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LICENCE EN DROIT – 2 ème NIVEAU GROUPE DE COURS N° II Cas pratique de mai 2006 Corrigé didactique de l’épreuve (Sommaire à la fin de ce document) A. Coulibaly

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LICENCE EN DROIT – 2ème NIVEAU GROUPE DE COURS N° II

Cas pratique de mai 2006

Corrigé didactique de l’épreuve

(Sommaire à la fin de ce document)

A. Coulibaly

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Corrigé didactique

Remarques d’ordre général :

Le présent corrigé (comme les précédents) est une application stricte et quelque peu so-

phistiquée des directives méthodologiques consignées dans le bréviaire ad hoc : 1 – Compréhension de la question posée 2 – Exposé analytique des faits pertinents 3 – Exposé analytique des règles pertinentes 4 – Application raisonnée des règles pertinentes aux faits pertinents 5 – Conclusion : réponse explicite à la question posée. Pertinence oblige, certaines étapes sont parfois confondues. Naturellement, le correcteur ne s’attend pas à ce que la copie du candidat soit conforme en

tous points à ce corrigé qui a une visée essentiellement didactique. Il se satisfera du respect des grandes lignes de la méthodologie et de la justesse argumentée des réponses.

INTRODUCTION [résumant les faits pertinents…] :

sans conséquence sur la note

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Question n°1 : Pour quelles raisons le tribunal administratif a-t-il condamné l’hôpital public à réparer 60% du préjudice corporel et financier subi par le footballeur imprudent ?

*** Réponse synthétique (ou résumé de la réponse)

À y bien réfléchir, cette question comporte en fait deux interrogations :

1° – L’interrogation sur les motifs qui sous-tendent le principe même de la condamnation : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé d’obliger l’hôpital public à verser à Socrates une indemnité en réparation du préjudice que constituent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ? 2° – L’interrogation sur les motifs qui sous-tendent le quantum de la réparation : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le montant de cette in-demnité à hauteur de 60% du préjudice que constituent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ?

Par conséquent, répondre à cette question, c’est exposer les motifs de droit et de fait qui sous-tendent

- d’une part, le principe même de la condamnation de l’hôpital public (1°) - et d’autre part, le quantum de la réparation (2°).

1° – Les motifs justifiant le principe même de la condamnation de l’hôpital public Ces motifs sont deux ordres. En premier lieu, les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabi-

lité administrative étaient réunies en l’espèce. En second lieu, étaient réunies les conditions induisant l’admission spécifique de la res-

ponsabilité pour faute simple à prouver par la victime : - en matière de dommages subis par un patient dans un hôpital public du fait d’un acte mé-

dical, la responsabilité pour faute simple à prouver par la victime constitue le principe ; - certes, ce principe souffre quelques exceptions (responsabilité sans faute et responsabilité

pour faute présumée) - mais le libellé du cas pratique incite à exclure ces exceptions ; - le tribunal administratif a donc appliqué le principe de la responsabilité pour faute simple

à prouver par la victime dont il a estimé (à juste titre) que les conditions étaient réunies : * la victime a établi que l’hôpital public avait commis une faute * et que cette faute lui avait causé directement un préjudice corporel et financier. 2° – Les motifs justifiant le quantum de la réparation

Le préjudice corporel et financier subi par Socrates est la conséquence - à 60%, de la faute de l’hôpital public (la fracture n’a pas été traitée convenablement) - et à 40%, de la faute de la victime (elle n’aurait pas dû rejouer une semaine seulement

après l’opération chirurgicale ; Cause d’atténuation acceptable – tolérance – en conjugaison avec la faute de la victime : l’attitude des sponsors, car retenir l’attitude des sponsors relève plus d'une appréciation subjective maladroite que d'un vice dans le raisonnement.).

Voilà pourquoi le tribunal administratif a décidé de ne condamner l’hôpital public à répa-rer que 60% du préjudice corporel et financier subi par Socrates.

***

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Réponse analytique et didactique

Compréhension des termes pertinents de la question n°1

- raisons : motifs de droit et de fait ; - condamné à réparer 60% du préjudice : être obligé par une décision juridictionnelle de

verser une indemnité couvrant 60% du dommage ; - préjudice corporel et financier subi par le footballeur imprudent : paralysie de la jambe

droite (préjudice corporel) et manque à gagner du fait de l’inactivité consécutive à la paralysie (préjudice financier) ;

- hôpital public : établissement public sanitaire, personne morale de droit public chargé spécialement du service public de la santé (traitement, prévention).

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de la question n°1

On n’en doute plus, cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments : - la compréhension des termes pertinents de la question, - les faits pertinents relatifs à la question - et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique. Socrates, un des footballeurs les plus prestigieux de tous les temps (médecin de formation, soit en

passant) se fracture la jambe droite. Sans doute le 3 septembre 2004. C’est en tout cas ce jour-là qu’il est admis dans un hôpital public

de Trantor-Sur-Ciel. Après les soins qui lui sont prodigués d’urgence, une première alerte : il ressent de violentes dou-

leurs qui persistent le lendemain, malgré un traitement par antalgiques. Une semaine plus tard, conformément au souhait de ses sponsors, il décide de rejouer. À la fin du

match, il se retrouve avec la jambe droite paralysée. Il engage aussitôt une action en responsabilité contre l’hôpital. Le 7 avril 2006 – tiens encore un vendredi, jour du cours de droit administratif et, cette année de

l’épreuve –, le tribunal administratif rend une décision dont les points saillants sont les suivants : - Socrates a subi un préjudice corporel et financier, - l’hôpital public a commis une faute dans le traitement de la fracture, - Socrates a commis une imprudence, - l’hôpital public est condamné à réparer 60% du préjudice corporel et financier subi par So-

crates. Pour quelles raisons le tribunal administratif a-t-il condamné l’hôpital public à réparer

60% du préjudice corporel et financier subi par le footballeur imprudent ? Compte tenu de nos définitions et de notre exposé des faits, cette question n°1 a la signifi-

cation suivante : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé d’obliger

l’hôpital public à verser à Socrates une indemnité couvrant 60% du préjudice que constituent pour ce dernier la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ?

A y bien réfléchir, cette question comporte en fait deux interrogations :

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1 – L’interrogation sur les motifs qui sous-tendent le principe même de la condamnation : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé d’obliger l’hôpital public à verser à Socrates une indemnité en réparation du préjudice que constituent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ? 2 – L’interrogation sur les motifs qui sous-tendent le quantum de la réparation : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le montant de cette in-demnité à hauteur de 60% du préjudice que constituent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ?

Toutefois, ces deux interrogations, qui donneront lieu à des réponses conclusives dis-tinctes mais complémentaires, ne feront l’objet de développements séparés que si la nécessité s’en fait sentir.

*** Répondre rigoureusement à la question n°1 ainsi comprise consistera à confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension glo-

bale de la question n°1. Il nous reste à indiquer les règles pertinentes. Comment trouver ces règles ? En procédant par élimination sur la base du raisonnement suivant :

1 – Les données pertinentes du cas pratique révèlent que notre question n°1 met exclusive-ment en évidence un problème de responsabilité concernant le patient d’un hôpital public.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 3 septembre 2004, Socrates, notre footballeur brésilien de génie, est admis dans les services d’un hôpital pu-blic, à la suite d'une fracture de la jambe droite. Il est opéré d’urgence sous anesthésie générale. » ;

2 – Les règles pertinentes dont nous avons besoin sont donc - d’une part, les règles générales du droit de la responsabilité administrative, c’est-à-dire celles de ces règles qui sont applicables à tous les cas de responsabilité adminis-trative, - d’autre part, les règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative appli-cables au dommage subi par le patient d’un hôpital public ;

3 – Prima facie, nous devons rechercher ces règles générales et ces règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative aussi bien dans le cours que dans l’annexe du cas pratique ;

4 – L’annexe étant à portée de main, nous l’avons lue immédiatement et avons découvert qu’elle ne contenait aucune règle relative à la responsabilité ;

5 – Nous chercherons donc exclusivement dans le cours les règles générales et les règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative ; nous les exposerons, puis nous les appliquerons d’une manière raisonnée aux faits pertinents.

*** I – L’exposé des règles pertinentes relatives à la question n°1 du cas pratique

A – Les règles générales du droit de la responsabilité administrative

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Quelles sont donc les règles applicables à tous les cas de responsabilité administrative ? Il y en a… un certain nombre, mais une seule nous paraît pertinente au regard de notre es-

pèce. Elle a trait aux conditions de l’engagement de la responsabilité administrative. Pour engager valablement la responsabilité de l’administration - ici de l’hôpital public -, il

faut qu’il y ait eu - un préjudice direct, certain, évaluable en argent et réparable, - un fait de l’administration - et une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice : le fait de

l’administration doit avoir été la cause directe du préjudice. Au surplus, il faut que la situation de la victime ait été légitime et légale. Parfois, d’autres faits interviennent dans la réalisation du dommage. Ils sont différents de

celui de l’administration ; on les juge extérieurs à l’administration. On les qualifie de causes étrangères, de causes exonératoires. Deux causes exonératoires sont invocables dans tous les systèmes de responsabilité : la force majeure et la faute de la victime. Deux autres ne sont recevables que moyennant certaines distinctions : le cas fortuit et le fait d’un tiers.

