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1 L L a a m m a a î î t t r r i i s s e e d d u u f f o o n n c c i i e e r r r r u u r r a a l l PREMIERE PARTIE La maîtrise de la propriété foncière par l’Etat, les communes et les personnes privées Section 1. Le droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées I. Rappel du droit antérieur Pour lutter contre le morcellement des bois et forêts, les articles L.331-19 et suivants du code forestier, issus de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n°2010-874 (LMAD) du 27 juillet 2010, prévoient un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées. A. Le champ d’application du droit de préférence 1. Le domaine d’application Biens concernés par le droit de préférence : sont soumises au droit de préférence les ventes de « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ». Titulaires du droit de préférence : sont titulaires du droit de préférence « les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contigüe à la propriété vendue ». Les opérations soumises au droit de préférence : sont soumises au droit de préférence les ventes, les cessions de droits indivis et les cessions de droits réels de jouissance. 2. Les exceptions légales L’article L.331-21 du code forestier exclut 8 situations du champ d’application du droit de préférence, ces exclusions tiennent à la qualité de l’acquéreur, à la nature du bien objet de la mutation ou à la nature de l’opération.

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LLLaaa mmmaaaîîîtttrrriiissseee ddduuu fffooonnnccciiieeerrr rrruuurrraaalll

PREMIERE PARTIE

La maîtrise de la propriété foncière par l’Etat,

les communes et les personnes privées

Section 1. Le droit de préférence des

propriétaires de parcelles boisées

I. Rappel du droit antérieur

Pour lutter contre le morcellement des bois et forêts, les articles L.331-19 et suivants du code

forestier, issus de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n°2010-874 (LMAD) du 27

juillet 2010, prévoient un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées.

A. Le champ d’application du droit de

préférence

1. Le domaine d’application

Biens concernés par le droit de préférence : sont soumises au droit de préférence les ventes de

« propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4

hectares ».

Titulaires du droit de préférence : sont titulaires du droit de préférence « les propriétaires, tels qu’ils

sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contigüe à la propriété vendue ».

Les opérations soumises au droit de préférence : sont soumises au droit de préférence les ventes,

les cessions de droits indivis et les cessions de droits réels de jouissance.

2. Les exceptions légales

L’article L.331-21 du code forestier exclut 8 situations du champ d’application du droit de préférence,

ces exclusions tiennent à la qualité de l’acquéreur, à la nature du bien objet de la mutation ou à la

nature de l’opération.

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B. La hiérarchisation des droits de préférence

et de préemption L’article L331-19 alinéa 6 du code forestier prévoit essentiellement la primauté du droit de

préemption de la SAFER sur le droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées. La doctrine

s’accorde toutefois pour retenir que l’ensemble des droits de préemption (Etat, collectivités

publiques, établissements publics, fermier et coïndivisaire) prime le droit de préférence forestier.

C. La procédure de purge du droit de

préférence

1. La notification de l’opération

L’auteur de la notification : la notification de l’opération incombe au propriétaire vendeur.

La forme et le contenu de la notification : la notification peut être faite individuellement à chaque

propriétaire ou par voie d’affichage en mairie.

2. La réponse du bénéficiaire

Le bénéficiaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour accepter purement

et simplement, ou refuser l’offre qui lui est faite.

3. Le choix du bénéficiaire En cas d’acceptation par plusieurs destinataires, le vendeur choisit librement parmi eux.

4. La régularisation de l’opération Si l’opération n’est pas régularisée par acte authentique dans les 2 mois de la réception de la

déclaration d’exercice du droit de préférence, cette dernière est inopposable au vendeur.

D. La sanction du non-respect du droit de

préférence La vente opérée en violation du droit de préférence est peut être annulée par un juge.

E. Les imperfections du mécanisme Les auteurs et praticiens ne remettent pas en cause le principe du droit de préférence, sinon des

imperfections ponctuelles. Parmi les points de discussions peuvent être cités :

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Un droit reposant sur le cadastre :

La doctrine reproche au droit de préférence de reposer sur le cadastre en dépit de son absence de

valeur juridique. Cependant, la référence cadastrale est un critère objectif qui a le mérite de la

praticité, de l’efficacité et de la sécurité juridique.

La lourdeur de la procédure et le coût des actes :

Les opérations objet du droit de préférence sont des mutations de faibles valeurs, mais sont frappées

par une lourde procédure et un coût élevé résultant notamment des nombreuses notifications et

informations à effectuer.

Le cas des biens mixtes :

La cession d’une propriété comprenant une parcelle de bois et d’autres biens n’est pas soumise au

droit de préférence. Or le législateur entend par la notion de « propriété » des biens liés par une

indivisibilité purement subjective (c’est-à-dire basée sur la simple volonté du vendeur). Il est ainsi

aisé de faire échec au droit de préférence. Par ailleurs, l’absence de définition de la notion de

« propriété » ouvre un large champ au contentieux et à l’insécurité juridique.

II. Les modifications apportées par la loi

d’avenir

Résumé : les modifications apportées par la loi d’avenir en la matière ne sont pas

substantielles. Elles corrigent des imperfections ponctuelles en consacrant bien souvent

des réponses ministérielles.

A. Le champ d’application du droit de

préférence : de nouvelles exclusions légales

1. L’exclusion en cas de rétrocessions de biens

préemptés par la SAFER

Désormais le dernier alinéa de l’article L.331-19 du code forestier prévoit que le droit de préférence

s’exerce sous réserve de la rétrocession découlant du droit de préemption de la SAFER et du code de

l’urbanisme. Ainsi, la rétrocession faisant suite à une préemption prime le droit de préférence. Il était

indispensable de consacrer cette solution, son absence remettant en cause la primauté du droit de

préemption de la SAFER. En effet, la SAFER, bien que primant les propriétaires riverains en cas de

préemption, se voyait contrainte de purger le droit de préférence lors de la rétrocession.

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2. L’exception des biens mixtes : un champ plus

large

Désormais, l’exclusion du droit de préférence est élargie à l’hypothèse où la propriété cédée

comprend plusieurs parcelles boisées et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.

Remarques :

Les nouvelles dispositions consacrent les Rép. Min. n° 6372 du 20 novembre 2012 et n°

7587 du 2 juillet 2013. Un « autre bien bâti ou non » pourra donc être défini, sur la base

de ces réponses ministérielles, comme une « parcelle cadastrée d’une autre nature ».

La loi d’avenir ne résout pas le problème de la sémantique autour de la notion de

« propriété » ; l’insécurité juridique et la possibilité d’écarter le droit de préférence

demeurent.

3. L’exclusion en faveur des exploitants de

carrières

Désormais, le droit de préférence est exclu lorsque la vente doit intervenir au profit d’un exploitant

de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrière, et lorsque la parcelle se situe dans

ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

B. La hiérarchisation des droits de préférence et

de préemption Le dernier alinéa du nouvel article L.331-19 du code forestier consacre la primauté des droits de

préemption institués par le code de l’urbanisme sur le droit de préférence des propriétaires de

parcelles boisées.

