREL

Cette croissance est particulièremsolde naturel sur toutes les périoaugmentation depuis 1982 : ceccontinue depuis 1982, corolaire de

POPULATION PAR TRANCHES D’A

La population est jeune sur la com40% moins de 30 ans. Cette évols’installer sur le territoire commupopulation).

0

20

40

60

80

100

120

2001200220032004200520

CCEG – Décembre 2017

ment augmenté depuis les années 60. Elle est passéen 2014, soit plus du double (+ 127,9%). Après u1975 et 1982, l’évolution démographique n’a cessé ddernières années.

REL

èrement portée par le solde migratoire ; ce dernieériodes intercensitaire. Malgré tout, le solde natur

ceci s’explique en particulier par l’augmentation dre de l’arrivée de jeunes ménages.

D’AGES

commune, plus d’un quart des habitants en 2011 àévolution s’explique par la part importante de jeunmunal. La part que représente les plus de 75 ans e

2006200720082009201020112012201320142015201

5

ssée de 2531 habitants ès une première forte ssé de croitre, mais elle

ernier est supérieur au aturel est en constante ion du taux de natalité

11 à moins de 15 ans et jeunes ménages venue ns est faible (6 % de la

2016

naissances

décès

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 6

PARC DE LOGEMENT

Nombre de logements créés

On peut constater une grande variation de la production ces 16 dernières années, allant de 12 logements produits en 2014 à 63 en 2009, ce qui représente une moyenne de production de 41,25 logements par an. La réalisation de nouveaux logements est donc très irrégulière et fluctue suivant l’offre existante en opération d’aménagement. La commune arrive cependant à remplir les objectifs de production déterminés par le PLH (40 logements par an) mais pas ceux déterminés dans le PADD du PLU communal fixant une production de 45 logements par an.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 7

1. Champ d’application de la modification

1-1 - Historique de l’évolution du document d’urbanisme Par délibération en date du 3 août 2007, la commune de HERIC a approuvé son Plan Local d’Urbanisme. Depuis, la commune a modifié plusieurs fois son document de planification au travers des procédures de :

o Modification n° 1 en date du 26 février 2014 o Modification n° 2 en date du 26 février 2014

o Modification n° 3 en date du 26 février 2014 o Modification simplifiée n° 4 en date du 26 février 2014

L’arrêté préfectoral du 28 janvier 2014, exécutoire au 31 janvier 2014, a modifié les statuts de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, en matière de compétence PLU. La CCEG détient la compétence pleine et entière en matière d’élaboration, révision, modification des PLU sur les 12 communes du territoire. La commune d’HERIC souhaite aujourd’hui procéder à une modification de son PLU. La procédure de modification n°5 est portée par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), compétente en matière de planification.

1-2 - Evolutions envisagées

Les grandes orientations et les grands objectifs du PLU de la commune de HERIC sont fixés depuis plusieurs années à travers notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D). Ceci étant, il s’avère nécessaire, tout en respectant l’économie générale du P.A.D.D, de faire évoluer ponctuellement certains éléments du P.L.U, ne serait-ce que pour permettre la mise en œuvre de projets d’aménagement, régler et procéder aux ajustements nécessaires d’un document toujours perfectible. Ce sont ces évolutions ponctuelles et limitées qu’il est proposé de modifier dans le cadre d’une nouvelle procédure de modification.

Par arrêté du président en date du 12 juin 2017, il a été prescrit une procédure de modification n° 5. Le présent projet de modification n°5 porte sur les objets suivants :

o Modification du règlement écrit : - concernant les clôtures, la pente des toitures des abris de jardin, l’implantation

des piscines et l’aspect des toitures terrasses; - suppression de la règle des 20 mètres pour les accès dans la zone N - modification des distances d’implantation des constructions par rapport aux

limites séparatives dans les zones A et N - autoriser les changements de destination pour la création de gîtes ruraux en zone

N secteurs Nh1 et Nh2 - Toilettage et mise à jour

o Modification du règlement graphique : - modification ponctuelle d’une zone Ub en zone Ul et inversement

Ces évolutions visent à adapter les mesures du règlement du PLU afin de faciliter la mise en œuvre de projets et améliorer la compréhension du document.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 8

Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du P.L.U. de la commune de HERIC et de présenter les évolutions apportées au PLU à l’occasion de sa modification, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.

1-3 - Définition du champ d’application de la procédure :

Détermination du champ d’application de la procédure :

Le champ d’application de la procédure de modification est défini par l’article L.153-36 du Code de

l’Urbanisme précise que : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le plan local

d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la

commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou

le programme d’orientations et d’actions. ».

En outre, l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale

ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement

durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de

nuisance ;

4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a

pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part

de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement

ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ».