Une fois admise par le juge, une cause exonératoire a pour effet - soit de décharger l’administration de toute responsabilité - exonération totale - si elle est

l’unique cause du dommage ; - soit d’atténuer seulement la responsabilité de l’administration - exonération partielle - si

elle a concouru avec le fait de l’administration à la réalisation du dommage. Une analyse plus fine s’impose : a - La force majeure : C’est un événement imprévisible dans sa survenance, irrésistible

dans ses effets, et extérieur aux parties. Quel que soit le système de responsabilité - responsa-bilité pour faute ou responsabilité sans faute -, la force majeure emporte exonération totale ou partielle selon qu’elle est l’unique cause ou l’une des causes du dommage.

b - La faute de la victime : Quel que soit le système de responsabilité - responsabilité pour

faute ou responsabilité sans faute -, la faute de la victime entraîne une exonération totale ou partielle selon qu’elle est l’unique cause ou l’une des causes du dommage.

c - Le cas fortuit : C’est un événement imprévisible dans sa survenance et irrésistible

dans ses effets. Mais, contrairement à la force majeure, il n’est pas étranger au défendeur - il n’est donc pas proprement qualifiable de cause étrangère. Il n’emporte exonération totale ou partielle que si l’on est sur le terrain de la responsabilité pour faute. Bref, le cas fortuit n'est recevable que dans les cas de responsabilité pour faute, et il est recevable dans tous les cas de responsabilité pour faute.

d - Le fait d’un tiers. Comme le cas fortuit, il n’entraîne une exonération totale ou partielle

que si l’on est sur le terrain de la responsabilité pour faute. Mais, contrairement au cas fortuit, il n’a aucun effet exonératoire lorsque la responsabilité est fondée sur une présomption de faute. Bref, le fait d’un tiers n'est recevable que dans les cas de responsabilité pour faute, mais il n'est pas recevable dans tous les cas de responsabilité pour faute; il est irrecevable dans les cas de responsabilité pour faute présumée.

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B – Les règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative

Comme cela a été dit plus haut, les données pertinentes du cas pratique révèlent a - que le dommage a été causé en milieu hospitalier.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 3 septembre 2004, Socrates, notre footballeur brésilien de génie, est admis dans les services d’un hôpital pu-blic […] » ;

b - que le dommage a été causé, par un acte médical, au patient d’un hôpital public. Données pertinentes du cas pratique : « Le 7 avril 2006, le tribunal ad-

ministratif admet que l’hôpital a commis une faute dans le traitement de la frac-ture […] ».

Définition : un acte médical est un acte qui ne peut être exécuté que

par un médecin ou un chirurgien, ou sous leur responsabilité – Cf. cours sur la responsabilité, page 19.

Le dommage appartient donc à la catégorie des dommages subis par un patient dans un

hôpital public du fait d’un acte médical. Quelles sont donc les règles applicables à l’action en responsabilité dirigée contre un hô-

pital public et tendant à la réparation d’un dommage subi par un patient du fait d’un acte médical ?

On relève un principe et des exceptions. En principe,

- cette responsabilité est une responsabilité pour faute : la responsabilité du défen-deur ne sera engagée que s’il a commis une faute,

- cette responsabilité est une responsabilité pour faute simple : en la matière, le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde - C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… ;

- c’est une responsabilité pour faute à prouver par la victime.

Ainsi donc, en matière de dommages subis par un patient dans un hôpital public du fait

d’un acte médical, la responsabilité pour faute simple à prouver par la victime constitue le principe.

Toutefois, ce principe souffre quelques exceptions : a – Il existe un cas où la responsabilité de l’hôpital public est une responsabilité fondée sur une présomption de faute. Qu’elle procède d’actes médicaux ou du mauvais fonction-nement de l’établissement public, elle s’applique lorsque les soins donnés à une personne ont des conséquences dommageables inattendues et anormales. Le juge présume que de telles conséquences ne peuvent s’expliquer que par "une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service". Cette présomption est irréfragable – Cf. cours.

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b – Il existe des cas où la responsabilité de l’hôpital public est une responsabilité sans faute. Elle trouve application dans les hypothèses suivantes :

i - Le choix de certaines méthodes thérapeutiques. Ici, le dommage résulte d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade. Cet acte présente un ris-que dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont au-cune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé - C.E., Ass., 9 avril 1993, Bianchi – cf. cours ; ii - La contamination consécutive à une transfusion sanguine. C.E., Ass., 26 mai 1995, Consorts N’Guyen ; Jouan ; Consorts Pavan (3 arrêts) : "Eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les cen-tres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences domma-geables de la mauvaise qualité des produits fournis." – cf. cours.

II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

Rappelons que nous avons exposé les faits pertinents au stade de la compréhension globale de la question n°1.

A – L’application des règles générales du droit de la responsabilité administra-

tive

Prima facie, faute de données plus détaillées dans le libellé du cas pratique et faute bien sûr de pouvoir mener nous-même des investigations, nous pourrions hésiter à affirmer que soient réunies ici les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité admi-nistrative.

Néanmoins, certains indices transforment notre hésitation spontanée en certitude réfléchie : - les douleurs que le footballeur a éprouvées juste au sortir de l’opération chirurgicale, - la paralysie de la jambe droite de Socrates survenue une semaine après l’opération, - le manque à gagner financier subi par le footballeur et présenté dans le cas pratique com-

me un fait aussi constant que tout ce qui précède. Qui plus est, le tribunal administratif a condamné l’hôpital public à réparer 60% du préju-

dice corporel et financier subi par le footballeur. Un tribunal dont on dit qu’il a « pour reli-gion la jurisprudence du Conseil d’Etat ». Une jurisprudence qui nous guide dans nos répon-ses à toutes les questions de ce cas pratique.

De tout cela nous pouvons déduire qu’en l’espèce les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité administrative sont réunies :

a - un préjudice direct, certain, évaluable en argent et réparable a été causé à Socrates ; b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, l’hôpital public de

Trantor-Sur-Ciel) a traité la fracture de Socrates c - et une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice

est imputable, au moins en partie, aux soins prodigués par l’hôpital public à Socrates. Qui plus est, rien ne prouve que la situation de la victime n’ait pas été légitime et légale.

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B – L’application des règles spécifiques du droit de la responsabilité adminis-trative

S’agissant du dommage subi par un patient dans un hôpital public du fait d’un acte médi-

cal, le tribunal administratif avait théoriquement le choix entre - le terrain de la responsabilité pour faute simple à prouver par la victime, Socrates (le

principe), - le terrain de la responsabilité pour faute présumée (une exception) - et le terrain de la responsabilité sans faute (une autre exception). Il résulte des données du cas pratique que, pour condamner l’hôpital public, le tribunal

administratif s’est situé sur le terrain la responsabilité pour faute simple à prouver par la vic-time.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 7 avril 2006, le tribunal ad-ministratif admet que l’hôpital a commis une faute dans le traitement de la frac-ture »

Explication exégétique : - Responsabilité pour faute : que le tribunal administratif ait admis que l’hôpital public

avait commis une faute dans le traitement de la fracture, cela veut dire que le tribunal a pro-bablement considéré comme pertinente la question de la faute ; et la question de la faute du défendeur n’est pertinente que si l’action se situe sur le terrain de la responsabilité pour faute ;

- Responsabilité pour faute simple : l’épithète est une conséquence du choix précédent de-puis qu’en la matière, le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde - C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… ;

- Responsabilité pour faute simple à prouver par la victime : qu’il soit écrit que le tribunal administratif admet que l’hôpital public a commis une faute dans le traitement de la fracture, cela signifie que le tribunal s’est laissé convaincre par la victime que tel était le cas ; nous admettons un raisonnement qui nous est soumis, un raisonnement dont nous n’avons pas pris l’initiative.

À ce stade de notre raisonnement, nous inclinons à penser que le tribunal administratif a

probablement condamné l’hôpital public sur le terrain de la responsabilité pour faute simple à prouver par la victime.

La probabilité ne deviendra une certitude que si nous démontrons que le tribunal ne pou-

vait effectuer un autre choix. Observations méthodologiques : en général, pour choisir entre le principe et l’exception,

on doit se demander si les conditions de la mise en œuvre de l’exception sont réunies, car exceptio firmat regulam in casibus non exceptis (Simple rappel : voir Lexique). C’est le prin-cipe même de l’économie du raisonnement.

La responsabilité pour faute simple à prouver par la victime étant ici le principe, nous de-

vons nous demander si les conditions de la mise en œuvre des exceptions sont réunies. Notre réponse, comme celle du juge, est négative :

a – Le système de la responsabilité sans faute ne pouvait être retenu : rien dans le libellé du cas pratique ne permet de soutenir, avec quelque apparence de raison, que le dommage est consécutif à l’usage d’une méthode thérapeutique dangereuse ou à une contamination par

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transfusion sanguine. Or nous savons que nous ne devons rien ajouter au libellé du cas prati-que sinon nous en serions co-auteur, à moins que la décision que l’on nous demande de justi-fier ne nous y force évidemment, ce qui n’est pas le cas ici ; b – Le terrain de la responsabilité pour faute présumée n’était pas le bon. Le libellé du cas pratique ne nous permet pas de soutenir que le dommage subi par Socrates est une consé-quence inattendue et anormale des soins qui lui ont été administrés. L’opération chirurgicale n’a pas été suivie immédiatement de la paralysie de la jambe, mais de violentes douleurs, les-quelles peuvent difficilement être qualifiées de conséquences inattendues et anormales pré-supposant d’une manière irréfragable une faute médicale. Et puis, le dommage principal, ce ne sont pas les douleurs, mais la paralysie de la jambe dont nous avons, avec le tribunal, quel-que raison de penser qu’elle n’a pas pour cause unique le mauvais traitement de la fracture.

Enfin, l’argument rhétorique en faveur de la responsabilité pour faute à prouver par la victime est en même temps un argument contre la responsabilité pour faute présumée : qu’il soit écrit que le tribunal administratif admet que l’hôpital public a commis une faute dans le traitement de la fracture, cela signifie que le tribunal s’est laissé convaincre par la victime que tel était le cas ; nous admettons un raisonnement qui nous est soumis, un raisonnement dont nous n’avons pas pris l’initiative.