C. La procédure de purge du droit de préférence

1. La notification de l’opération : des précisions

L’identité et l’adresse du destinataire de la notification

La notification de la vente doit se faire « à l’adresse enregistrée au cadastre. ».

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Remarque : l’article consacre la Rép. Min. n° 92781 du 11 janvier 2011. La solution a le

mérite de la sécurité juridique face aux difficultés de mise à jour du fichier cadastral.

Cependant, ce mécanisme, en faisant prévaloir la propriété cadastrale sur la propriété

réelle est en nette contradiction avec la volonté affichée de la loi, à savoir le

regroupement des parcelles boisées.

La forme et le contenu de la notification

Désormais l’article L.331-19 alinéa 2 du code forestier prévoit que la forme de la notification dépend

du nombre de notifications que le vendeur est tenu d’effectuer.

Hypothèse 1 : Le nombre de notifications à adresser est inférieur à 10.

Dans cette hypothèse, seule une notification individuelle à chacun des propriétaires riverains est

possible.

Hypothèse 2 : Le nombre de notifications à adresser est supérieur ou égal à 10.

Dans cette hypothèse, l’auteur de la notification bénéficie d’un choix alternatif. Il peut notifier

individuellement la cession à chacun des propriétaires riverains, mais il peut également se contenter

d’une information unique en rendant publique le projet de cession, le prix et les modalités de la

vente par affichage en mairie et publication dans la presse locale (JAL).

Remarques :

● L’appréciation du seuil de 10 notifications

- En cas de propriété indivise : une notification de la cession doit être adressée à chacun

des propriétaires indivis (Bull. du CRIDON de Paris 15 juillet 2013).

- En cas de démembrement de propriété : la vente doit être notifiée au seul nu-

propriétaire.

● Regards critiques

- Le seuil choisi par le législateur est heureux car objectif.

- Cette nouvelle règle concilie les intérêts en présence en luttant contre la lourdeur du

formalisme tout en assurant l’information des riverains.

2. La régularisation de l’opération

L’article L331-19 alinéa 5 du code forestier prévoit que :

- Le bénéficiaire du droit de préférence dispose d’un délai, non plus de 2 mois, mais de 4 mois pour

régulariser la vente et ce, à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

- L’absence de réalisation de la vente dans le délai de 4 mois n’est sanctionnée par l’inopposabilité du

droit de préférence que si elle résulte d’une défaillance de l’acheteur.

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Remarques :

Antérieurement et dans l’hypothèse où il fallait purger le droit de préemption de la

SAFER, la doctrine retenait que le délai de régularisation de la vente de 2 mois ne

commençait à courir qu’à compter de la réponse de la SAFER concernant son intention

de préempter (qu’elle soit implicite ou explicite). Il semble que l’augmentation du délai

de régularisation de 2 à 4 mois consacre implicitement cette interprétation.

La limitation du domaine de l’inopposabilité à la défaillance de l’acheteur est pertinente

car elle protège l’acquéreur d’un vendeur de mauvaise foi bloquant la régularisation de

la vente.

Section 2. Les nouvelles prérogatives des

communes pour la maîtrise du foncier rural

Résumé : Création de nouveaux outils pour associer les communes à la lutte contre le

morcellement des forêts.

I. Le nouvel article L.331-24 du code forestier :

le droit de préférence des communes Le nouvel article L.331-24 du code forestier dote les communes d’une nouvelle prérogative : un droit de préférence en cas de vente de parcelles boisées situées sur leurs territoires.

A. Le champ d’application du droit de

préférence

1. Le domaine d’application

Le champ d’application du droit de préférence est posé à l’article L.331-24 alinéa 1er du code

forestier :

- Les actes soumis au droit de préférence : l’article vise les ventes, les ventes de droits indivis ou de

droits réels de jouissance.

- Les biens soumis au droit de préférence : le droit de préférence est institué en cas de vente «

d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à

quatre hectares », située sur le territoire de la commune.

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- Les personnes bénéficiant du droit de préférence : le droit de préférence est institué au profit de la

commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété vendue.

Remarque : le bénéficiaire du droit de préférence : quid de la titularité du droit de

préférence (et pour quelle surface) dans l’hypothèse où la propriété aliénée est à cheval

sur plusieurs communes ?

Les exclusions légales

Le droit de préférence est exclu dans les mêmes hypothèses que pour le droit de préférence des

propriétaires de parcelles boisées.

B. La hiérarchisation des droits de préférence

et de préemption Le droit de préférence de la commune et celui des propriétaires de parcelles boisées viennent en

concurrence. Le propriétaire choisit entre la commune et les propriétaires ayant fait usage de leur

droit de préférence la personne à qui il entend céder son bien.

Remarques :

- Le droit de préférence des communes vient en concurrence avec le droit de préférence

des propriétaires de parcelles boisées. La logique veut donc que le droit de préemption

de la SAFER et ceux institués par le Code de l’urbanisme priment le droit de préférence

des communes.

- Le texte ne précise pas la forme que doit revêtir le choix du vendeur. Le choix devra

toutefois être clair et il conviendra d’informer de ce choix les personnes non retenues.

C. La procédure de purge du droit de

préférence La notification de l’opération : le vendeur est tenu de notifier au maire l’opération projetée en lui

précisant le prix et les conditions de la vente par lettre recommandée avec accusé réception.

L’exercice du droit de préférence : le maire dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification

pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et

conditions indiqués.

Le délai de régularisation de la vente : la vente doit être régularisée dans les 2 mois de la réception

de la déclaration d’exercice de ce droit. A défaut, le maire ne saurait opposer au vendeur son droit de

préférence.

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D. La sanction du non-respect du droit de

préférence Le non-respect du droit de préférence est sanctionné par la nullité de la vente qui se prescrit par 5

ans.

Remarque : l’article omet de préciser le point de départ de la prescription quinquennale.

Par analogie avec l’article L.331-19 du code forestier, la logique veut qu’il s’agisse du

jour de publication de la vente.

E. Le régime applicable aux biens acquis par

droit de préférence Les bois et forêts acquis par droit de préférence sont soumis au régime forestier à l’expiration d’un

délai de 5 ans à compter de leur incorporation au domaine communal.

Remarque : la loi d’avenir ne précise pas le régime auquel les biens sont soumis pendant

les 5 ans de l’incorporation au domaine communal. Une interprétation par analogie de

l’article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques veut que la

commune puisse effectuer toute opération foncière pendant ce laps de temps.

II. Le nouvel article L.331-22 du code forestier :

le droit de préemption des communes Le nouvel article L.331-22 du code forestier dote les communes d’un droit de préemption en cas de

vente de parcelles boisées voisines d’une forêt communale soumise à un document d’aménagement.