De ce fait les objets du projet de modification ne répondent pas aux critères nécessitant l’application

d’une procédure de révision, et entrent donc dans le champ d’application d’une procédure de

modification.

Détermination de la réalisation d’une enquête publique :

Par ailleurs, l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme précise que :

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du

titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de

coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. ».

Du fait des modifications du périmètre des zones Ub et Ul, la procédure de Modification entre dans le cas décrit au 3° de l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme : il s’agit donc d’une procédure de Modification soumise à enquête publique.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 9

Détermination de la réalisation d’une évaluation environnementale :

Par ailleurs, le territoire communal de HERIC n’étant pas concerné par une zone Natura 2000 les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne sont pas susceptibles d’affecter un site Natura 2000 : la présente procédure de Modification n’est donc pas soumise à Evaluation environnementale.

Détermination de la justification de l’ouverture à l’urbanisation :

Dans la mesure où il ne s’agit pas d’ouvrir une zone à l’urbanisation, l’article L.153-38 du code de

l’Urbanisme ne s’applique pas.

1-4 - Précisions sur les modalités à appliquer

Concertation

L'article L.103-3, du code de l’urbanisme, laisse à la collectivité le soin de juger de l'opportunité d'organiser ou non une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Durant cette procédure de modification il n’est pas envisagé de réaliser de concertation avec la population.

Déroulement de la Procédure

Etapes

Référence du

Code de

l’Urbanisme

Date de

réalisation

La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de

l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le

projet de modification.

L.153-37

12/06/2017

Notification du projet de Modification aux Personnes Publiques Associées

mentionnées (PPA) : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental,

établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de

Programme Local de l'Habitat, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre

des Métiers, Chambre d'Agriculture, établissement public chargé de

l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence

territoriale (SCOT).

L.153-40

L.132-7

L.132-9

24/07/2017

Projet de modification soumis à enquête publique réalisée conformément au

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de

l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire….

L.153-41

Approbation du projet de Modification, éventuellement modifié pour tenir

compte des avis PPA qui ont été joints au dossier, des observations du public et

du rapport du commissaire-enquêteur à condition : que les modifications

apportées ne remettent pas en cause l'économie générale du projet

L.153-43

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 10

L’approbation

L’approbation consiste à : a) Approuver la modification par délibération motivée du Conseil Communautaire b) Transmettre la délibération d’approbation accompagnée du dossier de modification au

Préfet c) Insérer un avis dans un journal diffusé dans le département en rubrique annonces légales

pour informer le public de l’approbation de la modification du PLU.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 11

2. Objectifs de la modification

2.1 - Les modifications du document d’urbanisme portent sur :

� Modification, adaptation de mesures et articles du règlement écrit :

- Modification dans les dispositions générales des points 2.16 et 2.3 relatifs aux clôtures. Suppression de la référence de mesure de la hauteur de la clôture à partir du niveau de la voie

- Modification de l’article 11 sur les clôtures dans les zones Ub, 1AUh, 1AUl, 2AU, A, Ah2 et N : Refonte et simplification de la rédaction concernant la règlementation des clôtures

- Modification de l’article 7.1 de les zones N et A : mise en concordance avec les dispositions générales de l’article 6 pour les piscines qui impose un recul minimum de 3 mètres pour l’implantation des bassins par rapport aux limites séparatives, et modification des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec réduction de 5 à 3 mètres.

- Modification de l’article 3.1 dans la zone N : suppression de la règle des 20 mètres linéaires en façade et sur la profondeur pour un accès

- Modification de l’article 11 dans les zones Ua, Ub, 1AUh, A et N : concernant la pente des toitures des abris de jardin permettant la réalisation d’une mono-pente, et l’obligation de réaliser un acrotère pour les constructions avec une toiture terrasse.

- Modification de l’article 2 dans la zone N secteurs Nh1 et Nh2 point 8 : indiquer que les gîtes ruraux ne pourront être réalisés que par un changement de destination de bâtiments traditionnels existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial.

- Modification de l’article 8 des zones Ua, Ub, A et N : suppression des règles gérant les distances des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

- Suppression du point 2.8 du liminaire concernant la définition et le traitement des opérations groupées, la commune s’opposant à l’article R123-10-1 du code de l’Urbanisme comme définit dans les dispositions générales à l’article 8.