Malgré tout, un raisonnement fondé sur une présomption de faute ne serait pas inac-ceptable, le droit n’étant pas, loin s’en faut, une science exacte. À la double condition toute-fois

- que l’on soutienne que le dommage subi par Socrates est, pour partie, une consé-quence inattendue et anormale des soins qui lui ont été administrés

- et que l’on n’accorde pas au mot « admettre » le sens que nous venons d’indiquer. Ayant écarté les exceptions (avec une réserve de tolérance sur la présomption de faute),

nous sommes contraint de retenir le principe : la responsabilité de l’hôpital public est ici une responsabilité pour faute simple à prouver par la victime. Conclusion sur l’interrogation implicite n°1 de la question n°1 du cas pratique : Nous sommes à même de répondre à la première interrogation contenue dans cette question n°1 du cas pratique, à savoir l’interrogation relative aux motifs qui sous-tendent le principe même de la condamnation : pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé d’obliger l’hôpital public à verser à Socrates une indemnité en réparation du préjudice que constituent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ? Ces motifs sont deux ordres.

En premier lieu, les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabi-lité administrative étaient réunies en l’espèce :

a - un préjudice direct, certain, évaluable en argent et réparable a été causé à Socrates ; b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, l’hôpital public de

Trantor-Sur-Ciel) a traité la fracture de Socrates ; c - et une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice

est imputable, au moins en partie, aux soins prodigués par l’hôpital public à Socrates. Qui plus est, rien ne prouve que la situation de la victime n’ait pas été légitime et légale.

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En second lieu, étaient réunies les conditions induisant l’admission spécifique de la res-ponsabilité pour faute simple à prouver par la victime :

- en matière de dommages subis par un patient dans un hôpital public du fait d’un acte mé-dical, la responsabilité pour faute simple à prouver par la victime constitue le principe ;

- certes, ce principe souffre quelques exceptions (responsabilité sans faute et responsabilité pour faute présumée),

- mais le libellé du cas pratique incite à exclure ces exceptions ; - le tribunal administratif a donc appliqué le principe de la responsabilité pour faute simple

à prouver par la victime dont il a estimé (à juste titre) que les conditions étaient réunies : * la victime a établi que l’hôpital public avait commis une faute * et que cette faute lui avait causé directement un préjudice corporel et financier. Il nous reste à répondre à la seconde interrogation contenue dans cette question n°1 du

cas pratique, à savoir l’interrogation relative aux motifs qui sous-tendent le quantum de la réparation : pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le montant de l’indemnité due par l’hôpital public à hauteur de 60% du préjudice que consti-tuent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en décou-le ?

Autrement dit, pour quelles raisons le tribunal administratif a-t-il décidé de condamner l’hôpital public à ne réparer que partiellement le préjudice subi par Socrates ?

Réponse : le fait que l’hôpital public ne soit que partiellement responsable du préjudice subi par l’hôpital public.

Que l’hôpital public ne soit que partiellement responsable préjudice subi par Socrates, ce-

la signifie que le préjudice a plusieurs causes. Hormis la faute de l’hôpital public de quelle autre cause le préjudice subi par Socrates

pourrait-il être partiellement la conséquence ? Réponses possibles : - d’une cause exonératoire au sens strict de l’expression, - d’une faute personnelle commise par un agent de l’hôpital public et relevant de la caté-

gorie des fautes considérées comme détachables soit matériellement, soit juridiquement de l’exercice des fonctions ; dans ce cas, la victime n’aurait pas demandé, au mépris du bon sens, la condamnation pour le tout, de l’hôpital public,

- ou d’une faute personnelle commise par un agent de l’hôpital public et relevant de la ca-tégorie des fautes considérées comme détachables matériellement et juridiquement de l’exercice des fonctions.

Les faits pertinents du cas pratique ne nous permettent pas de nous prononcer sur

l’existence d’une faute personnelle commise par un agent de l’hôpital public, de quelque es-pèce qu’elle soit.

En revanche, ces mêmes faits pertinents nous inclinent fortement à retenir une cause exo-nératoire incontestable : la faute de la victime.

Socrates a sans conteste commis une faute en rejouant une semaine seulement après son

opération. Nombre d’indices corroborent cette qualification du comportement de Socrates : - les douleurs violentes et persistantes qu’il a éprouvées après l’opération chirurgicale, - s’il a décidé de rejouer, ce n’est, semble-t-il, pas parce qu’il aurait obtenu l’aval de

l’hôpital public, mais bien parce qu’il avait cédé, « avec courage », à l’appât du gain,

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- l’aggravation de la blessure à la fin du match - et, indice décisif, Socrates est qualifié de footballeur imprudent dans la question n°1 du

cas pratique dont le libellé souligne aussi son imprudence. Données pertinentes du cas pratique : « Une semaine plus tard,

n’écoutant que son courage et… ses sponsors, il décide de rejouer. À la fin du match, il se retrouve avec la jambe droite paralysée. […] cependant, il ne le condamne à réparer que 60% du préjudice corporel et financier subi par le foot-balleur dont il souligne l’imprudence. […] 1° - Pour quelles raisons le tribunal administratif […] réparer 60% du préjudice corporel et financier subi par le footballeur imprudent ? »

Le préjudice corporel et financier subi par Socrates est donc la conséquence de deux fau-

tes : - la faute de l’hôpital public, faute principale, cause à hauteur de 60% : la fracture n’a pas

été traitée convenablement - et la faute de la victime : elle n’aurait pas dû rejouer une semaine seulement après

l’opération chirurgicale. Conclusion sur l’interrogation implicite n°2 de la question n°1 du cas pratique : Nous sommes en mesure de répondre à la seconde interrogation contenue dans cette question n°1 du cas pratique, à savoir l’interrogation relative aux motifs qui sous-tendent le quantum de la réparation : pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le montant de l’indemnité due par l’hôpital public à hauteur de 60% du préjudice que constituent pour le footballeur la paralysie de sa jambe droite et le manque à gagner qui en découle ?

Ces motifs sont les maillons d’un raisonnement simple : a - la faute imputable à l’hôpital public n’est pas l’unique cause du préjudice corporel et fi-nancier subi par Socrates ; b - ce préjudice est également la conséquence de la faute de la victime ; c - le tribunal administratif évalue à 60% la responsabilité de l’hôpital public et à 40% celle de la victime dans la réalisation du préjudice ; d - il est donc normal que l’hôpital public ne soit condamné à réparer que 60% du préjudice corporel et financier subi par Socrates.

***

Conclusion sur la question n°1 du cas pratique : Répondre à cette question, c’est, ainsi que nous l’avons montré, exposer les motifs de droit et de fait qui sous-tendent

- d’une part, le principe même de la condamnation de l’hôpital public (1°) - et d’autre part, le quantum de la réparation.

1° – Les motifs justifiant le principe même de la condamnation de l’hôpital public (2°) Ces motifs sont deux ordres. En premier lieu, les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabi-

lité administrative étaient réunies en l’espèce : a - un préjudice direct, certain, évaluable en argent et réparable a été causé à Socrates ;

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b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, l’hôpital public de Trantor-Sur-Ciel) a traité la fracture de Socrates ;

c - et une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice est imputable, au moins en partie, aux soins prodigués par l’hôpital public à Socrates.

Qui plus est, rien ne prouve que la situation de la victime n’ait pas été légitime et légale. En second lieu, étaient réunies les conditions induisant l’admission spécifique de la res-

ponsabilité pour faute simple à prouver par la victime : - en matière de dommages subis par un patient dans un hôpital public du fait d’un acte mé-

dical, la responsabilité pour faute simple à prouver par la victime constitue le principe ; - certes, ce principe souffre quelques exceptions (responsabilité sans faute et responsabilité

pour faute présumée) - mais le libellé du cas pratique incite à exclure ces exceptions - le tribunal administratif a donc appliqué le principe de la responsabilité pour faute simple

à prouver par la victime dont il a estimé (à juste titre) que les conditions étaient réunies : * la victime a établi que l’hôpital public avait commis une faute * et que cette faute lui avait causé directement un préjudice corporel et financier.

2° – Les motifs justifiant le quantum de la réparation Le préjudice corporel et financier subi par Socrates est la conséquence - à 60%, de la faute de l’hôpital public (la fracture n’a pas été traitée convenablement) - et à 40%, de la faute de la victime (elle n’aurait pas dû rejouer une semaine seulement

après l’opération chirurgicale ; Cause d’atténuation acceptable – tolérance – en conjugaison avec la faute de la victime : l’attitude des sponsors, car retenir l’attitude des sponsors relève plus d'une appréciation subjective maladroite que d'un vice dans le raisonnement.).

Voilà pourquoi le tribunal administratif a décidé de ne condamner l’hôpital public à répa-rer que 60% du préjudice corporel et financier subi par Socrates.

*****

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Question n°2 : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il annulé la décision prise par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement ? Question en mar-ge : le juge peut-il annuler un acte administratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité international ?

