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Année universitaire 2011-2012 SEMESTRE 4 – Session 1 LICENCE EN DROIT – GROUPE DE COURS N° II GROUPE DE COURS N° II DROIT ADMINISTRATIF (Cours de M. COULIBALY) Examen (Lundi 14 mai 2012 – 13 h 30 - 16 h 30) Cas pratique : Corrigé didactique

LICENCE EN DROIT – GROUPE DE COURS N° IIlexpublica.free.fr/impression/examens/dadmgen/mai2012cpc.pdf · 1 – Réponse à la question n° 1 du cas pratique La condamnation de la

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Année universitaire 2011-2012SEMESTRE 4 – Session 1

LICENCE EN DROIT – GROUPE DE COURS N° II

GROUPE DE COURS N° II

DROIT ADMINISTRATIF

(Cours de M. COULIBALY)

Examen(Lundi 14 mai 2012 – 13 h 30 - 16 h 30)

Cas pratique : Corrigé didactique

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 2/30

Table des matières

(Cliquer sur un numéro pour accéder directement à la page correspondante)

1 – RÉPONSE À LA QUESTION N° 1 DU CAS PRATIQUE........................................................ 3

LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE TRANTOR-SUR-CIEL................................................................. 3Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il condamné la commune de Trantor-sur-Ciel àréparer 80% du préjudice subi par le jeune Tommy ? ................................................................... 3

1.01 Les motifs justifiant la condamnation de la commune de Trantor-sur-Ciel à réparer 80 %du préjudice subi par le jeune Tommy...................................................................................... 4

1.0.1 Le résumé de la réponse attendue. ................................................................. 4

1.0.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formuler dans lerespect de la méthodologie du cas pratique. .............................................................. 5

2 – RÉPONSE À LA QUESTION N° 2 DU CAS PRATIQUE :.................................................... 12

LA LISTE DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU .......................................................................................... 12Quelles illégalités externes Franck Leroy a-t-il invoquées à l’appui de son recours pour excès depouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 17 mars 2011 ? Interrogation subsidiaire :quelle est la nature de la compétence dont dispose le ministre lorsqu’une fédération en charged’une discipline lui propose l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgéde huit ans ? ................................................................................................................................ 12

2.1 Les illégalités invoquées par Franck Leroy ....................................................................... 13

2.1.1 Le résumé de la réponse attendue. ............................................................... 13

2.1.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formuler dans lerespect de la méthodologie du cas pratique. ............................................................ 16

2.2 La nature de la compétence du ministre .......................................................................... 21

2.2.1 Le résumé de la réponse attendue. ............................................................... 21

2.2.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formuler dans lerespect de la méthodologie du cas pratique. ............................................................ 22

3 – RÉPONSE À LA QUESTION N° 3 DU CAS PRATIQUE :.................................................... 25

LE TRANSFERT DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LA VILLE ...................................................................... 25Au vu des données pertinentes du cas pratique, de quelle illégalité est entachée la décision prisele 23 juin 2011 par le maire de transférer le marché hebdomadaire de la ville ?....................... 25

3.0 L’illégalité affectant la décision de transférer le marché hebdomadaire de la ville ........ 25

3.0.1 Le résumé de la réponse attendue. ............................................................... 25

3.0.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formuler dans lerespect de la méthodologie du cas pratique. ............................................................ 27

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 3/30

1 – Réponse à la question n° 1 du cas pratique

La condamnation de la commune de Trantor-sur-Ciel

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il condamné la commune de Tran-tor-sur-Ciel à réparer 80% du préjudice subi par le jeune Tommy ?

*

À y réfléchir un peu, nous nous apercevons que cette question recouvre en fait deux inter-rogations :

1. Une interrogation portant sur les motifs qui justifient le principe même de la con-damnation de la commune : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il décidéd’obliger la commune de Trantor-sur-Ciel à verser une indemnité en réparation du pré-judice subi par le jeune Tommy ?

2. Une interrogation portant sur les motifs qui justifient le quantum (le montant) de laréparation : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le montantde l’indemnité due par la commune à hauteur de 80 % du préjudice subi par le jeuneTommy ?

Toutefois, étant donné l’étroite connexité qui unit ces deux interrogations, les deux ré-ponses qu’elles appellent seront fondues en une seule. Ainsi éviterons-nous les redites qu’impliquela séparation, artificielle, des deux interrogations. Synthétique, cette réponse, unique en la formemais double quant au fond, recouvre deux variantes :

1. Le résumé, précis et concis, de la réponse attendue : variante destinée auxlecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique : variante destinée aux« happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer saréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagner du temps àceux qui pensent ne pas en avoir suffisamment.

Les numéros (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphes quisuivent dénotent un plan dit hiérarchique (moderne, universel et très prisé).

*

Notéesur 7

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 4/30

1.0 Réponse synthétique aux deux interrogations de la question n° 1

1.01 Les motifs justifiant la condamnation de la commune de Trantor-sur-Ciel à ré-parer 80 % du préjudice subi par le jeune Tommy

Rappel des deux interrogations :1. Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il décidé d’obliger la commune deTrantor-sur-Ciel à verser une indemnité en réparation du préjudice subi par le jeuneTommy ?

2. Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le montant del’indemnité due par la commune à hauteur de 80 % du préjudice subi par le jeuneTommy ?

1.0.1 Le résumé de la réponse attendue.

► Les motifs du jugement par lequel le tribunal administratif a décidé

d’obliger la commune de Trantor-sur-Ciel à verser une indemnité en réparation du pré-judice subi par le jeune Tommy,

et, simultanément, de fixer le montant de l’indemnité due par la commune à hauteur de80 % du préjudice subi par le jeune Tommy

sont les suivants :

1.0.1.1 Premièrement, se trouvaient réunies les conditions générales de l’engagement dela responsabilité de l’administration. En effet, le jeune Tommy a subi un préjudice direct(causalité), certain et réparable : préjudice corporel (fractures multiples données pour avé-rées) ayant pour origine l’effondrement du toboggan dont la commune est propriétaire.

1.0.1.2 Deuxièmement, au moment du drame, Tommy avait la qualité d’usager d’un ou-vrage public (le toboggan) appartenant à la commune de Trantor-sur-Ciel. Un point dontles implications sont exposées ci-après.

1.0.1.3 En sa qualité d’usager d’un ouvrage public et à cause

du fait que les fixations du toboggan étaient mal assurées,

du fait de la présence de granit au bas du toboggan,

ainsi que du fait que l’enfant, après avoir remonté l’installation à contresens, avait ef-fectué un retournement périlleux au sommet de celle-ci,

Tommy a subi des fractures multiples.

1.0.1.4 Ce préjudice corporel, qui reçoit la qualification de dommage de travaux publicsparce que consécutif au fonctionnement d’un ouvrage public, permettait d’engager la res-ponsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité pour faute présumée (le dé-faut d’entretien normal) et non sur celui de la responsabilité pour faute, car il est donnépour constant, dans le cas pratique, que le toboggan n’était pas exceptionnellement dange-reux.

1.0.1.5 Pour atténuer sa responsabilité, la commune était recevable à invoquer les causesexonératoires suivantes : la force majeure, la faute de la victime et le cas fortuit.

1.0.1.6 Étant donné que la commune a été condamnée à réparer 80 % (et non 100 %) dupréjudice subi par le jeune Tommy, nous sommes fondé à soutenir que la commune a in-voqué au moins l’une des causes exonératoires susmentionnées et que le tribunal adminis-tratif l’a retenue.

1.0.1.7 Au vu des données pertinentes du cas pratique, cette cause exonératoire n’est autreque la faute de la victime : le retournement périlleux effectué au sommet du toboggan.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 5/30

1.0.1.8 En définitive, le tribunal administratif a condamné la commune à réparer 80 % dupréjudice corporel subi par le jeune Tommy, exonérant ainsi la défenderesse à hauteur de20 %, parce qu’il a estimé que ce dommage de travaux publics était dû

à 80 % au défaut d’entretien normal du toboggan (la présence de fixations mal assu-rées, la présence de granit au bas du toboggan)

et à 20 % à la faute de la victime (le retournement périlleux effectué au sommet del’ouvrage public par l’usager)

1.0.1.9 On peut certes s’étonner que le tribunal ait cru devoir retenir comme cause exoné-ratoire la faute commise par une victime âgée seulement de 14 ans. Mais on aurait tort d’yvoir un écart par rapport à la jurisprudence : CAA Nantes 27 janvier 1994, Commune deMorlaix, n° 92NT01103 ; CE 17 juin 1998, M. et Mme Pham, n° 167859 ; CAA Bordeaux21 février 1994, M. Olivier A., n° 91BX00626.

