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ISSN 1769 - 4000 N° 31 - SOCIAL n° 18 Sur www.fntp.fr le 2 février 2017 – Abonnez-vous LFSS 2017 : MESURES SOCIALES L’essentiel La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016, est parue au Journal Officiel du 24 décembre 2016. Cette publication fait suite à sa validation le 22 décembre 2016 par le Conseil Constitutionnel à l’exception, notamment, de l’article 32 qui devait introduire la faculté pour une branche professionnelle de « co-désigner » des organismes assureurs en matière de prévoyance lourde. Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré que ces dispositions « ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ». Il leur reproche également de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Les mesures sociales de cette loi qui vous intéressent sont, notamment : § le nouveau fait générateur des cotisations et contributions sociales et de la CSG en 2018 ; § le rétablissement de l’ancien régime social des indemnités de rupture du contrat ; § le cadre législatif donné aux relations entre tiers déclarants (experts-comptables, avocats, notaires ou autres) et cotisants ou futurs cotisants ; § la pérennisation du régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses de congés payés ; § ou encore le renforcement des mesures visant à lutter contre les détachements frauduleux de travailleurs. Par ailleurs, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues, notamment, dans le Code de la sécurité sociale, dans un délai de 18 mois à compter de la publication de cette loi. Nous détaillons ci-après les principales mesures qui s’appliquent, sauf précision contraire dans le bulletin, à partir du 1 er janvier 2017. ______________________________________________________________________________________ TEXTES DE RÉFÉRENCE : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, JO du 24 décembre 2016 Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 Contact : [email protected]

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ISSN 1769 - 4000 N° 31 - SOCIAL n° 18 Sur www.fntp.fr le 2 février 2017 – Abonnez-vous

LFSS 2017 : MESURES SOCIALES

L’essentiel La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016, est parue au Journal Officiel du 24 décembre 2016. Cette publication fait suite à sa validation le 22 décembre 2016 par le Conseil Constitutionnel à l’exception, notamment, de l’article 32 qui devait introduire la faculté pour une branche professionnelle de « co-désigner » des organismes assureurs en matière de prévoyance lourde. Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré que ces dispositions « ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ». Il leur reproche également de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Les mesures sociales de cette loi qui vous intéressent sont, notamment :

§ le nouveau fait générateur des cotisations et contributions sociales et de la CSG en 2018 ; § le rétablissement de l’ancien régime social des indemnités de rupture du contrat ; § le cadre législatif donné aux relations entre tiers déclarants (experts-comptables, avocats, notaires ou

autres) et cotisants ou futurs cotisants ; § la pérennisation du régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses

de congés payés ; § ou encore le renforcement des mesures visant à lutter contre les détachements frauduleux de

travailleurs.

Par ailleurs, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues, notamment, dans le Code de la sécurité sociale, dans un délai de 18 mois à compter de la publication de cette loi.

Nous détaillons ci-après les principales mesures qui s’appliquent, sauf précision contraire dans le bulletin, à partir du 1er janvier 2017. ______________________________________________________________________________________ TEXTES DE RÉFÉRENCE : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, JO du 24 décembre 2016 Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016

Contact : [email protected]

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MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE MODERNISATION DES PRÉLEVEMENTS SOCIAUX __________________________________________________ Accre : l’application de conditions de ressources aux exonérations sociales aujourd’hui jusqu’ici sans conditions Art. 6 LFSS Dégressivité de l’Accre

Les chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales dues au titre de leur nouvelle activité pendant une durée d’un an. Il s’agit de l’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise (Accre).

Cette aide était jusqu’alors octroyée sans conditions de ressources.

Une modulation de cette aide est, désormais, prévue en fonction des revenus. Ainsi, l’exonération reste totale si le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 29 421 € en 2017. Au-delà de ce seuil, l’exonération est dégressive pour s’annuler lorsque le revenu ou la rémunération est égal au PASS.