***

Réponses synthétiques (ou résumé des réponses)

1° – Interrogation n°1 de la question n°2 : Compte tenu des faits pertinents de l’espèce et des règles qui leur sont applicables, voici les mo-tifs pour lesquels le tribunal administratif a annulé la décision prise par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement :

a – Une norme A ne peut aller à l’encontre d’une norme C qui lui est supérieure, et ce même s’il s’intercale entre A et C une norme B supérieure à A et inférieure à C, une norme B conformément à laquelle la norme A a été édictée ;

b – La décision de la ministre de la Défense autorisant l’exportation vers l’Inde, en vue de son désamiantage et de son démantèlement, du porte-avions devenu un déchet est un acte admi-nistratif – d’ailleurs non-réglementaire et non obligatoirement soumis à l’avis du Conseil d’Etat, sinon la Haute juridiction aurait été compétente à la place du tribunal administratif ;

c – La décision de la ministre (norme A) est conforme à une loi (norme B) adoptée par le parlement français, norme qui lui est supérieure ;

d – La décision de la ministre est contraire à une norme de droit communautaire (norme C), norme supérieure à la loi (il s’agit de l’article 14 du Règlement du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 interdisant toutes les exportations de déchets, sauf si elles sont effectuées vers les pays de l'Association européenne de libre échange qui sont également parties à la convention de Bâle, ce qui n’est pas le cas de l’Inde) ;

e – Dans ce cas, la règle est simple. Que fait le juge administratif confronté à un acte ad-ministratif (norme A) contraire à un règlement communautaire (norme C) mais conforme à une loi (norme B) - postérieure ou antérieure - contraire au règlement ? Réponse : le juge écarte la loi, il admet la supériorité du règlement sur la loi et, le cas échéant annule l’acte administratif : C.E., 24 septembre 1990, Boisdet, Rec. p. 251. Telle a été en l’espèce la démarche du tribunal adminis-tratif de Trantor. 2° – Interrogation n°2 de la question n°2 :

a – À la surprise générale des juristes français et, sans doute, des partenaires de la France, le Conseil d’Etat estime que les dispositions constitutionnelles sont, par nature, supérieures aux traités. La Constitution a la qualité de norme suprême de l'ordre juridique français :

« Considérant que si l'article 55 de la Constitution dispose que «les trai-tés ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publica-tion, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie», la suprématie ain-si conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'or-dre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle; » - C.E., Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres (AJDA 1998). »

b – Le juge administratif ne peut donc annuler un acte administratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité international.

Réponses analytiques et didactiques

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Deux interrogations dans cette question n°2 : 1° - Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il annulé la décision prise par la minis-

tre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement ?

2° - Question en marge : le juge peut-il annuler un acte administratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité international ?

Selon une saine habitude, une question doit immédiatement venir à l'esprit : ces deux in-

terrogations sont-elles solidaires ? En d'autres termes, la réponse donnée à l'une conditionne-t-elle la réponse donnée à l'autre ?

Les mots « question en marge » suggèrent une réponse négative, mais, sauf à envisager une digression à laquelle le professeur ne nous a guère habitués, il ne fait aucun doute que les deux interrogations concernent des problématiques voisines.

***

Interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique : Pour quels motifs le tribunal ad-ministratif a-t-il annulé la décision prise par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement ?

Compréhension des termes pertinents de l’interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique :

- motifs : raisons de droit et de fait – Cf. réponse à la question n°1 du cas pratique. - décision :

* sens générique (Le Petit Robert) : fin de la délibération dans un acte volontaire de faire ou de ne pas faire quelque chose * sens spécifique : étant donné que nous composons en droit administratif et que l’auteur de la décision – la ministre – est l’organe d’une personne publique – l’Etat –, grande est la probabilité que nous ayons affaire à une décision administrative et non à un acte de droit privé (présomption simple ; cf. Cours).

Définitions : - une décision administrative est un acte administratif unilatéral qui affecte l’ordonnancement juridique, soit en modifiant le contenu de celui-ci, soit en le réaffirmant. - un acte administratif unilatéral est un acte destiné à régir le comportement d’une ou plusieurs personnes qui, tantôt étrangères tantôt associées à son édiction, n’en sont pas, juridiquement, les auteurs.

Qui plus est, en l’occurrence, nous avons affaire à une décision administra-

tive d’espèce (choix plus pertinent que celui de décision administrative individuel-le).

Définition : acte relevant à la fois du régime de l’acte réglementaire et de celui de l’acte individuel, et se caractérisant par le fait qu’il se rapporte à une si-

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tuation, à une opération particulière ou qu’il applique à une espèce particulière une réglementation préétablie.

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de l’interrogation n°1 de la

question n°2 du cas pratique : Comme toujours, cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments : - la compréhension des termes pertinents de l’interrogation, - les faits pertinents relatifs à l’interrogation - et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique. Le Bayta est un porte-avions désarmé, destiné à être désamianté et désassemblé, et considéré, sans dou-

te ipso facto, comme un déchet. Le 7 octobre 2005 – original : un vendredi !-, Maria Stone Caudarch, mi-nistre de la Défense d’autoriser son exportation vers l’Inde en vue de ces opérations de désamiantage et de démantèlement.

L’association Greenpeace France forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la mi-nistre présentée comme conforme à une loi interne française.

Définition : un recours pour excès de pouvoir est un acte de procédure par lequel on demande à une ju-ridiction administrative l’annulation d’un acte administratif que l’on estime illégal.

Le 14 avril 2006 – encore un vendredi !-, le tribunal administratif de Trantor, statuant sur ce recours, annule la décision de la ministre.

Des faits inspirés évidemment par l’affaire du Clemenceau (rebaptisé Q 790).

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il annulé la décision prise par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement ? La compréhension à laquelle nous sommes parvenu des faits et des termes de cette interrogation n°1 (notamment du recours pour excès de pouvoir) nous autorise à reformuler l’interrogation de la manière qui suit : Quel moyen de légalité (ou quelle illégalité) le tribunal administratif de Trantor a-t-il retenu pour prononcer l’annulation de la décision prise le 7 octobre 2005, par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement ?

Répondre rigoureusement à l’interrogation n°1 ainsi comprise consistera à confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

***

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I – L’exposé des règles pertinentes relatives à l’interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension globale

de l’interrogation n°1. Il nous reste à indiquer les règles pertinentes. Comment trouver ces règles ? L’interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique soulève un problème de légalité. Cela dit, observons tout de suite que cette interrogation n°1 ne nous incite pas à nous appesan-

tir sur toutes les règles de la légalité. La compréhension que nous en avons montre que l’interrogation n°1 met en exergue le pro-

blème de la légalité - d’une norme (la décision de la ministre de la Défense en date du 7 octobre 2005) - présentée comme conforme à une autre norme (une loi interne française) sur le fondement de

laquelle la première norme a été prise. En d’autres termes, - la décision de la ministre de la Défense en date du 7 octobre 2005 a été jugée illégale (au

sens de non-conforme à une norme supérieure, sinon gare au paradoxe) - alors même que ladite décision est conforme à une loi adoptée par le Parlement français. Ce constat conduit nécessairement à la conclusion que la décision de la ministre de la Défen-

se en date du 7 octobre 2005 n’est pas conforme à une troisième norme. Nous sommes en présence d’un problème d’articulation, de hiérarchie entre trois normes. Pour résoudre ce problème, le tribunal s’est forcément appuyé sur les règles qui gouvernent

l’articulation, la hiérarchie des normes. Ces règles pertinentes sont celles qui régissent les rapports entre les sources de la légalité. Prima facie, nous devons rechercher ces règles pertinentes aussi bien dans la partie du cours

ayant trait aux sources de la légalité que dans les annexes du cas pratique. Les annexes étant à portée de main, nous les avons lues immédiatement. Nous n’y avons pas

trouvé de références explicites à la hiérarchie des normes, mais nous savons - qu’une disposition figurant en annexe est relative à l’exportation des déchets - et que la seule partie du cas pratique où il est question de l’exportation de déchets met en

scène la ministre de la Défense. Nous nous servirons donc et du cours et des annexes. Sans oublier le libellé du cas pratique

qui fait état de l’existence d’une loi interne française. Le cours étant plus général (ou les annexes étant plus spécifiques), notre exposé indiquera

d’abord les règles pertinentes du cours.

A – Les règles générales relatives à la hiérarchie des normes

Les normes dont le respect s’impose à l’autorité administrative n’ont pas toutes le même rang. Elles sont hiérarchisées, et leur hiérarchie se laisse schématiser de la manière suivante : 1 – Les normes constitutionnelles 2 – Les normes conventionnelles du droit international public et les normes du droit commu-

nautaire 3 – Les lois organiques et les ordonnances organiques

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4 – Les lois (ordinaires ou référendaires) et les ordonnances ratifiées 5 – La coutume internationale et les principes généraux du droit 6 – La jurisprudence administrative 7 – Les actes administratifs réglementaires et les ordonnances non encore ratifiées 8 – Les actes administratifs individuels. Cf. schéma annexé au cours. Un exemple abstrait permettra de dégager la règle générale de résolution des conflits

qu’impose cette hiérarchisation des normes : Prenons trois normes A, B et C. C est supérieure à B qui elle-même est supérieure à A. B ne peut aller à l’encontre de C, pas plus que A ne peut contredire B, ni s’opposer à C alors

même que A serait conforme à B. Cette règle d’articulation des normes souffre une exception dans le cas où C serait une dispo-

sition constitutionnelle, B une loi et A, par exemple, un acte administratif. Illustration : Un acte administratif (A) viole une norme constitutionnelle (C). Mais cet acte a été pris

conformément à une loi (B). Donc, cette loi est également inconstitutionnelle. Le juge administratif ne pourra pas annuler l'acte administratif. En effet, s'il le faisait, il affirmerait implicitement ou explicitement que la loi est inconstitutionnelle. Or, le juge administratif n'est pas juge de la constitutionnalité des lois - C.E., 6 novembre 1936, Arrighi. On dit alors que la loi s'interpose, fait écran entre le juge administratif et l’acte administratif.

C'est ce que l’on appelle l’écran législatif ou l’obstacle de la loi-écran. Définition : Obstacle juridique empêchant le juge de retenir l’irrégularité d’un acte administratif, sous

peine de censurer, également, la loi à laquelle cet acte est conforme.

B – Les règles spécifiques relatives à l’exportation de déchets Le cas pratique met en exergue deux normes ayant trait à l’exportation de déchets. La première norme est mentionnée dans le libellé du cas pratique qui nous apprend - qu’il s’agit d’une loi interne française dont nous ignorons la date de la promulgation, - et que la décision de la ministre de la Défense en date du 7 octobre 2005 a été prise confor-

mément à cette loi. De la décision de la ministre nous pouvons déduire le contenu pertinent de la loi : celle-ci ha-

bilite la ministre de la Défense à autoriser l’exportation vers l’Inde, en vue de son désamiantage et de son démantèlement, du porte-avions, le Bayta, navire devenu un déchet après son désarme-ment.