A. Le champ d’application du droit de

préemption

Les opérations soumises au droit de préemption : le droit de préemption est institué en cas de vente

de parcelles boisées.

Les biens soumis au droit de préemption : sont soumises au droit de préemption les propriétés

classées au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre

hectares.

Les mêmes propriétés sont soumises au droit de préemption sans limitation de superficie lorsque le

vendeur est une commune dont les bois et forêts relèvent du régime forestier.

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Les personnes bénéficiant du droit de préemption : bénéficie du droit de préemption, la commune

sur le territoire de laquelle se trouve la propriété objet de l’opération et qui possède une parcelle

boisée contiguë soumise à « un document d’aménagement».

Remarques :

La terminologie retenue par le législateur est inadéquate. Le droit de préemption des

communes aurait du s’appeler droit de préférence et inversement.

La condition du droit de préemption relative à la possession d’une parcelle boisée

contiguë soumise à « un document simplifié » est une nouveauté ; elle n’est pas exigée

pour le droit de préférence des particuliers. Cette condition traduit la volonté du

législateur de n’attribuer ce droit qu’aux communes présumées avoir une gestion

durable et impliquée de leurs forêts.

B. La hiérarchisation des droits de préférence

et de préemption

Il résulte de l’article L.143-6 du Code rural et de la pêche maritime la primauté du droit de

préemption des communes sur le droit de préemption de la SAFER. Par ailleurs, le dernier alinéa de

l’article L.331-22 du code forestier prévoit la primauté du droit de préemption des communes sur le

droit de préférence des voisins.

Remarques :

- Qu’en est-il de l’articulation des droits de préférence et de préemption sur les

propriétés boisées de la commune ? La question est déterminante car le non-respect de

ces droits peut entraîner l’anéantissement de la vente.

Plusieurs interprétations du texte sont possibles.

- Les droits de préférence et de préemption coexistent : il faut purger distinctement le

droit de préférence et le droit de préemption lorsque l’on entre dans le champ

d’application du droit de préemption (et donc nécessairement du droit de préférence).

- Le droit de préférence mute en droit de préemption :

-> Soit il est nécessaire que toutes les conditions de l’article L331-22 soient

remplies pour que le droit de préférence mute en droit de préemption (contigüités

d’une parcelle boisée appartenant à la commune et faisant l’objet d’un document

d’aménagement). Dans cette hypothèse, lorsque toutes les conditions de l’article L331-

22 sont remplies, il suffit de purger le seul droit de préemption de la commune. Dans

l’hypothèse inverse, il faudra purger le seul droit de préférence.

-> Soit il suffit que le bien vendu soit contigü à une parcelle boisée appartenant

à la commune pour que le droit de préférence mute en droit de préemption. Cette

interprétation est celle défendue par le Cridon de Paris. L’interprétation est dangereuse

car dans l’hypothèse où la commune est propriétaire d’une parcelle boisée, non objet

d’un document d’aménagement, contiguë au bien vendu sur son territoire, la commune

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perd toutes prérogatives. La commune n’a plus de droit de préférence car il a muté en

droit de préemption. La commune n’a par ailleurs plus de droit de préemption car la

condition relative au document d’aménagement n’est pas remplie.

C. La procédure de purge du droit de

préemption

La notification de la vente au maire : Le vendeur est tenu de notifier au maire l’opération, le prix et

les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’exercice du droit de préemption : Le maire dispose d’un délai de 2 mois à compter de la

notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au

prix et conditions indiqués.

Remarques :

La procédure de purge est laconiquement décrite. En instituant un droit de préemption

sans en dessiner précisément les contours, la loi d’avenir ouvre un large champ au

contentieux et n’incite pas à l’usage de cette nouvelle prérogative qu’il faut pourtant

purger.

L’article ne prévoit pas expressément que pendant les 5 années de l’incorporation au

domaine communal le bien n’est pas soumis au régime forestier. Une interprétation

téléologique du texte, à la lumière des articles L331-24 du code forestier et L1123-4 du

code général de la propriété des personnes publiques, implique que le régime forestier

ne s’applique pas dans les 5 premières années de la préemption.

III. L’appropriation des biens ruraux sans

maîtres par les communes

A. Rappel du droit antérieur

Depuis 2004, les articles L 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes

publiques permettent aux communes d’appréhender des biens présumés sans maître.

1. Le champ d’application de l’appropriation

Les biens susceptibles d’appropriation : Les biens susceptibles d’appropriation par les communes

sont des biens sans maîtres.

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Les bénéficiaires de l’appropriation : La commune sur le territoire de laquelle se trouve le bien sans

maître, et l’Etat à titre subsidiaire.

2. Les procédures d’appropriation des biens

sans maître L’appropriation est de plein droit lorsque le bien sans maître dépend d’une succession ouverte

depuis plus de 30 ans pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

Lorsque le bien est qualifié de bien sans maître à raison du défaut de paiement de la taxe foncière

par son propriétaire, l’appropriation se fait suivant la procédure d’acquisition prévue par les articles

L.1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.

B. Les apports de la loi d’avenir

1. La modification de la définition des biens

sans maître

L’article 72 de la loi d’avenir pour l’agriculture crée une nouvelle catégorie de biens sans maître. Sont

des biens sans maître les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à

la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur

les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

2. Une nouvelle procédure d’appropriation

pour les biens sans maître non bâtis

Le nouvel article L.1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit une

procédure spéciale d’appropriation pour la 3ème catégorie de biens sans maître. Le 1er mars de

chaque année, les centres des impôts fonciers sont tenus de signaler au préfet les immeubles entrant

dans le champ de l’article L.1123-1 3° du code général de la propriété des personnes publiques.

Avant le 1er juin de chaque année, le préfet doit arrêter la liste de ces immeubles par commune et la

transmettre aux maires des communes concernées. L’arrêté préfectoral est publié, affiché, s’il y a

lieu, notifié aux derniers domiciles et résidences du dernier propriétaire connu et de l’exploitant ou

de l’habitant si le bien est exploité ou habité et au tiers ayant acquitté les taxes foncières le cas

échéant. Le propriétaire de l’immeuble a 6 mois à compter de la dernière mesure de publicité pour

se faire connaître. A défaut, le bien est présumé sans maître. Le préfet notifie la présomption au

maire le cas échéant. Cette notification ouvre à la commune la faculté, par délibération du conseil

municipal dans les 6 mois de la notification de la vacance, d’incorporer au domaine communal le

bien. L’incorporation doit être constatée par arrêté du maire. A défaut d’incorporation dans 6 mois,

la propriété du bien est attribuée à l’Etat. Ce transfert de propriété est constaté par arrêté

préfectoral.

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3. Le régime des bois sans maître appropriés

par une commune ou par l’Etat

L’article L1123-4 alinéa 6 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les

bois et forêts acquis suivant la nouvelle procédure d’appropriation ne sont soumis au régime

forestier qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal

ou de l’Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière.

