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Cabinet d’Avocats
LETTRE D’INFORMATION N°13
NOS ACTUALITES
Godin Associés crée un pôle
« propriété intellectuelle et droit
de la communication »
Nicolas Godefroy, Avocat au Barreau de Paris, a
rejoint Godin Associés depuis le 1er mars pour y
créer un pôle dédié au droit de la propriété
intellectuelle et de la communication.
Nicolas Godefroy est titulaire d’un DEA de droit
international et d’une maitrise de langue et
civilisation chinoises. A ce titre, il a été le premier
traducteur en français et commentateur de la
première loi d’importance sur le droit d’auteur en
Chine.
Il a débuté son activité au sein du cabinet Sarrut
dans le domaine du contentieux et du conseil en
droit des affaires, pour une clientèle essentiellement
internationale. Parallèlement, il a développé une
clientèle dans les domaines de la communication, du
design et des services : la propriété intellectuelle est
aujourd’hui son activité dominante.
En 2011, il a rejoint le cabinet Clairmont, spécialisé
dans le droit des marques.
La douane étant un acteur majeur de la protection
de la propriété intellectuelle, Godin Associés a
souhaité compléter son expertise en matière
d’acquisition, de gestion et de contentieux des droits
de propriété intellectuelle :
acquisition des droits et gestion des recherches
d’antériorités, stratégie et réalisation de dépôts
français, communautaires et internationaux, dépôt
et renouvellement inscriptions, ainsi que des audits
d’acquisition ou d’optimisation de portefeuilles ;
surveillance des droits ;
exploitation contractuelle des droits :
négociation, rédaction d’accords et de contrats
(contrats de cession, transfert et licence, accords de
coexistence…) ;
défense des droits devant les offices de marques
(INPI, OHMI et les offices étrangers via un réseau de
correspondants) et les tribunaux français
(contentieux en contrefaçon, concurrence déloyale
et parasitisme).
Nicolas Godefroy conseille également ses clients en
matière de communication, publicité, commerce et
services en ligne.
Notre site www.godinassocies.com présentera
prochainement de manière exhaustive son pôle
propriété intellectuelle et droit de la communication.
Publications
Vincent Courcelle-Labrousse a publié une étude
intitulée « les Enquêtes de la Douane » dans le numéro
de mars 2015 de la revue « Actualité Juridique
Pénal », éd. Dalloz (pp.118-121).
Cabinet d ’Avocats
M ARS 2015
Godin Associés 69 rue de Richelieu 75002 PARIS - +33 (0)1 44 55 38 83 www.godinassocies.com— [email protected]
MARQUES – LES « ADWORDS » NE
SONT PAS DES CONTREFACONS
Le programme de liens commerciaux « Adwords »
proposé par Google permet aux annonceurs de
diffuser des annonces publicitaires en lien avec des
mots-clés saisis par les internautes au moment de leur
recherche sur Google. Ces annonces apparaissent
alors dans les résultats de la recherche et sont
générées à chaque fois que le mot-clé acheté par
l’annonceur est saisi par un internaute sur le moteur
de recherche.
De très nombreuses sociétés font appel à ce
programme de publicité en ligne.
C’est dans ce contexte que s’est d’abord posée de
savoir si la mise à disposition par Google de mots clés
pouvait être fautive.
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a
répondu en 2010 par la négative dans une affaire
opposant Google à LVMH :
« Le prestataire d ’un service de référencement sur
Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe
identique à une marque et organise l’affichage
d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage
de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2,
de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1
( soit un usage à titre de marque ) »
Cependant, demeurait la question de savoir si
l’utilisation d’une marque en tant que mot-clé dans le
système Google « Adwords », par un annonceur autre
que son titulaire, constituait un acte de contrefaçon de
la part de l’utilisateur.
La CJUE, interrogée par voie de question préjudicielle,
a répondu dans un arrêt du 22 septembre 2011. Elle
rappelle en premier lieu que « le titulaire de la marque
est habilité à interdire ledit usage seulement si celui-ci est
susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la
marque » pour ensuite affirmer que « le public pertinent
est composé d’internautes normalement informés et
raisonnablement attentifs ». Dès lors, le fait que quelques
internautes aient pu avoir des difficultés à saisir que le
service fourni par la société qui a acheté l’Adwords
« est indépendant de celui fourni par le titulaire de la
marque ne suffit pas pour constater une atteinte à la
fonction d’indication d’origine ».