La seconde norme qui a trait à l’exportation de déchets figure en annexe au cas pratique. C’est l’article 14 du Règlement du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993

qui dispose : « Sont interdites toutes les exportations de déchets, sauf si elles sont effectuées vers les pays de l'Association européenne de libre échange qui sont également parties à la convention de Bâle. »

L’Inde n’étant de toute évidence pas membre de l’Association européenne de libre échange,

force est de relever un conflit entre - d’une part, la loi et la décision de la ministre de la Défense - et d’autre part, l’article 14 du Règlement du Conseil des Communautés européennes du 1er

février 1993.

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L’application des règles pertinentes aux faits pertinents se révèle ainsi relativement probléma-tique.

II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

Elle implique ici la résolution d’un conflit entre trois normes d’inégale valeur : - une décision administrative (la décision de la ministre de la Défense en date du 7 octobre

2005), - une loi (ordinaire – hypothèse vraisemblable à défaut de précision – ou référendaire) - et une norme communautaire (l’article 14 du Règlement du Conseil des Communautés euro-

péennes du 1er février 1993). Comme cela ressort clairement du schéma présenté plus haut, de ces trois normes, la norme

communautaire occupe le rang le plus élevé, suivie de la loi qui est elle-même supérieure à la décision administrative.

Nous avons la règle applicable à cette relation à trois et l’exception qu’elle tolère : Rappel. Prenons trois normes A, B et C. C est supérieure à B qui elle-même est supérieure à A. B ne peut aller à l’encontre de C, pas plus que A ne peut contredire B, ni s’opposer à C alors

même que A serait conforme à B. Cette règle d’articulation des normes souffre une exception dans le cas où C serait une disposi-

tion constitutionnelle, B une loi et A, par exemple, un acte administratif. L’exception ne pouvant être retenue ici, force est d’appliquer le principe à l’espèce : sous

ombre de conformité à une loi, la décision de la ministre ne pouvait aller à l’encontre d’une nor-me communautaire.

En autorisant, conformément à une loi, l’exportation vers l’Inde du déchet qu’est devenu le porte-avions, la ministre de la Défense a méconnu une norme dont le respect s’imposait au légi-slateur et à l’autorité administrative. Conclusion sur l’interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique : Compte tenu des faits pertinents de l’espèce et des règles qui leur sont applicables, voici les mo-tifs pour lesquels le tribunal administratif a annulé la décision prise par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne française, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement :

a – Une norme A ne peut aller à l’encontre d’une norme C qui lui est supérieure, et ce même s’il s’intercale entre A et C une norme B supérieure à A et inférieure à C, une norme B conformément à laquelle la norme A a été édictée ;

b – La décision de la ministre de la Défense autorisant l’exportation vers l’Inde, en vue de son désamiantage et de son démantèlement, du porte-avions devenu un déchet est un acte admi-nistratif – d’ailleurs non-réglementaire et non obligatoirement soumis à l’avis du Conseil d’Etat, sinon la Haute juridiction aurait été compétente à la place du tribunal administratif ;

c – La décision de la ministre (norme A) est conforme à une loi (norme B) adoptée par le parlement français, norme qui lui est supérieure ;

d – La décision de la ministre est contraire à une norme de droit communautaire (norme C), norme supérieure à la loi (il s’agit de l’article 14 du Règlement du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 interdisant toutes les exportations de déchets, sauf si elles sont effectuées vers les pays de l'Association européenne de libre échange qui sont également parties à la convention de Bâle, ce qui n’est pas le cas de l’Inde) ;

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e – Dans ce cas, la règle est simple. Que fait le juge administratif confronté à un acte administra-tif (norme A) contraire à un règlement communautaire (norme C) mais conforme à une loi (nor-me B) - postérieure ou antérieure - contraire au règlement ? Réponse : le juge écarte la loi, il ad-met la supériorité du règlement sur la loi et, le cas échéant annule l’acte administratif : C.E., 24 septembre 1990, Boisdet, Rec. p. 251. Telle a été en l’espèce la démarche du tribunal administra-tif de Trantor.

***

Interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique : Question en marge : le juge peut-il annuler un acte administratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité international ?

***

Compréhension des termes pertinents de l’interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique :

- acte administratif : acte juridique non juridictionnel soumis au droit administratif et, en princi-pe, au contrôle du juge administratif.

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de l’interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique :

Sans surprise, cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments : - la compréhension des termes pertinents de l’interrogation, - les faits pertinents relatifs à l’interrogation - et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique. Un acte administratif a été pris. Nous en ignorons le contenu, mais on nous assure - qu’il est conforme en tous points à la Constitution - et que, dans le même temps, il est contraire à un traité international. Ces faits révèlent en réalité un conflit entre la Constitution et un traité international. Un recours pour excès de pouvoir (déduction) a été formé contre cet acte motif pris de sa contrariété à

un traité international ; le juge administratif (déduction) y fera-t-il droit ? La compréhension à laquelle nous sommes parvenu des faits et des termes de cette interroga-

tion n°2 nous autorise à reformuler l’interrogation de la manière qui suit : Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif conforme en tous

points à la Constitution mais contraire à un traité international, le juge administratif peut-il an-nuler cet acte motif pris de sa contrariété au traité international ?

La réponse à cette question passe nécessairement par la réponse à la question : comment le ju-

ge résout-il un conflit entre la Constitution et un traité international ?

Répondre rigoureusement à l’interrogation n°2 ainsi comprise consistera à confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

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I – L’exposé des règles pertinentes relatives à l’interrogation n°2 de la question

n°2 du cas pratique

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension globale de l’interrogation n°2.

Il nous reste à indiquer les règles pertinentes. Comment trouver ces règles ?

La compréhension que nous en avons montre que l’interrogation n°2, comme la précédente,

met en exergue un problème d’articulation, de hiérarchie entre trois normes. Pour résoudre ce problème, nous devons, comme nous l’avons déjà fait, nous appuyer sur les

règles qui gouvernent l’articulation, la hiérarchie des normes. Ces règles pertinentes sont celles qui régissent les rapports entre les sources de la légalité. Prima facie, nous devons rechercher ces règles pertinentes aussi bien dans la partie du cours

ayant trait aux sources de la légalité que dans les annexes du cas pratique. Les annexes étant à portée de main, nous les avons lues immédiatement. Nous n’y avons trou-

vé ni une référence à la hiérarchie des normes, ni une indication concernant les faits sur lesquels repose l’interrogation n°2.

Nous nous servirons donc exclusivement du cours.

***

Les règles générales relatives à la hiérarchie des normes (Rappel)

Les normes dont le respect s’impose à l’autorité administrative n’ont pas toutes le même rang. Elles sont hiérarchisées, et leur hiérarchie se laisse schématiser de la manière suivante : 1 – Les normes constitutionnelles 2 – Les normes conventionnelles du droit international public et les normes du droit commu-

nautaire 3 – Les lois organiques et les ordonnances organiques 4 – Les lois (ordinaires ou référendaires) et les ordonnances ratifiées 5 – La coutume internationale et les principes généraux du droit 6 – La jurisprudence administrative 7 – Les actes administratifs réglementaires et les ordonnances non encore ratifiées 8 – Les actes administratifs individuels. Cf. schéma annexé au cours. Un exemple abstrait permettra de dégager la règle générale de résolution des conflits

qu’impose cette hiérarchisation des normes : Prenons trois normes A, B et C. C est supérieure à B qui elle-même est supérieure à A. B ne peut aller à l’encontre de C, pas plus que A ne peut contredire B, ni s’opposer à C alors

même que A serait conforme à B. Cette règle d’articulation des normes souffre une exception dans le cas où C serait une dispo-

sition constitutionnelle, B une loi et A, par exemple, un acte administratif.

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Illustration : Un acte administratif (A) viole une norme constitutionnelle (C). Mais cet acte a été pris conformément à une loi (B). Donc, cette loi est également inconstitutionnelle. Le juge administratif ne pourra pas annuler l'acte administratif. En effet, s'il le faisait, il affirmerait implicitement ou explicitement que la loi est inconstitutionnelle. Or, le juge administratif n'est pas juge de la constitutionnalité des lois - C.E., 6 novembre 1936, Arrighi. On dit alors que la loi s'interpose, fait écran entre le juge administratif et l’acte administratif.

C'est ce que l’on appelle l’écran législatif ou l’obstacle de la loi-écran.

II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

Comme précédemment, elle se réduit à la résolution d’un conflit entre trois normes d’inégale

valeur : - un acte administratif, - un traité international - et la Constitution. Comme cela ressort clairement du schéma présenté plus haut, de ces trois normes, la Constitu-

tion occupe le rang le plus élevé, suivie du traité international qui est lui-même supérieur à l’acte administratif.

Nous avons la règle applicable à cette relation à trois et l’exception qu’elle tolère : Prenons trois normes A, B et C. C est supérieure à B qui elle-même est supérieure à A. B ne peut aller à l’encontre de C, pas plus que A ne peut contredire B, ni s’opposer à C alors

même que A serait conforme à B. Nous savons que cette règle d’articulation des normes souffre une exception dans le cas où C

serait une disposition constitutionnelle, B une loi et A, par exemple, un acte administratif. L’exception ne pouvant être retenue, force est d’appliquer le principe à l’espèce : un conflit

entre la Constitution et un traité international se résolvant en faveur de la première, le juge ne peut annuler un acte administratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité international - C.E., Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres (AJDA 1998).