Section 3. Le nouveau droit de préemption de

l’Etat sur les propriétés boisées (article L 331-

23 du Code forestier)

I. Le champ d’application du droit de

préemption

Les opérations soumises au droit de préemption : sont soumises au droit de préemption les ventes.

Les biens soumis au droit de préemption: sont soumises au droit de préemption les opérations

portant sur une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale

inférieure à quatre hectares.

Le bénéficiaire du droit de préemption : l’Etat bénéficie de ce droit de préemption sous condition

qu’une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente.

II. La hiérarchisation des droits de préférence

et de préemption

Le droit de préférence de l’Etat prime l’ensemble des droits de préférence et de préemption.

III. La procédure de purge du droit de

préemption

L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’Etat dans le département de

l’opération soumise au droit de préemption.

En cas de silence du représentant pendant 3 mois, l’Etat est réputé renoncer à son droit.

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Remarques :

La purge du droit de préemption est effectuée par le notaire. Ceci est sécurisant, mais

facilite les confusions entre régimes. De la même manière, la création d’un nouveau

délai de purge de 3 ans, facilite les confusions entre régimes.

Le texte prévoit laconiquement la procédure de purge. Il ne précise pas la forme de

l’information, le délai de régularisation de la vente et la sanction du non-respect du droit

de préemption.

D’une manière plus générale, l’ordre des articles choisi par le législateur est peu

pertinent en ce sens qu’il ne respecte pas la nouvelle hiérarchisation des droits de

préférence et de préemption sur les parcelles boisées.

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DEUXIEME PARTIE

La SAFER acteur central du foncier rural

Les apports de la loi d’avenir concernant les SAFER s’articulent autour de cinq principaux axes. La

trame de fond de ces évolutions étant l’élargissement de leurs missions. Cela entraîne de

nombreuses conséquences, notamment la refonte de l’obligation d’information, du droit de

préemption ainsi que certaines modifications relatives à l’acquisition des parts de sociétés,

rétrocession et opérations locatives.

Section 1. Le renforcement du rôle des SAFER

dans la maîtrise du foncier

I. La loi d'avenir réécrit les missions des SAFER

Avant l’entrée en vigueur de la loi d’avenir, les SAFER avaient pour missions la mise en œuvre du

volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural. Elles

devaient également améliorer les structures foncières notamment par l’installation et le maintien

d’exploitants agricoles ou forestiers, tout en concourant à la diversité des paysages et à la

préservation des ressources naturelles.

La loi du 13 octobre 2014 vient élargir ces missions. En complément des dispositions antérieures, il

est prévu que les SAFER interviendront pour favoriser l'installation, le maintien et la consolidation

d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique

viable (au regard des critères du nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles) tout

en améliorant la répartition du parcellaire.

Il est par ailleurs précisé que ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production,

notamment en faveur de ceux combinant performances économiques, sociales, environnementales

et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L.641-13 du code rural et de la pêche

maritime. Ainsi les SAFER deviennent un instrument de la conversion à l’agro-écologie.

II. L’élargissement de l’obligation d’information

La loi crée une obligation légale d’information de la SAFER par les notaires. Jusqu’à présent, les

SAFER étaient informées des opérations réalisées dans le périmètre de leur décret au moyen : soit

d’une notification adressée par les notaires afin de purger leur droit de préemption (article L.412-8 al

1 et L.143-4 du Code rural et de la pêche maritime), soit par une déclaration préalable d’opération

non soumise ou exemptée de ce droit (R.143-9 du code rural et de la pêche maritime). Aussi, les

autres aliénations n’étaient donc pas portées à leur connaissance. Cet état du droit pouvait paraître

curieux puisque bon nombre de ces opérations, bien que non soumises à une information,

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participaient à l’évolution du marché foncier rural. Par ailleurs, cette absence d’information devenait

problématique puisque terreau fertile à la fraude.

Les conséquences pratiques: l’article L.141-1-1 du code rural et de la pêche maritime

instaure pour les notaires une obligation d’informer préalablement les SAFER de

l’ensemble des cessions de biens ruraux soumis ou non à leur droit de préemption. Cela

inclut les cessions de parts ou actions de sociétés ainsi que toutes les cessions entre vifs

conclues à titre gratuit ou onéreux portant sur des biens ou droits immobiliers du II de

l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime.

Deux types de sanctions sont prévus à l’alinéa 3 de l’article L.141-1-1 du code rural et de la pêche

maritime. En matière de ventes, la SAFER peut, lorsque les biens sont soumis au droit de préemption,

demander au tribunal de grande instance soit la nullité de la mutation, soit demander sa substitution

dans les droits de l’acquéreur. Toutefois, cette possibilité est encadrée dans un délai de 6 mois à

compter de la publication de la vente ou à compter de la connaissance de la vente.

Par ailleurs, la SAFER peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été

informée, demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si

elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

Seconde sanction, si le bien n’est pas soumis au droit de préemption, l’autorité administrative

d’office, ou sur demande de la SAFER, peut prononcer soit une amende administrative égale au

moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième

classe et au maximum 2% du montant de la transaction concernée.

Remarque : au regard de ces éléments, on remarque que le défaut d’information de la

SAFER est lourdement sanctionné. L’évolution est notable puisqu’auparavant la non-

information n’était pas sanctionnée.

Section 2. Le renouveau de l’acquisition des

parts ou actions de sociétés

Auparavant, la SAFER pouvait déjà acquérir à l'amiable des parts de GFA, mais elle devait les

rétrocéder dans les 5 ans et ne pas dépasser 30 % du capital social conformément à l'article L.322-2

du code rural et de la pêche maritime. Désormais, en vertu de l’article L.141-1, II, 3° issu de la loi

d’avenir, la SAFER peut acquérir des actions ou parts de société ayant pour objet principal

l'exploitation ou la propriété agricole (par dérogation à l'article L.322-1 du code rural et de la pêche

maritime), ainsi que la totalité ou une partie des parts de GFA ou de GFR. Aussi, l'acquisition amiable

peut également porter sur tout ou partie du capital social d'une SCEA, d'une SARL agricole ou encore

d'un GFA ou d'un GFR, mais dans la limite de 30% en cas d'acquisition d'une partie seulement du

capital de ces groupements.

Remarque : en vertu des articles L.323-1 et L.324-1 du code rural et de la pêche

maritime, les SAFER ne peuvent pas acquérir de parts de GAEC ou d’EARL puisque seules

des personnes physiques peuvent être membres de ces sociétés. Par ailleurs, elles ne

peuvent également acquérir des parts de groupements forestiers étant donné qu’il ne

s'agit pas d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole.

16

Section 3. L’élargissement substantiel du droit

de préemption

Remarque: auparavant, les SAFER étaient investies du droit de préemption pour une durée déterminée. Ainsi, elles devaient en demander l’attribution au préfet dans chaque département. La loi d’avenir est intervenue, modifiant l’article L.143-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le sens de la simplification. Désormais les SAFER sont investies du droit de préemption de manière permanente, les conditions d’exercice de ce droit sont toujours déterminées par décret mais sans limitation de durée.