Nouveaux cas d’attribution de l’Accre Auparavant, le salarié d’une entreprise en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire pouvait bénéficier de l’Accre lorsqu’il reprenait en tout ou partie son entreprise. A compter du 1er janvier 2017, l’Accre peut également être attribuée au salarié d’une entreprise en difficulté lorsqu’il reprend tout ou partie d’une autre entreprise que la sienne. La condition d'investissement en capital des aides est par ailleurs supprimée. En outre, l'Accre peut désormais être accordée à ceux qui reprennent une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Jusqu’à présent, seules les personnes créant une entreprise implantée dans ce quartier pouvait prétendre à cette aide. N.B. : un dispositif de dégressivité était également prévu dans le projet de loi pour les bassins d’emploi à redynamiser. Cette mesure ne figure plus dans le texte définitif.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : cette nouvelle disposition s’applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d’entreprise intervenue à compter de cette même date.

Les bénéficiaires de l’Accre ayant créé ou repris une entreprise avant cette date restent donc soumis à l’ancien dispositif. Ils sont donc exonérés de cotisations sur la totalité de leurs revenus ou rémunérations inférieurs à un plafond fixé à 120 % du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle s’applique l’exonération et ce, quel que soit le montant de leurs revenus. Seul ce qui dépasse ce seuil est assujetti à cotisations.

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En 2018, le fait générateur des cotisations et contributions sociales et de la CSG n’est plus le paiement des salaires mais la période d’emploi Art. 13 LFSS Le fait générateur des cotisations et des contributions sociales et de la CSG devient, pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018, les périodes au titre desquelles les revenus d’activité ou de remplacement sont attribués et non plus la date de paiement de la rémunération1. Selon le Gouvernement, qui est à l’origine de cette disposition, cette mesure vise ainsi à clarifier le droit applicable en matière de décalage de paie ou de versement tardif de certains éléments de rémunération.

Indemnités de rupture du contrat : rétablissement de l’ancien régime Art. 14 LFSS

Une disposition adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait abaissé de 10 à 5 fois le PASS, le seuil d’assujettissement à cotisations et contributions sociales dès le 1er euro pour les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée d’activité des mandataires sociaux et dirigeants de société.

Cette même disposition avait involontairement, compte tenu de son objet, supprimé le seuil d’assujettissement au 1er euro pour les indemnités de rupture de plus de 10 fois le PASS versées à des salariés. Elles n'étaient donc assujetties aux cotisations et contributions sociales que pour leur fraction supérieure à 2 PASS.

La LFSS pour 2017 rétablit ainsi le seuil supprimé. Les indemnités de rupture du contrat de travail sont donc dorénavant assujetties dès le 1er euro aux cotisations de sécurité sociale si leur montant dépasse 10 fois le PASS, soit 392 280 € en 2017.

1 Cette mesure concerne également les autres charges sociales alignées telles la CRDS, les cotisations d’assurance chômage et AGS, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO y compris l’AGFF et la CET, cotisation Apec, contribution de solidarité

2 Etude d’impact du PLFSS 2017 3 Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. 4 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 5 La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les

IMPORTANT :

§ Cette mesure a pour effet de supprimer le décalage de la paie sans rattachement à la période d’emploi.

§ La mise en œuvre de cette mesure risque d'être complexe car il va falloir retracer tous les taux et, en cas de versements tardifs, refaire les paies du mois d'emploi, recalculer les tranches pour lesquelles il y aurait un dépassement de plafond de la sécurité sociale et des autres seuils (notamment réduction générale de cotisations patronales ou Cice).

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autonomie, versement transport, contribution FNAL, contribution au dialogue social, cotisations pénibilité, taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage et la participation formation.

Pour mieux comprendre, voici un tableau récapitulatif :

Seuil au-delà duquel l’exonération ne s’applique pas

Avant

Après

Indemnité versée à l’occasion de la

rupture d’un contrat de travail

Cotisations de sécurité

sociale

Pas de seuil

10 PASS

CSG/CRDS

10 PASS

10 PASS

Indemnité versée à

l’occasion de la rupture d’un mandat

social

Cotisations de sécurité

sociale

5 PASS

5 PASS

CSG/CRDS

5 PASS

5 PASS

Par ailleurs, la LFSS 2017 clarifie, les règles applicables en cas de cumul à la fois du statut de salarié, d’une part, et de dirigeant ou mandataire social, d’autre part, en précisant que dans une telle situation il est fait masse des indemnités et le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au 1er euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales est celui relatif à la qualité de mandataire social (soit 5 PASS).