*

1.0.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles per-tinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

1.0.2.1 Exposé des faits pertinents :

La commune de Trantor-sur-Ciel avait mis un toboggan à la disposition des enfants duquartier de la place Leclerc, qui raffolent de ce genre d’ouvrage public. Le 10 février2011, le jeune Tommy, âgé de 14 ans, a remonté l’installation à contre-sens et a effec-tué un retournement périlleux au sommet de celle-ci. Subitement, l’enfant et le tobog-gan se sont retrouvés sur le sol granitique, l’un souffrant de fractures multiples, l’autreprojetant ses fixations mal assurées.La victime étant mineure, c’est sa représentante légale, sa mère, qui saisit le tribunaladministratif d’une action en dommages-intérêts dirigée contre la commune.Dans son jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif condamne la commune deTrantor-sur-ciel à réparer 80% du préjudice consécutif à la chute du toboggan, qui, se-lon lui, n’était pas exceptionnellement dangereux

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il condamné la commune de Trantor-sur-Ciel à réparer 80% du préjudice subi par le jeune Tommy ?

Définitions :

Motifs : raisons de droit et de faits ;

Condamner à réparer : décider d’obliger à verser une indemnité en compensationdu préjudice causé ;

Ouvrage public. CE, 26 septembre 2001, Département du Bas-Rhin, n° 204575 :

« Considérant que la responsabilité de la personne publique maître d’un bien […]qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seulsusceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public ; […] ».

*

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 6/30

1.0.2.2 Question et points de droit :

Libellé originel de la question : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-ilcondamné la commune de Trantor-sur-Ciel à réparer 80% du préjudice subi par lejeune Tommy ?

Variante imposée par nos définitions et notre compréhension du caractèredouble de la question : Pour quelles raisons de droit et de fait le tribunal administra-tif a-t-il décidé d’obliger la commune de Trantor-sur-Ciel à verser une indemnité en réparation du

préjudice subi par le jeune Tommy, et, simultanément, de fixer le montant de l’indemnité due par la commune à hau-

teur de 80 % du préjudice subi par le jeune Tommy ?

Variante justifiée par la nécessité de mettre en exergue les points de droit tran-chés par le tribunal administratif : Quelles règles pertinentes du droit de la respon-sabilité et quels faits pertinents de l’espèce constituent les raisons de droit et de faitqui ont conduit le tribunal administratif à condamner la commune à réparer 80 % dupréjudice subi par le jeune Tommy ?

*

1.0.2.3 Exposé des règles pertinentes :

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape 1.0.2.1.

Il nous reste à indiquer les règles pertinentes.

Comment trouver ces règles pertinentes ?

Voici la question qui nous permettra d’avancer : au vu des faits pertinents et del’interrogation elle-même, quelles sont les règles qui revêtent ici une certaine perti-nence ?

La question n° 1 du cas pratique soulève, dans ses deux interrogations, un problèmede responsabilité.

Les règles dont le tribunal administratif a fait application sont donc celles qui régis-sent la responsabilité de l’administration.

Devrons-nous exposer toutes les règles relatives à la responsabilité del’administration ?

La réponse est négative ! Toutes les règles relatives à la responsabilité del’administration n’ont pas vocation à s’appliquer à tous les cas de responsabilité del’administration.

Une distinction doit en effet être faite entre

d’une part, les règles générales du droit de la responsabilité administrative : elless’appliquent à tous les cas de responsabilité de l’administration, et elles reçoiventla qualification de principes généraux du droit de la responsabilité administrative,

et d’autre part, les règles qui régissent spécifiquement certains cas de responsabi-lité administrative : en raison de leur portée, elles font parfois figure d’exceptionsaux principes généraux.

En conséquence, nous exposerons d’abord, en les résumant, les règles applicables à tous les cas de

responsabilité de l’administration, puis nous nous demanderons s’il y a lieu, au regard des faits pertinents, d’exposer

des règles spécifiques applicables à l’espèce.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 7/30

Nous sommes ainsi amené à donner une signification plus pratique à la question n° 1 :

Pour quelles raisons de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il estimé quel’application des règles générales ainsi que, le cas échéant, celle des règles spéci-fiques du droit de la responsabilité administrative avaient pour conséquence la con-damnation de la commune à réparer 80 % du préjudice subi par Tommy ?

Prima facie, nous devons rechercher les règles pertinentes aussi bien dans le coursque dans les annexes au cas pratique, sachant que nous aurons pour guide les faitspertinents de l’espèce.

Les annexes au cas pratique comportent-elles des règles s’appliquant à des faits quicorrespondent peu ou prou aux faits pertinents de la question n° 1 du cas pratique ?

De toute évidence, la réponse est négative.

C’est uniquement dans le cours que nous puiserons les règles pertinentes.

I. Exposé des règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Quelles sont donc les règles applicables à tous les cas de responsabilité administra-tive ?

Il y en a… un certain nombre, mais une seule nous paraît pertinente au regard denotre espèce.

Elle a trait aux conditions de l’engagement de la responsabilité administrative.

Pour engager valablement la responsabilité de l’administration - ici la commune deTrantor-sur-Ciel -, il faut qu’il y ait eu

1. un préjudice qui soit

o direct - il doit avoir pour cause directe le fait imputé à l’administration,

o certain - Mais un préjudice certain n’est pas nécessairement un préjudice ac-tuel, déjà réalisé. Un préjudice futur peut donner lieu à réparation dès lors quesa réalisation est certaine. Exemple : la perte d’une chance sérieuse de réussir à un concours ou à un

examen - CE, 3 novembre 1971, Dlle Cannac, n° 82509,

o et réparable. En effet, par exception au principe de la responsabilité del’administration, certains préjudices ne donnent pas lieu à réparation.Exemple : les dommages causés par des mesures purement gracieuses ;

2. un fait de l’administration – il doit être une faute si l’action se situe sur le ter-rain de la responsabilité pour faute ; il peut ne pas être une faute si le terrain rete-nu est celui de la responsabilité sans faute ;

3. une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice : lefait de l’administration doit avoir été la cause directe du préjudice.Parfois, d’autres faits interviennent dans la réalisation du dommage, soit de ma-nière exclusive, soit concomitamment avec le fait de l’administration. Ils sont dé-nommés causes exonératoires : la force majeure, la faute de la victime, le faitd’un tiers et le cas fortuit. La recevabilité de leur invocation effective dépend desrègles spécifiques régissant les grands domaines de la responsabilité. C’est donc àl’occasion de l’exposé des règles spécifiques dont relève notre espèce que nousapprofondirons la question.

Au surplus, la jurisprudence exige également que la situation de la victime ait été lé-gitime et légale.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 8/30

II. Exposé des règles régissant de manière spécifique les faits pertinents de la ques-tion n° 1 du cas pratique.

Le toboggan qui s’est effondré est un ouvrage public. À preuve, dans le cas pratique,il est explicitement qualifié d’ouvrage public.

Données pertinentes du cas pratique : « La commune de Trantor-sur-Ciel avait mis untoboggan à la disposition des enfants du quartier de la place Leclerc, qui raffolent de cegenre d’ouvrage public. »

Le dommage subi par le jeune Tommy est consécutif à la chute du toboggan.

Eu égard au caractère d’ouvrage public du toboggan, le dommage subi par Tommyest un dommage de travaux publics.

Cours, Le principe de la responsabilité de l’administration, page 26 :

« L’expression [« dommages de travaux publics »] désigne aussi bien les dommages cau-sés par l’exécution de travaux publics que les dommages qui sont dus à l’existencemême de l’ouvrage construit. »

Selon la situation de la victime ou les caractéristiques de l’ouvrage, le juge admet laresponsabilité pour faute ou la responsabilité sans faute du défendeur :

Les dommages subis par les participants aux travaux publics

Par participants, il faut entendre tous ceux qui prennent part à l’exécution destravaux ou au fonctionnement de l’ouvrage public : entrepreneur, architectes, sa-lariés de l’entreprise ou de la collectivité publique.

À leur égard, la responsabilité du défendeur n’est engagée que si une faute -simple - a été commise - CE 6 juillet 1988, Électricité de France, n° 29638. On ex-plique cette solution en mettant en avant la considération suivante : le participantest lui-même responsable de l’état du travail ou de l’ouvrage.

Les dommages subis par les usagers d’un ouvrage public

Par usagers, on entend tous ceux qui utilisent l’ouvrage public ou qui en tirentparti d’une manière ou d’une autre.

En principe, les dommages que les usagers subissent relèvent de la responsabili-té pour faute présumée. Le juge présume qu’il y a eu défaut d’entretien normalde l’ouvrage. Cette présomption renverse la charge de la preuve ; il incombe audéfendeur de prouver qu’il a correctement entretenu l’ouvrage public.

Toutefois, il existe un cas où l’usager bénéficie du système de la responsabilitésans faute : c’est l’hypothèse où l’ouvrage serait particulièrement dangereux.