I. Extensions du champ d'application du droit

de préemption

Jusqu’alors, le droit de préemption pouvait s’exercer pour des aliénations à titre onéreux de biens

immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leurs sont attachés. Ce droit couvrait

également des terrains à vocation agricole et bâtiments agricoles faisant partie d’une exploitation ou

bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Cette « base » a peu évolué puisque

la loi du 13 octobre 2014 a seulement ajouté de nouveaux cas aux précédents. Ce changement

s’explique par la volonté du législateur, d’une part d’élargir le champ d’action des SAFER afin de

toujours mieux remplir leurs objectifs, et d'autre part d’apporter une réponse à de nombreuses

pratiques frauduleuses.

A. Les bâtiments à usage et vocation agricole Concernant les actes, la loi n’a pas apporté de modification puisqu’il s’agit toujours des aliénations à

titre onéreux. Toutefois, la définition des biens préemptables a été élargie par la réécriture de

l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, modifiant deux critères : l’usage et la

vocation agricole.

En ce qui concerne l’usage agricole, le droit de préemption peut être exercé sur des biens

immobiliers à usage agricole et les biens mobiliers qui leurs sont rattachés. Bien sûr, il faut que les

biens en question correspondent aux conditions d’exercice du droit de préemption (zonage et

superficie minimale prévus à l’article L.143-7 du code rural et de la pêche maritime). Ce droit

s’applique donc aux immeubles non bâtis, mais également aux bâtiments d’exploitation faisant partie

d’une exploitation agricole (art L.143-1 al 2 du code rural et de la pêche maritime).

Concernant la vocation agricole, elle est désormais déterminée par les documents d’urbanismes

(zones agricoles protégées, périmètres délimités, secteurs ou parties non encore urbanisée à

l’exclusion des bois et forêts). En l’absence d’un tel document, les terrains situés dans les secteurs

non encore urbanisés des communes (à l’exclusion des bois et forêts) sont également considérés

comme à vocation agricole.

17

L’article apporte une précision quant à la définition des « terrains nus », c’est-à-dire «les terrains ne

supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements

qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole. »

La vocation agricole englobe également les bâtiments. Sous l’empire de l’ancien droit positif, les

bâtiments d’exploitations n’étaient soumis au droit de préemption que s’ils avaient conservé leur

utilisation agricole au jour de la vente. Sur ce point la législation évolue, étendant le dispositif alors

applicable dans les zones de montagnes. L’alinéa 2 de l’article L.143-1 dispose désormais « Il peut

également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou

espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au

cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole ». La

SAFER bénéficie donc désormais d'un droit de préemption en cas de vente à titre onéreux de

bâtiments situés en zone agricole, naturelle, forestière ou non urbanisée lorsqu'ils ont été utilisés

pour l'exercice d'une activité agricole au cours des 5 dernières années précédant la vente, afin de

leur rendre un usage agricole (et non plus uniquement ceux ayant conservé leur utilisation agricole).

Sont ici visés les bâtiments d'exploitation ainsi que les anciens bâtiments d'habitation qui n'ont pas

fait l'objet de travaux leur faisant pas perdre leur vocation agricole pour pouvoir bénéficier de

l'exonération de l'article R.143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Il faudra donc lors de la vente fournir tous les documents attestant qu’il n’y a plus d’usage agricole

depuis 5 ans (attestation de départ à la retraite, bail….) si l’on veut éviter le droit de préemption.

Cette redéfinition de la vocation agricole pose difficulté en cas de parcelles de subsistances. En effet,

dans une telle situation l’exploitant reste agriculteur bien qu’il soit à la retraite, la parcelle

conservant ainsi son usage agricole.

B. L’extension de la préemption aux

démembrements de propriété La loi d’avenir a également étendu le droit de préemption aux démembrements de propriété. Avant

l’entrée en vigueur de la loi d’avenir, l’aliénation d’un droit démembré échappait -sauf cas de fraude-

au droit de préemption de la SAFER. Il était alors tentant d’utiliser ce biais, d’une manière plus ou

moins bien camouflée pour éviter le déclenchement du droit de préemption de la SAFER. Rappelons

qu’il est extrêmement difficile pour une SAFER d’apporter la preuve de la fraude, rendant délicats

des éventuels contentieux.

Il faut désormais dissocier la préemption de l’usufruit et celle de la nue-propriété. Concernant

l’usufruit, les SAFER pourront désormais préempter en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit

des biens mentionnés à l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime. Concernant la nue-

propriété, en vertu l'alinéa 5 de l’article L.143-5 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER ne

peut préempter la nue-propriété que lorsqu'elle détient l'usufruit ou est en mesure de l'acquérir

concomitamment ou quand la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.

Cet élargissement est tempéré par une nouvelle exception prévue à l’article L.143-4, 8° du code rural

et de la pêche maritime : ce droit de préemption ne pourra s’exercer qu’à l’occasion de l’aliénation

d’un droit démembré lorsque les acquéreurs sont déjà nu-propriétaires du bien vendu en usufruit ou

s’ils sont usufruitiers du bien vendu en nue-propriété.

18

Remarque : Il avait été voté que la SAFER puisse user de son droit de préemption sur la

nue-propriété « dans le but de la rétrocéder dans un délais maximal de 5 ans à

l’usufruitier ». Disposition morte dans l’œuf, puisque censurée par le Conseil

constitutionnel le 5 octobre 2014 au motif que cette faculté portait atteinte - au travers

de la durée de détention- au droit de propriété.

L’essentiel : la SAFER passe d’un droit d’information concernant les démembrements de

propriété (décret 14 mars 2012) à un droit de préemption

C. La préemption en cas de cession de la

totalité des parts ou actions d’une société

La SAFER peut maintenant préempter en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une

société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit

a pour objet l'installation d'un agriculteur. Les SAFER ne pouvaient jusqu’alors acquérir des droits

sociaux qu’à l’amiable. Il faut toutefois remarquer que cette extension du droit de préemption

comporte certaines limites. En effet, ce droit ne porte que sur l’intégralité des droits sociaux, évitant

ainsi par l’action de la SAFER d’imposer l’entrée d’un nouvel associé constituant une atteinte à la

liberté contractuelle ainsi qu’à l’affectio societatis (article L.143-1 du code rural et de la pêche

maritime). Cependant, la difficulté est levée. En effet, dès lors que le droit de préemption ne peut

s’exercer que sur la totalité des part ou actions de sociétés, il n’y a plus de risque de permettre à la

SAFER, et donc à un éventuel rétrocessionnaire, de s’imposer comme coassocié ou coactionnaire.

D. Redéfinition des surfaces boisées

Traditionnellement, les surfaces boisées, en raison de leur nature, étaient exclues du champ

d'application du droit de préemption (article L.143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime).