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait
application de cette jurisprudence dans un jugement
du 5 mars 2015. Une société avait utilisé la marque
d’un concurrent en tant que mot-clé dans le système
Google « Adwords ». Toutefois, cette marque
n’apparaissait pas au sein de l’annonce publicitaire
générée.
Le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas atteinte à la
marque car « aucune confusion ne peut intervenir dans
l’esprit du consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif qui identifie clairement les
services proposés par les sociétés concurrentes, qui n’est
pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou
en partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’il
est habitué à voir s’afficher les résultats de recherche avec
le nom et les sites des différents concurrents proposant le
service ou le produit recherché et qu’en utilisant le système
des mots-clés, il met en œuvre le principe même de
concurrence ».
En l’occurrence, il n’y avait donc pas de risque de
confusion, dès lors que la marque n’avait été utilisée
qu’à titre de mot-clé mais non dans le message
publicitaire affiché.
PUBLICITE - VERS LA FIN DES
BACHES PUBLICITAIRES XXL SUR
LES BATIMENTS CLASSES ?
Dans le cadre de l’examen par l’Assemblée Nationale
du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont
adopté le 24 mars 2015 un amendement relatif à la
suppression du régime dérogatoire qui prévoyait la
possibilité pour l’autorité administrative chargée des
monuments historiques d’autoriser l’installation de
bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à
l’affichage.
Les députés ont adopté cet amendement proposé par
« Europe Ecologie - Les Verts » contre l’avis du
gouvernement qui souhaitait le maintien de ce régime
en raison des ressources procurées par ces bâches
publicitaires géantes qui servent à financer les travaux
de rénovation des monuments classés bâchés.
Cet amendement, s’il était finalement adopté à l’issue
du processus législatif, ne concernerait pas les bâches
de chantiers privés lesquelles se sont toutefois vues
limitées par les règlements locaux de publicité pris par
les municipalités. Celui de Paris, voté en 2013, autorise,
comme beaucoup d’autres villes de France, les
publicités d'une surface maximale de 16 m² (contre
775 m² pour une bâche qui a orné, en mai 2014, le
Palais de justice, Quai des Orfèvres).
Nicolas Godefroy
M ARS 2015
Godin Associés 69 rue de Richelieu 75002 PARIS - +33 (0)1 44 55 38 83 www.godinassocies.com— [email protected]
DOUANE - ACTUALITES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Nouvelles notes explicatives de la
nomenclature combinée
Le 6 mars 2015, la Commission européenne a publié
au JOUE C 076 une compilation à jour des notes
explicatives élaborées par l’UE en complément de
celles publiées par l’Organisation Mondiale des
Douanes (lien ici : C076). La dernière publication
intégrale datait du 6 mai 2011 (JOUE C 137).
Règlement sur l’admission temporaire des
véhicules de transport privés
Par un règlement n°234/2015 (JOUE L 34 du 14 février
2015), la Commission européenne a restreint le champ
d’application de l’admission temporaire des moyens de
transports en exonération totale de droits de douane,
tel qu’il est prévu par l'article 561 § 2 des Dispositions
d'Application du Code des douanes communautaire.
La version en vigueur jusque février 2015 accordait
cette exonération « pour les moyens de transport utilisés
à des fins privées ou commerciales par une personne
physique établie dans le territoire douanier de la
Communauté, qui est employée par le propriétaire du
moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui
est autrement autorisée par le propriétaire. L'usage privé
doit avoir été prévu par le contrat d'emploi. »
Le nouveau texte se veut plus restrictif en raison
d’abus constatés. Dorénavant, l’admission temporaire
des moyens de transport tiers (ex. Suisse) n’est
autorisée que si l’utilisateur est « employé par le
propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du
moyen de transport établi en dehors de ce territoire.
L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est
autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de
résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le
salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le
contrat de travail. À la demande des autorités douanières,
la personne qui utilise le moyen de transport présente une
copie du contrat de travail. »
DOUANE – LE CLASSEMENT
TARIFAIRE EST UN JEU D’ENFANT.