Les dommages subis par les tiers à un ouvrage public

Les tiers sont tous ceux qui n’utilisent pas l’ouvrage, qui n’en bénéficient pas etqui ne le construisent pas.

A l’égard des tiers, le juge retient la responsabilité sans faute du défendeur

*

1.0.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

I. Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Il ne fait aucun doute que sont réunies les conditions prescrites par les règles généralesdu droit de la responsabilité administrative :

Le jeune Tommy a subi au un préjudice corporel donné pour

o direct - il a eu pour cause directe l’effondrement du toboggan et la présence degranit au bas de cet ouvrage public,

o certain - fractures multiples.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 9/30

o et réparable - le préjudice subi par le jeune Tommy ne fait pas partie des préju-dices dont la réparation est exclue.

un fait imputable à la commune - l’effondrement du toboggan et la présence degranit au bas de celui-ci.

une relation de causalité entre le fait imputé à la commune et le préjudice corpo-rel.

II. Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de travauxpublics.

Au moment où il a subi le préjudice dont sa mère a par la suite demandé réparation, lejeune Tommy utilisait le toboggan.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 10 février 2011, le jeune Tommy, âgé de14 ans, a remonté l’installation à contre-sens et a effectué un retournement périlleux ausommet de celle-ci. Subitement, l’enfant et le toboggan se sont retrouvés sur le sol grani-tique, l’un souffrant de fractures multiples, l’autre projetant ses fixations mal assurées. »

Tommy avait ainsi la qualité d’usager de l’ouvrage public à l’origine de ce préju-dice.

Plutôt que de de renvoyer le lecteur à l’exposé présenté plus haut, nous choisissons,dans le souci d’être compris sans délai, de rappeler ici qu’en cas de dommage detravaux publics subi par l’usager d’un ouvrage public, le juge fait application soitdu principe, soit de l’exception.

Le principe est que la responsabilité encourue par le défendeur (propriétaire ousimplement responsable de l’état de l’ouvrage public), est une responsabilité pourfaute présumée. Autrement dit, le juge renverse la charge de la preuve ; il présumeque l’accident résulte d’une faute de l’administration, d’un défaut d’entretien nor-mal de l’ouvrage public. Le demandeur n’a pas à établir l’existence de la faute,c’est-à-dire du défaut d’entretien normal ; au contraire, il incombe au défendeur dedémontrer qu’il a entretenu normalement l’ouvrage public.

Pour exclure ou atténuer sa responsabilité, le défendeur peut invoquer commecauses exonératoires la force majeure, la faute de la victime ou le cas fortuit, maisnon, en principe, le fait d’un tiers.

Par exception, lorsque l’ouvrage public est exceptionnellement dangereux, la res-ponsabilité encourue par le défendeur est une responsabilité sans faute.

Les seules causes exonératoires invocables alors par le défendeur sont la force ma-jeure et la faute de la victime.

► En l’espèce, c’est le régime de la responsabilité pour faute présumée quis’applique.

Données pertinentes du cas pratique : « Saisi par la mère de l’enfant, le tribunaladministratif a, le 3 mai 2012, condamné la commune de Trantor-sur-ciel à réparer 80%du préjudice consécutif à la chute du toboggan, qui, selon lui, n’était pas exceptionnel-lement dangereux. »

La commune de Trantor-sur-Ciel, en sa qualité de défenderesse, pouvaitinvoquer comme cause exonératoire

la force majeure,

le cas fortuit

et la faute de la victime.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 10/30

Rappelons qu’en l’espèce, le jeune Tommy a subi un préjudice certain et ré-parable dont l’effondrement de l’ouvrage public constitue la cause la plusproche dans le temps et l’espace.

Si cependant la commune n’a été condamnée à réparer que 80 % de ce pré-judice, c’est, selon toute vraisemblance, parce que le tribunal administratif aretenu au moins l’une des cause exonératoires invoquées par la défende-resse, non pas pour exclure mais pour atténuer sa responsabilité.

Nous soutenons que le tribunal administratif a retenu la faute du jeune Tom-my comme cause à 20 % du préjudice qu’il a subi, et ce, pour les raisons sui-vantes :

L’effondrement du toboggan ne présente pas le caractère d’un événementde force majeure, ni d’un cas fortuit ; lui font manifestement défautl’imprévisibilité et l’extériorité par rapport à la commune, même si la ques-tion de l’irrésistibilité prête à discussion ;

Le comportement de Tommy, âgé de plus de 13 ans, est pour le moins im-prudent et donc fautif : effectuer un retournement périlleux au sommetd’un toboggan révèle un goût certain pour les risques inconsidérés.

*

1.0.2.5 Conclusion et réponse effective aux deux interrogations de la ques-tion n° 1 du cas pratique telles qu’elles devaient être comprises :

► Les motifs du jugement par lequel le tribunal administratif a décidé

d’obliger la commune de Trantor-sur-Ciel à verser une indemnité en réparation dupréjudice subi par le jeune Tommy,

et, simultanément, de fixer le montant de l’indemnité due par la commune à hauteurde 80 % du préjudice subi par le jeune Tommy

sont les suivants :

1.0.2.5.1 Premièrement, se trouvaient réunies les conditions générales del’engagement de la responsabilité de l’administration. En effet, le jeune Tommy asubi un préjudice direct (causalité), certain et réparable : préjudice corporel (frac-tures multiples données pour avérées) ayant pour origine l’effondrement du tobog-gan dont la commune est propriétaire.

1.0.2.5.2 Deuxièmement, au moment du drame, Tommy avait la qualité d’usagerd’un ouvrage public (le toboggan) appartenant à la commune de Trantor-sur-Ciel.Un point dont les implications sont exposées ci-après.

1.0.2.5.3 En sa qualité d’usager d’un ouvrage public et à cause

du fait que les fixations du toboggan étaient mal assurées,

du fait de la présence de granit au bas du toboggan,

ainsi que du fait que l’enfant, après avoir remonté l’installation à contresens,avait effectué un retournement périlleux au sommet de celle-ci,

Tommy a subi des fractures multiples.

1.0.2.5.4 Ce préjudice corporel, qui reçoit la qualification de dommage de travauxpublics parce que consécutif au fonctionnement d’un ouvrage public, permettaitd’engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité pourfaute présumée (le défaut d’entretien normal) et non sur celui de la responsabilitépour faute, car il est donné pour constant, dans le cas pratique, que le toboggann’était pas exceptionnellement dangereux.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 11/30

1.0.2.5.5 Pour atténuer sa responsabilité, la commune était recevable à invoquer lescauses exonératoires suivantes : la force majeure, la faute de la victime et le cas for-tuit.

1.0.2.5.6 Étant donné que la commune a été condamnée à réparer 80 % et non 100 %du préjudice subi par le jeune Tommy, nous sommes fondé à soutenir que la com-mune a invoqué au moins l’une des causes exonératoires susmentionnées et que letribunal administratif l’a retenue.

1.0.2.5.7 Au vu des données pertinentes du cas pratique, cette cause exonératoiren’est autre que la faute de la victime : le retournement périlleux effectué au som-met du toboggan.

1.0.2.5.8 En définitive, le tribunal administratif a condamné la commune à réparer80 % du préjudice corporel subi par le jeune Tommy, exonérant ainsi la défende-resse à hauteur de 20 %, parce qu’il a estimé que ce dommage de travaux publicsétait du

à 80 % au défaut d’entretien normal du toboggan (la présence de fixationsmal assurées, la présence de granit au bas du toboggan)

et à 20 % à la faute de la victime (le retournement périlleux effectué au som-met de l’ouvrage public par l’usager)

On peut certes s’étonner que le tribunal ait cru devoir retenir comme cause exonéra-toire la faute commise par une victime âgée seulement de 14 ans. Mais on auraittort d’y voir un écart par rapport à la jurisprudence : CAA Nantes 27 janvier 1994,Commune de Morlaix, n° 92NT01103 ; CE 17 juin 1998, M. et Mme Pham,n° 167859 ; CAA Bordeaux 21 février 1994, M. Olivier A., n° 91BX00626.

**/**

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 12/30

2 – Réponse à la question n° 2 du cas pratique :

La liste des athlètes de haut niveau

Quelles illégalités externes Franck Leroy a-t-il invoquées à l’appui de son recourspour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 17 mars 2011 ?Interrogation subsidiaire : quelle est la nature de la compétence dont dispose le ministrelorsqu’une fédération en charge d’une discipline lui propose l’inscription sur la listedes sportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans ?

*

Cette question recouvre deux interrogations explicites :

1. Une interrogation principale portant sur les illégalités invoquées par Franck Le-roy : Quelles illégalités externes Franck Leroy a-t-il invoquées à l’appui de son re-cours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 17 mars2011 ?