- Correction d’erreurs matérielles dans la rédaction des caractères de la zone Ue et N (Le secteur Uea n’existe pas, il convient de le retirer de la zone Ue et la zone N comprend trois secteurs et non deux comme indiqué) et mise à jour des références des articles et réécriture de quelques formulations et définitions

� Modification du règlement graphique

- Modification ponctuelle d’une limite de zonage Ub en zonage Ul et inversement

2.2 - Le dossier comprend :

- La Notice de présentation, reprenant notamment : o Le cadre réglementaire

o Les éléments de contexte

o La présentation et la justification des modifications proposées dans le cadre de la présente procédure

- Les pièces administratives o Arrêté de prescription de la Modification n°5 du PLU de Héric

- Le règlement - Extrait du plan de zonage

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 12

3. Prise en compte des documents supra-communaux

La commune de Héric est intégrée au périmètre de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) qui compte 12 communes. Son PLU doit donc être compatible avec les orientations du Schéma de Coopération Territorial métropolitain Nantes-Saint-Nazaire approuvé le 19 décembre 2016 (SCoT) et du Plan Local de l’Habitat 2 (PLH 2) approuvé le 6 mai 2015.

La DTA

La commune d’HERIC est couverte par la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) de l’Estuaire de la Loire, engagée dès 1996 au titre de l’article 4 de la loi du 4 février 1995. La DTA de l’Estuaire de la Loire a été approuvée par décret n°2006-884 du 17 juillet 2006. Elle fixe, sur son périmètre, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur du territoire. Elle acte l’aéroport du Grand Ouest et les principes de dessertes ferroviaires et routières. En l’état actuel, le projet de modification est compatible avec la DTA.

Le SCOT

La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres se situe dans le périmètre du SCOT Métropolitain Nantes – Saint-Nazaire qui regroupe 61 communes et plus de 830 000 habitants. Le SCOT de la métropole Nantes – Saint-Nazaire a été approuvé le 19 décembre 2016. Il définit le projet de territoire pour l’ensemble de la Métropole. Il fixe des objectifs qui doivent être mis en œuvre au niveau des six intercommunalités et au niveau des communes dans les Plans Locaux d’Urbanisme. Les cinq orientations du DOO sont les suivantes :

• Des valeurs de cohésion sociale et territoriale pour accompagner la dynamique démographique ;

• La performance économique et l’attractivité au service de l’emploi pour tous ;

• L’estuaire de la Loire, un laboratoire de la transition énergétique et écologique ;

• Une éco-métropole garante de la qualité de vie pour tous ses habitants ;

• Une organisation des mobilités favorisant l’ouverture à l’international, les connexions entre territoires et la proximité au quotidien.

Les objectifs de la modification proposée sont compatibles aux objectifs du SCOT puisqu’ils n’impactent pas les principes annoncés pour la plupart ou proposent un développement des équipements sportifs et donc améliorent la qualité de vie des habitants en proposant de nouveaux équipements.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 13

Les grandes orientations du SCOT Modification du PLU Rapport de compatibilité

Des valeurs de cohésion sociale et territoriale pour accompagner la dynamique démographique

Thématique peu concernée par cette modification

La performance économique et l’attractivité au service de l’emploi pour tous

Thématique non concernée par cette modification

L’estuaire de la Loire, un laboratoire de la transition énergétique et écologique

Thématique non concernée par cette modification

Une éco-métropole garante de la qualité de vie pour tous ses habitants

Propose de développer des réserves pour réaliser des équipements sportifs

Une organisation des mobilités favorisant l’ouverture à l’international, les connexions entre territoires et la proximité au quotidien

Thématique non concernée par cette modification

En l’état actuel, le projet de modification est compatible avec le SCOT.

Le PLH n°2

Le 1er PLH d'Erdre & Gesvres a pris fin en 2012. Les élus communautaires ont alors décidé de poursuivre leurs efforts et d'engager l'élaboration du second. Suite au bilan du 1er PLH, les élus d'Erdre & Gesvres ont définitivement approuvé, le 6 mai 2015, 3 grandes orientations et un programme de 12 actions qui seront mises en œuvre d'ici 2021. Les trois orientations du PLH sont les suivantes :

• Diversifier l'offre de logements destinée aux ménages à revenus moyens ou faibles, éprouvant des difficultés à rester ou s'installer durablement sur le territoire, en raison des conditions actuelles du marché.

• Améliorer la qualité de l'habitat, pour un meilleur confort de vie des ménages, réduire leurs charges et préserver les ressources.

• Répondre aux besoins en hébergement et en logement de ménages qui, en raison d'une situation sociale, familiale, professionnelle ou d'un mode de vie particulier, ne trouvent pas de solution adaptée dans le parc de droit commun.

Les objectifs de la modification n°5 du PLU d’HERIC sont compatibles avec les orientations du PLH

n°2 puisqu’ils ne modifient pas la programmation des logements et facilitent l’évolution des

bâtiments existants en réduisant la marge de recul par rapport aux limites séparatives et facilitant

l’implantation des constructions sur une même propriété. De même que la suppression de la règle

des 20 mètres nécessaire en façade et en profondeur en zone Nh permettra la construction de

nouveaux logements.