Hausse du revenu fiscal de référence pour l’application de l’exonération ou d’un taux réduit de CSG Art. 20 LFSS

Les allocations de chômage et d’activité partielle, les pensions de retraite et d’invalidité et certaines allocations de pré-retraite peuvent bénéficier d’une exonération de CSG/CRDS (art. L.136-2, III du CSS) ou d’un taux réduit de CSG en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant dernière année de leur bénéficiaire (art. L.136-8, III du CSS).

Ainsi, si le bénéficiaire d’un revenu de remplacement a un RFR inférieur à un seuil défini, il peut bénéficier du taux réduit de CSG ou du taux nul.

La LFSS pour 2017 augmente les seuils de RFR applicables pour la détermination de l’éligibilité au taux nul ou au taux réduit de CSG pour les revenus, allocations de chômage, les pensions de retraite et d’invalidité afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : cette nouvelle disposition s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

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Concrètement :

§ Pour la métropole

1e part de quotient familial Demi-part supplémentaire

Planchers 10 996 € 2 936 €

Plafonds 14 375 € 3 838 €

§ Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion

1e part de quotient

familial 1ère demi-part

supplémentaire A compter de la 2ème demi-part

supplémentaire

Planchers 13 011 € 3 230 € 2 936 €

Plafonds 15 726 € 4 221 € 3 838 €

§ Pour la Guyane et Mayotte

1e part de quotient

familial 1ère demi-part

supplémentaire A compter de la 2ème demi-part

supplémentaire

Planchers 13 605 € 3 376 € 2 936 €

Plafonds 16 474 € 4 414 € 3 838 €

Mesures relatives au recouvrement ______________________________________ Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant Art. 21 LFSS

Pour accompagner la généralisation de la DSN au 1er janvier 2017, un cadre législatif est donné aux relations entre tiers déclarants (experts-comptables, avocats, notaires ou autres) et cotisants ou futurs cotisants.

Instauration d’un mandat unique

Le PLFSS pour 2017 instaure le principe d’un mandat unique qui substitue à l’ensemble des démarches du cotisant relatives à son choix de recourir à un tiers déclarant, une simple transmission dématérialisée auprès d’un organisme de recouvrement désigné par voie réglementaire. Dans ce cas, le tiers déclarant est réputé accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : ces dispositions s’appliquent aux allocations et pensions versées à compter du 1er janvier 2017.

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Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas pour autant l’employeur de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Ainsi, sont nulles de plein droit, quelle qu’en soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec à ces demandes.

Des déclarations par le tiers par voie dématérialisée

Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement effectué pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée.

La méconnaissance de cette obligation entraînera l’application aux tiers déclarants d’une majoration égale à 0,2 % des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Le produit des majorations est versé à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.

Interdiction d’exercer sa mission en cas de fraude

En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale, l’organisme désigné par décret lui retirera la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée maximale de 5 ans. Il en informera le cotisant sans délai. Le tiers déclarant informera son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en Conseil d’État.

Une possibilité de confier à un tiers la mise en œuvre des démarches relatives aux droits du cotisant Les démarches relatives aux droits du cotisant peuvent désormais être confiées à un tiers. Ce dernier peut, ainsi :

§ demander l’intervention de l’Acoss en cas d’interprétations divergentes des organismes de recouvrement concernant plusieurs établissements d’une même entreprise ou d’un même groupe ;

§ se prévaloir de l’interdiction faite aux organismes d’opérer un redressement en retenant une interprétation différente de celle retenue par une circulaire publiée ;

§ se prévaloir, en cas de changement d’implantation de l’entreprise, des décisions explicites prises par l’organisme dont elle relevait auparavant ;

§ conclure une transaction avec l’organisme de recouvrement ; § formuler une demande de rescrit en matière de cotisations.