2. Une interrogation subsidiaire portant sur la nature de la compétence du mi-nistre : Quelle est la nature de la compétence dont dispose le ministre lorsqu’unefédération en charge d’une discipline lui propose l’inscription sur la liste des sportifsde haut niveau d’un athlète âgé de huit ans ?

Chacune de ces deux interrogations appelle, de notre part, une réponse synthétique recou-vrant deux variantes :

1. Le résumé, précis et concis, de la réponse attendue : variante destinée auxlecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique : variante destinée aux« happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer saréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagner du temps àceux qui pensent ne pas en avoir suffisamment.

Les numéros (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphes quisuivent dénotent un plan dit hiérarchique (moderne, universel et très prisé)

*

Notéesur 7

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 13/30

2.1 Réponse synthétique à l’interrogation n° 1 de la question n° 2

2.1 Les illégalités invoquées par Franck Leroy

Rappel de l’interrogation : Quelles illégalités externes Franck Leroy a-t-il invoquées àl’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 17 mars2011 ?

2.1.1 Le résumé de la réponse attendue.

Nous avons le choix entre deux réponses. En effet, nous sommes fondé à dire

soit que Franck Leroy a invoqué « deux vices de procédure » ou, dit plus élégamment,un moyen unique (le vice de procédure) fondé sur deux arguments correspondant cha-cun à la violation d’une règle de procédure. Voir à la fin de ce 2.1.1 la distinctionentre moyens et arguments ;

soit que Franck Leroy a invoqué l’incompétence (vice de procédure relatif à la propo-sition, assimilé à l’incompétence par la jurisprudence) et le vice de procédure (relati-vement à la consultation).

L’important est que le candidat ait perçu à la fois l’illégalité relative à la proposition et cellequi avait trait à la consultation.

Quelle que soit la réponse retenue, elle se fonde sur le raisonnement qui suit :

2.1.1.1 Selon les données du cas pratique, Franck Leroy a invoqué deux illégalités ex-ternes en se fondant sur l’article L. 221-2 du code du sport.

2.1.1.2 Il y a illégalité externe lorsqu’est méconnue une règle de légalité externe dont lerespect s’impose à l’autorité administrative. La règle en cause peut avoir trait

à la compétence,

à la forme

ou à la procédure

2.1.1.3 Étant donné que le requérant s’est fondé sur les dispositions de de l’article L. 221-2du code du sport, nous devons suivre son exemple et tâcher de trouver dans ces disposi-tions les deux règles de légalité externe que le ministre a méconnues.

2.1.1.4 La lecture de lecture de l’article L. 221-2 du code du sport révèle une règle expli-cite de compétence et deux règles de procédure.

2.1.1.5 De toute évidence, le respect de la règle explicite de compétence ne fait pas (et n’apu faire) débat : c’est le ministre qui a procédé à l’inscription deux athlètes sur la liste na-tionale des sportifs de haut niveau, et l’article L. 221-2 lui donne bien compétence pour cefaire.

2.1.1.6 Il s’ensuit que le débat contentieux a porté sur les deux règles de procédure que leministre des sports est tenu de respecter lorsqu’il décide d’inscrire un sportif :

1. L’obligation d’attendre une proposition de la fédération sportive en charge de ladiscipline du sportif concerné et de s’y conformer. L’initiative de l’inscription d’unsportif n’appartient pas au ministre, mais à la fédération sportive en charge de la disci-pline du postulant. À strictement parler, le ministre ne peut faire rédiger un projet dedécision tendant à l’inscription d’un sportif X que si la fédération compétente lui apréalablement proposé l’inscription de ce sportif X. Le ministre est donc lié par laproposition de la fédération dans la mesure où il ne peut inscrire qu’un sportif dontl’inscription lui a été proposée par la fédération compétente. Cela dit, il conserve lapossibilité de ne procéder à aucune inscription ; de ce point de vue et uniquement de ce

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 14/30

point de vue-là, sa compétence est discrétionnaire. S’il en était autrement, l’obligationde consulter, dont la présentation suit, n’aurait aucun sens.

2. L’obligation de consulter la Commission nationale du sport de haut niveau préala-blement à toute inscription. Rédigé conformément à la proposition de la fédérationcompétente, le projet de décision du ministre doit, avant de devenir une véritable déci-sion, être soumis à l’avis la Commission nationale du sport de haut niveau. Le ministren’étant pas lié par cet avis, nous sommes en présence d’une consultation obligatoireavec avis facultatif, cette dernière expression figurant d’ailleurs dans le texte del’article L. 221-2 du code du sport.

2.1.1.7 Étant donné, selon les données factuelles du cas pratique,

que le requérant, en se fondant sur l’article L. 221-2 du code du sport, a invoqué deuxillégalités externes que le tribunal administratif a retenues,

et que les seules illégalités externes susceptibles d’être retenues au regard des faits etdes dispositions de cet article sont respectivement la méconnaissance de la règle rela-tive à l’obligation de n’inscrire que sur proposition de la fédération compétente et laviolation de l’obligation de consulter, préalablement à toute inscription, la Commis-sion nationale du sport de haut niveau,

nous pouvons soutenir

que ces deux formalités ont été considérées par le tribunal administratif comme desformalités substantielles (Définition : une formalité substantielle est une règle de pro-cédure obligatoire dont la méconnaissance totale ou partielle soit exerce une influencesur le sens de la décision dont elle régit l’édiction, soit prive les intéressés d’une garan-tie - CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033)

et que ces deux formalités substantielles ont été méconnues par le ministre, qui a ainsicommis un vice de procédure à un double égard : absence de proposition, mauvaiseproposition, mauvaise fédération, absence de consultation, consultation incomplète,etc. (voir ci-dessous, p. 19)

2.1.1.8 Il importe toutefois de rappeler ce passage du cours :

« Le juge administratif assimile à l'incompétence

- la méconnaissance de l’obligation de ne décider que sur propositionou avis conforme d’un organisme consultatif

- le défaut de consultation du Conseil d'État, lorsque cette consultationest obligatoire… » - page 15 du cours sur la légalité.

Cf. par exemple, CE, 30 juillet 1997, Confédération nationale de la production

française, n° 147826.

En l’espèce, cette assimilation du vice de procédure à l’incompétence n’est possibleque dans deux cas :

1. Le ministre a procédé à l’inscription sans proposition préalable de la fédérationconcernée ;

2. Le ministre a procédé à l’inscription en méconnaissance du contenu de la propo-sition de la fédération concernée.

L’assimilation n’est pas possible si l’illégalité résulte du fonctionnement ou de lacomposition de la fédération concernée : on s’en tient, dans ces deux cas, à la qualifi-cation de vice de procédure.

2.1.1.9 Étant donné que le passage précité du cours était exclu des révisions, les candidatsn’étaient pas tenus de faire état de cette assimilation ; ils pouvaient donc se borner à ré-

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 15/30

pondre que l’illégalité relative à l’obligation de ne décider que sur proposition était cons-titutive d’un vice de procédure.

2.1.1.10 l’espèce, l’invocation du moyen tiré de l’illégalité consécutive à la violation del’obligation relative à la proposition de la fédération concernée était aussi fondée quel’invocation du moyen tiré de l’illégalité découlant de la méconnaissance de l’obligationde consulter la Commission. Un seul de ces deux moyens suffisait pour établir l’illégalitéde la décision du ministre. Le tribunal administratif est allé plus loin, ce qui est rare ; il aretenu les deux moyens ; cela n’est certes pas illégal, mais c’est contraire au principe del’économie des moyens et à son pendant logique, à savoir le principe de l’économie desarguments :

CE 5 octobre 2011, Commune de Mauguio, n° 326310 : « Considérant, d’une part,qu’en l’absence de dispositions le lui imposant, le juge de l’excès de pouvoir n’est pastenu, dès lors qu’un seul moyen suffit à motiver l’annulation de l’acte dont il est saisi,de répondre aux autres moyens soulevés devant lui ; »

CE 5 mai 2010, Champagnac, n° 301422 : « Considérant que le tribunal administratif,qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pasomis de répondre à un moyen en ne faisant pas mention dans son jugement des prin-cipes généraux applicables au droit des concessions [...] » ;

CAA Bordeaux, 22 février 2007, Société Réseau de Transport d'Électricité (R.T.E.),n° 03BX02280 : « Considérant que si le tribunal est tenu de statuer sur l’ensemble desmoyens qui lui sont soumis, il n’est pas tenu de répondre à l’intégralité des argumentsqui sont avancés à l’appui desdits moyens ; »

*

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 16/30

2.1.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles per-tinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

2.1.2.1 Exposé des faits pertinents :

Le maire de Trantor-sur-Ciel est également ministre en charge des sports. À ce derniertitre, il prend, le 17 mars 2011, la décision d’inscrire deux athlètes sur la liste nationaledes sportifs de haut niveau. Aussitôt, Franck Leroy, un décathlonien qui a déjà prouvésa bravoure en défiant la Grande Muraille de Chine, forme un recours pour excès depouvoir contre cette décision. Le 19 avril 2012, le tribunal administratif de la capitaledu pays annule la décision du ministre en retenant les deux (ce qui est rare) illégalitésexternes que Franck Leroy a invoquées sur le fondement de l’article L. 221-2 du codedu sport.Quelles illégalités externes Franck Leroy a-t-il invoquées à l’appui de son recours pourexcès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 17 mars 2011 ?