Le SDAGE et les SAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015. Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de dispositions. Le SDAGE est mis en œuvre à travers les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : dans le cas d’Héric, les dispositions du PLU doivent être compatibles avec le SAGE du bassin versant de la Vilaine (approuvé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015).

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 14

Le SAGE du bassin versant de la Vilaine préconise d’ailleurs la protection des cours d’eau et leurs abords, la préservation et la restauration des zones humides, qui constituent un maillon dans le cycle de la qualité de l’eau. Dans le cadre de la présente Modification, la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE est assurée car

les objectifs de cette modification n’impactent ni les zones humides, ni les cours d’eau et n’ont

aucune incidence sur le bassin versant.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 15

4. Modification du règlement écrit

4.1 - Modification des définitions préalables et de l’article 11 concernant les

clôtures dans les zones Ub, 1AUh, 1AUl, 2AU, A, Ah2 et N du règlement

La commune souhaite modifier les points 2.3 et 2.16 (note liminaire du règlement : 2- Quelques définitions) en supprimant la référence à la hauteur à laquelle se mesure la clôture. La mesure de la hauteur de la clôture se fera au terrain naturel. La commune souhaite également réduire la hauteur des murets et soubassements dans certaines zones. EXTRAIT DES DEFINITIONS PREALABLES AU REGLEMENT APPLICABLE A TOUTES LES ZONES Les modifications apparaissent en rouge 2.3 - LES HAUTEURS MAXIMALES La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais. Pour les clôtures, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir de la voirie. 2.16- CLÔTURE La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés. La hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau de la voie. REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub, 1AUh, 1AUl, 2AU, A, Ah2 et N Les modifications apparaissent en rouge

Zone Ub :

ARTICLE U.b. 11 ASPECT EXTERIEUR -CLOTURES. 1. Généralités Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect, permettant une bonne intégration dans l'environnement par la simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs... Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple. […]

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 16

3. Clôtures Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et

paramédicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Dans tous les cas, l'utilisation de plaques de béton et de plaques d'agglomérés est interdite sauf en soubassement d’une hauteur de 0,30 mètre maximum au-delà de 0,50 mètre de hauteur.

En façade sur rue :

•les clôtures en claustras sont interdites. •les clôtures opaques (pierres de pays, agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales; •l'utilisation du grillage est autorisée; •d'une façon générale, les clôtures en façade n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. •les clôtures maçonnées sont autorisées sur une hauteur maximum de 0,80 mètre et elles devront être enduites. •les clôtures devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement proche.

En limite séparative :

• les clôtures n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur.

Zone 1AUh :

ARTICLE 1 A.U.h 11 ASPECT EXTERIEUR -CLOTURES.

1. Généralités Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect, permettant une bonne intégration dans l'environnement par sa simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs... Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple. […] Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération,... sont interdits. Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager. […] 3. Clôtures Dans tous les cas, l'utilisation de plaques de béton et de plaques d'agglomérés est interdite sauf en soubassement d’une hauteur de 0,30 mètre maximum au-delà de 0,50 mètre de hauteur.

En façade sur rue :

•les clôtures en claustras sont interdites. •les clôtures opaques (pierres de pays, agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales; •l'utilisation du grillage est autorisée;

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 17

•d'une façon générale, les clôtures en façade n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. •les clôtures maçonnées sont autorisées sur une hauteur maximum de 0,80 mètre et elles devront être enduites. •les clôtures devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement proche.

En limite séparative :

•les clôtures n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur. En zone 1AUl :

Article 1 A.U.l 11 ASPECT EXTERIEUR -PLANTATIONS -CLOTURES. 1. Généralités Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple. 2. Toitures Il n’est pas fixé de règles particulières. 3. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. • en façade et sur la profondeur de la marge de recul,

Les clôtures seront exclusivement minérales et opaques (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits), et elles n'excéderont pas 2,00 mètres de hauteur. Elles pourront être surmontées de grilles, la hauteur totale de l'ensemble ainsi constitué n'excédera pas 2,00 mètres. L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés, de lices en bois ou en PVC est interdite.

• en limite séparative, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2,00 mètres. L'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés est interdite sauf en soubassement d’une hauteur de 0,30 mètre maximum au-delà de 0,50 mètre de hauteur.