IMPORTANT : Un décret en Conseil d’État précisera notamment la mission du tiers déclarant et les obligations respectives du tiers déclarant et de l’employeur.

IMPORTANT : ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles applicables en matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à l’égard de l’employeur.

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Pérennisation du régime transitoire applicable au versement des cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS et solidarité-autonomie par les caisses de congés payés Art. 22 LFSS L’article 23 de la LFSS pour 2015 a transféré aux entreprises adhérentes aux caisses de congés payés la responsabilité du versement aux URSSAF des cotisations de Sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés de façon anticipée par rapport à la période des congés, en leur faisant payer ces cotisations lors du versement de leur contribution aux caisses congés. Ce paiement anticipé des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de congés payés était effectué à titre transitoire par les caisses Congés Intempéries mais il devait l’être directement par les entreprises à compter du 1er avril 2018. Dans le système transitoire mis en place, un taux provisoire était défini puis les caisses Congés Intempéries acquittaient ensuite un ajustement lorsque le montant des indemnités de congés payées effectivement versé était connu. Ce système transitoire préservait le principe antérieur consistant à ne pas faire intervenir les entreprises dans le paiement des cotisations sur les indemnités de congés, ce qui constituait un réel facteur de simplicité pour ces dernières, qu’il convenait de maintenir. La LFSS pour 2017 pérennise le système transitoire. Amélioration des outils de contrôle des cotisations et des contributions sociales Art. 23 LFSS Le Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité de sanctions lorsque la personne contrôlée fait obstacle à la bonne réalisation des opérations de contrôle, ne permettant pas aux inspecteurs du recouvrement d’accomplir leur mission et de s’assurer du respect de la bonne application de la réglementation. Jusqu’à présent, pour le régime général, les textes sanctionnant l’empêchement de l’accomplissement des missions des agents de contrôles prévoient la possibilité d’un emprisonnement de 6 mois et de l’application de 7 500 € d’amende, sanction rappelée dans la charte du cotisant contrôlé remise à l’employeur au début du contrôle. Ces sanctions sont prononcées sur saisine de l’organisme de recouvrement par le juge.

IMPORTANT : les règles relatives au versement de transport restent sans changement. Les employeurs des salariés concernés continuent donc de s'en acquitter sous forme d'une majoration de 11,5 % des contributions FNAL et du versement de transport dont ils sont redevables au titre des rémunérations versées à leurs salariés auprès de l’organisme de recouvrement.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : cette mesure s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015.

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En pratique, les organismes en charge du contrôle sollicitent peu auprès du ministère public l’activation de ces sanctions de nature pénale qui restent peu dissuasives. D’ailleurs, pour les URSSAF, aucun constat d’obstacle à contrôle n’a été relevé au cours des derniers exercices2. Définition de l’obstacle à contrôle L’obstacle à contrôle est désormais caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action. Constituent notamment un obstacle à contrôle le fait de :

− refuser l'accès à des lieux professionnels ; − refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris

dématérialisé ; − ne pas répondre ou apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute

demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ; − ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est

nécessaire à l'exercice du contrôle.

Modulation des sanctions et suppression de la peine d’emprisonnement. Afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction et la proportionnalité de la sanction, en l’adaptant à la situation de la personne contrôlée responsable de l’obstacle à contrôle, la LFSS 2017 prévoit que les sanctions sont désormais prononcées par l’autorité administrative et non plus l’autorité pénale. Cette modification permet ainsi aux directeurs des organismes concernés de pouvoir prononcer directement une pénalité s’élevant à 7500 €3 par salarié pour un employeur, dans la limite de 750.000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 5 ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive. Une sanction prononcée par le directeur de l’organisme Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État. À l’issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme prononcera, le cas échéant, la pénalité et la notifiera à l’intéressé par la mise en demeure, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de l’expiration du délai d’1 mois imparti par la mise en demeure à l’employeur pour régulariser sa situation.