Définitions :

Un recours pour excès de pouvoir est l’acte de procédure par lequel on de-mande au juge administratif d’annuler un acte administratif que l’on estime il-légal.

Une illégalité externe, s’agissant d’un acte administratif, est un manquementà une règle relativeo à la compétence de l’auteur (incompétence),o à la forme (vice de forme) ouo à la procédure conduisant à l’adoption de l’acte (vice de procédure).

*

2.1.2.2 Question et point de droit :

Libellé originel de l’interrogation n° 1 de la question n° 2 du cas pratique :Quelles illégalités externes Franck Leroy a-t-il invoquées à l’appui de son recours pourexcès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 17 mars 2011 ?

Variante imposée par nos définitions et notre compréhension de l’interrogation :À l’appui de sa demande d’annulation de la décision du maire en date du 17 mars2011, Franck Leroy a-t-il invoqué, en se fondant sur l’article L. 221-2 du code dusport, l’incompétence, le vice de forme ou le vice de procédure ?

*

2.1.2.3 Exposé des règles pertinentes :

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape 1.1.2.1.

Il nous reste à indiquer les règles pertinentes.

Où trouverons-nous ces règles pertinentes ?

Réponse : à l’article L. 221-2 du code du sports annexé au cas pratique.

Cette réponse est imposée à la fois par les faits pertinents de l’espèce et par notrecompréhension de l’interrogation, que nous rappelons :

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 17/30

À l’appui de sa demande d’annulation de la décision du maire en date du 17 mars2011, Franck Leroy a-t-il invoqué, en se fondant sur l’article L. 221-2 du code dusport, l’incompétence, le vice de forme ou le vice de procédure ?

Notre tâche consistera donc à exposer les règles de légalité externe que comportel’article L. 221-2 du code du sport.

Au nombre de trois, ces règles ont trait

à la compétence (première règle, alinéa premier de l’article L. 221-2)

et à la procédure (deuxième et troisième règle, alinéas 2 et 3 dudit article).

I. La règle relative à la compétence.

Définition. La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certainsactes juridiques dans une matière déterminée, dans une zone géographique donnée,et pendant la période allant de son investiture à la fin de ses fonctions.

La compétence s'apprécie à trois points de vue :

ratione materiae : par rapport à la matière, au domaine (compétence ratione ma-teriae ; contraire : incompétence ratione materiae);

ratione loci : par rapport au lieu, à la zone géographique (compétence ratione loci;contraire : incompétence ratione loci);

ratione temporis : par rapport au moment, à la date (compétence ratione temporis;contraire : incompétence ratione temporis).

L’alinéa premier de l’article L. 221-2 du code du sport donne au ministre chargé dessports compétence ratione materiae à l’effet d’inscrire des sportifs sur la liste dessportifs de haut niveau :

« Le ministre chargé des sports procède à l’inscription d’un sportif sur la liste dessportifs de haut niveau […] »

II. Les règles relatives à la procédure.

Définitions.

Règles de procédure : formalités régissant l’édiction des actes administratifs.

Formalités substantielles et formalités non substantielles. Pour décider si une for-malité est substantielle ou non, le juge se pose une question précise :

L’omission de cette formalité ou les irrégularités commises lors de son accomplis-sement ont-elles eu une influence sur le sens de la décision administrative attaquéeou ont-elles privé les intéressés d’une garantie ?

En cas de réponse positive, la formalité est considérée comme une formalité substan-tielle ; dans le cas contraire, il s’agit évidemment d’une formalité non substantielle -CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033.

Ainsi donc, une formalité substantielle est une règle de procédure obligatoire dontla méconnaissance totale ou partielle soit exerce une influence sur le sens de la dé-cision dont elle régit l’édiction, soit prive les intéressés d’une garantie.

En principe, la violation d’une formalité substantielle constitue un vice de procé-dure.

Définition du vice de procédure : c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’uneformalité substantielle requise pour l’édiction d’un acte administratif.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 18/30

L’article L. 221-2 du code du sport impose au ministre chargé des sports le respectde deux règles de procédure lorsqu’il s’apprête à inscrire des sportifs sur la liste dessportifs de haut niveau :

A. L’obligation d’attendre une proposition de la fédération sportive en charge de ladiscipline du sportif concerné et de s’y conformer.

Distinction entre proposition et avis. En principe, l’avis est sollicité (« Je vous de-mande votre avis »), la proposition formulée sans sollicitation de la part de l’autoritéqui prendra la décision (« On vous accoste pour vous faire une proposition »). Maisla réalité administrative peut gommer cette nuance. Au demeurant, dans les cas oùl’autorité administrative doit attendre une proposition avant de prendre une décision,ses obligations sont les mêmes que dans l’hypothèse d’une consultation obligatoire.

L’initiative de l’inscription d’un sportif n’appartient pas au ministre, mais à la fédé-ration sportive en charge de la discipline du postulant.

À strictement parler, le ministre ne peut faire rédiger un projet de décision tendant àl’inscription d’un sportif X que si la fédération compétente lui a préalablement pro-posé l’inscription de ce sportif X.

Le ministre est donc lié par la proposition de la fédération dans la mesure où il nepeut inscrire qu’un sportif dont l’inscription lui a été proposée par la fédération com-pétente. Cela dit, il conserve la possibilité de ne procéder à aucune inscription ; de cepoint de vue et uniquement de ce point de vue-là, sa compétence est discrétionnaire.S’il en était autrement, l’obligation de consulter, dont la présentation suit, n’auraitaucun sens.

B. L’obligation de consulter la Commission nationale du sport de haut niveau préa-lablement à toute inscription.

Définition. La consultation, c’est la formalité consistant, de la part d’une autoritéadministrative, à solliciter l’avis d'une autorité individuelle ou d'un organisme avantde prendre une décision.

Il existe trois hypothèses de consultation:

1. la consultation facultative avec avis facultatif : dans cette hypothèse, l'adminis-tration consulte sans que les textes l'y obligent. Pourquoi le fait-elle alors? Pours'informer et réfléchir avant d'agir. Dans ce cas, l'administration n'est ni obligée deconsulter (consultation facultative) ni obligée de suivre l'avis qui lui est délivré(avis facultatif) ;

2. la consultation obligatoire avec avis facultatif : dans cette hypothèse, les textesobligent l'administration à consulter (consultation obligatoire) mais ils ne l'obli-gent pas à suivre l'avis qui lui est délivré (avis facultatif);

3. la consultation obligatoire avec avis conforme : dans cette hypothèse, les textesobligent l'administration à consulter (consultation obligatoire) et ils l'obligent éga-lement à suivre l'avis qui lui est délivré, à s'y conformer (avis conforme).

En l’espèce, l’article L. 221-2 du code du sport dispose expressis verbis que le mi-nistre est astreint à une consultation, obligatoire avec avis facultatif, donc au respectde deux séries d’obligations :

Obligation de consulter d’une manière effective et complète la Commission na-tionale du sport de haut niveau, en lui soumettant toutes les questions relatives à ladécision envisagée. Concrètement cela veut dire que, rédigé conformément à laproposition de la fédération compétente, le projet de décision du ministre doit,avant de devenir une véritable décision, être soumis à l’avis la Commission natio-nale du sport de haut niveau (consultation obligatoire). ;

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 19/30

Obligation, après la consultation de la Commission, non pas de suivre l’avis, quiest facultatif, mais de respecter l’alternative suivante :

o soit le ministre adopte son projet de décision initial, tel qu’il l’a soumis à laCommission,

o soit il adopte, le cas échéant, le projet de décision modifié par la Commission.

Si le ministre prenait une troisième décision différente de ces deux projets, il man-querait, partiellement ou totalement, à l’obligation de consulter.

En effet, ce qui différencie cette troisième décision des deux autres n’aurait pas étésoumis à l'organisme consultatif.

*

Le respect de la règle explicite de compétence ne faisant pas l’ombre d’un doute,c’est la méconnaissance, totale ou partielle, par le ministre des obligations découlantde ces deux règles de procédure (proposition et consultation) qui a été retenue parle tribunal comme motif d’annulation de la décision du maire.

On peut déduire de ce choix que le tribunal a estimé que ces deux règles de procé-dure établissaient des formalités substantielles, et ce, pour la raison suivante : detoute évidence leur méconnaissance totale ou partielle soit exerce une influence surle sens de la décision dont elles régissent l’édiction, soit prive d’une garantie lessportifs concernés.