Le comité du code des douanes communautaire a
statué sur le classement tarifaire d’un article en tissu
rembourré représentant un animal d'environ 15 cm de
hauteur, muni d'un module musical intégré. Un cordon
situé dans le bas de l'article permet d'activer la
mélodie…
Au terme de sa réflexion, le comité estime que cet
article est un ouvrage constitué par l'assemblage
d'articles différents: l'animal en peluche et le module
musical. L'article peut être utilisé par des enfants
comme un jouet sans activation de la mélodie et
l'animal en peluche confère donc à l'article sa
caractéristique essentielle. En outre, les articles
incorporant un mécanisme de boîte à musique mais
dont la fonction essentielle est utilitaire sont
généralement classés dans la même position que celle
qui couvre les articles correspondants n'incorporant
pas de mécanisme de boîte à musique, et non comme
des boîtes à musique [voir également les notes
explicatives du système harmonisé relatives à la
position 9208, partie A), deuxième paragraphe]. Le
classement sous le code NC 9503 00 55 en tant
qu'instruments et autres appareils musicaux ayant le
caractère de jouets (y compris les boîtes à musique)
est par conséquent exclu. L'article doit donc être
classé sous le code NC 9503 00 41 en tant que jouet
rembourré représentant un animal.
Ce classement a été entériné par le règlement
d'exécution (UE) 2015/352 de la Commission du 2
mars 2015 relatif au classement de certaines
marchandises dans la nomenclature combinée (JOUE L
61 du 5 mars 2015).
DOUANE – PROCEDURE
CONTRADICTOIRE
Par un arrêt du 3 mars 2015, la chambre commerciale
de la Cour de cassation a validé l’annulation d’un AMR
du chef du non-respect de la procédure contradictoire.
Il s’agissait de pièces d’aéronefs marocaines admises
en transit en France. Elles avaient été transportées en
Allemagne pour y être placées sous perfectionnement
actif en vue de réparations.
Le transit franco-allemand n’ayant pas été apuré, le
commissionnaire en douane français, principal obligé,
avait vainement produit les déclarations de
réexportation des matériels réparés d’Allemagne vers
le Maroc, à titre de preuves alternatives de la bonne fin
du transit.
La Douane française avait émis un AMR, puis annulé
cet acte au motif qu’il aurait incombé aux seules
autorités allemandes de recouvrer les droits de
douane. Celles-ci ayant décliné à leur tour leur
compétence par une décision communiquée à la
Douane française, l'administration avait repris le
recouvrement en notifiant un second AMR. Toutefois,
la Douane n’avait pas transmis au préalable cette
décision des autorités allemandes au
commissionnaire, alors qu’il s’agissait là, selon la Cour
de cassation, de la « pièce essentielle » du dossier. L’AMR
est annulé pour ce seul motif.
Cette décision confirme l’importance que revêt
désormais la conduite de la procédure suivie avant la
décision de redressement.
M ARS 2015
Godin Associés 69 rue de Richelieu 75002 PARIS - +33 (0)1 44 55 38 83 www.godinassocies.com— [email protected]
DOUANE - CLASSEMENT TARIFAIRE –
MATERIELS DE SOINS ESTHETIQUES
Dans un arrêt du 4 mars 2015 Oliver Medical SIA (C-
547/13), la CJUE a examiné le classement tarifaire de
produits innovants, nombreux et complexes utilisés
pour les soins esthétiques. La Cour résume la
problématique, qui, selon elle porte, sur le point de
savoir « si la NC [nomenclature combinée] doit être
interprétée en ce sens que les produits en cause au
principal, destinés au traitement de problèmes
dermovasculaires et dermatologiques et dont le
fonctionnement fait appel à la technologie laser et à une
technologie recourant à une lumière de forte intensité
doivent être classés en tant qu’instruments ou appareils
pour la médecine ou appareils de mécanothérapie, dans
les positions 9018 ou 9019 de la NC, ou si elle doit être
interprétée en ce sens que ces produits doivent être classés
en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre,
dans la position 8543 de la NC. » (point 43)
La CJUE a examiné plusieurs indices, à savoir,
l’utilisation à laquelle le produit est destiné par le
fabricant et les modalités et lieux d’utilisation de celui-
ci en particulier par un praticien (point 51). Le fait que
le produit soit un « dispositif médical » ayant le
marquage « CE » est un indice. Toutefois, la CJUE
refuse de lier les deux réglementations, dès lors que la
NC résulte de la convention internationale du système
harmonisé dont l’UE ne peut restreindre la portée
(point 53).
La CJUE procède à un raisonnement par analogie à
partir d’un règlement de classement (n° 119/2008 du 7
février 2008) qui n’est pas directement applicable aux
produits importés. La motivation de ce règlement lui
permet d’exclure ainsi les critères de la dimension, du
poids ou de la technologie employée pour ce qui
concerne certains matériels.