2 Etude d’impact du PLFSS 2017 3 Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.

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Renforcement des droits des cotisants en matière de contradictoire Art. 24 LFSS Recouvrement des créances en matière de travail illégal Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par un inspecteur du recouvrement ou transmis aux organismes de recouvrement, l’inspecteur du recouvrement doit remettre à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation :

§ du montant des cotisations et contributions éludées ; § des majorations applicables en cas de redressement consécutif à du travail dissimulé (25 % ou 40 %

s’il y a des circonstances aggravantes) ; § et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou

exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur et qui ont été annulées.

Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne en plus des informations précitées, les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur. À la suite de la remise de ce document, la personne contrôlée doit produire des éléments justifiant, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires (ex : saisie conservatoire sur un bien immobilier, corporel ou encore incorporel, sureté judiciaire) dans la limite des montants dus. À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement. Ces mesures conservatoires peuvent être contestées selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de 15 jours. Il peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

IMPORTANT : en pratique, l’obstacle à contrôle continue à être constitué par un élément matériel (constat d’un obstacle à l’exercice du contrôle) et par un élément moral (intention de faire obstacle au contrôle), éléments désormais précisés par le droit. L’obstacle à contrôle n’est ainsi pas constitué dès lors qu’un des éléments fait défaut. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 mais elles ne seront effectives qu’une fois le décret fixant leurs modalités paraîtra.

IMPORTANT : le nouveau dispositif ne concerne que les infractions de travail dissimulé et non plus les infractions de travail illégal comme cela était le cas auparavant.

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Extension de la procédure d’opposition à tiers détenteur (OTD) à de nouveaux bénéficiaires La procédure d’OTD qui était réservée aux URSSAF, aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants et aux caisses de la MSA est désormais ouverte aux organismes versant les prestations du régime général et spéciaux de la sécurité sociale. Ainsi, lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, ces organismes habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. Seul le champ des bénéficiaires est modifié : la procédure reste identique. Remise d’une lettre d’observations en cas de contrôle URSSAF À l’issue d’un contrôle URSSAF, l’agent chargé du contrôle doit adresser à la personne contrôlée une lettre d’observations. Cette obligation était prévue uniquement à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est, désormais, prévue par la loi. Il est précisé que cette lettre d’observations engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement. Harmonisation des délais de prescription des cotisations et de leur recouvrement Les délais de prescription des cotisations, majorations et pénalités et leur recouvrement sont harmonisés et clarifiés à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, la prescription triennale applicable aux cotisations et contributions de sécurité sociale est étendue aux majorations et pénalités, aux actions civiles en recouvrement et à l’exécution de la contrainte. Mais le point de départ de cette prescription triennale est adapté à chaque cas. Pour une meilleur lisibilité, voici un tableau récapitulatif avant/après :

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

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Avant

Après

Cotisations et contributions

sociales

L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des 3 années civiles (5 en cas de

travail illégal) qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au

cours de l'année de leur envoi

Prescription de 3 ans (5 en cas de travail illégal)

à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues

Majorations de retard

La mise en demeure peut être délivrée dans les 2 ans suivant le paiement des cotisations

Prescription de 3 ans (5 ans en cas de

travail illégal) à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité

des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites

majorations

Pénalités de retard

La mise en demeure peut être délivrée dans les 2 ans suivant la production de la

déclaration ou, à défaut, à compter de la date à laquelle le cotisant a été mis en demeure de

régler les cotisations et contributions

Prescription de 3 ans (5 ans en cas de

travail illégal) à compter de la fin de l’année au cours de

laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon

le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de

l’avertissement ou de la mise en demeure

Délivrance de la

contrainte ou action civile en

recouvrement devant le TASS4

Prescription par 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise ne

demeure pour régulariser la situation

Prescription de 3 ans (5 ans en cas de

travail illégal) à compter de l’expiration du délai imparti par

les avertissements ou mises en demeure pour régulariser la situation

Exécution de la contrainte

Même prescription que la créance

Prescription de 3 ans (5 ans en cas de

travail illégal) à compter de la date à

laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution

signifié en application de cette contrainte

Incidence d’un contrôle sur la

prescription

Aucune incidence

La prescription des cotisations, majorations

et pénalités est suspendue pendant la période contradictoire

4 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

IMPORTANT : les prescriptions plus courtes s’appliquent aux mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017.