Jusqu’à maintenant, il fallait se référer à la réalité pour apprécier le caractère boisé ou non des biens

concernés. Cette solution est remise en cause par l'article 29, 8° de la loi d’avenir. Ce sont désormais

les parcelles qui se trouvent classées en nature de bois et forêts au cadastre qui sont soustraites au

droit de préemption de la SAFER dans la limite des exceptions prévues à l’article L.143-4 6° du code

rural et de la pêche maritime.

II. Nouvelles mises en œuvre du droit de

préemption

A. La possibilité d’une préemption partielle

En vertu de l’article L.143-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER est maintenant

autorisée à exercer son droit de préemption d’une manière partielle. Autrement dit, elle peut user

de la préemption sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des

19

terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens

suivantes :

1. Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés

2. Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.143-1

3. Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption

Cette mesure, au même titre que celle concernant les droits démembrés vise

probablement à endiguer un phénomène croissant : la vente des terres agricoles avec

du bâti non préemptable. L’idée est simple, il suffit de vendre en même temps des terres

et une ancienne grange réhabilitée affectée à l’usage résidentiel ou touristique pour

empêcher, sous l’ancien droit positif, la préemption. Cela conduisait donc peu à peu à la

disparition dans certaines régions des terres agricoles.

Toutefois, on remarque que lorsque la SAFER fait part au vendeur de son intention de ne préempter

qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de

l'ensemble des biens aliénés. Dans ce cas, l’article L.143-1 2° instaure une rétrocession prioritaire à

l’acquéreur évincé des biens qu’elle a été tenue d’acquérir. Si ce dernier refuse, la rétrocession sera

alors effectuée au profit des candidats ayant motivés la préemption. S’il y a refus de ces derniers, la

SAFER peut céder à toutes personnes. Quoi qu’il en soit, et quel qu’en soit l’attributaire, le prix de

cession ne peux être supérieur au prix d’achat augmenté des frais supportés.

Si le vendeur accepte la préemption partielle (qui ne peut porter que sur des biens préemptables), il

peut exiger que la SAFER l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d'accord

amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.

B. La préemption relative aux espaces agricoles et

naturels périurbain

On retrouve cette possibilité à l’article L.143-2 9°du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, à la

demande et au nom du département, la SAFER peut exercer le droit de préemption dans les

périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. A ce

titre, il faut remarquer que la SAFER peut user de cette faculté sur la demande et au nom du

département en révision de prix.

Remarque : Il ne faut pas oublier que, malgré cette ouverture du droit de préemption,

les SAFER sont toujours susceptibles de sanctions en cas d’abus.

Il faut ici s’attarder sur l’alinéa 8 de l’article L.143-1 du CRPM nouvellement créé. Ce

dernier prévoit deux types de sanctions.

- Le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre le droit de préemption pour une

durée n’excédant pas 3 ans

- En cas de réitération des manquements, la SAFER encourt toujours la perte de son

droit.

20

Section 4. Les apports de la loi d’avenir sur les

rétrocessions

L’emprise de la SAFER sur le foncier ne se limite pas au simple droit de préemption, elle s’étire

jusqu’au moment de la rétrocession. L’article L.142-5-1 du code rural et de la pêche maritime nous

apporte quelques précisions supplémentaires.

On remarque qu’en cas de mise en vente par la SAFER d’un terrain dont les productions relèvent de

l’agriculture biologique (article L.641-13 du code rural et de la pêche maritime), la priorité est

donnée à un candidat qui s’engage à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pendant 6

ans au minimum. Par ailleurs, en matière de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 ha, la

priorité est donnée au propriétaire de terrains boisés contigus. En cas d’une pluralité de

propriétaires, on préfèrera celui qui a un plan de gestion.

Section 5. Les opérations locatives

Auparavant, en vertu de l’article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime, la durée maximale de

conventions de mise à disposition de la SAFER d’immeubles ruraux par leurs propriétaires était de

trois ans renouvelables en fonction de la superficie. Elle sera désormais de six ans, renouvelable une

fois, et ce, quelle que soit la superficie des biens mis à disposition. Il en est de même pour la mise à

disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l'État, une collectivité

territoriale ou un établissement public.

21

TROISIEME PARTIE

Le contrôle des structures

Section 1. Les instruments du contrôle des

structures

I. Modification de l'échelle des schémas

directeurs

La loi d'avenir pour l'agriculture, au sein de son article 32, a remplacé les schémas directeurs

départementaux des structures agricoles (SDDS) par des schémas qui seront désormais élaborés à

l'échelle régionale et prenant la dénomination de schéma directeur régional des exploitations

agricoles (SDREA).

Le nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des spécificités

des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, le

seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise (article L.312-1 du Code rural et

de la pêche maritime). Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’élaboration et de

révision du SDREA.

Pour aller plus loin : cette modification d'échelle traduit une volonté d'harmonisation des critères nécessaires à l'application du contrôle, notamment pour lutter contre les disparités entre départements voisins. Cette évolution s'inscrit également dans un mouvement plus général de promotion de la mise en œuvre des politiques agricoles au niveau de la région. Il sera ainsi plus facile d'orienter le schéma conformément au plan régional de l'agriculture durable.

C'est également le SDREA qui établit l'ordre des priorités entre les divers types d'opérations soumis

au contrôle des structures et qui sont traditionnellement : l'installation, l'agrandissement, la réunion

d'exploitation et la consolidation (article L.312-1 III du code rural et de la pêche maritime).

Cet ordre des priorités sera déterminé selon une pondération affectée à un ensemble de 8 éléments

parmi lesquels figurent la viabilité d'exploitation, le nombre d'emplois sur l'exploitation ou encore

l'impact environnemental. Le législateur a, par cette disposition, voulu une meilleure prise en

compte de l'intérêt économique et environnemental de l'opération projetée.

22

II. Suppression de l’Unité de Référence et de la

SMI

L'Unité de Référence est remplacée par le seuil de surface. Ce seuil correspond à la surface qui

permet d'assurer la viabilité de l'exploitation et à partir de laquelle on détermine si une autorisation

préalable d'exploiter est nécessaire ou non. Aux termes de l'article L.312-1 II du code rural et de

pêche maritime, ce seuil de surface est déterminé par le schéma directeur régional et est compris

entre le tiers et une fois la superficie agricole utile régionale moyenne.

Remarque : la fourchette laissée pour fixer le seuil de surface (entre le tiers et une fois

surface agricole utile régionale moyenne) ne répond pas au souci de réduire les

disparités entre départements voisins.

Le schéma directeur régional détermine par ailleurs des équivalences à la surface agricole utile

régionale moyenne (SAURM) selon les types de production. La SAURM sera établie dans des

conditions qui seront fixées dans le décret qui précisera les modalités d'élaboration et de révision du

SDREA.

