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L I V R E T D ' O U V R I E RXOUVKLLE ÉDITION

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL

La loi du 23 ju in 185J sur les Livrets d'ou-vriers des deux sexes ; — le Décret du30 avril 1855 ; la Loi du 11 mai 1851 quimodif ie l'arrêté du 9 frimaire an XII, en cequi concerne les avances aux ouvriers; -l'art. 153 et l'art. 4(53 du Code pénal ; —le Tableau géographique des villes et dépar-tements de France, avec leur distance deParis.

Le Livret est pour l'ouvrier unpasseport précieux où ton tesses étapes sont marquées.

IMPRIMERIE FEKRAN JEUNE. - MARSEILLE

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Le présent livret, rempli et hors d'usage, a été rem-placé par un nouveau par Nous, Maire de la communed départementd

Le Maire,

NOTA. — Le présent livret rempli et hors d'usage, sera remplacé par unnouveau portant la date et le lieu de la délivrance du présent, le nom du chefde l'établissement chez lequel l'ouvrier a travaillé en dernier lieu et le montantdes avances dont il est. resté débiteur. Ces mentions seront mises dans le blancréservé pour la mention des pièces qui auraient pu être déposées.

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LIVRET D'OUVRIER

Loi du 22 juin 1854

ARTICLE PIIKMIEK. — Les ouvriers de l'un et de l'autre sexeattachés aux manu.actures. fabriques, usines, mines, minières,carrières, chantiers, ateliers et autres établissements indus-triels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons,sont tenus de se munir d'un livret.

ART. 2. — Les livrets sont délivrés par les Maires.Ils sont délivrés par le Pi'étet de police à Paris et dans le

ressort de sa Préfecture, par le Préfet du Rhône à Lyon etdans les autres communes dans lesquelles il remplit les(onctions qui lui sont attribuées par la loi du 19 Juin 1851.

Il n'est perçu pour la délivrance des livrets que le prix deconfection. Ce prix ne peut dépasser vingt-cinq centimes.

ART. 3. —• Les chefs ou directeurs des établissements spé-cifiés en l'article 1er ne peuvent employer un ouvrier soumisà l'obligation prescrite par cet article, s'il n'est porteur d'unlivret en règle.

Airr. 4. — Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chefou directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire surson livret la date de son entrée.

•Il transcrit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir àcet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domi-cile du chef de l'établissement qui l'aura employé précé-demment, et le montant des avances dont l'ouvrier seraitresté débiteur envers celui-ci.

Il inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date dela sortie et l'acquit des engagements.

Il y ajoute s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ou-vrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées parla loi du 14 mai 1851.

AHT. 5. — Si l'ouvrier travaille habituellement pour plu-sieurs patrons, chaque patron inscrit sur le livret le jour oùil lui confie de l'ouvrage et transcrit, sur le registre men-tionné en l'article précédent, les nom et prénoms de l 'ouvrieret son domicile.

Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livretl'acquit des engagements, sans aucune autre énonciatiou.

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A HT. 6. — Le livret, après avoir reçu les ment ions pres-crites par les deux articles qui précèdent, est remis à l'ou-vrier et reste entre ses mains.

AHT. 7. — Lorsque le chef ou directeur d'établissement nepeut rempl i r l'obligation déterminée nu troisième paragraphede l 'article 4, et au deuxième paragraphe de l 'article 5, leMaire oii le Commissaire de Police, après avoir constaté lucause de l 'empêchement, inscrit, sans frais, le congé d'acquit.

AHT. 8. — Dans tous les cas, il n'est fait sur le livretaucune annotation favorable ou défavorable à l 'ouvrier.

AHT. 9. — Le livret, visé gra tu i tement par le Maire de lacommune où t ravai l le l'ouvrier, à Paris et dans le ressort dela Préfecture de police, par le Préfet de police, à Lvon etdans les communes spécifiées dans la loi du 19 j u i n 1851,par le Préfet du Hhùne . tient lieu de passe-port à l ' intérieursous les condit ions déterminées par les règlements adminis-tratifs.

A K T . 10. — Des règlements d 'administrat ion publique déter-minent tout ce qui concerne la forme, la délivrance, latenue et le renouvellement des livrets.

Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article 4 etles indications qu'il doit contenir.

AHT. 11. — Les contraventions aux articles 1, 3, 4, 5 et 8de la présente loi, sont poursuivies devant le Tribunal desimple police et punies d 'une amende d'un à quinze francs,sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a l ieu.

11 peut, de plus, être prononcé, suivant les circonstances,un emprisonnement d'un à cinq jours.