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Les mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales et de minoration d’assiette ne profitent plus à certaines infractions Les employeurs coupables d’infractions de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler ne peuvent plus bénéficier de mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales et de minoration d’assiette. Jusqu’à présent, cette mesure ne concernait que le travail dissimulé. Pour faciliter la mise en place de ces sanctions, les agents de contrôle chargés de la lutte contre le travail illégal communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal précité aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. Renforcement des mesures visant à lutter contre les détachements frauduleux de travailleurs Art. 27 LFSS Lorsqu’un travailleur est détaché au sein d’un autre état membre de l’Union Européenne, le formulaire A1 est utilisé pour attester du régime de sécurité sociale applicable à un travailleur qui n'est pas affilié dans le pays de travail. Ce formulaire n’était toutefois pas un préalable au détachement. Le PLFSS 2017 prévoit désormais que le formulaire A1 doit être tenu à la disposition des agents de contrôle (Inspecteur du travail, OPJ, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité, etc.) par le travailleur détaché ou, à défaut, par son employeur ou le représentant de celui-ci en France, sur le lieu d’exécution du travail et chez la personne pour laquelle le travailleur détaché intervient dans le cadre d’un contrat portant notamment sur l’exécution d’un travail ou la fourniture d’une prestation de services (en d’autres termes : le client, maître d’ouvrage ou donneur d’ordre). Si le travailleur détaché, son employeur ou son représentant ou la personne pour laquelle le travailleur détaché intervient ne produisent pas ce document lors du contrôle, une pénalité5 est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du PMSS en vigueur (soit en 3269 € en 2017). Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement. C'est l'Urssaf qui est chargée de son recouvrement, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales. Elle ne sera pas réglée par l’employeur du travailleur détaché, mais par la personne pour laquelle le travailleur détaché intervient (donc le client, maître d’ouvrage ou donneur d’ordre), sauf production lors du contrôle d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire A1, suivie de la production, dans un délai de 2 mois à compter du contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande. 5 La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2017.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout contrôle engagé à compter du 1er janvier 2017.

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MESURES RELATIVES À LA PRÉVOYANCE ET AUX FRAIS DE SANTÉ_______________________________________________________________________________________

Pérennisation de la mise en place par décision unilatérale du versement santé Art. 33 LFSS Le versement santé est une aide individuelle à la généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en contrats courts ou à temps très partiel. Ce versement de l'employeur se substitue au financement de la couverture collective et obligatoire sous réserve que les salariés concernés justifient être couverts par un contrat responsable. Les salariés doivent produire une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé. Une attestation sur l’honneur n’est pas admise. Jusqu’à présent, ce versement santé pouvait être institué par un accord de branche ou, en l’absence d’accord de branche, un accord d’entreprise . De manière transitoire c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2016, ce versement santé pouvait être mis en place par décision unilatérale par l’employeur. La LFSS pour 2017 pérennise cette dernière possibilité. La référence aux contrats responsables est remplacée par la référence aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée Art. 77 LFSS Pour que la contribution patronale aux garanties de remboursement ou d’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident soit exonérée - dans certaines limites - de cotisations sociales, le contrat de prévoyance ou de frais de santé doit être « responsable » c’est-à-dire qu’il doit respecter certains plafonds et certains planchers. Le contrat doit préciser les conditions de prise en charge des dépassement d’honoraires en distinguant les consultations et actes des médecins adhérents au contrat d’accès aux soins (CAS) de ceux qui n’y adhèrent pas. La convention médicale du 25 août 2016 a remplacé ce terme de CAS par « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée ». La LFSS pour 2017 procède donc à un toilettage technique de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale. Mesures visant à limiter les indus pour l’assurance maladie Art. 109 LFSS Le PLFSS pour 2017 complète les dispositions relatives au versement des indemnités journalières pour prendre en compte les conséquences d’une reprise anticipée du travail de la part d’un assuré en arrêt de travail indemnisé. En effet, sur accord de son médecin traitant et de la médecine du travail, l’assuré peut être amené à reprendre son travail avant la fin de l’arrêt de travail initialement prescrit. Aucun texte n’imposait à l’employeur concerné, alors même qu’il bénéficiait par subrogation des indemnités journalières, d’informer la caisse d’affiliation de son salarié de la reprise anticipée de travail du salarié afin d’interrompre le versement indu des indemnités journalières à l’entreprise.