Il nous reste à déterminer, en appliquant les règles de droit aux faits de quelle ma-nière s’est manifestée cette méconnaissance constitutive en principe d’un vice deprocédure.

*

2.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

Les faits pertinents ne nous permettent pas de déterminer de quelle manière ontété méconnues les obligations découlant des deux règles de procédure contenuesdans les dispositions de l’article L. 221-2 du code du sport.

Ce constat nous conduit tout naturellement à envisager et à exposer, à propos dechacune des deux règles de procédure, la manière dont les obligations qu’elle impo-sait ont pu être méconnues.

De quelle manière ont été méconnues les obligations imposées par la règle deprocédure relative à la proposition ?

Quatre éventualités sont envisageables, sans que, répétons-le, les faits pertinentsde l’espèce autorisent à faire un choix entre elles :

Absence de proposition. Le ministre a procédé à l’inscription des deux athlètessur la liste nationale des sportifs de haut niveau alors qu’aucune proposition ne luia été faite par la fédération sportive en charge de leur(s) discipline(s). ;

Mauvais noms. Le ministre a procédé à l’inscription des deux athlètes sur la based’une proposition qui lui a été faite par la fédération sportive en charge de la disci-pline de chacun des deux athlètes mais qui concernait d’autres noms que ceux deces deux athlètes ;

Mauvaise fédération. Le ministre a procédé à l’inscription des deux athlètes surla base d’une proposition qui lui a été faite par une fédération sportive autre quecelle qui avait en charge la discipline de chacun des deux athlètes ;

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 20/30

Mauvaise composition ou mauvais fonctionnement de la fédération. Des irré-gularités substantielles ont été relevées dans la composition ou le fonctionnementde la fédération sportive en charge de la discipline de chacun des deux athlètes.

À l’exception de la première, toutes ces éventualités peuvent être combinées entreelles. Il suffisait au candidat d’en avancer une.

Dans les trois premières éventualités,

le ministre a compétence liée pour ne pas procéder à l’inscription (article R. 221-2 du code du sport),

le vice de procédure entachant la décision du ministre est assimilé àl’incompétence.

Cours sur la légalité, page 15 :

« Le juge administratif assimile à l'incompétence

- la méconnaissance de l’obligation de ne décider que sur propositionou avis conforme d’un organisme consultatif,

- le défaut de consultation du Conseil d'État, lorsque cette consultationest obligatoire… »

Cf. par exemple, CE, Sect., 7 janvier 1955, Sieur Ged ; CE, 12 janvier 1972, Caissedes dépôts et consignations c. sieur Picot, n° 80957 ; CE, 30 juillet 1997, Confé-dération nationale de la production française, n° 147826.

De quelle manière ont été méconnues les obligations imposées par la règle deprocédure relative à la consultation ?

Il y a autant d’hypothèses que d’obligations découlant en l’occurrence de la formalitéde la consultation obligatoire avec avis facultatif :

Défaut de consultation. Le ministre n’a pas du tout consulté la Commission na-tionale du sport de haut niveau ;

Consultation incomplète. Le ministre, en consultant la Commission ne lui a passoumis toutes les questions relatives à son projet de décision.

Méconnaissance de l’alternative imposée par une consultation obligatoire avecavis consultatif. Le ministre a pris une décision différente à la fois du projet qu’il asoumis à l’avis de la Commission et du projet tel qu’il a été amendé par celle-ci.

Les faits pertinents n’imposant par elles-mêmes aucune de ces éventualités, il suffi-sait que le candidat en avance une.

*

2.1.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la questionn° 2 du cas pratique :

Nous avons le choix entre deux réponses. En effet, nous sommes fondé à dire

soit que Franck Leroy a invoqué « deux vices de procédure » ou, dit plus élégamment, unmoyen unique (le vice de procédure) fondé sur deux arguments correspondant chacun à laviolation d’une règle de procédure. Voir à la fin du 2.1.1 la distinction entre moyens et ar-guments ;

soit que Franck Leroy a invoqué l’incompétence (vice de procédure relatif à la proposition,assimilé à l’incompétence par la jurisprudence) et le vice de procédure (relativement à laconsultation).

L’important est que le candidat ait perçu à la fois l’illégalité relative à la proposition et celle quiavait trait à la consultation.

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 21/30

2.2 Réponse synthétique à l’interrogation subsidiaire de la questionn° 2 du cas pratique

2.2 La nature de la compétence du ministre

Rappel de l’interrogation subsidiaire : Quelle est la nature de la compétence dont dis-pose le ministre lorsqu’une fédération en charge d’une discipline lui propose l’inscription sur laliste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans ?

2.2.1 Le résumé de la réponse attendue.

Compte tenu des faits pertinents de l’espèce et des règles applicables, cette interrogation doitêtre entendue comme suit : Lorsqu’une fédération en charge d’une discipline propose au mi-nistre l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans, lacompétence dont dispose le ministre pour se prononcer sur cette proposition est-elle unecompétence liée ou une compétence discrétionnaire ?

Réponse : Lorsqu’une fédération en charge d’une discipline propose au ministre l’inscriptionsur la liste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans, la compétence dont dis-pose le ministre pour se prononcer sur cette proposition est une compétence liée. Plus préci-sément, le ministre a compétence liée pour refuser une telle inscription, et ce, en vertu desdispositions de l’article R. 221-2 du code du sport.

Voici le résumé du raisonnement qui conduit à cette réponse :

2.2.1.1 Définitions :

Il y a compétence liée lorsqu’en présence de certaines circonstances - de cer-tains motifs de fait - l’autorité administrative est légalement tenue d’agir ou de déciderdans un sens déterminé sans pouvoir choisir une autre solution ni apprécier librementlesdites circonstances de fait - CE, Sect., 3 février 1999, M. Montaignac, n° 149722.

Il y a compétence discrétionnaire lorsque, en présence de telle ou telle cir-constance - de tel ou tel motif de fait -, l’autorité administrative est libre de prendretelle ou telle décision.

2.2.1.2 L’article R. 221-2 du code du sport dispose :

« Le ministre chargé des sports est tenu de refuser d’inscrire sur la liste des sportifsde haut niveau tout candidat qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

1° son inscription n'a pas été proposée par la fédération sportive en charge de sadiscipline ;

2° il n’a pas été soumis aux examens médicaux prévus par la réglementation ;

3° ou il est âgé de moins de douze ans. »

2.2.1.3 Ces dispositions fixent les cas dans lesquels la compétence du ministre est liée :« Le ministre chargé des sports est tenu de refuser… ». C’est le cas n° 3 qui est pertinenten l’espèce.

2.2.1.4 Étant tenu de refuser d’inscrire sur la liste des sportifs de haut niveau tout candidatâgé de moins de douze ans, le ministre ne peut prendre qu’une seule décision lorsqu’unefédération en charge d’une discipline lui propose l’inscription d’un athlète âgé de huitans : refuser cette inscription.

2.2.1.5 Une seule décision est possible, celle que prévoit le 3° de l’article R. 221-2 ducode du sport : une décision de refus. Nous sommes bien en présence d’une compé-tence liée de ce point de vue. Hors les cas prévus par l’article R. 221-2 du code du sport,la compétence du ministre est-elle liée ou discrétionnaire ? La question, qui ne nous est

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 22/30

pas posée, reste ouverte, car, en l’absence de marqueurs sémantiques (est tenu, etc.) il ap-partient au juge d’interpréter l’ensemble des dispositions pertinentes du code du sport.

*

2.2.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles per-tinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

2.2.2.1 Exposé des faits pertinents :2.2.2.1.1 Faits pertinents communs aux deux interrogations de la question n° 2 du cas

pratique :

RAS

2.2.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation subsidiaire de la question n° 2du cas pratique :

Il s’agit de faits hypothétiques contenus dans l’interrogation subsidiaire elle-même.

Une fédération en charge d’une discipline propose au ministre l’inscription sur laliste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans.

Quelle est, dans ce cas, la nature de la compétence dont dispose le ministre ?

Définition :

La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certainsactes juridiques dans une matière déterminée, dans une zone géographiquedonnée, et pendant la période allant de son investiture à la fin de ses fonc-tions.

Nature de la compétence : compétence liée ou compétence discrétionnaire(deux notions qui seront définies et analysées ci-dessous, au stade de l’exposédes règles pertinentes, car elles sont au cœur de cette interrogation subsi-diaire)

*

2.2.2.2 Question et point de droit :

Libellé originel de l’interrogation subsidiaire de la question n° 2 du cas pra-tique :Quelle est la nature de la compétence dont dispose le ministre lorsqu’une fédérationen charge d’une discipline lui propose l’inscription sur la liste des sportifs de haut ni-veau d’un athlète âgé de huit ans ?