AKT. 12 — Tout individu coupable d'avoir fabriqué unfaux iivret ou f a l s i f i é un livret originairement véritable, oufait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié, est punides peines portées en l'article 153 du Code Pénal.

AHT. 13. — Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer unlivret, soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses décla-rations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livretqui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement detrois mois à un an

ART. 14. — L'article 4G3 du Code pénal peut ê t re appliquédans tous les cas prévus par les articles 12 et 13 de la pré-sente loi.

AHT 15. — Aucun ouvrier soumis à l'obligation du livretne sera inscrit sur les listes électorales pour la formationdes Conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret.

AHT. 1G. — La présente loi aura son elïet à partir dul'-1 ' janvier 1855 II n'est pas dérogé par ses dispositions, àl'article 12 du décret du ïii mars 185'J. relatif aux Sociétésde Secours Mutuels .

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Décret du 30 avril 1855, relatif à l'exécution de la

loi sur les livrets d'ouvriers

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ktat au dépar-tement de l 'Agr icu l ture , du Commerce et des Travaux publics;

Vu l;i loi du '2'2 mai 1854 sur les livrets d'ouvriers, notam-ment l'article 10 ainsi conçu :

« Des règlements d 'adminis t ra t ion publique déterminenttout ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et lerenouvellement des livrets.

« Ils règlent la forme du registre prescrit par l 'article 4 etles indications qu'il doit contenir. »

Vu l'arrêté du 9 Frimaire an XI I , la loi du 14 mai 1851 etles articles 153 et 463 du Code pénal ;

Notre Conseil d'Etat entendu.Avons décrété et décrétons ce qui suit :ARTICLE PKEMIEK, — Le livret est en papier blanc, coté et

paraphé par les fonctionnaires désignés par l'article '2 de-laloi du 'ïï juin ]854.

Il est revêtu de leur sceau.Sur les premiers feuillets sont imprimés textuellement la

loi précitée, le présent décret, la loi du 14 mai 1851 et lesarticles 153 et 463 du Code pénal .

Il énonce :1° Le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le Heu de

sa naissance, son signalement, sa profession ;U° Si l 'ouvrier travail le habituellement pour plusieurs

patrons, on s'il est attaché à un seul établissement ;3" Dans ce dernier cas. h; nom et la demeure du chef

d'établissement clu-z lequel il t ravail le ou a travaillé endernier l ieu ;

4" Les piècLS, s'il en est produit, sur lesquelles le livretest délivré ;

Les livrets sont imprimés d'après le modèle annexé anprésent décret.

AKT. 2. — 11 est tenu, dans chaque commune, un registresur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, leslivrets et les visas de voyage mentionnés ci-après.

Ce registre porte la signature des impétrants ou la men-tion qu'ils ne savent et ne peuvent signer.

A HT. 3. — Le premier livret d'un ouvrier lui est délivrésur la constatation de son identité et de sa position.

A déi'aut de just if icat ions suffisantes, l'autorité appelée àdélivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration

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souscrite sous la sanction de l'article 13 de la loi du 22 juinT1854, dont il lui est donné lecture.

AKT. 4. — Le livret rempli ou hors d'état de servir estremplacé par un nouveau sur lequel sont reportés : 1° ladate et le lieu de délivrance de l'ancien livret ; '2° le nomet la demeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvriertravaille ou a travaillé en dernier lieu ; 3<' le montant desavances dont l'ouvrier resterait débiteur

Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage,qui est laissé entre les mains de l'ouvrier.

ART 5. — L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenirun nouveau, sous les garanties mentionnées en l'article 3.

Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées enl'article 4.

ART. 6. — L'ouvrier est tenu de représenter son livret àtoute réquisition des agents de l'autorité,

ART. 7.— L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établis-sement doit, avant de le quitter et d'être admis dans unautre, faire inscrire sur son livret l'acquit des engagements.

L'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patronspeut, sans cet acquit, obtenir du travail d'un ou de plusieursautres patrons.

AKT 8. — Le registre spécial que les chefs d'établissementdoivent tenir, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du22 juin 1854, est dressé d'après le modèle annexé au pré-sent décret.

11 est côté, paraphé, sans frais, par les fonctionnaireschargés de la délivrance des livrets et communiqué, surleur demande, au maire et au commissaire de police.

AHT. 9. — Le chef d'établissement indique, tant sur sonregistre que sur le livret, si l'ouvrier travaille pour un seulétablissement ou pour plusieurs patrons.

A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons,le chef d'établissement n'est tenu de remplir les formalitésdu paragraphe précédent que lorsqu'il l'emploie pour lapremière fois,

AKT. 10. — Si l'ouvrier est quitte envers le chef d'établis-sement, celui-ci lorsqu'il cesse de l'employer, doit inscriresur le livret l'acquit des engagements.