La notion de surface agricole utile a pour but d'assurer que le contrôle des structures soit adapté aux

particularités régionales et aux spécificités des productions, tout particulièrement pour celles qui

bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée. Ces équivalents seront fixés par région ou

territoires cohérents en matière agricole, en tenant compte de la surface utile moyenne du territoire

concerné.

Remarque : ce seuil de surface remplace également la surface minimum d'installation

puisque la loi d'avenir abroge l'article L312-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ce seuil va forcément baisser par rapport à celui qui était jusqu'alors choisi.

Droit transitoire : aux termes de l'article 93 IX, les schémas directeurs régionaux des

exploitations agricoles devront être arrêtés dans un délai d'un an à compter de la

publication de la loi. Jusqu'alors, il sera fait application, pour le contrôle des structures

des modalités, seuils et critères figurant dans le schéma directeur départemental.

Il est précisé dans ce même article que les unités de référence arrêtées par le préfet de

département continueront à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur

régional des exploitations agricoles.

23

Section 2. Le domaine du contrôle des

structures

I. Révision des objectifs du contrôle des

structures

La loi d'avenir pour l'agriculture crée un nouvel article L.331-1-1 et remodèle les articles L.331-1 et

L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les objectifs restent globalement inchangés (consolider au lieu d'agrandir ou maintenir des

exploitations viables, maintenir une agriculture diversifiée génératrice de valeur ajoutée, limiter les

agrandissements et les concentrations d'exploitation).

Un nouvel objectif est toutefois prévu : promouvoir le développement des systèmes de production

permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux

relevant du mode de production biologique au sens de l'article L.641-13 du code rural et de la pêche

maritime, ainsi que leur pérennisation. C'est donc un nouvel objectif d'agro-écologie qui est intégré

dans la loi.

II. Définition de l'agrandissement L'article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime nouvellement créé définit plusieurs notions

dont celle d'« agrandissement », notion phare du contrôle des structures mais jusqu'alors imprécise.

Désormais correspond à un agrandissement d'exploitation le fait pour une personne qui met en

valeur une exploitation agricole, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’une personne

morale, d'accroître la superficie de cette exploitation. Correspond également à un agrandissement le

fait, pour une personne morale, de bénéficier d'une mise à disposition de bien par un exploitant

lorsqu'il entre dans la société.

Pour aller plus loin : La loi telle qu'adoptée par les parlementaires prévoyait de faire entrer dans le champ du contrôle les prises de participation. Cela aurait permis de contrôler « la double participation ». Ainsi l’article L.331-1-1 du code rural et de la pêche maritime qualifiait également d’agrandissement ou de réunion d’exploitations au bénéfice d'une personne (exploitant individuel ou dans le cadre sociétaire) le fait, pour celle-ci, de prendre directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole. Cependant, le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2014-701 DC du 09 octobre 2014), opérant un contrôle a priori de la loi, a censuré cette disposition comme portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Cette censure ruine la perspective d'un contrôle plus poussé des sociétés en matière d'autorisation exploiter puisque la prise de participation dans une société, même significative ou majoritaire, ne conduit pas l'associé à se soumettre au contrôle des structures alors même qu'il exploiterait déjà d'autres terres par ailleurs.

24

III. Disparition de la condition d'âge

Antérieurement, une autorisation préalable d'exploiter était nécessaire en cas d'installation,

d'agrandissement ou de réunions d'exploitations au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un

des exploitants avait atteint l'âge auquel il pouvait prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse

agricole. Cette cause de déclenchement du contrôle des structures a été supprimée par la loi d'avenir

(article 32 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la

forêt).

IV. Conditions relatives aux exploitants

pluriactifs Sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations appartenant à un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime). Il était jusqu'alors fait référence aux revenus extra-agricoles du foyer fiscal. A partir de la loi d'avenir, il ne sera tenu compte que des revenus du demandeur de l'autorisation. En effet, faire référence aux revenus extra-agricoles du foyer fiscal portait une trop grande atteinte à l'indépendance professionnelle des époux.

Section 3. Le contrôle superficiaire

I. Mode de calcul des surfaces prises en

compte

L'ancien article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime indiquait que la superficie totale mise

en valeur comptabilisée au titre du contrôle des structures correspondait à l’ensemble des

superficies exploitées par le demandeur, quel que soit la forme et la production, en appliquant les

équivalences fixées par arrêté du Ministre de l’agriculture pour les différents types de production.

Sont toutefois exclus de la superficie prise en compte les bois, landes, taillis, friches ainsi que les

étangs qui ne sont pas ne sont pas affectés à une activité de pisciculture.

Désormais, c'est dans l'article L331-1 du code rural et de la pêche maritime nouvellement créé, que

figure le mode de calcul des surfaces à prendre en compte pour le contrôle des structures, nouvel

article qui modifie légèrement la formulation antérieure.

Ainsi, il sera désormais fait référence aux équivalences fixées par le SDREA et non plus celle de

l'arrêté du Ministre de l'agriculture.

La situation des landes a également changé, elles font désormais parties des terres prises en comptes

pour le contrôle superficiaire. Les landes étant éligibles au DPB de base, il n'est pas surprenant

qu'elles soient désormais comptées dans la superficie lors de l’appréciation de la nécessité d’une

autorisation d'exploiter.

25

II. Contrôle au titre du dépassement de la

superficie maximale : modification du seuil

L’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable les opérations

d'installation, d’agrandissement ou les réunions d’exploitations lorsque la surface totale qu’il est

envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations

agricoles. Le texte renvoyait antérieurement à un seuil fixé par le SDDS et compris entre une et deux

l’unité de référence. Désormais, il est fait référence au seuil de surface fixé par le SDREA, et compris

entre le tiers et une fois la SAURM.

III. Contrôle en cas de mise en valeur d'une

superficie inférieure au seuil fixé par le

schéma directeur : modification du seuil Sont soumises à autorisation les opérations d'installations, d'agrandissements ou de réunions

d’exploitations qui ont pour effet de supprimer une exploitation qui excède un seuil, ou de ramener

sa superficie en deçà du seuil.

Dans le précédent dispositif, le seuil de contrôle des suppressions ou démantèlements

d’exploitations était distinct de celui des installations ou agrandissements. Il figurait dans le SDDS et

était compris entre un tiers et une fois l’unité de référence.

Désormais, le seuil visé à l’article L.312-1 fixé par le SDREA sert au contrôle tant des installations ou

agrandissements que des suppressions.

IV. Opération sociétaires N’est toujours pas soumise à autorisation préalable la mise en société, sans autre modification, d'une

exploitation individuelle préexistante lorsque la personne physique qui l'apporte en devient l’unique

associé exploitant.

De même, échappe au contrôle des structures l'apport d’exploitations individuelles, détenues par

deux époux, à une société d'exploitation dont les seuls coassociés exploitants sont ces époux. Notons

ici que la loi d'avenir a étendu cette possibilité aux partenaires d'un PACS.