En zone 2AU :

Article 2 A.U 11 ASPECT EXTERIEUR-CLOTURES. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement. Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 2,00 mètres. L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie est interdite sauf en soubassement d’une hauteur de 0,30 m maximum au-delà de 0,50 mètre de hauteur. Les clôtures séparatives latérales seront constituées d'un grillage soudé, doublé d'une haie vive

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 18

En zone A :

Article A. 11 ASPECT EXTERIEUR -CLOTURES. 1. Généralités Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement par sa simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs... Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple. Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager. […] 3. Clôtures En zone A (sauf secteur Ah2) La hauteur des clôtures n’excédera pas 2,00 mètres. L'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés non enduits est interdite. Dans tous les cas l'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés est interdite sauf en soubassement d’une hauteur de 0,30 mètre maximum au-delà de 0,50 mètre de hauteur.

En secteur Ah2 :

Conformément à l’article 43 du Règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains végétaux interdits. L'utilisation de plaques de béton, de plaques d'agglomérés, au-delà d’un soubassement d’une hauteur de 0,30 mètre maximum au-delà d'une hauteur de 0,50 mètre, et de structures transparentes et translucides (type verre et plexiglass) est interdite.

En façade sur voie :

•les clôtures en claustras sont interdites. •les clôtures opaques (pierres de pays, agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales; •l'utilisation du grillage est autorisée; •d'une façon générale, les clôtures en façade n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. •les clôtures maçonnées sont autorisées sur une hauteur maximum de 0,80 mètre et elles devront être enduites. •les clôtures devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement proche.

En limite séparative :

•les clôtures n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 19

En zone N :

Article N. 11 ASPECT EXTERIEUR -CLOTURES. 1. Généralités Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement par sa simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs... Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple. Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.[…] 3. Clôtures L'utilisation de plaques de béton, de plaques d'agglomérés, au-delà d'une hauteur en soubassement de 0,30 mètre maximum de 0,50 mètre, et de structures transparentes et translucides (type verre et plexiglas) est interdite. En façade sur voie :

•les clôtures en claustras sont interdites ; •les clôtures opaques (pierres de pays, agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales; •l'utilisation du grillage est autorisée; •d'une façon générale, les clôtures en façade n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. •les clôtures maçonnées sont autorisées sur une hauteur maximum de 0,80 mètre et elles devront être enduites. •les clôtures devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement proche.

En limite séparative :

•les clôtures n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur.

4.2 - Modification de l’article 7.1 du règlement des zones A et N et de l’article

6 des dispositions générales

Une modification est réalisée pour mettre en concordance les règles d’implantations des constructions par rapport aux limites séparatives (dans les zones A et N) avec les dispositions générales de l’article 6 pour les piscines. Cet article impose un recul minimum de 3 mètres pour l’implantation des bassins par rapport aux limites séparatives alors que l’article 7 des zones A et N impose un recul de 5 mètres. La modification imposera un recul minimum des constructions d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 20

Il sera également précisé, dans l’article 6 des dispositions générales pour les piscines, le maintien du recul de 5 mètres par rapport à l’alignement pour l’implantation des constructions, pour rester conforme aux articles 6 des zones Ub et Nh réglementant les implantations des constructions par rapport à l’alignement des voies. REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A et N Les modifications apparaissent en rouge Article A. 7 et N. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Tous secteurs 7.1 Lorsqu’il n’est pas édifié en limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 5 m.à 3 mètres. En cas d'extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l'extension ne devra pas réduire la marge de recul existante. Il n’est pas fixé de règles particulières en cas de mise aux normes d’un bâtiment agricole existant (pour la zone A) 7.2 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) devront être implantés, soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Dispositions générales ARTICLE 6 PISCINES Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement (de fait ou de droit) et par rapport aux limites séparatives au moins égal à 3 mètres. Le recul sera mesuré depuis le bord du bassin (plage non comprise)

4.3 - Modification de l’article 3.1 du règlement dans la zone N

Modification concernant les accès, avec suppression de la règle des 20 mètres linéaires sur la façade et sur la profondeur du terrain. Cette règle est difficilement applicable et très restrictive car certains terrains irréguliers ou peu profonds deviennent de par cette règle inconstructible. Il est donc proposé de la supprimer, car une telle largeur ne garantit pas pour autant une sécurité de son usage et impose une taille minimale de parcelle de 400 m². REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N Les modifications apparaissent en rouge Article N. 3 ACCES ET VOIRIE.

Tous secteurs

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 21

1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès d’une largeur minimale de 20 mètres en façade et sur sa profondeur. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. La création d’accès nouveaux sur les RD 164, RD 37 et RD 16 est interdite.

4.4 - Modification de l’article 11 du règlement Ua, Ub, 1AUh, A et N

Modification de l’article 11 des zones Ua, Ub, 1AUh, A et N concernant la pente des toitures pour les abris de jardin (dont la rédaction actuelle du règlement impose une double pente), et pour les toitures terrasses (afin de les masquer). Il est proposé d’une part d’assouplir la règle en permettant une mono pente pour les abris de jardin, et d’autre part d’imposer la réalisation d’un acrotère pour masquer les toitures terrasses.