Conclusion sur l’interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique : Le juge ne peut annuler un acte administratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité international pour les raisons suivantes :

- l’éventualité qu’un acte administratif conforme en tous points à la Constitution soit contraire à un traité international révèle un conflit entre la Constitution et un traité international

- or un tel conflit se résout en faveur de la Constitution - C.E., Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres (AJDA 1998).

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Question n°3 : Quel vice de procédure Franck O.H. Rikama a-t-il invoqué devant le tribu-nal administratif ? Pour quels motifs celui-ci a-t-il jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de procédure invoqué par Franck O.H. Rikama ?

***

Réponses synthétiques (ou résumé des réponses)

1 – Interrogation n°1 de la question n°3 : Compte tenu des faits pertinents de l’espèce et des règles qui leur sont applicables, voici le vice de procédure que Franck O.H. Rikama a invoqué devant le tribunal administratif : le défaut de consultation, et non une quelconque irrégularité commise dans la consultation ou consécutive à la consultation. Cela dit, une réponse articulée autour soit d’une telle irrégularité, soit d’une consul-tation effective et régulière serait jugée recevable car elle ne serait pas absurde pourvu qu’elle ne contredise pas la réponse donnée à l’interrogation n°2. 2 – Interrogation n°2 de la question n°3 : Les faits, les règles spécifiques annexées au cas pratique et le défaut de consultation retenu dans la réponse à la première interrogation conduisent à la réponse suivante : Le tribunal administratif a jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de procédure invoqué par Franck O.H. Rikama parce que, de l’avis du tribunal et du préfet, il y avait urgence à mettre l'ex-ploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dûment constatés. Cela dit, une réponse articulée autour d’une consultation effective et régulière serait jugée rece-vable car elle ne serait pas absurde pourvu qu’elle ne contredise pas la réponse donnée à l’interrogation n°1.

***

Réponses analytiques et didactiques :

Deux interrogations dans cette question n°3 : 1° - Quel vice de procédure Franck O.H. Rikama a-t-il invoqué devant le tribunal admi-

nistratif ? 2° - Pour quels motifs celui-ci a-t-il jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de pro-

cédure invoqué par Franck O.H. Rikama ? Selon une habitude bien ancrée, une question doit immédiatement venir à l'esprit : ces

deux interrogations sont-elles solidaires ? En d'autres termes, la réponse donnée à l'une condi-tionne-t-elle la réponse donnée à l'autre ?

À ce stade, on ne peut répondre à cette question, mais il faut l'avoir constamment présente à l'esprit en traitant les deux interrogations.

***

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Interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique : Quel vice de procédure Franck O.H. Rikama a-t-il invoqué devant le tribunal administratif ?

***

Compréhension des termes pertinents de l’interrogation n°1 de la question n°3 du

cas pratique : - vice de procédure : c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle requise pour l’édiction d’un acte administratif. - formalité substantielle : règle de procédure obligatoire dont la méconnaissance totale ou partiel-le exerce une influence déterminante sur le sens de la décision dont elle régit l’édiction

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de l’interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique :

Comme toujours, cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments : - la compréhension des termes pertinents de l’interrogation, - les faits pertinents relatifs à l’interrogation - et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique. Dans la ville de Trantor, Franck O.H. Rikama exploite, non sans succès, une entreprise semi-

industrielle. Le préfet constate formellement que cette entreprise présente de sérieux inconvénients pour la protec-

tion de la nature et de l'environnement. Aussi décide-t-il, le 4 novembre 2005, de mettre en demeure Franck O.H. Rikama de prendre les mesu-

res nécessaires pour faire disparaître lesdits inconvénients. Franck O.H. Rikama forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet. Son moyen de légalité ? le vice de procédure tiré du non-respect du Code de l’Environnement dont

l’extrait pertinent est annexé au présent cas pratique. Le 21 avril 2006, le tribunal rejette ce moyen. Quelle était la substance de ce moyen ?

Quel vice de procédure Franck O.H. Rikama a-t-il invoqué devant le tribunal administratif ? La compréhension à laquelle nous sommes parvenu des faits et des termes de cette interrogation n°1 (notamment du recours pour excès de pouvoir) nous autorise à reformuler l’interrogation de la manière qui suit : Selon Franck O.H. Rikama, quelle formalité substantielle le préfet a-t-il méconnue dans l’édiction de sa mise en demeure du 4 novembre 2005 ? Répondre rigoureusement à l’interrogation n°1 ainsi comprise consistera à confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

***

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I – L’exposé des règles pertinentes relatives à l’interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension globale

de l’interrogation n°1. Il nous reste à indiquer les règles pertinentes. Comment trouver ces règles ? L’interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique soulève un problème de légalité. Cela dit, observons tout de suite que cette interrogation n°1 ne nous incite pas à nous appesan-

tir sur toutes les règles de la légalité. Elle nous assigne une tâche originale. Elle qualifie l’illégalité invoquée par le requérant (le vice de procédure), puis nous invite à en

découvrir la substance par notre propre raisonnement.

Prima facie, nous devons adosser notre raisonnement aux règles pertinentes présentes aussi bien dans la partie du cours ayant trait d’une manière ou d’une autre au vice de procédure que dans les annexes du cas pratique.

Les annexes étant à portée de main, nous les avons lues immédiatement. Nous y avons trouvé

une règle de procédure concernant la mise en demeure que peut adresser le préfet à l’exploitant d’une entreprise présentant de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'envi-ronnement.

Nous nous servirons donc et du cours et des annexes. Le cours étant plus général (ou les annexes étant plus spécifiques), notre exposé indiquera

d’abord les règles pertinentes du cours.

A – Les règles générales relatives au vice de procédure

Définitions (rappel) : - vice de procédure : c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle requise pour l’édiction d’un acte administratif. - formalité substantielle : règle de procédure obligatoire dont la méconnaissance totale ou partiel-le exerce une influence déterminante sur le sens de la décision dont elle régit l’édiction.

Deux procédures, deux formalités substantielles ont été exposées et analysées dans le cours : la consultation et la procédure contradictoire.

La consultation : c’est la formalité consistant, de la part d’une autorité administrative, à solli-citer l’avis d'une autorité individuelle ou d'un organisme avant de prendre une décision.

La procédure contradictoire : Manière d’agir impliquant qu’une mesure individuelle d’une certaine gravité, reposant sur l’appréciation d’une situation personnelle, ne peut être prise par l’administration sans que soit entendue, au préalable, la personne qui est susceptible d’être lésée dans ses intérêts moraux ou matériels par cette mesure. B – Les règles spécifiques relatives à la procédure de la mise en demeure pronon-

cée par le préfet

Ces règles figurent à l’article L514-4 du Code de l'Environnement : « Lorsque l'exploitation d'une entreprise présente de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, le préfet, après avis - sauf cas

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d'urgence - du maire, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures néces-saires pour faire disparaître les inconvénients dûment constatés. »

On le voit, l’article précité oblige le préfet à consulter le maire préalablement à toute mise en demeure adressée à l’exploitant d’une entreprise présentant de sérieux inconvénients pour la pro-tection de la nature et de l'environnement.

II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

Les règles générales relatives au vice de procédure exposées dans le cours et reprises plus haut

nous permettent de soutenir que le vice de procédure résulte de la méconnaissance des obliga-tions qui s’imposaient au préfet

- soit en matière de consultation - soit en matière de procédure contradictoire. Mais, appliquées aux faits pertinents du cas pratique, ces règles générales ne nous autorisent

pas à choisir entre la consultation et la procédure contradictoire en raison - justement de leur caractère général - et de l’absence, dans la partie du cours qui a trait à la consultation et à la procédure contra-

dictoire, de toute référence directe ou indirecte au pouvoir du préfet d’adresser une mise en de-meure à l’exploitant d’une entreprise présentant de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement.

En revanche, les règles spécifiques annexées au cas pratique nous habilitent à choisir entre la consultation et la procédure contradictoire.

Au demeurant, les faits pertinents du cas pratique entérinent cette position : « En se fondant uni-quement sur l’extrait du Code de l’Environnement annexé au présent cas pratique […] »

En effet, à l’article L514-4 du Code de l'Environnement, il est question à la fois - du pouvoir reconnu au préfet d’adresser une mise en demeure à l’exploitant d’une entreprise

présentant de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement - et de la procédure qu’il est tenu de suivre. Et cette procédure, c’est la consultation obligatoire du maire. Le défaut de consultation du maire de même que les irrégularités commises relativement à cet-

te consultation constituent un vice de procédure. Franck O.H. Rikama a donc soutenu devant le tribunal administratif - soit que le préfet n’a pas consulté le maire, - soit qu’il a commis une irrégularité relativement à cette consultation. Mais il est plus que vraisemblable que Franck O.H. Rikama a soutenu devant le tribunal ad-

ministratif que le préfet n’avait pas consulté le maire. C’est ce que nous incline à penser le sous-titre (non destiné à nous distraire !) qui précède l’exposé, dans le cas pratique, des faits perti-nents : « Une tête vaut mieux que deux ».

Argument supplémentaire : ce choix ne nous oblige pas à ajouter au libellé du cas pratique,

alors que l’option en faveur de l’irrégularité commise relativement à la consultation nous condui-rait nécessairement à imaginer des faits.

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Conclusion sur l’interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique : - étant donné que l’article L514-4 du Code de l'Environnement impose au préfet de consulter le maire préalablement à toute mise en demeure adressée à l’exploitant d’une entreprise présentant de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, - étant entendu que l’invocation du moyen fondé sur le vice de procédure se réduit dès lors au choix entre le défaut de consultation et une irrégularité commise à l’occasion de la consultation, - ayant établi que le choix du défaut de consultation était le seul qui n’oblige pas à ajouter au li-bellé du cas pratique, nous pouvons affirmer que, devant le tribunal administratif, Franck O.H. Rikama a invoqué le vice de procédure fondé sur l’absence de consultation du maire par le préfet.

***** Interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique : Pour quels motifs celui-ci a-t-il jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de procédure invoqué par Franck O.H. Rikama ?

***

Compréhension des termes pertinents de l’interrogation n°2 de la question n°3 du

cas pratique : - motifs (rappel): raisons de fait et de droit. - vice de procédure (rappel): c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité subs-tantielle requise pour l’édiction d’un acte administratif. - formalité substantielle (rappel) : règle de procédure obligatoire dont la méconnaissance totale ou partielle exerce une influence déterminante sur le sens de la décision dont elle régit l’édiction.

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de l’interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique :

Il va presque sans dire que cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments : - la compréhension des termes pertinents de l’interrogation, - les faits pertinents relatifs à l’interrogation - et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique. Rappel. Dans la ville de Trantor, Franck O.H. Rikama exploite non sans succès une entreprise semi-

industrielle. Le préfet constate formellement que cette entreprise présente de sérieux inconvénients pour la protec-

tion de la nature et de l'environnement. Aussi décide-t-il, le 4 novembre 2005, de mettre en demeure Franck O.H. Rikama de prendre les mesu-

res nécessaires pour faire disparaître lesdits inconvénients. Franck O.H. Rikama forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet. Son moyen de légalité ? le vice de procédure tiré du non-respect du Code de l’Environnement dont

l’extrait pertinent est annexé au présent cas pratique. Le 21 avril 2006, le tribunal rejette ce moyen. Quelle était la substance de ce moyen ?

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Nous l’avons établie dans notre réponse à l’interrogation précédente : le défaut de consultation du maire.

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de procédure invoqué par Franck O.H. Rikama ? La compréhension à laquelle nous sommes parvenu des faits et des termes de cette interrogation n°2 nous autorise à reformuler l’interrogation de la manière qui suit : Pour quelles raisons de fait et de droit, le tribunal administratif a-t-il jugé que le défaut de consultation du maire par le préfet n’était pas constitutif d’un vice de procédure ? Répondre rigoureusement à l’interrogation n°2 ainsi comprise consistera à confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

***

I – L’exposé des règles pertinentes relatives à l’interrogation n°2 de la question

n°3 du cas pratique

En répondant à l’interrogation n°1, nous avons établi que les règles pertinentes se trouvaient aussi bien dans le cours (règles générales) que dans les annexes au cas pratiques (règles spécifi-ques).

A – Les règles générales relatives à la consultation et au vice de procédure

Dans quels cas le défaut de consultation ne constitue-t-il pas un vice de procédure ? Dans les cas suivants :

1 – La consultation est facultative : Il existe en effet trois hypothèses de consultation:

a - la consultation facultative avec avis facultatif: dans cette hy-pothèse, l'administration consulte sans que les textes l'y obligent. Pour-quoi le fait-elle alors? Pour s'informer et réfléchir avant d'agir. Dans ce cas, l'administration n'est ni obligée de consulter (consultation facultati-ve) ni obligée de suivre l'avis qui lui est délivré (avis facultatif);

b - la consultation obligatoire avec avis facultatif : dans cette hy-pothèse, les textes obligent l'administration à consulter (consultation obligatoire) mais ils ne l'obligent pas à suivre l'avis qui lui est délivré (avis facultatif);

c - la consultation obligatoire avec avis conforme: dans cette hy-pothèse, les textes obligent l'administration à consulter (consultation obligatoire) et ils l'obligent également à suivre l'avis qui lui est délivré, à s'y conformer (avis conforme).

2 – La consultation est inutile : la doctrine de la formalité inutile est en effet reçue en jurispru-dence. Par exemple, avant certaines réquisitions, la loi prévoit une procédure d’entente amiable entre l’administration et l’intéressé. S’il appert d’une manière évidente que ce dernier refusera tout accord, en raison de son attitude antérieure, il est inutile de respecter la procédure d’entente amiable. 3 – La consultation est impossible : C’est la théorie – également reçue en jurisprudence – des formalités impossibles : impossibilité matérielle ou impossibilité tenant à la mauvaise volonté des

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administrés. Par exemple, lorsque les membres d’un organisme consultatif ont délibérément refu-sé de siéger, on ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir procédé à la consultation prescrite par les textes. 4 – Il y a urgence ou circonstances exceptionnelles.

B – Les règles spécifiques relatives à la procédure de la mise en demeure décidée

par le préfet

Rappel – Ces règles figurent à l’article L514-4 du Code de l'Environnement : « Lorsque l'exploitation d'une entreprise présente de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures néces-saires pour faire disparaître les inconvénients dûment constatés. »

On le voit, l’article précité oblige le préfet à consulter le maire préalablement à toute mise en

demeure adressée à l’exploitant d’une entreprise présentant de sérieux inconvénients pour la pro-tection de la nature et de l'environnement.

La formulation de l’article indique qu’il s’agit d’une consultation obligatoire avec avis faculta-tif.

Nous apprenons également que le préfet est autorisé à ne pas consulter le maire lorsqu’il y a urgence.

II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

Appliquées aux faits pertinents du cas pratique, les règles générales ne nous autorisent pas à

choisir entre les différents motifs qui peuvent expliquer que la non-soumission à une consulta-tion obligatoire ne soit pas considérée comme un vice de procédure en raison

- justement de leur caractère général - et de l’absence, dans la partie du cours qui a trait à la consultation de toute référence directe

ou indirecte au pouvoir du préfet d’adresser une mise en demeure à l’exploitant d’une entreprise présentant de sérieux inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement.

En revanche, les règles spécifiques annexées au cas pratique nous indiquent l’hypothèse où le fait pour le préfet de ne pas consulter le maire préalablement à la mise en demeure n’est pas considéré comme un vice de procédure.

En effet, l’article L514-4 du Code de l'Environnement dispense le préfet de consulter le maire lorsqu’il y a urgence.

Ce constat constitue en lui-même la réponse à l’interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique. Conclusion sur l’interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique : - étant donné que nous avons considéré que le préfet n’avait pas consulté le maire, - étant entendu que l’article L514-4 du Code de l'Environnement dispense le préfet de consulter le maire lorsqu’il y a urgence, Nous pouvons affirmer que, devant le tribunal administratif, Franck O.H. Rikama a jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de procédure invoqué par Franck O.H. Rikama parce que, selon le préfet et la juridiction administrative, il y avait urgence à mettre en demeure l’exploitant de

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prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les sérieux inconvénients que son entrepri-se présentait pour la protection de la nature et de l'environnement.

******* Question n°4 : Quelle illégalité le tribunal administratif a-t-il retenue contre la décision par laquelle Ardoha C. B. Rheny a sanctionné un agent municipal qui avait commis une faute grave ?

***

Réponse synthétique (ou résumé de la réponse)

L’incompétence est l’illégalité que le tribunal administratif a retenue contre la décision par la-quelle Ardoha C. B. Rheny a sanctionné un agent municipal qui avait commis une faute grave, et ce pour les raisons suivantes :

a - il est constant que le tribunal administratif a retenu une illégalité externe, b - nous savons qu’il y a trois et seulement trois illégalités externes : l’incompétence, le vice

de procédure et le vice de forme, c - il est également donné pour acquis qu’Ardoha C. B. Rheny n’a commis ni vice de procédu-

re, ni vice de forme puisqu’il a agi dans le strict respect des règles de forme et de procédure en vigueur,

d - nous savons qu’aux termes de l’article L. 2122-18 Code général des collectivités territoria-

les seuls peuvent prendre des mesures d’administration le maire et les personnes auxquelles il a consenti une délégation de compétence.

Or Ardoha C. B. Rheny, qui a pris une mesure d’administration, n’est ni le maire de la com-mune de Trantor (cet honneur revient à la fière Maria Stone Caudarch), ni l’une des personnes auxquelles le maire a le droit de consentir une délégation de compétence. N’est-il pas constant qu’il rêve de se faire élire et de devenir adjoint au maire ou simple membre du conseil municipal ?

e – enfin, il est constant d’une part, que le tribunal administratif a relevé d’office l’illégalité

externe qui a servi de motif à l’annulation de la décision d’ Ardoha C. B. Rheny, et d’autre part, que l’incompétence est la seule illégalité externe constituant un moyen d’ordre public et donc la seule illégalité externe que le juge peut relever d’office – exception faite de l’éventualité, inenvi-sageable ici (cf. plus haut), de l’assimilation à l’incompétence d’un vice de procédure touchant à une consultation obligatoire.

Raisonnement acceptable – tolérance – : l'incompétence découlant d'une délégation de compé-tence irrégulière, car le candidat qui l'avance démontre qu'il a compris et le cours et les TD, ce qui excuse l'ajout que ce candidat fait au libellé du cas pratique.

***

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Réponse analytique et didactique

***

Compréhension des termes pertinents de la question n°4

- illégalité : méconnaissance d’une prescription du principe de la légalité. - principe de la légalité : principe selon lequel l'administration est tenue au respect d'un certain

nombre de règles de droit. - illégalité externe : méconnaissance d’une règle de compétence, de procédure ou de forme.