Variante imposée par nos définitions et notre compréhension de l’interrogation :Lorsqu’une fédération en charge d’une discipline propose au ministre l’inscription surla liste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans, la compétence dontdispose le ministre pour se prononcer sur cette proposition est-elle une compétenceliée ou une compétence discrétionnaire ?

*

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 23/30

2.2.2.3 Exposé des règles pertinentes :

L’interprétation que nous avons retenue de la formule « nature de la compétence »nous conduit à exposer successivement la définition de la compétence liée et celle dela compétence discrétionnaire.

Pour finir, nous indiquerons les dispositions qui, annexées au cas pratique, sont appli-cables aux faits hypothétiques de cette interrogation subsidiaire de la question n° 2.

I. La définition de la compétence liée.

Il y a compétence liée lorsqu’en présence de certaines circonstances - de certains mo-tifs de fait - l’autorité administrative est légalement tenue d’agir ou de décider dans unsens déterminé sans pouvoir choisir une autre solution ni apprécier librement lesditescirconstances de fait - CE, Sect., 3 février 1999, M. Montaignac, n° 149722.

L’autorité administrative n’a pas de liberté de choix. Son attitude lui est dictéeprécisément par les textes.

Si les circonstances, les motifs décrits par les textes se présentent, il lui faut prendre ladécision prévue. Aucune place n’est laissée à l’opportunité, à l’appréciation subjective.

En présence d'une compétence liée, le juge exerce un contrôle normal.

À l'occasion de ce contrôle, le juge vérifie la qualification juridique des faits à laquellel'administration s'est livrée avant de prendre sa décision. Si le juge relève la moindre er-reur dans cette qualification juridique, il peut annuler la décision prise par l’autorité ad-ministrative.

II. La définition de la compétence discrétionnaire.

Il y a compétence discrétionnaire (ou pouvoir discrétionnaire) lorsqu’en présence detelle ou telle circonstance - de tel ou tel motif de fait -, l’autorité administrative estlibre de prendre telle ou telle décision.

Face à une compétence discrétionnaire, le juge exerce un contrôle minimum.

A l'occasion d'un contrôle minimum (ou restreint), le juge vérifie la présence ou l'ab-sence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits à laquelle l'administrations'est livrée avant de prendre sa décision. Si le juge relève une erreur manifeste (c'est-à-dire grave et évidente) d'appréciation, il peut annuler la décision prise par l’autorité ad-ministrative.

III. Les dispositions de l’article R. 221-2 du code du sport :

« Le ministre chargé des sports est tenu de refuser d’inscrire sur la liste des sportifs dehaut niveau tout candidat qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

1° son inscription n'a pas été proposée par la fédération sportive en charge de sadiscipline ;

2° il n’a pas été soumis aux examens médicaux prévus par la réglementation ;

3° ou il est âgé de moins de douze ans. »

En vertu de ces dispositions, le ministre a compétence liée pour refuser l’inscription detout candidat qui se trouve dans l’une des situations qui y sont énumérées.

L’hypothèse évoquée dans l’interrogation subsidiaire à laquelle nous nous évertuons àrépondre est-elle comprise dans le champ d’application des dispositions de l’articleR. 221-2 du code du sport ?

*

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 24/30

2.2.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

L’application des règles pertinentes aux faits hypothétiques de l’interrogation subsi-diaire de la question n° 2 du cas pratique prend la forme d’un syllogisme dont la pré-misse mineure est d’une évidence telle que sa présence ne peut être justifiée que par lepenchant de l’auteur pour la symétrie dans le raisonnement.

2.2.2.4.1 En vertu des dispositions de l’article R. 221-2 du code du sport, dans le cas où illui est proposé l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau d’un athlète âgé demoins de douze ans, le ministre a compétence liée pour refuser cette inscription ;

2.2.2.4.2 Proposer, comme en l’espèce, au ministre l’inscription sur la liste des sportifs dehaut niveau d’un athlète âgé de huit ans, cela revient évidemment à lui proposerl’inscription d’un athlète âgé de moins de douze ans.

2.2.2.4.3 Par conséquent, le ministre a, en l’espèce, compétence liée pour refuserl’inscription.

*

2.2.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation subsidiaire de la ques-tion n° 2 du cas pratique :

Lorsqu’une fédération en charge d’une discipline lui propose l’inscription sur la liste dessportifs de haut niveau d’un athlète âgé de huit ans terrestre, la compétence dont dis-pose le ministre est une compétence liée. Plus précisément, le ministre a compétence liéepour refuser une telle inscription, et ce, en vertu des dispositions de l’article R. 221-2 ducode du sport.

**/**

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 25/30

3 – Réponse à la question n° 3 du cas pratique :

Le transfert du marché hebdomadaire de la ville

Au vu des données pertinentes du cas pratique, de quelle illégalité est entachée la déci-sion prise le 23 juin 2011 par le maire de transférer le marché hebdomadaire de la ville ?

*

Cette question comporte une seule interrogation, à laquelle, comme précédemment nousapporterons une réponse synthétique recouvrant deux variantes :

1. Le résumé, précis et concis, de la réponse attendue : variante destinée auxlecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique : variante destinée aux« happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer saréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagner du temps àceux qui pensent ne pas en avoir suffisamment.

Les numéros (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphes quisuivent dénotent un plan dit hiérarchique (moderne, universel et très prisé).

3.0 Réponse synthétique à l’interrogation unique de la question n° 3

3.0 L’illégalité affectant la décision de transférer le marché hebdomadaire de la ville

Rappel de l’interrogation : Au vu des données pertinentes du cas pratique, de quelle illéga-lité est entachée la décision prise le 23 juin 2011 par le maire de transférer le marché hebdoma-daire de la ville ?

3.0.1 Le résumé de la réponse attendue.

Au vu des données pertinentes du cas pratique, la décision prise le 23 juin 2011 par le mairede transférer le marché hebdomadaire de la ville est entachée de détournement de pouvoir.

Cette réponse, facile, a pour elle les arguments suivants :

les données factuelles du cas pratique

la définition du détournement de pouvoir

et les règles régissant le bien-fondé de ce moyen de légalité.

Ces arguments sont exposés ci-après.

3.0.1.1 Pour répondre à cette question n° 3 du cas pratique, nous nous sommes remémoréet avons noté sur brouillon les définitions des différentes illégalités

externes (incompétence, vice de forme et vice de procédure)

et internes (violation directe de la loi, erreur de droit, erreur de fait, erreur dans la quali-fication juridique des faits, erreur manifeste d’appréciation et détournement de pouvoir).

3.0.1.2 L’illégalité que nous recherchons est présentée en ces termes dans le cas pratique :« […] le tribunal administratif de Trantor annule, le 26 avril 2012, la décision du maire en

Notéesur 6

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 26/30

retenant l’illégalité qui ressort avec la force de l’évidence de mon exposé des faits per-tinents. »

3.0.1.3 Le détournement de pouvoir est la seule illégalité qui ressort « avec la force del’évidence » de l’exposé des faits.

Définition : Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use desa compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui quepour lequel cette compétence lui a été attribuée.

« La force de l’évidence » repose ici sur des indices concordants auxquels il suffitd’appliquer les règles régissant le bien-fondé du moyen tiré du détournement de pouvoir.

3.0.1.4 Les indices sont de nature à emporter la conviction des esprits les plus sceptiques :

accent mis sur le but, qualifié d’officiel, de la décision du maire ;

existence d’intérêts contradictoires : « concurrence frontale entre d’une part, lescommerçants sédentaires, qui sont établis de manière permanente dans la ville, et,d’autre part, les commerçants étrangers à la localité, qui fréquentent le marché heb-domadaire de la ville » ;

entretien secret avec les commerçants sédentaires de la ville ;

satisfaction des commerçants sédentaires : « Quelques heures plus tard, l’Associationdes commerçants sédentaires de Trantor publie un communiqué dans lequel elle sefélicite du « courage » du maire et appelle à voter pour lui lors des prochaines élec-tions municipales. » ;

mécontentement des commerçants étrangers à la localité : « Saisi par un commerçantdu marché hebdomadaire, le tribunal administratif de Trantor annule, le 26 avril2012, la décision du maire […] »

Tous ces indices font émerger et renforcent l’idée que le maire, en prenant sa décisiondu 23 juin 2011, a poursuivi un but d’intérêt privé, celui des commerçants sédentaires.

3.0.1.5 La poursuite d’un but d’intérêt privé étant avérée, il reste à se demander s’il s’agitlà de l’unique but visé par la décision du maire. En effet, lorsqu’il y a pluralité de buts, lejuge considère qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir si l’un des buts poursuivis estlégal, même si les autres ne le sont pas - CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, n° 80804.