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua, Ub, 1AUh, A et N Les modifications apparaissent en rouge

Article Ua, Ub, 1AUh, A et N. 11 ASPECT EXTERIEUR -CLOTURES

2. Toitures

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et paramédicaux d’hébergement (pour les zones Ua et Ub)

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Les couvertures seront réalisées : • soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.

La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

• soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.

• soit en toiture terrasse accompagnée d’un acrotère.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les vérandas, serres et abris piscines.

Les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire : dans ce cas, il n’est pas fixé de règles pour les pentes des toitures.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 22

La pente du ou des versants des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20 m² sera inférieure ou égale à 45°.

L’utilisation de bac acier ou de tôle ondulée est interdite sur toutes constructions, sauf au niveau des toitures terrasses.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les constructions à usage agricole (pour les zones A et N).

4.5 - Modification de l’article 2 du règlement dans la zone N secteurs Nh1 et

Nh2 point 8 :

Il est nécessaire de préciser que les gîtes ruraux ne pourront être réalisés que par un changement de destination de bâtiments traditionnels existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial. Ils ne pourront pas être entièrement construits, comme le permettait la règle actuelle.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N Les modifications apparaissent en rouge Article N. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

2 -Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :

Secteurs Nh1 et Nh2 […] 8 Les changements de destination ou d’affectation des bâtiments traditionnels existants et présentant un intérêt architectural ou patrimonial ayant pour objet la création de gîtes ruraux et les d’aires naturelles de camping, ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires, sous réserve que, par leur emplacement et leur fonctionnement, ils n’occasionnent aucune gêne aux activités agricoles.

La rédaction de cet article est complété par : « Le changement de destination pour gîtes ruraux ne peut être autorisé que s’il ne génère pas de réduction de la sécurité routière par des co-visibilités insuffisantes aux accès ; pour la réutilisation de bâtiment existant, la quasi reconstruction est à éviter dès lors qu’elle se situe dans les marges de reculs applicables aux constructions neuves. » pour prendre en compte la remarque formulée par le Conseil Départemental.

4.6 - Modification de l’article 8 du règlement des zones Ua, Ub, A et N

Il est proposé de supprimer la règle des angles de 45° ou 60 ° au-dessus du plan horizontal, trop complexe à mettre en œuvre et qui ne garantit pas l’ensoleillement ou la préservation des vues car aucun recul entre les constructions n’est imposé, et de ne pas règlementer les implantations sur une même propriété.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 23

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua, Ub, A et N

Les modifications apparaissent en rouge

Article Ua, et Ub. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

Non règlementé

Article A et N. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus. Non règlementé

4.7 - Mise en concordance des articles 2.8 du liminaire et 8 des dispositions

générales

Il est proposé de supprimer l’article 2.8 du liminaire sur les opérations groupées afin de ne pas perturber le choix de la commune qui est de ne pas appliquer l’article R.151-21 du code de l’Urbanisme (ancien R.123-10-1) comme déterminé dans l’article 8 des dispositions générales. La nouvelle codification des articles du code de l’urbanisme a fait l’objet d’un décret du 28 décembre 2015. La nouvelle rédaction et codification sera intégrée à la modification. Liminaire Les modifications apparaissent en rouge 2.8 OPERATIONS GROUPEES Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain. Pour une opération groupée :

• les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de l'opération groupée et les parcelles riveraines,

• l'emprise au sol est calculée globalement.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 24

Dispositions générales

ARTICLE 8 - DISPOSITION RELATIVE A L’ARTICLE R.123-10-1 R.151-21 (nouvelle codification)

L’Article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs

unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une

division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des

règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

L’Article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que :

« Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » La commune s’oppose à l’application de l’Article R.123-10-1 R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

4.8 - Corrections diverses du règlement

� Il est proposé de corriger la composition des secteurs indiquée dans le caractère de la zone Ue. En effet il n’existe pas de zone Uea sur le document graphique. Ce secteur peut donc être supprimé.

Les modifications apparaissent en rouge

ZONE U.e. CARACTERE DE LA ZONE U.e. La zone U.e. est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, commerces, bureaux, services, ...) qui, compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 25

L'édification de constructions à usage d'habitation ne pourra être entreprise avant celle des bâtiments d'activité. Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation. La zone Ue comprend deux secteurs :

• Le secteur Uea où la création d’installations classées soumises à autorisation est admise ;

• Le secteur Ueb où la création d’installations classées soumises à autorisation est interdite ;

• Le secteur Ued réservé à la déchetterie.