ART. 11 — Lorsque le livret, spécialement visé à cet effetdoit tenir lieu de passeport à l'intérieur, le visa du départindique toujours une destination fixe et ne vaut que pourcette destination.

Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit desengagements, prescrite par les articles 4 et 5 de la loi du22 juin 1854 et sous les conditions déterminées par les règle-ments administratil's, conformément à l'article 9 de lamême loi.

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ABT, 12. — Le iivrct ne peut être visé pour servir de passe-port à l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de saprofession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis ledernier certificat de sortie inscrit audit livret.

ART. 13. — Le présent règlement ue fait pas obstacle àce que des dispositions spéciales aux livrets soient prises,dans les limites de leur compétence en matière de police,par le Pré Jet de police de Paris et pour les ressorts de laPréfecture, et dans les départements, par les autorités locales.

A HT. 14. — Sont abrogées toutes les dispositions desrèglements antérieurs contraires au présent décret.

ART. 15. — Notre ministre, secrétaire d'Etat au départe-ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséréau Bulletin des Lois et publié au Moniteur.

Loi du 14 Mai 1851

ARTICLE PREMIER. — Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté duï) frimaire an xn, sont modifiés ainsi qu'il suit :

2. L'ouvrier qui a terminé et livré l'ouvrage qu'il s'étaitengagé à faire pour le patron, qui a travaillé pour lui pen-dant le temps réglé, soit par le contrat de lonage; soit parl'usage des lieux, ou à qui le patron refuse de l'ouvrage ouson salaire, a le droit d'exiger la remise de son congé, lorsmême qu'il n'a pas acquitté les avances qu'il a reçues.

3. De son côté, le patron, qui exécute les conventionsarrêtées entre lui et l'ouvrier, a le.droit de retenir le livretde celui-ci jusqu'à ce que le travail, objet de ces conventionssoit terminé et livré, à moins que l 'ouvrier, pour des causesindépendantes de sa volonté, ne se trouve dans l'impossibi-lité de travailler ou de remplir les conditions de son contrat.

4. Les avances faites par le patron à l'ouvrier ne peuventêtre inscrites sur le livret de celui-ci et ne sont rembour-sables, au moyen de la retenue que jusqu'à concurrence de30 francs.

5. La retenue sera du dixième du salaire journalier del'ouvrier

6. Les articles 7. 8 et î), de l'arrêté, du 9 frimaire an XII,continueront néanmoins à recevoir leur exécution pour lemontant des avances dues par les ouvriers à leurs patronsantérieurement à la promulgation de la présente loi, sansque, en aucun cas, les livrets puissent être retenus pourassurer le remboursement de ces avances ou que les patronspuissent se refuser à le recevoir en argent.

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A cet effet, le montant de ces avances sera arrêté et inscritsur le livret de l'ouvrier. L'inscription ainsi faite sera léga-lisée par le Président du Conseil des Prud'hommes, ou, àson défaut, par le Juge de Paix, dans Je délai de deux mois,à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutes les avances qui n'auront pas été constatées, suivantles formes et dans les délais énoncés dans le paragrapheprécédent, seront soumises au droit commun.

7. Les contestations qui pourraient s'élever relativementà la délivrance des congés ou à la rétention des livrets serontjugées par les Conseils des Prud'hommes, et, dans les lieuxoù ces tribunaux ne sont pas établis, par les Juges de Paix,en se conformant aux règles de compétence et de procédureprescrites par les lois, décrets, ordonnances et règlements.

Les Juges de Paix prononceront, les parties présentes ouappelées, par voie de simple avertissement. La décision seraexécutoire sur minute et sans aucun délai.

Article 153 du Code Pénal

Quiconque fabriquera un faux-passeport, ou falsitiera unpasseport originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnementd'une année au moins et de cinq ans au plus.

Article 463 du Code Pénal

Dans tous les cas où la peine de l'emprisoonement et cellede l 'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circons-tances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnelssont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'empri-sonnement même au-dessous de six jours, et l 'amende mêmeau-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcerséparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituerl'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas ellepuisse être au-dessous des peines de simple police.

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M A I R I EEMENT

SÉRIE. - - N

Profession : ,

BoucheBarbeMentonVisageTeint

rue^f /n° ^ ayant justif ié de son

identité et de sa position, a obtenule présent livret, contenant qua-torze feuillets, cotés et paraphés

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par premier et dernier sur ( 1 )

*r&ifff&.feinllet

à la charge par,&*£ de se conformer aux lois et règlements ffconcernant les ouvriers. -^«/

Le porteur ('£&fâ~~ . occupé en qualité d'ouvrier 0^^ / s

t/éÂK*J&S ^ ̂ jfitâStVM*****'

Signature de l'ouvrier,

(1)(2) Est ou(Si Attaché à un seul établissement «liez le sieur .

demeurant à rue n°.plusieurs patrons.