26

V. Contrôle lors de l'adjonction de biens

éloignés de l'exploitation Dans l'ancien dispositif, une autorisation était nécessaire pour les agrandissements ou réunions

d'exploitations, lorsque le bien acquis se situait, par rapport au siège de l'exploitation, à une distance

supérieure à un minimum fixé par le schéma directeur départemental et qui ne pouvait pas être

inférieur à 5 kilomètres.

La loi d'avenir maintient le contrôle de l'éloignement géographique, mais le rend facultatif et change

l'appréciation de la distance. Une autorisation ne sera nécessaire, en cas d'adjonction de biens

éloignés de l'exploitation, que si le schéma directeur régional le prévoit. La distance à prendre en

considération figure dans le schéma directeur régional sans que la loi ne vienne plus imposer de

distance minimale.

VI. Contrôle des ateliers de production hors-sol Le critère de la superficie se révèle inadapté à l'usage hors sol qui permet de produire beaucoup avec

peu d'espace ; ainsi est-il remplacé par un seuil de production : toutes les créations ou

agrandissements d'ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production sont soumis à

autorisation préalable. Ce seuil de production était antérieurement fixé par arrêté, il figure

dorénavant dans le SDREA (article L. 331-2, I, 5°du code rural et de la pêche maritime).

Section 4. Opérations soumises à déclaration

préalable

I. Les biens de famille La Loi d’avenir restreint le champ d'application du régime de la déclaration préalable applicable aux

biens de famille. Les opérations bénéficient du régime simplifié de la déclaration – et non du régime

de l'autorisation – lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente

ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que plusieurs conditions sont

réunies.

La loi d'avenir ajoute une quatrième condition aux trois déjà posées par la loi. En plus de l'aptitude

professionnelle du déclarant, du caractère libre de location des biens et de leur détention en

propriété par le parent ou allié depuis au moins 9 ans, il faudra que les biens acquis soient destinés à

l’installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, si et

seulement si la surface totale après l'agrandissement n'excède pas le seuil de surface prévu par le

SDREA.

27

II. Suppression du régime de la déclaration

préalable pour les biens acquis d'une SAFER

Auparavant, une simple déclaration préalable était exigée lors de la mise en valeur de biens reçus

d'une SAFER sous certaines conditions. Ce régime favorable est supprimé : les opérations bénéficiant

autrefois du régime de la déclaration préalable regagnent désormais le régime de droit commun

d'autorisation. Toutefois, un aménagement subsiste dans la mesure où les opérations d’acquisition et

de rétrocession par les SAFER font l’objet d’un contrôle par l’État par le biais de deux commissaires

du Gouvernement : l'avis favorable ou défavorable donné à la rétrocession par le commissaire du

gouvernement tient lieu d'autorisation ou de refus d'exploiter (article L.331-2. III du code rural et de

la pêche maritime). Il y a fusion du contrôle des structures et du contrôle de la rétrocession par le

commissaire du gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture. Notons toutefois que

si, pour le commissaire du gouvernement, le candidat ne doit pas être autorisé à exploiter les biens

qu’il envisage d’acquérir, il doit en faire expressément mention dans son avis.

Remarque : cet aménagement semble s'appliquer pour les cessions réalisées par les

SAFER, qu’il s’agisse de biens acquis à l’amiable ou dans l’exercice de leur droit de

préemption.

Cet aménagement permettra de simplifier la procédure dans la mesure où le candidat à la

rétrocession n'aura pas à demander d'autorisation d'exploiter. Cela pourra favoriser le recours aux

SAFER. Cependant, des recours pourraient également paralyser la rétrocession.

Pour aller plus loin : en cas d'avis défavorable des commissaires du gouvernement (et donc de refus d’une autorisation d’exploiter), le candidat à la rétrocession pourra acquérir le bien, mais ne le mettra pas en valeur. Ce renforcement du contrôle des structures pour les opérations de rétrocession réalisée par les SAFER ne fait pas obstacle à la rétrocession, mais le bénéficiaire sera obligé de donner l'immeuble à bail.

Section 5. Procédure

I. Publicité des demandes d’autorisation

d’exploiter

Aux termes des anciennes dispositions, la publicité n’était obligatoire que si la demande était relative

à un agrandissement ou à une réunion d’exploitations portant sur une surface supérieure à la moitié

de l’unité de référence. Dorénavant, la publicité sera obligatoire. L’autorité administrative sera tenue

d’assurer la publicité de l'ensemble des demandes d’autorisation d'exploiter dont elle est saisie,

selon des modalités définies par décret (article L.331-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche

maritime).

Cette publicité a été instaurée dans un souci de transparence, de concurrence et de multiplication

des candidatures.

28

II. Obligation de motivation de la décision de

l'autorité administrative

L'autorité administrative a l'obligation de rendre une décision motivée lorsqu'elle se prononce sur

une demande d'autorisation d'exploiter. Cette obligation figurait auparavant dans la partie

réglementaire. On la trouve désormais à l'alinéa 2 de l'article L.331-3 du Code rural et de la pêche

maritime.

III. Motifs de refus d’autorisation.

Jusqu’à présent, aucun motif de refus d'autorisation d'exploiter n'était prévu dans la loi. En cas de

refus, il fallait que celui-ci soit motivé. Le nouvel article L.331-3-1 du code rural et de la pêche

maritime, prévoit désormais explicitement plusieurs cas de refus d'autorisation d'exploiter :

- Existence d'un candidat à la reprise ou d'un preneur en place répondant à un rang de priorité

supérieur au regard du SDREA ;

- Opération compromettant la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

- Agrandissement ou concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne

excessifs et précisés par le SDREA, sauf s’il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de

l’exploitation du bien considéré, ni de preneur en place ;

- Mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre

d’emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations

concernées.

Cet article permet de donner une base plus solide et légitime aux décisions de refus d'autorisation

d'exploiter.

IV. Suppression des autorisations conditionnelles

ou temporaires

Sous l'empire de l'ancienne loi, le préfet pouvait délivrer des autorisations conditionnelles ou

temporaires. Cette possibilité a été supprimée par la loi d'avenir.

Remarque : les autorisations partielles n'ont pas été supprimées par la loi d'avenir.

L'autorisation peut donc toujours n'être accordée que pour une partie de la demande.

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V. Communication à la SAFER des autorisations

d’exploiter délivrées à des sociétés

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article L.331-5 du code rural et de la pêche maritime et prévoit que

l’autorité administrative communique à la SAFER compétente les autorisations délivrées à des

sociétés composées d’au moins deux associés exploitants. En contrepartie, il appartiendra à la SAFER

de transmettre à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit sur les cessions de parts

concernant ces sociétés, lorsqu’elles interviennent dans un délai de 6 ans à compter de la date de

délivrance de l’autorisation d’exploiter.

Ce dispositif a été instauré pour lutter contre les pratiques visant à éviter le contrôle des structures

en utilisant la forme sociétaire.