� Il est proposé de corriger le nombre de secteurs indiqué dans le caractère de la zone N. Cette zone comprend trois secteurs comme il est décrit ci-dessous et non deux comme il l’est inscrit dans le caractère de la zone N.

CARACTERES GENERAUX DE LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N (article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme) : Les zones naturelles et forestières sont dites zones « N ». Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone naturelle comprend deux trois secteurs :

• Le secteur Np, de protection stricte, notamment en raison de la qualité des paysages,

• Le secteur Nl, où sont autorisés les aménagements et équipements légers de loisirs et de détente,

• Le secteur Nh, où l’habitat et quelques activités sont autorisés sous certaines conditions.

� Il est proposé d’effectuer une mise à jour des références des articles du chapitre « dispositions générales » dont la nouvelle codification a modifié les références.

� Il est proposé de modifier la rédaction de quelques définitions notamment le 2.1 pour lequel

la définition du coefficient d’occupation du sol est remplacé par la définition de la surface de plancher, étant donné la suppression de la notion de coefficient d’occupation des sols dans les règlements de PLU. C’est suivant ce même principe que tous les articles seront allégés des « SECTIONS III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. »

2.1 LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) LA SURFACE DE PLANCHER Article R*112-2 du Code de l’Urbanisme : (nouvelle codification article R.111-22 du Code de l’Urbanisme)

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de

chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 26

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un

groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.

231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des

déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que

ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles

résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements

sont desservis par des parties communes intérieures. »

Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de surface de plancher constructible par mètre carré de surface de terrain. Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain. Le C.O.S. n'est pas applicable aux équipements publics d'infrastructure.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE Xx (toutes les zones). 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

La section 3 définit les densités.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 27

� Il est proposé de reformuler la définition 2.2 de l’emprise au sol pour en simplifier sa compréhension et de supprimer la notion de coefficient d’occupation du sol qu’elle comprenait, puisque la loi ALUR a supprimé cette notion dans les PLU.

2.2 L’EMPRISE AU SOL (Article R 420-1 du CU) Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain, y compris les annexes. L’emprise au sol correspond à la projection des constructions à la surface du terrain. La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.

Les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction sont exclus du calcul de l’emprise au sol. Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l'emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant. Entre dans le calcul toutes les constructions ou parties de constructions, principales et annexes dépassant de plus de 50 cm le niveau du sol naturel. Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux installations et équipements techniques liés

aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif.

� Il est proposé de reformuler la définition 2.10 des annexes pour en simplifier sa

compréhension. 2.10 BÂTIMENTS ANNEXES - ABRIS DE JARDINS - GARAGES � Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d'emprise

et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci : une annexe qui serait accolée ou reliée à un bâtiment principal est considérée comme une partie ou une extension de la construction principale.

� Toute construction annexe de superficie inférieure ou égale à 20 m² est dénommée abri de jardin.

� Tout garage non jointif à la construction principale est un bâtiment annexe. � Sont considérées comme des annexes, les constructions détachées de la construction principale,

implantées sur la même unité foncière, telles que : réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels, piscines...et ne visant pas la création de logement supplémentaire.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 28

� Il est proposé de supprimer dans tous les « ARTICLES 5 - SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE » les références à un minimum parcellaire pour que la parcelle puisse être constructible. La loi ALUR ayant supprimé cette notion dans les PLU, tout comme le coefficient d’occupation des sols, il n’est pas nécessaire de la conserver.

Notamment pour la zone Ue article 5, pour cette zone un minimum de 1000 m² de terrain était nécessaire pour pouvoir construire. Ce minimum sera supprimé pour permettre plus de densité et ainsi développer l’activité économique.

ARTICLE U.e. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles fixées par les articles 3 à 15 13 du présent règlement. L'unité foncière doit avoir une superficie minimale de 1 000 m². Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

• en cas d’extension d’une construction érigée sur une parcelle inférieure à 1 000 m² à la date d’approbation du PLU ;

• aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Et pour la zone 1AUh pour laquelle il était exigé un minimum de 5000 m² par opération, il n’y aura plus de minimum parcellaire imposé, ainsi que pour les zones 1AUe et Nh1 pour lesquelles il était demandé 1000 m² minimum pour être constructible.

ARTICLE 1 A.U.h 5 - SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 14 13 du présent règlement. Seules sont autorisées les opérations d’ensemble ; dans ce cadre, il est exigé :

• un minimum de 5000 m² par opération,

• et un minimum de 1500 m² de surface de plancher par 5000 m² d’opération,

• et une part de 30% de logements sociaux, comprenant des locatifs sociaux et des logements en accession sociale.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que l’opération porte sur un reliquat de zone inférieur à 5000 m². Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 29

ARTICLE 1 A.U.e 5- SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles fixées par les articles 3 à 15 13 du présent règlement. L'unité foncière doit avoir une superficie minimale de 1 000 m².