Quant à la portée respective des positions
envisageables, la CJUE relève que la position 8543 est
résiduelle à la fin du chapitre 85 et ne doit être utilisée
que si les positions 9018 et 9019 ne s’appliquent pas, à
savoir quand une destination médicale des matériels
est inexistante.
Restait enfin à procéder au classement des embouts,
têtes et accessoires à fixer et changer manuellement.
La Cour ne se prononce pas factuellement mais
rappelle sa jurisprudence sur le classement des
« parties » notamment dans son arrêt Rohm & Haas
Electronic Materials CMP du 19 juillet 2012 (C-336/11,
point 34, relative aux positions 8473, 8486 et 9018 de
la NC).
Selon cette décision, « la notion de «parties» implique la
présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel
celles-ci sont indispensables et la notion d’«accessoires»
comprend des organes d’équipement interchangeables
permettant d’adapter un appareil à un travail particulier
ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou
encore le mettant en mesure d’assurer un service
particulier en corrélation avec sa fonction principale ». La
CJUE retient les mêmes critères pour les positions
8543, 9018 et 9019 « afin de garantir une application
cohérente et uniforme du tarif douanier commun » (point
69).
DOUANE – CLASSEMENT TARIFAIRE
– CAMERA VIDEO INTEGREE DANS
DES LUNETTES DE SPORT –
LA PRISE USB EST L’ENNEMIE DES
DROITS REDUITS.
La CJUE a statué par un arrêt du 5 mars 2015 (Vario
Tek, aff. C-178/14) sur le classement tarifaire de
caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport
pour filmer des séquences d’action à skis, en plongée
ou sur une moto. L’importateur les avait déclarées aux
sous-positions 8525.80.91 (camescopes – permettant
uniquement l’enregistrement du son et des images
prises par la caméra de télévision, 4,9 % de droits) ou
8525.80.30 (appareils photographiques numériques,
exemption). Selon les Douanes allemandes, ces
lunettes relevaient de la position 8525.80.99
(camescopes – autres, 14 % de droits).
Deux problèmes se posaient pour classer ces lunettes
au sein de la position 8525, la CJUE ayant rapidement
écarté l’applicabilité de la position 8525.80.30, au motif
que les capacités d’enregistrement des lunettes
étaient supérieures à celles des appareils classés à
cette sous-position.
En premier lieu, ces caméras n’étaient pas équipées de
zoom optique. Après avoir rappelé sa jurisprudence
concernant la destination effective donnée à la
marchandise par leurs utilisateurs, comme critère du
classement tarifaire (points 23-24), la CJUE a constaté
que ceux-ci ne procédaient à aucun réglage manuel en
cours d’action. L’absence de zoom a été jugée sans
incidence sur le classement du produit.
En second lieu, il était possible de charger des fichiers
sur les lunettes, au moyen d’une prise USB, sans pour
autant pouvoir les lire sur la caméra. La CJUE avait déjà
eu à connaître d’un cas similaire concernant la sous-
position 8525.80.99 dans un arrêt du 27 septembre
2007 Medion et Canon Deutschland (C-208/06 et C-
209/06). Elle avait jugé que les appareils relevant de la
sous-position 8525.80.99 devaient pouvoir enregistrer
des sources vidéophoniques extérieures, au moyen de
logiciels préinstallés avant le dédouanement et qu’il
fallait que les opérations d’enregistrement soient
aisées pour l’utilisateur. Tel semble le cas ici.
M ARS 2015
Godin Associés 69 rue de Richelieu 75002 PARIS - +33 (0)1 44 55 38 83 www.godinassocies.com— [email protected]
Il restait à écarter un doute nourri par le juge de renvoi
allemand qui considérait cette faculté d’enregistrement
par le biais de la prise USB comme un gadget inutilisé en
pratique, dès lors qu’il n’existerait aucun moyen de lire
ces fichiers. Son opinion était que la marchandise relevait
de la position 8525.80.91 taxée à 4,9 %. Il tentait ainsi de
se raccrocher à la jurisprudence qui retient qu’une
possibilité purement théorique d’utilisation est sans
incidence sur le classement tarifaire (cf. arrêt Thyssen
Haniel du 1er juin 1995, C-459/93).
La CJUE a écarté cette tentative en retenant que les
textes font dépendre le classement de ces articles de
leur capacité à enregistrer des données provenant de
sources externe et non de les lire. Elle invite le juge à
classer ces appareils sous la position 8525.80.99 « si cet
enregistrement peut être réalisé de manière autonome et
sans dépendre de matériels ou de logiciels externes ».