//

ou travaillant pour

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Deuxième feuillet

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L I V R K T I) OUVRIER

Quatorzième et dernier feuillet

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TABLEAU GEOGRAPHIQUEDES VILLES ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Arec leur distance de Paris

VELLESET DÉPARTEMENTS

Abbé vil leAgeiiAixAjaccioAlaisAlbiAlençonAmiensAncenisAndelysAngersAngoulêmeArgentanArlesArrasAucliAuri f lacA utu nAuxerreAvignonAvranchesBar-le-DucBastiaBaveuxBaj'onneBeaucaireBeauneBeauvaisBclesmeBellevilleBergeracBernayBesançonBéziersBloisBonnetableBordeauxBoulogne

SommeLot, -et-Gar.B. -dû-RhôneCorseGardTarnOrneSommeLoire-Infér.EureAlaine-et-L.CharenteOrneB.-du-Rh.P.-de-CalaisGersCantalSaône-et-L.YonneVa u cl useMancheMeuseCorseCalvadosli.-PvrénéesGardCôte-d'OrOiseOrneSeineDordogneluireDoubsHéraultL.-et-CherSartheGirondeP.-de-Calais

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157651765108967468119113135389

302445192758165685554303169729319254U66262789744319

70196

1524152388755172205561237

VILLESET DÉPARTEMENTS

Bourg AinBourges CherBrest FinistèreBrivcs CorrèzeCaen CalvadosCahors LotCalais P.-de-CalaisCambrai NordCarcassomie AudeCarentan MancheCaste! naud1 ' AudeCastres TarnCaudebec Seine-Infér,("huions MarneChartres Eure-et-Loir.Châteaudun »Chàt.-Gont. MayenneChâteauroux IndreChàtelk-r VienneChaumont H. -MarneCherbourg MancheChinoii Indre-et-Loir.Glermont Pivy-de-DômeColmar Haut-RhinCompiègne OiseCoutanccs MancheDieppe Seine-Infér.Digue liasses- AlpesDijon Côte-d'OrDinan G. -dû-NordDole JuraDomfront OrneDouai NordDraguignan VarDreux Eure-et-Loir.Dunkerque NordElbœuf Seine-Infér.

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VILLESET DÉPARTEMENTS

EpinalE lampesEvreuxFalaiseFécampHKBCFïtchc iaFoUFontainebi?mm.::*4.FougèresGapGrand vi lit-GrasseGrenobleGuingampHavre (le)HonfleurIssoudunjoignvL'AigleLangresLaonLavalLcctoureIJbourueLilleLimogesLimouxLisieuxLochesLotie vi?Lons-Ie-S.LorieutLoudunLouviersLuné vil leLyonMaçonMamersMans Je)Nantes-s-S,Maria andeMarseille

Vosges*Seine-et-OiseEureCalvadosSeine-lnfér.LotSartheAriègeSeine-et-M.Vendéellle-et-Yillai.Hautes-AlpesMancheAlpes-Marit.IsèreC.-du-NordSeine-lnter.CalvadosIndreYonneOrneH. -MarneAisneMayenne(lersGironde.NordH. -VienneAudeCalvadosIndre-et-LoireHéraultJuraMorbihanVienneEureMeurt heRhôneSaône-et-L.Sarthe

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VILLESET DÉPARTEMENTS

MaubeugeMayenneM eauxMelunMendeMetzMézièresMontargisMontaubanMoiitbrisonMont-de-M.MontdidierMontélimarMontpellierMorlaixMortagneMortainMoulinsNancyNantesNarbonneNeufchâtelNe ver sNiortNîmesNoirmoutierNogent-le-R.OrbecOrléansFaim bœufPARISPauPérigneuxPéronnePerpignanPloërmelPoitiersPont-Aud.Pont-Lé\r.PontoisePrivasProvinsPuy ( le)Quesnoy

NordMayenneSeine-et-M.

»LozèreMoselleA r de n nésLoiretTarn-et-Gar.LoireLandesSommeDrômeHéraultFinistèreOrneMancheAllierMeurthe-et-MoselleLoire-lnter.AudeSeinc-Infér.NièvreDeux- SèvresGardVendéeEure-et-Loir.CalvadosLoiretLoire-Infér.Seinelî -PyrénéesDordogneSommePyrénées- Or.MorbihanVienneEureCalvadosSeine-et-OiseArdècheSeiiie-et-MHaute-LoireNord

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