Article N. 5- SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Tous secteurs sauf Nh1 Il n'est pas fixé de règle particulière. Dans tous les cas, les dimensions et la géométrie de la parcelle doivent permettre la réalisation d’un assainissement individuel conforme aux règlements en vigueur.

Secteur Nh1

Constructions nouvelles Pour être constructible, une unité foncière doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 14 13 du présent règlement. L'unité foncière doit être supérieure ou égale à 1000 m² si le projet porte sur une parcelle issue d’une division postérieure à la date d’approbation du PLU ; cette superficie devant être entièrement incluse dans le secteur Nh1. En cas de division et pour être constructible, toute parcelle issue de la division devra présenter une superficie minimale de 1000 m². Il n’est pas fixé de minimum parcellaire lorsque le projet porte sur une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Constructions existantes à la date d’approbation du PLU Il n’est pas prévu de superficie minimale en cas de réfection, d’extension, d’aménagement, de transformation, de changement de destination et de changement d’affectation de constructions existantes, ainsi qu’en cas de construction d’annexes. En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront cependant permettre la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 30

� Il est proposé de préciser la rédaction du point 6 de l’article 2 dans la zone A, car le terme hébergement est vague et permettait de créer des hébergements de loisirs pour le tourisme pour personne, alors que l’essence de l’article ne permet que de développer l’activé des centres équestres et des constructions en lien avec cette activité.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A. 2. Article A. 2- OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

Zone A Sont admises sans conditions : 1. Les constructions et installations directement nécessaires aux exploitations agricoles,

telles que bâtiments d’exploitation, bâtiments d’élevage, constructions à usage de stockage,…

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : 1 Les bâtiments agricoles ainsi que les constructions à usage d’habitation directement

liées à l’exploitation agricole et destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à l’activité de cette exploitation.

Dans tous les cas, la notion d’exploitation agricole retenue est 1,5 fois la SMI en cours (Surface Minimum d’Installation), et l’exploitant agricole se définit comme bénéficiaire de l’AMEXA.

Les constructions à usage d’habitation (logements de fonction) devront être implantées au plus près du siège d’exploitation ; la proximité sera évaluée selon les critères suivants :

o La distance par rapport au siège d’exploitation, o Les difficultés d’acquisition du foncier, o Le non-mitage des paysages, o La moindre gêne aux activités agricoles voisines, o Les contraintes techniques.

2 Les locaux annexes nécessaires aux bâtiments d'élevage hors sol autorisés (pièces de repos, sanitaires, cuisinette,...) sous réserve qu'ils soient incorporés ou composés avec l'un des bâtiments principaux et que l'ensemble présente une unité de conception architecturale.

3 Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 § c du Code de l'Urbanisme, s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

4 Les activités de diversification réalisées dans le prolongement de l’activité agricole, telles que les gîtes ruraux et les aires naturelles de camping, ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires, sous réserve qu’ils soient directement liés à l’activité agricole.

5 Le changement de destination des bâtiments non agricoles en bâtiments agricoles.

6 Les centres équestres ainsi que les structures d’hébergement pour les animaux qui leur sont liées.

7 La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

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Modification n°5– HERIC CCEG – Décembre 2017 31

5. Modification du règlement graphique

5.1 - Modification ponctuelle d’une limite de zonage Ub en zonage Ul et

inversement

La commune souhaite préserver une surface à proximité des équipements existants (école, terrains de sports) ; c’est pourquoi elle souhaite étendre le zonage Ul sur une partie du zonage Ub situé entre les terrains de sports et l’école et ainsi constituer des réserves pour la création de futurs équipements sportifs ou scolaires. Dans ce même secteur, dans la zone Ub, la commune souhaite créer une nouvelle voie reliant le foyer pour personnes âgées à l’école et aux équipements sportifs. Cette voie a également comme objectif de désenclaver les fonds de parcelles et permettre ainsi la densification du secteur et l’aménagement du cœur d’ilot. Afin de donner plus de cohérence au projet, il est nécessaire d’intégrer une partie de la zone Ul (dans sa partie nord-ouest) dans le périmètre du projet d’urbanisation et de création de voie.

Zonage avant modification

Zonage après modification

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6. Bilan des surfaces

Le bilan des surfaces évolue de la manière suivante : Soit :

Zones Superficie en ha avant

modification

Superficie en ha après

modification

Ub 94,5 93,9

UI 10,2 10,8

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7. ANNEXES

• Annexe n°1 : Arrêté de prescription de la modification n°5 du PLU

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