3.0.1.6 Encore faudrait-il que le « bon but » soit réel, c’est-à-dire en adéquation avec lesfaits pertinents. Il ne doit pas être une simple affirmation. En l’espèce, nous observons

que le maire a poursuivi officieusement un « mauvais » but (un but d’intérêt privé, ce-lui des commerçants sédentaires)

et que le maire prétend officiellement avoir poursuivi un « bon » but d’intérêt général(Remédier aux difficultés de stationnement et de circulation des véhicules aux abordsde la place de la mairie, où se tient le marché).

Si ce second but était avéré, il n’y aurait pas détournement de pouvoir même si la réalitédu premier but était établie.

3.0.1.7 Étant donné que le tribunal administratif a annulé la décision du maire, nous pou-vons soutenir qu’il a jugé

que le maire n’avait nullement pris sa décision pour atteindre le but officiellementproclamé (motif possible : absence de difficultés de stationnement et de circulation desvéhicules aux abords de la place de la mairie ou totale inadéquation entre les dites dif-ficultés et la décision du 23 juin 2011, etc.)

que le maire n’avait en réalité poursuivi qu’un seul but (protéger les intérêts particu-liers des commerçants sédentaires),

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 27/30

et que ne pouvait être retenu aucun des facteurs justifiant le non-respect de la légalitéordinaire : compétence liée, situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles (lecas pratique souligne le caractère ordinaire des circonstances de l’espèce).

*

3.0.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles per-tinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

3.0.2.1 Exposé des faits pertinents :

3.0.2.1.1 Faits pertinents communs aux trois questions du cas pratique :

RAS.

3.0.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation unique de la question n° 3 ducas pratique :

À Trantor-sur-Ciel, il y a deux catégories de commerçants en concurrencefrontale : d’une part, les commerçants sédentaires, qui sont établis de ma-nière permanente dans la ville, et, d’autre part, les commerçants étrangers àla localité, qui fréquentent le marché hebdomadaire de la ville. Le 23 juin2011, après avoir reçu secrètement les commerçants sédentaires, le mairedécide le transfert du marché hebdomadaire sur un nouvel emplacement. Lebut officiel de cette décision ? Remédier aux difficultés de stationnement etde circulation des véhicules aux abords de la place de la mairie, où se tient lemarché. Quelques heures plus tard, l’Association des commerçants séden-taires de Trantor publie un communiqué dans lequel elle se félicite du « cou-rage » du maire et appelle à voter pour lui lors des prochaines élections mu-nicipales. Saisi par un commerçant du marché hebdomadaire, le tribunaladministratif de Trantor annule, le 26 avril 2012, la décision du maire en re-tenant l’illégalité qui ressort avec la force de l’évidence de mon exposé desfaits pertinents.

Au vu des données pertinentes du cas pratique, de quelle illégalité est enta-chée la décision prise le 23 juin 2011 par le maire de transférer le marchéhebdomadaire de la ville ?

*

3.0.2.2 Question et point de droit :

Libellé originel de l’interrogation unique de la question n° 3 du cas pratique :Au vu des données pertinentes du cas pratique, de quelle illégalité est entachée la dé-cision prise le 23 juin 2011 par le maire de transférer le marché hebdomadaire de laville ?

Variante imposée par nos définitions et notre compréhension de l’interrogation :Au vu des données pertinentes du cas pratique, laquelle des illégalités suivantes a étéretenue par le tribunal administratif pour annuler la décision prise le 23 juin 2011 parle maire de transférer le marché hebdomadaire de la ville : l’incompétence, le vice deprocédure, le vice de forme, la violation directe de la loi, l’erreur de droit, l’erreur de

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fait, l’erreur dans la qualification juridique des faits, l’erreur manifeste d’appréciationou le détournement de pouvoir ?

*

3.0.2.3 Exposé des règles pertinentes :

Les faits pertinents du cas pratique n’incitent nullement à exposer toute la liste desrègles de la légalité.

L’illégalité qui entache la décision du maire est présentée en ces termes dans le cas pra-tique : « […] le tribunal administratif de Trantor annule, le 26 avril 2012, la décision dumaire en retenant l’illégalité qui ressort avec la force de l’évidence de mon exposé desfaits pertinents. »

De manière pragmatique, nous nous efforçons de nous remémorer et de noter sur brouil-lon les définitions des différentes illégalités

externes (incompétence, vice de forme et vice de procédure)

et internes (violation directe de la loi, erreur de droit, erreur de fait, erreur dans laqualification juridique des faits, erreur manifeste d’appréciation et détournement depouvoir).

Nous nous apercevons alors que le détournement de pouvoir est la seule illégalité quiressort « avec la force de l’évidence » de l’exposé des faits.

Définition : Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use desa compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui quepour lequel cette compétence lui a été attribuée.

Il ne nous reste plus qu’à exposer les règles relatives au but des actes administratifs.

► L’autorité administrative doit respecter deux principes :

1. Elle ne doit agir qu’en vue d’un but d’intérêt général. Seul le service del’intérêt général justifie les prérogatives exorbitantes dont bénéficient lesautorités administratives ;

2. Une autorité administrative ne peut agir en vue de n’importe quel butd’intérêt général. En effet, à chaque domaine de compétence est assigné unbut d’intérêt général spécifique.

En somme, une autorité administrative ne doit pas seulement viser un but d’intérêtgénéral, elle doit également viser le bon but d’intérêt général sinon elle pourraitcommettre un détournement de pouvoir.

► Il est deux manières de méconnaître les deux principes précités, donc deux modali-tés du détournement de pouvoir :

1. L’édiction d’un acte dans un but étranger à l’intérêt général

Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait quel’administration a usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt particulier ou,en tout cas, non général. L’acte administratif litigieux peut avoir été inspirépar des mobiles privés, personnels ou politiques ;

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 29/30

2. L’édiction d’un acte dans un but d’intérêt général différent du but léga-lement prévu

Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait quel’administration a usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt général autreque celui pour lequel ces pouvoirs lui ont été conférés.

L’illustration la plus parlante en est fournie par l’exercice du pouvoir de po-lice en vue d’un but financier – CE, 26 novembre 1875, Pariset, n° 47544 ; 26novembre 1875, Laumonnier-Carriol, n° 48425 ; 3 juillet 1998, Commune dela Bruguière, n° 197525.

► Toutefois, le juge estime qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir dans lescas suivants :

coexistence, d’une part, d’un « bon » but d’intérêt général et, d’autre part,d’un « mauvais » but d’intérêt général ou d’un but étranger à l’intérêt géné-ral (CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, n° 80804),

exercice d’une compétence liée,

situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles.

*

3.0.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

La lecture du cas pratique révèle deux buts :

1. Un but d’intérêt privé (celui des commerçants sédentaires) dont l’existence reposesur de nombreux indices concordants :

existence d’intérêts contradictoires : « concurrence frontale entre d’une part, lescommerçants sédentaires, qui sont établis de manière permanente dans la ville,et, d’autre part, les commerçants étrangers à la localité, qui fréquentent le marchéhebdomadaire de la ville » ;

entretien secret avec les commerçants sédentaires de la ville ;

satisfaction des commerçants sédentaires : « Quelques heures plus tard,l’Association des commerçants sédentaires de Trantor publie un communiquédans lequel elle se félicite du « courage » du maire et appelle à voter pour lui lorsdes prochaines élections municipales. » ;

mécontentement des commerçants étrangers à la localité : « Saisi par un commer-çant du marché hebdomadaire, le tribunal administratif de Trantor annule, le 26avril 2012, la décision du maire […] »

2. Un « bon but » d’intérêt général dont l’existence repose sur la parole officielle dumaire et doit donc être établie : « Remédier aux difficultés de stationnement et decirculation des véhicules aux abords de la place de la mairie, où se tient le marché. »

► Étant donné que le tribunal administratif a annulé la décision du maire, nous pou-vons soutenir qu’il a jugé

que le maire n’avait nullement pris sa décision pour atteindre le but officielle-ment proclamé (motif possible : absence de difficultés de stationnement et decirculation des véhicules aux abords de la place de la mairie ou totale inadéqua-tion entre les dites difficultés et la décision du 23 juin 2011, etc.),

que le maire n’avait en réalité poursuivi qu’un seul but : protéger les intérêts par-ticuliers des commerçants sédentaires,

et que ne pouvait être retenu aucun des facteurs justifiant le non-respect de la lé-galité ordinaire : compétence liée, situation d’urgence ou circonstances excep-

Corrigé de l’épreuve du 14 mai 2012 30/30

tionnelles (le cas pratique souligne le caractère ordinaire des circonstances del’espèce).

*

3.0.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation unique de la questionn° 3 du cas pratique :

Au vu des données pertinentes du cas pratique, la décision prise le 23 juin 2011 par lemaire de transférer le marché hebdomadaire de la ville est entachée de détournementde pouvoir.

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