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Cette situation générait donc des situations de fraude difficilement décelables par les caisses. C’est la raison pour laquelle, l’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail doit désormais informer par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. En cas de manquement à cette obligation et si celui-ci a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à l’encontre de l’employeur une pénalité financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale6. Par ailleurs, dans ce cas, l’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur.

MESURE RELATIVE A L’ASSURANCE VIEILLESSE ___________________ Extension de la retraite progressive aux salariés multi-employeurs Art. 44 et 46 LFSS

Le dispositif de retraite progressive permet de cumuler une fraction de la pension de retraite de base versée par le régime général de la sécurité sociale tout en exerçant à titre provisoire une activité à temps partiel génératrice de droits et de trimestres d’assurance vieillesse pris en compte au moment de la liquidation définitive de sa retraite.

Jusqu’à présent, pour bénéficier d’une retraite progressive, l’assuré doit avoir atteint 60 ans, justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres et exercer une seule activité à temps partiel, comprise entre 40 % et 80 %.

En l’état actuel du droit, l’activité professionnelle exercée doit l’être à titre exclusif. De ce fait, les salariés à temps partiel qui ont plusieurs employeurs sont exclus de ce dispositif.

La LFSS pour 2017 leur ouvre ce droit.

Les conditions de ce droit seront précisées par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d’élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.

6 Cet article prévoit que la décision de prononcer une sanction est prise par le directeur de l’organisme à la suite d’une procédure du contradictoire. Son montant est déterminé en fonction de la gravité des faits reprochés et proportionnel aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2018.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux reprises d’activité des salariés intervenant au 1er janvier 2017.

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L’accès à la retraite anticipée pour handicap facilité Art. 45 LFSS Les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % tout au long de la durée d’assurance requise peuvent liquider, sous certaines conditions, leur pension de retraite au titre de leur handicap avant l’âge légal de départ à la retraite. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pouvait permettre de justifier le degré de handicap nécessaire à l'attribution de cette retraite anticipée (RQTH). Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, le statut de de travailleur handicapé ne suffit plus à apporter cette justification. Ainsi, certaines personnes handicapées, atteintes d’une incapacité permanente d’au moins 80 % lors de la demande de liquidation de leur pension, qui n’étaient pas en mesure de justifier de la reconnaissance de leur handicap sur la totalité des durées d’assurance requises, étaient exclues du dispositif. La LFSS pour 2017 facilite l’accès à ce dispositif à ces assurés. Dans ce cas, l’examen de sa situation peut être obtenu à la demande de l’assuré auprès d’une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose. Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical. Un décret déterminera les modalités d’application de cette mesure et fixera, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la commission.

Maintien de la pension d’invalidité après l’âge de départ à la retraite Art. 53 LFSS L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle continue de bénéficier de sa pension d'invalidité au plus tard jusqu'à l'âge donnant droit à une retraite à taux plein même en l'absence de la durée d'assurance requise. S’il en fait expressément la demande, la pension d’invalidité peut être remplacée par une pension de retraite. L’assuré peut ainsi choisir de cumuler la pension d’invalidité et ses revenus de travail jusqu’à l’âge auquel une retraite à taux plein est systématiquement accordée. Ce choix n’était toutefois pas possible pour les titulaires d’une pension d’invalidité se trouvant provisoirement sans activité professionnelle à l’âge de départ à la retraite. La LFSS pour 2017 y remédie. Ainsi, l’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.

IMPORTANT : les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pourront, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par cette commission.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017 sous réserve de la publication du décret d’application précité.