En définitive, à cause d’une simple prise USB permettant
des enregistrements, l’importateur supporte la différence
des droits de douane entre 4,9 % et 14 %. Au terme de
l’analyse de cet arrêt complexe mais didactique, le
commentateur se dit que le mieux est une fois encore
l’ennemi du bien….
DOUANE – DEMANDE DE REMISE –
IRRECEVABILITE DU RECOURS EN
ANNULATION
Par un arrêt du 12 mars 2015 Veste l Iberica et Makro (aff.
T249/12 et T-269/12), le Tribunal de l’UE a rejeté un
recours en annulation formé par ces sociétés (des
importateurs espagnols), à l’encontre une décision de la
Commission européenne.
La procédure de remise en cas d’erreur des autorités
compétentes (articles 236 et 220 § 2 b du code des
douanes communautaire) prévoit que la Commission
décide de l’octroi de la remise dans certains cas (articles
869 et suivants des Dispositions d'Application du Code
des douanes communautaire). La Commission avait ainsi
rejeté une demande de remise présentée par un autre
importateur, la société Schneider Espana, dont le dossier
ressemblait à ceux de Vestel Iberica et Makro.
De ce fait, la Douane espagnole a différé l’examen des
dossiers Veste l Iberica et Makro dans l’attente de la
décision Schneider Espana de la Commission, puis a
opposé celle-ci aux requérantes, qui l’ont attaquée
devant le Tribunal de l’UE.
La Commission ayant opposé une exception
d’irrecevabilité, le Tribunal a tranché sur la base de sa
jurisprudence traditionnelle, qui demeure restrictive
malgré les assouplissements qui étaient attendus du
Traité de Lisbonne. Le nouvel article 263 du TFUE a en
effet élargi les conditions de recevabilité. Parmi celles-ci
se posait la question de savoir « si la décision attaquée
affectait directement les deux sociétés requérantes ».
Selon les sociétés Vestel Iberica et Makro, leur situation
était comparable à celle de la société Schneider, ce qui
impliquait qu’une décision de rejet de leur demande de
remise serait automatiquement prise dès lors que celle
de la société Schneider était rejetée par la Commission.
Le lien direct avec la décision attaquée leur paraissait
ainsi établi.
Le Tribunal a rappelé sa jurisprudence, à savoir que « la
condition selon laquelle une personne physique ou morale
doit être directement concernée par la décision faisant l’objet
du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa,
TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à
savoir que la mesure contestée, d’une part, produise
directement des effets sur la situation juridique du particulier
et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses
destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un
caractère purement automatique et découlant de la seule
réglementation de l’Union, sans application d’autres règles
intermédiaires » (point 75).
Ainsi « la seule circonstance que, pour l’application de l’acte
dont l’annulation est demandée, intervienne une mesure
nationale d’exécution ne permet pas d’exclure que le
particulier requérant puisse être considéré comme étant
directement concerné par l’acte en cause, à la condition,
toutefois, que l’État membre chargé de la mise en œuvre de
celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation
autonome » (point 76).
Le Tribunal de l’UE a jugé, en l’espèce, que le caractère
comparable des situations n’interdisait pas aux autorités
espagnoles d’exercer un pouvoir d’appréciation au cas
par cas, tout au contraire. La circonstance qu’un « sursis
à statuer » administratif avait été ordonné n’impliquait
pas qu’une application de la décision communautaire
s’ensuivrait automatiquement et sans réexamen (points
78-80).
Le Tribunal a toutefois retenu que « les requérantes ne
sont pas dépourvues de la possibilité de contester,
incidemment, la validité de la décision attaquée en sollicitant
du juge national qu’il adresse à la Cour de justice une
question préjudicielle à cette fin, au cas où les autorités
espagnoles décideraient, dans l’exercice de leur compétence
propre, de leur faire application des appréciations,
contenues dans cette décision, relatives aux opérations
réalisées par Schneider. »
Les praticiens ne peuvent que déplorer la persistance de
cette jurisprudence très restrictive qui implique un bien
long détour procédural, dès lors qu’il impose en cet état
de saisir le juge national aux fins de revenir devant la
juridiction communautaire par le biais d’une question
préjudicielle en validité.
La jurisprudence communautaire sur les recours en
annulation demeure ainsi fermée en pratique à de trop
nombreux opérateurs.
Stéphane Le Roy
M ARS 2015
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