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de la question n°4

Bien évidemment, cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments : - la compréhension des termes pertinents de la question, - les faits pertinents relatifs à la question - et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique. Ardoha C. B. Rheny n’est ni adjoint au maire ni même un conseiller municipal. C’est un fonctionnaire

municipal de haut rang. Le 9 décembre 2005, il sanctionne un agent municipal auteur d’une faute grave. Sa décision, qui est une mesure d’administration, a été prise dans le strict respect des règles de forme et

de procédure en vigueur. Toutefois, sur recours de l’agent, le tribunal administratif annule, le 28 avril 2006, la décision

d’Ardoha C. B. Rheny en retenant d’office une illégalité externe. Quelle illégalité le tribunal administratif a-t-il retenue contre la décision par laquelle Ardoha

C. B. Rheny a sanctionné un agent municipal qui avait commis une faute grave ?

Répondre rigoureusement à la question consistera à confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

***

I – L’exposé des règles pertinentes relatives à la question n°4 du cas prati-que

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension globale

de la question n°4. Il nous reste à indiquer les règles pertinentes. Comment trouver ces règles ? La question n°4 du cas pratique soulève un problème de légalité. Cela dit, observons tout de suite que cette question n°4 ne nous incite pas à nous appesantir

sur toutes les règles de la légalité. Elle nous assigne une tâche précise.

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Elle indique la catégorie dont relève l’illégalité retenue par le tribunal administratif (illégalité externe), puis nous invite à découvrir l’illégalité par notre propre raisonnement.

Prima facie, nous devons adosser notre raisonnement aux règles pertinentes présentes aussi bien dans la partie du cours ayant trait d’une manière ou d’une autre au contenu de la catégorie des illégalités externes que dans les annexes du cas pratique.

Les annexes étant à portée de main, nous les avons lues immédiatement. Nous y avons trouvé

des dispositions concernant l’administration de la commune. Nous nous servirons donc et du cours et des annexes. Le cours étant plus général (ou les annexes étant plus spécifiques), notre exposé indiquera

d’abord les règles pertinentes du cours.

A – Les règles générales relatives aux illégalités externes

En se fondant sur la manière dont elles régissent ou encadrent les actes administratifs, on peut

répartir les règles de la légalité entre deux catégories: – les règles relatives à la légalité externe des actes administratifs – et les règles relatives à la légalité interne des actes administratifs.

La question n°4 du cas pratique nous oblige à nous focaliser sur les règles de la légalité exter-

ne que nous pouvons détailler ainsi : 1 – les règles relatives à la compétence de l'auteur de l'acte administratif, 2 – les règles relatives à la procédure qui conduit à l'adoption (on dit aussi "édiction") de l'acte

administratif 3 – et les règles relatives à la forme (à la présentation formelle) de l'acte administratif.

La violation d’une règle de légalité externe constitue une illégalité externe. En conséquence, trois illégalités externes peuvent être commises : 1 – l'incompétence, 2 – le vice de procédure 3 – et le vice de forme

B – Les règles spécifiques relatives à l’administration de la commune : Elles sont énoncées à l’article L. 2122-18 Code général des collectivités territoriales

« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plu-sieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. »

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II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

L’application aux faits pertinents aussi bien des règles générales de la légalité externe expo-sées plus haut que des règles spécifiques relatives à l’administration de la commune conduit à soutenir que le tribunal administratif a retenu l’incompétence contre la décision par laquelle Ar-doha C. B. Rheny a sanctionné un agent municipal qui avait commis une faute grave.

Définition : l’incompétence, c’est l’inaptitude juridique à prendre un acte, à agir dans un cer-

tain domaine.

A – L’application des règles générales de la légalité externe

Les faits pertinents excluent le vice de forme et le vice de procédure. Données pertinentes du cas pratique : « Le 9 décembre 2005, dans le strict respect des règles de

forme et de procédure en vigueur, il prend une mesure d’administration […] »

Si les règles de forme et de procédure en vigueur ont été strictement respectées, cela veut dire que la décision du 9 décembre 2005 n’est entachée ni d’un vice de forme ni d’un vice de procé-dure.

Dès lors, l’application des règles générales de la légalité externe ne laisse qu’une possibilité : l’incompétence.

Une possibilité qui trouve un autre appui dans les faits pertinents : le tribunal administratif a relevé d’office l’illégalité sur le fondement de laquelle il annulé la décision du 9 décembre 2005. Relever d’office signifie que le tribunal a soulevé et retenu un moyen de sa propre initiative, in-dépendamment du requérant.

Seuls les moyens d’ordre public peuvent être relevés d’office. Et précisément, des trois illéga-lités externes, seule l’incompétence reçoit la qualification de moyen d’ordre public.

B – L’application des règles spécifiques relatives à l’administration de la commu-

ne

Énoncées à l’article L. 2122-18 Code général des collectivités territoriales, ces règles font ap-paraître que seuls peuvent prendre des mesures d’administration

- le maire - et les personnes auxquelles il a consenti une délégation de compétence. Or Ardoha C. B. Rheny, qui a pris une mesure d’administration, n’est - ni le maire de la commune de Trantor (cet honneur revient à la fière Maria Stone Caudarch) - ni l’une des personnes auxquelles le maire a le droit de consentir une délégation de compé-

tence. N’est-il pas constant qu’il rêve de se faire élire et de devenir adjoint au maire ou simple membre du conseil municipal ?

L’application des règles spécifiques relatives à l’administration de la commune confirme ain-

si la thèse de l’incompétence, qu’Ardoha C. B. Rheny ait ou non agi en vertu d’une délégation de compétence du maire – une éventualité sur laquelle le libellé du cas pratique ne nous permet du reste pas de nous prononcer.

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Conclusion sur la question n°4 du cas pratique : L’incompétence est l’illégalité que le tribunal administratif a retenue contre la décision par la-quelle Ardoha C. B. Rheny a sanctionné un agent municipal qui avait commis une faute grave, et ce pour les raisons suivantes :

a - il est constant que le tribunal administratif a retenu une illégalité externe, b - nous savons qu’il y a trois et seulement trois illégalités externes : l’incompétence, le vice

de procédure et le vice de forme, c - il est également donné pour acquis qu’Ardoha C. B. Rheny n’a commis ni vice de procédu-

re, ni vice de forme puisqu’il a agi dans le strict respect des règles de forme et de procédure en vigueur,

d - nous savons qu’aux termes de l’article L. 2122-18 Code général des collectivités territoria-les seuls peuvent prendre des mesures d’administration le maire et les personnes auxquelles il a consenti une délégation de compétence.

Or Ardoha C. B. Rheny qui a pris une mesure d’administration n’est ni le maire de la commu-ne de Trantor (cet honneur revient à la fière Maria Stone Caudarch), ni l’une des personnes aux-quelles le maire a le droit de consentir une délégation de compétence. N’est-il pas constant qu’il rêve de se faire élire et de devenir adjoint au maire ou simple membre du conseil municipal ?

e - il est enfin constant d’une part, que le tribunal administratif a relevé d’office l’illégalité ex-terne qui a servi de motif à l’annulation de la décision d’ Ardoha C. B. Rheny, et d’autre part, que l’incompétence est la seule illégalité externe constituant un moyen d’ordre public et donc la seule illégalité externe que le juge peut relever d’office – exception faite de l’éventualité, inenvisagea-ble ici (cf. plus haut), de l’assimilation à l’incompétence d’un vice de procédure touchant à une consultation obligatoire.

Raisonnement acceptable – tolérance – : l'incompétence découlant d'une délégation de compé-

tence irrégulière, car le candidat qui l'avance démontre qu'il a compris et le cours et les TD, ce qui excuse l'ajout que ce candidat fait au libellé du cas pratique.

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Sommaire du corrigé Question n°1 : Pour quelles raisons le tribunal administratif a-t-il condamné l’hôpital public à réparer 60% du préjudice corporel et financier subi par le footbal-leur imprudent ? ……page……..3 Réponse synthétique (ou résumé de la réponse) page……..3 Réponse analytique et didactique page……..4

2° - Interrogation implicite n°1 de la question n°1 du cas pratique p……..5 Conclusion sur l’interrogation implicite n°1 de la question n°1 du cas pratique pp…..10-11 2° - Interrogation implicite n°2 de la question n°1 du cas pratique p……..5 Conclusion sur l’interrogation n°2 de la question n°1 du cas pratique p…..12 Conclusion sur la question n°1 du cas pratique pp…..12-13

*** Question n°2 : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il annulé la décision prise par la ministre de la Défense d’autoriser, conformément à une loi interne fran-çaise, l’exportation du porte-avions vers l’Inde en vue de son désamiantage et de son démantèlement ? Question en marge : le juge peut-il annuler un acte adminis-tratif conforme en tous points à la Constitution mais contraire à un traité internatio-nal ? ……………….page...14 Réponses synthétiques (ou résumé des réponses) page……..14 Réponse synthétique à l’interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique p……..14 Réponse synthétique à l’interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique p……..14 Réponses analytiques et didactiques p……..15

Interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique p…15 Conclusion sur l’interrogation n°1 de la question n°2 du cas pratique pp…19-20 Interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique p…20 Conclusion sur l’interrogation n°2 de la question n°2 du cas pratique pp…22

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Question n°3 : Quel vice de procédure Franck O.H. Rikama a-t-il invoqué devant le tribunal administratif ? Pour quels motifs celui-ci a-t-il jugé que le préfet n’avait pas commis le vice de procédure invoqué par Franck O.H. Rikama ? ……………….page…23 Réponses synthétiques (ou résumé des réponses) page……..23 Réponse synthétique à l’interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique p……..23 Réponse synthétique à l’interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique p……..23 Réponses analytiques et didactiques p……..23 Interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique p…24 Conclusion sur l’interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique p…27 Interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique p…27 Conclusion sur l’interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique pp…29-30

*** Question n°4 : Quelle illégalité le tribunal administratif a-t-il retenue contre la décision par laquelle Ardoha C. B. Rheny a sanctionné un agent municipal qui avait commis une faute grave ? ………….page…30 Réponse synthétique (ou résumé de la réponse) page……..30 Réponse synthétique à la question n°4 du cas pratique p……..30 Réponse analytique et didactique p……..31 Réponse analytique à la question n°4 du cas pratique pp…31-34 Conclusion sur la question n°4 du cas pratique p…34

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